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                    <text>ADRE S S'E
A

MESSIEURS

LES ADMINISTRATEURS
DU

DIRECTOIRE

DU DÉPARTEMENT
DES

BOUCHES

DU

RHONE.

Sur la Délibération du Conflil général
de la Commune de Marfeille, du 7
oaobre 1791 , relative au droit de;
Tafilue établi
Matargues, (;
la
conduite des eaux publiques de. c~
Canton.

a

a

•

�ï
ADRESSE
A

MESSIEURS

LES ADMINISTRATEURS
DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT)
DES

BOU CHE SOU R HON i . -

MESSIEURS;

Le ConCeil-géoéral de la Commune de Mar.
feille , a cru, dans fa juftice l devoir accordet
aux habitans d'un Camon cohfidérable de fon
territoire, le moyen de f.,tisfaire à l'un des

Iilre:niers befoios de l'homme; &amp; il a penfé 1 dao,

A

l '

�(

l

)

fa fageffe, devoir prendre des me(ures pour
~ranchir ce! mêmes habitans d'une [ervhude
odieu(e ,qlli depuis des liecles pefe injull:ement
[ur leurs têtes. Une telle délibération cil: bien
faite , Meffieurs , pour être autorifée de vous
~Uffi·tôl que connue. Mais on s'''ltend à des
Duages que l'intérêt perfonnel violemment froiffé
•
par cette déci lion dll COAJèiJ, ell: prêt à répandre.
Il faut écla irer à l'avance VOtre opinion, l'OtiS
Prému nir contre des objeilions inlidieufes qu'on
imaginera pour empêcher, s'il ell: p0ffible, votre
aUlOrifation, &amp; prévenir ainli , en combatt"nt
ail grand jour, les coups qu'on (eroit tenté
de porte r dans l'ombre.
Le Canton de Mazargues cil: depuis longtel11l'W'gité de divifions intell:ines , produites par
la réMtance d'un parti contraire à la révolution.
Ce pani attaché aU ci - devant Seigneur, n'a
celTé de molell:er la plupart des habitans du
Canton. Quand ceux·ci n'auroient pas été dévoués
par admira tien au nouveau régime, ils l'eulTent
été par recon noiffance, &amp; ils auraient toujours
béni le nouvel ordre de chofes qui Jes affranchiffoit du joug feigneuria!.
Mais il n'a pu I~ affranchir-entiérement des

( 3 )
prétentions fei gneuria1es,. qlli femblent furvivre!

dans Mazargu~s à la dell:rutHon du pouvoir féodal. Il ferai t long &amp; inutile de rappeller id
toute' les contell:arjous que le, habitans ont eu
à effuyer à dlverfes époques de la part du cidevant Seigne",. On oe p.r1era que de Con refus de
jeur départ ir la portion d'eau néceffaire il lell!?
befoins, &amp; de la redevance féodale, appelléc draie
de tafqù e , que fes ancêt res leur ont témérairement impofée. Ce (onc-là les deux ob jets de
.réclamation qui Qnt été portés pa r les habitans";
d'abord à la Municipalité de Marfeille , en-'
fuite au Confeil général de la Commune, du
7 oaobre '7'9!; nOn pour 'lue la Commune
Jl:atuâl [ur le mérite de la demande en affran«:hiffemen t de la tafque , 'lui ell: de la compétence
,des Tribunaux de jull:ice) mais pour qu'elle faci·litât touS les moyens d' élairci(femenc dans cen!,
~ffaire. Une raifon de néceffité publique pout
les gens de Mazargues a f~it acclleiIlir ~u Con(eilleur chef de demande concernant les eaux:
l'les ra ifons de local ité &amp; de convenance, dc~
motifs de détermination puifés dans les Archivt;J
même de la ComrrlllOe, ont fait adopter leur
autre chef de pétitiol) fur la tafqllC.

A 2.

�( 4

(s)

r
de faire faire touru

'iu'il aura tâché de dooner à fa caufe des cou~

les recherche&gt; néceifaire, pour découvrir l'injullice

leurs favorables, En attendant que cette Admi-

du droit ùe tafque établi fur une panie du terroir

nin ' arion ait vifé cc délibéré , il importe ,

de Mazargues , au préjudice des Statuts de l'an-

Mellieurs, aux habitans de Mazargues de vous

cienlle MarCeiUe,

D 'envoyer les Architeéte5 de

fJ ire connoÎtre toute la juClice Ile la (ageife de la

la Commune pour lever le plan de ce territoire,

décition du Confeil de la Commune, en vous'

&amp;. faire un rapport préparatoire des lieux au

préfentant un apperçu des motifs qui fondent

Cujet des terres ci devant cultes &amp;

leur&gt; réclamations au Cujet du droit de (af'lue

Le Confeil a

délibéré :

1°,

1°,

incultes.

3". De donner pouvoir à la Municipalité de
confulter Cur

la

réclamation

des habitans. ,

après qu'elle Ce fera procurée les titres &amp; ren ~

Ile des eaux publiques de leur territoire.
Par alte d'accaCement ou d'inféodation de l'an
153 8 , le propriétaire de la ballide de Mazargues

levé, &amp; le rapport préparatoire fait, pour, la

y établit I~ redeva nce de la tafque, qui eCl la
'luauieme partie de tous grains, Ile le cinquieme

C onfultation rapportée &amp;

référée au Confeil,

des railios, Cet aéte primordial, ainli que plulieur.s

être par lui délibéré ce qu'il appartieodra, 4°, En fia

.reconnoitTances générales pJffées en divers temps

Ceigneme05 nécetTaires, que le plan aura éte

d'autorifer la Muoicipa!ité à faire les dépenfes
néceifaires pOtit conduire toutes les eaux publiques à la lontaine, de Mazargues, &amp; d. , là
dans un layoir voilin,
Cette Délibération a été envoyée au Direaoir.

afait

2U

ci ·devant Seigneur par les habitans, forment

les titres conClitutifs du droit de ta(que qu'il oppoCe

à leur demande en a!fcanchilfement.
Les habitans appuyent au contraire cette demande, des trois co nfidérations (uivantes,

appeller M, Gante!

Ils obfervenr, en premier lieu, au fuj et de l'aRe

Guitton , ci-devant SeigneHr de Mazargue s, 011

primordial, qu'on ne pouvoit inféoder la terre de

ne l'a point entendu conuadiétoiremenr avec le

Ma zargu es, ni par con(équent y établir des droÎts

pro cuse ur fondé &lt;les habitans; &amp; {ans doute

féo daux, parce qlle celte terre a to ujours fait partie

'de DiClriét, ou

1'00

du rerrÎloire de MarCeille , lequel ell franc de Ja

AJ

�( 6)
nature, &amp; n'a jamais pu fupponer de fief, nl
aucune ferl'ittlde. C'en· là un principe ftatutaire
pour la ville de Marfeille , qui en généralement
recoonu ; &amp; il n'cft pas moins certain que le
quartier de Mazargues fait panie du territoire marfcillais.
On trouve daos le, regiftres de la Commune
lm aae de cefli on &amp; de défemparation faite ell'
1229 par Hugu es de Beaux &amp; par fes enfans,
en faveur de la ville de Marfeill c , de la Jurif;
diaion, Domaine &amp; S eigneurie 9u'i1s avoimt'
.fur icelle (; fon terroir, pour le prix de 4600 loIs
Joyaux coro nats.

. La franch ife de MarfeiJ/e &amp; de fan territoire,
dont les preuves réfultent de toutes partS dans le.
ancien s titres , s'étendait même jUfqll'à l'exemption
de tou, droits royaux, &amp; de toutes iml'ofitions
quelconques. Cen la difpofirion littérale du Ch apitre de Paix de 12 57, paffé entre Ch arles d'Anjou,
Comte de Provence, &amp; la VIlle de Marfeille (1 ).

(J ) Conctdimus t ofdtm cives Ct uniJlujitQuIII. Maffiliœ
ne "ona corum quœcumque in ptrptlUum de plm lludine
ugiœ pouflatis oc auc1oritau , im munes,francos&amp; liberos,

ah impojiuonîbus quihufcum(juc.

( 7 )
Des lemes patentes de '385, données par la
Reine Marie, Comteffe de Provence , portent
confirmation de ce tte diCpofKion du Chapitre de
Paix. Ce grand privilege de franchife fut encore
confirmé par tolls les Comtes des Provence , &amp; paT
leS Sénéchaux. En conféquen œ , MarCeilie fut tou ~
jours franche de taille, de fubllde &amp; des ;rn'\lblitions
du pays. Cerre exemption extraordinaire des impolitions &amp; des droits royaux accordée à cette ville ,
fuŒroit f,;ule pour exclurre l'idée qu'on eût pu
inféoder une panie quelconqne de fan terroir.
Les anciens Confuls de Marfeille n'ont en conféquence jamais voulu reconnaître, dans les temp!;
voifios de l'inféodation de la terre de Mazargues,
la prétendue feigneurie, la direae &amp; jurifdiétion
du foi-difant Seigneur. On en trouve la preuve dans
l'lufieurs aaes de ce temps là .
Le 5 décembre '580, les Con fuIs de Mar{cille firent fOl1jmation à l'vi. de Flandns , alors
propriétaire de la terre de Mazargues , d'y laiffer
lignérer les habitans de Marfeille &amp; de fa n terroir,
&amp; dépaîrre leurs trou peaux, de démolir &amp; ab ame
les fortification s &lt;ju'il avo ir élevé autour de la
btlflide de Ma{argues, comme lia nt du taroit
de Marfiille , (; ftj m e al/x chargrs de cettedite V ille.
A &lt;4

�CS)

( 9 )

fortement taocé par les Confuls, de ce qu'il appelle

tendue feigneurie de la' tel'fe de Mazargues, &amp;
que celle terre a roujours fait partie du lerroir

les habita os de Mazargqes fts .fujas. Il y eft dit,

de Marfeille. Dès-lors ene a dû participer aux

en parlant de lui : entr'P"nant ordinairement
d'ttahlir une moyenne &amp; haffi jurijiiic1ion audit

privileges, libertés

Ma{argues, choft grandement préjudicia hie à la
jurifdic1ion ordinaire du fieur Lieutenant de
Marflille, pour ftre tous les hahitans de Ma{ar~
gUeJ rej[ortifJah"s aux Cours de cette Ville.
Dans la Délibération du 18 décembre filÏvant,
prife par le Coofeil général de la Commune, la
terre de Mazargues y eft dénommée tenement &amp;
affart, 1\{ non pas fief. Dans aucun de ces alles M.
de Flaifans n'y eft qualifié Seigneur de Mazargues. '
Daos des Délibérations 1\{ fommarions des 23
&amp; 30 juillet 1581, il cft dit que M. de Flaifans
laiifera jouir les habÎlans du terroir de Mazargues
de tou" les droits 'lue la Ville a for icelui.

panies du territoire marfeillais.
:1. 0. Qua nI aux reconnoiifances générales fur

Dans cette (ommation , M. de Flarrans eft

li{

1\{

francbiCes de cerre Ville,

n'a pu être inféodée, non plus que les aUlres

lefquelles le ci-devant Seigneur fe fonde pour
{outenir fon inféodation, il faut obferver qu'elles
remontent li{ s'appuyenr fur un prétendu Arrêt
du ci-devanr Parlement d'Aix, qui, felon le cidevant Seigneur, a aurorifé l'établilTement de la
tafque. Cet Arrêt a été récemment cherché dans

il ne ~'y trouve pas,
comme il confie du certificat du Greffier du
Tribunal de DiftriB: d'Aix. On ne trouve pas non

les regillres du Parlement,

1\{

plus la Sentence de la Séoécbauifée de Marfeille,
(ur I~quelle cc prétendu Arrêt eft intervenu. Il

l'on voit un lieur Boniface, en

luit de là, que non feulement le ci-devant Sei-

'1453, qui fe qualifioit Seigneur è:J quartier de

gneur ne peut pas fe fervir de ces reconnoiifances,

Mazargue s, mis en prifon faos doute à caufe de

parce qu'elles manquent par leur bafe; mai, eJI

{es prétentions feigneuriales fur cette terre.

fuppofant même l'exiftence ' de l'Arrêt, ce feroit

Il y a plus,

1\{

Tous ces alles prouveot don c évidemment

un préjugé contre l'établiifement de la tafque.

que les Officiers Municipaux de Marfeille n'ont

Car il eft bien étrange que le ci-devant Seigneur

j&lt;lmais reconnu dans ces anciens temps la pré;

ait cu befoin

d'UD

Arrêt pour valider fa tafque i

�( 10 )

( II )

Ile s'en foit éta)'é, au lieu de s'appuyer (ur (on'

gafte &amp; inculte-, qui eft certainement dans le

lIae d'iDféodation, qlli de voit être (on meilleur

cas de l'arfranchiŒement [ou, la redevance d'un

cirre. Il tàUt bien qu'il ait (enti le vice de ce

fimple cens, on [ent que de pauvres habitans nd

dernier, puif,!u'il le laiŒe de côté pour s'autorifer
d'un Arrêt.

pouvoient avoir, pour s'éclairer fur léurs droits, l e~
mêmes moyens que la Commune de Marfeille • .

3°· En fUPl"ofant même la validité tam des recon·

D'autre pan, la Commune d~voit s'inréreŒef

. hoiŒances que Ile l'aéle d'inféodation, il fut dérogé

à cette atraire, qll'on ne peur pas dire n'être

â ce dernier en r 547, c'eft-à-dire, neufans après, par

qu' une atraire panicllliere , dès qu'il s'agit de

une foule de nouveaux aéles de bail emphytéotique,

l'intérêt majeur de tOur un Canton opprimé, Si,

dans lefquels le ci-devant Seigneur convenit le droit

par l'effet d'une coupable ll,furpation, des droi t~

&lt;le ta(que en un droit de cens d'un fol par canerée,
fur les bo[ques &amp; terres incultes de fa terre, Les

féodaux ont été impofés fur la terre franche des

habitam de Mazargues [e plaigneot de ce qu'aN

une infraélion allX principes ilatutaires de l'an-

préjudice de ces derniers aéles,le ci-devant Seigneur

cienne MarCeille , la Commune eft-elle fans intérê t

rétabli la tafque [ur ces terres qui n'étoient

à cette caufe, &amp; pouvoit-elle fe refuCer à l'examen

(ujeues qu'à cens. Ainli, quaod même qn n'aur-oit pas droit d'attaquer l'aéle primordial, toujours

de la belle queftion qu'elle préfente ?
Ces raifons pu iŒantes ont dû déterminer le

feroit-il vrai que · les habitans des porrions de

. Confei l gél\éral GU 7 oélobre, d'envoyer les Archi·

lerre jadis incultes, pourroiene exciper des aéles

teaes de la Commune pour faire un rapport pré-

conftiwtifs du' cens, pour demander, du moins

paratOire des lieux, au fujet des terres ci-devant

&lt;juant à eux, l'alfranchiŒement de la taique,

cultes &amp; incultes de Mazargues, &amp;

Q

Marfeillais ,li l'établiŒement de la tafque a éié

de con-

Mais foit pour faire des recherches dans les

fu iter filr la réClamation des habitans de ce Cantoll

regiftres de la Commune (ur la franchife du ter.ritoire marfeillais, foit pour faire conft..,r (ur les

rouchaor le droit de taCque, Il n'y a rien à criti -

lieux de la panie du terroir 'le Mazargues jadis

quer à une telle délibération, On n'auroit pas même

à faire valoir contr'elle des motifs d'écononlÎe.

�( n

)

En effet, le travail des Arçhiteéles ne coûtera
rien à la ville, Ils font payés par toute la Com-

concernant les eaux publiques, {ur lequel il {eroit

mune, daO! les h abitam des Cantons fOnt partie;
/1{ cependant toujours occupés dans Ja ville, ils

encore plus étrange que l'intérêt per{onnel osar
ie recrier,

p'onr jamais rien fair pour les Canrons , qui con-

Une {eule fontaine à Mazargues, éloignée t!a

tribueor égaJement pour Jeurs falaire s, Peut - on
blâmer le Confeil généraJ d'avoir vouJu faciliter

village, ne donne qu'une forr petite quantité
d'eau très· infuffifante pour les befoiO$ des habi-

de pauvres payfan; dans des recherches qui ten-

tans, C'ell à caure que dans le parterre du ci-

dent il les affranchir d'un droit onéreux, /1{ dont
Ja dépenfe excede Jeurs moyens, s'il fJut y em-

( '3 )

.

,

devant Seigneur fe trouve la prife de ces eaux,

,

.

à- la footaine, &amp; l'autre dans le ba!lin feigneuriaL

ployer des [ExpertS, tandis que cerre opération
pe coCue rien à Ja Commune! Il n'y a rien à

divifée par deux canaux, dont l'uo conduit l'ean
M, Gantel Guitton n'a cependant aUCun titre

dire non plus pour la dépenfe à J'a urre partie

qui l'amorife à parrager IX releuir ainli les eaux

de la délibérarion reJarive au droit de talilue,
puifqu'il ne s'agir que de chercher des écJaircitTe-

publiques ;i fOA prolit. Les habirans "loicat
donc foodés à demander_ que la conduite qlli

mens dans Jes propres archives de la ville, /1{ de

porre l'eau dans le b a!lin du ci-devant Seigneur;

faire enfuite confuJrer .fur Je parti 'lue la Com-

filt bouchée, afin que rOllte l'eau vint il la fon-

mune doit prendre dans ce rte alfaire. En déli-

taioe publique, &amp; de Jà fût dirigée par une

bérant de con Cuiter fur ce point, Je Coo(eil a· t-i1

conduire /éuterraine à un lavoir vaitin. Ils om

porté pré judice à quelqu'un? Une conCultation

été jufqu'à prHenl dans le cas de laver leur

dl-eUe autre chofe qu'un moyen de connoîrre

linge à la footaine, qui ne doit êrre d efiinée

le droit 1 &amp; ne faut - il pas lOujours revenir il

qu'à fournir de l'eau pour boire &amp; PQur abreuver

demander l'auroriCarion des Corps adminifiratifs ,

- les animaux, Une feule petite fomai"e ne peut
{uffire, on le réFere·, à un hameau dont la popu~
tion s'accroit tous Jes jours. IJ. el! julle d'y-cou-'

pour commencer un procès s'il y a lieu 1
Rdle le dernier article de la délibération

duire toute l'eau qui exifie daos le voilinage; ~

J

�( 15 )

( 14 )
Inême en (uppo(ant qu'elle nâqlJÎt dans le domaine

e ntravée par les objeétions infidieufes , les ob(e{-.

~u

ci-de,ant Seigneur, elle devroit ·être donnée

fion s , &amp; les intrigues de l'intérêt perfonnel.

:,Ill

public, (auf l'indemnité du premier. Mais (a

(ource D'dl point là; &amp; le refu s confiant du
{leur Gantel GUittOD de fe dépanir de cette por~ion d'eau ufurpée, efi marquée, difons -le, au

· coin de l'injufiice &amp; de la d~reté.
· Le Confei l , en délibérant

,toutes

de

BONT AMPS , Procureur fondé des
habitans de Mazargues.

LECLERC fils, Hommé de Loi.

conduire

les eaux publiques à la fontaine de Ma-

;largues, D'a donc fait qu'un aile rigoureux de
jufiice, commandé d'ailleurs par fa {ollicituqe
.pour un CantoD qui fait panie de la Com.mune. A ce titre, celle - ci doit fournir aul'

Ir ais d' un établilfement public, devenu néce{iâire pour ce Canton.

,
·

Telles (ont, Mellieurs, les confidératÏons im-

:ponantes qui ont diété la délibération du Confeil

•

{ur les eaux publiques de Mazargucs, &amp; fur le
.droit de tarque impofé à [es hab itans. Nécellité
i'0ur eux, d'une

part; jufiice, convenance,

~ntérêt même de la Commune, de l'autre. On
~ fi

bien fon, Mellieurs , qua nd on peut invoquer

"uprès de vous de pareils mOtifs ; &amp;

l'on ne

lIoit pas craindre de voir VOtre d~termination

A MARSEILLE . de l'Imprimerie de F, BRES ION , près
1. Loge. 1791:

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Adresse à Messieurs les Administrateurs du directoire du Département des Bouches du Rhône. Sur la Délibération du Conseil général de la Commune de Marseille, du 7 octobre 1791, relative au droit de Tasque établi à Mazargues, et à la conduite des eaux publiques de ce Canton</text>
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                <text>Contestation du droit de Tasque établi à Mazargue et décision du Conseil de Marseille d'alimenter en eau la seule fontaine publique qui dessert ce canton</text>
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        <name>France. Assemblée nationale constituante (1789-1791)</name>
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                    <text>DROIT D'ESPLÈCIIE
11..", - F '"' (, •. A" ~

,Ç:.. y
1&gt;

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APPEL
DEVANT LA COUR IMPÉRIALE D'AIX
Du Jugement rendu le 2S mai 1855 par le Tribunal
Civil de Tarascon

1

dans l'instance entre la Commune

d'Arles et les sieurs Lurin et consorts.

---==-=:®!C&gt;&lt;=----Rxirallilcs r~~i~lr~s des uclibhalions du Conseil !luuicipaille la ville II"Arh·s.
~\· .HH · f'

,h, 11 Ju ll lf't 183))

ARLES ,
n l l'I\DI EH IE uniAS ET nAYl\E , l'LA Cr. DES nOMMES

1856 .

�DROIT D'ESPLÈCHE

APPEL
DEVANT LA COUR IMPÉRIALE D'AIX
D u Jugement rendu le 25 mai 1856 par le Tribuaal
Civil de Tarascon

1

daDa l'instance entre la Commune

d'ii\rles et les sieurs Lurio et consorts.
li:Ii3r.=

Exlrai! desregislres des délib!ralions du Conseil Municipal de la lilled'.l.rles.
Séa ll cc du t 1 ju illet 18:$U

1\1. le Maire dit au Conseil lIu'iJ vient de recevoir la si·
gnification du jugcment rendu pat· !e tribunal civil de Tarascon à la date d u 25 mai 1855, daus le procès pcndant
eutrc la Ville clIcs sieurs Lurin ct COIlS'.orLs. -

L'assem·

�_f._
Itlée se rappèle que ces prolll·iét.ires s'étant refusés ," so':(.
· désormais sur leurs tcrres J'e,t ereice du dl'Oit d Esplef rlr
.
cbe la Ville s'est trouvée d"ns la néccs ité de les pourSlllvre 'devant le Tribunal civil, ponr les y contraindre. Le
Tribunal a repoussé la demande dc la Commune et l'a
condamnée aux dépens de l'instanrc.
M, le Maire donne lecturc du jugement; il soumet au
Conseil les observations développées et l'avis de l.'avoea t
de la Ville sur celtc reg rettable décision; ct termme par
une proposition motivée pour l'elevcr appel du jugement
dont il s'agit.
Après une courtc délibération,
Vu le jugement du Tribunal civil de Tarascon du 25
mai 1855; (1)
Ouï les observations du conseil ùe la Ville ct la proposition de M. le Maire;
L'assemblée pénétrée du bon droit de la Commune et
de l'a tteinte profonde portéc à l'un de ses intérê ts les pIns
légitimes et le. plus précieux par le jugement dont il s'agit,
Arrête tout d'une Toix la réso lution sllivanlc :
Mettant à l'écart les questions accessoires que soulèvent
certaines assertions et énonciations du jug.ment précité et
qui seront discutées en temps et lieu par le défensp.ur de
la Ville ,
Le Conseil municipal ne vent considérer ~n ce moment
'lue le point culminant de l'alTaire, et il s'aUache uniquement à la question pr.incipalc J à.celle qni domine toutes les
autres et 'lui est en réalité tout le profès.
Dans l'origine, le quartier de notre territoire appelé la
Crau d'Arles, était en entier la propriété de la ville, Cc
nste champ pierreux était alors un immense pâturage nag

tllH'ul

cî ' llprès

P(! I"P 2 .'S .

-0 lurel 'c ntrecoupé de bois; ct 1. Commune en abandonnait
généreusement la jouissance gratuite aux habitants, dont
la principale industrie était alors l'élève du bétail. Ou
comprend quelles puissantes rcssources et quel heureux
stimulant off,'ait une libéralité pareille, dans un pays qui
fait et nourrit trois cent mille Mtes à laine .
Néanmoins, et dès le. époques les plus ,'eculées, la vi lle
ayantàcœur de favor iser et d'encoura"'er
o les défrichements ,
avait démemIJré et détaché successivement du domaine
communal de grandes fractions, de grands corps de terres
appelés coussoul., qu 'el le concédait par vente ou par donation, à des particuliers, à des couvents, aux Ordres militaires et religieux, à charge par eux de les rompre et mettre en eulttire, leur "bandonnant les profits de la dépaissance des berbes d'hi, er dans les dits coussouls, c'est-adire de la Saint-Micbel à la mi-carême , mais sous la condition exprcsse que la jouissance des herbes d'été, c'est-àdire de la mi-carême il la Saiul-~iichel, cootinuerait
d'appartenir au corps commun des habitants, lesquels conservaient le droit d'y faire dépaitre leur bétail durant ce
temps et d'y couper du bois pour leur usage .
Celle réserve a été le principe uniforme, la règle invariable de toutes les conccssions de ce genre. Cependant
pour qu'elle ne pût faire obstacle il l'objet principal qui était
la mise en l'apport du sol, il fut établi et il est constallt par
l'usage, que la cultnre réellc, la culture sérieuse affrancbit de la servitude, c'cst-il-dirc que tant qu'une lerre esl
-complantée ou couverte d' unc récolte sur pied, on ne peut
y iutroduire le bétail étranger; mais d'un autre côté, les
fruits industriels une fois enlevés, la lerre rendue il ellemême rentrc sous la loi commune, et la dépaissance de
l'herbe sauvage cst dé ,'olue aux troupea ux des hallitanls .
L. facult é ainsi défi"ie dc couper bois ct de faire dép.î,

�-6Ire le bétail de la mi-carême à Saint-l\1ich el sur la C rau
lion eulle, est cc que nous nommons le droit d'E.plèchc,
Cet antique usage, deven u un e sorte de l'rescription gén érale et mutuell e de tous contre tous, se lie étroitement
il l'in dustrie des troupeaux , qui ) aujourd'hui co mme dans
les temps anciens, est ln bran che la l'l us importante de
Ilot rc richesse agricole .

Voilà poul'quoi la V ill e s'est toujoul's mo ntrér si jalouse
,le sa conserva tio o et n'ajamais hésité :l poursuivre en justi" e ceu" en bien pelit nombre il fau l le dire, qui oubliant
ou fei gna nt d'oublier qne la se r vitude d'Es l'I èche est la co nd ition p,'emi ère sous laquelle ils p05sèdent leurs te rres,
essa ieo t de s'y dérober par ruse ou par violence ct ve ulent

ainsi retenir le bénéfice en répudiant la charge.
Au co\Umencement du X VI' siècle l' Archevêque ' et le
C hapitre de l'église métropolitaine de St, -Tro phirnr, se
prévalanl de certain es dona tions qui leu r auraient été
faite s jadis par l'em porenr Conrad et pa r Ray mond, Vicomte de Marseill e, auxq uels ( pur parenth èse ) la ville
d' Arles ne fut jamais sujette; et non contents cle jouir e(l
pl ein de l'obje t de ecs donations , en so rtirent pour faire
invasi on dans le reste du patrimoine com munal ; et ils sc
mi rent à inféoder des terrains à droite rt à gauche , comme s'i ls élaient les véritables propriétai res et seig n~urs de
toute la Crau , A l'iftst. r de cclles déjà co nseoties par la
commune , ces concessions ne com prenai ent que la jouissancc des herbes d' hiver: eelles de l'été en demeuraient
exceptées, mais au profit particulier de l'Eglise et non à
l'usage du corps commun des habitaots ,
La ville épuisa c1'aho,d la vo ie des réclamation s et des
remontrances ; mais le Siége E piscopal n'en tenant aucun
compte, les Consuls G Ol1verneurs sc vi rent à la un obligés
de traduire le urs puissan ts aùversaires drvallt lcs tribu-

-

7-

nauI , pour fuire cesSer le double domm age po, té au, droits
de la Communauté,
Après divers renvois successifs du Padement de Provence ail Parlemen t de Paris ct de celui- ci aux Conseils du
Roi, l'afTaire fut déunitivement appointée pour être jugée
devant la Cour do Parlement de Toulouse,
Pa. son areôt donn é le 11 -21 Mai 162 \ , avec meltre el
grande délibération, cette Cour proclama et maintint les
C on suls et Commun auté d'A rl es cn possession du droit
d'Esplèche sur l'universalité du terroir de Cra u , fors et
excepté seul eme'l t les terres el dépenù ances drs Qua tre
C hapelles appartenant au C h up itre de Sainl-Trophime
et le tènemenl de Lebrate , propriété personnell e de
l'Arch evêque,
Par un second arrêt du 10 avril 1656 , la même Cour
sta tuant sur une difficulté née dc l'exéc ution cl de l'int erprétation de son premi er juge ment, le confirma de la
fa çon la plus neUe ct la pIns e'presse ; mainlenant le Sy ndic dn Chapitre aux t erroirs des Quatre Chapell es, l'A rchevêque en la lerre dc Leb ,'at e et les Cons uls en tout le
BurylllS du [erroi!' de Crau ,

Ces mémorabl es arrê ts del'enus à toujours la loi des
parties et en quelque sorte la charte de l' Esplèche , ont
reçu depuis plus de deux siècl es l' el écution la plus complète J exécntion qui est une reconnaissance formelle du
droit de la Commune , valan t à clic SCill e au besoin l'acte
necognitif lui-mèmr, d'après l'ar t. \338 du code l'iapoléon ,
Penda,,1 tout ce long espace, l'e.ercice dc la serl'ilude
municipale de dépaissan ce e t de lig ncrage n'a renco ntré
aucune opposition ou dénégation dc la port de qui que ce
soit , si cc ,,'esl d' intervalle cn intervall c qu elqu es efTorts
sub tils pOUL' y échapper , commc da ns ces derniers tcmps,
ceux des proprié taires du cousso ul Ba ussellc cl d" mas di 1

�-8de Payan, dont les prétentions ont été aussitlÎl condamnées
par les arrêts de la COtir royale d'Ai, des 19 juille t 18,\.1
et 3 juillet 1845, où on lit lexluellement : " Q ue le droit
» d~ la C~mmune a é té solennellement proclamé dans sagé» nerahte S!lr toUi le turiloire de 1ft Cra!l d' drles, IlOrs des
» limites des Q uatre Chapelles et dc Lebrate, par les arcêts
" du Parlement de 'fonlouse des années 16~ 1 et 16 56. »
Avec des préeédents aussi considérables, aussi décisifs
il semb lait que notre droit communal A rlésien dût êtr~ '
désormais à l'abri de toute discllssion ct on ne devait pas
c rOJre surtout quJiI eût ricn à craindre du sentiment
d'aucun Corps cle justice.
Il .n'en
a pas e' 1'"
. et conso rts ayant
,
c ainSi: l
es '
Sieurs LUriO
suscIte un e foule de Iracasse ries à di"el's propriélaires de
troupeaux ) pour les empêcher cl'user dll droit d'esplèehe
dans de~ domaines qui y ont été assujettis de tont tem ps;
sur la reclamatJOn des plaignants, la ville a été obli aée
d"
.
b
mtervenlr et s'est vue forcée d'assiguel' lesdits L u rin et
consor!s d.eva~t le Tribunal civil de Tarascon pou r qu'il
leur fut fmt defense d'apportp/, allcun troub le, a ucun em~êche~ent à I.'exercice d'une serl,itude légale, à laquell e
Ils a,'alent d'ailleurs loujours été soumis.
Par son jugement du 2!i mai 1855, et nonobstant les
décisions so uverain es rapportées ei· dessus, le Tribunal ,
venant en aide aux défendeurs l'ar le dével oppe men t d'un
moyen que ceux-ci avaient à pein e osé indiquer, dé nie
forme ll ement la puissance générale des arrêts du .Fadement de Toulouse. prétend la réd "ire et en circonscrire
les efTets aux seu ls terrains inféodés par le C hapitre et parl'Arche''êque; et, quant au reste de la Crau, il oblige
I~ eomm~ne d'Arles à prodllire pOlir chaque possédant
bIen le tItre particu lier, l'acte spécial constituti f de la
servilnde qu'elle dit avoir Sur son fonds.
.

-9Ainsi vainement 1. COllr de Toulollse aVdit cru armer les
Consuls d'Arles d'un titre universel qui déclarait et main·
tenait assujelli au droit d'Es l'I èche tOllt le sllrpÙ4s du terroir
Je Crau sa ilS exeeptioo, hors de l' enceinte des Quatre
Chapelles et de Lebrate ; le judicat du 25 mai 1855 brise
cc titre dans leurs mains Distinguant là où la Cour de
T oulouse avait précisémeut re fusé de le faire, il définit et
compose à sa guise les deux seules catégories de terrains
4 ue cette Cour a .. it jugé à propos d'établir, ceux qui sont
exempts de l'Esplèche et ceux qui y sont soumis. Il met
dans la première les Quatre Chapelles et Lebrate, place
dans la seeo~de les inféodations de l'Eglise seulement; et
da tout le restant de la Crau sans distinction, il forme une
troisième catégorie qu'il déclare être demeurée tout entière
hors de la puissance et du bén éfice de l'arrêt de t 621.
Trompé, à ce qu'il paraît, par quelques paroles du dispositif dont il a mal apprécié la portée et la vraie signification ', i"Dorant
la vérité historique locale dont il a omis de
b
s'instruire; écartant les traditions sécu laires, les preuves
testimoniales, l'usage immémorial de tout lm pays, et ne
voulant pas s'arrêter clavantage à la notori été publique la
plus concluanle qui puisse sc renconlrer en aucun lieu, le
Tribunal substitue hypoth étiquement à l'ordre des faits
réels, un autre ordre de falts imaginaîres; il en tire des
conséquences dire~tement opposées au principe même que
l'arrêt a consacré , ri finit l'ar arrire r à celte conclusion
qui n'est pas énoncée, il est vrai, en termes formels, mais
qui n'en ressort pas moins en dernière analyse, ~u. jugement du 25 mai 18 55 il savoir: que pa r ces mots SI sHuple.
et si clairs, tout le s"l'pilis du terroi,. de Cra!l, la Cour
de Tou louse a voulu dire et on doit en ten dre une portion
seulement de ce s"'-pltts ct même, com me nous le dirons
bientôt, la muindre porlion.

�-

10-

On s'élonne et on a peine à concevoir ici que des Magistrats aussi éclairés que ce ux qui composent le Tribunal
de Tarascou aient pu se méprendre d' une fa ~on si compiète, si étrange: disons en la cause,
Dans le fameux procès l'or lé devant le Parlement de
Toulouse ct tranché par lui le 11-21 mai 1621, la Commune d'Arlcs soutenait qu'elle éta it, comme on par.lait
alors, seule vraie Dame et Maî/resse de /0111 le terroir de
la Crau, lequel lui aI'ail appartenu de toute ancienneté
lm prr&gt;pn'été dit domaine, (olld ) (acuité etlltili/é,
Elle se plaignait des usurpations incessanles de l'Archevêque et dn Chapitre de l'Eglise Métropolitaine de SaintTropbime sur le domaine commnnal, lesquels , au mépris
de ses propres droits, en inféodaient des portions à qui
voulail en prendre , Elle voulait qu'il Jeur fut fait défense
de s'ingérer désormais dans la distrihntion et l'aliénation de ces terrains, chose qui n'appartenait qu'à ell e;
~I elle revendiquait de plus la restitution de l'antique
facu lté d'Esplèche au profit des habitants d'Arles sur les
terres iuféodées, de même qu'elle existait ct s'exerçail sur
toules les autres terres de la Crau ,
La Cour fesant droit à ces demandes, laissa au Chapitre et à l'Archevêque la propriété et l'culière disposition des
terroirs des Quatre-Chapelles et du téllement de Lebralc',
clle leur fit défense d'en sorlir désormais pour se permettre
de nouvelles usurpalions OLl concessions de terrains SUl' le
patrimoine de Ja ville; an nula et fit rentrer rlans le do maine communal les inféodations faites par eux postérieuremont à SOli ordonnance du tOttt en ré/al du 9 juin 1561
dont ils n'a1aienl pas tenn compte; conserva cn leUl' force
el viguMr les inféodations antérieures, mais en les repla.
çan! sous l'empire du droi 1d'Esplêehe; et déclara d'ailleurs
garder ct maillten ir les Consuls d'Arles en la facu lté de

-

Il --

couper uois, de dépaîLL'o e t faire ùépaÎtL'e les herbes ct eLI
tous autres lisages, ,H U' tout le sw'plus du terroir de Crau.
Voilà CIL deux mots l'arrH ùe 1621 : II s'agit de saveir
s'i l été biell compris, U ne seu le chose dans cet arrêt
semùle avoir fr'appé les ju ges de pl'Clnière instance, et

a

avoir déterminé lenr con\'iction : c'est la reco nnaissance

par le P"rlcment cle Toulouse, en fafeur de la ville &lt;l'ArIes, de la propri été de toute la Crau, fors Ics Quatre-C hapelles et Lobrate , et par suite le droit exclusif d'en aliéner
les terrains,
De là ils se sont persuadés, à la vérité on ne voit pas
pourquoi, qu'avant 1621 il n'y avait cu d'aulre démembrement du domaine comm unal que les inféoda tions faites sur
ce domaine par le C hapitre ct par l'A rcherêqu e; que ces
inféodations élaientles seu les proprirtés JlL'ivées qu'on remarquât daos la Crall d'_ü lcs il ce lte époque, et que jus!Jues alors la ComllIune elle-même n'avait encore fail là

à qui que ce fut.
I ls en ont conclu qu e l'am! t de 1621 n'é tait applicable

aUCUlle concession de terrain

ql1'aux terres inféoùées; &lt;fu'on ne pouvait in voq uer son
bénéfice pour aucune au lre ; et que par conséquent dès que
la Commune prélend il l'Esplèche sur un fonds qneleonque,
il faut de deux choses l' un e, ou qu'elle prouve que ce
fond. est une inféodation de l'Eglise, ou qu'elle produise l'acte particulier dans lequcl elle s'est réservée la
servitude, comme elle l'a fait dans les co l!ocations de 1640,
Eh bien c'esL là une erreut' capitale, une erreur énorme,

ct il est très facile de la réfuter ,
Une lecture attentive, une élude plus approfondie ou,
si l'on veut, moins prévenue du texte de l'arrêt de 1621 ,
aurait dû suffire, il nous semb le, paL'faitcmeut pour éclairer le TL'ibunal et pour l'avertiL' qu'i l fesait fausse ro ute,
Dans vin gt endroils el" pour ainsi dire , il chaque li gné

�-

12-

de ce mémorable document judiciaire, il est parlé des capitulations ou concessions anciennes de terrains faite&amp; par
la ville sur le patrimoine communal.
Dès le début et dans l'ex posé des faits du procès placé
en tête de l'arrêt, on lit ces paroles si clairement signifieatives, " que les ancêtres et prédécesseurs des Consuls
" avaient possédé lesdits palil. et pa.tw·ages, et fesaient
" d'iceux leurs profits ct commodités, tant en pasturant
" ct fesant paître les herbages d'iceux , que y fesant bois
" ct recevant autres profits , ct comme lels et à eux appar" tena"l les avaient vend" arrenté ct contracté quand la
nécessité y concourait, en recevaient le prix ct rentes
• po.tr s'en aider et secourir en leur's néces!ités et affaires."
Plus loin les Consuls-Gouverneurs, parlant par la bouche
de l'un d'eux , messire Louis des Porcelets, disent:
Que la cité d'Arles avait eu de toute ancienneté la propriété entière des pâtils et p3stura~es de la Crau, et
" pour plu s claire démonstration des dits patils du terroir
" de la Crall d'Arles appelés patils communs ct patrimo" niaux de ladite .me et de cc qu'estoit appelé COI'-'sours en
" icelle, estoit à remarqner que tout le dit tenoi'r de la
" Crau, patils ct endroits dont la principale question s'a" gissait, estoit désigné en plusieurs quartiers et parties
• que faisaient néanmoins lin mesme corps appelé la Crau
» d'Arles, elles dénominations principales desdits quar» tiel's el puties contenant lesdits patils comm'illS estoienl
" appelées Molès, Arlatun, le Boisson, Langlade. Ar» geliers , etc., etc. , .. Dans lesq1lels ptl/i/s el 'Juartiers
" es/oient posés certaines contenances appellées COUS" SO URS lesquels Moient estés concédé. et peflmis pl1r la
" Communauté d ' Arles à certaines personnes tant de
• religion que ltÜcs pour j01lir ct tlser des pasturages
" cfice1lx" lelll'SCOllmlOdités, et ce rie III Feste tic SI.-Mil)

-

13 -

• cltel jusqlles à dem;-CareSine TANT-SBULBMENT , restaut
iceux COIlSSOll1'" et conlellance~ POUR. LE SU&amp;PLUS A L ' USA -

)'1

»

GE DB TOUT LE comlU N DE )J.lDITR

» ET DE

~fES Mg

vnLE,

QUE LESDITS PATIL S COMltU NS .

TOUT

Al~SI

»

C'est, comme on voit, 0 11 ne peut plus précis. Enfin
le dispositif de l'arrêt est en parfait accorel avec ce que
nons veno ns de lire , et Je cO l'robore d' une fa~ on sans
rcplique. Car de même qll'après avoir ilit qu'il maintient
et garde le Chapitre cl l'Archevêque en tontes les terres
ct dépendances des Quatre-Chapelles et Lebrate pour poul'oir cn jouir comme de Icur propre , les inféoder , ouvrir
et réduire en eultllre ou arrenter ainsi que bon leur semblera, il ajoute cette restriction , Mns T'rI'judiee du droit
de. par/;culie,'s, qlli on/ des cO"$$ollls dons l'enclos d'icelles;
,le même) après avoir déclaré qu'il maintient et garde
les Consuls et Commuoa uté d'Arles en lOI/Ile surplus dll
terroir de C,'au, avec pouvoir d'en user à leurs profits J
de l'arrenter et concéder, ctc ... . , jl a soin d'ajouter: san3
préjudice attSS; du droit de COll3sours appartenant à divers
particulle'rs , pOlir en j ouir par eux AU TEMPS RT S"llIOI'l
Qu'n.s ONT ACCOUTUMÉ , el per'cevoir les fru ils qlll.' seront
par eux enJcmcllcés.
Est-il assez él'ident q,t'.nant l'année 11121 la ville d'ArIes avait aliéné à des tiers une partie du patrimoine com mllnal , AVE C RESI.IWE DE L'ESPL~CDE ?

Pour di.siper :, cet égard jusqu':' J'ombre d'un doute, il
n'y a d'ailleurs qu'à rappeler. parmi les nombreux documen ts versés au procès entre la Commune et Je propriétaire du eoussoul Baussenc, une des neuf cha,'tes latines
visées en tète de l'arrêt de la Cour royale d'Aix du 19 juillet
&lt;1841, celle dont il est fait une mention par~i.culièt-e dans
le considéL-ant dudlt arrêt. et qui se trome relatée pareillement d'une manière loute spéciale dans le jugement du

�-- I !~ -

J J-21 mai J 621 ; nous vo ulons parier de la cllarte d'arpcntage de J225.
Cet acle, antérieur de quall'e siècles à l'arrêt de la
Cour dc To ulouse et qui a précédé égalcment de fort loill
les premièl'es usurpations et inféodations de l'Eglise , car
la guel'l'e de palais qui s'émut à celte occasion entre clic et
la ville , date seulement de l'an 155 7; ccl acte, disonsnous, cut précisément pour objet la mensuration des eoussouls détachés du nomaine communal et restés néanmoins,
ainsi qu'il a été dit plus haut , soumis à la dépaissance
comm une de la mi-carème il St.-Michcl.
Les particuliers auxqueli ils avaient été aliénés sous la
réserve de l'Esplèehe , s'essayaient à aggraudir lcurs contenances aux dépeus des pâtis dont ils avaient été démembrés et au milieu desquels ils étaient assis; ct ils empiétaient
ainsi challue jour de plus en plus sur lesdits pâtis demeurés
communs. Pour y mettre ordre et faire droit aux plaintes
des habitants, vingt-cinq arpenteurs jurés, Agrimenso,'es, furent commis pour visiter) désigner Cl mesurer lesdits coussouls , à celle fin qU" les propr;étail'rs d'iceux ne
pussent faire plus grande extension dalts lesdits pat;ls et
parties qu'ils ne contenaient.
Les arpenteurs parcourent en efTet toute la Crau ct y
déterminent successivement la con tenanee dc chaque coussoul qu'ils dénomment avec soin ainsi que son possesseur.
Dans eetle longue énumération figurent Cotlenove appart enant à la commanderie de St.-Thomas de Trinquetaille,
Couloubris à Pons de Lauda, Le Fraï à Raymond de St.Andiol, la Grosse à l'abbaye dc St.-Césaire, Bclleponse à
Bérillguier de Mouriès, Négrès aux chevaliers du Temple,
Redorcamin , la Meodoule, Parcpastor, l'Olivier, Limos,
les Généraux, etc., etc., qui la plupart ont retenu ct
porlent encorc aujour&lt;1'hui leurs appellations antiques, et

-

15-

forment cnse mule la majeure l'arlie ùe la Crau &lt;l'A rles .
Cc so nt bicn-là ces conl enances al'pcllées cOllssouls,
posées dans les patils co mmun s, dont l'aHait tout à l'heurc
le Consul-Gouverneur de l'illllslre maison des Porcelets ,
lesquels a,'aient été concédés ct permis IJa,.la Citô d'Arles à
certaines persollnes tant de religion 'I"e laLcs, afin de s'aidel'
et secollrir de ICllrs prix dans ses nécessités et affaires.
Impossible d'ailleurs de eonfondrc ces premiers ct anciens démembrements du patrimoine comm unal avec les
usurpations et inféodations de l'Archevêque et ,lu Chapilre venues trois siècles plus lard ; bien moins encore
avec les collocations de 1640 dernières aliénations de cc
même patrimoine, dont la liste nominative fort distincte
est sous nos yeux, et après lesqlle lles on ne peut pas cite r
une seu le ,'enle faite par la Commune dans le quartier de
la Crau .
Disons cncol'C, comme ohose utile ct importante à remarquer dans l'espèce , que l'arpen tage de 1225 n'eut pa s
lieu seulement pour la CODscl'\'ation du reste des pâtis eom
munaux, mais qu'il se fit aussi en regard de la constatation
et du maintien du droit d'Esplèehe, du droit de &lt;lépaissanec
des habitants sur les coussouls aliénés , depuis la mi-carême i"sqlles à Saint-Michel. - Dans ce but les s.piteurs
ont grande attcntion de noter sur leur procès-,erbal les
rares défrichements qui avaient été efJectués à cette,époque ,
lesquels sont comme ils ont toujours été , fl'ancs de la sel','itude d'Esplèche tan t quc la récolte est sur pied, mais qui
y redevieunent sujets dès que la moisson a été cnlevée; cc
qu'ils mention: ent cn ces tcrmes, l'cu élégants san s
doute, mais parfaitrment clairs et nets: " Et agri» cultll/'a q"œ j""gitll1' isti corso"io est patill'" qllll"dà
)) bladll1ll non e6l ibi; ) lGut ainsi que les prairie.!
naturellcs 'lu 'il s déclarent êlre dans le m ême ('~ s

�-

16-

après la co upe du foin , donee Iterbœ (ller'illl collec!œ,
Par quoi s'exp lique au sUl'plns et sc justifie la réservc
énoncée dans l'arrê t de la Cou r de To ulouse que nous avons
cité plus haut , en fav eur des propriétaires des coussouls ,
pOlir perceooir, est.il dit , même dans les limites du temps
assigné il l'Esplèche, les (ruits ,!"i se,'ontpm'ellxensemellcés,
li est (Ione éviden t que le triùunal de Tnrascon sest mépris lorsqu'il a C l'u que les inCéodations du C hapitl'e et dc
l'Archevêque é taient les seules déscmpal'ations faites à des
particuliers su r le ter roin le IaCrau avan tl62 1 ; ct que le
dispositif de l'arrêt du Parlement de Toulouse, quant à
l'Esplèche. ne coucern e que ces inféodations, Il eit
ccrtai n ail co ntraire que la propriété privée dans ce quartier a cu notoirement sa première, sa véritable origine dans

les aliénations bien plus anciennes et bien autrement considérables faites jadis par la Commune sur son patrimoine,
Le Tribuualn'a l'as été plus heureux lorsqu'il a cru pouvoir induire de l'autorisation contenne dans un afl'êt du 3
août 1706 et de l'expertise ordonnée par l'Intendant de la
Pre vince le 3 février 1707, qu'en celte dernière année la
Ville fit de nouvelles aliénations ùe son domaine: c'est une
seconde errellr née de la première; et il est tout aussi ai.é
de rectifier l'une que l'autre,
En 1640, la commune d'Arles voulant payer lcs dettes
qu'elle avait eontl'actées dans des temps malheureux. colloqua ses créanciers sur cc qui reslait de son ancien
patrimoine , après les nombret" démembrements qui en
avaient déjà été fails , Ces collocations ahsorbèrent la pres(IUC totalité de ses possessions; et sauf quelques l'elargs ou
pâtions de peu (l'étendue épars ~à et là dans les différents
quartiers du territoire et destinés à servir de ~eJlosoirs
(posadous ) aux troupeaux en marche, elle ne conserva
Il'autres grands corps ùe terre que les pâlis de la T n'm'té et

-17de Go)'è.'es, Ics P iailles de l}Jerl'on, Cil Camargue , et le
pâli de MOlllà" cn C".U,
De 10111 lemps ce dernier a sc l'vi de reposoir aux troupeaux allant à la montagne ou eu revenant, pour la forma·
tiou des eOIDpagnies au départ et pour le triage des lois de
"hacun au retour. Cependant pOlir cet usage il n'était pas
nécessaire à beauco up près de J'étcndue cntière de cc pâ ti qui
est fOl'! grand ; et comme de plus il élait , ainsi queles a ulres
;l ropriéltscommunales, exposé à ùes usurpations !lIcessantcs
de la part des riverains , pour J'y soustraire el aussi pOl1l'
accroître les revenus municipaux, la Ville cut 1. penséed'en
affermer la dépaissance et s'y fit autoriser, en exceptant de
l'al'rentement et réservant sur la superficie du pâti de
M oulès, une contenance suffisante pour le relargage de.
troupeaux transhuman s, C'est justement ce qui fit J'objet
de l'expertise commandée en 1707 par rIntendant de la
Province , Mais, pal' des raisons qu 'il est inutile de rapportel' ici, J'arrentement dont il s'agit n'eut pas lieu, et la
chose demelll'a il l'état de projet.
Or l'intention ne saurait être réputée pour le Cait ; dans la
réalité aucune vente, aucune aliénation nouvellc du domaine municipal n'a été opérée à celle époque; ct il est noloire
entre autre.s que le pâti de Moulès esl encore aujourd'hui
ce qu'il était alors , sauf néanmoins les empiétements commis par les riverains, lels que ceux qui sonl reprochés aux
sieurs Lurin et consorts,
Les inductions que le Tribunal a cru pouvoir lirer des
acles de 1706 et 1707, tombent et s'évanouissent devant
celte simple explication ,
Mais ce qui subsistc invinciblement , ce qui ressort avec
1'1 deruière évidence de la vé,'ité historique comme du rapprochelJleot des déclaratiolls et des actes consignés dans
l'arrêt de 1621 , c'cst que hol's de l'enceinte des Qnat"c

�-

18 -

Chapelles et de Lebrale, la réserve de l'Esplèche a été la
règle uniforme, la conditIO n inrnriaul e attachée à toutes
les ycntes et désemparations faites sur le tCI'roir de la Crau
,l'A rIes , ct rela de quelque pat't qu' c lles soient ,'enues : de
telle sorle que nulle propriété pri,'ée n'existe ct n'est pos.édée dans cc quartier que sous celte réserve capitale.
Là-de.sus Ilul doule n'a été émis, nulle eontradiclion n'a
éclaté entre les parties devant la Cour de Toulouse: toutes
deux s'accordaient n dire qu e Ic. co nccssions failes par elle. à des parlieuliers sur les pâlis de la Crau n' avaient
pour objet 'I"e lajouissallce de" herbes d'hiuer ; ct le Cardin al de Lénonconrt, Archevêque d'A rles, ne &lt;léclare pas
moins net tement que son cont.radict.eur le Gouverneur des
Porcelels , que (( les terra in s permis à divers )Iavaienl été
" pour user des pasturages d'iceux de la feste de Saint» j.'\lichcl à la ffil-cares mc , tant selllf.'tnent .. »
La dépaissance des herbes dep"is la mi-c/l rêmc jusqu'à
la Saint-Michel a,' ait été distra it e de chaque concession et
retenue l'ar les vendeurs: cela ne faisait pas question.
Qu'on relise attentivement l'arrêt ùe 1621 et on verra que
.on principal objet a été le r églemrn t de l'EsplècIJe, cl qu'il
.'agissait surtout de savoir où de"ait s'exercer cette retenlion partielle de la propriété, et n qui en reviendrait le
profit. Sans doute il fall.it d'abord établir en principe à qui
appartenait originairement ce tte propriété, puisque de là
dérivait le droit de 1'. liéMr en totAlité ou en partie; mais
cc point avait été, on peut le dire, déjà éclairci et préjugé
par la transacl ion du t 8 fé,' rier 1609, intervrnue sur procès et homologuée le 14 mai sui,'ant par le Parlement de
Toulousc,
II y était convenu ct accordé. (lue tout le terroir de la
Crau estoit el seroit à perpé tnité, comme oooit lOI/fours
') été, appartenant en toule propriélé du domaine, fond s,
»

»

19 -

faculté et utilité au corps comm un de la vi ll e d' A rIe •. "

L'Archevêque el le C h ap itre s'y étaienl dépouillés et
départis de toule prétenlion il ce t end roi l ; ils s'é taient r éservés seulement la possession des Quatre-Chapelles cl du
tènem enl de Lebrate, la confi rm ation ct le m ain tien des
inféodations failes par e ux à di vers pa rti eulie rs avant l'o rdonnance du tout en l'état , du 9 juin 1561; et il s avaient
d'ailleurs reconnu ct abandonné aux Consul s la jouissa nce
entière e t sans réserve, même sur les terroirs des QuatreCbapelles et de Lebl'ate, des droils el (aC1 J1tés cl ' Esplèche
'lue de tOllt temps leur fi apparlen", é tait -i l-dit, el desqllels
ils ont tOIl/ours joui.
Cette transaction 'lui meltait fin n tont, avait été exécutée pendant six années. E l1e ,'e ncontrait nne seule difficuIté: le Chapitre et l'Archevêq ue avaient un tl'ès vif regt'et d'avoir accordé, ct ne pOllvaient se résoudre à souffrir
l'Esp lèche sUl' les biens de l'Eglise; ils tena ient essentiel1 ement à en être exo nérés, ct c'es t celte difficulté qui avait
ram ené l'a lTaire de,'"nt la Cour de Tou louse.
Ce chef de dem an de lell r fut enfin adju gé par l'arrêt de
1621 ; leurs po"essions furent déclarées franches de toute
réserve et sel'l'itllù e cle dép a i ss~nce all rr ofi~ drs h auitants,
D'un Rutre côté, le droit exrlusif de propriété dr la commune d' Arles sur I ~ reslanl de la Crau fllt plei nementl'ccoll
nu, confirmé c t sallvcga l'dé par la clausp d\l disposil lf qui
renfermait le Chupi lre et l' Arrhevè(lue dans les limites dcs
tènements des Quatre-Chapel1es et de Leurate, et lellr
fai sait défense d'en soT'lir déso rmais pour faire aucu ne
nOl1 vel1 e inféodati" n Sllr le lerroi ,' de la Crau. R eslait le
point principal . relui relatif " l'Esplèche. A 'lui fall ail-il
en attribuer les profits et quels é tai en! les fonels gl'é vés !
Les profits devaient être et ils furent adju gés

a",

C on -

suIs ; la chose eonl ait de source puisque la Ville était dé-

�-

20-

clarée propriétairc légitime, propriétail'c Jlrimol'dial des
terra.us asservis. Quant à ceux-ci , il avait été si bien éta ... .

bli au procès par les acles cl par les déclaratiolls unanimes
des parties, il était si no toireme nt eerlain que toutes les
cossions de terrain consenties à des tiers , qu'clics eussent
été faites pal' la Commune, par l'Archevêque ou pal' le
Chapitre , Il e l'avaient été que pOUl' la jouissance des hel'hes d'h iver, c'est,à-dire de la Saint-Michel à la mi-oarême,
tanl seulement ; et quc le dl'oit de bucber"ge comme celui
de dépaissance dcs herbes dc la mi-carême ,. Saint-Michel
avaien t été expressément e,t cep tés ct réservés au corps
commun des habitants i il était tellement avér é que nulle
propriété privée n'ava it été constituée dans cc Cfuarlicr et
ne pouvait êtrc possédée qn'à celte cond ition , qu'une fois
les biens de l'Eglise rangés il part, le Parlement ne dut pas
hésiter el n'hésila pas en effel à déclarer, ct cela dans les
termes les plus absolus afin de prévenir tout équivoque ,
tout subterfuge, afin de couper court à tou te contestati.n ,
n'hésita pas à déclarer, disons-nous, qu'il maintenait les
Consuls en la faculté de couper bois et' dc faire dépaÎtre
leur bétail en tout le reste du terroir de Crau, sans distinction ni restriction quelconque, ce qui englobait à la fois
les terres aliénées par la Ville , ceHes inféodées par le Siége
Episcopal avant 1561 el a fortiori les p~rties encore iutac,
tes du patrimoine municipal: !&lt; ensemble, ajoute l'arrêt,
» en la faculté ( notons bien ceci ) de pouvoir an'enter les
» Ilerbuges de tout ce surplus dudit terroir, pat' arrente.
» ",ellis général x , ou de concéder aux particuliers (l'y faire
• de.paistre le bestail étran ger . Cela dit asse~, PPuf le
faire remarqner cn passant , qu'au1 yeux de la Cour de
Toulouse, ce lle releotlOn pal,tielle des produits naturels,
des produits sauvages de la terre au profit du corps commun des Ilabitants , était lin véritable droit de CO-I'rollriété-.

21 Tel cst lc se ns exact, tell e es t la pensée intime, la
porlée véritabl c de l'arrêl du 11 -2 1 mai 1621 , expliqué
au besoin el confirmé pal" celui du tO avril 1656; el
nous osons dire qu'il est logiquemellt impossihle de lui
en donn er d'autres.

C'est Binsi qu'il a été compris ct appliqué jusq u'" ce
jour par les cours .t tribuna ux appelés à en con naître;
c)est ntllSl, ce qui n'es t pas moins, cc qui esl peut-t:Lre

plus décisif encore, qu'il a élé entendu et qu'il s'exécute
l'al' Ics intéressés Nu-mêmcs clepuis plus dc deux ccn ls
ans.

Oui , la servitudc d'Esplèche au profit clu C0 '1)S commull
des habitants d'Arles, l'obligation dc soulIrirla dépoissance
de leurs troupeaux su r les terres non culles , depuis la micarêmc jusqu'à Suint -Micbel , est COlDmc le d.-oit public de
la Crau.
C'est un fait si patent, si avéré , un usage si constan t,

si universel J si ilDm émo l'ial. d'uue llotoriété générale si

éclatante, qu'à part quelques rares, très-rares tentatives,
comme celles des sicurs Lurin et consorts, hasardées de
loin en loin pour s'en alIranchir, tantôt par des pratiques
fraudulensesou des défrir.h cmenls simulés, tan tôt par quelque chicanc dc palais ou l,aI' noe dénégation audacieuse et
effrontée, personne ici n'a la pcnsée de s'y Sousll'airc. Il y
a l'lus: on est si profondément pénétré de l'injustice qu'il
y aurait à l'ou loir s'exonérer de celle chargc et de l'impossibilité d'y réussir, 'luc de nos jours comme dans les temps
antiques, on nc prend pas même la peille de l' écrire .
Gardée el défendue qu'elle est par la conscicnce et
l'honnêteté publique, elle se continue, se conserre et se
perpétue en quelque sorLe par tacite reconduction, Sur
vingt actes de vente et surtout d'arrentement, il D'y ell a
pas deux où il en soit fait une mention spéciale; el cepemlanl

�-

22 __

d'acquéreur il ve"delll', de fermier i, propriétai"e, cela
n'" jamais fait qllcslio u , cc la ,,'a jamais donné lieu à la
pills petite difficullé.
Aussi nOlis ne c"ai gnons pas d'affirm e r que dans toutes
les ins tan ces relatives il cette grande servitude, si on veut

ne pas er,·e,· , ne pas s'exposer i, froisser des droits ou des
intérê ts légitimes, si on vellt en un mot demeurer à l'égard
de tous dans le vrai et dan s le jllste, il faut en revenir
toujours, comme point de départ, :l cette rég ie générale
si sagement, si équitablement et si so lennell ement proclamée par la Co ur de Toulouse, il sayoir :" Que fors et
" excepté les Quatre Chapelles et Lebrate, tout le surplus
" de la Cra!l d' A" les rst assujetti à r: Esplèche. »
Quand on considère qu e cette di sposition frappe et soumet indistinctement toutcs les a liénations antérieures à
1621 qu'elles viennent de la Ville ou (le l'Eglise; e t que
dans les coll ocations de t 640, sell is et derniers démem brements du patrimoine DllIn ic ipal qui aient été effectués
depuis , la Com mune a eu la précaution d'insérer la réserve
de l'Esplèche, il est clair cO"'llle lc jour qlle ces deux
sortes de concessions embrassent la totalité des propriétés
privées qui e,is tent à ce lte beure su r le sol de la C rau;
et on se demand e avee étonn ement où sont, où pourraient

être les exceplions que suppose et qu 'a voulll garantir le
Trihunal de Tarascon. .
Le jll!rp",pnt dll 25 mai 185 5 repose donc tout enticr
SUl" Hile doub le e rrpur de fait , e t sur 1me fa usse 'inlel'pré,,,tion de l'arrê t .le t 621. Sans le vouloir, il méconnaît
ouvertemen t l'au torité de la chose ju gée; il reluse et ravit
à la ,i1I~ d'Arles lc bénéfice de ce t arrêt S!lr la majeure
parhe de la Crau 11 fait recomllle nrer une (l',eslion Iran(·hée souverainement depuis î! 3-1- ans; et non-seulement
il a posé de nouveau cette question devant lui ct il l'a

23-

résolue conll'e la Commune dans l'instan ce pendan le en lre
cell e ·ci c t les sieurs Lm'in et consor ts; lUais d'orc~ rt déjà

il l'a pareillement résolu" ront "e elle autant qu'il pouvait
le faire, p'our tous les cas scmblables qlll .e préseuteront
il. l'avenir.
L' habile té qui sc fait rcma cquer ùalls sa réd,,&lt;'lin n
que lqlte gl'und c qu'clic soi t, l's t impuissan te à couvr il' r l a
jnstifi cr un e "iolaLion aussi m anifeste de ce grand prin ci pe
de jurisprudence, Res j wlica /(llJro verita le hab.at,lI'.
l\1otivé comme il est, cc jugement COllst:tuc en l'élat

la der ni ère, il faut l'espérer, mais cn même temps la plus
rude épreuve, le plus imlnincnl dange r auxqurls ait jamais
été exposé le maiotien de uolre ao tique droit d'Esplèche :
ca,· il l'attaque dans so n prin cipe, il le sape par la base e t
menace de l'anéanlir dans la majeure l'adie de la Cran.
E n rlTet, le Tribun al a ici complèlement renversé le.
rôles: tandis 'lu e rasservissemcnt i, l' Esplèche es t la règle
générale des lerres ùe cc quartie,' cl que l'affranchissement de celle se rvilude ne pelll êlre qU'lIn e exce rtion , il
substitue l'une à l'autre, fai l de la règle l'exception et de
l'excep lion la règle.
Ainsi les sieurs Lurin et conso rts se prétendant exempts
dc la servitude généJ-ale, ail lieu de les contraindre " justifier de leurs titres à celle exem ption . ces t au l'on ll'aire la
commune qu'on soumet " justifi er de so n droit, chose dont
l'arrêt de 1621 l'a dispensée à tout jamais ; et on la déboute de sa demande faute pa r ell e de l'roll ver que les
terres des opposants leur viennent des inréoda lions de
l'Archevêque, ou de produire l'acle dc l'cnle ùans lequel clle
même s'est reservée et a retenu s péciale m ent la se rvi tude

de dépaissa nce qu'elle réclame. Or, comme d' une part les
titres des inféodations failes I,ar l'Église n'ont jamais été
oux mains des Consu ls (l'Arlcs; comme de l'alltre les acles

�Mdes aliénalions ,lu domaine eommullal anlérieures à 1621
el au Ires que les eolloca1ions de 1/140, out disparu depuis
bien longtemps des arcbives de la Ville par le! incendies
ou par d'autres causes d" bouleversement, on place la commune et on l'enferme entre deux véritables impossibilités.
Cc n'est pas lout : le jngement dit 25 mai 1855 provoque et encourage la résistance et les refus de tous les pos·
sédants bieus dans la Crau qni sont situés en dehors des
collocations ,!e t 640. En cas de poursuite par la Commune,
ce jugement leur promet d'avance l'appui du Tribunal; il
lenr dit qu'il n'admeltra de la part de la Ville demanderesse,
ni la preuve par témoins} ni l'usage immémorial, et qu'il

exigera d'elleinOexiblement, 011 la preuve que lc fonds litigieux est une des inféodations faites par l'Eglise, on l'acte
spécial , le titre particulier constitutif de la servitude qu'elle
prétend , c'cst-à-dire ce qu'il est très certain qu'elle ne
pcut pas rournir. On le voit: c'est là une situation pleine de
péril , et jamais risquc pills grand n'a menacé l'existence
du ,lroit d'Esplècbe.
Le Conseil muuicipal ne pourrait se taire devant une
pareille décision sans trahir tous ses devoirs, sans encourir
le jnstc ,reproche d'avoir .laissé pé"ir dans ses mains les
intérêts sacrés dont la garde llli est confiée.
Il y a donc nécessité absolue, nécessité urgente de relever appel d'nn semblable jugement ct d'en poursuivre la
réformation devanl la Cour Impériale.
Le Conseil demande l'antorisation de soutenir cet appr!.
Certifié conforme an registre.

Le Maire de la vl1le d'Arles,
Baron LAUGlER DE CHARTROUSE.
Député au Corp.-législati{,
Vantorisation demandée a été accordée par arrêté du
Couseil dc Préfecture du 20 décembre t 855.

-

25-

JUGEMENT
DU

25

MAI

1855.

EXTRAIT des minutes du ,reffe du Trihunal de
Première Instance de l'arrondissement judiciaire
de Tarascon, département des Bouches-du-Rhône.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté oationale, Empereur des Français, à tons présents et à venir,
saint.
Le tribunal de première instance de Tarascon, département c1es Bonches-du-Rh ône , a rendn le jugement dont
la teneur s"it :
Andience civile dn V-endredi vingt-cinq mai mil huit cent
cinquantc-cinq, tenue par le tribnnal de première instance
de Tarascon, département des Bouches-du-Rhône, présents Messieurs Reynaud, chevalier de la Légion-d'Hon_
ueur, Président; Foroier de Violet, Taurine et Piétri,
juges; ensomble M. Dumas , sub~titut du Procureur impérial;
E n la eallse dc M. Benoit-Bernard Remacle , chevalier
de la Légion·d'Honneur, député au Corps Législatif,
Mllire de la ville d'Arles , y demeurant et domicilié,
agissant en cette dernière quahté demandenr p~r e.'&lt;Ploit
,l'ajournement en &lt;late clu 2 juin t 854, comparaiss.nt par
l\1. Dcsmarlin , avoué.
Contre les sieurs Jules Lurin ct Anselme Giély et la
darne Marie-Lowse j\f'trtinaud, propriétaires, demeurant
et domiciliés en Crau, quartier ,le Moulès, territoire d'Arles, défendeurs sur ledit exploit d'njonrncment, COmpamiss.nt pM Mc Aniltoine, avoué.

�-!(; En hit , par exploit d'ojoumement précité, M , le Maire
~e la ville d' Arles a fai t ajourn er lesdits sietll's LUI'in,
Giély et ùal~e Ma"tinaud pordev"ntle 1,'i bnl1al de céa ns,
pou,' allendu 'lue le Icrl'lloire de la C rau d'A rles, à l'exrer lion des terrains COllllll'is dans l(' ~ Iimitc's des Q uatre
Chopelles cl du lènement de L eb rolc est sO llmis, au profit
de la CO lllllllll1e d'Ades , à la SC l'I'illldc dile droit dE'splèt'Ile, qui cOlisis l e dans la dépa issa ncc commune des troupeau x des habi tants d'A rles Sil " led,t territoire depuis la
mi-carême jusq u'à la Sai nt - ~ I iohel ct en outre da ns le bûchcragc et Je ligncl'agc; attendu que l'e:tistence de ce
droit a été reconnll pa r de 11 0mb relises décisions judiciaires, &lt;[u'elle a été lIotammen t p,'oclamée par l'arrêt du
Parlement de Toulouse le Il mai 1621, illten'ellu entre
l'Archevêque d'Arles ct la Ville, attendu que le droit
d'Esplèche s'cs c ree sur les terres en c haum e aussitôt après
l'enlè.'ement de la réeolte des g,'ains; 'lue cela est établi
li on-seulem en t par un usa ge immémorial, mais encore par

les ac tes et les titres les plus an cien s, par l'arrêt du Parlement de Toulouse de 1621 et par l'arrê t du Parlement de
Provence du 30 mars 1761 , bomologuant la délibération
du Conseil ~e la ville d'A ries du 15 novemure 1759,
attendu que les proprié tés des sieurs Lurin, Giély et de
la dame Martinaud sont situées dan s le territoire de la
Crau d'Arles, au quartier de Moulès e t en dehors des
ancienoes limites des Quatre C hapelles ct du lènement
de Lobrnte, quell es soot par suite so um ises à la sel'l'itnde
de l'E'p lèeh e , depnis la mi-c3r èmc j usq u'à la St.-Miehel
pO Ul' les ter rains in cu ltes ) ct seulem"-nt depuis la perception de la récolte des g rains jusqu'à la S t.- Michel pour
les terres en chaume, attendu dès-lors qne c'est sans aucun
droit que lesdits sieurs Lurin, Giely et la dame Martinaud
se sont opposés" l'enreice de ce tte servitude en poursui-

-

27 -

vant soit ùevantl e Tribunal correctionnel, soit devant le
Juge de Paix, les divers bergers qui ont condait lenrs
troupeaux en dépaissanee sur le sdites pr0l'riétésdans le eourantde l'été dernier, qu'il importe à la vi lle d'Arles de faire
juger la questioll préjudiciell e qu'ell e a soulevée dans ces
diverses cirCollstnnccs ct de faire reconnaitl'-e les droilS des
hahitants , en obtenant de justes dommages-intérêts pOUl"
le préjndiee sOllffert par su'te des obstacles apportés par
les sieurs Lurin, G·iély e t consorts au libre exercice de
ce droit , venir lesdits si ellrs Lurin , Giély ct la dame
Martinauù , voir vider la qu estio n préjudicielle so ule,'ée
par M , le Mai,'e d'A rl es, intel'\'enant d ans les diverses
instances pendantes devant le Tribunal entre lesdits Lurin
et consorts

J

d'une part , ct les sieurs Brun , ~fol'ea ll ct

a\ltres , Ca nier , Sadoulet ct autres, Sadou let ct Ar,'ieux ,
dame MeiLTrc veuve Lamy, Co urnand, d'a ntre part, voir
déclarer 'lu e le droit d'Espl èehe grève a n proGt de la commune et des habitants ~ 'Arlcs les propriétés ,lesdits sieurs
Lm'in et consorts, lesqu elles sont situées en Crau, quartier de Moul ès ou de Rives-Altes et confinant du levant le
chemin èe l'lIon, d" "ouchant le chemin de Tarascon el
du nord les pendants de Léocate , voir en outre décla,'er
'1ne cc droit n'" lwint cessé par la mise en culture desdil es propri étés ou d'ulle parti e ~ ' i cel\es cl que son e.&lt;ercice peut avoir li eu sur les te rres e n chaume , après l'en-

lèvement de la réco lte ou après 'I"e les blés ont été coupés,
s'entendre lesd its sienrs Lurin et consor ts fnire inhiuitions
c t défenses dc troubl er à l'al'enir la vill e d'A rles ou ses
habitants dans le liure exercice du droit d'Esplèche Sllr
lesdites propriétés ct p01l1' l'a,'oir f.it s'ente ndre conllam ner
il payer à li!. le Maire d'Ar! es cn sn qllalit é , la somme de
dix mille francs il till'c de dommn ges-int é nH s, s'e ntendre
enfin condamner il tO IlS 'Mpens,

�-

ô!8 -

S ur cet ajou l'uement Me An th oine, al'o ué, il déclaré
par acte du 23 ·.juin 1854 se consti tuer pou r les défen ùe urs. - La cause cnro lée il a é lé "ersé par les Avoués
respectifs des par ties, dil'el'ses pièces :TU l' ror:ès , e" tra its
de rôle, etc, Appelés pour poser qualités. 1\1c Desma rtin
avoué de la communc d'Arles. a conclu commc lIU' fin s
de l'aj ou rn elll en\ p récité, M' Anth oine) pour les dé fen deurs . a couclu qu'il pla ise au Tr iullu al déclarer la propriété des sieurs Lu ri n , Giély et dam~ Martinaud a[ran ch ie du droit d'Esplèch e , reconnaî tre que les prétentions
de M. le Maire d' Arles son t mal fondées, le débo ut cr de
sa demande et le condam ner aux dépens, Le jour de.
plaido irics, M ' An thoi ne après de nourcll es co nclusions
tendan t à ce qu'il pl aise au Trib unal sans s'arrête r à la
dcman de de M , le Maire d'Arles la déclare r irrecevab le e t
m al fondee, décla rer que la servitude d'esplèch e n'ex iste.
actuellement ni en fa it ni en droit, partant a [ rancbir
les concluants de toutes se rl'itud es sur les te rrai ns dont
il, ont en fait ct en droit l'entiè re e t li brc possession, condamner J. Commune d' Arles à tous Ics dépens distraits
au profit de l'avoué so ussigné.
L e T ri bunal s'est ensuite posé les q ues ti ons sui vant es:
P onr avoir droi t à la sen,itude d'Esp lèch e, la " ill c d'Arles
ne doit- elle pas prouver s i les tcrrains dps déf,'ndeurs font
partie de ceux q ui avaient é té inféodés par l'Arch el'êqu e
d'Ades ava nt l'arrêt d u 9 ju in 156 1 , ou bien de ce ux
do nt la propriété lui a ppartena it ; qu'e lle a plus tard align és et si celte a liénatio n a é té cOllsen ti e sous la rése rve
dudit droit d'Esp lèçhe? Ce lte sel'vitltrle d'explèche é ta nt
discontinue , y a- t- il lieu d'appliquer Je béné fi ce de
J'art , 691 dn code Na poléon , l'usage loca l rlu pays, d u
droit écrit ou la loi de 1791 ? La COlllmu ne cl'A rl es ne
pouvant éta ulir Ic dl'oit de se r r itlld e qu 'ell e ré@lame, y

-

2!l -

a-t-il licn d'exami ne r si Jes défend eul's en ont été a rrranchis soit par Ja mise en cuJtll re de leurs terrains soi t pal"
la prescrIptIOn ? sIg né A~1'"oJ:'m, E n rn arge est écrit : Au
profit du défau t con t re J'avo ué Opposan t les q ualité, sont
rnamtenu es. - Ta rasco n , 1c 2 1 j uin 1855; sig né FOR"IER
De VI.LE T , P résid ent cn absencc ct CHAINE, Greffi er cn
chef, - Ouis il l'audi enec ,lu 8 fénier dcrnier , M " DOIItrelean fil s avoca t, assisté de Mc DesUlarl in , avo ué po ur
Je Maire d'Arles et M' Ra m e, avoca t, ass isté d'Anth oine,
avo ué pour L nrin , Giély ct la ,Jamc- Martinaud. _ OIlÏ il
cclle du 28 dll mêmc mois M, Dumas, sllbstitut d u Procureur Impé rial ; co nsidéran t quc la Crau rrA ries fut divisée par les a r rê ts des 11 -2 1 mai 162 1 ct 10 avril 16 56,
e n trois ca tégories, la premiè re comp renant les te rres ct
dépcnd a nces des Qllatre-C hapell es de Sa ill t-H ippoly te qu i
fu re nt déclarécs ap parlcnir en toute l" 'op ri été au C hapi tl'e et le ter ritoirc de Lebr, le qui fut reco nllu être la propriété de l'Ar ch evêq ue ct sur lesquels il Il e fut attribué à
la C ommun e a ucun droit de se rvitude, _ 2,' L es terrains
qni avaient é té inféodés a l'ant J'a rrêt du 9 juin 156 1 pa r le
C hapitre et l'AI'ohevê,,ue e t r:"i r es tèrcnt ou fu rent g r evés
d'"n e servitude qui donn ait à la COUlmune d'ArJes la fac ul té
de conduire son bétail ou le bétail étran"er
o Sur ces te r rcs ,
d'en a rrenl er les h erbes il tcll es perso nnes qui bon lu i seUlbl erait depuis la S t,-M ichcl j usques à la mi-carême et aux
habitants d' Arl es d'exercer l'Es(l lèche dep uis la mi-ca rême
jusqu'à la S t-M ichel , à la r ése r ve du pâ tul'age qui serait
nécessaire aux amphithéo tcs de l'Arch evêque et d u C hapitre; pour le bétail dn lab ouragc des tcrres qui seraie nt
en culture : 3' " T atti le sl/rp/us dl/dit te''ruil' de Crau )
)1
à p lein, désigné et confr onté aux véri(icali01IS et vue

" figur ée ordonnées par la Ca m' ct dans lequcl la COI1l~ muna l/té d'Arles ((lirait 'u (acl/Ué de (aire d"paît,'e son

�30

• bétail, cOlfpe,' bo'-" ct généralement exel'cel' tOllS nllt,'es
» usages, ensembl!' III {acIllté de pOl/va;" anente,' les her" bages par arrentements général/x ou de concéder aux
" particlLliers de l'DI/voir ( a.!re dep aÎtre le bétail étranger
» sans que l' A rchevêque 0 11 le Chapitre IJI"sent faire
a ucune inféodntio n.) ne bat'ller Ir. accapter lce /'ui lerrm:n. Il
- C onsidérant qu e la Comm un a uté sc r ega ,'de co mme
propri étaire de ce lle de rn iè re parti e de la C ran que l'A rch ev~qu e cL le C hapitre n'a,-aient plus la fac ulté d'aliéne l' et
dont les pr oduits étuicn ! ainsi attribu és à la C om mun e qui ,
pendant les ann ées 1G39 et 164-0 , vend it, pOli r avoir les
»)

moy ens de payp r ses de ttes , one pa1'lie de ces terrain s ,

cl qu'il p araît ce rtain q u'en l'année 1707 e ll e fi t de nou'ell e. alié nations , pu i.q u'à la date du ·3 fénie r de celle
anu ée des experts nommés pa r l'In tenda nt de la province
séparèrent. , désignèrml e l bornèrent au quartier di! le
Paty de M oulès , n ne quanti té de terre suffi sante pour
faire reposer le bétail au r e lou r de la montagne et qu e
cette opé ration c ul liell à la suite el' un arrêt dll 3 août
170G, qu i autorisait la C ommnoe il a lién e r et venelre au
)lI ns offran t c t de r uie r enché risse ur le droit cl'Espl èchc ct
fac ulté de dép"ltre dans le pat y ele Moul ès , T r ébon, Cama rg ue et Coustiè re de C rau . Qu e rlans le procès qu 'ell e
a soutenu eonlre Bellon r.t les fr è res G ill es e t qui ont é té
term inés, le premi er pa r a r r êt de la Cour Impériale
d'Aix, le 19 juillet 181i l , et le second l'ai- arrêt de la
même Conr du 3 j uill et 18!, 5 , la Com mn nc a l' l'étendu
'l ue l'arrêt &lt;In 11-21 Illai tGZ I l'avait déclarée propriétaire de tOlt t~ la pa rtie de la C ra n qu i Il'a'-a it pas é té in ·
féodée p:l C le Cha pitre ou l' Ar ch(, l-èquc il l' cH:cptio n des
Q ua t ~ e -C h ap c ll cs ct de Lebrate , que l'e lLe prétenl ion su r
laquel le il u'y av ail pas lieu de pro noncer ùans les proeès
Bellon ct G ill es a été dé fin iti.cm ent accu eill ie par j nge -

-

31

ment ren du pal' le T riGunal de Ta rasco n, le 27 août
184-7, entre la Commun e et le D irecte ur de la maison
royale de C ha renton , agissa nt comme suustitué a ux droits
de l'E tat représentant l'Archevêque et le C hapitre de l'Eglise St.-Trophim e. Q u'il snit de là que pour être fonMeiI
r éclamer lase l'vitud e qui fait l'objet dn procès acl uel, la vi ll a
d'Arl es es t tellue de prouver 'I uc les tet' ra ins donl elle ne
conlcste r as la propr iété au x défendeu rs fo nl partie de
ceux qui a,-aient été inféodés par l'A !'cb evèqu.e ou le C hapitre al'a nt l'a rrèt du 9 ju in 15Gt , ct sur lesquels la se!'vitud e réclamée a vai t été établ ie par l'arrêt du 21 mai 162 1
e l surtout par celui ùu 10 a" ril 16DG, ou bien de cenx
donl la proprié té lui apparlenait et qu'ell e a plus tard aliénés ct 'lue l'ali éna tion u été pa!' ('Il e consen tie so us la r ése rv e ùe ce lte se rvitude qu'ell e récl a me aujo urd' bui , _
Qu'il ne suffit pas en efTe t à la Commw ne d'all éguer qu e
toutes les

l'Cilles

qu'e ll e a fait es ou t

Ctl

lieu

SO u s

la réserve

Je celle se r vitude, '1u'il est in dispensabl e qu'ellc justifie
celle a llégation spécialement en cc 'tui con cerne les défende lu's , car ceu x-ci sont e n possessioll de ces Lerrains. Il
est reCOnllu pat· la Commune ell e-même 'lu e la propriété
lui en appartient , eli e est don c tenue de prouver que la
servitude qu'elle r éclame li été imposée par la convention
qui a transmis aux au leurs cles défende urs la propriété
dont il s'agit. - Considérant qu'elle ne fai t point cette
preuve e t qu'elle ne prouve pas égal ement qu e ces ter rains
fa ssent parti e de ecu, inféodés par l'Archevêque ct le
C ha pitre , CJu'il fa ut li l'cr de là celte conséquence qll'il
n'es t pas just ifié par tilt'es CJue les terrains des défende",'s
soienl g !'evés de la se...·itude réclamée par la Commune .
- Sut' le moyen tiré ,le la prese l'ip tion pa r la possession
immém oriale: consill érant 'lue la se r vit ude de dépaissance
est discon ti nue, '1u'cll c Ile peut l'l us êlre établie que par

�-

3:l -

li l rcs depuis le code Na poléon, quc si l'art , 691 de ce code
fi décla ré ioallaquables les scrvitudes de ce lle natare déjà
acquises par la possession dans les pays où elle pouvait
s'acq ué rir de ectte mani ère , le uénéfice de cette disposition ne pcut ê tre in voqué 'I"e par cclui qui justifierait que
la prescription lui éta it déj à acquise il l'époque de la prolUulO'ation dll Ti tre IV ùu li vre 2 du code Napoléon, _

"

Qu'i l est bien vrai que dans les pays de droit écrit les servitud es ,!iscontinues pouvaient être acq uises par la possession
immémo riale, mais qu e la prcm iè l'e des conditions requises ponr la preuve testimoniale de celle possession était
(Julien, Statuts, tom , 2, pag, 543) que les témoins fu ssent
âgés au moins de cinqu ante-qu atre ans; - crac cell e condition est aujourd' hui impossibl e à remplir puisquc les té,
- m oins '1 produirc dev raient êtrc parrenus il l'âge dc :;4
ans Cil 1804 ; - Q uïl r ésult e dc lit 'lue la prellvc tcstimoniale de l'ac'luisition des sc rvitudcs discontiuues pa ~ la
possession imm émo rial e serait in uLilell1cn l oJ'donn ée pat' les
T ri bu naux pu is'J u'cllc ne pourrait ê lrc l'a pp&lt;&gt;rtée, Consiùél'ant que la Comm une ,1'.\l'ios n'es t poi nt fondée il sc
p révaloir ri e la loi du 28 sep tcm ul'C 179 l , pour (lrétcudl'c
qllC la servituùe de pâlllrage pCllt è tl'c c,xci'céc par les
l13uitants SUI' les te rrcs des défcndeurs parce 'lue les art.
2 ct 3 de la seclion'" de ce ll e loi n'ou t admis l'existence du
droit de vainc pàture qu'aillant qu'il cst autorisé par la loi
ou par lin titre OH par un lisage local immémorial; _
Quïl n'ex iste pour le terril oire d'Arles aucune loi parlit:llli èrc qui ln coneerne , qu'ellc ne produit pas de titre et
'lue la prcul'e de l'existence immémoriale de l'usage ne ,
pourrait pas mienx être rapportée que cell e de la pos"
session de la servitude, - Considérant quc cette solution
rend inutile l'examen de la qucstion de savoir si la mise
c n cu lture a il rait affranchi Ics terrains des défendeurs

-

33-

tle la scni tu ùe de paturagc du bétail mème après l'enlève ment de la récolte; qu 'il est éga lemen t in utile d'examinel'
si te jugcment r cndu cQntr e les parties par le Tribunal le
15 décI'mbrc 1836, a jugé définitivement ou se ul cment
préjugé (I"e les terrains des rl éfcnd cnrs ont été prescrits
raI' Irurs , a lllcurs conlre la Commlln e; qu'il est certai n
en d roit qu e si la proprié té de ces terrains avait passé de
la Commune aux dé!end eurs par le moyen de la prescrip tion, cc ux -c i e n auraienl acquis la propriété entièl'e et la
Commune ne pourrait ètrc fonù ée à réclam er sur eux un e
servitude di scon tinu e; ('a r si la ~ o l1tilluatio n de t'exercice
de la dépaissaa ce n'ava it pas suffi rouI' retcnir la propri été
dan s le dom ai ne ùc la Com mune, clic anrait été également insuffisa nte pour créer à son profit un e serv itud e
s ur le terrain donl ell e a Ul'ait laissé posser la propriété sur
la tê te d'ull autre , - Mais que l'examen des eonséqu enccs jUl'iùiques de la mise en cul lure des tel'rains qui auraient é té asscfl'is à ln com mun auté, comm e cel ui de l'e.t istCll ce et de la pOl, tée d'un e décision judicia ire qui au rait
déclaré quc les terrains des défend e urs on t élé aC(luis par
CUI sllr la Commun e par la prescription devient inuti le
nlors qu'il e.t décidé qll e la Commun e nc justifie pas par
tit re que la servit,ud e qu'elle récla me lui ait élé jamais due
et alo!'s que la l'l'clive de la possession immémoriale 011
tle l'ex istence immémoriale de l'lisage qui l'aurait établie
n'es l plus allj olll'd 'hlli Fossible, - D'où il suit qu'il n'y a
pas liel1 d'admet tre les eOI; clus ions subsidi aires de la
Communc , - Par ces motifs, le Tribun al ju geant en
m atièl-e ord in aire ct en premi er ressor t, rejette les co nclusions tant prin cipal es 'lu e subsidia ires ,l u Ma ire d'Arles et
le cO!l,laru ne en ce tte qualité aux tlépeus exposés par Lurin ,
G iély ct la dame Ma rtin a ud et qui sero ll t payables sui,'" nt
laxe " fairc ct ouï l'" ffil'mation faite" l'audi clIce par M'

�-34nthoin c , avo ué de ces ùc rnlcl's, qu'il a fait l'avance ùe

ces !lépens , en pronouee la distraction i, son profit. Fait ~ t prononcé à Ta rasco n , au palais de justice , en audience l'ubli/lue, led it jour Venùredi 25 Mai 1855 .
Sign és : fur~Au D , Président el C UAI NE, G reffier cn chcf.
_ E nregis tl"é à T arascon le 5 juin 18 55 , f. 137, co. 1'·
Reç u ci nq francs décim e cinquante centimcs , signé :
JACQU ET .

Mand ons ct ordonnons à lo us Huissie rs sur ce r equis de
lllcUrc le présent jugemen l 8 ex écution 3. nos ])rocureurs
1

Gé néraux ct à nos Pr ocure urs pr ès les T ribun aux de première instan ce d'y tenir la main , il toos Com mandants et
Officiers d.e la force p"blique de p rêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement req uis. - E n foi de quoi ledit
jugement a été signé par le Président du Tribunal et par
le Greffier. - E xpéditi on collationn ée , signé : CBAlJ'IB,
Greffi er en ch cf. - Reçu pour d~oits de greffe dis-sept
francs vingt centÎmes , rcmises du G reffier, quatre
francs quatre-vingts centimes, plus ùeux francs quinze
centimes , remises du G r effi er soixante centimes. Tarascon , le 29 jain 1855, fo 171, c. 1 re . JACQUET, signé.
Le 2 juillet 1855, au requi~ de M' Anthoine , avoué
de MM . Lurin , Giély et dame Martinaud, nous huissier
audiencier de T arascon s o usslgn~ avons "Signifié et donné

copie du juge ment ci-contre à M' D esmartin, avoué de
M . lc Maire d'Ad es , parlan t cn son étude il un de ses
~ l e rcs . Coût po ur signification to ut compris un fraue cinquanlc centimes.
Signé : MANSE.

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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                <text>Appel devant la Cour impériale d'Aix, du jugement rendu le 25 mai 1855 par le Tribunal civil de Tarascon, dans l'instance entre la Commune d'Arles et les sieurs Lurin et consorts : droit d'esplèche</text>
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                <text>Survivance d’un droit féodal, le « droit d’esplèche » est la jouissance à titre gracieux des terres non cultivées, par les habitants du village, pour y faire paître les troupeaux.</text>
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                <text>Ce document contient un extrait des registres des délibérations du conseil municipal de la ville d'Arles, dans sa séance du 11 juillet 1855, ainsi qu'un extrait du jugement du 25 mai 1855 rendu par le Tribunal civil de Tarascon.&#13;
&#13;
L'esplèche ou droit d'esplèche désigne la faculté qu'ont les habitants d'Arles de bûcherer et lignerer (c'est-à-dire faire du bois de chauffage) et de mener paître leurs bestiaux dans la Crau d'Arles, à partir de la mi-Carême jusqu'à la Saint-Michel (29 septembre). La forme primitive de ce mot paraît avoir été l'explèche ; on le fait dériver du bas-latin expletum ou explectum, qui signifie revenu, avantage, profit, L'esplèche porte, en effet, sur les seuls produits utiles de la Crau inculte : la pâture naturelle et le bois. Il est constant par l'usage, que la culture réelle affranchit de la servitude, c'est-à-dire que tant qu'une terre est complantée ou couverte d'une récolte sur pied, on ne peut y introduire le bétail étranger.&#13;
&#13;
La commune est propriétaire de l'Esplèche ; le droit d'esplèche est un bien communal et la commune a sur lui tous les droits qu'elle a sur ses autres communaux : elle peut donc en disposer souverainement dans la limite de son titre. Aussi, la commune intervient-elle au profit des habitants chaque fois que le droit d'esplèche est contesté. Un jugement du tribunal de Tarascon du 17 mai 1854 pose en principe que la commune a le droit et l'obligation d'intervenir dans tous les procès où l'existence de ce droit est en cause.&#13;
&#13;
Les sieurs Lurin et consorts, propriétaires, ont refusé à divers propriétaires de troupeaux d'user du droit d'esplèche. Aussi, « sur la réclamation des plaignants, la Ville a été obligée d'intervenir et s'est vue forcée d'assigner lesdits Lurin et consorts devant le Tribunal civil de Tarascon pour qu'il leur fût fait défense d'apporter aucun trouble, aucun empêchement à l'exercice d'une servitude légale, à laquelle ils avaient d'ailleurs toujours été soumis », observe le Conseil municipal. Dans un jugement du 25 mai, le Tribunal de première instance de Tarascon, nonobstant une jurisprudence constante, repoussait pourtant la demande de la Commune et la condamnait.&#13;
&#13;
Le maire d'Arles, Laugier de Chartrouse, propose de faire appel de la décision du Tribunal devant la Cour impériale. Autorisation de soutenir cet appel lui est accordée par arrêté du Conseil de Préfecture du 20 décembre 1855.&#13;
&#13;
Source : Le droit d'esplèche dans le Crau d'Arles – Thèse pour le doctorat, par Paul Fassin, avocat à la Cour d'appel, 1898, RES AIX T 202&#13;
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                <text>&lt;p&gt;Appel devant la Cour impériale d'Aix, du jugement rendu le 25 mai 1855 par le Tribunal civil de Tarascon, dans l'instance entre la Commune d'Arles et les sieurs Lurin et consorts : droit d'esplèche &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Avignon&lt;/i&gt; ; 222 ; 1866 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Simonin (graveur)/Blanchard (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802221866.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</text>
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                <text>Typographie Remondet-Aubin, sur le cours, 53 (Aix)</text>
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                <text>Consultation faite à Paris, le 18 juillet 1866 / par MM. Andral et Sabatier, avocats à la Cour impériale de Paris. - p. [9]-30 (Contient)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette affaire juridique n'est compréhensible que si l'on garde en mémoire que la famille de Clapiers est une des plus anciennes de Provence : sa généalogie la fait remonter à Jean de Clapiers, seigneur de Pierrefeu, marié en 1509 à Marguerite d'Agout d'Ollières. Pour ses avocats, cet argument est capital et en fait sa ligne de défense.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Luc-De-Clapiers.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues. Sculpture d'Émile Hugoulin, Aix 1848 - Paris 1923&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Sans entrer dans les méandres historiques de l'affaire, le plaidoyer n'est pas aussi trivial qu'il n'y paraît : pour qu'une demande soit recevable, le droit est nécessaire mais n'est pas suffisant : il faut que le demandeur y ait un intérêt indiscutable et le prouve. Pour les avocats de la famille Isoard, la loi a fixé des limites : dans le cas présent, la parenté civile n'existe plus entre MM. de Clapiers-Colongue et le dernier marquis de Vauvenargues, la famille Clapiers doit donc être déboutée. Par ailleurs, la jurisprudence présentée dans le mémoire donne raison à MM. d'lsoard-Vauvenargues et la fin de non-recevoir qu'il oppose à MM. de Clapiers-Colongue doit être admise.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Modèle en plâtre anciennement bronzé. Don de l'artiste à la ville d'Aix en 1894 (musée Granet)&lt;em&gt;&lt;em&gt;, in Wikipédia, &lt;/em&gt;&lt;a href="Luc%20de Clapiers, marquis de Vauvenargues" target="_blank" rel="noopener" title="Luc de Clapiers"&gt;Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Note : la notoriété de la famille de Clapiers a résisté au temps, un hôtel particulier porte toujours son nom à Aix-en-Provence, rue Vauvenargues (il est parfois appelé hôtel de Thomassin, ou hôtel de Brancas), voir l'&lt;a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Clapiers" target="_blank" rel="noopener" title="Hôtel de Clapiers"&gt;&lt;em&gt;Hôtel de Clapiers&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Le nom de Vauvenargues est-il ou n'est-il pas la propriété exclusive de la famille de Clapiers ? Un conflit qui divise deux très anciennes et très illustres familles provençales connues depuis le début du 16e siècle</text>
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        <name>Noms de personnes -- Droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle</name>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Moutte (18..-18..? ; avocat). Auteur</text>
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                <text>Tavernier, Adolphe-Alexandre (18..-18..? ; avocat). Auteur</text>
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                <text>Tassy, J. (18..-18..? ; avocat). Auteur</text>
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                <text>Cabantous, Louis (18..-1872 ; juriste). Auteur</text>
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                <text>Rougier (18..-18.. ; avocat). Auteur</text>
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                <text>Mistral, Edmond (18..-18..? ; avocat). Auteur</text>
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                <text>Bessat, Jules-Charles (1820-1888 ; avocat). Auteur</text>
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                <text>Guillibert, Hippolyte (1841-1922). Auteur</text>
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                <text>Factum signé à la fin : "Délibéré à Aix, le 5 janvier 1867. J. Crémieu, Moutte, A. Tavernier père, J. Tassy, L. Cabantous, Rougier, E. Mistral, Charles Bessat, Hippolyte Guillibert, Lautier, avoué" (Notes)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En réplique au mémoire défendu par la famille Isoard, les avocats de la famille de Clapiers tentent de démontrer que MM. d'Isoard n'ont aucun droit de porter les titres et nom de Marquis et Comte de Vauvenargues.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Louis-Joseph-Felix_chevalier_de_Clapiers-Collongues.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;&lt;a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Joseph_F%C3%A9lix_de_Clapiers-Collongues" target="_blank" rel="noopener" title="Louis-Joseph-Félix, chevalier de Clapiers Collongues"&gt;Louis-Joseph-Félix, chevalier de Clapiers Collongues (1738-1806)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Le plaidoyer va plus loin encore : ces titres et ces noms appartenant à la famille de Clapiers, l'usage qu'en fait la famille d'Isoard, isolément ou associé à son nom patronymique, doit être qualifié d'usurpation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est entendu que le nom de famille est une propriété morale encore plus précieuse que la propriété réelle : il peut être détaché en quelque sorte de la terre qui le portait. Le fait que MM. Isoard aient acheté en 1791 la terre de Vauvenargues ne leur donne aucun droit : l'ancienneté et la noblesse de la famille de Clapiers sont suffisamment établies et notoires pour leur donner droit et qualité à poursuivre MM. Isoard pour ce chef d'accusation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comme on peut ici le comprendre, la polémique qui oppose les deux familles laisse entrevoir une notion plus subtile que la seule propriété physique : elle peut être également morale et immatérielle, notion que la législation a très largement codifiée vu l'importance qu'elle a prise dans nos sociétés de plus en plus dématérialisées (elle se décline aujourd'hui sur de multiples registres : intellectuel, littéraire, artistique, commercial, industriel,..).</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>La question que pose le différend entre la famille Isoard à la famille de Clapiers est d'importance : les noms de famille sont-t-ils des biens ordinaires ou des patrimoines dont  la propriété est inaliénable et imprescriptible ? </text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 7921</text>
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                <text>Consultations et adhésions pour MM. de Clapiers contre MM. d'Isoard &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Puyloubier&lt;/i&gt; ; - ; [vers 1830], ISBN : C42_13079. - Echelle 1:20 000 &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=52641" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=52641&lt;/a&gt;</text>
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        <name>Changements de nom -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle</name>
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        <name>Noms de personnes -- Droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle</name>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Ribbe, Charles de (1827-1899). Auteur</text>
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                <text>Quand Ch. De Ribbe évoque les corporations, il ne cache pas sa sympathie pour l'Ancien Régime, ce bon vieux temps où régnait un ordre social harmonieux et sa dette envers Frédéric Le Play, son maître à penser, qui vient de publier ce qui sera son best-seller "&lt;em&gt;La réforme sociale en France déduite de l'observation comparée des peuples européens&lt;/em&gt;" (1864) dont l'enseignement se résume à un diagnostic décisif : l'instabilité sociale est due aux désordres moraux.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aux inégalités créées par la monarchie et qui ont engendré la révolte de 1789 (par leur rôle &lt;em&gt;naturel&lt;/em&gt; d'exemplarité, la responsabilité des évènements revient aux élites - c'est bien connu, les corps pourrissent toujours d'abord par la tête) ont succédé les inégalités créées par la liberté : les ouvriers, aujourd'hui (1865) plongés dans l'idéologie individualiste, génératrice de conflits, regrettent amèrement la disparition de leurs anciennes corporations, alors que les économistes s'en félicitent (des irresponsables).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour Ch. de Ribbe, l'idée corporatiste mérite à elle seule une étude (du 13e au 18e siècles) qui n'a jamais été menée pour la Provence : les corporations, devenues aujourd'hui un simple souvenir, étaient pourtant le mode d'organisation des métiers le plus stable, le plus efficace et le plus juste qui soit : elles avaient leurs chefs, leur discipline, leurs coutumes, leurs lois, leurs droits et leurs privilèges. Un cadre de statuts et de règlements qui permettait à toutes les professions et à tous ceux qui y travaillent de trouver sa place.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/MA-communautes-metier.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Les communautés de métiers : structuration et organisation des professions et du marché du travail&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Ch. de Ribbe est assurément un précieux historien dans sa minutieuse analyse de la société provençale antérieure au 19e siècle et dont il démonte, un à un, tous les rouages qui sont à ses yeux essentiels à la cohésion sociale. Mais ses postulats idéologiques l'amènent aussi à rechercher tous les rouages arrachés par la tempête révolutionnaire, unique cause de la casse de cette grande horlogerie : "&lt;em&gt;Le caractère du régime nouveau est de détruire systématiquement les influences qui maintenaient &lt;/em&gt;&lt;em&gt;autrefois dans les masses une sorte d'égalité &lt;/em&gt;&lt;em&gt;forcée, ou tout au moins de donner à chaque &lt;/em&gt;&lt;em&gt;individu la faculté de s'en affranchir&lt;/em&gt;".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sa nostalgie obsessionnelle d'une ancienne harmonie idéale cimentée par les institutions politiques, professionnelles, sociales, familiales et morales les plus solidement établies, l'amène à concevoir une physique inédite dans laquelle la Provence se réduit à un espace à une seule dimension, la ligne temporelle du passé révolu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Le document original du milieu du 19e siècle reproduit ici appartient aux collections de la Bibliothèque Méjanes de la ville d'Aix-en-Provence. Nous la remercions ici grandement ainsi que sa directrice, Mme Aurélie Bosc.&lt;/em&gt;</text>
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                <text>La Révolution Française a mis fin aux corporations. Paradoxalement, les principales victimes de cette erreur historique sont les ouvriers eux-mêmes qui subissent maintenant le despotisme d'un individualisme féroce et sans limite.</text>
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        <name>Corporations professionnelles -- Provence --  Ancien régime</name>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Dépend de l'honorable Conseil de cette ville de Marseille, tenu le 14 juin 1764</text>
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                <text>France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1288-1790). Auteur</text>
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                <text>Brebion, Joseph-Antoine (1726-1765? ; imprimeur-libraire). Imprimeur</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260214</text>
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                <text>de l'Imprimerie de Joseph-Antoine Brebion, Imprimeur du Roi &amp; de la ville (Marseille)</text>
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                <text>Acte. Marseille. Marseille. 1764-06-14 (Titre de forme)</text>
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                <text>&lt;div&gt;Vignette, bandeau, cul de lampe, lettrine. - Sig. A-D4, E3.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
Ce document présente deux textes de nature fiscale. Le premier est un arrêt du 14 juin 1764 pris sous l'échevinat de Georges de Roux, François Clary étant alors 2ème échevin (1), l'un des derniers échevins de Marseille, la fonction étant remplacée par celle de maire à partir de 1766 (les échevins, négociants de profession, étaient apparus un siècle plus tôt, en 1660, mettant fin à la tradition de puiser les notables dans le vivier des gentilshommes, nobles de naissance). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Georges-Roux-de-Cosre_1703-1792.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Georges Roux de Corse, 1er échevin de Marseille en 1764(1703-1792)&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;L'arrêt enregistré par Me Grosson, notaire, demande la rédaction d'un projet de nouvelle réglementation des droits des fermes de la ville. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Francois_Clary_1725-1794.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;François Clary, 2ème échevin de Marseille en 1764 (1725-1794)&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Aboutissement du premier, le second texte, daté du 15 juillet 1764 (le délai de 30 jours paraît bien court pour un arrêt d'une telle importance mais la demande initiale datait en réalité de févier 1764 et avait été émise par l'échevin Samatan) et signé de Tropheme présente ce nouveau règlement qui établit la liste très détaillée de toutes les déclarations à faire (encore plus nombreuses que les taxes elles-mêmes, toutes ne donnant pas lieu à un impôt !) et de toutes les taxes appliquées à la production, au commerce et à la consommation du vin et de la viande :&lt;br /&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;droit de piquet, 41 articles qui s'appliquent au blé, à l'orge et à tous les grains, à toutes les farines ainsi qu'à tous les produits de boulangerie (pain, galettes et biscuits) qui arrivent en ville ou y transitent (Marseille est déjà un noeud d'import-export très actif) et concernent surtout les meuniers et les boulangers (par ex. 60 sols par charge)&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;droit de pestre, 8 articles qui s'appliquent au blé, à la farine, au pain et aux biscuits, concernent les meuniers, boulangers et capitaines de navire (par ex., 1 sol par sac de blé réduit en farine)&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;droit de rêve et de gabelle sur le vin vendu par les hôtes, cabaretiers, caffetiers, gargotiers (consommation personnelle et familiale déduite !) : 8 articles, par ex. 5 florins par millerolle de vin (pour le vin et l'huile, unité de 60 litres)&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;droits sur la boucherie, droit de l'once de dix derniers dus par les bouchers, pâtissiers, charcutiers et saucissiers. Les 7 articles concernent aussi les viandes salées qui arrivent par mer&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;droits généraux : 4 articles relatifs aux fraudes et aux peines encourues par les fraudeurs (errants, vagabonds ou contrebandiers pris en faute); le Régisseur a tout moyen de droit ou de contrainte par corps pour recouvrer les sommes dues et en fera une répartition selon l'usage (sans autre précision)&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
Ces cinq droits, certains coutumiers et locaux comme la rêve (cf &lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/991" target="_blank" rel="noopener"&gt;&lt;em&gt;Nouvelle cause d'adiournement de sieur Dominique Baudin ancien liberataire du droit de rêve imposé par la communauté de Cavailhon sur la chair de cochon&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;) et d'autre nationaux comme la gabelle mais adaptée à la Provence - pays dit de &lt;em&gt;petite gabelle&lt;/em&gt; sur le sel) construisent un dispositif fiscal complet où certaines denrées, considérées comme essentielles, sont taxées à chacun des stades de leur cycle (une fiscalité indirecte assez moderne dans l'esprit, aujourd'hui un des éléments dans le calcul du PIB) : du transport des grains à leurs broyage en farine, de l'acheminement des farines aux boulangers à leur panification, de la vente ou de la revente aux détails du pain et des pâtisseries. Le circuit des produits de boucherie suit le même schéma, de la bête sur pieds aux saucisses les plus élaborées. Un maillage cumulatif assumé, contraint et forcé, par le dernier maillon de la chaîne : le consommateur. À 25 ans de la Révolution Française, le simple particulier, indigent ou aisé, pouvait apprécier l'ingéniosité de la fiscalité des fermes chargées du recouvrement les impôts indirects destinés à alimenter les caisses royales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;_______________________________&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&#13;
1. &lt;span class="mw-page-title-main"&gt;Liste des maires de Marseille&lt;/span&gt; - &lt;a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_maires_de_Marseille#Liste_des_premiers_%C3%A9chevins%20maire" target="_blank" rel="noopener"&gt;Wikipédia&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;https://fr.wikipedia.org&lt;br /&gt;2. Liste des échevins : &lt;a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Roux_de_Corse" title=""&gt;Georges de Roux&lt;/a&gt; (&lt;a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Clary" title="François Clary"&gt;François Clary&lt;/a&gt;, 2&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; échevin)&lt;br /&gt;&lt;span class="text"&gt;3. Gilbert &lt;span class="familyName"&gt;Buti&lt;/span&gt;, &lt;span dir="ltr"&gt;“Une maison de négoce à Marseille au &lt;span style="font-variant: small-caps;"&gt;xviii&lt;/span&gt;&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt;&amp;nbsp;siècle&amp;nbsp;: les Roux frères”&lt;/span&gt;,&amp;nbsp;&lt;em&gt;Patrimoines du Sud&lt;/em&gt; [Online], 13&amp;nbsp;|&amp;nbsp;2021, Online since &lt;span dir="ltr"&gt;01 March 2021&lt;/span&gt;, connection on &lt;span dir="ltr"&gt;20 April 2023&lt;/span&gt;. &lt;span dir="ltr"&gt;URL&lt;/span&gt;: http://journals.openedition.org/pds/6234; &lt;span dir="ltr"&gt;DOI&lt;/span&gt;: https://doi.org/10.4000/pds.6234&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;4. 1er échevin https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Roux_de_Corse&lt;br /&gt;5. &lt;span class="mw-page-title-main"&gt;Histoire de l'impôt en France - &lt;a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27imp%C3%B4t_en_France" target="_blank" rel="noopener"&gt;Wikipédia&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;6. François Clary - &lt;a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Clary" target="_blank" rel="noopener"&gt;Wikipédia&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;</text>
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            <description>A list of subunits of the resource.</description>
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                <text>Contient 2 pièces imprimées :&lt;br /&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;Dépend de l'honorable Conseil de cette ville de Marseille, tenu le 14 juin 1764... Signé, Grosson, notaire secret.. - p. 3-6&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Reglement pour la perception des droits de piquet, pestre, reve et gabelle du vin et boucherie, au profit de la communauté de Marseille... Données à Aix en notredite chambre le quatre juillet l'an de grace 1764, &amp;amp; de notre régne le quarante-neuvième. Par la chambre signé, Tropheme. scellé le 15 juillet 1764.. - p. 7-38&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Au milieu du 18e siècle, les Marseillais amateurs de pain et de viande ne sont pas vraiment à la fête : une nouvelle réglementation municipale définit une série de déclarations et de taxes qui portent sur ces produits alimentaires.</text>
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      <tag tagId="2034">
        <name>Boucherie -- Impôts -- Droit -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle</name>
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        <name>Viande -- Impôts indirects -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle</name>
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        <name>Vin -- Droit -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle</name>
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      <tag tagId="2033">
        <name>Vin -- Impôts -- Droit -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle</name>
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                    <text>RÉPONSE
AUX CONCLUSIONS DE 11. LE DIAIRE Dt ARLES.
~nI'~ /e

0'

,/ànVté?' d4'5,

POUR

DE LA MAISON nOYAlS DE CHARENTON
EZ NOM,

DEllANDEUR PAR

AJOURNEMENT DU

9

1

DtCE!IBRE

1844 ,

A ,-.. nt l'l0 FRANÇOIS GAUTIER, pour .. voué,

CONTRE

~I,
J

Ez

NO!' ,

LE ~IAIRE DE L~ VILfJED'ARLES,
DÉFENDEU R ,

AYA NT

MOGRIVET

PO UR HO U':.

E l quolif"t l all ' IO quo imm ilt-"'.
( Transacti on du li févr ier IU t).

A AVIGNON,
Imprimeri e ,le B e QUET , rue Sl-M".c , 22 .
.\f

DCCC XIX I .

�ERRATA·

ue :

T

Pa ge t , li gne 19 , au li eu
eh palment , lisez: ou pal men t.
1'. 2 , l. 9 , au lieu de : à une redevan ce d' une annou gc , lis~l. 1 à la
redevance d' un annougc.
J} . 2, 1. 29 , au lieu de : ou rentiers, lisez: ellrenteur8.
P. ;;,1.
au lieu de : ou r entic1'S , lisez: cnrentew'&amp;.
P. 7 , 1. 30 , au lieu de : sur le go uvern ement , lisez; sous le gou vcl'tiemeh l.

l' . Ii , 1. IG êl17 , au lieu de : PaUigr, lisez: PaUl/Y '
P . n , 1. 13, au li eu de: et facile, lisez: est racile.
P. 10 , 1. 18 , au li eu de : trlwdu x, lisez: canmt.:t.
}). 11 , J. 24 , au 1. de: Conrard , lisez: Conrad.
ld. 1. 25 , fi. ti lieu de : celte donation , lisez: elle.
Id. 1. 27 , ~près 13~5 , ajoule, : et en t5 '17 .
P. 12 , 1. 21 , au lieu de : 1207, lise, : 12011.
P. 13, 1. ~ 3, après: cf Arles , ajoutez: ct autres.
P . 1:J , 1. S , au liéu de : lequel aussi , lisez : lequel es l aussi.
Id. 1. Il , après ; Arles , s upprim ez: elle.

P. 17 , 1. 6,

au lj eu de: nileg ., lisez : inlcg .

Id. 1. 23 , au lieu de : 1 4 ~~ , lise, : 111 ~ 4 .
P. 20 , l. 28 , au lÎeu de : 'lui esl seul concédé, lisez.; ql4i seul
esl concédé.
23 ) l. fa, au lieu de : rescrvos, lisez: ,·cservés .
1&gt;. 26. l. 25 , au li eu de : juges , lise~ l j uge.
Id.
li s:. 28 , au lieu de : icelles , lisez: icclle.
}l. 29 , L 28 , au li eu de : les t,x les, lisez : ces lextes.
P . 30 , l. 26, au li eu de : sa demande, lisez: leur demande.
P. 31 , i. 10 , au lie u de : liligealilcs, lisez : liligantn.
P. 31 , l. 28, a u lieu de : Olt cl'csplêtlu:, lisez : d'hivèr aifls i que
l'csplêche.
P. 33, l. 1 de la note, au li eu d. : PouceUct ) li sez: : de P ourpellet.
P . 3~ , 1. d ernière, au lieu de : (ail , lisez, (aite.
P. 38, 1. 13 J au lieu de : revcndt'quc,', lisez: rcvend,'que.
1&gt;. 110 J l. ri , au lieu de : qui, lisez : qu'il.
P . 4U, 1. 2~, au lieu de: 16118, lise" lG 40.
P . 42 , l. 6 ) au li eu de : (a scral , lisez: (a s eral.
Id . 1. 14 , au li eu do : 10 , lise, : 1D.
P. LI3 , l , 20 , au lieu de : cel auteur , lisez ) ces alltCtlY6 ~ et mett ez
}l .

la ph rase enti ère

3U

plu riel.

�vi

vij

l' . 11'1 , 1. 20 e l 21 , au li eu de : que la commune (rAdes a , lisez :(Itt 1elle lÎ.
I d. l. 21J , après : uniquement , ajout ez : que.
Id . 1. 2J, ap res: vtfJCp(1l!lre, supprimez , que.
Id. l. 29, au lieu de ; 16'19 , lisez; 16110.
P. 45 , 1. 1 cl 2 , au lieu de:. désigné par ces termes, lisez aitlsi

P. 90 , 1. 19 el 20 , aprè s : cOllfraù'c, ajou tez : de .
P . 9/1 , l. 15, au lieu de : l CUl' , lisez: lui .
ld . id. l. 50 , au li eu de: n'a plus , li se? : n'a pas plus.
Il. 9:&gt; , l. 27, au li eu de : acqut'm:1lrla , lisel. : aC'Itlirclida.
P. 101 , l. 7, au lieu de : Ott (a it , lisez . ou d 'Ut'C!tIl autre (nit .
ld. id. l. 17 , au lieu de : et des , xécutions 1 lisez: ni des cxéc I,tions .
P . 103 J 1. 15 , au li eu de: podeslatil,lc J lisez; potest ative.
P. 106 , l. 4, au li eu de : alteruis , lisez : al/erius .
P. Ill , !. tl J au li eu de : qui, lisez: qu'il.
P . ll 7, 1.10 , au lieu de : comme, lisez) dc.
P . 118 , 1. 3 , au lieu de : repousse , lisez J repoussa .
r . 121 , 1. 8 , au lie u de : d/vicione , lisez: dil,lilione .
P . 12{1, 1.12 , &lt;lU li eu de: att , lisez: a .
P. 128 , 1. 3, au lieu de : SI: , lisez: ses .
ld. 128, l. de rniè re, après: r edevance, ajou tez: car nOlis.
P. 132 , 1. 20 et 21 , après ; prollosée) supprimez: l'(lr la ville

désigné.
Id. lia , 1. 15 , au lieu de: quœsdnm , lisez : qu.asdam~
Id. 4a, l. 1ro de la note , au li eu de : T cunqlte , lisez J T enq!lC.
P. 49 1 1. 29 , après: (!t'oit tien'l ) ajou tez: jouissait ) et s upprimez
ce mo t à la ligne sui vante.
P. 50, l. 9 , après: fi'OIle alleu J ajou tez: Furgole, 1. c. , Do 179 ,
page 109.
P. 50 ,1. 17, au li eu de: decensibu$ ) lisez : de censibus.
P . 54, 1. ~ , au lieu de: ell. iceluy , lisez : cn i r.e lIlY.
) . f)j , l. 11 , au li!!u de Cunrad Ill , lisez: Conrad JI.
P . 55,1. 1G , a près: " essort d'icelle, ajou tez; ct fi ef .
P. 56) 1. 5 , ap rès: aucun tlroit, supprimez : de p" opriélé, et
après : terres 1 ajoutez: même inféodées, et supprim ez: pays
inféodés j la phrase ainsi réta. bli e sera : allcun droit SUI" les terres m êmes i.'? féodées.
P. 59 , l. 21 , a près: annuelle, supprimez: ni.
P. 59, 1. 28 , au lieu de: " ctentate, lisez: retenta.
P. 67 , l. 11 , après : fI'avait cédé, aj outez: en 16110 ;. et 1. 12, au
li eu de: en 11154 : lisez: de 1454 .
P. G8 , 1. 17, après: des fails , su pprim ez : de la cnusr.
P. 69 , 1. 19, au lieu de : su,. le brande, li sez : su r les ùrandes..
l ei.
1. 26 , a u lieu J e : mélanqe, li sez : mélangées.
Mème p ag~ , à la DOle, ap rès: Ott croissen t , ajoutez :ca et lit.
J). 72 , l. ;), au lieu de: Sir'cl) 19 , t. 52, lisez : Sirc~ 19- 1 -~2.
P. 7~ J l. tG , a près: de sa puiss(lnce, ajo utez: I II faisal1t.
P . 77, 1. 17 , dU li eu de : liligeantc$ , li sez: litigallles.
P. 79 , 1. 21 , au lieu de: qui Mga l J li sez: qui negat.
I d.
1. dernière J a u li eu d. : celle J lisez : celles.
P. 8:) , 1. ·1 J ilU lieu de : parlicipaienC à, lisez : participaient de.
F . 80 , 1. IOde la tl"a nSaC lioD en latin 1 a u li eu de : qum·te , lisez :..
quiflle, el rait es la même correction à la traduction ou a u li eu de
Nicolas J Y , il fau t lire, Nicolas V.
P . 8 1 , L 5 ct () , au lieu de : P edcmoniles, lisez : Pcdcmoll lis.
P . 8;) , J. !) , après : usque , ajo ut ez: ad .
F . 8 '1, 1. t ~ cl IJ ) au lieu de : t1I11Utll ) lisez: (fil/lis.

(l'Ades .

P. 138, 1. 12 , an li eu de : j lldicalur , li sez : jmlicnt um.
l ei. id. 1. 17 , apl'b: d,scussion, s upprimez : le point el vit·gu/c.

•

�MÉMOIRE
EN n f.poNsE

AUX

CO~CLUSIONS SIG~IFIÉES

~)t

le :Directrur be

LE 11 J.lWIER 18 /. 5"

(1 ~l)l{\i t\o n ~C! l, nlc

br G:t)nrrn llJn ,

DUI!\ NDEU n ,

La Commune d'Arles.

L'urL, .1. de l'un'Hé des consul s du 7 messidor an 9 ,
pOI'l e: « Les commissions admini stra tives des hôpitaux,
« qui pourront découvrir les biens ecclésiastiques pos«
«
«
«

sédés aulremen t qu'en vertu des décrets de l'assemblée nationale, depuis la loi du 2 novembre 1789 ,
auront droit de les réclamer en exéculion de la loi du
4 venl ôse derni er ,

L'article 1 c' de celte del'llière loi du ,j. vcntôse an 9
est ainsi conçu : K Toutes J'en les appartenant à la répu« blique, dont la reconn aissance en paiement se (ro u«

«
«

«

"el'ait interrompue, et tous domain es nationaux qui
alll'aient été usurpés par des [lat,ti culiers, sont affectés
aux besoins des hospices les plus voisins de leur siluation.

�-2comme rrprésentant \cs ul'che\ êqucs ct chapitre dr l'église St. Trophime d'Arles, le droit d'annouge scion la
form e et teneur stipul és en la ll'Unsaetion de l'an quatorze cent einquanle-quatl'e, reconnaissant et déclarant
que la propriété du fond dudit terroir appmtient auj oU\'d'hui au demandcur cz nom ct qualit és ct subrogé aux
droits échus en 090 il l'I~tal, repl'ésentant l'égli se ct
corporations supprimées, et en vertu de la Ini du 4 ventôse an 9 et d'une ordonnance royale , du '17 anil '1840.

Les dispositions da ces lois sont déclarées communes
au , bu l'caux de bienfaisances ct autres établissements
de même natl1l'e qui existent ùans toute l'é te ndu ~ de la
FI'ànce, pal' l'un'Hé des consuls du !l fruclÎùol' an 9,
eBulletin !l8. n. 824.)
Le direc teu r de la maison l'Oyale de Charenton , ayant
été pl'él'cnu que la communc ct les habitans d'A rles
étaient soumis au prolit de l'é~li se métropolitain e d'AI"
les à une redcyunce d'une annougc ( agneau d'uil an )
pal' cent de tous les tl'oupeaux qui usel'aient de la faculté de dépaissance d'hirer dans la Cl'au située (lnns le
ten'oir d'Arles ct appul't('nant à l'église , demullI.la l'au to torisation d'accepter 1'0\E'e qu i lui anit élé faite pal' Mlfe.
Jarri de lui révéler celte rederanee cl d'en pou l'suilTe le
paiement parderant les tribun aux eonlre qlli de droit.
Le directeur de la mai son roya le de Charenton, a été
autorisé, quant à cc, par QI'donnance l'oyale du 18 anil
1S40.

•

1

Il a donné ajoul'TIement pardel'ant le tl'Îbun nl de Ta·
raseon , il M. le Mail'c dclarill e d'Arles, pa.' exploit du
9 décembre 184/. . « POU l' yoir dire pal' le jugement à
intervenir. 1° Que les habitans ct commun autés de la
ville d'Arles n'ont la faculté de fail'e dépaitre leur
bétail, couper bois , ct génél'alement tous aull'es usages
sur le telTOil' de la Cl'au ù'Arles limité ct con fronté suiyant qu'il est dit et énoncé dans le dispositif de l'arrêt du
Parlement de Toulouse, en date des '11 ct 2 '1 mai 1621,
qu'à la chal'ge par les dits habitans cl communautés ensemble , les étrangel's ou renliersdes di ts herbages de payer
au demandeur ez nom subrogé aux droits de l'État,

2° Condamnol' les dits habitans et communautés ensemble, les étrangel's ou rentiers s'ils veulent continu el'
d'user- de la faculté des dits droits d'Ilsuge il payer annuellement au demandeur ez nom le droit CCal1llO!lye, en
exécution de la transaction sus datée ct en conformité
de sa teneur.

,

5° Condamner également la dite communaute d'habitans à payer au dit demandclll' Ù litrc cf'indemnité pour
les cinq del'lli ères années, échues du jour de la présentc
demande de la jouissance des dits dl'oits d'usage, en
compensation du droit d'annouge dû et non reeouné
un e somme égale;;' l'évaluation du montant du dit dl'oit,
au dire d'expert con tradictoi re , il nommer pal' le tribunal, plus au~ intérêts de la dite somme il eompter du
jour de la demande jusques il celui du paiement à elTectuel'.

1.° Condamnel' les (Mfcndeurs en outre en tous les
dépcns.
Et at tendu que les ten'cs et dépendances des ehapellcs
dites de Notl'e-Damc de Lultle , de L[wal, de Saint·PiC/1'e

de Galignan , de St. -lIla/'/in , da la J&gt;(dud , de St, -ll!]-

�-4]Io/!Jle cl

du

lel'I'oil'

-

de L cû/'ale, étaient exelllptes ùe tous

droit s d'usages,
Donnel' acte au demandeur des réscryes expresses
qllïl fuit de poursuinc toutes usul'pations de portion
ors dit es tcrl'cs ct ùépendan ces, contre tous défendeurs
qui ne justifieront pas leul' possession dcpuis 1790, en
vcrtu d'une aùjudication à. eux ou leurs aut~ul'S nationnallement fai te,
Le maire d'Arles a constitué ayou,\ sur cette d'c- '
mande, ùes conclus i on~ ont été signifiées le 11 jalll iCI'
1845,
Dans cet acte de conclusions la commune d'Arles déduits les motifs de sa défensc dJns les tel'mes suirants :
« AlIenùu que M, le dil'ccteul' de la ~laison royale de
Chul'enton ne justifi e pas lui-mème d"ètre autorisé il
pl aiùer, Attendu que les prétenti ons de M, le direc telll'
de la lIIaison de Charenton d"i,tre propriéta ire dll telToi(
de la CI'au d'Arles comme subl'ogé aux droits de l'at'cheYèquc d'Arles et de' son chapitre , ne sont just ifiées par
aucun titre ou document ,'ersés au procès, qu'il ne justifie pas même de la lI'ansmission des pl'étendus droits
de l'areherêque et de son chapitre à son profit , que ce tte
prétention est repoussée par les ti trcs dc la commune
d'Arles qui constatent qu'elle a eu de toute ancien neté le
vél'itable domaine et la propl'iété du terroir nommé la
Crau, notamment la cap itulation du 29 avril 125 1 ,
en tre la Yille et le duc d'Anjou ct le trai té cl u dix décembre
1585 avec le comte de Provence, qne lors du fam eux arrêt
de 162 1 ill tcn 'enu entl'e la yille d'Arles, l'al'chel'èque
d'Arles et son chapitre au suj et de la Crau , les consuls

,

;j --

d'Arles justifièrent 1'01' une multitude d'actes, com'cntions, traité dc paix, traité d'alliance, capitulation etc,
que la communauté d"Arles a touj olll's eu la propriété de
la CI'au, en fond , faculté et utilil", qu'ell e a rclcn u et
1'63ervé de pac te exprès les biens ct droits dont la Crau
se compose en son plein domain e ct possessions dans les
dits co ntrats ct convenlions que cela fut ain si reconnu
ct jugé par le fameux arrêt de '162'1 , et pal' l'exécution
qu'il a reçu depuis '162'1 jusques il ce joUI', qu'en erIet
Ar/cs, CO/Ollie ,'ornaille, a conservé il toutes les époques
la propriété de son telTitoirc, su ivant les principes du
droit romain et la loi 20 Si, Dif! si servitu.! vindicctul'
l1l'opriété qui lui a été conservée pal' l'a1't, 20 de la première capitulation du 20 avril '1 2ti1, pul' lequel les pâturages de la Crau sont conservés à la vi lle d'Arles à
titre de propri été, ct cc qui a été textuellement répété
dans les articles 4, et 19 de la seconde convention du dix
décembre 1585, solennellement reconnu il l'encon tre de
l'a,'chevèque et de son chapi tre pur l'arrêt du '11 mai
162 1, que la possession de la ville d'A,'les c,'n rorme il
ces titres, a été maintenue ct con firmée par' les lois
nouvelles, notamment par les articles '1,8 et ~ section 4
de la loi du 10 juin '1795, que jamais ct il aucune
époque l'OI'chevèque n'a eu la propriété de la CI'au , mais
il étnit seigneur féodal cl lemporel , les titrcs et les histOl'iens consta tent qu e l'archevêque d'Ad es élait scigneur
féodal, c'es t ce qui résulte des hommages féodaux qu,1
recevait en qualilé de seigneur temporel , ct c'est ce qui
résulte aussi des hommages féodaux qu'il rendait lui,
même en qualité de seigneur tempo~c1 au l'oi de France;

�- 60 1'

c'c~t commc s"ignr ul' féoùal qu'il un c époquc rcculée

en I I.ti!., il a usurpé le droit ù'nnnougc, la féodalité du
.hoit d'annol1 &lt;"c ct sa Sllppression pur' les lois aboliti, es
o
.
dcs dl'oits féodaux ne saurait êtl'c dout cuse cn pl'csencc
de la transaction du 17 féITicr 11.54 , notaire Bernard
LUllgonis, entre l'archc,'èqu c et la communauté, il résulte dc cette transaction que Ic droit d'annouge cst dû
non généralement , mais dans certaines circonstances, ct
seulement pal' les l'ôtUl'icl's puisque les nobles sont formellcment exceptés, C'était donc, non un l'CHnu tc!'riIOl'i~1 et foncier, mais pour l'archel'êquc, l'excrcice d'un
droit seigneurial féodal et pour ecux qui le payaient , Ilne
charge pCl'sonnelle qui fl'appait les pCl'sonnes non nobles
pl'opriétaires de troupeaux, d'une red~'an ee personnelle
au profit de l'archel'èque en qualité dc scignlJll1' temporel
et féodal , ct qui dês 10l's a été anéanti pur les loi s de
1789, comme tous les droits féodaux que l'archel'êquc
cxerçait dans le tcrritoirc d'Arles , notamment le retrait
féodal et plusieurs autres dl'o i~s féodaux attachés à sa
quali té de seigneur féodal ct temporel , qu'il une époque
extrêmemcnt éloignée de nous, de près de dcux siècles,
l'a l'che,'èque en qualité de seigneur féodal et de prince
tem porel, a exigé la redevance dc l'annougc sur les personnes non nobles qui usaient des pàtUl'ages de la Crau ,
appartenant à la commun auté d'Arlcs dont il se préten dait seigneur en vertu des concessions des empercurs
d'Allcmagne, prétentions qui du reste ont touj ours donné
lieu à des gravcs con tes tations entr'c l'archeYêque, le
chapill'e et la vill e d'Arles, que l'action est d'auta nt plus
mal dirigée, contre la l'ill e d'Arles, que mème sous l'em-

-7~

pÎl'C du l'égim c féodal ct, aux termes de la ll'a nsaction de
110.5 /. , Le droit d'annouge n'a juma is été dû ni été payé
pal' la commun e , c'cst-à,dire par la ca issc municipale,
jamais il n'a été dû , pcrçu ou payé par elle , il résultc
J e la transac ti on indiqu ée de 1/0.54, quc l'al'chcl'êque
perccvait ce dl'oit d'ann ougc direc temen t SUI' les troupea ux appartcnant à dcs l'ô tUl'i ers et ex igeait dil'cctement pai emcnt des rôtUl'iers elix-mêmes, auxquel s il
s'adressa it pOUl' obtenir d'eux indi,'iùucllcment le paiement dc cette redevance féodale, mais sans l'intcrmédi aire de la commune qui nc l'a jamais duc et ne la jamais payée, qu'enfin même ava nt la suppression de ce
dl'oit d'annouge par les lois postérieures 11 1789, qui ont
aboli le régime féodal ct toutes scs eonsé([u ences; l'archC\'êque ne l'exerçait plus depuis long-temps, sa ns doute
parcequ'il ava it ,rcconnu qu c cc droit ne lui était pas
légitim cment dû. qu e le point de fait es t certain , qu e
Ics énonciations de l'exploit d'ajoum ement du neuf décembre mil huit ccnt qu arante-quatre sont fausses et mensongèl'es, notamment et spéeialcmcnt , 10 En ce qui est
alltJ,,"Ué en cet exploit que la redcvance de l'annouge a
été payée jusques en mil sept cent qu atre-vingt-neuf ct
2 0 en ce qui est allégué que si postéricurement à f 789,
les receveurs de l'cnregistremcn t n'ont pas excrcé des
poursuites pal' la revendiquation des droits échus à
l'État , il faut l'attribuer il la crainte qu'ils ont cu cn les
exerçant dedevcnir victim es des fureurs révolu tionn aires,
puisque des poursuites exercées contre une comm une au
nom de l'État même il qui elle es t soumise pal' Ics lo is
constitutionnelles, ct surtout SUI' le gouvel'llemcnt fort

�•
-8's 1 Sl""Ctc\ des a"ens du fi sc, CPs allco"at.ions ne
sont ql'C lIes subterfugcs contl'all'es a la yénte ,magl1lce
pOUl' échapper il rex~cpli on de p~'csc:'ipti o n, qu'il l'este
certai n en point de fmt que cc dro,t n a Jamais été e..x 'gé
ni l'l'clamé, soit judiciai,'ement, soit administrativemcnt , soit cxt rujudiciairemcnt depuis 1789 même ante,'ielH'cmcnt ct en remo'îtant il une époquc très reculée,
ue dès lo,'s la prescription l'aurait éteinte, s'il ayait le
~lOinùre fondement et celle prescription form ellement
opposée par la commune, fl'&lt;lppe et anéantit tous les
chcCs de la demande, le codc civi l promulgué en 1804,
c'est-i1,dire, il ya qml"ante ans, a soumis tous les droits
quclquonquc il la prescription de' trente ans, cette prescrip tion est accomplie depuis dix ans au profit de la
commune d'Arles contre tou tes les prétentions cie M. Palligy, c'est œ qui résulte des articles 2227, 2262 et
2281 du code ci,'il ainsi conçu: A,·t. 2227, l'état , les
établissements publics ct lcs communes sont so umis aux
mêmcs prescriptions que les pa,·ticuliers, ct peuven t
également les opposer. Art. 2262, toutes Ics actions
tant réellcs que personnelles, sont p" escrites pal' trente
ans sans &lt;[ur cclui qui allègue cctte lll'Pscription soit obligé
d'cn rapportcr un titre 011 qu'on puisse lui opposer l'exception déduite cie la mall\'aise foi. Art. 228 1, les pres criptions commencees à l'époque cie la publica tion clu
p" ésenttitre, seront réglées con formément aux lo,s anciennes, néanmoins les prescriptions alors commencées
ct llolll' iesquellcs il faudrait r,ncore sui vant les anciennes
lois, plus de tt'ente ans à comptet' de la même époe[ue,
0

U

"

.

. .

•

•

9-

sc,'ont accomplies pnr cc laps de t,'cnl(' ans, cc lil,'e du
codc rivi l a été promulgué le 2li mn,'s 180"', l'acLion de
~ I. Pulluy, ùircctcu r cie la Mai son ,'oyale de Charenton, a
été in tentée le neuf décem bre 'l 8!"!., c'es t-à-di re, ap,'ès
une l'évolution de quu,'a nte ans, dcpuis la promul gation
du code civil ct lu prcscr'iplion vient clonc enCOre il l'appui
des ùroits de la comm un e.

et pHissant dc Napoléon Bon"l'u,'te , n'unt jamais camp;'oml

-

'.

Pa l' tous les motifs, clévelopp'\s aux présentes conclus,ons, conclu t à cc que M. le directeur- ùe la Maison
royale de Char'enton soit débouté de toutes les fin s ct
conclusions de son exploit cI'ajoul'llcment du 9 décembre
f 8"'~" et condamné aux dépens.
Ce système de défense ct fa cil e il comhattre, les lois,
les faits et les titres, le feront crou ler cie fond en (:ombic, nous allons le démontrer.

,

La Crau est une plaine imm ense, cc uycr tc ùe cailloux roulés, campus lapidclIs. Située dans les dépendances du territoirc de la vill e d'Arles.
En été la chaleUl' y cs t excessi,·e. Le phénomène du
mi,'age s'y procluit , durant les jou rs chauds, comme
dans les plaines situées sous les t,·opiques.
Les anciens ne pouva nt expliqu c,', pal' les moyens
naturels, la fo,'mation de ccLte plaine si ngulière en firent
un mythe.
lI e,'cule combattant contre deux géa nts fils de Neptune, ayant manelué de tl'aits, in,-oqua Jupiter, son
père. Le Dieu fit tomber une pluie ou plutot une g-rèle
dc ca illoux qui probablement , ce qui est pOUl'lant dil'ficile à Cl'oire en voyant la Crau, n'atteigni,'cnt ni le héros
ni ses ennemis) Cill' autrement le combat aurait fini faute

2

�-10dc combattants. Le ùcmi-dieu lapida les géan t ct relllporta la victoirc. ( Eschilc dans Strabon , h. l" 5 7 ,
et PO~lpouius mrla de situ orbis IiI'. 2, C. li, Estran·
"in étuùes sur Adcs, Aix 1838 ).
" Le champ pien'eux de 1,\ Cl'au est, pendant l'hiver ,
très propre il la dépaissanee dUlllenu bétail.
En été l'aridité y est absolue, l'hed!e s'y dessèche
entièrement. Les troupeaux Il'Ollsh!lluCIlI.; ils abandonnent le pays dans les 1ces jours dr juin, ils émi grent dans
les Alpes où ils trouven t un ail' frais et des herhes en
abondance.
Cela se pratique de la même man iè,'c en Espagne, où
l'on appelle: la 111es/Cl, celle t" unsmigration dcs t,·oupeaux des plaines aux montagnes . ( Maltebrun géog.
uni l'. Paris 1856, tom. 7, p. 581 ).
La C"au serait encore aujourd'hui un désert inculte ,
sans les ba\lx amphitéotiques pr" pétucls , consentis par
r églisc d'Arles à des ag"iculteurs, et sans les t"al'aux
d'Adam de C,'aponne qui , par dcs tri"'aux qui on t causé
sa ruine, a dérivé la DUI'ance ct a doué du bienfait de
l'inigation cette plaine aride et caillou tcuse,
La dépaissance des bêtes à laine, pendant l'hil·cr .
sc,'ait demeurée l'unique ct modique prod uit de ces immcnses terrains,
Le domaine de propriété de la Crau a été long.trmps
l'objet de grandes conlcstations entrc J'église et la ville
d'Arlcs,
Les Ar'ehel'êques ct Ic Chapi l"c de S. Trop]'imc ont,
de tout tcmps , résisté al'ee succès, aux p"étentions
mal fondées de la yi lle d'Arlcs,
. Dans tous lcs procès qu'a fait surgir' l'ét.-angc prétentIOn de la \Ille d'Arles, on n'a ccssé de cri CI' bien haut:

-

·11 -

• De loute ancienneté la 1 ille d'Arles a été propl'iélai,'c
" dc;Iu',Crau " ct cela n'es t pas.
Lc prcmie,· til" c connll, dans le(lu el il est parlé dc
cette plaine cailloutcuse, donne un démenti form el il
celte assertion. C'est le tcstament de S. Césai "e, Ce pré.
lat décédé cn 5/.2 , di spose dans cc ùoeument , du pacage de la C"au, dont il éla it propriélaire, en favcU!'
de l'égli se d'Arles.
Et paseua 'in campo lapideo, vel si 'Juœ alia sun/,
vel rampU/n ù(lI'i(ontts super vi am munitam vel , etc,
Sanetce /uee, eeclesiœ "cservavimllS, porte le testament
d &lt;ce~sa int personn age,

•

•

Ce document célèbre ne peut pas avoir été ignoré de
messicurs d'Ad es, Comment sc fait·il qu'il s l'ont toujours
passé so us sil ence? Et qu'ils l'ont continuellement contrcdit parleurs injustes p" étenti ons?
Dans le {;eme sièele la C.-au appa rtenait ùéjà à l'église;
dites-nous comment ell e cst del'cnuc le patrimoine de
votre cité, A l'époq ue dcs~gu erres entre le, papes et les
empe,'elll's, ceux-ci s'cmpUI'è"cnt de tous lcs biens qui
appartenai cnt à. ;l'égli sc', .ils ne manquèrent point, on le
comprend, de s'emparer de la Crau, qui au 6èoo • siècle
appa''tcnait ' déjà aux archevêques d'Arles, la donation
fa ite par COUl'U1'd second à l'église d'Arles en '1 'l44 ,
n'est qu'une reslitution ; cet le donation a été confirmée
par lcs empereur's lIenri YrI et Charles IV, ct pal' le roi
de France [ll em i 'n, c,; }5 12 ct 1555.
Les autres titrcs de p,'opriété de l'église d'Arles ne sont
pas moins formels, Nous indiquons en 1°'· ligne comme
le plus anciens après le testaplcnt de S, Césairc , la dona-

�12 tion failc pa .. Gnillaumc 'ïeomLc de Marse ille, il J'église
,,'.\rlcs au n o's dc mars '1052,
Le 2" joUI' des calcntles dr féniOl' 1256, l'a,'chcvèqll e
ct la ,illc d'Mirs transigè ,'cnt SUI' les arrérages, de la
l'cdCl'ancc de l'annouge, dus il J'areheYèque pour le pa·
cage dans la Cra u dont il était IH'opriéttlÎ" c,
Cclte transaction ou in strumellt d'acco,'ds, est men,
tionnée dans les qualités de l'al'l'èt de 1621,
La, ille d'Arles, alors très puissante, ne con lesta it
pas le d,'oit de propriété de l\'gli.e sur la Crau , clic sc
bornait à refuser Ic paicmcnt des anél'ages dc la rcdennco dc l'annouge établie déjà depui s long-tcmps,
Drpuis lc 6éruo siéc.lc ct pell t,êtrc plus an cienn ement
encore, la Crau appa''lcnait ù l'égli se d'Ades, le tes,
tament de saint Ccsa:,'e ne laisse aucun doute à cet
égard.

Dans les si,\cles sUÎnnts l'Archeyèque rt le Chapitre
disposent en maîtres et en vl'ais pl'opl'iéta i,'cs du fond s
ct du t,'cfon ds de la Crau, Les baux emphitéotiques
consentis pal' l'Archel èquc et le Chapitre pour défricher
la Crau et la réduire en culture, commencent en '1207
etne s'arrêtent, pour ainsi di,'e, qu'en 1a6 1 pal' su it e
de l'arrêt interlocutoire du 7 juin de la mème an née
qui ordonne une yél'ification des lieux ct une enquète,
et « {ait inhibitiollS ct défenses aux dites parties l'esprc« tü'ement , à peinc de deux mille liw'cs ct de pe/'di·
« tian de droit pw' elle prétende' audit tcrroù', rtl/scr
• ,C ulIcun de{rrichement » ,
Les inréodations consenti es il Pons d'Al'chimbaud et
à Raymond Guyon , sont de 120/, ct du mois d'a n 'il
1207 , ct le nouYeau bail fait pa,' le Chapitre il Richard Sabatier , alors Consul d'Adcs , es t de Hi59,

•

- 1;:;Dans les trois siècles ct demi qui ont sui, i l'année
1201. l'église i, consen ti 90 bau x 'emphi téotiqurs, qui
sont tous énumél'és dans les qualités de l'anet du 11
mai 1621 , rendu par le Pa d ement de Tou louse entre
J'église ct la ville d'Ades,
Du ns la p,'emièr'e moitié du Hî· siècle, de nOUl'e1 les
difïl cull és s'éta nt élel'ées enlre l'Archevêq ue et les habi·
tans d'Ades, à l'occasion de la rede\'anee de l'annouge
elles fu rent applanies pat' la tnmsaction du 17 févrie,'
1454, laquelle es t l'ersée au procès,
Par cet acte exécuté sans conteste, jusques à la
rél'olu tion, il fut conl'en u en tre les consuls ct l'Archeyèque que tous les citoyens et habitants d'Arles, pour·
l'aient faire dépaitre leurs troupeaux dans la C,'au , il
la char'ge dc paye,' à l'égli se un annouge ( agneau d'un
an ) non tondu , pa!' chaque troupeau de cent bêtes ct
ulHdessus , ct non au·dcssous,
Les nobles étai ent exem ptés d" la rede1':1Jlcc,
Après cet important t,'aité l'église ne cessa point de
disposer de la p,'opriété des tel'l'ein s ue la C,'a u ct de
les inféoder pour la culture comme auparal' ant.
Les baux omphitéotiques pal' clio consentis depuis
1t..tî4 juSqU'il 1559 sont en g,'and nombre, On peut
s'en cOlll'aincre pal' la mention qui en est faite, &lt;!ommc
nous l'a l'ons dit dans l'arrêt de 162L

Chose l'emarclu able un consul d"\dcs, le sieUl' Hi·
chat'd Sabatie,', accepte un bail emphitéo tiquc ù lui
consenti pal' le Chapitrc dc St-T,'ophime, pou ,' une
contenance de 200 cétérées , assises au qu artier de la
Crau, appelé le PCttis d'Arlatan
La jurisprud ence auto,' isait l'égliso à consenti" ces
baux emphitéotiques pour réduire en cult ure les telTcins

�-- 14 qui pOUl aient êl l'C cu ll iy('s, Il n'y arai t exccpti on quI:'
1'0111' les lieu,x stériles ct non profilables ]low' le laboul'Oye,
Boniface, lom, JI' , Ii" 5, til, 1 , clw p, 5, page
11.5, r'appOl'le un "'Têt du Parlcmcnl dc PI'ovence,
par' lequel furcnt maintenues des inféodntions pOUl' défrichel', consenlies pUl' le seigneur d'Onglcs, qui auparal'nnt anlit déjà donné, à nOUI ea u bail, les hel'bagcs ct pâturages dcs mêmcs tCfl'cins aux habilans du
lieu d'Ongles,
On comprcnd que l'églisc ù'Arl cs sc trouvait da us un
cas bien plus fal'orable que le seignetll' d'Ongles qui ,
après al'oi r aliéné les pâturages en faycur des habitans ,
les pril'ait de ce droit en aliénant de nouvea u le fonds
pOUl' le faire réduire en culture.
L'Archevèque, au contl'aire, n'aliénait point son
droit , il pel'mellait la Mpaissance, moyennant une
redel'ance, quand la cultUl'c enl eva it Ics terreins aux
troupeaux, Ic l"rofit que Ic p" élat l'ctirait de la dépais .
sancc cessait.
Da ns l'anèt rapporlé par Boniface, on l'oit qu e Messieu l's du Parlement fu rent détermi nés par des YUCS d'intérêts général , ils considérèrent la cultul'e des champs
plus tJ~i l e à l'i nté.êt pu blic que le pùturage.
Les agriculteurs produisent plus qne les pasteurs,
ceux,ci sontmoins ayancés dans la cil'ili sa tion que cc!lxlà, Si la concession cie la se l'I'itude dc dépaissanee ava it
appol'lé un obstacl e perpétuel à la cul lur&amp;, le pl'ogrès
aUl'a it été impossi ble, La Cl'a ll sel'a it encor'e une thébaïde su ivant la remm'que rl'Estrangi n , lac. cit. , ct
Adam de Craponne au rait enva in di l'igé les eaux de la
Durance, à tral'ers un désert qui , gracc il lui , es t
aujourd'hui une des contrées les pl us riuntes de toute la
Proyence.

L~

,

ba ux rmphitéo tiques de l'.\rchel èque ct du Cltnpitr'e sc mliltipli aient , comme on le l'oit. La culture
enb'ait un e partic notabl e dcs tcrreins de la Crau à la
pâture des bètes ;\ lain e. IIcu l'euse sera i ~ auj omd'hui la
ville d'Arles de n'avo il' pas alT,'té cette tend ance par'
so n fait ct 50n al·cuglern ent. Sa lis les inj ustes prétentions
qu'ell e a élevées cn 154.7, l'in dus tl'ie agri cole sc se l'a it
ùrl'clop pée dans so n immense tel'l' il oi rc lequel aussi yaste
que cel'luin département. La cu lture aurait pris un tel essor
qu e la Crau sel'a it sans dou te aujourd'hui couverte de
vill ages ri ches et populeux. Qui sa it! Arles elle serait peutêtre le chef-lieu du dépa rtement des Bouchrs,du-Rhône,
et !\Ial'seille celui du dépar\cment de la Méditerranée,
ce qui certes n'était ni impossible ni inationnel. Mais
des pr'éjugés sans nombre règnent à Arles et y régneron t
probablement long,temps cncore.
Quoiqu'il en so it , les Ad ésicns, non point le.s pro,
Jélail'es, mais les r'iches ; Pecore et tel/ure multa diIJites;
sc croyairn t lésés, pal' les inlëodati ons et Ics défri chcments qu (en étaient la sui te, des partics de la Crau , con,
cédées aux emphi téotes de l'églisc. Les consuls intentèrent un procès à l'Archevêque et au Chapitl·e.
Il sembl e que la communauté d'A r,les n'aurait dù demander dans . ce procès que l'exécution rigoureuse de la
transaction de 11.5/" dont l'existence ul'a it un siècle, et
sc bomel' il conclu re à cc qu'inhi bi tions et défenses fussent faites à l'égli se d'inféoder , à l'avenir , lcs terrein s
de la CI'au pour les meLtl'c en culture, • les cli"el'tissant
« ainsi, de :lem' 111'op"c et nalw'el usage, c'est,iI-dire de
la dépaissance des bêtes il lain e. (')
("') La Crau cu lliv6e) démonll'c aujourd'hui au moins c1ai l's,'oya nI 5, que la dépaissancc n'éta it pas le scul pro pre
US::lge des I crrcÎns de la Cra u.

el naturel

�-

-0-

16-

110i"t ùu tout; c'était trop pcu ; alol'S comme aujotlrd'hu i , la ville d'Adcs avait l'hul1lolll' ellvahissantc ; elle
fOl'nlllla nn c action en rc\ endica tioll du dOlllaine de ]11'0prù'té du fonds de tout le telToir de la Cra u,
La puissa nce et l'é\'idencc des fai ts la {or~a, il est
\Tai , de rcconnaitrc dans les prcmicrs actes de la pl'Oc('dul'c qu c I\'glise, depuis plusiclII's siècles, êtait en
possession des terrei ns l'evcndiqués, et pur co nséqu ent
depuis un laps Ùe temps plus que suffisant pOUl' avoi l'
acquis pal' la prcscription le doma ine de propriété de
ees tClTeins,
La requète préscntée par les con suls manans et habitans d'.\des , à lIenri Il , porte ccci: «lIIa is d'autant
« qu'il leu,' fut faite dimculté d'y ètre l'eç u ( ,\ int entcr
« p,'ocès ) ct il les faire jouir de lems dits droits, pl'OGts ,
« commodités et ancicnsllsafjcs, leur appartenant Sur Ics« dits patis pùturages ct ténements , obstc!"t le laps dc
« Icmps pOlir leq uel iceux A rch ev ~ '1l1 e ct Chanoines ct
" Chapitre, se trouvaient en posscssion d'avoir fait et
,&lt; ba illé lesdits baux, si, sU!' ce, ladite communauté n'était
« dùment l'estituée et l'elevée » ,
Cette demande, était ce que, dans l'ancicn droit
l'on appelait : l'action en rcstitution en enti cr ; la faculté de la portcr dCl ant les tl'i!Junaux ordinaircs , était
un pri\ ilégc accOl'dé qu elquefoi s, pal' le soul' crüin , aux
pCl'sonnes incapables ,
Ce pri\'ilége éta it, pour ainsi ùi,'c , un e autorisatiou
d'estcr en jugcment qu i ne pouva it ètr'c aecOl'dée que
pal' le Souver ain , Les tribunaux n'étaicnt pas liés par Ics
lett" cs patentes du Roi, ils avaicnt Ic lib,'e examen de la
ca use" ils pron onçaient causa cOfjnila, sa ns égat'd , il
est \'l'al , au moyen ti,'é de la P" cscl'iption , lequel ,

•

pOll1'lnnt , ne laissait pas quc d'al'oil' une g,'andc 111 nuence SUI' lïnLet'prétation dcs titres,
Ces action , en restitu tion en cn ti,'", al'a ient élé introduitcs dan s Ic d,'oit ronla in : Pal' les Il, 3 , c, de
jw', ?'elJmb, (XI, 29 ) , !., c, Quib, ex caus , maj. rcsl.
ùl11ilefj, ( II . 5/, ), et 1, c, dc o(fie, clus gui vicem alie.
jud, vcl praes, obtincl, ( l, 50 ), Elles éta icnt fondécs
su,' les p,'in cipcs posés dan s les Inl i/utcs do Justlnicn ,
li\'. I I', lit. 15 ,5 '1 , ct dan s la 1. 7 ,5 '16 , D , de
Pactis, ( 11 - V. ), llcnris , tOIII . Ir. supplem, , li,', l ,
chap, 27, n, 2 , pag, 6/.2, SC'Tes, I nstitutes dudroit
(rançais, page 5!H. noutal'ic, I nstitutes cie Justillicn,
page 551.
Lc motif dcs loi s du code, ci,dessus citécs, peut pal'aill'c étrangc ct puéri l, aujolll'd'hui; il était fondu
SUl' cc quc dans les républiqu cs , les ,'illcs, Ics communautés, il y a toujours des mi ncu rs ct qu'on nc pcut les
rcstitu cr cn enti er, sa ns !'ail'c participcr les mr.j clll's il
ceLLc res titution ( Hoprncr , GOllIlIICII l&lt;lÎ,'e théorique ct
]lmtigue SUl' les institutes d'Ileil/ecius, So éd, i 833, Ù
Francfort, sUl'-lc-i\lain , en all cm3nd ) .
lc délai pour sc pourl'oi ,' cn rcs ti tuti on cn entier conL,'c la transaction dc V,55 , était exp iré depuis longtcmps; il plus fOl'tc raison l'éta it· il pour sc pOUl'\'oi ,'
contrc la posscssion qu'a,'ait l'église dcpuis 1207 d'inféodc r' ou bailler il cmphitéosc Ics tcrrcin s dc la Crau.
Lcs OI'donnanccs dc Loui s XII, de l'an HHO, articlc
44-; ct de Franço is 1"' , de 155() , art. 'l3I. , a,-nicnt
par dérogation au d,'oit rom ain réduit ce délai il 1() ans et il
50 ans dan s lcs cas les plus fa\'&lt;lrables, (Voyez Henris,
Scrres, Boutat'ic. Il, cc, )
Quoiqu'il cn soit , le4 ma i Hi!',7 , layillcctcom mll -

5

�-

18 -

nauté d'Arles obt.i nt des leUres patentes du l'oi Henri Il,
pal' lesquelles elle fut autorisée Ù sc POLlI'\'oi r pur l'oie
de relendicaLi.Jn ct. de resti tu tion en entier , contre la
prcscl'iption acquise el con tre la tl'a nSaction de l I.lil.,
Nous l'rrrons plus bas qu'aucune dcs lins priscs pal'
la co mmun auté d'Arles, dan s sa l'cquêle, ne lui fu J'ent adjugées, Le Pat'Iement de Toulouse laissa les pU\'ties lit igeantes dan s la position où ell es s'étaient placées
en V.54, ct ratilla toutr,s les inféodations fait es pal'
l'.\rchcvèque et. le Chapitre al'ant '1 56'1.
La cause fut d'abord portée pardeYllllt le Padcment
d'Aix, él'oquée di x ans après au Parlemcnt de I,&lt;,,'is,
puis enfin ren\'oyée au Parlement. de Toulouse pal' deux
leures palentes du même l'oi Henri Il, des 25 mai et
8 septemhrc '1 557, On le Œit, le pl'ocès était pendant
déjà depuis 10 ans,
Il était sérieux ct d'une gl'ande importan ce pour les
parties, Il s'agissait de st.atuer SUI' la question de sa l'oil'
Ù qui , de la ville ou de l'église métropolitajne d'Arles
appal'tenait le domaine rie propriété du fond s et du li'e·
fonds de la Crau,
La question est nellement posée dans le préambule
de l'al'l'êt du Padement de Tou louse du ,I I décembl'e
1610 portant homologation de la tl'3nsartion de '1 G09
et dans les qualités de l'arrêt. du même Parlement. du
11 . 21 mai 1621.
Voici les termes du prem ier de ces arrèts: « Louis,
« par la grace de Dieu , etc, Commc p Olll' raison de la
« propriété et possession du fen'où' de le! Crau du tel'li·
« toù'e d: A,'les , procès el différent (wt l'lé meu, tant cn
« notrc cour de Padcmr.nt de Toulousc que dcpuis, par
« é,ocatio n , entre les s) ndics dcs consuls citoyens ct

-

19 -

habit ans d'Arlcs, d(,ll1"ndcurs d'unc palt ; et l'AI"
« chcl"'que ct le Chapitre de l'église cathédrale dudit
« Ad es, défend rul's d'a utre,
, Ccux de l'arrêt de 162 1 ne sont pas 1l10ins impli.
Cites, " A quoi conLl'cd isant messire l\obCI'l de Lenon.
« co urt, lors ul'chcvèqu e dudit Ades et le syndic ùu
« Cha'pitl'edc ladite ,illc di sa icnt: Queleprincipa l point
« et londémpnt décisif dc la matière consistait. à un seul
" point., qu'é tait à sal'oir auquel des contendants al'ait
« appartenu et appartenait le fonds ct prolli'iété du te,'·
« roil' contentieux appelé dc la Crau" ,
Ainsi donc, il demeul'e é"iùcnt que la ville d'Arlcs
rel'endiquait la pl'opriété des tel'l'eins de la Crau contre l'église qu'ell e rcconnaissait êtrc en possession dc ces
mêmcs tcrrein s,
Le diffél'fmt ainsi connu et établi d'unc manière in'éfugable, nous devons recherchcl' cc qui a étoi décidé
par le Parlement de Toulollse le '11 - 2-] mai 1621 ,
Cela cs t d'autant plus im portant que la sentence du
Parlem ent de Toulollsr Ile paraît pas ayo i,' été corn·
prise pal' les Arlésiens, Ils ont prétendu , ils ont imp,'imé
même que l'alTèt de 1621 Icur donna it "ain de cause
"
'
tand is qu'il résulte dc l'évidencc des faits et dcs termes
formels et positifs de l'al'l'èL que Icu r prétcntion fut reje.
tée ct que la ville d'Arles pcrd it complettement son procès , elle n'obtint l'ien de plus que cc que l'AI'che"êque
lui al'ait concédé en 1.\.5/, pdl' la transaction du 17
fél'l'ier,
En cllct, si le Padement de Toulouse eut reco nnu
que la , ille d'Ad es était p,'opriéta i,'c de la CnlU , pourquoi aUl'3it- il rejeté la fin llc non l'ccevoir présentée pa l'
les Consuls, contre la requêtc ci"ile de l'église tenùante
«

�-

20

il l'lI'C l'l'stituée l' II elltier contre la transaction de

l'an '1GO!!,
POUl'quoi le même Parlement, faisallt droit il la demande de L\reheYèque rt du Chapitl'e, amait-i l cassé
ct annullé cc contrat , liurp.mellt consenti [laI' les pm'li cs , clans l&lt;'qucl l'égli se ava it forlllellclIl ent l'cnoncé à
son (It'oit de ]lropriété SUl' la Crau ct l'al ait trallsmis à
perpétuité à la Yille d'.\des?
Enfin pOUl'quoi, si la " illc d',\l'les étaitreeonn ll c propriétaire de la Crau ne lui a-Iron accordé que d ~s facilItés qui ne son t ell réalit é que d~s scn itu des, tell ,'s que
la dépaissance et le IHl cheragc, cela était contl'aire au
droit: Cal' IIclllilti l'CS SlIa sen'it, En d,'clarant la 1 ille
IL\rlcs propl'iétail'e de la Crau, tout était réglé en peu
de mots, cal' le pl'ol)l"iétaire a cCl'lninement le droi t de
dépaissance et de buehel'age SUI' SO~' fond s, Le domaine
de propriété comprend tous les dl'oits ct profi ts qu e l'on
peut recueilli[' sur le foncls dont on est pl'opriétaire,
De l'atü le Parlement de Tou louse la cause füt instruite
pal' écrit,
Les parties, comme de raison , produisirent l ~s titrcs
pU!' l'Iles illl'oq ués ,
Les titl'es produits pal' les consuls d'Arl es ne se l'appOl'tent qu'à des concessions pc['pétuelles ou tenJpol'ai l'es
du dmit de dépaissance, Ils sont tous cotés dans les
qllalités de l'anèt de 1 G2 1 , il ,&gt;'cn est p :lS un seu l qui
ait pOUl' obj et la culture et le défrichement des tCI'I'eins,
C'est toujours l'usage de dépaitre le béLai l , qui est seul
concédé,

n

ne poul'ait en èt l'c all tl'ement ; la commun e d'.\l'les, liée par les term es dr la transaction de '\I. ;;!. , COI11 -

-

21 -

prenai t bien qu'ell e ne pou l'ait pas décliner l'autorité
lI'une convention librement co nsenti e, SOli titre ne lui
donnait qu e le dl'oit de dépaissance, Elle del'ait se l'enfermer et ellc sc renferm ait, en ellet , dans l'exercice
de cc clt'oit, clic ne coneéùai t (JII C l'usage de la dépaissanec avec les modifica tions qu'il comportait , c'est-àdire de ne l'cxel'eer, SUI' lcs coussous des particuliers ,
qu'a près l'enlèvement des récoltes,
Lcs habitans d'Ad es influents, les propriéta'I'es riches cn troupea ux, com me ils le sont encore à présent ,
voyaient ave~ pein e, alors comme aujourd'hui, l'agl'iculture raire cl 5 prOs rès et leur en l en~I' les pûturages
dont ils joui ssaient seuls moyennant une fai ule l'edevance, Il leu r semblait que l'église les dépoui llait, pal'
les uaux emph itéotiqllcs, qu'elle co nsen tait aux particuli ers pOlir défl'ichel' ct cultivel' les terrcins qu i lui ap]lat'tenaien t et dont elle jou issa it depuis un temps immémorial. Le Co nsei l municipa l , composé, on le co n ~o it,
de gens, tous in t~ I'cssés à usurper les biens de l'église,
s'émut,
Il ne faut pas chercher ailleul's la cause du pl'oeès
in tenté, en 1547 , pal' la vill e ct communaut~ d'A rl cs,
con tl'e l'Archevêque ct son Chapitl'e,
Celte Ul'idité d'envahir gratis, le pâturage Sllr le
fonds d'au trui, semble ét['e natmelle aux pl'opri éta ircs
de t1'ollpea ux ct au, bergers, A Rome, on l'egardai t
comme un imbecille celu i qui sc contentait de faire paitre ses troupeaux dans son propre hérit age, cettc cupidité bl ùmable ne put étre réprimée que pal' la condamnation il de fOltes ilmell(lcs, Elles fUl'e nt si eonsidél'ables qu'elles suffircnt , au témoigna ge de Tile-Lire ,

�-

22-

-

lL\pl'ien ct d'O, i,le, pOUl' llon ncl' ail l'cupie Ics je""
lIOl'allX et l'OUI' const l'llirc des portiques, des rou lcs et
le famcu,,: Clillus publicitl$, (')

~

La causc s'insll'llisait lenlcment il Toulouse, elle a
lluré , à peu ]JI'rs les tl'ois quarts d'un siècle,
Cependant le 9 juin 156 ! , quatorze ans après l'introduction de l'instancc, le Parlcment de Toulollse r~ndit
un al'l'èt intcl'locutoirc, tout dcmcurant en élat , dont
\'oi ci le dispositif :
No trc dite cour appointe leslliles partics en leurs
" faits contl'ai l'cs, lesquels ellcs 31ticlll eraient ct pl'O• dlliruient dans huitaine; après la fète St-Mm' tin ,
« lors prochaine , dans lequel délai serait faite une yue
« figurée de la Cl'au et autres tel'l'oil's pal,tieuliers dont
« était question au procès, comme aussi des li mites des
« terreins men tionnés et déclat'és aux titl'es pal' lesdites
« parties respectivement produ its;
appelés il ce Ics
«tenanciers et possesscul's desdits terroirs, lesqucl&amp;
« pal'devant le commissa il'e à ce député, seront tenus,
« aux lins de la \'él'ilication , l'emettre ct exhioer lem s
«

(*) Appi en de Bell. civil. 1 ,7. Tit.li\", x. 13.23 , ll7 . XXXIII.
1(2 . XX)x. 10. O,id. fast. ,', , v . 283 el ClJ, Voici cc qu e dans
0, ide, dit la déesse Chloris ou Flore:
Jam que in prÎ"alo IKlsce rc in cr lÎ s cral

Plcbis ad ::cdilcs delata li ccnlia tali s
Pu blicios ..\ni mus dcfui t ante "iris
Hem popnills rcci plt ) Ol·tlclam su bierc nocen tes
{{ \ïndi cibu s laudi pub ica cura (uit
~ Mu lela dala est ex parle mibi J mag no qu e ra\'ore
{( Vi clores ludos in st il uere novQ s.
« J)a ~l e l oean~ c1i \" um qlli IlIn c cra t ardua rup cs
Il

Utde nun c

Itcr cs t , publici um que

vocanl.

23-

•

•

li lres, pur le moyen dcsqu els tenaient iceux terl'oil's,
« pOUl' vérifica ti on de lad ite vue fi gurée ct dcsdites li « mites, seront ouis pour cllll('une parti e, jusques au
« nombre de dix témoins non suspects aux dites pal'ties;
" pOUl' Ics onquètes, l'u e r, gUl'ée ct vériG cati on fuites,
" l'apportées ct reçues, leur ètl'e fait ch'o it , ct cepen ,
« dant rait inhi bitions ct défcnses aux dites parties res« pec ti l'ement , à peine de deux mille livr'cs ct de pcro dition de droit pal' clics pl'étendu audit terroir , d'uscr
« d'aucun défri chement ou m.. ti r'pation desdits ter'l'oirs ct
• innon'r au cune chose, aills /cûsser le tout à l'état,
"sauf à elles de pou voir jouir ct user des commodités
" desd its terroirs à la manière acco utumée et qu'elles
« tenaient pOUl' lors, dépens réserl'es en lin de cause» ,
Cet arrêt fut exécuté. peu de temps "près avoir été
l'en du , il fu t procédé à l'enqu ête ct à la vérification
des licux, le plan ou l'lIe figUl'éc en fut dl'essé, mais
l'instance demcura impoul'suivie pendant plus de tl'enle
an s.

Le 18 fé\Ticr 1609 , on I)e sa it par quelle innuence,
les consuls d'A rles parvinrent à déter'mincl' l'Arche\'èque et le Chapitre, à lem faire la concession de tout
cc que la \'ille demandait dan s l'instance pendante pal'
del'antle Parl ement de Toulou e,
Dans la transaction intervenue, à cette date ( 18 fénier 1609 ) , l'église abandonne :i lal'ille et commun auté
d'Arles, le droit de propr'iélé de tous les terrcins de la
CI'lIU, fors et excepté celu i des quatre chapell es, qUI
sont un e partie peu importan te de la Crau,
Le but de la commune étai t atte int , ell e avait 00tenu ga in de cause sans plaider; mais Arles n'eut pas
il sc féliciter lon g-tem ps de cc suecès; douze ans après

�-

24-

cr cont l'at rllrqne, contraire au, tit res fOl'fIl rls ct a ll'l:
dr'oi ls de l't'glise, fu t e,prrssé lllent anllullc ct cassé pal'
l'al'r'l't du il -2 1 filai 162 1,
Comme les conclusions de l'l'glise d'A rles, prises
pardcl'ant le Parlement de Toulousc, tendent formel lement il cc qlle l'ArchcI'êqlle ct Ic Chapitrc soi ent rrst iImls en enticr contre ladi te transac ti on du 18 fCHi cr
1609, et cc fa isan t il ce qu'elle so it cassée ct annullée
dans toute sa teneu r , il com ient d'en donn er Ulle
analyse, qu i fcra pllls fac ilement com pl'endr'a la portée
de la' scntence du l'at'Icment de TOlllouse du 'Il mai 162'1,
Et d'abord lc préambule de la transaction nous fait
conn aÎl rc de quoi il s'agit dans l'instance penda nte il
Tou louse: « Sçachent tous présents ct ,; l'enir' , yes t
« il dit, qur co mm e ainsi soit qu r proci's ct difTérent
« soit été mou cn l'année '15/.7 , pardel ant la sou vcrai nc
« COUI' du Pm'I ement de ce pays de Proyence, entre
« Mcssieur's les consuls, gouœrneurs ct commu nauté
« des cito\'Cns, manants et hab ita ns d'Arles, deman« ùeurs, ~ entérin ements des Ictlres patentes tendantcs
« ri cassation de f1/su'-pulÏa1t (aite sw' le lerroi" de /cl
« Crau, contre le scigneu r' rel'el'entl issirne Archel'êque
« et l'église de ladite ville, Procédant, ledi t pl'ocès ct
« dill'ér'cnt , de cc que led'rt seigneur ArehcI'êque et, syn« dic présupposent, leuit terroir leur apparteni r en toute
« propriét'" droi t et uti lité, cn l'ertll des donnations
« d'icell uy il eux faites pal' les anciens empcrcurs Conrad
« second et autrcs ses successeur's. puis l'a nnée 11/.4
« mêmc ct particulièremcnt le syndi c dudi t Chapi trc
« prcsupposait luy app artenir sépar'ément ct ù part en
« semblable propriété et avec droit dc plcine ct entièl'e
« jll\'isdictionet seigneul'ie Irs tcnement s nppclés Ics '1ua-

-

2:5 -

• trechapclles dc S Ir~I UJ' tin , ue l'\ou'c-Damc dc l'Oul e,
«St-Hyppoli Lc cl Sainl-Picrl'c dc Gali gnan , cn ycrtu
" de scmblabl es donations d'i ccllcs faiclcs auuil C h ~ pi­
" tre par Guillaum e, de Mm'scille, cn l'ann ée 1052,
" au moyen des([ucllcs pr'étcnti ons jls auraicnt fail plu« sieur's baulx desdits terroirs pour' icelluy faire rompr'e
" et défr'ieher en tr'ès gr'andc quanti té et di l'ers endroits
" à !llusieurs et di verses personn es tant forains que ha" bitans de laditc ville , avec rescrl'a tion des droits de
« direetc , censive, Lasquc et dimes faicts en fa, cllr
" dudit sieur Archevêque rt Chapitr'e, Et au con traire
« lesdits sieurs consuls, citoyens et commun au té de
" ladite ville d'Arles soutenaient le mesme ter'roir
« de la Crau appartenir et avo ir appartenu de tout
« temps à ladite viUe laquellc l'aurait possédé cn
" fonds et propriété, jouy ct usé des fr'uiet! , l'entes et
« revenus et facultés d'icclluy soit par' le moyrn du
" corps commun ou de chacun desdi cts citoyens ct ha« bitans en particulier' qui en aUl'ait voulu pcrce l'oi r ct
« jouir' , devant , du temps ct après lesdictes prétcn« ducs donations les([uellcs n'ava icnt pu être fai tes cn
« préjudice des droits de ladite villc et communauté ,

?)teille pal' lesd'its Empereurs et Comte de Mw 'seille
« auxquels ladite villene/;ll j amais s,~jelle , soit du tcmps
n qu'elle etait république ou depuis qu'elle se fu t soum ise
« a la seigneurie des anciens comtes de Provence, jus« tifiant le tout pal' bons yalables ct anciens ti tr'es et
• documents, A la quellc insta ncc pendante comme di t
« est pardevant la coU!' ùe Parlement de Proycnce ta nt
« atll'ait esté procédé, que , apl'es un appoin tement
« donné par ladite cour' , lcdict seigneur Arcllcl'ê(lue et
« syndic dudit Chapitre , aurayent obtenu , évocation de
«

1.

�-

2G-

• ladite matièrc et icelle fai t rcnl'oycr par lett,'es paten« tes du Roy, a la souveraine cour d. Parlement de
1'holosc , etc" ,
Par cc document, le point de la con testation de
l'instance pendante pm'devant le Parlement de Toulouse
est de nOUl'eau t,'ès nettement établi, JI dem eure désormais incontestable que la ville d'A rles réclamait, contre
l'Archel'èque ct le Chapitre, le domaine de propriété
des tClTeins de la Crau,
Les termes de l'arrêt du même Parlement de Toulou se, rendu le 9 juin 15tH , transcrits plus haut , sont
rapportés, mot à mot, dans le corps de la même transaction du 18 féITier 1609, il la sui te de cc qu e nou s
venons d'en transcri,'c, puis clic conLtnue en ces termes: «A ceste cause au traité de plusieurs notabk'S
" personnes, lesquelles sc sont cntremeslées entre les
" dites parties aurayent pris résolution de traie te,' d'ae.
u eord d'un sé,'ieux et important dirré~ent, etc, " Les
parties aux qualités prises et acceptées dans le contrat:
u De leur gré f,'anche et libérale l'olonté sa ns aucun dol,
« fraude pour le plus grand bien , profit ct utilité de
« ladite église et corps commu11 de ladite yille, ont SUI'
u le susdit procès , ùi!férent ct prétentions , leurs an a nhes, connêxes , circonstances ct dépendances quel« les qu'ellrs soient ct pm'devant quelconque juges qu'ils
« soyent et puissent être pendants mesme et particulièu rement pal'devant ladite cour du Padcment de Tho« lose et sous le bon plaisir d'icelles moyennant deue et
« réciproque stipulation convenu , transigé et accOl'dé,
« transigent, conviennent ct accordent en la forme et
• manière que s'en suit, sçal'o ir est que tout le len'o;,'
«

• de la Cran C01llelltieux elltre lcsdites partics, est et sera

-

27-

• à P/Jl'pctuité , commc a toujo",'s été appartenant CIl
" lOtar rHOPRlÉTÉ DE DOi\WNE FONDS, FACUL"TÉ ET UT! LITÉ, dt! COl'pS commun de cette ville
" d'A,'Zcs, TOUT NI PLUS NI MOINS QUE LES
« AUTHES FONDS DU DOMAINE ET PATHIMOINE
sans que ledit seigneur A,'clwvêquc ni SOll
" D'ICELLE

n

CIU/pil,'c y )J,tisse prétcnd,'e aUCtm d,'oit, soit de l'l'vu l'I'iétt! ou (aC[ûlé, duqucl sc sont cntièrcment dépm'ûs ct
" dépm'tcnt ct au cas qu'ils en eussent quelqu'un , s'en
u

" sont dépouillés, démis et deyestus, depouillent desu ycstissent et desmestent pOUl' eulx ct leur succes« scu,'s à perpetuité en fa l'eu " et au profit de la dile

" communauté ciloyens et habitUlIS de la dile ville" ,
Quc de précautions ! rien n'y manque ; il semble
qu e la yi Ile craint que sa p,'oie ne lui échappe comme
rela arriva, en ellet, Le Tabellion, rédacteur de la
transaction , lequel était en mème temps secrétaire de
la communauté d'Arl es , semble renehét'ir sur le style
usit é en de pareils contrats , Hien n'est plus formels ni
plus précis que les termes de la transaction, la ville e~ t
fru'mellement reconnue Iwopriétaire de toute la Crau;
on comp,'end que tous les efforts des consuls et des habitans d'A d es doivent tendre, il bveni,', ail maintient
de cette proGtable ct utile transaction, aussi rien Ile fut
( .. ) Ccs dcrni ers mots d oivc nt èlrc remarqu és, pa l'CC quc nous l"err ons qu e dans un aut l'c titrc, émané d e 1" ,·iIle d 'Arles, le p rocès~
vC I'b,,1 dc co ll oca ti on lIu 17 jan vie r l G/1O J il c... t dit , en pr opres
tCl'm es ) (1 que l e dOllwillc du. quart icI' de l ft Cl'att es t d 'une attire
,W(llrc quc les au.t1'cs fonds de SOl i pnf,'imoill c)J ) ce qui [l 'a ura it
pas ~ t é reconnu en lü~O , si la tl'a nsatl iun , dont nous lranscrivt'ns
les termes) avail é l ~ m ai ntenu e .

�-

-

28-

néo-li "IÎ IlO\Il' la l'cnill'c irrévocablc ct définiti,'c, La como "
lBunaute oui int, le 4. mai de la même année '160\1, un
alT':t du Parl emcnt de Tou louse portant homologation
de la transaction susdite; un auire unct, du mème
Parlement, du H décembre 1610 , commet le juge
pour lemi cn la ville d'Arles , pOUl' l'exécution du même
contl'ut en cc qui conccrne la d~limitatio n des terrcins
ob ven liS il chaque pa"ti cs, Des Icw'es de pal'eaÛ. furcnt
obtcnucs du Parlement d'Aix, à la date du '19 jalwiel'
1611.
Le 50 déeembrc 1612, le juge d'Arles renù UD e 01'donnancc, SUI' pied dc l'equl-LC, Ù lui pri'sentéc [lm'
Illaitl'e Sa",'age, pl'oeureur de la ,ille d'A rles, dans laquellc, il assignc toutcs les parti cs intéressées à CO Illpnraitl'c pardc\'ant lui , au grand logis Je St-M artin de
Crau,
L'alTèt d'homologation ct de nomination du juge royal,
du Il décembre 1610 , uyait été notifié ù l'AI'cberèque
pur exploit, cn bonne formc, Id a uatc du 5 juin '1611.
L'église d'Arles ne tarda poin t il s'appcree\'oi,' qu'cli c
a,'ait été énormément lésée pUl' b tl'ansae tion citée, elle
n'hé ita point ù la querele,' ,
L'A rehcYèquc ct le Chapitre « prétcndant, cst-il dit
dans ks qualités de l'arrêt de To ulousc de t 62 1: «avoi r
« été fl'Ustrrs pUl' la transaction du 18 fé\'l'i r r 1609 ,
« impétrèren t dcs lettrcs du Ho i , en forme de. rcqu ête
« ci, ile et de resti tution en enticr , contre l'UlTêt du '16
"mai '1 609, contenant aulOl'isation de ladite tl'ansac« lion ct en cassation d'icellc » ,
Les consuls d'Adcs lll'ésenlèrent une requête en règlement de juge, afin de f:lil'e l'cnvoyer toutes les ins tances purue,'ant le Padclllenl d' Aix , A l'a ppui de cellc

2D -

requêle ils pl'oduisi,'cnt une procuration de i\Ionseigneuldu LJ llI'ent, aIOl'S Arche,'êque d'Arles, par lequcl, cc
faible pd;lat se désistait de l'instan ce dc requ ête civile ct
acquiesçait à la tl'ansaction du 18 février 1609 , malgré
cela , et peut-ê trc il cause de cela, le conseil du Hoi ,
suns avoil' égal'd à la rcquête etes eOllsuls d'Arles, &lt;&lt; l'en(, voya le différend de ladite requête civile dc l'eglise à
« la COllr du Parlement de Tou louse ,
Cet arrêt du conseil est du 5 juillet 1620 , il ~t mentionn é dans les qualités de l'alTH de 1621,
L'instance dut être reprisc pa,'dc,'ant le Parlement dc
Toulouse , où l'instl'llction de cet important procès durait
depuis plus d'un demi siècle,
Elle avait enti èremcnt changé de facQ; dans le
principe les Consuls ct les habi tan ts d'Arles étaient demandeurs; c'était une in stance en revendication des

,

•

rerrein s dc la Crau , prétendu usurpés pUl' l'Ar~hevèque
ct le Chapitre, ceux-ci de ckfendcurs qu'ils étaient , de,inrent demandeurs pa,' l'eff" t dc la transaction du 18
féITier 1609 ,
'
La demande en restitution en en ti er , par voie de l'C(Jllète ci\'i le , form éc pur l'égli sc d'Ad es con tre la com mune, était fondée surir. droit canon alol's en ,'igueul' ;
l'Archevêque e t le Chapit,'e in\'oquaient les CC, '1 ct 2 ,
tit. 21 , de Restillilione in inlegJ'uIII, lib, 1, in-6°, La
Cleme11till(! unica , cod, lit. 2 , lib, 1, Les CC, 1 et 2,
tit, 9 , de Rebus ecclesiœ

n01l

a/iellanclis , lib, 5, in-6°,

Nous avons cité les textcs , ainsi que tous les autres
ci-dessus indiqués, bien que la sage ct juste sentcncc
du Padcment de Toulouse n'ait pas besoin d'è tl'e aujoul'lPhui jus!.ifiée, mais uniquement pour démonlrer eom-

�-

30 -

bien elle est mal comprise il Arles depuis quclque temps.
Cal' ces Lex ies cités prouven t (lUC la demande d'Arles
é tait dénuée de tout espèce de fondement , tandis que
célie de l'église était appu yée SUI' des titres et des lois tellement formels qu'il était impossible de ne pas radmellre.
L'église, comm e on peut le voi ,', dans les qualités
de l'al'rèt de i 62 l , élevait dix gl'iefs contre la transaction du i 8 février 1609 .
Le premier et le plus importan t à connatt)'e pour l'explication rationnelle de l'arrèt du Parlement de Toulouse
de .. 62 1 , • c'était (PC pa&gt;' ladi/c /nL/lsacûon on aurait

t
• [ait [ai"e audit Chapitre délaisscmellt et abandon dudi
« terroi,' contentieux, 'luoiq!,'illelll' appartin.t pm' moyen
« des susdits ac/es produits » •

La preuve que les Lerrein s de la Crau nous. appartiennent en tou te propriété disait l'égli se, c'est qu e nous
vous les ayons désemparés , on ne dQscmpare point ce
qui ne nous ap partient poin t, yous le compreniez bien
ainsi. Lcs précautions que vous avcz prises dans la transaction de 1609 l'établissent jusques à la dernière éyi-

dcncc.
C'est ainsi que l'église argumentait dans so n 8° gricfs.
Les titres et ces raisons déterminèrent le Parlement de
Toulouse à annuler la transaction par laquelle elle renonçait gratuitement à tous ses droits SUI' la Crau .
Dans sa demande en requête civile en restitution en
entier , l'ArcheYèqlle et le Chapitre, concl uaient à l'annullation de la transaction et à être maintenu dans le
droit de prop"iété de toute la Cruu.
Les consuls d'fu'les opposa ien t à cette deman de, un e
fi n de nel1 receyoir fondée sur l'acquiescement ùonné pal'

- 5 '1 l'al'cheyêque à la transaction de 1. 609 , et sur le désistement du même Jlrélat.
Le P ad ement de Toulouse l'cjeLLe cette fin de non
recevoir , voilà comment la ville d'Ades gagna son
IH·OCtiS.
Voyons main tenan t cc (pl'a décidé le Parlemen t de
Toul ouse pat· son arrêt du 11 ct 2 '1 mai 162L
P OUl' en bien saisil' les dispositions , il'~ convien t d'établir tout d'abord les demandes l'especti,'es des parties
Iit igeantes. Les voici :
10. Demande en l'evendication par les consuls, manants et habitants d'Ad es, du lelToil' de la Crau , prét endu usur pé au Jlréj udi ce de la commune,

pal' l'fu'-

ehevèque et le Chapitre de St-Trophime.
Lettres patentes du roi , données en 1. 5/.7, qui autorise la commune d'Arles de sc pourvoir , par voie de demande en restitution en enLi er contre la pl'escription
séculaire reconnue et acquise à l'église d'Ad es.
L'Archevêque et le Chap it" esont défendeurs dans cette
instance.
Le P arlement de Toulouse est sa iai. La cause est instl'uite ct demeure impoul'sui vie.
E n 1609 et le 1 S février , ll'ansaction entre r éalise

"

ct la commune, qui obtien t tou t cc qu'elle demandait,
c'est- à , dire la propl'iété pleine et entière des terreins de
la Crau. A l'exception du terroir qui fuit partie des
quatl'e chapell es, sur lequel cependant on établit la
servitude de dépaissance ou d'esplêche

n,

en

[ U" CUl'

des habitans d'Arles.

C')

Nous fcrons remarquer ici que la facuhé d'csplèche) .for-

�-

52-

2°.

En 161 5 , c'est-il-di rc moins de dix ans après la
li'ansaclioa de 1609 , leU" es paLentes du roi , qui autoriscnt le ChapiL"e et l'A''cheYèque il sc pourvoir pat· fOl'me
de requête civile t't par voic de demande en restiLution
cn entirr contre lu transacLion de 1609, ct contre l'arrêt du 4 mai de la même année , portanL homologation
ùe la même transaction.
Les consuls d'Arles sont défendeurs à eeUe demande
ct ils y opposent un e Jin de non recevoir,
Les demandes réeip,'oques étant bi en établies, si la
yillc d'Arles a lI'iomphé, si elle a gagné sa cause pardeyant le Parlement de Toulouse , il faut nécessairement
qu'elle aiL oblenu.
1°. La prop"iété pleine ct entière et absolue du fonds
ct t" éfonds de la Crau.
2°. Que la t"ansaetion de 1609, ait éLé maintenu~
ùans Loute sa tenem'.
5°. Qu'elle ait éLé déchargée de la redevance de l'annouge.
4°. Que la faculté de l'esplèche SUl" les terreins des
quatre chapelles ait été maintenuc.
Car ne l'oublions point , la ville d'Arles demandait
form ellemenL Lout cela. IIlalheureuserncnt pour elle, le
Parlement de Toulouse a rejclté crs qu atre principaux
chefs ùe demande , il n'accorde il la ville d'Ades que cc
qui lui avait été concédé par l'Arche\"èque le 17 fév"ier
11.54.
rncll emcnt réscn'éc pal' les Consuls sur les rondo; des qu atre cllapelles , dans la tran saction de lG09 , est appelée servi tu de de pâtu-

rage dans les qualités de l'arrê t du Pademen t dç Toulouse du 11 -2 1
mai 162 1.

- 55 "oici ccL aITêL, mémomo/e cl sa/Mnel, comme on
l'appelle et comme on l'imprime" Arl es.
" NoLre diLe COUl· . .. . , par SOli aITèL donné le 11
« mai mil six cenL ving-un, uvec meure cL !l"unde déli« bé"uLion, eut dcmilledit Pourcellet de l'cITc t et cnte« rinement desdites leUres C) , et ayant égm'd, quant à
« ce, aux feU,.es du syndic dudit Chapitre , oit "emis
« les parties en l'état qt,elles étaiellt avant lu.dite tntnsae« tian et aJ" ôt des dits jours 18 (évl'ier et 4 mai mil six
« cent neu(, sans avoi,. éganl à ladite tl'ansaction ni ri
« lu. procédure dudit juge d'A,.les» (ayant peur objet
la mise en possession de la commune et la délimiLaLion
des quaLre chapelles ) « que notl'e dile Cour aumit cassée
« (lvec tout cc qui s'en semit ensuivi, disant droil au prin·
« eipal, eut décla"é le procès èlre en élat pour être
« jugé sa ns enquéri,' la vériLé des obj eLs el rep roches ct
« ce faisant, a !&gt;l(û,llent! ct ga,.,lé, maintient et g(l1"de
« ledit Chopitre en toutes et chacune les terres et déren«danees des qual1'e chapel/es di les de NO l" e- Dame de
« l'Oule, No Lre-Dam e de Laval, Saint-Pierre de Gali« gnan , eLSaint-Ma rtin de la Palud , scion qu'clles sont
« bornées et limitées par lad iLe donation du yieomle de
« Marseille, dudi t an 10:;2 , avec inhibilions eL défenses
« de en cc leur donn e,' aucu n trouble ni empêchemcnt ,
• S("'S p"'ijuclice du. droit des p(lrticuliers q,â ont des COltS • sous. dalls l'ellclus (Cicelles , pour par ledit Chapitre
(*) Le sieu r de POll ccll el seigneur de Fos, était int erve nu dans
l'in stan ce, pend ante au Parleme nt de Toulouse , pour récl amer
certain s droits qu'il prélendail avoir SU I' la Crau. La Cour rejclla sa
d c man(~ c.

�-

54-

• pouvoir jouir du, COl/lenu ((,,;edites chapellcs COIII~lIe dé
« leur pl'opl'e et le pouvoi r inféoder , OU\TII' ct rcduII'c
« en cultme et arrent er les herbages d'iceux, ain si que
« bon leur sem blera it ; comme aussi l'a maintenu e~
« gardé, maintient et gardé aux terres que ledit Chae pitre il accoutumé de jouir, dependantes d'autres cha« pelles dite de Saint-II)11polite, ct particulièl:emcn t
« a, notre dite Com, mRintenu et gardé, ma1l111ent et
• garde lesdits consuls et communauté d' l\rles en /cl f'a• eullé de fairc dépaitre leur bétail , couper bois et g~­
« néralement en tous autres Ils"ges en tout le sUl-plus
• dudit tel'roir de Cr~u à plain designé et con fronté en
« ladite yérifieation et yue Ilgurée autre que le terroi,'
« de Lébrale , appartenant audit archcvêque d'Arles enu semble en la ((wu lté de poul'oir aITentcr les herbages
« par arrentement généraux de tout le sUl'plus dudit
« telToir, ou de concéder aux par ticuliers dc pOUl'oil'
« faire dépaih'e le bétail étranger , sans que ci- aprcs
« ledit Archc,'êqne ni ledit Chapitre puisse faire aucune
« inféodation ni bailler à accapte icelu i terroir, demeu« l'nnM neanmoi;,s en leur force ct \ igucm tous les con• trats d'accaptes ct inféodati ons par led it Archevêque
« et Cbapitre faits auparayant ledit arrèt dudit an '1561• A la charge que lesdits Consuls et COlll1J1wwllté d'Ades,
• ensemble les élTallgers qtti ((JI'ont dépaitre [eUl' bétail ,
• qui auront arrenté lesdits hcrbages, seront tenus de
« payel' aud it archeœsque suivant la transaction dud'it
u an mil 'luat!'c cent cill'lt!(!1lte-qual!'e produ ite au procès,
u le droit d'annouge mentionné en icelle, laq uelle se• rait exécutée entre lesdites parties scion sa forme et

-

teneur, salIS pdjudice aussi des droils des COIISSOUS (IP• 11artena&gt;l!s à divers ]Jw,ticulicl's pOUl' en joui!' par eux
• al! temps ct saisoll qu'ils ont accoulwnl!, en pel'cevoù'
« les (ruits qui par eux seront ensemencés préalablement
« levJs, Pareillement notl'e dite COU!' , a fait inhibitions
« ct défenses audit Chapitre ue donner au eun tl'oublc
• ni empêchements auxdits Consuls ct communauté aux
« droi ts, ci-dessus adjugés_
« En témoin de quoi, nous avons fait mettre notre scel
« à ces dites présentes, par leR&lt;[ue\\es commettons le
« JlI'cmier de nos ames et féaux conseillers en noh'e dite
« Cour de Parlement dudit Toulouse ou autre, notre
« juge ou magistrat sur ce requis, pour, à la ,'equêle
« et wpplicalion dit syndic dudit Chapitre de Céglise mé• tl'opolilaine de ladite ville d'Arles, le susdit arrèt de
« notre dite COUl', mettre à duc et entière exécution
« selon sa forme ct teneur, en contraignant à y obéir
« et obtempérer to us ceux qu'il appart iendra et &lt;[u e pour
« cc, seront a contraimh'e par tou tes "oies dues ct rai« sonnablrs » ,
Vo ilà dans tout son contenu le dispositif ùu titre jmidiquc qui règle sou \'erainement les droits de l'église ct
de la com mune d'Arles, SUI' les tCl'1'ei ns de la Crau cail louteuse situés dans le territoire de la commune,
Nous avons transcrit le mandement exécutoire de l'arrêt du Parlement de Toulou se avec intention, pour prou.
vcr de plus fO lt que la commune d'Arles avait succombé
sur tous les chefs de sa demande, On peu t l'emm'quel' ,
d'ap,'ès le mandement que l'exécution de l'a1'1'êt doit èlre
fait à hL !'CC[!t6le et sUi1plicalion du syndic du Chapitre de
«

•

51) -

�-

-

36-

l'église d'Arles; cn ce temps là, il était lIe règle positive que le mandement exécutoire n'était aecorùé qu'à
ceux qui al'aient gagné leur cnuse, On peut s'en con1 ai ncre en compulsant le mandement de l'arrêt du 11
dé,'embre 16\ 0, rcndu dans l'intérêt de la commune
d'Arles, on y l'cr,'a que cc mandement est, suil'ant la
règle , accorùé il la yillc,
On nc pcut concevoir commcnt on a pu \'o ir dans
cc monument judiciaire, si clai,' et si posilif , un litrc
qui aecordc, ,\ la commune d'Arles, lc domainc dc pl'Opriélé des terrcins dc la Crau ,
On eomprcnd encore moin s cc qui a pu induirc 1111
écri, ain recommandable il dire dans un éCI'it , juslemwt
estimé : «Que ce grand procès, pOlté pal' él'ocation
au Parlemen t de Toulousc , al ait été tcrminé il l'a vantage de la commune par un arrêt solennel du 11 ma.i
1621, • (Estrangin, Etlll/C5 5111' Arles, 1 édit" pag,

r.

335 ),
C'est une grande erreur ; ricn n'cst pins contrai,'e à
la yé,'ité; les faits donnent un démenti fo rmel à cette
allr.gation, Cela ne nous empêche point de renùre hommage au caractère d'un homme que nous ul'ons app,'is il
connaitrc ct à estimer depuis long-temps, Il s'est trompé,
La puissancc des faits le s ubju gu~ ra , il "CI'icndra de son
erreur , sa haute intelligence le ram encra à la vérité ,
pcut-être un peu malgré lui , attendu son g,'and amou,'
pour sa patrie,
Si les dispositions de l'alTêt de Toulouse n'étaient pas
aussi claircs et si précises, nous pOlll'l'ions com prendre
l'UI euglement des Arlésiens, mais jl es t si ",l'ident que

.

57-

la communc d'Arles a pe,'du son p,'oc~ s et que le Pm,lcment de Toulouse ne lui a adjugé quc ce que l'A,'chel èlui avait concédé pal' la transaction dc 1454, qu'ou
doit nou s pardonner notrc étonnement,
Nous avons vu, dc plus , les chcfs de concl usions sur
lesquels le Parlcment ùc Toulouse a l'ait Ù statuer, Il nous
convicn t de rechercher ce qu'il a statué sur chacun dc
ces chefs,
Le Chapitre d'Arlcs demand e au p,'emier chef à être
rcstitué en entier co,ll,'e la t,'ansaction du 18 fév rier
1609 et contre l'an'èt homologatif du 1. mai de la même
ann ée,
La Cour ayant égard , quant il ce , aux conclusions
du syndic du Chapitre , rcmet les parties en l'état où
elles étaient ayant la t,'unsnction et l'arl'èt.
Or, l'état où étaient les parties avant la transaction
et l'al'fèt, c'était la positi on qui avait été faite ù cha cune d'clics pal' les tit,'cs ct la t"un saction dc 'I4:i4',
Le Chapitre dcmande au d C IJ ~ i ème chef qu c la t,'ansaetion et l'ul'I'êt de '1609 soi ent cassés, ainsi (lue tout
ce qui s'cn est ensuivi ,
La Cour, sans uyoir égard il la fin de non ,receYOil'
de la ville d'Arles, casse et annullc non-seulement la
t,'ansac tion ct l'arrêt de '1609 , mai s encore toute la
procédure faitc pal' le jugc d'Ades pour l'ex.éeution de
la transaction. et de l'arrêt susdits, ct ~ependant cette
procédure al·ait été faitc cn forec de l'alTèt du mème
Parlcment de Toulousc du 11 décembrc 1610,
La transac tion de 1 G09, nous ne SUlII'ions t"op le
l'ecli,'c , accordait li la 1 ille d'Arlcs tout ee qu'clic avait

�-

-

38-

demandé dans l'acte introductif d'instance, c'cst-à-dirC'
Ir d,'o il de propriété entier ct absolu des ter ..cins de la
Crau,
CrUe transaction a, ant été annull ée, les d,'oits qui
pn résultait pour la yi lie d'Arles, sc sont évanouis, elle
a cessé à l'instant d'ètre considérée comme propriotai,'e de la C.'au, la conccssion pa .. clic obtenue a été
reconnue injuste, la Cour a implicitement déclUl'é qu'ell e
n'était point et qu'elle n'avait jamais été p.. op .. iéta ire de

la

CI'aU ,

La ville d'A des , au eontra i.. e, demande au p .. em ie..
chef de ses tins int,'oducti,es de l'instance, d'être .. elevée
de la lll'escription acqllise par l'église, ct .. eyend iquer la
propriété de la C,'au toute entière, et pUl' " oie de conséq uence d'être déchargée de la rede,-ance de l'annouge,
Que lui est-il accordé par la COUl'? Ce que l'église ne lui contestail pas; la fa culté de faire dépaitre le Mtail dans la C.. au , de bù eherer ainsi que tous
aut,'es usages, mais ù la cha .. ge de payer le d,'oitd'annouge ct encore avec r;cLle ,'est,'i ction que la dépaissance
ne pou .... a ètfe exe..cée dans les coussous des particuliers
qu'ap,'ès la récolte des fl'uits de toutes espèces,
La ,'ille d'Arles demandait l'annullation de toutes les
inféoda tions faites pal' r Archevêque et le Chapitre,
La Cour mai ntient toutes celles qui avaient été faites
ayant le 9 juin Hî61.
La ville d'Arles avait imposé la servituded'explêche sur
les fonds des qU)l.tre ehapelles,
La COUl' déehaq;e ces nou\"eaux terreins de cette servitude,
EnrlO la Cour ordonne que la transaction de 1454,
sera exécutêc suivant sa forme ct teneur, Cela n'était

•

50 -

point con lesté pal' l'église rt ne pou va it l'être,
Si nous comparons les term es de l'arrêt de 1621 ,
dans le chef qui a pOUl' objet la prop,'iété des quat,"e chapelles, av~e ceux de la disposition qui accorde, i.
la ville d'Arles, la facu lté de dépa issa nce ct les all tres droits
d'usages, nous remarquerons une grande di fférence,
Quand l'arTêt di spose en favelll' du Chapit,'e , il po.te:
«Maintient et garde le dit Chapitre en toutes et chacune
lcs terres pOUl' par le dit Chapitre polivoir' jouir comme de
leur propre et le pom'oir inféoder ouvri,. et réduire en culllu'e et eOl'enter les herbages d'iceux comme bon leu r
semble.. ait »,
Quand, au cont.. aire, l'arrêt accorde les droils d'usages il la ville d'Arles, le langage de la Cour est tout diCfé,'en t ; ici il n'est plus dit que la com mun e d'Arles':
pOll1Ta jouir du contenu de la Crau comme de son propre ct le pou voir' inféoder et rédu ire cultu r'e, La vi lle
d'Ar"les n'obtient unicluement que la faculté de fa i,'e dé·
paitr'e le bétail , co upe,' bois, ct généra lement tous autres usages , mais ap rès l'enlèvemen t des récoltes, collectis {l'llCtibus, su.' les coussous des pUI,tieuliers, il lui
est facultatif d'arrenter les herbages seulemcnt , m ais
elle ne peul alTermei' les autres usages que le Parlement
lui accorde, Cela devait être ainsi dans l'inté,'êt de l'Archevêque, la faculté d'arrenter les her'bages, même aux
étrangers, amenait une plus grande quantité de troupeaux
dan s la Crau et augmentait ainsi la redevance du d,'oit
cl'annouge, CeLLe di sposition, loin d'être défa,-orable il
l'église, lui éta it très avantageuse,
Cc n'est donc point là un d,'oit de l'ropriété, mais de
simples dl'oits d'u sages~
Le Parlement de Toulouse nous fail comprendre ce

�-

,-;1.0 !lu'il enlCllll pUI' dl'oit de pr0l'I'iélé dans la disposition l'e'
]'Itive aux quatre chapelles, ell e n'appelle point: {aclt!lè
ce qu'elle accorde au Chapitre, elle le maintient ct garde
en toutes et cbacun e , les teins el dépendances de, qua,
/1' 0 ehapellcs, Cc qui est bi en dillërent de cc qui aCCOl',
dait ù la yille d'Ades, li savoir d'ê tre maintenu et gard é
Cil la fa culté de faire paîlre le bétail , couper bois et Cil
tous autres usages,
Nous de"ons penser qu e là où les expl'essions sont
différentes, les (h-oits indiqués, défini s pm' ces expres sions doi"ent être di(fôren ts, autrement ce semit prèter
au Padement de Toulouse un manque de logique qu'on
Ile peut raisonnablemcnt lui repl'ocher. La ville d'Arles
n'a,'ait pas manqué d'il1\oquCl', pardevant le p",'lement
de Toulouse, les fameux tl'ailés de paix du 29 avril
125 l , et du 10 décembre '1 585, La Cour' n'y eut aucun
égard , ces trailés de sOUl'era in li souyerain , entre le
,'ainqueul' et le l'aincu , n'ont ct ne peu,'ent al'oir aucune
influence SUI' les dr'oits des pUl,ticuliers.
Il demeure done démontré que les droits accordés ,\
la yi Ile d'Arles sont d'une toute autl'e natnre que ceux
aeeOl'dés li l'égli se, cela est , d'aill eurs fOl'lllcll cment reconnu dans un document ancien dans lequel la commune d'Arles a été partie,
En 164-8, la commune d'Arles était très obél'ée. Pour
payer cs dettes et sc libérer , elle fut obligée de dés'emparei' à ses créanciers un e grandc partie de ses biens et
dc ses droits communaux, On procédait alol's en Pro l'en cc par voie de collocation des eréaneier's , sur les bi ens
appartenant au débiteur, c'est-à,dirc que le créancier
était désinlér'essé pal' l'abandon à lui fait d'un bien ou
d'un dl'oit égal au montant de sa créa ncc, dcs experts

Id -

nommés pal' l'autorité compt'tcnle eSlimaicntles bicns
ct colloqu aient les créa nciers , SUI' les bi ens es timés, Les
plus anciens en hypothê'lue a, aient le l)I'il'il ége d'optcl'
ct de choisil' les bi ens ou les cl l'l,its SU I' lesq nels il s lll'éféraient être colloqués, Icur rang était r, ,,é pal' la dale
certaine dc leur till'e de cl'éa nee,
Un pl'ocès,vcrbal cl'c~ timaLion et do, coll ocation fut
dressé pm' des ex perts, comm is spéeialcmrnt , pou r
procédcr aux opérations que commandait la position de
la ville d'Ades,
Voici ce que nous lisons dans leur rappOl't daté du 27
janvi ~r

164-0,

" D'autant que le domaine dudit qual'lier de la Cl'au
« est d'tille allt"o natlll'e que les autl'es ci,d",'allt cx pr'i" més, disons ct déclUl'ons ayoir pl'océdé ~ l'estimation
« d'icelui, considération faite de ce quc MessicUl's les
" Consuls ont de toutc ancienneté possédés ct vendus
« tous les hCl'bages nés ct CntS dans toule l'étendu c et
" contcnance marquée ci apl'ès ez chacun des qllarlon,
" donnés par l'état , à nous rem is tant SU I' lcs tcrres
" hermes que labourécs, lcs blés néanmoins 6les , et cc
« annuellement depuis la {r!te St-Michel jusqu'au jour do
" la mi-carême (') sans que autrc que l'acheteur' (des
" herhes) ait la fa culté d'y faire dépaitl'e son bélail du" rant ledit tcmps , passé lcquel , il éUtÎl pcrmis aux ha" bitans d'Arles d'exercel' l'espl èehe conjointement arcc
" les possesseurs dcs coussous, »
Ce document est Ill'écieux; il nous fait connaître pa rfaitement les droits de la vi lle d'Adcs SUI' la Crau, Ce
domaine, cl'une autrc nature que les autrcs, dépendant
(") C'es l-à-dire le conlraire de l 'cs pl ~c L c (lui est depui s la micarèmc jusqu es li. la St-~I i chcl ,

G

�-

1.2 -

,lu patrimoin e ùe la ,ille ,L d es, c'est la scn it mlc de
,'ivc pàture d'hi,'cr, clic était cxc ,'céc depuis la St-~li­
che! jllsqurs " la mi -carême, C'é tait llIl d roi t qu'"qient
lcs habitans d'.\ ,-les ut w,;"crs;, dont ils ,'c tiraicut un revenu, qui sen 'aient aux besoin s muni cipaux C) , Passé
le temps de la yil-e pàt,ure, il étai t p"rmis, (aseral,
ex placi/o consetlsu DOlllini, aux hahit ans d'Ad es
ù'exe,'cer fcsplechc, c'est-il-dire la , aine pâturc d'é té,
La Cour royale d'Aix, dans son arrêt du 10 juillet
1840 , en la cause de la commune d'Arles, contre
J acqucs Bellon , propriétaire de Coussou le Baussen , a
IJa,-faitement dîstingué ces deux espèces de pàtu,'c : la
vire pâture d'hi ver et la vaine p,iture d'étc,
Remarquons que ce ra pport , d,'cssé 10 ans seulement après l'arrêt du 11 mai 'l 62 1 , ex plique très bien
comment était compris et exécuté cet arrêt peu d'années
après sa date. En cffet n'oublions point que les Consuls
d'Ades avaient obtcnu par la t,'ansac tion de 1 609 , que
tout le terrein de la C['au serait considéré comme lui ap -

partenanl cn /{Jutc propriété de domaine, fonds, (acullé
et utilité du corps commlili dc la villc ni plus 11i moins 'l'LB
les autrcs (onds du dOlJlainc d'icel/c, Et voilà qu'après
l'al'l'êt de 162 1 qui annulle à la véo'ité la transaction de
1 609, dcs experts d'Arles, dans un acte où la vill e
d'Arlrsétait partie, déclarent que le domaine de la \'ille
d'AI'les, su[' le quartier de la Cra u , est d'une aut re nature que les autres fonds de son patrimoine, Que con clure d'un pa,'eil docu mcnt? La véri té des fai ts qu'on
veut obscurcir aujourd'h ui , c'est qu'en 1 6/. 0, on corn.
(*) A n ome, dans les temps les pl us anciens. les tribut de vi ve
palu rc étai t presque le seu l reven u de l'étal. Yo,yez Ni\!bhul') R{s !pire Romaine, t. 2, p. 227, cn allemand.

pl'cnai t bie n que le droit d'usa"'e accordé à la ,'ill e d'Arles
"
!laI' l'un èt dc Hi2 1 , ne del-ait pas être co nfondu avec
Ic domaine de prop['iété qui est un droit bien pl us im·
po,-tunt , lequel ap partenait à l'église_
Ma is qu'ont entendu di re les ex perts en s'exprimant
comme ils l'ont ra it ? Ont-ils emp lo)é le mot: domœinc
dans un e acception inusi tée ?
Point du tout , ils ont su i,'i l'usage, Le mot d011!inium
qui t,'ès-anciennement n'était cmployé que pour désig ner
la p,'op"iété, proprictas l'ci, rc~ut , dans la suite, une
acception beaucoup plus étendue, à un tel point que
nos plus savants j urisconsultes ne l'employaient jamais
seu l pour désigner le d,-oit de propriété, Cette acception
plu s étcndue se trouve déjà dans les lois romai nes qui
étaient en '16.\,0 en vigueur en Provence , pays de droit

-

•

écrit.
Pothi er dans son traité du Doma;ne de 11l'o)))-ielé, n'a
jamais employé l'un de ces mots seul , il dit toujours le
dOlllmlw dc propriété , Pro udhon a fait aussi un traité intitulé : Du domaine de prupriété, On voit que cet auteur
célèb['e savait qu'il n'aurai t pas été aussi cxaet qu'il del-ait
l'être s'il uyait employé le mot : domaine sans le joindre
a u mot: propriété,
Dans les lois ,'omaines : DOl1lill;UlIl nnl it une acccpl ion différente slli,'ant le mot a uquel il était joint, c'était
le mot ajouté qui déterm ina it le scns,
Cuj as, dans les PaI'atiLies du Lit. 1c, , du li ,' , 41 ,
du dig, ;n fine, indirlue lc; diffé,'cntes acceptions du mot
dQJ1I.in;ulll en ces t ~l'mes : DOIII;II;WII esl propr;clas rei ,
scd p CI ' ablts;oncJn étirull dOIll;n;wll 'US!!S (i 'UCl!/'s et domi·
ni,,", posses6;onis clici/llltS,
Dans le ~ 8 de la loi 15° dig , quod vi aut clam ( 4,5.
2!. )_ D omtn/lun se l'apporte il serv;/Htll/II, il !lSIl(i 'llctu~

•

�-Hct ,\ pro/)J'ie/lllis, Cc 'lui ne pcrlllcL l'lus aucun doule su,'
le scns ue cc mol.
DOllliniwlI l/sufl't!CIU' a éLc cmployé dans racception
ùlususrn:c/.u~, cc (Lui équi nltlt à (lominiwn SCJ'vilulis, Cill'
l'u sufrui t étai t alors une sen ilude imposée sUl'la propriété,
c'était com mc aujourd'hui un démembrcment temporaire
du droit ue propl'ié ll',
On ll'ou,'c clominiulII possessionis dans la loi 1 J, D,
de dwnno infecto, Ii I' , 59 , tit, 2, ct mème clOlllinimn
ltcl'editalisdanslal. 70, S I , D,devel'bo,signif. ( 50- 16),
Ces autorités et ces textes expliquent suffisam ment
cc que les expcr ts, qui ont procédé cn 161,,0, cntenuaient pal' ce domainc d'une aulrc nutul'e quc les autrcs,
c'était le dOl/liniwn jl/ris JlC~scelldi le domaine &lt;lc la sen 'itude de dépaissancc d'hi,'cl' que Irs ex perls ont l'oulu indiqu er, La facu lté de fail'c dépaitre le bélail , comme il est dit
dans le dispositif de l'an'êt de Toulouse de 1621,
Peu de temps apl'ès l'ul'l'êt de 162 1 , on compl:enait
autl'ement qu'aujourd'hui le droit ue la commune d'A rIes SUI' la Crau, Aujouru'hui on va jusqu'à p,'étendl'e qu e
la com mun e d'Arles a un (h'oit de propl'iété même SUI'
les terreins inféodés ava nt 1561.
NousavoDs trouvé, dans un aneien titre , la preul'e
que la commune d'Arles n'a l'ait uniqu emcnt le droit de
\'i\'e pàture, que SUI' un fond situé dans la Cl'au, tandis
que le fond et tl'éfond "ppartenait au l'ecteu\' de l'o\'ù\'e
ùe St,Jean de Jérusalem,
En -l(i4,9, la ville d'Ad es dev"it 60,000 fI', il l'ordre
de Malthe, Pour sc libérer de ceLLe deLLe, elle fut obli"ée
"
d'abandonner son droit de l'i,'e pàtul'e SUI' un coussou
qui deJluis long-temps appartena it au même ord\'e,
Cela eut lieu à l'éga rd du coussuu ri" l'CIOlll' des !fièl'cs

-

Mi

qui , dans les actes anciens, est dé igné pal' ces lel'mes: Corsorium l'ect01ù sancti Joannis hicl'osolimitani ,
ù'où l'on a fait: ,'etour de. Ilières, En patois provcnçal
"CtOUl' équivaut à rcclau\',
Cela se trouve impli citement illdi(!ué dans un bail cmphitéo ti (!ue de 1556, Le COIISSOU du rec teur de SaintJea n de Jél'usalem y est donné pOUl' con front aux terrcins
inféodés par l'Al'ehevèque,
L'oOicial et le clavaire de l'Archevêque cn leur qualité ùe mandataire de ce prélat: Dedcnml drmavel'tlnt
foneesse/'un/, est-il dit dans l'acte de Lail emphitéot,ique
du 28 juin 1556; adltOPwn ewcapilwn, ae in emphiteusù" pel'pc/uam ct sub meyori el dil'eclo dominio ct segno,'ia ejusdem domini ,'evel'elldissùni suppl'adicti provido
viro augu~/ùlO tenque (') q1tœsdw/I lernLS gastas et hel'mas in Cmvo in loco ,liclo logal'cs","'" confl'onla/as
ab una parle"" ,,' (tb lllia parte cum cOl'sorio rectoris
sanctÎ Joannis !
Ces confl'onts ou confins, dans nos u sa~s, indiqu ent
les propriétaires limitrophes du champ co nfiné,
Comment se fait-il que l'ordre de St-.Jean de Jérusalcm
ou de Malthe, prop riétaire en 1556 d' un coussou trèsimpol'lant, sc ll'ou,'e colloqué, Cil 1640, pOUl' une
somme de 60,000 fI', précisément SUI' le même coussou ,
Tout s'ex plique naturellement quand on ne chcrche
pas à f:1Jlssel' le sens des actes et à altérer la \'érité,
La ville d'Arles, en fOt'ce de la tl'ansae lÎon de 1454
ct de l'al'l'èt de 162-1 , avait SUI' cc coussou du relour
dos Iliè,'es, ee domain e d'uno (tull'c natll1'e que les autl'es
do son p(ttl'i'llloine, c'est-il-dire la dépaissanee d'hivel' ,
la yil'e pùture , qui est d'une gl'ande l'aleUl' dans la
(Ir) Qui était proba.b lemen t de la même ramillt~ que Jea n TeulIque 1 fondateur de l'ordre ..le Malthc.

�-

- 46
CrUIl , en rrnonrunt cn 1 Gia 0 à cr droit Slll' lc coussoU'
qui appartenait cn p,'op,'iélé 11 l'ordrc de nlaltr dcpuis 1201;,
clic sc liberait de 60,000 fr, Lcs actes en font foi, L'usage
de la dépaissDn cr sc troura it ainsi réuni il la prop,'iété,
Il demeure donc démontré quc la commune d'Arles
n'a, dans aucun temps, été p,'opriétaire ùe la Crau,
Les titrcs qui établ issent cette y&lt;'rité sont fOI 'me!s,
Si nous consultons la jurisprudence, notre conviction ne dena pas être moins profonde,
L'arrêt du Parlement de Toulouse accorde à la vi lle
d'Arles la {ar:ulté de faire dépaître le bétail, couper bois
ct généralement tous autl'es usages, il la chal'ge de
payel' à L\rchevèque la redel'ance de l'anllouge ,
Or , les facultés accol'dées, par cet alTèt, ne !'on t que
des dl'oits d'usage cela est déjà su l1lsamment démontré pm'
cc que nous avons dit ci,dessus, no us ajoutel'oll s le considérantd'un arrêt de la COlll' de l\lonlpelliCl' du 2 aoùt 1852,
confirmé pal' la Cour de cassation le 15 févriel' 1855, qui
détermine pmfaitement, dans un e espèce semblable ,
quelle es t la natUl'e du d,'oit concédé dan les mêmes termes que ceux de l'arrêt de 162 1 ; « Allendu, porte
« l'ulTèt de la COUI' de Montpellier , qu'il résulte du dé« nombrement fait au nom de la commune de Pezill a,
« le 25 mai 1687, que ladite commune appartient au
« roi ct qu e les hauitans ont la faculté de pècher et chasuser, de fail'e paître leur bétail gros ct menu et boiser
« ( couper bois) dans les terres dépendantes de ladite
« commune, sans payer auwne ,'edevance, ajouta nt que
« les habitans étaient en possession de ces facultés de ,
« puis un temps imm émorial , ct que les titrcs prirno!'« lIiaux al'aient été perdus, que la commune de Pe,illa
« a été maintenu e dans l'exercice de ces fa cultés, (I"'il

•

1,7 -

• ~u it de là qu c la commune de Pezilla n'était 'lu'usagi'I'c
« dans les ganigues ct vacca n de son tenitoi,'c ct qu'ell e
« n'en possédait aucune partie il titre de p,'opriétaire» ,
Nous n'avons cité cet anêt qu e pour déll1 0ntrer queles
fncultés de dépaissance ct de bùcheragc ne sont que dcs
d,'oits d'usages, les tCl'mes de l'an'èt de 162 1 sont suf,
fisants pOli" établi l' notre proposition, puisque ces fa cultés y sont appelées usages en pl'opre terme; c'est cc qui
résulte positi,'ement de ces mots : Et gént'ralementcn tous
autl'es usages, La conséquence est trop facile à déduire
pour que nous poussions plus loin notre argumentation,
Nous nous bomerons à invoq uer les principes posés par les
alTêts suil'ants sur la distin ction à fail'e entl'e les dl'Oits
d'usage ct le droit de propriété.
10, Arrêt de la Cour de cassation du 17 ni l'ôse, an 2,
Sirey, 4 - 1 , l" 255,
20, Arrêt du 25 bl'Umai re an 7, Sirey, tom, v. 1,
250 ct Bulletin de la Cout' de cassatio n, an 7 , p, '100,
50, Arrêt du 'l4 floréal , an 10 , RappOiteur Brillat
Savat'in , Voy, QuestiollS de droit de Mcrlin, tom, 2 ,
p, 552,
40, Arrêt de la Cour de cassation du 24 nov, 1818,
Sirey, tom. 19 , 1, 205,
Pour compleLler la démonstration ùe notre p,'oposition que la yille d'Arlcs n'a jamais été prop,'iétaire de la
Crau, qu'elle n'a jamais eu que la servitude de dépaissa nce, ainsi que cela est établi par des titres fOI'mcls et ilTécusablcs, nOli s nous emparerons d'un moyen
que la ville d'Arles nou s fournit elle-même dan s ses conclusions, En cfIet, elle invoque, dans cet acte de conclusions, le S p,'emie!', de la loi 20 au digeste: Si sel'vitus vindicetur (8-5), Nous l'invoquons il notre toU!' ct

�-

MI-

nous d,sons que crtlr loi condamne formell ement Il'~
prétentions de la ..-iIIe d'A d es il la prop,'iété de la Crau t
C'1I', par la tl'a nsaction de 14:;4 ct l'arrêt de j 62 1 , elle
n'a acquis que la servitude de clépaissance, lequel n'est
qu'une sen ilude, Cc qui est démonLl'é surabondamment
pa,' la dér.nition du j!tS pasccl/cN, donnée dans les Institutes de Justini en. lil'l'e 2, titre 5, S 5, et pa,'
la place qu'occupe la loi citée dans les pandectes.
JI/ais ce qui ne laisse aucun doute il cet égard, c'est
l'ex plication donnée à la loi citée pat' les glossateurs:
Clljllsdam villa: /wmines cl quodam magnatc , jlts tantllm

seni/lIlis tale emerunt, tlt Iiceat sil19ulis de villa, }JetSccre in
1Icmore magllalis beslietS suetS, dit la glose signée t,ivialltls
SUI' le S plllres de la loi invoquée p ~r la ville d'Arles; la
transaction de 1 "'54 n'est autre chose que le cont,'at p,'él'u
et déterminé pal' ce S, Les hahitans d'A,'les : Mertali slint
sallem COl1lmWleJ1l lit jus compascendi /wuercnt, C'est cc
qui a été fait par la transaction susdite, moyennant le
(Ir'oit d'annouge les habitants d'A"les ont ac heté le d,'oit
de dépllÎssance dans la CI'3U, Il est fort étrange que la
commune n'ait pas compris la portée de la loi pal' elle
citée, et qu'elle ignore que le règlement municipal du
16 juin I617, homologué pur le Padement de Proyen ce , ne permettait, la dépaissance dans la Crau, qu'à
ceux qui avaient des immeubles dans le terroir d'Arles,
Yoici l ~s termes de cc règlement:
" Nul habitant de ladite ville pOllJ'ru fa ire dépaîLl'e en
u pastis, esplêches et herbages communs d'icelle plu s
a grande quantité de bestail que du vaill ant du tiers da
« ses biens immeubles, à peine de cinquan te li l' l'CS,
« et de payer à ladite communauté pour le droit dudit
« pasquage, cinq sols poUl' chaque beste, ct pour cha-

-

1.9 -

&lt;Ill e fois; pour raison ùe quo)' y Dura contrainte commc
« pour deniers royaux» ,
R ien ne peut êt,'e plus p,'écis, La se"l-ituùe de dépaissance dans la Crou, dans le temps où la ville crArlrs
ne s'abusait pas sur ses droits, n'était établie qu'en faveur des propriétai,'es cl'immeubles situés ùans le terroir
d'Arles, ce qui est bien Je ea,'uctè"e de servitudes,
Mais la ville d'Arles ', dans ses conclusions si~n ir. ées
le 11 janvier 1845 prétend que la redevance de l'annouo-e
est en tachée de féodalité,
Une semblable allégation annonce l'oubli des rèo-les les
"
plus élémentaires en cette matiè,'e,
Pour établir sa p,'oposition, la ville d'Arles toujours
si vaniteuse, toujou,'s si OI'gueilleuse de ses prétendues
prérogatives, s'humilie singulièrement, elle tient un
langage tout différent de celui qu'elle tenait del-ant le
Parlement de Toulouse, Elle dit aujoUl'd'hui que l'Archevêque était le seigneur temporel de la ville d'Arles,
de la Romœ Galhdœ, Oh! quelle hun, iliLé! nous! nous
osons le contester, Elle a oublié sans doute qu'elle a eu
assez d'influence pOUl' faire mettl'e à l'index le line de
Saxi, qui s'était permis d'a ttribuer, faussement sans
doute, il l'Archevêque une autorité que la ùlle lui
contestait,
Et d'abord,·pour démont,'er que la redel'ance de l'annouge n'est poin t féodale, Etablissons quelques faits
historiques qui ne peuvent êLJ'e contestés,
La Provence, pays de droit écr it al'unt l'édit du
mois d'octobre 167 (j, jouissait de la liberté natureJie du
franc-alleu des terres de la province, quand même elles
auraient été baillées il lief pa,'les p"opriétaires, (FUi'gole ,
11'aité du Franc-allcu, n , 17 /f, tom, i::i , page 107 .

"

7

"

�-

-;;0 Depuis l'édit du mois d'octobre 167 G, c,c1a n'cst pl.us
contcstaLle. FUl'gole dit mêmc que cct éd,t 1a consen~e,
dans l'état de fr anc-alleu , cc qui cst unc preuve qu'clle

•

)7 était auparavant .
Un seul autcur , Galland , unit contcsté que les pays
du droit écrit fu sscnt puys dc fran c- allcu, il a été vi ctO"icusement refuté par Caseneuyc Furgole dit de Galland , « quc son traité est un factum en faycUl' des traitants qui avaient intérêt 11 combattre le f,·a nc-allcu. »
Au surplus , personne n'ignorc quc la maxime : nulle
terre sans seigneur , inyentée pal' Duprat , ministre de
François 1"', après 15 15, pao' conséqucn t long-temps
ap" ès 1454, date de la transaction de l'an nouge, n'était pas admise en P" ovence où nous jouissions de tous
les privMges du droit italiqlte, cn vertu d'une loi positive: « LlIgdol101lSes galli, item l'iC/menses in NW'bon7lensi jw'Îs italici sllllt. L. 8,
D. decel1sibu.s. (5 0-1 5)
Yoy. Morgucs. Statl/ts et COl/titilles ciu pays de P"ovencc ,
Aix, 1608, page 141 et 142 .
Il demeure donc certain et positif , qu'en 1256 , date
de la première transaction SUl' l'annougc, en 14\)1., en
162 \ , en octobre 1676, date de l'édit , qui a con·
srryé la Proyencedans la liberté naturclle d u franc-alleu,
comme s'exp,'ime Furgole, 1. c. ct touj ours, Al'les a été
pays de franc-alleu.
Il résulte positil'emcn t de ce qui p,'écède que la Crau,
n'était pas un fief de l'église d'Arles.
Dans les pays de franc-alleu naturel , nul seigneu" ne
pouvait réclame!' une rente ou une redevance si elle n'é t ait fondée sur un titre formel, nul ne pouvait dire
cette rente m'est due parce qu e je suis le seigneur de la
commune oude la ville qui la doit. Il fallait toujours produiJ'e un ti t,'e constitutif de la rcnle ou de la redevance,

51.

•

ti 1 -

c'est là un IlI'incipe incontestahle. Si l'Archevêqu e d'ArIes avant 1789 avait ac: tionné la ville d'Arles en justice,
pO Ul' récl amer la rcdevance de l'annouge et qu'il eùt mo tivé sa demande SUl' cc que, étant seigneur temporel
ùe la ville et des habitans, la l'ente lui était due sans
llrod ui re la t"ansac tion de 145.\· ni aucun autre ti tre,
il aurait infailli blemen t succombé dans sa demande .
Voyez Merl in, Questions de drvit , 5° édition , V. Rente
seignew'iale , 10 , page 565, 2° col. , 4" alinéa .
Le contrai,'e avait lieu dans les pays 0," la maxime :
Nulle terre sans seigneur était reçue. ( Merlin , ibid, 2"
alinéa ).
La redevance de l' annougc n'était donc point d uc à
I~A I'eh evêqu e comme seigncur , mais parcequ'elle éta it
fond ée su r un titre.
Ainsi, lors même que l'Archevêque aurait été seigneur temporel de la ville d'AI-les, la redevance de l'annouge ne pourrait pas être considérée comme féodalc ct
abolie pUl' la loi du 25 aoùt 1792, si le tit re qui la constitue n'est point mélangé d'expression ([ui sont consi-'
dérées comme des traces de la féodali té. Cela résulte
expressément de l'art. 2 de la loi du 17 juillet 1795 qui
porte: « Sont exceptées de l'article précédent , les ren « tes ou prestations purement foncières non féo ùales ,
« sans distinction entre les l'entes ducs " telles ou telles
« personnes ». Ces P"opositions sont démontrées jusques
à l'évidence dans un réqui sito ire de Medi n) rapporté
dans ses QlteStiOIlS cie droit, 5° éd ition , au mot : Rente
seigneuriale,
10 , page 558, 2° col. du tom. 5 .
Nous attend,'ons qu'on nous signale les expressions de
la transaction de 1454 et ccli cs de l'arrê t de 1621 qui
emportent avec clics le carac tèrc dc la féodalité, Jus-

5

5

�-

tj2 -

'i'I~S "lol's nous souticlllhons que ln rede, ancc de l'an-

llouge n'a pu être abolie comme féodale_
Les allégations c,'ronnées de la , ille d'Arles, sont
déjilrcpoussées avec avantage, par les quali tés que prit
l'Archevêque dans la transaction de V.tV•.

Illtel' ,'el'el'cndissum in C/l1'isto )lal,'enl ct Dom,;,!!,,"
pl'iIlCip~lII, miscl'a/iollc dit·ùw s~l1 c/e Romane ccclcsic,
"ardilla/cm de Fuxo , cpiscopwn alb,mcllsem, lcg&lt;!tllln a
lliere pro diclo Domino 110S/1'0 Pap(1 in Aviniolle m'chicpisco}JllIn et pr"'lCipem nUllc sanf'te ecclc$ice Arclatcnsi s
1Iominc dicle SlIP ccc/esÎœ A,'elalellsis. Ex una pal'/e ,
agelliem et petelllem,
Et wlù'el'silalem ('ivita/is l'l'edicte Al'clatenS'is S1;ndicos,
consilùlIlI noil'rig!lC,,'ios et pa~t01'cs ojus civitaLis ex allcm.
On le voit. l'Archevêqu e ne transige pas en son nom ,
il trai te pour J'église, et il ne prend aucun titre auquel
on puisse reconnaître qu'il ait ou qu'il ait jamais eu aucun droi t seigneurial ou féoda l su,' la ville et les habitans d'Arles; ce qui ne signifie pas qu'il n'a jamais cu
dans Arles aucune autorité, aucune puissance tempo l'elle, car cela est très dirférent comme nous le verrons
plus bas,
Il est demandeur et il agit comme administrateur du
temporel de l'église, des biens appartenant en propriété
à l'église.
On ne rencontre dans cet acte aucune ex pression de
laquelle on puisse induire que l'Archevêque fùt seigneur
de la ville d'Arles ,
L'arrêt de 1621 ne porle non plus dans son pntir r
conteste nucun "estige, aucune trace ni de féodalilé ,

•

•

ui de d,'oit seigneurial, le p,'ocès mème intenté contre
l'Archevêque, pal' la ville d'A d os en 151.7, est un e
preuve manifeste que ni l'Arche\llque ni le Chapitre n'a, 'aient aucun choit féodal su,' la ,ill e ct les habitans
d'Arles; la ville, dan s cc procôs nOUfi l'a l'ons démont,'é,
revend iquait la propriété de la C,'au, prétendue usurpée
par l'église. Bien plus, les consuls, bourgeois , manan ts
ct habi tants, dans leur requête p,'ésentéc au roi Henri Il ,
le 1. mai 1547 , disent en propres termes "que l'Arche• vêque, le pré\'6t ct les chanoines du Chapitre d'icelle
« église sans aucun droit ni ti t,'e valable, disposent de
• fa it, des telTeins de la Crau, les ayant donnés puis cer• tain temps à nouveau baux ct achapts. EnsOl'te que
« puis vinflt-c inq ans en avait fi tant p,'ocedé qui se trou " va ient par eux être donnés sous leur directe et censive
« les meilleurs et plus fertiles parties desdits pàtis , dic vcrlÎssant et usurpant pUl' ce moyen les profi ts,
« droits et aneiens usaiges appartenant aux dits consuls
« et communauté". C'éta it bien le cas de dire, dans
cette requète, si la vérité l'avai t permis, que l'Arche,
vêque et le Chapitre usurpaient ces terrei ns en leur qualité de seigneurs d'Arles; mais il était impossible 'lue
l'on allégât un non sens pareil, cela aurait été trop con traire à la ra.i$on et à la vérité. Aussi l'Arche\-èqu 1! et
le Ch.apitre. dans leurs défenses pardevant le Parlement
de Toulouse, n'invollue point la qualité de seigneur féodal , qu'ils n'avaient pas du reste, mais des titres formels sur lesquels l'arrêt du Padement fut appuyé,
La ville d'Ad es, au contraire, pour nppuyer sa ciemande ne cesse de répéler il toutes les pages de sa l'e,
'lUClC qu'elle ne reconnaît aucun_sllpérieur,

�«

54 -

d'hui la \ illc d'Arles pOUl' soutcnir unc caUsc IIlJu ste ,
vient rcnier tout son passé ct s'humili er au point de dire

Ledit syndic, communauté, manants ct habitants

« dc la villc d'Arl cs cut l'crnontré qllc lad itc villc ct cit.é
« d'Arles était très ancienne, et d'ancicnncté son pre« miel' état était communauté et république à part soi,
« n,'cc ample et grand lm'itoire (') , chàtcaux et lieux
« sll.Îcls d icelle ct aux podestats et officiers qui pm' clic
« étaicnt députés et commis, que pOUl' tout Icur terri·
«toire ct dominalion av aient toute jurisdiction haute
« moycnnc et basse avec mere et mix te impcre » ,

avoir été vassallc de l'Archevêquc,
Si nous consultons les histori cns, il n'est point con·
tcstablc quc la villc d'Arles nc fùtindépendante bien avant
la ch a rtc llc 12V., co ncédée pal' F ,'édéric Il , cmpereur
d'All emagne, Anibcrt al'firme et démontre que la cité ne
rcconnaissait que la puissancc ct la jurisdi ction de l'cm·
pel'enr, ( Anibcrt, tom, 1°' , p, 51. ),
JI cst Hai que pal' une chartc donnéc en 1144 , l'cm·
pereur Conrad III , délégua à Ra imond dc i\IontrccTon ,
archevêque d'Arles, la jurisdiction au· dessous de lui

Toutes les expressions de cc passage, cxtrait des qua·
lités de l'arrêt du P arlement de Toulouse du 1'i mai
1621. sont frappantes, et démentent avec énergie les
allégations que nous trou vons dans les conclusions du

dan s la cité d'Arlcs , c'cst·à-dirc qu'il l'établit son lieutcnant·général ( Anibert , tom, 1 , p, 55 ), Mais la juris-

11 janvier 1840 , si gnifiées au nom de la commune
d'Arl es.
On trouve encore dans Ics qualités du même arrêt
du Parlement de Toulouse : « Et pour raison duquel
« terroir de la Crau, ladite ville et cité d'A rles , tant
du temps qu'icelle était t épublique et communauté à
« part soi , ne reconnaissant aucun supérieur quc depuis ,
Et plus bas: « De là s'en sui vait que quoique lesdits
« comtes vrais seigneurs et pl'op,'iétaires dudit comté de
« Provence cussent eu iccluy toute jurisdiction impé« riale, non comme autre , ils n'avaient néanmoin s
«

aucune domination ni propriété en ladite v ille et com« munauté d'Arles et tout son district , laquelle ne re ·
• connaissait ~ ucun supérieur étant républiquc» ,
«

Rien ne peut être plus positif , ct cependant aujour .

e) Dont l'é timolo!rie est : De J'w'c tcr rcmZi ,voy",
1 1
u

d, 5 7,(JO·IG ),

23 nJ,au

tl li -

diction n'est point un droit féodal , .Î"risdiclion ou justice

,

•

n'est pas fief , j",'i,diction , !'esso,.t d'icelle n'ont ,'ien de
comlnu" , comme disent les féodi stcs ( Furgolc, lI'ailé du
franc·alleu , n, '1 87, pagc 11 5 ) ,
« Lcs propriétaircs qui percevaient des colons un e rede« vance, n'avaient SUI' eux aucunc juridiction, aucun
« empirc politique. La juridiction criminelle ou civile SUI'
• les colons appartenaient non au propriétaire du sol, mais
«
«

à l'empereur ou à ses délégués, C'étaient les gpuverneurs
de provinces, les juges ordinaires qui administraicnt la

« justice, Lc propriétaire n'cxerçait que les droits attachés
« à la propriété des droits civils, Lcs droits dc la som'CI'ai·
« neté , le pouvoir politique, lui étaient complettement
« étrangers,

»

( M. Guizot, llistoù'e de la civilisation,

tom. 1., p, 8 et 9 ) ,
En 1162 la ville d'Arles 101n d'être un lier de l'Ar·

�._- tî7 -

-- 06 j,heYèque, fuI inféollée '1n aymond Be,'anger , t,-oisième
du nom , Cc qui contrcdit de plus fo,'t les alléga tions des
conclusions dc la oommunc d'Arles, (Anibert, ib" p, 58).
i\la is ce fi ef, tout différent des tiers des pays coutumic,'s
ne donnaient aucun droit de p"opl'iété SUl' les terres des
pays inféodés. ( Flll'gole, ibid, , n, 174 ) ,
La ville d'Arles, essentiellement romaine
a toujours élé régi" pal' les principcs que nous venons d'indiquCl', Anibert, tom, 1, pag, 68, affirme que les citoyens d'.\rles en s'a[f,'anchissanL du joug des comtes de
Proycnee ne tombèrent point sous la domination des
comtes de Toulouse ni de l'A,'eheYè(lue. Et plus bas,
pag-, 72, ce qui est décisif , il s'exprim e en ces termes:

n'

«Si l'on rangeait la république d'.\r1es dans la classe
« des états absolument indépendants, si on voulait la
«considérer commll une pure républi(lue , je doute
« qu'un plit y parvenir , dans le temps même où on lui
« dispute le moins ce nom, on découvre jusques sous le
« goU\'el'1lemen t de ses podestats des vestiges de sa dé« pendance enycrs l'empirc. Mais celle dépendance sc
« réduisait à des choses de pme forme à une simple ap« parenee de mouvance et de suzeraineté, on dirait que
« l'empereur était plutôt le pl'Otecteu r honoraire de la
« république que le souverain de la ville : la plus pa,t
( - ) On trou vedansu n rarrol'l d'arp entage du mois d'oc lohrc 122;)
ayan t ronr obj e t de filer les contenances dèS COussous Je la. Crau,
un e sentence extraite IJ}() l à mo t ou cor ps du droit rom aio ; Juclt'ees
Arelate1lSes allerum ab altero non 1cdi sed j us suum cuique fribut:1'e
cu}n:entes ; ce qui prouve qu'à ce lte époque le droit romain, éla -~
encore en vigueur et n'était pas abo li , cntre :}[12, époque du tes ta

men t de St-Césaire, dODIIa forme est toute rOlllaine cl 1225 , da.te
ou rap port cit é .

ùes actes étaient rcvêtus de son nom; mais l'exercice
" dc la jurisd icLion appartenait en entier aux ci toyens.
" Ceux-ci institu aient les lllagisl,'a is cL même les magisu t,'atures ; ils changea ient il leur g l'é la forme de l'adu ministl'ation , sans la permission du p rince : si quel" qucfois ils prircnt &lt;.le lui, dcs letLl'es de con firmation,
u ce ne fut quc long-temps ap,'ès avoir I&gt;églé Loutes choses.
u Je considère enfin la république d'Arles, comme un
« fi ef où la eommunauLé des citoyens tenait la place de
« l'indi vidu qui éta it inves ti des fi efs onlinaires, Moyen« nant (luelques dCl"oi,'s ces citoyens sc rendirent souve« rains dans leu r ville commc les ducs , les comtes, les
« bru'ons dans leurs tClTes e t cela se fit à peu près par
« les mêmes moyens .
« Dans les actes du treizième siècle et dans ceux de la
« fin du douzième, il ne s'agit plus des seigneurs
« du vieux bourg, La pnissance des citoyens umi! englouti
«

" toutes les uutl'es seigncuries " ,
N'oublions pas qu'en '1256 Id i dcs calendes dc fév ,'ier,
c'est-à-di,'e dans le temps où les citoyens d'Arles étaient
tous puissans , la république ayant été établie, au plus
tard, d'après l'opinion dcs auteUl'Squi en ,'apprOChrJlLle plus
la date en '1214, et cent ans plutôt d'après Anibert,
la commune d'Arles transigeait avec l'A,'cbevèque pour
les al'l'érages du droit d'annouge , . qu'elle ne contestait
d'ailleurs , point. Certes, celte ci,'constance dément péremptoirement le rep,'oehe, fait aujourd'hui à l'église ,
d'avoir abusé de la puissance féodale, qu'elle n'al-ait pas
ct qu'elle ne pou vait pas avoi r,
En 1M)4 , époque de la demi èrc tr'an saction su,' l'annouge, l'At-chevêque et l'église au nom de laquelle il
agissait, n'avait aucune puissance féodale ni aucune

\1

�-

1)8 -

à\Jtorité temporelle SUI' les A,'lésicns, C'était le roi, Réné
qui, en sa qualité de eomt.e ~ e Provence , régnait sur
la ville d'Arles dont Il était smgneur.
Cette transaction , ne l'oublions pas, est intervenue
sur un procès dans lequel l'Archevêque, agissant po~r
sbn église, était demandeur , et les consuls ct les habitants d'Arles, défendeurs; sans doutr. les Arlésiens rcfusaient de payer la TeÙeYance de l'annouge, ils furent
ttaduits en justice régli'e, comme ils le sont aujourd'hui,
pour se voir condamncr à paycr . celte redevance.
Il n'y avait, dans cette actIOn , l'Ien de féodal , au
contraire, si l'église d'Arles avait, dcvant lcs tl'ibunalLx
d'alors, invoqué sa qualité de scigncur, sans pl'Oduire
aucun'titre, elle aurait succombé; nous a l'ons déjà prouvé
que la' Provence était pays de fTanc·alleu naturel et que
la ma:üme : nulle tm1'e sans scignet". n'y était pas reçue.
Cela établi , nous devons considérer la tl'ansaction du,
17 févri er 1454 comme un con trat synallagnl8tique entre
personnes d'égales conditions, librcment conscnti , sans
contrainte ni violence de pal't ni d'autre, pal' lequel
l'église, propriétaire de la C,'au, concède SUI' son pl'Opte fond aux habitans d'Ades, la servitudc dc vive pâture d'hiver, moyennant un e redevance qui n'est payable que dans le cas où les habitants useraient de la faculté aceordée de leur, proprc volonté sans pouvoir y être
contrain ts.
Certes ce n'est point là un contrat constitutif d'un licf.
Dumoulins, dans son Commentaù'e sw' les droits sei·
gncuriaux, donne la définition du contrat censuel ou de
l'emphitéose, ce sont deux noms du même contrat ;
contrat ccnsuel et emphi téose étant synonymes.
" Apud nos contrac/us censualis , dit Dumou lin. est
• q!U!udo dominiwn tttile certi limdi t"alls(m'Iur sub anllttll

-

ti9

~

• et perpetua pensione nominc eenlUS, "ctento dominio
« dil'eeto et jltribus domin'icalibus , et 'ita generali/m' aem·
« pill!!' et ltSitalwr in tolo hoc ,'cgno.
Et dans un aull'e passage de son Commentaire, il dé·
fini le fief en ces termcs : Est bcnevola libera ct pCl7Jetua
conecssio "ei imrnobilis vcl cguipollenlis cum tmnslatione
"titis dominii, proprietate "ctenta, su.b (idelitate et exhibilione scrvitiomm,
On ne ll'Ouve dans la transaction de 1454 aucun des
caractèl'es qui résultcnt essenticllement de la définition
de Dumoulin.
Le caractè,'e principal du contrat censucl ou de l'emphitéose et du fief consiste in Iraditione (undi . (Merlin ,
l'ep. v. "entes seigneurialcs, S 1. 1. )
Nous ne le rencontrons point dans la transaction,
car d'abord ce n'est point la concession gratu ite d'une
chose immobilière ou équi,'alent e, c'cst simplement la
concession de la sen 'iludc de ùépai ssa nce de la vive pâture d'hivcr, moyennant un e rcde\'ance qui n'est due
quc 100'sque la dépaissance est exercée. Elle n'es~ pas annuelle ni elle n'est pas imposée, ell e ne peutpas etre con_
sidérée comme une obliga ti dn permanente et absolu e, elle
est facultati ve, la redevance dépcnd de la volonté de celui
qui a le droit de jouir de la fa culté, s'il mène dépaître
son troupeau il doit, si non il ne doit rien, il ne devient
débiteur que quand il lui plaît.
2 °. Ce n'est point la transmission du domaine utile ,
,'clcntate prop/oietale , l'Archevèque et l'église demeurent
prop,'iétaires de la ùau, ils conscrvent le domaine utile
et le domaine direc t. Le domaine utile pour l'église consiste dans lc droit de percevoil' la redevance et dans le
droit d'empêcher les concessionnaires de la servitude d'u-

�-

-

60-

ser des terrei.ns tic la Cl'au à un au~re usage que la
dépaissance. Il consistc en core à disposer des lelTcins
dc la CI'au pOUl' les fail'c défl'icher , el cc droit 1" ell e l'a
consrl'l"é jusq ues aU llloisuc juin 1561. Cela est pl'ouvé
par les nombreuses inféodations qui ont cté faites pur le
Cbapitl'C , pour réduire en culture les teITeins SUI' lesquels la sen 'itude de dépaissance ava it été concédée.
inféodations formellement maintenue pa.' l'alTèL de Toulouse de "621. Et il importe fort peu que la {acuté d'inféoder ait été interdite ;\ l'église Pal' le même alTêt •
cl'Ia a tenu à des considérations qui ne peul'ent influer
cn rien sur la nature du droit de l'église.
1
5°. L'obligation dc foi ct bommagcs, les droits seigncuriaux, la retention 'du domaine direct, l'ien nc s'y
l'encontre. Et tous ces dl'oits, toutes ces réserves doivent être exprimées, elles ne sc présument point.
La même transaction ne peut pas non plus être con sidérée comme une inféodation censuell c, un bail empbitéotique, eUe ne l'en ferme aucun dcs cUI'actères que
compl'ends la défmition , donnée par Dumoulin , du contrat censuel et que nous avons tt'anse l'ite ci·dessus.
1°, TI n'y a pas tradition de l'héritage, du fonds , de
l'immeuble sur lequrl la servitude de vive pàtUl'c est
établi,

t 0, Il n'y a pas condition d'améliorer lc fOlld s, laquelle est de l'essence même du bail emphitéolique.
5°. Il n'y a pas non plus, nous l'avons déjà dit,
transmission du domaine utile.
Enfin, elle ne peut pas être placée dans
ries des lois ùes 4 aoùt, 2 1 septembre, 5
1789 ; 15 - 28 mars 1790 ; 15 - 26 mars
née; 15 - 20 aVI'il 179'1; 11·25·28
septembre ct 7 décembre 1792 ,

les catégono vembre
même anaoù t, i4

61-

Elle est ail contraire l'églée par les disposition s de l'al"
Licle 12, section 4 de la loi des 10- 11 juin '1795.
Nous avons démontré qui ni l'A rchevêque ni l'église
(l'Arles n'avaient aucun droit seigneuriaux SUl' la commune
et les habitans d'Arles , surtout en cc qui concerne les
tel'l'eins de la Crau qui n'étaient point un fi ef, mais uni·
quement lme propriété ordinaire réglée par le droit ci,'il ,
échue dans le patrimoine de l'église à une époque où le
rég ime de la féodalité n'était, sans doute, pas établi en Provence. Saint Césaire éta it propriétaire de la Crau avant
542, et les donations du ,'ieomte de Marseille qui. déclar e avoir anci ennemen t acqui s ce qu'il donne de la munificence de l'archevêque et de l'em[!lerew' COUl'ad , sont
de 1052 et de 1144.
On ne voit rien non plus dans la transaction de 1454"
d'où l'on puisse induirc que la l'edel'Ullce de l'annouge
doive être considérée comme recogniti ,-e de la seigneurie directe de l'Archevêque , cc ne scrait quc dans ce
dernier cas qu'clic aUl'ait été abolie par les décrets des 2
oc tobre 1795 eL 7 ventôse an 2.
Nous avons établi (lue la redevance de l'annouge n'al'ai t
pas é té constituée par le seigneur direct de la , ille d'Arles.
Nous ayons maintenant ,\ examinel' la question de S3'
voir si une redev ance établie l'OUI' le prix dc la concession d'un drojt d'usage ou d'un e serv itud e de dépaissanee,
sj,w l l'aditio1le {umli, pa l' celui qui n'é lait pOInt le seigneur de ceux qui doivent la rcdevance est abolie pal'
les lois qui ont l'e.twersé le l'égime féodal en France?
Cette question n'es t pas nou velle, on le eom p,'end ai·
sément, C'est au mom cnt où le l'apport juridique qll'elle
a créé, a été appl iqué, qu'elle a d el è tl'e examinée
ct traitée. Aussi les documents abondent, il nous suffu'a
d'indiquer lcs arrêts qui ont décidé la quesl,ion ct les au ·

�-

-'

62-

tcurs qui l'ont tmitée et plus partieulièl'ement Merlin qui
l'a approfondie dans plusieurs eil'constan ces. Nous sig na.
lcrons égalemcnt les autorités qui, dans des cas différents de respèce actuelle, et dans des espèces toutes particuliél'cs , semblent a,-oir décidé la que tion dans un
sens im'erse, et eela, afln qu'il soit impossible de tombel' dans l'erreur il ce t égard ,
Commen~ons pal' la jurisprudence, et d'abord la question est nettement posée dans un al'l'êt de la Cour de cassation du 17 vendémiaire an 15,
«La rente établie pUl' un seigneur avec réserve
«d'un cens, et défense d'aliéner sans pel'm ission ,
«est-elle réputée féodale et supprimée alors même que
« pal' l'actc de concession, les fonds baillés pal'aissent
« roturiers, ,'es. négati,'cmcllt.
Dans cette espèce, il Y avait tradition du fonds,
résel'\'c du cens, défense d'ali éner, et c'était un seigneur
qui ayait établi la rente, Dans la tran saction de 1454,
ricn de tout cela ne se rencontl'e, il n'y a point de tradition du fonds, point de cens réservé, point de défense'
d'aliéner , ce qui était impossible puisque le fonds n'était
pas délivl'é. Il n'y a rien enfi n de ce qui constitue une
l'en te Îcodalc.
Malgl'é toutes les conditions imposées dans le contrat
dont il s'agit daos l'espèce que nous venons de mentionn el",
Ic tribunal de première instance du lieu, condamna le
déb,iteur à servir la l'ente, la Cour de Dijon conflrma
ce Jugement et le pour voi fut rejeté pal' alTêt de la COUl'
de ca:sation du 29 thermidor an 10, rapporté par Sirey.
tom , ;), pl'emlère partie, page 14,
l'ious ne nions point que cette décision de la Cour de
cassation, semhle a,'oir été désappl'oll\'ée par le décret du

•

65~5 messiùor an 1 5 ct celui du 25 avril 1807 ,
mais il n'en est ri en pourtant , parceque dans les
csp~ces résolues, pal' les deux décrets cités, les redevan.
ces a, aicnt été établies pur des pel'sonnes qui prenai ent,
mal il propos il est vrai , la (lunlité de seigneUl', et que
d'ailleul's le titre ne laissait aucun doute SUI' le eUJ'actèl'c
de l'cnte seigneuri ale et féodale qu'on avait exp,'essément
voulu donner il la l'cdc, ancc, Dans l'espèce, au contraire,
jugée pal' la Cour de cassa tion, confirmant l'arrêt de la
Cour de Dijon, le titl'e consti tutif ne donnait nullement
la qualité de seigneur du lieu oü étaient situés les fonds
SUI' lesquels la , rente était é tablie, Au surplus, nou!
poU\'ons opposer il ces décl'ets, celui du 2a ni,'ôse an
15 , qui a consacré la dis tinction que nous indiquons,
(Sirey, 1807, page 117/. ),
Aussi , toutes les fois (IUc l'occasion s'en est pl'ésentée, la
Cour de cassation n'a point manqué de faire cette distinction ct de consacrer les prineipes qui en étaient la
conséquence, L'arrèt de la CO LI)' de cassation du 1!J février 1806, (Sil'ey, 1806 , 2, pag 12.\, ) , et l'arrêt de
la même Cour , du 25 aVI'il1820, ( Sirey, t. 20, 1'·
palt, , page 1.07), ne laissent plus de do ute à cet égard,
Dans l'arrêt du 19 fénier 1806, la Cour dispose en
ces termes: «Yu les articles 1"' ct 2 de la loi du 17
«juillet 1.795; attendu que la nature d'une redevance
« est indépendantc de toutequalificalioll, ct se détermine
« pal'la substance mème de l'acte constitutif; qu'en con« cédant des biens dépendant dc sa seig neurie , un sei« gneur pou vait bien, pal' les actcs de concession, sc
« constituer des reùe,-ances féodales proprement &lt;.lites;
« mais le propriétaire d'une rOture, ni même un sei«gneur étranger, ne pouyaient, en stipulant des rentes

�-

-

6/. -

• aI nsi qualiliées, liel' les l'edevublcs pUI' aucun rapport
u fèodalni eensuel; que la loi n'a aboli que les redcvan« ces qui appartenaient réellement il la féodalité, ct non
« celles qui , étant le pri'&lt; d'une conccssion de fond s, au« rai ent été, dans les aetcs cie concession , qualifiées
« de cens ou de l'cntes seignemiales ou cl'éces avec mé« lange de dl'oits réputés féodaux , mais qui ne pouva ient
« receyoil' de ces actes aucun caractère de féodalité;
« auendu que les demandcurs ont soutenu , ct qu'il n'a
« pas été méconnu que leUl' auLeul' , Cil fav eur de qui
« lcs rentes dont il s'agit ont été constituées en 1695 e'
« 1696, n'était pas seignem du tcrritoil'e Ol! sont si« tuées lcs portions de terre dont ces rentes étaient le
• prix de la concession, ce territoire dépendant de la
«seigneurie du Pape, alol's souverain du Comtat;
« qu'ain si , le bailleur du fond s n'ayait pu imlJl'imer à
• ces rentes aucun caractèl-e féodal , ct qu'ell es ne pou'
« ,'aient être considérées qlle comme purement fonci èresl
« d'où il suit que le t1'ibuna! d'Avignon en d&lt;'clarant abo« lies les rentes réclamées par les demandeurs , a faus« sement appliqué la disposition de l'article J c, de la loi
« du 1 i juillet '1795 et yiolé l'ar ticle 2 de cette loi, «Casse, etc, Du 19 fénier 1.806, section civile, « Rapp, M, Y~sse»,
'ous indiquons comme ayant statué dans le même sens
un au,re arrêt de la Cour suprème du 10 ni,'ô e an '14,
moins d'un an après l'avis du Conseil d'état du f 5 messidor an 15 , parce qu'il résultait cl airement de l'acte que
la rente n'était pas due au seigneur, (Sirey, t, VI , 1 co partie, pag, 148 ) ,
La Cour de cassation n'a jamais varié dans sa jurisprudence Sur ce point, elle avait décidé de même le 17

Gli -

hÎvose an 15, qu'une rente due ,. un pal,ticuliel',
non ci,deyant seigneur est présumée foncière et non (codale jusqu'à la pl'eu,'e contl'a ire, La preuye est à la
chal'ge du redevable. (Sirey, t,20, '1'0 paltie, p. 4,62),
Voici losommairede l'arrêt, nous tran scril'ons le motif
dgnné par la Cour elle-méme, de sa décision, parce
qu'elle pose le principe , d'une manière si pl'éc ise qu'il n'est
plus possible de le contester, «1°, La réserve condi,
« tionnelle des ùroits de lods ct yen Les ct autres droits
:. seigneuriaux dans le titre constitutif d'une rrnte fonciére, ne suffit pas pour' fail'e déclarer ceLLe rentc féo« dale; alors surtout que le titr'e constate que le bai lleur',
« n'était pas le seigneur du fond s concédé ct qu'il ne
« stipulait des droits féodaux en sa faveul', que so us une
« condition quïl n'a pas accomplie , celle de l'acquisition
« future de la seigneurie.
«

•

ARRÊT,
Attendu, SUl' le p,'emiel' moyen, que l'acle du 9
« mars 16'15 , constitutif de la rente dont il s'agit, ne
« pr'ésente aucune ambigu ité; que non seulement il en
« résulte qu'Antoine de Caslanède , baillcur de plusieurs
« partie du Mou lin de Vel'l1et et dépendances, n'en était
u pas seigneur, mais bien le Chapitl'e de St,Sauwur
«de F igeac, auquel il était dù pOUl' celte cause une
« ,'ente en argent, que le l)I'eneur s'obligeait de paycl'
« jusqu'ù ce que le bailleur eùt acquis, cette l'cnle re• cognitive de la dil'ecte seigneUl'iale du Chapitre ;
» Attendu que si le titl'e primitif contient des expres« sions et des stipulations (lui tiennent ù la féodalité, rt
«

9

�-.

66-

-

• notamment , la ,..!scn'e de lous d,'oilS de lods et 'Ventes
« et autres d,'oits seignellP'Îallx , il est ajouté tels que les
«sllsdil~ Messieurs d" Chapilre ont sur ledit Moulin et

• selliement après gUi) le concédallt alil'a en sa main la• dite renie (Cm'gent , qu'ainsi cctte réscrve ct les au• tres stipulations féodales ont été SUl'bordonnécs Il une
« condition , celle de l'acquisit,ion future de la seigneurie
« du Moulin et dépendances, condition qui ' n'a jamais
« ét.é accomplie, La cour rejette le pourvoi sous ce rap• port » ,
Rien ne peut être plus positif , nous rcmal'quons que
cet arrêt a été rendu sur délibéré, circonstance qui lui
donncrait plus de poids encore, si l'on pou,'uit élever
quelque doute sur le soin que met la COUl' suprême Il
justifier par tom, ses actes le respect qu'on doit à son
savoir et à sa haute posi tion.
Dans la transaction de 1454 , et l'arrèt de 1621
point d'ambiguité, il est évident qu e ni l'église ni l'Archevêque ne sont seigneur d'Arlcs, l'arrêt de 1621 le
crie assez haut, il est surpl'enallt que la ville d'Arl es,
nous le répétons, Roma ga/[ula, rcnie aujourd'hui son
passé; je craindrais d'être désavoué si j'a vais signé les
conclusions dans lesquelles une ville si importante, qui
s'est toujours gouvernée elle- même ct s'en est énorgueillie, aujourd'hui pour Ic besoin cie sa cause s'humilie
au point de dU'e, contrairemcnt à la yMité des actes et
de l'histoire , qu'elle était jadis soumise à la domination
de l'église.
Nous avons soutenu et démontré que l'Archevêque et
l'église n'avaient, par la transaction de 1454, forll) cUement maintenue Pal' l'arrêt de 1621 , concédé, que la
servitude dc dépaissance dans la Crau, sans tradition.

•

67-

sans déliVl'ancc du fonds, il faut \'ouloil' fermer les
yeux à la lumière pour le nier. La Cour d'Aix vient dc
le décider ainsi du l'este, dans l'arrêt SaiJatiel' , contre Jacques Martin le 2 août 18/.5.
« Considérant, porte cct arrêt rendu , après délibéré,
« que le droit de pàturage réclamé pal' Martin, SUI' le
« mas de Gingine appartenant à Sab atier , est une vé,
« ritable servitude discontinue. »
Or, Martin réclamait cctte servitude comme étant au
dl'oit de l'ordre de Malte, qui tenait son clroit cie la ville
d'Arles, laquelle n'avait cédé que ce qui lui avait été
concédé par la tl'ansaction en t/,54 et l'arrêt de '1621.
La Cour de cassation a rendu, pour ce cas là , un
arrêt qui fait doctrine , il est du :2'1 juillet 1821. V.
Sirey, tom. 21, 1"'" part., page 295,
Le défendeur en cassation, dont les moyens triomphèrent, produisait une consultation très savante, dont les
principes furent consacrés pal' la Cour suprême. Nous
supplions les magistl'uts, qui vont prononcer sur cette
cause importante, de vouloir bicn en prendre connaissancc, elle est transcri te dans le volume de Sirey , à la
page que nous venons de citer. L'arrêtiste donne le sommaire de l'arrêt en ces termes :
« 1°. Une l'ente créée, non pour concession de fonds ,
« mais pour concession d'une simple servitude, est-elle
« de l'espèce cie celles qui peuvent être infectées du vice
« de féodalité, ou cie mélange de {éodalité , dans le sens
" de la loi du 17 juillet 1705, du décret de 2 octobre
« 1795 , du décret du 7 ycntose an 2 et de l'avis du
• Conscil d'état du 50 pluviose an 1" ?

�-

G8

-

Le mélange de féodalité qu i opérerait abolition de
« la l'ente, dans le sens de la loi ci-dessus, denait-il
• être établi pm' le titre constitutif ~ ou serait-il suffi» sammcnt prouvé par UII simple titl'e recogn itif ?
« Pour qu'il y ait mélange de féodalité . suffit-i l que le
• foncicr et le féodal soient réunis dans un même acte?
" Ne faut-il pas que la rede\ ance fonci ère et la l'edeva nce
« féodale soient le prix d'une même concession ?
C'est bien la mème question que Messieurs du tribun al
ont il décider aujourd'hui, - Le d,'oit concédé il la vi lle
d'Arles est une sel'\'itude, c'est l'usage de la dépaissance

« Deux poules, deux chapons, deux poulets, et
« quinze sols en m'gent , Jetout ùù au ehùteau de Bus« seroux, il eausc dc votre seigncurie du Porlot,
• Il est il remarquer , 1 ° Que Ics 15 premiers boisa seaux de l'ente sont in diq ués, lc prix d'une conees~ion
« de fonds, comme les quatre de1'1liers boisseaux d'avc« nage, sont dils pour l'usage ou le pàturages des hran-

«

sealiX avoine pOlir ,'enle,

Qua tre autl'es hoisscaux poUl' avenage (redevance en
« avoine) , en ce que _les bestioux dc l'a\'ouant aillcn t
« dans nos brandcs. »
a

«

originaires;

5° Quc, pal' une reconnaissance précédente du
a 28 mai 1 7.\. 1 , l'a\'ouant, après ayoi l' énuméré les
« difTél'entcs rcdeyances pal' lu i dues. ava it déclaré le" tout de même qualité , fol's les quatre boisseaux d'a«

La redeyance de J'annouge rcprésente le fermage du
fonds, Le reyenu du domaine utile réservé il l'église cela

«

«

dcs;
«2°, Que l'avouant sc dit aux dl'oils des différents
detcnteUl's; ce qui suppose difl'érentes concessions

«

sille Iradiliollc (tmdi,

ne peut pas ètl'e con testé,
Nous sommes obligé, pOlll' l'intelli gence de l'31Tèt , de
transcrire la partie des faits de la cause qui ont l'apport
au procès actuel.
• M, Delaguéron ière a assigné le sieur Chaumont pour
« aroir à cesser de mener paitl'e ses l1'oupeaux SUl' une
« brande, appartenant au sieu r Delaguéronière,
« M, Chaumont a répondu qu'il était fondé en titre,
« et il a produit di\-ers actes récogn itifs, nolamment un ,
« du 28 roai 1741 et un autre du 5 u\Ti l 1742 ; ce
«dernierest relatif aux redevances dontl'indicalion suit:
« La rente noble, féodale, fon cière et dil'ecle de neu f
• boisseaux from ent, un boisseau seigle, quatre bois-

GD -

«

•

yoîne pOUl' avenagc.
«

A la vue de ces reconn aissances, lc sieur Dclagué-

«

roni ql'c nc contesta pas Ic droit d'us,lgc ou ùe pacage

«

sur Ic brandc
• M~is il soutint quc s'il plaisait ù Chaumon t d'exel'CCI' cette servitude de'~pacage, conformément à ses
titl'es , il devait payel' le prix annuel, selon Icstitres,
a Le sieur Chaumont répliqua que la servitude d'usage

«
«

n,

devait êtl'e exercée, puisqu'elle éta it fondée en litre;
« mais que la redevance ne devai t pas ètl'e payée, attendu
« qu'elle était féodale, ou mélange de féodalité, il invo« quait la loi citée du 17 février 1795; le décret du 2
« oc lobre 1795 ; celui du 7 ventôse an 2 ; l'avis du con«

(*) Le mo l: brande donné par PAc"démie, dans son ])icli onna irc ,
nouvell e éditi on , conv ient p:lrfa.ilcm cnl l\ la Crau. ( Brandes,
licul: incultes ail croissent de petit s arbustes ) .

�70 « seil d'état du 50 pluI'iose an '11 , ct un an èt de la cour
« de cassation du 27 fénie,' 1809.
« '17 juillet 18 19 , jugement qui décl are la re-

-7 1 -

-

• devance abolie, pOUl' d" oit d' usage ou de pacage,
• a ttendu le mélange de féodalité.
Appel pardel'ant la Cour de Poilie,·.
L'appelant soutint: « Que la redevance établie pour
« d"oit d'usage ou de pacage n'est pas susccptible du vice
• de féodalité, ou dc mélange de féodalité, puisque ce
• n'est qu'un P"L'{ de loca tion , dù au propriétaire,
« qui consen 'e tout à la fois le domaine dil'ect et le do• maine utile de la .brande qu'il n'allène poin t, qui ne fait
_que s'imposer uneserl'itude, moyenn ant une redevance .
C'est absolument comme dans notre espèce , l'Archevêque n'aliène point la Crau , la prcun, c'est que depuis
1454 comme auparavant , jusques en t 561 , il n'a cessé
de consentir des beaux emphi téotiques , des inféodations
à des pal'ticuliers dans lesquels, ils concèdent le domaine
utile et se réser ve le domaine direct , ce qu'il n'aurait
pu faire , s'il avait aliéné le fonds du domaine utile de la
Crau en 1454 .
Quoiqu'il en soit , la Cou r royale de P oiLicr statuant
SUl' l'appel de M. Delaguéronière, casse Ic jugement du
tribunal de premiére in stance et déclare que la redevance
pour le pacage, n'est pas abolie.
P ourvoi en cassation.
Dans le paragraphe 1·' de la savan te consultation produite par le défendeur au pourvoi pOUl' soutenir le bien
jugé de la Cour de Poitier , trois propositions sont établies
et démontrées , 1°. Que l'aboli tion n'cst établic qu'au profit des propriétaires contre les seigneurs; au proo t du
domaine utile contre le domaine direct - elle suppose
aba ndon du fonds et l'ctention de la seigneurie ;.

•

2°. P our qu'unc rcdevance dcvicnne féodale, pal' mélange de féodalité, il fa ut quc de sa na ture clic soit foncière ou établie in ln tditionem (uneLi.
5°. L'abolition des rentes, pour mélange de féodalité,
ne s'entend que des l'entes cntachécs du vice de féodalité
dans des actes portant conccssion de fonds:
L'alTêt rcndu au l'apport de M, T rinquelaïgue, pOI·tC:
« Attendu quc la rcdevancc dont il s'agit ne présente en
« elle· même aucun caractère féodal ; - ' que les lois abo-

• lilives de Ict (éodalité n'ont sllpprimé pOlir mélange avec
« les d"oils (éodaux et censucls, que leS&gt;'CIltes al! preslations
• (oncières qui , lors de lcur constitu tion primiti ve, étaient
mêlées avec ces droits r t qu'il n'cst point établi que
« t elle ait été l'origin e de la l'ente litigieuse.
L'an et Ruthie , cn faveur des tcnanciers de Ruthie,
qui abolit une redevance évidcmment féodale, vient encore à l'appui du p"incipe quc nous invoquons , il est rapporté par Sirey, tom. 9, 1'· partie, page 242 , à la
date du 2 7 févl'ier 1809 .
Pour ne rien négliger , cal' nous plaidons contre une
commune qui jamais ne sc lasse, pour parvenir à ses
fins , nous indiqucrons encore un arrêt du 9 OOI'éal an
15. ( Sirey 1807 , page 1175 ) , rendu sur les conclusions de Merlin , qui consacre également le principe que
dans les pays où l'on vivait sous la maxime , mil seigneur
sans lilre, et où, dans le doute la présomption de droit
était pour l'allodialité, c'est au débiteur de la redevance
à prouver qu'elle était d'origine féodale.
La Cour de cassa tion n'a jamais abandonné cette j urisprudence fondée d'aillenrs sur Ic principe odia ,·esl,.ingenda (au01'es amp/iandi. Il faut que la féodalité r rssorte
du titre de la maniere la plus évidente , dans le cas con·
«

�~

72-

II'alre, les lois très rigourcuses nboliti l"es de la féoùalité
111: doil'ent pas ètre appliquées.
Dans son arrêt du 29 janviCl' I 829, Sirey 19, t. 52.
Celle Cour a de nouveau décide qu'une rente ancienne
constituée dans un pa ys de fi'allc-allw, pOtll" raison d'une
concession de fonds dite dépendante de la AfOlWallCC, di"ectité et fOlldalité d'une maison ,/Oble et encore bien que
qualifiée de ficf, ne peut par cela seul, êtl'e déclarée
féodale, lorsquc ' d'aillcurs le baillcur du fonds n'a pas
pris dans l'acte, la qualité de seigncur ct qu'il ne s'y est
attribué aucun droit essentiellement féodaux. Une telle
l'C nte n'a pn dès lors être atteinte par les lois abolitil"es
des redevances féodales ou mélangées de féodalité,
li/. de Malleville était rapporteur de la cause sur laquelle l'arrêt cité a prononcé, le "apport qu'il a fait SUl"
cette co nt~sta tio n importante, est un document précieux
de la jurisprudence sur la matière.
Sur le moyen que nous avons indiqu é ci-ùnssus, l'honorable rapporteur , résumant lcs principcs de la matière , a dit: «La loi du 17 juillet 095 , et plusieUl"s
« déc"ets qui ont suivi , ont, en clfet , supprim&lt;\ sans
« indemnité, toutes les rentes seigneuri ales, féodales
• ou mélangées de féodalité , mème celles qui étaient le
« prix d'une concession de fonds.
« Mais l'article 2 excepte de la suppression toutes les
«rentes (lui n'ayaient pas réell ement ce caractère, tou.
• tes celles qui n'étaient que des "entes foncières ...... .
« ... ..... Nul doute que, dans les pays soum is autre« foi s à la règle : 1Iu./ le terre sans seigncUl', ccs termes :
« mouvance, dÙ'cctité , fief , noble maison, qui se tl'OU« yent dans l'acte , ne suffisent pour imprimer à la vente
« un caractère seigneurial , ou pOUl" la fairc considérer

-75• comme féoùale. Des déerets bien connus du Conseil
« d'état des 15 messiùor an 15 ; 25 av,.il 1807 , 1·'
« mru'S 1808, et jan vier 1809, ont même décidé que:

• Lors']uc le titre constitutif dc {a "edcvc!I!ce 11 C préSClllClit
• aucune amùigaitd, celui auqucl cc til.,.e était opposé ne
• pouvait être admis à soutenir qu'il n'avait pa. de seigneurie .
« !\lais si la ri"'ueur
de ces avis ou décrets a été, d'ao
« bord. appliquée aux pays all odiaux eomme à ceux où
• était admise la maxime : ""lIc tel're sans sciglleur, elle
« a été bientôt modifiée pal' la jUl·isp,.uùenec de la Cour
• et de la plupa,·t des Cours royales. Dalls ees pays tou a tes les terres étaient eensées li b"es , à moins dc titrcs
« cOlltraù·es. Le propriétai,'e, même noble, d'un franc« alleu ne pouvait l'inféoder. à moins que le franc-a lleu
« ne fùt noble d'après les titres (') et que le propriétai,.e
« n'y possédât la justice; et tout en voulant en faire.
• soit un bail à lier, so it un bail il cens, il n'en fai t réel« lemen t qu'un bail il rente foncière . Pour que la re« devanee , dans les pays allodiaux, soit "éputée féodale
« ou seigneur ial e, il faut que l'acte énon ce que le bail« leur, était seignel\!' des biens donnés à rente ou qu'il
• s'y rése"ve des droits évidcmmcnt seigneuriaux ou in« compatibles avec l'a''I'ôtu,.em ent de ccs biens,
des
« droits dont résultent nécessa irement les "apports qui
« liaient le vassal nu seigneu,' : tel que la jurisdic tion
« ou le dl"Oit de justice, le ù" oit ùebanalité , celui de déshée

• rence, les lods et vente, le retrait féodal.

»

La suite du

("') Nous remarqu erons ici , qu'en Pro"c n ~, d'après l'éJit d'oc ...

tohrc l G76 i les lcn es demeurerai ent lib res, qüand même les propriétaires les aurai.ent baillées à GQL ( y , Furgollc, Trailé du (l' allcalleu , p. 107, n . 174 ).

�-

-

7~-

rapport de cc sa\'mll magistrat est sans intérêt pour no'
tre cause , attendu que dans la lI'ansaction de '[454, III
dans l'arrêt de 162 l, il n'y a aucune stipulation ni aucune
disposition qui contiennent les termes de mouvance , dircclité, fief. d,'oit de justice , etc, qui pourraient faire naÎtl'c
des doutes SUI' le caractère de la l'cde\'unce,
Nous pouvons défier Messieurs d'Arles de trouvcr et
d'indiquer dans les titres constitutifs de la l'cdevtlnce de
l'annouge , un seul des caractères qui constituent la.
féodalité, signalés par monsicur Malleville, Ils ne
se donneront pas sans doute le ridicule de souten ir
que l'cxemption des nobles est on cal'actère constitotif
de féodalité, Il serait assez étrangc que l'on prétcndit
qu'un propriétail'e qoi concède gratuitcment, à certaines
personnes, pour l'utilité de leur fonds. uno servitudc
sur son propre fonds, abuse de sa puissance une concession gratuite, Cette exemption dcs nobles est un pri"ilége concédé par l'église parccque tel a été son bon
plaisir , elle n'a aucun des car'actères de la féodalité,
Nous ayons hâte maintenant d'épuiser ce que la jurisprudence nous fournit sur notl'e matière,
Nous signalons encore , à l'attention du tribunal. un
arrêt de la Cour' de Toulouse du 211 juillet 1829, (Sirey,
50, 2, p, 167 ) , dans lequel cette cour fait remarquer
avec raison , que la loi dll 17 juillct 1795 . anéantit,
non les redevances mélangées d'expr'cssions féodales,
mais seulement les rentes mélangées de féodalité,
La Cour de cassation et les Cours du royaume, ne se
sont jamais départi es dc tette jurisprudence; nous devons indiquer :

•

7ti

~

8 '16 ) , rejettant un pourvoi contre un arrêt de la Cour
de Grenoble;
2°, Un alTèt du 51 décembre 1835 (Sirey, 54,
1-17'1 ), qui casse un arrèt de la Cour de Riom;
5°, Et un autr'e arrêt, de lamème Cour, du 16 avril
1858 (Sirey, 58 -1-448). rcjcttant le pourvoi élevé
contre un arrêt de la Cou r' de Lyon. qui avait appliqué les
pnn crpes que nous mvoquons,
Nous n'avons pas poussé nos recherches plus loin.
cela était inutile; il nous semble avoir sufftsamment
établi, par une jurisprudence constante de la p,'emière
Cour du royaume, que dans les pays allodiaux, nul
n'était seigneur sans titre, ct que les redevances établies
par un titre dans IC(luel le créancier ne prenait pas le
titre de seigneur, n'étaient point aLolics par les lois .Je
1789 et de 1795,
Nous avons démontré que l'Archevêquc n'était pas seigneur féodal d'Ades et prouvé que dans la traosaction de
1454 et dans l'arrêt de 1621 , l'Ar'chevêque et l'église ne
s'étaient attribués ni titres ni qualités qui pussent établir,
dc Jlrès ou dc loin, quelques rappolts de seigncurie et de
vasselage entre les habitants d'Arles et l'Archevêque ou
l'église, Nous allons plus loin , nous soutenons que lors
même que l'Archevêqu e ou l'église auraient eu la puissance
féodale, les droits de seigneur' SUl' les habitans d'Arles,
la redevance de l'annouge ne serait pas abolie parceque
le titre constitutif ne contient aucune expression qui
puisse être réputée mélange de féodalité, Il nous sufftt
pour cela de nous appuyer SUl' ce qui a été décidé par
un arrêt de la Cour dc ca5sation du 'l4 juillet 1814. confirmantun arrêtdela CourdcMctz, (Sirey, 16-1-57) C')
,

,

,

t 0 , Un arrêt du 27 mars 1855 (Sirey, 55, 1. • col,
(. ) Une Tente en gra.ins , établie pal' bail emphitéotique sans au4uni itipulation de droits féodaux) niest pas féodale , bien que l

•

�-

76-

Il n'aura scn ,i de rien il la yille d'Arles d'al'oil' rcni~
son passé et de prélendl'e aujourd'hui , contre les témoignages les plus uvél'és de l'histoire, qu'clic é tait l'humble
suj ette dc l'AI'chel-èquc ct de l'église d'Arles.
Il semble qu'il y avait plus d'ho!lOl'able susceptibilité
et plus de "Tandeur d,"ne , dans cette noblc ville, à l'époque oil elle fai sait meUre à l'index l'œuvre cie Saxi ,
parcequïl attribuait aux archpvêqucs des dl'oits ct une
autol'ité que la yi Ile leur contcstait.
On s'a,'mera sans doule, nous nous y aUendons, car
nous connaissons les hab itudes de Messieurs d'Arles ,
des décrets du 15 messidor an 15 ct 25 avril 1807.
Nous ùel'ons, une fois pour toules , examinCi' quel peut
être le caractèrc et l'autorité de ccs décl'els.
Ce, décrets, en lout sembl abl es à ceux des Empercurs
rom ains , n'ont point l'autorité de la loi, ils ont la même
force ct la même pui ssance que les jugemen ts et les arrêts des tribunaux et des COUl'S royales, ils ont force de
lois entre les parties sur l'iiltérêt desquels ils ont prononcé; le som-erain qui les a rendu, agissait comm e jugc et
premier juge dc l'Empil'c, mais non commc législateUl' ;
sans doute, ces décrets aya ient une gl'andc au torité ,
comme monuments de la jurisprudcncc, cn cc qu'ils appliquaient les lois existantes, mais ils n'al ai ent pas l'autorité de la loi. Justinien le déc!Ui'e formellement dan s la
1. 5, c. de leg, (1-14) . Inlcrloculioniuus ( i. c. decrctis),

in uno lIcgocio judicanles protulimus vcl postea pro(crcrcmus flon in commullc prœjudicantibus, Le contrairc
(JlIaS

venait d'être dit, dans la même loi troisième, des lois
constitunnt soit seigne ur du fier dan s lcqu e.l so nt si tués les C
on ds
ar rentés, Tel es t le 6Qromaire de. cct arrêt J en tout cO llfOl'mc à la

dt(! isÎon de hl Cour.

-77ct des édits. Voyez, sur ce point, Savigni, Systèmc du
droit "omain actucl, tom. 1·', S 25, pug. 125 , en al·
lemand. Il est ","ai que plus tUl·d un nouveau droit sur
ce point fut établi ; mais les lIécrets de l'empereur Na ·
pol éon , du moins ceux cités , ('laient rendus à l'in star
de ceux des empel'eurs qui ont lll'écédé Justinien; c'est
au l'este ce ([lie la Cour de cassation reconnaît form ellement dans un considérant de l'tH'rêt du 16 avril 1858.
(Sirey , 58, 1, 444. "Attendu que c'est 11 tOl't , porte
• cet arrêt, qu'en s'étayant de l'avis du Conseil d'état
• du i 5 messidor an 15, on a prétendu que les rentes
« en question étaien t mélangées de féodalité, parceque
" les baillem s avaient p"'i s la qualité de seigneur; en
« enet, oull'e que cet avis rendu, non pas en forme
• législative dans l'intérêt général de la société, mais en
« fOl'me contentieuse dans l'intérêt particulim' des parties
« liti geantes, n'est pas une loi , dans l'espèce de cet avis
• le titre de la l'ente n'était pas équ il-oque , etc .•
La Cour de Toulou se a adopté le même prin cipe dans
l'arrèt cité du 25 juillet 182 9, en d'autres ter":'es, en
disant: «Attendu , qu~nt " la qualification lIe la l'cnte
« dont s'agit, qu'il est nai que des avis du Conseil d'é• tat et des décl'cts du gouvel'l1emen t ont considéré
« comme annnl és des actes de constitution de l'ente con• tenant des expressions féodales , ",ais lJue c'cst dans les

dispositions vraiment législatiQcs , cpiil (aut cherchcr les
« motifs de d~cision cie. "
«

Nous n'avons abordé ce point de droit que POUl' répondre à tout ce qui pourmit nous être opposé quoique
mal fondé, car, on doit le reconnaitre , le titre constitutif de la relIcyance ne contient ni cxpressions mélan"ées dc reodalité ni mélange de féodalité. Deux choses

�-

78-

bi,'n différ&lt;m tes qui , d'après la jurisprudence, doive[lt
a,'oi,' des rrsulla ts très difrérents,
11 est évident dO'lC d'ap ,'ès la jurisprudence constante de la Cour de cassa tion que pou,' qu'unc redevance
soit abolie comme seigneuriale , il faut que le créa ncicr
ait été le seigneUl' du débiteur, ou s'il ne l'était pas qu'il
cn ait pris la qualité dans l'acte constitutif. li est évident
aussi que les Cours du royaume ont été plus loin, et
qn'elles ont décidé que lors même que le c,'éancie,' de la
l'ente aurait pris la quali té de seigneur, s'il résulte positinment de l'acte constitutif , sans ambiguité, que le
créancier n'était pas le seigneur du débiteur, la l'ente
n'est pas abolie,
La doctrine des auteurs est entièrement conforme ù
celte jw'ispl'Udence, nou s nous bornerons à indiquer les
passages des œunes de Merlin où la question a été trai,
tée ex ]J,'oresso,
Nous devons indiquer en prcmière ligne le plaidoyer de
lIIerlin l'apporté dans scs questions de droit à l'article:
,'cnle sei9ncw'ia!e, S 10, La question qui nou s occupe y
est traitée de manière à convaincrc les plus incrédules ,
Il s'agissait dans le procès qui a donné lieu au discours
de Merlin , de redevanccs colongèrcs créées pal' l'évêque
dc Strasbourg, Les débiteurs des l'entes colon gères plaidaient contre la régie qui représentait l'évêque, c'est absolument comme nous aujourd'hui qui représentons l'Archevêque d'Arles.
Les débiteurs soutenaient , comme la villc d'Arles le
soutient aujourd'hui , (lue les redevances exigées d'eux
par la régie, étaient ci-devant dues au scigneu,' de la commune où sont situés les biens qui cn étaient gl'évés . ce
qui était vrai pour l'évêque de Strasbourg et ne l'est pa s
pour I:ArehcvêquQ d'Arles,

-

79 -

Les débiteurs dc Strasbourg concluaicnt de la qualitè
de seigneur qu'avait Icur é,'èqu e, quc jusques à la preuve
cont rai,'e, ces redevances deva icnt être p,'ésumées seig neuriales ct c'était une g,'ande e'Teu" disait Merlin,
Et il ajoutait : « II cst de principe, et tous les feu« &lt;listc reconnaisscnt qu'il pcut èt,'c dû il un seign eur de s
« rentes simplcment foncières, Une rente lors mêmc
« qu'clle est constituée au pl'Ofit d'un seigneur , pour
« concession de fonds, n'est seigneuriales qu'autant qu'elle
• est rccogniti ve de la dirccte, et qu'elle forme, ce que
« les jUl'isconsultes appellcnt p,'oprement le cens, à dé« faut de cc caractère, ell e est , ct ricn de plus, une
« charge réelle, une redevancc pu,'ement fon c,ère: Re.
" tlitw; fil1ldial'ill~, jus j'eale in 9cnel'c, nOl1 autcm ju.s do• milliclI/n, dit Dumoulin SUI' l'a"ticle tH, de l'ancienne
« coutume de Paris, gl. 2. nO17,
« Ainsi p,'étcndez-vous que eeLtc l'ente est seigneul'ia« le? Prouvez qu'clic a été constituée in ,'cco9"itionem
« dominii, - Si VOI1 S ne le prouvez pas comm e vous y
« êtes tenu par la règle: ei imumbit pl'obalio glà ait nOIl
« quine9al, la l'ente sera présumée avoil' été constituée,
« sans réserve de la di,'cc te , elle scra par conséquent
« présumée foncière, »
Dans ces quelques lignes Merlin, résumc tou s les
principcs de la matière, il faut qu'il résulte manifestemen t
du titre, que la redcvance a été constituée avec réserve
de la directe.
La Cour de cassation rendit son arrêt, sur ce plaidoyer et elle cn adopta lcs conclusions, ElIc considéra que
les rentes colongèl'es n'ét,ant pal' elles mêmes, cmprcintes
d'aucun caractèl'c nécessail'c à la féodalité, et les demandeurs, n'ayant pas jus tifié, dans l'espèce, que celle dont

�•

-

80-

il,,';taient ,'cùcl'ablcs, partici paicnt ancienncment ù cc caracte,'c, on nc peut pas l'induire de la ci ,'constance que
ces rentes étaient autl'cfois ùues à un ci-devant scigneur,
pa ''cc qu'aucune loi n'a établi qu'une rente, pu,'ement foncière dr sa nalur'e, dùt ètrc réputée féodale, pa,' cela
seul qu'elle était dans la main d'un ci-de\'ant seigneur',
cet arrêt est du 5 pluviose an 10,
Nous sommes dans un cas bien plus fayorable, l'ArchC\'èque n'était pas seigneur d'Arlcs, cela est démont,'é ,
La rede\'ance de l'annouge n'a pas été constituée in
tme/ilione {ulldi, mais seulement pour l'indemnité
d'une servi tude imposée SUI' un fonds.
Enfin, il résulte, dcs IC"mes de la transaction, qu'il
n'y a ni réscrve de la directe ni Ptablissement d'un cens,
c'cst ce que p,'ouye d'une manièrc ilTéC..agable Ic titre
mème. Ce document prouve au ssi , cc qui du rcstc est
con forme à l'histoi,'c , qu'en 1404 c'était Réné (lui étai t
seigneur de la ville d'Arles. Voici la pa"tic de la t,'ansac lion qu'il est utile dc connaitrc :
TEXTE.

TRAO IJ ()TION.

ln nomùle D01nini mnen.
anllO illcarnalionis ejusdem.

Au nom du Seigneur amen,
l'an de son in ca rnation mil

millesimo quadringentesimo
quinquagesimo quarto et die
lune illt/tulata decimo septimo 1neltSl:s {'cb7'lUJ.rù:, ponti·
ficalus sanclissr,"nti in Christo patris et do mini Nicolai'
div/na 1,,'ooideÎ!lia pape
quarte anno sexto, et pariter regnante serenissimo et
illustrissimo principe et domino 110slro domino Renato
Dei gralia regnontm Jheru-

quatre cent cinquante-quatre,
et le jour de lundi, intitulé le
dis-septième du mois de février et l'an sixième du l'ègne
du très- saint Pè,'e en JésusC"ristetseigneur Nicolas quatre, Pape par la divine providence et régnant en méme
temps le serenissime et trèsillustre prince notre mallre le
seigneur Ré né ,par 1" grnee de
Dieu, roi des roya umes de

-81salem èt Sicilie rege, dl/ car Jérusa lem ct de Sicile cl du c
que Andego oie, Ban'i des du c" és d'Anjou, du Berri

IUlm.

el Lotharingie du.c e , comi-

tal1l1nque provincie et For-

ca/querii Gellomanie et PedemOnt'lis comÙe

1

et 'lll'bis

ARELATENSfS, domino

•

existente, litùtm iniqua transaclio dù.m judicz'orum 'ÙISO •

lubi/es eoillat all(ractus, etc.
Sanenoverilllluu'vcrsi el sin-

,9,tli presentes pa"ùerque fitluri. U niversis etsù19ulis hoc
prescns publicll1nùtSll'umentwn ViSW·I·S. [eelu,ris cl alldz'·

[uris evidentc1' patcal el sit
mani{es tum J quod cu.m controvcrsia, lis et qllcs tio dudum in divcrsis judiciis nwtc

cssellt et ad""c penderant
ùuZeet'se int er 'rc&lt;lerendisJ

sl'mum in Christo patrC1n el
donu'num sa1wlc rontane ccclesie cardi'n a lcm de Fllxo
vulgariternuncupalum, cpis-

el de Lorraine, el comle des
Com lés de Provence el de
Forcalquier, du Maine et du
Piémonl el seigne"r de kt
ville d'A,,/es. ALlendu qu'une
tran sacLion, iojuste même,

se rt" évile,' lcs détours inextricable s de la chicane, e tc ~ . ..
Sac"ent lous ct chacun présen ls Cl à vCllir el qu'à tous ct
cllaeun qui le présent aetc publi c verront. liront el enlen-

dront so it pate nl et manireste
que com me un diJlël'eot, un
procès el Uhe qucstio n éLai ent
portés depuis long-temps pardev:\Ot diverses jurisdiclions
ct élaiellt cneo re pend'loles

cl indécises. Entre le ré vérend père e n Jésus·CIJ risl ct
SC(fjllcllr , par

la misér ico rdc

divine, de la sainte égli se romaine cardinal de ruxo, vul-

copu:m Albanensem, lega- gairement nommé j evcquc
tltm a latere 1'''0 dicta dOllh~ d'Albano, vice .légal pour nono n05ll'o Papa 'Ùt Avùu"one tr e dit seigneur Pape, ü Aviel nomdlt's ah'is provinciis
gnon cl d;.Jns que lques autres
ar c/u:epl'scopwn el J'l'inci- province g, mai ntenant archcpmn nunc sancle CCdCS1'C "ê que et prince de la s;.J }ule
A,.ûalensis nO lnùw dicte suc égli se " 'A rl es agissant et
A,'elatensis ecclesù. ex una demandant au nom d e la dite
pa,.te, aqentem et petentem, église d' /id es d'une port, et
1

et

1lnt'(Jers't'lalem

CtVllaûs

pj'cdicte Arelatensis, sy"dicos J COltsilz'llm, nOÙ'l'I'guC-

la eommullauté de ladile cilé
d'A rles, Ics syudies. le conseil, les nourri gui crs cl le s

11

�•

-

-- 85 -

82-

,'/os ex a/lem pat'Ie d' ffan 'tes; ad eausam cujllsdcm,
i W'is paslorgagii m,u/onis
sive mlllougii. el"d,~ln domi-4
'10 arcltiepiscol10 nomine
predicte sile lcclesie debita
et pertillenle,u.t diccbat, quolibet anno pro qllolibel g,'ege
ovium cl averi lanlllo ùnm,isso el dum. 'ù nmiltere lw'
in cravo terrt"lorù' J-irelatis
lm' cives eftt1idem civita lis et
alios quoscunque et pro nu,niera oetuaginla minori et
ampli07"t", eadem tmivcrsita le syndicis,lwmùu"bus 110yr-

be rge r s de \0 mÔme ci té dcrfenda"t d'lIulre p'"'l ; a ca use
de cerlain dr o il. de pas lurgnge de moulon cl d'a nnouge

dt! ct :lpp ar tenant nu

m ~ lll c

se igneur nr che vôqu e au nom

de sa dile église, Comm e il
disa it. chaqu e année pO Ut'
chaqu e tr oup ea u de breb is o u
bêles à laine inlroduil ou de.an l être in trod uit d ans la
Ct'au d u territoil'e d'A rl es
par les ci loye ns de III même
ville c t cit é d'Arl es el pa rt ous
autres el pO lir

le nombre de

qU iJLI'C-v ingt plu s ou mo in s.

,-igar iis et lJaston'bus eius- L a même com Ulun ;ru té. les
mêmes syndi cs no ul'I'igui er s

dem • contrat'iunt dicenlibu$
asserenliblls saltim (') pt'O
dicta 7lumero oClllaginla non
teneri dare vel solvere dio tum annogiwn, etc, . " . "
Capitula transaclt'o1l'is inhi-

do nne r et paye r leui l anouge
pou t' led it nom b,'e de qu a tre-

ta t'nler reQercndissl1nwn Ùt

vi ngL.

C/u'is!o patrent el domi"",n

Chapitres de la tra nsacli on

ArelalertSem episcopwn ex

pa s~ ée

tlllâ, lJarle el insignem ne ra -

mos3muniversüalemAreiaiis
ex allera; in (ac lo annogio ·
l'um. l mp}'imis COl1Qenerunt

ct berge rs d'ice ll e diso nl c t
affirm ant le conlr aire . d u
m oins J

n'êtr e p~IS

tenu d e

cleo . . . . .

entre le l'cve l'cndi ssiIlle père en Jésus-Christ et
seigneur arc!lC \'èque d'Arl es

d'une part; e l la lrès-rcma r-

quable cl fame use commu-

pepigenmt el trans(qerlllli

na ul é d'Arles d'a utre s ur le

quod omnes el singuli cives,

fai t des anuouges. Et d'a-

incole et habitatores A rela- uo rd ils on l co nven u pactisé
lis. nobilibus exceptis dlln- ct tr an si&gt;;é qll e tous et chataxai , qu.i in posterum im-

que

m illent seu immilli facient
oves sive pec1tdes el avera

hab il atlS d'Arles , les nob les
exceptés seulement . qu i dans

ciloyc ns

ind igènes et

(.) Remat'q1;lon~ ici que les h abit ,m s d' ArI C$ nu dba icnt pos on 14 54 qu'i ls

élal,ent propri éta ires e l qU'Ils nt) devoi ",nl r ien abc;ol n mcnl à l'l!''liso mai,
laUlm pro/kfo nürmro oCluaginla ce qui C:H bion dilTOrcol. do lo oompr'c lld ,

la su ite introduir ont o u f~ ­
J'O nt intr od uire leur br ebis
o u bêles 11 laine d ons le Crau
du le r ril o ire ci e ladite cité
d'A l'l e~ , se ronl te nus de d onner pOltr e uaqu e tr oltp e au
in trod uit cl dépaissan t sur le
même ler ritoire et chaqu e année qu 'ils les introduiront à
sayo ir dep uis la fête de la StMiche l Arct" n&gt;;c il la 6n de
tum ad Ulinus et ultra t sol- sepl embre jusq u'à la mi-cave re el solvant el ipsorum r ême se ul eme nt et de p aye r
quilibel pro pascap'agio ci- pa r nom bre d e ce nt au moins
dent reverendl'sst'mo domùw et a u,dess us , pour le pasturm~cll1:episcopo qw' nttHC esl gage au même reverend issÎejusque successoribus leva- me se igneur archevèque qui

lanula in cra(} UIn terrÎtonï
dicte cioùatis Arelatis , leneantw" dare pl'O sill!Julis
gregibus in eodem lel'rilon'o 'ùnm'l'ssis el depascenlib!t1i el ,,!tOlibel anno
i""
m ittent, videlicela festo beat;
ill /chaelis Archan geli in fine
seplemb,.is usqlle m ediam
quadragesimam
quandocumque et pr o num ero een-

""0

tOl'ibllsque dicti f w'is 1"'0 es t m aintenant à ses succeseodent , U1!unt annog'ùtm. sive se urs, et aux pe reepleurs de
annoge non tonsum et Cl.l1n ce droit pour lui, un aono uge
tola lana, tempol'e qllo dicti o u 3nn oge non to ndu J el. nvec
9"e!Jes lorul /lnlw' , sive l'o loute la là in e au temps o ù les
ali 1lui Îm milen l es gt'cgem dits tr oupea ux sont ton dus .
S UUIll

si ve a,'c rc non ilJlmi -

Here nt usque di ctulll nUlllc-

si quelcj'J es-un s cn\'oyanl lcul's
tr oupeaux ou ave r n'en en-

di clo j ure eodem vi ce tenea n-

voya ient pas un nombr e égal
à cen t . ils ne se ront tenus de

tU t' s.d solll", et dwntaxa t

ri en payer, p our le même

rum cc ntum nihi1 solvc r e p ro

pro cenlwn el /tllcrio n' quantum cumque 1nagHo. I lem.
corwcner unl 11'ans(qcl'Wtl cl
lrepigel'lmt dicte que pal' Ies
quod dam OCCWTCi" el l e m ..]J us solul't'o'tl-is annogii el
annogiorll m
pred/clm'/ml
dominus dicte gl'egis pastor'
'lllt alùt1i habens curam de

droit , mais seulement pOUl'

le nombre de cent et au-dess us q uel que g rand q u'il soit.
Ilem lesdi tes parlies ont con -

venu. transigé el acco rd é
q ue 10rsq u"lI' ri l'e t'u it le temps

du paiement de. l'anno u3c c t
des an nouges susdits, le u 6 1'-

&gt;;e r d udi lt roup eauou ou autre

�-!H rodent of(t'I'ci " 'pa lori dicl'

e n nya nt 1. sarde,
roit ou percepteur
droit, ou nom du

jllris,pro ('odt'm domino al' ...

orrridud.t

clliepisC'opo . anima so[&lt;'cndi
m~me
tria aUliogia siC)e alHlOgcs seigneur archevêque avec 111compell'nlia itOU de pcjori- tcuLi oo de paycr trois annoubits nul mch'oriblls, si llOlue- ses ou onnogos cOM'e u.trles,
1'if,fj~t1 meth'ocria Cl u.t prclion de!' plus m:lUvais ni des
111itlil'L~ non I Olua qUOP·1I111
meilleurs
s'il ne veut,
ullum ex illis 1'drm Icvalor mais des rn ~d i oc r cs et co mquem llolaen"' acctÎJiet cl me il a été dit ci - de,~us non
accipial pro diclojw'e, Ilem loudu. , dcsqllcl. le percepprpigcnmt trans(qeruTiI con· leur en prendra ct percevra
(J~lle"'lIll quml idem dominus
un, ce lui qu'ri voud .. pour le
w 'chiepisC'opus aul sui, ml- dit droit, item il~ ont accordé
1Iuis si"_
qulis depPlilel a[,'- rral1 '- igé ct convenu que le
qllem probum QIlClIl destin el nj~lIlc ~l· igll (' ur arche\ ôque ou
ad dicfum lerril orÙl111 de les siens , dépuleront chaque
crat'o pro an'esonmulo CI16- annér , qllchtu'un de probe
talles d,ctarum opill1n si"e q u'i l. enHrronl s ur led it te r gr',gwn a quo /,,~'mo exigal ritoirc de la C rou, pour a rjUl'amenlum ad san.cta dei r3Î soo ll er lcs ga rdi eos dcsdits
E,'ange/ia quod belle el (ide- Irou pc311' ou ~r ctr i s; duqu el
lilc.' ac diligC1l1cr arresona- d'~borù il csigrra le sermc nt
bit ct relaliollem de nomiuÎ- sur les s 3 illt~ Evangi les do
b.LS el cognomilliblts eorum- Dieu, €Ju'il arr~i "' onnrra Lien
dent cuslodum magist,.ato-

r um que ipsorwn ac Humera
dielorum gregtlm qllem lelIcantur sibiJ'e(Jellar; ec r e,'ellanl iidem cuslodes, quac mlque (raude eessanle
quanlumcumquc pOleril ve",'dicans Vl'dens domino a,.chiepl:,eopo sua procura lori
se.. clapario (llciel , Pjlls
slobihw,"e{atloni. ll crn lraH4
. igerunl l'epigel11/11 el COIt -

cl fiddellieoi el dili3f1 mmc Rt
les llils bcrg:t.!rs el fJuïl rt.!ra

rapport 1. plutÔl qu'il pourro
voyan t el disant la véri té nu

d .t arcl.en\que il son procureur où à son clavnire, des
aoms ct prénom des mêmes
gardie ns Cl de leurs moilres
et du nonobre desdils troup (':lU~ , Ce flu C les nl~1I1cs grlrdil'n s sero nt tenus de rcve ll cr

el

rcv elleront loute fraude

•

vellerlllii '1uod ,.i quis ,lielo,
tarum d01niuol"llm dil'torum
,qr('gium,l1Q.yrlguerionunsclL
paslol'wn, in p,'emissis '1uid
'lUWU {raudi s com.miserùl.l
sert cornilant in (1llurU nl ma
illdebile solvere eOIlINldi:xerinl seu ,'ccusarinl conlr{l,diea"l el recusenl laIes !tujllSmnd; (raltdis aelores ac
illdcbil; eonlradielores el
"ccllsatOP'cs teneantlt,. _,o[ve"e pro ;/lu a1ll1O el vice illa
ae ,-ealiter solvanl eidem
domino arehiepiseopo sive
suis ù, penam dtClarwn
{r'audis eOlllradicliollis selt
"ccusalionis el [oco annogii
videlice l tUlum, nw tonem de
rn,elioribusl1on lonswn./lCl1l
cotlVCnerUlIl transigeraltt et
7.epigpnml quod ", ra p""lium predl'ctarW1l non p03~Ù
nec valeal ab alia pelere nec
exige.'e el è eonl,'à "liquas
txpensas in 'luoeUnl'lllC {actas fudicio quocrw17'lC OCC{tsionne sivè callsa. proplel'
relarrla lam ct non {aelam,
aliqull1ldi" SOlul iol1f'tn latjllsmodi annogii setl '1 u{)d
utraquc canlmdem, usque
in lumc d t'en" suas et pel'
ell m (ael' s solval Ilem Irans(q enmt COnVelle1'III1l et pcpiger""t Itl supra /}(lI'l . . ,tu
pradiela c quod ipsc .'everell-

85cessa nl el ons'on tienùra 11 cc
rapport. Ilem il s onttr"nsigé
pa clisé cl conve nu que si
rl'JCI'(oun d e~dil s propri étair es desdits Iroupeaux nourri gu icrs ou ber'gers J ava it CO IO III is

ou cO fllm ettaient à l'ave-

nir qu el'Iue fraud e à l'occasion de ce qui précède ou
prélendai eat J' oyer un droit
non dù ou refusaienl et co otredi, ,,ienl , les aul eurs d' une
tell e fraude et ccux qui refuseraient de payer sous le préICllo que le d.'oit o'esl po int
dû , seraient tenus de payer
en remplacement de 1. redevance , r ée llemen t aud it seigne ur archev~que o U aux siens
Cil puni lion desdiles fr aud es ,

co nll'adicLi oo ou l' efu ~Jet ~ ja
place de l'anno uge , b savo ir
un mouton des nj('illeurs non
tondu . Item il ~ ont convenu
transigé e t paclisé que run e
dcsdites parties ne pou rrait
ni n·a urail le droit de de.nander ou d'exiger de ('autre Ct:lO

conl raire les dép en' f.ils pour
quelque procès occa~ i on ou

cause que ce soil pour le

pairnentdudit ao uou ge retard é ct no n fait depuis qu elque
temp , ~I a i s qu e chaco ne des
parli es pair ait ses ùépens e t
cc us po r e ll e faits jusqu'Il ce
jo ur. It em ils out transi

�-

- - 86 dissimus ciomimr arc/n'cpiscoplls P,'O ollllogiis non
solllli.t OCl'asùmt lilillllt prcd;r (o,~um

etiam

c om~e nu

cl accord é comme
1

ci d e~s u ;;; , Ic!oO p:. rtl es susdites.
(lu e li..' mème r c \'cl'c OlIi ~s irue

in JUlli e se igneur

ar c h e v ~ qu e p our les

"nnouges non payés il l'occa-

d icnl, à p(['i toribtts r i C1(8 10d ibu.i ct do/niurs die /ar um sion des pro cès susdils aussi
gregium 71thil }Jossil sru lJa· jus qu'à ce jour ne pOUl'I'a ni
[r ai e:rrgèr e nec exigal SClt

D'aura le droit d'exi ge r

ajJSOS lJI'O premissi o-il c de
prclerilo III C,.avunt gregl."-

n'c xi ge ru ri cn dèS bergers 1

et

1&gt;aSloribus cuslod,bus l'II do,n,uis !lirte r ccusaret f'I CO l&amp;-

dèS lroupea ux d a n ~ la Crau

des gardieus et des propri ébus quull tocllmquc nl//ncro taires dr, dit. t,'o ul'"a u&lt; et il
a,l so/.eadum compel/er, hoc ne les co nll'aindra pas pour
8a/,'0 ,!uotl si quis ex d'Clis l'inlroducti on en lernp' p" .. é
quelque gl'and qu'e n ait été le
lradicer et recusel SCli con- nombre. so ur que si queltradicet stare transaclioni qu'un desd its "Nge l's ga r1

qllod in. CllIn casum passit

er va/cal compel/i l'cr .wnd em. dom iwu1l arclticpiscopwn et SllOS ad solutiollem

die ns ou prop ri étaires reru·
sa il cl con Lr edisa it, r... ruscra it ou co nlredirait d'e xécuter la tl' :.t u;;; aclion,

d:Jn s ce

anllogiorwn stlbslraclonl1ll

cas il pourra ~Irc co ntraint

et e.rp ensar wn SOllll iollem ,

p ar le méme se igne ur ar che-

De qla'blts sI/l'ra proxime
,ncnlio "'abe lllr le,qilime lam en {aClarum, el debilar~li nl
Jw.iusfllndi lam e Il Irallsactione mallcnte ,'ala el in Sut'
robori. firmilale, elc, , •

vêque cl ic"" .. icn~ au p aiement
des alln ougcs !'&gt;ou~ l l';) its :t in i

qU'lIu paiement ùes dépen.,
E lla lrano;;ilclion

SUI'

les cho-

oes dont" "ient d (!lre fait
menli on el faites el ducs
légi timement, demeuranl
cerlaio e dan s l o ule Itl ri gueur

de sa force , elc, ,

.

. .

.

Le l'e te de cet ac tc im pOl'tant nc conlient quc le pl'Otocolle cn usage ct de st) le dans le lcmp olt il a été
passé, il peut être suprirné sans incoll\ énicnt,

•

87-

Lü villc (l'Adcs pl'(' tencl qllc crLlc lI'ansac tion csl rl1 tach,'c dc féod alité, Ell e nous dir'o probabl ement 011 cli c
voit cr Lte {(( che; qll ant à 1I0 US, rlle nous échappc, notre
'uc n'est ni osscz fOlte ni assrz ncrcéc pour l'appcl'cevnir, nous n'y \o)ons ni l'(o tablisscln ent d'un cens, ni la
réscl\ e dc la dirccte, ni la tradi tion d'un ronds_ L'cxamr n très aLlcntif quc nous cn a\ons fuit nous a con, ain ell que ce t actc rcmal'quabl e ne contenait uniqu ement que l'établisscment de la senitudc de vi\-e pàture sur un tcrrcin apparlenant à l'église, Les qu alil és
des parti es cOlllractantcs prou\ 'nt que l'Arche\ êqne n'ayait , il l'époqu e ou la lransaclion rut passée , ni autor'ilé, ni pui -sa nce réoda le, SUI' AI'les, l'aclc dc transaction lui-même, porle, cc qui ('st conl il'lné pal' l'hi stoire,
du l'este, que l\éné d'Anjou, "lait, il celle époque, seigneur
d'Ad es,
Il y a excmption cn favcur des nobles, La \ iIIe d'ArIes voudrait-ell e induire dc cc pri\ ilége accordé aux no bics , qu'il y a \ ire tic f(-oualilé, mais nous rerons obsen 'cl' qu'il y a c"cmplion aussi cn raveur de ceux qui
JI'ont pas un lroupeau ue plus de cent bèles, c'est-à-dire
en faveur des habitans les moins bien partagés de la
fOI,tune, aux uns le pri\ ilége a été accordé, parce qu'ils
ont été assez forts ct assez puis ants pour l'exiger , aux
aulres pal' bi enfaisance, il est n ai emblable alors que
les nobles ont 11 celte époque abu é de l'autorilé qu'i ls
8\'aienl pal' tout , mais ce t abus de leur puissa nce,
nc peut êlrc relourné conIre l'cgli e qui en a été la
yi clim e_ Il pr'ouve au conlraire que cc que l'écl amait l'Arche\'èquc au nom de son églisc était jusle ct
légitimc, cal' auU'emcnt les nobl es alol's assez puissanls
pour obtenil' ( ,C pri\ il"ge n'aul'a ient pas manqué dc s'approprier la Crau toute enlièl'c pOUl' e\l x-mêmes, L'exemp lion des ll'OUpeatLX de moins dc cent hètes a étc concédée

�-

88 -

r nrpure bienfa isance en fa, cu,' ùes pins pam " CS de lurilt'.
crs pri, ih:'gcs que chaque propriétai,'e pourrait enco re
arrol'llcr aujourùllUi si lei était son hon pl nisir , !ont
loin d'o\'Oir le carac tère dr la féodalité, puisque le (Ir'oit
ft'oùal rst une usurpation fuitc sur la liLr''lé natu relle
du fnible par l'homme pui 'sant , l'Archc, èqur ct l'église
, oulaient birn se soum ellrc à ~e lte conditi on imposée à
leur préjuùicc, mais loi n qu'ils abusasscut dc l'autOl'ité
fcodalc qu'i l n'ayaicnt pas , du rcstc , ils ùc, cnaieut
sans doute , ictimes d'un abus, Ce pri, ilége drs nobles,
u u'llé par le pu is ant sur le faible n'ex i te plus
depuis la fameu e nuit dcs 4 ct li aoùt 1789, " n'y
a depu is lors que des Françai cn France, tous égaux
dc, untla loi, si quelqu'un , ce qui n'cst pas probabl e,
n nait aujourd'hui réclamcr ce pri, il l'ge, cela nous obligc,'ai t il scrutcr cer tains ti tt'cS qui ne supporteraient
peul-N,'e pas la lumière du f(,'and jour,
Nous remarquons enCOre dans la transartion de 1454,
que la Cra u est située dans le len'iloil'c a.kles, ee (lui
signifie que la yille d''\rlrs a, ai t un e autl)ri té politique
pleine ct cntière sur la Crau, cal' tel'l'itoi,'e ne vicnt pas
de terre, r étimologie de cc mot e t donnée da ns la loi
239, S 8, D, de l'crbonnn significa/iollc (:50.16), Ter,';lorium est ulliver3itu agrol".,1 illira filles cujus quc ci ,
l,ilatis.' quod au co dic/11111 quidam aiunl , 'JIlOti magislral1l3 ejl/$ loci, illira ea~ fi l/CS, IC/nl/di, id est , SIl/IImOI'endi jus habpl, Les consu ls, magi,tra ts d'A rlc ous
la sou\Craineté de Réné seigneur d'A d cs, a, aient le jus
terrelldi, c'est-à-di,'e, l'autorité municipale SUI' la Crau,
La commun auté d'Arles à cette époqu e ne sc era it jamais wumi e aux e~ igen ces de l'église, si celle-ci a,ait
réclamé des choses inj ustes,

-

8l) _ .

Le traité qui inten int alo,'s, cntre l'&lt;'glisc et Ics consul s et les habitans d'A d('s l' lUit un contrat ci,il, lititr,
pré\U par les lois qui régissa ient la l'ro I cnce cn ces
temps- là: SalLuIII CU'I!I/IIIIWIII , III jlls cOnipascclldi //(/ u"·
"Cllt, lI1ercati SUllt, L 2 0 , S" D, Si sen ,ilus vindicctur
( 8.5), Ils ont accluis une senitude de dépaissance
moycnnant le droit d'annouge , qui dans le fond , n'est
autre chose qu e le loyer \'olontaire de la jouissantc de
cette sen itude de g,'assc pâture, Ca,' personne n'igllore
que lu dépaissance dans la Crau , penda nt l'hi,'cl' , c'cst
la grasse pâture,
La t,'a nsaction de 1454 ne transfère pas le domai ne
utile, de la C,'a u à la l ille d'Ad cs, pu isqu'cli c n'obtient
que le pas tu l'gage le j l/3 ]la,lcclldi, l'usage de la dépais sance d'hi vcr, Ce qui le pro\l\'(' du l'este suffisamment ,
nous Ic l'épétons, c'cst qlle l'c'glise après la tra nsaction ne
cessa de consenti l,des baux clll p hi téo t iquc~ perpé tuels, da ns
lesquels elle concédait le domaine utile et tout ce qui ex is·
tait dans ct sur les fonds, ù coe/o l/$'1IlC ad abzssum, ces
ex pressions sc trouw nt dans p,'c '1"e tous les ac tes d'in féodation et notamment dans celui du mas de Gingine du
28 anil 1556; notaire, 1I1a" lin Gonzon is " Arles,
1/ demeu,'e CC''la in , dès lors, qur la transaction de
1/.54 (lui cst le tit,'c primo,'dia l const itutif de la redcvance, ne contient ni m~ l ange de fl'oda li té, ni expressions mélangérs de féoda lill', ct qu'die doit reecyoir l'applica tion des principes posés pal' la Cour de eassatio'l
da ns son arret du 2 1 jllillèl 1S2 1, déjà cité, Sit'cy (21-

1-293 ),
, La ,'ede,'ance de l'ann ollge n'est pas uniquement établie ct eonstiluée pal' la t,'ansnc tion de 1454, l'an'et du
Parlement de Toulouse accorde, aussi les droits d'usagesur

12

�-

-- !H -

!IO-

la Crau il la ,ilI,' d'Ade' el il ses habitan , il la cha ,'S('
par eu\. d'acquit ter la l'l'de, ance dl' l'annouge, ct ordonne 'lue la transacti o" du 17 f"\'I'i cl' lIo !H , s,'ru

ü,,-

cull't' ::-u Î, nnt sa forme ct lencur. Cel al'l'N ainsi que
nOli s l'ayons, li , n'c~t, ,rouI' nin~i dire, qU\1Il titre l'C-

co""itif dl' la rcde,'anœ, ain ' i, lors même qu'il contie,," quelque mélange de féoualité, ou queltlues l"presdrait
-ions mélangée;, de féodalit é, il n'influerait cn rien SUI' la
quc,tion il décider , puree quïl est dc prin cipc que cc
que les acte récognitifs contiennent ue plus, que le
titre primordial n'a aucun effet. Kous ne prétpndons
point cependant rappliquer au .. juge ment, des lf'ibunaux
ct atuc arrêts des Cours du royaume, nous COIll enons
que la Tè"le ne ,'a pas jusque iiI , mai. enfin, l'a lTH
de 1621 , reconnait que la reueyance d,' l'annouge est
dtre à l'église en force de la transac tion de 110 5-\.. Prétendrait-on qu'u est mélange ue féodalité, ou quïl contient des e~prc ions melangées ue féodalité? Xou&gt; repondrions que ce monument judiriail'e témoigne au contraire, la liberté ue la ,ille d'Ad es qui, du re,te, n"aient
été formellement reconnue ct consen ée lors de la réu nion
du comté ue Provence au ro) aume de FI'a nce, au
décès de Réné d'_\njou arri, é Ir 10 juillet 1.\.80.
l'lou a, ons, u que la ,ille (L\des soutient à chaque
page de rarrèt de Toulou e qu'elle ne l'ccon nait et (Iu'cllc
n'a jamai. reconnu aucun supé, ieur, ct elle ajoute pour
donner plus de fOl'ce à la \ rrilé de celle proposition, que
ses magistrats ayaient tou Le jurisdiction haute, moyenne et basse ane 1II/'re et mixte it/l}Ji-re, que les comtes
mcme nais seigneurs propriéta il'es dud iL com té, ayant
eu icelui toute juridiction impéri ale, n'a, aient néanmoins aucune domination ni propriété , en la ,ille ct

com munauté d'Adcs ct Lout son disLI'iet, laquell e ne
reconnaissait aucun supé"icu l' conlllle étant républiqu e.
Cela démontre sunisulIlmrnt que .:et a.... H du Pal'Iement de Toulouse du 21 mai 1621 , ne renfermc aucu n mélange de féodalité.
La ,ille d'Ades ne pellt ùonc invoqll CI' cet arrêt
mémo.-able ct solcnnel , OOflllll e on l'a qualifié à Adcs ,
pOUl' souLenir corn ill e elle a fait ju' ques aujourd'hui
contrail'ement au bon sen ct à la vériLé que cet alTct
lui accorde ct atLribur la propriéLé pleine et enLière
de la Crau , le véritable domain e de propriéLé enfin,
Nous amns été a 'sez heureux uans nos recherches,
pour troU\'CI' un alTêt de la cour de cassa tion qui statue
sur des droits d'usages u'uue commune de France dont
le titl'e était un arrêt du Parl ement de Toulouse du
28 mai 1611 lequel avait maintenu les habitans de la
commune de St-Jol'ri «dcL/ls le droit et (acuité de depais« sance et de prendre d" buis pour leur clwur(age, u.sage et
« IJlUiments, même cfen l'endre dans le terroir limité et
« confronté en la sentence UI'ec dl/enses ClI&lt; seigneur de
« les y troubler et de dé~ 'icltCr ce 'fui "estait à défri cher. »
Cet a.... èt était rendu comme eelui de t 62 1 , Sur une
transaction passée entl'e le sc igneur ct les habitans dc
St-Jo...·)' le 2 juin 1ft/.4, ( l'oyez ~I erlin "
Communaux , g. 4. )
Il est impossible de rencontrel' dpux p" oeès où il y ait
plus d'identité en tre les que tions à juger ct les déc isions
il rendl·c. Le tCI'll1es de l'arrêt de 1611 ct ceux de l'anèt
de 162 1 sont iden tiqll es, ayCc ce tte dilTërenee cepen·
dant , quant à la faculté de couper bois que la commune
de St·Joni est plus fil, QI'isée. que cell e d'.\rl cs, puisqu'ci lie

,0

�-

!1;2 -

pru t r.. r'hl .. ~ du hois non ,eulemellt pour 0011 usage, Illois
rncor&lt;' en \ endre, cr qui n'a pa ét \ accorde il la \ illc
LI',\rles; cda rst ,'e('onnu 11 Arle ct li ~té consigné dons
un proe,'g ent"c Ir sir ur J"cques !klloll et M, Oelalour,
propriétai,'c de la licutl'nalllc,
En ,ertu dt) cCl arn!t de 1GIl , ln commune de tJ ni .e pl'lttendail propriétui,'e ,ks , ntu ll appartenant
nu . rigneur. Cette conte,tnt ion fil t flO,'té" d,'\ on t le t"ibunal du di.trict de Tou louse, qui p,.onon~o le 28 mal's
i 792. La commune de St-Jor,.i demandait, ,u cr qui
r"',ullait de arrêts de 1GIl et de 1Gïll qu e Il'8 dt'f,'ndeurs
fu sen t C'QndullIlIl's à lui dr'lai.'ur le ter,.oir liI,lité pal' la
sentence u'1litralc co nfor",ément il crs a,'rêts,
Le Tribunal de Toulouse dl;,hargea le. lléfcndeurs ,le
loutes I!'S dcmand , lins et conclu,ion:; dc ln comlllune
de ~ t - J orri,
Le motifs du jugement son t fond,'s , -1 . sur cc que
le' habitons dr St-Jorri n'a, aient que dcs (acultr's et usages
su r le ,aeans; usages et facll lt':s lilllit \ au tcmps llcndant lequel le tcrrein demeurait vacant.
2°. Sur ce que lors ùe l'arrèt de 1(j Il la commune
a,-oit étc déclarée non rece\ablc /, ùemandl'" que lc seigneur fût tenu de remeltre en hoi, le par lies dt'frichécs,
lin de non- ,'ccc, oir qui était exclu"i, c de la propriété
des habit ons.
;)0. Sur ce que les défen es fai tes au sr igneur dc défricher n'&lt;'laient que pro\·i"oires.
4· . Enfin ur ce quc le lit,'o primo"dial de 144&lt;1. no
leur accordait quo des (a!1t1tés .
La commune de St Jort·i appela dc cc jugement, la
loi du 28 août 1792 emblait·lui , eni r en aide,
D'après la loi du '10 juin 1793 , cet appel deI ait être
dé, olu à des arbitres forcés,

-

•

93-

Le urbitres donnèr&lt;'nt gnin de cause il la commune;
clic fut réintégrée dans le tC"roi,' réclamé comme lui
nppal'lcnantde sa nature, cc motif, fond e sur le droitde
Iwopriété c't le plus puissa nt, il nous di spense de rapporter
les autres, La comm une fut reco nnue pl'op"i étaire par
les a,.]lit,·es forcé , notons bi en cc point important.
Pourvoi en cassation. !\Ie..tin, 'ouSle sa vez Messieurs,
était alors proc"reur-géné"al il la Cour de cassation, dans
un plaidoyer sayant, comme illes fai ait toujours, cc magi tl'at démonlre avcc les autorités les plus ,'especlables,
telles que Joannes, Faber, Sali aing, le pré ident Bouhier ;
lIemion de Pensei , qui en rite à son tour beaucoup
d'autres , que quelque étendu que soit le droit d'usage
d'une commune su r !!n terl'eiJl , cc n'est jamais qu'un
droitd'usage, n'équi valunL jamais à la propriété, La Cour
de cassation, conformément à ces conclu"ions , cassa la
sentcnce arbitl'a le, ct déclara que la commune de StJoni n'é tait qu'usagère du terl'cin pal' elle réclamé. Ainsi
donc , êlre mainlenu dans le droit et (a cullé de dépaissance
cl de prendre bois pour son clr&lt;tufTage, usage el bâtiments,
même d'cn l'endre, dan s le len'oir limité (!l'CC dr(enses au
seigneur de les !J lroubler et de dr'fiieher, signifie d'uprès
la cour de casS3tion : A"oir un droit d'usage. La Yille
d'Arles pense aut"elllent, nous le su, ons.
AjouLon , que la Cou r de cussation a déc idé dans un al'rêL du 27 ni, ôse an 12 , r pporlé pu,' Merlin, ,0comll1unUllX, S !" page 60!. , que la commune dc St-Thicba ut
qui reti"ait lous les prod uits d'un e forêt en qua li lé d'usagère , n'en était poi nt pour cela devenue propriétaire,
elle ca se un arrèt de la Cour de Dijon qui avait décidé
le contraire,
.
Merlin s'exprimc ainsi sUl'cet alTètdu 27 ni yôse an 12 :

�«

•
•
•
•
•
•

9~ -

Et il ne faut pas 'rtonner que lu Cour suprême ait jugé '

par là, qu'une commune n'c t pas propriNnire d',m
bois, qu oique, par l'el1t't de SOli d''Ilit d'usagr , ell e
en recueille tous II', produits ' uperricirls, Les coupes
d'une forêt , les hel'brs qu'cli c ojf,'c nu p"tul'oge , ne
composen t pas tout l'ul ile de la proill'iété de celle forêt,
Indépendam ment du hois que l'on y coupe rl des bere bes qu' , broutent les bestiaux , il pst encore des a\'an·
e ta "es inh&lt;'rents à 1" propriété mème . et qui ne peue \'Cnt appartenir qu'au prop,'iétaire, alors même que les
e lIsa"ers ont le droit d'en enle\ Cl' tout le bois ct d'cn
• cnle\'cr toutes les herbes,
La commune d'Arle dlc-même com icnt explieitemenb
qu'cllc n'cst qu'usu"èl'c ; elle pl' tend que deux sorte de
pâture leur ont été adjugées par l'arrêt de 1G21. La \ ive
pütul'e d'biver, qu'elle peut exercer sur tou ICi tel'l'cins
de la Crau après les fru ils enlc\'és, commc Ic pOl·te exp,'essément l'arrêt de 162 1 ; et la "oinc pùtul'e d'été
qu'elle nomme esplèche, clic soutient a\ oir consen é ce
droit d'e pl èche SUI' toute la Crau, mème SUI' le terreins
inféodé par l'Arcl, e\'êque a\ant l 5G I , mai elle ajoutc
que la culture afTra nchit dc l'u a"c de re.pl èc he, n'es tce pas là con\'Cnir qu'elle n' st et qll'clle n'a jamais été
qu'u.u"èrc, car i elle était prop,'iétail'c, commen l serait·il possible de la dépouiller de son droit de propri été
par le seul rail de la culture1 en \oi là a scz SUI' ce point.
Yenons·en à un autre mo) en , in\'oqué par la vi lle d'Arles: la prescription ,
Au premier abol'd, cctte fin de non · recc\'oi,' semble èlre
de quelque pOIds, mais bien examinéc, elle n'a plus dc
fondémcnt que le autres moyens illl'oqués par la villc
d'Arles,

-

9!j-

NO\Js avon s établi cl Ml1Iontré quc la propri été du
fond s de la Crau a toujours "ppao'tenu 10 l'église, Nous
a\ on produit ct di sc ut~ des titl'cs qui établissent et démontrcnt que la \ illc d'Ades ct ses 1l&lt;lbi lans n'ont jamais
cu SUI' les telTcin s dc la C,'au quc Ics droits d'usagc
que lui nttribu c l'arrêt du Pad emenl dc Toulousc du 112 1 mai 1G2 1.
Il résultc dc ces propositions démon trées que la \ ill c
d'Ad e ou sc habit all ~ n'ont pos édé qu'à titre d'usagers
et non " tilt'c de prop,'iétail'cs, cela ne pcut pas êlre contesté. La transac tion de 1/.5/. ct l'aITH de 1621 donneraient , au Urplus, un démenti fOl'lnel à qui soutiendrai t Ic contl'ai,'c ,
Quand on a commencé à po s,'der 10 un cCI'lain titre,
on est toujours présumé possédcl' au mèmc titre, s'il n'y
a prcU\ e du contrai,'e,
Lc fCl'micr , Ic dépo itaio'c , l'usuf''uitier, les communcs u agères nc pcuvenl presc rirc la p,'op"iétè à moins
que le tilre dc leur possession ne sc tl'OUI'C intcl'velti ,
soi l pao' unc ca usc vonant d'un ticl's, soit par la contradiction qu'ellesa uraicnl opposéc au droit du propriétaire,
Ces principes admis dans le code Napoléon , ani·
cles 223 1, 2236, 2238, étaicnt formulés dans l'ancien
droit sui vi en Pro\'encc, pal' la maxime: Heminem
sibi ipswn eat/sam posses8ionis 1Ilt/lare posse, Cela signifi c, ai nsi quc l'expliquc Marccllus dans la loi '19 , g, 1,
D, de Aeqltùwnda ~el amiucndl' posscssiolle (1. 1· 2), que
celui qui possl'dc, à un ccrl ain titre, ne peut, par sa
propl'e volonté , ou pal' la pcnsée, Jirc en lui ·mêmc: j'ai
l'inlention de changel' la cause dc ma possession,
Ain si la comm une d'Al,les qui , au J'estc , en tanl qlle
eoJ'ps jUl'isdique nc pcut ni consenlil' ni vouloir, par cllc-

�-

- 96
hl~mc ,

cher ct ùe le rédui,'e cn culture, Le till'e qu'clic invoque ,
auquel elle dOline dc ép ithNes qlli remplissent si biclI
la !Jouchc , l'arrêt mémorable ct solennel &lt;Ill Parlement
de Toulouse de 1 (j21, em portc la réscl'\'C cxpresse en
faycur des p31,ticuliers propriétaires dans la Crau, • Sans
«p"''Jlldicc aussi des droits des COIISSOUS a]Jprwtenallts ci

S 22 ,

ib.d) , n'a pu , pnr la seule inlenlion d'un ou tic plusieurs J e ses habilan ~ , cc sel' de l'os(1. i ,

t'der à titre d'u agcre, son lill'e étallt form el li ccl

l\ga nl.
La commune d'.\r1es a bea u mordre le frein , cil es t
liée par , on tilre. Elle l! ,II" maintenue E, LA
FACl'LTÉ de (i.';,'e dépaitre sail bt'wil dans lc IM'rO;" de
la C,'au el g,:",:mlemcIlI ell tous aulres IIsagcs, depuis la
St-~Iic bel jU' '1'tei à la mi-cm'ème se uh'menL Cc ne sont
là &lt;lue des droils d'usage , la Cour de cas alion , nous
l'alons d ~jà établi, l'a aiusi déc idé &lt;tlntre la commune dc ~a int -J or)', en interprétant l'arrêt de Toulou e
du 2.\. mai t 611, idcnticlue quant au&gt;. termes à celu i
de 162 1.
E ll la (a cuité, Ce mot c.t remarquable , la ,ille d'ArIes et e habitans ont Il! (acuité de fail'c paî tre leur bétail
dans la Crau i cela leu ,' scm!Jle bon , ils ne sont pas
forcés d'user dc celle fa culté, ils sont entii'rc mcnt libres
à cet égard, il ' n'ont point contracté l'obligation d'y
mener paÎtrc leur !Jétail, il lelll' est permis d'y aile,'
mais rien ne les y oblige, ct c'est là un point très important, car une pure faculté, comme loute les facullé en génùal, cst imprescriptible,
PrœgCf'ibi IlOIl pas, C Cl! qlinc /lierne RU/I I (acullaJÎS, I",ic
colligilur, ut !tic; posse irc 11011 csl jus cd {aCIdlas; quod
ut \'(11'' ' ' il, - Remarque: c, sur la glose de la l, 2 au
diy, de vil! publira et dc itinuc publico ,'cfi riendo, qui
rem'oye à Balbus; De prescript, La 1 ill e d'Arles n'a
donc que de facultés, sur la C.'au, Ce qui le prou l'C
encore, c'est qu'elle ne peut pas empêcher les particuliers qui ont des coussous dans la Crau, de les défri -

97-

•

di,'crs particulicrs pour cn jouù' ]1(11' eux aux temps et
«saisoll,&lt;J qu'ils on~ aCCOfllftllU! en percevoir lcs (mils 'lui
«par eux serollt ensemencés, p" éalaUlemenl levés , • Voilà
«

les tc,'mes de l'atTèt cité en faveU!' des particulic.,s , de
ceux à qui l'église uvait inféodé le fonds de la Crau ci
coclo usque ad ahissum, Prétendez-vous al'oi,' autre chosc
que des facultés sur ce co ussous? La chosc sc.'ait as sez élrange, Au surplus, les termes dc not.'e langue doivent êt,'e compris dans l'aceeplion ct le sens qu'ils sont
reçus , qu and on ~ la faculté &lt;.\e dépuit,'c sur W1 cham p
ct la faculté de M ehe,'c,' dan une for'èt pou.' son usu"c
on n'cn a pas la propriété, Tout esprit Don préren '"u le'
comprend,

n faut donc admettre, que la commune d'Arles
n'ayant jamais inter l'e,ti le titre en vertu duquel elle
jouit de certaines facultés SUl' la Crau, est demew-ée,
à cet . éga,'d , dans le même état où l'a pl acée l'arrêt de
1621, Il en résultera, par une conséquencc naturelle
et rigoureuse, que l'église e t demell,'éc prop,'iélairc des
terrcins de la C,'au , caroil faut qu'il y ait qu elqu'un qui
ait le dom aine de p,'opriété dc la Crau, cc n'es t pas la
ville d'Arles, nous l'avons démonlré, cal' clic COOl ient
avoir sur la Crau un domaine difJërcnt dc celui qu'elle a
sur les autres biens de son pal,'imoine; donc , c'es t l'église,
donc c'est l'élat qui la représente aujounl'hui , donc c'est
la Maison royale de Charcnton , laquellc représente l'élat.
13

�-

- 98La yille d'Arles a donc, ' ur les tC''rein de la Crau ,
dl' facult rs imprescriptibles, ct ses habitons peuycnt
u CI' , ,ans abus dl' ecs fac ult~s , sans crainte d'y èll'e
troublés,
Les droits de la \ il\e d'Arles SUI' la Crau son t ce que
les autcurs appellent de droil:; (a(:ultali(s, ( l'oye:- M.
Troplong, de la Prescriptioll, tom. 1, p. j1j8 , n. 12.
Chaque habitant d'Arles peut en user ou s'en absten ir
quand bon hù semble, ainsi que nou l'n\'ons dit, en
s'en abstenant il ne les perd point , de mi-me qu'il ne
les prescrirait pas à son profit , au pl'lljudice de cs concitoyens s'il cn usait cul pendant trcnte an ,landis quo
ceux-ci s'cn seraient abstenus, sanscont"adiction, pendant
le mêmc laps de temps.
De même , si un habitant d'Arles avait annuellemen t
pcndanttrente ans usé annuellement du droildc dépaissance dan la Crau et pa 'é ponctuellemtnt le d.'Oit d'annou"e , J'église n'aurait pas pu le contraindre à continuer
la dépai ance et à payer chaque année ce d"oit ,

.1

'cn

99-

seraient pas cm pêch \ pnr un fait contradictoire

é man é de l'é"lisc ou ô'un tiers, ils ne perdraient pas leUl'

lin i t, pUl'crqu e c'e t une faculté qu'ils sont libres d'exerCet· ou non. C'est là un e eh ose él'identc, ct la vi lle d'AI"
cs n'a nul intérêt à contester ce principe, d'aillcurs elle
e eonlAslerai t elll'ain.

•

Cette faculté de mener paître son bétail dans la Crau,
cs t semblable aussi, à celle que nous a\'ons tous de passel'
s u.' un pont public, dont Ic passage est soumis à un
péage . Le pont est toujours ouvert pOUl' nous, on nepeut
pa nous empêcher d'user du passage , mais i, la charge
dc payer la redcvancc, ct, nous abstiendrions-nous pendant trente ans de passe.', on ne pourrait pas prétendre
nous intcrdi"e ledroit, la faculté qui est peut-ètre plus qu'un
ô.o:t de passer su.' cc pont; mais aussi lors même qu e
nous passe,'ions sUl'le pont cent ans sans payer, on pourrait nous contraindrc à acqui LLcr le l'léagc Ic prcmier jour
de la cent·unièm e année. Le (koit du propriétaire du pont
es t intac t, sa négligeance à noll'e égal'll n'est qu'un fai t

pareeque la dépaissance e t fac ultative ct que nul n'est
obligé de l'e.'lereer contre sa \ olonté. C'est là un point de
droit incontestable. ( l'oyez Dunod, Traitli de la precl'ip.
tion , page 86 ).

de tolémnce , le passage du pont est d'ai lleurs un fait
discontinu qui n'a pa le carac tère dcs faits qui pcu\'ent
fairc acquérir la presc,'iption.

Ce droit est en tout semùlahle il celui qu'ont le haùi ·
tants d'une commune d'aller puiser de J'eau à une fon·
taine, ou d'allrr la\ Cr à un la\ oir, On ne perd

soumis à un espè('e de péage, qui rcpr l'~e nte le loyer ou
le fcrmage auqu cl a droit le p.'opriétaire qui a concédé la
faculté. Les titres qui ont allribué les facultés à la ville
d'Arles , la transaction de I l. !)!. ct l'arrèt de Toulouse de

point , sans contl'Udiction , le dl'Oit d'aller puiser de l'eall
ct d'aller la\'er à la f(.nta in e ou au la\'oir . Les habitants
d'Arlc pourraient s'absten ir pendant un temps immémo ,
rial de fairc paî tre leur troupcau dans la Crau, tant qu'ils

Mais l'exercice de ces facu lt(\s n'cs t pas gratuit, il est

162l,. soumettent ex prcssément , non poin t tous les ha.
bitants d'Arles, mais se ulement les hab itans rÔluric.'s
qui mèncront pait.'e dans la Crau, un t "oupeau Je plu
de cent tètes.

�-

100 -

-

La \ iIIe J ',\des l'rctenù quc ;cs babitans sont libl' I'~s
d, cettc rede\'ance, pal' la prescription Il'cntenail'c,
Celle proposit ion, adoptée sun c&lt;amen comme tant
d'autres, à ,\rlc8, est , comnl(' nous l'avons dit, facile
à l' pousser,

Il en ré ulte cncore que l'église ou ses représentons n'am'aient jamais pu agir contre les habitans

Il con\ ient pour démontrcr la pl'OpO itioll conll'ail'e ,
c'est·à,lir\! que la redeyunce Ù., l'anllOugc nc peut se

101 -

•

en vertu dcs titres seu ls qui constituent la rede\'unce de
l'annouge, En d'autres tCl'mes, l'église n'ava it aucune
- action contre lu ville d'Ades ct ses habitons cn force de
la tl'onsaction de 1MH, et de l'arrêt de 1621, isolés ,

prescrire, de poser des faits drjll d~montl'és, Ù a\ oir :
t o , L'églisc a toujours été propl'iétaire de lu CI'au; 2°,
la \ ille d'Arlcs n'a jamais été et n'c t eneOl't) qu'usagère
de la CI'au.

et independamment d'aueune autre ci rconstance ou fait
oyant son existence en dehors de ces titres, Cela ne peut
être eontesté, la rcdevance n'est pas due; par cela seul
qu'il y a eu oontrat ct arrêt entre les parties sur la
l'edc\'anee de l'onnouge.

Cela po ;, on doit admettre que l'église d'Arles ou
l'I'pré ' entao actuels, ont ur ce fonds tous les

La transaction de '14,!)/, et l'arrêt de Toulouse n'éta-

S

droits qui constituent le domainc de pl'opriété , qu'ils
)ll'U\ nt user ct abuser de la chose dOhl ils sont pl'opl'ié,
taires, cela est incontestable , l'~gli,e ni ses l'cprésentanls
n'ont jalllai cessé d'nyoir la possession ri\ ile , à titre de
propriétaire des Lerreins de la Crau, la, ille d'Arlcs n'a

blissent pas une créance cn fav eur de l'égli se ni une dette au préjudic~ d'Arles, &lt;1\ igible et payablc par la seule
autorité du contrat GU de l'art'èt,

Il résultc positivement, dc cette vérité, que l'église

•

n'aurait pu faire un commandement et des exécutions en
vel'tu de ces titl'cs,

jamais posséd'; eL nc possède cncore qu'ù titre d'usagère,
clle exerce sur la Cl'au unc faculté qui lui a été con-

Il y a donc déj''! lieu d 'appl iquer la maxime non cu/'rit
}J1'~CI'iptio con/ra non va/clltcm ugc/'c.

céd e par le propriétaire, H cette faculté n'est qu'un
droit d'usage des herbes d'lli\'er , c'cst·à·dire une el'\ i.
Lude discontinue, qu'il est loi ible aux habitans dher,

Car commenl le titre de 1église aurait ·il pu ètl'e pres ·
crit pui qu'elle ne pou\'ait agil' en force de son titre?

cer \ si bon leur semble, "ans y ètTe obligé ; nous l'a"ons démon tré,

Il résulte é, idemment de cela que ni la, iIIe d'Arles ,
ni aucun dc ses habitants d'A.r1es ne sont débitcurs de la

On comprcnd dès· lors , la difl'él'ence immense quîl y
a entre cette redevance , et les ,'entes et les oul igations
ordinail'cs dues par la fOl'ce obligatoire du titre, indépendamment de tout fait ct dc toutc' cil'constanceétrangèl'e
nu titre. Fait et cil'constance qu'il ne dépcnd pas du cré-

nxb 'ance de l'annouge u prùll'Î. La \ ilte d'A~les en
convient , elle afllmle, cc qui est nai , qu'clic n'a ja-

ancier de faire nUÎtre , ct qui sont, au contraire, laissé
au liurc arbitre du débiteur dont la libel'té n'cst nulle-

mais pa é la redevance dc l'annouge avec les fonds de la
caisse municipale, et cela n'es t l'oi n t contesté,

ment engagée ni limitée par le contrat.

�iL.-

102 - '

La reùcl'unee rérlaméc pm' la Mlli on royale de Charent on , II donc un carac tère pal,ti culicr • sui gel/eris, si
on peut s'c:\primcr ain i , qui n'a rien ùe COllllllun uvec
les ohli ~a tio n s OI'dinaircs,
Elle Il'est pas due dune nlonièreabsolue et permanent e,
11 n'y a point de débiteur c 'l'tain , ct d ~ terminé par le
contrat, ayant , Ms l'origine , contracté dans sa personne,
l'obligation absolue et perpétuelle de livrer unc cho c ou
de pa~ er une somme déterm inée il une échéance fL'{C et

il un terme certain , prél-u dans le contrat,
Le créancier de la redel'ance nc connaît pas son débileur d prio,i , tant que la dépais ance n'cst poillt r'\ercéc
al cc un troupeau , de plu de cent bèles , il n'est rien dù ,
L'é,-,lise n'al'ai t action contre personne, Chaque année,
s'obligeait qui l'oulait il la redel ance, Chaque an née c'étail et c'cst encore un nouveau co ntrat qui s'établit entre
le propriétail'e de la Crau ct l'habitant d'Arles ou l'étranger
qui use de la dépaissance, La créance et la delle prenn ent
nais ance, chaque année , à la suite d'un fait qui dépend
de la yolonté de celui qui le perpètre, i on peut encore
s'cxpr imel' ainsi, Rien n'est dù. pel' onne ne doit rien ,
t an t que les troupeaux n'ont pas pénétré dan la Cra u
pour dépaÎlre, L'action en paîmcnt, le droit d'agil' en
j usti ce, ne résulte pas du contra t cul, mais du fait de
dé pais ance, qui n'est ni continu ni permanent , mais
volontaire, et ne poUl ant ê tre exercé que du rant une
parti e de l'année, depuis la t-~Ii ch cl ju ques 11 la mi ca rême, Et ce fait qui fait naître l'obliga tion de paycr la
redevance, e t entièrement libl'c de la part de cclui qui
l'acco mpli t , ce n'est poin t un droit de bana li té, comme

-

'103 -

crlui des four , pm' exemple, l~ seigneur du fouI' hanal
l'om ait dire, à ses 1 ussa ux , 10US viendrez cuire à molt
four , a utrement I OUS ne man gerez pas de pain , L'Arche,
vêque ne pou l'ait pas contl'oindre l 's bergrrs ou les propriétaires de troupeaux d'Al'les à faire paill'e leur bétail dans
la Crau , JI n'aurait pas pu dire non plus : il ya trcnte ans
que vous me pa) ez le dl'oit d annouge , " DU S devez continuer à me le payer , bi en que 1 ous n'ayez point de tl'OUpeau aujourd'hui, Celle pl'é tention aurait été absurbe,
L'obligation de payer l'annou'-'e est une obligation conditionnelle, Il est él'ident qu'ell e n'est duc et que la redevance n'es t exigible qu'à la condition que la dépaissanee
scra exercée,
La condition à laquelle le paîment de la rcdel'anee est
soumise , est une eondition podestatil e, ( Art, 1170 du

Code civil ),
ChalfU e année , lorsque la condition de Mpaissance
arrive et s'accompl it , un e delle est contractée qui
est soumise à la prescription pour le passé, parce que
la condition de laquelle dépendait la créance est al'1'l l'ée ,
ct que l'action en paiment est oée; nous pensons qu'on
ne peut pas opposer la prescl'iption de cinq ans, dans cc
cas, parcc que ce n'est pas unc presta tion annuelle,
mais une obliga tion purc et simpl e, contractée pal' lc
fait de la dépaissa ncc cx igible ct payablc una seule fois,
au momen t où la dépaissance est exercée et pour laquelle
le C1'éancier a ac tion pend ant trente ans,
Dès que 10 gm'de et pereeptelll' assermenté, que l'Ar,
chevèl[Ue avait le dl'oit de place!' dans la Cl'au , sa propriété, en vertu de la transaction ùe 'lI. t&gt; 4- maintenue

�-

104 -

rarrèl dc 1G21, avait drcssé son procès-yerbal et
con toté , qu'un troupeau de plus cent bèles uvait pénéIl'é tians la Crau pour) dépoître Ics herbes, l'église a,';üt
Ic droit d'aclionner le propriélaire en justiœ pour Ic con.
traindre au palment. Annt cet é,éncmcnt, clic n'avait
pas d'action, nous le répélons, d'où il uit que la prc rription ne peut jamais coUl'il' pour l'a,enir, car la prescriplion ne court point à l'égard d'une créance qui dél'end, d'une condition, jusqu'à cc que la condition arri, e, ( Art. 2257 du Code ci,.il), 11 faut donc admettre
que la rcdcyancc de l'annouge n'a jamais pu êlre pl'eserillle poUl' ra, enir,
Mais une chose très-remarquable ct qui lient au earaclère particulier de la rede,'ance, c'est que les habitants d'Arles n'ont pas le dl'oit d'user de la dépaissance ,
ul sillguli; cette facullé est un bien patl'imonial il la
commune dont l'administl'a lion municipale a seule le
droit dedisposer pOUl' en uliliser le revenu, dans l'intérèt
général de la communauté, ct par conséquent de l'alrel'mer,
même à desélraogersà lacommune; 01', ees élrongerssont
également soumis, par une disposition cxprc sc de l'arrét de i 621, à payer la redevaoce de l'annouge, • à
• la ()harge, dit l'arrêt dont nous répélons les lermes,
• que les dit eonsu Is ct communau té d'Arles ensemble,
• les étrangers qui feront dépailre leur bétail, qui au• root 8nen lé les dits herbages, seront tenus de
• payer, audit Archevêque, suivant la transaction
• dudit an 1454, le droit d'annouge mentionné en
• icelle,
On n'a pas encore assez fait atlention, dans Arles,

-

1'01'

•

10ti -

ù celle particullirilé du dl'oit de dépaissa nce dans la
C['au, cc dl'oit n'es t pas IIne ehosr publi'l'Ic, "CS plwlica ,
dont lOlls les habitans, puissent jouir , 1/t ';lIg/lI;, c'ost
au eonll'ail'e une chose patl'illloni alr il la commune, , 'C,ç
plIt"Îmoltialis pupuli, comme /'c~primai en t Ics anciens
jurisconsultes, dont le rc'ellu eot l'ctil'é ct administré
pal' l'administration municipale et employé pOlIT' le bien
de la commune; cela est d'ailleurs inconlesluule, CUI' en
1640, la commune, pour pa yC I' ses delles, a allcrmé
ou cédé son droit SUi' les hedlcs de la Crau il des élrangersctena, ainsidisposécomm ed"u n bien palrimonial ~ la
commune, Donc le habilanlsd'A d e 'I"i ont aITc['m,' la dépai sance n'en ont pas joui, 1/t singuli, ils ne l'ont exercée que comme fermiers de la commune, ct dès, lors le
droit d'annouge n'a pu être considéré que comme un accessoire du fermage, Le rai sonnement e"t encore plus puissant dalls le cas où Ic bail Ù [CI'me a "lé consenti à un
étrangcr et cela a d" souvent sc pr'ésenter, Qu'on nous
dise, alors, quel droi t pOUlTai t in ,oquer le fermi cr étranger il
la ville d'Arles, pOUl'se dispenser de paycl'le droit d'annouge, pourra-t-il en qualité de fermier, et il ne peut cn
iD\'oquer aucune autrr, prétendl'e n,'oi r prescrit la redevance? Messieurs d'A rlcs, n'iront pas jusques à soutenir
unc pareille crreur en d['oiL
Rcmarquez que l'arrêt de 1 G2 J n'accorde à la ville
d'Arles que le droit d'allrl'mcr les hel'Les dr la Crau, ce
qui e t un droit moindl'C que celui accol'dé à la commune
de St-Jorri, par l'alT ' t que nous avons cité ("i-dessus du
mème Parlement de Toulouse du 24 mai 16H , qui consistait en la faculté de ycndrc le bois de la forêt don t elle
était usagère, ( Mcdin, l 'rrbo COlll!&gt;l/i/WI/X, S~, ) , Or, la
disposition dc l'al'l'êlé de 1621 cst limitatil'e, cclui &lt;llll
14

�-

10G -

n'a que la faculté d',,{lrn1\cr Il '0 pu' le droit de YClllll,c
Ic fonùs , Ici l'argumen t a con(l'Or;o ganle toule sa pu issance logique, jamai' on n'u pu dire a, cc plus dl' l'oison
que dans le cas actuel, ;,,1'11""'0111/;/1$ {',,(exc[lIs;o «[/('/'u;s C) ,
Yotredroil, cJuant à la dépaissonce, c,t limilt', ,ous poul ez
afTcrmcr le droit de dépaissa n('c, il dcs hahitant ' d'Arl es ouit
des étranger", peu impo,'te, mais rien de plus; l'OUSne pou, ez
nullement disposer du fonds, et cela pl'OUI C de plus
fort que l'arrêt de 1G2 1 ne 'ous a pas accordé le domai ne
de propriété dc la Crau, ain i que, ous le prétendez,
TI serail oiseux de dire qu'afTermer le herllages ou les
\'endre cela re,'ient au même; cela e,t po ible quant
au fait matériel, eependanl comme il ) a une différence
appréciable dan ' les con.éq uences que peut a\'oir un bail
à ferme d'herbages ct une nnte d'he,'bages, YOUS êtes
obligé de "ous en teni,' II l'otre tilre qui ne YOUS donne
que la faculté d'el/renter,
Il n'suite de cc qui précède, que la rcdel'ance de
l'annouge auqucl les étrangers, à la commune d'A r'les ,
poUl aient être soumis en qu alité de fermier de la
commune, est d'une nalure particulière et qu'ell e
participe de celle du fermage; r marquons que la
commune ne dispensait point ct ne pOUlait pa di spenser ses fermier de l'aeq uillcr,
Peu importerait que la commune, aujourd'hui , prétendît contrairement il la , éri lé drs faib , qu'rlle n'affermait pas ces herbes ct que les hahitant en jouissaient
lit singtdi , cela ne changerait en rien le caractère ct la
nature de la rede,-ance, celle jouis ance des habitants
d'une chose patrimoniale il la commune n'en changeait
(*) L'argumcDl a contrario est tout rui-sant, quand il nedétruÎt
pas la substance el le caractè re du contraL. ( l oy/!: Godcf roi, sur la
loi 2, au Code JP. Conditionibu$ in8trli$ , etc , ( G-" ).

~

107 -

pas le earnctè,'e, elle demcu,'uit toujOUi'S patrimoni ale;
les habitants cn perceHlit le rermage, pal' eux,mêmes,
Le ,d,'oit d'o llnouge, Ù leur égard, n'en pa,ticipait pas
mOlllS de la nature du fermage, puisque c'était le produit, le revenu que l'église, propriétaire du fonds , en
retirait,
Ces idées si sa ines, si ration nelles, si conformes aux
tilt'es , sont méconnues et contest{'cs à Arles, je le ('l'ois
bie,n: Elles renve,'sent de fond en comble leurs préjugés
chel'ls, surtout celui qui consiste 1\ di"e, pal' uo ,'envel'sement inouï de toutes les idées re~ues , que le herger qui
a le droit de dépaissancc, est le pl'Opriétaire du ronds,
ct que le laboureur qui culti, e , qui ensemence les champs
n'a que la servitude de labourage, Étrange sen itude !
elle xistcrait et clic n'au..ait jamais exi"té nulle pa,t qu'à
A,'les où sans doute elle a été inventée ct où l'on oublie
que le laboureur , écrit ct gl'Uve chaque jour, son droit
de p,'opriété, avec le soc desa chal'l'ue, Sur lesolqu'illabou,'e,
tandis
que le berger ne laisse aucune trace de son passaO'e
,
0
s, cc n'es t , peut-êt,'e, lc dommage qu'il fait au:" champs,
III. le maire d'Arles ne manquera pas de raire soutenir que la jurispl'Udence des Cours du royaume. et
celle de la Cour de cassation a établit que les ,'edevances ducs pour le prix du d,'oit d'usage, sc prescrivaient
par trenle ans, cela est , l'ai , et conforme au droit,
pour les ,'entes ct les redel'ances établies et déterminées
pa,'le contrat, pat' le titre enfin, quant à la somme due,
ct quant à l'c'chéance , pour celle qu i peuwnt être ex igées en Wl'tu ct en ro,'ce du titre, indépendamment du
fait d'usage, dont la redCl'ance es t le prix, c'est,il-dire
pour celle qlli doit-ètl'e payée, soit que les habitants
ùe la commune usagilre usent ou non du droit d'usage,

�-

.\

r,;~af(1
e

lOS -

dcs l'l'd"1 onces, nim,i constituées t1'une muabwlue ct pC'1)t!tudlc, le créancier peut agir',
judiciairemcnt ct e,trajudiciair'enwnt , en l'CI't U de son
titre, il prut fnire un con llllnndemcnt à la commune
usa~i'rc,
avec la ,f(l'osse de son contr'at ù la main, il
,
a unl' action en paiement dl' la rcdclance , résultant du
contrat lui-même, peu lui importe 'lue les usagers
aicnt pr'olité ou n'aient point prolité du droit d'usoge,
sa créance est exigible ù l'échéance par le seul effet de
rc~pir'ation du terme auquel elle est payable, Son droit
de créancier n'l" t soumis à aucune condition si ce n'est
cel le du terme qui n'cs t point, du reste, une condi tion
p de 'tu tile abandonnée li la l olonté du dt'hitcur,
Dans ces sor'tes de l'l'deI onces, le tcrme cou rt ,
d,ès ,'('Iri!, du jour IL,é ct déterminé pal' le contrat:
le titr'e a tout réglê, le créancier ct le débiteur sont
l'onnu~ d'al once, le créancier sait par son contrat, il qui
il deI ra ti'adresser pour obtenir paiement quand le jour
de l'échéance sera l'enu; mais il Il'cn c"t pas ainsi dans
l'espèce a(' tuelle ; le débiteur n'e t point connu d'n\'once, il peut changer chaque année, Lt! contrat seul ne
con"titlle pas la dette; point d'oLligation, point de déLiteur' tant que le fait de dépaissaucr n'a pas cu lieu,
Le créancier n'a point d'action en justice DIant que le
troupeau soit en tré dans son fond, pour) dépaitrc, On
prut conceloir qu'il y a une différence immense cntr'c la
rcdeyance de l'annou''c, et celle constituée d'une muni~re absolue par le titre, Cne alltre différence, que
1I0US deI ons faire remarquer, c'est le mode de perception du droit d'a nnouge. C'est sur' place que la recette
el le paiement sont fait , par un per'ccptrur assermenté , de la même manière que se fait la prreeption du
ni~re

-

109 -

tlroit de place pour \emlre sur' un marché, Ce droit de
place peut appartenir ù un parliculier, je cr'ois même
qut! cela existc à Aix, capitale de notre ''cs ort, où sc
tient chaque scmn in ~ un imm ense marché de bélail pour
I,l boucher'ie; un particulier', je crois, y possède une
aire lrès l'aste, où sc tienlle marché, ct où il perço il un
droit de chaque l'endeur' de llétail , chaque foi s qu'il vient
occuper la place. Le contrat, entre le pr'opriétaire de l'aire
Nies ,~endeurs de bétail , est licitc, il n'est contraire ni au."{
lois ni aux bonnes mœurs, et certes il n'est pas enlaché de féodalité. li n', a aUCUM dil1ërence en droitentr'e
ce contrat et celu i concl u entre l'église et les consuls
d'Arles en 145/., Pense t-on qu'un marchand demouton
qui pal' ruse ou par' la négligence du per'cepteur, ou par
rincur'ie du propriétaire n'aurait point payé le droit de
place pendant trente ans, aur'ait pr'eseril la libération de
ce droil ? Cela sera it absurde,
Les arrêts au:!:quels nous faisons allusion, n'ont pas
jugé la ques tion que nous soumettons au lribunal , nous
l'avons dit, ils ont sta tué sur ues redel ances annuelles
constituées, sem el pro semper, par rac'te constitutif ct
d'une manière absolue, sans condition,
L'arrèt de la Cour' de Nancy, rendu ,ur lt' s conc\uIlions de M. le conseiller Troplong et pUI' lui cité dans
son 7i'ailt! de 10 JlI'cscriJlliotl, n, 73 , statue SUl' une
rente annuelle duc sans condition.
L'arrêt Bethune Sulli, contre la commune de Se~­
Fontaines, et autres du 7 aoùl 1833, rapporté par
Sirey, tom , 35 , 1'0 partie, colonne 721, a pl'ononcé
SUI' des reucl'ances annuelles constit uées et déterminées

�1 11 -

110 Jl~r le litre scu\. C'c' t ce qui l'l'suite fOl'lncllcment des
tcrm,'s de ln demande,
L't1l'rèt ~'olb'at t ontre ~ aclier , .lu 14 mai t 8S.\..
rapporté par ~ irey , 3.\. , { , p, SI 0 , statue sur une rede,-ance annuello d'unc poule et d'un boisscau rt demi
d'ayoine,
Dans ces espèces le titre était e~écu t oirc pa"lui -mêmc;
il élait de l'espèce de ceux que la loi oblige de faire renoU\ eler , arlicle 2263 du Code civil, tandis quc l'église ou l'état qui lui a succidé, n'un1Ït aucun acle à
f.lire, aucune p,'éeau tion à prendre pou r conserver son
droit de propriété, r égli e ou l'état ont toujours consen é la possession au;mo dO/lii1li, La ,ille d'Arles ou scs
fermiers n'ont jamai pu a\'oi,' que la pos e-sion d'usagers
qui ne nuit en rien à la posses ion du prop,'iétai,'e. Le
t itre qui a établi et constitm' le droit d'usage n'a jamais
été interverti. Le propriétaire n'a pas besoin de faire
renoU\'cler son titre par l'usager ou pa,' son krmier; il
n'e t pas soumis à cet égard à la disposition de l'article
2265 du Code civil, Tant qu'il demeure propriétaire, il
consel'l'e ses droits de propriétaire, et pour Ic dépouiller
il faut de contrats ou des faits qui puis en t ctablir des
droits contraires à son droil de p,'op,'iélé, cl cela n'existe
point dan la cause actuelle,
Nou en élions à cc poinl de notre tra"ail, quand la
,ille d'Arles nous a fait notilicr sept pièces qui sont dcs
actes anciens, dont nous pour,'ons nous- même ti,'e,'
avantage. TI nous convient de les discuter.
Nous ferons cependant rcmarqu er , ayant d'enll'cr dans
la discussion , la manicre étmnge de raisonne,' de nos
ad vcrsaircs,
Hs commcncent pur adoptcr unc opinion sans

cxa mcn , lis la formul ent en ull e propositi on crronn re \
cria cst inévitable , c'est toujours Ic résultat du défaut
d'cxamen,
rncfois la proposition établi e, a JlI'jol'i, pOUl' ainsi dire
instincLÏ, emrnl , mais toujou,'s dans le dessein d'envahi,'
quelque avantage ou quelqu c d,'o it municipal , ils font
des efforts inou is pou,' outcn ir leur erreur. JI leur importe pcu de fausser la logique, d'a "gumenlel' du particulier au général , ils ne meLLent pé,'il à J'ien, il semble
que tout esl pe,'mis quand l'intérêt municipal est en jeu,
Quant à nous, nous avons cherché la vérité dans les
actes, sa ns préoccupation el surtout so ns prévention,
nous avons \'oulu savoir cc qui en était de celle prétention sin gulihc de la yi Ile d'Arie , d'avoi,' un e propriclé
AJ'lésienne dilTérentc de cell e qui cst reconnue par les
lois du royaumc. Nous c,'oyons avoi,' trouvé la vérité.
Re,'enons aux. actcs !igniflés le 28 no,'embre 1SM&gt;'
Le premier de ces actes , c'est un arrêt du P arlem ent
de P,'oycnce du 26 mai 1755 , rendu au profit de \'ord,'c
de Malte contre l'Archcvêque et l'église d'Arles, Tl pm'aît
que crt arrêt a rapporl à la rcdevance de l'annouge , le
fermier du coussou, dil le retour des ai,'es, a,-ait refusé
de laisser compler on troupeau ct refusé, peut-être, de
payer la redevancc.
Mais qu'impo,'te à la cause acluclle qu'en '1735 1'0"dre de Malte, propriétairc du retour des aires drpuis
1206 , ait p,'étendu que Ic t,'oupeau , tenu sur le retour
des aires, était c:l.empt de la redcvance?
Jadis les Parlements nc donnaient pas Ics molifs do
leUl's arrêts; mais on peut, dans cel ui-ci , en reconnaître
plusieurs qui sonl fondés 1 qui n'ont aucun rapport aux
droits de la ville d'Arlcs,

�-

11'2 -

tc p''I'mll' r c't&gt;st que l'ord,,,' de Malle r Iait propriétaire
llll retour des aires depuis 1206, L'act e dr don1lion fuile
il cct ordre csl 1 isé dans l'am' t de i '735, Il e t p,'obable
que L\rchc, &lt;'quc ou l'r"lise, donataire, ne 'é tai l pasr~sel'\ é
le tirait dedt'pai sance ni la redel nncede l'unnouge etil l' lait
dejlll'isprudence en l&gt;ro~ence que le sei!:neur qui ne s'était
pas l'rsen é les herbage n'avait pas plus de droit de les
f,tire COII,&lt;tImerqu'i l n'e n a de rccueilli,' lC'S blés cli c aul,'cs
fruits qui croissent dans l ~ fond , soit naturcllement,
soit par la culture de l'industrie, ( l'oye;; Julicn , SU&lt;lul
de P''O{'elICe, page 575, Cl Boniface , ' tom, 4, p,152) ,
Cet arrêt du Parlemenl de PrOHncc ct la donation de
1206 qui ~ c t 1 isée, est un témoignage de plus de la yérilé de ce que nous al ons aluneé plus haut ,qu'ul'ant16/.0
l'ordre de ~Ialle étnit propriétaire du fonds et tn'fond, du
coussou du retour dcsaircs ct que, pal' conséqucnt, la, ille
ne lui a abandonné en ladite année IMO le 27 jnm icI',
que la sen itude de dépa is anec qu'clle al'ail su,, ce fonds,
Uo sccond motif SUI' lequel 1'31'1'ct du Pademcnt de
P rayencc ùe i 755 a pu être fondé, c'est que 1'0rd,'e de
~I alte était uo ordre noble et pri, Mgic, ctec motif nous
ne lïnŒnloos pa , Voici ce qui ~st dit dans lin étal de.
re,'enu du clergé d'Arles fait co t 726 : • Le seigneur
• Archel êque a, à son particulier, le droit d'un unllou"e
• al ee la laine SUI' tous le., lroupeaux au-dessus de cent
• hètes qui dépabsent en C, au, suilont la tmnsaclion
• pa ée entre ledit seigneur Archel èque et la commu• naulé d'.\rles le 17 fé, ric,' 1/.54, nolai,'e Bemard
• Pan"onis, par laquelle les nobles de la ville d'.\ r lcs
• sont d~hargés du w'oit d'annouge; sur ce fondément
• les avocats qui prennent la qualité de noble , pr( ten-

-

11 5 -

• dr nt en Î'lre exempts et n'en payent point , les (ermiers

• des biens deMalle •.e(usallt .depuis.lllelque temps. de le
• poyer, se (olle/,mt SUI' les ]I/'i,'iléges de Malte, (Voyez
./e Pub/icaleur, journal d'Arles, du 2 aoù t18/.4 ), •
Cet orr'êt est d'ailleurs pour nous et pour la yille d'Arles, ,'es illier alie: acla, elle ne peut pas l'invoquer à
son profit.
La seconde des pi èces signifiées, est une chartre
de F,'ançois 1er , roi de F,'ance, de 1 ;)26 , laquelle faiL

,

droit il une requête des habitans d'Arles, qui se plaigncnt que les habitons de Tarascon yiennent pêcher dans
le Rhône, vis-à-vis le terr'oi r d'Arles et dans les marais
qui aloisinent la vi lle d'A rl es du coté de Tarascon, le
roi accorde led roit de pèche exclusif aux habitans d'Arles ,
Nous ne I-oyons pas ce que peu t avoir de commun un
droit de pè~ h e dans le Rhone et dans les marais d'Ades,
ayec le droit d'annouge, Nous lirons avantage de ce document, cn ce scn~ 'Iuïl établ it que l'A rchevê'lue n'éta it
pas seigneur féodal (\,'\r"'s; CUI' cc droit de pèche est
un d,'oit féod~ l qui aurait été ce,'lainement attribué à
l'Archel êquc s'il al ait eu quelque puissance féodale sur
Arles et son disu'ict.
La lroisième des pièccs signifiées par le même acte,
cst une ordonnance ,'oyale ; elle est dalée de t 5 60; le
rédacteur de l'acle d'avoué allriuue celte ordonnance à
F,'ançois 1 er : cela proul'e qu'il n'est pns fort SUI' la elu'onologie de l'hisloi re de France, et l'Oilà tOllt. Par cette
chartre, François Il reconnaît l'A ,'chel"êque comm3 seigneur temporel d'Ades, de lu Crau, ete, et confirme
1~

�_. 11 !l -

- Il'. tous ll'S ù,'oi ts ct pril'ill'gl's qui n, nient Né accorMs pRr
les empereur' au, archn "'1I11" ù',\,'les : • Pour fil j Ol/ir
• pal' irc /Ili lIutrc dit eOllsin /e c(ll'dillll/ de Lenol/l'olll'I
• &lt;'''''1"1' dl/dit . Irlc~ et ses SII('CCSsellrs archcI'fljucs , tOlll
• ai""i cl CIl la ( Ol'llle et mallière Ijlle ses dits 1'I'IfJt'ces• SC" I'S an ,he('éqllcs elt ont ci-demlll dûmcnt cl jllstcment '
«j ulli cl usé, el qlle 1I01l'e dil cOllsill j ouit Cl l~~e C11 core
• cl p d,scnl, Si d UI/1I01lS /IIall e/clllcul , cie, »
On le yoi t , cette chart e n'accorde rien de nom eau à
rArche, è&lt;lue ù'Arles; elle ne lui lionne poi nt la ju,'isd iction qu'il n'avait pa~ el qu'il n'ayait jamais eue; c'cst
un titre pU1'l'mcnt honorilique qui n'altribue aucune puissance , aucune autorité sur Arles qui était , comme nous
ra' ons dit , un pa) s de franc- all eu, dans lequel la
ma'tillle XI/l'e / '''l'e saus s'iylleur n't'tait pas aùmisc,
l'lou, trom ons la prem c ùans celte cha,'te que L\,'che, êque d'A,'les etait seigneur de la Crau, c'est-à- dire
propriétaire de la Crau, Yous saurez, lIl eSSielll' , que
dan, le pa) s allolLiaux, seigueur signiflc 7JrOflri"lail'e ct
rien de pllts, Certainement, en cette qu alité de seigneur
seule el sa ns nutre titre, qualité qu i , ùu ,'e te, n'a
poinl été i l,~ oquée , ni dans la transac tion de l ka!. , ni
par-de, ant le Parle ment de Toulousc , L\ l'che, èque d'Ar .
les n'aurait pas pu exiger le droit d'a nnougc,
La quatrième des pi èces si"'niliée esl lin releyé des
actes de foi et hommages faits pal' les arche, èques d'Arles aux com tes de Pro,cnee, en 1238, 1260 , 127~.,
1280 ptc, jusques en 1322 et en W oO , au roi de
Fran&lt;'C, des terres et sei,,'lleul'les qu'il ' possédaient, dépendantes de son archeyèelté,
l'los ad, ersaires ycu lent étal,li,', par le mi'me doc ument , quc les archc, èques ont toujoul's rcle\ é des sou-

,

yc,'ai ns régnant de lu Proyell ce , mais personne ne douto
de cela ni ne le conteste ; il surr,t d'être un peu \e,'sé
dans l'histoi,'c de notre pays pour le rcconnaitre ; mais
'I"e ,eut-on en conclure ? Oc cc que l'AI'th el'éque
d'Arl cs l'clel'ait des comtes de Proyence cl même de
la R(\puLliqu e d'Arles , qlli a Né sou, el'aine ùe 12U
jusqu es en 1 38~j sui\ an t les hi storiens qui rec ul en t le
moin s la date de l'étal,li ssement de cette Republi r[ur ,
il ne s'en suit pas que ùans un pays de fr Jnc-alleu
comme la P,'o\'cnce , il ai t cu as,cl. d'autori té dans
Arles, pour l'l'cl amer , sans tit,'e, un d,'oit qu'i l n'aurait pas cu comme jl,'opriétail'e du fonds asse n i. Quoi
que fassent nos mh",sai,'es, ils ne dé lrui,'ont pas notl'e droi t eommun ancien qui était que toutrs les terl'CS èLaien l liu,'es, (Julien, Siaiu/;; de Provcnce, tom, 1"
page Li7!., nO 3, )
La \'ille d',\r1es procède devanl le tribunal, comme
jadis de, anl le Parlement de To ulouse; clic produit les
mêmes pi èces; ainsi l'a!venlage ùe 122:5 , qui ne signifi e rien , quant au droit de p,'ojll'i 'lé de la Crau, pou ·
yait tou t auss i uicn t'tl'e "('(luis au nom d'une comm une
usagère, que partout aut" p up nt droit. On conçoit aisément que la com mune usagè l'e upnt le droi t d'affermer
les herhes , pomai t a, oir inlé,'èt Je lim iler les coussous
qu'el le "ouloil alfel'lllC"; il n'y a de l'emarquable, ùa ns
ccl aele , qU'wlC claus!' tou t-ù- fait con tl'aire aux prétenti ons en\'ahissan tes de la ,ille d'.\ rlcs; ccUe clause porte
qu e la dépa issanee ne pow'f'a rlrc exercée dans les prés
que 10l'sque les foins amon t été l'écoltés, Exccplis Jll'lllis
?ure sUlll dCl'esa ( defendus) e/once herber (ael'inl col/eclle,
La commune d'Arl es a\'ait pl'oùuil cet acte , pal'devant
le Pademenl de Toulouse, pour en tircr les mêmes con-

�- il6s~([uenrps qU'l'lie en prétend ti,'er aujourù'hui, Cela ne
lui sen il dc rirn,
La .i,ième pièce ù nous signifil'r, cst lino ordonnanre. une charlc du di,il'ml' jour dcs \- alendes de mui
1 :520 , qui prollYc pél'l'Illpl oirt'Il\cnt que le poucslat
d'_\rlc- a,'ailla puissanœ il'ui~llIti, (': l' II clfd. p l\l' cc décret, il interdil à tout ci toyen &lt;L\ I'lrs dr fairc Alicune d()nation entre ,ifs, ù eousc de mOl't ou tC~lanlt'ntail'l'.
d'immcuble ou possessions sit uées ,i Adc ou dans so n
territoire. il aucune maison 1'C liSiNIS~,
l'los :Hh crsaires, dan IcUl' uHuglefllcnt, scmblcnt
sc plaire à nou fOUl"nit Gt.')s ~\fmc ('onll'c ("li\. , ta!' on ne
peut établir d'unc manil'rc l'lus p,'ouante quc 1AI'cI,c, è,
que n'était pas seignet.r Il'odal d'.\de ; nous ferons rcmm'qucr quc le potlc: tal e,ccptc de la p,'ohihition la maison tic L\rclle,èque e~ Î&lt;1 maiscn ues ('hanoincs d'Ades,
excipi mus donlllni .'1)'{'I,;,I';" ")laie,,: '" dfJmlllll Cllll0lliconllll, Cctlc e,emplion l'l'OUI c que l',\rcl,e, èllu.' etlcs chanoincs (taienl soumi..; à ïaatorit,' 'o u, craine du podestat,
qui, a) ant le pom oir d'e;o.empter, a, ait, par cela seu l,
le droit conlraire, c'cst,à-di,'c le pou, oi ,' de soumeUre. Ce décret fut produit ell 1G21, parde, ant le Parlement de Toulou c pour pro", cr: « Que
• ladite COlllllltwauLé Ir A,lcs ((t'a;l sOlll'rroinrlé , par lout
• sc,.. di~lrict et lerritoire, ((t'cc alllorilé de {aire lois,
• slallll.! "t ordolllUwces sur 10lls les sl/jels, copilulalions
• et conpdprvliol!' al'ce allirc. "t'J!uûliqu~s, ce qui Il'ap• parlelluit que aux s{)Wera;lIs, princes et n:publique qui
• fI'aroienl ]l0intde supé/'icul' cl que lout ainsin que la ville
• et cité cf Arles amil lelle el grallde alllOl'ilé en cc lemps ..
• 'fUanl li la jll/ùditlion, elle /'avait at/,!si par coméquent
• li la 1l1'opriflé desc/ils pa1is,colnmUlUi' .. ce qui n'cll1l'è-

-

11 7 -

dta pas le Parlement do l'édui,'e la ,ille d'Arles à de simpi cs droits d'usage u,' la Crau,

•

La scptième pièce contenue dans la même signi fi cation du 28 no, emhre , prolJ ve jusqu'à l'''vidence, qu'il
y n,ait à Arles des juges tout-,i- fait indépcndants de
l'At-chcYèqu e. Le palais où la ju tice éta it ,'enelue, ct où
étuient renfermées les archi ,es. est appelé par le nolaire qui instrumcnte au requis du syndic dc lu ,ille d'Arlrs:
CW1aregiaurbis Arc/allf', et qualii:c le comte de Pro, ence comme seigncur d'Arles, Ccllecilarte cstdaléc de 1501,
On y \oit encore que la ,illr d'Ad~s faillait faire la police de la Crau mieux qu'aujourd'hui; clic faisait alors
punir les étrangers qui ypnaient, sans ayoir alfermé,
fai re pai ll'e leurs troupea u, dans la Crau; elle en a vai t le
droit, pui quc les hed.lcs lui appat'tenaient commc usaghe, et qu'clic élait lés~'e dans cetlroit pa,'l~s étrangcrs
auxquels n'appartcnait l'as cc droit d'u age; on n'en concima pas sans ùoute que cpt acte infirmc les dispositions de la lransaction ùe 1!.5/. et de l'arrêt de 162 1
aUHluc!s il est anLél'ieur,
Aujourd'hui , la polJce de la Crau sc faitawcheaucoup
moins de rigueur, ct même elle ne sc fait pas de tout.
Car nou s pOUl ons indiquer li n lroupeau de 1:500 tètes,
appurl ,'nanl il des élr'angcl" . qui, durant l't'Ir de celte
année UlI.ti, n'a pas quillé la Crau, cl cela au l'U et au su
de Lous ceux qui onL ,oulu le ,oir ct le sayoir,
On nous a signifié, le lendemain 29 no,'cmhrc, les
capitulations ùe 12li 1 et de 1:5Sli • qui étahlissent qu e la
yillc yaincue se soumet au ,ainqucul' de la manière la
plus humil iante; elles ne peu lent allrihuer à la ,ill~
d'.\des aucun droit ci, jl sur la p,'opriété de la Crau ;

�-

-

118 -

crs conwntions ou capitulations avai.' nt ~galemcnt été
produites panlnant le Parlement tic Tonlouse, qui rcpom,sc formellement ln cOI""qucncc quc les consuls tI'Arles en ,oulaient til'cI'.
Quant ou rt'"lcmrnt de 1617 qui n rté 8ignifié pal' le
ml'mc ucle tl"t\\ oué, nOl1~ r~\\ 011 iln oqué nous -nu'me
pour établir que Ic dl'oit (l'u'age dl' la ,illc d'Arles sur
la Crau, uans rété ou l'esplê,hc, n'l'tuit qu'une sen itude
qui ne pOU\ oit être C:\crcl'e que pur le. habitans po sédant ues immeubles, ct sui, unt la po"ibilitc de l'herbu"e tic la Crau, Ce ri'glemclll u, ait pour objet d'empêchel' quc des étl'anger' intms ,in"l'nt s ,' tablir à Ades
sans ri.'n po, S&lt;!uer, pour) nou1'l'il' leurs troupcau'\ au
détriment de habit ans de la, ille. Il est , ce rtes, tl'('S sage
,ou cc point de , uc, ct il uc, nüt t' tre rcmis cn rigllcur;
mai -, on le eomprenù hien , il ne peut pas in ll1'n1cI' l'autorité de l'arrêt du Parlement de Toulouse de 1621.
Pour cn Ilnir UI' les COOl cntions de 12:" 1 rt de
158ti, nous ajouterons que la ,ille d'.\rlcs , soU\ el'aine alors, cm oie, sans la participa tion de l'Arche, èque,
des amuas odeurs à Charles [ cr d'~\nj o u , lesquels traitent ane lui , ct lui transportcnt au nom d'.\rlcs clu'ils
rr présentrn t: • POUl' le présent ct aHn il' pal' titl'e de
• ,~olo n ta i re donatIOn il lUI ct il se hoirs à pCI'pétuité,
• tou les Liens et droits communs de la dite ,ille
• d'.\rles, que maintr nant elle fi ct po 'sède , ou
• au tre en son nom , ou Lien doit ou peut a,~o ir ou
• posséder nommément tout ce que le commun ..le la• dite , ille a dedans la cité ou Lourg ou faux. uOUl'gs
" en fermes ct justice, maisons, crn,es ct droits
« accoutumés; aussi tout cc qu'il y a en tout on des• troit (dislricl1l.s), c'est il savoir jurisdiction et ban,

•
•
•
•
•

11!J-

pnsturngrs, pescheric3 , cali\: rt déCOll l'S d'coux ,
estangs , paluds , bois {'t chasses ct terres culti, ées
ou non eulti,,'rs, etc. Ils ont 110 ne franch ement
donné toutes crs choses il tOlljollrs mais , sauf les
lihcrtés et pl';' ilc'ges ci·bas ptll'liculul'izés .•
Plus haut, dan s le même llI'liclc 1 ~e la convention
prernihe dont nous l'l'non ; de transcrire une pal,tie,
« ils sc sont a sujettis ct tou s leurs concitoyens tant
« de la cité que du hourg ct icelle cité ct bourg , il
• la seigneurie , juri diction, moyenne et haute juse tiee du même sieur comte et de ses hoirs à toue jours mais. »
Ici, nou s nous demandons comment il peut se faire
que les amhassadeuI's de la noble cité d'Arles , aient pu
la soumettre il la seigneuri e r t juridicti on du eomle
de Pro yen cc , si déjà elle était soumise il la seigneurie et juridiction de l'Al'che,'êque? Cela eût été impossible ; cet ac te prouve don c encore de plus fort CJue
les arche\'èqu es n'avaient aucune puissance féodale
SUl' Adcs , cc qlli est attesté , du reste, pal' AniLert,
tom, 2 , pag. 74.
L'article 20 apporte une modifica tion 11 cet article
cr
1 , non quant à la uonation en propriété, mais
quant à l'usage des choses données. Cal' , la réserve
n'es t pas faite pour la ,ille seu lement; elle concern e
aussi les pm·ticuli crs ; 01' , l'A" che, êque était, on ne
pr ut le nier, compris dans ces particuliers ; et du reste,
la ville , dans un traité de paix , ne pouvait pas donner
au vainqu eur, ni ce qui appartenait il l'église ni il aucun
autre particuli er.
L'article 20 de cette première convention est ainsi
conçu:
« Mais afin que sur les choses susdites, par faut e

�1::20 -

-

• de Irs hien intrrpr~ trr rt ente nù re, ne sour'tl c qllrl• que doute, Ir ,rigneur rOOlte ,1o'c1arc qu'il n'cn·
• t,'ou s'cstrc, po,' ln slNlitr uo""tioo, npprop,'ié, ni à
• '011 droit trnn'I'0rlt' les l'ha. ses ct bois, pn turoges
• et paluds, fil "ye drsquel , ou (Icsrl',rllcs apparte·
• nai t il un eharun du p,'u ple 011 il rcrlaill8 pW'liC'lt• liers : aiJls que ceu (ln lisent libn' monL, qu, pa·
• rayant a, 0) ent droit de cc fu.i,'e, •

•

TEXTE:
Xc al/lem stipe,. prll'missis illtel1JrctatioliC sinislra d,,·
bilaliu QI'ialuI" , dcc/aral domilll/s rames 'luod l'illlllliolles
cl "~,,wra, ]llUCl/a f/ palude , quorulII usus ctli/ibel de
popuJo ,jre/alis ,cl prrson is ali'luihus compel,ûat; IIOIt
illiti/igil ex dalUlliolle pl"œdicla, sibi apflro},riatr"
IICC
il! jus .'/WII Irall s/ala , sed illis utanl"r libtr~, quilms
jw alllcà compe/cbal,
On ne comprend pas comment ln ville d'Arles peul
prétendre que celle contention lui aUribue exclusi,·e.
ment le droit ,b p,'opriété sur les bob, les pâtura ges
et b marais, Les droits de, particulicl's, à qui ap·
partenait des bois ct des patura&lt;Ycs rl des marais, ne
sont·ils pas nu si bien s:lll\c·ga,'dés que les siens?
Et si Charlcs (Ll.njou , à qui, b'jJ cn fau t croire
Anil&gt;ert, les arc!Je\-ëqucs faisaient de l'oppo,ition, sani
doute en leur qualité de défen.eurs du peuple, a,'ait
,oulu s'cmparer ue la Crau appartenant aux arche\ è·
qucs, ccux·ci n'auraient-ils pas pu lui opposer les termes
de la comentiol\ ~
li serait curietn: que la , iIIe d'/trlcs prétendit Ic
contraire,

•

121 L'on pculrclllUl'IJ" l' CJue ln, ill e (l'Arles, dans celle
&lt;"I,o,'te, ne rl',~ r Ye pOil" clic cl pOlir chaclln du peuple,
cllilibet ct populo, &lt;J II(' l'usage, USIL! , leCJ uel est toujours
pris en latin par opposition ;\ propriété"" Il me suffira
de (" iter un le:\te des pandec tes pour établir ccllc yé,'ilé,
• Hipol"Um ustlS pulJlicus est. ,
Scd propriclas illorum est quorulll pncdiis hlCrent,
/, 5, Pl', dig , de divieione t'CI ',W' et q!la/ilote ( 1. 8 ),
( Voycz an mot: Us liS , MllIwa/e [alinitatis (olllÏlIm de
Dù'ksell , I3cdin 1837 ), No us pou, ons donn cr le défi de
t,'oul'cr le mol l/SUS emplo)é dans un aut rc sens,
Dans tous les dOl" uments anciens que l'on compulse ,
on lrouye que la ,ille d'Arles n'a su,' la Crau que des
droit s d'usages,
L'article 19 de la convention de 1385 avec Louis " ,
comte de P,'ol'e nce, est tOLlt au si insignifiant que la
cha,'te de 'i 2ti l , ct ne peut pas avoir plus d influence
sur Ics droits ues parti cs,
11 ne s'agit pas aujourù'hui , co mme pardevant le
Pa,'lcmcnt de Tou louse, de statue" su,' unc demande en
l'cvendication, déflnili, ement jugée par ce Parlement
entre les parties, mais de dériù"r la question de sayoi,'
si la tl'ansac lion de 1Mil., postc,'ieUl"e ùe de ux siècles à
la conyen tion de 125 1 et ,le G!J ons à celle de 1580 ,
doit encore avoir quelque force, conJirmée eonune elle
l'a été par l'arr!!t de 162 1,
Et au surplus, cet n'Tê t de 162 1 ct la transaction même
n'ont·ils pas dérogé à ces deux COtH entions? A qu oi sert
donc de les prouuire ùe noU\'eau , puisq u'elles ont été
p,"Oduites pm'devant le Parlcmcnt ,le Toulouse cl que
IG

�rrllc ~our n')

ft

I~~

-

rO aUClln ~snrd t Ct'ttf opini,\lrcté d,-

rc, cnir toujoUl's au:\. mêmc, titrcs ct 011\ m~mcs moycns,
Mj i\ r"llOu sés, c,t inconct" "hl t',
L"\fI'Î'l du 10 aH;1 16::;6, \'('Illlu pur le Pnrll-mrnt
d.' Tuulou se en[re qUl'll(lIe, Iwop,'it'tail'l's dc co ussous de
la Crau cl les con uls tl'Arles, c,t l'gull'ment 1)I'oduit :\
1nppui de conclusions de ln ,illc d'Arlrs,
l'lou ne comprenons pa. les cons&lt;'qucnccs qu'on en
,cuttil'cr pour sc souslt'aire au paimcnt du droit d'annou"'c, Cet arrèt intcrprete celui de 162 \, ct accorde
seulement la scn itude de MIKli"nllce sur le' fonds de
di \Crs propri{\tairc de la Cl'au , ct ajoute ainsi aux
preu,-r que nous a' ons donll~rs, que les facu\trs accordée, à la \ ille d'Arles n'~t"ien t quc dcs scn itudcs, car
la commune nc con tclltc pas le droit dc propriété des
propriétaires qui étaient partics dans l'arrêt de i 656,
QlJant 11 nous, nous n'y tromon qu'une clio e de remarquablc: c'cst quïl protège le cmphitéotes dc l'égliw
contre l'abus du droit d'csplèche, cn leur résenant le
paturage nécessaire il la nourriture du bétail, de labou rage de terres en culturc_ En yoiei le dispo itif : • A
• maintmu et gardé, maintient ct garde lesdits consu l
• cL communaute d'Arlcs ou droit ct (act/lté de pouyoir
• fail'c dépaitrc à leur bétail ou étrangers les herbes des
• terres inféodées tant pal' l'ArcheYè(IUe que le Chapitre
• d'ArJe. dan tout le terroir de la Crau, hors des limi• tes de quatre chapelle donnée audit Chapitre pal' le
• vicomte de Marseille, cL icellcs arrenter à telles pel'• sonnes que bon leu,' scmblera depuis la Sa int-~Iichel
• jusques à la mi-carême, ct ou droit d'c plèche dcpui

-

12:&gt; .la mi -eal'ème jU~'1" rs ù la Sainl-l\Iichel , en fa,eur de
• tous les haliitons d'Arlr, li ln n'serve d" pâtI/mye 'fui
• sem Ilécessaù'e (tU.I: dits empltilcotcs pli"r le bélail de
« labourage des terres IJui seront CIl l'IÛlure, fai sant illhi« biti ons cl d ~rCllS('S tant aux dits Cal'mes, Capeau,
• Rol and, A) lIl 'Ird, n3mholl,1 " C'éta ient les pal,tics
Cil cause, • que tOll~ all lres dc ùonner lro'lble ni cm• pèchcment aux dits conbu ls et commun auté d'.\r1es
«à pcin e dc "'lOO lill'cs&gt;,
Cet al'rêt, l'clIllu conll'c &lt;lud'lIU'S propri étaircs d'Arles,
ne statue'lue SUI'Ia en iluue d, ut'paissance irnpo ée ùcel'LlIins habitons d'Arles; il n'all,'ibue aUClln uroit de proJl,'iété il ta \ ille qui plaidait contre dcs propriétai,'ps, qw
prétendaient sc soustraire à la se l'\'ilude; mais il n'a
rien dccommun avcc le droil d'annouge; cc droil n'ycst
pas en quest ion, Cct arrêt, donlla date nous étonne,
(car si nous ne nous sommes pas tl'ompés dans nos recherches, le 10 a\l'i l Hi:i6 était le dimanche des Rameaux), cctarrèt, disons-nous, rendu pat' le Parlcmentde
Toulouse, confirme la ,-illed'Arlesdans la faculté de pouvoi,'
arrenter le herbes dei a Crau , même :"des étrangel's, racuIté qui, on le sait, lui a\ ait été accordée pal' l'an'ètdu
même PadcllIenl de 162 1, cc qui nousrend nos arguments
encore plus puissants conll'e lemoycn d" prescription qui
neU3est opposé ; Car il cst éridentqu e leséll'ongersqui n'ont
jamais pu p,'escri,'e aueun d,'oit, puisquïls n'avaient que
la possession p,'écai,'e de fcrmier, n'onl pu prescrire
la libél'a tion de la redel'unce de l'an nonge ni au p,'ofit
d'a utres étrangcrs, ni au profil des h ~bit a ns d'Ad~s, Et
celte cil'cQllslancc 1'c11(1 impossible, alU babitans d'Ar-

�-

t:H Il's, dc prom l'r quïb auraicnt cuntinul'lIl'l1Icllt po,sr""
la faculte Je plitll1'ngl' dons toute l'"tenuuc de la Cr!lu,
seuls Cl sons le concours ucs "trnn"crs qui ont pu en
èt re fermiers,
l.e tro\ nil quc nOIl' fi\ ons été obli;;l; dl' faire '1' 1' les
tarui\ cs si"nilil'atilln~ de lu \illc d',\,'lcs, ",'clame lïndu lgencr du trihunal ; nous S0111m~s Sù" dl' l'ohtcnir des magistrats "l'lai,,,,, qui ont nppd 's i. juger les impol'lnn1es
questions de cc remarquahle P"OI'l'b; il nOUb fi été impo sible d'ët re ous,i clair et aus,i concis que nous l'n ul'ions dl'si r",
La ,ille d Ar'ies nous a encol'c fait ,igni[irr un alltre document : c'c't le numéro 7 d" l'ac te ue si~ni[itation;
nou nou cn em pol'ons pour d"mrnti,' cc '1,,'cllc n'a pas
craint de dire: 'lue les e'pre"ions de l'ajournement du
9 dccembre 1844 élaient fUIl,~r~ rt11len,ongè,'cs, en cc
qu'il y était aml'lné que la rcdc\ anee dp l'annouge a, ait
été payée jusques en 1789,
Il e t dit dans ce conclu.ion du 23 déccmbre
i 8U, signifiée II ra\ oué le 11 ja'1\ ir,' sui\ an t: • Quïl
• r te certain, en point de fait, 'I"e cc droit n'a jamais
• été exi!!é ni réclamé soit judiciairement, soit udminis• Irnti\'Cmcnt, soit cx tr"judiciairement depuis 1789.
• même allt,:rÎeurenrrnt. en ,'emontant il une époque
«tr&lt;' reculée»,
li/. le ~Iaire a pris soin de justifie,' lui- même ce qui est
aOlrmé dans l'ajournement: qnc la redcl'anee n\'ait été
payée jusques en 1789. et de démentir ce qui csta\'aneé
dans les conclusions: que la rede\ ance n'était plus l'x i ,
Sée en 1789 1 ct ootérieurcment il une époque très
"eeulée.

-

A

t 2!i -

I:attu de Sigllillcutioll il avoué, du :Q9 110\ cnlUre J,'rnicr, contient l'c,\.trait ]JlLrlc ù. qltli du cuhir,' des doléalltcs de la \ ille ct pn) s d'Arles aux éta ts généra ux
en 1789, 011 lit cc qui ~uit il [a page 83, de cc ca[,ier
imp ,'illli: li Arl es clH'z l\ksni cr', 1789,
• Go Pa,' un usuge abusif, M, l'Archevêque d'Arles
• pc"çoi tun u,'oit d unnollge SUI' Ics bourgeois et mena• gcrs de la 1 ille; il pa .. ait qlle cc droit est pe,'sonncl,
• puisque ~Icssil'urs Ics noulcs ctuvocat en sont excmpts,
• La uou"gcoisic et les mrnagers demandent l'abolition
• de ce droit, ci moil/s (1',';1 Ile lcul' apparaissc d'tm litrc
« légitimc»,
Eh bi en! nous Ic demandons à pré 'cnt. à qui pcuton reJlrocher des c~prcs~ions fausscs ct mensongè,'cs?
Est-ce au direc teu,' dc la Maison royale de Char'cnton ou
il la \'ille d'A,'lrs ?
Nous produi,on des titre légi times, tcll emen t précis
ct positifs, qu e la com mune d'Arles fera dïn ulile efforts pOUl' les anéanti,',
Mai l'avoué de la \ ille d'Ar'ies nous accable chaq ue
jour de signilications nouvelles; celle du 1"' décembre
nous parait assez singulièrc; nous cro) ons pOU\ oir
explique,' hi -toriqucment cellc pièce, et celle expl icnlion
démont,'era qu'clle ne peut être de nulle influence dans
le pl'Ocès,
La ville d'Arles croit peut,ê tre nou trouyer en défaut;
c'est peu flatteur pour nous; cependant nous tâcherons
de répondre il celle signification,
La pièce signifiée est une ordonnance ou édit bursal dll
roi , en son conseil tenu il Suiot-Germain , en 1 G78 1

�- 1:26 par lrcluel ulleolr,ocùc 11&gt;0,482 li'''cs , fuito au roi Ilar
I~ s) nùi c des acquCrclII's lb bil' n ali~nés par la \ illc
Il .\"'e pour se lihl'rcr du ù,'oit du h~ ilii'me dcnier qui
leur a\uitrt" impoSt' pu,' unc dccla,'u tioll dll roi Utl 6 110\"CllIorc 1667, sans Jout e Ù lilre de ùroil de mUlation,
sur Ic p"ix de leurs acquisitions. Voici il quel propo :
par rédit uc Louis '" du Illois d aHi l 1667, toutes les
communes dc France a\ aient élé auloriSt'es :'0 l'cnlrcr
dans le, fOIlÙ, par ellcs ali{-n\', pour &lt;]uchlue ca U5C que ce
fut. :\lai. lc lino\ clllbrc de ld mèmrann 'c 1667 , parulie
nou \'cll c déclaration du ",èmc roi, Il'S "cntes failcs pOl' les
onîcicrs dc corps cl commllnaulés U'habilansfllrcnt conli,'mér' en fayeur dc ' arqué,'cur' de bonne foi , rn pa) ant
par cux le huitième dcnierdcs biclls de leurs acquisitions,
c'était le l:.l 112 pour ccnt. L'impôt élaitlou,'d, énorme , on le comprend; mais il falla it pa yer, ou abandonncr le fonds acquis ue la co mmune, La plupart des
acquéreurs dc bicns de la commune d'.\"'os Se syndiquèrent ct ils transigè,'cn l , pou,' ainsi dire, a\cc le minis,
tre d ~ linance'; et, mo) ennant la somm e de t 80,482
li, ''C , ils fmcnt lilJérés; crux qui ne croya icnt pas être
soumis à cet impôt refusèrent d'entrer dan l'union. Le
roi se réserya de les -poursui\'re.
L'ordre de Malte, et quelques autres qui étai ent
dans le même cas, résistèrent.
L'ordre de Malte di ait, avec raison, l'édit de 1667
frappe de l'impôt du huitième denie,' le acquéreurs des
fonds des communes , mais ' nous n'avons pas acquis un
onds appartenant il la commune d'Arles, nous étions
pTopriélaircs du fonds et du tréfonds du coussou du

•

- 127 reto"r des hiè,'es depuis 1'20G, en \'erln d'une clOMlion ('n bonne form e :, 110U' faile ct anlé,'ienre à réuit
du podrslat d'Arles, de 1501 , qui prohibe les dOllalions à des corps reli gieux, 01' la, ille d'Arles en 16/.0
ne nous li pas vendu ni pu ,clldl'c un fond s qui nous ap pao·tenait déjil il jnsle tilre; clic a renon cé à la sel'\'ilude de Mpaissance qu'ell e al nit SUI' ce même fonds;
c'est cc qui résulte de nos litres ct dcs lerm es de l'édit
de {667, jusques il la derni ère é\ idence,
Il est impossible de croire qu e le fisc de cc trmps-là
ait résisté il un raisonncment si pressa nt ct si logique,
On ne sera donc point su"pri s de ce que nous ne
pou\'ons comprend,'e le parti quo yeut li l'cr la ville
d'Arl es, pour sa défense, de)'édit dn 2 juillet 1678,
La yille d'Arles voudrait-elle, l'al' hasard, faire
résulter son droit prélendu de prop,'i été des termes
de l'o,'donnance bursa le du '2jllillet t67S , où il est dit
que les acquéreUl's paieront la somme offerle, • pour
«jouir par eux dn bénéllce de la déclaration du 6
• novembre 1667 ct conformément il icelle , êtrr con• firm és et maintenus, dans la pr" p,'iété ct jouissance
• des dils biens à perpétuilé, et sa ns pOUl'oir en êt,'e
• dépossédés pour quelque cau e ct sous quelque prée texte qu e sc
oit : se ré PI'\'ant , au surplus, sa
e~ majesté , de faire poursui\Te Ics aulre possesseurs
e dcs biens aliénés de ladile communauté d'.\r1es, elc,?
La p,'étenlion ,de la ville d'Arles serait , en yérité,
très curieuse; comment_! pao'cequ e les fe,'miers généraux dont l'esprit élait très inventif , en ce temps d'absolutisme où J'état,c'était le roi , auraient imaginé un im,

�-

1'2~

-

-

pôt ~\1prrbe e ttr~s p,'odutlir dont ils d,' \ aient grandemr nt
s fdicit rr, on pOtinait jln\trndre, il Arles, 'Ille les droit s
dl' I\\gli,r, él1'un gè l'c il tout, se,'airnt ",odi",', , qu scs
tit rr.;: ~i formels s('rait~nt !ltléanlis , S311S ~Itl ll'(' ror·
n'" de proc~s ~ Ccla, cr,'tes, p,jsse rait les bomcs de la
tl'lId ..ll1cc

qll 'ont

les

('Olll n Hl~ "';,

Cl p •..,!" [IIC' lOti S

a,on~

les

rorl" juridiques, de s'aou,c l' sur Irur droits,
Le t rihunal ne pensera pa~ qu'une clausc dc st ,le
rt qui 'l'a\ ait d'autre but 'lue de do,'e,' la pilule qu c
ron faisait prr mh'c aux malh eurcu'( acqu ','e UN de
bir ns de la ,illr d' Arles, ait pu dépouiller l'église ni
per.onne , ,Il' droi ts si bien établi, et si in rontestablrs,
,\u re,te, nous ra\'ons (!t'nlOntl'é, le arq'J,ércu,'s
,lu droit de dépaissa ncc dc la Crau n'étaicntl)as compris dans l'ordonnance du 2 juillet l678; ils n'n \'aient
pas acquis le fonds de la C,'au, leq uel appartenait à
l'église,
'ous sommes cO'lI'aincu que Ir tI'ibunal pourra
aisément reconnaÎtI'e que Ics pl'l\tentions de la \ ille
d'A ri ' , sur la propriété du fo nd~ ct du tn' fonds de
la Crau, n'ont aucune rspèce ùe fondemen t.
L'c:\ccp tion d ~ féoùalité dr la rcùe \ anre ne repose
non plu sur aurune ha e solide; les tilJ'r et les qualités des parties prouYrnt que la rc(b ance n'e t
mélangée ni de féodalité ni même d'expres ions
Podale , Yoyez, au reste, Anihert, t. 2 , pa ges 8 •
9 , 11 , 28. 75 et sui\'antes.
~ou croyon a\' oir repou sé péremptoirement le moyen
de prescription , en nous fondant sur le caractère et
la nature particulière de la rede\'anee ,

129 -

•

prouvé que ce n'éLait p"int une redeva nce
annuelle ex igible en \ ertu du till'e, mais une redevance soum ise à une conditÎon potrstati\ e,
Il nous reste encore deux moyens en la forme à
combattre,
Le prcmi e,' est fond é sur ce qu e la vi lle d'Arles,
n'ayant jamais pa )é la rede\'ance de l'annouge, ni de la
ca isse municipale ni de ses deniers communaux , l'action au·
rait éLé mal diri gée et serait non reee\ nille contre clic,
Cette fin de non -,'cce\oi,' est , comme Irs autres,
{ondée SUl' une erreur, laquelle tient à ce que la commune d'Arles n'a pa suffi am ment approfondi la teneur
des till'es, elle paraît oublier que les hab itans d'Arles ,
ou les étt'angns qui mènent leu,'s troupeaux paître
dans la Crau, ne tiennent ee droit que d'elle, même, et
qu'ils ne peuvent en use" qu'a\ c son assistance et en
, ettu d'un bail à ferme émané d'elle , ou d'une roncession gratuite en fav eur de Ilabitans, mais toujours
l'évocable au gt'é de l'administt'u tion municipale qui
a le droit d'alTermct' la dépaissa nce, même à des étrange,'s, Nous avons pensé avec raison , cc semble, que
la ville d'Arles, en Lant que corps juridique, ayant la
disposition pleine et entière du droit soumis à la
l'ede\'ance, c'est elle qu e nous de\ ions ajourner et
actionner pal' devant le trihunal , comme cela
était arri,'é en ,1236 ct \I.:i". , en 15/.7 et i 62L
Car dans toutes les transac Lions ou procès qu i ont eu lieu
à cause de la Crau, et SUI' les tCl'ruin s de la Crau,
les consuls et communau té d'Arles ont toujo:U'3 ét .l
parties,
Maii , au surplus, la com mune d', rle3 a pris
!loin de justifier notl'r action ct notre ajollrnemrnt;

17

�-

130 -

"11,, nous conle"tc form ellcrlU'uL le ùroiL dc propriété
du fonds cL trt'foml" de la Crau; 01', nOlis déclarons
conelul'c pOoitilrment il i't,'e maintenus il so n enCOllt re, d,\Ils le d .. oiL foncier dl' propriété de tous
le trl'l'uins de la Crau ,L\rle donL s'ngiL en l'ul'rrt du Pal'lcllIellL de Toulousc ùes 11 el 2 1 maj
1621,
Dejà, depuis long-temps , la Maison royalc dc Charentoll, appl'cnanL ce qui a eté illlp,'imé dans les Etude' sur .\,les eL dan Ic Pub/icaleu/', joul'llal d'.\l'le ,
du 2 aoùl 18'0'. ('), im oquunL le principc oUl'ent
appliqué par le lribuoal ct posé pal' la loi ;), au Cude,
lil'l'e 7, tit. 1 ~, aurait pu assigner la 1 illc d'.\rll" pour
la contrainùre à justifier de son droit de p,'op,'iéle SUl'
le, tl' rI'uins de la Crau, Aujourd'hui, les parties ont
en pré cnce du tribunal; la commune d'Adcs prend
de, conclusions qui portent él iùemment atleintr à notre
droit fonci er; clic l'CI endique le droit , le domaine
de propridé qu'cllc n'a j ~mais eu SUI' le tena in de la
C,'au; nous Iloul-ons sai"i" à l'instant lc trihunal de celte
que ' lion foneièl'c, et conclu,'e à cc qu'il plaise au \l'ibnnal , conùamner les inju te, prétenlion de la commu np,
Mai , en allant au fond des choses, ne Yoit-on point

•

•

•
"

•

(- \'Ol' cc (Iu'on Jit Jan!'&gt; le Publicalrur :
... • . • . . ~1ai!'o il Y a hf' urcusc ment un It!gc r obstacle
aUl préte ntion, de M. Pallu) , e'c!'&gt;l (lue l'Archc\t-que cl le Chapitre d'Arlc§ n'on l Jamah été p ro r)fi~l,) jr e.s de la Crau. el que "arrt?l Je 16:! 1 que "o n cÎle, a rail , au contraire 1 inlllbitions el
déreD~ à l' .\ r - he\~qu c. et au ChJpllrC 1 de rair~:w c une inr60dati on, aucun bajl, au cun acte dt lJropriéle quelco nque sur la

•
.. Crau .•

On ne peul pas être plus lranchant. N o u ~ De supposons pas pour··
Lant que l'auleur de l'a.rticle n'a..il pas lu l'arrêl de IG21.

_

131 -

'Jue la commune d'A,-les l'st noll' ad,crsail'e naturell l' ~
Elle a été parlie p,'incipale dan. tous les conL,'ats que
,,·)u i," O(l'lon,; leg bC','gcrs ('l les nl)u'Tiguicr~ flui ont
ussibLé à la t,'unsaClion de tI.li!., les bourgeois, manUlls el hahitans, qui scmu lenl agir unc les consuls J"
la 1 ille, ne sont pas en cause en lell .. proprc, ils ne
sont même pas nOIlIlIl"8, Les con suls cL les bergers, les
consuls et les manans cl hahitans d'Ade ne son L aut"c
chosc que la communauLé , fl"C le corps juridique , que
l'uni, crsalité des hal,itans, EL au sUl'(llus, si l'on al'ait
lu , à Arlcs, 1eJ.ploil d'ajournemenl awe quelque aLtcntion, on y aUl'ail 'u que le direclelll' de la l laisùn ro)alc
dc Chu,'cnton demande au tribunal de reconnaÎtrc ct Mcltll"er que la p,'opriéLé du Conds du terroir J c la Cmu
appa"licnL au demandcu,' ez nom , 01', nous l'a "ons Cait
remarqucr, la ville d'Arles conlredil Irs fins dc l'ajournement, elle ,'cl'endiquc pOUl' elle ce droit de prop,'iété;
cela ne juslilic-t- il pas suffisammcnL l'acLioll ?
Au sUl'plus, la Caculté dc fairc dépait" c lc bétail a élé
aceordéc à toule la communauté, à louL lc COl'pSdes habitans réun is; mais l'autoriLé municipale a seulc l'éellelll enLslipulé par ses r('p"t'sentants, La redevance Jc l'annouge n'a pas été impo,ée à toutc la communauté, à
tous les habit ans , 1I111llil-rrsi, mai s il ceux-IiI seulement,
III sillyltli, 'lui mi'ncraicnl paitre leu,'s troupcaux dans
la Crau, après en al"oi,' toutcfois reç u l'autol'isation de
l'administ,'ation municipalc, soit comme Cermiers, soit
par unc conces' ion gratui te, On ne peut nicr que l'adminislration municipale, en "cr lu oe l'arrêL dc "16:21, n'ait
cu la hau tc main pour régler la dépaissancc , eL même
pourcndisposercommcd'un lûen pat,'imonial:\ la commune,
ainsi qu'clic l'a CaiL en 1617 , par le J'('glemcnl de police

�-

t:;~

-

""j" ,'itl!, et ,'n 1\i\O, ,'n relllettant son ,I,'oit d'h ','''age
à sescréancic,'s, 'ous al'ons donc bien prorrM , cn njou)'nanl la commu n plll'lle\llnt le trihunal, pour fnire
reconnaitre, d'abo,'d, 'lu lcdroit cl ic domaine de propriété
du fonds ct du tréfonds de tous Ics len'oins de la Crau,
appartient , en toute propri"lé, 1\ la Maison ro~ nie de
harenlon , comme rCI'I'l\,elllant l'etat; en seeonù lieu,
pour fai,'e ordonner quelous Ics habitan d'.\des ct même
tous les étrangcrs qui feront paitre Icurs troll peaux dans
la Crau, soil comme fcrmic,'s , soi t comme ayant d,'oit
de la commune lL\rles, il quelque litr&lt;! onéreux ou
gratu it que ce soit, seront tenus dr payer le dl'oit d'an1I0uge, tel qu'il est régIe pm' la tran, action de 1~:.;.\. et
par l'am' t du Parlrment llc Tou l\lu ,' de 11-2 t mai 1621 ;
en troisième heu , pour fai,'e dire ct déclarer par le tribunal. que nul des habi tans d',\rles ne pou rra récla mer le
pri, i1ègc de la naissance, ni alleun dcs outres titrcs abolis
par le lois de la "évolution ct pa,' la charte constitution ,
nelle, pour e di penser dr payer la redcl'anee,
On le l'oit, la fin de non , recr, oir proposée par la
\'illc,nrlcsesl i peu serieuse, quela 1 ille d',\rlesa pris so in
elle-même, M. le déhut, d'en minrr le hase" cu &lt;lb 'ant
cie exceptions foncières sur les ù,'oit de la Maison
royale de Charcn(on, e~ception s qlli doi,cnt êlre nécessa irement ,cidée entre les pa"ties aeturllcm nt mises
cn présence par les actes de la procéd ure, Il est probable que la "iUe d'Arles . ap"l.-:, ayoir mieux réfl échi,
abandonnera celle première fin de non-reervoi,'; elle sc
fera un scrupule de dé"erte,' une contc tation dans laquelle tOllS les habitans d'Arles sont int ' ressés. etoll l'autorité municipale doit a\'oir 1(, premi er rÔle,
Laeeonde fin de non-rccel'oir c.t fondé~ sur cc quo

- 1:)::&gt; la Maison royalo' ne ju tifiait pas avoir été autol'isée à
plaider,
Nous avons réponllu ù cette fin de non -reeel'oir, en
sign ifiant à l'avoué de ,\1, le Maire d'Arles l'ampliation de
l'ordonnance royale du 17 aVI'i11840 , qui autorise formellement le dil'ecteur de relle Maison à pou l'sui l're pnrdevant les tribunaux les détenteurs des rentes ct rede\'ancc appartenant à l'état, révclées par MO Jarry, avocat à Paris,
1\1. le Maire d'Ad s ne doit pa ignorer C[UC la Maison
1'0 'ale de Charenton n'est pas un établissement municipal; qu'elle n'l'st poi nt , pal' conséquent, régie par les
lois et r~glom e nls auxquels sont soumi ses les communes
et les établi ssemenls communaux, La Maison royale de
Charenton l'el ~I'e immédiatement du ministl'e de l'intérieur; c'est à cc ministre seul qu'il appartient de J'autoriser; cette autorisation a été donnée par l'ordonnance
royale du 17 31'ril1840, Rien de plus n'est nécessa ire,
Ce n'est pas la pl'emière fois que cette fin de non-reeel'oir est opposée i, la Maison ,'oyale de Charenton,
Dan une instance semblable à celle qui est soumise
aujourd'hui 11 la décision du tribunal , portée pur-del'ant
le tribunal de la Seine, l'ex-roi Charles x et le marquis de Pasloret c,'urent del'oi,' opposer la même
fin de non-reee l'oir; ils soutenaient que, n'étant pas
munie d'une auto,'isation préalable, comme le \'culent
les lois et les rè"lern ents eone'crnant les hospices ordinaircs, la dem; nde ne devai t pas être accueillie;
le t,'ibunal de la Sein e admit la fin de non-reee~oi,',
Mais, sur l'apprl de cc jugement , la Cour royale de
Paris devant laquelle fut produite une consu ltation tresremarquable de M, Théodore Chevalier, avocat à la

�- 1;;1, Cour ùe ca alioll, inlirma le ju g\'lIlcnt du trihunul de la
Scine.

Dans la savante ron ultation de MOTh,'odo,'c Chnulier, il esL démont, ' quïl c,istc , cn F,'anec, quatre
étahli, cment d~ Biellf"i. anec : 1° la ~I a i so n ,'oy3lc de
hUl'cnton, 2 1'1I0&gt;pi('c des Qui'lZc-Yill"'L , ;) 0 l'Institution dcs jeune a\ rugies, cL.\.0 I1n, titution des Sourdset-Muets, lesquels relè\Cnt irnm,'Ùiaterncnt du ministre
de lï ,M,'icur, ct ne sont pas ,ou mi au, "rgles qui gou\ ornent en général les lI ospi cs ordinaires, pa''cc que
ces étahlisSl'mcnlS sont nationau", et non locaux,
Il démontre uu,si , a\'cc non moi ns de fo,'ce ,
qu'à l'égard dc cc ,~laisons, l'ordonnance ro)ule qui autorise les poursuites suppléo compl,\lt'm cnt il toutcs les
formalités ordinaires.
Aus' i , la Cour royale dc Pa,'i" pur and du 9 a \ "il
1 ' 56, • Considérant, qu'à la dilll'rencc des Hospices
• ordinaires placés sous la sun eillanec de autorités ad• minist,'ati \' CS du département, ct ohligés d'y recourir
• pour subvenir à lems dépenses, la :\Iaison de Cha• rcnton es t placée, par arrêté dOl 27 !,crmin al an 5
• &lt;lui ra constituée, SOUi la Slll'\ eillance irnm écliate du
• mini trede lïntérieur, ct directement à la charge de l'é• tat ; que le fùrmalité. IlrénlalJl d'un a\'i" d'un comité
• ctJnsultatir et de l'autorisation du Con eilde p,'éfrc tll,'e
• ne retl\'cnt être applicnhlcs à un étahlis;,cmcnt indé• pendant de l'administration mWlÎcipale et départcmcn• tale,
• Considérant, qu e rappelant ez Hom a été ufflsam,
• ment auLo"isé par ro,'donnance 1'0) ale du ~ d,'ccmbre
• 1.832, sans s'arrêtel' à la fin de non-l' CC I oi r tirée dll
• défallt cl'autorisation. a mis ct /Uct l'application au

•

-

l:):j -

• néant , émendant, déchUl'gc l'appelant des condam« nations contre lui pron oncées, etc , etc»,
Cet arTét rendu contre l'c'\-,'oi Charlcs x ct eont"c le
mar'quis de Pastorct, cst ,'appo,té par Si,'ey, tom , 56,
dell\ièrnc pu"tie, pag, 17D ,
La Cou l ' dr cassa tion , par al'l'èt du 22 mai 1822 ,
Sircy, t, 22, prcrniè,'c pa,tic , pag, 50 l , statuant sur
un e qucs tion analoguc, aeonsidéré qu'un arrêté du Conscil
d'état , qui rCIl\'oie les pa,ti c à procéder ùc\'anl Ics trihunanx, dispense les établis cmcrrt s publics de se POUI '\ oir ùe\ ant Ics admirristrutions, inféricu res pou,' obtenir
celle autori ation, Dans le ,'égirnc adminini tl'atif, ~ la
ùilfé,'rrrce du régi nre judiciai,'c, l'auto,ité supérieure
ré ume cn clic tous le pOUl oil's délégués à l'autorité
inférieure,
II résulte de cclle décision de la Cour suprême, que
lors même que la Mai on 1'0 alc de Charcnton aUl'oit cu
beso in de sc pounoir de\ant Ics autorités administl'a tiHS irrrél'icu,'cs, pour c (ai rc autoriser, clic en aurait été
dispcnsée par l'ol'donnancc "0) ale qui auto,'ise le dil'ecteur à pou/'sui\ rC Ic débiteurs des rcde\'anccs ré\'élécs,
Ccs obsc n ntions suffi,'ont, ans doute, pour détermincI' la \ ille d'Arlcs à rcnoncer à une fin dc non, recc\'oir au i dénuée de rondement, et " ent,'er franchement
dans l'arène, pOUl' ('ombalL,'c le moyens sur Icsquels la
dcmande est appll) ée, au licu de s'allacher à des arguties
plus nuisible, qu c profi table à sa causc,
La comm unc d'.\r1 es n'a formul é, dans ses conclusions,
qu'une scule fin de non-I'cce\ oir: c'est cclle que nous YC'
/lons de combaLt l'C,
Nous ignorons si M, le :\Iai ,'e d'_\ l'les s'en ticndra là ;
c'est pourquoi nous croyons utilc li la défensc de la Mai-

�-

1:)6 -

SM 1'0) ale de Churcn[(,n , d'aile l' au,de, ant du toutes

-- 137 -

1•

ohjœt!on mal fonMes qui p' uvcnt t' tre faites,
Lc Hospices, ainsi que tou Ics autl'cs ('tahlissements
de Bienfaisance soumis il l'autorité municipale ct departementalc, sont tenu' de demandel' la déli, l'ance ou
l'emoi en possession tics hiens rt des rentos qui leu l'
sont céU&lt;'es ou ahulldonnées pal' l'état_
Pour e conformer à cette ,'è"lc, 1\1. Pallu)', directeur de la Maison ro~ ale de hm'en ton, a, ait demandé
à .\1. le PrHet du département dcs Douches- du-nhône
l'cm oi en po - ession de la l' de"lnce de l'annougc, lais
ayant considéré, plu tard , que la Maison de Charenton
est indépendante de 1autorité municipale ct U&lt;'pal'tcmentalc, ct qu'clic relè\e immédiatemcnt du mini t/-re de
l'intérieur, .\1. Pallu )' ez nom, écri, it à notrc Préfet de
con idàer sa dcmande d'enyoi cn possession ('omme:surabondantc, nulle et non ad, enuc,
En effet, l'ordonnance "0) ale du 17 ani! 18/.0 est
un acte émané du soU\'cl'ain, de la puissa nce exécuti, e;
elle a été rendue, COllSidfll'atis, comider(lluli,, ; elle romprelld tout cc qui est nécessaire pour que la pour uite
autori 'e soit ,alable; elle comp,'end donc, irtuell ment
l'cm oi en posses ion de la redevance dont s'agi t ;
cela ne peut pas êlre contesté, car autrement,
l'autori ation donnée aurait été inefficace, cc qui ne peul
pas être présumé,
La demande que M_ le direcleur de la !\lai on de Charenton n,-ait nd,'essée au Préfet des Bouehes-du-nl l()ne,
élait parfaitement inutile; il a bien fait de lui écrire de
la considérer comme non ad\Cnue, car l'II, le Préfet,
qui n'agit qu'au nom du roi, ne pou,'ait, par aucun acte

•

tic l'autorité qui lui e t Ml"guée ct qui éma ne du roi,
qjoulel' .\ la fo ,'ce uc l'oruonnance ,'oyale du 17 JYI' il
18/.0 , en acco,'dalltl'el1\oi en possession, ni rien lui
culcyer dc sa puissa nce, en refu san t cet cnvoi; cela n'a
pas besoin d'être prouvé,
Ce n'est pas tout enCOre: l , 25 fch ,.i er 18/.5, l'avoué
de la commune d'A des :?' fait som mation à l'avoué dc la
maison de Charcnton, de raire lr.s ju tificalions p,'escl'ites
par les articles 2 ct 3 de l'ordonnance royale du 18
anil 1840,
Le V. aoùt 18&amp;.:&gt;, oubltant sans doute la précédente
sommation du 25 fé, riel' de celle même année, un
nouvel acte cst signilié, au nom du même ayoué de la
commune d'Arles, portant sommation à !\J, Pallu)',
dil'ecteur de la Maison de Charenton, de communiquer
in extens6 les actes inuieatifs des biens ré, élés pour lesqu els il est autorisé à fai,'c des pOUl'suites,
Secondement, «de ,erser au procès les pi èces justi• fi cati,'es constatant qu'il a fait le dépôt I,,'éalable de
« dix mille francs , prescrit pat' l'ordonnancc royale du
• I? anil 18/.0, •
~ous a, ons copié cc ,lernier acte te,-tucllemrnL
Ain"i, ,oilà ~1. le di"('ctcUl' de la ~laison royale dc
Chal'enton tenu de ju"tilier qu'il a "lit, lui directeur, un
dépôt préalalJlc de di\. mille li'anes , p,'cscrit par 1'01'dOllnallrc.
C est là unc idée sin::;ulii'"c , ct nous ne sa'-ons d'où
elle est sOl,tie, Lc tl'ihunal comprcnd bien qu'il n'est
point question d'un ptll'ci l d, pot Jans l'OI'donnante royalc
citée, Cc ne peut être que pnr une aberration ù'e,p,'it
ineonccyable, qu'on a pu pcnser qu'une obligation imposée au révélateu r , dùt être exécutée par le directeur (le

18

�-

138-

la lai on en fayeur dr laquelle ln prrcuution r t prise,
Cc,' t p~, Il' demi,'" dl' l'CS 3c t", &lt;'tnit nll"i inutil,', qll' il~
,ont l'un ct l'aut rl' i.. "'I1,\d ,i, , et ce la , l'"H'I'II"I' les
ju,titkation ,h' IIlUlltlt'rs ne ,'cf.\unlcn t null ' ment III
,illc d'.\ ..I\'s , EII,' n') a allelln i"t (, ..&lt;,1.
Le directeur de la Mai,on "0) ale ,,'a poillt de compte
il rendre il )1. le ~Iaire d '.\r1l's~ sn &lt;li .. el'lion ne ressort
ct ne rclèl e que dll ministre dc l'intéricllI'; il ne doit
compte qu'à ce nùni,trc; peu impOltc il la 1 illc d'.\rles que ee com pte soit ou non rcndu; clic est cn
présence de la Mai ~on ro)alc, qui n'c, t point sou'
mi e il la caution judicalul' oi&lt;'i, ct qui l," offrc une
garantie suni ante, Nou pou,Tion donc lui ..épondrc
formcUem ent : "'OUS n'a l on rien il ju tiller ; lOS euI(cncc on t ri&lt;licllles ct san fondemellt ; mais nous
comprenons qu'il faut autant quc possiiJlc, ahrégcr la
discu sion ; à l'audience, il pounai t 't'ici cr, u,' cc
point, un incident qui cn prcnu,'a it 11l\e "l'ande paNic;
c'est pourquoi nous al ons fait si " nille,' il l'uloné de la
commune d'.\rlcs , par acte du 9 nOl cm bre J8 '.5 , un
crl,ti llcat dc ~r. le directeul' dc la ~Iai'on 1'0) air de Charenton , daté du 50 octohre de la pl'~,r nt c annce, par
lequel cet honorable fonctionnail'e certitie :
« JOQue sur l'état des rélélation des biens ct rcntes
« fai te par le siellr Jarry, au P" Orlt de ta ~Iaison ro) ale
« de Charenton, en exécution d'une ordonll ancc ro) ale
« du 17 all'i l 18',1), contenant ('ell l cillrr ulIl/e ar/ides ;
« ledit état déposé et p"i"tant en nllS archi, cs ùès le 10
• mai 1 1.0, l'article y com pri sous lc numéro d'ordrc
• p.ta/re-t''-'Ujl-,z(JU::e , pOl'te lïndieation et la dési'!I1ution
• ui, ante: Cne redevance annuellc cL co", entionnelle
« due à l'ancien arel,cI èque d'Arlcs ct aux chanoines de

-

l'ancien Chapitre de J'lglise Saint-Trophimc d'Arles,
«su i,ant tl'unsnction, en daLe du 17 février 1454 ,
« pnss 'c dClont Pangonis notairc à Arles, maintenuc cL
« ratillec par UI'I'èt du Parlcmcllt de Toulouse de l'annéc
« 1621, pOUl' la faCilité concédée ù laditc commune cL Il
« ses habitalls, de fail'c Mpaitl'e teur' b 'tail , couper bois
« et "énéralement en tous alltres lisages sur le terroir de
• la Crau d'Arles , appa l'tcnant all'( dits Archel ê(IUC ct
• Chapitre ùc ladite égli se, laquellc redeyance cst
• d'un annollgc, ( III 1 mouton lion tondu d'un an ), par
• chaqlle troupeau de cent hêtes à lainc, dépaissant de
• la Sa int-~ Ii c h e l à la mi -cal'ème ;
2 0 « Certifie et décla,'e qu'en nos arC/,i l'es , se troUl'e
• déposé UII dllplica ta d'un l'écépi ssé dc la caisse des d" ,
• pôts ct consignation pOltant le numéro 1)00060, ct cons• tatant quc le 15 mai 18M, , il a été déposé à ladite
« caisse, comme cautionnement, par leùit sieur Jarry
« au p,'ofit de la Jlai son 1'0) ale dc Charenton, trois ins• eription de rente, cinq pOlir cent, SUI' le gl'a nd lilTe de
« la dettc publique au porteul', rOl'm ant ensemble 2 :J0 fr,
• de rente annucll e, laquelle représellte unc somme en
« capital de plus de cinq mille fmncs affectés à .en -ir de
• ga rantie ;'toute condamnation de f.. ais ct dépens contre
« l adit~ ~Iai so ll .. o~ fli c de Char'cnton , pOUl' les poursuites
«judiciaires spéciales à rail'e, afi n d'obtenir la réintégrande
• ct paiements dc l'al'licle sus énoncé ct porté en l'état
• des ré, élati ons de Jany, ous le numéro !J2, »
La ,ille d'Ad cs nigc la justification J'un dépôt de
dix millc f,&gt;aocs, pal'ec que l'OI'ùollll allce ro) ale du 17
an'il 1840, soum etlc réll' lateur à déposer un e sou lme
égale il ce chirrrc; mais éblouie par la lumière qui jaillit
de notre bon dl'oit , eUe n'a pas l'emar(lué que le cau«

•

i59-

�-

1H1 -

tionnement a\ail éte c,igé pal' 1'3ppOl'i " l!iO arliclcs
n'\ élés , et que le ré\ élalcur , pOUl' ~a run tir la mai,on,
li Uéposé unc inscription dr l'cnte cin'I pour ccnt , qui ,
au tau" ,111 jou" , \ nut au moi ns si, mill e fruncs, Le
dircctcur pense l'Ire ;,ulli,amnl cnt !(HI'anli , pm' cc d"pôt,
des suites du PfOCI'S actm'I , dans Icqllt'I la Maison de
Charenton nc court pas dl' orands ri. ques, au rcstc ;
car elle ,'cst com aincuc, aprrs mtll' c,amen , dc la
jllstice de ,a eau,c,
Au su rplu , commc nous l'a\"on, l!t'jl' dil , la \ ill r
d',\ rlcs n'a ricn à \ oi,' ~ cria, clle n'a ni l"'oit il c~ i gc,
cc dépôt ni intér" t il la l'cqm'I'ir,
\1 cs t surprenant de \ oi,' comhicn la \ illc d'Arles, si
bien si tuée, si richc, ct dont Ics gcrmcs nombreu, do
proslléri té semblent si facilcs i, dé\ c1opPl'I' daos son im men.c tCI";toi rc, a été , de tout temp' , mal inspil'éo
sur ses \(Iritables intérêts,
'ous n'en rapporlerons 'Iu'un cul e,cmplc , entre millc,
Après la pri e de Qucbec, où périt si ~IOI' i e u sc m c nt
Montcalm ·Gozon ( 1759), ct la ca pitulalion ri e Montréal (t 760), Ic goU\ crncmcnt forma Ir projct rie Irans·
portel' et d'éta hlir Ics colons fra nc:a is uu Canada, dans
l'ilc de la Camarguc, Mpcuplée alOI", com n1\' clic
l'e L encore aujourd'hu i, Le conse il l1Iun icipal fut ,
comm e de raison , consulté, Le eroira- t·on ? Ir, habilrs
d'Arle rcfu èrent de eoncou l'ir :i cc t ulilc p,'ojeL; dc
peur , Slins doute, que Ir nOIl\ cau, \ cnus ne pal'lagea,scntle droit d'c'plèc he a\ cc les ancir ns habitans.
Qu'on jugr re qu~ sel'aiL de venuc la Camargue, n\ cc les
20 ou 50 mille cul til ateul', qlle l'l" 'cution de cc proje t
y aUl'ait amené, an, l'a\ ruglrmrllt dcs fOl'les têtcs
de la 1 ille ?, .... I\el'cnons d U p,'ocès,

-

•

u[ -

'ous croyons avoir l' '.futé tous les moycns SUI' les.
quels M, le mai,'c d'Arles a moti,'ô Ics cxceptions qu'il
a p,'ésentécs dans les conclusion signifiées Ic H janvicr
18 /,5, ct avoir ainsi complèLclll cntju stillé la demande et
péremptoircment établi les dr'oits dc la maison royale
dc Charcnlon,
En clfct; nous a\'ons prou\ é par Ics ac tes versés
au procès, quc l'églisc d'Adcs était propriétairc dc la
Crau tout enlièrc, dcpuis Ic commencement du 6u sièclc au moins; le testamcnt dc Saint-Césail'c, an térieur à
l'an 542 , nc pcrmct aucun cl ute sur 1a \ érité dc ccttc
proposition, La donation dc Guillaume, \'icomtc dc
Mal'scillc, dans laq ucllc ce pu issa llt seigneur' déclare
teni,' Ics biens, objet de la donalion , dc la muniflccnce
dc l'Arche\ êqllc • h(/'e om,li" slI}Jradh'((I ego Guil/almus
ex cpiscopali beneficio (I cl/Ili.ivi « prou\ c éga lcmclI L, qu c
l'église posst'r1ait les vicn' donnés, dans Ic tem ps qui
s'cst écoul é dcpu is Ic testament dc Sai nt·Césaire ju ques
au moment OÜ lc \ icomte de ~ I arseillc en ovlin t la 1'1'0jll'iété ex episcopali ucncficio;
Quc COli l'ad II , cmper'c ur d'Allcmagnc, rest itu a à
l'ègli s~ tous les telTains dc la Crau, dOll t les cmpcl','urs
S étaient cmpal'és naguèl'c, pal' acte uc donation dc l'an·
née 1 lM. , qui éta it la scplièmc dc son règnc;
Quc Ic 11 ° jou I' ùes Calcndes ùc fé\Ticr 1256 , il Y
a\ ait cu tran sac ti on cn l,'e les pal,ties, pal' laquelle la
cilé d'Arl e s'était soum isc à pa) Cl' les al'l'éragcs dc la
rcdevan ec de l'annollge; pl'CU I c que celle reùevancc
ex istait , depuis longtcmps saliS doutc, ct peut·ètre
mêmc avant l'établissement du régime féodal ; nous

�-

-

142-

d,'\ ons en conclure que la l'cde\ nnce n'aurait pa lé
ni~,'e, si l'égliscn'anil pasé l" pl'opl'i "lairc drla CI'UU; car,
rn cc I~mp -là, la \ ille d'.\r1l'", n'puLliqul' puissu nLe ct
sou\rrainc , ne l'mll'ai l pa, lai,,,' Pu r l' Ilur 1(, CilO)enS, si
t'Ile n'a \ ail pas "lé con\uincl1c du bOIl droil de l'églisc;
Qu'en 1454 , par un nom ca u conlrat librclIlcnl conscnli, les consuls cl ic' hahilans d',\r1c sc so nt so umi , ,lcl'cehef, ail paiement dl' la même rcde\ ancc ;
Qu'cn 162 1 , le Parlemen t dc Toulouse a l'cjelé la
demanùe cn l'cycndieaiioll de .. lenains de la Cra u, formée par la eommunaulé (r.\I'le~, c nlre 1'''1Oli,c qui cn
élai t cn pM e' siun dep"is plu,icul" siècles,
Le Parlcnwnt de TlIulousc, en slaluant 5111' cel le
dcmande l'II l'c\·endicalion, se t eonfol'lllé aux lois alors
cn \ igucur ct surtou l à la I,,'glc posé(' clan le S I[ , du
lit. 17 , du h, IY dcs flls/i/II/es dc JII, tinicn , De offieio

jlldiciis : • El si in ,'cm ac/um si/ (l'm'dm judicc) , sire COll• Ira pelilurcm judil'u&lt;'eril, abso/l'l:re dcllrl possessorpm , »
L'églisc élai l , dcpui )llllsicll1 siècles, en posse sion
de lerrains de la C,'all, à lilre de prO)lriè tail'e; clic dj po ail du fonds, il cœlo Il fille ad abiswm . Le Parlement
de Toulousc, en rejclant la ùelllonde de la communau té
d'Alles, ct en ca so nt la tran 'ac tion de 160!) , a, par
cela scul , main tenu l'église en possession de tCI'Cai n
inju tcmentl'e\clllliqué ; Ics lex tl's qui jusliflen t ce point
de droit sont nomb,'eux, NOliS pom'ons indiqll cr Ips [,18ti/Il/es . de actio/libus, S 1 et Il in fine lit. 6, li v. 1V,
id. de fnlcrdicI, S IV, lit. 15, li\ , 1\', loI. 25 prœm,
D, dc obligalionibllf et actiol1ibus (101.-' ) , les II. !) et
27 , S I , V . de l'ei l'ùulicaliol1e ( 6- 1) , la l, 56, ibiù.

•

•

143

Lu 1. 20 , SJ, D. de ;1I1el·/,og. aet, ( 11 - 1 ) ct la 1. 1e ,.
C, l'Iii in ,'Cil! ar'lio, (3- i!) ),
Tous ces tcüe~ étal,l is l' nt po,ili vement qlle la demande cn re\ endieatioll nc peut êtrc rorl "ée qlln contl'e lc
possesseur , ct qu e si le demandc",' sllCCOIIl"e, lc dérenùeur
demcure en possession du l'olltls lll al il propos rel'cndiqu é,
(JI' , c'cst pal' les t \t('S cités olol's en \ igllcur, 'IU'il
faut inlcrprètcr la sentenc(' dll PadelllCnt dc Toulousc,
(JUt' par Ic mèmc alTêt dcs 11 -2 1 ntai 1fi21 , cc
Padement n'a maintenu la co mnltlll allté d'Ades qu'cn
dc simples facu lté d'II agc, ct cassé la transaction de
160!) parl e scul mOl ir, qu c 1\'1Olise tI'Adcs, Cil conscnlant cc conlra t, 'é lait dépouilléc, mal à IJl'opoS et sans
aucun jllstc molir, de la propri été des tenains dc la
C,'all, au p,'ofit de la \ ill(' d'Ades,
Quc la fin lie non-rcce\oi,', l)I'oposée par les consuls
d'Arles contre la dcmanùe cn nullité dl' celle lransaction,
avait été également rejetée parle Parlemcnt de Toulousc,
Nous ayons pu inlerpl'êler Ics tcrmes de l'arrêt dc
162 1 en im oq ll ant lin arrêt de la eonr de cassation
qui , ex pliqu ant le scns d'lin an'êL du même Parlement
de Toulollse du 2/, mai 1fi Il , ÙOllt les lermcs sont
entièl'cment conformcs à ecu'l. de l'an'è t de 162 l, déclare
'lue les expres,ions dont le Padement dc TOlllouse s'csl
SCn i il l'enconlre de la communc dc Saint-Joni , ne comporlent quc de simple droit d'u agcs; d'où nOlis avons
conclu quc la \ ille d'Ades n'a olJtenll, pUI'l'a l'l'èt de 1621,
que des d,'oils équ i\ nlcnts à cell\ all l'iLués il la commune
dc Saint-J orri, dans lcs mêmcs terme , c'cst-à-di,'c dcs
droils d'usagc,
Nous a\'ons établi , pal' Ic litre même. querelé de féodalité, qu'en 1454, c'était Réné d'Anjou qui était sei-

�144 -

ct non L\rchcn ' quo ni l 'é~li .r .
l'ious al on&lt; IWOUH\, l'al' le tl'moigna l' dcs h i . t or i c n ~
et ues fl'lu.li, tcs, que la P,'oHnrc ,'ta it pa)s .le fra ncalleu oio la ma:.imc 1111111' 1l'11'C all,\ .&lt;riglleul' n'était
point au",ise , qu'on ) , ui, lIit ou contraire la ma"i Olle
oppo,éc : nul ei!;,'1lI' ur sons tit,'c,
Que la rcuel ancc n'é ta it ll1 élangt\c ni de rl'odalité ni
d'c"l're&lt;sions féodalcs ; que crin résulte, jusques à la derniè,'c èl iucncr ,ue qu alité' prises par 1" pa"tic' dans
la trtll1,ac tion de 14 :î ~, i l'on consult e les délinitions
dOlllll'es par Pot hier dans son traité u" liers, on sc ,'a eon1 aincu que la C,'a u ,' tait une tcrre allodial,' , don t l'A,'chel ~q uc était propril'taire rommc rr pn',c ntent l'église.
Au" arrt'h qu c nou al ons cités en di sc ulant la ques tion u" féodalité, nous deI on. ajout r)' un au tre a!Tl-[ de
la ou,' de c:l&gt;' ation du 8 fc",ic,' 18 11" Si"1') , 1h -1-21.9.
]l\ous al ons étahl i que la reuel ance dt, rannouge a été
stipulée ct promisc pOUl' le pri " de la concession d'une
se n itude dl' uépai&lt;sa nce; ct nous :lyons 'ou tenu qu'une
rcdcl ancc semblable ne pOUl ait jamais N,'e entac hée de
féodalité, nous nOllS SOllllll es appu ) é d'un arl'êt de la
cour de eas&gt;ation rapporté par Sirc) , tom, 2 1- 1-2 93,
~o u ., ajoutons il tous ll's argumcnts que nous al'ons
prl-scntés pour établi ,' quc la redcl anee n'c,t point f,'odalc : quï l e, t impossible qu'un e rcdel ance 1 olontail'e ,
que l'on ne doit que si on le \Cu t bien ct cn accompli unt un fait qu'on e t librc de pe"pétrer ou de s'en
ab tenir , soit une redel-anee imposée forcément par
l'abus de la pui" anee féodale,
~o u s al ons proUl é quc la tl'an oct ion dc 1h.[lI. , ct
l'arrêt J e 162 1, prél o) aient cl établissaient , il l'égard
de la dépaissance, un rapport fulur en tre l'église ct les

gnruf Ile la 1 ilk

-

,\'.\rl c~,

•

•

•

'11.5 -

)ll'op,'iétaires uc troupea ux introduits dans la Crau,
deI unt produirc, qu and il sc réaliserait et toules les fois
qu'il se réaliserai t , une obliga tion au profit de l'église
qui n'al ait ni le d" oit ni lc pouvoir do fairc naître cc
l'apport , ni , par conséquent, de se e,'éer un titre po,' tant obliga ti on ù son pr'olit , sons le conscntement lib,'c,
renouvelé, cha([uc année, du fae ulta taire usager ; nous
a l'ons dû eonclu,'c de ces circonstances , que le droi t
de dépaissance dans la C,'au est une pUl'e facul té
accordée à tous , Arlesiens ou étrangers qui peul'ent
l'exercer al'cc l'autorisation de l'administra tion municipale d'Arles , si bon leur semble. sans pouvoir y être
contraints.
Nous ayons établi qu e le droit dc dép8issanee avait été
accordé à la commun auté d'Arles ou il ses habiLans ,
ul univel'si ; que c'était pur conséquent un droit patrimonial à la communauté qui pouvait l'affermer au plus
om'ont enchérisseur , Arl esicn ou étranger, et en pri ver
oinsi les autres habitants lU si ngttJi, nul autre ne pou l'ant jouir des herbages . si cc n'est cel ui qui en était l'en,'eilleur, comme il est dit dans le proeès -yerbal dc
coll oea t~on du 2 7 junvie,' 16/. 0, Or, remarquons-le
bien , la redcvanee de l'annouge n'est pas imposéc il la
communauté , comme co"ps juridique , aux habitants
III !llliver si, mais un iquement UlLX berge,'s ou aux p" opriétai" es de tl'O upeaux de quelque pays qu'ils soient.
qui introduisent leur bétail dans la C,'au, L'ohliga tion
de payer le droit d'allnou;;e est donc contractée I"olontail'emcnt par choque pa''Lieuli er personnellement ct en
son propre, à l'instant où il introduit son troupeau dans

19

•

�-

HG -

Ic trrrAin nppartenant l \'~"Ii

-

H7DebitaI' intelligalur, is, à quo , invilo , e:lJIgl }Jecunia
polest. ( L, 108, D. de verbol'. signi(. 50- 16) _

,chacun, dè -lors, s'oblige

III 'il/gulus , et n'a pos.éllc que pour son comptc ct pré-

cairement à l'égarll de la rede\ ance lIc l'anIlOu "c. i donc
la redc\l\ncc élail prc 'c riptiblc, cll ne pOlllTuit jamai
trl' prc 'crilc nu profil de la communa ul é qui nc la doit
pas, ct qui u'c t pas obli"ée cn Corce du contrat. La
prescription , si la delle n'etait pa condition nclle, nc
pourrait être im oquée que par chaque particulicr, ut sin-

,.

une condition pré\'ue ct devant s'accomplir eo dehors
de ce contrat.

gulus, qui aurait introduit son tl'oupcau dans la Crau;
celn tient au caractère particulicl' de la rede\ ancc; nou

Or , la condition, à la dilTérence du mode, n'impose
pas une obliga tion ; on ne peut jamais agir en justice
pour fOrcer à l'accomplissement de la condition, Si verel

ferons observer, ù cet é"ard, qu'cn cc qui touche la
rede,ance de l'annouge, le' prop"iétairc de troupeaux
ne représentent point la commune, laquclle ne peut \ ouloir
ni po éder que par sc reprt':,cntanl ,elle n'a rien pu posséder , ni acquérir conccrnant ccllc rcdc \ ance, ch aque
particulier la dc\'ant en son nom 11I'0Pl'C ct personnel
et ne rcpré entant point en cela la comm une. L. 1,

S 22, dig .

de acqtârelld, "cl amiu. }Jossessio/IC ( 45-2 ) ,
L. 2 , cod. Pothier , Tmité de la possession , 11".1.7. La
commune d'Arle vient à notre a.ide pour appuyer la
yérité de ce propositions , en di ant que la redevance
n'a jamais été payée des deniers de la caisse municipale;
cela est \'t'ai et inconte table, puisque la rede\ ance n'est

Cc qui est dit d'une jllanièrc plus générale encore,
ct Ilresque dans les même tcrmc , ù la remarque G sur la
glose des Institutes de Justini en , Li v. 5, tit. 14, Pl'œm.
y O neres,-itate. DebitaI' vcn) dic:itul' cl quo invito potest exig'.
Nous avons démont,'é que la rcdevance n'était ni duc
ni ex igible en vertu ct en COI'CC du contrat , mais sous

•

61lb condilione (acte! emlio est, non pOtlWit agi, ut condilio
impleatur. L. 41, P". D. de contrah. emt. et". e18-1 );
voyez Glück, eommenl aire sur les Pandectes, S 556,
tom. 4, pag, 461, n. 9/. ct 1.65, n , 99, et ibi
Doctores citCltos; ct 1. 54. D. de virbOl·. signi{. (tlO-t 6) ,
Que la condition prévue dans le contrat était potestatLve, si immitteril, debebis , sinon , nOIl. D'où il suit que
l'obligation n'existe que loI' que le Cait constituant la

on n'a jamais ricn pu exiger ne peut pa pre crire la

condition est accompli par \cs e''''enlew'S des herbages
Arlésiens ou étrangers, lesquels sont lib,'cs d'introduire
leurs troupealLx dans la C"au on de s'cn abstenir. C'est
par le pur mouvemcnt de leur propre \'olonté qn'ils
deviennent débitcurs de la redevance , ct quand bon leur
srmble ; debebo cwn vencrilll, cum immitterim, cum aliquid à me (actum Sil, 1. 58 , S 16, dig. de verbal'. obi,
45-1 ), et 1. 48, D. de condict. in(l. ( 12-6 ), art.

libération d'une obligation qui ne le_ coneerne pas ; car,

H 70 du c. ci vil.

duc qu'à une certaine condition, ct par celui ou ceux
seulement qui, chaque année, sc soumettent à cette
condition, de leur gré, en usant, olontairement de la
dépai sance.
Or, celui qui n'a jamais été obl igé ni débiteur, duquel

e

�•

-H
'ne condition ainsi formuléc ne doit pas ~lre confondue u\'cc celle qui le serait cn ces termes ; o"wn si
l'olam. L. 8 , D. de oblig. et nal. ( 4 . -6). Car l'obligation contractée ù cette condition; je ]1aimi, 8i j e ('eIlX ,
est nulle, art. 11 74, du code ci, il , rt la loi 8 du dig.
eitée, ou plutôt n'est pas UJl O obligation, car il n'y a
point de vincuillm jwu; tandis que la condition: je
dl'&lt;'Îendrai dëbiteur, si je veux, si je fai telle chose, cum
voluc,'im,l. 46. S 2, deutrbol'. oblig. (4:&gt;- 1 ) , si cela
me plaît, n'est pas nulle, ni l'obli "ation qui pcut en être
le résultat, parce que dès que la condition est accomplie,
dès quc le fait qui la con lÎtue est perpétré , le faculta- ,
ta ire, libre auparavant, c t obligé; l'obliga tion es t
dc\'cnue parfaite; il est débi trur à cause du fait aCCOlupli ; il n'est plus en on pouvoir de e d 'lier, La rcdc,'ance
pcut être exigée; il peut êtrc contraint.
Cela arrive ain i à l'é'''ard de la redcvance duc pOUl"
l'arro age. Tous les propl'iétai,'cs à portéc de l'cau, ont
le droit d'arroser; ils ne perdcnt jamai la faculté d 'arroser quand bon leur semblera, mais ils ne son t pas
obligé d'arroser; la red ,'ance n'cst due quc par ceux
qui arro ent ; ils ne peU\ enL pa être contrai nts d'arro·
Sf'r, non polat agi, ut conditio impleatlll', ils son t parfaitement libres à cet égard; mais dè" que leur champ
est arrosé, ils sont devenus débi tcurs de la rcdc,'ance; la
condition à laquelle l'obligation éta it soumise est accomplic; ici la condition était pote tati,'c, il n'y a\'ait pas
d'obligation ayant l'accomplissement du fait qui la constitue, L'art. 1174 du cod, ch,. n'c t pa applicable à
ce cas de droit. Ainsi entend u , il échappc au reproche
d'al ler trop a \'ant, que lui a fait 11'1. dc Savigni en Ic
comparant au S W B du lit. 4 dc la premicl'c partic du

-

UD-

code prussien. ( ystème du d"oit romain actuel , S 17,
n, h. (log. 151 du troisième vol. cn allcmand ) .
Les conditions dans le8 convcnlions ont dc nouveau.x
actc ( con/mû) qui "èglent ce qui rr.sultera des p"écédents, dans le cas qu'un ou plusicu,'s événements inccrtains pour les controet:mts, aI'rivent. CrUe dtllinition de
III. La Crctcll c au mot Condition de l'ancien r6perloù'c
de jurisprudence , pag, 592 , confirme complètemcnt ce
quc nous a"ons dit, que chaquc année, par I.e fait de
dépaissancc, il sc foi ait un contrat nouveau entre Ics
parties, lequel a été pré\'u pal' le contrat primitif, mais
qui n'est pas intr'inséquemcnt dans ce contrat.
Si l'on wut y fui" e attention, la promcssc faite par la
communauté d'Arles dans la transaction de 1!.54 se ré ·
duit il ceci; Si le. habitants a:k·les et tous aulres mènent

paUre leurs troupeaot:r: dans la Cmu , ils senml obligés de
payel' un anftou!lc pot/r cent, chaque allnée où ils les
introduiront depuis la St-lIIie/tel j~que8 li la mi-carême.
Cette promesse ne renfermc pas une obligation, un
licn de d"oit absolu. L'ég~ se, au co ntrai,'c, est formel·
Icmrnt obligéc dans la transaction dc 145/•. Cet actc
conticnt, il son égard, un licn dc droit, vinculw1l juris
quo nccessitale aclstrillgitw' aHquh/ pati. Elle a contracté
l'obligation pleinc, entière, ab olue , dc soufft'i" l'e~er­
cicc de la vivc piltllrc sur son fonds, quand bon semblerait aux facultataircs de l'excrccr, sans pouvoir s'y
opposcr. Les facultatui rcs , au contraire, nc sont tenus
à l'ion; ils usent de la fa culté , si bon leur semble et
quand bon leur semblc; ils nc SOllt pas obligés d'cn user
contre leur gré; c'cst unc facult é, cela dit tout. S'il y

�-

-

ItiO -

!tH -

uyait lu moindre contrainti, ce ne serait plus une faculté;

civita/i, el ALIOS QUO C NQUE, Cette stipulation

peu importe que la fnrulté soit soumise ù une redcvance,
cela n'en change IÙ ln nature ni le caractère; cette

fuitr par l'orchev(\([ue, prouve , de plus fort, les deux
propo itions que nous avons émises, 11 savoir, que l'église
d';\r1es était propriétail'e de la CI'au; qu e la redevance
n'est point féodale, Et d'abord , si la ville d'Ad es a,'ait

Tcdeva nec n'est duc que lorsque le facultutail'e a usé de
la faculté de son propre mou' cmont ; il contracte unc
dctto nol"oUc-, chaque fois qu'il c li\TC à l'excrcice de

été ell e, même pl'opt'iétuil'e ùe la Crau, comment aU I'aitelle soufTet'! que des étl'a ngers y eussent inlroduit leurs
troupea ux ct payé la ,'edc, once à l'églisc? En second
lieu , il est cel'tain que l'Arche, èque n'avait aucune puissance féodale sur les étrangers qui pouvaient venil' paltre dans la Crau, Les disposition formelles de l'arrèt du

la fa, ulté qui lui appartient,
Nous a,'ons dit que Irs choses de pure faculté ne sc
prescrivent point, ni acti, cment ni pa sivemcnt ; que la
faculté et la charge à laquelle clle e t sownise sont indi,
visibles,

Pad ement de Toulouse, du 11 mai '162 1 , où il est dit :
A la charge que lesdits consuls et commun au té d'Arles,

/I.I'y a poillt de pre Cf-iptioll ur les choses ,'Ololl/aires .
a dit Montaigne, dont le grand ns ct le gén ie font
autorité eu toutes rhoses, Il n'était pas juri consulte,
mais son savoir était immense; il puisait il toutes les
soure ,pour exprimer ses idées; il al'uit compris qu e
les conventions qui dépendent uniquement de la volonté
des parties contractantes ou d'une seule d'pntl'e eUes,
ne del'aient pas être sou mises à la prc criplion,
NOliS a,'ons dit que la rede, ance n'était pas uniqucment imposée aux habitants d'Arles, mais encore à tous
aull'CS, tI alius, qui introduimient leurs troupealLx dans
la Crau; ce qui signifie, que les habitan ts d'autre commune que celle d'Ârles, peu, ent , dans certai ns cas,
introduire leurs troupealL't dans la Crau, mais à la
charge aussi de payer la redevance, Cela résulte claire,
ment des termes de la transaction : ad causam jwis pas-

torgagii mutollM et alillougii, eidem Domino rlomi..c pr.dicte lue ecclesie debiti et pertinelltil , ut diccbat pro quolibet 91'ege ovium ct açeri lmlulo ÎmlllÎsso /)el' cil'cs ejus

cIISemble les éll'angcrs qui {aÏl'ont paUre lellr bétail, qui 011"Ollt an'cllté lesdits herbages, sel'ont tellus payer audit
AI'cheué'lue le droit d'wlIIouge suivant le tran,action dudit

"

an mil quatre ecnt cinquante qua tre, ctc, ; démontrent
aussi ce que nous venons d'al'anccl', que les étl'angers
qui venaient fail'e dépaltre leurs troupeaux dans la Crau
étaient également soumis à la redevance,
Que la redevance de l'annouge , pal' son caractère ct sa
nature, était impre criptible, n'étant point due ni exigible
d'une manière absolue, en ,'ertu du contrat; mais sous
condition et seulement par ceux, lit sillguli, qui mènent
paitre leurs troupeaux dans la Cl'au ct pour l'année qu'il
leur a plu de les y menel', quolibet anno quo immiuclIt ;
sans que cela tire à conséquence, pour l'avenir,
Nous remarquons que dans ces mot de la transaction
de 1454 : quolibet aUllo quo immittent , est implicitement
comprise cette idée de liberté que nOlis a l'ons signalee et

�-

\;j:;2 -

-

1I0nt jouis ent les facultlltnircs, Il'intrO&lt;!uire leurs troupeaux dans la Crau ou dl' s'en abstenir, 11 leur gré.
'ons nIons dit quc 00 droit, tel qu'il est fO"mulé
dans le" urles, apllurtcnunt uu"\. habitans d'Arles ct il
tous aulrC$ elU'enleurs des hcrbage , d'introduire leurs
tl'Oupeaux ùans la Crau, de la aint-lIlichel 11 la mi·
cal ème, pour y faire ùépaÎtrc leur bétail, t'tait une pure
faculté qui, chaque fois qu'elle éLait c\.ercée, produi ai~

•

un contrat noU\ eau cL une obli"atiou noU\ elle, libremenL consentie, sans contrainte aucune, ind ' pendante
de celle contractée l'année précédente, n'ayant aucun
rapport ni aucune liaison a,-cc celle précédente obligation
dont elle n'e t ni la conséquence ni la suite, par le motif
tout-puissant que, pour de, cnir de nouveau obligé ct
soumis à la redevance, il faut un acte nouyeau de la
yolonté du facultataire , acte entièrement indépendant,
qui nc peuL-être déterminé par aucune pui sance extérieure, le facultatai"e ne pOUl ant jamais être contraint
d'user de la dépaissance contre son gré, Cl cela, parce
que l'obligation n'existe pas intrinsèquement, li 1l1'io,i ,
dans le contrat.
n faut donc, chaque année, pour qu'il

y ait obligation

du maître du troupeau au profit de l'église ou de ses
représentant actuels, un fait noU\ cau prém, mais
non prescrit par le titre; fait pUI'cment ,olontaire de la
part de celui qui le 1erpèLre, ~t quïl peut reproduire
chaque année, si tel est son bon plaisir, sans pouvoir y
être contraint; d'où il suit rigoureusement que le fait
accompli cette année-ci, n'a ni rapport ni conncxité al'cc
celui accompli l'année dernière, la cause déterminante

•

Hi;)-

du nouveau fait demeuran~ toujours dans le domaine
du libre arbitre du facultataire,
Que ce fait volontairc, Promiscua (acullas, promiscua c07ldilio, c'osloà-dire, poleslalioa, (L. 1 t, S t , D.
de, cond. et demom. ms-1) , consistant à introduire un
troupeau dans la Crau pour l'y faire dépaitre, est I~
condition nécessaire et absolue de l'obligation contractée au profit de l'église ou de ses l'eprésentants, que la
conséquence forcée de cet. état des eho es, c'est que la
redevance est une créance conditionnelle qui n'est due ,
chaque année, que par ccux qui se sont soumis volontairement Il la condition.
Nous avons ajouté que cette redevance était imprescriptible, parce qu'rlle était conditionnelle (art. 2257
du C. civil) , car elle n'est point due, tant que le fait
de dépaissance n'a pas donné l'existence à la créance et
par suite à l'action en palment. Or, l'action es t spécia.
lement l'objet de la prescription; dés-lors, tant que le
droit de demander paiment. c'est-à-dire l'action en justice, n'existe pas, elle ne peut pas être soumise à la
prescription. ( Méme article du code civil 2257 ) . ConJi-

liona/cs creditol'cs dicuntttr et hi quihus nondum compelit
actio, est aullnll compeli/tlra : oel qui sJlem hubent ul compelat \ 1. 54, D. de oel'bol'. signi{ ( 50-16 ).
Que la condition à laquelle la créance et l'action sont
soumises, est une cond ition potestative et suspensil'e
en meme temps; il n'y a ni créance ui action en justice,
tant que la dépaissance n'e t pas exel·cée. Cond,iio pend,et. Dies neq~ cedi! neqtle oenit. L'ouligation de payer la
redevance, dans le cas prévu par le contrat, ex iste in
abstracto; mais elle ne repose eneol"C sul' la tête de personne. Il y a beaucoup d'exemple d'obligations ill abs-

20

�-

-

Hi4-

Iraclo, dans nos codes. Celle dont il s'agit en rart. i 58~
du code ci ,il, est de ce nombre. Pour qU'il y ait obligation in COIICl'C/O, si l'on peut s'exprimer ain i , il faut que
ln fautc doolmagcable ait été commÎ e. On p ut di,'c dans
cc cas, comme à l'égard dc la r devance de l'annouge ,
ce qu'ont dit certains juriscon ultes, de l'obli ''ution soumise à une condition suspen ive: obligatio cOllcep/a csl ,
sed in ulcro adh,lC lalet. Vid. lIopfner, commentaire SIO'
les Institu/es cl'lIeimleC:ius, S740, en Allemand.
'ous avons soutenu que le contrat en tre les parties.
résultant de la tran action de 145 4 ct de l'arrèt d01621 •
n'obligeait que l'église cule. hic es nunc; que, sous ce
point de Yue. le contrat est unilatéral . que ces titres
n'imposaient aucune obligation actuelle, ni à la commun auté ni aux habitants d'Arles: les acte n'indiquent nt
le débiteur ni la quotité de la somme duc. Rien ne peut
être exigé actuellement cn force du titre; l'é"lise ne peut
agir que lorsque un fait indépendant de sa volonté.
vient lui faire eonnaitre en mème temps son déb,teur et
le montant de sa créance. Mai , Mil cllrril prescriptio
con/rd Mn valen/em agere. Voyez Pothier, Imité des
obligqtiolls, nO. 680.
L'action de l'église ou de la maison dc Charcnton qui
la représente aujourd'hui, est , chaque année, une action
nouvelle qui peut a\'uir pour objet. l'année suivante ,
une créance différente. quant à la quotité dc la somme
due , et un débiteur autre que celui de l'année précédente.
Que la redevance de l'annouge pouvait être convertie .
par le refus de l'acquitter , en l'obligation de livrer un
mouton non tondu , des meilleurs. au choix du pcrcepteur de la redevance.

f

1~ t). -

Que l'église. rep"~sentée aujou"d'hui pur lu maison
royale de CharenLon • n'a jamais cessé d'avoie la posses ion civile de la Crau.
Que. protégée par son droit dc propriété , elle peut
cxclure de son fonds tous eeux qui se présentent pour
y exercer la dépaissanec. car ils ne portent pas écrit
SUt leur front qu'ils sont fermiers de la commune d'Arles . ou qu'ils en sont Ics cessionnaires. et parce que
d'ailleurs ils n'ont aucun droit ni aucun titre qui leur soit
personnel. Ils sont obligés d'invoquer, chaque année.
Je droit de la ,'iIle d'Arles et le litre sur lequel il est
fondé; c'est à ce moment où le titre et la qualité sont
invoqués. qIJe l'on peut examiner le droit de chacun. ;
ùst alors qu e l'église ou ses représentants peuvent dire
avec raison : vous avez. il e t vrai, le droit d'exer('er
la dépaissance sur mon fonds , mais à la charge de pa yel'
la redevance duc pour eclte année. redevance que YOUS
deyez encorc l'année prochaine. si vous revenez avec
votre troupeau.
Nous avons établi quc l'action avait été valablement
intentée contre la commune d'Arles, attendu que la
rcconnaissance du droi t de propriété de la Crau est
l'objet principal des fins dc l'ajournement du 9 décembre i 844. signifié et donné à monsicur le Maire de la
yille d'Arles. lequel a p,'is qualité sur ce point important
de la demande, en prétendan t que la commune d'Arles
est seule prop.iétaire des terra.ins de la Crau caillouteuse.
Enfin, nous avons repoussé les fins de non-receyoir
opposées à la demande par la défensc. fond ées Sill' le prétendu défaut d'autorisation de plaidcr et d'cnvoi en poslicssion de la redevance. reproché à la maison royalc de
Charenton, cn établissant quc l'ordonnance royale du 17
anil 1840 y ayuit suffi amlllcnt suppléé.

�-

HjG -

-157

l\"ous ne nous abusons pas au point de penser uyoi ..
cOIl\'aincu l'administration muniripale d'Arles, de l'erreur olt clic est !lepui si loog-temps, sur la portée des
Litres qu'elle illl-oque à lout bout de champ ct loujours
mul à propos; mais la "é"ilé sera comprise par nos
juges, cela nous suffit; la maison ro) ale de Charent,on
obtiendra bonne justice; nous pcr istons dans les conclu ions que nous ayons prises en son nom.
Tarascon, le t e&lt; décembre {S!5.
GA TIER,
Licencj ~

(' 0

droit

1

Che\alier do la légion d'honneur,

A,'oué de la maison

r'O) ale

de Charenton.

Le ,\Ipmoire qui précède, r ' dig' par 1\10 Gautier,
'l\oué de la maison royale de Charenton, analyse, dans
!.IUS leurs détails , 1 s actes de toute natu" e qui servent
de base à la demande dirigée con tre la ville d'A,·les.
Cette analyse conduit naturrllemcnt à l'c~istence
nelle, claire, précise et matérielle, de la redevance
réclamée.
Sous le rapport du droil, le Mémoire est plus heureux
encore; son appui principal est dans l'efficacité lé"ale
de la transaction de 1454, et dan le con équenc('s
jllridiques de la décision du Parlement de Toulouse, du
11-21 mai 1621, exécutée 5ans doute avec regret,
mais sans résistance légale jusques à des temps rapprochés de nous.
Les exception de la "ille d'.\rles, tirées de la nature
de la ....,dcnnce , de son abolition par la législation intermédiaire, à. cause de la qualité du créancier; de la prescription qui l'aurait anéantie, sontcomplètement réfutées,
détruites, par l'autorité des textes les plus po itifs.
Les arrêts cités à l'appui , l'ont été a,'ec diseernement
et à propos.

•

~

Après avoir lu le travnil de 1II u Gautie,·. on Jlcut sedemander de très-bonne foi, comment la ville d'Arles
a Jlll ('crire et proclamer que le domaine de propriété de
la Crall a, ait été reconllU à son profit par l'arrêt de
1 û21, comment elle conteste aujourd'hui la redevance
demandée,
Le soussigné adhère pleinement aux théories développé~s ct à l'application faite par le Mémoire qui précède.
Tarascon, le t 0 décembre, mil-huit-cent-quarantecmq.
L. CARCASSONNE. Avocat.

�l'IÈCES JUSTIFIU TIVES.

EXTRAIT
Des Are/ti,'es de 1" Pré(ecture des Bou.elws -dlt-Rlaille.
- 1'· Divisioll. - "l'chives E celésiasti']ues. - ArchK&gt;véché rfArles. - LiI'rc jOllll e, (olio 73. - , 17
( t'I'ricr 1454-.

•

TI\AXS.\CTIO.v

,

l'oun

L' A.v.vOUGE .

ln nomine DonlÎni, nm rn. Anno iucarnalionis cj u ~dcm mill esimo qoadrin geolcsimo f) uiuf') ua gcs imo quarto el dic lun e

iutilulalâ dccimâ srpl imà rnen'iis februarii. pontifiC3 tùs
sanctissimi in Christo paLrÎ'; cl dorn ioi domini Nicolaï, divinà provid encià Pape '1uinli . anno sexlo, cl pari 1er rr gn:1ole sereui ssimo el illu ... tri ssimo principe et domino oo;,lro

domino ReDalo,

D ci grnL ià.

r egnorom

JlJ erus:Alem ct

Si cilie rege , dur ulumqu e A ndcgaric . Barri ct L ot hari ngie
duce co mitaluumque provincic Cl Forcalquerii, Cenom:mic
ue Pedemonlis comite el urbis Arclalrnsis domino exi&amp;tente; lili um iniqua lrnnc- 3ctiJ dUlu j'Iclici orum iU50lnhiles
cvilal anrraclus causarum ùulJi i ro ed i ·tufur cvenlus, cootro ver~ia s resecat el PI &lt;'P0&lt;iÎl ll)llibus iutricaljs sub salubri
rèmedio ruit ponit j lion cnilll olino!" quam sen teotia qua
rcpulatur .ucloril.s. l,ulo'lue Cl ipsiu s vincu!., quid'luid
21
1

1

�li

�-

-

162

relentum vel d. lum laudab iliter possid etur quanto CI vo lentis obl alione pe rcipilur; quod . d,' ocaro forl a sis pote rat
ri go r sentenlic ab inilio sic e oim esl eju&lt; prosse qutio ulilis sil e pedilus Iiliga nti el in ca u&lt;i. publi cis cd sias tJci.
ct minoribus quibus in cau is el ncgolii s specialÎs juris et
be oemcio und ique iadempoilalis procuralur:; adminilralores
p ossunl et dcbellt , pe r qui ete composili onis paclum, Causarum dubi a tcrOlÎn ari. :me nove rinl un ille rsi cl;'siog uli , pre seotes p.rile.'que fuluri ; uoive rsis singuli l 'OC prcsens publicum in lrumenlulll visuris, ICClu ris el 3uditu ris J evid colcr
p . leal et sil maoifeslu m , quo ù eum conlrove rsia, lis c l que lio
clud um iD diversis judicii s mole essenl c l ad huc pend e. ol
iodecile, inter rcverendissiolUID iDChrislo palrcl1l el dOlUioom
d omioum p. misera ti ooe di vi nâ t srloc te r oru :loe eccles ie
rudi u. lem d. F u 0 vu lga r iler nunc upa lum cpiscop um
Alb. nensem, legalu m à I. ler o p ro dic lo do mino noslro P. p. '
in Avinione et non nu llis ali is prO "inciis, arc hiepbcopulll
e l priocipem nunc sancle ecclesie Are lalensis , 1Iominc dic te
sue A,'elateruis ecclesic, ex uni p. rlc, age nl. m el pc le n.
tem ; el un iversilatem ci v it a li ~ prcdi ClC An.laLensis sin dicos , coosilium, noyri g ue ri os e t p.stores ejusdem civilalis ex
alle r i parle, derreode nles, ad ca usam cUjU, d Clll ju. is pa slorg3gii muloois sive aooougi i. eid cm .I omino archi epi •
copo 1/Cmille predict. l ue ccc/esie debiti et pertinC1ltis, ut
diceb.l, quolibet anno ,pr o quolibel grege ovi um el ave.'i
boulo, immisso el dùm imooillert:'lur in cravo te rritorii
Are lali., per c ives ejosdelll ci , itati. et alios ,!uoscumque ,
e t pro OOOle ro oclu'giota ru in ori e l ampliori , eàdem univel sitate. sindicis, bomio ibus , noyr igoe rii s ct pas lo ribus
eju! d em, cootrari um dicenlibus e l a se rcolibus, sa llilll pr o
dicto oume ro oclua!;i nl. 0 0 0 leoe ri da re oec solve re dictom aooogiom ; cumqoe pro pac ificatiooe diclarllm conlrovertiarom lilium el quesliooum e l pro illas p acifficando et
coocordaodo e t advitaodo majores lites, questiooes et debala, sumplo., ioteresse, d ampoa el espeo..s , amicabilile r et
cooeordit.c r , dictus revereodissimus io Christo patre et
t

•

•

1 ~3

-

domioos dominos arclli opiscop us dilG nili onem , deci, ion elll
carumdem IiLium et qucsti OIlUfIl ôlmi ca bililer el pcr viam amicobile m, tr. ctandam, decidendalU cl dete rminandam, pro parle
8uil comiserit vcne rabiti et crnin enti viro domino Gui lltermo
B1egcrii iD dccrells li cenliato , sandre ecclcsire YasioDensis ,
u unc vi cnrio et omcia li sure rov e rcndi ssim re p.leroitalÎ. in
diclà civitale Arel.teose el ejus lolre diocesi ut jôm dominus Guille rmus llIcge rii presenlillus oobis nol.riis el leslibus inrr.scripti. , il. di , il esse verUDl • et p. rite r bon orabi le
con, ilium civilalis prcdicte Arelalensis , pro parte unive rsilalis civilatis ejusdem et rei publi"e commi se runl oobilibus
c l bonorabilibus viris Joanoi Cabassole , Domieello , Bercogono, B.rrali el Berlrando Micbaelis , nunc sindi cis dicle
civilalis Arelateosis , el ve ncrabili e t circumspeclo viro domino Pelro ArU ge , in I_g ibus ba cca lario , etiam nuoc aS3essori diclorum sindico rum clonivcrsita1Ïs cl de corum cornDlissione I I I poleslatc, cis ad boc, per diclum eOllsilium dalà
el atribulà constal l'c r decretum e l ordinatiooem per di clum
consilium f.clam cl in libro di eli consilii m.nu mei Beroardi
Pangonis not:lrii ipsius consilii , scriplllm . lline siquid em
Cuit e t esl quà aon o el die suprà io priocipio huj lls publici
ioslrullJcnti annolt.llis el designalis supraDomin ri li dominu. Guillelmus Ble:;e rii , pr csenlibus el ad bac pe r ips um vo ealis Il obili evan geli' i. d e sin gulo thesaurario et
vene.'abili domino Pc tro dc Guerilhaco , in decre tis baccal·
lario , pro cur&lt;.l lorc fi ~c i dieU domini Arelatensis archiepiscopi, ad hec s pecialiter ,' oealis, ve lui officiarios ejusdem domini Arelalensis el ùom ioi assc!Osor t l siod ici suprà Dom ioati oomioibus quibu s sup rà cl juxlà polcstalem ad Lec e is .
ul suprà dictum est, d atam ct atribul am , cupieotes ipsis litibus el questiolJibus fin ern dare cl ampiius liles, qoestiones
et debala oceasione premiss i pascayragii , inter di ctllm do·
minum nrclii cpisco[JulU , suos suceessores el di ctam universÏlalem, siodi cos co nsilium. DO)'l' iguerios el pastores
presenles el fuluros cvitarc pcrp elui s lemporibus omnes
simul gr. lis ~ p o ote co rum ba nC. lido omnibusque dolo rraude
t

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an l ibu~, pCllitu~ Cl

e'( lili nomillilws onledictis, videII ccl prcfalus dominos G~iI1CI'UlU" Ulegcrii noroin r prdati
rc"crc!ndi ~imi domior :uclli cpiscop i 1 pcr qll 111 pro lui il llu-

d e m , unullI annogium sive aIlIlO!Jf non lon sum el cum lolà

ju~modi

cootraC'luOl Cl Lranl\oelioncm cl olOnio uoiver.sn ct
singula in hoc prc:tcnti publiee ill :tlrulll colo conlenta declarata, de~igll.J.la e l c,;pres~a J ral3 u, grat(IIJJ el firlllDUl, rataqu o, srala cl firma h" ue re perpeluo , r"cere~ue, approbare
ralimcar~ el co ofirmarc , el similitf'r di cO sind ici cl ns~ess or ,

p\!r dictum con ilium ejuc,dem unh cnitalis 1 civitalj ~ prcdicte
da premissis queslioDibus , lltiuus, conlrovcrsiis, dcualÏs et
dcmandis, ad causam Cl.!lclÎoois dicti pa'\cayrDgii el anogii

•

mutas el vcuhlali5 ct inJeci"i~, pcndcolibus inter parles supra dictas ownibus que el iogulis depcndcllfibus , emprgcnll!Ju el cODoexis el eis lran -igrruul, pepigcrunl el per lDOdum lrao aclioois l 3ccordii ad ioviclllll, noolinibu'i anle
dieU J conveoerunt in modu lO cui scquilur iufrnscriplum et
CUUl paclis el cappilulis .e'lUcnIoUUs, descriplis cl deelarali.
in quàd.1U papi ri cedull sc rip ll Cl subscriplt\ llIanibu&gt; d ic li
domiui Cuillermi BI"gerii el dicli domini Pelri Anise asses-

soris, cOlllinetor cujusdcm papiri ccdu la Leoor, de

~cruo

• d mrbum seqUilor c l esl l alis. Capilula IraDsacl io Dis inr eyerendis~Î mum in Chl'Ïslo patrem el dom ioUlll
Arel ... lensem archit'ph,copu tU PX unâ, pl inc;ignem lC famosam uoivers-ilalem Arclalis 1 CX 3ltcrà. ln {aclo ann03iorum ,
in primis coovcoerunl, pepig;erunl c l ll"aflSlgerunl, qnod
omnes el singuli Ci\'èS , in cole el hahil3lorcs J'1 re/olis no-

Ilita ioler

bilious exceplls, dunlaxnt, qui in po ~IQr um illlmÏlcllt ..,eu iUlmiUi rJcienl oves sive pec!Jde'i ct avera laoula . in Crafum
lerrilorii dicle civilalis Arelalis, te ne.nl ur d.re pro sin-

gulis greôibos in eodcm lern'lorio immi"sis et depasccDtibus et quolibet amlO quo immittent, l'idelz"cet à (esta bcali

/llichae/i&amp; .1re/mngeli in fill e $cptembri., ll.!qllC media,.,.
quadraguimam qualldocllmque el pro Dumero cc olum ad
minus el ollrà, solve re el solva nl el ipso rom quilihel pro pascayrogi. eidem rever cDdissimo domino archiepi seo po qui nunc
esl, eJ usque successoribus ,Ievaloribusljue di cliJuris, pro eo-

~a oà., lempo re quo dielÎ s reges londunlur , si veru .Ii'lui
H~nllt e nlCS sregem suum sive ave.'8 Don immillercnl uS'lue
d~eluOl numerum ce nlum niltil sol ve ro pro di clo jure eodem
v~c o. teneallior , sed solum c t dumla.a l pro ce nlum c l ulle1:IOfi (Juallt~m c umfJu c ma gno, item coovcne ru nL tran sige'"111 Cl p el"gr runl di clc qu e parl es, 'Iuod dum oecurrerct
t e~lpU S solutionis annogii el annogiorum prcdi cloruill domi nus di eU gregis pastor) out alius lJab cns cu ram de eodem
oITcrel leva lo ri di cli ju ris pro eode m d omin o arCltiepiscop~
:lnJOIO so lvc ndi ,tria annogin sivc all1109C.~ competenlia non
de pejoribus alll melioribus. si nol ucril, scd mediocria' e l ut
prclllitlilur non lonsa quorum UDum ex ilIis id em I cv~lor
CjIl CIlJ vo:ucril, acciplcl cl accipin l pro di cto jUl't. Item pepi~
ge runl, lrao, hi seru nl el co nve ner uDI 'Iuod id em domiDus .rchicpiscopus nul sui t an oi ~ singulis, oeppultet aliqnem prohum qu e m d esti nel ad dielu", ler r iloriuOl de C,avo , pro
arresonaodo custoùes di clarum ovium sive gTegium à quo

..

primo exig.1 juramenlum ad ancl, Dei e vauseli. , qnod u e ne
e l flù eliler oC dili ôenle r arresonabil el rel. li oDern de nominibus el cognomiuibus eorllmùem cuslodum , magislrorumqu e ipsorum ac numero di clorum grcg iu ru que leneanlur
sibi revellari el r evellanl. Ide m c u' lodes , quà eum que frau de
cessa nte , quantum curuqu o pote rit, vc riùi cans viJere, domino
arclriepiscopo , soo pro cur alori , se u Cl avar io [a ciel. Ejus

slabitur relalioni. Itcm lr ~lO s i gcrunt, pepigerunl ct conveneru nt quod si quis dictol'um tlominorurn dictorum .... re"iom
" rl'au"
noyrigucriorum seu pasloru m, in prernissis quidqu am
dis cOffillliserin t 'icu comruitant , in rulurum. aul iodebile so lvere conlradicer int seu rccu avcrint, contradicanl et recuseol, 1.les bujusmodi [randis .elo res, ac indibeli contradi e-

lores et recusato l'es

1

(eneantui' sol vere pro illo aono et vice

illà oc realiler so lva nl e id e m domino a rclr iepi &lt;copo sive

sui s in penanl di clarum rraud is. conll' adictionis seu r eCUS:ltionis el loco annogii, \'ideli ccl unum mu:onem de melioribus noo lonsurn . Ilclll con\'Cllcrunt 1 lr all~h i oc runl et pcpi~
1

�-

I GG -

-

grrunl 'luo&lt;l uo a ('orlillm predictarlllll, non possil nec vn1e~t
ob nli " pelere nrc e isere, cl conlr " ali'luas elpen.as lU
(luncullHll1C fa las, jodilio quA umflllê oc('osiol\r, sivc cau à
prupter relardatam 1 no n fnctam ulit1tWmdiü solUlioncm
Jlllju.. mod i 30nogii, sed quod ulrtH1UC ca rumd rffi , usque 10
hUile dicUi sua et l'cr cutH raclos so lvnl. !lolO tr:mshi gerunl,
con\'cncl"uOl d pcpigcrulll ul ~upr!" parles suprudi clro 1 quod
ip~e re\ erl!lIdi ~ silUus cl omitlu archicpiscopus pro nonogHs

1G7 -

confirm are vid elicel, prefalus dominus Guille"mus Bl egerii,

per c.Ji clulD dominum archicpi~copum ct dicti dornini sinui ci
el assessor per co n, ilium preuicle civilalis elltoc pcr lolum

presenlem rncuscm fcbruarii. CUII) oLligaliouibus, 1clloncialionibus , juramcnlis t illiis claus ulis cl pr o UJi s~ionibus in

cumque numero ,ad soh' endum compc llel, Iloc sotyO ,quod si
quis ex didis pastoribus, cuslodibus seu domini. Line recu'Orel el con tradicere l , r ecu el seu con lradiecl.lnre lransaclioni quod io eum casulll, po .il el vallenl compelli l'cr
eumdem doruiuum archiepiscopum el suos ad solulio nem
annosie rum sub lraclorum el expensaru ", soluli onem. Oc
quibus sup' à proxime meulio habelur legiliOlc lamen f"chlrum e l debilarum huju modi tomen lransacli o ne manenle
rat. e t in sui r oboris firmil ote. [Janc Qulcm lransacllone m
el omnia oni.ersa el singula in hoc presenli publico io sl rumento conlenla, expre .. ala el declarala , promiserllnl e ~
solcmOtler con.eoerunl , diclus dominus Cui ll ermus l3Ieseri;
cl dicli uobiles cl hono ratoiles Joaones Cabasso le, Berengllerius Barrali t Bt:rlralldus l\Jichaclis, dominus PeLrus
Arli ge. sindi ci el assessor ch'italis predicLe Arc l atcn ~is, cis

laltbus opporlunis pari 1er e l neeessariis , rroqui~u s omnibu s el singulis promissis , sic , ut dicluill esl . tCllcndis, se rvanclis , allenui., eomplendi s el observDndis, oblisaverunl e l
J'polltec.yerunl el in plenum regressum dede runl, dielus
dOlltinus Guilkrmus Blegerii omnia bo nD, res el jura dicli
domini archieriscopi el predicte sue ecclesie presentia cl
fulura viribus , rigoribus, SLi llis, juddiclionibus el miCro
c amioi curi\.lrum C:JIDcre 3po~lolice ùomioi ooslri Pape
cjusflue tludilol'is vice audilol'is cl uomÎnj vice gercnlis in
A,inionc. Et omnium ali arulD curiarum spiritualium ecclesiasti caruOl uùil ibel Co oslilul.ruto Cl cui l iL~ 1 ipsorum . EL
ipsi domioÎ siodic i el assessor oOloia bona, rcs el jura universilolis cil'il.lis predi cle Arel.lensis , presenlia el fulura
viribus coherlionibus compullionibns, slillis, rigoribus juridiclionibus el mœrQ cX3mini, curiarum omnium spiriluaHum suprà dcsignalorum regix ArclaUs, camerc ralionum
Aquensis, parvi sigi IIi Monlispessul.ni, cooyenlionum Nemausi et omnium ali3.rum curiarum lompo ra1ium el spirHualium ubilibel co nsliluLarum el cujuslib" l ip .. rum in qoà seu
quibus hoc preseos publicom inslrumeolom ex biberi, osleodi
seu prodoci, conlingeril, el renun.iaverunl nominibus anle
di clis cum debilis el in lalibus opporlunis jnris el facli r e-

ad in\"'Îccw nominibus f'Juîlms, supra habere perpetuo raLam •

Dun ciaLiooibus.

sralotO cl GrmaOl r.laque srala c l Grma el quod di clos dominus orcltiepiscopos el pari 1er consilium dicte civilalis
maDl perpeloo babeùur.l ralam, graLam el GrUlam iliaque
leoebunl, seryabonl , allenden l , compleb unt el in.iol.bililer ob erf.buul e l coolr. iUam el conlenla iD cà nullomoùo venienl, dicenl nec facienl e l insuper promi.cr uot
prCIJJiSS3tn lrnnsaclionem ct ollJoi a unh'crsa el singu la in
cà coutenla (acere app r obare, cmo logare, ralilfic.re cl

majorem firmilalem rnemorali dominus Guillerm os Bleserii
et domini sind ici e t assessor qui "us soprà nominibus au e t
suprà saocta Dei cva ogelia 1 manibus eorum propriis tact:. ,
unus poSl alium ,j ur averunl, de quibus omnibos el siugulis
supradi clis, idem dominus G uillermus Bleserii, oomin e dicli
do mini arc"iepisco pi el di cle sue ecclesie, e l predi cti domini
sindici et assessor, eliam oomine di cle unive" silalis Arelateosis el singu larum personnrom rjosdcm, t l omn ium alio,

non

olulis , occ3~iooc lilium preù iCLafuLU, cLinm usque in

~une diem 11 pasloribus e l cuslodihus el dominis diclorum

srcgiuro nilJiI possit seu v:l leal exigere nec e~ i gn l, nec ipsos

pro premi ione de preterito in CravuUl grrgibus quomto1

Et

ad premissorum omn ium et sÎlJgolorum

�-

I GS -

rum ct sing l110 rum quorum inlCrcc, t

J illtcrc ril "C U inlcrc sse
pote 't ,' . 1 l'ole ril, qu omo dolib el ill fUlurum, pelierunl ri . fie ri
puuli cum ill . . lrulUc ntulll cl publicil instrumento unum cl piura
l'cr no ool" io, pu blieos , illfrà no mio"los quod c t 'lue pos sint el , at\eaul, sClliel ct pluri cs dlClad, corrigi , rem cl ,

Ilitulis . cl

1

mellior:ari cl eSlll('ud:tri, di cl3wine . seosu et co nsilio cojuslibel io jure sapieutis , f"cti l:.mco subsla nlia uo n va r ia la. Acla
ruerunl l'remi s,. omni. e l siusula Arelala io palac io .rchiepiscopali in carne d Parlamenli q ue . c . picil , irida rium , leslibus preseolibus , pro'idis .iri s : Is nardo Puinado , Johann(l
P elieii ; Lo ci d ~ Ca rnis ; Pe lro 1'ilu loy, Repa rayrerio de
Bcllieadro ; p e Lro Amamuricy , eli am Hipa yreri o de Bellicadro ; AnUlOoio BI.llchoni , Ripairario d e Arelale; An tbonio aLaterii ; Cardi ano , Magi ... tro Pcrrioelo Ca llJerii ,
n!arc,e nllo equorum; Cuille lrno "0 li , bospi lalerio mulonis de Arel"lis ; voealis ad premi .. i,; cL no bis E Sle pllano :de Laosl.da el Beroa . do Panso nis nola"ii puuliei.
ejo dern ci.il"lis Arelateosi. qui requisili, precli cla omn ia

•

•

1

S igné : ESCOFFLER.

el sin gula dom sic ut premitli lur oge rcnlu r . fi ercnt in notam
reccptionis ct per org ..mum mci dieU Bcrnordi Pangonis .
r ecil. la et public.l. e. quà Ilo e presen e l publi eum iOllru menlum io banc fo rmam pub licam exlra 'im us , c ie.
ubsequenlcr vero anno ponlifie.lù. el r es"anle s upr'
in priJlcipio uuj us pob liei instrumenti :lOn olali s d escripli. el
desisoalis el di e Saba li inlilnlalà .i cesimà seeu odà di eli

ruen is rebru 3r ii 1 no\'crllH univc rc.i presen tes p3r ilcr'lue ru .
luri , qu od booorabile co n. illum eivilaLis pr edicle Ar elalensi s
conhre gatum voce tube , ut moris est , ct in :wlâ in quà est

1 curi e
archi cpi tJcepali s Arelalcnsis scriba . in
predieli. lransaeli one ralirficolio ne, per prefatum r everendissimom doroinum Arelalcnsem DI'clJi episcopum, super, raCl3
omnibosqoc ct sin Suli , io ei. dem co ntenti. , un a cum pre falo
masislro Bern ard o Pansoni. oo tari o , in IIâc p arle collet;o
meo, prosen. fui de ei. delOque nolam re quis ilo. s umpf i c t
Dolas ex qua seu quibu . IIo e presens puuli cum iuslrumen tum in dielis lriuus peliis p erga meni 610 canapis simul s ulis ,
ul supe r io prescripti o ne di eli mas isLri Be rn ardi P ansoni.
designali scriplum, eltrahi, scribi el grossa ri feci, etfacla tfc
codem inslrumenlo cum oris inali deeenti cl debil â collali one.
'lie me subscripsi c l sig no mco solilo el se queoti signavi in
/ldem et leslimonium p rcmissorum . De Lans lada sic sis naltlS.
Collati onné sor un original des ecrilu res dudi l maÎlre
Panso nis , par moi nolaire r oyal so ussig né, ga rd e e t
acheLeur d'icelle •.

Certifia conrormo .

•

Ma rseille , le

8 ao ùl I d113.

p Ollr le seel'étaire général de la Préfecture ,'empl/SSUl.t
par délégation les fOllctions de ltl . le Préfet en congé ,
Le Conseiller de Préfecture ,
Signé : J . J. CLAin .
Collationné: l'Arcltivi.,tp. dc la p,.éfecture ,

Signé ' RICARD .

solilum lenere con ~ilium, in quo consili o ruerunt pre fIntes
domini siodici Cl consili arii Îllfrà nomÎn 31i : el primo : nobilis
Johan ne Cabassole , booor.uile Be renson us llarral.i , ele.

( S llivent lcs ratifi cations données tant pOl' le conseil de
fiL viOe d' /17'1es qlle par 1archevêque d'A rles J.
E go vero Slephanus de Lan gladà , d e Arelale nolari us
p ublieus , aocLoriLalibus imperiali cl soprà dieti r eve reodissimi do mini saoele ArelalcDsis ecelesic arcu iepiscopi con -

2]

�LA CRAU.
ARn~T DU PAnLE~IENT DE TOULOUSE
•

•

Louis, par la grace de Dieu roi de France ct d e avarre;
11 tous ceul qui ces présenles verronl, salut. Comme dès le
qualrième de may mil cinq-cent quaraole-sept, les consuls
bourgeois, manans et habitans d e noIre ville d'Arles e ussent
oblenu lei Ires palenles de feu noIre prédécesseur le roy
Henry second, d ressées à noIre Cour de parlemenl de Proven ce, par lesquelles aya nt narré que du lemps el auparavanlles conveotioos , coolracls cl capilulations de paix fails
el passés eolre feux de boone mémoire les roix, cornies et
comlesses de Pl'o veoce ses prédécesseurs el nôtre, d'un e
pari, cl la comruunauté de ladite ville d'Arles el lors commUDe, et à part soy d'autre, lad ile communaulé , maoans ct
JHlbitans, alloien t , lutoient el possédaient, Inlre autres

biells d. droils, p/usiew's palis el pâtI/rages qu'étoient
cerlaines par lies el lélwmell" de IOll,gue élendue, et daM
1lI. liell dit la Crau, lerToir dlldit Arles, lesquels palis et
pàlurages, droits, bieos el propriétés, de p.cte exprès icelle
vill e ct commu na ulé se J'clint et ,'éseroa par lesdils con()'als el conCJcnlrons en son plein domaine, possession, et
propn'été .vec cc que lesdils comtes el comlesses nos dils pré_
décc!'!seurs cll curs s u ccesse ur ~, en observatio n cl enlièrement
des diles co nve ntio n_, g. rderoient , enlretiendro ienl el delTendroient lad ite co rnmun o ut ~ à lo uj ours e nve rs louts occupate urs el délenle urs desdits bi ens, palis, droits el propriélés
ainsi qu'ôloi t amplem enl conlenu èsdiles cooventi on. el capilul.tions de paix, lesrloelles co nventi ons, lanl pa r lesdil. c om,
les, comlesses cl nosdits prédécesseurs que successeurs, par

�-

1i'2 -

-

Irdil feu roy 1J~I1I'y , .. oienl él6 agréée 1Jurées biell el duemcnl elon III conlenu d'iceu ; en vcrlu de quO) e l dès ledit
temps cl aUI)~ r af'D l , icelle co mmunaulé el supliaD', tant
pour cu'\: C]uc leurs ancèlres et prédéces ours, 3voienllcIluS
ct possédés lesd,'t. 1)lllis ct pâtl/m,grs , el cl'eoro pOUl' lors
les telloiellt et po ~doimt comme [(Urs I}/'o/,,'es, (aisoitm'
d'icell~ le",'. I,,'o(its et commodités tallt CIl prutltl'flge, (lLi-

r

salltl)attre les hcrbages rfiullx que (aisallt bois, ct ' 'cccaucuns rn'oflts en cc accoutUlllés cl comme tet. et à
CI"" apl)w'tcllanls, a,' oienl vend u, arrcnlé el conlraclé, quand
Mill

1

la néce silé y concernoit , les r eveolls cl prnfils d 'ice ux, eo
rcce' D,coL le prix el rrnles pour s'eo aider 1 secouri r en
le ur nécessilu cl affaires, ullemcnt que, ft bOIl droit etjou-

tcmelll, lesdits patis appartelloient à ladite commllnauté
7&amp;0/1 li autrcs; cc néanilloins, notre an.é el (éal conseiller

~l

r3rcloevesque de l'eglise dudil Arles, prevosl el chaooiucs du
chapilre dïccUe ,chacnn Iln leur eodroi l , puis cerlain lemps
sans aucun droil ou litre valable, avoieot de fait, dooné, el
cootiouoieol doooer il nouveaUI beaux cl ,chals, grnodes parties el quantilés desdils palis el palu rages , en imposaol sur
lesdl15 patis, ceD es directes e l au Ires droits seig neuricaUl j el VO) aot que, ad \ CJwnl co;o uycnl Jo mort et mutation
des gouverueurs ct con,uls d',celle vill e, le bico commun
etoit dc13i~sé el demure 8. non clJaloir ~ s'etoient inge rés par
ce moyeo le illdueweol appropriés; cn so rle que, puis
,ingt ClOq ans, cn 3\'oieul a laut procéd~ qui se lrou\cloieul
par eu être donnés sous leur dil ceLe cl cen~h e , les meilleurs et plu (.rtiUes partie. desd lLs palis, divel'Iosans et
usurpaos par ce moyen, les profils, droIts, commodilés et
auciell" usaiges aparlenaos ausdit. con'uls el commuoaulé
pubUque; pour éviter les queUes u'urpatious cl entreprises
el con crvations, de leur boo droil disoien t vouloir inlenler
procès en noIre dite cour de pademeot Je Proven ce, à l'encOlltre desdiLs archevêque, chanoines cl clo.pilre , lIl ais
doutoienl qU'II léur fùt faile dillicullé d'y cllre reçus, el fa ire
JouIr de leurs dils droits, profils, cOUlmodité. el allciells
usaigcs leur apparlen.ns sur lesdlls palis, pâlurages e l

..

173-

ténemells , oûstalll le laps du tem/" , pnr le ~u e l iceux oreloevC'I uo , chonoi nes el clHlpitro sc trouvai ent eo possession
d 'avoir fail cl bni llé lesdits baol, sy sur ce ladite commllnauté n'étoil duemenl restilu ée ct relle.ée, el 1, ces On s
lelLres de pro vision co nvenable leur cltre octroyées, Sor
'Iuo)' ledit (eu roy lIenr)' , par lesdiles le lLreg palenles, avoit
mandé à notre dile cour , et parla nI que tegoio étoit , COlT/mis icelle à CI que appellé notre procureur géné ral en
icelle pour notre droil c l de la dite commullaulé , cl autres
que pour cc fairoit appeller, il apparot à notre dile
cour M ce dessus, mêmement que par lesdiles cOD.eolions
fait es c t passées eotre lesdil . feus comIcs et comlesses
dudil Provence et lesd its manan cl babitans de la dite
lille d'A rles par lui approuvés, confirmés e t jurés ladite
commwtallté se fitt exprcssemen t relenu et rescroé lesdits
biells, l)atis, droits el choses dessus dites cl que ti è3 iceluy temps el aup" roVanl, iccux consul. , laol por leur moyen
'lue de leurs anccslres et prédécesseurs, eussent tellu cl possédé lesdits IJat;s el plitllrages cl ténemellS de Crau, e l
d'iceux joui et ltsé comme leurs prop,'es, (aisanl ct ,'eceoallts
les IJI'o(iIS, el commodùés que des"ous, cl que sans aucun
til re du moins valab le, lesdils arcloevêq ue e l cbapitre d'Arles,
puis aucun temp s cussent donné 11 nouveau,&lt; baux, achais et
autrement, partie desdits l'fltis l'ow' les rend,'e PlI culture, e l
diocrtir desdits usages et communes commodilés, en im/JosalIS IItr icelles pw,ties, cCIISes directes et autres droits
sei9Ilctl1~'ata, contre el all préjudice desdiles coot'eo lions
el capitulations, audit tas nolre dile cour reçtillesdits COD"
su is, cOIllOluoalllé, à faire lelles requetles el demandes à r eoconlre dc, dils orcloe,é'lue Cl chanoines e l cbapitre, poor
raison desdites usurpallOns quelle verroi l ~lre Haire, sans
s'arre lcr o'y avoir ésard au laps de lemps et discootioualion
de possession interven ue dur:ml les emp~chcmeos légitimes
et de d roi t qu'avoicol eu cl lesdils manans e t Io.bitans d'ArIes cl donl, e n tan l que Lesoia éloil, led it feu roy Heory les
auroil relevés de sa :;ràce specia lle, par lesdiles leUres
l'aleoles , el sur le loul . ut parlie. f"ire raison Dl justice ,
1

�-

til -

-

nonobstant quelconque ordonnances, mandements restrinclion ou delTeocel! à ce conlraires, en vertu desquelles
lettres, in,laoce pour raisoo des chose. susdites, eut té
introduite lU ootre dite cour par lesdits sindics, con.uls,
communautt!, mao.os et habitans de Indite ville d'Arles , a
l'eocoutre desdits .rcheveque t .iodics du cbapilre de
laJile ville, Cependant ledit arche,' cquc etant deeedé,
lesdits siodi ~, con~uls el commun~lUté 3uroicnL prescnlé
requette :. notre dit parlement en rcpl'i e ou delaisseruenl
de "dite in tance eootre messire hcques de Brouilhard
alors archeveque, succes eur dudit defunt, en vert. de laquelle requelle, etant ledit messire Jacques de Brouiluard
assigné:' notre dit parlemeot , auroit evoqué ladile in stance
eo notre grand con, eil, lequel, par son arrét du vingt
hoitieme d'avril mil si_ cent cinquanle quatre, auroit renvoyé
ladite instauce en notre dit parlculent de Provcnce pOlir
procéder , en laquelle suivant les derniers actes lesdits
consuls el cOOllDunaulé ayanl fail aSF-igner lesd its archcveqoe et sindic du c bapitre en notre dite cOllr de parleme nt
de Proveuce • au moyen de certaine requette par CUI sur ce
p" entée. et après presenlé aulre requette pour cc pend.nt procès. fut iohibé • ice"x arche vaque ct siorlic dudit
cI"I,ilre, rien inféoder, r.ire ouvrir et meUre en cullure
lesdil patis et palurages n'y partie d'iceux, jusque~ a ce
\Jue .ull cOle ut en fût or&lt;lonDc ; m~mc atlendu que c'etoienl
:lllcnlal" irreparables co di rtinitil 0 , nolrc dite cour la cause
pl",iué~ 1) vin3"t SCpliCOlC de fcvrier mil cinq ccnl cio'lUaole
~jl, par son arrêL du mt!rue jour quant au principal eut
ordonne que le, p.rties diroient ct produiroient ce que
bon leur .cwblcroit de rers elle dans troi. jours lors [lrocLains cl au conseil; ct quanl a la provioion ordonnée, qu'icelles parties Cn vienJront au premier jour prêtes à plaiJer
pour icelles ouies leur être [lourvue ainsi qu'l appartiendr. ; et des puis, san avoir été procédé à autres actes e n
nOtre ditl'arlement de Proven ce, rairaire auroit élé dcrechef ev0'tuée en IIotre cour de parlement de Paris, ct d'iceluy
r en,'o) ée par &lt;I eus aulre, Icllres l' atenle, dudil fcu roi Ilcury
1

1

..

ln -

ùes vingt cin'Iuièllle may et huitième septelllLre mil cln'I
eenl cinquanln sn"t, 11 DoIre cour de parlement &lt;.le Toulouse
en loqunlle ayant lesdites parties comparu par leurs ovocal. ct procureurs, et ID cause reovoyéo Cil icelle retenue
le seizième de jao,ier mil cinq cenl cin'Iuante huil, ledit
sindic des commis, comnlllllattlé, mat
et ftabilall.J de
ladite ville d'Arles eut remontré que ladite ville et cit':
d 'A1'les éloÙ très ancienne, et d Clltcièneaé S011 p,'emicr
état Dtoit communauté et republique a pa,'t sOl' avec
ample et gra"d territoire, chateallx et lieux sujets à
icelle, ct aux potestats ct officiers; que par elle étoicnl
commis et depoté. que pour toul leur territoire ct oomi-

Il'''''

nation avoient tout e jUl'Îsdiclion haute 1 moyenne eL oasse
avec mere 1 mixte irnpere ; que ladite l'illc eL commun:wlé
avoit plusieurs terroirs lJalis et palurll,.qes 1 garrigues,

bois, caux. I, echerirs et chasses siens I,ropres apparte'Ulns à ladite ,'epublique et communauté en proprietil et
utilité, s'y '10' lesdits man ans , ciloyens et habilans d'icelle
communaulé, pour leUl's necessités ct usoges tant de bois
que pâturages, cbasses et pêclleries, avoient paisiblement
joui et usé DVec prohibition et dellen.e à lous aulres de
n'y couper unis. metlre bêtail ponr depaitre ou antrement
nser ou enlrer, sans permi sion et licence do laditc repuulique et communauté ou des recteurs el mooerateurs
d'icelle , ct enlre autres terroirs qu'avoient été à jamais
siens propres, étoit ledil terroir grand et ample appellé
communemont la Crau rfArles. sep"ré des t,rroi,'s d icelle
commllnauté à la part orie11lale et mC1'idiôllale, auquel
terroir de 1. Crao espacieux et grand, étoient inclus le.
palis communs palrt."moniaux de ladite. CO~l1~llnau'é, el
pour raison duqucl le rroir et lout ce qu eto~t IOclu.' dans
les limiles et confrontatiolls mêmement desd,ts pat,s communs , ladite ville ct cité d'A..!es, tant du temps q,iicelle
,
etot."t republique et communau.té a part ,oy, ne reconnOlS-

sant aUCOD supérieur, que depuis aussi on vertu ,des retentions par elle railes anxdil. contraIs et coovcntions passées
enlre lesdits feus roys comICS o c P,'o vcnce, ct ladIte com-

�-

liC -

munaulo avoil paisiblemenl cl quièlemcnl joui el tlsr

Cil

)' (aisanllollS l/Sages, profils, droils cl cmolumclls comme
l'raye dame Cl ",cll'csse d'iceux; co nénnmoiu5, lesdils
srellcl'eque , par scs clavQires cl procureurs, el icolluy c ~a ­
pilre cl chanoines par eus même. Cl Lous deu laci lemcnl
el secrelemenl clau dessein de lodillo villo , consuls cl Qdmini Ira leurs en icelle, avoienl allenlu Caire audi l lerroir et
mêmes Qusdils polis communs, plusieurs el diverses us urpations, en baillanl gronde quanlilé d'iceux palis Comilluns
à qui CD l'ouloil preudre , Cul élrnoge. ou privé, à no. veaUI
bau cl inCeaudalioDs , pou,' ouorir' cl cullioer' lesdils IWlis

•

•

les dioerlissulls de lem' propp'e 'UlllI/'el Cl I/Sage, soy usw'palIS el Mllreprma/lS par ce m&lt;&gt;yeJI , droil. seigueurieaul ,
comme direcle , droil de bail el cen ives aon uelles cl perpeluelles , lanl coolre le liberlé cl Cranc~i sos relenues par
I.dille communaulé franclte eJI aller, par lesdiles con.enlions 'lue aulr •• graods ioleréls al dommages de ladille ville
el commuoaulé, maoans el babilaus d'icelle, lesquels non
seulemeol loieul privés pour ce regard des profits ct
commodilés desdils pâlurages, ligner ages ct aul,'es profils
commuos, aios du principal revenu que ladille ville recevoit
dos .rreotemens d'iceul polis, pour la sub ventio n des grandes cbarges ordinaires et ellr~ordi n aires qu, Ile suporloil
seule el 8 part soy sans aide d'au tr ui; au moyen de quoi
lesdils sindics, consuls, maoaos el uabilans dudil Arles coneJuoient à l'enté rinemeol de leurs diUes leI/l'CS et Teqllelles
el aulrement perti1U:menl , el pOUl' mOlltrer que de Ioule

anciemU:llé ladille ville el communauté étoit Qomnlll/le el
repuhliqtUl Il parI soy , auroienl lesdits cOlISuls produit le
partage el dioision (aite du comlé de Prooence d4ué du
diz septième des calendes d'octobre mil cellt oingl cillq,
lequel pariage il. emploient 7Jour m&lt;l1ltrer que de ladille
ville el commllTulllté d'Ad.. aoec son teT'l'OÙ' et depend4nce. n'eloil (ail aucune menlion co iceloy comme elant
a part soy et non dudit pays el comlé de Provence, el s'y
etoit bieo de plu ieurs autres cillés, villes cl lieui nolahles
y mentionnés el desigoéi ,comme Avisoon, L eUlor, Cau-

177 -

Iftons, Oeaucai.c, Valabregue et autres proprieltls leurs
"pparlenaoces ct dépendances dudit comlé de Provence, e t
delillesdits con8uls di.oie nl resulle r encores que OI'es ladi le
communaolé Cul enclavée daos les confins Cl limiles compris
audit partage, elle neanmoins n'cIo il de la direclion el proprieté dudit comlé ains te rre e l seigne urie à pa .. t soy , car
autremenl ladilo ville et communaul é avec ses gra nds c l
amples terroirs, o'e ul é lé omise,
par rcserval.Îoo partage
ou aulrement, non plus que les susdi les nulres villes e l lieux ;
de là s' ensuivoit que quoique lesd ils comtes vra is seigoeurs
proprietaires dudit corn lé , eossenl en iceloy loute joris-

ml

diction imperialc non comme autre, ils n'avoient oeanmoÎns
aucune domioation n'y propriélé en ladite ville et COOlmunaulé d'Arles cl loul son districl laque lle ne recoonoissoil aucun superieur comme e lanl repulilique, cl pour plus

•

ample preuoe de ce altroienl produit 'Il/atre actes datés
des années mil deux cenl oillgt siz pridié cale71das marlii,
mil deux cent oingt lIell{, dccimo calcndas maii mil del/X
cent oillgt sept , lertio calendas martli, et de l'an mil
deux cent douze, decimo lertio calelldas iamUtrii ; par le
1&gt;remier desqltcls actes sc verinoil que Dra goncl de ~IOll­
dragoo , lo rs podesl,l, recteur e l gouverne ur de ladi le ville
d'Arles , re~ul pour-lui e ltoule la communaulé el republique
de ladile ville en sn sauvegarde , proleclioll cl detrence ,
Raymond Ga urreils marquis de Ca lres dc Fos covers ct
contre lous specialement cootrc ceux de Marseille , cl
moyeonant ce , Icdil marquis prolllil d'cmplo)'er corps el
biens pour la luilion cl d eOc ncc d e ladile rep ubliq ue d'Arles , à quoy avoienl été préscns \! t assblans l'arcbel'cquc
que lors é loit dudit Arles le sac l'islain de sou egli se e l
p lusieurs au Ires , par le seconJ que Rollaod Be r gue podestat
d'Arles, lout le parlemenl de la vill e assemh l\! à soo de
trompe et cloche en la coor de l'.'fcheveché d'Arles , avoil
Cail slntul ct loy ge oern le que aucuo ha bila nI dïce lle ville
ne peut donn e r enlre virs , ou pnr derniere volonlé ou
autrement, disposer dei maisons J terr es et posses sions siluécs auùil Arles co aucun licu de relig ion cl do cc qu e

23

�•

-

-

178-

les religieux ou l'église se Irouvoillor posséder 10US droits
ct devoirs seroienl dus à la république, SDns rien esccpler
que la maison arrhipiscopale , par le lroisi me qu'en l'necord el confédération fail entre la communauté de Genes
par le moyen de ses nmbassadeurs ct d~légué, ledit
nmb.ssadeur el d légué y éloit e pressemenl nppoUé tels,
et par le quatrième résultoil .voir été fait pail el accord
enlre 1. communauté de Pise par se recteur et podestais et ladite cmlllllunaolé d 'Arles par ses oonces el nmbass.deurs, il la charge d'être amis des amis 1 ennemi. des
ennemis, desquels acles, disoienllesdils consols, se receuilIisoit que ladite communauté d'Arles, ayant été enlierement
république, avoil loute puissance et souveraineté par tout
son district ct territoire, avec l'autorité de Caire lois, statuts
et ordonnances sur tous ses sujets , capilulalions et confédérations avec autres république ,ce qui o'apartenoit qu'ma:
.ouveraùl$ , princes et à répllbliques qui n'avaient point de
$11périeur et que tout ainsy que ladiue ville el cité d'Arles
avoit telle et grande autorité en ce temps, quanl II la jurisdiction, elle l'avoit .ussy par conséquent à la propriété
de dits pali el pâlurages de la Crau ct pour plus elaire
démonstralion des palis dudil terroi r de la Crau d'Arles
GI,pellés I,àt .... commuru et patrimoniaux de ladlle ville,
et de ce 'Iuéloit .ppellé coussoul ou esplecbe, en icelle
étoil 11 remarquer que toul ledil terroir de la Crau, dans
les parts et endroits dont 1&gt; priocipale que.tion s' agissoit,
étoit désigné en plusieurs quartiers el parties qui faisoient
néanmoins un même corps .ppellé la Crau d'Arles, et lesdites dénominations principales desdits quartiers et parlies
conlenans lesdits pâtis communs étoient apêlés Molès,
A,lotan , le Bouisson con loo.nt le tenement de Caulier., le
Coustat de Seaumes Langlade, Cotenoye, comprenant Argeliers, Le.lournel et Abondou. qui comprenoit le tenement de Lagarès, el de mêmes noms et vocables étoient
aussi appeUés lesdit&amp; pâtis commuru daru lesquels patis
et quartiers etoient posée. certaines contenances appellées
C0U880U16, lesque16 cou$$ou16 bornu de leur. [i.'1$ de

•

•

179-

temps "rnmemorial, ludit/es capitulations auroient été
concédéa et permis par la communauté dudit .Arles à
certai" .. personnes tant de religion que layes pour jouir
~t user des paturage8 d'iceux à leurs commodité., et
c'est dès la (tite de Saint-Micllel jusq"eB à derny carême ,
tant seulement re.tant iceux co/!Sso"ls et contenances à
rusage de tout le commun de ladite ville, tout ainsy et de
même que lesdits patis communs, d'où étoit adveou qu'ao
mois d'octobre mil deux ecot vingl cinq, etant podestat
de ladite communauté d'Arles Dragoo de Moodragoo, pour
les plaintes et querimonies failes auparavanl par les citoyens
dudit Arles de ce que les particuliers auxquels lesdits
coussouls appartenoient s'Ingéroient à agrandir les contenances de leurs dils coussouls el usurper plus long espace
dans lesdils quartier. et patis où il. étoieot posés, qu'ils
ne contenoient, les juge. et viguier etant lors de ladite
communauté paor pouvoir ausdites querimonies et remedier en ce fait , élnreot cl d ép~lèrent vingt sept slppiteur.
cl esper. qui avoient par longue expérience eonooissaoce
cerlaine de ladite Crau et coussouls coolenlls eo iC0\1e , aux
Dns de visiter, désigner ct mesurer lesd its coussoul. et
dits patis, en tal.,t que portoit le di. trict dudilterroir de
13 Crau, à celles 60. que le. particuliers d'iceux coussouls
ne pussent faire plu. graode eltentioo dans lesdits patis et
quartiers que leurs dits coussouls oc cootenoient, lesquels
elperts après avoir prêté le sermen t requis au f.it du
mandement c1esdils j uges, Quroient procedé ausdiles visitatious et déclaré par leuri relalions les contenances d'iceux
coussouls par mesures e t quantités discretes et enlre autres
les coussouls desdits chapitre et chanoines et tout le reste
dudit terroir de la Crau graod et ample en taot '1u'i1 cootenoit en sesdites fin . et limites déclaraot ,et déclarent .ussy
en ice ux être potis communs de ladite ville ct communaulé , par lequel acle ledit sindic Cl coosuls presuposeot

•

�-

180 -

t
apuoir que led,t terroir de la Crau et lesdits pâlis Moien
de Ioula t1IIcie't1lcté éLi: propres de ladite ville et commu1Iatlt . avec Ics qtla"ticr8 et pllti dessw dits, el b ces lins
co auroieot C.il productioo; et pour mieul Caire aporoir
que toot ledit terroir do la Crau mêmos los patis corom,ms étoieot propres de ladile cité co propriété et utilité
avec autorité de prouiber et de(fendro b aulres que aux
babibns el ciloyens de ladile villo de o'y enlror ou Caire
elploil quelcooque, auroieol produit deux couvenlioos, copilulations 01 accord, rane de l'aooée mil deux ceol cinquanle
uo, pa sée coIre eux et messire Charles coulle d' nger
ct do Proveoce lequel, aprés ovoir eu plusieurs guerres 1
qocstions et dilTeren • • vec les eiloyeol commuuaulé cl
république dudit Arles, auroil Cait accord a,cc CUI por
lequel, Iceux citoyens et communauté • seroi ellt mis en la
subjectioo dudit me siro Charlos comle de Provence et lui
auroieut transCéré ct dooné Ioule la jurisdiclion d'icelle villo
el communaulé, sauf et reserYolles libertés , franchi ses et
priviléges el retentions et collPc1ltio11S, et 7}(}.rticu!icremC1It la chasse, bois, pa/tirages, ct palud, d6sqllels lwagc
appartenoit au:r:dits hahi/an&amp; d'Arles Oll à quelqucs \1118
d'iceux; toules lesquelles choses déclarées, ledil comle n'enlendoil 50y ~lre apropriés, par le moyen do ladilo donmlion ,ain. vouloit que loul demeuraI à la liberlé et au
poovoir de I.dile cORlmuDOulé pour en jouir lout ainsi
quelle avoil acoOltumé raire •• paravanf ; et l'autre convention, capitolalion et accord auroit été raille el passée entre
lesdits citoyens et Ioule la communauté du dit Arles avec
Louis roy ole Jérusalem et Slcille, comle d'Angers et de
Provence, le dilieme joor du mois de decembre mil lrois
cent Iouil.nte cinq, conlenanl qu'icelle comunauté recevan l
pour leur seigneur supperieur lodil Louis roy et comle
dodit Provence, eotre aolres clooses auroit reseryé de paclo
e.pr~s tuules et cbacunes le ors francuisos , liberlés , droils e

-

r

18i -

privi1ésea,ot par spécial el esprés tous el chacuns les biens
el propriélés qo'Us avoient el possédoient, comme bois,
clo.sses, eaux, pecheries, patis et paturages el touts
.utres droils et emolumeos qu'ils a~oieot, possédoieot et
sou!olenl posséder aVBot lesdiles conveolions et ee ell propre domai1le, propriété ct possession de ladile ville et
communaulé , el pour lDootrer que lesdites capitulations.
concordats el donnations avoient été confirmées el raliffiées,
tanl par ledil feu roy Louis que par dame Isabeau, reyne
de Jérusalem comme reyne régente de feu René roy de
Jéro.alem et Sicille, duc dAngers, de Ilar, de Lorraine et
co mIe de Provence, el par le même René elaot rail majeur,
et par les feus roys nos predecesseurs de bonne mémoire
Charles builieme, Louis douziemc, François premier, el
ledit reu roy Henry second. après que lad ite comté de Provence Cut unie il noIre couronne .uroil produil l'exlrait
desdites ratimcntions datle de l'an mil trois cent diJ,
huitième seplembre , millrois cent huilante neuf, dix neufvi~me janvier mil quatre eent lreate, mil quatre ce Dt
huitante trois, mil quatre cenl huitante neuf, mil cioq cent
qualorze, et mil cinq cenl quarante sept, et pOlir plus
r="lemcnt prouver' qU'lm la susdito générale ré3eroation,
étoit ef{cctuemlmt ct St,rrl.Samment inclus et compris tout
ledit lerroir do la Crau, ensemble loots les susdits patis,
garrigues el pAlurages, et que ladite communauté par ses
officiers y elerçoil Ioule juri, diction civille el criminelle,
punissoil et mulloil âprement eeUI qui y enlroient pour
raire esploit ou metlre betail sans leur licence, el qu'à ces
6ns ladile communaulé y commeloit quarante chepaliers
de garde à ses Couls et déplms, auroit produit une procédure faile sur l'enquette el véri[fications des limites cl districts, jurisdielioos cl lerroirs propres de ladile communauté, la nI ou lerroir de Camargues que de Crnu, faile sur la
depotalion dndU feu roy Charles comte de Provence, par

�-

18'1 -

J'evllque de Cisteron et le lenescbol dodit Provence et
Forcalquier, en 1'3nnée 1260 au mois de novembre qu'élolt
dis buil.n .près que I.dite communaulé se (ul soumise •
1. diction el poi aoce dudit (eu roy Charlas, plus outre
vériGcatioo el enquelle (aile a 1. requette du procureur
dudit reu roy notre predecc ~eur ,en l'oonée 1 'l93 et le
hoilieme juin, de 1. quelle ct des actel et inquisitions trouvées aux archives de 1. cour de ladite ville et deposilion
de plusieurs des temoios ouis en ladite en quelle , aporoissoit qoe ledit terroir de la Crau eLoil propre desdit.
citoyens selon les limites de sus désignées, et que par
diverse criées publiques raites en ladite ville d'Arles e t ailleurs, étoit prohibé à toutes per oooes d'entreprendre ne
occuper lucune cbose desdits Lerroi rs e t pâtL communs
BYec injonction de reduire au premier état toutes les usurpations jà (aites et aux usurpateurs de s'en dési, ter au profit
de ladite viUe; plus auroit r.it production d'une sente nce
donnée par les députés de nolre sénéchal de Provcnce le
8 mars 1;)21 sur la conlention qu'étoit pour raiioo dudil
terroir de la Crau et limites d'icelle cotre ladite commonauté d'Arles et les babitans du chateau et mandement de
Berre et 15tres voisios et limitropbes d'iceluy terroir; eo laquelle seoteoce donnée saos appel et du commun accord
des parties, les terroirs appartenans à ladiUe ville d'Arle.,
Don seolement en jurisdiction mlis en propriété et- Ulilité,
avoient été dislingués, limités et bornés, plus d'autre procédure e t vérification (aite de l'étendue et enclave dudit terroir de la Crau et distinction d'avec les lerroirs des villes ,
Iieos, viU.ges circonvoisins par les o(ficiers dudit ArIel
appelés les seigneurs consuls cl gouverneors des diles
.iUes, lieux et villages limitropbes, de laquelle procédure
el vérification les dits cOllsuls presuposent résulter, oon
seulement l'étendue et grandeu r dudit terroir de la Cra u,
CI l. yaricté des l'uties d'iccluy pâtis; coussouls cl lie u" y

-

183-

enclavés, mai. encores que tout ledit terroir el pâtis éloient
cn propriet'; et utilité de ladile ville cité d'Arles; plus d'une
transaclion passée entre les couseigneors et h.bitans de
Fos el les citoyens dudll Arles sur la contention d'entre
eux pour raison du terroir appcllé abondous, et du Coustat
(aisoot une grande partie dudit terroir de la Crau jusques
aux lermes appellés de Peire ESleve, et jusques à la Pis.arote, par laquelle transaclion daUée de l'an t 473 et le XU
avril, non seulement la propriété et utilité duditlerroir d'Abondous el Cou, tat, mais encores tout le reste duditte rroir
de la Crau, serait demeuré a ladite ville, sauf quelque droit
d'esplecbe et usage; plus un acte judiciel donné par le
Viguier dudit Arles au mois de may 12G8 , conLenGOt délaissement rait par le commandeur de l'hôpital Saint-Thomas
de Trinquetaille, de certaioe partie &lt;lesdits pâtis que les
citoyens d'Arles disoienl avoir été usurpés par tes religienx
de la forest et terroir de la Crau; plus autre procédure
et vériGcation faile à raison de ce que cerlaios bétails des
b"bitaos de ladite vilte d'Arles avoienl été pris et saisis
dans ledit terroir de la Crau eo l'an 1273, au mois de
mars, de laquelle apparoissoit que le lieu où ledit bétail
avoit élé saisi , étoit dudit terroir de la Crau et propre à
ladite ville d' Arles dont la récréance dudit bétail, à cause
de ce, leur avoil été baillée, d' ... ntage pour montrer plu.
clairement el manifestemmenl que lesdits citoyens et babitans d'Arle. étaient maitres et seigneurs d.dit terroir de
la Crau, et possesseurs de toul ce 'lui étoit inclus daos
iceluy, et qu'ils avaient fait toujours continuellement tous
actes de vrais maitres ,seigneurs et possesseurs, tant par
baux, inréodations, que rentes et arrentemens des paturages,
rrui., proGts et émolumens procédans dudit terroir coolencieux au veù et sceu deRdits archeveque, ehapitre el habitans dïceluy et non contredis ans ; produit un instrumenl de
bail et inféodatiou de partie dudil terroir de:'a Crau, rait

•

�-

18

par l.dite ville ct cilÔ d' Arles e t délibération du oooseil
à Mo Jean de Doris, de l'an 1'80 et trente de mors; plus
cioq autre instrumens de bail do yeotcs, el d élivrances
fliles ou plus ol1rant, pui l'aD 113n jusq ues en l'année 1~50 ,
par ladite ville et cité, ou leur sindic avcc semblable délibération du conseil , des patis dudit terroir d e la Crau,
avec les payemeots ct incans de délivrance sur ce fail, à
l'usage de dépaitre le bétail audil tefl'oir, et eotre autres
aux patis appeUés de Cauliers, Abondous, Langlade, ESPLRa .... OE LA CMU; plus du sept autres iuslrumens de ventes,
arreotcmens, criées, ioc.ns et &lt;lolivrnoces pour d épaitre
audil terroir, quartier ct patis de la Crau, pour les terres
y mentionnées, faits par ladile cité c t commun.uté ou leur
sindic depuis l'.n 14;&gt;0 jusques en l'anoée 14GO, ct cotre
autres des patis appel/és Arl.Lan ,de toute ln Crau, Langlade , Aboodoos , Caulière , Cote Nove, Moulès , Bouisson, de
Selumes ,ioclus daos ledil terroir el pâlis de la Crnu; plus
treole cioq eslraits d'.rreotemens, criées, vonles et délivrances (oites par ladile commun.uté, des Lerbages JJatis et
c8pleches dudil terroir de la Crau, depuis ledit an 1460
jusques eD l'aD 1470, aUI reuliers y nommés pour le
temps, pris, pactes et réservations contenues auxdils instrumeDs, plus deol aulres arrenlomeos desdits uerbages
et patis de la Crau, faits par les consuls el siudics de ladite
yi Ile d'Arles, an nom de ladile communauté, en 1'00 1/I::I!)
desdits palis d'Arl.tan, Bouis 00 et Mo ulés, situés audit
lerroir de la Crau, à Jean Bourdon et Antoioe Bouche ,
plus quinze aulres coolrats d'arreolemens d'herbages desruts palis de Moulés, Booissoo, Arlalao, Couslat, Cote Nove,
Langlade et de Seaumes, pareillement faits par ladile communauté aUI rentiers y oommés, depuis l'an 14no jusques
en l'ao 1500, plus cioq autres cootrals. ven tes et délivrances
au plus offranl , desdits berbages desdits quartiers d o
SelUmts, Langlade, Cote Nove , faits par le sindic et coo-

-

1 8~

-

sul. do ladite ville, en 1'0" 1!j()2, pour le temps porté par iceux;
plus outres ~u a trc conlrats de vente des mêmes herlJO be,
des quarLie .. d e Seaumes, Cote Nove , Couslat ct Longlade, pareiUelllent faits par lesdits sindi cs et consuls au
nom de la communauté, plus au Ires trois coulrals de vcnle
cl d élivran ce d 'I,cruages &lt;les mêmos quartiers d'Aria tan ,
Moulés, Cote Nove , le Bouisson • Coustal co nombre do nonallle, faits par les m(;mes citoyons aux y compri s el
nommés, de puis l'an 1:&gt;;;2 inclusivement, desquelles pro ductions lesdits syndics cl cons~1s inferoient lire r troi,
points p rincipaux pour moolrer la possessioo immémoriale ,
l'un que le terroir de 1. Crau avec ses appartenances,
comme ils avoienL déjà remonlré, avni l élé de toul lemps
cl anciènelé Cil p,'o",..-été ct utilité de ladite \'i /lo el non
aux dits archevêque ct chapitre, tanl du temps qu'clic sc
gouye rnoil par forme de rép ublique en souveraineté, 'lue
depuis élanl oertain de droil, que tOlite république esl
{olldée ell domination des plLtis; el l'autre poinl 'lue ladite
ville el ses ciloyens "vOienl loujours possédé ledil terroir non en un endroi l, mais co plusieurs ct divers , ct
briefvèmenl tout par toul , comme éloit fucile li comprendrll par la vérité des nom s el désignations ues parlies ct
particuliers, palis el palurases dudil terro ir ; donl pour
le lroi sième et dernier poinl, l'i oteolion desdits archel'êque ct syndic, ne pouvoil Ôtre qu'une fraye usurpaliou
t

injuste avec mauvaise roy, qui nc leur pourroit servir

1

vû

les susdils actes; à qu oy contrcdisa nl messire Rohert de
Lénoncourt, lors archevèque d udit Arles, ct le syndic du
chapitre de ladile ville , disoient que le principa l poinl el
fondeme nt décisif de la mati erc, consistoil il un seul poinl
qu'éloit 11 sçavo ir ' U'I" cl des cOlllc ndan avoieot apparten u
Cl appar tenoienl le ronds et propri été du terroir contentieux appellé de 1. Crau, Cl combien que les consuls Cl
communauté russen t bien conGé., 'l"e ~ utre n'y al'oil été

24

�-

-

181, -

pto(lri~I."C depuis tcmp' illunéUloriul, '10 l ,dil' arc"~­
'~'1ue el chlpilre qui Il'3\'~ iollt aulre bien plu, "pécial
l'our leur rC'.I\U ct pour faire 1 seni cc dl,;n, louidoisou~ coleur de Cl.' que le po..,\ioC:S.!!lcurs dcsd ll nrch c~êll "6
el ch.pitre, pour uoe grande urbanité, ",'oient baill; lt 1.-

dite commoooul ' , de faire dépollrc leur bél.i1

''''liS "' dil

terroir t 7110) cnuallt cerfaille l'cr!t'(lanCe icelle communaulé,

contre son de.oir, règles et .çn.oir do tous leurs préelécc seon, :J.Uroil mis en conl rercrsc unc chose l:lIIl cer-

taioe c t maoifeste, qu'étoit le susdit tcrro ir de la Crou
el proprièté-d' iceluy, qui app.rtenoit.u dits sieurs .rche.êque cl ch.pitre, et non de la communaulé comme sc vériGoit (l.r bons ct ..I.bles litres, dont ils eoteodoient
f.ire produclion, et que mÔme Ic . dits s) odi cs ct consul.,
eo leur première impélrolion des leltres, eussent confessé
1. possession immémori.le d esdits .rche"(\'1ue ct chapitre;
cf.ulant que p.r icelle ils n.o ie nl demandé être r clevés du
Iops du temps, c t d'.voir scuffert ladite possession, " 1.quelle eUI et leurs prédéce",eurs, 'ju'étoient personn.ges
ricbes , opuleos , bien censés ct pruùens en leurs afTaires,
n'eussent \'oulu soulfrir e t toiler cr ,s'il. n'eussent él~ certiGés de 1. vérité du fait, outre que \odite l'osse sion demeurai t confirmée, taot l'or le doo sur ce f. il auxdits .rchevèque et ch. pitre du , usdit terroir, que par certaine tr.nsnclioo passée ent,e les prédécc.seo rs de ladile commuDOulé e t d esdils arche&lt;ê'lue et cb.pilre, et p.r plusieors
.ulre •• cles ct priviléges geminés, c t pour pre u.e de leor
dire, ledlls .rcbevèqoe e t chapitre .orait produil l'extr.it du
don à CUI fa it \'.0 mil cin' Iuant e deox , du susdit te rr oir &lt;lc la
Crau , par messire Guillaume, lors .icomlc d e Marseille,
pour les c.uses résult.ntes d'i cell e doonation e n ces termes:

Et ideô ego Guillelmus, vicecomes Mas.iliellsis, dOIlO, do
eeelesiœ saneti prrtiosissimi proto martiris , sallcti Stephani, ill qUlÎ requiescit Trophimus apostolu.s almus , et J)omi-

187 -

",'cra callonicis ':'1 cam mrtncl1.tibus Ùl prœsentia nomini
lIiLimbaldi, l'I'œclal'i.simi alliistis iLli'luid de meis benefi '
ciis quœ jacertt Ùt comilalu. /Jr clal crtSi in subu.l'bio t'jusllem cilJilalis hoc est ecc/csirmt s(Uwlœ Dei gcnistricis ,
IIlariœ , sempe"que f/irgi/lis, et ecclesiam sancti Pel1'i
de Gali!}l1anO, cllm terra quam RoslagllUS lenel) lcrmt'l1aturque ipse finis ex ulla 1)('I'te, /lumiltC R/lOdal1o ex
aliiL l,,,,.te quœ vacntur Mt,ira/I(' el ter,.a sallcli fripoli/{
ex li/la aldem {ronle termin.all,r Ro{;illa mala., el deslellditu,. ill IOllgu", usque ad AlIg/adam, in(ra istos
le,'millos '1"alltllm ego C",7/elmus habeo aul Rostagnt..
per 1ne in campis el vineis Ùl pasr.u.is el palus tn7JU$ . Sl1vis
el garricis cullis el incllilis el que ill piscatoris el obedi.,.lis lolum dOllo el/I'ado ilt perpelwm Deo el saltclo Slepfta110 alque aposlolo Troplu'mo el ctlllOnicis in illam manentibus, Simililer d07lO suprad;clis {i'al,'ib,1S ecclesiam saltcli
Marlilti, de l,a/ude ",ajo,'; cum {;UIlO quem ipse Rosta'
J

gl1US lenel qui

lerm,irUllw' ex 1.lna lun"te terra sancli

JfiJ'olili, ex alia TJart e mOllle TeI'J'os;, e% "na (ronle
lerminalur spinis, ex alia ver'O ilice ùt{rà isiOS lermùtOS
qualtlum ego CuillelmllS habeo, aul Roslagnlls l'el' me t'r,
terris cnllis el ùLCullis, 1Jascuis ri 7)J·alis . aguis el lJa lus (ribtls s;lvi.., et gaIT/ciis, lolum alqllc inlegrum,
dOM alque ùlprrpel'utm trar/o Deo , et sa71clo Sleplu",o
aique aposlolo Troplrir.to callonicis ciusdem ecclesiœ ùt
tUltlnl manenlibus et douo supradiclis san clis el (raln:bus
f'œnum fluem RoslaglUlS tene t per nle de sallcla ~/arill.
quœ oacatur capel/a us'luc ml Robiltam ma/am, " œc
omltia supradicla ego Cw'l/clmlls, ex cpiscopali Benefi cia acquisivi; lamen cum COHSCIlSl' el confil'mation e Dornini Rambaldt' al'c/tiepiscopi, /tanc d011aliollcm th-matli et
7nea propria ntalllt super allfll'e posui , tactâ :c(U'lâ &lt;lo11alio nis islitLS in mense rnartii . l'cgnante llcnrico Rege,
mmo ab ùJ.cltfnationc Domùu' nosll'i. Jes" Chris h 1J'Ull('~ùn() '1Ilituluaqcsimo secundo j pl u ~ un :" outre ll'rl IIS:\Cli on passec en l'annéo t '13 ', 1 cl le 17 l'l:, 1 icr 1 fl ll! rI! les
1

1

lll'éJccesscul's de.dit&gt; cou,ul. , co tDUluna ul~ cl Itabitnus

ue

;,.' :

�-

188

-

laJilo viII, d' .\ ries ct ledit arch v~I] ue t chapitre, du
lol]ucll0 résulloit I]ue libéralemellt l 'dil archcv~'1ue el
chapitre avoi"IIt dOllné au,dits habitan la faeulto! de faire
dépaitrc leur blilail 01.". ledit torroir, n pa) anl eerlain
droit do redevanco d'auougo, lequel droit n'auroit pil nue
l'ris quo de cc luy 'lui e n é toit 10 vroy seignour foneior el
propriétaire. comme é toit led it archeH~que cl cha l'lire ;
lesquels par eonséqllent iceu habitans avoient rocolloo cl
coufessù ètre vrais sei3ncurs fonciers et propriétaire!
d'iccluy terroir, tellcment 'lue, '1"and Lien n'y auroi t aulro
litre cootre CUI, ,i noo ladite lransaction , die é toit suffisaille pour les débouler de leurs fins el conclu.ions ; aride
'lue jamais lesdits uabilans n'avoient eù aucuo d roil de 1'1'0Iltiolle par CUI prétendue, que seulement ladile faculté de
faire dépailre leur bélail oudit lerroir , co ce ri aioe aiso n
de l'aDnée , ,!Déloit depuis la f~le de aint-Michel , jusques
Il defDi'c3f~me tallt seulement, lequellcmps leur étoit précis ct limité en payan l ladile redevance , c t avec pacto
e,prè. 'J,,'iceluy archevêque éliroit ct mellroit un uomme
exprès au tcmps de toisons sur le po nl qu'éloit daos ledi t
terroir, afin de faire purger les pa&lt;tres , sur la quantité
du bétail el Iroupeaut, et 11 qui .pporlenoit , afio d'en
c iger lu dl'oit d':ulOuge, (Iu\~loil un agneau.

mouton

non tondu pour ch.cun Iroupe.u de cent bétes et aude .. u" ,cl non poiot au-clessou' ; encore' que de laoite transaction r"",ltoit 'lue les nobles de ladile villo éloien t
eleRlpts .."dit droit d'anouge, ct 'lue iceux arcl.efè'lue ct
chapitro ovoienl droit de prolJiiJer , non seu lem ent au&lt;dils
uabitaos d'Arles, mais aussy 11 lous autres, de ne mellre
ou fJire Mpaitre le bélail dans ledit te'Toir, si non audil
lelDIIS précis par ladite tra."action ; e t afin de f,ire voir
'lue lesdit. coo,"ls n'avoient point passé ladite transaclion
ignoraltt leur droit, lesdils archevêque ct ehapilre auro ient
fatt production d'autre donation ct privilèges, concernall t
ces m~Des droits, c l principalement ledit terroir en Caveur
de ladite égli e métropolitaille ct chapitre dudit Aries,
faite par Courad , empe reur romaio second , dalée tic l'an

I, ,

189 -

~e pli"me

do son règne, plus de ltois cllrails d'autres privilégOll, co fav eur de ladilo église el chal ilre 1 COIltellant confirmation exp rosse d csd il~ s conceosions octroyées,
l''''' Ucnry seplième , Charles 'Iualtième, aussi empereurs
romains, ot par feu le roy Ilenri second, Doire prédécessour, cz années 13 12, ct 13JJ , ct pour plus ample justificalion desdits actes ct droits desd its arc"ev~que ct clJapitre, ils auroient produit uo inst rument d'accord, conceruant ledit droit de paturage c t arrcrage d'iccluy, dalé
du JI des calendes de février 12;)8 ; plus d'aulre instrulDent de recounoissance e t preslation de fidélité, fait audit
archevêquc , par Bertrand Porcellet gentilbomme de ladite viii.. d'Arles, pour le tencment qu'il jouissoit audit lerroir appellé Langlande, par lequel inslrument résultoit
que led.1 de Porcellet , jura de mainteuir e t soutenir le.
rcgo lles de Saint TrophiOie d'Arlos, parcc que ledi t lerroir, avanllcsditcs donations, avoit été de droit de rrgallc
ùcpw s transféré à l'église; plus d'autre reconnoiss ance ct
homma ge, fai l par Cu illaume de BOUlio, seigneur de Berry,
confirm aliC d'aulre hommage Cait par son père, par lequel
il reconooil leoir dudit archevêqne , tout le bien qu'il posséd oit daos ladite ville et lerroir d'Arles, en '1uoy se démontroil que par le moyen desdiles concessions et donalioos, ledit orcltevêque ct so n église avoieot le Conds cl
propriélé noo se ulement duditlerroir, mais aussi du droit
d e regallo, led it instrument datté de l', n 1;)'IJ , c tlc 18
aoùl ; plus d" l'e trait d'autre acte liré des a rchives de notre
J J\

domaine, duquel ré sull:lnt (IUIJ. feu Frédéric J empereu r 1
auroit b::till.i aux hérlliers d'un sien, ncpvcu marié 3\'CC la

l'Cyoe d'Espagne sa Ilièpce , le comté de P,ovence et Forcalquier , avec tous les d roits de regalle '1u'il avoit en
l#dite ville d'Arles, Itonn is ce que l'archevêque et son
égli so dudit Arles, avoient po~séd'; el tenu depuis cent aos,
auparavant dalé de l'an ll G2, qu'étoit certain temps après
le pre mier; e t pour mi eux faire voir l'auliquilé dc ladite
r ossession , ledit arcltevêque ct eharilre auroient produit
les ~, trait. de neu( actes, les Ituil desquels contenoieot que

�- Ino -

-

ledi t ~rchc.~que auroit puissMeo d'ins!itller ct dcstilllc r les

con . . uls cl m:lgi'\lr3ls à ses volonté , fnil'c cl ordonner
capÎluhitionç;, 1 ordonn:lnccs cl l:ltuls rnunicira ll ; cl le lIeur~
virme cl dernier, conlen~nt lraOSpo"l por ledit nrchev~quo
de 1. juristliclion de bdilo \ illc nu comte do Provenco cl
Forcalquier, qui étoil lors, auf toutefois les droils "CCOutunuis de reg . lle Cl ~utrcs privilé"os quo 10 dilS archevê!Jues a"oienl co I.dite villo, donl ledil comlo e n t.nt !Jue
de bc oiu éloil, fil .prob.tion , en l&gt;résence el conse il de ses
dils babil.ns asscmblés l, son de lrompe, s'y dboil cncoreS
le syndic du cbapitre, quil éloit sri"neur lemporel cl sririluel du Chàleau de SJinl-'IJrlio de la Paluel , ct majori
pour .lfermir d·avanl.ge 1. su.dile po session, el pour
preuve de cc auroit produit ~ulre otlrail liré de nos orcbifs
de Provence, à Ais, d"té de rnll 12i2, duqoel apuroissoit que le comte dudil Pro\,ence D ·uit 't:li~i cn sn main
les décimes et droils .parlenans .udil chapilre, .vec la jorisdiclion lemporelle; mai s après lui avoir ,·emonlr': 10
jU'le tilre el possession pai , ibl. d. la ditc égli.e, il remit
icelui chapitre en sa premièrc possession ; plus pour mieut
vérifier la po session anci enne qui celll Y c hapilre, avoil
dudilterroir de la Cra" , produil nulre illstrUlO enl d 'inféodation fail l'or lesdils chanoine. et chapitre de ladite église,
li Pons Archimbaod , d'ulle piccc dc lerre y mentionnée , dépendaot dudillcrroir de 1. Cran de l'a n 1207, au mois d 'avril;
plus deui aulres ext"ails d'in , trum en ts d'inféodalion, fails
par le prévôt el chapilre de lad,te ésli-e, du te"roir y
IDcntionné li Pons Af'cbi nb.ud ct Raymond Cuion , chacun
pour sa porlion des années 1207 ct 1:10 '1 ; "lu deux aulres
iO!llrurucots de reconnoi s nnce des bien s y mentionnés 1 faits
audil cbapilre par Barlhélemy d e MaUle ct J ean Iley mond ,
des années 1327 el 1 37 j ; plus alltre exlrail d ' ioslrurucnl
d'infé odation el permission de réduire en cullure, certa inc
quantilé de te rre dodil le rroi r de lu Crau . donnée par le

vicaire ùuJit archevêlluc. a J'jcrrc il 'Si., cl autres y ulcnti onné~. en 1'~fI tjl1 i pl i), llolJ/.c autre; ac tes contcnuliS
c~tillliJliou Liu ùOllltua ::;c apporté a la fOI c~t tle Iii Crau cl
1

lnl -

terres baillécs à nouve nu nef, par ledit arche\"è'lue cl chapitre du lerroir de Saiul-Martin de la Palud, comme scisoeurs fOll cicrs , dolé de l'on 129 '1; l'lus aulrc in slrument
de l'a o 1298, conlcnanl qu e Icsdits I,abilans dudil SainlMarlin d e la Palud, comme sujets du cha pi Ire , ne pouvoienl
êlre gagés comme élrangers, cncores qu'ils e ussenl leur
bélail ou dudit chapitre dans led iller,.oi,· de la Crau; plus
aulre acte de l'an 12G2, Conlgnanl que le comle de Pro-

vence ou ses comm issaires par lui dépotés

1

rendirent audit

chapilre ladite seigneurie, sivé afTar de Sainl-Marlin de la
Palud, majori 1 ct aulres terroirs ct 3ffars nOOlmés 3uxuits
actes que lesdils comtes avoienl mis el saisis eulre ses

roains, à l'instig3lion d'aucuns adulatta ires cl faux raporlcurs,
laquelle réiolé gra lion n'elÎl élé Caite s'i l n'eûl élé coun u lui
aparlenir; plus aulre inslrument du six avril 1;)17, conlenanl hommages ct reconnoissance avec sermenl de fidélilé ,
pr~lé par les habilans du lieu de Sainl-Martin, envers le
prévÔl et chapilrc de ladile église mélropolitaine d'Arles,

comme le

reconnoi s~an l

seigneur l13ul, moyen et uns

j

plus dix au Ires cOlltenant donalions , hommage Cl reconnoissance avec se rmeul de Gdélilé fail par Reymond Porcellet et aulres ha~ilan s dudil Arles, audit archevêque,
des domaine qu 'ils possédoicnt dans l'enclos du lerroi r
de Crau el lieux appellés de Sainl-llypolile Cn lignan, cl

autres ecdroits j esquels acles étoil Caile meotion clu droit
de regalle, des années 1228, 1220 ,l'!;){I, 12GG el 12G7 ;
plus vingl conlrals de nou"eaux baut Cl inféodations de
plusieurs quarLiers du terroir de la Crau, faits par leuil
chapilre à cerlains hatitan . duuil Arles. y nomm és depuis
l'année 1 IIOG , jusques à l 'lïG ; plu, seiLC aolres coutrals de
bail nouveau el rcconnoissances fail es par 10 même chapilre, des bieus y spécifiés, silués audit lerroir de la Crau,
aux emphiléoles y nommés, depuis le Illois de janvier IIIÏG ,
jusques ao mois de décembre 1:;23; plus l'extra il de lren le
aulres inSlrume"s de bail cl reconuoissance, faits au profit

dudil chapitre des terres
1

herme~

1

garrigues el aulres biens

silués dans l'enclos duditlerroir do la Cra u, et aux quar-

�-

1n2-

licrs ~ppcllés L~nglade , Iou Vallon, lou hs de I.s \' l'I0C&lt; ,
lou l'aû d'Andouie. lou V.llon de Sailll-llypolilO, lou
Paû de Culiors. lou p.ly de 1. Villepanse. los Dese.umes, la C.bnnc de R.ymonù el lou POlY de Moulés; plus
aulre II0UVO'U b.iI f.it par J'8roh e'~que de lroi ecnl celcrées Itermes el g,sle, ••ssi,es nu m~me lerroir appcllé Paly
d'Arlatoo, à Pierre G.rrigon . d.lo dn 4 nvril 1[,.8;
plus .utre b.iI C.il" Jenn Gilles dil oSier. de trois cent
ceterées ùodilterroir do 1. Crau •• ppollé le Pali du Iloi son.
daté du 18 février 1316; plus aulro contr~t C~it il Jean
Don,,"l cl Guillaume Fabre, d'un ~ulro lcoement de I~ conleo.oce de trois cent ceterées de lerres S.&lt;les, hermes o..iscs.u m~me terroir cl lieu du Buisson. d.le! du 1 .vril .udit
'0 t ~16; plus .ulre DOUVe'U b.iI f.il par iceluy ch.pilre •
il Doooré Louis el Ballh.zard M.leroo , Alias Tron~uol.
d' un ~ntre leoomenl de cenl cele rée_ de terre ga&lt;tes N
garrigues .ssi cs audil lerroir .ppell" ainl-~larlin ; plus on
.ulre neuveau bail d'un aulre lellement , r.it Îl Amiel M.les.rtio, .ssis au m~me quarlicr .ppellé Moult\s. dans les
apportcn.oces dudÎl Saint-Marlin • contennnllrois ceol ceterées il lui. mesurées et dexlrées du mandement dudil oh.pi,
tre; plus .utre oouve.u bail fJil par ledi l cllOpilre 11 Rich.rd
Sabaûer, con ul co !".nnée I::IOin, rie 1. ~u a nlité de deux
ccnl celerées de lerre , assises au méme lerroi r de la Crau
appellé le l'otis d'Arlal.o; plus aulre extrail de "eeonno is~aoce des terre! y mcolionn~es , assises dans IClht terroir
de 1. Cr.u, f.ile audit cLapilre, par Je.n fieyMrd • co r.o
1 ~2;;, et le premier seplembre; plus uo cayer d'autres
eurlils d'inféodalions et reconnoi .. aoees. Cailes en C•• eur
du même chapitre , p.r les y compris el nommés de 14H~ ;
plus autres deux exlr.ils d"inCéodations pour ledit chapitre,
archidiacre el sacrislaio dïeeluy, d'aulrcs Liens y .péeiOés,
silués audil terroir, il Anloine .doules cl Jeao Mnrlin.
d~lées des aoop.es 1:; 'r8 el 1;;;;l , conelu.ut cc altendu ~oe
lesdits syodics. consuls el L.bilans d'Arles, devoienl être
deboulés de leurs impélrations . par fin s do non recevoir,
sur qaoy seroil inlervenu arrêt du ~ juio 1:'0 1 • par Icquel

-

193 -

nolre dile cour, 'ù les susdiles productions eûl opointé
lesdiles parlies co leurs Cails contraires, lesquels clics arliculeroieot et produiroient dan s IlUilaioe oprès la féle SainlMartio. lors proeh.ine , daos lequel dulay 1er ait CaÎle vue
figurée de la Crau. ct aulres terroirs parli culier. dont éloit
'Iuestioo au procès , comme aussi des limiles des le!"foirs
menlionn és el déclafés aux lilres par lesdiles parlie. , resl'eclivementl,,.oduit. appellés il ce les tenanciers el possesBeurs desdits terroirs. los,!uel&gt; pardevanl le commissaire
à ce dépulé serout leDUS aux fin s de la .éricaC.lioo , me lire
exhiber leurs litres; par le lUoyen desquels teooient iceUI
tcrroirs. pour vériUcalioo de I.dille vue figurée et desdiles limites seron l o uïs pour cLacune partie jusques au nombre de di. lémoins non suspecls aUldiles parlies . pour les
coquetles, vue Hguréc J ct vérificalions failes

,

1

raportées et

r eçues leur elre Cail droil. et cependant fait inhibitions
ct deffeneos auxdites parties, r espectioemellt à peine de
deux mille liores ct de perdition de droit I,ar elles prétendu audit te,-roù' , d'" ser {taUCUtI defi'icltemellt ou e:ZlirlJalÎons desdits terroirs et innover au.cune chose. uins lais.
ser le loul à J'élal qu'éloitlors dudil .rrêl , sauf à elle. de
pouvoir jouir el user des commodités desdils lerroirs à la
m.nière accoulumée . et qu'olles leuoienl pour lors dépens
réservés eofin de cause pour, sui vant ledil .rr~t. f.ire les
preuves, vérificalioDs vues figurées ordonllees par iceluy J
lesdiles p.rlies auroieot arliculé leurs fails cooCormes à
leurs demaodes. el sur iceux fails leurs preu.es el enquelles, el par même mo ye n auroil été procédé à ladile vue
figurée dudil lerroir. el lesdiles enque lles, vérificalions,
el vue figurée élaot remises devanl oolre dile cour, pal' ellc
reçues et le procès apoinlé eo droit le ~ may I ~G7: elles
auroieol baillé objels et .. eproches cootr~ lesdil. lémoins
ouïs. aUldiles enquelles fail di verses aulres produclioos.
depuis l'aO'aire auroit demeuré imp oursuh~ie, jusques CD l'lIo
1 G09. que messire Gaspard de Laureol, archevêque dudit
Arles. pour ce que le concern oi t et ledil ehapilre el communaulé de ladile ville d' Arles, par leurs députés scroient
25
1

�-

la~

-

venus en ~ccord pour terminer ledil dilTcrend cl 1'3« ' conlrot sur ce dc lr3ns.clion le 18 février audit an 1GO!) pur
1:H.Ju('lIc DuroiL ~Iô co",~nu ct accordé entre Il1lrt- chos~
que lonlleclillcl'roir d .. 1. Crou , conlcnticu ,enlre lesd.les
porlies, teit el seroit à pcrpéluile du dom:lIlle, fond. ct
utililé du corps commun de ladile ,ille d'Arles, 101lt DI plus
ni moins que les .utres foods du domaine et patrimoine d'icelle, sans que ledit arche, esque ni son chapitre Il'y puisseol plus prèleodre auCull droil, fùl de propriété et fa culté,
duquel il. so seroienl enti 'orement déparlls, ct en ~as y
auroit.ucun s'co seroieol par ladile t'3nsact.on de'pou.llés,
demis et devélo , tanl pour eux que leurs socce seor., 11
perpétuité au prornt de ladite communaule, citoyens et hnbilans de I.dite ..-iIIe, ,auf et réserve 'loe loos les II0llveatll
boux f.ils par les anciens archevesques ct ch.pilre de ladite
égli e à quclques personnes Cl de tclle quanlité de lerre que
ce (ùl et li eUI reconnue .up~ravont led .l arr~t du 9 juin
1 ;;61 , tiendroul t demeureronl cn leur élal, el en 13 qualité qu'ils se lrouveraient conçus au proGt des dits archevcsque el chapitre el leurs succes.eurs et cmphiléotes, saos aucune contradiction pour jouir par CUI sur les terrc~ desdils
baux, de tous les droil de dix!Ue, tasques, cellsi.e et lods
qu'il. auroienl accoulum~s de percevoi., depuis que lesdits
baul avoient éte foilS par leur prédécesseurs, sauf el exceplé le b:ül (ait a Pierre Vignon dil Bonnet, de lrois cents
cClérées lerre, le ~ avril 1:i 'IB , pour n'avoir jamais été mis
cn cuhure en emble , lous aulres qui n' avoienl sorli à aucun
e(fel, el doolle lerroir donné Il'afoil élé derr,icllé; plus
auroil élé conveno el ré. ccv': audilchapitre , li soo particulier, les terroirs des quatre clwrelles , appellées de NotreDame de 1Oolle, Sai nl- Pierre de Caligoan, .inl'llippolytc
et Saiol-)!artin de La Palud, demeureroient ct appartiendroient eD toote seigneurie, domaine Cl propriélé desdits
fonds et fruils d'iceloy chapitre, so us les confronts cl limi les suivanl, sçavoir: ln cbapelle de olre,Dame de l'Ou Ile ,
con.istaDt eo un coossoul appellé de 1'0ulle, silué dans les
quartiers du pâlis Abondotll, sous les conlrontalions qoi se

- 10:; trouvoienl pauées lors de la&lt;litte transaction; la cbapelle
de Sainl,Pierre de Cnlignan , confrontonl du levanl avec le
grand ebemin de la Vernede, du midi le lerroir du sieur
Jean- Lion de Ca.Whon, sieur de Ileynes; du coucu.nl la
rivière du HbÔne, el du seplentrion le lerroir du mas de
[Joute ; ln chapelle d. Sainl-llypol)'tc, confronlanl du levnnt
le cllemill de Fos, du midi le. paluds cl marai., du couchnnt
le pnly de la di le ville, el du seplentrion le lerroir do mas de
Louis dc [Jrunel écuyer, et le grood chemin cotre deux, et
pour raison du terroir el seigneurie de Saiol,Marlio de
La Palud, les confronls et limiles duquel avoient été plus
incertains et contenlieux, el outre ce lesdits consul.; 3Uroienl conslilué une pension annuelle de lrois cents livres
sur les reve"us de lodille communauté pour l'ornemenl ct
répar.lion de ladille église el aulremenl comme plus amplemenl éloit contenu e n ladiUe lroosnction, laquelle lransaclion, du coo.enlemenl des parlies Cl de notre proeureurgénéenl , ayant été aulorisée par a.'r~l de notre dile Cour
de Parlemenl de Toulouse du 14 moy audit an IGOn, et depuis procédé à l'exéculion d'icelle, par le joge de ladilte
ville, ledit archevôque et sind ic dudil cllOpitre , prétendans
avoir été frostrés par la lransaction; le 29 avril 16U , eussent
impélré nos leLlros en (orme de re,!uelle civile cl restituliou
en enlier e nvers ledil arr"t du 1 ~ may I GOn, conleoaot aotorisalion, et en cassation d'icelle el poursuil"- de lodile instance ct aulres nns porlées par lesdiles lellres, sor le
plaidé des~oelle. les parlies ayanl été reçues à bailler par
écril, les coosuls prétendans d '~ tr e poursuivis en notre
dite Cour de Parlement d 'Aix en Provence , par certoIDs
opos:1Os comme tenanciers dudit terroir, ils auroient oblenu nos lellres palenles en règlement de juge, étail que
toules les inslances fussent renvoyées à noIre dile Cour de
Parlement d'Aix, SOI' l'assignaI ion desquelles lettres lesdits
consuls et sind ic ouïs co noIre dil co ose il et par iceluy Vll
la pro curaüon C,lile l'ar leùil de Laurens archevc3 ~ue , dn
&gt;i, juillel 16 t 9 , contenanL dési,lemeol de lad ile inslance du
rC'lllelte civile cl a'luiéScClOellt à ladite tr.ns3choo,
olre
1

�-

1%-

dit consoil , (lar son arrèt du ;; juillct 1620, auroit renvoyd
10 l'roc • et différend de 13dito requello civile, 11 nolro dito
Cour de (l.rI ment de Toulou e, pour y &lt;ltre procédé suiv.ot le. dorniers crremons , lequel .rr&lt;ltledit sindic du ch(lpilro a 30l (:lit sign ifier nu dits conlluls, cl iceux ossignus cn
notre dile Cour de p.rlement do Toulouse 10 ~, seplombre
audit an 1620, et la causorcovoyéc par iceluy y élont relenuo
le 26 no.embre, en suivaol par arr~t sur ce juridiquement
donné; ordonne que les portios produiroieol en 1. cause
reovorée sui,'ootles derniers actes; lodit indic du chopitro
eùt impélré autres nos lellres le me janvier deroier, tend.nt co, qu'atteodu ledit tIC-islement ct des avoux Caits
l'or I~dit archevesqoo, ledit chapilr" Cut sobrogé 11 toul 10
moios pendaot la vio d iccluy aux droils do larcl,evéque
dudit Arles, et cc C.isont Icclit chapilre &lt;ll,'e mainlenu aux
susdites cha poli s ct leurs apparteoooce , et ce qui en dépendoil, el au si en co"ation de la procédure Coite par
le ju!;e d'Arles, sur l'exéculion de ladite tran acliou lant
par &lt;oye de nullité, recours ql1e appel, et pour ê tre relevé
des arrob.tions acqoiercemens el aulres actes 11 lui préjudiciables, et autres fins porlées par lesdiles leUres; comme
aus i Louis de Porcellet sieur de Fos, auroit imrétré
aulres 00 leUres poor cire Joint a ladile iDstance (lour y
déduire son inl';, ét, par les raisoDs portées par icelles;
sur lesquelles lellres ayanl au si été conclut, et les partie s
re~ues :. bailler par éorit et prodoire ledit syndiC du chapilre, eut Cait el représenté en somme que la,fille Iransaclioo oe poovoil subsister, noo plu. 'lue ledit arrêt cootenaot
aotori 31ioo d'icelle, eo premier lieu que d'aotant que par
ladile Iraosaclion on auroit Cail Caire délaissemeot audil arche,êq.e et cilopilre dudillerroir coolentieux, quoy qu'il leur
apartiol par moyen des so dits actes produits au procès; cn

secondlicu 'I"e si bien lesdits consuls par ladille trallaactioll,
Gvoient approt/vé les baux (ailJJ dudit te,'roir, par ledit
arcllevéq"c ct chapitre, néallmoins par ladite Il'a'Mactioll
cela avait été revoqué a" cas ce 'f,iétoit compris a"",dits
bai~ , oe trot/vCl'oit n'avoir été deffriché que ,'evielltl,'oit

-

197 -

ri 11/1 .'Il'and préjw[ice au,lit archevêque ct ch"pitre , allXq"el. lu d,'oits appartenoi""t par Îtldivi.,. parce '1,,'il
(,,,,droit qu'i~ Îlldempnis8auellt ceux altx'luel8 le.dits
ba ..", avoient été (ait., lesquels avoient déji. illtroduit ]&gt;our
rai.&lt;OII de ce imtallce ell not,'e dite cour de Parlement
cie Provellce j co troisième lieu il aparoissoit par le procèsverbal Cait le dit commissaire , exéculeur dudit arrêt ,
dudit jour 9 juin 1 ~6 1, que ledil archevêque ct chapilre,
jouissoieot des "uatre ch. pelles dites Nolre-D.me de 1'0ulle,
Notre-Dame de Laval, Saint-Pierre de Cali gnon , et SaintMarlin de la Palud, ct terroir de S.inl-HYJlPolit~ , dépendant duditlerroir de la Crau, sans C.ire meoliou par ladite
tronsaclion de ladile chapelle, dite Nolre·Dame de Laval,
autrement des chaooines comprises audit procès-verbal,
en qualrième lieu qu'on avoit par ladile Iransaction imposé
sur I.. dil terroir, délaissé audit archevêque ct chapi lre, une
.ervilude perpéluclle de paturage, corubien que cela o'est
jamais apparlellu à ladile cOlllmunaulé, la reodant quasy
par ce moyen inulile audit chapitre, en cinquième lieu qoe
lesdils consuls étoieut réservés aulre facullé sçavoir, de
pouvoir arrenle,' les paturages aux lieox appellés l~s Coussoul. de Buisson el Descaumes, qui éloien l eoclavés ou
enCermés dans ledit terroir de Saint-Martin, el délaissés
audit cha pi Ire ; co sixième lieu qu'en passant ladite transDClion, les solemnilés requises en tels alTaires, même
s·agi .. ant des droits de l'église, Dauroienl pas élé observés, ledil arebevêque ni aucun des chaooines dudil chapitre, n'ayant vù lors d'icelles les acles susdits produits au
procès; et qu'il ne Cut ainsi par aulro exlrait du greffe de
ladille coor, aparoissoil ledit procès avoir loujoors demeuré audil grelTo, depuis ledil arrét dudil an I~G 1 ,jusques après la passalion de ladile transactioo, en seplième
fieu que ladite traosaclion avoil élé Caile sans aucun coosei l c t sans inquisi tion de la commod ilé ou incommodilé
d'icelle, cc qu'éloit nommement requis co égard qu'il éloit
question de !'alienalion des droils de l'égli se; eo huitième
lieu que de ladite lransaclion dsulloit daireIDeot que led i

�-

108

lerroir de 1. C,.o .ppartenoit audit archcv~quo el chapifre , rù que l'or icelle ils s'ctoieot departi et dé eml).ré.
grnfieu cment, ce qu'avoit Icl par icello accord \ h ladito
cOJUmun.ulé; co ncuCri m lieu que du s ll ~dil discours, 50
pou'oit recueillir l'énorme lé ion au dé avanlage desdits
archc&lt;'~ue et chapitre, puisqu'ils se Irouvoient par icelle
dé,.bis d~ cc que leor apportenoit ju tement; co quoy le
dommage de ladile église étoit évideul; 00 dixième lieu quo
led.t arrêt d'.ulorisalioo de ladite lrao actioo auroit ~té
poursuivi par on procureur qui n'avoit oulle cuarge dudit
chnpitre; au moyeo de quoy ledit syndic du chapitre,
soulenoil que ootre dite cour ayant égard nUldites lettres,
le devoit re lilUe,' eo enlier eover. ledil arrêt, et cassa nt
ladite Iran aclion le mainlenir ddroniti.ement ès-dites quatre chapelle et Cbàteall de .int-llypolite, avec leurs apporleoances el déreodaoces, OU5 le confronlalions, avec
inhibiûon ail dits eoosuls de leur y doooer lrouble, m~me
è1-p.lurages de dits terroirs particuliers, à peioe de dix
mille livre, el pour le surplus dudit terroir de la Crau,
devoit aossi mainleoir leoit clo.pilre, par iodivis avec ledit
archn.!que, el alleodu le desadveu, dudit arclollv~'Jue adjuser au syndic dudit chapitre la jouissance de la quaOlÎt~
dudillerroir app.rleoant audil arche".!que du moins duranI la vie d'ieeluy, avec pnreilles inhibitions aUldits babilaos de le y Iroubler, demaodenl dépeos cl resli(utioo des
Cruits depuis l'indue occul'alion el autrement verlinemeol;
s'y .oroil produitl'e.lr.it de ladite lrao aclion dudil jour.
dis huil révrier IGO~ , à quoy lesdits cou.uls IJroposmu fins
de d01l recevoir di.oieot premièrem ' nl , que depuis ledil
arrél doooé sur l'aulorisation de ladile tran action élUient
pas és dis 80S; et partanl ledit chapitre, o'.voi l que leoir
.usdiles letlres par l'ordonnance; secoodement, que ledit
cu.pitre .voit par plo ieurs .cle acquiescé aodil arr~t
même, 'lue par déliholrat.Îon deodits cloaooioes , avoienl ollé
députés pour l'our uivre (cd it arrèt d'auto ri alion, cl Je
l'lulIIi, ur l'e. éculion dlccluy Cl ue I.HJiLc lrall.,actiou, f~lÎt
['Iu&gt;iours dive. . . cle; cotOllara" •• nl par le, depulé. dudl l

- 199 ch'rlh'c, oprobatir desditos Irans.clions cl .rr~I', lÎco-ecmeut con idértl , la [orce dcs Iran aclions conlre lesque lle.
l'or lesdites ordonoance8 ou ne l'ollrroil venir, fust l'or lézion ou aulremeol; quatrièmellJenl quo lodite transaction éloit
iotenenue sur uo proeè. qui avoil duré uepuis l'.n 1 ~117 ,
auquel y ay.nt plusieul's difficulté. Il écla ircir, cela .voil
tU! fait l'or ladile Iroosaclioo, par I.qu elle on ne pourroit
dire que ledil archeve.que el cbapilre n'eût utilement négocié et ne serviroil dire audi t chapitre que Icdil arrêt d'aolorisAlioo avoit élé pourSllivy l'or un procureur qui o'avoit
poiot de charge dudit chapitre qu'il éloit intervellu lézioo
énorme en ladile trani3clion, cor lesdils coof uls sans se
déparlir des diles 6ns de ooo-recevoir, rél'ondoienl à cela
qu'après ladite Iransaclioo, la su;dile délilléralion fut raite
aodit chapllre pour co poursllivre l'aulUrisation, que ladite
poursuite en rut faite par ledit ch.noine à ce dél'uté, et
qoant à 1. prétendoe lézion qu'il faudroit pour proposer
icelle bailler pour Coml".nt que ledi t terroir conlentie".
apparlenoil audit chap itre cl archevesque; or cela oe pourroit être dit, ooo-seulement parecqu'il y availl'rocès , mais
aussi d'aulanl que les prétentions desdits al'cloevesque et chapilre étoicnltolalellJeot dooteuses; ce que lIolrc dile cour
o'y avoit rien pu coonoÎlre , à raison de quoy elle avoil 01'doooé l'inslruclive portée pnr ce dit arrêt du dit.o 1561.
Que si le. actes produits pouvoienl aC'lué rir quelque droit à
\'é"lise , cela apparliendroit audit archevesque et oon aud.t
clo~pilre ,car les mots des acles do libi et ecclosiœ ~ oe comprenoieotl'as ledit chapitre, mais seulerneol ledll arcloevesque, tellemenl que loullïnlérèl prétendu regardaotledil sei"'neur archevesque , el iceilly s'cn élaot déporl. , déclarantvouloir vivre suivant Ics t~rIDCS de ladite transaction;
00 pourroil dire au Cil' ri Ire quid ad le lib eras œdes habeo,
et nprès toul Icdil lerroir app'l'leoir à ladite communaulé
eo vertu des acles l'ar lui produit audil procès, ladite trao.aclioo ôloit évidemment à l'avanlage de lodite église; à
occasion de quoy lcsdits consuls coneluoieol que ledit chapitre o'éloit recevable cn ses dires, leltres, ct qu'il devoil

•

�- 200 la dem30de f.ite, 6ns ct conclu ions d'ccllo
avec dépcn;, ùommages et intérolls , ot l'omondo ordloaire j
et à ce s'arr~oieot el pour plus ample preuve de leurs ioleolioo. , lesdits COD uls .uroieot folt pro duclioo de l'cltrait
do la susdilo Iran actioo du 18 (tlvricr 1609, retenue cl signée p.r moUre Jean d'Augiers, not~ire et scc réloi~e de. 10
ruai on conlillune dudit Arles; plus d'one procuration f.,to
par ledit orchevosque et siudic dudit chapilre, par l'oulori sa,iOD do ladite lr,ns3clion relenue l'or ledit d'Augiers, le
13 .. ril auditao 1609, plus du susdit 3rr~t du H m.y en
suivaol , cOlllen~nl oulnris.linn de 13dite trons3clien, plus
du rapport du plantement des borne el limites de 13 chapelle de Saiot-Morlio de La Palud, f.it sur l'e éculioo de
l.dile Iransaclion , par mes ire Honnoré de ob~lier, ~r­
chiprètre dudil Arles, Pierre a y, chanoioe de la m~me
église, Imberl de Sommeyre et Louis de Viguier, clpers
à ce accordés l'or ledil cbopilre el commun3ulé dolés du
17 ~plembre 1 G10; plus de la procédure sur ce foile pu
ledit juge d' Arles, commissaire dépulé , pour l'exéculion de
I.dile lransoclion; plus de deut conlrats conten~n l quittance,
l'un de]la somme de quinze cent livr.s , ct l'autre de neuf
cenls livres l'or ladite communauté avancées de ladite peosiou aunuelle pour la peioture el plat Cond. de l'ornement
du grand aulel de ladite église su;' olltle prix fail, accordé
avec le peintre el meuuisier , enlrepreneurs de ladile besogoe , lesdits cootrats relenos par ledil d'Augières, le 1n
juin IGU ell0 mors 161:j ; plus d'une procuralion faite le
Luilième juillet IGI9 par leùil arcLevéque 11 alontel, son
procnreur en dési;lement de l'impélralion des dites lellres
de requête civile en son nom obleoues en déclaratioo qu'il
entendoil se tenir 301 lermes de ladile transaclion; plu dil
BuIres coolrals de bails DouveaUI fails par ledit cbapitre
de parlie duditlerroir desqoels résullait par pacte e près,
qoe ledit cllapitre n'enlendait porter aucune évictioD de ce
qu'il baillail le rejetaDt sur les cmphiléoles, el par ce moyeu moulroit; ledit siudic D'.voiz que peu de d, oil audit
terroir, contre lesquelles fios de Doo-recevoir ledit cha pi~trc rel~lé 'lIe

•

)

- 201 he disoit cnlre ,Ull'es que notre dite cour ne s'.rrêloit pu
ou laps de temps que lesd it. consuls op posoienl audit chapilre , lorsqu'il s'ogi .. ail des nrrÔts donnés sor l'.otorisa riou
des transaclion. concernant les biens de l'église, parcequ'il.
se donnoienls.ns eon noi•• ance de cause, joint que le. lettres en cass.lion d'icelles Curent obtenue. six ans après 'lue
fut extorqué I.dile tr.nsacllon 4lanl de l'an 160\) et lesdiles
lellres de l'an 16U, et p~rlaot ledit charilre seroit venu
dans les dix ons donnés à démander 1. cassation des Controts, el quant à ce qu' ..oil été dit touchant la force des
tran.actions el ordonooocea sur ce (.ites, éloit répondu que
lesdiles ordonnances parloienl des tranuctions failes en
m.jenrs et ponr raison des bieDs que leor apparlenoieQ[
en particnlier, mais on n'éloit p.s en ces termes ..u que
ontre que l'égli.e éloil loujou .. minenre, ses omciers qui
D'éloient qu' u s utCruclu~ire. nc pouvoient pas transiger ou
préjudice d'icelle, du moins que en gardant ct observant
les mèmes formalités qu'ôloient requises b l'aliénation des
biens de I.dite église, el poor le regard du désaveu prétendu, avoir été fait par ledil orcllevéque, cela ne pouvait
ntrire audit cbapilre à qui de droil appartenoil tout ledit
terroir comme donné b l'église, outre que ladite instance
Moit élé mûrement ~e l 'prudemment commencée par ledit
artbe,esque , et par oinsy il n'avoil pu la révoquer, à
c~use de quoy ledit cbapitre persistoit en ses conclusions,
et de la p.rl de Dotre dil procureur-général auquel ledit
procès .voit élé communiqué pour nntre intéret, eût été
conc1ud , attendu &lt;Jue le f.it dont li s'agissoit regard oit
l'intéret particnlier des porlies n'empêcbe l'entérinement
de.dites leltres , et qu'il ne fûl fait droits ~nx dites parties
ainsy qu'il apparliendra; finallement ayanl lesdi tes parlies,
chacune eosemble sur Icertain incident devant noire .mé et
féal conseiller en not,e cour mailre Jean Denos par ledit
chopitre en condamnalion de. dépens réservés l'or le dit
arrét de notre conseil jo int ~u principal par son :appoinlement dit desduit ct plus amplement remonll'é et produil
toul cc que bon lellr auroit semblé, .~ avoir faisons 'lu'en

26

�-

202-

rtnst:mce d'enlre ledll rues.ire Cospard de Lourenl, nrche, ~que d Arles cl du indic du chopilre de ladit~ éSlisc
Illdropolilaine aiol-Trop"ime de ladile ,ille illlpctrans Cl
r~quêrans cl Iïnlérioement de nos diles lellre, du vinSIneuf avril mil si cellt quinze, en forme de requele civile et
reslilulion cn cnlier cnvrr ledil arrél du dil,nenf m.y mil
Sil cent neuf eonteoant autorisation de la su.dite lra",action y mentionnée tludil jour dil-buil de révrier;Précèdent ,
cl co casoation de ladile transoction el demandeurs lont en
pou .. uile de ladile instance pendanle en noire dile cour
entre ledil indic des con uls des b.bilans de ladlle ville
d'Arles el ledit arcbevèque el sindie dudit chapilre, défendeurs en la cause renvoyée por le commissaire à ce
dépulé • d'une part, el lesdits consuls défendeurs d'autre,
ct entre le .indic dudit chapitre, impétranl el requéranl
l'enlerinemenl desdiles oulres nos lellres du septième janvier dernier, passé à ce que allendu le désaveu fail par
ledil .rcbeveque , mentionné en icelles, ledit chapilre soil
subrogé 11 loul le moins pendanl la vie dudil de Lourent,
arcbeveque .IU droils de rarcbev~cbé dudit Arles i el ce
f.isant, iceluy cbapitre être m~inlenu nUI cbapeUe. à lui
upportenantes cbacune en ce qui en dépend, et aussi en
cas .lioo de ladile procédure faile par ledit juse d'Arles
sur l'elécution de ladite transaclion el arrêl d'aulorisaûon
d'icelle, tant par voye, nullité. recours, que appel relevé
des approbalions, acquiescement el aulre acte. préjudiciables audit cbapilre et .utres faits conlenus aUI diles
lettres d'une part i elledit de Laurenl, arcbevêque et susdits consuls, défendeurs d'autre, el encore ledil Louis de
Pourcellet seisneur de Fos, impétranl el requérant,l'interinemenl des aulres nos Itltres pOlir êlre joint eo I.dite
in taoce pour y déduire SOD iolérel et autres fins conlenues aUI dites leUres d'nue part, ct lesdits consuls et
siodic dudit cuapilre, défendeurs d'autre i
Nolre dile cour, vu le procès, ledil arrêt dudit jour,
neuvième juin mil cinq ceot soixante-un, enquelle, vériftcation, , ue nsurée suivanl iceluy faites playde. coolenant

-

•

203réceplion desdites Cn~uelLes, vdrifieation el vue fisurée
ct appoinlements en droit du cin~ Illay mil cinq cent soisantesept, plaides f,it sur lesdiles lellres des treize joio mil si.
cent dix-neuf el 'Iuolrième janvier mil si. ceot vioSl-un , arrêl donné eo vuidant le resr.! fait sur 1. présentalioo de.
lellres dudit de Pourcellel du dernier août audit an mil six
ceol dix-neuf, autre arrêt du vinst-builième de mors mil
sil cent Cinquante-oeuf, arrêt donné en notre conseil privé, par lequel celle instonce a été renvoyée li notre dilo
cour i sans avoir égard aux lellres y meotionnées , obtenues par lesdits consuls co règlement de juses, dépens réservés du douzième juillet llIil six cent vinSl , donoalion
raile P'" Guillaume vicomte de Marseille de l'an mil cinquanlc-deus, lesdilcs lransaclions cl arr~ls d'aulorisation
d'iccUes desdits jours vingt-huit février et buitième may Illil
Sil cenl neuf, ledit inciduul introduit par ledil sindic du
chapitre devaol le commissaire, à ce député, eo condamnation des dépens dudit conseil el par lesdits consuls, au.
conlraire conlre ledit sindic au moyen de requelle par eux
sur ce présenlée objets cl reproches baillés coutre lesdits
lémoios ouis anl dites en quelles , inform.lions failes à la
requelle desdils consuls el plaides sur ce faille sccond de
mars mil cinq ceot septanle ' uo , dires par écrit, requelle,
remonstraUve et autres produclions des parties, ensemble
les conclusions ,le notre procureur-genéral, par son arrêt
le on:re ma! mil si% cellt vingt'un, avec meûre elsrande
d libération .,it démis ledil de Pourccllet de l'eITel et enterinement desdites leUres , et ay.nl , quant à cc , ésard aux
leltres du siodic dudil chapilre , ait remis les parlies cn l'élal qu'elles éloient avanl ladile lran saclion ct arrêts desdils
jours dix-huit février et quatrième may mil si! cent neuf , ~t
saDS avoir ésard à ladite transaction ni il la procédure dudlt
juge d'Arles que noire dile cour auroit cassée avec toul ce
fJui ~'cn serail ensuivi, di sant droit au principal, etlt décl~ré
le procès êlrc en état pour êtl'. jugé sans en,!uérir la vérité
de q objets ct repro che", , clce raisant, a maintenu. ct gardé,
maintient ct sarde ledil cbapilre en loule ct cba cune tes ler-

�-

:)01 -

r o. t dCI.end,occs des quat re cllOpeltes ditos de N(l tr~­
Dam d e r Oulo, Notre-Dame d e Lovai. Saint-Pierre de
C ollgnoll e t "i ot- Martin de L Bpalud. selon qu'clics sonl
bo rn oies et limitees r ar I. dite donnotion dudit vicomt e do
Marsei lle tludit lUI ruille cinquante- dcux , a, cc inhibitions el
d olC~o es d o e n co leur d onoor oucun tl'o uble IIi emp ~ch cmeol,
sau pr judice du droil des particulie rs qui ont des coussoul s dons l'enclos d'icelles pour par ledit
chapitre
pouvoir jouir du conlcnu 3U dites quotre chapelles comme
de lour propre, el le pou.oi r ioféoder , ouvrir el réd uire eo
culture el arre nte r le herbages d'iceu . in y que bon leur
embloroit; comme . u.. y 1'0 mainte nu et ga rdé, maintienl
Cl g~rd e . ux torres que ledit chapitre . occoutumé de jouir
d épend aotes d 'aotres ch.pelles d ite d e Sai ul-IlYl'po li le el
l'.rticuij èremeot à oolre d ile co ur, maiuteo ll eL gardé,
main tienl ct garde le,d it. cons ~l. ct commu na uté d'A rie'
CIl la {acllllé de {aù-e dépatlrc lcUI- bétnil , coupc,' boi,. ct
généralcmml Cil 10lts allircs u«19c., fil toul le Slll' pitts
dlldil /.en'oir de c"au, il /, leill dé,.jgllé el con fronté
ell ladile oérifieatioll el vur fi9111'éc aul I'e que le /(11-roù'
de Lebrale. apparl~lI(1n l a'lflil arcllcvequc d'Arle", BlIsemble il la {acullé dB "o""oir arrenler les herbages de
loul le surplus dudil ICI'roir pa" arrenten,ens généraltx
ou de concéder aux parlieulif,.. de pouvoir {aire dépattre
le bélnil élrangl1' saliS que ci-apre. ledil archevéq"" ni
ledit r!U/pitre puiuenl (aà'e aucune in(éolÛltion 71i bailler
à accaplÙ ice/u)' /l!1'1'oir , d mel/mm 71/oanlmoin., en lew'
(orce el vigueur, tOIts lcs COlllrals (I aceap,es ct in{éodalioru 1,ar ledil archeveque el chapilre {ailS auparavant
ledi/ {ln-Cl aou/it an mil cinq cent soixanle 11/1, à la c ~. r ge
que lesdits con,ols cl co mmun. uté d Arles. en omble les
Olrangers qui fPronl dépattre leur bélai l , qui aoroo t e nren Lé lesdils ~e rbage., scronL tenu, payer audit arc hevê'l'le,
suiv.nt la l ra llsaction dudil an mil quatre cent cinrloant e~u atre produite au proeè. , le droi l d'aoooge mentionné e n
l cell ', laq uelle seroit Cxéculée entre lesd iles par ties scion
sa Cet"ne et teneor , sa'" pré;'udice aussi des droits des

-

20;; eO/LSso"l. apIJ(1J' /eMIII il di vers 1'(1J'ticuliers l'our en j ouÏI'
1Jar eltx au lemps et saisOIl qu'ils ont accoutumé en percevoir les fruits q"i par eu:D serant ellAemencés. préalablemcnl le~és ; pareillement notre dile cour a fait inhibilion
ct défeu es audit e~ .piLre de dooner aocun trouble oi empêdlcment aux dits consul. et communauté aux droils ci-dessus adjugés; ct cn ce qui concerne ledit incident en coodamnatioo de. dits d épeos de nolre dit conseil et susdite
information, . aos avoir égard aUI requelles par les dites
parties respecti vemeot préseotée. , a mis el mel icelles parties bors de cour el de procès Saas dé pens de loote. le.
instance. et restitution d es [mils , eL pour cause; en témoin
d e quoy oous avo ns fait meltre notre scel à ces dites présentes par lesqllell es co mmettons le premie r de no. amés
cl féa ux conseillers e n nolre dite coor d e parlemeot dudit
T oulouse ou autre , oolre juge ou magi. tral sur ce requis ,
pour , à la reqoeUe et supplicati oo du sindic dudit chapitre
de l'église métropolitaine d e ladite ville d' Arles . le sosdit
arrêt de ootre dite cour mettre à due et entière exécotion
selon sa forme ct teneor , en y controigoaut à Y obéir ct
oblempérer tous ceox qu'il appartie ndra Cl que pour ce ser ont à conlraindre par toutes voyes ducs el rai sonnables ;
mand ons en ootre et command ons à tous oos josticiers , offi cie rs el sujets qu'à loy ce faisant soil obéi. Dooné à Toulouse en notre di t parlement , le 1 t e jo ur du mois de may
l'an de grace mil six eeot vingt-un et de ootre règne le
'1 uato l'7.ième, collationn é , sigllé: CUEVAL"",, et plu s b~.
par .rrêt de la cour des F ontaioes , scellé le secood aOllt
mil six ecot viogt-lrois, Le onzième septembre mil six ceot
vingt-Irois. par moy huissi er, CelarrÔt a été intimé à Lanet,
procure ur de pa l'Li e qoi a requis copie baillée; signé:
Ca rrepin,
L'an mil six cent vingl,eioq et le viogt-sixième jour du
mois de septembre, environ l'heure de Lrois après midi,
la copie du présent arr~t a été l,a illée à maître CoLel , docteur ez droits, parlant à sa femme dans 500 domicile, et

�-

1I0G -

lui 3 été délaissée par moy sergent royal au Biéga d'Arles.
sou igné, signé : Borrilly, à l'original.
Collalionné pu 1Il0y notaire royal de la ,ille d'Arles et
secrétaire du ,énérable cbapitre de 1. sainte église de ladite ville, sQit sur ledit arrêt informé. con ené dans les
.rcbi.es dudit cbapitre ~ moi inlûbées. Signé : Jeban.
Reçu copie sur papier timbré et dit être inutile et proIe te du rejeL
A Arles. ce quatrième juin 1714.

Signé : PEYRE MARTI

.1.

�Sources judiciaires, sources historiques
Mémoire de François Gautier sur le droit d’anouge
1845

La Révolution put abolir les droits féodaux et nationaliser les biens de l’Eglise, mais
sûrement pas éteindre les ardeurs procédurières des Français, surtout lorsque la loi elle-même
les incitait à la chicane. C’est ainsi qu’une loi de 1801 fit naître, trente ans plus tard, un procès
qui fit quelque bruit dans Arles et Tarascon et dont l’écho se répandit dans les coussouls et les
patys de la Crau.
A l’origine se trouvait le décret des consuls, en date du 7 messidor an IX (26 juin
1801) qui stipule, en son article 4 que : « Les commissions administratives des hôpitaux, qui
pourront découvrir les biens nationaux possédés autrement qu’en vertu des décrets de
l’assemblée nationale, depuis la loi du 2 novembre 1789, auront le droit de les réclamer en
exécution de la loi du 4 ventôse dernier ». La loi en question, du 4 ventôse an IX (23 février
1801) ordonne, en effet, que « Toutes rentes appartenant à la république, dont la
reconnaissance en paiement se trouverait interrompue, et tous les domaines nationaux qui
auraient été usurpés par des particuliers, sont affectés aux besoins des hospices les plus
voisins de leur situation ».
A coup sûr la Maison royale de Charenton1 ne se trouvait pas dans le voisinage
d’Arles mais cela n’empêcha pas son directeur de prétendre faire revivre le droit d’anouge au
profit de son établissement. Ce droit était une sorte de capitation que l’archevêque d’Arles
percevait avant la Révolution. Il pesait sur les troupeaux qui devaient payer un anouge –
c’est-à-dire un agneau d’un an non tondu – pour cent têtes, en échange du droit de « manger
l’herbe » de la Crau d’Arles, de la Saint-Michel à la mi-Carême. Pour obtenir son
rétablissement, le directeur de Charenton assigna, en décembre 1844, la commune d’Arles
devant le tribunal de l’arrondissement qui, depuis une vingtaine d’années, siégeait à Tarascon
où il siège encore.

                                                        

1 Située sur l’actuelle commune de Saint‐Maurice (Val de Marne). 

 

1

�L’enjeu était important. Les parties en présence l’étaient aussi. L’une et l’autre
choisirent pour soutenir leur cause des personnalités de poids, pour Arles, Jean-Julien
Estrangin, avocat, licencié en droit, premier conseiller municipal et maire intérimaire d’Arles
en 18442, pour la Maison de Charenton, François Gautier, avoué, licencié en droit, maire de
Tarascon, chevalier de la Légion d’honneur.
L’avoué d’Arles était J. Grivet, l’avocat de Charenton L. Carcassonne, mais l’un et
l’autre s’effacèrent devant les notables figures du barreau qui avaient pris la cause en main.
Jean-Julien Estrangin (1788-1848)3, né dans une notable famille arlésienne, fils
d’avocat, commença ses études de droit à Aix en 1808. Licencié en 1811, il est aussitôt inscrit
au barreau. Il se fit une réputation en plaidant en 1818 une cause sensible, la succession de
Pierre-Antoine d’Antonelle (1747-1817), chef du mouvement révolutionnaire à Arles,
conventionnel régicide, associé à la conjuration des Egaux4. Mort célibataire, fort riche et fort
populaire, le « marquis » d’Antonelle avait légué ses biens à la famille Perrin de Jonquières.
Les Guilhem de Clermont-Lodève, ses plus proches parents, attaquèrent le testament en
justice. Avocat de Perrin de Jonquières, Estrangin défendit avec talent la cause de son client
qui était aussi un peu la cause du vieil Antonelle. Il déplut à la Cour de ne pas respecter les
dernières volontés d’un défunt, fût-il babouviste. Estrangin gagna. Dans ce procès, pour
lequel il écrivit un factum5, l’avoué qui lui était associé n’était autre que Benoît Gautier, oncle
de François Gautier6.
                                                        

2 A la suite de la démission de Perrin de Jonquières. 
3 

Cf  « Notices  biographiques.  Jean‐Julien  Estrangin »  (Extrait  de  la  notice  publiée  en 
1853 par  Frédéric  Billot,  sur  La  vie  et  les  travaux  de  Jean­Julien  Estrangin),  Le  Musée. 
Revue arlésienne, historique et littéraire, organe de la Société archéologique, 3ème série, n° 
24, 1877, p. 192‐195. 
4 Pierre Serna, Antonelle, aristocrate révolutionnaire, 1747­1817, Editions du Félin, Paris, 
1997.  Il  faut  remarquer  que  la  rigueur  révolutionnaire  d’Antonelle  fléchit  lorsqu’il 
présida le jury dans le procès des Girondins. Un Provençal ne pouvait pas manquer de 
compréhension  pour  le  mouvement  fédéraliste.  Son  hésitation  lui  valut  quelques  mois 
de prison en 1794. 
5  Estrangin,  Jean‐Julien,  Autorités  pour  M.  de  Jonquières,  contre  M.Guilhem,  Faculté  de 
droit  d’Aix‐en‐Provence,  RES  8296/1/F.  Je  remercie  Monsieur  Rémy  Burget, 
conservateur à la Bibliothèque universitaire d’Aix‐Marseille III, Université Paul Cézanne, 
de m’avoir communiqué cette information. 
6  Benoît  Gautier  (1767‐1832),  originaire  de  Saint‐Rémy,  fils  d’un  marchand  orfèvre  et 
neveu  d’un  procureur  royal,  épousa  en  1800  Sophie  Pellissier,  sœur  de  Denis‐Marie 
Pellissier, conventionnel régicide, et nièce de Durand de Maillane, conventionnel modéré 
qui ne vota pas la mort du roi, sauva de la guillotine quelques Girondins et tira de prison 
des  provençaux  fédéralistes  dont  Joseph  Gautier  et  Jean‐Baptiste  Gautier, 
respectivement oncle et frère de Benoît. 
 

2

�Tout en s’illustrant au barreau, et sans négliger les travaux juridiques7, Jean-Julien
Estrangin acquérait une brillante renommée d’archéologue et d’historien8. En 1844 il allait
avoir à mettre en œuvre toutes ses compétences érudites pour défendre la ville d’Arles contre
les entreprises de la Maison royale de Charenton. Il tira de ses plaidoiries un premier factum
Mémoire pour la ville d’Arles contre M. Palluy , publié en avril 1846, suivi d’un autre,
intitulé Observations nouvelles pour la ville d’Arles contre le directeur de la Maison de santé
de Charenton, paru en février 1848. Cet ouvrage de plus de 300 pages, est appelé par le
biographe du brillant avocat « la plus belle page de notre histoire au Moyen Age »9. Outre
l’éloge dithyrambique ainsi décerné, ce travail considérable valut à Estrangin un plein succès.
La ville d’Arles gagna son procès, en première instance comme en appel, ce qui ne surprend
ni la rigueur historique ni le simple bon sens.
François Gautier est né à Saint-Rémy en 1787, dans une famille de négociants et
d’hommes de loi. Son père, comme ses deux grands-pères, était marchand orfèvre, son oncle
avoué et son grand-oncle, en son temps, procureur royal. La Révolution n’épargna pas la
famille. Engagé dans le mouvement fédéraliste, le père fut emprisonné, proscrit, exilé. Les
grands-parents maternels emmenèrent alors le jeune François à Paris pour qu’il puisse
poursuivre ses études. Revenu en Provence, il commence à apprendre le droit et à se former
au métier d’avoué dans l’étude de son oncle, Benoît Gautier.
Vient le temps de la conscription. François Gautier tire un mauvais numéro et part dès
l’automne 1806. Incorporé dans un nouveau régiment, celui des fusiliers de la Garde
impériale, il part aussitôt en Prusse. Tandis qu’à l’automne 1808 le jeune Estrangin s’asseyait
sur les bancs de l’Ecole de droit, François Gautier parcourait les routes de l’Europe – à pied –
de Prusse en Espagne, d’Espagne en Autriche et retour d’Autriche en Espagne. Et au moment
où le brillant jeune arlésien, licencié en droit, faisait ses débuts au barreau, François Gautier,
sorti de l’Ecole de Fontainebleau avec son premier galon, partait pour la Russie. Il fit toute la
                                                        
7  Il  participa  à  une  nouvelle  édition  de  l’ouvrage  de  Dubreuil  sur  la  législation  sur  les 

eaux : Analyse raisonnée de la législation sur les eaux , par Dubreuil. Nouvelle édition mise 
en  rapport  avec  le  dernier  état  de  la  législation  et  de  la  jurisprudence,  augmentée  d’un 
supplément  par  Tardif  et  Cohen,  avec  des  notes  de  J‐J.  Estrangin,  et  précédée  d’une 
notice sur Dubreuil par Ch. Giraud, Aix, 2 vol., 1842‐1843. 
8  Outre  de  nombreux  articles  il  a  laissé  deux  ouvrages ,  Etudes  archéologiques, 
historiques et statistiques sur Arles, Aix, 1838, et  Description de la ville d’Arles antique et 
moderne, Aix, 1845.  
9 Il m’a été impossible de le trouver. De plus belles pages encore se lisent dans l’ouvrage 
de Louis Stouff, Arles à la fin du Moyen Age, Aix‐en‐Provence, 1986 et Arles au Moyen Age, 
Marseille,  2000  Pour  une  bibliographie  récente,  voir  Martin  Aurell,  Jean‐Paul  Boyer, 
Noël Coulet, La Provence au Moyen Age, Aix‐en‐Provence, 2005. 
 

3

�campagne, vit brûler Moscou et passa la Bérézina. A la fin de la terrible retraite, il n’était plus
qu’à 30 km de Kœnigsberg lorsqu’il fut capturé par les Cosaques. C’était le 24 décembre
1812.
Echappé des mains des Cosaques qui, à vrai dire, ne gardaient pas leurs prisonniers
mais se contentaient de les dépouiller, François Gautier erre pendant trois mois dans la forêt
lithuanienne. Il est enfin pris par un officier de l’armée russe qui l’emmène à Varsovie et le
laisse entrer comme précepteur chez le comte Wodzinski. Il passe alors six années en
Pologne, accueilli par le comte et la comtesse, leurs parents et leurs amis, comme un membre
de la famille. Il ne quitte ses chers Polonais qu’en 1818 lorsque son élève est en âge d’entrer
au lycée.
De retour en Provence à la fin de septembre 1818, il ne rapporte pas de ses campagnes
une mentalité de demi-solde, mais s’occupe aussitôt, avec l’aide de son oncle, d’obtenir le
diplôme nécessaire à l’exercice de la profession d’avoué, c’est-à-dire la licence en droit. Sur
sa bonne mine et sur les recommandations des amis de son oncle, le secrétaire de l’Université
veut bien l’autoriser à prendre sa première inscription en novembre 1818, bien qu’il ne soit
pas – et pour cause – bachelier10. En juin 1819 le recteur dispense cet ancien officier de la
Garde, âgé de 32 ans, de se présenter devant les professeurs du Lycée de Marseille à l’examen
du baccalauréat ès Lettres mais pas de payer les droits, 60 francs.
Enfin, d’inscription en inscription – il en fallait douze à 15 francs l’une plus 60 francs
pour chacun des trois examens, soit 360 francs en tout – François Gautier obtient la licence en
droit en 182111. Dix ans après son confrère Estrangin, il rejoint la profession et le milieu
auxquels le destinaient ses parents et dont l’aventure napoléonienne l’avait écarté pendant
douze ans. Sous la Monarchie de juillet, il entre dans la vie politique locale, du côté libéral,
« constitutionnel », comme Thiers, son ami et condisciple de l’Ecole de droit. Il est conseiller
municipal, adjoint en 1836 puis nommé par le roi maire de Tarascon de 1837 à 1844.
Homme de progrès, François Gautier n’était certes pas un partisan du rétablissement
des droits féodaux et mit sûrement plus de science historique et juridique que de conviction
personnelle à soutenir la demande, pour le moins surprenante, de la Maison royale de
Charenton. Lui aussi composa un factum (mais de 206 pages seulement !), intitulé Mémoire
                                                        
10 Rappelons que le baccalauréat fut institué en 1808. 
11 Sa thèse de licence porte sur trois questions, l’une de droit romain, le commentaire en  
latin du Livre III, Titre 16, des Institutes de Justinien, De verborum obligationibus et Titre 
20 De inutilibus stipulationibus, la deuxième sur le Code civil, Livre III, Titre 18, chapitre 
3 Des hypothèques et la troisième sur le Code de procédure civile, Livre II, Titre 9 Des 
exceptions. Je remercie vivement Monsieur Rémy Burget de m’en avoir donné une copie. 
 

4

�en réponse aux conclusions signifiées le 11 janvier 1845, pour M. le Directeur de la Maison
royale de Charenton, demandeur, contre la Commune d’Arles. C’est le texte présenté ici.
François Gautier connaissait Jean-Julien Estrangin et estimait son caractère et son
intelligence. Il lui rend un hommage appuyé dans son mémoire. Politesse de prétoire ? Ce
n’est pas sûr. Car voici un fait qui ne ment pas : dans la bibliothèque de l’avoué de Tarascon
se trouvaient les livres de son confrère l’avocat d’Arles, le commentaire de Dubreuil sur la
législation des eaux y figurant même en deux exemplaires.
Il fallait bien ces deux étoiles du barreau local pour plaider une cause dont les
promoteurs étaient la Maison royale de Charenton et la Ville d’Arles.
La Maison royale de Charenton n’était pas un hôpital comme les autres. Depuis sa
création, elle était consacrée au soin des patients atteints de maladie mentale. Elle recevait des
pensionnaires internés à la demande de leur famille, parfois de haute volée. Par ailleurs elle
jouissait du statut particulier d’établissement national, comme les Quinze-Vingt, l’Institution
des jeunes aveugles et l’Institution des sourds-muets. L’administration de ces quatre hôpitaux
n’était pas confiée aux municipalités et placée sous la tutelle préfectorale mais dépendait
directement du ministère de l’Intérieur.
Lorsque commença l’affaire, le directeur de Charenton, Maurice Palluy, était en place
depuis longtemps. Il est connu en particulier pour sa correspondance avec Victor Hugo, à
propos de l’internement puis de la mort d’Eugène, frère du poète, en 1837. Averti de
l’existence du droit d’anouge par Maître Jarry, avocat à Paris, il demanda l’autorisation d’en
poursuivre devant le tribunal compétent l’attribution à son établissement. Celle-ci lui fut
accordée par ordonnance royale le 17 avril 184012, c’est-à-dire sous le second ministère
Thiers, ce qui explique peut-être certaines choses.
La demande de Charenton dut produire sur la municipalité d’Arles l’effet d’un chiffon
rouge agité sous le nez d’un taureau. La ville était, en effet, en pleine mutation économique.
Le déclin des foires de Beaucaire était consommé, celui de la batellerie sur le Rhône avancé.
La ville venait pourtant d’obtenir une grande victoire. Un admirable discours du poète
Lamartine avait emporté l’adhésion de la Chambre des députés au tracé de la future ligne de

                                                        

12 L’avocat parisien dut se livrer à une véritable enquête pour découvrir une longue liste 

de  biens  de  l’Eglise  oubliés.  L’ordonnance  les  énumère  en  150  articles.  Celui  qui 
concerne Arles et le droit d’anouge porte le numéro 92. 
 

5

�chemin de fer Avignon – Marseille qui passerait par Arles.13 Les Arlésiens pouvaient aussi se
réjouir du développement de l’élevage ovin et de la diffusion du mérinos d’Arles, à partir de
la bergerie impériale d’Arles fondée en 1804. Mais ils voyaient moins ce qu’ils gagnaient ou
allaient gagner que ce qu’ils avaient perdu ou risquaient de perdre. C’est pourquoi la
perspective d’une taxe sur les troupeaux enflamma leurs édiles.
Pire encore, l’ajournement du maire d’Arles par-devant le tribunal de Tarascon leur
rappelait désagréablement que l’antique capitale de la Gaule méridionale, Gallula Roma,
ravalée au rang de sous-préfecture, avait perdu jusqu’à sa cour de justice. Arles, « terre
adjacente au comté de Provence » jusqu’en 1789, se flattait d’avoir été jadis « république ».
Elle était soumise à l’autorité temporelle de l’archevêque et à sa justice. Ses tribunaux étaient
assez actifs pour nourrir toute une société d’hommes de loi, savants et distingués, dont
sortaient les Estrangin, les Fassin et leurs semblables.14 La Révolution mit fin à tout cela. Plus
d’archevêque et même pas un évêque. L’ancienne primatiale Saint-Trophime est déclassée en
église paroissiale. Lors du découpage des départements en l’an VIII (17 février 1800) Arles
n’est même pas sous-préfecture. Elle le devient seulement sous la Restauration qui transfère le
chef-lieu d’arrondissement de Tarascon en Arles, en 1816. Mais elle perd le tribunal qui
revient peu après à Tarascon15.
C’est donc à Tarascon que fut jugé en première instance ce procès que l’historien
d’Arles Emile Fassin qualifie de « singulier »16 et qui, avec le recul du temps, continue à
intriguer l’historien.
                                                        
13 Discours du 30 avril 1842. La création de la Compagnie de chemin de fer Marseille – 
Avignon est de l’année suivante. La construction de la gare d’Arles est achevée en 1847. 
14 Voir Alain Michel, Au pays d’Arles, Paris, 1980.   
15 A la veille de la Révolution Tarascon avait à peine 10 000 habitants tandis qu’Arles en 
avait  plus  du  double.  La  présence  du  tribunal  s’explique  par  le  fait  que  Tarascon  était 
jadis ville comtale tandis qu’Arles était la ville de l’archevêque. Le retour du tribunal à 
son  ancien  siège  fut  obtenu  par  l’action  énergique  de  son  maire  Charles  Teissier  de 
Cadillan  à  qui  succéda  François  Gautier  en  1837,  mais  aussi  par  la  considération  fort 
raisonnable que la ville se trouvait  proche de la plaine comprise entre Rhône, Durance 
et  Alpilles,  riche  de  trente‐six  communes  opulentes,  en  plein  essor  agricole  grâce  au 
développement  de  l’irrigation,  tandis  qu’Arles  était  un  bout  du  monde,  isolé  par  les 
étendues stériles de Crau et de Camargue.  
16 Emile Fassin évoque deux fois le procès dans les colonnes du Musée, une fois dans sa 
notice  sur  Estrangin,  citée  plus  haut  note  3,  et  une  seconde  fois  dans  « Le  droit 
d’anouge », Le Musée, 1873, n°6, p. 45‐46. Dans sa thèse Le droit d’esplèche dans la Crau 
d’Arles, Aix, 1898, Paul Fassin lui consacre un long développement, p. 19 – 22, mais ni le 
père ni le fils ne font état du mémoire de François Gautier. 
 

6

�La demande de la Maison de Charenton portait sur quatre points :
1 Faire reconnaître par le jugement que les habitants d’Arles n’ont la faculté de faire
paître leurs troupeaux dans la Crau d’Arles, que moyennant le paiement du droit d’anouge, tel
qu’il est stipulé dans la transaction de 1454. Faire reconnaître du même coup que le terroir de
la Crau d’Arles, bien de l’Eglise échu à l’Etat, est la propriété de la Maison de Charenton.
2 Condamner les habitants d’Arles à payer l’anouge pour l’usage du dit terroir.
3 Les condamner à payer cinq années d’arrérages.
4 Les condamner aux dépens.
En réponse à cette demande la ville d’Arles déposa des conclusions que reproduit le
mémoire de François Gautier et que l’on peut résumer ainsi :
1 la ville d’Arles est propriétaire du terroir de la Crau, en vertu de titres anciens,
capitulation de 1251, traité entre la ville et le duc d’Anjou de 1385 et la « multitude d’actes,
conventions, traités de paix, traités d’alliance, capitulations etc » énumérés dans l’arrêt de
1621. Arles, colonie romaine, a la propriété de son territoire, suivant les principes du droit
romain. Les lois nouvelles l’ont maintenue dans cette propriété .
2 L’archevêque d’Arles n’a jamais été propriétaire du territoire mais « seigneur féodal
et temporel ».
3 Le droit d’anouge était un droit féodal, personnel – puisque payé seulement par les
non-nobles – et non pas territorial et foncier, exigé sur les roturiers individuellement et non
sur la communauté des habitants.
4 Il était tombé en désuétude avant 1789. De toute façon il est éteint par prescription.
Sur ce dernier point le savant Estrangin se trompait car le droit d’anouge est bel et
bien mentionné dans le Cahier des doléances du pays d’Arles en 1789 : « Par un usage abusif,
Mgr l’archevêque d’Arles perçoit un doit d’anouge sur les bourgeois et ménagers de la ville ;
il paraît que ce droit est personnel, puisque MM. Les nobles et les avocats en sont exempts.
La bourgeoisie et les ménagers demandent l’abolition de ce droit, à moins qu’il ne leur
apparaisse d’un titre légitime »17.
Sans surprise le tribunal de Tarascon rejeta les demandes de Charenton. Par jugement
du 28 août 1847, il déclara que le droit d’anouge était un droit féodal, aboli par la loi de 1790
et éteint par prescription. Il estima que la charte de 1144, avancée par les demandeurs, charte

                                                        

17  Doléances  de  l’Agriculture  n°6,  cité  par  Emile  Fassin,  « le  droit  d’anouge… »,  p.  46. 

Même  citation  dans  le  mémoire  de  François  Gautier  d’après  le  cahier  de  doléances 
imprimé à Arles en 1789. 
 

7

�octroyée par l’empereur Conrad, ne donnait à l’archevêque d’Arles aucun droit de propriété
sur la Crau.
Le directeur de Charenton fit appel de ce jugement que la Cour d’Aix confirma et son
pourvoi en cassation fut rejeté.
Dans le mémoire qu’il produit à l’appui de cette cause perdue d’avance, François
Gautier fonde son argumentation sur toutes les ambiguïtés que l’affaire laisse apparaître.
Ambiguïtés du vocabulaire : pour déterminer si la propriété de la Crau appartient à la ville ou
à l’Etat subrogé à l’archevêque, les deux parties mettent en avant des documents qui
s’échelonnent entre 1144 et 1640, écrits en français ou en latin. Les mots d’un siècle à l’autre
ont-ils gardé le même sens ? Un exemple : le mot pascuum est pris par l’un dans le sens de
pâture (fourrage) et par l’autre dans celui de pâturage (terre). Ambiguïtés du droit ancien sur
les notions d’usage, de seigneurie et de propriété. Ambiguïtés des faits : exercée en hiver, de
la Saint-Michel à la mi-Carême, sur des terres incultes ou sur des terres dépouillées de leur
production, la dépaissance en Crau est-elle une vive pâture ou une vaine pâture ? Depuis
toujours le fait de « manger l’herbe » sur les terres d’autrui a des contours juridiques flous18.
C’est ce qui permit à François Gautier de s’efforcer de démontrer, sans succès, que l’anouge
n’était pas un droit féodal mais un fermage.
Le droit d’anouge existait depuis des temps immémoriaux, peut-être antérieurs à 1150,
mais sa contestation est aussi ancienne que sa perception. C’était un droit personnel qui ne
pesait que sur les troupeaux appartenant à des non-nobles. Pour mettre fin à des litiges
récurrents, le cardinal de Foix, archevêque d’Arles, conclut une transaction avec la
Communauté d’Arles en 1454. Les Arlésiens n’en continuèrent pas moins à s’élever contre ce
droit qui fut pourtant confirmé par un arrêt du Parlement de Toulouse en 1621. En 1735 le
Parlement d’Aix étendit l’exemption des nobles à leurs fermiers, ce qui n’arrangea rien. Et
l’on a vu que le Cahier de doléances de 1789 en demandait l’abolition. Que ce droit contesté,
aux fondements fragiles, ressuscite et, qui plus est, que son produit prenne le chemin de Paris,
                                                        
18  Aujourd’hui  il  existe dans  les  formulaires  notariaux  des  modèles de  « convention  de 
pâturage » qui sont très rarement utilisés, dans la mesure où propriétaires de troupeaux 
et  propriétaires  de  prés  concluent  un  accord  verbal,  conforme  aux  usages  locaux.  Le 
contrat porte sur une vente d’herbe sur pied, sans  charge d’entretien et pour une durée 
saisonnière. Les litiges éventuels naissent de la limite flottante entre cette « convention 
de pâturage » et le statut du fermage, lorsque le même troupeau revient régulièrement 
sur les mêmes terres. Il existe pour ce cas une « convention pluriannuelle de pâturage ». 
Je dois ces précisions à Monsieur Marc Morigault de l’office notarial Ravanas, Bouchet, 
Reverchon, Ravanas, à qui j’exprime mes remerciements.  
Le  Code  rural  a  succédé  au  droit  féodal  et  la  SAFER  à  l’archevêque  mais,  en  Crau,  les 
« pâtres et gens de mas » n’ont pas fini d’animer les tribunaux.  
 

8

�aurait été insupportable au maire, à la municipalité et aux habitants d’Arles. Les juges de
Tarascon le comprirent bien.
L’objet du litige appelait le recours à l’histoire. Tout naturellement chacune des parties
apporta des preuves justificatives à son argumentation. François Gautier produisit six actes,
dont le premier était le testament de saint Césaire, antérieur à 542, le deuxième la donation de
Guillaume, vicomte de Marseille. Venait ensuite une donation de l’empereur Conrad II, datée
1144, et une transaction de février 1236 et pour finir les deux textes sur lesquels reposait en
réalité le procès, la transaction de 1454 entre l’archevêque et la ville et l’arrêt du Parlement de
Toulouse de 1621. Ajoutons que l’avoué de la Maison de Charenton cite l’article du Cahier de
doléances que l’avocat d’Arles se garde bien de mentionner. Jean-Julien Estrangin fit mieux
que son confrère de Tarascon. Il « versa au procès » d’abord six pièces, puis, continuant ses
recherches, il en dénicha encore six autres. C’est ainsi que ce grand érudit qui connaissait tous
les trésors des archives provençales, put écrire ce qu’Emile Fassin, historien d’Arles, appelle
« la plus belle page de notre histoire au Moyen Age ».
François Gautier n’avait pas l’érudition d’Estrangin mais il était capable d’éplucher les
textes produits, de signaler qu’il y a erreur de date pour un arrêt de 1656, qui ne peut pas avoir
été prononcé le 10 avril, puisque ce jour-là était le dimanche des Rameaux et de railler sans
indulgence l’avoué d’Arles qui a attribué à François Ier une ordonnance de 156019. Lui-même
ajoute à son mémoire deux pièces justificatives, le texte de la transaction de 1454 et celui de
l’arrêt de 1621. Le premier, en latin, étant conservé à Marseille, aux Archives des Bouchesdu-Rhône, sa copie fut certifiée conforme par le préfet après avoir été collationnée par
l’archiviste de la Préfecture. On ne peut qu’admirer l’efficacité de l’administration des
Archives départementales, dès le temps de Louis-Philippe.
D’emblée les deux protagonistes placèrent haut le débat. Loin de le réduire à une
discussion sur la nature juridique d’un droit d’usage, ils s’efforcèrent d’en mettre en valeur la
dimension historique. Estrangin dut faire merveille pour évoquer la longue histoire d’Arles
mais son adversaire sut montrer que, lui aussi, avait des lettres.
Pour François Gautier l’affaire du droit d’anouge est un épisode de la lutte séculaire
entre les éleveurs et les agriculteurs. Entre les deux il a choisi son camp. Comme il avait pris
                                                        
19  Il  fait  même  des  observations  concernant  l’histoire  locale.  Il  donne  son  opinion  sur 

l’origine  du  nom  du  coussoul  « du  Retour  des  aires »  et  rappelle  à  propos  du  « mas  de 
Tenque » (tous deux sur la commune d’Arles, près de Mas‐Thibert) le nom du fondateur 
de l’ordre de Saint‐Jean de Jérusalem. 

 

9

�en Pologne les idées des physiocrates, il affirme sans hésiter que la culture est plus utile que
l’élevage, et, dans ce texte comme ailleurs, il prône le progrès agricole20.
A Rome, dit-il, en citant Tite-Live et Appien, il fallut condamner à l’amende les
propriétaires des troupeaux envahissants et cela vaut au lecteur une évocation de la déesse
Flore par quelques vers d’Ovide. La ville d’Arles, tout au long de son histoire, ajoute-t-il, a
pris la succession des ennemis de Flore et de Cérès, en s’opposant à la mise en culture de la
Crau. Dès le 13ème siècle et encore plus depuis la fin du 15ème siècle, les archevêques d’Arles
conclurent des baux emphytéotiques pour la mise en culture de leurs terres. On en a compté
jusqu’à 90. Mais, craignant de voir restreindre l’espace de parcours de leurs troupeaux, les
habitants d’Arles lui intentèrent un procès et un arrêt du Parlement de Provence mit fin au
développement de « l’industrie agricole ». Même chose au 18ème siècle. Et François Gautier
mentionne un fait peu connu. Après la perte des colonies d’Amérique, le gouvernement
français forma le projet de transplanter les colons français du Canada en Camargue. L’idée fut
défendue à Versailles par un diplomate provençal, Jean-Antoine Vallière, consul à Alger. Or
le conseil municipal d’Arles consulté refusa l’arrivée de ces nouveaux venus dans ses
parages.21 Ce qui permet à François Gautier de dire que la ville d’Arles « était mal inspirée
sur ses véritables intérêts » et de rêver d’une Crau « couverte de villages riches et populeux ».
Arrivé à la définition de la nature du droit d’anouge, il n’était plus question de rêver
mais de produire une argumentation serrée. Et là le droit ne peut se passer de l’histoire. Il
s’agit, en effet, de dire si le droit d’anouge est, oui ou non, un droit féodal. Le but de François
Gautier est de prouver qu’il n’est qu’un droit d’usage exigé par l’archevêque comme
propriétaire et non comme seigneur. Et cela pose la question de la féodalité en Provence et du
statut politique de la ville d’Arles.
Pour obtenir l’abolition du droit d’anouge comme entaché de féodalité, la ville doit
reconnaître qu’elle était jadis soumise à la seigneurie temporelle de l’archevêque. Or c’était
loin de ses habitudes. Elle s’enorgueillissait au contraire de sa liberté. L’avoué de la Maison
de Charenton ne se prive pas de le lui répéter et de lui rappeler que, dans l’ancien temps, elle

                                                        
20 Voir son petit recueil de documents sur le droit d’esplèche. 
21  Jean‐Antoine  Vallière  appartenait  à  une  branche  fixée  à  Grans  de  cette  brillante 
famille,  également  implantée  en  Arles.  A  l’extrême  fin  du  15ème  siècle,  l’archevêque 
d’Arles  avait  fait  venir  les  cinq  frères  Vallière  de  Saint‐Martin‐d’Entraunes  (Alpes‐
Maritimes) pour organiser la mise en culture des coussouls de Crau à Miramas et Grans 
(Archives privées). Sur les Vallière, consuls dans les Echelles du Levant et de Barbarie, 
vois Anne Mezin, Les consuls de France au siècle des Lumières 1715­1792, Paris, 1997. 
 

10

�avait réussi à faire mettre à l’index le livre du chanoine Saxi qui avait osé écrire que
l’archevêque était seigneur de la ville22.
Mais il s’élève vite au-dessus des petits arguments et reprend l’idée des libertés
provençales, défendue avec force et talent par les grands parlementaires aixois au 17ème et au
18ème siècle. La Provence est un pays de droit écrit. La Provence est romaine. Et François
Gautier, lecteur attentif, ayant reconnu dans un document d’arpentage des coussouls de Crau,
daté de 1225, une phrase extraite mot à mot du Corpus juris civilis, n’hésite pas à affirmer
que le droit romain était alors toujours en vigueur en Arles.
Dans ce pays romain, la féodalité n’avait pas sa place : La Provence, « pays de droit
écrit avant l’édit du mois d’octobre 1646 jouissait de la liberté naturelle du franc-alleu ». La
maxime « nulle terre sans seigneur » n’était pas admise en Provence « où nous (remarquer le
nous, signe d’une identité provençale commune aux deux parties ou plutôt à leurs
représentants) jouissions de tous les privilèges du droit italique ». Quant à la ville d’Arles –
l’arrêt du Parlement de Toulouse le reconnaît – elle était jadis une « république et
communauté à part soi, ne reconnaissant aucun supérieur ». L’empereur lui-même, si l’on en
croit l’historien d’Arles Anibert23, « était plutôt le protecteur honoraire de la république que le
souverain de la ville ».
Dira-t-on que la justice de l’archevêque s’exerçait sur la ville ? Oui, mais juridiction
n’est pas fief, disent les juristes méridionaux. Et Guizot, lui aussi, soutient que « les droits de
la souveraineté, le pouvoir politique étaient complètement étrangers » à la féodalité.
Il n’est pas difficile de retrouver dans un tel discours l’esprit de liberté qui avait
inspiré à la génération précédente les fédéralistes provençaux et qui régnait sans partage sur le
milieu éclairé des juristes et praticiens de Provence.
Si Estrangin connaissait mieux que personne les sources de l’histoire arlésienne et
n’eut pas de peine à battre Gautier sur ce terrain, il trouvait en l’avoué de Tarascon un
adversaire redoutable lorsqu’il s’agissait du droit romain souvent cité dans ce procès. François
Gautier, en effet, était bien le seul au barreau de Tarascon, fort probablement, à pouvoir citer
les juristes allemands qui depuis quelques décennies renouvelaient l’étude du droit romain.
Son mémoire mentionne Höpfner, Niebuhr, von Glück, Savigny, avec des références précises.
Sans doute s’agissait-il pour lui, face à l’érudition implacable d’Estrangin, de parer son
                                                        
22 Saxi, Pierre (chanoine), Pontificium arelatense seu Historia sanctæ  arelatensis ecclesiæ, 
cum  indice  rerum  politicarum  Galliæ  ac  Provencæ  tempore  uniuscujuscumque  primatis, 
Aix, 1629. 
23  Louis‐Matthieu  Anibert,  Mémoires  historiques  et  critiques  sur  l’ancienne  république 
d’Arles, 3 vol., Arles, 1779‐1781. 
 

11

�plaidoyer du prestige de la science juridique allemande. Mais c’est à la base même de son
argumentation que se sent l’influence des grands auteurs allemands. Le mémoire de François
Gautier montre à l’évidence qu’il avait assimilé leur pensée, leurs travaux et leurs débats. Un
point particulier, presqu’un détail, le montre. Pour écarter l’objection de deux décrets de
1807, l’avoué de la Maison de Charenton, les assimile aux décrets des empereurs romains, en
affirmant que ceux-ci avaient « une grande autorité comme monuments de la jurisprudence »
mais n’avaient pas l’autorité de la loi. C’est chez Savigny qu’il avait trouvé cet argument. Ce
n’est là qu’un exemple de sa façon d’actualiser le droit romain, très visible dans la partie la
plus forte de son argumentation, celle où il cherche à démontrer que seul le droit romain avait
force de loi dans la Provence médiévale et qui semble bien lui avoir été inspirée par les
juristes allemands de « l’Ecole historique du droit ».
C’est ainsi que le droit d’anouge nous invite à poser la question du rayonnement de la
science juridique allemande en Provence dans la première moitié du 19ème siècle. Le
problème, pour les maîtres de la Faculté de droit d’Aix, était d’abord de la connaître, comme
le dit le Professeur Jean-Louis Mestre dans son bel article, « Les juristes aixois et la science
juridique allemande au XIXème siècle »24 et ensuite de la diffuser auprès de leurs étudiants.
Mais il fallait se procurer les livres publiés à Leipzig, à Francfort ou à Berlin. Et ce n’était pas
facile25.
Où donc François Gautier, simple avoué à Tarascon, a-t-il trouvé les livres qu’il cite
dans son mémoire : « Hopfner, commentaire théorique et pratique sur les Institutes
d’Heineccius, 8ème édition, 1833, à Francfort-sur-le-Main, en allemand »26, « Niebuhr,
Histoire romaine, en allemand »27, « Savigny, Système du droit romain actuel, en

                                                        
24  Jean‐Louis  Mestre,  « Les  juristes  aixois  et  la  science  juridique  allemande  au  XIXème 
siècle » in La coopération franco­allemande en Europe à l’aube du XXIème siècle. Colloque 
du  quarantième  anniversaire  du  jumelage  Aix‐Tübingen  (26‐27  juin  1997),  Aix‐en‐
Provence, PUAM, 1998, p. 105‐123. 
25 Voir Dominique Jacobi, « Le livre et l’enseignement du droit », Six siècles de droit à Aix 
1409­2009,  Mémorial  de  la  Faculté  de  droit  et  de  science  politique  d’Aix‐Marseille  à 
l’occasion du sixième centenaire de sa fondation, Aix‐en‐Provence, PUAM, 2009, p. 117‐
124  et  Rémy  Burget,  « Histoire  de  la  bibliothèque  universitaire  de  droit  et  d’économie 
d’Aix‐en‐Provence », ibid., p. 125‐127. 
26  Ludwig  Julius  Friedrich  Höpfner,  Theoretisch­praktischer  Commentar  über  die 
Heineccischen  Institutionen,  8ème  édition,  Francfort‐sur‐le‐Main,  1833,  acheté  par 
François Gautier en 1839. 
27 Barthold Georg Niebuhr, Römische Geschichte bis 241 v. Chr., 3 vol., Berlin,1811‐1832. 
Les deux premiers volumes sont achetés par François Gautier en 1823. 
 

12

�allemand »28, « Glück, commentaire sur les Pandectes »29 ? La réponse est simple : dans sa
bibliothèque. Et l’on peut en dire autant des autres citations qui émaillent son mémoire.
Presque toutes sont extraites de livres qu’il avait à portée de main parce qu’ils se trouvaient
dans sa bibliothèque. Voilà qui nous éclaire sur les méthodes de travail d’un praticien dans
une petite ville provençale30. Sa documentation comme son argumentation, sa formation
intellectuelle comme sa formation professionnelle viennent des livres, ceux qu’il feuillette
depuis son plus jeune âge, ceux qu’il achète dès leur parution pour suivre l’actualité du droit
et les progrès de la science juridique.
L’homme de loi est un homme du livre.

Françoise Autrand, professeur émérite à l’Ecole normale supérieure

                                                        
28  Frierich  Carl  von  Savigny,  Das  System  des  heutigen  römischen  Rechts,  8  vol.,  Berlin, 
1840‐1849. 
29  Christian  Friedrich  von  Glück,  Ausfürliche  Erlaüterung  der  Pandekten,  34  vol.  1790‐
1830, achetés par François Gautier en 1836. 
30 La bibliothèque de François Gautier, conservée dans sa descendance, donne un aperçu 
de la culture du temps dans le milieu des praticiens provençaux. 
 

13

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                <text>Droit (Le) d'anouge : réponse aux conclusions de M. le maire d'Arles. Signifiées le 11 janvier 1845, pour M. le directeur de la Maison royale de Charenton</text>
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                <text>Conflit entre le directeur de la Maison royale de Charenton et le maire d'Arles au sujet de la redevance d'une annouge (agneau d'un an) qui devrait être affectée aux hospices</text>
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                <text>François Gautier est né le 24 mai 1787 dans une famille de négociants et hommes de loi de Saint-Rémy. Conscrit de 1807, appelé par anticipation dès l’automne 1806, il fait toutes ses campagnes dans la Garde impériale de 1807 à 1812 (Prusse, Espagne, Allemagne, Espagne, Russie) jusqu’à sa capture par les Cosaques le 24 décembre 1812. Il reste ensuite six années en Pologne comme gouverneur du fils du comte Wodzinski. Rentré en Provence en septembre 1818, il s’inscrit aussitôt à l’Ecole de Droit d’Aix où il se lie d’amitié avec Adolphe Thiers. Il en sort licencié en 1821 et, peu après devient avoué auprès du Tribunal de Tarascon, à la suite de son oncle. Sous la Monarchie de juillet, il s’engage dans la politique locale, du côté « constitutionnel ». Il est élu conseiller municipal, puis nommé maire-adjoint et enfin maire de la ville de 1837 à 1844. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1834. Il meurt à Tarascon le 11 avril 1856. Sa bibliothèque donne une image intéressante du savoir et de la culture d’un praticien provençal dans la première moitié du 19ème siècle.&#13;
&#13;
Sources : François Gautier (1787-1856) : biographie. Françoise Autrand&#13;
Mémoire de François Gautier sur le droit d’anouge : sources judiciaires, sources historiques. Article inédit de Françoise Autrand, 1845 </text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>droit (Le) d'anouge : réponse aux conclusions de M. le maire d'Arles. Signifiées le 11 janvier 1845, pour M. le directeur de la Maison royale de Charenton, ez nom, demandeur par ajournement du 9 décembre 1844, ayant Me François Gautier, pour avoué, contre M. le maire de la ville d'Arles, ez nom, défendeur, ayant Me Grivet pour avoué (Titre complet)</text>
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                <text>Droit (Le) d'anouge : réponse aux conclusions de M. le maire d'Arles. Signifiées le 11 janvier 1845, pour M. le directeur de la Maison royale de Charenton &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Arles&lt;/i&gt; ; 234 ; 1867 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Beaupré (graveur)/Hacq (graveur)/Lefebvre (graveur), ISBN : F802341867. &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419&lt;/a&gt;</text>
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                    <text>UNl\'ERSITÉ DE FRANCE - FACULTÉDE DROIT D'AIX
-

114-

tU-

D B OIT A D MINISTBATI F.

I. - Les pelils cours d'eau non navigables ni flollables appartiennent aux riverain .
If. - En cbho1·s d~s ~ùific s ù ~c larés dom:rniaux par
ùes lois es.pr~s3es, c~ ux. qui ·onl olhrts à un s~ rvice
public, tels que: hôtel de préfectures, mairies, ministères, font partie Liu tloma1ne privé de l'État.

DU RETRAIT CONVENTIONNEL
THÈSE
l' OUR

DROIT PÉNAt..

L'étranger jugé définitivem ent dans son pays
pour un crime co mm1" en France ne peut être pom·suivi
s'il revient sur le territoire françai·.
JI. - La concubine du m.u1adultére peut être poursnirie comm~ complice du crime adu ltére.
III . - La dem1nù e en autorisation de poursuites
contre un député, n'interrompt pas la prescription.
I. -

LE DOCTORAT
PRÉSENTÉE ET SOUTENUE
PAR

LÉ ON SAB ATIER
A\.OC.\.T

'l'auca mea

ÉCONOMIE POLITI2tl'E.

La propriété lilléraire , par on fond ement et ses caractè1·as doit, en vertu des principe de l' éco nomie politiqu e, racevoi r du go u,·crn emen Lla même protection que
la propriété foncière.
Vu par nous professe ur président de la thèse,
A. LA

RI~ .

Vu, le ll ecleur de l'Académie d'Aix ,

MARSEILLE
IMPRn! ER I E ET STf: RÉOTYPIE T. SA'.\IAT ET c"
1:; , Qur,i du C1n:ll. u.

Chel'lalier de la légion d·honneur,

J. BOURGET.
!8'''" 1!SJJE e.AJ.l.SJ.~Q()f.])9S;IJl4"1

11111 1111111 11111111111111111
100215510

18

80

�c51Z morb tl'ère

c.9t ma

:-/lt~re

�DU RETRAIT CONVENTIONNEL
INTRODUCTION
L'intérêt général exige que les propriétés ne demeurent pas incertai nes.
CA~tDACÉR~S.

Discours préliminaire sur le troisième projet
de Code civil.

Un des sentiments les plus naturels au cœur de l'homme,
1. c'est l'attachement que lui inspirent les lieux qui l'ont vu naître,
grandir, aimer, souffrir. Quand il avance en âge, sa pensée se reporte
avec attendrissement vers la maison témoin des jeùx de son enfance,
la maison où vivaient tous les chers êtres disparus, objets de ses premières affections, et elle lui devient comme une amie. Cette idée a
souvent inspiré les poètes. Brizeux l'a rendue avec émotion :
« Oh! ne quittez jamais le seuil de votre porte !
Mourez dans la maison où votre mère est morte! ...

Quoi qu'il en soit de la généralité de ce sentiment, ce ne sont
2. pas les poètes seulement qui s'en sont faits les interprètes: les législateurs de tous les temps l'ont prévu et en ont tenu compte.Au MoyenAge on en voit la preuve évidente dans des institutions comme le
Retrait lignager, le Retrait de frareuseté, le Retrait d'esclèche, - bien
qu'elles aient surtout été inspirées par des considérations politiques
analogues à celles qui présidèrent à l'organisation des Retraits censuel
et féodal. - On trouve encore la trace de cette préoccupation du
législateur dans cette autre antique institution, le Retrait Conven-

tionn.el ou Réméré.

�-7-

-G3. - Le réméré tire son origine des lois mosaïques. Il y avait
mémc ceci de particulier chez les anciens Hébreux qu 'i l n'était pas
besoin de stipuler expressément dans le contrat de vente la faculté de
racheter; elle y était de droit sous-entendue. Ceci tient à la manière
dont la propriété était organisée chez ce peuple prim itif et grossier.
La tradition rapporte que les premiers législateurs hébreux fire nt
un partage des terres entre tous les habitants du pays. Mais leur but,
qui était de maintenir le plus possible l'éga lité de fortune, n'eût pas
eté atteint s'ils n'avaient apporté des entraves a ux changements que
devaient naturellement amener dans la position des citoyens le plus
ou moins de forces, d'intelligence, d'aptitude et de zèlê au travail de
chacun d'eux. De là diverses règles restrict i\•es de la liberté des
conventions, établies par Moïse dans le Lévitique. (1)
Tous les cinquante ans avait lieu le Jubilé, c'est-à-dire que tous les
cinquance ans les ventes consenties étaient de plein droit anéanties,
les biens aliénés faisaient retour à la famille ou à la tribu , sans qu'il y
eùt d'ailleurs aucu ne restitution de prix à faire à l'acheceur (Lévitique,
ch. XXV, vers. 8-23. ). Ceci re\•ient à dire que la vente, telle que nous
la concevons aujourd'hui, était inconnue des H ébreux (2); à proprement parler, il n'y avait chez eux que des cessions de jou issance pour
une durée maxima de cinquante ans. Aussi le prix des immeubles
variait- il beaucoup suivant qu'on était plus ou moins rapproché de
l'année jubilaire, c'est-à-dire suivant le temps que devait durer la
jouissance de l'acheteur (L évitique, ch . XV. vers. 16.).
Et , dans l'intervalle d'un jubilé à l'au tre, il était loisible a u vendeur ,
en vertu de la clause de réméré sous-entendue, de reprendre son bien
en en restituant le prix à l'acheteur. Cette faculté de retrait n'était
limitée dans le temps que par rapport a ux maisons des villes pour
lesquelles elle ne durait qu'un an.
(1) Elles eurent d'ailleurs l~s plus funestes conséquences au point de' uc é.:onomique. C'est à elles que les philosophes modernes attribuent, en majeure partie,
l'état misérable dans lequel languit toujours le peuple d'lsrael. Franck. le Communisme jugé par l'histoire; Liberté de penser, t. 11. p. 307; Jules Simon , La
Liberté, t. I, ch. Il. p. 38 1. - Dans tous les cas, un résultat immédiat, et trës
regrettable. devait se produire et se produisit en effet : une profonde répugnance
pour l'agriculture.
(2) Quant aux immeubles. - Par exception, les maisons si tuées dans l'enceinte
des villes échappaient au retrait jubilaire. (Lévitique. ch. X.X.V, vers. z~-3o.)

•

"tqueleretrait était connu aussi à Sparte. (V.
ad Pandectas, t. Ill, sp. CXXI.) Dans ~e but
Leyser, Meditat . h l'
umulation des biens entre les mains de
·
d'empec cr ace
· é éd' "dé
Politique f ïles dont on re d ou t a1"t la puissance, il y avait. . t ec1
C'
quelques ~m1 . s d 'immeubles ne seraient jamais définitives: est
q ue les alténat10n
R
ù la propriété ne pouvait être
.
de la règle recue à orne, o
l'inverse
· . . é
.
r un temps h m1t .
. è
transmise pou
d"
e les Romains ne prat1qu rcnt pas
S. - Ceci ne ve~t ~as ~relqu
de la loi mais il put y faire
, , Il e dériva iama1s C1eZ eux
'
', d"
1
le rémere.
n
.
, . 1 dont je me propose d ctu 1er p us
'ob.et
d'une
convention
spec1.a
e,
l
J
(V n•• "2 et su1v.)
loin les effets.
·
de réméré fut très fréquemment
A Moyen-Aae 1a c1ause
.
l'
6. u
:::&gt;
A
. fi a-t-elle particulièrement atteninsérée dans les ventes. ( l) l uss1d x XVI•• siècle Dumoulin , Tirad · urisconsu tes u
'
·
·
tion des gran s J
•
d, eloppement qu'elle n'avait 1ama1s
queau ..... ( 2 ) Elle pnt alors un ev

4· -

Il

~a~a·~~~es

connu à Rome.. d
, . e h ypothécaire n'existait pas.
l' fance. 1e rea1m
Le crédit était ans en
, , ~ , que se réalisèrent tous les
l
. des ventes à remere
Il
C'est par a voie
.
bT
(V Troplong, De la Vente, t.
,
emprunts avec gage immo 1 ier.
.
n' 692.) ,.
. • '
- Tira ueau en fait déjà la re~arque
Bien qu il favonsat l usure I• et q5) - l'Eglise elle-meme ne
( De retract. conv., prœjat., n 4
'
li la Sorbonne à la réunion des
lu • il y a deux
' (V ·.1e J ~rm zal
Thans,
llier de Poncheville
délégués des Sociétés savantes, par M.
~d le but d'éviter le droit se1gneuque, ans
· A
d en
Offeciel du 27 avril I 8715' . ) • nou s apprend
.
uvent dans le pays de Saint- man , .
rial de lods et ventes, on '.ecour~1t ~en te l~ plus grande affinité avec la ~·ente a
Flandre, à un contrat .spécial q~1 terre à l'autre pour quatre-vingt-dix-neuf
réméré. L'une des parties ve.n~a1t s
re rendre à l'expiration de ce ter~e en. en
ans avec facu lté pour ses hénuer~ de la p , t1'trede mort-gage.et cette ahénauon
•
. Ce1as•a?.pelait la vente a
remboursant
le pnx.
était considérée comme mobilière.
.
ut voir dans les écrits
Q! t à T1raqueau, on pe
·
(2) Dumoulin est assez connu. ~ao 1 était tenu. Ses disciples chanta1e~~ s~
de ses contemporains en que~le estime 1 ts d'em hase et d'exagération: ~uo1
gloire en vers latins qui n'étaient pas exempue une p~ofonde érudition, méritaient
. ses ouvrages, où l'on. remarq
. l'è
qu'il en soit,
, des Retraits était parucu
i re ment fameux.
..
la faveur qui les accueillit. So~ Traite ·re d'écrire après lui sur cette mauere, se
D"Ar&lt;&gt;entré jugeant qu'il serait téméra1
• renvoyer les lecteurs à ce savant
o dans• le Commen . de sa Coutume, a
borne.
taire
ouvrage.

·

(i) Un curieux m é' moire,

p:

�-9-

-8condamna pJs, en principe, le retrait con,·cntionnel; les canons le
dedarent licicelExtrm•agant., lib. III, t. V, deempt .. c. 1 et :i.).
!'. - Pend.10~ la p~rioJ,e de réorg~nisation ~olitique et civile qui
5ui,·~t la ReYolunon de 1 j89,le _Retr•u.c conventionnel eut à supporter
~e '''esactaqucs. Dans prem1~r proietde Code ci,·il que présenta
C:imbJcerès à la Com'ent1on ~at1onalc, sa suppression radicale était
rn?posée." Le .:ontrat de venre, disait-il (tit re III, de la l 'ente et de
/'Echange, arr. 1 1 .), admet toutes sortes de stipulations et de condi tions. Il ne pourra néanmoins être stipulé en faveur du vendeur
aucun.: fac.:ultédc rémére. » Ec la mëme règle était reproduite en des
rennes à peu près identiques, dans les deux projets qui suivirent.
Remarquo_ns qu u?e t~é~ènse ~xpress~ était nécessaire pour empêcher
la co~ \'Cnt10n de ~e.n:ere; le sin1ple silence de in loi n 'eùt pas suffi pour
encr.:rner la proh1b1tion du pacte, car les principes généra u x admettent la libercé pour les parties de subordonner leurs actes à
une
· 1 ·
. ·
con d ~uon rcso ut01re, pourYu qu'elle n 'ait rien de contraire à l'ordre
·
public et aux bonnes mœurs (Paris, 16 juillet 18 36 ,· Dalloz, R ep.,
. l'
\
ente, n q52. ).
8. - Que firent les rédacteurs du Code? Ils conservèrent le Retrait
· t
mais en modifiant profondément les règles gui J'&lt;&gt;v
conventionnel,
. a1en
,
..
reg1 .iusqu ~eux:« ~ ous a~ons ~ru, dit Portalis, dans son Exposé des
motif~du t1.tre \. I, line Ill C. civ., ... devoir autoriser la stipulation
de la faculte de rachat. Ce pacte offre au citoyen ou au père de fa m i lle
malheureux des ressources dont il ne serait pas jus te de le dépouiller . ..
On peut vendre pour se ménager un secours, sans perdre l'espérance
de rc_ntrer dans sa pr~priété. )) ( Séance du ï ventôse an XII, Motifs

1:

et Dzsc~11rsprono.nces lor.ç de la publication d11 Code civil, p. s9 s.)
Et le tnbun Grenier, dans son discours au Corps Lé&lt;&gt;islatif se félicite
'
0
.
c
d

es periectionnements apportés en cette matière: Ci Cette faculté de
rachat est organisée de la manière la plus heureuse pa r le projet de loi.
fi s'agissait de concilier l'intérêt particulier du vendeur avec l'intérêt
public ..... (' ) Quand on connait les entraves tolérées, é:ablies me me

(_1l Quand la propriété n'est pas tou t-à-fait stable 1 deux choses s'en ressenten t
•
r ·
q UI. font o u con t ri'b uent a· 1aire,
pour une part prépondérante, la pro~périté des

natio~s: l'agriculture et le crédit. On ne s'attache pas à un immcubl.! qu'on n'est

~~s sur ~e conserver; on pourrait presque répéter ici ce que dit Montesquieu de

·
· d u d espotisme
11nsécur1té qui· nait
: c Il en résulte toujours l'abandon de la cu ltu re

par !'ancienne jurisprudence sur cette matiere, d~ combien de ~rocès
ne voit- on pas étouffer le ger me, dont la convention la plus précise ne
pouvait mettre l'acquéreur à l'abri ! » (Séance du 1 5 ventôse an XII,
cod. op., p. 625.)Ces améliorationsserontsignaléesenleurlieu,àfur
et à mesure du développement du sujet.
de porter à
9 . - L a plus impor tante consiste dans l'interdiction
e1'ercer le
ra
pour
vendeur
le
plus de cinq ans le délai dans !quel
retrait.
Sur quoi se fonde cette at teinte à la liberté de conven tions?
Elle serait naturelle dans une législation franchement hostile aux
résolutions de propriété. Mais nous voyons en d'autres endroits le
Code laisser pendant trente ans ( 1) suspendue sur la tètede l'acquéreur
la condition résolutoire, quoique le trouble apporté dans les transactions, et les entraves a u crédit soient les mêmes dans ces cas-là. On
peut même remarquer, avec M. Duvergier (De la 'Vente, t. l I, n• 19 ),
que « l'incertitude qui nait des stipulations des contrats a beaucoup
moins d 'inconvénients que celle qui r ésulte des termes de la loi. La
propriété qu'une clause expresse du titre translatif rend résoluble se
présente à tous les yeux avec ce vice originaire ; il suffit pour
l'apercevoir de lire le con trat. L orsque, au contraire, c'est d 'un texte de
loi que naît l'incertitude, l'ignorance n'est pas légalement possible,

des terres ..... On ne répare, on n'améliore rien ..... ; on ne fait point de fossés, on
ne plante point d'arbres; on tire tout de la terre, on ne lui rend rien ..... ». ~e même
effat sera produit, partiellement, et par le réméré et par toute autre cond1u~~ réso:
lutoire. D'ailleurs, il sera rare qu'un acheteur sérieux accei;te celte cond1t1on; s1
l'on n'a pas simplement affaire à un usurier, on se trouvera en présence d'un ami
qui rend un service (A. Jourdan, I&lt;èg lcsfo11damc11tales du Droit français, p.3 ..p .)
D'autre part,eiuel est le prêteur qui se contentera d'une hypothèqu:: sur l'immeuble
rachetable ? Qu'est-ce qu'un gage que des tiers pourront faire évanouir~ l~ur gr~
par l'exercice du retra it ! Si le propriétaire intérimaire trouve un capitaliste qui
lui prête sur cette garan tie, ce ne sera qu'aux conditions les plus dur~s : le prêteur
s'indt:mnisera du péril de la résolution.
(1). En 1850, M. Crémieux arn1t émis la proposition? à laqu.elle il ne ~ut
malheureusement pas donné suite, de considérer comme éteinte l'action r~soluto1re
du vendeur non payé au bout de dix ans à compt.!r de l'.!ch é1nce du d:rn1er terme
de paiement. - Le Code civ il italien (art. 19.n - 1080, 1088 - 1 ·~3J - 1308 1511 - 1553 - 17 8 7 ) sauvegarde le droit des tiers dans un certain, nomb:e de
cas, mais ses innovations ne paraissent pas toutes heureuses, en ce quelles gcnent
la liberté des contractants.

�Tl -

-

10 -

mais elle existe sou' ent en rcalitc; et des engagements se contractent
sans connaissance du germe de dissolution qu'ils renferment. » _
Quoi qu il en soit, l'effet non dou tcux de la règle nouvelle a été
d:attén~cr les inconvenients du retrait, et non pas de les faire
d1spara1tre. - Parce que ces inconvénients subsistent tout entiers
p~r d'autres conditions résolutoires, ce n'est pas un motif suffisant
de .condam~er la d~_cision ~u législateur, qui a pu se montrer peu
logique, mais dont 1 rnnovat10n, toute restreinte et spéciale qu'elle est
~e ma~que pas ~e sagesse et d'utilité. Ce qui a particulièrement atti ré
l attention .d:s redacteurs du Code sur cette condition résolutoire, ce
sont ~es ~n:1ques acerbes dont elle venait d'être l'objet de la part de
certains 1unsconsultes et économistes réformateurs. Ils voulurent leur
~o~ner une demi-satisfaction, consacrer une transaction entre ces
1de_es no~Yelles qu'ils trouvaient trop hardies et la legislation qui se
~resenta1t à eux. avec le prestige d 'une ancienne tradition. _ Fallait11 aller p~us loin , et j usq u à la mesure radicale proposée par
C~m~aceres ? J e ne le pense pas. La liberté des conventi ons est un
principe essentiel qu'il ne faut violer qu'à la dernière extrémité.
_1 o. -:- Seulement, des améliorations considérables sont encore
necessa1:es, et spécialement au point de vue de la publicité. La clau se
d~ ret:a.n, cachée, dans un acte de vente, au milieu d'une foule de
d1_s~os1t1ons de détail, peut échapper à l'examen de l'acheteur. JI serait
des1rable q~'elle fût mise en évidence, en vedette, pour ai nsi dire
dans le reg1st:e des transcriptions; et, par exemple, il paraîtrait aussi
e.fficace que s.1rople d'en faire sommairement mention en marge de
1acte tr~nscnt, comme l'a décidé la loi de l 85 5 (art. 9) pour la
subrogar10n à l'hypothèque légale des femmes mariées. Ce 'caractère
résoluble de la propriété devrait de plus être rappelé de la même facon
à chaque mutation nouvelle. (1) Par là les dangers du retrait serai~nt

( r ~ D'u ne manière générale, le système de publicité aujourd'hui en vigueur a
beso.m ~·urgente~ réformes. Parmi les améliorations proposées, il en est une d 'une
applrcauon sr facrle,qu'elle ne parait soulever aucune objection. li s'aoirai t simplem~nt de rappeler dans l'acte d'aliénation les noms des propriétaires"antécédents.
~1r~~x encor:e,on ~:urrait tenir un registre de transcriptions par noms de propriétés,
au 11eu de. sen r.etérer seulement aux noms des propriétaires. li y aurait grand
a\•ant.age a .ré_un1 r ~e service des h ypothèques à celui du cadastre. (A. Gautier,
'7Jro1t adnwustratif, t. Il , p. 258. ). L'Allemagne a déjà réalisé ce progrès.

considérablement réduits, et les tiers évincés n'auraient plus bonne
grâce à se plaindre &lt;le surprises q u'il leur aura it été si facile d'éviter.
l l . Mais, objecte-t-on, il y a contre le réméré des g riefs spéciaux
qui n'existent pas contre les autres conditions résolutoi res, et qui ne
tiennent pas à l'incertitude jetée dans la propriété. On a remarqué, et
cela est indéniab le, qu e ce pac te n'est guère, dans la pratique, qu'une
forme de prêt sur nan tissement et sert à éviter la ta xation de l'intérêt
établie par la loi du 3 septembre 1807. Mai s ici le tort ne paraît pas
être au pacte de retra it: cette loi de 1 807 est un dernier vestige d' idées
surannées et condam nées. Il ne convient pas d'entrer ici dans le
développement de cette question d'écono mie sociale; mais, depuis
Turgot et Bentham, c'est une vérité acq uise que le taux de l'intérêt
doit rester légalement libre et seulement soumis à la grande 101 de
l'offre et de la demande. ( l)
Il est d'a illeurs facile d'empêcher, sans loi prohibitive, que les
parties ne recourent de préférence au retrait conventionnel comme
moyen de créd it. Si les populati ons rurales du Midi de la France en
font un usage fréquent ( V. Troplon g, n• 692 . ) , cela ti ent aux
imperfections qui existent encore da ns notre régime hypot hécaire, et
particulièrement à l'énormité des fra is d'expropriation. Ces frais
atteignent, en moyenne, pour les ventes de Soo francs et au-dessous, le
chiffre incroyable de 134 francs 14 centimes pour cent du prix ; on
conçoit que nos petits capitalistes soient peu curieux de garanties
hypothécaires données dans de pareilles conditions. P o ur les ventes de
501 à 1000 francs, les frais s'élèvent encore au chiffre déjà exorbitant
de So francs 79 centimes po ur cent. (Voir le rapport adressé au
Président de la R ép ubl ique par le garde des sceaux , s ur le comptererrdu général de la justi ce ci vile et commerciale, en l 87 5 ; J ournal
officiel du 19 novembre 1877.) C'est cet état de choses qu 'il importe
de modifier profondément. - Du reste, le tarif du l o octobre 1841
n'en a plus, sans doute, pour lo ngtemps. Un projet de loi nouvelle
est déposé sur le burea u de la Chambre des députés depuis le 18
mai 1876 .
12. On a constaté que, pendant que le taux de l'intérêt était
( 1) Déjà plusieurs nations, l'Ang leterre , la Hollande, l'Espagne,. .. o.nt do~né le
signal d'une réaction salutaire et proclamé la librrt~ du taux de l'rn téret. Cet

exemple ne peut qu'êlre suivi.

�12 -

illrmitê, la \Cntc ~ remere a,,1it .-esse d'etre us1tee {Toullier, de la
'Vente, n 313. ). Quand cette règle aura de nou,·eau eté adoptée en
France, quand les frais d'expropriation auront été ramenés à des
proportions rai::.onnables, il e:.t certain qu·on ne recourra plus à ce
contrat qu'en de bien rares occasions ( 1 ) . Un but désirable sera donc
atteint, sans qu 'on ait eu besoin d 'employer ce remède toujours
regrettable, une restriction à la li bercé.

DROIT ROMAIN
1. -

(1) C'c::.t le r"sulta.t que .:es Jeux rdorme&gt; sont en ''01c de produire en Belgique,
!...Jurent, Principes de 'D1 oit cii•il fra111;ais , t. XXI\' n• 3;~i.)

Principes généraux de la Vente.

Le droit de propriété. de propriété immobillière surtout,
1 3. ne fut jamais entouré d'un respect plus profond que chez les anciens
Romains. Eux qui durent tant aux peuples voi~ins et à la civilisation brillante que, huit cents ans avant notre ère, faisaient fleurir
dans !'Etrurie et dans la Campanie les vieux Toscans, leur empruntèrent (1) notamment l'institution, qui joue dans l'histoire romaine
un si grand rôle, des augures publics, au nombre desquels figuraient
les agrimensores. Ces arpenteu rs étaient des prêtres; les bornes
qu' ils posaient entre deux champs furent divinisées; et le Sabin Numa
Pompilius institua la fête des Terminalia, dévouant aux dieux infernaux ceux qui violeraient les limites malgré la majesté des pierres
mal taillées qui les g1rdaient. Ce caractère religieux attaché à la
propriété immobilière, qui n'était, chez un peuple jeune et encore
barbare, que l'exagération d' une idée juste et d'un sentiment naturel ,
porte à penser que tout ce qui peut resserrer les liens du propriétaire
et de son immeuble dut être accueill i avec faveur à Rome, et que
des institutions comm e celle que les commentateurs du Moyen-Age
ont appelée pacturn de retrovendendo (2) y furent connues de bonne
heure.
14. - Avant d 'expliquer ce qu'était ce pacte, qui forme l'objet
de la présente étude, il est bon de rappeler sommairement quelles
étaient les principales règles régissant le contrat de vente, dans
lequel il intervenait.
15. - L a vente se formait constnsu (Gaii Comment. III ,?. 135
et 136. ). Elle était parfaite dès que l'accord s'était établi entre les
(1) a Limitum prima origo, sicut Varro descripsit, a disciplina Etru"a ... •

Jul. Frontin., de limitibus; nov. enchirid., C. Giraud, p. 679.
(i) Cc nom ne se trouve pas dan• les textes.

�-

-

14 -

parcies sur la chose et le prix. Mais cel~ ne signifie pas que, c~mmc
dans le droit civil moderne, la propriété fût dès lors transferée à
l'emptor. Une p:ireille règle n'a jamais été re~ ue chez l:s Rom:i.ins.
Le contrat de vente n'a pour effet chez eux que de lier les deux
.
. ,
parties, de créer des obligations réciproques.
L'acheteur doit transférer au vendeur la propnéte du pnx convenu.
C'est là sa principale obligation. - Le vendeur doit livrer la possession de la chose vendue, - garantir de toute éviction, - indemniser
du préjudice occasionné par les vices cachés, - et pra:staref!dem (1 )·
Quant à la propriété de la chose vendue, il fallait pour la
i 6. transférer qu'au double consentement des parties se joignit o~e
formalité manitestant extérieurement le changement dans le dominiu111. Il fallait, selon que fobjet était mancipi ou nec mancipi, la
mancipation ou la tradition. Que dis-je? il ne suffisait pas que la
chose eût t!té livrée; la propriété ne quittait le vendeur que lorsque
le prix avait été intégralement acquitté. l nstit. Justin ._ lib. II, d~
rerum divisione, ~ +1 : «... Venditœ et traditœ non aliter empton
adquiruntur, quam si is venditori pretium solverit, vel alio modo ei
satisfecerit, vel uti expromissore au t pignore dato .... » Le vendeur
impayé qui n'avait pas usé de son droit de rétention ( L. 13 n°8,
Dig., de actionibus empti et venditi.) conserva it le droit de revendiquer sa chose même si elle n 'était plus aux mains de l'acheteur.
.
'
Mais le contrat de vente subsistait, et l'acheteur n'avait, plus tard ,
qu'à effectuer le paiement pour que la propriété lui fat acquise
ipso facto.
De cette législation résultait un très curieux état de choses :
même après la tradition faite, le vendeur, et non l'acheteur, pou-

(1) Mais. si l'obligation de transférer la proprit:té n'est p_as imposée au vendeur
comme obligation principale et distincte, on peut la considérer comme contenue
• dans l'obligation de livrer toutes les fois qu'il est propriétaire et que la chose
est res nec mancipi, el elle résulte de l'obligation de ne_p~s commet!~~ d~ dol t~n t
lorsqu'il est propriétaire et que la chose est res ma11c1p1 q~e. lorsqu 11 n est point
propriétaire et qu'il le sait. 1 Accarias, t II, p. 458, n• 1. « S1 1d quod cmpt~m est
nequc tradatur neque mancipetur, venditor cogi pot~st, ut tradat aut ':1anc1pc:t. 5
Jul. Paul. Sentent., Jib. 1. tit. XIII A,§ 4. Adde Ga11 comment. lV, n 131 A. La
règle n'avait donc d'importance pratique qu_e lorsque le vendeur se croyait ~1
n'était pas propriétaire. L'acheteur ne pouvair alors exercer de: recours tant qu 11
n'était pas inquiéte.

rS, -

vait valablement consentir des droits sur la chose jusqu'au jour
du paiement, qui, d'ailleurs, ne pouvait les anéantir.
Mais, comme l'indique la fin du paragraphe des Institutes précité, la propri été passait à l'emptor avant qu'il eût payé le prix
lorsque Je venditor ava it sui vi sa fo i, si fidem emptoris secutus
fiterit, et, par exemple, s' il lui ava it accordé un terme pour sa
libération. Seulement, dans ce cas, le vendeur était exposé aux
risques de l'insolvabilité de l'acheteu r. Car c'est à tort qu'on a
prétendu que le vendeur romain avait un privilège inter chirograplzarios. -- On s'est appu yé principalement en ce sens sur la
loi 34, Di{(., de rebus auctoritate judicis possidendis seu vendendis :
« Quod quis navis fab ricandœ, vel emendœ, vel arrnandœ, vel instruendœ causa, vel quoquo modo crediderit, vel ob navem venditam
petat, habet privilegium post fiscurn . » Mais a-t-on le droit de généraliser une pareille décision ? Ne peut-on dire qu'il y avait peut-être
ici un motif spécial de déroger au droit commun, et que l'auteur de
la loi, Marcien, s'est inspiré sans doute de la faveur due à la navigation , qu'il importait d'encourager, puisqu'on devait aller chercher au
loin les blés nécessaires au peuple ? On t rouve en plusieurs endroits
des traces de cet esprit du légistateur romain, notamment dans cet
édit de Claude qui accorJe le droitdecité au Latin qui, aya nt construit un navire d' une grandeur déterminée, aura pendant six ans
transporté du fromentàRome(Excorpore Domit . U lp.,t. III , de
latinis, ~ 6).
17. - Ce défaut de privilège étai t d'autant plus regrettable pour
le vendeur que la loi ne lui offrait pas la ressource de l'action résolutoire pour non paiement du prix. (1) Il était tenu par l'action ex
empto comme l'acheteur par l'action ex vendito. Chacun d'eux était
obligé de respecter ses engagements alors même que l'autre ne remplissait pas les siens. On reconnaissait qu'au moment du contrat
chacun des contractants avait bien eu en vue, en s'obligeant, l'obligation de l'autre, mais on considérait qu' une foi s le contrat formé
les obligations qui en étaient nées devenaient indépen.~ a nte~ l 'une ~e
l'autre·' et ' dès lors , Je but de celui qui exécutait ce qu il avait. promis
.
n'était plus d'obtenir le bénéfice des promesses de l'autre part!e, mais
simplement de se libérer lui-même. - Ce n'est qu'en la matJère des
(1) V. art. 118~, 1654 C. c1v ..

�-

-

16 -

·nnommés que l'auteur d'une datio ob rem était re~u à
contra t s 1
d · fi , 1
·
répéter sa chose s'il ne recevait pas dans le éla1 . x_e a prestat10~
,
e en retour · il avait pour cela une condtclzo ob rem dat1,
con,enu
'
l" XII . l
aussi nommée causa data causa nonscc11ta. ( Dig. , 1b.
, tit. V,
l. 1 6, Celsus; Cpr. l ib. X.IX, tit, V, l.
P~ulus).
.
1 g __ Les intérêts des contractants eta1 en t donc in suffisa mment
garantis. Qu'un acheteur pay~t le prix d 'ach~t a:·ant ~a tradit ion, il
n ·avait pas d'autre ressource, s1 Je Yendeur .refusait de li vrer ~a c~~se,
e de lui demand er par l'action ex vend1to des dommages-10terets,
qu
·
ressource que l'état de fortune du ''endeur pouvait re~ d re 1·11 uso1re.
Et dans le cas cité plus haut , où le vendeur a accorde un ter me à
l'a~heteur, il est exposé sans défense aux risques de l'insolvabilité de
ce dernier.
Tels étaient les principes de droit com~un. On en voit les
1 9. inconvénients, et l'on comprend que les parties cherchassent les
moyens d'éviter ceu x qui leur paraissaient les plus graves. De là la
fréquence des pactes adjoints.

S.,

II. -

Des Pactes adjoints à la vente.

20. - Ex pacto actio t1eq11e 11ascitur neque tollitur, dit un vie u x
brocard; mais cela n'est vrai que des pactes nus, et sous des distinctions
à faire d'après les diverses époq ues de la législation romaine. Quant
aux pactes ajou tés in continenti à un contrat de bon ne foi, ils participèrent de bonne heu1e à la force de ce contrat lui-même et à sa
sanction ·, ils furent reaardés
comme en fa isant partie intégrante .
0
Papinien, Marcell lis, ülpien se sen·ent de ce~ expressions: « Solemus
dicere pacta con,·enta inesse bonœ fidei judiciis ... Ea pacta insu nt qure
legem contractui Jant, id est qure in ingress u con tractus facta su nt. »
( Dig., lib. II, tit . XI\', l. 7, ~ 5.) Et cette difference n'est pas sans
fondement rationnel: Dans l'esprit des parties, le pacte adjoint est
souvent une clause essentielle, c'est lui qui détermine un consentement
qu 'en son absence elles n'eusse nt donn~ qu 'ù de tout autres conditions.
IL est bien évident, au contrai re, que le pacte fa it après cou p, ex
intervallo, n'a pas exercé d 'i nfluence sur la volonté des parties a:.i
moment du contrat ; une législation fo r maliste comme celle de
Rome ne devait donc pas lui donner la méme puissa nce. - S' il
avait trait aux adminicula, c'est-à-d ire à quelque point accidentel

17 -

et accessoire ( veluti: ne cautio du pla: prœstetur, aut : ut euro
fidej ussore ca utio duplre prœstetur ; - de contrahendâ emptione,
Ditr. , 1. 72.), il ne fourn issait que la ressource d'oppo~er une
exception, et seu leme nt q ua nd il n 'avait pas eu pou r but d 'aggraver
les o bliga tions. S'il avait · rait aux éléments essentiels du cont rat
)
substantialia, il était pleinement efficace quand il in tervenait re adhùc
inteJTrà,
car , par un dou ble accord d e volontés , dont l'un , tacite , n e
0
se révèle qu 'à l'a nalyse ph ilosophiq ue, il éta it consid éré comme ayant
renou velé le contrat. (V. Demangeat, t. II , p. 353.) Ce sont les
propres expressions d 'U lpien et de Pompon ius : cc Quod ammodo
quasi renovatus con tractus videtur. i&gt; (Loi 7 précitée, § 6.) - Cette
doctrine était encore co ntroversée à l'époque de P apinien ; ce jurisconsulte paraît h ésiter ; il rapporte l'opinion de Pau l, q ui est conforme:
« Paulus notat, si, omnibus in tegris manentibus, d e augendo vel
diminuendo pretio rursum conven ir, recessum a priore contractu, et
nova emptio intercessisse videtu r . » ( Dig-., li b. XV III, rit. 1, l. 72.)
2 r. Les pactes qu 'on trouvait le plus souvent ajoutés au contrat
de vente avaient pour but soit de modifier seseffets nalurels quant à la
li vra ison, q uant au paiement, quant aux produits, au x intérêts, à la
r espo nsabilité de la fau te, ou quant aux risques et périls, soit de
restreindre ou d 'étendre l'obli gation de garanti r de l'éviction
et des vices cachés, et d 'établi r des s ûretés spéciales au profit
de l'une d es parties; d 'a utres, sti pu lés lo rsq ue le vendeur acceptait
la foi de l'acheteur, tendaient à assu rer le paiement du prix. Parmi
ces derni ers, il convien t de citer: - le pactum hypothecœ, par lequel
le venrleur se réserve un droit d 'h ypothèque sur la chose vendue à
crédit, - le pacte portant que jusqu'au paiement l'acheteur ne
détiendra la chose qu'à titre de bail 011 de précaire, - la clause de
constitut p ossessoire, par laquelle le vendeur, perdant la propriété de
l'objet vendu, en conserve la possession, - le pactum reservati dominii, par leq uel la propriété de la chose est exp ressément réservée au
vendeur, - enfi n la /ex commissoria, dont les jurisconsultes romains
se sont beaucoup plus occ u pés ( V. notamment Dig. lib. XV III ,
tir. III.), et qui devait être très-usitée . On appelle ainsi la clause par
laquelle il est déclaré que, s i l'acheteur ne paie pas le prix, la ve nte
sera considérée comme n0n avenue ( 1) . Le vend eur avait droit de
(1) On comprendrait que ce pacte intuvint aussi bien pour le cas où ce serait
non l'acheteur, mais le vendeur qui manquerait à ses engagements. V. J. P. Molitor, t. 1, n · 509.
2

�-

[~

-

.::hoisir entre l'exécution et la résolution du contrat, mais, une fois
son choix fait, il ne pouvait pas revenir à l'autre parti ( L. 4, § 2 1 tit.
cil.) . Sïl optait pour la rcsolution, il recouvrait non-seulement la
chose vendue, mais aussi tous les fruits, et l'acheteur perdait ce qu'il
avait donné à titre d'arrhes vel alio nomine ( L. 5 et 6, eod. tit.).
D'autres pactes encore étaient apposés, dans des buts différents.
- Dans le pactum displice11tiœ, l·un des contracta nts (c'est presque
toujours l'acheteur ) se réserve la faculté de se départir du contrat.
C'est ce que nous nommons en droit frança is vente à l'essai (art. 1 587
C. civ.); seulement , elle avai t généralement chez les Romains le
caractère d'une condition résolutoire ( L. 3, D., contralzendâ emptione.
Cpr. art. 1588 C. civ.)
Quelquefois le vendeur, craignant d'avoir été obligé de vendre à
trop bas prix, tâche d'y remédier en insérant dans le contrat la clause
d'i11 diem addictio ( Dig., lib. XV III , tit. II ), par laquelle il se
résen·e le droit d'accepter ultérieurement une offre d'achat plus
avantageuse. Après quelques hésitations, on considéra cette clause
comme une condition résolutoire et non pas suspensive ( L. 2, pr.,
tit. cit.. Cpr. eamd. leg., ~ 4.).
Il pouvait arriver aussi que le vende ur vo ul ût se réserver un moyen
de ravoir sa chose. Il imposait alors un pactum protimeseos(~po'ttfJ."lO'tç,
! c.iç, préférence, de ftpo'ttµ.àw ) dans lequel l'acheteu r s'engageait, s'il
revendait la chose, à lui donner la préférence. L 'acheteur se trouve
ainsi tenu de porter les offres d'achat qui lui seraient faites à la
connaissance de son vendeur, auquel un délai moral est accordé pour
se décider ( J. P. Molitor, n• 518. ).
Le même résultat pouvait être obtenu , et d' une m anière plus
sure, par la clause que les vieux romanistesJ sinon les Romains , ont
baptisée pactum de retrovendendo (1). C'est ce dernier qui fait plus
spécialement l'objet de cette étude.

, (1) En sens inv~rse, o~ concevrait un pact111n de retroemendo, par lequel
1acheteur acquerrait le droit de force r par l'acti on empti le vendeur à reprendre sa
cb?se, en remboursant le prix d'achat. ( t.lolitor, n• 5.rn.) Cette conven tion est
usitée de nos jours en Hollande. ( Cour prov. Holl. mérid., 19 déc. 1849. - V.
Dalloz, V• Vente, n• , 4 4 o.)

-

t9 -

III. - Nature du pactum de retrovendendo
Ce pacte, sur lequel nous ne possédons que quelques docu22 . ments épars, est celu i par lequel le vendeur se rf.serve le droit de
résoudre le contrat et par lequel il tend à se faire rendre sa chose,
moyennant la rest itut ion des sommes que l'acheteur lui a payées. Il
présente beaucoup d'analogie avec la /ex commi.çsoria, mais, nonseulement le but poursuivi dans les deux clauses est bien différent ,
mais encore il faut remarquer : d'abord, que l'acheteur a un moyen
d'éviter la résolution provena nt du pacte commissoire,c'est de payer
le pri x ; si elle a lieu, c'est toujou rs par sa faute . Au contraire, en
cas de clause de réméré, le \'Codeur est parfaitement libre de résoudre
le contrat, sans que l'ach eteur ait aucune faute à se reprocher et sans
qu'il ait aucun moyen de l'empêcher. En cas de pacte commissoire,
un élément du contrat fait défaut a u moment de la résolution : le
prix n 'est pas payé, l'acheteur n'a pas rempli ses engagements. Au
contraire,quand sur vient la résolution basée sur le pactum de! retrovendendo, toutes les obligations ont été exécutées (au moins le plus
souve nt: le prix aura été payé, puisqu'il est reconnu que la personne
qui vend à réméré obéit à u n besoin d'argent immédiat) ; les choses
sont en l'état normal: pour y porter atteinte, il faut un fait postérieur dépendant u niquement de la volonté du vende ur. - C'est bien
à tort au ssi qu'on a semblé parfois vouloir confondre notre pacte,
soit avec l' in diem addictio, soit avec lepactwn protimeseos; le réméré
a sa physionomie particulière qui n'est celle d'aucun autre pacte. Je
n 'insiste pas sur ces différences. Voi r le président Favre, passim.
Les obligations qui naissent du pacte de rachat se trans23. mettaient aux h éritiers des contractants. - Quant aux héritiers de
l'acheteur.il devait nécessairemenl en être ainsi pour que le but visé
par le vendeur pût être atteint. Ce dern.ier n'aurait pas consenti,
sans doute , à subordonner sa rentrée en possession d'un immeuble
.
auquel il attache un grand prix d'affection à la durée plus ~u moins
mê me de• faire , dans
de la vie de son acheteur. L'usage était
lonoue
• .
t&gt;
les conve ntions, mention expresse des héritiers, ce qui ne veut pas
dire que cette mention fùt indispensable pour les lier (L. 9, D. , de
probat.; 1. 57, de verb. oblig.). - Quant aux héritie:s ~u vendeur,
on a voulu tirer une objection de la loi l, C., de pact1s intèr empt.

�-

-

20 -

et 1•tnd., qui prévoit le cas de l'exercice de la clause tan t par le vendeu r
lui-même que par ses héritiers. Ici encore, il faut dire que, de ce que
dans !"espèce du rescrit on aYait énoncé formellement les héritiers du
'endeur, il ne ~uit pas que, à défa u t de cette mention, ils n 'eussent
pu user du droit acquis par leur auteur, - la règle étan t que tous
les droits pécuniaires resulra nt des contrats passent aux héritiers,
à moins d"obstade proYena nt de b nature même de la convention ou
des termes dans lesq uels elle est conçue.
Aucun texte ne s'explique sur la cessibilité du droit de
2-}. r~méré. Mais elle ne peut être mise en doute. Vainem ent,abuscraiton de cette idée que, l'atfec1ion que le vendeur peut avoir pour sa
chose, des ét rangers ne !"auront pas, et que, d ès lors, la raison d 'être
du pacte fait d.:faut. Il n'y a pis là motif s uffisa nt pour q ue ce dro it
appreciable, qui fai t partie du p1trimoine et n'est pas exclusivemen;
attaché à la personne du vendeur, puisquïl est transmissible soit
'
. dans la situation exceptionnelle d'i ncess ibilité.
mis
25. - &lt;.2u'arriYerait-il si le co ntrat portait que la faculté de rachat
ne serait exercée q ue par le Yende ur ? P armi les vieux commentateurs qui agitèrent la question, les uns pensaient q ue cette formu le
a vai r pour effet d 'empêcher aussi bien la transmiss ion du droit aux
béri_tiers que sa cession ; d 'autres, plus nombreux , décidaient que la
cesston seule était impossible: « llla dictio taxativa exdudi r tantum
persona~ prorsus ex:raneas, non au tem successores. » Il y a là, à
mon. avis, une question à rrsoudre en fait, d 'après l'intemion des
parties.
26. - Il pouvait arri ver que la vente eùt été faite par plusieu rs
':endeurs ou que le vendeu r unique mour ût laissa nt p lusieurs héritiers. Sans d~ute, chacun d'e~x n·a,·ait droit au ret ra it que pour une
pa rt proportionnelle au drott de propriété q u'i l avait sur la chose
v~_ndue ( r) . Mais il eût été inique qu'i ls pussent s'armer du défau t
d e~endue de leur dr~ir ~our_ nuire à l'acheteu r et tronquer ent re ses
mains un~ chose qu 11 n ava it ac hetée qu 'avec l'intentio n de la conser.ver entière (V. 1. 4, ~ 2, de verbor. obligat.). D'où des difficultés
qui ont for t t_ou:menté lc5 anciens commentateurs. P our que l'acheteur demeurat indemne, Fulgosi us voulait que celui de plusieurs
·
· sol1dum
· 111
· une action
de l'acheteur on d onnait
( 1), Contre. les héritiers
parce
.
que 1 obhgauon de livrer, consistant en un fait,é tait considérée comme indivisible.

21-

vendeurs qui serait seul d isposé à rémérer payât le prix total, pour
avoi r sa part seule. P au l de Castro considérait le retrait comme
impossible, s' il n'était exercé par tous les covenùeurs: u Emptor
poterit dicere quod non est obl igatus, nisi utriq ue; ideo, si vclit rem
habere, ambovenia nt. » D'autres opinions se prod uisirent encore,
jusqu'au jo ur où Dumo uli n vint, en l'absence de tout texte, créer de
to utes pi èces une théorie ( 1) pa rfaitement co n fo rme aux inspirations
de l'équi té; et , comme celle- ci est la même partout et dans tous les
temps, o n peut supposer sa ns témérité que les règles, suivies par les
Rom ains sur cc poi n t, présen taient avec la doct rine moderne la plus
g rande an alogie.
27. - Si l'acheteur mourait la issant pour héritier un fUpille,
fallait-il u!! déc ret du magistrat, pou r que le vendeur pùt exercer le
retrait? Je ne le pense pas, - m algré J'oratio Sei,eri (L. 1, ~ 2 , de
r ebus eorum qui sllb tuteiâ). L orsque, en effet, le pacte est invoqué,
ce n 'est pas une vente qui a li eu, c'est la résolution d 'une vente antérieu re; le vendeu r fait valoir l'événement d'une condition qui grevait
ab initio le droit de p ropriété de l'a uteu r d u pupille ; ce n 'est qu'avec
ce caractère résolu ble que la prop riétéapassé sur la tête de ce dernier.
Nous ne som mes do nc pl us dans les termes du sénatus consulte. D"ailleurs, fùt-i l vrai qu 'il s'agît d' u ne revente, l'auctoritas prœsidis
n'aurai t enco re pas été nécessaire au t u teur, puis.:i_u'on pouvait consi dérer le père comme ayant permis l'aliénat ion ( L. t et 3, C. ,Quando

decreto opus non est).

28. -

Mais que fa udrait-il d écider si la clause de réméré était
insé rée d an s u ne vente consentie à u n acheteur mineur ? Sera it-elle
vala ble ? Quelques a nciens docteurs pensaient que non. Elle est con trai re, disaien t-i ls, aux lois qui défenden t l'aliénatio n des biens des
mineurs . Mais no us savons déjà qu 'il ne faut pas voir une revente
dans le pactum de retr ovendendo. Ils ajout!tient quelques arguments
d'analogie, tirés de textes du Di geste et ~u Code. L a loi 7, ~.,de
prœd. minor., déclare nulle u ne conven tion par la:iuelle un mrne~r
consentait à la résoluti on d'u ne donat ion qui l ui avait été faite. Ma is
les termes m êmes d e cette loi la issent voir qu'il s'y agit d'une con vention faite après coup, et non d'u ne clause portée par l'acte même de
donation , qui eût été pa rfaitement valable: " Unicuique licet quem
( 1) Elle est développée plus loin, n•• 135 et suiv.

�-

22 -

'oluen.t liberalitati sure rood~m apponere. n La 1. 1, ~4,D., de rtbus
cor., dedare nulle l:i con,·enuon par laquelle un mineur acheta nt

·
bl~· con~enta1.t
· à ce qu ··1
d.emcuràt hypothéqué 'au profit du
un
1mmeu
1
Yendeur,
1usqu
au
paiement du pnx,
11 nam ubi dominium qures't
•
.
.
•
.
•
1 um
est m10on, crep1t non posse obltgan. »Mais en doit obse rver
...
1· .. é
que
cette d.e~1s'.on e~t.~la JUS~1ti e, car la constitution d'hypoth èque n'a
pas SUl\l l acqu1srnon de tonds, elle l'a accompaanée au contra·
c.: d
·
.
o
'
ire, et
1e .1on s n a eré acquis que grevé. C'est ce que remarq ue Paul dans la
101
· 10
·
. smvante .(1. 2) : u Sed hie. videtur illud movere quod cum do m10
p1gnus qu::es1tum e:.t, et ab tnitio obligatio inhresit .. . »Aussi le ju risconsulte
recommande-t-il
.
.
. dans ce cas • comme remède à un e r è g1eau
mo10s subtile {V. Poth1er, Traité de la V ente. t. 1 n• 37 6 · fi )
d
· l'
.
.
'
, in ne. ,
e re~ounr à empereur qui, par rescrit, devra donner vigueu r à l'h _
potbeque.
y
~.9· ~ Lor:que le. c.réancier hypothécaire o~ gagiste n 'était p~s payé
à 1echeance,11
vendre
enaagee
et stipule r q ue 1e pro.. .
•poU\a1t
.
. la chose
.
o
pnetaire,son deb1teur, aurait le dro it de la retirer des mains de l'acheteur, moy:nnant le remboursement du prix que celui-ci aurait p , ·
Poure·xp 11quer cette d ec1s1on
' · · de Julien on peut dire que le · a)e.
·
d ·
. .
'
creanc1er
est man ataire du debiteur ; si, en effet lors de la vente d'u b'
h , th • . 1
. d.
,
n ien
) po .eque, e pnx epasse le montant des sommes dues il est te 11
d: restituer _l'excédant au débiteur. Or, le mandataire
tenu
ceder ses act10ns au mandant, et Ulpien tenait même cette cession
pour ~ous~entendue (Accarias, n• 637). Voi là comment le débiteur
pouv~1.t ag~r co.ntre l'acheteur, soit par une action personnelle, l'actio
v~nd1tz, soit mei:1e, dans le dernier état du droit, par la revendication.
· 13 ' D ., d~ P_~g_nerat. act.; 1 7, ~ I, de distract. pignor.)
3o. -: Mais l a~,.dès ma définition, affirmé que nous étions en prés.~~ce dune con~1t1on résolutoire de la vente. Cela a pourtant été
'n.ementconteste. Zoannetus, Voët, \Van Vetter n'y ont voulu voir
qu u~e promesse de revente qui sort à effet, une seconde vente en
sens m
· verse de
. la prem1·è re. E t, pen d ant quelque temps il fut recu
parmi nos
anciens
docteurs q ue 1e D roit
· C outum1er
. qui avait
' imprimé
,
.
1e caractere
d'une
co
d
·
·
·
·
'
.
n it1onreso1utoireauRetraitconventionnel était
:~~ce
en ?pposition a:•ec le droit romain (1
Je n'en 'crois
. Sz t res tnempta, » disent les textes (L. 7' C., de pactis inter

é~ait

(

;01?t

l.

d~

tmpt. et vend. ); 41 emptio ,·escindatur, » L. 7, ~ i, D., de distract .
pignor .); etc. Ces expressions indiquent bien la résolution du contrat
primitif. - T outefois, on ne peut nier que des innovations aient eu
lieu, et, parce que d.ans la l !gislatio n romaine et dans la nôtre la
clause a u ra le caractère résolutoire, cc n'est pas à dire que les effets
seront les mêmes.

lV. - Effets de la Condition Résolutoire.
3 J. - Comment fonctionne donc à Rome la condition résolutoire ?
Quels en sont les effets ?
Remarquons d'abord , en passant, que cette expression n'était pas
employée par les jurisconsultes r omains, et qu'en effet elle appartient
à une terminologie peu e:&gt;.acte. Supposons une vente avec pactum
displicentiœ, in diem addictionis, de retrnvendendo. lls disaient dans
ce cas q ue la vente était pure et simple ; et ils avaient raison en ce
sens que les effets se produisaient immédiatement. 11 est vrai que la
condition prévue s'accom plira peut- être, et résolution s'ensuivra.
Mais qu'es t-ce qu i est incertain, gu'cst-cequi est conditionnel? C'est
la résolu tion d. u contra t. &lt;1 Pura emptio quœ sub conditione resolvitur, » dit Ulpien ( L. 2, Dig., lib. XV III , tit. II. Adde Paul., 1. 2,
~ 5, D ig., lib. XLI, t it. I V.). Cette résolution est suspendue jusqu'à
l'évènement de la condi tion. On comprend toutefois que, pour plus
de commodité et de brièveté de langage, un nom spécial ai t été donné
à cette sorte de condition su spensive qui ne s'applique qu'à l'extinction des droits.
32. - Le vieux droit civil des Romains posait en principe la perpétuité des obliga tions, qtt'il entendait ainsi: une fois un rapport de
droit établi entre deux personnes, nul laps de temps ne peut suffire à
l'effacer. Ad tempus deberi non potest ( ï 3, Instit. Justin., lib. III ,
tit. XV.). ( 1) Or, qu'est-ce que la condition résolutoire apposée à
une obligation ? C'est , dans l'intention des parties, la possibilité d'arrêter et d'éteindre l'effet de cette obligation . Le pur droit civil devait
donc tenir pour n on avenue l'apposition d'une semblable clause aussi
(1) Ce principe s'applique même aux obligations nées d'un contrat de bonne foi.

( li, V . dans 1e

'
!lierne
sens Duran ton , t · XVI , n• 38 g.

Accarias,t. IL p. 18), n•

1,

�bien que celle d 'un terme e.x tinctif. De l'une à l'autre il n'y a que la
différence du certain à l'incertain; les parties conviennent d'un certain
jour ou d'une certaine hypothèse. mais l'etfet à produire est le même:
la disparition de l'obligation.
Ici comme ailleurs, ce sont les préteurs qui vin rent au secours des
p:irties et leur fournire nt d es moye ns de faire prévaloir leur volonté.
Ils supposèrent une remi se faite par le créancier pour telle époque ou
pour tel cas; les mots é tablissant le terme extinctif ou la condition
résol utoire continuère nt à être re t ranchés de la stipulation, mais on
les traduisit en un pacte d on t l'exécution fut assurée a u moyen des
exceptions pacti conventi ou doli mali. Quand le paiement avait déjà
eu heu , c'est d'une action q u ·a\'ait besoin le débiteur, et l'on peut induire d'un texte d 'Ulpien qu'elle ne lui faisait pas d éfaut: « Sive ab
initio sine causa promissum est, si ve fuit causa promittendi, qure fini ta
est, vel secuta non est, dicendum est condictioni l ocum fore. 11 L. 1 ,

~ 2,

D., de condict. sine causa.

33. - Les contrats innommés admettent, cela va sans dire, la
condition résolutoi re. Cette matière est tout entière régie par l'équité,
et l'on y obéit le plus possible à la volonté des parties.
3+. - O_uant aux contrats nommés, une seule exception est à signaler à la règle générale qui proscrit la condition résolutoire. D 'après
led roit civil lui-même les contrats consensu en sont valablement affectés. Seulement, la condition devra porter sur le contrat lui-même, et
non pas sur quelqu'une des obligations qu'il produit ( Accarias,
n• 542.). -Si les parties convenaient d ' une co ndition résolutoire dans
un a utre contrat nommé, ce contrat se fo rmerait bien mais la clause
ré~olutoi re s~rai t regardée com me nulle et non aven~e. On pourrait
obiecter la 101 -J.O, Dig., li b. XII, ti t. I : " Pacta in continenti facta stip11lationi ioesse creduntur ... » i\l ais M. Bufnoir ( Traité de la Condition, p. 128) fait tres-justement remarquer que, dans l'espèce dont
e.lle ~·occ.upe, il s'agit de restreindre et n on pas d'éteindre les effets de
l obl1gat1on. P.our le.s condition~ de cette dernière espèce, jamais, pas
plus dans la st1pulat10n que dans les autres contrats nommés elles ne
''audron~ de_rlei ~ droit; elle_s ne sauraient sortir à effet que ~ar le secours pre:onen d un.e exception de dol, lorsque du moins il n'y a pas
eu exécut10n ava nt 1 eventus conditionis.
3 5. - Quel pouvait être le motif de cette différence entre les divers
contrats? - On a pu être tenté de le voir &lt;lans le caractère bonœ fiàei

des contrats de vente, de louage, de société et de mandat. Mais ce ne
sont pas là les seuls contrats de bonne foi ( Ciccro, de Officiis, Ill,
1 5 1 t 7 ; Gaju s, comment. IV ,~ 62; Justi n ., ln.~ tit~t., lib. IV , tit. VI,
n• 2 8 .); il faudrait donc, pour que cette explication fût acce ptable,
que la cond'.tion ré sol utoire va lût ipso jure dan s les autres contrats
présentant ce caractère ; ce qui n 'est ~as.. .
.
.
.
J'ai déjà signalé à quel point le droit civil romain_ était formali~te.
Cela est vrai non seule ment en ce qui concerne la naissance des droits,
mais aussi pour le ur extinction. Par une application des règles de.la
méthode inductive qui, je crois , n ·a ici rien de téméraire, les roman istes modernes sont arrivés à pen c;er que, dans les premiers temps de la
législation romaine, toutes les foi s qu'un acte sol~nnel était requ is
pour consacrer la volonté de l'homme, la révocation ~e cet acte. ne
pouvait avoir lieu qu'au moyen de l'emploi de pareille sole nnité.
«Etant donné une obligation engendrée par un de ces contrats où les
effets du consentement sont déterminés et limités par un élé ment formel, les parties ne pouvaient l'_éte~ndr~ d'un co~m~n accord qu'en
recourant aux formes mêmesq u1 lut avaient donne naissance. » (Accarias, t. II, p . 706.) Cette généralisa tion ~ro~veson poi_nt d'appui dans
quelques textes précieux, dont la transcn pt~oo va i_ne ? 1spenser de plu~
amples développements. C'est d 'abord Gaius qui, 11b: I Regularum,
par&lt;'lît énoncer un principe communément reçu à son epoque: « Omnia qure jure contrahuntur contrario jure. pereunt. ii ( L. 100'. D., de
regulisjuris.) Puis, Ulpien, dans un e 101 célèbre ( 35, eod. fit. ), ~é­
veloppe la même idée: « Nihil tam n a~urale est quam eo .gen~re qu1~­
quid dissolverr, quo colligatum est: 1deo verborum oblt~at10 ~erb1s
tollitur . nudi consensus obligatio contrario consensu d1 ssolv1tur. »
Enfin, Pomponius se fai t l 'écho de cette règle tra~itio~nelle ( 1. 80,
D., de solutionibus et liberationibus ) : &lt;&lt; Pr~ut q u1dqu1d_contra~tum
est, ità et solvi Jebet: ut, cum re contraxenmus, re solv1 de~et · velu li cum mutuum dedimus, ut retro pecuni re tantundem s_ol v1_debeat:
Et cum verbis aliquid contraximus, vel re ~el v~r?is obligatio_ sol\'t
debeat: verbis, veluti cu m acceptum prom1 sson.s~t: re, velu~i cum
sol vit quod promisit. JEquè cum emptio vel vend1t10, ve.l locat.10 contracta est : quoniam conse nsu nudo contrahi potest, et1am disse_nsu
contrario dissolvi potest. i&gt; ( Adde 1. 1 ~" q~ando. liceat ab em~tzone
discedere. Cpr. Inst., quidus modis obltgatio tollitur, et 1: 8, Pl.., C.,
.. ) . Donc , la volonté des parties, le mutuel d1ssent1ment
d e repu d us.

�Jb

suffit pour rujner ce que le consentement réciproque avai t eu la puissance d'édifier. .Mais il faut pour cela que cette volonté se manifeste
re 11011 secutti ( L . 2 1 C., lib. IV, tit. X LV), quand les choses son t
encore entieres, c'est-à-dire ava nt qu 'il y ai t eu com mencement d'exécution de part ou d'autre. Cela afin que le contrarius consensus éteigne simultanément toutes les obligations nées du contra t ; car, puisque
les contrats consensuels sont synallagmatiques, le mode d'extinction
correspondao t doi.t logiq ue~ent produire libération des deu x côtés ( 1 ).
Or, pour .revenir à un pomt de vue moins général, comment s'analyse uae Yente sous condition résolutoire? On y découvre: 1 • un
contrat c?~erzsu; 2• undistrat ~onsensun &lt;.suspend u, il est vrai, par
une condition); 30 enfin, ce qui est nécessaire pour l'efficacité de cette
seco~de ma~ifesta~ion ~e l~ volonté de parties, ~ne res integra. _ Ne
serait-ce pomt là l explication naturelle de la différence signalée entre
les contrats qui nous occupent et les au tres contrats nommés?
36. - Si donc la condition résolutoire insérée dans un contrat
consensu s'accomplit, et, pour préciser, si le vendeur à réméré résout
la ven~e, qu 'ad\•iendra-t-il ? Quand le contrat n 'a pas encore été mis à
e:xécu,t10~, la répons~ e~t fac ile: les obligations auxq uelles il avait
d?nne n~ssanc~ sont etemtes, et tout finit par là. Mais cela sera rare .
S1 donc l exécution a précédé, quels seront les effets de la résolution ;&gt;
vendeur a-t-.il le dr~it de reprendre sa chose en la revendiquant:
soit entre les mams del acheteur, soit même entre les mains de tiers
ayants c~use de c~~ui-;i? Pour l'époque classique (2), on peut répondre hardiment qu 11 n avait pas ce droit.
37. - C'est un t~ès vieux principe de droit romain que la propriété
ne. peut être transmise ad certam diem vel conditionem. J'ai ~igna lé
déjà une règle. a_nalogue ~uant a ux obligations. Seulement, il faut
remarquer la d1fference capitale qui existe entre les deux cas. Lors-

L:

(i) Cpr. I. 1 et~· D.',de r~scind. ve11dit. - La convention qui tendrait à libérer
ut nie! seule .:1es parties n auraJC que la for ce d'un pacte de non p etendo. - Accarias
'
. 'p. 7'l 6 .

ti~~~io:e~~é~~ens com~entateurs d.u Droit Romain

s'accordaient à dire, sans disP.:rezius (in ~~~fc qu l 1~ t~nn~1t au vendeur que des actions personnelles .
em, 1 · ' tJt. XLI, n• 18) en témoigne: « Hrec senten tia
omniu
t F b m consensu recepta est, sccundum Covarruviam, li b. Ill Var .. cap 8 n• S
'
• a rum , de error. Pragm., dccad. 22, err. io. »

qu'une condition résolutoire affecte des obli gations, ces obligations
prennent bien n aissance, la cond ition seule est tenue pour nulle ( t ).
Si elle s'appliq ue à des tra nslations de propriété, tout est nul: la propriété n'est pas transférée (2) . D'où vient cela? On a donné comme
raison que les modes solennels de tra nsmission de la propriété ne se
prêtaient pas aux modalités qu i pourraient la soumettre à une résolution conditionnelle. li est vrai que, la mancipation étant l'affi rmation
d'un droit de p ropriété basé sur un e ve nte imaginaire, on ne comprendrait pas que le droit ainsi affir mé n'eOt pas d'existence certain1.. : il est
ou il n'est pas ; pas de milieu possible. De même, l' injure cessio, qu i
n'est que la fiction d'u ne vindicatio, ne peut porter sur un droit incertain; « N ulla legis actio prodita est de fu tu ro.» (Fragm. Vatic., n• 49.)
Mai s tout ceci, comme on le voit, n'a trait qu'àu terme a quo ou à la
condition ex quâ. Quant à la condition résolutoire, l'incompatibilité
qu'on allègu e n'est pas aussi complète qu'on le _Prétend. ~e remarq.~e
d'abord qu'il n'y a rien de choq ua nt pour la raison à faire, dans lm
jure cessio ou la mancipatio (3), l'affirmative pure et simple d'un
droit qui, quoique résoluble, existe. E t , en effet, je trouve au n• 48
des Fragmenta Vatica na qu'u n droit d'usufruit peut être constitué ad
tempus par injure cessio ( Adde ~ So. ) . D'ailleurs, ce qui achève de
prouver qll' il ne s'agit pas uniquement d' une impossibilité tenant à la
forme de l'acte t ranslatif, mais d' u ne prohibition absolue tenant au
fond à la nature même du droit tra nsféré, c'est que lt&gt;s jurisconsultes
rom~ins, quand ils énoncent notre règle. ne font au~un~ distinction
entre la transmission par un acte solennel et celle qUL a lieu par une

( 1) li est conforme à l'intért!t de tous que les obligations finissent par ~·~teindre.
Seulement, elles ne s'éteignent que par des modes déte.rminé~, et ln cond1t10~ r ésolutoire ne figure pas parmi eux. - La même r~gle était admise pour les scn•1tudcs
prédi alcs que pour les obligations.
( 2 ) Elle l'était pourtant dans la donation à cause de mort: parce q~e la cond '.ti~n
résolutoi re n'y était que tacite. Sauf la ressource pour le donateur dune co11d1ct10
sine causâ en cas d'événement de la condition, c'est-à-dire de prédécès du dona-

taire ( L . 35 , ê 3, D., de mortis ca11sâ do11at .).
(3) De même, dans l'adj11dicatio, puisqu'elle ne c~nsi~te pas da~s la déclaratlo.n
d'un fai t accompli , mais dans l'attribution d'un droit faJCe par le iuge, on ne voit
pas ce q ui empêcherait ce dern ier de limiter le d roit qu'il confère au moyen d'un
terme o u d'une condi tion. Seulement . la pratique ne devait pas beaucoup user de
cette facu lté.

�-

:r.8 -

simple tradition (pour les choses nec mancipi. ). Elle tenait à la
manière même dont ils envisageaient le droit de propriétt .C'était pour
Je propriétaire un droit absolu, exclusif, qui ne pouvait p.1s être
limité dans le temps. La perpétuité est de son essence. Au moins au
moment de l'acquisition, il est censé q 1'on ne do it pas cesser d'être
propriétaire. Ad tempus proprietas transferri nequir ( ~ 283, Fragm.
Vatic.).Ce qui exclut toutes les clauses convenues ab initio et d'après
lesquelles l'expiration d 'un certain temps ou l'arrivée d'un certain
fait aurait la Yertu de faire re\·enir de plein droit la propriété sur la
tête de l:alié~ateur
Si donc nous supposons qu'en fait une pareille
convenuon ait eu lieu, elle sera nulle comme portant sur un droit
q~i n'es.t ~a~ la pro~~iété ni un autre üroit accepté et classé par la
science iund1que. D ailleurs, la condition résolutoire ne peut looiquement éteindre que les actes juridiques qui sont l'œuvre du s~ul
consentemenr.Or,le transfert de propriété dema ndait pour s'accomplir
plus que.!e c~nsen~ement des parties. Le pacte résolutoire ne pouYait
donc qu etre 1mpu1ssant à Je détruire.
~8'. - Il résuhe de tout ce qui précède que la résolution ne produisait_effet ~ue sur le contrat de vente lui-m ême. Mais quels droits
cette resolution du contrat don nait-elle au vendeur? Ce fut vraisemblabl~ment la condictio sine causâ qui lui fut la première accordée:
•.F~ttcausapromittendi quœfinita est ..... '&gt;( L. 1 ,~2, D .,de condictzone causâ.) Mais cette actio n ne donnait pas au demandeur
pleine
satisfaction:
n'ayant
pas sa source dans la convention t elle
•
•
•
•
n assurait pas 1 exécut10n des Jirestations qui pouvaient être dues de
part et d'~utr.e. Un premier progrès fut réalisé quand le vendeur put
intenter 1 action de dol: du moins peut-on penser qu'i l fut recu à
pr~fiter de l'innoYation d'Aquilius Gallus. La condictio était ' une
actton de droit strict; l'action de dolo était une action arbitraire·
e~~e ~résenrait donc une ~rande supériorité sur la précédente. Mai~
c etait encore un e arme bien impa1 faite: D'abord, l'action ayant un

&lt;.').

. l

~) M. Bufnoir fo rmule ainsi la règle: • On ne peu t, da'ls l'acte d'aliénation,

ins~rer une clause en VC!rtu de laquelle! la propriété se trouverait frappée entre les
mains de l'acquéreur d'une rés:ilution ou d'une extinction cond itionnelle. r. Il faut
se ~arde~ de lui donner plus d'extension , car il peut arri1cr fort bien que (sans
~u il Y ait eu transmission ad tempus ) la propriété se trouve affectée d 'une con:iitJon résolutoire ·1·e 'e
't ·
•
.
,
n n c1 era1 qu un exemple : 1-.:gs pur et simple pe1· 11e11dicationem tant que le légataire ne l'a ni accepté ni répudié,

-

z9 -

caractère infamant n'était pas donnée contre les héritiers de l'auteur du dol(1 ); de plu s, elle n 'était qu'anna!e. Les prudents comprirent qu'il fallait donner au vendeur une action contractuelle. Mais
quelle serait cette action ?
Sur ce point des divergences se produisirent. Un grand nombre de
jurisconsul tes, et c'étaient surtout ceux de l'école Sabinienne, inclinaient à donner l'action même du contrat, l'actiovenditi. Ils s'appuyaient sur le principe qui veut qu :on consid~re les pac~es adjoin~s i~
continenti à un contrat de bonne foi comme faisant partie de celui-ci.
&lt;t Quinimo interdum format ( nuda pactio ) ipsam actionem, ut in
bonre fidei judicii s ... » ( L. 7, ~ 5; dep.1ctis .) Néanmoins, cela n'allait
pas sans difficulté. Nesemble-t-il pas étrange qu'un vendeur puisse
invoquer l'action née de la vente et qu'il ne peut avoir qu'en tant que
vendeur pour souteni r qu'il n'y a plus de ve nte et qu'il n'est pas.vendeur? Ulpien ne peut s'empêcher d'en faire la remarque:« Et qu1~em
finita est emptio ..... ,, ( L. 4, pr., de lege Comm.h et les Procultens
se servent de cet argument, bien puissant, il faut le reconnaître,
pour battre en brêche le premier système . Pompooius essaye
pourtant d'écarter l'objection : Statuant dan~ !:espèce d'une l~x ~om­
missoria 1 «ad diem pecunia non soluta, dtt-11, placet vendtton ex
vendiro eo nomine actionem esse : nec conturbari debernus quod
inernpto fundo facto dicatur aclionem ex vendito fi'.turam es~e: in
emptis enim et vcnditis potius id quod ac tum quam 1d quod dtctum
sit sequendum est; et, cum lege id dictu~: sit, afparet hoc du.ntax~t
actzmz esse. ne venditor .:!mptori, Fecttma ad dzem non soluta, oblz,,.atus esset: non ut omnis obligatio empti et venditi utrique solve;etur. » ( L . 6, ~ 1, D., li b. XV 11I , tit. l. ) ~one, toutes les o~ligations
ne seraient pas éteintes, malgré la résolution du .contrat; 1 acheteur
resterait encore tenu lorsque le vendeur ne le serait plus.
Proculusse plaçait à un tout autre point de vue: dans la ~oi 12, au
titre D e prœscriptis verbis, il prévoit le cas d_'~ne vente faite pa_r .un
m ari à sa femme avec clause de reméré cond1ttonnelle. la cond1t1on
con sistant dans Je divorce provoqué par la femme, et il accorde, dans

( i) On n'avait contre eux qu'une action in factum jusqu'à. concurrence de ;e
dont ils s'étaient enrichis q duntaxat de eo quod ad eos pervenit » ( L. 1 7• ~ 1 • ·•
de dola malo. Adde, eod.' tit. , 1. 26 et 29.); il en était de même contre l'auteur du
dol après l'année écoulée ( L. :z8, D., tit. cit. ).

�-

3o -

ce cas une action in factum, qui, certainement, est l' action prœscripti~ verbis (1). « ldque et in aliis perso~nis ob.s ervandum,,
ajoute-t-il. Pour Proculus et ceux de son école, il y avait dans le pacte
résolutoire Je germe d'un contrat in nommé do ut des dont l'existence
érai t subordonnée à l'évènement de la condition résolutoire.
Malgré cela, nous voyons l'actio venditi confirmée par des rescri ts
d'Antonin Caracalla et Septime Sévère, au témoignage d'Ulpien, qui
déclare quœstionemjam décisam (L. 4, pr., D . , lib. XVIII, tit. Ill.).
Mais l'opinion des Proculiens était trop rationnelle pour être rejetée
complètement; et, sous le règne d'Alexandre Sévère (n2-235 ap.
J.-C.), qui eut successivement pour préfets du prétoire ces deux
grands hommes d'Etat doublés de grands jurisconsultes, Ulpien et
Paul , et qui s'aban&lt;lonnait si volontiers à leur bienfaisante influence
(V. Lampride, Alex., passim, notamment 29, 3o), n ous voyons les
deux doctrines mises sur un pied d'égalité. La règle est donnée, à propos justement de notre pacte de rachat: L. 2, C., lib. IV, titre. L.IV:
c1 Si fundum parentes tui eà lege vendiderunt ut, sive ipsi sive heredes
eorum emptori pretium quandocumque vel intra certa tempora obtulissent, restitueretur, teque parato satisfacere conditioni dictre ht res
emptoris non paret, ut contractûs fides servetu r, actio p rœscriptis
verbis vel ex venaito tibi dabitur. »
39. - L'intérêt théorique de la question tranchée par Alexandre
de cette façon conciliante e.st évident. Quant à son intérêt pratique, il
est plus difficile à apercevoir. En effet, l'action prœscriptis verbis était
de bonne foi, comme l'action venditi. Comment une action créée en
vue des contrats innommés, cette matière éminemment de bonne foi,
n'eût-elle pas eu ce caractère? Que, par conséquent, ce soit l'une
ou l'autre des deux actions qui soit exercée, les obligations de l'acheteur et du vendeur seront les mêmes: dans aucun cas elles n e se borneront à la restitution de la chose vendue ou du prix. payé. Il y aura,

(1) Je le crois à raison du nom de l'auteur et de la rubrique du titre où se
trouve la loi. On sait, d'ailleurs, que, appliq uée à l'action prœscriptil verbis, l'expression i11fact11m ne doit pas être prise Jans son sens ordina ire. Elle a une i11tentio ~onçue in jus; la demonstratio seule est conçue en fait, dans le but d'expliquer
au_1u~e les faits particuliers qui on t eu h eu et qui n'ont pas reçu en droit de dé no·
mtn~tlon fropre. « .•. contractus existunt quorum appella tiones nu lla:: jure c ivi li
prodtta&gt; sunt. • L. 3, O., de prœscr. verbis. Adda, eod. tit.,I. 2; 1. 1, ~ 2 ; 1. 15 ; 1. 6.

-

31 -

en outre, à tenir compte &lt;&lt; de iis qure sunt maris et consuetudinis, l&gt;
(L. 3 1, ~ 20, D., de ~dilit. edict.), et, d'une manière générale,de tout
ce que pourra dem•rnder l'équité, tant pour l'existence que pour
l'étendue des obligation s.
Ces actions étaient-elles, de plus , arbitraires ? C'est là un point
douteux, que les textes ne tran chent pas. On sait que les actions arbitraires sont celles dans lesquelles un ordre préalable (arbitrium, jussus) était donné par le juge au défendeur, de restituer; faute de quoi,
condamnation s'ensuivait. (Gai. Comm. I V,~ i 63 .) C'était une sorte
de réaction contre le prin ci pe gêna nt. de la procédure form ulaire, de la
condamnation in variable au paiement d'une somme d'argent. Constatons d'abord qu'i l n'y avait pas incompatibilité entre le caractère
d'arbitraire et celui de bonne foi. Gai us nous donne la formule arbitraire, tant in jus qu'in factum, des actions de dépôt et de commodat
(Comment. IV , ~ 47· Adde l. 3;P, D., Commodati velcontra; l. 1,
~ 2 1, depositi ,,e/ contra; l. 22, eod. tit. ). Pourquoi la vente, qui
présente les mêmes caractères et est également un contrat consensu et
de bonne foi, aurait-elle été dans u ne position différente? Il semble
que devaient être arbitraires toutes les actions tendant à une restitu·
tion ou une exhibition. Il est vrai que ceci n 'est qu'une hypothèse, et
nulle part nous ne voyons qu'il soit question du juramentum in !item
à propos de ces deux actions. Mais fa nt-i l que ce silence des textes
nous étonne ? Est-ce que les actions dont s'agit n'ont pas presque toujours pour but tout autre chose que la restitution de la chose vendue?
Dès lors, il est bien naturel q ue, lorsque les prudents en parlent, ils
les envi sagent dans leur fo nction hab ituelle et principale à 'actions
tendant à amener un paiement. Ce n'étaie, d'ailleurs, que dans des cas
exceptionnels, oll il y avait dol du défendeur. que le chiffre de la cond~mnation étai t fixé pa r le serment du demandeur (L. 41, ~ 1, D., de
rejudicata. ). Le plus souvent, c'étai t le juge lui-même qui le déterrninait( L. 2, ~ r, D., de in litemjurando. - Voir aussi l' importante loi
68, de rei vindicatione.). - ki se présenterait une autre question,
dans l'examen de laquelle je n'entrerai pas : quelle était la force obliga toire du Jussus? Je me contenterai de dire que, suivant l'opi nion
qui paraît la plus probable, la réintégration violente du demandeur
n 'est possible que lorsqu'on se heurte à un simple obstacle de fait,
comme le refus d'exhiber ou de restituer, mais elle ne l'est pas quand
il y a un obstacle de droit, quand il fa udrait un acte juridique auquel

�- 33 le détendeur. T el est le cas ici: l'acheteur est devenu proconsen t't
i
r:'
.
priétaire ; on ne peut le contraindre à retra ns1erer 1a propriété, ni se
passer de lui pour cela.
.
.
,
.
_
Donc,
voilà
l'an
~ie?
Droit
Romain.
~e
v~ndeur
na
que des
40
actions personn elles, il n agit que comme creanc1cret non comme
propriétaire. Que l'ache teur ai t constitué s ur la chose des droits réels,
servitudes ou aut res, que même il l'ait vendue, la condition résolutoire survenant ne donnera à son cocontractant aucun droit vis-à-vis
des tiers qui auront acquis ces d roi ts en dépit cependant de l'intention originaire des parties . Le vendeur devra se contenter de dommaaes-intérèts. Mais il y a plus. Supposons qu e l'acheteur ait encore en
~es mains la chose vendue parfaitement libre de toute charge. S'il lui
plaît de refuser la restitution dont sa conscience lui fait un devoir, le
vendeur devra se con tenter, à l'époque classique, sous le système formulaire, d'une satis facti on pécuniaire. Bien maigre r essource, si
l'acheteur est for tement obéré l Le vendeur ne to u chera qu ' un si mple
dividende et aura le chagrin de voir sa chose servir à désintéresser les
autres créanciers; ce qui sera surtout pénible dans le cas de /ex commi.ssoria, où il n'aura peut-être ri en touché sur le prix convenu.
On voit quelle situation intolérable était faite au vendeur, et l'on
comprend immédiatement le remède qu 'il con venait d' y apporter. li
s'agissait de renverser le vieux pri ncipe qui interdisait d'établir la
propriété ad conditionem, de décider que de plein droit elle reviendrait
à l'aliénateur au moment de l'évènement de la condition résolutoire
convenue.
Mais, pour rompre avec une trad ition si ancienne, avec des idées
si profondément enracinées dans les esprits, il falla it un e audace que,
pendant longtemps, les jurisconsultes les plus b ardis n 'osèrent pas
montrer.
41. - Enfin , deux d'entre eux, Marcellus et U lpien, plus entreprenants que les autres, commencèrent à ba ttre en brèche l'ancienne
théorie, qui répondait si peu à l'i ntenti on des contractan ts.
Le premier, Marcellus, dans le cas d' une in diem addictio, fait
tomber les droits consentis medio tempore par l'acheteur: « Scribit ...
rem pignori esse desi nere, si emptor eum fundum pignori dedisset...&gt;
(L. 4, ~ 3, D., lib . XVlll, tit. II. Adde 1. 3, lib . XX , tit. VI.)
Puis, Ulpien , qui a rapporté la décision de son devancier, et qui
s'est appuyé de son autorité, déclare, toujours à propos de la même

clause résolutoire, que l'acheteur ne saurait prétendre, une fois la
condition accomplie, exercer encore la revendication:« ... post allatam
conditioncm, jam non potest in rem actione uti ... &gt;) ( L. 41, D., lib.
VI, tit. l.).
42. - Quelle est la portée de ces textes? Ulpien remarque que
l'acheteur est propriétaire. Si, dans la première esp~ce, le gage fin it, ce
doit être parce que le droi t de propriété fi nit lui-même. Favre soutient
que la raison en est que la causa pignoris est ab initio suspendue,
u a causa dominii consti tuendi. &gt;1 Or, la résolution de la vente utollit
intellectum translationis dorninii prrecedentis ; » il en est donc comme
si le constituant n'avait jamais été propriétaire, et le gage ne peut
valoir. Disons plus simplement qu' il dut paraître juste à Marcellus
et Ulpien que l'ach eteur, qui n'avait qu' un droit frappé d'u n caractère
r ésoluble, ne pût conférer des droits plus stables quele sien.-Quant
à la loi 41, s'il y est dit que l'acheteu r n'a pas la re,·end ication , c'est
qu'on l'y considère comme aya nt perdu la propriété. Favre admet bien
cela, m ais il ne veu t pas convenir que cette propriété que perd l'acheteur retourne directement et de plein droit a u vendeur. Il faudrait,
d 'après lui, une rétrotradit ion, et il obtiendrait celle-ci en fa isant
condamner l'acheteur, su r l'action ex vendito, à lui retransférer la
p ropriété . Ce système paraît bizarre. Une objectio n bien simple suffit
à le renverser : l'acheteur n 'a plus la propriété, o n l'avoue, et cette
propriété qu 'il n'a plus on veu t qu'il la transfère l N'est-il pas plus
naturel de penser que, pour les au teurs de nos lois, le vendeur sous
pacte d'in diem addictio recouvrait la .propr!été au. m~ment ~ê~e
où l'acheteur en était dépoui llé, à la suite de la melzori.s condztzonzs

allatio?
Mais étendaient-ils cette décision aux autres pactes réso lutoires? Il
est bien' difficile d'élucider cette question.
D'abord nous trouvons certains cas où Ulpien lui-même n'accordait
qu'une ac:ion personnelle. Ainsi, lorsque l'obli.gat~o~ de re_n?re était
née quasi ex contractu. De m èmc au cas de dotzs dzctzo anteneure au
m ariage, lor sque le mariage n'a point lieu: «si '.orte nupt'.re n~~
sequantur nun cio remisso, si quidem sic &lt;ledit muher ut stat1m vin
res fiant condicere eas debebit misso nuncio., . » ( Ulp., l. 7, ~ 3, D .,
lib. XX ÎII, tit. III. ) De même encore probab lemen t en la m atière
des cont rats innommés: Celui des cont ractants qui a exécuté n'a que
la condictio ob rem dati et non la rei vindicatio ( L . 4, C., lib. IV,
tit. L X IV.).
3

�-

54 -

Puis, d'une part, on ne rencontre aucun texte de lui statuant sur
ce poi nt q uant à la /ex commissoria ou au pactum de r etrovendendo.
D'autre part, il faut remarquer la position particulière des contractants en cas d'in dicm addictio . Le but de ce pacte étant seulement
de rendre possible une seconde vente à un prix plus ékvé, la
r ésolution ipso fure était nécessaire ici plus q u'ailleu rs . Un vendeur qui n'eù t eu qu 'une action personnelle n'eût pas eu les
moyens de satisfai re un second acheteu r ni, par conséquent, de
t raiter sérieusement avec lui. De plus, celui q ui achetait sous une
pareille clause devait tenir toujours so n argen t prêt et s'attendre
constamment à voir le pacte sortir à effet. Sa possession, jusqu'à
l'expiration du délai, était aussi peu stable que possible. Aussi, le
pli.:s souYent, ce délai deYait- il être fort cou rt , ce qui diminuait
les incom•énients de la résolution ipso jure. Il y avait donc là
des raisons spéciales de décider qui ne se rencontraient pas dans
les autres pactes.
Cependant, nous voyons l'action en r evendication accordée encore
par Ulpien dans un texte dont je n'ai pas parlé, et qu'on a invoqué
pour formn ler une règle générale appl icable à tous les cas analogues, où il s'agi t de résolution. Ce texte est la loi 29, D ., de mortis
causa donatiouibus. Dwx cas y s:&gt;n t prévus : qua nt au premier,
aucun doute ne pouvait exister: il s'y agi t d' u ne donation à cause
de mort ainsi conçue: (( ut, si mors cont igisset, tune haber ct, cui
donatum est.·~ ~o us_so mmes en présence d'une condition suspensi ve;
t~u te transm1ss1on immédiate de la propriété a été impossible. Il
n.Q.5t don.c n,ull~men~ surprenant que le jurisconsulte nous dise que,
si.ne d11b10 , l •1ct1on rn rem compète au don a!e ur: tant que celui-ci
n est pas mort, la condition demeure en suspe ns, le donataire ne
peut ?r~t~ndre aucun droit; si cc dernier prédécède, la conàition
est defailhe .. Le second cas réglé est plus intéressant, il a plus rapport
a notr e m~tlère. «... Si quis Yero ~i c donavit ut jam nunc h aberet;
redderet, si conYaluisset , vd &lt;le pra.:l io vel pereore rediisset · potcst
· · · ·inte° cont1g1sset;
· q ' UJ· l 11io rum
.•1, s1
J
in rem
defendi
• uonato1
.
. con1ptte-e
.
nm autem e1 cu1 donatum est . Sed, et si morte prreventus si t is cui
donatum est, ad h ùc quis dabit in rem donatori.» Ici la volonté du
' ·
·
·
et nous sommes
a bien éte' d e se d epou
don:iteur
1·11er 1mmcdiatement
.
·
·
· resoluto1re.
bien
On remarquera qu . Ul. en présen ce d' une cond".1llon
pien ne donne pas sa solution san s une cert aine hésitation , qui se

-

35 -

tt~a h~t ~ar 1'~.mpl~i des. mots «potest defendi- 11 Ne serait-il donc pas
temera~re d. induire d u_ne décision ainsi donnée que toujours, aux
yeux d Ulp1en, la propriété revenait à l'aliénateur de plein droit par
'
l'évènement de la condition?
Nous trouvons a u Code ( 1. 3, de pactis inter emptorem et vendit~rem composi,tis) un rescrit relatif à la lex commissoria , qui émane
~ A:lexandre Sevère,_ et nous avons constaté l'ascendan t que l'illustre
1unsconsulte e:erça1t sur l'esprit de ce prince, dont il fut, jusqL1'à sa
mort , le conseiller le plus écou té. Or, il y est formellemen t décidé
que le vendeur im payé (q ui a suivi la foi de l'acheteur) n'aura pas
la revendication . Et, s' il en est ainsi dans le cas de !ex commissoria à
plus fo rte raison devons-nous croire que le vendeur n'en étai t
a rmé en cas de pactwn de 1·etrovendendo. Car il était certainement
plus nécessaire de protéger le vendeu r dans le cas de /ex commissoria
où il courait le risque de perdre à la fois la chose et le prix, que
celui de réméré, où, du moin s, il ne devait perdre que la différence
entre la valeur de la chose et le pri x de vente. De pl us, l'instabilité
dans la propriété de la chose vendue n'au rait, avec le premier pacte,
duré que peu de temps, le ve ndeur ayant un intérêt évident à presser
l'acheteur de se libérer; tandis qu 'il eOt été possible, avec le deuxième
pacte, qu'elle duràt un temps fort lo ng, puisque, jusqu'à Théodose
le J eu ne, l'action de réméré était imprescri ptible et que beaucoup
d'années pouvaient s'écouler avant que le vendeur trouvât avantage

~as

dan~

à reprendre sa chose.

43. - S' il est hasardeux, en présence de ces considérations, de
dire que Marcellus et Ulpien avaient érigé en principe général la
résolution ipso }lire de la transmission de propriété en même temps
que celle du cortrat, il n'en est pas moins v rai que ces deux éminents
jurisconsultes donn èrent le signal d'une réaction contre des idées
surannées.
L a doctrine nou velle qu'ils introduisirent, quelle que fùt du reste
l'étendue qu'ils en tendaien t donner à son application, rcsta- t-elle
isolée ou fut- elle adoptée par les prudents contemporains et postéri eurs? - On a prétendu qu 'elle reçut leur adhésion. Examinons
les textes qui ser vent d'appui à cette opinion .
44. - Ecartons d'abord la loi 14, D., de mortis causâ donat., qui
ne sau rait être regardée comme décisive, car ses termes s'appliquent
aussi bien à une donation sous condition suspensive.

�-

36

( cod . tit.) est ainsi con~ue : u J ulia n us ait : Si quis
. d
1
.
.
i
onatore
vend1derit,
causa
·s
.
.et 1oc vivo
.
• sibi donatum
senoum mor t 1
sset
1
lu
conva
s1
habeb1t,
donator
condi.ctionem
· ; pre t"
.ccerit
1 et hoc
.
.
11
f
r. »
compellllu
restlluere
m
scrvu
ipsum
et
alioquin
lcgerit.
.
d ona1ore
d
,
·
.
.
'
Il semble donc que. de l'avis de J ulie n, il ne .tenait qu a u o nateu r
. contenter de
d ere Prendre di rectement la chose vendue au l ie u de se
l'action personnelle. Mais il est d.i~ cilc d e. ne pas croJre que ce tex te
a été remanié et dénatu ré par J ust1men, pu isque no us voyons en u n
autre end roit (L. r9 , eod. tit.) ce même J ulien refuser form.ell~m~~ t
la revendicati on au donateur da ns le même cas. «... Nec h u ii.: s1mi11s
est is qui rem q•.1am mortis causà acceperat alii porrà dederi t : nam
donator hui c non rem sed pre tium ejus condi cere t. &gt;l
On ne saurait non plus rien ind uire de certain de la loi 8 , D ., de
[e o-e comm. , où Scœvola emploie bien, il est vrai, l'exp ression vindica~·e, mais sans q u'elle puisse êt re regard ée comme ayan t u ne significati on techniq ue. ( Accari as, t. II , p. +70 1 n• 3. ) Peut-être entend- il
parler se ulement d'actio n en res titu tion.
On en a dit autant du mo t vindicatio employé dans une con stitution
d'AlexandreSévère (C., lib. I V, tit. LIV, l. 4 ) . Mais je dois d'abord
transcrire ce texte important, ainsi que celui qu i le précède, dont
j'ai déjà parlé, et avec lequel il paraît présenter une ant inomie flagrante. L. 3 : « Qui eâ lege p rred lu m vendidi t , ut , n isi reliquum
pretium int ra cenum tem pus restitutum esset , ad se r everteretur :
si non p recariam possessionem trad id it, rei vindicationem non h11.bet,
sed actionem ex vendito. » Voi là qui est aussi for mel que possible ;
et pourtant le Yende ur avait p ris soin d e sti puler exp ressément le
retour direct de la propri été à défa u t de paiement: p r œdium ad se
« Commissoriœ vcnd itio ni s legem exercere non
reverteretur. L.
potest q ui, po~t prrestitutum pretii sol ve nd i d iem , non vindicationem
1"ei eligere, sed usurarum p reti i peti tionem sequi m al uit. » Ne
semble- t- i l pas que l'oppositio n , la co n lradii.: tion n e pe u vent pas
être plus accusées? Et œs deux déc isions sont du mêm e p rince! I ndépendamment de l'explication que j'indiquais en commençant, et
qu i consiste à refuser au mot vi11d icatio son se ns h a bi tuel, o n en a
présenté plusieurs au tres. Voët, suiv i par Zi m mern , pense q u 'on s'en
référai t à l' in te ntion des p:irties; il y a u ra it eu à disting uer deux
sortes de fo rmul es : si le pacte r ésolutoire éta it con eu directis ver bis
(res inempta sit), c'était le cas de la loi 4 , le vendeu~ était arm é de la

La 1o1· -i 7, ;i((

+:

r evendication ; s'il était conçu verbis obliquis ( r es redeat) , on se
t rouvai t sous l'empire de la lo i 3, et le vende u r était réd u it à l'action
personnelle. Cette d istinction me paraî t arbitraire. I 1en tst une autre
qui semble ind iquée, bien q ue trop peu clairement, par Je rapprochement de nos deux textes: Qua nd la propr iété a été transférée,
l'évènemen t d e la co nd itio n résolu toire ne donne jamais au vendeu r
q u' u ne acti on per sonn elle; seulement, la loi 4, q ui parle de revend ication, se place dans l'h ypothèse où la possession de l'acheteur était
p récaire, cette possession ne chan gea n t de caractère que lorsque le
vendeur opte pour le paiement des intérêts d u prix, parce qu' u n ven deur ne saura it exiger à la fois la chose et le prix. (1)
L e doute est possible qua nt à l'opinion p rofessée par Paul, car on
se trou ve en p résen ce de deu x tex tes de l ui qui paraissen t conçus
dans des systèmes di fférents . L e p remier (L. 39, D., de mortis causa
dnnat. ) prévoit l'affranchissement d'un esclave donné à cause de mort
et n'acco rde d ans ce cas au donateur qu 'une action personnelle en
d ommages- in térêts. Ma is d ans l'au tre (1. 9, pr., l ib. XXX IX, tit. III.)
il est d it qne celui qu i acqui ert une ser vitude sur un fonds vendu
sou scondi Lion résolu toi re d oit, pour assu rer le mai n tien de son acquisition , traiter non -seulemen t avec l'acheteur, propi iétaire actuel,
.
mais aussi avec le ve ndeur. « I n diem ad d icto prredio et emptons et
vendito ris volu ntas exqui renda est : u t sive re manserit penes emptorem sive recesseri t, certum sit voluntate domini factam aquœ cessionem'. l&gt; On a su p posé , pour concilier ces deux textes, que P,1ul visait
dans la loi 9 le cas d ' une in diem addicto sous condi tion suspensive.
E n effet cela expliquera it la d iffé rence des solutions données; mais,
bien qu:il y ait eu que lq ue hésitat ion sur ce poi?t (V. 1. 2, D ._, de in
diem addict. ) , le pac te d'in diem addictio était présumé fait sous
conditio n r ésolutoire, à moins que les parti es n'eussent express~ment
manifesté une vo lonté cont rai re (J . P. Molitor, t. I , p. 607.) . S1 donc
le ju risconsulte emplo ie, sa ns aut re indication , l'expression d'in diem
addictio on doit tout natu rel kmcnt penser q u'il envisage cette op~ ­
r ation s~us son aspect et avec ses caractères ordinaires. De sorte .qu'il
est bien difficile de savoi r dans q uelle mesur e P aul approuvait les
tendances réformat rices de son ami U lpien .

(1) V. une autre explication dans Etienne,. Inst itutes, t. li, P· 19.

�-

38 -

t encore tirer une objection embarrassante d ' une constitu. 0 nd'pAeutonin Caracalla ( L. 1, C., l ib. IV, ti t . UV). Peut-être n'y
d \ . d .
, 1 .
n
tlOO
e la rétrocession et non la r cso ut1on e p cin ro1t.
·
.
.
. . . ffi .1 d'
v1se-t-on q u
, _ t-..fais s'i lestquelquclo1sd1 c1 e exp11qucr certams textet&gt;~eut-ètre d'.ailleurs altérés, d' un e man i~re satisf~isantc, je per. ' à croire pourta nt que l'opinion qu 1 accordait au vendeur,
·
· . l' ·
é l
. ·
s1ste
rem
'accomplissement de la cond1t1on r . so uto u e, act10n zn
. ,
.
.
apr ès l
n'était professée, pendant la p~no~e classique, qu e par une m1~onte
, prits novateurs ; et j'en vo is d abord une preuve dans la 101 3 au
.
.
d
d es
Code ( tit. cit.), qui, ne réservant que le cas e pos~ess~on précaire, formule bien une règle absolue, et sur laquelle 11 n y a pas moyen
d'équivoquer. La revendication. y est formellement :efusée: « rei
vindicationem non habet (vend1tor). » - Dans le meme sens, on
trouve le principe général rappelé et consacré dans la constitution de
Dioclétien dont j'ai déjà parlé (F ragm. Vatic., n• 283). - Enfin, il
est un grand nombre de textes où il n'est parlé que des actions person nelles. Par exemple, dans la loi 1 S, li b. X II , tit. IV; « Cum servus tuus in suspicionem furti Attio venisset, dedisti eum in quresti onem sub eâ eausâ ut si id repertum in eo non esset, rederetur tibi :
is euro tradidit prrefecto vigi lum , quasi in facino re depre hensum ... 1l
Certes la condition de retour est bien clairement formu lée dans cette
'
quels secours accorde-t-on à l'ancien m aî tre de l'esloi. Cependant,
clave ? Labéon lui donne l'action ad exhibendurn, &lt;( q uoniam fecerit
(Attius) quominus exhiberer. » Mais Proculus la lui refuse, ainsi que
l'action furti, à raison du transfert de propriété. Il n'accorde que
des dommages-intérêts, et c'est aussi la conclusion de Pomponius,
qui paraît se faire l'interprète du sentiment gé néral. «Ages cum Attio,
dare eum tibi oportere: quia et ante mortem (servi) &lt;lare tibi eum
oportuerit. »A ucun de ces jurisconsultes ne songe à accorder l'action
en revendication, qui serait, cependant, pour le vendeu r, la plus utile
jusqu'au jour où le vigilum prœfectus aura frappé de mort l'esclave.
Rappelons-nous que l'une des sources du Droit Romain est dans les
répon ses des prudents. Les tex.tes où nous voyons Marcellus et U lpien
accorder une action in rem n'ont pas été écrits par eux en tant qu' interprètes du droit établi, mais en tant que législateurs. Mais cette
doctrine nouvelle était si révolutionnaire qu'elle dut mettre un très
long temps à conqu érir tous les esprits. E lle ne dut entrer dans la
législation que peu à peu, et son triomphe définitif, sa consécration

officielle et générale ne date que de Justinien. (Pellat, Exposé de~
principes généraux de la propriété; commentaire de la loi 41, D., de
rei vindicatione, p. 274 et suiv. ; - Bufnoir, traité de la condition,
p . i36 et suiv.)
46. - Toute cette mati ère a été l'objet de vives controverses. On
a soutenu , d'une part, que Je vendeur a toujours eu l'action réelle.( 1)
Nous avons déjà YU qu'i l y a des tex tes qui son t inconciliables avec
cette d octrine, notamment le n• 383 dc.s Fragm ents du Vatican.Ajoutons la loi 26, au Code, de legatis, dont il va êt re bientôt
parlé .
D 'ailleurs, ne serait-il pas bien ex traordinai re qu'une législation,
comme celle de Rome dans les premiers temps, qu'on pourrait appeler, non pas seulement formaliste, mai s matérialiste, eût admis le
principe abstrait d e la résolution ipso jure des transferts de propriété?
Enfin, s'il fallait une preuve de plus, je la trouverais dans la manière
dont les Romains pratiquaient le nantissement à l'origine. Le débiteur, par la mancipati on ou par la traditio n, suivan t b nature de la
chose engagée, transférait pleinement la propriété à son créancier, et
celui-ci s'obl igeait par un contrat de fiducie à re tran sf~rer la propriété, après paiement de sa créa nce. N'aurait-ce p:is été là une
compl ication bien inutile, si l'on ava it eu la possibilité d'aliéner la
propriété du gage sous la condition résolutoire du paiement de ta
dette?

47. - D 'autres roman istes, entre autres M . Maynz, ont un sys tème diam étralement opposé. Sui va nt eux , l'aliénation de la propriété
ad tempus vel ad conditionem était chose im possible même au temps
de Justinien. A l'appu i de leu r thèse, ils in voquen t la maxime:
c Res inter alios acta aliis nec nocet, nec prodest. » L'acheteur qu i
seul a contracté avec le vendeur doit seul être att eint par la résolution ; il serait inique que des tiers qui n'ont pas consenti au pacte
en supportassent les effets. A cela j'oppose _la règle: « _emo plus
juris dare potest quam ipse habet. n Si l'action réelle e~:iste contre
l'acheteur . elle doit aussi bien exister contre ses ayants cause.
: Vanger?': , Lehrb11ch,_
( ) Cette opinion parait ass~z accréditée en Allemagne _
1
; Thibaut, Civ. Arch., X VI, p. 383 ; Z1mmern, 1b1d., 1, p. 2S 1 ,
l q6, t. , p.
1

149

Fritt, ibid., vm, p. ,s6.

�-40 . n vrai que cette théorie présente, surtout à défaut de
Il est b te
., é d
publicité dans les mutations de pr~pnet , e g raves da.ngcrs
les tiers. S'ils sont prudents , ils demanderont à voir les
' ls; ·ils You· · ree
· d es· d 101ts
· ve ulent acqu énr
pour
de celui de qui· ils
·
d
·, , S
.
t1tres
dront connaitre l'étendue de son droit de propn ete. ans o u te, leur
, 1·ailance et les précautions qu 'i ls prendront n e suffiront pas toujou rs
~ l~ur éviter tout dommage ; mais, que la loi soit im parfaite, ce n'est
pas une raison po~r n.ier so~ e~ i sten ce: P ar ~e motif! je nc..discuterai
pas une autre ob1ect10n theonq.ue qui con~1st: à ~ire ~u '. l est. contraire à l'essence même du droit de propnéte qu 11 soit eta bh avec
limitation dans sa durée. Cette vieille idée me paraît d'ailleurs
inexacte et ne répond pas aux exigences de to us les cas possibles (1).
Des textes très précis établissent qu'elle n'était plus admise à l'époque
de Justinien . C'est d 'ab0rd la loi 2, au Code, de do11ationib11s quœ
sub modo vel conditione vel certo tempore conficiuntur : « Si rcrum
tuarum proprietatem dono dedisti, ira ut post mortern ejus qui accipi t ad te rediret, donatio valet : cum etiam ad tempus cerlum ve/
incertum ea ficri potest, lege scilicet , qure ei imposita est, conservanda. ll Cette constitution, q ui figure dans la compilation de J ustinien sous le nom des empe reurs Dioclétien et Maximien, contient
une décision exactement in verse de celle qu 'ils ava ient prise en
réalité. C'est, en effet, ainsi que le r emarque M. Vernet ( Textes
choisis, F· 138 ), une reproduct ion du n• 283 F ragm. Vatic., déjà
mentionné plusieurs fois. J ust in ien conserve avec respect l'espèce
sur laquelle statuaient ses prédécesseurs, et même leur langage, mais,
par la simple suppression d'une négation, il change la solution, qui
!le lui convenait plus (2). La même théorie est aussi proclamée dans
la loi 26, au Code, de legatis, dont le texte indique même que la
jurisprudence s'était déjà ralliée en partie aux idées d' Ulpien au

( 1) On s'accorde, a peu près, aujourd'hui à reconnaitre que la perpétuité est
seulement de la nature du droit de propriété, d'une mani ère générale. L'idée de
l'étendue et celle de la dur.!e d'un droit sont tout-à-fait d istinctes. Les auteurs modernes tendent de plus en pl us à enseigner cette disti nction, notamment à propos
du droit de propriété artistique et littéraire. V. Gautier. t . Il, p. 416 et su iv.

(z) Voici quel était le texte origi nal : « Si prred iorum s tipendiariorum proprie·
tatem dono dedisti, ita ut post mortem ejus qui accepit ad te rediret, donatio irrita
ut, cum ad tempus proprietas tran~ferri nequivcrit. t

-

41 -

moment où elle parut. « lllud quod de legatis vel fideicommissis
temporalibus, utpote irri tis, a legum conditoribus definitum est,
emcndare prospeximus : sa ncien tcs etiam talem lega to rum vel fideicommissorum speciem valcre, et firmitatem habere. Cum enimjam
constitutum sit fie ri posse temporales donationes et contractus, consequens est etiam legata et fideicommissa qure ad tempus relicta su nt
ad eamdem similitudinem confirmari ... i&gt; Il paraît impossible d'éluder
d es textes si clairs . M. May nz répond cependant en leur opposan t
d'autres tex tes qui accorden t au vendeur les actions personnelles ex
vendito ou prœcriptis verbis. Pourquoi Justinien les aurait-il conservés au Digeste et au Code s'i l donnait réellement au vendeu r cette
arme meilleure, la reYe ndication ? - L a raison en est bien simple :
Nous connaisso ns l'utilité de l'actio in rem: la propriété revient au
vendeur franche et libre de to us les droits réels dont l'acheteur aura
pu la g rever ; si même ce dernier avait aliéné la chose, le vendeur
pourrait la suivre et la rep rendre entre les mains des tiers. Mais la
revend ication suppose que le vendeur était propr iétaire au jour de
la ma ncipation ou de la tradition ; il fau t quïl m ontre qu'il l'était.
Si donc il ne peut en admin istrer la preuve, il recourra au x actions
perso nnelles, pour lesquelles il suffit d 'établir qu' il y a eu contrat de
vente. Et si l'acheteur, medio tempore, a usucapé la propriété ( L. 2,
~ 1 , D., de in diem addict. ), le vendeu r, par l'action venditi, se fera
rendre le bénéfice fa it par l'achete ur à l'occasion de la vente, il se
fera t ransférer cette propriété. De plus, et cela suffit à expliquer
pourquoi Ju stinien a conservé les textes rela tifs au x actions personnelles, le juge de l'actio n en r evendication n 'a pas qualité pour
s'occuper des faits antérieurs à l'époque où le vendeu r a recouvré son
droit de propriété CAccari as, n• 614. ) ; les actions personnelles
offrent l'avantage de se prêter à toutes demandes de prestations accessoires. Le vendeur, lors de l'événement de la condition résolutoire,
est bien propriétaire d e l'objet principal, il n'est que créancier des
fruits et autres accessoires. E n effet, il n 'a pu les comprenjre, comme
le fonds, dans la l ivraison ad conditionem, puisque, au moment oll
elle a été fa ite, ils n'existaient pas encore.
48 . - Ces considérations amènent à examiner brièvement si le
retour de la propriété sur la tête du vendeur s'accomplissait avec effet
rétroactif. J 'ai déjà indiqué accidentellement que tel n 'est pas mon
avis, et je peux m 'ap puyer sur rautôrité de romanistes distingu6s:

�-

42 -

• ... tous les textes qui traite nt d e l'exti n ction des droits réels établis

pende11te conditione sur la chose pl r l'achete ur su pposent tou jours
qu e, mè mc ex postjacto, ces d roits d oi ve nt être considérés comme
régulièrement éca blis, com me aya n t duré jusq u 'à l'arri vée de la co ndition, et comme prena nt fin à cette é poque. » ( B u fno ir, op. cit.).
O n n·a qu'a parcou rir les tex tes précités d e Ma rcell us et Ulpie n po ur
être convaincu de cette vé rité. Qu'on se rappelle a ussi les ter mes des
lois 2 , Cod e, lib. V lll , t it. LV, et 26, lib . VI , t it. XXXV II. Il n' y
avait pas r étroacti vi té de la condition accomplie; i l y ava it seu lement
translatio ad temp us de la propriété.
En fa veu r du système de la rPtroacti vité, on tire argume~t d 'u ne
loi citée ci-dessus, 9 , pr. , D., dt! aquâ , et aquœ pluviœ arcendœ. Si,
a-t-on dit, a près l'eventus conditionis, la ser vitude est rega rdée
co mme ayant é té constituée voluntate domini, c·est tp e, rétroa ctivement, le vendeur est considéré comme aya nt été prop ri étaire à
l'époque de cette constitution . A cela plusieurs réponses o nt é té fa ites:
on a dit qu'il n 'était p as bien certain q u e ce texte v isâ t l'hy po thèse
d'u ne condition résolutoire; qu 'il était même fo rt douteux que P a ul,
son auteu r , admî t da ns a ucu n cas la résolu tion ipso j?tr~ du droit
de pro?ri.été. Enfin , M. Bufn oir ( op. cit., p. 4 83 .) so u ti e nt que
P a u l v1sa1t le cas d ' une servitude éta b lie jure prœlorio per usum et
patientiam. De la pa rt du co nstitu a nt le simple co nsen teme nt à so n
exercice su ffit ; et ce consentemen t peu t êt re don n é va la b leme nt pa r
le ve.~deur sous la condition suspe nsive qu 'i l deviend ra propriétaire
de l 1mmeu ble grevé.
49 · - M ais quel est l'in térêt de la con t roverse, puisque d a ns les
deux cas s'étei g~en.t tous les droits nés du c hef de l'ac he te u r (1)?
E n vertu d u principe de n on rétroac ti vité : - 1• le ve nd eu r n e
recouvre. pas la proprié té des fr u its e t accessiones, qu'il n e po urra
p a rconsequent revend iquer s'ils se t rou vent entre les mains de tie rs
et q u 'il ne pourra, comme je l'ai déjà di t plus h a ut , exige r d e l'ache~
teur q~e par. l'action ex-vendito. - 2° le vendeur n 'est pas saisi
d~ plem d.ro1t des actions q ui p rennent naissa nce à l 'occasio n d e
fai t~ comm~s penda~t ~a posse~sion de l'ach eteur, actio legis A quiliœ ,
actzo furtz, condzctzo jurtz va , e t il n e peut les exercer que si
'à
( 1) N emo plus j uris .•.. . Cette maxi me s'a pplique a ussi birn à la duré
e qu
l'é tendue du droit. Fritting, Ueber den Be{(ri.ff der Riickriehuug , p . 6G.

cession lu i en est faite . - 3' Le ven deur, n 'étant plus et n 'étant pas
encore propriétaire, ne sa urait consen tir media tempore des droits
réels sur l'immeuble vend u . - 4° le vendeur jo ui ra d e la servitu de
acqui se au profit du fo nds pa r l'ac heteur ( L. 8, ~ 1, D. ,quernadmodum
servitutes amittunlur,), tand is qu'elle s'éteindrait si le droit de propriété était anéanti au ssi in prœteritum ; on voi t que le vendeu r
n 'a ura p as tou jo u r s à se plaindre de s effe ts de la n on-rétroactivité.
- s· L es servi t udes é tei n tes pa r la con fusion n e renaîtront pas de
plein d roit ; les pa rties pourron t se u lemen t en exiger le rétablissement . - E n fin , n ou s a vons d éjà vu que, lorsque le vendeu r n' étai t
pas p r oprié tai re du tonds vend u et que l'acheteurl'usuca pait p endente
conditione , ce dernier en demeurait p ropriétaire mê me a près l 'eventus
conditionis, a yant posséd é en ve rtu d' une juste ca use, le contrat de
ven te, qui n 'est é teint qu ' in f ut11nm1 ( L . 4 , pr ., D., lib. X VIII ,
tit . II 1). Seu lement, c'est , e n derni ère an alyse, a u p rofit du vendeu r
qu 'aura été dépouillé l'a nci en p ropr ié taire, pu ii;qu e l'achete ur doit
lui rendre compte de tou t le bt!néfice qu 'il a retiré du contrat. (1).
So. - Cette g ra n de questi on ües effets de la condition résolutoi re,
en Droit Ro m ain , d ans le contrat d e vente , m' a entraî né à de longs
développe ments, d 'où n aî t peu t-être u n peu de confusion. Résumons
e n quelques m ots le système q u e j'ai adopté.
P a r l'évèn e ment de la condi tion :
Si le contra t n 'a pas e n core re~u d 'exéc uti on, les ob ligations sont
puremen t et sim p leme nt é teintes.
Si l'exécutio n a e u lieu , le tra nsfer t de propriété subsiste, le cont ra t d e v ente seul est résolu . Le vendeu r n 'a donc à son ser vice qu 'une
action pe rso n nelle, qu i fut d ·abord la condictio sine causâ, p uis l'actio venditii accordée par les S ab i ni ens et /' actio prœscriptis verbis
acco rdée pa r les Proc uli ens. Ces de u x dern ières éta n t contractuelles,
( 1) Mais. qu'en serait-il s i l'usucapion n'était pas encore accomplie au jour de
l 'eve11t11s co11ditio11is? Javol e nus a:lmettait l'accessio possessio1111m ( L. 19. D ..
de usurpat .. A dde 1. 6, de div. temp .. Cpr. 1. 13, de adq11ir. vel ami tt. possess.) :
Je vendeur n'étant que l'ayant cause de l'acheteur, il suffisait pour qu'elle se prod uisît q u'il fût lui -même de bonnt! fo i au moment où commençait sa possession .
Plus tard, qua nd la propri~ lé fait r etou r au vendeur ipso j ure et qu'il n'esL plus
l'ayant cause de l'ach e te u r, le résultat ne devrait 1 igo ureusement p lus être le même.
Mais , les règles nouvelles n'ayant été in trodu ites q ue pour favor iser le vendeur.
celui-ci pourra, qua nd il y trouvera avantage. s'en tenir aux anciens principe$.

�-44 et assuran t l'exécution des prestations réciproques qui pouvaient être
dues, c'était là un premier progrès, que consacra une constitution
d'Alexandre Sévère.
Mais la vieille règle que la propriété ne peut être transmise ad
tempus vel ad conditionem constituait pour le ve ndeu r une entrave et
un péril , auxq uels voulurent po rter remède quelques ju risconsultes
éminents, Marcellus, Ulpien, en accordant, au m oi ns dans certai ns
cas, l'action in rem. L 'idée nou velle, qui venait se heu rter à une tradition séculaire ne fut pas admise sans une vive et longue opposition
et c'est.seu.lement sous J usti_nien que nous la voyons triompher. L~
re\•end1cat1on ne su pplanta pas, d 'ailleurs, les actions personnelles
dont elle laissai t subsister l'utilité; elle vint seul ement s'ajouter~
elles, avec ses ava ntages pa rticuliers.
. E~fin , rema~quon s q ue la résolution de la propriété ne se produisit
1ama1s rétroactivement; mais le principe de n on-rétroactivité, sainement entendu, ne laisse pas de présenter q uelquefois des avantages
pour le vendeur.

V. - Conditions d'exercice du Pacte
51. - Les parties étaient libres de régler comme elles l'entendaient l'exercice de la facu lté de rachat. Elles pouvaient fa ire consister l'é.vénem,ent de, la condition, soit da ns Je remboursement effecti f
du pnx paye par 1 acheteur, dans le délai convenu, soit dans de sim ples offres, réelles ou verb1les, ou dans la pure manifestation de la
volonté d~ Ye~deur. Mais, lorsque le contrat n 'avait pas précisé ce
que devr~1t fa1~e l_e ~end_eur, pou r éviter la déchéance de son droit, à
quel parti fall~1t~1l s arreter? On ne peut tirer argument ni de la loi
7 '. ~·, d~ pactzs znt.er en~pt. et vend., n i de la loi 2, eod. tit. Si Ja prem1ere ~x1ge la co_ns1gnat.1on 1 c'est uni que ment par application de la
· ava ·ient convenu
volonte des .part•es
. , dans l' esp èce d u rescrit,
. - • qui
qu~ la c~nd1tion serait ~c~om~lie lorsque Je prix payé aurait été rendu · "Si a te compara vit 1s CUJUS meministi, et convenit ut si intra
certum.. ~empus. soluta J_uerit data quanti tas, s it res in e~pta ... »
(V. Boenus, d~c1s. I 24, n" 26 et seq .). La loi 2 se conten te de simples
offres. ( 1), mais, dans l'espèce tranchée par le rescrit, le contrat avai t
le (1:~~n p7ut même se demander si ell e entend exiger des offres réelles, comme
P . end~t Barthole. « · · • teque parato satisfacerc conditioni dicta: , dit le
rescrit; co a peut auui bien s';ppli9ue.r à des offre~ purement verbales. '

encore prévu et réglé ainsi la difficulté: « ..• fundum ... eâ lege vendiderunt ut, si ... pretium obtulisse11t, restitueretur ... » Les textes ne
résolvant donc pas la question d 'une manière générale, toutes les
opinions se sont produites, et Tiraqueau nous montre (dans son traité
de retract. genti/it., ~ 1 , glos. 17, n• 8 etglos. 19, n• 4 et seq.) à quel
point les commentate~rs du moyen-age étaient divisés à ce sujet.
P erezi us se contentait d 'offres réelles: (( Redimere volens tenelur
pretium totum offcrre, nec opus est id consig nare ... Sola realis obla t io sufficit; eâque factâ justificabitur hujus pacti conditio, quœ est ut
oblate pretio res rest ituatur. «(Ad codicem, sub tit. de pactis inter
empt.) Favre repoussait même la nécessité des offres réelles (Cod., lib.
IV, t. XXXV I , def. 6.); et, en effet, comment aurait-on pu astreindre
le vendeur, dont la cause est, d'ailleurs, favorable, à des formalités
qui ne lui auraient été prescrites ni par la con vention ni par la loi,
si, toutefois, il n'existai t pas sur la matière de textes plus décisifs que
ceux qui nous sont parven us?
Lorsque le délai fixé est entièrement écoulé, le vendeur n'a plus
aucun moye n de recouvrer sa chose que par une nouvelle conven tion .

VI. - Elfets.
Obligations du vendellr. -

52. - Il doit rendre tous les profits
qu 'il a reti rés du co ntrat. ( 1) En première ligne, le prix de vente.Mais, qllid des intérêts? Nous verrons pl us loin que les fr uits lui
sont restitués; or, il sera it in juste qu'il retî n t à la fois les intérèts du
prix et les fruits de la chose. Les intérêts sont considérés comme la
représentation du jntcll/S (L. 13, ~ 19 et seq., D., de action. empt.;

l. 5, C., de act. empt.) .
L e vendeur doit restituer en outre les dépenses nécessaires faites
par l'acheteur (L. 16, D., de in diem addict.), puisqu'il aurait dù les
faire l ui-même s'il avait gardé la possession du fo nds. - Il serait
imprudent de décider par a contrario du texte d 'Ulpien, dans la loi
(1) Dans le cas de /ex commissoria le vendeur ne restitue rien. A-t-il m.;rne
touché une partie du pri x, il la garde; Seulement, l'acheteur est alors autorisé à
conserveries fruits (L. 6, pr.,et 1. .J.. § 1 , D , de lege co111111. ) . Cette sévérité tient
à ce que la résolution se produit par la faute de l'acheteur.

�- 47 précédente, que les dépenses simplement utiles ne devaient pas être
restituées. Les lois 14, D., de niortis causa, 55 et 61, /ocati, s'opposent à l'adoption de cette idée. Je pense, d'une manière générale,
qu'elles devaient être restituées, au moins jusqu'à concurren ce de la
plus-value; autrement, le ' 'codeur se serai t enrichi aux dépens de
l'acheteur. Mais, il fa ut tenir grand compte des circonstances: « bonus judex variè ex personnis causisque constituet. &gt;&gt; ( L. 38, D., de
rei vind .. ) Si l'acheteur faisait des dépenses qui, quoique utiles,
seraient excessives, eu égard à la fortune du vendeur, on ne comprendr:iit pas que, par ce calcul déloyal, il pût mettre ce dernier dans
l'impossibilité d'exercer le réméré. Dans ce cas, il y aurait lieu
d'assimiler les dépenses utiles aux dépenses simplement volu ptuaires,
pour lesquelles la règle est que le vendeur doit être tenu quitte en
laissant l'acheteur enlever tout ce qui peut être enlevé sans détérioration du fonds.(\ Sufficit tibi permitti tollere ex his rebus qure possis:
dùm ita ne deterior sit fondus quam si initio non foret œdificatu m.»

(Eâd. leg. ).
On a nié, d' une manière générale, le droit de l'acheteur au remboursement des impenses. Le pri x du réméré, a-t-on dit, est fixé
d'ayaoce et ne doit pas être mod ifié. Gluck, Leyser, Molitor répon dent justement que le remboursement du prix et celui des impenses
sont choses tout-à- fait distinctes et indépendantes; l'un ne peu t être
considéré comme augmentant l'autre, puisqu' il n'en fait pas partie.
On ajoute que l'acheteur doit supporter le ri sque, étant propriétaire;
mais il est debitor speciei envers le vendcur,ct, comme tel , il ne doit
paslesupporter ( Molitor, n· 519.). Remarquons enfin que l'intérêt
public, qui veut que les biens s'améliorent, sou ffrirait de la solution
proposée. L'acheteur n'aurait garde de faire des réparations dont un
autre que lui pourrait recueillir impunément le bénéfice
Obligations de I'acheteur. - 53. - li doit d'abord 'resti tuer la
chose, mais là ne se bornent pas ses obligations. Il en a d'autres,
nai ~sant du pr~ju~ice q.u' il cause par sa faute ou du bénéfice qu'il
réalise. Le préjudice dott être réparé et le bénéfice transmis.
Qu~n.t au préjudice,. Pau l s'exprime ainsi : 11 ... per quam actionem
( :·endltl ) ._.. quo d~tenor res c~ lpa vel dolo malo ejus facta sit, reci~1 et ve~ditor; et 1ta Labeoni et Nervœ placuit . &gt;&gt; L'acheteur doit
ind~mn.1ser le vendeur ~es dégradations provenant de sa négligence,
car il n est pas tout-à-fait dans la situation d'un acheteur ordinaire :

son abusus est limité par l'obligation éventuelle de restituer, qu'il ne
doit pas perdre de vue.
Quant au bénéfice, l'iicheteur en rend également compte ..C'est au
vendeur que doivent profiter les accessiones, telles que l'alluvion et le
part de l'esclave. C'est à lui aussi que doivenL revenir, au moyen d'une
cession, les interdits ( undè vi, quod vi aut clam) et les actions
(j'ur:i, legis Aquiliœ) qu'a pu acquérir l'acheteur medio tempore,
relativemen t à la chose ( L. 4, § 4, D., de in diem add. ) .
54. - Que faut-il décider au sujet des fruits? Nous sommes en
présence de textes contrad,ictoires. La loi 2, au Code, de pactis inter
empt., décide que l'acheteur doit compte des fruits à partir de l'offre
du prix de rachat : d'où l'on pourrait conclure qu'il a droit de garder
tous les fruits percus antérieurement. Mais di verses lois sont concues
dans un esprit to~t différent: \\ Per quam actionem (venditi), dit la
loi 14, ~ 1, lib. XVII[, tit. II, fructus quos prier emptor percepit...
recepiet venditor. » Ulpien a dit dans la loi 2, in fine, au même titre,
ifructus
que l'acheteur sous pacte d'in diem adictio profite des fruits &lt;
et accessiones lucrari » ; il ajoute ( l. 6, pr .) : « lllud quod dictum
est, fructus interea captes emptorem priorem sequi, totiens verum est
quoticns nullu s emptor existit qu i meliorem conditionem adfe1at,
vel falsus existit : sin vero existit emptor postcrior,ji·uctus refundere priorem debere constat (sed venditori) : et ità Julianus .....
scripsit. » La loi 4, ~ 4, eod. tit , est dans le même sens: l'acheteur, y
est-il dit, doit (\ prœstare judicio venditi fructus quos percepit. »
- Devant cette divergence, quelques auteurs on t proposé une solution intermédiaire, et ont dit, s'appuya nt par analogie sur les lois 5,
6 et 7, D., soluto 111atrimonio, que le vendeur ne pou nit avoir droit
q u'aux fruits de la dernière année (celle du retrait), et seulement dans
la proportion de sa jou issance pendant cette année. Mais nous ne
voyons pas que, nulle part, il soit parlé de partage des fruits à propos
de la résolution de la ve nte. L 'assimilation paraît donc arbitraire. Je pe11se qu'il ne faut pas être bien surpris des différences que l'on
trouYe dans les solutions données au Di geste et au Code. Il ne fa ut
pas oublier que chaque prudent comme chaque empereur était
législateur et obéissait à la tournure particulière de son esprit. De
plus, la plupart des te xtes compris dans ces compilations sont des
décisions d'espèces, où grand compte a été tenu des circonstances de
la cause. (V. Bufnoir, op. cit., P·+74· ). J'aime mieux m'en rapporter

�à l'ouvrage connu sous le nom de Fragmenta Vaticana, qui, comme
le remarque justement l\1. C. Giraud (Novum enchiridion, p. 3 17 ),
semble avoir été composé plus en vue de l'Ecole qu'en vue du Palais,
et où il 'y a donc plus de chances de trouver la pure doctrine, dégagée
des tempéraments q ue des considérations particulières d'équité pouvaient y apporter dans la pratique. Au n' 14 est formulée, ce semble,
la règle générale: &lt;&lt; Lege venditionis inempto prredio facto,fructus
interea perceptos judicio venditi 1·eslitui placuit, q uoniam eo jure
contractum in exordio videtur. »

VII. - Délai.
55. - Les pa rties pouvaient con venir ou non d'un délai po ur
l'exer.:iœ du pacte de rachat. « ... Si emptori pretium quandocumque
obtulissent vel intra certa tempora, ... » dit la loi 2, C., de pactis
inter emptorem et venditorem. Quand elles s'étaient expliquées, on
s'en tenait évidemment au x termes du contrat. Dans le cas contra ire,
que fallait-il déc ider? V0ët pensait qu'il y avait lieu d'appl iquer la
loi 3 r, ~ 22, D., de .IEdilit. edicto, qui accorde, dans l'espèce d 'un
pactwn displicentiœ, soixante jours utiles à compter du jour de la
vente. D'autres, frappés sans doute des inconvénients d' une incertitude prolongée sur la propriété, pensaient qu'il ne falla it accorder au
vendeur qu'un délai peu étendu. Ils tiraient un argument d 'analog ie
de la loi 23 in fine , D .. de obligat. et action., qui statue sur la /ex
commissoria: « ... Servius rectissimè e:i:istimavit, si quando dies qu à
pecunia daretur sententia arbitri comprehensa non esset, modicum
spatium datum videri. H oc idem dicendum et cum quid eà lege
venierit ut, nisi ad di em pretium solutum fuerit, inem pta res fi at. l&gt;
Je pense, quant à moi , que, dans le droit classique, puisque les action s
dérivant des contrats étaient des acti ons civiles et, partant, perpétuelles, le silence des cont racta nts sur la durée de la convention de rach at
avait pour effet de la rendre perpétuelle. Et, lorsqu e T héodose le
Jeune éta blit la prescription trentena ire (1. 3, C., de prœscriptione
X~X vel XL annorum: «... H re actiones annis triginta continuis
ex.tmguantur, qure perpetu::c videbantur ... »), elle s'y trou va naturel~ei:ie~t, soumise. - _Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, qu e la durée
lllim1tee de la faculte de rachat présentât, à l'époque classique, des
dangers excesssifs, puisque no us sa von s que le vendeur était alors
réduit à des actions personnelles impuissa ntes à porter atteinte aux
droitll des tiers.

DROIT COUTU!iIER
56. - On entend , en général ,par d roit de retrait Je droit pou r une
personne de faire r entrer en sa possession un bien qu'elle avait aliéné,
moyenn ant rem boursemen t à l'acquéreur d u prix d'achat. - Dès lors,
le retrayé, si l'on ve ut m e passer ce mot , perd la qualité d'acheteu r,
qu'il est censé n'avoir jamais eue. « O b retractum, dit Ti raquea u (de
retr. lign., ~ 29, gl. 2, n• 2 ), fi ngitu r emptor retro non acquisivisse. »
57. - L es retrai ts étaient très no mbreux dans notre ancien droi t.
Ils étai ent en harm o nie avec les idées d u temps sur la Famille et la Société. T o us n 'étaien t pas universellement admis, mais chaque coutume en reconn aissait plusieurs.
58 . - L es pri ncipa ux étaient:
Le retra itj éoda/ ou seigneuria l, c'est-à-di re le droit donné par la
loi aux seig neu rs de retirer, en désin téressant l'acheteur, les fiefs
de leu r m ou va nce ve nd us o u aliénés par acte équipollent à vente;
Le retra it censier ou censuel . qu i é' ait pour les biens rotur iers
.
ce que le retra it féoda l étai t pour les fiefs;
L e retrai t lignager, c'est-à-dire le droit accordé par la 101 au.x pa rents du ve ndeur d'u n immeuble d'obliger l'achete ur à le leurdél1vrer,
moyen nan t remboursement de tout cc que l'acquisition lui a coùtl!.
(Merlin , V0 R etrait lignager ) ;
Le retrait de mi-denier; plusieurs institutions é aient désignées
sous ce nom (V. R épcrt. Gu yot et ~Ierlin, V· R etrait), 1:1ais ~n l'en tendai t surtout de celle dont parle P othicr dans son chapitre XI l ! du
trai té des re traits: i&lt; Lorsque deux conjoints par mariage et communs
en bien s, dont l' u n était lignager du vendeur, l'autre etranger, ont
acheté, duran t la commu nauté, un héritage propre du Yendeur, les
coutumes de Pa ris, ar t . 1 55, et d'Orll!ans, art . 38 [, accordent,_ ~~rès
la dissolution d u mariage, au conjoint lignager, ou~ ses her1t1.e:s
lignagers et, à leur refus, aux a utres lignagers, le retrait de la mo1llé
'4-

�-

So
du conjoint étranger, ou de ses héritiers étrangers, à la charge de rembourl'er la moitill, tant du prix que des loyaux-coûts et mises

(n• 4881 » ;
Le retrait sttccessoral, c'est-à-dire la facul té pou r tout héri tier
d'.!cartcr de la succession, en lui remboursan t son prix de cession, tout cessionnaire non successible des droits d'un cohéritier.
59. - Il y en avait plus de Yingt autres, qui constituaient autant
d'entraYes à la circulation des biens, autant d 'atteintes au droit naturel du propriétaire de tirer le meilleur parti possible de sa chose et d 'en
disposer librement, sous la se ule condition de ne ca user de préjudice à
personne. Voir Merlin, Rép., V• Retrait. - La Révolution balaya
toute cette législa tion opp:essive et confuse, incompatible avec les
idées modernes.
60. - On ne retrouve, dans Je Code civil, que quatre retraits.
Ce sont:
1• Le retrait successo ral (art. 841 C. ci v.) ;
2• Le retrait litigieux , c'est-à-dire le droit pour un débiteur de se
libérer entièrement , envers la personne à laqu elle aurait été cédé le
droit de créance prétendu, moyennant le simple remboursement du
prixdecession etd es accessoires, inté1ètsetloyaux-c0Gts (art. i 699,
1700) ; - encore, ces deux in stitutions sont-elles, aujourd'hui, l'objet
de très Yives critiques , auxquelles o n ne peut s'empêcher de reconnaître un fondement sérieux ;
3• Le retrai t d'indivision (a rt. qo8),qui es t le retrait de mi-denier
modi fié ; la principale différence consiste en ce qu e le droit de retrait
actuel n'est plus réc iproque, il n 'appartient qu 'à l'un des deux conjoints, la femme ; de plus, le ret rai t de mi-denier, qui pou vait aut refois n'être considéré que comme un e espèce particulière de retrait
lig nager, a perdu en passant da ns le Code , ce caractère · l'o ri cri ne
du bien sou mis au retrait n'est plus considérée; le légi;lateu/' n 'a
en vue que la protection de la femme commune·,
. 4° En~n , le retrait conventionnel o u réméi-P, qui offre quelques
srn gu !an tés.
6 1. - L or sque les auteurs veulent défi nir le retrait d 'une manière
génén~le , presqu e toujours on les voit su?poser que ce droit ap pa rtient
à. un, tle~·s, à une perso nne autre que le vendeur et l'acheteur qui font
l operat10n donnant occasion de retraire. u Le droit de retrait dit

'

51 -

Pothier ( Traité des Rtttraits, n° 1), n 'est autre chose que le droit de
prendre le marché &lt;i'un aut re et de se rendre acheteur à rn place. »
C'es~, suivant ~aillart (Cout. d'Artois, tit. III, n• 5), « le droit q u'a
un tiers de se fai re subroger à la J.&gt; lace de l'ache1eu r d'une chose, en
remboursant à l'acheteur, dans un temps fixé, le prix principal et les
accessoires de la chose "endue. » Tel était bien aussi le point de vue
de Dumoulin, quand il appe lait le retrait un jus p1·œial ionis, c'est-à ·
dire un droit de préf~rence, de prée mption, - et quand il disait:
&lt;&lt; Perinde est ac si emisset (qui retrax it) ab i:1so ve nd itore, et primus
emptor non est ampli us in co nsiJeratione, et perinde habetur ac si
non emisset. » - Ce point de vue con venait, en effet, à la plupart des
cas; il manquerait d 'exactitude pour le retrait conventionnel: Celui
qui vend et celui qui retrait y so nt touj ours, au moins ju ridiquement,
la même personne.
Ensuite, le nom m ême de notre retrait appelle l'attention su r un
point essentiel qui suffit à le distinguer: il est conventionnel. C'est le
propriétaire qui, u sant de son droit, décla re qu'i l ne veut pas abandon ner sa chose sans espoi r de la recouvrer: s'il s'en dépouille, ce
n'est qu 'à telle conditio n. Loin d'être a in si une affi rmati on du droit
du propriétaire, la plupart des retraits en étaient plutôt la négation :
i ls gênaient et rest reig naient ce dro it, ils avaient pour effet de paralyser la \'olonté du propriétaire , lorsq u'il entendait transférer définitivement, irrévoca blement so n d ro it.
62. - So us ce mème nom de Retrait Conventionnel,l'ancien Droit
connaissait une a utre institu tion , - la se ule à laquelle Pothier l'attribue, et dont il a fai t l'objet de la dern ière partie de son T raité des
Retraits. C'était le« dro it q ui naissait d'une con\•ention apposée lors
de l'aliénation d 'u n héritage, par laquelle celui qui l'avait aliéné a' ai t
sti p ulé que lui et ses su ccesseu rs pourraient, toutes les jo:s que l'hérita ge serait vendu, soit par l'acquéreur,soi t par ses successeurs,a"oir
la pré férence su r les acheteurs et p rendre leur man:hé. » ( Pothier.
R etr., n• 53 1 ). - C'~tait le P acte de h~férence éte ndu à perpét u ité.
Malgré son caractère co ntractuel et non légal, cette institution ,qui
r appelle et q u i po u rrait ressusciter, dans une certaine m esure, les inégalités et les abus de l'époque féodale, ne saurait- être admise
aujourd'hui (Bugnet , su r P othier, /oc. cit. ,note.) Il est vrai qu'aucun
tex.te ne proscrit expressément une telle convention, et que ce qui n 'est

�pas défendu doit être permis, mais elle paralyserait indéfiniment la
propriété et l'esprit général de nos lois nouvelles s'oppose à ce qu 'on
la tolère.
63. - Resterait maintenant à exposer les règles reçues autrefois
en matière de retrait conventionnel o u réméré, ma is, pour éviter des
répétitions, je renvoie ces détails à la dernière partie de ce travail,
dans laquelle je signalerai, toutes les fois qu 'il y a ura lieu , les différences entre l'ancienne législation et la nouvelle.

DROIT FRANCAIS MODERNE
Chapitre !. - GÉNÉRALITÉS
I. -

Définition du Retrait Conventionnel.

64. - L e pacte de R etrait Conventionnel est la clause par laquelle
une personne, vendant une chose, stipule de l'acheteur, acceptant,
qu'elle aura le droi t de la reprendre, en remettant cdui-ci en même
situa tion que s'il n'y avait pas eu de contrat, c'est- à-dire en lui
remboursa nt le prix principal et quelques access::,ires indiqués par
l'article 1673.
C'est cette espèce particu lière de résol ution de la vente que le Code
civil appe lle fac ulté de rachat ou de réméré ( pour redimere, - de la
particule prépositive re, - qu i sert à indiquer soi t la répétition d'un
acte, soit le reto ur en arr ière, - c. t de cmere, acheter.). Je préfère,
avec des auteurs éminents, employer l'expression Retrait Conventionnel.
65 . - Ne sem blerait- il pas, en effet, à s'en tenir à la terminologie
du Code , qu'il y a deu x opérations juridiques, deux con trats successifs
de vente en sens inverse l'un de l'autre, (1) le vendeur primitif
devenant acquéreu r à son tour de la chose dont il s'était défait, tandis
que l'acquéreur prendrait le rôle du vendeu r ? Ce serait là une idée
inexacte, et les conséquences logiq ues qu' il faudrait ti rer de cette
donnée dénatureraient le contrat tel que nous le connaissons. Si tel

(1) Telle était la doctrine de Zoannetus , de Voêt et de plusieurs autres anci&lt;?ns
docteurs. Tiraqueau ne sui t pas ces errem~n ts, et, comme je l'ai dit déjà. le titre
qu'il donne à son ouvrage est De Retrnctu Co11ventionali. « Quod pactum, écritil (prœfat., n• 1), vu/gus de rctrovendendo, nonnulli de r e'°endendo appellant. •

�· é é l point de départ du législateur, il fa udrait reconnaitre
'd
•
·
. .
avait t e
qu 'il n'y a pas été fid èle, .et ses ~éc1 s 1on~ pourra1en t ~tre co nsd1 é;ées
comme arbitraires. Mais 11 est bien certa i n q ue 1~ .c 1101:&lt; seu 1 e 1examené par l'autorité d 'u ne longue t rad. 1t1on, a été mauvais
.
.,
.
,
pression,
et qu e sa conception du droit de r émé ré est irréprochable théori .
q uement.
11 n'y a qu'une Yente, et la ~lause qui y e~t insérée dans l'intérêt
du \' en Jeur n'est qu'une cond1t1on résol ut:&gt;1re de cette vente, que
l'on ne peut en aucune faço n co nsidére r comme u 1: seco nd contrat ;
c'est tout le contraire: pour parler comme les anciens a uteurs, E st

distractus fOtius quam con!ractus.
Il est si vrai qu e tel a bien été le point de vue auque l se sont placés
les rédacteurs du Code qu'ils ont eu même so:n d'é viter la dé fi nition
un peu é-:iuivoque que donna it leur guide hab ituel, P othi er. « La
clause de réméré, disait -il , est une clause par laquelle le ve ndeur se
réserve la faculté de racheter la chose vendue. &gt;&gt; Et il a joutait: « Par
cette clause, l'acheteur contracte l'obligation de rendre au vendeur la
chose vendue, lorsqu'il l ui plaira de la racheter , en sat isfa isant aux
co nditions du rachat. » L'a rticle 16 59 C. civ. n 'emp lo ie plus que ces
expressions:« le vendeu r se réserve de r eprendre la chose vendue,
moyennant la restitution ... » etc. Et dès le déb ut du chap itre,
l 'art. 1658 ( 1) use d 'une précis ion sign ificati ve et bien propre à jeter
la lumière sur le caractère de cc so i· disant réméré ou r ac hat, quand il
di t: « Indépendamment des causes de nullité ou de r ésollltion déjà
expliquées ... , le contrat d e vente peut être r ésolu par l'exercice de la
faculté du rachat. .. » - Du reste, le grand jurisconsulte lui-même
ne se tenai t pas strictement à sa définition ( 2 ); et , qu a nd il ex pose en
( 1) C!t article n'est pas po urtant à l'abri de toute critiq ue. Il parait confondre
deux ch oses bi ~ n disti nctes. la resc ision et la résolu tio n. ~ l a i s il ne fa u t voir là qu' une
erreur .ie rédaction . q u'i l impo rte dl! r e leve r . Ell e n'a dû le jour, sans doute, q u'à
u n mirage trompeur, le législate ur ne c::rns idéran t à ce m oment que les résJ ltats
qu'on obtient pa r l'une et l'autre ,·oie. l•:n cas dt r '!Sci s io n, le contrat est dès l'origine in fec:é, u n vice radica l l'em pl!d1e de naitre. E n cas de résolu tion.au con trair: ,
le contrat a cté parfaitement valable, il es t détr uit ex fO çf facto . T oul li er, t Vil,
n• SS 1. - On doit ad resser à Portal is h! reproche d ' u ne confusion a nalogue: Parl ~nt d~ pacte de ré tra it, il dit, dans son ExJ.·osé des A.otifs, n• 23 , q ue u par
1exercice de ce lte faculté, la vente e3t résolue 0 11 a111111lée. » ( Lo.:ré, t. Vil , p. 76 .)
(z ) ~'il l'el1t fait , il e ût décidé, par exemple , que l'exerci ce de la fac ulté de rachat
donn~lt h ! u aux profits seigneuriau x, à de nouveaux dro its fis caux, et qu'il ne
rorta1t paHtteinte au x droits réels constitués par l'acheteur pe ndant sa possession.
Or, r.ur les deux points, ce sont les solutions inverses qu 'il adopte.

55 -

détail les effets de la clause, il ne s' inspire plus que des sai nes notions
juridiques, et nous avons seulement une preuve de plus de la difficulté q u 'il y a , m ême pour le plus savant et le plus sensé, à construire
une bon ne définition.
66. - Certains a u teu rs, qui ad mettent que la promesse unilatérale
de vente rend le sti pu Jan t propriétaire sous condition suspensi ve ( 1) ,
se sont dem andé si on ne pourrait pas ar river à une ex plication
satisfaisante du pacte de retrait en le considérant comme la promesse

( 1) L es savan ts d isciples de Zacharire, MM. Aubry et Rau (t. IV. l 349, édit. t87r) ,
pense n t au contraire que le stipulan t n'a, jusqu'au jour où il déclare vouloir
acheter, qu'u n s imple dr oi t de crlance, et accusent les partisans de l'autre opinion
de confond re avec une condition suspensive d'une vente, d'ailleurs parfaite, u n élément nécessaire à l'existence m&lt;!me de la ven te , à savoir : le consentement de l'une
des parties à s'obliger comm e acheteur. M. Col met de San terre répond à ce reproch e avec justesse, ce me semble: « Po ur nous , le contrat n'est pas une vente conditionnelle, c'est un con trat un ilatéra l cond itionnel , et il n'est pas de l'essence d'un
contrat u ni latéra l que les deux parties soient obligées, loin de là; on peut donc
a ccep ter comme condition valable de cette convention unilatérale l'engagement que
con tracte ra la partie non obligée dans Je principe, et qui translormera le contrat
en un con trat synallagmatique . » - Qu'on n'oppose pas l'art. t t 7.i., d'après lequel
to ute obligat ion est n u lle lorsqu'ell e a étécontractée sousune cond ition potestative.
L'article ajou te: cc de la par t de celui q ui s'oblige.~ O r , ici, l'obligation du vendeur
n'est pote~tative que de la part de ce lui envers lequel elle a été contractée; cela ne
sau rait suffire à l'annu le r ( Cass. , z jui ll. 1839.). Quan t à l'obligation de l'ache teu r ,
elle tom bera it sous Je coup de l'article; elle n'existe pas, cela est év ident (V. art.
n'avors lJ UC l'apparence d'un contrat synal158 7 , '1!&gt;E8) i c'est pour cela que nous
lagmatique (Col met de Sa nte r re, t. V, n• 9+ bis 1V; t.Vll. n• 10 bis\/. Cpr. Domat,
hb, J, t . Il , s 12.). - C~tte théorie, qu i présen te dans sl!S effrts de très-!?raves
inconvén ie nts économiques, parai t cei;e ndant répondr e à une analyse jur idique
e xacte. - O n com prend quelles différences d~ns les conséquences entrain~ J'ad~p­
tio n de l'un o u de l'au tre systeme.Dans celu i qui ne concède au stip~lant qu' un 1us
ad rem obtine11dam on doi t admettre qu'il n'est pas opposable: aux uers de bonne
foi en faveur desqu~ls le promettant aurai t, dans J'inten•alle de sa promesse. à la
perfec tio n du con 1rat de ve nte , consti 1ué des droi ts réels sur la chose promi~e ou
l'aura it même a liénée; le stipulant n'aurai t &lt;!'au •re ressource que le droit d~
demander des dommages-i ntér 1!1s au promettant. Oa ns le systè~e ~d1•erse, qui
s'a ppuie sur l'effe t 1~t roacti f de l'art. 117&lt;). ces droi1s r éels, ces aliénations tomb~­
raie nt d ès q ue le s ti pu la nt aurait fai t connnitre sa rnlonté d'acheter. - à hl co~d1 tion tou te fo is q u'on se fû t confor mé à la règll! de publicité dt. l'art. 1" de la loi_ du
z3 mars 185 5. - Quant e ux r isques les deux systèm~s s'accordent à recon~a1tre
q ue, j-isqu'au jo ur où le stipulant déclare vo uloir acMter , ils reste nt sur la ti;:te du
promettant.

�-

56 -

unilatérale de vendre acceptée, faite par l'acheteur au vendeur. Ne
semble-t- il pas qu'on arrive ainsi aux 1:1êmes effets que lorsqu'on
de ve nte ? Ce
recourt à l "d"'e
1 "' d'une condition résolutoire du contrat
.
serait une erreur de le penser; les .ré~ultats ne sera1e.?t pas absolumt'.nt
les mêmes. Sans me placer au point tle vue fi scal, J observe une différence importance. Si loin qu'o~ f~s~e re~onter dans I~ passé l'effet
de la dé.:laration du vendeur pnm 1llf qu 11 veut parfaire le contrat
commencé par ren"aaement unilatéral de l'au tre partie, et recouvrer
0 0
"l .
sa chose, on est bien forcé de reconnaitre que, - pour qu 1 ait pu
promettre de ve ndre, de reven,J~~· ~il faut que,. pen~ant un !aps de
temps quelconque, si cou 1t qu il soJt, la pr~priété ait repose sur la
tête de l'acheteur. On ne transm&lt;:t que ce qu o n a. Par conséquent,
qu'on ne respecte pas les droits par lui constitu~s, ÏY sous~ ris. Mais
quel prétexte pourrait-on invoquer pour détruire ceux qui sont nés
sans son concours et malgré lui, en vertu de la loi, et en même temps
que naissait son droit de propriété, quelque éphémère qu 'ait été
celui-ci, n'eùt-i l duré qu 'un instant de raison ? Des hypoth èq ues
1éaales ou i'udiciaires ont pu préexister, en effet, à ce contrat de vente,
0
.
à la convention principale qui o père le premier trans fe rt de propneté,
et, puisque c'est de plein droit qu 'elles se so nt immédiatement étendues à l'immeuble, objet de ce transfert, puisque la volonté de
1acheteur n'a pu l'empècher d'en être grevé, elle va être aussi
impuissante à les anéantir dans la clause accessoire pa r laquelle il se
dépouille de la propriété qu'il venait d'acquérir. On voit par là qu 'il
n'est pas indifférent de décomposer notre opération de La manière
proposée ou de n'y voir qu' un contrat conditionnellement résoluble.
Cette deuxième théorie, je le répète, trouve so n fo ndement dans les
expressions de la loi (art. 1658 ); il importe de s'y tenir.
67. - Tout en concédant qu'il n 'y a bien là qu'une seule opération
juridique, on a essayé de la ptésenter sous un aspect qui est également erroné. Ce serait une vente non immédiatement trans lat ive de
propriété. mai s soumise à la condition suspe nsi ve du non exercice du
droit du vendeur dans le délai convenu. La Cour de cassation a
condamné cette fa usse doctrine dans un arrêt du 18 mai 1813.
Du reste, je n'ai garde de dire que les parties ne pourraient pas
attribuer ces caractères à leur conven ti on et s ubordonner le t ransfert
de propriété à la condition sul'pensi ve du défaut de rachat da ns le
délai fixé. Seulement, il faudrait qu'elles s'en fussent expliquées
d'une manière précise.

Il. -

Pacte ex-intcrvallo.

68. - Dans tout ce qui précède j'ai supposé un pacte de retrait
adjoint à la vente iu continenti, en faisant parti e intégrante. Cette
remarque est essentielle pour se faire une idée juste de l'opération;
Tiraqueau en faisait déjà l'observation , ~ 1, glos. 2, n• 1. A ce prix
seulement, la condition résolutoire produ ira tout son effet. Cette
manière de voir est corroborée par les mots qu'emploie l'art. 1659:
« le vendeur se réserve ... »
Que si l'acte portant convention de retrai t était distinct de l'acte
relatant la vente, si la première, au lieu d'être concomitante à la
seconde, n'était surven ue qu'ex intervallo, alors la doctrine que j'ai
examinée et repoussée plus haut trouverait sans conteste son application. L'opération juridique aura it perdu sa simplicité: elle s'analyserait en un premier contrat de vente, parfait, sans restrictions, et en
un deu xième contrat unilatéral contenant seulement promesse de
ven-irefaitepar l'acheteur, ce qui donnerait un caractère résoluble et
précaire à la propriété de celui-ci, qui jusque-là demeurait pure et
simple. - Les conséquences se déduisent d'elles-mêmes : les droits
constitués par l'acheteur dans l'intervalle de l'un à l'autre contrat
seraient à l'abri de la résolution.
III. - Modalités.
69. - Cette convent ion de retrait sera pure et si~ple, le pl.us
souvent, mais rien n 'empêcherait de subordonner le droit de retraire
(1) à une condition (Cass., 7 juin 1814; - T roplong, n·. 7?5.).
Ainsi, l'on pourrait convenir que, si, avant un temps détermine, u n
canal ou un chemin de fer était établi dans la localité où se trouve
le fonds vendu, le vendeu r pourrait le reprendre, ou, à l'inverse, que,
du jour de cet établiss';!ment, il perdrait le droit de rachat. (Dalloz ,
Rép., v• Vente, n• ,459.) - On comprendrait aussi que, l'acheteur
(r) Ce vocable est aujourd'hui inusité. li était autrefois reçu dans la langue
littéraire et employé techniquement par les ju ri st~s. ~oysel s'en serva1,t couramment· on Je trou ve aussi dans Pothier. Je ne me fera i pas scrupult.&gt; de 1employo:r,
car il ; épond au dé5ir naturel d'éviter une périphrase, et il me paraît préférable à
retire•-, trop vague, et à rémfre1·, inexact•

�-

58 -

er au moins la ·iouissa nce de l'objet penda nt u n certain
.
vou lant s ass ur
un terme fû t con venu ava n t lequel le ve nde ur ne
.
laps d e temps,
po urrait pas user de son d roit ( i ).

I V. _ Qu i p eut Acheter et V endre à r éméré.
. _ La capacité est la règle ; l'in capacité, l'exception (art. T 123).
70
de
ables de vend re ou &lt;l'acheter. avec ou sa ns la clause
·
.
.
Sont incap
· 1 person nes à q ui la lo i enlève fo r mellem ent ce d roit ( art.
f
·
· b' ·
retrait, es
6, 1 5 .) . Mais il n'y a pas de p ro11i i tio n qu i, ne r~ppan t
5 5
97
1 9 1
9
pas le contrat de vente simp le, frappe la ve nte à pacte de retrai t ; car
ce pacte n'est pas modifica ti f de l'essence de la ven te. Ceux que, d'une
sous
· , e ae'néra le , on nomme i ncapa bles ( drt. 1 1 2 + ) peuvent,
·
manier
0
certaines autorisations ou conditions, acheter et vendre. S i ces fo rmalités protec trices ont été obsen·ées, l'insertio n a u co~tra t d~ notre
clause sera parfai tement va lable. Cela ne souffre. ~as difficulte quant
à la femme mariée, q ui est sou mise à des r ègles specinles (a rt. 2 17 1 '.?19,
8, 1 449, r 538 , 1576.). Mais pour_ les au~ res i ncapables d.e d roit
142
comm u n cela a été contesté. J'examrne rapide m ent la quest ion par
rapport a~x mineurs. Même solut ion doit êt re do n née pou r les in ter-

.s

di ts (art . 509).
A l'admission d u pac te de retra it qua nd le vendeu r est un mineur,
on oppose les formes spéc iales dans lesqu elles ces ve n tes doivent
avoir lieu (art. -t59 C. civ., 953 et su iv. C. Proc. civ. - D uve rg ier,
t. II , n• 17. ). J e ne saisis pas la force de cette objec tion. Pour quelle
raison n'adm ettrait-o n pas l'insertio n da ns le cahier des charges d'u ne
clause avertissan t les ti ers que la vente es t soumise à cette condi tion
résolutoire? Il sem ble même q u'elle en t re da ns l'esprit de la loi, q ui
entoure les mi neu rs de sa soli ici rude et voit avec r egre t l'aliéna tion de
leu rs biens. - A cela on pour ra répond r e q u'en prescriva nt la ve nte
au x enchères la loi a eu pour but de faire po r te r les im meubles au
pl us hau t prix possi ble, et que ce but ne sera pas atteint grâce à la
clause de ret rait. Il est bien vrai que le pr i x de l'adjudication sera
moins élevé qu ' il ne l'eû t été; mais i l s'agit de savoi r , - et c'est un
( r) Par faveur pour le r etrayant, qu elq ues auteu rs ava ient contesté autrefois la
validité d'u ne telle conven tion . Serres. Just. tit. de Empt. vend ,~ 4 i Catdan ,
1v. V, ch . 5; Fonmaur, traité des Lods et Ven tes ,~ 392.
1

-

59 -

po in t su r lequ el dev ra porter l'examen du Conseil de fa mille et du
T rib un al , - s'i l ne va ut pas m ieux un prix m oindre avec la chance
d e recou vrer plus ta rd l'immeuble al iénc! dans u n pressan t besoin. (1 )
A l'ad m i ~sion de ce pacte qua nd c'est l'acheteur qui est mineur, on
a op posé la même raison (:?). Voici commen t se formulait l'objection:
P as plus a u mome nt q u' il achète q u'en u n autre momen t le m ineur
ne peu t s'o blige r valab lement à aliéner u n immeuble sans décret de
justi ce et cer tai nes autres for malités; or, c'est à quoi tendrait une telle
clause. E n conséquence, les partisa ns de cette opinion concluaient
qu 'il falla it la te n ir pour n ulle, et rép uter pur et simple le contrat qui
la co ntenait. D ès longtemps on s'est élevé contre ce système : Balde,
P i nell u s, T ir aq ueau on t répondu q u e les aliénations défendues sont
les aliénatio ns sponta nées, no n les aliénations nécessaires comme
celles qu i ont lieu en vert u d'une clause d u contrat même d'acquisit ion . - On ajoute cette considérat io n d'équité que le pacte a eu pour
résultat d 'abaisser le prix, et que Je mineur ne peut pas, comme disai t
P othier ( n• 386), syncoper ainsi son effet de fa~on tout à la fois à
p rofiter du bon marché qu'il a déterminé et à rejeter le côté désavantageux. - Mais la raiso n pérem ptoi re es t tirée de la noti on même du
d ro it de R etrai t Convention nel : comme nous l'avons déjà vu, il ne s'y
agi t pas d'une alié natio n , d'u ne revente, ma is d'une condition résolutoi re d e l'ac hat. ( Bugnet, su r P ot hier, /oc. cit., note ; Troplong,

n"' 70 1 et 707.)
V . - R etrait mobilier.

71 . - L a clause de retrait pourrait-elle figurer dans une Yente
m obilière? Pou rq uoi pas? L a loi est muette sur ce point, mais, u ne
te!le condition, n'ayant r ien de contraire aux mœurs ou à l'ordre
pu bl ic, est pa r celà même licite, ainsi q ue l'a justemeutdécidé la Cour
(r ) Je crois inu!ile de m'appuy-.r sur l'article 1663'. Cet argu~ent de, tex'.c n.e
serait p 1s décisif: on pourrait m 'objecter, non sans raison peut-~tre, ~u en_l ~cra­
vant les r.!dacteurs du Code pensaient au cas où le vendeur à rémeré larsscrart a sa
mort des hér itiers mineurs.
(2' Fachinreus , lib. Il. con trov. 3. Cc docteur prévoit qu'on pourra ~'c!tonnerquc,
ne r:iaintenant pas la cJauso:: de retrait. il rnlintienne pourtant le contrat de ,·en'.~·
•Non est no,·um in minoribus et pupillis. si, durn ipsi alios obligant, contrà al11~
non obligentur, ubi solemnia juris non in te r veniunt. •

�-

60 -

de P aris ( i6juillet1836; Dalloz, R ép., V" Vente, n• 1452. ). Si, dans
la plupart des articles de la section, le Code s~ sert d 'un mot qui ne
peut désigner qu'un immeub~e, le mot « héritage &gt;~, cela s'explique
tout naturellement parce qu e c est surto utquant aux immeubles qu'on
usera de cette clause. Il fa udrait pour qu'elle pût produi re son effet
quant aux meubles que ceux -ci ne fùssent pa? sortis des mains de
l'acheteur ou que la personne , da ns les mains de laquelle ils seraient
passés, connût le danger de retrait. ~aute de ~uoi , le ven~eur se heurtera à la règle de l'art. 2279. Mais, ce qui prou ve qu en pensan t
surtout aux immeubles le légi~lateur n'a pas en tendu proscrire l'application de notre clause aux meubles, c'est qu'en donnant sa définition du retrait il se sert des termes généraux « chose vendue. n (a rt.
165g) .- P eut- être seulement ya ura-t-il plus encore à craind requant
aux meubles qu 'on n'ait eu pour but de tourner l'a rt. 2078 .

VI. - Comparaison avec le Pacte de Préférence.
72. - On n'a pas assez di stingué quelquefois le Retrait Conventionnel du Pacte de Préférence. D es diff&lt;!rences caractéristiques
séparent pou rtant nos deux clauses . La deuxième est celle par laquelle,
vendan t définitivement mon immeu ble, je st ipule que, au cas où l'acheteur voudrait revendre, il dev ra m e donner la préférence pour Je
prix qu'i l trouvera de sa chose. No us ne sommes plus ici en présence
d'une résolution conditionnelle àe la ven te. Si le pacte sort à effet, si
la chose vendue reYient entre les mains du vendeur, c'est à un nou ' 'eau titre et en vertu d'un véritable rachat.
Quel est l'effet du pacte de préférence? Avant le Code, il don nait
naissance à un dro it réei su r l'imm euble, m ais se ul em ent quand il
était stipulé en faveur du ve nd eur, ou bien inséré dans un acte de
partage au profit de communistes; et non par exemple quand il était
stipulé entre deux coacquéreurs, même solidaires ( Grenoble,
V ente, n• 313 .) . On a prétend u q ue
I l mai 1827; Dalloz, Rép .,
telle devait être encore aujourd 'hui l'interp réta tion à lui donn er, et
que le vendeur aura it une action réelle contre le n ouvel acheteur
(Riom, 3o juin 184 3 ) . - Mais la jurisprud ence et la d octri ne paraîl&gt;s~n t s'acco~der à dire que le pacte de préfé re nce n 'enge ndre qu'une
simple obligation de faire. L 'acheteur qui voudra re vendre devra,
avant de conclure, mettre son vendeur en demeu re de déclarer s'il

v·

-

61 -

veut ou non invoquer la clause et prendre pour lui le marché offert.
A défa ut de q uoi, il sera soumis a ux dommages- intérêts de raison.
Mais le vendeur ne pou rrai t attaquer le tiers nouvel ach eteur, à
moins pourtan t que celui- ci n 'eût eu connaissance de l'engagement
de son prop:e vendeur, ce~te mau vaise foi donnerait li eu d 'appliquer
la r ègle de 1 art. 1 167 C. c1 v. (Colmar, 5 fructidor an X II j ; Toulouse,
16 novembre 1825; Bordeaux , 19 août 1834. Duvergier, t. 11. n• i3;
Troplon g, n• 132.) De même, les droits consentis sur l'immeuble par
l'achet~ur s ubsi ~te rai ent à la r evente et à l'exe rcice du pacte. (Ricard,
Donations, partie I II, n• 268; Despeisses, t. II, p. 254.)

VII. -

Comparaison avec le Prêt sur Gage.

73. - L a vente avec pacte de retrait ressemble beaucoup au contrat d 'en gagem en t. J 'ai déjà dit qu 'elle pouva it servir à déguiser un
con trat pignoratif.
Dans l'ancien droit,où la plupart des Parlements prohibaient absolument le prêt à intérêt, le contrat pig norati f était nul. Le Prêtre
indique (cent. 4, chap. X; ci té par F erri ère, dict. du droit, v• contrat pignoratif, t. I , p. 562.- V. Merlin,eod. v•.) les caractères auxquels on peut reconnaître que l'opération doit être frappée : 1° Vilitas
pretii, 2° Consuetudo / œnerandi ( a parte emptoris), 3° reconductio,
qua ndo ven ditor remans it in possesssione ; la somme convenue alors
sous le nom de loyer ou fermage n 'est au tre chose qu'un paiement
d 'i ntérêts. Quelques auteurs exigeaient d 'au tres conditions : i l fallait,
par exemple, que le contrat n 'eût été fai t qu'après que le vendeur
avait sollici té l'ache teur de lui prêter de l'argen t, ou encore que le
vendeur se fùt engagé à compter en rache tant une somme plus forte
que le prix qu 'il a\'ai t re~u. Mais Covarruvias, cité par Pothier qui
l'approuve (vente, n• 406), déclarait qu'on ne pouvait pas établir a
priori de cri teriu m , et que c'était à la sagesse du juge de résoudre
chaque espèce d 'après les circonstances particulières. Quoique la
législation a it changé, la décision doit être la m ême aujourd'hui.
Le Code permet et règlemente l'antichrèse (art. 2085 et suiv.); il
autorise en principe le p rêt à in térêt. Mais il se peut qu'on cherche
encore , dans notre convention, un moyen d'éviter, soit la limitation
de la loi du 3 septembre 1807 , soi t la défense faite au créancier par
les articles 2078 et 2088 C. civ. (Adde loi du 2 juin i841 : nouv.

�C Proc. civ.) de s'approprier l'objet du nantissement sans
2
' bl'
· é · d déb't
·
74
art.
1 eur, eta 1es par la
protectrices d es rnt ~ets u
les for malités,
loi. - Le contrat vaudra comr:1e ant1~~1rèse ~u comme v~nte à réméré
sui\'ant les circonstanees et suivant l 111ten t1on des parties. Ce n'est
u'en cas de fraude ou de dol qu ' il sera décla ré nul. Tel est le sys~me auquel se rallie la jurisprudence.. (V. Dalloz,. v• nan'.issement,
n·· 3i6 et su iv.; ver;te, n• i444 et su1v .. V. aussi Toull1cr, t. IX,
n• 3 1 3; Duvergier, vimte, t. II , n• 11; Troplong, vente, t. II,
n' 529) .
. _ Mais, supposons chez l'u? et l'autre contr~ctant.des inten·
74
tentions honnêtes, et non la volonte de tourner la 101. Il n en est pas
moins vrai que dans la vente à pacte de retrait, comme dans le prêt
sur nantissement, nous voyons le troc d'une somme d'argent contre
un objet meuble ou immeuble quelconque, dans le but principal de
fournir à l'une des oarties la quantité de monnaie dont elle se trouve
avoir besoin et que son créd it personnel ne peut suffire à lui procurer;
et, quand a cessé cette gêne momentanée, nous voyons l'échange se
0

reprodui re en sens inverse.
Ce serait pourtant une grave erreur de confondre nos deux contrats; ce serait méconnaî tre la volonté des parties et la vérité jurididique. - Que se passe-t-il dans le cas d'emprunt avec nantissement?
L'emprunteur conserve la propriété de la chose qu 'il donne comme
garantie; l'en gagiste n'a que Je droit de la garder en sa possession,
jusqu'au temps du r emboursement, et d'en percevoir, en attendant,
tous les fruits et toute l'utilité. - Dans notre hypothèse, a u contraire,
la propriété est bien aliénée: elle passe sur la tête de l'acheteur, qui
per\oit les fruits à titre de propriétaire et se comporte de tous points
comme tel. La clause de retrait ne laisse au vendeur que le droit
d'anéantir plus tard rétroactivement ce transfert de propriété, s'il le
juge alors à sa convenance et si, d'ailleurs, il se trou ve en mesure de
satisfaire aux restitutions nécessaires. Abstraction faite de la difficulté
qu 'il pourra éprouver à se procurer avant le terme fixé la somme à
rembourser, et du regret qu'il pourra, par s uite, resse ntir de ne pas
recouvrer l'objet engagé, le vendeur est dans une posi t ion favor isée;
personne ne peut le contraindre à faire ce remboursement; il est le
maître, l'arbitre so u verain de la situa tion ; à son g ré, Je contrat sub·
siste ou ne subsiste pas. T elle n 'est pas, il s'en faut, la condi tion de
l'emprunteur; il doit, et se trouve dans la position de tout débiteur:

63 -

son créancier, le prêteur, le forcera à effectuer le paiement. Il ne
pourra pas ir.ême s'y soustraire en abandonnant la chose engagée. Et
voyez quelle différence au point de vue pratique! Non seulement le
vendeur examinera au moment d'exercer le retrait l'état de l'objet
vendu et tiendra compte des changements qui donneraient naissance
à un bénéfice ou à un e perte: si l'immeu ble a reçu une plus-value
fortuite, il usera ce rta inement de son droit; si, au contraire, il y a eu
des détériorations, il se gardera bien d'invoquer une clause qui, tou t
à son avantage en princi pe, lui serait, en réali té, préjud iciable; Mais,
allons plus loin : survienne la perte totale de lïrnrneublc, les choses
se passent comme en cas de vente pure et simple, Je vendeur n'en
souffre aucunement. Au contraire, le débiteur perdrait l'objet de son
gage, et ne cesserait pas pour cela d'être tenu de l'intégralité de la
somme prêtée.
Si j'entrais dans les détails, je pourrais montrer encore des différences dans la manière dont la loi a réglé les deux contrats. Mais je crois
avoir suffisamment caractérisé l'un et l'autre.

VIII. - Comparaison avec le Report.
La vente à pacte de retrait offre aussi quelque analogie avec
7 5.
une certaine opération commerciale appelée Report.
Qu'est-ce, d 'abord, que Je Report ? supposons un marché ferme qui
vie nt à exécution. Pour un motif quelconque, l'acheteur regrette
d'avoir à payer et prendre livraison en ce moment. Il s'entend avec
son vendeur, et, d'un commun accord, la date de l'exécution du
contrat est reculée, elle est reportée, par exemple à la fi n du mois
suivant.
Dans cette opération quelques-uns ne voient autre chose qu' un
prêt sur gage. Si l'acheteur garde le prix qu 'il devait compter, c'est
comme emprunteur; si le vendeur garde les titres qu'il devait livrer,
c'est à titre de oage. Le prix nouveau représente, outre l'ancien prix,
les intérêts de la somme due jusqu'à l'époque nouvellement fixée; il
y aura donclieu d'appliquer la loi du 3 septembre 1807, et ces intérêts
ne pourront dépasse r 6 o/o. Ce système, qui serait la ruine de la spéculation, n'est pas acceptable. 11 n 'y aura pas prêt, puisque le prêt est
un contrat réel et qu'on ne voit pas, au moment du contrat, s'effectuer
la livraison de la chose prêtée. De pl us, il sera parfois impossible de

�-

Ô'4- -

prétendre qu'il y ait gage, car le ,·endeur n 'aura pas toujours les titres
,
. ,
en sa possession.
Suivant l'opinion la plus accréd 1tee, le Report s analyse en deux
ventes inverses )'une de l'autre: la première au comptant , faite par
l' cheteur au vendeur primitif ; la seconde à term e, par le vendeur
( :eporteur) à l'acheteu r ( reportè) . La différence des deux prix
s'explique natu re llement par ce fait du term e stipulé da ns la seconde
vente. _ On échappe ainsi à la nécessité d'observer le taux légal dela
loi de 1807 ( 1) .
du ~eporté et celle . d~t ve nde~r avec
7 6. - Entre la situati~n
clause de retrai t conventionnel, il y a toute la d1fference qui sépare
une vente à terme d'une vente sous condition. L e premier a un droit
actuel (2) dont l'exigibilité seulement est reculée jusqu'à un certain
jour; le droit du second, au contraire, est sus pendu par une condition.
Ce n'est pas tout : le reporté n'est pas maître d'u ser de rnn droit ou
de n 'en pas user; le reporteur peut le contraindre à exécuter le
contrat. Le vendeur à pacte de rachat, au contraire, est absolument
li bre: il ne retraira que si bon lui semble.

IX. - Rescision pour lésion (art. 1676 ).
77. - La précaution q ue prend le vendeur à réméré de se réserver
un moyen spécial de résolution ne saurait le priver des moyens que
la loi met, d'une manière généra le, à la dispositio n de to ut vendeur.
Si , par exemple, il a été lésé de plus des sept do uzièmes dans le
pri x d·un immeuble, il peut, au lieu d'exerce r le retrait, fa ire r escinder le contrat en vertu de l'art. l 674 ( Bourges, 2 r mars 1827,
Sirey, 29, 2, 112.). ll y trouvera cet a vantage de n 'a voir pas à rem-

. ( 1) Cette explication n'est-elle pas bien compliquée et bien pénible? Ne vaudraitil pas mieux dire simplement q ue le report n'est q ue la substi tution d'un deuxième
marché au premier~ Le premier n'a pas abou ti ; t ractativem cnt, bénévolement, le
vendeur consent à en fai re un autre, et son co nsentement lui est payé: c'est l'indemnité de report.

O~ devrait en conclure que le reporteur n'a pas droit de d isposer des valeurs
qu.il détie~t, n'en étant pas propriétaire. Mais la pratique de la Bourse lui recon·

-

65 -

bourser à l'ac~eteu r les fraise~ loyaux-coûts d u contrat. Cpr. art. 1673
et 168 1 C . c1v.) . Il est vrai q u'il devrn recou rir à la justice pour
prouver que les conditions constitutives de la lési on se rencontrent
bien dans la vente; et, de plus, il se peut que , par cette voie, il
n'arrive pas à recou vrer l'immeuble, si l'acquéreur, p rofitant de
l'option que lui donne l'ar t. r 68r, se décide à le garder en payant,
sous la déduc tion d'un dixi ème de la somme totale, le suppléme nt
du juste prix. Mais il pourra y avo ir des cas où l'action en rescision
sera seule possible, lorsque le vendeur aura laissé écouler sans ag ir le
délai de retrait moind re de deux ans, - comme, à l'inverse, si le
retrait a été stipulé pour quatre ou cinq a ns, il sera la seule ressource
d u vendeu r après les deux premières années (a rt. 1676, al. r .). C'est
à raison des avantages différents que présenteront tantôt l'une tantô t
l'autre de ces voies, que le législateur a pris soin de dire q ue les de ux
délais courraient simultanément et que le temps de la rescision pour
lésion ne serait pas su spendu f ar la faculté de résoudre la vente en
retrayant ( a rt . 167 6 in.fine.).
78. - Dans l'estimation que l'on fait de l'immeuble po ur savoir
s'il y a lésion suffisante pour resci nder, faut-il tenir compte de la
dépréciation résultant de la clause de retrait? - Il fa ut que la lésion
de pl us des sept douzièmes porte sur la valeur vénale de l'immeu ble,
telle qu'elle résulte de toutes les circonstances propres à attirer ou
éloigner les acquéreurs ; P ortalis a développé cette idée dans son discours au Corps législ atif ( Locré, t. XIV, p. 166 et su iv. ) . Or, a u
nombre des circonstances qui influent sur la valeur vénale des biens
se trouve certainement la condition r ésolutoire expresse de retra it.
« Res ità vendita mino ris rest imanda est qua m si simpliciter et sine
eo pacte fuisset vendita. 11 ( Tiraqueau, de R etr act. convent., prœj.,
n• zo.) La justice veut do nc q ue cet élément d u calc ul ne soi t pas
négligé; et c'est une so mme représenta tive de la Yaleu r de l'im meu ble
ainsi amoindrie dont les cinq do uzièmes au m oins auront dù sen·i r de
prix d'achat ( Faber, lib. IV, tit. 3o, defin. 27. ) .

Chapitre II. NATURE DU DROIT DE RETRAIT CONVENTIONNEL
I . - Réalité.

2
:, )

~ait.cc ~ro1t, à la charge par lui de fo urnir des titres équivalents au jour de la

liquidation. Ils sont regardés comme fongi bles .

79. - L e droit de retrait est-il réel ou personnel ? Pothier, q ui ne
paraît pas avoir p rété à cette question toute l'attention qu'elle

�-

66 -

ous dit seulement q ue ce n 'est pas proprement un droit
( )
,i •
.
. par rapport h' l'h,cn. un d ro1t
m .nte r ' n ~ ·t dans l'ht!rita"e mais
•
•
::&gt; ,
que l e ven deur.. 1
· 1 ualific de;·11s ad rem. Cette expression ne serai t-elle
'bl d
· ·
.
taCTe, et i 1 e q
'nt claire par elle-même, il serait 1mposs1 e e douter
;:- ffi
,. . .·
.
.
•
pas su samm~
da ns son 1ntroduc· que lui donne Pothier p u1squ il éc 11t
, . .
,
, .
'
de la portee
· , I Co•tturne d'Orléans t n• 1oq ) q u « il nall de l obl1 gat1on
·
·
t1on a a
contractée envers nous de no us donner u ne chose, »
.
. .
'
personne lle
bli&lt;&gt;ation " ne nous donne aucun d101t dans la chose qui en
1aque \le O ::,
l'
·
c ·t r bi·et et oblige seulement enYers n ous 1a personne qui a cond .
.
~
,
0
1:11
tractée. » _ Ainsi, le droit du retrayan t serait un pur ro1t de
créa nce.
Cette théorie a été adoptée par un certain nombre d'arrêts (2), et,
dans la doctrine contemporaine même, elle trouve un puissant appui
dans J\1~1. Aubry et Rau. l éanmoins, ce p:::iint de v ue a été repoussé
par la grande majorité des auteurs, et il est possible, je crois, de
démontrer qu'i l manque de justesse.
So. -- Tout le monde sait, et j'ai déjà eu l'occasion de le faire
remarqu er, que le Yendeur à pacte de r et rait ne retire jan:ais de sa
chose un prix aussi consid~rable, à beaucoup près, que si la ven te
était pure et simple. D"où vient cela? D 'où peut Yenir ce fait, non pas
accidentel, mais prévu, im manquable, que l'adjon cti on d 'une clause
au contrat abaisse le prix, sinon de ce fait que la clause apporte une
diminution dans les avantages faits à celui qui donnera ce prix? On
paye moins, c'est qu'on reçoit moins. Le vendeur ne s'est pas dépouillé
aussi complètement qu'il le pouvait; il a conservé quelque chose de
ce qu'il avait, c'est-à-dire du droit de propriété. - Cette manière de
voir est autorisée par les expressions qu'emploie l'art. 1659 : cc ... le
vendeur se réserve le droit de reprendre la chose. &gt;&gt; On ne peut voir
là une allusion à l'acquisition d'un droit nouveau . Sans doute, ce
droit nouveau existe! Le contrat a eu pour effet de donner au vendeu r
une action personnelle pour contraindre l'acheteur à subir le retrait
comme pour le contraindre à payer son prix d'achat. Mais, n'y a- t-il
pour le Yendeur qu'une action personnelle, n'y a - t-il qu'un droit de

(1) Au moins ici (Traité de la vente, n• 387.); car plus loin ( n• 395) il sémble
revenir sur son assertion et s'exprime en excellents termes.
(z) En Belgique, au contraire, où le Code Napoléon est toujours en vigueur, la
jurisprudence des cours est conforme li l'opinion que je vais exposer plus loin.

créa~ce? Le Code ne nous laisse aucun dou te possible à cet égard: le
retrai t peu t être exer cé au mépris des ayants cause de l'acheteur tant
de ceux qui avaien t obtenu de lui sur l'immeuble une constit~tion
d ' hy~othèque ou de servi tude ( art. 1673 ~ 2)quedeceux à qui il
l'avait revendu ( art. 1664). Or, n'est- ce pas précisément le caractère
du droit réel, du jus in r e, d 'ètre opposable aux tiers ? Il y a eu un
démembrement de la propriété; qu elque chose, que je réduirai autant
qu_'on le v~udra, jusqu'à l'appe~er simplement une chance de propriété, mais quelque chose qui n 'a pas le caractère de relativité
personnelle du dro it de cr éa nce, quelque chose qui a tous les caractères du droit réel a été rete n u par le vend eur ; et c'est pour cela que
l'ar~. 1659 emploi.e un e expression qui indique non pas l'acquisition,
m ais la conservation. - N'est-ce pas, du reste, ce qui paraît dès le
premier abord? L 'acheteur a-t-il le droit le plus absolu, le plus complet qu 'on pu isse avoir su r une chose? On est bien forcé de convenir que
non . Il exerce actu ellement le droit de propriété, mais il lui manque
au moins la certitude de la perpétuité. Ce qui lui manque, un autre
doit l'avoir. Peut-être rcstera-t-i l propriétaire: il a des chances pour
cela ; peut-être cessera-t-il de l'ètre: son vendeur a des chances pour
le redeveni r. C'est là u ne situa ti on bien connue en droit: Si l'acheteur est prop riétaire sous condi tion résol utoire, le vendeur est
propriéta ire sous condition suspensi ve (r). Il y a eu, au profit du
vendeur, rétention partielle du droit primitif, non en ce que ce droit
s'est restreint à telle partie de l'immeu ble matériellement délimitée ou
à telle qu ote-par t indivise du droit, - sous ce rapport la transmission
à l'acquéreur a été très-complète, - ma is en ce qu'il a conservé une
évent uali té, un espoir de propriété. Et c'est là ce qui constitue la

( 1) On objecte encore que ce qui prouve bien que le droit du vendeur n'est pas
un droit de propriété sous condition suspensive, c'est que, d'ordinaire, quand la
condition défaillit, le contrat est regardé comme n 'ayant jamais existé, tandis que,
dans notre matière, il n'y a, lorsque le retr:iit n'est pas exercé, qu'une dé~héance
pour le vendeur, mais la clause n'est pas regardée comme n'ayant pas ét~ stipulé,
L'objection me parait obscure; elle est, à coup sûr. très subtile. Je cherche dans
les textes, et ne trouve que l'art. 1662, qui déclare que, faute de retrait, 4 l'acquéreur demeure propriétai re irrévocable. • N'est-ce pas l'effet ordinaire de la défaillance d'une condition résolutoire'? Je ne vois pas la différence qu'on pret~nd
signaler. Il me semble que le vendeur est bien dans la même situation que si jamais
le pacte de retrait n'avait été stipulé.

�-

68 -

'été us condition suspensive . - Ce droit réel qu'a le vendeur
propn so
.
.
.
.
.
, '" 1 la"i sse passer sans ao ll" le délai co nvenu pour 1 exercice
'
'=' .
.
•
d 1splra1t s 1
·
e s ~vanouit a uss i le droit de l acheteur quand le
'
.
d u retrait, con101
retrait est opéré avant l'expiration du term e. .
.
.
Sr. _ Dois-je, à présent, me den~a nder si le droit de retrait e~t
·im roo b·1·e
. ~ Les princioes
la réponse
: Porte-t-il
1 1 1.
.
ooénéraux un posent
.
.
.
·1
est
mobilier·
porte-t11
sur
un
immeuble,
il
est
1
euble
sur un m
,
'
.
immobilier. J us assumit naturam rei pro quâ compet1t.

II. - Transmissibilité.

-

69 -

84. - Réciproquement, la néccssit~ de subir le r etrai t con ventionnel est a ussi tran smiss ible a ux héritiers de l'acheteur ( Ti raqueau ,
~ 1 , glos. 6, n 1• 26,27.). Ma is, sur ce point, il y a pl us: le vendeu r
peut r evendiqu er l im meuble entre les mains de n'importe quel
dé tenteur, ayant cause ou non de l'acheteur, et, par conséquent, obligé
ou non.
85 . - A joutons que le d roit de retrait est parfa itement divisible,
tant activement q ue passivement. Je me borne pou r le moment à
énoncer cette proposition , qu i fer a l'objet de longs dé veloppements
( aux n•· t3 4 et suiv. ) .

III. - Cessibilité.

g 2, _ Il va sans dire que le droit de retrait est tran smissible aux
héritiers. Notre Code ne le dit pas expressém ent comme la loi romaine
( L. 2 , C., li b. IV , tit. LIV ), m ais il indique d a~1 s l'a rt. ~ 66.9 une
conséquence de cette règle qu' il suppose p rééta blie , et qui n est en
effet qu'une application du principe plus g~néral .d e ~·art. 1122_; je
n"apercois rien dans la nat ure de la con vent10n qu i deno te la necessité de 'restreindre l'exe rcice du d roit à la personne m ême du vendeur.
Que si cette restri ct ion avai t été stipulée clans le contra t, il est bien
évident que la volonté des parties, con for me d 'ailleu rs sur ce point
avec l'intérêt général de la stabilité de la propriété , devrait être
respectée.
83 . - Mais, qu'y aura it- il li eu de décider da ns le cas où il serait
dit q ue le vende ur seu l pou rrait exercer le retrait ? Les auteurs
an ciens se posaient la questio n, et la résolvaient de la m anière suivante: ( 1) le droit de retrait ne pourrait être cédé à n n ti ers , mais il
continuerait même da ns ce cas à passer a ux héritiers d u vendeu r, car,
en d roit, ils ne sont pas disti ncts d u vendeur lui-même ; ils continuent
sa personne et sont censés avoir vendu eux- m êm es. J e cro is cette
décision fo ndée ; elle devrait être su i,•ie toutes les fois que ri en dans
le:; termes du contrat ne démo ntrerait q ue les parties ont eu en vue
l'exclusion des héritiers du vendeur ; car c'est avant tout une question
d'interprétation de la volonté des contractants.

( 1) li semble ressortir d'un passage de Fachinée qu'elle a trouvé jad is qu:lques
contradicteurs: Co11trov .. lib. Il , c. 11 .
( 2 ) De nos jours, il est arri vé que l'acheteur a essayé de repousser le cession naire
en alléguant que la cession é1ait en tachée de nullité c~m.'1'1e portan t.s~r la chose
d'au trui (art. 1Sgg ) . Cett e pr~lcntion n'a pas étt! accue illie ( ~ass ..' Î Ju illet 18 20) ;
elle ne devait pas l'êt re, cela ressort à f ortiori des idées que J~ vais .exposer. - Du
reste dans )'espèce. l'acheteur trouvait en apparence u n porntd appui dans qu elq\.les
expr~ssions dont l'acte se servait mal à propos. Mais c.'est u n sys'.ème. qu'on doit
réprouver que celui qui con5is te à s'emparer de$ accadenls de n:dact1~n p~ur en
tirer parti. Il fau t aller au fond des choses et scruter l'inten tion des parues.

( 1) Pas tous; certâins incl inaient à fa ire aux héritiers ap plicatio n de la maxime:
• Diction es taxativa:: affirmativè positœ o m nes alias personas et casus prreter cxpressos excluduat. , Tiraq ueau, s'appuyant s ur la loi 8. ~ 4, D., de pi{{1t. act,, fit
ÎUitice de cet excès.

(3) La personne qu i acquiert un fon ds dèjà ve~d~ à réméré ~·en te~d ~cq~énr
q u'u ne propriété éventuelle, et sait bien que, po~r v1v1fie r son dr~1t et ~.e_trui re 1obstacle c'est·à-d ire la p remière vente, il n'es t qu un seul moyen, ! exer&lt;.:1&lt;.:e d u retrait
conv~n tionnel. En achetan t l'im n'euble, elle a donc certainemen t en v~e le retra.it ,
_ de même que c'cstl'immeublequ'onconsidère en sefaisantcéderledro1tdc retraire
( Duvergier , t. II. n• 29.).

86. - Le droit de retrait , - ce qui précède l'a déjà donné à
entendre, - est dans le patrimoi ne du vendeu r comme tout au tre
droit parfai tement dis ponible; le Yendeur peut l'aliéner au profit
d'u n tiers s'il le ju ge à propos, si pa r exem ple il ne peut pas fourni r
lui-même la somme nécessaire pour l'exercice du retrait. T elle a été
de to ut te mps l'opinion généra le ( 1), et, de nos jours (2), les m aît res
les plus a utorisés enseig nent même que le vendeur peu t co nsenti r
une vente nou velle portan t directement sur l'immeuble : P our donner un sen s à cette conve ntion (art. 1 r 56 , 11 57), peut- on dire dan s
le systèm e qui ne recon naî t au vendeur q u'un droit de créance, il
fa ut décider , et telle a d ù être, en effet, l'inten tion des parties (3) ,

�-

- 7r-

70 -

qu'elle a contenu cession virtuelle de la faculté de retrait. Cette
s'explique encore mieux quan.i on admet que le vendeur
· ·
. ( )
..
dé c1s1on
avait aussi un droit réel: Il a cédé ce qu 11 avait .1 : non-seulement
action personnelle dériYant du contrat, - c est là un accessoire
(
,
.
son
art. 160 2 ,
expressement
•
.
. .
quon a pu se dispenser de m entionner
son d roit réel, sa pro- 6 ::) - mais aussi et pnnc1palement
•
•
1 6 1 :&gt; , 1 2 J . )
nt désormais à son cession· 'té sous condi ti e n suspensive ; la issa
.
. .
. .
.
.
pne
naire le soin de faire advenir la cond1t1on. La 1unsprudence, qu 1
hésitait d'abord à adopter cette solution (z), a fini par la con.
sa.:rer (3 ).
8 . _Qu elle sera la situation du cessionnaire d'un droit de Retrait
7
Conve ntionnel ? Elle sera sur la plupart des points la même que
celle d'un vendeur qui l'exerce lui-même. - Je n 'ai donc pas à en
faire ici un exposé complet ; je n'ai qu 'à ren voyer aux détails qui se
trou veron t dans les chapit res su ivants.
Mais quelques difficultés peuvent naître de la qualité du retrayant,
de ce fait que ce n'est pas le vendeur qui agi t, m ais un tiers subrogé
dans ses droits. !l peut y avoir conflit d'intérêts entre plusieurs ayants
cause du vendeur.
88. - Ainsi, un vendeur concède, pendente tempore retractî1s,
une hy pothèque sur l'immeuble vendu, puis il cède à un tiers son
droit de retrait. Comment concilier les droits des divers intéressés?
Les personnes qui ont obtenu hypothèque seront le plus souvent des
prêteurs; ils sont venus au secours du vendeu r, mais s'en se raient
probablement ob tenus s' ils n'avaient compté dans une certaine
mesure sur cette garantie. On peut faire valoir en leur faveur de

puissa ntes considérations de crédit. D' un autre côt~, le cessio·rnaire a
ress usc ité en quelque serte un gage qui était perdu rour eux, ou,
plutôt, il a Yivitié cette ga ran ti e qu i n'était jusqu'alors qu'éventuelle
et qui, sans lui , n'aura it produi t aucun effet, n'ayant pris aucune
existence positive. Est·ce 1ui qui doit être sacrifié?
La questi on, on le vo it , c~t assez délicate; el le s'est prése ntée
plus ieurs fois dans la pra tiql!e, et les tri bunaux l'ont di,·e!'se ment
résolue.
89. - Une questi on préalab le doit ê•re examinée: lcs hypo hègu~s
constituées par Je vendeur pendan t le délai convenu pour l'exerli.:e
du retrait sont-ell es ,·alables?
Nous con na'sscns la na ture du droit du vendeur. J'ai assez longuement insisté sur sa réalité (s11prà, n• 79 et sui"ant. ) r ou r n'avoir pas
besoin d 'y revrn ir, je crois. 11 semblera it q ue, par là même, a ét.!
démontrée la val idité d'hypothèques nées de son chef. Elle est pourtant co ntestée par des auteurs du plus granJ poids, ceux-là mêmes
qui contestent a ussi que Je \'tndeur scit propriétai re sous condition
suspensive. - En admettant même qu'i l en soit ainsi, que le vendeur
ne se t rouve pas réduit à un droit de créance, purement p.::r sonnel,
ils ne se ti ennent pas po~ r battus.
Vo ici comment ils en visagen t la question: qui pe ut hypothèquer?
T ra nspo rto ns· nous a u ::.iè.ge de la matière, aux art. 212+ et su!va nts.
Qu 'y voyons-no us? L es rédac teurs du Code: toutes les fois qu'il s ont
traité des droits con&lt;lition nellcmen t suspendus ou résolubles, se sont
placés au poi nt de v ue de cel ui q u i acquérait ce droit en Yertu d'un
contrat, et non po int de celui qui le retenait d'un droit plus con,idcra ble, plus entier , qu 'il ava it et dont il s'est désinvest i partiellem ent Ils ne supposent pas qu e la condition suspensi\'e et la conditi on résoluto ire puissent se r encontrer dans le m.!me acte, ou du
m oins, ne cons idérant qu e la position de l'acq uére ur, ils dé.:ideot
d 'après la nature de so n drcit, et alternati\ ement, que l'acte cont ient
un e condit ion suspensive se ulement o u une condition résoluto ir e
seulem ent. C'est peut-être là un tort, c'est ne regnrder qu'un seu l
côté des choses, mais il faut tenir compte de cette maniè1e de fai1e
du législa teu r. Q uand il a écri t l'art. 2 125, il etait sous l'empire de
ces idées; elles do ivent servir à l'éclairer. Il y perm et d'hypothé 1uer ,
à q ui ? A cel ui qui es t propriétair e, à cel ui même dont le droit de pror

(1) Qui actionem habet ad r em recuperandam e t ipsam rem habere videtur.
Paul, 1. 15, D., de reg. juris.

(2) Req. r ej . 4 aoùt 1 82 ~. et 7 juillet 182q. Ces arrêts se fonda ient surtout sur
ce que les tiers n'ont pas le droit d'invoquer la rétroactivité de la cond ition, qui ne
profite qu'aux parties contractantes. Mais l'ach eteur d'un immeuble précédemment vendu sous pacte de retrait est-il donc un tiers à l'égard de son vendeur ? Au
contraire, • il est son représentant; il est saii.i de tous ses droi ts et h abile à les
exercer comme lui-même. • f'uvergier, /oc. cit ..
(3) Mais seulement par su ite du pr emier motif: Gre noble, 17 février 1!!49;
Nîmes, 18 décembre 1849.

�-

7z -

priété est sous condition. On sait que par là il n'entend qu'un
acquéreur conditionnel (1).
Est-ce bien certain? Quelle en est la .preuve~ Lorsqu'une idée est
reconnue juste, quand ~a règle qu'elle tend à' faire adm~ttre ~e.s'éca'.te
pas du droit commun, il fa ut autre chose qu une assertion d1v111atoire
pour persuader que Je législateur l'a re~oussée. - ~-e ~oint de départ
est celui-ci : Je vendeur à pacte de retrait est propneta1re sous condition suspensive; peu im porte si dans la pratique des affaires on ne le
qualifie pas ainsi; j'ai établi ~e point de droi~. T~ut prop~iétaire pe~t
disposer de sa chose dans la limite de so~ droit : s1 son. dr~1t est conditionnel, celui qu'il concède le sera aussi , nemo plus ;uns dare potest
quàm ipse lzabet. Tel est Je droit commun. La liberté la plus entière
doit être laissée aux conYentions quand elle n'ont rien de contraire
aux principes de la morale et à l'intérêt général de la société. N'est-ce
pas le cas de la convention par laquelle notre vendeur s'accorde avec
un tiers pour lui conférer une hypothèque qui aura d'ailleurs le même
caractère de précarité que son propre droit (2)? L 'affermissement ou
la disparition de l ' un aura pour conséquence l'affermissement ou la
disparition de l'autre? (3) - Pour que cette con vention ne pût avoir
lieu,il faudrait un texte bien formel. Or ,consultons les termes de la loi:
« Cellx qui n'ont sur l'immeuble qu' un droit suspendu par une con-

( 1) On s'appuie encore sur l'art. z 129 1 qui emploie l'expression c immeuble~
actuellement appartenant au débiteur. » - N'isolons pas ct:t article. Voyons quel
a été son but : Il pose le principe de la SFécialité de l'hypoth èque conventionnelle
et prohibe l'hypothèque des biens à venir. Mais peut-on dire que l'immeuble soumis au retrait est un bien à venir pour le retrayant ~ Je ne veux faire qu'une réponse:
on ne niera pas, je l'espère, la rétroactivité de la cond ition accomplie; si le vendeur exerce le retrait, il est donc réputé, de par la loi, avoir été p ropriétai re au
moment de la constitution de l'hypothèque.

(z) Craint-on que cette garantie ne soit pas assez sérieuse, assez solide ! Elle l'c:st
autant, ce me semble, que si l'hypo1l1èque était constituée par l'acquéreur conditionnel! Veut-on décourager cet élément de crédit! Pourquoi prendre les intérets
des futurs prêteurs plus chaudement qu'eux-mêmes ? C'est eux qui sont les mcil·
leurs juges des gardnties qui leur sont offertes .

(3) A qut:I bizarre résultat n'arrivc-t-on pa3 dans le système adverse lorsque le
ret:,ait ~st c;xerd ! le vendeur n'a pas pu, dit-on, hypothéquer medio tcmpore parce '
qu 11 n avait plus de droit sur l'imme uble; mais l'achec.!ur non plus, puisqu'il est
censé ~·a\•oir jamais eu de droit. a L'immeuble sera donc h ors du commerce pendant cinq ans ! • F. Llurent, Principes de droit civil français, t. XXI V.

dition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent
consentir qu' une hypothêq ue soumi se aux mêmes conditions ou à la
même rescision. » Où voit-on la restriction annoncee? Ces expressions
ceux qui ont sur l'immeuble un droit conditionnel ne sont-elles pas
tout-à-fait générales? Pourquoi donc supposer que les auteurs du
Code n'ont pas senti quelle était leur portée (1)?
90. - D'autres auteurs, (z ) préoccupés aussi d'éviter un conflit
entre les créanciers hypothécaires du vendeur et le cessionnaire (3)
ont pensé qu'on pouvait y arriver tout en reconnaissant au vendeu r
un droit réel et la faculté d'hypothèquer. Seulement, ont-ils dit, les
hypothèques concédées ne naîtront que dans le cas où la condition
qui suspend le droi t du constituant se réalisera; or, lorsque c'est un
cessionnaire qui exerce le retrait, la condition ne se réalise pas plus
que si le retrait n 'était pas exercé du tout. L'immeuble ne peut être
effectivement grevé, les hypo thèques ne prennent pas de consistance,
puisque le vendeur, qui a cessé d'être propriétaire, ne le redevient
point.
On apercoit tout de suite l'injustice de ce système : Permettre au
vendeur d.'anéantir par un pur acte de sa volonté les droits réels qu'il
a constitués! Permettre au débiteur de rendre ses engagements inefficaces (4), à son g ré! Tant d'arbitraire entre- t -il dans l'esprit de
notre législation? Non, et les principes les plus certains s'opposent à
l'adoption d' un pareil système.
La condition résolutoire, lorsqu'elle s'accomplit, remet les choses

( 1)

Cela ne rappelle-t-il pas la fameuse scène où Bélise et Philaminte commentent

à leur façon tes vers de Trissotin et lui dévoilent le fond de sa propre pensée:
Mais quand vous avez fait ce charmant quoi qu'on die,
Avcz~vous compris. mus, toute son énerg1~.!
. )
Songiez-vous bien mus-même à tout ~e q1:11} nous dit.
Et pt:n ~i ez-vous alors y mettre tant d esprit.
( 2 ) Paul Pon t, Priv. et hyp.; Massé et Vergé, sur Zacharire.
(3) Je crois que c·est à celte préoccupation qu'il faut surtout a~tribuer_ la mauvaise volonté qu'ont rencontrée les créanciers, e~ lesju~emP.nts qu.• on\mecon.nu la
validité de leurs h ypothèques. Quand ce confttt ne s est pas presentc, on na pas
contesté qu'elles fussent \'alablcs (Douai, 22 juillet 1820.).
( 4' S~ns doute, il Jemcurerait personnellement obligé:.mais. les créanciers ont
voul.u autre chose, ils ont voulu s'associer aux chances qu 11 avait de recouvrer son
ancien droit.

�- 7+ en l'état primitif. C'est au cédant qu'appartenait la propriété de
l'immeuble (i), c'est au céJant qu'elle doit revenir. Ou bien, il n'y
a pas de résolution. C'est un dilemme. Il est v~ai quel~ propriété ne
s~jouroe pas sur la tète du cédant; dans la réali té des fa.1ts, elle ne fait
qu'y passer le temp..; nécessa~re pour qu e la r~solut10 n s'~père, un
instan t de raison ; aprl:s quoi , elle est tra nsmise au cessionnaire.
Mais, cet instant, si court qu'il ait été, a suffi pour vivifier
le droit des créanciers. L eur hypoth èq ue était conditionnelle; la
condition qui la suspend ait, c'était le r etour de l' immeuble en la
propriété de leur au teur . Ce retou r a été éphémère, ça été la durée
d'un éclair? Il n'importe (2), car, en vertu de la fi ction légale de
r étroactivité (art. 11 79), leur auteur est censé avoir été propriétaire
jusqu'au moment de la cession, - puisqu'il fau t bien que quelqu'un
l'ait été entre les deux contrats, que, bien évidemment , le cessio!lnaire n'a de droit qu'à partir de l'acte de cession, et que l'acheteur,
lui, est réputé, de par la loi, n'en avo ir jamais eu! Leur h y pothèque
a donc pris force , ils sont investis désormais du droit de suivre l'immeuble qui leur avait été évent uell ement affecté,
91. - Le conflit s'affirme donc, inévitable , entre ces créanciers et
le cessionnaire. Mais quoi! c'est à lui qu 'ils doi vent l'effi cacité de
leur gage, et ils iraient le dépouiller entièrement l Une telle injustice
est-elle possible ? E xaminons si la lo i la consacre.
J 'ai commencé par affirmer le droit du cessionnaire. J 'ai repoussé
ensuite le système qui nie absolument celui des créanciers hypothécaires. Maintenant, plusieurs solutions sont possi bles. Ce que voudrait l'équité, c'est que le cessionna ire demeurat indemne, que son
argent ne servît pas uniquement à assurer les droits des autres sans

(1) Nous avons déjà vu que, au fond, cessio n de droit de retrait et vente de
l'immeuble sont même chose. Le vendeur avait une propriété grevée de certains
droits; qu'a-t-il pu transmettre à son cessionnaire ~ une propriété grevée des
mêmes droits. Je J'ai dit et je le répt:te : Ncmo plus juris Jare pou.sr quam ipse
habet.
(2) Peu importe aussi que ce ne soi t pas la personne même du vendeu r qui
rembourse à l'ache teur les sommes qu'il avait Jébour;.ées. On ne peu t agir que de
son cht:f. Aussi, le cessionnaire le rcpréscnte-t-il. li n'avait pas de droit propre.
Ce n'.est que.sa qualité d'ayant cause Ju vendeur qui le rend recevable à exercer le
retrait; ~t, .si le retrait exercé profite à cet ay&lt;1n t cause paruculier, pourquoi ne
profiterait-il pas aux autres?

profit pour lui-même, - et que les créanciers hypothécaires fussent
ensuite désin téressés, suivant leur rang, sur l'excédant de valeur de
l'immeuble.
92. - P o ur cela, que fa udra it-il ? ll faudrait que le ces5ionnaire
fût privilégié ( 1). L 'est-il ? On l'a soutenu. M. Labbé, qui est l'auteur de cette doctrine (2), le subroge au privilège qu'il reconnaît à

1'acquéreur.
Sans doute, nulle part dans les textes on ne trouve de privilège
établi en fa veur de cet acquéreur; mais peut-on ne pas être frappé de
l'analogie qui existe, au moment du retrait, entre sa position et celle
d'un vendeur ? Elle est si g rande qu'elle a créé la confusion d'où est
né l'em ploi des mots rachat et réméré. C'est sur -cette analogie que
M . Lab bé appuie son système.« li serait aussi injuste, dit - il, de voir
les créanciers du vendeur à réméré s'emparer de la chose vendue,
l'acheteur n'étant pas préalablement satisfait par la restitution du prix,
que de vo ir les créanciers d'un acheu:ur ordinaire s'appropri er la
valeur de la ch ose vendue en face du vendeu r impayé. 11 y a dans la

( 1) On a proposé d 'autres moyens de venir au secours du cessionnaire. Ces
moyens, on les a che rch és dans l'analogie qu'offre sa position avec celle du tiers
détenteur d'un fonds h ypoth équé qui l'améliore, y construit.Quelle e't la situation
de celui-ci ! Le droi t de rétention eiu'on a voulu lu i accorder est absolument vain
car il ne s'agit p lus. comme en Droit Romain, d'obtenir par l'action hypothécaire
la possession . li ne saurait empêcher les créanciers de mettre l'immeuble en vente,
et, s1 l'adjudicataire se voit opposer le conflit qui existe entre les créanciers hypothécaires et le cessionnaire, ce sont choses qui ne le r egardent pas: il consigne son
prix, etentre en possession.Mais s'il n'a pas cette ressource d'un droit de rétention,
le tier s détenteur n'en a-t- il pas une autre? L'opinion générale lui en accorde u_nc
en effe t, bien plus efficace, un droit de distraction ou de prélèvement s~r le ~ni::
(V. P . Po nt, P riv. et hyp ., t. li, n' 1208. ). Le posse~eur de mauvaise foi qui
a construi t sur le terrain qu'il possède a, s'il n'est remboursé de la v aleur des
matériaux qu'il a employés et du prix de la m ain-d'œuvre, le ~r~it de supprim.er
ses pla ntations et constructions (art. 555); et c'est la combinaison de ~e. ~roit,
qu'il faut reco nnaitre à f or tiori à notre tiers détenteur , ave~ la rè~le i\~al1t11s non
est indulgendum qui donne naissance e n sa faveu r au dr01t d_e d1str~ct10~. - En
admettant m ême que cc raisonnement soi t fondé, on ne pourrait ps 1appliquer au
cessio nnaire du droit de retr ait : il n'a donné à l'immeuble auc une plus-,•alue ,
l'immeuble entie r. tel quïl se trou' e en tre ses mains, est soumis à l'a:tion hypothécaire, il ne peut donc prétendre à aucu n jus tollendi et, par suite, à aucun
prélèvement sur le prix.
(2) R ev11e ,,.;. ique de législation et deji.rispr11de11ce, XXI• année.

�-

76 -

situation de l'acheteur à rémé ré aya nt droit au remboursement du
prix les mêmes rai s~n s de privilège que d~ns la situat ion d~ Ye~~eur
ordinaire ayant droit au payement du pri~. )) . Et M. Labbe prev1ent
l'objection qn'on ne peut manquer de lui ~aire &lt;( Pourquoi donc la
loi ne parle+elle pas de ce privilége? &gt;&gt; e n disa nt que le législateur
n 'a considèré que les cas généraux, pour lesquels le droit de r étention
(reconnu par l'art. r673, 1•• aliné~, in.fine,) s ~ffit à yrotéger l'acheteur, que c'est l'existence de ced roll d e réten tion qui a empêché de
proclamer aussi un privi lège, que, pa r conséquent, « dans les hy pothèses où le droit d e rétention ne suffit pas ( r), le privilège doit
apparaître,» et qu'en fi n , s'il en a été a utreme nt disposé à l'égard du
,endeur, c'est que quant à lui , et ceci est évident, on ne pouvait
songer à le laisser rédui t a u droit de réte ntion.
Voilà le système résumé da ns ses parties essentielles, quan t à la
première proposition. Arrivé là, j'aurais encore plusie urs points à
étudier, relutivement à la publicité de ce privilège, etc. J 'a urais
surtout à me demander comment on a r r ive à faire passe r sur l a tète
du cessionnaire le privilège que l'o n vient d e créer en fave ur de
l'acquéreur (2). !\fais, sa ns alle r plus loi n d ans cette exposi tion, je
ferai remarquer que tout e cettê théorie, ratio nnelle d 'aille urs et tort
équitable, se h eurte inévitablement à l'inflex ib le règle« Pri vilegia
strictissimre su nt in te rpretation is. » On ne peut qu'appla udir au but
poursuivi pa r l'auteur, mais on ne saurai t engager la ju risprudence
à s'inspirer de ses idées. Elle sorti rait d e son rô le, e t empièterait su r
le domaine du législa teur. - On s'appuie s ur l'a rt . 4 du Code civil,
et l'on dit que, dans le sile n ce d es textes, les tribuna u x n e doivent
s'inspirer que de la raison naturelle. Il faut aussi ne p as violer les
principes généraux de n ot re droit: et l'un d 'eux, je v iens de le rappeler: N ul privilège ne peut naître que de la l oi; il n 'est pas permis
en cette matière de p rocéder par voie d'analogie.
( 1) Quelles sont ces hypothèses/ Elles doivent être assez rares. On peut citer
comme exemple le cas où l'acheteur consent à livrer l'immeuble sans être encore
remboursé, afi n que le vendcur profite d'une bonne occasion, qui s'offre de
revendre. Le privilège est ici nécessaire . En ce i1ens, Colmar, 12 juillet 18 16.
(2) M. Labbé n'y arrive encore qu'en in voq uant la ressemblance qui existe entre
1a posi.iion ~u cession naire et certaines situati ons pour lesquelles le Code établit
de plein droit la subrogation (art. 1251 C. ci v., 1• et 2•.). Mais, il l'a dit lui-même,
augmenter les cas de subrogation légale dépasse le pou1•oir de l'interprète.

- 77 93. - Voilà donc le cessionnaire insuffisamment garanti 1- Il est
vrai. Le législateur n 'a pas songé à notre h y pothèse. Il y a dans la loi
une lac u ne. Au législateu r seul il appartient de l a combler; l 'interprète n e peut que la signa ler.
94. - E t d 'ailleurs, cette imprévoyance de la loi est-elle assez
grande pour déjouer absolumen t tous les calcu ls de la prudence humai n e? Je p ense qu 'à force de p récauti ons le cessionnaire peut arri ver
à remédier aux inconvénients de sa situation. Mais il fa u t qu'il s'y
prenne tô t ; c'est ici le cas de répèter l'adage : « leges vigilanti bus,
n on dormientibus adsu nt ; » il fau t qu'il ne se hâte pas d'opérer ses
paiements, m ais s'assure d'abord qu 'il ne pourra pas être inquié té pa r
la sui te, et surtout qu 'avant de s'en gager dans l'opération il en envisage tous les aspects. Quand la cession lui est proposée, qu'il vérifie,
au bureau des h ypot hèques de la situation de l 'immeuble, si des inscription s ont été prises. Supposons qu'il n' y en ait pas eu: qu'il s'emp resse d'exercer le retrait et de faire transcrire ( 1) son contrat; et, lors
( 1) F era -t-il transcrire le contrat de cession ou l'acte qui constate l'exercice du
retrait '! Ce ne peut ê1re que le contrat de cession, car Je jugement qui statue sur
l'action en réméré, ou l'acte quelconque qui y supplée, n'est que déclaratif. A ce
moment Je droit se consolide, mais il préexistait. Le germe en est dans la cession :
le vendeur, je l'ai dit souvent, était propri étai re sous condirion suspensive ; cette
situation est devenue celle du cessionnaire. Or, bien que le droi t de mutation ne
soit pas immédiatement ex igible dans les ventes sous condition suspt:nsive, la
transcription en doit être opérée sans retard, sans attendre l'é\'ènement de la condidion ; c'est le seul moyen d'éviter des surprises. La mutation a lieu du vendeur au
cessionnaire tou l comme si le vendeur, après avoir lui-même exercé le retrait, lui
eût vendu l'immeuble et l'en eût mis en possession~ Cass., 2 1 germmal an Xll).
Puisque c'est en \ ertu de œtte cession que le cessionnaire devient propriétaire et
que la muta tion a lieu, 11 est nécessaire que transcription en soit faite. •C'est l'accomplissement de cette formalité, dit Ill. Troplong. qui fixera le moment précis où
la propnété, revenue au vendeur, aura passé, au regard des tiers, sur la tête du
cessionnaire n On a contesté la nécessité de cette transcription (Aubry et Rau,
t, 11, ~ 209.). tout en regrettant le défaut de publicité qu i résultera de l'imperfection
de la loi sur ce point. Cela tient à ce qu'on considère à tort le vendeur comme
n'ayan t et n ~ pouvant transmettre qu'un droit de créance. Sur quoi porte la cession '!
disent encore MM. Rivière et Huguet ( Questious théoriques et pratiq11es s11r la
transcription, n°' i o9 et suiv.). li faudra it, aux termes de la 101 ?u 23 mars 1 ::-S~,
que ce fût sur un droit de propriété immobihèœ ou sur des droits réels susceptibles d'hypothèque (art. 1••, 1•.). Eh bien, une action en réméré peu t-elle c!tre hypoth~quée ? - C'est là mal poser la question. J'ai montré par avance que le vendeur à pacte de retrait pouvait hy pothéquer son droit, quel que &amp;oit le nom dont
on le nomme. Or, c'est ce droit qui fait l'objet de la cession.

�même qu'il y a urait des créanciers h ypothécaires, il aurai t préven u
leurs atteintes ( loi du 23 mars 1855, art. 6, r"' alinéa.). Supposons
maintenant que des inscriptions aient éré prises du chef du vendeur i
supposons qu'il existe des h ypot.hèqu~s dispensées d' inscription. Que
pourra faire dans ces cas le cess10nnaire? Il fa ut ~lors chercher autre
chose. Il a la ressource de la purge (1). L e pn x convenu avec le
cédant se compose de deux éléments : 1 • les sommes à rembourser au
premier acheteur, c'est-à-dire le prix principal et les accessoires énumérés dans l'art. 1673; 2° le prix de la cession elle-même. Q u'i l fasse
offre de ce prix conformément aux chapitres VIII et IX du titre des
Privilèges et l?Ypothèques. - Les créanciers hy pothéca ires ont deux
partis à prendre : Ils peuvent accepter les offres ; dan s ce cas, ce qui
leur sera distribué, c'est le prix de cession qui devait ê tre payé au
vendeur-cédant. Ils peuvent refuser et s urenchérir : C'est alors le
droi t de retrait qui est mis aux enchères ( L abbé, /oc. cit.).
95. - Le conflit peut aussi se produire entre deux cessionnaires
du droit de retrait. On s'est demandé s'il y aurait lieu dans ce cas
d'appliquer l'art. 1690 C. civ. Il en serai t ainsi s'il était vrai, comme
l'a prétendu la Cour de cassation (Rej., 23 juillet 183 5) 1 que cet
article s'a pplique non seulement au transport des créances, mais aussi
au transport de tou s droits ou actions s ur un ti ers, et , en général, de
tout ce qui fo rme la matière du chapitre V III du titre de la Vente,
intitulé : &lt;&lt; Du transport des créances et autns droits incorporels (2).,, Voilà une affirmation surprenan te. 11 serai t difficile
(1) Mais, l'acquéreur sous condition suspensive peut-i l purger? Par les c::i:pressions
dont ils se servent (11011vea11 propriétaire, tiers détenteur /. les art. 218 1 et suivants
montrent qu'il s'agit d'un transfert de propriété opéré. On comprend quel inconvénient 11 y aurait à permettre d'an~antir des droits sérieusement établis à celui qui
n'a pas lui-même un droit certain et définitif. Telle n'est pas tout-à-fait la position
du cessionnaire: D'abord, les hypotht:qucs consent ies medio tempore par le vendeur ne grè,ent pas l'immeuble de la même façon que celles consenties par un
p.ropriétaire dont le droit n'a subi aucune diminution ; elles ne portent, avant l'exerctce du retrait, que sur le droit, tel quel, du vendeur; c'est une menace d'hypothèque
pour le futur droit de propriélé; et c'est ce droit, tel qu'i l se comporte, ce droit
:onditionnel, qui lui appartient d.!sormais, que le cessionnaire entend purger. Puis,
11 dépend de lui que la condition se réali se ou non, et il manifeste en purgeant
qu'il a l'in tention d'user de son droit,
(2) T ous ~~sauteurs remarquen t l'étrangeté de ce langage qui semble autoriser
à penser qu 11 y a des droits corpo1·els

79 -

d'émettre u ne proposition plus contraire à l'esprit comme au texte de
la loi. D ans le système du Code, aucune publicité n'est organisée. La
volonté suffit à trans f~re r la propriété même à l'éga rd des tiers. L a
même règ le s'applique au x autres droits, sauf exception. Cette exception se rencontre en effet dans les art. 1690, 169 1. Que doit-on fa ire
lorsqu'on se trouve en présence d'une disposi tion exceptionnelle? on
doit en délimiter le terrain; et tou t ce qui ne rentre pas dans ses termes reste sous l'empire de la règle générale. Quelle est la portée de
notre exception ? Les ex pressions des deux articles précités l' indiqu en t
assez : ils em~loi en t jusqu'à trois fois le mot \&lt; débiteur. " Le sens de
ce mot ne peut être douteux : il s'agi t d'un rapport d'obligation ; les
créances seules so;it soustraites au droit commun des cessions de droit.
E n conséquence MM . Aubry et Rau ( t. I V,~ 359) décident for mellement que l'accomplissement des formalités indiquées par ces articles
n e sera pas nécessaire non seulement quant à la cession de droits réels,
tels que l'usufruit et les droits successifs, - ceci paraît incontestable (1)1 - ainsi que celle des actions immobilières ( Contrà Troplong, Vente, n• 909.) 1 &lt;&lt; mais encore quant à la cession de droits
personnels sur des objets immobiliers ou sur des objets mobiliers
dé terminés dans leur individualité, tels, par exemple, que le droit de
bail. '' C'est peu t-être aller un peu loin. En ce qui concerne spécialement le d roit de bail, il me paraî t difficile de le soustraire à la nécessité de la signification: Q u'est le droit du preneur autre chose qu'un
d roit de créance? J e sais bien que des controverses se sont élevtes sur
son caractère juridique, mais on paraît tendre au jourd'hui à en reconnaître la personnalité (Colmet de Santerre, t. V II , - Laurent,
t. XXV.), et, dans tous tes cas, c'est l'opinion de MM. Aubry et Rau
eux-mêmes ( t. IV, ~365). Quoi qu'il en soit, si les conclusions de
ces savants auteurs me paraissen t exagérées sur certains points, je les
crois absolument fondées en ce qui concerne les cessions de droits de
retrait conventionnel. (En ce sens, arrêt de Turin du 17 germinal
an X II. Contrà , Toulouse, 18 mars 1812.) ~lais, pour moi, ce qui
est surtout décisif c'est qu'il s'agitd'undroit réel: l'objetde la cession
a été un droit de propriété - condition nel, mais de sa nature opposable à tous. Si , par erreur ou autre~ent,. l'acqué.reur.à rém~ré ~·~.tait
laissé rembourser par un second cess1onna1re et 1U1 avait restitue l 1m( t) li y a pourtan t des arrêts contraires.

�80 -

- 81-

meuble, le premier cessionnaire pourrait poursu ivre cet immeuble
entre les mains de ce détenteur sans tit re va lable, comme il le pourrait
entre les mains d'un ayant cause de l'acheteur (art. 1664 ). _ Il
convient seulement de réserver, pour le cas peu pratique de retrait
mobil ier, l'application de l'art. 1 i+ t.
Je rappelle que dans cette quest ion je me suis uniquement placé en
présence du Code, et qu 'il y a aujou rd'hu i un moàe efficace de publicité des cessions. J 'ai ad mis en effet suprà (note r , page 77) que la
loi du 23 mars r 8 55 les soumet à la transcription .
96 . - Le droit de retrait, qui est transmissible et cessible ne peut
en aucune façon être considéré comme exclusivement atta~hé à la
pe~sonne du Yendeur. Ses créanciers pourront donc l'exercer ( Despe1sses, t. J, p. ·44 ).
Les rédacteurs du Code, on ~e sait trop pourquoi, - peut-être
dans le but louable d'empêcher une trop grande instabilité de la propri~té, - a~aient dècidé l_e contraire ~ans l'art. 94 du projet primitif;
mais cet article fut suppnmé sur la iuste réclamation du Tribunal
d'appel de Bordeaux ( Maleville, t. III, p. 4 r 5).
, 97. - . ~·a~tion d: _retrait conventionnel pourrait-elle faire l'objet
d une sa1s~e 1mm?bil1ère ? La même question se pose à propos de
t?ut.es actions qu.1 t~ndent à revendiquer un immeuble, soit qu'il
s_ag1sse de re_vend1cat1on proprement dite, soit qu'il s'agisse de rescis10n pour lé_s10n, dol, etc., ou de résolution pour une cause quelconque._ M._ P1.geau (Procédure civile, Partie v·, tit. IV, ch. I " . )
e~s:1gna1t l affirmative, se fondant sur ce que tous les biens d'un
deb1te~r ~ont le ~age commun de ses créanciers, sur ce que l'art. 2204
ernpl?1e l expression générale « biens immobiliers ,» et que nos actions
sont immeubles, aux term es de l'art. 526. Mais la grande majorité des
a~teurs ( 1) a adopté une opinion contraire. L'art 2204 semble ne
viser, en. elfe~, que les immeubles corporels, puisq u'il ajoute aux
.
« bien 1mmobil'e
mots
réputés
1 rs &gt;&gt; ceux-ci· . &lt;&lt; et leu rs accessoires
.
.
bles corporels sont les seuls qui. aient,
·
immeubles ' » et que les 1mmeu
· 1e, dans son n• 2 montre bien que
•
de tels accessoires · Le meme
art1c
·
· en mentionnant
tel est so n esprit
expressément un ' immeuble incor-

pore!, le d~o.it d' usufruit, ce qui eut été inutile si le législateur avait
entendu designer dans le n• 1 tous les immeubles. JI a, sans doute
reculé devant la difficulté d'organiser une procédure pour ces sorte~
de saisie. Aussi donne-t-on en faveur du second système, cette rai~on
que les formali tés voulues par l'art. G75 C. Proc. civ. (transport dl.
l'huissier su r le bien saisi, désignation de l'extérieur des objet~,
arrondissement, tenants et abouti ssants, etc.) ne seraient pas possibles à l'égard de biens incorporels. Peut-être aurait-on pu admettre.
comme le voulaient MM. Pigeau et Duran ton (t. XX I, n• 7), la
facu lté pour les créanciers d'opérer comme s'il s'agissait de saisi r l'objet même de l'ac tion, c'est-à-dire de désigner les confronts de lïmmeu ble à retraire ou à revendiquer, etc. Et, dans tous les cas, on
peut s'étonner que des biens pour lesquels ne se rencon trent pas les
mêmes raisons d'insaisissabilité que pour les droits d'usage, par
exemple, ou pour les servitudes. échappent à la Yente judiciaire par
les créanciers, qi.; i ont pourtant un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur (art. 2093 C. civ.). D'autant plus que le droit
qu'ils tiennent de l'article 11 66 ne pourra toujours remplacer utilement le droit de saisir l'action elle-même et de la faire vendre, pour
l'adjudicataire la faire valoir à son gré. En notre matière du retrait
conventionnel, il y a, pour le créancier qui ne peut inYoquer que
l'art. 1r66, des débours considérables don t il devrait fa ire l'avance, ce
qui parai yserai t peut-être son droit. Ce ne serait donc pas nécessairement, comme on l'a prétendu (Dalloz, V• Vente publique d'imm.,
n' 7 2 ), dans un but frustratoire que les créanciers choisiraient la voie

-

'
1
• 3. p ·1 n..
( 1) Tarrible, Rép. de Merlin , v• Expropriation
• n , crs1 , x!feSt., t, I , p. 279,
.
.
Ill .
Dch·incourt
, Ch' 1' 'P 4°7 · Favard , v• Expropr. , ~ .!, n• 1 • Bcrriat C depr 1 t II
· ' '
• •
P · 63 " ; auveau &gt; n · 2 1 g 11~ , •• 3 · - V •aussi. Orléans, 27 'janvier 1842.

de la saisie immobilière.
LIV. - Transcriptibilité

98 . - puisque la vente, quoique soumise au pacte de retrait con·
ventionnel, produit son effet translatif, elle doit, cela ya sans dire,
être transcrite. Mais, au moment de l'exercice du retrait, lors même
qu'un acte serait dressé pour le constater ( Flandin, transcr. en mat.
Jzyp., t . I , n• 85), il n'y a pas lieu à une transcription nouvelle. A
moins pou1 tant qu'il n'y ait eu recours aux. tribunaux, car il faudrait
alors appliquer la disposition de l'art. +de la loi du 23 mars ~ 85~ :
,, Tout juoemcnt prononcant la rl!solution ... d'un acte trans.:ritdo1t,
0
dans le m ois , à dater d~ jour oà il a acquis l'autoritl! de la chas~
6

�-

82 -

. , êt
entionné en marge de la transcri ption faite sur le regis1uaee,
re m
.
cl'.
1 c
0
E n dehors de ce cas, il est imposs1b 1e imposer a 1ormalité
tre ... l&gt;
·
'l ·
de la transcription ; les termes de la 10 1 ne.sontyas assez e astiques.
Et pourtant, des tiers pourront par là être ind u its en erreur, surtout
au vendeu r . .Ils. n'autant que 1a Possession ne sera pas revenue
.
ette
ressource
après
avoir
découvert
, .au ,milieu des
ron t qu C C
•
.
spositions
de
l'acte
de
ven
te,
la clause de retrait,
au t res dl
. cl aller,avant
de traiter avec l'acquéreu r, consulter le vendeur et lu1 de ma nder s'il
n'a pas usé de son d roit. Mais, s'.il y a un_e lacun e dans la loi_, l'i?terprète ne peut que la regretter. L a: te qui ~o~state un retrait_ ne~­
porte juridiquement aucune mu ta t10n; 1la iunsprudence e_mp1étera1t
sur le domaine des législateurs en vo ulant le faire t ranscrire. En attenda nt une réforme sur ce poi nt, on ne peut qu'approuver le conseil
que donne M. Lesenne (n• 8), ~ux no~aires de :aire ?pérer sur les
reaistres des conservateurs mention de 1 acte de resolut1on dans tous
le; cas, par extension de l'art. 4 préci té, et vu l'utilité. que pr~sentera
cette opération pour le crédit du retrayant et la sécunté des tiers. Que si le retrai t était exercé après l'expira tion du délai fixé a u contrat de vente, ce ne serait plus un retrait véritable ; il y aurait revente, mutation nouvelle de propriété : la tran scription ser ait obligatoire (V. infra, n• 182).

V. - Droits du Vendeur medio fempo1·e.
99. - J'ai été amené par les discussions précédentes à m 'expliquer surla posi tion du vendeur pendente conditione retracti1s.Il m'a
fa llu prendre parti sur des points très controversés. J e me borne à
rappeler ici que, à mon sens, le vendeur conserve un droit éventuel
sur l'immeuble qu'il a aliéné. li en est propriétaire sous la condition
suspensive de l'exercice du retrait. D 'où j'ai tiré diverses conséquences. J'en ai conclu qu'il peut hypothéquer l' immeuble et même en
consentir une nouvelle aliénation , ces actes n e devant produire effet
qu'en cas d'échéance de la condition. - Faut-il ajouter qu'il peut
constituer sur lui des servitudes? Evidemment. Les mê mes raisons imposent la même solution . Mais, chose q u i surprend a u p rem ier abord,
les auteurs mêmes qui combattent les proposi tio ns précédentes se
rallient à la dernière (V. Aubry et Rau, t. IV. ~ 3 57, in fine). Le

- 83
motif qu'ils en donnent est que rien ne s'oppose à la constitution
d'une servitude sous la condition si dominiurn acquisitumfzterit, contrai rement à ce qui a lieu pour l'h ypothèque. Je commence par dire
que je considère comme exacte l' idée ex primée quant aux servitudes :
ou i, rien n 'empêche qu'on en constitue valablement sur un héritage
dont on n 'est point encore propriétaire, pour le cas où on le deviendrait. M ais est-ce bien là notre espèce ? Je crois avoir suffisamment
démontré que ce n 'est pas ainsi qu'il faut envisager les droits du vendeur à pacte de retrait, et que l'immeuble vendu avec cette clause
n 'est pas pour lui un bien fut u r, puisque,si elle est mise à exécution,
il sera censé avoir été propriétaire au moment où il consti tuait des
droits.
Le vendeu r à réméré, propriétaire sous condition suspensive, a le
droit de faire des actes conservatoi res contre les tiers, en prévi~ ion du
casoù il r ecouvrerai t son héritage. Si, par exemple, il s'apercevai t
qu' un voisin exerçât indûment une servi tude continue e_t apparente
(art. 690), il serait recevable à en interrompre la prescript10n (art .
zz44 et sui vants).

VI. - Droits de l'Acheteur medio tempore .
100. - Jusqu'au retrait, le contrat est à considé:er :omm~ p~r et
simple. L 'acheteu r exerce tous les droits d'un propriétaire. Il JOU lt de
l'immeuble, en perçoit les fr uits, administre, consent des. bau~ (ar~.
1673 in.fine) ; il peut concéder sur l'immeuble. des dï0'.ts re~~s, 11
peut l'hy pothéq uer, il peut l'aliéner; quant à l u'. , ce~a n es_t 01.e.~ar
personne. Seulement , l'existence de tous ces _d roits n est de~n1t1\ ement assurée que lorsqu' il est devenu certain que la propriété du
constituant ne sera pas résolue.
.
.
1o1. - L 'acheteur à pacte de retrait, successeur particulier non
personnellement obligé au paiement des dettes hy p_othécaires, a le
droit de purge r (Aub ry et Rau, t, IV ._~ 35ï). I ~ fau_t bien que,c~n~me
tout au tre acheteur, il puis~e se garanti r des creanc1ers hypoth~cat~es'.
s'assurer qu'i l ne paiera pas deux fois,ou qu'il ne se verra pas depou1llc
sans compensation du bien dont il aura cru payer val:lblement
le prix.
102. - Il est vrai que, ù ralsQn du b,1s prix de la vente, les cré'.l nciers hypothécaires pourront se trouver lésés. D'u ne part, ln somme

�-84-

- 85offerte par l'acheteur ne représente pas toute la _valeur de l'immeuble ;
. utre part même si une surenchère se produit, la somme à toucher
da
.
.
l
'
ne sera jamais assez forte, la c~!!dition réso ~-toi~e qui aff~cte le fonds
arrêtan t les adj udi cataires. Voilà donc un p reiud1ce ca use aux créan. .
ciers plr le simple fai t de leur débiteur.
Lïnjllstice de ce résultat~ ~m~n: quelque~ iu_n~consnltes ~ propoposer diverses théories auss i rngen1euses qu origin ales, mats contre
lesquelles protestent les principes les plus certains.
L ' un (M . P etit, Traité des surenchères, p . 290) voudrait que,
lorsque l'acheteur sous clause de retrait purge selon son droit et
qu'une surenchère se produit, l'adj udi cataire reçut le bien uti optim:un maximum, parfaitement libre de cette menace de réméré qui
décourage les offres. 1 lais, - outre qu'une telle décision équivaudrait presque, dans la pratique, à refuser à l'acheteur le droi t de purger, car les créanciers ne s'en tiendraient évidemment jamais au prix
peu élevé qu'il leur offrirait, - n 'est-il pas constant en droit que l'adjudicataire ne peut, au g ré de son caprice ou de son intérêt,faire abstraction des clauses qui accom pagnaient r acte d'acquisition ? Il ne
peut aYoir plus de droit que n'en avait le tiers acquéreur ; il reçoit la
propriété telle qu'elle était entre les mains de ce dernier. Et, d'ailleurs, la loi elle-même (art . 837 C. Proc. civ.) no us di t que l'acte
d"aliénation (qui con tient dans l'espèce une clause résolutoire) doit
être déposé au g reffe et tenir lieu d e m inuted'enchère.
Un au tre auteur (M. L abbé, Rt!vue critique, t. V III , p. 22 1) part
de cette idée bien hardie que le droit des créa nciers h ypothécaires n'a
pas été entièrement éteint par la purge faite par l'acheteur à réméré,
quïl a subsisté sur le jus in redu ve nde ur: d 'où il suit que, lorsque
le retrai t est exercé, ceux qui n'ont pas été désintéressés verront leur
hypothèque reprendre sa force première, en vertu du principe de
l'art. 2x33 que l'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations et augmentations de la chose hypothéquée. - L es art. 2 r 80 3•
et 2186,qu i ne distinguent pas, ne paraissent pas comporter une telle
interprétation. -Que si le vendeur ne retraya it point, il s"opérerai t,
au moment de l'expi ration du délai, et au profit de l'acheteur, une
adjonction d' un droit nouveau à celui qu'il avait déjà .Ce droit nou veau,
cette prolongation de d1·oit doit donner lieu à une nou velle purge. Sans insister su r les difficu ltés que présenterait dans la pratiq ue ce
supplément de purge, je ferai simplement rem arquer que, pour l'im-

poser à l'acheteur, il faudrait un texte formel , à défaut duquel il peut
dire: « J e n'acquiers aucun droit nouveau: La condition rés0lutoire
est défaillie ; en vertu du principe de rétroactivité, je su is censé avoir
toujours été prop riétai re incommutable ; j'ai purgé comme tel, e:t,
me trouva nt dans la situation ordinaire et normale, je n' ai plus ri en
à faire avec vo us. »
ro 3. - J 'insiste sur ces idées. Quand l'acheteur aura fa it opérer la
transc ription de so n contrat, qu 'il au ra fait aux créanciers inscrits les
notifications vou lues par les art. 2 183 et 2 184, que, faute de réquisition
de surenchère, la valeur de l'im meuble sera demeurée d éfin iti vement
fixée a u pri x offert, que les créanciers auront été colloqués selon leur
r ang d ' inscripti on, qu elle sera la situation ?
Su pposons d 'abord que le retrait ne soit pas exercé. - Si c'est parce
que le vendeur ne le juge pas conforme à ses intérêts, parce qu' il manque de l'argent nécessaire, ou enfin bénévolement, à raison des rapports d 'amitié qui l'unissent à l'acheteur, pas de difficulté: tout est
fini pour les créanciers h ypothécaires. Mais il peut arriver, - et le cas
s'est produit, - q u e l'acheteur paye au vendeur une certaine somme
pour l'abandon de son droit de retrait. Ne fa ut-il pas alors considére r
cela comme un su pplémen t de p ri x de l'immeuble, supplément qui
devra reven ir aux créanciers inscrits qu i n'on t pas été désintéressés?
L eu r h y pothèque portait sur toute la valeur de l'i mmeuble. Le prix de
vente, comme toutes les fois qu'il y a clause de retrait, a dû être notab lem ent inféri eur. La so mme payée aujourd'hui n'est donc autre
chose que la représentation du complément de cette valeur qui, tou t
entière, était leur gage. S'il n'en était pas ainsi, le vendeur pourrait,
au moyen d'une entente avec l'acheteur, frustrer les créanciers hypothécaires. - J e ne pense pas que cette théorie soit admissible. Elie
est t rop contraire à la notion universellement accep tée des effets de la
purge. Lorsque le juge a prononcé la clôture de l'ordre, il a ordonné
main-levée et radiation de tou tes in scriptions grevant l'immeuble, et
m ême de celles d es créanciers qu i ne sont pas venus en rang utile.
N'est-ce pas sig ne que tou t était fin i ? E t, en effet, l~ loi _( art. 2 18?,
3°, C . civ.) place la purge au nombre des modes d'extinc tion des pn vilèges et h y pothèques, elle lui attrib ue les m~mes ~ff~ts qu 'à la
renonciatio n des créancier s à l'hypothèque et à l inscnption ( Cass.,
2 3 août 1 8 r ). Que viendraient-ils donc pré tendr~ sur cet~e som.m e
7
purement mobilière qui n 'est payée au vendeur qu en cons1dérat1on

�-

86 -

de l'abandon de son d roit de retrait ? Si les cr éanciers.esti maient que
l'immeuble ,•endu Yalait réell~m~nt pl.us q ue I~ ~n x. de vente, ils
n'avaient q u'il ne pas accepter 1oftre qui leur en eta1t fa ite et à r equéri r la mise aux enchères ( 1 ). - E n conséquence, la somme payée par
l'ac, uéreur après l 'accompl issem~nt d~s formalités de la pu ~ge d~nnera
1
lieu à une distributio n par contnbut10n entre to us les creanc1ers du
vendeur sans disti nction.
Si nous supposons à présen t que le re trait soit exercé, - ne pourr ait-on pas dire que Je d roit des créanciers h ypothécaires qui n'ont
pas été intégralement dési ntéressés s'est canto nné su~ ~e jus in re co~d i~
tionoel que nous avons reconnu a u vendeur, qu ils se sont ainsi
trouvés dans la même situation où no us avons vu que se trouvent ceux
q ui obtiennent du vende ur une h y pothèque medio tempore, et que,
par conséquent, ils doivent être a ussi da ns la m ême position q ue
ceux-ci q uand la condi tion q ui suspend le droit de leur commun débiteur s'accom plit ? Est tota in toto . .. .. J'a i déjà dit quelq ues mots de
cette théorie, que q uelques au teurs semblent avoir été encli ns à adopter , mais qui paraît dénuée de fo ndement, et à laquelle je ne m 'arrête
point. La purge éteint toutes les hypothèques.
104. - Le vendeur était-il propriétaire de l'immeu ble objet du
contrat, - il en a transmis la propriété à l'acheteur. A dater de sa mise
en possession commence pou r celui-ci la prescript ion cl.es droits réels,
servitudes ou hypot hèques , q ue pourraient prétendre des tiers.
N'était-il pas propriétai re, - ce qu'il a transmis à l'acheteur se

(1) Peut-être cependant l'équité n'est-elle pas ent ièrement satisfaite par cette
faculté laissée aux créanciers hypothécaires. L'acte de s urenchère doi t contenir
soumission de porter ou fai re porter l'immeu ble à un d ixième en sus du prix
offert par l'acheteur et des charges qu i en font part ie. Le créancier peu t être retenu
par la crainte de YOir ainsi lui rester, même pour u n prix encore inférieur à la véritable rnleur, un immeuble dont il n'a pas besoin, alors q uï l ne peut d istraire de
son commerce une aussi for te somme. - Mais je répond rai par le motif qui a dicté
la règle de l'art. :u85 n• '2. li ne fallai t pas admettre les réquisi ti ons de mise aux
enchères sans aucune garantie de base sérieuse; bien sou ven t elles n'auraient été
motivées que par l'espri t de chicane et de taquineri e. Le légi slateu r, qui a à tenir
compte de tant de considérations et d'in térêts opposés, choisit la solution q ui
d'une manière générale, lui paraît la plus équitable; mais il est bien difficile qu'il
ne se rencontre pas quelque cas particul ier où des intérêts se trou ven t injustement
fro issés par elle,

réduit à la possession, plus un titre qui pourra servir de base à l'usucapio n.
Ce sont les deu x situations prévues par l'art. 166 5, qui dit: « l'acquéreur à pac te de rachat . .... peut prescrire tant contre le vé ritable
maître que contre ceux qui prétendraien t des droits ou hypothèques
sur la chose vendue. »
1o5. - Mais, co mment l'achete u r pourrait- il prescr ire medio temp ore? le déla i du r etrait est au maximum de cinq ans et celui de
l'usucapion n 'est ja mais moindre de di x ans ! J e réponds q u'il y a un
double intérêt à la règle posée : - 1 .. hypothèse : Primus vend à Secundus,avec pacte de retrait, un immeuble qu'il possédait utilement
depuis huit, di x- huit, vingt- huit ans ( 1), suivant les di vers cas des
art. 2262 et 2265 . Avant l'expiration du temps fixé pour le retrait,
au bout de trois a ns, par exemple, l'a ncien propriétaire revend iq ue
l'immeuble. Sec und us, aya nt cause de P rimus, pe ut in voquer la possession de son auteur et la joindre à la sien ne propre, ce qui lui perm ettra de repousser la demande intentée contre l ui et de garder
l'immeuble. (Pau, 16 novembre 1836. ) - 2° hypothèse : Vente à
rémér é par Pri mus à Secu ndus. Primus laisse passer cinq ans sans
user de la clause. P uis, cinq, quinze, vingt-cinq ans s'écoulent. L e
vrai p ro priétai re revend iqu e. Secundus ne peu t invoquer la possession
de P rimus, qui, je le suppose, n'avait pas commencé de prescrire;
mais Secu ndus lui-m ême a possédé utilement, et , puisque les cinq ans
du jou r du cont ra t à la déchéance de son vendeur doi vent, d'après
notre article, compter pour la prescription, elle est accomplie; il restera p ropriétaire.
106 . - La m atière n'offre pas de di ffic ulté lorsque le retrait n'est
pas exercé. L a propriécé est acquise à l'acheteur en vertu de l' usucapion, - propriété parfaitement li bre de toutes les cha rges réelles qui
pou vaien t la grever a u profit de tierces personnes.
Mais, que décider en cas de résolu tion de la vente? L'acheteur n'a
plus d 'intérêt à ce que l'usucapion ait été accomplie ; cela n' importe
plu s qu'au r etrayant. Seulemen t le Code est muet sur la q uestion qui
s'élève de savoir s'il peut invoquer la possession de l'acheteur.
( 1) J e prends des espèces simples où ne se trouvent pas à la fo is _de~ année~ d~
présence et des années d'absence, ce q ui donnerait lieu à la prescnptton de du; a
vingt ans (art. 2266.).

�-

88 -

Les auteurs déddcnt que oui, et, je le crois, aYec juste raison ( i).
Le retrait replace les choses en l'état où elles é taient au moment de la
Yen te. le Yendeur n 'a pas cessé un seu l insta nt d'êt re propriétaire.
.. .
.
'
Cependant, l'immeuble, on ne peut effacer ce ta it , a été aux mains de
l'acheteur. Mais comment? N'est-ce pas par la Yo lonté du vendeur
lui même? Ce ne peut donc être que pour ce dernier qu'il a possédé.
J e fais i ci application de !"art. 2228, a u titre de la Prescription: « La
possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un
droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêm es, ou par
un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.&gt;) On objectera
que cela est contr:iire à l'intention de l'acheteur, qui entend posséder,
non pas au nom de son vendeu r, mais en so n propre nom. On ne saurait l'assimiler au fermier, à l'u sufruitier, à l'antichr ésiste, au séquest re,et autres personnes certainement visées par l'art. 2 228 ,détenteurs à
titre précaire qui ne peuvent légalement aYo ir l'animus sibi habendi
( art. 2229, 2231 ). A cela je réponds qu'on a tort d 'affi rmer cette intention chez l'acheteur: il ne sait pas lui-mêm e à qui profitera sa
possession . Ce qu'il conn aît, c'est son contrat, dont il ne peut faire
abstraction : s'il n'y a pas retrai t , c'est pour lui-mêm e que la prop~iété aura été consolidée; - mais, dans le cas inverse, qu'il ne peut
p:is ne pas prévoir, dans le cas où se réalise ce retour de la chose au
vendeur qui est l'une des deu x éve ntualités en présen ce desquelles il
doit constamment se placer tant que le délai n 'est pas expiré, comment
et pourquoi ne pas ad mettre qu 'il s' est r endu un compte exact de sa
situation , qu 'il n 'a pas exagéré ses d roits, et que sa possession sera
utile à celui par le fait duquel il détenait l'imm euble ? Il ne pc..ut rien
dire d'avance: il presc rit pour le compte de qui il appartiendra.
M. Colmetde Santerre (t. VII , n• 111 bis, III ,) ajoute que, quant
à la possession seulement, il n 'est pas impossible de considérer le vendeur retrayant comme l'ayant cause de son ach ete ur. « Le vendeur,
dit-il, ne prend pas une possession vacante ; il ne succède pas seulement dans le temps à la possession de l'acheteur; il y a une succession

( 1) Le tribun F aure disait, ,fans Je Rapport qu 'il fit au Tribunal, s ur Je titre de
la ~ente, au nom de l~ section de législation : u P enda nt la durée du temps l'acqucre'.1r. ex_e:~e les memes droits qu'aurait exercés son vendeur, po ur tout ce qui
tend a 1 uttl1t~ et à la conservation de l'objet vendu, et Le vendeur en profite s'il fait
usa~e de la fac11lté q u'il s'est réservée. » Séance du 1 2 v entôse an X II.

-

89 -

juridique ; la possessio n actuelle du vendeur dérive de celle de !'acheteur , car celui-ci a dû transférer à celui-là la possession en vertu d'un
contrat qui l'y obligeait.» Ce second raisonnement, d'après lequel
nous serions en présence d'une question d'accession de possessions à
trancher en nous inspirant de l'art . 223 5, me paraît inexact. Le retrait
exercé efface rétroactivement le droit de l'acheteur; si le vendeur reprend la chose, c'est en vertu d'un droit qui lui est propre, et, quant
à la propriété, tous les auteurs sont unanimes à reconnaître qu 'il n'est
pas l'ayant cause de son acquéreur. Le contrat de vente est complètement anéanti, et, puisqu' il n'a jamais été propriétaire, l'acheteur
n 'a pu posséder à ce titre; par la force des choses, il n'a possédé qu e
pour le vendeur. C'est la première explication que j'ai présentée, qui
est fondée sur l'effet même de la résolution.

107. - On a pu dire aussi ( Troplong, passim ) que l'acheteur
prescrit contre son vendeur, en ce sens que, lorsqu'est écoul~ le laps
de temps fixé par le Code, le vendeur ne peut plus utilement intenter
une action contre lui. Dans ce cas, c'est plutôt une prescription
libératoire du droit de retrait qui le mena~ait qu 'une prescription
acquisitive d'un e propriété qui dès le jour du contrat lui a appartenu.
Il presc rit aussi contre le vendeur l'action personnelle en paiement
du prix.
Mais une autre question de presc ription peut s'élever entre
l'acheteur et le ve ndeur. Primus et Secundus sont propriétaires de
deu x fonds vo isins. Le fo nds de P rim us est g revé d'une servitude
de passage, par exemple, ou de puisage, ou. de ~acage ... au .profit.du
fo nds de Secundu s. Or, je suppose que depuis déjà plus de vingt-cmq
ans Secundus négli ge d'user de la ser vitude 1orsque P rimu~ se .rend
sous pacte de retrait, acquéreur du fond s d omina nt . Ret~a1t a lieu à
l'extrême limite du délai quinquennal, alors que la trentième an nee
depuis le dernier acte d'exercice de la servitude est complèteme~ t
expirée . Malgré l'art. 706, le retrayan t jouit-il encore d'un certa1.n
temps (dans l'espèce, quatre ans et quelques mo is ) pendant lequel 11
pourra empêcher la perte de la servitud e ? ~· ?uranton ( ~· xv.1,
) pense qu' auc un mo yen n e s'off:e ~ lUi d échappe~à 1 a~ph­
n•
411
1
cation de cette règle. Tant pis pour l Ul, d it cet auteur, ~ l s~bt t un
i n'a t il pas au moment de la redact1o n du
d
.
••
- d ommage. P ou rqu O
contrat de vente, obligé l'acheteur d'y faire une reconnaissance e son

108. -

�-

90 -

-

droit? Faute Je c.::ttc précJut ion, la pres.:ription a conti nué de courir.
Il ne peur pas s'en plaindre, d'autant plus que l'art. 11 80, aux
termes duquel« le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer rous les actes conservatoires de son droit,» l u i donnait
la faculré, même après la vente, jusqu'au complet écoulement des
trente annél!s, Je faire des actes interruptifs. Cette th éorie est- elle
fondée? Je soutiens que non . En vertu de la vente, les deux héritages ont été réunis dans la main de Primus. Qu'est-il besoin d'attendre plus longtemps ? L 'art. 705 n 'est-il pas formel : « to ute servitude
est éteinte lorsque le fonds à qu i elle est due, et celu i qui la do it, sont
réunis dans la même main»? Et c'est cette servitude éteinte, le mot est celui de la loi, - que M. Du ranton voudrait voir conserver! Elle n'existe plus, et n 'est donc plus suscepti ble ni de consen·ation ni de prescription . On pourra objecter qu'il n 'est pas
certai n que cet état de choses soit définitif, que, si l'acquisition par
laq uelle s'estopéréela réunion des fonds servant et dominant vient à
être an nulée, rescindée, ou résolue, la servitude est censée n'avoir
jamais été éteinte ( Duran ton, t. V, n• 666 ). Primus au rait donc eu,
dans ce cas, intérêt à ce que la prescripcion cont inu ât à cou rir malg ré
la confusion. Sans doute; mais la position ne serait p lus égale, et la
règle contrà non valentem agere non currit prœscriptio serait
violée, car, en admettan t m ême que la servitude conservât une existence virtuelle, elle n.:appartiendrait plus à Secu ndu s, m ais à Primus,
auquel elle a été vend ue (art. 16 1 5) avede fo nds domin ant dont elle
était une qualité, et dont peut-être elle a haussé le prix . Et, dit
M. Troplong, «si· les actes possessoires étaient interdits au vendeur
comment des actes d'in terruption destinés à les remplacer auraient-'
ils été opportuns?» - L a vérité juridiq ue, - il fa ut toujours en
revenir à cette idée fo ndamen tale, - est que la résolution remet les
ch.oses en l'état primitif. Tous les droits que Secundus ava it aliénés
lui font retour. Il avai t vendu à Primus un fonds pourvu d'un
avantage spécial, qui doit se retro uver au jour du réméré avec la
qu'il avait alors.- On pe~t tirer en faveur cle !~opinion
même. vitalité
.
que J a1 adoptée, un puissant argument de l'art. 2177 C. civ. ( Pardessus, Servitudes, n• 3oo ).
)

)

10

9· -

La même décision devait être prise dans le cas ot1 la servi-

t~de existerait sur le fonds vendu au profit à ' un immeuble de

1acquéreur.

!)1 -

De m êœe aussi, s'il y avait, au jour de la vente sous
110. clause de retrait, sur l'immeuble vendu, au profit d'un fonds de
l'acheteur, ou réci proqueme nt , une ser vitude ( continue et apparente)
en voie de prescription, il y aurait lieu de juger que cette prescription
acquisitive a été suspendue à compter du jour de la vente même. En
effet, c'est le seul moyen que les choses soient véritablement remises
au mê m e état que s'il n'y avait pas eu contrat; et, de plus, tant que
les deux héritages sont restés dans la même main, les actes d'interrupti o n n 'étaient pas possibles à la partie intéressée. ( Massé et Vergé,
surZachari a::, t. I V, p. 3 16. )
Continuant à rechercher quels sont les droits de l'acheteur
111. sous pacte de retrait conventionnel pendtJnte condilio11e, j'arri ve à
l'examen d'une disposition légale sur le sens de laquelle les auteu rs
ne sont pas d 'accord, celle de l'art. 1666. Je commence par en donner
le texte: &lt;1 Il ( l'acquéreur à pacte de rachat) peut opposcrle bénéfice
de la disc ussion aux créanciers de son vendeur. 1&gt; Quelle est la portée
de cette règle ? Et d'abord, qu'entend-on par bénéfice de discussion?
- C'est la facu lté qu'a une personne tenue d'une dette accessoirement
à une autre personne d'exiger, lorsqu'elle est poursuivie en paiement,
que àes poursuites préalab les soient dirigées contre le débiteur principal. Ain si po ur la caution : elle n 'est obligée à payer le créancier
qu'à défaut du débiteur (a rt. 2021) . - C'est encore l'exception par
laquelle le tiers détenteur d'un immeuble, non tenu personnellement,
demande que, avant de l'en exproprier, le créancier hypothécaire ait
à poursuivre la ven te d'autres immeubles demeurés en la possession
d u débiteur ( art. 2 170). L'exercice de ce droit est subordonné à
certaines conditions déterminées par les art. 2022 et suivant. Supposon s que l'immeuble vendu à réméré soit grevé d'hypothèque:
le créancier hypothécaire veut user de son droit de suite. L'acheteur,
dont la position est exactement celle du tiers détenteur visé par l'article précité, puisq ue,pendente conditione retructûs,il est propri~taire,
peut certainement le r envoyer à discuter les fonds demeures aux
mains d u vendeur. - P our qu'il en fû t ainsi, la règle générale suffisait, et, si l'a rt. 1666 n'avait pas d'autre signification, il ne
con tiendrait q u 'une répétition inu tile. Cependant: un gran_d nombre
d'auteurs ne lui donnent pas d'autre effet. J e n adopterai pas le~r
système, auquel, outr e qu' il a l'inconvénient de supposer une redite

�-

92 -

te rs du Code ( 1), on peut adresser le reproche de ne pas tenir
·
..
d
0
, ·
.
nes au u
n préten qu il
te de la rédaction de 1 art1c 1e.
• •
•
,
;&gt;
.
.
assez gran d Comp
· &lt;rt des créanciers hypothécaires seulement. - 1 article dit. le.t
.
hé .
h
.
s ao1
des créanciers ypot caires, il est
" ·ers . De plus , s'il s'aait
o
creancz
· ossible d"après les principes sur la matière, de distinguer suivant
· 1e d"it: les
· - l' artic
'
imp
dont ils t ·iennent leur d roit:.
propriétaire
l'ancien
. .pas compris
créanciers de son vendeur. Le législateur n 'aurait donc
la portée des expressions qu'il employait, trop restnct1ves sur un
point et d'autre part trop géné~ale~ .. Quelle a pu êt~e sa pensée? N~us
avons vu que le droit de retrait n etant pas exclusivement attache à
la personne du vendeur, ses créa~ciers pouvaient l'exercer à sa place,
en vertu de l'art. r 166. Ne serait-ce pas en vue de cette hypothèse
que Je bénéfice de discussion ~urait.été ~-on~éd.é à .l'acheteu.r par u~e
disposition spéciale - nécessalfe pu1squ il s a~issa~t d.e sortir du d.ro1t
commun? Cela est contesté. M. Troplong, qui prevoit cette explication ( Vente, n• 7+3), remarque avec raison que les créanciers
ne font qu'user du droit de leur débiteur comme il le
chiroaraphaires
0
ferait 1ui-même, ils sont dans la même si tuation que lui, et, ajoute+
il, ils ne peuvent se voir opposer une exception qui ne serait pas
recevable à l'encontre du vendeur. En l'absence de l'art. 1666, cela
serait parfaitement raisonné, mais cet article me paraît, par la précision de ses termes, avoir justement pour but de créer une dérogation
à ce principe généralement vrai . C'est seulement en décidant ainsi
qu'on peut expliquer l'ex istence même de notre article (2) et la
manière dont il est rédigé sans éprouver le besoin de critiquer ses
auteurs, couçabl~s d'inattention et de légèreté. Ce système est d'ailleurs rationnel et conforme à l'intérêt général de la stabilité des
propriétés. Les créanciers veulent être payés: que ce soit avec tels ou
tels biens, peu doit leur importer. Si donc le vendeur a des biens
suffisants à les satisfaire,pourquoi priverait-on l'acheteur des chances

( 1) Il est vrai que ce n'en serait pas le seul exemple. - On peut encore observer
que le titre VI, où se trouve l'art. 1666, a été fait avant le titre XVIII, où se trouve
l'art. 2170.
(2) En Belgique, où la nouvelle loi hypothécaire (du 16 décembre 1851) ne
r~connait plus au tiers détenteur d'un héritage hypothéqué de bénéfice de discussion, on admet que telle est encore actuellement la portée de l'art. 1666. F. Laurent,
t. XXIV, n• 390.

favorables de son contrat? ( Colmet de Santerre, t. VI J, n• 112 bis;
Mourlon, t. II, n· 64+. ) Cette garantie doit surtout lui être accordée
dans le système qui dispense les créanciers, quand ils veulent exercer
les droits et actions de leur débiteur, de la nécessité d'une autorisation
judiciai re. ( Demolombe, t. XXV, n" i o4 et suiv.; Larombière, t. I,
su r l'art. r 166.)
r 12. - J usq u' ici, l'acquéreur à pacte de retrait nous est apparu
jouissant de toutes les prérogatives des acheteurs ordinaires. Il faut
m aintenant mentionner une disposition qui lui fait, dans un certain
cas, une situation particulière. Tout acheteur doit respecter les baux
consentis par son auteur, pourvu qu'ils soient constatés par écrit
ayant date certaine au jour de l'aiiénation, à moins que le droit d'expulsion n 'ait été stipulé dans le contrat de bail (art. 17.+3 ). Même
dans ce cas, l'acheteur à réméré ne pourra pas expulser le preneur,
tant qu'il ne sera pas devenu propriétaire incommutable (art. i751).
Cette décision vient du peu de faveu r avec lequel la loi voit ces
expulsions de fermiers ou de locataires ( Demante, Louage, n• 198 ).
C'est un véritable amoindrissement des droits de notre acquéreur,
qui est justifié par l'incertitude où l'on est s'il re~tera propr~étaire.
Le vendeur a manifesté, en se réservant le droit de retrait, son
intention de reprendre plus tard l'immeuble en l'état où il s.e trouv~it
au jour du contrat de vente, par conséquent av~c le dro1,t a~. bail.
C'est cette volonté présumée du vendeur qui avait amene deJà les
anciens Parlements à appliquer constamment notre règle (R~us:eaud
de la Combe, Jurisprud. civ., V· Bail, sect. ,, n• S._). Mais 11. ne
faudrait pas l'exagérer, et appliquer, comme on l'a fait ( Duv~rg1er,
Troplong, Marcadé ), une disposition si rigoureuse à l'expu~s~on de
locataires dont les baux n'ont pas date certaine. Quelle position ~e
ferait-on pas à notre acquéreur! On le placerait en del~ors du droit
commun de l'art. 1 328, et, sans cette règle protectrice, à q~ell~s
fraudes ne serai t-il pa:. exposé! J'achèterais une maison ~our en 1ou1r
moi-même, et l'on pourrait rn'en empêche~ en m~ revélant après
coup des actes sans date certaine dont on av~1t eu soin d: me cach~r
jusque-là l'existence! Cette in iqu ité ne peut etre consacree ~ar not1e
droit, et j'incline à croi re,malgré la génér.alité des termes de 1, ~rt.,? 5 i ,
. . ai t ue d'un droit d'expulsion expressément resen t: lors
'ï
IV 2 3 5 . Colmet de Santerre,
qui ne s y ao q
d
,
?1 •
'~
de la location (Aubry et Rau, t.
111d1ce en ce sens ans
un
voir
pas
t. VII , n• 198 bis. ). Ne doit-on

�-94l'emploi des mêmes expressions fait dans cet articl~ et dans 1:~rt.17+8 :
&lt;t fa faculté d'expulser le preneur»? Quant au bailleur, qu il ne s'en
prenne qu'à lui- même s'il voit le preneur recourir en indemnité
contre lui: ne pouvait-il pas avertir l'acheteur et l ui imposer l'obligation de respecter le bail malgré la clause d'expulsion? Quelle que
soit sa position, c'est lu i qui se l'est faite.
11 3. - Je n'ai plus qu'un mot à ajouter : Quoique propriétaire,
l'acheteur ne jouit pas, quant à la chose, d'une liberté absolue, d'un
abusus complet. li doit la conserver en bon père de fa mille. C'est ce
que disait expressément Tiraqueau : &lt;&lt; .. . licet emptor esset interim
dominus rei , ea tamen jam crat obnoxia retractui, ex ipso contractu
yenditionis; ideôque eà interim uti debuit ut bonus paterfamilias, ut
alià re subjecta restitutioni .. . »
J'aurai occasion de revenir plus tard là-dessus, en examinant le
détail du règlement de compte qui doit s'établir entre les parties au
moment de l'exercice du retrait. Quant à présent, je me contente de
dire que cette obligation se traduira en dommages- intérèts pour le
montant des détérir)rations; mais il ne serait pas possible d'accorder
au vendeur, media tempore, un droit de surveillance et la fac ulté de
contrarier l'acheteur dans la manière dont il comprend l'exploi tation
du bien ( V. Orléans, 20 mars 1812) ; il a en son pouvoir le moyen
le meilleur d'empêcher les dégradations: c'est la clause insérée au
contrat, qui lui permet de retirer l'immeuble qui souffre de la mauvaise administration de l'acheteur.

Chapitre III. - ACTION DE RETRAIT CONVENTIONNEL
I. - L'intervention de justice n 'est pas nécessaire.
114. - Avant d'aborder cette étude, il importe de prévenir l'équivoque qui peut résulter de qucl1ues passages de notre Code. L'art.
1662 s'exprime ainsi: &lt;&lt; Faute par le vendeur d'avoir exercé son
ac.rio~ d~ réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriéta1re ir.revocable. 1&gt; Devons- nous indu ire de cet article que le vendeur
est obligé, pour user de son droit de retrait , d'avoir recours à une

95 -

~ct:on j~diciaire ? Cela se.mble d'abord d'autant plus naturel que
1 expression exercé son action n 1y est pas accidentelle; elle se retrouve
dans les art. 1664, 1668, 1671, 1672. Et cependant c'est là un
rés ultat q ui choqu_e le jui,-i sccnsulte, et même tout ho~me de sens,
car - quel est le ~oie des JU~es? lis doivent trancher les litiges, mettre
fi n aux con~estat1ons; ~a i s pourquoi supposer qu'un désaccord
s ~lèvera t~uiours au suiet de l'exécution de notre clause spéciale?
S1 les parties ont tout prévu et tout réglé, et si aucune d'elles ne
méconnaît ses engagements, elles n'ont que faire de l'intervention de
justice; pourquoi les forcer à se rendre devant les tribunaux? Cette
dérogation aux plus sages principes du droit commun ne se comprendrait pas.
0

Il .r~s sort nette~ent des art. 11 83 et II84 (à contrario ) que la
condition résolutoire expresse produit son effet de plein droit 1 sans
demande judiciaire; et la faculté de retrait n'est pas :rntre chose
qu' une condition résolutoire ex presse. La condition gît dans la volonté
du vende ur retra yant; c'est une condition protestative de sa part.
Cela ne saurait empêcher l'effet résolutoire de s'accomplir ipsojure.
Seulement, il fau t que l'évènement de la condition soit apparent et
clairement manifesté. Il faut qu 'on ne pu isse douter si le vendeur
veut exercer son droit; mais on ne peut exiger plus: il suffit qu'il
déclare son intention ( Cass., 5 février i 856). A la suite de cette
déclaration, il y aura, comme nous le verrons, un règlement de
comptes à établir, di verses restitutions à fa ire, des obligations à remplir
de part et d'autre, mais ce n'est plus là la condition proprement dite,
dont l'éYènement résout le contrat. La condition est accomplie, la
vente est résolue dès la déclaration de volonté qu'a faite le vendeur.
Si cette théorie est exacte, comment expliquer la rédaction du Code
sur ce point? Il se peut qu'il y ait quelque impropriété dans les
termes dont il s'est ser vi et que j'ai cités (1); mais il prouve luimême, en d'autres endroits, que, dans la pensée de ses auteurs, les
( 1) Encore faut-i l remarquer que nulle part le Code ne se sert de l'expression
technique inle11/er 1111e actio11; il dit: exercer son actio11. Ce langage inusité
n'indiquerait-il pas l'intention de donner au mot action le sens du mot droit? Dans l'art. 1670 se trouvent les mots plus précis de mise e11 cause et de demande,
mais cela s'explique aisément parce qu'il s'y agit vraiment d'un désaccord: il y a
procès pour savoir si et com ment le retrait s'effectuera.

�-

96 -

-

•t c dans la pratique ce que j'ai montré qu'elles sont
·.
d.
.
choses d ol\ent cr
A·nsi dans l'art. 1669 , il nous 1t qu 1 en est de
. .
d
. ·
theonquement. 1 ,
, è c prévue que pour celle de l article précé ent, et,
.
l'
r .
.
.
.
mlme pour l esp c
l deLl" si tu ati ons 11 emploie une 101s ex pression
.
pour rea0 1er es
l' t" on de réméré, » une fois celle « user de la faculté de
_
•
·d ·
· ·fi ·
« exen.er ac 1
nant P.videmment une s1gm cation 1 ent1que.
,
·
rac hat, » en 1e Ur don
rt aussi du rapprochement cles art. r671, 1672 , dune
X IV
( F
L~
.
e a ressO
_ Cl
,
enet, t.
3 de l'autre. - Enfin, le tribun ~aure
· ·
·é
part, 1 67 ,
) traduisait ainsi la r ègle légale: &lt;&lt; L~ propn té est irrevocap.
170
blement acquise à l'acheteur si le vendeur laisse passer le terme sans

··z

A

11 ser

'

de la faculté. »

.

.

.

.

Aussi ces conclusions ont-elles rallié la doctnoe et la JUnsprudence.

II. - Nature de l'Action

s. _ Voilà donc qui est chose admise: le retrayant n'aura pas
11
forcément à intenter une demande judiciaire, à recourir aux_art.2_245
C. civ. et 5 C. Proc. ci v. Mais, si l'entente n e peut se faire, s1 les
7
partis ne règlent pas leur situation à l'am~able, alors, par l~ force des
choses, une instance devra s'engager. Mais comment procedera-t-on?
.
Et d'abord, quelle est la nature de l'act~on ~n retra_it ? ,.
La question a soulevé, surtout dans l a~c1e.n d:o1t , d 1.nterm.1nables
controverses (1) dans le détail desquelles 11mest1mposs1ble d entrer.
Je va is droit à ce que je crois être la vérité; l'action en retrait est d_e
celles qu'Ulpien appela persona/es in rem scriptœ (2) et que le Droit
français appelle actions mixtes (3).
(1) - Sur lesquelles il s'en greffe d'autres, touch an t la nature générale des ac·
tions en résolution , celle des actions mixtes, etc .. .
("z) Cujas les caractérisait ainsi : « Actionum in personam alire sunt omnimo?o,
id est vi ipsâ et scrip turâ, aliœ vi ipsâ in personam , sc ri pturâ in rem ... Hœc actto..
personalis, scribitur tamen generaliter et in rem .. . Hic duo notanda sunt : Non
omnem actionem in personam ita scrib i ut quis dicat adversar ium sibi dare aut
tacere oportere, sed et alii s modis, ut puta verbis in rem directis, et ita accipie~­
dus est~ Omnium i11st. de act. &gt; Recit. solem. sur la loi 9 au Dig., QJlod mctus

ca11sâ.

(3) Tiraqueau, de retract, ge11til , ~ 8, glos. 3 ; Furgolc, Test., t. II, ch. vu,
sect. 3 ; Loysel, de l'action mixte, liv. Il , ch. l, n• 3. - Ce qui prouve que leur
doctrine a prévalu dans Je droit actuel sur les idées romaines, t elles que je vais les
exposer dans la note suivante d"après l'opinio n la plus accréd itée c'est que. d~~s
l'art. '.&gt;9, le C. Proc . civ. établit deux compétences distinctes pour les actions di visoires, actiones mixtœ du Droit romain , et ce qu'il appelle, lui, actions mb:tes.

97 -

'6 .. -

Qu'est-ce, en effet, qu'une action mixte ( i )? Je rappelle
ce q~e nous entendons par là. Ce n'est pas, à vrai
dire, un e action spéciale; c'est la réu nion dans une instance de deux
actions'. une réelle, une personnelle, ayant chacune leur importance
et rela t1 ves à la même chose ( 2).
l

s: mm:11reme~t

Or, la clause de retrait conventionnel insérée au contrat de vente
don ne naissance à un droit de créance contre l'acheteur, d roit en vertu
duquel le vendeur pou rra le contraindre à exécuter son enaagement
t&gt;
.
nté de ce'
petsonnelle ; - et la déclaration de volo
- c 'es t l 'action
dernier, qui constitue l'évènement de la condition, résolutoire quant
à son cocontractant, suspensi ve guant à lui-même lui redonne un
d roit de propriété en vertu duquel il pourra reven:li~uer l'immeuble
'
- c'est l'acti o n réelle.
Dans tout ce qui précède, je ne me suis occupé que des
i 17. rappo rts d u ve ndeur et de l'acheteur. Mais le Code (art. 1664) dit que
le réméré peut être exercé aussi contre les tiers détenteurs (3) ; et
cela n 'a ri en que de naturel, puisque le retraya nt a un d roi t de propriété et qu 'un tel droit, de sa nature, est opposable à tout le monde.
Seu lement, dans ce cas, l'action est purement r éelle (4), car entre le
( r) Ce nom n'a plus le sens qu'il avait dans le Droit romain. C'étai t alors l'instance dans laquelle le juge pouvait déplacer la propriété et. reconnaissant l'existence d'une obligation. prononcer une condamnation pécuniair~ . C'étaient le~
actions ji11i11m 1·egu11dor11m, commrmi dividundo, familiœ erciscrmdœ, petitio hœreditatis. Elle::s sont, aujou rd'hu i, pures réelles.
(2) La procédure compliquée du moyen-âge ne permettait p.1s d'invoquer à la
fo is un d roit réel et un droit personnel. C ~ n'estqu'au XV• siècle que cette simpli fication fut imagi née, pour Je Parlement de Grenoble, par un jurisconsulte dauphinois nommé Guy de la Pape. Elle fut adoptée Far les autres Parlements. - Quan;I
on vou lu t la baptiser. on trouva dans le Droit romai n l'expression actiones mixtœ
qui lui seyait parfaitement, et, la dt!tournant de son sens primitif (llubérus, lnst.
de act. , n• 22) , on l'appliq ua à cette innovation.

(3) Cette expression est plus exacte que cell e de l'article: •second acquéreur, •
qu i est trop restrictive
(4) C'est, au contraire, le seul cas où elle serait mixte d'apr~ quelques anciens
auteurs, que s u it M. Carré (t. r, p. 470 et suiv). ll s·appuie surtout sur la définition
de l'action mixte qu'il trou'e dans Du parc-Poullain (Pr incipesde droit, t. Vlll, p. 4 ' •
et d'après laquelle serait mixte l'action qui, ayant une chose pour objet (t!l.!ment
réel), dél'iverait d'un contrat passé entre le défendeur et un tiers (élément pcrt.on nel). Dans l'espèce du r~trait conventionn el, le retrayant puiserait le droit d'agir
ï

�,
. d eur et les tiers'_, il n'y a point de rapport
( 1)
\en
, d'obligation.
. .
1
à
on
.comprendq
ue
je
n'admets
pas
a
necess1te
pourlevenP ar l '
1 m ains
. d' u n tiers,
.
de
d eu r, q ui veut reprend re l'imme uble en tre es
l'
l
l'
· ·1
faire au préalable résoud re le contra t cont re .ac 1eteur, et , ass1m1
ari on que fait M. Du ver gier ( t. II , p. 17) de 1 art. I 6~-t à l art. 1.6 ~-+ ·
Les situations ne son t pas les mêmes. Dans un cas Il y a cond 1t1on
résolutoire légale, tacite; da ns l'autre, conditio n résolu toire conven tionnelle, expresse. La seconde est pl ~s énergique qu_e l~ ~r~mi ère (_2) .
S'aait-il de défaut de pa iement du pn x, la sen tence Judiciaire est mdis~ensable : en effet , l'action ~ue le ''.ende.ur :eut exercer contre les
tiers c·est la reve ndica tio n, c est-à-dire 1 ac twn par laquelle o n se

dans le contrat intenenu entre son acquéreur et le sous- acquéreur; et, si néanmoins ractio:i n'est pas pure personnelle, ce serait parce qu'elle a l'immeuble seul
pour objet, et que, le retrayant n'ayant pas figuré au contr:it, il n'y a pas de vùitable lien d'obligation entre Je détenteur et lui. Qui ne voit le sophisme'! Le vendeur n'a que faire de s'informer du titre du tiers détenteur. (Et si ce n'est pas en
"ertu d'un contrat ? S'il s'agit d'un usurpateur! ... ) C'est son bien qui est détenu:
il n·a pas besoin de savoir autre chose, et, sans entrer dans les subtilités, il n'a
qu'à dire: • L'immeuble m'aprarticnt , rendez- le moi.11
(1) D'après un autre systèmr, l'action serait dans tous les cas, même à l'égard
des tiers, purement personnelle. L"acqu ér~ ur n'avait qu'un droit résoluble; il n'a
pu transmettre autre lhose à des tiers La condition résolutoire est, au moins
d'une manière sous-entendue, attachée à leur contrat. a L'action que leur intente le
vendeur originaire dérive de l'engagement qu'ils ont taciteme nt et indirectement
contracté en,•ers lui , comme en.:on: de celui de restituer, que leur imfose la loi.
Elle est donc p~rso nnelle par sa nature; elle l'est aussi par son objet, qui est d'obtenir l'exécution du pacte orig inaire dont ils se sont implicitemen t chargés. »
Poncet, actions, n• 119. La démonstration est in suffisante. Je me contenterai de
faire remarquer que. si ces prémisses é1aicnt admisi:s, o n abouti rait à nier qu'il
existe d'autres actions que les actions personnelles. L"action hypothécaire ne serai t
pas réelle: le détenteur n"est-il pas obligé tacitement et implicitement de rendre
l'immeuble hypothéqué au créancier hypothécaire! !."actio n en revendication ne le
serait pas davantage: le détenteur n'est-il pas obli gé de même d'accéder à la récl3.
mation du véritable propriétairi: ? Sans doute, ils y sont obligés! Mais comment?
Il me semble qu'on joue sur les mots. lis sont obligés de se laisser dépouiller de
l'i mmeuble non en vert u de leur prom!sse ou de leur fait, mai s parce qu'ils man quent de droit. (Sic, T roplong, n• 629.) On ne peut supposer une substitution taci te
des sous-acquéreurs aux clauses du contrat primitif. Cela serait sou vent contraire
à la réalité des faits; notre art. 166-1- lui-même prévoit i11 fine le cas où le vendeur
agit contre ll!l tiers détenteur qui 11 ignoré l'existence du pacte de retra it.
r~) Certes. art . 165 \ 1ti56.

1

-

99 -

prétend pr?pr iétaire, qu'on ne peut exercer qu'en cette q ualité, - et
la convention .de vente a suffi , dès ava nt le paiement du prix, pour
que cette q ua lité passâ t de la tête d u vendeur sur celle de l'acheteur :
elle n'abando n nera celu i-ci ou l'aya nt cause à qui il l'aura transférée
que lo rsq ue, la fa ute du non-paiement ayant été prouvée contradictoiremen t avec l'acheteur di rect, le contrat qui l'a rendu propriétaire
sera judiciai remen t . résolu. - S'agit-il de pacte de retrait, rien de
pareil. Sans dou te, pou r qu e le vendeur puisse réclamer l'immeuble
détenu pa r un tiers, il fa ut q u'il en soit redevenu propriétai re. Mais
comm ent le r edevient-il ? Nous ne retrouvons pas ici de réglementation sem bla ble à celle des art. r65 5 et r656. La sommation même
n"est pas exigée. Tout ce q ue veu t la loi, - je l'ai dit suprà, - c'est
q ue le vendeur manifeste sa volonté ( 1), - d' une fa~on quelconque,
puisqu'une manière spéciale n'a pas été imposée par le Code, la Cour
de Cassation le reconnaît, (art. I 667, i 669, 167 3) , - et comment
cette volonté serai t-elle manifestée avec plus d'évidence et d 'éclat q ue
par la revendica tion ?
118. - Il va sa ns dir e que le sous-acquéreur actionné ne pourrait
se dispenser de rendre l'immeuble en satisfaisant le vendeur par des
dommages-in térêts (2). Cette préten tio n tendrait à empêcher le but
de la clause d 'être atteint: car, en la stipulant, le vendeur n'a voulu
autre chose qu e de se ménage r un moye n de recouvrer un héritage
qui avait pour l ui une gra nde valeur d'affection.

III . - Retrait exercé contre un tiers de d étenteur .
1 19. On avait mis en dou te dans le très ancien droit si le retrait
pouYait ê tre exercé contre les tiers (V. Perezius, Prœlect .. lib. IV,
t. 54 ; Favre, Code, lib . I V, t. 36; etc.). En effet, les lois romaines
ne réso lrnnt pas clairement la q uestion , le champ restait ouvert à la
controverse. Ceux qui pensaient qu'il y avai t rachat, vente nouvelle,

( 1) Dt:sce moment la propriété lui a fait retour. li e&gt;tHai ~ue ce~taines ~bli­
gation~ doivent être remplies par le retrayant, comme garantie de 1accomplissement desquelles un droit de rétenuo n est établi. Mais ceci n·a trait qu'à la rentr~e

en possession. Je dois revenir sur œ point.
(2) F avre , Code, Jib. IV, t. 36: « lnterest vend itoris rem ipsam habere potius
quam rc:i œstimationem. »

�-

10 1 -

JOO -

décidaient, ce qui était logique, que l'action était ~ou te personnelle,
et penchaient pour la n~gative. Mais les autr~s, e~ c est en ce. se ~ s que
rononcait la majorité des docteurs, estimaient qu e 1ac tion du
Q
.
.,
se P
uant a ux commentae deur pouvait étre intentée contre les ti ers.
.
d
.
,
.
v n
teurs des coutumes, ils ne pouvaient qu enseigner ce eux1ème système, le droit coutumier s'y étant aussi formellement rallié (t ) que
l'a fait depuis, notre Code.
120.' _ Ce droit du retrayan t d'agir contre les tiers est parfaitement justifié au point de vue juridique: il est la conséquence de la
règle qu'on ne saurait transférer à au~rui plus ~e d_roit qu:on n'en a , et
de la nature même du droit de propriété. E s t-il bien équitable ? Il est
à l'abri de toute critique lorsqu e les sous -acquéreurs ont connu la
clause de retrait: ils ont accepté d 'avance la position qui pourra leur
être faite plus tard par sui te de son exercice, ils ont pu en calculer les
inconvénients. Mais en est-il de même quand ils ont ignoré cette
clause ? Je dis qu' encore dans ce cas les tiers n 'ont à s'en prendre qu'à
eux-mêmes et à leur négli gence (2). Ils avaient le droit, et la plus
vulgaire prudence le leur conseillait, de se fa ire li vrer les titres de leur
auteu r, et d'en prendre conna issa nce a va nt de traiter. Alors ils auraient vu quelle était la condition de celui de qui ils vou laient acheter, puisque le pacte de retra it a nécessairement trouvé sa place dans
le contrat de vente qui l ui a transmis la propriété (3).
D'ailleurs, depuis vingt-cinq ans la publicité est organisée, et les
tiers peuvent désormais s'in form er , a u x bureaux de Conservation des
hy pothèques, de la situation juridique de l'immeuble qu'ils se propo-

( 1) Tiraqueau, de R eil'actu couvent., l -J., glos. 1 , n• 1 ; Charondas, R ep., li b. XII,
c. 54; Despeisses, t. I, p. 42; - Lapeyrt:re, et les auteu rs qu'il cite, lett . R, n• 3.
- Pothier décidait (n• 398', et il est certain que son aYis do it être s uivi, que s i
l'usufruit de lïmmeuble a,·ait été, par l'acheteur, séparé d e la nue pro priété, l'ac tion devrait se donner tant contn l'usufrui tier que contre le nu pro priétaire. Ce
n'est là qu'une application particulière de la règle: R esoluto jure da11tis ...
(2) Tout ceci soit dit sans préjudice des justes critiq ues for mulées par les économistes contre toute action rt:solutoire, au poin t &lt;le vue du crédit. V. suprà, Jntrod11ction.

(~)On n'_en pourrait di re au tant s'il s'agissai t d'une deux ième ou troisième aliénauon, puisque, le vendeur n'étan t plus l'ache teur à réméré, l'exhibi tion de son
contrat d'acquisition, muet Sl ns dou te sur la clause résolutoire aurait laissé nos
'
déter.tcurs dans lïgnCJrJnc~.

!

sent d 'acquérir. Ils po urraient opposer au vendeur, quand celui-ci
prétendrait rémérer, soi t le défaut de transcription de l'acte de vente
lui- même, soit, s'il s'y trouve des lacunes, le défaut de transcription
de la da use de retrait.
Lorsque, du reste, ils ne peuvent éviter de la subir, un
121. r ecours en indemnité leur reste ouvert, conformément à l'art. 1626,
contre leu r a u ~u r qu i a probablement usé des manœuvres, ou tout
a u moins d'une dissimulation, fraud uleuses.
Quelle sera la portée de ce recours? Elle est déterminée par
l'article général sur la matière de l'éviction (art . 1630) , puisque
aucune exception n 'y a été apportée pour notre cas. - En ce qui
concerne le prix, le sous-acquéreur n'aura pas à le répéter de son
vendeur, s'il est le même que celui de la vente primitive, car il en
aura été remboursé par le retrayant. - Mais il se peut que les prix
aient été différents, et les a uteurs sont unanimes à décider que, lors
même que le prix de la seconde vente aurait été plus élevé , c'est seulement la somme con venue dans le premier contrat dont la restitu tion
sera garantie par le droit de rétention ( Tiraqueau, ~ 7, glos. r, n• t 5 ;
Despeisses , t. I , p. 4 2 ; Pothier , t , I , n° 42S.). La condition du retra·
ya nt ne doit pas ê tre plus mauvaise qu~ s'il retirait la ch.ose des
mains de l'acheteur direct : Nemo ex altenus facto prreg ravari debet.
C'est donc a lors par son auteur immédiat que le détenteur évincé
.
se fera r emplir de la différen ce.
Q uand , à l'inver se ' Je prix de la seconde vente est momdre, le ven.
deur retrayant continue à être tenu de l'en tier prix qu'il a reçu; mais
à qui r eviendra l'excédant du pri x de la première v.ent~ sur la ~econde ?
Sera-ce à l'acheteur primitif ou au dé tenteur ? D apres Poth1er ( l~c.
cit.) , ce derni er pourra le retenir, car l'acheteur, en revenda~t, lui a
implicitement cédé tous les droits qu'il avait par r~pport à _l'1m?1euble et qui pouva ient tendre à en ga rder la possess10n . Poth1er repond
ainsi à cette objection de Barthole: (&lt; jura qure coi:ipetu~.t p~rso;re
non transeunt nisi cedantur. » Balde et Petrus avaient deJà fait ( ·
· I , ((~ I ,,-, at:&gt; l • 1 , ni' 1 5 et seq.) la même
·
•
, d e retr. c onv ., t1t.
T1raqueau
· 1· n s1'ngularem successorem
·
·
'
. sine
reponse : « J us defens1oni s transit
ullâ cessione. » Mais il convient justement de se demander si cette
idée qui est fondée peut se rvir à justifier la décision que l'on propos.e
l' heteur , en revendant ' soit
J, d
, '.
dans' l' es pèce. Precisons. a mets que ac
prés umé céder tous les droits, m ême person nels, au moyen desqu els

�-

J02

103

son acheteur pourra se défendre contre les tiers : cela est une suite
naturelle de l'obliga tio n de garantie. Quant aux autres droits personnels, qui ne pourraient tendre au même but, la présomption de
cession serait dénuée de base . Or, le droit que l'on veut donner au
détenteur aura-t-il pour effet de faciliter son maintien en possession
de l'immeuble vend u ? Oui, dit-on, puisque c'est lui donner le moyen
de retenir l' immeuble jusqu'au remboursem ent d\me somme plus
forte que son propre prix. Mais le même résultat est atteint dans
l'autre système : le détenteur doit appeler en cause son vende ur pour
qu 'il résiste lui-même à la demande en retrai t. Et il ne déguerpira
jamais que sur la preuve de la restitution du prix intégral de la pre·
mière Yente . Mais ce paiement préa lable qui devra avoi r lieu, sera-til fait tout entier à lui ou pour partie à son au teur, ceci est une toute
autre question; - et le détenteur ne retiendra pas plus longtemps la
chose dans une opinion que dans l'aut re. ( Labbé, Étude sur les
Retraits, n· 29, Re1•11e critique, t. V I . ). - Ajoutons qu'il paraît bien
plus conforme à l'équité que l'excédant du prix de la première vente
reste entre les mains du premier acheteur, puisque nous avons vu, en
sens inverse, que, si le prix de revente était supérieur, il serait obligé
de restituer à son acheteur évincé plus qu 'il n'aurait recu lui-même.
Si notre acheteur souffre un désavantage dans un c;s, n' es t-il pas
naturel qu 'il ait un avantage corrélatif dans l'hypothèse inverse? Il a
fait la revente à ses risques et périls, et reste seul exposé aux chances
du retrait ( Labbé, ibidem. ).
122. Supposo ns qu'au lieu d 'une revente amiable il s'agisse
d'une expropriation pour cause d' utilité publique( V.loi du 3 mai 1841 ),
le Yendeur ne pourra sa ns doute, en usant de la faculté de retrait,
recouvrer l'immeuble; il ne saurait prétendre qu'à l'indemnité, et
po~rra s'o~poser par une saisie-arrêt à ce q u'elle soit payée entre les
mains de 1ac heteur. Il aura in térêt à invoquer la clause de rachat
dans le cas très probable où cette indemnité sera supérieure au montant des restitutions g u 'il devra effectuer.

f ac tion est mi xte; le retrayant pouna donc la porter à son gré
devant le tribunal du dom icile de son dit acheteur ou devant celui de
la sit uation &lt;1u bien r.: vendiqué (a rt. 59, al . 4, C. Prov. civ. ). - On
n'a pas toujours été d'accord sur ce point: Albericus disai t formellement (s ur la lo i 3, ~ 1, Dig. , ad exhibend.): « Primus emptor omnimo conveniri debc: cor àm judiœ su i dom icilii. »Cela n'a rien de
rn r prenant si l'on observe le point de départ d ' Albericus et des autres
auteurs qui déc idaient de même. Su ivant eux, le vendeur agissant
contre so n acheteur n'avai t qu'une acti on pure personnelle. On en
trouve, foco citato, la déclaration ainsi fo rmulée: « .•.. . Aut agitur
adversus deb itorem obl iga tum, et tune est personalis; aut ad versus
extraneum possessorem, et t un e est realis ... Nec inconveniens est, ut id addas, - un:lm eamdemque rem esse diversre naturre, diversis
respecti bus. »
Si c'est contre un tiers détenteur que la demande est dirigée,
l'action est purement réelle, et c'est le tribunal de la si tuation des
biens qui aura seul compétence pour en ordonner le délaissement
(art. 59, al. 3, C. Proc. civ.).
12+. Mais, tout d'abord, une question se pose: le vendeur
retrayant sera-t- il tenu de passer par le préliminaire de conciliation?
Il fau t di sti nguer. Si le vendeur a commencé, comme Je demandent quelques auteurs, par fai re des offres réelles, il sera dispensé
d'a ller deva nt le juge conciliateur, aux termes exprès de l'art. 49, 7',
C. P roc. civ. - S' il n'en a pas agi ainsi, il demeure soumis, selon le
droit commu n , à l'épreuve prél im inai re. - Cette disti nction paraît
adopté:! pa r la jurisprudence ( Orléans, 11 novembre I 83 1 ; cass ..
24avril 1 812 . ).

IV. 12

Compétences.

~· - Devant quel tribunal le retrayant devra-t-il p rocéde r? Il
convient de distinguer.
s·1 1··immeuble se trouve encore entre les mains de l'acheteu r direct

V. - Intérêt de la double action.

I25. _ Si l'acheteur a deux actions, .i1 ne saurai t être tenu de l~s
exercer toutes deux. Il peu t se contenter de l' une d'elles; et. 11
semble m ême que le choix entre e\lei est sans importa~ce, a~ .moins
tant que l'objet est demeuré aux mains de l'acheteur 1mme~.1at. J_e
vais montrer que c'est là une erreur. - D 'a bord, se présente l intéret
de compétence que j'ai déjà signalé. - Mais ce n'est p~s le seul.
1., cas : Il n'y a pas eu de nouvelle.aliPnation de 1'1m~eu~le.
L'action personnelle peu t avoir plusieurs avantages. D aboid , en

�-

104 -

l'intentant le vendeur n'a pa à prouver son droit de propriété; il n'a
qu'à s'app~yer sur le contrat: l'acheteur ..sera con~amné à d~~aisser,
sur la simple preuve de l'engagement qu 11 en a pns, la cond1t1on de
retrait échéant. De plus, le vendeur obtiendra par elle le rem boursement des prestations auxq ue!les l'acheteur est ten_u, ce que l'action
réelle serait impuissante à lui procurer. - Celle-ci, à son tour, lu i
sera très utile si l'acheteur est obéré: elle servira à éviter le concours
des créanciers sur l'immeuble, elle créera en faveur du vende ur une
cause de préférence.
2•• cas: L'acheteur a revendu l'immeuble. - J'ai dit que contre
le s&lt;?us-acquéreur l'action réelle étai t seule possible; mais l'action
personnelle subsiste : elle pourra ètre intentée contre l'acheteur
direct, en réparation du dommage causé à l'immeuble par lui ou ses
ayants cause. - Il peut même arriYer que l'action person nelle seule
soit utile au vendeur : si l'objet du retrait est u n meuble corporel et
quïl y ait lieu d'appliquer la règle de l'art. 2279, la seule ressource qui lui reste, sera d'actionner l'acheteur en dommages-intérêts.

VI. - Fins de non-recevoir.
126. - L'acheteur pourrait en opposer deux:
Au bout du laps de temps convenu en tre les parties, et au maximum au bout de cinq ans (art. l 660), la prescription, sur laquelle
j'aurai à revenir longuement ( in/rà , n•• 2or et suiv. ).
127. - De plus, la renonciatiorz au droit de retrait. Il est bien
évident que le vendeur est li bre de la faire, ses créanciers conservent
d'ail leurs la faculté d'exercer, si elle anit lieu à leur préjudice, l'action révocatoire de l'art. r 167 .
Elle pourrait même être tacite. Mais il faudrai t dans ce cas que les
faits d'où on prétendrait l' induire fû ssen t bien concluants. - Le
président Favre estimait qu'i l y avait présompt ion suffisante de
l'abandon du droit quand le vendeur figurait dans un contrat de
revente consenti par l'acheteur et donnait lui-même son consen tement.
Le nouvel acquéreur, alors, « non tautum in emptoris jura sucessisse
intelligitur .. ., sed etiam domin ium , quod non nisi revocabile fuera t
pen~ emptorem, sibi acquisiisse irrevocabiliter, perindè ac si primus
vend1 tor redemisset tum cùm huic vendidisset. » (Code, lib. IV,

-

105 -

t. 28. Item Despeisses, tit. 1, sect. VI,~ 8; Pothier, n• 443.) Si telle
n'avait pas été en effet l'intention du vendeur, on ne s'expliquerait
pas qu'il fût intervenu pour donner son consentement, le contrat
n'aya nt nul besoin de lui pour se former. - Il n'en serait pas de
même si, par exemple, l'acheteur, mariant son enfant, lui avait donné
en dot l'immeuble soumis au retrait, et que le vendeur eth figuré au
nombre des témoins du futur conjoint ou eût dressé l'acte comme
notaire. Ici la présence du vendeur au contrat aurait sa raison d'être
sa ns qu'on fût obligé de supposer chez lui l'intention d'abdiquer
aucun de ses droits.
Tiraquea u décidait qu' il y aurait encore renonciation tacite quand,
après avoir consigné le montant des restitutions, le vendeur le retirerait (t). M. Duvergier combat cette opi nion (t. II , n• 67) . L'argumentation quïl presente d'après Merlin ( V• Faculté de rachat )
paraît irréfutable. Il commence par reconnaître que telle devait
certainement être la règle autrefois, dans les pays où la consignation
était exigée par quelque statut ou usage local pour l'exercice du
rachat. Mais, aujourd'hui qu'il n 'en est plus ainsi selon la majorité
des auteurs, une telle présomption de renonciation ne peut subsister.
Le retrait de la somme consignée n'est plus inconciliable avec la
volonté persévérante d'user du droit de rémérer.

VII. - Retrait m obilier.
12 8. - J 'ai indiqué la limitation apportée à la règle ~e l'art. 1~64
par les art. 11 41 et 2279 (2). Meubles n'ont pas de suite. L es tiers
possesseurs de meubles corporels sont complètement à l'abri, pou:vu
qu'ils soient de bonne fo i. lis n'avaient pas les moyens de connaitre
la clause: quand on acquiert un meuble, on ne demande pas à son
(1)De Retract couvent.,~), glos.

10. Item Despeisses, t. 1, P· 4S; P~thier, n· 44+
Telle était la décision expresse de la coutume de Poitou, art. 2 77, 111 fine. . .
( 2 ) Voudrait-on argumenter de ce que le vendeur est propriétaire s_o~s cond1t1on
suspensive de l'objet soumis au retrai t pour soutenir que cette condit~on suspendé
est con test
la prescription instantanée comme tou tes 1es au tres.) J'admets' ce qui d'
d
(Aubr}' et Rau t Il ~ 183 n· 3), qu'il s'agit bien ~dans l'art. 227~ un cas. e
' ·
'
·
é
d
par suite
prescription. Il n~e 'sera toujours
facile de r pon re. que la .suspension
.. (
)
de condition n'est pas reçue en matière de prescription acquisitive art. 22 57 ·

-

�-

t06 -

vendeur de montrer un titre d'acquisition : le plus souvent il n' y
aura pas eu d'écrit.
Doit- on dire de mème des créanciers qui o nt acquis sur le meuble
un droit de gage exprès ou tacite ? Je crois que \'affirmath·e doit
résulter de l'espr it de la lo i tel qu 'il se révèle dans l'art. 2 r o2. n• 4 ,
al. 3. (Aubry et Rau , t . I V,~ !357 . ) On objecte qu 'une telle préféren ce ne doit être accordée au créancier gagiste que lorsque le ve ndeur
aait comme créancier pri vilégié réclam ant son prix et non lorsqu'il
r~·end ique ( Laurent , t . XX IV, ch. IV , sect. 2 ., ~ 3. ). Il est bien
Yrai que l'art. 2 102 ne statue in terminis que sur Je conflit &lt;les
privilèges du vendeur et du locateu r. Mais ne convient-il pas d'élargir un peu sa formule? Ce n'est, je crois, qu'une application du
pri n.:ipe des art. 2279 et 11 .p . Ce qui le prouve, c'est qu 'il réserve
p récisément le cas où le locateur aura it connaissance par un moye n
quelconque des droits du vendeur ( Dans notre espèce ces droits sont
ceu x qui résultent de la clause de retra it.). Mai s, quand il ne les a
pas connus, ou, pour généraliser, quand Je créancier gagiste, locateur,
voiturier, ou autre, est de bon ne foi , so n dro it est préférable à celui
::le tous créanciers, ces créanciers fu ssent-ils d 'ailleurs propriétaires
( par l'effet d'u ne condition résolutoire ou autrement) , car la bonne
foi du possesseur, q uand il s'agit d e meubles, est invinci ble, sauf les
cas de perte ou de vol. Elle perm et, en général, à ce possesseur
d'acquérir instantanément la propriété ; à fortiori, dans l'espèce,
doit-ell e lui permettre de repousser to ute prétention de nature à
porter atteinte à son droit d e gage. - On a contesté qu elq uefois
\'étendu e que je donne à la règle de l'art. 2279, et on a voulu la restreindre à l'acq uisiti o n de la propriété. Or, il est évident que, si la
déten tion de meubles à titre de gage ne produisait pas pour le gagiste,
quant à son privi lège, le même effet que , pour le possesseur proprement dit. sa possession , quant au droit de propri été, m o n raisonnement
crou lerait. Mais c'est à tort qu 'on le prétend; la loi se se rt d'une
formule tout- à - fait générale: « En fait de meubles, la possession vaut titre ;» et rien ne do nne le droit d 'en limiter l'application.
- Le créancier gagiste pourra &lt;ionc opposer son droit fondé sur la
b?nne foi, non à fin de prescrire ( la questi on de propriété est
reservée; le vendeur l'a reprise par la manifestat ion d e sa volonté de
retraire.), mais à fin de repousser jusqu'à paiement de sa créance la
revendication dirigée contre lui . ( Aubry et R au , t. I T, p. t 1 9. ) .

-

107 -

VIII. - A partir de quand peut-on retraire.
La question a été soulevée au XVI' siècle par un juris129.
nommé Zoa nnet us , que 1··ai dé'à
consulte de Bologne,
J c1' té , et qui· est
•
~on~u par so~ traité De Ernptione cum pacto retro venditionis. Mais
· avec.;.
JI na pas
S de lui donner une solution en ha r m 001e
. 1 .ho nneur
. eu
·
de
avant
devrait
les. vrais principes.
ur
vende
le
lui
re t raire,
,
,
.. ui vant
.
laisse r tou1ou.rs l 1mmeu ble un certain temps entre les ma ins de
!'acheteur ; s inon, l'intérêt du contrat intervenu entre eux serait
détru.it. Il en ~st ici, prétend cet auteur, co mme en cas d e prêt, où il
est bien certain que le prêteur ne sa urait être recu à réclamer le
remboursem ent des sommes fournies au lendemain 'du jour où il les
a comptées à l'emprunteur. Cette argumentation n'est pas sérieuse
comme l'a très-bien démontré Pothier. L'analogie in voquée n'exist;
pas. Quand un contrat de p rêt se form e, il est évident que l'emprunteur se propose un emploi immédiat de la somme empruntée: ce serait
manquer à la bonne foi qu e d'abuser de ce qu' un terme n'ai t pas été
fixé pour redemander les deniers, sans l ui lai sser le temps de s'en
servir d 'abord in specie et d'en amasser ensuite de nouveaux pour se
l ibérer de la dette qu'il a contractée. Le prêteur ren&lt;l service, et
Bene.ficium nemini debet esse captiosum ( Pothier, n• 397). Au
con traire, en cas de vente avec retrait, celui qui est pressé par un
besoin d'argent c'est le vendeur ; et l'on ne peut pas dire d 'une
manière générale que l'acheteur a un besoin momentané de l'objet
acheté et que c'est d ans Je seul but de s'en servir quelque temps .
quitte à le rendre ensuite, qu'i l en fait l'acquisition. Le plus souvent
il lui est m ême ava ntageux, si le retrait doit se produire, qu 'il ait lieu
dans les premiers jours qui sui vent le contrat. C'est alors une opération
manquée, et il va chercher au plus tôt un autre emploi de son argent,
plus fructueux. - L ' hy pothèse que je discute sera d 'ailleurs fort rare.
On peut supposer, par exemple, qu'au lendemain d' une aliénat io n
faite à contre-cœur le ve ndeur se trouve, à l'improviste, légataire de
sommes suffisantes pour lui permettre de rentrer en possession de
l'héritage affectionné.

IX. Qu id s'il s'agit d'une part indivise et qu'il y ait licitation.
J3o. - Il paraît, et cela n'a rien qui doi ve surprendre, qu'il est
assez rare dans la pratique de voir une vente à réméré porter sur des
parts indivises. Le champ d'application de l'art. 1667 ne sera donc

�-

108 -

. d . mais pour être complet, il faut dire quelle est
,
.
.
•
pas très-eten u ,
devoir signaler
l'hypothèse que prévoit cet articl~, e; 1e crois mem e
.ffi. \tés sur lesquelles 11 na pas statué .
q uelques d 1 1.:u défaveur que la 10 1. attache très- .iustement à 1.état
f'
.
.
i3r. - V u 1a
t ut copropriéta1 re a le droit de la ai re cesser par une
. d. · ·
.
. .
d'in 1v1s1on, o
. et si quelque hentage ne peut commodement
.
deman de en par rage , ,
e la vente s'en fai t aux enchères (art. 1686).
être pa rtagé en n atur , . . .
.
,
. , .
C'est ce qu 'on appelle ltc1tat1on.
'un immeuble a)·ant fait l obiet d un e vente partielle
. .
.
Su pposon S q U
avec clause de retrait se trou ve, pendente retractus conditzone, dans
ce
en nature ; et demandons-nous
.
.
o
cette s1·r ua t'ion d"in1partaaeabilité
qui peut alors arriver. - Il ~o_nvi~nt de faire des .d1stinc_tto?s.
~., _ Premier cas. La lzcitation est provoquee cont1 e l acheteur.
précisément l'espèce
"'-L·•ac heteur se rend adJ'ud icataire., - . Voilà
. ;&gt;
,
a.
dont Je Code s'est occupé. Comment 1 a-t-11 reglementee.
Le Yendeur ne peut, normalement, reprendre en vert_u du pacte de
retrai t que la chose Yend~e, mais aussi _ne pe~t--0~1 l'o?li_ger à étend re
son retrait à d'autres objets. Il est m eme dec1de à 1 ail. 167 1 qu e,
lorsqu' un héritage est acquis de différent~s per~onnes par des .actes
distincts, chaque vendeur peut borner l ex.ercice. de son . droit, de
retrait à la part d'héritage qui l ui ap parte nait. Mais cet a rticle n entend parler qued'acquisi rions tou:e spon~ané~s de la p.art de l' :c~eteur .
Or si dans notre espèce la propriété a bien eté acqu ise en real1té par
de~x actes séparés, la vente et l'adjudication, nous allons voi r quel
caractère présente le second de ces actes et comment il s'est imposé
.
fataiement. pour ai nsi dire, à l'ac heteur.
Celui ci pou rra-t-il donc contraindre le vendeur-retrayant à retraire
tout l'héritage? L'art. 1667 décide affirmati vcm ent, et l'on conçoit q ue
souYent l'acheteur soit heureux de ne pas se trouver rédu i t à une portion indiYise, moins importante peu t-ètre qu e celle qu'il tenait de son
vendeur, et dont il n'aurait pas fai t l'objet d' une acquisition isolée. Le
vendeur savait, d'après la nature du droit qu 'il cédait, ce qui pouvait
survenir. Il ne peut pas se plaindre: S'il n'avait pas aliéné, il eût bien
été fo rcé, comme l'a été l'acheteur, de subir la licita tion, et tout porte
à croire que lui aussi se serait rendu adjudi cataire : il tient à la chose
puisqu'il exerce le retrait , il aura it usé de tous les moye ns pour la
conserver. De même, l'acheteur, qui n'a pu éviter la demande fondée
sur l'art. 8 15 C. Ci v., n' étai c pas, il est vrai, forcé de se rendre adjudicataire, mais c'était la seule ressou rce qui lui restât pour em pêcher

-

109 -

la Ferte de la chose. L 'acquisition qu'i 1a faite peut donc être considérée
comme une de ces dépenses nécessaires qui sont, en fi n de compte, à la
charge du r etraya nt (art. 1673).- 11 va sans d ire que le vendeur a dans
ce cas, à res:ituer, out.rc le prix de ve nte, le montan t de J'adjudic~tion.
Pour unique m~uf de la. décision du législateur, M. Troplong
( n· 744 ) donne les 10co nvén1encs de l'indivision, qui renaîtrait entre
l'acheteur et le vendeur, et des partages répétés, toujours onéreux .
Dans ces co~sidé rations il y a du v rai : mais elle sont tout-à- fait gé nérales, et, s1 telle eût été la r aiso n de dtcider des auteurs de l'article
leur déci sion aussi et1t été générale, tandis que nous verrons bientô~
qu' il est des cas où l'acheteur ne peut rnntraindre à retirer le tout.
Une question se pose. Le vende ur, qui peut, dans l'espèce qui vient
d'êcre examinée, être obligé de r etraire la propriété de l'immeuble
entier, ne peut-il, s'il le juge à propos, - et il y aura intérêt en cas
de plus-value, - exiger cette reddition intégrale? On Je soutien t
(Colinet de Santerre, n• I t 3 bis Il I ), et cela par cette raison que, le
Code restant muet sur ce point, les commentateurs doivent s'attacher
ù main teni r l'égalité entre les deux parties. Il est certain que, si ce
droi t n'est pas reconnu au vendeu r, toutes les chances favorables de
l'opération so nt pour l'acheteur: il ne court pas grand risque à se
rendre adj udi cataire : la valeur de l'immeuble augmente-t-elle, il se
garde d 'exiger le retrait total ; dim inue-t-elle, il y recourt, - et c'est
le vende u r qui en souffre . Sans doute, cela est fàc heux, d'autant plus
fâcheux que la cause de l'acheteur est la plupart du temps peu sympathiq ue. Mais ne nous laissons pas entraîner par un sentiment de
compassion peut-ètr e exagérée. N'oublions pas que le vendeur qui
désire ne pas su pporter les suites d'une adjudication malencontreuse
a un moyen sûr d'y échapper : il n'a qu'à laisser dans l'oubli le pacte
de r et rait. - Peut-étre même, si les résultats sont absolument
m alheu reux, l'acheteu r préférera- t-il se débarrasser d'une portion de
l'hérita&lt;&gt;e dépfri cc volontairement, renoncer dans ce but au droit
'
)
0
théorique mais illusoire d'exiger retrai t intégral. - D'ailleurs, la
quest ion n' est pas là. C'est en vert u de sa volonté propre, et par u n
acte indépendant, que l'achece ur s'est porté adju dicaire de l'immeuble.
li y a u ne par tie de son droit qu 'il ne cient pas du recrayant . La
ven te a été l'occasion de l'adjudication, mais elle n'en a pas été la
cause n écessa ire. - De plus, l'art. 1667 contient une exception au
droit commun, que nous ne devons pas étendre ; l'argument a contrario qu'il fo urnit est très-s~rieux, pu isqu'il nous ramène à la règle.

�-

-

110 -

_Enfin, nous devons remarquer que le vendeur, se trouv ant après
le retrait dans l'indivision avec son acheteur, pourra provoquer une
licitation et se rendre adjudicat&amp;ire de l'héritage entier, s'il le désire.
L'art. 1667 ne
~· Un copropriétaire se rend adjudica taire. réale pas ce cas, et cela n 'est pas étonnant parce qu'il n 'a pour but
q;e d'établir les droits réciproques de l'acheteur et du vendeur. Or, ici
l'acheteur a perdu l'immeuble. Ce n 'est donc pas à lui que devra s'adresser le vendeur. Mais, le vendeur a-t -il le droit d'aller revendiquer
entre les mains de l'ad judicataire? Cela semble douteux. Chaque copartageant est réputé avoir succédé seul et immédiatement à tous les
effets qui lui sont échus sur licitation (art. 883); comme celui du
partage, l'effet de la licitation, encre copropriétaires, n'est que déclaratif. Seulement, il importe de se rappeler les principes que j'ai établis
au début de cette étude. L 'acheteur à pacte de retrait n'a pas sur sa
chose le droit le plus étendu qu'on puisse avoir; le vendeur en demeure propriétaire sous condition suspensive. Donc, le copropriétaire
qui voudrait faire une acq uisirion définitive devrait les mettre en cause
l'un et l'autre. Que si le vendeur ne figure pas à la licitation, quant au
droit dont il est toujours investi, comment veut-on que l'effet rétroactif se produise conformément à la théorie de l'art. 8l53? Est-il possible
de faire remonter dans le temps le droit de l'adjudicataire au-delà du
con trat qui a saisi l'acheteur, et jusqu'au jour de l'acquisition com mune du copropriétaire qui se porte aujourd'hui adjudicataire et du
c:&gt;propriétaire vendeur? Est-il possible d'anéantir le droit de ce dernier, qui n'était pas partie à la licitation ? Non, l'art. 883 ne trouve
pas ici d'application; l 'effet de l'adjudication est tout relatif: valable
entre les parties, elle ne peut être invoquée contre le tiers vendeu r;
par rapport à lui, l'adjudicataire n'est que l'ayant cause"de l'acheteur·
- le retrait pourra avoir li eu (art. 1664, 1673 . - V. Colmet de San~
terre, n• 1 i3 bis IV.) .
L'adjudicataire ainsi dépouillé aura naturellement le droit de répéter de l'ac~ete~r, .so~ c~licitan~, ce qu'il lui avait payé pour sa part
dans le pnx d adiud1cat1on . L art. 884 etablit en effet les coparta~eants garants les uns des autres . Mais on doit se garder d'exagérer
1effet de cette garantie. L'adjudicataire évincé ne serait pas fondé à
demander ~e.s d?mmages-intéréts, puisq ue c'est lui-même qui a provoq ué la hc1tat10n. Son colicitant n'est pas dans la si tu ation d'un
l'b
·
ve nd eur ord.maire,
1 re de contracter ou de s'abstenir· il a subi · il a

,

'

\

Ill

-

par l'adjudicataire lui-même , qui , s'il éprouve u n pré.JUété
,,
. contraint
d1ce, 1 eprouve par sa foute. ( Idem, ibidem.)
'(· Un étran?rr se rend adjudicataire. - Le vendeur peut certain ement revendiquer entre ses mains la nart indivise sur laquell ·1
e1
r
.
d . d
é
,
'
s est reserv un ro1t e retrait. Et l'adjudicataire alors, comme dans
le cas précédent, pourra exercer un recours contre l'acheteur dont il
est l'ayant ~aus~. - ~e rappelle que la licitation, lorsque )es é~rangers
y sont admis, ti ent heu de vente. Donc, en ce cas la garantie est due
selon les art. 1626 etsuiYants.
L 'ac he te~r pouvait faire insérer au cahier des charges la clause Je
non-garantie pour le cas de retrait , ce qu i eût exercé une grande influence sur les enchères. S'il ne l'a pas fait, il pourra même être tenu
de domm ages- intérêts. Qu 'il ne se plaigne pas! il est en faute : Est-ce
lui qui a appe lé aux enchères les étrangers (art. 1687) , - il ne l'a fait
qu 'à ses périls et risqu es, il savait bien que son droit de propriété
avait besoin d'être consolidé par la prescription quinquennale et que
pendant ce temps l'éviction pouvait se produire. Les étrangers ont-ils
été admis malgré lu i à la licitation, et, par exemple, de plein droit
parce que des mineurs ou d'autres incapables étaient en cause (art.
1687 in fine, 460, 839), - il devait demander que le poursuivant
procédât aussi con tre son vendeur, ce qui eût écarté tout danger de
retrait et l'eùt par su ite protégé con tre un recours en garantie provenan t de ce chef.
t33 . - Second cas. La licitation est provoquée par l'acheteur.Et r.:marquons qu 'à ce cas doit être assimilé celui où la licitation
n'était pas l'unique moyen J e sortir de l'indivision: l'immeuble était
susceptible d'un partage en nature et l'acheteur, qui en avait le droit,
ne l'a pas exigé.
a:. L'acheteur se rend adjudicataire. - Il n' y a plus alors de raison
pour abandonner le droit commun. Le vendeur peut retraire, mais
on ne saurait le forcer à retrJire le tout; cela ressort des termes
mêmes de l'article ( Maleville, t. III , p. +10 ). Et cela s'explique
aisément: l'acheteur ne peut plus dire alors qu'il a subi une forçe
majeur-:, que sa dépense érait le se ul moyen de conserver la chose,
l)u'elle était nécessaire. Que 1i"at1en.:lait-il pour sortir de l'indivision
que Je droit de retrait f ùt prescrit ?
~· Un autre que l'acheteur se rend adjudicataire. - Ne voulant
pas recommencer un e argumentation déjà présentée, je me borne à

�-

11 2 -

émettre la ..:onclusion : le retrait pourra avoir lieu. - Seulement,
l'acheteur ne pourra dans ce cas éluder la demande de dom mages et
i ntérêts de l'adjudicataire, même quand celui-ci était copropriétaire
de l'immeuble licité. En effet, la raison pour laquelle il en est dispensé, à mon sens, dans l' hypothèse examinée plus haut ( n• 132, ~)
ne peut être invoq uée ici. E n prenant l'initiative de la licitation,
l'acheteur a commis une faute et ainsi assumé une responsabilité aussi
grande que celle d'un vendeur (Colmet de San terre, n• 1 I3 bis V I I.).
Enfi n, dans tous les cas où l'adjudicataire est un autre q ue
l'acheteur et où il s'agit d' un retrait mobilier, je rappelle qu 'il peut y
avoir lieu d'appliquer l'art. 2279. Le droit de revendication est perdu
dans ce cas pour le retrayant, mais, on le sait déjà, l'action personnelle
lui reste. Par elle il obtiendra, s'il le juge à propos, ce que l'acheteur
a touché pour sa part du prix de licitation. Ici, la position du vendeur
est satisfaisante: C'est l ui qui a toutes les chances favorables, puisqu'il
n 'usera de son droit que si le prix touché par l'acheteur est supérieur
à la somme des remboursements qu'il doit faire.
On peut même se demander (V. Colmet de Santerre, /oc. cit.) si,
dans le cas où la licitation a été provoquée par l'acheteur et où le
meuble licité a postérieurement acquis une pl u~Yal ue,il ne serait pas
possible au vendeur de se faire accorder des dommaaes-intérêts
) par
t&gt;
la
attendre
sans
liciter
faire
de
t
hâtan
se
en
ce seul fait que l'acheteur,
Je
plus-value.
cette
de
fin du délai du retrait, l'a privé du bénéfice
crois que l'acheteur devrait être condamné, parcé qu'il est en faute de
n'a:oir ~as parlé de la clause résolutoire de son titre d 'acquisition, ce
qu1 est bien le cas prévu, puisque nous avons supposé l'adjudicataire
de bonne foi (art. 2279).
X. -

Divisibilité.

134. - Quand l'objet d 'une convention est divisible les droits
auxquels elle donne naissa nce le sont aussi, tant ceux q~i tendent à
la résoudre que ceux qui ont pour but de l'exécuter. C'est pourquoi le
cas le plus fréquent est la divisibilité et spécialement pour les ventes
à ré~ér.é, qui, la pl.upartdu temps, ;nt pour objet un heritage.
. L act10n en retrait conventionnel est donc p resque tOUJ·ours di visible.

-

tI3 -

5. - Plusieurs personnes, copropn'éh · active ( 1 ). - 13
·I. Dd'ivisibilité
ointement à un t'e
coni·
vendent
le
tage,
ta1res. u n én
1 rs, avec clause de
.
.
re~ra1t. Ou b1e~, ce qu i, en droit, est la même situation, un propriétaire. vend so~ 1.mmeublc s~us pa:te de retrait; puis, il meurt, laissant
p.lus1eurs hén t1 ers. De plein droit, l'action se divise. Chaque cohéritier ou c.haque covendeur ne peut user que pour sa part de la fac ulté
de retrai t (art. 1668, t669).
de. nos articles ne serait-elle pas fo rmelle cette solution
L a décision
.
ne se.r~1 t. pas morns certaine dans nos principes actuels. Un héritage
est d1v1Slble, comme je l'ai fait remarquer plus haut· c'est une
raison décisive ; e~, ~e plus, un héritier ne succède aux ~ctions que
pour sa part héréd1 ta1re (art. 12 17, 1 220). - Il paraît qu'autrefois on
l'avait contesté: quelq ues docteurs (2) soutenaient qu'un héritier ou
un vendeur pourraien t retraire pour le tout, même contre le gré de
l'acheteur (3), en lui donnant caution toutefois de le défendre s'il
était u ltérieurement poursuivi par un cohéritier ou par un coven &lt;le ur. P othier (n• 396) fait allusion à ces divergences, et déclare se
rallier à l'opinion de Dumoulin, qui avait fait justice de cette théorie
( Tract. de div. et ind., P. 3) ; puis termine par cette phrase : « il
doit être au pouvoir de l'acheteur de conserver, s'il le juge à propos,
les autres parts, si les autres héritiers n'exercent pas le réméré. ,,
Est-ce donc une question d'appréciation à fa ire par l'acheteur? On comprend que souvent il n'aura ac heté l'héritage que pour l'avoir
dans son intégralité; s' il a acquis malgré la clause de retrait, c'est
qu'il pensait qu'on lui reprendrait tout ou qu'on ne lui reprendrait
rien; mais il ne peut s'accommoder d'un re trait partiel, qui ferait
renaître l'indivision et lui donnerait des copropriétaires qu'il n'a
jamais eu l'intention de subir.
Et cependant, si un seul des vendeurs - ou des héritiers - se
présente pour reprendre sa part, il ne fait qu' user de son proit. Peut)

( 1) Grâce à Dumoulin, cette matière, qui ne laisse pas de présenter encore de
sérieuses difficultés, est débarrassée d'un grand nombre de controverses qui l'en·
combraient et l'obscurcissaient avan t lui.
(2) On peut citer Boerius, Papon, Automne. V. Lapeyrère, lett. R, n• 6.
(3) li en serait certainement ainsi en cas de solidarité en tre les créanciers (art.
1197), sauf à celui qui aurait retrait le tout à compter avec ses consorts (ar~. 12.16).
Dumoulin, Tract. de divid. et individ., P. 3, n1 ' 577 et seq.; Pocquet de L1vo01ère,
tit. des retraits, n• 8. Lyon , 7 septembre 1826, D., 27, z , 89.

�-

114 -

étre arrivera-t-il que l'acheteur voudra bien le laisser exercer. Tout
se règle alors d'apr ès les principes d ~ droit commun. Mais s'.1'~1ypo:
thèse que je viens de prévoi~', et q~ 1 est t~·ès~p~·ob~ble, se r~al1 se,. s1
l'acheteur juge que ce retrait partiel pré1ud 1 ~1era1 t à ~es 111.térets,
peut-il s'y opposer? Doit-on apporter sur ce point une de rogat10n au
d1oit commun?
Oui, et cela pour deux motifs. D'abord , le r etr ai t cl.oi t remettre les
choses en l'état où elles étaient avant le cont rat de ven te: l'acheteur
doit être rendu indemne. Or, n 'est-i l pas visible qu'après l'exercice
partiel du retrait sa position serait moins bonne? il aurait à subir les
inconvénients de l'indivision; ces inconvP.nients peuvent être tels,
qu'il n'aurait pas consenti à se rendre acquéreu r s'il avait pu prévoir
ce résultat ( Pothier, n° 396 ). - L 'autre ra ison est la nature du droit
de rétention, que l'art. 1673 accorde à l'acheteur. Alors même qu' il
s'applique à une chose di visible, ce droit, à la manière de l'hypothèque, reste indi visible. Peu importe que l'un des ayants droit déclare
vouloir retraire l'immeuble en r emboursant la portion de prix qu'il a
touchée; l'acheteur conserve le droit de le garder jusqu'à ce qu'il soi t
intégralement désintéressé. Comme un vende ur n 'est obligé de faire
déli vrance que contre un paiement intégral (a rt. 1612 ). ( Troplong,
n•748.)
136. - Voilà justifié le tempérament qu'on peut apporter au droit
du covendeur ou du cohéritier. Mais, d'une manière précise et pratiquement formulé, quel est le remède aux inconvéni en ts résu lta nt de
l'état de communauté? Quel secours préventif est accordé à l'acheteur? Aura-t-il ici le pouvoir que lui recon naît dans un autre cas
l'art. 1667? P ourra- t-il forcer un demandeur unique à reprendre
l'immeuble entier?
Il en écai t ainsi dans l'ancienne jurisprudence. Il importe de se
fixer, avant d'aborder la législatio n actuelle, sur ces précédents historiques. J e crois ne devoir pas reculer devant une citation un peu
longue, et que le meilleur moyen de fai re le jour sur la ma tière est de
donner le passage où Dumoulin la traite ex professa :
" Mero jure non potest unus petere redemptionem nisi partis sure
virilis, vel pro parte suâ contingenti, si habebant partes suas inrequales. Cùm autem obligatio sit dividua, ut non acquiritur ad preti um,
nisi pro parte contingenti; ita non aquiritur ad redimendum et idem
de aliis dependenti bus , ni si pro eâdem parte contingenti. Et sic, etiamsi

-

115 -

unu&gt; tot um pretium offerat, non tamen polest cogcre emptorem revendere, nisi pro parte suâ, ad quod non potest eum cogere nisi toto
quoque pretio oblato, ut reus habeat electionem revendendi partem,
vel totum, u t a contractu discedat indemnis.
« Aut sun t pl ures hœredes uni us venditoris, et adhuc omninô idem
dico: Quamvis enim iste non possit petere nisi partem, tamen, ne sibi
sit obliga tio sua inutilis, cohreredibus cessantibus, aut dissimulantibus et for tè colludentibus cum emptore causifican te si non teneri
r evendere partem, nec teneri ad totum nisi omnibus: toto enim pretio
oblato et election e si bi relictâ, non habet justum interesse, etiamsi
cohreredes actoris exclusi essent vel tempore, quia unus solus infrâ
tempus redimendi venit, vel si expressè renuntiassent, vel ccssissent
sua jura reo, nihilomi nus tcnetur partem contingentem revendere
actori , vel revendere eidem totum toto pretio recepto. ( 1)"
Voi là qui est très-clair, et le motif est de toute justice. Il fallait empêcher que le refus d' un seul, malveillant, malhonnête peut-être,
paralysâ t le droi t des au tres. Si un tel refus se produisait, il s'opérait,
comme l'explique Tiraqueau (!oc . cit.), au profit de ceux qui vou laient r etraire une espèce d'accroissement à leur part des parts des
ren onçants. Si les renonciations n 'étaient pas défini tives, si des
coaya nts dro it s'étaient contentés de s'abstenir sans vouloir abdiquer
la facu lté de se prononcer dans l'un ou l'autre sens avant l'expiration
d u délai convenu, ils pouvaient revenir contre celui d'entre eux qui
aurait pris les devants et exen:er contre lui le retrait comme ils l'auraient fait contre l'acheteur, mais seulement dans la mesure de leur
droit indivis.
137 . - Ce système respectait tous les droits et tous les intérêts. Le
Code n 'avait , semble-t-il, qu'à le reproduire, et la proposition en fut
(l ) Tract . de div. et ind, nlt 582, 583, 58~. - De cette page magistrale on peut
rapprocher ce passage où Je président Favre expose la même doctr~ne à peu. près
dans les même termes : , Quoties hœreditarium aliquod jus est red1mendre re1 qua:
a defuncto vendita erat sive ex conventione competat , sive ex causà immodica:
lœsionis, potest unus e~ coha::rcdibus, ve invitis aliis, jure proprio, jus illud exercere. Propterea quod, sicuti non est cogendus is a quo redimitur ut partem retr~­
Yendat, qui utique partem non fuerat empturus; icà cohœredum agere fortassi s
nolentium contumacia damno afficere non debet eum qui in jure suo persequendo
vult esse diligentior. 11 Code, lib. Ill, tit. zS. - Adde: Ti:aqueau, ! 1, glos. 6;
Charondas , R ép., 1. XII, ch . 54; Despeisses, t. l, p. 46; Poth1er, n · 396.

�-

116 -

faite lors de la discussion au Conseil d'Etat. Après un débat un peu
confus, auquel prirent part Defermon, Treilh~rd ~tCamba~érès,Y fut
convenu qu'un amendement en ce sens serait aiou té à 1 art. XC du
projet (séance du 3o frimaire a~ :C-I 1). Mais l'op~osition du Tribunat
empêcha plus tard cette mod1hcat1on ( Malevtlle, t. 1I~ , .P· 412 ).
L'art. XC resta ce qu'il était et prit place dans le Code civil sous le
numéro 1670. En voici le texte : « ..... l'acquéreur peut exiger que
tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause (1),
afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et,
s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. 1&gt; Il faut voir
quelle est la portée de cette disposition, et dans quelle mesure elle a pu
modifier l'ancien droit. - Quelques auteurs croient que sur aucun
point la législation n'a changé (2). A mon avis, c'est aller un peu loin;
mais il ne faudrait pas exagérer non plus l'innovation.- Il convient,
pour plus de clarté, de distinguer les divers cas, en procédant analytiquement.
r38. - Quand y a-t-il ou n'y a-t-il pas conciliation, au vœu de
la loi?
Les coayants droit peuvent s'accorder pour exercer le retrait en
commun, ou chacun pour sa part. Ce premier cas est sans difficulté.
Mais ils peuvent prendre d'autres partis. - Ceux d'entre eux qui
n'ont pas l'intention de retraire peuvent céder leurs droits aux autres,
- gratuitement ou moyennant un prix. Q uand c'est sou s cette forme
que se produit la conciliation, les retrayants cessionnaires peuvent,
cela se comprend, exercer le droit pour le tout, alors même que l'acquéreur préférerait garder les parts des cédants et subir seulement
quelques retraits partiels.
139. - Au lieu de s'associer à l'exercice du retrait, et sans céder
expressément leurs droits au retrayant, les coayants droit m is en cause
peuvent, selon ce que j'ai dit s11prà ( n• 1 27), renoncer à l'exercer
jamais. Ils sont dès lors désintéressés du débat. Celui qui veut retraire
et l'acquéreur se retrouvent seuls en présence. Si le premier consent à
retraire le tout, l'acquéreur, qui demeure indemne, n'a pas d'intérêt
~1) Il suit de cette rédaction que ce n'est pas à l'acquéreur à avancer les frais de
mise en cause. - Duranton, t. XVI, n· 416; Troplong, n· 752.

(2) Duranton, t. XVI. n· 416; Duvergier, t . li, n· 35; Troploog, n• 750; Marcadé
sur les art, 1668 :\ 167 1.

-

rr7 -

légitime à s'y opposer. C'est dans l'abandon du droit de la part des
~ns ~t ~ans .le consentement de la part d' un autre, à profiter, comme
1 écr~va1t. ~1raquea ~~ d~ l'espèce d'accroissement qui en résulte, que
consiste 1c1 la conc1liat1on nécessaire. Dira-t-on que les renonciations
qui se sont produites ont étein t pour partie le droit de retrait qui dès
lors ne peut pl us être exercé pour la totalité ( Laurent, n• 4 r 3)?
Cette objection est spécieuse. L'acheteur a, par sui te des renonciations, droit acquis à ce que le retrait ne soit pas exercé pour le tout.
Mais aussi ne prétend-on pas t'éclamer le tout contre son gré ( 1 ). C'est
lui qui, lorsqu'u n des vendeurs - ou des héritiers - a demandé à reprendre sa part, a répondu que tout retrait qui ne serait pas intégral
lui causerait un préjud ice. Il y au rait mauvaise foi à repousser le retrait partiel uniquement parce qu'il est partiel et, quand on a fait
d i paraître ce caractère dommageable, à repousser l'offre nouvelle de
retrait parce qu'il ne l'est plus. Le droit du retrayant ne peut être
complètement à la merci de l'acquéreur. Ce droit est ou divisible ou
indivisible; c'est à lui de choisir, mais il ne peut dire « il est divisible»
quand on veut l'exercer pour le tout, &lt;&lt; il est indivisible » quand on
veut l'exercer pour partie (Col met de Santerre, t. VII, n• r 1 S bis V.).
Cela impliquerait. Le bon sens comme l'équité protestent contre cette
idée.
140. - Supposons enfin que les ayants droit mis en cause aient déclaré ne pas u ser de leur droit de retraire pour Je moment, mais sans
vouloir ni le céder au demandeur ni renoncer à l'exercer jamais. Le
droit qu 'ils ont, il leur conYientde ne pas s'en servir encore, mais ils
entendent ne compromettre pas l'avenir; et il est certain qu'on ne
peut les priver du délai qu 'ils se sont réservé, ou qu~ leur acc~rde la
loi, pour faire leur option. Nous savons quelle était la solut1~n ~e
l'ancienne jurisprudence. Le demandeur, que l'acquéreur empecha1t
d'exercer un retrait partiel, reprenait l'héritage en entier et remboursait en entier l'acquéreur de ce qui lui était dû. Celui-ci n'avait do~c
pas à se plaindre, puisqu'il était indemne. Quant aux coayants droit,
s'ils se décidaient à re traire, ils n'ava ient , pour recouvrer leurs
parts indivises de propriété, qu'à faire raison pour ces parts
(l) &lt; Intelli ge tamen si emptor velit recedi a toto contractu . Alioqui potest, Si
1
malit, pro cohrercdum portionibus rem re11nere~ nec cogitur eam retroyendere e
qui mandatum ab aliis non habet. » Favre, loc. crf .. .

�-

du coùt du réméré à celui qui en avait pris l'initiative. S 'ils laissaient expirer le délai san s manifester leur intention à cet égard,
ils étaient déchus de plein droit ( r) conformément au droit
commun, et l'unique retrayant demeurait propriétaire irrévoca ble.
comme J'eùt fait l'acquéreur. En quoi cette législation nuisait -elle
à leurs intérêts ? Ils conservent toute leur liberté d 'action jusqu 'à la
dernière minute du délai de retrait (2), ne se prononçant que s'ils le
veulent, quand et comme ils le veulent (3) . - Mais, il n'est plus
possible aujourd'hui de décider ainsi. C'est précisément là, suiva nt
moi, ce que l'art. 1670 a voulu empêcher. Il n'a pas eu seulement
pour but d e protéger l'acquéreur, qui n e souffre aucun dommage
quand on lui offre de reprendre, à son g ré, la partie ou le tout ; s'il en
eüt été ainsi, il n 'y ava it qu 'à reproduire la d isposition de l'art. 1667
qui y suffisait pleinement, Les r édac teu rs du Code ont voulu protéger aussi les coayants droit du r etrayant (4 ), et ils ont cru que le
moyen le plus efficace éta it d 'empêc her l'objet vendu de sortir des
mains de l'acheteur et d e passer dans celles du demandeur tant que
durerait cet état de choses, au besoin jusqu'à l'expiration du délai de
ret rait.
Si, avant cette époqu e, les aya nts droit se décidaient to us à retraire,
il y aurait alors conciliation , et l'acheteur n' aurait plus qu 'à s'exécuter de bonn e g râce. L 'art. i 670, en effet , quand il déclare qu'il doit
être ren voyé de la demande, se place uniquement a u moment où
l'un des ayants d roit veut u ser d e la fac ulté de retrait. Et sa déci sion
ne signifi e pas qu'il y a dès lor s d échéance p ar suite du défa ut de
con~iliation . Ce serait un moyen t rop sim ple de priver de leur d roit,
et bien avant le temps fixé, les covend eurs ou les cohéritiers : Pour
(1) Au ~o~ns s'il s'ag~ssait de prescription légale. V . Po thie r, n· 436.
(2) Par la 1e réponds a la cri tique de M. Col m et de Santerre n•• 11 S bis II et III.
. (3) .on po~rrai t ~bjeter peut-être que leur intérê t se trou v; b lessé en ce qu'ils
aimai~nt m ieux voir, rester !_'objet du contrat aux mains d e l'acquéreur à qui ils
ont ~t co.nfi ancc, q u aux mains du r etr ayant, q u'i ls n'ont pas p u choisir. Mais il
·
· ·
·
serait
sera sage.
q ue son ad m 1n1strat1on
, . fac ile à. celui-ci de le ur . d onner caution
ou à l'u n
confiance
oigné
tém
t
n
ie
a
Et d a:lleurs, 1~.ne. se:a pas touiou rs vra i qu'ils
ou à 1autre:s 11 s agit de cohéri tiers ....
\4) Cela ressort d'u n passage du rapport présenté par Fau re a u Tri buna t au
no.m de la section de législation. dans la séance du 1 z ventôse an XII. Motifs et

Ducou,.s, p. 61 3.

119 -

n'aurait qu 'à s 'e n ten d re avec l' un
sa propriété,
consolider
.
. , . l'.1cheteur
,
d entre eux , qu1. l act1o nnera1t aussitôt après le con trat c'est-à-dire à
une ép~q ue ?LI 1.l est bien certain qu'ils ne pourraien~ pas rémérer.
~ela l.u1 ~erait d .auta nt plus facile que, ce genre de vente se fai sant à
vil pnx , il aurait touj0urs intérêt à sacrifier une fa ible so mme po
ur
·
1 ·
co1:rompre c~ u 1 qu1 a urait la plus petite part de propriété ou le plus
cUJsant besoin d argent. ( 1)
Donc, tant qu e n'aura pas sonné la dernière heure du délai le
ret~a'.~ P?urra être ~x ercé par les coaya nts droit, - même par c~lui
quis etait heurté à 1 art. r 670. -- Voudrai t-on alléguer les règles sur
la chos~ ju?ée.? .M.ais nous savons que l'exercice du retrait n'est pas
un e actio n 1ud1c1a1re; et, dans l'espèce, le droit du demandeur n'était
pas contesté, je le s up pose. Ce q ui a pu fa ire l'objet d'une contestation
c'était tout autre chose que le fon d du droit de retrait, c'était un~
question d e for me et, par exemple, de savoir si l'acheteur était obligé
d 'accéder à la dema nde telle qu'elle lui était fa ite (Colm.et de Santerre,
/oc. cit. ) . C'est ainsi qu 'un d ébiteu r, qui a fa it des offres jugées
in suffisantes , sera it ad mis à fa ire des offres plus complètes.
Si, au contraire, les coayants droit d u demandeur laissaient écoul er
le délai sans ag ir, ils sera ient forclos, cela va sa ns d ire. Mais lui , lui
qui s'est montré diligent, qu'elle serait sa situation ? Le but de
l'art. r 670 a été pleinement atteint : jusq u'au d erni er moment l'intérêt d e ses cohéritiers - ou de ses covendeurs - a été sauYega rdé ;
maintenant ils sont ho rs de cause. Si donc le de mand eu r n'est pas
dé~hu, lui au ssi , de son droit et qu'il ve uille en user , la même exception ne pourra plus lui êt re opposée. Or, il n'est pas déc h u; il a fai t
tout ce q u' il d evait pour conserver son d roit : il a mani festé sa volonté
d 'user du pacte de retrai t. et de la fa~on la pl us énergiq ue, par une
dem ande en justice ; la condi tio n résol u toire s'est accomplie à son
profit (V. ch ap. IV, sect. I. ) . La situa ti on est la même qu e si, un
se ul des aya nts droit se présentant vers la fi n d u d élai de ret ra it,
l'acheteur, q uelq ue tem ps après, opposait l'intérêt qu'il a à ne pas
conse rve r une pro priété partielle et indiv ise, alors qu e le droit des
autres a déjà péri ( h ypo thèse prév ue pa r Dumoulin , passage rapporté
ci- d essu s, in f ine ) . P ar là même il conse nt à ne pas se p révaloir de
0

( 1) Dans ces ve n tes sur tout on peut appliquer le mot de Cujas: r Pt.oès cmptore m invid ia e t pe nès v enditorem inopia. •

�-

r20 -

l'extinction partielle du droit de réméré ( Troplong, n• 751) ; Et, si le
demandeur consent à retraire la chose entière, il n'a pas le droit dela
retenir ( l) .
14 1. - Cette solution s'impose d'autant plus qu'il y aurait à
craindre en son absence une fraude semblable à celle que je signalais
plus haut ( n· 140, 3° al. ) , la contumacia cohœredum agere nolentium, la co/lusio cum emptore. Ici, l'acheteur soudoierait un de ses
auteurs pour qu 'il s'oppose à l'exercice àu retrait et paralyse ainsi le
droit de ses consorts ( Bugnet, sur Pothier, n• 3 96, note) . Est-il
possible que nos législateurs aient laissé une arme aussi dangereuse
aux mains de celui dont ils considéraient avec raison la cause comme
peu favorable, et qui n'hésiterait pas, le plus souvent, à s'en servir?
142. - Il n'est pas besoin d'ajouter que si personne n'a offert de
retraire le tout, l'acquéreur, au bout du délai , demeure irrévocablement propriétaire (art. 1662).
143. - Dans tout ce qui précède j'ai supposé, avec les articles
dont je m 'occupais, une vente conjointe. Mais, dans quels cas pourrat-on dire que la vente est faite conjointement? C'est là une question
de fait ; tout dépend de l'intention des parties. Il faut unité de
contrat, l'art. 1668 lui-même le dit. Mais il ne s uffit pas qu'un seul
acte ait été dressé, car rien n 'empêche qu' il contienne plusieurs
opérations ( Duvergier, t . II, n• 38 ; Laurent, n• 414) . Il faut que la
vente soit faite pour un seul prix et sans désig nation de parts
( Duranton , n• 417; Trop long, n· 75 5 ; Marcadé, art. 1668-1671).
S'il en est autrement, s'il y a plusieurs ventes distinctes et indépendantes, l'acheteur doit subir en vers chacun de ses vendeurs la loi
de son contrat (Maleville, t. II 1, p . 4 12; Demante, n• 1 16 ) , et l'on
comprend que l'art. 1671 l'oblige à souffrir des retraits partiels auxquels il s'est sciemment exposé. Mais, je rappelle que cette d ure loi ne
lui est imposée que lorsqu'il s'agitd'acquisitions purement spontanées;
elle ne serait pas justifiée en cas de licitation, et nous avons vu que ce
cas est différemment réglementé ( n" l 3 1 et suiv.).

(~ ) .Objectera-t-on que le retrayant n'avait pas de d roi t sur la chose en tière ?
i7a:s ile~ est, de 11_1ê.m~ da~s l'espèce réglée par l'art. 1667. Dans l'un et l'autre cas
n Y a I~ qu un ~1a1s imaginé en vue de respecter le plus possibl e les intérêts des
deu~ partie.~. ~t, 1e le répète, la position du demandeur n'est pas bien enviable: il
ne ttentqu a 1 acheteur de le réduire à son contigent.

-

121 -

·
I 1. Divisibilite passive.- r 43. - Quand le débiteur meurt la1ssant
h, · ·
·
pl.us1eurs entiers, chacun d'eux n'est tenu que fOUr sa part héréditaire ( a:t: 122?) · L'art. 1672, qui fait l'application de cette règle
aux héritiers d un acheteur a réméré, prévoit plusieurs hypothèses.
a. Le partage n'a pas encore eu lieu quand le vendeur veut user de
la faculté de retrai t. - Chaque héritier ne peut nécessairement être
poursuivi que pour sa part ( 1) .
~· L e partage a eu lieu en nature et chaque héritier a pris de la
chose une part exa~tement proportionnelle à son droit héréditaire. Même solution.
y. Le partage a attribué la chose entière à l'un des héritiers Notre article décide qu'il peut être actionQé pour le tout. C'était déjà
la solution de l'ancien droit : « is potest conveniri in solidum apud
q uem tota res reperitur, &gt;1 disait Tiraqueau ( /oc. cit. ) . En effet, il
peut et il doit faire une restitution totale, car il y a indivisibilité de
paiement conformément au 2° de l'art. 1221. Puis, aux termes de
l'art. 1664, le vendeur peut réclamer la chose entre les mains de tout
tiers détenteur , ce qui autorise la revendication contre l'héritier dans
le lot duquel la chose est tombée . Enfin, sans invoquer le caractère
réel de son action, le vendeur pourrait s'appu yer sur Je principe de
l'art. 883; et cela lui serait utile dans le cas où il s'agirait d'un objet
mobilier, que l'un des héritiers aurait reçu de bonne foi d'un e
conventio n avec les autres. Si, pour les parts de ses cohéritiers, on
considérait celui-ci comme leur ayan t cause, il pourrait opposer une
fin de non-recevoir basée sur l'art. 2279. Mais, quand il est considéré
comme ayant cause d u défunt, ce moyen d'éviter une entière restitution lui échappe, ca r il n'a d'autre titre que celui du défunt, et sa
bonne foi personnelle n 'est d'au cun poids dans le débat. ( Demantc
et Colm et de Santerre, n°' 1 r 7 et 11 7 bis.)
Au reste, si le ve ndeu r peut agir pour le tout contre l'héritier détenteur de l'objet vendu, ce n'est là pour lui qu' une faculté et non une
nécessité . Il tient de son contrat le droit d'intenter contre chaque
cohéritier une action personnelle pour sa part héréditaire, et il peut
en user m ême après le partage, fait qui lui est étranger et qui,. ~ar
conséquent, est impuissant à décharger ses débiteurs. Il peut lut etre
avantageux de recourir contre chacun des représentants du vendeur
( r) On l'avait autrefois mal à propos mis en ;!ou te, V. Tiraqueau, § 1, glos. 6.

�-

112 -

primirif, - si l'héritage a subi des détériorati_ons con sidérables . ....
( Dur:rntoo, t. XVI. n· 419; Troplong, n• 7J7; Dalloz, Rep. , V•
Vente, n· 1 52 i. )
14+ - Je passe rapide ment en revue qu elques autres espèces sur
lesquelles la loi ne statue pas expressément.
8. Le partage a attri bu é à l'un des héritiers, non pas la chose entière,
mais une part plus impo rtante que celle q ui correspondrait à sa part
héréditaire. - Il faut décider, par a nalogie avec l'espèce précédente,
que le vendeur pourra intenter contre lui une action pour une part
supérieure à sa part héréditaire, car les mêmes raison s se reproduisent:
le vendeur- retraya nt est un propriétaire q ui reprend son bien partout
où il le trouve, et l'bér iti~r défendeu r, étant censé, quant à tout ce
qui est dans son lot, avoir succédé seul et directement au défun t , le
représente et e:st tenu , comme il l'aurait été lui-même, de l'obligation
de restituer : le défunt, qui n'avait qu'u n droit résoluble, le lui a
transmis tel quel, et il n'est pas possi ble d'empêch er les effets de la
condition résolutoire échéant.
t. Un seul des héritiers possède exclusivement la chose, non pas en
vertu d'un partage, mais par usurpation , par tolérance o u autrement.
- Il ne saurait être douteux que le venàe u r puisse procéder cont re
lui , pu isqu'il est armé d'un droit rée l.
( Il n'est pas douteux davantage que la même solution sera it applicable au cas où plusieurs personnes auraient acheté un héritage en
commun sous pacte de ret rait, car les principes sont les mêmes dans
ce cas. - Le vendeur pourrait à son gré exercer son ac tio n contre
!"une de ces personnes et non contre les au tres, sans q u'elles p ussent
se plaindre de ce retrait partiel. Si, en fait, elles n'a vaien t ac heté la
chose que pour la posséder entière, elles devaient prévenir le danger
par des énonciations formelles au moment du contrat ( 1) . A défaut
de quoi, le vendeur est parfaitement fondé à leur dire: " Aucun de
vous n 'est propriétaire du tout; a u moment de l'achat qu e vous
m'avez fait, vous vous êtes trouvés da ns l'indi visio n , et , auriez -vous
( t) Si pourtant il résultait évidemment des circonstances que la ch ose était

~estii'.ée à un usage incompatible avec le morcellement, le retrayant devrait subir
1ap~hcat'.on de l'art 1218 : « L'obligation est ind1vi~i ble, quoique la chose ou
le fa'.t qu_1 en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel ell e est
constdéree
. dans !'o bl'tga t"ion ne Ia ren d p11s susceptible d'exécution partielle. •
Duvergier. n• 4o .

-

123 -

eu l'intention d 'y rester toujours
.
, vous ne pouv 1"ez pas vo us y engager
valablement. Donc,
quoique
vous
ayez acquis en commun , ce n 'é tait
·
,
que
pour
proceder
plus
tard
à
un
partage
que
dès
lors
vous
po
·
, .
u v1ez
prevo1r. »
&lt;'. Hujusmodi pactum (écrivait Tiraqueau, loc . cit.) vel non est
unicus contractus , vel certè in eo sunt dure obligationes
"b
··
·1·b
, qui us
scil 1 ~et qui 1 et emptorum tenetur revendere. Ideoque poterit venditor queml i bet eorum compellere ad revendendam suam partem . »

Cha.pitre IV. - CONDIT!ONS D'EXERCICE DU RETRAIT CONVENTIONNEL.
I. -

Condition du retour de la propriété

r45 . - Comment s'opère le retrait? Quels sont les actes par
lesquels Je vendeur conservera son droit?
J 'ai déjà eu occasion de m'occuper de la question. J e l'ai tranchée
alors par un e simple affirmation : Il suffit, ai-je dit, pour l'exerci ce
du retrait et l'anéantissemen t du contrat de ven te que le vendeur
déclare expressément qu 'il veut retraire. C'est pourtant un des points
les plus co ntroversés de la mati ère : de puissants arguments sont
mis en avant de part et d'autre; et ce n'est pas sans avoir longtemps
hésité que j'ai pris position.
·
Déjà dans l'ancien droit les auteurs n'étaient pas d'accord, et toutes
les opinions qui aujourd'hui encore trouvent des partisans y avaient
été soutenues. Le Code, qui, prévenu par ces dissentiments, aurai t
dû se montrer explicite, a gardé le silence. Il faudra rechercher quel
est son esprit et s'i nspirer des principes généraux et de droit commun.
146. - La condition résolutoire expresse opère par la volonté des
parties contractantes : la clause de retrait conventionnel n 'est autre
chose qu'une cond ition résolutoire expresse. Cette condition est
potestati ve. L a loi ne disant pas d'une manière po:.itiveen quoi elle
consiste, tout ce qu'on pourra exiger de celui qui a droit de la faire
échoir, c'est une manifestation de volonté. Rien de pl us naturel que
ce qui suffit à former un contrat suffise à le détruire. Dans le système
du Code civil , la propriété se déplace par le seul effet de l.a vo~onté.
147. - Mais, dit-on, vous vous méprenez sur ce qui doit con~-

�-

124 -

tituer l'évènement de la condition de retrait, .et vous avez tort de
'tendre que les textes ne nous apprennent nen à ce sujet. Sans
pre
.
d. .
doute en un sens, l'accompli ssement de la con 1t1on est subordonné
à la v~lonté du vendeur : mais il serait trop simple, en vérité, qu'il
lui suffit de dire « Je veux 1; pour rentrer dans sa propriété; l'art. 1659
nous dit ce qu'i l doit faire: il faut qu'il restitue à l'acheteu r le prix
d'achat et qu' il opère certains remboursements indiqués à l'art. 1673.
Voilà la condition! Tant que ces remboursements ne seront pas faits,
le contrat de vente subsistera ( r ). Cette opinion est, entre autres
auteurs éminents, celle du judicieux professeur M . Colmet de Santerre
(t. VII, n• r 18 bis z. ).
S'il était certain que tel est le sens de l'art. t6S9, tout serait fini
par là, les jurisconsultes ne se seraient pas divisés, il n'y aurai t place
que pour une interprétation. Mais on a de tout temps contesté la
portée de rénonciation qui termine notre article. Son but n'est pas de
dire comment s'exerce le retrait; il ouvre la section, et définit le pacte
qui en sera l'objet; faut-il s'étonner quïl mentionne cette conséquence
nécessaire de la reprise de la chose, le remboursement à l'acheteur de
tout ce qu'il a dépensé à 1' occasion de cette chose ? C'est ainsi que la
vente suppose un prix, mais son effet n'est pas subordonné au paiement de ce prix ; le seul consentement rend l'acheteur propriétaire et
parfait le contrat (art. t 583).
148. - La volonté du vendeu r retrayant présente une double
face: il veut ravoir sa chose, et par là m ême, pour la ravoir, il consent
à remplir les obligations que la loi lui im pose et qui tendent à rendre
indemne l'acheteur. Ces deux faces de l'opération sont insépara bles,
et voilà pourquoi, d'après moi, il n 'est pas nécessaire que le vendeur
parle des remboursements qu'il doit opérer. Il s'engage implicitement
à les effectuer en déclarant qu'il veut retraire; la manifestation de sa
volonté à ce sujet emporte soumission tacite de faire les restitutions
auxquelles a droit l'acheteur ( Marcadé , sur l'art. 1662.),
149. - Cette volonté serait fort claire et très suffisamment manifestée par un ajournement lancé contre l'acheteur. Coquille soutenait
( Quest. et Répons., ch. 261) que la demande en justice non accompagnée d' « offre de deniers à descouvert &gt;&gt; n'interrompait pas la
(1) A moins qu'ils n'aient é té empêchés par le mam·ais voùloir de l'acheteur
(art. 1178).

-

125

·
d
.
P rescription. Je crois, au contraire ' très sage la J· unspru
en ce qui
décide. que, survenant
dans le délai léoal
elle em pe·c h e 1a déc heance
·
.
.
o ,
( Bastia, t o ia nv1er 1838; Nîmes 31mars 1s40 ) Le bo
.
.
'
. .
n sens n ··10diq ue-t-11 pas que, s1 le vendeur revendique sa chose il est d.
éà
· 1
bl.
·
,
1spos
re~'. phr es o . 1gat1ons sans l'accomplissement desquelles il sait
qu il ne pourrait en recouvrer la possession?
1 5o. - Quand le vendeur a déclaré qu' il veut retraire il a mis
son droit ~l'abri de la déchéance. Le délai quinquennal peut ~xpirer:
encore qu a ucun remboursement n'ait été fait, l'acheteur ne peut
éléver la prétention d'être propriétaire incommutable de l'immeuble.
S'il n'a pas été désintéressé, c'est qu'apparemment il n'était pas oressé
de l'être ( 1) : le vendeur était prêt à le satisfaire. - L'art.' 16 3
7
prévoit (1•• ali n.) cette situation: le retrait exercé, les restitutions non
effectuées avant les cinq ans ( Troplong, sur l'art. 16 62 ; Laurent,
n· 398. - Rejet, 5 février 1856.) . - Au reste, il sera rare que l'acheteur à qui l'intention de retraire sera connue ne se hâte pas de rentrer
dans ses fonds : c'est un spéculateur dont la spéculation a échoué:
son premier soin va être de retirer les sommes qu'il y avait engagées
pour leur trouver un autre placement.
Si, quand il se déclare prêt à recevoir remboursement, - et par là
je réponds à cette objection : « le vendeur pourra être de mauvaise
foi et n'avoir pas, au moment qu'il dit vouloir retraire, les sommes
nécessai res pour remplir sa promesse implici te de désinléresser son
acheteur! &gt;&gt; - s'il se heurte alors à la mauvaise volonté du vendeur,
(( il l ui sera facile d 'en finir avec les moyens dilatoires de celui- ci, en
( 1) On se demandait autrefois s i l'acheteur qui aurait acquiescé à une demande
en retrait ou qui aurait été condamné au délaissement de l'héritage pourr ait contr1indre le vendeur-retrayant à lui fa ire les restitutions auxquelles il aurait droit.
Pothier, Vente, n• +z8. Dumoulin décidait que oui parce qu'il s'était formé un
contrat ou quasi-contra t par lequel, en retour du délais de l'immeuble, le retrayant
s'était engagé au paiement de tout le contenu de ses offres. Et, d'a~rès Mornac,
ad 1. 39, C., de Episc. et clericis, la jurisprudence était en ce sens. Tira~ueau, ad
finem tit111i, n• 28, et Grimaudet, n· 33 , étaic~t d'un sentiment contraire, par~e
que licet 11nicuiq11e contenmere q11œ pro se mtroducta sunt. Les c?utu"?es e
l' Anjou, art. 407, et du Maine, art. 418, étaient favorab les à ce dern1~r avis, et,
quand le retrayant, renonçant après coup à recouvrer la chose: ser:fusa1t a~x prestations.obligeaient l'acheteur à se contenter des dommages-mrérets. Poth1er, Retraits, n• 395. Aujourd'hui ta solution affirmative ne peut faire aucun doute, surtout
dans le système que j'essaye de justifier.

�-

126 -

obtenan t jugemen t contre l ui ( 1); car s'il ne paie pas sur les poursuites
q ui seront fait~~ . il sera déchu , par la raison que, q uand nou s avons
dit que des offres verbales sont suffisantes (2) pour in terrompre la
prescription et don ner ou vertu re à l'action, nous avo ns toujours
sous-entendu que le ve ndeur doit les r éaliser ava nt la fi n du li tige.»
T el était déjà l'avis du jurisconsulte q ui a le plus approfondi peutêtre la matière:&lt;&lt; Debet intelligi (ditTiraquea u,de retractu genti/it. ,
~ 1, glos. 17, n' 8) ut satis sit d icere se offerre par atum, etiam si non
cradat, idq ue faciens dicetur satis offerre ; verùm a nte condemnationem debet is qui ità obtulit face re q uod o btulit . »

-

127 -

(1) Troploog, n• 72+ - Dira -t-on que par là on restaure le système condamné
(art. 1662) des jugements de déchéance'! Nullement, car , dans ce système tel que
je l'exp:nerai uhlfrieurcment (n• 204), l'acheteur devait p rovoquer le vendeur à
ré,•éler ses intenuons , et celui-ci pouvait impunément la isser écouler sans se prononcer le délai de la prescription con\•entionnelle. R ien de pareil ici : tout espoir
de retraire est perdu lorsque le vendeur ne s'est pas expliqué avant le terme con·
venu. c C'est lui, dit i\l. Troplong, qui doit prendre l'initiative, et un jugement
n'est nécessaire que pour vaincre sa mauvaise foi. N'est-ce Fas là le droit communh

151. C'est
ainsi q u'on pourra s'assurer que la vo 1ont éd u ven .
deur
est
sérieuse
et. que sa. déclaration n'est pas t,em é raire
· ; c•est ainsi
. .
,
qu
on
pou
r
ra
pallier
les
in
convénients
d'un
systè
·
.
,
.
me qui, J., en con vien s, n est pas économiquement irréprochable ( )
·
·
~
1 ·d 1 1·
1 , mais qui me
parait ce u 1 e a 0 1.
1 52. - U ne observation essentielle doit d'ailleurs être ca·t J' ·
·
é
·
d
1&lt; 1 e. a1
ra iso
· s"l
, nn, au point e v ue purem ent théorique . M ais,
1 est vrai·
q u en l.état
la lé~islati on le vendeur retrayant puisse fa ire connaître son in ten tion à acheteu r de n'importe quelle man'è
·
1 re, Ja question
d.e pr~uve e.st r éservée (Ma rcadé, Laurent, !oc. cit.) Le vendeur qui
s. en ti end r ait à ces do n née~ se he.urterai t in vinciblement à la règle de
1 ~rt . r3 4 1 '.et so~ bon droit sera1ttout platonique. La preuve testimom~le ne l~i serai t g uère plu_s accessi.bl.~ p~r le mo!en de l'art. 1347 ,
pu isq ue 1 ache teu r, de la main de q u11ecnt devrait être aut a soin 1 le
plus possible, d'éviter de fournir des armes contre lui. D~ même \'a rt.
1 348 se ta inapplicable, sinon dans son 4• et très-exceptionnellem~nt .Comptera-t-on sur l'aveu, su r le refus de l'acheteur de prêter le serment

(2) Sur l'autorité de MM . Marcadé, Laurent, etc., je suis allé plus loin encore
et j'ai cru pouvoir dire que de~ offres expresses n'étaient poin t indispensables.~
Au contraire, un grand nombre de commentateurs exigent des offres réelles.
Ainsi ~e voulaient Balde, 13oerius. Perezius , Mantica, Coquille, pour ne citer q ue
les anciens. - La coutume du Poirou était encore p lus r igoureuse: elle ex igeait
qu~ c~s offres réelles fus sent. t&gt;n cas de refu s, suiviès de consignation (art. 277);
l ~ iunsprudence du par.lemenc de Navarre était en ce sens (Merli n, v· réméré); et
Cha~ondas , Voet, De sp~1sses généralisaient cette opinion , qui compte encore des
paru.sans. - L~ néc~ss1 t~ d~ la consignation doit d'abord être repoussée: la consignation est destmée a temr heu de paiement, mais ce paiement lui- m ê me. ce remboursement, l'art .. 1 67~ montre qu'il n'est pas nécessaire pour l'exercice du retrait.
~n. effet, da~s la suuanon.qu~ prévo.it cet article le prix n'est pas payé, et pourtant
a~.h~teur n est plus propriétaire, pui sque la loi lui donne un droit de rétention que
JU~1d1quement on ne peut.concevoir coexistant sur la mi:me tête avec le: droit de propri~té. ~aurent , n· 400, 111 fine. De plus, quand une convention oblige deux particuliers a des prestations réciproques, aucun d'eux ne peut être forcé de se dessaisir
a"ant l'autre.
Troplong ' n· 720 ,· Da Iloz, n · 1499. La cons1onauon
·
·
.
ne sera que
facuhauve, et lorsqu'elle aura 1·1eu. eIl e aura pour euet
.r de procurer
"
au vendeur les
a~an tages de la possession. - Quant aux offn:s r éelles nou!&gt; trouvons un arrêt de
i!&gt;g3 ~ar lequel le Sénat &lt;le Chambéry dcclarait que I~ vendeur n'a pas besoin d'y
recourir (V.. F'avre • lib IV • t · -~6) . et Ie parement
1
· aussi·
de Toulouse professall
cette doctrine
·
· du
C
. . IV
· . Montpellier • 2 3 novem b re 1 8 40, aff. Vareilhes).
Sous l'empire
odc la iu n sprudcncc est constante à proclamer la même r~gle (V Dall oz n 1500)
E t cela se comprend · Quand une q uestion
· """
..._ ce genre se pose, le devoir
· · du
' 1uge
·
est·
d e consulter toue d'abord les ter mes d e 1a convention.
·
·
·
Que s 1· la con,·ent1on
n'a rien

statué sur. ce point, où puiserait-on le droit d'imposer au vendeur une obligation
dont la 101 ne parle pas? F.n effet, a ucun texte sur la manère ne contient le mot
offres. Ce silence serait- il explicab le si l'in lention du législateur avait été de forcer
le vendeur à accomplir cette forma lité! - Elle serait d'ailleurs impossible au
moins quant à une partie des sommes à restituer, les indemn ités pou r améliorations et réparations nécessa ires, qui, n'étant pas liquides, doivent faire l'objet d' un
débat amiable ou judiciaire. Et pourtan t le Code ne fait entre elles aucune dislinction. Il énonce simultanément (art. 1659, 1673) et comme soumis à des règles
communes les rembour5ements ci- dessus énoncés et celui du prix prinfipal et des
loyaux- coûts du contrat. - Quand l'art. 1673 suppose l'absence de paiement dans
le délai, il suppose aussi l'absence de consignation, puisque consignation équivaut
à paieme n t. M~us, s'il en es t ainsi , que seraient, on peut se le demander, des offres
réelles qu~ ne suivrait pas la consignation (art. t '.?57) ! Quelle différence y aurait-il
entre elles et des offres verbales (Troplong , sur l'art. 1662)? J'ajoute: quelle différence entre ces offres-là et l'offre tacite qu'implique la déclaration de volonté du
retrayant? - E nfin, une dernière considération est suggérée par la tradiuon, par
l'esprit des r édacteur s du Code et pJr l'équité; c'est celle qui a surtout entraîn.E la
jurisprudence : des deux parties en cause, la plus favorable est certainement le
vendeur. Trop souvent l'acheteur est un usurier qui cherche une source de lucre
dans la détresse d'au lrui. S1 donc un doute est possible dans l'interprétation , c'est
le premier qui doit en profiter.
(l) En ce qu'i l fac ilite outre mesure la résol ution du droit de l'acheteur, ce qui
est contraire à l'intérêt général.

!

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1

�-

u8 -

décisoi re? Quelle imprudence de s'en remettre à la bonne foi de cet
homme. qui, la plu part du temps, sera aussi avide que peu scru-

chaqu e partie doit rendre à l'autre ce qu'elle a recu d'elle (D
emante,
,
vente, n• I 18).

puleux!
Si donc le r&lt;!trayant est sage, il fera constater sa volonté par un
écrit; et la forme d'écrit qu'il devra choisir naturellement, c'est une
sommation adressée au vendeur de se préparer à rend re l'immeuble
et d'établir le compte des restitutions auxquelles il aura droit. Il
sera même bon , v u l'obscuri té de la loi, d'y mentionner expressément
kt proposition de remboursement. - L es officiers publics compétents
pour faire cette sommation sont les huissiers, et aussi les notaires,
puisqu'ils ont compétence pour les offres réelles (Col met de Santerre,
n• 118 bis III. ).

II. - Conditions de la rentrée en possession.
1 53. - Nous avons vu comment le vendeur empêche son droit de
retrait de tomber en péremption. Que doit-il faire pour vaincre le
droit de rétention de l'acheteur et obtenir qu'on lui rende sa chose?
Prix. - 1 54. - La première obligation 'du vendeu r est de rendre
le prix qu'il a reçu. Que si, chose improbable, il ne l'avait pas encore
touché, il devrait en donner décharge à l'acheteur.
155. - On avait mis en doute dans le très-ancien droi t , à ce que
rapporte Zaannetus (n• III ), si la restitution devait porter sur la
somme fixée comme prix dans le contrat de vente ou sur la valeur de
la chose au moment du retrait. C'est toujours le faux point de vue
que j'ai signalé déjà bien des fois: ceux qui embrassaient la seconde
opin~on disaient que, le réméré étant une seconde vente, quand la conve~tion est muette sur la somme à restituer, l'acheteur primitif s'est
tacitement engagé à céder la chose à son ancien vendeur moyennant
un prix qui ne saurait équitablement être déterminé que d'après ce
qu'elle vaudrait à l'époque où la cession aurait lieu. Il est bien certain aujourd'hui que cette idée doit être repoussée: les ar t. 1659 et
1673 ne prête:lt pas à l'équivoque. Déjà quelques coutumes s'étaient
prononcées dans le même sens : celle du Poitou disait formellement
(art. 370) que le vendeur devait resti tuer le prix du contrat. Et, dès
avant le Code (V. Pothier, vente, n• 411), la doctrine était unanime
à procla_mer cette règle, fondée sur la raison décisive que le retrait
conventionnel est une clause résolutoire de la vente, d 'où il suit que

129 -

•

,
156. - Serait-il
, impossible de stipuler expressement dans le
. donc
· d e vente''
contrat .la prestation d une somme différente d u pnx
·
D.
c
Poth1er (n• 4i3) permet, de stipuler une som me pl us 1orte.
e ~u 0 1
.
d
· d
11 onne eux raisons: d abord , la faculté de rém érer n •est pas· d ue
au vend eur
,. par . la .n ature même du contrat de ven t e; on coroprend
il ne 1 obtienne pas gratuitement ·· l'excédan t d e 1a somme
qu
donc
..
· de cette
sera l e prix
qu 11 devra rendre
,
. sur celle qu 'il avait recue
.
faculté. Et, s1 _cons1d~rab le qu~ soit la somme ainsi convenue, le vendeur ne sa u rait se plaindre, p~1sque, décidant seul de l' application de
la _clause ou de sa non-application, il n'est jamais forcé d'opérer le
paiement. La p~upart des auteurs ont suivi ce système (i), tout en
rem~rquant qu un tel co~trat favorise beaucoup l' usure et que les
magistrats. auront_ le devoir de veiller à ce que la loi du 3 septembre
1~07 ne soit pas v10lée. A cela M. Colm et de Santerre répond (n• r 1 8
bzs VI) .q~'o~ ne se trouve pas ici dans l'hypothèse exceptionnelle où
cette_ 101 11m1te le taux de l'in térêt. Il valide donc toujours cette convent10n comme n'ayant d'ailleurs rien de con traire à l'ordre public ni
aux bonnes mœurs. En sens inverse quelques auteurs la considèrent
com~e illicite en elle-même (2). - Il est certain que bien souvent
les tribunaux reconnaîtront qu'i l y a contrat pignoratif. Si, l'espèce s'est pr~sen tée (arrêt cité note i), - le vendeur qui reçoit
27_,~oo francs doi t en rendre 3 5,ooo, ona abusé de sa position pour
~u1 1m~oser des conditions qui rendent le retrait onéreux et presque
1mposs1ble. Et pourtant il n'est pas dans le cas où la rescision est
admise pour cause de lésion! Faut-il en conclure, comme on l'a
fait, que l'aliénation de son immeuble constitue une mauvaise affaire,
mais qu'il est désarmé? Il est probable que nous ne sommes pas en
présence d' une vente véritable, mais d'un prêt, dans lequel le prêteur
cherch e à garder pour un prix dérisoire l'objet qu'il a reçu en gage,
et d' un prêt . usuraire, car la somme de 8.ooo fra ncs représente des
intérêts bien su périeurs à ceux qu'autorise la loi de 1807.
( r) Zacharire, Aubry et R au, t. IV, ê 357. no 3; Duvergier, t. II, n• 12; Cham-'
p ionn ière et Rigaud, n· 2092 - V. Paris, 9 mars 1808, Sirey, 8, 2 , 157 ; adde
Gand. 26 mai 1858, P asicrisie, 1858, 2, 39+·
(2) Delvincourt, t. III , p. r 59, notes; Duran ton, t. XVI, n· 429 ; Troplong, n• 69b

�-

130 -

Quand il n'en sera pas ainsi et que les parties n'aur~nt eu en réa.
· t en t'on
lité d'autre in
1 que de faire une vente, la .clause
, qu1 nous occupe
.
•
l'd
'e
en
vertu
du
principe
de
la
hberte
devra etre va 1 e
.
. des conventions.
S eu1ement f;audra - t - il l'appeler retrait. conventionnel,
,
.
. . pacte de·
,
''
C
a"tbi'en
à
tort
que
les
parties
1
auraien
t
ams1
nommée.
remére r e ser 1
.
•
La condition résolutoire ne peut résoudre que ce.qui a eu lieu. Elle
remet les choses en l'état an térieur: on ne peu t s app~ye~ pour amener ce résultat que sur les éléments dont se constituai t la vente.
Celui qui paye plus comme retraya nt ~.u'il. n'a r~çu comme vendeur
ne se retrouve pas au même état que sil n y ~va1t pas eu con trat; le
contrat, qui devrait être entièrement anéant1, conserve cet eff~t . de
lui faire débourser une certaine somme. Ce n est plus la cond~t10.n
résolutoire pure (1); un changement est a~porté ~ircà substant1~/1,a
retractûs ; c'est une opération nouvelle. qui produira des effets d1fferents. Le te:xte de l'art. 1659 fournit un argument en faveur de cette
opinion; il est ainsi conçu: (&lt; . . . reprendre la chose ven.due, moyennant la restitution du prix principal. .. » N'est-ce pas dire que, lorsqu'il s'agira de la clause ainsi définie, l'acheteur ne pourra jamais
exiger plus que ce qu'il a reçu?
.
Pothier (n• 414) décide encore qu'il pourra être supulé une somme
plus faible. Il n'y a plus alors à craindre des intentions ~surai_r~s
chez l'acheteur, qui fait, au contraire, à son vendeur une hbérah te,
au cas où le retrait est exercé. On peut y voir un pacte de remise de
partie de la créance qui doit naître de l'accomplissement de la condition. (Bugnet, ibidem).
r 57. - Qu'en serait-il si la faculté de réméré avait été stipulée
après coup? Nous savons que le pacte ainsi opposé ex intervallo ne
donnerait pas naissance à un véritable droit de retrait con ventionnel ; il s'agirait d'un réméré dans le sens étymologique, d'un rachat
proprement dit et non de la résolution de l'achat primitif. Puis donc
qu'on n'a pas à se préoccuper ici de la nature des conditions résolu1

( r) Bugnet, sur Pothier, t. Ill, p. 173, n• 1 ; Laurent, t. XXIV, n· 40 1. - Cependant, il y aura à examiner si, en fait, les parties n'ont pas eu précisément pour but
de maintenir entre elles l'égalité: il se peut que l'excédant du prix soit destiné à
représenter les intérêts, que, normalement, le vendeur ne serait pas tenu de rendre
et que pourtant il retiendrait injustement au gré de l'acheteur parce que la chose
objet du contrat n'était pas frugifère ou ne produisait pas des fruits pour une
nleur équivalente.

toi res, le pri~cipe de la li be~té des conventions reprend sans difficulté son empire, tout se réduit à connaître l'intention des parties et
si elles se font formellement expliquées, tout est fini par là. Elle~
auro nt pu valablement stipuler pour la seconde vente, qu'elles nomment retrait m al à propos, un prix différent de celui de la première.
Que si elles n'ont pas précisé quelles devraient être les restitutions et
se sont contentées de convenir que le vendeur pourrait retraire, elles
ont ai nsi indiqué d'une manière indéniable la relation de la convention q u 'elles · faisa ient au contrat de vente, et ce sera suivre leur
volonté que de faire produire à ce pacte des effets semblables autant
que possible à ceux du pacte de retrait. Ce sera donc le prix de la
première·vente qu i déterminera le prix de la seconde, et non la valeur
de la chose (Poth ier, n• 412) .
• 1 58. On posait autrefois en question si le prix devait être rendu
par le retrayant en la même monnaie qu'il avait été payé par l'acheteur~ Pothier décide a'r.ec raison (n• 415), et cette règle est applicable
à to~s les cas où la dette est d'une somme d'argent, que le prix, qui a
dû être payé en monnaie ayant alors cours, doit être restitué en mon naie ayant cours au moment du retrait. Il donne pour motif que
«dans la monnoie ce n'e.st pas les espèces qu'on considère, mais
seul~ment la 'som me ou valeur que le Souverain
voulu qu'elles
signifiassent i&gt;, et cite à ce propos un passage du texte célèbre de
Paul , 1. 1. D., lib. XVIII,· tit. I : «... ea materia formâ publicâ per~ussa usum dominium que non tam ex substantiâ prrebet quam ex
quantitate. ii· 11 importe de se mettre en garde contre l'erreur ~co_n?­
mique qui semble contenue dans ces explications d'une règle 1ur~d.1 quement incontestable, et de rappeler que l'Etat ne peut pas c~o1s1r
arbitrairement la matière qui sert de monnaie, sans qu'elle ait une
valeur intrinsèque réelle, ni fixer la valeur de cette matière cap.ri cieusement sans tenir compte de ses qualités, des frais de production
ou de trans~ort, et des variations de la loi de l'offre ~t de l_a demande .
Quand le cours forcé des espèces est mainte~u mvan~ble après
qu'on les a - multipliées d'une manière ex~ess1ve et quelles sont
décriées, la" valeur ' nominale des marchandises augmen_te; pour e.n
avoir la même quantité il faudra payer quatre ou cinq fois plus._ Mais
quand le prix est fix.éd'avance en vertu d'une oblig~tion antérieure,
. cette equ1ta
, · bl e proport1on
quand on ne peut établir
. d'après les
.
h
di'
se-monnaie
et des autres
valeurs relatives nouvelles de 1a marc an

a

�-

13Z -

marchandises, les créanciers peuvent souffrir un préjudice énorme.
On comprend, en particuli~r, quelle perte pourrait subir un acheteur sur qui un vendeur peu scrupuleux exercerait le retrait moyennant des espèces dépréciées. Et, s'il s'agit en effet d'une m onnaie
n'ayant pas de valeur par elle- m ême, qui n'est réell ement que le signe
de la richesse imposé par l'autorité, quelle baisse peut su rvenir dans
les cinq années du délai l A u bout de cinq années d'existence, gr&lt;îcc à
la multiplication inintelligente qu i en fut fai te, les ass ig nats avaient
subi une dépréciation de quatre-vingts pour cent. Un peu plus tard
ils n'achetaient plus rien. Chacun ayan t en portefeuille des sommes
énormes de papier-monnaie (r), un vendeur à pacte de retrait pouvait
recouvrer son immeuble sans aucun sacrifice, - et ruiner peut-être
ainsi son acheteur.
1 59. - Le prix que rem bourse le retrayant sera-t-il distri bué entre
les créanciers hypothécaires suivant leur rang ou au marc le fra nc
entre. t~us les créanciers? La mème question se posait à propos du
retrait hgnager, et Pothier décida it ( Retraits, n• 43+) que l'ordre des
constitutions d'hypothèques devait être observé, au moins au cas où
lïmmeuble avait déjà été saisi avant l'exercice du r etrai t. Mais cela
est-il admissible? Le retrait résout le droit de l'acquéreur sur la chose·
et, si l'acquéreur n'a pas eu de droit, il n 'a pas pu en conférer. L~
cr~anci~r h!'pothécaire n 'a :eçu qu' un droit de préférence résoluble;
a~iou~d h~1 que la résolution s'est produite, il se retrouve sur un
pied d égalité avec les autres créanciers. La somme remboursée sera
un.e valeu r .pureme~t m?bilière et dev iendra le gage des créanciers
c?1rographa1res; Mais,. ~1ra.-t-on, il convient de tenir compte de cette
circonstance qu une sa1s1e s es t produite antérieurement au remboursement du ~rix. Qu'importe.! La saisie ne confère pas de droit nouveau.
~Ile garanltt seulement contre des actes volontaires ultérieurs du débiteur. Or, lorsqu'est exercé le retrait, la saisie se trouve nulle comme
a)~ant été pratiquée sur un bien dont le débiteur n'était pas propriétaue. ( Labb~ , Et:!de sur les 1-etraits, n• 20, Revue critique r 8 55.)
~et~e concluswn semblait décou ler naturellement des consid~rations
si bie.n déduites par Pothier .lui-même (/oc. cit., n• 43 1 ) après Du .
rnoulrn ( cons. Par ., (t
1 · r, :;s 2,0, g.
1 5, qurest. 5 n• 45) et ' Tiraqueau
'
· n ''· 8 et seq.).
· 11·,, .â.3,
(de 1·etract· con ven t .. , t1t.
Le r etrai t était à
(1) Oq en émi\ pour plus de quarante milliards.

-

133 -

pouvait se f;a1·r:e céd er 1a somme
prévoir, et un créancier diligent
.
le tran spor t d e cette créance
signifier
et
rembQursa bl e en cas de retrait
.
é :en tu elle. ( L abbé, /oc. cit., n• z z.)
· un·1mmeu bl e avec
16 0 . - Supposons qu'une personne ayant ache·t·é
.
.
re'g·
le
sous
marie
se
pacte de retrait conventionnel
1me d e 1a commu.
nauté légale. L e retrait étant exercé , la somme rembo ursée tom berat -clle dans la communauté ou sera- t-elle ' comme r·imrneu bl e, propre
.
~ L
h
"
à l epoux ac, eteu r. e pr~x est chose mobilière et tombera dans la
communau te .. - U né question exactement analogue se trouve discutée
dans les anciens a uteurs. Il suffira de rappeler brièvement les éléments de la contreverse.
du retrait, l'achete ur est mort , laissant deux
d
, Au .jour l'de l'exercice
legataires, .un e ses ~eubles, l'autre de ses immeubles. Auquel des
deux le prix devra-t-il être remboursé? Pothier, qui examine ce
point à l'occasion du retrait lig nager ( n• 423 ), décide que le prix ne
peu t être prétendu que par\' héritier aux immeubles. En cel; il s'écarte
de ses d_evancie;s ( Ti ~a~ueau, .G~im1Udet. .. ), qui enseignJient que,
le retrait détruisa nt 1achat lui · même dans la personne de l'acquéreur, l'argent payé par celui-ci en vertu du contrat n'a pas été en réa- ·lité le prix de l'immeuble et ne le repr~sente point; aujourd'hui donc,
la dette du r etrayan t es t d'u_ne somme purement mobilière par son origine et sa cause ; ce qu 'i Ldoi t c'est la resti tuti on d'une somme à lui payée
sans cause. Cette op inion paraît bien préférable. Pothier objecte que
l'acheteur a été propriétaire de l'immeuble jusqu'au moment duretrait. Cela est vrai tant que ce retrait n'a pas eu lieu; mais, dès qu'on
l'exerce, grâce à l'effet rétroactif de la condition accomplie il est
censé que jamais l'acheteur n'a eu de propriété immobilière, qu'il ait
pu la isser dans sa succession . Ce qu 'il a transmis, c'est la créance
conditionnelle en remboursement de la somme payée comme prix.
Car il serait peu exact de dire avec Pothier qu 'au jour du décès de l'acheteur cette créance n'avait aucune existence : elle avait une existence conditionnelle, elle était subordonnée à l'arrivée de cet évènement: le retrait. Enfin, Pothier avance que c'est envers celui entre
les mains de qui il trouve la chose que l'acheteur contracte l'obligation
de rembourser. N 'est- il pas plus vrai de dire, avec M. Labbé (op. cit.,
n' 38), que c'est enve rs celui qui a indû ment payé (soit l'acheteur) ou
son représenta nt ? Or, pour toucher une somme d'argent, le représentant de l'acheteur ne peut êtr e que le légataire des meubles.

�-

13'4 . -

Accessoîres. - 16 1. - Le vendeur doit-il rendre les-intérêts du
prix ? Les auteurs dé.;ident que non (1). En effet, l'art. 1673, qui énumère _ limitativement (cela ressort de l'art. 16 59) - les r estitutions
que do it opérer le vendeur, n e parle pas des intérêts. En_général
pourtant ils font partie du prix , et l'on doi~ croire que l'é~ithète (\ principal » dont la loi ac.;ompag ne par deux fois le mot « pnx » a eu pour
but de les exclure. C'est là une dérogation apportée a u principe de la
résolution, tel qu'il est formulé pa t' l'art. I r 83 ( Lauren t, n• 4 02) : si'
les choses étaient complètement remises au m ême état_q u e si la vente
n'avait pas existé, les parties ne devraien.t rien pou-yoir !etenir de ce
qu'elle leur avait procuré : le vendeur dev rait rendre le prix avec les
intérêts, comme l'acheteur la chose et les fruits. Le moti f de cette dérogation est la difficul té des comptes qu'il y a urait lieu d'établir au
moment du retrai t ; e'est po ur o bvie r à ces inconvénients et éviter des
procès que la loi a fai r application de la m axime: «· Fnlctu s cum usuris compensantur, » les intérêts du prix sont compensés avec les fruits
de la chose; ajouto ns : ou avec son usage, car la c.h ose peut n 'être pas
frugifère, et l'on ne voit aucune raison sat isfa isante de fa vo1 iser l'acheteur d' une galerie de tableaux plus q ue l'acheteur d' un vignoble : la
position doit être égale pour tous deux; la rétroacti vité de la condition
ne pe ut faire que l'acheteur des tableaux n'en ait pas joui pendente
conditione et que le vendeur n'en ait pas eté privé pendant le même
temps; qui dira si le plaisir qu'a goûté cet acheteur n'équivaut pas
aux bénéfices qu'a retirés l'autre de ses vendanges (2)? D'où nous de vons conclure qu'aucun d'eux n'aura rien à r endre que les vignes ou
les tableaux, et, réci proquement, qu'aucun d'eux n 'aura d roit aux
intérêts du prix.
. Du r~st~, si les parties désirent éviter l'inégalité, par suite l' injustice, qui resultent souvent de cette com pensation, - qu'elles règlent
(1) D~ranton, t. XYI, n• 424; Duvergier, t. II, n· 5o; Troplong, t. II, n• 735;
Laromb1ère, t. Il , art. 1184, n· 70; Aubry et Rau, t. IV, § 35 7 , n• 1 ) .

(~ Cotn:iet de Santerre, t. V .. n· 98 bis Il ; Demolombe, Obligations, t. If, n· 49/l.
oudratt-on, se fondant sur ce que l'achl!teur de la chose non fruoifère l'a possédée sans titre, puisque l'achat est résolu , ex iger de lu i un loyer, s~uf à en corn ·
pe~ser. le montant avec celui des intérèts du prix ? Mai s, ce s~rait ajouter aux
obhgau~ns de l'acheteur et substituer la volonté de la loi ou de la justice à cellz
d~s parties (Colmet de Santerre, ibidem). Cette idée étant repoussée c'est donc
bien dans ce cas l'usage de 1a ch ose qui· se compense avec les intérêts.
.
'

-

135 -

par av~nce dans I ~ contrat le sort des intérêts et des fruits au cas
d'exerc1c: du retrait; elles ont pleinement le droit de modifier la loi
surcepornt. (V. ~r.uxelles, r 3 octobre1 82 5, Pasicrisie, 1 g,5 1 p. Sor.)
r 62. - La déc1S1on du Code est conforme à la tradition de l'ancien
d roit. Pothier (Vente, n• 417 ) se demandait si l'acheteur serait recevable à. r éclame; les intérêts en offrant de compter les frui ts, et approuva it un arre t du to août 1626, rapporté par Lep rêtre, qui tranchait la question négati vement._ Si l' acheteur fait une telle proposition,
c'est que les récoltes ont été maigres, il se serait bien gardé de la faire,
si elles eussent été abondantes. Lui laisser le droit de prendre à son
gré l'un ou l'autre parti serait une iniquité absolument inadmissible
dans notre droit.
r63. - Il est tout n atu rel que si quelque charge, - Pothier
(n' 41 9) donne en exemple l'obligation de copier un manuscrit; avait été sti pulée en sus du pri x, le retrayant devrait en indemniser
l'acheteur, ca r c'est là, à proprement parler, un e partie du prix.
r 64. - L'art. r 59 3, qui met les « frais d'actes et autres accessoires
à la vente» à la charge de l'acheteur, considère que, devenant ?ropriéta ire, c'est lui q u i en profite su rtout. Aussi, quand il y a résol ution de la propriété ainsi acquise, la loi (art. 1673 ) abandonne ce
système et fait supporter la perte de ces frais inuti les au vendeur
retraya nt. Rien de plus juste : Celui ·là doit payer qui retire de l'acte
u n avantage: or, une seule clause du contrat reste debout, la clause
de retrai t, tou te en faveur du vendeur retrayan t. L'acheteur, au
contraire, doit indemnis discedere: il y comptait lorsqu'il accordait
au vendeur cette faculté à laquelle il n'avait pas droi t par la nature
du· cont ra t et , pou r employer le langage de certaines coutumes, cette
grdce de réméré. ( Pothier, n• 42 r ; Laurent, n• 403.)
La loi d'ailleurs montre en parlant des loyaux-cozîts que l'acheteur n'a 'pas le d r;it d'exiger le remboursement d: tout ce qu'il a
déboursé, peut- être par prodigalité ou par ostentation (futa ~n cadeaux aux domest iq ues), ou même dans le but de rendre 1exercice du
retra it encore pl ûs difficile (pllta en payant largement des co~su.lta­
ti0ns d'avocats a u xquelles il n'y avait pas juste sujet, ou en multipliant
·
·inutiles
· ) ; 1·1 ne peu t pre' tendre qu'au• remboursement
des ·expertises
,
de ses dépenses léaitimes," que tout a1,1tre acheteur eut egalement. sup21
portées ( Tiraqu;au ~ 6, glos. 2 ; - Pothier ,' .Vente,. n°' 4 20 • 4 i
Retraits, n" 31 r et ~l;iv.)" telles que: les fra is de passation du contrat,

�-

136 -

honoraires du notaire, droits d'enregi~trement , é ping_les et po_ts de vi n
. lés au contrat salaires des proxenètes ou courtiers , frais de vost 1pu
,
. .
,.
bl
.
aae ayant eu pour unique but de v1s1ter l 1mmeu e à acheter, frais
y 0 .
. d
d'enlèvemen t de la chose, frais e transport, etc ...
165. _ Enfi n , si par hasa rd le p rix de ve n te n 'avait pas été de
suite acquitté et que en attendan t_l'acheteu r e? eû t servi les intérêts,
ces intérêts devr aient lui être restitués, du moms q uand le vendeur
aurait usé de son d roit de rétention jusqu'au paie ment , jouissant
ainsi et des intérêts et des fruits ; mais cette espèce , que prévoit
Pothier (Retraits, n• 3 17), est bien improba ble.
I mpenses ( l ) . - l 66 . - Le vendeur retraya nt ne doit pas s'enrichir aux dépens de l'acheteur. P a r conséquent , si celui-ci a fa it sur
le fonds des t ravaux de réparation, d 'embellissemen t, il doi t en être
inàemnisé. Mais dans quelle mesure? Il y a lieu de distinguer.
167. - Pour les réparations néce:;saircs, elles sont remboursab les
en entier. Sans elles le vendeur n 'eût pu exercer le retrait, puisque
la chose aurait péri ; ou, du moins, il n'au ra it plus eu d' intérêt à
user de son droit, puisque la chose eût perd u de jo u r en jour de sa
valeur. Si donc c'est à lui qu'elles profitent, il est juste qu 'il les supporte. - Mais il devrait en indemniser l'acheteur, alors m ême qu'au
jour du retrai t elles auraient été détrui tes par quelque cas fort uit;
Pothier ( Retraits, n• 338) donne en exemple la reconstruction d'un
pignon de grange incendié plus tard par le fe u du ciel. L 'acheteur,
au moment qu 'il faisait cette répa ration, avait un mot if légitime ; il
s'agissait de sauvegarder l'immeuble, abs tractio n faire de la person ne
qui profiterait de sa conser va tion ( Grimaudet , VII I , I.) .- Ceci su ppose démontrée l'urgence des trava ux qu i ont été fa its; da ns le but
d'é,·iter les contestations sur ce point il sera sacre à l'acheteur de
'
0
fai re constater l'état des lieux par u n expert q ue nommera d'office le
tri bunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments
sontsi tués, comme dans le cas de l'art. 2 1 o3, 4•.,. Quand la nécessité de
la dépense aura été ainsi justifiée, le vendeur n 'a plus sujet d e plainte :
(1) Il va ~a?s dir~ qu'il s'agit de celles qui sont fa ites sur la chose et non pas
seulement a 1 ?ccas10~ de la chose, comme pourrait l'être l'achat de chevaux ou de
b~ufs pour faire valoir un héritage; si ccux:-ci venaient à mourir, l'acheteur n'au rai t pas le droit, au m~ment du retrai t, d'en répéter le pri x, encore q u'il fu t constll~t que, sans les beso10s de l'exploitation , il n'en eût jamais fa it l'achat et n'eût,
pa conséquent, pas essuyé cette perte. Pothier, R efl"aits, n• 329.

si la chose éta it restée entre ses mai ns, il aurait d û se résoud re à la
faire lui- même (Agen, 28 mars 1860 , Sirey, 60, 2, 1 6 .). S'il
7
trouve le chi ffre des resti tutions trop onéreux, il n 'a qu'à s'abstenir
de retirer l'immeuble.
Si d'ailleu rs l'acheteur avait par incurie exceptionnelle, inexcusable, payé aux fou rnisseurs et aux ouvriers un prix bien plus considérable que ne méritait la valeu r de leurs services, le vendeur ne
devrait p as être victi me de cette lourde faute qui lu i rendrait peutétre le retrait impossible. Il pourrait donc Jaire réduire le chiffre
des rem boursements à la somme qu'eû t dépensée un administrateur
raisonnable. C'est une question d'appréciation pour les juges, qu i
auront surtou t à rechercher s'il n 'y a pas eu collusion de l'acheteur
et de l'entrepreneur. - Au reste, peu importe, si le prix payé n'est
pas tout -à-fa it anormal, que le vendeur eût des moyens personnels
de taire exécute r à meilleur compte les travaux: : il doit rendre la
somme entière, à moins qu'il ne soit établi que l'acheteur s'est hâté
de faire p rocéder lui- même à ces trava ux dans l'unique dessein de
n u ire au retraya nt, neque enim malitiis indulgendttm . ( Pothier,
Retraits, n•• 339, 340.)
Il est cependant des impenses nécessaires qui échappent à
1 68 . la règle de l'a rt. r673 et ne sont pas remboursables par le vendeur.
T elles sont les dépenses d'entretien (Tiraqueau, ~ 7, glos. 1, n• 4; Pothier Vente n• 4 23 ; Cpr. le même, R etraits, n• 33 6.), - Arg.
arr. 60 608 , ~ parce qu 'elles sont chargées des fruits ou de la jouissance, - ainsi q ue l'impôt foncier, qui est dû par celui qui t~uch~
les r evenus, et l'im pôt des por tes et fenêtres qui est . dû par c_e~u1 qui
profi te de ces ou vertures. De même pour le~ c~nhmes additionnels
dé partem entau x et communaux, ne fussent-ils imposés que temporairement (V. P roudhon , IV , 1792; Ducaurroy, Bonnier et Rou~­
tai n,'II, 2 o6; Demolombe, X, 601.), - et la contribution aux f~a1s
de c~rage des fossés ou cou rs d'eau non dépendant du domain~
public, en vertu de la loi du 14 floréal an X I ( P roudhon , I V, 1793,
Aubry et Rau , II /~ 231 , s·.)·
.
Q ue fa u t- il décider au sujet des charges exceptio?nel:es
1 69 . _
établies sur la propriété, en cas de guerre, pa_r ex:mple, 1r:ipots
·
·
c és.~ Il semble qu'il faille appliquer
ext raordmaires
et empr unts 1orc
. ,
.
3).
p ar analogi e dan s la mesure d u poss1·ble ' l'art ·. 609 (ahnea
.
'
1
t'
r·
du
capital
dont
il
aura
L 'acheteur pourra réclamer a res 1tu 10n

s:

�-

138

fait l'avance. _ De même si l'on requ éra it pendente conditione
l'acquittement des obligations légales qu i . ~èsen t ~u r la ~r~pri été:
frais de bornage (opéré à la demande d u voisin), - rn de mn1tes pour
dessèchem ent de marai s, ouver ture de canaux et de routes, ou co nstruction de à igues, en vertu de la loi du 16 sept':mbre 1807, - enfi n,
contribution aux fra is d'éta blissement de trottoirs, en ver t u de l:t loi
d u 7 juin 1845 ( V . Aubry et R au , /oc. cit., 6°.).
170. - Sur les impenses sim plement u tiles, l'art. 167 3 s'explique
ainsi: « Le vendeur ... doit rem bo urser ... les réparations qu i ont
auamenté
ia valeur du fonds, jusqu 'à concurrence de cétte
au gmen~
.
tation .. ... &gt;) L'ancien droit ( coutumes de P a ris, .art. 146; de T ours,
Iï O; de Loudun , 13 du ch. 1 5; d'Anjo u , 378; d 'Angoumois, 79 ;
de Poitou , 37 1 .) di_st!ng uait, im posait a u ve n_de_ur cette obliga tion
lorsque la conditio!1 étai t sti pulée po ur plusieu rs années, mais non
lorsqu'elle ne pou vai t échoir qu e da ns l'a n née suiva nt la vente.
Pothier, qui approuve cette décisio n et la gé néralise ( Vente, n• 4 24),
donne pour motif que l'acheteu r em pêché penda nt un an seulement
d'apporter des changements à l'immeu ble ne sou ffrira Fas un gra nd
préj udice, mais qu'i l en. serait a ut rement si cette interdictio n durait
un plus long temps, q ue même l'intérêt publ ic se ra it a ttei nt, car il
demande q ue l'ac heteu r puisse méliorer l'héri tage, au risq.uè d' aller
dans ses in novations contre les vues de son vendeur. Les ·r édacteurs
du Code, nôurris de la lecture de P othier, o nt sa ns doute jugé en cet
endroit irrésistibles ces considéra tions d 'intérêt gé néral trop ·souvent
perdu es de vue en notre matière, et ils ont adopté comme r ègle uniforme et sans limitation de temps la décisio n q u "clles jus ti fia ient. Si
donc l'acheteur construit un b1timen t su r le terrai n acquis, il a ura
d roit de demande1: au retraya nt tout Je m on tant de · la "m ieux-va lue
qu'il aura créée. On peut être su rpris _d e voir q ue, si la m ieu x-value
est importante, il recevra plus q u 'il n'a dé boursé; si les a uteu rs du
Code s'en étaient tenus aux principes, ils eussen t décidé q u 'il suffisait
que le vendeur ne s'enri chît pas aux dépen~ de l'acqu éreur, et qu'il
n'aurait par conséquent à restituer, à so~ choi x, q ue la plus-value
ou la dépense, selon q ue serait m oind re l'un e ou l'a utre de ces deux
sommes. C'est ce q u'ils avaient prescri t à l'éga rd d u posses se ur de
bonne foi, à l'ar t. 555. Mais on considéra q ue dan·s notre espèce ,
bien qu'il ne d ût pas y avoir, à propre ment · par ler , de perte de la
part de l'achete ur,· il serait pou rtan t ·rjgo u1:eux ~e voir le retrayant

-

139 -

bénéficie r san s pudeur de l' heureux résultat d u travail d' un autre. _
En sens i nverse, - et ce cas sera plus fréquent, - lorsq ue la plusvalue sera m oindre que la so mme dépensée pour la produire, J' a~he­
teur ser a véritablement en perte ; mais c'était à lu i de bien calculer
les ch a nces de l'opération qu'il ten tait; il connaissait sa position, il
devait ne pas perdre de vue que ce serait peut- être u n au tre q u i
aurait le pr ofit des travau x projetés.
17 r: - M ais, il se peut que ces travaux , tout en étant utiles en
ce qu' ils ·ont augmenté la valeur du fo nds, constituent, à cause de
leur im portance , une gêne véritable po ur le vendeur. Ceux qui ,
aliénant un bien , se réservent expressément la faculté d'en reprendre
plus tard la propriété, sont forcés de vendre par besoin d'argent. Il
leur sera .déjà' bien difficile dans la plupart des cas de se procurer l'argent n écessaire · pour reco~v rer l~m: héritage. L'achete~r .p~ur le
rendre impossible n'a qu à mult1 plter des travaux, qm d ailleurs
améliorent l' immeuble, mais qui son t disproportionnés avec la
fortune de celui qui devrait, en dernière analyse, en su pporter le prix.
Continuera-t-on dans cc cas à exiger que le vendeur restit ue au moin s
une somme éq u ivalente à la plus-value?. ll est un cas sur lequel tout
le mon de s'accorde à d~clarer que non : c'est celu i où l'achet e~r n'a
d'au tre but qu e de nu ire au vendeur et d'entraver l'exercice du
eu
. .
1
d
retrait: Mais, alors même q u'il n'en est pas ainsi, la p upart es
auteurs décident , con for mément à l'an cie!l droi t , conformé~e nt au
Droit R o m ain et au fameux tex te de Celse I njundo, l. 38, ~· · lt b. ~ l ,
ti t. y,· que le vendeur pou rra rentrer en posse~sio_n sans av?1r à operer
des remboursem ents excessifs. Les travaux q u1,é_tant donnee~ d au tres
circonstan ces, auraient été considérés corn.me im penses uti~es pourro nt êt~e tra ités comme impenses voluptuall'es .A c~ la on ob1e.cte que
la loi n e disting ue pas et q ue, dès lors, toute ?e~ense qui do ~ne
lieu .à une a ugmentation de valeur du fonds doit etre rembou ~ée
.
( L auren t , n• 40.,.~ ) · Et ' en
dans la m esu re de cette m ieux-value
. euet '
1cs
.
1
r
qu'on
pmsse
f
les termes de l'art l 673 sont trop o1mes pou
.
1

.espèc~ ~:J~~l:e:e~s;l~~epcaes'\~~

él uder . Q u 'on ne dise pa_s, par une
,
·
li dit
gêne une perso nne ne llll est pas utzle (t) ·
.
· ·t cette echappatoire.
m ots t ravaux utiles et supprime
ams
.
.
utiliter gestum. )
1·m onitt Inon videtur
( 1 ) « Quod importab1lem sarcmam . P
_, . Pothier, vente, n• 424.
4
1
.
•
'
Adde
Despe1sses,
·
•
P•
"
T1raqueau, ! 7, glos. 1. n ::&gt;.
•

�-

140 -

«réparations qui ont augmenté la va l:ur. ~u, fonds,• :e qui est~ar~ai­
tement clair et précis, et m ontre que 1 ut1hte de la depense doit etre
appréciée par r apport à l'immeuble et non par rapport au. vP,ndeur.
On ne serait pas plus he ureux en allég uant qu e le Code na entendu
parler que des améliorations 11 qui rentre~t dans les calculs pru dents d' un père de famille qui n 'aventure nen. » Troplong, n• 760. )
Comment voir une pensée aussi restri cti ve dan s un tex te si largement
concu ? Cela n'est pas sérieux. La seule exception qu 'on puisse
app~rter à la règle est celle que j'~i sig nalée e_n déb~tant, basé~ sur
la maxime F1·a11s omnia corr11mp1t. - P eut-etre m e me pourrait-on
s'appuyer en ce sens sur la Constitution de Dioclétien. et Maximien ,
1 6 , au Code, tit. XLIX, lib . IV, dont on a essayé de tirer un argument contraire : les mots« si bonâ fide fac ta sunt. » y sig nifieraient
que les dépenses ne doivent ètre remboursées qu 'avec une certaine
mesure, de façon à ne pas écraser celui qui doit fai re les remboursements (Brunerna nn, sur la loi 13, ~ 22, D ., de act. empt. et Yend. ;
T roplon g, n• 683) ! Mais,de quelque faço n qu'on interprète ce texte,
il n'y a là qu 'une a nalogie : la rai son de d écider es t dans l'art. 1673.
172. - Supposons q ue l'immeuble fû t, a u m om ent de la vente,
grevé d'hypoth èque ou de servitude et que l'acheteur ait, ava nt
l'exerci ce du retrait, payé les créanciers h y pothécaires ou racheté la
servitude. - Da ns l'es pèce, l'acheteur n 'a pas eu droit de se plaindre
avant le re trai t, parce qu'il a connu l'existen ce des charges et qu 'elles
ont influé su r la détermina tion du prix de vente. - D evons- n o us
considérer cette dépense comme utile, e t le retraya nt devra-t-il en
teni r compte à ce tit re? Assurément, elle a é té ütile, en dégagean t
la propriété des entraves qui pesaie nt sur elle. Mais on ne peut l u i
appliquer, dans sa lettre, l'art. i 67 3 ,qui ne parle qu e des ré parations.
N'est-il pas, cependant, conforme à l'esprit de n otre législation de
décider affirmativement ? Cela est équitable,et cela do it ê t re. D 'abord,
s'il s'agit d 'un acheteu r qui a désintéressé un cr éancier h y pothécair e,
il est subrogé dans les droits de ce créa n cier en vertu de l'ar t. 12 5 J,
3°. - II n 'a donc rien à r edou ter. - S 'il a rach eté une servitude, il
n: paraî t pas qu'il puisse invoquer les princi pes sur la gestion d 'affaires et l'art. 1375, car , bien qu'il sût que l a propriété reviendrait
~eu,t-êtr: a~ Yendeur, ce n 'est pas en vue d e cette h y pothèse qu 'il a
l1beré 1 héritage, c'est son propre intérêt qui l e diri geait sans doute
(V. art. 1372). Da ns la gestion d 'affaires, il suffit que l'entreprise a it

été heure usement conçue et sagement menée; peu importe le résultat.
Mais, si on se trouve avoir géré l'affai re d 'a utrui , quand on n'avait
en vue que son in t !rê t personnel, on doit être traité avec moins de
faveur (Colmet de Santerre,t. V, n' 349 bis V.). Il appartient ici au
retray ant, qui , peut-être, aimait mieux souffrir la servitude que la
racheter, d e juger ce qui lui est le plu s ava ntageux . S 'il approuve
l'opération, c'est co mme s'il avait donné mandat à l'acheteur, il doit
lui rembourser le prix qu 'il a payé. Mais s' il ne la sanctionne pas,
l'acheteur perd tout droit contre lui et peut seulement intenter la
condictio ob rem dati re non secutâ contre le propriétaire voisi n, qui
recouvre pour son héritage le droit dont il avait fait l'abandon. (Pothier, Retraits, n° 3 55). - Si le vendeur avait déjà ratifié l'acte, au
moment où il veut reprendre la jouissa nce de l'immeu ble, l'acheteur
serait fondé à lui opposer son d roi t de rétention, quant au remboursement de cette d épense, comme pour ceux visés da ns l'art. 1573.
173. - Quant a u x travaux de pur agrément, qui n'apportent à
l'immeuble sur lequel ils sont fa its au cune plus-value, l'art r673
décide implicitemen t, par le seul fait de son silenc~, que le ve~deur
n 'est p as tenu d 'en indemniser l'ach eteur. c~ dermer a corr_im1s un.e
imprude n ce inexcusa ble en se h à tant d 'embellir.un fonds q~1 pouvait
lui échapper d 'un moment à l'autre. Tout ce qu on peut lui acco~de~,
etl'équité ex ige qu'on sui ve cette analogie, c'est la faculté ~ont 1ou1t
l'usufruitier e n vertu du 3• alinéa d e l'a rt. 599 et que plusieurs coutumes reco~naissaient exp ressément à l'acheteur exproprié dans les
divers cas de retraits (Co ut. d e L aon, art. 253 ; de Châteauneuf,
89 ; etc.).
.
, . .
d
1
En vertu de cette disposi tion équitable, dont l ongi ~e est ans _a
loi In +zmdo l 'ac heteur qui a fait des impenses voluptuaires a le dro.1t
J'
'
· d
oas ded' en lever tout ce qu' ila mis su r l e fo nds, à la cond.1t1on
~ n~ .
grade r celui-ci e t de l e reme ttre dans son premier état. Ainsi des g~a
ces des tab lea u x des boiseries sc ulptées, des parquets mosa1ques, es
•
'
r·
2
glos . 1 '
Chambran les d e marbre des chem inées, etc. ( traqueau. &amp; 7'
c
•
M · · l'acheteur
n· 6 · P otbier V ente, n°' 403 et +z4 m fi ne.)
~is, si .
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produits u01quemen
voulait d étruire les embellisse ments qu 1 a
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eintures ou ru 1er es c i ..... 1animo nocendi, par exemple e acer es p
. n•al;tzïs ind11l~
· l 'en e mpec
· h er ' neque enzm
milles le vende ur pourrait
.
t'• •r quelque
'
t l' heteur pou rrai t re ire
O'endum ? Quand d e l'en lèvemen ac
,
éd
· parao
l'
êcher d y proc er (J. s1
a vantage, le ret raya nt peut encore em p

�-

142 -

tus tantum dare quantum habiturus est possessor his rebus allatis, »
(D., lib. VI, de rei l•i11d., 1. in fundo), si peu considérables que
soient d'ailleurs ces restitutions eu égard à la dépense que les tra''aux ;vaient oéc:Ssitée.Et si 1 malgré ces offres d'indemnité, l'acheteur
détruisait les améliorations, il pourrait être condamné· envers l e retrayant à des dommages-intérêts (f'othier , Retraits, n• 3 3z ) .
17+ - Le vendeur . retrayant n e peut exiger le délaissem en t de
son héritage qu'après qu'il a satisfait à toutes les ob ligations ci-dessus
énoncées.
On avait même, autrefois, agité la question, - qui ne s'élevait pas
seulement à propos du retrait, - si l'ach ete ur pouvait jamais être
contraint ma11u militari à se dessaisir de la chose. · Certains auteurs,
tels que Sl.'.ulting. Noodt, · Wissenback, Tiraqueau, pensaient que
l'acheteur qui s'obstinait à refuser l'al.'.complisseme nt de son obligation ne pouvait qu'être condamné à des dommages-intérêts par ce que
Nemo potest cogi prœcisè ad factum. Mais cette opi nion était combattue par Cujas, Zoes, Pinellus, Zoannetus, Fachinée, Perez, D aveza n,
Chassanée, · Barbeyrac, et la pratique l'avait abandonnée . En effet,
comme l'explique fort bien Pothier , le principe invoqué n'est juste
que lorsqu'on serait forcé,pour arriYerà l'exécution du fait, d'exercer
une contrainte sur la personne même du débiteur. Mais ici,- d e quoi
s'agit-il? de la restitution de la chose vendue; «No n est merum, factum, sed magis ad dationem· al.'.cedit » ( Pothier, Vente, n • 399; adde
n• 67. -Cpr. C. civ. art. I 14-b 16 10).
175. - Aujourd'hui, le droit du retrayant n 'est pasdouteux.Dans
le dernier état de l'ancienne jurisp rudence, on le reconnaissait . aussi
universellement. Mais une controverse s'é tait élevée sur un autre
point. Il s'agissait de savoir quelle était l'étendue du droit de rétention de l'acheteur, s'il garantissait aussi bien les sommes n on liquides
quelesautres. Tiraqueau (~7,glos. 1, n° 13. Adde . PauldeCastro,
Cons. 260, lib. 2) enseignait que l'achete ur pouvait garder la ch ose
jusqu'à satisfaction complète : «.. . non tenetur emptor rem r estituere
prrestita sibi cautione de illis (impe nsis) restituendis, cùm erunt liq uidre: sed tune demùm tantùm cùm hre solutœ fucrint post earum liqu idationes. » Despeisses (t. I , p. 4+) rapporte quelques arrêts dans les
quels l'opinion condamnée par le sa,·a nt auteur se.trouve adoptée par
le parlement de Bretagne: le vendeur, sans a ttendre une l iquid.'.ltion
peut-être longue, po .1 vai t , en payant les som mes l iquides, exiger la

restitution de sa ~hose, s'.il fournissait bonne et suffisante caution.
Mais l'oP,ini.on générale distinguait ~ettemcnt les sommes liquides
de celles qui n e l~ sont p~s : Les premières doivent ê tre garanties par
le droit de rétent~on; ~a'.s, qu:rnt aux: secondes, elles ne doivent pas
retarder la .r~ntree e n JOU1 ssance du vendeur, qui n'est même pas tenu
de fournir caution. T el était le sentiment de Pothier (Vente, 0 • 42 6).
Mais les' auteurs du Code ne l'ont pas suivi, et la généralité des ex p ression s qu'ils ont employées doit faire supposer qu'ils ont entendu
consacrer la doctrine de Tiraquea u : « toutes ces obligations,. .. »
disent-ils (art. r 67 3 , r •· al., in fine) ; et parmi elles se trouvent les
restitutions de sommes non liquides. ( Duvergier, t. II, n' Sr ; Troplong, n•762; Marcadé,sur l'art. 1673 ,n• r).
· 176.: - Il n 'est pas besoin d'ajouter que l'acheteur peut renoncer
à se prévaloir de son droit de rétention et restituer la chose au
retray.'.l nt sans perdre pour cela son action personnelle en remboursement: Quand même , ayant soulevé des difficultés sur le droit
de retrai t du vendeur, il a urait été condamné sans avoir parlé des
remboursements auxquels il avait droit, ou sans les avoir tous énumérés, ce silence n e peut en aucune fa~on, et dans aucune mesure, être
considéré comme un abandon de sa créance (Tiraqueau, § 7, glos. 1,
n• 14; - Troplong, n•. 763). Sauf le cas des art. 1282, 1283, la
remise ne se présume point.
Mais l'acheteu r réduit à sa créance ne saurait invoquer le privilège du vendeur; cela résulte de la nature du r.etrait. ~Merlin . Vprivil. de créanc., sect. IV, § 5, n°' +et 5; Persil, sur lart. 2103,
§ 1 ; Paul Pont, Priv. et hyp., n• 189; Aubry et .Rau, t. III,§ 263,
1• -

V. suprà n· 92.)

Ch&amp;.pitre V. -

EFFETS DU RETRAIT ~ONVENTIONNEL
I. _ Retour de la propriété.

- p
b·enétablir les effets du retrait conventionnel,_ il faut
'77.
o~r 1
.
.
v nte mais la résolution du
se rappeler qu il ne cons titue pas u ne re e '
, .
.
.
c cl
t le se dPdmront fac1 1ement
con tr at primitif. D e cette idée 1on amen a
toutes les co nséquenees .

�-

144 -

1 8. _ La première et la plus importante c'est que le retraya nt
reciuvre la propriété de l'objet quïl avait vendu,_ et que,. s'i~ s'agit
d'un immeuble et que transcription de la clause ait été faite, il peu~
même revendiquer entre les mains des tiers, m algré leur bonne foi
(art. 166+ ) .
En effet, l'aliénation est résolue même dans le passé. L 'acquéreur
n'a pas été vraiment propriétaire et n'~ pu p~r c?nséqu~~t v~lable­
ment vendre à autrui. Soluto jure dant1s solv1tur JUS acc1p1entts.
179. - Il en est de m ême pou r tous les droits que l'acheteur a pu
constituer medio tempore. L'effet r étroactif de la condition accomplie
anéantit toutes les charges et hypothèq ues qu i peuvent être nées de
son chef. (art . 1179, 11 83, 1673 al. 2,2125.)-Tiraqueau , combattant l'opinion contrai re qui avai t eu des partisans, se borne (~ 3,
glos. 1, n• 12 ) à donner pour raison que, si toutes ces charges devaient
subsister, ce serait donner à l'acheteur u n moyen presque sûr de pri ver le vendeur du bénéfice de la clause: et Quia etiam emptor posset
fraudare venditorern, rem emptam tot servitutibus, debitis et obligationibus onerando ut roulto satiùs esset venditori eam apud empto rem relinquere quàm recuperasse to t tan tisq ue o neribus s ubditam. »

II. - Enregistrement.
180. - 11 y a exception pour l' Etat, représen té par l'ad minist ration
de !'Enregistremen t. La résolution ne l'atteint pas. Cela tient à des
principes particuliers. Au moment de la vente un mouYement de
valeurs se produit, la propriété est r~ellemen t transférée ; il y a do nc
lieu au pa iement d'un droit de mutation , soit 4 f. p. o/o, et du d r oit
de transcription soit 1 f. So p. o/ o plus les décimes de gue rre, act uel lement un double décime et demi ; en tout près de sept francs par cent
francs; - tout comme si le vente était pure et simple. Qua nd l:i
condition résol utoire s'accomplit,éta ntdonnée la doctrine de la rétro activité, les sommes payées devra ient être rendues. Mais la loi
fondamenta le en la matière de l'enregistrement a posé le principe qu e
tout droit régulièrement perçu ne peut être rest itué, quels que soient
les évènements ultérieurs (a rt. 60, loi d u 28 frimaire an V II ) . L a
r ésolution survenant, tout s'écr oule au tour d u contrat l· l'Etat reste en
dehors de cet évènement. Cela par des considérations d 'intérêt supérie ur: si l'on permettait des r épétitions contre l'Etat a u bout d'u n

temps peut-être assez long, les prév isions budgétaires ne seraient
plus en harmonie avec la vérité des faits.
18 r. - Mais ne pourra-t-on même exiger le paiement de nouveaux droits au moment du retrait ? Non, puisqu'il n'y a pas création,
addi tion d 'un droit de prop riété nouveau, mais reprise du droit ancien;
ici les particuliers sont protégés par l'idée qu'il y a simplement retour
à l'état de choses antérieur. (A. Gautier , Cours de Droit administratif, t. II, p. 3 18 et 324. ) - Néanmoins, l'art. 68 (~ 2 , n• 11) de
la loi du 22 frimaire frappe l'exercice du retrait d'un droit de
cinquante centimes par cent frc.1ncs ( avecles décimes: o f. 60 p. o/ o),
comme tous les actes de quittance. C'est que les législateurs, toujours
en éveil qu and il s'agit des intérêts fisca ux, ont prévu que souvent dans
la pratique les soi-disant con trats de ven te avec retrait conventionnel
ne seraient qu'une forme de prêt . Et, bien que les parties se soient ainsi
volo nta ire m ent so umises à un droit plus fort que celui qui est per~u
au m oment de la formation du co:-itrat de prêt ordinaire (droit
co mmun des obli gations, 1 f. 25 par 100 f.), on n'a pas voulu qu'elles
év itàssent par là le droit de quittance qu'elles auraient eu à payer.
182 . -- Déjà dans l'ancien droit on décidait qu'un nou veau profit
de vente n'était pas d û en vertu du retrait. Après l'avoir dit (au n• 430
de son traité de la Vente) ( I) , Pothier ajoute (dans le numéro
s ui vant) qu 'il en serait diffüemment lorsque la faculté de retrai re
n'a ura it été accord ée que par un pacte fait ex intervallo. C~la est
naturel puisqu'alors il y a revente. Au mo~ent de la c?nvenuon o_n
percevrait seulement un droit à' acte, le dro1_t .fixe de tro1~ fra ncs exigible dans tous les cas d'obl ig.Hion sous cond1t1on suspensive. Le :~ s te
serait payable plus tard, au moment de l'évèn~m~nt de, l~ cond1t1on
(2). O n pouvait déJui re d~jà cette règle des prinl'.1pes.g~nera~x et de
l'art. 68, qui dit que, p:mr qu'i l ne soit dù que le d~o1t de qu1ttanc~,
il fa ut que le retrait ait été constaté par «al'.tes publics dans les délais

°

· en f ·1 pour l'hérit:iae
lorsqu'il
l'a
Il y explique aussi que, si le vendeur était
· ::i
r . ,
.
d
. d' n porter de nouve1u 1a 101 a son
vend u , Il n'a p as besoin, au iour u retrait, . e
•Jr h~ureus•m•nt plus
··
~ ~
seigneur, p arce que la 1,01· prem1ere
r ev1· t · Mais cela n o. e ~
( 1)

qu'un intérêt h istorique:.

b · d ·
oyen·1 té ale de vente o tien rai 1 m
't l'eu
simpleme
nt,
si
l'on
.
· à • prévaloir il y aurai 1
nant un prix que l'o n renonç.it sen
.
' d
·n ce attc:ndu l'absence de
présentait l'acte à l'enregistrement, au droi t fix.e e qui an '
m ouvem ent d e valeurs.
10
(2) Et, quand l'autc:ur d e la prom::sse uni .a ~

�-

stipulés - ou faits sous sign&amp;ture privée et présentés à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais. &gt;l L'art. 69 (~ 7, n• 6) décide
ex pressément que le retrnit après cinq ans est soumis aux mémcs
droits qu 'une vente. - De mên"!e, il y aurait lieu au paiement de
nouveaux droits quand le retrait ne serait exercé qu'en vertu d ' une
prolongation du délai au-delà de celui primi ti ve ment fixé dans le
cont rat. Les effets de la prolongation ne peuvent pas être les mêmes
que ceux d'une modali té affectrnt le contrat dès s:t nai ssa nce. Du reste,
quelle que soit la vérité au sujet de la prorog:nion du délai primitif
(V. infra, n• 215), !'Administration exige le paiement des droits d e
mutation dès là que Je retrait est exercé après l'expiration du laps de
temps accordé au moment de la vente ( Délibération des 19 novembre, 5 décembre 1809, z8 juillet 18 z4) (1) .

1 47

-

la r~v~~te et même, postérieurement, avant la reprise de possession
del hentage, car la vente ne donnait alor s naissance qu'à des créances
personnelles ad rem obtinendam; 1. 20, C. , de pactis: u Traditionibus non nudis conventionibus dominia transferuntur. » Cette raison
n 'est plus b(:n ne aujourd'hui, et néanmoins la controYerse su bsiste
encore; elle a été ex rosée s11prà (Ch. 1, n• 66 et note 1 ) . Mais, les
auteurs modernes qui se rallient à la doctrine de Domat doivent, - et
l'intérêt du crédit public exige impé rieusement cette restriction, - en
subordonner l'appiication au cas où Je soi-disant retrayant a eu soin
de faire transcrire le pacte qui a engendré son droit ( l. z3 mars 18 55,
art.

1 ••, 1 • ) .

IV. - La chose retraite reprend ses caractères antérieurs.
III. - Pacte ex intcri:allo.
183. - J'ai déjà indiqué (11° 68, in-fine) cette autre différence
entre la clause de retrait et le pacte fait da ns le même but ex-intervallo'. que da ns ce ~ernier cas les charges et h y pothèques constituées
?ar l ach.eteur subs.1stent. Cda s'explique puisque les rô les se sont
intervertis, que l'acheteur est devenu ve ndeur, et que le vendeur,
devenu acheteur, est son ayant cause. Toutefois, Dom:i.t (2) rem arque,
pour cette hypothèse, où la faculU de retrai t n'est accordée qu 'après
coup. que le retrayant n'est tenu de respecter que les droits constitués
p:ir l'acheteur dans l'intervalle de la vente à la convention de retrait
et n'~ pas à su.bir ceux qui n'on t pris naissance que depuis cette convention. Poth1er n'admettait 'pas cela, et conservait sans distinction
tous les droits concé.iés par l'acheteur (3) avant la perfection de

( 1 ) On sai:.d éjà que le retrait est cessible . Le cess ionnaire nchète véritablement
·
au céJant. S 11 us•- &lt;le la facu lLé • 1'l payera s rr. so (plus les décimes)
pour cent de
1a som~? formée par les restitutions à faire à l'acheteur dépo!isédé et por le prix
d e cession.

( 2 ) Liv. I, .t. Il, s. 12, n· 8 . Dans le mCmc sens Cugnet, sur Pothicr, n· 432, note.
(3~ A moins pourt~ nt que l'acte q ui avait établi la fa culté de retrait n\ût été
passd par ~ei·ant notaires ou reco111.u en justice : l'h y poth èque qui nai ssa it dat: s
. . alors les hypothèques ultéeux c1rconstan ~·es au p r ofi t d u vcn d eur primait
ces
.
. tempore. polior j ure; vente, n · 4h.
· 1e p otzor
rieurement concédées• en vertu c.l ~•l a reg

184. - La chose reprend dans le patrimoine du vendeur le même
caractère, les mêmes qualités qu'elle y aYait a'•ant son aliénation. Le
vendeur n'a pas un nouveau titre de propr:été; c'c~t l'ancien qui reprend vigueur. Si par e~cmpl~ lïmm~uble retiré était ?r~pre. à un
époux ( art. 1404 et su1v. ), il redeviendra propre; s1 c était un
conquêt (art. 1401, 3° ) , il retombera dans la c?mmunau~~ ( Bugnet,
su r Potbier, n• 430, note). - De même, P oth1er (loco cztato. Adde
Tiraq ueau , ad lit.fin. , n• 164,) enseignait que, lorsque l'irnmeu~le
était propre d ' une certaine ligne, il devait reprend~·e, .après ~e ret1:a1t~
la qualité de propre de cette ligne. Mais il est de principe auiourd hui
qu'il ne faut pas considérer l'origine des biens pour en règler la succession (art. 73z.).

v.

_Legs suivi de vente à réméré.

Supposons qu' après avoir légué à quelqu'u~ une cho.se
•ende en se réservant le droit de retr&lt;11t.
.
. .
d eterm1nee le testa!eur 1a '
. . uden ce d'accord avec les principes romams,
.'
léauée uecomme contenant
'
Notre a ncienne Jllfl.s pr .
.
,
q
ne considérait les al1énat1ons de la chose b
une résom ption de foi t de la volon té de révoquer le l~gs, p:esom p:1on
d 'autres présomptions tirées meme
,.
p .
'd '·'dait on dans notre
susceptible d ctrc combattue par
d 1 s du testament Aussi eu
. ' . 1: ·é , rion tactte du legs. Le
des cir..:onstances en e :or.
cas qu ' il n'y avait pas lieu de presume1 al 'oca

,

18 5. -

. ,

�-

légataire çonservait son droit sur la chose si le vendeur avait usé de
la faculté de retraie ; sinon, il pouva it exercer le retraie lui-même.
( Ricard , traité des donations, part. III , chap. III, sect. I 1I , n• 268.
Adde Despeisses, t. 11, p. 25+) Mais, q uand les auteurs du Code
civil posèrent la règle q ue toute aliénation de la chose léguée emporterait révocation du legs, ils Je firent d' une m anière absolu e ( l ) ,
voulant tarir une source ft!conde de querelles et de procès, et, pour
accentuer leur décision au tant qu'elle pouvait l'être ( Discussion au
conseil d'Etat et rappo rt de Jaubert a u t ri bu n ~t, - Locré, Lég., X I,
p. 260 et 4ï3.) ils visèrent expresséme nt le cas pour lequel le doute
était le plus possible, celui de la vente à réméré (art r o3 8. ). -Ainsi
donc, lorsque le retrait s'effectue, le cont ra t de vente résolu
conserve encore cet effet d'infi rmer le legs antérieur de la chose
retraite.
VI. - Prescription accomplie et chose jugée intérim.
186 . - J 'ai déjà indiq ué que, la chaîne des temps étant renouée
le ret raya nt sera censé avoi r possédé par l'intermédiaire de l'achete u;
et.pourra com pter. pour la prescri ption la possession de celui-ci. ( V.
Tiraquea u, foc. czt., n' t 14. - V. aussi sztprà , n' rn6 .)
187. - Que faut-il décider quan t aux j u 0~eme nts rend us medio
temp~re contre l'ach.eteur ou en sa faveu r ? Le ven deu r retraya nt
peut-11 ~e n pr~valo1 r. ~ t peut-on les lu i opposer? I n jud iciis quasi
contralzzmus, dit un v1e1 l adage. Poth ier ajou te (Obliga tions, P. I V,
c~. III , se1:t. ~): « Eadem debe t esse ratio judiciorum, in q ui bus
v.1demur quasi contrahere, ac conventionum. »Or, pour les conve nt ions, la règle a éte de tout temps qu 'e lles ne lient que les parties
co?tractan tes, ~t ne profitent ni ne nuisent anx tiers (ar t. 11 6 5 ) . De
meme pour les Jugements: «Res inter alios judicatre di t une consti~ution de Gordien, neq~e :n:olumentu m afferre his ~ui judicio non
mterfuerunt, neque prre1ud1c1um solent irrogare. &gt;l ( L . 2 , c., lib . VII,
1

( r ~ Codmme il n'y a là pourtant qu'une disposition d éc larative de la volonté présu m. ed i ul tcstat~ur, il faut réser ver le cas où, dans l'acte d'aliénat ion même il
aurait &lt;.:C aré qu'il
• · sorti· rait
• à effet lorsque
'
. n 'entenda·1t pas r é 1•oquer 1e lcgs. Cdu1-c1
1e testateur aurait avant sa mort recouvré la propriété de la chose aliénée Aubry
et R au, t. Vll, ê 725: Demolombe t t • XXlJ , 2 3o.
·

149 -

tit. LVI. ) T el est encore le principe(art. 135 1 ): Les jugements
n'ont l'a utorité de la chose jugée que lorsq u'il y a identité de parties.
L~ ret raya nt est-il l'ayant cause de l'acheteur, qui a plaidé? Nous
savons que non. Lui avait -il don né mandat de plaider? Certes, parle
fa it seul qu'i l lui a im posé l'obligation éventuelle de restitller la chose,
il lui a donné mandat de faire le nécessa ire pour la conservation de
cette chose : De là pour l'acheteur mandat d'ad ministre r et de soigner.
Mais, plaider est un acte grave, qui excède les li mi tes de ce mandat;
plaider, c'est compromettre le droi t objet du procès. On a dit: le propriétaire sous condition suspensive peur, après l'évènement de la
condition; in voquer, parmi les jugements rendus pour ou contre le
propriétaire sous condition résolutoi re, ceux qui sont favorables, sans
avoir à r edouter ceu x qu i sont contraires (Au bry et Rau, t.VI Il , ~169,
texte et note 55 ) . Cet te doctrine paraît inj uste. Elle fait à celui qui
plaide contre le propriéta ire sous condition résolutoire une position
inacceptab le: s'il gagne le procès, il ne l'a g1gnéquc sur ce de rnier ;
s'il le perd , il l'a perd u aussi vis-à-vis du propriétaire sous condition
suspensive : le mandat existait da ns le second cas et non dans le prem ier . Ce mandat éq ui voq ue, ce « mandat de gagner le procès» est
contraire à toute éq uité (Colmet de Santerre, t. VII , n• 1I1 bis IV et
t . V, n• 328 bis XX I II. ) Mieux vatns'en tenir au principe rappelé plus
haut, et di re que le retraya nt ne souffr ira et ne bénéficiera pas plu~ des
jugements rendus pour ou contre son ~~heteur que des conventions
qu'au ra faites ce dernier pendente condztzone.
VII. - Restitutions à faire par l'acheteur.

88. _ Il ne suffit pas que l'acheteur restitue la chose ac.h eté~, a~ec
1
les accessoires qui en dépendaient au jour de la vente. Il doit satisfaire
en outre à plusieurs obligat ions.
D'abord, si la chose au moment du ret~ait.se tr~uv~ dégra~~e p~r sa
faute, il n'est pas dou teux, quoique la 101 n end1senen, qu 1l.do1t.de
ce chef, inde mn ité au retrayant:« .. . quia, licet e~ptoresse~ mte.nm
dom inus rei, ea tamen jam erat,ut dixim.us, o~ nox1 a .retractu1, ex ipso
· 1·s ., 1'deoque e:i interi m ut1 debu1t ut bonus pater
con tractu ven d .tt1on
·
.
.
familias, ut alià re subjectà rcstitutioni ( 1) . » S1, faute de faire quel'/ f
fi
n 6? et seq .. Addt Dumoulin, sur
( t ) T iraq ueau, de i·etract .l)ge11t1. -'s' e~ t.p 4n3, 9; . Pothier , n ' 400 i Maleville, t . Ill
Paris, t . l, gl. 8, n· 57 et s. j espe1• , · • . '
p. 413.

�-

-

150 -

ques dépenses nécessaires , par ex emple de rép.arcr les toits, il ~ laissé
l'eau causer des dégât dans les appartements, 11 sera condamne à des
domma"es-intérêts. Que si la chose se trouvflit d égradée sans qu 'il y
eût faut~ de l'acheteur, mais par fo rce majeure. par l'effet iné vita ble
du temps (p uta des meules u sées par Je serv ice ), la responsabilité
disparait, le r etrayant ne peut préte ndre diminue r Je chiffre de ses
remboursements à raison des dég radations, puisque, nous le savo ns
déjà, il doit rendre non pas la valeu r actue lle de l'héritage, m a is le
pri x qu'il en a reçu, et que, s'il n 'en étai t ai!lsi, l'acheteur n e serait
pas remis au même état qu'avant la ve nte. C'est Yainement, - et
Pothier en fait la remarque ( n• 401 ) , - que le ret rayant in voquerai t
le principe que la chose est aux risq ues de !"acheteur à partir du
contrat : il est censé qu'elle n'a pas changé de mains, et de plus, si le
pré;udi.:e l'effarouche, il dépend, en effet, de lui de ne point le subir,
- en s'..tbstenant d'exercer le retrait.
189 . - Mais, pend ente conditione, la con tenance de l'irnmeu bic
peut avoir augmenté d u fait de l'acheteur , qu i a pu réunir au fonds
rachetab le un autre fonds à l ui appartenant. Il est inco n testable quï l
sera en droit de retenir ces adjonct ions. Mais, sera-ce à lui de les prouver, et , si au moment du retrait une seule clôture existe, si tous les
biens so nt confondus sous la même d énomination, sera -ce à l ui de
d~ montrer qu'il y a des distinctions à faire, qu 'il y a des parcelks qui
doivent échapper à la clause d e réméré ? Cela ne fai t pas doute. Cepen dant un an êt de la Cour de Nancy ( 1) du 1 °' juin 1832 décide le
contraire , et c'est au d ema ndeur ( dans l'espèce, Je D o ma ine )
qu'il impose la charge de prouver, non pas seulement que la
terre connue sous le nom de Loupy-le-Petit ava i t été soumise lors
de son aliénation à un pacte de réméré dont les délais n 'étaient
pas exp.i rés encore, mais aussi que le droit portait surtou s les points
de la dite terre. On comprend la difficu lté d ' une par eille preuve,
La pl upart du temps on possède en bloc, on n'a pas de titre pour
chaq ue parce! le. Avec un tel système les revendicatio ns dev iendra ien t
imp.ossibles, ou seraient du moins un e arme im p ui ssante ; on n e
ferait que r~connaî tre l'existence du droit d'une manière pla tonique.
"Ayan t raison en gros, on s uccomberait en rl étail. » M. Troplong
(n• 768), pour démontrer le mal fondé de cet a rrêt , invoq ue des

151 -

arguments d'a nalogie tirés des règles ad mises en cas de fidéicommis,
d'emphy téose, de fiC'f, et l'autorité de nombreux auteurs (t) qui les
rappor tent. Une considération bien simp le suffit pour arriver au
but: Une fois établ i que lïmmeubleX ... cst~cumis au droit de re trait,
l'acheteur , qui étai t jusque-là défe ndeur, devient, sïl prétend que
parti e dudit immeuble, ajoutée après coup, peut étre par lui retenue,
demand eur quant à cette exception. C'est donc à lui de démontrer
q•Je sa demande est juste et q u'i l ne veut di st raire que ce qu'il a
adjoint. D'ailleurs, qu'ailègue-t-il ? son propre fait. N'est-il pas naturel qu'il a it à le prouver lui-même?
A l/uvion. - 1 ço. - Il en serai t tout autrement, C't l'acheteur
n'aurait a ucun droit de r eten ir les accessions si, au lieu de provenir
de so n fait, elles étaien t le résultat d 'un phénomène naturel, comme
l'a ll uvion, c'est-à-dire l'atterrissement successif qui se forme lentem en t imperceptiblement aux fonds r iverains des rivières. (a.rt. 55 ~ ,
C. civ., 1 · al. ). Cet te solution a été conte~tée. Zo:innetus d1stmgu:i1t
si la vente était faite en bloc ou à la mesure. Au premier cas, l'alluv ion devait reveni r au vende-.i r ; au second cas, l'acheteur la gardait.
Ce système eut peu d'adhérents. Et la maj?ri té des anciens ~oc.teu rs ,
au témoignage de F ach inée ( Controv., 11 ~. ~I , c. 6), déc1da1t que
l' acc ru e devait rester à l'acheteur. Cette opinion est encore celle de
D espeisses et d e P othier. Pour la souteni r on invo~uait,.outr7 qu~l~
ques arguments de texte peu concluants, cette cons1dérat 1~n d équ1.te
· si· la chose avait été notablemen t endomma gée par cas fortuit,
· ·1 t
,
q ui,
l' heteur eût subi la perte, car le vendeur n eût pas retrait ; 1 es .
'aya n t les chances malheureuses il ait aussi les bonnes, ubi
. act
,
.
'
1us e qu
· /um ibi /u crum. Cette raison serait fondee dans un contrat
~~:~;nerait l'égalité, m'.lis tel n'est pas le cas; ~'effet d~ pacte es!
justement d e laisser au vendeur le droi t de prend re 1 un ou 1 aut~e ~r ~1
suivant son intérêt ou son caprice; l'acheteur y a consenti, 1 na
- 1 de ces citations, qui indique tri!s-bien l'in'
. .
.. substituer au mot fidéicommis le
(1) Je ne repr0Ju1ra 1 qu une ~eu ·~ .
convénient de h doctrine adverse; t n y a qua . et fideic~mmisso (lege : retrac.
è •enit qJod bona propr1a
Q .
.
. . doque fu ndos et confin1a, et mu. d
m ot retrait : « uia s'l!p e'
.
.
ampltan o m 1 nu~n
f d t
.
b a fuisse fideicomm1sso sub1ecta
' .
tui i sub1ec ta con un un ur, ' .
"d 0 si consta t a111.i u,1 on
1
1
. . ~ tencbitur prob:i.re quœ essent
t a ndo eor um qu:i 1ta te m, e '
.
. fac to poss:ssoris , 1r sv
fid icom miss:irio. , F'usam:s, Q!fœst .
d
et obscuri tatem esse causata~ .
e
. . 1·: s omniaad1ud1can aerun t
bon a propria, a ta '
6 1g, n. 49 , de jidei subst.-

(1.) Contrà, V. Metz, 16 j!l-nvier 1826.

•

�15z -

donc jamais à se plaindre : la clause de retrait est uniquement en
faveur de son adversaire ( Bugnet, sur P othier, n• 402, note.). S i,
d·ailleurs, en cas de diminution fortuite de va leur, le retrait était
exercé, nous savons que ce serai t bien le retrayant qui supporterait
le dommage. - On ajoute dans l'aut1e système, que, lorsque
l'acheteur retient l'alluvion, il ne revient rien de ce qui a fait l'objet
de la vente, puisqu'elle est surve nue ap1ès le contrat. Enfin, il es t
bien vrai qu'il est des cas où l'acheteu1· est obligé de rendre tou t ce
qui ac.:ède à la chose, tout ce qui en est provenu (ainsi en cas de
rescision ou de rédhibition); mais ici, il n'en doit pas être de même
car la résolution n'a lieu que pour l'a\'enir; le contrat subsiste pour
le passé ( P otbier, n• 402) . Ces idées sont insoutenables, si l'on consulte les principes. La condition résolutoire, une fois accomplie,
étend son effet a u passé (art. 1183 ) . Or, à qu i profite l'alluvion des
rivières (1)? C'est au propriétaire (art. 556, 2 ° al.). Et qui était
propriétaire au moment où l'accrue s'est produite?Ce n 'est pas l'acheteur ,dont les droits sont anéantis r étroacti ,·ement,c'est le vendeur, qui
est cens~ n'avoir jamais vendu (2) . D'ai lleurs, l'augme ntation qui est
survenue n'est pas distincte de l'immeuble; celui-ci est, en droit,
parfaitement le même; on ne pourrait pas établir de séparati on; cela
résulte de la nature même de l'allu vion, incrementum latens -

quod ita paulatim adjicitur ut intelligere non possis quantum q'uoquo momento temporis adjiciatur. L 'obligation de rendre porte sur
tout le fonds sans restriction(3) . De tels arguments son t ir résistibles,
et nous voy~ns.aujou~d'hui ce système, à peine soutenu jad is par
quelques écnvarns, Tiraqueau, Cagnolus et P a ul de Castro obtenir
1
l'assentiment de tous.

Trésor. - 19r. - Il est étrange que des auteurs qui reconnaissent au vendeur le droit de revendiquer l'all uvion lui dénient le droit
~.l) Navig:ibles ~u non \art.' 556,

2 • al.). Dans l'ancien droit, l'alluvion des preappar1ena11 au r~ 1, s1 les propriétaires riv~rains n'a\'aient titre . Po1hier,
loc. ci~., note. Il .en sera1t.~e même ~ujourd'hui si l'a1terrissement s'é1ait formé
tout d un coup, d une manu:re appréciable et perceptible. Cass., 8 décembre 1 863.
(2~ Delvincourt, t. III, p. 159, notes; Proudhon , Dom. pub ., t. IV, n · 1297 . Duverg1er, t. II, n· SS; Laurent, t. XXIV, n· o .
'
4 7
. (3) Bugnet. Loc. cit .. Dans le même sens on a fait valoir la faveur qui s'attache
~o.ralemventTà la cause du retrayant, et quelques autres motifs,quisemblentmoins
'"rieux. . roplong, t. U, P· 2 )8.

m1ere~

-

t53 -

de se .f~ire ren~ re la n;ioitié du tr~s~r trOll Vé dans l'héritage pendente
cond1t1one, soit que l acheteu r nait touché que cette moitié en sa
qualité de proprié!aire actuel, soit que, l'ayant trouvé lui-même il
ait acquis le tout, auquel cas la part qu'il a eue comme in,·ent~ur
reste certainement à l'a bri de toute réclamation. M. Bugnet (/oc. cit..
Adde Potbier, n• 404) essaye de justifier cette différence en disant
que le principe de l'alluvion est une qualité juridique du fonds, que
l'allu vion a donc été corn prise virtuellement dans la vente, tandis
que le trésor n 'est pas un acccssoired(! l'immeuble, c'est Dei beneficium ou legis bene.ficium ; l'acheteur le tient non pas du contrat,
mai s de l'art. 7 16, qui le Lui attribue définitivement. li est vrai,
comme le reconn aît Potbier, que le t résor,à la diffé rence de l'alluvion,
existait au moment de la vente et était alors renferm é dans l'héritage
vendu, mais il n'a pas été Yendu lui-même, puisque le vendeur n'y
avait aucun droit, qu 'il n'appartenaità personne jusqu'à l'attribution
que la loi en a faite au moment de sa découverte ( 1). - Tous ces
raisonnements doiven t tomber devant la réflexion si souvent répétée
que l'exerc;ce du retrait conventionnel n'est que l'évènement d'une
condition résolutoire. L'a~heteur n'a eu aucun droit qu'en sa
qualité de propriétaire, ma is la condition..s'acc~mplit.: il ~'a ja~ais
été propriétaire; c'est donc sine causa qu il ret1endra1t dcsorma1s le
trésor ( Du ranton, t. XVI , n• 425; Demolombe'.t. XI II.' n~ 46. ;
L arom bière, t. I I , ar t. 118+, n• 53.). - On essayerait en vain l assimilation d u trésor aux: fr ui ts. Quand les droits sur un héritage sont
d i\'isés entre un nu-propriétai re et un usufruitier, ce dernier ne peut
élever aucune prétention sur le trésor (art. 598 in/me) ; c'est l'autre
qu i seul en profite avec l'in venteur.
, , ,
.
.
1l!fines. _ 192 . - Le fonds vendu à remere contenait une n:ime.
Medio tempore, l'acheteur touche la redevan~e que la lo~ du
21 avril i8ioattri b ue au propriétaire. Le retrait ét~nt exerce, en
llevra-t-il compte au vendeur ? - La redevan~e, qui P?u rtant ~~
consiste le plus souvent qu'en une somme d .argent, n est que
conséquence du droit du propriétaire sur ~n i m~~-uble, et c~mm~
telle entre ses mains, est considérée co mme im~obihere._ E ldle iDepré.t
'
·
•
( A Gautier Cou1 s e
roi
sente une partie du fo nds lui-meme · ·
.'
· ·
Administratif, t. 1, p. 3 i3 et sui v. ) . Il est donc, sui vant les pnnc1 pes,
(1) C'était alors un tiers qui re,•enait au propriétaire.

�im possible à l'arheteur, qui, le retrai t effect ué, n 'a jam ais été propriétaire, de la rete nir. Il con viendra de voir tou tefois si des te rm es
de l'acte il ne ressortirait p:ts que les p:uties on t entendu assimi ler
l:t redevance aux frui ts, et que le vendeur a abandon né sans réserve
son droit, - qui est cessible, - pendan t la durée d u dé lai. S i cette
inten tion ne se manifeste pas . l'acheteur devra rendre les s0mmes
pe rçu e~. Mais pou rrn-t- il au moins en garder les in térê ts? L'équ ité
voud rai t dans tous les cas une répo:ise affirm ative. J e crois néa nmoins qu' il faut distinguer . L'acheteur voi t s'évano uir so n d roit de
p ropriété d:ms le passé comme dans l'avenir; il n'a e u que la
jouissa nce, comme un usufruitier. Or, quelle est la sit uation de
l' usufrui tier à l'égard des mines qui son t contenu es d ans le
fo nds grevé? Il n 'y a aucun droit, tou t le mo nde est d'accord su r
ce point; mais la distinction que faisait l'art. 598 du Co.ie civi l
- qui est devenue inapplicable aujourd'hui aux susbtances extra i te~
de la m i ne, - est proposée (V. eumd., i&amp;id. ), avec ra iso n, ce semble
q~a~t ~ux intérêts de la r edeYance. Pourquoi ne pas faire la mêm~
d1st1nct1on dans le cas qui nous occupe? La rJison de décider est la
~ême, ~t cela paraît con for.me aux idées du législateur. Il fau t do nc
d1r~: ~acheteur aura droit de reteni r les i ntérêts lo rsqce la mi ne
était dei à ouver te au mome n t de la vente; ce n'est là q u' u n'! sa ae i n terprétat ion de la volonté des parties, qui ont certainement penstda ns ce
cas ~ux produits de la concession. L es in térèts eu x-mê mes devront êt re
restitués lorsq ue la mine n'au r a été ouvet•te que postérieu r ement à la
ven te. Cett~ solu.tion est bien rigou reuse, sans do u te, mais on ne voit
pas à quel titre 1 acheteur pourrait conserver ces in térêts. C'est ici le
cas de se rappeler le pré.:epte don né précisément en not re matière
par u n maî.t re éminent: ~Restituer aux principes to u te l ïnfl uen ce qui
l ~u:appart1ent ,e.n éc.~rtant d~ la discussion les ra isons d'équité, lescons i~era~10n_s .parttculieres , qui, p résentées de part et d'autre d'u ne maniere 1nge01euse, laissent l'esprit en suspens et qui, on ne saurait trop
le répéter, sont les mortelles ennemies des vraies sol utions scientifiques. ". ( Duvergier, t. II , n• 55.)
Fruzts. - 193. - Le vendeu r qui poursui t la résolution de la
vente en vertu de l'art. 1654 peut répéter tous les fruits perçus (1). Le

155 -

ven~eur qu i, r~sou t la ven te en vertu d' un pacte de retrait n'a pas Je
droit de les repeter; la rétroactivité de la condition résolutoire n'atteint
pas les actes de jouissance ( 1 ); l'acheteur garde lès fruits qu'il a percus
c?mme le.vend~ur garde les in térêts du prix (2); une com?ensatfon
s est établie. L art. 1673 co nsacre implici tement ce système en ne
co~ p re.n a1~t parm i les restitutions q ue doi t faire le retrayant que le
pnx pnn c1pal. F ructus cum usuris conipensa11tur.
194 . - L a règle qu i vient d'ét re posée su r l'acq uisition des fruits
par l'acheteu r est-elle absolue? Q uelques difficultés ont été soulevées.
Q uel est le sort des fru its pendants au moment de la vente? L'achet eu r les r ec ueille incontestablement (art. 1G14 ); ma is ne devra ·t- il
pas plus tard, quand le retrait s'effectuera, en tenir compte au vendeu r retrayan t ? Pothier ( n• 407 ), considéran t que la valeur des
vendange ou moisson futures a exercé une influe nce sur le contrat et
a ha u ssé le p rix de vente, tenait que le vendeur ne s~rait obligé de
resti tuer que ce prix déduction faite du montant de ladite récolte;
autre ment, résul tat in juste, l'acquéreur aurait eu les fruits gratuitement. Cette opin ion n'a jamais prévalu. T iraqueau exprimait en ces
te rmes un avis con t ra ire : &lt;&lt; Quod autcm postea dictum est, emptorem r ccupcrare in tegrum pretium et ni hi lominus habere integros
illos fru ctus, ratione quorum pretium ipsum auctum fuerat, eodcm
modo dilui potest. Nam, si id vcniret considerandum, sequeretur
1 uoJ emptor debere t restitue re partern illorum fructuum. Sed et illud
q uoque dici potest, quod quemadmodum emptor percepit illos fruct us, ità et venditor percepit aut percipere potuit ut ili tatem ex pretio
quod iJli datu m est interim dùm illud non reddit; quœ utilitas miMais l'art. S!&gt;o C. Civ. définit le possesseur de bonne foi celui qui possède comme
propriétaire 0 en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vice~. •
c~tte Jéfinition est-eile ap?liCl\:lle à l'ac~uéreur sous p1cte de rachat~ - La véritable raison de distinguer est qu'on ne Feut dire s~r l'art'. 165.J.. comme sur
l'art. 6 3, qu'i l y a eu entre les deux parties convenuon tacite de compenser les
1 7
fruits avec les intérêts. V. ~l.1rc:1.Jé, sur l'art. 1673 , n· 3,
(1) Demolombc, t. XXV, n" 6+, 539 et suiv.; Aubry et Rau, t. IV , f 302, texte
4
et note 76 · Col met de S:i.ntcrrc, t. V, n" 101 bis II, 98 bis II.
( \ Cuja~ ad tit. Cod. De pactis ·11ter. empt.; Tiraqueau, ~ 5, glos. z, n'• t et
2
seq.; Charondas, R ép., liv. Ill, ch. XXXlll , liv. Xll. ch. LIV ; i~utomne, adc~r '~
Cod. , de pactis i11ter. empt.; Maynard, liv· II, ch. XXXI; Despmscs, P· 45 • · •

(ll ) Q~ellques au.teurs.( T roplong • n· 735.) veulent que le motif de cette
r èglac son
de
ègl a. mauvaise foi de J'acq ué reur, qui· a manqué à ses obligations Le motif
r e inverse eo cas de réméré serait donc que l'acheteur est de.bon ne foi

P otbier, n· 405.

\

�-

156 -

nimè contemnenda est. » ( ~ 5, glos. 4, n"' 12 et seq .. ) Cette opinion
parait bien préférable. Si le vendeur pensait que, eu étiar&lt;l à l'importance de la récolte prètc au moment de la vente, il ne se t rouverait
pas, plus tard, suffisamment ind emnisé par la jouissance qu'il aurait
eue du prix jusqu·au jour du retrait, s'il en te ndait déroger à la règle
g~néra le de compens:ltion des fruits et des intérêts, s'i l considérait
qu'une partie du capital à recevoir paierait non l' immeuble mais ses
produits pendants et ne devra it p.:tr consé.1uent pas ètre remboursée
s'il usait de la fa cul té de retraire, il devait s'en expli,1uer clairement
Jans le contrat. A défaut de stipulation expresse en ce sens, il demeure
soumis au droit commun. Il n'y a eu qu"trn prix et il n 'y a eu qu 'une
vente, la Yenre du fonds. - Est-il d 'un bien grand intérêt qu e l'heure
de la moisson fût proche ou loi ntaine lors de la vente? Si elle était
proche, les fruits auront été perçus plus tô t p:ir l'ac heteur, mais son
bénéfice ne sera pas plus considerable : en effet, les fruits ne se reproduisant qu'à des intervalles périoJiques ré3lés par la nature, l'acheteur devra attendre une révolution de temps , généralement d' une
année, une fois la récolt:! fa ite, ava nt d"e n toucher de n:rnveaux. Les
fruits perçus, à quelque époque qu' ils Je soient, reprt5sent&lt;! nt la
joui ssance du fond~ p~nd:int un e année, cette année pendant lHquelle
le ,· e~deur a e ~ la 1ouissance continuelle du prix, dont il a pu disposer dune manière.fructueuse. ( Bugnet, sur P othier, loc. cit., note.)
- S~pp~sons m~ rntenant, ce qui sera d'ailleurs très-rare, que le
ret.raH soit exerce au lendemain même de celte récolte qui était déjà
pre'.e au moment du contrat. L'acheteur a possédé l'immeuble un
mois peut-être ; aura-t-il le d roi t de garder les fruits de toute l'ann ée?
Je n~ le pense pas : d~ ns un espace de temps si court, le prix n'a pu
fructifier entre les mains d u vende ur ; s'il n'y a pas eu d 'in tére ts, on
ne peut pas en compenser la dette avec celle des fr ui ts·1 ou d u moins
il serait injuste de compenser les in térêts d'un mois avec les fruit~
d'un a?. Il_sen:bk donc q ue, dans le si lence des textes, l'appli cation
de la regle equitable Fru ctus cum usuris compensantur amène à un
~artage d~s fr uits de. l'ann ée propo rtionnel au temps pendan t lequel
1 une et~ autre partie ont eu droit de jouir du fond s ve nd u et retiré.
Zacharne, t. Il, p. 523; Duvergier, t. II , n• 57 ; Marcadé sur
'
l art. 1673, n• 3 ).
moment
au
Que faut-il.décider quant aux fruits pendants
de 1exercice du retrait ?- Ji ne s'agit toujours que des fruits na tu-

rels et industriels.( art. 583), et non des fruits civils ( art. 584 ), qui,
dans toutes les circonstances, s'acqui èrent sans nul doute jour par
jour. - Quant a~x. fruits n'ltu rels (ce terme est assez large pour
comprendre aussi ce que le Code appelle les fr uits industriels ), on
est loin d'être d'accord.
Dans l'ancien droit, beaucoup d'auteurs, Cumanus, T iraqueau,
Ranchin 1 Fachi née, Jason, Socin, Coquille, et les coutu mes d'Angoumois ( art . 78 ) et de Poitou ( art. 369) voulaient le partage des
fruits entre les deux part ies au prorata du temps de l'an née, étant
équitable qu 'on donne une parti e des fruits à l'acheteur puisque le
vendeur a joui du prix durant peut -être les deui• tiers, les trois
quarts de l'ann ée. Le parlement de Dijon adopta cette doc;rine dans
un arrêt du 28 mars 1584 ( Bou\'Ot, t. I, 9, 3 ). Et la question fut
tranchée dans ce sens pour le rachat des biens d'église par un édit
royal de janvier 1 563 .
Au contraire, Pothier rapporte ( n• 408) que les coutumes de la
Marche , de l'Auvergne et du Lodunois attri buaient les fru its pendants en totalité au vendeur, à la charge de rembourser les frais de
labours et semences. Lui-même adopte cet avis (r) et le généralise,
- tout en reconnaissant la sagesse de la première décision,- par
le motif que les cQutumes de Paris et d' Orléans étaient conçue~ dans
cet esprit : elles n'a vaient point trai té du droit de rémér: , mais, en
matière de retrait li gnager, elles rejetaie nt le partage (P~r~s: art. 13 ~;
Orléans, art. 37 + ) : les situations étant a n a~ogue~, l~ dec1s1on. devait
être la même. (En ce sens : pa rlement de Pans, mat 1 )02 et mai t466!
parlement de T oulouse, septembre 158+ ) - Quelques auteu ~s qui
soutenaient cette opinion refusaient même à l'acheteur le prelèvement des fra is de culture. ( Maynard, liv. Il, ch. XXXI i B~cquet,
V, n• 55., Chopin , Priv. r11st., hv. III ,
. e, ch . '"
m
A
.ues d ro z'ts d e ;·ust ic
ne
. d"d
ch . V , n° 1. )
Le Code ci vi l prévenu par ce désaccord, aurait u onne~ t~
règle. il ne l'a ~as fa it. - Le projet présenté par la comm 1ssio~
thermidor an VI Il consacrai t
'
.
.
nommée par le go uve rnement 1e 2 4
1
( art. 95) l'opinion de Pothier, mais lors de la d1scuss10n au conse1

(

1

· t?S.-:

le vendeur qui a ainsi perçu les fruits de
.
d . t ;re' ts du prix pour cette année,
( 1) Plus loin, n· 4 18, il dé: lare que
.
· l'a ·heteur es in c
·
. .
toute l'année doit fa ire ra1so~. a . .~ f . la ·ouissance de la chose et du pru:.
l'équité ne permettant pas qu il ait a la ois J

�-

158 -

d'État cet article fut supprimé. ( Fenet, Trav. pr~parat., t. XIV,
p. 14 1.)-Lgcontroversesubsistedonc. Maleville, (t. III , p.414)
condamne Je p1rtage, pour éviter des pro.:ès : communia rarit
jurgia; il accorde l'intégralité des fruirs rend.1nts au retrayant.
C'est la rè.,.le donnée p1r le Code en mJtièr&lt;! d' usufruit, art. 58 5 1
0
.
u L es fruits ... pendants par branches ou p:ir racines ... a u moment
ol:t .finit l'usufruit, appartiennentau propriétaire, sans récompense ...
des labours .et des semences ..... ( 1) » Cet te décision m éri te-t-elle
d 'être générali sée? 11 ne le semble pas. On s'en est remis au hasard
du soin des intérêts du nu-propriétaire et de l'usufrui tier: l'un
d'entre eux sera blessé sans doute, mais enfin la balance est égale
pour eux; jusqu'à la fin de l'usufruit o n ne peut pas savoir p:&gt;ur qui
sera la perte ou J'avantage: l' usufruitier meurt-il à la fin d'une
année et à la veille d' une r écolte, c'est le nu-propriétaire qui gagne ;
meurt-il au début de l'année, au lendemain de la récolte, ce sont ses
héritiers qui sont favorisés. Mais quand il s'agit de retrait conventionnel, on ne se trouve plus dans l'atten te d ' un événement casuel :
il dépend du vendeur de retraire à telle ou telle époque de l'année, et,
s'il n'avait pas à com?t'!r ensuit:! avec l'achete ur, ce serait toujours
au moment où celui-ci s'app rêtera it à r ecue illir Je juste fruit de wn
tra vail qu'i l se ver rait dépouillé d e l'immeu ble ensemencé et labouré
par lu i. Sic vos non vobis ... (V . Co lmet de Srnterre, n• i 18 bis IX.)
Il vaut mieux adopter le prem ier système et décider, avec la m ajo rit~
des auteurs, qu 'un partage aura lieu entre les p:irties dans la proportion du nombre de jours qui se sont écoul6s depuis le jour correspondant à celui Je la ven te jusqu'à celui du retrait. (Aubry et Rau,
t. IV, p. 410. )C'est la décision qu 'au titre du contrat de mariage
( art. 1571) le C::ide reproduit des lois romaines ( L . 5, 6 et 7 1
D., lib. XXIV, tit. III ).
196. - L'équité veut d 'ailleurs que Je vendeur qui recueille au
moins pour partie les fruits pendants lors du retrait supporte une
part proportionnelle des frais de semences et de labou rs. (Tiraqueau ,
§ 5, glos, 4, n• 17 ; Pothier, n• 409.)
(1 ) Il en était de même autrefois dans plusi eu rs cas, par exemple lors d'une
restilution de fideicomm is ; mais il n'y avait pas alor~ comme en notre m'.\tière à
maintenir scrupuleusement l'ég.tlité entre lc.:s deux parties : comme le remarque
fort bien Fachinée (controv. lib. II, c. 14), elles sont étrangères l'une à l'autre,
elles n'ont pas contracté entre elles. Troplong, n· 770.

197. - Mais, en présence de l'incertitude régnant sur la matière
il serait de la prudence des notaires d'engager les pa rties à supplée;
a u x textes légaux qui font défaut par une réglementation convent ionnelle p ré\.'. ise et complète de la question des fruits. - Quelquefois, lors même que les p1rties n'auront pas expressément dérogé à la
1ègle ordi n ai r~, il sera possible que les circonstances démontrent la
volonté de déroger. Soit la vente à réméré d'un bois dont la coupe la
plus prochaine n'aura lieu q ue longtemps après l'expiration du délai
fixé pour l'exercice du retrait. N'est-i l pas év ident qu 'un tel contrat
contient de la part de l'acquéreur une renonci ation à toute prétentention sur le prix de la coupe, dans le cas où lP rém éré serait exercé?
( Sic Duvergier, t. II , n• 57; Marcadé, art. 1673, n• 3; Dalloz, V·
Vente, n• 1 548. ) C'est alors l'usage pur et simple du bois qui se compense avec les intérêts du prix.
198 . - Reste un point à examiner. Comment et à partir de quand
le vendeur assure-t-il son droit aux fruits? Faut-il des offres? Fautil même une con signation du prix? Pothier (n' 410) enseignait que,
lorsque les .:ou t urnes ne se pronon~aicnt pas, le vendeur avait.droit
aux fruits percus depuis les offres, parce que l'acheteur ne doit pas
profiter de so ~ in juste résistance et des chicanes qu'il soulè.ve: « l'acheteur ne peu t pas se plaindre d'ètre pendant Je temps qu à duré. le
procès privé tout à la fois de la jouissance. de 1'~1éri.ta,ge. e t du pnx,
puisq u'i l n 'a tenu q u'à lui de recevoir le pri~ qui 1~1 r.ta~t offe:tet de
ne pas faire de procès : Dam1111m quod quis culpa sua sentit'. non
videt11r sentire. » Cela paraît fort juste: Quand le ven.de~r a fait des
offres, il avait l'argent à la main, la somme ne prodlllsa1t donc plus
aucun intérêt; il ne peut pas dépendre du caprice de_J'ach~teur.de ~e
pri re r aussi des fruits ( T roplong, n• 774 ) . Néanmorns, c es t ~pi­
1
nion contraire que consacraient la plupart d~s c?~tumes .(l~em . .ralos 6 n· 4 ) et qui semble avoir ete adoptee impltc1tequeau, § 4, g . .
.
.
D l .
t t III
ment ar lè Code (V. Cass .. rejet, 14 mai 1807. e v1ncou'.' .
'
P
R
IV
) En effet, 1art. 1673
410
08 note 1 · Aubry et au, t.
, P·
··
,
P· 9 '
'
ession et par consequent,
décla re que le retrayant ne rentrera en poss .
, ,
. .
ne rofiter.1 des frui ts, qu 'après avo~r ~péré ~o~tes ~es rest1tu~~~7_s
dot~ il est tenu. Or il résu lte des prrnc1pes generaux que la c . t
. '
. ent . de simples offres ne saura1en
gnatio n seule équivaut au paiem
'
d
ependan t ne restera
. é . ( ·t
) _ Le ve n eur c
emporter lib rauo n at · 12 7 ·
.
!honnêtes prévues, pa1·
pas désarmé en présence des contestations ma

s

�-

160

Potbier: il pou rra faire condamner l'acheteur à des dommagesintérèts (Bugnet, sur P othier, n• 41 o, no te).

VIII. -

Baux.

199. -

L'acheteur sous pacte de retrait avait droit de jou ir
de l'immeuble soit par l ui-même soi t p:ir d'autres . S'il l'a loué,
le bail sera -t-il résolu avec le con tra t où il avai t puisé son
droit d'administrer ? La question a été controversée (Tiraqueau, § 3,
glos, 1, n• 1 4) 1 et, selon la rigueu r des prin cipes, le droit du prene~r
ne pourrait pas être opposé au retrayant (Laure nt n• 417). Mais,
l'intérêt public ne pouvait p:1s s'accommoder de cette sol ution: Il faut
que les biens trouvent de bons locataires, su rtout de bons fermiers, et
ce résulcat, désirable aussi pour le vendeur comme pou r l'acheteur ne
peut étre obtenu si l'on n'écarte pas cette menace éventuelle d'expulsion : C'est le motif que fit valoir dans son rapport (n• 28 ; Locré,
t . VI I, p. 98), le tribun Faure, et qui expliq ue la disposition finale
de l'art. 1673. Cet article im pose au vendeur l'obligat ion de respecter
les baux qu'aurait consentis l'acqué reur ( r) , et réserve le cas de
fraude. - Cette restriction n 'avait pas besoin d'être formulée; elle
est de droit: Fra ;cs omnia corrumpil. On pou rra voir des i ndices de
fraude soit dans le peu d'élévation du prix de bai l (Tiraq ueau de
retract. gentil., ~. 1, glos 7, n• 7 5), soit dans une durée excessive ou
dans l'empressement qu'au rait mis l'ac heteu r à le consentir longtem?s avant l'expiration du bail courant. (T roplong, n° 777. ). Peut-être a-t-on considéré en outre q ue la résolu tio n ne de,·ait pas
porter at tei nte aux actes d'administration (Aubry et Rau, t. I V,
p. 81 ), par-:e que la vente consentie plr le retrayant impliquair ratificatio n des actes de cette nl t ure qui pourraient être faits loyalement
par r acheteur, et que, restlnt constant que cette volonté a existé,
quel que soit ultérieurement le sort du contrat il s'en est déaagé une
'
0
espèce de man.f at de gérer le bien objet de la vente. (Colmet de Santerre, n• 1 1 9 bis) .
200. - Mais, sauf le cas de fraurie, les baux p:tssés par l'acheteu r
font-ils foi de leur date à l'égard du vendeur? L'a rt. 1673 n'a pas,
comme l'art. 1743, exigé la date certai ne. Et, si l'on considère le

(1 ) Cpr, art. 595, 1429, 1430 C. Civ ..

161 -

ve ndeur retrayant comme un mandat par rapport aux actes de simple
a i mi nistration, il ne pourra pas contester leur date dans les termes
de l'art. 1328 (Col met de Santerre, ibidem). Mais les tribunaux doivent se montrer soupçonneux en cette matière. Aujourd'hui, tous
baux immobiliers auront dô être enregistrés. Les parties sont tenues
de les déclarer, car, depuis une loi d'aofit 1871 1 ils ne sont plus soumis seulement au droit d'acte, mais au droit de mutation.

Chapitre VI. -

EXTmCTION DU DROIT DE RE'l'RAIT CONVENTIONNEL
I. - Divers modes d'extinction

20 1. _ Le droit de retrait conventionnel ~'étei.nt par les moyens
énumérés au chapitre de !'Extinction des Obligatzons, ar~. 123~. Il
faut r éserver pourtant la compensation , dont on necon~o1t pas d application possible à la matière.
J 'ai déjà dit quelques mots de la remise volo~taire (notamment
• 1 2 ) - Mais le seul mode qui comporte des developpements parn
7 · c'est le dernier prévu, la prescri· ption.
·
ticuliers,
- D'a bord, q uelques
mots d' historique.

11. _Ancien Droit.
Il importait autrefois de distinguer suivant. qu~ les parties
.
avaient ou non fi x·é le temps dans lequel pourrait s exercer le
202. -

r etrait. Il '
- Dans
a _
ny a pas eu de délai fixé conventionnellement.
.
·
?.
r
·
,
.
d
(T ' raqueau en cite p1us1eurs , &lt;: • ,
ce cas ' d anciens octe~rs
1
u ue le droit de retraire devai t
glos . 2, ni• r 5 et seq. ) avaien t sodu.te~ qt ' ls c'est une faculté que se
· · bl E effet
1sa1en - 1 •
être im prescript1 e. n
, . .
ue la prescription ne s'apréserve le vendeur.; or, il est de :ri~~r~~ ~ustice de ce raisonnemen~
plique pas à ce qui est de fac ult .
fon~re la faculté naturelle qui
en r emarquan t qu'il ne faut rs conrtains actes comme le d roit que
.
t 1 monde de 1a1re ce
•
appartient à tou e
.
1 f cuité spécialement ,appartechacun a d 'él ever sa maison ' avec a a · l' è e d'un contrat qu "l
1 a
d'une clause parttcu 1 r
nant à un tel en ver tu
. t'ble ainsi que tous les autres
fait. Cette dern ière doit ~t·e prescnp 1
11

�163 -

droits. (1). Aussi décida-t-on que le silence des parties soumettrait
la facu lté de retrait, conformément au droit commun. à la prescription trentenaire (2. )
Les trente ans écoulés, l'ayant droit au retrait étai t absolument et
de plein droit déchu, à moins que, toujours su ivant les r ègles générales, le privilège de la minorité ne l ui valû t trn sursis. (3).
~. - 203. - Un délai a été stipulé au contrat. - Devait-on toujours s'en tenir à la convention des parties, quelle que fût l'étendue
du délai ?
Suppo~ons que la clause por tât un temps plus long que celui de la
prescnpuon légale: quarante ou cinquante ans ... Sur la force de
cette clause les aYis étaient partagés. Du nod pensait (foc. cit.) que du
mo ment qu'on n'aYait pas à craindre, en présence de ce délai dé~er­
mi~é ,. que la pr~pri été demeurât perpétuellement in certaine, il y
a\·a1t lieu de la valider, - à la d ifférence du cas où le vendeur se serait
réservé l~ droit de .retraire à toujours, car les prescriptions son t d'ordre public, et Pnv~torum pactis jus pztblicum mutari non potes/
( L. 38, D ., de pactzs) (+). Cette considération est assez puissante
pour q u on comprenne que dans l'un et l'au tre cas la ma;orité ait
voul u qu 'on s'en tînt au terme légal (Ferrière Dictiom/aire v·
Réméré, p. 727) .. P othier ajoute seulement ( Vente: n• 3'63) que, I~rs ­
que la prescnpt1on trentenaire, qui n 'a pas laissé de courir ma!aré
le vceu d~s parties, s'est trouvée suspendu e, arrêtée dans son co:rs
la :?nven~10n .pourrait produire cet effet qu'au bout du laps de temp~
qu ~l avait s tipulé le vendeur se t rouverait entièrement déchu du
droit de rémérer. ~insi, cette stipula ti on expresse, loin de l ui être
Il en était de même dans le
favor~ble, ne pouvait que lui nuire. cas ou ..le ~en.deur se réservait la facu lté pour le temps de sa vie:
lorsqu il vivait plus de trente ans, il était déchu de plein droit · et
1

)

)

t)' ~~u~~~; 1:;gc;_ïptioi~, ~'. CI,c .. xn.; Pothier, Vente, n· 39 1, - Introd. au

3

' hoprn, hb. III, de daman., tit. IX, n• 1 .
r eans, n
·
(2) Cout. de Paris' art · !08.' d'O r léans, art. 269. V. Henris et Bretonnier t I
• · •
1· 4, quest. 9 1.
.
.C
(3) Tiraqueau, § 1 , glos. 2 n .. 1 et
scq.' harondas, hb. II, c. 31; Despeisses,
t. I, p. 46. • La faculté donné
trente ans entre aa o-és et non epp~r.lcéon~~at d~ racheter héritage ... se prescrit par
rivi gres, »dit la coutume de P&lt;iris
5
.
!4) Adde Tiraqueau • /oc • c·t
1 ·; Despeisses,
t. 1, P 42. - V. art. ·6, 2220 C. Civ.

s' il mourait ava nt ce te rme, ses héritiers étaient exclus du droit de
recouvrer la chose, s'il n'avait lui- même de son vivant manifesté sa
volonté de la reprendre ( P othier, n• 394 ). - De même encore le
vendeur, s'il avait stipulé un délai de trente ans aurait com~is
'
une imprudence, et, contra irement à ce q u'on pourrait croire le
r~sultat ~ût été. différent de celui qu'il eût obtenu en gardant' le
silen ce : il aurait par là seulement supprimé pour lui ou ses aya nts
cause la possibilité de suspension ( Idem, n• 435 ).
204 . - En sens inverse, supposons que la clause indiquât un laps
de temps moind1·e q ue celui de la prescri ption légale. Dans ce cas, on
considérait qu' il eût été injuste d'ajouter au délai conventionnel en
en suspendant le cours à raison de la minorité des ayants droit
( F aber, lib. VII , tit. Xlll , d. 3; Coquille, Cout. de Nivernais,
ch. XX I V, art. 23. ). C'eùt été aller contre la volonté des parties,
obliger l'acheteur à plus qu'il n'avait consenti : il avait accepté l'obligation de rendre l'héritage, mais avec cette restriction essentielle que
cette obligation ne pèserait sur lui qu'un certain temps : il n'eût pas
contracté peut-être s'il eût pu s'attendre à demeurer un plus long
temps dans l'incertitude. ( Pothier, n• 43+ V. Lapeyrère, lett. R,

.

n• i 6. )

Mais d 'autre part, l'antipathie naturelle et vivace surtout à cette
époque con tre ceu x qui étaient suspects d'usure, et par suitela défaveur attachée à la cause de l'acheteur, avaien t amené dans le courant
du XV II• siècle (1) la jurisprudence suivante : L'expiration du délai
conventionnellement fixée ne suffisai t pas pour la déchéance du
vendeur; il fallait, pour êtr e entièremen t en sûreté , que l:achete~r
obtînt un jugement de purification, et, s'il ne le dema~da.1t p~s, il
pouvait se voir enlever l'immeuble tant que la prescription legale
•
.
n'était pas accomplie (2).
L 'esprit de protection pour le vendeur avai t meme ~ouss~ le parlement de Toulouse et celui de Paris jusqu'à proroge~ invana?le~e~t
et de plein d roit à trente ans le délai que la c~nvention avait reduit
à un temps moindre : les tribunaux: ne pouvaient pas avant ce terme
.

·

'ème chambre des enquêtes'

(1) Arrêt rendu consultis class1b11s en 1a cmqu1

, 5. Rousseaud de la Combe
Mars 16,o.
.
43
(2) BroJeau, sur Louet, 1. R. , ch. XII; Poth ter, n 2 ' .
Recueil de j1wispr11de11ce, Y· f.iculté de .-ac/lat, P · 3° • n 4·

�le declarer fordos l Boutaric, Instit., p . +Bo; Despeisscs, t. 1, sect.6,
~ , p. 42. ). ?-.1ais cette règle~ insu.ffisa1~ment. motivée p~r l' idée que
7
Je yendeur avait subi la pression dune impérieuse nécess1té,demeura
locale et exceptionnelle : en effet, indépendamment de ses inconvénients au point de vue de l'intérêt général de la société, elle ne favorisai t celle des parties considérée comme n 'ayant pas été libre, qu'en
sacrifiant injustement l'autre dont on méconnaissait la volonté
formelle.
Plus sage était la décision de la coutume de Poitou , qui, dans son
art. 367, disait expressément que le retrait deva it être exercé« dedans
le temps de grâce,)) à peine de déchéance ( 1). Le parlement de Bordeaux avait également repoussé ces ab us et voulai t que l'expiration
du délai conventionnel ameniit de plei n droit la perte de la faculté
( Lapeyrère, lett. R, n• 13; Malevi lle, t. III, p. 408 ).
205. - Cette prescription de trente ans qu i, selon la jurisprudence
générale, était nécessaire, à défaut de jugement de purification, pour
éteindre le droit du vendeu r partait évidemment du jour de la naissance de ce droit, c'est-à-dire du jour où le contrat de ve nte à
réméré avait été conclu. C'est à tort que Leprêtre avait souten u
l'opinion contraire. D'après cet auteu r les trente ans ne devaient se
compter qu'à partir de l'expiration du délai conventionnel ; mais
on n'en voit pas la raison, et Pothier fait très-justement observer
que la prescription légale doit courir, sans distin ction, contre tout
droi t, du jour qu'il est ouvert et qu'il a pu être exercé ( Vente,
n• 437 ).
206. - D'autres controverses s'étaient élevées, que je dois passer
sous sileD.ce, car elles ne présen tent plus d'intérêt aujo urd'hui.
V. notamment dans Pothier, n•• 438 et 439.
III. - Innovations du Code.
207. -

Quant au délai de réméré, les rédacteu rs. du Code ont

(1) Dans son commentafre sur la coutume de la Rochelle Valin rapporte un
arrc!t.confirmatif de cet usageen date du 18 aoùt 1747 . Sœfve, cité par Poth ier,
men~aonne également un arr.Zt du 27 m ars 1669 qui repoussa une demande de
~etra! t f~rmé~ après !'expiration du temps con\ entionnellement fixé , mais avan t
1 expi.rau?n des trente ans. V. art. 109 des placités de Normandie. V. aussi Rej .,
ccr frimaire an XIl.

165 -

grandement modifié la législation qu'ils trou va ient en vigueur. Si
leurs améliorations sont insuffisantes, elles ne sont pas moins r:!elles.
208 . - D'abod, dans aucun cas l'acheteur n'aura besoin d'un
ju gement pour se garantir du retrait. Le jour où le délai expire, le
contrat se trouve p u rifi~ de plein droit. L'art. 1652, qui le décide
ainsi, ne distingue plus entre le cas de prescri ption légale et celui de
p rescription conventionnelle. « Cette distinction, dit Portalis dans son
Exposé des motifs, ne nous a offert qu'une vaine subtilité. Est- il
nécessaire de fa ire déchoir un vendeur d'une action qui n'existe plus?
Cette action, dont la durée avait été déterminée par le contrat, peutelle se su rvivre à elle-même? Pourquoi vouloir qu'une partie soit
obligée de rapporter un jugement qua nd la sûreté est pleinement
garantie par la convention ( t )? » La défaillance, ainsi que l'accomplissement des cond itions, produit son effet de plein droit (art. t 176).
Ce pri ncipe était violé par la règle ancienne.
209. - La restriction la plus sévè re apportée pa: I~ ~ode à la
liberté des parties se trouve dans l'art. 1660, qui de~1de que le
terme conve nu ne poun·1 pas excéder cinq anné~s . La rais.on en ~st
donnée par les législateurs eux-mêmes. Portalis, loco crta~o, dit.:
«Le bien public ne comporte pas que l'on prolonge trop une 1n c.el'll·
tude qui ne peut que nuire à l'agriculture et au com~.erce;. » Et_ l ora ·
teur du T ribunat, Greni er, ajoute qu'il fau t «concilier l 1ntéretya;ticulier avec l'i ntérêt public, qui s'oppose à ce que les propnétes
demeurent pendant longtemps incertaines et flottantes.' » .&lt;Fenet,
t. XIV, p. 20 r.) Ces considérations d'.~nté~êt général 1ust'.fi.ent(2)
t l'art r 66o - sans q u il soit ab~olument v1 a1 poursu ra bondam men
·
•
· l'
la
tant comme le prétend Maleville (t. II l, p. 408), que, s1 on. a
volo,nté de racheter son fonds, dans cinq ans on en trouvera touiours
les moyens.
•
dT
e doit
Il faut observer cette règle lors merne que 1a e ivrance n
2 0
~ · -:- éd'atementeffectuée Ledélai courtdu jourducontrat(3).
pasetre1mm 1
·
(1) Séance du 7 ventôse an XII, MotiJ.; et discours, p . 596.
(2) V. C&lt;-P· Introd., n· 9·
.
A b
e t Rau t, IV. p. 407 , - Poussant
66
(3) Tiraqucau, ~ 1 , glos. 21 n .. d:l:yconditio~ accomplie, Zacharire (§ 3!&gt;7,
à l'excès la doctrine de la r.!troac11lv1td .
ompter à partir du contrat encore que
•
que le dé ai oil se c
é
note 5) a m~me soutenu
.
C
't lier directement contre la vo1ont
. . suspensive e serai a
&gt; s· 1
la vente soit sous con d 1t1on .
·
. r er la pensée du législateur. 1 a
.
N
ait-ce pas aussi 1orc ·
,
manifeste des parues. e ser
.
·1 serait impossible au vendeur d user
é ]'
'après ]es Cl nq ans, 1
condition ne se r ~ is~ qu . C t ,
valentem .... V. art. 2257.
du droit qu'i l s'était r~serve . on ra n011

é

�.-

166 -

Une stipulation expresse a urait pu cependant assigner au d élai un
point de départ différent, et par exemple le jour de la liv raison . Mais
sous cette réserve qu 'il ne peut résulter d 'une pareille conYenlion
une prorogation du délai au -delà de cinq a nnées à partir du jour de
la vente. (Duvergier, t. II , n• 22 .)
21 J. - Le Code n 'établissant pas en notre matière d e règles spéciales sur le cakul du délai, force est de s'en tenir a u x princi pes généraux. La supputation se fait de jour à jou r. Le dies a quo, c'est-àdire le jour où s'est fai t le contrat, se t rouvant fo rcément incomplet,
doit ètre négligé. Le dies ad quem sera, au con tra ire, compté, puisque
la loi déclare la prescription acquise par l'accomplissement du dernier jour du terme ( 1) . Art. 2260, 226 1 C. civ .. L 'art. 1033 C .
Proc. civ. dispose, il est vrai, que le dies ad quem n 'est pas compris
dans les délais ; mais cet article est seulement relatif aux actes de procé,iure et n'est pas applicable en notre matière. ( R eq., 7 mars 183 4 ,
Dalloz, V• vente, n· 148 5) . - Ce dies ad quem devrai t être corn pris
dans le délai, lors même qu'il serait jour férié; il serait impossible de
retraire le lendemai n (2) . V. art. 1037, C. Proc . ci v., qui donne au
vendeur un moyen d 'agir ce jour de fê te même, « en vertu de permission du j u?e l&gt; , car il y a péril en la demeure. - Les parties
auront. pu d1 ailleurs régler elles-mêmes ces questions-là. ( Req.,
17 mai 18 14.)
z 12. - Le délai court contre toutes personnes 1 et même contre les
mineurs. Il est bien entendu d 'ailleurs, et l'art. 1663 le décide m ême
~~pressément, que, si du défaut d'exercice d u retrait résultai t pour
l 1~capable quelque dommage, il aurait un recours contre cel ui à
qui l'administration de ses biens était confiée.
.Cette :e~le étant ~énérale, la seconde diff~rence qui séparait a utref~1s le. dela1 con vent1on ;iel du délai légal se trouve abolie. Et cela n ·a
n en d ét?noant, puisque les rédacteurs du Code voyaient le réméré
avec moins de faveur que les anciens docteurs.
1 3. - Pour expliquer l'art. l 663 on a dit que le Code ne pouvai t
qu,ad~ptet',la r~gle re~~e aut~efoi s pour le délai conventionnel, attendu
qu auiourd hui le délai devait fo r cém ent êtr e fixé par les parties, la

7

}er. ïl
(1) Besancon, 20 mars 1809. Lim
'd , oges, . JUI et i 8tg. - V. décision conforme
de la Régie ·dans le c t
on ro eur e 1 Enregistrement n· 4 55
)
· 31 mars 1840.
•
(2 Angers, 3 mai 1830 ·' R eq. re1·,, 7 mars 1834 ;' N1mes
1

·z

prescription t rentenaire n'étant plus applicable. (Colmetde Santerre
n• I 0 9 bis I.) Mais il est difficile de ne pas voir là une erreu r. Lors~
que deux personnes contractent, elles peuvent touj ours s'en référer
au x lois existantes pour ce qui concerne l'effet d e leurs conventions :
c'est ce qu 'elles sont censées fa ire quand elles gardent le silence sur
des points de d étail ; il serait puéril de les obliger à transcrire toutes
les dispositions légales auxquelles elles veulent se soumettre. L 'art.
1660 fixe à la fois un delai maximum - Si la faculté était stipulée
pour un terme plus long, elle serait réd ui te de plein droit à ce terme;
- et un délai unifo eme : - Si les parties n'ont fixé aucun temps c'est
que leur volonté aura été d'accepter le délai q uinquennal de droit
commun (Maleville, t. III, p. 408; Aubry et Rau, t. IV, p. 407;
Laurent, t . XXIV, n• 384.) . Et cette prescription légale ne pouvait
êt re suspendue en faveu r des mineurs, d'après les règles générales
elles-mêmes: C'est une courte prescription ( art. 2278 ).
21 4. - Le juge ne peut sous aucun prétexte proroger le délai
convenu (art. t661 ) . - Encore que ce délai soit moindre de cinq ans.
Les parties ont eu en effet pleine liberté de se tenir au-dessous de ce
chiffre, et, ce faisant, elles se sont même conformées au vœu du législateur qui est que cette période d 'incertitude se prolonge le moins
possible.
21 S. - Mais, le droit refusé au x juges, les parties ne l'ont-elles
pas ? Si elles ont dans le contrat fixé le délai à moins de cinq ans, ne

.
.
peuvent-elles point le proroger ?
La question est controversée. Elle l'était déjà dans l'a~c1en droit.
L e président Bouhier concluai t négativement ( Observations sur la
Coutume du Duché de Bourgogne, t. II, ch. LXXVII, p. 1014 ).
Mais l'affirmative était enseignée par la majorité des auteurs. (V. le
•
président F avre, Code, li b. VII, t. 13, def._3.). 1 •
Il semble que la solution doit être auJourd hm celle-ci : Que le
délai primitivement convenu soit déjà expi.ré ?~ qu'il ~e le soit pas
encore ( ) (et qu 'il ai t été d'ailleurs égal ou rnfene~r à cmq ans), .les
1
parties auront droit de fixer un délai nouveau.- Mais une observation

(1) Pour ce dernier cas on oppose l'art. 2 2 20 C. c. (Troplong, t. li , n · 7 17)
Mais il paraît inapplicable (Dalloz, v· vente, n· 14q2). A pr~premen~ parler: ce
le titre dernier du Code
n'est pas d'une prescription, telle qu'on l'entend

da~s

civil , qu'i l s'agit ici. V. Aubry et Rau , t , VIII ,§ 77

1
•

4·

�-

168 -

essentielle doi t être faite : les con trac tants a u raient b ea u em ployer
l'expression« prolongation» ou quelque autre analogue, ce l angage
ne saurait prévaloir sur la force des choses. L e con tra t de vente et l e
pacte de retrait conventionnel qui en es t une clause sont parfaits;
rien n 'y peu t être ajouté après co u p. Tiraqueau disai t t rès-form ellemen t (~ 1 , glos. Î&gt; n' 25): « ... Non est propria prorogatio , sive
extensio, sed potius renovatio, au t simile qu id p iam. » Cette convention nou velle qui in terv ient, ce pacte ex intervallo n 'es t a u tre chose
qu'une promesse de revente (1). J 'en ai déjà indiqué les effets (2)
{ n° 68) : Si le retrait es t exercé après l'expiration du prem ie r terme
fixé, le Yendeu r dena respecter t ous les droits nés du ch ef de 1'ach eteur
de l'un à l'autre contrat. Ne seron t anéantis que ceux ccncédés postérieurement à la transcription de la deuxième convention . On
comprend, en effet, que pour ces derniers seulement la résolution n 'est
pas absolument injuste: la menace existait déjà au momen t qu'ils o n t
contracté. Quant a u x autres, ils ont bien accepté, lor squ'ils on t acquis
une servitude ou reçu hypothèque en garantie d 'un prêt, ces droits
tels qu'ils étaient, c'est- à- dire résolubles; mais seulem ent pendan t
u n certain temps dès lors déterminé, - peut-être très-court, q u elques
mois ou même quelques jours; ils d\'aient pu, dans une certaine mesure, calc uler les ch ances de retrait et n 'auraient pas voul u d'une in certitude pl us longue. O n ne peut pas changer après coup leu r position. Art. 1165, 1321 C. civ. -Donc, alors même qu'on admet dans
notre espèce un effet rétroactif, il faut dire que la réso lution n'atteint
pas indistinctement tous les ay ants cause de l'acheteur, quela rétroactivité s'arrête au jour de la publicit~ donnée à la promesse de revente.
- En outre, de nouveaux droiLs de mutation doiven t être payés.
( Cass., 22 brumaire an X I V et 2 août 1808. - V . suprà, n • 182.)
(1) Ce système paraît l'emporter. V. Colmet de Santerre, t. Vll, n .. 107 bis Il,
III et IV; Laurent, t. XXIV, n ..
(2) Po~r régler ces eftets. il faudra tenir compte le plus possible de l'intention
de:; p~rttc~ contrac.t.antes. Il semble donc que M. Troplong a exagéré en disant
(loc. cit. ) dune man_1ere_ générale que l'art. 1673 ne sera pas applicable dans notre
cas, q~allt aux ~bhgattons qu'il impose au retrayant. En employant les mots
•retrait conventt~nnel .b ou «réméré D les parties ont clai rement marqué que le
ven.d eur rétro~ess1onna1re aura mêmes restitutions à faire que s'il s'agissait d'un
vén. Lible retrait· Cette conven t"ion ·tmp11c1te
• • d oit
· avoir
· autant de force que s1· elle
était expresse (Dalloz, n· l+gl ).

Au tre remarq ue importante : Ne s'agissant pl us, à proprement
parle r, de la facul té de retrait , on ren tre dans le droit commun, et
l'a rt. 1660 cesse d'être applicable; rien n'empêche que la promesse
de r e vente soit fa ite pou r un espace de dix ou de quinze ans, ou mêm e pour un t emps indétermi né. Sans dou te, on peut s'en étonner et
le trouver t rès-regr etta ble si l'o n croit que par cette promesse la prop ri été se trouve affectée d' un e condition résolutoir e. Mais on ne peut
suppléer pour cette conven t ion une limite que le législateur n'impose
pas. Il a pensé p robab le men t qu' il n'y avait pas dans ce cas péril
social, a ttend u la rareté de telles conventions. Il avait dû intervenir
quan t a ux pactes de réméré et restreindre sur ce point la liberté des
parti es. C'est que ces pactes, fré'1 uents jadis, se font dans des conditions telles que l'acheteur, inv i n ci blement alléché par l'affaire, pourrai t se con tenter d 'u ne chance de réussite et accepter imprudemment
une très -longue période d'i ncertit ude, q u i l ui serait présentée par le
vendeur co m me la condition sine quà non du marché. Mais, après le
contrat, quand l'ac heteur est deven u propriétaire, dans quel bu t
consentirai t-il pour u n long terme une promesse de reven~~? Cela
est peu à craind re et l' intérêt de l'acheteut' est pour la soc1eté u ne
gara ntie ju gée su ffisa n te. (Colmet de San terre, loco citato).

IV - Effets de la condition défaillie .

z t 6. _ Ces effets ont déjà été ex posés, passim. Je me borne à les
rappele r t rès -sommairemen t.
. ,
Quand le vendeur n 'a pas usé dans le ~élat leg~l ~u convenu de la
faculté de ret raire qu' il s'était réservée, 11 y a declzean~e (~. _Au,bry
r1
6.). L'acquéreur demeu re propriétaire 1rrevoet R au,t. VI ,p.4 2
..
bl
t
cable(art. 1662); les droits q u'il a concédés ~u r 11mme.u , e son
·déso rmais à l'abri de la résol ut ion ; et ceux, q u e n. sa qua~1te,de p~~­
priétaire sous condition suspensive le vendeu r auratt constitues me io
tempore tom bent avec son propre droit (art. I 176, et z r 2 5).

�POSITIONS

'DROIT 'R_.OM A IN
1. II .. -

Â l'origine, la propriété ne pouvait pas être transférée

ad tempus.

La condition résolutoire n'avait pas, dans le droit classique, d'effet contre

les tiers.
III. - A l'époque de Justinien, l'évènement de la condition résolutoire donne
au vendeur une action réelle pour la reprise de la chose vendue.
IV. - Le retour de la propriété au vendeur, par suite de l'évènement de la
condition résolutoire, se produisit toujours à Rome sans effet rétroactif
V. - Le vendeur peut, après l'accomplissement de la condition résolutoire,
joindre à sa possession celle de so11 acheteur .
V I . - Est libératoire le paiement fait entre les main1 d'un adjectus solutionis

gratià malgré la défense du créancier.

'DROIT CIVIL
I. -

Le mineur peut acheter avec la clause de retrait conventionnel.

II. - Ses biens peuvent être vendus avec cette clause.
Ill. - L'acheteur peut opposer le bénéfice de discussion même aux créanciers
chirographaires du vendeur se présentant pour exercer le retrait au nom de
celui-ci.
IV. - Medio tempore, le vendeur peut g rever conditionnellement de droits
réels, servitudes et hypothèques, le bien qu'il a vendu sous pacte de retrait.
V. - Les hypothèques constituées par le vendeur pendente conditione sont
opposables au cessionnaire du droit de retrait, si elles ont été constituées avant la
transcription de la cessio11.
VI - Les f,-11its p erçus penda11t l'année, dans le cours de laquelle le retrait est
exercé, doivent être partagés entre l'acheteur et le retrayant proportionnellement
au nombre de jours qui se sont écoulés depuis le jour correspondant à celui de la
vente jusqu'à celui du 1·et1"ait.
VII. - Le retrayant peut joindre à sa possession cdle de l'acheteur pour
parfaire Ta prescription .

�-

1 7~

-

DROIT COMMER CIAL

TABLE

J. - Lts venus à livrer sont valables.

II. - Selon le droit strict, les ma,·chés à t1,,.me ne le so11t pas.
Ill. - L e report n'est pas 1111 p ; ét s11r gage.
JV. - L a filière 11e constitue qu'une simple indicatio11 de pa iement, dans lu
termes de l'article 1 2 77.

DROI T A DMI NISTRATI F
I . - Lts tribuuaux judiciaires, saisis de po11rs11ites contr e des fonc tionnaires,
ont le droit d'apprécier la légalité des actes admiuistratzfs et de les interpréter,
quand cela sera uécessaire pour la solution de l'affaire.
Il. - L es édifices affectés à
1 II. -

IV. -

1111

service public font partie d11 'Domai11e public.

L es cimetières font partie du Domai11e public comnumal.
lly a11rait avantage à transformer l'impôt foncier en impôt de quotité.

V. - Il serait égalemant utile de rattacher la tra11scnjtio11 au Cadastre.

INTRODUCTION ................. : ................... .

5

DROIT ROMAIN.... ....... . ....... ... ..................

13

1. - Principes généraux de la Vente ..................... . •... .... ....
Il. - Pactes adjoints à la Vente .................................. . . .. .
111. - Nature du pactum de retrovendendo ... . . . ...... . . . ... • .. .... ....
IV. - Effets de la Condition résolutoire . . .. ..... .. .. .. . . ...... . ....... .
V. - Conditions d'exercice du pacte ........•.... . ... .... ...... . . ... . . .
VI. - Effc:ts .................................•........... · . · · · · · · · · · · ·
VIT. - Délai ................... . .......... . .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

VI. - Les trib1ma11x admi11istratifs ne so11t pas une conséquence nécessaire du
principe de la séparation des pouvoirs.

DROIT COUTUMlER .......................... . . .. .... .

49

DRO IT FRANÇAIS MODERNE ... . .... .. .... . .. . ... . ... .

53

Généralités .... . ....... . .. . .......................... .

53

DROIT PtNA L
CHAP.

I. -

L'action civile se prescrit en même temps que l'action publique.

11. - La prercription de la peine est basée sur l'o11bli prés11mé de la condamnation prononcée.
JJJ. - La règle de l'article 637, ! 2, C. Jnst. crim., q11e l'acte de poursi.ite est
i11terr11ptif de la prescription même à l'égard de l'agent 11on po11rsuivi est co11'
forme a11x principes.

. IV. - La prescription de la pours11ite du délit d'habitude d'usure court du
JOUr de la dernière stipulation usuraire.
Vu:

Le Président de la Thèse,

J . BRY.
V u et permis d'imprimer :

Le Recteur de l'Académie d'Aix,
Chevalier de la Ugion-d'Honneur,

J . BOURGET.

1.
Il.
HL
IV.

1 -

- Définitions .......... . ..... . .... . ...... . ...... . ............... ·.
- Pacte ex-i11tervallo ...... . ... . .. . ..... .. .............. · .. · · · · · · · ·
- Modalités .... .... . . ........... . . ...... . ..... . .. .•.. . · ·. · · · · · · · ·
- Qui peut acheter et vendre à réméré ......... . .......... ··· ·· ··· ·

V. VI. Vil. VIII. IX. -

Retrait mobi lier .................... ........ · .. ·. · · · · · · · · · · · · · · ·
Comparaison avec le Pacte de préférence . . . . . . . . . . ... · . · · · · · . · · ·
Comparaiso n avec le Prêt sur gage .. . ................. ·.· . . · .·· · ·
Comparaiso n avec le Report .... ... ... ... ... . ... . .. ·.· · ··········
Rescision pour lésion (art. 1676 ) .• . ..... ·. · •. · · . · · · · · · · · · · · · · · ·

CHAP.

1. Il. Ill. IV. V. \'!. -

II. -

Nature du droit de Retrait Conventionnel ....... ·······

Réalité ............ . .... .. .. . .......... · .. ······················
Transmissibi lité . . .............. · .. · . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cessibilité .......................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •
Transcriptibilité .............. · .... · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·"
Droit du vendeur medio tempore ...... · ... · . .... · · · · · · · · · .. · · · ·
Droits de l'acheteur medio tcmpore . . . ... . ....... · · · · · · · · · · · · · · · ·

53

;7
;7
58
59

60
61
63

64
t&gt;S

65
6

69
81

82
83

�174 lll. - Action de Retrait Conventionnel. .. •• . •• • • · • · · · · •. • •. .

94

L'intervention de Justice n'est pas nécessaire . . · ·. · • . · · · · ·. • · · · · · .
Nature de l'action .. ...•............. . .. ·····.······· · .· ······ • ··
Retrait exercé contre un tiers détenteur .... .. . . · .. · .. ··· •. .. . ····
Compétence . . . ....... ... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêt de la double action ....................... · . · · .. ·. · ... ·. .
Fins de non recevoir ... , . . . . . ... . ........ . ........... . .. .... · · .
Retrait mobilier........... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A partir de quand peut-on retraire ... .. .... ... . ... . .... . .... · .. · · ·
Q!fid s'il s'agit d'une part indivise et qu'il y ait licitation.......... .
Divisibilité. .... .... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94
96
99
loz
103
104
l oS
107
llz

Conditions d'exercice du Retrait Cpnventionnel. ......

123

ÛW'.

1. II. Ill. IV. V.
VI.
VU.
VJII.

-

IX. -

X. -

CaAP. IV. -

1o7

1. - Condition du retour de la propriété • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Il. - Conditions de la rentrée en possession. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

CH.i.P. V. 1. Il. -

Ill. IV. V. -

VI. VTI. -

VIII. -

Effets du Retrait Conventionnel .. ... ...... . . . . . . . . . . . . . 143

Retour de la propriété. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enregistrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ....... · · · · · . · · · ·
Pacte ex i11tervallo ..... . ...... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La chose reprend dans le patrimoine son caractère antérieur... .. . .
Legs suivi de vente à réméré....... . .. .. . .. .. .. .......... .. . .....
Prescription accomplie et chose jugée iutérim.... ...... ....... ...
Restitutions à faire par l'acheteur..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baux. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143
1.14

146
147

147
148
149
160

CHAP. - Extinction du droit de retrait Conventionnel. ....... .. .... . 161
I. - Divers modes d'extinction... ... .. ............. . ................. Hi l
Il. - Ancien droit . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
m. - Innovations du Code. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16+
IV. - Effets de la condition défaillie. . ......... ... ....... ........ . . . . . . 169
POSITIONS .. .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .

171

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Du retrait conventionnel : thèse présentée et soutenue devant la faculté de droit d'Aix</text>
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                <text>Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Organisme de soutenance</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES AIX T 114</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/234730544"&gt;http://www.sudoc.fr/234730544&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-114_Sabatier_Retrait_vignette.jpg</text>
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                <text>Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Aix : 1880&#13;
&#13;
Notes : La thèse porte : Marseille (15, quai du Canal) : Samat et Cie, Imprimeurs-Stéréotype, 1880</text>
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                <text>Du droit de retrait dans les contrats considérés comme deux contrats successifs de vente en sens inverse l'un de l'autre, le vendeur primitif devenant acheteur de la chose vendue</text>
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                    <text>ESSAI HISTORIQUE
.• .., ·'

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1 '
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SUR LE

COMINALAT.
DANS

LA VILLE DE DIGNE,
INSTITUTION MUNICIPALE PROVENÇALE
DES x111• ET

Par

:F1n1111N

xrv•

srÈi;LES.

GlJIÇHA.RD,_

Mombre correspondant du Ministère de l'instruction publiqu•
pour les Travaux historiques.

TOME 1.

DIGNE,
Mm• V• A. GUICHARD, IMPRIMEUR,,
Place de !'Évêché, 7.•

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SVR

LE COMINALAT.

.

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��ESSAI HISTORIQUE
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SUR LE

COMINALAT.
DANS

LA VILLE DE DIGNE,
INSTITUTION MUNICIPALE PROVENÇALE
DES x111• ET

Par

:F1n1111N

xrv•

srÈi;LES.

GlJIÇHA.RD,_

Mombre correspondant du Ministère de l'instruction publiqu•
pour les Travaux historiques.

TOME 1.

DIGNE,
Mm• V• A. GUICHARD, IMPRIMEUR,,
Place de !'Évêché, 7.•

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,,

•

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~
A SON EXCELLENCE
MONSIEUR

DE -SAIJV ANpY,
,

'

SECRÉTAIRE D'ÉTAT,

:._

llUNISTllE DE I;'1NSTRUCTION PUBLIQUE.

~

~-7kl~ur ~ 4 ~~t.f!-re

.

.1

L'insigne faveur dont vous m'avez honoré.,
en me nommant, à une époque où je n'a_vais.
aucun titre pour mériter çe~te _di'stln_etion, Membre
correspondant de votre Mintstète pour les trdvaui
hi~toriques, 7Ji,a fait comprendre les dévoirs qui
m' étaie?Zt impos.és.
.. J'avais, &lt;;_lassé, at( moment de ma n(!)mination,
l O!J&gt; _ les par&lt;:hf!/JJi!zs de la cqm11zu/y,e--de Dicne.,~

�VI

que j'avais tirés d'une hideuse mansarde dans
laquelle ils étaient gisants, pêle et mêle, et dans
un état de desordre vraùnent deplorable.
Jj_ les ava,is dépouilles ~t j'y av0:is trouvé un
assez grand nombre d'actes de nos Cominaux,
JYIagistrats municziJaux institués par nos Comtes
de PrMence, qui, d'abord revêtus de fonctions
spéciales, avaient pris en main les rênes de l' aclnu'nistration communale, 1et étaient de·v enus, à la
suite des temps et par la force des choses, de
véritables représentants de la communauté~· qui,
plus tard,furent transformés en Syndics, lorsque
les besoins de la commune furent mieùx compr-is, et, ,deux siècles apr~s, furent proclames
Con.sq,ls, Magistrats qui as.mrèrènt à la ville de ·
Digne cette administration liberale des xvr•, xv11•
et xvm• siècles, qui rendait les communes Provençales si fières de · leur independance et des
.
libertés dont elles jouissaient.
Le C-ominalat que j'avais trouve vivant dans
la commune de Digne, aCJait éte institué dans
pr.esque toutes nos communes fefodales ; èt ëependant auc'un historien dé Provence n'en ~ avait
compris -le _véritâble câractète . et l'intéressantè
-:;:
"
mission.
~ J'à'i donc cru~ Monsieu'f le ,Ministre, f'a{r~
une œuCJre utile et remplir un devoir de mes no'uv-ellès fonctions, en publiant îm Essai liistor'ique
sur Je Gominalat ' dans la -villè de -Digne, et di

�VlI

l'appuyant de nombreuses pièces justifi,catives,
qui donneront à mes assgr!i!:.:1s une force et une
autorité' qu'une plume' aussipeu exercee que la
mz'enne et jusqu'ici complètement ignoree, n'auraz't
jamais pu leur imprimer.
Je ne me suis pas borné à prendre mes preurves
dans les archives de Digne que j'avais sous la
main; je suis allé puiser à une source plus abandante, et les archùJeS de la Cour des Comptes,
déposées à la préfecture de Marseille, m'ont
fourni beau_c oup de documents précieux, et notamment nos comptes de Clavaires.
Vous approuverez., je l'espère, Monsieur le
ft1inistre, ce modeste travail, '. et vous pardonnerez au· sentiment de reconnaissance qui me
pousse à le placer, en le publiant, sous votre
puissant patronage.

Je suis avec un profond respect,
Monsieur le Mùiistre,
De votre Excellence,
Le très-humble el très-obeissant serviteur,

F. GUICHARD, _
Men1hre correspondant du Ministère de l'instruction publique
pour les Travaux historiques.

�---

--

---::- )..~

--

r

1

�ESSAI HISTORIQUE
SUR

·LE COMINALATe
INTRODUCTION.
Antiquité ùo la ville de Digne. - Domination des Gaulois . - Domination
des Ligures. - Passagé des Alpes par Annibal.-Domination des Romains.
- lntroduetion du Christianisme 11 Digne. - Domination des Wisigoths.
- Domination des Francks. - Plaids tenu 11 Digne par les Missi
Dominici de Charlemagne. - Royaume d'Arles ou de Prpvence . ......,.
Création du Comlé de Provence. -Donation du domaine des Sueilles à
!'Abbaye de Saint-Victor. - Origine du Château de Digne. - Maison de
Barcclone.-Hommagc prêté à Raimond Béranger Il, par divers Seigneurs,
à Digne. -Bulle d'Alexandre Ill. -Le Comte confirme les concessions
déjà foi les au Prévôt du Bourg. - Statuts du Baillia~e de Digne, de Rai- mond Béranger lV.-Hommage de !'Évêque Hugo de Laudun. - Plan de
· !'Essai hislorrquc sur le C_!&gt;minalat.

La ville de Digne , comme un très-grand Antiquité
1
nombre de Villës du midi 'i -r~monte à une très- ville ~~ ~ignc.
"
haute antiquité , et il est absolumen_t impossible d'ell' préciser l'origine.
!.. On a bien essayé de chercher dans l'idiôme
celtique l'origine _et l'étymologie de son nom.
Un savant, que l'auteur des - Antiquités des
Jlasses-Alpe_s ne prend pasJa peine de nomcmer' a trovvé~ dans le mot ~atin J)inia ' deux

�INTRODUCT ION.

racines celtiques Din et ia, qui signifier:aient,
d'après lui, Eau chaude, et comme- la ville
de Digne possède des sources d'eau thermale
d'une température fort élevée, il a voulu v0ir
dans ces deux mots une explication rationnelle
de son nom.
Mais une fois l'étymologie trouvée , on est
allé pl us loin·, et comme sur le sol actuel de
la ville de Digne on n'a jamais découvert
aucuns vestiges qui démontrassent la présence
des Romains , on a voulu en conclure que
l'antique Dinia était située dans la vallée des
Bains .
L'absence de monuments Romains ne devrait
pas nous étonner. Nous en avons à nos portes
l'explication la plus naturelle. La colo!lie Romaine établie à Riez, dans la ville ·des Albieoi,
n'était-e lle pas là pour contenir les ànciens
l1abitànts de notre ciM', vieux Ligures, qùi ne
., supportaient qu'à regret la domination re~
maine? Sans doute, la ville de. Digne se soumit
à la suite des temps; mais elle dtlt êtrecline
des dernières, puisque la civilisation romaine
ne s'y introduisit pas d'une- manièPe _aussi
complète que =dans les aut.r~e . villes. _
- Mais faudra-t~il conclure de là qu' eHe était
sitnée dans la vallée des Bains , dans . cette

�·LNTl\ODUCT ION.

XI

gorge étroite.et resserrée , où il serait difficile ,
même par la pensée , de voir s'étendre une
ville , de quelque minime importance qu'elle
fût. Il esLbien plus raisonnable . de la placer
au :t;Jourg, dans ce lieu où se voient encore
tant de restes de constructions anciennes , où
-les derniers vestiges d'une porte attestent l'ac-.
tion des siècles ,· et où tout nous rappelle la
-présence de nos plus antiques institutions. Le
nom de Bourg lui-mêm e, qu'a conservé ce
quartier , n'a- t-il 'pas uhe origine toute romaine, et lor-sque nous .parlerons 'des Consuls,
qui y fonctionnaient au xm siècle, pourra-t -il
rester encore le moindre doute sur ce point?
Admettons donc, sans hésiter; que la ville
de Digne oecupait, -dès la plus haute antiquité,
la position du Bourg·; où l'on admire ëncore
aujourd'hui l'imposante basilique de NotreDame , que la tradition fai:t remonte r jus,qu'à . t:harlemagne , quoique le caractère de
-son architecture démente complètement cette
croyance populaire.
0

Le plus ancien peuple dont la ville de Digne
a dû faire partie-, c'ëst· le peuple Gaulois,
avec ses .Druides et ses coutumes si singu~
liêre . ) si éttanges, décrites, beaucoup mieux

Domination
des Gauloi s.

�XH

.l NTRODUCTION,

que nous ne pourrions le faire, par M. Amédée ·
Thierry.
DominatioR
&lt;des Ligures.

Plus tard , on le sait, le midi dés Gaules
fut envahi ·par une population lbérienne, ve:-nue.du fond des Espagnes. Les Ligures s'étaient
emparés d'une ·partie des côtes de la Médi""'
terranée et avaient pél)'étré dans nos monta--gnes, qui dûrent ·Jeur plaire par leur sauva--gerie, et leur offrir un abti qui convenait ad-:
.,
mirabJement ·à· leur caractère. , ·Nous· ne répéterons pas ici tout ce qu'ont
dit les auteurs Grecs ou Romains sur la nature
énergique -de ces peuples. Nous ne devons ici
parler d'eux qu'en passant, pour mention'ner
seulemenf autant qu~ possible les développements successifs de la, ville de Digné _depuis
les temps les plus reculés . Car, il ne faut_ pas
perdre de vue que ,tous ces peuples divers ,
qui ont foulé notre· pays ,· y ont laissé . des
traces ineffaçables de leur passage. La domi~
nation des Ligures eux- mêmes n'est pas restée
sans influence, sinon à Digne même, du moins
dan·s des pays qui sont presque à ses portes.
-·Ainsi , le fait que .rapportent Diodore de
Sicile et -Strabon ,-.et qui excitait leur étonnement , que les femmes des Ligures parta-

�INTllOD'UCTION .

X ! rt

geaient non-seulement avec les hommes les
travaux pénibles et les tâches les plus rudes,
mais qu'elles en étaient presque exclusivement chargées ; eh bien , ce fait qui étonnait
tant les anciens, étonne encore aujourd'hui
la plupart des voyageurs qui parcourent les
:Alpes. Dans nos montagnes c;;e sont, comme-du
temps des · Ligures, les femmes qui se livrent
aux occupations d'agriculture , qui remplissent
les fonctions les pl.us pénibles, Jés plUs diffici1es, et qui acquièrent ainsi un _développement de force et de vigueur qui Îes rend
souvent, · sous ce rapport , supérieures aux
hommes"
· C'est pendant la domination des Ligures Passai;e
des Alpes
que le grand capitaine de Carthag~, A_nnibal, pal'. Anniba!...
traversa les· Alpes pour ·venir attaque~ ~e colosse romain au cœur même de son empire .. Quand on veut étudier d'une manière ·sérieuse·~ et dans -les ·auteurs les plus ancièns; ·
les points par lesquels son armée entra en
Italie , on éprouve toute espèce de difficultés ,
qui ont Jeté tous les ·historiens modernês dans
·des dissertations contradictoires, qui prouvent
j·usqu'à l'é'vidence Vineertitude d'une question
qui a cepimdant occupé tant de savants. Nous
ne tenterons pas , noHs , de ·1a résoudre : ell.e

�XIV

Il'i'.fRODUCTION.

l'a été, d'ailleurs, par le savant et çonsciencieux historien qui ·a publié un livre aussi
remarqu~le que l' H_istoire_ des Gaulés.
Nous ne ferops qu'une s~ule observation.
C'est que s1 le récit de Tite- Live était éxact ~
s ~iJ était vrai qu'aprè$ awiF traversé ·le-Rlïône-r
Annibal füt venu , ainsi qu)l le dit ,. traverser
la Durance ; s'il était vrai qu 'i! s_e fôt Ae_là
dirigé versles Alpes· en suivant '\il.Il pays-cultivé
_e t de plaif!.e _pendant~ quatre jours ; s'il était
vrai qu'en partant ainsi .des -bords de· la .Durance , il eut franchi !es Alpes en _quiI_IZe jour§
et fô! arrivé e_n au.~~i pel]- de tefI!ps ~ans_ le
pays des Tauriniens, nôus n'hésiteri9ns pas ~
affirmer qu'Annibal _a passé ~ par la ville de
Digne. , qu'il a ·traversé ~ mo:f!t LiÛius , aujourd'h_ui le _Col d~ la l\fade_leine~ , et gr!Jlil est
arrivé à Taurinum par la vaUèe _9.e_la ~1[,ura !
Il ne faut pas oublier, .d,y. reste, qu'à cette
.époque reculée ce ~eva(t être unerdes voies
les moîns difficiles à s:µivre J~ =et que quelql;"!,es
siècles plus tard les ~axons et les L9!IlpardsJ~
préférèrent _d~ns -leurs tepfative~ d.:!inv-asion
en Provence,: En ·1310, lo:rsg:ue le Çol,!lte ~.9..,.
bert fut appelé en ·Itali.e·,_ e' est eng0r-e- .cette ·
rout~ qu'il suivit ,· et c'est ~n faisant ce voyage
gu'il trave~sa _notre· v~lle _d_c Digne. -

�~.,.

l NTRODUCTION •.

XV

Annibal trolJ.va d'ailleurs appui.et aide chez..
le§ peuplaàes qu'il traversa, ~près son. passage
de la D_urance :. ce ne fut que ·dans les mon..,..
tagnes qu'il eut à lutter contre les Barba.i~es,
que leur isolement n'avait pas encore modifiés .
-. Or, on-:- sait. tou~esJes luttes que soutinrent
les Ligures.contre les soldats Romains., on sait
toutes les exécutions sanglantes auxquelles ils
fuyent en butte, lorsqu'0n les pmirslüvait, au
di:t~e de . Flotus, j.usques datrs l'èÊrgrottes et les.
caverI'les qui leur .seryaient de rèfuge ' et da:.ns,
lesquelles on les faisait périr. par le fèu ._ _
-- Les Ligures de Dig·p.e ont dû. prendre part
à t_oùtes. c~s luttes: leur territoire n'était pas
assez fertile pourr.Jeu'.r faire aime~ les travaux
agricoles ,. et ils devaient se joindre aux peu.;,.
plades· .:Yoi:sirrns pour résister au_x a:r:m.es .romaines ,qni menaçaientJeur esprit d'indépenifanee et àe liberté un peu sauvage :
118 d-.1rent égalem~nt se joindre. aux habi:..
tants ô:e B.ieZ', que César~, dans ses commen,
taires~1 d~ign~ sous Je nom d' Albieci-, et qui,
.f irent une, EiLrude guerre,. à la èolonie Phocé"~nné de Màrseille .. Nul doute. ((jl!ie la position.
pfos tard choisie par les Rom{!ins , .à Jlliez ou
Albè_çe , polir ce:ntre d'üne de feurs colonies.,
n'eut sm~tout_ pôur .but- deJ contenir les. pe-u..:._

�XVI

lL'iTl\ODUC'J ION.

plades- dont · Digne était la .capitale , par;_sa
position centrale, ~qui lui _a de tous les .temps
valu une importance qu'e11e n'aurait pu avoir
elle-même ,

-

-

Dominatioa
dcs Romains.

C'est sous. !'Empereur Auguste que les peuplades Alpines passèrent sous la puissance
Romaine~ ainsi que l'atteste le trophée des
Alpes, dont Pli:oe .nous a c01;1servé l'in_sçripni ~ su:r
ne sont d'accQr:_d
tion. Les historiens
'
l'époque de ce trophée ., ni _sur le lieu QÙ il
fut pl;:tcé. Nous ne s1!ÎYrons pas les historiens
sur ce terra!n ·, qni exîgerai:t une longue djscussion , nous· ne voulons nous ·oc_cuperjci_q,u e
_des points qui intéressent spécialement notre
cité, _
- Parmi les peuplades-citées dans ce trophée,
il en est deux, les Sentiuntii _et _les _Eor@diuntii, auxqùelles divers~ auteurs mit donné
-l à ville de Digne pour capitale. C'.est ainsi que
-dans les Sentiuntii on a voulu voir les Sentii,
auxquels Ptolémée assigne Digne- pour~ ville
contraire} ont -fait du
centrale. D'autres i'·au
.
~ Bodiontfoi, .peuple
de
celui
mot Ebrocliuntii
auquel ils assignent encore, d'après Pline, la
ville de Digne· pour capitale. Et à ce~ égard,
Gassendi "disait , avec hèauçoup de raison 1
~

Î

�J
INTltÜDUCTION.

que puisque au lieu' de Ebrod,iuntïi on ·voulait
lire Bodiontici, il vaudrait bien mieùx lire
-Bledonti-ci, 'qui s'accorderàit avec le nom de
Bledona, aujourd'hui Bléonne ·, rivière qui
arrose les murs de Digne el ·qui expliquerait
l'origine de ce no~.
Il n'y a donc rien de bien certain dans
toutes ces versions différentes , et toutes les
dissertations de nos historiens et de n©s géographes ·n'ont jms jeté un jaur bien clair sur ces
questions, fort diffieilès, il est ·vrai ,· et dans
lesquellès nous nous garderions hi~n ·de nous:
jeter ici.
Tout ce que nous pouvons et voulons induire
de ce trophée des Alpes, · c'est que Jes contrées
des Alpes furent , à cette époque , réduites
sous la domination Romaine, et que c'est 'depuis lors que les mœti.rs de rros ·ancêtres. ont
commencé ·à se modifier sous l'influence~ de la
civilisation dé Rome .
La peuplade dont la ville de Digne ·était la
capitale fut elassée d'abord pàr les 'vainqueurs
dans la pr6vince des Alpes · Maritimes : elle
figurait déjà a:vec -ie titre de cité , sous lequel
on comprenait alors -ies villes les ,pfüs importantes, dans la .célèbrê Notice des Prmrihces et
des' Cités des 'Gaules ; cuie quelquës hisforiens

�xvnr

lNTllOD'UCT JON-.

rapportent à l'époque _de !'Empereur Hon9rius
Auguste ,. vers la fin du ive· siècle ; .que d'au--:
tres , et no.tamment les savants_auteurs . de la
Ga:_llia Christiana font, avec raison, remonter:
à une é~oque bien antérieu re. La ville .de,
Digne y est désignée sous. le nom de Civita&amp;
Diniensium.
S'il faut en croire Pline, l'Ernpereur Galba
la fit entrer, en l'année '68 ou 69. de notreère chrétien ne, dans une des Narbonnaises .
La civilisation romaine düt apporter dans.
notre ville _de profondes. modifications , et
l'existence de Consuls au xue siècle , quoî:que:
Gassendi affirme qw'ils n'y. furent institués au
B_ourg qu'en,.1297, sans appuyer.....cet~e assertion d~auqun. tit:r:e, rnms paraît une pre~ve ineontestàb le de l'influence qu'elle dû:t0' exercer,
influence qui persista à t:Favers .les diverse~
ip.vasions des barbares qu'elle_eut à subi·r . -,
L'administration municipale dû:t y]&gt;énétrer
peu à peu, et lorsque Antonin Cara_call a, par
sa constitution si _célèbrè , ,donna le titre d·e
citoyen Romain. à:..to_µs. les sujets de tEmpire t
notre .cité n.e- düt pas tarder à'. se constitueren municipe et à vivre de cette vie commune·
à un sï grand nombrë de villes.
nicipes serait intéressante à
&lt;:.. - L'étude de~ mu_

�INi'llODUCTIO N.

XIX

aborder , mais pourquoi traiterions-nous ici
cette question , sur laquelle notre ville ne
fournit de documents d'aucune espèce, et qui
a été tra~téê avec tant de supério:rité par d'il.....:
lustres auteurs, ~t notamment par M. Guizot
dans ses Essais sur l'Hîstoire de France ,. Pour
aborder un pareil sujet, il faudràit aborder
l'histoire de la Provence toute enti~re '· et ~ou§
ne devons pas oublier qüe nous n'av0ns entre~
pris qu'un travail t011t spécialsur le Gominalat.
C'est pendant· 'la-domination RQmaine-·q-ue_ Intro~~ction
me vi·n t- opérer ' une nouvelle· christianisme
le Christianis
à Digne.
_
transformation à Digne . Deux jeunes inspirés
Africains, qu! avaient suivi- à Embrun !'Évêque
Marcellip, vinrent prêcher à: Digne la foi du
Christ."" I&gt;omnin fut sort premier Évêque , et
fut remplac~ par · son compagnon Vincent ,
préd~eateur puissant , dont la _parôle ardent~
fit de nombreux prosélytes, et qui to_ute sa ~v!~
fit une guerre impitq}'able aux Arien.s , dont
il faillit devenir la victime.. La tra:dition nous
a conservé- des récit_s touchànts sur ces deu~
infatigables Apôtres , auxquels nous renv~y0Ns
:µo~ lecteurs~ i

-

~

Voy. KP-pcnètice n"

JI',

�XX

INTRODUCTION.

Saint Vincent fut -il remplacé comme Évê~
que? C'est ce que nous· ne pouvons pas affirmer , mais nous le croirions sans. peine: Vers
la fin du rve siècle , les Empereurs Romains
favorisaient le. catholicisme, et dans plusieurs
villes de Provence, les-Évêques étâient investis
d'une partie du pouv0ir administratif. A cette
époque , les· idées chrétiennes étaient puissantes ' et ces faits de conversion spontanée
que nous raéontent' les traditions èomine i:ni--..
raculeux et tenant du prodlg'e n'étaient souvent que feffet des besoins et de·s àspirations
des~ pe_uples.. ·
·- ' ·
Ç' est la tradition qui' nous appren:a: quesaint Domniri fit ·élevei~ à Digne ·une église en
r·hon:n eur de la Mère du Sàuveur des hommes,
Yirgini Deipare: pour parvenir à un- pareil
résultat' il dù.t usurper une partie 'de l'autorité' municipale, ce qu~· toléraient si-volontiers
les Empereurs llomains.
Après saint Vincent", jt1squ'a la domination
romaine ' l'histoire ne. noùs ·a conservé les
noms que de deux Évêques, celui de Nectafre,·
qui, en 439, assista au Concile de Riez, dans
lequel on déposa Armentaire, Prélat de la
métropole d'Embrun , qui , contre les règles
de l'Église , n'avait été élu que par deux Évê-

�INTRODUCTION .

XXI

ques ; et celui de Mémorial , dont la souscription se lit au bas d'une lettre adressée , en
~.63, par quelques Prélats des Gaules , au
~~pe Hilaire , sur la c~nsécration de !'Évêque
de Die , par !'Évêque de Vienne.
Il ~erait intérêssant d'étudier l'état de riotre
yjUe , sous le rapport de là propriété , de
l'administration politique et de l'administration municipale ; mais nous y renonçons , car
un. pareil travail n'aurait un ~éritable intérêt
que s'il était fait pour la Provence toute entière.
Noµs ,ai·.rivons à l'époque où fa domination Domination
_ le des Wisigoths.
•
•
place à ceIl e d'un peup
va C:imre
romame
germanique , connu sous le nom de Wisigoths,
ou- Goths de l'Ouést.
C'est en 480 qu'Eutic , ün des éhefs . ue
cette naÙon , après avoir assassiné son frère
.Théod~H'ic ; pQur le remplacér dans sori corn.:.
mandement ,-pénétra en Provertcé ét s'émpara
de tous les pays situés entre les Alpes , la
Durance et la mer .
, Euric tracassa , ·tant que dura son règne -,
les.Évêques catholiques , désirant faire triompher , comme_ il ~le. disait hautement , !'Arianisme dans tous les pays où ' s' ~tendait ·sa
pmssance.

c

�XXII

lNTllODtlCTION.

· Il mourut en , 481 , à Arles, ne· laissant
qu'un fils, Alaric II, encore en bas âge. Dès
qü'il prit les rênes du gouve:r:nement, il ,s'ef~
força de faire oublier au cJergé catholique les
terreurs que .son père leur çivait causées; mais
le mal était déjà fait, et les Évêques de
Provœnce n'entrevoyaient plus qu'un espoir.
Cet espoir, c'était l'invasion des Francks, dont
la barbarie leur . paràissait préférable à celle
des Wisigoths qui soutenaient l' Arianisme.
Gest vers cette époque que ces dispositions
favorables , partagées par la généralité des
Évêques de Fra·nce, décidèrent Clovis, .Roi des
Francks, à tenter l'envahissement de la Gaule
toute entière.
Après avoir battu Syagrius , représentant
de la puissance Romaine, à Soissons, _et avoir
soumis la Thuringe 1 il épousa Clotilde , fille
de Chilpéric , qui se trouvait auprès de Gondebaud , Roi de Bourgogne. Son mariage fut
QtHé.bré. en ·.t91.
En 496 , il livra la bataille de Tolbiac à de
nouvelles ra~es germaniques qui s'avançaient
pour envahir à leur tour la partie-des Gaules
qu'il occupait; il les battit", en. invoquant le
Dieu de Clotilde , et se fit baptiser.
H songea dès ce moment à la réalisation de

!;.

�iNTR.ODUCTION,

X'xl:r t

ises pro3e'ts, et trompant tour à tour Go&lt;legisile
et Gondebaud ', il soumit le Roi de Bourgogne
à lui payer 'un tribut annuel.
·
. Le royaume dès Wisigoths , dont le Roi
Alaric Il :régnait à Toulouse , tentait bien sa
convoitise. Il était sur le point de foi déclarer
la guerre , mais Théodoric, Roi des Ostrogoths,
-eri Italie , qui âvait &lt;lonné une de ses filles à
Alaric; et t1ui avait épousé ùne sœur de Clovis,
s'inte'rposa errtr'eux.
Mais le clergé s'agitait et conspirait sourdement . .Vainement Alaric Il le ménageait- il
.aütanf qu'il Je -pouvait. En 506, il autorisa
même un Concile qui ·se tint à Agde , où les
35 Évêques du royaume Wisigoth assistèrent.
,Penfadius , Évêque de Digne , 's'y trouvait
-comme tous .lès autres. Eflà on prit ostensiblement 'des mesures sur la discipline un -p eu
relâchée d~ l'Église ; mais on croit généralemeilt , et avec raison' qué ces Prélats S0CGUperent secrèierrienl du ·grand intérêt qui les
p"réoccupaii fous , de l'invasion des Francks.
De tous les diocéses on adressait des reproches
-à Alaric sur le's mesures sévères par foï" prises
contre quelques Évêques qui' avaient conspiré
ouvertement contre lui et qu'il avait déposés.
C"est en l'état de cette dif;position d,es esprits
1

-

�:XXI V

INT.RO DUCTI ON.

que Clovis ,_qui _déjà avait embrass~ la religion
du_, Christ, se décida à envçi.hir le pays des
vVisigoths. Il convoqua son àrmée à_Paris et
e_ngagea ses Leudes à venir avec lui chasser
.ces Ariens de Goths, qui occupaient la meil leure partie de la Gaule .
Alaric, prévenu de son intention, s'empre_ssa
de se port er au-d evan t de lui pour lui résis ter : ils se rencontrèren~_ dans les plaines de
Vouglé , à dix milles en dessous de Poitiers.
Les Goths furent battus , et Alaric fut tué de
la main de Clovis lui-m ême . De là, l'arm ée
Fran ke s'avança vers le Rhô ne, avec l'arm ée
~e~ Burgondes, qui s'ét~it jointe à elle.
Ces deux ar~ées ravagèrent toutes les villes
qui se trouyèrent sur leur r01!te, ·s'em parè rent
d_e toµtes _celles qu'elles renc ontr èren t le long
9-e la Durance , et mire nt une garnison dans
l~s villes d'Apt, d'Aix et de Carpentra
s. · De
là , ~Iles se_ dirigèr~nt sur Arles, dont il
!eur fallgt faire le siège. Mais c'était le point
qui dev~it leu_r assurer la soumission de toute
Ja Provence. ·
Théodo:ric , Roi des Ostrogoths , qui corn..:.
!fiandajt ,en Itali e, n'eu t pas plutôt connais~ance des tristes résultats de la bataille
de
~r m~glé qu'il. inte~vint_ hard imen t : Il avai fun

�UITl\ODU CT!ON .

XXV

petit-fils issu d'Alaric II et de sa fill_e, et
qu'on nommait Amalaric. Il assembla en toute
'hâte ·une armée , dont .il confia le .commandement à lbbas, un de ses plus habiles .généraux. lbbas trave.csa les Alpes et rparcha droit
sur la ville d'Arles , assiégée par les troupes
· Frankes et Burgondes .
Il y eut une sanglan.te bat.aille dans les environs d'Arles, où les Francks furent battu.s.
Les historiens varient sur le nombre de morts,
.
que Jornandès fixe à trenté mille ; mais cette
bataille eüt un grand résultat : les Francks
furent obligés d'évacuer la Provence, et Théodoric rétablit le royaume des Wisigoths. sur
la tête de son petit-fils, et en fi.:xa le centre à
Nàrbonne .
- Quânt à la Provence , ou du moins &amp; la
_partie au royaume des Wi~igoths située entre
l~s Alpes, la Durance et la mer , au lieu de
~--~ln.a réunir au royaume de ·son petit- fils, il se
-l'appropria et la joignit à son royaume d'Italie.
Penda nt lè peu de temps qu'il (ut maître
de la Provence, il fit ·refleu rir les irn~titutions
Romaines ; il exempta d'impôts la ·nouvelle
province ~ et les villes d'Arles et de Marseille
rfurent l'objet de_faveurs spéciales . .
· Théo.doric mourut eri 526, taissant l'Italie
. .
.

b

�'Ji.XVI

INTR ODU CTIO N .

la
et la Provence à son fils Athalaric , sous
t'titelle d' Amalasonthe , sa mère.
lui
-Clovis, Roi des Fra nck s , était mort.,
ent re
aussi , et son royaume avait été partagé
d'eux ,
ses-enfants. En 531 , ,Ch ilde ber t, l'un
tilde
sops le prétexte de soustraire sa sœu r Clo
envahit
aux mauvais traitements d':At_halaric ,
vence :
la Septimanie et voulut ent rer e:n Pro
rles , ' .
il tenta un coup de ma în sur la ville d'A
mais il fot repoussé .
sa ·
A:thalaric ne vécut pas longtemps et lais
sa mère. Celle~son royaume à Amalasonthe
odat
-ci convola à de nouv:elies nôces avec Thé
·ile Vand:;i.le .
venait ,
.' C'est à .cette époque que Justinien
uér ir
grâces à la valeur de Bélisaire , de rec onq
r Afrique avec une promptitude .qui ·avait causé
ida ~à
..pàrtout un profond étonnement. Il se déc
oths .
ten ter de rep ren dre ]'Italie sur les Ostrog
t le seul
. ., ~ Les Francks étaient &lt;lans ce momen
et fai:r.e
.pea ple qui pût fournir &lt;!:es hommes
ils se
peiw her la victoire du côté pou r lequel
e des
:prononceraient. Bélisaire leu r ..fit fair
r en_.:...
'Propositiol)s. T!_iéodat, de son côté, leu
, outr~
voya .des commissaires pou r leu r offrir
rogoths
2,0 00 pièces d'o r , tout ce que les Ost
,possédaieµt aµ-.delà des Alpes .

�l·NTRODI:CTIO N.

XXVII

Mais un soulèvement de son peuple contrelui; lui coûta la vie en 536. Vitigès , prodamé
Roi des Ostrogoths , s'empressa de satisfaire ài
toutes les conditions du traité consenti par·
s-on_prédécesseur r avec les Francks , et dès
ce jour , à la grande satisfaction des Évêques,
Provençaux, .la Provence passa sous la domination d'un nouveau maître..
1

Nous ne. pouvons pas songer à entrer dans
I.es détails pom:. paf·Ier des deux 'divisions suceéssives .qui furent faites des Gaules, et par
sûite de la Provence , entre les quatre fils de
Clovis , et ·postérieürement , en 562 , entre lès
quatre fils de Clotaîré. Nous ne parlerons pas
davantage· des bouleversements que subit à
cette époque la -Provence .
Dans le cadre que nolij nous sommes tracé ;
nous ne devons rappeler· icrque le peu de faits
de cette époqîile qui peuvent intéresser na~re
ville; car., à moins de traiter l'histoire entière
&lt;Je la Prov.enée, ce qui ·se rapportwà ces siècles
ne - peut pas · être. présente d'une manière
convenable à propos d'un Es$ai historique . tout
spécial comme ·celui que nous faisons..
. Nous frouvons, à la fin du ne ·siècle, un 'de
nos Évêques, Hilaire, qui .devait être mêlé.

Dominalion
des Francks.

�·x x VIII

INTRO DUCTI ON '

aux agitations de cette époque , Préla t Fran ck
d'origine, qui assista, en 549, au ve Concile
d'Or'léa:hs, convoqué par le Roi Fran ck Chil_.
debe rt; en 554, ·au ve Concile d'Arles, et en
573 , au ive Concile de Paris , sous le règne
de Chilpéric et de ses frères.
En 570, la ·Provence dût souffrir de l'invasion des Lombards, qui revin rent, ·en 572,
se faire battr e par Mummole, près d'Em brun .
En 573 , les Saxons voulurent tente r à leur
tour la fortune, et firent invasion en Ptovence.
Grégoire de Tours semble croire qu'ils fran&lt;;;hirent les Alpes par le Mont- Genè vre·, ·et
cependant c'est à Estoublon , ùiocèse de Riez ,
que d'après lui ils seraient arrivés. Il ·serait
bien plus ratio nnel, alors, _d'adn'.1.ettre ·qu'ils
avaie nt remonté par la vallée de da Stura
j.usqu'à Larche ou l' Argentière, et qu'en descendant la vallée de l'Ubaye, ils étaie nt venus par
Seyne et Digne déboucher dans la plaine d'Es~
toublon , petit village , à trois lieues de Digne.
Les Saxons étaient au nombre de vingt-cinq
ou vingt- six mille hommes. Ils s'étaient établis
sur les bords de là rivière d'Asse, ·et de là,
se répan.daierit dans les campagnes voisinés ;
enlevant tout ce ·qui leur paraissait utile ,
- brûla nt et détruisant tout le reste.

�lNTllO-D"UCTr-QN~

XXIX:

Mummole vint les surprendre, au moment
où ils s'y attendaient le moins , et les battit
complètemén~ avant la nuit. Mais pendant là
nu.it , les Saxons se remirent de leur trouble,
et le matin leur armée était en ordre de ha~
taille, prête à disputer chèrement la victoire.
Mummole traita alors avee eux, et ils dürent
retourner
Italie ' sans rien emporter du
butin qu'ils avaient fait en Provence·.
Ils dürent probablement suivre-, en s'en
retournant, le chemin par lequel ils étaient\
venus.
En 650 , le Concile de Châlons nous fait
eonnaître un fait assez sing_ulier qui intéresse'
la ville- et le diocèse de Digne . Les Évêques .
assemblés déposent deux Évêques ; Agape et
Bohon, qui- se disputaient le siége de Digne.
C'étaient; probablement les représentants desdeux partis qui , à cette époque , divisaient la
Provenee : le parti- des Gallo-llornains et le :
parti-des Frap.cks,
_
· Depuis la. mort de Dagobert , en 633 , · lé ·
royaup;ie des Fraineks fut encore divisé jus-qu'en 670-, oH. Childeric II le posséda seul en
entier. Il fut ensuite enc-0re partagé entre
Thierry III et Dagobert II, jusqu'en 688 .,-.
époque à-laquelle commence la série des-Rois .

en

�=

XXX

INTRODUCTION.

Francks, que l'histoire a flétris du norh de
Fainéants, sous lesq't}.els la Pr~vence jouit d\~n
calme qui dura jusqu'au moment où les·Maures
vinrent l'envahir:_ et la plongèrent dans une
pouveU€l .désolation. ~
. G' est dans les prerniè:r:_es années du vm0 siècle~
en 710 , que M9ussa fit sa première invasion
da,ns le pays des Goths , qui étaiént alor~
maîtres de toute l'~?pagrre.
_~'ar_mé,e _ s1;Ii~~nte fU1) Moussa envoyé! une
.nouvelle expéd~tion, sous Je com~an~ement
de Tharec, son affranchi, qui se composait
de 12,900 hommes, pr~sque to-qs }ler~e_rs .
L'!11~mée de Th~rec battit celle des Goths, et
en moins d'uJ? an ·, le _général Maure s' e_mparé!
de la plµs grande 'partie- dgJ'Espagn_~- _
. MG)ussa acco-µ~qt. du fond de l' Afriq-i:e pOJilli'.'
.p artager le tr_io,mphe.~ de Th.arec , l!Veè l!.ilr,
· armée composee _d'b\.rabes et_de Berbers-, et
s'·empara du royam_µe_ de~ Goths tput entier.. _
Suivant les auteurs Arabes , d',après le savant
M. Reiuaud ,_ ·Mo!-!SSi;l._pQrta ses arme_s ju§qu'à
Narbonne et C~rcassonne , v-illes du p~y!i':de~
Francks ,-el s'empara de i&lt;mte ~;;i:S_e]i&gt;timant~,
nom sous lequel était alors désigné le Lan· "
guedoc.
p0~r
et
çontrée.·
cette
Heureusement -pom~

�l:Nl'R-OD r CTtON •.

xxx:I!

la Provence sa voisine, qui se trou.vait alo1's.
sous lé\ domination des Reis Faiméants , qlie
des divisions éclatèrent entre les vainqueurs.
Maures, qui cessèrent leurs invasions· jus-~
qu'en 721.
_
_
_ En cette année,. un &lt;'.'. ~Hmvelle invasion des.
Maures eut lieu dans le .Languedoc. A.lsamah
y avait été envoyé par Omar , Khalife de Damas. Il s'empara de Narbonne, dont il fit un
ceptrn pour les Musulmans, et de là marcha
sur T01ü0use.
Mais Eudes1 qui régnait alors en Aquitaine·,.
rassembla une armée et accourut au: s~cours.
çle sa capitale .. Un combat terrible fut livré,.
dans lequel Alsamah , percé d'une lanc~ ,.
perdit la vie ; son armée fut mise en déroute ,.
et le commandement en fut pris p~r Abd'A!rahman , plus . c0nnu so~s le nom d'Ahdé-rame , qui la ramena en,Espagn,e ~
En 724 , 725 et 726 , les invasions r~com-­
mencè:rent, et les Sarrasins vinrent envahir·
le Dauphiné et poussèrent.leur course jusq~'à
Lyon.
. En 732 eut lieu la fameuse invasion d' AbdAlrahman , qui vint attaquer la ville de Tou~~'
où se trouvaient les immenses richesses de
l'abbaye de St.-Martin. Mais là, -le général

�XXXII

I\\'Tl\DDUCTLON.

' Musulman se . trouva . arrêté par Charles:-.
Martel , qui , - après deux jours · d'une lutte,
acharnée , mit son armée en déroute et la ·
pou~suivit jusques sous les murs de ~Narbonne . ~
Après cette défaite, un nouveau gouverneu!'
fut envoyé d'Afrique, Abd- Almalek, qui dirigea ses· premiers efforts contre la Catalogne,l' Aragon et ]a Navarre, et de .là pénétra dan_s.
le Languedoc. Le patrice Mauronte avait été
établi, 'par Charles- Martel, Gouverneur de
la Provence . C'est pendant ce temps- Jà qu'üdépouilla l'abbaye de St.-Victor d'une partie
..
de ses richesses.
· Mauronte éta}t rempli d'ambition : il excita
quelques Seigneurs Provençaux, et ils se rendirent indépendants du gouvernement des.
·
Francks.
Charles-Martel, irrité d'une pareille révolte, vint en Provence et les réduisit à l'obéissance.
Mais alors Mauronte se tourna , par esprit
de vengeance, d'un autre côté. I1 :Qt un traité
avec les Sarrasins, qui occupaient le Lan-guedoc, et, pÔur s'assurer leur appui contre
le Prince qu'il trahissait, leur livra la ville
"
·
·
d'Avignon.
La Provence redevint alors Ja proje des

�INTr.ODUCT l ON,

XXXllf

Maures, et la ville de -Digne dût être une des
villes qui en souffrirent l~ plut:i.
Charles- Martel accourut. en Provence et les
battit de nouveau . Il les poursuiv~t, l'épée
dans les reins, jusqu'aux Alpes, dans.les recoins. desquelles ils se cachèrent . _
Digne dû.t à cette époque subir successivement l'invasion des Musulmans et celle des:.
troupes Franckes qui ~es po.ursuivai~nt. Les. Francks , sous Jes ordres de Charles- Martel ,
qui venaient en Provence pour expu~ser les.:.
Maures, n'y commirent pas_moins de dévastations que ces autres barbares.
M:ais dès que Charles- Martel . eut de nouveau quitté la Provence, Mauron te et les Arabes y revinrent et s'y livrèrent à toutes sortes
d'excès que.:rios pères dûrent encore ressentir ~
· Charles- Martel envoya sur- le.. ,. champ son .
frère Childebrand , qui , aidé par L~itprand , .
Roi de Lombardie , parvint à les expulser,
complètement de la Provenee .
_
En 752 1 un Concile tenu~ Soissons déposa.
Childéric II, le dernier des Rois Mérovingiens,
et élut Pepin , surnommé le Bref.
Après la mort de Pepin , la Provence-passa,
successivement des mains de Carloman dans
celles de Charlemagne..

�XXXIV

I&gt;!aid~

tenu a D 1r.r ne
, . l'an" ie: . .
lt1·ts11i om.inwi •.

rNTROPUCTION.

Sous le règne de ce grand Prince, des 1Vlissï
Dominici, envoyés par lui, tinrent un })laids.
dans la ville de Digne, l'année 780, la douzième,
de son règne.
- Ils s'appelaient Viernarius et Arimodus :
ils étaient assistés des Rachimbourgs royaux ,
ou- Échevins de la cité de Digne, au nombre
de cinq, Marcellin, Jérôme, Gedeon, Regnaric
et Corbin, assistés de plusieurs Prud'hommes.
dé la ville qu:i s'étaient réunis pour assister au
plaids. qui devait être tenu.
- Mauronte , Évêque de Marseille , était Je,
plaignant et se prése:mtait au nom de l'abbaye'
de St .-Victor, monastère célèbre de sa cité:
épiscopalè.. ·
Il exposa à ses Juges què la villa de Ch~udol,
située en dessu.s de BeauJeu:. , · appàrtenait
jadis à la veuve Nemfidius, Adaltrude,.'remme.
pieuse , qui en ayait pâr acte public , fait don
au monastère .de St. - Victor de Marseille.
Lorsque Antener fut Patrice en Provence ,,
poussé par un esprit inique et méchant , il _fit
enlever du ~monastère de St.- Victor:- les actes,
de donation dont éette sainte maison s' éiior-:gueillissait , et ordonna de les brûler.
~-. Magnus était alor;; l'Abbé de ce monast~re.
Lorsque , suivant l'ordre à'Antener , il ~ut
•

�l

r
)

lNTllODCCT!ON.

:x:xxv

placé sur l'autel les parchemins qui devaient
être· soumis aux flammes , Ad~ltrude s'el!i
approcha , et suivant une heureuse et sainte
inspiration, _se saisit d'une partie cl.~s parchemins et les cacha dans une de ses maI'lehes.
Magnus, qu~ n'avait pas vu l'act~ d'Ad.altrude , jura que. toutes les cB.artes appartenant
au monastère de St.- Victor se trouvaient sur"'
l'autel.
Anten~t 0:r-dQnila qu'on y mit le feu. Toute~
celles qui y étalent restées furent tout aussitôt
consumées . Mais Adaltrude s'empressa de
restituer au monastère de St ..- Victor celles
qu'elle était parvenue à sauver . Une sentence
rendue .P~r · I:~· _Majordôme du Roi" Ç_harles fit
quelqu~ temps après rentrer Je monastère dans
la possession d.e ce domaine'.
Mais plus tard ,, au milieu des troubles qui
s'élevèren't en Provence , · l'abbaye d~ St.. Victor fut ~nçore dépouillée. La villa deC,tla,udol fut demné·e , à titre de bén'éfice , au
Patriee Métranus'. Elle passa phis tard au
Patrice Abbon, un de ses sµccesseurs , qui la
restitua -au .rn;0nastère de Mars~ille , eL pour
en prévenir une nouvelle tentative de destr-uc-.
tion · en fit faire une transcription pubHque
~n· présence de Prêtres reco:g:nnandables et

!

j

1

�XXXVI

IN1'RODUl!:TfON.

d'illustres ·personnes. Mais Antener parvint à
à cette époque. , profitant des dissensions q1ü
régnaient en Provenee, à s'emparer de nouveau de cette villa_et de. plusieurs autres fiefs
appartenant au Roi Charles.
Sur cet exposé, les MissiDominiëi, et les
Juges assistants , examinent attentivernent les
titres produits , procèdent à l'audition de témoins , et ordonnent enfin la restitution de la
villa de. Chaudol av mol)astère de St .-Victor ..
La Provence resta· quarante ans sous la
puissance de Charlemagne , ce grand Roi qui ,.
par sa bravoure , son intelligence supérieure.,
mérita l'épithète que la postérité a attachée a
son nom..
Dans les dernières années de sa viè , il se
préoccupa beaucoup du partage de sen empire
entre ses trois fils ; mais en 810 et 811 , il en
perdit deux, et Louis , dit le Déb~mnaire , le .
·seul qui lui restait , recueillit tous ses états.
Les troubles qui eurent lieu sous son règne
ne s'.étendirent pas à la Provence, qui, jusqu'en 838, jouit d'un calme qui était devenu
nécessaire .
Mais cette année les Sarrasins débarquèrent
aux environs de Marseille et se bornèrent à

�INTl\ODUCTION &gt;

XXXVII

pa·rcourir les bords d'e la mer, clans lequel ils
firent un butin considérable.
En 850, ils·revinrent, pendant què Lothaire
clominait en Provéncè, et s'avàncèrent j usqu'·à
Arles. Gérard de Roussillon, qui était à cette
époque le représentant de Lothaire , dans
notre province, leur livra bataille et les força
de regagner leurs vaisseaux, qu'un orage fit
échouer, et ·tous ceux qui échappèrent au
naufrage trouvèrent la mort sur le rivage.
Lothaire étant mort en 855, ses États furent
partagés entre ses trois fils , Louis, Lothaire
et ·Charles. Ce dernier eut dans son lot Ja
Provence . Il résida à Lyon , et prit le titre de
lloi de Provence: Il mourut en 863, sans en~
fants , laissant son royaume comme une proie
à partager entre ses ·deux frères et un oncle
qui la éonvoitaient égàlement.
' La guerre allait être déclarée entre Lothaire
et Louis, k&gt;rsque, par l'éntremise des Seigneurs du pays, ils consentirent un pa_rtage.
La Provence fut réduite à l'espace compris
entre Je Rhône , ·les Alpes , l'Isère et la
mer.
le Gouve.rneur
-Gérard de Roùssillon était
,
de l'ancien royaume. Il :paraît cer,tain qu'après
cette division il-conserva , dans les deux par-

�XXXYirI

INTRODUC'l'ION.

ti.es, l'infiluence et l'autorité qu'il avait exercée
sur l'ensemble.
En 860 Gérard repoilissa glorieusement du
Delta de la Câmargue les Normands qui , à
cette époque , dévastaient la Provence et y.avaient fait une descente.
Ce n'est qu'_en 870 que Charles~le -Chauve
songea à envahir la Provence. Il passa le Rhône
et vint attaquer Vienne, dans laquelle Berthe,
femme de Gérârd de Roussillon , fit uné résistance hér0ïque.
Cependant CharJes.:...le--;-Chauve s'empara de
Vienne et devint ainsi maître de tout Je duché,
et y mit pour Gouverneur Bozon , son beaufrère , que nous allons voir jouer un rôle
important.
Bozon, -qui se trouvait maître absolu des
comtés de Vienne et d'Arles, ·c'est- à- dire, de
tous les pays entre les Alpes et le Rhôl!e ,-ne
songeàit à rien moins qu'à se faîre Roi de ces
contrées.
· Cependant , tant que Charles- le- Chaüve.
vécut, il ' lÙi resta soumis - et dissimula ses
projets .
Lorsque Charles , en 875 , a11a à Rome ,
pour se faire ooùronner Empereur , il donna ·
le ggu:vernemen t d'Italie à Bozon , qui , après

�-

liv'i'tl ODU CT ÏON.

XXXI~

son départ , empoisonna sa femme et épousa
en secondes nôces Hermengarde , fille unique
de !'Empereur Louis li.
Charles-Ie~Chauve mourut en .877 , èm_,
poisonné par un médecin Juif nommé Sédécias,
-revenant du plaids de Kiersi , qui a donné lielil
à tant de discussions , et où l'on croit que fut ,
décidée et admise comme loi l'hérédité des
dignités , des offices publics , ou de·-ce qui fut
depuis nommé les fiefs ,
Il laissa ses états à Louis~le-Bègue, depuis
longtemps infirme et languissant , &lt;'}Ui mourut
le 10 à-Vril de l'an 879 , laissant pour héritiers
ses deux fils , dont l'aîné fut nommé Louis III
et l'autre Karloman .
Des discussions surgirent entre les .deux
frères , qui se terminèrent cependant par un
,partage.
Mais Bozon profita de cette diYision pour
réalise:r lespr0jets qu'il nourissait depuis. longtemps.
- Poussé par sa femme"Herm engarde et par sa
sœur Richilde, veuve de Charles- Je- Chauve ,
il était ,de sa nature assez ambitieux pour
n'avoir pas besoin d'être excité .
Il n'y ayait qu'tme puissance ~ gagner elil
.Provence , pour être sû.r du succè~ , le clergé;

,,
i

)

�XL

IJSTl\ODUC'I ION.

qu'il "n'eut pas beaucoup de peine' à ce qu 'il'
paraît , de mettre dans ses intérêts .
Le 15 octobre 8'79 une assemblée d'Évêques
de Pr~~ence. et de Seigneurs se réunit à Mantail1es, château situé su"r le Rhône , entre Vienne et Va·lence, et il fut élu par l'assemblée Roi de
Provence.
L'audace de Bozon eut l'assentiment des
populations méridionalès. Son royaume · comprenait , outre la Provence· proprement dite ,
les comtés de Lyon ~t de Vienne, ceux de
Mâcon et de Châlons , les pays qui formèrent
"depuis la Franche- Comté et la Savoie, et enfin
deux diocèses de la rive occidentale du Rhône,
celui de Viviers et celui d'Uzès.
Cet àcte avait une grande importance :· il
complétait la dislocation du Midi de la Ganle
·en petits éfats indépendants .
Bozo·n eut à lùtter contre les deùx fils ae
Louis- le- Bègue.
Il ~û.t à lutter plus tard contre Charles- leGros, qui ne lui fit pas la guerre airectement,
'mais qui ·t::n chargea Bernard III. Ce dernier
obtint des succès· contre Bozon et le réduisit à
une pénible défensive. Mais il fût tué en 886,
et Bozon reprit alors l'offensive con!r~CharlesRoyaume
d'Arles

�1N1'R0Dl' CTION.

xn

le-Gros et eut bientôt recouvré tour èe _qu'il
avait perdu, el notamment la ville de Vienne;
dont il avait fait sa capitale, et où il m_ourut
en 887 , lloi de Provence.
A sa mort son royaume disparut un mom~nt
aveè lui' mais il füt rétabli trois ·ans après'
en 890, dans un nouveau Concile , tenu à
Valence, plus solennel que celui où· il avait
été créé, et ce fut son jeuné fils, Louis, qYi
en fut investi par le vœu unanime des, Évê"":'
ques et des Seigneurs dù pays.
Hermengarde vivait encore . Elle poussa son
fils à faire deux tentatives en Italie. A la suite
de la dernière , il fut surpris dans Vérone.
par Béranger, qui lui fit crever les yeux . Le
malheureux Louis revint en Provence j où il
mourut en 922, complètement oublié.
- Après sa mort Hugues, "fils du Comte d'Arles, s'empara du pouvoir au préjudice de
Charles Constantin , fils de Louis. · Cependant la -colonie SaTrasine , qui s'était
établie au 'Fraxinet, étendait t6us les jours ses
ravages et désolait la contréé. C'Bst à c~tte
époque surtout que Digne dût souffrir de ses
invasions. Hugues voulut l'exterminer ; il
força les retranchements du · Fraxinet et re...:.
foula les -barbares vers les montagües . Mais il
c

�XLÜ

LNTltODlJCTIO~ .

ne profiita pas de sa victoire et conclut avec
eux une transaGtion qui lui attir a la hain e et
le mépmis de ses suje ts: plus tard , il fut obligé
d'all er finir ses jour s dans un efo&gt;ître .
Création
·:du Comté
de Provence.

. L'obscurité la plus complète règn e sur l'épo &lt;!fUe de r érection de la Provence en comté
hér.éditaire. Le royaume de ce nom :6.nit p1~@­
prem ent en 926 , lorsque Hugues passa en
Itali e; car ce fut alors que ce Pri.nce céda la
Provence à BozoN , fr.ère de Raoul , Roi de
Fran ce, qui prit le titre de Comte d'Arles .
··Hugues , qui s'était pourta:Ii1t réservé' fos
droits de suzeraineté , fit en 930 un trait é avec
Rodolphe , :Roi de la Bourgogne Transjù-rane,
6t Jilown contirma à gouverner la .Provm1ce
· en qual ité de Seig neur feudataire. ·Il mou rut
sous [e règn e de Conrad le Pacifique , successeur de RodoliJi&gt;fae , qui donn a le Comté de
Provence à un autr e ,Bozon , ·fils d~ . Rotbold ,
qu'o n croit être un des Seigneurs les plus
puissants de sa cour , et qùi devint la tige de
la pcemière maison des Comtes de Provence.

Cette maison a fourni huit Prin ces et a duré
·
164 ans , depuis 948 , époque probable de
- 1'·avénement~ de -Bozon , jusq u'en 111.2 , où le

Maison
de Bozon.

�-lN-TP .ODl'C T!ON .

XLIII

Corn:té de Prov~nce passa: dans la njaison
de
Barcelonne.
Cette époque nous fournit sur Digne quelques actes in.téress~nts que no~s passerons
en
revue .
Bozon , le. p.r:emier eom te de Provence ,
mouni.t en 966. Sa femmes' appelait Constance,
et.il laissa deux fils , Guilla-ume et ll0tbold.
Guillaume succéda fi sorr père et ne -por ta
d'ab ord que le tit!_'e de Comte d'Arles .
A s©n avén.e men t, le-:s Sarr asin s qui par
suite de la concession de Hug ues , em 942 par
laquelle il leur avait aban don né les montagn
es
qui sé_parent la Suisse de l'Italie revi nren
t
1
peu à pel!l en Provence et repr iren t Jeur
s
anciennes pe&gt;si.itions. Ils se fortifièrent i.nseftlsiblem ent d'ans des lieux élevés, d'où ils port~ier
rt
leurs ravages dans tous les chât eaux qui · ies
avoisinaient. Ils 0ccl}:pèl;'elitt ainsi successiv
ememt wne part ie du littoral de fa Méd iterr anée
et les Alpes Provençales . Hs . avaient fini par
étab lir plusieurs cent res principaux qtlii. étai ent
désig11és sous le n@m .cl:e Frax inet . .
Le Comte Guillaume , indigm.é de voir les-les .bar bare s semer la désolation dans son
comté , fit un appel à la population. qui
se,
leva en mas se,: ~ - s~ voix_, et mar cha c0a\tr'eu
x
1

• ,

1

1

1

�XLIY

IN'fl \ODU CTIO l'f.

obstinée
eri 972. Après une lutte sanglante et
la place
il les défit complètement, s'empara de
ifiés près
forte dans laquelle ils !:?'étaient fort
la gar du golfe de Grimaud , en passa toute
niveau
nison au fil de l'ép ée, et rasa jus qu' au
du sol leu r redoutable forteresse.
d'armes
, A cette même époque un pareil fait
de gloire
eut lieu dans nos contrées et couvrit
du comté de Sisuri gentilhommé Provençal ,
Bevons.
teron, originaire de Noyers, appelé St.Histoire
M. de Laplane l'a raconté dans son
uable .
de Sisteron d'une manière fort remarq
que le
_ Nous voudrions bien croire avec lüi
vait être
Fraxinet , de si triste mémoire , pou
animité
dans .le Comté de Sisteron; mais l'un
ilJaume
ùes historiens sur le lieu où le Comte Gu
dm ettr e
se signala, nous force, à reg ret, à n'a
l'ar ron le hau t fait d'armes du Frayssinet de
épisode
dissement de Sisteron , ·que comme un
d,a nt la
intér.essant des luttes qui dûr ent , pen
grand
fin de ce siècle, se déclarer sur un
norribre de points de la Provence.
céâà,
Rotbold, frère de Guillaume Jer, lui suc
ume II,
en 992 , et fut remplacé par Guilla
enseveli
son fris , qui mourut en 1018 et fut
·
dans le monastère de Montmajour.
deux fils ,
- : Guillaume III et Geoffroy Jer, ses
1

�11\Tl\ODUC TIO:N.

XLV

lui succédèrent , mais leur état , de minqrité
nécessita l'établissement d'une régençe.
C'est sous ces deux Princes que nous trouvons quelques actes qui intéressent notre ville.
En 1025 , le diocèse de Digne avait pour
:Evêque Éminus, qui assista comme témoin à
une donation faite par Radon , Archevêque
d'Embr un , à une église dédiée. à la Vierge
Marie.
, En 1035, un Prêtre de Digne , '.d u nom d11Donation
àomaii1e:
Sueillcs
la montagne ·de des
SUr
d' Almerald, fit élever
à l' Abbaye
·
Cousson, où la pof!ulation de Digne et celle de sL-Victoro
de plusiêurs villages voisins se renden t processionnellement chaque année , une chapelle
qui se trouve placée aujourd 'hui sous l'invocation de saint Miehel.
Almerald y avait fait construire cinq autels_,
dont l'un , qui occupait toute une facf:)_ de 11;1
chapelle, était dédié à la bienheureuse ViergeMarie , et les quatre autres , placés -sur les
faces latérales , consacrés à saint Micli.el-Ar·change, à saint Pierre, le Prince des Apôtres,
·à .saint Benoit , le père et le fondateur- de
l'ordre des religieux Bénédictins. L'acte, en
exprimant que cette chapelle contenait cinq
-autels, n'en désigne que quatre ; mais comme
celui qill l'avait fait bâtir en faisait donation

�XLVI

IJ.llTROO UCT!O.N .

' à: l'abbaye de St.- Vidor , il est probable que
le cinquième autel fut consacré à ce saint.
Il fit en même temps , à cette abbaye , donation du domaine des Saeilles, qu'on appelait
. alors·fief d'Airamon, et qui en était une dé·p&lt;imdan.ce , s0us la co:ndition que l' Abbé dudit
. monastère y enverrait des religieux de son
~ ordre pour y desservir la chapell&lt;f.
Cet acte de donation fut fait en présence
. d'lsaPn , Ahbé· dudit monastère , de Berna rd ,
Évêque de Digne , inconntl à 6-assendi , et de
Jauda d, Évêque de Toulon.
__ On y ·éta.1:!.lit aJors· _quêlgues religieux,_ qui
devaient résider dans le domaine ~des Sueilles i
0
~mais déjà , dans le .xv siècle, cette chapelle
et le domaine en dépendant avaient été transformés en chapellenie, doQt le Chapelain était
nommé par l'Évêque de Digne ; sur la présentation de l'Abbé ·du rrion'astère de St. - Victor .
trouvé dans Yn cartulaire du Notaire
....Un acte
Bertra nd Hesmivy nous en a fourni l'a preuve .
Origine

du Château
de Digne.

. En 1038 , upe -autre donation fot foite à la

même abbaye ; pat un autre de nos Évêques,
Hugo·, sueoesseur de BernaFd, le ·même qui
~assista , en t 040-, à Ïa consécration de la not1~ .
- yelle église de St.-Victor ; ·de J\farse ille·. -'""

�INTRODUCTION.

.XLVII

Voici une traduction.. aussi exacte que pos_sible de cet acte intéressant :
&lt;&lt; Nous, con)J}ù sous le nom 'de Hugo, élèvé
'&gt;l par la grâce de Dieu, à la dignité de !'épis.)) copal , sur le siége de Digne, et le S·ëigiieur
)) Guigo, notre père, .:sous le p:.ouvoir ·duquel
&gt;l notre épiscopat paraît être place, ·qùi a
&gt;l cédé à nos instances , faisons donation: , à
)) titre d'aumône, au monastère de St .-Viet0r
·n de Marseille, de la part de tà . . dîme qui
&gt;l nous. revient , à râison dé notre épiscopat ,
)) sur l'aHeû de Chaudol , ·qui, ·d'après. des
.}) titres anciens , appartient à ce monâstère.
)) Nous dit Évêque sus-nommé, et notre père,
&gt;l Seigneur Guigo confirmons cette don.ation_,
&gt;l en l'année 1038, le 3· des calendes.de jàn~
)) vier , 66 indiction.' J)
Or , les expressions de cet acte démontrent
2
rl'une manière évidente que "ce n ·était alors
pas l'Évêqu:ë qui jouissait des droits féodaux
sur les biens de l'Évêché de Digne . C'était u:m
·Seigneur puissant , du nom de · Gu_igo ,· qui
,devait être lê desèenda1it -de quelque Leude
Frank , · qui , _soys la domi:bation Franke·,
avait-dû être ·gratifié par le Prince qu'il s1ui....
;vait , des biens de l'É:vêché de Digne, ~n ré.cov.1~éJ1se. 'de se~ services ~ilitaires: ·

�XLVIII

IJ:(TitODUCT!ON.

- Les Rois Franks se permettaient souvent
ces spoliations des églises, et favorisaient ainsi
]'établissement de la féodalité.
· . -Hugo , fils de Guigo , ayant embrassé l'état
".ecclésiastique, dût. arriver sans peine à l'Évê..:
1
Ché de Digne, qui lui assurait', pendant son
:épiscopat , l~s avantages· de la puissance sei-';gneuriale. Hugo düt ensuite naturellement en
hériter' car ' à cette époque' l'hérédité des
:fiefs n'était plus contestée. Or, Hugo devait
être un Prélat dévoué à son église , Préla•t
pieux·, que nous voyo~s, en 1038 , faire un
sacrifice de ses revenus pour assurer le rétablissemènt de l' ~ba~e de St .- Victor, saccagée
par: les Sarrasins, et qui, à cette époque, se
-relévait de ses ruines; nous le trouvons , deux
ans plus tard, assistant à Marseille; avec de
.nombreux Évêques du Midi, à la consécraHon
deJa nouvelle église de St.-Victof, par le Pape
Benoit IX. Il ne dût ddnc pas hésiter à assurer
·après lui , à ses successeurs, le pouvoir que
soll père lui avait transmis , et à leur ·donner
ainsi un droit de seigneurie qui assurait pour
l'avenir aux Évêques de Digne une influence
·puissante contre les Seigneurs -temporels.
- · Cette explication , à défaut de toute autre, .
cai: l'ori~ine du pouvoir seigneuhal. d~_ no~

�INTl\ODl!CTlON.

XLIX

Évêques a toujouts été une énigme , :ilous a
paru assez rationnelle pour trouver place ·dans
notre travail . Nous ue fa donnons cepéndant
à -nos lecteurs que sous toutes réserves, pour
le cas où de plus amples documents viendraient
enlin jeter. une plus vive lumière sur ce point
si obscur et cependant si intéressant de notre
histoire.
En 1054 , Geoffroy Jer resta seul , par suite
de la mort de son frère, et mourut en 1063 ;
laissant pour son sticcesseur son fils Bertrand.
Bertrand défendit chaudement Jes intérêts
· du Saint- Siège, dans sa lutte contre !'Empereur Henri IV, ensuite de laquelle Aycard,
Archevêque d'Arles, fut déposé par le Pape
Grégoire .
Eli 1080 , un Provençal , Gérard Tenque,
jeta les fondements de l'ordre des hospitaliers,
qui d'abord prirent le nom de Chevaliers de
Rhodes, et plus tard, sous le nom de Chevaliers de Malte, acquirent en Provence d'immenses possessions.
Bertrand mourut en 1093. Étiennette , sa
mère , s'empara de la régence et la conserva
jusqu'à sa mort, en 1095.
Ensuite régnèrent Gilbert et Gerbetge ,
sœur de Bertrand. Là pre~iè're cr0is'.;lde agi-

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!N'l'RODUCTION .

tait alors les esprits, qu'elle enflammait d'un
saint erithousiasme .
Gilbert se croisa . 11 n'eut que deux filles,
dont l'une fut mariée avec le Seigneur des
Baux, d'origine Gothique, et qui prétendait
descendre d'Euric . On lui donna une trèsgrande quantité de domàines , connus en Provence sous le nom de t~rres Baussenques.
: Douce , la seconde fille de Gilbert, épousa
Raimond ,· Comte de Barcelonne.
Déjà une branche de la maison de Barce.,...
lonne était en possessiçm de la Provence occidentale.
Gilbert mourut en 1l09 . . Gerberge régna
seule pendant trois ans, et , en 1112, ellè céda
. la Provence à Douce, qui en investit son époux ,
et Raimond devint ainsi la tige des ·comtes de
Provence , de la maison de Barcelonne . ~ ·
niaison

C'est par un acte en date du '13janvier1113.,
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ert , fi t donabon
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que Douce, fi}l e d'e G'lb
Raimond Béranger , son époux , de son Comté
de Provence . Ce prince régnait depuis trente-Oeux .ans sur le Comté de Barcelonne , lorsqu'il réunit la Pr&lt;Jv.ence à ses états .
. Il fut accueiHi avec enthousiasme par . les
· :Provençaux , se ligu~l, dès sorr areivée, avec le-s

de Barcelonne.

�INTl\ODUCT!ON,

Pisans et les Gênois, contre les Sarrasins, et
leur enleva l'île de . Mayorque et plusiel!l!rs
places dont ils s'étaient emparés en Espagne.
Il eut ensuite à lutter contre Alphonse ,
Comte de Toulouse, qui était maître du Comté
Venaissin. I,,a lutte fut très- vive ; mais elle se
iermina , en 1125 , par un acte de partage ,
qui fut conclu le 11 septembre de cette année.
Il mourut à Barcelonne , en 1130, dans
une maison du Temple, dont il était Chevalier ; et laissa deux füs, dont l'aîné succéda à
. son Comté de Barcelonne, et Raim&lt;md Béranger H , son fils cadet , à son Comté de
Provence.
Ce jeune Prince épousa, en 1135, Béatrix,
Comtesse de Melgueil, qui lui apporta en dôt
des terres considérables dans le Languedoc .
Il eut à lutter vrvement'contre Raimond de
Baux , qui , mari d'Étiennette , deuxième fille
de Gilbert et de .Gerb~rge, prétendait avoirdes droits sur lâ moitié de la Provence . Rai~
mond de Baux était soutenu par l'Empereui'
Conrad III , qui lui donna l'investiture du ·
Comté de Provence; il eut l'appui.d'Alphonse,
_Comte de Toulouse, et du Comte de Forcal~
:..q uier , tous envieu~ de la pmssance de la
maison de Barcelonne.

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I'N'l'RODUC'l'lON.

La lutte fut vive et sanglante , et la Provence eut à souffrir beaucoup de ces divisions
intestines. llaimond Béranger mourut dans
le cours de cette guerre, dans un combat livré,
dans le port de Melgueil , contre les Gênois
qui soutenaient le parti des Baux ( 1144) .
Il ne laissa que son fils , âgé de sept ans.
Mais son oncle , Raimond Béranger , dit .le
vieux, Comte de Barcelonne, s'empressa de
venir en Pr:ovence, et se fit inféoder l'administration de son fief. Il continua ensuite ]a
guerre contre la maisop des Baux.
Dans le courant du mois de février 1146,
Hommage
prêté
de nombreux Seigneurs Provençaux prêtèrent
à Raimond
Béranger l i.
serment de foi et hommage au jeune Comte
de Provence .
Il reste dans le registre Pergamenorum de
la Cour des Comptes le serment qui fut prêté
.par les Seigneurs dans les trois villes de Tarascon , de Seyne et de Digne.
A Seyne, vingt Seigneurs lui prêtèrent hommage , et nous trouvons là des membres d'antiques familles qui se sont perpétuées en Provence jusqu'à nos jours; ainsi les familles des
Merendol, des Beauvoir, des Montclar, des
Valernes , des .Turriers , des Pontis et des
_ Faucon.

�lNTllODUCTION.

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A Digne , vingt- cinq Seigneurs prêtèrent
le même hommage . A part les Seigneurs de
Roquebrune et de Lauzière , nous ne trouvons
pas de noms qui puissent se rapporter à nos
ancêtres ; mais cela ne doit pas nous étonner,
car les Seigneurs de Digne étaient auprès du
jeune Comte de Provence , pour le défendre
et lui prêter leur dévouement, et ce qui nous
le fait penser ainsi , c'est que parmi ceux qui
prêtèrent serment à Tarascon, nous trouvons
plus ~'un nom qui devait appartenir aux familJes du baiJliage de Digne . Ainsi : Rambaud
de Beaujeu , Feraud et Isnard de Thoard ,
Guillaume de Courbons, Pierre de Gaubert,
et tous les PorceJlets , étaient évidemment les
ancêtres de nos pères.
En cette .même année 11 &amp;.6 , Digne avait
.pour Évêque Guido , qui assista , avec Guillaume, Archevêque d'Embrun, à une transaction entre l'Ahbé de St.- Victor de :Marseille
et Isoard Nothus .
Vers êette même époque , Raimond des
Baux reçut de !'Empereur l'investitU:re du
Comté de Provence : mais ce fut là un acte
· qui redoubla -le zèle de Raimond Béranger ,
Comte de Barcelonne, qui avait pris sous sa
- protection son jeune neveu Il dépJoya ]~plus.

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grande aetivité et reprit bientôt le dessus, au
po~nt que Raimond des Baux se vit réduit à
traiter pour éviter: de plus grandes dévastations .a se~ terr~s Baussenq ues , et qu'en 1:Ji48,
il fut obligé de consentir à une rernmciation
authenti que, Non- seulemen t aux droits qu'i.l
· prétenda it avoir sur la ·P rovence , du chef de
sa fiemme, mais encore aux droits qu'il avait
reçus de l'Empere ur Coi:rrad III.
L'année suivante Raimond des Baux m&lt;J11rut
en ·a llant renou.vel er son hommage au Comte
de Barcelon ne .
Hugues, son fils , resta calme et tranquill e
tant qu'il ne vit pas surgir dl' occasion favorable
pour reprendr e les hostilités . Niais, en 1155 ,
il obtint de !'Emper eur Frédéric une nouvelle ·
investitu re du Comté de Provence . ·
Ram0nd Bérange r, €:omte de Bal'celonne ,
en l'appren ant, eut hâte de revenir en Provence , et fit à Hugues de Baux mie nouvelle
guerre qui fut pour sa maison plus fatale q~e
la première . Tren.te de ses châteaux furent
rasés ; ceux de Baux et de Trinquet ailles
opposère:nt une vive résistance, mais Raymond.
Bérange r parvint à s'en rend:re le maître et
les fit égaleme nt raser. Il ne voulut consentir
à la~ paix qu'à des c&lt;Jnditions très-dnre s , et

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lNT!lODUCTION .

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exigea des ôtages· 1 qui pussent Jui garantir la
paix.
Il profita de ce succès sur la maison des
Baux, qui se _trouvait en ce moment dans un
état d'a[aissement complet, pour se -rappro-.
Gher cle !'Empereur , et comme il craignait
toujours l'effet des investitures consenties en
faveur des membres de la maison des Baux ,
par Conrad et Fréderic , il essaya de demam.der
la main de Richilde, fille de ce dernier , pour
sou neveu, le jeune Raymond Béranger.
Fréderic y consentit, et l'oncle et le neveu
partirent ensemble pour Turin . Mais en route,
Raimond de Barcelonne fut frappé d'une mort
subîte , et son neveu , Raimond Béranger III,
Corn.te de Provence, fut obligé de continuer
seul son voyage. Il n'en fut pas moins biem
accueilli de l'Empere0r, qui lui donna la:rnain
de sa fiJle, qu'il épousa le 15 septembre 1162.
Fréderic rétracta en même temps les deux
précédemtes investitures faites par Gonrad 111
et par hü , envers Raimond des Baux, et in,...
vestit le jeune Comte de Provence , non- seu::lement de la Pro.vence, mais encore du ·Comté
&lt;le Fàrcalquier , qui fut déclaré fief de l[!
P1·ovence ·, de la ville d'Arles et cle beauco_up
d'autres villes . Le je!lne Comte, de ·sen côté
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INTRODUCTION.

se reconnut vassal de "!'Empereur et s'obligea
à lui payer unè cense annuelle de 15 marcs
en or .
En 1165, Laugier était Évêque de Digne.
Il consentit une donation à l'église de St.eCécile , dans le Comté d'Embrun, avec Guiramand , Archevêque , ·et quatre Chanoines de
cette métropole .
En 1166, la ville de Nice s'était rélfoltée
contre l'autorité du Comte de Provence et
s'était érigée en république . Raimond Béranger III voulut la rm:n-ener à l'obéissance: il vint y mettre le siège et fut tué sous ses murs.
, Il ne laissait qu'une fille , Douce II , qui
avait été pr:omise au fils de Raimond , Comte
de Toulouse . Raimond épousa Richilde, mère
de Douce.
Alphonse , Comte de Barcelonne , ·voulut
alors réclamer l'héritage d~ son cousin germain , et une lutte de dix années vint encore
désoler la Provence. Raimond de Toulouse
censentit enfin à abandonner, moyennant la
cession du Gevaudan , et le paiement d'une
somme d_e 300,000 marcs d'argent' ses prétentions sur la Provence .
_ Douce mourut peu de temps après , et la
branche Aragonaise succéda à 1a branche Pro-

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INTllODUCTION.

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vençale des Bérangers et réunit à · l'Arago.n
les Comtés de Barcelonne et de Provence.
Le nouveau Comte , avant de quitter la
Pr0verice , soumit la ville de Niëe , qui était
èncore révoltée, et força Guillaume III, Comte
Forcalquier, à. se reconnaître son feudataire. Puis , obligé de rentrer en Espagne , il
confia à son frère Béranger d'Aragon l'administration du Comté de Provence.
Le Comte .de Toulouse rompit alors les traités
qui le liaient à Alphonse d'Aragon ·, et déclara
la guerre tout à la fofa à G~illaume des Baux
et à Raimond Béranger , administrateur . du
Comté de Provence. Guillaume des Baux périt
de la main d'un assassin, et Raimond Béranger
fut tué, Je 5 _avril 1181 , dans Je cours de
. cette guerre qui bouleversa de nouveau la'
Provence.
Alphonse s'empressa de hil substituer son
frère Sanche, · qui continua la guerre contre
le Comte de Toulouse. Cette lutte finit enfin
par les soins de Guillaume de Sabran et de
_Raimond d'Agoult. ·
Nous· avons de cette époque deux hûlles , Bulles
l'une 'dri Pape Alexandre Ill' du mois d~ no- d'Alexandre Ill
vembre 1180, et une de Luce III, du mois.
de mai f184°, toutes les d~l!X adressées' au

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INTRODUCTIOl".

P.révôt ·et au ·Chapitre de l'église de Digne ; et
contenant l'énumération des_biens du Chapitre et leur coI;i.fi.rmation.
·· Ces deux bulles , qui sont presque ide~ti­
ques, fixent à douze le nombre des Chanoines
et prescrivent l'élection de l'Évêque par Ïe
Chapitre, en cas de vacance du siége .
_ Alphonse 1°r jugea prudent de retirer _à
Sanc_he l'administration de la Provence, et lui
donna en échange la Cerdagne et le Roussillon.
Il revint en Provence , où il fit des efforts
pour assurer son autorité .(11 dût lutter partout
où il trouva de l'opposition, et vint jusques
dans le bailliage de :Oigne , où son armée
· assiégea le bourg de Thoard , qui fut presque
totalement ·détruit. Le Château de Digne dût
lui rendre alors des services, càr au mois .
d'avrll 1.191 , il fit donation à ses .habitants
d'un droit de dépaissance sur le territ0ire de
Courbons.
_. Le s1ége de Thoard est attesté par un acte
dé l'abbaye de~Boscaudon, cité par la Gal.lia
Christiania, qui contient la. vente du_aomaine .
de Paillerol~ , fait à cette abbaye ~ par - un
ancien Prévôt de réglise -de Digne, Rainier de
~__~
Thoard , inconnu-à Gas~endi .'
Ce dQmaine app~rtenait àRainiér de Thoard,

�ll'ITRODUCTIOlC •

LIX

par indivis avec .ses neveux , et provenait de
la succession de sa mère Benicase, qe la .famille des Seigneurs de G~ubert. Rainie1~ de
Thoard expose dans cef acte que cçtte vente
est faite pour servir à·la rançon da sès nev~ux
et de lui- même ,- faits -p risonniers par les
troupes Aragonaises , lors du siége de Thoard.
Le prix de vente fut fixé à 1,500 sols Valentinois.
L'acte fut passé à Dig:ne,, in Castro, in domo .
· Episcopi, dans le château de l'Évêqu~ , qt1i ,
_, à cette époque , était déjà: construit lia vente
fut consentie: recq présence de l'É:v:êqu.e, ite
Digne , Bertrand, et de Guillaum~e de Turriers,
Abbé de Boscaudon.
-~ - - ·
. Alphonse ter, avant sa mort~, soumît-Boniface de CasteUan-e , qui s'était r évolté cm:itr e
son autorité souveraine , et -s'·a ssu:ra le. Co1nté
de Forcalquier, par Je mariagë d' Alph&lt;Jnse fi-,
son fils , ·avec Garsende de S-abran , hé.ritfère
de ce Comté. ·Il mourut peu de-te1ll:p$ apsès ,
le 25 avril U 9.ti , lai ssant d-eux fils , J?ie:tre ,
qui-co:qtinua à posséder l' Aragon ; et Alphonse ,
qui el!ltra-èn possession &lt;ihr Cmnté de Provence-.
Alphonse II faillit comp:r©mettr.e le Comté
'de Forcalquier, mai:s Pierre , Comte d'.:A:ragoN ,
son: Jrète ~n:tervint, et I.e .€.ornte -0~ r)fotéal-

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JNTllODUCT!O~.

quier, q.ui ~oulait annuler la donation faite à
sa fille , la confirma de nouveau .
Le dernier Comte de ·Forcalquier, · Guil:Jaume , mourut à Manosque , el! 1208 , et
depuis lûrs son Comté fut réuni à la Provence.
-Alphonse II ne lui survécut pas longtemps·
il mourut l'année suivante ( 1209) .
C'est sous ce Prince qu'eurent lieu les premières apparitions de l'hérésie Albigeoise ;
mais il fit tous·ses efforts .pour qu'elle ne' pénétrât pa_s dans ses Comtés.
Il laissa un fils , Ra.imond Béranger IV ,
encore mineur, dont la tutelle fut confiée à
Pierre d'Aragon , frère aîné du Prince qui
venait d'expirer.
Pierre exigea , des feudataires du Comté , ·
le serment d'hommage et de fidélité 'dû à son
neveu, et l'emmena. dans ses états, · où il le
confia à des maîtres habiles .
Pendant l'absence du jeune Raimond Béranger, la Provence .fut encore livrée à des
dissensions politiques, suscitées par la maison
de Forcalquier, et à des dissensions religieuses,
soulevées par la secte des Albigeois . Pierre , ,
Roi d'Aragon, tuteur du jeune Comte , fut tué
. dans çes guerres de reJigiQn.
- Sa mort fit revenir en Provence Raimond

�----·--~----

INTROD UCTION .

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LXI

Béranger . Il ~vait alors 17 ans , et il était las
de la tutelle qu'on lui avait imposée .
A son arrivée dans son Comté , il y trouva
des désordres épouvantables. Les passions religiem,es étaient poussées jusqu 'à leur dernière
limite : la_violenee régnait partout ; toute_s les
principales communes , Marseille , · Avignon ,
Arles , étaient en pleine révolte.
Raimond Béranger se prononça pour le Pape
et se croisa contre les Albigeois.
En 1317, il se fit un appui de Thomas,
Comte de Savoie , en épousant sa fille Béatrix .
En 1221 il parcourait le bailliage de Digne confirmat!on
'
et nous le trouvons le 6 des ides de mars ' desclu pnvilegcs
Bourg.
au Bourg de· Digne ', confirmant , au Prévô't
Antoine , les priviléges et les immunités qui
lui ava~ent été accordées par-ses prédécesseurs.
Lorsque , en 1226 , Louis VIII , Roi de
FranGe , vint assiéger Avignon , il assista ce
·prince et l'aida à rep:rendre cette ville, qui
fut obligée de se soumettre , le 12 septembre
de cette année.
Il tourna ensuite ses efforts contré Nice, qui
düt céder .
La ville de Marseille résista plus longtemps :
eHe appela à son secours le Comte de Toulouse , son Seigneur viager 1 et Raimond ·B é-

�LXII

1 .

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:

JNTl\ffDUC1 ION.

ranger sou tint inutilement un siége de trois
mois. Le .Comte de Toulouse, investi du Cqmté
de Forcalquier par !'Empereur, reçut à Marseille , des habitants , le serment de fidélité.
Tout semblait perdu , lorsque le Comte de
Provencè parvint à regagner l'amitié de !'Empereur. Le Comte. de Toulouse , après avoir
été sommé de renoncer à ses entreprises ' fut
excommunié par Je Pape. L'Empereur Fréderic, de son GOté, rendit un··décret qui privait
de leurs fiefs les vassaux insurgés' contre le
Comte de Provence , e~ envoyà en Provence
un -commissaire chargé de pacifier la Provence
et de rétablir l'auto.rite du Comte. ~
Raimond Béranger profita de la !ri:Yv~e que
èe commissaire fit accepter par toutes.' ]es
parties. Il fixa sa résidence à Aix et y attira
toute la nolvlesse de Pro;vence. Béatrix , Comtesssè pleine d'esprit et d'~niabilité, faisait_les
èharmes de. cette cour , qui · dev::int une de,s
plus brillantes d~ l'Europe. Les Pro:Vem.çaux
entourèrent bientôt ce Prince ,de. leur afFee- tion, et les semences cle di:YiSion ~disparurent . En 1231 , _Raimond Béranger fonda 1a -vJ.ITëde Bar·celonnette..
- En 12·3:&amp;., sa fillea1née, nommé.é Margueritê ,
- épousa Louis IX , Roi de Franêe ; É.~éonore· ,

�!NTRODUCTIOl'I.

LXIII

li'.! seconde, fut donnée, l'année suivante,

à,

Henrj III, Roi d'Angleterre.
En 1237, ~aimond Béranger vint parc&lt;;mrir
les bailliages de Sisteron , de Digne et de
Castellane, et proposa aux Seigneurs de ces
divers bailliages des Statuts qui réglèrent leurs
droits de juridiction et les divers services
féodaux des cavalcades, des Albergues et des
quistes ..
En 1238, il réclama l'hommage des divers
ordres du Comté de Provence. Un de nos Évêques, Hugues d.e Laudun·, lui prêta son hommage à Aix, avec les Archevêques d'Arles,
d'Aix, et les Évêques de Fréjus, de Toulon ,
d'Antibes, de Vence, de Glandeves, &lt;;le Riez,
av{1c l'Abbé de St.- Victor et un env9yé de
l' Abbé de Lerins.
Cet hommage fut prêté dans l'église de
. St.- Jean, . dite de l'H9pital, probab~ement
parce qu'elle appartenait à l'ordre de Ma~te.
En 1244, Raimond Béranger maria Sancie ,
sa. troisième fille, avec Richard, frère du
Roi d'. Angleterre , qui devint ensuite Roi des
.Romains.
Il ne lui restait plus que Béatrix, sa dernière fille , qui était demandée par de nombreux prétendants , tels que Con~ad , fils de

Statuts
du bailliage
de Digne.

Hommage
ùe Hugues
de Laudun.

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JfEmperéur Fréâeric , Raimond , Comte de
Toulouse, et autres, lorsque Raimond Béranger mourut à Aix , le 19 août l 245.
Raimond Bérauger IV fut le derni~r des
Comtes de la maison de Barcelonne et fut
remplacé par Charles Ie~ d'Anjou, qui obtint
..l3::.~IT.îJ:f~e Béatrix, quatrième fille du dernier.,'pComtê ;· qu'il avait instituée, dans son testament , héritière de ses Comtés de Provence et
â.e Forcalquier. ,
- Id doit finir notre Introduction , car nous
arrivons à 1' époque où fu,t institué le Cominalat .
Nous ferons connaître, dans nos ·J&gt;rolégoEssai
sur
le cominalat. mènes, l'état du Château de Digne au moment
de sa création ; puis , nous suivrons son développement pendant les trois époques que nous
avons dû établir, pour montrer ses modifications successives , époques qui concordent avec
les règnes des Comt~s dé Prove!lce de la prèmièr.e maison d'Anjou .

FIN DE L'INTRODUCTION.

..

("

�ESSAI ·HISTOlUQUE
\

SUR

.LE ·COMINALAT.
PROLÉGOMÈNES.
SITUATION DU CHATEAU DE DIGNE ,' A L'ÉPOQUE DE L'INSTITUTION
DU COMINALAT.

CHARLES I•' JYANJOU.
12116-'-- {260.
b ivision de la ville. -Le Bourg. -Le Ch titeau. - A\'ènement de Char los i ''
Croisade de S"-'Louis . -L'Évê(Jue Bùnlface. -Sentence arbitrale de i2ti7 . - Droits réservés an Comte.-;- Dro ils
réservés i1 l'Évêc1ue. - Droits communs . -Ëtat du Château. - État de la
propriété. - Organisation municipale. - La Ghilde o,u les Confréries. Tailles ou imp ôts. - Tailles royales. -Albergue. - Cavalcade. - Péage .
- Quistcs. -Gabelle. -Tailles féodales. -Tailles du c lergé. -'Tailles
communes. -Tailles communales . - Recouvrement des tailles. -Officiers
royaux. - Le Bailli : - Le Juge. - Le Cla"'ire. - Étal de l'Église. -Organisation.- L'Évêque "de Digne; - La Basilique de N. D. -Le Clrnpitre.
-Premiers sièclt&gt;S de l'Église. - Prébendes. - Ücctions. - Chapelains. Bénéficiers. - Clercs.:__ Distributions ecclésiastiques. - Elîels de la sentence-de !257 sur les habitants du Château.-Transaction de ! 260.

~ d'Anjou'. -Enquêté de !21,6. -

Nous avons rapidement esquissé dans notre
lntroq,uction tous les faits qui se rattachent à
l'histoire ile . Digne , depuis les temps les plus

�2

l'llOLÉGOM ÈN ES.

reculés jusqu'à la fin des Comles de la Maison
de Barcelonne.
Nous arrivons mainten ant ~ux Comtes de la
pr.emière Maison -d'Anjo u, et c'est le premier
de ees prinees , Charles -1.cl d'Anjou , fr€re de
St.-Lou is, foi de France, qui a institué , dans
le château de ·Digne, oo;;-me on l'appela it alors,
le Cominala~, qui fait l'objet principal de nos
t ravaux.
_ Avant. d'abord er l'histoir e du Comina lat, il_est
indispensable de faire connaîtr e d'une manière
un peu complète la situation du Château de
Digne, à l'époque de cette im titution et la position de ses habit~nt~ a.l!_près du Comte de Provence et de l'Évêqu e de Digne , qui avaient
sur eux, l'un le pouvoir souvera in, et l'autre
le pou voir féodal; car nous aurons à suivre les
Cominaux dans leurs relations et dans leurs
luttes avec ces deux hautes puissances.
Di vision
de ln ville.

Le Bourg.

La_ ville de Dig.!_le, nous [avons déjà ~,
était, - vers le milieu du- xrn• siècle, divisée en
deux parties distinctes : re Bourg, Bwium , et
~ Château , Castrum .
Le Bourg _était évidemm ent la .vill~antique ,
la ville libre, la ville où se trouvaie nt encore
les restes de l'organi sation municipale romaine ,
et · not~s n'en citons d'autre preuve que l'existenc_e ::.des Consuls que_ nous y .trou-vons vers la

�I'l\OLÉGOMÈNE.S ..

3

fin du xm siècle et pendant la plus gr_a nde partie
du XIV". 1 .
Gassendi dit que c'est en 1297 que le~ Cons.uls
y furent institués. 2 Malheureusement G:asseadi
n'indiqu-e ni l'acte de1eur instituûon, ni I~ Priri"ce
qui les aurait créés. Peut-_ètre ne les a-t-il trouvés . mentionnés que dans un acte de 1297 .e t
n'a-t-il VOJilu constater leur existence que depuis
cette époque.
_ Nous aimons mieux croire que les Consuls du
Bourg y étaient établis depuis plus longtemps;
nous a.vO.ns la conviction que, èomme dans d'autres communes Provençales, ils n'ont fait que
continuer les Consuls qui éxistaient sous les municipes Romains.
~ Que s'ils ont pu disparaître quelque temps
pendant les siècles de barbarie, 'leur seule apparition au xïu• siècle est~ à nos yeuX:, t~ne
preuve que l'ancienne organi~ation mupicipale
avait conservé la plus gr:'.!.n&lt;le pa_rtie de_sa puissance_; puisque après tan.t de luttes, au rni~ieu
de la féodalité si envahissante, cett_e institution
des Ç,cmsuls éta,it parvenue à.se re.constiti:1e:r.
0

&lt;. ' Vo;y. Preuv. xxx1x, et LX&gt;
Quippé et facultas eligendi, creandique lres Consules lcgilnr
concessa hominibus Burgi, _a·nno M. cc. xcvrr. GASSENDI, Not.
:f:_ç_cl. Diil iensis, 1654, in-4o fo 2 1.
·
r .'

�l~

Le Cbl.tcau.

PROLÉGOMÈNES .

· Le Château de Digne, Castrwn, au contraire t
a une origine toute féodale. An lieu où sont
sitüées aujotird'hui les prisons départementales,
il y avait, avant 89, les restes d'un antique châ-reau épiscopal, castrnm episcopale. Ce château
ou forteress e , car on le nommait encorefortalitium episeopale, avait été · bâti par un des premiers Évêques, investis deJa puissance féodale,
qui pesa si longtemps sur la cité de Digne. Ce
dt\t être vers la fü~ du x1• ou au commencement
du x11° Eiècle.
Dès que le Chàtean fut construit, }'Évêque
dùt promet! re des libertés aux habitants qui
viendraient s'établir à s9n entour, et . effecti. vemenl des habitations s'y groupèrent .bientôt r
les guerres incessantes de cette malheureuse
époque poussèrent la plus grande partie des
habital)ls du Bonl'g, à venir y cherchù un refuge et un abri.
· Puis, lorsque la cité fut suffisamment nom. breuseft. elle songea à se f?rtificr, et c'est de
cette epuque que datent les remparts et les
fortifications dont nous voyons encore aujourd'hui les traces , mais qui dispafaissent de jour

en JOUr.
Ce que nous affirmons ici pourra peut-être
paraître uri peu hasardé au premier abord; mais
jJ nous suffira de citer un passage d'une requête
adress,ée au Roi René , en 11,.37, consignée dans

�l'TI.OLÉGOMÈJS ES.

5

une letlre de ce prince, du 16 aoû.t de la même
a nn ée, pour prouver que nous n"'avançons ici
qu'un fait vrai.
J_,es habitants de Digne demandaient au Roi
René l'autorisation de transporter dan s le Château , les foires del la ~Toussaint et de la
St.-Jullien, qui s'étaient tenues jusqu 'alors. a,u
Bourg. Les motifs sur lesquels ils se fondaien t,
étaient très-justes. Lorsque ces foires avaient été
autorisées, elles avaient été établies au Bourg,
parce que tous ceux qui les avaient demandées-,
y, avaient alors leur demeure.
&lt;&lt; Mais depuis lors, ajoutaient-ils, la fréquence
~) des guerres qui ont eu lieu dans la suite
&gt;J des temps, a forcé l.es habitants du Bourg ,
» à transporter leur demeure dan s le lieu c~ 1
&gt;) s'e troùve
amjourd'hlili la cité et _]a maison
&gt;&gt; ou forteresse épiscopale , et là , pour la dê1&gt; fonse de letirs personnes et de leurs biens,,
&gt;J à la ceind~·e de remparts et. de fortificœ1
~ tions. 1 n

' Nous donnons ln cople de cette requêle:
Magnifici et Egregii Domiai, fo eoncessionibus nundinarum
que per literas majoris Curie Regie assolent conse nliri, vcsl!rum cujuslibet novit ·oorninacio, quod pro parle univ èrsitalis
h ominum .~~pro cèlcbralione rnmclinarum ipsarum, in te rve11 it
supplicalio , et~ ûomini· concci;sores ifür um, hom in,ibus

·;;p-_

�6

PROLÉGOM ÈNES.

Voilà- bien- l'origine &lt;lu Château &lt;le Digne.
Mais quel était son état, quelle était son organisatio n, au moment de l'ins-titution du ·Cominalat? On nous demande ra peut-être , si nous
abordons cette question, sur quelles preuves nous
pourrons nous appuyer.
Qu'on se rassure : les matériau x qui nous ont
été conservé s, sont plus riches qu'on ne pense,
et on · sera étonné , comme nous l'avons été

plicantibus, pro bono et augmepto ipsorum et reypuplice,
dictas nundinas celebrari concederun t, tacito, in l\lel'is concessiouis hujusmodi, de loco ubi nundine bujusrnodi specialiter
celebrar-i oporleret.
Propter quod sic tacilum, disposicio loci tenendi nundinas
est ad beneplacitum diclorum impctrantiur n reservata.
Et ipsi supplicantes locum i'psum slaluerunl, ut e!s pro dicto
bono noscitur fore visum.
Et ita in concessione nundinarnm duarum que celebrantur in
Burgo et territorio Digncnsi prornl el distant per _tres jaclu~ baliste a civilate Dignensi.
Supplicalum concessum et dispositum presumilur sine dubio
conscquente r.
Cujus loci disposilio et electio die lis supplicantib us pro lune
potu\t l'Omplaccrc, quia in Burgo ipso homines fere omnes impelrantes dictas nundinas, in dicto Burgo moram trahcbant.
Post, propter guerras, successu temporis invalentes , placuit
hominibus Digneiïsibus a clicto Burgo in locum ubi nunc est civitas domus que seu forlalicium Episcopalus Digniensis se retrahcre et pro luicione eorum et rerum suarum, civilalem ipsa!]l
muris el propugnacu lis circuire.
Moclernis au lem hominibus vidcri viùelur clc.

�Pl\OLÉ GOMÈ NES.

7.

nous -mêm es, de la richesse &lt;le la mme que
nous avons découverte.
les 1°". Ce
Q uelqn~s mots d'abo rd sur Char

Avènement
de Charles l"
d'Anj ou.

Princ e, .Françai.; d'ori gine , a:vait, grâces à l'ac-;tivité de la Reine Blan che, sa mère , grâces
aux bonn es dispositions du Pape Inno cent. IV ,
et · au dévo ueme nt sans born es de Romée de
Ville neuv e, fidèle et loyal mini stre du dern ier
Comte de la maison de Barcelonne , épousé
Béat rix, quat rièm e fille . de Raym ond Béra nger ,
et son hérit ière par testa ment des . Comtés de
Prov ence et de ForCa.lqui er . i
Il avait évincé ses nom breu x ri;v~ux, et ar-;
rivai t triom phan t en Prov ence , à la. tête d?un e
armé e franç aise, après avoir épou sé à Lyon ,
le 30 janv ier 1~M6, sa belie fiancée.
La Provence se trouv ait, lorsq u'il en prit
possession, dans un état de discorde et de· confusion politiques, dont il est fort difficile ·aujo urd'hu i de se faire une idée exacte. Nous avons
fait conn aître tous les maît res divers sous. le
joug desquels elle avait été obligée · de: cour ber
la tête, et c'éta it ·a u rni,lieu de lutte s sans cesse

Comte de
Le testam ent de Raym on? Béran ger, demie r
de jtlillet
es
calend
des
12
dn
est
,
la maison de Barce lonne
U38.
~

�------ -- - · - - · --- - - -

8

PllOLÉGOMÈN ES.

renaissantes, que, _m algré son énergie, malgré
son amour pour ses antiques iustitutions, mal~
gré son esprit &lt;l'indépendance, elle avait reçu
!;étreinte de la puissance féodale, qui·, pour
avoir été moins forte dans le midi que dans
le nord des Gaules, n'en avait pas moins jeté
dans son sein, comme. partout, de profondes racines. Les efforts des premiers Comtes. de Pi·ovence avaient été souvent impuissants, et leur
pouvoir souverain avait é~é plus d'une fois contesté et avait couru de graves dangers. D'un
autre côté, beaucoup de villes, les plus importantes notamment, avaient censervé l'esprit
de liberté de leurs ancêtres et tentaient souvent de reconquérir leur indépendance.
Charles 1•.r·d'Anjou se trouva donc, en arrivant en Provence, dans une position difficile~
il avait à la fois à combattre et la ·noblesse
ambitieuse et le peuple des cités : les uns vau....
laient le pouvoir, les autres la liberté.
Le Comte &lt;le Provence comprit tout de sui.te
quels puissants intérêts il avait à débattre; il
ne s'agissait de rien moins, pour lui, que dè
consolider son pouvoir souverain, et de s'assurer
une puissance plus réelle que celle de ses pré-.
décesseurs.
Charles SE) mit tout aussitôt à l'œ.u vre. Il
envoya sur tous les points de son Comté des
eomm1ssaires , chargés de faire un recensemé'flt

�1
P'UOLEGOMÈNES .

l

9

exact de ses droils, et voulut avoir des notions précises sur tout ce qui intéressait sa souveraineté.
La plupart des historiens de Provence se
taisent sur ce fait; mais il n'en est pas moins
certain, et ce n'est qu'en l'admettant qu'on
peut comprendre le nombre infini d'actes, que
ce Prince, malgré sa pacticipation aux grands
événements de i:;on siècle, a laissés après lui : .
actes par lesquels il est habilement parvenu
à recouvrer successivement la presque ·généralité des droits que ses prédécesseurs s'étaient
laissé usurper.
D'ailleurs ces enquêtes auxquelles il fit procéder, émurent l'opinion publique, et les trou:..
badours eux~mêmes, ces interprêtes si gracieux
de la société de leur époque, ne purent contenir leur mécontentement, sur le bmsque cha~­
gement qui v~Fiait de· s'opérer à la cour de Provence, naguères la plus brillante de l'Europe ,
et les traits satyriques de leurs canzones n'épargnèrent pas la nuée d'avocats que Charles 1"
d'Anjou · avait répandue sur toute la Prov~nce.
Un fait - certain, attesté par les Archives de
la Cour des Comptes, c'est que dès l'am}ée
1_246 • , vers le mois de décembre, ' un des

1

Celle enquête su trouve ainsi cotée dans un

arr&amp;t ·du

Enqu ête
de· i 2"'6 ,

�10

PllOLÉGOM È NES .

commissaires de Charles vint visiter le bailliage
de Digne, et dressa un état détaillé de tous
les droits Ju Comte · de Provence sur les divers
Châteaux de son ressort.
C'ést le 25 décembre qu'il se trouvait à Digne
et qu'il interrogeait les habitants notables, pour
fixer le Comte de Provence sur ·les empiètements que l'Évêque de Digne, seigneur fëodal
de ce Château, s'était déjà permis. 1
Cette enquête jette un jour très vif sur la
position du Château de Digne . ·Elle nous apprend que l'Évêque n'était qu'un Seigneur féod.al ordinaire, sous la souveraineté du Comte
de Provence; qu'il n'avait même pas là directe
universelle sur le Château de Digne, car il ~
avait d'autres Seigneurs qui partageaient son
p.oQvoir et ses priv.ilég:es.
Le droit' cle souveraineté, le majus d~miniurn,

Conseil d'état du Roy, du 12 février 1732 : Extt,ait collationné sur autre extrait tiré des archives de la Chambre des
Comptes de Provence, d'un procès- verbal de vérifjcalion et
examen des dsoits qni aparlenoint, dans la ville de Digne,
tant au Comte de Provence, qu'à l'Évêque de ladite ville,
Jait le 25 ·décembre t 246, par lequel il paroit qu'il s'y perccvoit au profit du Comte de Provence des droits de gabelle
et de péage , conformément au tarif insé ré audit procèsverbal.
- • Voy. Preuv . xv r.

�1
1
r

PROLÉGOMÈISES.

!
f

appartenait tout . entier au Comte de Provence,
et lui attribuait exclusiv.e ment la haute justi.ée
et la perception de tous les impôts céservés à
la souveraineté, tels que les Qui~tes, l' Albergue
et les Cavalcades.
Le droit de basse justice seul se partageait
entre le Comte et !'Évêque , et il · ·y avait
à Digne deux .Curies ou Cours de justice, la
Curie du Comte, qui prenait le titre de· Curje
royale, et celle de ]'Évêque, dés·ignée sous
le nom de Curie épiscopale .
L'une, la Cur·Îe royale, ·était dirigé.e ..par le
Bailli, homme i_nvesti de la confiance du Comte,
qui cumulait à la fois sur sa tête, · les ·pouvoirs administratifs, les pouvoirs judiciaires ,
et la surveillance de~ finances : L'autr.e , la
Curie épiscopale , était;. dirigée par l'Official ,
qui exerçait à cette époque une double juridic,tion, tout à la fois spirituelle et t~mporelle.
La compétence de ces deu~ curies_,. était fixéé
par les plaignants eux-mêmes. L~ dèmandeur,
sur des faits de _basse justice, portait sa, plainte
soit devant le Bailli; soit devant 1'0fficial, à
son gré , et la compétence du j_~Jge _choisi n~
pouvait pas être déclinée par le défendeur.
- L'Évêque n'avait que le . droit, comme sei.,.
gneur féodal, de décider seul les que~lions de
possessions qui. l'intéressaient spécialement.
· Les bans et les leydes appartenaien! soit à

'i'
l

l
1

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•,
i•

JI
1;

}\

�f2

Pi'.OL ÉGOM È NE S.

l'Évêque, soit à d'autres seigneurs, aya_nt connne
l'Évêque une directe partielle.
Mais la g-abèlle du sel et le péage étaient
la propriété exclusive du Comte de Provence,
qui les affermait pour un certain nombre d'années, tantôt aux enchères pnbliques, en présence du Bailli et du.·Ciavaire, et tantôt 'p ar
des marchés particuliers consentis par le Clavaire; aussi' ceux qui se trouvaient ainsi chargés
de la vente du sel étaient non pas des fonctionnaires publics, mais de simples spéculateurs,
placés soùs la surveillance des officiers royaux'
et ne cherchant qu'à rendre leur spéculation aussi
productive que possible. Aussi i'enquête repro-duit.:..eUè avec une naïveté charmante la déposition des témoins : Salinwn emitar ut melius
potest et venditur : Le sel s'achète et se vend
aux meilleures conditions. possibles.
Le droit de péage était un droit perçu par
le Comte de Provence ? qui frappait toutes les
marchandises introduites dans la ville de Digne:
c'était l'octroi d'aujourd'hui ; seulement il n'êtait pas établi dans l'intérêt de la communauté
elle-même. Il n'y avail que fort peu d'objets
qui entraient en franchise : on n 'exceptait
guères · que les choses les plus nécessaires à la
vie, telles que ie bois, le blé, les fruits, les
bêtes d'average et l'argent monna yé .
-. 'Cé droit était perÇu par charge : il y avai t

�l
t

1

1
PROLÉGOMÈ NE&amp;. ·

la grosse et la petite charge, et c'était la nat:LTre de l'animal porteur qui la dilrérenciait.
Ainsi la gmsse charge était celle du cheval ,
et la petite, celle de l'âne. Il n'y avait qu'un
seul prix par petite charge, qu'on doublaitpour la grosse charge.
Ces prix étaient basés d'après l'importa nce
des objets. Aim;i les draps, les étoffes précieuses, les productions étrangère s, les objets
travaillés en or et en argent étaient taxés à
un sol par petite charge et à deux sols par gi:osse
charg:e.
Les matières moins précieuse s, telles que le
fer, la laine, l'huile, les peaux, les fromages
eux-mêm es, ne payaient que la moitié de ce
droit.
Enfin pour le sel , il y avait encore une
dimim1tion : _il n!') payait qu'un droit de quatre
ou de six deniers suivant la charge.
A cette époque, s'il faut en croire les reùseigneme nts con tenus dans l'enquête , Je p~age
1;t· ]a gabelle ensemble ne produis_a ient qu'une
somme annuelle de 90 a 1 OO livres Provençales, qui, à la vérité, avaient une valem beaucoup plus considérable que celle des siècles postérieurs. Nous verrons d'ailleurs ces produits ·
augme!lt er avec le temps.
Les droits du Comte sur. le Bourg étaient
à peu près les mêmes, Seulemen t le Préyôt,

r

1

l
1

1

I·'

�1ü

PRÔLÉGOMÈNES.

qui avait reçu la dl-recte d'un certain nombré
de propriétés , de la générosité des Comtes de
Barcelonne, commettait peut-être moins d'empiétements que l'Évêque de Digne.
Croisade
d e St.-Louis.

/

Charles d'Anjou ne put pas s'occuper immédiatement de la· réàlisation de ses projets.
Pendant qu'il recueillait ·ou du moins fai:,;;ait
rècueillir, avec un ·soin minutieux, les renseignements dont il avai-t besoin; il fut prévenu
par St.-Louis, Roi de Franee, son frère, de
la croisade qu'il méditait, et Ch~rles voulut
le suivre.
Il fit un appel aux Seigneurs Provençaux~
dont un grand- no{llbre s'empressa de s'associer à cette grande entreprise, qui alors excitait
fant d'enthousiasme, et il accompagna jusqu'à
Damiette le Roi de France, qui devait y subir.
une si rude . captivité.
Charles 1 .,. d'Anjou fut un des premiers à
revenir dans son Comté de Provence, et lorsqw~
I:.:.ouis IX put- enfin sortir de sa captivité, il
le Peçut- avee des .fêtes dans lesquelles la vivacité Provençale fit éclater sa joie.
En passant à Hyères, St.-Louis fut harangué
par un -roligieux Cordelier, du couvent de St ...;
François de Digne, .le frère Hugo, qui par.
SOR éfoquenœ et SOil âpre franchise., - fit Sur
le Roi et sur sa cour une si profonde !mpr~s=

�15

PllOLÉGOMÈNES .

s10n, que Joinville lui consacre une page de
ses mémoires. t
Lorsque Chàrles était devenu- Souvérain de
la P,rovence; par son mariage avec Béatrix ,
c:était l'Evêque. An1hlar qui occupait le siége
de Digne, Prélat d'un mysticisme élèvé, avec
lequel Charles 1°.. d'Anjou n'eut pas le temps
de s'entendre ·, car en 12117, il renoi1ça aux
douceurs et aux priviléges de .son épiscopat, potlr
aller s'enfoneer dans un -couvent de Chartreux
·e t termine!' sa carrière dans la retraite et le
recqeillement de la prière.
. Ce fut-Boniface, alors-Archidiacre de l'Église
de Digne, qm fut élu. à sa place par le Cha-

_• . V_oiçj. ce qu'en dit · le sire de Joinville :
" U_~, ~01:delie1· vint à li: au ~h:as tel ' de Yercs, là ou ~uns
descendimes de nier; et poi.ir enseigner _le Roi, dit en son
se rmon, que il avait leu la bible et les 1 ivfes qui parlent
des prinees mescréans, que onques Féa·U.me · se i)erdict-, ne
cl:!,itnjast de seigueurïe a autfe , m·ez que · par defaule de
droit. " Or se preingne garde , fist - il, le J;loy qui s'en va
: en l•rar~ce, qn~ il facr:: bon clroit et _hastif a son peuf&gt;le ,
n pa1· quoi nostre Sire li souffre son royaume à- tenir en paix
n tout le cours de sa vie.,, En dit que ce enseignoit le Roy,
gist a Marseille, la -ou nostre Seigneur fait pour lî maint bct
miracle; et ne voult onques demourer avec le Roy, pour
pÏ·iere que il 'li -' sccu~ faire' . que UllC seule .fournée: Méln.
.&lt;
de Joinville, 1re part. s. 30.

L'Évèquc
Boniface.

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1

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1

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I

1

�PP,OLÉGOlVIÈNES I

pitre dont il faisait partie. Il se trouvait à
Paris, au moment de son élection, où avec
une tête ardente et un cœur ambitieux, iJ se
livrait à 'des assauts de théologie. Il reçut la
nouvelle de . son élection et s'empressa de venir
prendre possession de son siége, qui satisfaisait
ses rêves de pouvoir et d'ambition.
Il est difficile, pour ne pas dire impossible;
de savoir quelles furent les relations de Charles
1°" et de Boniface ; mais il nous paraît certain
que Charles ne voulut pas engager une lutte
avec lui , et qu'il fit des efforts pour l'amener
amiablement à consentir ce qu'il désirait. Ce
qui . nous semble le prouver, c'est qu'en 1252,
nous trouvons Boniface à MarseiHe, auprès dn
Comte de Provence, où il signe le premier
traité conclu entre Charles et cette dernière
ville: t
Cependant peu à peu le i;èle outré de leurs
. officiers respectifs fit' surgir des procès sur des
questions de juridiction, dans lesquelles Boniface ,
avait usurpé les droits du Comte, que Charles
était bien décidé à défendre ~ car toutes ses
pensées se reportaie11t sur la nécessité de relever son pouvoir royal et souverain.

' Hist. de Marseille, par Ant. Ruffi, 2° édit.
- Ch. t •' p. 135.

t 696.

L. V~

�17

. Pl\OLÉCOll'IÈNES.

· Pourtant il né voulut pas de lutte. Il était
convaincu que, sa souveraineté une fois bien
reconnue, quelques conce;;sions insigp.ifiantes
ne _la compromettraient pas. Il fit proposer à
Boniface de ' terminer leurs contestations_.par· un
compromis, et clé faire fixér leurs droits respectifs par des arbitres amiablement choisis .
Boniface dût &lt;le son côté préférer cette voie à sentence
arbitrale
celle des procès ; les cours de justice d u Comte de 1257.
de Provence devaient lui inspirer de la méfiance,
et le 30 septembre 1257, le lendemain de la fête
de la St:-Michel, le corn prornis fut signé .J et les
parties jurèrent de s'en rapporter à la décision
de trois ar~ilres, qui furent M.• B!txian, professeur de droit ci vil, Guillaume Berardin, prévôt
de l'Église de Fréjus, et Hugues de Marcoux,
Archidiacre de l'Église de Digne. i
Ce compromis fut signé le dimanche, et le
mercredi suivant, trois jours après, les arbitres rendirent leur sentence, qui fixait désormais les droits du Co~te el ceux de }'Évêque.
Dans celle sentence, les arbitres &lt;léclàrent que Droits réservé~
,
, l
, d , .
.
au Comlc,
]a souveramete,
e ma)ltS ommuun, appartient
exclusivement au Comte &lt;le Provence ; qu'il

' Voy. Preuv. xv111.

2

�18

• rr.OLÉGOM ÈNE S.

doit par conséqu ent · percevoir seul les droits
qui lu·i sont inhéren ts, parmi lesquels se trou""'
vènt en premièr e ligne les droits d"alberg ue,
de contalage 1 , de fouage, de quiste, et de cavalcade.
Relative ment à la juridicl ion, la haute et ia
moyenn € justice sont encore attribYées au Comte
de Provenc e, et on fait une réserve express e, en
sa faveur, des cas d'homiè ide, d'adultè re, et de
tous les faits et crimes qui entraîne raient l'effusion de sang, lors même qu'elle ne proviet1 drai t
que d'une lutte ou même d\me simple rixe.
Mais les arbitres déciden t, polir préveni r le
retour de -.nouvelles contesta tions, qu'en cas de
confiscation de biens, en suite de condam nations
portées, dans les cas réservés aù Comte, et_dans
les cas commun s aux deux parties, le produit
sera partagé par moitié entre le Comte et l'Évè·
q ue' ainsi que le produit de toutes les condam nations pécunia ires. Seulem ent, po~r les confiscations que l'Évêqu e peut exercer personn ellement en ·vertu de sa directe, le produit devra
lui revenir tout entier. D'autre part, lorsque
dans les cas réservés au Comte une peine cor-

Le contalage , ·c1•après Du Can ge, était un droit perç u sm·
· ·
-c)1aque mesure
,, de froment yendu .
1

�PROLÉGOMÈNES.

19

poreUe sera prononcée, si par suite d'une grâce
ou autrement, la peine est convertie en une
peine pécuniaire, le montaot de la condamnation devra appartenir exclusivement ·a u Comte.
La sentence arbitrale attribue à !'Évêque n~oi~s. r_éscr vés
•
d
, .
a 1 Evoque.
sen l , 1e revenu d es d-1mes et es prem1sses ,
censes, services et prestations provenant de sa
directe, sur toutes les propriétés tant rurales
qu'urbaines qui y sont soumises , en vertu des
concessions faites, soit anciennement, ,soit depuis peu de . temps, et de ·plus les confiscations
fondées sur le défaut de prestation· des services
féodaux.
L'Évêque est, en outre, autorisé à percevoir
gratuitement, sur les salines royales de Digne,
tout le sel nécessaire à sa consommation et à
celle de sa maison, privilége dont il jouit depuis
l'antiquité - la plus reculée.
Les arbitres décident ensuite la grande question de foi et hqmmâge. L"Évêq.tte -et ses success.eurs ·seront tenus c!e prêter au Comte et ~
la Comtessé-de Provence: ;:i.lnsj q1/à leurs enfants
et à leurs successeurs, le serment d'hommage
et de fidélité, toutes J es fois qu'ils en seront
requis, pour leurs domaines dans le Châteaü et
le Diocèse de Digne.
Mais, pour le prendr€ par son côté faihle, on
reconnàit à l'Évèque le dr(i)it d'exiger de tot'lS
et ch'acun des nobles et habitants du Châtea\1 de

�20

Dr oils
commun s.

Pll-OLÉGO~iÈNES .

Digne, qui auront reç~ de lui ou de ses prédécesseurs &lt;les concessions féodale~, un pareil sermenl
d'homm age et de fidélité, hommag e auquel la
ville de Digne ne se soumit qu'à contre-c œur,
•contre lequel elle protesta aussi énergiq uement
qu'elle put, et dont elle ne se trouva dispensé e que
lorsque les principe s du ,droit féocfal forent mieux
précisés , et que ce 4roit, véritabl e usurpati on de
!'Évêqu e, fut réduit, à l'époque du Syndicat'à une .simple reconna issance, inviclue llement
faite par chaque possesse ur d'un bien soumis à
la directe épiscopale.
Les arbitres , après avoir décidé ces points impôrtant s, arrivent à la désigna,_tion dès droits
qui dojvent rester indivis et commun s entre
les deux parties contract antes.
Mais d'abord ils vident: une question délicate ,
à laquelle Charles d'Anjou attachai t la plus
gran~e .importa nce.
Les criées et_ proclam ations publiqu es ne devront plus être faites qu'au_nom du Comt~ de
Provenc e, lorsqu'il s'agira de droits à lui réservés. Elles. seront faites au nom du Comte_et. de
l'Évêqu e dans tous les cas déclarés commun~.
Mais dans c_es cas, l'aulorit é du. Comte devra_
tonjours être-inv oquée avant c.elle de l' Évêque ..
Dans ces mêmes cp.s, le crieur public s~ra
porteur d'une bannièr e, sur laquelle , se. ti~ouve-:
· ront . les armoirie s du Comte et de I:Évêque.

�PllOLÉGOl\ibms.

21

Celles du Comte· seront placées au.:..des.sus ~ pour
constater sa prééminence. Dans. lés publication·s
faites au nom seul du Comte de Provence, le
crieur aura une barmiè're sur laquelle il ~'y aurâ
qué les ar.mes rO)'alès.
_
A près cette décision, les arbitres .déclareü t
que les deùx parlies contraetaütes devront ap-'
prouver l'une et l'autre, les statuts. et règle.: ·
ments faits dans le Château · de Digne, sur les
arts et métiers et en matière de commerce; les
règlements de grande ·et de petite~v6irie; relatifs:
notamment aux fossés, haies · ou clôtures, aui
remparts. du Château, aux nies Ol!l voies ·pu..:
bliques: Disposiüon · étrànge, aiTêtée sans avoir
enlendu la cité· ' non · audita civitate' comme
dit une protestalion écri.te en · marge de 'c ette
sentence, dans notre Livre Dor'é , ·et qui devait
embarrasser nos pères, par celte double obligation, qui leur était imposée, d'obtenir, pour
leurs moindres résolutions, l'assentiment de deux
puissances destinées à viYre dans une lutte continuelle.
Les ârbitres déclare1;t encore que les deux..
parties auront.en commun la gar&lt;ile du Château
et de ses portes., et qu'ils la confieront de concert' a~x ·chefs &lt;le famille, aux probi horiiùws,
sur la fidélité desquels il leur sera permis de
·compter. La police des foires " et marchés, la
donation des tütellcs et dés curatelles;·, la per..:·

�22

ception des bans, du droit de pacage, et la:
propriété des iscles e_t graviers des rivières,
leur sont également attribués en commun, sans
respect pour les droits antiques des habitants
du Château et du Bourg. Il en est de même
des biens provenant d~ suc·cessions vacantes et
d€ ceux tombés, par une càuse autre que celle
du non paiement des services au Seigneur féodal,
en état de commisse 1 ; de la dîme sur les fours
2
et les moulins; des droits de lods et de trezain ,
~auf les cas où ils seraient dû.s par une des
parties contractante·s;, de~ condamnations pécuniaires pronoµcées pour contraventions au rè...:
glement des poids et mesures,, pour. ravages.
faits aux champs, de· jour · et de nuit, sauf le
cas d'incendie, réservé exclusivement au C&lt;'&gt;mte·
de Provence; du droit ·de latte 0 , et enfin de

1

Le droit de commisse ou d·e commis était le droit de confiscation du Seigneur féodal.
• Le droit de lods est un droit du treizième, que l'acqné-.
reur d'une propriété, soumise à une dkecte seigneurial~, était
tenu de payer au Seigneur.
En Provence• le lods et le trezain étaient synonimes.
J,e trezain était le lods ordinaire. Le lods pouvait quelquefois
être moins dn treizième. Pour le fixer, on recourait aux litres ,
s'ils en faisaient mention ; el dans le cas où la quotité n'y était
lJ~ s fixée, c'était la coutume que l'on prenait pour règle. ~
' Le droit de lalle était une peine inlrodnilc pour ·punir la
i;lemenre et la chicane des débiteurs obligés par des actes sou.:o

�Pl\OLÉGOlliÈNES .

23'

tous les frais de poursuite faits dans le~ cas communs aux deux parties et ressortant de la basse
justice.
Cette sentence se termine enfin par une disposition toute favorable ·au Comte 'de Provence
et à laquelle l'Evêque Boniface ne dût consentÏI'
·
qu'à son corps défendant.
La curie devra .s'appeler désormais la curie
commune, mais les officiers royaux· seront nommés par le Comte de Provenee, sous la seule
eohditiol'l que les hommes pa,rJ=}tü,-choisis _ ne
seront pas suspects à l'Evê.que. : Et_ ce de1:nier
s'obligera à payer annuellement p_ne somme de
vingt livres pour leur·s appointetilénts. Ces officiers royaux devront rendre annuellement le
compte de leur gestion aux parties contractantes .

-

Tel est ce jugement arbitral, qui nous fai l:
connaître d'une manière assez exacte l'étendue·

mission nés. La latte avait pris son ongrne dans ta coutume ,.
et le droit dépendait de la coutume des lieux.
Il y avait la latte-simple, et la latte triple.
La latte simple- étai:l due par le seul fait de la demande derant
le Juge .
La latte triple était due, lorsque·, devant le Ju ge_, lq de?
mande était niée par le débite.u r.
- Le droit de la.lte était payé it raison de la s_omme p0rtée par la
deman.de. Il était de neuf deniers par florin pour la latt'c simple,
et par' Q011séq11cnt de-27 denicr.s, pour la latte triple.

�24

l'ROI.ÉGOMÈN&lt;ES.

des pouvoirs du Comte de Provence et de l'ÉvêqueJ sur le Château de Digne à cette époque
reculée.
· Charles et Boniface, après en avoir entendu
la lecture, jurèrent sur ' les Saints · Évangiles,
de l'exécutér fidèlement, et le Comte de ·Provence s'empressa de faire à l'Évêque de Digne l~
promesse solennelle de le défendre comme tout
bon Seigneur le doit à son vassal.
Charles 1 ·~. comprenait ' toute l'importance ·de
l'acte qui venait de fixer d'une n:ianière p1;écise
les· droits d'un vassal &lt;itùl craignait.
Les habitants du Château de Digne, n'avaier.it
pas pu se faire éntendre dans ce pa'rtage de
droits, qui pourtant les _touchaient de si près;.
aucun de leurs représentanis n'y avait été ap..,.
pelé, et leurs plus chers intérêts y avaient été
ï:mpitoîablement sacrifiés.
ttat
ùu Château.

Mais avant de dire l'effet produit sur le Château par cette sentence, il est nécessaire &lt;le nous
arrêter un instant pour étudier son organisation
à cette époq-u e . Dès que nous àurons fait 'coin'pren&lt;lre la vie réelle de .nos pères, an rnibeu
des luttes qu'ils eurent à soutenir, notre tâche
deviendra plus facile.
La ville de Digne 1 ou . pour mieux dire, le/
Château de Digne, le Castrimi , dont le nom
seul rappelait ainsi l'9rigine féodale, _ ne s'étai!

---

-

-

- - -

-

�PROLtG OMÈ N ES .

25

formé, ainsi que nous l'avom déjà dit, qu'à la
suite de la construction d~ palaiS, ou_ château
épiscopal.
1at ..
Quelques familles vinrent d'abord• se · grouper de la 1ipropr1cle
.
autour de la forteresse bâtie par le St:igneur
puissant , qui, pour se procurer des vassaux ,
faisait à ceux qui se ~oumettaient à ses conditions des concessions qui , dans ces temp~ de
misère, ·p ouvaient sembler avantageuses. Une
grande ' partie des habitant~ pauvres du Bourg
dût trouver là un moyen _ de. s'étaplir et d'acquérir des terres, que, probablement à cette
époque, on ne pouvait se procurer qu'~ grande
pei1~e. Seulement les concessionnaires étaient
obligés de se sot1:mettre à toutes les exi-:
gences du · Seigneur, et de s'obliger à st:rvii·
toutes les censes, tous les services , temtes les
prestations qu'il plaisait au maître de_leur im~
poser.
Une chose donc bien certaine, c'est que presque tous les premiers habitants du Ch~teau ne
tinrent leurs terres que sot~s la directe de !'Évêque, et qu 'ils se trouvèrent ainsi placés sous
le joug d'une-véritable constitution féodale.
Sans doute les colons de .cette nouvelle terre
n'àvaient pas entendu, e~ acceptant cette au,torité , abJurer toutes leurs antiques Ji.bertés ;·
mais il n'en est pas moins vrai qu'en acceptant les concessions de. terres q_ui leur ·é taient

�26

rnOLÉGOMÈNES .

faites par le Seigneur, ·ils s'étaient soumis à toutes.
les rigueurs de là législation féodale.
Il y avait bien encore à Digne quelq\ies ha:.
bitants qui possédaient des terres restées libres,
qu'ils pouvaient €ux aussi donner à cense, à
· nouveau b~il o~ â emphytéose én conservant
la directe, mais ils étaient peu nombreux, et
en présence du pouvoir colossal de l'Évêqtie, ils
étaient à peu près complètement annihilés.
Nul doute donc que le Château d·e Digne n-e
fût dans le principe essenfü~llement féodal: tous
cènx qui n'avaient·pas consenti à courber la tête
sous le joug &lt;lu Seigneur, devaient être restés
au Bourg, où on avait fos Consuls, et la plus
grande partie des institutions de l'antique nm ni-cipalité romaine, qui avaient résisté à tou ~
les orages causés par les dominations diverses
sous lesquelles lenr -ville avait dû passer.
Organisation
muni cipale.

Par suite de cette origine féodale, le Château
n'avait point encore de constitution municipale.
Ta-ndis que J e 'Bomg avait des Consuls annuellement renoû:vel~ s, le' Château n'avait pas de
représentants légaux, ses fiabitants étaient pour
ainsi dire à la merci de leur Seigneur et du Comte
de Provence, -et ne pouvaient in vaquer que ies
droits résultants pour eux de la loi naturelle
,
et du droit commun.
-• Tous les chefs de famille , tous ceux que l'on

�"'

J&gt;ROLtGOMÈNES.

27

dési_gnait alors sous le nom de probi lwmines,
exerçaient bien en commun tous les droits qui
leur appartenaient, mais ils n'avaient .p ersonne
à la tête de l'université qui fût spécialement
chargé de les représenter, et qui pût, en 'leur
nom, les défendre et les fai.r e respecter. Il le ur
fallait pour cela nommer des Symlics', et cette
nomination était entourée de toute espèce d'embarras et de difficultés. Ils avaient bien le droit
de se réunir pour discuter l'intérêt commun ,
mais il leur fallait avant totJt obtenir l'autori-sa:tion du Bailli, qui, suivant l'importance de
l'affaire , permettait la réuhiûn d'un plus ou
moins grand nombre d'entr'eux, nombre toujours limité; mais personne n'était spécialement
chàrgé de prévoquer ce~ réunions ,, : il fallait
trouver un ch~f de famillè, intéressé üù excité
par un esprit de patri'otisme , fort rare dans ces
époques où l'aütorité comprimait les.intel.ligenees, qui le fit de son propre mouvement et en sà
qualité de ptobus homo. Les affaires qui avaient
nécessité une sèmblable wconvocation ' étaient
ensuite poursuivies par la partie i.ntéressée, ou
par un des -membres de la réunion ·p orté de
bonne v0fonté, mais qui .n'était revêtu d'aucun
eatactère public.
Lorsqu'il s'agissait &lt;l'un intérêt communal ,,
qui regardait la généralité des habitants, l'autorisation du .13ailli ne~ suffisait plus, il fallait
0

•

�28

Pl\OLÉGOMÈNES".

une autorisation spéciale du , gi·and Sénéchal
de Provence, Eü vertu de cette autorisation; on
assemblait un parlame~itum publicwn, auquel
était appelée l'universalité des probz'. lwmines ou
chefs de famille.
Ces assemblées étaient convoquées , par le
crümr public , à son &lt;le trompe. Le Bailli ·et le
Joge y assistaient. Elles se tenaient dans les
lieux les plus commodes, en plein air, mals
le plus ordinairement sur la grande place , devant la porte de la Curie royale. Quelques-unes
de ces . assemblées se tenàient dans ·le, jardin
de !'Évêque qui formai t l'ex trémité ouest du
Pré de foire actuel.
La. -délibération qui avait lieu était consignée.
dans un acte dressé par un notaire appelé à:
cet effet : c'était ordinairement le notaire attaché à la Curie royale,,
- · Ces parlements publîcs n'avaient en général
lieu que pour la rrominat.ion de Syndics chàrgés dè
représerite.r lq Commune dans des affaires spécialement déterminées. Leurs fonctions étaient
indispensables pour que l'universalité des citoyens P!Ît êfre . représentée, et agir· comme un
êti·e collectif, car il g'exisfait. pas de . mag·is...,
trats municipaux proprement dits; ces Syndics
ne pouvaient ' même stipüler . ·pour la communauté, don t ils étaieut les mand,ataires, que ·dans ·
lœ limite des pouvmrs qu'elle lem avait . c0n-

�PROLÉGOMÈNES .

29,

fürés et qui étaient relatés, avec le plus grand
sojn, dans le procès-verbal qui constatai~ la tenue
&lt;ln parlement public et renfermait leur nomination. Il faut reconnaître cependant que celte
institution &lt;les Syndics; quelque limitée qu'elle
fût, était déjà un germe du pouvoir municipal.
Car les Syndics n'en sont pas moins, dans les affaires dont ils sont chargés, les représentants de
l'universalité des citoy ens. lis ne réunis~ent pas
encore Loute la plénitude de l'autorité municipalG,.
mais plus tard , avec les progrès du temps, leur
puissance, leur autorité grandira, et nous pourrons assister à cette formation lente et intéressante de ce pouvoir municipal des communes,.
dont nos pères étaient si fiers et si jaloux.
Ce qui caractérisait cette époque, c'était le défan t d'unité, de direction . danc; la Commune.
Les habitants étaient obligés de subir l'autorilé.
royale et. l'autol'ité seigneuriale, mais ils n'avaient personne qui pût concentrer leurs forces
et leurs. intelligences, pour la défense de leurs
droits et de leurs intérêts.
Mais nos pères sentaient instinctivement ce
besoin, et pour suppléer à ce ùéfaut d'unité et
de direction, ils . avaient formé entr'eux des
associatipns par quartie1~ , qui prenaient le nom
de Çonfrérie;;, et centuplaient leurs forces. Là
se r_ém:iissaicnt tous les chefs de famille, tan t

Les Confréri es
ou Ghilde

J

~

)
)

If•

1

~:

11

�PROÛGO JÙÈNES .

'nobles que plébéiens, et ceux d'entr'eux qui
avaient le plus d'intdligence et d'activité, pre~
naien t la direction de la Confrérie sous le nom
de Prieurs. Ces confréries se réunissaient fréquemment,, et c'était là que se discutaient le
mieux les intérêts et les affaires de la cité;
lorsqu'il devait y avoir un parlement. public,
on venait s'y concerter d'avance, et puis c'était là surtout que les plus malheureux étalent
slÎrs de ·trouver un appui et des sympathies
qui faisaient rarement défaut, car on prêtait
en entrant dans ces confréries, le serment so. lenuel de se secourir les uns les autres, et &lt;le
· -se prêter mutuellem~nt assistance et' secours
'contre tous les ennemis de quelque côté qu'ils
pussent venir.
Ces confréries avaient un rapport évident
avec les ghildes germaines, que le savant M.
Aug.ustin Tliierry, dans sa magnifique introduction de ses récits Mérovingiens nous a révélées. Pourtant nous ne croyons pas que ces
sociétés aient jamais été irçportées dans nos
contrées par les races germaniques. Ces associations s'étaient naturéllement formées dans la
Gaule méridionale, dont les pe&gt;pùlations, &lt;l'une
intelligence développée au contact de la civilisation romaine, avaient . d'inspiration, au rrli:
lieu des invasions des ·Barbares, des dévastations
&lt;les Sarrasins, alors que les anciennes institu.:.

- - -

--

-

-

�PROLÉGOMÈ.N ES ,

31

d ons s'étaient écroulées, songé à protéger ainsi
leur indépendance. Sans doute les races germaines purent modifier ces associati0ns en se
les appropriant, mais 11iclée était née dans nos
contrées, avec une sotte de spontanéité, dans un
sentiment_de défense instinctif. Il y a 1me foule
de communes en Provence où J'on -retrouve
les mêmes confréries, et partout pour la désignation des chefs, elles avaient adopté, non
pas les noms germaniques, mais des noms choisis dans la hiérarchi€ chrétienne. Ainsi les chefs
des col'lfréries s'appelaient Prieurs, et quelque-'
fois Abbés; et c'est à notre avis une preuve que ·
ces créations av.aient dl1 éclorè toutes seules dans
nos régions méridionales par une tendance toµte
naturelle du caractère et de l'esprit de ;;es. ha- _
bitants.
Nous croirioµs plutôt que c'est dans le midi
des Gaules que les races germaniques pi,üsère,nt.
l'idée de lems ghildes. Toutes ces nati&lt;ms bar:-'
bares n'avaient dans le principe qu'une vie errante et vagabonde : elles avaient établi parmi
elles le compagnonnage, qui se formait de toutes
les T).atti.res qµi préfé.raient les hasards de la
guerre, atJX faveurs des alleux ou des bénéfices1
produit de la conquête, qui les forçaient à un
repos complètement antipathique avec leur orga....
nisation. Ce n'est que lorsque leurs bandes commencèrent à se fixer, que les ghÏ'ldes dûrent se

,1

i·

!'

I

I'

t

r

�32

l'llOL ÉGOM:ÈN ES,

former, sous l'impression' des exemples qu'elles
avaient trouvés dans leurs coùrses.
Nous désii·ons vi-vement que des recherches
ceùe question. Peut·êtré
sérieuses sè fas.s ent
sommes- noùs àveuglés par notre· esprit de patriotisme , ·c ar en prés·ence de l'assertion de M.
Augustin Thieri-y, nous avons longtemp s hésité
. à forniule-r toute notre pe1isée.
Leùr existence à Digne n'est pas dotiteuse.
On ·verra que· dans les commenc ements du Co:..
1ninalat, les Cominàùx se érayaient obligés,
avant de prendre· une détermin ation intéres:..
· sant la Commun é, de consulter les confrériés.
L'acte importan t qùi nous ·révèle èes faits,
no~1s· fait connaître en même tèmps leur or1
ganisation à Dign'e. Elles formaien t trois confréries distinctes , composées chacune de cent
chefs de famille' environ, à la tête de chacune
desqùelles étaieilt placés cinq Prieurs, qui étaien·t
les chefs' les directeur s de cés association's si
utiles·.
Il y avait la éonfré1·ie du St.-Espr it, qui se
réunissai t au pied de ville, en dehors de la
portè de Gaub'ert, dans 'un· hôpital des pauvres,
qui était en exercice pendant les zcm". et x1v•.

sur

1

Voy. Preuv". xx'xm .

�33

Pl\OLÉGOM ÈNES .

sièéles et qui a été détruit ..dans le courant du
otv• siècle.
n y avait ensuite la confrérie de ·1a Traverse,
qui tenait ses réunion s près de la porte - des
Durand s, dans la maison d'un médeci~ no~mé
Guillaume.
Il y avait enfin la confréri e de Solleilhe -bœufs,
qui s'assem blait, comme la premièr e, &lt;lans uri
hôpital bâti dans ce quartier , contigu à la chapelle de N. D. de Consolation i , et destinée à abriter les màlades qui venaien t prendre nos bains
d'.eau. minéral e.
·
.
- Les actes que nous pouvons invoque r ne sont
pas nombre ux, car nous devons l'a vouer ·, les
archives de . Digne ne possèdent que onze parchémins du xm• siècle; d'ailleur s les confréries
n'écriva ient pas, mais se -bernaie nt à discuter .
Au reste, nous trnuvon s une aùt~e preuve &lt;le
leur existenc e' dans les' Statuts de notPe Église
de Digne.
_ M. Augusti n Thierry cite une foule &lt;le ConGiles du midi qui Ont-déféndu ces associations;
nous avons une décision semblable dans le vn•

'

_ ' La chapelle de Notre-Dam e·de-Co·nsolation oc_c:upait autrefois l'emplacem ent de la chapelle aduelle des Pénitents et les
deux maisons portées sous les n°• 17 et 19 du Cours du Tribunal.

3

y

1

�34

.PROLÉG OMÈNES .

Statut de notre Église , art. · 37, fait en 132'6, ·à
Avignon, dans un Concile Provincial où se trou=
vaient réunis les Archevêques d'Avig non, d'Aix
et d'Emb run, avec leurs s_u fragan ts. t
Ce statut nous fait conna ître .parfai temen t
le caract ère de ces Confréi·ies.
Ce n'était ·pas seulem ent les hommes du peuple, les chefs de famill e, les probi lwmines, qui
_en faisaient partie. Il y avait aussi des nobles,
.car, ainsi que nous l'avons déjà dit, outre
l'Évêq ue, ()n compt ait dans no tre cité plusieurs
nobles , qui jouiss aient comme lui de terres
libres, sur lesquell~s ils avaien t l.ii directe. _Leur
pouvoir. cepen dant n'était pas ·aussi grand que
celui d~ l',tvêq ne, et leur auto1~ité était de si
peu d'impo rtance , qu'il était cle Leur in.térêt bien
entend u de s'unir et dè m9,r~her ·de conce rt avec
les autres habita nts.
, Le but de ces socié!és est encor.e indiqu é.
dans ce Statut : il mentio nne le serme nt que
chaqu e memb re prêtai t · en entran t d'aîde r et
de secou~rir tous- ses frères con.tre toJis leurs ennemis J quels qu'ils Russent '_être.
Les titres des chefs s'y trouve nt aussi rapportés sous le nom de Prieur s.-

' Voy. Appendice, f;o IX .

�Pr.OLÉGOMÈNES,.

35

Ainsi, il est évidenrpour nous que nos pè}·es
s'étaiënt ainsi réunis pour suppléer , à l'absence
de toute organisation municipale; c'est là qu'ils
vivaient de la vie publique, que chaque famille
se trouvait Teprésefttée par son chef, et que
_ îo1is les intérêts &lt;le la ·ce&gt;mmune étaient préalablerrient discutés. Nous verrons ces· sociétés
Rerdre l_t'IJr iofluence, à mesure que le Cominalat · fera di:;.: progrès, et que la vie muni- .
cip·ale acquerra pl·1s d'activité . et d'élan. C'est
c_è q1.J.e nou$ nous résehQhs d' exam~ner en suivant les développements S'llt'~ssifs du Cominalat.,
Nous n(i)us sommes occupés jusqu·t"; de l'état
de, la ville de Digne sous le rapport dë h .. constitution de s-a propriété et sous celui de s1.r~
organisation -politique et intérieure. _Pour compléter notre tableau, il nous reste à faire connaît~e les· charges qui pesaient sur les h_a bitants'
les offici~rs roy_!!:ux et épisebpaHx qui 'les administraient, et nous · te finirons [îar Url aperçu
sur l'état de l'Église et~Ju Clergé à cette époque .
Les tailles ou impôt~ q1-1Î . grevaient les habitants du Château, étaien_t de diverses natures.
Il y avait à Digne, · les tailles royales, perçues
par le Comt~ de •Provençe; les tailles féodales,_
perçues· par l'.Évêqqe .e t les Seigneurs; 'les tai'lles
du Clergé eLde l'Église; l&lt;;is tailles _ cornmul'1e~

Tailles
ou impôts.

�36

PROLÉGOM ÈNES.

perçues à la fois par le Comte &lt;le Provence et
!'Évêqu e, en exécution de la sentence athltral e
de 1257; enfin, les tailles commun ales perçues dans l'intérêt de la commun auté des habitant s.
Nous le~ passerons successivement en revue,
et d'abord nous cemmencerems par les tailles
11oyales.
Les tailles les plus importa ntes
Tailles royales.
le Comte de Provenc e, étaient '
féodaux, pour quelque s-un esqtiels, ensuite
de transact ions qui ny tent plus, on avait
fait une ·espèce &lt;!&gt;hÔnnernent.
Ainsi l'Albe sâe, ce droit essentie llement f~::.A.lLcrgue.
s~stait dans l'obligat ion d'héber ger,
dal, qui
~c'est-' ire de loger et de nourrir le souvera in.
a suite , et de plus un certain nombi·e de
soldats et de bêtes de somme, avait été fixé
pour la commun auté de Digne à .une somme
annuelle de 12 deniers par feu.
Le droit de cavalcade n'était autre que le
cavalcade.
service militaire , ou la fixation du nombre
d'homm es, cavaliers ou fantassins que chaque
Seigneu r ou chaque commun auté devait fournir
au Souvera in, et cela pendant les jours fixés.
A Digne, s'il faut en èroire quelques anciens
titres, ces droits auraien t été fixés à la somme
de 60 flo'rins par an. Mais les Comtes de la
Maison d'Anjou ,. prétend irent que c'était à eux
à fixer la somme-, acl arbitriwn, et ce'tte ques-

�J&gt;ROLÉG0MÈNE·s.

tion donna matière à de nombveux procès, qHe
iwus verrons trancher sous la Reine Jeanne·.
Le Comte percevait-en outre un droit de péage,_
dont nous avoas déjà parlé, en nous occupant
de l'enquête de 1246-.
Ajoutons maintenant les droits de quiste ou.
queste, qui étaient perçus dans tles ·occasions
·solennelles·, désignées soHs le nom de eas im-périaux. Ces cinq cas.impériaux donnaient lieu à.
la perception d'une quiste, lorsque le Comte. de
Pro\'ence était·appelé pour se "rend1·e en armes.
auprès de rEmpereur, lorsq1ùl allait outre mer,
lorsque ·lui ou. ses fils étaient al'mês Chevaliers
ou étaient faits prisonniers, enfi.h lorsqu'il maFiait ses filles. Cet impôt n'était perçu que dans
les cas déterminés, et on pou na voir aux Preuves, une charte d·e 1289 1 , de taquetle il ré·sultc
que dans un espace de 22 ans, les Comtes n'a:vaient pere;u-que deu-x fois ce 'droit de qui-s té, "qui
était fixé pour la ~ille -d"t~ Di·g ne à' ceüt livres Pr0vençales coronats. La première imposition de ce
droit avait eu lieu·, lorsque Charl'es iI, fils de
·Charles ter d'Anjou, avait été armé chevalier ~
et la seconde fois, lorsque devenu Roi, il était
resté prisom1ieP eFl Sicile, et què te prndui t de

-

i

Voy . . P!:euv. xxvi·m

Péage•

Quistes •.

�38

Gabelle.

Tailles.
féodales .

Tailles
de l'É~lise,

Tailles
communes .

PROLÉGOMÈNES,

la quiste imposée dû't servir au paiement de sa
rançon.
.Charles d'Anjou percevait encore l'impot sur
le sel, dor1t nous avons déjà parlé à propos de
l'enquête de 1211.6. C'était un monopole, comme
il l'est encore_a'ujourd"hui, et qui était désigné
·
sous le nom de gabelle.
frapqui
Tels étaie:nt les différents impôts
paient alors les habitants du Château de Digne,
mais du chef du Comte de Provence seulement.
nfau.t ajouter ici toutes les re?evances féodales
que les possesseurs de terres étaient obligés de
payer aux Seigneurs et notamment à !'Évêque.
Or, ces redevance( s'élevaient à une somme
bien plus élevée que tous les droits perçus ·par
Je Comte d,e Provenc~.
Là taille du Clergé était une des charges les
plus irp.portantes : c'était la dime, qtû ne pesait
pas seulement sur les habitants dt1 Château de
.Digne, mais sur tous les peuples de la chrétien~é , Personne n'était exempt de cet impôt;
le plus riche, comme le plus pauvr~·, devait y
çontribuer. Et pour effectuer la ·perception de
cet impôt, les offici~rs d~. l'Évêque n 'avaient
pas seulem~nt les moyens ordinair·e? ·du d~oit
commun, telles que ]a confiscation et la vente
des biens, mais encore le moyen si puissa i1 t
et si redouté de l'excommunicatio n.
Les tailles communes étaient celles qgi ~taient

�PROLÉGOM ÈNES.

39.

perçues par moitié, par le Comte de Provence et
l'Évêqu e de Digne.
Elles consistaient dans la perception des droits
de ban, ou s@it des . condam nations pronôncées.
par le Juge royal, pom les divers délits commis par les habitan ts·, et de plus, dans les droits.
de pacage, dans le dixième imposé sur -les moulins et les fours, et enfin dans tous les frais de
justice faits dans les ·cas déclarês commun s.
Ces dernie~s frais êtaient trè~-productifs, et
pour les assurer, o~ en était verni à défendr e.
aux habitant s de ·conse~tir des compromis ou
des tFansa_ctions dans les procès qu'ils avaient
enfr'eux . Aberr·ation étrange ,. Bn contrad iction
manifeste avec le plus simple droit des gens . .
Nous nous arrêtons dans cette longue énumératio n des charges que la cité subissait de
l'autorit é de ceux-qt~i avaie'nt sur elle ui-ie 'puissance iliimitée. "finisso ns par celles que les habitants s'impos aient dans leur intérêt commu n
et pmw l'utifüé d~ tous, les charges commun ales,
imposées peur _faire face à toutes les dépenses
.
qui· iT1téressaient- l'~uiîversité.
uses,
nombre
être
pas
Ces charges ne devaien t
·par la seule ·caüse du défaut d'~~ité et de direction ·municipale. Mais elles n.e devaien t pas
moins se présente r de loin en loin. Et ne füssent
-que les travaux de fortifica tion, les planches
que l' on était ohJigé d'entret enir suF les rivières

Tailles.
communales.

�40

P ll OLÉGOlli È NES ;

de Bléone et d'.Eaux-Chaudes, qui n 'avalent
pas de ponts , et beaucoup. d'autres services
que .les confréries 'devaient avoir organisés, tout
cela venait encore surcharger les habitants du
··
Château:.
Recouvrement

des

taill ~s.

Relativement à la répartition de ces tailles
et à leur recouvrement, celles qui regardaient
les dépenses communales devaient être réparties
. ~t exigées, d'u.n consentem~nt réciproque, dans
les confréries, et ne devaient pas donn.er lieu
souvent à des difficultés. Mais les tailles royales
et les tailles communes, étaient réparties arbitrair-ement par les officiers reyau.x et_devaiel(l·t
fréquemmElnt donner lieu à des protestations
de la part des. habitants..
Les tailles féodales et celles du clergé devaient
en général être r.etirées par L'ofücial et les agents
_subalternes de !'Évêque, et ne d-evaient- pas
moins exciter· d·e réclamations..
Ce qu'il y avait de déplorable, c'est que les
habitants du Château se trouvaient ainsi livrés
à la merci d'officiei:s ro:yaux, qui cher:chaient
à grossir autant que possible les revenus de
Ja Cuie, et à la merci de l' Évêque, qui, à cette
~poque, de,~ait être pour le moins aussi exi..geant.
Aussi, faut-il attribuer autant à- leurs én1?r . . .
. giques prot~s tation s· , qu'à la· polit:ique ·du Com ~e

�PROLtGOMÈNE&amp;•

41

de ·Provence, l'institution &lt;lu. Gominalat, qui vint
mettre un terme-_ à la confusion qui réginait en tes
temps malheureux.
Mais en voilà assez sur ce· peint, nous aurons
.plus d'uQ.e fois -à · y revenir : il était indispensable de donoer d'abord une idéé genéràle des
charges qui grevaiént la ville de Digne, vers
le milieu du x1li siècle et ,sur la manière dont
elles.: étaiënt perçues.
0

-11 noqs reste à &lt;!Hre quelques mots sur l'or•
ganisation de l'autorité après la sentence "de et
1257, qui avait porté, sous ce rapport, un rude .
coup à l'autorité épi.scopale-. Il y avait alors à
Digne deux sortes d'officievs, les officiers ro.yâu,x
e·t l~s officiers épiscopaux, 'comme avant la sen!ence arbitrale-. Seulement !'Évêque, qui avait
eu jusque-là des 'prétentions à: la souveraineté~
s'était vu réduit à son Official, dont la jtiri:.
diction temporelle ne s'étencfai1t plus qu'aùx'faits
de ·basse justice; et · aux ~questi6ns qui reg;:trdaient spécia:lèment- l'Évêque cornine_Seigneur,
en ce €{U'elles se rapportaient aux possessions
.dépenclanles de sâ directe. ·Il avait. bien uri clavaire, 'm ais · c'était un
homme qui -était plutôt son caissiér "qu'un officier public. 'Les· e&gt;Œciers royaux étaient -investis
.du !;lroit de percevoir les revenus non-setllement tlans·Jes e_&lt;J;s rés·ervés au -C-omte:, ' tuais

~

---

Officiers
royaux
épiscopaux,.

' l

i

1

'

1

�l'ROLfGOMÈNES.

42

en'core dans Ies éas communs au C0mte et à
n'étaiént tenus qu'à rendre annuell'ÉvêqN"e.
lement leurs comptes aux deux hautes puis'""
sances entre lesqueJles le pouvoir était ·p artagé.
H y'avait ènsuite une foule d'agents subalternes
occupés ' soit à ' percevoir les .dîmes' soit à d;aùtres· fonctions, qui.. tracassaient ~les inalheuretlN
haDita1ùs, probi homi'nes, de Uigne, tenus ·envers
l'~vêque par un lien de vassalité. L'official ne
jugeait plus que les causes de basse juridiction
qui' étaient pôrtêl:!~ par. lè plaignant devant
lài.
Le Comte, au contraire, eut dès ce inomènt
froi·s offiéiers royaux; quj lé représentaient 'plu:S
spécialement et' fâisaient respécter ses dl-oits de
souverain. C'était àJ ui seul qu'en était réservé€la ndrninatio_rl, sous la condition dé ne pas
fài·re porter son 'choix sùv d@s hommes suspects.
a
· ·
.a l'Évêqllle. '.
" D'abord c'·était le Bailli, qui était le perso'nsonnage lé plus haut placé, et- qui était, dans.
le Château de· Digne.; l~ . véritable et lè seul
représentant de ·1a ·puissance royale. Tout rentrait dans ses attributions; c'était lui qui ~sur,,.
veillàit 'la manière: dont ]a justice était rendue'
qu i veillait -à· l'exacte et' régtilière perception
tlés ·revènu's du Coin.te, èt' qui· n.dministrait-la
·commune de. Dig.ne, aotit il autorisait les a·s.:.
-~ernblée5, tant générales- que particuli-ères; et

Us

r,e nailli

�43

PROLÉGOMÈN ES.

sanctionna it les ôrdonnances proposées par les
probi lwmines du Château, dans l'intérêt de
]a communau té.
Les lettres adressées par les Comtes de Pr-0vence 6u par leurs grands Sénéchaùx· 'aux
Officiers· royaux. de l'Universit é de DigBe, :sont
souvent. adressées aux trois" principaux ' représentants de la puissance comfale ·, · àu :;Bai1li
d'abord, puis au Juge, puis au Clavaü:e; mais
lorsqu'il s'agit d'un intérêt de justice, ce n"est
plus qu'au Bailli ei ·al!l -Jugé qu'e:l·les sont
adressées., et quand il s'agit d'un intérêt pé.cuau Iie'tidu
niaire·, c'est to"ujimrs au Baiiil',
Juge, . au Clavaire, qu'ellès 1e sont alor~.
Les· Baillis existaient au- Châtèau de Digne,
bien avant la transaction de 1257 ; mais n~s
. ,archives' sont complètem ent. insÙffisantes pour
nous faire remonter à l'époque dê leur instit~­
tion. Nous ne pourrions pas davantage affirmer·
qu'avant la transâction de 1257 l'Évêque '~eût
un Bailli à"Digne, qnoiqù'll en e'û't dan~ d'autres châtêaux dépendant s, comme bign'e, de sa
dirécle ; et quoique ' les seigneurs vo'isiés; "éeux
· de Mezel; des Sièyes, de Courbons et de Galibert,_
en eussent également pour les repré~énter. , .. ·
A'.u reste, le- . Bailli de Digne n'était pas seulement le Bailli de · Digne;. à l'époque' dè ·1a
conslitutio ù des b~illiages -, il a:vah ~té inslituê
à _Digne, par Je Comte&gt;de Ï'rovence ; pÔtÎr le

et

�PROLÉ GOMÈNE&amp;.

Le Juge.

1·éprésenter_dans toute !~ étendue du bailliage d-e
cette ville, et nous -le trouvons, en 1270, lors!"
qu'il s'agit de faire prêter à toÙii les habitan!"l;.
des divers châteaux du bàilliage le serment de·
fidélité- et 'd 'hommage, requis par le Comte d-e
Provence, nous· le trouvons clans presque tous
les châteaux dù bailliage, recevant ledit acte en
sa qualité de Bailli.
c :était au nom du Comte de Provençe, quél:qu·efois au nom de :Ce Prince et de l'Évêq.ue,
mais toujours de l'autorité du Bailli,. ou de celui
qui le -remplaçait en son absence, et q.u.'on appe-lait le Vice-Bailli,. que se faisaient les criées et
proclamations_ publiques. Dans les affaires de
moindre importance, le Bailli était ainsi rem~
placé ·qu_elquefois par le Juge, tantôt par le Clavaire, et, àu besoin, par un cl.es Notaires atta- .
chés à la curie reyale.
Le Bailli était tenu, en entrant en charge, de
. prêter serment,. comme tous les autres officiers .
.royaux, de bien et fidèleµient remplit sa charge
et ses fonçti~ns, et de respecter à la fois les
droi.ts du ~omte de Provence, ceux de l'.Êvêque
de Digne, et les priviléges et franchises de la
ville de Dighe.
_
Le secoad Officier royal était le Juge file la
curie de Digne, qui exerçait, au nom du Comte,
ses ·droits de haute et basse juridiction. Toutes
!es fois que le Bailli éta~t absent, c'~tait l~i qui

�)

1
1

PROLÉGOM.ÈN ES .-

45

le suppléait, et il pouvait, à son tour, se faire
suppléer par le Clavaire.
Le Juge de Di e- tenait quatre sessions ou
par àn , un .p.ar--t-~, et jugeaiL
parle .
ïe~
. ,,.
.
·alfes qm s eta1ent acçumu ees pen- ·
utes l es a Œ
. . , . ~~
clant cet intervalle·.
~ Le Jugè, comm ~1 e Ba1lh, etait renouvele
tous les ans.
Le Clavaire, enfin, était le troisième repre- Le clavaire-.
sentant du Prince. C~était lui qui percevait tous
les revenus, de quelque nature qu'ils fussent. Il
percevait aussi dans toNs les cas communs les.
revenus de l'Évêque. Il était tenu, à la fin ' de
chaque année, de rendre le compte de ses recettes et de ses dépenses.
Il reste à Marseille, dans les ar:chives de la.
cour des comptes, quelques pendants, ai1l5i qu'on
les appelait, des Clavaires de Digne, qui sont
du plus haut intérêt, et d_o nt on pClurra voir aµ _x ·
Preuves des extraits pour tout ce qui. concerne
I_lOtre cité. Nous aurons d'ailleurs à nous œcuper, en traitant du Cominalat , de leur ' g('.stion
et de leurs actes.
· Au-dessous de ces Officiers l'Oyaux, il y ayait
les agents " Chargés de la vente du sel, ceux
chargés de la perception des droils de péage, les
notaires attachés à la curie-comm une, le crieur
public et une foule d'agents inférieurs sur lesquels il serait inutile d'insister.

!~
1

i
1

�46
État &lt;le l'Église.

organ isation.

PROLÉGOMÈNES.

Quelques mots maintenant sur l'état de l'Église
et du Clergé , et nous aurons complété, au~ant
qu'il nous aura été_possible de le faire, lç tableau
de la situation du Château de Di ~ e, à· l'époque
où nous- nous sommes placés_.
Nous avons, dans otre Introduction, passé
en revue t@us les actes qui pouvaie_nt nous
donner quelques éclaircissements s~les progrès
successifs de notre clergé : nous n'y reviendrons
pas 1c1. Nous ne rappellerons le passé que p~
donner l'intelligence complète de ce · qu'était
l'Église au milieu du xme siècle.
Le diocèse de Digae comprenait dans son
ressort cinquante-quatre communes, dont nous
avons trauvé la liste dans les archives dé la
com &lt;les comptes de .Marseille. 1
- L'É.vêque de Digne · était à la tête de tous les
Prêtres disséminés dans l'étendue d:e son diocèse.
A· la tête de chaque église il y avait un Prêtre;
mais suivant l'importance &lt;le l'église, ce Prétré
preHait un titre différe11t.
Ainsi, il y avait les Prébendes, qui étaientréservées exclusiveme.n t aux Chanoines. Mais
comme les Chanoinës étaient obligés d~ résider

·1

Voy. Preuv. :x;v.

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tl
l
f

i

i

(

l'll.OLÉGOM"ÈlllES.

1

47

pr,ès 'de l'Ëvêque, dont ils formaient le con:ieil,
ib s_e faisaient remplacer par des .Clercs qui pFenaient le titre de Vicaires.
Il y avait des Prieurés., qui étaient également
donnés quelqu~fois aux Gha:noines et gérés alors
par des Vicaires. Mais lorsque le titulaire n'était ··
pa$· rev~tu de cette dig~ité. , . il l'occupait luimême en qua-lité de Prieur .
. JI ·y avait de plus des èhap_ellenies fontlées en
génh:al par la piété des fidèles, qui étaient
doq1nées à des Prêtres désignés soui:; le nom de
.r.
Chapelains. ,
_ Enfir), les füfo.éficie.rs étaient ceux qui étaient
-investis d'un bénéfice, charge particulière à
lfl,_qu~lle étaient affecté::, çertains revenus de
l'.Égli.se. Ils ~tai~nt I'lOm1.rn~s- et _investis~ de ce
bénéfiçe, par l~ chapitre, à quicét_a it atti;ib~é le
~toit de les élire .
. -.Au..:._dessausd se trouvaj~nt les Cle11cs, qui
étai~nt au dernier degré de. la. hiérarchie~ et qui
aspiraient à 1:1'élever à 1't~ne qe$ ~dignités que nous
venons d'énumérer.
, 1';elle était 1'0rgœpisatiop._ générale du Diocèse,
:rpais-1~ous iie @evons pas. m11&gt;lier. que nous av.cms
~ur~C?µJ à notts occup~r. d.e ce ·qui intéresse d'nne
tpal(!ière sp_éciale_la vjlle de pjgne, !!t nous allons
le faire.

,f
I

(

'

L

~

· ~'Évêque occup~it. son -château -épiscopal,

L'Évêque
d• Digne.

~

�r
48

PROÛ.GOMENES ;

situé au milieu du Château; et avait auprès · de
lui son Official. Mais ses fomctions épiscopales ;
sous le rapport spirituel, s'exerçaient plus spécialement au Bourg.
C'est là qu'était sa cathédrale, ~ntique basi'-'
Basilique
"
•
/!. •
d' .
de Notre-Dame }'
ique, que la tra itton iait remonter .1usqu a
duBourg.
l'époque de Charlemagne_, quoique son archi----tecture porte les preuves évidentes d·'m1e date
postérieure; édifice immensê, d'une majesté
imposante, que le vandalisme religieux du xv1.•
siècle , le vandalisme politique du xv11• , et le
vandalisme non moins dangereux, par son ignorance, du x1x•, "ont successivement fait disparaître.
· Cette tradition vénérable, qui fait remonter
la construc~ion de cette église jusqu'à Charlemagne, quoique démentie par le style de l'édifice, ' pourrait cependant avoir quelque chose de
vrai. Nous ne soutiendrons pas que l'église
toute entière remonte à uqe époque aussi éloignée : les caractères de la grande voûte sont
trop marqués, pour ne pas rapporter leur eonstrnetion aux premiers essais du ·-style ogival ,
vers le xu• siècle. Mais à: l'angle Est de l'église ;
on trouve une tour quadrangulaire, ·construite
en tuf et adossée ~ l'édifice, où les caract èrès du
style romano-bysantin primordial n'échappènt
pas. à un œil exercé. Or, il est évident que cette
- toiu· remonte à une époqtie _bien antÛieu~·e à

�h9

l'ROLÉGOJ\1ÈNES.

celle de la construction de 1'église , et il est
permis d'affirmer qu'elle est le reste d'une ancienne basilique que celle qui subsiste aujourd'hl,li a remplacée. Ne serait-ce pas une explication admissible de cette tradition?
D'ailleurs, une église a dû exister à Digne
depuis le 1v• siècle, car c'est à cette épàque que
commence la série de ses Évêques.
- D'un autre côté , Gassendi, dans sa Notice
sur· l'Église de Digne, reproduit des croix dont
il a vu encore les traces sur une table de marbre,
qui avai1mt dû appartenir à un autel de l'église
construite par nos premiers Évêq9es.
C'était à côté de cette basilique que se trouvait la demeure du Prévôt, et les membres de
son chapitre résidaient tous dans les environs.
Le chapitre de l'église de Digne était composé
de 12 membres, par~i lesquels se faisaient distinguer le Prévôt, dignitaire le plus éminent,
l'~rchidiacre et le Sacristain. Nous ne devons
pas oublier l'Official, qui avait une des fonctions
les plus importantes, occupée par un homme
qui avait toute la confiance de l'Évêque.
- Dans les premiers siècles de l'Église, les Chanoines, comme les clercs inférieurs, vivaient en
c0mmun avec les . Évêques; tous les biens de
l'Église étaient réunis, et,, après le prélèvement
des frais nécessaires pour les besoins du culte,
et la partie destinée aux pauvres, les revenus
l1

Le Chapitre.

PrC" mi crs
siècles
de l'Égli se.

�50

FrélrnnJ es.

l'llOLÉGOMÈ NES.

se _partageai ent ·entre tous les serviteur s de
l'Église.
Plus tard, lorsque l'intrigue , dit Gassendi ,
vint se mêler à l'élection des· Évêques, ils ne
vouluren t plus vivre d'une vie commune avec
les Chanoine s, et ils préférère nt avoir des revenus particulie rs, ce qu'on appela la mense
. épiscopal e' et dès ce moment on fit une division entre la mense épiscopale et la mense
capitulair e.
A :Oigne, cette division dût s'opérer à l'époque
où !'Évêché de Digne fut donné à quelque guerrier Franc ou Gallo-Rom ain, à titre de bénéfice.
Plus tard, les Chanoines vouluren t aussi faire
cesser entr'eux la vie commune qu'ils avaient
continuée quelque temps après leur s·é paration
de l'Évêque ; et la mense capitulair e fut divisée
en douze parties égales qui prirent le nom de
Prébende s.
A l'époque où nous sommes arrivés, chaque
chanoine avait rn prébende , et elle était alors
très-conf ortable. Il faut entendre
d\m revenu
'
.
s~s
exprimer
siècle,
xv1°
du
milieu
au
,
Gassendi
J'egrets sur la .d iminution &lt;les revenus des anciennes prébende s.
Celle notaI.Pment du Prévôe était, vers l'épo-

- • Voy. Preuv.

L XV .

�51

·PR01..ÉG01 11ÈNES.

que du Corninalat, la prébend e la plus riche,
la plus grasse, -suivant l'expres sion caractér istique des derniers siècles.
Celle de Jloqueb rune avait aussi bien plus
. d'impt&gt;rt~i:nce . i
Ces prébend es donnaie nt aux Chanoines une
_position enviée des clercs inférieu rs et devenai ent
souvent la cause de malheur euses intrigue s __ qui
mettaie nt le désordr e au sein de l'Église.
C'était le Chapitre qui, à cette époque, faisait
l'élection des Évêques . Nous_ n'avons pas de
procès-v erbal d'électio n, ni du xm ni du x1v
siècles; mais nous en avons trouvé un de 1466,
cité par Gassend i, dans sa Notice 1'&gt;ur l'Église
de Digne, qui nous donne une idée de ces
assemblées délibéra ntes. Nems l'avons trouvé
dans un registre du notaire · Hestniv y; accom.pagné d'une note indicative de la main de Gas- ·
sendi.
Le Chapitre se réunissa it dans l'Église de
Notre-D ame, dans la chapelle de St.-Elzé ard.
Lors de l'élection de !'Évêqu e Çonrad de la
C:r.oix, ce prélat y assistait lui-mêm e en sa
qualité de Prévôt, . et il avait le privilég e, en
cette qualité, de donner deux suffrage s; mais
0

' Voy. Preu ,-. r.xv1.

0

Élections .

�52

PROLÉGOMÈ i.'ŒS •

comme il sollicitait pour lui-même les voix de
ses collègues , il ne voulut pas voter personnellemen t , et chargea u·n de · ses Chanoines ,
Guillaume. Pons, de disposer &lt;le ses deux voix.
Un Chanoine , Pierre Martin, était malade :
ce fut encore Guillaume Po1îs q1Îi vota pour lui.
Enfin, Guillaume Pons eut à voter pour lui. même , et 'il disposa ainsi de quatre suffrages
qui furent ·pour le Prévôt Conrad de la Croix.
Il y ayait de plus présents à l'éfection, six
autres chanoine s qui disposaient chàcun de lellr
voix. Cétaient Jean Pelluchon, Antoine Amalric,
Louis Audemar , Pierre Ranquet, Jacques ·Lance,
et Louis Henri., ce qui faisait &lt;lix voix: en tout.
La majorité était de six voix.
Deux chanoine s auraient bien voulu faire de
-l'opposition Conrad de la Croix;· c'étaient Jean
Pelluchon et Antoine· Amalric; mais en voyant
Guillaume Pons, cha~gé déjà de donner quatte
voix bien certaines ; étant sûrs que la Prévôté
avait été promise à Louis Audemar ,-qui avait
usé de tonte son_ influence pour assurer !"élection &lt;le Conrad de la Croi;x , ils ne vouluren t pas
s'engager &lt;laps une lutte trop inégale, et 'co'nra&lt;l
obtint l'unanim ité des suffrages.
Mais lorsqu'en suite, immédia tement après,
on pr9céda à l'élection du Prévôt, et qu'on vou•
lut porter Loui5 Au&lt;lemar, Jean Pelluchon et
Antoine Amalric firent une protestation contre

a

�PROLÉG0111È'NES.:

5$:

cette élection , et sortirent du Chapitre sans.
vouloir voter.
Le -P révôt ainsi nommé déclara accepter les.
fonctions qui lui étaient confiées..
On nous pardonnera de ne rapporter ici qu'·un
acte d'élection d'une époque postérieure à celle.
dont nous avons à parler; mais en" 1257, les.
formes de l"élection étaient les mêmes que celles.
du x1·v· et du xv• siècles, et nous avons cru de-.
voir en donner une idée à nos lecteurs.
Il nous reste, après avoir parlé de l'Êvêqueet des Cha.naines, à dire qu.elques mots du Clergéinfériém:-.
An dessous des Chan()ines, il' y avait les .Cria- Chapelains.
pelains, dont deux appelés Chapelains ordinai- res, étaient placés à la t€te du bas clergé r- et
chargés plus spécialement du service du culte
de l'Église-. éathédrale. Les simples Chapelains.
desservaient les autres chapelles de ]a ville. : ·
Venaient ensuite lés Bénéficiers, qui avaient Bénéficiers.
des revenus fixes:, ensuite des_ fondatians faites
dans· les églises par des personnes charitables.
Les Bénéficien avaient-rang après les Chanoinës,
qùi les élisaient.
IJ y .avait ensuite .les V.i eaires, chargés cle sup- Vicaires•. pléer. · quelquefois les titulaires, tant Chanoines
que Bénéficiers ou Chapelains; et quelquefois
adjoints ~ enx lorsque leurs fonctions ne pouv~ient pas être re~plies par eux . seuls. iLeur

�54

clercs.

Distributions..

PROLÉGOMÈNES.

nombre, à cette époque, n'était pas déterminé,
et ne le fut qu'en 1278, à la suite de troubles.
que Jacques Serène, Archevêque d'Embrun ,
vint pacifier.
Enfin restaient les Clercs inférieurs qui ·n'avaient part qu'aux distributions générales faites
à tous les membres-d:u Clergé.
- Ces distributions se faisaient en Rature·, et suivant que les membres du Clergé assistaient pfos
ou moins assidueinent aux offices de l'Église. Ces
distributions étaient dési-g nées sous le nom de
Livre du Clergé.
Il y avait la livre du Chapitre et la-livre fles
Desservants. Celle des Chanoines- &lt;levait- être
double de celle des desservants. Ainsi celui qui
assistait à l\fatinés ou à !'Office du matin, recevait une certaine quantité de pain .e t de vin~;
celui qui assistait à la Messe, ava-it ·aro"ït à une.
nouvelle distribution; enfi~, eeux qui assistaient .
aux Vêpres , ou à !'Office du soir, avaient drnit
à" une troisième di"slrib.ution , toujours graduée
suivant la dignité ou l'importance de l'emploi.
de celui quï" l~· recevait.
On comprénd·r a sans peine combien une pareille organisation devait donner souvent lieu à
des sujets de mécontentement.- Au reste, nous~
suivrons attentivement' -pendant la 1:lurée &lt;lu-.
Cominalat, le·s chang~ment~ qui sur-virî-rept, 1?&gt;aF

�PROLÉGOMÈNES .

55

suite des plaintes soulevées par la partie inférieure du Clergé , qui se trouv.ait la plus maltraitée.
Et maintenant que nous avons donné une idée Effd s,
snr le Chfa lcau •
.
ôu Château de Digne; à l'époque de l'institulion de l a Sentence
de 1257
'
·
··
du Cominalat, nous terminerons nos Prolégomènes, par quelques détails sur les causes qui
amenèrent la transaction de 1260 contenant éette
heureuse création, qui devint l'origine du pou:.
voir mun'Îcipal dans notre cité. t
Les habitants da Château de- Digne n'a:vaie_nt
connu qu'après coup la sentence arbitrale de·
1257, dans laquelle les hautes parties contractantes avaient .songé, avant tout, à leurs intétérêts personnels, mais n'avaieF.lt pas regardé au
dessous, et s'étaient fort peu préoccupées des
droits de leur Château de Digne qu'elles considéraient comme chose leur appartenant de droit
·
divin.
La ville avait été complètement oubliée et ses
droits impitoyablemeat sacrifiés. Ce qui avait
Jeté nos pères dans un état d'exaltation toujours
dangereux , mais parfois excusable.
Et en effet, cette transaction tranchait beau-

1

Voy. rreuv.

XIX.

�56

PI\OLÉGOMÈNES.

coup de questions qui touchaient aux intérêts les
plus chers .des habitants du C..hâteau, et dans
lesquelles leur intervention aurait été nécessaire.
Ainsi le Comte et l'Évêque s'attribuaient un pouvoir .exhorbitant sur les places publiques et les
rues de la ville, sur les remparts , les fortifications. Il n'était pas -d'article en un mot dont_
le Château ne pût légitimement se plaindre,
et pour la modification desquels il éleva la
VOIX.

a

A ces premiers motifs d'irritation, vinrent
bientôt se joindre d.' autres griefs. Les officiers
royaux devinrent plus tracassiers, et poursuivirent les habitants pour les moindres m~tifs.
Les officiers épiscopaux surtout poussèrent les
exagération·s jusqu ~à l'excès. Ils ne v9yaient plus
que cas de ·commisse , moyen · p~r lequel les
~eigneurs ftfodau:i · accroissaient incessamment:
leur domaine et leurs · richesses.
C'est vers cette époqfile que qhlelques procès
plus importants mirent en émoi tous les habita11-ts du C~âteau de Digne1 ·
Un citoyen nommé Ranulphe, qui, se fondant sur nous ne pouvons savoir quels droits,
a;ait refusé le pai~ment de services pour certairres possessions que l'Évêque prétendait relever de lui, avait été poursuivi et sès biens
déclarés en état de commisse.
'
Ranulphe était un homme influent de la cité,

•

�PROLÉGOMÈNES.·

57

et toute la population avait dû prendre chaudement sop parti.
Un autre procès qui avait également fait sensation dans la ·ville, é.tait éelui dirigé contre
Salvaire de Burgondie, probus homo du Château
de Digne, qui s'était mis en poss~ssion d'un héritage qui lui était obvenu dans la succession
de Pierre de Burgondie, de Marie et de Jean.
de Bromaïs, probablement ses· parents . collatéraux. Les officiers royaux lui disputaient cet
héritage, qu'ils prétendaient revenir ..au Comte
de ·Provence et à !'Évêque de Diign~, , ensuite,
des droits féodaux qui leur appartenaient et
qu'ils étendaient au gré de leur cupidité : Une
sentence prononçant la confiscation des bièns
dépendants de cet héritage avait même ·été prononcée par Raimond Chabaud, Bailli de Digne ..
Salvaire de Burgondie résista vivement, et
présenta au Comte de Provence un écrit, qu(
serait aujo""1rd'hui bien précieux, s'il. novs avait
été coBservé, écrit .dans lequel il établissait et
discutait les anciennes libertés du Château.
Sa .cause aurait été probablement perdue, .
sans l'intervention cfu Comte de Provence, qui
devait voir avec peine que des procès qui ne
l'intéressaient q.Îe très-subsîdiairement, 1ui aliénaient l'affection d'une ville, sur I.e courage
et le dévouement de .laquelle ses prédéC€sseurs
avaient appris à compter. Il dût chercher à cal-

�58

Transaclion
de 1260.

PR OL tGOMÈ:N ES.

mer et apaiser l'Évêque, et l'ameoer à consentir
la transaction, dont nous allons avoir à nous
occuper.
Ces procès ne furent pas les seuls que les
habitants eurent ·à soutenir. Les officiers épisGopaux soulevaient à tout propos, à l'occasion
des services dûs à leur maître, des cas de commisse qui l'enrichissaient et rendaient de plus.
en plus lourdes les charges qui pesaient sur
les habitants du Château.
Tm1te la .communauté ·se leva en masse et fit
entendre ses plaintes. Quelques hommes aisés
et influents se mirent à la tête de ce mouvement, et on obtint du Comte de Provence l'autorîsation de nommer un Syndic pour soutenir
les procès contre !'Évêque et mettre fin à une
lutte qui désolait la ville.
Le Comte leur accorda cette ·autorisation, et
une assemblée . générale nomma pour Syndic
Pierre Mercadier, un de ceux qui devaient être le
plus intéressés à mettre fin à ces contestations .
Celui-ci se rendit auprè~ du Comte "de Prov:ance et dût lui dépeindre si vivement la dure
position du C~ât.eau &lt;le Digne, que le Comte fit
un dernier effort auprès de l'Évêque, et le fit
aèquïescer- à une ti~arisaction qui devait tout
terminer.
· "' Cel~e tran saction fut ·signée , en l'ann·ée
1·260, le mercredi après l' Assomption. Elle est

•

�PROLÉGOMÈNES.

59

d 'une haute importance pour la ville de Digne,
et mériterait d'être analysée en entier.' Elle
n'a pas été connue de Gassendi; elle nous fait
apprécier, mieux encore que tous les actes que
nous avons jusqu'ici mentionnés, les droits et
la situation des habitants du Château de Digne,
vers le milieu du xm• siècle, et puis ·elle contient l'institution des Cominaux, ces fonctionnaires municipaux dont nous entreprenons l'histoire , et nous donne les détails les plus précis .
sur la nature de leurs fonctions, qui prirent à Digne un développement tel qu'on en suivra avec
intérêt les progrès s~ccessifs .
Ce sera par cette disposition sur le Cominalat
que commencera notre essai historique, car c'est
dans cette transaction que nous avons trouvé la
création et l'origine à Digne de cette institution
municipale, si peu connue de nos historiens
Provençaux.

' Pour ile pas être arrêté dans nos études sur le Cominalut,
nous avons renvoyé à l'Appendice, l'appréciatio11 de cet acle,
dont nous donnons en même temps une traduction, trouvée dans
les ardlives de la commune cle Digne, et faite pour les besoins
d'un procès soutenu contre les héritiers de Raphaël de Bologne,
un de nos Évêques.
Voy. Preuv. x1x'et,Append. n°· V .
FIN DES PROLÉGOMÈNES .

��ESSAI HISTORIQUE
SUR

LE COMIN ALA T.
PREMIÈRE ÉPOQUE.

CHARLES J••, CHARLES li D'ANJOU.
!260 ..'..- i28ll - 1509.
Institution du Cominalat.-- Fonctions des Cominnux. - Effets du Cominalat.
- Charles·ier d'Anjou. - Concile ~e Seyne, - Nouvelle lu Ile contre
l'Évêq!l•. - Sentence de U68. - Reconnaissance de i270. - Interdit
prononcé par !'Évêque. - Recours à Charles :Ier d'Anjou. - Recours
à 1' Archevêque d'Embrun. -Appel de Boniface. -Lettre de JacquesScrène
• au Pape. - Concile d'Embrun de t 278. - Ilissensions d11 Clergé 'de Digne.
- Lutte contre les Seigneurs des cht1teaux voisins. - Mort de Charles l er
d'Anjou. - Avènement de Charles n. - Sentence du Juge de Digne. Quotité des quist~s pour le Chtttèau. -Autorisation Ju Bailli de convoquer
un conseil. - Parlemcn"t public de 1290. - Syndics élus. - Confirmation
de la transaction de .1260. - Pouvoir do compromettre et de transiger. Lettre de Charles n. - Contrainte par corps contre les débiteurs de la
curie. - Privilége du Yin -Conseillers de la communauté. -Statut pour
le privilége du vin. - III• Statut de l'Église de Digne. - Consultation des
Confréri, s par les Cominaux. -Lettre de &lt;:harles n. -Séjour ùe Charles il
à Digne. - IV'. Statut de l'Eglise de Digne. - Donation de Charles II an
couvent des Cordeliers. - Guillaume de St.-Dompnin, médecin du Comte.
-Nouvelle lulte contre les Seigneurs des Sièyes et ·de. Courbons. - Privilége du vin : -Approbation de !'Évêque. - Approbation du Prévôt et du
Chapitre. - Sentence arbitrale pour le paiement des frais. - Nouv,ellcs
fa,•eurs de Charles n à Guillaume de St.-Dompnin. --:- Lutte c~ntrc les
Seigneurs de Gaubert, - Réclamations auprès du grand Sénéchal·. - Les

f
J
1
f

(1

i

1
(

!

r
!

�62

PREMIÈRE .É.POQUE,

Clavaires. -Nouvelle donation de Charles 11 à l&lt;:ui ll . de St.--Do"mpnin . Réforme des monnaies.-"Réforme des poids li Digne.-Empnm l fait au nom
de la Communauté de Digne. - Robert, Duc de Calabre , Vi guier général
en Provence. - P laintes de la Communauté. -Lettre de Robert. -Abolition de !"ordre des Temp liers. -Testament de Cbarh-s 11 et sa mort. Division admini sli'ative. ~ 01;ganisation judiciaire. - Résumé des progrès
-du Cominalat pendant celte première époque.

1260.
Institution
du Cominalat.

C'est dans le couran.t-d-a mois d'août de l'année
1260, le mercredi après l' Assomption, que le
Comte de Provence·, en son nom et au nom
.de Béatrix son épouse, et l'Évêque de Digne,
Boniface, consentirent à une transaction avec
les habitants du Château de Digne, représentés
par Pierre Mercadier, leur Syndic. Cette transaction fut faite pour terminer les procès que
la Sentence arbitrale de '"'1257 avait soulevés.
Les questions qui s'y trouvent décidées sont
.nombreuses _et d'une très-haute importa.-nce ·;
mais nous r.ie devons pas lès aborder ic! i ' car_
elles nous ék1igneraient du -sujet cÏui nous intéresse le plus-, qui fait fobjet principal ·de
nos travaux, elles nous empêcheraient d'aoorder tout de suite l'institution du Cominalat, que
nous trouvons dan~ cet acte , et qui doit spécialement fixer notre attention.
La clanse · qui l'institue est d'une prédsion,

• V: oir

à ,l' Appcr~clice, N° V, la tradu cti on et l'exa men qui

f!S l fait de celte transaction .

�(
1

!(

PREMIE RE ÉPOQUE .

63

d'une netteté qui · ne laisse rien ·à désire r, et 1260.
qui explique compl èteme nt la nature et le·caractère des fonctions dont les Corninaux furent
inves tis.
Voici en effet les termes de l'acte, que nous
prenon s dans une traduc tion trouvé e dans ·les
archives de la Comm une de Digne , et faite pour
l~s besoins d'un procès du xvn• siècle : .
&gt;&gt; ltein, y est-il dit, que trois des hab~ta
nts
&gt;&gt; et un gentil homm e soyent esleus et
choisis
ll toutes les annee s pour Cornin aux,
qui ayent
&gt;&gt; pouvo ir de divise r et parqu er les tailhe
s, icelles
&gt;&gt; exiger , et de limite r les terres , et de decide
r
&gt;&gt; les proces et · difficultes des murai lhes,
rues,
&gt;&gt; endron es et chemi ns public s, canau x des
eaux
&gt;&gt; et arrosa ges, et que lesdits trois prudh omme
s
• &gt;&gt; et un gentil homm e soyent esleus et
establis
n pour faire tout ce qne deEsus, a la requiz icion
&gt;l et volonte libre des homm es et habita ntz du-&gt;&gt; dièt chaste au e(cite de Digne , au mande
ment
» du Baille. »
Aucun histori en de Proven ce n'a compris le
véritab le caract ère &lt;le cette institu tion ; aucun
d'eux n'a soupço nné le rôle irnporta~1t des Co- ..
minau x, dans les comm unes où ils furent . établis
par les Comtes de Proven ce. C'était une institutio n toute Proven çale qu'on ne retrou ve pas
ailleur s.
.
Chose assez sing_ulière ! elle est pour ams1

l
1

l

1
t

�PREMIÈR E ÉPOQUE '

J260.

1
1

'i

1

~

1
1

:

.dfre perdue , isolée, dans la transac tion de 1260,
au milieu d'un.e foule &lt;le clauses d'une bien
moindr e import ance. Des detix hautes parties
contrac tantes, l'une peut-ê tre n'en 'voyait pas
toute la portée; niais Charles d'Anjo u, politiqu e
habile et pruden t, qui avait à lutter contre l'ambiti0n des Seigne urs féodau x, n'était pas fâché
de donner de la force et de l'ensem ble aux commun~utés placées sous le joug fépdal.
Quoiqu 'il en soit, cette institu tion, dans tous
les pays envahi s par la féopali té; raviva l'organisat ion munici pale, complè tement brisée par
les Seigne urs, qu'elle supplé a, _sinon de droit,
du moins en fait, et c'est ùn bienfai t que nous
devons inconte stablem ent aux Comtes de P-ro- ·
vence. Ce ne fut peut-ê tre pas un sentim ent
,4 e jus_tice ou de généro sité qui le leur inspira , ·
mais ce fut du moins un acte . &lt;le bonne politique.
Quand on connai t l'organ isation du Châtea u
de Digne à cette époque , cette organis ation qui
laissait les habitan ts abando nnés à eux-m êmes,
sans aucune directio n supérie ure, que celle toutefois qu'il~ trouvai ent &lt;lans leurs confrér ies, on
comprè nd sans peine combie n cette institut ion
a dù produi re de bons résulta ts.
Lorsqu 'il se percevait u_ne taille, soit royale,
.soit commu nale, elle se faisait sur des renseigneme nts fort incerta ins, car les mutatio ns de

�PllEilH Èl\E ÉPOQU E .

65

propriété deva ient être très-fréquentes; el à ·cette
époque on n'ava it pas encore songé aux livres
terrie rs des siècles posté riéur s. Aussi les répa rtition s des tailles deva ient-ellés faire surg ir beàu eoup de récla matio ns, car elles n'éta ient jama is
faites qu'approxima:tivement et d'un e rµanière ·à
peu près arbit raire
Souv ent mêm e on &lt;levait être obligé de reéour ir au Bailli pour la· désig nàtio n des répa rtiteu rs, qui dès-lors; ne pouv aient plus inspi rer
aucu ne confi ance , et detai:ent donn er lieu à '&lt;le
nom breu'ses résistances de la part des habi tants .
Les officiers royau x étaie nt là, il est vrai, pour
les coritrain&lt;lre à exéc uter les obligations qui leur
étaie nt impo sées; mais ces lutte s, quelq ue productives qu'el les fussent pour la Curi e, par les
eondamnatioris qu'elles entra înàie nt; n' e·n étaierit
pas moirfs déplc:H'ables, en ce qu'el les aigrissa'i ent
ceux qui s'y trouv aient soum is.
D'ail leurs , il faut l'avo uer, ces fonctions de
répa rtiteu rs ·deva ient être· délic'ates et difficiles,
dans 'un têmps d'ign oran ce où l'éten due des térre s
et leur valeu r ne pouv ait pas être évalu ée exac teme nt. Et · alors 'que les officiers roya ux, qui
s'occ upaie nt fort peu des intér êts· dès habi tants ,
I,&gt;Ourvu que les reven us de la Curie furen t ·a ssurés , conf iaien t ces opér ation s à des merc enaire s, qui lés faisa ient à la hâte , sans s'inqüiét~r
de la juste sse ae leurs calcu ls' la répar tition ·qui
5 .

!260.

�66
!·260.

PllEl\U ÈRE ÉPOQ UË.

en résu ltait, devait souv ent consacrer beaucoüp
d'injustices ..
En donn ant aux hom mes char gés de ce tra-.
vail une mission légale et des fonctions net-tème nt déte rmin ées, en sanc tionn ant leurs actes
et }es faisant exéGtlter par. le mini stère des of,_
ficiers roya ux, on opér ait au profit de la ville
e.
lm-c hang eme nt &lt;l'une très- gran d€ impo rtanc
qui
Et puis, en ·faisant faire l'élection de ceux
...
en étaie nt char gés par les chefs de famille eux
mêm es' on assu rait à ces nouv eaux fonc tionle
naire s upe inflùence et une auto rité mora
ée
d'au tant plus .si1re, qu'elle était désormais fond
bre.
sur · les sympathies du plus .gr.and· noin
- . Aussi,, la ville put elle, dès ce mom ent, ese'
pére r pour ra veni r une répa rtitio n phis just
ses
tous
e
entr
plus éqtiitable, plus intel ligen te,
nt gbligés de
habitant~, des char ges qu'il s étaie
nt
supp orter en com mun , et prop ortio nnel leme
à leur fortu ne.
D'un autr e côté , les nom breu x procès de
de
voisinage que les habi tants étaie nt obligés
poursuiVFe à gran ds frais deva nt les officiers
a ....
roya ux' se trou vaie nt ainsi ~éduits à des form
s
lités bien moins coût euse s; d'ail leurs leurs juge
étaie nt -choisis parm i leurs co·nc itoye ns: c'éta ient
ac~
des hom mes conn us d'eu x et esse ntiel leme nt
ils
cessibles, car ils viva ient .de la mêm e vie,
...
-avaient leurs usage.s, leu.rs habi tude s., leurs be

�PllEMIÈllE ÉPOQUE.

67

s0ins, etîls· entretena ient avec eux des relations l~tiO.
de tous les jours : ils pouvaien t avoir en eux la
plt1s entière confiance ~
,.
Ce fut donc un premier progrès qui satisfit
nos pères, quoiqu'ils ne compr!ssent pas encore
:tout -le bien que cette institutio n dev~it, à la
suite des temps et par la force des choses ,
naturelle ment amener.
~ A l'époque d.e leur insti~ution, les Cominaux Fonr.ti?ns
.c.
,,
,
'd"
,
d des Commaux.
ne iurent
crees
que pour reme_
ier a, c~t etat
e
.
choses' qu'il était indispensable de faire cesser'
et ne . furen.t investis que de fonctions spéciale-s
et limitées, qui .ne ressembl aient encore en rien
à celles des ~yndics ·et des Consuls , qui, plus
tard, furent saisis de la plénitude de l'autürité
municipa le.
Les Cominaüx n'étaient en aucune manière
les représent ants .de la cité; ils ne pouvaien t
jamais interveni r pour elle; ils n'avaien t, dan_:;
ce cas, pas d'autres pouvofrs que les autres
habitants , et ce n'était {fas parce qu'ils étaient Cominaux qu'il§ pouyaien t requérir, du Bailli, une
..assemblée d'u~ certain nom4re ·de probi homines.,
' pour discuter upe questi0n qui pouvait intéresse r
la cité, ~ais par éela: seul qu'ils_:_éta ient habitants, çhefs de famille, en un mot ,probi
homùie~ du C}lâteau.
·
,
·L eur mission se b6rnait à. faire la délimita:tion et l'estjmati on de toutes les Rropriétés

�68

· :PREM IÈRE ÉPOQU~ .

rtir
appa r tena nt aux citoyens de Dig ne, à répa
it assur chac un d'eu x les tailles dont" il falla
tailles
sure r le paie men t, puis à retir er ces
chefs
et .à en fair:e com pte à tous les autr es
s. Ils
de fam ille, qui y étaie nt aussi intér essé
, qui
ière
icul
avai ent de plus une jurid ictio n part
·du
leur don nait , dans cert ains cas, l'aut orité
gran
Juge ., mais c'éta it une sorte de jurid ictio
ons
cieu se, non pas dans le sens que nous donn
le
aujo u.rd' hui à ce mot , mais dans son sens
·
plus natu rel.
resta ient simples prob i
ils
A part ces fonctions,
ceux
lwm ines ' et n'av aien t d'au tres droi ts que
fois
qu'a vaie nt les autr es habi tant s. Tou tes les
d'un e
qu'i l s'agissait de l'int érêt du Châ teau et
·nom ,
son
mes ure à pr:endre ou à prov oque r en
ence
il fallait dem ande r au Séné chal de Prov
inal'aut oris atio n de s;ass emb ler pou r la nom
ofr
tion de Syndics, qui avai ent bes.oin d'un' pouv
auté .
spéc ial, pour agir au nom de la com mun
x et
inau
Cette existence simu ltan éè des Com
Effets
du Comin alat.
leur s
des Syn dics , quan d on a bien com pris
épo.:. .
attri buti ons spéciales, rend l'étu de de cette
la clef
que èxcessi.Vement attra yan te, et don ne
.
de l'org anis atio n mun icip ale alors exis tante
sité
iver
Le Syn dic est le repr ésen tant de l'un
pou r une ou
tout~ enti ère ; mais il ne l'est que
-s il
plus ieur s affaires spéciales , pou r lesquelle
ic ,
publ
reço it ses pouvoirs dans un parl eme nt
!.260.

�PllE:MIÈll E ÉPOQUE,

69-

s'pécialement autorisé par des lettres des grands !260.
officiers du .comté.
Le Cominal n'est rien, rien qu'un s~mple citoyen, en dehors des fonctions que la transaction . de 1260 lui assure. A la vérité, : quoique
déjà Cominal, il peut encore devenir Syndic, et
cumuler ces deux fonctions, €t c'est ce qui arriva
très-fréquemment; comme aussi un Syndic pouvait, au moment où il poursuivait une affair~;
qui regardait l'université , être élu CominaL
Nous trouvons aux Preu1,1es de nombreux exemples de semblables nominations.
On comprend tout de · suite que c'était la
nature même des choses qui amenait ce résultat. Les Cominaux étant les élus des habita_nts de '1a ville, le choix de ces derniers devait
en général se porter sur les hommes les plus.
intelligents, les plus capables, sur ceux dont
la réputation de probité , de bonté,. était .la
mieux établie. :Et quand ils s'acquittaient bien
de leurs fonctions, lors~ue sur les réclamations
de ceux qui avaient été jusqu'alors surchargés,.
Us faisaient droit · à des demandes dont ils reconnaissaient la justice; lorsque dans un proces
de leur compétence, ils cherchaient à faire entendre · raison aux parties., et que par leurs
efforts ils parvenaient . à les concilier et à les
mettre d'accord; lorsqu'ils employaient ainsi,.
d'une façon toute paternelle, l'autorité qui avait

�70
!260.

PllEMIÈRE Él'OQUE.

été mise entre leurs mains; lorsqu'ènsuite , J?Our
retirer les tailles dues, ils n'employaien t pas
la brutale sévérité des officiers royaux, mais
qu'i~s prenaient la· peine de voir les retardataires, de · s'accommoder à leurs besoins, de
leur accorder du temps pour satisfaire à 'leurs
obligations' on doit comprendre quelle imn:iense
1nf:Iuence des hommes pareils dûrent exercer
dans leur ville, sur l_e urs concitoyens. Et dès
qu'ils furent ainsi signalés à l'opinion publique~
il est évident que si la commune avait besoin
de Syndics pour la ~·eprésenter et prendre ses
intérêts, tous l~s habitants, qui les avaient vus
à FŒuvre, devaient songer à eux pour cette
'
nouvelle ·charge.
à peu leur inpeu
que
C'est même ainsi
1
fluence s acàut.- Plus - tard, quelques h0mmes
de c~ur, d'intelligence et de dévouement, ~om­
prirent tout le · parti qu'ils pouvaient tirer de-leurs fonctions si modestes' en se consacrant
pendant une année aù service · de leur comdevoir de - veiller
mune. Ils se firent alors
aux intérêts de 'la cité, et de prendre sa dé-fense toutes . les fois qu?ils pouvaient le faire,
én leur seule qualité d'habitants.
· Dès ce môment, la ville tou.te entière.se. groupa
autour d'eux, et leur parole fut aussi respectéèque . celle des officiers royaux, elle acquit mê~
une puissance plus grande . - ~

un

�P!lEM'.lÈllE ÉPOQUE.

71

Les Comte~ de Provence eux-mêmes encouragèrent cette tendance, et leur accordèrent
successivement des droits qui auraient pu leur
être contestés.
C'est ainsi que peu à peu cette institution,.
d'abord excessivement limitée, re&amp;treinte à de&amp;
fonctions spéciales, prit bientôt un développe.,..
ment tel qu'elle pût être considérée comme une
, véritable représentation du pouvoir municipal,
que ·les Comtes de P.rovence eux-mêmes furent
obligés, en 1385, de sanctionner., ' par la transformation du Cominalat en Syndicat , qui , en
donnant aux Synd.iès un pouvoir annuel, il est
vrai, mais qui embrassait la généralité des affaires.
de la cité, en fit de véritables représentants de
l'universalité des habitants.
Nous · suivrons pas à pas les progrès du .Co-.
minalat, et nôus montrerons ses développements.
successifs jusques au moment où il fut remplacé par le Syndicat.
La transaction de 1260., sur laquelle nous
veviendrons , est lin des actes les plus inté ....
ressauts de l'histoire , de notre cité. Elle nous.
fait con.1:1aîtré la nouvelle position des habitants,
v:is-à-vis du Comte de Proveoce, son Seigneur
souverain, et vis-à-vis de !'Évêque, son Seigneur féodal; elle nous fait assister à: la résurrection de l'autorité municipale, brisée pendant
l'époque de la f.éodalité.

t2.60.

�72

PRE.Mri:r,E ÉÎ&gt;OQU I&gt;.

Avant de parler des nouvellesJuttes qui s'élevèrent entre la com.m unauté et l'Évêque Boniface, disons quelques ·rriots du Comte Charles
1 •r d'Anjou.
Charles &lt;l'Anjou, pendant le peu de temps
qu'il était r~sté en Provence, n'avait pas seulement raffermi son pouvoir à Digne. Il avait
passé divers traité~ avec trois_ villes puissantes
qu'il avait soumises à son pouvoir, Arles, Avi.,..
gnoa et Marseille. Il avait obtenu du Seigneur
d'Orange, de la maison des ;Baux, le titre de
Roi de Bourgogne, ou plutôt de Roi d'Arles ou
de Vienne. Le Comte de Grignan, les Dauphins
du Viennois, le Comte de Vintimille s'étaient soumis de leur côté, et avaient prêté hommage entre
_ses mains. La commune d'Apt lui avait cédé sa
juridiction consulaire, et il avait recouvré le
Château et l'île d'Hyères.
En 1265, Charles reçut· &lt;lu Pape Clé-ment IV
!26a.
la couronne du royaume des Deux-Siciles. I!
s'empressa de partir de Marseille, le 15 mai
de cette année, avec mille hommes de cavalerie, et une nombreuse escorte de la noblesse
Provençale, à laquel!e il avait fait un appël,
pour aller prendre possession de son nouveau
_
royaume.
Nous ne suivrons pas ce Prince, dans leg
guerres qu'il eut à soutenir : en_ Italie, nousn'avons à nous occuper que des événements

!260.

charles 1"
d'Anjou.

�~t

P"REMIÈRE tPOQUE .

73

qui peuvent intéresser l'histoire &lt;le notre cité.
Et si nous avons fait cette digression, 011 nous
pardonnera, car nos archi\'es r~stei;it complè"'
tement muettes pour l'époque qui s'étend &lt;lu
jour de 'la transaction dans laquelle fut institué le Cominalat, jusqu'en 1267.

1t
')

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1.

~__,

'él

Pendant _cette année, le 3 novembre, un Con- i267 .
. ci le provinëial s'assembla à Seyne, sous la.pré:- deConcile
Seyne.
sidence de l' Archevêque d'Embrun, Henry · de .
Suze, devenu célèbré sous le nom de Cardinal
d'Ostie, qui y avait rassemblé tous ses suffragants.
On y fit douze canons, qui forment le 1er
Statut de notre Eglise de Digne. 1
On recommande, avant toutes choses, la poursuite des hérétiques, et l'exécution s_évère des
sentences d'excommunication, si souvent employées à cette époque. A cet'effet, les Statuts
arrêtés dans les _Co!1ciles d~vront être soigneusement conservés dans chaque Ég!ise. , _
Le quatrième canon de ce_Concil,e prouye que
plusieurs membres du Clergé d'alors avaient
co!lservé les !iabitudes guerrières, prises et contractées pen~ant l'invasion des Barbares . Aussi ,

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�P'llEMIÈRE ÉPOQUE.

!297.

contient-il, pour les Clercs, la défense expresse
de se ,servir de c&lt;?uteaux-poignards et de, toµtes .
autres armes quelconques.
_ Suivent des règlements sur la résidence des.
.Chanoines, et la défense aux Clercs inférieurs
de s'introduire dans les assemblées du Chapitre.
L'assemblée des Prélats fulmine ensuite la peine
terrible de l'excommunication contre tous ·ceux
qui _attenteraient à la juridiction épiscopale, ou .
qui auraient l'audace de s_'immiscer dans la per:
eeption des dimes, _ou d'usurper les droits des.
Églises ou des membres du Clergé.
Le dernier canon est une défense cont:re les.
Clercs d'entrer 'eri possession d'un bénéfice sans.
l'autorisation •de· l'Évêque.
La conservation et l'augmentation des revenus.
temporels était un objet qui préoccupait vivement
les Prélats de.cette époque, et d'un autre côté,.
ce qu'ils redoutaient par...dessus toutes choses,
c'était une· atteinte-quelconque portée à leur j uridiction à laquelle ils tenaient -comme à un de
leurs priviléges les plus précieux.

Nouvelle lutte

C'est ·pendant cette même année ,1267, que ·
dûrent recoinmencer les luttes, que _la trans.,action de 12§0 aurait dû faire cesser .
. L'Évêque Boniface comprenait l'énormité de
la faute qu'il avait commise. Il ne pouvait se
pard~nner de s'être placé · dans un état: â'in-

contre

l'Évêquc.

�P'R EJ\UÈl\E ÉPOQUE.

75

fériorité. Il lui restait, il est vrai~ tous les pri- !267.
viléges pécuniaires résultant pour lui de sa
directe, qui . s'étendaient sur la ·pre·sque totalité
du territoire de Digne, et sur de nombreuses
propriétés disséminées clàns son diocèse ; mais
il supportait avec regret la perte -~:le · la moitié
des revenus de sa juridiction, et il voulut essayer
de s'en ressaisir.
Il nous reste fort peu de documents de cette
époque, mais il en reste encore quelques-uns,
r.emplis de détails du plus vif intérêt, qui nous
font connaître le caractère de la lutte qui alors
_
s'engagea.
L'Évêque voulait notamment, contrairement
aux conditions stipulées dans la convention ,_,
soumettre les habitants de Dig~e à des peines
arbitraires ·qu'il lui plairait d'imagin~r; il voulait augmenter le chiffre des bans établis par les
Officiers royaux, et faire prononcer des peiQes par
ses 0fficiers personnels, tant contre les habitants
individuellement que contre la commùnauté pris€[
colleetivement. Il voulait de plus obliger la communauté et chacun de ses habitants à faire entr.e.
ses mains, tant collectivement qu'individuellement, ce qu'on appelait alors desfirmances, -c'està-dire la datio~ d'une caution , ou de sûretés pour
ravenir, comme s'exprime la sentence elle-rriêm~.
_ Les habitants de la ville de Dig-ne s'opposèrent
avec force à &lt;ile semblables prétentions. lis trou;,

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76
!267.

1268.
Sentence
de 1268.

PllEMIÈU E- ÉPOQUE.

vèrent un appui dans les Officiers royaux, qu'on
voulait dépouiller d'une prérogative qui leur était
assurée par les ~ctes de 1257 et de 1260.
Un procès s'ensui vit, procès dont nous n'avons
que le dernier acte, mais l'acte le plus import ant.
C'est la .décisiOri dµ Conseil royal présidé p~r le
Sénéchal de Provence, qui, se trouva nt à Naples,
fut remplacé par Truand de Flayosc, son lieutenant .'
• Les parties en cause étaient : d'un côté, l'Évê.:
&lt;'JU€ Boniface représe nté par Hugues de Thoard ,
chanoin~' qui plus ta.rd fut prévôt de l'Église de
:Oigne; et de l'autre , Philippe de Lavène , Bailli
de Digne, chargé de représe nter à la fois la curie
et la commu nauté.
Le Conseff royal condam na l'Évêqu e Boniface
el déclara què les Officiers royaux seuls poüvaientimpose r des peines et recevoir desfirmances, tant
dans les c~uses exclusivement réservées au Comte
de Provence par la transac tion de 1260, que dans
2
les causes déclarées commu nes,

Voy. P.r. xu .
Il est uéce'ssaire d'insister sur l'interpré tation de la sentence
de 1268. J.es mots Jirmanci a et firmal'e q.ui s'y trouvent , pour;raient, au premier abord, laisser sur leur véritable sens quelque
incerti~ude, et empêche r de saisir la portée de cette sentence du
1

2

{

l

C_onsejl royal.

�PREMIÈ RE ÉPOQUÈ .

71

Les Cominaux de la ville de Digne , de cette
-époqu e, Barth. ·&lt;les Ferrat s, .Guill. Raym ond,
Barth. de Marcoux, Ét. Cavalier, Simon Giraud
et Guill. Jordan i, poursu iviren t avec vigueu r
ce procès qui intéres sait les habita nts; ils étaien t
présea ts lorsq~e .la senten ce fut rendu e et ils en
réclam èrent un acte public pour pouvoir en
.assur er l'exécuti~n. Ils se mêlaie nt donc déjà à
cette époque des affaires de la ville, quoiqu e
leurs fonctions ne les y obligeassent pas.
Cette senten ce blessa profon démen t l'Évêq ue
de ·D igne, et il médita dès-lo rs des projets de

!268.
~

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1
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j

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I

1l

r

y

En effet, Du Cange donne à ces mots deux significations différenÎ~s, qu'à l~ vérité il justifie complèt ement, Ainsi,-t antôt.ftr , et tantôt
~ mancia est par lui expliqué par fidejuss io et sponsio
o.
prœstati
et
par muleta pecwziaria, vectigal , tributum
Mais dans le cas de notre sentenc e" le sens de ce mot ne saurait être douteux , car son disposilif en donne une explication
parfaite , en prononç ant : Quod non liceat dicta Domino Episcopo, sine Domino Rege vel Senesca llo, imponere penanz 11el
t1ccipere securitates ab ipsis probis. honzùzibus vel eorum altero
p1·0 hiis que sunt communia.
L;ex~re~sion secur:itates donne une explication non douteus e
.du mot-firm ancias.
Cette contesta tion, au restr., de la part de l'Évêqu e, n'était
qu'une protesta tion contre la perte de la partie la plus précieuse
et la plus lucrativ e de sa juridicti on , perte dont les habitant s du
Château se félicitai ent, parce que les officiers épiscopaux étaien~
plus difficiles et plus exigean ts que les officiers royaux.

-

�78
·t268.

PREMiin\E tFOQUE.

-venge~nce. Cependant un assez long espace de
temps s'écoula sans qu'il déchaînât tous les tré:sors de sa colère.

Dans le courant de l'année 1270, Charles d'.A n·Reconnaissailce jou exigea que tous les Nobles et tous les habi·
.
de 1270-.
tants des communautés de son Comté &lt;le Pro.'venèe qui h1i -devaient le serment -de fidélité et
tl'hemmage remplissent ·ce devoir. Les Officiers
royaux de chaque localité furent .délegués, pour
·recev~ir ce serment en son nom. Nous publions
darrs nos Preuves, l'acte qui fut consenti fi:. Digne
par divers Nobles et habitants des communautés
du Bailliage de Digne.! C'est entre les mains de
Philippe .d e La vène, Bailli, que ces serments
. forent prêtés. Ce Bailli était le même qui avait
·soutenu, fa.nt au nom .de la Curie qu'en celui _d u
Châtea~, le dernier _procè~ dans lequel l'Évêque
_Boniface avait perdu . sa cause : ·
Philippe de Lavène parcourut successi~emen_t
-Champtercier, Beaujeu , Barles et Barrême ,
: et . exigea le serment qu'il avait déjà reçu à
Digne.
- Le'Clavaire, Pierre Bodoch, de son côté, éga:.
lement délégué, fut chargé d'une semblable rnis ï ~
1270..

' Voy. Pr. xxu.

�(

PR.EMI È-llE ÉPOQUE·

.

79

sion, et parcourut à son tour Mariaud, La Javie,
Mezel et Estoublon.!

1

!270.

Cependant l'Évêque de Digne · trépignait. Ne !271.
Interdit
pouvant pas ·se venger contre Charles d'Anjou, 1irononcé
par
l'Évêqne.
'Comte de Provence, il voulut faire expier aux
h abitants de Digne sa colère et sa haine. Nous
ne savons pas précisément l'époque à laquelle
Fecommencèrent ses hosiilités, mais ce.-qu'il y a
de certain, c'est que l'orage éclata dans les premiers mois de l'année 1271 .
_ Profondément irrité de la ré.sistance des habitants, Boniface se jeta dans une·résolutiQn extrême, et sans songer aux mauvais effets qu'un I&gt;a.:..
. teil acte allait produire, il prononça une sentence
d'excommunicatio n contre tous les habitants du
Château, et les mit en_état d'interdit. ~ On se figure sans · peine quelle consternation
dût jeter une semblable condamnation, · dans
ces siècles de simplicité et de foi religieuse. Mais
les principaux des habitants,- les probi lzomines
étaient depuis longtemps habitués aux luttes de ·
la vie; ils avaient vécu, depuis bien des années,
dans les agitatie)ns de la guer_re· et dans les tem-

1

J.

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1

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1

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' To.utes ces reconnaissances ne se trouv;nt pas dans les archives de Digne, mais à _Marseille, dan~ les archives de la Cot\r
des Comptes.

J.'(' 1
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1

�80

PREMIÈRE ÉPOQUE.

pètes de leur époque;. ce n'était pas la premièl'e
fois qu'ils avaiènt lutté contre l'Évêque: ceux qui
avaient énergiquem ent résisté avant la sentence
de 1260, devaient encore se trouver au milieu
&lt;;l' eux : ils con tinrent leurs familles éplorées,
s'efforcêren t de les rassurer., proclamère nt leur
bon droit, et restèrent énergiquem ent rés0l'us à
patienter et à soutenir la lutte.
Recours
Ils · s'adressère nt d'abord au Comte de Pro-au Comte
de Provence. vence. Ils se réunirent ensuite en assemblée
générale et députèrent les Syndics nommés en
parlement public, vers le Grand-Sén échal de
Provence et vers le Comte Charles 1°' d'Anjou,
qui se trouvait en ce moment dans son royaum~
de· Sicile:
Lorsque la ci.té prit cette déterminat ion, elle
devait êtrè déjà' depuis quelques mois' sous lè
çoup de -l'int€rdicti on, car il lui fallut avant
solliciter du Sénéchal l'autorisati on de nommer
des Syndics en parlement public.
On dût faire aussi des démarches pour apaiser
· l'Évêque, mafs Boniface resta inébrànlab le, et ne
voulut que d'une soumission absolue.
Les Syndics ~ se rendirent ·à Aix ·et de là s'embarquèrent pour Naples, où ils devaient trouver
le Roi Charles 1•r d'Anjou. Il lui exposèrent les
misères de leur malheureu se cité.
. Chartes s'empressa d'écrire à son Sénëch~l d~
Ul72.
Provence et au Bailli de Digne une lettre en date
127L

�81

Pl\EMIÈI\E ÉPOQUE :

du 2 no·vembre 1272. «Les droits de tous, leur
disait-il, doivent être respectés autant que ceux
qui nous sont P.erso~nels. Empêchez que l'Évêque
de Digne trac·asse et mole15te les habitants de ce
château, et veuillez les défendre et les protéger
par toutes les voies de droit. »
.
Celte lèttre ranima le courage des habitants de
la cité de Dig·ne, mais ne fit aucun effet sur Boniface, ·qui ·savai·t bien qu'il n'avait rien à attendre des Officiers royaux et de leur Souverai11 ,
mais qui, pa1; ce motiflà nième, n'hésitait pas à
recourir au pouvoir qu'il avait à sa disposition,
ce pouvoir spirituel contre lequel le Comte d-e
Provence ne pouvait rien, mais qu'il aurait dtî,
lui, Prélat chrétien, respecter, en ne pas le faisant servir a assouvir sa haine et sa colère perso11nelle.
,1

- Le 10 décembre suivant, Charles, prévenu que
!'Évêque ne renonçait pas à ses prétentions, écrivit deux nouvelles lettres à son Sénéchal de Provence , dans lesquelles il lui renouvelait ses recommandation·s en fa vellr des habitants de Digne.~
Mais ces lettres ne produisirent pas plus d'effet
que la première, pas pl us que n'en produisit une

1
2

Voy. Preuv. xxm, 1.
Voy. Preuv. xxm , 2 et 3.
6

!272.

1·

�82

!..272.

quatrième
~ uivant.

;,

PREMIÈRE ÉPOQUE .

~crite

par ce Prince le 22 décembre

t

: L'Évèque ne poursuivait pl~s ses droits : il savait qu'il ne pouvait pas aller se briser co~fre le
ConHe de Provence; mais il se dédommageait en
exerçant contre les 'habitants du Château de
Digne , uhe vengeance qui, seule, avait le pou~
voir de calmer son cœur offensé; il resta impassible, et maintint avec une sévérité impitoyable
l'iriterdit qu'il avait lancé contr'eux.
La ville étai!: désolée : cet état d'excoinmu.nication durait depuis près d'un an, et il ne fallait
rien moins qué la noble et touchante énergie de
, nos pères poür résister à une épreuve pareille~ en
présence des lârmes de leurs femmes, et en face
des ~enaces que devaient faire des hommes plus»
faibles et fascinés peut-être par leurs croyances.
religieuses qui, à cette époque,.avaient tant d'empire.
Quand ils virent leurs efforts auprès dl!l Comte
Recours
•
•
•
,
,
,
l 'Archevêqne
d'Em)irun. de Provence completement 1mpmssants, ils sôngèrent à s'adresser au chef immédïat de }'Évêque
de Digne. Comme Évêque, et dans tout ce qui
touchait à son pouvoir spirituel, Boniface était
indépendant du Comte de Provence, et toute la

\
_ ' Voy . Prcuv, xxm, 4.

�l'REMlÈilE ÉPOQU~.

bonne volonté de celui-ci restait sans rési1ltat;
mais, en s'adressant à son chef spirituel, on
pourrait peut-être être entendu et obtenir un
soulagement à tant de maux . .
La vfüe nomma de nouveaux Syndics et les en..voya à Embrun, à Jacques Serène, Archevêque
de cette métropole, et chef spirituel de.Boniface,
un de ses Évêques suffragants.
· Jacques Serène reçut les Syndics de la ville de
Digne avec bienveillance. Cependant il ne voulut
pas tout de suite prendre sur lui,même de lever
l'interdit prononcé par !'Évêque. Il voulut d'abord
lui écrire, et l'amener à l'indulgence et au pardon.
Les Syndics_s'étaïent plaints à lui cle n.'avoir
jamais pu obtenir communication de la sentence
rendue contr'eux. Il invita Boniface à la leur
.c ommuniquer et à faire quelques concessions
pour ramener la paix et la concorde au milieu
de son troupeau.
Boniface était si impérieux et en même temps si
irrité, qu'il ne daigna pas répondre à son Evêque
métropolitain, SOl'l supéri:e1ilr dans la lfiérarchie
catholique: il n'en tint aucyn c0mpte, -persista à
refuser toute communication de ]a sentence qu'on
Juidemandait, et maintint, avecplus&lt;l'entêteinei1t
que jamais, sa sentence d'·excommunication.
Les Syndics eurent hâte de retourner vers Jacques Serène, et lui exposèrent Ja conduite de
Boniface.
•
I

ü!72.

�PREMIÈRE ÉPOQUÉ.

!.272.

1
J--.

i

Alors Jacques Serènè n'hésita plus : il assigna
!'Évêque de Digne par.-devant lui. Boniface, au
lieu de s'y rendre en personne, envoya deux Députés, qui ne purent donner aucune explication
sur les motifs pour lesquels leur mandant avait
de la sentence d'interdicr efusé communication
.
tion' et sur les éauses qrii' à ses yeux' rendaient
nécessaire sa prolongation. '
Jacques Serène reçut des Syndics de Digne, qui
la lui offraient au nom de leurs concito~·ens, une
caution qu'ils affirmèrent par serment, pt1is il
cassa la ·sentence d'interdiction prononcée contre
eux, et les renvoya absous.
Boniface énfra en fureur à cette nouyelle, et
sans aucuns égards pour les éonseils paternels
que lui avait adressés le Prélat d'Embrun, il émit
un brusque appel d~ sa décision. C'ét~it le Pape
Grégoire X, qui occupait alors le siége Pontifical
et qui devait en connaître.
Jacques Serène en fut navré. Il s'empressa d'écrire au chef suprême de l'Église Ulil.elettre·dans
laquellè il expose les faits avec une touchante simplicité, et il déduit les motifs q~i l'ont déterniiné
à donner aux habitants de Digne une absolution
pleine et complète. Cette lettre est remarquable
par son empreinte de· bonté affecî:ueuse. i

1 Voy. Prenv. xx1v.

�PREMIÈ RE ÉPOQlJ E.

- 85

La premi ère raison qu'il en donne , c'est que, !272.
quoique la sentence d'exco mmun icatio n eût été
publiq ueme nt annon cée -dans les Église s, quoiqu'elle pesât sur la ville depuis plus d'un an, on ·
n'ava it jamai s pu en obt-enir une simple copie ;
aucun e monit ion légale ne l'avaiL précé dée; il
n'exis tait aucun e preuv e écrite , aucun acte revêtu du sceau de !'Évê que, ou de celui d'un notaire, et rien ne pouva it, à bon droit, ~aire croire
à sa réalit é.
La deuxième raison , c'est qu"al?rs même que
cette senten ce eût été juste et bien fondé e, -il était
difficile de refuse r l'absolution _à dés coupa~les
qui la sollicitaient humb lemen t et offraient une
cautio n suffisante. J'ai été ému, écrit le saint
Préla t, et vous ne le se~ez pas moins que moi ,
très-s aint Père, lorsque vnus songerez, que .Pendant toute la durée de l'inte rdit, les derniers sacreme nts ont été refusés à tous les habita nts ;
quelq ues-u ns même en ont été privés à Finsta nt
suprê me de leur ~ie.
_
Enfin , la derni ère raison qui l'avai t décidé-,
c'est que les envoyés de l'Êvêq ue n'ava ient jamai s
you.lu affirm er par serme nt que le motif qui àvait
déterm iné l'Évêq ue n'étai t pas un motif de malice ou de subte rfuge .
·
Tel est l'exposé des faits prése nté par Jacques
Serène lui-m ême, sans ~létours et sans restri ctions..
~

�86
!272.

i278.
Concile
Ù'Embrun.

PllEM:I"ÈllE - ÉPOQUE.

Quel fut le SOl' t de cet appel, -c, est ce qu'il nous
est impossible de dire. -Mais la conduite àe Boniface, dans cette longue lutte, prouve combien il
était ambitieux, hautain et emporté.
De' 1272 jusqu'en 1~78, nos archives redevie~­
nent muettes. Mais, pendant cette dernière an""
née, nous trouvons uri nouveau Concile provincial, qui se réunit à Embrun, sous la pr~si&lt;lenc(;
de Jacques Serène, l'Archevêque d'Embrun,
.
entouré de tous ~es suffragants.~
:Boniface y assistait-il"? c'est ce que le II• Statut
de l'Église, qui s·e compose des canons de cette
assemblée, ne nous apprend pas.
Quoiqu'il en soit, les Prélats ainsi réunis firent
.
quatre nouveaux Canons.
Le premier proclame la nécessité, pour les fi ...
dèles-, de se confesser une fois l'année, sous peine
de privation de la sépulture ecclésiastique,·à mç&gt;in-s
toutefois que les-héritiers ne ~onsentent à s'im ...
~
,
poser une légitime satis~action.
Celui qui frappe un clerc a besoin de la per.,;
mission de !'Évêque pour être absous. _
et
mort,
de
danger
en
absous
L'excomrnunié
qui, revenu à la santé, ne voud'rait pas donner

1

Voy. r rcu v.

XXV .

�f .

,-·

87

PREMIÈRE ÉPOQUE,

la satisfaction imposée, sera excommun_ié de l278 .
nouveau.
En.fin, nouvelle folmination d'excommuhica,,.
tion contre ceux qui détourne nt quelqu'un d1:1
paiement des dîmes.
On dirait que la conser~ation des re".enus te'm· Trouble•
do l'Église
porels était à cette époque l'idée fixé du Clergé. de Digne.
Aussi r cette même année, des troublés éclatèrent p_a rmi les serviteurs çle l'Église.: Gomme Jè.
nombre des~ Clercs et des;. Vic.fiires ~n'était pas li!llité, il y eut un instant confusion , et des_x__éel~
mations partirent des plus bas degrés de la hié· ·x:arch_ie~ ·
·
.
,
D'un autre côté, comme il n'y avaît que douze
prébende s, et que le St.-Siége dépassait quelquefois le nombre d~s pr.ébend€s., en nomman t de's
.Çhanoin~s? qui ~e trouvaien t munis de lèttr~s
dites d'expectaitive, les prétentio ns de ces aspi- ·
,rants . au Canonicat, soulevaient de nombreu x
procès.
_
Jaçqu~s .Serèpe, ·Arçhevêque d'Embru n, fut
-obligé, dit Gassendi-\ de venir à Digne poar me~­
~tre· fin 'à ces dissensions intestines .. n assista, l~·
J

•

•

1
•
CœteFum, .cum ëxeeplis hisce i;mlinariis Capellanis, crelero-·
rum seu Vicariorum , seu . Clericorum nuîneriis, institutioqu e
inconstans foret, res abiit demum in confusionem i ac cœpit
solummoclo nnno· M. cc. LXXVIII. quandam in formam redigi ;
c1mJ propter dissidia, quibui EcGlesia laborabat (ac polissimum.

�·88

!278.

l'l\EJVIIÈr ,E ÉPOQUE .

'12 des kalendes de juillet, à une assemblée du
Chapit re, et reçut là tous les pouvoirs nécessaires
~pour mettre un terme à ces désordres.
Quant aux réclamations des Desser vants, il fit
à Sistero n, le !~ des ides de janvier , dans la ville
de Sistero n, où il se trouvai t, le Statut suivan t:
_ &lt;1 Or, pour que l'Église ne soit pas en butte à
.des obsessions continuelles, nous ordonn oqs qu'il
. soit créé six · Clercs perpétu els, pour de_sservir
.consta mment _l'Égli se, et ce, soit par l'Évêqu e
propter varias liteis ex eo intentata s , quod varii obtinere
eosdem Canouica tus contende rent , alii quidem frcli lileris
A poslolicis , quas Exspecta livas apellant, alii Capitnlar ibus)
.access~t Jacobus Eb1·eduneusis Archiepis copus ( suc.cessor
nimirum Cardinali s Ostiensis) et accepta facullate compone ndi
omnia. dissidia 1\. Capitulo , cui prresens in.t_erfuit xn . .Calendas
Julii; qnod spcctar quidem ad hoc negotium ( Servitoru m vide.licet) ita prouunti avit 1v. _ Eidus Januaria s, cum versaretu r
Sistarici. Porro, ut Ecclesia debitis obsequiis non fraüdetu r;
ordinam us, ut sex Clerici per Episcopu m, et Capitulu m, vel
per ipsunz solum Capitul:um, sede vacan.te, ponantur in Ecclesia
perpelui, continue servituri. Item, per Prœposit um, et Capitulum , hoc est per Candnicos, qui prœsentes fuerinl, Canonici's absenlibu s etiam n.on citatis, ponalitur duodecim Picarii
sinziliter perpetui acl idem servitiunz exsequen dum; prœter, et
ultra duos Capel/anas ordinarios Parrochiales qui curanz debeam lzabere Parroclzialcm. De istis autcm decem, et oclo
Servitorib11s, selc d ebent esse Presbyte ri, sex vero Diaconi ,
.et sex S1~bdinco11i; et ad ordùzes hujusmo di debent infi·a
annwn, ex quo recepti fu erùzt, promoveri. Et sic quidem ·ille,
acccp,ta a Capilulo facuJtalc i11sliluit. G_ASSENDI , N ot. Ecclesiœ
Diniensis. Éd . d e 1G54 . in- '10" fo 73.

�PllEMIÈllE ÉPOQUE.

89

et le Chapitre , soit par le Chapitr'e seul, quand
le siége sera vacant. De même, le Prévôf et le
Chapitre , ou soit tous les Chanoine s présents,
sans qu'il soit nécessaire de citer les absents,
nommero nt douze Vicaires, chargés de subvenir
aussi pour toujours au service divin; .sans préjudice .des deux Chapelains ordinaire s, sur lesquels doit reposer le soin de la paroisse. De ces
dix-huit Desserva nts, six doivent avoir Ja: Prêtrise, six seront pris parmi lés Diacres, et Eix
parmi les Sous-Dia cres, et ce ne sera qu'apr~s
un an de leur promotio n dans ces divers ordres,
qu'ils pourront être choisis. &gt;l
Airisi le Clergé, qui avait -à Digne la loute puissance, se trouvait lui-même divisé dans ces temps
de lutte où tant d'intérêts étaient en souffrance.
Mais revenons au Château.

1278.

Les hafütants de Digne n'avaient pas seulemen t
à lutter contre le Clergé, contre }'Évêque surtout,
qui était leur Seigneur , ils avaient encore à repousser les prétentiOQ.S et les tracasseri@s des
Seigneurs qui exerçaien t' leur- puissance · si.1r les
châteaux voisins. Ainsi, à Gaubert, aux Sièyes
età Courbbns, çn\ ils avaient la plus grande partie
.de leurs propriété s, par suite de- 1' exigüité du
-territoire ·de Digne, ils avaient des intérêls à
débattre et à ·soutenir contre les Seigneurs de ces
.Châteaùx .

128.(.

l
1

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fi

1

Lulle
coutre

les Seigneurs
des château x
voisins.

�9Q
ül8l.

PREMIÈRE ÉPOQUE,

Leurs acquisitions dan~ ces Châteaux r~mon-taient à la plus hauté antiquité . Lorsque la féodalité s'établit, les Seigneur s, qui avaient fort
peu de tenants, dûrent se prêter à ces acquisi• _
tions qui se faisaient moyenna.nt une cense an':"
nuelle. Dans le principe, les Seigneurs -dûrent
.se montrer _faciles, mais à la_suite des temps,
beaucoup d'usages., qui d'abord s'étaient établis
sans con_tradiction , devinren t le sujet de fréquentes contestations.
Ainsi, quoique simples possesseurs dépendaJ1ts
de la directe du Seignéur , 'les habitants de Digne,
pour faire respecter leurs possessions et notamment leurs vignes, dont ]a culture donnait lieu
alors à des soins tout particulie rs, ils s'étaient
adressés au Bailli de Digne, leur juge naturel,.
et ils avaient fait nomme1· des gardes chargés
de veiller à la conservation de leurs récoltes, et
avaient provoqué °l'établissement d'un ban.de 10
sols contre tous éeux qui se permettra ient d'introduire des troupeau.x gros 9u menus dans lç_s
:yignes leur apparten ant, sises sùr les territoire s
des Châteaux voisins, et de s'empare r des raisins
&lt;lesdites vignes.
_
En 1281 , Jes Seigneur s· des Sièyes-et de ·Courbons voulure1~t contester ce èlroit. Ils prétendirent que Je Bailli de Digne ne pouvait pas inter=venir dans les questions de police qui concer:r
i~aient leurs Châteaux, J_,e procès fut porté devant

�91

rREMlÈRE ÉPOQUE.

1

r

.

Guillaume de Reynier, alors Bailli de Digne, qui .J.28i.
mâintint les actes de ses prédécesseurs, débouta
les Seigneurs de leur opposition, et n'en condamna pas moins les nouveaux délinquants aux
peines por'tées par le ban. 1
.J. 'i82.
En 1282, le successeur de Guillaume
. de -Revnier, Jacque~ Brun_, Bailli de Digne, fit faire, le
15 juillet, une nouvelle criée ; consacrant le droit
des habitants de Digne, et. portant· défense aux
Seigneurs des Sièyes etde Courbons, ainsi qu'aux
habitants de leurs Châteaux, de q~ielque condition et qualité qu'ils pussent être, d'introduire
leurs t:roupea)l~ gros ou menus dans_les vignes
apparteiiànt a!JX habitants de Digne 1 et ce, sous la .
même peine de 10 sols pour chaque infraction. 2
Nous vermns cette lutte ·se renouveler plu~
d'une fois, et les habitants de D1gne résister avec
la même énergie.

.

en
qu'eurent lieu
1282,
année
C'est en celle
·
·
~
Si?ile les fameuses Vêpres Siciliennes, dans les=quelles périrent hüit millé Proverrçaux. L'histoi r~
uous apprend que Guillaume Porcèllet, seul, fut
épargné. Ce -Seigneur Provençal était parent des
deux Évêques qui, ~ur la fin du xm siècle et au

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1
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!.

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ile Charles l"d'Anj ou.

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Voy. Preuv. LVII.
• Voy. Preuv. x11:v1 .

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�92

commencèmerit du x1v·-, occilpèrentl'Évêdié &lt;le
Digné. Le premier de ces deux Prélats, qui siégeait en 1290, et ·dont nous aurons bientôt à
parler, portait le même prénom de Guillaume.
128:&gt;.
Charles 1 cr d'Anjou aurait voulu fàire expier
aux Sic.iliens les outrages dont ils venaient de se
rendrè coupables' mais i't fut arrêté par la mort,
qui ie frappa, le 7 ja11vier 1285, à Foggia, dans
la Pouille, où il mourut accablé de chagrins.
!289.
A sa mort, Charles Il, son fils, surnommé le
Avènement Boiteux, se trouvait prisonnier en Sicile. ·Les
de Charles II.
Ét~t~ généraux dii Comté uni de Provence et de
Forc~lquier, s'assemblèrent à Sisteron, et députèrent vers le Roi.d'Ai1gleterre Isnard d'Agoult et
Faucher dè Sabràn FOl'calquier, pour hâter sa
déÎivrance, qui ne lui fut accordée cependant,
-à.près beaucoup d'efforts, qu'en 1289, et'sous des
conditions excessivement onéreuses.
Sentence
Il reste de cette dernière année une sentence
11
J uge d~ Digne. rendue par le Juge de la éurie royale, Mathieu
du Fort, à la requête de deux Syndics· de la ·
communauté, Pons Melve et Ranulphe Albéric,
contr'e un habitant qui refusait le paiement &lt;les
tailles. i Les Coininaux n'y paraissent pas encore ·,
car noi1s ne sommes jusques ici qu'à la première
i282·.

!

Voy . Prc'uv . xxv111.

�PllEMlÈRE ÉPOQUE .

93

époque du Cominalat, pendant laquelle ces fonctionnaires croyaient devoir se renfermer dans la
spécialité de leurs fonctions.
Cette sentence nous apprend que, depuis 1267, Qu olité
des qui stes.
les Comtes de_Provence n'avaient perçu que deux·
quis tes, l'une, lorsque Charles II, fils de Charles
1 c r, avait été armé Chevalier, et la ~econde, qui
avait été imposée naguères pour la rançon dn
même Charles II, détenu prisonnier en Sicile,
au moment où le Comté de Provence venait · de
lui écheoir.
La communauté de Digne était imp~sée pour
chaque quiste à la· somme de cent livres Provençales coronats, qui devait être répartie par les
Cominaux sur tous les habitants.
Nous arrivons à l'année 1290, qui nous offre !290.
quelques documents intéressants .
_ Il en est un surtout extrêmement précieux, c'est Autorisation
du Baill i
la série des autorisations accordées par le Bailli de convoque!}
un conseil .
de Digne, ou son suppléant, pendant cette année,
pour la convocation d'un certain nombre de chefs
de famille, de probi hmnùies, appelés à délibérer
sur les· intérêts de la ville. 1
'
Cet acte prouve d'abord, d'une manière convaincante, qu'il ii'y avait pas de conseil ,de la

' Voy. Preuv. xxxu.

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�94

1290.

PREMIÈRE ÉPOQUE, ,

communauté, tel ciu'il fut organisé plus tard,
lorsque Je ponvoir municipal prit des dé-veloppements. Lorsqu'il s'agit de d.é libérer sur les intérêts de la communauté, suivant l'importance
des cas, le Bailli autorise la réunion d'un
nombre îndéterminé de chefs de famille.
' , cet acte ·prouve encore que
D' un autre cote,
tous les habitants avaient le droit de convoquer
ces sortes de réunions : pourtant on remarque
tlans cet acte que déjà , à cette époque , les Cominaux se mettent plus souvent en avant que
les aùtres prud'hommes, et . c'est une preuve
que leür influence s'accroît et que 'nous les
verrons bientôt pren~re en mains la-· conduite
et l'administration du Chât·eau.
U ne sera pas inutile de suivre les diverse~
convocations qui furent faites en cette année.
Le 27 février,, ce sont deux simples prud'hommes qui requièrent du BaiHi Ra-ymond de
Bolbon, l'autorisation de réuniT quinze habitants,
qtlÎ leur est accordée.
Le 27 avril, au contraire, ce sont deux Cominaux qui requièrent cette autorisation.; Pierre
Cavalier et Guillaume·. Pellangrin. Pierre Cavalier est désigné sous le nom de Cam.munis Digne,
Corninal de _Digne; Guillaume Pellangrin ne
l'est que sous son titre de notaire, mais nous le
retr:ouvons, le 9 juin, avec la désignation de
_Com.unalis, Cominal. L'autorii:;ation n'estdoHh'ée

~

�PREMIÈRE ÉPOQUE.

95

que pour une réunion de douze habitan ts, et
iF ne s'agit de rien moins cependa nt que de
contrain dre ceux qùi ont retiré les tailles depuis
dix ans, c'est-à-d ire -les Cominaux qui se sont
succédés pendant cet interval le de temps, à
rendre leurs comptes.
~ Cet. acte, de la part &lt;le deux Com1.naux en
exercice, prouve qu'ils compre naient leurs fonctions mieux que leurs prédéce sseurs. Blessés
d'une pareille conduit e, comme simples habitants, ils profitèr ent .de leurs fonctions de Cominaux pour rappele r · â. leur devoir cet1x qui
l'avaien t complèt ement oublié .
• Au reste, Pierre Cavalier était un des hommes
les plus fote1ligents et les plus dévoués à son
pays de cette époque : il était anim'é' d'un zèle
tout- patrioti que, q~i fit faire au Comina lat,
jusqu'à lui resté sans influenc e, de très-~ota­
bles progrès. Nous le verrons souvent à"l'œu.:..
vreAYa illeurs il luttait pour son propre compte:
co'nvaiù eu &lt;l~une injustic e, il voulait appel'er le
secours et l'appui de ses concitoyens dans un
proc~s du Trésorie r royal, qui l'avait fait condamner au payeme nt d'une latte de soixante
sols. Ce droit de latte étai~ invoqué contre lui
parce qu'il refusait le paiemen t d'une somme
qu'il croyait ne pas devoir, et qui Jtait con•
sidérée par le5 Officiers royaux comme obligatoire.

{290.

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PllEMIÈitE ÉPOQUE,

Le 23 mai, c'est encore Pierre Cavalier et
Pons Melve, que nous trouvons pour la troisième fois s'occupant des intérêts de la com:rimnauté, qui obtiennent l'autorisation·de rasse1nbler 15 prud'hommes.
Le 9 juin , Guillaume Celat, avocat, et Guillaume Pellangrin; Cominal , obtiennent une
nouvelle autorisation de convoquer jusqu'à 25 habitants.
Enfin, le 20 juin, ce sont plusieurs habitants,
prud'hommes, parmi lesquels se trouve · encore
le Cominal Pellangrin , Guido Aperioccu]os,
qui possédait des biens affranchis dt! la directe
de l'Évêq~e, Pierre , Bergend et Pierre Gilet,
qui obtiennent d'Étienne Caire, Juge de Digne;
substituant le Bailli, d'assembler un aussi grandnombre de chefs de famille qu'ils pourront en
réunir, pour délibérer sur un incendie qui"
venait de consumer la maison de Ranulphe Alberic. Le Juge, en leur accordant cette autorisation, leur permit même de convoquer les
Juifs et lq_s habitants du Bourg.
' ·
Il parait que c'était une question qui intéressait l'universalité des habitants, et que c~
fut la comµmnauté . qui décida spontanément
que Ranulphe Alberic serait indemnisé par elle,
c~r, deux }ours après, le 22 juin·, les deux
Cominaux, Pierre .Çavalier et Guillaume Pellang.rin , demandaient au Bailli une nou'.'.,eHel

�._

P-REMlÈ llE Él'OQU E.

-

..,;..,----

97

autorisation pour pouvoir appel er tous les chefs !290:
de famille et imposer une taille dont le produ it
serait appliq ué, soit au payem ent du prix de
la maison brûlé e, à titre d'inde mnité , soit pour
sa réédification.
Ce parch emin e.s t d~un haut ,intérêt pour .
nous, car il nous révèle le comm encem ent de
l'actio n que priren t les Comi naux, jusqu es-là
comp lètem ent apath iques , et comm ent , en
prèna nt en mains la cause de tous, leurs conci toyen s, ils finirent ~ par deven ir de vérita bles
repré senta nts de la comm unaut é.
Un autre acte non moins impo rtant de cette
année , est un parlem ent publi ct, qui dût être
provo qué, quoiqu'il n'en reste aucun e preuv e;
par les ComiQ.aux Pierre Cavaliet et Guillaume
Pellan grin . . Ce parlem ent ' avait pour but de
nomm èr des Syndics, charg és de pours uivre légalem_ent et d'obte nir du Comte de Prove nce diyerses me&amp;ures qui intére ssaien t la communauté_.
Quoique le procè s-verb al ne le constate pas,
l'asse ntime nt du Sénéc hal de l'époq ue dût être
,sollicité, et ce ne fut que· sur des lettres par lui
. ~dres~~es au Bailli que.ce parlem ent put se réuni r.

~ Voy. Pi_:euv .. _
xxrx :

~;

7

..

Pai-lemcn t

public.

-

�93

PREMIÈ RE ÉPOQUE ."

Ce fut le Bailli Raym ond de Bolbon qui le
convo qua, en la forme ordina ire, à son de
tromp e, pour le L~ juin 1290 . .
JI y assista it, ainsi .que le Juge Mathi eu du
Fort. Les trois quarts des habita nts s'y étaien t
rendu s: l'assem blée avait lieu dans le .pré d.e
!'Évêq ue Guilla ume Porce llet, qui se trouva it
au bas du Pré de Foire âctuel .
Les habita nts, à -l'unan imité , désign~rent
syndics élus.
pour Syndics de la comm unauté Ranul phe Alberic, Pierre Paria et R~ymoad -Boison. Ufie
pareille unanim ité avait été évidem ment arrêté e,.
la veille, dans les trois confréries qui se partageaien t la vil.le ,
Ces Syn{lics, dont la nomin ation avait d(;mné
lieu à Up si grand COUCQllrS, etaÎen t cha:rgés Q~
s'oücùper des intérê ts du mome nt qui préoc&lt;mpaient le plus totitê la comm unauté . - ~
t fait comLes luttes confrè l'Évêq ue avaien
Confirmation
..
•
de la transaction
prend re aux homm es les -plus mtelhg epts de
de :1260.
quelle impor tance était pour fa comm unauté la
transa ction de 1·260. Aussi~ pour en âss-µrer
l'ex-éoution, jugea-t-on néeessaire d'en demanderla confir mation au nouveai1 Gornte de Pr-ovencè, et
ori en char-gea d'une mapi,k e ~peciale les S~ndics . .
Les· habita nts se trouva ient depuis quelqu e
Pouvoir
. .
' tmn
' d e 1utter contre une preten
bl.-1ges
de
comprom ettre temps 0
·
.
,
Off~ .
et de transiger. d
ic1ers royaux et ep1scopaux , contra ire
_es
_, ~t~x pl11s simples règles du droit ëomm ùn ·; ef qui
4.290.

�PREMI ÈRE ÉPOQU E.

99

n 'était motivée que par un désir d'exEloitation l290.
&lt;les malheureu~ citadit'ls. Ils soute naien t que les
habit ants du Chât eau, qui avaie nt &lt;:les procè s,
ne pouv aient ni compromettre," Fli tr'ansi'ger sur
les contestations qui s'élev aient . On voulait ·a insi
gross ir les émol umen ts de la curie , ~ar à cette
époque les frais de protè s, dont plus tard nous
donn erons une idée, étaie nt trois fois au moins
plus considérables que eeux qu'ils occasio~nent
aujou rd'hu i, et, certe s, b~aucoup con:viendront
que ce n'est pas· peu ·dire.
En prése nce de préte ntion s aussi ex01 hi-.
tante s, le~ ~hefs- q~ faJI:iille chai:gèrent !es Syndic"s· de !:loUiciter le Comte :9,e Prove nce et cl'in- ·
sister auprè s de lui, pour qu'au moins le Châ- ·
teJl,Q., de Digne pût jm1ii; d'un droit dont les
homm.es Ile· ·peuv_ent _pas êtl'e' raiso nnab leme nt
privés.
Nous deyop.s dire ici tou_t de suite , à la louan ge
Lcllrc
de C~!!,rles II, qui ~ta,it juste , bon po!,!r_ les de Charles li.
.hom mes"des commm1auté~, et qui 'é~a-i! ench anté
lorsqu~il ppuvait lès ·· fl!voriser, ne se fit pas
prier beaù.côup, _et que, dès-le 25 janvi er suivant ',. il adres sa !Jt,1e lettre amr Barillis, Juges
et Clavaires présen1;s_ ~r futQrs .cte la cité de

1

Voy . .Pr.euv. ,xxx1.~

-

r·

(

�·.

1-00

..!290.

Digne, par laquelle illeur décla,rait, qu'une supplication de 5es fidèles, devotorum, habitants de
Digne, avait porté à sa connaissance que quel~
·ques Officiers royaux avaient commis une énormi'té, enorm.e edictum., excessivement préjudiciable à leurs intérêts. Ils assuraient dans leur
demande qu'on leur défendait de comprom.ettre
et de transiger pour les procès qui s'engageaient
soit entre eux, :soit contr:e des étrangers, et
que cette mesure n'avait d'autre but que d'~xi~
ger le montant de frais considérables.
Par tous ces motifs, Charles II, qui rend j ustice à l'antique fidélité et au dévouement constant et affectueux des habitants de Digne, s'empresse de leur assurer le 1ibre exercice d'un
droit qui est dans la nature, et défend à ses
-Officiers royaux de ne percevoir, ni amende, ni
latte, pour un semblable motif, faisant sans doute
allusion à la condamnation de Pierre Cavalier,
concitoyens à
qui avait dû intéresser tous ses
.
sa cause et réclamer énergiquement. C'est pom·-quoi il leur ordonne très-expressément Çl.e ne
j'amais poursuivre et tracasser les habitants du
Château de Digne pour une semblable cause. Ces lettres sont datées de Tarascon.
Nous n'avons pu résister au désir de consi-gner ici cet acte de justice du Comte de Provence,
dût-on nous faîre un reproche d'avoir ipter-rompu notre récit auquel nous revenons . .

.

�PREMIÈRE ÉPOQUE •

10'.I:

Les Juges royaux étaient, d'un autre côté, d'une
sévérité outrée, et toutes les fois qü'il s'agissait
d'une dette contractée envers ]a curie,. ils exer~
çaient avec la plus gran&lt;le rigueur la contrainte
par corps, qui était à cette époque nne ·peine
horriblement dure et q.ui effrayait nos pères,
car ils étaient non seulement exploités par les
Officiers royaux, mais encore par le geôlier de la
prison, contre lequel nous_les verrons plus tarcl
se plaindre.
Ils chargèrént donc les Syndics tlé la~ mission
de demander: au Comte de Provence l'abolition
de cette peine, dont on faisait un si grand afins.
Nous n'av-ons rien trouvé dans nos archives
qui fût une réponse à cette demande, à laquelle
Charles II ne dût probablement pas· acéédéF.;
màis il était trop bien disposé pour les habitants
du Château de Digne, pour ne pas faire faire des
observations aux officiers royaux sur l'emploi
trop fréquent d'une pareille peine.
Enfin les Syndics furent chargés de· p&lt;mrsuivre, soit auprès de l'Évêque, en sa qualité de
Seigneur, soir auprès du Comte de 'Provence ,
en sa qualité de Prince souverain, un privilége
auquel la ville tenait beaucoup, parce qu'il de.vai-t favoriser la cultuve des vignes, qui avait
pris une gra-i1de extension dans tout le territoire,
et qu'on appelait le privilége du vin.
Ce privi1ége consistait en une défense expresse

{290.
Contrainte·
par corps
contre
les débiteurs.
de la Cur i11.

Privil égcdu vin.

�102

l'REMlÈllE ÉPOQUE .

faite aux étrangers, de quelque condition qu'ils
. fus-sent~ · d'intmduire dains la ville des '.vins
étrangers, pour les vendre concurremment avec
les vins du terroir~ et à ce qu'ils ne pussent introduire que des raisins.ache.tés par les habitants.
Les habitants du châtea}l devaient avoir au contraire la fa&lt;?ulté d'acheter du vin étranger, de
l'introduire et de le vendre le mieux qu'ils pourFaient.
Comme ils se méfiaient des dispositions de
!'Évêque à l'~gard des habitants, ils recommandèreut aux Syndics de. s'assurer, avant de s'adressû au Comte de Provence, deJ'àssentiment
-de l'Evêque, du Prévôt et du (füapitre.
Cette àpliga.tion re'nvoya l'obtention de ce
pr-ivilége jusqu'en 1298 ; ainsi que nous Je verrons bientôt. IL paraît qu'on ne put rien · obte•
nir de Guillaum,e Porcellet qui siégeait .à cette
époque. Ce ne fut que. sous Hugues V ; Év:êque
inconnu de Gassendi , qu'ils. l'ob.tinrerrt. Mais
n'anticipons pas sur les évèneine!lts, et achevons l'examen de l'acte qui rapporte notre par- .
lement public.
Les chefs de famille s'engagent à approuver:
tout ce qui aura ~été fait par les Syndics et à les
relever et ,gar.a~tir c. dès engagements qu'ils âuront pris ati nom .de la communauté.,.
.Ici se trouve une révélation intéressante, c'est
conseiller~
de la commune.
que .les habitants prennent l'engagement de
1290.

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·-

�PREMlÈl\E ÉPOQUE .

103

payer la somme 'qui sera taxée par ce &lt;&gt;J.U'on
appelle les conseillers de la commune, portés
ici au nombre de sept, .avec la désig_nation de
leurs noms.
Les conseillers
d'alors étaient! Noble·
PercevalAperiocculos, Noble GuidoAperiocculos,
Étienne Cavalier; Pierre Cavalier, _Raymond
~oyson , Simon Giraud et Pierre Gilet..
Maintenant qu'était-ce que ce Conseil, en
présence de ces convocations. d'un nombre indéterminé d ~h_abitants que nous avons fait connaître, et qui ont encore lieu; à-.une époque
postérieure à celle de ce parlem~nt publie?
Il parait Ge.rtain , .et · les termes de eet -acte
dont nous nous occupons semblent le-prouver f.
que toutes les fois qu'on nommait des Syndics,.
ou des Cominaux, les .hommes les plus intelli·. gents de la commune:, ceux qui é·taïent investis.
de la confiance d.es habitants, étaient chargés
de les conseiller et de les diriger.
Mais nous croyons que cette bonne inspiration ne leur vint qu'~n cette année 1290, et sur
l'e consëil. d'une partie des hommes qui y furent
appelés. Car., en admettant que ce conséil eût.
existé depuis longttzmps, on ne comprendrait
pas comment .les Cominaux nommés auraient
pli se renouveler pendant dix ans sans renare·
,
aucun compte.
C'est sans doute cette négligence, portée ~
l'excès, qui décida les hommes &lt;le cœur et de tête.

!290.

�10h

!290.

Statut
pour
1e priYilége
du vin .

lll' Statut
de l'Église.

p'llEMlEl1 E ÉPOQUE ~

à pousser leurs concitoyens à ces mesures qui
de.vaient leur être d'une utilité si réelle et produire de si féconds résultats.
Après le parlement public dont nous venons
de parler, les membres qui l'avaient composé
en formèrent un autre, le même jour, et avec
l'assentime nt du Bailli, et là on arrêta le statut
portant défense aux étrangers d'introd~üre élu
vin étranger et de lé vendre dans la cité, statut qui devait recevoir l'approbati on du Comte
et de !'Évêque, pour pouvoir obteni~ la force d'un
privilége, et être obligatoire pour toutes les personnes étrangères à la ville qu'on voulait surtout
atteindre, contre le 4roit comm_u n, ce qui justifiait le ).itre de privilége qu'on fui donnait -alors.
En c-ette même année, il y eut encore à Embrun un Concile Provinêifl.l , convoqué, le 1
août, par Raymond de Meuillion, Archevêque
de cette métropole, qui y appela tous ses suffragants . t
~ _Le premier Canon décide que les aspirants à
la prêtrise ne seront tonsurés que tout autant
qu' ils j-ustifieront qu'ils sont nés d'un légitime
mariage.
Les .deux autres Canons ont pour but de faire

1

Yoy. Preuv. xxx.

,

�!
l
1
PREMIÈRE ÉPOQUE;

i

105

cesser des persécutions dirigées contre les Églises, au moment de la tenue du Concile; en appelant l'assistance divine, par des prières spéciales ordonnées dans toutes les églises, et par
les prière!? des fidèles auxquels on promet des
indulgences.
Quelles étaient ces persécutions? Aucun historif-n de Provence n'en parle, mais nous croyoQs
que les mesures prises contre le Clergé par Philippe le Bel, alors Roi de France, et proche parent
de Charles, Comte de Provence, qui subissait un
peu son influence, furent la cause des prières
ordonnées p~r ~ ce Concile.
Les Prélats du midi devaient craindre que
Charles II ne suivit l'exemple du Roi de France,
qui venait d'exclure les prêtres de l'adminisrration de la justice, et qui songeait à porter à trois,
quatre, six fois la rente , ·ce que devait payer
l'ecclésiastique en acquérant, en compensation
des droits sur mutation que l'état perdait, quand
les propriétés acquises par un membre du Clërg~
tombaient, suivant l'usage établi, en mainmorte.

1

!290:

Les documents historiques sur toute cette épo- i29L
'
....
ue
Consulta~i~n
q sont excessivement rares ' et pour l'année des
confrcrics
1291, nOU$ n'avons qu'un acte, qui, àla vérilé, c!~~n~c~x .
rachète par l'intérêt qu'il présênte la rareté que
nous avons ·à déplorer.

�)

1.ff6

i29L

!292.
_ Lettre
de Charles Il.

J!REl'iUÈRE ÉP©QUE,

Cet aCte est une èonsultation' des trois confréries de Digne, par les Cominaux! Chaque
confrérie est consultée sur le mode · de taille
qu'elle préfère, pour que les Cominaux puissent
l'effectuer avec l'assentiment de tous leurs concitoyens.
Une taifle devait êtrn imposée · sur tous. les
habitants qui d-evarent y ·contribuer proportionnellement à leur état ·de fortune-. Les Cominaux
voulaient sa~oir ce que la communauté préférait ; soit "de la Jaitle. en gros, c'est-à-dire payable
en un seul terme., tallia grossa, soit de la taille
en détail, e'est-à-dire payable en plusieurs termes, tallia minuta.
Cette démarche des Cominaux prouve quelle
était l'influence des èonfr;ériés, sans l'avis .desquelles rien ne se faisait dans l'interêt de la
communauté.
Nous n'avons q'1e cet acte à invoquér pour ,
l'établir; mais puisqu'il donne la certitude de
l'existence des confréries, il est évide1tt qu'~l
devait en être ainsi, en l'absence de toute organisation municipale.
· En 1292 , le Bailli de Digne fit effectuer des:
saisies
. contre quelques habitants de Courbons, .

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1

Voy. rr euv.

XXXIII .

"

�PllEMIÈilE ÉPOQUE,

107

qui avaient été soumis à un ban pour diverses
contraventions. Les Seigneurs de Courbons prétendirent qu'ils avaient toujoQrs eux-mêmes re. tiré ces bans. Le Bailli leur répondit qu'il l'avait
fait ensuite d'une crièe de l\m de ses prédécesseurs.
Jacques de Salis, un des Seigneurs de Courbons, se pourvut auprès ~u Comte Charles II,
qui par ses lettres au Bailli de Digne ' , le charge
de confier la cause de la Curie à un homme ca-'
pable et dévoué, et de décider la question sahs
' un mur exameff.
d e'b'ats, apres
Quelle fut la senténce du Bailli? Rien ne nous
l'indique ; mais à cette époque , le Comte de
Provence contestait à tous les Seigneurs les droits
de ban, dont ils s'étaient induement emparés,
et il est à peu près certain que · les Seigneurs
de CoQrbons perdirerit leur procès comme tous
les autres Seigneurs.
·

!292.

Papon parle des règlements que Charlès II aurait fait pour là ville de Digne, pendant un s.é jour qu'il fit en cette ville au mois de septembre 1294..
Nous avons vainement chetché ces règlements

!294.

A

~

Voy. Preuv. xxx1v.

Séjour
de Charles 1I
à Digne.

�/

108
!294.

dans les Archives de la Cour des Comptes, où
nous espérions les trouver. Nous devons nous
borner à citer le passage de Papon à cet égard:
&gt;J Les règlements que fit Charles II , à Digne,
» au mois de septembre de l'année 1294, pour
» réprimer la licence des mœurs , l'impiété des
&gt;J blasphèmes, et d"autres scandales, font beaun coup d'honneur à sa piété. Mais il faut que le
» relâchement fut bien grand, puisque ce prince,
)) tout religieax qu'il était, exigea seulement
)) qu'il y eut une personne de chaque famille,
&gt;J qui, les dimanches et les fêtes , assistât à
&gt;J la messe et aux instructions. Peut-être aussi
&gt;J cette condescendance venait-elle de ce que
&gt;J les églises étaient peu .nombreuses et éloignées
)J de la plupart des habitants. t &gt;J;

IV' Statut

Le 211. novembre de la même année, Guillaume
Porcellet publia un Statut pour l'église de Digne.
C'est un long règlement pour sa cathédrale,
composé de quarante-deux articles.
- Il y règle l'orùre de célébration des messes,
àans l'intérêt des fidèles, ordonne aux Prêtres
de la célébrer tous les jours, et aux Chapelains,
de faire l'absoute trois fois par semaine, pour

:)

de l'Église
de Digne.

1

1

!

PREMIÈRE ÉPOQUE.·

Papon, Histoire générale de Provetice, t.. I!I. p.

9'•· -,

�'

' EPOQUE,
PREMIERE

109

le repos &lt;lè l'âme des fondateurs de leurs cha- !294.
pellenies.
Il passe ensuite à la célébration des divers
offices ; prescrit l'assistance à ces offices des ·
Chanoines, des Bénéficiers et de tous les Clercs
-inférieurs; dit qu'à défaut, ils seront notés
comme absents par celui que le Chapitre chargera
de ce soin, opération qui s'appelait faillie ou
ponctuatio n, pour laquelle le Chapitre désignait
deux Clercs; il punit ensuite l'absence par la
privation de la livre ou des flistributio ns, qui
représenta ient à cette époque ·1es traitements
d'aujourd'h ui.
Il fixe le moment où les Prêtres doivent être
rendus au chœur, pour n'être pas déclarés
absents, et s'étend avec beaucoup de détails sur
l'ordre df1S "cérémonies dans les grandes solennités et sur le rôle · que chaque dignitaire de
l'Église doit y remplir. Il fixe même le~ places
que chacun doit y occuper, et les vêtements ou
' -ornement s que chacun doit revêtir.
Il recomman de, dans lé chœur, le plus pr'o... fond silence, sous peine d'une ·amende de douze
deniers, · applicable à l'achat d'ornemen ts pour
-le service du Culte.
• Il précise avec le plus grand soin les fonctions des divers dignifair.e s, depuis les Curés,
jusqu'aux enfant.s de chçeur, et au sonneur de
cloches_.

1

~

�HO

.!294.

PREMIÈR:l!: ÉPOQUE .' '

Il consacre un article au Grand-:-Chantre,
qu'on appelait alors le Cabiscol.
11 prescrit ensuite diverses règles pour tous
les actes du Culte, pour les processions, dans
les"luelles il re_commande la plus grande modestie, pour les ·anniversafres , pour la communion des infirmes:
Il impose des _peines à ceux qui ne rempliront
pas leur devoir : au sonneur, s'il n'a pas soin
des ·cloches; au sacristain, s'il n'a pas soin des
o~n~ments; a:ux chapelains, s'ils ne sont pas
exacts à s'acqùit:ter de leur charge. Ces peines
consistent en des retenues sur le montahL de
leurs revenus, soit qu'ils possèdent des Bénefices ', soit qu'ils ·n'aient pa~t qu'à la livre .
. Il charge le? cl.eux Chanoines, les plus discrets
-et les phis capables, dê faire l'exaction des anni~ versairés légués ~à l'Église.
Il fait tléfense à tous les serviteurs de l'Église,
quelle que soit leur condition, quelle que s.oit
leur dignité, de sortir de la ville ou de son territoire, sans la permission de l'Évêque, du Prévôt
ou de !'Archidiacre.
· &amp;i les Bénéficiers· ou ·Clercs s'avisaient de
frauder la gabelle du Prévôt, ils seraient con_damnés à deux _sols d'amende en faveür_de l'Évêqhe / et leur vin, aitisi que les và.ses le conte_n ant, seraient_confisqués au prQ{it _du Prévô ~ . ~
Le Statut finit par un 42• article, qJJi n'ê9t

�PREMIÈRE ÉPOQUE,

Hi

qu'une défense déjà faite, de ne pas commencer
les offices avant que les bougies ne soient allumées.

.1294.

Le 13 février suivant, Charles II accorda .aux Donation
1l
. deauCharles
l\tr'
'.l1 ,
couvent
. 1gne' qm. avait
'.llneurs de D'
couvent des. 1reres
. , l e , et d ont des Cordeliers.
, , L!
ion d e, d ans l e courant d u xn• siec
ete
la fondation; s'il faut en croire la tradition,
remonterait au · passage de saint François en
Provence, qui l'aurait ·lui-même institué, lui
accorda, disons-nous, ·une rente de-quatJ?e ·salins dé sel, qui faisaient quatrè septiers, et qùi
devaient leur être -remis anriuellemel'lt par lê
receveur de la gabelle royale.
A cette époque, Charles JI avait pour son Guillaume
médecin Guilla1c.1me de St.-Dompnin, originaire saint-ndo':npniri.
de Digne, qui avait su· gagner sa confiance, et
qu'il aimait beaticoup. Il paraît que ce médécin
l'avait soigné avec le plus grand zèle, car il
existe ·dans les archives de la Cour des -comptes
cinq lettres de ce Prince, par lesquelles il le
comble de faveuts. 1

1

Ces cinq lettres .de Charles Il se trouvent à Marseille-, dans
les archives de la cour des comptes, Armoire F. Reg,.-nu. Nous..
i'e'grettons de n'avoir pas puïes ;)'eproduire dans utJs Prem(eS r
mais nous ne les avons conuues què p·endant l'impression de
notre volume de Preuves.

�:112
l·

J29t~.

P1lEMIËl\E ÉPOQUE.

.

La. première de ces. l'èùres est à 1à date du

"1ff décembre 129.!i., et Chal_'ies dé~lare que,
pour les bons services que Guillaume de St.Dompnin lui a déjà rendus, pour ceux qu'il lui
rend chaque jour, et ceux qu'il continuera à
lui·. rendre, il lui fait u_ne &lt;lonatioli-annuelle et
" YÎ&lt;!gère d~ 20 livres coronats; à prendce.su,r les
revenus ,de l'établissement des bains de.Digne,
·sur les. i:ey~1l;Js du four_de J9, même ville et sur
peux du mmûin et .du füur . du châteaQ. d'Oise,
dépe_ndants &lt;le &amp;on domaine.' Les b;iins de D.igne
étaient, à cette époque un fief qui, d'après cette .
lettre, se trouvait encore entre les ma.ii1s du
Comte de Provence.
u~n. _ll pitr~ît qu~ les revenus du moulin et du
four- Cl'Oise suffisaient au-delà pour ser_v îr çett_e
pi:m:sion. , Aussi ; par une seconde lettre d.e
Ch&lt;!cles_ll, ,en !la'.te dq 16jtüri_1291, açl.ressée

Guillelmo de Sanct«;&gt; Dompnino , dilecto pliisico e~
familiari nostro, propter grata servicia que Majestali nostre
prestiterat, prestabat nunc et prestare paratur in futurum, de
annuis viginti libris coronatis ad vitam ipsius concessimus ut
proventus omnes et redditus subscripti bonorum curie nostre
''idelicet pnoventus ba'sticle bahieorum civitatis pigne,~ cum
hominibus, nemore, ceterisque j uribus ac perlinenciis ômnibus
ipsius bastide, proventus furni civitatis ,ejüsdem ac molandini
castri de Ü?:eda ac fu1·ni:ej.ul}dem castri. = Arch. de la Cour d.cs
couiptes.

�PREMIÈRE ÉPOQUE .

au Bailli et au Clavaire de Digne, il leur.est ordonné de laisser jouir Guillaume de St.-Dom pnin
de tous les revenus d'Oise, alors même qu'ils
dépasse raient la pension de 20 livres coronats
qui lui a été concédée.
Cette même année, 1es Seigneu rs des Sièyes
.
l
..
et de Courbons firent une nouvel
e oppos1t1 on
aux prétenti ons des habitant s de Digne, d'obteni r,
du Bailli, des garJes pour leurs vignes des Sièyes
et de Courbons, et d'exiger, au profit de la curie,
le droit de ban pour les contrav entions qui -s'y
commet taient.
' L'affaire fut portée devant le grand Sénécha l
de Provenc e, noble Hugues de Vins, qui adressa
à Alphonse de St.-Ama ns, Bailli de Digne, des
lettres qui mainten aient les ·habitan ts et la curie
dans les usages don( ils étaient en possession
depuis les temps anciens. 1
Alphonse de St.-Am ans, en exécutio n de ces
. lettres, fit faire une nouvelle criée portant que
tout habitan t de Courbons ou des Sièyes, qui introduira it ses troupeau x dans les vignes des habitants de.Digne, serait frappé d'un ban de dix sols.
Les Seigneurs de ces deux château x forent
forcés de céder, mais ils n'en furent pas moins

' .Voy. Preuv. Lv11.

1297.

Nouvell e lutte
contre

les s~i~ncurs
voisins.

�l'UE M I È !l E ÉPOQ UE .

·1

l

1.297.

Privilége

du yin ,

r

1 .

!298.

aigris de ce qu'on les dépouillait de droits qu'ils
croyaient pouvoir revendiquer; et nous verrons
cette aigreur s'accroître de jour en jour, et fomenter une foule de procès, qui étaient une
source de dépenses pour ]a communauté.
C'est à peu près vers cette époque que la cité
de Digne obtint, de l'Évêque Hugues V, la promesse qu'il approuverait le privilége du vin que
les habitants sollicitaient, et pour l'obtention
duquel des Syndics avaient été nommés.
- Le Prévôt, Hugues de Thoard, et Je Chapitre
leur donnèrent ]a même assurance.
Sur cette prome~se, les Syndics dûrent agir
auprès de Charles II, qui, au restë, comme tous
ses ancêtres, n'était pas difficile pour une concess_ion qui ordinairemen t se faisait payer cher, et
qui était pour les Comtes de Provence une source
de revenus. Peu leur importait que le droit des
gens fût quelquefois violé par ces singulières institutions : ces Princes, qui faisaient d'énormes dépenses, étaient peu difficiles sur _les moyens de '
se procurer de l'argent et ne reculaient pas devant
des mesüres qui donnaient à certains châteaux de
leurs èomtés une po&amp;ition toute exceptionnelle.
Les Syndics de la communauté ayant donc
présenté à Charles II la demande qu'ils avaient
à lui faire, celui-ci s'empressa d'écrire au Bailli,
le 8 mars 1298, pour qu 'il lui transmit des reno

�u

PREM IÈIIE ÉPOQU E.

seign emen ts sur ce que désir aient les habit ants
de Dig·ne.
La réponse du Bailli fut-elle ou ne fut- elle
pas favorable? Nous l'ign oron s comp lètem ent.
Ce que nous savo ns, c'est que vers le milieu du
mois d'avr il de 1298 le privilége fut accordé.
La lettre par laquelle Charles II fait cette concession aux habi tants de Digne est à la date du
1.4. avril 1298 1 , deux jours après la &lt;lat~ des deux
lettre s 2 par lesqu~lles ce . Princ e anno nce à ses
Officiers royaux la concession qu'il vien t de faire.
La secon de de css .deux lettre s, adres sée au Bailli
et au Clavaire de Dign e, leur reco mma nde express émen t de fa~re rentr er au plutô t la somme
éle cent ving t livres due par la comm unau té pour
cette concession.
Le 23 avril suiva nt 3 , il anno ncé cette concession à ses deux Séné chau x de Prov ence et de
Forc alqu ier, qu'il avait depuis peu créé s, .pom
_qu'i ls veill ent à ce que le drait en résul tant soit
respecté.
- Le mêm e jour , il écrit de nouv eau à ses Offièiers de la Curie de Digne 4 de pour suivr e cont re

'
- •
•
•

Voy. Preuv .
Voy. Preuv .
Voy. Preuv .
Voy: ·Preuv.

xxxv1 ,
xxxv1 ,
xxxv1 ,
xxxvr ,

4.
2 et 3.
5.
6.

!29S:

�116

!298.
Appr~bntion

de !'Evêque.

Pl'.El'vIIÈ RE

f POQUE.

tous les habita nts le paiem ent de la somm~ due
pour ce privilége.
Cette concession du Comte de Provence était
lJP premi er pas fait vers la réalisa tion des d~sirs
de IR co.mmunauté de Digne ; mais il fallait encore l'appro bation de l'Évêq ue, du Prévô t et du
Chapi tre, qui, en vertu de leurs droits féodaux,
auraie nt p_u en empêc her l'exercice . .
Ce_tte appt'.obation fut donné e par l' Evêqu e
1
HJ.1gues_V, le 23 mars de l'anné e 1298_ , _s'il faut

• Voy. Preuv. xxxvn. Le parchem in qui contient l'acte d'approbatio n de l'Évêqu e, du Prévôt et du Chapitre est muni des
sceaux de l'Évêqu e et du Chapitr e, en cire, probable~ent
rouge, lorsqu'il s y furent apposés , mais qui a tourné vers le
noir, et qui est aujourd 'hui d'une couleur qu'on pourrait comparer à celle de la sépia .
. Celui de l'Üvêque est en forme d'ovale allongé. Il représen te
ui1 Évêque, tenant sa crosse de la main gauche et levant sa main
droite pour bénir. Tout à l'entour on aperçoit les restes de
l'exergu e, dont on ne peut plus lire que le mot GJlATIA . Il
çtevait y avoir: HVGO GHATIA DEI EPJSCOPVS DIGNIÊ NSJS. Mais 't out a disparu . Il n'y a.pas de revers: on s'est borné
à l'arrond ir un peu pour le rendre plus solide.
Celui du Chapitre est de forme ronde , sans revers, comme
celui de !'Évêqu e, el égaleme nt arrondi pa_r derrière .
On y v.oit un _agneau dc,mt la tête est entouré e de l'espèce
d'auréol e form ée d'une roue à quatre rayons, désignée sous le
n.om de nimbe: du milieu de l'agneau s'élève une bannière surmontée d' une croix avec une autre croix sur le pennon. En
dessous de l'agneau se trouve une étoile à six pointes.

�Pl\EM!ÈRE Él'OQUE.

1i 7.

en crmre le parchemin de nos archives, qui, i 298.
daté du 23 mars 1798, contient ·des lettres du 14
avril de la même année; ce qui s'exp'lique trèsl;&gt;irn, quand on sait que Charles II, suivant les
habitudes de la Chancellerie dg Naples, comme11çait l'année au 1er janvier, tandis que !'-Évêque de
Digne la faisait partir de l'Incarnation, c'est..àdire du 25 mars.
approbation le lende-' Approbation
- · Le Prévôt donna son
du Prévôt
·
main '2Lt- mars. Le Chapitre la_çlonna, hii aussi, et dn Chapitre•.
·
· le 10 août suivant, dans un~ .de ,ses assemblées
capitulaires.
- Cette approbation fut accordée sur les instanc~s
des Cominaux Guigues d'Auribeau, Olivier Bocher et Tassil Melve.
_ C'étaient les Syndics qui avaient agi auprès du Comte de Provence. C'étaient les Cominaux qui
avaient été chargés de solliciter le consentement
du Clergé. Preuve nouvelle de l'influence qtÙJ.c-:quéraient de jour en jour les Cominaux en s'occupant. davantage des intérêts de la commune.
Sans doute auprès du Comte file Pr0vence., il
fallait, pour traiter cette affaire, des représentants légaux de la communauté,_et les Cominal]x

L'exergue laisse lire les lettres suivantes : CAPITVJ,, . . :-'.
1GNENS1S .... . E, qui peuvent très bien se compléter par:
CAPITULUM DIGNENSIS ECCLES!~-

�118

PREMIÈRE ÉPOQUE .

n'amaient pas encore osé se présenter à leur
Souverain, comme représentan ts de l'Université .
Mais auprès de l'Évêque, c'étaient eux qui, investis de la confiance de toute la population ,
avaient le plus de chances de réussir.
Lors.que le privilége fut assuré par l'accomson~en ce
arb1trale
sur le paiernent plissement de toutes les formalités nécessaires '
•
des frais.
il fallut songer au paiement des frais qui avaient
été faits. Les Officiers royaux pressaient la communauté de s'exécuter envers la Curie royale.
'Les habitants du Château soutenaien t que les
habitants du Bourg, qui allaient profiter comme
eux de ce privilége, devaient également contribuer aux charges. Ces derniers refusaient. Un
procès était imminent. Cependant on parvint à
s'entendre. Les Consuls du Bourg et_les Cominaux
au Château' agis.Sant tous comme représenl ants de leur communau té, passèrent un compromis, et s'obligèren t à l'exécution de la sentence
qui serait portée par deux ·arbitres amiableme nt
choisis. i
, Ces deux arbitres furent Hugues de Thoard,
Prévôt, que Gassendi plaee vers l'année 1220';
et qui n'exerçait ses fonctions que pendant les
dernières années du xm siècle. Il fut désigné
!298.

0

-

1

Voy. Preuv. xxxrx .

�Pl\EllHÈRE ÉP OQUE .

119

par les Consuls du Bourg. L'arbitr~ du Château !298.
fu~ Honoré Guiraµi and, hom.me de loi.
Les arbitres furent d'avis que le Bourg retirait des avantag es de l'obtent ion du privilégel, dont
les frais faisaient l'objet de la contestatim1, et
condam nèrent les Consuls dn Bourg à y contribuer pour la somme de vingt livres,_ don t
moitié payable à la Toussai nt prochai ne, et l'autre
moitié un an après, à la nième époque.
Ici encore, nous voyons les Cominaux traiter
la éommu nauté, dont ils se con.f'i..:
au nom
&lt;lèrent comme les représen tants , quoiqu~ils
n'y soient nulleme nt autorisés par leur institutio'n .

de

Pendan t l'année 1298'., nous trouvon s encore Nouvclledonation
Ch_•,r,les If
témoign e son ~ea Gui
n
Charles
deux actes par lesnuels
aume
'1
. de in •.
atfecti0n et sa reconnaissance à Guillaum e de Saml-Dompn
St.-Dom pnin, son médecin.
Par le premier , en date du 13 mai l298, il
étend la donatio n précéde mmént faite en sa
favear d'une pension annuelle de vingt livres
eoronat s, à ses tvois filles, qui devront en jouir
apr.ès la mort de leur père, in subsidium maritagii.
Par le second, en date du 9 mar s de la même
année, il lui fait donation de la moitié des censes
en blé perçues par la Curie royale dahs Je château a'Oise.

�120
1299.
Lutte
contre
les Seigneurs
de Ga.uber!.

:!

PRE i\H ÈR E

ÉPOQUE.

Nous avons déja parlé des contestations deshabitants de Digne avec les seigneurs' des ·Sièyes
et de Courbons. Nous allons ·voir maintenant une
lutte semblable contre.les Seigneurs de Ganbert.·
Les Seigneurs de ce château jouissaient d'un
droit de -péage sur toùtes les marchandises qui.
étaient importées à Digne, et qui traversaient
le territoire de Gaubert, eu allant de Mezel à
Digne..
Les habitànts de quefques villages des énvirëms, et même les habitants de Digne, qui allaient
faire des achats ou des ventes dans la BasseProvence, et qui désiraient se soustraire à u·ndroit toujours pesant, au lieu de prendre la direction de Mezel, prehai:ent celle du Chaffaut,
qui leur offrait, le long de~ la rive gauche de la
Bléone ,' un · chemin plus facile, et en outre
l'avantage immense de 1'affranchissernent' de ce
droit de péage établi èn faveur des Seigneurs de
Gaubert. ·
- Le péàger, Raymc»nd ·charviol, qui cumulait
cette charge avec la fonction de Bailli des Seigneurs, prétendit que ce n'était qüe par suite
&lt;le fraude que les marchands prenaient cette
nouvelle voie; il fit saisir les marchandis·es de
quelques nabi-tant8 de ·Digne,· dans le terroir -du
château du' Chaffâut, et notamment celles de
-Guillaume Jan non.
- Les habitants de Digne, dès qu'ils ~ n fureaj

\

~

�l'T\EMl È f. E

ÉP OQUE .

121

avertis, ·p1;otestè rent contre -cette· voie de fait;
s'adress ère.n t au Sénécha l de Provencé , et lui
firent reèonna ître · que le péage établi sur le
territoir e de Gauber t, en faveur des Seigneu rs
dudit lieu, ne pouvait pas être perÇLÎ sur le terri-.
toire d'ün· château autre que le leur , et · que
les saisies faites au châte.a u du Chaffau t devaien t
être annulée s.
Le · grand Sénéchal s'emp1·essa d'adress er_des
letttres au Juge de Digne·, Françoi s Belhom me,
poùr qy'il informâ t sur cette atteinte aux droits
des habitant s.
Le Juge entendi t des téino·i11s et ·reconnu t
que c'ê*tait sans fraude auèune ·q ue les habitants
de Digne suivaien t la route du Chaffaut et ·non
celle ·de Mezel, "que nota1ùment Guiilaui ne
Janrion , saisi, avait suivi la route qui étai i pou1·
lui lâ plus directe et la plus facile.
Ensuite de ce tte enquête , Françoi s Belhomme
adressa, au péager et Bailli de Mezel, des lettres
par lesquelles· il lui enjoignai.t de restitue r immédiate ment les gages dont' il s'était' emparé àù
préjudic e dudit Guillaume et ' lui-. défenda it · de
Peùouveler d·e pareilles saisies à moins' qu'il ne
·p rouvât clairem ent l'intenti on de fraude.
Cette lettre, en date du 9 mars\ fut présenté e·

'· Voy . Preuv. xxxv.1n.

1299 .

�PllEM IÈllE ÉPOQU E.

:t22

l299.

Réclamations
des habitants
: du Château
: au

'

-

,Sénéchal.

audi t Juge de Digne, à Esto ublo n, où il s'étai t
rend u, le lende main du jour de sa date. Cette
prése ntati on fut faite par un simple probus homo ,,
Jean Liler ius, qui déclarait agir au nom de la
comm unau té de Digne.
Le péag er fut obligé de reno ncer à ses prétenti ons, qui cessè.rent à la suite de cette sentence , pour recommencer plus tard_.
La comm unau té du Château , depuis que
quelq ues hom mes, dévouês à leur pays et d'un e
capacité suffi sante , s'éta ient mis à la tête des
affaires, défen dait ses droits avee énerg ie et ne
négli geait plus ses intér êts ..
· Après avoir obte nu justi ce contr e les s·e igneu rs
voisins, après avoir réussi dans la dema nde d'un
privilége qui avait été long temp s désir é, elle
·
n'hés ita plus, quan d elle avait des récla mati ons
à faire ente ndre , à reco urir soit au Comte de
Prov ence , soit au gran d Séné chal, pour obte nir
satisfaction.
En 1300 , le prix du sel , dans la ville de
Dign e, était si élevé que les .habi tants en souffraie nt. Des sollicitations furen_t adressées au
Sénéchal de Provence , Reyn aud de Lecto , et l~
29 octobre 1299 ', ce haut dign itaire , q,ui rem-

\
1

Voy . Preuv , xL, 1.

�PREM IÈRE ÉPOQUE.

123

plaçait le Comte pendant ses voyages en Italie,
s'empresa d'adresser une lettre au Bailli et au
Juge de Digne, pour que le prix du sel qui, à
cause de sa ràreté, avait été augmenté, fût réduit
à son ancien prix, et qu'gn ordonnât au gabelier
de s'y confirmer.
La même année, ils se plaignirent encore de
ce que les serviteurs, les familiers de !'Évêque,
refusaient de contribuer au.paiement du· fouage,
impôt que les Comtes de Provence demandaient
aux Communautés, quand leurs affaires le ren...;;·
daient 'nécessaire, et surtout quand ils avaient
des guerres à soutenir. Les fouages n'étaient pas,
comme les quis tes, accordés dans des cas particuliers, ils l'étaient comme un don gratuit.
Ces. fouages forent très-souvent demandés en
Proven·c e, et sous là première maison d'Anjou,
et sous la sèconde, par suite des guerres d'Italie.
Comme il s'agissait ici d'une taille royale, faite
dans des circonstances d'urgente nécessité, per:
soi1nè ne devait en être exempt. Aussi les habitauts de Digne firent-ils parvenir des plaintes aù
grand Sénéchal de Provence; _contre ces récal-'
citrants, et Reynaud de Lecfo adressa, le 1 cr
mai 1 , une lettre au Bailli et au Clavaire, leur

' Voy. Preuv.

LX,

2.

i299.

it

f

1
~

�124

!299.

PREMIÈRE ÉPOQUE.

~'iljé&gt;ignant de forcer tous les Clercs et les servi-

teur.s de !'Évêque à contrihu€1' aux fouages.
!500.
Le Clavaire.

l

-

C''est vers cette époque que nous trouvons le
premi_er compte d'un Clav~ire, ce_t agent qui était
dans le bailliage de Digne , le trésorier du Comte
de Prosence. Ce compte, ou plutôt, ce pendant,
est celui du Clavaire Chambayron.
. Le Clavaire était en général nommé pour deux
ans. Des lettres du grand Sénéchal étaient adres-=
sées au postulant, qui., pour se faim reconnaître,
venait les présenter. à son prédécesseur, en présence du Bailli.
Tout Clavaire sortant_était obligé de d.r esser ce
qu'on appelait son pendant. C'êtait un relevé dea
droits à percevoir au nom de la Curie, avec un
invèntaire complet des biens tant mobiliers qu'irrimobiliers lui appartenaut. Ce pendant devait être
dressé à doGble m·igii,1al; dont l'un resJait en sa
possession, pc;m r les justifications qu'il pourrait
être appelé à fàire en cas de réclamation, et l'au:
tre, muni de son sceau, était laissé entre les
mains du Clavaire qui lui succédait, pour qu'il
pût connaître la situalion de la Curie vis -à-vis de
ses aébüeurs . Il devait: y" mentionner les sommes
dues à la Curie, les causes pour lesquelles elles
étaient dues, et la désignation ex.acte de ceux qui
les avaient contractées. Ce pendant devait également contenir la mention des à-comptes payé's ,

�PllEMlÈll.E ÉPO'QUE.

125

avec toutes les pièces justificatives &lt;lu paieme_nt, et indiquer les sommes restant à ·payer.
Le Clavaire donnait ensuite les noms de tous
les individus soumis à une cense féodale, et le
montant de chaque cense.
Lorsqu'un droit de la Curie avait été affer'm é,
aux enchères ou autrement , il devait en mentionner_le prix convenu. .
Il terminait enfin par une listé détail!ée des
cartulaires de la Curie.
Toutes ces indications étaient obligàtoires ponr
tqus les Châteaux du Bailliage, qui se trouvaient
~o_mpris dans le re_ssor~ du Clavaire de Digne.
__L~ Cl~y~ire devait en_outre·, toutes les armées,
dresser un compte de ses recettes et de ses dépenses, qui était soumis aux Maîtres Rationaux résiQant à Aix, qui formai~nt la Cour des Comptes.
_$~§ fQ_nçtjOl)S, par conséquent, étaient celles
de trésorier de la Curie. C'était lui qui veillait à
l_a rentrée des droits et des revenus du Comte de
ProvenGe. C'é_tait lui qui poursuivait les débiteurs
~n retard. Mais ses fqnclions lés plus importante~ 1 consistaient surtout à assurer, par une
bonne â&lt;lministratibn, l'augmentation ,progres~ve d~s rev~nus de la Curie. Pour cela, il était
obligé, soit dé vendre, soi~ d'affermer, aux .meilleures _conditions possibles, les_diyers. droits attribués à la Curie. Il devait exiger de .bons fidéjusseurs, des cautions solides, pour n'être pas

!300.

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PREl'II!ÈRE ÉPOQU E.

exposé à &lt;les pertes. Pour la vente, ou la location
de ·ces droits, il deyait, autant que p0ssible, recourir aux enchères publiques. C'était lui qui
affermait les terres, les bâtiments qui appartenaient au Comte de Provence, et qui les donnait
soit à cense annuelle, soit en emphytéose.
Le crédit du Olavaire-augmenta:it avec le chiffre
de ses revenus. Aussi, les comptes et les pendants qui subsistent encore ont-ils le soin de faire
ressortir les augmentations obtenues par les mesures fotelligeates de leurs auteurs.
Nous .avons publié, à la fin de nos Preuves,
quelques extraits de ces pendants de Clavaires.,
qui contiennent souvent des faits fort · intéressants. .
- Ainsi, celui de Giraud Chambayron ·nôus a~p_,.
prend les nouvelles acquisitions faites par la
Curie.que les actes de 1246 et de 1257 ne mentionnaient pas.
Le·Comte était devenu propriétaire d'un moulin
situé .e n dehors de la porte de Gaubert, qu'il avait
donné à .Isnard Lancelin, moyenna1:it une censeannuelle de six deniers.
Le péage et la gabelle., qui appartenaient exèlusivement au Comte de .P rovence, et qui en
1-2/J-p ne produisaient que 90 à 1OO livres, sont
affermés à -l'époque où nous sommes arrivés à
216. livres.
,. Les bans, dont le produit fixé à une cense an-

�l' REM!ÈltE ÉPOQUE ;

127

nuelle de dem. sols, se partageai ent enll'e le !500.
Comte et l'Évêqne. Ce pendant nous fait connaître
l'exception qui existait pour le quartier des Catnargues et celui de Riçhelme , revenant excl1:1sivement· à !'Évêque .
- Ce même pendant nous fait connaître une saisie .
opérée ensuite d'une condamn ation rendue contre
les frères Jacques et Hugues de Marcoux , qui
avait amené la confiscation de tous les biens que
ces derniers possédaie nt à Digne, à Courbons , à
Malijai et à Villeneuve. Les biens saisis à Digne
consistaie nt en une maison, en un verger ·et en
un pré. Cependan t Reynaud de ·Lecto, le grand
Sénéchal , fit remise de cette condamn ation
moyenna nt la somme de 1OO livres, que les deux
frères s'engagèr ent à verser à la Curie.
· G-iraucl Chatnbay ron nous fait égale.m ent èonnaître les habitants du Château de Digne qui
tenaient des propriété s soumises, ensuite des confiscations opérées depuis la transactio n de 1260,
à la directe du Comte de Provence , qui cumulait
ainsi· les droits de souverain eté et ceux cle -Seigneurie; ces biens avaient été c:édés moyenna nt
· une cens'e du cinquièm e du revenu.
. li est malheure ux qu'un si petit nombre de ces
comptes ou pendanfs nous ait été conservé , mais
le peu q.ui nous en reste suffit pour f~ire , appré-.
eier l'importa nce dtÎ Clàvariat , sur lequel ' nous
a,t.1r01is l'occasion d.e re-,;enir' à mesure que nous
1

1

i

'!

�12SS

!500.

PllEMJÈ UE Éi&gt;OQU E.

exam inerou s les autres comptes de l'époque du
Cominalat qui sont parve nus jusqu 'à nous.

Nous trouvo ns encor e, en cette année 1300,
par le Comte
~eGc.h.'1 rles 11 une nouvelle donat ion accor dée
a :1u1 1 1 aume
de St.-Domp. Charles II à son médec in Guilla ume
de
.
Samt-Dom pmn.
nin, qui paraît avoir exercé une grand e influence
.
sur ce Princ e. Par ses lettre s du_17 septem bre de
_cette année , le Comte le dispense du paiem ent
de tous les droits dont il serait débite ur pour les
anima ux attach és à ses doma ines. Plus tard, en
·1306, Guillaume de St.-D ompn in fit faire par
Bertr and d'Ent rages , sqn fondé de pouvo irs, la
prése n.tation de ses cinq donat ions aü Bailli de
Digne , qui était alors Raym ond de Soliers.
Les histor iens de Prove nce sont'c omplè temen t ·
muets sur ce · médecin , deven u le favori de
Charles II, qui le comb lait de faveurs.
Nou velle
donation

ild

~l

,,

,;

ii

1)
l'

V.
~'
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1

rno2.
Réforme
des mon naies.

La monn aie, à cette époque, avait été tellem ent .
, '
,
Iuere nts types qui avaie nt ete
per l es d'œ'
multipliee,
frappés soit par les Souve rains, soit par les Sei- .
gneur s féodaux qui s'attri buaie nt ce droit, qu'un e
réform e génér ale était deven ue nécessaire. ·
Charles Il en avait comp ris l'imp ortan ce, et il
résolu t de faire assem bler les États de Prove nce,
pour délibé rer sur cette grand e questi on.
· Des lettre s ·du grand Sénéchal Ricar d .de Ganibateza furen t adressées à tous les officiers royaux,

.it';"

...···

�129

PllEMlÈllE ÉPOQUE .

elles leur enjoignaient de provoquer, dans les
commµnautés de leurs bailliag~s, la réunion de
parlements publics, pour la nomination de Syndics, et leur faisaient connaître que l'a·ssemblée
des .ttats était convoquée à St.-Rémy, pour le
jour de }'Octave de Ja_Pe?tecôte.
.
_ Les officiers royaux de Digne en reçurenrune,
datée d'Aix, du)' mai 1302, et, .en l'absence du
J:lailli, le Ju'ge de Digne, Jacques de Vas talla, fit
convoquer par le crieur public, à son de trompe
et en la mani~re ~ccoutulnée, tous les habitants
du Château de Digne, pour qu'ils se réunissent
en parlement public, et exécutassent les ·ordres
du grand Sénéchal. t
La réunion fut nombreuse : le procès-verbal
de ce parlement constate la présence de 162 chefs
de famille, qui tous, à l'unanimité, dés_ignèrent
pour leurs Syndics Ranulphe Albéric et. Guigües
d' Auribeau, qui étaient en ce moment deux des
hommes les plus 'influents du ·pays, · et les plus
dévoués aux intérêts du Château. Comme pour
les précédents Syndics, leur élection devait avoir
été àrrêtée la veille dans les confréries.
1
On les choisit, parce qu'ils affirmèrent ·s 'êlre
occupés cJe cette question délicate, et; avec ]es

' Voy. Prcuv.

XLl.
V-

9

!502. '

�130

oir
solennités ordi nair es, on les investit du pouv
'de repr ésen ter l'uni vers alité des habital'lts.
Aucun histo rien de Provence n'a parlé de cette
arassemblée des État s. Il para ît mêm e que les
ent
chives de la Cour des Comptes ne cont ienn
le~
rien à cet égar d. Quelques rech erch es dans
ame....
archives de St.-Ré-my pou rraie nt peut-êtFe
des
état
r
ner quel que heur euse déco uver te; car
et
mon naie s à cette époque est fort ince rtain
sur
fort obsc ur, et quelques rens eign eme nts
d'im une pareille mat ière aura ient beaucoup
port ance .
des
Sil'é tat des mon naie s était désa streu x, l'éta t
!505 .
dans
Réforme
poids et mes ures don t on se serv ait, à Digne,
des· poids.
it
le commerce et dans les usages de la vie, n'éta
t d€
pas meilleur. Tous les. mar chan ds se serv aien
aîpoids différents, et ce défa ut d'un iform ité entr
nait une confusion déplorable.
d'y
Nos pères le com prir ent , et ils réso lure nt
une
port er rem ède. Ils. song èren t à se proc urer
Digne
livre Marseillaise, pou r en faire fabr ique r à
nsur le mêm e mod èle, et on rend it une ordo
,.
Châ.
du
ds
- nanc e , pou r forcer tous les mar chan
s. un
teau à l'ado pter . Le Bailli de Digne fit alor
er de
voyage à Marseille, et on le ptja d'ex pédi
cett e ville ùne livre Marseillaise.
t
Le Bailli Raolin re.m plit la commission don
ier,
il' avai t été char gé, et rem it à Ray mon d Bleg
de Dign e, qu'i l trou va à Marseille, une
- habi tant
.,_.
1502.

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11
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rREM IÈRE ÉPOQ UE·;

�PREMIÈll E

ÉPO QUE .

131

livre Marseillaise, que celui-ci apporta aux !505.
Cominaux de Digne.
Le jour de son arrivée, les Cominaux Guig~es
d'Auribeau et Pierre Raymond convoquèrent les'
h~bitants du Château dans la boutique de Raymond Motet, apothicaire, pour s'occupe~ de la
réforme des poids et mesures. C'était le 3 mars
1303. 1
Lorsque la réunion fut assez nombreuse, ils
exposèrent que les poids, dont on se servait à
Digne, n'avaient pas une pesanteur-uniform e, et
n'offraient aucune espèce de garantie, ce qui
causait -des pertes et des lésions à tous ceux qui
faisaient des achats; que, pour éviter les dangers
et les inconvénients qùi en résultaient , les.
prud'hommes du Château de Digne avaient précédemment ordonné d'::tpportér une livre marseillaise, qui servirait de type aux poids qùi se fabriqueraient à l'avenir à Digne; que ces poids
seraient en fer, et marqués du sceau de la Curie..,
Cet exposé ainsi fait, Raymond Blegier leurprésenta la livre Marseillaise, qu'il avait reçue à
_ Marseille, du Bailli Raolin , enfermée dans une
bourse de cuir blané, parfaitement fermée, et
sur laquelle était le sceau dudit Seigneur Bailli.,.

' Voy. Prcuv. xr.n.

�FREM IÈRE ÉPOQ UE,

132
!505.

qui repr ésen tait une tête d'horpme avec son cou,
Le
et avait pour exer gue: Sceau de Raolin Raolin.
nota ire Michel Gau tier, secrétaire de l'assemblée,
sorti t la livre de la bourse. Elle était en cuiv re,
le
du poids lég~ l, et obtin t l'app roba tion de tout
mon de.
nt appe ler
~ Les Cominaux firen t imm édia teme
lui
Pier re Mon nier, serru rier de la ville, pour
n
qu'o
s.
confier 1aJa brica tion des nouveaux poid
s
voul ait faire adop ter par tous les marc hand
dans la ville de Digne. Le choix du· Conseil _ s'~r-:
de
rêta sur lui, parce qu'il était le serru rier
.
Digne le plµs .consciencieux et le plus habi le .
:
mis-=
la
Pier re J.\lopQ.ier s'e~pressa d'aéc epte r
s,Ïôn dont on le favqrisait.
Le pr_ix fqt conv enu, pour la livre , faite en
fer, au lieu de cuiv re, dont le prix eût ~té trop
· !l
cher , à treize deni ers Provençauf{ refforciats.
la:
·
de
ieurs
clevr~it fabr ique r aussi. les poicls infér
dem ie-li vre, du quar tero n, du dem i-qu arter on,
et n'en dem ande r que le prix le plus juste .
Pier re Mon nier prom it ensu ite de bien et fidès
leme nt remp lir sâ tâch e, enga gea tou~ ses bien
age
ent d'us
prés~nts et à veni r, et prêt a le ~errn
sl)r le livre des Évangiles.
Les Cominaux décl arère nt ensu ite que l'orclonet
nanc e rend ue par le Conseil sera it observée
ne
main tenu e tant que l'uni vers ité des habi tants
- la modifierait pas.
-

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·.';: 1

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~

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�PllEMIÈllE ÉPOQUE.

133

Pour la sanction de cette ord~nnanee , ils en !505.
requirent du notaire un instrument public, sous
rése'rve de pouvoir le faire refaire en en conservant la substance intàcte.
. Cet acte nous atteste ·un ' nol!lveau progrês du
Cominalat fort remarquable. Les Cominaux revêtent, dès ce moment, leur véritable caractèr-e.
Sans être les 'r eprésentants légaux de l'université,
ils pi·ennen t en mains les intérêts de la Cité, rie
se·prévalant que de leurs droits de simples p;obi
·/wmines, et ils n'en déviennent pas moins les
représentants réels.
· ·
,
·
- Désor_mais, ils voi1t ·apporter' du zèle dans ·
·leurs fonctions et non .seulement ils s'occuperont
-de leur charge spéciale, mais tout ce· qui intéressera la communauté deviendra l'objet cle leur
sollicitude et de leur activité.
·
- C'est le commencement d'une organisation
communale véritable, que nous verrons progres-ser de jour en jour.
En 1304, un acte de quittance•, fait par le !504.

t Cette charte n'a pas été reproduite dans nos Preuves , parce
qu'elle n'a été trouvée que depuis l'impression.
En voici l'extrait, réduit à tout ce qui est essentiel.
Anno Domini m. ccc. iiij, die xxix novembris, Notum sit
~ unctis p.resentibus et fuluris quod cum lJom. Guido Aperioculos
de Digna, Ranulphus Alberici, Joannes Merendi, notarius,
Petrus Cavalerii, Ilerardus Cartoni et Guillelmus Capelli, no-

�134

PREMI È l\E ÉPOQUE.
-

notaire Mercadier, nous apprend que quelques
prud'hommes du Château, N. GuidoAperiocculos
~anulphe Alberic, Jean Merend , notaire, Pierre
Cavalier, Berard Carton et Guillaume Chapelle,
s'étaient obligés, au nom de la communauté ,
~u paiement. d'une somme de neuf livres refforciats, en faveur de Durand Bollègue 1 bouçher
de Digne. Cette somme fut payée, le 29 novembre de cette année, pade Cominal Guigues
d'Auribeau, que nous avons vu occuper ces fonctions en 1299, dans l'acte de confirmation par·
l'Évêque du privilége du vin; dans la délibération des probi lwmines de 13~03, et qui avait
été nommé Syndic en 1_302 , pour· aller re'
_p,résenter la corr~munauté à !'assemblée . des
.États convoquée à Saint-Remy, homme actif et
dévoué à son pays, dont }'influence sur ses COD::, citoyens devait être la .récompense de son pa.triotisme.

!504.

larius homines dicte civitalis fuissent obligali nomin e universitatis de Digna Durando Bollega macellario ejusdcm civitalis in
'ix libras refforciatas, ut .dicitur contineri in quodam publico
instrumenlo f~ cto manu dicli Guillelmi Capelli ad h_ec dictus
Durandus Bollega sponte confessus fuerit se habuisse et rece·pisse de Guigone de Auribello Communali dicte civitalis lradenle
nomine ipsius uni versilatis dictas ix librns cum triginta sol.
r elforc ialis, clc.

�PREMIÈRE ÉPOQUE.

135

Nous arrivons à la fin du règne de Charles II f506'.
d'Ani' ou. C'était l'époque à la·quellè il avait établi - Robert ,
Duc de Calabre,
·
•
en ·Provence son fils Robert, avec les fonctions viguier général •.
de Viguier général, Robert, Duc de Calabre; qui
son Comté de Provence
devait après lui hériter
.
€t de son royaume de Sicile.
Robert était encore mieux disposé pour les
hommes dès Gommunes que Charles son- père·.
Les habitants de Digne, qui, en ce momen~, se
:trouvaient sous la direction d'hommes actifs et
pleins d'intt;iJligence, dtmt quelques-uns· possé...
daient des terres. libres, et étaient peu.t-être bien
aises de lutter contre l'Évêque qui les dédaignaitifirent de nombreuses et d'instantes démarches
auprès de ce Prince.
Avant de dire les fav~urs que Robert · leur Plaintes
accorda, il nous faut jeter un coup d'œil Fapide du Chi1tcafü
sur les plaintes du Château de Digne , à cette
époque.
. Depuis l'avènement de Charles II, les Juifs qui
avant ne pouvaient pas entrer en Provence,
avaient reçil l'autorisation de s'y fixe~·. Plusieurs
familles s'étaient établies à Digne, et malgré les
instances des Cominaux, r_efusaient de contribuer
aux charges commun.ales, comme les -autres habi·
.tants, se fondaD.t stir un prétendu privilége, qu'ils.
soutenaient leur a:voir été accordé par l&lt;:'. Comte
.de Provence, .epsüit.e du paiement d'une tai1lean nnellequ'ilsavaientconsenti à verser àla Curie-.

de

�196

~506.

PBEMl~RE tPOQUE :

Les Cornlnaux 'insistaient vair~ement; vaine~ ment s'adressaient-Ùs aux officlérs royàux; ceuxci s'en rapporta ient aux moyens allégués par les
Juifs, Il ne restait qu'une voie pour obtenir justice, c'était de s'adress er au Comte de Provence
ou à son Viguier général , Robert, Duc de Ca.
labre. :
Quelques familles nobles, qui tenaient dans le
Château des biens libres, refusaie nt égaleme nt
de contribu er aux mêmes charge's. Ils invoqua ient
leurs titres qui, prétèndaierït-ils, les en dispensaient. Les Cominaux soutena ient, de leur côté,
que pour les terres dont ils avaient la directe, ils
pouvaie nt avoir peut-êtr e le droit d'en· être dispensés, mais que pour les terrës sur lesquelles
ils n'avaien t aucun titre de directe, ils devaien t
y être soumis.
Ils refusaie nt égaleme nt de contrîbû er aux· frais
qu'entra înait le droit de cavalcade convenu avec
le Comte par la ·commu nauté de Dign'e. Ils se
trouvaie nt ainsi, malgré leur qùalité de Vassaux,
dispensés personn ellemen t de ce service, et pourtant ils résistaie nt. ·.
Là encore les officiers royaux refusaie nt satis..:.
faction. Il fallait égaleme nt se pourvoi r contre ces
prétend us Nobles, comme contre les Juifs, au·
près du Comte de Provence.
D'un autre côté, les officiers royaux tracas·saient les habitant s.

�137

Les travaux d'un pont sur la Bléone , sm: laquelle il n'en avait jamais existé · jusqu'a lors,
avaien t été commè ncés, et lorsque la commu nauté s'y était décidée, elle avait rendu un Statut
en assemblée publique par lequel il avait été ordonné qt:Îe le tiers des amend es et confis~ations du
pain pour vente avec fausses mesure s ou ·m esures
non scelléés du sceau de la Curie, ledit tiers reve'nant à la Curie, serait appliqu é· aux travaux du
pont Je la Bléone.
- L'assen timent du Comte de Proven ce avait été
obtenu tacitem ent' et ses officiers royaux d'alors
ne s'y étaient pas opposés.
Mais les officiers royaux actuels contest aient
ées droits aux habitan ts, -et force était encore ,
pour faire consacrer cette disposi tion; de recouri r
·
au Comte.
Mais il y avait plus : le geôlier des prisons
royales exploitait indign ement les prisonn iers
qui, coupables ou non' étaient taxés par' lui au
paieme nt arbitra ire de 12 deniers.
Les 'Cominaux prétend aient que cette. somme
ne pou'vait le~r être imposée qu'alor s qu'une condamnâ tion contre eux avait été pronon cée . .Mais
·on n'avait aucun égard à leur réclam ation.
Enfin, les habitan ts avaient non seulem ent à
se plaindr e des mauvaises dispositions des officiers royaux et des Nobles du Châtea u, mais ils
éprouv aient encore toutes sortes de tracasseries

rno6:

�138

-1506.

Letlres
de Robert.

PllEl\UÈl\E Él'OQUEl.

de la part des Se·i gneurs des Châteaux voisins,
qui, jaloux de la: prospérité de fa cité de Digne,
défendaient, sous de sévères peines aux hommes.
de leurs Châteaux, de venir y commercer, défense qui portait un énorme préjudice , non
seulement aux habitants &lt;le Digne, mais encore
à la Curie royale.
_ En présence de ces contestations diverses, on
se pourvut auprès du·Sénéchal de Provence~ pour
obtenir l'autorisation d'assembler un parlement
pùblic et de nommer des Syndies chargés de pour~uivre, auprès du Comte de Provence, les intérêts de la cité .
. Cette autorisation dût être accordée, Üar des
lettres de- Robert, Duc &lt;le Calabre, en date du 19
mars 1306t, font droitJ toute~ les réclamations
des habitants à lui présentées par leurs Syndics ,
per Syndiéos uni~ersitatis lwmùmm Digne.
Ces lettres sont adressées aux officiers royaux
de la Curie de Digne ; et contiennent les décisions
suivantes:
Relativement au refus des Juifs de contribuer
au paiement des c·harges communales, ils devron t
y être tenus, comme ·tcms les autres habitants,
au marc le franc de leurs biens? et ce' nonoh-

\

~..i

!
r

&lt;- ~ V oy .

Prcuv.

XLIII .

�Pl\EMIÈ !tE ÉPOQ UE.

139

l506 .
stant l'invocation d'un préten du privilége qui ne
les dispense que du paiem ent des tailles royales.
Relati vemen t à la même deman de formée
contre les Nobles, Rober t est moin·s explicite.
Il recom mande seulem ent aux officiers royaux
d'examin~r attenti vemen t ·les titres et d'agir conformé ment au droit.
Sur le refus des mêmes Nobles de contri buer
.aux frais du droit de cavalcade, les officiers royaux
devro nt les obliger à servir person neJlem ent cette
presta tion que le vassal doit à son Suzerain ,
s'ils ne veulen t pas se soume ttre à la transa ction
.consentie par le Comte de Prove nce, et l'obser:ver
scrupu leusem ent.
Quant au tiers des amend es, pour vente frauduleus e de pain, qui revena it autrefois à la Curie,
Rober t enjoin t aux officiers royaux de respec_tel'
à l'av~nir çette ordon nance rendu e par les habi-·
tants de Digne, du consen temen t et en présen ce
slu Bailli qui siégait alors qu'€lle ayait été rendue .
Il défend égalem ent au geôlfor de moles ter les
prison niers et dë leur imI.Joser 1€ paiem~nt sie~
12 denier s qu'il réclam e, avant qu'une conda m11ation ait été encou rue par eux.
. Il recommand~ enfi11 à· ses officiers de réprimer s~vèremêJ:!t)es injuste s défenses fai_t€s ·par
Jes Seigneurs voisins d~ Djgne, aux habita nts de
lem:? C]lâteaux, et de punir rigour eusem ent ceux
qui se le perme ttront.

l

1

·I

).
1

�140
i506.

PREMIÈRE ÉPOQUE.

Les Cominaux én fonctions, qui se trouvaient~
ceùe année là, au nombre de cinq, parmi lesquels devaient se troÙver Uf! .OÙ deux bafütants
qui 'prenaient ce titre, sans l'avoir, Guigues
d'Au.r ibeau, jean Mayend, Raymond Salvagne,
Raymond Austruge, notaire, ·et Pierre Àlheric,
se présentèrent -1e 6 mai 1306, · devaht le' Bailli
Isnard de Dauphin, en présence"du Juge Jacques
de Vastalla, demandèrént acte de cette présentation, et en requirent l'exécution.
L'acte de présentation donne la description
suivante des .léttres royales : .
a Scellée du grand sceau rouge rond de Séré&gt;&gt; nissime Seigneur Ro~ert, premier-né · du Roi
'&gt; Très-Illustre de Jérusalem et de Sicile, son
&gt;&gt; 'Viguier général dans son royaume · de Jéru&gt;&gt; salem et de Sicile, ei dans ses Comtés de Pro-ii' ve°:ce et de Forcalquier; d'un côté dudit ·sceau
&gt;&gt; était l'image d'un Noble armé, assis sur un
» chevai c~uvert d'u~ tapis parsemé de lys; ayant
&gt;&gt; son c~sque sur la tête, son épée dans sà main,
» et à son bras ' gauche une esp-èce de bouclier;
')) o~ y lisait aussi : SIGILLU~ ROBERT! . PRIMO)) GENlTI ILLUSTRISSIMI JERÙSALEM ET SICILIE REGIS.

De l'autre · côté était un drapeau Provençal,
dans. lequel était représenté ·un 'bouclier semé
)) de flet~rs de lys' e~ ensuitè on lisait les mots
)) suiv~nts : SIGILLUM PARVUM ROBERT! DUCIS
&gt;&gt;

&gt;&gt;

&gt;J

CALABRIE .

&gt;)

�141

i&gt;REMif RE ÉPOQUE.

Cet acte de présent ation nous montre tous les 1506.
Cominaux de 1306 en acti9n, rempla çant les
Syndics qui avaien t obtenu de Robert ~es lettres
si import antes pour la commu nauté. Nous y trou-"
vons encore Guigues d' Auribe au qui est présen t
partou t et qui devait exercer les ~on.ctions de premier Cominal.
Voilà donc les Cominaux qui rempli ssent les
fonctions de Syndics toutes les· fois que la qualité
de Syndic nè devien t pas obligatoire. Il en r~­
sulte la preuve certain e que c'étaie nt eux qui dès
lors prenaie nt en mains la haute directio n- des
zèfe
t était dû au
affaires, et cet heureu x résulta
'
.
et à'l'intelligence des habitan ts qui, pendan t cette
~poque, avaien t été chargés du Cominalat.
L'anné e suivan te, Charles II, obeissant en 1507 .
cela-aux inspira tions de Philipp e-le-Be l, et du Abolition
l'ordre
' a, descleTempliers.
' ' couron ne p ape
· ete
V, qm· avait
'
P ape "l
"" ement
Lyon, le 12 novem bre 1305, et n'était pas encore
venu t:ependant s'instal ler à Avignon, où il devait
transpo rter la chaire de St.-Pie rre, et peut-ê tre
aussi un peu par le désir d'accroitre son domaine,
fit arrêter tous les Chevaliers del' ordre du Temple ,
qui se trouvai ent en Proven ce, et les fit condui re
dans Jes Châteaux de Meyrargues et de Pertuis .
Parmi les Chevaliers ·détenu s à Meyrar gues,
nous av9ns remarq ué le nom de Fr. Hugues de
St:-Jea n, ·çhapelain du bailliage-de Digne.
1

�142

PilEMIÈRE ÉPOQUE .

Où étaient, dans le bailliage de Digne, les
possessions des Chevaliers du Temple? c'est ce que
jusqu'ici il nous a été impossible de découvrir.
' !508.
Le 16 mars 1308, Charles II fit son testament
T estament
à
Marseille,
dans lequel il institua Robert, son
de Charles Il
et sa mort,
second fils, héritier de tous ses Êtats. Il mourut
le 5 mai 1309.
!·509.
Dans les dernières années de son règne• ,
Charles II avait fait quelques changements dans
l'administration de son Comté
de Provence. . Il
.
'a vait cr.éé deux Sénéchaux, dont l'un avait son
·srége à Forcalquier, et comprenait dans son ressort, Ja vallée de Cornillon, les bailliages de Sisteron et de· Digne, la viguerie de Forcalquier,
la ville- d'Avignon, les bailliages d' Apt et de
Pertuis, la viguerie de Tarascon, la ville d'Arles,
le bailliage &lt;le Notre-Dame de la mer, 'près d'Arles;
et l'autre, dont le siége étàit à Aix, et comprenait
dans son ressort la viguerie d'Aix, la ville de
Marseille; les vigueries d'Hyères, de Draguignan
êt de Grasse, la ville de Nice, et les bailliages de
Toulon, de St-Maximin, tle Brignole-s , de Vin ti.-

1
Quelque$ hi.stosiens de Provence fixent à l'année l 307 la
création par Charles Il des Sénéchaux d'Aix et de Forcalquier.
La lettre de ce Prince, du l 3 avril t 298, citée ci-dessus (Preuv .
xxxv1, 5) démontre que cette cré; tion avait été déjà faite à cette
époque.

�f
1

i

{
PREMIÈRE ÉPOQUE.

l

163

mille, du Puget le Théniers, de Castellane et de
Moustiers. Division presque complètement calquée sur l'ancienne division romaine, sauf quelques changements introduits par la féodalité.
-Avant de finir, ngus devons diré quelques
inots de l'organi.sation administrative et.judiciaire
sous Charles II.
Pour l'administration, il y avait les deux Sé-.
.
.
·
)'
nechaux dont nous venons de parler. Ensmte il y
avait à Aix un procureur et un avocat investis des
titres de procureur royal et avocat royal, et assistés d'officiers royaux chargés de la .vérification
des comptes de tous les c0mptables, qui étaient
désignés squs le nom de Maîtres Rationnaux.
Il y avait de plus un trésorier royal, chargé de
la perception des droits du ~oi sur toute la Provence.
Sous le rapport judiciaire, il y avait le Juge
des premières appellations, chargé de juger en
appel les sentences rendues par les Juges des
divers bailliages de Provence.
n y avait encore un autre degré d'appel, c'était
celui qui se portait devant le Juge Mage.
Il y avait en outre le Conseil royal, composé du
grand Sénéchal, et de Conseillers éminents qui
· avaient le titre de Conseillers rnyaux. Nous avons
dans nos archives un exemple d'une décision
rendue par ce Conseil royal, en 1268, composé
du Grand-Sénéchal, des Evêques d'Aix et d'Arles,,

t509.

!'

1

. !

1

1
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1

. !

!

Division

f

administrative.

Organisalioli
judiciaire.

1
1

1

�144
!509 .

. i

Résumé
des progrès
du cominalat
pendant
cette première

~

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1
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1
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1

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1

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époque.

Pl\EMIÈUE ÉPOQUE .

Vice-Dom inis et Bertrand 1 d'Alain, Évêque
de Sisteron 1 de Robert de Lavène, professeu r
de droit civil, et de Guillaum e de Villeneuv e,
juriscons ulte. 1
Nous aurons, d'ailleurs , dans notre seconde
époque, à suivre les diverses phases d'un long
procès intéressa nt la commun auté de Digne, qui
épuisa tous les degrés de juridictio n, et se_termina
cependan t par une sentence arbitrale.
Nous voilà parvenus à la fin de notre première
époque. Il ne nous reste. (iu'à résumer, aussi rapidement que possible, les progrès du Cominalat
depuis son institutio n.
Le Cominal~t a été établi dans la ville de J?igne
en 1260, et l'acte contenan t son institutio n nous
1a
' ·
"
• man1ere
•
c. • connaitre
assez prec1se,
, d' une
a ia1t
sp,écialité de leurs fonctions. De 1260 jusqu'en
1268, il ne nous reste aucune trace de leur e:xistence, _nos archives à cet égard sont muettes.
En 1'268, nous trouvons les Cominaux, qui assistent à la sentence du grand Sénéchal de Provence ,
rendue par .le Conseil .royal, à Ma1~seille ; mais
leur nombre d~ six prouve que les Comip.1:!.U X
n'a,v aient smv1 ce procès que comme simples

1
'

~

.......
1

Voy. Preuv. xxi.

�l'R E ;vu rrnE

t POQUE.

habita nts de la cité de Digne, et parce que, peutêtre, la question qui s'ag-itait .les intéress ait plus
particul ièremen t.
Mais pendant toute cette époque, et jusqu'en
1290, nous ne trouvon s dans tous les actes de
·nos archives que des Syndics , qui agi~sen t au
nom de la commun auté , dont ils sont les représentants , dans les cas où ils ont reçu pour cela
les pouvoirs nécessaires.
Nous ne pouvons donc rien dire du Comina lat,
pendant cette premièr e période , mais nous n'en
voyons pas rnoins dans la seconde période de i1otre
premièr e époque, toute l'import anée qÜ'acquit
peu à peu cette instituti on, qui se trouvait dans
un si grand nombre de commun es Provei1çales ,
etqui partout suivit à peu près la même marche ,
et se dévelop pa insensib lement comme dans notre
cité.
L'acte des autorisa tions données par le Bailli
en 1290, nous en donne l'explica tion. Depuis dix
ans, l'apathie des Cominaux nommés avait été
si grande, leur insoucia nce si extraord inaire, que
tous ces fonction naires; qui ~vaient -été chargés
de retirer les tailles de la cité de Digne, n'avaien t
pas encore pu se décider à rendre leurs comptes,
de telle sorte qu'on n'était pas plus avancé
qr~)vant l'institu tion du Comina lat, et cette
négligen ce dût alors exciter des plaintes qui
éclatère nt vivemen t au sein des confréri es.
10

!509.

�146

PREMIÈ RE ÉPOQU E.

· Quelques homm es intelli gents et patriotes
dûren t faire comp rendr e à leurs conci toyen s,
dans ces assemblées intim es où ils pouva ient
parler librem ent, combien le Cominalat pourr ait
faire de bien, si les Cominaux élus se consa craien t à leurs fonction.s et pren~ient en même
temps la direction des affaires de la;.. cité. Leur
voix trouv a de l'écho , et c'est depuis cette
année que nous voyons le C@minalat s'orga niser ·
sérieu semen t. .
Les promo teurs de ces idées dûren t être élus
Cominaµx par acclamation, et on dût s'en rapporte r à eux , pour régul ariser l'adm inistr ation
cl.e la cité. Ils s'adjo ignire nt eux-m êmes pour
conseillers les princi paux chefs de_famille, avec
lesquels ils devai ent exam iner de conce rt les
affair{ls de la comm unaut é. On limita d'abo rd à
sept, le nomb re de ces Conseillers, mais à mesu re
que les besoins seron t mieux compris ce nomb re
s'accroîtra progr essive ment.
On convi endra sans peine que ce fut une idéelumin euse, et qu'ell e dût empê cher pour l'a-_
venir ce qui s'était passé à Digne penda nt les
trente premi ères année s de l'insti tution du Cominalat.
Aussi, dès -ce morrient, l'activité des Cominaux
se manif este de jour en jour·d avant age, et ver~
la fin du xm• .siècle, il devie nt, évide nt, à leur-prése nce contin uelle dans tous les actes qui inté~_,

�PREMIÈ!\E ÉPOQUE.

147

resse-nt la cité, qu'ils ont compris la mission dont !509.
ils sont investis, et qu'ils acceptent la charge qui
leur est impo~ée pour le bien de la communa uté.
A in si, en 1298 et f 299, nous voyons les Cominaux se don~er autant de mouvemeI].t et faire
tout autant d~ démarche s que les Syndi_cs ch_argés
d'un pouvoir légal pour représent er la cité. ·
A peine les Syndics ont-ils amené une affaire
au point où leur intervent ion n'est plus nécessaire, 'que les Cominaux s'en emparen t et la mènent à bonnes fins.
_ C'est ce que nous voyons se réaliser pour ·!'-obtention du privilége du vin : lorsqu'il ue ...s'ag~t
plus que de solliciter !'Évêque , le. Prévôt, le Chapitre; lorsqu'il faut régler avec les Consuls du
Bourg, ce sont eux qui sont·char gés de ces soins,
parce siu'en 1290, on avait senti la nécessité de .
les chgisir exclusivemen.t pour diriger les affaires_
de la cité.
Plus tard, lorsqu'il s'agit de la réforme des
poids employés dans le commerc e, qui donnent
lieu aux plaintes des habitants , ce sont encore les
Cominaux qui l'exécute nt.
Enfin en 1306, après que les Syndics de . la
commun auté ont obtenu de la jus tice et de la
bienveillance de Robert, Duc de Calabre, fils du
éomte Charles II, institué par lui son Viguier général en Provence , ces lettres du 19 mars si favorables à la cité, ce sont les Cominaux qui en·

�1'48

, 1509.

FREMIÈR E EPOQUE .

font la présent ation au Bailli, pour en assurer et
eh poursu ivre l'exécu tion.
Un grand pas a donc été fait pendan t cette
premiè re époque , et si le Comina lat a langui
pendan t les trente premiè res années de sa création, si les homme s qui en avaient été chargé s,
n'avaie nt pas compri s l'impor tance des fonctions
qui leur étaient confiée s, n'en avaien t tiré aucun
parti, et n'avaie nt fait que le triste métier d'exacteurs , le sentim ent patriot ique qui s'était réveillé, qui avait fait battre le cœur des homme s
ihtellig ents âe la cité, avait à la fin de cette première époque noblem ent et fructue usemen t ré- _
·
paré le mal.
La seconde époque , nous le promet tons, sera
plus intéres sante que la premiè re; car nous aurons au Comina lat des homme s pénétré s de leurs
devoirs , et agissan t avec une énergie et une activité vraime nt prodigieuses.

FIN DE LA. PREMIÈ RE ÉPOQUE .

�ESSAI HISTORIQUE
SUR

LE COMINALAT·.
DEUXIÈME ÉPOQUE.
- ·-

?.

ROBERT D'ANJOU.

rno.9 -

1.545.

Avènement de Robert. - Hommage Je l'Évêqu~ Raynauld. - Hommage·des
Syndics des communaulés. - Homma ge des Nobles. - Le Roi R obert à
Bigne. - Les Juifs. -Auditeur s des comp les des Cominaux. - Gardes
de nuit ..:._ Privilége de ne contribuer qu'a Digne.-Cou.vent·des Cordeliers..
- Subside volontaire. - Chemin de Digne à Marcoux. - Ve. Stàtut de
\!Église de Digne.-Emprunt de la comm,unauté.-Lulte contre les Nobles.
- Lulle contre les Seigneurs des Sièyes et de Courbons. - Lutle éontre le
péager de Mezel. -Lettres de Robert. - Proteslation contre une cavalcade
requise par le Bailli. -Homm age prêté a Charl es, fils de Robert. - Lettres
de Robert. - Lutte contre les Noliles . - Élection de Cominaux. - Procès
de Bérard Carton. - Lettre de Robert. - Règlement de Robert pour la
Curie.~ Procès Carton. - Lettre de Robert. - Sentence contre les habitants de Courbons. - L'Évêqne Guillaume de Sabran. - VIe Statut de
l'Église. - Hommage requis par G. de Sahran. -Pont de Bléo.nne.-Lellrcs
de Rob ert. - Fin dn procès Carton.-=-Sentence arbitrale entre les Seigneurs
des.Sièyes e t leurs lenants. - Délibéralion des chefs de famille. - Concile
Provincial d'Avignon. -Franchise de péage au temps des foires.-Nouvelle
lutte contre les Nobles. - Procès contre les Seigneurs de Gauberl. - Visite
à Digne du Sénéchal d' Aigues-Blanches. - Hommage de J acques Aperioculos. - Jean Bayssan, Clavaire. - Hommage aux princesses Jeanne• et
Marie. - Enquête de Léopard de Fulginet. - Raimond Niel, Clavaire. Lettre du Sénéchal Phil. de Sanguinet. -Nouvelle lutte contre les Seign~urs.

�150

DEUXIÈME ÉPOQUE.

des Sièyes. - Lettre d11 Sénéchal de Philipp e de Sanguinet. - Le Prév ôt ,
Seigneur du Bourg. - Philippe de Sa)lguinet ;, Digne. - Quatre \ctJrcs de
lui. - Robert revient d'Italie enï?ro vcnce . - Sentence du Juge de Digna
dans un procès pour le privi\ége du vin. - Procès contre le Receve~r des
cosses et des \eydes. - L'Évèquc Elzéard de Villeneuve.- VIIIe Statut de
l'Église. - Parlement public. - Divers actes d'administration intérieure
du Château. - Autre parlement public provoqu é par la communauté. - Le
Bailliage de Dign·e retréci dans sa circonscription. - Procès sur le ban des
vignes des Sièyes cl de Courbono. - Le Château d'Oise obligé à contribuer
au pont de Bléonne. - Hommage requis par \'Évêque• - Nouveau procès
coi.Ire les Seigneurs des Sièyes et de éourbons.-Mort de Robert. - Résumé des progrès du Comina\at pendant cette deuxième époque·

!509 .
.Avènement
de Robert.

Dès que Robert connut la mort de son père, le
Comte Charles II, il s'empressa de se rendre à
Avignon, pour combattre, auprès du Pape Clément V, les tenJatives de Carobert, Roi de Hon~
grie, qui réclamait la succession des Deux Siciles
et des Comtés de Provence et de Forcalquier. Il
trouva le Souverain Pontife parfaitement disposé
à son égard, il reçut de lui le royaume de Naples;
et foLcouroÏmé à Avignon, le pr.€mier dimanche
du mojs d'août 1309. Clément V lui fit, en outr_e,
remi_se de la somme énqrme de troi-s cents mille
onces d'or 1 que Charles II 'lui devait.
. Une tbis assuré de son pouvoir, iLsongea à
obtenir da~s toute- 1'étendue de ses Comtés de
Provence_et de Fôrcalquier, l'hommage des Nobles et des communal,lté~_. Son Sénéchal Reynaud

' L'o'nce Provençale était alors , comme elle l'était eîïèore au
~Hüer siècle , de 2&amp; grammes.
-

�151

de Lecto écrivit à tous les Seigneurs de Provence,
et donna l'ordre à tous les Officiers . royaux des
divers bailliages, de faire élire des Syndics par
les communautés, pour être représentées et
pouvoir prêter l'hommage dû au Roi Robert.
Il fut considérable le nombre des Nobles du
bailliage de Digne, qui prêtèrent cet hommage.
Il ne sera pas inutile de passer rapidement en
revue les actes qui nous en sont restés'· et qui se
trouvent consignés dans les archives de la Cour
des Comptes, à Marseille.

1509.

'Le premier hommage prêté, le 3 décembre
1309 1 , à Aix ; entre l~s mains du Roi Robert,
lui-même, fut celui de notre Évêque, Raynauld
Porcellet, le plus riche Seigneur du bailliage de
Digne . .
L'acte qui renferme cet hommage contient une
particularité qu'il est bon de signaler.
Raynauld Porcellet est d'abord mentionné
comme présent en tête de l'acte, avec l'Évêque
et le Prévôt de Toulon, l'abbé du monastere de
Mont-1\fajour, et }'Évêque de Marseille, et il est
là, placé le premier, comme s'il était considéré
par le Prince, comme le Seigneur le plus puis-

Hommage
de !'Évêque
Raynauld.

1

Voy. Preuv.

XLIV.

1.

�152

DEUXJT;M E ÉPOQUE.

~ant

l509.

parmi ses collègues. Mais ensuite , clans la
, mentio n des homma ges, .p rêtés .par les Prélats
qui comparaisse!lt, &lt;;elui de Raynau d Porcellet
_est complè tement passé sous silence.
. Ce n'est q_ue par un autr~ acte, ajouté à la
, suite du prerpie r, en date du même jour, que
l'Évêqu e de D.ign.e pr:ête .enfin son h~rnrniil:ge,
avec l'abbé du..., Thoron et.
~otre Prélat prêté s,erme.nt .d 'homm age e.t de
fidélité au Roi-Ro bert, .p.oor •t oute la terre qu'.il
possède. dans l'étendu~ des L(i)mtés de Pr.ovenc_e
et de :Forcalquier, sous la réserve expresse de
tous les pactes et de toutes les -conve.n tions ·que
ses prédécesseurs ont pa~sées ave~ les préd~ee~­
seurs dudit Roi Robert , n'enten dant y renonce_x:,
ni tacitem ent, ni express ément.
t.
- Cette 0mission du notaire est-elle simple ment
une inatten tion ou une .faute de sa part, ou !'_Évêque de Digne ne consentit-il à prêter,hornII1age.que
lorsqu' on fut d'accord sur la formule? C'est une
_question qu'il est à peu p~.èsimpossiblederésoudve
d'une manièr e certain e, et nous croyons devoir
nous _absteni r de toute interpr étation hasardé e.
Homma~e
Le 18 décembre , l'hoinm age fut prêté par l,es
des Syndics
•
.
-'
des • Syndics des divers lieux du baill~age de
Digne 4 ,
communautes .
·
''

&lt;

'

•

• Voy . Pr cuv.

Ç..

XLV .

�DEUXIÈME EPOQClË .

153

pàrmi lesquels figuren t' pour la commun auté de
·Digne, Pierre Cavalier et Guigues d' Auribea u,
que nous avons· vus déjà ComiBaux du Château ,
,et qui sont ici investis de la qualité de Syndics,
:preuve ·certaine de finftm.ence ,qu'ils exerçaient
sur leurs concitoy ens, ·de leur zèle et de 1eur
-dëvouem·e nt aux intér.êts de leur pays.'
Les Syndics des autres chàtea.ux étaient: G.
Rigo·t et G. lsBard de Mezel; 1\1. Rôsta.t:ig ·et Isa.
Gros des Mées ; G. Roman -de Lambruiss'e ; lsn.
Raimba ud de Prads; G. Mou ton de Mari'a ud; R..
Ripert de la Javie et de Ste-Colornbe; P. Bertranèl
,et Et. Gavarrem d'Oise; A. Rostang des Dourbe-s;
rP .' Tardivi et Et. Michel du Chaffaut, B. Pemoze
de Lamber t; plus les Syndics de Beauvez er, de
Nill~franche, de Barrêm e et de îColmars. ; ·Cet h.'o mmage:fu.t prêté ent&lt;re ]es mains ·du Sénéchal Reynaud ' de. Lecto, fondé de pouvoirs d1:1
R.oi fü;ibert.
Il existe encore, outre ces &lt;leu~ homma ges,
·quatre autres actes semblables, en date du 1'9
·,décembre~, dont trois contien nent des hommag es
prêtê's eMtre Ies · mains du même Sénéchal Reynaud de Lecfo, dans lesquels on trouve toute la
noblesse du bailliage de Digne, à cette époque. -

' Voy.

Pçet1v. XLVI.

Hommage

des Nobles.

�15~

f509.

""'·

1 '

1 '

DEUX IÈME ÉPOQ UE.

t
Il n'y a guères d'int éres sant pour notr e suje
que les noms des Seigneurs qui habi taien t la ville
de Digne ou ses enyi rons , et qui pouv aien t ainsi
·
se trou ver en cont act ou en relations avec nos
père s, et ce sera sur ceux-là seul eme nt que nous
appe llero ns l'atte ntion .
En prem ière lign e, nous trouv ons la famille
re
Aperioculosi, qui se composait, en '1309, de quat
s
mem bres , tous frère s, désig nés sous les nom
,.
de Jaco min, Perc eval , Guido et Bon iface , pos,
ron
Spar
séda nt en com mun la Seig neur ie de
de
et de nom breu x domaines dans les Châteaux
ans,
Volo nne, des Dou rbes , d'En trag es, de Trev
ns
de la Rob ine et d' Aina c, tous Châteaux voisi
de la cité de Digne.
Boniface deva it être l'aîn é, èar nous le voyons
des
seul Seig neur de Verdaches , et il possédait
c.
domaines parti culie rs, à la Robine et à Aina
La famille des Aperioculos était puis sant e à
s
Dign e, nous la verr ons lutte r quel que temp
pas,se
cont re la com mun auté ; ,mais peu d'an nées
sero nt, sans que ses mem bres ne se ralli ent à elle,
rs.
et ne s'en décl aren t les plus arde nts défe nseu

est composé de
• " Le nom de-l'an cienn e famille ùe Dubre uil
deux mots en
sont
qui
et ueil,
» ces deux mols dubre ou duébre
là vient que
De
l'œil.
ouvre
:
ient
signif
qui
" lai;ig·ue Prove nçale
oculo s.
Aperi
latins
ts
contra
» cette famille est nomm ée dans les
Robe rt, Nob. de Prove nce, I, P.·· 586._

�DEUXIÈME ÉPOQU E.

15 5

Un Aperioculos se trouve compris au nombre !509 .
&lt;le nos derniers Corninaux, et il a été, sans,doute,
un de ceux qui ont sollicité et obtenu de Marie
de Blois, femme de Charles 1cr, de la seconde
maison d'Anjou, et mère de Charles li, la concession du Syndicat, en 1385, et la transformation complète du Cominalat , en un v·é ritable
pouvoir .municipal.
Rostang, Seigneur d'Entrages, dévait être
lJ,ussi un habitant de Digne. Il possédait des domaines non seulement à Entrages, mais encore
aux Dourbes el à Aighm, et il prêtait aussi hommage, comme tuteur de Béatrifeste, fille de Noble
Bertrand de St.-Dompnih, un des frères sans
doute du médecin de Charles U, qui avait pour
domaine, à Digne·, la bastide des Bains.
Les deux frèrés Malsang, Isnar&lt;l et Bertrand,
avaient également une Seigneurie à En.trages. Ils
dûrent finir par habiter Digne, car leur nom,
comme celui des Jlostang se _trouve souvent cité .
dans les actes de la communauté.
Nous mentionnerons encore Boniface -Mercadier, qui avait des terres seig·n euriales, à Digne,
à Chaudon, à Lauzière et à la Javie, et devait
être un rle~~endant de Pierre Mercadier, qui avait
terminé, avec le Comte de Provence_et l'Évêque
de Digne , la transaction de 1260.
Nous devons en·core citer Raymond de Sparron,
qui avait un domaine dans le·territoire de Digne,

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�156
!509.

les deux tiers du Château du Poil,· et des domaines à E~toublon, Bellegarde, .Esparron,
Chaudon et Creisset.
· Nous !'etrouverons d'ailleurs presque· toutes
ces familles dans la suite des faits que nous aurons à exposer, et il nous suffira de dire qut: le
premier acte seul contient un très-grand nombre
de Seigneurs des Châteaux avoisinant la cité de
Digne, tels que : les· Sièyes, Gaubert, Courbons,
le Chaffaut, Aiglun , les Dourbes, Chaudon ,
Thoard, Bedejun, et autres lieux;. et lorsque,
après avoir parcouru les chartes du xrvc siècle,
on lit dans cet hommage, les noms de Raymond
de Barras, de Barras d'Auribeau, de DosoLde
Gaubert , de François de Marcoux, de Bertrand
Salvage, jurisconsulte, de Guillaume· et Olivier
des Dourbes, on e!ilt tout porté à les comprendre
parmi les habitants de -notre cité.
Le Prévôt et les Chanoines de Digne, prêtèrent
·eux aussi leur hommage; le Prévôt pour son domaine du Bourg, et les Chanoines de Digne, au
nombre de huit, pour leurs prébendes de Lauzière, de St.-André, de la Roche, des Dourbes,
de Roquebrune, d'Archail et de Barles.
Lg Prieur de Faille-Feu prêta son hom,mage,
tout seul, eritre les mains du Roi Robert.
.

t5LO.

Lorsque Robert eut obtenu les hommages de
tous les Seigneurs et de toutes les commùnauté ~

il&lt;&gt;hcrt à Digne,

l

.f

DEUXlÈll{E Él'OQl.E .

�DEU XIÈ M E ÉP OQUE ,

157

de son Comté de Provence, il fit ses préparatifs
de départ pour l'Italie où de graves intér:êts l'appelaient.
Il partit dans les premiers jours du mois. de
juih 1310, dit Papon, et il dût y des.cendre, par
la vallée de la Stura, route la plus courle et alors
très-fréque ntée, à c.ause des nombreuse s relations de la Provence avec le Piémont. Et ce q~ü
le prouve et l'établit d'une manière à peu près
certaine , c'est une lettre de lui,, datée de Digne,
du 28 mai 1310, et adressée au Viguier et aux
Juges de la ville d' Mx .1
. Le passage de Robert à Digne dût ranimer enc_ore· te zèle des Cominaux, car ce Prince ~ût leur
faire beaucoup de promesses, et plus d'une concession verbale. Il dût approuver le parti qu'ils
avaient pris de diriger l'administr ation du Château, et les assurer qu~il leur prêterait, dans
toutes les circonstances difficiles, son assistance
et son appui . Aussi verrons-no us bientôt les-Cominaux se charger exclusivemel'lt de l'administration du Château .

iOlO.

1

Recueil de plusieurs pièces concernant les privilé.g es, Statuts, Droits, Usages el Règlements particuliers à la ville d'Aix
et son terroil'. Imprimé par ordre de .tµM. les Consuls et Assesseurs d'Aix, Procureurs-G énéraux du pays et Comté de Prevence. in-4° Aix 1 Joseph David et Esprit David, M. nec ._ x . p. 26.
1

J

...,

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1
1

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!

�158
iô IL

Les Juifs .

DEUXIÈME ÉPOQUE.

Ainsi, dès l'année 1311, le 8 novembre', nous
trouvons deux- Cominaux , Guillaume de Miramont, notaire, .et Bertrand d'Entrages, qui,
pour assurer l'exécution de la transactiem de
1260, viennent en faire une présentation au' Bailli
Audibert de Barras, assisté des deux autres Officiers royaux, le Juge, Compagnon· 'Ruffi, . et le
Clavaire, Giraud Chambayron.
A peu près vers cette époque, un grand procès ·
se préparait de la part de la communauté de
Digne·, contre les Juifs qui, sous le règne de
Charles II, qui les avait protégés et favorisés,
avaient envahi la ville. Leurs prétentions allaient
teujours ·croissant, et:, d'un autre côté, ils
n'étaient pas fort aimés &lt;les habitants du Châtéau .
.Depuis leur arrivée à Digne, ils refusaie1i t à
contribuer aux tailles royales et communales,
proportionnellement à la valeur de lèurs 'biens,
comme les autres habitants de la communauté.
Ils invoquaient pour cela leur traité avec le Comte
de Provence, moyennant lequel, par le paiement
d'une taille annuelle qu'ils s'étaient engagés à
payer à la Curie, ils entendaient être dispensés
de toute contribution aux tailles du Château.

1 Voy. cette présentation à la note du n°1. des. Hegiisires des'
Clavaires,·à la fin dès Preuves.

�.'

DEUXIÈME ÉPOQUE,

159

Cette même année ( 1311 ), les Juifs avaient
établi des tables pour la vente de la viande qui
leur était destinée, dans le marché des·Chrétiens,
et les habitants étaient indignés d'être obligés
de se trouver en contact, tous les jours, avec cette
race maudite. Les Juifs leur répondaient qu;ilsy
avaient été autorisés par les Magistrats de 13_11,
qui étaient alors Audibert de Barras , Bailli,
Compagnon Ruffi, juge; et Giraud Chambayron,
Clavaire.
Les habitants se plaignaient aussi de ce que les
Juifs se permettaient d'aller avec les Chrétiens .se
baigner aux bains des eaux minérales. ·A quoi les
Juifs répondaient qu'ils avaient de ce droit une
possession constante depuis qu'ils habitaient le
Château.
Le procès était sur le pointd'éclê;tter; mais il y
· avait aux .fonctions · de Cominaux des hommes
intelligents, , Guillaume d' Auribeau, Bompard
Archail et Guillaume Paria, notaire, qui savaient
combien les procès entraînent, pour une communauté surtout, &lt;le frais et d'embarras. Ils s'efforcèrent d'empêcher que toutes ces questions,
qui agitaient la commune, fussent portées devant
la justice, et firent proposer à la communauté des
Juifs de choisir la voie plus économique d'une
~entence arbitrale·, au moyen .de laq1:1elle chaque ~
partie choisirait un arbitre pour la représenter,
et les deux arbitres ainsi nommés pourraient en

mu.

fir.

./

�160
Hil2.

DEUXIÈME ÉPOQU.E.

désigner, eux-mêmes , un troisième, en cas de
partage.
Les Juifs acceptèren t ces conditions, et le compromis fut consenti le 10 avril 13 12.
'-- Jacques Folopmi, et Pi~rre de Marcoux, l'un
~t l'aut_re hommes de loi, furent çhargés de cette
. .
m1ss1on.
Le 2 mai, la sentence n'était pas encore prête:
ils as~emblèrent les parties, et firent prolonger
le délai du compromis .
: Enfin, le 11 mai, ils prononcère nt leur· sentence i., en présence des habitants de Digne et des
erincipaux Juifs qui étaient intervenus -au nom
de leur communau té.
Les arbitres rendirent qne sentence fort sage,
de la plus grande équité, qui mit, pour le moment, fin à ces contestatio ns.
Nous ne croyons pas devoir ici faire connaitre
en détail les diverses dispositions de la sentence
arbitrale, qui nous arrêteraien t trop longtemps ,
et nous feraient perdre de vue les Cominaux que
nous voulons suivre pas à pas. 2
Mais nous devons faire observer qu'ici encore
ce furent les Cominaux qu~ empêchère nt le pro1

~

1

Voy. Preuv.

XLVIV .

~ Nous avons c·onsacré à l'historique de ce procès un arlicÎe

de l'Appendice auqu_el on pourr'.l rec ouri_r .

.., . _J

�161

DEUXIÈME ÉPOQUE.

cès, qui firent consentir un compromis, et qui t5l2.
agirent .dans tous les actes qui intervinrent, en
leur qualité de représentants de la communauté,
quoiqu'il~ ne le fussent p;;i.s légalement.
Au reste, les Cominaux d'alors étaient des
_hommes _qui comprenaient très-bien la sainteté
.et l'importance des fonctions qu'ils n'accèptaient
que par un sentiment de patriotisme et de dévouemeJ}t. Aussi., après les avoir vus, penùan~
cette année, occupés à pacifier la ville, , et à y
ramener l'ordre , nous les trouvons, le 1 3 du
mois de mars t , '.alors que leur cha:rge a fini ,
rassemblés devant le Bailli et le no!aiF_e de la
Curie, dans la chapelle de Saint-Michel. _Là,
devant un certain nombre de chefs de famille, ils
.requièrent la nomination d'auditeurs de co~ptes,
auxquels ils puis§ent rendre leurs comptes de
gestion, et qui soient invèstis du pouvoir de les
déclarer Jibr_es et quittes de la charge_qq'ils ont
remplie et des ·sommes qu'îls ont retirées dans
8
l'intérêt q~ l~ commJ.maU.té. ,
Le Bailli _;Ber~ud Vesia;n, fi_t droit à leur réqui~sition, et les habitants présents élur:eQ,t pour
auditeurs desçlits comptes quatre d'entr'eux,
Étienne Imbert, Pierre Meynier, Nicholas. des

1

Voy. Preuv.

XLVIII .

11

�DEUXIÈM E ÉPOQUE .

162
l5t2.

.

i

'

HH5.

i .........

i

Gardes de nuit.

&lt;
J

F-errats et François Bocher , ce. dernier quoique
absent, pour ouïr et vérifier, de concert avec les
Cominaux récemment élus, les comptes des Ceminaux sortants , et leur en concéder bopne et
vailable quittance.
Les Cominaux· qui leur succéd èrent, dans le
couran t du mois de mars, qui finissait l'ann'ée
t313, furent Pierre Cavalier, Pie11re Albéric et
André Melve, trois hamme s- dévoués comme
leurs prédécesseurs.
On éta,it dans l'usage , à Digne, de nomme r
des gardes de nuit, pour veiller à la sûreté pu.blique. C'étaient les Cominaux qui lès eheisissaient, qui les présen taient au Bailli, qui, de son
côté, les autoris ait, leur rappelait leurs fonctions
et hmr faisait prêter sermen t, sur les saints Évangiles, de bien et fidèlemen.t s'àcqtiitter de leur
devoir. Tout simple habitan t pouvait en faire ·
auta:at, mais, depuis que-les Cominamc. s'étaien t
chargés des affaires de la cité, c'était toujours
eux (;{Ui s'occupaient de ces soins. Aussi, le 20
mai 1313 1 , ce sont les deux Cominaux, Pierre
Cavalier et Jean Albéric, qui vienne nt soumettre
·au Bailli, Beraud Vesian , Je choix ·par eux fait de

1

Voy. Preuv.

XLI X.

�DEUXLÈ:rvIE

ÉPOQUÈ.

163

huit ·gardes de nuit: c'étaient, pour cettea:nnée ; !5ts·.
Hugues Asalguis, GÙillaume Aymin, ~ierre Pelanque, Guillau.me Trébie, Raimond Guirahdi , "G.µillaume BorreUi, Jean Vèran, ~t Isnard Monnet.
La circulatiô n sans lumière, la nuit; dahS' les
rues, après =le signal donné .parïa cloche, était
sévèreme nt défendue ; nos pères tenaient beaucoup à ce que le repos public ne fût pas troublé
pendant la nuit, et les gardes devaient saisir tous
ceux qu'ils rencontra ient ainsi errants dans ·les
ténèbres, et devaient les arrêter et les éonduire
immédia tement à la· Curiè royale . .
Nous avons vu, pendant la première époque, Privitége
les habitants du Château de Digne , obtenir du ne co:i~ibuer
Comte Charles II le privilége du vin. Mais il en qu' il Digne.
était uri àutre, dont ils prétenda ient être. en possession, ·depuis un temps immémo riàl, ce_que
ngus admetton s, mais qui commenç ait à leur être
contesté par les Seigneurs des Châteaux voisins .
. Ce privilége était .le droit de rre contribue~ 'q u'à
Digne, au paiement des. tailles royales, perçues
dans les Châteaux voisins de leur cite ,-où les ha·bitants possédaien-t des propriété s.
Cet usage avait dû s;établir au commenc ement
de l'instituti on des Clavaires. Le Clavaire de
Digne était chargé de percevoir tous les revenus
royaux du bailliage de Digne. Et comme il lui
était plus facile de retirer à Digne, que· &lt;laps les

�llEUXI ÈME Êl'OQU É •

UH5,

autre s châte aux, les tailles imposées sur ses habitan ts, ils avaient dû laisser intro duire cet usage
qui les facilitait dans l'accomplissement de leur
charg e. D'un autre côté , comme les comm unauté s n'éta ient pas encore orga nisée s, les habi .ta1.1ts n'ava ient jama is compris dans leurs tailles
comm unale s, qui étaie nt à cette époque d'un e
très-minime impo rtanc e, les J:iabitants de Digne,
qui avaie nt dans leur territ oire quelques pro_
priét és.
rent
encè
comm
tés
Mais lorsque ces comm unav
à s'org anise r, elles récla mère nt tout natu relle men t, que les habit ants de Dign e, prop riéta ires
dans leur terri toire ,-con tribu assen t prop ortio nnelle ment à la valeu r de leurs biens, aux charg es
comm unale s.
-" Les habi tants du Chât eau de Digne ré&amp;istèrent
et invo quèr ent leur possession imm émor iale.
, C'est vers cette époque qu'ils s'adr essèr ent au
Séné chal de Provence, Thom as de Marsan, Comte
de Squillace, pour faire sanc tionn er ce privi'lége
-~
·d ont ils étaie nt en possession.
- Thom as de Marsan fit droit à leur dema nde ,
et par une lettre datée du 4 juin 1313 1, il re.!.
comm anda expr essém ent au Bailli et au Juge de

1

~

. 1

-

1

Voy. Preuv .

L•

�DEUXIÈME É"POQUE'· ·

165

Digr1e de maintenir les habitants du Châteaù dans i5i5'.
la jouissance de ce privilége.
Ce titre, qui sanctionnait les prétentions de
nos pères, était le premier ·qu'ils eussent obtenu
de la Cour des Comtes de Provence, et ce·ux qui&gt;
l'avaient sollicité en comprenaient toute l'impoi·tance. Nous soupçonnons très-fort Pierre Cavalier
d'avoir fait le voyage d'Aix pour l'obtenir, car
nous le trouvons le 12 juin' peu de jours après
· la date de la lettre, la présentant au Juge de ,,
Digne, Guillaume de Montfridi, et en requérànt
Fexécution.
Maintenant, à quelles oonditi0ns. ce privilége
fut-il ainsi, contre tous les principes du droit naturel, accordé à la cité de Digne? Nes archive&amp;
nous le disent clairement.
Un acte postérieur, du 30 juillet 1315i., nousapprend que quelques années auparavant la cilê
de Digne, ·sur la demande du Sénéchal Thomas
de Marsan, avait fait un don gracieux aa Comte
de Provence, d'une· somme assez importante.
Il est -~vident que ée don gracieux n'était autre
chose que le prix de la concession faite par le Sénéchal, car les Comtes de Provence ne se faisaient
aucun scrupule d'accorder à prix d'argent ces

• Voy. Preuv.

LIIL.

;

�166.

D-EUX LÈ ilIE ÉPOQUE.

mm.

priviléges des communautés, qui leur créaient
des positions toutes exceptiom1elles.
couven~
, Vers la fin de cétte même année, Robert condes Cordeliers.
•
•
firme la donat10n faite en 1294, par Charles li,
au couvent des Frères-Mineurs ou Cordeliers de
Digne, de quatre septiers de sel, à prendre dans
les· saHnes r9r.ales.i _·

mm.
Demande
d'un subside
yolontaire.

En 1315, Raymond' de Baux;, Çom.te d' Avelin,
que Papon place seulement en 1 ~8p, était Séné-:. ·
chai 'de Provence. L'était-il pour la première fois
ou pour la seconde, comme Reynaud de Lecto ;_
qui l'était en ,1300·, .et qui le fut de nouveau _e n
1309? Papon ne-Je fixe à cette pre~ière ·é poque
que- sur la foi cf un au~eur Napoli~'lin, Philibert
Campanile, mais il n'établit d'aucune manièr~
certaine l'opinion qu'il avance. Nous, au contraire, nous invoquons une charte de nos ar-,
chives, dans laquelle nous trouvons des Officiers
royaux déjà nommés dans des actes de la m~me
année, et cette charte prouve la certitude de
notre assertion. 2

' Voy. ·PreuY. LI.
2
La date de cette charte se trouve confirmée par celle qui la
suit (l'reuv. Liv). En effet, ùans cet acte, qui contient l'ê'iï:
quète à laquelle il fut procédé pour le changement de la route
- de Marcoux, clfrctué par Guillaume Imbert, qui est extrait

�DEUXIÈ ME ÊPOQUE ; ·

Il écrivit aux Officiers myaux de la Curie de
Digne , Guillaume Imber t, Bailli, et François de
Tabia, Juge, de faire une deman de aux habita nts
du'Château de Digne, d'une subvention gracieuse
semblable à celle qu.'ils avaient accordée quelquesannées avant, sur la demaa de du Sénéchal Thomas de Marsa n, et ce, pour subve nir · aux dé-·
penses extraordinaires auxquelles le Roi Rob~rt
avait à pourvoir dans Je Piémont~i
Sur cette réquis ition, les Cominaux de Digne;:
Pierre Duran d, Jacque~ Boison et François Bocher .se présen tèrent devan t le Bailli et le Juge,
dans la Curie royale, et deman dèrent acte de Ia
présentation d'une réponse écrite qu'ils étaien t
ehargé s, par les habita nts du Châte au, .de faire
à la demande du Sénéchal.
Ils exposent da.ns cette cédule que des pertes de
toute espèce qu'ils ont subies depuis une ànnée ,
soit par l'intem périe du temps , soit par l'es:; in-

Dore' des arcb.i"\ïes. de Digne, et porte aussi .Ja date de
1315, nous retrouvo ns François de Tabia, Juge, et! si nous n'y
voyons pas figurer Guillaum e Imbert, comme Bailli , c'est qu'il
venait à peine d'être révoqué , et que son success eur, Pierre·
Amie d'Ayrag ues, était arrivé à Digne depuis. peu de jours,
pour rectifier ce qui avait été fait par son prédéce sseur, contre
. ·
le gré des habitant s.

an~Livre

~

' Voy. Pr.euv. un.

mm.

�ms
15!5.

DEUX JÈlVIE ÉPOQUE.

cendies qui-ont dévoré plusieurs maisoùs, lès .o nt
mis da.ns l'impossibilité de' s'.imposer un subside'
volontairé ao.ssi fort que œlui qu'ils avaient eonsenti antérieùrement, et qu'ils ne pourront faire
une donation que de cinquante livres, sous les
conditions 'expresses· que pareille donation d"evra
être faite par les autres communautés de Provence, ét que celle de Digne sera déchargée cette
année par le Comte d' Avelin · du droit de èavalcade.
L"ls principaux. habitants de Digne, Jacques
Aperioculos, Bertra-nd Salvage, Jacques Folopmi,
Guigues d'Auribeau, et Nicholas des Ferrats',
··
assistaient' les Côminaux.
Lè Bailli, Guillaume Imbért; qui depuis quel-

Chemin
àe Digne

à Marcoux.

que temps fatiguait les habitants de ses tracas.!
séries, insista vaineirien t, il ne put rien o.bte'i1ir.
Quelques jours ·après, il fut rein placé dans ses
fonctions par Pierre Amic .&lt;l' Ayragues, sur les
plaintes déjà portées contre lui par les Cominaux,
pour une mesure qu'il avait ordonnée, malgré
toutes les représentations des habitants, et qui
avait soulevé contre . lui toute la population du
Château.
Depuis son entrée eri fonctions, il s'était plu
à tracasser les habitants du Château soumis à son
administration, par des ordonnances qui n'indiquaient chez lui qu'un esprit étroit et malveillant.
Les habitants avaient eu jusqu'alors l'habitude

�DEUXlÈiVÎ:E ÉPOQUE.

169

de suivre, potir monter jusqu'à Seyne, mi chemin
qui passait à côté de· Marcoux, petit village ·à
(:leux lieues dé . poste, au nord de Digne, et son
emplacement convenait à la fois aux habitants
de Marcoux et à ceux de Digne-. Il était-d'ailleurs
plus sec, ph~s faèile et plus court, et o~ ne ·com- ,
prend pas · par qùel caprice Guillànme Imbert
voulait, ·contre le gré des populations des deux
Châteaux les plus intéressés à la question, en
changer l'emplacement. Il avait même poursuivi
plusieurs habitants qui avaient résisté, et avai~
prononcé confr'eux des peines arbitraires.
Les Cominaux de Digne crièrent fort contre lui auprès du Sénéchal ; peut-être même dirent-ils à
ce puissant magistrat, que leur refus du subside
volontaire, le 30 juillet dernier, n~avait été fait
qu'en considération des tracàsseries du Bailli.
Aussi, le Sénéchal, dans les premiers jours du
mois â'août, s' empressa-t-il de le révoquer. ·C'était Pierre Audibert d'Aix, le trésorier royal, qui,
dans ce moment-là, était investi de·s fonctions de
Vicè-Sénéchal'.
Le 20 aoûe, il écrivit à Pierre Amie d' Ayragues, Bailli récemment nommé, et à François de
Tabia·, Juge ·de la Curie de Digne , que, sur la

_- ,Voy. Pr.

LIV.

!51~.

�172

mm.

DEUXI ÈM E ÉPOQUE.

Immédiate ment après cette déposition, le notaire reproduit très-gravem ent les depositîo'ns
de trois témoins de Draix , en ces termes :
)) Ils ont dit en tout ce qu'a dit le précédent té·
moin su! le fait lui-même, cependant ils n'qnt
pas déclaré qu'ils eussent jamais été dans le Château de Marcoux, Baillis de l'Évêqùe de Digne. t
On i1ous pardonnera , nous l'espérons, cette
digression, mais elle servira à faire connaître ·les
notaires de cette époque, et ce sera un trait qui
en·vaudra bien un autre.
· Après avoïr entendu cinquante- huit dépositions
parfaiteme nt concordant es, la décision du Bailli
et du Juge ne pouvait pas être douteuse; aussi
cès deux Magistrats ordonnèren t-ils la destruction des haies qui obstruaien t l'ancien chemin, et
les réparations nécessaires pour le rendre à son

' Nous croyons devoir citer ici le texte lui-mème.
Eodem die, Luca Miles de Roca dixit quod tempore yemali
in dicto itinere novo multa pericula sunt et hoc vidit, quand&lt;&gt;
erat Bajulus in dicto castro de Marculpho pro Dom . Episcopo
.
Dignensi.
Eodem die, Petn'ls Aymini, Guillelmus Simonis et Guillelmus
Genesii castj,i de Drays,
. Dixerunt in omnibt~s et per omnia ut teslis proxime receptus
juxta facti substanciam, excepto quod non fuerunt Bajuli in
dicto castra d e Marc ulpho pro Rev. in Christo Patre D. Episcopo
.... .. .- .
Dlgnensi. Pr. L!V. p . 144.

�t lEUXlÈME ÉPOQUE.

173

,p remier etal' et dé-cidèrent-ils que tous les voyageurs seraient libr(:)s désormais de prendre œ
chemin , quand il leur convien drait. Ils ànnulen~
ensuite les peines prononcées par le précéde nt
Bailli contre ceux qui avaient contrev enu à l'or~onnance par lui rendue et leur remette nt les
;peines prononcées contr'eu x.
Jacques Boison, Comina l, s'empre sse de ré..,.
_clamer un instrum ent public, que le notaire lui
délivre.
Nous venons de raconte r une lutte soutenu e
par les habitan ts du Château de Digne, contre
un oftlcier royal, ccintre leur Bailli, lutte dans
laq!J.elle ils avaient obtenu une satisfaction complète, de la-part même du Sénécha l de Provenc e.
Nous allons examine r mainten ant un acte d'un
de nos Évêql:les de cette même anné.e : è'est le
Y• Statut de l'Église de Digne, fait par !'Évêqu e
Raynau ld Porcelle t et son Chapitr e, le 22 mars:
Cè St_a tut contient cinquan te-un articles , et
.p résente dans tout son co.ntenu le caractèr e du
sièclè où il a été rendu.
Pourra- t-on nous croire, lorsque nous dirons
que.sur cinquan te-un articles, vingt-six sont con_sacrés à faire pr:?noncer des excomm unicatio ns
_contre vingt-si x . sortes de fautes ou plutôt de
crimes.
-. Ainsi, _ce Statut inflige l'excommu;1ication 1° ~

_,,---- ~~--~

mm.

f

['

V' Statut
de l'Église.

1

1

�174
!511&gt;.

tous les usuriers; 2° à tous les augures, devins
ou faux prophètes; 3° aux adultères et à ceux qui
contractent uù mariage secret; 4° aux détenteurs
des dîmes; 5° à ceux qui s'emparent de bénéfices ou de droîts ecclésiastiques; 6° aux ennemis
des libertés de l'Église;_7° aux avocats des usuriers; 8° à ceux qui maltraitent les serviteurs de
l'Évèque ou les personnes attachées à sa maison;
9° à tous les faux témoins; 1 0° 'à ceux qui donnent le conseil de ne pas payer les dîmes; 11° aux
enfants qui portent les mains sur leur père ou
leur mère; 12° aux tyrans des droits de l'Église;
13° aux persécuteurs de l'Ëglise, auxquels deux
articles sont"consacrés; 14° à ceux qui protègent
lès excommuniés; 15° aux Officiers épiscopaux
chargés des intérêts de . l'Eglise, et qui permettraient qu'elle fût injuriée; 16° aux incendiaires;
17 aux voleurs ~e grand chemin; 186 à"c.eux qui
reçoivent chez eux des ornements &lt;l'Église volés;
19° aux incestes jusqu'au quatri"ème degré; 20°
aux -coupables de sodomie et de bestialité; 21° à
ceux qui mangent gras, le lundi et le ma~di pendant le _carême (le même article contient .une
défense, pour les bouchers, d'en vendre pendant
ces deux jours, durant tout le carême); 22° à_celui
qui prétendraït exiger des tailles du Clergé; 23° à
ceux qui enlèveraient les dîmes ou les transpor..:.
teraient hors du lieu où elles doivent être payées-;
24· aux prêtres qui garderaient chez eux des
9

0

�bEUXlÈME ÉPOQUE •

f '75

concubines; 25° à ceux enfin qui n'exécuteraient
pas les legs d'un mourant destinés à des fondations ou à toutes autres œuvres pies.
Les Statuts 19., -20 et 21 sont consacrés à la
confession. Tous les prêtres doivent noter ceux
qui se confessent , et si le Vendredi-Saint, ceux
qui ne se seraient pas confessés dans l'~nnée, se
présentaient à l'Église pour le baisement de la
Croix; le leur refuser. Tous ceux qui mourront,
sans s'être confessés dans l'année, seront privés
de la sépulture religieuse. On devra également
refuser la communion à tous ceux qui ne-sûont
pas notés. Pour être toujours mieux au courant,
on devra faire une note à part de tous ceux qui
sont en retard d'une année pour la confession.
J . e 22" Statut revient sur la défense déjà contenue dans un précédent Statut, défense à tous
les Clercs et à tous les Prêtres de porter des
armes et d~ s"en servir.
Viennent ensuite divers Statuts, au nombre de
.dix, contenai:it divers règlements pour le Clergé.
Ainsi, il est défendu aux Clercs de jouer aux
dés, de jurer par le 'nom de Dieu, de la SainteVierge ou des Saints; &lt;l'avoir des commères. Il est également défendu aux Prêtres de faire
l'usure, de porter un habit emprunté, de porter
des vêtements sales , de manquer le Synode, sous
peine d'une amende d.e trois sols.
On recommande aux Clercs· d'avoir· un sceau

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�DEUXIÈ ME ÉPOQUE .

176

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ou cachet particu lier; aux Prêtre s de ne porter
que des robes longue s, ou soutan es, et aux Chapelain s-Curé s, de recom manrle r au~ fidèles la
célébr ation des diman ches et fêtes, et le paiem ent
des dîme~.
Le Statüt 37 dé_clare les Clercs exemp ts de
Jailles , quelles· qu'elle s soient ; et c'est après ce
.statut que vient l'articl e prono nçant l'exco mmunicatio n con~re ceux qui voudr aient les y soume~tre, arlicle déjà mentio nné. L' Évêqu e et le
,Çhapi tre porten t çepen dant la &lt;léf.érence vis-à-vis
le.Comte de Prove nce, sa famille et ses grands
Sénéc haux, j t;tsqu'à .pronon cer que cette excom _qiunicatj.on ne leur sera pas applicable. Ges trois
articles sont t;me protes tation contre les ordres
des Comtes de Proven ce ou des Sénéc haux, qui
JIUelquefois ordon naient aux Officiers royaux de
,contr..aindre les Clercs dans certain es occasions à
contri buer aux tailles , et notamme~t contre la
lettre du Sénéc hal Reyna ud de Lecto, du 1 •r mai
1300 1 , qui devait , de loin en loin, être mise à
_exécut ion.
Heure useme nt, pour les habita nts, que lorsque
c'étaie nt les Officiers royaux qui contra ignaie nt
les Clercs ou les servite urs de !'Évêq ue à cette

• Voy. Preuv.

XL. 2..

�,177

D-E UX!ÈME ÉPOQUE.

çontribution, les foudres de l' exçommunication i5H&gt;·.
pe trouvaient arrêtées, par l'article 3·9 du présent
Statut. ·
.
Suivent encor~ quelques Statuts renferman!
~es règlements pour le Clergé. Les bénéficiers ne
doivent pas-prêter de serment, ni bailler à ferme
leurs bénéfices sans une permission spédale de
lel!r Évêque. Chaque Prêtre doit se procurer les
Statu~s de l'Église. Les Curés dojvent prier pour
leur l'Évêque. Ils doivent tous avoir une chasu-;
!;&gt;le. Ils ne doivent jamais exiger personnellement
les dîmes. Le 45• Statut accorde dix jours d'indulgences
à tous les fidèles qui, à l'instant où 1€s clQches de_
leur. Église sonneront, après les Complies, &lt;liron~
·trois Pater et trois Ave.
Enfin, les 49• et 50e Statuts sont relatifs aux
testaments. Le Statut 49 dit que les testaments
qui ne seront pas faits devant un Curé ou un Eccllsiastique ne sero!lt pas valables. L'article 50
dit que si les Notaires ne remplissent pas les formes solennelles dans les testaments qu'ils feront,
leurs testaments seront nuls.
Nous ne ferons aucune observation sur ce Statut, mais il_offre une peinture trop vraie de l'ép9que_que_nous avons à. f~ire connaître, pour ne
pas l'avoir reproµuit scrupuleusement. Mais nous
n'en.déplorons pas moins _t:r;ès-sincèrement les
écarts involontair_es, que les passions et le~ luttes
,

12

1
1

.

�178

!5to.

!5!7.
Empru nt
communat

DEUX IÈME ÉPOQU E.

de cette époque faisaie"n t comm ettre-quelquefois
à des homm es, qui n'aurai:ent dû laisser sorti r de
leur bouc he que des paroles de grâce _et de misé-ricorde_, dont le reten tisse ment eût eu le mêm e
éclat , dans ces temp s malh eure ux, que celles de
l'_É van_gile. ·
En 1317 , les Cominàux furen t obligés de re-cour ir à un émp runt: Jean Auge r, Oliviér Boison, et Dura nd Aut~ic investis de ces fonc tions ,
n'hés itère nt pas : ils s'adj oign irent quelques-uns
des mem bres de leur Conseil, Fran çois Boch er,
Hugu es de Cour bons , Raim ond Turr el, Guil laum e Mens et Jean Albe ric: et par acte public~
ils se firen t prête r, d'un habi tant de 'la viile, et
au nom de la com mun auté, une somme de 162
gillat~ d'arg ent et demi , qu'il s-s'ob Ügèœ nt à rembour ser, soum ettan t à l'exé cutio n de cette obligatio n leurs biens et leurs perso nnes , ·ainsi qu~
les bieris de l'uni versi té. Cet acte est à la date élu
24 juille t.
Le pàrc hemi n qui conti ent cet acte est sillonné,
comm e presq ue tous les actes d'obli·gation de cette
époque, de nomb reuse s coup ures. C'était l'usa ge,
pend ant ce siècle, et tant qu'a duré l'emploi des
fût attes té
parchemins~ : quoiq ue le paiem ent
par une quitt ance écrit e ordin airem ent de la
main du Nota ire, au dos des actes d'obl igati on,
on reccmrait toujo urs à cette solennité symb o-

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

179

lique, qui donnait une fosce plus grande à la
libération d~ celui qui était oblige.
La quittanGè dé cet acte d'obligation est à la date
du 2février1320, et faite eh Pn:ivençal du te~ps.•

!517.

_ Depuis que les Cominàux .s'étâient dévoués à . Lulle
contre
l'administration de la communauté, . tàutes les les Nobles.
questions qui l'intéi'essaient étaient scrupuleusement examinées et soigneusement discutées. _Et .
c'est alors qu?on se .demànda pourquoi éertains_
habitants de la.ville de Digne qui, dans !"origine
avaient bien une terre noble én leur possession,
mais qui postérieurement avaient augmenté leur~
fortune par -dés acquisitions de terres non j:&gt;rivf;
légiée!5, pouv-aient, sous le prétexte d'une directe.
insignifiante., invoquer le privilége de la noblesse
et se dispenser de contribuer avec h~s autres habitants au pai~mtmt des -tailles 'tant royales que
communales?

.

-

' Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en leur donnant un·
échantillon du langg.ge de nos père:s en i 320. Not1s leur laissons
le soin de le traduire :
" Sia manifesta a tutti quelli che vedranno ~qnesta presente
» scritta chio Carmano .Richardini oe avuto plena pagha cou" tando culybe et chasce termo alsupradi de cc florins doro et
» dongni altra cosa siamo contenti e rendo yo questa carta a
» Giovanni Arnosi nome di se et de lunive1'sita pui .recezza ·de
» scritta_quj fu di mia mano·di u febrivo an no. ni. ·c cc. xx. A11ch.
n de D\gue, parch. du x1v• s. Ir• s. n o 9.. »

....:

'

�-i.SO

HH7.

DEUXIÈME tPOQUE.

Si on ne s'opposait ,pas à un pareil abus, il de-vait infailliblement arriver que les personnes
riches; ayant le bonheur de posséder quelques
terres privilégiées sur leur tête, absotberaiçnt
peu à peu une très-grande partie des terres, qui
alors· contribuaient à toutes les tailles, et qui s'en
trouveraient ainsi dispensées, en passant entre les
_
mains de ces prétendus nobles.·
Dès qu'on fut bien convaincu ~e l'absurdité de
pareilles prétentions, il fut décidé qu'on poursui_.
vrait'les Nobles qui se montreraient récalcitrants.
Les Cominaux, alors en fonctions, dûrent dès
lors exposer leurs griefs au grand Sénéché!-1, · et
obtènir de lui l'autorisation d~ nommer &lt;]es Syn:
dies qui pus'sent poursuivre la cause de)a corn:.·
munauté, car, le 17 novembre de cette ann_ée , ·
nous trouvons mentionné racte de constitution
de Syndics chargés d'exécuter ces poursuites. Ce
fut le notaire Guillaume Ripert qui le r'édigea.
On nomma dix -Syndics : Jacques Folopmi,
Jean Albéric, Nicholas des Ferrats, Guillaume
Jordani, Pierre Durand, André Jordani, Jacques
13oison et Pierre Cavalier, Jean Ranulphe et Rai-'
mond Salvage. 1

' Ces deux derniers Syndics, qui ne sont pas uomrnés dans
l'acte· de souQüssion de Noble Pierre de Marcoux, le sont dans
celui du 8 décembre 1317.

�DEUXIÈ ME ÉPOQUE ,

181

Les Syndics dûren t imméd iateme nt agir. Au~si, rnt7:._
dès le 8 décembre suivan t, trouvo ns-nou s deux
des Nobles par' eux attaqu és, qui reconn aissen t
la justice des réclam ations de la comm unauté , et
s'oblig ent à contri buer aux tâilles , au prorat a de
leurs biens, avec les autres habita nts. ·
Ces Nobles étaient. Pierre Grani , fils de Guigues, et Valence Gautie r, fils de Bertra nd Gautier d'Entr evenn es.
-lls s'enga gèrent à en pass:er- -par l'évalu ation,
qui serait faite par quatre des Syndics de la com._
munau té, que l'on désigna dans l'acte de soumission. C'étaient. Jacques Folepmi-, Jean Ranul-phe, Nicholas des Ferrat s et Guillaume Joraan i.
Un autre Noble qui avait été égalem ent attaqu é
ne se décida pas aussi promp temen t. Il voulait
résiste r, et des poursuites dûren t être commen;._
cées contre lui. C'était Pierre de Marco ux, fils dè
Noble 'Anfosse de Marcoux.
Mais il fut effrayé des résulta ts d'une condamnation qui pourra it être prononcée contre lui,
parce que les prop; iétés privilégiées, dont il
comptait excipe r, appart enaien t à son père, et il
aima mieux se soume ttre.
Sa soumission eut Îieu le 6 avril 1318. t Pierre HH&amp;.

1

Voy. Preuv.

LV.

f

1

�i5t8.

1.
i

€aval ier, Pierre Duran d, Nicholas des Ferra ts,
Jacqu es Boison ~t Jacqu es Folopmi furen t inve§tis
pa~ lui du pouvoir de fàire l'éval uation de ses biens.
Ces soumissions volon.taires dûren t _ranim er le
coura ge des habita nts, et comm e les Nobles les
plus opule nts et les ,plus rich~s ne voula ient pas
se soum ettre ; les Syndics ou peut- être les Comi _paux s'adre ssèren t au Comte c!,e Prove nce pour se
plaind re de cette résista nce. _
Le Roi J!.obert, ensui te ·de leur dema pde;
1
_!!.dressa d'Avignon~ le 11 juille t de la même
. année , aux Officiers royaux de Digne , une l~ttr~
_p ar laque lle, sur la plail_l1e des habita ntS'd_e :Qigne,
d~ ce que beauc oup de leurs concit oyens ., possé
dant dtis bi~ns me~bles eu im~eub!e~ . d~rn-§. lê
!e~ritoire de Digne , ne voulal.ent pas·co ntribu er
,Çomme les autres au paiem ent dës t~ifü~s. ,, soi!
royale s, soit comm unale s, et 'que comrn~ il êst
de toute justic e, dans une comm unaut é, · que
chacu n s~1pporte sa part des ·charg es impos ées, il
leur ordon ne de forcer les récalc itrant s à contri buer aux&lt;lites tailles , à moins que-le uts fonds ne
fussen t des fiefs· privilégiés. Il renou vela cette_dé~
2
fense, le 15 novem bre ~uivant. , en confirÏnaiil_!
cette !ettre_dM 11 juille t précé dent.

' Voy. Preuv. ux. 1.
• Voy. Prcnv. ux. 2.

�DEUXIÈME ÉPOQUE,

183'

Il paraît, par une seconde lettre du Roi Ro- !518,
bert, du 19 novembre suivant 1 , . adressée aux
habitants de la cité de Digne, que l'acte fait en
1317, pour la nomination des Syndics, n'était
pas régulier, et que les Officiers royaux ! efus.a ient
dans une affaire aussi · grave de prononcer sans
la présence de Syndics mimis de pouvoirs suffi-.
sants pour représenter la communauté·.
Les Cominaux s'adressèrent d.e nouvéal:l au Roi
Robert qui, par 'la lettre dont nous venons de·
• parler, les autorisa à nommer des. Syndics pour·
les procès que la communauté avait à poursuivre,
contre ceu! -qui refl1~aient de contrihw~r aux.
tailles.
On dût se hâter à Digne de nommer tes Syndîcs.
néçessaires et de porter la caase d·e vant le C0mtedeP:rovence, c~·r le 1 0 décembre de la mêrp.e .anné·e,.
vous trouvons !fUe dernière lettre du Roi R.obe1:t2;
adressée à son grand Sénéchal, et à tous ses Offi-.
ciers-Maj eurs ,_dans laquelle, il lepr ordonne ,
ensuite de la plainte porté·e devant lui au nom
9.es habitants de Digne, contre la famille·Aper!oculos et d'al:1tres Nobles qui refusaient de con!ribuer aux tailles imposées sur le Château; et

1 '

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t

•· Voy. Preuv.
~ Voy. Prcuv.

3.
Lix. 4,

LIX.

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11

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1

�- .

DEUX lÈME ÉPOQUE.

184'

!3i8.

- --"

ce, sons le prétexté de leur noblesse, alors qù'ils
étaient en possession 'de bieris rôturier s, achetés"
des hommes du peuple, de les contrain dre à contribuer auxdites tailles, comme les autres habitant s,
·à moins qu'ils _ne pussent exciper d'un ·privilége
·
spécial et d'une cause légitime.
Cette lettre soumett ait la décision à la sentenc e
du Sénéchal et du Juge mage.
· Nous verrons cetté lutte · sè prolong er encore
fort longtemps.. Nous en ferons connaîtr e les divers inéident s.;

Nous n'avons pas voùlu suspend re le récit ·de
l'année
les· seiç?eurs tous les faits qui s'étaien t passés pendant
·
,
•
. ~
des Sieycs
nous
et
Nobles,
les
contre
ctdeCourb ons.1318, dans·la lutte
nous trouvons obligés de revenir un instant s~r
nos -pas, poùr·ne pas omettre des détails · intéressants sur une autre lutte de la commu nauté
contre les Seigneurs de Courbons et des Sièyes ~
Le 5 septemb re de cette même annéé !! , ~Fran­
çois Bocher et Pierre Cavalier, tout à la fois Cominaux et Syndics de la cité &lt;le Digne, s'étaien t
présmté s devant lê Juge· de la Curie royale, Albert: d'Affinel, éomme remplis sant les fonctioiis
de Bailli, pour reqµérir de lui la nominat ion de
Luue

contre

1

Voy. Preuv.

L VI ,

.

......._.._

�!

DEUXI ÈME É POQUE.

18 5

gardes &lt;les vignes des Sièyes et de Courbons, droit
dont ils étaient en possession depuis un temps
immémo rial.
Le Juge était, en ce m_o ment, fort occupé à ses
· affaires personnel!es de Juge, il délégua le Cl_avaire Guillaume Maurin , pour le supplée r en
·
qualité de vîce~Bailli.
Les Comin'aux Syndic~, après avoir demand é
un instrum ent public de cette délégati on, se rendent devant le Clavaire , qui 1 faisant droit à leur_
réquisit ion, no,mme gardes des vignes des Sièyes.
et de Courbon s, Guillaume de Raban, Guillaume
l\fataron , Guillaume Aymin et Raimon d Guinand, tous de Digne.
L.es gardes prêten~ serment et promett ent de
dénonce r à la Curie tous les contrev enants qu'ils.
trouvero nt dans lesdites vignes.
Ils dÛl'ent commen cer leur garde, immédiate-:ment après leur nominat ion, car le momen t de la
vendage approch ait, et les propriét aires devaien t
être i!1téressés à ce qu'ils n'y missent pas de retard:
Ces garde~ n'étaien t en fonctions que_ depuis
quinze à vingt jours, lorsque les Seigneurs des
Sièye~ ameutèr ent contr' eux .les habitan ts .de-IeJir
Château , et une grande partie de la population
munie de diverses armes, vint se r uer sur eux et .
les obligea à fuir . Raimon d Guinau d, l'un des
gardes, fut saisi et traîné en prison, et on le dépouilla des armes qu'il était autori_sé à porter.

1i
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1

�186
t 5{8 ,

DEUXIÈME É PO~UE.

Dès que les Cominaux eurent appris cette violence, ils se rendirent devant le Juge, Alherio
d' Affine!, et là, Boniface Salvan et François Bocher, agissant tant en leur qualité de Cominaux,
qu'en celle de Syndics de la communauté de
Digne, présentèrent à ce magistrat une cédule
dans laquelle ils exposai·ent leurs gri'efs. 1 ·
Ils mentionnent dans cette cédule les motifs pour·
lesquels, en 1281, le Bailli Guillaame de Reynier
les autorisa à établir des gardes pour leurs vignes,
q_ui étaiènt constamment dévastées par les habi.. , _
tants du Château des Sièyes, q_ue le Bailli chr Sei-.
gneur ménageait.
Us rappellent les diverses circonstances dans·
.lesquell:es ces Seigneurs, après s'être opposés à
réta!&gt;lisse~ent de c·es gardes ,•ont été condamnés:
à respecter les dmits des habitants d·e Digne.
-- Us. invoquent leur· possessioff qui. remonte d' a-.
près des titres. authentiques au m:oins à trente-.
huit -ans·, et observent respectueusement que
c'est autant. dans l'ill:térê_t &lt;l'e- la Curie royale,
qui ,perçoit les bans en rés_ultant, que pour leur·
propre intérêt, qu'ils demandent justice et une
punit.ion .exemplaire contre les auteMrs d'un pareil m€fait, Ja mise en, liberté du g~rde emprh

·

1

Voy. Prcuv.

LVU.

r •

�D EUXI È ME ÉPOQU·E.

t'5.l8_.
sonn é, et la restit ution des atme s qui lni ont été
enlevées.
Le Juge de Dign e leur concé&lt;la acte de la pré-.
.senta tion de leur cédµle. Le procès fut ensu ite·
porté deva nt Ie Sénéchal de Provence.
Jean Baude, qui était alors Séné chal, accueillit
fa~vorablement la récla mati on des habi tants de
1
Dign e, et le 21;. janv ier , il écrivit aux Officiers.
royaux du Chât eau qu'il leur ênj-oignait de main tenir les habit ants :de Digne dans les-d roits que
leur assur ait une légit ime poS'session, de pro-.
nonc er des peines contr e les auteu rs des viol.ences
dunt les Syn.diçs 4e la comm unau té s'éta ient
plain ts, et que s'ils croya ient que · les Seig neur s
fusse nt les inêtigateur s de ces viole nces ; ils procéda ssent à -qne enqu ête pour leur irn.poser une
peine gue la justi ce récla mait :
Ce ne fut que le huit mars suiva nt que Pierr e
Cavalier et Fr.ançois Bocher prése ntère nt cette
lettre au Juge de Digne. . .
Lutte
Cette anné e 1318 nous mon tre la comm unau té; contre le péagei::
de Mezel ,
de Digne lutta nt éner giqu emen t contr e tous ceux
qui -atta quen t ses priviléges. Ains i, pend ant
qu'el le pour suiva it les Nobles . d.e son in~érieur
qui ne voul aient ·pas cont ribue r au paiem ent des,
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Voy. Preuv,:. LVUT.

�188
!518.

DEUXl ÈlVIE ÉPOQUE.

tailles, pendant qu'elle résistait aux violences des
Seigneurs voisins , elle poursuiva it encore ses
droits contre le péager du- Seigneur de Mezel,
qui, malgré -la sentence du Juge de Digne rendue
en 1299, à laqûelle il avait promis de se conforétait révenu à ses a'nclennes prétentioi1s'
et faisait saisir fes marchandises ~e quelques ha'bitarits 'dé -Digne·, qui, revénani de Malijai, n'avaient pas'trave rsé le terri.taire de Gaubert~
Les Cominaùx s'adressè rent de nc:mveau an: Sénéchal Jean Baude, qui, deux jours après la date
de la lettre que nous avons ·m entionnée ci-dessus,
le 26 janvier 1318 1, écrivit de no.u veau aux Officiers de la Curie de Digne, poui· léur recomma nder
de ne · jamais tolérer 'qu'un droit àpparten an·t
légitimem ent aux habitants , et sanctionn é par
une longue _poss~ ssion, fût attaqué par personne .

mer'

!5l9.
Lettres
de Robert.

En présence de tant de tracas-series, et quand l~
calme fut un peu rétabli, dans les premiers mois

' Cette lett~e du Sénéchal Jean Baude, a été insérée dans notre
volume de PPeuves , avec la date de 1314 , sous le n° LII. C'est
une erreur, erreur commis.e par le copiste de notre Livre Doré,
erreur dans laquelle nous nous sommes laissés égarer nou$-mêmes. Les noms dn Juge de la Curie, devant lequel elle fut présentée le' 9 mars suivant, et les noms des Cominaux qui firent
celte présenta lion , nous en ont donn é la preuve.
-

�DEUXIÈME ÉP0QUE.

189

de 1319, les Cominaux, toujours en gar&lt;lecontre !5l9 .
les rivaux de la communauté, craignirent qu'em
·ne leur soulevât de nouvelles difficultés, pour
l'exercice du privilége, si av~ntageux pour les habitants·, de ne con.tribuer_qu'~ Digne, aux tailles
imposées pour leurs propriétés , sises dans les
Chàteaux du y&lt;'.lisinage.
Ils avaient bien obtenu déjà un titre du Sénéchal Thomas de Marsan; mais une conf\rmation
de leur Roi Robert, aurait eu à leurs yeux une_
bien plus grande force.
Ils n'hésitèrent pas à. recourir . au Comte de
Provence, qui déjà leur avait donné plus d'une
fois des témoignages de bienveillance, et Robert
l~ur accorda cette confirmation, par lettres clu 26
juillet .1319. 2
Les Cominaux ne voulurent cepend.ant pas les
rendre publiques immédiatement. Ils préférèrent
attendr~ qu'el,les pussent leur être utiles dans uri
procès, et elles ne forent présentées au Juge Rostang de Meyronnes, que le 8 juillet 1322, pour
le succès du procès Carton, dont il sera bientôt
quèstion.
- La même année, les habitants · s'adressèrent
encore au Roi Robert, pour se plaindre &lt;les Offi-

1

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•Voy. Preuv. Lix, 5.

�19ô

f:iH9,

DEU X IÈME tPOQUE-.

ciers royaux, qui abusaient de l'application d'un
ban qui punissait les habitants jetant dans l'es
rues des ordures ou de l'eau corrom'pue, en COJJ:"'":
damnant à la même peine ceux qui se bornaient
à jeter de l'eau propre pour répandre de la fraî-cheur dans la rue.
Robert fit encore droit à cette requête, et par
uRe lettre du 20 novembre 1319 1 , il enjoi·g nit
aux Sous-Viguiers de Digne de ne plus faire une
pareille application du ban.

Robert était parvenq en ce moment à son plus
Protestation
~nec:a~~;1~ade haut degré d~ puissance en Italie. Le successeur
.
- . d' oriV , J ean XXII , F rança1s
'
Cl ement
Je Bailli. du Pape
parrequise
gine et résidant à Avignon, le soutenait de toutes
i;es forces. Aussi, le pouvoir de Roberts' étt'.mlait
sur le royaume de Naples, sur Rome et son territoire, surla Lombardie, le Piémont, la Toscane_
et jusque sur la Ligurie, dont la ville de Gênes,
dominée par les Guelphes, s'était livrée à lui pour
dix ans.
Les Gibelins à la vérité s'émurent à cette nou.
velle. Frédéric, Roi de Sicile, et Visconti, Comte
de Milan, vinrent assiéger Robert dans sa nou".~lle ville de Gênes, siége qui ne dura pas moin~
de cinq ans. _

1

Voy. Preuv. ux. G.

�DÊUXlÈME Éi'OQUÈ •

i!H

Robert soutint lui-même le .siege, pendant la
première année, mais ses intérêts !'appelant en
Provence, il confia sa défense à ses grands Oft1...:
ciers, et repassa les monts vers le commencement
de l'artnêe 131·s, ·pour r'evôir le Souverain Pontife, avec lequel il avait à s'entendre sur des
points importants.t

,1
1

j
1
' Nous avons trouvé dans les archives de Digne une lettre,
sans nom, et sans aùtre date, que celle du (5 ·rriars et de la vr•
indiction , qui annonce que l'armée royale doit venir séjournel'
à Digne, et rec_ommande aux habitants de faire tous les apprO"'
visionne_inents nécessaires.
Nuus croyons devoir la cousignèrïci. De nom•elles recherches
nous permettront peut-rtre, 'un jour, d'en fixer la véritable·
date, et les circonstances au milieu desquelles elle· fut éri'ite.
'&lt;çr
Les historiens de Provence ue disent rien qui ait pu nous fixer'
là-dessus.
Voici cette lettre intéressante, qui nous explique lés termes
affectueux que contenaient presque toutes les lettres du Roi Ro~
bert, adressées 'aux habitants de Digne, et prouve · qu'à cette
époque des guerres d'lta.Ue, notre modeste cité avait peut~ê tre
beaucoup' plus d'importance qu'aujourd'hui.
Universitali hominum ac universis et singulis hominibus civitatis
nostre.Digne dileclis fideiibus nostris. - Rex Jerusalem et
Sicilie _
Fldeles. dilecti quia statim in itinere sumus felid omine ;ccessuri ad Provencie partes cum electa armigerorum non parva·
comitiva' ubi cum fuerimus jnnctis tocius exforcii nosfri viribus
videlicet tam gentis prefa~e quam ducimus quam a1terius n~nc
militantis sub fidelitate nostra in ipsis partiLus contra hostes sin e

�192
1519.

DEUXIÈME ÉPOQUE.

Sa première lettre de cette année, éèrite aux
Officiers royaux· dè fa Curie de Digne, est à la
date du 11 juillet~ et c'est d'Avignon qu'elle leu·r
fut adres.sée. Vers cette même époque, Jean
XXII l'éleva à la dignité de Vicaire-Général en
Italie.

ulla contacione vel dilacionis mora tocius exercitus nostri acies
movere intendimus contra hostes eosdem et in 'iocis proximioribus .ex opposito inimicorum ipsorum cum ipso nostro exercitn
castramelari volumus fidelitatiqne vestre committimus el man-·
daqrns quateuus stalim recepfü. presenlibus in ci vitale vestra qué
convicina est et quasi contermina terris in quibus hcstes ipsi nidati sun~ provisionem et municionem victualium t:t aliorum quorumcumque necessariorum tam pro vita hominum quam equorum in majori et habundanciori copia que haberi poterit- de
partibus circnmslftnlibus et etiam remotis cum omni solli.ritudine studio et indnslria apportari congregari faciatis, ita quod
cum ibi fuerimus cum dicto nostro felici exercitu ex provisfone
h.ujusmodi forragia ad sufficientiam -et sine aliquo defectu vobis
ipsique uostrn exercitui suppelant et habundanter affluant pI:o
eo tempore quo ibidem ad propnlsandam injuriam nostram contra
hostes nostros adesse contingerit, pro quibus quidem victualibus
et aliis rebus venalibus que seu quas sic preparaveritis per ipsam
geutem nostram suis vicibus integre competencia precia vobis
illa vendenlibu~ solyi et exhiberi niandabimus.
Datum Neap. sub anulo nostro secreto die xv 0 marcii xr• in~l.
Post datum SJ!IH'a hiis omnibus certa commisimus venerabili
viro Prios Castri Regalis latoris presencium de intencione nostra
fidelitati vestre pro sublimilatis nostre parte oretenus r~ferenda,
cui .fidem credencie vos volumus adhiberc.
Datum ut supra.

�193

DEUXIÈME ÉPOQUE.

Mais, ponr soutenir cette haute posjtion, il
.était obligé de doubler la force &lt;le ses armées , et
la Provence se vit écrasée à cette époque par les
levées d'hommes qu'il y fit.
A Digne, le 27 février 131_9t, le Bailli avait.
fait faire une criée, au nom du Comte de Provence, portant que tous les Nobles et toutes les
communau tés du Bailliage de Digne tenues envers le Roi au service des Cavalcades, devaient,
dès. le leQ.demain, exécuter leurs obligations et
faire la montre, devant le Bailli , facer!! mon_s tram, c'est-à-dir e fournir Je nombre d'hommes
~t de. chevaux auquel chacun était tenu, sous
peine d'une très-forte amende.
Le nombre d'hommes fixé pour Digne l'avait
été arbitrairem ent.
Les Comjnaux: de la ville 'de Digne, Jean Albérîc, Bertrand Celat et André Melve , et les
Consuls du ]3ourg, Jean Arnaud et David Isnard',
furent surpris d'une pareille criée: après en av_oîr
·délibéré a-vec les habitants les plus influents, ils
se rendirent tous àla Curie, et là, entre les mains
du Juge Jean de Quincia, et du -Clavaire Niel
Riqui, suppléan·t le B"aiHi , les Comin.aux et les
. Consuls réunis déclarèren t, que le Château
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DEUXIEME ÉPOQUE·

et le Bourg de Digne n:'étaient tenus de faire montre, pour le serv,ice des Ca·valcades, ·que jus...
qu'à un nombre déterminé d'hommes, et dans
des cas spécialement déterminés par les anciens
priviléges du Château et du Bourg, qu'eri corrsé·q uence ils protestaient contre ladite criée, dé""
darant être p:rêts à faire la moqtre, tel.le qu'elle
-était établie dans leurs anciens priviléges : que si
·les_Officier.s· royaux veulent l'accepter à cette condition', ils s'exécuteront au jour fixé par la crié'e;
-demandant acte, si les Officiers royaux refusent,
de ce qu'on ne pourra pas leur reprocher de n'a&lt;voir pas obéi;aùx ordres de la_Curie, parce que te
Château et le Bourg se trouveraient lésés dàns
ieurs droits et leurs priviléges, s'ils se conformaient à la criée des Officiers royaux , criée
contre laquelle ils ~ntendent émettre appel, .soit
devant le Juge des premières appellations; .soit
devant le ·Roi Robert lui-même oti tel .Juge qu.'il
'lui plaira com:mettre, requérant le Juge de· la
'Curie, de leur délivrer des lettres' dimissoires,
avec protestation solennellé que' s'il ne veut pas
les leur-délivrer, ils 1_1'en poµrsuivront pas moins
- ·
leur appel.
' Les Officiers _ne voulurent pa·s prononéer ;~ et
les Consuls-du Bourg demandèrent un acte public de cet appel.
· Les Cominaux du Château et les Consuls du
Bourg s'adressèrent au Roi Robert lui-mêmè, p'ro-

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

195

testèrent de leur dévouement dont le~daabitants
de leur cité lui avaient déjà donné tant de preuves,- et lui offrirent un don volontaire en argent,
' ..service personnel. Ropour être dispensés de ce
' bett, qui avait autant besoin d'argent .q ue d'hommes, y consentit volontiers, et par ~a . lettre du
16 décembre '1320 t, se félicitant de la générosité
gracieuse des habitants de Digne, il écrit à ses Officiers royaux, qu'il a fait remise auxdits habitants
du service de la cavalcade pour la présente année,.
Nous dêvons faire observer .aussi, que quoique
la cavalcade eût été réclamée le 27 février 1319,
la remise de Robert, faitf le 16 décembre 1320,
avait lieu pour cette cavalcade, car il y a moins
·
d'une année entre les deux époques.
Cet appel de la pàrt des Cominaux du Châte(lu
et des Consuls du Bourg., prouve que les deux
parties de la :ville commençaient à se rapprocher,
et à défendre, en comrnun, leurs intérêts respectifs. Cette observation n'est pas· s_ans_ impottance ,. car, nous verrons, en 1385., lors de la
création dl.l ·Syndicat, que les deux parties de la
ville, se irtmv:èrent à cette époque 1:éunies en une
seule, et que les Syndics nommés remplacèrent
les Cominaux du Château et les Consuls du Bourg. ·

- • Voy. Preuy, Lxv11. 1.
...,
-

.·

~5l9 .

•

�___ .,,._-

DEUXIÈ ME ÉI'OQU E;

Perid antqu e Rober t était en Provence, Charles~
s quelque&amp;
H~~êt:ga Duc de Calab re, son fils, marié depui
' se trouv ait en
à dCharlles , année s à Cathèririe ·d'Au triche
Duc e Ca abre.
Italie. Robe rt, pour lui assur er la succession de
ses Ét,a ts, voulu t, de son vivan t, lui faire prête r
foi et 'h omma ge par la Noblesse et les commu-na"utés de ses Comtés de Provence et Forcalquier ~
Les historiens de Provence ne parlen t pas de ce
fait, dont nous avons trouv é les preuves dans les
archives de Dig!J.e.
Charles se trouv ait à Naples, et il était en Italie
charg é des fonctions de Viguier-Généra~. Il ne
pouva it pas se dépla cer, et il donna ses pouvoirs
à' frois de, sès plus fidèles seFit eurs, par uu àcte
du premi er mars 1320.
Ces fondés de pouvoirs étaien t N. Bertr and.d e
Vicec0mitibus, et Alfieri d'Y sernie , Maîtres•rationau x, et Loffred F.ilmarin, son Majorélôme.
Ces trois mand ataire s aPrivèrent à Aix, vers
le comm encem ent du mois d'avri l, et le Roi Robert écrivit d'Avignon à tous les Baillis des deux
Comtés de Provence et-de Forca lquier , pour faire
rassem bler les unive rsités , et proceder à la nomination de Syndiès qui devra ient venir prête r hom. mage entre les mains de Charl es, Duc de Calabre;
et so-n successeur légitime. La lettre de ce
son,
Princ e adressée au Bailli de Digne , est à la date
du.5 avril, à Avignon.
Jean de Quincia·, Juge de Digne, qui rempl a!520.

fils

�""î·.

i
DEUXIÈME ÉPOQUE,"

197

çait le Bailli en ce moment, fit assembl~r un par.:.. {520..
lement public, le 16 du mois d'avi:il.
Dans ce parlemen t public, les Cominaux André
Melve, .Bertrand Celat, et Jean Ranulphe , se
présenten t devant le Juge pour lui déclarer
qu'ils sont prêts à exécuter les ordres du Roi
·
Robert. ·
11 dût être fait deux actes ce jour-là, car celui
qui constate la présentat ion des Coq;iinaux ne con~
tient pas la nominati on du Syndié, qui c~pendant,
dans sa comparu tion, affirme que son pouvoir a
· été reçu le 16 a vr.il par Pierre B.0ison , le même.
notaire qui avait dressé le premier acte.
Quoiqu'il en soit, Jacques Boison, Syndic dè
la communa uté de- Digne et riotà.ire ; se rendit à
Aix, et prêta, le 2 mai 1 , entre les mains de Bertrand de Vicecomitibus et de Loffred Filmarin ,
l'hommag e requis par le Roi .Robert pour Charles,.
Duc de Calabre 1 son fils, sous la réserve que,
lorsque Charles prendra l'administr;i.tion des
Cor,rités de Provence , la commun àuté de Digne
rie . sera pas soumise à de plus fortes obligations
crue celles qui lui ont été imposées jusqu'alo rs.
Les mandatai res deCharle spromett entau nom
de leur màndant que les privilége s, immunité s

1

yoy. Preu-v. LXII.

J

l
;·

�198

DEUXIÈ M E Él'OQU E ·

!520.

et coutumes du Château de Digne seront toQjoliFs
respectés.
lnùtile de dire que l'hommage fut accompagné de toutes les formes solennelles alors ·eri
usage.

Lettres
de Robert.

Pendant le mois d'avril, sur la demande de la
com!llunauté, lè Roi fü?hert avait adressé deux
nouvelles lettres à 'ses·Officiers ·rd"yàux.
· Dans la première, il leur défendait d'employer
le produit 'des ~bans, qU'ils retiraient en faisan·t
. transi'ger les pâ~fies sans prononcer de jugement,
à des réparations à la Curle faites daias . J.eur ·seul
intérêt personnel, fait -grave, dont fa ccim:gmnauté de Digne s'était plainte à foi. ·Cette ·lettre
est du 18 avril. t '
J
2
Le 21 du mêmè mois , il leur écrivait ·encore
que les notaires de la:Curie, lorsqu'ils dressaient
un acte de nomination de Syndics, souventdans
l'intérêt de fa Curiê royale qui la provoquait,
voulaient obliger la communauté à leur en payer
les .frais, ce qui' était contraire à ·la justice et à
l'équité. C'est pourquoi il leur recommande d&lt;:
veiller à ce que cet abus ne se renouvelle plus.

1·

Voy. Preuv.
• Voy. Preuv.

LXI.

l.

LXI.

2.

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DEUXIÈ ME ÉPOQU E:

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199

La premi ère de ces lettres fut prése ntée, le 2
août, au Bailli Galés Genti l, par deux des Comi naux de cette époqu e, Pierre Albéric et Paul

!320.

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Dalmas.
Lutte
Une lettre du Sénéc hal Léon de Riez (de Regcontre
les Nobles,
gio), nous appre nd que les ·procès contr e les
Nobles et tous c.eux qui refusa ient de contri buer
aux tailles durai ent toujo urs, car la comm unaut é
avait formé une dema nde de Syndics pour poursuivre les droits de la comm unaut é/, et c'est pour
leur accor der l'auto risatio n de se réuni r en parlement public que le Sénéchal leur écrit, à la date1
·
du 21 mai.

sep- Élection
Enfin , nous trouvo ns sous laCdate. du 21"
de Cominaux ,
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,, . .
,
tem b re un acte d e1ect1on es omma ux acte
impo rtant, qui va nous révéle r la cause des dévelop peme nts progressifs du Comi nalat, et qui
fera comp rendr e que, lorsqu e les Officiers royau x
ferma ient les yeux sur les_chang emen ts faits par
les ·habità nts à leur institu tion , c'est que . les ·
èomte s de Prove nce n'étai ent pas fâchés de cette
activité des habita nts et de l'impu lsion que recevait de là leur organ isatio n munic ipale.

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2

Voy. Preuv. LXIH.
Voy. Preuv. LUV.

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!520.

DÈUXIÈ:ME ÉPOQUE. ·

· Il nous faut d'abord exposer succii1ctement le
mode d'élection adopté à cette époque, et pour·
cela, il nous suffira de présenter une analyse
exacte de cette pièce pleine &lt;l'intérêt. ·
Le 2j sep~embre 1320, Jean Ranulphe, Berard
Celat et Andl'.é Melve, notaire, autrefois Cominaux d~ la cité de Dig.ne, comparaissent en présence du Bailli, noble et puissa:nt Boniface d'Allemagne, et de Jacques Folopmi, avocat, faisant
fonctions de Juge, siégeant, more majorùm.,
devant leur tribunal, et déclarênt devant eux
quë, pendant l'année qui vient de s'écouler, ils
avaient tous l~s trois, et chacun d'eux en particulier, été élus et constitués Cominaux.par leurs
prédécesseurs, de l'avis et du consentement d'un
ce rtain Il()mbre _de prud'hom~es de la cité' et
qu'ils avaient exercé les fonctions qui leur avaient
été confiées légalement et fidèlement, suiv.a nt le
serment qu'ils ~n avaient prêté .
Or, lé délai fixé pour la durée de leurs fonçtions
étant actuellement expiré, ils déclarent, que de.
l'avis et du co~sentement de quelques prud'hommes de la cité de Digne, ils ont choisi et c~:mstitué
pour Cominaux, trois de leurs concitoyens, prud'hommes comme eux : Hugues de Courbons,
J_ean Mayen et André Jordani notaire, qui devront
remplir la charge qui leur est confiée suivant les
usages établis, et exercer les m_êmes pouv~irs et
la m~me action que les Cominaux qui les on.t ere-

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

201

cédés. Et c'est pourquoi ils requièrent les Sei- !520.
gneurs Bailli et Vice-Jtige, de fair.e é01nparaître
en la Curie et devant leur tribunal, ces Cominaux
ainsi élus par eux, de l'avis et du' consentement
de quelques prud'hommes de la cité ; pour qu'en
leur présence' et sur le livre des Éva~giles' ils
jurent d'exercer bien et fidèlement, pour la plus
grande gloire du Roi Robert, et la plus grande
utilité et prospérité de la ville, les fonctions ·du
Cominalat, pendant une année comptable de ce
jour.
Le Bailli.et le Juge déclarent admettre; comme
conforme à la raison, la demande "et la: réquisition dtsdits Jean Ranulphe, Bertrand Celat, et
André Melve, jadis Cominaux de la cité de Dign·e,
et font comparaître devant eux lesdits Hugues de
Courbon ~ , Jean Mayen, et André Jordani ; notaire, Cominaux nouvellement élus ·et constitués
par leurs prédécesseurs, ainsi qu'il a été dit: 'Les
trois ·Cominaux sont introduits ·, et prêtent, s"uivant l'usage et la for.roule prescrite~ le serment
•
- qùi leur est déféré.
" Immédiatement aprèc; la prestation du serment,
le Bailli et le Juge, déclarent, en vertu du pouvoir dont il's sont revêtus, qu'ils pourront exercer
les fonctions .de Cominaux, avec toutes leurs attributions, et ce, tant dans l'intéFieur de la cité
de Digne; que dans l'étendue de son territoirè ,,
en se conformant aux usages anciens, et 'en s'ap-

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!520.

DEUXIÈM E ÉPOQUE.

puyant des avis et des lumières des conseillers
qui seront choisis par les Cominaux sortant&amp;. Les"
Officiers royaux ordonn ent encore aux habitan ts ,
du Château d'obéir auxdits Cominaux dans tout .
ce qu'ils ordonn ent en vertu de leurs fonctions.
Et comme c'est un usage établi d~ns la cité de
Digne que les Cominaux aient des com.eillers, sm'&gt;
l'avis de quels ils doivent se diriger dans les affaires délicates et qui peuven t présen ter des
doutes , lesdits Jean Ranulp he, Bertran d Celat
et André Melve ont désign é, comme conseillers,
des Cominaux élus, à l'avis desquels ils devron t
recouri r : Guigues d' Auribe au, Pierre Cavalie r,
N. Pierre de Marcoux, Pierre Alberic , ·et François Bocher, prud'ho mmes de la cité de Digne,
qui, eu:x aussi, ont prêté ser!llent sur les Livres
Saints de donner leur avis aux -Cominau.x, tant
que durero nt leurs fonctions et toutes les fois.
qu'ils en seront requis par eux , et 'cela pour la
gloire du Roi Robert , et dans l'intérê t et pour
la pro~périté de ladite ci_té.
Les conseillers désignés par les Cominaux ré~
cemme nt nommé s, sont: Jacques Boison, Guigues d' Auribe au, qui obtient un double ·suffrage,
Bertran d d'Entra ges, Nicholas des Ferrats , Pierre
Durand , Guillaume Jourda n, Jean Auger, Guillaùme de Miramont , Barthé lemi Chalendon ,
Pierre Turrel , Raymo nd Turrel , Mathie uAlber t
et Martin Bertran d.

�DEUXIÈME ÉPOQUE ,

1

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1

203

Le Bailli et le Juge confirment ensuite ces di- rn2Q,
verses nominations.
Les Cominaux récemment nommés en demandent un instrument public, pour leur servir de
titre .
Cette élection fut faite dans la grande sal.le de
la Curie, en présence du Clavaire, Niel Riqui,
du notaire de la Curie, Guillaume Gautier, de
Guillaume Passerat, et de Raimond Motet, apothicaire, et de Raimond Paria, notaire. _
Pierre Boison, notaire, fqt le rédacteur de
cet acte.
Lorsque cet ~cte vint à notre c.onnaissanée ,.
alors que nous n'avions encore- trouvé que les
actes d'élection de 131,.L,. et de 1363, nous fume&amp;
étrangement surpris. Nous ne pouvions pas nous
expliquer alors, comment les formes de ces élections avaient pu varier d'une manière aussi
extraordinaire, et nous n'avons eu l'intèlligence.
de -ces modifications successives qu'en voyant
l'ensemble des faits qui nous montraient la
marche du . Cominalat.
Mais-aujourd'hui, ces variations _ne nous étonnent plus., et qans une cité comme Digne, ce
n'est qu'à cette condition, qué le Cominalat, qui
avait à lutter contre un Seigneur tout puissant,,
a pu se soutenir et acquérir de l'influence.
Nous avons vu le Cominalat en action, pendant
la première époque. Les Cominaux n~ s'occq.-

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ùEUXIÈ:M.E ÉPOQUl°!..

!520.

'paient pas des affaires de la cité, ils s'en tenaient
à leurs fonctions spéciales, et bien plus, dix années avaient pu s'écoule r, sans qu'aucu n d'eux
songeât à rendre les comptes de ses recettes et de
ses dépense s, et sans qu'aucu n habitan t de Digne
songeât à les y forcer.
Mais en 1290, nous avons vu le.s hommes intelligents se charger de ces fonctions, nous avons
vu établir le conseil, qui était formé quelquefois
pour les Cominaux , et quelquefois pour les
Synd.ics.
Eh bien, c'est depuis cette époque que la forme
des élections dût être changée . On ne voulut plus
ia confier à la générali té des habitan ts, dont la
plus grande partie restait apathiq ue, et les hommes ' de patriotisme et de dévouem ent, crurent
qu'en se désigna nt entr'eux , avec l'assenti ment
d'un nombre d'habita nts suffisan t, ils assureraient pour l'avenir le choix d'homm es intelligents et dévoués à leur pays.
Ce système produisi t les plus heureux résultat s,
et nous cr0yons fer_mement qu'il fut mainten u pendant toute la seconde époque, qui finit à la mort
1
du Roi Robert; car i'ios archive s;jusqu' en 1344 ,
ne- nous dom~ent plus d'acte d'élection différent.

1

Vo'y. Preuv. cv.

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

205

Cet acte d'élection nous indique d'une manière !520.
très~précise l'état de l'organisati on muJlicipale du
Château de Digne, pendant la seconde époque .
. Ce sont bien les Cgminaux qui ont la direction
de l'administr ation de la cité. Ils sont assistés
d'un conseil dont ils doivent pren~1·e l'avis,
toutes les fois que des questions ardues doivent
être examinées ou discutées .
Ce sont les Cominaux eux-même s qui choisissent leurs successeurs et qui proposentl eur adoption aux membres composant let~r conseil, dérogeant en cela aux formes. prescrites dans l'acte
de 1260, qui voula~t ·q ue cette élection fût faite
par tous les Probi lwmines du Château. ·
Ce sont encore les Cominaux qui nomment
leurs conseillers. Les Cominaux sortants~, qui
ont eu le tef!ips de connaître et d'apprécier les
h0mmes dont ils étaient entourés, et qui .peuvent ainsi choisir les plus capables , en dési-:
gnent une partie. Les Cominaux nouvelleme nt
élus chosissent le nombre de conseillers qtt'ils
jugent nécessaire, et"" s'adressent à ceux dont ils·
connaissen t le patriotisme et qui sympathise nt
avec leurs idées.
Pourtant la position des Cominaux n'est pas
changée. Ils ont été autorisés par les Comtes de
Provence, et par suite de cet assentimen t par les
Officiers royaux, à se charger de la direction des
affaires de la ville; mais toutes les fois que la_

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�206

DEUXIÈME ÉPOQUÉ.

!520.

communauté doit être légalement représentée,
c'est encore, èomme dans les temps anciens,
aux Syndics qu'elle doit recourir. Seulement; ces
Syndics sont désormais assistés, comme les Cominaux, de quelques probi lwmines qui leur servent
de conseillers.
Ces faits ainsi établis, continuons l'examen et
l'appréciation de leurs actes.

Procès

C'est en cette même année 1320, que C(:)ffi' entre 1a communaute, d_e
fllença un grand proces
Digne et celle de Courbons, sur la grande question du privilége des habitants de Digne, qui
prétendaient ne devoir co1ùribuer ·q u'à leur Château au paiement des tailles, pour leurs propriétés
sises à Courbons et dans tous les châteaux voisins.
Les habitants de Courbons protestaient contre
un pareil abùs, etc' est vers cette époque qu~ils se
décidèrent à combattre les prétentions du Château
de Digne.
· Bérard Carton, citoyén de Digne, possédait à
Courbons U:ne propriété sise dans le territoire de
ce château, au quartier de la Colle, confrontant
autre propriété de Jacques Reybaud et chemin·
public.
Une taille royale qui se percevait annuellement
clans cette communauté, pour le paiement des
droits d'albergue et de cavalcade, avait..,·été
répar.tie pat' les Corninaux de Courbons· sûr tous

Bérarddecarton.

•

�.DEUXJ Ë ME ÉPOQUE.

207

les possédants biens de cette commu nauté, ~t on
avait compris dans la réparti tion les proprié taires
habitan ts du Châtea u de Digne.- Bérard Carton ,
fort de sQn droit, refusa l'acqui ttemen t de cette
taille, et invoqu a le privilége accordé aux habi;tants de Digne.
.
Sur le refus fait par Berard Carton , les Cominaux de Courbons se transpo rtèrent sur sa propriété, au momen t où Pierre Carton , fils -&lt;le Bèrard' était venu ramass er un sac de fèves' et
lesdits Cominaux le saisire nt, malgré ses protestaticms.
Pie.~re Carton s'empre ssa de retourn er à Digne
et d'avert ir son_père, qui courut aussitô t chez le
J.ùge de Digne, Jean de Quinci a, pour se plaindr e
de la voie de fait dont il venait d'être la victime.
Sur cette plainte ; le Juge écrivit , le 17 juillet,
au BaiUi de Courbo ns, et lui enjoig'nit d'ordon ner
aux Cominaux de r·estitu er à Bérard Carton les
fèves qu'on lui avait induem ent'sais ies.
La lettre du Juge ne produis it aucun effet, et
Bérard Carton. se vit. forcé de requér ir une assignation contre les Cominaux de Courb&lt;!&gt;ns, ce
qu'il obtint, le 21 juillet, de Niel Riqui, Clavaire,
supplé ant le Juge de la Curie.
' L'assig nation' fut donnée pour le 24 juillet. Au
j.our fixé, les Cominaux de Courbo ns, Pierre
€hauvi a et Pierre Hélie compa rurent devant le
Juge de Digne, suppl~é par le· Clavaire, et décla-

1320.

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!520.

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Le!lre
de Robert.

DEUXl:È.ME ÉPOQUE.

rèrent émettre appel de l'ordonnance par lui
rend.ue, le f·7 juillet précéclent, comme nulle et
de nul effet. Ils refusèrent de se soumettre à sa
sentence, et se bornèrent à protester, et à demander un instrument public de la déclaration
de leur appel.
Bérard Carton, propriétaire intéressé, fut seul
en ça use dans ce proçès, qui ne se termina qu'en
1 325; -il mourut même dans l'intervalle, et son
fils Pierre Carton le continua; mais ce procès
était c~lui de la communauté de Digne, qui le
poursuivait elle-même et en payait tous les frais.
C'est une ._ cause curieuse et intéressante, dont'
nous mentionnerons dans notre Essai les divers
jugements qui furent rendus, et que 'nous ferons
connaître, à part, dans tous ses détails.
La lutte contr~ les Nobles n 'était pas encqre
finie. Mais, corhme le Château de Digne avait de
nouveau voté généreusement un subside vo.1-ontaire ~ sur la demande du Comte de Pfovence,
ses habitants obtinrent une lettre de ce Prince qui
forçait les Nobles, )Ualgré leurs priviléges, à con·
tribuer au paiement de ce subsjde, avec recommandation aux Officiers royaux, de les y obliger
par toutes les voies de droit. Mais dans le càs où
ils ne pourraient pas les y forcer, par suite de.
pri.viléges exp~ès, le mo_ntànt dù par J es Nqbles
qui en seraient ainsi .dispen~és, ne"' serait pas

�209

DEUXI È ME ÉPOQU E.

exigé des habita nts, et devra it être porté au compte !520.
de la Curie.
Cette letttre est datée du 22 décem bre 1320,
et signée à Aix.•·
Dans le cours de l'anné e sujva nte, à part le !52L
' d Carton , qm· occup 1 • ' d'
proce' s d e Berar
Rèœlement
e a cite une pour
"ia curie.
maniè re à peu près exclusive et penda nt laquelle
elle vit prono ncer une_senten ce qui la conda mnait vis-à- vis de la comm une de Courb ons, pour
son privilége de ne contr ibuer qu'à :Pigne, auque l
elle attach ait un si gr:and prix, cette senten ce
prononcée_, le 17 octobre, par Fran"çois de Gros,
juge délégué pa!· le juge des s_econdes appel lation~, il ne reste qu'un e lettre de Robe rt, du 5
janvier 1321 , qui contie nt un règlem ent pour la
Curie de Digne. 2
Robe rt dit que l'affeetion qu'il porte à ses fidèles habita nts du Châte au de "Digne, le décide à
transm ettre aux Officiers royaux de la Curie de
leur cité quelques Statut s, qui seron t utiles à la
chose publiq ue et qui feron t dispa raître plusieurs
charg es onéreuses pour les habita nts. -- En consé quenc e, il ordon ne qu'au cun paie'"'
ment de somme due à la Curie ne soit fait entre

' Voy. Preuv.! Lxvn. 2.
• Voy. Preuv. LXVII; 3.

14

�2iô
i52L

,

DEUXIÈME ÉPOQUE.

lès mains du Clavaire, sans la, présence du :Bailli
ou Viguier, du Juge et d'un notaire de la Curie,
et que les paiement s soie-nt consignës dans deux
quaternes ou registres s emblabh~ s, dont l'un res,,.
tera entî"e les mains d u Clavaire, et l'autre en la
possession des Offitiers royaux. Que personn€ ne pa-ie au Clavaire, poùr_ses
quittance s, au-delà de deux deniers, et défense
au Clavaire et à son lieutenan t de les recevoir' ou
de Jes exiger. Que nul ne transige et nt;'. paie une amende ou
un ban au Viguier ou Bailli, ou à son lieutenan t,
ou-à un officier royal q_uelconque , ~ sa:ns qu~J.!n~
condamn atio'n judiciaire à cette peÎ-Elé ou-à ce ban
n'ait été pronoqcée par le _Juge dé!,nS. un de-ses
parlemen ts publics.
Qu€ pwsoQ.ne n~ réponde à un notaire sur_.des
faits qu.i doivent faire l'objet.d'u ne ehquêle, sinon
dans la CurÎ€ royal~, et que le notaire-a ttaché -à
la Curie n'emport e jamais chez lui le cartulaire
destiné (!ux -aetes de la Curie,_qui nif doit jamais
__,
.~
en sortir:
Qu'aucun Clavaire ne puisse faire saisir et inearcérèr un débiteùr de la Curie, sans eù avoir
prévenu le Bailli et avoir obtenu son autorisati on.
Que tous_ceux qui dénoncer ont à la cour royale
une des infractions prévues ci- dessus, reçoivënt
la moitié de la peine infligée.. Il or.d onne enfin à tous ses Officiers royaux~ la

�DEUX !ÈME ÉPOQU E,

211

stricîe exécution de toutes les mesu res ainsi pres152!.
crites , sous peine d'une amen de de cent livres
applicables à la Curie royal e, pour chaqu e infraction , :et pour chaqu e fois qu'elle sera renouvelée.
Enfin , le Princ e ordon ne la trans cripti on de sa
lettre sur les cartu laires de la Curie , après que
lectu re en aura été faite par les Officiers royau x,
et rt~commande leur conservation.
Ces lettre s ne furen t apportées à Digne que le
14- février 1323, par un .port€lur. d'Aix·, du nom
de Étie0 ne Bertr and. Il les prése nta ce jour- là
au Bailli Jean de Long uevil le, en prése nce d'un
Coml.nal, Paul :6ond enier , notai re.
Jama is Princ e ne se mont ra mieux disposé que
Robe rt pour les habit ants des châte aux, qui· semont raien t faciles avec lui. Digne était du nombre, car top.tes se§ lettre s conti enne nt des expressions dans lesquelles le Comte de Prove nce'
aime à dire combien la cond uite des habit ants de
ce Châte au lui est agr~a~le.
En 13.2 2, la vitle fut encore occupée du procès rn .
22
de Bérar d Carto n' et le seul acte qui nous reste Procès
Carton.
d·e ceùe anné e, est un acte de prése ntatio n de la
lettre de Robe rt, 'du 26 juille t '1 319, qui confi rmait le privilége &lt;l~s habit ants de ne cotitr ibuér
qu'à Digne pour les taill@s des propr iétés par eux
P?ssédées dans les châte aux voisins. Cette présenta tion fut faite au Juge Bertr and de Meyronnes par le CominaL $alvaire de Burgondie.

�212

»EUXIÈ"l\ÎE ÉPOQUE.

Ce sont toujours les Cominaux qui font ces pré.-.
sentations, et qui veillent sans relâche à tout ce
qui peut intéresser la communauté.
L'année 1323 fut encore marquée par un état
!525.
d'agitation continuelle des habitants du Château.
Bérard Carton décéda, et Pierre Carton fut obligé
de prendre la suite de ce procès, et de renouveler
ses mandataires. Il conserva ceux de son père et
~pprouva, en leur confirmant leurs pouvoirs, tout
ce qa'ils avaient fait jusques là.
Le 12 septembre, son fondé de pouvoirs, Jean
Jordani fut obligé . d'émettre un nouvel appel
contre une deuxième sentence portée par Guillaume de Sparron, autre Juge délégué par le
Juge Mage de la cour du Comte, et qui avait encore sanctionné les droits de la communauté de
: Courbons, contrairement aux priviléges du Châ- ·
teau de Digne.
Dans le cours de cette année, deux inspecteurs
Lettre
de Robert.
&lt;le Robert, le R. P. Troyan et Nicolas de Verticille, de Naples, vinrent visiter le Château de
Digne, ensuite de la mission qu'ils avaient reçue
du Comte de Provence. Leur but était de veiller à
l'état de défense des châteaux de Provence, et
surtout à leurs fortification1?, pour qu'en cas q'at-:
taque par l~s bandes indisciplinées qui souvent
alors parcouraient la Provence, et la dévastaient,
les châteaux pussent résister et se défendre.
A Digne, j ls ordonnèrent que tous le? habirn22.

�--~ -~--

----:!.-·-.. ~

DEUXlÈM E EPOQUE.

c

-

213

tants, qui. avaient des maisons sur les rémpar ts
ou dans les fossés, eussén t à les détruir e dans
un délai excessivement court, qu'ils fixèrent.
Us firent procéder à une criée, -pour assurer
l'exécution de leur ordonn ance, avee déelara tion
que; faute par lesdits habitan ts d'obéir à leur
mande ment, la Curie ferait exécuter à leurs fraioS
les travaux nécessaires, et que les récalci trants
n~en subirai ent pas moins une peine qui serait
pronon cée contr'e ux.
Ils ordonn èrent de plus l'enlèv ement des ta1:iles,,
' des bancs,. de tout ce qui pouvai t faire saillie, soit
par ~ne prolongation d,e muraiUe-, soit de toute
autre manièr e, enfin de t'Out ce qui pou.rrait gè.ner·
la circulation dàns les rues, et ce, dans le délai;
de trois jours, sous peine d'une amend e de dix
livres, et sans préjudi ce des conséquences de la .
précéd ente ordonn ance.
.
Les habitan ts furent etfra-yé·s; de la portée de
pareilles ordonn ances' et s'empr essèren t de recourir au Roi Robert .
Ce Prince , heureu sement pour erix ~ se tro"uvait , en cè momen t , à Avignon, et il écrivit
aussitôt à ses inspec teurs, une lettre datée du
::f mai ·1323 t , dans laquelle il leùr disait, qu'il

1

Voy. Preuv.

LVII. 4.

i525.

�DEUXl.È ~'l E ÉPOQ UE .

!525.

avait décidé, pour ooéir au sentiment qu'avait
fait naître en ltii Je dévouement dont les liabitants du Châteàu de Digne lui avaient donné tant
·de preuves, d~ retenir, par de vers lui, la solution
~des questions par eux soulevées, et leur recommande de ne dor.in.ér aucune suite à la criée.·à
laquelle ils avaient fait procéder.
,,. _Le 2 août suivant 1 le;; Co_minaux.Pierre Albéric
J\t Paul Daumas,_ présentèrent au 'Bàilli Galés
Gentil les lettres de 1320 du Roi Robert, contr~
Je_s Officiers royaux qtii s'attribuaient personnel1ement une partie des bâns.
,

sentence ·- Pendant què les h~hitabts 'de Courbons obtecontre
•
d
•
J }
n·
les habitants ila1ént es sucçes contre es 1ab'1tants ( e .i:ngne,
de Courbons, l
J.
d
. , ,
.
,
.

J

· . és _uges e cette cit€ . n en resJa1ent P,as moms
fidèles aux antiques traditions, et respectaient les
lettres des Comtes :de Provence et de leurs Sé-.nécnal)X.
Les habitants d~ Courbons crurent qu'àprès
avoir gagné deux procès sur la queslion qui !{agitait, les habitants de Digne se soumettràient, et
lie leur feraient plus d'opposition C'était de lèur
part une erreur; car les~ habitants du Château
étaient bien dét~rmines à lutter jusqu'à la dernière extrémité : il s'agissait, pour eux, du maintien d'un de leurs priviléges les plus précitiu:x . ·Dans les premiers jours d'octobre, un des Cominaux de Courbons, Hugues Maynîer, ~ssisté

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

de son crieur public, Hugués Chauvin, vinrent .Hi25.
surprendre dans sa propriété, sisé dans la commune de Courbons, au quartier de Mayronnes,
Guillelmette, épouse d' Auger Ruffi ou Roux·,
marchand pelletier, à Digne, et sur son refus de
payer une taille qu'on lui réclamait, ils lui saisirént un septier de blé.
Jean Mayen, probablement Cominal, s'empressa de po.r ter plainte à "Raimond Turrel, Juge
de Digne. Le lendemain 3 octobre 1, èelui-ci, en·
·présence du Bailli, Galès Gentil et -du ·Clavaire
Guillaume l\faurin, les condamna .à une amende
de 20 sols chacun et à la restitution du 'blé.
. Guillaume de Sabran occupait alors lé siége de
Digne. Élu abbé &lt;lu monastère de St.-Victor de
Marseille, il l'avait administré pendant 22 ans,
et fot; après cet ·espace &lt;le temps, promu à !'Évêché "de Digne. Gassendi rapporte, d'après Pey-resc, que lorsqu'il était à Marseille, Charles II
'.l'appelait : son cousin l'abbé Guillawne.
. Gassendi, Rivière, et d'après eux les auteurs
de la Gallia Christiana 2 , ont cru qu'il était mort

1
Voy. Preuv. tvm.
· ~ Nos serius etfom anno ciréiter 1329 mortuum coujecimus in
abbatibus S. Vietoris Massiliensis, nam ex deliberatione habita
in communi urbis Massiliœ hospitio constat ; scriptüm tune

-

Guill·aume·
de Sabran »

Évêque.

!524.

�---·- .

H6

'.1.524.

""-

DEUXIÈME ÉPOQUE.

vers fa fin de l'année 1324, et créent un second
Évêque du même nom de Guillaume, qui aurait
assisté au concile Provincial d'Avignon du mois
de juin, et qùi ne serait pas le même que Guillaume de Sabran. Nous âoyons que c'est une
erreur de tous ces auteurs.
La preuve, nous la puisons dans les archives
de notre commune, qui nous fournissent de lui
une sentence arbitrale~ du ' 10 mai 1325 1 , qui
termina le procès de Bérard Carton , et :fit cesser,
eritre les deux communaùtés de Digne et de Courbons, le procès qui durait depuis le mois de
juillet ~ 320. .
Il n'était donc pas mort en 1321~, puisqu'il
s'occupait de la 'c ommunauté -de· Digne; l_e 1 O_
mai 1325' et il aurait pu très'....bien assister .en
personne au concile d'Avignon en 1326.; mais il
résulte du procès-verbal de cette assémblée qu'il
y fut représenté par un fondé de pouvoirs. La
présomption tirée .de là demande faite par le mo~
nastère de St.-Victor de Marseille, de laisser

fuisse ad Episcopum Diniensem et Capitulum, ut sinerent corpus
Guillelmi de Sabrano ad Massiliense cœnobium deferri. Verum
id longe po5t obitum Guillelmi continge~e poluit, et certe cadavera dudum sepulta quolidie effodi· alioque transferri videmus.
Gall. CJ1rist. 111. col._ t 124. fül. 1725.
,._ 1 Voy. Prcuv . L_xx u.
n

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

f.'I

217

transporter son corps à Marseille, tombe par ce
seul fait.
Il nous reste des années 1324 et 1325 des
actes assez nombreux. Guillaume de Sabran figure dans les plus importants.

1524..

Le 3 août de l'année 1324., il fit, · avec son
Chapitre, le IVe Statut de l'Église de Digne. 'Il
nous a été impossible de le reproduire en latin ,
mais nous l'analyserons d'après la traduetion du
chanoine 'J;axil. 1.
Ce Statut n'est guères qu'un règlement pour
l'Église, et contient vingt-un Statuts ou .Canons.
Le premier donne la formule du serment que
les chanoines élus à l'avenir, -devront prêter à
leur entrée en fonctions.
Ils devront jurer d'observ.er les S~atuts de l'Église, les louables coutumes jusqu'alors en vigueur; de veiller à la conservation des droits de
!'Évêque, du Chapitre et de l'Église; de défendre

VI' Statut
de l'Église.

1

Statuts de l'Eglise cathédrale de Digne, traduits de l'original
latin Mss. enrichis de l'abrégé de la vie des autheurs ; de la
doctrine des conciles : et de plusieurs remarques très-utiles aux
Ecclésiastiques. Avec deux Tables nécessaires pour _rendre l'intelligence des Statuts plus aisée; la chronologie, et celle des
chapitres et des matières décrites dans les xv1n Staluts : par
M.•• Nicolas Taxil, Prevôt de la même Eglise. A Aix, par
Charles David, imprimeur du Roy, du Clergé et de la ville, rue
du Coll~ge, l'enseigne du Roy David. -16~2.

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1
:
1
11

11

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!l&gt;24.

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DEUXIÈME ÉPOQUE.

vivement les biens €t les droits de la prébende,
qui leur sera obvenue, en recherchant avec attention tout ce qui doit y être compris, en donnant tous leurs soins à tout ce qui en fait partie
au moment présent, et en ·n 'en aliénant jamais la
moindre parcelle; et enfin &lt;le garder prudemment
les secrets du Chapitre et &lt;le i'Église.
Ce serment devra être prêté sur les saints ~van­
giles, devant Je grand autel de la cathédrale.
Le deuxième applique la première année des
,f ruits d'une prébende à la fabrique de l'Église.
Le troisième établit le droit de chappe, ant~­
que droit qui obligeait chaque chanoine élu à
payer six livres refforciat, poul' l'achat d'une
chappe qui devenait la propriété de l'ÉgÜse. Le
d-roit du Prévôt, en ce cas, était de vingt florrns
d'or; celui de l'archidiacre, de quinzè; et celui
du Sacristain, de douze.
Le quatrième règle le droit çle bonnet, parlequel chaque chanoine, à son élection, devra
donner à chacun de ses collègues une barrette
neuve.
· ·Le èinqnième ordonne que la première année
des fruits de la Prévôté et des autres dignitaires
du Chapitre seront consacrés aux . dis tributions
canonica]e·s .Le sixième applique le droit .de chappe ati Çabiscol ou Précenteur, _aux Curés, aux Bénéficie1~s
-et aux Vicaires. S€Ulement la somme à pa.,yer 'p ar

�DEUXlÈME ti&gt;OQOE.

219

le 'Cabiscol est réduite à soixante sols refforciat s,
celle des Bénéficiers à quarante sols, et celle des
Vicaires à trente sols.
· Le septième défend l'aliénati on des biens du
Chapitre pour la fondation d'un bénéfice.
Le huitième autorise les Chanoine s . à disposer
à leur décès 'des fruits pendants dans leurs prébendes . Par lé neuviè me, cette autorisati on est
égalem&lt;mt donnée aü Prévôt et aux autres dignitaires.
Le dixième prononce une peîne de' vingt sols
refforciat s, contre les Chanoine s qùi ne paie,,,.
raient pas la rente annueJle qu'ils doivent.pom·
les serviteur s inférieur s, et pour le service du
culte.
Le onzième consacre l'anCiën usage de l'option
des prébende s pat les Chanoine sles plus anciens.
Le douzième permet aü x Chanoine s de s'absentér quelquefo is, pourvu que ce soit sans abus.
le treizième défend aux bénéficiers d'avoir
deux bénéfices à la fois.
· Le quatorziè me dispense les Prêtres et C~èrcs
malades, l.nfirmes, et ceux occu p·és au service de
l'ÉvêqNe , d'assister aux offièes.
Le qùînzièm€. imposé ay x Chanoine s l'obligation 'dé rester à-Bigne, auprè'S de leur cathédral e,
au inoins trois mois, sous peine de perdre leurs
drc)its aûx distributi ons canonicales .Les qnitrrë s.ûrvants fixent l'hem'e d"entrée d@s-

.! 524.

�220
!52fJ.

Hommage

re!'juis
par !'Évêque.

DEUXIÈM E ÉPOQUE,

offices, la célébration des solennités consacrées
au culte des Saints les plus vénérés , la manière
dont les leçons doivent être lues au chœur, et les
formes de la cérémonie des Antienn es vulgaire ment appelées ]es O.
Le vingtième dispose que les Chanoines qui,
après leur entrée en fonction s, ne feront pas au
moins six mois de résidenc e, seront privés des
fruits de leurs prébend es, qui seront attribué s au
Chapitre .
Le dernier enfin fixe la manière dont devront
être célébrés les services funérair es.
Depuis que Guillaume de Sabran était Évêque
de Digne, il désirait obtenir de la commun auté
l'homm age qui avait été stipulé en faveur de
!'Évêqu e, dans la transact ion de 125 7. Il parait
certain que les habitan ts du Château , dirigés en
ce momen t par des Cominaux capables, et notammen t par Guillaume Jordani , qui étaient
convaincus que .cette prétenti on de l'Évêqu e était
préjudic iable à la cité, qui ne devait un semblable
hommag e qu'à son Seigneu r souvera in, tandis
que l'Évêqu e n'avait qu'un droit de directe, ne
voulure nt pas se prêter à ce désir. Il dût y avoir
même .un procès à cette occasion , et la ques tiqn
fut portée devaht le conseil royal, car nous trouvons une lettre de Raynau d Scaleta, Grand-Sénéchal de Pfovenc e, datée du- 25 septemb re 13211-,
\

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

221

qui ordonne aux Bailli et Juge de Digne, de faire
ordonner , à son de trompe, à tous les Nobles et
à tous les habitants du Château de Digne, t"enant
des terres et des possessions sous la directe de
l'Êvêque , de lui prêter le serment d'homma ge et
de fidélité, et ce, sous toutes dues peines, Féserves faites néanmoin s des droits de la communauté du Roi et de ses successeurs.
Guillaume de Sabran, fit faire sans retard une
criée de la lettre du Sénéchal, et le 30septem bre1,
il parvint à réunir dans la grande salle de l'Évêché quelques habitants du Château, nonnulli
homines dicte civitatis.
Une lecture de cette lettre fut faite devant eux,
et l'Évêque Guillaume fit aux Nobles et aux citoyens présents à cette assemblée la réquisitio n
de lui prêter le serment d'homma ge et de fidélité
prescrit dans la sentence arbitrale de 1257.
Tout aussitôt Guillaume Jordani, Cominal du
Château de Digne, s'avance devant lui et déclare
au nom de l'universi té que, tout en étant disposés
à prêter; suivant le sens de la conventio n de
1257, le serment d'homma ge et de fidélité dont
ils sont requis, ils n'entend ent en aucune manière renoncer_aux transactio ns du passé, à leurs

{524.

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Voy . Preuv.

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DEUX:LÈNlE ÉPOQUE.

!524. • immunités et 'à leurs libertés; et en prêtant ce.

serment ils ne veulent pas que leur communauté
puisse éprouver· le moinùre préjudice. Us déclarent-de plus qu'ils ne prêteront ce serm@nt que
suivant l'usage établi jusqu'à eux, les- droits
royaux restant-toujours sauvegardés.
Surcetteprotestation, l'Éyêque répondqU-'ilest
tout disposé à examiner dans son conseil les libertés dont se prévaut le Château de Digne, promettant de stlÎvrel'exemple de ses prédécesseurs,
pourvu qu'elles ne portent aucun préjudice a-11x:
droits de l'Église et de l'Évêché de Digne.
Et l'assemblée se sépare, sur ces déclarations,
après que Guillaume Jorda.ni a requis la delivrance d'un acte public &lt;ln procès-verbal dœssé
par le nota-ire, qui lui est accordé.
.
Il ne reste de cette 'grande question d'hom,,,
mage, qui agitait tant les esprits à cette époque,,
que l'acte que nous venons de rapporter. S'ans
doute, Guillaume de Sabran renonça à _ses p-ré..
tentions et comprit que sa posiüon de simple
Seigneur ne lui permettait pas d'exiger un actè
qui n'étaitdû qu'au Seigneur souverain.
Pont
de Bléonne.

Il paraît qu~ les travaux du pont sur la Bléon11e
se poursuivajent toujours, car le Sénéchal Reynaud Scaleta fit droit, par une lettre du 19
novembre 132!1. 1 , à une plainte qui lui avait
été. portée par les habitants, contre le Clavai.re

�· DEUX LÈME ÉPOQUE.

223

de Digne, qui prétendait percevoir le tiers des
amendes du pain, appliquée aux travaux de ce
pont, par une ordonnance déjà confirmée par
le Roi Robert lui-même.
Dès la réception d~ cette lettre, le 7 décembFe,
les Cominaux Jean Albéric, Olivier Bôison, et
Raymond Canevier, la présentèrent a:u Bailli,
· N. Jean de Gros, en présence du Clavaire Guil:laume Maurin, qui avait élevé des prétentions

1521~.

contraires.
A la fin d€ cette année, qui expirait, comme
hous n'avons pas besoin de le répéter, au 25
mars de l'année suivante, les habitants de Digne
votèrent €ncore au Roi Robert un subside volontaire, dont ce Prince les récompensa par six conœssions, qui donnèrent lieu à cinq lettres de ce
Prince,. en date·du 10 mars 132,fi., et à une sixième
&lt;lH lendemain de ce jour.
Dans une de ces lettres1, Robf.".rt, en l€s assurant que ce,subsidr. volontaire ne portera a:ucune
espèce de préjudice à leurs libertés, à leurs priviléges et à l~uts coutumes, témoigne aux habi-.
tants toute sa gratitude pour leur fidélité et le
dévouement dont ils ont fait preuve envers lui_:

1

Voy. Preuv.

LXIX.

5.

Lettres
de Robert.

�224

!524.

DEUXIÈME ÉPOQUE .

Aussi ne leur refuse-t-il rien de ce qu'ils hti demandent.
· Ils veulent une nouvelle confirmation du privilégede ne contribuer qu'à Digne, il leur accorde
pour cela de nouvelles lettres signées de lui. 1
Ils désirent qu'au moins, pour ce subside, tous
les Nobles et les habitants du Bourg soient appelés à y contribuer. Robert, cette fois, ne trouva
rien de plus juste, et il écrivit des lettres à ses
Officiers royaux, pour les y contraindre. 2
Les Inspecteurs qu'il avait envoyés dans son
Comté et qui se trouvaient à Digne, pour poursuivre sévèrement tous ceux qui se rendaient
coupables d'usure, avaient poursuivi des habitants
honnêtes qui ne la faisaient pas ou du moins qui
agissaient de bonne foi. Or les habitants se plaignaient de cette sévérité._Et Robert s'empressa
d'écrire à ses Inspecteurs de ne poursuivre à
Digne que les usuriers publics, ceux contre lesquels l'opinion publique s'était déjà prononcée. 3
Enfin, Thomas de Francheville, son délégué,
pour la perception du fouage dernièrement imp~sé, tracasse et poursuit avec sévérité les rrial-

• Voy. Preuv.
• Voy. Preuv.
• Voy. Preuv.

LXIX.

2.

LXIX. 1.
LXIX: ,

3.

�DEU X Lf; ME

225

ÉPOQUE,

heureux habitants &lt;lu Château de Digne qui, ré- " !524.
cluit1' à une extrême misère,
peuvent pas
s'acquitter. Robert s'empresse d'écrire à son délégué, pour qu'il dispense du fouage les habitants de Digne réduits à la mendicité .t
Une dernière demande est faite au Roi Robert,
par les envoyés du Château de Digne, c'est que
les habitants des châteaux voisins de cette cité,
qui doivent profiter, comme ceux de Digne, de
la commodité et de l'utilité du pont qui est en
construction sur la Bléonne soient tenus de contribuer aux dépenses qui s'y font.
Robert le leur accorde encore, seulement à la
date du 11 mars 2 , et il écrit à ses Officiers royaux
de contraindre les habitants de tous les châteaux
qui profiteront de la construction de ce pont à
y contribuer proportionnellement à l'avantage
qu'ils en retireront.
- Quand nous voyons Robert accéder aux demandes qui lui sont faites, avec tant d'empressement et de facilité, nous nous demandons avec
anxiété, quelle est la cause qui a pu le porter à
tant de condescendance. Il est vrai qu'on ne doit
pas 'oublier les immenses charges ,que les hàbi-

ne

~ '

Voy. Preuv.
• v_oy. Preuv.

LXIX .
L XIX.

4,
6.

15

�226
&amp;·524.

Fin du procès
Carton.

DEUJUÈME ÉPOQUE .

tauts de Ja J&gt;rov~nce furent obligés de -supportei'
pour.aider l~u.rs Comtes à soutenir et à-défendre
leurs droits au-delà des Alpes, et lorsqu'ils ttoavaient :des p_opulations porJées au 9évo11ement et
ne refusant rien de ce qu'oa -leur demandait , il
était bien juste de leur dmrner de-lé-gitimes compensations.. ~~ s'il faut en juger pa,r-les te-Fme&amp;.
dont Robert se sert dans presque toutes ses lettres,
et. par une foule d'indicatior::1s contenues dan_t; '
dürers acws' -qµe nous aurons le soin de faire
ressortir, le Château de Digne, par .sa positkm,
sur la route la .plus _directe de la Provence au
Priémont, et par le dévouemen t de ses habitants, dût urendre' au milieu de ces guerres conti~
nuelles, de grands services aux. Comtes de Pro~
v.ence.

'"'A cette époque, la commuqau té-de Digne. tvu;
chait à la _fin du procès, qu'elle semtenait depuis
le mois de juillet 1320, contr~ -la comm~_nauté da
Courbons, pro_cès da_ns -lequ_~l elle ·avait été cs:m-::
qamnée d1:!ll_x fois, ce_q!lÎ la faisait craindre pour,
l'avenir-du privil~ge, auq!lel _elle tenaiJ tant, et·
dont elle avait cepel)dant obtenu dq R_oi RQbert-·
deux confirmatio'ns.
. Ce proc~s, quoique intéressant tou~J'univer=.
salité des habitants, était soutenu par un seul
d'entr'eux, Pierre Carton, fil~ de_Bérard, décédé
pendant la luttte, et Pierr~ Çâr._fo~ ay_ai.( pour

�J
DEUXlÈME ÉPOQUE. •

pi-incipàl mandataire Jean Jordani, notaire ële !524,
Digne, qui avait les pouvoirs les plus étendus et ;
était,. ainsi qu'on le désignait dans l'acte de procuration qui lùi avait été consenti, Domitms htis. ~
:.. Or, nous ne savons par quelle cause, le repr~sentan t -de Pierre Cart©n, qui n'était et ne
pouvait être que le représentant de la• commu- _
na_uté, fut, dans le courant de l'année 1321~,_
frappé d'une sentence d'excommunication; l'actè
qui nous l'apprend dit même d'une excommunication ma:.fezitre; et 1 dès ce moment, Pierre Car- ;
ton, ou: ph1tôt, la communauté fut obligée de se ·
cpoisir un autre mandataire.
C'est-ce qui fut .fait par acte du 11 décemhre
1 .32/~.

-1

1

-

Nous publions la partie de cet acte &lt;ln 11 décenibre 1324,
qui fait conuaître l'excommunication cle Jean Jordani:
.Et quod idem Johannes J ordani ducendo procuratorio no1nine
dicti l'etri causam huj usmodi in auditorio Do mini J udicis appella_denum pro curiâ regia id Coinilatibus Provincie et Forca!- querii, · 1ite per eumdern procuratorern seu cum. eo , ut dicifur ,
contestata, et qnibusdam p_Focuratoribus per eumd'ern Johannern '
pi;_ocurat_orem factum proplerea ut fertur litis Oominum substitutis, pendente lite, hujusrnodi ·fuit excommuuicacionis vinculo
innodatus et adhuc rnajori excommunicacione ligatus existit, ita
quod causam ipsam non p.osset cornode per se nec per substitutosJ
pro~equi et ad finem perducere sine impedimento,"ùC repulsion.em eciam magno perioulo et dispendio dieti Petri, cum tàm
ipse Petrus quam nonnulli homine·s clicte _civitatis quorum aliqui

�228 :

!524.

DEUXIÈM E ÉPOQUE • .

Pierre Carton expo~e que Guillaume Jordan i
as:ait été constitué son manda tairè, ef que pendant qu'il poursuivait en appel l'annul lation des'
jugeme nts rendus dans son prôcès, il a été frappé
d'une s.e ntence d' excqmm unicati on, de telle sorte
que cette sentenc e l'empê che de poursu ivre l'appel par lui émis, car tant ltü, Pierre Carton·, que .
quelqù es ·a utres prud'ho mmes de la ville qui 'l'assistaien t ifo leurs avis, de leurs conseils, de leur'
influen ce, ont éŒave rtis, moniti, sous peine de
sembiable excom munica tiou, de n'a~oir plus ~
aucune espèce de rappor ts, soit de vive voix, soit
par écrit, avec ledit Jordan i, et comme èe-tte
crainte de l'excom munica tion retient_tous· céux
qui étaient disposés à l'aider, il rétract e le pou- :
voir dudit Jean Jordan i, et de tous les autres
manda taires qu 'il s'était substit ués, et il choisit ,pour les rempla cer, Jean Albéric , Jacques AusV

pr.ebent et prebueru nt et prebent ipsi Petro in dicta questione
consilium auxilium et favorem fuerunt monitisu b excomm uni- •
cacionis pena de non participa ndo, loquendo vel traclando aliqualiter cum Johanne predicto àliqua de causa, non possent sine
meln excoînmunicacionis supra dicta questione tractare vel con- · siliùm ·auxilium_ vel fàvorem prebere-a tit advocalu m ejusdem i
cause 'sibi consulere et indempni tati sue pront convenit provi- '
clere; ex certa scienlia ronside1'atis racionibu s supradictis el im- .
pediment o excornmu nicacionis predicto, ob quam clictus Johan- ·
,.
nel?. et ·cjus subsliluti impediun tur", etc. ~-,'

�229":.

truge et Raimond Caminier, et en outre, comme rnn~
mandataires substitués: François Bocher, Olivier
Boison, Jean Bremond, Jacques · Massapal, et
·
François Geniez.
Cette excommunication n'eut d'autre but que t52a._ ·
d'enlever la direction du procès à Jea~ Jordani,
car, dès ce moment là, Guillaume de Sabran ·
s'efforça de faire transiger cette affaire, et amena
les habitan ts de Courbons et ceux de Digne, à
s~gner un compromis' qui ie fut le 11 avril 1325.,_
dans lequel il fut nommé seul arbitre, et ensuite·
·duq~rnl , il rendit, le 10 mai suivant, une sen-tence t, qui est un modèle dè jûstice et d'équité·,.
dans laquelle il maintient les habitants d_e Digneactuellement en possession, dans la jouissancede leur drnit, ne soumettant à la contribu-.
tian ordinaire, payable à Courbons même ,. que. ceux qui pourr;ient Y. faire des aequisitions à,
l'avenir.
Nous avons dù, dans notre Essai sur l'e C(;)minalat, parler de ce procès, qui tint la communauté
dans un · état d'agitatiem continuelle pendantprès de cinq ans; ~ais nou~ avons renvoyé à
notre Appendice les détails qu'on ne -lira pas.
~ans intérêt.

'· Voy. Preu.v.

LX.XII ••

�DEUXIÈ ME ÉPOQU E.

Les Seigneurs.des Sièyes percevaient à cette
nts de
~:l:i~~~= même époque sur les propr iétés des habita
20°
du
s, un droit
&lt;Jes ;.;:~:eurs' Digne , propr iétaire s aux Sièye
payé annue lledes ~~èyes des fruits ' qui devai t leur être
'1eurs te~~nts. -ment , à .titre de ·cense.
Quelques habita nts de Digne , et notam ment
Raim ond Turre l leur conte staien t ce droit.
Uù procès ·allait surgir , lorsque les deux partie s,
·entou rées par des amis comm uns, conse ntiren t
à passer un compromis et à nomm er des arbitr es
·charg és de vider leur contestation.
Pierre d' Aurib eau, François Bocher et Guillaume Celat ~ de Digne , furen t choisis par leurs
concitoyens; les Co-seigneurs des Sièyes, alors
N. Barra s de St.-É tienn e et Nobles Jacques et
}J._a:ymond et Aperioculos, chois irent pour le~
·leurs : Guillaume Gaub ert, de Courbons, Mance!
Sauva ire et Pierre Alres and, des Sièyes .. ,
La senten ce des arbitr es fut favorable aux
Co-seigneurs des Sièyes. Aussi, Raim ond Turre l
s'emp ressa- t-il de l'exéc uter par deux actes,
dont l'un en date du 28 août 1325t , contie nt la
quitta nce du fondé de pouvoirs.de Noble de Barra s
de St.-Et ienné , et l'autr e .du A septem bre suivant, ~ontient celle: des deux frères Aperioculos.
!52'.

1

Voy; Preuv.

LXXIII.

�DEUXIÈME ÉPOQUE.·

2S1

Le 2 a vril-'1326, un Conseil des probi ho mines
Délibération
du- Château fut assemblé. Les trois Cominaux
des
Pierre Durand, Jean Ranulphe et1snard Aymes, chersderamiue.
étaient présents. Les deux premiers y prennent
en même temps le titre de Procureurs, ou fondés
de pouvoir, ee qui équivaut au titre de Syndic.
Le Conseil est composé· des hommes les plus DO'"
tables .du Château, plures alii, de bonis et melioribu.s dicte oivitatis , et il est assemblé pour_ordonner un ban contre tous ceux ' qui causent ·des
dommages aux champs-avec·des bêtes d'average,
des chèvres ou des porcs, ou se permettent de
l~s faire dépaî~re dans les propriétés d'autr~i, et
ils fixent ce ban à douze deniers de la moD"naie
courante, payable, par le maître des animaux, à
la Curie royale.
L'assemblée se fait cependant la réserve de·
révoqu-er cette ordonnance, d'ici à la Toussaint
prochaine, si son inutili té, ou .sa sévérité en fai1
.saient sentir la nécessité .
- C'est penàant cette-mêr:ne année 1326_, et Je
_18 juiÎl, que fut assemblé à Avignon, un Concile Provincial, auquel furent appelés, sous.le
·Pape Jean ~XII, les trois Archevêques d'Arles,
d'Aix et d'Embrun, avec tous leurs suffragants.

1

V.:oy. Preuv.

LXXIV.

Concile
d'Avignon.

�232

!526.

DEUXii, ~rn

ÉP OQUE.

" La plupart des Évêques n'y assistèr ent que par

des fondés de pouvoirs; celui de Digne fut de ce
nombre . Il n'est désigné dans ce Concile que sous
le nom de Guillau me, mais ce devait être notre
Guillaume de Sabran . Nous ne reviend rons pas
sur ce que nous avons déjà dit, en comba ttant
l'opinio n des auteur s, qui placen t sà ~ort vers la
·fin de l'année 132Lr.; les actes de nos archlves
parlen t asse~ haut sur ce point cbntrov ersé, pour
qu'il soit nécessaire d'insist er plus longtem ps.
Les Prélats assemblés à·Avignôn firent soixante
canons , parmi lesquels, suivan t l'usage de ces
siècÎes, trente- un sont consacrés à fulmin er des
sente,nces d' exco'mrnunication ..
Nous ~e les énu~1èrerons pas ici, ils reprod uisent en grande partie les canons du Stâtut de
13·15, que nous avons analysés.
. ·
'
C'est dans 'ce Concile que fut pronon cée l'excommunic~ tion contre les Confréries do~t nous
avons déjà parlé . Nous en donnon s dans notre
Appendice une traduc tion, avec le texte, etl'on
verra quelle était la haine que ces Confréries, qui
av~ient suppléé , à cette époque, au défaut d'organisation munici pale, inspira ient au Clergé , qui
avait alors la toute-puissance, et qui voulait briser
tout ce qui_ pouvait lui faire la moindr e opposition .
.On avait telleme nt abusé de ce moyen si terrible de l'excom munica tion, · que bea'l1coup ·ae

�DEUX I È ME

ÉPOQUE.

233

cenx qui en avaient été frappés, ne voulaient plus !526.
faire aucunes démarches, pour s'en faiœ décharger, et restaient dans la plus .complète indifférence sur ses résultats. D'autres, au contraire ,
avaient pris le parti. de les tourner en ridicule, .
quelques-uns m"ême en venaient jusqu'à parader
les places publiques, à contrefaire d'une
manière bouffonne les excommunicateurs , pour
leur prouver que leur sentence ue les émouvait
pas . .
Ce Concile contient trois canons sur -ces faits
excessivement graves, qui ordonnent des poursuites contre les excommuniés, qui se révoltent
et. se mutinent ainsi contre les sentences par eux
encourues.
Un quatrième canon prescrit que d'ans ces cas
l'autorité seigneuriale dans les rhâteaux devra
intervenir, pour empêcher de pareils désprdres,
sous peine, pour les communes et les châteaux,
où l'autorité publique refuserait d'agir, d'être
mis par ce seul fait en interdit.
Le respect de ]a juridictipn des Évêques occupe
encore dans ce Concile une large place, ainsi que
:les di_spositions conservatrièe11 prises pour assurer
l'inviolabilité des biens de !"Église et du Clérgé.
Au reste, Gassendi a publié ce Statut il. la suite
·de la pr€mière édition de sa Notice sur l'Église
de Digne. Tous ceux qui aiment à s'éclairer sur
les ànciens usages pourrnnt y recoûrir avec Jruit.

·sur

�DEUXIÈM E ÉPOQUE.

!526.
Franchise
du péage
de Gaubert
au temps
des foires.

En cette même année 1326, des contestations
nouvelles s'étaién télevées de la part du péager de
Gauber t, qui agissait comme adjudica taire des
droits des Seigneurs dudit château . Les. habitants de Digne jouissai ent, depuis un temps immémori àl, d'un droit de franchise de ce p~age,
pendant les huit joùrs qui_précéda ient et qui sui·vaient leurs deux antiques foires de la St.-Jull ien
.et de la Toussai nt.
Cette année là, pour la foire de la St.-Jull ien,
·l e péa.g er de Gaubert léur avait contesté ce droit.
Les Seigneurs du Château furen t immédi atement
appelés &lt;levant le Juge, mais comme·c'élait une
."1ffaire qui n'intére ssait que l'adjudi càtaire _d'un
droit qu'ils n'exerça ient pas eux-mê mes, ils con·sentiren t à en passer par la décision d'arbître s
amiables.
~oble Raymon d Flotte, Noble Guigues de
Gaubert et Noble Bertran d de Dozo', é~aient à
cette épo·q ue Co-seigneurs cle Gaubert . Le premier se fit représen ter par un fondé de pouvoir ;
les deux autres compar urent en personn e, et
passèreq t un compromis avec Jean Alibert e_t
Pierre Durand , représen tants de la commun auté
dé pigne.
Jacques - Aperioculos et Pierre de Marcoux
furent nommés arbitres , et rendiren t leur sentence, le 5 septemb re suivant.
. · Après avoir entendu 1es pa~lies, et faisaat

�DEUXIÈME ÉPOQUR .

droit aux prétentions des habitants de 'Digne,
qui prouyaient qu'ils avaient depuis un temp~
immémorial la franchise de ce droit, les arbitres
déclarèrent qu'il résultait, des preuves produites,
que les habitants de Digne n'avaient jamais payé
ces droits réclamés aujourd'hui par les Seigneurs
de Gaubert, pendant les huit jours qui précèdent
et les huit jours qui suivent les deux foires du
Château, et.ils décident que les habitants de:vr~mt
continuer à jouir de cette_immunité. t
Jean Ranulphe, représentant de la communauté, s'empressa de demander un instrument
public, pour pouvoir assurer à l'avenir l'exercice
d'un droit si gratuitement attaqué par les Sei;gneurs de Gaubert, jaloux de _la prospérité du
Château &lt;le Digne.
Singulière époque, pendant laquelle nos pères
eurent à lutter constamment, non seul~ment
contre l'autorité souveraine, mais .encore contre
une foule de maîtres particuliers, qui surgissaient
de .tous les côtés.

!526.

Nous .allons, dans l'intérieur du Château, les
retrouver aux prises avec les Nobles de Digne,
qui étaient leurs concitoyens et qui ne se mon-

Nouvelle l~llo
contre
les Nobles.

' ·voy. Preuv.

Lxxv.

�236

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DEUX IÈME tPOQ UE.

let1r
traie nt cepe ndan t pas plus faciles, lorsq ue
inté rêt élait froissê.
,_
C'est dans le cour ant de l'ann ée 1325 ou 1326
recom:"
que les procès cont re les Nobles dûre"nt
men cer.
né·On dût s'ad ress er de nou veau au gran d-Sé
;
dics
Syn
chal , pou r être auto risé à nom mer des
duqu el
et un parl eme nt public eut lieu ensu ite
Pier re
six nouv eaux Syn&lt;lics fure nt nom més :
Pier re·
Dur and , Jean Albé ric, Fran çois Roc her,
iber t ,.
d'Au ribe au, Fran çois Ayme et Etie nne Aud
dat._·
man
le
qui, prés ents à l'assemblée, acce ptèr ent
des.
Suiv ant l'usa ge étab li, on teur nom ma
eux
cons eille rs, pou r les assi ster, et disc uter avec
nt :les · ques tion s qui pourrai~nt surg ir. Ce fure
e JorJacq ues Folo pmi , hom me de loi, Guil laum
ent
dan i, Baptiste Mar in, 1sna rd- Aym e, Vinc
et Ar-.
Mar in, Lions Gro nhi, Raim ond Alqu ier
huit .
noux Gui ram and. lls étai ent au nom bre de
re·
Pi€r
Le parl eme nt publ ic fut d-ressé par M•
tous.
Pau trier , nota ire. Ces rens eign eme nts sont
ent
extr aits des ac'tes de tran sact ion post érie urem
in,
cons enti s, car mal heur euse men t le parc hem
plu's.
qui cont enai t ·ce parl eme·nt pl!lblic, n'ex iste
.
et nous n~avons pas py. en retro uver la date
e· ·
d'un
cun
c_ha
L.es Syndics dûre nt se char ger
que.
part ie de la ·tâch e, et nou.s trou vons , sans
la
nous puissions dava ntag e en faire conn aître
é, qui
date , sur u n prem ier feuillet du Livre Dor

.. é

c -

&lt;

�DEU~IbviE Él'ÜQUE.

237

est là isolé et sans suite, et tellement altéré par
le temps, qu'un grand nombre . de passages
sont presque illisibles, nous tiouvons deux des
Syndics ainsi nommés_ comparaissant devant le
Juge Hugues Blan.c , avec Noble Jacques Aperioculos, qu'ils ont probablement appelé devant
lui. Ce sont Francois Bocher et Pierre d'Auribeau. t

!326.

1 Nous croyons devoir reproduire en enlier cet acte, quoique
incomplet, qui n'a pu trouver place dans nos Preuves.
Asserunt in jure proponunt coram vobis nobili et circumspecto
viro Dom. Hugone Blanchi Judice Digne Franciscus Dor.herii,
Petrus de Auribello cives Oigne Syndici procuratores universitatis hominum civitatis Digne et sin11:uhlrum personarum uni ver-•
sitatis ejusdem quod Jacobus Aperiocculos de Digna originem et
domicilium ·habens et qui eonsueverit in dicta civilate Digne
larem foverem. et dies festos inibi colere tenetur eontribuere
ibidem èt"conferre in muneribus et functionibus· quibuscu'rnque'
in talhiis qnistis collectis omnibus sicuti ceteri homines fayci
predicte universitatis imposilis et indictis atque imponendis et
indicendis in civitale predicta, Burgo predicte civitatis excepto
pro inodo, valore factÎltaturn proprietatum et fortunarum quarumcurnque suarum presertim earum quas habet in predicta civitate et terrilorio ejusdem ut pote cum sit de universitate predicta
et civis ejusdern et possessiones et facultates hujusmodi tarn ad '
eum quam ·p ertinencie ejusdem perverierunt a talibus personis
que pro eis conferre et contribueretenebanlnr' ipseque non de)Jet
alfo jure censeri quarn ceteri homines layci universilatis predicte.
Verum cum a novern annis cum homines dicte universitalis
pauc~s·_exceptis exolverint c libras reforciatorum curie regie pro
fogagio imposito dicte universit:iti et hominibus·ejusaein racione

/

a

�DEUXIÈME · ÉPOQUE. '

!526..

· Devant ce magistrat, ils exposent ,' en leur

qualité de fondés de pouvoirs de .ru?iversité de
la cité de Digne, que Noble Jacques Aperioculos, ·
originaire de Digne, qui y a son doinicile et ses
'pénates, gui y célèbre ses jours de fête, comrne
l~s autre's habitants, doit être tenu à contribuer,
co·rmrie toq~ l~s - chefs de famille _laïques, suivant la proportion de -sa fortune et de ses biens,
alors surtout qu'il est citoyen de Digne, et qu'il
possède des biens de certains habitants, qui les
lui ont vendus et qui autrefois contribuaient eüxrnêmes.

~mpcionis

\

1

1'

i 11

. 1

facte per dictam curiam de castro de Valerna et alias
c. lil.Jras pro alio focagio consimiliter eidem P.er homines di.cte
universilatis pro emptione per ipsam Curiam facla de castro de
Genieriisdominio ac-jure seu perceptione xxv librarum in Clav.ario :\ilassilie quas percipial nob. Raymundus Gaufridi dom. :
de Oleriis et éerto domhüo ·quorumdam aliorum locorull1 a pre-:- ·
~icto nobili emptorum et alias consimiliter solutas pro ipsis jam
'l~cte curie pro alio focagio imposito pei: ipsam curiam occasione
e,!llpl~onis focte de certa parte cast!'Ï de Lambesco per cux;iam.;i.nt!_!_dictam seu exactionem ejusdêm racione superioritalis et alias
cc. libras reforcialorum ante dictum tempus per dictos homines"
solutos dicte curie pro focagio imposilo dicte universit.a ti et pro
militia incliti dom. Karoli Oucis Calabrie primogeniti dom. Roberli lllustris J erusalem et Sidlie Regis .
. frein et no-nnulle expense facte fuerunt per homincs dicte uni- .
v_ersitatis pro comodo hominurn dicte universitaùs et singularum
ptrsonarum ejusdcm tam pro focis racione con s_~ruc_tionis ,ponlis
n.lcd0J1e_./ lcifiziit lefeuill1?:,_t du Livre Dore'J.

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

239·

Ils font connaitre ensuit.eau Juge ce qu'ils OI'\t_ ·1526 .•
payé depuis neuf ans à la Curie royale, sar;ts .que
)8. Jacques Aperioculos y ajt jamais ·contribué.
· E_t d'abord, cent livres pour le fouage, imposé
~ada Curie au château, pour l'achat dq château,
de Valernes;'
. Gent autres livres, pour un autre fou(lge, imposé pour l'achat du château de Geniers;
Vingt-cinq livres pour payer au Clavair~ de
Marseille , le prix des divers domaines achetés
pour le Comte d'O...
.
Une semblafüe somme pour un autre fouage
imposé pour l'achat du château de Lamb_esc;
_ Outre deux cents livr~11 refforciats antérieurement _payées ~· Ja: Curie p0u'F un autre fouage; et
po1Ïr le droit dû, lorsque fut fait chevalier Je Duc,
de Calabre, fils du Comte Robert, Roi de Jérusalem
- et de Sicile.
~ ~t les dépenses·faites par les habitants du Châ- .
teau, à tant par · feu, pour les travaux de con:....
~truction du pont de la Bléonne.
Ici ils- s'arrê~ent : ce ne sopt pas les Syndics
.q ui s'arrêtent, car nous sommes convaincus ·q ue
leurs réclamations ne devaient pas s'arrêter là;_
J!lais c'est la feuille de notre Livre Doré qui finit'·
et la~ secondë feuille qui suit, est encore une
feaj_ll~ perdue attachée là après coup .
. Quoiqu'il en soit, et quelqu'incomplète que soit
cette pièce, elle n'e~,prouye. pal? main~ 'qt;ie les

.

~~-----------------------------------:

�240

!526.

!527.

DEUXlÈJ\'Œ ÉPOQUE.

procès avaient été commencé s, ét si, en '1327,
nous trouvons la soumission de Noble Jacques
Aperioculos, nous devons être convaincus que
ée ne fut que par force qu'il se soumit, et encore
des trois soumissions qui nous restent, la sienne
est-elle la dernière en date.
Enfin, vers la fin de 1327, les Nobles qm
avaient jusqu'alors résisté; se décidèrent à faire
leur soumission , et le 2q. novembre 1 , deux d'entr' cmx, Pierre Aperioculos, dit Bon, un des
membres de cette riche famille, et Noble Rodol-_
phe Ferréol de Barles, s'obligèren t, par acte
public, à contribuer, comme les autres habitants,:
et proportion nellement à la valeur de leurs propriétés, aux tailles qui seraient à l'avenir, imposées aux habitants du Château.
Les six Syndics traitèrent et terminèren t avec
N. Rodolphe Ferréol, et il fut convenu qu'ils~
procéderai ent eux-mêmes à l'évaluation de ses
biens, en s'adjoignan t toutefois Jacques Folopmi.
Les Syndics procédèren t à l'examen de ses:
propriétés, et il fut arrêté que Rodolphe Ferreoli, ne paierait, pendant tonte sa vie, qu'à '
raison d'une somme de cent livres, à laquelle on
les évalua approximati_vement, et qu'il ne paie-

1

Voye Preuv. i.xxv1, èt la note.

�DEUXIÈ ME ÉPOQU E,

241

rait les tailles et charges imposées à la comm u- l.327.
nauté , que propo rtionn ellem ent à ce taux, comme
les autres habita nts; mais qu'ap rè_s lui, les biens
obvenus à chacu n de ses successeurs, seraie nt
évalués à leur véritable Vqleur, et allivrés comme
les autres biens.
- L'acte de soumission et l'acte d'éval uation furent faits le même jour.
Il en fut de même de celui de Noble Pierr~ ,
Aperioculos dit Bon. i Les conditions furen t les
mêmes. L'arra ngem ent fut égale ment limité à
la vie, de celui qui faisait cette soumission. Seu- lemen t, on évalua ses biens à une somm e de
trois cents livres.
Noble Jacqu es Aperiocu los fut plus difficile.
On ne put termi ner avec lui que le 18 décem bre
suiva nt.
Mais on parvi nt à se mettr e d'acco rd, ·et il
signa sa soum ission , le jour que nous venons
d'indi quer. 2 C'étai ent toujou rs les même s Syndics. On évalua ses biens à quatr e cents livres ,
et il dût payer , lui aussi, penda nt toute sa vie,
à raison de cette somme.
Cepen dant on lui accorda quelques faveu rs, on

1

~ ~

Voy. Preuv. Lxxvrn
Voy. Preuv. LXxvn1.

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�242

!527'.

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DEUX IÈME Él'OQU E.

régla quelqùes difficultés qui s'éta ient élevées,
et q.ui furen t consipnées· dans l'acte de soum issiou,
_ Il sera obligé de cont ribue r pour toutes les
acquisitions nouvelles qu'il fera, mais on le dispense de toute contr ibuti on aux quis tes du passé, .
à la seùle éondition qu'il . cont ribue ra atlx dépenses de la construction du pont de Bléonne et
des dig·ues qui y ont été faites.
Si par hasa rd la Curie imposait un fouage ex'...
tra:ordinaire et qui obligeât les habit ants à paye r
au-d elà du taux ordin aire de cent livre s, qui~
répar tie entre les habi tants , se rédu isait à cinq
sols, il sera obligé d'y cont ribue r comme les
autre s, ·sauf à exerc er son recours contr~ la
Curie :
De mêm e, pour l'alb ergu e, il s'ent endr a, s'il
le pe:ut, avec les Officiers royaux.
Qtioique, pour les propriétés de C0urbons et
des Sièy es, il ne soit pas imposé au-d essus de
quat re cents livre s, évaluation de ses biens de
Dign e, et qu'il ne puisse l'être pend ant sa vie,
après lui ses enfan ts seron t imposés sur ces biens,
comme les autre s habi tants .
Il sera dispensé de tout paiem ent pour son
droit de- jurid ictio n aux Sièyes, mais il y aura
toujo urs exception pour les acquisitions qu'il fera
· des habi tants de Digne.
Tout es les autre s conditions. sont les mêmes

�I)EUXIÈME ÉPOQUE, ·

2lt3

que celle~ de Jacques Aperi&lt;?eulos et de N. Ro- !5!27.
dolphe Ferré9l.
Ainsi finit cette lutte. Les mai~oii~ pi.iiss_af}tes
de Dig,ne. finirent par comprendr~ qu'il vailait
mieux dans une petit~ ~ille '· al.!' ~.iJjeJlJ. ~:rhomme
av.ec fosql;!els ils a::.vajen( des -relati~n.s de touâ. les
j.~~r,s., ne _pas r.ester toujpuri;; :Qors CÎ&lt;;l J.~ nègle·
commune. Ce fut un grand pê!s de f~it. _ Nous~
ci;oyons cependant gue toutes lep hPanehes des
Ape_rJ.oculos n.e suiy,irent Jlas l'E)~em~Je: !ife_ N,e,li&gt;le.s­
Pierre et Jacques, me111br.es qe leH·r ·famille. :M,ai~ .
le temps .,..dût fait~' :Ge qui ne .P9!t .p~s ~·trn fajké~.
c~tte ~année i, et sj...que~q.u.e~ _Nob)ef? ?e ·l}lon.tr_e.nt
enc9re_réc,_akitr~11:ts, ee,n~ est-.que d_eJain~n l(,ïfin:..
Ce ne sont plus que -d!ô!s prét~~tÎOJHl i,so!ées_quisë_
terminent par un procès.
r
•

'
qu'un autre
· Procè~ ~
"" ·
proeès surgi&lt;t,cont re ]es Seigneurs de Gaubert,- ies Seigneurs
·
l'
·
•
·
l
d
·
h. b'
de
Gaubert.
qù1, ma gre ·usage· -1mmemori a - :es H'.1 1tants
de 61gne, cl:e ne -cantriouer aux taiUes, pour
leüi'S,: pfopriet-és de Gattbert, qùe 'Hà1is leur châ.:.teau, voulurent leur contester ce droit . Ils signifièrent aux propriétair es du château qu'ils étâient
d~é~.idés ~ pro~éde,r à g~s SJlÎ.si,es : c~ q;tilÎ fut

--Ce 'grancl: pracès' était à peine finï,
~

•

•

]

~onti·e

1

effl\]Ctl:J.é. -

- Les Cominaux Jean R.anulphe, )~cques Boisor;i. '9
i!
s'empr,essèr.ent d'appeler les Seignet'..rs de Gaubert devant le Juge de Digne, ,

e.t-~ti~9ne At,idibert,

.q,

.,

#.

�. "
- -

2/i4

!527.

~-

DEUXIÈME ÉPOQUE.

Bertrand Laugier , assisté du Bailli Jacques
Roux. i
Ils invoquèr ent leur possession immémo riale,
exhibèren tJes lettres qu'ils avaient obtenues des
Sénéchaux et du Roi Robert.
Mais le iuge ne voulut pas se prononce r sur
une' question aussi grav.e , et se borna à renvoye·r ..
les pa1:tiès devant le Sénéchal.
Cettè question qui déjà avait occupé nôs pères,
pendant cinq ans, surgissait sur un autre point·. ·
Elle était destinée à les faire plaider, pendant
près de deux siècles, et nos pères ont eu le bon- ·
heur de triomphe r de leurs adversaires, tant quek Comté de Provehce n'est pas venu s'absorbe r
dans Je royaume de .France'.

-

Nous trouvons à Digne, pendant l'année 1328,
' h al d e p, rovence, J ean d'A"1gq.eG
l
Digne
à
Visite
e rand ·S'enec
du sénéchal
~~~:h~~ Blanche. Il nolis est difficile de dire, d'une manière certaine' les motifs qui avaient pu l'y amener. Mais c'était le 9 août, et très-prob ablement ,
il parcoura it en ce moment la Provence , pour
!528.

' Nou§ co1rnaissons cet incident par une note qui se trouve
, sur les enquêtes du grand procès entre la communaut é de Digne ,
et celle de Gaubert, qui s.e prolongea pendant une partie du xv•
Siècle , et SC termina par une Sentence favorable à la ville de
Digne, r endue par le Sénéchal Tanneguy du Châtel, le 2'l mai
1443.

�DEUXIÈ ME trOQUE ,

245

pouvo ir, confo rmém ent à l'ordr e qui lui en avait
été transm is par le Roi Robe rt, lui faire passe r
en Italie mille soldats Prove nçaux , qui aidère nt
si puissa mmen t ce Princ e à expul ser de l'Itali e
!'Emp ereur Louis de Bavière.
Nous n'avo ns pas non · plus de preuv e direct e:
-que beauc oup d'hab itants de ~igne se soient en·rôlés dans cette milice, mais la venue du Sénéc hal
à Digne , nous prouv e qu'on comp tait sur cette
- comm unaut é, qui avait donné au Roi Rober t tant
-de témoignages de dévou emen t, qùe toütes Jes
lettre s de ce Princ e expri ment la gratit ude qu'iil
·e n a ressen tie. Et puis, nous devon s dire l'im·pression que nous a laissée la lectur e de la chart e
ptibliée par Papon , sur ce dépar t des Prove nçaux .
Après avoir parco uru toutes nos ancie nnes charte s
comm unale s; Jlous avons renco ntré, avec une
·émotion qui ne pouva it pas nous tromp er, les
·noms des Cavalier, des Stacc a, des Bond enier et
·des Ferau d, dans la liste des guerr iers qui mar..,.
chère nt à la voix de Rober t.
Quoiqu'il en soit, le Sénéchal d' Aigue-Blanche,
soit qu'il voulu t recon naître la bonne volonté des
-habit ants du Châte au de Digne , soit par un simple motif de justic e, laissa des traces de son passage dans notre comm unaut é, en accor dant, à la
dema nde des Comi naux, deux lettre s contre les
Officiers royau x, pour les empê cher de tracas ser·
les habita nts.

..

1528.

�.tHS .

e·s-,.
Nos archives ont conservé ces deux Iettr
deux
·t&lt;Imtes les deux du 9 aoû t, et toutes les
datées de Digne mêm e.
l'hab itud e
Le~ habi tant s du Châ teau avai ent
ue
de faire leur s vent es et leur s achats en men
dans
es
mon naie cour ante , et ne stipu laien t guèr
r-·
leur s -con trats u'un paie men t en petits reffo
ant
_ciats. Ees droits âe lods deva ient dès lors, suiv
e
mêm
la
en
les usages du Comté, être payés
mon mon naie . Or, le Clavaire le refu sait en cette
pros'en
naie , el il était difficile aux débi teur s de
cure r d'au tre.
itôt au
- Jean · d'Aigue-Blanche écri vit toQ.t auss
mon -C!a:waire qu'i l eût à ·recevoir les lods en. la
1
_n aie ~t!pulée aux cont rats.
du
Il CJl!&gt;istaifan autr e abus , non plus ,&lt;le la part
on'
üla•rnire' mais de la part du geôlier de la pris
amé , et pou r
aou~ cont re lequ el on avai t déjà récl
Le
lequ el les habi tant s avai ent reçu satisfaction.
e de-geôlier prét enda it retir er un droi t de douz
ent,
ctem
nier s de tous les pris onn iers, indi stin
n, ou
,qu'i ls fuss ent frappés d'un e cond amn atio
Les
·q u'ils fussent mis hors de cause et de procès.
Séné -hab itan ts reno uvel èren t leurs plaintes au
au
.chal, et Jean d'Aigue-Blanche reco mm anda

1

Voy. Préuv . Lxx1x, 2.

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

247

geôlier de ne percevoir ces droits que sur les !329.
prisonniers frappés d'une condamnation. 1
Vers cette époque, Guido, un des membres de Hommage
~
"}} e Aper10cu
. Jos mourut a' Digne
•.
. deAperioculos.
N. Jacques
la 1am1.
et la1ssa
Noble Jacques Aperioculos, que nous avons· vu
se soumettre au paiemEmt des tailles, pour son
héritier. Il alla, le 2 novembre 1329 ~ prêter foi
et hommage, en sa qualité d'héritier; • entre les
mains du Sénéchal d'Aigue-Blanche. 2
Jean Bayssan était alors Clavaire à Digne. Il !550.
.. fut remplacé
vers la fin de 1330t par Giraud JeanClanire,
Bay•sai:,
,
'
Chambayron, qui avait, à trois !'eprises différentes, rempli les mêmes fonctions dans le même
Château, en 1300, en 1311 et en 1316~ Il fut par
conséquent obligé de lt;1i laisser son pendant, que
les Archives d~s ~omptes ont conservé. 3
· Ce pendant nous fait connaître les acquisitions
de la Curie, depuis l'année 1300, époque &lt;;&gt;Ù ·n~ms
trouvons le pendant de Chambayron,. que ndus
avons déjà examiné.
·
La Cririe ne possédàit dans l'intérieur du Château de Dig~e -que la moitié de la maison, dite la

' Voy. Preuv. Lxx1x, i.
• Voy. Preuv. LXXX.
• Voy. Registr~s des Clavaires, à la fin des Preuves, n° m.

�DEUXIÈM E

ÉPOQUE.

Curie, possédée par indivis entre le Comte et
l'Évêqu e.
En 1330, la Curie posséd ait, de plus, une
maison qui confron tait la Curie, et une seconde
maison en dessous de la premiè re, donnée , à
nouvea u bail, à Jean Lagier , au prix de 60 5ols
par année.
J.Je produi t des bans, qui n'était afferm é, en
1300, qu'à cinqua nte sols six deniers , l'a été tout
récemm ent à Guillau me Rodolp he, de Digne, au
prix de quatre livres.
Les droits perçus sur le marché de Digne, et
pour les criées qui s'y font, ont été affermés au
_
· ·
prix de sept livres.
ayant~
. La Curie a, &lt;le plus, une maison
tenu à Michel Gauthi er, dont 1€ possesseur lui
sert une cense annuel le d'une obole; elle perçoit
aussi sur la maison du juif Dieulosal, appart enant jadis à Joseph Bayons , et située dans la rue
Juiveri e, une cense annuel le de deux deniers .
La Confrérie du Bourg lui paie une obole.
Les Juifs lui paient pour leurs tables dans le
marché chrétie n, un florin par an.
Et pour le droit, par eux acquis d'établ ir un
~cimetière; ils paient annuel lement deux livres
tournoi s à la Curie et deux livres tournoi s à l'É:
vêque. C'est Jean Bayssa n, lui-mê me, qu_i a f~it
· çette vente à d'aussi belles conditions.
La percep tion des· droits de péage· et deJa ga-

�DEUXI È ME ÉPOQUE.

249

belle qui, en 1246, ne produisait que de quatrevingt-dix à cent livres, et en 1300, deux cent
seize livres, a été affermée,. au mois d'octobre
dernier' au prix de deux cent soixante-do uze
livres, pour trois années, payables annuellem ent
à la Toussaint.
Ce Clavaire nous fait connaitre le traitement
des Officiers royaux.
Le Bailli recevait cent livres par an .
Le Juge ne recevait que soixante-dix livres par
an, et le Clavaire vingt.
Le notaire de la Curie recevait cinquante sous,
et les crieurs ou facteurs de la Curie ont été ré~
duits à six livres de neuf qu'ils en recevaient.
Tous ces détails ne sont pas sans intérêt; aussi
n'hésitons- nous pas à les donner ici.

~350.

i
• j

!

f

I ·

1• 1

Robert venait de forcer !'Empereu r Louis de Œ5L
Bavière, qui s'était emparé
de Rome, à sortir de Hom.mage
·
aux prmcesses.
cette capitale' du monde chrétien, et sa puissance Jeanne et Mari&lt;&gt;
était en ce moment formidable , lorsqu'u'n malheur affreux vint l'affliger. Charles, Duc de
Calabre, son fils unique, avait été frappé d'une
fièvre qu'il avait prise à la chasse. II était mort le
14novemb re1328. Marié deux fois, d'abord à Ca'therine d'Autriche , dont il n'avait pas eud' enfants,
puis à Marie de Valois, fille de Charles de Valois,
il ne lui restait que deux filles Jeanne et Marië .
C'est à la mort de ce fils, qui était l'o!;&gt;j ët de

l

J

�250

J551.

DEUXIÈM E ÉPOQUE.

.toutes ses espérances, que le bon Roi Robert s'écria avec le prophè te : La couron ne est tombée de
mà tête; malheu r à moi! malheu r à vous! Triste
pressen timent que l'aveni r ne réalisa que trop.
Cette mort dût lui rappele r un objet important. Suivan t les règles établies par. Charles II,
son père, ~n faveur des descen dants mâles, sa
succession aurait passé au Prince de Tarent e, ou
au Duc de Duras, parce que le Duc de Calabre
!le laissait que deux filles. Robert dérogea à ces
règles, et nomma ses deuJ. petites-filles, béritiè7
res, tant de son royaum e des Deux-Siciles, que
de s·es Comtés de Proven ce, de Forcalq uier et de
Piémon t. Jeanne l'aînée devait succéder la prerniere, et ce n'était qu'en cas où elle mourra it la
premiè re sans postéri té que vMari~ devait entrer
en possession de ses états.
Pour assurer l'exécu tion de ces dispositions., i,1
.p rovoqu a l'homm age de ses vassaux et des corn.:.
munau tés à ces deux princesses. La lettre de ce
Prince transm ise à l'unive rsité d_e Digne, par
l'interm édiaire du Sénéchal Philipp e de Sangui net, est datée du 8 mars ·1330, et l'holllm age fut
prêté au nom de la ville par deux de ses Syndics,
_Jean Albéric et Franço is Boche r, le 13 avril
1331 . 1 Cet-hom mage fut reçu à Avignon par le

-

' .. V~y. P_reuv.

LXXX~.

�DEU:XlÈME ÉPOQUE.

2fil

Grand-Sén échal, avec toutes les solennités d'usage.
Les Syndic.s de Digne, comme toujours, après
avoir prêté foi et hommage, à genoux, les mains
jointes, sur ies saints Évangiles, et avoir reçu le
baiser de paix, firent con.s igner dans l'.acte leurs
protestations relatives à là conservatio n de leurs
privîléges, libertés, immunités , franchises, coutumes et de tous leurs droits quelconques.
Non content de cette précaution et. pour affermir encore cet. arrangeme nt, Robert proposa au
Roi de Hongrie, qui pouvait avoir aussi des .prétentions sur s,a succession, ~e marier la princesse
Jeanne avec André son second .fils, et Marie avec
Louis qui devait être son successeur en Hongrie.
Cette proposition fut acceptée, et leur mariage
fot célébré à Naples d'une manière brillante,
quoique les deux époux fussent en.eore bien jeunes.
André avait seize ans, et Jeanne à peine ne11f. _
C'est cette année que Léopard de FuJginet,
inspecteur envoyé par le Roi Robert, dans presque tm;fs les bailliages d.e son Comté de Provence,.
pour faire un relevé exact de ses droits et de ses
richesses, soit en biens immeubles , soit en meubles, vint à Digne, où il fit un assez long séjour, parcourant de là les quatre-vin gt- trois
châtea~x qui ressortaien t alors du bailliage de
D]gne, dans lesquel&amp; il fut obligé de faire une-

Enquête
de Léopard'
de Ful ginci~

�DEUXlÈMÉ ÉPOQUE .

!551.

(•

'~

il•'

_enquê.te particulière, Le registre dans lequel il
a consigné les renseignements qu'il recueillit
forme un fort volume grand in-4° de près de
600 pages. 1
Il refait le travail des Clavaires, le rectifie an
besoin et le complète. Il nous donne des renseignements nouveaux qu'il ne. sera pas inutile de
-constater, en passant en revue l'enquête qu'il fit
à Digne. 2
·
.
La somme que paient les Juifs pour leur cimetière n'est pas de deux livres tournois, mais de
deux deniers d'argent.
Les deux deniers que paie le juif Dieulosal ne
sont pas dùs par une maison, ·mais par un simple
cloaque de la rue Juiverie.
On remarquera &lt;la!ls l'inventaire un article qui
nous a quelque temps embarrassé, rpais dont
nous avons enfin trouvé une explication qne nous
crc&gt;yons très-rationnelle.
Cet article est celui-ci :
Item quasdmn ceps fac tas de nova pro Gibelinis.
Il faut remarquer que cet article vient après un
article · à peu _près semblable qui le précède, et
·conçu en ces termes

Voy. Registres des Clavaires' à la fin de s Preu11es, n° IV.
s Voy . .Registres des Clavàires, à la fin des Preuves , n° v.
1

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

253

Item quasdarn ceps. 1.
!551 .
Il faut d'abord savoir ce que Léopard de Ful .,.
' ginet entend par le mot ceps.
Le ceps était un Ïnstrument dont on se servait
beaucoup à cette époque, et aujourd'hui encore
en Italie, destiné à retenir les prisonniers par~
les pieds. ~ous nous servons, en France, d'une
chaine que nous rivons. En Italie, et probabl~~
ment au Spielberg, on est plus difficile et plus
méfiant. Au lieu d'une chaine, on dispose trois
planches, reliées entr' elles par des vi~ en for_,·que_
l'on rapproche au moyen de ces vis .à vokmté. On
fait passer la planche du milieu entre les deux
jambes du patient, les &lt;leux autres lui serrent les .
jambes par les côtés extériéurs, et lorsque les
jambes sont convenablement senées dans ce
double étau, le geôlier de la prison peut dônnir ,
tranquille, en toute sûreté de conscience. ·
La prison de Digne possédait bien quelques ceps,
depuis que les Comtes et leurs armées avaient
pénétré en Italie; ces ceps étaient réser-vés aux,
grands criminels. Mais lorsque Roberffut obligé
de se mettre, en· Italie, à la tête du parti des

' Le mot ceps. n'est pas latin. Du Cange ne le cite que dans
l'article coiisacré au mot latin Cipus et Cep pus, instrumentum
quo reorum pedes constringuntur, en reproduisant quelques
passag«:s de .vieux fran1;ais:
'

�DEtJJCIÈME ÉPOQUE.

t55i'.

Guelphes qui lui avaient livré pour dix a-us la v,ille
de Gênes,. il se' vit cilans la 'nécessité d·e faire ane
rude guerre au parti des Gibelins, et ,un grand
nombre de leurs prisonnie rs fut- envoy~ .en PFov:ence. ta J'Qute. ~.e_ Digf)e, _par les v.allées de la.
Stttra et d~ l'Uba~·e, était la plus colllrte,, fa f&gt;lHs_
faei•l e et alors la p1m~ fré_quen.tée_,_et-les priso.tis de
D.igne 'fureQt Qb):igées d'abriter plus d'un prisonllÎer Gibelin t_ransféré. en Provence-. Or, comme
les-Gilleli ns éta_ie,n~ &lt;les hom1]rrns__agi(és,de passibna
p.olitigµes., p.Iiom-pts à s'agiter e.t diŒ.ciles à garder, on fü.,t faire à Dig1ne une certaine quantité
de.:... _G..ef~ qiû leur fo.r:en t excdl!lsiv.ern~n t con::
ë.
sa_ç_ré_s.
~'1,:e:... qui - ~~pJiqQe;:. parfaiJemeP..:t ·c_et article ~e
l~e_nq:•J..~ta ~~X.~Q:~a11ii!. è:e Ftil·g inet ,_ §p.tÏ,IlQ.U~ 'Jt~aü "
ar.vêté-quelqu~- te~ps.
A par_t çes eutiea~ Q.éJaiJs ,_l'enqi1:iste. d~ :Lé.op~:r~Jle· Fulgin~t n;e, 1;&gt;.é(!s a~pr&lt;md, pottr :Pig:oe,
p~s Q.{çi.gt~e$. fili.ts ~la~ ce1!lx,.Jil!~ 'Qoqs a-von~ déj:;;l;.J
trÇ&gt;uv~:s cla1{s l~s - pe11'd~o.ts cf~ n~§ Cla,_va.ire_s._' · . er la · e~qr de_s"
Ji.~ ·l\:e.gi~·tt;e Perga1n§iWTl~_m ;.d

Qofept~s, e_Q!].t~&lt;€:Q t_qn . a~t~, .e.x~e~siv:..em~n1: loxig,)
du 12 octobre de cette année. C'est un inventair e
des :biens- mettbles et ium1eubles, a·ppartenant:- àun notaire-d e Digne, Jacques Astruge, qui avaient
été· sai'sis èt confisqués' ~ en _s\1i-tè d'uP:e'.}condam-~

q~J~o)}._ pJ'oiioÙ.cé~- cgU:tr~ lp.i ,.de :qu~r:9.p~ . Qqii~~

d'or, pour un fiux dont il s'éJa~t r.en:du',o_oùpgi.ble~

�DEUXdnrn tPOQtlIL

dans un acte, fait à la &lt;lem'ande du juif nQmmé
Sompnin.
Puisque nous avons commeBcé à parler des.
Clavaires, achévons ce qui nous reste à cfire d'eux
pour notre seconde époque,, d'autant plus que ce
que nous en dirons se rapporte à l'année 1332,
pendant laquelle nous ne rencontrons, dans nos
archives~ que deux actes de si minime importance
que nous pourrons, sans remords, les reprendre,
en revenant un instant sur nos pas .

!552.

- Le successeur de Jean Bayssan, ci&gt;mme Cla- Raim ond. Niel,
.
f ut, nous l' avons d eJa
,. , d1t,
"· en parla.nt d e Clavaire.
va1re,
son pendant, Giraud Chambayron. Ce Clavaire,
qui venait exercer, pour la quatrième fois, ses
fonctions dans un pays qui le connaissait depuis
lQngternpG, et qui le voyait revenir avec plaisir,
tomba sérieusement malade dans le cour~nt' de
l'airu.oée 1332 J et mouri1t, pendant ·qu'il était en
exercice, vers: la: fin du mois d'août ou da:ns les·
premiers jours du mois de septembré.
Lettre
Le Sénéchal Philippe de Sanguinet en fut
du Sénéchal
bientôt informé, et çlès le 10 septembré, il nomma Philippe
de Sanguinet.
pour son successeur Raimond Niel,.. auquel il
écrivit une longue lettre, fort intéressante,
parce. qu'elle ex-pose avec beaucoup de détails les
dev;girs du Clavaire.
·· 11 ne sera pas h0rs. de propos de l'analyse:r rà..,,;
piqeinent.,
. ~

�256

!'552.

i
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,.

•'

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1

~\.
'

DEUXIÈME :: ÉPOQUI':.

La nidrt de Ghamba yron, nééessit ant son rem_;
placeme nt, et plein de confiance en sa fidélité et
sa droiture , · le Sénéchal annônce à Raimon d
Niel, qu'il le nomme Clavaire de Digne pour
deux ans, à compter du jour de son entrée en
fonction s, avec vingt livres coronats pour son
traiteme nt d'une année.
Il lui recomm ande expressé ment de_se rendre
immédi atement à Digne, après avoir prêté à Aix,
en la Cour royale, entre les mains du Juge Mage
du Comté de Provenc e, Jean de Juvénac , et sur
les saints Évangil es, le serment de bien et fidèlement remplir ses fonctions.
Et pour qu'il ne puisse prétexte r cause d'ignorance des règlemer:ts faits sur les fonctions du
Clavaire , il va les lui faire conna1tre.
D'abord , dès son entrée en fonction s, il devra
recherch er et consign er par écrit, les terres, les
château x, les propriét és, les droits et les revenus ,
ainsi que les choses mobiliè res, qui se trouvaie nt
entre les mains de son prédéce sseur, et de plus
les créances et les dettes à retirer ou à acquitte r,
que son prédéce sseur n!a pas pu réaliser pendant
son Clavariat. Il devra en dresser deux quatern es
absolum ent conform es, contena nt la désigna tion
des terres, des droits, des revenus et des choses
ci-dessu s énoncée s, avec tontes les distinctions
nécessa ires, des dettes restante s, des noms de
ceux qui le-s doivent êt de leurs causes ' ainsi que

�DEUXIÈM'E ÉPOQUE.

25.7

des son;imes restan~ à payer, et don·l l:acquitte:meFl•t n'aurait pa~ été fait, lu_i déclai:at:1t qu!!
cette charge le regardera personne llement. UJ;.1
de ces deux quaterne s rnuni de ~on sceau, devra
être déposé à la Curie royale de Digne, eJ l'p.utre
restera en sa possessioFt , pour que, dan.s J' e~m-;men des comptes, chacun -pu_isse le produire à
volonté. Quar~t à tout ce qui reste d_û, il devi;a le
faire rentrer a4 plutôt, ainsi_que tout l'argent et
toutes les choses restant dues et p:royen~pt soit
des gabelles royales, soi~ de tou~ all!t res droits ou
revenus royaux, soit enfin de transacti ons, de
condamn ations, soit de lattes , et autre,S causes
quelconq ues, dont il devra faire un quaterne ,
.pour chaque Heu, en y mentionn ant d'une map.ière spécii!le, les jours, mois et an de la r~cepti9n et du paiement ; les noms et r&gt;rénoms de ceux
qui paient ou de ceux qu'il paiera _, et les causes
cpour lesquelles le paiem.en taura été fait , soit de
la part des débiteur&amp;,, soit aux· créancier s de hi.
Curie; en spéeifian~ la somme due, celle reçue et
~elle restan_t à exiger, et dis.tingua nt soigneuse !Ilept les sommes provenan t des droits de tre::. zai1,11, de lods ou d'i!capit, et. désignan t .a vec soin
Jes noms des vendeu_rs et des acquéreuirs , la qualité et le montant des chose.s yendues, les cas de
quiste, de fouage, de cavalcade et d'albergu_e , et
de toutes autres impositio ns faites au _nom de la
Cu_rie royale, ~t le montant _exact &lt;lesdites iropo17

1'552.

�-258

DÉUX IEME ÉPOQ UË .

sitio ns, pom lesquelles som mes, il devr a dan'S
y
son com pte, rapp orter les noms de teux qui
auro nt co1.ltribué dans chaq ue lieu.
U devr a appo rter le plus.gran d soin et toute la
diligence possible-, à veiller à la conservation 'des
di·oits et des bi_ens de la Curi e, en affer man t a0x
a
mei.ileures condrtions possibÎès tôuL ce c:iui -pourr
l'êtr e avéc avan tage . Mais , dâns tous les actes
de sa gest ion, soit l&gt;orsqu'il affermer-a, soit lorsql!l'il rece vra, ou ferai un paie merü , il doit le faire
de l'avis et d11 conseil du Bailli ~t - du Juge , q:u'i
devr ont, pour plus de gara n,t ie, app0ser leurs
sceau.x aux -comptes d'en trée et de- st)r'tie· qü'il
rend ra,
.:Iil lui 'est expr essé men t reéommandré de-r êptb
fes
·duir e dans son quat erne , mot-à-mot", t@ut:es
quitt anèe s qu'il déliv.tera en sa qùal ité de Clavaire , et toutes les conventioms qu'il poûr ra conles
sent ir. Rela tivem ent aux qliittatmes h pour ·
dés
sommes excé dant ving t sols, il &lt;levra faite
s
quitt ance s publiques et notariées ·: qu.:a1i;it à ceUè
:à
d'un e somme infér ieure , il poui'ra: se born er
leur
er
s
o'
·dem ande r au Bailli et au Juge d'app
sceau sur son quater-he, ainsi qu'îl a été t1it, sauf
et
aux Ma1tfres Rationaux à examiiID.et les causes
le
les circônstauces d'un :pareil. paie men t, et à
c:':l_u
rédu fre, s'ils ~ y trou vaie nt quel que· erre ùr
«iuelque irtégular.ité.
Le Sénéchal l1ri re€o mma nde de fa.i re.da ns son

�DEU"XI Èll'Œ ÉPqQU E,

259.

pend ant; à' son entré e en fonetions, 'ùr~Tnven...:
ta.fre exact des blés, vins et autre s denré es mobi lières ' qui se 'trouv aient eiitre ·1es main s de son
prédé cesse ur, en indiq uant la quàn tité, Hi.qua-.
lité, l'ëtat , et le.lie'u où ils se trouv ent,, et· d'en
faire, danS"Tintér.êt de la Curie , 'l'emp loi le.ptus
avant ageüx .
' "
-· Il devra égale ment rappo rter, dàns son quaterne , toutes les èonveufions qu'il passera'., avec
les quïtta nce·s. à l'app ui ,' Jes titres ~ en · v·e rtu des.:.
quels il àura agi, et Üans le eas où les quitta ncés
auron t été faites pai· ·acte publi c, il en fera lâ
trans cripti on.
· Môye nnan t la stricte exécution dé~ to.ùtes -ces
obligations ;, il pmfr ra · re.ten.ir sur les recet tes
qu'il fera la somme de·.vi ngt liYres,:.montan't cl.e
son traite ment .
Mais, lorsque le terme de s.es 'fonctions Üè €lavà.ire se'ra arriy é, jLne pour ra, füiris 'aucu n éas,
aban donn er son poste , avant .l'a·rri_véerde_son successe~,r, et ~ans lui à.voir dress é dai1s la
qùin:..
zairie qui s.ui':ra son arriv ée, un quate rnè_scellé
de son sceau indiq uant tout ce qui i·este encor è d"Q.
sur les droits de la Curie . '
Dàns le mois qui suivr a cei.qu inze jours , destin és
àfair e son pendant ~ il devra comp afaîtr e, à !ix,
deva nî la Coi.1r des Maîtres Ratio naux , pour rénd're, ses comptes défini~ifs, et obten ir un acte public~ qui ra~ranc!-iisse définitivemerit de toufe_
?.

!552'.

�260.

DEU XIÈM E Él'O QUE .

rra it êtve ten q
les obligations auxquelles il pou
le temps du Sinenv ers son successeur, pen dan t
été soumis par
dic at auq uel tous les Cla,vaires ont
un édi t tou t réc em me nt ren du.
ent être par
Un compte ann uel de na éga lem
ses fonctions de
lui ren du, tan t que duœ ron t
îtres Rat ion aux ,
Clavaire, dev ant la Cour des Ma
jou rs qui sui cha que ann ée, pen dan t les qui nze
vro nt la solennité de ]a Tou ssa int.
s'il nég lige ait
Il ne dev ra jam ais oublier que
tions qui lui sm~t
de rem plj r une seule des obliga
ses gages d'u ne
imposées, il per dra it la moitié de
ann ée.
à tous les hab iLe Sénéchal finit en ord onn ant
ge dan s lequel
tan ts des com mu nau tés du Baillia
ses fonctions, ll!i
le Clavaire nom mé v~ exe rce r
te aux actes de
obéissent en tou t ce qui se rap por
son adm inis trat ion .
nze jou rs de
Raimond Niel dev ra,_dan s les qui
con naî tre , à ses
son ent rée en fonctions, faire
Jug e Mage des
fra is, à Noble Jea n de Juv éna c,
cal qui er, le jou r
Comtés de Provence ~t de For
à exercer.
précis auq uel il aur a commencé
e d' Apt, du 10
Ces lett1·es son t_datées de la vill
t les ren sei gne septem_b re 1332. Elles don nen
sur le Cla var iat;
me nts les . plus circonstanciés
de nos Comtés
-elles font c_onnaître cette ins titu tion
la ma niè re la
de Provence et de For cal qui er de
s pas nécessaire
,plus com plè te, et nous ne croyon

�26{

DEUX !EME tPOQUE;

d'ajouter d'autres développements à l'apalyse que
nous en avons faite avec la fidélité la phis scrupuleuse. Au reste, on
trouve le tex té cl:ans les
Extraits des 'Registres de nos Clavaires , que nous
avons reprodui ts, à la sÙite de nos Preuves, et
nous
enga·geons nos Lecteurs. à y recourir. 1'
.
.
.
.

H'i52.

en

~

Dans le &lt;murant de-. cette· anné'e 1'332', vers le· Nouvelleluttu·
.. de mai,
... d e. nouve}}
'"l eve-, les seigneur
contre
mois
es contestat1. 0ns se
...
.
S
.
d
s·
·
,
.
des Sièyes.
rent entre l es e1gneurs ·.es ieyes et. l es h ab'rtants'
de la communa uté de Digne. La question qui, les.
divisait, était celle d'u paiement des serviées 'dûs:
au S.eigneur. · Les parties n'étaient · d'accord·, ni
sur le lieu où devait êtrè effectué ce pài-ement ,.
ni sur la monnaie· en laq~elle il devait être fait.
l;,és habitants du Château ~e Digne., sol!lfehaiè ntque ce paiement devaitêtr.e fait à Digne; les Coseigneurs des Sièyes, au contrai ré, pr étendaien t
que c' étaiit aux Sièyes que ·ce paiement devait
avoir lieu:
D?àutre part, comme Tes va:rlatiems dans la valeur· des monnaies étaient fréquente s; et qu'une·
monnaie d'une valeur. donnée à une certaine
époque, tombait souvent à: une valenr inférieur e,.
l'es Co-seigneurs âes Sièyes', voulaient que leurs;
tenants de Digne les payassent en bons refforciats,,

1

..

Voy. Registres des Clavaires, à la fin det Preuves, ~ 0

V.L

�~62

!552 .

:.

.

DEUXÜ: ~'LE .ÉPOQ UE,

ls
t-and;is que _les h~bitants leu~ réponda~ent .qu'i
n' é·taiei-it tenu s à les paye r qu'e n la monn!lie cou~e
rapt e, c(j!Ue qui leur serv ait dans tous les usages
la. ;vie, et avec laquelle ils ache taien t jour nelle
!fl.ent le ·pain _et Je vin nécessaires à leurs familles._
Ces quesitions étg.i~nt_soute1~ues et &lt;!ébattues de
chaq ue côté , avec la mêm e éner gie, et les Seigneu rs des Sièyes, pour cont rarie r les habi tants
du .Châ teau , et leür rend redi Œci le l'exploitation
,.
1.foleurs prop riété s, firen t, vers le milieu du mois
dé.,.
t
men
Rne: qiée , par laquelle il était expr essé
et
fondu à;toute s pers onne s, de quelqlile 'qualité
viles
condition. qu'elles fuss ent, d'ent11er dans
gnes des •habitarnts ·de Œgn e, sous peine d'un ban
rie
de,dix ,sols~ ponr chaq ue fois, el pour .cluaq
,
·qui
anirnal iomt110duit; et cont re toute ipersonÎle
:a'.étan t ·pas _.pro prié taire , s'y introduiraiÎt. · Le~
fos.,
Seigneurs cles Sièyes voulaient ainsi emp êche r
ure,
habi tants defa ir_e faire !eur s trava ux dè cult
,
par des ouvr iers et des culti vate urs étran gers
lte
les emp êche r mêm e de veni r pr.endre leur réèo
à.
er
port
avec qes.bêtes de s0mrpe. pmilr lès trans
Dign e, au · lieu de leur domicile.
D.ès que les Comina&gt;ux ente nt aiVis .dè cet~e
1
ant
€r..iée, li: 20mai1 :~32 ", iJs se pr:ésentèrent de;v:

1 Voy. Preuv. Lxxx u ..

�l) jj: UXI È ME ÉPOQUE.

263'

le Viçe..,.Bailli, Jean de Caneries, et le fo.g:e Jean
de Quincia, et demandèrent acte de la lecture
d'une plé!-ii1te q_t,I'ils_leµr adressaient coptre cette
criée illégal~ c;:les Seig11eurs des Sièyes. C'étaient
Lions Gronhi., Guillau1ne· Dur~nd et- Pierre Mer-.
cadier, qui. s~ prései1taj~Qt ~n leur qqafüé de
GO'rnim1.1.pc, ~léelarapt agir, tant en lev·r nom per-·
sQnnel, qu'au nom de l'université des habitapt_s.
du Château d'e Digne.
~ Cette plaifüte faisait coµnaitir.e aux .Ofüci,e rs:.
royaux quel:préjuâice immense serait cal!lsé aux
habitants du Château, en même temps ·qu.'à la:
Curie.
-· Lre Clavaire,. Jean BaycSsan., intervint al} nom'
d.e la Curie, et-fit la réquisitio_n qti'il füt procédé à
une enquêle pour obtèni'r la vérité. sur l'acte ré~ent des Baillis des Château'.'\\ ·voisins, J'lOtlr quïî
pût cmrnaltre _les faits, et prendre la qéfonse dea.
~r6its de la.Gurie' , .aim·si qne c'ëtait son dexoir. ·
- .Les Bailli e1 Juge, étam.t d'avis qu'il y a'Va.it Jieu
d'informer, ordonnèrent qu'il fût adressé des let-tres àux Seigne.urs &lt;lesdits Châteaux de Courbons
e;t des Sièyes, f&gt;©Wr que, dans les deux j.ol:lFS cle la
~é.cr:ption desdi.te.s lettres, ils eussent à faire par- ~eni1r à la Cttrie noyale, sous peine d'une amende
de cinquante livres, ttne copie exacte et en forme·
des criées par eux ordonnées .
Les Cominaux. et Je Clavaire demandèrent un
· instrument public de cette présentation et_de ·Iai

!552.

�BEUXJÈM E ÉPOQUE.

1352.

!555'.

l \

sentenc e des Officiers royaux ., ce qti~ leur fut
accordé.
' Nous ne trouv.ons plusr dans nos archive s, a:ucun·act é relatif à ces criées, ce qui nous prouve
que les Seigne urs des Sièyes et Courbo ns renol'lcèi'ent' à leurs prétent ions exagérées et firent connaître les véritab les qu·estiohs sur lesqueJles .ils
étaient en désaccord avec les habitan ts de Digne,
relative s au lieu dans lequel devait être fait le
paiérrient des service s, et la monna ie en laquell e
ce même pa!iement devait s'effeet uer.
Toute l'année 1333 dût se passer en pr0cès ;
dont il ne reste aucune trace, si ce nest cependant une lettre du Sénéch al Philipp e de Sangui riee, qui 'dût êlre provoql'lée par les habitan ts
dè Digne, pou'r leur servir de titre' dans leurs
ocintestations a\rée les Seigne urs des. ·sièyes , car
elle décide, pour les Officiers royaux , la questio n
qui ·p réèisém ent s'agitai t entre les Seigne urs. des
Chatèà ux vnisins et les habitan ts de la =commu nauté de Digne ; savoir· en quelle monna ie les
.droits perçus · par · 1a Curie devaie nt être exigés.
PhÜippe de Sangui net dit aux·Officiers dé la Curie .
qu'ils doivén t s'en référer aux titres; mais que,
lorsque ·· Jes titres ne dis.eut rien, ils &lt;loi.vent

' '(,Toy. Pretn1, LXXXHI, 1..

j

{

�DEUXl E ~Œ ÉPOQUE.

265 ".

approuver les paiememts faits en monnaie de !555.·
.J
,•
cours. ·
Cette lettre,. datée dn 9 novembre 1333, fut.
présentée, le 20 décembre suivant, à ·Pierre
Bon, ' rem plissa.nt les fonctii:ms de Bailli, ~t à
Bulgario de Tibald, Juge, par les Cominaux Jean
Ranulphe et Nicholas Imbert.
~~ Le 22 décembre, deux jour.s après, .Jean RanuJphe· et François Bûcher, Cominaux, font une
nouvelle présentation de cette leUl'.ei au même
Juge, et eil reqù-i èrent l'exéei.Ition. '
- .Bulgarin de 'Fibald, me sachant pas les noms
de tous ceux qui étaient_ tenus ·d"un paiement de
seFvices, fit f11-ire une criée; par laquelle, il or-·
donna à tous ceux qui pencevaient des services;.
dans la cité, de les re€ev0ir en la mmmaie alors
de cours; que· si cependant ils avaient des .récla-_
matian~ à faire ou des oppositions à former; ils
n'auraient qhl "àr comparaître dev.ant la · Cunie _
royale, en .pr.é~ence du Jug«j:. etr du "Bailli ; q_uiles décideraient.
U ne re:s tait plus., dès lors, dans_les questions
qui divisaient l~s SeigBeurs_ des Sièyes et leurs
tenants du Château de Di~Ele, ·qu.e .ceHe [~latiYe
. au Jieu où devait avoir lieu.le paiem.en:li. Devait-il
être effectué dans le lieu où était le Seigneur, ou
dans le Château de Digne?·
Cette question était vivement débattue par les !53ft.
deux parties, on dût cependant s'interposer en-.

�2_66

l55ti.

tr'elles ;·.car pendant l'am;,iée 1334, 'à· deux reprises différentes, la première fois le 18 juin t ,
e.t la sec'onde fois, ·fo 21 mars, il intervint entre
les par.ties deu·x ·"eompromls p·a r lesqtJ.els elles
s'enga,geaient ï éciproquemt=nt à en passer par la
décision dè· Jacqm~s· Ardoin , hoinnile de loi de la
ville de Digne.
Les Seigneurs des.Sièyes étaient touj©urs Nobles
Barras de ,Barra·s de St.-Étienne, et un membre
_
de la famine _Aperioculos.
A Digne, il .y avait ta.nt d'habitants intéressés ·
que,_c'étai.e11qes Goininaux,Vi neent Marilll? Guig.ues Gron hi~ et Pierre Raba-, a:sse&gt;ciés .à quelques
habitants intéressés à:- la .q·1J1estiom, qui avaielilt
pris en mains ce ptocès.
c Le compromis du· 18 j11in 13Jq., fiit consenti
entr'eux. On.ex·igea..q ue N ..Barras de Barras, f!UÎ
n'avait été que repr.ésenté au compromis pa:r.·son
fils Guillaume de-Barras, Papprouvât et donnât
sà ratification, ee q\l,'iLfit; deux jottrs après, l'e
20 juin suivant.
"' Il pavait cepencl.aµt ,que ce compromis· ne~ pro­
duisit aucun~ effet, car le ~- &lt;t}éeemhr.e de la·mêlilile
année, 3our, de san~ecli; Viricerit Marin.et Pier.re
Raba, ,deu~ _ des Cominauxrl-e-.c ette·année, ap.rès.:
1

�DEUX,IÈ~iE ÉPOQUE.

avoir .cluemen_t fait 'as:S,ig:ner le,s Co-seigneurs des H&gt;5!t-.
Si~yes à ·ê tr"e présents filewmt ._la ,Curie r&lt;;&gt;y;i.J~ aµ
jour fod·iqué, cotnparurent en leur nom personnel comme intéressés à la que.stion , et !:VIIlme
Cominaux, a-xec quelques autresprobi: homines
égalemenLengagés ~ùans la- lutte, et fü:ent 'Jl'Ile
consignatrion, entre les mains du Bailli . et d:u
Vice-Juge., d'un sac de cuir cont.eoan1 "dQuze
livres, somme par eux dme ~à Noble B~rrn.s :de
~arras, ,q ui n ~ se· présentait pas surJ:assÎ!gnatioJi
qni lui a·vait été.donnée.:
.- Les noms. de t-ous lea tenant~ dn Beign.e ur: ëles
Sièyes, sont mentionnés dans l'acte qu_:i füt dre.ssé
de cette consignation. C'était N. Jacomin Aperiocnlos, qui, paTent d'un d.es Go-seigneurs., n'en
défendait pa.s moins les intérêts du ·.Château qu'il
habitait; Jeanillan~lphe, François_Bocher, Bertrand -deJ\farco,ux., , téon Gronhi , Guido _A p.erio- cnlos., Raimorid.i'f Q.nel ,, elil son nom· e..t a11Lnorn ·
de si.!. J.J1}~re,, Ar,&lt;lequio Ap.erinculOs, Js~a.:rd Ayme.,.
tanten ~on nom_,. qu'au nom de François Ay:tne .,
Étienne;Au:dihêr.t, en' son riom et e.omme tuJeur
d'Hugues de Courbons, Pierre Guigues,. les hoirs .
et hé_ritieJ'S de-feu Martin Bert,rand , Durand Autrg,t ,_ &lt;:&gt;,u p.eut:-ètr_e .Au ~ric, Guillaume Gra~si &gt;
1

1
"'·

Preuv. .....LXXXV.
Vey.
-t;. ~~.
_c..,

r

�268
t554.

1

1

1

·!

1

i
1

l

DEl!XlÈME tPOQl!E. ·

Bertrand Cêlat, Manchon de l' .Étang., Pierre· .de
Marcoux, Françoi:s Mercadier, François Ayll)é·,
Jean Marro, Pons Gronhi', Nycolas Çhapelle.,
Étienne Lambert, Laurent Saunier-, Pierre$alaucon, en sqn propre ~tau nom de Jean son
frère, Jean Ra~mond, fils, Guillal_lme Barbier,
Jean Monnier, Lantelme L'antelme, Hugues Juglar, Pierre Baudon, et Boniface Nlercadier-.
Quelques instants plus tarcl, Guillaume Cordel, ·
Procur~ur fondé de Noble de'Barras, sé présenta,
et déclara qu'il était prêrà recevoir' .mais dains
le Château des Sièyes, les services que les tenants
du Seigneur dudit ·château offràient de payer .. ··
Les Corriinaux déclârènt alors qué si le sieuc
Guillaume est-in uni d'un pouvoir suffisant, ils sont·
prêts à se défendre ; à: se 'soumettre à la décision
des magistrats de la Curie; · puis s'adre~ssarif àr
eux, ils leur demande11t de' faire UJil. bérieuX 'exa· ·
ils ne doutent
men de la question s011levée' et
1
pas qu'ils ne décident qu.e' ce paiement doit être
fait à Digne, comme il l'a été depuis l'antiquité
la plus reculée' et qu'il &lt;lait être fait en la monnaie courante.
- Le Bailli et le Juge, après avoir entendu les,
rs que les
p~rties, se réservent de prononcêr alo_
unes et les autres, tant les Cominaux que le sieur
G~illaume, comparaîtront devant eux munies·depouvoirs réguliers et suffisants. Cependant en
attendant, ils ordonnent le dépôt, entre les mains

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

269

de Bertraüd d'Ay-rols·, notaire de la Curie; du sa:c
de Cl!lÏr déposé par les ·_cominaux, et ccmtenant
douze livres, chaque gilat d'argent compté pour
25 deniers.
Les Cominaux présents réclament, ainsi que
Gu.illaume, un instrument public.
Ce procès dût être arrêté, car le 21 mars suiyant., il y eut un nouveau compromis passé, qui
n'amena pas plus de sentence arbitrale que le
premier.
Le 19 août 1335, il en fut passé un troisième,
et aucun de ces compromis ne fut suivi d'une
sentence qui mît fin à ce procès. Il paraît que les
Seigneurs des Sièyes ne le poursuivirent pas, et
se résignèrent à recevoir le paiement de leurs
services dans le Château de Digne .
.

!554-.

!555.

~

-L'e 4- juillet 1336 1 , le Sénéchal Philippe de
Sanguihet a:&lt;ilressa au Juge de -Digne cdes lettres
r_eproduisa:nt, celles du 14 avril 1298 du Roi
Charles II, qui autorisaient le privilége clu vin,
pour lui en recommander l'exécution. Ces lettres
doivent être le ' élernier acte d'mi procès que la
communauté dût avoir à ·soutenir ·p our cette
grande question·qui devait soulever lés réclama-::

· ' Voy. Preuv. Lxxxvu,. L

!556.
J,ettro
du Sénéchal
Philippe
de Sanguinet.

�1556.

Le Prévôt ,
Seigneur
dn Bourg.

tions 'des habitan ts des Châteat;!.X. ' afoisin anl fa
ville ~e Digf.le. Mais il n'en reste malheureuse~
ment aucune s traces.
Gassèridi publie.·cie cette année un mande ment
1
du Juge du Prévôt , Sèîgneu·r du· Bourg. Cé Magisfrat , Rostang Guiram and, avait- fait emprisonner un habitan·t du Bourg, Raimond Bourell l;
qui s'était rè·~du coup.able des griefs très-graves
contre la juridic tion du Prévôt , et qui était parven~ à. s'échap per de sa pri~on et à 'romp re son
ban. Le Juge fait faire une criée , pour que c"e
prisonn iér évadé ait à compa raître, dans les dix
jours, deva~f Îa Curie prévôtale·, soua'peine d'Jinè
amend e de vingt livres, qui, fdute par iui de
compa raître' serait exécuté e 'sur ses biens. :
Le Prévôt , à cette époque 7 était le Seigne ur
du Bourg~ et il 'paràît qu'il vivait en bo:inie har-:?
monie avec les Consuls qui avaien t l'admin istra...
tion de la commù nauté, car l'autor ité des Consuls
se trouve invoquée dans èe mande ment.avec celle
·
·
·
du Prèvôt.
Il possédait des l'eVenus considérables; et était 1
après l'Évêqù e, le dignita ire le plus' puissan t de
l'Église. Il_· avait un 'droit de juridic ti0n ·s ur l~
0

'Voy. Preuv .. LXXX V I.

�· DEUXIEME É°POQU~.

271

et s0n' térritoire, de bass·e j urid'ictior~, sans
·aucu.n doute.
L'inventaire, publié par Gassendi i , f:lous fait
'Connaître tous ses revenus. Il percevait
droit de
lêydê, dr0it qui se levait sur les ·marèhandises débitè-e·s au Bourg, etlui·rehdaÎt'éolllmunémen t par
1àn ·vingt-cinq livrés vienrtoiéés. Il percevàit en'.vi.::.
ron quatre Septiers de blé, légutnes, noix et autres
&lt;:lioses sembiaoles : lës Teven'us des fours, du
moulin, dit l'hôpital,-des leds, ·et des niehus serv;i~es ,s'ele-vaient annueUem.enJ à sept liv-res vien.:.
noises : il avait droit, en outr@., à -dës perdreaux
et des poules qu'on luï'payait-à titre dé cense; il
prélevâit ti'n cèrtain nonibPe dé chargés sur le ·foin
quel' on récoltait au Bourg; il réc0ltaiî, ·é n ·ciutre,
lés -produits des·prés· et des ·viefrre·s·de ta ~Prévôté;
il avait encore des droits sur les bois qüÏ'.·entort"Paiént la Prëvôté. Il percevait ·un droit sur la
chasse. li avaif la ·dîme &lt;lu&lt;-hlé ·q-ui se réccWtait' ~Ù
Bm1f'g,, et·qui valait, année commmie1 8'0 sèptiers,
ceUe du vin, qui lui donnait 400 coupês de vin;
celle des di vers jardinages, tels .que choux~ pol'..:.
i·eaux., etc.
Le Prévôt percevait encore so ·coupés de ·vi~
tlatis l'Églisê de Gaubert; 2'0 septiers d !a:voiné et
Bouf'{~

un

.

1

Voy. Preuv.

l

LXV.

to56.

�'.J.74·

!556.

~1 1
1'

!'.

\

h

l

;
1

.;

DEUXIÈME ÉPOQUE.

choix d'agents communa ux subal.ternès , qu' ils
choisissaient.
· Mais les Consuls du Bourg étaient de véritables
représent ants de la commuu anté, et devaient
être orgueilleux de leur pouvoir, en présence du
pouvoir si restreÎfit des Cominaux du-(Château ..
Cependan t 1 tandis que le Château prospéra it,
tandis que son commerce prenait de l'extensio n,.
tandis que la vie publique y prenait de la force,
celle du Bourg s'affaiblissait. Les habita,nts du
Bou'.rg se trouvaien t réduits .à quelques familles:
de jour en jour des émigrations avaient lieu, et
l'effet que produise nt aujourd'h ui les grandes
villes sur nos · hameaux et sur nos villages ; se
faisait sentir en petit, sur le Bourg, en présence·· ~ ·
du Château.
· Ceux qui J:}e pôuvaien t pas, par suite de leur
nature et de leur organisa tion' se plier aux rudes
travaux de la c·ampagn e, venaient dans-le Château .
apprendr e un état, ou se livrer.au commerce. Il
y a~ait plus d'activité an Château, et on s'y sentait attiré_par une force inconnue qui e~1traînait
~onvtmt sans qu'on pût s'en rendré raison.
-. Le Consulat lui-même était décrépit: Le Prévôt
avait une_influence telle que les Consuls n'étaient
plus que ses humbles ser~iteurs. Rien ne se fai-.sait que de l'autorité du Prévôt; aussi les hommes
chez lesquels restait un l~vain d'indépen dance,
jetaiel)t-i ls un regard d'envie sm le _Châteai1,
"'

�DEU.XIÈ"!I Œ ÉPOQUE:

275

où les lil&gt;ertés publiques trouvaien t des dé- lô56 .fenseurs .
. Cet affai·blissement du Bourg devait, un jour,_
amener la rétmion des deux commun autés ea
· tlne seule, et , en effet, ce fut ce qui arriva en
1385, lors de la création du Syndicat. ·
Dans fo.,couran t de l'année 1337, et le ~1 oç- !557.
tgbre, la: ville de Digne reçut la visite du Séné- Philippe
&lt;le Sanguinet
chal Philippe de Sanguine t. Quels m0tifs attirè- à Digne.
rent ~e représeat ant des Comtes de Provence
dans n@tre modeste cité? C'est ce qu'il est ' fort
difficile de dire d'une manière slÎre .
. Robert était encore en Italie. Pour étouffer les
prétentio ns, sur la Sicile et sur le Comté de Prov.ence, du. Roi de Hongrie, il avait dmmé à Aadré,
. son fils, ]a main de Jeanne, l'alnée de ses petitesfilles, jeune Princesse ·pleine de grâces, d'une
nature toute méàd.ion ale, qui eut quatre-m aris,
et qui expia,, par une mort atroce, foute une brillante ,vie de désordœs .
Le Pape Jean XXII était mort à Avignon , le
/.i. décembre 133'4, et fut remplacé :, le 20 decembre de cette même année par Benoit XII, son_
successeur. Robert avait perdu en lui l'instrument le plus puissant de sa politique. Il lui fu~
ravi, au moment où par son secours, il aurait pu
rentrer en possession de la.Sic.ile.
Il en entreprit &lt;le nouveau· la co·nquête , et ce

�276

~557.

DEUXIÈ°ME ÉPOQUE.

fut peut-être pour lui envoyer des troupes què
Philippe de Sanguinet vint à Digne.
C~ grand Sénéchal laissa trois lettres en souvenir de son passage, qu'il accorda aux sollicitations des habitants, probablement représentés
par leurs Cominaux.
Par la première 1 , il :recommande ·aux Officiers
royaux la sévère exécuticm du privilége du .vin ,
qui préoccupait beaucoup nos pères à·cette époqu·e ; et il les autori"se à frapper les coutrevenants
d'une peine de_cinquante.livres.
La seconde 2 est une satisfaction nouvelle
donnée aux réclamations incessantes . des habitants du Château, qui se voyaient forcés à payer
le montant de condamnations prononcées contre
eux, en une monnaie différente et probablement
d'une plus hanté valeur que celle courante, au ,
moment où les.condamnations avaient été portées·.r
Philippe de Sanguinet écrit au Clava-ire, pour
qu'il n'exige jamais les sommes dues à la Cu!'ie
qu'en la monnaie de cours, au moment où le _
droit s'était ouvert.
Enfin , il paraît que les notaires de ce siècle
pressuraient un peu les habitants du Château qui

1

Voy. Preuv .

~ ·Voy .

LXXXVII.

3.

P1'cm'. Lxxxvn. 4.

�'- ~

· DEUXl~ME t:pOQUE.
,\ ::··

277
.
·étaient obligés de recourir à leur ministère. l~hi­
lippe de Sanguinet presse les Baillis et les Juges
d'examiner attentivemen t les comptes de frais
,des notaire's , et de ne jamais lèur permeù~e de
réclamer des droits trop forts. t
Quelque tem.ps avant s;t venue à Digne, le 30
juin, Philippe de Sanguinet avait adressé au
Bailli et au Juge de la Curie, une lettre 2 qui leur
ordonnait de faire une enquête sur u.n fait scandaleux qui s'était passé dans l'établissemep t des
,Bains.
Quelques individus, jeunes encore saris doute,
et qui peut-être avaient fait, ·e n ar:rivant, ·d e
copieuses libations, ainsi que l'usage s'en est fid~­
'lemeat conservé jusqu'à- nos jours, voulurent
a1ler se ·baigner .. On lem dit que des femmes oc-.
eu.paient les salles des bains. Ce fut: .de leur part ,
une raison'pour insister .. Ils en foncèrent les portes
.et firent à. cés pal!lv.res femmes' malgré les efforts
des gardiens, des outrages qui mèritaient une
-jhl.ste répression.
Le Sénéchat en fut informé·, et.il écrivit immédiatement au Bailli et aù Juge, de procéder sans
·r,e tard à une enquête ·suc les faits qi:li lu.i avaient

- -=--1

1

Voy. Preuv. LXxxvu . ~ ·
• Voy .. Preuv. LXXXVII . '2.

�278

. DEUX! .ÈM E ÉPOQUE.

!558.

été dénoncés, avec· ordre de les· po.ursriïvre et de
les punÎl' avec rigq~qr.

Robert

Robert _revint en Provence dàns le coùrant de
l'année 1338, toujours préoccupé de fa pensée ·d·e
transmettr e son héritage à sa petite-fille, Jeanne .
.:I l s'occupa beaucoup de l'administr ation de - soi,i
Comté de Provence, et y réforma beaucoup d~ahis.
Il ne bous reste,-de cette année, qu'ttn procès
Jait, pour le maintien dri privilégè dù vin, qu'H
ne sera pas inutile de faire connaître, pour q;u e
l'on ·puisse ce&gt;mprendre· jusqù'à qùel point nos
pères portaient l'exagératio n, sur l'è:x:écution d' uh
.privilége.
)
La'sen.-te,nce, que nous p.'avons pas reproduite
c&lt;;l.ans nos Preuves, à éa:use de.sa longueur, :r.nérlte
d'être analysée. 1
C'est Pierre Dufour qtfrest Juge de là Curie
,de Digne et qui siége devant son _tribunal, suivant la forme antique.
Il cite d'abord une lettre du Sénéchal 'de Phi'.;
lippe dè Sanguinet', du 4 juilleU 331, là même
·que celle du 4 juillet 1336 ~ .dont- nous avons
_parl-é' quî n'a une date différente que par sùite
d'une erreur de l'un des copistes.

revient
en l&gt;rovence.

Sentence
du Juge
de Digne.

V

1

Parch, aux Ardlivl's de Digne.

·

-

..._

•

. -'

�• -

-

,....., .

-

--

-

-- • •

_c;;.,_ - - -

DEUXIÈME ÉPOQUE.

279

En ·~xécution de cette lettre, il avait été pro- {358.
çédé à une enquête 1 et le notaire i'édacteur rap. porte les dépositions de nombreux témgins qui
attestent la contravention.
Le Juge fait -ensuite transcrire deux criées,
l'une faite, le 31 août ·1 336, ile l'aurorité du
B!lilli, Charles Gentil, .et du Juge,. Pons de Rigal!ld , à la réquisition de François Baudoin',
potaire et Cominal de la cité de Digne. .
La sentence contieùt tout le procès-verbal de
la criée.
Vient ensuite une seconde criée faite k25 août
1337, de l'autorité dü Bailli Étion de Malauselh
et_du Juge Jean de Tabia, sur la réquisition dEi! "
deux Cominaq:x, de la vme de Digne, Arnoux Gui..
ramand et Simon Giràud.
~ Tdus ces titrei:;,$1.yant été' ainsi sèrupul~usement
reproduits, le Juge fait approcher le prévenu, et
lui reprQche· J'outrage qu'il a fait '!,U privilége de
e , el!l introduisant frauèhrleuse~a ville dé Dign_
ment &lt;lu vin étranger.
Le prévenu, Paul Boère, e~pose alors dans
quelles circonstances il a fait cette introduction
.
ile vin.
_ Son frère Isnard B9~re e.t lui, avaient un~
sreur, qu'ils ont mariée ave~ un habitant des
Mées. Or, il est vrai que, le jour &lt;l'es nôces, ils
firent apporter des Mées neuf coupes de vin, que
le prétendu avait lui-même fournies, et tous le!?

�280
·!558.

P rocès
contre
le Receveur
des cosses
et des leydcs

E&gt;EUXI È ME ÉPO Q UE.

invités à la nôce le buren t pour la célébration du
maria ge; mais ils n'ont jamais entend u faire
eqtrer du vin pour le vendre.
Le Juge fut désarm é par une pareille défense,
et pronon ça l'acqu itteme nt du préven u.
Une des p~rticularités les plus intéres santes de
ce procès ' c'est que le coupable était assisté d'tin
avocat , Pierre Bon Aperiocul0s, qui se borna à
réclam er, au nom de son client, un instru ment
public , qui lui fut accordé.
· Les Comtes de Proven ce, que . l'eurs guerre s
d 'Italie entraî naient à d'imm enses dépenses ,
employaient toute espèce de moyens pour se procurer des ressources. Un dé leurs moyens les plus
ordina ires, c'était l'alién ation de quelqu es-uns de
leurs droits dans les diverses comm unauté s de
-leurs Comtés.
A Digne , ils percevaient .un droit ile cosse 1 ,
poU'r le mesur age du blé, et un droit de leyde 2 ,

' La Cosse, coczà , était la mesure qui servait pour le blé . Le
droit perç~ pour le mesurag e du bié avait pris son nom.
• La J.eyde était un droit perçu sur les grains et autres marchandis es, exposés en veT)te aux foires et__IJlarçhÇs. De leuda,
vieux n1ot latin, qui signifiait prestation ou tribut de toute
so;·te. La leyde s11 payait en argent ou en denrées.
·•
J.I y avait la grande L eyde, qui ;e s'appliq uait qu'aux grains, et
fa petite , qui purlaiÎ sur foules !eS:mard rnn dfse'S étaléesa umarclr é
'

-

~

�J)EUXIÈME

ÉPOQ,UE.

2.81

pour le pesage des marchandises qui se vendaient
sur les marchés publics. Le C_lavaire affermait ces
droits, et la Curie en retirai l un re\'.enu annuel.
Mais à Digne, ce drôit de cosse et de leyde avait
été. aliéné, et c'était Noble Sparron d'Esparron,
Seigneur de Bellegarde, qu_i en était devenu le
possesseur, et qui avait, à Digne, un agent pour
l'exploiter:.
Cet agent, était en 1339, :eierre Gronpi, marchand, de Digne, qui agissflit au n.om de. Nobfo
d'.Esparron. · .
Pour accroître ses revenus et ceux de s@n cé. dant, Pierre Gron hi, se fondant sur son·titre, avait
requis le foge de DigAe Guirl!nd de Viens, de faire
faire une criée, qui, à ce qu'il paraît, imposait
des _droits plus forts que ceux que les habitant§
étaient habitués à payer, et portait que des pein.e,s
sera.ient ·prononcées contre· les coµtrevenants .
C~t~e. eriée fut faite., dans le courant gu _mois
de f ~vrier, et dè~ le 22 ; les Corrünaux de Digne
se présentèrent devant un notaire, Raimond Mal~
sang, .et demandèrent acte de leur déclaratio~
d'appel qu'ils émettaient contre la cr.iée qui .a~ait
eu .lieu.
.
Cette criée avait ému toute la ville; l~s . Cominaux, qui étaient depuis quelque temps chargés
de poursuivre les procès de la communauté , et
qui le faisaient déjà sans qu'on leur contestât leur
titre de représentants de la co.mnrnHaut~ , les.
~

J358 .

~559 .

�284

• DEUXIÈM E ÉP&lt;lQUE •

tervint entre Philippe de Sanguin et, au nom de
.la Curie et Elzéard , Évêque de Digne. Cet acte
·de partage fut passé devant le notaire Guillaum e
de Lauris.
Le Clavaire ne dit pas la date de cet acte de
partage , mais il mention ne la présence simultanée de Philippe de Sanguin et et de !'Évêqu e
Elzéard de Villeneuve. C'était un notaire de
·Digne qui en était le rédacteu r. Il est à peu près
certain que cet acte fut fait, lors du passage à
Digne , de Philippe de Sanguin et, vers la fin
'd'octobre 1337.
·
Le 22mai134.1 2, Elzéard de Villeneuve fit avec
!541.
VIII' Statut Mn Chapitr e,
le vm• statut de l'Église_èle Digne.
de l'Église.
Il ne contient qtie quatre Canons, mais quelques-un s offre rit un intérêt tout particulier.
Le premier défend ia eélébra.ti.on et la parti_cipation à un mariage :s ecret, et punit tous ceux
-qui le faciliteraient d'une amende de dix · livr~s
·applicable .e n œuvres pies.
·
: Le troisième défend. express ément aux Clercs
et autres serviteu rs de l'Eglise , de s'absent er de
leur église ou du diocèse, sans une pernlission
expresse de !'Evêqu e ou de so·n Vicaire général ,
"et ce sous peine d'une amende de 30 sols.
. f559.

l

'

1

Voy. Prcuv. xci.
'

,

�--

r

DEUXIÈME ÉPOQUE.

te quatrième consacre l'usage qui s'était éta- t54L
bli d~ frapper d'un demi-lods, de dix en ·dix
ans, tous les biens acquis par l'Église ou par
des communautés religieuses qui tombaient en mains mortes.
Entin, nous avons réservé le second pour le
dernier' car il contient un des actes de ce siècle
les plus curieux. C'est le serment que l'on imposait à tout Juif qui plaidait contre un Chrétien.
Ce serment, qui paraît auj?urd'hui fort extraordinaire, était alors accepté, et les Juifs s'y .
soumettaient, parce qu'à cette époque ils étaient
tombés dans un tel état d'abrutissement qu'ils
avaient perdu la conscience et le sentirn.e nt . de
toute dignité humaine.
Ce serment est · connu; nous croyons cependant; quoiqu'il se trouve dans nos Preuves, devo~r en donner, en note, _une traduction. 1

• Nous ordonnons que si un Juif a quelque affaire avec un .
Chrétien ou contre lui, ~q qu'il poFte témoignage contre lui 1
il soit tenu de jurer en, cette forme :
- Jures-tu.par -Dieu le. Père Adonaï? R. Je jure. ·
Jures-tu par le Dieu Tout-Puissant des armées?. R . Je jure.
Jures-tu par le Dieu d'Elohi? R. Je jure.
Jures-tu par le _Dieu qui, apparut à Moyse dans le buisson
ardent? R. Je jure.
Ju,res-Ju par les dix noms de ,Dieu? R. Je jure.
Jure$-tU par toute la loi que Dieu a donnée il Moyse son "
servilcµr? R . Je jure . .

�mfoxthl'E É·POQUE.

Hi4{.

i1'·
11

Parlement

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public.

Le 1 mars de la même· année, un Parleme-nt
public fut 1enu à 'Digne, en · suite d'unè lettre

..
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1!
1

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Si tu es coupable de celte chose, tu.deviens parjure des noms
de Dieu et de sa loi. Que Dieu envoie sui· toi une tourmente,
Jne fièvre quotidienn~, tierce et quarte; que Dieu envoie sur
toi' et mette d~ns le~ yeüx toutes les angoi&gt;ses de'.ton âme.
J,e Jnif répond: Ainsi -soit-!l. ·
Que tes ennen.1is dévorent le fruit de ton travail; que Dieu
t'-envoie le souffle de sa çolère, et que tu tombes anéanti devant.
tes ennemis. Qu'ils àient sur toi une puissance souveraine; ·et
que tu pr.enncs. la fuite sans que personne le }JOursuive·?
R.· Ainsi-soit-il.
Si lu es. parjure des sacrements de Dieu, que Dieu brise les
forces. et la puissance ; qu'il porte dans. ta maison la dévastation
et la ruine; que Dieu déchaîne sm toi les bêtes fauves, et qu'il
l'jmpose tes cr~iels ennemis. R. Ainsi-soit-H.
Que Dieu_te fasse s,ei1tir scm glaive vengeur; qu'il t'accable
pour que tu
le pain qui le subslante
d; la peste; qu'il l'enlève
.
\
manges, et que tu ni.; puisses jamais te rassasier. R. Ainsi-

.

l "'
1

soit-il.
-Si tu parjures ton serment, mange la chair de les enfants;
que Dieu fasse péril' ton col'ps, et qu'il déchaîne une mort
affreuse sur le corps de tes enfants. R. Ainsi,-soit-il.
Qûe Dieu rende la maison désêrte; qu'H èlétruise ton foyer ·;
.qu'il l'efface de la terre; que tes ennemi:s habitent dans ta ·
maison; qu'ils souillent ton épouse; que -Dieu te ' rende vagabond sui' la .ler're, et que personne ne jette· un seul regar.d
sur.tei. IL _Ainsi-soit-il.
Que le glaive de la mort te suive partout; que Dieu remplisse
ton cœur d'angoisses et de craintes ; que le .bruh des feuilles :
cles arbres t'épouvante comme un glaive nienaçant. R. -A insisoit-il.
Sois e1:ranl parmi les nations, et meurs ·a u IÏ)ilieu de tés en- a

�.

;

287

du Sénéchal Philippe de Sanguinet du 25 février
précédent. 1
Les historiens de Provence sont si avares de
faits sur les demières années du Roi ~obert,
que nous sommes heure1!1.x d'en trouver .quelq:ues ...uns dans nos archives ., relatifs à s9n his!oire 1 et qu'ils n'ont pas connus.
Qt1oique revenu en.·Provence, ·Robert n 1avait
pas renoncé à reconquér'Îr la Sici.Ie; en 1341 , il
voulait confier cette entreprise à André, le mari
de Jearme, sa petite-fille.
_ Mais pour mener à bien ·une· pareille tentative, il fallait recourir aux États de Provence
pour obtenir un fouage qui permit d'organiser
et une armée- de terre. et une armée de mer.
Tel fut Fobjet de la lettre de Philippe de Sanguinet, du 25 février, qui ::i.nnop·çait aux habit~ants de la com!Ilunauté de Digne; que d'après
les désirs· et · les ordres du Roi Robert, approu-:
vés par son Cônseil Roya.I, André, Duc de C;i-

1541 .

-

nemis·; que la terre t'engloutisse ·Comme autrefois Dathan et
Abiron et qu'elle te ciévore. R. Ainsi-soit-il.
Si tu parjures ce serment: que Dieu repousse ton cœur iniqlie et' méchant; que tmis tes ci:imes, que 'c eux de tes parents
1~tombent sur ta tête; que toutes les malédictions portées dans
les livres de Moyse et des Prophètes retomben.t sur toi. R. Ainsis'"Oit-il, ainsi-soit-il, ainsi-~oit-il, soit, soit, soit :
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1 Voy. Preuv.
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Divers actes
d'adminis-

tration
intérieure.

labre et Pri1~ce de Salerne, devait au pri,nte~:nps'
prochain, se transporter en Sicile avec une armée de terre et de mer, pour s'emparer de ' cette
île, en expulqer les rebelles et la ramener à
l'obéissance et à !a fidélité qu'elle lui avait vouée,
avant qu'elle n'en -eût été détournée par des agit~teurs. Mais pour exécuter ce projet, il était
obligé de demander à ses états un don gracieux.
Le parlement public fut annoncé à Digne, le
6 mars, dans les formes ·o rdinaires, par le Juge
Jacques Dalmas, qui remplissait les fonctions de
Bailli. Le Clavaire Guigues de Mauvans lui pré- senta les lettres du Grand Sénéchal..
Le lèndemain 7, à la troisième heure -du jour~
les trois quarts des· chefs dë famill~ de la cité se
réunirent dans la curie , et nommèrent pour
syndics Fran.çois Bûcher et Étienne Audibert, qui,
d'après les ordres du Sénéchal, dûrent se renare
à Aix, pour assister à l'assemblée qui y était convoquée pour le 15 mars.
Quelle est la somme qui fut votée par les
Etats? Les historiens de Provence se taisent sur ce
point, et nos archives ne nous ont conservé aucun
renseignement qµi puisse nous la fai~e connàilre.
Cette année 1341 et l'année ·1342 nous fournissént quèlquès actes intéressants, en ce qu'ils
nous font voir le~ Cominaux s'occupapt de l'~d.'
'
ministration intérieure de la cite.

�DEUX lÈM,E ÉP OQU E.

289

- C'es t ainsi que le 2 j~illet 13Ld 4
,
un des
Com inau x, qui n'es t dési gné dan s l'ac
te qne. sous
.le nom d·e Pi~r:re, et qui dev ait être Pie
rre d'A uribe au, fit reno uve ler par . Je J_uge
une criée -,
qui avà it été faite en 133 2, sur )a réqu
isiti on de
Pie rre Mer cad ier e~ de Gui llau me Dur
and , alor s
Çorr;iinaux, et de l'au tori té de Jacq ues
de Gap ,
Jug e de Digne.
Les que rell es con tinu elle s suscitées par
ks Seigne urs des Sièyes et de Cou rbo ns, les
obli gea ient
à veiller con stam men t_à ce qué leur s
dro its fus.sen t respectés. Cette crié e .por tait défe
nst; d'in trod uire , de jou r ou de nui t, des bêtt;s
d'av erag e,
clans les vignes app arte n.an t ~ des hab
itaq ts du
. _(!hâte~u de Dig ne, sous peine d'en cou
rir 1,m ban
de dix sols par hom me et par bête d'av
erag e.
Ce fut en l'ab sen ce du Jug e c1ue. se
·fit. ce:tte
crié e; il étai t du moins rem plac é par
un. nota ire
de la Cur iç, Rai mon d Trim ond .
"' Le 21 mar s s1,1.iva,nt2, des pla.i ntes
s'ét aien t élevées sur ce que les fem mes _ et les
enfa nts de
quelq~es ag~nts _ subalternes
de la Cur ie, alla ient
dan s les jard ins et les prés des hab itan
ts les plus
rapprochés_ de la ville y m_angeaien.t
et y .enl e1

1
2

Voy. Preu v. xcu .
Voy. Preu v . r.xxx 1x, 2.

19

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DEUXIÈME ti'OQUE.

vaient des fruits, et y faisaient beaucoup de dégâts.
La plainte fut adressée à Philippe de Sangui.,.
net, qui écrivit au foge de Digne d'emp&amp;cher
et de punir de pareils écarts.
Le 7 juillet de l'année 1311.2 .1 , une assemblée
des principaux prudhommes du Château se réunit dans le réfectoire èlu couvent des Frères Mineurs, plus connus sous le nom de Pères Cordeliers. Le Bailli , Étienne de St. Paul, et le
Juge, Pierre Delmas, étaient présents.
Tous ces bons habitants , qui étaient .proprié""."
taires, qui· étaient tous pénétrés de. ce sentiment
si vif de la propriété, qui f~it porter les plus
grands soins à la conservacion de sa chose, voulurent garantir leurs récoltes des dégâts que faisaient les années précédentes les chasseurs, et
ils rendirent un statut, par lequel il était défendu, jusqu'à la Toussaint prochaine,. de chas ..
ser avec un fm~et ou avec un chien, et ce sous
peine d'une amende de 60 sols.
Le Bailli et le Juge comprenaient trop. hi&lt;m
leurs désirs, pour les contrarier, et ils approuvèrent. leur ordçmnance, sous la seule condition, devenue presque bannale , qu'elle ne

•Voy. Preuv. xcm .

�DEUX IÈME ÉPOQU E.

291-

porte ràit aucu n préj 11dice aux droits de la Curie
commune.
Le 13 août stiivant1., il s'éta it élevé quelques
plaintes cont re les taver niers , qui, disai t-on,
vend aient leur vin à faux poid s, pour en retir er
plus de bénéfices.
Les Com inau x, pour prév enir ces plain tes,
décid èrent de crée"r un surve illan t des taver nes;
mais une· chose assez singu lière , c'est qu'u n des
Cominaux de cette anné e . se fit nom mer lui-.
. mèm e à cette pla.ce.
Il se rénd it deva lit le Juge , comm e pour
prése iiter un surv eilla nt par lui nom mé, Lions
Gro.nhi, . hom me capable et suffisant.
Mais celui-ci déclai·a alors au Bailli qu'il ne
pour rait pas faire lui-m ême une pareille surve illanc e, et qu'il voudrai·t s'adj oind re uh hom me,.
qui offrit tout~s l€s garan ties désir ables , pour le
remplaGer, et aussitôt il propose Nicholas Imbe rt,
le Cominal qui l'ava it choisi et qui vena it soumett re sori' choix au Bailli.
·Le Bailli et le Juge appr ouvè rent leu'r dema nde .
Lions Gron hi fut l'e surv eilla nt titul aire, et
, Nicholas Imbe rt, Com inal, le surve illan t · réel.
Ils prêtè rent l'un et l'aut re sérm,ent, sur les Saints

1

Voy. Preuv .

XCIV.

i5ti2 .

�292

!542.

DEUX! È IVIE fPOQU:E!,

Évangiles, &lt;le bien et fidèlement remplir. leur
charge, et promirent &lt;le conduire à la Curie tous
ceu x qu'ils trouveraient en faute.
Quel était le but de Nicholas. Imbert? La
fraude était-elle p0ussée. si loin, qu'il voulût luimême la saisir sur le fait, pour la faire plutôt
disparaître? C!est ce que nous· n'oserions pas
affirmer, quoiqu'il soit bien difficjle d'expliquer
la conduite de Nicholas Imbert, qui ·était à la
fois Cominal et Notaire.
Le 29 avril précédent4, ce même Nicholas ImQert avait p1·ésenté au Jµge de la Curie un extrait
des lettres de Robert, du 19 mars 1306, relatif
à l'application du tiers des amendes du pain aux.
travaux du pont de la Bléonne:
_Ce pont venait d'être achevé, · et comme ce
tiers des amende ~ pouvait être nécessaire pour
les réparations dont ce pont aurait annuellemen t
besoin , il crut prudent de faire cette présentation .
Les Corninaux de cette année étaient ac.tifs,
l
d
pleins. de zèle, .et s'occupaient avèc ar eur (es
. tes s''l
. , 0 r, d.es p1am
de l a cite.
' •
e evant de
mte1•ets
,
. .
' d
. b
•
• ,
]
tous es cotes, 11 y avait eaucoup e quest1011s a

Au tre
pnrl emcnt
public .
•
provoqu e
par
lacoœmunaulé.

' Copill sm· pn picr mix nrchives de Dig.ne.

�DEUXIÈME tPOQ U E.

2'93

faire décider par les tribunaux ; et on se décida i542 .
à solliciter du Sénéchal de Provence l'assemblée
d'un Parlemen t public pour pouvoir faire nommer des Syndics chargés de poursuivre la solution
des contestations qui préoccupaient les habitants
dit Château.
La lettre du Sénéchal Phifippe de Sanguine t,
en date, à Aix, du 17 octobre, nous fait connaître les motifs des réclamations des habitants
de Digne.
Et d'abord, malgré l'antique possession dont
ils jouissaie nt du droit de nommer des g11rdes
pour la conservation de leurs propriété s des
Sièyes et de Courbons; quoique 'la C~rie eut toujours, d'après un usage é'tabli depuis la plus haute
-antiquité , perçR les bans provenan t des délits
const~tés par ces g,a rdes , et mis aux enchères.,
cette année, la perception de ces bans , les
"Seignetirs de ces deux châteaux se révoltaie nt, et
voulaie11t, à fàrœ de violences et de procès.,
anéantir un usage aussi ancien .
. Il était un autre abus, contre lequel ils s' éfe-vaient avec la mème force. Plusieurs habitants dn
Château, tantChré ti€ns que Juifs , avaient acheté
des prop~iétés possédées par des propriéta ires qui
se trouvaien t soumis au paiement proportio nnel
des tailles communa les et royales que la communauté avait de temps en temps à payer, t:t cependant quelques-uns refusaien t, malgré les lettres

!

1

�DEU X IÈ~·IE

!5112 .

ÉPOQUE .

royales que &lt;la communa uté avait obtenues contr'eux .
O'un autre côté, un pont sur la Bléonne avait
été construit , source de dépenses considérables
pour la communa uté. Le Souverai n, Comte de
Provence , avait ordonné que tous les châteaux
voisins qui en faisaient un usage de tous les
jours contribua ssent aux frais faits pour sa con~­
truc~ion ; dans la proportio n de l'avantag e qu'ils
en retiraien t, et cependan t, malgré les lettres
royales, malgré les ·droits si bien établis du Château, ils persistaie nt à refuser toute contribut ion. Des tentatives avaient été faites po,ur éluder
. la défense portée par- Charles II, d'heureu se
,mémoire , dans le · privilége du vin qu'il avait
a.ccordé à la ville, priv.ilége respecté jusli{u'à ce
jour; aussi, la population toute entière, q,ui comprenait combien était favorable aux habitants ,
cette défense d'introdu~tion de vin étranger pour
le revendre , désirait-e lle qq'on poursuivît les
h abitants qui, spéculateurs habiles, cherchaie nt
à éluder cette défense.
En présence de toutes ces plaintes, ]es Cominaux s'adressè rent à Philippe de Sanguine t; et
celui-ci leur adressa, sans retard, le 17 octob1:e de
cette année, des lettres q~i a,utorisaient les Officiers royaux à convoquer les habitants de Digne
pour un Parlem ent public, dans lequel ils pourr aient élire les Syndics ,dont ils_a ~ai e nt besoin..:

�DEUXIÈ ME ÉPOQU E.

295

Le 9 novem brei, le Comi nal Nicholas Imber t !542.
prése nta au Juge de Digne, N. Ant. de la Croix,
rempl issant les fonctions de · Bailli , les lettres
qu'il avait obten ues du Sénéchal. Le Juge les
reçut avec le respe ct ordin aire, et ordon na immédia temen t au crieur public de faire u.ne--criée,
dans tous les lieux accoutumés, ~ porta nt que t1;ms
les chefs de famille, au-de ssus de quato rze ans,
eusse nt à se réuni r le mardi suiva nt, sur la place
devan t la Curie , pour élire des Syndics charg és
de repré sente r là comm unaut e, ainsi que le
presc rivaie nt les lettre s du Grand Sénéc hal.
Le crieu r, par une coïncidenee fort rema rqaable2, s'appe lait Guilla ume Carav asii; il remplit immé diatem ent sa mission.
. Le mardi suiva nt, cent soixa!lte-deux habi-.
tants , dont les noms ont été scrup uleus emen t
consignés par le Notaire·, se rassem blèren t sur
la place de la Curie , aujou rd'hu i celle de la
Mairi e, et là, d'une seule et même voix, nom!llère nt pour Syndics treize habita nts comrns par
leur intelligence et leur dévou emen t aux intérê ts
publics. {;'étaient les sages et~ discrets Bertr and
d' Ayrols et Raim ond· Dura nd, homm es de loi ,

Voy. Preuv. xcvr.
,
• te crieur public attaché aujourd 'hui à la Mairie de DignP
s'appelle Carvat.

1

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�296
1542.

DEùX!ÈM E ÉPOQUE:-

M Jean Jordan i , Notaire , Franço is Bocher ,
Pierre Bon, gentilh omme, Bertran d de Marcoux;
Lions Gron hi; Me ~ Étienrie Audibe rt; Notaire ,
Jean Marro; Guillaume Duran d, M• Pierre
Mercad ier, Notaire , Isnard Ayme et François
Baudoin.
Nous n'avons pa-s besoin de dire que l'acte est
revêtu de toutes ses formes solennelles.
Ceùe manife station suffit pour rassure r les
espl'.its et leur donner l'espéra nce d'une heureu se
et procha ine solution des questions qui les avaien t
agités quelqu e temps.
0

Lé 1er septem bre de cette an.née l ' Robert ,
·
depuis longtemps sollicité, avait pris une grnve
circ:nasnc~i~~ion. déterm ination : il ~vai(modifié l~ circonscription
admini strative des bailliages &lt;le Digne et de Castellàne .
Le bailliag~ de Digo'~ comprenait. un très-gr and
nombr e de château x ; celui de Castellane , au
contrai re, était excessi vement restrei nt, et il
avait besoin, pour prendr e un peu plus &lt;le vie
et d'activ ité, de voir ses limites s'élargi r.
Quoique cette mesure répugn ât à Robert , qui
avait, pendan t tout son règne, scrupu leusem ent
Le Bailliage
de Digne
rctréci

l'

1

Voy. r i:euv.

XCY.

�DEU XIÈME ÉPO Q UE.

297

conservé l'ancienn e division administ rative, · il
attribua au ba illiage de Castellane les neuf châ~
teaux 6 - après, qui avaient été jhlsqu'alors dans
le ressort du bailliag.-e de Digne : Lambruis se,les Pennes, Tarlonne , Labaut, Clumanc ; St.Honnora t, Barrème , St. - Jacques, .Çhaudon ;
Norante et le Poil.
Celte décision: du Comte de Provence , consignée dans des lettres de ce Prince, du ter septembre 134·2, ne fut exécutée que le 24 janvier
suivant. EHe fut adressée avec des let:tres de
Raimemd d'Agoult et cle Philippe de Sanguine t;
Grand Sénéchal , au · Bailli de Cas te liane', pour
·
qu'il les mîtà exécution.
pas
doutaient
se
Les habïtants de Digne ne
du coup qui allait.les frapper.
Le 5 février, arriva un envoyé du Bailli: .de
CastelJane, alors Sy.mon de Gironne, qui présenta
au ·Bailli et au Juge de Digne, en présence de
Nicholas ·Imbe1~ t et de Pierre d'Auribe au, Ccnninaux; qui déclaraie nt comparaî tre tant en leuF
nom propre qu'au nom de la commun au:lé, la
lettre dont il était chargé, el qui demanda l'exécution des lettres royales , acc0rnpagnées ·de
lettres de Raimond d' Agoult et de Philippe de
Sanguine t, -Sénécha l, qui en ·cwdonnaient la
prnmpte exécution . ·
~ Les Cominau x de Digne déclarère nt s'opp0se1·
à c.ehe exécution ;, pàr le motif que le Roi avait

�298

!542.

D'EUXfÈME _·ÉPOQUE.

dû être trompé, qu'il n'avait pas pu être informé
dë la vérité des faits et apprét:ier. toutes les 'circonstances qui l'auraient empêché de prendre
unB pareille mesure, si préjudiciable à la communauté de Digne. Ils demandèrent ensuite .la
fixation d'ull' jour pour comparaître devant le
Sénéchal de Provence.
· Pour avoir une copie des lettres·, ils en requirent la lecturè et publication, ce qui leur fat
accordé.
, Si Robert n'avait fait ce changement que pour
réaliser une grande amélioration dans la circonscription administrative d~ la haute.Provence,
nous l'aurions compris, et quoique·cette mesure
eût porté · un très-grand ' préjudice à la cité de
Digne, nous n'aurions pu nous empêcher de la
défén&lt;lre. Mai's quand nous· voyons cette disloçation du bailliage de Digne , · accolée , dans le
même acte , à des concessions cle foire, · nous ne
pouvons· guères la considérer que comme un de
ces nombreux actes des Comtes de Provence ,
de
qui ; sous une apparence de· générosité
muriificence·roy'a le, n'étaient qu'uù moyen détourné de rançonner leurs pauvres Provençaùx.

et

Procès
sur le han
des vignes.

A cette èpoque~ , le Clavaire avait mis aux
e1)chères .la perception des bans prononcés ·pou~
d,égâts au x vignès 'des habitants d~ Digne dans
' :les territoires des Sièyes et ~ e Courbon!i. C'était

�DEUXI È ME ÉPOQUE •

299

.un habitant de Digne, Arnoux Guirarila nd, qui !529.
en avait rapporté l'adjudica tion.
Aussi le trouvons -nous, · le 17 janvier de
cette a:nnée 1 , assisté de Nicholas Imbert, Co.minai, présentan t au Clavaire les gardes qu'il a
choisis, avec l'approba tion du Cominal., et qui
sont au nombre de trois : Raimond Chandeli er,
Hugues Mayen et Pierre Piol, de Digne.
Ces gardes prêtèrent serment, sur le livre des
Évangile s, entre "les mains dudit Clavaire, de
bien et fidèlement remplir la missicm dont il~
étaient chargés.
Cette mise aux enchères , des bans des vignes
des Sièyes et de Courbons , excita de non veau la
colère des Seigneurs de ces châteaux , et ils firent un
procès à Arnoux Gùiraman d, quis' en étàit chargé.
Condamnés par le Juge de Digne, les Seigneurs
des Sièyes et de Courbons émirent appel de sa
sentence.
Sur cet appel des Seigneurs des Sièyes .et de
Courb~ms, Pierre 'des Vignes, Juge des premières· appellatio ns, à Aix, déclara nulle ·la criée
fq.ite de l'autorité des Officiers ·royau·x de Digne ;
et leur enjoignit de ne plus faire faire de criée
contraire à ·sa sentence. ·ce -jug·emen t -&lt;lu Juge

1

Voy. Prcuv . xcvu .

.,.

�300
!5112.

DE &gt;J XLÈME

ÉPOQUE .

&lt;les premières appellations est à la date du 16 octobre 13!12.
Le 30 octobre du même mois, Jacques Aperioculos, tant en son nom, comme Coseigneur&lt;les Sièyes, qu'au nom de Noble François de
Barras ,. ~également Co-seigneiJr dudit lieu, se
présenta devant Guigues de Mau vans, Clavaire
de Digne, pour requérir l'exécution de ladite
sentence d'appel. .
Arnoux Gnirama'n d, enchérisseur des bans,
se présenta de son côté et déclara émettre appel
de ladite sentence du Juge Jes premières appellations, comme portant grief non-seulement aux
habitants du Château de Digne, mais encore à la
Curie royale, et comme viciée par erreur.
Il requit . ensuite le Clavaire d'insérér dans
son procès-verbal une sentence précédemment
prononcée par .le· Juge ile la Curi~ _de Digne·;
Antoine de la Croix, contre Antoine Ruffi de
Courbons~ du 19 octobre.
"
Le Clavaire renvoya l'a:udience .au lundi 8 novembre. 11 voulut avoi i· le temps de réfléchir et
très-probablement d€ consulter, dans une affaire
aussi grave, le Bailli et le Juge.
Le lundi 8 novembre i , le Clavaire déclara
1

' Parch. aux archi ves de Digne . 1'• série des Parcl;J.. ,du
siècle' 11° 60 .

XIV '

�UEUX !ÈME ÉPOQ UE.

301

pas
adm ettre l'ap pel, doht nous ne connaissons
lè résu ltat.

1542 .

t Lechtiteau
d'Oise
Les Syndics réce mm ent nom més · nè tard èren
obligé
rets
obje
les
i
Parm
.
vre
l'œu
à
de contri buer
pas à· se met,tre
•
·
PQ,n t
des au Bleonn
te
rsm
pou
la
,
ence
dilig
leur
a
c.
dés
man
de la
com
aux
er
ribu
cont
de·
nt
saie
chât eaux voisins qui refu
des
dépenses du pon t de la Bléonne était un
, et
qbjets qui inté ress aien t le plus les h~bita1)ts
ialedo.n t quel ques -uns dùre nt se char ger spéc
men t.
i,
Aussi, le 12 mar s de cette mêm e ann ée 1342
ippe
Phil
trouvon8--nous des lettr es dµ Séqé chal
pou r
de San guin et, adressées au Juge de Dig ne,
ice,
qu'i l cont raig ne, par toutes les voies de just
du
aux
trav
les habi tant s d'Oise à cont ribu er au~
que
pon t de la Bléo nne, don t. ils retir aien t pres
e.
auta nt d'av anta ges que.les habi tant s de Dign
né,
Jean Piscis était alors Évê que de Dig
où il
depu is 134 1, mais il n'ha bita it pas Dig ne;
faire
n'éta it _v enu prob able men t que pou r se
ès du
insta ller .. Il était rete nu à Avignon . aupr
des
Pape Clément VI , et l'aid ait, .au mili eu
ent,
graves affaires qui l'occupaient en ce mom

!545 .
Hommage
rc~ uis

par !'Évêque.

,
1 Voy. Preuv . xcv111.

î

l
J

�302

!545 ,

DËUX IÈME ÉPOQ UE .

ainsi . qu'il le dit dans sa lettr e à son Offic
ial de
Dig ne, que nous avons retro uvée , Nos ardu
is
Dom ini Pap e negociis occupati.
Jean Piscis était lin Prél at infl uen t' · que
sa
position aupr ès du Souverain Pontife faisait·
ménage r par le Comte de Prov ence , qui, pou
r ses
inté rêts d'Ita lie, com ptai t tant sur le Pape
·et'
était obligé de s'ass urer son appu i.
Élevé à l'Év êché de Dign e, depuis deux ans,
il avai t vain eme n.tso llici té les habi tant s du
Châ...
teau à lui prêt er le serm ènt d'ho mm age
et de.
fidélité auqu el, comme tous ses prèdécesseur
.s ,
il croyait avoir droi t, en vert u de la sent
ence.
arbi trale de 1'251. · .
Les li.abitants--de la vil.le de Digne étaie nt toujour s convaincus que ·c 'étai t mie usur pati
on, ·et
ils diff€raient dejo ur en jour de se rend re
aux
.sollicitations de l'Official d~ Prél at. Des
peines.
avai ent mêm e été prononcées cont re ceux
qui
avai ent manifesté une·opposition trop vive
.
Mais, le 26 mai de l'ann ée 13,q.3 t, Jean Pisc
is;
. écri vit à son repr ésen tant , Doiol Aym e, .d
'exig er
des habi tant s de Dign e; ce serm ent, sino
n de
les y forc er par toutes les voies du droi t
ecclé.,,.
siastiqne et séculier.

' Voy. Preuv . xcrx.

�DEUXI ÈME troQU E.

303

!545.
Celte menace intim ida nos pères ; ils savaient
le pouvoir de Jean J&gt;iscis sur le Comte de Provence , et ils se résig nèren t à prête r ce seFm ent,
contr e lequel ils avaie nt toujo urs protesté. Il fut
seule ment conv enu que les Cominaux se feraie nt
toutes les réserves qu'il était nécessaire de faire
dans l'inté rêt de la comm unau té.
1
Ce fut le 6 mai que Dozol Ayme ., Official du
Préla t, et bache lier en Droit sacré , fit convoquer.
les habit ants du Chât eau, de l'auto rité du Bailli
Raim ond d'Affinel et du Jug~- Antoine . de la
·,
Croix.
Les- princ ipaux habit ants s'y trouv ère-nt :
Pierr e Bon avait été nomm é Syndie de la communa uté , et deva it, en son nom , faire toutes
les protestations qu'on a:Vait jugée s nécessaires.
Lorsque Dozol Ayme fit la réquisition aux habi~
tants prése nts de prête r leur homm age, -Pierr e
Bon, au ·nom de l'univ ersité de Dign e, demandw
qu'il produ isît d'abo rd le titre en vertu duqu el il
agissait eomme fondé de pouvofrs de l'Évê que.
Dozol Ayme le . prése nta tout aussi tôt- au:x:
Officiers royau x, prése nts à cette solen nité, et
aux habit ants qui étaie nt venu s, sur la réqui sition qui leur ayait été faite.

-

1

Voy. Preuv. c.

t

i .1

r

�304

DEUXIbrn ÉPOQUE .

C'était un· parchemin scellé du sceau &lt;le l'Évèque) qui lui donnait plein pouvoir de recevoir,
des habitant~ du Château de Digne, l~ senpent
de foi et d'hommage dont ils étaient tenus aux
termes de la sentence arbitrale de 1257, renque
e1)tre leCqmte de Provenc.e et l'Évêque Boniface,
dont la clauses~ rapportant à cet hommage itait
reproduite toqte eplière, et dont il fut donné
lectur~.

Or, après avoir~ pr~senté ce pouvoir, l'Official
renouvda sa réquis~_tion, "rnenaça~t, en ças de
refus, les habitants, &lt;le toutes les peines qu'ils .
auraient encourues, et il fixa un délai, ~ après
lequel tous ceux qui n'auraient pas prêté le serrpept de foi et d'hommag e sef.'aien·t poursuivis.
1\. cette Bouvelle réquisition , les trois ' Cominarix de- la · comm1,1na11t~,- ·É_tîel!ne AudiQert,
Jean Marro . et A_lbert. Bera;d, se levèrent et
déclarèren t qu'ils étaient prêts à prêter le serment de foi et. d'hommage requis, mais à la
condition expresse que M. !'Official déclarera
que tôutes les peines déjà prononcées contre
quelques-u ns qes habitants, et toutes celles qui
pourrai~nt l'être par l\l suit_e, seront consid~rées,
par le seul fait de ce~ homm5lge qu'ils prêteront
au nom d.e toute la communau té , déclarées
nulles, de nul effet, et de plein droit révoquées . .
. L'Official, enl9ianté d'obtenir ainsi un acte
d'hommage prêté collectivem ent par les . Çomi-

�30 5

DEUXIÈME ÉPOQUE.

n~ux de l'université, en son nom, ce que n.'avaient 1545.
pu obtenir aucun des prédécesseurs de !'Évêque
actuel , fit consigner .par écrit, ·par un Notaire
présent, que toutes les peines jusqu'ici prononcées
contre les ·habitants seraient révoquées, et qu'il
n'en serait point pron0ncé ~près que l'h~mmage
aurait été ·prêté.
On fit donner alors une nouvelle lecture de la
clause contenue dans la sent~nce de 1257, on
proposa la formulé du serment à prêter, et ces
formalités remplies, ainsi que l'accolade sacramentelle échangée, les Cominaux et plusieurs
des habitants présents décl~rèrent prêter le serment de foi et d'hommage entre les mains de
!'Official à cet effet commis par le Révérend
Évêque de Digne: sous la protestation solennelle
par eux déjà faite qu'ils n'entendaient pas, par
l'hommage·qu'ils·prêtaient, s'engager au-delà des
termes de la sentence dont il a été qonné lecture, que les droits du Comte.de Provence et de
ses héritiers seraient toujours respect_é s, et qu'il
r1e serait dérogé--en rien à leurs cqutumes et à
leurs droits.
.
Les Cominaux exigèrent ·que les ~ermes même
dont ils s'étaient Se!'VÏS rd~ns leur hommage et_
dans leurs protestations fussent consignés dans
le procès-verbal.
Tout cela se pa:s§a dans la_salle du ~alais épis-:.
copal·, consacré ~aux audiences
l 'Ofikial, et

de

20

(
1
....J

�306

!5115.

DEUXIÈME ÉPOQUE .

les Cominaux se retirèrent, ainsi que les autres
habitants, après avoir obtenu un instrument
public de l'acte qu'ils venaient dè consentir, pour
éviter des tracasseries aux habitants, en veillant
avec le plus grand soin à ce que les intérêts de
la communauté ne fussent pas compromis.
Cet acte est un des plus remarquables de nos
archives, et fait comprendre combien nos pères
av1liént alors le sentiment de leur dignité et de
leurs droits.

Les Syndics de la communauté, qui avaient·
d es poursuites
L': •
,. ' 1ait
d eJa
contre l es h a b"itants
, a' con·tri"buer aux
•
d'O"1se, et les avaient
ob}"1ges
dé.peiisès occasionnées par la construction du
pont de la: Bléonne, ne se oornèrent pas à ce premier procès. Conforméme~t au vœu formulé par
1:
( ~ habitants de Digne, ils saisirent la première
occasion favorably: pour attaquer les Seigneurs
)1
des Sièyes. L'occasion s'en présenta dans le corirant du mois d'août f34.3, et c'est à cette époque
!I
que la lutte recommença plus vlv.e, plus éner'
gique qu'elle n'avait jamais été.
Les Cominaux apprirent que les Seigneurs ·des
Sièyes avaient encore fait faire ûnè criée contraire aux -droits de leur cité et à ceux de la Curie, qui prononçait en leur faveur -des bans
exorbitants contre ceux qui s'introduiraient de
- nuit dans les propriétés des habitants de Digne,
Nouveau procès
contrc
les seigneurs ·
des Sièyes
et de C&lt;mrbons.

1

�-

----

,______

-

-

-

DEUXIÈME ÉPOQUE .

307

étrangers i leur Château, et qui y couperaient 1545.
du bois mort ou non .
Le 23 aoûf, Jean Marro, agissant en sà double qualité de Cominal et de Syndic de la communauté, se présenta de-yant le Juge A~tciine de
la-Croïx, muni de lettres du Bailli, Albert d' AffiIiel, . adressées aux . Seigneurs des Sièyes et de
Courbons, et à leu.rs Baillis, lettres par lesquelles on leur- enjoignait de donner une copie en
fo~·me des criées par ,eux ordonnées et de faire
connaître ]es n()mS des crieurs qui les avaient-'
faifes. Il expose que eeslettrès leur ont été signifiées par Rayrric:md, porteur, à cet effet eH.voyé
dans lesdits Châteaux, et il requiert le Juge de
consigner lesdites lettres et le rapport d11 porteur Raymond Feraud.
·-·Lecture esf flonl'lée de la lettre du Bailli de
Digne, ainsi que du rapport du porteur q~i déclare que les · Seigneurs et Baillis de Courbons
ont affirmé n'avoir point fait faire de eri{e ; ·
Qu'un des C0-seigneûrs des Sièyes, N. Jacques
Aperioeulos et son Bailli, à1.asi que le Bailli de
N. François de Barras, hii ont répondu qu'ils
avaient fait faire une criée, riiais qu'ils n'ont~pas
pu en faire dresser acte' parce qu'ils n'avaientpas .de notaire.
Après cette présentation, Jean Marre&gt; demal'lde
que lesdits Seigneurs des Sièyes et leurs Baillis,
soient assignés devant la Curie pour entendre

�DEUXIÈM E ÉPOQUE.

308

déclarer nulle et de nul effet la criée par eux
ordonnée.
Le Juge ordonne de le.s citer pour le 26 août
courant .
.
.
Le 26. t, le Juge fait donner lecture de. l'acte
du 23; N. Jacques Aperioculos, Co-seig~eur .des
Sièyes, son Bailli, Pierre Rouque t, et A'!Jger
Cordelh , Bailli de N. François de Barras , com.
paraissent. ;
. Jacques _Aperioculos dit qu'il' est prêt à se défendre.
Le· Juge ord-onne que le Bailli de Jacques
Aperioculos et son crieur public res~ei:ont en
cause ' et renvoie les débats' à l'après- midi '
post vesperas.
Cétte heure arrivée, Jean Marro et Étienne Audiber t, Cominaux et Syndics de la commu nauté de Digne, comparaissent devant le Juge;
mais Pierre Rouque t, Bailli de N. , Jacques Aperioculos, fait. défaut.
Le Juge interrog e alors le crieur qui est présent et qui déclare s'appele r Jean Nicolas.
Il avance qu'il est le crieur public de_N. Jacques Aperioculos, et qu'il a fait, il y eu dimanche dernier huit jours, une criée dans le Châ-

!

Voy. Prcuv. c1.

�' DEUXIÈME ÉPOQUÉ.

:109

teau des Sièyes, portant défense à toute personne, , de quelque qualité et condition qu'èlle
fût, de · s'introduire de nuit dans: les vignes _appartenant au~ pro'Ri·iétair.es étrangers au.Châtea'.1
des Sièyes, et ce sous peine d'un ban de 25 livres,
et en outre de couper du bois mort ou non dans
tout le territoire de ladite communauté , sous
peine d'une amende de cinq sols.
Interrogé s'il a déclaré cette criée à un. notaire·,
suivant· la forme ordillaire et légale' il répond
qu'il ne l'a déclarée qu'à son Seigneur N. Jacques
Aperiocul~s.
· ·
'
Sur cette déposition, tes Cominaux_ Syndics
du Château de Digne; requièrent ,l'annulation
de la criée faite de l'autorité de. N. Jacques Aperioculos et d'Auger Cordelh, Bailli de N. Françoi; de Barràs, ~riée faite un j~ur férié, ~e qui
seul suffirait pour en faire prononcer la riull'ité'
mais nuÙe SUrt~ilt parce qu'elle p~rte Ulf grav~
préjudice à la ~urie ~oyale et aux habitants du
Château de Digne, et que jamais le~ . Seigneurs
~es Sièyes n'ont eu le dr?it de faire de sel!lblables criées.
N. Jacques Aperiqculos répond qu'il n'a pas
entendu, en fais~nt faire cette criée, porter préjudice, ni à la Curie royale, ni a~x habitants de
Digne, mais qu'il a youlu seul~ment assurer la
conservation de ses droits et éloigner les maraudeurs tant des propriétés des habitants de Digne

i51!5.

L-

�310
!545.

DEUXIhŒ ÉPOQUE.

J:IUe de celles des hapitants de son Château des
Sièyes. Et il atteste par_serme~1t la vérité des
paroles qu'il avance. Il ajoute , en finissant,
qu'au reste, si le Juge trouve la peine excessive,
_il peut la réduire, mais qu'il est de son devoir
de ne pas renoncer à défendre le territoire de son
Château, par l'imposition de peines ra~sonna­
bles, pour que s~s tenants ne puissent pas ·lui
adresser le reproche de ne pas les protéger. Les Cominaux Syndics protestent de nouveau
contre de pareilles prétentions.
- Le Juge re~voie son jugêment au lende~aiii. Le 21, les parties comparaissent de nouveau
devant le Juge de· l_a Curie.
_ Les Syndics de Digne déclarent persister d~s
leur demande.
N. Jacques Aperioculos, sachant que les deux
représentants de la communauté de Dign~ ~ont
Cominaux, croit échaJ!.Per à une condatnrn~.tion
en excipant de ce qu'ils ne justifient p~s de l~ur
qualité qe Syndics de l'université qu'ils repr~~en­
tent, et il insiste, dans le cas où ils en ·justifieraient, pour -q~i lui soit accordé un délai .e.~m'
se défendre.
Les Syndics persi~tept à demander une sentence, et p1~dujsent leur acte de consfüution d~
~yndics, en d~te du 24 mars 13!1.2.
_ _ Le Juge de l)igne, Antoine de la Croix, ~ fait
- droit aux réquisit!ol!-s des Syndics de Di~n~, ~

�-

--

-

'

-

-

-

---

DEUXIÈME ÉPOQUE.

-31f

attendu qu-e la criée dont s'agit a été faite un
jour de dimanch e, pendant lequel }'horrible vo,ix
du crieur public aurait dû se taire i attendu que
la peine imposée est excessive; attendU'd'ailleurs
qu'il n'en reste aucun acte éc_rit; que de plus,
aucun acte judiciai re, fait le dimanch~, ne peut
être valable; par tous ces motifs et autres, tant
de droit que d'équité , il annule les criées faites
dans le château des Sièyes, sauf, toutef()is, toute
réserve du groit que prétend avoir le noble Seig~eur qm a compar u.
Robert était retourn é ~n Sicile. Il était arrivé
à l'âge de quatre-v ingts ans, et comptai t plus de
trente-t rois ans de règne. Lorsqu'il sentit approcher sa fin , il était à Naples, et voulut donner à
ses dernière s volontés la plus grande solennit é
possible ; car , ce qui préoccupait le plus son espr~t, c'était la transmi ssion de ses États. Il_appela
autour de lui tous les Seigneu rs de sa Cour, et le
16 janvier 1343, en leur présenc e, il d!cta ' son
_testament, qui déclarai~ la· Pri!lçesse JeaJ?.ne, sa
petite- fille, son héritière . Il lui substitu a; pour·
le cas de décès ~ans ·p-ostfrité, la Princess e Marie,
sœur de Jeanne. Et comme ses deux petites-filles
é_tai~nt encere mineure s, il leur forma u~ conseil r: sans l'avis duquel, son héritièr e elle..:..même
ne pourrait pàs adminis trer ses états, jusqu'à
l'âge_de vingt-ci nq ans. Ce çorrse~t était comi:osé

,

.!545.

Mol't

de Robert.

'~
,j

J

�312
!545.

DEUX! ÈllŒ

ÉPOQ UE.

de Philippe de Cabassoles, Évêque de Cavaillon,
et Vice-Chancelier dll ro)·aume de Sicile; de Philippe de Sanguinet, Comte du Fleuve-Haut et
Grand-Sénéchal de Provence , de Geoffroy de
Marsan, Comte de Squillace, Grand-Amiral du
royaume de Sicile, et de Charles Artus.
Son testament contenait de plus la recommandation à son héritière, et aux membres du conseil qu'il avait formé, d'instituer dans toutes les
villes des Comtés de Provence et de Forcalquîer,
siége d'un Evêché ou d'un Archevêché, une chapellenie, pour que tous les jours uri Prêtre célébrât une messe pour le repos de son à.m e, et de
veiller à ce que le Chapela~n ; chargé de ce service, reçut un salaire suffisant.
Aussi, tous les pendants de nos Clavaires, postérieurs à la mort du Roi Robert, portent-ils la
mention d'un paiement annuel de trois onces
d'or, à l'échéance du 25 mars, pour l'exécution
du legs fait par le Roi Robert.
Robert mourut à Naples, le 19 janvier, trois
jours après avoir fait son testament, pendant
lequel il était malade corporellement, mais sain
d;esprit, parlant avec facilité et avec la plus
grande précision.
Le Roi Rôbert a été diversement jugé par les
his.toriens ; cependant tous les historiens d.e
P1:ovence lui ont rèndu justice. Le Château de '
Digne n 'a eu qu'à se louer çle ce Prince, qui se

�fu -=

·DEUXI ÈM E ÉPOQUE.

31 3

·faisait un -plaisir de lui acc0rder tout ce que ses
habitants lui demandaient. Il est vrai que cette
comrnunauté lui était toute . dévouée, et que
pendant ses guerres d'Italie, elle lui avait rendu
plus d'un service. C'était une place fortifiée, sur la
frontière du Piérnon t, sur la route par laquelle les
communications étaient le plus faciles; et puis ses
habitants éta~eùt toujours prêts à se sacrifier pour
lui, et nous ne dout0ns pas; quoique nos arèhives
restent muettes sur ce point , que notre cité
. n ~ait beaucoup souffert, des suites de la guerre,
pendant le règne de ce :Prince. Aussi toutes ses
lettres et celles .de ses successeurs, soht-elles
pleines de témoignages de reconnaissance pour
cette communauté.

!51i5.

Nous .voilà ~parvenu à la fin de notre seconde Résumé
.
progrès
E poque. Il nous reste a, jeter
un coup. d' œ1' l sur .dudescominalat
,
~ d
,
,
l
,
d
pendant
toute cette per10 e, et a resumer es progres u ce.li~ deuxièm e
Cominalat, qui se trouvaient liés alors à ceux &lt;le epoque.
l'organisation municipale.
Ce n'est que vers les dernières années de la
première époque, que Flous avons vu les Cominaux s'occuper de loin en loin des affaires et des
intérêts de la commune. Mais, pendant tout le
règne &lt;;I.e ~obert , nous les voyons se mêler activement à l'administration -Ou Château, et ce qui
caractérise bien la . nouvelle position qu'ils ont
prisé, ce sont les titres dont ils se qualifient dans

-&gt;

j
&amp;'

�314
1545.

DEUXIÈME ÉPOQUE.

quelques acles, où ils disent agir comme chargés
de toutes les affaires de l'univer sité et de chacune
d'elles (omnium et singulorum negocio rum).
C'étaient eux qui prenaie nt ordinair ement
l'initiati ve de toutes les amélior ations, et qui
avaient la direction de toutes les affaires intéressant la commun e.
Ce droit d'initiat ive apparte nait à tous les habitants du Châtèau , à tous les prud'ho mmes, et
ee n'était précisém ent qu'en -vertu de ce droit
commu n·à tous les citoyens , qu'ils avaient pu
s'empar er ainsi qu'ils l'avaien t fait des rênes de
l'admin istration .
Ils ne pouvaie nt pas agir, au nom de la communaut é, sans un mandat spécial, donné en
parleme nt public, par l'univer salité des habitants, qui ne pouvaient transmett~e que des pouvoirs spéciaux. Mais ce n'était là qu'une formalité
légale, qu'il fallait remplir pour valider les a:ctes
faits_au nom de la commu nauté; mais le Syndicat
ne leur était pas plus in·tèrdît qu'aux autres habitants. Aù conttair è, comme les Cominaux étaient
ordinair ément choisis parmi les hommes les plus
influent s "et les pliJI·s capable s, dans toutes les
affaires délicate~, ils étaient le plus souvent
choisis pour Syndics; settlement ils ·pouvaie nt,
lo,rsqu'une pareille charge au.rait pu les d'é teurner ·
de leur mission la phis importa nte,-celle de l'ad:;
ministra tion, _faire nommer un autre ,habifan·t !_

�315

DEUXIÈME ÉPOQUE'.·

\

qtti pouvait aussi bien qu'eux traiter u~e affaire
spéciale.
Pendant cette seconde époque, ce sont eux
qui choisissent tous les agents subalternes de la
~ommunauté, et qui soumettent Jeur nomination
à l'approbation du Bailli.·
Nos archives fournissent plusieurs actes qui
con,statent ce droit, qui, avec le temps, prit de
l'extension, et ne leur fut jamais contesté. Ainsi
nous les voyons choisir' dans l'int~rêt d·e la sécurit€ des h~bitants, des g~rd~s de nuit, nous les
voyons nommêr les surveillants des tavernes;,ils
nomment également les gardes des vignes de
Courbons et des Sièyes , et ce droit ne leur. fut
pas enlevé, lorsque la Curie eût ~ffermé son
droit de ban sur ces mêmes vignes, ear le choix
des gardes fut toujours réservé aux Comina~1x.
· Ils furent même autorisés à représenter la
commune dans ~ertains procès, lorsque la Curie
§eule était att~quée, et nous les voyons tragsmettre leurs pouvoirs dans divers appels, contre
des criées du Bailli, sous la réserve ·, il est vrai,
que si on contes·t.ait ces pouvoirs, ceux qui e~
étaient ainsi chargés solliciteraient la nominatiof!
de Syndics.
. Les Comtes de Provence les favorisaient autant
qu'ils le pouvaient, èt n'étaient pas fâchés de lem
voir acquérir cle l'influence.
~fais lorsqu'i! ~s'a.gissait d't~n yrocès contre urt

&gt;

!545.

/.
J

l

�3i6
!51'5.

.' DEUXIÈME ÉPOQUE.

tiers, contre les Nobles, par exe1nple, ou les
Seigneurs des Sièyes ou de Courbous, la ~omi­
nation &lt;l'un Syndic était in dis pens'able, et souv.e nt .
un procès était arrêté pour a voir le temps de
poursuivre les autorisations nécessaires pour faire
cette nomination.
Dans le principe, les Cominaux n'intervenaient
jamais dans un. Pàrlement public. Lorsqu'un
Parlement public ét~it nécessaire, c'était par
l'intermédiaire du Bâilli ·q u'on en demandait
l'autorisation, et c'était le Bailli qui seul faisait
faire l'assemblée. ·
·Mais pendant la deuxième époque, lorsque les
Cominaux se trouvèrent en' relation avec le Grand
Sénéchal, èt les diverses Cours des Comtes dê
Provence, toutes les fois qu'une autorisation d'as.:.
sembler un Parlèment public était nécessitée par
un intérêt communal; c'étaient les.Comin~ux qui
la sollicitaient, et c"êtait à eux ' que le Sénéchal
adressait les lettres qui contenaient cette autori2
sation, dont ensuite ils faisàient une présentation
Bailli ou à son lieutenant. C'est ce qui e~t lieu
en 1311.2, pour le Parlement public convoqué &lt;l:ins
l'intérêt de la communauté.
Les Cominaux, d'un antre côté, par la nature
même de leu~s fonctions, étaient ies trésoriers de
la communauté : aussi, pendant cette secon.de·
~poque, éta~t-on dans l'usage de leur nomme1~·,
chaque année, à l'époque de leur renouvelle-

au

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

317

ment, des auditeurs des comptes, devant lesquels
ils devaient é~ablir l'état de leurs recettes et de
leur§ _dépen~es.
Tant qu'a duré le Corninalat, il n'y a pas eu
de trésorier proprèment dit de la cqmrnunauté :
&lt;étaient les Cominaux, ~ous ensemble, qui en
étaient chargés. Ce ne fut qu.,après l'itl.stitution
du Syndicat qu'on songea à en créer un .
. Les Syndics continuèrent même, pendant plu- .
sieurs années, après leur institution, les fonctions
des Cominaux, relativement aux comptes qui
intéressaient la communauté, car ce n'est que le
L~ avril 1'.397, qu'on songe~ à pommer .un tré.sorier. 1

Voici la délibération du 4 avril t 397, qui contient la création du premier Trésorier, consignée dans le Livre Noir; f 0 92.
Anno Domini M. ccc. xvn, die 1v aprilis, v• ind. quod_
congregate persone infrascripte mandato nobilis et egregiï viri
Dom. Johannis Ysoardi, vice-capitanei dicte civilalis et infra
capellam sancti Michaelis ad s_o num campane pro evidenli utilitale universilatis · civitatis Digne , videlicet _N ob. Jacobus
Aperioculos, mag. Petrus Ruffi, et mag. Antonius Clareti ,
Sindici, mag. Raymundus llasterii, Guigo Jenoesii, Nob.
J.udovicus de l?onticio, Bertrandus de Montio, Petrus Terracii,
Johannes Mafaroni, Nyco.laus Palmerii, Nob. Amalricus Amal.:.
rici, .P etrus Vache 1 mag. Johannes Audiberti, Poncius Fabri,
Johannes Albergerii, consiliarii el consilium lenentes,
Ürdinaverunt quod ab inde in anlea Dom. Sindici futuri et
eligendi pro tempore fuluro non possint n~c valeant assigna1

{5~5 .

l'
1

1

�318
1545.

DEUXIÈME tPOQUE.

Maintenant, si n0.us jetons un regard sur le
mode d'élection ad0pté, pendant cette seconde
époque et une partie de la première, il est évident que, l'inslitution du Cominalat, avait été _
complètement détournée de la voie naturelle qui
lui avait été tracée par son· fondateur. Mais l'acte
de 1320 est très-positif. '
C'était dans une assemblée, non pas de tous
les habitants, mais des pl':_ls notables, que cette
élection· se faisait, sur la proposition des Cominaux sortants.
Et comme, à Digne, d'après un usage trèsancien, lorsque des Syndics étaient élus, on leur

ciones neque soluciones focere neque de rebus communibus
expendérè , sine licenlia et volunlate éonsilii ordinati tune.
Jtem . ordinavcrunt snpranominati consiliarii et volnnt.ate
dicti ·Domini vice..:capitarrei quod· anno quelibet dum eligentur
Domini Sindici eligi debeat unus probus civis dicte civitatis in
Thesaurarium qui exigere administrarc habeat omnes peccunias
Lam revarum quam lalhiarum quam aliarum quarumcumque
peccuniarum dicte civitatis Digne. Quiquidem thesaurarius
B.Onere habeat racionem de omnibus per cum administraiis et
gubernatis infra unum mense_m lapso tcmpore Sindicoruni in
quorum societate ipse t'uerit ordinatus, quiquidem thesaurarius
habere debêal pro ·suis gagiis florenos auri decem currcntes et .
quod in dictum mènsem predictum idem thesaurariu:s snam racio1\em non liquidaverit ·quod n.ffril ·habere debeat cle sug salarig
tamen hoc addito quod de librala Doininorum Sindicornm esse
non clebeat.

�UEUXlÈME ÉPOQUE.

3f9

fl.ommait quelques habitan ts', le:; plus notables , !545.
pour les aider de. leurs avis et de leurs conseils,
et qui, par le but mê-me de leur instituti on, prenaient le nom de Conseillers, on ad9pta la même
mesure , vis-à-vi s des Cominaux, et comme , depuis 1290, ils avaient pris en mainl'ad ministra tion
du Château-, et que pa:r suite de cette détermi nation, ils avai~nt à s'occupe r d'affaires plus nombreuses , et souvent plus délicates et plus difficiles
que que_lques-un es de celles spéciale ment confiées aux Syndics, l'assistance de conseillers parut
aussi nécessaire. pour eux que pour les Syndics.
Mais la nominat ion de ces conseil lùs, se faisait, on le sait déjà,' d'une manière très-sin gu-'
lière. U' ne -partie des conseillers était désignée
par les Coininaux sortants , et une autre partie,
par les Cominaux nôuvèll ement élus:
Mais ces conseillers n'étaien t jamais convoqués
que par les Syndics ou les Comina ux, lorsqu'il s
se trouvaie nt embarra ssés, ou lorsqu'u ne effaire,
&lt;fu'ils avaient à traiter, présenta it des difficultés.
Sans cela, tant les Syndics que les Cominaux
étaient autorisé s à traiter personn ellemen t les
affaire·s qui rentraie nt dans leurs fonctions.
Toutes les dèlibérations de ces conseils ne &lt;lev.aient pas êtrè écrites. Les Syndics , comme les ·
Cominaux, devaien t rassemb ler, tantôt chez eux,
tantôt chez uri 'â.es conseill ers, tantôt dans la
châpelle St.-Mic hel, tantôt dans une salle du

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�320
!545.

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!-

DEUXIÈME tPOQUE.

couvent des Cordeliers, tantôt dans un lieu exposé.au soleil, pendant l'hiver; comme une terrasse . du quartier de Soleilhe-Bœuf, ou dans un
jardin exposé au midi, et là, ils devaient exposer
les. questions qui les arrêtaient, et leur demander
leur avis pour s'y conformer. Mais il ne restait
aucune trace de ces délibérations souvent improvisées, et qui sé bornaient à l'échange de quelques
obse1:vations.
_ Mais, lorsqu'il s'agissait d'une question qui
intéressait la communauté, comme l'établissèm~nt d'un ban, ou toute autre mesure d'utilité, _
on assemblait un plus grand nombre d'habitants;
c'étaient ordinairement les Cominaux qui le faisaient; car, dans -les deux seules assemblées qui
nous restent des probi lwmines du Château, pen:
dant les deux premières époques, nous trouvons
toujours les Cominaux prov:oquant la me·s ure,
pour laquelle les habitants rnnt réunis.
, Toutefois, il pouvait arriver, que t1uelques
chefs de famille, intéressés .à une mesure d'ordre
ou de police, se présentassent devant les Officiers
rpyaux, assistés d'un certain nombre d'habitants,
et là .vinssent requérir le Bailli de rendre une
ordonnance, que ce Magistrat avait le droit d'apprécier et -d'en or?onner l'exécution' de son
autorité d'Officier ·royal.
' Quoiqu.e·dans ces formes administratives adoptées par les habitants du Château, il n'y eut

�321

DEUXIÈME ÉPOQUE.

encore rien de bien précis et de bien arrêté;
quoique les Cominaux eussent usurpé des fonctions qui ne leur avaient pas été attribuées dans
leur institution; quoique les formes prescrites,
pour l'élection des Cominaux, eussent été complètement modifiées, le dévouement des· C~minaux
fit impression sur les esprits, tous les chefs de
famille se rallièrent autour d'eux, les aidèrent de
toutes leurs forces, et cherchèrent à les imiter.
Le sentiment patriotique se développa. dans tous
les cœurs : toute la population eut. l'espérance,
en réunissant les efforts de tous les enfants de la
cité, d'arriver au développement et à l'accroissement de sa prospérité. La vie publique devint un
besoin impérieux : on abandonna les confréries,
où l'on était obligé de se cacher, pour éviter les
regards des Officiers royaux et des Officiers ecclésiastiques, et on aborda courageusement et ouvertement la défense de tous les intérêts de la
communauté.
Les faits, que nous ferons connaître dans notre
troisième époque, seront la justification de ce
que nous avançons ici.

FIN DE LA. DEUXIÈME ÉPOQUE .

21

1545.

·J

��'·

ESSAI HISTORIQUE
SUR

LE COMIN ALA T.
Tl}OISIÈME ÉPOQUE.

LA REINE JEANNE.
{545 - !582.

LOUIS I•r, LOUIS II D'ANJOU.
i 582- i 584- t58J&gt;.
Avénement de la Reine Jeanne. - Progrès du Château. - Élection de Cominaux. - Nomination d'Auditeurs de comptes: -Prôtestation contre la
levée d' un fouage.-Appel contr e une criée du Bailli.-Serment d'agents
de la communauté.-Mort violente d'An dr.é de Hongrie. -Délibération
des Prud'hommes . dn Château. -Audibert de Montpezat, Clavaire. Sentence dû Juge. ~ Parlement public. - J eanne vient en Provence. Appël contre une crièe du Bailli. - La peste ravage - la Provence. Jeanne retourne à· Naples . - IX' Statut de l'Église.-Jnvas ion d'Arna4lt de
Cervole, dit !'Ar chiprêtre. - Emprunt de la communauté. - ln".asion des
Tard-Venus. - Don· fait à. la communauté par N. Raimond d'Esparron.-é. Rêve du vin. -Rêve du pain et du vin. - Lettre du Sénéchal Roger de
Saint-Séverin.-Mariage de la Reine Jeanne avec Jacques d'A;agon . Élection de Cominaux. - Pouvoir donné~ par les Cominaux. - Réception
d'un habitant d'Aiglun ~ comme citoyen de Digne, - É lection de Cominnux.
-Lettres de la Reine J~anne.-l'Jélibération des Prud'hommes &lt;lu Château.
_ - L'empereur Charles lV. cède h Louis l" d'A njou ses droits su'r le
royaume de Naples. - R achat d'un vingtième, - X' Statut de l'Église de
-Digne. - Adjudication d'une réyc. - Demande au Bai li ~ d'une assemblée

I

�/

324

'.J.'llOISIÈME ÉP~OQUE.

générale. - Lettre du Sénéchal Spinelli. - Procès contre les Clercs. Procès contre les Juifs.-Nouveau procès contre les Juifs.-Le Sénéchal
Foulques d'Agoult vient à Digne, - Procès contre la communauté de
Gaubert . - Transaction entre les communautés de Digne et de Gaubert.
-Actes d'obligation de la communauté. - Fin du règne de la Reine
~eanne. -Avénemcnt de Louis l" d'Anjou. - Marie de Blois, tutrice de
son ·fils Louis Il.~ Digne prend parti dans la lutte de la maison d'Anjou.
Concessions de Marie de Bio is. - Lettre de concession du Syndicat et
au tres. - Résumé des progrès du Comiualat pendant la troisième époque.
- Conclusion.

!545.
Avénement
de la
Reine Jeanne.

#

A la mort de Robert, ce fut Jeanne, l'aînée des
deux filles laissées par Charles, Duc de 'Calabre,
qui, en vertu du testament du Roi Robert, lui
succéda, tant dans ses États d'Italie, que dans ses
Comtés de Provence et de Forcalquier.
Jeanne avait alors 18 ans : elle avait été fiancée,
en 1333, à André, fils de Carobert, Roi de
Hongrie.
Aussi bèlle quê jeûne, avec un caractè1 e qui
avait toute la vivacité Provençale , elle ne pouvait
malheureu sement pas sympathise r avec son mari,
qui, Hongrois ~'origine, avait le caractêr~ froid
et flegmatique des hommes_du Nord.
Jeanne· a été l'objet de vives attaques de la part
des his~or"iehs Napolitains; mais elle a laissé en
Provence les meilleurs souvenirs. A Digne même,
un vieux château, bâti én face des ba{ns et dont
il ne reste aujourd'hu i que quelques insignifiants
vestiges, rappelle encore son nom.
: , D'ailleurs, .rio us ne devons pas oublier l'éloge
qu'en fait Boccace, . qui vivait de son temps,- et
avait écrit pour_Marie, sœur de -notre J?rince~sè,

�TROISIÈME ÉPOQUE,

325

Flaminette.et Philoccope: «Au demeurant, dit-il, !545 .
,; elle est de' fort beJle apparence, et d'une phy)) sionomie douce et piquante à la fois; sa pamfe
» est gracieuse et facile, et elle join1î à cet' ait' de
&gt;&gt; grandeur qui rappelle sa Majesté : Fo-yalé: ce
)) tact esquis qui distingue quelque::; f~mrries prj-.
&gt;&gt; vilégiées; femme bonne, clouce / aimable:,
&gt;&gt; ·elle ne traite jamais ceux qui Ï'entourent en
.&gt;&gt; Reine, mais ea amie. n. serait trop long de
» dire toutès les qualité·s dê son âme.
» :Mais je l'es:t ime comme la plus excellel'lte de
&gt;&gt;-- 'toutes lés femmes, et la i'épute cemmé un trésor
&gt;&gt;- pour l'Italie, ·plu.s'_ heur~1fsè en eela q~é les,_
»- àutres natiôns-. »
Jeanne avai:t· à· endurer lés prétentibns de s01i
maî'i, qui,' fils .de Carobert, petit-fils de Charles
Martet'ettarrière· petit-fils: de Charles II, prétendait être t':hériüer légitim€-' èlu trône; dont- son
père avait été supplanté paP Robert.
J~anne' aa-cemtralre' et ses partisans·,:·qui se ·
é©)nposaient surtout des enfanfa de Pbilippé d~
Ta.ren~e efde Louis de Dt:was:, -deux autres frè-res .
dë Robért, soutenaiefitque la· succes sion de Ro-.
bert avait été légitiuîée par l'apJ'&gt;vÛbaii0n du Pape
ClemeBt V, e:n~-1309, et p-ar l!Î.ne· pôssession pai~f­
ble et constante pendant plus de trente-trbis ans ..
-

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- A:m-gue, dn dût apprendre avec plaisir 1,..avè:..
n-ertie11t ·ae Jeanne , à: laquelle déjà 0n s'était-lié

Progrès
du Château.

\,

'

�326

!545.

TROISI EME ÉPOQUE.

par le serment d'homma ge et de fidélité prêté en
1331. D'ailleurs, la communa uté n'avait eu qu'à
se louer de ses relations avec le Roi Robert, et
elle espérait que la Reine Jeanne ne serait pas.
moins facile et moins bonne pour ell~.
_ Pendant le règne de Robert, le Château de
Digne avait accru sa population : son commerc e
avait pris de l'extensio n; excessivement restreint
dans son territoire , il s'était livré à l'industri e.
Des chartes du xrv• siècle nous révèlent déjà
beaucoup de commerç ants et d'industr iels : elle
faisait le commerce-des peaux, auquel le quartier
de Soleilhe-J3œuf était plus spécialem ent véservé .
D'ailleurs , la réputatio n qu'avaien t ~neore, avant
i gne, en Italie,
~a révolutio n , J es gants de D_
prouve que, dès cette époque, elle devait y en
importer d'assez grandes quantités . Les fruits et
surtout les prunes étaient une branche de commerce alors fort productive.
D'ailleurs, à une époque où les communications
étaient (ort difficiles, la position de Digne au
pied des Alpes, la rendait un centre fort impor- .
tant. C'était à Digne· que venaient s'approvi sionner les habitants &lt;les Châteaux voisins, et sef?
foires attiraient to~jours un g:rarrd concours J'é:::trangers .
. D'un autre côté, la vie publique avait pénétré
dans toutes les classes de la population : les intéb r èts de la COrritnunauté ~étaient alors ÇOl}}pris ~e

�-

.

--

---

-

·-

-

~

~

TllOISIÈM.E ÉPOQUE.

~

32'7

tout le monde, et chacun voulait payer de sa
personne et défendre_les_intérêts public;:s.
C'est ce qui nous explique le changement notable qui s'était fait à cette époque dans les élections des Cominaux, qui, pendant le règne de
Charles ·u et celui du Roi- Robert, n'avaient été
faites que par un très-petit nombre d'habitants,
alors que leur institution voulait qu'elles fussent faites avec le concours de tous les chefs de
famille du Château.
Le premier acte d'élection de nos archives 1 ,
sous lè règne de Jeanne d'Anjou, nous révèle une
véritable révolution dans les mœurs publiques de
la cité.
'
Le modedesélectionsestcomplètemen(changé.
Çe ne sont plus les Cominaux, qui, assistés de
quelques prud'hommes, désignent leurs successeurs, ce ne sont plus les Cominaux qui désignent
les conseillers qui doivent les assister; c'est la
communauté tout entière, 'qui s'assemble en parlement public, et qui fait désormais les choix qui
lui conviennent.
Les formes tracées dans la transaction de 1260
ava.i ent été complètement oubliées. On y revient,
er on les consigne dans le procès-verbal d' éÎection.

~

1

Voy. Prcuv. cv.

!345.

!544.
Élection
de Cominaux.

�328
!544.

TROISI È. ME

ÉPOQUE.

Le renouvell ement des Coniinaux ne se faisait
presque jamais à une époque détermin ée. ~ous
le règne de Robert, les élections se faisaient vers
Ja fin de septembr e, au moment où l'approch e
des vendange s nécessita it quelques mesures de
'police intérieure . Aujourd' hui, ·on revient aux
ancienne s traditions · de la Provence ; on suit
l'exemple des communa utés mieux organisée s,
et on fixe ce renouvel lement au dimanche de la
Passion, qui précède le dimanche des Rameaux ,
jour e:sclusivement consacré en Provence , dans
prssque toutes les cemmune s, à la réorganis ation de l'adminis tration commun~le.
Au reste, pour connaître les changem ents qui
forent faits, nous n'avons qù'à ànalyser fi9,èlement cet acte d'élection ; qui eut lieü à Digne, le
20 ma~s 1.341~, le dimanche qui prét:édait celui des
Rameaux , die Dominica ante Ramis-pa lmarum.
C'était toujours de l'autorité du Bailli ou du
Juge, lorsque le Bailli était absent, que la convocation avait lieu. Elle se faisait, à son de trompe,
par le crieur de la Curie, comme pour les parlements publics.
L'acte d'élection , qui nous · occupe, contient
d'abord, ~n tête, et avant aucune autre mention,
un résumé de la transactio n de 1260.
,_ Que tous présents et à venir sachent que dans
les conventio ns et traités passés entre Charles,
d'illustre mémoire , fils du Roi de France, Çomte

�TRO_ISIÈME tJ&gt;OQUE.

329

d'Anjou, de Provence et de Forcalqu ier, et mar- !54-4-.
quis de _Provence , a·g issant tant en son nom qu'en
celui de. son 'illustre épouse, la Comtes.se Béatrix,
et le révérend Boniface, par la grace de Dieu,
·Évêque de Digne, agissant en son nom et en
celui de l'Église, entre -encore l'uni~ersité du
Château ou de la cité de Digne, ou ses habitants ,
entr'autre s règlemen ts, il fut accordé à l'université de Digne ou soit à ses habitants par les illustres Comte et Évêque, .de nommer annuelle ment
quatre Cominau x, dont un Noble et trois choisis
parmi les hommes du peu pie, qui auraient pouvoir de faire la répartit ion des tailles et quistes ,
de les retirer et exiger, de limiter les terrés, de
décider les questions de murs, ruelles, voies publiques et cours &lt;il'eau, ainsi que tol!lt est ordonné
·
par les èonve'ntl@ns ainsi passées.
"' C'ést ensuite de cette concession faite aux habitants, que Jacques Muncius , Juge de la Cmie de
Digné, et Hugues Bertrànd , Sous-Vig uier, remplaçant le Bailli, Noble Geoffroy dë Crotes, absent,
' font convoque r tous les chefs de famille· en parlement public.
- Les. Cominau x sortants, qui, cette année:..là,
étaient Guillaum é Grassi, notaire, Laurent Sav-in
et Ranulphe Albéric, exposent qu'ils ont exercé,
pendant une année les fonctions du Cominala t,
et qu'aux termes des conventio ns passées, il y a
lieu de les renouvele r.

�330
!5411.

TROISIÈME ÉPOQUE,

Et tout aussitôt, tous les chefs de famille présents, à l'unanimité, choisissent et nomment
pour Cominaux pendant un an, Noble Pierre d€
Martoux, et les prud'hommes Pierre Canter et
Jean Salamon, notaires, et Jacques Segond, pour
_ faire, traiter, administrer et ordonner les affaires
et les intérêts de l'université., suivant les formes
suivies et prescrites dans les conve11tions ci-dessus
énoncées.
L'assemblée leur transmet tous les pouvoirs
résultant des conventiems, et prmmettent d'approuver ét de tenir pour agréable tout ce que les
Cominaux ainsi nommés auront fait dans l'exerciue de leurs fonctions..
Et attenùu qu'il est difficile, quelquefois_même
dangereux, de convoquer la c"ité toute enti~re,
l'a!&gt;semblée nomme ensuite et désigne les conseillers, dont les Cmninaux devront prendre l'avis
pour les affaire&amp; de la communauté.
Les Cominaux nommés se font alors la rés~rve
de pouvoir toujours s'occuper de leurs affaires
personnelles, pendant l' e·xercice du C0n;ii na lat, et
prêtent serment, sur les saints Évangiles, de faire
consciem.cieusement, pour bien remplir leurs fonctions, tout ce que leurs forces leur permettront.
Les Co1'l.seijlers élus prêtent,égalemcnt serment
de donner des avis, en ' leur âme et conscience,
arux Cominaux élus, toutes les fois qu'ils seront
Jtppelés par eux .

�TllOISdnrn

ÉPOQUE.

331

Voici les noms des douze prud'horpmes qu.i
forent . nommés conseillers : Raimond Durand,
homme de ·loi f . Pier.re B&lt;m, Francois Bocher,
Pierre d'Auribeau , Guillaume Durand, Jean
Marra, Isnard Aymes, Pierre Gronhi, Guigues
Gronhi, _ttienne Audibert, François Baudoin et
Pierre Mercadier, notaire. ·
Les Officiers royaux déclarent alors qu'ils protesteraient contre cette élection, si elle _pouvait
préjudicier en rien aux droits de la Curie.
.L'assemblé~ toute entière se lève poqr prntester
qu'elle entern;l, avant tout,_ réspecter le~ · droits
de la..,Reine et de ses successeurs, et ne rien faire
jamais Gontre ·sa juridiction.
Lorsque les habitants du Château prirent cette
détermination d'appeler tous les chefs d~ famille
à participer à l'élection des Cominaux, c'est que
la -vie co.mmunale avait fait d'immenses progrès.
L'activité du cQmmerce et de Xindustrie avait
accru.le bien-~tre; l'ihtellig_ençe -s'était développée, à ce contacr dès hommes de cœur et de tête,
qui sedévouai.e_nt aux inrérêt!ide la cité. Et bientôt
tous les citoyens éprouvèrent le bes.oin de s'en
Qecuper autant &lt;i{Ue,de le1:1rs·affaires personnelles...
Ce changement dût se faire sans produire auCJJne secousse, .et. sans être précédé d,e lutte§;
toujours déplorables. C'étaient les hommes les.
plus· cali&gt;ablei' qtti s'étaient mis à la tète· de l'administration communale. Lorsqü'ils vi'rent toute;,

!544.

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�332

TRO!Sl È.ME

ÉPOQU E • .

la population mieux dis.posée, moins apath ique
et plus intell igent e, ·ils dûren t eux-m êmes proposer ces modifications devenues nécessaires et
les faire accepter.
On pouvait dès ce mom ent èspér er plus d'ensemb le, plus d'acc ord, et les intérê ts de la communa uté toute entiè re ne.pouvaient qu'y gagn er.
Nous .n'avo ns, pend ant cette troisième époque,
qu'un très-petit nomb re d'actes à notre disposition , cepen dant ils suffir ont pour nous faire
appré cier · les développements de .l'organisation
municipale au milieu des luttes de cette malh eureuse époq ue, jusqu 'au mom ent où nos Pères ,
obtin rent par leur dévo ueme nt aux Comte5 de
Provence -, la trans form ation &lt;lu Cominalat en
Syndicat.
Nomination
d' Auditeu rs
de
comptes.

La prem ière anriée du règne "de Jeann e nous
offre notam ment quelques actes intére ssant s.
Au·m omen t' du renou velle ment des Cominaux,
plusieurs habit ants' qui proba blem ent avaie nt
exercé 'eux-mêmes ces fonctions et avaie nt fait
des recou vrem ents de fonds comm unau x donr ils·
devai ent justif ier l'emp loi, n'ava ient pas encore'
remp li ce devo ir, imita nt en cela les Cominaux
de 1290, et on ·rut obligé alors de leur rappe ler
qu'ils. avaie nt à rendr"e le.urs comptes.
· Les Comiriaux réèem mént nommés, qui étaie nt
encor e alors Guillaume Grassi 1 notaire,· Laurei1t

�TROISIÈ ME tl'OQUE .

333

Savin et Ranul phe Albéri c, convoquèren t un
conseil, auque l furent appelés' enviro n quaran te
prud'h omme s. t
Ce col'lseil se réunit dans le réfectoire du couvent des ·Frères -Mine urs· ou Cordeliers, en présence du Bailli Raimo nd d' Affinel, et du·Clavaire,
Guigues de Mauvans, qui rempli ssait les (.onctions
de Juge.
Les Cominaux exposè rent le fait que nous avons
déjà fait .conna ître, que des habital'lts, chargé s de
retirer des· fonds appart enant à la comm unauté ,
n'avai ent pas encore rendu leurs compt es, quoique souven t invités à le faire, et ils firent comprend re qu'il y avait urgenc e à nomme,r des auditeur_s des compt es, qui fussen t' investis d'un
pouvoir suffisant pour forcer les compt ables retardat airés à rendre leurs comptes et à justifi er
de l'emploi des àeaier s de la comm unaut é, · et
ensuit e, une fois cette justification faite, à cl.onner
quittan ce· et bonne et valable ·décha rge à ceux
dont ils auraie nt ainsi vérifié les états de compte.
· Sur cette ·réquis ition, les prnd'h omme·s présents élisen t; après une courte délibération ~
pour audite urs de comptes : François Boche r,
Guillaume Duran d .et Pierre d'Aur! beau, qm,

' Voy. -Preuv. en.

15/i~ .

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334

TÎlOI SJhrn ÉPOQU E.

assis tant à la délib érati on, décla rent accepter la
mission dont ils so'nt ainsi char gés, et on leur
donn e l'ord re de forcer tous les · comptables el!
retar d à prése nter l'état de leur situa tion, d'en
faire une vérif icatio n, de conc ert avec les Ü'&gt;minaux en fonc tions , et de. leur en donn er bonn e
ét valable quittanc~, si, l!-pr'ès leur exam en, ils
juge nt qu'el le doive être concédée.
Pmir faciliter leurs opér ation s , on décide que,
dans le cas où. ils ne pour ront se trouv er que
deux , avec deux des Com inau x, ils .pour ront
agir et régle r les·comptes comm e s'ils étaie nt tous
ense mble .
Ils leur trans mett ent ensu ite tous les poùvoirs
que chac1m d'eux pouv ait e~ercer en sa quali té
·
ele .citoy en, er.:1 pareille mati ère.
. Les àudit eurs de cgmp te ainsi nom més prête nt
serm ent, sur les Livres saint s, de bien et fidèle-.
men t remp lir leur char ge, et enga gent tous leurs
biens prése nts et à venir pour garan tie de leur
prom esse. Ils prom etten t de se ' rend re assid uemen t à ~outes les convocations q'ui leur seron t
faitès pàr les ComiIDa:ux' , qui requ ièren t acte. :;
Les Cominaux de cette époq ue veill àient -avec
· la plus scrup uleus e attentioH à ce q.ue les intér êts
de la cité ne souffrissent pas.
:Protestatiou
contre
la levée
fouage.
un
od'

· Hugues de Baux , Comte d' Avelin, était alors
Sénéchal de Prov ence , et il fut char ge ~e lever

�TROISIÈM E ÉPOQUE,'

335

sur Ja Provence- un fouage qui était nécessaire
pour assurer la dot de la princesse Marie , sœur
de Jeanne et la plus jeune des petites-filles du
Roi Robert, qiai lui avait été assurée par son
aïeul, dans son testame nt.
Dès que les lettres du Séné~hal de Provence
furent connues , des plaintes s'élevèr ent dans l'in-térieur du Château ; les Cominaux se mirent en
œlatiori avec les Bailliages voisins, on se concerta, et on se donna rendez-v0us' à Aix, pour
que tous les représe ntants des Bailliages et des
commun es décidés à proteste r contre la perception de ce fquage, pussent se présent er ensemb le
devant le grand Sénéchal.
. En effet, le . 5 juin, les représen tants des
Bailliages de Digne, de Sister.:on, de la Viguerie
de Forcalq uier, et des commun es d' Apt, de Riez,
de Reilla'ne et d~Oraison, se présente nt devant le
Grand-S énéchal , Hugues de Baux, Comte d'Av.elin, qui se trouvait à Avigno n; et lui exposen t
avec respect, que leurs priviléges saHctionnés par
tous les. prédécesseurs de la Reine Jeanne, les.
di:s pensent de ce fouage; et ils le supplien t
.d'exam iner leurs droits respecti fs, et dans 1€ cas
où la décision à interven ir pourrait trainer en
longueu r, ils demand ent qu'il fasse suspend re
par les Clavaires la perception de ce fouage.
La cause fut renvoyée deux fois : d'abord , au
samedi suivant, puis au lundi.

l54ti.

1

!

1·

�TllOI SJÈM E ÉPOQ UE.

!54~.

nse suiCe jour-là, le Sé_!1échal leur fit la répo
van te.
Rob ert
Ce fouage ay3:nt été ord onn é par le Roi
on ne pêu t
lui- mêm e, alors qu'i l vivait enc ore ,
te-tllle de
pas aujo urd 'hui le refu ser à Mar ie, peti
obligé, en
ce Prin ce, son aïeul. Ur, ce&gt;mme il est
e exécuter.
sa qua litë de Gra nd- Sén éch al, de, fair
il ne peu t
les ord onn aac es de Sa Majesté Royale,
just eme nt_
pas con sen tir à sup prim er un fou age ,
pmrants se
imposé. D'a illeu rs, ajoute-t-il, les c0m
de baillia·-_
prév alen t des dro its de com mun aaté s et
régu lier .
ges, don t ils ne mpp orte nt auc un pou voir
étai t eri
Le rep rése ntan t du .Bailliage de Big ne
Cominal. Il
cett e occasion, Gui llau me 'Gia ssi,
voirs, un
requ i·t, avec les autr és fond'és de pou
cun d'eu x.
inst rmn ent.p.ublic, qui fut accordé à cha
et pou r
Le fouage fut bien et due men t ·pay~,
'"-vÏs des
met tre leu r respônsabilité à l'af ü,i vis-à
ne, fire nt
autr es hab itan ts, les Cominaux de Dig
Guillauînefair e, le 13 sep tem bre · suiv ant ', par
cett e sen Grassi lui-même, une prés enta tion de
nne_Caire.
tence du Gra nd Sén éch al, au Jug e Étie
rep ré- .
Guillaiume Grassi se prés énta it com me
t simplesen tant le Bailliage de Dig ne, et- il étai
men t Comin al.

1

Voy. Preuv . c1v.

�TR01SI ÈME ÉPOQU E. '

3 37

Pour repré sente r légal emen t la comm unau té,
il aurai t été obligé d'être inves ti de la quali té de
Syndic, nomm é en un parle ment publi c duem ent
autor isé, ce qui eut été fort difficile à obten ir.
Ma,is il ne pouv ait en aucun e mani ère se , dire
re,p résen tant du Bailliage de Dign e, car, à cette
époqu~, les assem blées d~ Bailliage et de Vigu
erie
n'éta ient pas encor e autor isées.

.t54 !1.

Vers la fin du mois de juille t, le Bailli_de.Digne,
Appel ,,
..,
•
• ,
Geo ffroy d es Crottes , fiit .l".iaire
un e cnee
une cru~e,
porta nt co nlrc
dn Bailli.
défense aux habit ants du Châte au, de quelq ue
condl~ion et quali té qu'ils fusse nt, d'exp oser
en
vente , les jours de dima nche et ~e fête, des
marc handi ses quelc onqu es, et de faire aucun es,
vente s, s&lt;;&gt;it publi quem ent, soit secrè teme nt,
sous peine d'une amen de de cinq sous, tant contr e
le vend eur, qne contr e l'ach eteur , et pour chaque
vente , et de la confiscation &lt;les objet s vend us.
Cette criée souleva les habit ants du Chât eau,
qui depuis quelq ue temp s s'ado nnaie nt autan t a~
comm erce qu~à l'agri cultu re, par suite des avan1a~ a
ges réels qu'ils en retira ient. Deux des Comi naux,
Guillau,me Grass i, notai re, et Laur ent Savin , se
prése ntère nt, le 1•r août 134!1.1_, devan t le Bailli, e ~
décla rèren t prote ster contr e la cri ée fa ite , d'a près

j
' Voy. Preuy, cm .

22

j
l

�3.38

!544 .

TRtOI SIÈM E . ÉPOQ UE .

sans ause·s ordr es, au mépris de tout d.1!0it 1 et
tnet ce,
cun mém~.gement"pou.r les besoins du com
jout s
car il y a souv.e~nt nécessit.~Lde. ven d.r,e les
oi'.. de fête .et de .Dimanche,. et'la tr:é€e~sité fàitJ
essa nt
u Or,. cett e criée étan t inju ste-,. iniq ue,. et-bl
ina(lxles rnté1:êts des habitan:ts, les deux Com
yal!l
e.de
décl aren t au.besoin appe:let' de ladi te c1fré
re Des.
le Juge des premitl:res~ .wppellatiO.ns ,:. ~ier
dimisVig nes, récl ama nt inst amm ent des lettr es
sait.
refu
leur
soires, sous due pretesta.tiorr s'il les
ulte;
Le B~illi renvoya au lend ema in pour cons
pel;
l'ap
de
le Jiige sur la question de l'admissibilité
il ne se
mais le lend ema in, jour par lui fixé,
. ainsi dë
tend it pas à la Curie, et se dispensa
dou te.
rendreJ.irfe répo nse qui l'em barr as.sait sans
de la
, Les Cominaux dem and èren t au nota ire
app el
Curie un inst rum ent public con tena nt leur
ét l'absence du Bailli.

!545 .
Serme nt
d'agents
de la ·
communauté.

acte,
L'an née 13!i 5 ne nou s four nit qu'u n seul
1
entr e
à la datè du 9 juin . C;est le serm ent prêt é
Jug e,
les mai ns _dn Bailli, Jean de Nov i, et du
choisis
Jacques Mun cius , par qua tre hab itan ts
par_les Cominaux, pou r la surveillance des ventes
ire, et
élu pain et du vin. Guillaume Grassi, nota

'Vo y.Preuv. cvx.

�T'ROISIÈME ÉPOQUE.

,3 39

Bertrand Guigues sont choisis et sont cJmrgés de
veiller à la vente du pain, et Sparron Geoffroy et
Ja:cques Franc, à celle du. vin.
Les Officiers royaux font droit à la réquisition
des Con;i..inaux, et les agents ainsi nomroés jurent
SJir les Saints Évangiles,. de bien et fidèlem.ent
r~fflP'lir le1:1r devoir' pour . l'avantage réciproque
de la Curie e_t du Château.
Les Cominaq~, comme de coutume, requièrent
un il)strument pupJic:
-

J5~~­

-

Cette année, 13-45, fut marquée par un événe- Mort violente
ment, qm• fi1Jt retomber sur J eanne d''epouvant a- d'André,
mari
hies accusations ..S'il faut en croire les historiens Rein~~~aanno.
de Naples, elle aurait été la complice de l'assassinat d'André de Hongrie, son mari.
Les caractères de Jeanne et d'André étaient
tropdissembl~bles, pour qu'une tendr.e sympathie
pût s'établir entr'eux. Jeanne aimait passioné_m ent les fètes ~t les plaisirs; André, au contraire,
était sombre et taciturne, et ne pouvait souffrir
le trop facile abandon de la Reine.
.
.Et puis·, André était irrité de ce que Robert,
dans son testament, avait ordonné q~e spn ~ou­
ronnement fût différé jusqu'à ce qu'il eût atteint
.sa vingt-deuxième année. Jeanne voulait régner
en son propre n0m, André voulait en faire autant,
_e_t _il s'indignait de ne porter que le titre 'de Duc
_de Calabre, de n'être Roi que pour ceux qui le
·......
... .....

. J

�T llO.!SlÈ ME ÉPOQU E •'

f54·!'j.

'flattaien (, et de ne pouvoir . jama is parle r en
ma_ître. Aussi, l'ente ndit- on souvent mena cer la
Reine , et anno ncer contr ' elle de .sinistres projets.
-· Les partis ans de Jeann e exploitaient., auprè s
t
·d'eJ.le ~ ces empo rteme nts d'An dré, ét cherc naien
à-lui inspi rer- de .i: éloigneme~nt pour-lui ):.. en-gros·
sis,;;ant encorg ses terts . I-l~ désir aient d'âill eurs
se défaire de ce Princ e, p~rce · qu~ils :redoutaiént
Je mom ent où son côùro nnem ent lui donnePait la
puissance après laquelle il soup irait, et: ils savaien t qu'ils n'ava ient rien à en atten dre.
- Auss i, se forma,-t-il parm i les plus dévoués à
Jeann e une consp iratio n, à laquelle les historiens
préte nden t que Jeann e ~onsentit, mais qui dut se
,
const ituer sans -son assen timen t.
oise;
Catan
la
ppine
Le Comte d'Artusio, et Phili
qui malh eureu seme nt, avait toute la confia!'lce de
Jeann e, se miren t à la tête de çette c~nspiration.
La Cour quitta Napl~s, pend ant le mois de
septe mbre 'I 3~.5 ,· pour aller passer la fin de l'été
à Averse.
La nuit du 18 ·sef&gt;tembre, Andr é ét~it au lit
auprè s de la Rein e, lorsq u'on vint lui annonce!'
que des nouvelles de la plus haute impo rtanc e
·étaie nt arrivées de Napl es, et que son Conseil
1'attenda~t pour en délib érer.
Andr é sortit , sans se doute r de rien ; les con. jurés l'attendaieQt dans un corri dor voisin : !a
-porte de sa cham bre fut refer mée, et on se pré-

�..

TROISIÈME ÉPOQUE.

cipitâ sur lui, pour lui passer au cou un èordon i3/i1&gt;.
avec lequel on ·voulalt l'étrangler.
André se défendit vivement et fit éouler le sarfg
de quelques-uns de ceux qui l'attaquaient : on par"vint à le pousser hors ·d'une fenêtre, et des
conjurés, postés dans le jarfün, le tirèrent pav
les pieds pour l'achever plntôt.
' La nourrice d'André, nommée Isolda,-qui, dü
fond· de la Hongr.ie, l'avait sui'vi à Naples et hü
avait voué une affection de mère, fut éveillée en
sursaut, et descendit dans sa chambre où elle ne
tremva que Jeanne, aècablée et ·sa tête appuyée·
sur le;bor.d du lit nuptial. Ne ·voyant pas Andr:é,
elle prit ua flàmbeau, parut à·une fenêtre et·vit
s-ur le gazon le cadavre d'André que les coupables,
s·'empressèren t d'abandonner--.
Jeanne, accablée de douleurs~, retourria-lmm é:.
diatèmerit à Naples, conduisant le cadavre de son.
époux, qui fut enter,ré dàns PÉg-lise de St-Louis.
Cet événement sou~eva ·une indignation générale. Jeanne fut t'objet~de beaucoup de soupçons;_
Sa conduite, peut-être un peu légère, leur avait
donné naissance. Clément VI, qui depuis l'e 7 mai·
r34-2, avait succédé à Benoit XI , mort le 25
avril' voulut faire rechercher les coupables- d'un
aussi grana attentat, et envoya l'Archevêque
~Embi_:un , pour procéder à une information..
Mais ce Prélat, ay'ant éprouvé de grandes difficultés, de-la part de la Reine et de ses ministres,

�342!51~o .

!546-.
Délibération
des
Prud'hommes
du c1~â1eau
de Digne.

TnOTS! Èl\1E ÉPOQlJ E . ·

le Pontife chargea Bertrand de Baux, grand Jus-::
ticier du Royaume, d'instruire une procédure sur.
le crime dont lé Roi André· avait 'ê'té la victime,
et de poursuivre les auteurs, sans excepti0n de
personnes et sans aucun égard pour les dig.nités·
dont elles seraient ·revêtues.
Le grand Justicier fit arrêter Philippine ·la_
Catanoise, son fils Robert, qui éxerçait les fonctions de Grand-Sén~chal, sa fille Sancie ét plusieurs autres grands personnages, e·t les soumir à;
la torture, sur la place de Naples, avec un haillon
dans la bouche; une palissade, gardée par ·les
soldats, les dérobait au peuple et empêchait que
d'autres que !es .Juges entendissent leurs aveux .
La Catanoise périt dans les horreurs cle la que.stion; les autres fore.nt livrés à ûD supplice révok
tànt, ils furent tenaillés, écorchés avec des raseirs,
et jetés daDs un 'b ûcher, a-vec un hameçon dans
la 'bouGhe, et mis en pièces par le p&gt;euple.
- Le 20 ·août · âe l'année 1' 346, Jeanne épousa
son-cousin, le Prince de Tarente.
Neus n~avons dans nos archives qu'un .seul
acte de cette année 134·6 : c;'est une délibéra-tian
•
f; . .
'
d es pi:_ud'h ommes',
qm. nous a1t·connaitre toute~
,
·
,
,
d
,
.
l . l'1c!te e nos peres a: cette epoque.
·
a s1mp

t

Voy. Î1rcu v. cYu.

�343

TllO!SIÈM E ÉPOQUE.

Cette assemblée avait été convoquée par deux !546.
des Comina ux, François Baudoin et Guillaume
Durand , qui prennen t, dans cet acte, le titre de
Syndics. Elle fut tenue dans le c!'.&gt;uvent _des Frères
minenrs , en présence du Juge Montan ier Reynier.
Les plus FlOtables habitan ts du Château y assistaient : François Bocher, Pierre Bon, M Étienne
Audiber t , Pierre Gron hi , marcha nd-drap ier,·
. lsnard Ayme, M• Pierre Mercad ier, Jean Marro,
tous Syndics de l'miiversit~, et chargés probabkr
ment de diverses affaires sur lesquelles il ne nou ~
reste aucune espèce de renseign ements.
Il y avait, de plus, Pierre Durat?d , Ranulp he
Albéric, M• Jean Jordani , notaire, Lions Gronhi,
Jacques Second, Sim0n Giraud, Me Albert 13érard, Simean Turin, M• Nicholas Imbert, notaire,
M•Jean Salamon, Pierre Raba, Guillaume BeHon,
Raimon d Boison, Pierre Monnie r, Pierre_Raphael, Paul Bonde nier, notaire, et Noble Guillaume de Marcoux, fils de Noble Pierre, forman t
tous la meilleur e et la plus saine par.tie de la
commun auté.
Ils exposèr ent, au Juge, qu'il était indispen sable, dans l'intérêt de -l'universalité des habitants, de faire quelques règleme nts, poudesq uels
ils avaient besoin de sa sanctiom. _Et après une
mûre délibéra tion, ils prirent les mesures sui-:vantes:
On avait l'.habitud~, à Dign~, toutes les fois
0

�344

1546.

que l'on faisait baptiser l'enfant d'un ami, dont
on devenait ain"s ile compère, de faire d'énormes
dépenses en cadeaux, soit de joujous, soü de
vêtérnents, ce qui avait eu pour éffet de dégoûter
ceux qui étaient priés d'accepter cette charge, à
tel point qu'on ne pouvait plus trouver &lt;le par- ·
rains, pour faire baptiser les enfants.
Pour remédier à un pareil abus, le , conseil
ordonne qu'aucun de ceux qui seront choisis pour
tenir un enfant sur les fonts baptismaux, et qui
jouiront d'un revenu, en biens, de plus de vingtcinq livres, devront s'abstenir d'offrir à leur
commère des joyaux, et ne pourront plus donner
à l'enfant, en vêtements, qu'une simple camisole.
Ils ne devront également" inviter que 4eux
personnes pour assister aù baptême et les ·accompagner.
Après la cérémonie, si le parrain désire faire une
·politesse à sa commère, il ne devra pas lui donnèr
des objets d'une valeur supérieure à un dizain.
Quant à ceux, qui jouissent d'un revenu de
vingt-cinq livres, ils auront la faculté de donner
ce qu'ils voudront. Seulement ils ne devront pas
plus que les autres inviter aU-delà de deux personnes.
Tous ce_ux' qui contreviendront à la défense
ainsi faite, encourront' de plein droit une ameride
.de dix livres, applicable, moitié à la Curi~ royale;
et moitié aux dépegses du pont de Bléonne.

�-· On était encore dans l'usage, à Digne, to{ites
le~ fois qu'on célébrait un mariage, de faire, le
soir' des farandoles' avec des. torches allumées'
ce qui amenait des reunions nomhreuses, ciui
entraînaient ~e fortes dépenses' en f~ais de torches; mais ce qui étaif plu's g·rave, èlles faisaient
naître presque toujours des rixes, qui donnaie1ù
lieu à des scènes scandaleuses, 'd'où résultaient
oes naines-et quelquefois &lt;les querelles qui e~posaient à de graves dangers et à des' scènes de tumuhe ; toujours déplorables. c •
'
•
Pour faire cesser êle pareils i~c9nvénients; le
conseil prononce la défensé exée;se' poür fous
les mariages: qui se célèbreront clans le èhàfeau,
éntr~f'amilles de la communauté' de faire de ces
farandoles, le soir, avec des torches· allumées.
On pourra se réunir dans la maison dès nouveaux
épousés, mais on ne devra pas s'y rendre avec
des torches.
' •
Si, cependant, ane nouvelle mariée, 'é trangère
au Château de Digne, faisait son entrée dans la
cité, après la nuit ve:rrne, i-l sera permis à tous
ceux qui auront donné l'hospitalité·· 'à des étrangers, de les acëompagner à la maison des · nouveaux mariés, a'vec un flambeau ordinaire, p:ô ur
édairer leur ~arche, mais on ne dévra pas se
permettre &lt;le faire des farandoles, pour ces mariage·s , pas plus que pour ceux·- contractés en Ire
·habitàrits de la commuoaüté. -

4546.

�346

!Olt6.

TllOI SIÈME ÉP? QUE ,

Ceux qui ·c ontre viend ront à cette défe nse, encour ront égale ment une peine de dix livres d'amend e , dont moitié pour la Curi e, et moitié pour
]es dépenses du pont de Bléonne.
Il arriv ait souv ent, à Dign e, que ]es marc hand s
. de viB, tant taver niers que simples prop riéta ires,
vend aient du vina uque l ils méla ngea ient une plus
ou moins gran de quan tité d'eau .
L'ass embl ée perm it atlx habi tants de faire ce
méla nge pour leur usage personnel et celui de
leur famille. Elle le perm it enco re, pour l'usa ge
·
des gens de service, et pour celui que l'on donn ait
·
au x pauv res, àJ itre d'aum ône; mais elle défen dit
expr essém ent tonte vente d'un pareil· vin.
Et tous ceux qui enfre indra ient cette défense
seraieBt puni s d'un e amen de de ving t-cin q livr-es,
dont moitié applic~ble à la Curi e, et moitié aux
dépenses du pont de Bléonne.
Enfi n, à l'épo que des vend ange s, il vena it à
Digne beau coup de vend ange urs étran gers, qui
rentr aien t tard, le soir, pour soup er, et qui, en
trave rsant les rues sans lumi ère, étaie nt exposés
à être arrêt és par les agen ts de la Curi e, et à être
, l'obli conduit~ dans les prisons royal es. En 0utre
de la
nuit,
gatio n de prép arer leur soup er, la
part de ceµx qu! les occu paien t à leurs vign es,
était une charg e onér euse .
· Pour y remé dier, l'assemblée défend à tous les
habi tants de la cité, occu pant des ouvr iers étran ::-

�TROISIÈME ÉPoQUE.

347

gers, soit pour les ·travaux 'de la vendange , soit

Hi'1 (}.

J:lO.ur le transport des raisins sur ùes bêtes de

somme, de leur donner du pain, de la· viande, ni
mêm.e de l'argent, pour leur souper; et de ne le.u r
f.aire faire que le repas clu 1naLin et celui de midi .
..Celui qui, publiqueme~t ou en secrèt, ou par
une personne interposée, contreviendra à' cette
ordonnance, sera puni d'une amende de dix. livres,
dont moitié pour la Curie, et moitié pour le pont
de Bléonne.
!fous les nie'mhres présents pr.ornettent ·d'exécuter les ordonnances qui viennent d'être rendues, _tant qu'elles n'aumnt ·pas ' été supprimées
ou modifiées par les Cominaux actuels,. ou ceux·
qui des remplaceront.
Le Juge donne à ces ordonnances la sanction de
son autorité, sous la seule réserve qu'elles ne
porteront auèun préju&lt;lice·aux droits de la Curie.
Nous ·trouvons encore ·en cette aor,1ée 13li6, le
.
.
•
•
.
• de
pendant .du Clava1r.e Aud1b.ert de Montpezat, qur
ne-n0mdait c_onnaître que fo1~t peu d 1acquisitions.
noovelles .faites par la Curie jYsqu;à cette année ..
La.Curie avtüt donné, à titre ~'accapitt, à Jean

., Vaccapit n'était autre chose que l'emphyléOse, qui al'orsp·ouvait être perpétuelle ou à terme, sous réserve toujours du,
droit de reconnaissance .
•
•
·
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Monlpezar r
Clavaire.

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TROI SIÈM E ÉPOQ UE.

se trou vaie nt en
i546. . Alb ert, les deux maisons, qui
ice ·amdessous de la Cur ie, et'e n retir ait un serv
nue l de trois florins payables fin octobre.
une
Elle reti rait éga lem ent des frères Gro nhi
coro
cense ann uell e de dix florins -et six den iers
née ' en
nats ,- de l'an tiqu e Curie égalemen_t don
.,.,
accapit.
ient
uisa
prod
Les droi ts de ban qui) en 13.30; ne
ant six
que qua tre liv1;es, ·pro duis ent mai nten
te et l'Élivres dix sous. Mais, en 133 0, le Com
is que
vêque se les part ageà ient par moi tié, tand
nus a:le Clavaire constate qu'u n tiers de ces reve
qui en
été ·alié né en favem' de cert ains nobles
j.o uiss ent.
ent
Les droits d'en chè re et de criée s'aff erm
touj ours à sept livr es par an.
nt à
Ceux du péage et de gabelle qui s'éle vaie
x cen t
2î'O )ivr es, ne sont plus affermés qu'à deu
ving t livres.
êque
Nous avons déjà parl é, à propos · de }'Év
isqués
Elzé ard de · Villeneuve , · des biens conf
Var ades ,
êon tre les frères Fran~ois et Tho mas de
au cha ainsi que le paie men t de trois onces d'm·
ite du
pelain instit1:1é dan s notr e cath édra le, ensu
endrons.
te.stament du Roi Robert. Nous n'y revi
pas.
{547.
Sentence
du .
Juge d c Digne.

naît re
Les actes de l'an née 134-7, nous font con
com. bien
un procès. assez sifüvrnlier, et qtJÎ prouve

�TROISIÈME ÉPOQUE.

349

les habitants çle Digne veillaient, à cette époque,
aux intérêts de la communauté.
On soupçonnait les familiers de l'Evêque de
commettre la fraude, et quelques prud'hommes
du Château résolurent d'exerc~r un active surveillance, pour les sm~prendre en flagrant délit.
Un jour, le 22 du mois _de mai de ce.tte année,
ils virei:it ven!r sur le pont des Eaux-Chàudes, un
des familiers de l'Éyêque, Jean Alberger, porteur
d'une grande corbeille, qui suivant eux, devait
contenir du vin, qu'il était défendu d'intl'Oduire.
Ils étaient là réunis en .assez grand nombre. Il
y avait notamment François Bocher, Étienne
Audib~rt, Pierre Mercadier, Isnard Ayme, Guillaume Durand, Guigues Gronhi et François. Turrel, tous notables du Château. Ils ·voulu_rent
savoir ce que contenait. la corbeille; m~is Jean
Alberger ne voulut pas le leur montre~. Quelquesuns. d'entr'eux se precipitèrent alors sur lui, et
voulurent le voir par force. Ma.is le porteur leu!'
résista, sr.débattitjus ques vers Iemilieudupo nt,
ils parvinrent cepeµdant à s'emparer de la corh€ille, mais n'y trouvèrent pas ce qu'ils~croyaient
qu'elle contenait.
If paraît que da.n8 la lutte Jean Alberger avait
reçu quelques légères blessures, et qu'il y avait
·
eu effusion de sang.
plainte à l'official
porter
d'aller
Jl s'empressa
de l'Évêque Jean Piscis, qui administrait, . pen-

.f.5~7 .

1

j

.f
!

1

�. 350

!1547.

TllOIS'IÈME ÉPOQUE.

~:lant sor1 absence, et celui-ci crut devoir prendre
en mains la cause du plaignant, et chargea 1m
prêtre nommé Raimond, de poursuiyre l'affaire
devant la Curie royale;_car, elle n'était pas cle
son ressort, puisqu'il y avait eu effusion de sang.
Le fondé de pouvoir de l'Évêque se présenta·,
le 23 mai, devant 1e Jug~ de· Dig.n e, Noble Jean
de Vicedominis, et vint déposer sa plainte contre
les habitants du Château, qui, poussés par un
mauvais esprit, comme des bandits, avaient arrêté
sur la voie publique , .avec des bâtons et des armes
prohibées, Jean Aloherger, de Drai'x, familier de
l'Évêque, qui portaiit un panier rempli d'herbes
destinées à l'usage de la :maison de l' Évêque, en
-tête.du pon·tdes Eaux-Cha_udes, et l'avaient traîné
j.usqu'au milieu du pont , faisant des efforts
,poUJr le précipiter dans l'eau. Ils lui ava~ent enlevé
.brutalement le panier dont il était portem:. Depuis
lors Jean est malade, couché dains son lit, et plus
près de la· ffiQrt &lt;i]_l!e de.la vie .
Sur cet e:x:posé·, le Juge crut qu'il s'agissait
.d'une affaire très-sérieuse et qui pouvait entraîner
de sévères condamnations. Il ordonna une enquête.
L'enquête eu,t lieu. L'official fi.t cirer Pierre
Gronhi, boucher, Bertrand Porcel, Guillaume
Grimaud,- Jacques Étienne et Hugues Gifrg:ues,
prêtres, Guillaume Drul\;\e , Clerc, ~t Auger
·
.lsnard.

-

-

-------- -

�TllOlSIÈME ÉPOQUE .

:\5.t

Le Juge &lt;le la Curie fit entendre quelques
autres témoins.
Lorsque l'enquête eut été achevée, toutes les
parties en obtim•ent une copie, puis le plaignant
et les accusés purent présenter leur défense.
Il ne restait plus que la sentence du Juge à
connaître.
Elle fut- rendue, le 21 janvier suivant 1 , et ce
fut une sentence qui renvoya de la plainte tm1s
les prévenus.
Ce qui décida le Juge, c'est qujaprès avoir bien
examiné toutes les dépositions, il avait reconnu
que les prévenus, dans le fait qui leur étai.f:- reproché, avaient seulement voulu assurer la conservation d'un droit, et n'av·a ient pas songé à faire
une offense à l'official. D'ailleurs, les faits qui,
dans_ le principe, avai1mt été exposés comme
très-graves, avaiént été; par le résultat de l'enquête, réduits à leur jus te valeur; et par s-uite
les parties avaient transigé sur 'ee procès. Il était
ttlc;mc:convenable d'en finir au plutôt, · et de ne
pas faire ptus qè bruit et de scandale. Le 16 juillet de cétte même année 13472, un

.

.

' Voy. Preuv. cv111.
Voy. Preuv. c1x.

!547 .

Parlement
public.

�352
!i&gt;47.

p~rlement

Tl\O!SlÈM E ÉPOQUE. _

public fut assemblé dans le CJ1âteau

de Digne.
Des lettres du Sénéchal Philippe de Sangui net,
adressées aux Officiers royaux , leur ordonn aient
de convoquer au plutôt un parlem ent public pour
faire nomme r des Syndic s, qui vinssen t représenter la commu nauté de Digne, à l'asse_mblée
&lt;l~s états qui était cGnvoquée, à Aix, pour k _30
jl!il!et._Ces lettre_~ étaievt 9atées d'Aix, du _1°' de"
;&gt;.&gt;

-

..

•

•

ce m01s.
Le Juge de Dig.ne, Jean de Vicedomi11is, donna
imméJiaterµ~nt c~nnais_s~n~e &lt;le · cette lett~e aux
Cominaux de la :.. cité, François Bocher , ,,.Étienn eAuqibe rt, notaire , et Pie_rre _Merc~dier.
Une criée fut faite : l'assemblée se .réunit dans
le couven t des Frères- Mineu rs, et on nomma
pou'"r Syndics, Pierr~ Gron hi, marcha nd-dra pier,
et Étienn_e Audibe rt, notaire, et un des Cominau?(
de c_e tte an_pée.
S'il faut en croire la lettre du Sénéch al, il s'agissait de discute r de très-gr aves i11térêts d~s
Comtés de Provence et &lt;l ~ Forcalq uier. Mais les
historiens de ces Comtés sont encore complè temeF1t muets sur cette assemblée.

l 1 .

1·

Î'
f

i l
1

1

;

i

l

Jeanne
vient
en Provence.

C'est en cette même année que la Reine Jeanne ,
qui venait de donner sa main au Prince de Tarente, vit paraîtr e sur les frontières du royau~e
de Naples, une puissante armée du Roi. d~ Hon-

�35 3

TilOl SIÈME ÉPOQUE.

g1·ie, qui avait parcouru l'Italie avec un drapeau
noir, sur lequel était représent é le cadavre
d'André, étranglé.
pn grand nombre de villes s'étaient soumises:
une défection générale était à craindre.
Jeanne se décida à passer en Provence . Pourtant avant son départ, elle assembla les Barons
et les Députés des villes~ qui lui étaient restés_
fidèles, et avec cette éloquen.ce du cœur, qu'elle
possédait au suprême degré, elle leur dit:
&gt;1 J'aurais cru qu'aband onnée dans ma plus
» tenare jeunesse aux caprice!? de. la fortune;
&gt;1 exposée, sans'l'avo ir mérité, aux plus grands
1&gt; malheurs , j'intéress erais le cœur de tous mes_
» sujets. Cependa nt, il en . est parmi éux qui
» osent m'accuse r de la ·mort tragique de mon
» époux. Jalouse de détruire cette horrible ca» lornnie, je pars pour faire connaitre mon inno&gt;J cence au Vicaire de Dieu sur la tei.'re, comme
'' Dieu, lui-mêm e, la connait clans le ciel. &gt;J
Elle finit, en èngagean t' ses sujets à ·se soumettre au Roi de Hongrie, pour désarmer sa fu~
reur par une obéissance volontair e .
. Ce discours_, prononcé par une· femme jeune
et belle, émut tous les assistants . Tous lui jurèrent d~ la défendre ju~qu'à la mort; l'engagean~
à rester; mais ellé persista dans sa résolution., e~
·s'.embarqu a, le 15 janvier 134.S, pour se rendre
en Provence. 23

15 47.

! 3~8.

�354

'

:l

~1

l
' j

1I
1

TRO lSIÈ "MÈ ÉPO QUÈ .

d'A vel in, SeiA son arr ivé e à Aix, le Comte
de Sa ulx , et plu--:
gn eu r des Ba ux , le Sei gne ur
ce, cro yan t qu' ell e
sieurs aut res Barons de Pro ven
mt é, con tre que lqu e
ven ait pour éch ang er le Co
n, Duc de No rm anprovince de Fra nce , avec Jea
s, qui éta it ven u à
die , fils de Ph ilip pe de Valoi
Pap e de lui mé A vig uo n, pour .demander au
rèr ent de sa pe rnag er cette affaire , s'a ssu
ni€re à Ch âte auson ne , et la ret inr ent prison
Ar nau d.
lor squ 'on eut ob Elle n'o bti nt sa lib ert é, que
gag em ent solennel
ten u d'elle , le 17 février, l'en
plois, tan t civils que
qu'elle ne no mm era it aux em
Pro ven çal es, et le
mi lita ire s, que des per son nes
em ent formel de ne
19 du mê me mois , l'en gag
ven ce, ni en tou t,
jam ais ali éne r le Comté de Pro
qua lité et la dig nit é
ni en par tie , quelle qu e 'fut la
de l'ac qu ére ur.
ur Av ign on, où
Elle s'e mp res sa de par tir po
elle arr iva le 15 ma rs.
t pas ent ré avec
Louis de Ta ren te, qui n'é tai
uv er, et le Pa pe
elle en Pro ven ce, ~int l'y tro
con firm a leu r un ion .
a, quelques jou rs
Le Souverain Pontife no mm
ur pre nd re con nai sapr ès, trois Ca rdi nau x, po
nn e. EHe se jus tifi a
sance cl.es faits rep roc hés à Jea
.is dés ira nt un e jus com plè tem ent dev ant eux ; m::i
vou lut se déf end re
tification plus complète , elle
avec un rar e bonen plein consistoire. Elle le fit

. 1

�.TROISIÈME Él'OQUE.

355

heur. Cependant le Pape ne voulut pas encore
prononcer son jugement.

H:ilt8.

Nos archives ont im acte de cette époque assez
Appel
' · par les Com1. contre
un e criée
remarqua ble, c,est un appe l em1s
au Ba
illi.
naux de Digne, lsnard Ayme et Jean Marro,
marohand drapier, contre une criée faite de l'au- .
torlté du Bailli, Jacques de Château-Neuf, en
vertu de lettres du Sénéchal Du Val de Sault
(Dom. P allis S altus) du 13 avril.
Les lettres de ce Sénéchal, inconnu à Papon,
annonçaient que le Château de Vinadio, le premier qu'on trouve en descendant dans le Piémont,
par la vallée de la Stura , était menacé d'une
irruption, et enjoignaient au Bailli_; de s'y porter
sans retard, avec toutes les forces réunies de
son Bailliage, pour le secourir~
Le 15 avril, le Bailli prévint les Corninaux et
quelques notables habitants de l'ordre qu'il avait
reçu, et le même jour; fit faire une criée portant 'q ue tous les hommes sains.du Châ:teau , de
14 à 60 ans, se rendissent le lendemaih matin,
munis &lt;le leurs armes, sur la place publique,
pour 'marcher, sous ses ordres , au secours de
Vina&lt;lio.
Cette criée mit en émoi toute la ville ; les
Cominaux décidèrent, après avoir pris l'avis
de leur conseil , d'émettre appel de cette
criée.

�'3 56

rn~s.

Le 16 1 , ils se présentère nt devant le Bailli et le Juge Antoine de Tabia, et déclarèren t émettre
appel ·contre cette criée, attendu que les lettres
du Grand Sénéchal ne disaient pas d'une ma~­
nière expresse que tous les citoyens · de la communauté dussent prendre les armes, q!le ce
n'était pas l'intention du Sénéchal, que d'ailleurs
l"université de Digne n'était pàs tenue d\me
semblable obligation ; car les lettres produites
n'étaient même pas revêtu.es du' grand sceau de
la Sénéchaussée, comme elles l'ét~ient ordinairement.
Ils protesten t contre l'interpréta tion forcée
donnée par les Officiers royaux à ce~ lettres, qui
·n'auraient dû être mises à exécution, qu'après
avoir entendu les Cominaux et les membres du
Conseil, pour examiner quel nombre d'hommes
le Château pouvait fournir.
Au reste, ils déclarent que si leur appel au
Sénéchal n'est pas admis, ils se ·réservent leur
recours à la Reine Jeanne, quÎ fera droit à leur
réclamation.
Les Officiers royaux refusent d'admettre un .
appel contre ui;i ordre dont ils sopt chargés d'assurer l'exécution.

'1 '

1

l
1
j

l

1

TROISIÈME ÉPOQUE :

1

Voy. Prcuv . ex.

�357

'IROISIÈMi; ÉPOQUE.

De ceite année 131~$ à 1356 , nous ne trouvons plus dans nos archives qu'un acte de peu
d'importance,. C'est une criée du Bailli, Raimond
d'Usès, du 21 octobre 1350\ qui, sur la réquisition
des Cominaux , Pierre Bertrand, Louis Giraud,
et Audibert Aribert, ·n otaire, défend l~ vente du
vin mélangé d'eau.
Le pendant de Bertrand Feuchère 2 , n'est que
la reproduction de celui. d' Audibert de Montpezat.
Noùs' n&lt;ms bornerons, pour cette époque , à
passer en revue les principaux événements qui
agitèrent la Provence.

!54.&amp;.

Pe_ndant l'année 13Li-8, la peste fit des ravages
épouvantables en Provence. La ville de Digne ne
&lt;lût pas être à l'abri de ce fléau : ses r.ues tortueuses et étroites ont toujours ren.dl:l· terribles
les maladies épidémiques quis~ sont abattues su:r
elle. La peste de 1629 est là pour l'attester. Cependant nous n'avons .rien trouvé dans nos archives
qui ait pu nous en donner la certitude.

La peste·
ravage
la Provence-.

Le Roi de .Hongrie mécontenta, par sa conduite
et ses rigueurs , les Barons et les communes

' Voy. Preuv. cx1.
' Voy. Heg. des C!avili1,es, à. la. fin des Preuves;

.::

119 1x.• -

Jeanne
retourne

à Naplc• •.

�-

,_

-

- - - - - - - - -- - - -

358

13 118.

1549.

TllO!SlÈME

ÉPOQUE.

d'Italie. La vengeance qu'il tira du Duc de Duras·,
qui avait épousé Marie, ,sœur de Jéanne, la .plus
jeune des filles de Charles, Duc de Calabre, fils ,
de Robert, qui venait à lui en ami, et qu'il assassina froidement, fit un effet extraordinaire.
Les Barons Napolitains regi:ettaient Jeanpe et
sa cour si brillante, et lui envoyèrent, en _Pro.:vence, une ambassade, pour l 'engag_e r à revenirprendre possessiofi de ~on_ royaume. ·
Le ciel de Naples convenait trop bien à la nai!·e
t~re de Jeanne&gt; pour ne pas se laiss~r sédq_
par ces propositions . Mais, pour une semblabl~
expédition, il fallait réunir des troupes et se procurer des ressources,
_ Elle n'hésita pas: Le 12 juin, el!e vendit ag
Pape Clément VI se_s droLt~ sur la ville_5t le te1":;
ritoire d'Avignon au ·prix de qtu:i.tre-vü~g~ înille
florins; elle fit à )a Provence un appel~qui lu~
.procura plus &lt;le ressources qu'elle n'espérait;
elle pou ssa l'héroi~me]usqu'à vendre ses bij_oux~
et ne recula pas devant un emprunt.
Elle se procura e~suite, à prix d'argent, dii
galères Génoises, et partit de Marseille vers la fin
du mois d'août.
Dès que Louis éle Hongrie sut qu'elle étaifar~
rivée à Na.ples, il dirigea, vers cette ville, un~
puissan te armée, bien résolue à. 1irer une éclat.ante veng·eance de la mort de · son frère, qu'il
persistait à reprocher à la Reine Jeanne.

�Tl\OISIÈME ÉPOQUE.

359

Il fut arrêté "à Averse, par un siége qui le retiù.t
lon:gtemps. Jeanne commençait à crail'ldre de se
-trouver face à face avec cet ennemi implacable,
lorsqu'un peu d'espoir lui revint, en voyant retourner de Provence, Raynaud des Baux, grand
Amiral du royaume, qui était allé y chercher des
secours.
Mais les hommes sur lesquels les Rois comptent le plus, sont souvent ceux qui les trahissent
avec le plus d'impudeur. Raynaud des· Baux,
qui descendait. d'ùne branchè ae l'a maison ùe
Barcelonne, et ·q ui osait' aspirer au Comté de
Provence, trompa tout à la fois et Jeanne et le
Roi de Hongrie.
Il oblint, du Roi de Hongrie, la main de la
Duchesse de Duras pour son fils Robert, et dèslors, il se crut maître des Comtés de Provence
et de Forcalquier, où il possédait des terres considérables.
Pour exécuter son projet, il envoya, à Naples,.
deux galères, pour conduire Louis et Jeanne à
Gayette, sous le prétexte dé les soustraire à ]a
vengeance du Roi de Hongrie , mais ·en réalité
avec l'intention de s'assurer de leurs personnes .
Dès que Louis et Jeanne en furent sorti~, il
continua à bloquer le port de Naples, avec huit
galères qui lui reslaient. Il savait que la Duchesse
de Duras était dans le Château de l'OEuf; il s'y ren,cli t, et la forçà. à épo~ser sori fils _!lobert des Baux.

15t:i0.

�360
151)0.

TROISIÈME tP OQUE. ·

Mais la Providence lu_i ménageait U:ne punition
exemplaire, pour l'!nfâme trahison dont il s'était
_
ainsi rendu coupable._
Arrivé à la hauteur de Gayette avec ses huit
galères, pour rallier les deux qui y avaient.amené
Louis et Jeanne, il commit l'imprudence de laisser
entrer dans le port toutes les galères qui l'accornpagnaien t' à l'exception de la sien ne' et de permett~e aux équipages de descendre à terre.
· Louis de Tarente qui con.naissait .déjà sa ·c on-·
duite, et qui trépignait d'avoir été joué· par h.1i,
fit arrêter tous les équipages qui se trouvuient à
t èrre , en retint les principaux pour ôtages, et
gagna les autres pour qu'ils décidassent Raynaud
à eritre1; dans le pôrt.
Comme il s'en défendait, Louis, outré de colère, se jeta dans ri ne chaloupe, accompagné de
-quelques amis dévoués, aborda la galère de l'amiral, lui reprocha amèrement sa trahison~ · et
lui · plongea un poigqard dans le sein.
li s'assura ensuite de ses deux fils, et fit conduire la Duchesse de Duras dans le Château de
Gayette. Robert fut mis en prison, où il fut bientôt
assassiné ·par des· hommes que la Duchesse de
Duras, irritée de la violence dont elle avait été
.l'objet, paya elle-même.
Elle épousa, plus tard, Philippe de Tarente,
· -frère de Louis.
Le Roi de Hongrie était en possession de Naples;.

�THO!SL'È:~rn

tt&gt;OQ UE.

361

mais ses exigences soulevèrent les habitants cohtre i 5[50.
lui, et il se vit obligé d'évacuer cett~ ville et de se
retirer dans la Pouille avec ,son armée. ·
Louis de. Tareîlte et Jeanne: purerit rentrer
dans Naples, èt, souteims par la population:, ils
reprirent le dessus ..
Clément Vl ayant" àpp1;is cet échec · du Roi
de Hongrie, crut le moment favorable pour
proposer un' arran·gement. l~ amena l_es deux
parties à conclure un traité' par lequel une trève
était convenue jusqu~au f"• avril de l'année' 1352,
les aeux :partiés restant eri possession des places
q~'elles occupaient" alo1:s. D'un autre· côté, le
procès de _Jeanne devant le Sacré Collége 'serait
achevé. Si Jeanne était déclarée coupable, ses
états passeraient au Roi de _Hongrie;· si, au contraire, elle &amp;ait déclaréé innocente, elle 'r entrerait én possession de tous ses É_tats; seule_ment,
elle .paierait en· ce cas au Roi de Hongrie une
indemnité de guerre de 300,000 florins. ·
Pendaiit que tous ces événements se passaient
avaient éclaté eri Provence.
des divisions
en Italie,
.
.
Malgré la promesse, faite par Jeanne, de ne
nommer en Provence que des a&lt;lministrateurs
du pays, elle avait élevé à la dignité de GrandSénéchal ; un ge'n tilhomme HaFen, Aimeric Rollandi. La généralité des communes Prov·ençales
refusa de le reconnaître : Marseille . ·seule obéit
aux ordres de la Cour. '

�362

j

!

j

'

l'ROIS!ÈlliE ÉPOQUE.

Cette question aurait pu amener la guerre;
mais on finit pars' entendre; les États furent con:
voqués à Aix, et on convint qu'on enve.rrait de~
Députés à la Reine, pour savoir d'elle de quelle
manière elle i'?terprétai t les priviléges de la Pro::venee, et qu'on en enverrait en même temps au
_Pape, pour obtenir s·a médiation. Jeanne fut assez sage, en voyant cette résistance, pour révoquer Aimeric Rollandi , et appeler à sa: place Raymon'd d' Agoult, qui avait déjà
exercé ces hautes fonctions.
Cependant les ambassade urs du Roi &lt;le HongTie , qui se trouvaient à Avignon, insistai'ent
auprès de Clément VI, pour qu'il fût procédé au
jugement de ' Jeanne; et l'instructio n de cette
grande affai·re fut reprise.
Après de ·longues discussions, le Souverain
!502.
Pontife prononça . son jugement, et déclara
Jeanne iirnocente de toute participatio n à l'assassinat d'André.
Aux termes des clauses du traité passé entr'elle
et le Roi de Hongrie, elle se mit immédiate ment
en possession de toutes les places occupées par les
forces hongroises ' qui abandonnè rent ntalie.
Mais lorsqu'elle voulut payer l'indemnité de
300,000 florins qui avait été stipulé, lé Roi de
Hongrie ne voulut pas la recevoir~ parce qu'il
-n'entenda it pas, dit-il, vendre le s.a ng de son
frère.

- --

�TROISJ1'ME

ÉPOQUE.

36 3

Cette évacuation de l'llalie, par les troupes du !555.
Roi de Hongr:ie, ramena la tranquilli~.é dans le
royaume de Jeanne. Sa cour reprit son aspect
accoutumé, et elle ne tarda pas à faire couronner
Roj son mari Louis de Tarente.
Mais une haine sourde et violente s,éleva entre
les membres dès maisons de Duras et &lt;le Tàrente.
Les Princes de la maison de Tarente approchaient
Je trône et en recevaient des faveurs, dont ceux
de la maison de Duras étaient excessivement
.
jaloux. _
~ Louis de Duras, Comte de Gravines 1 resta à
Naples., dans l'espoir &lt;l'y fomenter des troubles.
Robert, son frère, vint en Provenœ pour y
former un centre autour duquel il voulait rallier·
tous les partisans de l'indépendance frovençale-!.Son but était çle !flQnter les esprits contre-Jeanne:
et de préparer poucr l'avenir son accès au Comté.
pe Provence, qu'il ambitionnait.
Philippe &lt;le Tarente fut envoyé par la cour en rnrrn:.
qualité de Vig~lier général de· la Provence, et
!enta de s'oppos~_r aux efforts de Robert.
_ Nous avons trouvé dans 9os. archives un acte mali.
de lui, de l'année 1356 1 , qui fut présenté au·
Bailli -de Digne, N. Rostang de Durfort, et aQ

' Parch. aux archives, dont il manque la plus g1:ande parlitn..

�364

·i'\,·

TROISIÈME ÉPOQUE.

! 5l&gt;6.

Juge, Louis Isnard, par Isnard Ayme, de Digne,
agissant tant eff son nom qu'au nom de l'université de Digne. Cet acte contient une remise
générale des _con&lt;lamnations prononcées depuis
le couronnement de Louis de Tarente, -par fous
les Officie'rs royaux des divers bailliages du Comté
de Provence.
Cette 01esure dût faire g·r and plaisir aux habitants des communautés de Provence.

IX' Stalnt
de l'É!llise,

Nous avons, de la même année, un Statut de
i'Église de Digne 1 , fait par l'Évêque Jean ~iscis
et son chapitre, le 12 avril.
, Ce Statut ne se compose que de trois. Canons ,
qui apportent quelques modifications aux usages
du Chapitre.
- LP- premier applique aux distribution's canonicales la moitié seulement' au lieu de la totalité
des prébendes du Prévôt, de !'Archidiacre et du
Sacristain. Il les dispeHse en même temps du
droit de chape, qui était de six ·livres.
Ce Capon est tout favorable aux dignitaires
du Chapitre, et s'accorde assez bien avec le caractère de Jean PÎ.scis, que nous connaissons déjà
par l'hommage qu'il exigea de la communauté.

·'

1. 1l",\
:t

1 !~,

1

Voy. Prcu v. cxu.

\

-

-

--- -

~--

-- -

-- -

-

~----=

--

-

�TROISIÈME ti&gt;OQUE.

365

Le second Canon ordonne aux Chanoines ·désignés pour chanter à ùne grand'messe l'Épitre
ou l'Évangile, d'assiste"r le célébrant; il leur ordonne de se prêter ensuite éntr'eux une mutuelle
assistance, et prononce contre ceùx qui s'y refuseraient une amende de deux deniers.
Enfin, le troisième Can0n ordonne que les
Chanoines s'assemblent une fois par semaine, le
samedi; tous ceux qui y as$isteront receyront
une &lt;listribution de douze deniers, et partageront entr'eux la moitié &lt;lu produit de l'ame.nde
de deux sols, prononcée contre ceux qui ne s'y
rendraient pas, l'autre moitié dévant ê~te appliquée à l'entretien qe deux lampes qui brûlent
devant les images de ~aint Chrysostôme et de
Magdeleine.
C'est deux ans après, ef.l 1358, que Jean
Piscis fut élevé à l'Archevêché -. d'Aix .
Les divisions qui agitaient alors la Provence
furent la source de dévastations incessantes qui
de désolation.
mirent la Provence dans un état
.
'
, Les mem,bres de. la maison de Duras appelèrent à cette éP-CJq-ge, en ;provence, le . trop fameux Arnauld de C ~rvoles, dit l'Ar~hiprêtre,
qui , après fa..,bataille de Poitiers , où le Roi de
France, Jean, fut fait prisonnier par les Anglais,
se mit à la tête d'une bande de soldats, et parcourut la France, se livrant au brigandage et

-11558:

Invasion
d'Arnaùld
de Ccrvo-lcs,

�TROISI ÈME ÉPOQU E.

366-

totî8.

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Emprunt
de la
communa uté .

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Invasion
des
Tard- Venus.

au pillage. Froiss ard nous les peiiüt en ces ter~
mes : c&lt; Si ne savoient où gagne r en Franc e. Si
» bien allère nt premi èremè nt en Prove nce, et
» y priren t et .échel èrent plusie urs fortes villes
n et fm;ts châte aux; et dérob èrent tout le pays
» jusqu es en Avignon . »
La ville de Digne dût rece.voir sa visite , car
nous verro ns bient ôt' par les 'actes qui nous r·es-,
tent, les préca utions qu'ell e prit pour se garan tir
de pareilles invasions.
La comm unaut é fut obligé e, en cette année ,
pour faire face à ses dépen ses, d'emp rlin-ter une
-somm e de no florins d'or, ce qu'ell e fit par acte
du 11 septem bre 135S ', notair e Ferau d Audib ert
,
d'Allo s, attach é à 'la Curie.
Les princi paux habita nts de la cité n'hés itèren t
pas à contra cter cette obliga tion, qui, du reste,
fut rembo ursée le 27 janvie r 1360.
La troup e de Cervoles fut bientô t suivie d'une
atttre. En 1360, on yit arrive r d'autr es brigan ds,
-les Tard- Venu s. C'éta! ent des soldats des armée s
a~glaises' qui venai ent d'éva cuer les places
for~es oœu_pées par l'Ang leterr e ,' après le traité
l

1

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1

Voy. Pre.uv .' c.xm.

�TROISIÈM:E ~POQUE.

367

&lt;le Brétigny, où Jean obtint sa liberté , moyen- !508.
nant la rançon qui y fut fixée.
Léur chef se faisait appeler l'ami de Dieù et
l'ennemi de tout le monde.
Digne dût encore avoir à lutter contre cette
bande, car le Sénéchal de Provence crut devoir
ordonner des travaux de fortification, devenus
indispensables dans ces temps de désordres.
Avant de dire comment la ville put se pro- !560.
curer des ressources pour ces travaux de forti6.cation, nous devons parler d'un acte de dévouement d'un citoyen de la cit.é , qui se trouve
constaté par un parchemin de nos archives, et
qui, probablemeù t, fut inspiré par l'état de
détresse dans lequel le Châteàu de Digne se
trouvait après l'invasion dont elle venait d'être
l'objet.
Une partie du droit de péage, nous l'av.ons i56L
déià
dit, appartenant au Comte de Provence , Donat~on
J
de N. Raimond .
avait été aliéné, et c'était Noble Sparron d'Es- &lt;l'Esparron.
·parron, Seigneur a'e Bellegarde, qui en était
.investi.
En 1361 , et par acte du 12 novembre 1 , son
fils, qui avait succédé aux droits de son père,
et qui, jeune encore, car il éLâit à peine âgé de

1

Yoy. Preuv. cx1v.

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TROISIEM E ÉPOQUE .

quatorz e ans, avait reçu des ar.lministrateurs de •
la cité divers services dont il était reconn aissant ,
mais qui malheu reusem ent ne sont. exprim és
dans cet acte, que par des termes généra ux, qui
ne nous en indiquent. pas la nature , voulut faire
un don à la commu nauté, et, sous l'assist ance
et du consen tement du Seigne ur d'Orais on ,
Elzéard d'Orais on; son parent , et de deux oncles,
Jean et Merrea ud d'Oi:ai son, il voulut que la
Yille perçut pendan t une année, à partir de la
fête &lt;le saint Jean-B aptiste procha ine, le revenu
de son droit de péage qu'il afferm ait annuel lement .
Cette donatio n fut solenne llemen t faite aux
Comina ux de cette annéé, lsnard Aymes , Jean
de Rochas et Pierré George s, et aux membr es de
leur Consei l, qui assistè rent à cet acte, Nobles
Louis Giraud , Isnard Gautie r et Louis Duran d,
et M•• Pierre de Saint- Martin , Audibe rt Aubert
et Étienn e Lantelr ne.
· L'acte fut passé dans la maison de Louis Giraud, habitan t de Digne, et un des Conseillers
présen ts, par le Notaire Pierre Roche , de Mariaud.
Cette somme dût aider la commu ne dans les
dépens~s_ extraor dinaire s qu'elle avait à fai-re .
Mais elle n'était pas suffi:;a nte, et la commu nauté fut obligée de recouri r au Sénéch al de
Proven ce, pour obtenir l'impos ition d'une rêve .

�TROIS IÈME ÉPOQU E .-

369

L'us age s'éta it établi , dans quel ques com
mun es d{:) Prov ence , d' établ'ir des rêves ,
q_ui
étaie nt une source de reve nus pour les com munaut és. Les rêves étaie nt une imposition
qui
frapp ait spéc ialem ent les fruit s, les denr ées
ou
~es marc hand ises qui se consC&gt;mrn
aient dans 1a
com mun auté . Ainsi on vit- s'éta blir successiv
emen t la rêve du pain , celle du vin et celle de
lfl,
vian de.
Les Cominaux voul uren t suiv re l'exe mple donn
é
par les autre s com mun es, et dem andè rent
au
Séné çhal , Rog er de St.-S éver in, l'aut orisa tion
d'im pose r une rêve , qui donn ât des resso urce
s
pour les trava ux de fortification.
Le Séné chal fit droi t à leur dem ande , et, par
ses lettr es du 3 janv ier 1361 1 , .il aut9 risa
le$
habi tants du Chât eau de Digne à s'im pose r, pendant quat re ans, une rêve sur le vin, qui cons
is·
tait à faire paye r, soit en natu re, soit en arge
nt,
suiv ant l'est imat ion, le huiti ème de chaq ue coup
e
de vin vend ue.
La perc eptio n de cette rêve deva it être mise
aux ench ères /. et deve nait ainsi pour quat re
ans
une source nouvelle de reve nus pour la corn
mun auté .

1

Voy. Prenv . cxv. t.

24

1561.
Rê~·c du ' 'in.

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1

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TllOfSJ ÈME ÉPOQU E.

370

1

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Le--s Cominaux de Digne , Isnatd Aymes et
Pierre Georges, dès la réception des lettres du
Sénéc hal, s'emp ressèr ent de se prése nter devanlî
Je Bailli, Jean Trena que de Fauco n, et en require nt l'exécution.
Le Bailli les autori sa à procéder à la mise aux
!562.
mais nous n'avo ns pas
'Rèvc du pain enchè res de ladite rêve;
el du vin,
retrou vé l'acte d'adju dicati on; pourt ant nous
soupçonnons fort les ha-bitants de n'avo ir pas
profité de cette concession du Sénéc hal, parœ
· qu'ell e n'étai t pas suffisante pour leurs besoi ns,
car, l'anné e suiva nte, nous trouvons une autre
lettre du même Sénéc hal, en date du 13 sep...:·
tembr e 1362 t, qui leur accor de; cette fois, unerêve d'un denie r sür chaqu e coupe de vih vendu e,
en gros ou en détail , et une rêve de deux de11iers
sur chaqu e septier de blé que fes habita nts. feraien t moud re pour leur consommation.
Cette rêve leur fut encore acem·dée pour les
travau x de fortification doHt la ville avait un
pressa nt besoi n, et peut-être est-ce une invasion
des Tard- Venu s qui empê cha l'ench ère de la
rêve accordée en 1361 .
Quoiqu'il en soit, cette lettre du Sénéchal
Roger de St.-Sé verin , Comte de Milet , fut pré456!.

1

Voy. Prcuv, cxv1.

�TROISI ÈME ÉPOQU E,

371

séntée 1 l·e 9 octob re', par un des Cominaux de
la -cit:é ,· Fralin Mara nt, 1au Jug·e de la Curie ,
Guillaume Piolle, ·q uï en ordon na immé diatement l'exéc ution , et fit faire une criée pour
annon cer ·que le lende main, 10 octob re, les enchères seraiem.t ouvertes.
Vadju djcati on des rêves; à cette époque, ne se
faisait pas ce&gt;mme nos enchè res aujou rd'hu i ' et
il ne sera pas inutil'e de faire conna ître la manièce
dont rios pètes procédaient à cette opéra tion ..
Le 10 octob re, le Cominal comp arut devan t
le Clavaire, Marti n Cham psaur , qui rempl açait
·ce jour-l à le Juge de la Curie , et une neuvelle·
criée fut faite pottr annon cer que l'ench ère -n'aurait lieu que.le lende main, 11 octob re, à l'heur è
de tierce , sur la place de la Curie.
· Le 1 ~ ·octob re, tous les Cominaux sont présents : Fralin Mara nt, Audib ert Aube rt et Lions
Gronh.i. ·Sur leur réqui sition , le Clavaire interpe'He le crieur pu_bliê, èt lui ordon ne de com~mencer les enchè res. ·
L'âd:è porte l'ïn.dication des· éoF.1ditions auxquellès l' enèhè re atirà lieu, · et fait conna-ître la
mise -à prix auqùe l elle a été ·hapJisée. Les Comi'naux l'avai ent fixée à 1OO livrès. ·

' Voy. Preuv. cxvr.

~-

1562.

�372 .

~ 562.

T1lOIStÈM E ÉPOQUE·.

Le crieur public annonc e alors l'ouver ture des
enchèr es, et tous les habitan ts solvables , et
potivan t fonrnir des fidéju~seurs suffisants, pu-rent dès-lors faire leurs offres.
Mais on employait alors, pour exciter les habitants à surenc hérir, un singuli er moyen. On
offrait une prime de tant de sôls par~ livre à
tous ceux qui surench érissaie nt, et ils acquér aient,
·e n surenc hérissa nt, un droit propor tionnel au
chiffre des livres dont ils élevaient l'enchè re.
Ainsi on _comme nçait par offrir un ou deux
~ sols par livre sur la premiè re mise à prix. Si
J'enchèr~ s'éleva it à vingt livres en sus, et que
la prime fut d'un sol, celui qui l'avait élevée de
·cinq livres recevait cinq sols, et celui qui l'avait
élevée de quinze livres r-ecevait quinze sols.
Mais on ne se bornait pas à cette premiè re
épreuv e.
Lorsqu 'on ne trouvai t plus de surenc hérisse ur
à un sol ou deux sols de prime, ·on montai t
graduellemen t jusqu'à dix sols, et quelquefois
l'appât d'un bénéfice insigni fiant décidait des
habitan ts à faire ·des enchèr es, qui produis aient
un bon effet, en faisant monter le prix de la rêve.
La rêve adjugé e, le 111. octobre 1362, s'éleva à
cent qu~tre-vingt-quatre livres Proven çales, et ce
fut Pierre Georges qui fut déclaré adjudic ataire.
Il présen ta deux fidéjus seurs, Guido Aperioculos et Boniface Damien.

�TR:OISIÈME ÉPOQUE·.

t 'acte d'adjudication est accompagné ùe toutes.
les formules dont les Notaires d'alors surchar-geaient lems actes ~'obligatioB.

1.562 :..

Lettre
Une seconde lettre dti Sénéchal Roger de St.du Sénéchal·
·
•
•
Rog~r .
Severm, Comte de Milet, "du f4~ septe~hre de
de St. - Sevcn n._
. ,
l d'
_1
,
que,
t1ons
a
1e.
exp
pusaonne
nous
cette anneet-,,
1
la première , sur la nature des dépenses que la
ville de Digne eut à supporter ·à cette époque.
D'abord, elle nous révèle un fait important :
c'est que pour veiller aux travaux de fortification
nécessités par les invasions successives qui
avaient eu Jieu, le Sénéchal avait envoyé à
Digne , pour ]es activer, le Seign.e ur d'Oraison,
qui avait pris lè titre de Capitaine· du bailliagede Digne,. et qui &lt;lev.a it, lorsque fe··Châteàu avait
à: se défendre contre une de· ces bandes dévastatrices, servir de chef militaire.
Or, l'entretien ùe ce Capitaine était à la charg·e
de J-a ville de Digne, et eH.è · était .obligée de lui
payer le traitement mensuel qui devait lui être
assuré. .
Outre cette dépense- extraordinaire, les Élats
assemblés à Draguignan avaient voté un ·fouage
qui se trouvait réparti à ~n florin par feu. La·
,

1

Voy. Preuv. cxv . 2;

�374

1562.

Maria ge
de Jeanne
av ec Jacques
d' Aragon.

cité de Digne avait été exacte à .$: acquitt er de ·la
part qui lui. était inJposée; mais il,pa~aît qu1.elle·
en avait elle-mê me fait l'avanc e pour tout, le
bailliag e, et quelques château x refusai ent d'y
contrib uer.
Elle -dùt s'adres ser au Sénéch al de 'Prove_nce,
qui par s~s · lettres, q-ui nous apprennent · t&lt;~ms
ces faits, recomm anda aux Officiers royaux de_
contrai ndre les château x retarda taires à remÇourser les avances faites par le Châtea!} de
Digne.
Louis de Tarent e, épo,ux de l~ _Reine Jeanne ,.
était mor~, le 16 mai de cette anriée, usé, diton ,, par l'excès· de son amour pour ;Jea1~ne . .
Le Pape Inno-ceni VI , q_ui a va~t re1~ placé; en
1352, Clémen t VI, son pré~écesseur ,_ m9ur~ut
aussi en cette année'· le 12 septe.m bre .
Il fut rempla cé par le Pape Urbain V.
Le Roi de Franc_e, J~an, fit .p rier ·le noÙveaµ
Pape de propos er à la Reine Jeanne son quatrième fils, alors Duc &lt;le Tourra ine, depuis _D~c
de Bourgogne, surnom mé le Harcli; mais Jeanne ,
qui craigna it de s~ ~onner un maître , e,p ·épou:~
sant un fils d~ Franc~, je!a_les yeux sur Ja~c~ql~es
d'Arag on, Roi titulair e de Mâyor que, Comte de
Roussillon et de Cerdagne . Il était sans patrie et
sans fo r tune, lorsque Jea nne lui proposa de
l'épous er, le '14- décemb re de l'année 13~~, un
-

V

-

�T-ROlSlÈME

f

POQUE._

375

an après la mort de Louis de Tarente. Mais elle
.exigea de lui qµ'il rest,e rait content ·de son titre
de Roi de Mayorque ; et qu'il ne se mêlerait en
aucune manière de l'administration du ro~•aume,_
ni du Comté_ de Provence ,, qu'elle voulut se
réserver.

t562"

Nos archives nous offren.t , pendant l'armée 1565.
1363, quelques actes qui~ ne sont pas dépourvus É lfclion
de Cominaux.
d'intérêt.
~ D'abord l'élection des CominaÜx , qui eut lieu
le 26 mars\ devant le Bailli, Bertrand;. Prieur
de Niee, et le Juge, G~illaume Piolle. Cet acte
d'élec~on est semblable à celui ~e 13M~ .
Ce sont les Cominaux sortants. qui requièrent
la réélectfon.
_· Les habitant;; de Digne choisirent, pom leursCominaux de cette année, Noble Guido F~otte ,_
Ço-seigneur. de Ga.ubert , et le~ Prud'hommesGl:lillaume de Courbons, Pierre de St.-Martin et
Raimond Bertrand-, No.taire.
Le 19 septembre 2 , les Côminaux-Syndics de la
,
d
,
.
communaute nomment es fondes de pouvoirs
,
po_u r poursuivre un appel émis par Rainau.d. Ber~

'-

' Voy. Preuv. cxvn.
Voy. Preuv. CXVII I.

2

P ouvoir-

donné par
les cominau J&lt;.

,

�376

TllOISIÈM.E ÉPOQUE.

trand, l'un d'eux, conlre uné criée du Bailli ,.
faite, sans l'assentiment de la communauté, défendant la vente du vin mélangé d'eau.
Cet acte est passé devant nn notaire, et semblé
prouver que les ·habitants n'étaient pas satisfaits
de l'administration du Bailli de cette époque:
RécepLion
Un autre acte fort curieux de cette année est
d'un habitant .
la réception d'un étranger, comme citoyen de
d'Aiglun,
comme citoyen • •
Digne .
de Digne.
La cité de Œgne_jouissait alors de priviléges
tels, que les habitants des Châteaux voisins enviaient le sort de ses ·habitants.
Raimond Bertran~, d' Aiglun, sollicita fa_faveur
d'être reçu citoyen du Château &lt;le Digne. Les CoÎninaux et le Conseil y consentirent, et sa r.éception eut lieu, le 19 . décembre i, en présence du
Bailli Bertrand, Prieur de Nice, et du Juge'ç.uillaume Piolle.
Cet acte se tit en présence de deux des Cominaux et de tout le Çonseil , composé de dix
membres.
Rainaud Bertrar)d se présenta devant eux et
forma sa demande .
Le Conseil l'accepta à ]'unanimité, et pour atiirer·au Château le plus grand nombre d'habitants
Iôô5.

1 Voy. Preuv . cx1x.

�TnOIS!ÈME ÉPOQUE.

377

possible, n'évalua les biens dudit Rainaud Bertrand qu'à la somme de quarante ·livres, taux
fixé pour toute sa vie, ses héritiers seuls devarit
être soumis à l~ règle commune .

!5-65.

Le 17 mars suivant 1 , eqt lieu l'élection .des· Élccti.on
·
Cominau x, qui devaient exercer leurs fonctions, des Com1uaux.
pendant l'année 1361~. Comme le dimanche de la
Passion se trouvait fixé au 1 l mars, et qtJe
l'année ne ·commen çait qu'au ving·t-cin q, on
pourrait croire au p1;emier abord qu'en 1363, il
y avai(eu deux élections dans le même mois.
Nous aurions pu peut-être nous dispe11ser de cette
ob:&gt;ervation, mais nous avons cru devoir la faire.
L'acte est conforme à celui de l'année précé.dente; les Corninaux élus sont : Noble Seigneur
Elzéard d'Aurays on, et les prud'hom mes Isnard
Aymes, Jean Botin et Pierre Second.
Mais cet acte contient une singulière erreur du
notaire, que nous nous gardons bien_d'impute r
aux Cominaux.
. Le notaire, en parlant de l'institl:ttion du Cominalat, parle d'une conYention faite avec un
des Rairmmd Béranger consignée dans le Registre
Catelie.
-

' :Voy. Preuv. cxx.

�378

TllOlS!ÈM:E ÉPOQUE.

!56;).

L'éleclion de 1:365, du 23 mars, contient la
même erreur. Nou_s _regrettons que deux notaires
aient pu dire de rnmblables absurdités; mais nous
avons déjà : fait connaître les notaires de cette
époque, et on leur pardonnera une erreur involontaire de leur part ~

1561&gt;.

Nous n'avons rien , dans nos. archives de
l'année 1364-, mais en ·1355 ,· nous avons deux
.
lettres de la Reine_Jeanne, les seules qui nous
aient été eonservées...
La -question qu drdit de cavalcade se présentait
souvent à Dig.ne. Le_s 9):&gt;ligationsdu Château, dans
leq~~J les. anciens Comtes de Provence étaient
tou,jours assurés de trouver ~es hommes dévou_és,.
qui s'enrôlaient yolon_tiers. dans leur armée, n'avaient d'abord pas _été fixées, pour J)igne, quant .
au droit de cavalcade .
.. Les _Statuts du BaiLliage de Digne, faits .en
1_237 pa-r Rain:~ond Bérép1ger, · indiquent les
obligations de tous les Châteaux du B~jlljage ,,
mais_le Châte'~u de Digne y est complètement
omis. ·
_Plus tard, lor~qu'on fit à la Cour des comptes.
le registre Lilii Digne, destiné à conteni-r tous
les actes. qui intéressaient la communauté de
Digne, le copiste de ce registre intercala, dans la
· liste des Châteaux, soumis à la cavalcade, celui
de Digne, qui ne se trouvait pas porté dÇt·ns le

Lettres
de la
Reine Jeànne.

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�379

.TROISIÈME ÉPOQUE.

registve Perganienorw~t, où ~e trouvaien t traBs- ,
crits les Stat?ts ~e ~aimond B,éra1?ger, e.t_&lt;::o_m me
le nombre d'homme s et de chevaux n'était· pas
indiqué, le copiste se contenta d'écrire sur la
marge, à côté de la désigi:iation du Ohâ~ea_u~ de
Digne, les deux mots : acl a_rbitrium : '. i
Cependan t les Officiers royaux, sous les règnes_
&lt;les premiers _Co_~tes de la maison ~·~njou, n'~­
vaient j'af!l~Ïs ~xigé !1u Chât,êau ce ~roit 4e cavCt:l- ,
Gade, parce qu'~ls sav~iel!t_qu~ dans I:es ~&lt;2ments
de besoin, l~rsque l~ .c~~mte de Prov-enœ. le\;r
faisai~ ~n appel;·i!s envoyaie nt p)us d/~omm€.s et
s'impos:ai ent_plus de~ sac_r1:p.ces, qu)ls ~l'en_ auraient fait, s'ils· avaient étéJ comrpe ·les;: autres
Châteaux , soU1mis à un nombre &lt;létermin-é.
Lorsqu'u ne _Ie~ée d'homme s é!e1;it c).~Q:Tandée,
ks Officiers roya~x convoqu~ien_t les Comin&lt;l;UX
et le Conseil, et le rrom_bre d'horp~e § étai(fi.~é
à l'amiable .
_ Mais toutes les fois quE'._ les Qffici-ers· r~yau~ ,. 1
"..~ulaient exiger une f!l.Ontre, sans cqnsHlt~r le_,
conseil, nos péres protestâi ent, s'aefr_~$sajent directemen t at~ Çumte de Provel}c~ '· e_t ol,&gt;tenaient
justice . _
. , _·- .
. C~t_te question_fut encore ~o~levée s~»us)~ Reine
Jeanne, et les habitarîts de Digne défendire nt
".ivement leur cause.
Le Conseil royal de Jeanne accueillit les.
moyens qu'ils firent v.afoir:, et les. ,kttres· de
..

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'l'I\O!SLÈME tPOQUE.

celte pri'nees·se 1 &lt;lu 22 septembre 1365 1 , les
dispensent formellement de. ce droit annuel de
ca valca&lt;le.
La communauté· &lt;l'e Di·g ne l'tli avail exposé' que&lt;lans le.registre, conservé dans les archives &lt;l' Ai'x,,
dans lequel étaient a·ésignées toutes les commu-.
nauté·s de Provence tenues &lt;le servir la cavalcade,
il était évident, àl'aspect.de l'écriture, que c'étaitune autre main que celle qui avait écrit l'ancien
registre, qui avait ajouté que, lorsqu'une caval:...
cade était ordonnée dans l'étendue du Comté &lt;le
Provence, la ville &lt;le Dig·nJ:!-élait imposée arbitrai~
rement, c'est-à-dire, au gré du Sénéchal ou du·
Bailli. Or, jamais ladite cité &lt;le Digne n'avait étéforcée de.servir une semblable cavalcade, q~'une
fois sous le second Sénéchalat du magnifique
Fouques d'Agoult, son fidèle et bien-aimé con-.
seiUer dans les fonctions &lt;le Sénéchal, quoiqu'ellen'y fut pas tenue, si ce n'est par une Îi·1 terprétation forcée de ces mots ajouté"s après coup à l'ancien registre, mots suspects et préjudiciables aux
habitants de Digne. '
· Aussi' Jeanne, faisant droit à la supplique dela commu~auté de Digne , qui demande les.
mêmes faveurs que celles qui lui étaient accordées

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Voy. Preuv. cx Xt, 1.

�TilO!SlÈiVIE

ÉPO QUE.

381

·sous le Roi Robert et ses prédécesseurs, ordonne
-à son SéBéchal de maintenir les habitarits &lt;lan·s
les coutumes observées sous le fü:)i Robert, et lui
recommande de ne pas les· tracasser et aggraver
leur position, pour qu'Hs ne renouvellent plus
leurs plaintes, et qu'elle ne soit pas forcée de
ré'itérer les ordres qu'elle leur donne.
Le mêm_e jouri, Jeanne accordait aux mêmes
habitants la confirmation de leur privilége de ne
contribuer aux tailles qu'à Digne, p1·ivilége qui
leur était contesté de temps en temps, et. contre
leq'uel les habitants de Gaubert commençaient à
-s'élever.
Çes deux lettres dûrent faire sensation à Digne,
et assurer à Jeanne un dévouement qui, du reste,
se manifesta vivement au milieu des divisions qui
troublèrent la fin de son règne, car le Château
ne recula ni devant des sacrifices d'hommes, ni
devant des sacrifices d'argent, pour conserver lÇJ.
ville sous l~ domination de celle qu'ils regarùaient
comme leur ·seule Souveraine légitime.
, Les habitants. de Digne défendaient, on le voit,
Jèurs intérêts ·auprès . des Comtes de Provence,
mais -dans leur intérieur ils ne donnaiept pas
moins de soins à leurs affaires.

i5615.

;

i

'Voy.Prcuv.cxx1, 2.

r

'
1

/
1

1
1

11

�382

T RO IS I ÈME

ÉP OQUE .

Une délibéra~ion des prud'hommes du Châtêau 1
Déiit&lt;l~;•tion du 16 décembre &lt;le -€elle année 1 , en donnera la
Prud 'h.ommcs preu Ve
1563.

&lt;lu Chateau .

,.

'

'i

•

Vingt-trois d'1mtr'eux et les trois Corninaux
Isnard Gautier, Pierre de St.-Martin et Giraud
Laugier, se réuni.rent, sur la réquisition de ce.s
derniers, dans I~ chaipelle St.-Louis du couvent
des 'Frères- Mineurs, en présence du Bai.Jli Jacques Siriàn.; et firent les Statuts que mms a.Jlons
.faire ·c onnaître.
Us défendirent d'abord à ,toute personne, de
qtielqu_e conclitiolil et' qualité qu'elle fût' ae fcüre
dé paître son bétail , gros ou menu, dans les pro,priétés 'd '·a ùtrui, ·p rés, vign€s ou t~rres laboura,bles, sous peime d'un "ban double de celui alors
établi' ordonnafüt expressément que ce ban fût
exige des prop'r iétaires du bétail trouvé en fraude.
Ils prononcè1ent ensuite une peine ' de cinq
·sols contre le garde ou le berger qui aurait éléle
€QIÏiductelil r filu l:&gt;éta'.il.
Ces amendes · devai'ent ens(,)ite être partagées
en ·trois parties : l'une, attri'.b uée à la· Curie,
l'autre à la éommümàuté et la"troisième a:u d.énonciateur: Elles devaient être exigées par · ceû,x à
qui elles étaient accordées.

1

Vo y. Preuv. cxx m .

�TROISI È ME- ÉPOQUE .

383

Ces t;m;lonnances devront être exécutées pendant trois ans.
Mais ils ne s'en tinrent pas là. Le pont de
Bléonµe qai avait été construit R'éfait pas d'une
solidité à toute épreuve. Il paraît p}ême que ses
-d:égràdations avaient été tellement fortes, qu'on
ne. pouvajt pas y passer dessus sans comprom ettre
sa vie.
Aus~i, les prud'hom mes a.i~si rém1is, ordonnent-ils, à l'unanim ité, que le pont de Bléontie
devra être réparé et -remis el! tel état. que · les
hommes et les animaux puisse.nl le traverse_r sans
danger. Ces dépeBses seront faites par; l'univ~r­
sité, et sHpflortées aussi paF tous ceux qui pes~
sèclent des proptîété s entre · le pont des EauxChaudes et la rivière de Bléonne.
Des digues solides et devenl!les indispeHsables
sero'n tconstrui tesaux frais de la·commu ne c@mme
les travaax du pont, tant sur les rives des ·Eaux'Chau.des que .sur celles de la .Bléonne , aans l'intérêt de la consolidation du pont.
L'assemblée désigne ensu'ite les habitants .qui
seront c'hargés de faire exéceter cés 'travatix :
N. Louis Aperio.c ulos, ,Sèigneui· de Verdache s;
Isnard Gautier, M Jean de Rochas, Atidibert
Aribert, Guillaum e de Courbons et Étienne Lantelme.
Tous ensemble , ils pourront Laxer et allivrer
les habitants qui possèdent des propriété s en
0

•

!561:&gt;.

�384
156~ .

,,_
.' '

'fl\OISIÈ:lfE

dessous du pont des Eaux-Chaudes, proportionnellement à la valeur .de leurs biens.
. Ce sera à eux à retirer les sommes ainsi taxées,
et à poursuivre ceux qui se refuseraient à y contribuer.
Ils seront également chargés de faire rent~er
tous les fonds nécessaires pour ces travaux de réparation du pont, et cette construction de digues.
Ils y procèderont pe&gt;ur le mieux, ainsi qu'ils le
règleront.
On le voit, nQs pères ne reculaient pas devant
les &lt;lépenses, lorsqu'il s'agissait d'une chose nécessaire. Ils étaient unanimes à s'irpposer des
sacrifices, dont les résultats finissaient par leur:
procprer un bien-être qui devenait ,de jottr en
jour plus précieux pour eux. _
Le .23 mars suivant{, ·on renouvela les Cominaux, &lt;levant le Juge de la Curie, Pierre Clair,
Yice- Bailli . Les Cominaux élus furen~ : N. Guignes Flote , Co-Seigneur de Gaubert , Isnard
Gautier, Pierre de. St.-Martin et Giraud de Verdaches. Cet acte d'élection reproduit, ainsi que
nous l'avons -déjà dit, l'erreur du notaire de
1363, qui attribue à Raimond Béranger l'institution du Cominalat.

1 Voy. Preuv . cxx11.

f,'
.!: '

·' ~
H
"'

~

ÉP OQ U E ,

�'Ir.OISI ÈJVŒ ÉPOQU E,

385

Pend ant les anné es 1366, 1367 et 1368 , nos
1561&gt; .
archives sont enco re muet tes, mais il ne sera
pas inuti le de jeter un coup d'œil sur ce qui se
·
passa it, à cette époqü~, en Prov ence .
Jean ne était toujo urs à ~aples. L'E~pereur L'e
mpcrcm
Charles IV, successeur de Loui s, vint à Avig non, Charles IV
cède
pour conf érer avec l_e Pape Urba in V, des affaires à J. . oui s l
d 'Anjo~
· fiita d e son
d 'I ta l'1e. Il pro
. ce, surses dro1 ls
passage en p roven
le ro yaume
J.' •
R
.
,
\
.
l
pour se iaire cour onne r 01 a ~ r es, et t;eçut l es d' Arl es.
homm ages de diver s Évêq ues et du Séné chal de
Prov ence . La ville d'Arl es céléb ra en son honn eur
la fête des fous.
Dom Vaissete dit qu'en celte mêm e anné e
l'Ein pere ur Charles IV céda ses droit s sur le
roya ume d'Ar les, à Loui s, Duc d'An jou-, frère
du Roi de Fran ce, Charles V, en ce mom ent
- gouv erne ur du Lang uedo c _; d'aut res histo riens
assu rent que ce fut le prix d'un repa s, qu'il en
avait reçu. Mais Louis &lt;l'Anjou pri_t, dès ce momen t, la résol ution de profi ter de l'abs ence de
Jean ne pour faire valoir ses droit s, et empl oya
,
deux ans à s'ass urer des resso urces et des forces
suffisantes pour la réali satio n de ses pr0je ts.
. Il employa à cette expédition le fame ux Ber"'"
trand Du Gues clin, qui vena it de sorti r de priso n.
- Le!.,. mars 1368 , le Duc d'An jou et Be~trand
!568.
Du Guesclin, après avoir passé le Rhôn e, vinre nt
assiéger Tara scon , dont ils s'em parèr ent., a111s1
0

25

-

r

�38G
J-568.

T!lOISIÈM E ÉPOQ·UE.

que de Beaucai re, où le Duc cl' Anjou convoqu a
tme assemblée des commun autés du Languedoc.
De Beaucai re, il marcha sur Arles, et en èommença le siége, qu'il fut obligé' d'abandc_mner,
pour rentrer dans le Langued oc, laissant à Du
Guesclin le soin de le poursuiv re.
Mais le Pape Urbain V ~ntervint, fit conclure
une trève, et le Duc d'Anjou abandon na Tarasco n
au mois d'octobr e suivant.
C'est ce Duc d'Anjou , que plus tard Jeanne
institua son héritier , et qui fut la souche des
Comtes de Provence de la deuxièm e maison
d'Anjou .
Nos pères assistaie nt ou plutôt sùivaien t attentivemen t toutes ces luttes, mais il ·résulte de
toutes les lettres des Comtes de Provenc e, que la·
ville de Digne leur était complèt ement dévouée.
Nous aurons bientôt à parler de celles de Marie:de
Blois, et on verra que la ville de Digne dût prendre
une part très-act ive aux luttes qui signalèr ent en
Provenc e l'avènem ent de ]a deuxièm e maison
d'Anjou .

-Po1:1r subveni r aux pesoins de ]a communaNté ,_
le conseil avait, à cette époque, établi un impôt
R~clia_t.
•,
&lt;J&gt;un vrngltem e. ,
d un vingtiem e sur toutes les ventes du vin et du
blé, qui se faisaient dans le Château , et qui devaient remplac er les rèves.
La perception de ce· vingtièm e était mise aux
!569.

�TUO!SlÈM E

ÉPOQ U E.

38.7

enchèr es, et cette anri.ée·, Guillau me Bastier , en
avait été l'adjud icataire , et l'avait ensuite revend u
à Guillau me et à Guigues Geniez, aussi de Digne,
au prix de 406 florins , de seize sols chaque .
Guillau me Durand mouru t après cette vente,
laissan t un mineur Louis I?urand , sous .la tutelle
de Noble Louis Durand , archivi ste à Aix.
Louis Durand et Guigues Geniez , ne pouvan t
plus procéd er à l'exacti on de ce vingtiè me, dont
Guillau me Durand était spécial ement chargé :
s'adres sèrent aux Cominaux et au Conseil de la
cité, pmar être déchar gés &lt;le ce vingtiè me et s'en
faire déclare r quittes envers Guillau me Bastier ,
qui le leur avait vendu.
Le Conseil fut assemb lé le 11 mars 1369 1, en
présenc e du Bailli Guillau me Chabau d.
_ ·. Louis Giraud , Co-seig neur des Sièyes etAudi ,bert Ariber t, notaire , deux des Cominaux étaient
présent s.
Le Conseil, pour se rendre agréab le audit Louis
Durand , déclare , à l'unani mité, que la commu nauté s_e charge ra du vingtiè me, ·et déchar ge les
enfants dudit Guillau me Durand et Guigue s Ge.niez, des ·obligations par eux contrac tées pour
l'achat de ce vingtiè me; s'oblig eant, eux et leurs

1

Voy. l'reuv.

CX XIY·

!·569·.

�388

TitOlSIÈME EPOQUE.

'1569. - biens," et ceux de l'université, au paiement à

Guillaume Bastier, de la somme de 306. florins,
de 16 sols chaque, qui lui était encore due.
Le Conseil accorde, de plus, aux postulants une
somme de 20 florins d'or, de 1 G sols éhaque,
pour les peines et soins pris par défunt Guillaume
Durand, et déclare, franc de tout paiement du
vingtième , l~ . vin · des .enfants de Gulllaume
Durand.
Tous les membres pré.sents s'obligent ensuite,
vis- à-vis de Guillaume Bastier, au paiement de
la somme de 306 florins encore due, payable savoir : cent florins d'or, dans 15 jours; cent autres
florins, le jour de la Pente~ôte ·prochaine, et cent
six florins pour solde, à la fête de Ste. Madeleine. ·
Suit la formt~le ordinairè des actes d'obligati.o n.
Guil' Au dos se trouve ·1a quittance totale
Comiaux
laume Bastier, faite, le 23 avril 1373,
naux Guillaume de Courbons, Audibert Aribert,
et A~toine Laugier.
En 1370, le èhapitre de l'Église de Digne,
seul, sans l'assistance de l'Évêque fit le x•Statut
de notre Église.t
Ce Statut ne contient guère que quelques dispositions sur l'administration des revenus de l'Église

de

!570.
X' Statut
de l ' f~glise.

' Voy. Preuv. cxxv.

�T!IOISI ÈM E

ÉPOQUE.-

389

et du Chapitre, et sm des objets de détail, tels !370.
que la propreté des vêtements, le silence au
chœur, les soins à cl.onner al!lx vêtements· sacerdotaux. Nous n'avons pas besoin d'en donner un~
_
plus lolilgue analyse.
En 1371, les États de Provence, assemblés à rnn.
oi&gt;
Draguignan, accordèrent .à la Reine J~anne un Adjudicali
d'une rêve .
don gracieux, qui gêna la cité de Digne, déjà
surchargée de dépenses pour ses travaux de fortification et la réparation de •ses ronts :
Elle s'adressa. au Séné.c hat de Provenèe, pour
être autorisée à adjuger la rêve de ·l'année sui- ·
vante, .autorisée par sen prédécesseur, pour les
travaux de fortification, et à prendl'e sur son
produit la somme nécessaire pour acquitter le
fouage demandé, qui ne serait ainsi imposé sur
les habitants que l'année suivante. ,
Le Sénéchal de- Provence écFivit aux Officiers
royaux une lettre par laquelle il donnait son consentement. Elle se trouve dans.le procès-verbal
d'adjudication, qui eut lieu le 13 novembre decette année ,t. ··

' V oil!i cette letbre :
Ilajulo et Judici civitatis Oi gne, amicis 'nostrris carissiniis, l"I.
Cancellarius rcgni Sicilie Provi11cie Senesca llu;,
Ceterum con l:entamur el placet Nobis quod u111v~rsitas ho minum Digne et homip cs u11ivcrsit;1lis. ipsius de pcticunia. rem

�390
i57l.

!572.
Demande
au Bailli
d'une

assemblée.

Tl\ÔlStii ME ÉPOQUE.

00 obligea l'adjudi'Cataire de cette rêve, à
payer, le jo0ur del~ St-. Michel, la somme &lt;le deux
cents florins, destinée à acquitter le ·montant du
fouage. Le surplus ne devait être par lui. payé, que
pendant l'année &lt;le son adjudication, dont le
commencement n'était fixé qu'au 4 janvier suivant, par trimestre, conformément à l'usage
~
etabli.
".
-. Pierre Segond fut adjudicataire de cette rêve,
moyennant la-somme &lt;le 600 florins, dcn:it il paya
Z'~ô, le j-Our même de- son adju1dication ,- car la
St.-Michel était déjà passée.
Dans.. le courant de l'année 1372, les Cominaux
de Digne apprirent que le Grand-Sénéchal avait
convoqué à Aix tous les Cominaux ou les représe·ntants_des commm1au~€s d.lil Bailli~ge de Barrême, pour s'occuper d'une taxe que la charte
appelle taxacionem glaniorurn 1 , et frxe1: œ qui

eis concesse per predeeessorem nostrum supra fortificalion.e mu?
rorum solvant et solvere possint subsidium grassiosum quod
pro parte Domine nostre Regine noviler est prestitum.
Et quod hujusmodi peccunia quam exinde recepcrint rcSU:
tnatur et restitui debeatur pro fortificacione dictomm murornm
de prima peccuuia q·uam receperint de reva per Nos eis pro
eorum necessitatibus grussiose concessà~
Datum A vinione, die 1v novembris.
{ Arohilres de Digne, parc}\.)
1
Le pa r chemin porte _bien ce mot glaniorum , qui ne -~ Q

�T!IO!SJ È ME ÉPOQ UE.

391

reviendrait audit Bailliage de Barrême et à celui
de Castellane. Or, le Bailliage de Digne était
intéressé dans la question, el il était néœssaiJ'e
de députer à Aix des .syndics de la communauté
de Digne, qui pussent dans l'assemblée qui allait
avoir lieu, présenter des observalions au nom
dudit _Bailliage ·de Digne. Aussi, le 1 3 septembre , un des Cominaux ,,
Pierre Menuel se rend dans la salle de _la Curie
royale, et là, en présence de M Pierre Arnaud,
notaire de l;t Curie, lieutenant de N. Barthélemy
de Cène 7 Bailli et Juge de Dignè, luï exhibe une
cédule, par laquelle il demande et requiert ce
Magistrat d'autoriser un cons.e il, pour que la
communauté puisse nommer des Syndics qu'elle
désire envoyer à Aix.
Le Vice-Juge, _i ncertain sur l'étendue d-és pouvoirs qu'il peut exercer en remplaçant le Bailli ,
renvoie la prononcia tion de sa décision à l'heure
des vêpres.
Le Com ina] proteste et demande acte de sa
protes ta tion .
0

trouve pas dans ]}u Cange. On trouv e d ans cet aute ur glavius,
qui pourrait faire g laviorunz, et il se rait possible qu e ce qu e
nous avons pr is pou ;:" un n fut un u . Mais Ou Cange lradu itglavius par les mols lance, pique. Or, n ous n'osons pas a1Jirmc11·
qu' il s'agît al ors d'u ne levée de fo nce s ou tle piq ues'.

!572.

�392
!572.

1573.
Lettre
&lt;lu Sénéchal
Spinclli.

TROI S IEM E

ÉPOQ UE.

-Sur cette protestatio n, le vice-lieute nant revient de sa première déterminat ion , permet au
Cominal de faire convoquer un conseil, et enjoint
au -crieur Guillaume Aillaud d'aller annoncer que
le conseil du Château doit s'a::;sembler dans le
maga::&gt;in du drapier Guillaume Bastier.
Nous ne savons pas ce que firent les Syndics
ainsi nommés.
Cette arinée 1372, fut une année encore plus
fatale au Château de Digne, 'que toutes celles qui
venaient de passer. Tant qùe la cité -n'avait été
ex_poséè 'qu'aux brigandage s des compagnies qrii
parcoùraie nt la Provence, elle s'était &lt;lé fendue,
et avait poussé avec activité les travaux de fortificatiôr:i, pour lesquels elle s'était fortement imposée.
Mais il paraît que l'hiver de 1372, leur fit enèore
plus de mal, car ce furent lës éléments 'qui se
conjurèr'e nt contr'elle; et qui rendirent sa position encore 'plus difficile et plus malheureu se.
Nous lisons dans une lettre du Sénéchàl Spinell i, en date du 4 mai 1373 t, par laquelle ce
Sénéchal accordait à fa ville l'autorisati on de
s'imposer une rêve d 'un denier par coupe de viQ
vendu, et de deux deniers par· septier de blé
porté aux moulins de la cité, nous y lisons que

' Voy. P1:euv. cxxv11r.

-

�,i
Ji

I'

i1

TROISIÈME ÉPOQCE.

393

tous les ponts, construits avec tant de frais sur !573.
nos trois rivières, avaient été emportés probablement par les orages : le pont de Bléonne, celui
des Eaux-Chaudes, et c'elui du Mardaric. La
maison des bains avait été également dégradée. Il
fâllait des fônds pour faire les réparatioùs à cette
maison, mais il én fallait davantage poqr parvenir à la reconstruction des ponts, dont tout le
monde comprenait l'utilité.
Si on ajoute à ces dépenses, celles des travaux
de fortification ·, on pourra comprend~e dans
quelle triste situation· dev~it se trouver à cette
époque le Château de Digne, déjà épuisé par les
dévastations qu'il avait dû subir, et peut-êlre
pai· lei' ravagès de la peste, qui affiigea alors si
souvent la Provence.
Les Cominaux cependant el les . prud'hommes Procès
conlrc
du conseil~ ne se· laissèr'erit pas aller au découra- les Clercs.
gement: on- examina fa situation 'd e la ville_, et
on vit que si on parveüait à 'o bliger les .Clercs et
les Juifs à' contribuer a tous ces travaux extraordinaires, la position des habitants ponrrait être
soulagée. ·
On commença par les Clercs, on voulut les
contraindre proportionnellement à la valeur de
leurs biens pati'imoniaux , à contribuer à toutes
ces dépenses . qui accablaient la ville;· on fit en
mêine temps des poursuites contre le~ Juifs:
Les uns ·et les autres résistèrent. · Le Çlerg~

li

1
1

�TROISIÈME ÉPOQUE .

!,573.

invoqua ses priviléges . L'Évêque de Digne prit
sa cause entre ses mains, et la ville de Digne se
vit encore exposée à une de ces luttes déplorables, dans lesquelles elle avait tant souffert.
Bertrand de Séguret prononça d'abord des -ex~
communications isolées, qui dûrent frapper sans_
aucun doute les Cominaux et les prud'hom~nes
du conseil, qui avaient appuyé une détermination
pareille .
Mais bientôt il en vint à des mesures de rigueur qui p1wluisaient toujours un effet certain.
Les Cominaux et les prud'hommes suppol'taient
a,·ec résig-nation et avec courage les sentences prononcées contrJeux : leur patriotisme les soutenait, et les garantissait. personnellement contre
ce moyen.
Mais , lorsque Bertrand de Séguret mit le
Château en interdit, il fallut bien céder aux instal!ces des femmes et des mères. Les homm~s
les plus influents du ·C hâteau s'interposèrent,
supplièrent !'Évêque de Digne , et le décidèrent à
passer un c~mpromis, dans lequel il voulut être
arbitre, avec un de ses parents Ph. de Séguret,.
et Gauthier d'Ulniet.
Qu.e faire en présence de pareilles prétentions?
Les Cominaux avaient présent.e à leur mémoire
la noble résignation de lems pères. Ils se -soumi-,,
rent à accepter les arbitres qu! leUT étaient im-:
posés; mais ils exigèrent que toutes les excom-

•

�'IllO!SIÈ~iE

ÉPOQUE _

395

m1mications fussent immédiatement. suivies de U375.
l'absolution, que l'official Pierre Germain, Prieur
de Miniet, présent au compromis, prononça sur
le champ. Ils exigèrent surtout la levée de l'interdit, qui fut également accordée.
Les Cominaux, &lt;le leur côté , Audibert Aribert, Guillaume de Combons et An toi ne Laugier,
pTomirent de faire ouvrir les portes du Château,
qui avaient été tenues fermé es depuis finterdit.
Tout semblait fini : les .habitants subissaient
les exigences du Clerg.:é, dans un sentiment &lt;le
commisération pour leurs familles; mais aù fond
de lem· cœur ils . protestaient contre ce qui leur
paraissait si contraire à la j.ustice.
l\fais, pour que l'absolution de.s excommuniés
fût complète, il fallait que l'official la notifiât par
uùe lettre aux Curés et aux Bénéficiers del' Église
de Ste-Marie. Or, on lui demanda innt~lement
l'accomplissemenLde cette formalilé, on eut beau
i-n•sister, l'official refusa d'agir, et les Ce&gt;minaux
se virent forcés de v·e nir déposer une protestation,
et de manifester leur résolution bien arrêtée de
poursuivre l'affaire devant l'autorité supérieure.
Ils se présentèrent devant lui, le 6 octobre
1373 1 , et demandèrent acte de la remise d'une

' Voy. Pre1w. cxxvi-1.

�J•

r•'

3!J6

/'

TllOlSlÈME ÉPOQUE,

cédule dans laquelle, après avoir exposé tous les
faits, ils faisaient une réquisition à l'official de
notifier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'absolution qui avait été accordée aux excommuniés, et
qui avait été prononcée par lui, lui déclarant que
faute par lui d'accéder à leur demande, ils s'adresseraient à l'autorité supérieure.
L'official ne leur donna point de réponse, il
renvoya sa décision au samedi suivant, pour avoir
le temps d'y réfléchir. ·
Nous n'avons plus d'acte relatif à cette affaire,
mais lorsque de pareilles luttes s'élevaient, il
fa] lait longtemps pour les ca,lmer.
1374.
Les Cominaux et les membres du Conseil firent
Procas . éo·alemcnt un procès aux Juifs ' qui dût suivre
contre les Juifs. t1
'
toutes les phases ordinaires des procès.
Condamnés devant le J~g·e de Digne, les Juif&amp;,
moins puissants que l'Église, furent obligés de contribuer à ces dépenses. Des lettres du Sénéchal Spinelli, en , date du 20 .mai 137L,. 1 , sanetionnèrent les sentences j.udiciaires qt:lÎ avaient
dû être renduès , et ces lettres recommandèrent
aux Officiers royaux de contraindre les Juifs, qui
refusaie~1t le paiement de ces dépenses, avec
toute la sévérité possible.
-1575.

1

Voy. P·r euv. cxx1x.

�TROISIÈME ÉPOQUE.

397

Le 22 du même mois de rriài, Guigues Geniez,
un des Cominaux de la communauté, p~ésenta
cette Jettre au Bailli Béranger Monachi et au Juge
Antoine Botaria, d'Aix, et en d'einanda ' l'exé' ·
cution.
· 'Le· 27'du même mois, uiie nouvelle présentation en fut faïte devant lé Juge de' la&gt;Curie par
-les Cominaux Pierre Roche et Guigues Geniez·.
· Cette fois, deux Juifs étaient présents, Moïse
Sipon et François Aquinet. Jls demandèrent une
copie de ces lettres et un délai pour y· répondre.
. Le Juge accueillit leur demande et renvoya leur
'
audiénce au lundi suivant.
'C'était Antoine Itier qui était le notaire &lt;le Ja
Curie.
_Le lundi suivant, ·comparurent'de nouveau les
Coniinanx, demandant, ·comme la première fois,
l'exécution &lt;lesdites lettres et requérant le Juge
de contra:ind.r e les .Juifs à "contribuer proportionnellement à la valeur de leurs biens, comme
les autres habitants ' aux tailles pa'ssées et
présentes.
Les deux .ldifs, qui avaient compar ~i la première fois, compai·urent aussi, et ·excipèrent" du
p'r iviiége, qu'ils prétei1daient leur àvoir été accordé, de ne pas contribuer, avec les Chrétiens:
dans les tailles et autres charges qui leur sorit
imposées.
Le Juge, considérant que les Juifs n'avaient

{574 .

1

)

r
i

�398

TllOISIÈMF. !~POQUE.

allég-ué aucun motif raisonnable , pour empêcher
l'exéèution des dites lettres, leur ordon.na de
contribuer aux tailles &lt;le la communau té, comme
les autres habitants Chrétiens, en exécution ~es
lettres dont il avait été donné lecture.
Les actes &lt;les dernières a1:rnées du Cominalat
son.t excessivement rares. Nous allons les passer
rapi&lt;lerrient en revue, et nous arriverons à l'avènement &lt;le la deuxième maison d'Anjou, qui eut
à lutter, pendan.t quelques années, pour asseoir
son pouvoir en Provence; nous verrnns· enfin
Marie de Blois récompens er le dévouemen t du
Château de Digne par une foule de coneessions ;
dont la plus importante , sans contredit , fut
celle du Syndicat.
1577.
Les Juifs s'étaient somois en 1374, sur les
Nom.au
lettres
du Sénéchal S.pinelli, mais en 1377, ils
proccs
contre les Juifs. firen l une nouvelle résistance, et refusèrent, dé
nouveau, toute contributio n aux tailles.
Les Cominaux de cette année, chargèrent
Pierre Terras, l'ùn d'eux, de faire une nouvelle
présen talion des lettres du Sénéchal, ce qu'il fit ?
le '13 Suillet &lt;le ·œtte ·année, tant en son .nom
qu'au nom des autres Cominaux, qui étaient
Nobles Louis Rufü, Guido Aperioculos, Co-sei-gneur de Yerdaches, et Guillaume de Courbons,
devant Jacques Ptobert, Juge de la Curie.
. Ce magistrat enjoignit la sévère exécution &lt;les
Je tfres du Sénèchal, et les Juifs dès ce momen l-là,
{574.

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Ki'

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(

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~'

TllOtSikME Él'OQUE.

se soumiren t comme les autres · habitants du {580.
Château.
Dans le couranfd e l'année 1380, le Sénéchal Le Sénéchal
Foulques
Foulques d'Agoult vint visiter le Bailliage de . d'1\gou1.t
ncnl a IJJ&lt;rnc,
Digne. ll s'y tri'&gt;uvait le premier septembr e de
~
cette année, et il venait visi_ter l'état des travau~
de fortification qui avaie.nt été faits à . Digne,
cl.epuis plusieurs années.
Les Cominaux de cette époque ·sollicitèr ent de
lui une faveur. La population de la villè s'était
accrue considéra blement, ét le marché public, _
qui était encore plt1s étroit qu'il ne l'est aujourd'hui, ne suffisait plus aux besoins de la cité. ·II y
avait entre la porte dès Durands et les murailles
de la ville, en descenda nt du côté' du couvent des
Frères-Mil1eurs, un espace où l'on pourrait trèseonvenab lement faire un marché; qui serait couvert et plus eommode pour les habitants , et dans
lequel on pourrait faire des locations ; qui procureraient à la communa uté de nouvellès' ressources. On demanda au S_ênéchal, la permissio n de
construir e ce marché, ce qu'il ~'empressa d'accorder1, sous la seule condition qu'en cas de
guerre, · ce màtché pourrait être détnoli, sans
opposition de la part de la communa uté. · ·

' Voy. Preuv. cxxx, l.

~!

399

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1

I.
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1

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1

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�Tl\O!St ki\H: ÉPOQU E.

Il nous èst impossible de dire en· quel endro it
ce proje t fut exécuté. L'em place ment où on dût
le bàti1; est aujou rd'hu i occupé par &lt;les maiso ns'
qui n'ont ' laissé subsi ster a.ucuns vestiges de cet
ancie n marc hé. Mais il avait été const ruit, car
des lettre s de l\Jarie de Blois, de 1385 , confi rmen t
cette concession de Foulques · d~Agoult, et autorisen t les habit ants à en inettr e le produ it ~ux
enchè res.
En 1382 , la ville eut encor e à soute nir un
!582.
procès contr e les Seign eurs et les habit ants de
~~~~~!
t son privilége de ·ne.
1a commun auté Gaub ert qui lui conte staien
de Gaubert ,
contr ibuer aux tailles que dans leur.C hâtea u.
1
Le 18 avril de cette anné e , ils .obtin rent du
mêm e Sénéchal' :Foulques d' Agou lt, des lettre s
qui confi rmaie nt ce privi lége' et qui défen daien t aux ·o_fficiers royau~ de les troub ler dans
la possession où ils étaie nt de ne contr ibuer qu'à
Dign e p0ur toutes leurs pas.se ssion s, et leurr ecomm andai t expre sséni ent de les y main tenir.
, Auss i; les habif an'ts de Gaub ert comp riren t
qu'ils n'ava ientr ien à espér er des pours uites par
eux comm'encéé s, ils viren t qu'ils serai ent condamn és, et ils préfé rèren t eri passe r par la voie
de l'arbi trage .
-1580.

1

' Voy. l'rcuv: cxxx, 2.

�TRO ISIÈ lvIE ÉPOQ UE.

401

Le 30 sep tem bre 1 , les &lt;leu~ com mu
nau tés de !582 .
Dig ne et &lt;le Gau ber t con sen tire nt une
tran sac tion , Transaction
entre les
dan s le but de term ine r toutes leur s
con test atio ns. communautés
de Digne
Pierr~ Car riol et Gui llau me
Ber tran d' de Gau - et de Gaubert.
ber t, étai ent les rep rése nta nts de la
ce&gt;mmunauté
de Gau ber t, dem and eur s ; _
.
Pon s Jea n, Pie rre Sicard, Louis Gayde,
Ray nau d
et Guillaume Ric ard , jad is hab itan
ts de Gau ber t
et auj our d'hu i de Dig ne, étai ent déf
end eur s;
Les Cominaux de Digne N. Guido Ape
rioculos,
R.aimond Bas tier et Jea n Gir in étai
ent inte rve nan ts dan s la cau se, pou r pre ndr e
la défense des
habitan~s du Châ teau .
Les rep rése nta nts de lft com mu nau
té de Ga aber t de.m and aien t que les anc iens
hab itan ts de
Gau ber t, qui éta ien t, lorsqu'ils hab
itai ent cett e
com mu ne, ten us de con trib uer aux
tailles et aux
qui stes , comme. les aut res hab itan ts
du Châ teau ,
y fuss ent encore ten us auj our d'h ui,
mal gré leu r
séjo ur à Digne.
A quoi les Cominau~ et les nou vea ux
hab itan ts
de Digne rép ond aien t, qu'i ls n'y
étai ent pas
obligés, par ce que la cité ava it des
priviléges et
des titre s qui l'en disp ens aien t: Ils
inv oqu aien t
not amm ent une lett re &lt;lu Sén éch
al Fou que s

1

Voy. Prcu v. cxxx i.

26

?

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J

'

:
1:r "

n

402

!582.

'

&lt;

TllOISI ÈME Él'OQU E .

d' Agoult qui reconnaissait leur antiq ue possession et ordon nait aux Officiers royaux de les y
main tenir .
Sur ces préte ntion s respectives, les parti es,
par un senti ment d'am our de la paix et de la
conco rde, avaie nt arrêté et conv enu eritr'e' ux ce
qui suit.
·· Les repr-ésentants de la comm unau té de Gaubert, auxquels vint se joind re dans l'acte N.
Jean de Vara des, affirm ent avoir connaissance
des priviléges et titres du Château de Dign e,
et décla rent qu'ils les appro uven t et leur donnent leur adhésion la plus formelle, prom ettant de les obser ver à jama is et ·de ne pas y
contr eveni r.
Ils renon œnt en outre à toutes les lettre s qu'ils
ont .obten ues et à toutes les sentences qui leur
ont été favorables, prom ettan t de ne jama is plus
exig·e r aucun e contr ibutio n des habit ants de
Digne possédants biens dans le territ oire de Gaùbert, et de faire tous leurs efforts pour faire respecte r le privilége de ce Châte au.
Ils finiss ent, en prom ettan t de faire appro uver
c;ette trans actio n tant par les Seigneurs de Gaubert, que par les habit ants, sur la prem ière réquisition_du Château de Digne.
Quan&lt;l on lit cette trans actio n et que l'on sait
· que, pend ant le xv• siècle, la comm unau té de
Gaub ert a plaidé pend ant dix .ans, pour. faire

�. TllOIS lÈME ÉPOQ UE.

déci der la mêm e question en sens cont raire ,
on : il582 .
est tout éton né, el on ne s'exp lique cette. cont
radicti on, que par le réveil de l'inte llige nce
au
xv siècl e, chez les habi tants de Gau bert ,
qui
dûre nt se révo lter cont re _une trans actio n
qui
- cons acra it une attei nte au droi t com mun .
Pend ant le xv siècle, les nom s des 'repr ésen
. tants de la com mun auté , dans une pare ille tran
sacti on, dùre nt être mau dits et voµés à l'exé cration de leurs desc enda nts, qu'il s avai ent ainsi
· liés pour des siècles.
De cette époq ue, à la fin du Cominalat., il ne
Acles
d'oblig ation
rnous reste plus que deux actes d'ob ligat ion,
Fun
de la
commu nauté,
du 30 mai 1383 1 et l'aut re du 7 juill et 1'385. 2
Le dern ier est surto ut curie ux en ce qu'il nous
-fait conn aître les trois dern iers Com inau x,
qui
. s'obl igère nt,av ec plus ieurs prud 'hom mes du Château , à paye r une somm e de cinq uant e 'florins
à
un Chanoine de Dign e, Pier re Len et, de qui
ils
les avai ent emp runt és.
La quitt ance , qui se trou ve au dos de cet acte
,
est sous la date du 16 déce mbre 1386 et elle
est
faite en faveur des trois prem iers Syndics de la cité.
,
Voici les noms des trois dern iers Cominaux
:
0

0

r

' Voy. Preu v. cxxxn .
• Voy. Preuv . CXXXI':_!.

�40 li'

t582.

Fin du règne
de la
Reine Jeanne.

TROISI ÈM E ÉPOQUE.

N. Guido Aperioculos, M Raimond Bastier et
Nicolas Palmier.
Voici .. également les noms des tro~s premiers
Syndics : N. Antoine Baudoin, Bertrand Isnard
e ~ Jean Mataron.
Nous ne dirons qu 'un mot de l'autre acte ?'obligation, qui fut encore consenti par les Cominaux
et les prud'homm es de la cité en faveur de Ra_imondBasti er, pour lasomined ecentlivres Provençales qu'il avait avancées dans l'intérêt de la ville.
Tous ces actes n'ont pas un intérèt biEn grand,
mais ils établissent , d'une manière péremptoir e,
tout le dévouemen t de nos pères aux intérêts de
leur cité : rien ne leur coûtait lorsqu'il s'agissait
d'elle' et maintenan t, en examinant comment ils
obtinrent de Marie de Blois l'institution du Syndicat, qui leur assurait une véritable représentation municipale , après laquelle ils , squpiraient
depuis si longtemps , nous apprendron s encore
mieux à les connaitre et à·apprécier leur caractère
et leur patriotisme .
0

Jeanne n'avait pas été heureuse avec Jacques
d'Aragon, qui lui en avait voulu mortelleme nt,
de ce qu'elle n'avait jamais consenti à lui faire
partager sa royauté . Il guerroya longtemps, pour
conquérir-son royaume de Mayorque : il fut fait
prisonnier , et il en coûta à Jeanne et à son peuple
une rançon de quarante mille ducats.

-~- -

�'l'RO!SI ÈM E É POQUE.

40'5

Non co'nteht de cette· premiè ré leçon, il voulut
recouv rer les Comtés de Roussillmi et de Cerdagne, dont son père avait été dépouillé par le Roi
d'Aragon. II trouva ·la mort dans cette lùtte.
Jéanne resta veuve six ou s·e pt ans; ·enfin ,-en
1376, elle ·s entit la nécessi.té de mettre ~n homme
à la tète des affaires, et ·elle épousa un quatriè me
mari, Othon de Brunsw ick, de la maison &lt;l'Est,
qui avait fait ses preuves dans l'art militair e.
Ce inariage inspira ui1e jalûusi e profonde à
Charles de Duras, à qui Jeanne avait fait espére r
sa succession.
Charles de Duras résolut de futter contre
. Jeanne . L'élection du Pape Url5ain VI, ·qui succéda à Grégoire XI, 11~i assura un -protec téur.
Jeanne donna un àsile ·aux Cardin aux, 'qui
protest aient conh·e l'élection d'Urba in VI, et lem&gt;
facilita ainsi la nomina tion· dn Cardinal de Genève, sous le nom de Clémèn t VII. Et alors commença le ·g rand schisme d'occid ent. Clémen t VII
siégeait à Avigno n, et Urbain VI à Rome.
Urbain avait s·u r le cœur l'hospit alité donnée
par Jeanne aux Cardinaux; qui lui àvaien t ainsi:
suscité un conèur rent, soutenu par la cour de
France .
' Il songea dès lors à se ·venger d ' ëJle, en la
dépouillant de son royaum e de Naples , dont il
dêmhà l'inves titùre· à Charles de Duras , qui avait
intrigué auprès de lui, pour satisfaire la hain e

t582.

�406
!58~.

TnOISIÈME

ÉP-OQUE . -

sourde 'et profonde qu'il nourrissait contre
Jeanne, depuis_son dernier mariage.
La Reine Jeanne fut violemment attàquée par
lui, quoique sous des dehors hypocrites, il eût:
l'air de lui être- toujours dévoué. Jeanne, qui ne
s'y laissa pas tromper, vit qu'elle n'avait plus
d'espoir qu'en un prompt secours de la France."·
Elle écrjvit au Duc &lt;l'Anjou, et lui annonça que,
par son testament du 23 juin 1380, elle l'avait
institué son héritier universel, et le suppliait de
venir au. plutôt à son secorn~s.
Mais Louis &lt;l'Anjou hésita longtemps. Il ne
fallut .rien moins que l'insistance dù Pape ·c lément VII, auqüel Jeanne avait écrit, .pour le dé-, .
eider. Il se rendit enfin en Provence", et lorsqu'il,
se fut assuré de la &lt;lis.position des espFits à _son
égard, tant du Pape d'Avignon, qùe des Seignèurs
Provençaux, il se aécida à traverser lés Alpes,
potir aller s.e eourir Jeanne.
Mais il n'était plus temps: Charles de Duras,
outré de ce que Jeanne, irritée contre lui, ne
voulait pas lùi assurer les Comtés de·Prov@nce et
de Forcalquier, fa fit étotiffer entre deux matelas. L'époque de sa mort est fixée par les historiens de Provence au 22 mai 1382.
Avénemcnt
Louis d' Anjo_u, ff'apprît qu'après son arrivée
de la n'rnaison
""'
· · a' 1a tete·
•d'Anjou.
en 1.ta l'1e, cette. 1unes1e
mort. Il arrivait
d'une a.r mée puissante et espérait reconquérir lele royaume de . Sicile. Mais ses tergiversations,.

�TROISIÈME ÉPOQUE.

h07

ses lenteurs lui firent perdre bientôt l'avantage !58lf.
qu'il avait eu en arrivant. Peu de temps après,
il succomba à Barri, Je 20 septembre 1381~, sous
l'atteinte d'une maladie qu'cm a cru être la peste.
Il avait fait à Tarente, Je 20 septembre 1383, son
testament, dans. lequel il avait consigné ses dernières volontés.
Il laissait, en mourant, de Marie de Blois, sà
femme, fille de Charles Je Blois, Duc de Bretagne, deux fils et une fille.
Louis, son fils aîné, lui succéda, et comme il
€tait encore mineur, il se trouva, aux termes du
testament de Louis J•r son père, sous ]a tutelle de
Marie, sa mère, placée elle-même sous la direc- .
tian d'un Conseil, composé de trois ·Évêques et
de plusieurs Seigneurs.
La Provence était en ce moment dans un état
de désordre épouvantable. Louis J•r d'Anjou avait
traversé la Provence, avant de se rendre en Italie,
et son passage avait laissé de ]ui une impression
défavorable. A part quelques villes qui lui étaient ·
restées fidèles, et celles en plus grand nombre
qui ne se prononçaient pas, et dans lesquelles on
ne connaissait même pas encore . la mort de la
Reine Jeanne, beaucoup s'étaient déclarées pour
Charles de Duras. De là ' naissaient des divisions
de ville à vil_le, qui engendraient des. luttes sanglantes, et de tous les jours.
Mais ce n'est pas tout: la Provence était encore

�408

TllO!SI Èil'1E ÉPOQUE.

à cette épotpie ·sillonnée ·en . tout sens par des ·
bandes d'aventurie rs, connus sous le· nom de
Tuchins, qui ·pillaient ·à tort ·et à travèrs, et semaient partout la désolation et la · mort. Ces
bandes désordonnées auraient pu être domptéès
ou expuls~es de la Provence; mais bientôt le trop
célèbre Raimond de Turenne, ·fils du Comte
·Roger de Beaùfort, si connu par ses crimes et ses
brigandage s, se mit à leur tête, et jeta la consternation dans tous les pays qu'il parcourut.
La ville de Digne, restée fidèle / comme celles
d'Arles et de Marseille, à la maison d'Anjou,
dût, au mois d'avril ·de l'année 1385, apprendre ·
avec bonheur l'arrivée, à Avignon; de _Marie de
Blois et de son jeune fils Louis II, qui venait de
la Cour de France, escortée d'une suite nombreuse
que Charles VI lui avait donnée pour reconquéri r
son trône de Sicile.
Dès qu'ils surent son arrivée, les Cominaux
de Digne, avec les Seigne'urs ·e t les plus notables
habitants du Château, s'empressè rênt de ·se
rendre auprès d'elle, pour prêter, entre ·ses
mains et celles de son fils, le serment d'hommage et de fidélité. 1.

1 Anno et die quibus
supra ( anno M. ccc . :i:,xxxvI, die pe- nultima mensis januarii) Nob. Guido Aperiocculos Dominus
de Vcrdachiis fecit quitaciouem p lenarium Do mi nis Sindicis

�TROlSIÈM E ÉfàQUE.

Kôg

Clément VII siégeait alors à Avig:non, pendant t'5s~ :
qué-le Pape Urbain, au milieu de ce grand schisme
d'occiderif, qui · émeut encore, aüjourd 'hÛi la
pensée, , occupait la chaire pontificale à Roine .
.Clémen t VII accueill if Marie 'de Biois avEc les plus
grands égards, et donna presque immédi atement
l'investi ture du royaume :de Sicile et des Comtés
de 'Provence éfde Forcalq uier à son fils'Loui&amp; 11.
- Leur présence ranima en Provet1ce tous ceux
qui lui étaient sincèrem ent dévoués et quê : H.aimond de Turenri e traquait impitoy ablemen t. ·
Toutes les villes fidèles levèren t des homrries; et
les-envo yèrent à Marie de Bfois, pour lés joindre
aux troupes françaises qu'elle avait amenée s .
Elle eu"t dès-lors une armée assez imposan te pour
entrer en campag n·e , lorsqu'u n événem ent imprévu, niais ·habilem ent préparé par le Pape
Clémen t VII, vfot ramene r subitèm ent Je calme
et la tranquil lité : On proclam a dans toutes · les
commun es de Provenc e une· trève, conclue eritre
Marie de Blois et Charles de Duras, qui suspendait fos hostilités pendant , vingt mois.

• nomine universital is de omnibus que . diclus Nobilis quoquo
mo'clo diote univer,sitati petere posset usque diem pi:eseniern pro
viagiis pcr eum faclis nomine univetsilat is videlicet Avi nio'ne,
cum a\iis Dominis lrnjus ville pro homagio faciendo Serenicim e
Domine nostre Regine quam alibL-Ar ch. de Digne, L. N.
fo 8 2 v 0
'
'
0

�410
D~I?

TROISIÈME tPOQUE,

ce moment, on n'eut plus à lutter en Propre~~g~earti vence, que contre Raimond de Turenne qui, à
dans ces lu!les la tête d'une troupe de bandits et d'assassins
pour
'
lda'Am~ison
portait partout le massacre ou l'incendie.
DJOU,
Nos pères dûrent prendre une part active à
cette lutte, comme ils l'avaient fait contre le~
partisans de Charles de Duras.
L'administration de Marie de Blois, pour éviter
de plus grands maux, recommandait aux communautés de se fortifier et de se défendre : on leur
enjoignait même, sous des peines sévères, d'anéantir leur récoltes et de les faire périr par le
feu plutôt qÙe de les laisser à la merci des ennerms.
Il ne nous reste malheureusement que fort peu
de doçuments sur cette époque, pour ce qui concerne notamment la ville de Digne; mais le grand
nombre de priviléges que la Princesse Marie de
Blois accorda, en un seul j.our, le 19 septembre
1385, à Cavaillon où elle se trouvait alors; les
termes affectueux dont elle se sert, pour remercier les habitants de la ville de Digne, du dévouement dont ils lui ont donné tant de preuves, et
des sacrifices, qu'ils n'ont pas hésité à s'imposer
pour elle, ne peuvent laisser aucun doute sur
l' ebprit qui _dirigea nos pères, et sur la conduite
qu'ils tinrent au milieu des désordres, qui boule...:
versèrent la Provence.
Les habitants de Digne firent la guerre et la
13S/i.

�TllOISIÈME ÉPOQUE.

411

firent rudement et avec une vive énergie. Le peu i58l'i.
d'écrits, qui nous r-estent de la fin du x1ve siècle,
nous en donnent des preuves convaincantes. Ils
firent la guerre, car ils eurent des habitants, qui
furent faits prisonniers, et pour le rachat desquels
la ville s'imposa et cont!·ibua généreusement.
Quoique nous n'ayons pu retrm1ver que .quelques•
documents épars, nous pouvons citer deux noms
de captifs faits par les ennemis : Giraud Aymin 1 ,
et Guillaume Geniez 2 , qui ne dûrent leur retour,
à la liberté qu'au patriotisme et au dévouement
de leurs concitoyens.
Nous avons une autre preuve non douteuse·
de la conduite de nos pères au milieu de ces
guerres. Depuis 1370, ils avaient fait d'énormes.
travatix de fortification . .La ville avait alors de.
solides remparts; elle s'était ceinte de tours,
dont il° subsiste encore aujourd'hui le plus grand. nombre : elle voulut fortement résister et se dé-,•
fendre.
Mais elle ne s'en tint pas à la résistance, et ~à •
un systèrrie de défense passive : elle prit une pa·r t

1

Petrus Bcnayga sol visse docuit . . . videlicet Giraudo Aymini
llorenos oclo qui dati fuerunt eidem pro sua financia pro consignar.ione dum erat captivus in casiro de Torenquo.-J,. Noi1:,
arch . de Digne, fo 83, ro.
• Voy. Preuv. cxxxv1.

�412

TllOISJÈME ÉPOQUE .

très-active aux luttes politiques de cette époque.
On se servait alors, pour le siége des villes, de
bombardes à poudre, espèces de mortiers , qui
lançaient des pierres, au lieu &lt;le boulets, ou des
morceaux de fer, -et qui étaient les avant-coureurs
de nos canons et de nos bombes. La ville de
Digne était dévouée à la seconde maison d'Anjou.'
Ses Cominaux étaï-ent pleins de patriotisme, et
voulaient servir activement la cause du ·Prince
qu'ils avaient adopté et dont l'autorité était menacée. Ils appelèrent à Digne un ouvrier habile,
qu'ils employèrent à la fabrication de ces machines puissantes alors et bien supérieures à
toutes les armes connues. Ils n'hésitèrent pas à
mettre à sa disposition, l'atelier et tous les instr'u ments ainsi que les approvisionnements d'un
des priucipaux · serrurièrs de la ville 1 , et il re'Sta
plusieurs mois occupé à ce travail, ·destiné·à ·décupler les forces dont notre'ville pouvait disposer.
Concessions
Aussi, Marie de Blois leur portait-elle une afde
Marie de Blois. fection sincère, et suivait-elle avec intérêt lëurs
actes de dévouement. Et qu'on ·ne éroie pas que
nous nous faisons ici illusion: nous n'avons, pour
nous justifier, qu'à citer textuellement les expressions dont Marie de Blois s'est servie, l~rsqu'elle

t581S.

'

'

' Voy . Prcuv . cxxxv.

�i
11
Tl\O!SlÈME- ÉPOQUE,

413

voulut récompenser les habitants du Château de 15.48.
Digne, et que, dans sa munificence, elle leur
accorda à la fois sept lettres renfermant des priviléges en leur faveur-, avec des- expressions . plus
que caractéristiques.
Ainsi, dans les lettres par lesquelles elle confirme toutes les anciennes libertés, franchises et
priviléges accordés à cette ville par ses prédécesseurs, elle s'exprime ainsi : '' Assurément, en rappelant à notre esprit
n avec quelle constance de foi et de dévouement,
&gt;i avec quelle fidélité inaltérable, les habitants de
&gt;i Digne se sont conservés les bons et fidèles su1i jets de S. M. la Reine Jeanne et du Roi de
'' Sicile, notre auguste époux; en songeant à
i&gt; leur dévoi1ement; à leur fidélité, à leur affec&gt;i tion pour Nous et pour notre fils , tous oentiii ments que leurs actes font encore plus éclatex:
entraînée, malgré
)J et ressortir, nous sommes
'' nous et par un sent_iment de justice à leur ac.:- ·
i&gt; corder la gvâce de notre faveur~ etc.}

-

\

·\

1

Voici le texte_de l'extrait de cette lettre qui contient la confirmation des franchises, privilégés et coutumes de Digne:
Sane in acie mentis nostre revoJventes clevocionis et fidelitatis
constanciam et fidem inviolabilem. qn:JJn erga clare mernorie
SereuissimanY Dominam et n-.1:1tronam nostram -Dominam Reginam Johannam, Serenissimum Donünum consortem nostrum

1
1
t

j

�TROISI È ME 'ÉPOQU ~ .

·.f581'S.

Dans "lme autre · lettre, elle est encore plus
. explicite :
n Attendu , dit-el.le, que nous reconna issons et
-n appr~cions les services , que nos fidèles et dé&gt;i voués sujets de la ville de Digne nous ont
i i rendus, à mon fils et à moi, pendan~ cette
ii époque-cruelle où-notre pays de Provenc e a
été
&gt;J bouleve rsé par ce misérab le Charles de Duras;
1&gt; oh! douleur ! et qu'ils ont éprouvé alors tant
i&gt; de maux, qu'ils ne peuvent plus subveni r
à
n leurs nécessités et aux besoins de notre Curie,
1
, i &gt; etc.
JJ

J ërusalem et Sicilie Regcm servaveru nt et habuerunt uuiversitas
et homines nostre ci vitatis Dignensis , quodque in conspectu
nostri cûlminis fides eorum et affcctus quos ad· Regiarn et uostram
· Magestatem gernnt clarius se exhibent et demonstra nt effectus
, operum clariores, inducimur merito et movemur statum eorumdem favoris nostre gracia protegere et nostre liberalitati s benefïlcris amplectere . ( Arch. de Digne) .
• Voici le texte de l'extrait-de c ~ lle lettre, qui contient l'autorisation d'une rêve pendant dix aus :
Nos altendente s grata et accepta servicia pel' universita tem et
homines civitatis Dignensis devotos et fideles nostros dilectos in
complacenciam Regie et uostre Majestatis prestita , quodque ho. mines ipsi· istis turbatis temporibu s quibus patria nostra Provincie , dan te causa illius Caroli de Duracio variis turbinibu_s
exlitit proh dolor ! lacessivaque plurima dampna sustinueru nt
' ila quod non bene habent unde possint pluribus necessitatibus
. dicte n,ostre Curie providere seu subveQire , horum considera.i cione mota, etc.

�Tl\OI SlÈM E ÉPOQ UE.

415

Aus si, Marie de Blois, sur les sollicita
tions t58~ .
des Cominaux de Dig ne, qui étai ent
, pen dan t
cette ann ée, N. Guido Aperioculos,
Ray mon d
.Bastier et Nicolas Pal mie r, leur acc ord
a-t- elle ,
avec une générosité vra ime nt roy ale,
toutes les
demandes qu'i ls lui adre ssèr ent.
· Ils ava ient compris mieux: que pers onn
e l'im - Lettres
portance de la transform:ation du Com
de
ssion
inalat en du conce
Syndi cat,
Syndicat; ils savaient par expérience
tous les
inconvénients &lt;le leur position tout -à-f
ait · ano rmal e, en ce que , cha rgés de l'ad min istr
atio n et
de la direction de toutes les affaires
de la cité
(om niu m et singulorum negociorum
civi tati s) ils
n'en étai ent pas les repr,ésentants, et
n'av aien t,
comme les autr es hahit~nts ·, que le
dro it d'êt re
noinmés Syndics par un parl eme nt pllb
lic. Aussi,
comprenaient-ils que ces nominations con
tinuelle&amp; .
de Syndics étai ent un emb arra s pou
r la cité et
que entr aye pou r l'expédition des affa
ires ' et
dûr ent- ils insi ster vive men t aup rès de
fa tutr ice
de Louis li.
. Marie de Blois dût être très -fac ile à
fair è cette
c0ncession. Dans la lett re que nous pub
lions dan s
nos PreuCJes, elle &lt;lit d'un e man ière exp
resse :
" &gt;&gt; Comme nou s avons déjà
, par. nos autr es
» lettres pate ntes , et pou r les cau
ses qui y son t
&gt;i exposées, concédé l'au tori
sati on à l'un iver sité
)) et aux hab itan ts de notr e ville de Dig
ne, nos.
» fidèles et dévoués suje ts, d'él
ire ann uell eme nt ,,

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�416

1038.

TROISIÈM E ÉPOQUE •

au lieu de trois Corninaux, qu'ils étaient dans
» l'usage de choisir_pour la gestion et l'admiaffaires de la cité, . trois Syndics
ii nist~ation des _
" qui aient tous les pouvoirs , qui leur sont at&gt;i . tribués. ' i&gt;
Nous avoi1s vaineme nt cherché , dans nos archives et dans celles de la Cour des comptes ,
cette charte importa nte : tous nos efforts sont
restés .inutiles.
Mais, comme cette charte ne nous est pas indispensable pour le sujet ,que . nous traitons , il
nous suffit de savoir qu'elle a existé, et d'avoir
la_preuve, par la lettre remarqu able que nous
publions dans nos Preuves , qu'elle a été concédée
aux_ habitant s de Digne, le même jour que les
autres priy:iléges accordés par la Princesse Marie.,
• Npus savons mainten ant que., le5 fonctions des
Comiaaux étaient des fonctions spéciales, qui ne ·
donnaie nt jamais le droit à ceux qui en exerçaient
les fonctions de représen ter la commun auté.
Les Syndics, au contrair e, sous le Comina lat,
étaient ses véritables représe ntants, mais. seulement pour des causes spéciale ment détermi nées.
En transfor mant les Cominaux en Syndics,, en
représen tants de la commu nauté, pour toutes les
&gt;i

1 Voy. P1:euv. cxxx1v.

�'l'ROISI-ÈÎl1E É P OQUE .

Id?

affaires de ia commm~auté qui se prés
ente raie nt i58i'&gt; .
·p end ant l'an née que dur erai ent leur·s
fon ctio ns,
il est évid ent, pou r tous ceux qui nou
s ont suivi
jusq u'ic i, que cett e concession opé rait
un pro grès
imm ens e dan s l'or gan isat ion m?n icip
ale du Chateau de Digne.
.
.
La seconde lett re de Marie de Blois
est celle Autres lettres
que nous avons publiée dan s nos Preu
r,;es. Elle Marie~~ Blois.
don ne aux Syndics, nou vea ux Mag
istrats mu nicipaux de la cité , un privilége fort
extr aord inair e. Elle ord onn e que les Jug es de
la Curie ne
puis sen t pas taxe r une taille roy ale,
ne puis sen t
pas pro non cer_une con dam nati on ( pun
ire) con tre
un hab itan t, sans faire inte rven ir les
Syndics, et
' leur dem and er des rens eign eme nts sur
la position
des hab itan ts soumis fi leur juri dict ion.
Ils jure ron t en entr ant en fonctions d'ob serv
er fidè lemen t ce Stat ut.
La troisième lett re de Marie de Bloi
s , don t
notr e prem ière cita tion est extr aite ,
autori~e les
hab itan ts, atte ndu les sacrifices qu'i
ls ont faits
pou r elle , à s'im pos er, pen dan t dix ans
, l&lt;;!s rêves
du pain et du vin , telles qu'e lles
ava ient été
accordées par les anc iens Sén éch aux
de Pro ·vence.
Avec toutes les dépenses qu'a vait faite
s la ville,
et qui , par son acc rois sem ent, dev
aien t inév itabl eme nt aug men ter, celt e concession
dût com bler de joie les Com inau x qui _cemnais
saien t les
2- 7

�418
'l 58l'l .

'.l'RO!S !ÈME

ÉPOQU E.

besoins &lt;le la comm unau té, et qui n'ava ient jamais obten u des Sénéchaux que des autorisations
pour deux ou trois ans.
La quat rièm e lettre de cette princesse, dont
nous avons extra it notre seconde citat ion, est une
conf irma tion pleine et entiè re de toutes les immun ités, franchises, libertés, priviléges, statu ts,
rits1 usages et coutu mes établis dans ladite cité
par ses préd éces seurs ' qu'el le presc rit à tous ses
Officiers royaux d;observer et de respecter.
, Une cinqu ième lettre autor ise les habit ants à
cons truir e un nouv eau four pour les besoins de
la population qui croît de jour en jour . .
La s~xième conti ent la créat ion .de la foire de
la Fête-Dieu, qu'el le décla re franc he et libre de ·
tout péag e, de tout droit de leyde et de toute im.position quelconque. Cette foire se tiend ra, !e
lund i après la solennité de la Fête- Dieu , san_s
enten dre préju'dicier en rien aux deux foires annuelles qui se tienn ent au Bour g, qui rega rden t
le Prév ôt de l'Église de Digne.
Enfi n, il est une septième et dern ière lettre de
cette Princesse, qui malh eure usem ent se trouve à
_demi rong ée, et qui conti ent une confi rmat ion
de l'auto risati on donn ée en 1380, par le Séné chal
Foul que_s d' Agou lt, de cons truir e un nouv eau
_marc hé en dessous de la porte des Dura nds, et
· _de l'affe rmer annu ellem ent soit aux ench ères ou
"autr emen t. Les passa ges, qui peuv ent encore se

�T ROISIÈME ÉJ' OQUE,

419

lire, contiennent, comme lés premières ·lettres,
des expressions affectueuses pour la fidélité et le
dévoqement dont les habitants lui ont donné des
preuves, ainsi qu'à son jeune fils.

!581&gt;.

Nous voilà ardvés à la fin de notre course, car Résumé
progrès
le Cominalat n'existe pl~s dans le Château de dudesCominal
at
Digne, qui prend déjà plus souvent le nom de lapendant
troisième
cité. En jetant un regard en arrière, nous som- époqu e.
mes effrayés des longs dêveloppements qu'a pris
notre œùvre, alors qu'une dissertation de vingt
pages auraient suffi pour faire connaît1 e l'institution municipale donl nous avions à nous occuper.
Mais on nous pàrdonnera, car nous n'avons
pu résister au désir de décrire, avec les titres à
l'appui, les mœurs, les usages, les besoins et les
luttes de nos pè'res_aux xm et xrv siècles . Nos
concitoyens, nous l'espérons , nous eri sauront
gré. Il y a d'ailleurs un certain charme daris ées ~
détails minutieux qui forment l'histoire d'une
modeste ville comme celle de Digne. Et puis,
quand on veut étudier une institution dont il
reste si peu dè traces, 'les moindres circonstances
doivent être·relevées avec soin, car elles en révè:..
lent souvent ou en font mieux comprendre le
véritable caract~re. ·
Le fait le plus saillant de notre troisième épo..:.
que, c'est le retour des esprits vers les idËes d'intérêt ~ommurial 1 c'est le réveil du patriotisme'.
0

0

�T ROJS I È ME Él'OQ'u"È .

l 58a.

· Aussi, leCom inalat, qui, penda nt la premiè rê
·époqu e, n'avai t produi t que de très-fa ibles -ré..:.
sultats ; quî, penda nt la deuxiè me, avait fait des
progrè s sensib les, grâces à l'in.telligence 'et al).
dévou ement de queJques habita nts du Châte au,
acquie rt, penda nt la troisième époqü è, son plus
·
·e ntier dévelo ppeme nt.
Ce sont tous les citoye ns, tous les chefs de
famille ' qui veillent sur cette institu tion, c;l:ont
on a compris les bienfaits. Les Corninaqx he sont
plus nomm és par quelques pomm es, dévoués il
.e st vrai; mais isolés du res_te de la cité, c'est
l'unive rsalité des citoyens ' · qui désormais les.
choisi t' et tous peuve nt aspire r à les rempl ir :
il suffit po'ur ·y arrive r de faire preuve de capacité et de patrioti5m~ .
A la suite ~e cet heureu x ch~ngement, un
conseil réguli er, composé d'un nombr e déterminé· de memb res, est organi sé, et les memb res
de ce conseil~ chai.sis , comm e les Comin aux, p·ar
tous les habita nts, son·t de véritables représ entants de l'opinion publiq ue. '
Toùs les intérêt s de la ville sont énetgi queme nt
défend us; lès Comiriaux et les memb res du conseil savent provoq uer toutes les mesur es-, ql:li
peuve nt favoris er la prospé rité de la cité, et lu.ttent énergi queme nt contre tout ce qui vient y
' mettre obstacle. ·ne grand s t ravaux sont entrepris, fra vatl'x_de fortific.atio n, t.r:avau x &lt;le ponts,

�Tl\OISÜ: ME ÉPOQUE,

t ra'vaux de dîgues, tout ce qui peu t enfin contribuer à l'accroisse~nent de la prospérité publique·.
Aussi, le titre de citoyen de Digne est-il envié,
par le·s habitants des châteaux · voisins, et' les
solennités qui s'accomplissaie.nt lorsque ce titre
était accordé devaient faire une vive'. ïmpression
sur les esprits :
Cependant l'organisation municipale reste toujours la même : les Comi.naux ~ pencla11t cette
troisiè_me époque, comme pendan f les 'd eux pre,:.
mières, ne sont pas de véritables représentants:
de la communauté. Ce sont eux qui sontïnvestis
de l'administration de .' la -cité' ce sont eux qiûi
v.eillent à tous ses. intérêts , et qui sont chargés,
du soin de poursuivre et de m'enêr à firi toute&amp;
ses affaires , mais ils. ne le font pas en vertu d 'un
pouvoir régùlier, ce n'est qu'en vertu du · droi t
coininun·, en leur qualité de· prud'hommes, de
chefs de famille du Château qu'ils agis.:;ent.
Pour représenter la communàuté, il leur faut ;
èomme aux autres citoyens, la qualité de Syndic,qui Bê peut être donùée.que par l'ùniversàlité des.
habitants réunis en parlement public.
Et maintenant que nOtIS avons suivi' lè Comi.:..
nalat dans ses dévéloppements successifs' depuis""
. sôri instfrut"ion jtisqu'à sa transformation ·, nous
allons essay_er êle rêsnmer- aussr brièvement que-

i-583; _

Con_clusion.1

�422
ms~.

TROISIÈME ÉPOQUE,-

nous le pourrons, le caractère de cette institution
et l'action qu'elle exerça.
Le Cominalat était une concession des Comtes
de Provence, accordée dans le courant du x1n•
siècle, à toutes les communes qui avaient été envahies par_ la féodalité, et qui prirent de là le
n0m de Château, castrum.
Ce n'est qu'en 1260 que le Château de Digne
obtint une pareille concession. L'Êvêque de ce
lieu était un Seigneur puissant, que sa positiemdans l'Égl·ise faisait ménager par les 'Comtes de
Provence.
Les Comtes de Barcelonne, princes pieux,
n'auraient jamais voulu 'établir dans · le château,
d'un Évêque placé sous leur suzeraineté, une·
institution qui pût le contrariec.
Charles d'Anjou se montra moins facile pour;
la Noblesse et pour le Clergé. Il arriva en Provence sous l'influenee des idées qu'il avait puisées
en France, sous ·son frèré Louis IX. Il ne rêvait
que la consolidation de son pouvoir souverain,
si fortement ébranlé sous ses prédécesseurs, e~
il mettait un soin particulier à établir dans chaque
château féodal un ·c ontre-poids à la puissance
seigneuriale.
Ce fut lui qui imposi). le Cominalat à l'Évèque
Btmi.face, qui s'empara de l'a0.ministratfon dU:
Ghâteau, et qui, le premier, &lt;iléfe~dit les habi-~
_ ta~ts dans leurs. luttes contre leur-Seigneur.

�TROISIÈME ÉPOQUE .

li23

Les habitants du Château de Digne, qui, pour
cl'êfendre leurs libertés, vivaient alors sous le
Fégime des Confréries, restèrent près de 30 ans
sans comprendre les avantages d'une institution
qu'ils avaient longtemps récJamée pour établir
l'uniformité et ia justice ~ans _Ja répartition des
tailles, ils prenaient t_é&gt;us part a11x âiscussions
publiques dans leurs lieux de réunion, et ne sentaient encore qu'instinctivement le besoin d'une
direction forte et é-nergique qui pût rallier toutes
les opinions, et pousHer toutes les forces épar"!pillées vers un seul et même but.
Cette idée se fit enfin jom'vers la fin du xm•
siècle. Les hommes· les plus intellig·ents senl:irent
€J.Ue le premier besoin de ]a communauté, était
l'ariité dans la direction des affaires. Dès ce moment, tous leurs efforts convergèrent vers ce·
résultat. Us introduisireQt des modifications _à
l'élection des Cominaux, pour ::l !'.~'"""t~ d-~ ué~ à·
•
}
1 v t-A U UUlflffieS capab 1 es e
evo
i;;;~a;~~ ;ton les fovestit ~u· pouvoir de décide~­
les questions qui intéressaient la communaute
d'une manièr-e souveraine.
'
.
On entoura-cèpendant Ges nouveaux Magistrats
des hommes les plus notables du Château. C'était
une garantie pour les habitants'. qui savaient ~ue·
leurs intérêts étaient désormais entre les mamsdes hommes qui avaient.toute leur confiance. .
Dès ce moment, les Cominaux prirent exclrnn-:

.\

!581h

�424
1581),

TllOISii, ME ÉPOQUE .

vement les rênes de l'administration, ils réunirent
souvent les prud'hommes du Château, veillèrent
avec sollicitude à la défense des intérêts de la
communauté, provoquèrent les travaux dont l'utilité se faisait sentir, et favorisèrent les tendances de l'àgriculture et du commerce.
Le Château prit ainsi un rapide accroissement;·
la vie publique s'y développa progressivement;
et pendant la troisièrµe époque tous les chefs de
famille furent unis dans un même sentiment dE;
patriotisme ~

Le Château de Dig.ne prit une part active aux
guerres du XIV" siècle, et mérita enfin des Comtes
de ,Provence la concession du Syndiçat, qui leuJ.:
donna de véritables représentants, et des institutions municipales plus complètes, qui perrnirent
aux habitants du Château de ,Digne de jouir -de
toutes les libertés, q~e ce · régime assurait .aux
Communes de la Provence.

FIN DE LA. TROISIÈME ET DERNIÈRE ÉPOQUE.

�-----~--

APPENJ)ICE;

l.
J'kSSAGE F&gt;ES ALPES, PAR : ANNIBAL.' ·
XXXI. Après les avoir ranimés par ses exhortat~:iins, it
leur ordonne de prendre de la nourriture et du rer.os, et
de se préparer à partir. Le lendemain, remontant la rive du
Rhône, il gagne l'e, milieu des terres , non que ce fût le chemin le plus ·di.rect vers les Alpes , mais parce q1I'il pensait
que plus il s'éloignerait de la mer, moins il serait exposé à
rencontrer- les Romains qu'il n'avait pas l'intention de corn-

' Nou• croyons devoir citer la version de Tiir.-Live, qui établit ·qu'aprèi;

~woir traversé la Durance, Aniiibal arriva en neuf jours au sommet des

Alpes, d'oii il descendit en six jours dans le pays des T11uriniens . •
C'est la traduction de la collection Nisard que nous reproduisons. Nou»
avons cru inutile d'y ajouter le texte qu'il est si facile de se procurer.

�426

APPENDI CE .

battre avant d'être arrivé en 11.alic . En quatre campemen ts ,
le quatrièm e jour il parvint à l'Jle. C'est là que l'Isère et le
Rhône, descenda nt de deux points différents des Alpes,
réunissen t leurs -eaux, après avo·i r embrassé une certaine
étendue de pays: ce qui a fait donner le nom d'ile à l'espace
ainsi entouré d'eau. Près de là sont les Allobrog es , qui ne
le cèdent à aucun autre peuple de la Gaule en puissance et
en gloire. Ils étaient alors Ji visés. Deux frères se disputaie nt
le trône :. l'aîné, nommé Brancus , qui l'avait occupé d'aborù
venait d'en être dépossédé par son frère cadet et fa jeunesse
du pays , qui avaient pour eux la force à défaut du droit. Le
jugemen t de cette querelle venue si à p1·opos fut déféré_ à
Annibal , qui., devenu ainsi l'arbitre d'un royaume , en:
rendit à l'ainé la possession , suivant le v ~ u du sénat et des
grands. En récompen se , il reçut des vivres eL toutes sortes.
de provisions en abondan ce, surtout des vêtemen ts, dont les.
froids redoutab les des Alpes forc;aient dè se munir. Lorsque
après avoir apaisé les divisions _des. Allobroges il se mit en
marche vers les Alpes, il ne prit pas le droit chemin, mais
il tourna sur la gauche , vers le pays &lt;les Tricastin s ; puis ..
suivant la lisière du pays des Vocontie ns, il arrive chez les
Tricorien s , sans avoir rencontr é d'ohstarl es, jusq.u 'à ce qu'il
fût parvenu sur les h?rds de la Durance . Cette rivière, qui.
sort aussi, des Alpes , est sans_comparaison la ph1s tJifficile à ·
passer de toutes celles de la Gaule. En effet, quoiqu'e lle ait
heaucoup · d'~au, elle ne porte pointhal eau, parce que, n'étant
point retenue par ses rives, elle coule dans plusieurs lits à la·
fois et jamais dans les n;1êmes, formant toujours des gués et
des gouffres nouveaux , ce qui rend le passage incertain ,_
même .pour les piétons; outre qu'elle roule -des roches pleines de graviers , et n'offre rien de solide ni de sûr à qui:_
veut la traverser . Grossie_ alors par des pluies subites, elle
occasionna un -grand tumulte dans le passage , d'autant qu'indépenda mment &lt;les autres dangers , les soldats se troublaie nt.
eux-mêm és par leur propre frayeur et leurs cris canfus.
XXXH . Environ trois jours après le départ d' Annibal des
bords ùu' H.hône ' Je cMsul p. Corn'élius s'était avancé ' en
bataillon carré vers le _camp _des c1rncm1ê , a,vec_ le dessein.

�APPEND ICE •.

427

de combattre sur-le-c hamp : mais , lorsqu' il vit le camp
désert, et qu'il ne lui serait pas facile d'atteind1·e les Carthaginois qui avaient sur lui tant &lt;l'avance, il retourna vers se&amp;
vaisseaux , afin d'arrêter Annibal plus sûremen t et plus facilement à sa descente des Alpes. Toutefo is, pour ne pas priver
&lt;lu secours des Romains l'Espag ne, que le sort. lui avait assignée, il envop contre Asdrubal Cn. Scipion son frère avec
la majeure partie de ses troupes , n@n-seufement . pour protéger les anciens alliés , et , pour en gagner de nouveau x ,
mais encore pour chasser Asdrubal de l'Espagn e. Lui-même ,
avP.c un très-faib le corps, regagna Gênes , comptan t défendre l'Italie avec l'armée qui était sur les bords du Pô .' Annibal alla de la Durance jusqu'au x Alpes , presque touf ourspar un pays de plaine , sans être aucunem ent inquiété par les
Gaulois de ces contrée s. Là , quoique ses soldats fu ssent
déjà prévenu s par la renomm ée, qui ~xagère ordinair ement
les choses inconnues , quand ils virent de près la hauteur des
montagnes , les neiges qui semblaient se .eonfondre avec lé
ciel , de misérables cabanes suspend ues aux pointes des.
rochers , . le bétail et les che.vaux rabougr is par le froid ,
des hommes aux longs cheveux et presque sauvage s, les·
êtres animés et inanimés pa.ralysés par la glace , · 1oute. cette
désolation de l'hiver, plus affreuse encore qu'on ne peut le
décrire , renouve la la terreur de l'armée . Comme on. commen çait à gravir les premièr es pentes , on aperçut les montagnard s postés sur les hauteur s. S'ils se fu ssent ca.chés dans
l'intérie ur· des vallées pour fondre à l'impr.oviste sur le&amp; Carthagino.is, ils les auraient tous mis en fuite et taill·és en pièces. Appren ant qu' il n'y avait pas de passage de ce côté, il
c&lt;impe entre mille précipic es dans la va!Îée la plus étendue .
qu'il peut· lrou·v er. Puis ces mêmes Gaulois, qui grâce à·
/
l'affinité de leurs langues et de leurs mœurs, avaient .pu se
mêler aux entretiens des montag nards, l'ayant instruit qu.e le
défilé n'était gardé que pendant le jour, et que la nuit chacun.
rentru-it.dans sa cabane; de grand matin il s'avance au piedides
hauteur s, comme pour forcer le passage ouvertem ent et oeil,
plein jour . Toute la journée se passa à simuler tout autre
chose que ce qu'on projet tait , et l'on se .retranc ha dans le-

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APPENDICE.,

lieu même où l'on s'etait arrêté; mai s , dès qu' Annibal s'a.:.
perçut que leg montagnards avaient abandonné les hautrnrs ,
et que les postes n'étaient plus gardés, ayant allumé , pour.·
tromper l'ennemi, bien plus de feux qu'il ne laissait d'hommes , et laissant les bagages et les cli,evaux, avec la plus.
grande partie de son infanterie, il franchit à la hàte les défilés avec une troupe légère composée ùc ses plus hraves.
soldats., et s'établit sur les hau_t eurs que les ennemis avaient
occupées.
XXXIII. Au point du jour on leva le camp , et le reste dcl'armée se mit en marche. Déjà les montagnards, au signal,,
donné, couraient de leurs forts ail poste accoutumé, quand
tùut à coup ils aperçoivent une partie des CarLhagin°ois au-.
dessus. de leurs têtes , sur leur citadelle de rochers , et les.
autres s'avançant. par le chel!lin ùe la montagne. D'abôrd cedoublc spectacle , frappant à la fois leurs yeux et leurs es,.: _
prits , les tint un instant immobiles; mais lorsqu'ils virent"
l'emhar.ras. de l'armée dans. le défilé, le désordre occasionnépar son trouble même et surtout par l'épouvan te des che.:.
vaüx., persuadés que la moindre alarme ajoutée par eux suf.-firait pour perdre les ennemis,_ ils s'élancent de toutes parts·
du haut des rochers ; acc0utumés qu'ils · sont à praüquer les~
lieux diffi!liles et les. plus e,;carpés. Les . Carthaginois étaient
arrêtés tout à la fois et par· les ennemis et par les difficultés
du terrain : encore avaient-ils plus à lu1tel' 'eiitre eux qu'avecles ennemis , chacun faisant tous ses efforts pour échapper
Je premier au péril. Les chevaux · surtout troublaient la mar.:
che; car ils s'agitaient effrayés par les clameurs ccinfu"ses queles échos des bois et des vallées rendaient-encore plus terri-:
hies. Si par hasard iis étaient frappés 'où blessés , leur épouvante était si forte qu'ils renversaient de tous côtés les hommes
et les bagàges . Et comme le défilé était bordé par deux pré- cipices escarpés, l'agi.iation de la foule fit tomber dans L'abîineplusieurs ·ho1!1ines tout armés ; màis quand les chevaùx eux'mêmes · y roulaient ·avec leurs charges , c'était avec 1e fracas
d'un vaste éboulement. Malgré !''horreur de ce spectacle,
Annibal demeura ·quelque temps imrriobile avec son 'déiachemenl , de peur d'a ugmenter le trouble et la confusion ;

�Al''PEl'IDI'CE -

429

·m ais lorsqu'il vit ses troupes &lt;;oupées , et qu' il é tait à craindre que son armée, dépouillée de ses bagages , ne pût effectuer le passage sans de granùes pertes , il accourut de sa
hauteur, et culbuta l'ennemi du premier choc, mais non
sans occasionne1· un nouveau ùésor&lt;lrc parmi les siens ; toutefois ce trouble fut apaisé dans un instant , lorsque les che·mins furent libres par la fuite des montagnards. Alors l'armée défila tranquillemen.t et presque en silen_ce. Annib~l
s'empara d'un fort; chef-lieu de · cette contrée, et ùe toutes
les bourgaùes environnantes; il put nourrir son armée durant
trois jours avec le bétail et le blé qu'il y trouva. Et comme
ni le,s lieux, ni les montagnarùs , encore frappés de leur première défaite, ne lui opposaient de g.rands obstacle~ , il fit
quelque chemin pendant ces trois jours.
XXXI V. Ensuite il arriva chez une autre nation fort nom·breuse pour un pays de montagnes. Là, il faillit périr non
ùans une guerre ouverte, mais par ses propres armes , par
la perfidie et des embuches. Les chefs qui étaient d'un grand
âge vinrent en députation auprès de lui, dis'ant • que le
ma lheur des autres était pour eux u.ne utile leçon , qu'ils
aimaient mieux éprouver l'amitié que la force d&lt;::s Carthaginois, qu'ils obéiraient aux ordres qui leur seraient donné·s ,
· et qu'ils le ·p riaient d'accepter· des vivres; des guides , et des
otages pour garants de leurs promess.e s. » Annibal , sans les
croire aveuglément et sans les repousser , de crainte qu'un
_ refus n'en fît &lt;les ennemis déclarés, leur répondit obligeam.:
ment, accepta leurs otages, les vivres qu'ils avaient appor_tés sur la r_oute, et suivit leurs guides, sans permettre à son
armée de marcher en désordre, comme on fait avec des amis.
Les éléph.a n ls et les chevaux étaient à l'avaut-garùe , Iuimême marchait à l'arrière-garde avec l'élite de l'infanterie ,
porta~t de tous côtés ùes regards inquiets et attentifs. Dès
qu'on fut arrivé·ùans un chemin étroit, dominé d'un côté par
-line .haute montagne, les Rarbares 's ortant !out-à-coup
ù'une embuscade , par devant, par derrière, de près ,
de loin , ·assaillent les · Carthaginois , et font rouler sur eux
d'énormes rochers. Une grande multitudê pressait les derrières;
mais l'i~1fantcrie qui .leur fü face mo1~tra que , si l'arrière-

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430

APPENDICE.

garde n'eût pas été bien appuyée, l'armée eût essuyé &lt;l'e frèsgrandes pertes dans ces gorges. Toutefois ,elle courut un extrême péril et fafllit être anéantie, car, pendant qu' Annibal
hésitait à engager. son infanterie dans le défilé , parce qu'elle
n'était pas soutenue par derrière , comme la cavalerie l'était
par lui-même , les montagnards, accourant sur le flarié de
l'armée, la coupèrent, et s'emparèrent du chemin; de sorte
qu' Annibal passa toute une nuit séparé de sa cavalerie et de
ses bagages.
XXXV. Le lendemain, les agressions des Barbares s'étant ralenties , les troupes se rejoignirent , et le défilé fut
franchi , non sans une certaine perte , mais en bêtes de
• charge plus qu'en hommes. Dans la suite les montagnards
ne se montrèrent qu'en petit nombre, en voleurs plutôt
qu'en ennemis, tantôt à la tête, tantôt à la queue de l'armée,
. .selon que la commodité du terrain , les traî nards, ou ceux .
qui allaient en avant leur en fournissaient l'occasion. Les
éléphants marchaient très-lentement dans les chemins étroits
et escarpés ; mais leur présence mettait les soldats à couvert
de l'ennemi qui craigµait d'approcher de trop près ces ·animaux inconnus. Le neuvième jour on atteignit le sommet des
Alpes , après avoir passé par des chemins non frayés et après
s'être égaré souvent, soit par la perfidie des guides, soit par
les fausses conjectures des Carthaginois , qui , poussés quelquefois par la défiance, s'engagèrent d'eux-mêmes dans des
vallées san!i issue. On s'arrêta deux jours sur ces hauteurs
pour laisser prendre dn repos aux soldats fatigués par les
marches et les combats; et quelques bêtes de somme. qui
avaient roulé sur les rochers revinrent au camp en suivant les
traces de l'armée. Déjà las de tant ile souffrance, la chute de
la neige, au moment &lt;lu courber des pléiades, vint ajouter à
leur consternation. La terre en était déjà couverte, lorsqu'aux
premières lueurs &lt;lu jour les enseignes se mirent en mouve:ment. L'arm~e s'avançait lentement, et l'abattement et le désespoir se peignaient sur tous les visages. Alors Annibal ,
marchant en tête , ordonne à ses soldats de foire halte sur
'une éminence d'où la vue s'étendait au loin, et de là leur
montre l'Italie et les plaines baignées par le Pô au pied &lt;les

----

-

-

--

�APPE NDIC 'E .

Alpes. « Ils escaladaient, disait-il , les remp
arts de l'Italie et
mêm e de Rome ; le reste du chemin serait
uni et facile ; un
ori deux combats tout au plus mettr aient
en leur pouv oir le
boulevard et la c~piLale de l' Italie. » L'arm
ée conti nua sa
marc he, sans que les ennemis · tentassent autre
chose que de
faibles vols facilités par l'occasion . Du reste
, la descente fut
hien plus pénible que la mont ée, parce
que la pente des
Alpes étant moins longue du côté de l'Jtali
e , est pour cela
même plus raide : le chemin presq ue tout
entiey était à pic,
étroit et glissa nt, de telle façon qu'il était
impossible de
s'emp êcher de to~ber. Ceux qui trébur.haie
nt tant soit peu
ne pou,vaient même reste r à la place où ils
tomb aient ; mais
hommes et chevaux roulaient les uns sur
les autre s au fond
de l'abîm e.
XXX VI. On parvi nt à une roche beaucoup
plus étroit e et
tellement à pic , que le soldat , sans armes
et sans baga ges,
tâton nant et s'accr ochan t avec les mains
aux broussailles et
aux souches qui se mont raien t çà et là, avait
encor e la plus
grand e peine à desce ndre. Ce lieu, fort
e"Searpé par luimêm e, avait été transformé en un précipice
de mille pieds de
profondeur par un récer.t ébou leme nt. La
cavalerie s'y arrêta , comme si le chemin eût fini là ; et
, comme Anni bal
dema ndait la cause de ce retar deme nt, on
lui répon dit que
la roche était infran chiss able; il s'ava,nça pour
,recon naître les
lieux , et vit claire ment qu'il fallait faire un
long détou r par
des lieux non frayés , où le pied de l'hom
me n'ava it jama is
passé . !\fais celle route fut égale ment impr
atica ble. Comme
l'anci enne neige durci e était recou verte
par une nouvelle
couch.e de médiocre épais seur , le pied porta
it assez solid ement sur cette neige molle et peu profo
nde ; mais quan d
elle fut fondue sous les pas de tant d'hom mes
et de chev aux,
on ne marchait plus que sur la glace mise
à décou vert et sur
le liquide verglas de la neigé fondante. Alors
ce fut une lutte
terrib le et contr e la glace où l'on ne pouv
ait assur er ses pas,
et contr e la pente rapid e où le pied manq uait
à chaqu e instant. Lorsq u'ils s'étai ent relevés à l'aide de
leurs mains et de
leurs .genoux , ces appui s venan t à les trahir
, ils tombaient
&lt;le nouv eau, n'y ayant nulle pal't ni tronc
s ni racin es. aux-

�_432

APPE~D{CE.

ou des mains. Ils ne
qu els ils pusse nt s'acc roche r ùes pieds
sur la neige fondue -.
et
pouv aient &lt;'Jlle roule r sur la glace unie
jusqu 'à la neige
icnt
perç.a
e
somm
Quel quefo is les bêtes de
leurs violents
dans
et
,
aient
gliss
elles
tôt
infér ieure ; aussi
glac e, elles
la
nt
efforts pour se reten ir, Îeur. sabot brisa
, durci e
piégc
au
s
prise
e
resta ient souv ent enga gées et comm
et gelée profo ndém ent.
ues inutiles pour les
XXX VII. Enfi n, après bien des f.1tig
le somm et ùe la mon ·
homm es et les chev aux _, on camp a sur
coup ùe peine , tant
beau
sans
tagne , débla yé à cet effet non
ite, comm e pour
Ensu
.
neige
de
er
il fallut creus er et enlev
prése ntait nn p1s~age
rend re prati cable l_a roche qui seule
la taille r, ils abatt ide
poss ible, les soldats étaie nt obligés
dépo uillè rent de
qu'ils
es
énorm
s
rent tout autou r des arbre
e de bûch er;
form
en
t
sèren
entas
qu'ils
t
e_
leurs branc hes ,
nt
viole très- prop re à
puis ils y mire nt le feu, sous t)n vent
e brûla nte du vio.
pierr
la
excit er la flamm e et versè rent sur
ainsi calci née , ils
étant
e
pierr
naigr e pour la disso udre . La
its, adou cisse nt
circu
s
léger
de
par
et,
fer,
l'ouv rent avec le
somm e , et mêm e les
la pent e, de façon que les bêtes de
e. On passa quatr((
endr
éléph an.ts, pusse nt facil emen t desc
t près de mour ir de
furen
aux
jours sur ce point ; et les chev
reme nt nues , et
entiè
ue
presq
sont
faim ; car ces haute urs
eli sous la neige .
le petl de pâtur e qui s'y trouv e est ensev
ns , des collines exposées
J,e~ parii es infér ieure s ont des vallo
bois , et des sites plus
es
d_
au s.oleil , des ruiss eaux le long
. Là , on lit paîtr e les
es
homm
des
par
digne s d'êtr e habit és
repos aux hommes fochev aux et l'on donn a trois jours de
on ùesce ndit dans
tigu_és par les trava ux de tranc hées. Enfin
comm e le natur el
in
terra
le
)_a plaine où tout s'adoucissait.,
des habit ants.
s circo nstan ces de la
XXX VIII . Telles furen t les princ ipale
cinq mois après son
marc he ù' Anni bal. Il parv int en Italie
auteu rs ;. ayan t mis
ues
dépa rt Ùe__ Carthagèn\1 , selon quelq
nomb re de troup es
au
t
Quan
s.
Alpe
quinz e jours à passe r les
ne sont nulle ment
qu'il avait en ce mom ent, les histo riens
haut lui donn ent cent
&lt;l'accord. Ceux qui le porte nt le plus
ce.ux qui le mette nt
;
mille fatassins et vingt mille cavaliers

�APPE .NDl CE,

433
au plus bas, vingt mille hommes
de pied et six mille chevaux. L'autorilé de Cincius Alim
entu s, qui dit avoir été prisonnier d' Annibal , sera it pou r moi
décisive, s'il ne faisait
pas confusion sur le nom bre en y
ajou tant des Gaulois et des
Liguriens. Et les comptant , quat
re-v ingt mille fantassins et
dix mille chevaux seraient entr és
en Italie ( il est plus vrai semblable que ce nombre ne fut form
é que par une jonction ,
et c'es t l'opinion de quelques aùte
urs) . Du rest e, Cincius
prét end avoir ente ndu dire à Annibal lui-même , ·qu'a près le
passage du Rhône jusq u'à son arriv
ée en Itali e, il avait perd u
tren te-s ix mille hom mes , outr e
un gran d nom bre de chevaux et autres bêtes de somme sur
le terri toire des Tau rinie ns
peuplade voisine des Gaulois. Com
me tous !es aute urs s'ac cordent sur ce fait, je n'en suis que
plus éton né de l'inc ertïtude où l'on est sur le poin t par
lequel Annibal franchit les
Alp es, et de l'opinion commun
e qui le fait passer par les
Alpes Pen nine s , qui aura ient tiré
leur nom de cette circonstance. Célius prét end qu' Annibal
suivit le mon t de Crémone :
or, ces deux défilés l'eus sent cond
uit non chez les Tau rini em,
mais chez les Gaulois Libu eins ,
par les Salasses. Et il n'es t
pas vraisemblable qu'i l eût pu gagn
er la Gaule cisalpine , car
tous les chèmins qui mèn ent aux
Alpes Pen nine s aura ient
été fermés par des peuples dem i-ge
rma ins. D'ai lleu rs, une
preu ve bien certaine pou r qui part
ager ait cette opin ion, c'est
que les Vér agre s, habitants de ces
mon tagn es, n'on t aucu n
souvenir qu'elles aien t reçu leur nom
d'un passage quel conque des Cart hagi nois , mais bien
d'un dieu honoré sur leur
som met , et que ces mon tagn ards
appellent Pen nin.

28

�APPENl&gt;TCE•

II.
Ê,
INTRODUCTION DU CHRISTIANISME A DIGN
( IV 6 SIÈCL E),

nous étend re ;
Nous n'avons pas pu dans notre lntrod~ction
ers Apôpremi
deux
les
sur
,
autan t que nous l'aurio ns voulu
lle :
nouve
bonne
la
cité
notre
dans
cer
tres qui sont yenus annon
ion
tradit
que la
qu'il nous soit permi s ici de rappe ler tout ce
ée
vénér
on
traditi
e,
uous a appris de cette époque si intére ssant
tousa
toute
dans
duire
repro
que .nous nous efforcerons de
chant e simplicité.
Empe reurs
La persé cution commencée en Afriq ue, sous les
ent cessé ;
lètem
comp
près
Valér ien et Galli en, avàit à peu
vive"tation
d'exal
état
un
dans
e
encor
mais les esprits étaien t
était
i;i
Cyprie
St.
de
re
mai:ty
du
nir
souve
le
:
ment prononcée
dait
répan
se
e
encor e parto ut vivant. L'esp rit de prosélytiSm
ar,
s
jeune
têtes
les
toutes
sur·ce sol b_rûlant d'Afr ique, et
époles
tou~es
à
e
comm
,
alors
ient
dent9 s, génér euses , voula
urir le mond e,
ques solennelles, se vouer à l'apostolat et parco
transf ormer le
t
devai
pour enseig ner la science nouvelle qui
mond e et le sauve r.
, qui 1.wait
Marcellin , qui était une de ces âmes dévouées
consa crer
y
it
voula
et
~,
ardeu
avec
me
tianis
Chris
le
embrassé
rgie, eut
d'éne
et
tout ce que Dieu lui avait donné de forces
qui le
ine
souda
ation
inspir
une
,
à cette époqu e une vision
où Jes
pe,
Euro
en
r
passe
à
et
que
!'Afri
r
déterm ina à quitte
race
la
de
idoles
Barba res comm ençai ent à pénét rer, et où les
le.
aveug
ation
vénér
d'une
Gauloise étaien t encore l'obje t
songea à s'adDès qu'il fut bien pénét ré ·de cette pensé e, il
es dévoués ,
homm
des
,
e
voyag
de
s
agnon
comp
joind re des
la puissance
toute
de
comme lui, à cette religion qu'il aimait
phe.
triom
le
rer
prépa
de son àme- et dont il désirait
et Vince nt,
Deux hommes plus jeune s que lui, Domn in
cet acte de
dans
part
leur
re
prend
à
ent
aném
spont
s'offrirent
n'était. pas
il
mais
,
dévou emen t. V incen t était le plus jeune

�k.PPENDIC E -

lé moins enthousiaste , le moins ardent , et il avait un talent
de parole' qui devait le rendre entraînant auprès des hommes.
auxquels il prêcherait la parole de Dieu.
Une fois décidés, ils se mirent en route, et s'embarqu èrent
pour Rome , uù ils arrivèrent au moment même où le Pape
Eusèbe venait Ùe monter sur la chairè de Pierre. C'étàit au·
commencement du règne de Constantin. Eusèbe , en les.
voyant , à leur âge , pleins · de' courage , d'énergie et de foi ,_
les cnéouragea de sa voix , les (ortifia de ses conseils , sacra.
Marcellin, Evêqué, et l'envoya avec ses deux compagnons.
dans la Province des Alpes- Maritimes , dont Embrun était la.
métropole. Les mœurs des Ligures n'étaient pas encore complètement adoucies, et on dût croire , en voyant les trois.
Apôtres qµitter la ville ·sainte, q!J'ils partaient .pour courir a11&lt;
devant du martyre.
Ils arrivèrent à Embrun , qui déj.à.avait entendu retentir la.
parole chrétienn e, mais dont ses habitants. étaient bientôt
revenus à leurs· anciennes idoles. «· Marcellin, dit une antique·
» chronique , commença résolumen t à prêcher les croyances ..
., chrétiennes , et le fit avec tant de bonheur , q,ue bientôt ,
» arnc la grâce du Seigneui• tout-puiss ant, et en appuyant.
» se_
s prédications de nombreux miracles , i-1 parvint à faire"- renverser les temples des idoles, et la plus grande partie» des habitants de ce pays réclama le baptême. •
Domnin et Vin.cent ·&lt;lûrent l'aider puissamment dans c-ettc
sainte mission , par leur zélc et leur activité , par leur paroleet par le~r exemple. Auasi, tous les trois, eurent-ils la joie,
peu de temps après leur arrivée, de voir s'élever un{" église
près des mur~ de la ville.
!\fais écoutons, .à propos de ce fait, les anciens chronique urs,
écoutons Gr.égoire de Tours lui-même : a Il fit, dit-on, con• struire un bassin pour baptiser, dans foquel, à ce qu'on-.
» assure , l'eau jaillit spontaném ent et miraculeu sement aux.
' fête!' de la Noël et de Pâques. De là, l'eau s'écoule dans un
• autre bassin, où se font les baptêmes, suivant une ancienne,
» coutume. L'eau ne s'y accumule pourtant pas, comme dans
~ les-fontaines d'Espagne . »
•
Lorsq_ue la ville d'Embrun fut Eresq,!le toute entière con--

�436

Al'PENDIC·E ,

vertie à la foi chrétienne, Domnin et Vincent, jeùnes encore,
ardents au service de Dieu , et ne rêvant tjue l'a.postolat, songèrept à porter la lumière et la foi dans d'antres pays où les
ténèbres de ·I'idolatrie étaient encore répandues. Et c'est alers
qu'ils se décidèrent à se rendre à Digne , où la foi du Christ
n'avait pas encore pénétré, où l'on se prosternait encore
devant de stupides idoles et où les ennemis du nom chrétien ,
dit un vieux chroniqueur , étaient puissants.
La vue des dangers, qui les attendaient, raviva, au lieu del' éteindre, l'énergie de nos deux Apôtres. Ils s'empressèrent
de partir pour Digne, où ils vinrent cou-rageusement annoncer·
la vérité chrétienne. Ils trouvèrent d'abord d'ardents contradicteurs ; mais le zèle et la bonté de Domnin avaient tant·
d'éloquence, la parole de Vii;içent avait tant d·e v·e1we et· de
puissance, elle était si entraînante, que les habitants · de la
villè de Digne , qui leur paràissaient, dans le principe , le
· pins fortement opposés, fi'n irent par les écouter·, par croire àleurs paroles, et, sous leur inspiration , en yinrent à briser:
leurs idoles et à renoncer à leurs faux Dieux , p(}ur embrasserIa foi du Christ qu'on te1:1r-avait présentée avec tant de bonheuret d')labileté.
• Domain, dit encore un bon chroniqueur de cette époque,
• · raf(ermit leur foi naissante par des miracles et par-ses vertus.
•· Après leur -avoir développé les brillantes promesses faites à
• ceux qui ont la foi-, il ordonna de lui amener tous les ma• Jades de la ville; il° en rassembla un très-grand nombre 'e~·
• à la face · du peuple rassembl'é, a·u nom de Jésu~ , il leur·
• rendit à tous la santé en un instant. Des applaudissements·
• universels se firent entendre, et dès ce moment, de tontes.
• parts, on demanda le bâp.tême : l'affluence fut si grânde,
1&gt; qu'en une seule fois, sur un baptistère préparé à la hâte,
• il en baptisa plus de quinze cents. •
Domnin lutta , à cette époque , contre les Ariens , dont la
doctrine commençait à se répandre en Provence, et il empêcl1a cette er-reur de pénétrer à Digne , tant que se prolongea
.
sa vie.
Vincent, qui était plus jeune, et qui. , par un excès de
modestie, n'avai·t pas voulu être Évêque, malgré les instances.

�A-PPEl llD·IeE .

43'i ..
ile Domn in, · ne céda, à sa mort, qu'au x suppl
ications des.
fidèles qui lui étaient dévou és et le consi déraie
nt comme un,
père. Peu d'hommes avaient autan t d'éloq uence
, et puis, sa
douce ur, sa bonté , lu:i avaient gagné totfs les
cœurs ; il avait
aussi, d'aprè s les anciens chron iqueu rs, le don
des miracles.
Il succéda donc à :Oomnin., et penda nt tout le
tem_ps de son
siège , qui dura jusqu 'à sa mort, qu'il nous est
impossible de.
préci ser, il fit une ru?e guerr e aux Arien s. Il
ne se borna pas.
à les poursuivre dans la ville dé Dign e, où ils n'ava
ient jamai s
pu jusqu 'alors faire des prosélytes ; mais
il parco urut la
Prove nce, pour les combattre parto ut où ils é'taien
t puiss ants,
et fut, · après la mort de Marcellin , rappeler
les habita nts
d'Em brun à leur devoi r, car l'héré sie av.ai.t fai.t
invasion dans
leur ville·.
Aussi , les Ariens cherc hèren t-ils à se débar rasser
de lui ,
et à peu près vers l'époq ue où Eusèb e, de Verce
il, et Denis ,
de Milan, l'un et l'a.u lre Évêqu.e s, subir ent de
la part de ces. _
sectaires , toutes sortes de tribulations , il fut
lui-m ême surpris par eux dans un de ses . voyag es, et tellem
ent frappé de.'
- verges qu'il faillit en mour ir.
Mais il survé cut à cet événe ment et put accom
plir dans ia
ville de Dign e, où il s.e trouv ait, une Jougne
vie de dévou ement et de piété.
.
.
-· Vers la fin de sa vie ,' il assista encor e au prem
ier concile de
Va lence qui se tint en 57 L Peu de temps après
il mour ut,
et fut enseveli à Digne , comm e son prédé cesse
ur Domn in , eb
l'Église de Digne conserve encor e leurs reliqu
es , ou du moins!(!. partie qui n'a pas été brûlé e dans des siècle
s rappr ochés de
. notre époqu è, ainsi que celles de St. Marce
llin.
Tels sorit les faits qui résult ent d'anti ques chron
iques , et
qui font connaître de quelle manière le Chris
tianisme . s'est.
iJltroùuit dans notre ville ..

f

j

u

rv-'i

�43&amp;

APP.E_JS DICE-.

III.
PLAIPS A DIGNE
DES MISSI DOMINICI DE CHARLEMAG NE·.

( 780·, -

TRA_DUCTION ).

Au nom. de Dieu , pendant que les Missi Dominici &lt;le notreCharles, Roi des Franks et des Langobards , et Patrice des.
Romains, i'ceux, nommés Viernarius et Arimodus , étaient de
résidence en la cité de Digne , et là tenaient leurs plaids
avec les Rachimhourgs Royaux , Marcellin, Jérôme, Gédéon ,
Regnaric, Corbin, Scabins de ladite _cité chargés de décidei:les procès d.e la. commune 1 , et les rrud'hommc s qui étaient.

•Ce passage de notre Charte a appelé \'attention de tous les savants q~i.
en ont eu connaissance. Il est cité par M. de Savigny, dans son Histoire du.
Droit Romain au moyen- âge, et par M. GÙizot, dans ses Es•ais Sl&lt;r !'His·
toire de France.
Il offre une singularité remarquable, c'est que les. cinq membres, spécialement nommés comme assistant les llfissi Dominici, sont désignés à la fois.
sous le nom. de Raciones Burguis , Rachimbourgs, et celui de Scabinos,
.
Échevins.
Cc rapprochement prouverait que ces cinq assesseurs étaient les dignitaires.
les plus importants de la cité, et de fa leur qualification de Rachimbourgs ,
nom qui, cl1ez les Francks, exprimait la même idée qn.e celui de Ahrimans,
chc?. les Lombards. Ce qui viendrait à l'appui de cette assertion, c'est que
le premier nommé de ces cinq assesseurs, Marcellin, était le dignitaire le
plus élevé de la cité de Digne; ca• il signe en sousci-ivant l'acte : Cames
llforce!linus, nous révélant ainJ· qu'il étàit le Comte du Comté de Diiine, à
cette époque où cette division outc féodale préparait pour la Provence-.cclle
postérieurement établie des bai liages et vigueries.
Ces Rachimbourgs devaient être en même temps les Échevins de la cité
. de Oigne , Scabi11 os i71sius civitatis, chargés de décidér les procès de la corn~
mu ne, Scabinas lites , Magistrats que Charlemagne avait· institués pour rendre
la justice et suppléer au défaut des P rud'homrues , qui avaient toujours

�•

ÀPPËNDic'E.

\rébus se joindre li eux, pour entendre les contestations de
beaucoup d'habitants de la cité, pour en déduire les causes
et les résoudre par de bons et justes jugements.
Comparut, dans le lieu où ils étaient , Mauronte , É,·êque
de la ville de Marseille, et devant eux déroula les actes publics
de sainte Marie et de saint Victor, qu' Adaltrude , veuve de
Nemfidius, femme vénérable et consacrée à Dieu, ;lvait autrefois déposés dans l'égHse de sainte Mi!_rie et de saint Victor de
l\farscilie, dans lesquels on trouv.e ce qui suit :
Que la villa de Chaudol , ensemble ses attenances et ses
dépentlances, ses esclaves tant ruraux qu'urbains, ses affran•
chis, ses colons inquilins t, tant ceux qui se trouvaient encore
dans la villa , que ceux qui avaient été transportés ailleurs,
ce qui comprend tout ce qui est situé dans le canton de Digne,
et encore tout ce qui, dans les Alpes, se trouve dans le canton
d'Embrun, et généralement tout ce qui peut en être considéré
comme une dépendance.
Et quand cette charte eut été laissée sous les yeux des Juges
assez longtemps, il en -pI!oduisit une autre, que le Patrice
Ahbon , suivant les prescriptions de la loi tendante à prévenir
la destruction des chartes, avait fait transcrire publiquement ou
soit en présence de prêtres recommandables et d'autres illustres
personnes. Les formes de la loi ainsi exécutées, · il produisit
les chartes elles-mêmes que le Patrice Antener, poussé par
un esprit méchant et inique , avait enlevés d'une armoire de
~t. \'ictor, et avait ordonné de jeter au fou. Ces chartes n'étaient autres que celles par lesquelles Gothric., Adaltrude cidessus nommée et plusieurs autres personnes avaiênt fait des

J

i

l

]

!'
ij

exercé cc droit, et qui , depuis longtomps, négligeaient de se rendre aux
plaids qui étaient convoqués.
Pourlant, malgré cette institution, notre acte établit encore que les
Prud'hommes n'avaient pas été dépouillés de ce droit antique d'assister aux
plaids et de donner leur avis comme les Échevins.
' Ce passage est encore remarquable en cc qu'il nous fait connaître
la division qui existait à cette époqu.e entre les hommes libres el le,;
esclaves ,

(
1

;

'

)·
J

JI

�APPENDI CE.

donations à la maison , consacrée à Die·u , de sainte Marie. et
du très-glvrieuJJ; saint Victor , de Marseille.
L'abhé de la maison ·avait alors nom i\tlagnus : lorsqu'il eut
placé les chartes sur l'autel, les mêmes que !'Évêque Mauront e
présentai t en ce jour, Adaltrude , saisie d'une bonne et heureuse inspirati on, les cacha dans sa manche. L'abbé ayant
juré qu'il n'existait pas dans tout Marseille d'autres chartes
relatives à St.-Victo r que celles ·qui étaient en ce moment sur
l'autel ; et qui se trouvaie nt, ainsi que nous l'avons dit , fort
réduites, Antener ordonna qu'elles fuss ent immédiateinent
brûlées. Et aussitôt après Adaltrude restitua à l'abbaye de St.Victor les chartes qu'elle avait cachées dans sa manche.
L'Évêqu e Mauronte produisit encore une sentence postérieure rendue par le Majordome du Roi Charles, qui envoya
des exécuteurs de ses sentences pour faire .restituer ce domai'ne
au monastère de Saint-Vi ctor, ce qui fut exécuté.
·
Mais par suite des troubles et des dissensions qui s'élevère nt
en Provenee , la maison de Dieu fut encore dépouill ée, et à
la faveur de l.!I confusion de cette .époque 1 Anlener /empara
de plusi_eurs alleux apparten ant au Roi Charles, et se saisit
encore de . cette villa de Chaudol qu'il· avait soustraite · à la
maison sainte.
Mais les Missi Dominici et tous les sus-nom més, ayant vu
tous les titres produits , en ayant fait faire une nouvelle lecture , firent appeler tous les hommes libres de Digne qui
avaient eu connaissance de ce·s faits, et leur firent promettr e,
soas serment , de dire toute la vérité.
'fous affirmèrent que le domaine de Chaudol avait été
d'abord donné en bénéfice à Metranus , Patrice en Provence ,
dévoué à la cause de Marseille, et qu'ensuit e le Patrice Abbou,
également dévoué à la cause de Marseille , le céda, comme
bénéfice , au monastère de Ste.-Marie et de St.-Victor . Ils
ajoutèren t même qu'ils se souvenaient d'avoir vu Ancernu nùus, Vidame de I\larseille, en faire une description au nom du
monastère de St. Victor. ·
'
Alors J! auronte leur remit de nouveau les chartes, pour
qu'ils pussent en prendre connaissance complète;
Lorsqu'ils eure nt examiné toutes ces autorités , les Missi

�1
1
APPEND ICE.-

441

Dominici et les Rachimhourgs royaux interro gèrent ùe nouveau les témoin s, les adjuran t ·de dire la vérité •
.!\fais quelques-uns des membres présents s'opposaient à la
demande de !'Évêq ue, et contestaient ses titres, prétend ant
qu'à cause de leur ancienneté et en vertu de la loi sur ia
prescription trentenaire en temps de paix , ce domaine devait
revenir ou au bénéfice du Seigne ur, ou au Roi _Charles luimême.
_ .!\fais les Juges ne se rendire nt pas à celte objectien.
E~ comme aucun des assistants ne voulut se joindre
à cette
opposition, les ltlissi Dominici, en considération de l'autm:ité
qui devait s'attach er aux titres prodüits et dont lecture avait été
faite , adjugè rent ledit domaine à: !'Évêqu e Mauro nte, qui
l'avait revendiqQé pour le monastère de St. Victor , avec toutes
ses dépendances .
Taurin us-et Sanctebert déposèrent , sous la foi du sermen t ,
_que le domaine de Chaudol avait app_a rtenu au Patrice N~m­
fidius, qu' Adaltrude et leurs fils, avaient , par un acte public,
cédé ce domaine au monastère de Ste. Marie et de St. Victor,
qu'ils .avaient su et vu, lorsque Ancemundus Vidam e, avait,
sur les ordres du Patrice Abbon , fait, pour ladite égl_ise, la
description de ce ·domai ne, laquelle église l'avait reçu du consentement dudit Patrice et en avait perçu ·toutes les censes.
Transu arius et Amat, Venantius, prêtre, et Villarius firent
la même déposition. Hunoald et Theudolin également. Chris_tian et Theudigile également.
Furent présents ceux dont les sceaux et les signatures sont
apposées ci-dessous.
·
_ · F'.!!it le mercre di, 8 des calende~ de mars de la douzièm
e
année du règne de Notre Seigneur Charle s, 2• i.ndiction ..
Ont àpp0i&gt;é leur sceau : le Comte Marcel lin, Gédéon , Corbin, Regqaric, Hagimard, Taurin us, l\tagne bert, ~anctebert,
Jérom~ a écrit.

29

�APPENDIC E.

IV.
~TATUTS

DU BAILLIAGE DE DIGNE.

( .J 237, VEIJ.Lll DES IDES DE JANVIER) .

~

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1

Alphonse Il était mort en Sicile, en i209 ,- laissant pour
son héritier · du Comtè de Provenèé, son fils Raimond Bé· ranger IV, àq&gt;eine âgé de neuf ans. Ce n'est ·q u'en l2i6,
'l~rsqu'il eut atteint sa dix-septième année qu'il vint dans soh
· Comté.
Raimond Béranger jouissait comme ses prédécesseurs des
droits que lui assurait son titre de Suzerain ; mais il éprouvait de la part des Seigneurs des résistances ·que pendant tout
•son règne il s'efforça de faire disparaître.
Ses droits de haute et moyenne juridiction étaient peu res·pectés ·f1ar les Seignéurs et leurs Baillis, qui auraient &lt;lÔ. se
restreindre aux cas de· basse juridiction , et qui empiétaient
·sur les,éas réservés aux officiers du Comte de Provence. ·Le service de la cavalcade était difficile à percévolr: presque
°toutes lés communautés s'efforçaient de l'éviter. C.,était un
dro'it dont la quotité n'était pas fixée et qui soulevait de
continuelles réclamations.
Le ·droit d'albergue était à peu près illusoire en certaines
contrées, car ce n'était que rarem!)nt·, surtout dans les montagnes, que le Prince pouvait t'y exercer.
Enfin la perception des quis tes était souvent contêstée, . et
il devenait de jour en }our plus difficil~ de s'entendre sur les
cas -dans iesquels la quisLe dévait être exercèe. ·
è'était surtout dans 1€s Bailliages de Digne, de Rit&gt;z 1 de
Sisteron et de Castellane , et dàns le val de Barrême , · où les
Nobles étaient nombreux, que des contestations sur ces divers
points s'élevaient fréquemment.
Pendant- l'année !257, Raimond Béranger forma le
projet de parcourir ces divers bailliages , pour faire consentir
' aux Nobles ses vassaux, des statuts qui établissent une règle
po~r la perception de ces droits.

�Ai&gt;PEJSDICE.

Il se rendit d'abord à Sisteron, et là, le i'.i des calendes de
janvier de cette année, il fit adopter par les Seigneurs du
. bailliage les. statuts qui ont été publié~ par M. Ed. de I.aplane,
dans son Histoire de Sisteron.
Ces statuts ainsi :acceptés , il se rendit à Digne , où de
parejls statuts furent proposés aux Evêques de Digne et de
Riez , et aux divers Seigneurs de ces bailliages. Ils furent
souscrits la veille des ides de ja_nvier, avec quelques changements ceux du bailliage de Sisteron.
Raimond Béranger ne s'en tint pàs là. Il se renùït à Senez,
èt là fit consentir les Seigneurs de Clumane , de Senez , des
Pennes, d' Allons et autres, à des statuts entièrement semhlables à ceux de Sisteron.
Ces Statuts sont assez Îiltéressants et assez curieux pour
que nous devions ici en faire une analyse fidèle. Nous prendrons êeux de Digne, et nous ferons connaître les articles
qui modifient ceu~ des c!eux autres bailliages.
Nous avons dit déjà quels étaient les objets qui préoccupaient le Comte de Provence. Les questions se trouvent vi&lt;léesdans l'ordre suivant : i 0 De la justice civile et criminelle et
des divers degrés de juridiclion ; 2° du service des cavalcades;
5° du droit cl'albergue, et 4° du droit de quiste.
· Le premier article du Chapitre premier relatif à la justice,
dispose que la connaissance de tous les grands crimes, qui ne
peuvent et ne doivent relever que du pouvoir souverain,
seront réservés au Comte de Provence ou à ses officiers _; dans
cette classe sont énuméres les homicides, en quelque lieu
qu'ils soient éommis, les vols et rapines sur la voie publique,
les violations cles maison§ religieuses. A la fin-de cet artiéle ,
mais seulement dans les. Statuts des Bailliages de Digne et dé
Riez , on ajoute aux divers cas déjà cités, le rapt d'une jeune
fille. Tous ces crimes seront punis p·ai· le Comte de Provence,
qui en poursuivra la condamnation , soit d\,près les règles du
droit ordinaire, soit par des saisies sur les biens des con- ..._
damnés, qui lui seront appliqués. Ces saisies d·e vront surtout
porter sur les objets mobiliers : mais jamais cependant sur
les vaisseaux vinaires, sur les outils servant aux diverses
professions, !,IÎ SUI' \es fruits pendan_ls . par racines.

a

�'444

APPEND ICE .

Cet artièle ùonne l'explication suivante de ce qu'il faut
entend re par cette expression. Ainsi quand -il s'agit de fruits
proprem ent dits, il faut qu'ils n'aient pas été encore cueillis
;
et quand ils consistent en grains, il faut qu'ils n'aient pas
,
encore été détachés de leur tige; tous ceux ·qui sont transportés loin du lieu où la natm·e les a produits ne sont plus
·
pendants sur racines.
Mais ce n'est pas :&gt;u Comte de Proven ce, mais aux Seigne urs .
locaux à connaît re des autres affaires criminelles qui pour;raient s'éleve r, dans leurs château x, entre leurs tenants" soit
qu'ils fussent du même château , soit qu'ils fussent de ,deux
..
châteaux différents.
Le deuxième artirle dispose que dans le cas où il s'élèverait,
entre parents ou gens de pareille condition d'un même château
,
une dispute , une rixe; il se' commettrait un vol ou tout
antre méfait, tant ùans l'inLérieur du château que dans l'étendue de son territoire, lesdits méfaits en dehors de ceux spécifié
s.
dans le premie r article, le Seigne ur Comte ne devrait pas
interve nir, ni sa;Curie, à moins que la plainte n'eut été portée
au.x Officiers royaux ; p:umi les méfaits réservés au Comte
,
ne sont pas comprises les injures verbale s, ni les coups portés
avec · ou ,;ans glaive, à moins qu'il n'y eût eu effusion de
saug, ou qu'il n'y eût eu blessure grave , avec ou sans glaive.
Le troisième article décide que lorsque un ou plus_ieurs
'étrange rs au château d'un Seigne ur , y commettront un vol,
dans son intérieu r ou dans l'étendu e ·de son territoi re, si ledit
Seigne ur ou ses tenants parvien nent à s'empa rer des auteurs
du vol., peu de temps après qu'il aura été commis, ledit Sèi1
gneur aura la moitié de la peine qui ser!l iufligée par
la.
Curie aux coupables.
Le · quatriè me article dispose que dans le cas où un vol serait
commis dans le château d'un Seigne ur ou dans son territoi
re
au préjudi re d'un- étrange r par les habitants. du châtea u,
le
Comte de Proven ce ni sa Curie ne devraient pas en connaî tre,
à moins que la- plainte ne leur fut portée. On · ne doit pas
entenù re par étrange r celui· qui possède. une 'maison dans
le
châtea u, quand même, p:ar une cause quelconque , il nè !'ha·
biterait pas et ne l'aurait pas donnée à bail. Ne peut pas. non

�A:PI'END'ICE'.

plus ê'lre considél'é comme étranger celui qui a habité U!l&gt;
château pernlant deux mois entiers.
L'article ciriqui-ème porte que lorsque un individu se trouvant hors de son château , commettra tin vol dans le château.c
ou sur le territoire d'un Seigneur qui ne sera pas le sien, la
Curie devra d'office poursuivre ce crime et en punir l'auteur.
L'article sixième attribue aux Seigneurs la connaissance de
toutes les affaires civiles qui seraient intentées entre dés hahi..
tants de leur chateau ou contre eux.
Mais lorsque les habitants &lt;l'un château seront cités dans
des châteaux, bourgs ou villes dans lesquels la justice est·
rendue par le Comte de Provence ou les Juges choisis- par
tui , ils devront venir se défendre dans le· lieu ou ils auraient
été ainsi appelés : seulement le Seigneur de quî ils relèvent
sera prévenu par des lettres d'e la Curie; qu'il ait à fâire transi:.
ger cette affaire dans l'espace de dix jours, faute de quoi
l'individu. cité sera tenu de se- défendre devant la Curie du.
Comte de Provence.
L'article septième prévoit le cas où un Seigneur refüserait:
de rendrè la justice ses tenants' ou n'établirait pas un juge
p!Jur le représenter, dans ce· cas la Elurie sera autorisée à:
rendre la justice pour lui',
L'article huitième ordonne que dàns le cas où un étrangel' .
au château serait- appelé d'evant le Seigneur dudit château ,
celui-ci· serait tenu de se· conformer· à la coutume sanctionnéepar le Comte-.
L'article neuvième dispose que le coupaDle d'un adultère ·
public, _qui aura été excommunié'· devra _être condamné par
son ·SeigneÙr a· une peine pécuniaire et à sortir du château
ainsi que la fémme. adultère , lorsque, dans. les huit jours, ils.
n'auront pas fait a_pte de repentir. Dans le cas où le Seigneuraurait négligé d'exercer cette répression , et serait. resté ·diX'.
jours. depuis la notifüiation de l'excommunication , qui Iur
aurait été faite, sans exercer des poursuites , le . Seigneur-Comte· ou sa Curie pourront condamner les coupables et ordonnr.r leur expulsion du château.
Enfin le dixième et dernier article de ce Chapitre décide
q11c , dans les cas mm prévus qui pourront se présenter, il

a

�APPENDIC E.

}' sera pourvu dans les formes prescrites dans les prése_nts
statuts.
Vient maintenant le deuxième Chapitre, consacré au ·service des cavalcades; c'est l'indication des obligations des
divers châteaux do Bailliage relativement au service militaire.
Le, premier · article ordonne que les Barons , Nobles et
simples habitants des châteaux feront au Seigneur Comte le
service de la cavalcade dans la forme ci-après exprimée :
Tous les Nobles ou simples hommes possédant biens ou les
ayant possédés. dans les Comtés de Provence et de Forcalquier
et leurs héritiers, seront tenns de servir la cavalcade, pendant.
quarante jours, ~ leurs frais, en marchant contre tous ceux
qui attaqueraient ledit Seigneur Comte , lors même que le~
ennemis '8eraient étrangers auxdits Comtés. Dans ce délai 'de
quara_nte jours seront compris les jours de l'aller et du retour·
calculés à raison d'un jour par six lieues.
Le deuxième article ordonne que lorsque le Seigneur Comte
fera le siége d'un lieu, d'un château , d'une · v.il~e ou d'une
cité quelconque et qu' il aura fait l'appel d'une cavalcade , tous
ceux qui en seront tenus, devront s'y rendre sous la condu~te
~udit Seigneur Comte ou d~ son Bailli, ce qui s'applique à
tous ceux qui se trouveraient à six lieues à la rende de la
place assiégée.
. Le troi,sième article dit que les Nobles ne seront tenus
qu'une fois dans l'année à faire ce service de quarante jours.
Suit ensuite une clause à laquelle nous renvoyons le lecteur ,,
car nous n'avons pas pu la comprendre , nous l'avouons en
toute humilité •
. Le quatrièni'c article oblige les Barons et les Nobles, quj
auraient déjà servi une cavalcade, si, dans la même année,
une arméE,) ennemie venait envahir les Comtés de Provence et
de Forcalquier, et faisait le siége d'un château ou d!une v-ille ,.
~ servir une nouvelle cavalcade teUe que celle ordonnée cidessus..
·
~ L'acte indique ensuite le nombre d'hommes ou de chevaux
a~més ou non armés dont chaque château âoit faire montre en
cas de cavalcade.
Après cette désignation se tro~ve l'explication ,d_cs termes

�ÂPPENDrnE·,

44T

empîoyés : le soldat avec un cheval armé doit s'entendre du:
chevalier revêtu d'un haubert et de chausses, d'un haubergeon ,..d'un pourpoint, d'un bouclier et d'un casq,ue en fe~. ·
. Il est expressément c2nvenu q,ue le Seigneur Comte _ou .son
Bailli ne pourront pas exiger.des Nobles. les.deniers taxés po';lr:
le droit de cavalcade, à moins que lesdits Nobles ne consen-·
tissent volontairement à en fa,ire le paiement.
Il est également convenu que les Seigneurs tles chât~au~
Qu . leurs héritiers ne contribueront pas au droit en argen~
payé pour. les cavalcades" s'ils fournissent des · hommes q.uL
fassent personnellement ce service. .
· .. Les chevaliers munis. d'un. cheval armé receV.ront diiiii livres..
Viennoises pour. leur service de quarante jo~rs, et ceux quj:.
n'aurcmt pas de cheval arm_é .cent so1.s Viennois.
Enfin, il est ordonné que si un chevalier- perd son ch.e:val et
ses armes pendant son temps de cavalcade ou s'il lui esr·
enlevé, le· prix ~c "son cheval lui sera rembomisé par le . c~.~­
tcau qui l'aura fait par.tir, lequel prix sera de dix livres Vien-·
noises ou seulement de cent sols Viennois, suivant que ·le·
cheval et les armes ou l'e cheval seul auront été perdus , et ce·
château devra fair.e ce paiement dans l'intervalle d~· trois ~ois·.
Le troisième Chapitre est consacré· au droit:d'al!Jergue; qui,
devra être payé par tes habi.tants des châteaux, le jour de la
St.-Micbel·,.. sous peine d'un droit double en cas de retard.
Le droit d'aibergue sera .retiré dans tous. les ch~tea~x. ,au~
frais du Seigneur Comte ou, de la-curie.
Enfin le quatrième Chapitre règle le paiement Jes. q_uistes ,.
. et fait connaître les cas dans lesq.!J~ls cét. impôt pourra être,perç.u.
L.e Seigneur Comte pourra ·imposer ~ne quiste dans les cas..
ci- après , q1!1Î· prirent le nom de Ca&amp; Impériaux :
Toutes les fois que le Seigneur· Comte sera qbligé de serendre à la réquisition de PE;ilpereur;, · ·
Lorsque le Comte a11mera son fils chevalier;
Lor.sqµ'il mariera son fils ou une de ses filles ;.
Ce qui a été dif du cas où le Comte devrait se rendre avecune armée auprès de !'Empereur s'applique également au cas.
ôÙ il serait obligé à embarq_ucr des troupes.
.
. ...

.

�448

Al'PEND ICE .

. Le&amp; chevaÜer; qui le suivraient &lt;lans ces deux cas ave&lt;: leurs
àrmes, seraient dispensés de cette quiste, dont le montant
serait· employé à l'achat d·es armes et des chevaux nécessaires.
Il en serait de même pour lès cas où l'on traverserait la mer
pour une croisade en terre sainte .
,f,es habitants du château , dont le Seigneur accornpagnerait
le Comte, seront aussi dispensés du paiement de la quiste.
Le Comte sera autorisé à percevoir la quiste à raison de
cinq sols Viennois par feu, plus ou moins suivant les circonstances. Le ·feu, c'est l'habitation d'un chef de famiUe dans un
château , ville ou cité.
- Le Comte sera autorisé toutes ·les fois qu'il fera une acqui-·
sitioo ·qui atteindra la somme de mille marcs d'argen t, ou la
dépassera , à imposer une quiste de deux sols quatre deniers
Viennois.
Il est expressément convenu que le Seigneur Comte ne
pourra pas imposer de quiste pour d'autres causes que celles
qui viennen t ·d'êtrè mentionnées.
Il est entendu que les chevaliers, et les fils de chevaliers
ainsi què leurs neveux , seront exempts de toute quiste et de
~out ·impôt. Cependant le petit-fils du chevalie r, qui
aura
atteint sa trentième année , sans avoir pris les armes , ne jouira
pas de ce privilége des chevaliers.
Il est ordonné que le chevalier ou ·son fils qui se livrera
aux travaux d'agricu lture, en laboura nt, en travaillant à la
terre, en charriant du bois ou du fer avec une bête de somme,
ne jouisse pas des Îibertés des chevaliers.
Tous les habitants des châtean x, si les habitants des villes
et des bourgs n'y sont pas soumis, seront toujours _tenus de
contribu er au paiement des quistes et des droits 'd'àlbergue et
de cavalcade;
Tous ces Statuts ont étè arrêtés et convenus sous toutes ·
réserves des priviléges, ; mmunités, donations et concessions
accordées jusqu'ic i par le Seigneur Comte et ses prédécesseurs .
Suivent deux articles spécialement faits pour le Bailliage de
Digne :
'
Tout individu qui portera le signe de croisé , sera exempt
· de la quistc levée pour la Croisade.

�APPENOlC &amp;.

S'il s'élevait des difficultés sur l'exéculton des présents
Statuts, elles seraient vidées par le Seigneur Evêque de Digne;
et par deux gentilshommes dont l'un. choisi par le Seigneur
Comte, et l'autre par les Nobles dn B·ai'lliage.
A Sisteron et à Senez, c'était Romée de Villeneuv e, le
fidèle ministre de Raimond Béranger, qui·devait tes juger, eu
le gentilhomme qui lui su.ccéder~it dans sa charg~.
Ces Statuts furent signés à Di'g ne, devant l'Eglise de SaintJean.
·
Gassendi: a parlé de cette Eglise de St-Jean , maîs. celui'
qui lui avait donné des· notes extraites du registre Pergi;imenorum, lui a.vait fait commettre une erreur , qui doit" être
rectifiée, pour que ceux qui légèrement , en lisant l'hommage
de !'Evêque Hugo de Laudun, soutiendraient que contrairement à l'opinion de notre i:llustre Prévôt, il n'y avait pas
d'~glise de St.-Jean dans le château épiscopal , puissent revenir de leur erreur. It est vrai que l'église de St.-Jean mentionnée àans cet hommage , se. trouvait à Aix, et n'était
même pas sous l'invocation donnée. par Gassendi , mais bien
sous celle-ci: fo ecclesia hospitalis sancti Joannis ;-'mais c'était,
une erreur involontaire; car le· fait avancé par !'·a uteur de la
Notice sur l'Eglise de Digne est vrai, seulement la preuve
s'en trouve dans l'acte qui contirvnt les Statuts du Bailliage de
Digne et non dans l'hom.mage de !'Evêque ci-deasus désigné. 1

' Voir aux Preuves, l'actjl des Statuts du Bailliage ùe ~igne, sous I.e !JU.méro XII, cl l'hommage ·de !'Évêque Hugo, sou11 le n' XIII.

�A PPE&gt;ND!C E

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V.

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( TRA_DUCTION · DU

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xv11•

!~60.

SIÈCLE ' AUX ARCHIVES DE DIGNE }.

Au nom de ·Nostre Seigneur ainsin soit-il.
Soit notoire à tous presantz et futurs qu~ comme soit. qu'i ~
feust qpeslion et controverse · et sqr. le point destre i.ntantée
entre· Illnstre Seign,eur Charles, fils du Roy de France,. Comted'Anjou elt Marquis de Provence, tant en son nem q1:1'au nonl&lt;
de dame Beatrix sa femme·, Comtesse desdicts. Comtés et Mar.quise d.e· Provance·.,
Et vénérable Pr.estre Seigneur Boniface , par la gr.ace de.:Pieu, Ev.esque de Digne, d'une part ,
_ Et la communauté· dudit Chasteau ou Cité de Digne et les.
hommes de ladicte université, d'autre part,
Toucbant certaines demandes. que ledit Seigneur C'omte ou,
sa Cour en son nom et de ladicte dame Comtesse et ledict Sel~
gneur Evesque en son nom et de .son églize de Digne, faisaient
aux hommes de ladicte ·communauté pour eux et au nom.
d'icelle;
Enfin,
Ledict Seigneur Comte en sqn nom et de fadicte Comtesse ,.
leurs heoirs et successeurs ,
Et ledict Seigneur Evesque pour· soy et sadicte égli.ze et ses
successeurs ,
- Pour le bien de fa paix el concorde ,
Et Pierre Mercadier S·cindic de la dicte université du &lt;'.:hasteau:
ou cité de Digne, au nom des particuliers de ladicte communauté, ayant pour cela spécial mandat,
Ont füict le présent accord valable à perpétuité et confirmé
par la stipulation intervenant e desdictes parties., savoir :
En premier lieu, que ny ledict Seigne.ur Comte, ny sadictedame Comtesse, ny leurs heoirs ou successeurs, ny ledict
Seigneur Evesque, au nom de son églize ou de son Evesché
de Digne, ny ses successeurs , ny uutres personnes pour eux~

�!
kPPEN DICE.

li51

J
1

à l'occasion des pocessions et terres par cy-dcvant aliéné
es· par

.•

les hommes de ladicte unive rsité, puissent exiger ou
demander
ausdictz hommes aucune chose, ny que lesdictes terres
ou poccssions pa·r cy-de vant aliénée's par lesditz homm
es puissent
ny doivent estre demandées comme tombées en comis
, · rnais
elles demureront au mesme .estat queUes se ll'euve
nt de,
presan t.
Item que lediet Seigneur Corole et dame Comtesse
et feurs:
heoirs et successeurs et ledit Seign eur Evesq,ue et
sès succe·s seurs puissent avoir un four nouveau· et son fourn
age, et· les
autres deux fours anciens et leur fôurna ge dcmur
ent par
devers ceux auxquelz ilz aparti ennen t en ·façon
neantmoïns
qu.e ny ledit Seign eur Comte ny ladite dame Comte
sse, ny.
leurs heoirs et succe sseurs , ny le Seign eur Evesq
ue , ny' ses
successeurs , ny aucun autre pour eux, ny encore
s .è eux·qui.
possèdent les autres deux fours, puissent construire
aucun au&amp;re
ou plusieurs autres fours sinon ceux qui sont en estat
de presant et les repare r 'toutes et quantes fois qu'H .sera
necessaire·
en façon que ny ledict Seign eur .Comte ny la dame
Comtesse,.
ny leurs heoirs et successeUl'S' ny le Seign eur Ev.es'
que, ny ses
succe sseurs , ny autres personnes pou·r eux· ne doiven
t constr:aindre aucun des habitants de laditè Cité ôu Chaste
au de
euir-e au four aouveau _ni en aucun autre four sinon
a cellur
que lesditz hommes et habitants voudront cuire.
Item que tous les hommes et chacun des habitanlz de
lad'iCtè
cité ou chasteau de Digne puissent et doive nt avoir
èt recevoir les droits de lq4z de toutes et chaéunes les pocess
ions et
de toutes les maisons et autres propriétés qu'ils tienne
nt d'eux ·
même en quelle part qu'elles soyeqt scituées et en
quel lieu
que lesditz habitanlz les possedent soit dans la ,eilé
, soit dans.
le chasteau de Bigne ou ~n leur territoire , et pour
les poces-.
sions qui seront données depuis la composition et
convention.
passée de nouve au, et qui n'avaient jamais esté
bailhées ni
aliénées et qui sont m·ouvantes dudit· Seign eur Comte
.e t dame
Comtesse et Seigneur Evesque et qui seront données
en emphy téose ou à nouveau bail ou aliénées par qùelle aulve
façon eb
manière que ce .soit par lesditz hommes du chaste
:m ou cité~e Digne , ledict Seign eur Gomte c.t dame
Comtesse , leu!'s.

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APPENDICE.

heoirs' et successeurs, et ledit Seigneur Evesque et ses succes~
seurs ·en doivent avoir le droit de lodz en façon neantmoins.
que sur lesdites pocessions bailhées en emphytéose ou achapt
ou aliénées en quelque autre façon lesdilz· hommes qui l~s aurimt bailhées et aliénées- puissent réserver portion des fruictz
et autres services· telz qu!ils conviendront avec les preneurs
desdictes pocessions.
Itèm que tous · et chac1rns. les hommes dudfot chasteau· et ·
eité de Digne qui ont acheté des gent.ilshommes quelques pocessions ou receu donatinn ou- heu par quelque autre ·titre et
achepté quoy que ce soit ilz les puissent tenir et posséder paisih1ement sans aucune centradicion ni empeschement de
mesme qu'ilz les ont termes et possédées jusques à présent;
sauf le lodz, comme dit est, et ·autres droits apartenafitz
audict Seigneur C~mte et dame Comtesse, leurs heoirs et successeurs, et au Sei.g neur·EVesque.et ses successeurs sur lesdites ·
por.essions.
Item que les places et pategues dudit chasteau et cité de
Digne ne puissent estre empeschées ni occupées par qui que
ee soit, ains. demurent communes comme elles ont accoustumé jusqùes aujourd'hui en façon que tous et· chacuns les
hbmmes de ladicte cité et chasteau de Digne puissent jouir et
user desdites. places et patègues, lihrement, absolument, sâns
empeschement aucun., et sans qu'aucun obstacle puisse estre
faic't ou coust ruit pour em:pescher ledict usage accoustumé jus~
ques aujourd'hui. ·
Item que les posterles ou lucarnes ou· fenestres faictes ·àux
barrys , les portes , carrières et sorties par-dessous iceux demlirent et doivent estre entretenus en l'estat quelles sont de
presant , en façon neantmoins que lesdictes carrières et pas,..
sages souterrains soyf\nt faictz assez fortz afin qu'on puisse
passer avec asseurance au-dessus' et sy quelques pontins ou
posterles sé trouvoient ausditz barrys qui peussent afoiblii- ~n
temps de guerre Iedict chast.eau ou cité et ·causer quelque
danger' quelles puissent estrè fermées et ouvertes par le
tnândement du Baille .
Jtem que tous l·es hommes dudict chas tcau et cité de Digne
qui on~ quelques poccssions au hord des gravïérs puissent

�APl!.E.NDICE .

453

'aroislrc el augmenter leurs dict(\)s pocessions scion leur bon
_ ·plaisir sans aucun service et investiture, en façon néantmoins
que par ladicte augmentation le cours de la rivière ne soit pils
trop restreint, et que cela ne face injure ni porte préjudice à
personne .
Item que tr0is des habitants et un gentilhomme soyentesleu s.
et choisis tou~es les années pour Comunaux, qui ayent p.ouvoil'
de diviser et ,parquel' les .tailhes, .icelles exiger et de limitel'
les terres et àe décider les procès difficulté~ des ·mul'ailhes,
rues·, endrones· et chemins publics, canaûx des eaux et arrosage!', et que lesdicts trois· prud'homm es et un gentilhomme·
soyent esleus et establis pour faire tout ce·.que dessus à la ,
requizicion et volonté libre des hommes et habitantz dudict
chasteau et cité de Digne, au mandement &lt;lu Baille.
·
Item en ce qui est du fumier et des eaux dudit chasteau et
cité de Digne, qui sont jettées après les deffan&lt;'.es publiques .
et proclamations faictes par la Cour, il sera payë douze deniers_
pour la, p~inc ou pour le han el autant pour le ban des arbl'es
fruictiers et pour les vignes , bref de tout ban qu'on avait a.ccoustumé de ne payer que sioc deniers il se11a paié douze
deni.ers.
Item que tous les édifices faictz ou construitz sur les barrn·
du.dict chasteau ou cité de Digne., qui s'avancent au delà d'iceux
ou contre lesditz barrys et les jardins qui sont dans les fossez'
demeurent en l'estat qu'ilz sont de predant comme il a estédlct cy-dessus des posterles et fenestres et que ilz puisseng
estre os tes, changes par ledit Baille.
lt_em que to.us hommes et chacün des habitantz audict chas~
teau ou cité de Digne~ , excepté les gentilshommes et ceux,
qui ont sur ce priviléges ou immunités légitimes soyent ten_ûs.
payer et contribuer à toutes les charges et fonctions de ladicte
université des hommes dudict chasteau et cité de Digne pour,
la manutantion et meilheur estat de laclicte communaut é et" de:
chacun des habitant~.
,
'· '
Item que Ranulphe habitant du&lt;lict chasteau ou · cité de,
Digne soit absous du proces et controverse qui lui' avoit este
faicte par le Seigneu~ Evesqne pour soy et au nom ·dudict
Seigneur Comte touchant les -poc.essions que ledict Seigneur

et

·\

q
1

li

�454

APPENDt CE

Evesque lui demandait co_mme tombees en commis à l'occasion
d'un service non faict audit Seigneur Evesque desdictes poces~ions.
Item qu~

Salva,ir.e de Burgundia soit absous du proces et
controverse meu contre lui par Raimond Chabaud , jadis.
Baille de Digne, au nom du Seigneur Comte et Seigneur
Evesqu~ à l'occa~ion d_es biens et héritage de feu Pierrl:'. de
Burgundia et de -Marie sa famme , .et de Jean de Bromais et
de certaius escriptz qu'il avait baill~é au Seigneur Comte : De
libcr:tatibiis Castri üigniœ, au nom de l'université dudict
chasteau et de la condamnation faicte cont11e lui par_ ledict
Seigneur Evesque .
, Item que tous et chascuns les hommes de lailicte université
et cité de Digne et ladicte université soyent deschargés-de tous
proces et controverses qui pourroie nt esti'e faictes et meues
jusques au presant jour de ceste composicion et à movoir _
pour !'.advenir à l'o_ccasion d·e certaines pocessions qu'on pourroi.t dire estre tombees en commis lesquelles .!esditz hommes
tenoient par cy-deva nt, auparavant la presante convantion.
Item que les plus .proches de légitime mariage, descendanlz
ou ascendanrz ou collateraux succedent ab intestat , sinon
qu'autrem cnt il en fost ordonné et disposé par le testateur.
Laquelle susdicte composition, paix , convantion et paêhe,
lesditz illustre Seignèur Comte _en son nom et de ladite damc;i
Comtesse leurs heoirs et successeurs et ledict Seigneur Evesque
en son nom et au nom de l' Eglize de Digne , e~ !~dit Pierre Mercadier, pour soy et au nom de l'université et chascun des
hommes dudict chasteau et cité de Digne ont faicte convenue
et accordee promettant mutuellement et reciproquement par.
stipulation_solennelle icelle composicion et convantion garder
et observer en tous et chascuns ses chefs ainsin qu'il est cydessi:is exprimé et ni contreve nir de droit ou de fait en tesmoignage de quoi et pour l'asseurance et fermeté d'icelle,
ledict Seigneur Comte et Seigneur Evesque ont fait aposer au
present instrumè nt leur.s· sceaux,
. Donné~ Tara~con, le jour du rner.credy après !"Assomption
de la Sainte~ Vierge l.'an du Seigneur !260. ·

�APPE.Nb!CË ;

VI.
DE LA TRANSACTION DE i260,
'.ENTRE

LE COMTE ET L'tvÊQl'.JE ,

ET :t:.A COMMU.NÂUTÊ

DE DIGNE .

' Nous n'avons pas pu examiner dans notre •Essai historique
sur le Cominalat, un des actes les plus importants de l'histoire
de notre ville, parce qu'il nous ·aurait fallu àborder une discuasion. qui nous aurait éloigné de l'objet principal de rtos
travaux. Mais nous venons réparer ici la lacune que nous·avons
été obligés de laisser. ·
Nous ne reviendrons pas sur les détails qui se rapportent-à
la rédaction de cette ~ransaction , et sur les circonstances qui
en amenèrent la conclusion. Les seuls points qui doivent ici
nous occuper, ce sont les divérses dispositions qui y furent
arrêtées entre les parties -et leurs résultats· en faveur des habitants du Château.
.
La question Ca{litale vidée par cette transaction est celle
qui limite le pouvoir féodal de l'~vêque de Digne, que Boniface àvait voulu_jus.qu'alors reodr.e illimité.
A l'époque où le château épiscopal avait étê fondé, l~s
-habita:nts qui étaieqt venus s'a!:&gt;riter sous. les remparts de la
forteresse seigneuriale, avaient &lt;Jû recevoir d.es terres concédées par lui, soit à titre de cense, soit à titre d'l'mphytéose-,
sous l'obligation de r.eccmnaîtrè, t@utes les .fois qu/ils en seraient requis, qu'ils les tenaient sous la directe du Seigneur.
I.e Seigneur, de. son côté., avait dû, en faisant ces concessiops, bercer cl~ brillantes-promesses ceux qu'i·l ap.pelait-autoùr
de lui, pour en accroître le nombre; car il devenait d'autant
.plu·s puissimt ,- qu'il avait plus de èensitaires ·soumis à son
service. Il avait dû leur assurer la jouissance, ·dans·le -èhâteau;
de toute cette liberté de droit naturel, à.laquelle les hommes
·du midi, ceux surtout,de l'ancienne .Province Romailie ·n.'q:..
-vaient ja!!Jais renoncé. ~ous les -premiers .Évêque~ , moins

Il

.'1
1

1
i

/'

;

1
1

1

�li-56

AP PENDICE .

ambitieux, moins exigeants que Boniface leur successeur, les
habitants du Château avaient dû rester longtemps dans une
possession calme et paisible des biens qu'ils avaient reçus.
Mais lorsque Boniface , homme violent, avide, vint occuper
le siége de Digne , non seulement il .fit &lt;les empiétements
contre les droits du Comte de Provence, qui était le vrai Souverain' wais il s'était mis dans la tète qu'il était, dans le
Château de Digne, le seul Seigneur féodal, qu'il avait la directe universelle , et que toutes les choses que ses ancêtres
avaient abandonnées.-aux habitants du Château pour en jouir
en commun lui revenaient de plein droit et lui appartenaient .
Sous l'influence de. cette idée, il voyait partou_t des cas de
commisse , et faisait procéder à des saisies qui exaspéraient
les habitants du .Château .
Ses prétentions s'étaient encore mieux manifestées dans la
sentence arbitrale de 1257, où !'Evêque s'était fait réserver
un droit d'hommage par tous les hahitanls de la communauté,
au lieu du simple droit de reconnaissance qui lui était dû
'coll}me Seigneur féodal; et où les parties contractantes s'étaient
réservé · 1a garde des portes du Château , et les règlements de
·
police intérieure.
Mais Boniface fut obligé de rabattre de ses préteptions. Le
Comte de Proven.ce le fit consentir à la transaction de !260,
qui reconnut un grand "nombre de droits jusqu'alors contestés
aux habitants.
· Ainsi l'Êvêque ne voulait pas avouer que d'autres que lui
eussent la directe d~s propriétés possédées par les habitants
du Château.
Le premier · article de la ti:ansaction, le déboute de cette
.prétention, car il renonce à dèmander comme ·tqmb.ées en
commisse les aliénations jusqu'alors faites par les habitants ,
aliénations qui avaien~ donné lieu à tant ·de procès., et qu'il
déclare avoir été bien et valablement faites .
Le troisièl.Jle article est encore plus .explicite. et plus précis.
Lès d,roits des habitants qui 01.1t des bâtiments ou de.s terres
qu'ils ne tiennent qüe d'eux-i;nêmes, sont désormais tranquilles, Cl!r ils pourront, eux aussi, comme l' Bvêqu.e, lgi,
m"êm.e, per~evoir le droit de lods , qui revjent ù;e plein droit

�APPENDICE.

457

à celui qui e~ t investi de la ùirecte. Et pour l'aven_ir, toutes
les possessions détenues par les habitants; mais mouvantes· de
la directe du Comte de Proven&lt;:e ou de l'Êvêque, pourront
être données .par eux' en emphytéose oti à nouveau bail' et
même pourront être aliénées de toute autre manière ., pourvu
que lê droit de lod;; soit assuré au Seigneur. !\fais sur ces
possessions ainsi aliénées, les habitants pourront toujours se
réserver une portion des fruits, ou autres services , suivant
leurs conventions avec les preneurs.
·
·
Le quatrième article règle le sort des pro1lriétés, que les habitants peuvent avoir acquises jusqu'alors des gentilshommes
ou reçues par voie de donation, qu'ils continueront à posséder
paisiblement dans l'état où elles se trouvaient au moment de
leur acquisition , sauf le droit de lods en faveur du Comte de
Provence ou de !'Evêque , si elles y étaient soumises.
Ces trois·articleb terminaient donc définitivement les questions relatives aux possessions féodales. Toutes les propriétés
que les habitants tenaient d'eux-ip.êmes , et toutes celles qu'ils_
possédaient ensuite d'aliénations antérieures à la transaction ,
devaient leur rester franches et libres de tout service féodal,
et ils pouvaient eux-mêmes les transmettre en se réservant la
directe et en les donna,nt à cense à qui bon leur semblait.
_ D'un ;i.utre côté, toutes celles dont les titres ·prouveraient
qu'elles étaient dans la mouvance soit du Comte , soit de !'Évêque , ·resteraient soumises à toutes les charges qui leu_i::
avaient été imposées.
·
Pc,m r prix de cette reconnaissance , le Syndic de la cemmunauté permet• au Comte de Provence et à l'Evëqné d'avoir
dans le Château de Digne un four nouveau et son droit de
fournage, à la 9ondition cependant, que les deux autres fours
déjà existants resteront francs et libres à ceux à qui ils appartiennent, que ni les uns ni les autres n'auront le droit d'en
construire de nouveaux , qu'ils seront autorisés seulement à
réparer ceux qu'ils possèdent, et qne, dans aucun cas, ils ne
pourront empêcher les habitants de s'adresser à celui des
fours qu'il leur plaira choi~ir.
Cette concession fait l'objet du deuxième article-ùe la transaction.
·
.
30

�'458

APPElllDICE,

. L'·Evêque Boniface avait encore manifesté quelquefois ia
prétention q1ie les places et patègues du Château lui appartetenaient, et il aurait voulu, dans l'intérêt de la défense de
son château, pouvoir les restreindre à sa volonté. D'un autre
côté, les habitants avaient ouvert des fenêtres et des portes
aux ·remparts de la vill e , qui· pouvaient, en cas de guerPe,
exposer le château à de graves dangers.
, Sur la première prétention les hab_itants protestaient de leur
antique possession en commun des places et patègues, comme
aussi des por.tes et fenêtres ouvertes sur les remparts.
On finit cependant par s'entend~e , et les cinquième et
sixième arti.cles de la transaction décidèrent ces deux questions.
bes places et patègues du château furent reconnues_la pro}lriété exclusive et commune de tous l'es habitants, qui deHont
en jouir en commun, comme ils en avaient joui-jusqu'à ce
j.our, sp.ns qu'elles puissent être occupées ou embarrassées par
personne.
, Les portes et fenêtres construites jusqu'à ce jour, comme
aussi les souterrains et les petits ponts construits pour- communiquer d'une-maison à l'autre resteront .en Fètat où ils se
trouvent aujourd'hui.. Seµlement , en cas de guef.re, si le
Bailli jugeait.que quelqu'une de ces portes ou fenêtres, quelqu'un de ces souterrains ou pontins pussent causer quelque
d·a nger pour le château, ce magistrat pourrait en ordonner,
suivant les circonstances, la fermeture ou la démolition.
L'Evêque avait encorè contesté aux habitants la propriété
des graviers des rivières, et cependant depuis. Ùn temps immém'or.ial, les habitants propriétaires riverains des r.ivières
sur les bords desquelles les graviers se trouvaient , avaient
'
toujours joui du droit de les accroître par l'alluvion.
i.e septième article de la transaction les maintient dans ce
droit, sous la seule réserve , que ces acer.uissemenLs ne pourront pas retrécir trop le eours de la rivière, et ne porteront
aucun préjudice aux voisins.
L'article huit de la transaction contient l'institution du Cominalat, dont nous n'avons pas à nous occuper ici.
L'article neuf fixe à douze deniers le ban pour le fumier jeté,

�'
APPE.N DICE,

459

dans les rues du Château et les eaux fétides répandues par
les habitants , comme aussi le ban des maraudeurs pour les
fruits et les raisins.
L'article dixième contient une disposition· favorable aux
habitants. Toutes les bâtisses faites en dehors et contre les
remparts, et les jardins alors· existants dans les fossés desdits
remparts seront respectés ; seulement en cas de guerre, le
Bailli pourra, comme po~r les _ portes et fenêtres, les faire
·
supprimèr suivant les circonstances.
L'article onze consacre le grand principe que tous les habitants devront contribuer au marc le franc de leur avoir aux
cliarges imppsées dans l'intérêt de la communauté , à moins
qu'on ne puisse justifier de priviléges ou immunités légitimes.
Les articles douze et treize sont de la part du Comte et de
!'Évêque une renonciation à toutes poursuites contre Ranulphe, que !'Évêque· tracassait _pour n';i.voir pas voulu se soumettre à un service &lt;font il était tenu' et çontr~ ~a1vaire
de Burgondie qui avait été poursuivi par Raimond Chabaud ,.
ancien Bailli d·e Digne, et' qui avait fait un écrit sur les (ib'ertés
du Chât'eaii de Digne.
L'article quatorze contient. une renonciation exp~esse aux·prétentiOns dê !'Évêque sur les i:iiens que les habitants possédiient avant la transaction, et qui avaitint fait la' matière de
·
.
tant de pro_cès.
Enfin, le quinZième et dernier article décid·e encore , contraire"ri1ent aux prétentions de l'Evêque, que les ascenüants
et descendants les plus proches de légitime mariage' et à
défaut les collatéraux succèderont ab intestat; à m6ins que le
testateur rt~'en eût disposé autrement.
Cette transhéiion vida donc de graves et importantes-questions» Elle anéantit poùi' jamais le,s prétentiornfde !'Evêque à
la directe universellé, et con_sacra'beaùcoup de dri"iits des liabi·
tahts que le Seigneur voulait usurpé1· .

1

)

�460

APPENDI CE •

VII.
SENTENCE ARBITR ALE
ll~TRll LA COl\'lMUN AUTÉ DE DIGNE ET LA COMMUN
AUTÉ

DES JUIFS.

( 1312 ).

Nous avons dit, dans notr~ Essai sur le Cominalat, l'·établîssement des Juifs dans le château de Digne, sous le Comte
Charles JI, et les faveurs qui leur furent accordées par ce
Prince, ensuite du traité par lequel ils s'étaient engagés envers
lui au paiement annuel d'une somme assez ronde.
Nous avons fait connaître aussi la partie des lettres de Rohert, Viguier général du Roi Charles 11 son père, en date du
mars !506' qui obligeait les Juifs à contribu er au paiement des quistes et des tailles imposées sur le château de
Digne comme les autres habitants ,
Les Juifs, malgré ces lettres bien expresse s, ne vouluren t
pas se soumettr e, et. ce qu'il y a de p1us singulier , les Officiers
royaux ne vouluren t pas les poursuiv re. Vaineme nt les Comi,.
naux de cette époque firent-ils la . présentat ion des lettres de
Robert , les Officiers royaux persistèr ent à donner gain de
cause aux Juifs.
Bien plus, en !5H, sous le Bailli Audibert de Barras, le
Juge Compagnon Rufii, et le Clavaire Giraud Chambay ron,
ils obtinren t l'autorisation , moyenna nt le paiemen t à la
curie d'µn florin par an, d'établir dans le marché public
tr.ois tables qui servaient à la vente de leur viande et qui se
trouvaien t ainsi confondues avec les tables servant à vendre
la viande des habitants chrétien s, qui ne tenaient pas à se
trouver ainsi en contact avec une race qu'alors on considérait
comme maudite .
. Les habitants du château en furent émus, et les Cominaux
en fonctions , assistés des prud'hom mes qui leur servaient de

rn

�APPENDICE ·

461

conseillers , dûrent discuter SUI' le parti à prendre pour combattre ces abus contre lesquels toute la communaqté protestait.
Les Cominaux d'alors étaient Guigues d'Auribeau, BomparArchal et Guillaume Pa1 ia, notaire. Ils pensèrent avec raison
que les procès étaient très - coûteux, qu'il y aurait un assez
grand nombre de difficultés à résoudre, et ils s'arrêtèrent au
projet de terminer les questions qui s'étaient élevées, par une
sentence arbitrale rendue par des arbitres au choix des
parties.
Les Juifs ne refusèrent pas la prop·osition qui leur fut faite,
et le i5 avril, les rcprésenlanta de la communauté du châ.teau, et ceux de la communauté des Juifs 1 comparurent, le
i5 avril 15!2, x1 indiction, devant André Jordani, notaire,
qui leur rédigea le compromis que nous allons analyser.
Le compromis était passé entre les Cominaux de Digne,
que nous avons déjà fait connaître, qui invoquaient leur
acte d.e nomination au Cominalat, reçu par le notaire Valentin Gautier , et se constituûent demandeurs ; et la communauté des Juifs, représentée par Joseph de Bayons, Milon.
et Jacomet ses deux fils, Salvet Bon, füs, Salomonet Bon,.
fils, Salamine tant en son nom qu'au nom d·é son fils Bondion,
Dompnin de Tal'a rd et Vivance Aglm , t.ous agissant en leur
propre nom et en celui de la communautè des Juifs.
Les Cominaux de Digne demandaient à la communauté des
Juifs que chacun d'eux, habitant du château de Digne, et
ayant là son domicile, fût tenu de contribuer à toutes les
·iai'lles et qnistes, charges et contributions quelconques, à proportion de la valeur de leurs choses· et d·e leurs biens, comme
Tes autres habitants de la cité , sans quoi ils les y forc(·raient.
Les Juifs leur répondaient qu'ils n'y étaient pas tenus, à
~ause des nombreux priviléges royaux qu'ils a11ai~nt obtenus,
de ile pas contribuer avec les chrétiens, faisant observer que
c'était par suite de. cette concession à eux faite qu'ils _payaient
chaque année à la curie , une somme assez forte que le compromis ne fait pas connaître.
Les Cominaux soutenaient encore contre les Juifs que c'étaït
sans droit, ni titre, qu'ils tenaient au ·rnarché quelques tables
.
qui touchaient celles des chrétiens.

�-462

1

~

APPENDICE.

Les Juifs répondaient que les trois tables qu' ils avaient au
marché de Digne, ils les avaient ensuite d'une concession expresse de la curie, à eux faite par les Officiers roy11ux Audihert de Barras, dernier Bailli de Digne , Compagnon-Ruffi ,
Juge, et Giraud Chambayron, aujourd'hui encore clavaire.
Les Cominaux; se plaignaient enfin de ce que les Juifs
allaient aux Bains de Digne se baigner, comme les chrétiens,
dans les mêmes piscines, ce qui devrait leur êti;e interdit.
Les Juifs contestaient cette prétention et opposaient leur
possessio~ immémoriale.
Les arbitres nommés furent Nobles et discrets Jacques
_Folopmi, et Guillaume de Marcoux, hommes de loi, -qui .
f~_rent choisis comme arbitres et amiables compositeurs, avec
des pouvoirs excessive.m ent éte..ndus' ~ant en la forme qu'au
fonds..
.
Le délai dans lequel devait être rendue la sentenc~ était de
treµte jours.
'foutes l~s parties promettent ensuite , daµs une longue
formule, de ne jamais co~tre~enir à la décision ar.b itrale qqi
sera r~ndue, et ce, sous peine d'une sQmme de cçnt livres
qu'ils s'obligent à·payer, avec toutes les formules êles actes
d'obligation. Les Coininaux pr~tent serment sur les SainJ~
.Évangiles, et les Juifs sur un livre c@'ntenant la loi de Moïs~ ·
Ce compr&lt;!mis est à la date du !O avril t512. Il fut fait dans
1a maison de Guillaume d.e Marcoux, l'un des arbitre.§_ ~lus .,
et écrit par le notaire André Jordani.
'
. Le 2 mai suivan t, les parties reparaissent devant les arbitres, et consentent à une prorogation du délai précéden;iment
fixé. Il restait quelques difficultés à résoudre, 'et la prononèiation de la sentence arbitrale fut renvoyée au quiniièmè
jour après la fête lors prochaine de la Pentecôte.
Mais il paraît que le~ difficultés qui avaient fait dem~n&lt;ler
un renvoi aussi long_s'::iplanirent promptement, car, le { 0
mai, huit jours seulel_!lent après le renvoi; les arbitresJ&gt;rononcèrent leur sent"ence.
, , Cette sentence doit être analysée avec soin : elle no1,1s fait
connaître, &lt;l'une manière aussi précise ·que nous pouvons le
désirer, les relations de nos pères , à cette époque , ave_c èetté

�APPENDICE.

lt63&gt;

race singulière, qui a subi dans tous ces siècles, de si étran.g és
vicissitudes. D'ailleurs, cet état de choses dura à peu près
pendant tout le cours du x1v• et du xv• siècle ' et il es·t eurieux
d'étudier et de voir s'a~iter et se discuter les intérêts entré
deux races d'hommes qui s'abhorraient alor.s si franchement
·
et qui étaient obligées de viv!'e à côté l'une de l'aufre.
Le ! 0 mai, comparurent devant les arbitres, les Cominaux
déjà nommés, Pierre R. A Ibérie, 1\1• Bert1·and. de Ybones ,.
médecin, Pierre Cavalier, Olivier Bocher, B.. Odon notaire,
Raimond Motet, apoticaire, Raimond . Bondenier, notaire,
Paul Aymes, Bérard Carton, Bertrand Celat, Jean Paria;
François Hocher, Bertrand Antrages, B. l\forin, Pierre Tûr_,
rel, Jacques de St.-Dompnin, Gnilraume Bocher, .Audibert
Ranquet, et André _O don , tous citoyens de Digne, e1i lélii'·
nom propre et au nom de tous les habitants de ladite cité;
Comparurent aussi les Juifs ci-dessus nommés, Josepli dcBayons, lUilon et Jacomet, ses fils, le fils de Salvet Bon,
Salarnias, Dompnin de Talard, Vivanee Agim et Bon Ysaac
de Mezel, dit"Artésius, Gérémie, fils de Jacques Gallice dë
Nimes, Fosset de Mezel, et Bondy.on fils de Salamine, tous.
citoyens et habitants de la éité de Digne, agissant ·tant en
leur propre nom qu'au nom de la communauté des Juifs.
- Les arbitres prononcèrent devaut ·eux leur sentence~ Ils .
décidèrent d'abord la première question, celle qùi était ia
plus impartante, qui soulevait le plus de difficultés , celle du.
paiement. des tailles .
:Dans un premier article ils prononcent et décideqt , ainsi&lt;
quil suit , la question ..
Tous les Juifs qui ha'bitent actuellement le chât.eau de Digne;.
et tous eeux qui l'habiteront à l'avenir, tant ceux qui déjà
contribuent au paiement des tailles, que ceux qui désormais .
y co_ntribneront, seront tenus de les payer- tant qu'e leur domicile sera fixé· dans ledit château de Digne , et qù;ils y possèderont leurs biens et to ùtes leurs facultés.
.Ainsi, ils devront contribuer au paiement des tailles qui
seront levées sur ledit château, cfo ns les fouages connus sous
le nom de Cas Jmpériaux, et su1fporter. une part proportionnelle à leurs biens des cent 1ivres que la communauté esl

�•
464

.!

Al'PENDIEE.

obligée de payer , lorsqu'un de ces fouagés est ililposé 'par le
Comte de Provence .
Pour éviter toute contestation ultérieure, les arbitres déterminent expressément la somme que les Juifs auront à 'payer
lorsqu'ils auront à contribuer à un fouage, et fixent à quatre
sols par feu ce qui devra être par eux compté pour aider au
paiement d.es charges du château.
L'acte donne une explication de ce qui doit être entendu
par l'expression de feu. Le feu comprenait toute la famille.
Ainsi, le père de famille avec ses enfants, émancipés ou non,
mais restant avec· lui, n'était compté que poür un feu; il en
était de même d'une mère qui avait plusieurs fils, qui restaient
avec elle. La famille. toute entière n'ét.ait imposée que pom
un feu.
Le paiement de quatre sols aura lieu suivant le nombre des
feux à l'épeque où le fouage sera levé. Si le nombre des feux
augmen.tait, ou s'il décroissait, le paiement serait fait toujours
dans. la proportion de. cette diminution ou de .cet accroissement. Les Juifs seront dispensés de cette contribution, lorsque
leur famille quittera le château, ainsi que dans le cas où uue
fam.ille se trouverait dans un état d'ex.cessive et. no.Loire pau·vret.é .
S'il s'élevait des contestations entre les Juifs, sur l'inscription cle quelques-uns d'eutr'eux sur la liste de ceux obligés de
contribuer à la taille. commune imposée sur les Juifs par la
curie , la question devrait être décidée par deux ou trois Juifs
jurés, qui' seraient désignés par les Cominaux en exercice
alors que s'élèverait cette contestation.
Les arbitres se réservent, en finissant, le pouvoir de décider
eux-~êmes les contestations, qui pourraient s'élever sur
l'interprétation des diF.positions qu'ils viennent · de porter, et
obtiennent à cet effet le co.n sentement de toutes les parties.
Les arb,itres passent ensuite , dans. un deuxième articlé; à
la question du pa~ement des tailles levées sur les habitants d'u
château, pour la constmction et les réparations des · ponts ,
. voies publiques et canaux à faire dans l'intérieur dudit château et clans toute l'étendue de son territoire, pour· l'usage
et la co;nmodité de ses. habitants.

�APPENDICE.

Or, attendu que ces travaux sont d'une utilité aussi grande
pour les Juifs que pour les autres habitants, ils décident que
les Juifs devront y contribuer proportionnellement à la valeur
des biens qu'ils possèderont dans le territoire de Digi1e et dans
celui des châteaux de Gaubert, des Sièyes, de Courbons, de
St.-Georges, du Chaffaut, d' Aiglun , de Mallemoi5son, de
Rochebrune, de Ma·rcoux , de Lauziére, et de· tous les autres
lieux compris dans le bailliage de Digne.
Ils établissent cependant une distinction en faveur des·
Juifs~ pour le cas. où ils n'apporteraient pa_s dans l'intérieur
du château de Digne, aucun des produits et revenus de ces
propriétés situées dans l'étendue du Bailliage, mais en dehors.
du territoire de Digne, ou du moins ne les feraient apporter
qu'à de lon gs interv,alles, et par parties au-dessous du tiers
ùe leurs récoltes. Dans ce cas, ils ne seront ·pas tenus de con-tribucr à Digne, · et ne contribueront qu'à raison des fruits
qu'ils y introduiront, et suivant la taxe fixée pour les choses.
purement mobiliêres.
I.ls déclarent en outre que les Juifs ·ne· devront, tant qu'ils
habiter.ont le château de Digne, contribuer auxdites tailles ,
que de la même manière que les chevaliers et les clercs. ·
Mais l'es Juifs qui possèderont des propriétés sur les rives
de· la Bléanne et dés Eaux-Chaudes, devront également contribuer aux travaux de digues et de fortifications qui s'y feron li.
dans l'intérêt général des riverains.
Les llrbitres décident encore que les Juifs devront aussi;
contribuer, de la même manière que les chevaliers et les
clercs, au paiement des tailles qui seraient imposéés aux habitants du châ.teau de Digne, pour achats de bois et de montagnes jugés néjlessaires par les p~ud'homrnes du château, pour
accroître les ·~roits et les possessiOns de la communauté ; à
celles qui seraient imposées pour faire face aux frais de procès
soutenus par ladite communauté, soit en demandant, soit en
défendant ; ·et encore· à celles qui seraient imposées pour frais
de défense et pour· frais de réparation aux murs et aux remparts de· ta cité, en cas de guerre ou de siége (que Dieu
l'en préserve) ,_ et ce, sur leurs bierl~ mobiliers et immo-.
Liliers.

1

\ '

'

�APl'ENDlCE

Mais ils déclarent que les Juifs ne pourront pas être poursuivis pour leur part dans les tailles de cet le nature auxqi.1elles
la communauté aurait été soumise par le passé et auxqttelles
ils n'auraient pas coutrihué. Ils font pourtant une exception
pour les travaux de la Bléonne pour lesquels ils doivent contribuer, comme tous les autres habitants l'ont fait depuis le
commencement des travaux : tous ceux qui n'ont jamais
payé, devr.ont compter la somme toute entière à laquelle ils
étaient tenus; ceux, au 9ontraire, qui avaient fait déjà des
paiements, plus forts q.ue ceux auxquels ils sont obligés par- la
la présente sentenee, devront imputer cet excédant sui· les
tailles à venir.
Les arbitres consacrent un trois.ièm.e article au paiement
des frais de garde de la communauté, auxquels il &lt;lev.ait être·
pourvu par tous les habitants.
Ils décident que les Juifs devront y con tri huer de la même· ·
manière que les chevaliers et les clercs·, seulement ils établissent une distinctiou en faveur des Juifs les plus pauvres.
Ainsi, tous ceux q·ui n'auront de biens que jusqu'à une·
valeur de dix livres ne pourront pas être tenus à un paiemen~
qui excède douze deniers.
.
Tous ceux qui auront des biens d'une valeur de dix à. vingt
livres et au dessus pourront être tenus d'un paiement, qui
pourra s'élever à deux sols.
JI est expressément ordonné que les Juifs ne pourront
jamais être obligés de faire personnellement la garde du.
Château .
Le quatrième article de la sentencP. règle le paiement des
tailles royales et des do!'ls gracieux votés par la communauté.
11 est décidé que les fuifs ne devront contrihuer_aux tailles
royales que dans les cas prévus ci-dessus , à mo.ins que pour
un autre cas ils n'eussent donné un assentiment exprès.
Ils ne seront pas tenus non plus, à moins d'un pareil con-'.
sentenient, dé contribuer aux dons gracieux qui nëcessiteront
une taille de la part c{es habitants , et qui seront faits., soit
)'l'OUr des travaux qui ne seraient pas d'une absolue nécessité;
soit pour gratifier un Seigneur quelconque dont la ville voudrait s'assurer la pro~ectiou .

�APPENDICE.

467

Lorsque cependant la communauté des Juifs consentira à
contribuer à une de ces tailles , elle ne la paiera ,que dans la
même proportion du paiement qu'elle est tenue de faire pour
les travaux des ponts et des voies pu.Pliques.
Les arbitres décident dans un cinquième article, que les
Juifs ne seront jamais tenus de contribuer aux travaux · de
construction ou .de réparation d'Églises, iiux achats de clo·ches , al:lx établissements de ci~etières, aux ~épenses deg
confr~ries, aux aumônes r.hrétiennes, aux achats d'images ·ou
antres ouyrages de piété , ni à aucune des dépenses nécessitées par le culte chrétien .
Ils ne seront pas tenus non plus aux frais et dépenses d.es
réjouissances et fêtes publiques , à moins que ces fêtes n'.eussent été résolues de concert par la communauté des Juifs et.
celle des Chrétiens.
Un sixième art~cle décide que fe droit de cavalcade, ne
pourr.a jamais être exigé des Juifs par la communauté, les
Juifs &lt;levant sous ce rapport obéir et s'entendre avec les
officiers de la curie royale.
Dans un septième et dernier article , toujol!rs sur cette
question du paiement des tailles, les arbitres ord'onnent les
Q.ispositions suivantes :
Il se1:a expressément entendu q;e les Juifs n'auront à contribuer qu'aux tailles qui oat été spécifiées dans les articles
précédents, et dans les tailles qui seront imposées par la i;i.écessité aux habitants du château et dans lesquelles les Juifs
auront un intérêt égal à celui d_es autres habitants . .Mais dans
ce. dernier cas, les Juifs ne devront y contribuer que suivant
l;;i. régie ei·-dessus établie.
Et pour leur assurer une garantie formelle, les arbitriis dé..:.
çjdent, pour que cette égalité d'intérêt puisse être constatée et
pour fermer tout accès à la fraude, que lorsque la communauté
voudra faire contribuer les J nifs , à ces tailles nécessitées par
l'intérêt général des habitants , ils -devront être prévenus
dix jours au moins avant le vote par_ la c0mmunauté de la
t~ille à imr,oser1 et cet avertissement devra lem&gt; être dooné
par les Co1J1ina_ux en fonctions qui leur feront connaître le
montant de la taille q,ui devra être exigée.
v

-

•

f

!
1 '

�468

APPEND ICE.

Si les Juifs ne croient pas être tenus de contrib uer à une
pareille taille, ild feront valoir leur défense en sui\•ant
les
voies ordinaires du droit.
Si , au contraire , ils consen tent à contrib uer à .Ja taille
deman dée, ils pourro nt choisir un d'entr'e ux pour assister
aux redditions de comptes des travaux qui seront exécut és,
et veiller à ce qu'on n'exige de leur commu nauté que la part
pour laquelle elle sera tenue de contrib uer, et le délégué des
Juifs devra toujours exiger de ceux qui rendron t les compte
s
sermen t sur les Saints Évangiles. Il devra égalem ent suivre
les opérations des talliateurs, et exiger d'eux aussi le serm'e
nt
qu'ils n'impo seront pas les Juifs autrem ent que les Chrétie ns,
pour que l'un ne soit pas obligé de suppor ter les charges d'un
autre, et qu'il n'y ait jamais lieu à aucune espèce de fraude.
Après en avoir fini sur cette question du paieme nt des
tailles, les arbitre s arriven t à la deuxième question qui divi·
sait la commu nauté des Juifs, et les habitan ts du château
.
C'était celle de savoir si les Juifs devaien t conserv er au marché
de Digne , â côté des tahles destinées à la vente de la viande
réservé e aux Chrétie ns, trois tables pour la viande qui leur
était destiné e. Ils en étaient en possession depuis l'année précédent e, où ils avaient été autorisés à les établir par une ordonnance des -Officiers royaux , et les arbitre s, dans l'intérê
t
de la paix et de la concorde , font défense de trouble r
les
Juifs dans la possession des tables -du marché qui leur sont
nécessa ires.
Les arbitres vont même pl us loin. Ils ordonn ent, que dans
les cas où quelqu 'un du châtem voudra it s'oppos er à la tenue
des tables destinées à la vente de la viande des J nifs, la communau té elle-mê me devra interve nir auprès des Officier
s
royaux pour les mainte nir dans les lieux où elles sont étahlies, avec les signes qui les disting uent, entre la place
du marché et celle de la Curie royate, l'une devant ta boutiqu
e
de Jean Jordan:i, notaire , et les deux autres devan~ les boutiques de Salomon Bon , fils, à qni elles apparti ennent .
,Cette deuxièm e questio n vidée, les arbitres déciden t la
troisième et dernièr e, sur le dl'oit des Juifs, d'aller prendr
e
des bains dans l'établi ssemen t des Bains des Digne .

�APPENDlCE •.

469

lis ordonnent à la communauté de ne plus empêcher les
Juifs d'aller se laver dans les Bains de Digne, c'Omme le font
eux-mêmes les Chrétiens , parce qu'ils y ont été autorisés par
ordonnance des Officiers royaux, ainsi que cela résulte d'un
instrument public dress' par Valentin Gautier notaire, en
date dµ 6 décembre !5.f i, sous la condition qu'ils contribueront à l'avenir aux travaux de réparation que la communauté serait obligée de faire auxdits Bains.
Les arbitres décident encore que si les Juifs , dans un intérêt particuli·er, voulaient jamais élever un établissement qui
leur serait réservé, cela leur soit permis et qu'aucun Chrétien ne puisse s'y opposer.
Les arbitres déclarent, en finissant, avec l'assentiment des
parties présentes; que si des contestations s'élevaient plus tard
sur l'exécution des décisions par eux rendues, ils auront
exclusivement le pouvoir de les juger et de les terminer.
Les deux parties seront tenues d'en obtenir la confirmation
des communautés qu'elles r.eprésentent sur la réquisition de la
·
plus diligente.
Et immédiatement tous les habitants présents s'obligent,
par une stipulation e~presse ~approuver la sentence ci-dessus,
à l'exéuter et à ne jamais y contrevenir.
Suivent ensuite les formules de cette époque , si Iongue:s et
si chargées de citations du droit Romain.
Chaque partie requiert un instrument public de cette sentence qui contient cinq énormes parchemins.

�47f:J -

APPENDI CE,

VIII.
PROCÈS
ENTRE LA COMTdUN AUTÉ DE DIGNE ET LA COMMUN
AllTÉ
DE

COURBON S.

(1320-13 25).

Le Château de Digne était obligé de lutter constamm ent
pour la défense de ses privilège s, qui étaient un objet d'attaques continuelles , soit de la part des officiers royaux, .soit ·
de la part des Seigneur s voisins , soit enfin des Châteaux qui
l'entour.a ient, et qui ne songeaient qu'avec envie à ce privilège exhorbit ant pour ses habitants , qui, propriéta ires
dans leurs· territoire s, ne contribu aient qu'à Digne au paiement des tailles.
·
·
Cette lutte jusques là soul'de et sans conséquence prit
bientôt u11-cara-ctère sérieux, et la commun e de Courbons·se
décida résolume nt à contester aux habitants de Digne·un·droit
qui les -blessait et leur portait un grav.e préjudice ., et à poursuivre devant tous tr.ibunaux ·des plaintes qu'elle croyait
fondées.
C'ét~it dans les. premiers joms du mois de juillet de l'année l520. Bérard Carton , habitant du Château de Digne
possédait une petite riropriété dans le territoire de Courbons , située au quartier de la Colle , et confront ant autre
propriété de Jacques Reybaud et le chemin public. Une taille
royale qui se percevai t annuelle ment dans cette commun e
pour paiement des droits d'albergu e et de cavalcade dûs au
Comte de Proven;:ie , avait été réparlie par les C:orninaux de
Courbons sur tous les possédan ts biens de la commune , et
les propriétâ ires habitant Digne , y avaient été compris
comme les propriéta ires de Courbon s. Bérard Carton , fort
de son droit, refusa l'acquitte ment de celle taille et invoqua
le privilége accordé aux citoyens de la ville de Digne.

�;

APPENDièE.

471'

-Sur son refus, les Cominaux &lt;le ceLLe commune se transportèrent sur sa propriété; ils y trouvèrent Pierre Carton ,
fils de Bérard, qui venait de cµeillir un sac &lt;le fèves, et ils le
lui saisirent, malgré ses protestations.
Dès le retour de son fils à Digne, Bérard Carton s'empressa &lt;le porter sa plainte au Juge de Digne, Jean de Quincia, qui, de son côté , écriy,it le t 7 juil'let au Bailli de Courbons, pour qu'il ordonnât aux Cominaux de restituer à Bérard
Carton- les füves qui avaient été ·confisquées.
Le Bailli n'ayant rien obtenu , Bér~rd Carton s'adressa de
nouveau au Juge de Digne , et lui demanda une assignation
contre les Cominaux , cc que le Clavaire Niel Riqui , qui
r.emplaçait le J,uge, lui accorda le 2-1 juillet, et il fixa au
mercredi suivant la comparution devant lui des parties . Au jour fixé, Ir 24 juillet, les Cominaux de Courbons,
Pierre Chauvin et Pierre Hélie , se présentent deval)t le Clavaire de Digne, faisant fonctions de Juge, et déclarent appcIc_r cle t'ordonnaMe par lui rendue par sa lettre du! 7 juillet
précédent, comme entièrement nulle et clénuée de toute.
e.spèce _de fonden}ent. Le Clavaire leur- propose d'agiter la
question devant le tribunal du Juge. Mais l~s Cominaux ref.usen-1 , et disent' que leur appel est juste et légitime. Us
r.eq,u ièrent un instrument public q,ui leur est accordé.
L'affaire fut doffc p.o rtéc d-evant le Juge des premières appellations, André de Crole , qui délégua pour la juger E'ran:..
çois de Gros , profes &gt;eur de droit civil , à Avignon.
Cette- détermination des Cominaux de Courbons émut-la
ville de Digne. Tous les habitants _qui possédaient dcs -propriétës daps la commune de Courho~s se mirent en mouvement. Ils n'étaient &lt;l'ailleurs pas lrs seuls intéressés. Laquestjon soulevée par cette commune, pouvait l' être par toutes
les communes voisines , et notamment celles des Sièyes et de
Gauber.t, dans lesquelles les habitants d_c Digne avaient presque tous des propriétés, à cause du peu d'étendue de la
campagne de Digne , et de la proximité de ces deux territoires, dont l'un, éelni des Sièyes , n'était séparé de Digne
que p.ar'la rivière de Bléo11ne.
On résolut de soutenir l'affaire comme un intérêt commu-

1

�472

APPEND ICE .

na! , eL on décida que tous les frais qui se feraiènt seraient
àla charge des habitants. Cepend ant, pour diminu er l~s frais·,
il fut convenu que Bérard Car.ton resterait seul dans ce procès , et soutiendrait en son nom personnel , !'intérê t de l'universaliLé des habitants.
Pour lui éviter -les embarr as de ce procès , et pour le confier à des mains habiles et exercées , Bérard Carton nomma
pour son mandataire et son fondé de pouvoir Jean Jordan
i,
qu'il autori11a à se substitu er autant de mandataires , qu'il
le
jugerai t convenable. Il est éviden t que Jean Jordan i, était
dans toûte cette affaire , non pas le représe ntant de Bérard
Carton , mais celui de la communauté de Digne.
L'affaire fut donc portée à Avignon devant François de
Gros, Juge à cet effet délégué . C'est le 24 juillet i520, que
l'appel des Cominaux de Courbo ns avait été émis, ce n'est
que le 17 octobre !521 , plus d'un an après qu'il fut possible d'obten ir une sentenc e. Toutes Je3 pièces du procès
avaient été produites ; une enquêt e avait eu l.ieu et on attendait avec anxiété la décision qui allait être rendue .
1\fai~ cette sentenc e ne fut pas favorable à la ville
de Digne.
Le Juge délégu é, considérant que les Cominaux de Courbons , avaient de tout temps compris dans les tailles sur leur
commune tous les possédants biens dans le territoire de Courhons ; considérant que Bérard Carton avait été déjà imposé
d'autre s fois_pour la même taille, déclara l'appel des Cominaux non recevable , valida la saisie opérée contre Bérard
Carton , et condamna Raymo nd Guillaume de Vflleneuve, qui
était alors son fondé de pouvoi rs, aux dépens du procès que
les appelants n'évaluaient pas à moins de cent livres.
Raymo nd Guillaume de Villeneuve , au nom de Bérard
Cartgn , émit un nouvel .appel séance tenante , dont le Juge
des premiè res appellations délégué , lui concéda acte.
La cause dût être renvoyée devant un nQuveau Juge.
Sur cet appel , Jean de Laud , professeur de droit civil et
Juge des prêmiè res appellations, s'empr.essa de délégue r un
nouvea u Juge pour pronon cer dans ce nouvel appel. Ce fut
Guillaume de Sparron , professeur de droit civil, qui el! fu~
chargé.

�APPENDIC E;

473
li reçut sa ·commission dans les premiers jours de novembre , car, dès le 7 de ce même mois , nous trouvons un.e
.lettre de lui, adres&amp;ée à François de Gros , qui avait rendn
le premier jugement ' par laquelle il lui annonce qu'ensuite de
l'appel émis par Raimond Guillaum e, fondé d-e pouvoir.$ de
Bérard Carton, il a été délégué par Noble Jean de Laud de
_Capoue, Juge des premières appellatio ns, à juger cet appel.
li l'invite, en conséquen ce , à ~uspendre , Jusqu'à ce que
cet appel soit vidé , l'exécution de sa première se~tence, et
à ne faire aucunes poursuites contre Bérard Carton , pour
obtenir de lui le paiement des tailles auxquelle;; il a été condamné et celui des frais liquidés à 20 livres refforciats moins
·un denier. Il ne devra pas faire faire contrt~ lui des saisies,
ni mobilières , ni immobiliè res. ·
Enfinïl le charg~ d'assigner les Coll)inaux ou soit la communauté de Courbons , à comparaît re par-devan t lui , le
_o décembre suivant , à · Avignon , pour se défendre sur cet
_appel, de leur déclarer que, malgré.leu r absence , il sera
procédé à l'instructio n de l'affaire; il l'invit_e ensuite à hii
adresser toutes les pièces qui se rapporten t à ce procès.
François de Gros reçut cette lettre à Forcalquîer~, où peutêtre il avait été no1.mné Juge de ta· rurie royf,lle, et il s'empressa d'en transmettr e une copie aux Comin aux ·de Courbons, joignant à cet envoi l'assignation de comparaî tre, le
cinq décembre suivant, à Avignon, par-deva!} t le Juge
délégué, Guillaume de Sparron. Sa lettre porte la date du
i4 novembre !32 L
·
_ Le. { 7 du même mois, Jean Jordani, fondé de pouvoir_s
de Bérard Carton se présenta devani le Bailli de Digne , N.
Rigauld du Rochas , et là , en présence d' Auger Donadieu ,
Bailli royal du Château de Courbons et de Pierre Hélie ,
Cominal dudit Château, demanda la publicatio n et l'exécu:tion des lettres de· François de, Gros et de Guillaume de
Sparron.
Le Bailli de Digne ordonne alors au Baitli de Courbons de
faire convoquer l'a_ssemblée des habitants de son château
· pour délibérer sur le procès contre Bérard Carton ~l déclare
à Pierre Hélie, Cominal, qu'il devra comparaît re .à Avi31

�APPENDIC E,

gnon , par-devan t le Juge délégué, au jour indiqué, pour
·se défendre sur l'appel ·émis au nom de Bérard Carton .
Jean Jordàni requiert un instrumen t public, qui lui est
accordé.
L'assignati1•n , on le voit , a·vait été donnée pour le a dé•cembre de l'année !521 , mais il paraît que les cours de jus.tice de cette époque n'étaient guères plus expéditives que
'cel'les de nos jours.
Non seulement nous ne trouvons rien qui constate que les
parties eussent comparu au jour ·fixé dans l'assignati on, mais
la plus grande partie de l'année 1522 s'écoul'a, sans que l'affaire fût poursuivie. Les fondés de pouvoi1• de Bérard CarL~n
obtinrent enfin une nouvelle fixation pour le cinq seplemhre
de cette année, mais lorsqu'ils se présentère nt devan t le tribunal du Juge délégué , celui-ci ne se trouvait pas à son poste:
il était absent d'Avignon .
Jean Jordani fut vivement contrarié de ce déni de justice.
·U se plaignit vivement et, le 15 septembre , il comparut devant le Juge des premières appellatio ns, N. Je~n de Laud de
Capoue , et déclara protester contre le refus du J uge délégué
de s_ta~uer sur l'appel d'Ont il avait été chargé ; que ne sa ·chant pas où il se tr-ouvait en ce moment, il requérait le Juge
·des premières appèllâtions de prononcer sur cet appel.
· . Cette ·protestation fut constatée pal' le notaire , et le Juge
des ·premières appellations l'entendi.t sans y faire aucune rt\ponse.
Enfin, le 12 octobre suivant Guillaume de Sparron était
revenu à Avignon, et Jean Jordani s"empressa de se présenter .deva•nt lui, e-t demanda acte de la présentation d'une Géd·ule dont il fit lecture d·eva•n:t lui .,
·
Il exposait dans cette cédule que l•e . douze septeinbre pré-c·é deht il s'était présenté devant lui, suivant l'assignation
qui lui avait été donnée, pou:r discuter la cause dé Bérard
Carton co~tre la communauté de Courbons et entendre prononcer sa sea'tence ' et que lui ' .luge délégué ' se treuvait
en ce moment, absent d' A·vignon , d'où il llst resté éloi·g né.
'P'lùs d'un ni.eis ;. que par sùi fe .. de son absence , il avait cril
-Ùevoir., pour éyïter toute prescripci on, protester devant le
(;

�APPE!'\DfCE.

475

Juge des premières 'appellations, et il vient aujourd'hui le
supplier. de nouveau de procéder à l'instruction de l'appel
émis, et de prononcer sa sentence dans les plus brefs délais,
pour que les droits de sen man{iant ne soient pas plus long·
temps compromis.
· En même temps il dépose trois parchemins qJJi ne sont
désignés que par la mention de d·eux mots·, dont l'un est le premier mot d'une ligne du parcheniin cité, et l'autre le dernier
mot de cette ligne; cetqui ne nous permet pas de diré ce qu'ils
cùntenaient.
Le Juge délégué, après l'avoir écouté, avoue que , le i2
·septembre dernier, il était &lt;1bsent d'Avignon, ·mais il ajoute
qu'il ne peut pas prononcer sa sentence sans avoi11 sérieusement exan~iné les intérêts et les droits d·es pàrties. Or, il n'a
pas encore entendu la partie adverse, et il fixe pour"l'entendre, !;audience du Hi) novemhre prochaii1, jour auquel
Jean J ordani devra la faire assi.gner.
Ici se présente encore une laéune de plusieurs mols ; mais
il est probable que, pour cette fois, la faute ne doit pas en être
imputée au Juge de la cause, car nous trouvons un acte,
en date du 5 avril i525, qui nous apprend le décès de Bérard
Carton, e~ cet événement di.U-entraver .la marche du procès.
' Bérard Carton avait un fils, Pierre Carton, celui-là même
contre lequel les Cominaux de Courbons avaient fait la saisie
du sac de fèves, qui depuis plus de deux ans avait mis en
émoi les populations de deux châteaux. Pierre Carron n'hésita
pas à prendre sous sa responsabilité la suite du procès commencé pa'r son père , et au jour ci-dessus i.ndiqu'é,-il renouvela
devant le notaire André Melve, les pouvoirs · des niandataires
de Bérard Carton , qu'il accepta pour "les siens , déclar-ant
approuver et garantir tous les actes pa'r eux faits jusqu'à ce
jour.
L'instruction du procès se p1·.olongea jusqu'au mois de s.e ptembre de cette année i525, et la sentencé de Guillaume tle
Sparron, que nous n'avons malhem·eùsement pas retrouvée,
1
~dût être prononcée le !2 septembre !525 ;. car, ce jour-là,
'nous trouvons à Avignon, en prêsenee de Guillaume· de
'Sparron, Jean Jord~oi émebtànt ùn hou.vel ·nprel. de la se ri-

�476

APPENDI CE.

tence qui venail d'être rendue par lui, scuténce qui conGrmait ·celle de François de Gros, et qui déboutai t encore Pierre
f.arton et la commun auté de Digne, de leurs prétentio ns à un
privilége , qu'ils avaient obten~ des Comtes de Provence .
Jean Jordani déclare appeler de cette sentence pour la faire
réformer , parce qu'elle est injuste, soit par le Juge des premières appellati ons, soit par noble et illustre Raynaud de
Scaleta , Sénéchal de Provènce , soit par le Roi Robert luimême, soit enfin par celui à qui la corwaissancc de cet appel
doit de droit revenir .
. Cette deuxième sentence , dans ·1rn procès qui préoccup ait si
vivemen t les habitants de la cité de Digne , jeta la constern ation dans le château , et ils comprire nt qu'il n'y avait 'plus
que le r-ecours au Roi Robert qui pût assurer la conservation
de leurs droits et de leurs privilége s.
·Les habitants du château de Courbon s, de leur côté, crurcn t
'leur cause définitivement gagnée, et recomme ncèrent à faire
des saisies contre les habitants &lt;le Digne , qui possédaient des
·propriété s dans leur château.
·
Vers la fin du mois de septemb re, Hugues 1\foynier, Co
7
·minai de Courbon s, et Hugues Chauvin , crieur public de ce
château, se transport èrent dans une petite caban&lt;' située dans
.le terroir ·de Courbon s, apparten ant à Pierre ·de Mayronn es,
dans· laquelle, Guilleme tte, épouse cl' Aq.g-er Ruffi , marchan d
de .p eaux, à Digne, avait une certaine qual_ltité de blé froment. lis :vinrent lui réclamer le paiemen t de la taille qu'ils
.prétenda ient être duc, et sur son refus, ils employè rent la
force et la violence , et lui enlevère nt un scptier de _ce hlé ,
dont ils se permiren t la confiscation.
f... es Cominaux de Digne en furent bientôt prévenus , et
Jean Mayen, l'un d'eux, déposa aussitôt une plainte au Juge
de Digne, Hugues 'furrel, qui s'empres sa d'assigne r Hq.gues
Meynier et Hugues Chauvin , pour son audience du 3 octobre,
où il les condamna à la restitutio n du blé et à une amende de
vingt· sols contre chacun d'eux.
' Cette sentence du Juge de Digne redonna de la confiance
.aux habitants du château de Digne, et ils dûrent envoyer
alors des Syndics auprès du Roi Robert, pour lui faire entendr~

�APl'ENDICE.

lâ7

leurs doléances, implorer sa protection, et lui renouvelcil'assurance d'un dévouement sans bornes.
Le Roi Robe1 t qui avait , à cette époque , de grands embarras, leur fit sans doude de bonnes promesses, mais il dût
exiger d"enx alors la levée du subside volontaire, qui valut
aux habitants les nombreuses concessions qui leur furen~
faites le i 0 mars i 52lf, que nous avons fait connaître dans
noti:e Essai sur le Cominalat.
En attendant, on leur délégua un nouveau Juge, François.
de Tabia, qui, comme Guillaume de Sparron , fit traîner Cil.
longueur la solution de ce nouvel appel.
Le {9 mai l524, un mandataire de Pierre Carlon , substîtué à Jean Jordani, Jacques Massapal, &amp;e présente à Aix,
d!).ns la salle réservée au jugement des affaires d'appel , et
protest,e çontre le retard apporté à la solution de l'affaire pendante entre Pierre Carton et la c:ommunauté de Courbons, et
proteste de tous dommages intérêts.
· François de Tabia luî donne acte de ses protestations,_mais
n(l l'ui fait aucune r~ponse. •
.Sµr cette protestation , u.11 autre Juge füt délégué, ce .fùt
Gabriel des Marquis de Garni. Mais .celui-ci n'.y mit pas plus.
d'activité que Fran&lt;;.ois de Tab.ia.,_et le 2 juillet de cette même ·
année, Jacques Massapal_, vint dev.ant lui reno.uveler ses
,
protestations contre les ienteurs de l'instr.uctio.n.
Cette persistance des Juges délégués à ne pas vouloir juger·
cette cause, est fort extraordinaire , et . nous croirions vol on..,
tiers , qu'elle ne provenait q_ue d'un ordre émané. de la Cour- ·
du Comte de Provence.
Un acte postéri·e ur cependant nous apprend· que le Juge Gabriel des Marquis de Garni (Gabriel da lllarchionibus .Garni}
surchargé d'occupations, l'avait remise à deux hommes de·
loi, Paul Fabre, viguier d ' Aix, et Pierre Gasqui, de ForCiJlquier, t.ous les deux professeurs de droit civil.
Quoictu'il en soit, !'~aire traînait en longueur, lorsqu'enfin
l'intervention de l'Évêque Guillaume de Sabran amena la conclusi.on d'une affaire qui semait le désordre et la lutte dans
-deux châteaux voisins, dont l'un était sa ville épiscopàle, et
· ·
l'autre se trouvait à une très-minime distance.

�478

APPE N DICE .

Jean Jorda ni, mand ataire de Pierr e Car•Lo
n , clomim1s litis
du procè s, avait proba blem ent été la cause
de l'imp or)an ce
donn ée à cette affair e, que le Juge derni
èrem ent délég ué,
Gabriel des Marquis de Garn i, avait cru
devoir renvo yer à
deux jurisc onsul tes, professeurs de droit civil
, parce qu'il ne
pouv ait pas résou dre la question qui lui était
soum ise. propt er
quamilam impossibilitalem et proli xitate m
immensam aclionum
et atlestationum.
Guillaume de Sabra n crut qu'il rendr ait servic
e aux deux
comm unau tés, en metta nt un terme à des
discussicms qui
pouv aient deven ir int~rminahles, et qui
agita ient sans but
toute la popu lation .
Sans hésit er, il prono nça une sente nce d'exc
omm_unication
contr e Jean Jorda nr, et contr e tqus ceux
qui aurai ent· encor e
des ·relations avec lui. Cette décision enlev
a ù Jean Jorda ni la
direction du procès , et Guillaume de Sabra
n dût voir les Comina ux et les habitants notables de la cité
, et leur faire entendr e combien il était impo rtant , pour 1a
comm unau té , de
termi ner un parei l ·proc ès, en le confiant à
.un arbitr e impa rtial
qui le juger ait d'une ma.ni ère amiahic el
sans entra îner les
frais consi dérab les, qui ruine raien t. et
la comm unau té de
Dign e , et celle dé Cour bons. ·
,
La voix hïenv.eillante de !' Evêq ue fut enten
due et· comp rise,
et le H décem bre ! 524, Pierr e Carto n
renou vela tous ses
mand ataire s, et confia les intérê ts de sa cause
à tous les prud'hom mes du châte au , J·ean AIbéri e,
Jacqu es Austru ge,
Raiin ond Cami nier, Com inaux , auxquels
il joign it Franç ois
Boch er, Olivi er Boiso n, Jean Brem ond,
Jacqu es J.Uassapal et
Franç ois Geniez , tous citoyens de Dign
e , leur donn ant
pouv oir de le représenter. et de soum ettre
le procès à des arbitres qui pusse nt le termi ner comme amiab
les comp ositeu rs.
·On songea donc ûès ce mom ent à termi ner
ce procè s d'uné
mani ère amiable,.
·
Ce.pe ndan t, avant de choisir l'arb itre, on
voulu t obteni~
du Roi Robe rt une nouvelle confirmation
du privil ége de la
comm unaut é qu'on obtin t de lui le !O ·mars
t52lL
Une fois muni s. de ce nouveau titre , qui
donn ait à leurs.
droits une consé cra tion écltï tanle , leur
choix se .(&gt;Orta st1~

�A:PPENDICE.·

!"Evêque Guillaume ùe Sabran , qui avait montré, pour les
habitant.s du château, une si vive sollicitude.
Un compromis fut signé , le t t avril suivant de l'année ·
!521&gt;, entre les Cominaux du château de Digne, Jean Ranulphe, Olivier Boison et Raimond Carniniel', qui agissaient:
en qualité de fondés de pouvoirs de Pierre Carton , assii;tés,
de Jacques Folopmi , homme de loi , Frânço is Bocher,,
Bert.rand Celat , Nicolas des Ferrals , Étienne Cavalier,.
J?ierre Boison, Jacques Boison ·, et André Jordani, d'unep,art;
Et les Cominaux de Courbons, Guillaume Gaubert et
Jacques Reybaud, assistés de Pierre Chauvin:, Durand Ai\-.
laud , et Pierre Bélie, fondés de pouvoirs de l'universi~é &lt;le
Courbons ·, d'aut~e part.
Le · compromis est fait en faveur de l'tvêqu,e Gl!~llaum&amp;;de
Sabran qui est choisi comme amiable compositeur; il est d'une.
longueur énorme, et contient neuf pages de notre Pvre-Doré.1
Les seules clauses que nous ayions rappeler ici, c'es~ l'engagement pris par toutes les parties contrac~antes , de payer ·
une amende de mille florins d'or de Florence ,. dans le cas où.
elles conlreviendraiept à la sentence qui sera r.endue, et la
soumission de tous leurs biens présents et à v:enir et de ceuX-o
de leurs communautés r-especLives, à l'exéc!JtÎOn de cette.•
clause.
'foutes les parties prêtent ensuite serment sur les Saints.,
Évangile!!&gt;.
L'Évêque Guillaume Sabran s'occupa sans retard de _rédiger
la sentence qui _devait mettre fin à cet immense procès et ra- .
mener la paix et la bonne harmonie entre les- habitants des ..
deux château.x.
_ Les parties furent convoquées le { O· mai suivant , et s~
réunirel)t dans le château épiscopal , dans une antique salle ,
pour assister à sa prononciation .
Guillaume de Sabr~n expose d'abord les prétentions respectives de la communauté de Courbons et de la communauté
de Digne ,_rappelle les sentences de François de Gros et de
Guill aume de Sparron , et les nouvelles dépenses.faites depuis.
la dél ég~ tion du nouveau juge Gabriel des Marquis, qui ont,

a

�48.0

APPE NDIC E.

élevé les_frais, faits par le Chât:eau de Dign
e , à la somme de·
deux mille livre s, puis il prononce sa
sentence ainsi qu'il
suit :
'
f. Et d'abord , nous déc1arons que tous
les habitants de
Bign e, tant ceux qui sont originaires de
cette ville , que ceux
qui, sans en être origi naire s, l'hab itent
main tenan t, et qui
possèdent des. vign es, · des maisons, des
terres cultes et inculte s, · des prés , des servi tude s, des
droi1s ou choses
quelconq.u es, en qnoi qu'ils consistent et
en quelque lieu du
territoire de Courbons qu'ils se trouv
ent, ne doivent ·être .
tenu s pour tous ces biens de contr ibuer qu'en
hi cité de Dign e,.
et n·on dans le cnâteau 'de Courbons.
'. - . Ii. . Tou.tes les fois :que les éito.yens et
habitants d.u château
de Digne alién eront quelq u'un de ces biens
à un autre habitant du Ghâteau, à quelque titre que Ce
soit, ces derni ers ne
êoritribueront aussi pour ces . mêmes prop
riété s que clans le
château dé Digne.
·
III. De mêm e, si des habitants de la ci,té
de Digne acqu éraien t des prop riété s , qui s'éte nden t depu
is le valion vulg aire_n'ient appelé Lets Gorras, en mont ant jusqu
'au sommet de la
montagne désignée sous 'le nom de ·Las
Gc&gt;rretas, et en suivan·t de là toutes .·lés mont agnes qui se
·déploient jusqu 'au
te~ritoire de Roch ebru ne , sur les versa
nbs qui donn ent sur
la rivière de Bléo ne, ils ne devro nt.co ntrib
uer qu'à Dign e, · et
non. dans Ïe cliâteau de C1&gt;urhons.
IV. Que si, à l'avenir, et en dehors des
limites ci-de ssus
trac6 es, les habitants du château de .Dign
e acqu éraie nt, des
hommes du peuple du château' de Clmr
bon_s , des prop riété s
autre s qlle éelles qu'ils possèdent aujou rd'hu
i, ils ne pour ront ·
plus, pour ces acquisitions nouvelles, se
prévaloir de leur privilég e, et devroÔt coutribÙer âux frais .d'alb
ergu e ·e t de cavalcade , dans ledit chât eau, comme les autre
s hàbit ants.
Si cepe ndan t le Roi Robe rt, fàisàit une levée
géné rale dans_
toute l'éten dµe ·ûe ses Comtés de Prov ence
et de Forc alqui er,
et ·ordonnait que 'cetté taille fut perçu e
sur les habirant's de
tous les éhâte aux, sans éonsidération
du ·lieu où se trouveraien~leurs possession s, les habi1ants
de Dign e, qui posséder ajent · &lt;les propriétes dans _le Chât
eau de .col\r bons ,

�APPENDICE.

4'81

devraient profiter de cette disposition générale ;-malgré la décision qui vient d'être rendue.
V. Si un habitant de Courbons changeait de lieu d'habitation et transportait son domicile à Digne, il resteraii toujoura
obli~é à contribuer, pour ses biens, . dans le châtèau de
·
Courbons.
VI. La t.eri:e qui a été la cause de ce long -prôcès sera dévolue à l'université de Courbons. et lui appartien.dra en toute
propriété. Elle sera consacrée à des œuvres piés.
VII. Les limites posées · da~s la prése·nte sentence ne .pourront jamais être considérées comme s'appliquant aux limites
entre les communautés de Digne et de· Courbons, fixée.s depuis
la plus huut.c antiquité et qui devr.on~ être 'toujours respectées.
VIII. Les sentences portées dans celle cause par les j'uges
délégués François de Gros et Guillaume de Sparron, seront
considérées comme non avenues, nulles et de nul effet.
IX. Les ohjels saisis par les deux parties à propos du der-.
nier procès contre Auger Ruffi , seront réciproquement
restitués.
X. Les parties contractantes sont réciproquement déchargées de toutes les demandes formées de la part des unes contre
les autres, l'arbitre se réservant, d'après les pouvoirs qui lui
ont été donnés, de résoudre toutes les difficultés qui pourraient surgir, ou non prévues dans la présente sentence.
Cette sentence consacrait les droits des habitants du château
de Digne, mais elle empêchai.t pour l'avenir que leurs conséquences n'entraînassent un trop grand préjudice pour les habitants du château de Courbons. Elle terminait en même temps
un procès qui tourmentait, depuis tant d'années, les habitants
de ces châteaux. Guillaume de Sabran leur rendit ainsi un
service signalé.
Mais il nous rP.ste à faire connaître un dernier incident de
cette histoire.
Lorsque Guillaume de Sabran eut été investi de la mission
d'arbitre entre les parties intéresaées, il s'empressa d'en prévenir N. Gabriel des l\larquis, Juge délégué.
Celui-ci, qui avait chargé de l'affaire deux jurisconsultes
d'Aix, eut hâte, dès qu'il le sut, d'écrire une lettre aux

�4il2

'1

\l
~!

'

APPEND ICE

Officièrs royaux · &lt;le l'a curie de · Digne, pour réclamé r des.
parLies en cause le paiemen t des honorai res dûs à ces jurisconsulLes, et il ·1eur ordonna d'exiger le paieme nt, dans le
délai de six jours, &lt;le la somme de vingt florins d'or, payable s
par moiLié par chacune des parties.
Ces leLtres sont datées d'Aix du !2 mai t52l'&gt;.
Elles furent apportée s à Digne , par un envoyé de la curie
d'Aix, n.ommé Jacques d' Albenta ire.
Le 18 du même mois, les Comina ux de Digne et les ~omi-­
naux de Courbon s se réuniren t ; et en prèsenc é du notaire
Olivier Boison, compLèrent à l'envoyé de la curie royale, la.
somme de vingt florins d'or et celle de six tournois d'argen t,
pour le salaire de l'envoy é, dont celui-ci leur donna quittance-.

�483

APPENDICE.

IX.
EXCOM;\lUNICA'flON
· PRONONCÉE CONTRE LES GHILDJ;:S OU

CONFRÉRIES.!

(1326, 18 JUN. CONC. AVEN!ONENSE).

Attendu que dans l'étendue de nos Diocèses, il arrive souvent que des Nobles et des hommes du peuple, forment, toutes
les années, sous le nom de Confrérie, &lt;les rassemblements,
Jtcm, Quia in nostrarum Provinciarnm partibus Nohiles plernmque, et medii alii colligntiones, societales, et conjurationcs

• Nous aurions pu publi er les 60 Statuts faits par les Prélats qui, en l 526,
le J 8 juin, année qui était Io dixième .du pontificat de Jean XXII, sr.
réunirent à Avignon, dans le prieure de St.-.Ruffi. Mais comme Gassendi,
notre illustre Pr·év&amp;t, a publié ce Concile, la suite de sa Notice sur l'Égli se
de Digne, nous nous sommes bornés à reproduire le Statut xxxyn, qui
offrait pour nous un intérêt tout spécial, car il se rapporle aux confréries·
ou ghildes que nous avons trouvées daRs le château de Digne.
M. Charles Giraud, membre de l'Institut, Inspecteur général des études

a

de droit, a publié, dans sein Histoire du Droit Romain au moyen-âge,
l'es mêmes Statuts; mais au lieu &lt;les soixante Statuts de Gassendi, il en

public soixante -treize, .r ar su ite du changement qui fut effectué aux Statuts
de :1526, par les Prélats qui s'assemblèrent de nouveau, en 1557, . la
5' année du p.ontificat de Benoit XII', le 5 septembre, en la même ville
d'Avignon, dans le même prieuré de St.-Ruffi.
Dans les Statuts de 1557 on a conservé cinquante-huit des Canons faits
par le premier Concile, on .s'est borné à faire quelques modifications à un
~
certain nou;ibre , et on en 'a ajouté Hi nouveaux.
Les deux Canons qui se trouvaient dans les Statuts de :1526, et supprimés
dans ceux de 1557, sont les deux publiés par Gassendi, sons les numéros
XLVII et L .
XLVII. Sententiam éxèommunicacionis ab uno Judice latam alius requisitus
servare teneatur; et ipsa senlenlia cum moderationc &lt;lebita proferatur.
L. De illi s, qui litteras ; prœtcxtu &lt;lotis Ecclesiro, impetrant, vol qui
Cruce-signatos de falso asserunt , et alios fatigant.

Les quinze Canons ajoutés Qn :1557 aux Statuts de l 526 et publiés par
Clt. Gira_ud, sont !çs suivants;

~1.

�APPEJS DICE .

des associations ou conjurations interdites tant par les sacrés
canons que par les lois; attendu que dans le lieu où ces associations , ces congréga tions, ces rassemblements sont formés,
tam Canonibu s, quam legibus interdictas semel in anno sub
Confratrire nomine faciunt; et se in Ioco aliquo, ubi congrega tiones, conventicula~ et colligationes faciunt, jUl'ameuto val-

De Sacramento Eucharistiœ in tempore Pasea.li. a parrochia\ihus solum
presbyteris ministrando .
Ut beneficiati et in sacris ordinibus constituti in diebus Sabbati a camibus
habeant abstiner e.
Ut censura ccclesiasti ca sic exigenle eonlumacia cxerccatur , quod nu li us
ea ullra juris lramiles abutatur.
Ut hii qui res ab Ecclesiis qualitcrcumque tencnt, in alienalione carum ,
sicu t et notarii in'strumentum de alienatione hujus facientes tc11eantur de.
jure Ecclesiarum cxpressam facere mentionem.
·
ut delferentib us litleras pro jurisdictione Ecclesiastic a exereenda nulla
injuria vel violencia inferalur.
De instru_mentis dehitorum soluto. debilo restitu enèlis et si apud crcdilores
remaneant cancellandis.
Ut inslrumenta debitorum et mandamen la, post certum tempus, nullam
-in for o Ecclesiasti co, ad probaf.ionem debilorum, halieanl rob oris firmitatem.
Ut clerici macellariorum et tabernarior um officia personaliter exereenles
moneantur ut a prœdictis desistant ofnciis , si gaudere vo!uerint' privilegio
clericali.
De honestate clericorum circa barbam non nutriendam et coronam debitam
defcrendam.
De honestate canonicorum secularinm et dignitate habenlium in vestibu$
d)lferendis.
· Ut hii qui voces in capitulis non hab ent cum habentibus se non ingerant.
noc ad dislributionem quœ datur capitulantihus admiltantu r.
Ut Canonici, prœsertim dignitates hab entes , per duos menses in Ecclcs iis
suis residentiam annis singulis facere personaliter teneantur.
Ut Canon ici, prœlextu seu colore officii seu servicii , 'distributio nes non
recipiant quas non essent recepturi.
_ Ut hii . qui digr;itates seu personatus hab ent, seu bahituri sunt , infra certum te mpus ad. sacros ordines prou! dignitates seu personatus hujusmodi
cxigunt se faciant promovcri .

. De J udeis pro mcdicina cxhibenda non r·equirendis, nec, si se ingesserint ,
admillendis.
Maintenant , s'il reslail le moindre doute sur la tenue de( deux Conciles,-

�485

APPENDICE,

les membres s'engagent par serment à s'aider réciproquement
et à se prêter secours et assistance·, dans tous les cas, contre
tout adversaire quelconque, à l'exception du Seigneur; at:tendu que ces pactes, ces conventions.. ces engagements pris
entr'eux, offensent les idées de justice, entraînent la violence
et la mort, font disparaître complèten;ient la paix et la,sécurité,
amènent l'oppression des innocents et des malheureux, et .
occasionnent aux personnes ecclésiastiques qui s'y, trouvent en
hutte, de nombreuses injures erun préjudice très- grave, soit
dans leurs personnes , soit dans leurs biens, dans leurs droits
et leur juridiction ;
Nous, désirant mettre obstacle sans retard à cette audace pesIant, quôd se adversus quoscumque, prœter Dominos su.os ,
adinvicem adjnvent, et in omni casu unus alteri det auxilium,
et favorem ; necnon et pacta, convenliones, et ordinaliones
inter se habitas, et habita , de qnibus j uslitia offenditur, mortes
et deprœrlaliones sequuntur, pax, et securitas exulat, innocentes, et \nopes opprimuntur, Ecclesiaslicœ personœ, quibus
ta liter oppido su nt infesli, in \lers01Jis, rebus; juribus, jurisclictione iujurias ·diversas, et damna plurima patiuntur: Nos
volentes iis ausibus pestiferis, et conalibus perniciosis exemplo

il nous suffirait de citer deux passages de la GalUa Christiana sur les deux
Archevêques d'Aix q~i y ont assisté.
Ainsi on y lrouye dans l'article consacré au Prélat Jacques de Concos ·
(G. C. tom . 1, col. 522):
'Anno i526, mense J~hio, venit ad Concilium San-Ruffense secus Avernionem, cum sure Provincire Ep'iscopis, aut corum Vicariis, de quo vide in
Guasberto Arelatensi Archiepiscopo, qui !mie Synodo prœfuit,
Dans. l'article consacré au Prnlat Armanù Barcet (G. C. tom. 1, col. 522),
qui n'était pas le successeur immédiat de Jacques de Concos, car la G"llia
Christi ana men lionne cnlrn les deux l' Archevêque Arnaud, on lit:
-

Arman&lt;lus; cognome.nto de Barcesio, anno f557, die 5 scptembris, sedit
in concilio Avenionensi trium Provinciarum, babilo in monasterio SanctiRnffi.

.

.

.

En l'état, les StatuJs p.uhliés par 1\1. Ch;i•les Gi•a.ud, dans le n' ,·olume
dç SO!J Histoire du Droit Romain au moyen-âge, sont les plus complets qui
aic?t été publiés jusqu'ici,

�686

APPE NDIC E ,

tilentieHe:,à ces tenta tives pern icieu
ses, et les prév enir en leur
:app liqua nt un remè de qui prod uise
de l'effi cacit é, pour retir er
·du péch é .nos· suje ts, .ains i que ·notr
e char ge pasto rale nous .
cen fa il un devo ir;
Nous décla rons nulle s toute s ces
asse mblé es, ces asso .ciati ons ; ces réun ions , ces conj
urati ons , qui sont di\signée s sous les noms &lt;le Frate rnité s
ou de Confrér·ics , depu is
long temp s établ ies , soit par des clers
, soit par des laïqu es,
de quel que dign ité, grad e ou cond
ition qu'il s soie nt, ainsi
que tons les paet es, cou venti ons et
enga geme nts qui les lient ,
et nous les dissolvons et les casso ns
et proc lamo ns haut emen t
que tout cela est nul et ne pour ra plus
exist~r.
Cons idéra nt comb ien tous ces serm
ents prêtè s pour assur er'
l'ohs ervat ion &lt;lesdites conv entio ns
sont illici tes et témé raire s, nous voulo ns expr essém ent
que perso nne ue soit
tenu de les obse rver, et c'est pour
quoi nous les abso lvon s
d'avo ir prêté de parei ls serm ents ,
ét, pour leur sùre té, il leur
suffi ra de dem ande r à leurs conf esseu
rs une. péni tence salu taire pour expi er leur .témé raire fau~e
.
Et ·de notre susd ite auto rité nous leur défen
dons , sous peine
d'exc omm unic ation (que nous prono
nço1is cont re tous ceux
qui enfre indro nt notre défe nse, apl'è
s que le prés ent Statu t
aura été lu pend ant deux dima nche
s dans les églis es ou les
occu rrere , et reme dio possibili prov
idere ; à pecc ato subd itos
nost ros, prou~ paslo rali incu mbit offici
tate prœsentis Conc ilii, omne s conv entico , cohi bere ; autb ori.ciet ates, et cooj urati ones , quas Frate ulos, colli gatio nes, soappe llant , ab olim facta s, per Cler icos,rnita tes, et Conf ratria s
que gradu~, diguitali~, vel condition~ vel Laïc os, cujus cun1 s exis tant, nec• non et
pact a, conv entio nes, et ordin ation cs
irrita mus , dissolvimus·, et cassa mus,inter eos habit as, et habi ta
Irrita nunc iamu s. Dece roen tes omni et cassas irrita s, cassa et
vand is prœd ictis prœs tita adeo illici ta,a juram enta supe r obse rtener i velim us ad obse rvati onem eornet teme raria , nt nullu m
mde m; à quib us jura ment is eos abso lvim us , ad caut elam
, ut pro votan co, seu teme rario sacram1mto, à suis Co-nfess orihu
salut arem . Auth orita te prœd icta proh s pœni tenli am recip iant
cxco mmu nical ienis ( quam venie ntes iben tes eisdem , sub pœna
i:n cont rariu m; 'p ostqu àm
prœs eps Statu tum in Eccl esi\s , ubi
Parn chian i exis tunt, fueri t
pcr duos dies Dominicos publ icatu m
, incu rrrre volu mus ipso

�.Al'PENiHCE.

paroîascs dans lesquelles existent &lt;le semblabl es sociétés , et
elle sera encourue par le seul fait de la contravention), de se
1·éuni1· à l'aveuir sous le prétexte &lt;lesdites assemblées et associations et de ces conventions et serments, de faire de pareilles
confréries , de se revêtir des insignes de ces sociétés ainsi
condamnées e~ de se servir encore des termes par lesquels ils
se désignent cntr'eu~ quand ils s'appellent confrères, abbés
ou prieurs.
Bien plus, dans les dix jonrs' de la publicatiun ci-dessus
ordonnée, ils devront· recourir à leur confesseur , pour qu'il
les ahsol ve de leur prestation de serment, et dé clarent par une
protestatiou publique , qu'ils ne veul ent plus. à l'avenir faire
partie de ces sociétés.
Nous défendons aussi de créer à l'avenir de semblables
cvnjurations, conspirations et conventions, sous le ilom de
Confrérie ; bien plus, nous les cassons et les annulions, et
voulons què ceux qui les feront et les organiseront soient sous
le poids d'une sentence d'excommunication dont ils ne pourront être relevés que par un concile Proyincial.
Nous n'entendons cependant pas jci prohiher)es confréries
faites en l'honneur de Dieu, de la Vierge et des Saints, pour
secourir les pauvres , confrérie~ dans lesquelles on ne fait ni
·conspirations, ni serments.
facto) quod occasione prœdiclarum colligationum , societatum,
conventionum , et jurnmentornm abinde in-anteà simul non
'conveniant, hujusmodi Confratrias non faciant, alter alter1 non
obediat, aut prœstct adj utorium , nec favorem ; nec vestes jam
damnatas deferant; nec se confratres, Priores, Abhates pra;aictœ Societatis appellent. Quin-imô infra decem dies à tempore
dictœ publicationis, pelant il Confessore, ut, quantum est in ·
eo, à prœdictis juramentis absolvat, et se no lie esse- de, prredicta
societate ulterius, publica pro.testafione declarent. Prohihemus
eliam , quàd a modo tales conj urationes , conspirnti0nes , el
convcntiones, etiam sub nomine Confratriœ non faciant, nec
fiant; alioquin cassamus, et irritamus, et facientes, et attentantes excommunicationis sententiœ volumus suhjacere: il qua,
nisi pcr Provinciale Concilium non absolvantur. Per hoc autem
Confratrias olim in honorern Dei, Sanctœ Mariœ, et aliorum
Sanctorum pro subsidiis Pauperum introduclas, i.n quibns eonjurationes, etjuramenta non interveniunt hujusmodh, non intendimus r eprobare,

�488

APPEl 'iDICE .

X.
LA CURIE llOYALE
PEND ANT LES x111• ET x1v• SIÈCL
ES.

On a toujours cru, à Dign e, que la curie royale
avait été
placé e, depuis la plus haute antiq uité, da1.1s
l'édifice où se
trouve auj.ourd'hui la bibliothèque comm unale
, et cepen dant
nous avons aujou rd'hui la conviction que cette
croya nce,
basée sur une vieille tradition , est complètem
ent fausse. Or,
comme cette opinion est fortement enrac inée,
nous nous décidons à donne r les preuves de l'affirmation que
nous émettons
ici avec la confiance la plus entièr e.
Nous devons dire d'abo rd les raisons qui nous
ont amené à
doute r de cette croyance popul aire.
Ce qui nous a dès le princi pe dessillé les yeux
; c'est une
observation par nous faite en parco urant les
chartes conte nant les parlements publics des xm• et x1v• siècle
s.
Le prem ier parlem ent publi c, celui de l~90i
, avait été
·assemblé dans le pré de l'Évêq ue de Dign e,
alors Guillaume
Porcellet.
Le second parlement publi c, ce.lui de !502 2 ,
avait été as·semblé sur une place publi que , in platea.
_
Enfin , le paclement publi c, de 1542 3 , avait eu
lieu devan t
la curie royal e, ante curiam regiam ..
· Cette derni ère indication nous surpr it, car
nous ne . comprenions pas comment on avait pu réuiilir une assem
blée générale d'hab itants devan t la curie royale. Entre
le bâtim ent
qu'on supposait conte nir la curie et les murai
lles du château

_ • Voy. Prouv. XXIX •
., Voy. Preuv XLI.
• Voy. Preuv. cxvI.

�APPENDICE.

489

épiscopal, il ne pouvait exister qu'une rue fort étroite, qu!l
Gassendi, dans sa description de la ville de Digne, appelle
1'1œander; ou viculus. En dessous, ce bâtiment donnait sur la
rue Juiverie, qui n'était pas moins étroite, et nous ne nolis
expliquions pas comment on avait pu songer à réunir un parlement public dans un pareil lieu ' alors que jusques là ' on
avait fait ces réunions dans un endroit plus spacieux , tantôt
s.ur une plaçe, tant{&gt;t dans le pré, de l'Eyêché.
.
Une autre réflexion vint bientôt s'ajouter à celle-là.
Dans la sentence arbitrale de i~a7, entre Charles t ei
d' ~njou et l'Évê,que Boniface , se trouvait lJ,ne concessio~ de
!'Evêque, qui venait, par une ~utre raison, nous prouver
que le bâtiment de la biblio~l,1èque ne pouvait pas être la
curie royale .des Comtçs de Provence.
En effet, on lit dans cet acte i :
Item mandaverunt (arbitri) qupd diclus Episcopus concedat
Domino Comili qnoJ possit emere selJ, acquirere hospicium sive
locum, locum ad edifficandum , ubicumque voluerit in civitate
Digne, dum tamen extm tornum sive montem, vel fortalicium~
ubi domus episeopalis noscitur constituta , quod incontinenti
concessit.
Or, nous faisions l'observation suiv~nte : l'Evêquë se réserve
expressément toute la colline sur laquelle se trouve le château
épiscopal , et ce sêrait là cependant que le Comte a~r.ait &lt;fait
construire sa curie.
: Nous avions fini par nous persuader. que comme la ·curie
royale était commune entre le Comte et l'Évêqu.e, c'était .peutêtre une raison qui pouvait justifier la tradition de la cité.
Pourtant nous n'é~ions pas convaincu, nous persistions à

• Les arbitres ordonnèrent encore que ledit Évêque conc.\dât au Seigneur
Comte la faculté d'acheter ou d'acquérir mie maison , ou soit un emplacement pour bâtir, dans tel lieu de la cité de Digne, qu'i l lui plaira clu~isir,
pourvu que ce soit en dehors de l'élévation ou de la colline, ou du fort où
la maison épis·copale ;st établie , ce que !'Évêque a immédiatement concédé,

.

32

�APPEJ l/DICE .

doute r, nous che rchions toujou rs à trouve r la solutio
n d'une
·question qui nous préocc upait.
·Un jour enfin , nous étions occupés à copier une
charte
fort longue et fovt ennuy euse : l'adjllllicaliou d'une
rêve de
pain et du vin du 9 octobre 1562 , qui se trouve
dans le
volume des Preuv es, sous le n° CXV I. Lorsq ue
nous fûmes
arrjvé s. au. dernie r alinéa ' qui indiqu ait le lieu de
la vente '
nous y lûmes , avec un indicib le plaisir : Actiim
Digne , i1l
platea ante èur-iam.
- .Nous.a.vions donc eu raison de douter . Lorsq u'on
réunis sait
un parl·e ment public devan t la cuPie, c'est qu'il
y avait une
pface av. devan t pour conten ir 'tous les habita nts.
Il -ne s'agissait plus que de· trouveF la place indiqu
ée daris
l'acte où nous avions 'décou vert celte indica tion,
et l'emp lacemen t de l'antiq ue curie.
Dès ce mome nt , nous eumes recour s au cadast
re latin de
~4.0'i ., que nos archiv es ont eu le b0nhe
urc..de ..c&lt;=Jnser.\le l'.,~quoi­
qu'.il'inan que 80 fe_uillets sur lesquels devaie nt se
trouve r èles
~h.oses fort· intére~s.ant.es pour · notre histdi
re, à eu jugev par
celles qui · sont" r~stées. Nous devons dire cep é ndan~
tout de
suite que le cadastre est compl et , et que cette
perte de 80
feuillets l'a laissé intact.
Une fois lancé dans ce cadast re , n~us éprouv
âmes une
j?ie ~ien sincèr e, lorsqu e apres l'avoir feuilleté
longtemps
nous y trouvâmes l'indic ation suivan te t ;
.,
Jo]rnnnes Saturn ini, habet unum hospicium
civital em
Digne , loco dicto in plalea , juxta clomum curie infra
regie et .juxta
cari:eriam puolicam etjuxt a domum Petri Menuelli.
Evide mmen t la ùééouverte était faite : il ne nous restait
plus
(1u'à cherch er un point qui pût nous faire reconn aître
la curie
dans les. mai~ons actueJlement exista ntes.

. ' Jean Saturnin a une maison · dans la cité de
Digne, au lieu dit la
Pla.ce; c?nfrontant la maison . de là c·mie royale
, la rue publiqn~ et la
maison de Pitrre rrtcnuel. ·

�APPEl'iDICE.

l\otis nous-mîmes immédiatement à l'œuvre, nous eumes
bientôt trouvé la rnaisnn de P ierre Menue!, et la désignation
cadastrale de cette maison nous donna tout de suite un point
&lt;le repère d'une certitude complète.
Voici l'indication du eadastre l :
Mag. Petrus Menuelli habet unam domum infra civitatem
Digne·, loco dicta in Quanton&lt;1 Sti. Michaelis), -juxta domum
mag. Antonii Clareti et juxta domum Johannis Saturnini.
La maison qui était désignée comme se trouvant au lieu
dit : Coin de St.-Michel, en patois: Cantoun de S~nftMichéou,
que nos pères avaient bravement traduit par leu~ in quantono,
qu' un grammairien désavouerait certainenrent., tne P.Ouvait
être que celle ou du moins la partie d.e la maison ·appa_1•tenant
aujourd'hui aux hoirs de M. Antoin~ Aillaud, en son vivant
notaire à Digne.
L'exl.rémité nord de. cette maison confronte la r.ueHe ·qu'on
·appelle encore aujourd'hui de St.-J\fichel, et la chapelle de
ce nom, qui servait jadis de lieu de réunion pour les séanca!I
du conseil de la communauté se !trouvait en face de cette
maison, alors qu'eJle occupait tout le•plein de cette ri;e!le,
depuis le point où finit aujourd'hui la maison commune , qui
ètait aussi celle de nos pères depuis !450 environ.
Pour qu'ori soit encore plus sûr de la vérité de ce.que nous
disons, nous allons établir ici la suite des maisons qui , ~n
pàrtant àe ee coin: de St. Michel, ou ' soit- de la- maison de
Pie·rre Mfouel, nous conduiront jusqu'àu po~tail dé SoleilheBœufs, repère plus certain encore. que celui quEJ-nous veno ns
de donne1'.
'
Nous allons suivre le cadastre en donnant toutes les maisons

_ ' M~ P ier!e Menue! a une maison dans laj cité de Digne , ' aullicu dit
ç_oin S~·-!\i~chel, confrontant la maison- d'Antoine~Claret et, la maison de
Jean Saturnin.

�49:2

APPlNDICE.

qui se touchaient à cette époque, ainsi que le p!'ouvent leurs
confronts. 1
Mag. Antonins Clareti, medicus. Et habet dîctus mag. Ant.
Clareti unam domum infra civitatem Digne, juxta dommrt mag.
Marqueti Savini, et jllxta domum mag. Petri Menue Ili. ·
Mag. Marcus Savini, notarius. Et primo habet unum hospicium scitum in platea erbarum, juxla domum Antonii Clare!i,
et juxta dornum heredum Johannis Giraudi.
Relicta Johannls Giraudi. Et primo habet quoddam hospiciurn
infra civifatem Digne, loeo dicto in platea erbarLm, juxta domum
Marqueli Savini, juxta domum nob. Berlrandi de Montibus.
Nob. Bertrandus de Montibus. Et primo habet unum hospicium scitum infra civitatem Digne, loco dicto in platea erbarum,
juxta domum heredum Johannis Giraudi et juxta donmm lsoardi
Alhaudi.
Isoardus Alhaudi. Et primo habet Dom. Iseardus unam
domum sitam in platea erbarum, juxta domum nobilis Bertran di
de Monlibus, et juxta domum Johannis Matharoni.
_ Johannes M_atharoni, senior. Et habet dictus Johannes untlm
hospicium scitum infra civitatem Digue, loco dicto ad Portalem
de Solelhabovis, juxta domum Nob. Bertrandi.de Montibus et
lsnardi Alhaudi, et juxta dictum portale.
·

Voilà donc tout un côté de la curie royale parfaitement dé-

&lt;M' Antoine Claret, médecin. Ledit Me Antoine Claret a une maison dans
la cité de DigneJ, confrontant la maison de Me Marc Savin et la maison d"

Me Pierre Menue!.
·
M' Marc Savin, notaire. D'abord il a une maison situ ée sur la Place des
J!erbes, lconfronlanl la maison d'Antoine Claret cl la maison des hoirs Jean
Giraud.
Veuve Jean Giraud. D'abord 'elle a une maison dans la cité de Digne, au
lieu dit Place des Herbes, confrontant la maison de Marc Savin et la maison
de N. Bertrand des Monts.
N. Bertrand des Monts. Et d'abord il a une maison sise dans la cité do
Digne, au lieu appelé Place des Herbes, confrontant la maison des hoirs
de Jean Giraud et la maison d'Isoard Ailhaud.
- Isoard Ailhaud. -Et d'abord le Seignçur Isoard a une maison sise sur ra
Place des Herbes, confrontant la maison de N. Bertrand des Monts el la
maison de Jean Matharon.
•
Jean Matharon, l'aîné. E:t d'abord ledit Jean a une maison sise dans la
cité de Digne, au lieu dit Portail de Soleilbebœufs, confrontant la maison
_ de N. Bertrand dos Monts el d' lsoard Ailhaud et ledit portail.

�Al'PE:NDICE,

493

terminé. C'est· évidemmeI)t dans le coin de la grande place·,
·que le cadastre de 1407, désigne même sous le nom de Place
de la Curie que devait se trouver la curie royale. Nous croyons
même pouvoir dire avec une sorte de certitude, que la curie
occupait la maison Antiq, désignée aujourd'huqsous;le n° 20
de la Place de la Mairie.
Pour l'établir jusqu'à la dernière évidence, nous allons•
en prenant la maison qui confronte la curie du côté opposé à
la maison de Jean Saturnin, donner le relevé~des maisons attenantes jusqu'à la première de celles qui se trouvaient sur la
Place du marché , in Massello, qu'on appelle, aujo.urd'hui,
Place Grenette,
Cette dernière justification démont,rera ,Ia vérité de nos
assertions.
La première maison que nous trouvons sur le cadastre de·
i 407, confrontant la curie , en descendant, est désignée
ainsi qu'il suit t ;
Heredes mag. Ludovici Arnaudi, seu ejus uxor. Et primo
habent unum hospicium scitum infra civitatem Digne, loco dict&lt;&gt;in platea curie, juxta domum mag. Johannis Paesii et juxta
curiam.
On ne disconviendra pas que ce ne fut l'autre côté de la
Curie. · Mais nous allons suivre, en descendant, la série des .
maisons jusqu'à la Place Grenette. 2.
Mag.

Jo~annes

Paesii, notarius. Et prim.o. habet dictus mag •..

• Les hoirs de 1\1 e Louis Arnaud, ou son épouse. Et d'abord ils ont une·
-maison sise dans la cité de Digne, au lieu dit Place de la Curie, confrontant
la maison de Me Jean Paes et la Curie.
' . Me Jean Pacs, notaire. Et d'abord ledit Me Jean Paes a une malson sise
dans la cité de Digne, au lieu dit Place de la Curie, confrontant la maisoil
des hoirs de Me Louis Arnaud et la maison de Guarine; épouse de Nicolas
Palmier.
· Guarine, épouse de Nicolas Palmier. Et d'abord elle a une maispn dansra cité de Digne, au lieu dit la Place, confrontant la maison de Charles Alb&amp;
cl la maiion de Jean Paes, notaire.

�.4 94

APPEl'iDIC E.

Johannes Paesii- unam' domum scitam in civitate Digne ; loco
dicto in platea curie, juxta domum heredum mag. Ludovici Arnaurli et juxta domum Guarine uxoris Nicolay Palmerii.
Guarina uxor Nicolay PalmeriL Et primo habet unum hospicium infra civitatem Digne, loco dicto in platea, juxta domum
Karoli Albe et juxta domum ma g. -.Johannis Paesii notarii.
Celte lmaison de Charle s~ Albe ne se trouv.e pas portée
d_ans le cadastre de H .07. Nous croyons, qu'à l'époque de ce
cadastre , elle devait être adossée à la partie du mur qui de
la maison Terris s'avance sur la Place Grenette, et si elle
n'a pas été portée, c' est que probablement elle menaçait ruines
et -devait bientôt disparaître pour agrandir 'le marché.
Cette. maison. donnerait une complète ~xpllç11tion des deux
premiers confronts de la maison' de la femme Palmier et du
dernier -confront que nous allons lui trouver du côté de la
Place Grenette. '
Monnet us Bellaudi. Et primo habct quoddam hosplcium s~it~m
in dicto massello, juxta domum Guarine uxoris Nicholay Palulllêrii etjuxta domûm mag ..Pett·i Bellaudi ejus .pa.tris. Mag. :f'etrus Bellaudi . .Et primo habet dictus mag. Petrus
up1ù n .hospicium scitum in massello, juxta domum Johannis
Gronhi et j uxta domum M01rneti Bellaudi etjuxta domum Antonii Richitrdi.

f

)

Il nous reste maintenan t à donner quelques explièations sur
la différence du nombre fies maisons existantes en i407 et de
celles -qui s'y trouvent aujourd'h ui.
En i407, les maisons étaient moins grandes, et depuis
lors, plusieurs d'entr'elles ont dû être réunies et confondues
ensemble,

1
1

• Monnet Bollaud. Et d'abord il a une maison sise sm· le marché, confrontant la maison de Guarine , époÙse de Niëolas Palmi er , et la maison de
!tie Pierre Bcllaud, son père.
·
Mo Pierre Bell aud. Et d'abord ledit Me Boll aud a une maison sise sur le
marché, confrontant la maison de J ean Gron hi , la maison de Monnet Bellaud
- et la maison d'Anto'Ïno Rich~rd.
-

�APPENDICE,

495.

Ainsi, il est lrès-probalile que la maison n° 8 de la Placè·
de !'Évêché actueile occupe l'emplacement des deux maisons
portées dans le cadastre de l407, sous les noms &lt;ile Jean Matharon et d'Isoard Ailhaud .
Nous croyons aussi qu e la maison n° 6 qui la suit, embrasse également les deux maisons de N. J3ertrand Des l\Ionts,
et de la veuve de Jean Giraud.
Les autres maisons n° 4 et n° 2, ont pu rester les mêmes,
car elles sont bien moins vastes que les deux premières dont
nons venons de parler.
La maison des hoirs Ailhaud, qui se trouve sur la Place de
la i\fairie, devait également faire deux petites maisons, C!Jlle
de Pierre l\Ienuel qui devait se ~rouver à l'angle · St. Michel ,
.
et celle de Jean Satumin, qui touc'l~ai(l'a curie.
Cet.te explication est la s~ule ra.ti'onnel\e t eii. préseri'ce 1le la
1
différence qui se fa~t re,!Ila rquer entr~ lèsrdr ux ép6~e$, alors
que les deux points extrêmes se trouvent si bi_en determinés.
Du côté inférieur de la curie', la différence est moills sëïïsible. La maison de la curie , est bien la maisor{ n° 20 déla Place
de la l\'Jairie act]lelle ; celle des hoirs Arnaud, est ç_elle qui
se trouve sou3 le n° l8.; celle ôe Jean Paës, ·notaire , ~sous le
n° i6; enfin vient la dernière maison, à l'extrémité-inférieure,
qni se prolonge sur foute la largeur de la Place Grenett'C, et' se
replie sur le côté sud de la mêmé Place, de telle sorte qu'il est
à peu près certain qu'elle form ait à la fois les trois maisons de
Guarine veuve de Nicolas Palmier et de Monnet et Pierre
.....,
Bellaud , père _et fils. ·
Nous pensens donc qu' on i:econn_aîtrL désormais _ qufl~ la
curie des xrn° et x1ve siècles n'était pas dans le bâtiment de la
bibliothèque publique, mais bien da.ns le bâtiment que nous
venons d'indiquer .

�ERRATUM.

Page xxv, ligne 9, Francks, lisez Franks.
27, ligne l 6, prévoquer, lisez provoquer.
56, ligne 5 ,,exhorbilant, lisez,exorbitant,
65, ·ligne 26 ,,furent, lisez fussent.
90, ligne:l 5, ils s'étaient, lisez s'étaient.
90, ligne l 7, et ils avaient, lisez et avaient.
· 95, ligne 24, payemcn.t, (isez paiement.
221 , ligne 8, de la communau~é du . Roi 1 lisez de- la
communauté, du Roi.
226, ligne l 3 , Priémont, lisez Piémont.
320, ligne 4, exposer, lisez expliquer.
328, ligne 12, cemmunes_, lisez communes.
.
387, ligne 3, Guillaume, lisez Guillaume Durand.
439, ligne 25, enlevés, lisez enlevées.
470, ligne 1 t, exhorbitant, lisez exorbitant.
471, ligne 36' éelui' lisez celui.
474, ligne 30, devant lui, lisez en sa présence.
477, ligne 4, sans doude, lisez sans doute. ·
178 ! lignes 34 et 35, obtenir du, lisez demande_r a\l,

�INTRODUCTION.
Pages

-Antiquité de la ville -de Digne.
.Domination des Gaulois . . .
l 500. Domination des Ligures .. , • •
218. Pass:ige des Alpes par Annibal
27 . . Domination des Romains. . . • . ..• •• . .
n
• Introduction du Christi:i.nisme à Digne. •
+so. Domination des Wisigoths . • • . . . . • ,
· 536. · Domination des Francks . . . . • • . • .
780 . -Plaids tenu à Digne·par les Missi Dominici.
879. Royaume d'Arles ou de Provence . • . . ,
·948. Création du Comté de Frovence, (,Maison · de
Boson.) .. · ~ · . . . • .• • . • • . . • , . , .
103&amp; • . Donation du domaine des Sueilles à l'abbaye:·de
St.-Victor . . . . . . . •
1038. Origine .du Çhâleau de Digne. . • . • •••
1112. l\')'aisop de Barcelonne . . . . . . . • ._ .
1146. Hommage prêté à Raimon9-Hér.anger Il, par
çlivers Seigneurs, à Digne . . . . . • .
1180. Bulle ·d'À.Îexanar'e in .' . . . . . . . . .
1.221. Le Comte cÔnfir1ne lés concessions déjà faites au·
Prévôt du Bourg • . . . . . . . • . · · ·
1237. · Statuts dn Bailliage de IJfgne, d'e Raimond B~· rànger 1v· . ·....... . . . .. .
1238. Hommage de l'Évêque Hugo de Laudun . .
"
Plan de l'Essai historique sur le Cominafat .
n

JX

XI
XII
XIII
XVI
Xll'
XXI
XXVII
XXXIV

XL
XLII
XLV
XLVI
J;

Lll
LVll
LXf
LXIII

Jb .
LXIV.

�/
498

TABLE.

PROLÉGOMENES .
Division de la ville
Le Bourg
Le Château.
t.246. Avénement de Charles I•r d'A njou
Enqnête ~de J 246
Croisade [de St.-Louis.
L'Evêque Boniface
1257. Sentence arbitrale de 1257 .
Droits réservés au Comte.
Droits réservés à l'Évêque
Droits communs . .
État du château. . . .
État de la propriété ~- .
Organisation municipale
La Ghilde ou les Confréries.
_.
Tailles ou _lll,lpÔts.
Tailles royales .· .
·" Albergue._
Çayal.cade. .
Péage . ..
Quis~es . .
Gabelle
Tailles féodales .
Tailles du C!ergé •
Tailles çommunes .
Tailles commun.::iles •
Recouvrement des tailles .
».
0fficiers royaux ..
... . - ... .
Le Bailli.
Le Juge.
Le Clavaire.- . · • .
État de l'Église.
-,, Organisation . .
L'Èvêque de Eligne .• . • . · .
La .Basilique d! Notre-Dame.- •
f;e Chapitre • · . . . , . .
Premiers siè~les de l'Église.
Prébendes~ . .
,
Élections .. .. . •

2

))

lb.

))

4

7
9
14
15
17
lb.
19
20
211
25
26
29
35
36
lb.
lb.
37
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49

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50
51
-~

�TAULE.

12&amp;7. Chapelains.
.. .
nénéficiers .
C:.:lercs. . .
Distributions eçclésiasliques .
Effets de la sentence arbitrale sur le Château .
1260. Transaclion de 1260 . . . . . . . .
))

))

))

!199
52
lb.
54
lb.
55
b8

PREMIÈRE ÉPOQUE.
1260. Institution du Co!ninalat. . , . .
62
»
Fonctions des Corninaux . • • .
67
JI
· Effe.ts du Comi11alat .
68
JI
Charles [••d'Anjou . . • . • .
72
1267. Concile de Seyne . . . . . . . . .
73
Nouvelle lutte contre l'Évêque
H
1268. Sentence ùe 1268 . • • • • • .
7G
1270 . . Reconnaissance de 1270 • • • •
78
1271. Interdit prononcé par l'Évêque .
79
Recours au Comte de Provence.
80
1272. Recours ·à l' Archevêque cl' .Embrun
82
i27S. Concile d'Ernbrun. • . . . · . • •
86
Troubles de l'Église de Digne . • .
87
1281. Lutte contre les Seigneurs dés châteaux VIJisins .
89
1285. Mort de Charles l•rd'Anjou
91
Avènement de Charles 11. • .
92
1289. Senlence du Juge de Digne. .
lb.
Quotité iles quistes • . . · . • .
93
1290. Autorisations du Bailli de convoquer un conseil.
lb.
. ,, Parlement pÙblic . • • • . • • • • •
97
Syndics élus. • . • • . • ; • • . . • •
98
. ,, C9nfirJUation de la transaction ' de ·1260 •
lb •
Pouvoir de compromettre et de transiger.
lb.
Lettre de Charles li. . . . . . . . . .
99
· » · Contrainte par corps contre les débiteursde la curie.
101
,,
Privilège du vin. . . • • • •
lb.
,,
Conseillers de la commune. • •
102
»
Statut pour le privilége du vin •
104
,,
III• Statut de l'Église. . . ·• " •
.' .
lb.
1291 . . Consultation des confréries pa·r les Cominaux. ·• • 105
1292. Lettre de ·Ch:,irles li . . . . . .
~. ~
106
1294. , Séjour ù.e Charles IJ.11 Digne . . • •
• •·
J07
,,
IY• Statut de l'Église de. Dign.e ._ .
108
))

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))

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TABLE.

J 294. Donation de Charles li au couvent des Coi·deliers ..
)1

1297.

i29s.
1299.

~

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~
~

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1300.
))

1302.
130!J.
1306.

.

,}}

1307.
1308.
1309.
))
))

Guillaumi: de St.-Dompnin . • . . .• • . .
Nouvelle lutte contre les Seigneurs voisins ••
Privilége du vin . : . • . . . • • • .
Approbation de l'Evêque . • • . • . . . • ,
A pprobâlion du Prévôt et du Chapitre. . . .
Sentence arbitrale sm· le paiement des frais entre
les Consuls du Bourg et les Cominaux du Château . • • . . . . . . . • . • . • • , . • .
Nouvelle donation (de Charles ,Il à Guillaume de
St. -Dampnin . • • • • . • . . •. . . . • . .
Lutte contre les Seigneurs de Gaubert . • • • • •
Réclamations des habitants du Château au !Sénéchal. . • • • • • . . . • • • • • . • • • .
Le Clavaire. . • • • . • • . - • . . • . • . • •
Nouvelle donation de Charles II à Guillaume de
St.-DompQin . . • . • •
Réforme des monnaies. . . • • • . • . • • · .
Réfqrme des poids à Digne . . •. • . . • • . • •
Robert, Duc de Calabre, viguier général de Provence . • • . • . • • • . . . . ·
l.eltres cle Robert. . • • . · • •
Abolition de l'ordre des Templiers.
Testament ·de. Chà°rles II et sa mort.
Division administrative. • • . • •
Organisation ju°di~iaire . • . . • .
·Résumé ·des progrès du Gominalat pendant cette
première époque. • • • • • • • • • • •· · • •

...

..

l tt

lb.
113

1.14
116
117

118
119
120
122
124

128

lb ;
13:0
135
138.
141
142
143

lb.
144

. DEUXIÈME .tPQQUE.
1309 • . Avénement de Robert.

. Hommage de l'Évêque Raynauld • •
Hommage des Syndics des -communautés.
Hommage des Nobles • •
'13 10. Robert à Digne. . .
1311. Les Juifs. • .. .. .• • • •
1313 . •Gardês de nuit. .
Privilége de ne contribuer qu'à Digne.
"
Couvent des Cordeliers. . • • • •
~ ,;
13 1&amp; , Demande d'un subside volontaire •
Chemin de Dig!1e à. }'larèoux.
V• Statut de l'Eglise. ·• . • • . •
"
,,
"

t 5()
151
152
· 153
156

158
162
163
166

lb.
' 16S
173

�TADLE,

501

1317. Emprunt communal. . • •

17&amp;
179

• . • . . . .
Lutte contre les Nobles. • •
· . ~ ••
1318. Luttë contre les Seigneurs des Sièyes et de
· Courbons. ·. • • . • • • .
Il
J.ulle contre ie péager de Mezel. •
1319. Lettres de RÔbert • · . . • • • • •
"
Protestation contre une cavalcade requise par le
- Bailli.. - ••• -. • • • • • . • • • • • •
13YO. 'H ommage prêté à Charles; _Duc de Calabre. .
n
Lettres de Robert. . •
L;üte contre le; Nobles. •
-Élection de -Cominaux . .
n
Procès de Bérard Carton.
"
J.etlre de Robert • . • ·
1321. Règlement pom la curie.
1322. Procès Carton . . • • .
'•
1323. Lettre de Robert. ~ . . · .
Sentence contre les habitants de Courbons •
1324. Guillaume de Sabran, Évêque .
Vl 0 Statut de l'Église • . . .
Hommage requis par l'Évêque
l'ont de Bléonne. . .
Lettres de Robert • • . . . .
·Fin ·du procès Carton . · • . .
• •
1325. Sentence arbitrale entre les Seigneurs des Sièyes et
lem&gt;s tenants . . • .• · . . • •
•
1326. ·Délibération dès 'chefs de famille. . • • • . . . .
-Concile d'Avignon. • . • • · . . • . . • . . • •
Franchise du péage de Gaubert, pendant les foir!'!S .
-Nouvelle lutte contre les N obi es. . • • • •
1327. - Procès contre les Seigneurs de Gaubert. • •
1328. Visi-le à Digne du Sénéchal cl' Aigue-Blanche
1329. -Hommage &lt;le N. Jacques Aperioculos. • •
1330. Jean Bayssan, ·Clavaire . . . . . . . ; .
1331. Ho1Îlmage -aux Princesses Jeanne et Marie
Enquête de J.éopard de Fulginet • . . -.
1332. Rainrnnd Niel ,. Clavaire . • -• • . • . •
Letlre·du Sénéchal Philippe de Sanguinet•
Nouvelle lutte contre les Seigneurs des Sièyes.
1336. Lettre du Sénéchal Philippe de Sanguinet.
" · Le Prévôt 1 Seigneur du Bourg •
1337. Philippe de Sanguinet à Digne.
1338. Robe1:t revient-en Provence. • • -.
Il

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0

184
187
188
·190
196
198
199

lb.
206
208
20!1
2Jl
212
214
215
.217220
222
223
.2 26

230
231

lb.
234
235
243

244
247

lb.
249
251
255

lb.
261
269
270
275
278

�502

TABLE.

1338. Senten ce du Ju ge de Digne. , • • • . • . •
2 78
Prgcès contre le Receveur des cosses et des leydes. 280
1339. L'Evêque Elzéar&lt;l de Villeneuve.
-283
1311. Vlll• Statut de l'Égl'ise. • • • • , • •
284
Parlement public . . . , • • • • , •
286
Divers actes d'administration intérieure.
288
1342. Autre parlement public provoqué par la communauté. . • . • • • • • • • • • • • .• , • , 292
J,e Bail1iage de Digne retréci dan; sa circonscrip- ·
lion • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • 296
298
Procès snr le ban des vignes. • • • •
Le château d'Oise obligé de contribuer au pont de
lHéonne. , • • • • • • • • , • • • • • • • . 301
134 3. Hommage, requis pa·r !'Évêque • • • , • • • . • lb.
Nouveau procès contre les Seigneurs des Sièyes et
de Courbons . • • • • . . •. • • • . . . . . 306
,,_ Mort de Robert • • • • . . . • • • . . . • . • 311
Résumé des progrès du Cominalut pen da nt celte
313
deuxi ~me époque , _ • . • • . • • • •
))

))

~

~

M

))

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))

TROISIEME ÉPOQUE.
Avénement de ia Reine Je~nne •
Progrès du Château • • • • ••
Èleclion de Comi1rnux • • • • •
Nomin:i lion rl'Au.d iteurs de comptes •
Protestation contre là levée cl'un fouage • •
»
» . Appel contre une criée du llailli •• , , •
134·5. Nomination d'agents de la communauté. ,
Mort violente d'André, mari de la Reine Jeanne •.
,,
1346. Délibéra lion d!!.S prud'hommes du Château ,
AudibertdeMontpezat, Clavaire.
!t
1347. Sentence du,JugedeDigne.
Parlement public • • • • • • •
»
,•
Jeanne vient en Provence-. • • •
"
1348. Appel contre une criée du Bailli..
J,a pe_ste ravage la Provence
»
Jeanne reto.urne à- Naples • • •
»
1356. IX•Statu~ de-1'Égli.se, , •• ' .
· 131i8 • . Invasion d' Arnould de Cervoles.
Emprunt de la communauté.
,,
• Irivasion des .Tards-.V.e nus. , • •
»
1343.
,,
134 4 .,
,,

324
325
327
332
334
337
338
339
342
347
348
35~

352

a55
357

lb.
364
365
366

lb.

�i'ADLE.

1361. Donation de N, Raimond d'Esparron.

Rêve du vin. . • . • • . • . • . . ·•
1362. Hêve du pain et du vin. • . • . • •
J,ettre du Sénéchal !loger de St.-Séverin.
"
1"Jariage de Jeanne avec Jacques &lt;!!.'Aragon ~
13G3. Election de Cominaux .• ·, • • • • • • •
Pouvoir dqnné par les Çominaux . • • ; •
,,
Réception d'un habitant d' Aiglun • comme citoyen
,,
•
• de Qigne . • . • . . •- • • • . . • • • •
,, . ElectioudeCominaux . • • , • • . ·••
1365. tetlres de la Heine Jeanne • • • • • • •
Délihémtion,des prud'hommes du château
L'.Ernpereur Charles I V cède à Louis Jer d'Anjou
,,
ses droits sur le royaume d'A ries • • • • • • •
1369. llachat d'un vir.igtième par la communauté •
1370. X•Statutdel'EglisedeDigne....
1371. Adjudication d'une rêve : . . . • •
1372. Defüande au Bailli d'une assemblée .
1373. tettre du Sénéchal Spinelli.
Procès contre les Clercs , . • •
,,
137 4. Procès contre les Juifs. • • . •
1377. Nouveau procès contre les Juifs.
1380. Le Sénéchal Foulques d'Agoult vient à Digne
l 382. Procès contre la communauté de Gaubert. . .
Transaction entre les communautés de Digne et de
,,
Gaubert . • • • . . • • • • . • .
kctes d'obligation de la communauté. •
Fin du règne de la Heine Jeanne. • • •
,,
Avénement de la Il• maison d'Anjou .
,,
1385. Digne prend parti dans ces luttes pour la maison
d'Anjou . . . . • . . • • • •
Concessions de Marie de Blois. • •
,,
Lettres de concession du Syndicat.
,,
,, Autres lettres de Ma rie de Blois. •
Résumé des progrès du Cominalat pendant la
,,
troisième époque •
Conclusion . •
,,
,,

1

I

503
"367
369
370
373

374·
375

lb.
376

377
378
382
385
386
388
389
390
392
393
396
398
399
400
401
403
404
406
410
412
415

417
419

4 21

APPENDICE.
I.

li.

Passage des Alpes, pa.r Annibal. (Version de TiteLive) .- • . • • . • • • • • • . . . . . . •
Introduction du Christianisme à Digne (1v• siècle).

425
13~

�504

TABLE.

Hl.

Plaids à Digne des Missi Dominici de Charlemagne
( 780. Tl'aduction). .
•
•
IV.
S'tafots du 13ailliage de Digne. (1237, veille des ides
, de janvier) .. . · ••• , • • • • . • • • . • •
V. - Trahsà.ction de 1260. (Traduction du xvu• siècle ,
aux archives de Digne) • • • • • • ••• · • •
VI.
De la ·tra~sactiowde 1260, entre le Comle et l'Évêque, et la communauté de Digne.
•
VII. Sentence arbitrale entre la communauté de Digne
et la communauté des Juifs (t3t2). • • • • • •
Vlll .. Brocès entre la· commÛnauté de Digne et la corn. munaulé de Courbons. (1320-1325) • . • • • •
IX', Excommunication prononcée contre les ghildes ou
confréries. (132§, 18 jun. concil. Avenionense) ..
X.
La Curie royale de Digne pendant les x111• et
x1v• sièdes.

FIN DE LA TABLE.

138
442
450
4.55

460
470

-483
188

�(

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Digne, M'"' V' A.

&lt;r111aaARD,

Impr.

�ESSAI

HISTORIQU,S~
SUR LE

COMINALAT
DANS

_.,..
INS'I'JJU'l'ION MU1'ÏCIPALE · l?ROV~NÇALE.
DES XIIIe ET xxv• SIÈCLES.
Par

FmlUIN

GIJICHABD,

Membl'tl. cotT~J!OBda.P'f du Ministère de l'!nstrµctioa publique. .
pour les Travaux historiques.

TOME 1.

s.

DIGNE,
Mm• V• A. GlliCHARD, IMPRIMEUR.,_.
Place de !'Évêché, 7.

1846.

&amp;

()

-------~--------~~·.

.

.,.,,_.

~

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                    <text>ESSAI HISTORIQUE
SUR LE

COMINALAT
DANS

LA Vil.LE DE DIGNE ,
INSTITUTION MUNICIPALE PZOVENÇA
'
. :oEs x111• ET xxv• SIÈCLESI ~
'

Par F1n1t11N GU~

Tome 2

r
1

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J1

)),

Membre correspondant du Minis~ ôe . \'Instruction iu'hlicpi_o
ponr les Tra :aÜx historic1ucs.,,

~ ~

TOMF II.

DIGNE,
M"'• V• A. GUICHARD, IMPRIMEUR,
Place de !'Évêché, 7.

18l16.

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1

��ESSAI HISTORIQUE
SUR LE

COMINALAT
DANS

LA Vil.LE DE DIGNE ,
INSTITUTION MUNICIPALE PZOVENÇA
'
. :oEs x111• ET xxv• SIÈCLESI ~
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Par F1n1t11N GU~

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Membre correspondant du Minis~ ôe . \'Instruction iu'hlicpi_o
ponr les Tra :aÜx historic1ucs.,,

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TOMF II.

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DIGNE,
M"'• V• A. GUICHARD, IMPRIMEUR,
Place de !'Évêché, 7.

18l16.

1

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'

.

Ce n'est pas une histoire de Digne que nous publions, c'est un
simple essai sur le Cominalat , institution municipale pariiculière
à la Provence pendant les xm• et x1v 8 sièelês, institution créée
dans notre ville par le Comte de Provénce , Charles I•• d'.A njou,
frère de saint Louis, Roi de France. Le Cominalat s'y est développé
depuis l'époque de son institution, en i260, jusques -vers la fin,
du x1v• siècle , en i58!'&gt; , où il fut remplacé par le Syndicat.
C'est parce -que nous l'avons trouvé vivânt dans notre petife
ville, que nous avons voulu le suivre pas à pas dans ses développe-.,
nrents ; car le Cominalat , il faut bien le dire, qui a exercé une si
heureuse influence dans toutes les communes Provençales soumises.
au pouvoir féodal , n'a été connu par aucun des,. historiens de·
Provence, et à peine trouve-t-on ça et là le nom de ces fonction-,
tioiinaires municipaux, dont personne n'a compris le rôle important
et le véritable caractère. Quelques auteurs disent bien, il est
vrai, que c'étaient les premiers magistrats municipaux, qu'avaient
plus tard remplâcé les Syndics , au-xquels, dans le xv1• siècle ,.
avaient succédé les Consuls. Mais quelles étaient leurs fonctions?
Quel était leur pouvoir? Quelle était leur action? C'est ce qu'aucun
historien n' a dit jusqu'ici d'une manière précise, c'est une question qui n'a même pas encore été abordée et complètement neuve:
Nous avons donc été fort heureux de trouver dans nos archives ,
jusqu'ici abandonnées, un nombre·d'actes assez con! idérable pour

=

�VI

nous permettre d'étudier et de fixer d'une manière certaine le
caractère tout spécial de leur mission , en nous faisant assister à
leurs actes de tous les jours et à leurs luttes continuelles , soit
contre le pouvoir souverain du Comte de Provence, soit contre le
pouvoir féodal de !'Évêque de Digne. Aussi avons-nous cru néces_saire de publier à peu près la totalité des chartes qne nous avons
retrouvées , chartes à demi · rongées par le temps, et que nous
avons eu le bonheur de sauver d'une destruction inévitable. Toutes
ces chartes seront la preuve convaincante des faits que n.ous avanc~rons , faits qui, sous notre plume inconnue jusqu'ici , et, avec
de simples allégations de notre part; n'auraient pu avoir aucune
force, aucune autorité.
Notre volume· de Preuves est à, no.s )eux rœ\lyr~ capitf.!le ~
laquelle nous devions nl5us consl!.crer.:. q;µ'impo11t1J que QOU&amp; 11oyions.
resté au-.dessous de la tâche que nous nous sommes ) II)po11.ée ?.
Nous aurons, dans toùs les cas, appelé l'attei:iti~o SlJr 'up,g insti-'
tution intéressante laisséê dans l'onihrè jusqu'ici.; et si, plqs ~a~d ..
des documents plus étendus et plas cotiipl{!ts , si lJne în_tejlig~pcit
plus forte ,..sLdea,main · p_lus habiles vienn.ent écl~irer .c~ p,r~mier
et I_Il_odeste essai , . et: faire comprendre mieux.que nous· l~a ctiqq E\_t?
le hut du Cominalat, nous eri sero"ns· \leuretix •. et npus · avoru.
füntime conviction que' la. comparaison des due.uments ·que ~o.us~
publions, avec ·de nouveaux !1-ocuments , aura ,toujours· un ca~aQ~
•
tère· d'utilité que personne ne cantestera.
les
d'indiquer
tr.avail_,
notre
publiant
" Il est nécessaire' en
,,
e.
sources,auxquelles nous avons .pl!isé. _
la
d~·
àrcliives
• Nous devons I_I1entionner èIÎ pr~mière lig_ne les
ville d-e Digne , qui se trouvaient ,_au ~oment~où l}@l'tS: en av,0ns
commencé. le classement, dan~ un état dé plorable. ·Les papier~ .
rassemblés par nos-~ pè·re·s ~ depuis le.xm• siède , se· trouvaient_ en!assés pêle-mêle dans un.e mansar.de où le 'co.ncierge. dl! la maii:ietenait les. lampiol}s qui servaient aux illumina~ions..,. et Di"eu sait,
combien de pièces. importantes ont é.té polluées par le contact _de
ç~tte_ huile impure.

�:V I ~

.: f;ep,,emla~t nous sommes parvenus à ~éunir et à classer 19!&gt; parchemins des xm•, J(fv• et x-v• siècles' , su r lesquels H appartienne ~~
au x!l 1~ siècle, !2;&gt; au x1y• etj~f9 au xv• siècl~ .
• _, Mais pour ne.parler que de ceq,x · q1,1.! _se rapportent à J'.époq~e
·du .Cominalat ,. nous ayons eu~ à potr~ dispositian , gans f!OS . l!rchiiès", à peu .près J~l) chai:te~ i.11téressant la- COIIJmunauté_.
~ .....N:o.us y _avons tro.uy_éJ de ,p hi s uq a.ncien cartuia!re qqe n9S pères
appelai.ént te ~ Li~re p gre, e,t ..qui~ c&lt;'!.ntien t · fà ·copie de 80 &lt;!:Q te~
environ, dont le plus ancie.n~esr à)a·q~l~ d~ J rnt.' ~t le_der~ier' t.
à3 elleï lè, Uilj ~ , _ · _
- ~
•
C'était déjà be~ucoup ; j:iir G:a§sénqC Lqi;-mi me , · qui'· dans s_~
~otice sy r. l'Égiise"de_, D.igne.; ,;i . mentiQnn~ un si, gra11d ,rtombre
d:actes , ne c.onnaissait_presque '. f.\.U ~J.IP. d~ ·êeux q!J.e !lOUS avio_n.s.
tvoujés ,: ~t-. nous 1~'a&lt;Vôilti pas été . IJ!éclioè)'ement _s.ui:nris , ~en
acquérant la con'v.iëtÎO'I..l qye ~owe illq!ltr~ P r.éy(&gt;J _; qui toute ~~
v·ié ~V.ait f_~mjlté les ~rQhiV'es_du ·Qbapi,tve . e ~ l~s registres ,_de · no~
notài.re~, !i'av.ajt j:amais·jeté les y.eu: sgr les ayehives de-la COJ!!1!1Un~
de ;Q.ign'é.. "- ·

"

~Il.è.s que _geus J~ûwes- dêR.G!tillé.J~,e~:. c~a~tes , gr,â~s a~Js~s
d'un IU!\Î~re ·l,!ÎlïIJ.Iel!io~s::~y911s V ué· po'Y' la Vie-une reconn ais§ancé
profonde , M. Édouard de .La plane , à qui nous devens notre initiation alix secrets du déchiffrement des vieilles écritures , nous
songeâmes à joindre à nos i:essources propres celles des archives
de l'an~ienne Cour des Comptes, jadis réunies à Aix , et aujourd'hui
·
déposées à la préfecture de Marseille .
Nous nous rendîmes plusieurs fois dans cette ville , et grâces
encore à l'excessive obligeance du savant archiviste de Marseille,
M. Ricard, et à l'accueil bienveillant de son fils , qui marche dignement sur les traces du père , dont nous conserverons à jamais le ·
meilleur souvenir, nous pûmes fouiller à loisir les documents
précieux confiés à leur garde .
Là nous trouvâmes, dans les registres de la Cour des Comptes ,
beaucoup d'actes qui intéressaient la ville de Digne , et dans l'armoire réservée au B_ailliage de Digne , nos comptes de Clavaires,

�VIII

•

notre registre Litii Digne , le registre Leopardus Digne , et une
foule de documents jusqu'ici làissés dans l'oubli.
A part quelques actes déjà publ.iés , ·et .excessivement anciens,
que nous avons tenu à réunir, tous cèux que contiemient nos
Preuves sont complètement inédits. Il nous reste seulement le
regret de n'avoir pus pu consacrer à notre œuv~e un troisième
volume, car nous aurions voulu publier en entier l'enquête de
!246, co'usignéè dans le registre Lilii Digne, et le pendant du
Clavaire Chambayron, de l'année !500.
Si notre œuvre est accueillie favorablement , nous réaliserons
-ce projet, qui mettrait le comble--à--nos désirs.
~ Puis , si Q,ieu nous en donnait la force et le courage , il y
aurait encore un magnifique s~jet à traiter pour·nos communes de
Provence_, ce serait l'institution du Syndicat, qui dura, à Digne,
de !58a jusqu'aux premières années du xv1• siècle.
Si de semblables travaux s'exécutaient dans les principales
communes de la Provence, un jour peut-être , il serait possible
d'élever à la Provence un monument historique digne d'elle, et
plus complet encore que celui élevé au Languedoc par les vénérables Bénédiciiius..Jlom Claqde d ~ic et.JJom .I Y-aissete. -

')

'

·.

.

'

,_•

�P,REUVES.

I.

U:ÇONS
POUR LA.

F'~TE ' DE SAINT•MA.R-CELLIN.

'l·v • siècle. - Gas's endi, Not. ·Ecd. DinÎens . · p . 41.

Marcelli.nlis n'atione Afer, et genere nobilis, Christiana
piejate in1Fmtû's ab adolescentia fuit . Eo tempore vigebat adhl'.lc rec ens menforia con'fessionis heati Cypriani
Martyris, qui sub Imperatoribus Valeriano et Gallieno
gloriose occuhuerat. Illins itaque doctrina, pietate, et
constantia anima.tus Marcellinus, dum Religionis propagationem, defensionemque meditatur, admonetur divinitus, ut in Europam traji'Çiat, sociosque ad messem
idoneos adsci.scat. Paret vir §.anctus Spiritui; et assumptis
comitih,us Domnlno, ac Vincentio, pervenil Romam, suh
initium imperii {;çmstantini, quo tempo.re Papa Eusebius
Ponti.ficatum .ohtinebat. ls, v?catione cognita, Marcellinum Episcopum c!'eat ~arüimaru.m Alpium, in quihus
ldolorum cultus adliuc vJgere perh'1behatur,
1

�PllEt JVE! l.

2

Thu scia m, ac Lign Digrcssus crgo Mar cell inus per
Alpinœ Maritim œ
qure
riam , perv cnit tandem Ebr edu num fidem Chr istia nam ,
t
lice
,
que
hab eha tur Metropolis; ,quœ
ario , acce piss et, ab ea
prœdica ntc, sub Ner one , beato Naz
cell inus divi ni verb i
tam cn defe cera t. Aggrcssus ibi Mar
coo pera nte Domino ,
,
ecit
prœ dica tion em, sic brev i prof
acu lis vari is, - ut eve rsis
e l serm one m con firm ante mir
gen arum hap tiza ri
I dolorum tem plis , maxime pars lndi
t:l Bap tiste rium
os,
mur
e
prop
volu erit. Qua re Ecclesiam
nis spo nte,
ume
hec
Cat
ndis
tiza
bap
qua
a
con didi t, ex quo
. Testati
vit
ana
prom
hoc est. di vina grat ia exu bera nte, es scri ptor es talem
grav
tis
mul
sun t etiam sœculis post
li, et in Crena Dom ini;
aqu am erum pere rnlitam et in Na ta
dom ada m Pasc hœ.
heb
item que in vigi lia, et per tota m
civi tate m, sacr aium
iens
Din
in
Dimissis aute m Sociis
sco pum , in eo assi due
toqu e illeic postea Domnino i__n Epi
o, et sign is stab ilire t
mpl
incu bui t, ut pne dica tion e, exe
ejus labo r, cum sub
fuit
im
sert
prœ
fidem . Inde fess ns vero
rum dam anim as in
vitœ finem hœresis Arn ana cœp it quo
occa sion e contiQua
are.
part ibus ItaHre finitimis labe fact
mul titu dine
um_
enti
cred
na
mag
git , ut aliq ôan do cum
st-iterit, ut
ita
as
aqu
-iter faciens , torr enti s exu nda ntis
. In illo
igiis
vest
is
sicc
it
ipse cum populo toto tran sier
ianu s
Arr
tius
stan
Con
quo
,
pus
tem
id
a
itaq ue labo re, eirc
Kamo
deei
duo
ino,
inii t imp er!u rn, 'obd orm ivit in Dom ad ejus sepu leru m
es
ptor
Seri
lend as Maii. Tes tant ur iidem
, quo infi rmi san aiJlu xisse lyeh num , inconsu~pto oleo una cum San e,,.
um,
ren tur. Ca put illius Diniam tran slat
in hun e usq ue qierq
na
mag
s,
quii
reli
itum
Com
m
toru
.~ eneratione eoli tur.

II.

LEÇONS
-

MNi N.
POU R LÂ FÊ'l' E DE SAIN T-DO

1v• siècle - G-assendi, ibid. p . 42.

zelo Chr istia n re
l)om ninu s ex A_frica oriu ndu s, Otlm
io, s.eq uutus _
eent
ViQ
ite
eom
Reli gion is arde ret ,. una eum

�l'RE UV.ES'

3

est Marcellinum Ebredunensium Antistitem' quo tempore
ille Romain appulit, ac Eusehium Pontificem, Constantino
'imperante salutavit. Sed et simul cum Marcellino in
·Galliam lnalpinam missus, operam assiduam illi prœstitit .,
donec fides Christi in Ebredunensium Civita te, et circumvicina regione_ disseminata, radices egit. Tune vero a
Marcel.lino dimissus cum Vincentio est, fidem ulterius
propagaturus. ·Consti.luit autem ad Di'n iensium civitatem
accedere, in qua ldolorum cultores, et Christiani nominis
Gsores esse'fama erat.
Et certe-·tiuam-prlmum os aperuit., ad versus ldola verba
faciens, et ~alvatorem Christum prredicans, repugnanteis
acriter disserta, tores habuit, quousque et ratione persua•
sioncm Deorum falsorum evertit, et oratione i1i cœlum
fusa, fidem in Christum obtinmt, et signis, ac .virtutibus
fidem habitam conG.rma~·it. Siquidem ·, ·p ostquam exaggeravit promissa facta creden.tibus, &lt;Ydd\lei infirmas unde·
qnaque jussit; et magna iHorum muhitudinc coram
. universo Populo coacta, omnibus in nomine Jesu sani·
tatem mome.oto restituit. Quare ingenti applausu facto -,
cœpit magna· pars Deos detestari, et baptismufn deposcere;
adeo ut, parato Baptisterio, abluerit prima vj.ce animas
eirci'ter quingentas.
·
~
Curn po!\tea etiam procurasset èonstrui Ecclesiam in
honorem Deiparœ Vi.rginis , adfuit Marcellin.as eam con•
sècralurus, qui et simul consecravit Domninum in Epis~
copum. Cœpit inter.ea Ecele·sia Dei in oriente labora:re,
pr0pter Arria.narn hœresim s sacra que Synodus Nicœna
per ea tempora celebrata est. Domninus · autem tenerum
gregem indefesso labore pascens, ilium in confessione
Sanctœ, àc individuœ Trinitatis perse.v erantem continuit.
Tandem vero, cum sese jam prope deficere sentiret, postquam hortatus -est Vincentia m , ut curarn gregis suscipe~
ret, imperante jam Constanti&lt;lr, Idibus Febrnarii migra vit
ad·Dominum. $acrum ejus Capu t cum âltero Bràchio in
Diniensi Ecclesia adscrvatur hactemis , venerationiquc
habetur. ·

3am

�h

III.
LEÇOlXS
vo:cni.
•· 1Y 0

L À F Ê TE DE SAl'NT -Vl NC E 'NT ·

siècle . ....._Gassendi,: ibid. p. 14 . .

â
Vince ntius Afric anus, tanto fervore Chris ti fidem et
,
nsium
dunc
Ebre
eHino
Marc
ut
pit,
susce
tcher is annis
en:Domnino Diniensium primi s postea Prœs ulibu s disced ,
scens
adole
c
adhu
si
tamet
m,
tertiu
·tibus jn Euro pam, sese
hio,
adjm1xerit. Salutato simul cum illis beato Papa Euse sit
acces
t,
tenui
qui circa initia impe rii Cons tântin i sedem
Ebre dµ·parit e.r cum ipsis ad Alpeis Mari timas , ac in iis
fuit.
uus
stren
orque
adjut
ter,
minîs
ellino
-nium, uhi Marc
,
iduus
inqiv
ino
Domn
s
Discessit etiam postea Diniam, corne
parum
non
a,
grati
ique
adend
et, qua erat facun dia, persû
isque
auxil iatus est in conv erten dis ad Chris tum, conti nend
triœ.
ldola
is
in fide a ni mis Di.::i.iensium prius dedit
e. ;
Et voluit quide m iHi .Dom ninus Episc opatu m ceder
Domœ
Levit
re
mu.oc
tuo
p,erpe
fuit,
litate
humi
sed ; qua
u0, vix
nino fungi màlu it. Quin Domnino etiam mort
m ·asopatu
Episc
s
unibu
comm
giis
tande m coactu5 suffra
t;
eèidi
mina
speci
tis
viFtu
taque
.!an
lot.,
quo
in
sump sit,
conci
as
anim
um
ta'nla comitaite, atque eloq0tmtia mmni
,
dines
s0litu
ierit
quœs
us1
obrut
Iiavi t, ut aliquoti es qoa~i
ius
quiet
ndis
psalle
isqee
hymn
ni,
oratio
ens,
in quas seced
grati a,
vacar et. Tanta qudq ue in ill0 fuit miraculon1m
e.t sola
erit·,
san·av
&lt;'&gt;s
infirm
·
ctu
ut e.t solo vestium conta
t uMn
erit,
fugav
ones
Dœm
tum
ne
oratio
prœs entia , atque
Arsi
hrerc
erea
mortuos etiam s11scitarit. Forti ter .prœt
in
m
greg.e
issum
comm
rianœ se ôppo suit; ac non .modo
is
parte
ad
cu·m
rrit,
accu
etiam
sed
nuit,
am tiqua fide conti
a
,
m
illa
hem
la
alias , tum prœsertim Ebfcd unurn , quo
erat.
accep
re
serpe
,
ellino
defun cto .beato Prœs ule Marc
quiHeine variœ illi. ab Arria nis tendu ntur insid iœ; et
sius
Diony
ac
bus temp oribu s B. Euse bius Verc ellen sis,
ando
aliqu
i,pse
i,
vexat
e
Mediolanensis sunt diversimod

�-

•

--

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-

-

.r..-r ~ ... ~

~

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- - -:....

5

PREUVES.

m itinere compreh ensus, ita flagellis cxee'ptus fuit, ut
parum abfuerit , quin inter tormenta auimJtm efBJtret.
Adfuit post-mod um ~tate proveclu s· Valentin o C,oncili.o
primo, cum Artemio . Ebredun ensi, aljisque Prresulib us ,
anno salutiferi partus tricentes imo septuage sim.o quàrlo ·;
nequ.e rnulto post sclilio, et laboribu s, quos pr6 Christi
.riomine sùbierat , cassus, spiritum Ueo reddidit; postquaoo.
În somnis YÎSUS est videre · Christum consolanl!j!ID, pox.,.
11·igentcmque via-ticum. Caput ej:ns sanc.tum _, èui:n .aJtero
Brachio adserval ur a·ahue, coliturqu e in Diniensi Ecdesia..,
quœ et i:llius celebrat festum undeciin o Kalendas Febrna.r ii; Tmnslati onem vero Capi.tis ipsius.ter tio Nouas Julii..

IV.
PLAIDS.
TE.NU A DIGNE PAR LES MISSI DO!t11!VJCI . i

780, 8 Gal. de-mars. - Grand cart. de St-Vi.ptor , p. 3. - Petit cartul-.
de St- Victor, p. l. - Gall, Christ. 1 , Inslr. col. l 06. ,_ Esmieu ,.

N.o t. des Mées, pqg. 38b el s.

·

Cum in Dei nominë iri Digna civita,tc · residerën 't Missi.

Avant de reproduire cette charte, noas av0ns vérifié et comparéversions différentes : 1° Celle du grand cavtulaire de St-Victor ;
2° Celle du petit cartulairc de la même abbaye; 30 Celle de la Gal/fa
chr.istiana ,, publiée, sur une.copie faite par P.ryresc; 4° Enfi.n celle.
de M . ·Esmieu dans sa Notice sw· la ville des Me'e~.
Nous avons trouvé quelques légères différences dans les. versions.
du grand et du petit cartulaire s; ma'is npus deyo)Js· dire que la vev.sion
.de M. Esmjeu est une reprodücti on aussi fid èle qu e possib.l.e da grand
cartulaire qui par suite des é1,én.ements de, 89 se trouvait en su posses~
_
sion, au moment de la publi.cation de son livre.
- La version de la Gallia christidna offre de plus n.o.tables différences ,.
.
.et n'a pas respecté l'orthogra phe ancienne.
· En nous décida11t à publier de nouveau cet act~ important. , nous
é tions fort embarrass é sur le choix auquel nous devion.s nous arrêter .
Nous n6t1s . sommes enfin décidés à adopter Ja version du petit
cartulaire de .St-Vicl0r 7 sauf. une addilion du grand cartulaire. qui
nous n pnru un oubli du copiste du P.elit Carlulairc . - A u r.çst e.~
1

q~atF\j

�PREUVES.

dom ni' nostri Karoli regis Francorum et Langobar dorum,
séu et Patricii Romanoru m idem Viernariu s ~ et Arimodus 0 una cum rationes · burguis crominicis Marcellin o,
Geronimo 4 , Gedeon; Regnaricw , Corbino, scabinas lites
scabinos ipsius civitatis aut bonis hominibu s qui cum
5
ipsis ibidem aderant, promu:ltorum hominum altercationf;s audiendas et negociis causarum dinimendi s et justis
7
et 6 reetis judiciis fioiendis. !bique veniens MauFOlillus
·episcopus l!ubis Massiliensis , in eorum presencia una cum.
instrumen tis sancte Mar1e 8 et sancti Vietoris, que vene9
·rantissima et Deo sacratissim a Adaltrudi s , relicta Neru. fidii iO, condam u in ipsa eccl~sia sancte Marie et sa~cti
2
Vietoris Massiliensis delegaver at in quibus sic habeturi
1
suis
•
apendiciis
cum
una
n
Calladiusr
insertum. Quod villa
vel omnes adjacentiasrn suas, mancipia taro rustica quam
urbana, libertis accolabus inquilinis tam ibidem consistentibus quam et aliunde ibidem translatis, quod situm
et Alpi bus, qnod situm
est in pago. Dignensi '6, necnon
18
11
est in pago Ebredune nsi 19 , vel omnia quicquid ad20 ipsas
·villas pertinere videntur , sed quomodo ipsa carta ib~­
dem ante cos .. relicla fuisset, sic in postmodhlm alium
justa 23 ·
relatum ibidem ostendit et 2'• quod .Abbo patri'cius
24
legis ordinem de intericion e cartarum scribere. in puhlico.
vel coram bonis sacerdotib us atquc inlustribu s ••· personis,

nous donnons les diverses variantes des quatre versions : on p&lt;&gt;urra ,
.
·
avec de la patience, les rétablir si l'on veut.
En tête tant du petit que du grand cartulaires de St-Victor cm lit
jam penefunditu s deleta.
cette annotation: Transactio ex antiqua capta
2
'G. C. dompni. - G. Chr. domini. G. Chr. Viernerius. • .G.
. "G.
Chr. Arimadis. 4 G. C. Jheronimo. 7- G. Chr. Hieronymo
8
ta GaU.
Chr. permultoru m. 6 G. Chr. ver. G. C. Maurantus.
Christ. met des ::c. dans tous ces cas, tandis que les9 deux cartulaires de
St-Victor n'emploient jamais que l'e simple. Les quatre textes
disent Adaltrndis, quoique plus bas · quelques-un s disent Aclaltrudes. 10 G. Chr. Nemphidii. "G . Chr. quondam. " G. C. et E.
appendicfis. rn G. Chr. adjuhahet. 13 G. C.' Caladius. u G. Chr. 17
G. Chr. et E. Ebredunens è.
menlias. iG G. Chi; . et E . Dignense.
19
G. Chr : · viùealur. 20 G. Chr. charta . ., G.
to G. Chr. qui:lquid.
-Chr. ipsos. 22 G. C. E. ostendit. -G. Chr. ostendit. .. •:;G. Chr.
juxta. •4 G. C . inscribe're , •• G , Chr. illüstribus. f" ·'G. Chr.
.

*

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-~:;,

-

-

-

- -

~

..,.. -

i uEuvis .

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-- -

--

)

sicu:t lex est rôboral a oslcndidiL •• deipsas ca1~ias., quas
±\.nt,e ner patrici us inalo ordine el iniqufl ing~nio. de ipsa
2
archa " sancti Vietoris a hlra·x eral •• et incend eré 0rdin-a0vit, hoc est cartas quas Gotrict;IS et jain dicta .t\daltr udes.'
vel quas alje phrnes person e ibidem cond~nave!_'aBt ad ip"Sam ca'sam Dei " sancte Marie et -glorio?Ï'ssi.nri sancti:
Vicl'oris Masl?iliensis ~· sed ipse abbas tune- tcrnp0re •• 'fuit
nomin e" Magnu s quand9~, ipsas éayras quas -de Adâltr ude .
Mauro ntus episëopi;is _i.biçle'm P.res~ntavi_t, pro bono studio
et pro booc!I iegenio in- sua maniGa rpsa Adaltrm fes abs:.
èonsas,. ba_bui&gt;t, qua-ndo Ïpsa~ alias - é~rtas s~péP ~ltari'Gl
de'• non
-ir,npostiit'~ et ibi sa.éram ei}tum .dedjt sic j-umnd o
ra07 • in t-ota Massili â carte non adesse nt, de illa
:a mplius
éon1
.
altarlo
ipso
SU{&gt;ar
m
quantu
nisi
s
Vietori
1iot?e sancli
tinebat ""·. Et i·psas cai:tas que ibidelp çrant P.arvu lc", An~ener ipsas t0tas in sua presenc_i'a- incend io conGi·emare
:Jussit. Et ipsas carlas quas Adahru~es ibiéleni in ipsa
-ecelesia·in sua manica abscon sas ha huit, in archa gancti
•Vietoris çlenuü, réstitù it. Et ipse ep.isoopus '? alitJ.d · judi·qualite r per ordinati&lt;;&gt;nem domni
cium ibidem osrend it
4
·Karoli maj~r. dono ' cauciar ios suos missos exinde jussit
-ad-ipsa m casam S. Viet0ris r~vestire, et- ita et_fecit'~; sêd
-quomodo per ipsafri xas et di&amp;sencione~·~ que in. Prôv.in cia
luerun t, i-ps~ casa Dei e"&lt;inde devestitao fuit, et sicut alias
res ipsa~ que juste, ad·dom num, regem Karolu m o~tinge­
narit in alodem •\ Antene r 'ad.hab eret pe1· ipsam miscul a4
ipsa
tione.m , sic " et ipsarn Caladiui;n villam ·visus fuit ·de
46
missi
cripti
supras
ipsi
cum
Sed
casa Dei . abstrax isse.
ipsas.a,uctorit ates viclissenr et r.e_legerc rogasse n.t, sic' om-

2
"'G. Chr. arca. •• G. C. abstraostcndit . 27 G. Chr . ipsis chartis.
31
•• .G.
xerat. 30 G. C:h:r. Adallrud ls .. . G. Clir. casam sarrcte Marie.
G.
Chr: -G. · C: .et E. gloriosissimo -sancfo· Vic3 tore Massi.J.i.ensi. ""t F..
·e
Chr. témpori s. : 34 G . Chr. fuit Magnus . " G. C.. G. Chr.
37
G. C .
et E. juravit· quo1L
;altario ipso misit .. 36 G,, C . . G. f:hF.
36
G. (;br. c-onlinebatur. •~ G . .C ·
.G. €hr. et- E-. ampli us exindC:.
fueru_nt. ••. G. ~·
·et E. ibidem fuerunt parevol es; - G. Chr. ibidem
4 G. Ch r. maj. dom.
'
.·
scrJptus
jam
Chr;
G.
;,....
'scriplus
·supra
-et E.
44
G. C.
contimtiones.
u G. Chr. ita confecit . '"G. C. E. G. Chr.
47
G ..
4" G. Chr. _seu. 46 G. Chr: ipsimissi. .
rle.
inalo
E. etG. Chr .

�8

PREUVES.
47

nes illos ingenuos ·de ipso pa50 Dignensi qui fuerm1t el
interhoc_cognitum hahuerunt Î·psos per s~cramentorum
48
exinde
verilatem
11ei
omnem
ut
fecerun~
jurare
posicio,nem
dicerc deber-ent. Sic pmnes sic atlirmaverunt quod ipsaiµ
pro beneficio ~[~trai;i?. '· qui fo_it patriciu~, i1;1 ~~~~incia
pro eausa Mass1hens1 lpsam y1llam Cala:dmm ips1 m bene6cimn cessisset, et in post modum Abbo Ratricius eoµdam similiter pro"' .c ausa Massilie)lsi, S. Marie et S. Vïctori:
2
in beneficium .concessit. Et sic dixerunt " quod ipsi Anc~­
mundo Vice-Domino Massiliensi, ibidem descriptionern
ad partes S. Vietoris Massiliepsis facerc viderunt. ~t i.psum
poleticum ipse episcopus in ipsorum presentia ostenQit
ad r~legéndQm, sed cum ipsas auctoritates audissent,3 sjc
-Ïpsi etiam missi vel ipsi rationem burgyis dominicis" in,
terrogaverunt et adjuraverunt:-ut veritatem exinde dicer~nt. Sed inde contra"" episcopum ips~m veJ contra ipsas
carJas aUqui sic rehellabant"", quod per annositàtem aut""
pe.r legem, tricenariaCQ ü1 terpp-ore pads, ad ipsum benefiCÎuU\ .su~ senioris aut ad pai:tes dol)'.liii Karoli. regi_s
perportare vo_lebant" 7 • S!'l&lt;l .in nullis mo~is se iµstituerunt""
àd hoc faciendum. Cum autem nuHus homo hoc contradicere nec contendere voluft' ip~i mis~i per ipsas . auctciritates sçripturarum que ibidem Qstense vel rekcte. fuee fecerunt
rant "9, ipsum ~piscopum Ma~rontum revei;tir.
61
Vicomni t~mpore deinçebs" 0 l\d ips~n;i casam Dei saqcti
62
-toris, ipsam villam cum suis .appe1.1diciis habebat vin:dièatas.
Testim0niaverupt Taurin us et Saµctebertus, per int~r­
position~m · sae~arpenli, quod. ipsa vill11 Caladius propria.

. C. E. G. Chr. Dignense. 46 G. C. E. G. Chr. veritateinipsorum·.
49
G. c. E. G. Chr. Mao;siliense. •0 G. C. E. G. Chr. ipsius. •• G.
Ch. patriciuspro. ••G. Cl}i·. omet les trois mots-: Elsic·dixerunt .
3
G. Chr .. missi interro'gaverunt;-:- G. C. et E. ratione burgyis ;.
••
4
• G. Chr. sed contr,_a. •• G. C. E. et G. Chr. aliquis sic rebellabat •
6
G. Chr. seu. • 7 G. C . .E. volebat. •• G. C . .E. et G. Cbr. se
•" _
instituit .. "9 Ces mots : que ibidem ostense vel · relecte fuerant rnan.quent dans le_pelit chartulaire, sans doute par un oubli du ·copiste •
0
61
6~G. C. JLe.t
• • G. C.E. e~G. Chr.. deinceps. · · G'. Chr. dicti.

�l'lt-EUVES.

fo·Î!?set Nemfidii patric.ii condam, et habuissct ux0i:eJP
~l\daltrudeiµ , ex qua ha huit filiQs tres, "et quod ipse Ncmfidius et Adaltrudes et filii e0rurn"', ipsam villam per
car.taµi•• cessionis ad ipsam_ casam sancte Màrie et sau:&lt;;:t1
Vietoris"" delegassent. Et ipsi viderunt et-cognitum l)abuerunt, quand:o Ancemundus Vice Dominus p~r o.r dinationem
.Abboqi patricii conda!Jl , ~d parte.s supradicte ecc,lesie
descripsit ~t ipsaq1. villam per consensum ~bboni pàtricii
_vel ccssionem ad partes supradicte ecclesie ha·h:uit, .et
.
·
..omnem eensurn inde'" recepit.
Testirnoniarunt 67 Transuarius et A1J1atus similiter, Venantius preshyter et Villarius••. Tesümoniarunt , Unoal~
7
dus"" çt Theudolinus si militer. Testii:noniaruri.t ° Christia ;
J~(ls et Theudigilius .
. Hi sunt qui. presentes fuerunt, quorum robora.cioaei
;
vel signacula spbter tcnentur inserta.
_Actum est a die mercoris, '\1.LH kalendas mal'tÎÏ an·n.o ~H,.
· regnante domrw nosll•o Karo.lo, iad1ct n. Cornes · Mar. cellinus firmavit. Gedeon fi·rm. CorbintJS firm. Regnaricusti.rm. Hagima~Fis firm. 'Fami1ms firm. Magnebertus firm..
·· ·
Sanctebet·tus firm. Jeronimus scripsjt." . .

V.
DONATION
DE LA ce·A PELJ.E DE C0USSON' A L'ABBAYE DE

s.-VICTon:.

1'03li. -G. C. de l'l-Victor. p. 1-72.-Gall. Christ. III,lnsJr. col. ~09'.

fo nomine sancte etindividue Trinitatis. Ego Almeradus
preshyter Dei misericordia largiente œdificavi ecclesiam

G. Chr. habeat. 6 ' G. C. E. et Chr . . et filii'., ipsam. 64 G. C. E. et
G. Chr. carhilam. 6 " G. Chr. casam Deil\1. 66 G. Chr. omneminde
aasam. 67 G. C. E. et G. Chr. testimoniavit. 63 G. C. et .E . Vuil-'
lariussimiliter. ~ 9 G. Chr. teslimoniavitHunoaldus. 70 G. C.E. et
G. Chr. testiinoniavit. 71 G. C. E. et G. Chr. est enim die. 7'1 G. C.
et E. Cornes Marcellinus fi.rm. Gedeon firm. Corbinus firm. Regparicus firm. Hagimaris firm. Tauririus firm. Magnebertus firm. Sanctebertus firm. - G« Chr. Comes Marcellinus firm. Gedeon, Corbknus, Regnaricus, Taurin us, Magnebertus, Sanctebcrlus firm ~

�/

·P·R EUVES.
10
in excelso montc, "qui vocatur Cursonus, in honore sancle
Marie ·genitricis Dei .et semper virginis et in honore ·B .
ar.changdi Michaëlis -et in honore S. Petri apostolormn
principis et in -honGre B. 'Benedicti abbatis, tnonachoru rrl.
patris, sanctificav.i et consecravi. Ego Bernardus Dignensis episcopus et Jaudadus Tolonensis gratia Dei episcopus
et D:'lsarnus abbas. Massiliensis . monasterii , cum ceteris
èlericls', · monachis videlicet. vel .canonicis , ad opus monasterii, ut illic dominus abbas supradictus lsarnus con 'stituat monachos ad servicndurn Dt&gt;o viventi : sunt nam '9:Üe i!lic qufoquc altaria, que ut diximus; sacra mus in
~bno_re sanc~orum supra.d~ ctor~m, donamus ~t cedimus
ipsam eccléstam cum ips1s a.l taribus ad suprad1ctum mo'"
nasterium S. Vietoris euro omni hereditate ipsius ecclesie.
Eg@ Almeradus dan o. Ego Bernard us firmo et corrob@ro.
Ego igitur supradictus Almeradus presbyter dono · suprâ
jam dicte ecclesie, quod mi hi ex progenie parentum
venit, hoc e;;t de Alode qui dici1ur Airamonis cl alio_nomine vocatur Solia quantum mihi_advenit .
. Facta donatio hec anno incarnationis Dominicc M.xxxv,
indict. m, regnante Domino Christo.

1

VI.
DONATION
·D'E LA ?.lOITIÉ DE LA DIME DE CHAUDOL ,

1

A L AllllAY_E_ ù),

sAmT-VICTOR.
103~,

cal. de juin-. -

Grand Cart. de Saint-Victor. III.

Iostr ; col.

Gall. Christ.

209 .

. .Ego Hugo v:ocita.tus, · in sancla sede Dignensi ofliqio
presulatns gratia Dei sublima tus, et pater meus Guig0, in
• cujus po~estàte ~onstitu!us. meus .ésse _videtur episcop~tus,
pl'ece m~a rogatus, de 1ps1s alod1s·queri:l vacant C_a ladmilj,
qui jµre antiquo pertinet ad S(i.IQcti Vietoris altariu.m,
niedla :âecimatione que ad nostri pei:tinere videtur episcopii Ta.tionem, facim us elemosi'nariam clona tionem sancti

-

-·--

-

-

-

�J'REUYE= .

ct1

Vietoris marlyris Massiliensis 'monasterio. Igitur ego gratia
.D ei presHl erdi·natus, propr·:e nomine Bu-go. vocitatus-,
et pater meus Guigo hanc donationem firmavirnus anno
lncarnationis M.xxxvm, indiet. v1. cal. junii feria tertia .

VIL
-

J

HO:\iMAGES
PRÊTfS AU COMTE RAYMON·D BÉRENGER·

?146. - Hcg. Pcrf\", p·. 48. :_Bouche, T. n. p'. in. - Püpon',.
T. n. pag . 230.

Anne Dominicre i.ncarnationis Mcxiv1. mense februarir~,
apud 'farasconem Barones Provinciru f~cerrmt homanifr:..
cum ad Rayrnondum comitem Barchinon. et Arragonen.
principem ac Provincire marchionem, et manibus propriis
jurave1·unt ei fidelitatem de corpore suo et de omnibus
suis membris, ·et de omni honore suo, et nominatim de
Provincia. Primum :
Bonifacius de Petra Castellana. Guillelmus de Castet
Reynardo. Rambaldus de Beljoce-. -Feraldus de 'foars.
lsnard-Garin de 'foars. Bertrand de Mison. Guillelru. de
Corbonis. Peyre Gilly. Raymond J_,auger. Ollebert Gargava_yre. ·-Peyn~ de Çi-albert. Ferrai et. Guigo de Rorn0les.
_Jauffred de Bolbon. Rostan Porcellet. Ray mond Sacrista.
Guilhem. Poreellet. Raymond Porcellet. Hugo de Fuvel.
Rl!ynulphus de Lambesc. Guilh·ein. de Lambesc. Guilhem.
_de Montagnac. Laugier d'. Orgon. Hugues de Montroux,
_Ra_ymond-Joffrede Foz. Rostan de Vernegues._ tauger -de
J_,ambesc. Ollebert de Lamanon. Guilhem. Raymond de
·- ·
.
Cadaracha. Raymond de Peyravert.
lsti subséripti juraverunt in Sedena.

~Rodulphus de Fada. Peyre de Falcon. Hugo Tortorel.
Pons de Merindol. Peyre de Laxarena. Guilhem. de La-xarena. Bertrand de Beluilar. Atenolf de Beluilar. Gaùdemard de Beluilar. Lantelmus O.xar.it. Lan.telme de
, ~o-nclar. Peyr~ de Monclar~ Jaufred de_Valerna. Gerente
de Monclar. Guilhem . de 'furries. Lcon de _Pon(is. · Pons

}
,
1

!

J

�PREUVES.

Richaud de Lauset; Huguo de Fàlcon. Guilhem. Huguo
de Falcho. J\ostan de Falcho. Guilhem. de Falche. Alau
.de ·Falcho. Gu·ilhem. Isnard. Lantelme de Falcho.
__
Isti sub~cripti juraverunt in Digna.

Peyre lsnard de Roquabruna. Gily de Laudera. Girard
de Laudera. Rostang de Savaors. Bertrand Richau.
Guilhem. Raymond de Cadaracha. Guilhem. Riehau.
Adhemarius de Bras. Truan de Laurada. lsnard de Barreira. Guilh. de Mostiers. Raimon: de Mostiern. Huguo
de Auraysono. lsnard de Delephant. Albert-lsnard d~
"Romoles. Guilh. Augier et. Gordel fraire eJus. Guigues
de Montbrison. Guilhem. de Marseia. Folco de Soliers.
Bertr~nd de Signe. Aicartl Sau1Dada. Berehger. de Tourrevès. Jaufred de Tourrevèi:-. Fuleo de Pontevès.
Signum Ponçii qui hoc scripsit.

VIII.
BULLE
PU PAPE ÀLEXANDBE III.

1

l l 80, novèmbre. :_Gassendi, Not. Ecct Diniens. p. G1.

4-Iexander episcepus servus servorum Dei ; "dilectis
fi.His Ugoni prœposito, et eanonicis· sanetre Marire Bi~
gnénsis eorumque succei;soribus·canoniee instituend is,ete.
· Prœfatafn Ecclesiam, in qua divino moncipat-i estis
obsequio , sùb beati Petri, et nos·tra protectione susc'i pimlis, et prresentis scripti privi.legio' communimus-: Statuen~es, ut quascumque possess1ones' quœcumque bon a
eadem Ecdesia in prresentiarum rationabiliter possidet,
aut in futurum çoncessione Pontifü:i$, largitione Regum,
·vel Principum , oblation~ fidelium ·, 'seu aliis juslis modis,

1
Il existe une autre bµlle du pape'· Luce' Ill, du mois de mai de
l'année l l-84, qui est absolument semblable, ·sauf quelques légères
~modification.( que nous avons indiquées entre p;irenlhèses.

�PP,EUVES.

clanle Domino, polerit adipisci, firnfa vobis, vestrisque
successoribu s, et illibata eermaneant . In q_';l.ibus hœc
. .
propriis duxi~us cxpri~enda vocabul~s. .
Burgu1? Digne~se, .1.n ' q_uo Ecwle.s1a · vestr~ c~i;i·s~st1t.?
ct\rn omnibus perunentus sms. Ecelesiam s~nct1 Vmeentu
supr~ Bur_gum .. Ec?lesias d~ .,valle ~arculfi '· C!Jrn p~rt~­
nentus sms; v1dehcct siuict1 Stephani, sancll Marcel hm,
sancti Martini : sanctœ Mariœ de Mannano, sanctœ Ma rire
de Heuseria, sancti. Mauritii, sanéti Andreœ Ecclesias .
Ecçlesias insuper de Antragilis, et de Beco-jejuno , cum
decimis, et aliis per~inentiis suis. Ecclesiam sanctœ Marire
de Galberlo' Cllffi omni jure suo. Ecclesias d'Aglenio'
( Lvcws, de Agleduno) cum omni jure suo ; Ecclesias
de Ceis. Ecclesiam sanctœ Eugeniœ, cum omni jure suo.
( lnterjicit heic Lücws Ecclesiam S. Stephani de· Ozida).
Ecélesiam sancti Vincentii de Garbesia '· ét sançti Pontil
de -Rubina, salvo j-ure Episcopi Dignensis in· Ecciesia
sancti ·Pontii. Ecclesiam sandre Mari.œ de SaHôe. Dcmmn1
Eleemosyna·ria91 Bur.gi' DigNen..sis. Tcrtiam p~rtem Mo~ta­
lagii totius Episc0pat11s. Prbcuration em, quaQ.1 habe1is in
Ecclesia de Bliged0 ( addît Lucrus, Procuration em, quam
habeti~ ab Episeopo vestro in festo sancti Stephani.) Medietatem Synodalium nummorum . Castrum de Heuseria,
et villam sanctiAndre œ; cum pertinentiis suis. Quicquid
hahetis in Castro Dignensi , et Castro Marculfi, et eorum
~erritoriis, tmn in .Ecêlesi'asticis , quam Mundanis. Quicquid juris habetis in Castro de Dromone, et tenimento
ipsius. Quicquid possideüs in Castr0 Barles, et in Cast·vo
de Belj0co, et cjus tenimen.to. (!Juicquid possidetlÎs in
R0cca cl.ominorum éil.e Gav.ea (Lucrus, de-Gavcda : inter-'
jicit autem, ·Qnicquid hahetis in vico de Gaudœlîs) Quie-"
CiJUÎd hape~is in Castro Campi UrsinÏi, et iri Canola ( Lucrus
Caonola )' Quicq:uid habetis in Castro de Durbis, ta·in in,
decimis, qua m. in aliis. Quicquid in Castro de Rocca.Brun a;
.
' :'_. .
·
e~ de Ceis., e_x dono Petri Isnardi.
.vestrorY.lIL
nonicorum
numerus.Ca
Statuimus insu per, ut
duodenarium non excedat; sed semper auodecim, prœter
Prœpositum , ·În eaileni Ecclesia statuantur·, qui-debeant
in ipsa domino famulari : ·nisi tantllm ipsius cxcreverin ~
facultates' ut .pxlqres, decenteri de. m.cimis~-ejusclcm valéant
sustenta ri .

;

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�1.4

Pt\EUV Eg

.Q heun te vero Er&gt;iscopo vestro i vcl Tc, fili Prœp
osite ,
vel quoli bet e&lt;:&gt;rum, qui vohis success~rint ·, nullu
s ibi.
quali bet subre ption is astutia'., seu viole ntia prœp
onatu r 5
nisi quos Fratr es communi conse nsu, vel Fratr
um
consilii sanio r, secun Jurn Deum provi derin t elige pars
ndum .

IX:
·PRIV ILÉG E
'D'ALP HONSE 'n'AnA GON.

11'91, avril. -

t.y.

··no

25.

l&gt;rivilegium dntum et concessum anliqu issimu
Regem Arago.nensem.hom inibus Digne ut possin m per Domiimn1
l libere pascere et
lignay rare in territo rio de Corbo no.

Notum sit cunct is · quod Egcr illust ris Dei graëi
a Rex
Arag onen sis, Cornes Bar.c hinon ensis , Marc hio Provi
Dono vobis omnib11s· habit atorib us Digne civitatis acie,
presê ntibus et futur is impe rpetu um quod possitis fibere
et in
pace ali-gn~yrare liabe re ligna facere et fustarn
collig ere
in ·o mni tel'ritorio.&lt;le Corbonis 'ad vestros ~id.elicet
proprios us us et ad empr enos eo .ta men excepto quod
videl icèt
non possitis.gen tious extra neis q.uicquam vi&lt;lelicet
·v ènder e
vel bara1 arn prete r quam inter 'nos videl icet de
lignis et
fusta pvedict-i loç:i llQc autem donat ione laudo er
concedo
per me et successores. meos vobis et'.n? stre potéti
ritati per
secul a cunc ta ·, e~cepll5 solummodo 11lis loc1s que
appel~
lantu.r : delfensis · sive deffensa ; Et man do Bajul
is · meis
prese ntibu s et foturi s ut ipsi facian t hoc · vobis
tener e
habe re în pace si de me confi dunt mane antqu e fi.rruu et
m et
stabil e omni temp ore quem admo dum supra diçtu
m est.
Facta carta apud Tar.aschonem mensis aprili s anno
M.
c. xc. 1. Signu m t Ild_. Regis Arag onen sis, Gomi
tis Barchjno rrens is, Marc hioni s Provi ncie.
+ N. Guillelmi d'Zag rauad a. _
N. Barra ldi procu rator is Provi ncie
N. Raym undi de· Villa-Mulorurn&gt;.
GuiUelmus d~ Bàssia' regiu s not. S'ig t n_um .

+
· ·+

�r

l&gt;REUVES •

x.

r

VENTE
DE

LA. TERRE DE PATLLEROLS, A L'ABBAYE DE ·noséÂunô!V.

1
'
1

1

(
1193. -Gall. Christ. Ill. lnslr. col. 188.

:Bgo Rainerius de Toardo quondam Dignensîs ecclesie
p1·epositus recognosco et confiteor me habuisse .mille et
quingentos solidos valen .... monetc a dom no Guillelmo
de Turriis abbate Boscodonensi et ab ejusdem monasterii
frat.ribus, et pro hac pvedict~ pecunia q.u am me confiteor
ab eis ac~episse Jaqdavi e~s et vendidi, qu~~quid jurii; ego
habebarn vêl habere clebebam, et simifiter quidquid habebant, vel habere debi::Lant filii cuj.u,sdam pr;emortui
fratris mei Guidonis in castro videlicet · de Païllérols, et
in tqto ejus tel'ritorio. Hanc autem terram l!abeball!fiS,
ego et nepotes mei ex parte Bcni~ase ma tris ' mee, que
fuit de dominis de Galberto. Et ne quis d_icat me injuste
et inrationabifüer vendidisse terram filiqrum fratris mei,
quos frater meus reliquit in mea tutela et potestate, notum
sil.omnibus qui, scripJurarn istalll legerint vel audierint ,
quod hec feci co~muni consi.lio amicorum .1;tostroruIIJ.,
et milirum et al'iorum prohorum hom~(lui:n de Toa~do 1
B.ege tandem•. hoc laudante et confi-rmante ,, et cartam
islam sigillo. sue sigillari precipiente ad majoris testimonium .firmitatis, et laudavit hoc Rex, q~_ia .de pecunia
ista redemi etJiberavi obsides nostros, qu.os habebant
Aragqnenses, ~t tenebant pro redemptione, qu_am" pro
Jne ipso et pro nepotibus meis debebam eis dar.e, q~i
capti foi mus, quan4o Aragonenses ceperun_t et dest_ruxerunt oppidum d.e Thoax:do. Hanc v.ero v1mdjtionel!J. feci
bona f!de et pt.:o necessitate: et si terra ·Îsla qua II! veade.l!am plu.s valebat, illud plus et illam majorem v~lentiam
·: ne quis for!e heredum nGstrorum ea occasione pGssit me;
.vere fu\uri~ _ temporibus contro"crsiam, tot·um hoc ego et
Isna1·dus Girini nepos-. meus laudavimus monasterio ·pro
~

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.r·nE:uvll.s ·.

nohismctipsis e't pro animab us antccesso1·um nostror um .
Et ego ipse propria manu · et filius meus R. Isnard us
Gerini nepos meus super sa'nëta Dei cvange lia banc ven- ·
ditionem firmam in perpetu um tenere et contra omnes
homine s monasterio salvare pro passe .nostro juravim us,
et fuit.hoc factum in civitate Dignepsi in pre.sentia Bertrandi episcopi , sursum , scilicet in castro, in domo
episcopi '.. preser;ite . ip~o . ·e t ~hpate Bo'sc0d onensi , cui
facta fmt hec vendm o etc. Factum est hoc anno ab
l~carn. Domini M. c. x~rh.

XI.
cqNFI,{lMXTION PAR RA)'~ON"D BÉR.EN'GER

'

DES J?RIVILÉ GBS SUR LÉ-BOUR G ACGORDÉ.S. AU PRÉVÔX
DE DIGNE.

s des ides de mars.- Reg. Lilii Digne, p. 20.
ln nomine I!Tomifii, :antio lncarn atrènis ejusdem M. cê,
xx~t vin .i:dus· ~.arc.i'i, Nolum 'sit onrnjb us' presèn tihus
et
postçri.s, quoi'l N~s llayrtnindus Bereng ariu.s. Dei gracia
Comes- et M·archî1'J 1 Provi'nci:c ·et eornitatù's Forcal querii,
Go·l'l_fic~Hrnr et curl! l'iae ·p·rêsmt'i. ca'riR .recognosci!llu
s til;ii
A. preposilo Dignè'.fi&amp;i. ecc~e-Sie recipie h·ti nom'Îne éccl'csie
dicte, ~o-nc rriemôrié lld.efon'sµ'm qriond~m Regem Ara-go·
n:ulfi e'l avufü n6stru,m, ét Raymu.ndum :Be·reng arium
qu0nd'am .G~·mit-ein Provin cie· clonasse et cohcessisse în
perpet uum l)orriino·J)eo et ecc!esic saiicte Miàrie Digne
immun itatem et franche siam ét · libertate1n oninimodam
ita quod ipse ve~ afi·q u'is Bajuio rum suorum in Burgo vel
pertinentib~s a'd ·Îpsu1m B1:frgmh nullam justici am,
nullajb &gt;VÎOlentlam et exactionem facércnt' vel eciam exercc'l'eilt, et hec in ~animam suam Rex et Come~ predict i
jurari super sacra Dei evange liâ fecerunt.
Item eonfi.femur prenom inatum Regem cessisse ecdesi e
ptedict e per s~ et successorés suos àlberg am quam habehaf in Burgo Digne, süb Cali videlicet paéti ~enore ut
prô,si:rfgulis focis pr~dicti Burgi darent ur ~11 denarii re_·
~·âHs moncte pro a:IBe'r ga ,- (:l niëhil'a mplius exigêrè
tùr.
'122 t,

-

~-;::::_~~~-~
--~

- ------

�PREU VES .

Hinc est igit ur quo d Nos Ray mun
dus prcd ictu s Cornes
pred icta m imm unit atem et fran che
siam a Rcg c et Comitc
pred ictis pred icte ecclesie · et ville
nom inal e con cess am,
laud amu s, con ced imu s, _a prob amu
s etco nJir mam us et oh
salu tem anim e nos tre et pred eces soru
m
mus et con cedi mus ecclesie bea te Mar nos tror um, don aie Dig nen sis et vob is
A. prep osit o, et cap itulo ejus dem
eccl
et fran che siam et libe rtat em omn imo esie imm unit a.tem
dam in Bur go Dig ne
et pert inen tibu s ad ipsu m Bur gum
, ita quocl Nobis vel
nos tris null am exa ctio nem , null am
viol enc iaru , null am
opposicionem in pers onis vel in
reb us, in dicto Bur go
vel pert inen tibu s ad ipsu m Bur gum
,
sion e just icie , vel albe rge, ,vel qua face re lice at, occ avis a lia, et volo ut
libe re et quie te dict a eccl esia plen
o jure hab eat et posside at dict um Bur gum cum pert inen
rete ntis ibi Nobis et nosfris tant um ciis suis et juri bus ,
xn den arii s pro sin- ·
guli s foçis 11omine albe rgar um et
èav alca tus, et rete nta
anim adv ersi one omicidii , adu lter
ii
juri bus et raci onib us pen es cccl esia , reli quis omn ibus
m dict am de nos tra
et pred eces soru ni nos tror um mun
ific enti a in perp etuu m
rem ans uris , sicu t ipsa cccl esia unq
usq ue in odie rnu' !l diem ea libe rius uam aliq uo tem por e
hab
Actum in Bur go de Dig na in plat uit et possedit.
bea te Ma rie, pres enti bus test ibus ea ante eccl esia m
Dom. L. Dig nen si
Episcopo ,_et llug one arch idia con o,
et Guillehno de Cello,
et H~gone de Mar cols , canonic~s,
et G:uillelmo de .Auray~
som r et Petr o Gra sso, capella ms,
et Guillelmo de Cotigna co ,. Bajulo dict e com mun is,
et
Tha rasc one et B. Arn aud i et plur fana rdo Bau do de
ibus aliis , et rete ntis
ade mpr is nps tris secu ndu m con suet
udin em alte rius terr e
nos tre factis.

XII.
STATUTS DU BAILLIAGE DE DIG
NE. '
U37 , veille des ides de_jauv icr. -Re
g. Perg am. p. lG •
.

Ann o quo sup ra (M. cc. xuv Ï1)
prid ie idus janu arii
' Ces Statu ts avaient été fails d'abord
pour le baillinge de Siste ron :
2

�18
PREUVES.
slaluit domïnus Comcs slatuta ante dicta in E!liscopa1ibns
Dignensi et llegcnsi, que jura vit dom in us Comes Bertran dus et P. de Andragellis, B. de Dorbis, Rocha ci us de
Adorbis, R. B. de Salis, A. de Corbaris, Girardus de
llocaa, lsn. de Podio-Michaele, B. de Misono, ab. Ugo
de Corneto, L. de Brachio, Joh. de Ayglesuno, B. de
Verdals, pro se et successoribus et hominibus suis juraverunt dictis; Hugo Dignensis episcopus, B. archi'diaconus, Hugo de Briansono, canon ici Digne, pro se et
ecclesiis suis et successoribus suis promiserunt.
I . Capitulum de justiciis et causis tam criminalibus quam civilibus
_
et omni jurisdictioHe.

_ In primis statutum est et' conventum quod homîcidia
\lbicuinque facta et rapine facte in straüs pubhcis et insidiatores viarum puhlicarùm et viola tores earmm el domoru m religiosarum et orrines qui eis malefaei&lt;mt p-e r -Dominum Comitem puniantur, sive jure ordinario, sive ex
officio in bonis dampnatorum -q ue ad Do,minum Comitem
pertinent et supra dictis causis non intelliguntur vasa
vinaria neque aizinamenta lignea:, neque fructus pendentes _: fruclus autenr pendentes intelliguntur omnes fructus,
anteqùam sint collecti, ailt intelliguntur ex quo. granum
fuerit.a paleis separa~um, ceteri non fructus intelliguntur
ex quo fuerint separati a loco uhi natura produxit cos. Cornes non alias justieias criminales hominum suo.r um pro"'
cedentes, ex causis vel injuriis factis inter homines suo~,
Dominus predictorum hominum habeat et inter homines

l'acte de soumission des Seigneurs de cc bailliage se trouve dans le
registre Pergamenorum de la cour d!!S comptes, fo 16. - A la suite
de cet acte de soumission , se trouve celui des Seigneurs et de l'Evêque
du bailliage de Senez; puis après vient la soumis-sion de !'Evêque de
Digne et de quelques Sejgneurs des deux Evêchés de Digne et de Riez.
Ce sont cès statuts que nous publions. Nous àurions pu nous en dis~
penser, p,arce qu'ils se lroi:ivent presque en entier dans l'Histoire de
Sisteron rlc M. Ed. de Lapl:me. Ma·is ·nous le faisons pour mettre· en
leur lieu et place tous les .changements qui y ont été faits, et qui sont
censig nés dans l'ac~e de soumission des Evêchés êl·e Digne et du Riez.
Cet acte se trouve reproduit dans le registre Lilii Digne, aussi
àux archives de la cour des comptes.

�PREUV ES.

19

oSuos in htis jus red&lt;lat, et hoc intelli gitur, sive homin es
predic ti sint. i n eodern castro , sive in diversis.
Et est additu s raptus ,;irgin um in primo .c.apitulo. . ,
Item statutu m est et convenLum quod si rnter homm'G.&lt;;
·c ohered um vel pareri ornin aliéuju s castri vel mili-tis de
eodeQJ castro peligia fiat seu rixa vel furta vel alia rnalefic-ia iflfra castru m vel ejus territo rio -, preter quam in capitulis in primo capitu lo suprad ictis, Dominus Cornes non
debet se in tromit tere nec ejus çuria nisi qucrir oonia coram
ieso depon eretur ; inter ista ma.le.ficia non intelli guntm r
risse verho rum neque ictus sine gladio factos vel etiam
cum gladio nisi sangu is ·elicer etur vel alias enorm is esset
lezio èum gladio vel sine gladio.·
I tem statutu m est et conve ntum quod .si aliqui s vel
a.liq ui extran ei furtu_m fecerin t in castro al.icujus rnilitis vel
·
ejus territo rio et predic tus miles vel homin es, et infra ter·
ritoriu m suum quodc umque ·vel extra territo rium, dum
furtum est recens , predic tos fores vel furern ceperi nt et
curie presen tav·eri nt, iri justici a· pëcun iaria quam .ab eo
haheb it curia predic tus miles habea t medie tatem.
Item statuta m est et conve ntum quod si furtlim alienu m
extran eo faëtum fuerit in castro alicujus. -mifüis · vel in
ejus territo rio per homin es ejusde m militis , Domin us Cornes neque ejus curià non haben t se introm ittere nisi
querim onfa coram .eo ·depon eretur , extraineus non is tel~i&amp;itur i_ile qui non locat domun::i in predic to ca.str0
~e9m~
1b1 habita t ex qµacu mque· causa ; item
non mtelh gftur,
cxtran eus iille qui in loco predic to pcr duos mense s continuos habita vit.
· Item, statutu m est et ccinventum quod si àliquis extra
territo ria sua furtum fecerit in castris· vel villa que non
sint domin iorurn suoru m, Domin us Cornes vel .ejus curia
·
possit eroffic io inquir ere et punire .
.
.Item sta.tutum. est et conve ntum quod omnes causas
civiles homin um suorum vel si. contra;homi nes suos agatur
miles andiat · et defia.i at quecu mqae in hiis casibu s, si
homineS'" predic ti militis extrax erint in eastris , villis vel
civitat ibus, que per D0min um Comitem vel judice s jus
reddit ur, tum enim ad predic ta loca,v-e niant et :ibi respon de_!lnt, _.pr!mo tamen denuncieti;ir per mmcio s.vel liHeras

�20 .

PR-EUYES,

curie Domino predicti hominis tit se satisfieri fâciat infra
x dies et si infra decem dies satisfactionem non feceri.t ·,
ex inde coram curia domi1ü Comitis vel ejus sindici teneatur respondere,
,
Item staluttim es_t quod si miles non redderet jus vel
non !eQctur de. nomine suo, in defectu Dominus Cames
jt;1s r:ecldère debeat vel curia ejus. _
Item statutum est ut si cansa moveatur coram aliquo
milite non possit exigere ai? extraneo nisi secundum consuetudinem dicti Comitis .
'
. Item statutum . est quod si aliquis publicè adulteretur
et .ex eo fuerit Qxcqrnunicatus Don"iinüs ejus teneatur eum
punire pecunialiter et expellere eumde Castro et adulteram s1 infra vin dies non respuerint, si autem ·clomini
· çoru!TI infr~ decem dies ex .quo ad eos per:vcnerit senten ~ia
e~cornm.unicationis preclfotos non punierint et expule·:'
ri nt, Dominus Cornes et curia ipsi1:1s possit eos punire et
expellere. _ .
. G
. Item statutum-est ut si cause civiles seu criminales cl.e
quibus no0dum questio est.habita in eu ria, si questio vel
querimonia oriatur, secnndum predicta statu ta omnes
determinen tu_r ..
·
·

..

.

li. Capitulum de cavalcatis'.
......

ln primis statutum est et co1.wentum quod barones et
milites et homines facia11t Domino. Corniti· calvacatas sub
hac .forma : si qui milites et homines per XL dies expensis
·propriis in comitatu Pr-ovincie et comitatu F0réa1queri·i
quod possidet vel quod precedentç tempore possideret vel
heredes ejus et contra cos qui di.c tum comiteni offende-'
rent in predictis comitatibus, etiam si essent extra predictos
comita_tus,. (eneantur facere cavalcat,as sicut predicte ca..,,
valcate sigillatim inferius c0ntinentur infra· XL dies .con•
summati, intellig·un_tur diete in eundo et redeundo vide li cet
pro. qualibet dieta vr leuce. .
·
· . Item statutum e~ conventum qu0d citr::\ \,_,cum vel castrum vel .v illam, yel civitatem quod quando · vel cum
dictqs Dominu~ C0mes. obsessuœ et obses;;um tenerei ·vel
calaret . pcr dictas cavalcatas que inferius continentm:
ten&lt;:;an_tur pedit.çs esse _:um Domino •Comite vel ejus bajulo

�•

PllllUVES.

2i

m cavalcatis pro v1 focis, unus pedes quantumcumq ue
Dominus Comcs vel-: ejus bajulus in obsidione maneret
.alicujus castri, et hoc intelligitur de peditibus ci1·cumstanlibns per scx leucas.
Item statutum et conventum quod milites semel in anno
tantum predictas cavalcatas XL dierum facere tenea'ntur-;
et etiam pedites qui cum prediclis militibus .pro cavalcatis
sunt infra scripti rn:ilites non a Domino Comite requisiti
ultra XL.dies predictos vel alios XL dies ad eniend·am et
expensam dicti Comitis in cavalcatis tencantur remanere.
Item statutum et conventum qwod si accideret predictos
barones et milites feci'lse domino Comiti cavalcatas et factis cavalcatis infra eumdcm annutn aliqnis contentus
exercitum intraret comitatum· Provincie vel Forcâ'lquerii
et obsidetuP aliquod castrum vel villam vel obsidere vellct
vel. ei faeere bellum carnpale, predicti barones et milites
iterato pre-dictoDomino Comiti teneantur facere cavalcatas
ut superius est dictum,.
·
·
· Item sratutum est et conventurn quod castr_urn de Tara" .
de llo faciat pro ëavaloati:s u1.rnm militem cum equo armato.
Item castrum de Tornafoci et de Barracio, unum militem cum equo armato et aliurn n'on cum equo anuato.
Item de Taradellos, duos equos armàtos.
Item de Castelleto et de Mclleacio, unum equum armatum et alium non armatum.
Item de Ayglesun.o , unurn cquum non armatum.
Item de Ca&lt;lafalco, unum equurn non armatum ..
Item de Corbons, nm,un equtilu non armatum.
Item de R0ccabruna, unurn cquui11 armatum;
Item .de Cieyis, unum equum non armatum.
ILem de Cavarone, · unum equum non armatum.
Item 'de Sclangooo, c. Solid .r Raymund. vel unum
equnm non armatum per xx dies.
Item de Marcols, unum equum arm.atum et alium non
armatum.
··
·
·
Item àe Euseria, 1:1num equum armatum et aliu m non
armatum.
llem.&lt;le Rocca et de Drays, unum cquum non armatum .
Item rle Arral et Bastida, unum equurn armatum.
Item P. d.c Bord!~ 1 unum N11rnm non armalum.

�22

PIEU VE~

Item de Andrages, unum ·eqn'um non arma tu m.
Item de Laveda, unum equum non armatum.
Item de Corncto et de Suella· , un-um .equum non armatum.
Item de Galberto et sancto Georgio, duos cquos arma los.
Item de Spinosa, unum equum a&gt;rmatum. ·
Item de Caaavilf.a, eqm1m non armatum.
Item de Podiomichaeli s, duos equos non a-rniatos-,
Item de Antrave~is et Castelleto, duo\; equos arma.los-.
Item de Sancto.:.Johanne et de Brachio, c. solidos
Raymundinos.
Item de Brachio, unum equum armatum.
Item de Sancto-Juliano ; unum ·equum non ·arma tu m . .
Item de ·Bruneto, unum eq.uum noil armatum.
Item de Auraisèno, duos equos armatos et unum non
armat.um.
Item de Sancto-Georgio regen.te , un.uro equum arma·
..tum.
hem die Levens, c. solidos Raym. vel v. clientes.
· Item d~ Majastres, unum equum non armll'tum.
,
Item de Castronovo, c , soli&lt;los Raymund.
et
armatum
equum
unum
Police,
et
Item de Br0gono
alium non armatum.
Item de Mosleriis, quatuor equos _a rmatos.·
Item de Sancta-Cruce, uuum equum armatum et alium
non armatum.
Item de Montigfliaco, unum eqm~m armatum.
Item de Montpezal&lt;?, unum equum non armatum.
Irem de Puimoxo, unum equurn non arma-tum'.
Irem deSparrono, _unum equumnon armatum.
_
Item de 4,lbiosco, unum equum non armatum.
Item de Sancto-Martin et0, duos boves unum mifüem
_
i:lon cum cquo armato-.
Item castrum de Grisola, unum equum armatum.
Item âe AllamaFlDOD, duos equos armatqs. ·
Ir.em dé Castelleto, unum equum non armatum.
ltem de R:rgio, quatuor equos ârma.tos.
lrem de Sancto-Marlin o, unum equum non armaturri.
Qu.od clicrum est de equ-0 €l m~lili.bus armaris et de

�PREUVES.

.

23

militibus.sine equis armatis, :i.ta intelligitur et ita statutum
est et conventum; miles· cum equo armato ita intelligitur
armatus lori'ca et caligis , albergo, porpunto , scuto- et
,
capello ferreo .Item slatutum et conventum est quod Dominus Cornes
vel Bajulus ejus vel alius pro eo non possit .exiger.e ab
· aliquo milite denarium pro cavalcatis, nisi procederet de
.voluntate militum expressa.
Item statutum est et cohventum quod Domini castrorum
vel coheredes n_o n dividant denar. cavalcatarum, scilicet
eos habeant milites qui ibunt pro cavalcaûs.
Item statutum . est et conventum quod miliribus curn
equo armato dentur x libr. viennens. pro XL diebus pro
cquo non armato dentur c. ·s old. viennens. pro XL diebus.
Item statutum-est et convehtem quod si _miles cum erit
in cavalcatis equum sum:p amittat cum armis vel ei auferatur ex quo castrum exiverit pretium equi retribuatûr
eidern ab hominibus illius castri vel ville pro quo vel
qui'bus iverit-in cav~lcatis, pretium non quj sit x li br.
viennens_. si .µon roncinum amitteret, pro pi:-etio preda1ù
1 o i1sini c. sol id. viennens.· restituantur eidem et iste resti-tuti~nes fiant infra tres menses.
· · Hf. Capitulum de Albergis .

. ln prirnis statutmil est et convent~1m q \19d Alb_e rge p·red :ctorurn locorum solventù1· in festo sancti Michaelis in
lcco ubi Bajulus domini 'Gomitis mandavcrit singulis annis. Si ve.ro rernaneret v.el st_a ret per eos qui solvere debent ·Albergas duplum exigere possit ab eis Doqiinus
.
Co1;i:ies vel Bajulus ejus.
Item statutum est et conven.tum quod solita Alberg-a
dominus Cornes vel Bajuli ejus non possint albergare in
aliquo caslro vel villa, nisi propriis expensis .
l V. Capitulum de Quista.

ln pritI!is statntum est et co.nvenfüm quod dominus
Comes possit facer:e quistas oh causas i-nfra scriptas, ~cilicet
semel pro itiHere faciendo ad-dominum lmperatorem sine
armis quoliescumque requisitus a domino lmperatore cum
armis a.J eum iverit , rp10d clictum est sine a.rtnis intelli-

�2[1

PREUVE S.

gitur ad eûmde m dominu ru Imperà torem· et .de eode.m
domino Comite .
Item statut_um est et conveo .tum si factus· fuerit novu-s
miles ipse vel major hlius ejus qui Cornes fuerit, sic possit
facere quisiam .
·
.
.
Item si fi.liam suam vel filium suum in matrim onium
çolloca verit, possit facere quistam pro qualibe t · eorum semel.
.
Quod dietum est si ad dominuï.n lmpera torem cum
armis iverit vel u!~ra mare iutellig itur, omni &lt;lolo et
fraude cessant e. Si non aliquis &lt;l'e .baroni bus vel militib us
cum domino Comite ad dominu m 1mpera torem cum armis
iverit, domi.nus· Cornes in homini bus suis non· faciat quistam sed predict am quistam dimilla t pro emend is necessariis equis èt vectibu s et aliis ad iter perage n_&lt;lum.
.
Item quod é:lictum est cum armis transfr etare, intelligi·Lur si exercit us cruee slgnato rum lransfr etaveri t in
subsidi um terre sancte.
· ·
. ·
Item statutu m est et corrven tum qu0d si- aliquis miles·
?omini _C?initis.cnm ips_o transfretél'VtJrit pr?pri·is _éxpensis,
m . homrn1bus eJUS dommu s Cornes non f~c1at qmstam . ·
Item statutu ru est et conven tum q·uod dominu s Cornes
supra dictas quistas facere possit sub modo subscr ipto,
scilicet ut pro quolibe t foco · pos!&gt;it exigere et habere v.
sotid. viénue ns. et ultra sècund um magis et minus. Hic
autem intellig itur focùm . habere , qui· habet domici lium
propriu m in castro vel villa vel civitate .
Item st·atutu m est tt conven t·um quod dominu s · Comes
pro emptio ne que consist at ii;i mill-c march!~ argente is vcl
·ultra, po,;sÎl facere quil'ta m, scilicet pro quo}ibet foco 11
solid·. 1v r1enar. viennc ns·.
.
Item statu-tum est et conven tum quocl nu-llis aliis· de
causi&amp; dominu s Cornes possit facere quistam in homi:n ibus
vcl aliorum sibi su'biec torum.
Item statutu rn èst'-et conven tum quod milites el filii mi}ituin ei nepotes inil'i{um, scilicet fifü mifüum ·i,;int liberi
et immun es ab omni qnista et exaétio ne; si tamen fi.lins
filii militum allinge rit fricesim um annum , neque cinctus
militia m fucrit ' con.secutus., ·cX tune non habeat m.il.itis.
liherlat em...

�Item statutum est et conventum quüd si quis miles vel
ejus filius vel nepos ut supra dictum est opera ruslÎ'ca feccrit, aranclo, fodiendo, ligna adùncendo cnm asino vel
forrum vel alia opera rustica faciendo pro magna parte
non habeat militis l·iberlatem.
·
Item slatututu est et conventum qnod çastellani · in omnibus quistis, albergis et cavakatis dunent, si non cetcri
ho mines cas tri ver ville. Supra dicta omnia statuta sunt et
çonventa salvis prev.ileg.iis et immunitatibus et donationibus seu concessionibus p·e r domi num Corn item vel ·antecessores ejus alicui vcl aliqui.bus factis.
Item statutum est el convëntum quod D. Comes in aliqua ·persona cruce si_g nata non possit facere quistam
occasione transfretatio!'l is.
·
Item est dictum et stalul.um in rapitulu qùod dicit si
supra predicfrs aliqua questio ori'retu:r ~ quod Î·lla per Dominum Dignensem Episcbpum ct' pér duos' milües, alte-rum a Domino Comite et al'.erum a rnilitibus elcctos determinetur.
Actum Digne, ante Ecclesiaq.1 beati Johannis , testes
Ro-meus 1 et Ferr:., V. Grossus, R. de1\fosteriis, W. de
M0steriis , De Spin osa , R. lsnardus, Bordellns, V. 'de
Reyenna et Milites alii et Ego B. no1arius.

XIU.
HO:\il~I'AGE
-DE L'ÉVÊQUE HUGO Er AU~RES PRÉL ~TS .
f 238,

8 des calcnd·. de mars. - Reg. Pergam. pag GG·.

Anno D•o r:i ini

M.

cc. xxxvm vm ka!. marii, Notum sir

' Gassendi cite ce passage du présen t acte coînme füisn.;1t pnrtie de
l'hommage de l'Evêque Hugo. C'est· une erreur que lui avait fait
faire celui qui avait compulsé le Reg. P ergttmr,1wrum. L'hornmagede !'Evêque Hugo, qu'ou pourra lire, Pre'uv. no x111, est sous_ I• ~
date clu 8 des calendes de mars 1ns; et a été passé ii Aix, in Ecclcsùc
lwspitalis srmcti Jcllflnilis , 110111 qui a élé probablement la.1:ausc dct'è rreur.

l

L
'~

�~---

'!

26

I'llEm· Es.

omnibu s present ibus el futuris quocl Dorninus Johann es
Dei gracia Arelatensi"s Arch iepiscop us, et Dom in us Rairnundu s Dei gracia Aquens is Archiep iscopus , Dominu s
Ràimun dus Dei gracia Forojul iensis Episcop us, Fulco,
Forojnl iensis Preposi tus , Gaufrid us . Piniace nsis Prepositus ; Rostagn us Dei gracia Tholone nsis Episcop us,
Gatifrid us , Tholone nsis Preposi tus,. Bertran dus, Dei
gracia Antipol itanus Episcop us , Hugo Dei gracia Dignen sis Episcop us, Guillelm us Preposi tus Dignen sis, Guillelmus Dei gracia Vencien sis Episcop us, Poncius Hei
gracia Gladate nsis Episcop ns,, Guillclm us, Senesce nsis
Preposi tus, Petrus Abbas sancti Vietoris Massili ensis,
Aycard us pr6cura lor abbatis Lirin.ensis cujus .procurati-0nem habeba t instrum enlo sigillato sigillo abbatis et conventqs Lirinen sis,
.
Omnes predict i, ad requi&amp;icioncm domin'i Raymun'd i.
Bereng arii eadem ,gracia Comitis et .Marchionis Provinc ie
et cornilal us Forcalq uerii,
.
Et dom in us Hos tagnus, Dei gracia Regens is. Episcop us
si militer,
Fccerun t recogno verunt et se fidelcs existere promise=
runt, jurante~ super sancla Dei evangel ia predicto domino Rayrnun do Bereng ario Dei gracia Comiti Provinc ie;
pro omnibu s castris, villis et &lt;lominiis que. habent infra
termino s cornitat us Prnvinci~ , scilicet a Durenti a usque
acl mare et a montibu s Lomba:rdie usque ad Rodanü m,
salvis privileg iis, concess i.onibus , donacio nibus cl instru..,
mentis concess a a se et ab anlecess.oribus suis et libertat cs
et bonas Clms;1etuàines.
.
Excipit ur tameq dominu s Job, Arelate nsis Episcop us
qui fidelitaterri fccit pro castro Veyre et pro castro sancti
Mitrii ct·pro castro de Con fors .et pro . medieta te tercie
partis castti de Fos, que fuit condarn Amelii de Fos, et
pro affari de Gahard ello tantum et ad majorem hujus pves.entis carte firrnitatem supradi@ti. Archiep iscopi.
Episcopi , Abbates et P1;epositi fccerun t hanc cartam
s.igillorum suorum muni.ri et roborar i.
Acta Aquis in eeclcsia hospital is sancti Johanni s cora_m
istis present ibus Gu.iHelmo de Cotiuac o, Romeo de Villanova , Ancclin o Fcro, Bcrtran ùo de Alarnan.n ono, Guil:
1

�P!IEUVE15.

27

felmo Raymundo · Ju'd ice PrnvirÎcic, mag . .P. de Alpibus,
Job. de Cond'amina priore beate MàriG de Lanzada ·,
priore-de va lie .Moixina, G:ui.lardo monaco ~irinensi,
Otobon opernrw Tholon en si., P. Peyroneto, car.1omco·
Tholomensi priore de Torreves, can. Piniacensi ,· Fulconè·
novo carionico Piniacensi, Pctro Gramarico Digne, Senccio canonico Ebredunensi, Roùulpho canm~ico Ebredu:..
.
nensi, li; Gayeto can. Nicicnsi. , .
Etiar;n su.pep fidelitate domil'li llaio;rnndi., Regensis
Epiwopi supradicti fuerunt testes dom. Ayino -ebredune1isis Archiepiscopus, dom. Joh. Arelatensis Episcopus,
dom. RaimundtJs Aquensis Archiepiscopus, Raimundus·
Forojuliensis, Bertrandns An1ipoli1anus: Pontius Glan-·
datensis, Willelmus Veneiensis, Ifogo Dignensis Episcopi, Fulco ·F 0rojuliensis, Guido Barjolcnsis, Willelmu_s
·
·
Dignensis Prepositi.
Et ego B. Raymundus notarius dom. Comitis .P rovincie· ,
suprad.ieti qui omnibus supradictis interfui et mandato.
utriusque partis banc ca-rtam scripsi et si.gno meo ~ignavi'.

y'.

XIV.
RÉGLEMENT SUR LES TROUPEAUX TRAl\SUUMAl\TS ..1
JUii"

s. -

L D. no 3',

Pasquerius av~ris mon.tance dcscendentis de montaneai ·
a collibus circa supra colla Ayguine el' tendit per collam
de Mosteriis et vadit pcr collus super B'eze·nas et finit Ïl1l
aqua· B·ledone usq.u e Druentiam. percip.itur in modum,
infra scriptu m :
Oves el ca·pre et a lie bestie numeranlur omnes in yeme~,
et de XL bestiis 'Rercipitur unus mullomJs, et. de Luna:
ov·Î·s recipitur, et die Lota pcria unus mu tonus, et sic de-

1
Îl y ::i quelques légères variantes ~nlre le Reg. Pcrgam eu rrol'r e·
Uvre Doré, 'JllC nous croyons inutile de sig11ak1'.

�28

l'nl',UVFS.

singulis XL .el L Et. sic captis &lt;lividuutur omnes per
medium et ~edictas est domini Comitis et altera remanet
racione territori1.
lteµi de qualibct equ_a roncino . rn den. Et de vachis
idem et isti omnes den.' sunt Curie.
ln pascali lem pore.de XL nadonibus una ovis s·ine agno,
et de L-Xxx una ovis cum agno. Que b,cslie. si militer divi-"
duntur per medium. et medietas est domini ,Comitis, alia
rem.an.e t racione territorii . Quibus dalis avere &lt;lebel remapere lil:rere . . ·
. Et cum veni·tde· montanea et.rediit porcst jacere in quolibe.t lerritorio per unam noctem, excepris la men omnibus
dcffensis.
.
Bannum solvitur si fran·gunt et talam emendant.
Domnus Colll'es vero de0et predictum avere salvare et
deffcncJ.ere ab omnibus injuriis et cis facere emendari si
fierent el propterdiotam salvacionem percipÏl medictatem
pasquerii.

XV.
DÊNOiUBRIDfENT
DES Vil.LES,

CHATEA~X
AU

ET LIEUX DE L ' ÉVÊCHÉ

xnt•

U·E UlGJ'fE,

SIÈCLE.'

R_eg. -Pcrg. f 0 • 43 el suiv.

DIOCESIS ~DIGNIENSIS.

Digniensis civitas confinis episcopatui Regensi cum toto

i Ce re\cvé &lt;les châteaux et licnx du diocèse de Oigne est ex Irait
dn dénombrement fait a·u xm• siècle et transcrit dans le registre
Pergamenorum, des villes, châteaux et lieux de Provence. La
i&gt;rovcure comprenait alors des châteaux dépendants cle 14 él'êchés ~
parmi ksqnels celui tle Oigne ocrupe la t O• place. - Ces évêchés
s ont ceux de Nice, de Ven ce , d'Antibes , de Fréjus, de To 11lo11 ,
de ~farseill c, d'Arl es, tl'Aix, tle" Riez, d e · Di~ne, de li&lt;) p , d' Emb run ; ·üc · Sc nez et de G lan dcy·cs,
'

�29
suo cpisco~atu es.t ~0~11ini Comitis.Provîncic, et sont hec
castra in D1gnens1 Ep1scopatu :
ln primis castrum Digne.
Item burgus Digne.
Item castrum d~ Lascicias ,
Item castrum de Corbons.
Item castrum· de Oseda·.
Item castrum de Galberto.
Item castrum Delglesimo. ·
Item castrum Sti-Georgii de Sangagiis.
Item castrum de Cadafolco
Item castrum de Lagremnsa . .
Item castrum de Sant Steve.
Item eastrum de Corneto.
Item castrum de la Sueilla~
lt:~m castrum de Antragenis.
ltem-castrum de Dorbis.
Item bastida Salvagni.
Item castrum de Malcols.
Item castrum de Canùols.
Item castrum de Leuzeria.
Item castrum de Archallo.
Item castrum de Drais.
Item castrum de Lairca.
lte!l'.! castrum de Sola.nga.
Item castrum de Robina.
Item castrum de Roccabruna.
Item castrnffi' de Roccarossa.
Item castrum Tanaroni, ~
Item castrum de Lachaueda.
Item castruin del Clochier.
lt_em castrum de Bcllojoco. ,
Item castrum de Pras.
Item castrum de Bligerio.
Item castrum de Cannola.
Item castrum de Camporcini.
Item castrum de Mariaut.
Item castrum de Vernaco.
Item castrnm de Verdachis.
Item castrum· de Barles.
l'llEUVES .

�30

'P)\EIJVES.

Item castrum quoddam de Fcscllcle.
ILem castrum Auseti.
Item castrum Sparroni.
Item castrtim AuriLelli.
Item caslrum de Mela nt.
Jtem castrum Sti-Stephani.
Item castrum de Toardo.
Item castrum Bracii.
lttem castrum de Tornafo1·t.
Item castrum de Mirabei.
Item castrum de Maà.davois.
Item castrum de. Volena.
Item castrum de l'Escala.
Item castrum Novum.
Item castrum Sti-Simforiani.
Item caslrum Bau.d imenti.

XVI.
EXTRAIT D'ENQUÊTE
1

DES DROITS DOMANIAUX DANS LA VILLE

DE DIGNE.

1246_, 25 xbre. - Reg. Lilii Digne, p. 24 et suiv.

Anno Domini millesimo d,ucentesimo quadragesimo
sexto âie vigesima quinta lll'ensis deèembris ,
ln villa Digne Gervasius, Ponti us Romeus, Guillelmus
de Porta, Arnu.lphus de Gap, Hugo Simon; P'etr-us Mercaderii, Laugerius Cartoni, Hugo Alberici, Guillelmus
Martini-, Jurati, interrogati dixerunt:

l

l

• Cet extrait d'enquête qui porte ici fa date du 25 d'écembre 124 6 ,·
est Liré d'une enquête fàite dans le bailliage âe Digne el transcrite
dans le reg. Lilii Digne auX' archiv.es de la cour des comptes, où elle
ne porte pas de date. Seulement elle est précéclée de la mention sui.
vante :
Hoc trauscriph1m fnit assumptum de -quadam carlulario: sive regis- .
.tro existente in domo dom. Raymundi ·scriptoris a pua· Aquis in
archivo curie et de verbo ad verbum veraci,ter hic insertum per

�rl\EUVES,

3.l

Qnocl majus domi 0 iurn est domini Comitis, albr.rgarn
ùucidecim dehariorum in quolibet foco, quistas, justicias

rn~~r~ si.nimis justiciis dicunt quod si conquerens prius
conqiiereret?r · cur~e domini Comitis, qu_od ipse Dom ..
Cornes vel eJUS cur1a potest cognoscere; si vero cbnquereretur Dom. Episco. ipse Dom, Episc~p_us poterat_ cognoscere.
Item dicunt quod omnes qu~stiones possessionurrî que
tenentur sub dominio domini Episcopi, ipse Episcopus
cognoscit et potest definire.
•·
'In bannis nichil percipit Dominus Cornes, quia Domi.norom est.
'
Lesde sunt Dorninorum ; salinum et pedagiurn est
domini Comitis, cavalcata-ad deliberationem ( arbitrium)
Domini flor. vx.'
·

11

. Forma· et modus ·P edagii.

De quolibet trocello cordoani, piperis, plata argenti et
auri, cera, gingibre et omnium pannorum indifforenter
Brezil , Saffran , Garofo li , lndi, de omnibus alienis covallinis et filato excepto de Bolcano et simil ibus si porlareutur per grossam -b estiam donat n solidos. Asinus vero
donat xu denarios, et bestia similis · onerata de predictis
donat xn den. de alnm de Balca de gros.sa bestia xu den.
de asino v1 den.

manum notârii publicianno lncarnationis D. N. J. C. ~!.cc. ex, die
xv1 aprilis, cujus t_e nor per onmia talis est ut ecce.
Dans le registre Lilii Digne, il n'y a pas d'autre date que celle de
la transcl'iption qui en a été faite le 16 ayril 1290. La date du 25 décembre 1246 qnif!e trouve en tête de notre extrait a été prise dans
une copie duement collationnée, trouvée dans les archhies de Digne,
et signée par Luzardy, conseiller du 1-oi . .
Cette date peut donc être regardée comme là véritable, . omise par
le copiste du registre déposé aux archives &lt;le la cour des comptes. Cette
·date lui a été aussi· donné·e dans un arrêf du conseil d'état du roi , du
12 févriër 1.73~. .
·
'Nous donnons foi la copie de l'extrait .c ollationné par le conseiller
l,t~zar.dy , mais nous· devons mentionner Ja·variante du registre Lilii
-Digne qui porte : Ca"alcatum ad voluntatem Domini.
-

1

•

1
1

�32

l

1
'

l'l\EUVES.

De saumata forri, acerii, comini, amygdalis fractis,
fieu bus, pes. et Jana, cannebe, lino et cordis, oleo et
cepo, sagiminc, baconis, cego, plumbo, coi:iis non aptatis, agninis et cabrileginis et ·multoninis, et cuF'r9 et
saumata caseorum de bestia grossa xu den. d,c asino vero
,
v1 den.
De saumata s,alis ad bestiarn grossam vr den. de besria
scilicet de asino 1111 den.
Fusta et bladum et fructus sunt libera., averc est liberum, et moneta facta est lïbera.
Salinum est domini Cornitis qu0ù emitlll' ut melius potest
et vcn.ditur.
Et valer salinum et pcdagimn quandoque c. librâs,
quan.doque uxxx libras. 1 . .
in Burgo civitatis Digne P. Mataroni, Jac. Faudra, P.
.
Reynoardus, Milo , jurati dixcrunt :
Quod rnajus dominium-; albergam in quolibet foco x11
den. ut supra cavalcatam pèr universitatem de hominibus.
Habct ibid~m dom. Cornes justieias majores, quistas,'

XVIII.

1·'

'
~: i
• 1
h\ '
~

PÉAGE DE MEZEL.
t24G . -

\

t

\

\

\-

Reg. LHii Digne, p. 24 el suiv. -

L. D. n° 7.

De qualibet beslia grossa onerata de rel?us que ponderantur ad quintalis, ut ·de pannis, ferro aciero, et similibus, vI den .
.A.sinus vero donat ur den.
Desaumata salis, bladi~ fuste, ollarum, vitri, piscium,1d.
Quecumque si~ bestia cdlerius est liber rle omnibus. Equa venalis, VI den.
Mulus. r0ncinu's , equa, roula,_ n den.
·;;.'.'"" ·
Bos, V'3ea , et asinus, et porcus, I den.
·
De ove et capra, 1 obol.
1
Cette évalua lion ne ~e trouve pas dans le reg. Lilii Digne. • Le Livre-Doré des archives de Digne con lient une copie du registre
'
·
Lilii Digne, pour lout ce qui précède.

�l"REUVES•.

X.VIII.
'SENTENCE ARBITHALE
llNTRE LE COMTE ET LA COMTESSE DE PROVENC E' D'UNE l'ART,
ET BONlFACti'; , ÉVÊQUE DE DIGJ,llE, D'. AU'l'RE PAl\T.

12&amp;7, 30 septembre . -

L. D. n° 2.

In nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Anno
e.iusdem rnillesimo ducentes imo quinquag esimo septimo,
die dominic ain crastinum sancti Michaeli s, constat quidefn
hoc publ·ico et autcntico instrum ::;nto, quod cum super
diversis articulis et casibus racionc jurisdict ionis et dominii Dignensi s civitatis et ter.ritorii ac aliis variis questionibus inter excelleut issirnum dominum Karolum fili.um
Regis francie Andegav ie Provinci e et Forcalqu erii Comitem et Marchio nem Provinci e suo et .illustris domine Beatricis uxoris sue eorumde m comitatu um Comitisse et Marchionisse Provinci e nomine ex una parte, ac venerabi lem
Patrem dominum B. Dignense m EpiscQpum suo et episco.patus sui ac Digne~sis ecclesie nomine ex altera, diverse
questiou es essent exorte. - Tandem p-refatus dominu_s
Cornes pro se ac dotnina Comitiss a supradic ta, et ea vo-_
lente ' · ac dominas Episcopu s supradic tus pro se et episcopatu ac Dignens.i ecclesia de consensu et voluntat e
Hugonis de Marculp ho archidia coni, rnagistri Imberti
archipre sbyteri et Rayrnun di de Heuseria canonico rum
Digneusi um nec non et tocins capituli sui comprom iserunt super predictis questionib1:1s concordi ter in dominum
Baxianu mjurisci vilis professo rem, et Guillelm um Berard.inum Forojulie nsem .preposit um et pre.dictu m dorninum
Hugonem Diguense m archidia conum com.mun iter electos
a partibus supradic tis tanquam in arbitras arhitrato res et
amicahil es cornposi tores, dantes eisdem potestate m declinandi et terminan di qn_e ad d.ictnm Comitem et dictam
Comitiss am et heredes eorum proprie et que ad Episcopu m
et Dignensern ecclèsiam -speciali ter, que autem ipsis
commun iter pertinea nt ac commun icandi eciam inter eos
3

�:PRE UVE S,

~3't

am par tium in soll&lt;lum
que dam vel aliq ua licet ad alte rutr
vid ere ntu r, pro mit tent es
per tine ren t vel per tine re ecia m
obs erv abu nt per se et
par tes pred icle quo d atte nde nt et
ent bon a fi.de man dafaci
imccessores suos et obs erv ari
m et qui cqu id per pre men tum man dam enta ord inac ione er que stio nibu s pre.:.
sup
dictos arb itro s sen arb itra tore s
it vel eciam difiinitum ,
dictis ·ord ina lum term inal um fuer
arge nti a par te pre sen ti
sub pen a duc enta rum mar cha rum
acto spe cial iter inte r eas
stip ula! a sole mpn iter erp rom issa
que stio nes huj usm odi
sint
pos
part es quo d dicti arb itri
et ·lites. con test atio nis
lerm inar e de pian o et sine libello
s soll emp nita le omissa
qui bus rcn unc iav eru nt el omn i juri posic10ne Îla ecia m
com
ili
cab
sim ul et divisim jure vel ami
alte ri et ecia m assi quo dju s uni us part is &lt;lare possint sit pro nun ciar e ac
pos
gna re et quo d unu s arb itro rum
et aliis ita quo d per ind e
·ma nda men ta soins lege re pro se
t vel cciam legissent et
.val eat ac si omnes pro nun cias sen
vid ebit ur exp edir e.
dernum omn ia facere pro ut eidem
pre dict a con1ittatnr si
a
pen
d
Pre tere a fuit actu m quo
man dam ento rum ven tum
con tra man dam enta seu aliq uid
et solnta arb itriu m et
fuer it sive factum et ea comissa teneant" firmitate.
sua
in
s
man dam enta nich ilom inu
part es casd~m par iter
-Fui t eciam actu m exp ress e i~ter
ct quo d dom ina Co~
faci
c;it promissum quo d dom . Cornes
bit hoc arb itriu m et
oba
apr
et
bit
·mitissa pred icta rati fica
ac eciam serv are pro rnan dam enta ipso rum arb itro rum modo dom inus Epi sem
mittet preslito jura men to. Et eod
cur abi t bon a fide quo d
copus pro mis it quo d fac!et et
com pro mis sum hujus:..
per son e et ·alii Can onic i Dig nen ses oba bun t et rati flic aapr
modi man dam enta pre d:ct oru m
omn ia serv are pro mit bun t par iter et laud abu nt. Et hec
'
·
1ent pres tito jura rne nto .
pro pta
scri
pre
ula
.Univer,sa vero dict e par les et sing
ic.t.a
pred
a
pen
sub
s
suo
orés
mis eru nt per se et sucêess
hns
er
sup
et
cqm pler e
bon a fide serv arê aue nde re et
com
et
iter
par
s
ndi
nde
omn ibu s univ ersi s et sing ulis atte
ia
omn
nes
Cor
inos
Dom
it
gav
obli
plen dis et pen a pre dict a
omn ia bon a episco,p atus
bon a sua et dom inus Episcopus
ian tes omni juri et raci oni
sui et ecclesie sup rad icte, ren unc
de pred icti s vel ecia m
ui"d
aliq
pêr que cop tra- pre dict a seu

...

�PREUVE~

35

·c ontra rnandam enta ,·enire posscnt veteciam s·e tueri.
Actum apu~ Tarasco? urn in ~omo.domini Ço~itis a~no
et die predict1s presenlib us teslibus mfra scr1pt1s domrno
Barra Io domino Baucii, domino Giraudo de ~aciato Senescallo Provinci e, domino Roberto de Laveno juriscivi lis
professo re vicario Ma5silie, Militibus lmberto de Anronis ,
Hugone Staca, domino Henrico de Luzarch is, canonico
Carooten si, domini Comitis prcdicti capella no domino
1
G. preposito For_ojulicnsi e~ ?.omino :8ax~a~o ~ur~s?ivilis
prnfesso re, Martmo . de Pansus notar10 d1c11 Com1lis, et
me Rànulph o de Vernarcio publico nofario ejusdem domini Comitis qui predictis interfui et dictum comprom issum scripsi de mandato parcium predicta rum et ipsorum
eciarn arbitroru m et hoc meo signo signavi Radulph us.
Veru m codem an no et die mercuri sequenti post festum
cum prescript i arbitri eisdem presentib us
super ipsis question iLus et divcrsis question ibus eemmdem· capitul.is pleniore m habuisse nt tractatur n delibera tione perhabit a diligènti et auditis diligente r que partes
ipse propone re super biis volucran t juxla tractatum habitum euro eisdem, quesliories ipsas ditfinien tes ac cciam
terminan tes mandam enta sua prntul.eru nt concordi ter in
hune modum, que quidem sub pena predicta mandave runt et inviolabi liter · observar i a partibus supradic tis
distingue ndo et edam declinan do_que utraque parti ~pe­
c~aliter pertinea nt et que commun iter ad easdem.

·su1~radictum

In primis itaque dicti afbitri pronunc iaverun t mandaverunt et ordinave runt predictam controve rsiam ter:minando quod irrcivitat e et territorio Dignensi predictis héc
ad predictos dominum Comitem et dominam Comitissam
et heredes ebrnm in "s olidum pertinea nt pfono jufe,
vi-Oelicet : alberga, oontalag·ia et fücagium , queste sive
quiste, et ca valcate sic ut fieri consuevi t ; homicidi um ,
adulter'Îum el ceieva que ad mer-mn et mixtum spectant
imperium , et omnia cri mina sive pene criminum usque
ad sanguirris effusione m, ita quod ipsa-sang uinis effusio
unaecmm 1ue sanguis in pe:ligia sive rixa exiverit includatur, ex'Ceptis ab hiis caJ5lbus inferius declarRtis et que

�·~H)

~
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!1 r

PRE UVE S.

,
par tes com mu nite r p·e rtin ere
dec lâr ant ur inf eriu s ad ipsas
ino
dom
cas ibu s spe cia lite r
Ita tam en quo d si pre dic tis
ibu s sive causis alic uju s
cas
s
alii
Co1niti dep nta tis seu
vel eciam pub lica ri hon oru m
hon a confiscari con ting ere t m et imm obi lium ac jur ium
ciu
ips oru m mobilium se mo ven
oru m pub lica tor um vel eci am
confiscaiorum seu con fisc and
ne occ upa tor um eciam me pub lica ndo rum et bac occasio tam Comitissam et eor um
dic
die tas ad dic tum Comitem et
tas ad dom inu m Epi sco pum
die
me
lia
a
her ede s per tin eat et
es, salv~ cen su et pre sta cio me mo ratu m et eju s suc ces sor ion e rer urn con fisc ata rum
rac
11ibus aliis ipsi Episcopo que
r pre sta ren tnr . Si ver o in
lite
cia
spe
huj usm odi Episcopo
per tin ent ibu s con tin ger et
cas ibu s ad dic tum Comitem e cor por alis cur ie ips ius
pen
quo d facta con dem pna cio ne
cor por ale m gra cia vel modo
arn
pen
m
dom ini Comitis illa
t illu d ad ips um dom inu m Coalio in pec cun ia con ver tere ac her ede s eor um per tin eat
mitem et dorninam Comitissam
et spe cia lite r apl ice tur,
ino Comiti dep uta tis et
Set si forsitan in cas ihu s dom m imposita exacta jur i
otliciu
·suis pen a pec cun nar ia per cau sar um ips aru m me die tas
e
dat
t
ere
ting
ord ina rio agi con
.et dom ina m Cornitissam et
ad ips um domi-num Comitem medietas domino Episcopo
her ede s eor nm per tin eat et alia·
et suc ces sor ibu s eju sde m.
ver unt et det erm ina ndo
Item dic ti arb itri pro nun cia
inu m Episcopum et suc ces ·
dix eru nt hec ad ips um dom idum per tin ere , v1delicet:
sol
sores ipsius ple no jur e et in
siv e
lia om 9ia pro pri eta s
dec ima s pri mic ias et ~piritua sus , ser v\c ia seu pre sta·cen
dom inic atu re possessionum ,
et hospiciis pre ste ntu r sive
us
nib
sio
ses
pos
pro
e
siv
cio nes
ex hiis cer tis .cas ibu s.
Episcopus et suc ces sor es
Salem eci am ide m dom inu s
Dig nen sih us pev cip iat
inis
eju s ad opus dom us sue in sal
sic ut per cip ere corisuevit.
dec lar and o ter min and o et
Dix eru nt eciam dicti arb itri
inu s Cornes dom ina Codom
eci am ma nda ver unt quo d
minus Episcopus pre dic tus
mitissa her ede s ~PS?rum et. &lt;l.o
nnt et rec ipe re possml quu m
et suc ces sor es Jpsms rec1pr
litatem gui libe t in solidum
vol uer int hom agi um et fide

�PREU\"ES.

pro possessionibus et per:;onis a militibus et hominilrus
l;eu habitatori bus Dignensih us et ipsi milites et homines homagium et fidelita·tern ejusdem prestare tcneantur, salvo quod Episc0pus et sui successore s dominü
Corniti domine Comiti-sse et suis successori bus fidelitatem
et homagium pro omnibus que ad ipsum nomine Dignensi-s
eccl'esie specialiter iu civita-te vel territoriD Dignensi pertinent façiant et facere teneantur fi&lt;lelita.tem ac homagium
ipsorum domino Comiti et &lt;lamine Comitissc ac hcredibus
ipsorum in omBibus semper sa.Jvis.
.
Item mandaver unt qnod dictus Episcopus conccdat dü&lt;mino Comiti quod possit emeve seu acquiFerc hospicium
sive locum, locum ad ediflicand um, ubicumqu e volucrit
in civitate Digne, dum tamen extra tornum sive montem
vel fortalicium , ubi doums episcopalis nosciturco nstituta·,.
quod incontinen ti. concessit ..
Preterea sepe dicti arbitri dixerunt et pronuncia verunt
declarand o dctermina ndo et eciam mandav:er tmt quod
hcc inter dominum Comitem et dominam Comitissa m, et
heredes eorum, et dominum Episcopum et successore s
ipsius sint communia et ad cosdem communit er pertincant et ea ipsorum nomine communi exsecantu r et fiant
et ex ipsis casibus communib us perceptio inter partes
easdem per partes dimidias dividantu r, vi&lt;lelicet: Cride
seu preconiza ciones in ,ipsis casibus eommunib us seu
eciam in hiis que ad casus spectant commune s ita quod
semper nomine doinini Comitis et domini Episcopi simul
,preconize ntur sive sint ambo presentes sive absentes et
ejusdem domini Comitis nomen nomine domini Episcopi
preponatu r. Crida vero preconii;acio i h casibus communibus seu aliler suum ofücium acta c0mmunia exerccndo ,
portet irifulam vel capellum signo domini Comitis et do~­
mini EpisGopi consignat um, in hiis au'tem casibris utatur
infula vcl capcllo signo solummodo domini Comitis consignato.
Vexillum autem sit si.gnatum signo domini Episccipi
sicut ficri cGnsuevit , .signo domini Comitis in superr01i
parte posito et eciam ordinato.
Item staluta sive stablimen ta super artibus mecantos

�38

!

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1

Il
1
i

!

·P REUVE S •.

certis·
exi;rc endis et rebus omni bus venal ibus et simil ibus
dis.
ndan
venu
eciam
vel
endis
horis et certa forma non vend
muris
ville
uriis,
claus
,
chiis
sanga
de
Item prece pla
prece pta
viis comm unibu s atqtie lacis et alia hujus modi
encia
pertin
casus
ad
nes
bicio
conce ssion es eciam seu prohi
comm unes.
et daItem custo dia ville el civita tis et porta rum ejusd em
ru m
ea
seu
psas
i
s
parte
per
s
vi u m ad quas clave s custo d ienda
r ..
tentu
depu
rditer
conco
nes
homi
s
fidele
locum tenen tes
dem
earum
et
ati
Item custo dia nund inaru m et merc
secur itas sine preju dicio curie capit nli supra dicti.
Item dai::iones tutela rum et curar urn.
Item bann a, pascu a et ripac ica. ·
oris
Item comissa pos8essionum et succession:es tcmp
umquac
ex
a.
futur
et
rita
prete
rite
prete
i
prete riti et futur
recip ietul'
que causa ita quod vend antur et quod ex. eo
ias diclimid
s
parte
per
ipsas
cornr nunit er et inter parte s
·
·
vidat ur.
iorn-m
Item decim a molan~inorum et fumo rum ac L'iper
e
umgu
quoc
ex
seu
rn1
futuri
in
que nunc sunt et que fieht
unicomm
ur
irent
adqu
rcium
a
p_
tram
alteru
contr actu per
eorum
cato tame n inter pàrte s salvo quod done c alter
prove
inde
bus
fructi
in
l
nichj
preci um comm unica verit
ita
tur
tenea
um
interd
pere
perci
nec
piat
nient ibus perci
quod fructu s non cornp utent ur in sorte m.
ii seu
Item caval catar um coher cio, quest arum et fo'cag
atis,
deput
r
unite
comm
us
partib
ns
casib
in
alber gQe eciam
aspeci
tem
Comi
excep tis dum taxat casib us ad domi num
m
cione
coher
curia
ejus
s
liter pertin entib us in quibu
·
,
evit.
consu
.habe re libere
si
quod
salvo
ni
Item laudi miorn m perce ptio et treze
non te domi nus Episc opus el ejus suèce ssore s emer ent
Cornes
us
omin
necd
num
treze
vel
mium
nean tur dare laudi
in hiis
.cciam
m
vel domi na Comitissa vel successores eoru
ordimodi
hujus
dum
secnn
t
que. ipsos emer e conti ngere
m.
nacio nis forma
um
Item conde mpna tione s sive pene mens uruu m falsar
e
cann
ure
mens
quod
et
cann arum auna rum p01_lderum
Coni
domi
uni
comm
signa
a
ceter
de
aunn e et pond era
initis et Epicopi signe ntur.

�l' REU V E~

•.

Item cale_ clandesti ne et cte &lt;lie et de noc.te et pcna
ipsarum salvo incendio cujus pena curie dornini Comitis
specialit er deputetu r.
Item late causarum sive late in ta!ibus de cetero contingentib us in quibus nondum est lis aliquaten us con. testata salvo quod Episeopu s et successores ejus a latis in
causis propriis el hominum Digne et sportuli,; in juris si
agere voluerit contra eos.
.
_
Item omnes justicie coqdemp naciones sive ex personalibus actionibu s seu realibus descend entes sive per otlicium
vel in inquisicion.em deirnncia ciànem vel accu:;acionem
eciam exceptis casibus qui ad solum dominum Comit ~m
et suos ·pertinen t, secundum determin acioncm .e t deçlaracionern pedictam vel alio jure eciam continge ntes extra
sanguini s tamen effosionem sive sint f0;1cta verberac iones
aui pulsacion es sivecxtra ctiones gladi01:um siye sanguini s
effusiones vcl ossis fractiones vel mcmbri deformit~te aut
verborum qnantum cumque grave_s injurie seu alie injtlrie
ac minores sint GOmunes undecum que fuerint litigantc s.
Item -pcne peccuna rie mulcte etpenaru m ac mnlctalu m
imposi ti? in omnibus ':asibus ipsis partibµs commun iter
deputat1s.
_
- . "!
Cetere autem condemp naciones justicie . sivé pene
exceptis casibus commun ibus superius decl(!ratis et de. pendenti bus ab ipsis ad dominum Comitem et domin;:im
Comitissam specialif gr pertiuea nt et ad heredes pariter
corumdc m.
:
Dixerunt eciam predicti arbitri et pronunc iaverunt
tantumm odo ac eciam ' mandavc runt quod diclus Cornes
vel ejus Senescal lus omnes officiales curie non suspecto s
ta men Episcopo eligat, notario exceplo et crida qui ~lecti
post modum _pcr eosd.em domrnum Comitem et Episcopu m
seu locum eorum tenentes eoncordi ter ponantu r, et intelligantur et dic::rntur commun es quo ad cornnnm ia suum
olliciurn in commun ibus casibus commun iter exercend o;
in casibus vcro domino Comiti specialit er deputatis intelligantur ab ~ ip!'o solummodo olliciales predicti positi et
dicantur et jurent omnes quod utrique parLi conserve nt
et r~ddant fideliter jura S~l_a. Notarius vero et cricfa pér
eosdelJ! doll!Înum Comitem et . Episcopu m seu locu t:?

�PREUVES.

tenentés eorum eligantur communit er et ponantur qur
notarii officium suum corrimunit cr circa communia tantummodo exequantu r et jurent notarius et Crida ut olli.
ciales predicti.
Dictus autem Episcopu·s qui prn tempore fuerit. pro
salariis officialium omnium et notarii viginti libras Turo- ·
minime
nenses contribua i t~ntummodo et ulterius ponere
/
·teneatur.
Domus autem sive locus in quo jus redditur communiter per partes ipsas ordinetur et eligatur cujus loci sivedomus precii medietater n si conducatu r dominus Episcopus solvat et aliam cur.ia domÎ'ni Comitis supradicti . Et
si de novo sive locus sive domus emeretur, in qua curia:
teneatur quelibet parcium predictaru m in precio parleni
dimidiam ponat et in_ expensis que fierent sive de novo
etiam construetu r.
Item mandaver unt quod computus apud Dignam ah
officialibus predictis in an no ·ipsis partibus vel eorum
locum tenentibus bis rcddatur racionc casuum qui communiter ·eisdem partibus &lt;leputanlur et reddito computo
sine fraude et calumpnia fiat restitucio fideliter Episr.opo
et suis successori bu_s partis sue .
Ordinaver unt nichil0m\! rns arbitri: supradicti quod
_dicte partes universa et singula supradicta jurent attendere et servare et quod dominus Cornes dominaru Comitissam jurare faciat et dominos Episco'pus eodem modo
orrmes suos canonicos eadem jurare faciat et ratificaré
approbare complere attendere et inviolabil iter oLservare
et ea omnia universa et gÎngula laudaveru nl, emologave runt et ex certa sciencia a probaveru nt volentes et petentcs
quod de predictis fiant divers-a instFumen ta duo vel eciam
plura tenoris ejusdem per Ranulphu m et Martinum notarios publicos, sigillis ipsarnm parciurn consigaat a; iusuper dominos Cornes promitens cidem domino Episcopo
quod ipse ipsum et -ejus successore s ecclesiam predictam
et jura ipsorum deffendat sicut bonus dominos bonum
vassallom suum tenetur deffendere et tueri et hoc idem
suo Senescallo precipiat quod et fecit dictus ùominus
Cornes libera liter et suo Senescallo una voce precepiL In
quorum omnium testirnonium et evidenciar n pleniorem

�41
d@minus
prefati dominos Cornes et domina Comitissa ac
Episcopus presentem paginam fecerunt suornm sigi\lorum
munimine roborari.
Actum apud Tarascopu m armo et die rnereuri supradicta prtsentibu s et vocatibus testibus infra scriptis, videlicet domino Barra Io, domino Baucii, domino Henrico de Lusarchis canonico Carnotens i, capeUauo dicti
domini Comitis, domino Girardo de Saciaco Senl:'.sc~llo
Provincie , domino .Robertçi. de Laveno juri(;civilis profossore vicario Massiliensi, Centorio de Dovana., Odone
de Strin.i s, Bonifacio de Galberto., Imbert~ de Anronis,
Odoil.e de Fontaynis , Bertrando d.e Lameno, flugone
Staca, Jacobo-Ga ntelmi, · Sordello1Is.na.rdo de Antraveni s,.
Guillelmo de Brinonia, Mà1·tino de Parisiis publico notario ejusdem dornini Comitis qui prolacioni prcdicto,rum
. mandame ntorum interfoi et ea de mandata dictorum
arbitrorum et parciurn earumdem scripsi et hoc meo, •
signo sig_nav.i Radulphu s. - '.\1ar1inus ..
ll R ll U V.ES.

XIX ..
TRANSACTION
ENTRE LE COMTE' LA COMTESSE DE PROVENCE ET L

1

t

VÊQUE.

1

1&gt;-E DIGNE,

:Q• UNE PAR,T, ET L'uNIVERSl TÉ DU CHATEAU
DE DlG.NE, n'AUTRE PART .

1260, mercr. après l' Assomption. -

L. D. no 1.

In F10mine Domini amen. Notum sit cunctis presentibu s
et futurÏJ&gt;, quod euro qucstio seu controvers ia verteretur
sen moveretur inter illustrissim um dpmlnum Karolum,
filium Rcgis Francie Andegavie Provincie et Forcalque rii
Comitem. et Marchione m Provincie suo nomine et nomine don;iine Beatric1s ejus uxoris eorumdem comitatuu m
Comitisse et Marchionisse Provincie , et venerabile m
Patrem dominum · Bonifacium J)ei gracia Dignensem
Episcopum nomine suo et ecclesie Dignensis ex una
earte '

�l1&lt;Ji'

P.llEUVES.

Et universila-tem castri seu civitalis Digne seu homiaes,
dicte universita tis ex altera,
Super ·quibusdam peticionib us quas diclus. dominus
C0rnes seu .e jus curia nomine suo ·et dicte domine Comilisse, et dictus dom in us E:piscopus nomine suo et ccclesie
sue Dignensis predicle, ab hominibu s dicte universita tis
pro eis el nomine dicte universila tis faciebant.
Tandem dictus dominus Cornes nomine suo et dicte
domine Comitisse et heredum et successoru m suorum, et
predictus dominus Episcopus pro se et ecclesia sua preclicta et successori bus suis, pro bono pacis et concordie ,
et Petrus Mercaderi us Sindieus universita tis castri seu
civitatis Digne nomine et vice h;minum dicte universitatis habens eciam ad hoc speciale mandatum ,
Talem concordia m .juraverun l et pcrpetuo valitur.a m
rredicte parles stipulacio ne intervenie nte firmaveru nt'
videlicet:
In primis quod nec dominus Cames predicrus nec dicta
domina Comitissa nec corum heredes sen successore s, nec
predictus dominus Episcopus vice et nomine ccclesie Dignensis seu episcop~tus nec succes,;ores sen nec aliqui alii
pro eis occasione possessionurn et terrarnm hinc retro
pcr homines dicte universitati13 alienataru m a prcdictis
hominibu s aliquid exigcre seu petere possint vel dcbeant,
nee terras seu possessiones hinc retro alienatas per &lt;lictos
-homines tanquaru comissas peti possinl: vel debéant, sed
in eo statu ia qu_o modo sunt rcman_eant.
Item quod dominus Cornes et domina Comifissa et eorum
hererles et -successor es et dornint1s Episcopus et successores sui possint habere furnum novum et furnagiurn et
alii duo furni veteres et furnagium rcmanean t penes illos
quorum sunt ita tamen quod nec domin~s Cornes nec
domina Comitissa nec heredes nec successore s sui nec
dominus Episcopus nec successore s sui nec alius pro eis
nec eciam illi quorum sunt alii duo furni possint consrruere alium vcl alios fmrnos nisi illos qui sunt modo sed
illos possint reficere quoci~nscumque. necesse fuerit, ita
tamen quod nec dom intis Cornes, nec domina Comilissa
nec heredes nec successore s sui nec dominus Episcopus·
nec SllCCessores sui nec alius pro eis non debent corn-

�l'l\EUV ES •.

,

castri ad
peflere aliqu em homi nem D"ignensis civitalis seu
alium
em
aliqu
ad
nec
m
novu
m
furnu
ad
um
quoq uend
cli.
pradi
su_
nes
furnu m nisi ad quem vo.luerunt homi
in ciItem quod omne s homi oes et singu li ,hàhil antes
reciet
re
habe
1.1t
-debea
et
nt
possi
e
Dign
castro
vitale scu
tur
len~n
que
rebus
et
pere laudi mia de omni bus domi bus
iµ
vel
te
civita
in
sive
ant
habe
ea
et
ab eis ubicu mque sint
vero.
ibus
ssion
posse
De
orio.
territ
ejus
in
vel
e
castro Dign
antea de·
que daren tur a temp ore facte composicionis in
tur
tenen
que
ate
alien
vel
nt
füeru
novo que nunq uam date
no
domi
et
tissa
Comi
na
domi
et
te
Comi
n~
domi
a predi ctis
modo
alio
sive
tum
Episcopo in emph iteosi m sive in acapi
tis dealien àrent ur per homines castri Digne si.ve civita
et
tissa
Corni
na
domi
et
s
Came
nus
domi
re
bean t habe
sucet
opus
Épisc
hered es et successores sui et domi nus
ssiocessores sui laudi mia, Îla tame n quod in_ dictis posse
~\io modo
vel
datis
tum
acapi
in
vel
m
iteosi
emph
nibus in
averi nt
alien atis possint homi nes qui cas dede rlnt vel alien
recicum
quod
dum
secun
cia
servi
"tene re cartones et a lia
um
ssion
posse
rum
dicta
ibus
uctor
cond
curn
pient ibus sen
poter int meliù s conv enire .
tis
Item quod omne s et sing_u li hoqii nes castr i seq. civita
vel
as
aliqu
es
ssion
posse
bus
ruiliti
a
n_t
emeru
Digne qui
çiliquid
dona cione recep erunt vel alio titulo habu erunt vel emequod
illud
ta.t
consis
rebus
aliud in quibu scum que
acontr
omni
sine
et
e
quiet
deant
possi
et
nt
runt tenea
}),une
ad
usque
rµnt
dicio ne et impe dime nto sicut tcnue
m est et
diem composicionis salvo laudi mio ut supra dietu
hereet
tisse
Comi
ne
domi
et
ti
Comi
no
domi
aliis jurib us
ssucce
et
opo
dibus et succe ssorib us suis et domi no Episc
.
s
_
bµ
etenti
comp
htJs
soribus. suis in dictis possessioni
Dign©
Item quod plate e seu pateg ue . castr i se!l civitatis
comm uneant
.rema
set
diri
impe
em
aliqu
per
nt
possi
non
s et
nes prout hacte nus consu etum est, 11a quod omne
pre·uti
nt
possi
e
Dign
castri
seu
tis
civita
siogu li homi nes
e omni
absqu
ute
absol
et
libere
ues
pateg
seu
s
platei
dictis
ues facto
impe dime nto et obsta culo in ipsis platei s et pateg
nt.
everu
consu
us
acten
vel const ructo sicut
in
fact_e
tre
fenes
seu
aria
lumin
sive
rle
poste
od
ltern qu_
l
nean
.rema
ate
trauc
s
subtu
.barri o et auva nne el carre rie

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PREUVE S .

et stare debeai:it in eo statu in quo sunt modo, ita tamen
quod carrer ie fiant adeo fortes quod omnes trnnse untes
secure possint ire. Et si .aliqu e .p osterle essent in barrio
per quas tempo re guerre castro seu civitat i Digne aliquo d
pericu lum seu debilit atio immin eret, quod claJ.fdantul.· et
aperia ntur de manda to BajuH.
Item omnes homi:nes castri seu civitat is Digne qui hah&lt;mt aliqua s possessiones in ribagi is juxta graver ias dictas
possessione·s possin-t cresce re et augme ntare ad suam vo-luntât em sine omui prej_u.dicio et servit ute, ita ta men quod
propte r illud augme ntum cur~us flumin is non arcetu r
fiÎ!à·Îs _'e t . h;oc fyeri débea t sine detrirn ento et IDJun
a
alterl.lils:
Item quod tres probi hornin es et unus miles quolib et ,
ahoop onant ur et poni_debea nt Comu nes seu Cornu nales
qui habea nt potestatem divide ndi quista s et talhas et eas
extrah endi sen exigen di et terras ltmita ndi et quest-iones
pariet um et andro narum et viarnm public arum et ductn.
aque dirime ndi qui tres probi homin es et unus miles
eligan tur el ponan tur ad predic ta omnia et sipgul a facienda ad requis icione m et volunt a·tem probo rum hominum castri sen civitat is Digne et de mand·ato Bajuli'.
·Jtem quod pro fi mis et aquis in' carrer iis castri seu ·
civitat is Digne que projic erentn r postquall! esset per
curiam public e prohib itum et procla matum cluodecim
denari i ta:vtum solvan tur pro pena sen pro baono et tantumde m solvat ur pro ban no arboru m fructif erum et eciam
vinear um et brevit er de 0mni banno de quo solvi con·sueve rint vr denari i solvan tur duode cim denari i.
· Iten;i quod omnia edificia facta sive cdnstr ucta in barrio
castri sen civitat is Digne sen jnxta barriu m et erti qui
sunt in vallati s re.man eant in illo in que&gt; :mnt modo secundu œ quod superi us d.ictum est de postcr llis et fenest ris
et secun dum quod per· Bajulu m possint fieri vel mutar i.
Item quod omues: homin es et singu.li hahita tores in
castro seu civitat e Digne except is militib us et illis qui
habcn t super hoc privile gia vcl justas liberta tes in omnibus functi ouibus et onerib us tenean tur ·solver e et conforre univer sitati homin um dictic astri sive civitat isDign e
pro melior i statu ipsius univ~rsitatis et homin um singulorum .

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. ltem quodRanulphus habitator castrl seu civitat.isDigne
sit absolutus a questione seu controversia pe.r dictum
dominum Episcopum ei mota per se et nomine domini
Comitis pre&lt;licti super possessionibus Slil.is quas petebat ab
co dictus dominus Episcopus ut comissis occasione ser- viciis non solutis ipsi domino Episcopo &lt;le possesl!ionibus
,supradictis.
Item quod Salvarius de Borgondia sit absolu tus a questione sen-controversia mota contra ipsum perRaymundum
Chabaudum quondam Bajùlum Dignensem vice et nomine dictorum dorrîini Comitis et domini Episcopi occasionc bonorum et heredi'latis quondam Petri de Borgondia
et Marie uxoris ipsius Petri et Jobannis de Bromays et
quorumdam scriptorum qùe porrexit domino Comiti de
li~ertatibus castri Dignensis nomine univct·sitatis dicti
castri ·et a condempnacione contra ipsum la ta per dicturn
. dominum Episcopum.
Item quod homines univetsitatis et singuli dicte universitatis seu civitatis Digne et ipsa universitas sint liberi
et absoluti ab omnibus questionibus seu controvcrsiis que
passent fieri vel moveri usque ad hanc diem composicionis
vel que in futurum fieri vel moveri passent occasione
aliqùarµm possessionum que possent d ici incidisse in
comissum quas tenebant de tempore preterito ante .com.
positionem istam.
Item quod succedant proximiores de legitimo matrimonio descendentes vel ascendentes vel collaterales ab
in.iestato nisi aliter per testatorem ordinetur.
Predictam autem c.ompocisionem et concordiam convencionem et pactum predicti illustris domiaus Comes···suo
nomine et dicte domine Comitisse, heredum et sucçissorum suoi:um et dominus Episcopus suo nomine et nomine
DigHensis ecclesie et dic~us Petrus Mercaderii pro se · et
nomine universitatis et singulorum hominum castri sen
civitatis Digne fecerunt et inierunt promittentes ad invicem sollempni stipulacione predictam cornposicionem in
omnibus ~t singnlis supradictis capitulis sicut sup·e rius est
exp~ei;sum. a'ltendere et perpetuo observare nec contra-;·
·
·
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vemre de JUre vel &lt;le facto.
In cujus · rei ' testirnonium ·ad perpctuam firmitatem

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PllEUV'ES.

predicti èlornlnus èomes et Episcopus· presentem cartam
singulorum suorum munirnine fecerunl rob0rari.
Data apud Tarnsconum die l\forcuri post A:;sumptionis
beate Yirginis , anno Dornini millesimo ducenlesime
·sexagesuno.

XX.
_-1a STATUT
DE L' ·É GLISE DE DlGNE.

1

'C-0ncllium Sedenense sub Hcnrico Archiepiscopo Ebredunensi an nu
M. cc. LXVII celebratum, ex Ms. codice ecclesie Dignensis.
1267, 3 nov. - Dom. Martenne , ·T hes. anecd. t. rv, col. 18&amp; etsuiv.

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Hec sunl que Nos Henricus Dei patientia Ebredunensis
Arcbiepiscopus in concilio noslro Provinciali apud Sedenam celebrato, an no Domini-M. cc. Lx vu kalendis novembris, rle consilio Prelatorum duxinrns statuenda, et per
totam Ebredunensern civitatem, Diocesim et Provinciam
firmiter et efliaciter observanda.

' Nous donnons ici Je premier statut de l'église de Digne.
Le recueil des Statuts de notre église était soigneusem~ut conservé
dans les archiv·es de la cathédrale,· il était méme déposé par copie
da.us chaque paroisse du-Diocèse, ainsi que l'a~tesle l'inventaire de
la cure de Thoard_, conten~ dans- l'envoi en possession de cette cure ·,
suivant acte du notaire Jean Fi!ioU, en date du 1s 1)ovembre t 436,
inais la révolution de 1789 les a tous anéantis, et il ne nous en réstè
phrs aujonrcl'hui que les tl'©is premiers qui nous ôut été conservés
.p ar _Dom Martcnne dans son The.&lt;aurus anecdotorum, et .Je vu• que
Gassendi a eu le soin de faire réirnprimer à la suite de sa Notice sur
l'église de Digne. Tous les autres sont perdus.
Nous devons dire cependant qu'îl i.wus en reste une laurde et diffuse traduction du chanoine Tai.il qui peùt en donner une idée. A
l':üde de cdte traductioQ el des extraits publiés par Gassendi, ff nous
~ été permis d'en restituer quelques-uns, que nous publierons. En
attendant qu'un hâsard heureux nous les fasse retrouver, il faudra s.e
.
contenter de la version du chanoine ·'I'.axil.
Il ne sera pas inutile d'en faire connaître ici la série'. 9n pourra

�PRÊUVES.

). De diligentia haber1da contra herelicos punien·dos.

Ut Episcopi solliciti sint et att.enti circa inquisitionem
et punitionem hereticorum, et excommunicatorum , et
notoriorum peccatorum, secundum canones et legitimas
sanctiones et statu ta legatorum in partibus istis edita.
II. De diligentia habenda per Prelatos habendorum statutorum.

'Ut quilibet Episcopus inquirat et inquiri faciat dicta
statuta, scilicet omnia et singula edita a legatis et facjat

consulter, pour ceux que r:ious ne publierons pas, la traduction què
no'us indiquons:
I•r. Statut, fait par Henry de Suze, archevêque d' Embrun et ses
'Suffragants, au conc_ile de Seyne, le 3 novembr.e 12G7.
II• Statut, fait par Jaéques Serène, archevêque d' Embrun et ses
suffrag:rnts, au condle d'Embrun, le 8 juin 1278.
III• Stl)tut, fait par Raymond de Meuillion et. ses suffragants, au
concile d' Embrun , le 7 aoüt 1290.
IV• Statut, fait par Guillaume Porcellet et son chapitre, le 24
novembre 1294.
,
V• Statut, fait par Raymond Porcellet, évêque de Digrre, et son
chapitre, le 22 mars l 315.
VI• Statut, fait par Guillaume de Sabran et son chapitre, le 3
aofrt t 3!U..
· VII• Slalul, fait par les archevêques d'Arles, d'Aix et ù'Embrun_,
et leurs suffragants, au concile d'Avignon, le 18 juin 1326.
Vlll• Statut, fait par Elzias de Villeneuve, évêque de Digne, et
son chapitre, le 2 mai 1341.
IX• Sti-tut, fait par ~eaa Piscis, évêque de Di:gne, avec son chapitre, le l 2 avril 1356.
·
·
- X• Statut, fait par le chapitre de Digne, le 31 août. 1370.
·. XI• Statut, fait par Bertrand Rodolphe , é_vêque de Digne., el son
chapitre , le 5 février l 419.
~
Xll• Statut , fart pac le même évêque, toujours avec son clrnpitre,
le 7 févr.ier 1432.
.
·
XIII• Statut, fait par l'évêque de Digne, Pierre -Turtnrel, et-son
chapitve, les 4 el 7 novembre 1464 .
XIV• Statut, fait par Conrad .de la .• Croix, év_êque de Digne , et
son chapit.re, le 13 ja-nvie1· 1479.
XV• Statut, fait par AÎltoine Guiramand, évêque· de Digne, et
son chapitre. le 5 mai 1~89. ,
'
. .
-· XVI•::_Statut, fait nar }J! même év~que, le 8 mâi 14'92.
XVII• . Statut, fait par le même évêque, le 23 avril 1493.
XVIII• Statut enfin, fait par le chapitre, le t 1 'riovembre 1633.

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lio1·ui;n pro ~
scrib i de bona liter a, et posk a ~latu-ta conci
ita quod
rum,
copo
iepis
vinc iallu rn Ebre dune nsiu m Arch
in prim o
m
secu
rlc_t
depo
et
at,
habe
qui.libet ipsurn libru m
L ea et
serve
et
concilio quod occu rret, et in sequ entib us, . Et pona tur
modo
bono
rit
serv ari faciat a subd itis quo pote
facta · imnt.
titul us, et unde , et locus a quo , et ubi
HI ....

ia m excomUt quili bet serv et cr s~rvari faciat se11 tenc: tas ex ·quo
la
iliis
conc
in
e.t
mua icati onis per ordi nari um,
ilii Vale ncons
ta
statu
ndum
secu
,
sibi fueri t uunt iatum
eccle siasine
tini. Idem faciat de aliis sententii.s que nom
tice cens ure cont inen tur. '
non porta ndis .
IV. De cultel lo curn cuspi de et aliis arrois

ide seu· arma
. Ut nullu s cleri cus_ calte llum cum cusp quic umq uè
et
,cia
lieen
ti
Prela
sine
t,
impu gnac ionis fera
atur.
hoc de ceter o fece rit, pro inco rrigi bili hahe
sibi
V. Ut nullu s in roino ribus constitULus vocero

vin~icet

in capHulo.

titutu s
Ut nullu s Cano nicu s in mino ribus ordinibut,~ cons
vel ex. quo

vocem habe at in CajJitu.Jo, et si se inge sseri
, quod exea
sibi dice tur, vel ab aliqu o de Cano nicis a canèmica
rit,
exie
non
capi tulu m; stati m sine mora
ipso facto , et si
preb enda sua priva tus sit ipso jur~ et
it, ad Metr ofuer
Episcopus circa hec negl igen s inve ntus
tuali ter puspiri
sive
ter
orali
politani arbit rium sive temp
it puni atur.
quer
cleli
hoc
in
qui
is
dem
eum
niat ur, et per
sive pre0nem
Et ,i dew infeHigimus de bis qui adm oniti ecclesie cxiate
utilit
vel
te
cept um Prela ti sui necessita
i.nt prom over i.
gent e in diaconos vel sac~rdotes se non fecer
VI. De reside ntia perso nali Prebe ndato rum.

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Preb enda ti
Ut ubi .bona div_isa sunt per preb enda s:
entia m faresid
m
nica
pers onal etu et dehi tam sive cano
rum , qui
enda
Prèb
ibus
fruct
is
prim
cian t, alioq uin in
tus, · de
fruc
es
perc ipien di occu rren t, sequ estre ntur omn
depu sie
eccle
tibus
rvien
dese
quib us due parte s ad minu s
negl ihoc
in
quis
si
Et
r.
antu
divid
cos
tent ur, sive inter
tans
atten
re
gens , vel contr~ Hatu tum veni~ns, seu veni

�PREUV ES .
49
reper tus ~u~.rit, per .privatione~ benef icii '· .vel
~uspe
sione m ofhcn , vel ahas temp oralit er vel ~pmtuahter n­
, ad
superio~is ar?itriu1!1 puni atur, · ~t per eumd
.em is .qu) i.u
hoc dehq uerit puma tur vel corri gatur . Et idem
mtelh gimu s de Prepositis et aliis in digni tatibu s const
itutis ,
quoa d fruct us, ad perso natum , sive digni tatem
perti nente s, sive bona divisa sint, sive comm unia.

VII. Ut laïcus clericu m coram se nqn cilet.

Ut nullu s laïcu s, majo r, medi us vel infim us,
cujus cumq ue digni tatis vel condi tionis sit, super crimi
nalib us
vel perso nalib us, cleric um vel perso nam eccle
siasti
coram se citet vel ci tari facia t, seu · invitu m detin cam
eat,
vel quoq uo modo distri ngat. Quod si fecer it,
sciat se
excom muni catio nis vincu lo innod atum .
VIH. Ut nullus decimas vel alia jura occupet.

Ut nullu s laïcu s ~ajàr, ruedius vel infim us,
cujus cumq ue digni tatis vel condi tionis sit, sine
volun tate
Diocesani eccle sias, vel decim as, seu a lia ad
ecclesias
perti nenti a, seu que ecclesie seu perso ne eccle
siasti ce
perci pere racio ne eccle siaru m cons ueve runt' occu
vel usurp ent, vel detin eant occup ata: alias occup pent'
antes ,
et detin entes , et mand atis eorum in bac parte obed
iente s,
excorumunicationis vincu lo innod amus . Et hoc
intell igimus de bonis immo bilib us, mohi libus se move
ntibu s et
jurib us aliis quibu scum que.
IX. De pœna imped ientium jurisd ictiane m episco
palem.

Ut nullu s laïcus majo r, medi us vel infim us, cujus
cumque digni tatis vel coudi tionis sit, spirit ualem jurisd
ictionem Episc oporu m impe diat vel pertu rbet. Et quicu
mque
hoc fecer it, si moni tus infra xv dies se non corre
xerit , et
de hoc-c ompe tenter satisf ecerit , scia~ se excom muni
catio nis
vincu lo innod atum . · ~
,
X. De pœna spolia ntium , occup antium , vel. usurpa
ntium ecclesias
vel eorum jura.

Ut nullu s laïcu s majo r, medi us vel infim us, cujus
cumdigni tatis vel condi tionis sit , ju.ris ordin e prœte
rm1sso, Episcopos, vel ecclesias, vel perso nas eccle
siasticas ,

q~e

4

�l; O

Pl\ÉUVE S•

Febus vel juribus suis, seu homin ibus, seu hiis que
posside nt vel quasi per XL annos posseclerunt vel quasi ,.
spoliet , occu pet, vel usurpe t, vel aliquo modo perturb et,
vel inquiet et. Et si quis hoc fecerit , vel fieri manda verit,
vel non correx erit, cum istud corrige re possit, taro mandans quam obedie ns, seu in predict is delinq uens, sciat
·
se excommunicationis vinculo innoda tum. ~
XJ. De pœna eorum qui siue licentia Prelator um in ben°eficiis
ministra nt.

Item statui-mus ne quis sine consen m vel licentia seu
auctori tate nostra, seu diocesa norum Episcoporum suffraganeor um, sen oflicialium nostro rum, ad quos hoc de
jure spect;i t, aliquas ecelesias seu alia benefic ia ecclesiastica infra civitat em, diocesi m, ·provin ciam Ebrcdu nensem , admini strando in eis, seu proven tus ipsorum
percipi endo, de cetero recipia t, seu potius occupe t vel
aliter recept a, ultra vm dies ex quo hoc statutu m ad
aures ejus perven erit detinea t occupa ta, alioqui n ipsum
et in bac parte obedie ntem, excom munica tionis vinculo
innoda mus.
es
XII. De pœna eorum qui super Spiritualibus querclan do ad sœcular
recurru nt.

Ut nullus de clerico seu, de pei·sona ecclesiastica conqueren s, super spiritu alihus seu ecclesi asticis, crimin alibus vel civilibu s cujusc umque recurra t ad curiam
sœcula rem sen laïcum quemc umque super justitia facienda , nec cum ipsis super iisdem sine conscie ntia
ordina rii sui pacta ineat nec facta observ et, alioqui n
, vel
quer~lam expone ns, vel denuntil).tionem faciens
facto
ipso
cadat,
suo
jure
a
,,
ans
pacta f~ciens yel observ
ue
quo,usq
et.
ata,
expect
tia
senten
alia
nulla
et ipso jure,
de hoc satisfe cerit, ad arbitri um ordina rii sciat se excommunica tionis vinculo innoda tum.

�P REUVE S .

5:1.

XXI.
LETTHES DE THUAND DE FLAYOSC ,.
VICE- StN-ÉCHA.L DE PROVE NCE.

1268, 4 des ides de mai.- L·. D. n° 8.

Anno incarn acion is ejuscl em Domi ni milles imo ccLxv
m

mr id us madii , Notum sit cunct is · prese ntibu
s et futuri s

quod ·queri monia fuit coram domin o Truan do de
Flayo sco
milite tenen te locum domn i Senes calli Provi ncie
et Forca lqueri i et coram cor:isilio domin i Regis Sicilie
Con;iitis
Provi n cie e t Forca lque rii i~idem existe nte scili.c et,
coram
vener abilib us Patrib us domin o vice domin o Dei
graci a
Aque nsi et d&lt;?mir10 Bertr ando eadem gracia Arela
tensi
Archi episco pis, domin o A la no cadem gracia
Episcope&gt;
Sistar icens i, domin o Rober to de La".en o juris civilis
profess0r e, domin o Guille lmo de Vilan_o va juri~p
erito,
inter _domin um Hugo nem de Thoar do canon icum
Digne nsem procu ratore m seu nunci um vener abilis Patris
domin i
:çonif acii Dei gracia Digne nsis Episc opi nomin
e ipsius
domin i Episc opi et eccles ie Digne nsis, et nobile m
virum
domin um Philip pum de Laven o bajulu m Dign en sem
Ii.omine curie domîn i R eg is et pro jure suo conse rvand
o et
nomin e probo rum horni num Digne nsium et conse
rvand o
jure et statu eorum dem super divers is el multis
articu lis
seu capitu lis oblati s coram dicto don:iino Truan do
tenen te
locum ut supra Series calli Provi ncie et Forca lquer
ii e t
provo cato consil io dicti. domm i Regis et specia liter
super
eo quo.d dictus domin us Episc opus impon eÇat et impon
ere
voleb at penas probi s homin ibus .Digne nsibu s comm
uniter
et divj sim. Et dictl}S procu rator seu nunci us diccb
at hoc
li.cere dicto domin o Episc opo. et suis n unciis . I tem
di cebat
dictas procu ralor s~ u nun cius nomin i b us qulbu
s su pra
quod -dictu s domin us Epi scopu s pote rat compe ll cre
dictos
probo s homin es Digne comm uniter vel divisi m ad
firma n-:,
dum in manib us suis sive curie vel officia libus curie
Dignens is ad que dictus domin us Bajul us nomin e ·
curie et
probo rucp homin um Digne diceb at quod dictas domin
us

�52

PilEUV ÈS :

Episcopus hoc facerc non potera t-secu ndum formam comoposicionis facte int~1· curiam et dictum dominum Episc
pro
est
atum
ordin
Et
unis.
comm
sit
ictio
jurisd
pum cum
m
quo dicta jurisd ictio debea t exerc eri scilicet per bajulu
dus
an
Tru
us
domin
dictus
Qui
nsis.
et judice m curie Digne
vit
habito comil io perito rum nemin e discre pante cogm1
po
Philip
et
ne
Hugo
&lt;lictis
s
statui t et ordin avit prese ntibu
ncioconve
m
forma
dum
secun
Digne
quod dicta jurisd ictio
nio. et composicionis exerc eatur per officiales ibi ordin atoset
dicti
ordin andos secun dum forrnam conve ncion is et quod
ere
accip
et
banna
et
penas
lere
o!Iiciales possint impol
liceat
non
quod
et
curie
us
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et
jura
dum
secun
ncias
firma
callo
dicto domin o Episcopo sine domino Rege vel Senes
s
probi
ipsis
ab
itates
secur
erc
acci,p
impon ere penam vel
unia.
comm
nt
su
que
hiis
pro
altero
eorum
vel
ibus
homin
s
Actum Massilie in ~omo dornini sacris tc prese ntibu
lmo
Guille
erito,
jurisp
riis
Ferra
de
o
domino Barth olcme
ano
Raym undi nolari o, Bartholomeo de Marcu lpho, Steph
uualicomm
ni
Carto
ne
Caval lerii, Symo ne Girau di, Hugo
bus ville Digne nsis et me Guillelmo Jorda no autho ritate
tis
dicti domin i Regis Ande gavie et Forca lqueri i Comi
predi
Truan
i
domin
public o Iiotar io, qui manq ato dicti
i et
sentib us &lt;lictorum communal'ium banc cartam scrips
.
i
signav
meo
signo

xxu.
RECONNAISSANCE
FAITE DEVA.N T LE BAILL I DE DIG-.NE.

M:irscille.
1270, 6 ùes c:il. de févr. - Or. en parch. Arch. de

ln nomin e Domini nostri Jesu Chris ti amen . Anno
kal,
ÎncarnaCÎOiiÎS ejusde m M. CC. LXX. indict . XIIII et Vl
futuri
rque
parite
ntes
prese
rsi
unive
erint
1
No·febru arii,
es
quüd in frascripti Baron es, Milite s, Domicelli .et homin
Phipro
atem
fidelil
et
gium
homa
l5ajulie Digne fec&lt;1runt
i
Jtppo de Laven o Baj ulo Digpe nsi recipi ente nomin e dornin
.
Regis Sicilie sub hac forma :
sancta
-a Ego Ph ilippu s de Lagre musa Miles juro super

�_,_
•

PREUVES.

Dei evangelia quod ab hac hora usqu e ad ultimum di cm
vite mee, ero fidelis d9m. nostro Regi KarolO et ejus
liberis filiis successoribus in comitatibus P rovincie · et
Forcalquerii secundum ordinacîonem domine Bea tricis
sercnissime olim Regine Sicilie el comitisse Provincie et
hoc con rra ,o mnem Priucipern et universitatem et ornnem
hominem de mundo et quod nunquam consentiet in consilio vel in facto quod dictus D. ;B.ex vel ejus f)Jii amillant
vitam vel memhra ~liqua vel accipiant in personis _suis
. aliquam fesionem _injuriarn vel contumeliam vel aliquo
mod_9 capiantur vel in ali~uo amirlant aliquem bonorem
quern nurr~ hahen.t vel in acntea habebunl el possidebunt.
Et si scivero vel. audiero de aliquo aliquem qui vellet in
aliquo contrafacere pro posse i.neo disturbabo et imp ~­
diment.urn, prestabo ut . non fiat, et si impedi mentum
prestare nequero quam citius potero nunciabo predic!a
ôom . .Regi, vel suis, v.el Senesca.llo Provincic , vel aliis
officialibus pcr q.ucrn possit ad suam notitiarn . pervenire
et contra dictum factum vel traclantem illud prout potero
dom. Regi ·vel filiis suis pr~stabo auxilium .etjuvamenturn.
Et si 'c ontingeret terram ~liquam quarn habeant vel babebûnt injuste vel fortuito casu amittere eam recuperar~
juvabo et recuperatam omni opcre retincb9. Et si. scirem
· dictum dom. Regem vel ejus succe:;sores aliquem velle
injuste offendere et inde gencraliter vel specialiter foero
requisitus meum sicut p0terp_-·prestabo auxiliurn, et si
aliquid ei in secretum rnanifestatum fuerit per ipsurn dominnm suum vel ejus oilicialem, illud sine ejus licentia
nemini pandebo- nec pro qpod pand~tu r faciam, et si
consilium michi s"upet' aliquo' facto postulatum füerit illnd
eidem &lt;labo consilium quod ~l!icbi videbitur ma.gis expedire sibi et nunquam ex suis personif, aliquid faciarn scicnter quod redundet ad ejus injur-iam et co~t Ûm é liâm. ":
_Et predictam ficlelitatem predictus dôm. ~a:it~lus nomine
supradicto recepit salvo jure predicti dom. Regis et suc·cessorum suorum.
Et fecerunt fidelitatem eadem forma et iuravcrunt omn~s infrascrjp.ti videlice t: Petrus B?rtnindus de Dur:bis
miles, D. Rostagnus de Durbis, Richardùs de Durb.iS&lt;',
Archalh1s, Raymundus de Autragillis _et Gui li el m.us d_e

"'---

-

�PREUVES .
54
Durbis, Guigo dé Durbis, Anfossus de Digna, Arnuiph us
Chauza rnella, Petrus Pecollus miles Bertran dus ·Fornet,..
la tus de Aygled uno, N. Tassilus pro se el liberis ..... .
Eodem modo juravit D. Gui.llelmus de . Baudim onte, · D.
Raybau dus ·deChau domi, D. Boaifacius de Durbis, D-.
Dodo de Galbert o nomine suo de hoc quod tenet pro dom.
Rege et. ... Garcinu s de Antrage lis, Gaufrid us de Chan-,
dono, Bertran dus de Durbis , Job. cl'Archallo, Domice l.,.
D. Pons Garcini , D. Guillelmus de Porta, milites omnes
pro feudo quod tenent pro dom. Rege. - Item juraver unt
eodem IQodo et eadem forma D. Hugo de Mellan o, N. de
S_. Vincen cio, Gaufrid us Balle de Penna, D. Petrus de
Brachio et Raybau dus de Barraci o, de Tornafo rti et D.
Salvagio de Rocha, salvo feudo de Senesciti ..... Et Stephanus Cayrus hoc salvo quod· tenet in castro de Tornovo .
Et Jacobus de Malis Mel?sibus pro feu·do quod tenet pro
Rege, salvo feudo de Mira hello, et Raybau dus de .Creysello et D. Audebe rtus Fornell ati de Aygledu no .et Guillelmus Gross us de Galbert o et dom. Hugo de Brassico mi les .
Acta in capitulo curie Digne. Testes fuerunt dom. Bertrandus Rutfi, judcx, Petms Bodoch clava.riu s, Hugo
Faber notarius .
Et ego Ra"ymundus Bermun di notarius pub.licu s, etc.

n.

XXIII.
LETTRES
DE°CHAR LES ler ri'ANJou .

1. 1272, 2 nov. -

1

L. D. no. 10. - Or. en parch .

Karolus Dei gracia Rex Jerusale m Sicilie duratQs
Apulie et principa tus Ca pue, aime urbis Senato r, Andegavie Provinc ie et Forcalq uerii Cornes, Romani imperii in

'La mesure du temps, calculée par indiction s, est fort peu connue .
Nous croyons clone utile rle placer ici nne note explicative qui pourra·
ê~re utile ù beaucoup de lecteurs.

�55
PREUVES.
Tuscia pet· sanctam Romanam ccclesiam vicari us gencralis, Senescallo Prnvincie cl Bajulo Dignensi dileclis
fidelibus suis graciarn suam et honam volunta1errL
Volentes aliorum jura sic illesa servari ut .n oslra ledi
,ninime . permittamus, fidelitati vestre sub pena gracie

L'indiction est une période de quinze années, dont l'établissemen t
remonte au commencement du 1v• siècle. Les différentes dates assign ées
à la première indiction sont les années 312, 313, 314 et 315; mais on
la fait le plus généralement, en France, parUr de l'année 313 , ai nsi
que le dit M . A lfred de Wailly, dans sa Palœographie , quoiqu'en
P rovence · el notamment à Digue, on ail presque toujours adopté la
date de· 31 2 .
E t en effet , les quatre lettres de Charles t •r d'Anjou , qui portent
la dat e de 12'72, et qui devraient donn er , en partant . de ·31 3 , la
quinzième . année de l'indiction, &lt;fonnent au contraire la premièr e
année, ce qui prouve, qu'on comptait deji1 à cette époque en Provence, l'établissement de la première indiction, du commenceme1ü dé
l'année 312 .
Pour savoir à quelle année de l'indiction correspond une année dé
l'ère chrétienne, l'opération est excessivement simple. Si l'on adopte
l'hypothèse du commencement de l'indiction au 1er janvier 31 2. , il
faut soustraire 311 de l'année de l'ère chrétienne,. et diviser par l 5 lé
résultat obtenu. ~i, par suite de cette division ,. on n'obtient pas de
reste, ce sera la preuve que l'a nnée de l'èr e de J. C .sur laquelle on
a opé ré est la quinzième de l'indiclioù ; si au contraire il reste un
nombre, ce nombre se.ni lui-même celui de l'année qu'on cherche .
Ain si dans la da\e qni nous occupe de lu lettre de Charles 1or d' Anjou : Data Neapoli, anno Bomi'ni M. cc. ·LXXII , ménsis -novenzbris
die-II' I. lndict. De 1272, nous r etranchons les 311 années qui o nt
précé ::lé l'établissement de la première indiction, nous trouvons 9G l.
Divisant ce nombre par 15 ; nous trouvon s un quotient de G4c ave c le
no mbre 1 pour reste, ou soit 64 périodes de t 5 ans qui forînc nt tout
autant d'in.dictions complètes, et une année qui est la première de la
6 5• indiction.
Ce calcul des indictions n'est j amais bi en assuré, car il se complique &lt;le beaucoup de difficultés. D'abord ainsi que nous l'avons déj à
dit, il y a quat-re années différentes qui sont a'!optées e n dive rs pays
p our l'é làblisse me11t de la premiè re indiction. ,E t ·puis ce qui jette
encore dan s l e~ calc1!1-ls plus de confusion, c'est que dan s b eau coup
&lt;l'actes le comm encem ent de l'indictio n part d'é.poqu es de l'a nn ée
bien clifféreutes, tantôt pa r exemple, du ter ou du 24 septe mb re ,
tant ôt dn 1c r octobre, d u 25 décembre, du 25 m ars et quelquefoi s
.
·
du jour d e l 'âques.
Ce n'est donc que par l'étude et le travail que 1'011 peut arriver à
un e solution exacte.

�56

P.REUVES,

nostre districle precipim.us, qua tenus nullatenus permi!tatis quod Digncnsis Episcopus vel aliquis alius occupet
jura nostra .neque homines Dignenses injuste agravent yel
molestent , quinynio eiclem Episcopo et aliis in }liis nos
constanter opponere nostraque jura et homines ipsos
deffendere secundum j usticiam studeatis .
Data Neapoli , anno Domirii millesimo cc. LXXII mens~
novembris die n, ejusdem prime indicionis, Regni nostri
anno octavo .
Il. 1272, IO décembre. -

.

1
!

J, . D. no 9.

Karolus Dei gracia Rex Sicilie ducatm; Apulie et principatus Ca pue, aime urbis Senator, Andegavie Provincie
et Fcrcalqueri i Cornes, Romani imperii in Tuscia per
sanctam Romanam ecclesiam vicarius generalis, Senescallo Provincie fideli suo graciam suam et bonam volun·
taterri.
EX° parte universita .tis hominum civitatis Digncnsis
noslrorum fidelium . fuit expositum coram nobis qnod
cum Dignensis Episcopus di-versas eis penas imponeret pro
sue voluntatis arbitrio homines ipsi ad te et consiliupi
nostrum Provincie habuerunt super penarum ipsarum
imposicione m recursum et licet precuratorib us tam ipsC}rum hominum quam dicti Episcopi coram eo et eodem
cons.ilio constitutis dictum consilium decreverit prefatum
Episcopum eisdem hominibus- non posse predictas penas
imponcre , idem tamen Episcopus penas ipsas hominibu·s
non . cessat imponere a11te&lt;lictas sentencia prefati nostri
consilii non obst:mte in nostre j"uridictionis prejudicium
et contemptum et ipsorum hominum non modicam lesionein. Quare fidelitati tue preeipiendo manda mus qua tenus partibus con vocalis si prcmissis veritas suffragatur
homines ipsos super predictis vexari vel moles.iari. sen
aliquas eiti novitates fieri de-certo non . permittas ymo eos
.
in ipsorum juribus ·manu teneas et deffeJ!J.das.
Data Averse anno Domini millesimo cc . LXXII mensis
decemhris "JÇ 0 ejusdem prime indicionis, regni nostri
anno oclavo .
Philippus.

�PR E lJ VES'.

57

Hl. 1272, 10 décemb. - ],. B. n° 26.

Karolus Dei graci:;i. Rex Sicilie ducatus Apulie et pr.incipatus Ca pue, aimè urbis Senator Andegavic Provincie
et Forcalquerii Co mes, Romani imperii in Tnscià p_er
sanctarn Romanam ecclesiarn viearius generalis, Senescallo Provincie fideli suo, graciam suam et bon am volun-·
talem.
Ex parte universitatls homi.num civitatis Dignensis nostrorum fidelium fuit expositum coram nobis _quod licet
dudum super questionibus que inter Nos et Dignensem
Epi11cop11rn ex parte una et ipsos homines ex ahera vertebatur, composicio interveneril que coneorditer a par-tihus
,grata extitit et accepta prout in instrumento publico inde
confecto nostro et predicti Episeopi munito sigillis plene
dicitur conlineri. Idem larnen Episcopus contra prefale
cornposicionis tenorem veniens et questiones ressuscitans
supraçlictos homines ipsos super div.ersis articulis in
eadem cornposicione sopitis agrav,at muhipliciter et mo!estat in curie nostre et ipsorum hominum prejudicium
,manifosturn. Quare fidelitati tue p-reci-piendo mandamus
quatenus partibus convocatis si premissis veri~as suffragatur homines ipsos contra prefate composicionis tcnore!11
non permitas ab eodem Episcopo indebite mole&lt;&gt;tari ym0
eis si necesse fuerit facias plenarie justicie complementum,
ita quod oh deffectum j-usticie ad nostram proplerea
.
recurrere cm•iarn non cogatur.
Data Averse, anno Dbmini mill-esimo cc. Lxxn, mensis
decembris x ejusdem prime indicionis, regni nostri
anno octavo.
0

IV. 1272,, 2! décembre. -

L. D. no 11.- Or. en.p,arch.

Karolus Dei gracia Rex Sicilie ducatus Apulie et principal us C::ipue, aime urbis Senator, Andegavie Provincie et
Forcalquerii Cornes Romani imperii in Tusèia per sanctam
Romanam ecclesiam vicarius genera1is, Senescallo Provincie fideli suo graciam s.uam et bonarn voluntatem.
Ex parte . universitatis hominum civitatis . Dignensis
nostrorum fidelium coram nobis fuit ëxpositum cum quercla quod ~ignensis ·Episcopus preter multa et varia

�58

PREUVES.

gravami na aliaque ipsis hominib us intulit et inferre
cottidie nititur quedam jura de novo sibi in eadem ci vitale ·
vindican s mullas eisdem hominib us et insolitas ac inclebitas nititur facere novitates in diminuti onem jurium
curie nostre et ipsorum hominum prejudic ium r,nanifestum. Eis itaquë supplica.ntibus sibi super hoc per nostram
Excellen tiam provider i fidelitati tue precipien do mandamqs, quatenus partibus convocat is, si premissi s v.e ritas
suITraga tur eisdem hominib us ab eodem Episcopo nullas
permitta s fieri novitates , quin ym0 eos secundu m justi.
·
tiam manu.teneas et defendas .
decemxxu
die
LXXH
cc.
M.
Domini
anno
N~apoli
· Data
bris prime indi~ionis regni nostri anno octavo. ·

XXIV.
LETTRE
DE JACQ:C:ES SERENE, ARCHEVÊQ UE o'EMBRUN , AU· PAPE
GRÉGOIRE X .

·1?.72 1 6 des calendes de févr. -

Orig·. en

pa·rch~.

Arch. de J!)igne.

Sanctissi mo Patri et Revercn do Domino G. divina pro ~
vidente clementi a sacrosan cte Romane eoclesie Summo
Pontifici devotus su us J. Dei et apostolice sedis perrnissi one
Archiepi scopus Ebredun eosis seipsum ad pedum oscula
provolut us.
Quum rejectis amLagib us que sepe soient .interser te
negociis explicab iles earum la.queos intricare pura vobis
est Sancte Pater et me ra veritas referend a . . ldcirco de
quodam processu nostro a quo venerabi lis frater Episcopus Dignens is ad Sedem Apostolicam appellav it, cujus
appellac ionem ex certis causis seu raêionib as no·n recepi
veram facti seriem sanctital i · vestrc dnxi presentib ns
explican dam, que la1his j.n aètis et diffusius côntil'let ur.
Noveritis itaque quod noper a me cives quidam et
ho mines Dignense s per Sindicos et procura tores ad me nt
Metropdl itanuµi p·r opter bec specialit er élcstiùatos a quiinterdic_ti senténcii s ÎIJ eos
husdam excommuQ"Îcationis
m Dignense m Episcopu111
·predictu
fratrem
per·vene rabilem

et

�PREUVES.

SV

preler juri; ordinem et ut dicebant con.tra justiciam promulgatis absolucionis h eneficium pecierunt. _Ego vero
dictos homines ad prefatum Episcopurn sibi deferre cupiens remisi per etlmdem JUX!a form_am ecclesie absolvendos, quodque sentenciarum suarum exempla homiu.ihus
.
·
traderet antedictis injunxi.
Eo autem sepius requisito et hec vel illud face1·e non
curanle prefatos homirn~ s juratoria nec non et 6.de jusspria
cautionc quam cives ad mèum b1meplacitum offerebant .
recepla, deliberato cGmsilio juxta formiun ecelesie consue·tam a-bsolv-i et âbsentes absolvi mandavi, ac item dicti.
sentenc.iam in qua per anm1m _quasi et amplius dettmti
fo erant relaxavi, cum nicbil p.e r 'nu-ucios ipsius Episcopi
fuisset allegatum. vel propositum propter quod raaionahiliter posset ahso-lutio et relaxatlo lmjnsce moùi retardanda.
Episcopüs ex hoc reputa·ns se g~avari in vocem appel·
la1ûonis pr~rupit.
Ego ex certis causis pet!Îculum maximum inducentibus
et racionibus infrapositis non admi~i apostolos sihi refutatorios concederi&lt;lo.
Una racio est quod licct bon;iin-es in ecclesiis puL\ice
denunciari fecisset excommunicatos et civitatem tenuisset
quasi per annum vel ampli~s interdictam, nuUa tamen
seritenciarum iprnrum haberi potuit copia vel exemplum
nu!la monitio precessisse nulla scriptura super hoc confecta, ipsius vël altex;iui. sigill-o sig na:1a vel alicujns l'lotarii.
signo munita, nec alind cur fides adhiberi debtierit apparebat.
Secunda racio· fuit quia e-t si alias justa fuisset ejus
sententia ncgari tamen non debuit absoluc-io l;iurniliter
po.stulanti, non solum juratoriam sed et aliam cautionem
.
-ydoneam exponenti.
Mov il eciam lile, movebi.t et vos, Pater Sanctissime, si
non f'allor, quia durante interdicti sentencia, negata
çlicebantur -€cclesiastica sacra men ta: -quibusdam in -ultimo
vite spiraculo constitutis. Unde ' conj&gt;iaio quod hic ejus
sentencia ex alio vacillabat.
Fuit et âlia ra&lt;Ûo inductiva qunm nulla -hrevi-ter pe l:-lluncios Epi'scopi .imtedicti ptoposita fuit exceptio qttod

1
i

r
1
-L

�60

Pl\EUVES.

vellent juramento asse1,ere verum eciam qum1mo non
juramentum prestare quod ex malicia vel subterfugii
.
causa minime procedebatit .
Alia lacius llCripta et diffusius sunt in actis, scilicet
hec est quodammod o sumrna rei ac gestorum veritas qne
non querit angulos nec ambages admittit. fo cujus rei
testimonium presentes vobis dirigo sigilli mei munimine
ac signa infrascripti notarii roboratas.
Datum Ebreduoi, v1 kalendas februarii millesimo cc
-i.xx 0 secundo Pontificatus vcstri anno primo. Et ego Stephanus Mura catholicus publicus notarius qui acta presentis negocii conscripsi et predictis omnibus presens
interfui et présentes apostolos de mandata dicti domini
Archiepisco pi tradidi Petra Attenulpho . nuncio domini
Episcopi memorati ad instanciam ejusdecp dom~ni Archiepiscopi presentibus literis me subscripsi et signum meurn
apposui. Testes interfucrun t videli.cet frater Raymbaudu s
de Balma et frater Jacobus Ardoyni de ,ordine predica·
torum Prior de Ba-lmis et alii quam plures .
0

XXV.
11° STATUT DE L'ÉGLISE DE DIGNE,
FONDÉ

AU CONCILE. n'EMBl\UN,

1278, juin ..-

PAR JACQUES SEl\ÈNE.

Dom Mart. Thès. anecd. 1v. col. 187 et suiv. ex Ms.
Eccles. Dignerisis.

Statuta dudum edita per bo1rn memorie D. Jacbbum
Ebredunèns is ecclesie, ·quondam Archie'piscop.um et cetcros Archiepisco pos comitatns Provincie, que inter a lia
volumus et precipimus infra nostram civitatem DigneJ.'.lsem
et Diocesim ab omnibus observari .
1. Quod qui\ibet sallem, in qua clragesima sua confiteantur peccata.

Item statuimus ut omnes utriusquc sexus saltern semel
in an no et specialiter in quadragesin ia generaliter confiteantur proprio sa~erdoti, q~od. si . jm;~a ca.u_sa cessante,
facere Iion curavermt, eccles1ast1ca ·m hne chernm suorum
careànt sepultura ·, si eo anno contige rit eos mari, clonec

�PREUVES.

61

satisfactum fuerit ecclesie ( quoniam con ternserunt) ad
arbitrium Diocesa1::ii per heredcs vel propinquos ipsius.
II. Quod nullus presumat pro injectione manuum in clericum
absolvere quemquam sine prelati liccntia speciali.

' Item quod nuUus quemquam presumat ab injectione
manuurn, quantumcumque modica sive levi, absolvere,
non habita ordinarii licentia nec obtenta. Quod si secus
presumtum fuerit ,· pro non absoluto teneatur et vitetm;-,
ut prii;is absolvens hujus predicationis ofli~ium sibi no.
verit interdictrim, donec ab apostolic!!. sede cum ·narratione sui exccssus grariarn mcruerit obtinere, vel Prelato
satisfe'cerit qucm corutemsit.
Ill. Qua\iter absolùtus ab excommunicatione in;tminenti necessitatis
arliculo, si couvaluerit, vel non satisfecerit, compellatur.

Item si quis in infirmitate v.el articula mortis fuerit
absolutus : quia pro certis dehitis vel proptcr offensa manifesta fuerat excommunicatus, et maxime juraverit
satisfacere, si sanus factns, infra mepsem satisfacere
contradicat, nulla nova moni.tione ulterius expectata, in
eumdem, ut prius, excommunicationis sentenciam retrudatur. Si vero woriatur, heredes ad hoc per éensuram
ecclesiastieam cornpellantur, vel executores aut·bonorum
possessores, si alios heredes _non habeat.
IV. De ·p œna laïcorum impedicntium darc decimas, vel alia jura
ecclesiis tempore interdicto.

Item quod laïci, cujuscumque conditionis existant;
statuentes vel ita de facto tenente, quod durante alicujus
interdicti vel excommunicationis sententia, non prestent
dec\mas ecc\esiis, nec offèrant, nec in ultimis vol un ta-,., ,
übus quicquam relinquant eis vel rectoribus earumdem,
aut directe aut indfrecte predicta irnpédiant vel pert&lt;nr-:b~nt, . ipso facto excommunicationis sententiarn incrirrant ., in qua, antequam cornpetens amenda prestita
fuerit, nullatenus absolvantur. ·
I

�'62

XXVI.
'CRIÉE
DE L'AUTO LUTÉ DU BAILLI DE DIGNE.
'

·1

•

1282, 15 juillet.~ L. ·D. _n° 4S .

In nomine Ddmini amen. Anno incarnacionis Dornini
millesimo ducentesirno LXXXII decim'e indictionis mensis
julii die quindecima. Noverint universi presentes pariler
et futuri, Quod P~trus Guido preco çurie Digne publice
p~e.c?nisavit ~e~ civita~em Di~ne.? e~ p~rte domini Regis
S1cil1e et domm1 Jacobi Brunf baJuh Digne, quod nullus
dom in us de Corbono nec alter homo, nec clomiui de
Ceys, nec alii homines poneren.t avere grossmn vd minutum in vineii:; quas homines Dignenses habcnt in c.a stris
predictis vel eorum territoriis, et hoc su-b pena x solidoru~ Provincialinm eornm pro quolibet, et quieumque
viderint avere predictum in vineis predictis, quod ill'ud
predicte.curie·noLiflicarent et quicumque predicta noliffica'verit curie supra dicte habebit.terciam parlem predictorum
x solidorum et curia domini Regis duas partes.
Qui predictus preèo super sancta Dei evangelia juraverit se predictam preconisationem fecisse per universa
loca civilatis Digne ubi consuelum est et usi'tatum predic··
:
tas facere preconlsati_ones,
Actum in capitulo civitatis Digne presente Au&lt;liberto
Ghambarlenqu o· et Salv:agno B0no_denario et Ebredenario
Amfoso clerico et Guillclma Rulli, ornnes de Digna et me .
lsnardo Franco notario publico a Domino Karolo Dei
g:ratia illustrissimo Jerusaleoo et Sicilie Rege, Andegavie
e.t Forcalquerii Comite et Pmvincie et Capue et Duc.e
Apulie in comitatibus Provincie et Forcalquerii cc:mstituto
qui ad requisitionem magistri Guillelmi de Sancto Do~­
nino, phisici, hanc cal'tam scripsi et predicLis omnibus
interfui et hoc meum signum apposui .

�63

P·REUVES.

1.

XXVII.

1

PRÉSENTATION
PAR LE

PRÉVÔT

R.

AUBERT,

BÉRANGER

1283, S oct. -

DE

LA LETTRE

DE

RAYMOND

12'21. 1

DE

Reg. Lilii Digne, p. 20 v0 •

ln nomine domini uostri lesu Christi, an no incarnacionis ejusdem M. cc. Lxxxut, indict. xu, die v1n octobris,
Comparuit in eu ria Digncnsi, coram discretis viris dom. ·
Thomasio de Clemensana vice-bajulo Digne, et dom.
Ruflino de Papiria, judice ibidem, Giraud us Amandus,
nolarius de Burgo Digne, clavarius dicti loci pro .discreto
viro dom. R. Auberto preposito beate Mari~ Digne et
obtulit ac presentavit predictis dom. bajulo et judici
nomine dicti prepositi et pro eo quoddam privilegiurn
illustris viri domini R. Berenga·rii condam- bone memorie
Comitis Provincie et ForcaJcherii, suo solito sigillo certo
pendenti sigillato, in q:uo quidem · sigillo erat in medio
scilicet ex una parte forma cujusdam militis armati equitantis curu equo. armato, et in alia parte erat in medio
eadem forma similïter militis armati cum .eqùo armato'
et in prescriptione dicti sigilli erant ex una parte l-ilerc
infrascripte : SIGILLUM RAYMUNDI BERENGARII, Comitis.
Provincie, cujus ten~r per omnia talis est :
. Suivent les lettres de Raymond Bérenger, du 8 des ides de mars
1221 (Preuv. p 0 XI).
.

XXVIII.
SENTENCE DU JUGE DE DIGNE
CONTRE UN HABITANT QPI ltEFU5'ÀlT LE PAYEMENT DES
TAILLES.

1289, 21 février. -

Or. en parch. arch. de Digne.

Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo nono,
,.

-

~

•

.

rc

1-

-a ... (

-r&gt;r

.&gt;

' Nous pub lion~ cet acte de présentali&lt;m;à éause de ,son ancienneté.
Mais à l'avenir nous nous bornerons à mentionner les actés de

i

1
I

�6fi

PREUV ES .

die vicesima prima febru arii, oblatu s fuit libellu s infraper
·scrip tus domino Matheo dé Forli judiCi Digne nsi,
tenor
cujus
Digne
Ranu lphum Albe1·icum siudic um
talis est.
Coram vobis domino Matheo de Forli' judic e Digne nsi
injur e asseru nt et propo nuut Ponti us.Melva et Ranu lphus
e
Alber icus sindic i univer~ilatis homin um Digne , nomin
um
Furon
eril
Hugon
contra
ea,
pro
et
s
o;;itati
ùniver
d·icte
s
habita torem Digne , dicen les, nomin e dicte unive rsüati
plus,
et
ni
an
i-duo
vigint
.sunt
idem'
et pro ea, quod ipse
fuit et stetit habita tor ci,·itatis Digne et in ea larem suum
a
fovit, ibi habita tionem et ,hodie fovit cum uxore et famili
tis
civita
dicte
bus
nitati
immu
et
egiis
sua, utend o privil
.
sicnt alii Givês et habita tores dicte civitatis.
facit
rsitas
unive
dicta
Item asseru nt et propo nunt quod
doatas
coron
ciales
provin
libras
m
et facere tenetu r centu
pro
:
t
scilice
s,
cripti
infras
s.
casibu
in
Regi
nostro
mino
pro
o,
retand
transf
pro
militia sua el filiorum suorù m,
cappro
ando;
marit
iilia
pro
et
m,
eundo ad lmper atore
t,
tione seu redem ptione ejus si·cap eretur , quod Deus averta
o
domin
ta
obliga
est
in ·qui bus casibu s dicta unive rsitas
casu.
et
quolib
in
,
libris
m
cen.tu
nostr'O R~gi in
Item asseru nt et propo nunt quod a dicto tempo re citra,
,
tam pro militia do.mini ·Karol i filii domin i nostri Regis
,
Regis
nosll:i
i
domin
ptione
redem
i;eu
ne
quam pro captio
regie
curie
dicta unive rsitas solvit per se vel per alios
ducen tas libras provin ciales coron atas.
Fui:onm~
l~em asseru nt et propo nunt quod dictus Hugo
a predic to tempore citra tenui t et possedit et hodie tenet
dit
et possidet et per predi ctum tempu s tenuit - et posse
te
civita
dicta
in
bJna·
lia
a
et
s
ssione
posse
et
domo s, terras
et
atur
teneb
s
et in ejus territo rio vel alibi pro quibu
în
obliga tus erat solver e et contribu:ere · pro modo ipsoru
m
centu
s
duobu
dictis
in
s
rsitati
unive
dicte
curn hominibias

nt présen ter
cette espèce , et à noter seulement ce qu'ils pouno· que dans les
d'intéressant. N:ous ne ferons-d'exception, à cette règle,
cas où leur publication pourra être utile.

�Pl\EUV ES.

65

libris et in a liis talliis et quisti s que facte sont
occas ione
dicta rum duce ntaru m libra rum, vel aliis casib
us supra
nomi natis , vel aliis occas ionib us, oh utilita tem
vel neces sitate m domi ui Regis vel unive rsitat is predi cte.
Item asser unl et propo nunt quod a predi cto temp
ore
citra , tam pccas ione · dicta rum duce ntaru m
tibra rum
quam aliis occas ionib us justis , scilic et oh . uti
litatem et
neces sitatc m dornini Regis vel ·univ ersita tis
predi cte,
plUTes quist e et ta ll ie facte sunt in ' civita te Dign
e per
horni nes d"icte unive rsilat is, in quibu s talliis
homi nes ·
dicte un-iversitat is tallia ti sunt per Comm unes
et alios
probo s homi nes dicte civita tis ,. in quibu s ipse Hugo
:Furon us pro possession ibus et rebu;; aliis quas ' tenet et
possi det
in d.icta civita te et bonis predi ctis tallia tus est
et extiti t
in sexag inta solido s, salvo jure pluri s, quos dictu
s Hugo
F~lronus solve re recus a"vit et adhu c
solve re recus at, quos
sexag inta solidos dicta univ~rsitas sol vit pro eo dicte
curie .
Item asser unt et propo nunt quod ipse Hugo Furo
recus at solve re in talliis .e-t quisti s que fient in futur nus
nm in
civita te Digne per dictam unive rsitat em causi s
et racio nibus supra dict is, cum homi nibus dicte unive rsitat
is .
Quar e causi s et racio n.ibu s supra d ictis, agun
t dicti
Sindi ci contr a dict-um Hugo nem . Furo num et
petu'Ilt ab
eo dictas sexa ginta solidà s, salvo jure plu ris, et
quod satisdet de prest ando in futur un:i in predi ctis
talliis et
quist is, pro modo possessionum et rerum quas
teneb at et
possi debat et petn-nt expen sas factas et facien
da·s occasione hujus litis., et predi cta petun t orpni jure quo
meliu s
possu nt, salvo jure ad di. mi. mu. coi. et alteri us
petiti ànis
facie nde, prote sland o quod non astrin git se
ad omni a
supra dicta proba nda scilicet salvu m ad ea que
sibi sufficiant de predi ctis.
Et dictu s Dom in us judex assig navit diem dicto
Hugo ni
ad respo nden dum dieto libello hinc ad vigin ti dies'.
·
Anno quo· supra die vieesima tercia febru a rii const
itutus
in prese ncia domi ni Guill elmi Celat i tenen lis locum
do- ~ini Math ei de Forti judic is _D igne, seden tis
pro tribu nali, -Hugo. Furo n us &lt;le Dign a et dixit ad insta
ntiam
R,anu lphi Alber ici et Ponti i Melve sinQ.icornm Dign
e quod ·
non vu}t nec int.~n_dit_ litiga re aliqu o modo
cum ipsis
5

�PRE UVE S.

66

raci onib us conten1is rn
Sin dici s seu univ ersi tate Dig ne talliis et quistis factis
in
libello pred icto sed vul t solv ere
niti oni et volu ntat i dicet faciendis et star e et par ere cog ipso rum jux ta facu lum
toru m sind icor um et con silia rior
sec und um q~od jusi e
et
onis
Hng
us
ipsi
m
oru
1atem bon
.
.
eis vîd ebit ur faci end um
t sibi fieri
~run
peti
dici
Sin
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han c cart am puum
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ad requ isiti one m dict oru m sind
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meo
blic am scri psi et signo

XXIX.
PARLEMENT PUBLIC.
h. &lt;le Dign e.
1290 , 4 juin . - Or. en parc h. Arc

qua rta mensis jun ii ,
Anno Dornini M. cc. Lxc , die
futu vis, quo d convocato
Not um sit cµnctls pre sen tibu s et
ia ut est rnoris hom inur n
pub lico par lam ento vo~e pre con
sis seu ipsa urii vers itas
nen
uni ver sita tis cast ri seu ville Dig
vi.lle Dig ne, man seu
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pred icto rurn hom inu
.Bolbono militis
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et auc tori tate
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Baju'li Dig nen sis et Ïnterven
li judic1s Dig nen sis, in
disc reti vir_i dom ini Math.ci de For Dig nen sis Epi sco pi,
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pra to Rev . P. D. GuiHelmi Dei gra
ut sup ra mor è' solito
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tati s hom inu m cast ri seu vill
cer unr , ord ina ver unt et
mel iore s dicti cas tri de Digna ,Se
prii s et nom ine . alio rum hom icr~averunt nom inib us pro
, suos certos et ind u- ·
n_um dict e universitatis abseos:ium
Go

�PllEUVES.

67

bitatos procuratores actores et sindicos et quemlibet
eorum in solidum videlicet .discretos viros B.anulphum
Albericuin, Pt:trum Pariam et Raymundum Boyssonum
de Digna presentes et predicla recipientes ad pelendum
proponcndu m requ\.rendum et impctraridu m ~b illustrissimo domino Karolo Secundo, nunc Jerusalern et Sicilie
Rege, Comite Provincie _c·t Forcalqueri i, confirmatio nem
ratificatione m et · approbation em compositionis fa.cte et
inite inter Serenissimug;&gt; dominum Karolum boue memorie Jerusalem. et Si.~:cilie B.egem et Comitem Provincie
et Forcalqueri i, patrem predicti domini Karoli Secundi
Regis JerusalP.m el .S icilie, nomi.p e suo et nomine sere-'- ·
nissime domine Beatricis bone memorie Regine et conjugis et heredum sum:utn, et Reverendum P. D. Bonifacium condam Dignenscm · Episcopum nomine suo et
Dignensis ecclesiB. et. Petrum Mercaderiu m civcm Digne
Sindic.um lune universitatii? Digne nomine suo et dicte
univer:sitat.i s, d·e qua cornpositione. extat privilegium
roboratum et confirmatum sigillîs cereis pendenlibu s
ejusdem d0m. Karoli condam Regis et dicli D. Episcopi.
Item ad impelrandu m _requirendum p1,ocurandu m et
obtincndum licentiam a prediclo D. Karok·n Reg~; quod
· homines dicte ville seu castri Digne possint cornprorn.i tterc
et· compromisi;a · facei:e li.bere et impune et · sine al·iqua
prestacione lat-e el requi:,icione ollicialium curie supert
eorurn qnestionibn s. et rancuri!l quos ha1&gt;erent invicem,
quod eis inhibuerun l otliciales Digne a paucis temporibus
citra et p·roh.ibu'e runt indcbite et injus~e et contra omn~çm
debitam 2 racio-nern. ·
Item ad proponendu m requirendum ob.tinendum et
impelrandum a ·predicto Serellissirno D. Rege Jcrusalem
et Sicilic·quod aliqu.is propter debitum yel de pecuniü3 que
debeantur curie ipsius D. Regis vel persane vel . personis
aliis quibus~umque nullatenus pariter mancipentu r vel

'J,e parchemin se trouve iêi déchir-é : les mofs en itnliqu~ sont ceux

paT lesquels nous avons cru pouvoir suppléer nu défaut du parchemin.

- 'Idem.
•Idem . ,

�68

PREUVES.

personaliter detineanlur vincu lo vel alio quoquo modo
quod fuit a-h oŒcialibus Dignensis curie a paucis tempo_
ribus citra indebite usurpatum .
Item ad pràponendum requirendum impetrandum et
obtinendu:n quod aliqu·a persona extranea vel que non
hahitaret vel qu_e domicilium et larem non haberet in
castro seu villa predicta Digne non possil nec debeat nec
audeat portarc vinum vel portari fatere pe1· se vel per
alium ingenio alicujus fraudulento, vinum extraneum
natum ·seu recollcctum extra territoriurn castri seu ville
Digne nec ibi vinum ~ audeat vendere per se vel per alium
ad grossum vel miuutum, · nec cellariurn tenere vel
habere, salvo et retento iri predictis quod hornines
exlranei possint r.acemos portare · ad dictam vi llam sen
castrum Digne et ibi eos vendere, et salvo etiam quod
homi.nes &lt;licti castri seu ville Digne possint emere vinum
extraneum et racemos et portare · seu porta ri facere ad
dictum castrum seu .villam Digne et ibi ci.un vendere sen
.v endi facere pro eorum libito volunlatis et racemos hominum exlraneorum ernere si voluerint apud Dignam.
Da ntes et cpncedentes predicti de dicta universitate sic
congreg:ati elsingu'1i ejusdem ut supra predictis suis·procuratoribus actoribus suis syn&lt;licis . et cuilibet eorum in ·
solidum plenam el !iberam potestalem omnia universa ·et
~ singula proponendi requirendi procurandi impetrandi
et o.btinend1 a predicto domino B.ege Jerusalem et Sicil-ie
et a diciO P . D. Guillelmo Dignensi Episcopo, in quantum
predicta capitula ipsum et ejus ecclesiam tangunt et
omnia univ ersa et singula faciendi dicendi·tractandi procurandi et impetrandi q1:ie ad predicta et qeod libet predictorum faciunt et facere possunt vel passent modo
aliquo .pertinere et que ipsi de dicta universitate passent
·
facere, si presentes essent.
·Dan tes et concedentes eisdem ·syndicis actoribus seu
'(lrocuratoribus et cui-l ibet eorum in solidum plenflriam
poteslatern promillendi, offcrendi, concedendi et solvendi nomine hominum dicte universitatis .et ipsius universitatis pro predictis orrinibus et. singulis, impetrandis
'e t obtinendis a predicto D . .B.ege, et ipsi D. Regi quantitatem pecunnie tal'andam seu que taxabitur per Gonsi-

&lt;'

-

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___ __ _

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�PREUVES.

69

liarios Digne scilicet : D. Percevallum et D. Gnidonem
Aperioculos, Stephanum Cavallerium, Petrum Cavallerium ·, Raymundum Boisonum, Symonem Giraudum ,
.Pètrum Giletur;n , seu per majorem partem ipsorum, et
si contigerit quod pred~cta capitula omnia et singula et
confirmacionem eorum non, possent in solidum irnpetrare
ab excellencia regie Magestati.s et de dicto · D. Episcopo
in quantum et prout ipsun:l tangunt, prcdicla et impetra.r ent seu obtinerent .aliqua de predictis q.uod pro illis 4ue
impetrent possint offerre promillere et solvere nominibus
quibus supra dicto D. Reg·i prout eorurn discretioni et
legalilalÏ ipsi castro seu ville et ipsius universitatis utile
videbitur ex.pedire.
Promittentes omnes qùod dicti congreg:ati et sÎ·ngu\.i
nominibus. propri.is et aliol'Um dicte universit.atis abscencium snb obligacionc omnium bonorum presentium et
futurorurn et dicte universitati michi Petr0 Michacli -notario stipula.nti et recipienti nomine D. N. Regis et omnium
et singulorum quorJim interest vel interesse poterit se et
&lt;lictam universitatem et omnes et s_inguloJ? de dicta universitate ratum et firmmn et stabiliter tenere habere et
perpetuo observare , quinimo per pre&lt;lictos eorum procura tores Syndicos vel actores el eorum quemlibet dictum
factum supplicatum requjsitum impetratum et obtentum
fuerit a predicto D. Rege et D. Episcopo memorato in
predicti11 et super predictis et quolibet predictorum.
Prorniuentes et predicti coi1gregati ut supra· nomine
suo et dicte universitatis ipsam 1mi_versitatem et singulos
de dicta universitate proportionibus incontingentibus
solide quidquid per predictos Syndicos seu procura tores
eorum sen dicte universitatis, oblatum solutum fuerit seu
promissum usque ad quantilatem eis taxandam per con·si-liarios supradictos ·seu majorem partem _ipsorum. ·
Omnibus etiam dederunt potestatem obligandi dictam
universitatem et ·bona ejusdem · et omnes .et singulos de
dicta universitate pro predictis et occasione predicta usqµe
ad quantitatem declarandam ac taxandam per cm:siliarioi;.
men10ratos vel majorem partem ipsorum renunciantes
omni. .iu.Yi et racioni per quod seu quam passent contra
prcd1cta venire vel aliquid de predictis revocare.

�..

70

Jfl\EUVES.

Item voluerunt predicti congregati ut supra et concordaverunt quod dict1 Sindici et procura tores predicti oronia
.et singula exponant et exprimant .D. Episcopo su.praclicto
antequam adeant regiam Magestatern, et a dicto D. Episcopo placuerit quod predicta fiant, quod predicti Sindici
sen procuratores ea ducant quanlnm poterunt ad effectum.
Si vero dicto D. Episcopo non placercnt , predicla omnia
pro infectis et revocatis penitus habeantur.
Acta fuerunt hec apud Dignam in pralo dicti D. Episcopi, presentibus testihus fratre Bertrando Coriorei monaco, lsnardo Paris de Burgo, · Raymundo Jausepo et
me Petro Michaele publico notario illustris D. Karoli
quondam Regis Jerusalem et Sicilie, Comite Prnvincie
et Forcalqueri i qui arl rèquisitione m omnium predictorum hanc cartam publicam scripsi et signo meo signavi.
An!lo Domini M. cc. xc 0 &lt;lie qua.ria mensis junii, Notum
sit cunctis presentibus et futuris quod convocato publico
parlamento hominum universitatis castri Dignensis sen
ville, solenipniter et more solito voce preconia de mandato
speciali nobilis viri D. Raymundi cle Bolbono, militis,
Bajuli Dignensis, et inlervenien te assensu et -autoritate
discreti viri D. Malhei. de FQrti judicis i.bidem, iu prato
Rev. P. D. Guillelmi Dei gracia Dignensis Episcopi, in
quo quidem parlamcnto corn muni extimacione et arbitrio
fuerunt tres partes et amplius totius universitàtis dicti
castri seu ville Dignensis, 0mnes predicti et singuli de
dicta universitate sic c·o ngregati et ipsa · universitas sic
·congregata unanirniter et concordÎ'tet· ips01·um nemine
discrepante seu discordante , fecerunt, statueront et ordinaverunt nomime suo et nomine aliorum absencium habitantium in dicto casfro Digne quod a.ligua persona extranea vel que non ha hi taret vel domicüium vel · larem .foveret
·in dicto castro.seu villa Digne undecumqu e sit et ubicumque habite! extra clictum castrum non possit nec aud.cat
nec sibi sit Iicitum aportare vel aportari facere vinum vel
ibi vendere ad grossum vel minulum nec cellarium ibi
tenere vel habere perse vel aliurn 'at:iguo ingenio alicujus
fraudulento , salvo et retenlo et a predicto statuto et ordinacione-exc eptato, quod hornines habitanles et larcm seu

�PREUVES.

'Z1

dornicilium foventes in ca!'ttro predicto Digne seu villa
sine omni &lt;lolo et fraude possint ad villam Digne portare
vinum et porlare facere undecumque ex.lraneum vel privatum et racemos emere extra c·astrum et infra castrum
et territorium .Digne et aportare sen aportari facere undecumque ad castrum sen villam Digne et excepto etiam et
retento quod homines extranei · possint. portare et porlari
facere e.t vendere et vendi facere racemos eorum tantum
non autem vinum, ut supra &lt;lictum est, et prediclum
statutum sen ordinaeionem feeerunt salva in omnibus et
reservata voluntate illustris D. Regis Karoli Secundi Jerusalem et Sicilie, Comitis Provincie et Forcalquerii el D.
Episc-0pi _ memorati, qui predicti D. ~ex et D. Episeopus
si predictum statutum non concedunt et noHent . confirmare ad postulacic;mem Ranulplfr Alberici, Petri Parie et
Raymundi Boisoni, recipientium nomine dicte universitatis seu alterius ipsorurh eleclorum a dicta. universitate
ad d.iclam con.ffnnationem postulandarn et obiinendam
sen impetrandam rn pre!!licturn statutmn el omnia in eo
contenta non habcanl roboris firmitatem sed .pro infecta
et infectis totaliter habeantur. Quod quidem. statutum et
o.rdinationem predicti Dom. Bajulus et D. judex -concesserunt et ratificayerunt salva in omnibus et retenta voluntate predictorum D. Regis et D. Episc(i)pi antedicti . . lta
quod. si ipsi D. Rex et D. Episcoplls non concederent séu
Cl)nfirmarent predicta ipso facto sunt ÎBÎta ei: m!lllius valoris.
Acta fo~runt bec in prato dicti D. Dignensis Episcopi
apucl Dignam presentibus testibus lsnardo Paria seniori,
Petro l\fossoto de Burgo Digne, fraire Bertrando Coriorci
monaco, Raymundo Jauseponotario et me Petro Micliaele
publico nota rio illustris D. Karoli, quondaip Regis J'e.rusalem et Sicilie Comitis Provincie et Forcalquerii qui ad
requisitionern omnium ipredictorum banc car.tam publicam
·
scripsi et signo meo signavi.

�l'l\EUVE3.

XXX.
Ill• STATUT DE L'ÊGLISE DE DIGNE,
FONDÉ AU CONCILE D'ÉMBllUN, PAii R. DE MEUILLIÔN .
~ 290,

7 août. -

Dom Mart. Thes. anecd. IV. col. 209 , 21 O.
Ex ms. codice Eccl. Dignensis.

ConciHum Ebredunens e :rnno Dom.

ni.

cc. xc. celebratum.

J.

Hec Statuta que Nos frater '.B.. de Medullion e Dei patientia sancte Ebredune nsis ecclesie _Archiepis copus per
dictum dominum Henricum bone memorie EbrediJ.nensem
Episcopum ac postmodum Ostienscm Episcopum comperimus esse facta; una cum venerabili bus G. Digniensi ,
B. Glandaten si, Lantelmo Gratiensi , B. Senecensi ,
Hugone Niciensi, et Guillelrno Venciensi Dei gratia Episcopis suffragane is nostris, fratre P. abbate Boschaudo nensi, ac pràcurato ribus capituloru m ecclesiarn m ipsorum
constituti in nostro pro'vinciali· concilio apud Ebredunu m
anno M. cc. xc. die sabbati ante Assumtion em B. Marie
-virginis evocato, et C'Um continuati one dierum .subsequc ntiu~ celebrato, de ipsorum consilio et assensu expresso,
Statu ta ipsa ut pote utilia et honesta rata ha ben tes, et ex
certa scientia confirmam us, ac per Ebredune nsem civitatem, diocesim et provincia m, volumus et precipimu s
perpetuo firmiter et.cHicaciter observari , non i.ntendentes
.propter hec statuta statutis aliquibus in Epredune nsi et
aliis prerpissis ecclesiis hactenus rite et canonice factis
prejudiciu m aliquod generari, seu consuetud inibus in
eisdem hactenus observatis . ·
·
Item Nos predictus frater R. Archiepisc 6pus cum prefatis suffragane is nostris ûnanimite_r et concordite r in
presenti concilia statuimus et ordinamus .
Il. Ut nu li us in clericum tonsuretur, nisi sit de lcgitimo matrimonio . ·

Ut nullus tonsuret aliquem in clericum, nisi comperlo
quod sit de legitimq matrimoni o natus, eLnisi habeat
Jitteras testimoniales de corona ab illo a ·quo ipsam acccpit,

�1

,

l'll'EUVES.

73

per quas possit faccrc fidem -loco el tempore oporlunis ,
quod fuerit tonsuratus .
III. De prcdbus et orationibus spiritualibus in Missa fociendis.

Item statuimus et ordinaniu s, ut quod presenti tribulacione et persequci one que imminet ecclesiis instigandi s
specialcs orationes et prcces diebus singulis in missis
parochiali bus et çonventua libus post Pater noster ad
Dominum effundatu r, secundum modum inferius anno'tatum. Dicto Pater noster ... , sed libera nos a malo,
incipiat presbyter : Dey,s in adjutoriw n meum intende,
et. &lt;licitur tolus psalmus : Gloria patri etc. Sicut erat etc.
J(yrie eleyson, Kyrie eleyson. Pater noster ... et ne
nos etc . j. Mitte no bis Domine auxilium de s :inclo. Rf .
Et de Sion tuere eos. j. Domine exaudi etc. Dominus
vobiscwn. Oremus_. Protege nos, Domine, famulos tuas,
et a lia oratio Presta, quesumus , omnipoten s Deus, ut
qui juste pro ,peccatis nostris affligimur " pro tui nominis
gloria misericord iter liberemur . Item a1ia oratio : Co'l.cede
nobis, omnipoten s. et justissi1ne Deus, apud que.in nulla
est iniquitas , ut qui sanctuarii tui possessiones et jura
diripiendo invadunc, satisfactio ne celeri corrigantu r. Per
Cliristwn Domin.um nostrum, amen. Libera nos etc. Et
istud fiat quotiescu mque Nos p1·efa1us icl duxerimu s renovandum.
.
1V. De indùlgenlin i:oncessa per Arcbiepisco pum etPreJatos, omnibus
fidelibus qui spticiales oratioi:ies fecerintïn premissis.

Nos autem ·prçfatus Archiepis copus, de predictoru m
suffragane orum nostrorum consilio et assensu, omnibus
fidelibus vere pœnitentîb us et confessis, qui pro istis
tribulation ibus sedandis, singulis diebus aliquam orationcm spiritualem focerint, xx dies de injtrnctis sibi pœnitcntiis relaxamus .
Et Nos etiam suffr:a'gélnti ejus predicti ac quilibet nostrorum alios xx dies consimilit cr indulgemu s.
In quorum omnium testimoniu m, Nos prefatus Archiepiscopus et suffragane i ejusdem sigillo nostro presenti1
pagine duximus appenden da.

�.74

XXXI.
LETTRES
DE CHARLES II. .

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1290, 25 janv. -

L. D. n° ·27.

Karolus Sec-undus Dei gratia -Rex "Jerusalem e( Sicilie
duealui' Apulie et principatws Capue Provinr.ie et Forcalquerii Cornes Baju_lis Judicibus et Cl'a variis Digne tam
presentiblls quam futuris fidelibus suis devotis gratiam
suam et benam vohrntatem.
·Porrecla Celsitudini noslre pro· parte universorum ho•
millum civitatis Digne fidelium -devotorum nostrorum
supplex petitio .ccintinebat quod .per nonnul'los curie officiales coFJll'a legitimas sancriones enorme edictum seu
prohibitio fuit, ipsis ci~ibus non modiéa incommoda et prejudicia pa1~itura. Asserebant namque per ipsuni edic~utn
dictis civibus fuisse prohibitum quod se controversiis seu
füibus quas intet eos ac in!er extraneos ·et ipsos c.ives vicissim oriri .P-t agitare contingït non aud&lt;mnt compromiuere
nec i 1Jsi cives communium amicorum compromissa ueciperc sine licen'tia Dignensis curie speciali, quodque
etiam curia seu ipsius oflic'iales pro ipsis controversiis seu
litibus pro quibus cos de ipsius assensu curie compromittere contigit interdum licet in ipsa curia lis -non füerit
contcstara pro lata seu sportuhs jnde qt1aNtitates certa-s
peccunie nituntur exigere· et exigunt a compromissoribus
süpradictis. Propter quod fuit nostro culrnini humiliter
·supplicatum ut super hoc provide,re indempnitati'dictôrum
civium de solite benigni·tatis cleœerrcia dignaremur.
- Nos autem ip~orum . civium quos antiqua fidei· pure
constantia et obsequiosa dèvotio conlinria perpe,tuitate
firmiter nostre provisionis gracia reddunt dignos, volentes injustis obviare justiciis, compromittendi prout
perm.i t,titur, legitime s~.nction:s. et cons?etudines appro:hatc super cor,itrovers11s et ht1bus qmbus·cumque quas
oriri contingerit inte1· eos aut alios quoscumque _ sine
alicuj ns pres tatioo e late seu sporrular.um propterea c~icte

-

-

__

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-

~

�75

PREUVES.

Dignensi curie facicnda, non obstante &lt;licto edicto si
racionabilis alia causa non subsit, liberam eis tenore presentium col'lcedimus facultàtem. Quapropter vobis presentibns et fut-uris firrniter precipiende&gt; J,Dandamus quatenus dictos cives contra pres:eofis mandati et concessionis
nostre tenorem non rnolestetis nec molestare aliquatenus
perrnittatis. Presentes autem literas, postquam earum
tenor in cartulariis curie nostre pro vesfri cautela insertus fuerit, pe.nes dietos cives volumus remanere.
Data Tarascol'li an no incarnacionis Dolllini millèsimo cc
nonagesirno, -die vicesimo quinto januarii, quart~ indictionis regnorum nostrormn anno sep~imo.

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XXXII.
AUTORISATIONS DU BAILLI
n'ASSEMBLE!l LES PROBT llOMTNESi PO·Ull

DÉLIBÉRE~.

t 290. -- Or. en parch .. Arch. de Digne.

27 februarii.

Anno Domini millesimo cc nonqgesimo die xx.vn februarii dominus Guido Aperiocculos tencns locum nobilis
viri· domin.i Raymundi de B_olbono mi~itis Bajuli Dignensis
concessit et ded.it liccncia_m Poncio Melve et Rayrnundo
Boisono prese.ntibus et recipientib~1s pro se et aliis hominibus de Digna quod possint se congregare usque xv
homines pro u.tilitate ipsorum et dicte universitatis et pro
negociis ipsorum et dicte universitati.; absque aliqua pena
_et ego Petrus Michael notarius he.c s.Gripsi et signav'i in
curia Dignensi .

t

1

)

27 aprilis.

- Annel Domini M. cc nonogesim0 die x:içvII apri'l is, cons-tituti ·Petrus Cavalle·rius comunis Digni et Guillelmus
Pelangrinus nota ri us in presencia nobilium et discretorum
-virorum domini Raymundi- de Bolbôno militis Bajuli Dignensis et domini Stephani Cayre Judicis ibidem requisiverunt ·ipsbs qu0d dent eis licenciam quod possint congrcgare se et alios pro.bos usque x11 super eo quod illi qu ~

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1

1

�76

PREUVES.

receperunl tallias a decem annis citra debeant r~ddere­
racionem de perceptis per ipsos qualitercumque usque in
presentem dîem; Item et super -facto condempnacionis LX
solidorum late contra Petrum Cavallerium de qu:i agitur
inter ipsurn Petrum et regium procliratorem, qui domini
dederunt licenciam eis de predictis et quod po.s sint se
congregare sine aliqua pena pro predictis salvo quod contra curiam dicti Regis et domini Episcopi et eorum jura
nichil faciant vel facere possint. Et ego Petrus Michael
notarit1s in curia Dîgnensi hoc scripsi in presencia domini Percevalli et signavi.
23 madii.

Anno Domiui M. c~. xc die xxm madii dominus Stephanus Caire judex Dignensis concessit Pontio Melve et
Petro Cavallerio nomine universitatis hominum Digne
quod possint congrcgare impune illos quos voluerint usque
xv pro utilitate ville et ipsorum trnctanda. Et ego Petrus
Michael nota·rius in curia Digne hoc scripsi et signavi.
9 junii.
1

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Anno Domini M. cc. xc, die ixjunii nobilis vir dom"Înus . Baymundus &lt;le Bolbono miles Bajulus Digne ad
_requisicionem domini Guillelmi Celati jurisperiti et Guillelmi Pelangrini comunalis Digne concessit eis quod
possint pro utilitate universitatis hominurn Digne congregare probos homines Digne die crastina usque xxv ~ine
aliq.ua pena. Et ego P. Michael notarius in curia Digne
hoc scripsi et signavi.
20 junii.

· Anno Domini M. cc. xc, die xx junii, nobilis et dis- .
cretus vir Stephan us Caire judex Digue ad reljuisicioncm
domini Guidonis Aperiocculos domini Petri Bergendi
Guillelmi· Pelang,rini Petri Gi.lii et pluriu·m aliorum proborum concessit eis. et- per ipsos aliis probis hominibus
de villa Digne quod possint se congregare ad voluntatem
enrunl'et col\oquium habere super facto c01:11bustionis do. mus Ran.ulpbi Alberici et quo&lt;l P~trus Michael notarîus
quando congregabuntur sit curn eis pro parte curie. Et
·ego Petru~ Michael notariu·s -in curîa bec scrîpsi ,jn pre-

�,-

77
Item
notarii.
Ebrardi
Hugonis
senci.a Jacobi Enancii el
quod possint congregar e se et Judeos et probos homine~ de
Burgo impune pro predictis. Et ego Petrus . Michael no ta ri us hec scripsi et signavi .
PREUVES ,

~

22 j müi.

1

Anno Domini M. cc. xc, die xxn junii, dominus Guigo
de Barcilonia tenens locum domini Stephani Caire judicis
Dignensis ad instanciam et. requisicio nem Petri Cava llerii
et Guille lmi Pelangrin i · cominaliu m Digne concessit eis
quod possint se et probos l;iomincs Dig·n e irnpune congregare prout eis melius videbitur pro ta Ilia facienda inter
ip~os homines seu in villa Digne pro restitucion e domus
Ranulphi Alberici seu reedificac ione e ' pro . aliis talliis
minutis racione causa·r um èt pro aliis utilibus h·omi1rnm
dicte universita tis: Et ego Petrus Michael nota-ri us in curia
hec scripsi presentibu s testibu:; magistro Turii10 et Hu·
gone Ebrardo notario et ·signavi.

1

CONSULTATION DES CONFRAIR.IES
PAR LES COMINAUX.

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)

XXXIII .

129 1 , 9 juin. -

1

Or. en parch . Arch. de· Digne.
.

Anno Domini millcsimo cc nonogesim o primo die xx
junii Notum sit cunctis presentibu s et futur!s quod cum
nobilis vir dom in us Raymund us de _Bolbono mi_les Baj.ulus
Dignensis ad requisicio nem domini Guillelmi Celati jurisperiti et Guillelmi Pelangrin i comunalis Di·g nensis, concessissetei s nomine hominum universita tis Digne recipientibus, quod homines Digne usque xx,v possen.t se congregare pro utilitate hominuù1 Digne et universita tis eorum
et pro ha ben do consilio inter se super negociis dicte · universjtatis. Curnque consilium illi pred!cti bornines qui
-p ro predi.ctis .se congregav erunt habuissen t et specialiter
super litigiis et questionib us quas habent et hal?uerun t
Cl:llll pluri~us perso.Pis, access~rµnt ·a d presenciam diqi

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J'llEllVES.

domini :Bajuli die sequenli x j1mii. Pon.cius Mel va Sindi·c us _el Petrus Cavallerii ac GQillelrnUs Pdangrini comunales Digne, cum vellenl sine penuria seu leniori bonere
tollerare hornines Digne et spccialiter pau.pcres super ·
talliis faciendis racionibus predictis et voluntati hominum
dicte universilalis quoad dictas tallias subjacere, requisiverunt predictum dominum Bajulum humiliter. nomine
hominum un·iversi.tatis predicte qLiod éisdem debeat concedere ut possint accedere ad probos homines Digne qui
su nt in confratriis Digne, qnibus possint hostendere ex
parte dicte universitatis si magis placuerit eis tallia minuta quam grossa cum modis on;inibus patea.t lalliam fieri
inter ipsos racionibus jam dictis..
. .
Quj predictu~ dom in-us Bajulus, condecende ndo pelltis
et suplicatis per Sindicum el Cornu na les jam dictas, vol nit concessit et licenciam expressam &lt;ledit Sindico et
Corninalibu s rnemoralis recipientibu s nomin.e universilatis predicte, quod ad loca pred-icta ubi d.ictc con fratrie
sunt el ubi sunt homines an~edicti possint accedere et
libcre et imprimis hostendere et proponerc cisdem homioibus si placuerit eis plus quam !allia minut.a fiat inter
·eos raciooibus predictis quam · g1~ossa tal!ia, el alia facere
et dicere que utilit'ali hominum dicte universitatis videntur expedire.
De quibus omnibus dictus Sindicus et dicti Cominales
pecierunt eis fieri publicum instrumentu m.
Actum Digne ante c.uriam presentibus testibns Guidone
Aperiocculo s., Jacoba Ruffo Clava rio Digne, Jacoba
Mercaderio nota rio, Stephano Alresando cursorie · et me
Petro Michaele norario.
Pos_tque eodein die, predicti Poncins Mel va Sindicus
·et Petrus Cavall·erius Comunalis D.igne, , obtenta litera a
domino Bajulo predicto super petitis per ipsos accesserunt
de exprèssa voluritate et licen,cia ipüus domini Bajuli,
ad confratres confratrie sancti Spiritus versus portam de
Galberlo in domo hospitalis ibidem ubi inveneru-nt Paulum Ay.me,. Jacobum :Blanqui, Raymnndum Bonum De·n a1·ium, Guillelmm;n Garidum, et Guillelmum Franqui,
_p riores dicte confratrie etquam phi.res alidi; usque c~ntum

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vel circa quibus auctoritate qua supra proposuerm1t si
place.bat. ~is, ciuod p_ro q.ues_tionibu~ ·quas villa Digne
seu Smd1c1 nomme ù.ntvevs1tat.1s habmt et habet cum personis pluribus seu ·habent vel habueriint, quod fieret
tallia Judeos et alios probos de villa, minuta; vel grossa ,
pro solvendis expensis factis et faciendis in c:lllsis quec;tionibus eorum et dicte universitatis pro parte et dicte
universitatis consequendo deffendendo et procedendo.
Qui unanrmiter responderunt quod placebat eis quod
fieret tallia minuta quod melius possènt portare bonus
dicte tallie minute quam gresse .
. De quibus dicti Poncius et Petrus Cavallerii ~petierunt
eis fieri publicum instrumentnm.
.
Actum in predicta domo hospit~lis presentibus Stephano
Alresanno, Gaufredo Lu,po, Guillelmo Boerio curssoribus
curie et me Petro Michaele.
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PREUVES .

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Prn;t que incontinenti accesserunt dictus Poncius Mélva
Sindicu-s et Petrus Cavallerius ad dmrium mag'isfri Guil..:
lelmi fisici ubi erant confratres de Transversia ubi invenerunt Stephanu~ capelleriürn Bartholorn~um Esc. B .
Pclangrini pr iores. dicte con fratrie et plure·s aJios usque
XLIX, quibus similiter auctoritate qua supra prop0suerunt
si placebat eis plus quocl pro predict.is supra expressis .
tallia f;ieret minuta inter eos·et alios probos homines Digne.
Qui unanimiter dixerunt quod volebant quod fiere~ Lallia
minuta .
·
·
Actum in dicta domo magistri Guillelq1ï .present·ihus
testibus Jacobo Mercaderio, Jacoht&gt; Bt&gt;isono et . Stephano
Alresat.ino, et .me J&gt;etro Miehaele.
· ~
Deinde post vesperali. accesaerunt predictuJ) Pon.c ius
Mel va Sindicus et Guillelrnus Pelangrini Comunalis Digne
cum fü:encia dicti &lt;lomini Baj·uli ad &lt;lomum hospitalis de
Solela boum, ubi invenerunt confratres con fra trie de
Solela ·b oum videlicet · Durandüm Bollegam , Isnardum
Lantelmum, Girau&lt;lum Richardum, Giraudum Massiam
et Durandum Mancelltim priores et alios quam plures
~sque LX~'X, quibU"S auCtOr-Îtate qua supra proposuerunt
s1 volebant· qùod -r-acionibus sepedictis fieret talria minuta

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vel grossà rnter eos et alios probos homines Digne. Qui
probi homines habito co!loquio inler eos dixerunt quod
ita volebant talliam minutarn sicut alii probi homines
volunt et voluerint de dicta villa et confratriis predicLis.
Actum in terra.cia domus hospitalis predicti ·seu jnxta
bospitale de Solelabous, presentibus testibus Godofredo,
Raymundo Desfranchi curssoribus Jacoba Mercadùio,
et me Petro Michaele publico nota rio iHustris domini Karoli quondam Regis Jerusalem et Sici!ie Comitis- Provinc!e
et Forcalqu~rii qui ad requisicionem prediqtorum banc
cartam publicam scr_ipsi et signo. meo signavi.

P.

XXXIV.
LETTRES
DE CHARLES Ir.

1. 1292, 11 mai..- Or. en parch. Arch. &lt;le Digne.

Karolus Secundus Dei grach Rex Jerusalem et Sicilie,
&lt;lucatus Apulie et principatus Capue C;:imes Provincic et
Forcalquerii, Judici Digne fideli suo gratiam suam et
bonam voluntatem.
Jacobus de Salis de Corbono fidelis noster dominus in
parle castri de Carbono ad Magestatis nos.tre accedens
presentiam, pro parte sua, aliornm Oom'inorum et universorum bominum dicti castri, expo:iuit coram -Nobis,
quod cum ipsi po~_ini percipere et habere consueveru·nt
et debeant ab hominibus ipsis peecuniam quam homines
ipsius castri pro factione hannorum que in castro ipso
emittuntur solvere debcnt et sunt -acthenus solvere consucti, nunc Bajulus Digne, prete.xtu cujusdam preconizationis emisse olim in civitate Dignerisi de mandato cujus&lt;lam predecessoris sni et pcr nt&gt;sfras, ut asseritur,
litteras postea revoeate, homines i psi us cas tri pignorari
auserint 1 contra Deum et justitiam occasione predictorum
' Le parchemin est ici déchi_ré. La partie italique du mot auserint
esl seulement proposée comme moyen de compléter I:i charte, •
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�PREUV E ·- ,

hann orum et pigno ra 1psa d_etine t occup ala non
minu s in
eorum dem Domi norum quam homi num ejusd
em castr i
preju diciu m mani festu m, propt er quod nostr e
fuit Celsi tudin i suppl icatu m ut provi dere super hoc de
oppo rtuno
rcme dio digna remu r.
.
Nos ita.q ue volen tes Domi nos et homi nes castri
predi cti
in prem issis ultra debit um mole stari, volum
us tibiqu e
preci pimu s firmi ter et expre sse quath enus vocat
is qui
foeru nt eYocandi et statut o pro parte nostr e curie
quam
te in causa ipsa aliqu o vi'ro ydon eo et fiJeli gui
jura ipsiu s
nostr c curie in hac parte manu tchea t et defen
dat Célusam
ipsam audia s eamq ue sine dcbat o termi nes
et decid as,
facias resrit ui homi nibus pœdi ctis pigno ra ipsa,
si ea ipsa
ablat a comp ereris minu s juste fuisse , ita quod
deffc ctu
justic ie ad Nos iterat o recur rere non cogà ntur.
· Datum Aquis arrno Domi ni M. cc. xcH., xi
die maçlii·,
v îndictioni&lt;- regno rum nostr orum anno octav o.
Il. 1294, 13' février. - Cop. aux arch. de Digne.

Karo lus Sccu ndus Dei graci a Rex Jerus alem
·sicil ie
ducat us Apnl ic et princ ipatu s Capp ue Provi ncie
et
calqu erii Cornes Bajul o Juùic i et Clava rio Dign fore presenti bus et futur is fideli bus suis gratia m suam
et bona m
volun tatem .
Supp licati onem humi lem rcligim~orum viror um
fratru m
mino rum devo torum nostr orum de Dign a Culm
ini nostr e
facta rn, ut scilic et provi derc eis de salini s salis
qualu or ·
annis singu lis de sale saline curie nostr e Dign
e pro u;u
eorum benig nius dig:n arem ur, libera liter admit
te::\le s
volum us et fideli tati vestr e preci pimu :; quod predi
ctas salis
satina s qiiatu or anno quoli bet dictis fratri bus
vel eorum
nunc io pro eisdern pro eorum asu de sale dicte
salin e
Dign e autho ritatc prese nciun 1 .a ssign etis, prese
ntep autem
~ostq _uam _eas sÎ~fiuli. vestr ûm_ inspe~erin
t .sen. iQspi ci
fecem H quan tum fuerlt oppo rtunu m eisùe m fratn
bu~ vel
eo·rum uunc io pro eorum caute la restit ui
volum us - et
jubem us. ·
·
Datum Aqui s ann.o Domi ni mill~si.mo ducen tesim
o no"?ag_es~mo: quart o die tercio dccim o fehru
arii septim e
md1ct10nis regt1 0rum nostr orum an no decirno.
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.pREUVJl.S.

XXXV.
PRÉSENTATION AU JUGE DE DIGNE
DE LETTRES DU JUGE MAJEUR.

1296, 24- décembre. -

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Or. en parch. Arch. de Digne.

. Anno Dom . millesimo cc. xcv1, die xxrv mensis decernbris constituti ~anulphus Albarici et Nicholinus de Ferraci~is Syndicus et Comunali.s ut dicitur universitatis
hominum de Digna, in presencia discreti viri D. Petri
Bodoci judicis Digne obtulerunt et presentaverunt eidem
ex parle magnifiei viri D. Pauli Fabri majoris judicis
Provincie et Forcalquerii litteras infrascriptas presente
etiam mag. Guillelmo Sartore, de qua quidem presentatione èt tenore ipsius petierunt eisdem fieri ·publicum
instrumentum perme notarium infrasc'ripturn.
.
_ Tenor cujus talis est.
Paulus Faber Provincie et Forcalquerii judex major,
j':1qici Digne vel ejus locumtenenti, salutem et am~rem
s1ncerurn.
Ad instantiam Ranulphi Albarici Syndici ut dicitur
universi1atis homiuum de Digna et Nicholini ùe Ferracinis
Cominalis ibidem, volumus et manda mus quatenus citetis
ex parte nostra mag. Guillelmum sartorcm ut in crastinu-m
instantis festi sancti Ylarii compareat coram nobis si die
non fuerit feriata vel sequenti die prima non feriata
ubicu.mque fuerimus in comitatibus Provincie et Forcalquerii super causa appellationis vertenti iqter prefatos
Ranulphum et Nicholinum prç; parte una, et dictum mag.
Guillelmum pro parte altera legitime processuros, alioquiû
ejus absencia non Qbstante.. ln dicto ne5otio proeedemus
prgut fuel'it racionis, nichil pendente appellacione prescripta in ipso negocio innovautes nec innovari per aliquos
permittentes' et si innovatum fuerit illud stu'deritis in
.·
statum prist.inum rev.ocare.
- Datum Aquis die vu decembris ·x indict. Redd. litteras.
Qui dictus D. judex v~lens obbedire mandatis dicti

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PllEUVES .

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D. inajoris judicis i1~co1~tinenti _prece~it ?~cto ma_g . Guil-:
lelmo sarlori presenl1 ut m craslmurn tesll mstant1s sanct1
Ylarii coram dicto domino majore judice Provincie uhicumque· in comitatibu~ predictis foerit valeat cornparere
super causa appellatio nis in dicta littera contel).ta legitirne
processur o, · si dies non fu~rit feriata: vel sequente die
prima non feriata.
Actum Digne in curia presentibu s testibus Petro Baudoyno, Stephano Barbe notario, Symone Thoma clerico,
et me Bernardo Thoma publico notario iu comitatibu s
Provincie et Forcalque rii qui ad requisition em predictorum Sindici et Cominalis hanc cartam publicam scripsi et
signo rneo signavi.

XXXVI.
LETTRES DE CHAHLES li.
I . Î298,

8 mars . -

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D. n° 12.

~arolus Secundus Dei gracia Rex Jerusalen et Sicilie
ducatus Apulie et principatu s Capue Provincie et Forcalquerii Comes Bajulo et Judici Digne Yel eorum locatenen tibus fidelibus suis graciaui et bonam voluntatem .
Petito nobis humiliter pro parte hominum universita tis
fiigne ut concedere mus eisdem ut ad civitatem ipsam
vinum seu raceiui lncorum cxtraneor um hominum sed
solum civium portarentu r Bdel.itati vestre precipirnu s
quatenus convocata m ad vocem preconis universita tem
predictam quidquid super hiis petat dicta universita s seu
potior pars ipsius nostre ceJsitudini rescribatis .
Data Aquis anno Domini rnill~simo cc xovm die VIH
marcii XI .indictioni s regnorum nùstrorum anno xxv.

li. 1298, 12 avril. - L. I&gt;-_n° .14.

_. Karolus Secundns Dei gràcia .Rex Jerusalem et Sicilie
ducatus Apulie et princ1patu s Capue Provincie et Forcalquerii Cornes Bajulis Judicibus et Clavariis Digne presenfrLus et futuris fidelibus suis graciam suarn et bonam
voluntater n.
.

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�PREUVES.

Ad supplica cionem universit atis hominum Digne nostrorum fidelium novitcr factam nobis volumus et fidelilal i veslre tenore presenci um districlë precipien do mandamus qualcnus contenta omnia et singula in literis nostris
dicte universît ali. concessis super p_1·ohibitiooecn vini et
race'm orum faciatis per multa alia juris r·e media inviola:b_iliter observar i. Presente s autem literas post convenie ntem inspectio nem earum restitui et rccnaner e volurnus
presenta nti e!Iicacite r iu antea valituras .
Data Aquis, an no Domini miUesimo cc nonagesi mo
ocla vo die x11 aprilis XI iudicioni s regnorur n nostron1m
anno quarto decimo.
Ill. 1298, 12 avril. -_L. D. no 15.

Karolus Sccundu s Dei gracia Rex Jerusale m et Sicilie
ducatus Apulie et principa tus Ca pue, Provinci e et Forcalqueri i Cames Bajulo Judici et Clavario Digne fidelibus
suis graciam suam _e t honam voluntate m.
Ad supplicac ionenî univ&lt;'ri;Îtalis honiinum Digne nostrorum fidelium noviter factam volumus et fidelitati vestre
precipim us qua tenus omnes illos de castre et burgo Digne
qui ut fieret slatutum vini concessis se dicuntur ac omnes
illos qui vinea_s habent et quibus ex dicto· statulo aliqua
utilitas pPovenir é dignosci tur cujuscum que· condiciOnis
existant ad conll;ibu endum in centum 1•t viginti \libras
eorurn pro expensis factis Eer universit atem eamdem
omni d1strictione . qua exped1re videritis autoritat e pre... ·
sencium compella tis.
Data Aquis an no Domini millesimo ce. nonagesi mo vm
die xrr aprilis .XI indicioni s .regnoru m nostroru m anno
.
quarto decimo.
IV . . 1298, H avril.~ L. D. i10 13.
· Karolus Secundu s .Dei gracia Rex Jerfusalem et Sicilie
ducatus Apulie et principa tus Capue, Provinci e et For~alqu êrii Cornes, ûniversis hominibu:&gt; Digne, fidelibus
- suis, graciarri suam et bonarn voluntate_m.
- . Ex parte vestra fuit nobis humilite r supplica tum ut cum
nostra civitas prcdicta in ejus territorio ac in proprieta tibus. civium extra dictum territoriu m copiarn habeat

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·I'R EU'V ÉS .
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-ra€emùrum a1deo q\rnd ad · us·1:1m h omin fi m civit'aris 1et
pertiuenciarum eju~ a·c. omnium co1?"e?11~·~ riciu?-1 ad 1'.r ?'a o/
:w ino ·per totum anm · circulum suihcierrter habunClet né
a liquis extra:i~eus qui min sit de civi fa'"te \'ps a race'mos aut
vimum ad. eivi.ta tem ip5am yel càs~rtirh s!ve burguni'.Je jtiscletn civitatis de afomo fér'ri·torio dëff'erat seu dèffe1'- ri füciat, nec qulsquam dé- dictis ·casrro e t burgo h"uj·usmodi
.lra'cemos aut vinum deffera1 sen deffen1i faciat a1d dictarh
·Civita:tem., CaSlrl!l·l'l~ S€1!1. - fütirgum :rrisi hoj tlSil1Qar ra.cemo~ .
seu- vinum habeat. et'péreipiat de -v ineis et reddi'tihus éjus
-pt.olrili&gt;ioiorrem fieri ma0darem.us, Nos autem atterldentes
Œr©S'trum in ·b i&lt;fs como·dtim pracutr aré v-estris supplicatibni:'=bus inclinati premissa in quantum ad · no's -peflfoetè
dignoscitur vo!:?_i~ A~ ~i~l.Th q~.n ~e ~cnd !_!.. 'V 91·entes et Bajulis
et Judicibus ejusdem Cl\T.Î la.tis presencium teno.r e inpiben(téS:ut ·pr'e&lt;lietas délaeion~.s racem dn:rm et vini a~d ~pl'e'd~cram
·ci\'iila·~edl ilosfrarn n eé ·Jil'Qll ëastfuiiret' but gù in ipsi us molfo
p'rêmiss0 st:ib pena ·p eqlicion·i~ racemoru:m et vihi: talitef
delatoru m et â:pt:ica ndoru m cmnodis cu'rié nostre ·el Di.:
·gneilsls ecclësie eomm1mitet facïarii publicé inh.ihe'r'i et
4.n.hlbic:ionern ip'sa:m tenaciter oiisérvari. Inhibido auteln
froorîssa non obs'tet quin sit homin_inus dictorum civitatls
cast1•i et ·burgi- v_ini Jsufüciencia m a'd 'os1hrr ·éorum' i.1oh
·habentibùs licitum e~ perrnissun:i vi nu mde' al1i.'en9 ·'fetri~
torio ael ips'a.fu ci vi·tatem castrnm et burgurû differrë èi
r eponére prdut eis .ad usum 80l'Uql e t familia.r urn st arum
non c~usa verrdendi oppoirlùntirn fu er it ~in:_e fra9de-. '
- D.&lt;!1a Aqüis in a'bse'n:c ia• prothono l'arii regii Sicilie per
·magistrum Petrum &gt;de Ferrer iis r&gt;eca'num·. A viniotrensem
,ca&lt;ncell·arium dicti regrii a.nno E&gt;dmini mi'llesirrio cc xcvrn
&lt;X IV aprÎ~ÎS XI Îadicion!s regnoruin D OS!l'Ol'UIÙ àDUO q.uarlo
deCiimo.
·
'
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· ··
·:V. l}98, 2{1 avril. - L.' D. 1f 0 1'7.
1

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• f{a; ofus Se~Ï.~rid~~"Î&gt;ei gracia Rex Jerusa~em et-S'i.eitié
f~Ç!} lu:1 ~ P.11J\e e ~ -pri9~cipatqs Ca pue, P ro:vincie ef F@rcal:gue [ii .C&lt;_?'?l~s Senescallis Proviricie et Forcalquerii prése·n ti
et futuris fideJibus suis ~graciam suam e ~ benam volun.:tatem.
Volumus et fidelitati vestre firmiter et districte preci-

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...,._

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piendo ·:manda mus. qua tenus prohibicione1\1 vini et race~
p10rum non_ immitendor um in civitatem Dignensem om·nesquc literas nostras super ·hec concessas universi1ati
&lt;1:iv,itatis ejusdem lam lu presens Senesca.t.le quam vos alii
successive futuri faciaiis i.ucommutabilite1· observari cum
nostre intencionis nôn sit per posteriores literas exinde
aliis quibuscumq ue concessas revocare priores sed pos·
teriores intelligi juxta primas. Presentes vero literas post
conveniente m inspectienem earum restitui volumus presentanti eflicaciter in- antea valituras.
Data Massilie, anno Domini millesimo cc xcvin die_X:xm aprilis xx i_r,idiGionis regnorum nostrorum annô
quarto decimo.
VI. 1298", 23 ani.l. -1;. D. n° 16.
- Karolps Secundu-s Dei gracia Rex Jerusalcm et Sicilio~,
ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et ForcaJquerii Cornes, Bajulo et J9dici Digne presentibus .et
futuris 'fidelibus sms graciam suam et bonam voluntatem .
Volumus et fidelitati vcslre tenore presencium firmitc1·
et districte precipiendo mandamus·q uatenus concessioneqi
factam per nos super prohibitione vini e.t raGemonim non
immiuendor um in civitatem et burgum. Dignensem et
èetet•à 01unia contenta in nostris literis super hiis concessis upiversitati civitatis et burgi ejusdem ac literis v@bis
inde directis- contincntibu s quod in expensis provide
factis ornnes homines civitatis et burgi Digne qui cpnsueverunt et qiû vineas habent et qui utilitatem inde perci.piunt cpntribuere compellanlu r cujuscumqu e condicionis
existant prout in ipsis literis conünetur !am vos presentes
Bajulus et Judex quam vos alii successive · futuri faciatis
inviolabilite r observa ri mandato alio si quo contrario ·n on
ohstante, presen.tes vero.literas pos~ co~venicntem inspectioriem earum i·esti111i volumus presenlanti ~tlicaciter in
aôlea valituras.
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Data l\fassilie, an no millesimo cc nonagesi·mo o'ctavo,
die xxm aprilis x1 indictionis regnorurn nostrorum apno
quatuor decirno.

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P l\EtJVES .

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XX.XVII.
APPROBATION
TRE, DU PIUVlL ÉGE
l'AR L'ÉVÊQ UE, LE PRÉVÔT ET LE CHAPI
DU VIN·.

Arch.
1298, 23, 24 mars . --:- 1i99, 10 août. - Or . en parch.
de Digne.

·ln nomin e D. N.' J. C. Anno incarl).acionis ejusclem
_, Nover inl univcr si
M. cc. xc. vm., die xx1 n men sis marrii
presen tes et"futu ri quod cum SS. Ka'rolus II Jerusa leni et
Sicilic Rex illuslr is ad humil cm suppli caçion c.m homin um
Dignien&lt;&gt;inm conces sissel eisdem iB quafil um a-d ipsum
perlin ere dinosc ilur ac prohiQ ilionem fieri manda sset ne
aliqlli s exLran eus qui nori sil de ci virale Digne nsi racem 9s
aut vinurn ad ~ivilatém ipsam vcl ca~trum sen burgu m
i
ejusde m _civ-itatis de alieno territo rio deferr et seu dcferr
odi
hujusm
.hurgo
ct
castro
dicris
facere t nec et q';l.isqu e d"e
racern os aut vi'nurn deferr et seu· deferr i facere t ad eivira:tem·ea mdem vel burgu m seu castru m civitat fs ipsius -nisi:
hujusm odi racem os seu vinum baher et et peFci1)eret de
vineis et -reddit ibus suis, vel nisi ad usu-m eor um vel familiar um suaru m, non causa vende nd·i, sine fraude opportun um foret- eisdem prout hce in privil l.'gio seu rescripto regio super hiis homin ibus i_psis eonces so sigilfo
magno regio cere rubee in filo de serico pcnde nle euro
solitis impre ssuris · et circum scripti onibus regiis sigilla to
- ·
·
pleniu s con.rin etur.
lidem que homin es Digne nses, attend entes quocl ad h9c
p
qnod h-uju~modi c0ncessi'o regia plenum oetine ret ef!ectm
gratUi
Dei
V
is
Hugon
noslri
sus
consen
erat
arius
necess
·Episc op,i Digue nsis ad quem super hiis pro medie tate pertinet domin ium et jurisdi crio caslri Digne nsis comm uniter
el pro indivis o cum D-. Rege predic lo , et qu·oa etia·m
necess arius erat consen sus Prcpos iti Digne nsis -ad- quein
.
pertin et dom'inium et jurisdi ctio dicti Burgi , et qu0d hiis
super
et
cle
al'ltedi
ie
eccles
li
capitu
sus
consen
t
et acceda
hiis , Nos pre&lt;lictos F.pisc opum, Prepos itum et capitu lum

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I'T.EUVE S.
pluries instant er et hurnÙi ter requisi ssenl ut sicut dictus
D. Rex in quantu m ad se pertine t predict arn conces sionem ,
ita el nos in quantu m ad nos et ecclesi am nostram pertinere dinosc itur cadem conccd ere digllar emur.
Tandem Nos predict us Episco pus 1ractal u solem'p ni
et deliber acione plenari a super hiis habito et habita cum
discrel o viro Hugon e de Thoard o Prepos ito et Canooi cis
seu capitul o ejusder n ecclesi e, consid erantes quod in hiis
urilitas cviden s hominu m civitati s predict e ac etiam dicte
eccl~sie procur atur, supplic acionib us et instant
ibus requisttio nibus dictoru m homin um Dignie nsium inclina ti,
assiste ntibus No bis discret is viris Guillel mo Pa rie admini stra tore scu i:-rocuratore gencr,a li capitul i ecclesi e nost1"e
predic te, Johan ne de Fontain eto et Hugon e Rcalon i
canoni cis dicte ecclesi e et consen sum sunm preben ti.hus
Guigon i de Auri hello, Oliva rio Bocher ii et Gassilo lVIelva
Comin alibus civitati s predict e et multis aliis houlin ibus
dicte civilati s in nostri presenti~ constil utis, ac Nos supra
predict is require ntibus et instant er exhibit is Nobis et in
presen tia ncstri,l ecto privile gios.en rescvipto regio snpratacto cujus tenor_i nferius est insertu s predicl a in qunntu m
~d Nos et Ecclcsi aro nostram pertinc re noscun tur
cisclem
hominibu&amp; nomine univers itatis hominu m ,c ivitatis pre~
dicte ac castri et burgi ejusclem nomine noslro et-Preposi1i
ac Captiu li ipsius ecclesi e liberal iter d,uximu s conced enda
sicut per dictum D. nostrnm Regem .ii;i quan\u m ad ipsum
pertine t rnnt conces sa prout in subscri pto privile gio seu
rescrip to regio contin etur, vol entes et manda ntes ut ex
parte nostra et dicti prepos iti et ecclesi e fiat prohib icio in
quantu m Nos tangit in predict is caslro et hurgo super
vino et racemi s non immite nqis ibidem siclll ex pa.r te
.dicti D. Regis noscitu r esse facta, salvo et retento quod
Nos et success ores nostri quocum que et quoti.c scumqu e
Nabis et succes soribus nostris opport unum videbi tur ad
usus nostros et ad opus mense nostre possim us vin um .~et
racemo s undecu mqne nobis placue rit ad hospiti um n_o strum
Digne afferre velaffe rri racere, et salvô eti1m in omnibu s
jure nostro dicta conces sione vel privile gio non obstan te,
· permittei:ttes dictis Comin alibus quo supra nomine quod
conces s_iooem hujusm odi, et omnia supras cripta faciemu&amp;

�-

---

-

- -

--------~ ---

-

PREUVE·s;

-

-

-

-

-~

89

et lolo pos~e cur~bimus pe~ dic~os_ preposi11:1m ei c_apilulu~n
in genera li cap1~-ulo _prox1o:re m _nostra D1g0ens1 ecc\~:;~a
celebra ndo approb ari et presen s mstrum entum seu pnv1legium sigillo noslr© ·el capltul i sigilla1'i.
~en or autem dicti pri vi1egii seu Tescrip ti regii lalis est:
Suivent les léttresd c Clrnrles u, dit, 14avril l2ü~, i. D.. 11° l3',
Pr. XXXV I,

rv.

Aclum Digne in domo Episco1;ali in sala nova â.icte
domus in presen tia et tcstimo nio ·m ag. Gnillel mi Ebrard i
precen loris Digne0 sis, Petri Dienl_o gart de Sancto Jobanneto Regens îs Piocesi,s, Berlra ndi de Ga lberto, Stepha ni
Cbalbe rti de Ebred·u no clerici , Mayfre di Aperio culos et
mei Hugon is de Brians ono publici notarii totius comita tus
Prov_incie et Forcal querii ab illustris~i.mo D. Karolo -quondam Rege Jerusal em et Sicilie constit uto qui predict is
int€I'fui et banc cartam ad requisi tionem · dictoru m Comi!IaÜum el de licent.ia et man&lt;lato dicti D. Episco pi scripsi.
et signo meo ut in fine huj_us carte appare t consig navi.

]

l

i

Postqu e, an no quo supra, xx1v die martii Nos Hugo
de Toardo D.ignensis ecclesi e Prepos itus, assiste ntibus
nobis discrel is viris D. de CaclarO&lt;\Sa et D. Hugon e Realon i
Dignen s. canoni cis ·et corn1ensum sùum prestan tibus pre&lt;liatis Guig9n i de Aurihe llo et Gassilo Md va Cornun alibus
castri civitati s Digner is·Îs noipini bus . quibus. supra requirPntibu s, lectis et exposit is c0ran1 nobis ornnibl!ls ef:singulis supras criptis ea omnia prout nomine nostrci et dicle
ecclesi e per dict,os Dem. Episco pum et canoni cos acta et
cor.icessa fuerun t approb amus et ratifica mus et irnmpe r in
quantu m ad nos pertine re dinosc itur ratioBe bu rgi Digaensi s cujus domin- ium -et jurisdic 1io ad no:; pertine t
nomine p.rcpos iture et ecclesi e suprad icte eisdem b.ominibus castri et burgi civitati s predict e conced imus et
prohib itionem suprà vi'no el racemi s non ·immit tendis
ibidell\I ex "parle nostra fieri volurnu s· et manda rnus sicut
per dictas D. Regem etEpise 9purn in quantu m ad ipsos.
pertine t conces sum extitit et rnanda tum prout in instrumenta predict o super conces sione dicti D. Episco pi per
Hug. de Brians ono notariu m infrasc riptum confecl o e ti

'
l

t

if

�PREUVES.
90
coram nobis leclo plenius continetur salvis m omnibus
juribus nostris et prepositLfre·predicte.
Actum in Burgo Digne in dornc:i prepositure in camera
dicti D. Pre'positi in presentia et te~limonio D. GU'illelmi
Ebrardi precentoris dicte ecclesie, D. Raimundi Rollandi
sacerdotis et vicarii ejusdem ecclesie ~ Giraudi Arnaudi de
Burgo Digne notarii et Ii1ei predicti 'Hug. de Briansono
publici notarii qui in predictis intcrfui et banc cartam ad
reqnisitionem dictorum Cominalium · et de volnntate et
licentia dicti D. prep.ositi scripsi et signo rneo signavi.

Postrerno vero scilicet anno Domini M. cè. XCIX die X
mensis augusti, Nos predict-i Hugo V provisione di vina
Dignensis Episcopus, Hugo ae Thoardo prepositus , Raimundus de Montiliis, archidiaconus, et Raynaudus Porcelleti sacrista, ·Gnillelmus Paria et Amalric us de Ca da rossa
Dignensis ecclesie canon ici, in generali ca pitulo quod fit
et freri cousuevit annuatim in dicta Di·gnensi ecclesia in
fcsto beati Petri ad vipcula; dicto capitula continualo in
pre5ente die, ~ore solito congregati, auditis et expositis
corarn nohis omnibus et singulis suprascriptis ea omnia
universa et ~ingula per nos predictos Episcopu-m et Prepositum acta et concéssa prout Ïn predicto instrnmento
per mànum Hug . de Briansono publier notarii infrascripti
confecto plenius continetur, ut generale capit.ulurn, ad
instantiam et requisitionem &lt;dieti Guigonis de Auribello et .
Ollvarii Bocherii cominalium castri ci·vitatis Digne, nominlbus quibus supra requirentium, approb~mus et etiam
confirma mus, volentes et concedenlcs ut huic instrumenta
seu privilcgio sigilhirn noslrum Dignensis capituli appo.
natur ad majorem roboris firrnilatern.
Acturn in Burgo Digne in domo Prepositure in camera
dicti D. Prepositi in _presentia €l testimonio D. lsnardi
Gasqui capella ni de Rocha Dignensis dioce·s is; mag. Rainumdi Grassi de Digna notarii., Raimimdi Jordani de
sallcto Andrea el mei Hug. de Briansono publici notarii
qui in predictis interfoi et hanc cartam ad requisicionem
d ictorum Comunalium scrjpsi et ~igno meo signavi .

�l'-!lEUVES.

XXXVI II.
PRÉSENTATION
AU JUGE n'uNE LETTllE CONTRE LE PÉAGfoil DE MEZEL·

1299, 10 mars.-L . D.., n°.t•5 .

In Christi nomine. Anno ab incarnac ione ejusdem
m{llesi.1110 dpcenles irno nonagesi mo nono tertie aecirne
ind. die decirno memis mfl.rLii, noverint universi quod
Jo,!i,!lnnes Literius de Digna, presentib us Domino Francisc o
neiome J udice Dignensi ac me notario et testihus in.frascriptis presenta vit et exhibuit ac legi fecit e» parte dicti
domini J u&lt;licis Raymun do Charviol li Bajulo et. pedageri o.,
ut ipse asser.ebat castri de Mesello, quandam patent~m
litteram sigillo curie Dignensi s sigillatam , cujus tenor
per omnia talis est :
,
,
. .
Francisc us Bel home J udex Dignensi s gerensqu e vice
nobilis viri domini lsnardi de Dalphino Bajuli ibidem ,
pedageri o castri de Mezello salutem et amorem sincerum .
Receptjs actenui; literis a domino Senescal lo Provinci e
~t. Forca lquerii nobis cxh,ibitis et presenta tis _
aid instantia œ
pro parte universit alis horninum de Digna asserenti um
ab eis exigi novum pedagiur n in casl'ro . de Cadafalc o
indebite et injuste ut de. impositio ne novi pedagii ut.asi;eritur facta ibi'd em, nos informar e plenius deberem us
et revocare etiam quod invenire mus noviter sU'pér hiis
allempta lunï . receptîsq ue proptere a testibus et ipsorum
dietis per. nos diligente r examiila tis quibus re.peritu r non
debere pellagium a·liquod exigi in dicto castro de Cadafalco a civibus Digne, nisi forsan fraudern comrnitt erent
in' pedagio· de Mesello eundo et redeundo ir recto tra-mite .
dicti ' castri de Mesello devia.ren t pretcxtu cujusclam pedagii de Mesello·. Custos proplere a US'seritur esse in dicto
castro de Cadafalc o, in·tellecto etiam vos Guillelm um
Jannens em et quampl~res. alios de Digna fecisse pignorar i
a pud Cadafalc um occasion e· prestatio nis pedagü ibidem
·injuste. ldcirco exequén do mandam entum dicti domini
Senescalli ,· ex parl e ·psius et nosrra· , vobis precipi cnclo

ef

�PREU ~ É1L

.9'2

mandamus quatenu s pignor.a omnlaque a dicto Gtiillelmo
Jannesii et aliis civihus D'ig11e capi fecistis occasione
prestationis pP.dagii exigendi apud Cadafalcum, visis
presentibus, libere restitui faciatis eisdem nisi forsan
r~petirctur ip;;0s fr_audem commisisse in. pedagio de Mesello deviando a recto itinere cast ri ipsius .
_
Data Digne, · di e rx-- ma-rtii, xrn ind . Reddite literas
portat9ri .
. .
1 ~-~e-e.ujus litere presentacion·e et tènore ·prefatus Johantriës· Literius noqiine- dicte u:nivei'sitatis l&gt;igne ·15êriit sibi
âë~i, publicqm inil'trumen'Ù'll:n .
'
' .
..., · ·.
'-'v Actiim i-n castra de- Stobldrro àTîte .Gdomtiïil Dllrafi'di
y~sq.Ui militi~ testi.bùs presenfrbus vôc_atis vi-d elïcé't dicp i
doooinq Durando Gasch6.Michaefo Ga· ch'o frarre sub .Salvt ·rio Guitlelrno Gascho filiis dicti Michaelis, Perto St0blo.'no
fie S'fô•M imo, Guillelmo Richel'rrre de Tora mina inf~rioii
'Et -me Ber'trando Bor.eHo rrotario- curie su'p'raqiète, ~cfûi
hanc cartam rogatu s scripsi et signo ·meo si~ navi .
·
~

'

X.XXI:X.
SENTENCE A~BITfüiLE

Él'fTRE •LÉS GOMINÀUX DE DI&lt;~NE ET LES

CO!!'SULS

.

DU JfO'URG .

1299, '30 mai. -Or. ell'parch. Arcli. de Di;gne.

. 'Anno Domini M. cc . 'n&lt;?nagèsimo 1rnmr , :xiZx die maâii .,

~otum SÎt presentibus et futuris quod CUm q1:1estÎO _Sel!I.

quésiiones vert&lt;ere~tur seu _fuissept ventila te· in_ter Gui,
g.onem de Aur.ibello, Oli\farium Boeheri:mm et .'f assHum
~elva Cominales Castri Dign.e nomine ipsorum et universitatis dicti castri ex una. parte,· et"P. Porcelli ,, 1sn. 1\rri.
et :Mart. Bert. C9nsules Burgi Digne nomiirn ipsotum el
· universitat.ïs· dicti Burgi ex altera ; super·ëo quia pe!éma•nt
:ure&lt;licti Cominales &lt;lictï castri fügne a vr.etactjs C0nsulihus
Cfiéii Burgi nomine eorum ac universitatis à~cti l}u:rgL ut
. c~nferrenl ac contribuere?l cum eis in expensis i;eu St:HP;p;iibus · faotis per horuincs cast_ri· Digne supra prlvilegii·s
ï mpetiati s a sa~ra regia rnajestate et _;t\ev. P. Dom. lb g oiiè V. Del gracia Dig nens! Episc0po ac Capi.t ul0 ecia t!!

.

.

'

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-

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...,,-

- -··---- --- -...

~

-

-

-

93
PB.ÈUVES.
ecclesie Dignensis de i·acemis non.irn1nittendis seu deportandis de alieno territorio ad civitatem Di~ne seu ad
castrum et burgùm Digne per aliquas persona,., pretactis
Consulibns in contrarium dicentibus et asscrentibus quod
ad predictam con.tribûcionem" faciendam ut petebatur de
·
.
jurl" minime tenebantur.
Tandem predicte parles post ·mul.tos et vaPios tracta.tus
habitos inter eas de prcdir.ta questionese eomprorniser.unt
in nobilem et discretnm virum Dom. Hugonem de Thoardo
Digne prcpositum et discretum virurn H. Guiramandum
jurisperitum ut in arbitros arbitratores seu amicabiles
compositorcs ut de dicto compromisso constat perquamdam
notam scriptam manu mei notarii infrascripti, qni quidern
arbitri antedicti audita petitione Cominalium prcdictornm
et respomione subsecuta pe.r dictos Consulcs, visis ac
etiam lectis privilegiis ac etiam aliis que dicte partes corarn
ipsis presentibus dictis partibüs assignatis dicere ·et. proponere voluerunt ac die et hora -ad eornrn -cog-nitlonem
seu mandamenta audiendi;t pro bono pacis et con.cot'die et
per formam transactionis equitatc servata ad dextram nec
ad sinistram mi-ni~e declinantes talia mandamenta inter
partes predictas ut insequitur promulgarunt voluerunt
siquidem cognoverunl et pro mandamento dederunt et.
per modnm ~ransactionis.
Quod pred.icti Consulcs nomine eorum ac univcrsitatis
hominum dicti Burgi dent et solvant et -dare et solvcre
tencantur i;refatis Comiaalibus recipientibus conim nomin·ibus ac·uuiversitatis dicti cas·tri Digne ecclesie prefate,
cum utilitas horninum Burgi Digne impetracione dictorum
privi'\egiorurn non modice versetu r, xx li br. pro ut-ecrum
per terminos i-nfrascriptos videlicet in festo omnium sanctorern propinquo x li bras et alias x libras in festo omnium
'
·
.
sanctorum propinquo sequcnti.
Et ita sit pax et finis inter predictos Comunales et predictos Consules nomi·ne quo supra racionc expcnsarum
factarum per predictos homines èastri racioue.raccrnorum
·
· .
· et vini. .
Quod mandam.cntum sen mandameqta predicti preseutes
approbaverunt et confirmaverunt.
De quibus omnibus supradictis predicti presentes que-

~

'

�94

Pli EU VES,

si.vernnt me not. infrascriptum, eis fleri publicùm iastrumentum.
Actum Digne, in domo Prepositure coram tcstibns
infrascriptis, scilicet Pont. &lt;le Salis, Bertr. &lt;lt~ Brachio de
Aygleduno, P.Fcraudo de Ayglcdmw, D. lcinardo Ga~qui
sacer«.lote de Rocha, D. R. Rolandi saccrdote, et me
Girauda Arnaudi pu,blico notario a O. Karolo Rege Si&lt;:ilie
ét Comite et Marchione Provincie et l&lt;'urcalquerii constituto qui ad requisitionem dictorn~ Cominalium banc
cartam scripsi et signum meum apposui.

XL.
LETTRES
DU SÉNÉCHAL RAYlllÀUD DE LECT0. 1

L 1299, 29 oct. -

L. D. n° 56.

Raynalclus de Lecto- Miles Provincic et Forcalqucrii
S.:rnescallus Bajulo et Judici Digne salutem et amol'em
sincerum.
' Celle lettre du sénéchal Reynaud de Ledo ne porte pas de date
d'année et ne con lient que la date de l'inr\idion. Lorsque celte lettre,
ain.si que celle du 1••mai 1300, que l'oi1 trouvera ci-après, parvint
à nGtre connàissance, comme nous avions trouvé déjà des _actes du
même Sénéchàl de l'an.née t 309, nous crûmes tout d'abord qué ces
denx lettres devaient être de la mêh1e époque. Mais en comparant les
indictions, nous comprîmes toi;it de suite qu'il y avait Uflc différence
- énorme. En effet, en admettant l'exactitude de l'indication de la
huitième indiction, qui correspondait parfi.titement avec la date de
1309, en supposant toutefoi&amp; que la première indiction partait du
commencement de l'anu~e 313, nous trouvions une différence de
ciuq à six . années, et les lettres du Sénéchal auraient dû prendre les
dates de 1314 et de 1315. Mais ici se présentait une autre difficulté: en 1314 et en 13 J 5 Reynaud de Lecto n'était plus Sénéchal,
c'était Richard de Gambateza. Heureusement quelques recherches
nous apprirent bientôr que Richard de Lecto, le sénéchal de 1309,
l'avait été déjà en t 297 et qu'il rivait exercé celte charge jusqu'en
1302. Dès lors, nous comprîmes que les deux dates n'appartenaient
pas à la même indiction • et. que les deux lettres dont nous ignorions
l'année devaient se rapporter à l'époque où Reynaud de Lecto était
sénéchal pour la première fois, ce qui nous permit de fixer d'une
manière précise leur date véritable.

�-

-

-

-

--

-- ··--·~--,,. ----

-·

.

-

PREUVES.

.

~

95

Ad supplica cioncm factam nobis pro parte universit atis
DiP-ne discretio ni vestre mandam us quatenus gabellari o
di~ti loci ex parte nostra mandetis ut pretium salis quod
equum exceclere dicitur aucment atum olim propter salis
caristiam ad solitum et consuetu m reducat cum caristia
salis jam cessa vit propte1· quod est ipsum preiium rationabiliter moderan dum. Quod si idem gabellari us id facerc
forsitan recusare t, per adjection em penarum districtiu s
co mpella tis.
Data Aquis die xx1x octobris xm• indict.
Il. 1300, 1er mai. -

L. D. n° 41.

Raynald us de Lecto Miles c0mitatu um Provinci e et
Forcalqu erii Sen_escallus Bajulo et Clavario-Digne sal.Hem
et amorem sincerum .
Relatio fide &lt;ligna ad nostrum perduxü auditum quod
~onnulli de Digna clerici conjugat i et precipue aliqui
· domini Dignensi s Bpiscopi servi tores seu familiare s, eo
e©lore fulciti quia in ipsius domini Episcopi moranlu r
serviciis , in prej,udic ium curie et gravame n ejusdém civitatis hominum in . focagiis contribu ere contradi cunt
indebite et recusanl , circa · quod indempn itati curie et
ipsorum hominum grava mini provider e volent es, discre~
tioni vestr~ precipim us, quatenus hujusmo di clcricos
conjugat os et familiare s laycos dicti domini Ep.is&lt;wpi ad
c9ntribue ndr1m in dictis focagiis quistis talhiis et collectis
etiam aliis dictis hominib us absquc excusa·tio ne in&lt;lehita
qualibet &lt;li~trictius compellatis. , ita quod pro parte dictorum homm1,1m qucrela de cetero super ·hoc ad nos
pror.ter ea non feratur.Data Nicie die primo madii, x1v indiction is.

XLI.
PARLEMENT PUBLIC.
1302, 12 juin. -:- Or . en parch. Arch. de Digue.

ln Christi nomiue. Anno ah incarnac ione ejusdcm
millesim o tricentes irno secundo die XII junii, horam èirca

1

�!'REUVES.

tertiam, noverint uuiversi quod Hugo Auberli nunci.ui;
curie Digneasis prcsent&lt;lvit dom . .Tacobo de Vastalla .fodici
Dignensi ex parte magnifici viri dom. Riçardi de Gam batesa militis regii m·-igistri hostiarii a.c comÎ"tatunm Pro~
vincie et Forcalq uerii Sl.'nesca ll1 qna m dam littera m clau:;a111
sigillo ipsius dom. SenescalLi sig;illatam cujus tenor per
omnia talis est :
Ricard us de Gambatesa miles regius magister hosriarius
· ac comitatuum l?rovincie et Forcalquerii Sencscallus Bajulo et.Tud ici Digne salutem et amorem sincerum.
Cum pro reformaéione peccunie facienda per nos in
comilatibus ipsis de qu!llibet terrarum Camosarum comitatm11n eorumdein sindicos cirdinatos et suŒcienter instrnctos ac in hujusmodi reformacione-pecun ie exper!os et
fide clignas nec non ydoneos aprobatos -ab universitatibus
ipsis coram nabis volumus habere presentes cum quibus
ejusdem peccunie reformalio valea_t per nos èomodius
ordiuari, manclamus vohis sub pcna si secus fieret pro
nostro arhitrio infligencla quathenus stalim receptis presenribus universitali hominum ipsi ns terre Digne sub pena
simili mandetis expresse ut duos sinclicos eorum sullicien rcr fide &lt;lignas n ec non et ydoneos approbatos ab universitate ips.a ad nott apud Sanctum Remigium ubi proptcrea
residentiam faciemtis octavo die post festum Pentecostes
mittere non post poscanl ut supra hiis una cmn eil!- or&lt;ilinemus corisultius prout fuerit ordinandum. De receptione
vcro presentium cum eorum forma 11Qbis ves'tris litteris
rescri·batis cauli ne in executio.ne. presentium ullum comitatis desidium, negligentiam vel deffectum sicut periam
predictarn cupitis cvitare.
Data Aquis die vu junii xv• indic1ionis et post datam
sic· faciatis et procureris exequi ita 1 quod ipso_s sindicos
predicto octavo die nobiscum ibidem congregatos 2 habeamus. Data ut supra.

· i

s

Défauts dep::irch. Mots substitués.
Idem.

�-

-~

- - · ·--

-

-

.

=

-

-

l'IHlUY ES.

~

Et cfidus ùom. Ju.dex volen s et inlen dens manâ
aLum
tlic1i dom. Senes calli exequ i rever enter incon tinèn
ti feeit
unive rsitat em homi nurn Dign e voce preco nia cong·r
egat·i
ad parla ment um ·ante curia m Dignensern in pl&lt;ite
a seu
majo rem· parte m ipsius uni·ve:rsitatis homi num
quoru m
.n.omina infer ius conti nentu r cui unive rsitat i fecit
alla voce
clictai:n füera m vulga riter legi et expon i in dicta
loco ubi
consu etum est 6.eri pada mcnt um.
Que unive rsitas Dign e homi num infra scrip torum
conv·ocata ad dictu m parla ment um in Jaco consu eto
ad vocem
preco nis factam cum tubet a per Roma num preco
nem puMicu m curie Dign ensis suo nomi ne et nomi ne
omni um
alioru m ab&amp;entium dicte civita tis et ipsi homi
nes dicte
unive rsitaü s ut unive rsitas unan imi .voce conco
rdes, autorita te et d·e creto dicti domi ni Jud-icis et ipse dom.
Judex
unà cum eis fecer unt creav erunt const itueru nt
et ordin averun t ad predi cta. in dicta litera conte nta suas
et dicte
unive l'sitat is totius Digne Sindi ces actor es et procu
rator es
:videlicet Ranu lphum Alber icum et Guig onem
de Auribe.llo, probo s viras , ydone os.et fide digno s dicte
civita tis
prese ntis qui dicun tur habe re noLiciam hujus rei,
et conée dente s dictis Sindi cis et cùilib et eorum dan tes
plena m
et liber.am poteslateru ac plenu m passe_pro dicta
unive rsitate corai n dicto dom. Senescallo comp arend ï
et supra
refor macio ne dicte mone te et clepe ndent ibus ex
ea eonsulen di ,ordin a0cli et facien di cum dicto domi no Senes
callo
prout melius et utiliu s dicto dom. Senes callo
videb itm·
exped ire ac demu mom nia alla uni·ve rsa et singu la
facie ndi
çlandi et exige ndi in predi ctis et circa predi~ta
et depe ndenti bus ex eis que dicta unive rsitas et ipsi homi
nes dicte
tùiive rsitat is faceœ ·dicer e et exequ i passe nt si persô
nalite r
prcse ntes essen t prom iuent es suo nomi ne et quo
supra
mich i notar io infras cripto stipu lanti et recip ienti
nomi ne
cujus que persa ne cùi intere rit et intere sse poiér
it in futurull.L -s e ratum et firmu m perpe tuo habit uros
et . terrer e
quidq uid per dictos Sindi cos supra prem issis
et depe ntibus ex eis actum dictu m factum fuerit et execu
tum et
nunq uam se contr a ventu ros sub ypoth eca et oblig
acion e
omni um bouo rum suo.r um, et volentes dicta unive
rsitas
et ipsi hemi ues · dit::tc unive rsitat is nomi ne sua
et quo
"1 -

-~

�9?

Pl\EOVES.

~uprii dictas Sindicos el quemlibel eorum relevari ah omnÎ

onere sa~isdalionis si fuerit oporlunum de rati . hahiliom~
~t judicatum solvi cum omQibus suis claQsulis, promisei:unt tam dicta nniversitas et ipsi hom:ines dicte unî.verSltatis omnes sirnul et quilibet pro se suo nomine et quo
,i;upra.nomine quam dicti eorum Sindici mi chi nota rio iufrascripto stipulanli norni1ile quo supra judicattfn1 solvi cum
omnibus suis clausulis et,omnia .adimplere que in clausuli&amp;
judic:itum solvi continentur et pro ipsis Sind.icis ac quolibet corurn rati habitione etjud1catum solvi çumomnibus
§Uis clausulis dicta universitas hominum infrascriptorum
et ipsi homines de ipsa universitate omnes simul el qu.i Jibet eorum in solidum , nomiHibus quibhls supra fidejusscrunt in ornn~m causarn et omnem eventum pcues
me 11otarium infrascriptum stipulantem et recipientern
!lOminé quo supra sub ypotheca et o-bl_igacione predict~
·
~t omni j-uris renunciatione et ·cautel'a.
.
"Nomina quorum hominum sunt hec :
_· D. Guigo Âperi.oculos; M. Turinus cirurgicus; Jac . .de
Marc-ulpho; Betboflorentinus; Martin us Bertrandi; M.
:budQvicus cirurgicus; Thomas Anglicus; Olivarius Bocherius; Guitlelmus Janoes; Petrus JanJ'les; Hugo Maurelli; lsnardus textor; Dominicus Lombardi; Stephanus
Hymberti; Monnctus cotelleriYs. ; ·Bonif. Aperio&lt;mlo&amp;
gQmicellus; Chomw Florentinus; LafrarH~us ccrvellerius;
Bertrand us Antragilla ; Petrus Manelli; Petrus Bodogni ;
Pe1r. Nicolay; Jac. de Varaderio; Gui Il. de Mira monte;
Pelr. Nicola y; An&lt;lr. Odol; Esrnido Revelli; M. Bertr. de
Jbonicis; Sàlv. Boysseria; Gu1ll. Revelli; Petr. de Novis;Audib. Groni; Jac. Belengerii; Gari1;rns Tala-doira ~Dur.
Andreas; Huguetas Dalrnaici; Hugo La'rna; Daym~ Albini;RayUJ. Gallardi ; Dur. ,1 \fonoerii; Valentia; GuillelrnhlS.
Blancus; Pi;:trus 'Giraudi; Jac. Aymârjs. ; Petrns Ala~
nienchi; ·Rayrnundus Hugonis de Sapinco; Bertrandus
Marini; Rayrnundus Buas; Salvarius Massa; Isnarùus
Payana; Bertrandus dt: Dia; Jac. de Rut .; Jac. cJe,Ch.alon; Jac. Bon~ti; Isnardus Alaman; Hugo cle CorhoAO;
ç-uietns de Fonti_bu:; frigidis; Dur..andus Maria; Jacobus
f,ilius rpag. Joh. muratoris; Laurentius Ja_cobi ; _Andreas
Maurelli; lfogo Borelli; Isnardus Bayo'rii; Peirus Roc~eti}

�f 9.9·.

PREUVES ,

Salva.rius_Buffeii; lsoai,dus pellisteriûs.; Antonins Ay.mini;.
Guill. Po·r ceyselli; La•ntelmus Constans; Silvestris Chays;
Joh. Marini; Bertrandus Rocheti; Raymund us Esmera"'
tus; Raymundus Pelanchini; Guill. Penchenatus; Guill.
Jordan us, Duran dus Albanesii, Petrus Penchenati; Pet.
David; Guil!. Ambrosius; Ponti us Macro; Petrus Maria;
Audibertus Ayglonus; Guillelmus cordonerias; Bollega;
Job. Ruffus; Pet. Guigo; Hugo Brunus, Bertr. Salomon;
Rollandus; GuilL Laura; Gui li. Hymberti; Joh. Ruffus;
Giraudus Massia; Durand us Silve; Andre!!S cotellerius;
Math. Chanola; Jo]l.. Monn_!'.rius; Hugo Feudrati; Steph.
Fulco; ·nurandus' fornerius; Guill. Rufus; Guill. Ayminus; GuiJl. .A1paroqus; Bertr. Dodonus; Guil!. Fe.raudus;
Joh. Isnardus; Simon sar.tor ; -La.urentius Ardegranus·)
Nicola us sa·rLor; Barth. Gfraudi, Raym. Salvagerius 1
Guigo .Berno; Isnardus Bartholomei; Isoardus Gaufridus; Nicola.us de Feragrinis, Berardus Quarton us; Stephan as mar@scallus; Berardus Dalœacius; Pellegrinus
Seraphini ~ Bertrandus de Barolis; Raymundus Salerius;
Lantelmus filiuslsnardi Lantelmi; Raybaudus Ayglonus;
Jacobus .Bergo; Bertra.ndinu.s Aperio~ulos; '. Raymundus
,t\._r '
•
'•
.
•
Petrus Rayniundi ;· Hugo Furonus, Bertran us · as agfll;
Paulus Ayme; lsnardus Lantelme; lsnardus Dalmacius;
PetrHs N.•.. ;;·M. Petrus phisrcus; Durandus Basa nus;
Guillelnrns Bues; SUil!ls :Bellon us, Raym. Astru-ga nota::
rius; Barth. Pali; Jac. Astruga; Raym. Sestaronus; D.
~tephanus Cavellrrius, jurisperit~s; Guil.lelmus faber;
~tephanus de Rabaono; Stephanus Ambrosrns; Gallardus
Pauli; Jordan us_ Barnerius, Guili. Hymberti nota ri us;
Guillelmus cotellerius; Jacob. de Sanclo Dompnino; Petrns
Cavallerius; Petrus Claretus; Guillelmus Jordani notarius; Michael Marini.;
Omnes de Digna.
.
.
Quibus omnibus supradictis predictµs dorumus Judex
auctoritatem suam interp0suit et decrtttum-.
o ·
- Acta Digne in plat·e a, testi~us presentibus vocati~· Bonifacio Cavallerio, Petr0· Esm1done de saneto Georg10_Sar:
gani, lsnardo Bareti de ':fhoramina ·et me Bertrando Bovefü
de Draguignano qotario publico ab illustri doin. Ka_rolo
p

�100

Pl(~UYES.

borie m~morie re'ge Jerusalem et Sicilîe comite Prcivincie
et·Forcalquerii constitu~o, qui nota ria tus exercens oflicium
in ·curia Dignensi ad tabularium proprÎum hanc cartam
publicam scripsi et signo meo solito signavi.

XLIL
DÉLIBÉRA'f ION
DES PROBI JIQMINES DU CHATEAU DE DIGNE.

t 303, 2 mars. - L. D. n° '•4.

- . An~o ab inc~rnatio~e Domini M. eq.:.· m, die 11 mcnsis
piarlii · secunde indict. Nover.int universi et singuli qmid
cum_.in civitate Dignensi essent diversa et varia pondera
i1_1 legales .videlicel lipre· et alia sequencia pondera tam de
l&lt;!pidibus quam de ferro per qu.e quarnplurcs pcrsone
tam Digne quam alibi ementes res venales ad · pondus
foerunt temporibus retroactis dampnificate et deteriorate
eyidenter, et ad evitandum dampnum pr.edictum et deterior.a tionem gcncium res venales emencium ad pondus
pro bonci s.tatu terre et condicione et cum non passent in
cj_yitate predicla alique libre legales invenire, foit ordipalurn per probos homines civitatis Digne quod ana libra
l\!asi;elb.esa a ortetur de civitate Massilie· apud Dignam
pro pa rono 1 ra um qne n:1 an ea erent in civitate Dignens·i predicta et secundum illam libram Masselliesam fierent alie de ferro in ejusdem civilatis Digne signale signis
cuti.e consueti~ et omnia alia pondera generaliter ascenc;lentia vel gradatim descendencia secu~dum illam Massel;.i.
hesam .usque ad quintale . .
- Bine est quod nohilis vir D. Raolinus Raolini Bajulus
Dignensis de partibus civitatis Marsilie ad civitalem Oignensem per Raym1;mdum Bligerii . de Marsilia civem
Di~nënsem transmisit in quadarn Lursa .de coreo !!Ibo
clausa fortiter .et ~igillata sigiUo ipsius dom. Bajuli quandaro librapi legalem Marselhesam de cupro, in quo quide.ro sigillo erat q:uedam ymago in mcdio capitis cum collo
hoJTiinis el erant c:ircumcirca littere et legebantur sub-:
!criprc· videlicet, S. Raolin·i Raolim . Qui predictus Ray~

�101
Pl\E-U VRS\
mundus Bligerii prediétam bursam sic sigillatam etim
dicta' libra in presentia mei notarii' et testium subscriptorum exibuit et presentavit G11•igoni 'de Auribello et
Petro Raymundo de Digna Comunalibus et michi infrascripto notario qui eamdem bursam a·perui et dictam
libram de voluntate dictormn Comunalium de dicta hursa
exti:axi et desigillavi in presencia testium subscri ptorum.
Postqûe incontinenti predictï Comunales volentes n~o­
mine universitatis Digne et 'p ro ea utilitatem et condicionem dicte civitati:s facere meliorem ·et ipsam civitatem ad
bonum sta.tum et condicionem redncere, fecerunt ad
eorum presentiam venire Petrum Monnerii fabrum de
Digna pro lib.ris et aliis ponderibus faciendis in civitate
predicta secundum libram predictam 'M'asselhésam et
ipsum Petrum pro ,Jneliore l'egali et probo homine de
arte predicta io.ter·alios civitatis pred:cte de consil'io et
voluntale quamplurium personarum et proborum .v.i rorum
civitatis predicte ibidem presencium presentem. et diclum
officium in se sponte recipientem ad faciendum pon~era
supradicta elegerunt constitueront ac eciam ordinaverunt.
Qui Petrus Monnerius promisit bona .fide bene et legaliter et fideliter predicta pondera facere e.t cum signis
cunie signare et alegalare de ferro secundum et ad illud
po_ndus libram predicta~ Marselhesain gradatim prout
superius est ordinatum pro prec!o videlicet inferius declarato, de una libra cum dimidia libra , cartavrono et
dimidio cartayrono de ferro sic factis et signatis signis
curie consuetis ' debeat percipere de ipsis ponderibus
quatu~r _ét vendere tresdecim denarii·s P.rovincia. l~bus
~elforcians tantum et non ultra, ·et d.e ah1:1 pon·deribus
secundum quod justum fuerit et non ultra. Et hoc promisit bene et fideliter facere sub obligacione omnium
bonorum, suorum presencium et foturorum, et juravit
- tacti~ Dei evaageliis corporaliter sacro sanctis.
· 'Et volu.erunt predioli Comunales quod predicta ordinacio
diétoruin ponderum dnret et firrnitatem • habeat tamdiu
quamdiù proèesserit ad voluhtatem universitat~; hominu'nî
·
· •
civitatis predïcte et nem ultra.
Item v;olùemnt · quod presèns instrumentum possit

�PREUVES.

c:J.ictari r.efioi seu meliorari semel secundo et pluries ad
-voluntatem dicle civifatis de consilio uni us sapienlis ·ve.l
plurium sapientium.
· ) ·
·
De quibus omnibus dicti Comrinales nomine universitatis · hominum• Digne pelierunt a me nGlario infrascripto
fiei-i publictJ.m i.nstrumentum .
. . Actum Dig!_le in tabula . opera torii J©hanhis Mayèndi
notarii in capitulum curiefo qtJ.o operatorio. habitat Raymundus Motetus apothecarius, coram testibus voeâtis
mag. Rostagn0 phi,sico., Petro Salvagno, Stephano lm'berto, dicto Rayrnundo Motheto, Guillelmo Aycardo de
Marsilia ef pluribus aliis.
Et-'me Michaele Gauterio not._ publico in comitatibus
Provincie et Forcalquerii constituto ab ' illustrissimo D.
Karok&gt; Secundo Dei gracia Rege Jerusalem et Sici_lie
ProviBcie et Forcalquerii comite qui ad requisicionem
dicto11mn Cominalium banc cartam publicam inde scripsi
et signum meum consuetam apposui. -

XLIII.
LETTRË

DE

RQBEJiT,

!'ILS DE CHARLES Il D'ANJOU E&lt;.r SON VICAIR·E GENÉRAL
EN PROVENCE.1. • •

t 306, 19

mârs. - L. D. n°• 2.0· et 57.

. Roher~us primogenitus 'illustris Jerusalem. et Sicilie
J;legis dux Calabrie ejusque in regno Sicilie ac in comita~.ibus Provincie ét Forcalquerii Viçariûs Gene.ralis OJficialibu~ -curie regie Dîg_
n ensis presentibus et fu.turis êievotis
suis salulem et dilectionel!l sinceram.
~

.. .
1 la présentation. de ce5 lettres fut faite le 6 mai 1'306 , au Bailli
lsnard de Dauphin , en pré~ence du juge Jacques de · Vastal)a, par
les Cominaux de la ville de Digne , qui se trouvent ici au nombi:e de
c\nq, savoir: Guigues d'Aurif&gt;eau, M• Jean Mayend, Raimond
Salvagne, Raimond Austruge, notaire, et Pierre Alberic'.
Les Cominaux présentent la lettre ci-après trauscrit~ :.

�1

-

-

-

-

- -

--

-

- - - --

-- - .

J

103
Per Sindicos tiniversit:itis hominum Digne dev.otorum
nostvorum et nqmine universitat·is ejusdem fuit nupcr
expositum coram nobis, quod CIJm plures Judei morantes
in civitate ·ipsa et possideant certas possessiones in dicta
ci vitale 'et ejus lerritorio ac eciam in locis circumstantibus
et emant cott-idie pro quibus illi a quibus &lt;licti Judei dictas possessiones acquisiverunt solvere et contribuere ·usi
crant cum ceteris civibns Digne talliis et quistis que -i nibi
tempore imponuntur pretextu tallie qua-m a·nnuatill) Ïpsi
Judei curie regie -facère tenentur sol-vere et contribuere
indebite contradicunt. Nos~re igitur provisionis remedio
suppliciter implorato, volu mns vobisque expresse jubemus qua tenus ·ipsos Judeos ad solvendum et conthbuend.u'm in ipsîs talliis q quistis cum ceteris civibus Digne·
pro modo possessionucn predictarum cohercitione debita
compellatis e:Xcusatione dicte ' tallie quam curie diçti Judei
a-nnuatim exsolvunt ie aliquo n6n obstante.
PREUVES.

Rp1&gt;.c';r~-. li";--===:o----i r

Sigillata.m sigillo magno r11beo rotundo Serentsstrnt Dom.
primogenüi illustris Jerusalem et Sil'ilie Regis ac in rjus regno Jerusalem et Sicilie et comitatibus l'rov-incie et Forcalquerii vicarii generalis pendenti, in cujus sigilli una parte eral yrnago cujusdam militis
armati-sedenlis super eq1mm copertum coperturl\ liliis h~bentis ga- ·
leam in capite tenentis in manu spasam et üi uno brachio lateris
sinistri formam unius scuti -, et ab a lia parte legebanlur littere verba
hujus modi designantes : SIGILLUM ROBERT! PRIMOGENITI ILLUSTRIS
REGIS JERUSALEM ET s1c1LIE. Ab altera parte, erat quodcl:i.m Pl·ovincie sigillum in qua eral forma cujusdam scuU-in medio liliis ~ignali
et ab alia parte , legebantur litere ·verba hujus. modi designantes :
SIGILLUM PARVUM ROBERT! DUCIS CALABRIE.
Cet acte de prés.ê ntalion est fail in platea ante domum curie, par
le notaire Jean Martin.
_ 11 existe un -autre acte de préséntation des mêmes lettres, faite par
Raimon.tl Salvage, Cominal, et Guigues d' Auribeau Syndic; au jug,é
Gilles Raimond, -en _daledu 20mai1305. Mais cette présentation n'cbt
'faite que pour réclari1er l'éxéculion de fa partie des lettres qui con-sacre le tiers des amendes du pain aux trnv:tux de la Bléone. . ·
Enfin en t .a4~, et le 29 av1il; Nicolas Imbert, notaire et· cominal,_
pour assurer la conservation de ce clernier acte de· présentation;
requiert le juge Pierre Dalmas, de faire publier ledit acte, et récl:imc.
deux instrume1ils publics qui constatent celle pnblicaliou ( L · D.
·~ 22.)

.

�104

PRJ':UVES.

Preterea fuit nohis pro parte. Sindicorum ,et univ.ersi-·
tatis predicte sU1pplicando mostratum quod cum aliqui
civitatis predicte tam nobiles q.uam alii dicant se privilegiatos et non debere contribuerecum al.iis homiRibus diète
civitatis in talliis et quistis que inibi pro tempore imponuntur, volumus et vobis manda.mµs qua tenus servetur·
immunitas prout de jure fuerit.
.
Subjuncto eciam pro parte dictorum Sindicorum quod
quando hornines per curiam regiam capt.i detinentur carcerarius carceris regii dicti loci xrr &lt;len. exigit a quolibet
detento quamquam sine culpa reperitur, presertim auct9ritate jubemus ul non paciamiRi quod carcerarii carceris
dicte civitatis, qui est el qui pro tempore foeri.t, aliquid
pcrcipiant ab incarceratis qui reperti fuerint sine culpa.
Ceterum pro parte universitatis ~}usdem fuit nabis humiliter supplicatum quod cum hornines civilatis preà\çte
quum generali~ fit cavalca:ta in Provincia in ipsam cavalcatam in Provinciam nulla habita differencia personarum
ire tenenlur et aliquosciens dicta universitas ad excusacionem hominum dicte universitat:is tam nobilium quamplebeorum cum voluntate curie regie ad consueta gagia
certos mittit clientes nobiles loci ejusàem in talliis que
propterea ibidem frunt s'olvere et contribuer~ i-ndebite
contradicunt licet de eundo personaliter non se possent
~liquatenus excusare. Qua,re volùmus et mandamus ex-.
presse quod nobiles ad contribuendum cnm aliis hominibus ·dicte civitatis in talliis que ibidem occasione calva le
fiunt, nisi nobiles ipsi in cavalcatam ipsam vadant ut 'p er
eos non stet quominus .vadant vel cum curia corriponant
prout justum fuerit compellatis.
. _
. lnsuper pro parle universitatis ejusdem fuit nostre
audiencie supplicatmn quod nonnulli baju,lie Digne in
jpsorQm civium et curie -rcgie· prejudicium manifeslum
inhiber~ manda ut in castris ipsis nobilibus subjectis quo_
d
nulla persona de castris suis exfrahat nec portet res suas
exfra territoria locorum predictorum, nec. a porta ri aliqu.od faciat ad Givitatem predictam qua~ inhibiticmein
factam ut dicunt per nobiles dicte bajulie de non faciendo
apporta ri ad civilatem predictam faciatis visis presentihus
revocari nec permittatis talia de cetero fieri quoquo mQdo,

�r

A

fOi
~·1110 conf.ra ta lia facientes acl'Ïlel' per vos proc·eùi volumus
ac puniri eosdcm prout fuerit ralionis.
- Fuit cliam exposio1um coram nobis pro parle ipsorum
Sindicornm nornif).e müversitatis jam dicte quod cum oi·dinatûm fuisset per homines universilatis predictc quod
a tribus solidis infra panis non pomleretur cl quod tertia
pars di€li ponderis èommillaiur in op,us pontis Bledonc,
et alia ter1ia pars Christi p_a uperibus largiatur: rèliqua
autem pars tcrtia· ponderatoribus daretur, vns conlr!l
ordinacionem hujusmodi venientes in manu regïe crrrieretineri fecistis. Nostra igitur super hiis provisione petita
volumus vobisque expresse; jubemus qu-atenus predicla
omnia faciatis legaliter ponderari seilicet quantum ad
proventus ponderum eorum statutum volumus inviolabi-;liter observari.
·
Presentes autem literas post earnm inspectionem congruam restitui volumns presentanti et pendenti sigillo
nostro jussimus communiri.
Data Aquis, annoD.11t . ecc. vr., diex1x martii 1vlnd .

XLIV.
t

1

~~~--1

HOMMAGE

1

1

DE L'ÉVÊQUE RA"NA1JD 'i&gt;oRCELLET ET AUTRES PRÉLATS-..

13tl9, 3 déc-. -

Reg. Perg. f 0 284.

ln Dei nomine amen. Anno· incarnacionis ejus :M. ccc.
ix., die m decembr)s octavt'. ' indict. Pateat per hoc iristr.umentum · pùblicum universis tam presentibus quam
futuris quod suhscripti Prelati videlicet D. Raynaldus
Dignensis ecclesie ·Episcopus, Dom. R!lymundus Thelonensis Episc. Dom. Poncius Ma1~tinus ejusdem eccles~e­
'Fbclonensis prcpositus; Dom. Bertrand11s ab bas Mon lis
majoris ,-et n.. Di+randus Massiliensis ècclesie Episc. ei-iste~tes in presencia excelle~~is~i.mi prii:icieis _Do;n. l\oberti
Dei gracia Jerusalem et füc1lie Reg1s 1Uuslr1s du~~tus
Apulie et principatus Ca pue-Provincie et Forcalqueru aaPcdcm~mtis comitis, _sdentes el recognosccntes eumdcm

1

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0-6

Pl\EUVES.

D. Regem fore primogenitum naturalem el legitimum et
verum heredem ac legitimu:m successorem universalem etin solidurn in regnis et comitatibqs supra&lt;lictis clare memorie D. Karoli secundi prefati D. Regis genitoris, quondam predictorum regnorum regis et dictorum comitàtuum
comitis cidem D. Regi Roberto presenti recipienti pro. se
tanquam pro vero D. et inclito D. Carolo primogenito suo
el Duce Galabrie ·et aliis 'e jus heredibus natis jam et in
_antea nascituris terras et loca infrascript.i sponte et pub lice
nominibus eorurn et suarum ecclesiarum sponte et publice
recognoverunt et confessi fuerunt se -tenere et tenere
d(;lbere sub eo et sub ejus domiuio et segnorja juxta morem
antiquum prout ipsi et predecessorcs eorum predecessorjbus dicti Dom. Regis alias recognoverunt et eidem D.
Regi recipienti nominibus quibus supra tanquam vero.
D. suo, Profüenles se non habere in temporalibus alium
supcriorem Dominum nisi ipsum, flexis genibns et jui.;ietis
manibus, pure et absolu te fecerunt homagium ligium et
fidelitatis super sancta Dei evangelia ab ipsis corporaliter
sponte tacla sibi predictis nominibus promiserunt et prestiterun t juramentum. Promillentes et jurantés omnia et
singula predicto D. Regi que in sacramento fidelitatis çontinentur et intelliguntur vel intelllgi possunt de consuetudine vel de jure cornprehenduntur et jurare intelligentes
tam ea que in sacramento fidelitatis contincntuv de jure,
quam ea que de consuetudine possunt et debent comprehendi v.el intelligi quoquo modo. Predicti vero Dom.
Raymundus Tholonensis ecclesie Episcopus et Poncius
Martini. ejusdem prepositus predicturn homagium fecerunt
pro quarta p:irte castr~ de Sol.eriis; predictus vero D. Bertran dus abbas Montis majoris predictus homagium fecit
pro novem partibus ero incliviso castri Giavisionis eo pro
11Jajori dominio decime partis dicti castri que tenetur ab
eo; et pro castro de Castelleto. sito prope ·{IWnasterium
Montis majoris eo pro !lledietate castri de Pertuisio, et pro.
c_astris tribus videlicet de Paracollo, de Corredis .et pro
basticla de Sanson9, curn j uribus et pertinenciis eorum
et pro jonqueria et manegueta sancti Genesii. Et eum ip.se ·
f?~!ll· Rex jus habere se asse}·at-- in castro de Miramani,
p_rotestatus est de jure qu.od sibi __competit sen_ competcre

�r
t

f

1
4
PllP; U YES .

~07

potest in·dicto castro, r~tione ce,~sacionis homagii per eum
non facti eide!Ji"seu Regi Car9lo genitori. suo. quon~all\
sicut ·extitit requisi tus vel aliqua alia racione ·sive c.a·usa
·
quibus rimunciare noH"intençlit tacite vel expresse.
_ Pt'edictus vero D,. Qurandus Massiliçnsis ecclesie Episç&lt;;,
predictum homagium ·fecit pro tota terra quam ipse .e t
ecclesia sua tenet et possidet vel quasi .in predictis coruita-:
tibus et infra fines comitatuum prcdictorum, salyis sibi .e\
ecclesie sue convencionibus et pactis, quas et que predecessores sui cum predecessoribus dicti .D. Re·gis habuerunt,
quibus renunciare non in tendit tacite vel expresse. Unde
ad eternam rei memoriam -et dic!i D. Regis heredumque
suorum certitudinem et cautelam facta sunt per me infra
nominatum notarium pro ipso D. Rege unuru instrumentum ac pro quolibet prelatorum ipsorum unum instrumentum.
Actum Aquis in pa.!acio Reg\s videlicet in aula veteri .
Testes fuef'.unt ad hec vocati et rogati et presentes D.
Franciscus Gaietam episc. D. Joh. ·Pipinus ; D. H.é nr. de
S. Severino, D. Raynaldus de Lecto, Sen. P:rovincie, D.
Andreas de Ysernia, D. Pet. Guillelmus de Castrouovo,
D. Joh . Cabassole, D. Matheus Filmarici, D. Nicolaus
Caraoz·ulus.
'Et egi&gt; Raymundus. Guillelmus publicus in ·comitatibus
Provincje el Forcalquerii a Serenissimo Dom. Karolo·
Secundo clare inemorie Jerusalem et Sicilie Rege comitatuum predictorum et Pedimontis comite notarius constitutus qui predictis inte1,fui presens instrumentum ad
requisitionem dict.i D. Regis et mandatum scripsi et signo
meo ·et solito signavi.
Hommagium

,,

abbatis Thoronecci et Episcopi Dignensis.

- Anno die et indictione predictis D. Raynaldu·s Dignensis Episcopus et Guillehnus abbas Thoronecci, fecerunt.
homagium ligium predicto Dom. Regi Roberto in forma
proxime prescripta . Videlicet idem Digiiensis Episcopus
pro tota terra quam habet in dictis comitatibus et infra
fines comitatuum prediciorum., salv.is sibi et retentis.
convencionilms et pact·is .quas et que predecessores· eju &amp;;

l

l

�. 108

'

PREU'VES,

habuerunt cum predecessor ibus dicti Dom. Regis quibus
renunciare non mtendit tacite vel expresse.
Prefatus autem Abbas Thoroneeci homagium ipsum
f ecit pro castra et territorio de Loriacis, pro castra Vetu- ,
ciano, cum suis pertinenciis uni versis, pro castra Roccehrune, pro C[lstro et territorio de Sigrimancio , pro castra
et territorio de Grimaudo, et pro casrro et territorio de
Junsuvis.
Actum et testes ut supra. Et ego Raymund us Guillelmus
publicus nolarius etè. ,

~

XLV.

·~
·"

1
1

HOl\IMAGE
DES SYNDICS DES

DIVERS

1309 , 18 ~éc. -

LIEUX DU

BAILLIAGE DE DIGNE .

Reg. Pergam. fo

2~4.

In Dei nomine amen. Anno incarnacion is ejusdëm M.
ccc. IX .. die xvm decembris, vnr indict. Pateat per hoc
instromentu m publicum universis- tam presentibus quam
futuris quc:id subscripti Syndici bajulie Digne, exilltentes,
tam noininibus eorum propriis et f!rocuratoriis ·nominibus
infrascripti s, in presencia viri rnagnifici Dom. Raynaldi
de Lecto militls comitattium :Provincie e t Forcalquer.ii
Senescalli ~ recipientis vice et nomine excellentissimi
p.rincipis Dqm. Roberti Dei gracia Jerusalern et Sicilie
Regis illustris, ducatus Apulie et p·riûcipatus Ca plie,
Provincie et Forcalqueri i ac Pedemontis comitis, scicn_tes
norninibus quibus supra et recognoscen tes èumdem Dom.
Regem fore .primogenitu m naturalem et legitimum et verum
heredem ac· \egitimum successorem uni_versalern ·et in
solidum in regnis et comitatibus predicris clare memorie
Dom. Karoli Secundi prefati Dom. }legis gènitôris quc:indam predictor·um regnorum regis dictorum comitatuuû1
~omitis , _eidem Dom . Senescallo presenti . reCipicri~i . ~ro
ipso Dom. rege· Roberto tanquam pro vero Dom: et rnchto
Dom : Ca1·olo prirnogenifo suo et Duce Cala brie et alfü ejus
heredibus n"atis jam _et in antèa nasçituris ; . personas
eo1·um proprias et persgnas o~nes et. i;ingufas locoram

...
l

�.'

..- -

109
prcdictorum necnon et bona omnia eornmqem sponte et
publice sindicariis nominibus infrascriptorum locor_um
recognoverunt et confessi fuerunt se tenere et tenere dehei;-e sub eo et _sub cjus dominio et segnoria juxta morem
antiquurn prout ipsi et predecessores eorum predeccssoribus dicti Dor:p. Regis alias recognoverunt er-eidem Dom·:
Senescallo recipienti nomin-c quo supra tanquarn vero
Domino suo. Profüentes se non habere in temporalibus
alium superiorem Dominum nisi ipsum , flexis genib.us et
manibus junctis, pure et absolu te fecerunl hornagium et
fidelitatis super sanctis Dei evangeliis ab ipsis corporaliter
sponte tactis, sibi prcdicto nomine promiserunt et prestiterunt juramenturn prornillentes et juranles particulariler
et distincte omnia et singula predicto Dom. Senescallo
recipienti nomini·hus siadicariisque supra que in sacramento fidelitatis éoniinentur et intelliguntur vel inteHigi
possunl de consuetudine vel de jure comprehendere et
jnrare, intellîgentes tam ea que in sacramento fidelitatis
con't:incnlùr cre jure quam ea que de consuetudinevossunt
et debel!l comprehendi vel intelligi quoq.uo modo.
.
Nomina vero,dictôrum Syndicorum: De Digna videlicet:
Petrus Cavallerii, Guigo de Auribello. De Mesello, Guillelrnus· Rigotus et Guillelmu.s Isnardi. De Bellovidere·,
Rayrnundus Ricielrne. De Toraminis. 1 De Yillafranca,
Guillelrnus Martinus, Guillelmus Isnardi. De Barnirna,
Audebertus bnardi nolarrns, et Durandus Garsinus. De
Medis, Mari in us Rosiagni et Isnard~s Grossi. De Collemarcio, Raymundus lsnàrdi, notarius, et Petrns G.aucerii.
Dé Lambrusca, Guillelrnl)s l\.oman.us. D.e ' Pr.atis , J0hannes Raymbaudus. De Mariaudo, Guillelmus Muto.
De Gavéda..ct üe Sancta Columba, Ra ymundus Ripé1'tus.
Dè Oseda, Petrus Bertrandus et Srephanus Gavarroàus.
De Durbis, Audebertus Rostagni. De Cadafalc0, Poncius
Tardivi et Stephanus Michael. De Lamberto', Dom. Ber'trandus Pernozo .

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--

-- .

1' RE UVK5 .

- . ' ,r..e notair«J dorme deux fois les noms des Syndics de Villefrauche ,
et omet ceux des Syndics de Thorame.
.
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�Pi\EUVE&amp;.
ii 1)
qui bus suprn p1•edic.:.
nominibus
Syndici
Predicti vero
tum homagium fece~unt diclo Dom. $enesGallo reeipienti,
nominibus supradictis., l.iberlatibus eorum , pr iv1legiis,
constitucionibu s et consuetudinibu s aliis semper salvis.
· ·Actum Aquis in au la nova regii palatii. Testes fuei:unt
ad hoc vocati et rogati et prescmtes Dom. Ricardus de
l\facza de Salerno, juris civilis professor-; Rayrnundus de
Sparrono deBellagardo, Pranciscus de Galberto, domi· .
.
ceHi.
Et ego Rayrnundias GuiHelmi, not., etc.

XLVI.
HOMMAGE
ni;s

NOBLES DU BAII,LIAGE DE DIGNE.

t 309, 19 déc. - Reg. Perg. f 0 26 t. ·

In nomine Domini amen,. Anno incarnacionis ejusdem
:r.1. ccc. 1x., ·die x1x &lt;lecembris vrn indictionis. Patéat per
hoc instrumefi.t11m publicum universis ta'm presentihus
qua in futuris quod Nobi.Jes infrascripti bajulie Digne,
existentes nominibus eorum propriis et procuratoriis riominibus infrascriotorum Nobilium,. in presentia exceHentissirni Principis Domini Roberti Dei gracia Jerusalem et
Sicil.ie Regis, illustris Ducis Apulie et principatus Ca pue,
Provincie et Forcalqucrii ac Pedemontis Comilis, scientes
nominibus quibus supra et recognoscentes eu.mdem Domi_n um llegem fore primog.e nitum natum ac legitimum ·et
verum heredem ac legitimum successorem universmn et
in solidum in regnis et comitatibus supradictis clare mem0rie Dom. Raroli Sec un di prefati Dom , Regis ,genitoris,
- quondam predictorum r.egnorum Regis et dictorum comitatûum Comitis eidem Dom. Regi Roberto presenti recipienti pro se tanqua.m pro vero Dom. et incli.to D. Carolo
primogonito suo et Duce Calahrie et aliis ejus heredihus.
natis jam et in .anlea uagcituris, dominia et affaria que
singulariter habent in locis infrascriptis sponte et puhlice
recognovernni e·t confessi fuerun·Hie tenc_re et teBere ·debere quibus supra nominibus sub eo et suh ejus .,clominio

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t&gt;n.l!ùvM.
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et segnoria juxta morem antiquum pl'OUI ipsi et predecessores eorum predecessoribus die.li Dom. R.egis alias 1·ecognoverunt et eidem Dom. Regi recipienti nomine quo
supra tanquam vero Dom. suo, Profitentes se nominibus
quibus irnpra non hahentes alium superiorem Dominum
nisi ipsum, flexis genibus et junctis manibus pure et
absolute fècerunt homagium ·li:gium et fidelitatis super
sanctis Dei evangeliis ab ipsis corporaliter sponte tactis,
sibi prediclis nominibus promiserunl et prestiterunt juramentum : promittentes et jurantes par.ticulariter et dis.,.
tincte omnia et singula predicto Dom. Rep,i recipienti
nomine quo supra que in sacramento fidelitatis continen- ·
tur et intelliguntur vel intelligi possunt de consuctudine
vel de jure comprehendere et jurare, intelligenres tam ea
que in sacramento fidelitatis continenlur &lt;le jure quam ea
que de consuetudine possunt et debent co{Ilprehendi vel
·
·
intelligi quoquo modo.
Nomina vero dictorum Nobilium sunt hec :
D. 'Jacominns Aperioculos nomine suo et D. Bonifacii
Aperioculos, Persevalli et Guideti fratrum, ·castrum de
' Clamensana et quod ibi ·habent, castrum ·de Sparrono et
que ibi habent, domum et affare quod habent in cas\ ris
deVolona, deDurbis, de An.tragelis, de Trevanis, · de
R.obrna et de Aynaco.
Idem D. Jacominus procuralorio nomine D. Bonifacii
.Aperioculos, castrum de Verclacis, dominium et' affare
qu0d habet in castris de R.obina et de -:A.ynaco.
D. Rostagnus_de Antragelis nomine sl'.l'o et tutorio no·
mine Beatrifcste etate minoris filieqµe qt10ndam militis
Bertrandi de Sancto Donnino, dominium et affare quod
habent in castris de Antrngelis, de Durbis . et d.c Aygle·
duno.
Idem D. R.ostagnus procuratorio nomine Guigonis de
Romolis patris tjus dominium _et arrare ouod ipsc pater'
ejus habet in castris de Antragelis, de Becodejuno et de
Brachio.
l:mardus Malisangui·nis nomine suo et proèuratorio
nomine Bertrandi' ejus frafris dominiuin et affare quod
·
habent in castro de Antra~elis.
Johannes de Podio procura-torio nomine Dom. Ray:--

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mundi de Podi0, dominium ,c_l .!lffarc quod habel in La ~
julia Collismarcii, scilicet in castro de Alosio et valle Cob
marcii et in castro de Marshal\o bajulie Thenearum.
RaQulphus. de Rege, dominium et affare quod habet in
castris de Creysello et de Gaveda . .
Petrus Laugerius de Creis~llo dominium et affare quo·d
'
habet in castro de Cresell-0.
Salvagius Cordeil, nomine suo et procuratorio nomine
Johannis Cordelli avunculi sui dominium et affare quod
habent in casrro de Corbonis.
Gariocius de.Corneto dominium et affare quod habet in
\
. castro de Corneto.
Jacohus Raymundi dominium et affare quod hab~t in
. .
.
.
Maliyayo. ·
Gaufridus de Collemarcio procuratorio nomine Dom.
Uqgonis Gaufridi de Collemarcio · militis, dominium et
affare quod habet ipse miles in castris de Collemarcio, de
Alosio, de Bellovidcre et de Pratis.
Raymund us de Barracio dorninium et affare qu·od ha!&gt;et
in castro de Barracio et in castris de Toma forte, de Ca da .._
falco, de Aygle&lt;luno et de Aynaco. _
H-ugo Berardus ~e Barrema '&lt;lominium -et affare quod
haher in castris de Barrema bajulie preùicte de Garico de
Sigala de Salagrifocio Salsarum de Adoloxio et de sancto
Martino bajulie·Thenearnrn.
Idem Hugo procuratorio nomine D. Ysoardi de Barrema
militis dominium et affare quod habet in ·castro de Barrema
et ej us terrirorio.
Idem Hugo procuratorio nomi·ne Barrerie de Garda èlominium et affare quod habet in castro de Barrema et ejus
territorio.
Idem Hugo procuratorio nomine Majoricarum Domicelli
&lt;lorninium et affarè quo"d habet in castris de Barrema et
de Sigala.
· Idem proeuratorio nomine Dalfini Feraudi de Chaudono
dominium et affal!e quod habet in dictocastro &lt;leChamlono.
Rayrnùndus de Sparrono duas · partes castri de Pilo,
dominium et affare quod habet in civitate Digne et domi...:
niu~ et affare quod habet in castris de Stoblono, de Btl~
·1ag;uda., de Sparrono, de Çhaudono et dè Cfoysello . ..

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· D. Gufdo &lt;l~ Romolis miles inedietafem casfri de Majas- ·
lrili, dot11inium et affare quod habet iu castrn de Stoblpno.
Excepta vit dumla~at domin~u.m et affare quod h~b~t_ i-ù ·
castra de Vergonc1s quod d1c1t se tenere sun ·dorrnn10 D.
Hugonis de Baucio de Berra.
Bertrandus Vesianus procuratorio nomine Berti&lt;andi
Salva·gii de Corne10, dominium et affare quod habet in
cas~ro de Corneto.
.
.
Franciscus Paria dominium et affare quod habet in
castris de Lagremusa et de'Sancto-Johanneto.
.
Idem predictus procuratorio nomine. Petri Durandi dorninium et affar.e quod hahet in Sancto-Johanneto.
Idem procuratorio nomine Philippi de Brachio dominium
• et affare quo&lt;l habet in castris de Lagremusa et de Aygle&lt;luno.
Franciscus de Podio acuto domînium et affare quod:
habet in castro Thoraminorum inferiorurn.
.
·
Bertrand us de Mosteriis et Guillelmus de Mosteriis fra-tres medietatem castri de Clumanco·, medietatem castri
de Alaba·ndo ,_ medietatcm castri sancti Honorati, quartam partcm castri de Penria, sextam partem castri de
.Mpreriis et decirnaœ· octavam partern castri de Moreriis et
decimam octavam partem castri de Galberto. ·
_
Barracius de Auribello dominium et affare qnod habet
in castris de Auribello} de Aynaco, de Robina, de Lamberto et de Scala ..
D. Peru.ciola medietatem castri de Benis, dominium et
affare quod habet in castro de Stoblono et in castris de
Sancto-Paulo et de Sanclo-Johanneto.
Guillelmus de Sancto Paulo medietatem castri de Benis,
dorninium et affare quod habet in castro de Brachio.
Dosolus de Galberto dominium et affare quod habet in
c.astris de Galherto, de Cadafalco, de Mcselfo, de Allltragelis, de Aygledun0, de Castronovo et. de Oseda, que
data fuerunt sibi ut dicit per Poncium · Be1'trandum domic.ellum.
Franciscus de Marcols dominium et affare q1:10&lt;l habét
in castro de Corbonis. ·
D. Bertrandus Salvagii jurisperitus, nomine Olivarii
Salvagii patris sui dominium et affare quod habet in cas-

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Pll.J!:UVÊS.

tris êle Coi'bono, de Durbis, de Segiis et de' Oseda.
Guill~lmus de Bodonis dominium et affare quod habet
· in Sancto-Jo hanneto.
Bonifacius Mercaderi i dominium et affare quod habet
in civitate Digne, in castris de Chauc.fono, de Euseria et
'd e Gaveda.
Petrns Assalias de Villafranc a dicta l\'laliay, dominium
et affare quod habet in dicta Villafranc a et in castro de
Besaudun o.
D. Bertrandu s Pecuoza dominium et affare quod habet
in dicto ea.stro de Lamberto.
Bèrtrandu s Lagerius de Lamberto dominium et affare
quod habet in castro predicto de Lamberto .
Augerius. Guiberti de Lambertn procurator io nomine
patris sui Guiberti d~ Lamberto , militis, dominiu-m et
affare quod habet idem miles in ca~tris de Lamberto , de
Aynaco, de Robin a et de Roccabru na.
_ Idem procurato rio nomine Bertrandi Garcini, Augerii
de Aurihello et Tassilis Raynerii de Lamberto , dôminium
et affare quod habent in castro de Lamberto et ejus territorio.
Idem pr0curator io nomine Augerii·d e Audbello , dominiµm et affare quod habet idem. Augerius in castris de
Lamberto et de Aynaco.
Guill'e lmus Rostagni de Aygledun'o dominium et affare
quod habet in castro Aygledun i. .
Jacobus de Aura)'SOr:io totam. terram quam habet et
possidet in dictis cornitatibus et iufra fines cornitatuu m
predictoru m .
. ·Guillelmus de Cadro nomine suo et procu.rator io nomine
Rodulphi de Sa vina dominium et affare quod hahent in
_castro de Toardo.
_ Jacobus de Villamuris totam terram n eenon et bon a omnia
que habet in dictis comitatibu s et infra fines comitatuu m
·
.
predictoru m.
Bertrandu s de Mosteriis -nomine viri nobilis Guillelmi ,
de· Mosteriis patris sui·, totam terram et bona omnia· que
habet iderp pater suus in dictis comitatibu s et infra fines
comi:"tatuum predictoru m.
Jacobus Bonifacius. de Creysello dominium et affare

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PJ\EUVES.

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quod habet in castro de Creysello et de Bastida Rocceruffe.
Idem Jacobus procuratorio nomine clornini -Gurneli:ni
de Crcysell-o militis, do minium et affare.quod habet idem
miles in _castro de·Creysello et in bastida Rocce ruffe .
. Idem Jacobus procuratorio nomine nobilis Girardi de
Mira monte, Jominium et affare quod habet idem Girardus
in castra de Creysel_!o.
_
Raymundus de B_rachio dominiurn et affare quod habét
in castris de Brachio et Tfroraminorurn inferiorum.
Guillelmqs de Dorbis nomine suorum et nomiue Raymundeti, lsnardcti et Peirecci, fratrum etate minorum,
èomini_urn et·affare -quod habent in castro de Dorbis.
ld\:!m Guillelmus; procuratorio nomine_ Olivarii de
Dorbis dominium et affare quod idem Olivarius habet in
castro de Dorbis.
Idem Guillelmus, proeurato_rio nomine Villenave, Hu.gonis et Petri de Durbis, ac Oli.varii nepotis eorurn,
. dominium et affare_quod habent in castro de Dorbis.
Idem GuilJelmus, procuoratoriq nomine Poncii de Becco.dejuno dominium et affare quod habet in castris de Becçodejuno et de Antragelis.
Idem Guillelmus procuré!torio nomine-Bertran di Augerii
,.et Apcelini ejus nepotis, dominium et affare quod habent
· in castro de Creysello . .
Rostagnus de Aygleduno, dominium et .affar:e quod
_habet- in castris de..Aygleduno et de Mallis messibui,;.
Raymundus Blegerius de Campoursino nomine sno et
proeuratorio nomine Hugoni~ Blegerii fratris sui &lt;lomioium
-et affare quod _P-,abent in cas tris !le Campoursino, de Blegerio et de C"annola.
.
Guillelmus Accanulfi nomhie suô proprio et nomine
Alberti Accanulfi ac Bertrandi Accaoulfi fratrum docni, nium et atfare quo\! habe~t i~ castro d~ Campour§Îno . .
Religiosus vir frater Hugo de Marculpho, prior Sancti
Ho!!orati de Clumanco, castrum Sancti Honorati vallis de
__Clµmanco. .
Guill~lmus _
R ostagni, , no~ine suo et procuratorio no_.mine Jacobi Forndlati, Hugonis 'l;'revani, Petri Tr~vani,
Petri de Brachio, Bertrandi Feraudi, et i;iqmin~ prQCl.Jra-

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1'1\EUVES.

lorio heredum quondam P~tri Feraud!, et nomine Jacobi
Fornellati filii Audiberti Fornellati, Guillelmi Fornellati,
Jacobi R.utli et Raymundi de Peruci'a, dominium et affare
qu.od habent in castro de Aygleduno.
· Bernardus de VastaUa, procuratorio nomine capituli
Digi1ensis, castra de Euseria, de Sancto Andrea, de Rocca,
de Durbis, de Roccabruna, de Archailla et de Barolis.
Idem procuratorio nomine Guillelmi preposi\i Dignensis
.
.
burgum Digne.
Bertrandus de Bodonio dominium et affare quod habet
·
in castris de Sa,ncto-Johanneto et de Spinosa.
Raynerius de Toardo, Dom. Rostagnus de Antragelîs
tutorio nomine Jacohcte etate minoris filie quondam
Bertrandi de Durbis, dorninium et affare quod habet in
.
castro de ffurbis.
Guillelmus castri de _Clumanco procuratorio nomine
-Gaufridi Balbi, &lt;lorninium .et affare quocl habet idem Gaufridus in caslro Thoraminorum infèriorum.
Pet.rus Miraela de Grassa nomine suo et procuratorio
nomine Berengarii Mi raela fratris sui dominium et affare
quod habent in castris de Sancto Johanneto et de Brach!o.
Jacobus Bcrnardi terciam pa,rtem Castrinovi ,· dominium
et affare quo&lt;l habet in castro de Aygleduno.
Petrus Garlanus nomine suo et nomine domini Bonifacii pat ris sui dominium et affare quod habent in castris
de Lambrusca, de Clnrnanco et Toraminarum.
Idem Petrus p ràcuratorio nomine domini Bertrandi
Quilloli domin_iu met affare quod idem dominus Bertrandus
ha bet in castro de .Creysello.
Bertrand11s de Roccàcio pro se et nomine procuratorio
Isnardi de Roccacio nepotis sui domininm et affare qnod
habet in castro de Gaveda.
Guillelmus Rodulfi nomine suo et procuratorio nomine
dom. Bertrandi Rodulfi avi sui dominium et affare quod
habent in cas tris de Bredula et de Barcilonia.
Salvagnus de Rocca, procuratorio nomine Dalfini· patris
sui, domînium et affare quod idei;n pater suus ha.b~t in
- castris de Rocca, de Lambrusco et de Clumanco.
Dom. Raymundus. Valencie, canonicus Dignensis, cas- trum de Arcailla.
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t17

Hugo Assalias don~inium . et affare quod habet in castris
de Bellovider e, de Villafranc a _el cl.e Besaudun o.
Idem Hugo procurator io nomine pa.tris sui domi-niurn et
aHare quod ide'm rater su us habet i11 dictis castris scilicet
de Bellovider e, de Villafranc a, de Besaudun o e_t de Durbis.
Hugo Girinus de Chaudono dominium et affare q1:1od
habet in castris de Chaudono , de Antragelli s et de Mes.ello.
Rayrn·und us Feraudi de Aloncio dominium el affare quod
habet in castris Q.e Toardo, de Spinosa, de Aloncio, de
Valleclam a, de Argencio et de Volona, quod ponit in
Regis conscienc ia.
Bertrandu s Odoli dominium et a-ffare quod habet m
castro ·de Aygleduno .
Idem Berlrandu s procurator io nomine Astoni de Brachio, Tassilis Ruffi, Elene filie Tassilis de Aygledun o,
Bertrandi Rociete, Guillelmi de Aygledun o, Jacobi Dalmacii, dominium ·et affa~e q-uod habent ln castra de
.
Aygledun o .
Idem procurator io nomine · dom. Rostagni Gir~udi et
fratrum suorum de Bellojoco, dominium et affare quod
·
hahent in dicto castro.
. Idem Bertrand us proèurator io nomine dom . "Petri Girini
dorninium et affare qued habet in castra deAygled uno.
Dom. Petrus de Galbertq, canonicus Glandaten sis_, no~
mine suo et Guigonett i de Galberto nepotis sui etate minoris dominium et affare quo.cl habent in castris de Sancto
Georgi,o , de Galberto, de Chaudono et castro de Villenova.
- Dosolus Rocqueta, nomine suo et nomine ·Guilleln1e de
Cadafalco et~te minoris et nomine Bugue uxoris ipsius
Dosoli dorniniurn ef affare quod habeJ.J.t in castro de Cad"4~
·
falco.
Idem Dosolus nomine procurator io Alasi~ de C_adafalco
dominium et affare quod hahet iu castro de Cadafalco .
· Rostagnus de Bodonio dominium et affare quod habet
in castra Sancti Johanneti deBrachio .
· Guillelmu s Hugo dominium et affare · quod hahet in
castris de Sancto Johanneto et de Bra.chia.;
. · Actum Aquis in au la nova regii palacii_ ·Testes fuere ad
h.oc vocati et rogati et presentes Dom. Mathcus Filmarinu s

�118

l?lll':UVES.

dè Neap0li, Dom . Nicola us Caraozula, D. Raynaldus de
Leclo Seneseallus Provi-ncic, D. Ar.dreas de Ysern.ia.
Et egci Raymundus Guillelini publicus in cornitatibus
Pwvincie et Forcalquerii a-Sèrenissimo D . Karolo clare
memorie Jerusalem et Sicilie Rege Secundo comitatuutn
predictoruro et Pedimontis Comite notarius constitutus qui
predicti~ 'inlerfui presens instrumentum ad requisicionem
et man ~a tum dicti Dom. nostri Regis scripsi et signo meo
.
et solito signavi.
Outre cet acte d'hommage que nous avons re.produit en entier , on
en· trouve deux. ::mtres dans le registre Pergamenorwn ,' prêtés le
même jour, l'un entre les mains du Roi Robert, et l'autre entre
celles du Sénéchal· Raynaud de Lecto ,· son représentant.
Comme ces deux actes sont pour le fonds complètement identiques
aû premier, et qu'il n'y a de changé que les npms, nous naus bornerons à reproduire ici les noms et qualités de ceux qui les ont prêtés.
1399, 19-déc. -

Reg. Pergam. fo 264 v0 ..

Coram Rege Roberto:
.

'

Nomina vcro· dictorum Nobilium sunl bec:
Aibertus Blacacius, castrum de Bellodisnarii et bas1idam
Sancti Vincentii.
- I~nardus èfe Romolis, 'nomine Truandeti nepotis sui
_
~tate minoris medietatem castri de Lagrunis.
_ Guiciardus de Durbis, nomin~ suo et pro'Cural".!rio nomine Fr.a ncisci, fratr.is sui, dominium et affare quod
babent iir.r caslro de Durbis.
Idem Guichardus procuratorio nomine Hugonis Ricardi, hnarçli Archalli, Bertrandi de Dur bis, GuiJ.lelrni
de ·Durbis, filii Symonis de Durhis, dominium et afl'are
quod habent in castro de Durbis.
1309, 19 décembre ._ -

Reg. Perga m. f 0 26:t, v0 •

Corarn Sen. Raynaldo de Lecto.

Et primo videlicet Hugo de Clumanco procuratorio no ~
:q,iine patris sui dominium et affare quocl habet in castris
de Clumanco et de Lambrusca.
Idem Hugo, procuratorio nomine Bertrandi de Ctumanco dominium et affare quod habet in dicto castro. de
·
Clumanco.

�:a:

!'REUVES .

119

Feraudus Ysoardi doininium et aflare quod habet in
castro de Antragelis.
Gabriel P!iria dominium et affare quod habet in castro
de Antragelis.
Gµillelmus Malsanc dominium et affare quod hahet rn
castro de Antragelis.
Poncius deCrocis dominium et affare quod hahet m.
.
castris de Crocis et de Trecco.
Guillelmus Costa de Clumanco, nomine ·suo et fratrum
suorum dominium et affare qu0d hahent· in castris de
Clumanco et de Alabando, de Sancto Honorato el vallis
·Collismarcii et de Antràvenis.
Idem GuiUelmus procu~atorio nomine Gaufridi Balbi.
d0minium et affare .quod habct idem Gaufridl.ls in castris
'
de 'füramena et vallis C0llisrnarcii.
Trennonus de Blesia dominium ~t affare quod habet i.a
castris de Clumanco, de Bleyis et de Melo.
Idem Trennonus procuratorio nomine Dom. Raymundi
Feraudi de Thoramina dominium et affare quod habet
idem D. R.aymundus in castris de Thora mena et de Melo.
Raymund us Feraudi dominium et affare quod habet in
castris de Aygledun.o et de Cadafalco.

On

0
trouve enéore dans le même Registre Pergçimenorum , ( 263 ,
rhommagc prêté par le frieur c1e Faillefeu , pour les domaines possé·'dés par ·ce Prreuré itans les châteaux de Mallemoisson et d' Aiglun ,
entre les mains du Roi Robert.
J,a formule de cet ho!'llmage est exact!'!n:ient confovme à celle que
nous reproduisons eri· eHtier. La forme de l'·holl)n:iage est enqèrement
identique; le lieu, le jour, les témoins . 'le notaire sont les mêmes.
Voici .les expre.ssion~ n;ê·n:ies de cet acte' d~gagées_ de 'toutes les
.
solennites qui, l'acèom~agnent :

. . .. Vir religiosus frater Matheus âe Herriilis, prior
Beate Marie -de Fa lifoco,; .existens ete ...
. . . Domini.un:~ et affare quod ha be fin · c~stris de Malismessibus èt de 'Ayglèduno, sponte et publiée récognovit
·
etc.: ...

�1'l0

Pl\EUVJtS -

XLVII.

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•

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~

SENTENCE ARBITRALE
E.NTRE L ' U.NIVERSI'.l É DE D'IGNE ET LA COMM UN At.T il:
DES JUIFS. 1

13 J 2 , t t mai. - Parch. anx Arch. de Digne .

la.nomine D. N· J. C: Anno ab incarnaci9ne eju~dem
millesimo ccc. xn, die xr madii x• indicionis.
Noverint universi et singuli quod cum super question.e
seu questionibus vertente seu vertentibus inter u~iversi­
,tatem hoi;ninum Djgne, seu Guigonem de Auribello, dom'.
Bomparum Arcalli, et Guillelm'um Parie nota.r ium, Cominales civitatis Digne nomine suo et universitatis p·redicte
ac ejusdem universitatis singulatum pursonarurn ex pa.rte
_mm;
.Et universitatem Judeorum dicte civitatis , seu JG~ep

'Cette sentence arbitrale se trouve relatée dans un immense rouleal!.
de parchemin compo.sé de ·cinq feuilles que le notaire en finissant
~désigne de la manière suivante:
·
- ~
In quinque pergamenis couglulinatis sive cum glulino j_uncHs
quorum:
~ .Primum incipit ln et finit obedien_.
.
· Secundurn vero incipit lem et iinit universi.
Tercium incipit tatem et finit set.
Quartum quidem incipit minorem et finit nzacellum.
Et quintum incipit facere e~ finit signavi.
Cet immen se parchemin contient trois actes différ ents.Le premier est le compromis consenti entre les parties sous la date
- du 10 avril t 312. Il r emplit à lui seul les deux premiers_parchemins,
et comme la sentem:e arbitrale suffit pour nous foire connaître es
_ contestalion·s qui s'étaient élevées, nous avons cru que nous P!l!J.Yions
·nous dispenser de le reproduire , parce qu'il n'était pas d'une très
grande utilité.
'
L.e second acte est un consentement donné par les parties, le 2 mai ·
suivant, à une prolongation du délai précédemment a.:cordé aux arbitres, qui s'étendra jusqu'à l'expiration de la quinzaine qui suivra
la prochaine fê te de la Pentecôte .
.Enfin Je troisième est la sentence arbitrale elle même que nous
publions dans toute son étendue .

�..

___...... ...,.;;:;-

Pl\l':tJVES.

-

-

121

d·e· Bayonis, Milonem et Jaconetum ejus tllios, Salvctum
Boni filium, Salmonctum Boni filium, et Sa·laminam no- ·
mine suo c't ·B ondyoni filii l?UÏ, Dompninum de· Talardo
el Vivanlium Agim. Judeos de Digna, rn;iminibus eorum
propriis et universitatis et singularum personarum Judeorum Digne, ex parte altera ,
Tarn occasione contribucionis in 'quistis talliis aliisque
onerihus civitatis predicte ~ faciende per dictas Judeos cum
hominibus snpradictis seu universitate ipsorum, pro bonis
et rebus·omnibus eorumdem, quam eciam occasione aliarum causa ru ru, prenominati Cominales nominibus quibus
supra et prefati .Tudei nominibus quibus supra compa-;.
ruissent pluri.es coram nobilibus et discretis viris Dom.
Guillelmo de Marculpho et dom. Jacobo Folopmi, jur-is:peritis, arbitris arbi1ratoribus cl amicabilibus compositoribus, diffi.niloribus, pacis tractatoribus et amicis communibus' ele'etis a partibus supradictis' tam super ipsis
questionibus quam quibuscumque aliis mo1is et moven&lt;lis
·inter eas causa quacumque, prnut constat quodam publico
·instrumento seu nota scripto seu scripta manu mci notarii
'infrascripti, 'eosque requisivissent u l ad terminacionem
·decisionem seu ditlinicionem questionis s'e u· questio~um
ipsarum pro&lt;?ederent, et se inde expedirc deberent j~xta
·potestatem e1s daram et concessam in instrumen to pred1cto,
·comprom.issum in eos factum occasione questi0rium ipsa.
-rurù continenti. '
Novissime vern presenti die assig:naLis jam dictis parti..:
bus per prefatos dominos arbitros arbitrator€s et amicales
compositores ad audiendum eorum cognicionem sentenciam seu mandamenta super questione ·seu questionibus
memoratis, comparuerunt coram predictis dominis arbitris
·arbitratoribus et amicabil-ibus compositCJribus · Cl)[ninales
predicti et Petrus R. Alberici , magi:-t~r . Berlrandùs &lt;le
Ybonicis fisicus, Petrus Cavallerii, Olivarius Bocherii)
B. Odonis notarius, Raymundus Motèti apothccarius,
Raymundus Boni denarii notarius, Paulus Ayme, BéTardus Quârtoai , Bertrandus Celati, J0ha.nncs Parie,
Franciscus, Bochei:ii, ,Bertrandus de Antragelis ,'B. Marini , Petr.us Turell.i, Jacobus' de Sancto Dompnino, Guillet"'
mus Bocherii, Audebertus_.Grognii, Raymundus .Turellr;

1
~

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�122

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L-,
'"'

P~ltlJYES.

Raymun d us Raùquet i et Andreas Odonis, cives Dignel'lses
nomine su.o et universit atis ac singularu m personar um
c.ivitalis jamdicte ex parte una, et dicti Judei scilicet
Josep de Bayonis, Milo et Jaconetu s ejus filii, SalvetQS
Boni filii, Salamin~s, Dompnin us de Tahrdo, et Vivantiu s
Agim. et Bonysaac de Mezello dictus Artesius , Ger~­
mias filius ,quondam · Jacobi Gall ici de Nemauso , Fosset us de Mezello, et Bondyon us filius Salan ne cives et
habitator es _Digne nomine suo -et universit atis ac singularum personar um Judeorum civitatis ipsius èx parte
allera, et cum quanta potuerun t instancia re,quisiv erun!
nominib us quibus supra predictos dominos arbitros arbitralores et amicabil es compositores ut ad prolacio nem
predicta rum eognicio nis eorum et diffinicionis sentenci e
seu I)'.landamentorum procedan t prout presens dies ipsis
partibus extltit assignata , decident es ac terminaQ tes
omries et siqgulas questiones controve rsias et raqcuras
motas et movehda s inter partei; -prediGtas sirop.liciter et
ahsque strepitu et submove u tes omnem speciem et qiateriam ex quibus inter parles ipsas posset queslio vel controversie seu scandali materia suscitari prout eis exinde
potestas plenissim~ est concessa ;:ic ab inde in_antea p~~tes
ipse quiescer e valeant et paei'fice permane re. ' .
_Et dicti domini arbi.tricar]lilrftlores et amjçab,iles compositores in tep partes pred_icti!Ë- rpandam enta-infr_a serjpta
ac cognicio nes eorum in rnodum qui S~!JUÎtur pr-otule•
_
, .
runt.
·Dudum suborta fuit question is et contre.ve rsiarum materia inter universit atem bominum civita.tis Digne e)C.
parte una ,, et universit atem JQdeorpQl Qigne residenc ium
ac universb rum -et singulor um Judeorum Digne ·presencium et futùrorQ m, ita quod sub universit ate pr~sentes -et
futuri compreb epdantu r ex parte l!lt~ra ., super universis
et ·singulis capitulis que infevins decidep lur, de . q1;1ibus
quidem questionibu~ et contrcwersiis partes ipse G!Jptentes
d'ispendia· litium et judicioru m ;:i.mfractus varios evitare
unanimi ter comprom iserunt in nos Guillelm um de l\farculphq et Jacobum Folopmi jurisperj tos, tll pqua a1 l_!l
a·rbitrr0s at'bitralo res et aryicabiles co,rnposjto l'es ·nobîisql}.e
ivfrascri pta ca.pi!uJa decidend i .terminan d:i· sppiçpài et

�l'Y\EUVES.

123

dedara11di, peo nost1·e voluntatis arbitr-io ·miero ,' potes tas
largissima et plenïssima fuit pro parte uni·ver~itatis hominum Digne per Guigonern de Auribello, dm~~in'urn Bom:pa·r· Arcalli et Guillelmurn Parii notarimn Corninales civitatis predicte, vice et nomine ipsorurn et uaiversitatis, ac
singulorurn die.te u?iversitatis Dig-ne ex pa.rte m~a, et _per
Josep de Bayoms M1lonem et Jaconetu-rn eJUS fihos, Salvetum Boni fili·i Salominetum Boni filii Salami-nam Dompninum de Talardo et Vivancium Agim . Judeos de Digna
vice et nomine ipsorum, et universitatis ac singularum
per.s onarum Judeorum Digiiie preseneium et futuror~m
ex parte altera, de quo compromisso constat pe·r quoddam
puDlicum instrmn,e ntum scriptum manu Andre_e Jordani
notarii pu hl ici et hinc inde ,instrumenta re_cepta et privilegia pro rluê ta fuere, et aiiter ostensun1 er allegatum «le
·
juribus parcium predictarum.
" Nos igitur arbi.tri arbitratores et amicabiles-compositores
predicti omnem questiontun controversiarum et scandalorum volentes materiam submovcre, pro bono pacis et
concordie inter pal'.tes predict!ls in modum i_nfrascript0m
duximus ordir::1àndum in J1iis scriptis nostra mandamenta
ferentes sedendo sacrosanctis evangeliis positis ooram
nobis, equitatis semi tas intuentes; el ad nentram parcium
·
·declinantes.
Dicimus siquidem cognoscimus et pronuriciamus ordic
na mus daclaramus et pro mandanientis damus -presentibus
predictis qui in nos compromiserùnt et aliis supranominati~ hom~nibus quib~.s. ~upra, "luod. J_ude~ qlJ.Ï nu.n~
hahitant D1gnam vel qm 1mb1 pro tempbré hab1tabunt 1lh
:vh.ielicet ·qui nunc contrlbuunt. et edam qni contribu·e·nt
in dictis comunibus - talliis Judeol'um i;cgie éurie persolvendis cÔntribuant et contrihuere in modùm qui sequitui·,
teneantur quamdyu ,habitabunt Digne e.t haoent veJ. 'habebunt facultates oh quas con'tribuent in dic.tis·comunibus
taillis, in fogâgiis que pro tempore imponcntur per doniinum nostrum B.egcm co1'nite1n Provincie i'n dicta civitate Digne in ll{Uinque caûbl!ls fogagioruru , videlicet :
pro filia domini maritanda, pro ipsius et filiorum ejus,
· milicia., pro transfretacionc in subsidium . terré sancte,
pro emptione te1'1'e ut 1119ris 'est' e~ pro redempoi~ne

1.'

�l'R l!. UVES,
1'2 l1
hostes quod absit' in adjuapud
domini si detinerelu r
vamen et sublev.ame n illarum centum librarum quas dicta
universita s in dictis casibus exsolvere tenelur regie curie,.
ita quod ipsi Juàei singuli pro singuli.s focis Judeorum
Provincie . quatuor soli&lt;los monete usualis tempore solucionis pro foco quolibet ad sublevame n et juvamentu m
dictarum centum librarum ut exinde in tantum exoneretu r
dicta Dignensis universita s, exsolvere tenèantur scili.cet
quilibet pro foco suo quantitate m predictam et non ulteriu(l
pro fogagiif? antedic1is, declarante s quod si pater fa1pilias
et ejus liberi n_o n emancipa ti, licet seorsum marantes,
vel emancipat i . habitantes cum paire et fratres ·plures
simul l_iàbitant~s et mater habitans cum filiis pro uno foco
tantummo do quarndyu sic fuerit debeantur repu tari et pro
uno foco tantumm? do solvere quatuor solidos teneantur ,
et si foci qui nunc sunt in numero augeant.ur pro quolibet
aucto quatuol' solidi exsol_v·antur, et si diminuere lur
numerus .focorum quod pro quolibet diminuto . cassari
deb"eat et pro cassa ta habeatur ipso jure quanti tas quatuor
solidorum que pro eq antea solvebanl ur, et eodem modà
fiat 9.iminucio si aliquis Judeus nunc habitans Digne .ve.l
qui pro tempore habitabit, ad talem paupertàte m deveniret· quod in talliis. comunibu s J ude_orum Provincie -;
propter paupcrtate m hujusrnodi non conferre.t, et si con.tingeret aliquo tempore dubiet1Jlefi! oriri, qui Jud'ei· sint
de tallia c6muni Judeorum Proviucie curie regie persol-~
.venda, volumus et pronuncia mus quod. super hujusmod i
.dub!o- quddescum ql:le obvenerit , credi dehéat duobusve l
tribus Judéis juratis eligendis per ComunaJe s Dignè qui
nunc sunt vèl pro tempore fuerunt. Nichilomi nus cognos.cente~ er pronuncia ntes quod foci Judeorum paüperuni
nullatenus debeant in fogagiis nmnerari. Et si ·intér Ju.deos racio:ne focorum seu fogagiorum , ·ut prem.iss.um est
tax·atorum dîscensio _orialur in p_osterum quandocu mque
ex eo quod tantum ·sunt taxati mirrns divites q'trnritum
diciores ét locupletio res r!;)servamus nobis potestatem pleµariam taxandi et limitandi inter eos prout nabis videbitur
cxpedire. ·
. ltem,ordin amus declaramu s cognoscim us pronuncia hrns
et p-ro, mandame_111is damus quod Judei predict~ contri-

�Pa~UVE~

125

huant et contdhuere teneantur; sub Îorma infra tradictà
ad constructiones et repàraciones poncium viarum pnbliCé}rn m et aqueductuum faciendorum c6nslrnendorum
pcrficien_dor.um et r~para~dorum in. civitât~ Digne vel
ejus Lernlor10 per umvers1talem hommum Digne pro c0muni tisu comodo et utulitate u-niver~itatis predicte, in
hiis vidr.licel in quibus Judei ipsi un-i versi et singuli . tantam recipere haherent et reciperenl revera utilitatem et
comodum quantam et quantum reciperet major pars
Ch.P istianorum Dign~ et in prernissis pvoxime conferant
con ferre que. teneantur Ju"dei ipsi pro bonis corum i·!nmo~
bitibus acquisit·is et acquircndis, per eos et eorurn alterum
infra terriloria Digne el castrorum de Galberto, de Ceys ·,
de Corbonis, de Sancto Georgio, de Cadafalco, de Aygleduno ,_de ~alis messibus. de Rocabruna, de Marculpho,
· de Euseria, et de aliis locis bajulie pigne, si ta men fru~­
'tus ve~ majorern partem fructuum possessionum suarum
facerent &lt;licti J udei de dictis cas tris et aliis de baj~1lia
predicta portari apud Dignarn vel plurimum ~ingulis annis
vel pro majori annorum numer_:o, et non aliter nec alio
modo . Si non Judei ipsi non 'Portarent nec porta.ri facerenl apud Dignam ullo tempore vel non ac plnrimum singnlis annis fructus vd majorem partem fructuurn illorum
possessionum que nunc sunt eorum, ·vel erunt alicujus
eorumdem in poslerum in castris predictis vel aliis quibuscumqne, licet aliquarrdo pro majori annorum nume.r o
contingeret quod fructus diclarum possessionum portari
facerent annis aliquibus non .contin_uis apud Di~nam , vel
eornm contiuuis annis sepius, partem frlilcl~um non
majorem sed m~norem parte '. tercia , eo usu pro dictis
possessionibus con ferre apud Dignam _,nullatenus teneantu_r , scilicet demum pro fructibus quos ibi porlarent ut
pro bonis mobilibus. "Et si ci:mtingeret ipsos Judeos corn. pelli conferre pro possessionibus suis extra terr·itorium
Digne in il lis èastr~s u:bi esse nt possession es i pse qood ex
. tune pro poss~ssionibus illis eciam si fruct.us ear~m vel
majorem pattern apud Dignam portaren~, compem eos
possint pro eisdém possessionibus aliquate1rns con'ferre in
civitate predicta pro bonis quoque mobilib~s .Judeorum
predictprum et &lt;lebitis eorum que habent vel habehu'nt

�126

Digne vel ·infra bajuliam. Digi;ie, )udei ipsi quamdm i,n
civitate pi:edicta habitabunt, in talliis pontes viasque
publicas et aqueduclus ut proximc premissum est tangentinus con forant et conferre teneantur Digne si cuti militares
persone et ~cclcsiastice ac cetere persone civitatis jam dicte.
In ageri·hus tamen seu municionibu s contra impetum aque
Bledone et de Aquis Cali dis faciendis. Illi demum J udei
conferre teneantur, qui possession es habent in ripariis
pro modo possessionum ipsarum et qui speciale inde comoilum reportarent. lp empcionibu s quoijue nemorum et
memtanearn m faciendis per universitate m Digne pro augendis j,uribus seu propt;ietatibus m1iversitati s, co easu
quo aliquem agendo vel defendendo in j udicio vel coram
arbitris controversia inferretur inj uriose dicte uni versi.tati
et in defensione ci:vitatis si guerram haberet quod absit
'et in reparacione murorum seu meniorum civitatis ::predicte si propter: gueàam quam haberet quod absit ipsi
civitati reparaci9·Qis necessitas immineat , dicti J u&lt;lei
s·eriem detei:minacionern formam modum et declaraci'onem
'ac modificacionem precedenter cap\tuli viarum, poncium
et aqueductuu m, tam pro b_onis mobilibus quam pro bonis
e©rum immobilihu~, seriem formam pred-ictam ,teneantur
con ferre, sicut militares persone et sicut ceteri de civitate
;preP,icta, decementes quorL premissorum ·occasione ab
oipsis .Tudcis pro tempore preterito pro parte univcrsilatis
hominum civitalis predicte pro aliquo casuum predictorum
·njchil exi-gi p0ssit exccpto operc pontis Bledone, si P-,ro
-opere usque nunc facto, _non contribuisse nt nec solvissent
ut contingeret qtiemlibet eorurndem et si plus solvissent
quam exigant racionabilit er facultates eorum quod illud
,quod esset solutum ultra debitum in faciendis pro p0nte
-ipso operibusJud eis ipsis debeat compensari , in tallia eis
.propterea imponenda et inde fiat. recta computaci~ i;ine
fraude.
- Super excubiis non nacturnis si~ d1aximus ordinandutn
videlicet quod Judei nunc ha'bentes .i n bonis . usque ad
·qqantitatem decem librarum monete usualis Rui:ic.seu in
iposterum et qui in futurum' tantnmdem in valo:e bon~rum
d1abebunt quamdyu sal.tem tanlum habebunt m boms et
ib.ahitabunt Di~ne , ibide:n domicilium ba~endo quafl!q.iµ

�Pl\.EUVES'.

r(2'7

tamen excubiis certis ordinandis, semel vel ·bis in anno
dabitur sa.lariun;1 ab universitate Dignensi juxta ordinacio~em factam nupe_r a x1v mensibus atque conferant et ·
conferre teneantur in salario excubiarum subforina infrascripla .scilicet quod habentes in bonorum valore1b a dicta
quantitate decem librarurn usque a&lt;l viginti I.ibvas nt:Hiquarn pro annis singulis exsolvl'!re teneantur ultra duodecim denarios monete usualis tempore solucionis, illi .vero
·qui habent vel hahc-b unt in valorem bonorum a dicta
·quantitate viginti 1ibrarum supra quacumque sit vel fuerit
·q.uantitas excedens, nusquam pro salario excubjarum
hujusmodi annis singulis exsolvere tenean_tur ultra duos
-solidos. Et si milites et militares persane seu alii de dicta
·civitate minus solverent in hujusmodi excubiarum salario,
·quod Judei predicti qui secund:um precedencia solvere et
contribuere tenebuntur juxta aliorum taX:acionem di'minuti et limita li debeantur, sic quoçl àicta ~axacio possit
Jlimium · 1~on augeri Judeis predictis. lta tameri quod JudP.i
·qui habent vel habebunt in valore bonorurn ·infra dictam
quantitatem decem librarum nichil omnino propterea
-exsolvere teneantur et quod quatuor ex dictis exêubiis 'Seu
custodibus cîvil'atis predicte ·Dignensis septimana facta
annis singulis quamdiu Judei foerint inclusi eos debeant
cust0dire. Et quia pro certo comperimus quod quando
reiroactis temporibus regia seu comunis curia Dignens1s
man&lt;labit excubias perlas inter plebeios civitatis Digne,
nusquam Judei fuerunt ad faciendas e.xcubias per s'e vel
per interpositam seu suhi11stitutam personam mandati ·
scilicet semper fuernnt in libertate et irnrnunitate non
faciendi excubias perse nèc per subinstitutum , presenti
's entencia declaramus quod si ordinacionern predictam
. ·nuper ut pr~missum est fac ta m, de certis èxcubiis 1 sernel
vel bis in anno cum salario faciendis, contingerel rev&lt;;&gt;cari, quod Judei predicti cômpelli noo possint nec debeant
ad excubias personaliter vd per subinsthutum faciendas
scilicet ab êxcubifa perse vel alium faciendis, omni modo
sint immunes·et liberi, nec possint vel debeant propterea
-inquictari in persona seu rebus vel modo quolibet per·turbari quémadmodum ut premissum est nec excubia&amp;
· antea faciebimt~ · .

rl
f
j

'

�128

l'll.EUV ES .

Item ord·in amus cogno scimu s pronu nciam us decla ramu5
in
et pro mand amen tis dam us quod Judei non tenea ntur
regiam
curiam
per
bus
aliqui
aliquo confe rre in adem pris
vel quam vis perso narn in.ibi facien dis ab unive rsitate
sse
predic ta quacu mque racio ne, sine causa , nisi expre
in
m
ioru
fogag
s
casibu
tis
conse ntiren t, excep lis predic
plus
in
non
et
tam
pretac
mam
r
fo
juxla
rant
quibu s confe
in
nec aliier vel alio modo. I tem nec tenea ntur con ferre
dictam
per
dis
facicn
vel
·factis
e
d.onis gracio sis spont
nove
1miversitatern cnicn mque persa ne curie collegio Dorni
in
nec
diato
imrne
vel
tempora,li vel spirit uali, media to
rnusis
expen
s
tnarii
volup
vel
tariis
quibu scurn que volun
onerib usve, sci lic!)t si contin geret qnod per viarn comp
tur
raren
impet
aliqua
sicionis transacLÎonis conco rdieve
tan vel obtin erentu.r pro parte Ünive rsitati s predic te que
rum
Judeo
sitatem
neces
vel
tern
utilita
iern
comur
t
geren
s
ctioni
transa
causa
ex
sive Chris tianor µm propt er quod
casu
eo
ri
eroga
iarn
pecun
in
eret
vel compqsiciop is oport
si ·co11sensus acced at Jndeo rum ad hoc specia liter requi
rant
confe
ssa,
expre
r
quatu
rendo rum vel rati habiti o subse
pupro bonis eorum juxta formam supra tradita rn in viis
cons,r
novite
vel
andis
repar
ilibus
consim
aliis
vel
hlici!&gt;
truen dis, scilice t super predic tis eonrn1 corrioditatem
t
tange ntibu s requ isiti non conse ntiren t, quod non possin
ex
vel
tune
ex
t
ntiren
conse
nisi
m
ratoru
impet
o
coinod
uti
·
. po~t facto.
us et pro
nciam
pronu
s
scimu
cogno
Item declu ramus
cômp ellî
nec
ntur
tenea
non
quod
s
damu
is
.men.t
manda
e, in
ibuer
contr
vel
rre
pol?SÎnt aliqua liter Judei ipsi confe
t~ils
confra
s
talibu
hospi
riis
cimite
eccles iis, camp anis,
e vel
spont
is
pietat
usve
operib
inibus
ymag
s
osyni
eleem
que .
riccessai·io factis vel faciencfis, nec in aliis· quibu scum
,
modo
o
quoqu
s
entibu
pertin
um
ad cultum Chris tianor
causa
ex
vel
tarie,
volup
sive
tarie,
volun
fiant
ta
sive predic
culis
ueces sitatis . Item nec in aliqui bus ludis vel specta
regeret
contin
fieri
i
usmod
huj
ni si Judos vel specla cula
,
.tianis
Chris
cum
una
psis
i
udeis
J
tibus
ncien
conse
et
quisit is
proex
vel
r
gantu
nisi ex pacto se astrin xcrin t vel astrin
aliis.
missio ne ad donan dum in eleem osyni s cunct is vel
ta te;
un
vol
cnrie
in
t
pcnde
ata.rum
cavalc
vero
Factu m

�PllEU VES ,

129

scili cet qua ntum poss umu s dec lara
mus ut Jud ei non com pell antu r in exp.ensis . ~orum ~ont
:ibuere sicu ti nec ~em­
pori bus retr oac us, sc1 ltcet curi a d1sp
onatur de J 1.Jcle1s ut
volu erit , nec prop tere a univ ersi
tas se intr omi ttat de cavalc atis pred ictis .
,
. Item pro nun ciam us cog nosc imu
s et ordi nam us quo d
.Tudei ipsi in null is aliis one ribu s
mun erib us et neg ocii s
sen rebu s vel factis ordi nati s vel
ordi nan dis con trib uan t
vel con trih uere tene antu r in ci vita
le pred tcta cum hom inibu s ej usde m un ivcr sita tis nisi ipso
rum J ude orum util itas
-et çom odit as evid ens , univ erso ru:n
et sing ulor um equ aliliter esset et tang eret u r s-icut Chi stia
noru m et fier ent vole ntibu s et con senc ient i bus ipsis JuJe
is sup er hoc requ isiti s
sen maj ori part e eoru mde m qgib
us casihl'ls con lrïb uere
secu ndu m dete rmi nac ione m prec
ede nciu m tene antu r. In
pren 1iss isca sibu squ ibus pron unc iam
us, ipso sJud cos tene ri
-c0n ferr e dux imu s ord inan dum ,
ut equ alita s obs erve tùr
et via rnaliciis prec luda tur, quo d per
clecem dies ante qua m
ope ra ex pen se seu f.l!11pciones ficr
ent, vel _a lia in quib us
hab ebu nt con ferr e noti fice tur et dica
tur
Dig ne, qui pro tem pore foer int, quid eis per ce&gt;munales
faci end um, tlt. cal!sam con trad ictio est pag~ndum vel
nis si qua m hab ent
legi tirna m vale ant alle gare et pros
equ i ut est juri s. Et _si
cal'lsa con trad icio nis non sub sit nec
alle getu r legi tima vel
alle gata min us ydo nea vcl insu llici
ens rep ute tur' tune
. Jud ei ipsi unu m ex se ipsi s vel
aliuril que m volu erin t
elig ant qui inte rsit et in-teresse deb
eat qua ndo redd etur
com putu s seu raci o eoru m pro quib
us con ferr e deb ebu nt
ne aliq uid add atur ultr a ea in quib
us ut prem issu m est
con ferr e, et nich ilom inus pet jusj
uran dum a com puta ntibn s vcl ab aliis qui veri tate m
nov erin t veri tas eru at.
Ille quo que qui ut prem issu m est
elec tus foer it per Jnd eos
inte rsit et inte ress e deb eat qua ndo
tall iabu ntur vel exti mab untu r bon a con ferc nciu m ne
plus exti men tur qüa m
facu ltate s Chr istia noru m et non gra
ven tur inde bite plus
qua m Chr istia ni, et qua d talli ator
es jure nt pres enti bus
aliq uibu s Jud eis sup er sanc ta Dei
eva nge lia quo d ben e
et lega liter ext.i~abunt bon a Jud eo:u
quo bon a Chn slla nor um ·et non ahtem, cum ~uoderamine
r, nec alio .modo. Ita
quo d alte r ~herius one ra non sub
porl
ct et qno d ·nul lus
locu s fraud1bus reli nqu atur . ·
9

tJ
r

1
1

!

�PREUV ES.
130
De facto vero halneo rnm, item de facto tabula rum ·ma. ce Ili de qui bus ort::r jam era t rnateri a questi onis pro ho no
pacis -et conco rdie ad serian dam et- amput anùam omnem
radicc m et matcri am jurgio rum, in moclun1 qui sequit ur
duxim us ordina ndurn et declar andum . videlic et quod
Ju&lt;lci ipsi deince ps non turben tur nec moles tentur vel
impec cantur aliquo modo pro parte dicte univer sitatis
Digne vel alicuju s de dicta univer sitate quomi nus habca nt
. et tcnean t ac teneré possiBt tres tabula s macel li eis pei:_
domin os Audcb ertum de Barrac io militem bajulu rn et
Cornp agnum B.ufli jrn;-isperiturn judice m olim curie Dignens is àssign atas pro eorum macello et macell um facere
suh modo et forma qua eis su nt assign a te de qua a~signa. cione extare dicitu r instru- mentu m inde confec tum manu
Và1entini Gaute rii . notari i public i conscr iptum ut in eo
legitu r sub anno D'omini millesimo cccx1 die v1 decetn bris
nabis exhibi tum et quod Judei ipsi in dictis tabulis hat
beant tale sig1rnm appare ns quod discer ni ab aliis valean
seu
ipsa
silas
. evidcn ler ipsis esse Judeo rum, et univer
. aliqui de melior ibus civitat is, tocien s quocie ns opus et
exped iens fuerit , requir ant cum magni s instan ciis affecttiose, ·ofiiciales et domin os quosc umque quod prorni ttant
et conce dant Jud·eîs prescn tibus et futuris dictas tabula s
liaber e et tenere , aù opus macelli eorumd~m, que quidem
tabule su nt Digne juxta locum ubi vendit ur bladum prope
plate_am curie regie et curie cornun is, et una estJoh annis.
,
Jordan i notari i, a lie duè sunt Salomonis Boni filii Judci
ante botiga s quas haben t jux.ta platea m fori.
'
Item cl quod dicta univer sitas et omnes · de univer s.itate
seu
i
lurbar
Yel
tent,
moles
vel
t
turben
ne
ipsa absti11cant,
molestari permi ttant Judeo s ipsos ac Judea s, ac eorum
queml ihet G(UOminus balnea ri possin t, scilice t eos balne afr
- ,
.permi ttant et pacian tur, quand oçumq ue et quotie nsçum
_que voluer int in halnei s quibu scumq ue Digne , prout
ceteri Christ iani et Christ iane univer sitatis predic te. -Cum
inven.im.us hoc eis conces sum fuisse per dictas domin os
.ofliciales regios , per aliud public um iustrume1itl!lm inde
scripl um, ut in eo legitu r, mafilu dicti Valen tini, notarr i,
an no et die predic tis, el quod in operib us ab inde in
antea in dictis halnei s _per univer sitatem predic tam pro

�'
131
utilitate comui1i tam Christianoru m quam Jucleorum fa .,.
cienclis conferre dicti Judei sicut ceteri ;de ipsa universitate jux'ta premissam det~r~ina:ci?n~m pro, e~ru~n faeultatibu!? teneantur. Et st Jude1 1ps1 pro ma.1on eorum
utifitate vellent aliqua balnea construere seu edificare in
quibus soli balnèari. possiot, et non . aliq.? i Chri~tiani,
quod hoc. face~e p0~s1~t eo~u~ expens~s, sme detnmentq
et .imped1to. d1c~e un1versHat1s , et al-10r.um baln.eorQm,
et ex tune m altorum balneorum expcns1s uon teneantur
confcrre, in quorum balneorum construction e per ipsos
Judeos si voluerint juxta formam predictam facienda
dicta uni,v ersitas Digne, vel ejus singnlares persone,
nullum impediment um prestent Judeis predictis , sed, ea
benigne cçmstru.i paciantur. Si vero super premissis vel
.aliquibus premissorum seu.super alii;; quibuscumq ue inter
partes predictas vel aliquam dictarum parcium , sen inter
aliquas personas unius ex partibus suprad1ctis, dubietas
.oriatur quacurnque __racion.e . v.el causa, seu refo.rmacio,
deolarac10: seu decisio aliqua e1!pediens fuerit, vel fieri
postuletui', reservamus nobis potct;latem omnimodam
.dubietaturn omnium materiarn subm.ovendi et quecumque
dubia fueriat vel emiserint decidendi termioandi et declarandi eciam ultra tempus cornpromissi prcdicti et prorogacionis inde facte , cum ad hoc partes .i pse ex nunc
.conscncian t.
..Jubentcs quod pr~nomina ti Christiani quandocum que
per prefatos Judoos fuerint r~qui.siti pred1cta faciant pev
universitate m Digne confirmari, et econtra Judei ipsi per
-eorum universitate m prcdi_cta faciant confirma ri, et quod
partes predicte ornnia et singula supradicta confestirn
"deheant aprobare emologare et eonfirmare ac inviolabiliter observare.
,
!'REUVES.

Er in continenti partesupredi cte nominibus quibus ~u­
pra, uni versa et singu la supradicra, per stipulacionern
sollernpnem hinc inde intèrpositam sibi ad invicem aprobaverunt; amolagaver unt · et confirmave nmt, eaque
omnia et singula semper· rata et firma tenere et habere
inviolabilite r observare co1riplere attendere et nunquam
contravenir e, aliqua juris_yel facti subtilitate per pactum

'

�13"2_

'

PREUVES •

.expressum hinc inde appositum, valida stipulacione val.latum ,. sub obligacione ommum bonorum suo1·um pre- .
sencin.m et futurorum, et _sub_ pena et juramenlis in
dicto compromisso contentis, sibi ad. invicem promiserunt.
Et si qua juris vel facti subtilitate, vel ingenio, contr::avenire passent, illi pei; · pactum stipulacione vallatum
expresse renunciaverunt, sit jus scriptum vel non scriptum , legale vel canonicum, specia!e vel generale, consuetudinarium vel civile, constitutum vel constituendum,
et omni privilegio et rescripto facto vel faciendo impetrato
vel impetrando a quocumque et sub quacumque forma
v~rborum, quibus contra predicta vel eorum aliquod
passent facerc vel venirc. De qqibus omnibus et singulis
quclibet dictarum parcium, nominibus qui bus supra, a
me , notario infrascri.pto sibi peciit fieri publicum instrument'Um.
Actum Digne in domo dicti domin.i Guillelmi _d e Mar•
culpho, coram testibus infrascriptis ad hec vocatis et
rogatis, scilicet Bonifacio de Neveis de Alba habita tore
Digne, Persevallo Aperioculos domicello, Nicholino de
Ferrariis, Guillelmo de. Miromonte, notariis de D-igna,
omnibus litteratis. Et me Andrea JorJani notario publico -supradicto qui predictis omnibus interfui, hanc cartam .
p:.lblicam pro parte dicte universitatis christianorum Di"'"
gne, una ·cum predictis aliis instrumentis inde rogatus
scripsi el hoc signo meo supradicto consueto signavi..

XLVIII.
NOMINATION.
.DE QUATnE ·AUDITEURS DES COMPTES DES COMlNAUX
SORTANTS.

l3t2, 13 mars. -

Parch. aux Arch. de Digne.

In nomine D. N. J. C. amen. Anno incarnacionis ejusdem millesimo tricentesimo duodecimo die treclccima
marcii undccime indictionis.
Noverint universi et singuli quod constituti. in presencia

�Pl\EUVE'S ,
133
nobilis domicell i Bcraudi Vesiani Bajuli Dignc~sis, Guigo
de Auribello ' · Dom . Bomispa r Archalh.1s et Guillelm us
Paris notarius olim Corninal es civitatis Digne dixenmt et
sollempn iter protestat i .foerunt in presenci a ·mei notarii
infrascri pti et proborum virorum subscrip torurn quod ipsi
de gestis et administ ratis receptis et expensis existente s in
ollicio Cominal ie predicto parati sunt reddere debitam et
finalem racionem et req1,1isi veruutin stanterpr efatumdo m.
Bajulum ut facial eligere constitue re et ord!nare per
probos viros suscripto s au&lt;litores ·qui audire possint computum seu racionem Cominal ium prt&gt;dicto rum, mandato
ipsius domini Bajuli et potestate m etiam habcant a.b universitate predicta et ab hominib us subscrip tis predictu m
eorum r.ornputum ut prernittit ur audire et ipsos et quemlibet ipsorurn. finalem aquitatio nern facere et ipsos pcnitu!'o
nomine universit atis predicte liberare cle recôptis et ex- .
pensis nomine, dicte univer.~itatis per.. eosdem. . ·
~ Qui dictus dom . Bajulus, audita · requisici otie .predicta
precepit ac subscrip tis horninih us civ.itatis Digne ut incontinenti eligere deberent auditores qui potcst~Lem babeant
cornputu m seu racipncm dtclorum olim Cominal ium audiendi et examina ndi et facto et. audito computo seu racione predictis ipsos Cominale s possint et valeant aquitare
et penitus 1iberare.
.
.
Qui probi suscripti volentes obedire precepto dicti dom.
Bajuli elegerun t incontin enti auditores 8uscripto s et constituerun t ac eciam ordina vcrunt solempn iter videlicet
Stephan um Ymberti , Petrum Monneri i, Nicholin um de
Ferrayni s notarium , presente s et ipsum afficium in se
sponte suscipien tes et Olivariu m Bocheriu m licet absentem. Da_ nles et conceden tes eisaem auditorib us plenarn et
liberam potestate m audiend1 et examina ndi , compntu m
scu racionem dictorum olim Cominali uin et ab iisdem
Cominal ibus una Petro Cavaller lo, Petro Alberico ~t And1:ea Melve nota rio nunc Cominal ibus .civitatis predicte ,
sicèrue facta diligenti examina cione predicta computa
sapradic ta ipsos olim Comunal es aqui1a-re dehcant nomine
universit atis predicte soluta prius ea omnia in quibus
rep.e1·iri 1)ossent nnivcrsit ati predicte aliquaten usobliga ti:
Qm predicti auèlitores per firmam stipular.îonem et st1·b ~

�134

J'llEUVES.

ohl-igatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum predictum computom seu racionem .p rediétam a
prec;l.ictis olim Comiaalibus bene fideliter et legaliter aupire et etiam exa,fl1Înare una eum_prcdictis nunc Cominalibus et. faeta examinaçione predicta prout justum fu.erit
ipsos aquitare valeant de premissis, et juraverunt predicta
fideliter facere tactis Dei evangeliis corporaliter sacros_a nctis, requirentes instante-r ut pr~sens instrum~ntum
possit dictari refi.ci seu melius de consilio unius sapientis_
v:el plurium sapientium ad utilitatem et comodum predic·
·
torum.
· De quibus omnibus prèdicti Cominales petierunt eis
fieri nomine universitatis predicte publicum instrumen.
tum.
Actum Digne, in ecclesia sanctiMichaelis coram testibus,.
vocatis et requisitis Petro Pascalis, Raimundo Blanqui,
de Podio Micbaele et Petro Balb.('Jile de Digna et me Michaele Gauterio, notario pub.lico in comitatib.us Provincie
et Forcalquerii constituto ab illustrissimo Domino clare
ItlCmorie Karolo Secundo Dei gracia Rege Jerusalem et
Sicilie., Pcovincie el Forcalquerii Comite qui.ad rcquisicioi;iem dictorum ComÎEJaliurn olim et aliorurn banc cartam
publicam inde scripsi et signum meum consuetum apposm.

XLIX.
AUTORISATtQN PAR LE BAILLI
DE GARDES DE_ NUIT CHOISIS PA:ll LES- COMI.NAUX.

1313, 20 mai. ,__ Parch. aux Arch. de Digne.

In nomine D. N. J. C. amen.
· Anno Inc. ejusdem M. ccc. xm die xx rnensis madii xr•
indicionis.
Noverint nniversi et singùli quod nob. domice.llus Ber~­
trandus Vesianus, Bajulus Digne ad suplicis requisitionis
ihstantiam Petri CavaUerii et Pet-ri Alberici Cominalium
civitatis -Dîgne, constituit et ordinavit custodes civitatis
Digne 'de nocte ad unllm annum ab hodie in antea-.mune-_

�PREUVES.

135

randum tanlumdem et non ulterius ad faciendum scubiam
presentis civilatis nignensis predictam infrascriptos probos elcctob per d~ctos Comunales civitatis predicte ad
:;alar.ium consuetem per un.iversitatem predictam el ordinatum prout _anno preterito etiam a-liis que fuerunt in
dicto ofücio solutum extitit eisdem et ordinati C'xtiterunt
sicuti .continetur in qucdam publico inslrumento scripte
manu Valentini Gautberii notarii publici salvo et relent0
in omnibus et per· omhia quod presens ordinatio . non
possit esse prejudicium curie regie supradicte el quod ipse
dom. Bajulus vel locu·m lenens quotienscumque voluerit
ipsos possit el valea-t revocare, dans et concedens eisdem
plenam et liberam potestatem et cuilibet eorumdem in
solidum custodiendi et scubiam faciendi per civitatem
Dignensem prcdictam . de nocte tantummodo una cum
famulis dicti domini Bajuli vcl cum illis omnibus quibus
ipse d9m. Bajulus duxe1it ordinandos juxta mèntem et
forrnam insti:qmenti prt&lt;dicti vel ipsis· custodibus solum
dum habere non poterit copia m. familie dom. Bajuli predicti, ita quod possi1H si quos invenerint malefactôres
omnes sine lumine post pulsationèm campane . noctùrne.
capere et ad curiam regiam captos dueere et curie pre·dicte denunciare. et derirnm faciendi omnia que. ad hujusmodi oflicium et custodiam di·n oscatur juxta formam ut
p_refuittitur instrumenti predicti. Qui pre_dicti probi promiserunt on,mes insimul et quilibet eorum in solidum
predîctam custodiam seu seubiam de nocte omni nocte
sub obligatioüe omnium bonorum suorum presencium et
futurormn . fideliter facere et legaliter offlcium suum
exercere et omnia [llaleficia curie denunciare et malefactores ut premittitur captas ad curiam ducere si quos inv ~­
nerint de nocte per ci vira Lem predictain.
Nomina illorum proborum fuerunt bec: HugoAsalguis,
G.uiJLeJmus_A_ymini,_E.e.tr.us.-Pelanqui,_Gujllelmus_Trebij,
Ra -y mundus Guirandi, Guillelmus Borelli, Johannes
Ver9ni i{1 Isnardus Moneti.
De quibus -0111nibus Petrus Cavallerii Coininalis uni ver~
sitat is predidte-petiit sibi fierf p~ubli.cum in.si ru mentù.ni nec
·
non et dicti homines pro se s1militer.
Auum Digne ·ante · conventum curie -Digne_nsis coram

�136

]! REUVES.

testibus vocatis et rogatis videlicet Hugone Laura , Petro
Rollando lsmido Garnerio et Ray-mundo Bocellerio de
Digna et me Michaele Gauterio notario publico in comi.tatibus Prnvincie et Forcalquerii constituto ab illustrissimo
domino clare rnernorie Karolo Secundo De! gracia Rege
, Jerusalem êt Sicilie Provincie et Forcalquerii coruite qui
ad requisicionem dictorum Corninalium hane cartam pu~
blicam inde scripsi et signum meurn consuetum apposui .

L.
LETTHE
DU SÉNÉCHAL THO_MNS DE MARSAN, COMTE DE SQUILLAC.E.f

1313, 4 juin , -

L. D. no&amp;;Q .

Tomasi us de Marsano Squillatii regni Sicllie Marescallus
ac comitatuum Provincie et Forcalquerii Senescallus,
B_a julo et Judici Digne salutem et amorem sincemm.
Pro parte hominum civitatis ·et burgi Digne fuit coràm
nabis exposilum cum · querela quod cum homines ipsi
terras et diversas habeant possessiones in tcrritoriis cas·trorum bajulie Digne pro quibus in talhiis focagiis et aliis
oneribus que in civitate ipsa imponuntur pro tempore
-contribuunt et conlribuere fuerunt hactenus·usi homines
tamen castrorurn ipsorum in quorum territoriis possessi6nes ipse sunt posite homines ipsius civitatis ad contr.ibuendum in talfüs et aliis oneribus que in castris pre.dictis similiter imponun_tur pro possessionibus ipsis compellere -satagunt contra debitum racionis super quo nostro
imploratd rernedio,
Volumus et vobis expre_sse mandamus quatenùs horni-

t L'acte de présentation rle celte Jellre a (lU lieu, le
12 juin SUI.vaut, devant Guillaume 'Moufridi, juge de Digt1e, etJ~an Bonaven. lure, clavaire et lieutenant du bailli Bertrand Vesian • par Pierre
~ Cavalier, comunal de la ville de Digne, agissant au nom de l'université des habitants.
Guillaume Hugues de la Bréole, notaire.

�1-37
nes ipsos supra preinissis contra consuetum et d ebitum
non paciamini indebi.te molestari.
Dam Aquis per nobilem virum &lt;lominurn Nicholaum de
Johanna juris civilis professorem majorcm Judicem comitatuum predictorum die iv ju_nii x1 indict.
l'ItEU\'ES.

LI.
LETTRE DU RO.i ltOBER'f.
t

313, 17 octobre. -

Cop . aux A.rch. de Digne . .
'
.

Robertus Dei gracia Rex Jerusalçm et Slcilie ducatus
A pulje et principatus Capue, Proviocie et Forcalquerii
ac Pedemontis Cornes·,
.
Bajulis Judicibus ac Clavariis civltatis Digne prese~ti .,.
bus-et futuris fidelibus suis gratiam et bonam voluntatem.
Pro parte .religiosorum fratrum minorum de-ipsa ci,·itate
Digne devotorurn nostrorum presentatesunt nobis paterne
litr,erc continentie infrascripte :
Lettres de Charles Il, du 13 février 1294, Pr. XXXIV,

11.

Cumque pro parte predictorum fra,trun1 .fuerit no_bis
supplicatum ·qua tenus ut prescriptas observa ri eis litteras
. ma·ndaremus, nos hujusmodi su pplicationibus inclina li
Volurnus et ex certa, scientia vestre fidelitati precipimus
quatenus forma litterarnm ipsarum diliP"ente.r attenta et
in omnibus observata illas integre .ear~m continentiam
exequamiui .cffectjve, ita quod ind_e scribi ulte.rius non
sit opus, presentibus post competenteip fospectionem
earum prescntanti remanentibus pro cautela.
·
Datum Neapoli anno Domini millesimo tricentesimo
?ec.i~o ~ertio die decima septima oct?bris duodecimc
rnd1ct10ms regnorum nostrorum anno qumto.

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PnltUYJ !:S,

.· Lli.
LETTR E
DU SÉNÉCH AL JEAN BAUDE .l

1314, 26 janvier . - I•. D. n° 460 -

1

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Johan nes Band us miles llegiu s cambe llanus comita iuum
Provin cie et Forcal querii Senes callus , Oilicialibus Digne
salutcm et amore m sincer um.
Suppli cacion em nobis oblatam pro parte univer sitatis
homin um civitatis Digne ecce vobis mittim us presen tibus
interc lusam , et manda mus expres se qua tenus ipsius supplicacionis tenore dilige nter suppli cantes ipsos s.uper supplicati s contra -consu etum et usur11 antiqu um non sinatis
impeli p.er qucmq uam seu quomo dolibe t agrava ri.
de
t. Data Marsilie per virum nobile m Dom Franc iscmn
et
regium
atorem
procur
Grossis juris civilis professorem
xxv1
die
,
torum
predic
tuum
comita
s
judici
em
locum tenent
janua rii n indict .
_
Suppli cacion is tenor :
parte univer sipro
itur
expon
alli
Senesc
,
ie
Magni ficenc
D. Ricard i·
t~tis liomin um Digne quod ·B ajulus viri nobil.is
pignoisis
Digner
e
bajuli
o
de Gamb atesa casiri de Mescll
dag-io
pro-pe
e
bajuli
ejus
~t
Dig0e
es
bofuinrari fecit a liquos
rerum quas duceb ant ifi.nerando extra territo rium et
castru m prèdic tum de Mesello "enien do de parte Malijacii
-Digna m quod esse factum asscri tur contra .usum antiqu um
et liberta tem homin um dicte univer sitatis et tocius bajuli e
quod per camin um iHud euntes et redeun tes pro aliqui bus
que portar ent seu secum ducan t · ad~· aliquod - pedagium
presta ndum tenean tur.
Quare vobis -0.icto Dom . Senesc allo ex parte hoœinu~

J ean
1
Celle lettre du Sénéchal Jean Baude, que Papon appelle mars
le 9
Ilaud, a été présent ée au Juge de Digne, A Ibérie d'Affin el,
Rocher.
13 l 4, pa1· les Comina ux Pierre Cavalier et Fran çois
11acte est fait par le notaire Durand Reynau d.

1

'

/

�1
Pl\JWYES.

dicte universitatis supplicatur U[ darc dignetur Ïn ruandatÎs Ollicialibus Digne ut in t1su libertaLis -predicte non
prestandi ~liquod ped~gium eunles et redeu?tes quoscumque per d1ctum cammun1 Ero castro pred1elo de Mescllo
in quo statu omni tempore foerunt ipsos et quos::umque
alios ddfendanL et custodiant et teneantur cumin eo statu
in quo «i1uis reperjtur:sit conservandus. ·et tenen::lus nec
imponovum vestig.al sine jussu regio in Pruvincia
nendum.

*

1

I

1

Lill.
DEl\'IAND8 A LA VILLE DE QIGNE
1

D UN SUBSlDE P,OYAL.

1

1315, 30 juil!. - Parch. aux' Arch. de Digne.

ln nomir.:e· D. N. J. C. amen.- Anno ab incarnacione
ejusdem M, ccc. xv ,_die penuhimo julii, x1v indictionis,
NovP.fint universi et s·inguli qued constituti in pres~ntia
nobilium et discretorum vfrornm Dom. Guillelmi lmberü
de Massilia et Francisci de Tabi:a ,. Judicis ibidem ante
capitulum curie Digne sedentium Pctrus _Durandi. JacQbus Boysoni , notarius et Franciscus· Boclierii de Digna,
Cominales civitatis Digne, ut asserebant, obtulerunt nomine suo et omnium et siogulor.uin habitandwn civitatis
predicte dictis dominis et recitari ac publicari fecerunt
coram t)Îs quandam cedulam P.apiream .scriptam qujus per
·
orn.nia tenor ta-lis .est sicut ecce: - .
Existeos in. prese~tia nobilium et discretorum virorm11
dom1norum Guillelmi lmbcrti Bajuli Dignensis et Fr~nçisci
de Tabia Judicis ibidem, Jacobus Boy'soni pol-ariqs, ~
Petrus Durandi et Franciscus Bocherii Comlnales civitatis
Digne noiniae _1miversitatis c~stti et bu·rgi Digne s1~pra
requisitione facta per Jictos dominos Bajulnm et Judi'cem
ex parte spectabilis viri domini Raymundi domini Baucii
' La charte qui contient cel acte est déchirée au commencement :c
heureusement il ne manquait rien de substantiel, ~t QOUS avor1s p11r
lâ rep.roduire. - Nous av-ons mis en itaUque tous les mots-déchirés_

1
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b

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J'
'I

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Pl\EUVES.

Comitis Avellini quocl debeat Jacere graciose pro negociis
lJ.rduis que dominus Rex . babet in parti·bus· .Pedemontis
Saltini subventionem sirnilem q1.rnrn nuper fecerunt spectabil1 viro dom. Thomacio de Marsano Comiti Squilacii,
responderunt Cominales predicti ut infra sequftur videlicet : quod propter tcmpestatem ruinam et incendium
quod et quas sustinuit civitas antedicta hoc an no, homines
ipsius civitatis sunt de· prcsenti _in paupertale maxima
con-stituti propter magna dampna quod pro predictis sustinucrunt., quare non possunt tantum subsidium in presenti preslare quantum &lt;licto domino Comiti Squilacii
prestiterunt, sed ob reverentiam et honorem Dom. no:5tri
Regis cui ·semper fidcles et obedientes fuerun t et ?icti
domini Comitis Avellini promittunt dicti Cominalcs nominibus civitati)l et burgi Digne ut st1.pra pro dicta subsidie
de gracia -specia li et sub protes!atione quod non sit universitali predicte prejudicium in futurum quinquaginta
libras sub condiciouibus infrascriptis videlicet : si alie
civitares et universitates Provincie j)restant subsidium in
predictis, et si per dictum dominum Comitem Avellini
calva_cate presentis anni remittuntur universitati preàicte
protestando solemniter Comunales preliba.ti quod predictas ·guinquaginta libras dant et dare intendun( sub
condic10nibus et protestationibus supradictis et non alias
nec aliter. De quibus dicti Cominales ~ pctierun-t nomine
dicte univcrsitatis et civifatis Dign~ sibi beri puhlicum
instrumentum.
_,
Et dicti dom. Rajulus et .Judex m©nuerunt et requisiverunt iostantcr ex parte r.egja et di~ti dom. Comitis predictos Cominales nominibus quibus supra ut. sa Item simile
subsidium facerent curie sicut alias dQinino Comiti SquilJacii graciosi fuerunt prout dicta universitas per dictos
dominos official es extitit pridie requisita, alias dicta dom.
C9miti notificabunt resp.on'.i;ionem eorumdem supradiétam
et reqnirunt quod res.ponsiohèm facianl dicto dom. Comiti
supraèlicto quam eis fecerunt.
-Et dicti Cominales responderunt et obtulerunt ut supra qnod ut dicuot non possunt a,mplius offerre. propter predicta.
·
- Et de prédictis omnibus tam dicti Cominales .quam d_icti .

�f

PREUVES.

domini officiales pctierunt sibi fieri publicum instrnmen tum .
Actum Digne in platea ante curiam testibus infràscriptis
ad hoc vocatis et rogatis, scilicet dom . Jacobo Aperioculos, dom . Bertrando Sal'vagii , . dom. Jacobo l&lt;'olompni ,
ïnrisperitis, Guigone de Auribello ·, Nicolino de Ferrariis
de Digna et me Andrea Jordani nota1·io publico ab illustrissimo Dom. Karolo Secundo Dei gracia J e rusalem et
Sicilie quondam Rege in comitatibns Provincie et Fôrcalqne!'ii constituto, qui predictis omnibus 'Ïnterfui banc
cartam pnblicam pro dictis Cominalibus id rogatus scripsi
e t hoc signomeo consueto signavi .
- '..!

LIV .

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CHANGEMENT

4

. DE L,A. ROUTE DE MARCOUX, A.PRÈS ENQ{!ÊT E.

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1315, 25 et 26 août . -

L. D. no 58.

Anno Dom. M. ccc. xv die xxr augusti xm indict. fuit
subsequens litera presentata per discretos viros mag.
Jacobum Boysoni notariurp., Petrurn Durandi et Franciscum Bocherli co1I1mnnes sen agri rn enssores ac exti!llaÎores
civîlatis Dig ne et' nomine universitatis ipsius, nohilibus
viris dominis Petro Amici de Ayrago, Dom. Bajulo Dignensi et Francisco de Tabia judice, cujus tenor talis est
.ut ecce :

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Petrus Audiberti. de Aquis miles regius Thesaurarius el
.tv,ice Sênesealli Comitatuu1n Provincie et Forcalqu'erii Bajulo erJ udici Digne vcl eorum" alteri salutem et amorem
sincerum.
Pro parte univèrsitatis Digne et aliorum locor'um cir cumstancium castri de Marculpho fuit cum querela expositum c0ram Nobis, quod cum pro parte hominum de
Marculpho pridie ,nobis datum esset inrellig,i quod utile et
expediens esset itinerantibus. et dicto cas.tro de Marculpho
·si iter publicum ad domum Petri Lance prope ipsum ca~..:
trum mutaretur per eundem castrum eo quia asserebatu r

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1

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2

PREUVES.

dictum iter propter lnundationes aquarum periculosu1n
' fore itinerantibus ipsis et aninnlibus transeunt1bus p·er
idem, a.sserentes etiam locum de Merculpho propincum
esse itineri publico supradicto propter quod recolimus
ipsos a cujus literis impetrasse directas Bajulo et Cla·vario
D1gnensi inter cctera ·conllnentes quod si facta diligenti
inquisitione tam cum hominibus dicti castri quam cum
aliis melioribus hominibus loe0tum circu mstancium et
itineraucium, inveniren( !DUlaeionem dicti itineris que
fieri petebatur com1nuni ûtilitati itinerancium cxpedire,
quod in eo casu mutacionell} fieri facerent , prout jus·t um
foret, supplicacionibu~ univèrsitatis castri de Marculpho
,preuicte; verum cum per \miv'ersitatem Digne prec_lictam
et aliorum locorum circumstancium proponatur quod mutacio ipsa itineris supradicti facta fuit per Guillelmum
lmberti nunc Bajulum Digne dicto clavario absente quibus
predicta commissa fuern'nt contra formam prescripti mandati in dampnum etiam et evidens pveju&lt;licium omnium
itinerantium et !Qcorum circumstaacium ac civitatis jamdicte et quod ex mulacione ipsa si remaneat ut est facta
uoviter iter ipsum fore _pro quinta p'i\.:-tc uniûs leu-c e itinerant.ibus prorogatum , est NQbis hurniliter suppl.icatum
pro parte dictarum universitatum per nos eisdem super
~
,pred_~ctis de Qpportuno rernedio su.bveniri.
Nos eaim eorurn supplicaeitmibus annuentes v:olehtes
quod pretextu ilhciti illicitum non comitatùr Qec pro eqil.o
iniquitas, ideo et vestrnm cuilibct districte _precipi.end_o
injungimus et mandamus quatenus adhibitis vohiscum
oeertis de melioribus civitatis ejusdem et locorurn circum·stanciBm necnon et itineranefum subj~ctis occulis si vobis
cons.titerit occulorum inspectione et per inquisitionem
•s ummariam ·ipsorum prob0rum l10minum quod êlicta- itineris mutacio itinerantibus et locis circumstantibus sit
·&lt;lampnosa et utilita.ti comuni potius noceat quam expediat
·i llam absque scrip,t~re judice et figura sumptibus sc1~iptu­
&lt;rar11m proutjustum fuerit faclatis illdilate in prist-inum
&gt;I'~fluGi statum t_a liter .vos in premissis agentes quod ulterius
;dictis universitatibus n@n sit materia conquercndi nec
;nos opporteat vobis propterea -incùlcare mand'a ta et rcs:.t-ituatis literas pr·escf!la.nt.i.

�f

r

l1 .
PUl':lJVES.

• Data Aquis per. vfrum nobilem dominum Johannem
Cabassolam militem juris civilis profesilorerh corhitatuum
- predictorum majorem judioem diè viccsima augusti tercie
.
decime indictionis.

1

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I
1

1
r
(

Ad ejus mandati executionem predieri don:iini Bajulus
et Judex intendentes preceperun t cita-ri lnfrascriptos pro - .
bos homines locorum subscriptoru m pro information e
sumrnaria habeuda utrum mutacio itineris eontenla in
prescripta li tera sil utiliter facta vel dampnosa seu dispe11diosa locis circumvicin is et ilinerantibu s eum anima li·bu-s
vel sine facta nuper per Guil!. lmberti olim Bajulum
·
·
Di·crne .
Q ui probi locorum subscriptoru m jurarnentis per ipsos
prestitis ad sancta Dei evamgelia depiosuerun t super mutacione dicti itineris ut infra sequitur. ·
Et 'primo : Anno quo supra et di:e vicesirno sexto· august i, xm• ind. mag. Guillelmus Gauterii notarius de
Vernelo testis requisitus per eosdem d0minos B11julum et
Judicem jurarnento suo requisitus super loco de quo est
questio et lillera dicti dom. Vice-Senesc all i mentionern
facit utrum videlicet mùtacio itineris facta noviter per
Guillelmum Imberti olim Bajulµm Dignensem est u1ilii;
pocius q uilm da mpnosa communite r itinerantibu s et locis
· circu mvi c inis ve l ne. Q ui juramemto suo dixit securidurn
ipsius consciencia m, iter prefatum quod novitéf fuit
clausum, et rQulatum versus -castrurn et · pcr éaslrurn de
Marculpho est melius et utilius q~rnrn iter novumct n_o viter
assignatum , e·x eo quia · iter primum est magis plarn•urn
rect1J1rn· cuvt.urn et brevc quam aliud et minus periculosum
tam tempore yemah quam esti'vo omnibus itincran tibus
cum animalibus vel sine et locis-- eireumvicin is.
lnt. quomodo et qualiter hoc scit, dixit : quo&lt;l visu et
auditu quia· sepé et sepiu-s transi·vit .per dictuœ iter aatiqu u n'.I e t per ·nov run rnodô factum.
"' lnt. Si est aliquis pâssus jn · dicto itinere antiquo qui
i.ndigeat repara·c ionem dixit qu·0cl sic p&gt;ropter luca in· yeme
set reparari pos·set sine magnis ex-pensls.Int. unde est et si est de locis -ci1Mûmvic-i·nis' dix-it qùô'd

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�14-fl

.PREUVES.

de V.crneto est prope locua'i de quo est qnestio tribus leucis
et pluries fecit iter predictum ut predixit et audiv~t multos
itinerantes conq.ueri de rnutacione itinerjs predicti. Dixit
cciam quod iter predictum noviter ordinatum est magis
nocivum quam expediens commnuiter itinerantibus quia
sunt ibi aliqui passus qui p.ropter inundacioncm aqu-arum
inferùat periculum transeuntibus et eciam animalibus
potissi!lle in yeme et tempore geli.
Eodem die, Guillelmus Alberti, Isnar&lt;lus Isnardi,
lsnardus Feraudi, Guillelmus Elya, Johannes . Alberti,
Guillelmus Dam~i, Saivator Laugerii, ornnes de Bellojoco,
dix.erunt ut testis supra.t
. Eodem die Raymundus · Ymberti de Javesa, dixit ut
testis supra.
lot. Si foerit requisitus alias pro mutacione predicta
dixit quod sic, non potuit ta men deponere co quia ignoraba t ubi facere volebant seu mutare iter ipaum.
_ Eodem -die Raymund us Pelestor, Hugo Gralha et
Johannes Basterii de Javesa, dixerunt ut testis ·supra.
Eodem die Dom. Luca miles ·de Roca .,
Dixit quod tempore yema·li in dicto itinere nova multa
. pericula sunt et hoc vidit quand? eràt ~aj.ulus. in dicto
castr.o de Marculpho p1·o ·Dom. Eplscopo D1gnens1.
Eodem die Petrus Ayrnini, rGuillelmus Simonis et Guillelmus .Genei:;ii castri de Drays,
Dixerunt Îp. omnibus et per -ornnia ut testis proxime ·
receptus juxta facti substantiam excepto quod non fuerunt
bajuli in dicta castra de Marculpho pro Rev. in Christo
Patre D. Episcopo Digoensi.
Eodern die Bertrandus Au.&lt;lemarii, Channerias de Sedena et Petrus Richavi dixerunl 1 • • • • • quod iter de nova

'
1

-l

'

• ki nous abrégeons. ),e notaire rédacteur de l'enquête fait répéter
mot-à-mot à tous les témoins de Beaujeu, la déposition du pre.mier. Nous avons cru devoir la supprimer et nous borner à faire
·
:-con.naître lj:lS noms des témoins entendus.
Nous cri avons fait autant pour ceux de la Javie. .•
'Ici encore nous abrégeons, pour ne pas répéter la formule quj se
trouve déjà en 'tête de la première déposition.
'

�1
1
1
PREUV ES.

factum csl inuLilius quam ar.itiquum itinera ntibus cum
anima libus et sine et qu0d plus diligenteL' irent per anliquum qua m. per ilium novile r ordina tum.
·
Eodern die Petrus Martin i de Euseri a t ••••• depon it quod
-comm uniter iter public um de novo clausu m est magis ex. pedien s quam iter novile r assign alum et licet ipsi deponen1Î et aliis homin ibus de Euseri a sic iter novile r assignalum magis rectum ire versus Digna m et eciam antequ am
esset-assignatum ibant ·per illud iter scu vialum aliis aulem
est nocivu m dispendiosurn seu clamnosum quia magis lor. tuosum est et fossaliseu vallati ex inund acioni bus aquar um
pleni.
ln1. si alias fuerat requis irus super m'utac ione dicti
itineri s dixit quod non .
. lnt. si in itinere antiqu a est passus pericu losus, dixit
-quod sit in aliqua parte qui potest sine magni s su rnptib us
, aptari .
" Eodern die Audib ertus Mer, Duran d us del Serre, Guillelmus Anfos , Isnard us Lauge rii, Guille lmus Elziar ii et
Petrus Marroti cas tri. de Euseri a ;
. Dixeru nt ut testis predictus~
- Eodem die Anfosius de l\farcu lpho, et Olivar ius Anfossii, dom. Petrus de l\Iarcul pho jurisp eritus et Bornispar Archa lli castri de Marcu lpho, testes reccpt i per eosdem dominos Bajulu m et Judice m, dixeru nt et depos uerunt' jura mentis .eorum quod ad requis icione m ipsoru m
iter predic tum antiqu um non fuit mutatu m nec clausu m
licet sint habita lores castri de .Marculpho et oriun&lt;li et
eciam ignora verun t adven tum dicli domin i Bajuli et processum factum propte rea quous que ipsurn ·vider unt .in
locum et depon unt super dictis inform acioni bus omnes
conco rditer quod iter pristin um antiqu um novite r clausu m
est omnil:ms itinera ntibus magis utile et exped iens quam
aliud novite r ordi.natum per castru m de Marcu lpho pro
co quia antiqu um magis planum est et rectùm et curtum
itinera nübus quam a~iud verum est tamen quod in dicto

1

Mê111e observa l·i on qu'il la pa ge _précé&lt;le ntè.

10

.

_____;

�146

:-rREUV ES.

·
antiqu o itiner e est quida m locus in yeme lucosus et interitis
prèter
ribus
tempo
es
homin
et
lia
anima
dum aliqua
propt er ·e t abtind ancia m 'lucor nm cum difiéultate exire
vopoter ant et transi re set bone potest refici et repar ari si
coipsum
locum
per
t
poteri
lo
pericu
e
ahsqu
Iuerit quod
impe·litera
meari nec ad eorum requis icione m fuit prima
trata.
Eodem die Petru s Guers i domicellus B.ajulus in dicto
Bacastro de Marçu lpho requis itus per eosdem dominos
super
e
trader
ciones
forma
-in
at
julum et Judië em si voleb
mutac ione dicti itiner is, qui respon&lt;lit et dixit quG&gt;d' aliud
dicti
facere non posset nec intend it facere set facian t
us.
antib
iüner
pro
eis
itur
ofliciales quidq uid utiliùs vicieb
per
itus
requis
testis
mi,
Folop
us
Jacob
Eodem die dom.
suo
eosdem dominos Bajul um et Judic em dixit jurdrn ento
antiquod sepe et sepius transi vü per locum seu per iter
aassign
cciam
novum
et'per
m
clausu
novo
quum nunc de
ac
er
firmit
sic
tum transi vit bis :vel ter et ·exper tus est et
um
novit per experienciarn factam et per oculo rum.a spect
plael
rectum
s
breviu
multo
est
tÙ
clausu
er
quod iter novit
lpho
num quarn iter quod transi t per castru m de Marcu
transiter
per
sunt
s
passu
predi ctum et quod plure s mali
er
iens pet dictum ea·s trum quam per ·iter inferi us novit
esset
ius
super
iter
r
pa·
s.
untibu
transe
quod
et
um
-claus
lius.,
longiu s iter per duas balist atas vel circa .et dithci
mapro
uum
congr
et
m
apertu
sacis
est
nai;n ite1· inferi us
m
lucosu
et
gr~ve
sit
oque
quand
licet
anni
re
tempo
jori
us
partib
suis
aliis
in
et
per jactum unius frund e vel arca
git
est omne bonum et apertu m quod quide m lucum contin
t
transi
quoJ
dini
molen
e
bedal
quia
eo
ex
partedicta
in
et
et
decer
sicut
nde
prbfo
seu est ibi prope non curat ur ita
U:nde
vallat um quod est ex parte a lia non a,ptatu r ut decer et
tl!l.r
levare
luco:sa
oque
quand
est
que
is
itin~r
pars
si dicta
totum
etur
aptar
ter
· aliqua ntulu m seu cum lapidi bus decen
siter ipsùrn esset la!Jdabile et aptum itiner antibu s quibu
vero
Aliud
m.
ipsoru
m
anciu
itiner
lo
pericu
e
absqu
cumq ue
aperiter super ins est ut plurim um pro major e parte an ni
stricest
et
us
antib
itiner
m
planu
et'
tum et non ita aptum
untranse
libus
anima
cum
rtim
prese
losum
tum et pericu
ipsum
per
t
transi
tibus cum trosellis_et brin us quida m.qui

�PREVVES.
147
iter circa tractum unius baliste tempore yèmal.i affert
diflicullatem et periculu:m itinerantibus ipsis et ecjam
transeuntibus tcmpore pluvioso propter ipsius rivi inun-Oacimiem d-iceas quod clampnum est ipsis itinerantibus
si iter inferius clau-sum remaneret racionibus supradictis
et eciam quod tolleretur itinerantibus electio cum antea
·p assent cleg~re i~er inferi.us ve~ iter quo~ transitur per
castrum regmm item·curie reg1e essel ecrnm darnpnum
ut extimat ex ee quia cum itincra publica dicantur ad
.curiam regiam pertinere auferrelur eidem curie iter in, ferius noviter-clausum nulla causa racionabili suadente
-cum ante haberet inferius et superius et aud~vit a multis
de castris circumstantibu s quod plur.es dimitterent ire
apud Dignam -propter itiner.is mutati gravitatem et prolon.gacionem et sic regia curia prol:'ter multa que possun.t açl
.ipSlus - curie comrnodnrn' contingere lederetur, dicens
ec'Ïam interrogatus ·se non fuisse requisitum super dicti
·itigeris mutatione per Guillelmum Iml,&gt;erti olim Bajulum
Digne nec per ipsum fuit aliquo tempore.
· .
Eodcm d.ie mag. Andreas Jordani, notarius dixit ut
lestis supra.
.
.
.
Eodem die Bonifacius de Veneis, Audibertus Groui,
Johan!J.eS Alberici , Franciscus Ay me, Raymundu&amp; Rauqueti, Gui-llelmus Btirrelli, Durand us Autrici, Raymundus
Austruga notarius , Petrus -Turrelli , . Hugo Fondra ni, Jacobus Simonis, Bertrandqs Marini ., Isnardus Dalmacii,
Andreas Maleti, Raymundùs Sâlvagni, notarius, Vinl!&lt;mtius Guiso, Gauterius Boiserii, Marti nus Bertrandi,
Petrus Moirnerii, Guillelmus de Novis, Gaufridus Gaufridi, Ranulphus Barn~rii, Davidus lsnardi, Guillelmus
Dozolus, Bertholomells. Pascalis, de Digna omnes, testes
req~:iisiti supra dir.to facto de quo est questio per eosdem
dominos Bajulum et Judicem, juramentis eorum quo ad
facti sustantia sicut dominus·Jacob us Folopmi jurisperitus
deposuit supra proxime atque &lt;lixit.

Qu~bus 0mnibus supradictis visis auditis et exarninatis,
subjectoque eciam loco occulis de quo fit mencio in literis
pr~~eriptis dicti domini Viee Senescalli , quia utilitas publICa preferenda est priva te et utilius et cornodius et magis

�148

PllEUV ES.

um
ex·ped iens reper ialur quod iter antiqu um quod claus.
um
Bajul
olim
ti
Irnber
lmum
extite rat uovite r per Guille
m
clausu
si
quod
atur,
reduc
num
pristi
Digne in statum
per
rernan eret et itiner anles grade rent seu miter enl
·dictu m novite r iter eciam damp nosum et prejud iciale
. .
posset esse e·ciam curie regie in futuru m.
Dicti dom. Bajul us et Judex , attent a forma dictar um
t
litera rum ancto ritatem jpsaru m cogrioscendo prece perun
a
iment
imped
et
o
antiqu
e
itiner
dicto
-in
s
cJaus uras posita
m
a lia penitu s destru antur et reduc antur in statum et forma
t
,valea
et
possit
ans
itiner
ut libere et impu ne q.uicumque
curie
.tionc
protec
sub
o
ericul
p
_
aliquo
e
perpe tuo· absqn
iter
iliner are et transi re pro libito Yoluntatis per dictum
per
factum
ssum
proce
tes
antiq uum: revoc antes et cassan
itas
impos
as
mulet
seu
penas
et
.
um
dictum olim Bajul
propt erea per eumd em . . scr-i ptis
su.pra
lis
singu
et
De· quibu s omQihHs unive rsis
io
propr
nis
comu
us
tari
na
ni
Boyso
us
dictt~s magis ter Jacob
s
rsitati
unive
dicte
e
nomin
ac
um
socior
m
suoru
et
e
nomiu
plura
.vel
uni.lm
m
mentu
peciit sibi fi eri public um instru
public a instru menta .
oActnm fuit hoc in dicto itiner e in presen.cia et testim
orum
vocat
liter
specia
c
he_
ad
um
ni-o testium subscr'iptor
e-et rogat orum , videli cet dom. Petri de Marcu lpho jurise
Syi
entin
.Laur
,
riti, Raym undi Rey notari i cur-ie Digne
ii
meonis de Seden a. Et mei Johan nis Guille lmerii notar
us
omnib
tis
predic
qui
tuti
consti
i
public
regia
aucto ritate
prese ns fui et rogatu s per dictum mag. Jacob um quo supra
nomin e hanc cartam scrips i et sig~o meo •signa vi .

•

�Pl\EUVES,

LV.
SOUMISSION
DEN. PIERRE DE MAR.COUX AU 1'1\IEMENT DES . TAILLES·I-.

1318 _6 avril. - Parch. aux Arch. de Digne.
1

Anno Domini M . ccc. xvnr die v1 mensis_ aprilis, Notum.
sit cunctis presentibus et ft,Ituris quod Nob . dom. Petrus
de Marculpho jurisperitus filius nob. viri dom. Amfossi~
militis ' de Marculpho..civis Dignensis volens unanimiter
evitare litigiorum amfractus, nolens litigare cum universitate hominum civ.itatis Digne neque cum syndicis pro,,
curat0ribus.acioribus per dictam universitatern et singu-.
lares personas ejusd:m1 dudum sollempniter constitutis et
ordinatis inter ~etera contra predictum dom. Pe_trum et
Nobiles alios qui '\'.Olebant sibi usurpare seu capere libertatem franqnesiam seu imm.unitatem a muneribus ~t ho.,
neribµs talliis quisti.s ,et aliis quibuscu·mque fon.ctionibus
et trib.utis m.cre realiter et aliis quibusc.umque, · spontc el
certa scientia, pro se et heredibus suis et successoribu~
quib.uscumque p.e rpetuo promisit et convenit per sollemp-.
nem instipulacionem Dom . Jac. Folopmi, Job. Alb.erici ~
Nicholao de Ferracinis, Guillelmo Jordani, Petro Du.,,
randi, Andrea Jordani, Jacobo Boysoni; Petro Chaval-..
lerii ·Syndicis procuratoribus. et actoribus universitatis
predicte et singularum persouarurn·ejusdem. tam presen-.
tiu:n quam futurarurn sripulantibus et recipientibus et.
michi. notirio infrascr.ipto ut pnbl.ice persone stipufanti
vice et nomine dicte civitatis et singularum personarum
ejusdem. tam presencium quam futur:arum conferr.e et;.

' Il existe aux archives de Digne· un nuire acte irpeu près identique
sousprit· par deux autres nobles de la ville de D.igpe- dont l'un, ùu
nom de Pierre est dit fils de uoble Guigues Grani, et l'autre du nom,,
d~ Valence, fils de noble Hertrànd Gautier d'Enlrevennes . Cet aete est..
;\ la date dus décembre 1317. Nous ne l'a,·on.s pas publié peur ne..
·
pas faire un do-u ble cmploi-c&lt;&gt;mplètement, inuLile.

�150'

'PREUVES",

contnbue re in omnibus mùneribu s et honcribus rnel'e
realiter et in hiis que pers1me pro rebus imponuntm · et
imponent ur pro tempore nec non et in talliis q_uislis e~
aliis quibuscum que collectis et munerihu s impositis et
imponeHd is de jure vel de consuetud ine vel qucivis alio
niodo in civ itate preclicia· et universita ti predicte et si.ngula r ibus homin_ibus diete universita-tis videlicet pro facu}..:..
tatibus et bonis predicti domini Petri presentibu s et futuris
que et quas habet nunc vel habere potest seu poterit in
dicta eivitate in posterum _et ejus ten·itGrio et alibi. ubicumque jùxta rnoderame n tamen et taxaciunern faciendam
pet· Pet-rum CavaHerii , Petrum Duran di, Nicoliny.m de
Ferrari.is, Jacobum Boysoni et dom. Jacobum Fotopmi,
tanquam consiliariu m advocatum seu duorum supri nominatorum quorum ·misericor die ei gratie ac universita tis.
predicte oh reverentia m et honorem hominum, dicte universitatis se et heredes suos et bona eorum omnimode se
submittit et supponit confidens de misericord ia et gratia.
eorumdem promitten s predictis· Syndicis et·michi notarÎO'
ï-nfra&amp;cripto · stipulantib us nomine dicte universita tis èt
hom!num ejusdem presentium et fùturorum sub obligatione omnium bonorum ptedi'cti oom. Petri se perpetùo
omnia et singula supradict~ grata et firma tenere habere
êt nullo loço vel tempoi:e con·trafacé re ve~ _venire de facto
vel de jure et ,taxacione m per prenominâ tos faciendam et
rnoderand am inconcussa m et iaviolatam babere et tenereperpeluo pro bonis eorum tam pre~entibus quam futuris
pro se et heredibus ,suis-et nullo' loco vel tempore contrafacere vel venire neque sinere contra fierî quoquo modo
aliqua juris vel facti subtilitate , renuntian s omnibus juribus
et racionibu s quibus contra pr.edicta vel aliquod prcdictorum in totum vel in ·parte possent facere yel vcnfre de
fac•o vel de jure seu ea infrangere quoquomo do renuncians pcrpetuum dictus dom. Petrus juri dicenti generalem
rênunciati onem non valere .
. Item promisit et convcnit dictus dom. Petrns et pactum.
fecit predictis Syndicis et mjchi jam dicto nota rio ut supra
stipulantib us èt i·ecipienti Lus quod facî'à · taxatfone seu
cognitione per die los Syndicos qùod facict confirma ri do.mi no suo domino _Am fossio et uxoi·i sue incontincn ti.
1

:.

�151
dicaliquid
si
Item foit actum inter eos quod quisquam
torum Syndicoru m supranom inatorum differat in taxatione
pr~dicta seu cognitione predictus dom. Petrus possit et va-:
lear auctoritate sua propria um1m Yel pl.ui:es usque ,ad illam quantitate m eli~ere de aliis syndicis dicte universita tis.
Et ad robur firmitatem perpetuam omnium predi~torum
juraverun t predicta omnia singula adimplere et tenere
observare , tactis utrumque eorum evangeliis sacrosanct is
volentes concedenr es inde fieri unum seu plura pttblica
instrumen ta ad utilitatem universita tis predicte ~t hominum ejusdem euro quibuscum que renunciati onibus ~t
cautelis donec predicta omnia singula rohoris habel;J.nt µer
pactum firn;iitatem ad dictameil up.ius vel plurium .sapientium itaque possit quandocu Înque et quotieseu mque expedierit dictari plenissime postquam fucrit in publicam
.
.·
fqrmam redactum et in judicio productum . ,
~c­
res
procurato
Syndici
predicli
De quibus omnibus
tores de quorum potestate con~tat quoddam publicum
instrnmen turn factum manu Guillelmi Riperti not. publici
sub anno Domini "M:. ccc. xvII die xx1 mensis novembri s,
petierunt si_bi nominihu s q.tiibus supra fieri unum -et plu ra
publica instrume.n ta et etiam de predictis omnibus Petrus.
Cavallerii Franciscu s Bocherii -Cominale s dicte civitatis
nom'ine ejusdem civitatis petierunt eis inde fieri publicum
instrumen tum.
Actum Digne in d·omo curie rcgie L&gt;ignensis coram testibus vocatis et rogatis scilicet Johan ne Augerio, Audiberto Grognii, Bcraudo de Antragelis et m~ Jaco ho
Austrug~ not. publico ab illustriss. Dom. Roberto Dei
gra tia Rege Jerusalem et Sicilie Comite et ~archione
- Provincie et Forcalque rii constituto . qui requisitus hanccârtam scripsi et signo meo sig-navi.
P\IBUVES.

LVI.
AUTORISATION PAR LE VICE-BAILLI,.
DE GARDE-VIGJ .'!ES DES SIEYES ET DE CO·URBONS'.

1318, 5 septembre - L. D. no 49.

Anno Domini

M.

ccc.

Jl.Vllr

die v setembris Noverint

�152

PllEUVES.

universi pres.entes et ·futuri quod vcnientes Franc. Bocheri-i er Petrus Cavalltrii Comunales et Sindici civitatis
Digne ut asscrebant et tanquam Comunales et Sinclici
nominibus propr·iis et universitatis predictc in prcsentiam
nobilis et discreti viri dom. Alberti de Allinello Judicis
Digne et vice bajuli ibidem qno supra nomine dixerunt
quod C1;1Ul actenus cnria regia Dignensis custodes ad instanciam dictorum hominum ponere consuevit ad cnsto:..
diendum vincas hominum ipsorum existcntium in ·1crritorio de Corbonis et·Ceiis juratos ut omnis fraudis suspicio
evitetur ab eis et ad referendum depopulator es et fores
subtrahente s fructus vi.nearum ipsarum ac inde barinum
dicta curia seu penam'habe re consuevit longissima _tempora sunt elapsa cumque nunc tempus obvenit qu·od dicti
fructu.s essent custodiendi . r.eqnirunt ideo ·nobilitatem
vestram quatenus ~icnt prout consnetum est nunc fieri
faciatis.
Qgi quidem Dom. Judex et vice bajnlu&amp; audita postulatione prcdictâ ct1m negociis ut dicebat curie non modici
occupatus posse suum ex premissis -faciendis pront est
requisitum commisit di.screto viro.Guillclm o Maurini clavario dic~e curie precipiens michi infrascripto notario
quatenus dictam commissione m dicro clava rio refera m.
Qui quidem C0minales et Sindici de dicta comissione
pctierunt quo supra no!lline fieri publicum instrumentu m.
- Que qnidern acta fuenint .Oigne in hospitio Petri Duranti
in aula superiori in presentia et testimonio Nicholai de
Ferracinis Ïlotari0 et Joh. Augcrii &lt;:le Digna.
Et incontinenti ego infrascriptu s notarius curn prenominatis Sinèlicis et Comunali bu s Pe tr::&gt; et Francisco ac
predictis tesÙbus accessi ad cu riam regia m dicte civitatis et refera ta comissione predicta eidem domino Chrvario,
dictis que Sindicis et Comunalibu s predictis petentibus et
requirentibu s prou! supra requisit urn et petitum fuit in
presentia dicti dom. -Judicis et vice baju1i dictus dom.
Clavayius admittens petitionem ipsor um ex pqtestate sibi
comii;sa per dictum don1. Judkem et vice bajulum in premissis et ex debit·o sui officii ih quan tum ad eurn tangit,
homines infrascriptos vide!icet Guillelmum de Rabaono,
Gui ll elmum Mataroni, Guillelmum Aymini et Raymundum

�Ù3
PREUVES .
ut
fecit
jurari
ac
precep~l
ei:;dcm
et
Digna,
Gùinaudi de
sub virtute presentis jura'menti accedant ad vipeas positas
ultra Bledonam in territoriis de Corhonis 'et de Ceiis èt eas
custodiant diligenter, èt si qt.ios reperierint fructu.s ipsorum substrahere vel eas-depopularc illos quod confestim
dicto -Clavario et ofücia·tîbus aliis dicte curie et illis cujus
erunt vinee referant sine fraude ut &lt;l~ ipsis possit ministrare querelantibus justicie complementum .
De quibus quidem omnibus preoominati Petrns et
Fr.a nciscus nomine univ~rsitatis pre&lt;licte petierunt sibi
·
fieri . publicum instrumentum .
Actum Digne' antç capit.u ium curie regie testibus presentibus ad hec vocatis et rogatis videlicet Nicholino de
Ferracinis notario, Johanne Augerii de Digna, et me
Stephano Audiberti nùt: publico auctoritate illustriss. D.
Roberti -Dei gratia B.egis Jerusalem et Cicilie et Cornitis in
· comitàtib~s Provincie_et Forcalquerii ac-Pedemontis coµstituto, qui rogatus ad requi~iti.onem Petri et Francisci
·
hanc cartarn scripsi et meo solito signo sig11avi.

LVII.
PLAINTE
POilTtE l'All LES CQMtNAUX-SYNDICS

DE

DIGNE CON'l' IlE LES

SEIGNEURS · DES SIEYES ET DE COU li BONS.

J 31

S, 26 sept . - Parch. ·aux Arch. de Digne.

In Christi riominè. Anno incarnacionis ejusdem M. ccc.
xvnr die XXVI septembris secunde iadictionis constat
quidem hoc publico in'strurnentq quod constituti Bonifacius Salvanhi, l:&lt;~ranciscus Boéherii Comin ales et Sind ici
ut asseritur universitàtis civitatis Digne in curia dicti loci '
in prese:ncia nobilis viri dom. Alber-ti &lt;;le .Alfinello Judicis
Dignensis et vice bajuli ibidem obtulerunt eidem dom.
Judici quandam•papi·ream cedulam scriptam quam petierunt legi et pH-h licari jn presenoia dicti dom . Judicis tenoris et continentie subsequ·e ntis:
In nomine Domini amen. Existentes 10 presencia c1r-

1

1

~•

�154

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P.f\EUVES .

cumspecti viri D. Alberti de Aifinello J udicis Dignensis
pro tribunali sedentis i~ cur·ia regia Dignensi nec non et
Guillelrni Maurini clavarii c}.icte curie, Franciscus Bocher.ius, Bonifacius Salvanhi, Cominales et Sind ici sepe
dicte civitatis Dignensis dixernnt nomine dicte universitatis civitatis ipsius quod cum exigente contumacia et
deffectu Derninorum de Corbonis e_t castri de Ceys quam
habebant et hactenus habuerunt in cus.todia adibenda et
in bannis exigendis a per.sonis comitentibu s eadem in
vineis horninnrn civitatis predic~e in territoric de Cey.s
existentium dom. Alfoncius de Sancto Amancio, miles
Bajulus Dignensis et dom. Guille·lmus de Solellars Judex
ibide.m exequentes mandatum littuatorie eis factum per
egregium et potentem. virum D. Hugonem de Vicinis militern et tune Prov·iù~ie Senescallum · preclmizari fecerunt
sequentes predecessor um officialium vestigia Dom. Guil ..
lelmi de'. RayneriÏ's militis Baj uli Dignensis .qui in princi p~o
sui regiminis dictos Dom. de Ceys et de Cor.bonis posuit et
habuit in deffectum justicie i-n premissis nec non et aliorum Dominorum officialium predecessor um ipsorum,
quod nulla persona extran.ea vel privata cujuscumqu e
status et condicionis staret avere grossum vél minutum
immitteret in vineis hominum de Digna · existencium in
territoriis de Corbono et de Ceys nec racemos in dictis
vineis caperent sine eorum domini. voluntate sub pena x
solidormn pro quolibet et qualibet vice quodque idem
factum fuit per alios dominos officiales in ipsorum ofücio
successores or.dinatos in deffectu justitie pred·ictorum dominorum de Ceiis et Corbonis custodes ho mines de Digna
qui dictas. vineas eorum existentes in terri toriis sepedictis
de Ceiis et Corbonis diligenter cuo;todicnt et &lt;?Urie regie
reffereµt malefactores ipsorum ut penam justa preccmizaciones- habitas a temeratorib us extorqueren t. Postque
dicti custodes usquc nunc successive per tempora per
officiales Dignenses curie positi sepedictas vineas anno
quolibet custodiveru nt et Clavarius penas comitentium:
retulertint que foerunt exacte actenus per eosdem. Nunc
vero Dbmini de Ceiis in grande curie regie dedecus
et injuriam dictorum bominum civitatis Dignensis contva
longtim usum et .consuetudin em a triginta octo annis

�PREU V ES.

155·

citra et plus ·p.acifice possessam et obtentam seu quasi
contra ordinacionern curie ,e t in dirninuti0nem juris ipsius.
custodes adhibitos per eos dominos rnernoratos ad referendum malefactores depoculatorcs et fruct-us furto su.btrahen!es vinearum predictarurn manu .arml:\la t.ractatu
habita -inter eos curn diversis armorqm generibus non
· defferendo curie reg.ie fugaverunt cum clamore maxirno
nec non Raymundum Gui1rn1,J:di hominem regiurn et custodern unum de dictis custodibus· c;epefont et,.eum in carcerem posuerunt et adhuc detinent ac arma ipsius eidem
austuforunt que portabat de licencia curie supradicte ,
sane que c1,iria regia in D.omin~rum p~redictorum de[ectu
&lt;le custodibus dictis vineis adibendis et de habendis x
solid.is quocu,mque reperto in furto facienti in vineis
sepedictis a x, :xx, xxxy1n ann i elapssi su nt steter~t in·
possessione seu quasi absque contradicione quacumquc
et Clavarius a dicto tempore citra de dicta pena a temeratoribus exa·cta in suis racionibus seu in calculo- dom. Rationalibus et dom. Tesaurariis comitatuum Provincie et
Forcalquerii computaverunt. .
·
Pro parte univcrsitatis predicte dicti Cominales et Sindici requirunt vos dominps sepe~ictos quatenus sive m_a.jorum vestrorum. conscientia et absque juris cognitione
de predicta possessione seu. quasi ·et de jure quesito eu rie
.supra prc: missis iB deffectu justicie dominorurn predictorum dictam curiam regiam non permittatis cjicere cum
n.edum curia regia justo modo predicta possidens sen
quasi ymo etiam predictus non sit sine juris cognicionc
sua possessione privandus aè dictum custodem sic violenter ca ptum relaxa ri . et dictas dominos cum eorum com:
plicibus qui in captione fuerunt de temetitate et violencia
prout erit jnsticie et racioni consonum puniatur ut cedat
eis_per tempQra in exemplum.
Et ad faciendùm finem qualiter dicti Domini d_e Cei&amp;
fuerunt in deffcctn jnstitie supra premissis et xxxvù a·nnt
laps1 sunt aparet quodam publico instru,mento per dictosCorninales et Sindicos producto sub anno Dom. M. cc~
Lxxxr quod incipit Îii secùndà linéa instanèiam et finit in
eadem et domirwm, nec , non paiet -quodam alio instrumento scripto manu Isnardi Francouis notarii sub ann0&gt;

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Pl\EUVES ;

Dom . M. cc. xcvn quod incipit in. tcrtia linea ·1ens ét finrt'
in &lt;ra de ex quo apparct mandama ntum factum literatorie
eisdem otlic&lt;iali·Lus per dictum dom .. Hugonem de Vicinis
mil.item Provincie Senescàllu m ac de &lt;lictis preconizac ionibus exequente s dictum manda tu ru palet quodam publicçr
instrumen to scripto manu·Isna rdi Franconis notarii puplici
sub anno D.om. M . ec. xcv11 quod incipit in· tertia linea
taris et. finit in cadem vis nê,c non quod a xxxvm annis
citra ,dicta eu ria P.enas exegerit de. lemcrator ibus ~t racemos seu frtictus vmearum predictaru m contra dommoru m .
volu.ntatem a capiè_ntibns .e_t custodes ad refferenclu m·
malefacfor:es et fores prediCtos an no qµolibet' 'apposueri t
sine contradici one quacumqu e diçti Cominales el Sindici·
per instrumen ta' publica ~-e probare offerunt paratos protestantes sol'e mpniter suprascrip ti.
De quibus omnibus sibi fieri petierunt publicum instrumentum et dicti dom. Judex et Clavarius dixetuntquod ·parati sunt supra predicfrs requisitis etaliis ju_sticiam
·
'
ministrare . ·
Actum Digne in curia ubi ju·s redd~tur testibus presentibus D. Petro de Marculph o, D. Jacobo Fülopmi jurisp. 1
mag. Raym. Bellono not. curie et me Durando Raynaadi; _
not. publico a D. Karo!o Secundo berne mcmorie Rege
Jerusalcm et Sici'lie Provincie et Forcalque rii Comite cons-.
tituto qui banc cartam rogatus i,.cripsi et meo signo signavi ._.

LVIII.
LETTRE
DU

SÉlllÉCHAL JEAl\I BAUDE.i

1318, 24 janv.-: L . .0. n° 50.

Johannes Baud us miles regius camb.ellan us comitatuu m.
Provincie el Forcalque rii Se?escallu s,
1 Vacte de- présentation de.c.ette letfre est fait le Il-mars 1318 paF
les Cominaux Pierre Cavalier et François Bocher , devant le juge
Albert d' Affin el.
Le notaire est Durand Reynaud .

�157
us
tenentib
loca
- Bajulo, Judic·i et Clavario Di,gne vcl
.
.
sincerum
amorem
et
eorumde m salutem
Oblata Nobis petitio pro .parte universif atis hominum
.civitatis Digne querelos a ponebat quod lie.et .curia regia
·civitatis ipsius ad reql'lisicionem hpminum civitàtis ejusdem consuevi t in territorio. de Ceys et de Corbono custodes
&lt;apponere pro vineis hominum d.icte civitatis custodie ndis
et relatione m de comillen tibus . in ipsis, vineis cur-ie faciendam , Domini tamen locorum ipsorum (le Ceys et de
Corbono contra antiqHum et solitum ac antiquan i consuctudinem supra hHjusmodi ab ~ctenus observat am custodes
statutos anno presenti per ipsam curiam ceper1mt e&lt;;&gt;rum
audaciis et capiunt cotidie in vituperiu m curi~ manifesiurn.
Et petit© super hiis pen nos previder i,
Volumus et vobis • presenci tjm tenore prec1p1mus et
"rnaudam us quatenus curiam regiam a possessione in qua
e~t ?ict?s - ~usto.des st~tu~ndi. et _penas a co,mite~tib?s i.{l
dtchs vme1s ex1gend1 privaI'1 ahquateu us non smans set
consuetu dinem debil~m et ·antiqua m observat am super
hujusino di faciatis inviolab iliter observar i quinymo et
contra dominos dictorum locorum si invenian tur culpabiles in predictis diligente r inquisiti onem facere procuret is
et eos puniatis -prout exposcit censura justicie de comissis.
Data Marsilie per virum nob. D. Francisc um de Grossis
juris civilis professorem-regiu m procurat orem et advocatum et locumten entem majoris judicis coinitatu um predictorum , ·die xxrv januarii n indict.
PREUVES.

•

LIX .
LETTRE S DU ROI ROBERT .
1. 1318, 1 l juillet. -

L. D. n° 7f&gt;.

Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie ducatus
Apulie et principa tus Ca pue Provinci e et J,&lt;'orcalquerii ·~c
Pedemon tis Cornes, .
Bajulis Judicibu s et Cl(lvariis terre Digne, presentib us
·et futuris vel corum alteri fidelibus suis graci~m suam ~t
·
bonam voluntat em.

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Pl\EUVES.

Pro parle universitatis hominum ejusdem terre Digne
fidelium aostroruru foit nobis nu•per exposituJil cum q-u_erela quod nonnuLli homines eives et alii habitantes dictam
'lerram el in ea ac pertinenciis suis bona stabilia et mobilia
possidentes cul'l'l i19sis exponentibu s conferre et-comunica re
1i;i talhi.is et quistis function.ibu s et ol:icribus aliis que per
nostram c11r-iaœ ·i!DpoHuntur universitati prefate denegant
el recusant in eorumdem exponencium grave. anus pariter
et jacturarn. Cumque ex juris debito unusquisqu e ferre
debeat suum on us nec alter alterius onera ·reportare ad
eorurndem exponencium -devote supplicacion is instanciam
exinde nobis facta ficlelit~ti vestre presencium tenore precipiendo rnandamu-!? qua tenus omnes et singùlos de prefata terra Digne civ,es et alios ibidem hona stabilia ·h a-bentes ten@ntes ~t · pessidentes prout eos continget ad
contribuend um confer.endum et comunicand um ut ceter.i
-çle uni-versitate predicta pro bonis eisdem in talhiis quistis
functionibu s et aliis oneribus fiscalib1:1s prelibatis ut juris
·Sint auClOI'Ïla_te presenc!um -CbmpeJlatjs IllSÎ . forsan bona
ca&lt;lem foudalia sint ~nit recusantP-s prefati privil.egio gau·de~mt immunitatis vel libertatis alterius cujuscumqu e quo
doceant ·se ad premissa raci&lt;m;i•biliter non teneri ,_presen.übus post opportun am jHspectione m earum reman-entib us
presentanti: efücaGiter.iri antea valituris. _
Data Avenione per ~agistrum Matheum Philmarinum
· de Neapoli utr-i1asque juris prnfessorem locum tenentem
prothonotar ii regni Sicilie dilectuni consiliarium familia'l'em et fidelem nostrum an no Domini millesimo ccc. xvm,
&lt;lie x·r mensis julii indictioni.s ·Fegnorum nostrorum anno
undecimo.
Il. 1318, -15 nov.-L.-D. n° 73.

(

Robert us Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie, ducati.1s
Apulie et principatus Ca pue Provincie et Forcalqueri i ac
Pedemon tis Cornes;
Bajulis Judicibus et Clavariis terre Digne presentibus
·e t futuris vel eorum alteri fidelibus -suis graciam suain et
·
,
h onam voluntatern.
.P ridem vohis ad supplicacion em . humilem hominum

�PREUVES •
159
terre Digne nostrorum fidelium nostras direximus literas pos't solitam promissionem graèie continenc ie subsequentis :

Lettre de Rober.t, du 11juillet13 18,

1.

Volentes igitur q~od ' presc~ipte nostre litere debitum
sorciantur effectum fidelitali vestre precipimu s qùatenus
eas ·tam vos presentes ·quam successive foturi hajuli Judices et cl_avarii memorati summaric et de piano sine
strepitu et figura judicii ac oblacione libelli eflicaciter
exequi studeatis, presentes autem literas post opportuna m
-inspectio nem ipsaniru remanere volumus presentan ti
efücaciter in antea valituris.
Dafa Marsilie per eumdem rnagistrum Matheum Filmarinum de Ncapoli litriusque juris profcssorem locumtenentem prothonot arii regni Sicilie dilectum consillariu m
familiarem et fidelem nostrum, auno Domini niiHesimo
ccc. xvru di'e xv novembris III indictioni s regrrorum nostrorum anno undecimo.
.

)

7

- Ill. 131·8, f9 nov.-L.D .n°74.

Robertus Dei gracia Rex Jerusalerri et Sicilie ducatus
Apulie et principatu s Capue Provincie et Forcalque rii ac
Pedernontis Cornes,
Universis h.ominibuS' civitatis Digne fidelibus suis graciam suam e.t bonarn voJuntatem.
Pro parte vestra fuit nuper ·nostre expositum Majestati
quod vos pPidem obtinuisti a eu ria nostra literas inrer 'a lia
continente s quod certi cives civitatis ejusdem '.q ui nonnulla bona plebeorum et aliorum civitafrs jam dicte qui in
talhiis quistis et funcionibu s aliis que eidem . civitati per
nostram curi:am imponimt ur conferre consuever unl cum
exponenti bus ipsis emisse dicuntur et in illis conferre
recusant pretenden tes se nobiles cum non .s unt et ad
hujusmod i non teneri quibusdam literis .nostris per eos
exinde ab ipsa nostra curia irnpetratis unde inter vos et
prefatos se nobiles pretenden tes causa scu questio dicitur
orta fore quam deffectu sindicorum seu sindici quos vel

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_quem absque speciali ejusderµ- .curie nostrc mandato minime habere potestis prosequi non valetis, "sicque fuit
pro parte .vestra celsitudini nostre devocius sµpplicatum
ut Sindicum seu Sindicos ipsos in prosequendo causam
seu questioricm nostram preJaclam vobis concedere dignaremur. Nrn; itaque justùm reput;rnte~ ac congruum qu-od
unusquisque prosequatur ji:is· suum primo quidem oriline
·racionis cum nul li injuriar.i dicatur quod utitur jure _suo
vestris in hac parte supplicacionibus annu.entes quod in
predicto casu .cum Siudicos seu Sindicum habere possitis
usque quidem ad Senescalli nostri comitatuum Provin.cie
et Roniua_lquerii prcdi_ctorum l?eneplacitüm duraturos
seu duraturu.m vobis presencium tenore ·concedimus facultatem.
Data Aquis per magistrum Matheum Phi"ln;ia1'inum de
_Neapoli, ut1·iusque juris prof(),ssor_em l_o cun'ltenentem protpo_n otarii regni 5içilie_ d~lect_um ~onsiliarium et f~~ili_arem
nostruqi, aqno Domm1 m1lles1mo cçc. xv111 cl1e xrx novèmbris tercie indictionis regnorum nostrarum -anno
undecimo.

IV. 1318, J Q

1
1

déc.-:-:_ ~ ·

D. n°7l.

Rob~rtus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie ducatus
, Apulie et principatu$ Capue Provincie et Forcalquerii âc
"Pedemontis Cornes,
Se~escallo majoribus fodicibus dictorum comitatuum
-Pro'&lt;&gt;incie et ·Forcalquerii presentihus et futuris fidelibus
.
suis graci am suam et bon;;1,m voluntatem.
Pro parte universitatis hôminum Dignensiilm nostrorum
_fuit expositum noviter coram nobis quod licet Jacominu·s
Aperioculos filius quondatl} Persevalli militis et Petrus
Boni Aperi0culçis füius condam Bon_ifacii Aperioculos et
aliqui predictorum coheredes ac eciam liberi et heredcs
con&lt;lam Guideti Apcrioculos de civitate ,ipsa Dignensi et
nonnulh alii in ci:vitate predicta se fore nobiles ::tsserentes
certa bona stabilia . burgensetica se.u plebeya et que fuerunt popularium personarum _in ci vitale ipsa ejusq·ue
terri~orio ac pertinenciis ipsius et &lt;!~strictu teneant et. peis_sideant ad quos bona ipsa ex di vcrsis causis et_ ~.tti~ulis

�PUEU VES.
161
perv ener nnt ibi tame n
illis et fac.ultatibu~ aliis . qu.~s
habe nt dene gant cont ribue re et con ferre .
cum eetcr1s
h9mi nibu s de univer.sitate pred icta in ·talhi
is CiJ.UÏstis et
sù.bv encio nibu s aliis com muri ita que per Î'psiu
s·uni versi:::
tatis homi nes ~xsolvuntur in prefa te universita:
ti.sliominuin
manifestam injur iam et evido ns eciam detri ment
um sup.e r
quo provisione nostr a petit a rfidelitati vestr c preci
pimu s
quàt enus preno mina tos et alios omne s et singu
los dene'..:
gante s et recus an tes h uj usinodi cri m cetèr is de
uni versi ta te
prea icta pro facul tatibu s et bonis predi ct.is
eoru mqu e ia terra ipsa éjusq ue territ orio ac pcrti nenc iis
et distr ictu
Dign ensi habeFlt et possident prou t tenen tur
et debe1ilt in
dictis collecüs talhiis qi.listis et subv entio nibu
s ac omni bus
-Cl!lrie Îlostre debitis contr ibuci onem · facèr e
mem orata m:,
-nisi el' , speciali privi legio' yel alia speciali
ac
cans a seu racio ne exind e racio nabil iter extim legit ima
antur compella tïs et compelli faèiatis officii vestr i temp
oribu s prou t
just1cia suad ebit et contr ibuci onem ipsam pro
boni s eisdem
ut conv enit cum dicte univ ersita tis homi nibu
s facie ndam
sicqrre alter alter ius oner a non subp ortet , prese
ntes a·ntem
litera s post opor tunam inspe ction em earu m
rema ilere ac
restit ui volumus prese ntant i.
Dâta Jann e per magi strum Math eum Philm ar.in
um de
Neapoli utriu sque juris professorem locum tenen
tem prothono tarii regn i Sicilie dilec tum cons iliari um
fami liarè m
et fidelem nostr um, . anno Domini millesimo c€c.
xvnx die
.x dece mbri s secu nde indic tioni s ,regn orun
i · nostr orurn
0
anno x •

r:o

V. 1319, 26 juiUe t. 1 -L. D.-n°•-Js ct53 :

· 'Rone1·tus Dei graci a Rex Jerus alem et Sicil
ie, dméatus
,Apu lie et princ ipatu s Ca pue Prov incie et Forc
alque rii ac
Pede mont is Cornes,
·
·
1

Il existe uu acte de prése ntatio n des lettr.es
du 26 juille t 1319 ,
la date du 8 juill_e t 13'2 , du not.&lt;!ire Jean.
prese? talion est faite au juge Rosta ng de Meyr -c1e Cavaillon. Cette
onnes , par le comin al
'Salva1re de Bourg ogne.
,.
· ,.
,..
. so~s

11

�P l\.EU\' E S

, Bajulis el Judicibus .Dignensib u s presenlibu s el futuris
ndelibus sais, graciam saam el bonam voluntalem .
QL1ia pro parte universitatiis horninum civitatis et bur1;i
Dignensiu m nostrorum fidelium Majestati nostre· supphciter extilitr implonatu m, quod ipsi sint et füerunl tanlo
tcmpore cujus contrarii mcmoria non extitit in possessione
serr quasi· non confeFcndi in talbiis· collecfrs muneribu s
fonctionib us que imminenl et imponunt ur et terup0ribu s
retroaclÎs fuernnt irnposita horninibu s castrorum circumvicinorurn in 'quibuscu mque eorum territoriis homines
dicte universita tis predia poss.essiones bona et jura habent
et yossident seu quasi, cum de oneribus munera incumberrtia pt:O,(Hnni.Jms bonis que iilhicrnmque habent -coesueverant in dicta civitate ta lhari, diccntes se habere immunitat•em et vacationem in diclis castris et territoriis mu·nerum predictoru m. Domini et homiBeS locorum ips.o rum
·c onsuetu.di nem ipsam ternerarie infringere cup.~entes,
ipsos niluntur compeller e ad subeundu m in dictis locis et
castris rnunera st.ipradicla contra dictam consuetud inem
legitirno tempore prescripta m et debitum racionis in ipsa
possessione turbare seu quasi, supplicant es Ït&gt;sos minus
debiti actentan tes.
Subjuncte supplicaci oni hujusmod i per Majestatem
-nostram ipsis de o~portuno remedio providcri eorum sup=
plicacion'Îbl!ls ann ucntcs, volurnus et vobis expresse
-jubemus qua•tenus homines. universita tis dictorum civitatis
et burgi ac ipsorum hominum aliqu.em contra consuetum
et debitum non patiamini aggra:vari neé ipsorurn possessione seu quasi irnmunitat is predicte indebite priva ri.
Presentes autem literas reslitui volumus prcsenlant .i etlicaciler in antea valiluras.
Batum Avinionep er M. Malhei:im Filmarinu m de Neapoli
~ufriusque :iuris professore m locum lenenlem prolhonot arii
regni Sicilie dilectum consiliariu m familiarern et fideleqi
nostrurn. Anno M. ccc. xrx el die xxvx julii secunde iudi·cionis regnor. noslr. a-nno undecimo .
Regest'ra ta in cancellar:ia prolhonot arii.
VI.. rn19, 20 no:v. - L. D. · n° 28.

Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Jfüûlie· ducat•us

�163

Pl\EUVES.

Apulie et principat us Ca pue Provincie et Forcalquerii ao·
PedemOF1tis Cornes,
Subvica.riis civitatis Digne . prese1~ti et füturis graciam
,
suam et bcrnam voluntatcm.
Pro parte universitatis hominum civitatis ejusdem nostrorum fidelium fuit nohis noper Magestati nostre expositt.1m cum querela quod vos dum die. vel no.tte pcr civitatem
ipsam acceditis excubias facientes pretextu ba1rn i scu pene
imposite quod· nullus aquam fetentem in platea seu carreria civitatis predicte projiciat , personas projicientes
aquam scilicet non fetentem pignoratis. Supra quo pro
parte universita!is ejusdem nostra prov1sione petita fidelitati vestre- precipiendo,
Mandamus qua tenus personas projicientes in platea sey.
carreria civitalis ejusdem aquam nisi aqua ipsa fetoris sit
et in eaa1 qui.dem quantitatem fetoris ut putrefactio i;enercttJr tam tu presens quam vos alii successive fotu1ri sunvicarii mcmorati pre~extu banni hujusmodi sive pene non
molestetis de cetero nec turbetis. Presentibu§ post opportunam . inspectionem earum remaneutibus presentanti
_
.
efficaciter in antea valituris. ·
Data Aquis per mag. Matheum Filmarinum de Neapoli
utriusque juris professore"m locumtenentem prothonotarii ·
regni Sicilie dilectum consiliariùm et familiarem Cl fidelem
'
nostrum.
Anno Dom. M. ccc. x1x die xx novembris u1 indict.
regnorem nostror~m anno x1.

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LX.
PROTESTATION CONTRE UNE CRIÉE
PAR

q;:s

COMINAl:X DE LA CITÉ ET ·PAR LES CONSULS.
DU

BOURG.

1319, ~ 7 févr. -: Parch. aux Arch. de Oigne . .

Anne Dornini. M. ccc. x1x die · XXVII mensis februarii
c1mctls hoc pre~en.J. ins_tru·m entum videnti~':1s pateat ~t sit
,notum quod conslltut1 Johanne~ Albenc1, BerJrandu ~
.

-

~

1

�164
l'llEUVES.
Cela.li, Andreas Mélva , · Comunes civilalis Dignensis
coram nob. et djscrelo viro D. Joh. de Quinciaco Judice
Dignensi et discrcto viro Niello Ricqui Clavario et vice
bajulo ibidem obtulerunt et exhibuerunt et legi fecerunt
per me notarium infrascriptum cedu~am · infrascriptam
tenoris ·et contincncie ut ecce :
Anno DominiM.. ccc. x1x, die xxv11 februarii, venien•
tes ad presentiam nobilium et prudencium virorum Dom.
Joh. de Quinciaco Judicis Digrie et Nielli Ri~qui clavarii et
vice bajnli ibidem Joh. Alberici, Bertr. Celati et Andr.
Melve Comunes.civitatis Digne, nomine eorum proprio et
uni versitatis prëdictc taoquam illi guorum interest in hac;
parte nomioibus quibus supra dixerunt ad eorum audienttam pervenisse fore voce preconia divulgatum in civitate
predicta ex parte Dom. ipsorum viee regia quod omnes ·
nobiles et univcrsitates bajulie Digqensis que tenentur ·ad
faciendnm cavalcatas Dom. nostro Regi de cavalcatis ipsis
1i1ostram faciant coram dom . otlicialibus ex dicta -civitate
die crastina sub certa pena in dicta preconizaciorie con•
tenta prout predicta in preconizacione expressius declaratur._Et cum dicta Dignensis. universita.s et Burgum pro
cava.fcatis' faceré consueverunt hactenus curie seu ipsius
officialibus mostram de peditibus servicntib~1s ad quos
üsque ad certum numerum et in casibus certis secundum
formai? pr~v~legiorum antiquorum universitatis et burgi
teneatur curie pro cavalcatis universitas ipsa dixerunt
protestati fuerm:it solemniter et se obtulerunt nomio ibus
quibus supra Comunales jarndicti quod in quantum ligat
sorte vel ligare potest dictam universitatem et burgum
juxta formam predictam priYilegiorum ipsorum parati
sunt facerc mostram pro dicta universitate et burgo et si
ipsis de convenientibus peditibus dicte universitatis et
burgi usque ad Iiumerum supràdictum et prout alias ipsa
uuiversitas mostram in similibus .facere consuevit die predicta assigna ta in preconizatione predicta si predicti domini ofliciales nomine et pro parte curie regie aêceptare
voluerint et preconizari facere ex parte curie quod .fiat
qicta mostra per universitatem predictam et-burgum prout
alias fieri 'consuevit ad dictam diem, el quod per eos non
stat nec stabit quominus predicta adimpleant, nominibtts

�PREUVE '.

quihus supra s0lemniler protestanlur ex eo non quo&lt;l dicta
universitas et burgum arclarentur et gravarentur contra
consl'.lelmn et debilum per preconizacionem predictam
super moslra hujt:ismodi facienda 's enci entes se et ipsarri
univ'e rsilatem el burgum agravatos et agravalas a'b ipsa
preconizacione et injunctionibus ejus ex eis scrir.tis .appellant quibus supra nomioihus ad nobilem et circurn spectum virum Dom. Jacobnœ Ardoyoi Jud_icem primarum
àppellationum comitatl'.lum Provincie et Forcalquerii vel
ad D. N. Regem vel ad ilium seu ad illos ad quem sen ad
quoi; posset melius presens appellatio pertinere de jure ac
in eo casu nominibus quibns supra petunt ac iterum cum
magna imtancia petunt sil:ii dari et tracli apostolos seu
literas dimissorias et alia acta si qua inde sinl prolestando
s0lemniter quod per eos non stat nec stabit quominus
predictis litteris dimiswriis et actis habitis appcllationem
hujusrnodi prosequantur.
Et de predictis quibus supra nominibus petierunt eis
fieri publicum instrumenrum Johannes 'Arna udi et David
_·
Isnardi Consules Burgi civitatis predicte.
Actum Digne in platéa ante capitulum regium presen tibus testibus Dom. Gomberto de Lamberto mil.- noh·.
domicello Raymun&lt;lo Feraudi dom. in pa~le castri de
Aloncio, Petro Borsio notario et me Matheo Dominici not.
publico a D. Karohr Secundo · recolendc memor.ie illustri
Rege Jerusalem et ·Sicilie ducatus Apulie et principatus
Ca pue Provincie et Forcalquerii Comite constituto c1ui ad
requisîtionem dictorum Comunalium et Consulum 'banc
cartam scripsi et signo mco SÎ!jnavi.

LXI.
LETTRES DU ROI ROBERT.
I. 1320, 18 avril.

1

-L. D. n• 55.

Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie ducatus

'li exisle un acte de présentation de celle letlre du 2 août 13::13, du
no.ta~re Ra~montl Martin. Celle présentation est ... fa ile à .Gales G·e nlil
ba1\h de Digne, par les cominaux Pierre Alberic et Paul Dalmns.

�166

Pn-t'.UVES ,

Apulie et principatus Capue , Provincie et Forcalquerii
ac Pedernontis Cornes ,
Bajulis Judicibus et Clavariis Digne presentibus et futuris et eorurn cuilibet fidel.ibus suis gratiarn sua,rn et
bonarn voluntatern.
Pro parte universitatis horninum Digne nostrorum fideliurn ohlata Majestati nostre peticio continebat q1rnd paribus ternpora vestri .officii actionibus coroplen,tes. in ipso '
principio media atque fine banna sive ·preconizaciones
ernititis quibus absque lurnine nocturnum incessum, patentiam tabernarum post pulsationem campane, spersio.nes
aquarum in plateis publicis .sive carre.riis et fo_m eracia
inibi facicn&lt;la til alludamus ·ydyomati regionis aliosque
plures actus cunctos pcnaliter prohibitis ex quibus uJÏnam comissas penas applicaretis nostro cornpendio sed
illas proprio comoditatis ascribitis increroento,
Nos igitur allendentes quod ista derogant lauclando
processui nostri regimi,IJ.is et in elusione nostri judicii
repugnant effec~ui equitatis nec ex. istis prosequirnini
comoda publica sed pri-va ta ,
Volumus et vestre fidelitati sub obtenlu noslre gratic
firmiter el · expresse mandamus quatenus considerantes·
quid exigat liciti debitum et petat nostri ofllcii prov:isµm
in _quo debitis st;ibjectis profitere et fiscalihus comodis non
obesse prefatos fideles pro premissis aliquatenus indebite
aut minus toilera hi liter non gravetis ita quod ex vestrorum
moderacione processuum irnpune ac utiliter geratur negocium tam publicum quam pri-vatum nec opportcat ultcrius vobis scribi. Presentes autem post opportunam inspectionem earurn rcstilui volnmus presentanti etlicaciler
in antca valituras.
Data Tharasconis per mag. Matheum Filmarinum de
Neapoli utriusque juris professorem locumt enentem pro~
thonotarii regni Cicilie dilectum coHsiliariu rn el familbrem
nostrum ,_ anno Dom; M. ~ cc. xx, die xvn1 aprilis u1.
ind. regnorum nostr0nün anno x1.
II. 1320, 21 avril. - L D. n•

~9.

aohertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie dücatus

�167
i
Apulie el principat us Ca pue, Provincic èl :F orcalqucri ac
Pedemont is Cames,
Bajulo Judici ac Clavario Digne fidelibus suis presentibus et foturis graciam suam et honam voluntatem .
Dignum censentes invesligar e commoda subjecloru m
ut ad benevôlen cie nosti·e .placitum libencius incl!net;ur
prccepto quqd nonnl!llli nolarii cum per univl'!rsita tes Bajulie Dign·ensis et loci ejusclem conlingit creari sindicrn&gt;ad nostri vel oflicialium nosLrorl'lm - mandJltuin pro quibuscurnqu c nos seu nostram curiam tangentibu s qnomopolibet pera~endis tam pro notis quaiu pro instrum~11tis
inde conficiend is soluciqnem ab univ~rsjtati.bus · ipsis
pr0pterea nituntur cxigere _siçut pro .a:ljis scripturis , id
molestet g'ereutes ac decen;nec~eutes fore d,i sonum racion~ ·
ut pto uotis seu instr~1m ~ ntis_ipsi;; aljquid p~rsolvatur duximus provid.end um u&lt;t: dejticep.s propterea , nichil per
notarium seu eorum locatenenl es aliquatenu s exigê;ltut·
quinymo gratis et liberalitçr ea conficere siqe dUacionjs
obstaculo _i psos nota rios corn pellatis. l';-t si requisiti pr~
parte univers-ita tum vel sindicorum ea c,;gn6,cere-et gratis
tradere distuleruJ it quoq·uemo do notaria1us of~cio . p,er
uni us an ni spacium eos priva ri juhemus per judicem djcti
loci. Et nichilomiQ .qs_si quid propt«;r_ coufér.ticrn\:)fll ipsam
vel ejus occasione acceperin t· integralite l' ad restituend u-ll!
·
cogantur omni excusaciQne~çessante.
Prèsentib111;; ppst opportunii rn· insp,ec_tioqem earµ_m temanentibu s presentan_ti e;llicrnç1ter in ant§à valjtur:!s:_,
Data Avinione per mag . l.\fatheum Filmarin-u ll\ çle ~~ll­
poti ut1·iusc;p.1&lt;e jur!s pr0fossore1&gt;11 l0cu-m.tcne nt,cnJ prot.b onotarii regni Sicilie di!ectum c_pqsi·li_ari,um familiarem ei
fidelem nostrnm die xxr aprilis m ind. an·no Dom. M. ccc,
xx ,. regnor1nn nostrorum anno xr.
Pll EJJ VE S,

�168

PREUVE§ .

LXH.
HOMMAGE
'l'RÊ'J.lÉ PAi\ JACQUES BOYS0N, SYNQIC DE· DIGNE°,
DUC DE CALAllllE

l 320,

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A CHARLES .i

FILS DE ROBERT.

mai. - . Parcl1. aux Arch. de Digne.

Anno Domini millesimo tricesirno vicesimo die secunda
me11sis maii ter·cie indicionis , Aquis, presenti scripto publico pateat universis qudd in civitate Aquensi constituto
magistro Jacobo Boysoni de Digna notario, nomine sno
propriü' et Syndico ac syndicario nornin·e universita tis
hominum civitatis Dignensi~, pr&lt;:mt de Syndicatu et potesta-te ejusdem pie.n e constat per quoddâm publi&lt;mm
instrurnen tu.m scriptum ut in eo legitur manu Petri Boyssoni notarii publici sub anno Dornini millesimo t_rescentesimo vicesimo die i:iexla deêiina mensls apri.\is, qnod
incipit in _quin1a lil1ea Aquensis· et finit in eaùem per in
presencia magnifico rum vir-0rurn domini Bertrandi Vice
comitis et Domini LD!fredi Filmarini , Militum, procuratorum et nunciorum specialiter ad infrascrip ta ordinatoru m
per incliturn principem Dominum Karolurn illustris Uomini: Jerusalem et Sicilie Regis Roberti prirnogen itum,
Ducem Cala:brie et ejus vicarium generalem exhibite
fuerunt ab .ei.sdem litere r~gie a sac~a ma.jestate rc~ia
emanate 1 sr.grllo magno reg10 pen~ent1 mun1te , quarum
literarum tenor per omnia talis est :
.

J

J,

Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie , ducatus
Apulie et principatu s Ca pue, Provincie et Forcalque rii ac
Pedemont is Cornes,
Bajulo Digne fideli suo graciam suam et bonam vo luntatem.
Quia fragilis natura oondicioni s humane multis et innumerabi libus subjacet transmuta tionibus casuum et
accidentii s patet eventuum futurorum , bonam providenciam regiam in hiis decct occcurrere necessarii s non

�l

l'HEUVES .

l69

solum rcm ed iis sed habundQn tibus cautelis eciam que non
corisuever unl olliqerc t:ed p1·odessc . Hinc est quod currl
Karolui; primogen-itus noster carissirnus Calab.rie Dux et
in règno Sicilie Vicari·us gener·alis noster filins heres ac
su.c cessor legi1imus si mor,talitatis ordine facta servaverin t
pretëndat ur non solnm a cunctis nostris fidelibus er
d'evotis sed a-b univcrsis amicis et fore aliis Nobis subjectis,
cum -longa· et matura delibera-cîone providimu s tibi de
certa sciència tenore presenciu in committen tes expresse
bt statim universita ti hominuril predicte terre Digne ex
parte nostre_Magestatis injungas quod incontinen ti usque
per totum primum diem instantis mensis rnaii ad tardius
in ·civit~t~ Âquen~si eorum Sindicum fideliter et sutiiciente1· .instructum destinent qüi prefafom Dl.lcem in
ipso_ri.lln- hominum naturalem utique Domiuum eorum
nomine rccognosc at prestando fidehtatis ~ebite juramcntum et hommagiu m ligium façiendo Alferio de Ysermia
magne ·r egie eu rie magistro racion-a li curie vicarie · regie
judici Berlrando Vicecomiti er Dom. Loffredo Filrnarino
de Neapoli militibµs dilectis consiliarii s familiarib us et
fidelibus nos tri(&gt;, ad hec ipsius Ducis nomine specialite r
et lcgitime constitutis servata et remanent e semper oobis
llon:ec vite folicis auspicia indulgent e Domino faveriot
superiorit ate ac administra cione. naturalis domini consueta. Nos eni·m nec volumus, neque intendimu s nec eciam
intentio dicti Ducis. ut ejusdem universita tis Digne _convencionib us, franquesi is, libertatib us, immunita tibus,
privilegiis progenito rum n_o strorum. ét nostris consµetudinibus aliis approba1is in quorum ad presens quasi possessio?-em persis1it, pel' ejus recognitio nçm hujusmod i
aliquod sibi prejudiciu m generari quod edam per eosdem
'ipsum juramentu m et hommagiu m prefati Ducis nomine
rccep~uros expresse &lt;lecrevimus et rnandavim us in ipsa
recepcion e sacrament i et 'hornmagii promrttc,:mdurri .ex hiis
quid.ern ipsis fidelibus salubriter et a pa rte. coosulitur .et
preciosissi me fidei debitum domino ~xib'etur. Dicte vero
TCceptionis Eresenciu m tue inj_unclionis ejusdem et quicquid de · preinissis fcceris referas no bis sub sigillo tuo
·-literas responsale s.
.
Datum Avinione per magisfrum Matheum Fflmarinti m

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qe Neapoli utriusque juris professorem locumtenentem
pro.thonotarii regni S\cilie dilectum consiliarium familiarem et fidelem nostrum, an no millesimo ccc. xx, die v
.aprilis 111 indict. regnorum nostrorun1anno 1.mdecirno.•
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Exhibuerunl cciam prenominati domini procuratores
et nuncii, quandam literam pr~fate ducalis excellencie
ipsius pendenli magno s·igillo solito communitam in cl1jus
sigi!li circum(erencia ab una parte legebantur hec litere
videli~el : Karolus primogenitus Regis Roberti Jerusalem
et Sicilie, Dux Calabrie, . _e t in medio erat figura uni us
militis sedentis supra equum armatum, et ·j~ .a lia parte
!egebantur he~ verba in Circumferencia ipsius sigilli : f;t
in eodem regno Sicilie Vicat"ius generalis et in medio
sigilli erat ymago Duçis vel privcipis seden,tis super faudustorem ubi sunl duo leones sculpti tenentes in manib.us
cnsem, potestatem et mandatum comissum et factum ipsis
pi:oèu·ratoribus particulariter continentem, cujus litere
teÙ?r per omnia talis fore dignoscitur ~t ecce: , .
. Karolus illustris Jerusa.lem et Sici'lie Regis Roberti
primogenitus, Dux Cala brie ac ejüs Vicarius generalis,
Universis presens procur!ltorium inspccturis tam pre:sentibus quan~ futuris,
lnvicta caritas palerni nominis consilium capit li!1e_nter 1

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C'esl le 16 avril 13'.20, qu'eut ljeu à Digne _l'assemblée générale
pour la publication des lettres du roi Robert.
Celte assemblée, convoquée de l'autorité de J.ean de Quincia , juge
et remplissant les fonclions çle vice-bailli, et de Niel Riqui, Clavaire,
se tient, comme à l'ordinaire, sur la grnnde place devant la curie
royale, et les deux tiers des habitants y assistept, d'api ès l'affirmation
. ·
du notaire.
C'est Pierre Boison , notaire de la curie, qui donne lecture de la
leltre royale, et d'resse l'acte de présentation.
Les Cominaux André Melve, Bertrand Celat et Jean Ranulphe,
déclarent qu'ils sont prêts ~ exécuter ce qui leur e&amp;l ordonné par les
lettres roy(lles dont il vient d'être fait lecture.
Un autre acte dût être fait pour la nominalio_ti du syndic, Jacques
!foison; mais, chose assez singulîè1•e, celte nomination ne se trollvc
pas dans l'acte qui constate le pnrlement public , et nous n'avons p1!$
l'Clrouvé l'açtc de nonünalio11, cité·dan:; l'bom111agc.du 2 111ai.

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171
pro liberis ut que sua su nt illis ex voto pacet, omnia et
procuret, ipsis proviso judicio que potes! presidia profutura. Sane princeps inclitus Dominus Robertus l)ei gracia
Jerusalem et Sicilie Rex, iHustris noster genitor, e,t Dominis reverendus' cum attencione premeditans nos sibi
fore in eodem regno Sicil~e, u~ eius primo.genito, · legiti-,
mum successorem consulte providit ab olirn quod Prelati,
Comites' et _Barones, ac univcrsitatcs alie regni prefati
per earum Syndicos ad hoc sutlicicnter instructos, face,rent nobis homagium et -prestarent in talibus solitum
juramcntum ,- ut ipsos no.bis majot· fomes naturalitatis
astringerct, et ad hdem no.bis per cos debiram sicut primogcniro et legitimo successori fortius vinculum obn-oxius
obligaret. Noper autem idem Do.minus patt;i.r meus agens
i-11 'Provincie •partibus dicte pr@visionis consideracione
suasus per suas ex pressas literas no bis scripsil ut, procuratores ydoneos ad ipsam regionem _P rovincie millere.mus
instancius a Prelatis Comitibus Baronibus .et _nniversitàtibus comitatuum Provincie et Forcalquerii rn qui bus no bis
successio pari jure deffertur per se v.el earumdem terrarum Syndicos homagia et fidelitalis sacramenta nostro
nomine simili ter · recepturos. Nos igitur ad executionem
scripcionis ej usdem ,_ rnanantis utique de p-a teine caritatis roriguo :volentes ·intendere diligenter confisi de
fi.de et discretione dornini Bertran di .de.Vice-comitibus domini Alfe~ii de Ysernia , ipagne regi~- curie magistrorum
racionalium &lt;:t do.mini Loffredi Filmarii de Neapoli nostri
hospicii Senescalli dilectorum consiliariqrurn et familiarium meorurn, constituirnus, ordinamus et facimus ipsos
et queiplibet eorum in solidum ita quod occupantis con,ditio melior non existat, nostros procura tores et nuncios
speciales ad comparendum et presentandttm se éoram p~e­
fato Domino genitore nostro, morante nunc in Prpvincia
et secµn&lt;lurn ordinacionem mandatum el beneplacitum
ejus recipiendum nomine et pro parte QOstra homagia et
sacramenta fidelitatis a Prelatis terrarum eorumdem cornitatuum Provincie et Forcalquerii e-t specialiter principatus Aurasice comitatus Vapincensis, civitatum vicecomitatuum Massilie, Avcnionis, Arelatensis el Ebredunensis, vallis S~ltus, vallis Olle secundum quod tenenlur)'[\ llllVE5.

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�1. 72

PREUVES.

et de'bent, nec non generaliter a Comitibus Baronibus
Militibus et universitatibus terra.r um locorum "eori1mdem
èomit~tuum el aliorum. si militer qui sub ~omitatibus ·et
ëum comitatibus Provincie et Forcalquerii gubernanlur,
per earum Syndicos legitime ordina.tos, sic qnidem quod
i'psi procuratores et nuncii-vel ip~orum alter, sicnt predi:,,
citur, de factione dicti homagji et sacra1nenti fidelitatis
prestacionè ac ipson;rm recepcione pro nobis fieri faciant
publica instrumenta legiiima, que compctant pro cà.utela.
Nos 'etenim tenore prcsencium dictis nostris procnratotibus et eorum cuilibet committinrns et mand'a mus expresse ut in animÇJ. · nostra sacramen~a quilibet .prest;fre
possint et deheantqne pro cx-ecucione dcbita premissorum
prestare si essemus presenl1~s ibidem quibuscumque Hersonis et universitalÎDtlS deberemus. Et nid1ilominus -pfo
habùndancioris cautele suffrag~o pollicemur quecumquè
per eosdem nostros~ procurato1·es et nnncios a ut eorum
a!tèrum sicut -premittitur in premissis et ci'rcà premissa
facta' gcsta' acta' reéepta; j1:1rata' promissa et procura ta:
fuerint, rata firmaque gerer·e et illa velot si nobis perso..:
tialiter fierent accepta ri, quin posèius ipsa eximie prout
et tunq, tenore presenciùm approbamus. In cujus · rei
tes-timonit,11n presentes hujus ·procuracionis literas exiridê
fie ri et P-ehdemti sigillo nostro j li.ssimus comJUun-iri.
- Actull}. Ncapoli prc§entjbus venerâbili Patre_llaymqndo
Afberici Episcopo cançellario nos·tro nobilibYs viris
domino Elziario de Sabrano Ari·a ni c(imite, domino Thoinasio de Marzano Comite Squillacii et regni Sicilie Mares,éallo, domino Thomasio de Sancto Georgio magne regie
curie magistro racionali, domino- Andrea Cumino dë
Nea poli, juris civilis professore locùmtenen te prothono"'
farii regii Sicilie, di·lectil' consiliariis familiaribus paternis
ire noslris et pluribus aliis. Datum ibidem per d1;m1inucn
Bartholome11m de Capua logoihecam et prothonbtarium
regni Sicilie' anno Domini M. ccc. xx, aie primo rµarcii: Ill
iQdicionis, regnorÙ-m dicti domini pat ris nostri an_no
undecimo. 1
_
1 Ces lettres se trouvent dans un parchcmi11 qui co11lie'nt en outre

�1'1\EUV·E S.
17 3
l\eqùirentes d.icti dominl · prcrcuratorcs ·el nuncii &amp;yn-'
dicum prelib~tum unive_rsitat~s civitatis r:edicte Dignensis
Ut juxta prem1ssam contm~nc1àm et regiam volumà'tem
prètactam ip,sis procuratorib us . et ilunciis nomine ' dicti
domini Ducis prinrngeniri et bercdis foturi ut supra si
ipsum supervivere -cbntingat domino Regi prefi:ito, hcirnagium et fidelitatis juramentum debitum et solitum prestari
pcr homines universitatis predicte civitatis Digne Domino
;Regi prefato ejusque predecessor ibus inclire reco'rdacion fs
faciat atque prestet, cum res~rvâcionibus m~iuoratis. Et
in continenti prenominat us, magister Jacobus Boysoni
Synd'icus et syndicario nomin-e universitatis homi.num.
predicte civitatis Digne, devotè parère cupiens regiejussioni cnm reservacion e libertatum privilegiol'Um '"'jnriùmque fmmunitatum etconsuet~1dinum aQtiquarum i·n quorum
·omnium ad prescns 'predicta universitas diçté civitatis
Digne quasi possessione persistit et salvo ju.r c Domini
Dignensis Episcopi, in c'asnlli predictum, ptedictis domfois nun_eiis et procura.terib us prese;11i.bus et 'recipicntibus, n~mine dicti domini Ducis ut primogenïti et
heredis ..foturi, si _ipsum domino Regi supcrviverè con.:.
' tingat, et eumdem _domini.lm B.egem premori ipsi domino
B.egi p1'oot premissum est pleno d~minio et totali ad-minis_traèione filelitate et homagio choadvixeri t l'cmaIientibus·, super sancta Dei evangelia ab eodem Syncfico
corporaliter sponte !acta, promisit· et jµravit nomine suo
proprio et syndicario nomine universorum et singnlorum
hominum dicte civi.tatis Digne ut supra fidelitatem. Promittens nichifominu s nomine quo supra omnia universa et
-sit?gula servaré custoclire et inviolabilite r observare que
in sacramento fidelîta~is includuntur et intelliguntu r. Et
_h omagium ligium fecit nomine quo supra eisdem Dominis
pPoçurato~ibus recipientibu s _
n emine quo supra, in casu

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-la demande de leur production faite par Jacques Boyson ~ syndic de
la communauté de Digne, et la publication faite par Hugo Calvier,
notaire d'Aix. Cel acte de publication n'eut lieu que le 3 mai, le lendemain de l'hommage, alors que l'acte d'hommag·e, en date du 2 mai
en contient déjà une copie.

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PREll VKS,

. Regi ejusq ue
quo supr a et ea forma qua eidem. domino
dicta unialias
fecit
ionis
pred eces sorib us incly te reco rdac
ultra
quod
Ita
.
enta
augm
et
one
vcrs itas sine dimi nuci
in
nec
etur
quam fecit alias dicta univ ersit as non oblig
infra
ibus
mao
is
posit
aliqu o forma splita dim inua tur,
supr a et inter man us dicto rum proc urato rum nom ine quo
.
veni ente .osculo cons ueto .
jura men tum
Pref ati vero D0mirii pr,ocuratores et nunc ii
istin cto nopred
casu
in
n
batm
preli
fidelitatis bomag·ium
dis futur i
here
mine dicti doœ ini Ducis prim ogen iti et
iente s
recip
a
supr
sicut
ubi eum supe rviv ere contingen~t
iseprom
a
supr
quo
rio
urato
proc
prefa ti Svnd ici nom ine
dictu s
q.uod
1u
effec
cum
uros
ura~
proc
et
turos
runt se c"ura
icte civitatis
dom inus Dux univ ersit ati hom inum pred
ne aliqu a
lesio
ue
absq
abit,
serv
·
Dign e èt·eo rum pCîsteris
cons uetu uas
antiq
et
tes
unita
imm
tates
priv ilegi a, liber
pronunc
ex
Et
e.
dine s 9pro hata s in dicta civit ate Dign
et
enti
pres
ic.o
Synd
n
eider
a
cura torio nom ine. quo supr
rum
legio
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LXIII.

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LETTHE
DU SÉNÉCHAL LÉON

(DE

REGIO

DE l\IEZ

).1
l

1320, 21

~

mai. - Parch. aux Arch. de Digne.

. Leo de Regi6 Miles comitatuum Provinc.ic et Forcalq.uerii Senescallus, Judici Digne salutem et amorem
_
smcerum.
Pro p.arle universilalis h©minum civilatis Digne fuit
nobis actenus supplicatum quod cum homifles ipisi ·::onlra
nonnullos nobiles et certas personas ali·a s pre&lt;licte civit~-tis
in talliis et quistis et alii.s omnibus qu.e dictis homini-bus ·
imponuntnr frequenler pro mgdo bonorum et f,acultaturn
ipsorum cum ipsis horninibus contribuere recusantes
causam hab&lt;&gt;al'll nccessario smcitari careantque Sindicis
et defensoribus seu procu.ratoribus legitimis qui tam ipsam
agenda et deffendendo ut convenit prosequantur, illis
Sin&lt;licôs et psocuPatores in hoc casu conceder~ benignius
·
dignaremu-r.
Quormn itaque sMpplicacione admissa vobis precipimus
quatenns unive~sitate hominum. dicte terre in UJil.qrn ut
moris est corrgregata e_t omnibus aliîs solempni·ta.tibl!ls que
in talibus SU·fl.t soliti servari eiclem univ·crsi1aLi · ad premissum articulum tantnmmodo· e~ non ad alia Sindicos et
procura tores idoneas auctoritate .presencium conèedatur,
quorum potestas usque ad nostrnm beneplacituru dura.re
tantum debeal et non .ultra.
Data Avenione peF virum nobilem D. Boflifacium de

t
l

1
Celte lett re est accompagnée cie l'acte de sa présentation , fait au
juge Jean de Quincia, le 6 juin t 320, par Jacques ·Folopmi·, avocat,
et Nicholin des Férrals-, ceminau~ de la ville de Digne.
L'ncte est du notaire Pierre Boyson.

i
J

1

r

�'1'16

PREU VES.

.racionalem maj or.em
Fara , mag ne regic curi e mag islrn m
com itatu um precem
jndi
et secu nda rum appe llac ionu m
nis.
ctio
indi
ie
terc
dict orum die xx1 maii

LXIV.
X.
UENOUVELLEMENT DES COMINAU
Arch . de Digne.
1320, 21 . septe mbre . - Parc h. aux

1

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1
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men sis sept emb ris
Ann o Dorpini M. ccc. xx die xxr
qud d disc reti viri
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Notum sit cunc tis pres enti bus et
And reas Mel va
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Joha nne s Ran ulph i, Ber
ne, existtmtes ante
nota ri us, olim Cornunales civitatis Dig ifacii dè Alam ania
Bon
pres encj am nob ilis et potentis viri
lopm i vice jttdi cis
Baju li curi e Dig nens is et D. Jaco bi Pho runt et prop 0dixe
dict e curi e, sede ntib us pro lrib una li
et quil ibet · eoru m
nes
·Om
ipsi
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quo
ipsis
m
cora
suer unt·
per pred eces sore s
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et
nati
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fuer unt ann o pret erito
hom inur n ipsi us
eorurn de consilio cert orum prob orum
d offi cium , se
quo
;
civi talis Com unes eivitatis ejus dem
liter et fidelega
int
cuer
exer
urn
ut prem issu m et commiss
i jura lilcn to. Nun c
liLer juxt a per eos prestito corpora.l
se de consilio sub~
àute m finito eoru m tem pore dixe runt
sse et ordinasi&gt;e
crea
ne
Dig
scri ptor um hom inum civilatis
pred icte qui otlicium
subs crip tos probos hom ines civi tatis
acte nus cons uetu m
est
1psum Com unal itati s exer cent sicu t
m vi et polestate
eade
dum
e,
pro ann uali tem pore exe rcer
runt an~iqu.ïtus
nue
obti
s
ipsiu
tatis
civi
es
quib us Com unal
tes eum dem D,
iren
et · obtin~re su nt acle nus assu eti requ
anci a qua nta
inst
rna
sum
Baju lu:n et vice -Jud icem euro
nato s per eos
ordi
et
tos
elec
es
unal
Com
potu etun t ut ipsos
orum hom iprob
m
ut dicturn est de consilio subs crip toru
ipsi ad sui
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evoc
am
num faci ant ad sui pres enci
eisdem ad
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oral
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pres enci am evocati
iurn Co.,_
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m
ipsu
se
sanc ta Dei evan geli a jura men tum ,
ante a
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m
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mun alita tis per totum annua;i.
et
orem
cere .ad hon
xi.urnerandum ben e et fideliter exer
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ciyi
·
1ium
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fidelitatem p. ~ostri fü~gis ~t utilita
·
·
.
icte
pred
civitatis

�PREUVES .

177

Q,u~ Domini Bajulus et vice judex petitio~em er requi:;
sit.ionerµ pre&lt;;lictorurn J.ohannis Ra.nulpl~1 .' ~ert.r.andi

Celati et Andree Melve olim ComunahUm c1v1ta1JS' Digne,
ut racioni cons9nam admitten·tes, Hugonem de Corbonis
Johannem Maendi et Andream Jor&lt;lani notarium Cominales eÏectos de novo ut premissum est fecit ante curiam
presentes evocari, qui Comunales noviter clecti et ordi.nati ut dictum est per jam elcctos predecess0res eorum ,
impositis coram eo sacrosaiictis Dei evangeliis ipsi tres
et quilibet eorum jura vit ad sancta Dei evangelia de ipsum
officium Cornunalitatis per totum anuum unum ab hodié
in antea nuœerandurn bene et fideliter exercere ad honorem et fidelitatem regiam et utilitatem civium ci vitatis
pred,icte. Qu.ibus C('lmunalibus presentihus ipsi D0m.
Bajulus et vice judex ex decreto eorum ofl.icium commiseruJ!Il aHctoritatehl prestaverunt abjn.de.in antea po.ssinfèt
va.leant ipsum officiQm exerÇ~r·e in civitate Digne et ejus
territorio prout est actenus consuetùm euro consilio si opus
f.uerit consiliariomm subscri·ptorum eisdem ad'hihitorum
per Comu.nales antiquos predictos, quibus Cominalibus
sic electis çt ordinatis idem D. Bajulus et vice judex
çp~antum ad id quod eorum expectabit officium debeant
obediri per cives civitatis predictc.
· Et quia mos est in civitate predicta Comunales civitatis
ipsius habere consiliarios, quorum consilio se regant et
determinent et cognosc;rnt du-bia de hiis que ad eorum
spectabit officium, prefati Johannes Ranulphi, Bertrandus Celati ~t Andreas Melve elegeru.nt eisdem Comunalibus consiliarios quorum se regant. consilio videlicet
Guigonem de Auribello, Petrum Cavallerii,-D. Petrum de
Marculpho, Petrum Alberici, Franciscurn Bocherii probos
'Qomines civitatis predicte qui etiam in manibus dicti
J)om. Bajali juraverunt ad sancta Dei evangelia bonuiù
.et sanum ipsis Comunalibus prestare consilium toto eo
tempore quo ipsorum Comunalium durabit ofüciurn t©c.iens. quociens ·requisiti fuerunt per Comunales prernissos
-ad honorern regium et utilitatem et comodum civium
-preclictorum. ·
~0mina vero comiliariorum ad quorum consilium pre-fall Hugo de Corbonis, Johannes Maendi et Andreas
12

11

�PREU VES/

17$

os fece runt sun
Jord ani, pred ictos mod erno s cons iliarl
, Bert r. Antra~
e.Uo
Aurib
bec: Jaco bus Boys oni, Guig o de
ndi, Guil Dura
s
Petru
is,
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Ferr
gelli s, Nich olinu s de
mon te,
Mira
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lelm us J0rd ani, Joha nnes Aug erii, Guil lel.
lli,
Ture
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Raym
elli,
Bart h. Chal endo ni, Petru s Turr
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Math eus Albe rti, Mart
m dlcto rum
Quam qui_dem ordin ation em et elect ione
tur et ordiponi
ut
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Com unal ium et Cons iliari orum
curie regie
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jude
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et
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nata m prefa ti D. Bajl.
pre.missis
ibus
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conf irma veru nl au.ctoritil[em suam in
.
.i nterp osue runt et decr etum
tis ipsi Coin uDe quib us omn ibus et sing ulis supr adic
eis fieri purunt
nale s nom ine univ ersit atis pred icte petie
ptum .
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Dei grac ia Rege
soni publ ico ab illus trissi mo D. Rob erto,
et Forc alincie
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Jeru salem et Sicil ie in comi
isitu s et
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qui
tituto
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Com
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mon
quer i,i ac Pede
sign avi.
ueto
cons
r0ga tus banc carta m scrip si et sign a meo,

LXV .
INVENTAIRE
DIGN E-.
DES BIENS DE LA PRÉV ÔTÉ DE

1320. -

Carl. commencé en 1320. -

Gass. p.

B·3 ,

Prœpositur::.e
Bon a, prov entu s, redit us, et obve ntion es
re, et ejus
Dign
i
Dign ens. cons istur it in Juris clict ione Burg
com mùnt
vale
re
Lesd
em
Distr ict us. in Lesc fü, qure quid
minu m,
legu
et
,
orum
blad
s
cocii
In
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Vian
.nite r x:ii. v. libra s
r. Item
Sesta
IV
iter
;nucu m , et simi lium : vale nt com mun
quon quod
uno,
o
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Mole
in Forn agiis furn orum ; in
mitiis
servi
in
s;
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Laud
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Burg
dam fnit Hosp itale
ln
.
Vian
lib.
vir.
:11utis pecu niari is: vale nt corn mun iier
aherb
S
ribt),
One
ln
:
us
Perd icibu s, in Galli nis cens ualib

&lt;

�179
rum, quando secantur prata tetritorii Burgi. In Pratis,
et Vineis propriis dictœ Prœ·positurœ : ln Nernoribu s; quœ
omnia su nt hinc, inde juxta dicturn Burgum, et juxta
Hospitia Prœpositu rœ. ln Venationi bus cuniculor um. ln
decima Bladi territorii Burgi: Valet communii er LXXX.
·sesta.r. In decirna Vini. t.erritori~ dicti.Burg i : Va.let commumt'er ecce. cup2as vm1. Item rn dec1rna Canap1, caulorurn, porrorum , éeparurn, alliorum, et herbarum minutarum territorii dicti Burgi. Item in quinq_uaginta cuppis
Vini, quas percipit annis singulisfo Ecclesia de Gâ1Lerto:
Et in xx. Sestar. Civatœ, et 1v. Sestariis aimonœ, quœ
përcipit annis singulis in bonis Capellaniœ , seu beneficio
Vîcarii perpetui Ecdesiœ de Durbis. Item in ùna Quarteria
Salis; quam percipit in Sa lino Bur,gi ~ diebus omnibus
Sa bbathinis. Item in Lectis rnortuorurn , et in Guagiis
spiritualib us. Item in Pasq.uerii s, Bannis; In Pulvcragi is. _
ln Fieu bus, et racemis levandis pro mensa Pr·œpasiti de
vineis Plantataru m juxta Burgum; semel in septimana ,
suis tempnribu s. Item in Quartaria apud Aquas calidas,
et illis partibus; quœ consistit in hortolagii s, et a liis obventionibu s : Valet corn mu ni ter vm. Jib. Vian. Item in Servitiis annonœ censualib us, quœ percipit in territorio
de Marculpho . ln quibusdam Vineis, pratis, et aliis possessionibu s: Valet LX. Sestar·. quolibet an.no. Et in Servitiis minutis; valent xv. denar. anno quolibet. Et in Laudimiis, et una gallina censua li in dicta territorio de
Marculpho . Item in decima de Corbonis percipit quolibet
anno xxx. sestar. inter hordeum et annonam , et xxx.
cup.pas vini, vel circa. Item apud Rocham, unam unciam
Garyophil i ~ensualis. Item tenet Prœpositu s clausum Arnau_dorum, situm in territorio"' dicti Burgi, in quo est
€ampus , 2ratum, nuces, et aliœ arbores, pro quo debet
tenere Presbyter um unum, qui serviat Eccicsie, s,icut er
"creteri servitores . Debet etiam Prœpositu s habere penes
se in SGriptis omnes, et singulas Dornas, et possessiones
ali&lt;J,s; cum cohœrenti is suis in quibus percipit servitia
minuta pecuniari a, propter laudimium , ne amittalur.
Sol vit in decim'a Prrepositus pro Prœpositu ra, pro LXXV.
l"ibr. Provincial . Reforciar.
Pl\llUVES

0

I

�PREUVES ,

180

LXVI.
lNVENTAIRE

r

ROQU~BRUNE .
DES BIENS DE LA PRÉBENDE DE

1320; -

Cart. de !320, Gass. p. 82 .

d~ Rocca...;
. . Bona , prov entus , et redit us Prœb endre
habe t
quos
,
bru na, cons istnn t in juris dicti one hom inum
emna
cond
et
tiis,
justi
ihi dicta Prœb enda ; et in bann is,
·
uacens
libr.is
in
et
,
ndino
rnole
,
tioni bns. Item in fürno
um
omni
llbus , quas faciu nt prœd icti homi nes in festo
anµo nre cen. Sanc torum . Item etiam in xxvm .. Sex·ta riis
r quib usda m
s,upe
enda
Prœb
dicta
suali bus, qure pcrci pit
riis siligi nis·
Sexta
XLV.
in
Et
ci.
o
l.
dicti
orii
vinei s territ
cas(! ment is,
m
usda
cens ualis , quœ perci pi.t supe r quib
œ cens uaCivat
riis
Sexta
LX.·
in
Et
.
e·t in quib usd'am t.erris
. Et in
entis
casam
m
usda
quib
r
supe
pit
perci
libus , qure
sdam:
q.uihu
in
pit
perci
xxx. Gallinii; cens ualib us, quas
in
etiam
Item
is.
amin
cond
m
nsda
casam entis , et in quib
tis.
servi tiis. minu

LXVÎI.
LETTRES DU ROI ROBERT'..
'..
i. 1320 , 16 décem bre. - Parch . aux Arch. de Digne

ie, duca tus
. Robe rtus Dei graci a Rex Jerus alem _et Sicil
alque rii ac
Forc
et
incie
Prov
e
Capu
s
Apul ie et princ ipatu
Pede mont is Comcfl,
ntibu s et
Baju lis J udici bus et Clav ariis Dign e prese
tarem .
volun
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bona
et
suam
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graci
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futur is fideli bus
meine
eram
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Prov ident e_s ne fidelium roun era suo
dine
dulce
lactis
pro
ulum
ticnd a caus ent nimi etatis arlic
univ ersit as
aroar itudi ne sanguini!l demu lsuru m, cum
um. nefideli
hom inum clvita lis et burg i Dign e nostr orum
preter
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comp
te
€essi tatibu s nostr is solita cari ta

�181
m
snbsidiu
nale
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verit
ona
cl
senti an no quarte ind. nobis
c
benevol
erunt
express
m
suaru
quo
in
speciali
de gracia
ubera facultat um, decerni mus tcnore presenc ium et decretamu s aperle univers itatem ipsam pro eodem present i
anno ad pre:&gt;tandum cavalca tas pro eodern prescnt i anno
alias nos'lre curie dehitas non compell i nisi forte immine at
necessit as , quo casu easdem cavalca las pro dicto an no
prestari eidem nostre curie nolimus ubique intra comitat us
Provinc ie et F0rcalq uerii preuota tos proptèr quocl veslre
fidelitat i mandar nus ut prefalam µnivers ilatem ad prestationem cavalca tarum ipsarum pto prestmt i anoo jam
&lt;licto intra comitat us hujusm odi faciend am nullaten us
compell atis.
Present es autem litteras post oportun am inspecti onem
·
· ·
earum restitui volumu s present anti.
Neapoli
de
num
Filmari
Datum Aquis per mag. Ma1heurn
u tri usque j uris professo rem locu rn ten en tem prothon ota rii regQi Sicilie consilia riurn familiar em et fidelem
nostrur n, anno Domini M. ccc. xx die xv1 decemb ris IV
indict. regnoru m nostroru m anno x11. --- Lauren tius d;e
A.r:itiniano.
P llE UV E S .

Il. 1320,

2~

décembre. -

L D. n° 31.

Rol;iertus Dei graçia Rex J1wusalèm et Sicilie ducatua
Apu lie et principa ll\S Capue fr'o vinci.e et Forcalq uerii ao
Pedemo ntis Cornes,
· Baju lis et Judicil;m s Digne vel coru.m l.ocatcne~1libu s
seu ipsorurn alii!? present ibus et (idelibu s (iuis gratian,1
·
suam et bonam. vohmta lem.
et .
civilatis
l1
hon1inu1
Supplic ationibu s univers itatis
publice
rei
lllÎ.n\IS
non
fidelium
m
nostroru
burgi Digne
quam ipsis evident er acomod is ratlonab iliter volumu s .
"obisqu e present ium_tenore manda mus express e quatenu s
eum peeunia le subsidiu m per uuivers itatem nobis pre,senti anno donatu~ gratia mera eontine at univers os · et
singulo s homine s de terra predicta si nobiles asseren tes
et alios nobiles in terra ipsa seu ejus perti nenciis bon a
stabi lia p0ssiden tes licet nostram euriam juridict ionem
a liquam non habere ad contrib uendum seu confcre ndum
l.1ac vice 1amen in ipso subsidia pine ipsorum prejudic io .

�PREU VES.

182

expe dire videritis
in , futu rum , cert1s reme diis quib us
ictis hom mib us
pred
ex
i
aliqu
si
.et
distr ictiu s compellat_is,
idii reni tent es
se preb eren t in cont ribu tion e dicli subs inge ntem de
cont
de
ratam part icul aris-tax&amp;tionis eos exin
sita dedu catis
sum ma proi nde univ ersit ati pred icte impo pro qua reni e
curi
re
nost
dicte
illam
tis
eide m et compute
di com pella tis.
tente s ipsos ad cont ribu tion em huju smo
am insp ectio nem
rtun
oppo
post
as
Pres ente s aute m liter
caciter in ante a
e1E.
nti
enta
pres
nus
volm
earu rn resti tui
valitur&amp;s.
um de Ncapolim
Data Aquis per M.. Mat heum Film arin
m prot hono tarii
ente
mten
locu
rem
esso
prof
utriu sque juris
m et fidelem
liare
fami
regn i Sicilie dilec tum cons iliar ium
mbr is indic-t ..
dece
xxn
die
~x
nost rum , anno Dom. 'III. ccc.
xn.
anno
m
roru
1v regn orum nost
. de . Dign e..
111. 1321 · b janvi er.• - Parch . aux: Arch

tas
Dei grac ia Rex Jeru sale m et Sicilie duca ac
erii
alqu
Forc
et
Apu lie et prin cipa tus C?p ue Prov incie
Pede mon tis Cornes,
speé tat Oflicia-Vicariis et Judi cibu s et cete ris ad quos
fidelibus suis
ris
libu s civitat·is Dign e pres entib us et futu
m.
ntate
grac iam suam et bona m volu
fideles nost rns
Zelu s dom inice beni gnit atis quam ad
estatem nosMag
exim ia omn ibus man suet udin e geri mus
ilite r ordi ctab
·dele
ea
ut
tram in nost ris indu cit affectibus
ictorum
p.red
et
unt
sapi
oda
co1p
ice
nant es que rei pupl
itaqu c
Bac
t.
idun
fidelium gravamip.a seu nocu men ta prec
fid·eet
imus
statu
ta
scrip
considerat.ione suas i nup er infra
in
tis
facia
ea
s
tenu
qua
us
ipim
-- litati ves.tre distr icte prec
ue
utiq
vos
i per
'juri sdic tion e vcst ra pupl ice divu lgar
Ro~ertus

'1

_par un envo yé d'Aix ,
Ces' lettre s furen t appo rtées à Dign e, prése nta, avec les formes
t 323 , il les
er
févri
14
Le
d.
rtran
B~
ne
Etien
le; et au lieut enan t du juge,
accou tumé es au bailli Jean de Long uevil
.
t.
avoca
pmi,
Jacqu es Folo
de Digne assist e
ville
la
de
nal
comi
et
re
notai
,
Paul Bond enier
nmen t public , qui lui esl
à celte prése ntati on, et dem ande un instr
elon nellc .
llarc
de
icr,
Pautr
délivré par le notaire Pierr e
1

�Pl\EUV E S.

1. 83

'

in violabil iter observ anda et facic nJa cllicacit er ob.;erva ri
videlice t :
. Quod nemo cuiuscu mque condicio nis solvat aliquam
p ecuniam fiscalem 'alicui Clavari o nisi in present ia Vica•ii
vel Bajuli et Judicis el unius notarii cune quo&lt;lque scribanlur solulion es in duobus qua ternis coqsimi libus remansur is m10 penes Clavari um et altero penes Vicariu m
-vel Bajulum et Judicem .
Item quod nemo solvat pro apodixi s Clavari o vel ejus
locumle nenti nisi duos denario s quodqu e Clavari us non
rècipiat nec requira t.
, Item quod nemo faciat compos itionem nec sol vat penam
seu bannum alicui Vicario seu Bnjulo aul ejus locumte n enli nec alicui alio otliciali nisi · condem nacio sit facta
per J udicem in puplico pa rlament o.
I!em q1rnd n emo respon&lt;lent l-\~u expedia t supra aliqua
inquisit ione alicni no tario curie nisi in capitula regio ,
quodqu e nichil notarius curie teneal aliquod cartular ium
in domo neque extraha t a capitulo regio.
Item quod nullus Clavari us al1c!Orilale propria pos.sit
aliquem ex causa quacum que incarce rare vel pignora re
seu de aliqua causa cognosc ere absque Vicarii vel Bajuli
·
ç.t Judicis conscie ncia et consens u.
iaver it
denunc
nostre
~arnere
qui
illi
vel
ille
quod
Item
vel deuunc iaverin t subscr iptarp pcnam medieta lcm pe rcipiant et hahean t dicte pene .
Insupcr subjung imus et jubemu s quod premiss a eorumque observa tionem fieri man&lt;letis super pena centum
librarum nostre curie applica nda et a quolibe t qui contra
-premiss a vel eorum aliquod fecerit et tociens quocien s
contra fecerit visibilit er exigend a.
Present es autem literas postqua m eas inspexe ritis in
cartular iis curie conscrib i seu exempta conscri·p seritis volumus et mandam us per vos euro curiosa &lt;liligenc ia custo·
,diri osque ad noslrum benepla citum.
,
militeru
Capua
de
Laudo
de
em
- Daia Aquis per Joha~n
juris civilis profess orem, magne nostre curie magistr um
r~cioBalem locurn len entem protb onotarii regni Sicilie
.d1lectum coBsilia riu m fa miliarem fi&lt;lelcm nostrum anno
Do mi ni tricentesimo vi cesimo pri mo di e qu in1a jann arii .,
se pt ime indictio nis, regno!'u m ·aos lrorum an no x rv .

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-d'llEUVl):S .

IV. 1:l23, 7 mai. -

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L. D. n° 30_.

Robertus Dei ·gràcia Rex Jerusalem et Sicilie ducalu~
Apulie et principal us Ca pue, Provincie et Forcalquerii aç:
Pedernontis Cornes ,
Venerabili in Christo Palri R. Troyano et Nicholauo
Verticillo de Neapolim utriusq ne juris professori, inquisitoribus nostris in dictis comitatibus ordinatis dilectis consiliariis familiaribus et ~delibus nostris graciam suam et
·
bonam volun'tatem.
Pro parte universitatis horninum civitatis nostre Digne
.nostrorum fideJ.ium habèt exposicio-querelosa noviter facta
No bis quod · vos preconizari mandavistis seu preconizai;i
facere intendilis in loco ipso inter alia· capitula videlicet:
Quod quecumque persona habens domos vel edi.tlici;a
magna vel parv·a supra menia vel in vallatis seµ fos11atis
illa amoveat infra cerlum terminum in preconizacione
hujusmodi expressatum seu eciam expressandum sub
pena centum librarum alias lapso d.icto termina ea dirrui
faceretis el n_ichilominus penam ei igerelis eamdem.
I tell} ·quod quecumque persona habens tabulas banquas
seù porticilia edifücata sen murata in carrer,iis seu vii·s
publicis vel menia seu postatos vel alia ediflicia supra
--vias publicas infra triduum illas faciat remov.eri- sub pena
decem lihrarum, alias lapso dicto termina· illa dirru i
_
· ·
faceretis similiter et exigi dictam penain.
Ex qui bus hoiriinep ipsi tene~ntes muhipliciter se grava ri;
provisionis nostre -reme&lt;lium suppl ici ter postulâTunt.
· Nos ig \-tur prop,t er .ipsorum liominum fidelitati-s meri-ta
quibus eos erga prec&lt;'ssores n'oslros et nos vigor..e cognovi:mus, negocium. hujusmodi d.e ma nib us vestris J.iterarurn
serie revocanles i.Uud ad manus nostras ex cerla sciencia
nostra· duximus remi-ttendum' fidelitatÎ· vestre mandant.e ~
expresse quatenus pretextum p1·econizacionum Î•psarnrn
factarurn vel forsitan fiendarum ad,versus prefatos hominès
i,n personis vel rebus eor'um nullatenus in aliquo procedatis nec execuci6nem aliquam propterea faciatis quous:
c1ue aliud Magestas nostra duxerit ordinandum. Volumus
tamen quod ex hoc nullum curie ge1ieretur prejudiciu m
·) ,n futuru m.

..

�f

PREUVES.

8l

Presentibus pro ca utela remanentibus prescntanli.
Data Avinione per Johannem de Lauda de Capua milisteci1 juris civilis professorem locumtencntem prothonoJarii
regni Sicilie dileclum consiliarium et famil.iarem et fidelem
nostrum, anno Dom,. M. ccc. xxu1 die vu maii VI indict 1
rcgnorum nostrorum a,pno xv .
.

.

LX. VIII.
1
1

S.ENTENCE
DU . JUGE :OE

13:23 '· 3 octobre. -

D.~GNE.

L. D. n° 54 .

Anno · Domini miUesimo ccc. :xx1.u. die tercio mensis
octobris constèt quidem hoc publico imtrumento quod hec
sunt condempnacion~s late .in regia curÎ$1. Digne per sapientem virum dominum Hug0:nem -Turrelli Judicem
Digne in quarto parlamento sui fogiminis ibidem existentibus nobilibus domino Galesio Gentili Bajulo et discreto
viro Guillelmo Maurini Clavario suh -anno Domint'millesimo ccc. xxm die 111 oct0l;&gt;ris vn:. indicionis in primis_et
cum item quia constat nabis judi:ci pre&lt;1iet.o qnod Hugo
:l\1aynerii Com~nalis castri de Corbonis et Hugo Calvini
nuncius dicli loci suis propriis auioritatibus hiis diebns
uon longis tract.atu habita inter ~os accessert;mt ad quandatll arcam Petri de Mayronis sita:m i'n territorio de ~or­
bonis ùhi Guillema uxor J\ugerii Rulli peHi per.i i de I~~gna
babebat quandam quan111atem annone petentes e1dem
mulicri de qui.sta sen tallia dicti castri partem sibi vel ejus
mari·to 'angentem el per vim et vi·olenciam eidem Guillelme
ipsa, contradicente toto posse abstulernut de djcta annona
unum sestarium et apud cast.rum de Corbono portaverunt
-èt sibi ipsis retinuerunt super quibus fuit eis assigna la dies
ad eorum deffensiones · faciendas quas facere minime
voluerunt. Idcirco nos dictus Judex con.dempna-mus videlicet dictum Hugonem Maynerii. in solidis viginti et
dictum Hugonem Calvini in aliis solidis viginti et in rcst~­
\ucio.ne ipsius blad.i.
1

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1 ..

�Pl\EUVES,
186
Que uui&lt;lem scntentia lecla et publicala fuit in dicta
curia in presencia plurium personarum in &lt;licto parlamenlo exislencium de quibus omnibus et singulis Johannes
Mayendi de Digna peciit sibi fieri publicum instrumentum •.
Actum in capitulo regio Digne ubi jus unicmque res,.
ditur testibus presentibus et audientibus Gaufrido Moncii
Raymundo Martini Stephano Audeberli notariis. Et me
Bertrando Poncii de Sedena notario publico a Domino
Roberto Dei gracia Rege Jerusalem et Sicilie in comitatibus
Provincie et Forcalquerii constituto qui requisitus hanc
·
cartam scripsi et meo signo signavi.

LXIX.
LETTRES DU ROI.ROBERT.
1. 1324, 10 rnars.-L. D. n° 70.

Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie ducatus
Apulie et principatus Capue Provincie et Forcalquerii ac
Pedemontis Cornes, _
Bajulo et Judici civitatis Digne et eorum aheri fidelibus
nostris graciam et bonam voluhtatem.
Condecendentes peticioni supplici uriiversitatis Digne
noslrorum fidelium novissime facte nobis velut justicie et
curie nostre comodum continenti volumus et fidelitati
.vestre mandamus quatenus receptis presentibus tam
nobilcs ·quam alios homines qui de Burgo vulgariter appellantur ad contribuendum,cum ui:;i.iversitate hominum
civitatis ejusdem in presenli subsidio nobis graciose donato
sicut consueverunt in aliis preter.itis subsidiis proxime
autoritate presencium districtius compellatis, ita quocl
non expediat ulterius inde scribi.
Data Avinione pe1· Johannem de Laudo de Capua militem juri~ civilis profe&amp;sorem magne nostre curie magistrurn racionalem !_gcumtenèntem prothonotarii regni
Sicilie dilectum cousiliarium familiarem et dilectum nos -'
trum. Anno Domini millesimo ccc. xx1v .die x mt&gt;mis
martii, vu indictionis regnorum nostrorum ann9 xv.

�f87

PREUVES,

II. i'3 24, IOmars . -L. D. u 0 HJ.

Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie, ducatuum
Apulie et principatt1s Capue Provincie et Forcalque rii ac
·
Pedemont is Cornes,
·· Bajuto et Judici civitatis Digne presentihu s et futuris.
fidelihus suis graciam suam et Lonam volunlatem .
Pro" parte universita tis hominom ejusdem civitatis Digne
nostrorum fidelium fuitMages tati nostre nuper expositum
qUod licet ipsi ah _eo usquc tempore de cujus contraria
memoria hominum non exsistere ponitur consuever int
talhari pro bonis et possessionibus ·quas habent iri territorii"s locoruIQ circ4madj aeentium civitati prediete una
cum aliis possessiouibus quas in civitate predicta ejusque
territorio obtinent in ta-lhiis omnibus eis per curiam nostram impo~itis et factis eciam pro ipsorum horoinum necessitatibu s ioupportandis a pauco tarnen preterito tempore
nonnulli hornines dictorum locorum circumadj acentium
civitati predicte prefatos homines possessione seu quasi
consuetud inis hujusrnod i privari nituntur in ejusdem
,mivers·itatis et horninum grave prejudi~ium a~que dam~
num. Super quo nostra per eos provisione petita fid·clitati
· vestre presenciu m tenore mandamu s qnatenus receptis
presentibu s, si ita est memoratos homines jarndicte civi1tatis Digne super premissis pe1· prefatos homin_es locorum
circumadj acentium contra consuetum et debitum non
sinatis molestari indebite nec gravari rpinus racionabil iter
-quomodo libet permittati s 1 ita quoçl non expediat ulterius
sc6bi, presentibu s remane9ti bus presentao ti.
Datum Avinione per Johannem de Laudo de. Ca pua
militem juris civili-; professorem magne nostre curie ma~
~istrum racionalem locumtene ntem prothonot arii regni
Sicilie dilecium consiliariu m familiarem meum. Anno
Domini millesimo ccc. xxrv et die decirna marcii ·septime
indicionis , regnorum nostrorum _anno quindecim o. Regeslrala in cancellari a prothonot ârii.
Ill. 132_4-, 10 mars -

L. D. n° 34.

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_ Robe_rtu~ Dei graeia Rex Jerusalem el Sicilic ducatus

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Pl\EU \'.ES
Apulie et principalus Ca pue, Provincie .et Forcalquerii
ac Pedem0ntis Cornes,
lnquisitoribus in ejusdem comitatibus Provincie- et
forcalqnedi dcputatis vel eol'Um alteri consiliariis familiaribus et fidelibus nostris graciam et bonam voluntatem.
Quantumcumque in comissionis nostre serie generaliter
habeatis inquirere de usuraria pravitate_, ne tamen sub
gen~ralitate hujusmodi contingat innocentes vel alios
fideles nostros predictorum comitatuum et specialiter
homines civita,tis .Qignc ejusque bajulie laboribus et sumpJibus minimis debite agravari expresse decernimus ac
volumus et fidelitat\ v:estre pr~sencium tenore mandamus
quatenus vos seu vcstrûm :;iller prete~tu generalitatis
hujusn}OQi non nisi contra usurarios publicos civitatis
ipsius ejusque bajulie predicte contra quos puplica laborat
iqfamia quomodoli,bet proceda,tis.
Data Avinione per Johannem de l,aqdo de Ca pua niili-:
tem juris civilis professorem magne nostre curie magis.trum racionalem locumtenentem prothonotarii regniSicilie
dilectum consi\i.arium familiarem· et fidel:em nostrum ,
anno D. M. cçc. xxrv die x mem~s marcii vil ind. regno,rum nostrorum aooo xv.
IV : 1324, IOmars.-L. D. n°. 33 .

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1

.

Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie ducatus.
Apµlie et principatus Capue Pro.vinci·e et Forcalquerii ac
Pedemontis Cornes ,
·
·
. Tho.masio de Francavilla militi _ magistro hostiario fa.miliari et fideli .nostro graciam et bonam voluntatem..
Clamat ad nos universorum hominum civitatis Digne
ejusque bajulie et potissime pauperum nobis porrecta
peticio quà ex recursu pre.senti .tibi commisso super foca...:
gi0 prestito a_sserunt uhra quod supportare valeant contra
r~cioni,s debituo;i agravari, e~ devote petito eis_propterec;t
adjecto g'r avamini benigni.tate sollicita provideri. ·
.
Volumus et fidelitati tue presencium tenore mandamu.s
expresse qua tenus receptis presentibus adhibito tibi Judice
curie nostre ipsius civitatis mg.ne pretextu recu.rsus hujusmodi paupcrcs et mendicantes de quorum pauRertate
evidenter aparere cognovcri.s in numero. focagii premissi,

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1
PltEUVES .

bon ëompütes contra constitucionis super hoc edlle forinam
et seriem et presentis nostre pagine jussionem revocamu s
in irritum si quid esset cpntra predicte conslituciop is tenoretn adversus pauperes ipsos in aliquo attemptatum ; .
Data Avinione per Johannem de Laudo de Capua .mili -"
tem juris dvilis professorem magne noslre curie magistrum
ra.cicmalem locumteneat em prothonotar ii regni Sicilie
dilectum consitiarium familiarem et fidelem nostrum ànno
Dpm. M. ccc. xxivdie x marcii vu ind. regnorum nostrorum
ànho xv.

1

V. _1:Î24, JO mars. - Parch. Arch. de Digne ;

Robertus Dei graeia Jerùsalèm et Sicilie ducatus Apulie
et p1·incipatus Ca pue, Provincie et Forcalqueri i ac Pedemontis· Comes,
Tenore preserftium noium facimus universis earum
seriem inspecturis, quod univ~rsitatis hominum civitatis
Digne nosu;oruril fidelium: sumptibus consideratis in_nurneris quos , actore Deo, pro universali quie!e riostre rei
public€ supporta mus, duas partes pecunialis subsidii ex
subsid10 facto ~obis alias .per universitatc m eamdem uberrime nabis in presenti subsidia et graciose donatione'
ne ipsorum gratitudo fidelium ad versus libertates , corisuetudines' privilegia' jura eorum eis pàriat success~vo
tempore Iioc.umentur h,
.
~
DeclaJ;"àmus et volumus tenore p'resencimri quod eîo
prestacione premissi presentis subsidii quod ipsorurri
fidelium largiflua rna:nus' clonasse nobis grac_iose dinosci...:
tur nullum in postetum ipsorum: libertatibus consuettidinibus privilegiis juribus antedictis prejudicium generetur.
Datum Avinione per Johannem de Laudo de Capua
mil item juris civilis professorem magne nostre curie magistrum racionalem locumte.nen tem prothonotar ii regni
Sicilie, dilectum consiliarium fàmiliarem et fidelem nostrum, anno Domini M. ccc. XXIV die x marcii VII indict,
regnorum nostrorum anno xv.
VI. 1324, 11 mars. - L. D. n° 32.

Robertus Dei _g:,racia Rex Jerusalem et Siciliie ducatus

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PREUVES .
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pue ·Provincie et Forcalquerii ac ·
Ca
Àpulie et principatus
Pedemontis Comes,
- lnquii;itoribus nostris Officialibus curie nostre presentibus et futuris fideliLus nostris graciam et bonam volun'.
tatem.
Pro parte universitatis borninum ci·vitat!s Digne nos.trorum fidelium fuit Magestati nostre humilirer supplicatum
ut cumin flumine vocato Bledona prope civilatem eamdem ·
sit quidam pons tam civibus quam incolis et habitatoribus
castrorum convicinorum necessarius sicut fertur lmmines
ipsos castroru_m convicin6rul!l qui in utili.tale p.ontis prefati pa rtièipant ad contribu~ndorri in sumptibus construc•
tion\s et reparationis ipsius comeelli mediante justicia·
· ..
mandaremus. ·
- Nos autem peticionem hùjusmodi continentem utique
ipsorum pominum ·comodum, admittentes ffdclitati vestre·
precipimus quatenus si ita est jamdictos homines convicinorum locoru.m civitatis predicte qui in utilitate dicti
ponti~. pa_rticipant ~t prefertur '.3-d .coJ?lriJ:m.endum . i!1
silmpt1bus construct10ms et reparac10ms 1llms deb1t1s
juris remediis et alia prout consuetum est hactenus ut
justuil). fuerit au.ctoritate preseneium comp_ellatis. Presep.tibus reman~ntibus presentanti.
- Data Av.inione per Joh. de La.udo de Capua militelJ.l
.iuris civilis ptofessorem magne -nostre curie magistrum
racionalem locumtenei;item protlionotarii regni Sicilie
dilectum consiliarium· et familiarem et fidelem nostrum ,
·an no "Dom. "M. ccc. xx1v "die · x1 marcii vn ind. regnorum
n ostrorum anno xv.

LXX.
HOMMAGE
l'RÎ!.TÉ A L'ÉVÊQUE Guti:LAUME DE SABllAN ,

1324, 30 septembre. - L. D. Ô0 65.

In Christi nomine amen .. Anno eju~dem incarnacionis
tnillesimo ccc. xx1v die t1ltirno memis setembris,
Novérint universi et ~ingul ï'.-presentes~parit ér et futuri

�PREUVES.
19i
qüod cum nuper die videli cet xvm dicti. mensis per
c'ivitatem Digne de mand ato officialum regior um ejusd
em
aulle litera rum magnifici viri Domini Rayn audi de Scale
ta
militis comit atuum Provi ncie et Forca lquer ii Senes
calli
queda m fuisset facta preconizacio ut assere batur contin
ens
ut nobile s 'sive et habita ntes in civit.a'te Digne nsi causa
presta ndi homa gium et fidelitatem--lle-ve-Pendc;i in ·Chris
tQ
Patri _Domino G.uille"lmo Dei gracià Digriensi -Epi~c
opo
couip arere deben t in domo episcopali juxta- mente
m et
formam c9mposicionis..
·
·
Inde inter curiam regiam e1' domiî!um Episcopl.\m nonnulli homin es dicte civita tis in aula domu s episco
palis
Digne nsis pro predic tis facien~is congr.egati, prfos litera
domin i Senescalli lecta perm e notari um que sigiHata
era.t
sigillo ma~no cere rubre Senes callie in dcfrso, cujus li.tei:e
teaor erat talis :
·
·

Rayn audus de Scaleta 'miles comit atuum Proyi nci.e
et
Forca lqueri i Senes callus , '
Bajulo et Judic i .Digne et eorum cuilib et seu l'ocatenentibus salutem et am'ore m sincer um.
Volumus vobis que et unicu ique vestrû m precip imus
quate nus precÎf&gt;Îatis voce preco nia mi.litibus homin
ibus
seu habita toribu s Digne qubd pro possessionibus et
personis habea llt Rever eedo in Chisto Pa tri Domino Gµille
lmo
Dei gracia Digne nsi Episcopo hom:;igium et fidelit
atem
presr ùe ipsos milites et homin es seu habita tores ' pr~fàt
os
per penar um imposiciones et ali'a juris rem'edia si
o'pus
fuerit compel'lendo, fidelitate efhom agio in omnib us
ipsorum homin um , domino nos·tro Rege et ejus hered ibüs
in
omnib us semp er salvis.
·
·
Data per virum nobilem Dominu-m Jacob um Berm undum
militem procu ratore m et adyoc atum regiu: n ac locum
tenente m major is judici s comit atuum predi ctoru m, die
xxv
setem bris vu~ ind.
·
Qua litera lecta Dominus Episcopus nobile s et ho~in
es
inibi congr egato s requis ivit ut sibi facian t homa gium
et
~delitatem prout eis precip itur et i;nandatur et
tenen tur
JUXta tenorem compositionis de qua ruencio facta fuit
,

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Et incop_tin.en,ti magister: Gtüllelmus ·Jordani· Gomunalis
c1v1taüs Digne ·dixit e_t resp'o!l&lt;lij vie(! .e! nomine universitatis ~ et extitit scrHempniter ptotestatus quod racione
homagii q~od statim prestare parat;_i sunt juxta menlem
2ompesicionis inite irnter felic~s recordacionis dominum
Karolum q1;lon~a.m reg;em et Dominum Bonifacium olim
Episéopum .et literar!!_m domini Senescalli non intendunt
homines universitatis composiciorribtts-Hn.rnunitatilius seu
tï.b èrta_tibus eorum in aliquo renu!ilCÎ:ire neqûe eis racione
homagii nec uni:versitati prejudicigm gcnerari ymo juxta
çonsuetudinem_ et morem servatum per ·eo1.:um predecessores dict~!ll hom~g.ium et:fid_e lilatem prestace par,ati .sunt
çt restanti-.bl!ls illesis·.
jurib~~ rt1J~iis : semper_si.!h::is__
~-- ~ui prote_s!atio~ facte ~ i~cont~n-enti res.pondit dictus
Ep~scop~s se~ patatu~fore d1~~as hbe1:tates qlil-as habere ~e
d1cunt videre et hab1to cons1ho et deliberacfone super e1s
facere que per _predecessores actenus fuit Qbservatum
dum tamen non sint in prejudicium Dî:gnénsis ee_clesiê' et
êjus episcopâtus et super dictis libertatibus prout juris
fu.i t expe.dire. .
. De qui'îms omnibus ~ictus Com.u_rialis peciit.instrumen. ·
tum ·vice et nomipe universitatis predicte.
" Actum, Digne i.n au_l-a nova !J.omus episcopalill. Testes
tuerunt Domini _Poncius Garnerii capellanlils de Digna .;
Fraincisc'lis Garcim.i, C[l]ellan tlS de Galberto et ·v enerabilis
et religiosus. vir ûom1n;ISPl:ijfipp1!_s ~oni_ ".i»i prior Cé.=
§ii.ristê et plures alii. Et me Stephano 1\.udiberti · Notario
publîcQ au!le_illustrissimi ~omip.-i R.oberti Dei graçia Regis
Jerusalein et Sicilie ,et Comitis i-n CO'mitabihus Pvevinèie et
Eor.cal&lt;;Juer.ii ac Pedemonti_i; constituto qui haiic cartam
manu propria scripsi et predictis. omnibus interfui meo
gue sig!lo solito ,signavi .

• r

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193

PREUVE S.

LXXI.
LETTRE
DU SÉNÉCH AL REYNAU D SCALE'l '!. 1

1324, 19 nov. -L. D. n° 2. el Parch. aux Arch. de Digne.
R~ynaldus de Se.aleta miles comita tuum Provin cie
et
Forcal quern Senesc allus, Clavar iis Digne presen ti et futuris salutem et arnorem sinceri.Jm.
Habuit nuper peticio pro parte univers itatis homiµu m
civitatis Oigne regioru m fidelium in nostro humili ter auditorio lecta querelo se quod cum ab olim retroac tis temporibu s per homine s dicte univer-sitatis panis ponder andi
in ipso .Jaco ordinae io quedam facta foret concor diter inter
eos ut paais commissus videlic et divide retur equalit er
porcion e trina, quarum una porcio dicti panis pro
Christi pauper ibus largire tur, aliaque in opere pontis
Bledon e ipsius loci conver teretur integra liter et rellqua
remane ret pro premio statutis ponder atoribu s panis memorati, quam quidem ordinac ionem per c_e lsitudin em regiam
dono largitat is _domini ce dudum predict e univer sitafi fore
dicitur confirmatam. Tn quoque prcsen s Cla_vari~, eundo
contra presen tem ordinacion~rn ut ponitur, ' per regiam
cebitud inem çonfirmatarn terc1arn pàrt'ern dicti panis commissi deputa tam · per Ipsos cives ad dicti pontis opus·rnisericordi e visus es reci~ere pro parte fisci in ipsorum civium
dispen aium grande reique public é pariter et jactura m.
Circa quod nostre provisionis rem~dio per dictam univ~r­
sitatcm humili ter postula to, volumu s et vobis tenore
pi:esencium cum G&gt;mni ex_pressione jubem us quaterrns tam
tu pr~seris Cfavar ié qua.m alii success ive ·fu_turî vestror um

' ,La présenta tion de cette lettre fut faite devant le clavaire Guillaume Maurin , et noble Jean de Gros, chambe llan royal et bailli
Digne, par Jean Alberic , Olivier Boison, et M• Raymo)ld C:rneviede
cominau x de ln ville de Digne, le 7 décembr e l 32'h ~ J,e notaire r,_
est
Pierre,P autrier de Barcelo nnette.
-

13

:

�PREUV ES.

19li

officiornm tempo ribus contra confirmacionem regiam fac tam ut dicitu r in ordina cione- Îpsius panis jam dicta per
cives ejusde m dudum habita ut prefer tur pa-rtem aliqua m
dicti panis commiss·i minim e pro parte curie vel aliter
recipe re presur natis·, quin ymo Comu nales univer sitalis
prefat e contra predic tam confi,rmacionem regiam in perceptio ne facien da·pan is sepefati nomin e operis supra dicti
in aliquo non turbet is. Quodq ue si tu presen s contra confirmàcionem hujusrriodi regiam in .eo aliqui d forsitan
atemp tasti illud statim studea s ad pristin um .protin us ievocari. Presen tibùs post op_portunam inspec tionem earum
remah entibu s presei ltanti premisso modo efficaciter in
..
.
.
.
anclea valituri&amp;.
um.
Jacob
um
domin
m
nobile
viram
per
Aqui-s
Data
et
iarium
consil
Imber ti jurisci vilis profos sorem , regi.um
tuum
comita
s
judici
s
majori
ntem
famili arem locn_mteue
predic torum , die x1x novem bris, vm indictim:iis.

LXXII.
SENTE NCE
DE

1

L ÉVEQÙ E

GUILLA UME

DE

ARBITRA.LE

SABRAN E.NTRE LES

COMMUNAU~ÉS

DE DIGNE ET DE - COURB O.NS/

ln Christ i nomin e amen. Anno incar.nacioïiis ejusde m
M.

ccc. xxv die~ mensis madii , No~um sit cuncti s presen -

e est '111
' Le prôcès d,ans lequel intervin t celtè - se~tenc~ arbitral
Digner-'Lâ
des épisodes les plus curieux de l'histoir e cl~ la ville de e._ ·
ville défenda it ses privilég es avec une ardeur sans exempl .toutes les
Nous regretlo us viveme nt den~ pouvoi r pas r.eproduire
nner. Il. y
pièces de ce proèès. Nous nous bornon s ici à les mentio
grands
U!!}'j lit un travail spécial et intéress ant à consacr er aux deux
d'un pH:.
procès que la ville de Digne eut à souteni r ponr la âéfensë
les comvilége auqnel -el!e attacha it-une gnrnde importa nce 1 _contre
celle
ontre
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'
et
siècle,
x1v•
du
t
ncemen
comme
au
ns,
ïnnnes de Courbo
fut terminé
de Gauber t, vers le milieu du xv• siècle. Ce dernier procès
·
en 1443, par une sentenc e ciu sénéchn l Taimeg uy du Châtel.
s de
Voici la série des pièces qui se trouven t encore dans · l~s archive
success iveDigue, relative s au procès de Courbo ns , qui fnt soutenu

�Pll-EUV ES.
19 5
tihus et futuri s quod cum quest io verte retuF el versa
foret
venti lariqu c spera retur inter Petru m Chalo ntii
Petru m

ment par Berarrl Carto ni, citoye n rle Oigne, qui
mouru t avant la fü1
du procès , et par Pierre Carton i son fils :
1° - 1321 , 17 octobr e. - Senten ce de Franço
is de Gros, juge
. délégué-des premièr~s appell ations , à Avign on
les Comin aux de Courb ons contre la senten ce du, sur l'appe l émis par
juge de Digne , du 21
Juillet 1320.
- A la suite se trouve le nouve l appel émis par Raimo
nd Guilla ume ,
manda taire de Bérard Carton i. · 2° - 132 t , 17 novem bre. - Présen tation au Bailli
de Digne ., pal'
Jean Jorda n, aùtre manda taire de Pierre Carton
laume de Sparro n, nouve au juge délégu é pour le i, de lettres de G.uilappel , portan t citation pour le 5 décem bre 132 t,jugem ent du dernie r
à Avign on, contre
les Comin aux de Courb ons.
3° - 1322, 13 septem bre. - Jean Jorda ni, manda
taire &lt;le Pierre
Carton i se présen te devan t le tribun al de Guilla
ume de Sparr on, et
protes te de ce que celui- ci ne veut pas prono ncer
sa senten ce.
- 4° - 1322, 18 octobr e. - Nouve au renvoi de
la- cause , et fixation
au 10 novem bre 1322.
- 5° - 1323., 3avril . - Bérard -Carto ni étant mort,
Carto ni, déclar e prend re sa place, et déclar e appro son fils Pierre
été fa.it par les fondés de pou voit· de son père , qu'il uver tout ce qui a
déclar e constitue!.'
pour lui.
.
6° - 1323, 12 septen rbre. -Jean Jorda ni, manda
Carto ni, émet un nouve l appel de la senten ce rendu taire de P'i erre
de Sparro n , déclar ant s'en référe r s'oit au sénéch e par Guilla ume
al _d e Prove nce, soit
au Roi lui-mê me.
.
7° - 1324, 19 mai. - Jacqu es Massa palaut rc manda
taire de Pierre
Carto ni, protes te de nouve au devan t Franço is
juge délégu é, de ce que celui- ci, comm e Guilla &lt;;le Tabia , nouve au
ume de Sparr on, ne
veut pas rendre sa senten ce.
~
go - 1324, 2 juillet . - Nouve lle protes tation
de
pal, contre les lenteu rs de Gabrie l des Marqu isats Jacqu es Massa de Garni , autre
juge délégu é.
90 - 1324, 11 décem bre. - Pierre Carton
i est
de nouve aux manda taires. L'Evé que est interv obligé de consti tuer
manda taires ont été frappé s d'exco mmun ication . enu, et les premi ers
_ 10° -132 5, 11 avril. .- Comproi;nispassé entre
divers habita nts de
la comm une de Courb ons et Pierre Carto ni, par
lequel l'Evêq ue de
Digne " Guilla ume de Sabra n, est nomm é arbitre
.
· 110 - 1325, 10 mai. - Senten ce arbitra le
de l'Evêq ue, que nous
publio ns.
.
_ 12° - 1325, 18 mai. - Sur l'envo i d'une lettre
de
quisat s, qui réclam e une somm e de vingt florins d'or,Gabrie l de~ l\fardeux jurisco mmlle s chargé s {}'examiner l'affai re, pour salaire de
les comin aux de
-Dig'._le et ceux de Courb ons s'exéc utent.

�1'1lEU V ES-.

Elye, .Tacobum Rayba udi procur atoribu s Guillcl murn1
Galber ti dictum Clerici Conrnn alem una cum àictô Jacobo
Durand um Ailhau di Johann em . Mayne rii Augeri um D;:inadei et Hugon em Mayne rii Sindicos actores €l procur atores univers itatis et singula rum person arum castri de
,
,
Carbon o ab una parte agente s,
et
ejus
filium
i
Carton
Petrum
i
Carton
um
Et Bera1,d
herede m univèrs alem, seu Johann em AI-berici, Olivariurrr
Boysan l, Raymu ndum Canan erii Cornu na les et procur atores dicti · Petri Carton i , Dom. Jacobu m Folopm i, Fran.:·
ciscum Bocber ii, Bertran d9m Celati, Nichol inum de
Ferrac inis, Stepha num Cavall erii, Pelrum Boyson i, "Jacobum Boysoni et .Andream Jordan i notariu m nomine
univei:.sitatis et singula rum persoa arum civitati s Digne ex
·
altera deffend entes.
d'e .Corbo no cisdem
ipsi
ales
Co!Dun
m.
Peteba nt siquide
patri et filio certam peccun ie quanti tatem, quam occasio nc
quiste seu talhie facte in dicto castra de Corbon o temporibus dµduru lapsis pro cavalca ta et alberga debeba nt ;
quamo brem ci;irtam fabarum quantit atem nomine pignori s
açcepé runt pro quadam te·r ra quam habet dictus Petrus
Carton i et habeba l _dictus condam ejus pater ternpor e quo
viveba t in territor io de Corbon o loco vocato ad Collàm ,
juxra terram Jacobi Ray bau di et juxta viam pul?licam.
Necnon p~tèbant actores et sindici supratl icti a rioFl!n ullis persbn is cïvitati s Dignen sis pro terris ·vineis pratis
servici is predii&amp; dornibu s et cértis aliis po~sessionibus et
rebus quas tenent posside nt seu quasi in castro et te.rri.torio de Carbon o, seu a dicti.s Sindici s· ·procur atoribu s
jpsorum porninu rn de Digna certas peccun ie ·s emrna_s pr0
cavalc aiis, alberg is, fogagiis debi1is solutis curie regie
et pm subsjdi is gracios e donatis regie Magest ati·Jeru salem
et Sicilie tempor ibus dudum lapsis pro &lt;lrctis possess ionibus p'ro qui bus homine s ipsos et e-orum terriLOria possi;:dentes astricto s esse diceba nt eu m eis in dictis alberg is;
, Ca'Xalcatis, focagio, donis gracio::;is et aliis qqistis .quibus cumqu e .n,alibu s perso_nalibus mixtis. in defens ionew
territor ii de' Corbon o et in reparac iooibu s viarum , ec· el in
d~siarum, ponciu m, ac in fabrica cione rnuror.mn
per::;eu
is
person
pro
rebus
omnibu s quibus cumqu e que

�l'l\EUVES .

19 '7

s~nis pr?_rebus. et. qu e Je re '. pro rc et i~1 rc p.rcs lat~ir et
dcmum m omm causa negocw e t honore ad qu e ur11versitas de Carbono seu eastrum vel bomines dé consuetudine
vel de ju~e aut qual~terc~mque reperii·etur astricla con tribuere debere pr0 temporc preterito et in futurum
astrictos fore sollempniter asserebant.
· Neenon interesse a dictis procurato_ribt1s .dic;torum
patris et filii pro· sumptibus et expensis factis et passis
indebite ut dicebant in questione vertenti occasione Jicte
tèrre in _auditQPio appellacionum Provincie et speéi11lit~1·
coram circumspectis viris Dom. Francisco de Grossis milite, Guille!mo de Sparrono jùris civilis professorib\ls &lt;Jh
olim judicib,us successive pet· tempora primarum appell~­
cionum ·in comitat·ibus Provincie et Forcalquerii deleg'iitis,
a· quibus scntencias dugs pro eis reportaverunt ut •&lt;licebaot quibus asserebant ~lictos .pal rem et fili.um astricfos
fore ad solvcndum in calv·alcata et alb~rgua occasione:
terre superius coofrontate certa a1ia laciora super c0ntri·bucione et pignore capta dictarum fabarum in ea· cootineri firmit-er asserebant.
.
Di.ctis prqcuratoribus patris et filii in contrarium asserentibus ac Sin4icis actoril.2us et procuratoribus univer'sitatis et singularua~ personarum civit;His Di.gne sp.ecialiter
illorum adversus quos iu peticiones fiebant et qui vinca s
terras cuitas et incul·tas hospicia servicia servitules et
jura a lia in Jicto castra de Carbono et ejus territorio ·p()s sidebant seu in futur~m possiderc passent, negancium se
ad aliquam conlri.buÇionem gene1·alem nec specialem et
~ pecialiter in casibus superius expressatis nec altero ex
eis teoeri . quolibe~ i.n contribucione .quacumqt;tc facienda
in dicto castra de Carbono nec cum universitate nec homin.ibus.i'psius set tanturn in civitatc Dignensi ubi habent
perpctuum incela.tum laremque. fovent ibiquc sunt cives
·et incole ac originarii quo loco pro dic!is 'rebus et possess-ionibus solvere et contribuere consueverunt cum civibus
di~te . civitatis-toto eorum ·tempore . et a tanro tempore citra
civitas ipsa ejusque cives .in possessione seu qua·si fuerunt
pro poss~ssionibus quas habcn t et possident tenucrnnt et
P?Ssederunt in castra _ipso in castris circumvicinis civitatis
e.1 usucm tanttim in dicta c ivitalc cum civibus pro juribus

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j'

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198

l'REUVES .

et possess:onibus ubicumque et in quibuscumq ue lerrit_oriis castris vilHs et locis ::ixtarent contribuere et nrnnera
agnoscere in civitate eadem.
Set pêtcbant pocius Sindici Digne a dictis Sindicis
proeuratorib us et Comunalibu s antedictis duo millia
Jibras pro sumptibus et interesse passis et factis occasione
indebite pignoracion is facte pro con'tribucion e qua dicebant fieri pro dicta terra contra libertates et r.rivil~gia
civitatis con traque literas regias ac diffiniciones alias factas
.in consimilibu s casibus et jurgii moti questionis et questionum ventilatarum diucius ,coram Dominis Francisco et
Guillelmo et coram olim Judicibus appellacionu m frffvincie et Forcalqueri i et · specialiter coram c~rcumspect9
viro Domino Gabriele de Marchionih us jur~s civilis profossore in .comitatibus ipsis nunc primarum apellacionu m
judicém, coram quo questio diu extitit ventilata et certas
alias questiones jurgia vicis~im alter aheri jam movebat. ·
· Sane partes ipse anfractus et jurgia sumptus et dispendia amputare volentes, de predictis questione et questionibus rancuris et demandis, et que taJ:!l_ super ·prediclis
que:;tionibus seu altera ex eis quam de .o mnibus et singulis,
qne tam una pars alte'ri quibus supra .nomi.nibus ·q uam
universitas Digne universitati de Corbono et e contra
univcrsitas de Corbono univer&amp;itati Digne petere seu
deffendere posset, seu singulares persdne dictarum universitatum et dependen_ttbus emergentibu s et incidentibus
ex--eisùecp qualitercum que quandocum que ubicumque et
ex quacumquc re et ex quocumque casu seu causa -con~ingeret seu possent ev·~niri suscitari et Înoveri intei: partes
1psas.
ln nos Gui.llelmum de Sabr,ano, Dei et sedis apostolic!!
gracia Episcopum Dignenscm , comprornissum extiterit
unanimiter et concorditer a partibus supradictis q.u ibus
sHpra nominibus et specialiter per sindicos actores et procuratores universitatu m ipsarum ef singular.um personarµm dictorum loc-0rum constitu.torum cum largissim_a
potest~te et posse largissimo .ad compro1!1ittendum et ad
ornnnes actus que mandaturn exigunl speciale cum relevacionc deccnti et clausufü opportunis ac obligacionib us et
rc.nun~iacionibus prout hec et alia laciora in quibusdarn

�PllEUVES.

199

instrumentis facti_s manu infrasèripti nolarii latius . continentur, cum largissima potestate dari jus unius partis relique in _Jotum vel in parte et econtra aé questionem et
questiones simul et separatim sine sollempnitate aliqua
audire diffinire adjucl.icare realiter exequi , limitaciones
facere limites poriere, ordinacionem condere super preteritis eontribucionibus presentibus et futuris et super eis
perpetuum cilentium ponere ac facere prout nobis nos trique arbitrio videbitur cum împosicione pene sacramenti
religionis renunciacionibus sl)pulacionibus et clirnsulis
decentibus prôut de premissis et aliis a partibus concessis
lacius constat et de toto compr9mjsso quibusdam publicis
instrurnentis scriptis manu StephaBi Audiberti. notarii · ·
publici infrascripti quodqile ratificatum et :raiiflicata fue-:runt per ipsas universitates gestaque dicta coCI)prornissâ
obligata et potestas largissirna nabis data per. C0muqales
de Carbono èt per sindicos procurator·es ,et actores universitaturn istatum ante presentium promulgacionem prout
de ratillicâcione ipsa facta per un_iversitateijl de, C.orbono
constat qqodam publico instrumeuto scripte manû C!icti
notarii ~nfrascri.pti, ·ac de ratifficacione facta per univer-'
~itatem civitatis Digne constat quodam publico mstrumenio
scripto ut in co legitur manu Lantelmi Isoardi not.· publi&lt;~i
sub an no Dom. M. céc. XXV die XIX mensis -madii . ;
Tandem Nos Episcopus supradi~tus arbiter et arbit~ator
et amicabilis- compositor et communïs amicus, visis et
examinatis petic-ionibus ipsarum parcium, ra·cionibus et
caus.is ex quibus mov~batur, specialiter &lt;leffensiopibus et
deffension~ èivitatis Digne predic~e actorum et prqcuratorum eju~d~n;i ac omn}b~s et sing?lis que allega11do p~o..:.
ponendo verb1s ~t script1s partes 1pse ostendere voluer-mt
et démum omnibus et singulis que tam -in agendo quam
in deffériderido a partibus hinc inde ,hostensum extitit
atque dicturn ac de volrinlate ipsarurri parcium curi certi11
probis viris certisque jurisperitis atque personis electis
subjecta ad·occuluIQ questione in presencia parcium pre"dictarum in territorio de ,Corbono colloquio habi10 super
ipsa llJ:nestione cum partibus antedictis e·t tractatu et tam
eo r:1uam mu'Itis aliis diehus mul!isquc aliis vicibus horis

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200

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PREUVES.

captatis debitis et locis eongruis verbis ·deseenti bus lractatu ·et colloquio mutuo -ïnlerven iente ut possernus juris
subtilital e rejecta jurgia tollere et anfractu s litigiorurn
ornnimode evitare ac periculis dampnis expensis subjectos
ipsos nostre splritual ijuridict ioni ut convenit relevare et
ëventus litis et litinm dubio tollere ac escandal a ne orirentu'r imposter um pervenir e parfrbüs ipsis · presentib us cognicionemqu~ nostram _et voluntate m arbitrium diffinicio nem et promulg acionem mandam entum seu maridameIÎta
'ferri cum instanci_a postulan tibus die presenti ~t bora
ipsis assignata ad nostram cognicio nem et ordinaci onein · et . dirempti onem questionis et question ùm i'p sarum
et ad eam audiendall,l quod llUpra '"predicti s difünîre
mandare · et pronunc iare debebam us non arbitri more
set tant~m arbitrato ris·et amicabil is co111posit6ris et cornu.,.
nis amici ac pacis et concordi e tractator em et per euro
modum fo_rm~m et ordinem per quam et quem me1ius et
uberius infra et supra de jure p0terünt preftùcir i, non
taritum ad ünum posse sed ad linaque speciem c;;rnsam et
jµr~. r'e stringend o· set ad omnes eJ ipsarnm quamlibe t et
ad omnem et omnes causas et raciones per qua·s nostra
presens ordinado et difhnicio validior esse pote-rit et ube..'.
riod alfectu poterit nun.cupa ri Deum etjusticia m întuentes
Christi nomine ii:ivocato, dicirnus ·et mandam us, detfü.;ii.'.
mus et ex potestate largiss.irna a _partibus ipsisnob is.trihula.
pro bono pacis et concordi e ordinam us ut sequitur ; '
Et pr_imo quod omnes et singuli civitatis D!gne tarn
originari i quam incole, de quibus infra aliud non ordi~
natur, qui n une vineas, dornos,. terras èultas 'et incultas,
prata ·, servitute s, jura, . bona et res quecumg:ue "et in
quibusr.u mque consistan t ac locis quibuscu mque in caslro
et territorio. de Corhono pro hiis que nunc possiden t seu
quasi, tantum in civitate Dignensi contribu ere habeant et
;
subire munera et noµ in castro de Corhono .
Item si continge ret possession.es ipsas res et bona ac jura
q.u e et quas nunc in dicto castro et ejus 1erri1orio c.ives et
incole dicte civilatis quocumq ue alienacio nis titulo d~ 'trno
in alterum lranspor tari seu transfen i tantom in dicta

'

.~

. ..

�201
civitate Digne contribuant oneraqu e eorumdem et pro eis
possessores el utilis dominii earumdem.
PllEUVE' .

Iterri si contingeret .a valJono vulgariter nuncupdto de
las gorras ascendendo superius in summil;Jte montis loco _
vocato ad gorretas et sic per .su1nrnitates · monlancarum
et- usque ad territoriurn Ruchabrune sicuti prout aqua
labitur · ver~us Bledonam aliquid acquirére per homines
dicte civitatis vel Jiaberé quoqnomodo et a quibuscumque
personis e-ciam ab hominibus· de Carbono-, · tantum in
civitate Digne debeant contribuere munera et subire et
non in castro de°Corbono .
Item si contingat et ostendi possit per ho ni in es ·de Corbonis quod ab inde in antea in ·castro · seu territori9 de
Carbono per aliquem civ1tatis predicte terras quascumque
seu res aut bona acquirere seu habcrc a lia quam illa que
nunc possideutur: per cives ipsas a plebeis dicti castri
uhra subscriptos confines qui cives e.it privil_egio seu con:.
suetudine a contribucione non possent aliqualiter excusa ri
pro acquisitis in cavalc.ata et albcrgt1a contribuant ~ et in
dlcto .castra pro ipsis. cavalcata e.t albergua tantum m~ner·a
'
s.u beant prout ëeteri dicti castri.
Si vero. contingeret Dom, nostrum Rohertum Jerusalem'
et Sicilie Regem iHustrem ps.incipem edicionem in tota
Provincia et in comitatu .Forcalquerii facere ~eneralem in
qui bus loçis et de qu_ibus muneribus possessores ii;i. locis .
ubi cives nec incole existeren( haberen.t contribuerc illi
ordinacioni generali .s.i tamen pcr universos comitatus
Provincie et Forcalquerii servaretur, parfes ipse super
pœdictis et possessores civitatis Digne qui nunc renen~ et
possident predicta in territori-o de Carbono et juxta illani
ordinacion~m se rcgere non obstante presenti sentencia
et ordinacione predicta.
Item volumus quod. si aliquis civis dicti. castri de Co.rbono eo cxistente cive et in cola ha ben te et · tenefil'e predia
in territorio dé Carbono licet ad civitatem camdem se ad
habitandum lransmulaverit pro hiis possessionibps quas
sic tenent et possiden!_ translacionis _tempore ultra dictas

�t:errninos in territori o de Corbono contrib uere teneanl ut'
in dicto castro de Corbono ut ceteri homines dicti loci.

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Item dicimus et pro mandam ento darnus quod terra
jpsa de qua est questio et extitit diucius ventilat a ex potestate largissirna nobi,s concessa difiinim us ut sit et esse
debcat in proprie tate et poss~ssione hominu rn univcrs itatis
de Corbono l)eu ejus valor in pios usus ad confratr iam de
Corhon o applica nda cum occasio ne ipsius 'jurgia ipsa
.
obveneruQ.t et Deo serviet et con fratrie predicte .
Item per limitaci onem supra per Nos factam nec .per
present em sentenc iam mandar nenta 'èt pronunc iationer ri
minuer e non intendi mus nisi dumtax at ad predicta et circa
predicta set antiqui limites remane ant in territpri o civitatis
·
Digne et territor ium de Corhon o.
lte.m ex potestate Nobjs tributâ iargissim a dicimtis e~
volurnus quod sen~cncie late per Dom. Guillelrnum de
Sparron o et Doin. Francis cum de Grossis super questio nibns ipsis seu aliis quibusc urnque pr9· hominib us_èle Cor::
hono contra homine s dicte civitatis seù prqcura tores
dictoi'um Berardi Carloni seu Petri ejus filii, de qua
sentenc ia· lata per dictum Dom. Guillelrnum constat instrument o facto manu Guaufre di Peyràni notarii sumpto
anno Dom. M. ccc. xx·1n die xn mensis aprilis v1 indkt.
Et de sent~ncia lata per dictum Dom. Francisc uQl constat
quodam alio instrum ento facto mànu Raymu ndi Vedelli
Iiot. facto anno Domini ~· ccc. xxr, die xvn mensis octobris :v• indict .- .sint cassa casse irrita ,irrite v'ima _v ane et
nqllius valoris nullamq ue ex nunc in antea obtinea nt
.,
·
·
roboris firmitai em. ·
Item dicimus quod pignora que habent nomine s' Dig~-e
ab hominib us de Corbon o pro qucstio ne Augeriï Ruffi
.restitua~trir hominil ms· de ·Corbon o: Et pi~~ora. ~?e. b~­
hènt homine s de Corbon o rcstitua ntur humm1bu.s c,,1v1tat1's
Digne.
Absolventcs dictas partes a peticion ibus hinc inde fac~isj .

�PREUVES.

a sumptibus, expcnsis et interessc cl de quantilatibms et
summis per quamlibet expensarum presenti instrumento ·
contentarum , retinenles Nobis poleslatem declarandi,
interpretandi, corrigendi et emendandi aliam et alias
summas et mandamcnta de predictis et aliis questionibus
et dependentibus et emergentibus ex eisdem de quibus
expressa mentio fact.a non extitit in bac nostra ordinacionc
descripta, ipsa siquidem sentencia· publicata et lecta prêsentibus ipsis sindicis Comunalibus locorum ipsorum
supranominato rum.
Mox ipsi Comunales et Sindici nomine uniforsitatom
ipsaruru obtemperare volentes preceptis ipsius Dom·. -arbi ~
tratoris omnia et singnla supra laudata sententiala mandata et supra in clicto instrument.o contenta aprobaverunt
confir_maverunt et ratificaverunt pr.o se et sui:; heredibus
perpetuo ac nominibus universitatum ipsarum et singularum personarum earumdem et inde pecierunt sibi fieri
quilibet publicum instrumentum nomine universitatis sue
un'ius tenoris et forme.
. Actum Digne in domo episcopali in castro veteri sabtus
domum lectis tegulorum, presentibus ·inhibi N'obis et
.circumspecro viro Dom. Petro de Marculpho jurisperito,
Anfosio de Marculpho domicello, Dnrando Guasqui, not.
de MaTculphà, Francisco Ay;me not. et Hugonc Salvagni,
J
··
condomino de Corbonis.
Et me Stephano Audiberti notario publico auciori.tale
illustrissimi clomini Roberli Dei gracia B:egrs Jerusalem ,
et Si·cilie et Comite in comitatibus Provincie .et Forcalquerii aç Pedemontis constituto qui predictis .interfui banc
cartam pro dicta DignensÎ' universitate rogattis per ipsos
Sindicos et Comunales manu propria scripsi et signo meo
__
. consueto signavi.

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PAIEMENT

PAi\ UN HABITANT DE DIGNE,

DES S,)J,:YES'

A N. DE BAllRAS,

COSSE!GNEUll.

D'u.N DROIT ACCORDÉ A CE DEl\NIEI\ ' ENSUITE

n'uNE SEN'.fENCE ÂllB!TllALil. i

.

•

1325, 2S août. - Parch. aux Arch. de Digne.

· Anno Dornini M. ccc. xxv die xxv111 mensïs aug.usti.
Notum sit cunctis presentibus et futuris quod cum de
queslione et supra -quesüone que Yertebatur inter condominos de Ceys ex una parte et nonnullos humines tam
èivica.tis Digne quarn aliunde habent~s · possessiones seu
predia in territorio de 'Ceys· pro quibus ipsi Condomini
petebant et ·percipere corisueveran t ·vi;esimam parlem
fructuum seu rnedietatem decime _ex altcra, fuit· comprdmissum in Petrum de Auribello, Franciscmn Bocherii et
Bcrtrandüm Celali de Digna et Guillelmum Gal-berli de
Corborio et Mançellum Salvarii et Petrum 1\lresandi de
Ceys tanquacri iri arbitros arbitratores ac pacis concordie
tractatores et de dicto cornpromisso constat instrumento ·
scr·ipto manu mei notarii infrascrip11, fuitque per &lt;llcros
pacis tracta tores seu compositores p·r onun.ciatum ac etiam
confirmatom quod habentes possessiones seu predia pro
ipsa vicesima parte seu .me&lt;lictate decime dent et solvant
ipûs Condominis , ita quqd perpetuô sint immunes a se1·:..
vitute predicla· pro qualibct saumata racemorum x1v sol.
parve monete ut de ipsa taxacione constat i1istrumento
publico scripto manu mei notarii infrascripti verum cum
inter alios taxalos Raymundus Turelli de Digna fuit taxatus pro qJladam vinea ipsius sita ad molendinum de Ceys .

1
A la suite de cet acte, sur le même parchemin, se lrouve un aufrc
acte absolument semblable par lequel Hayrnond Turrel paye le 111ê111e
droit aux autres cosseigneurs des Sieycs, qui sont Jacques et Hayuaude t A periocculos , Cet acle est eu dalc du 1 septembre J 3.25.

�P REUVE S_.

20 5'.

que confrontatur cum &lt;licto molendino cl cum vinea Maro
taxa fa ad unam cornusatam pro jnrc quod lenet Dom.
Barracius de Sanct0 Stephano miles Con&lt;lominus in paxte
castri de Ceys, hinc est quod' mag. Petrus Bertrandus de
Sanctc1 Stephano, procuralor ut asserit dicti dom. Barracii prout de ·ejus procura:cione asserit coslHrc instrumenta puplico scripto manu mag. Alberti not. puplici, ad
inslancianf dicti Raymundi Turelti confessus fuit et in
veritate publice recognovit se ab eodem Raymundo Turrelli habuisse et rccepisl!e · continuam n iunerationem et
integrum pagamentum scilicet pro dicta cornussata"v1f
sol. -renuncians exceptioni dicte cornussate non hahite ·ef
non receplc solucionem et satisfactionem et doli c.t in factum de , qna quidem quantitate scilicet vn sol. pro cornussata d1ctus prcicurator nomine quo supra se tenuit pro
pagatus et pro contentus et ipsu.m Raymundum presentem
stipulantcm et Tecipien-tem necnon et bona sua presentia
et fotura et heredes et successores suos aquitavit penitùs
el absolvit per Aquilianam stipulacionem et acceptilacionem legitime subsecuturn pacturn que· reale et personale
de aliquod ulterius non petendo eidem Raymundo seu
ejus hered'ibus occasione dicte taxacionis c01:nussate superius expressale renuncians etiam dictus PetruS" excepti0ni doli mali _in factum et éonfessioni facte extra jud1cium
non v_a lere et demum omui alii juri scripto vel non scripto
canonico vel civili per quod con~raveni.re posset, et (ui.t
actum quod hoc pre':léns io,strumentum dictetur èonsil·io
sapientis vel ·sapien.ti.ùm , s_erne1 et plurics, extractum vel
non exlracturn; p-roductum ·i n judicio vel non producturù
consilio predicto.
De qui bus omnibus et singulis supradictis D. Raym1mclus
petiit ei fieri puplicum instrurnentum per me · notaPium
infrascriptum.
- Actum :Digne ante dumurn Arn-ulphi Gui.ramandi, _tcsiei?
fuerµnt Rayrnun&lt;!l.us Paria et Petrus Alberti. &lt;Je Digna et
Maùcellus Salvarii .cl~ Ceys -.e t Jacobus Sichi çle ·Digna et
ego Petrus LaugerÎ'i not. pub\.icus ai.Ictorita,te regia constitutus qui requisitus fui banc cartam puhlicam scripsi
et signo meo solito siguav:i.

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�206

PREUVES .

LXXIV.
DÉLIBÉ R4TION
DES PROBI H0/11/iVES DE DIG.NE.

l 3:26, 2 avril. -

1

Parch. aux Arch. de Digne.

Anno Domino M: . ccc. xxv1 in&lt;lictione vm die secundo
'aprilis Pet~ui; Durand i Cominal'is,civilatis Digne et procura.tor et Johann es Ranut·p hi tanquam procura tor et Isnardt!s _Ayme ut Comina lis, et plures alii de bonis et melior1bus. dicte civitatis simul conveni entes ad capitulu m curie
civitaüs ·ejusdem statueru nt et ordinav erunt de earum
gratuita et spontan ea volu~tate, nomine et pro parte hominum ipsius et pro bono et rueliori statu hom~num
·
eorumd em,
ovino,
scilicet
animali
que
quocum
pro
Quod de cetero
caprino sive porcino inferen te damprrnm .sive. pascua
susèipie n.te contra b~nnum et prohibi cionem hacte1,:rns
obtenta m in civitate predict a, solvant ur. regie curie per
dominu m ipsorum animali um duodeci m denarii mQnete
current is, ita ta men quod si la.11so festo omnium Sanctor um
primo futuro hominib us sive Comioa libus civitatis i.psius
videret ur ordinac ionem hujusm odi revocan dam possint
ipsi_iidcm revocar e et re.d ucere ad modum hactenu s con,,,.
suetnm ' videlic_et -ad bannurr i pro quolibe t animali um
unius pille et hiis nullum ex hac ordinae ione prejudi cium
·
oriatur.

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1
Cette délibérat ion se trouve reproduit e dans un acte dl]: 1 t décembre 1336, par lequel le juge de Digne, Jean de Tabia, sur la demande
d'Etienne Audibert ,_ notaire .et cominal, enjoint à Philippe Pàutrier,
aussi' notaire, de remellr.e audit cominl!l, une nota intéressa nt la corn- ·
munauté de Digne, qu'il a, dit-on, découver te dans les prolo:- .
colles et cartulaire s de Pierre PautrieP son père, autrefois notaire .
Ce que Philippe Pautrier s'empress e d'exécute r, de sa propre main,
et nichil ad~cto mulato v el climinuto quocl sensum mulet vel variel
intellectum .

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1

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•

PREUVES.

20 7

r Hanc autem ordina~ionem fecerunt predict1Cominales

et procuratores in presentia nob. Jaéobi Baxl)ni Bajuli,
Dom. Dima&gt;ni Canpini · de Trapea J udic~s et discreti viri
Petri Curaterii Clavarii Digne et mei Petri Pautrerii notarii
pùhlici curie communis Dignensis.
- Deindc prefatus Clavarius utili~atem curie credens in
hoc multipliciter facere meliorem, de consilio et conscientia predictorum Dom. Bajuli et Judicis precepit predictum
inquantari per Jacobum Petri nuncium et inquantatorem
puhlicum civitatis .ejusdem ad sexaginta solidos refforciatos
a festo omnium Sanctorum preterito usque fesium proxime
futUl'um omnium Sanctorum, qui facta suhastacïonc predicta sepius et sepiu·s libravit ta-nquam plus offeren.übus
Petro 'Genohesii et Arnulpho Guiramandi a 'die omnium
Sanctoruin trarisacto in antea usque ad festum futurum
proxime omnjum Sancorum pretio sexaginta solidorum
refforciatorûm et ipsi juraverunt ad sancta Dei: evangelia
et qqilibet ipsorum solvere in feeto futuro omnium Sanctornm.
Actum Digne coram capitulo regio presentibus testibus
mag. Raybaudo Alfredi de Aygluno notàrio curie Dignensis, Fra9cisco_ Bocherii, Petro Boysoni notario, Symone
Turni, Hugone Côsta, Petro Broeherii de Alosio notario
et me Petro Pautrerii.

1

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11

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LXXV.

-~

SENTENCE ARBITRALE
SUR L'EXEMPTION

DU

PÉAGE. DE QAUBERT, AUX F011tE-S DE

'1

'
....

LA SAINT JULLIEN ET DE l.A TOUSS,llNT •

. 1326, 5 septembre. - Parch. _aux Arch. de Digne.

1
~

Anno Domini M. ccc. xxv1 die v mensis septembris,
cum questio· fuisse! orta èt ventilàri sp_eraretur inter universitate_m civitaris Digne ex una parle et nob. Guigonem
de Gu'llherto Bertrandum fili:um dom. Dozoli et Petrum
Gustayre procuratorem nob. Dom. Raymundi Flote militis
.de Gualberto, quarum questionum materia talis erat:

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erti et Petro
Peœ bant ·siqui&lt;lem dicti i;wb . .Tohanni Alib
m pers ola,ru
singu
et
tatis
:versi
Durà ndi procurato1·ibus Uli1i
ficub us_
s,
selli
1ros
de
gium
pe&lt;la
e
narm;n civit atis Dign
alliis
bus
mini
legu
amy gdal is rnce mis fevis palei s 'blad is
queet
e
mqu
uscu
·quib
iis
cepis aliis . fruct ibus et marc imon
quis
aturi
merc
et
tant,
exis
s
inibu
cumqu-e sint · el nom
citra
pore
rem
o
long
a
busc umq ue quas asse reba nt cepis se
ti Julia ni et post
per octo dies spati um ante nund iuas sanc
etiam ante per
on
necn
linas
nun&lt;
psas
i
p_ost.
per octo dies
post per alios
et
oc_to dies nund inas Ümp ium Sanc torum
rum solite
loco
urn
neor
extra
one
octo prou t alien e pel's
renti bus
asse
ribus
urato
proc
ipsis
,
gium
J?Unt sotve re peda
ti et
lber_
Gua
torio
se ad pers olve ndum peda gium in terri
dem
ejus
e
al~on
prest
a.
sed
ri,
ultra Bll!donam mini me tene
qu~d me.,ore
temp
tanto
a
t
terun
ex.ti
et
imm unes exist unt
sin_guli civit atis
mori a in sont rariu m non exist it. Omn es et
aliis parte s i~se
ibus
omn
et
s
Dign e ~e q.uib us ques tipni b,u
nt in Dom .
iseru
prom
com
se
ntes
v0le
a litibu s deci dere
juris perit os
o
ulph
.Tacobuin Aper iocu los .e t Petr um de Marc
sso conromi
comp
ipso
.ùe
t
proil
cum ornni larga potes tate
u Berman
ta·
scrip
nota
s~u
nlo
ume
instr
slar-e asse runt_
.
_m undi not. P.ubl ici de Verd acbi is.
Joh. Ranu lpho
Ipsi Dom. arbit rL stant ibus cora m eis
onar um civipers
um
ular_
sing
et
atis
proc urato re univ ersit
o, Guil lelm o
tatis pred icte et nob. Bert ran do de Gua lbert
de Gual berto
oois
Guig
de Bello Affari proc urato re nob.
Dom. Rayti
prefa
re
urato
proc
necn on e~ Petro Gust ayre
ulis que
sing
et
ibus
omn
atis
amin
et"ex
visis
e,
mun di Flot
t preerun
volu
re
dice
do
parte s ipse agen do vel deffe nden
m,
erida
audi
tm
1Hi:sente
ad
ruat
asE\e
senti die assig nata ut
rnan
et
ndo
jura
sede ntibu s pro tribun ~.li mqre majo rum
dand o, dixe rùnt ut sequ itur:
unt quod omPrim o dixe runt et jura n_do..pron unci a.ver
pres enci alite r
nes el sing ule pers one civit atis Dign e ·que
ti Julia ni et
S'anc
inis
sunt· et foer unt perp etuo in nund
post per
seu
dies
octo
per
ante
in
Omn ium Sanc toru m
panllis,
nose
s,
alios octo &lt;l:e racc mis fruct ibus amig&lt;lali
muus:
ovib
inis
vach
nis
norum · c0re~s, anim alibu s bovi
?
.daliil
scu
s
muli
s
asini
inis
rQnc
nis
tonis edul is capr is.ag
,
l'ana
,
pnlli s fevi~
marc imon iis bladi.s legn mini bus, p~rcis

�-·
PREU VES.

209

cfl'seis, cepis, alliis, lign is, nec de aliis
aliis quib usc umq ue causis &lt;le quib rebu s fruè,tibu s seu
us ped agim n pers olvi
est soliturn nec de a liis ped agiu rn
ullo tem pore _ipsis domin is nec alic ui ex eis nec eoru ni succ
esso ribu s ped agiu m
solv ere con antu r in· ter.ritorio Gua
lber ti seu ·ultr a Bl.:idonam nec in alio loco pret extu ped
agii cast ri Gua lber ti sic
a pres taci one ped agii perp etuo sint
i'rnmunes et hab itan tes
in ea.
De quib us omn ibus sup radi ctis dict
us Joh ann es Ran ulphi nom ine dict e univ ersi tatis peti
it inst rum entu m.
Actum Dig ne, in domo Holivarii Boc
heri i testi.b us pre - _
scnt ibus mag. Joh . Martini de Bru
squ eto, Jaco bo Utifredi
de Cor bon o -et Bartholomeo Roq ucti
de Ceys.

Suit le scea u du nota ire Jean Aud
iber t qui déclart&lt; avoi r extr ait
racte ci-de ssus des cartu laire s de
maît re Etie nne Aud ibert son père
.

LXXVI.
SOUMISSION
DE NOB LE PIER RE APER
IOCC ULO S - DIT BON ,

AU PAIE MEN T

DES TAIL LES. i

1327, 14 nov emb re.-- L. D.·

n· ~6't.

Ann o inca rnac ioni s Domini millesim
o ccc. xxv n die
xx1v mensis nov emb ris Notum sit
cun ctis pres enti bus et
futu ris quo d nob ilis Petr us Aperioc
culo
quo nda m Domini Bonifacii Ape riec s alite r Bon.i filius
culo s mifüis de Dig na
atte nde ns qug d ipse civis Dig ne de
corp ore dict e civi tatis
non deb et a corp ore dict e univ ersi
tatis disc ede re sed pocins tanq uam pars mem bru m corp
oris
et mun icep s ejus ùem con side raci one dicte univ ersi tatis
hab ita ad prem issa
volens evit are sum ptus et labo res
ac disp end ia litiu m que

• Il exist e aux arch ives. de Dign e
ble, en date du H nove mbre 13 27. un autr e acte à peu près seml;&gt;laC'es
Ferr eoli, clont les bien s sont éval ués, t la soumission de N. Rod olph e
pend ant sa vie, à la somm e de ,
cent livre s.
·
· ·

14

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1

�fltE,U V1'.S.

210

1

et ejus succ esso rcs
ipsu m Pctr um Aperj.occnlos ali~er Boni
dieta univ er.sl tate
cum
si
cont iog:e ret Îllcu rrere et su.bire
atis racioDe conersit
univ
dicte
icis
et hom inib tis et Sind
mun erum et one; um
tribn cion is· 1.al.hi arum et.qu istar um ac
layc is iocm ,nbu nt
us
que ip~i. universitati et cjus h.omin.ib
uo-mo1fo in, futu quoq
runt
pote
re
incu mhe nt et incu mbe
velle in imm unirnm ~um vel ejus successoi:'es cont in.e rel
non scdueti_1s
jure
'in
do
niten
tate seu liber tate capt are
.lile p.ro se
umq
quac
ncia
vwle
alia
aut
de
melu &lt;lolo vel frau
e ad insmqu
uscu
et ejus .here dibu s et suec~s~oribus· quib
Alb eric i,
Joh.
i,
arid
Dur
tanc iam et req1:1isicionem Petr i
i Aym e,
cisc
Frap
o,
beH
Auri
de
i
:Fra11ci!lci Bocher~i , Petr
inum,
hom
nm
icor
et Step hani i\,ud ibert i civiu m et Sind
lanstipu
et
cium
plan
civit alis ejµs dem .p rese nciu m acce
atili
ersil
univ
ine
nom
io
ica.r
siad
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cium no.m inibu s eoru m
um
ular
sing
oris
ejus dem ac proc ural orum et proc ural
aplen
m
ntiu
habe
e
pers onar um dicte universi-lalis Dign
eto
decr
ipsa
stas
pole
t
prou
m
riam prop tere a pote stale
usda m aliis ejus
judi oiar ii conc essa eisd em una cum quib
et desc ripti s
sius
serio
asso ciatî s in huju smo di pole state
ersit.atern
univ
el
m
' .....
neiu
titue
cens
inib.. us
una cum Bom
...
publ ico
am
quod
in
ciQm
tan_
_
esen
repr
et
m
nciu
ipsa m facie
mag:istri Petr i Pau instr ume nto scrip to man u ut dfoi tur
!! çom unis nota rii
e!'}SÎ
Digti
e
r~gi
e.
trer~i nola rii ,pub lic! curi
ural orih us in scrip assis tenli hus pred ictis Sind icis el proc
. assig ualis vide alern
tis' ccù1sil.iariis per dicla m univ ersil
, Guillelm1:1m
tum
peri
juris
pmi
Folo
lice t: Doœ . J.ac&lt;;&gt;bum
Ayr ne, Vinc enci um
Jord ani, Bap t. Mar ini, lsnarc:lum
Alq·u eri,j el Ardum
mun
Mar ini, Li~ncium Grog:Di, Ray
am et valid am
finn
p€r
isit
Prom
nulp hum Guir ama ndi.
s quib uscu mq•ue
st•ipu,Iacionem pro se et ejus suec esso ribu
sli10rum p·r erum
bono
perp eluo sub ohli gaci one omn ium
el proc uradicis
S:yn
atis
omin
senei.um et f~tur0rwrn pron
l·ant ibus
stipu
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et recip îenti bus con ferre- el cont ribu
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enti~us e-t futu is
oner ibus quis tis talhi rs et colle ctis pres
j,urn vel de facto
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ipsi univ crsit ati et
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211

oum quc ~ersoriam ~c ecia m que
rni'11eS ipsi us seu maJOl' pa1's ear ipsa ~ni.".ersitas v~1 li~­
um seu 1psam um ver s1tatc m rcp rese nla ntc s imp.orierel
lt seu imp one re hab ére nt
aut don are nt pro ade mp ris sub
sidi is sub ven cio nib us. focagiis iri cas ibu s con sue tis reg
ie
omnibHS afü s SllmptlIDUS ÎnunerÎID cur ie sub ven ire et in
US et o.neribus quiblil.scum que ord ina riis seu ext rao rdin
arii s cogitatis et incog:i:.,,
tatis con sue tis seu non con sue üs
sicu ti cete ri ple bei popLLlare s· layci 'uriiversitatis ejus dem
cuha:te resi sten cia et con trad icti sine om nLd iffugio ditliune q·l'.lacumque om nib us
exc ept ion ibu s e~ def fen sion ibu
s pro cul jec tis; qui bus
offim.ino ren unc iav it mominibus
qui
dam vot unt atem hom inu m &lt;liete hlls sup ra ad orim imo m~iversitalÎ's-juxta inte
n. cion em san iore m et c'omocliorem
stip ula nci um p.re dic toru m
nomiinibus qui:bus sup ra , et dom
ini Jac obi Folopmi con siliar ii Shlpra &lt;lien, ita quo d·ï -pse
dbm imi s Jac obu s una cum
pre dic tis SiBdicis pm;sint et deb
ean
uioccu·l0s alit er Boni jux ta sua rum t ipsu m Pet rum Âpe ben epl aci tum , vol unt ate m, insp faculta.tum et ipso rum
ecta ipsi us Pet ri-s:iatu et,
con dic ion e con side rati s facu
ltat ibu s ejas dem pro ut eis
vid ebi tur exp edi re . et tax are
libr
eon trib uci one pre dic la quo rum are et per equ are pro
t:ixacioni libe rac ion i et
per equ acio ni ide m Pet rus pre
sen cial iter se sub mis it et
eor um ord ina cio ni taxa cion i
et per eq uac ion i star e et
par erè pro mis it ad ipso rum
plac itam vol un tateru· pro
se eju squ e succe~8oribus ac
hered:ibüs ~ ad util itat em
et
vol unt atem uni ver sita tis pre dic
te cum tem per anc ia mo der am inc ac moclificacione adh
iben d'is per Syn&lt;licos supradict~s qua ndo cur nqu e.
Que . quide~ om nia ~upradicta
' pre nom ma tus Petl'US ApeFrn
ccul'
eju s·su cèe sso ribu s per pet u0 gra os alit er Bom pro se et
ta, rata firma et inc onc uss a
hah eré et tel'.lere et iav. iola
bili ter obs erv are nul loq ue ·
_tem por e c(ln~raface~e vel _ven irc
4·0Ium mal mn abe sse et
a'fu turu m esse se q)!l·o que- nicID
.il fecisse aut factu·r um esse
de ju~é- V·e'l de facto qao min us
orrrnia e't si.n gu la .sup rael icta
roàowi's hab ean tpe rpe tùa m firm
itat em pre nor nin atis' Sin dici s et p1:&gt;0cura,to ribu s stipHla
-ntibus et rec ipie ntib us u·t
sùp ra su.b om nib us ren uric iaci
oni bùs et cau teli s qui aus
oon tra i~~ tofum vel- in par~e pro
mis it et jùra vit tact'i s ·Dei
ev-angelus çorpor~fü,~ r sac ro-s
anc tis s_ponte man uta ctis.

,

�212

PREU VES.

quo d pres ens insEt fuit a_c fum inte r part es pred icta s
nda ri cons jlio saeme
et
igi
trum éntu m ·poss-il dict ari corr
m reda ctum vel
lica
puh
am
form
in
,
pien tis vel Sdp ient ium
in eo addi et
et
m
non prod uctu m et in judi cio prod uctu
que de jure
es
cion
ncia
appo ni omn es . clau sula s et renu
toci ens quo ata
mut
non
ia
tanc
subs
fuer w1 t appo n end c
univ ersi tatis
e
dict
ù.1
cien s opus foer il don ec ad voluntate
·
em.
irat.
firm
hom inum robo ris obti neal
licti Sind ici
pre&lt;
ulis
sing
et
s
erst
univ
ibus
De qui bus (imn
fieri per
inde
eis
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nom ine univ ersit atis pred icte peci erun
rn. ·
entu
rum
inst
m
licu
pub
me nota rium infr a scri ptum
_bovi s
i-lha
Sole
de
lia
itahosp
acia
terr
Actn m Dign e in
Petî 'o
tis
roga
et
tis
cora m tesli bus prcs enti bus ad bec voca de Dig na. Et me '
us
inib
hom
Mon neri o, Gui gon e Gro gni,
illus triss imo Domino
Nyc hola uo lmb erti nota rio public(') ab
et Sici lie in com itati Rob erto Dei grac ia Reg e Jeru sale m
bus cons titut o qui
itati
com
bus Prov inci e et Forc alqû erii
o meo cons ueto
sign
et
si
scrip
am
r~quisi_tus han c CM'l
s1gna y1.

LXXVII.
ÉVALUATION
IVER SITÉ DES BIEN S DE
PA!\ LES SYND ICS DE L'UN
N. PlER RE APE! UOCC ULQS .

1327 , 24 nove mbre . -

L D. n° 63 .

.

.
o ccc . .xxv n, die
Ann o inca rnac ioni s DomiQi mill esim
tis pres enti- bus et
cunc
s.it
m
xx1v men sis nov emb ris Notu
Dom inus Jaco bus
vir
ens
sapi
et
s
futu ris qno d disc retu
retis viris fetr o .DuFolo pmi j uris peri tqs una cum disc
B0èheri i, Petr a de
co
ncis
rand i, Joha rnrn Alb eric i, J?ra
o Aud iber ti civi bus .
han
Step
et
me
y
A
o
Aur i hell o, Fran cisc
ine dict e univ ersi tatis
Digl!e ac Sind icis et sind icar io nom
us et proc urat o.ri.o
orib
urat
bom inum Dign ensi s ac prnc
tatis pred icte una ni-.
nom ine sing ula.r ium pers ona rum civi
nte juxt a polesJatemr
mite r et conc ordi ter nem ine disc repa
alite r Ape rioc culo s
i
Bon
eis hoèlie atrib utam per Petr um
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1

1

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�PREU VES
213
civem Dign e supe r talhiacionern . ta~acioncm
.vel pereq uà- .
cione m rerum et facul tatum suaru m pro qu1b
u s habe t et
&lt;lebel sicul i hodie prom isit et jurav it conlr ibuer
e et conferre in ·ralhi is et quisl is mun eribu s et oner
ibns donis
subsi diis et sump tibus quib uscu mqu e euro ceter
is homi nibus layci s d.icti loci sicut ceter i homi nes
unive rsitat is
pred icte sicut inde pleni us cons tat hodie publi
co instr ument o prop lerea hodie ·scrip to seu nota publ
ica manu mei
Nycb olai1 mber lÎ notar ii publi ci sub loco et
testib us infra
scrip tis tract atu iuter .eos preh abito . colloquio
cond ecen ti
taxav erun t talhi averu nt et pere quav erun t
predi cturn Petrum Aper ioccu los seu ejus bona juxta suaru
rn facul t;itum
quas hahe t et habe re noscituT in prese nti
ad trice ntas
]ibra s pro quib us cc:ic. libr. pro facul tatib us suis
cont ribua t
et cont ribue re tE.ne antur cum cetcr is 11om
inibus dicte
univ ersit atis mm~eribus oner ibus subsi diis
et adcm pris.
donis focagiis et sump tibus quib uscu mqu e
que ipsi univeTsitat.i et homi nibu s layci s incu mbu nt
èt incum bent:
quom odoli het juxta prom issio nem hodie per
eum factam
in dièto instr umen ta seu nota ejus bono rum
·suor um obli-gaci onem conti nente pleni us decla ratam
, ita videf rcet:
·quod dictu s Petru s Aper ioccu los. pro facul tatib
us suis prescmtibus quan tacum qué valea nt mult um ultra
p red ictas
ccc. li bras nec cogi pro uteri ori quan ti·tate raeio
ne fa cuita -.
tum prese ncium cont ribue re quoq uo modo
si ta mcn continge ret eum cresc erc vel auge re seu muJ tiplic
are facul tates suas aut .eŒici dicio rem ordin aver unt
ve l volu crun t
pron omin ati cons iliari i et Sind ici qqocÎ pro rebu
s et facul tatib us acqu iren&lt; lis per eum possit prcse
ncial iter ejus
·talbi a et acqu is.ita auge ri ci a,dim pleri ut
pro augme~lo
buju smod i coga tur prou t racio nalit er fueri
t contr ibue re
conf erre secu ndum pereq uacio nem cons onam
juxta pro1iii?sionem p1,edictall'.I in dicto instr umen
to decla ratam
prou! plebe i layci universftaLis cont ribue nt,
succe ssorc s
Yero &lt;licti Petri Boni Aper ioccu los post obitu
m ipsiu s· Petri
Boni Aper ioccu los pro aliar1:1m sicut i cetcr
i popu lares
layci unive rsitat is pred icte Îla quod ipsa unive
rsitas non
·ha beat slate dicle taxaciof!Î pred ictar nm ccc
libra rum post
?hi.tum dicli Petri Boni Â~erioc"culos scd tantu
rn ad ''itam
1ps1us Petri Boni Aper ioècu los ejus bona v.olen
.tes cl ordi:..

�'21ù

PREUVES.

.P ctrnm Boni esse remaner e quiete et
e.t rnuaerib us quibuscu mqu·c
oneribus
ab
rnolestia
sine
hucusqu e impositis ipsi uni:versilati et ejus hominib us
quomodolibet usque in diem - presente m excepto snbsidio
.peccunia rio noviter promisso dudum' pro par.te univé.r sitatis curie Domini nostri Jerusalem et Sicilie Regis illustris
quarn quidem taxacionern dictarum t.cc librarum pronominati Sindici norninib us eorum et dicte universita~is et
singular iuœ personar.um ejusd.em ad vitam dicti Petri
Boni Aperio.cculos tan tu~ . ratum et firmum habere èt
tenere et eciam pro presentib us facultatib us dieti Boni
Aperiocculos ultra' predictas ccc J,ibra-s n00 extend·er e ampliare seu aug~re quantum ad talhias quistas contribu ciones predicta:s sed promiser nnt dicta Pet. Boni Aperioeculos
stipulant i et recipient i predictam taxacÎ&lt;;mem aprobari se
.c uraturos et facturos quod dicta universit as et ·ejus singuJares · persone taxacionem et perequac ionem predictam
ratificab unt aprobab unt et eciam nullatenu s revo'c ahunt
et ita..atten dere et cornplere et cornpleri ac attendi fa.cere
prornise runt. Predictu s Petrus Boni sub ohligacio ne honorum suorum presenci nm et futur-arum et predicti Sindici nominib us universit afis predicte et -sub obligacio ne
omnium bon_orui:n suorum et dicte universit atis presen 7
.cium et futuroru m ad sancta Dei evangeli um juravenr nt
,· .
corporal iter manibus .
~icti Syndici et
singulis
et
universis
De qui bus omnibus
- dictus nobilis Petrus Boni pecierun t eis inde fieri per me
potariurn infra scriptum duo consirnilia instrume nta ejqsdem tenorjs et continen cie sub hoc pacto expr~sso quod _
presens instrume nturri possit dictari corrigi refici et rrieliorari sernel et plûries consilio sapientis vel sapicncim;n
substanc ia non mutata.
Actuin Digne in tarrenea hospitalis de Sollelha bovls
coram testibus presentib us vocatis et rogatis, seilicet
Petrn Monneri i, Guigone Grogni et Petr6 Grogni homini. bus de Digna. Et me Nycholao Irnberti .nota rio pub}ico ab
illustriss imo Domi.no- Roberto Dei gra~ia Rege Jerasalem
et Sicilie in comitatib us Provinci e et Forcalqu erii. ac Pedemontis Comite constitut0 qri requisitu s hanc cartam ~
scripsi et signa meo cons~eto sigaavi.
~nantes . predictum

�215

l'Uli: U VES .

LXXV III.
·SOUlHSSION
DE NOBLE JACQUE S

APERIO CCU·Lo·s

AU PAIEME NT

DES

Ti).lLLE S.

1327, JS décemb re. ·- Parch. aux Arch.

Am10 DomiFli M. coc. xxv11 die xvm mensi s dec·e mbris
Nover int univer si et singul i presen tes parite r et futuri
quod cuni questi o verter etur seu verti sperar etur inter
Franci scum Boche rii et Petrum de Auribe llo Syndic os et
procu ra tores homin um univer sitatis Digne nsis, nomin ibus
.eorum propri is ac nomin ibùs procur atoriis homin um universita tis jam.di cte, petent es ex una parte, et nob. domicellum Jaeob um Aperioo·culos de Digna ex parte -altera
defend entem , supra contri bucion c faciend~a per eumde m
Jacobu ni cum ceteris homin ibus laycis dicte civi1a1is in.
fogagi is, questi s talliis onerib us muner ibus donis subsid iis
graciis et functi onibus quibu scumq ue tam pro certo tempore preter itoqua m .pro temp-oribus su&lt;ccessiv e fururis , prefatus' inqua m, Jacobu s volens evilare litigia et jndici orum
amfra ctus et sumplllS sponte et ex certa scient ia tanqu aœ
ci vis Digne nsis sollem pniter promi sit ,pro sè et hered ibus
et succes soribu s suis univer sis prenom inatis Sindic is et
procu ratorib us presen tibus et michi notari o infras cripto
ut public e persan e slipula ntibus et ·recip ientih us vice ët
.
nomin e predic te univer sitalis et singul arum person arum
ejusde m eonfer re snlver e et contri buere . pro modo et
vafore rer-um et faci,r) latum suarum presen tium· et futu. rarum non feuda-tium in dicta universi1a·~e Digne-nsi cum
homin ibus'ti licte civilat is in prcdic lis onerib us muner ibus
et aliis supran omina tis et aliis quibu scumq ue cogita tis
sive inexco gitatis quocu mque nomin e valean t nuneu pari,
ita 'ta_m en juxfa taxaci onem modifi cacion em et declar acio.nern faciendariJ. pcr Petrnm de Aurib ello, Raym undum
Asque rii. et Steph anum Audïb erli Scindi cos et 'procura~
tor,es univer sisalis ejqsde rn et l)omin um ejnsde m su:
h

J

�216

Pl\EUVES.

obligacione omnium el siugulorum bonorum suorum prescnciurn et futurorum tociens quociens expediens fucrit
explicationern facere supra predictisel declarareordin are et
modificare prout eis -v.i&lt;lebitur faciendum, promillens
&lt;lolum malurn abesse et abfuturum esse et se nichil frcisse
nec facturum esse; quinymo predicta efficaciam habeant
et vigoreril expresse ac!o et declarato quod quandoc.umquc
ipsum Jacobum et ejus posteros aut aliquem ex eis emere
aliquam possessionern veJ rem ·seu res a quacumque persona in predicta civitate vel cjus territorio sive eisdem
facérent ·perlsionem vel servicium aut sub ·ejus dominio
tenereotur nunc vel in posterum aut permutaret pcrrnutationis causa haberet vel racione domini-i aut sig·nyorie
retineret, aut pretextu comissionis vel · alias haberet vel
aàquireret, teneatur consirnilitercon ferre in predictis cm.a
afüs horninibus dicte civitatis.
. Actum Digne in domo Simonis Mercaderii condam
coram testibus videlicet D. Salvayre Ra.basse capellano de
Ebreduno, Raymundo Turelli et Guillelmo apothecario de
·
Digna.
. Item cornpromiserun t predicti Sindici , nominibus qui.bus supra et dictus Jacobus in Dom. Jacobum Ardoyni,
de quaâam vinea ·vocata Vinea Boneti et de vinea Hugonis
de l\'Iarculpho et de quadam alia vinea que fuit Ebreduni
Turini, actum et testes ut supra.
Et ibidem incontinenti predicti Stephanns Audiberti,
Petrus de.Auribello Sindici et Raymundus Alquerii voluerunl et cognovernnt quod dictus .Jacobus pro bonis et
r e bus que habet in civitate Dign.en:;i et ejus territorio
videlicet pro viridario, molandino, adobaria, et hospiciis
et serviciis et aliis quibuscumque &lt;let et contribua! in
omnibus mnneribùs et functionibus seu qu~buscumque
cum hominibus dicte civitatis, pro quatuor centum li bras
ad vit.am suam tamen et post mortem ipsius hercdes et
.successores sui teneantttr conferre pro valore i:erum et
facnl!atum predictarum sicuti alii homines dicte civitatis,
. el si con·1ingerit dictum Jacobum adquirere aliquas possessiones scu res ultra predictas in dicta civ,itate seu ejus

�217
tcri·Îtot'io quod pro illis cum dictis civi.bus contribucre
tef.lealur. ·
ltern declaraverunl ipsum Jacobum non tcn!;ri ad contribu end nrn gracia m. specialern si bi facie n tes in quist is
pre teritis exceptis dumtaxat sumptibus factis in opere
pont is Blecloni ·et forciarum ac pi·etio el · subsiclio pridem
Do m . nostro Regi promisso.
It em fuit acturn quod si contingcret quod curia regia
fog·aGÎR impvnenda vellet exigere dicta fogagia in dicia
ci vitale ad racionem qu-inquc solidorum pro loco p lus quam
lrnbere centum libras qua-s ipsa universitas consuevil &lt;lare
pro dicto fogagio, quod de · illis quinqne soli dis s.ibi cont ingentibus idem Jacobu·s, si possit cum curia convcnire,
prout sibi videbitur faciendum . .Et si dicte centum libre
exi ge r cntor pe r ciiria::n qood in e is idem Jacobus contribuere teneatur.
Ite m d ~ Alberga si conveniat cum cu r ia prout melius
poterit sine ei prejodi_cîo.
.
··
Item declaraverunt quod li cet pronunciarctur per di ctum
Dom. Jacobum- .Ardoyni dictum Jacobum teneri contribucre pro rebus suis situatis in territorio de Corbono seu
de Ceys scu adquirendis quoquo modo quod tamcn pro
pred ictis quatuor centom libris. contribuçre teneatur ad
ejus vitam ta men sui p0sl n.10dum ejus successorcs pro
valore ipsarum cum dictis hominibus . contribuere tencantur .
I te m declaraverunt cum non teneri ad contriLuendum
pro juridictione cum bonis aliis suis ubique con sistant,
excepti,; predictis et illis que adquireret a civibns Dignensibus juxla cognitionem Dom. Jacobi Ardoyni.
Item deolaraverunt et Vûloerunt quod idem Jacobus
talcs except,iones quales habuit Petrus Boni in ejus composicione habeat prout continetur in instrurnento fac to
manu Isnardi Ayme et Nicholai lmberti notarii.
· E t fuit aprobata dicta cogni'cio pe r ·utramque parte m et
juraverunt non contra venire et de predictis qualibet pars
petiit sibi fieri publicum instrumcntum.
Actum et tcstibus ut supra.
E t ego Job. ç;-cucsii nota ri us publicus ab illustriss. D .
Roberto Dei
!?Tatia
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J-crusa le rn cl
Sic ili e i Prov. et
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PllE U VES .

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Fore. ·ac Pedemontis Conù.le co·os1itn!us ÎA co111itatibus
supradictis cui cartularia nole et prothocolle Petri Ra y-~
m~ndï condam notar:ii de Digna foerunt conce:;sa-; collata
. . et eomissa per virum nrngnificum D. JoJi. de Aqua Blanca
mil. regium predicte&gt;rum eomitatuum SeFle8callum -auctoritate michi comissa de quadam no-ta a. prothocollo quodam
P. Raymundi predicti condam nil addit~ mutato vel remoto
per quod facti substancia_ mntct vel vitiel sensum aut vari-et inteHectGm, seù· ea salva et illcsa rcmaucnte hanc
carlmn in forrna-m publicam extraxi el redegi. el signo
meo prnprio publfoo et per rnç. factum solito et consueto
signavi.
·

LXXI.X..
LETTRES
Dl: SÉl'iÉqIAL JEAN n' AI&amp;UEB'LANCHE. :

'l

J. 1328, 9 août. -

L. D. n° 23.

Joh:arrnes de A:q~ia Blanqua.miles.comilatuurn Pnovincie
ei: Forealquerii Senescallus,
. Bajulo Judi·ci et Clavario. Digne pres·c ntibus et futuris
et eorum cuilibct seu localenentibus salutern et amorem
srnceru m ,
Quenrnt.ur .homines unÎYersitaris Digne ·q uod licet
s1aper di-v'e rsis casibu•s per regiam curiam ad ferendum
testimoHium se.pius r~quirantur pro motu nonnullornm
otlicialium in regiu:n carcerem irrdebite intrndunlu·r et
li cet tarn i psi c;iuam nonn uHi alii nt principales reperian tur
clarius sine culpa custodes vero carceris mernorati ab eis
Sâlarium exigere nituntur habere in ipsorum tain principalium quam testium grave prejudicium et jacluram,
Stlper quo petito succurri ·et de opportun&lt;;&gt; remedio per
nostre beneficium potestatis volumus et vobis teffore p·resencium jubemus. firmiter et expresse quaténus neminem
qui ad curiam pro testimonio sit vocatus intrœdi in ipsum
carcerem permiUatis nisi hoc causa evidens et racionabilis
fieri snadcret quoùque ab eis qui sine caus1 capti focri ift

�J&gt;l:\EUVES.

2.4 9

pro jure carceris nichil per qnemcumriuc patiarnini exigi
:&gt;i,vc 'wtv'i cum hoc racionabjlis equitas et regia conslitucio
cxindc edita fieri penitus interdièat, hiis remancntibus
presentanti.
Data Digne per virum nobilem dominum Jacoburn
Bermundi militem majorem et secundarum appellacionum
Jud iccm comitatuum predictorum, die nono aug:usti xu
indiction is.

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Il. l 328, 9 août: - L. D. n° 33.

Johannes de Aqua Blanca miles com-Îlatuûrn Pr0ivncic
et 1&lt;,orcalquerii Sencscallus,
Clava.rio Digne presenti ec futuro vcl -eo1·um locumtenenti s alutern et amorem s,i.nccrum.
Horninum civitatis Digne et ejus bajulie nostro facto
auditorio continet qm-.rimonie sua causa quodquanivis ad
monetam currentem commliniter contractl'.ls inter "·enditores et empt@res fiant de possessionibus que vendun-tur·
cum ad te pro laudandis vendicionibus·hujusmodi se con fernnt venditores et emptores ad refforciatos parvos- de
Provincia vel monetam aliam quam in_ pactis inter venditorem et emptorem, ut asscrunt, non habèntur laudimium
et trezenum cxinde exigere in terris el habcre minus juste
in dictornm exponcncium grande prejudicium et gravamcn.
Supra quo nostra provisione petita volumus et vobis
tenore presencium jl'lhemus expresse qua tenus laudirnium
seu trezenurn a.liquod nisi in peccunia &lt;l'e qua contractus
vendicionurn fient -hujusmo&lt;li a nemine presumatis recipere vcl habere hiis remanentibus prei;entanti.
Data · Digne per virum nobilein Dom. Jacü'bum Berm'undi mil.item majorem et secundarum appellacionum
J udicern comitatuu m predictorum die no no a ugusti xn
indiction-i~. -

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•

�LXXX.
HOMMAGE
DE JACQUES A,Pl!:RIOCCULOS.

1329, 2 novembre. -

•

Reg. p crgamenorum [0 276 v0 •

In nomine Domini amen. Anno Domini M. ccc. xx1x ,
die 11 novembris xm indictionis, regnante Serenissimo
p~t~·~ et Domi?o n9~tro Roberto, _Dei grac;:ia .Jcrusalem et
Sic1lte Rege, 1llustr1 Duce Apulie et prmc1patus Ca pue
.Provîncie et Forcalquerii ac Pedemontis Comite, regno' rum suorum an no xx1 feliciter amen.
'
Noverint un1vel'si quod constitutus.coram ·viro. magistro
Domin.o Johanne de Aqua Blanca -milite comitatuum Pro~·incie et Forcalquerii Senescalli, Dom. Jacobus Aperioculos D(}fl)inus de Trevanis asserens sciens et recognoscens
per dictum screnissii:rium Principem Dorni1rnm nostrum
Regcm Rohcrtum illustrem fore primog~nitum naturalem
et legitimurn successor-ern in regnis ipsis et comitalibus
Provincie et Forcalquerii incliti Principis Domini Caroli
Secundi ~ictorum regnorurn Regis et dictorurn comitat-uum
.Comitis, eidem Dom. Sencscallo presenti et reeipienti
nomine et pro parte dicti Dom. nostri Regis èt ut Comitis
dirtorum comiratuum et herednm et successorurn ejus
natorum jam et in antea nasciturorum qui succedent vel
s_uccessuri sunt in dietis comitatibus reco~novit se tencre
.et tencre debere et tenere velle sub domif)io et segnoria
ejusdem Domin-i Regi§ et Comitis et beredum suurum tan.quarn prô majqri dominio medietatem castri de Esparrono
et de Basticla et facaum de Austutino bajulie Sistarici ac
eciam facaum seu affare castrornm de Durp_is, de Antragelis, de Aygnaco et de Aygleduno Digner;isis bajulie
pertinencia sibi ex successione Dom. Guidonis A perioculos
fratris sui quondam, profitens se non habere alium superiorem Dominum nisi ipsum, flexis genibus et junctis
manihus pure libere et absolu te fecil eidem Dom. Senescallo rccipîenti vice et nomine quibus supra suum homagium ligium et fidem prcstilit ad sancla Dei evangelia

�1
I

221
jurando: Pl'OÎ11i_11ens et jurans dictu.s D?ni. Jacobus_om.n~a
Pl\E UV ES. ·

et singula que m sac:raménlo fidel~tat1s et hom_ag10 lig1Q
continen tur et intell1gu ntur taril de consuetu dme quam
de jure attender e et servare et contra non venirè.
De quibus omnibus dictus Dom. Senescal lns et _Dom,.
Jacobus pecierun l fieri "d uo publica consimil ia instrume nta ·
per me notariurn infrascri ptum. ·
.
.
. ·
Actum in castro Turbie anno mense die loco · et indictione predictis in presenci a nobilium virorum Dom.
Jacohi Bermun di, militis, maj0ris et secunda rum ·appellacionum Jndici.;, Dom. Adenulfi Cumir1i de Ne~poli juris
civilis professo ris, procurat orii regii ·i n dictis comitatib us
Dom. Pe~ri de Alamann one, a-mmiraci Provinci e, et Dom.
Guillelin i Fcraudi , militum ·et quamplu rium àliorum testium rogatoru m :
·
.
Et ego Nicolau_s de Bocetico publicus auctorita te regia
in dictis comitatib us Prov.incie et Forc~lquerii ac · curie
ipsius Dom. Senescal li notarius prescript is omnibus una
cum predictis testibus presens interfui eaque omnia et
singula fi.cleli"ter scripsi et publice rogatus et requisitu s de
meo solito signo signavi:
·

LXXXI.
HOMMAGE
PRÎ.,TÉ PAR LES SYNDICS DE LA VILLE DE DlGNE, AUX
PRINCESSE S JEANNE ET MARIE.

t 331 , 1'3 avril, -

L. D. n° 69.

In nomine Domini Dei et salvatori s nostri Jesu Christi.
Anno a nativitat e ejusdcm millesim o ccc. xxxr. mensis
aprilis die tertio dccimo ejusdem mensis quar"te decime
indiction is, Avenion e ~ regnante serenissi mo &lt;lomino nostro Rege Robe1·to inclyto Dei gracia- Jerusalem et Sicilie
Rege dncatus Apulie et principa tus Capue Provinci e et
Forc&lt;1lquerii- ac Pcdcmon tis Comite regnorum ejus an.no
vicesimo tertio fëliciter amen.
Pateat universis et singnlis presentis scripti publici

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PltEUVES.

seriem ins'pecturis tain presentihus q_ua m· futuris · quod
.f:ohannes Albcrici et Franciscus Bocherii de fügna Siadi.ci
univer.sitatis civitatis cjusdem de quorum sindicatu COflstitit quo&lt;lam publico instrnmento fifcto manu Raymtrncli
Vincentii no1arii publici sub anno Domini millesimo ccc.
xxxr die tJltimo mensis inartii . certificati per virurn magnificum dot11inum Philippl!lm de Sanguineto militem
comitatuum predictorum Provincie et Forcalquerii regiu.m
Senescallu1n, quafüer dominus noster Rex Robertu~ predictus pcr suas patentes. literas declaravit quod dominam
Joha1rnem pri·mogeuita'm et do!DÎnarn Mariam secundo
genii.am domi.ni Karoli· elar.e memorie Dueis Calabrie
filii i::jus primog.e niti si dicta-don)Ïna Johanna i-psj do.mine
Marie, qu0d ~1bsit -, sin:e liberis precederet heredibus suis
statuerat et ordinaverat tam in regno Sicilie quam in pre.:
d-ictis comita1ibus Provine}e Forcalquerii et P'edemontis
e0 casu vid'elicet quo ipse dominQs nost~r ·Rex decederet
maseulina sobole non rclicta, non obstantibos institutionihus vel substitutionibus si que in eontrariurn facte
essent, quorl que man&lt;l.a verat idem Dominus noster Rex
Prelatis Baronibus nobilibus et universiratibus dictorum
èomitatuum Provincie et Forcalquerii ut hommagium
ligium fidelitatis debite .sacramentum facerent et prestarent ipsi Domino Senescallo tanquam p.r ocuratori predictarum dominarum ad hoc specialiter ordinato per regiam
Magcstatem in casibus supradictis prout hcc et ali~ de
qui.bus eciam certi.fica_ti fuerunt continentur in·· tribus
patentibus liter,is sigillatis sigillis m_agnis pendentibus
dicte regie Magest\}tis inserris in quodam alio ins~rumento
publico scripto manu Francisci d~ Guiano· nota rio publico
sub anno Domini millesimo ccc. xxx die octavo decimo
mènsis marri! hujus indictiôn is. ·
lpsi ideo Sindi.ci propriis suis nominibus' et simlicario.
nomine univers-itatis predicte flexis gcnibus et junctis manibus cum pacis osculo et iactis corporalitcr sacr.osanctis
evangefüs fecerunt et pres.t itcrunt ll©mmagium ligiurn et
fidelïtati'.s debite sacramentum ipsi domino Senescal.10 recipicnti nomine: et pro parte Doœ~narum pi:cdictarutn sub
modo et forma in ca&amp;ibus contentis ·· in proüominato insfrumento.

�P!IE U VES.

ij

223

, Et pr'oleslali fuérun l soÜempniter dlcti Sindici sindica rio
nomine &lt;licte universit!J,tis et hominu m onrnmm et singulorum univer sitat,is ejl!lsdém ante et post ·et i.n ipsa protes- ·
tatione et recepti one dicti- homma gii et .fidelitatis sacrame.nti quod propter ea nullum prejud icium genere lur ullo
unqua1 n privile giis liberla tibus immun ilatibu s franche siis
seu bonis et aproba tis us·i bus et eonsU:etud inibus et jmibu s
aliis quib1:1scmnque univers ilatis predicl e et homin um
univers itatis ejusdem quinym o omni temp'Ore inconc ussa
et iHesa stent et semper inviola la p,e rsistan t.
. De ql'1ihus OIJ!nibus et s.i ngulis tam predict i Sindici sindicario nomine quo supra prn-pre dicta m1iversi1atis cautela ' p~·rpetua q.uam diclus Domin us Senesc allus pro
curia
fieri sibi pecjern nt publica instrnm enta.
Actum Avenio ne in hospiéi o in quo dictus dominu s
Senesc allus hospita batur anuo mense die et indicti one
pi:esc1:iptis presenül:n1s viris magnif icis domino Fulcon e
de Pon lev es .mi1ite, domino Johan ne de Revesl o milite
jmisciv ilis profess ere et domic:ello J.acobo de PolicasteHo
tes1ibus ÎB premis sis. Et me nota rio de Ma.ran ta de Tramonte publico ubilibe t per regnum Sicilie et flredicttis
comita tus Provin cie et FO:rcalquerii regia a'llctoritat.e notario qui predict is omnibu s et singu·lis presen s rogatu s
et requis.i tns et ad hoc depulHlus per dictum domin um
Senesc allum presen s iriterfu i ea scripsi et publ,icavi et in
prese,n tem publica m formam rcdegi et banc cairlam m.co .
consue lo sign,o signav i•.
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LXXXII.

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DÉNONCIATION

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AU BAILLI PAR LES COMINA mç n'urrn CnIÉE
FAiTE PAR l!.ES
SEIGN,E UllS DES SIEYES E'.I) DE OOUllBO NS.

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1332 , 20 mai. -

P:irch. aux Arch. de Digne.

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Anno Domini M. cce. xxxn, die x:x.- mensis rnaii, cons.tituti ·in presen tia n,oh. v1·rorum et circum spector inn,

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�22fi

P.l\EU VES. •

el Joh. de Qùin ciac o
Dom. Joha nnÎ5 &lt;leCancriis vice Bajn li
Lion eius Gron hi,
ne,
Dig
a
.Tudicis ibid em in cnri a regi
n0ta rins , Coerii,
rnad
e
M'
us
Petr
et
andi
Guil lelm ns Dur
ns et nom ine
inib
mun ales civit atis Dign e_, eorn m nom
inis exhi buedom
em
eisd
uria
c
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univ ersit atis Dign e in ipsa
ream quam
papi
lam
cedn
dam
qnan
nl
runl et pres enla vern
ascr iptum
i.nfr
rium
nota
peti erun l I.egi et publ icari•per me·
le talis
cedu
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teno
s
cuju
um
inor
Dom
in pres enci a ipso rum
est ut ·€cce :
rum Dom .
In ·pres enci a nob. viro rum et circn msp eeto
&lt;le Quin ciac o

nnis
Joha nnis rie Can eriis vice Baju li et Joba
Guil lelm us Dune,
Dig
a
curi
in
i
titut
cons
em
ibid
is
J udic
nnal es civit atis
Com
,
rius
nota
ran di, Petr ns lVIercaclerii
ersit atis honi iuniv
ine
nom
et
s
inibn
Hom
·
Dign e, eoru m
novi ter ad
runt
0sue
nurn el vice civit atis Digu ensi s prep
par-te Con pro.
quod
se
eni~
perv
eoru m audi enci am hodi e
de Ceys publ ice
dom inor nrn cast roru m de Corb ono et
in cast ris pretur
dici
prec oniz atum ~t divu lgat um fuisse
cuju scur nque
ue
umq
quic
sive
.dictis quod omn is pers ona
rum dictorio
terri
is
vine
in
at
exis~
s
statu
cond icion is sive
intra re
orum
etali
e
Dign
toru m loco rum hom inum civit atis
vice et
ibet
qual
pro
pcna
in
et
non pres uma nt st1b pena
dicti s
in
s
ut latin
pers ona qual ibet et anim ali solid . x
conis
verb
vel
s
facti
prec oniz ation ibus et divu lgati onib us
patem
et
facta
sic
icta
pred
que
simi·libu s dici tur cont iner i
um
issim
grav
et
ium
udic
prej
de
gran
in
tata ex arup to
apte ntata fuer int et
hom inum univ ersit atis Dign e facta et
aut cons uctu dine
.
jure
o
nnll
aliar um pers onar um et que
ilale m obti ner.e
firm
ris
robo
am
ali'qu
aut
ur
valid a fulc ranl
atis Dign e et
civit
ines
poss unt sive debe nt, in eo quia hom
et poss inles
habe
vitès
et
s
lorii
vites vine is in dicti s terri
in trare
pene
jus
dent es libe re in_vine is sine _m etu alicu
res
fosso
m
eoru
et
runt
redi re et exsi re poss unt et eons ueve
re
face
t
decc
ut
rum
ipso
is
vine
etsive oper alori os pone rè
duci
et
re
duce
am
oper a ri · et de una&gt; vine a ad aliam vine
alia ligria face re
vites
m
ecia
et
is
vioe
andï
oper
tam
re
face
ac ire et redi re
sire
lran
tus
i
trans
aclsp ortar i et per debi tos
-anim alib us lign a
et operar~ face re ut p-re mitt itur, et -c ùm
de vine is que ~
re
et racemos faee re adsp orta ri ·aut duce

�PREU VES.

I·

225

habe nt in terri torii s et lacis pred ictis et
o_~nes. alios actu s
Jace re licitas in eoru m vine is et qllla·c
u.mque absq ue con,trad icion e et oonsensu ipso rum Con dom
inor
.predic1arn .et bonu m ut .rep eritu r et cons um et penaqi.
uetu m .a tran~­
gres sorib us èom itli diçi tur et tala inde
bite facta in quibusc umq ue vine is sive dam prrn m datu
m juxt a prob orum
extim acio nem rcst.i tui ut supponit1;1r cons
uevi t, CtJmque
'-talis novita.,; odiosa 11ovi1er.. adsu mpla dicte
p1·econizationis
pena lis toler açio ncm non debe at n.ec
etiam pro part e
ipso rum Con dom inor um fieri non debe
ant et ipso rum
loco rum qui eons eqsu m preb ueru n.t in
preç oniz ation e pre-&lt;licta et qui preb ere velle nt cum foit
fo.cla cont ra .usum et
antic um debi tum usita tum et perp etuo
obse rva.ri ab-.homi.nibu s et pers onis civi.tatis Dign e et ctiam
locorum ipso rum
nccn on etiam que prqc edun t de fonte
mali cie ·et non r·ipo
.justicie et .q ue non mGdicam ledic iqne
m . Îl;lducunt et _faciun t et i~ducere et face re poss unt
inte r irniv.crsj tatem
110minum civit atis. Dign e et cond omin
orum et universita..:tem hom ipqm .dictC1rum ca1?trorum. lc;leo
per dicta s Com µnale s, eoru m et quo supr a nom ine supli
catu.i: hum ilite r ac
debi te requ iritu r conq uere ndo quat enus
pred icta tolle re
dign amin i sic f~cta et apte ntat a· et ccrti
ficen tur de ipsis ut
premissis et de eisd em per sos cert itud
ine habi ta face re
revo care , tolle re , nec talia odiosa
prop oni et iniq ue
fac ta _to~lantnr a ut sustinea.ntu~ .et p_ro
videre ta liter supr a
· prem1ss1s ne, a defle ctu JUSJ1c1e dicta
s Com unal es quo
supr a nom ine opor teret recu rrer e ad aliôs
supe riore s quo d
-uon sper ant de vohi s dom inis oflic ialib
us -de v.estrm:iue
boni tatc sinis trum in aliqu o reporta11e
.
'
- Et ibid em inc-0ntinenti disc retu s vir
Joha nnes Ba.y sani
Clavari~s Dign ensi s curi e regi
e atten dens pred ictas pre:.
ctmizat_iones factas fuisse si facte repe
riun tur in prej udicium curi e regi e requ isivi t ne curi e in
aliqu o valea-t tota'Htér scril:li dictu m D. Judi cem quaf
enus babe re velle t
linfo rmat jone m veri9,ic$lm a Baju lis ipso
ru.m Joc; onim precQnizatipnibus supra.dicti:; q_µa habi ta
sibi dqri petit tral) -sci'iptum ut supr a ipsis deli bera re va-Ie
at et jura detf ende re
curi e ut tene tur.
·
·
-,,_.Et dicti"Î)omini viè.e Baj'tilus et Jude x volel
}.tes info riria ri
de prec oniz ation ibus supraclictis etea l'um
forma!fi q_µamyi~
15

�226

PREUVE~

nas diri gen das Dam inis
alia:m jus ser unl fie1;i literas opp ortu de Ceys et eor um Baet
·sin gul is cas tror·um de C01,bonis
pore receptionis littc raru m
.tulis quo d· infr a duos dies a tem libr aru m formam ten oL
Ïinî nte a num era ildo s sub pena is et preconizationum si
ion
izat
con
pre
ciam
stan
. re·m et s0h
cas tris predictis seu ahe ro
qua sen que fac te fuer.u-n t in
Bajulorum ipsorum seu
eor um man dat o Dominorum seuvineas seu vineas tett itor ii
o
alte rius eor um de non intr ànd
eriu s eor um cur ent ipsis
cas tror um pre àict orù m seu -alt
tina re.
officialibus in scriptis .pro tinu s des
pre dic ti n0m ine eor um
s
De qui bus om nib us sup rad icti
nt eis fie·ri pub licu m ins et unî ver sita tis pre dic te pet ieru
trum ent um .
bi.1s pre sen tibu s scilicet
Actum Digne in cur ia regia testi Ber tran do Baboti de
g.
'ma
et
Jacobo de Sancto Elpidio
md fon ifac io Pen ne not ario -Ebredul© nota rio dicte cur ie et
itatibus Pro vin cie et For publico aut orit ate reg ia in com e cur ie qui ad req uisi dict
calq uer ii constitùlô not ario que
tam scripsi et signo meô
car
-am
dict
m
toru
cionem pre dic
solito signavi.

LXXXIII.
LET TRE S
E DE SAN GUI NET .
DU SÉN ÉCH AL PHI LIPP

1. 133 3, 9- nov . -

1
L. D. n°• 38 et 42.

ius com itat uum Pr0 Phi lipp us de Sa:nguineto Miles reg
s,
vin cie et For calq uer ii Sen esc allu
Jud ici Dig ne saluteip. et
et
i
ent
ten
um
loc
s
eju
vel
Bajulo
amorem sinc eru m.
m civitl)tis Digne fuit
Pro par te non nul loru m hom inu
20
tion de cette Ietl re , e·n da_te xdn
' Il 'existe .un acte de prés entaet
inau de la ,
Com
ert,
Imb
olas
Nich
e
déce mbr e 1333. Jean Ran ulphau juge Bul gari n de Ti:bald, et au vice ville de Dig ne, la prés ente nt nt de l'ex écut er.
hail li Pier re Bon , qui prom ette deu x a·utr es,C omî nau x, Jean Ran ule
. Le 22 déce mbr e même mois,
erlteift de nou ve'a u dèv ant le mêm
-Pne et Fran çois Bo-c her, se prés cette_lettre.
de
ion
écut
gug e, et réquièren't !'-ex

�PREU VES.

2~7

exp~sit~um coram nobi s quod ipsi pro terri
diis ipsorurn astri cli sunt face re serv s et certi s preicia pecc unia ria
annu atim et licet v~lint serv icia ipsa
solv ere ad parv am
mon etam in Prov incia nun c curr ente m uno
gillato vidd icet
pro dueb ùs solidis et uno dena rio com
puta to dum tame n
pro quib us pred ia ipsa tene ntur ad hona
m mon etam silic et
ceimputato gillalo pro duod ecim dena riis
cum obolo dictos
cens us min us juste nitu ntur exig ere ab
eisd em supe r quo
nostra pro ipso rum p,a rte prov ision e petit
a
fongimm· auto ritat e man dam us quat enus :vobis regi a ·qua
si vocatis evocand is vobis cons titer it de conv enci one
habi ta ad quam
pecc unia m ipso rum cens uum fieri debe
a~t vel in deff ectu
con·veucion·is si prob aret ur fortassis ad
quam pecc unia m
soluciones ipsas fieri pret eriti s temp orib
us usqu e nun c
fuer it eoas uetu m ipsam conv enci onem
vel
faciatis tena citer obse rvar i. Ubi vero cons uetu dine m
de
ips&lt;:&gt;Tnm alter o cons taret man detis et facia pred ictis vel
tis fieri solu ciones ipsas ad pred ictam pecc ania m regi
am com mun iter
nun c curr ente m.
Datu m A'7enÎoiie per virmp. nobi lem Dom
inum Johan:nem de fove naci o juris civil is ·professorem
majorem diclo rum comila~ulilm et seeu ndar um.a ppe! lacio
num judi cem .
Anno Domini mi11esimo ccc. xxx1n die
1x nov emb ris, u
indi ction is.
II. 1334 , 17 octob re. -

L. D. n° 39 .

. Phil ippu s de Sang uiue to Miles regi
us com itatu·um
Prov incie et Forc alqu erii Sene scal lus,
Le Juge , percepto qu;id plure s sunt qui
servi cia perci piunt et nomina ignor et, ordo nne qu'il sera procé
dé immé diate ment à une
criée dont voici la tenei lr :
" Mand amen tu!n est Domini nostr i
eoru m Bajul i quod ofnnis perso na civitaRegis et Dom ini rEpis copi et
servi cia perci pit debea t recip cre censutiS Dign e que in cività te ipsa
vam· nunc curre ntem cumu niter et non s el servi cia ad mone tam parad
faciu nt parva n.1 mone tam solv a~t . Si aliqu aliam . Et i'lli qui s·e rvicia
î&gt;iefiti'bus servi cia ·aliud volu nt. dicer e, i ex habe ntibn s seu .Perc i'l 'udice et Bajti la c.ausa m atleg aturi - CHr-cômp arean t ·coram Dorrlino
ali:àm vôh(n l exige re mo·nela m • ., "'
Cet acte est redig é par le notai re Albe rt
Gârsia.

�j
,1

r.

us et futu ris salu._ Baju lis et Judi cibu s Dign e pres entib
tem et amo rcm sinc erum ._
m Dignensiu1~
Sicu t habe t c0nquest10 pro part e civiu
Domini castro,rum
novi ter nobi s facta nonn ulli Nobiles
suis· hominï!:?us
t
iben
~ircumvicinorum pena liter proh
m juxt a solit um
ipsa
atem
oivit
ad
us
spon te defe rre vole ntih
vasis ipso rum
pro
et anti quum circu los et plec hos fusteos
ipso rum ciin
m
mde
eoru
is
vina riis ligan dis de terri.tori
·
.
men
a
grav
.et
rcum
mod
non
vium dispe~dium
l:'ostulata
er
licit
Sup er quo nost ra per eos prov ision e supp
hoonem
isiti
requ
ad
enus
vobis man dam us expr'esse guat
dicus
inib
hom
m
e
r'
favo
detis
s
ipsiu
min um univ ersit atis
vole ntib us spon te ·
toru m cast roru m circu mvic inor um ,.
ina: pro eisd em
ligam
ta
crip
.port are ad civit atem ipsa m rres
pote runt conquo
io
prec
i
inib
ere
vasi s ligan dis et verid
m Dominos
eoru
pe1·
veni re nec paci amin i hom ines ipsos
regi a part e.
ex
id
ipsis
inis
Dom
.pro pter ea cond emp nari ymo
li' et alia
circu
o
mod
dum
esse
expr
et
inhi beat is penal-iter
us vel
,orib
nem
riis
lign a pred icta non inci dant ur in prop
em.
eisd
tis
invi
rum
ipso
poss essio nibu s Dominorur.u
. Joha nnem de
_ ,Dat a Dign e per viru m Nobilem Dom
et secu ndar nm
rem
Juve naci o juris crvi lis pro esso rem majo
icto rum , anno
pred
um
itatu
appe llaci onum .Jud.icem com
·
ind.
m
bris
octo
xvn
die
v
Dom. M. ·ccc. xxx1

,LXXXIV.
COMPROMIS
RS HABI TANT S DE DIGN E
ENTR E .LES COMI NA'U X ET DIVE
DES SIEY ES.
S
NEUR
ET LES SEIG

1334 , 18 juin. -

.t\nno Dôrnini

,

M.

Parch . aux .Arch . de Dignç._' .

ccc. xxx1v diè xvm inen sis juni i Notu m

lable s,· l'un du .2.1 mars
' Il e~iste deux autré s ê9A1promis semb ~e derni er,- croit -on
dans
ussi
A_
133~.
août
19
du
re
U.34 , et l'aut
obsla nte quod alias bis de
devo ir faire l'obs ervat ion suiva nte: Non
~
.
ssum
rorni
dicta quest ione fueri t comp

�PREUVES.
229
sil cunctis prcsenfrbu s et foturis quod cum questio seu
-contr.o vcrsia verteretur seu verti l-perarctu r inter egré.:.
gium virum D. Baracium de Baracio Militem D: Sanc:ri·
Stephani et Condomin um etiam dicti cast.ri de Ceys ex
parte una ag.entes, et Vincentiu m .Marini ~o!ari.um ~.qui­
gonem Groni., Petrum }\aba' Commales c1v1talls Digne ';
Petrum Boni Aperiocul os dornicellu m, Franci,scu m Bocherii, Stephanur n Audiberti , Johannem Alberici, Frariciscum Ayme notarium· et Raymund um Damnerii not. de
D,igna, corum nominibus ac etiam nomine omniùm aliorum horninum et · singqloru~ di-cti loci de Di~na quorum
i:nterest aùt ioteresse poterit ÎFl futurum déffenden tes ex
parte altera ,
· ·
'
Supe1· eo videlicel quod pro~ parte D. Barracii per N.
Guillelmu m de Barracio filiùm ipsius Dom. Barracij pré-,
sentem et per dictum ~oh. Aperioculo s dicitur quo~ pro
terris vinêis et aliis possessioo ibus quibuscumq1:1e pro
quibu~ hornin~s predicti et alii dicii loci de Digna servitinl
et i;ervire tene9tur servicia pecunie que tenént sub d~­
minio et seignoria ipsorum Condomin orum in territorio
dicti castri de Ceys, servicia ipsa de bona moneta scilicet
bonorum Tefforciator1:1m facere et servire tenentur et juxta
eorum mstr'umen ta et solvere in dicto castro de Ceys.
Contradic entes predicti homines P.e Digna nominibu s
eorum propriis et aliorum horninum dicti loci de Digna
quod de .dicta peccunia sive valore ejusdem ipsa serviçia
facere non ten·entnr predictis Condomin is sed de mone!a
eurrente et que corn imiter ét actep.us longo et~ longissimo
lem pore ac' perpeluo cursum communit er habebat ÎJ1 vigilia N~talis Domini annuf\lirn et etiam impendeb atur àd
pa-nem et ad vinum ac etiam in civitate Dignensi et non
alipi ipsa servîcia solvere consuever unt dictis Condomin is
vel aliis personis petentibus pro eisdem et nrine- etiam
dicurit et se offeru.n t et parati su nt ut dicunt de moneta
nunc currenti.s olverè scilicet que i~pei1ditur ad panem
et l'!d vinurn.
·
·
Et t~m de predictis omnibus quam aliis dependen tjbus
ex eisdem tr,actatu prehabito- ham\cabil i inter ipsas·parte s,
vi.delieP,t dictum Guillelo;n, m vice et nomine dicti 1). :çar·racii patris sui, et clictum nob. Jacobum et dictés homines

�230

\

[

PREUVES.

de Digna supranomin atos nominibus propi·iis ·et quibus
supra ccmvenerun t quod predicti Condomini circMmsp~c.,.
tum virum Dom. Jacobum Ardoyni jurisperitum civem
Dignensem orrlinare debeant et constituere judicem supra
predictis omnibus alterquation ibus et dependentib us ex,
eisdem qui simpliciter et de piano sine strepi.tu et figura
judfoii ipsas controversia s et duLitationes examinared ebeat
et" sine debifo terminare prorogantes dicte partes in i-psum
jurisdiction em quam habent in quibuscu.mq ue locis suis
yel in aliis in quo vel i9 quibus prorogatio jurisdiction is
valere potest et obtinere firmitatem, sal\'is et retentis dictis.
hominibus de Digna et univerl)itati ejusdem loci ante
omnia et singulis omnibus quod eisdem nec dicte universitati non sit nec esse poss.it prejudicium in presenti nec
in futurum datio ipsius judicis qu0d ,pos.sinJ dare judicem
di_c üC0ndomin i predictis homini:bus de Digna et alior.u m
hominum &lt;lieti loci pretcxtu serviciorum terrarum vinea ~.
rum seu possess~onum aliarum que tenentur snb dorninio
et seignoria dictorum Condo.mino.r-um, et i.psi Con&lt;lomini
etiam protestantes modo consimili quod eis non noceat in.
presenti nec in futurum quominus ~judicem dare possinl
predic!is hominibus de Digna supra .dictis serviciis si et in
quantum jus dandi judicem hab~re possunt super ipsis.
Item fuit actum et de . pacto expresso inte_r partes predictas qnod preconizatio nes que facte fuisse dicuntuI'
racione ipsorum serviciorum pro parte ipsorum Coné:lomi.norum in castro predicto de Ce,ys et pene contente in
€Îsdem in statu in quo nunc sunt esse debeant ac etiam
remaneresi ne prejudicio hominum predictorum et aliorum
dicti loci et possessionu m ipsarum. Et si clictus D .•Tac .
Ardoyn i questiones ipsas terminaveri t et finem eis imposuerit preconization,es predicte et pene in eis contente pn&gt;
non factis penitus habeantur ac sin.t recte et penitus nulle.
Et si definitio non sequeretur per d1ctum D. Jacobum
hinc ad festum Omnium Sanctorum proxime venturum
surnptum sive captum ternpus predictum de voluntale
partium predictarum quod dicti Comunales et alii homines
ae Digna et eorum qQilibet uti possinr et valeant juri,bus
ipsorum ipsis competentib us et cornpetituris quibuscurnq ue
racionibus sive cansis pro predictis et occasionibus pre~

�PREUVES·

231

missornm prout ipsis pro eornm intentionc cl juris co~ser­
vatione expedire videbuntur. Et etiam dicti Condomini
post q~indecim die~. po.st dictum festum Omnium.~ane.to~
rum etiam eorum JUribus contra prefatos hommes u~1
possent. Promittens dictus N0b. Guillelmus c;p~od; predi&lt;'.ta
omni~ singula per dictum D. Baracium ejus patrem facjet
haprobari , ratifrcari et co"nfirm.ari cia~n effectu juxla
voluntatem dictornm Comunalimn vel aliorum hominum
de Digna seu alterius eorumdem. Ac eciam ipsiComuq'ales
et alii supra nominati pro~niser~nt predicta omnia et si!lgula ratificari_et hitprobari faccre cqm effcetu per ho:,
mines Digne habentes poss~ssiones in dicto , terntorio de
Ceys qui servire teqentur pcccuniam dictis c_ol!..domÎ!Üs
de Ceys pro posses·sionibus eorumdem juxla v0luntatem
d~ctorum ~ondo~inorum ~el _ alt~riu~ tlOr~nHlem et -ered1cta omn1a et smgula pren0mma.ti nobi}es et ·h qmmes
supranominati eorurn nominibus et ali9rnm dicti lqci attendere prQmiser-unt uha pars alteri et siapra sancta _Dei
evangelia juraverunt.
De quibus omnibus quelibet pars peliit a me notario
infrascriplo sibi tleri puhliçum instrumen_tum et plura
quanta habe1·e voluerint ~na cum rntificatione facienda_
per dictufn I)om, Barracium de Barraci0 rnilitem.
Actum Dign!'\ ip ecclesia sanct.i Michaclis present~bus
tcsti~us nob. vi.ri~ Rostagno Giaifamandi jurisperito, Ber-,
trando de Eyrolis habitatoribHs Digne, no·b. R'i;iybaudq
Gerrini Condomino de Chaudono-,_Bertrando Raynerii fie.
Galberto et Petro Alziarci not. de Mostcrio Lauserie voçatis et rogatis et me Francisco Baudoyni not. publico.
Anno quo supra die vicesimo mensis jun-ii predicti prepominatus vir nob. D. B.aracius de Baracio Miles ad sollempnem instantiam et requisicionem supra_ nominati
Nob. Guillelmi de Barracio filii sui- pènes Vintenciùm
Marini supraclictum Cominalem civitatis Digne et me notarium infrascriptum ut personam publicam stipulantes et
recipientes vice ci-nomine -homin~1m Digne supra nominatorurn et aliorum omnium et sin g ulorum hominum
.dicti ' loei quorum presclis irngocium tangit et t-angere
posset in futurum Supr~dicla omnia e t singula plen'ari ~

�232'

l'hEÙVES.

inform~tus

j 1

1

de eisdem per dictum nob. Guiilelrnurn de'
Barfacio ejus ·filium et per me notarium infrascr.iptum
scHicét pe.r no·tam supradicti instrument:i quam in ip&amp;ius
D. Barracii et dicti nob. Guillelmi · ejus -filii &lt;1c testiuw
'i'nfrascriptorum perfecta· romana lingua legi et publieavi .
gratis et ex certa scientia ac sponte hapl'ohavit homologavit râtificavi•t et confi.rmavit proul de . jure vel de facto
melius· facere potuit -ln quantum pro eo seu -contra eum
faciunt vel facere possufil ifl faturnm et ea omnia et siugula , tata grata et fir1p'.a habere teffere et inv10labiliter
obsei:vare ·et nunqua.m in :aliquo con.trafacere dicere vel
v'e n.ire deju1·e vel de facto in judicio nec extra peF se nec
per' ali.um in quaatum etiain pro eo seu contra eum faciunt
seu· facere possunt in'. foturum promisit dicta Vincencio
Marini et mihi notario infrascripto stipulantibus et rec_ipientib~s ut supra et sp@nle: juravit manu sua· propria
taë1a notà' predicta instrumenti supra scripti .. · · "
. .
Aetum in castra de C'aS"tella•rio in domo diet-i Dom. Barracii presentibus testibus D. Bcrtra0&lt;lçi Bajulo capella~o
de Subripis- , Bertrando Robina , Olivario _ 'B-otini . dE'.
T~oardo, Domicell.is Petro Montanerii dé Geys e~ Hugone
Arnaudi de Sancto lcargio habita_toribus Digne ·vocatis et
rogatis et me predicto Francisco Baudoyni d·e D.igrrn no;
tario publico ab illusttiss, · Q. Roberto . Dei gratia Rege
JÇrusalem et Sicilie Prov-i ncie ·e.t Forcalquerii ac - Pedeinontis Comite- constituto qui rogatus et reqnisitus lrnno
cartam pro dictis hominibus Digne scripsi et signo meo
.
.
solito signavi.
,
. .

LXXXV.
C()NSIGNATl'ON
'FAITE PA·IÏ LES. C0"1lNAU~ DE DlG-NE , . EN P.AIEM:-EN.T DES
SERVICES DUS AUX SEFGNEURS DES SIEYES.

1"334, 3 décembre.-=- Parch. aux Arch. de Pigne.

Anno DonÎini ivt. ccc . xxxTv die m mensis decembris •.
que fuit intitulata dies sabbati supré\ rn presentis causl}

�Pl\EUV ES.

23·3

prosscssu assign ata nob. et poten ti viro D: Baracio
de
Baracio Domino sancti Steph ani ad comp arhen dum perse
vel legitimurn procu ratore m .seu perso nam ad id quod
supra per dictos .dorriinos Bajul um et vice judic"em
in
processu .ipso 116minatos comp arner unt. coram diotis
D.
Bajulo et D. Rostagno Guira rnand i vicé-j udice Vince noius
Marini et Petru s Raba de Digna .Cominales civita tis
p.re~
dicte necno n et iafras crirti homin es civitatis Digne
videlicet dicti Cominales ut ·comi nales et eorùm propr iis
nominib us parati offerre et solver e servic ia que deben
t et
si qua deben t et ad que solver e astrie ti sunt seu reper
irenttli' legitim e predic to nob. de Barac io vel alio
leg.itim e pro
eo comp arhen ti et ad hoc legitimam potest atem ha benti
.
Et quia nullus appar et legitim us ad predic ta p110 parte
dicti nob. D. Barac ii, ideo .prcfa ti supra . nomin ati eornm
et quibu s supra nomin ihus ol:Hulerunt eorum dicti~
Do -minis B.a julo et vice jndici libras duode cim mone te
nunc
curre ntis quas obtul erunt et consi gnave runt dic_tis Dom.
officialibus in quodam saculo correo quas dictis Dom.
officialibus vel aliis quibu s eis placu&lt;;rit ordin andi parati
sint deFJonere èt trade re, et realit er tradid erunt eis ut
cas
asseru nt esse in dic~o saculo corréo ut dicti dom. oflicia
les
costito eis legitime de serviciis que dehen tnr dicto
nob.
per homin es infras cripto s vel alios civitat1s predi tte
pre.:
dicto nob. D. Barra cio vel alie persa ne legitim e ad
hoc
potestatem legitimam baben ti solver e et.trad ere possin
t et
âebea nt serviè ia ad que pro parte- dicti n. Barac ii
legitime osten ditur dietos homin es dicte oivitatis tener
i ad
solve ndnm pro prese nti vel preter ito vel futuro tempo
re .
Nomina su nt hec: Dom. Jacom inus AperiociJlos., Joh.
Ra~
nulph i, Franc . Boch erii, Bertr and us de 1\farc ulpho
Lionc ius Groni i, Guido Aperi oculo s, Raym undus Turel ,
li
sùo nom~ne propr io et nomin e ejus ma tris, Ardeq uinus
Aperi oculo s, lsnard us Ayme suo propr io nomin e -et
nomine Franc isci Ayme , Stcph anus Audib erti suo propr
io
nomin e et tutorio nomin e Hbero.rum IJngonis de Corbo
nis,
Petr.us· Gui go; hered es Marti ni Bertr a ndi con dam, Duran
~
dus Autra ti, Guille lmus Grass i, Bertra ndus Celat i,
Mau ..
choan us de Stagn o, Petru s de-Ma rculph o, Franc iscus
Mer...
ca.der ii' FraqciECUS Ayme ' Johan nes Marra ' ronci
u~

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23fi

PREUVES.

Gr-onii, Nichayus Chapelle rii, Stephan us Lantelm i, Laurentius Saunii' Pell'US Salauconi.s suo nomine proprio et
nomine Joh. fratris sui, Job. l\aymun di filius, Guillelm .
BarJ:&gt;erii, !oh. Monneri i, Lantelmu s Lantclmi ,, Hugo
Juglarii, Petrns Baudoni i, Bonifaci us Mercade rii.
Et si pro parte dicti Dom, .Barracii aliqua propona ntur
petierun t sihi transcrip tum ooncedi et diem congruar n
assignar i ad deliberan durn ,
Ex a,c;lverso dicta die comparh uit nob. Guillelm us Cor-·
delli procurat or ut dici.t et pro.cural orio norninc dicti
Dom. Baracii et dicens c_oram prefatis dom. oflicialibus se
p&amp;ratq1:g fore recipere in castra de Ceys servicia ipsa que
ibi exsol'vi debent et que ibi sunt po,sses5iones pro quibus
fit dictum se_rviciun1 et de monela ordinata· per D. nostrum Regem ad servicia scu pro serviciis exsolven da,
peten.s fidem sibi f\eri quod predicti comparh entes supra
pro Cominal ibus sint Comuna les, et petiit quo supra no·- ,
q:i.ine lranscrip tum omnium pû partern adve1'sam productarun~ et proc{uce.ndarum et diem congruam assigna ta m
·ad delibera ndum.
Et dicri Cominal es eomm propriis el quihus Stlpra no.,,
\llÎa,ibus Gt: omnes et singuli alii in presenti prossessu
i;pecialit er nominati dixernnt quod ubi dictus Guillelm us
fidern leg_itimam faciet de sua pcitestat.e precurat oris quam
asserit se hab.eré a dicta D. B.arracio et speçl'aliter ad recipiendnrn servic_ia predicta et fidem legitimam f.ecerit de
serviciis dicta Dom. Barracio debitis quod placet eis et
volunt çt c0nsénci unt, lpsi~ tamen ad hoc voc&lt;ttis per
dictas dom. ofüciales quod de dicta peccunia deposita
prescnci aliter per dictas Cdminal es eoru·m et quibus su.prl\
nominip us quod ipsa eervicia solvantu r eidem Dom. Bar-,
i'acio vel suo ad hoc legitimo _procumt ori in civitate Di..,_
gnensi nbi _serviôa debita Dom. de Ceyis per hornjnes.
dicte civitatis per B.ajulos ;vel procurat ores diciorum dom._
peti et solvi consucv erunt, protestan tes quod s.i · alibi
c1uam in civitate Digne et alia peèeunia quam p@r ipsos
deposita fuerit legitime ostensum quot.l dicta servicia sol vi
delieant quod placet ei-s facta super hoc -prius diligenti
exitmina cione ét oognieio ne per clic1os .dom. otlieial.es,
l\llOd îpsa se1,vicia solvantu r sicut et quenlaclmoclu111

�l'i\ EU V ES.

235

lcgitim e fucrit cogni tum. Protes tantes eciam quod
per
ipsos non stat ?ec sletit n~c. stabit i~sa servicia. ad quem
legitim e reper1 rentur astr1c11 solver e m loco deb1to et
consu~to et de tali moneta sicut solvere consu everu nt. R:atifi
canles nichil ominu s et aprob antes prese nciali ter in
pr~-:­
sencia dictor um dom. oflicialium' predfc ti ~upran.omin
a~i
et ipsoru m ·quilih et unive rsa et singu la dicta propo
sita
protes tata et requis ita pù dictas Comi nales ipsoru
m et
dicte unive rsitati s nomin ibus sive nomin ihus singu larum
perso narum dicte civitatis que ad ipsa servic ia a·strie
te
reper irentu r, peten tes et requir élites transc riptum potes
tatis quam se asseri t haber e dietus Guille lmus a
dicta.
Dom. Barra cio si fidem faciat de e(\c.lc1n et diem congr
ué\m
assign atam ad delibc randu ,m.
·
Et predic ti dom. official es, auditi s et intellc ctls q
ne
dicti comp arhcn tes propo sueru nt et requi sivcru nt
tam
eorum nomin ibus et quibu s supra ac eciam oblac ionem
peccu nie factam et in quoda m saculo de cçireo conte
ntam
certam quanl itatem :içu librar um ut d_icunt mone te
cur ..
rentis contin ente ·comp utato gillato argen tèo pro denar
iis
xxv vel valorem cum non aparh eat &lt;le potestate dicti
Gnillelmi qui se asseri t procu ratorc m nec eciam de potest
ate
ipsoru m Comi nalium predic tis partib us eorum et q.uibu
scumq ue nomi nibus , diem jovis proxim am precis e et
per~
hemp torie ad 'fidem faèien°dam de potes tatibu s ipsoru
n1
assigAaverm1t et nisi dictus D. BarraGius· vel dictus
Guil;
lelmu s sua nomin e debite comp arhue rit sive procu ratori
o
nomin e ejusde m dictam peccn niam oblata m et tradit
am
· pro consi gnata et deposita habeb unt ex causis predij
ctis
pro quibu s tradit ul' et ipsam ··1rade nt et depon ent persa
ne
sullic ienti et assign abunt pro depos ita et consi gnata
de
qua solutionem dictus Dom. Barac ius sive ejus proéu
rator
petel'e et haber e valea nt . pro servic iis i-psis que deber
i
reper irentu r pro possessionibus que sub domin io et
seniorfa dicti Dom. Barra cii. Conù omini de Ceys in castra
predic Jo et tertito rio de Ceys taxen tur. lnterd um
vero,
dicti domin i ofliciales depos uerun t percu niam pênes Bertr
,
de Ayrolis not. dicte curie claµsa m et sigillatam sigi!IQ
curie predi cte, conce dente s utriqu e parti transc riptum
,.
premi ssorum et in ea parle in c~ua haber e volue rint
,

�li

l;t,.
\!

JI

PREUV ES .
236
De quibu s omnib us hac die presen ti prepositis dictis
processis et requis itis per ulram que partem dicti Comi
âeri
sibi
runt
nales et preno minat i homin es de Digna pecie
,,,
~
publi cum instru mentu Jll.
Joh.
tri
magis
vocati
nt
fueru
testes
,
Àctun1 in curia
us
Veran i Guil!. Spig'a notari us , Imber tus de Stagn o cl~ric
rirate
aucto
us
ri
nota
licus
h
pu.
is
et ego Be1·traodus de Ayrol
tutus
regiiJ in Provi ncie et Forca lqueri i co;mit atibus consti
~
carla
hanc
i'~us
et nunc dicte curie notari us qui requis
vi.
scrips i et signo meo .signa

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LXX XVf.

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:\

MANDEMK~T

DU JUGE DU PRÉVÔ T DU BOURG .

1 .,

1336,, 2 novem bre. -

GuSS\è lld,i J page IJ O.

,
Anno Domini M. ccc. xxxvr die 11 mensis novem bris
Rosnus
Domi
,
orum
Sanct
m
omniu
m
tempo re Nund inaru
,
tagnu s Guir-arnandi jur-i.speritùs, h~bitator Civita tis Dignœ
undi
Rayrn
ni
Domi
v1ri,
judex que vener abilis ~et potP,ntis
de 4gout o &lt;le Ponte ves, Ecclesfre D~nen. Prrepositi, Burgi
it
Dignœ , et ejus territo rii Domi ni, prœce pit, et injm~x
dicti
Curiœ
o
public
ni
Jacob o Néveg erii nunti o, et preco
,
Dornini Prœpo siti, prœse nti, audie nti, et intelli genti
con.,.
ca
o
l_
et
,
Dignœ
m
Burgu
per
nizare
prœco
q:10d vadat
sueta , ut est mori(;, prœc:onizationem subsc riptam .
et
Mand amen tum est Domini Digne nsis Prœpo ûti ,
de
lli
Borre
undus
Raym
quod
,
Dignœ
Burgi
Consu lum
fracdicto Burgo , delatu s in Guria Domini Prœpo siti, de
per
iciis
malef
aliis
is
divers
de
et
.tione carce ris, necno n,
d~cem
fr~
in
tis,
patra
em
iGtion
jurisd
n
ipsum infra dictar
a..:
dies proxim e futuro s in dicta Curia pers~rnaliter con:ip
um.
_
librar
i
v~gint
pena
rer€ procu ret' jurare retitû ris' sub

�237

Pl\EUV ES.

LXXXVII.
LETTRES
DU SÉNÉè 1U.L l'HILil 'PE DE SANGU INET.
1.

.

1336, 4 juillet. -

.

Parch. aux Arch. de Digne.

Philip pus de Sangu inéto Miles regius comit atuum Provincie et Forca lquer ii Senes callus ,
.
Judic ibus civitatis Digne 'prese ntibu s et futuri s, vel
eorum locate nentib us salu'tem et dilectionem since ram.
- Prg . uuive.r sitate lmmin um civitatis predi cte fueru
nt
Nobis prese ntante novite r litere clare memo riè Domi
rii
Karol i Secun di Dei gracia Jc;;rusalem et Sicilie Regis illustris ej'us magn o · sigillo penâe nti in cera ~ rubea sig·i
llate
contin encie subse quent is :
Lettres de Charle sll du ! 4 avril 12'9 8, Pr. XXX Vl,

1'1.

SuppÎicat~ itaque Nobis pro parte dict~ univ:m ita1is
altent ius ut"prescriptas liuera s serva ri mand are, · necno
n
contra ve.nie ntes contra fo'rma m preco aisati onum factar
um
aucto ritate presc rip!ar um liuera rum regiar um"su pra
-premissis punir i, per nestra s litte ras mand aremu s.
Nos cuple ntes ordinacioi1es domin.icas teiiac iter obser
vari, volum us et vobis regia aucto ritate qua fungi
mur
e.xpressé mand amus ·quate nus 'forma presc riptar um
litterarum regiar um . dilige nter accepta , ipsas juxta earum
menle'm et seriem servari;! et serva ri facere tenac iter
procureti s ,_inqu irente s nichil ominu s ·contr a omne s et
singulos qui veniu nt contra· preco nisati ones hujus
modi
a·s serûn tur et si ipsos contr a easde m p'r econi sation es factas
ta'men juxla· modu m super ius dccla ratum venisse const
iterit, eas juxta ipsartim pr~conisaéionum tenore m pu'nir
e
irrem issibi liter stude atis, prese ntibus reman entibu s
presentan ti.
·
Data Aquis per virum nobile m Dominum Franc iscum
de Barba , jurise ivilis professorerr:i m~jorem et secund~rûm
]_ppel lacion um judiM m conîitat~um ._pred,ictoru m,
anno
Domini M, céc. _xxxvi die rv jul~i v indictionis.0

�238

J&gt;,J\EU VES.

de Dign e.'
Il. 1337, 31 juin. -Far ch. aux Arch .

us com itatu um
Phil ippu s de Sang uine to .Miles regi
_
Provinc1e et Forc alqu erii Sene scal lus,
loca tene nm
eàru
vel
e,
Dign
Bajulo et Judi ci civitatis
.
eram
sinc
m
tionc
dilec
tibu s salu tem et
nabi s pro part e
Perv enit i:ioviler ex exposicione facta
enci arn nosaudi
ad
a1is
civi1
dicte
univ ersit atis hom inum
is
mtat filii ·ac diatram displice~re r quod nonn ulli iniq
sero prec eden ti
em
bolic a insti gaci one perv ersi , prid
pret eriti dum
imi
pro~
iste
Bâpt
festum be~ti Joha nnis
ce utiq ue el
pudi
m
eade
ate
civit
de
nonn ulle muli eres
'civifatis
dem
ejus
in
hone ste pro suis necessita:tibus se
bend is
et
velis
ati
bend
ea
baln
baln eis baln eare ntur , ipsa
m,
tatu
trac
ad
mor e femineo .ac linlh·eam inib us invo luti, onar um IJ,OQi- ·
pers
m
man datu m et sugestÎonem aliq uaru
eram mixti se
lium de jurid ictio ne vestra intra ntes perptes per viol encurn ipsis 'lllttlieribus ba.ln earu nt obsc ulaa
ac vitu pera re, et
ciam aliq uas, et rape re aliqu as alias
fec_issen t bau d
quod
es,
gent
sata
cognoscere carn alite r,
stas clam orqu e
&lt;lubie nisi mul ieru m ·ipsa rum pror npta h0ne ent. Et &lt;iJ.Uan,.,
itiss
obst
imm ènsu s huju smo di prav is nisih us
isici o indi oata , et
' qua in de hiis cert a per vos &lt;licatur inqu
ficiis ass~rantur,
aliq ui prop tere a capt i ex eisd em male
tepi da sequi.tur
io
tame n inquisiciornis ejl!lsdem pers ecuc
sicu t fortu r.
supp licit er im- SNper quo nost re provisionis reme dio merito gere ntes
~t
plor ato, nos prem issa si ve.ra sinr , tanfo
rnul ieru m houe s- ·
molestius, quan to in pudi citia m ipsa rum
et perh icul0 siori s
tatis thor o f.nerit pe11inde dero gatu m,
maite ria sequer~­
exempl·i ' nisi ea p·e~e plec tat aseer~ta~' s possu·mus reg1a
1otiu
d1str
to
tur, volumus et vob1s quan
ihan.damus tJll!l.Od
auth orita te ·qt~a fung:Îmur prec ipien do
cum sum ma dilistati m re_ceptis presem:tibns de prem iss:is
, par. 'les .Com inattx de
•Cet te lettre fut prése ntée le 3j\iil let 1337 , au· Baill i, Etienn~
m!lnd
Guir~
ux
Arno
et
d
Girau
11
Dign e, Symo
i, ·qui prom irenf tle pre-.:.
Mdla ucel, et a-q vice- juge GuH!aume Gra:nond Mâri n, notaif.e.
Raym
ête.
ènqu
une
à
ment
céde r immé diate

�PllE'U VES.

239

genc ia i1!-quir~tis. et quid quid exin~e. reperi~i
fideliter m sénp lls reda ctum , sub s1g1llo curie con!ige~it,
regie dicte
civitatis D'obis destiriari cure tis, ut deind e ad
decisionem
ipsius ·procedi. mand~mus, pr?u t ej'Us ~erita
suade~unt.
Datum Aqms perv 1rum no·b1le_m Dormnu_m Fran
c1scum
de Barb a, juris civil is professorem ·majorem
et secu ndarum' a'ppellacionum judic·em comiiatuum pred
armo Domini miHesimo cèc. xxxv u die 'ultim ictom m,
a j'.unii v
indiclionis.
111. 1337, 2'7 octob re .. -

L. D. n°• 24, et 72 .

Phili prus _de Sang uinet o Mi.les regiu s comità'tuu
m Provinci~ et -Fo__rcâlquerii Senescmllus,
s
Ollicialibus ci'.viia.tis Digne ad quos spèclal salut
em et
dilectionem since.ram .
Pro parle unive rsitat is h0mi num eivitatis pr.e
dicte fui 1t
.nobi s novit e.r acten us s·upp licat um, ut cum
ipsi hahe ant
privi legia m regiu m ·coliltinens ne aliqu a perso
na vinm'n
seu racemos aude at causa reve ndcn di in·dictam
civitatem
,pMt are se~ porta ri facere nisi pro l!ISU da'mu
s ·e t faœili'e
suar1.1im in cl!ljus privi.tegii execucion:em preéo
nizac ioncs
p.lures fa.cte · foern•ilt quod siub pcna libra rmn
ginta nullu s venir et c0nt•ra tern&gt;rem privilegi.i quü1 quasupr adict i
necn on da-to v0bis per nostTas literas in mand
atis ut i'n quirel1}etis contr a contr aven iente s huju sm0d
i et ip~os
debit a pena eciam puni retis vos . inqu isivis üs
supe r hiis
et renu nciat is puni re inven tas cul.pam·iles et "Înqu
pred_icta dignarem:ur .supe r hoc · de oppo rtuno isicio ne
reme di9
.prov idere .
-'
. Qoocirca volumus et vobis regia autor itale
qua fo'ng'imur expresse rnandamus quat enus .si prem
issis verillïs
suffr agatu r et aliud racio nabil e non obsistat
completis
inqu isicio nibu s sicut decet ad dëci'sionein ipsar
niend o exce dente s rnediante justie ia pr0éedatis um pu.
Data Dign e per virum n0bilem Domirrnm Fra·n _
ciscu m
de Barb a jurisc;ivilill professorem majo rem et
seco ndar um
appellaeÎ(;mum Jadic em· comi tatuu m pred ictor
um anno
Domini millesimo ccc. xxxv u die xxvn octob
ris xu in'dictioais. "'

�260

l'REU V.ES.

1v: 1337; 27 octob re. -

L. D. no 3G.

in ProPhili ppus &lt;le Sang uinet o l\files regiu s comi latuu
us,
vinci e et Forcalquerii" Sene scall
salut em et
Clav ario pivitatis Dign e prese nti et futur is
dilec tione m since ram.
novi ter pro
Ad supp licac ionis insla nciam factam nobis
volu mus
icte,
pred
tis
civita
num
horni
is
parte unive rsilat
mand asse
expre
imur
et .vobis regia aucto ritate qua fung
aliis
quam
ale
ersit
univ
ipsa
ex
mus quate nm; a~ il!is ta.m
in
nt
fueru
ti
emna
cônd
olim
qüi
lia
b"aju
s
de civita tis ÎJ}siu
um
quor
uos
antiq
regia Digl\ ensi curïa ad réfforciatos
cond ernp nasexd ecim valeb ant unum Tù-ronensem argei iti
et il·\is qui
em
valor
ejus
u
e
s.
n
uniar
pecc
tos ips.os atl ipsam
coron atoum
cond empn ati fueru nt ad coron atos ad ipsor
io exige re
carnL
o
aliqu
sine
men
·rurn pecc unian i bono rum ta
àcio- .
ernpn
cond
pro
es
nens:
'furo
s
bono
ndo
stude as,,re cipie
s
rciati
reffo
ci'rri
sex'de
_nibu s reCforciatorum antiq uoru m pro
ecim
tresd
pro
m
atoru
coron
~
et pro · condempnacionibu
atis et medi o
coron atis ac gillatos bono s pro duod ecirn coron
temp ote suo
quarn
ad
et pro refforciatis ad illam racio nern
prem issas
ad
nes
aci.o
ernpn
cond
curre bant ila quod ipse
ipsar um
s
oribu
temp
t
prou
tas
mone
htur
vel alias exiga
nova m
ad
aut
em
conrlernpriacionum vel earnm valor
veinter
ibus
ction
redu
·
is
debit
Prov incia liam pecc uniam
·
.
ndern
earur
us
tionib
nient ibus in e'xac
·
Presentib~s rerna nenti bus presc ntant i.
Barb a
de
m
ciscu
Fran
.
Dom
Data Dign e per virum nob.
llaappe
um
ndar
secu
et
rem
majo
m
ssore
juris civil is profe
.
Dom
anno
,·
m
_cionu m .T udice m corni tàtuu în predi ctoru
ind.
1
vris
M. ccc. xxxv u die xxvn octob
V. 1337, 27

octobre~ -

L. D. no 37,

um ProPhili ppus de Sang uinet o Miles regiu s comita~u
_
.·
•
·
,
us
scall
Sene
vinc ie et Forc alque rii
elocat
m
Baju lis et .Ti:idi:cibù,i: civita tis Digq e vel eoru
dilèc tione m
nent ibus pre's entib us et futur is salut em ·et
siàce rain.
univ crSupp licac ionib us factis nobis nupe r pro parte
ratio ie
bajul
ue
sorum homi num dicte unive rsitat is ejusq

�PRE UV ES

:
24 f
hab ilit er . inc lin ati vol um
us et vobis rëg ia aut orl tat
c qu a
fun gim ur ' exp~ess~ _ma~da
reg ie et com um s c1.vllat1s n:iu~ qu atc nu s. not ari is curi_e
yre d1c te prcsentil;&gt;us et fut
un s
sub c~rta pelia ollic10~um
ves
troru?1 te?Jpor~bus. ma nd
cüret1s ne ult ra deb1tum
pro scn ptu ns fac1end1s pe are
tec ipi ant et id quo d est per
r eos
ord
sta bil itu m aud ent es in con ina cio nem factam pro ptc reà
nar um pro par te cur ie pu tra riu m . per cob crc ion es pe nie nd o. Pre sen tib us rem
ane ntib us pre sen tan ti.
Data Dig ne per vir um nob .
.
civilis professorcm majorerr Fra nci scu m de Ba rba juris.:.
l et sec un dar um app ell àci
onu m
:Jud.icem com ita tuu m pre
dic for um ann o Domini M
.• ccc.
xxx vn die xx vn octobris vr
ind .

LX XX VIH.
PROCURATION DÈS

cfüÜNAUX

P OUR" LA POU RSU ITE
i&gt;'u N APP EL, ET
DEM AND E DE SYN
DIC S :
'
.'
1339, 6 mar s. - ·Par ch.
aux Arcb,. de Digne.
~

, In Ch ris ti ni:Jm~ne am~n.
~nno eJ:usdem Î1;1carna~iûi:i i~
ccc. xxx vti n die ;v1

M.

mens1
qu od euro pri dem ad req uis s ma rcn , noverm.t un1Vers1
ici
me rca tor is pro cur ato ris nob one m Pet ri G.r og ni de Dig na ; ·
Be lla gua rde cii:cumspectu . Sp arr oni de Sp arr ono Dom :
s
il.udex tiv ita tis Dignensis cer . vi~ D. Gu ira nd us .de Vie ns
tas pre con iza cio nes fieri ma
dav eri t tàm sùp ra pre sta tio
n..:
ne co~siarium qu am me hsu
ti.o ne ses tar ii me rca ti ac lcs
ra'rit in eis dem a qu ibu s pre de solvel}dc et pen as im pos uccon iza cio nib us et pen is con
ten tis
io ip.sis pe r Isn ard um .Ay
me et Joh ann em 1\-larro de
Dign,~
Ço mu nal es , uni ver sita t:is
ho
tem pus deb itu m ext itit leg mi nu m ,civ itat is Digne ~nfra
itim e appellat~m pro ut de
dic
pre con iza cio nib us et app ell
ati one con sta t quoda.m pu tis
bli
·ins tru me nto scripto ut
in eo leg itu r ma nu Ra ym cq
un di
.~afüanguinis. pap lic i
~?tarii fact~ .s~b ann o
qu.o sup ra et
die xx n ·mens1s .februar11
, pr.esent1 die ant efa cli lsn
ard
·Ayme et Jo'.h . Ma rro Co mu
nal es pre dic ti ac gestores us
:gium· et sin gul oru m neg
om~
oci oru m uni ver sita tis jam
.dicte
~
16

�!'RE UV ES,

ne tempu s
te un ive rsi lat is ohpl'cssi
te un ialiis ard uis negociis dic
dic
cllationis facte pe r eos
ipsi et
:insequendi cau sam app
es
nal
mu
n po sse , ideo Co
ver sil ati inc urr ere no m et ille qu i melius et fir mi us
qu ilib et eo rum in solidu ive rsi tat is ho mi nu m .civitatis
un
dic te
potest vic e et no mi ne
sti tue run t pro cu ra tores· ciales
sub
,et
nt
cru
itu
nst
co
e
spe
Di gn
m
sde
eju
rum
na
um pe rso
-un ive rsi tat is el sin gu lar cretos viros Dom. lsn ard um Hu dis
cet
eli
vid
es
ral
cri tos ,
et ge ne
An do ra de Aquis jur isp as de
de
nm
rin
do
An
i,
lin
ali
go
Ra ym un du m La mb ert i
in soli.Tohairnem Be rm un du m,
es et qu em lib et ips oru m
Ozeda de Di gn a ha bit a tor lio r conclitio oc cu pa nti s lic ct
me
ep tum
du m, ita qu od no n ·sit
tes ita qu od pe r un um inc ibu s
scn
pre
am
qu
ab sen tes tam qu
iri
fin
os me dia ri va lea t et
ma nd afue rit pc r ali um seu ali
run t ge ne ral e et speciale no mi ne de
de
et cu ilib et ips oru m
tam
fac
os
ips
r
pe
aci on em
tum pre sen tan di app ell um. au âit ori o cor am Dom. ipsaon
aci
ell
app
in
is
lal
su pra
un ive rsi
ve l eju s loc um ten en te et
ice
Jud
ras
lite
rum ap pe lla cio nu m
.i,
nd
sta
o
ici
jud
in
ue nd a
dicta app ell aci on e ins eq ali as irn pe lra nd i Lerrninum et
e
tru ini bit ori as et qu asc urn qu
sam ins eq ue nd i testes ins cau
arn
ips
_po
pro
dilaciones pe ten di
um
na et deffectus person~r e11endi
off
me nta pro du cen di ter mi
os
ell
tan di lib ell um et lib
ne nd i lite m et lites con tes s pro du cen da et faciendas pe r
ne
do
ba
eli ge nd i
ins tru me nta et pro
an di jud ice m et jud ice s
·p art em ad ve rsa m rep rob et sen ten tia s int erl oq uto ria s et
m
mi ne ap et rec usa nd i sen ten tia
ab eis et qu oli be t gra va jur an di .
et
i
nd
de thn itiv as au die
pe rse qu en di . de cal op nia dic en di
ve lla nd i app ell aci on cs
la
l;lC ali a om nia et sin gu
di
-cxcipiencli et rep lic an
lla cio ne m
pe
ap
tam
dic
eq ue nd um
-et faciendi qu.e -ad ins ea qu e qu ilib et ve rus pro cu rat ar
foe ru'nt op po rtu na et ad Cominales pa sse nt facere si pe rti
fac ere potest et qu e dic
et eo rum
en t, da n tes eis et cu ilib ne dic te
ess
son ali ter pre sen tes
mi
potestatem vic e et no
13lenam et lib era m etiam Dom. Senescallo u~ eid em un idi
dig ne tur
·un ive rsi tat is sup pli can
s pe rso nis co nc ed ere
s po tcs ve rsi tat i et sin gu lar ihu
nte
s et pro cu rat ore s ha be
&lt;'JUesas
cre an di Sin dic os act ore
ali
s
ne
s im eq ue nd i et om
tatern ipsas ap pe lla cio ne m no b. Sp arr on us dic~is civ ibu s
ide
s et
tio oe s e~ novit~tes qu as
inJeQdit au t ali ud loco eju
jam
re
ve
mo
ot
·movit nµ nc

�PRE UVE S.

243
'llemum ea omnia d1cendi faciend
i
exe
rce
ndi
et
~upp
li­
can di que ad pre dic ta fue run t
dicti Comunales vice et nom ine opp ortu na. Pro mit ten tes
firmos per pet uo bab itur os omne quo sup ra se ratos gratos
pro cur a tores et eor um que mli bet id et qui dqu id per dictos
actu m dic tum fue rit sive
pra ctit atu m et quo d solverint jud
icat
·cla usu lis ipsos et eor um qui libe urq cum om nib us suis
t
adv ent um rele van do ab omni in omncm causam et
hon ere satisdacioµis . et
·quo d ipsi,s se con stit uer unt et
prin cip ales pagatores sub
ypoteca et obligacione om1;1ium
sing
uni ver sita tis et sing ula rum per ulo rum l:ionorum dic te
son ar4 m ipsius quo rum
'agu et nom ine in hac par te.
.
.
Et de pred!ctis om nib us dicti Com
una
les
pet ieru nt fieri
pup licu m inst rum ent um . .
· Actum Digne ant e domum Dom
;pre sen tibu s nob ilib us Ray nau do . Rostagni Gu iram and i,
Ber tran do de Ayg led uno ,
Joh ann e Mutoni de Dig na,
Et me Ste pha no 4,udib_e rti not
ario puplico ;;i.uctoritate
reg ia constituto qui ban c car tam
II)anu pro pria scri psi et
meo solito signo signavi.

LXXXIX.
LETTRES
DU SÉ.ll1ÉCHAL PHI LIPP
E DE SAN GUI NET .

1. 1341 , 25 février. - Parc h. aux
Arc h. de Dig ne.

Phi lipp us de San gui net o Miles
vin cie et For calq uer ii Sen esc allu reg ius com itat uum Pro s,
: pniversita,ti homi~um civitati
s Digne salutem e.t dile c:tion em sinc era m.
. Sig,nifi~~mus vo,bi~ quod
li!us dux i:;tostër Do~
And rea s illu stns Re~1s Un gan.inc
e films Cal abn e Dux prm cep squ e ~alerni j4x ta ord~nacio
n!!m et vot um Ser eni ssim i
~- N. D. Jeru sale m et Sici
•lü~ Regis illu stri s del ibe rato
consilio disposuit in proximo ver
is
cum exercitu regio armat~ mar itim tem por e felici om ine
e
Sicilie. t~a~sferre et.!Il~nu cunea:t et terr estr is in insu lam
a
illam inv ade re det ern p\t0r es ilhclloaque eJusdem ab
·md e expeHere et reb elle s

�.

(

2 4~

1
l

1

PREUV ES.

coadj u-"
re'gioit a&lt;l fideli tatem · rcgia m re&lt;lu cerc ac de ipsî;
m quia'.
Veru
ere.
obtin
riam
Vélnte Alti~simo spera mus victo
Mage s . .:
n
regiar
bus
felici
gio
passa
et
iru
pro hujus dem exerc
m expen -"
maru
maxi
onera
m
lentia
excel
lcm
Duca
et
tatem
lis suos prd
sarù.m oport et subir c et ipsa exccl lencia Duca
has parte s
ad
dio
suhsi
ioso
grass
id
ad
requi renùo a vobis
amba ssiato res duxe rit dcstin andos ,
til:llu s e(
Vos içleo ex rcgia parte ac ducal i parte requl
te ipsa'.
civita
iD.
egato
congr
nus
quate
amus
ex nostr a l'Ogu
icos
Synd
inibi
s
more solito pubti co parla ment o const ituati
ant
habe
tatem
potes
alem
·spcci
deLit a potes tate sufful tos qui
dium
subsi
osum
graci
dum
peten
modi
hujus
prom ittend i
e oblig-crndi .
e t ad ipsum exsol vendu m unive rsitat em debit
di Aqui s ·
ituen
const
r,
ittitu
I 1.~ quod Sindi ci ipsi, ut prern
nostr i
Dom.
em
ejusd
ribus
ssiàto
amba
et
coraf u nobis
con'l"nâtis,
desti:
aliter
I&gt;ucis propt erca, ut prem iflitu r, speci
uri
audit
ii
marc
is
mens
i
fut-ur
o
parea nt die quint o decim
rint
duxe
ea
er
propt
a
mend
prop&lt;
r'es
ssiato
amba
·caqu e ipsi
prom is·:.
e t postu lan&lt;l um hujus modi gra-ciosum su-b'sidium
ct'e
predi
curie
t~gie
i
Judic
et
o
sum. Ecce namq uc Bajul
dicto s
vobis
ut
atis
mand
in
aliter
speci
serie
harum
damu s
tiam triSindi cos ad prem issa fa è"iend a const ituen di licen
ritate m
a·ucto
et
suum
tum
decre
ioni
buan t ac ipsor um creat
·- .
t.·
onan
interp
enit
cèmv
jure
ut
jud.ic iariam
a/
Barb
de
i~eum
Franc
Data Aq.ui s per virum uob. D.
~a:
appel
darum
secun
e~
rem
majèi
j.~ris ci vilis profes sore.m
. Domm 11
c10nu m Judrc em com1 tatnum pred1 êtoru m anno
t.
indic
.x
arii
M. ccc. X LI qie xxv mens is febru
II. l34l, 21 mars. - L. D. n°77'.

n ProPhili ppus de Sang uinet o Miles regim ; comit atuur
..
.
,.
us
vinei e et. Forca lquer ii-Sen escaH
m
tione
dilee
et
m
salute
e
Dign
~tatis
civ
. fo èlici r~gie curie
·
smce ram.
f~it
Pro parte unive rsita( is hom:i1rnm civita tis Dign~
regie
i
i
.
nunc
cum
ut
m
ca111
suppli
us
acten
nobis novit er
propt !!r
&lt;m r.ie ipsiu s cîvita tis e:oru mque uxore s et liberi
_bu{\
fructi
et
ortis
s
vinei
in
am
eo rum a uaaci am prcsu mptiv
g,u-01
talas
·
àtq,~e
t
faéian
na
damp
urn
omin
h
ipsiu s c ivitat is

�fllEU VES.

245

satisfac&lt;'re non cura nt in ipso rum
hom inum prej udic ium
satis grnv e dlgn arem ur s1,1pei; QOC eis
de opp ortu no rem edio prov ider e.
·
Qna re volu mus et regi a auto ritat e
qua fung imü r expres se Im:rndamns qua tenu s si prem
issa v.eritate nita ntùr
tales male fact ores infe rent es darn
pna in vinc is ortis et
fruc tibu s hom in.u m. pred icto rum civi
tatis pretacJe , ad, res~
titue ndu m dam pna que ipsis hom inib
us pcr jam ·die.los
nun cios coru mqu e uxo res et libe ros
ut prem ittit ur .i,nfe:!'Un tur, med iant e just icia com pell at·is
, si vero pref ati ma ~
lefac101:es volu erin t desi ster e seu abst
incr e a· pr!'ld,ctis eos
acri ter secu {ldu m qua,litatem deli.
c ti ra.ci0ne prim a .pu ~
nia tis.
. .
Datu m Aq.uis per viru m nob ilem dom .
inum F1•anciscum
&lt;le Barb.a juri s civi lis prof esso rem maj
orem e.t secu nda rnn\
appe llac imm m ,judicern com itatu um
pred icto nùn . Artn o
D,om.ini m.illesimo ccc. xq di.e xxI mar
tii x jnd ,

XC.
ASSEMBLEE GÉN_ÉRALE ·
POUl l LA NOM INAT ION DE
SYNDL.CS •.

134 f , 6

Ann o Dom ini

mars . --:: Parc h. aux
M.

A~ch ,

d!,! Digne.,

cœ , XLr die VI men

sis mar cii x indi t t~.
~otum · sit omn ibus tam pr·e sent ibus qua
m futu ris pe1·- ho ~

pub licu m inst rum cntu m. quo d exis
tens in pres enci a nçi..bilis et sapi eo.tis · viri Dom. Jaco bi
Ralm acii .Tudicis Digneo sis et vice :Sajuli ibid em mor e
1naj orum pro tribunal~
aede ntis nob . vir Guig o de Mal vani s,
Clavariu!?,.dicte curi e
Qig nens is, nom ine dict e curi e regi e
pres enta vit pide m D..
Judi oi et vicc Baju lo quas dam ·pat ente
s liter as a m.ag nific o.
çt pote nti v.iro D.. Ph.ilippo de San guin
eto. hon orab ili l\'1.ilites. com itatu um Prov in oie et Forc alqu
erii Sene scal lo ema na·tas et m::igmrsigillo Sen esca llie a
terg o earu m sigil lara s.
c~ntinencie subs e'qu enti s qua s peci it
per enm dem 'D. Jù~
d1cem ervi ce Baju lum debi tc ex-ecuci
oni dem~n.darç ,
- î~nor i:psarum litcr ar9m .
·

�246
1

PREUVES.

Lettres de Philippe de Sanguinet, du 25 févri~r 13·4'1' ,,
Pr. LXXXIX, r.

Quiquidem D. fodex et vic"e Bajulus dictas literas cu-.
piens exequi reverenter in ipsarum execucionem precepit
et injunxit Michaelo Lamherti nuncio et precon~ dicte
curie presenti et au·dienti, q-uatenus per dictam dvitatem
et loca consueta voce prcconia divulget quod omnis fio·mo
a xIV annis supra dicte civitatis maxirrie caput faeiens
hospicii debeat die crastina compuere in curia regia
Digne post missam primam ubi i,psa universitas congre-.
gari pro negociis ipsam tangentihus explicandis est coù,-.
sueta a&lt;l faciendum s.eu creândum Sin&lt;licos seu proëuratores et promittentlo grassiosuîn subsid'ium de novo ord-inandum et petendum pet· ambassiatores jamdictos.
Qui dictus nnncius et prcco sué jurameato paulo pé&gt;st
retulit dicto D. J udici et michi notario infrascrip·to se.
dictam preconi:;acionem ut 1.0os est cum sono parve tub,(:
fecisse prout sibi habuit in, m_a ndatum ..
·.
Subsequenter veniente dicto crastino que est dies sep-.
tima dicti mensis marc'ii et . hora terciâ comparuerunt in.
dicla eu ria certi homines dicte civitatis ad 'voëem preconis.
inibi congrcgatique plus quam tres parles universitatis.
predicte ut ass.e rebant repre&amp;entàhant et ipsi p.e r modum,
universitatis congregati coram clicto Dom. Judiee et vice
Bajulo in èlicta curia pro tribunali sedenle 'Olnnes simul et
eorum qui\ibet nomine universitatis predicte et èOi'l!IIll
proprio ac vice ac norni'Ili:bus a'liorum hominum dicte
universitatis qui absentes ab ea repetirentur, lecla ·et
publicrnta eis vulgariter dicta li:tera lfecerunt ·creaver'u'Dt
elegerunt ae constitueriln,t unanimiter et concorditer ne-.
mine discrepahte eo'rum Sin dicos et pr0curatore~_ generales
et speciales el corum quemlibet in solidum videliëet discretos viros Franciscum Bocherii et Stephanium Au&lt;libertî,
Dignenses presentes et in se dictum oflicium spoll'lé sus-.
cipientes ita quod ipsorum cujuslib€t non sirtrt'Ilelti 0r con di.do occupantis se&lt;!_ q-udtil. per unurn. Ïl:lceP.tutn gestum s·i·ve
aclum fuerit per alium possit resumi exp'licari a~ cdrnparendum coram Dom. Senescallè et am:bassiator_iib'us 'pie-:.
1

�PREUVES•

dictis et ad promillen dum gi:aciosum subsidi·um sic et
prout ex predi?ti~ literi~ ' ple':1ius ~ontinetur. Dantes .et conccclentes pred1cti hommes m d1cto par.lamento ex1stentes
quibus supra ·n-0minibus predictis Sindicis et Procurato ·ribus et eorum cuilibet generalem ·et liberam poteslatem
faciendi comparen di promitten di obligandi quam eos
conslituen tes et ipsam universita tem et bona eorur;ndem
ypothecan di occasione predicta et demum omnia et singula
gerendi et explicand i que merita causarum desideran t et
requirunt et que ipsa universita s et singulares persane
ejusdem facere gerere et explicare ,passent si .presentes
cssent, promittent es dicti constituen tes nominibus qui bus
supra michi· nota rio infrascripi o ut publice persane stipulanti et recipienti nomine.om nium,illor um quorum interest
vel interesse poterit se habere grata rata et firma omnia
et singula que circa predicta et eorum quoslibet per dictos
procuralo q:s sive Sindicos et eorurn quemlibet facta acta
fuerint sive gesta et quod nuuquam contra ea ibunt nul!o
unquam tempore per se vel per intcrppsita m personam
tacite vel expresse directo vel onliquum nec allo quovismodo obligantes et promittent es omni!Jus et singulis_b ona
dicte universita tis et constitueo ti u~ {!Orumdem presS!ntiaet futura qualiacum que fuerunt et quoeumqu e jure seu
nomine teneantur. S4perqua quidern electione et creationc
dictorum Sindicoru m necnon supra ompibus aliis si.nguHs
predicti&amp; D. Judex prc.dictus et vice Bajulus pro tril;n rnaü
sedens suam ut supra auctoritale m jucliciaria m interposui t
pariter et decretum.
De quibus cimnibus et sïngulis ùicti Sirudici nomine
univcrsitati:; predicte pelieruu t eis fieri publicum Ïnstrumentum p.e r me Stephanum RastriglleH i not. dicti curie
eomunis q1:1od quidem instrumen tum in judicio produ,ctum
vel no.Fl productum et post quandoou mque possit dictari
corrigi emendari et meliorari cum consilio sapientis vel
sapientium sernel et ph!lries ad uiilitatem et comodum
chète curie factorum tamen substancia non mulata donec
obtineat roboris firmitalern .
.
~
Actum Digne in dicta curià testes interfueru nt vocati
et rogati videlicet mag. Johannes Ferracii, Petrus de
.Rossilhono 1 Contus Sparani et.Johann es Guarde nota[ius

�2!i8

f
\

1

Pl,\E:UV~~·

publi cus dicle curie et Raym undu s T-rimonis
notar tu s.
Dign e et plure s alii ibide m existe ntes et ego
Steph an.us,
Rastr iguel li not. publi cus corni tatuu m Provi ncie
et For~
calqu erii 'pro illust rissim o D. Robe rto Dei graci
a Regy'
Jerus alem et Sicilie dicto rum comi tatuu m Comi
te hiis
omni bus interf ui qui de mand ato partiu m hanc
cartarri
~crips~ et signo meo cOJ;1sueto signa vi.
·

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vm· STATUT

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Q RDOJ'ilNÉ

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PAR

DE L'ÉGL ISE DE DIGNE ,

L'tvÊ quE E .L ZÉARD DE VILLE NEUV
E

ET

SO~·

CHAPI TRE .:

!

1.3,41, 22 m.ai. ~Tax;il ~t G~s~endi.;

In nomi ne Domi ni amen . Anno miHesimo ccc.

XLr, di~

~XII mens is maii Nos, Elzia ri.u s miser ièord·ia
divin a Eprs~

copus Dign ensis ,
-

congrega,t~
•

&lt;

n;as.tro ca.pit ulo, etc ..
'-

•

•

•

•

•

1. Prim.o statui rnus quod in posteru1n· ~n diocesi nostr
a
:non

celeb rentu r matrim'oIJ,ia cland estiri a, nec sine licen
tia
contr acten tur a~ ulli:i pers~nia, nec secur um . &lt;let
testim onium sui, 'et sure prese ntiœ, facul tatum et status
partiu m..
Quod· si contr a quisq uàm fecèp.ft, pama libra rum.
decerÙ
mone tœ cur-rentis irrem issibi.füer fcr\a tur, in
pios u~us
nostr o arbitr io applical}~..
· II. ltem· ·s tatuim us, q;uoçt ü judœ us caus~m habt:i
t euro
Chris tiano , vel contr aChr istian um, velet iam testim
onium
ierat contr a Christiai;i,um. tenea tur jurar e sub bac
form a;
·· &lt;&lt; Juras tu per Deum Patre m Adon
aï? Resp ondet . J,uro. ·
Juras tu per Deum J&gt;atreµi. OI!',rnip.otenlem S.abb
aoth ?.
Resr . Juro.
· ··
,..,
Juras tu per Deum Elohi ? R. Jnro.
Juras tu per Deum , qui Moysi appa ruit in. rubo?
Resp ~.
Juro.
J.uras tu per decem nomi na Dei? R. Juro.
Juras tu per totam istam legem , . qua·m Deus
.docu:i:t
Moysem farnulum.s uum ? R . Ju.ro .

�l'RE.UVE S .

Si lu culpab ilis es de bac re, et Dei nomin a, el legem
ejus perjuta s; millat Deus super te turbam ; el fr•brem
quolid ianam, lertian am, el quarta nam : el miuat Deus.
super te, et oculos tuos angust iam animœ tuœ.,. Respon,·det Judœu s. Amen.
. ·
Lucrum tuum comed ant inimici tui; et mittat Dorninus
•mper te iram suani, et deficias ante tuos inimico s : ha..,
heant super te inimici tui potesta tem, et fu,gias, nemine ,
1
te sequen le. R. Amen.
·
Si perjùra s Dei Sacram enta, frangat Deu.s vireis tuas, et
potenti a.m tuam; et p,o.nat D.eus deva11tacionem in clomum
t.uam; et rniua~ Deus i?uper te bes,ti.as feroces , e.t ponat
Pcus super te inimico s tu.os. l.l. Amen.
·
Adduc at Deus super te gladiun;i. vindica re vindict aip ,
et adduca t pestilen,tia.m ~.uper te; et toll,at a te ornnem,
~ubstanciam panis, e~ comed:;is, e~ DOi} !?atieris. R .
.t\rnen.
Item , si perjura s de h.oc Sacra.n:iento;, -começlas carn.ell_l.
fiJiorum tuorum '· et destrua t Deus cadave r tuum, et su.pei: '
c:orpora infanti um tuorum adduca t mortali tatem pessim a'm.
Resp. Amen.
Don et Deus domum tuam in deserto , et dest.r uat ·Deus
sanctu~riurn tuum, et deleat ·te &lt;le terra, et inimici habi·
ient in ·domo tua; et stupre nt iuam uxorer n; et disperga~
te Deus supc1~ t.errarn, et. nerrio.rcspi'Ciat te. R. Amen
- Sectetu r te gladius mortal italis; et millaJ Deus moles-,.
tiam, et timorem in corde tuo, ut fugias ad meturn folio,..
rum arhoru m, ac si gladius ins&lt;lqu.eretur. R. Amen.
Sis dispers us in.ter gentes ; et moriar is in terra inimic o-,
rum tuorum ;, et sjc t,e al;isorbeat ter.ra., sicut ahsorbu~t
l)atan, etAbir on.;. et etiarn d,e glutiat .· R . .l\mc,n.
Et si tu de hoc Sacrarpen,to perjure lj; declir).et Deus c01;
\uurn iniyuu rn, et pessim um; et v,enian.t super · c~put.
wum om,nia pecc~ta. tua, et Pé!-.ret?.turn. tuorum : et omnes.
ip~lc4iction~s, quœ i.n volu.mi nc legis , Moy.si , et J.&gt;rophc&gt;
~-.
tarum scriptœ sunt : Resp. Amen, amen, amen; Fiat&gt;.
~.at, fiat.
Ul. Item stalutu rn antiqu um quod nullus ex. servito rihµs.

~çclesie pôssit sese ah.s.eq..tar~. si-ile lice'ntÎ,il _speçial i, volq;-.;

rµus inviola biliter observ ari, et etiâm statujm us quod

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250.

PREUVES .

nullus cura tus diocesis exire ex:. ipsa diocesi audeat vcl
presumat sine liceli\tia nostra speciali vcl vicarii nostri
generalis, sub pena xxx solidorum pro qualibet vice,
quociescumqlie in contarium fecerit et aliis-penis legitimis
semper salvis.
l V. Etant venu en notre connaissance que quelques personnes
tant Ecclesiastiques qu.!! Seculieres, laissent de b~ens et font de Fon~
dations pour le salut de leur ame aux Eglises et Hopitaux de la Ville
et Diocese de Digne; qu'ils font · des Achepts en faveur de ladile
Eglise, destinez pom· fonde~ des A.nniversaires à perpetuilé, n'ignorans pas aussi que quelques· Seigneurs temporels, sous l'autorité et
jurisdiclion desquels lesdits biens sent situez (Laudare recasant contra
iustitiam, au grand d·e trimcnt el perle de leur ame; qu'ils pretendent
que ces Iliens et Possessions tombent en Mains mortes, et que par
ainsi à l'avenir ils sont privez du droit de Lods. Mais comme pour ce
sujet il est arrivé quelque desordre, et qu'on a vu souvent de dispute.
et même de procez: sçachans aussi qu'un :rncien Statut a voit ordonné,
que quand l'Eglise ou personnes Religieuses achepteroienl de lliens et
de Terres, qu'elles seroint obligf\es de payer un .d emy Lods de dix en
dix ans aux Seigneurs, sous les J urisdictions desquels lesdits Jliens
sont possedez, sub quorum fu·r isdiçtionibus tenenlur. Led. Seigneul'
Evêque avec son Chapitre, Prœdictus Domùzus Episc. ·cum sua Capitula, vou}ans que le susdit Statut soit gardé; ils ont Statué et Ordonné liJUe de. dix en dix ans sera payé aux Seigneurs tempor.els un
derny Lods, Quod cle decem in decem annis medium Znudum soluatur.
Be tous les biens acquits ou à açqüe1ir, qui seront clans leurs Seig~eu·ries et sous leur Jurisdiclion, sub . .lurisdictione seu Domùzio,
soit que ces Biens soient acheptez par titre, ou qu'ils soient leguez ou
àcquits par les Eglises de Digne, ou par les Hôpitaux sous d'autres
n1oyens, par exemple polir fonder des Chapelles, ou des Anniversaires
et Chirntars, sine tiit(lo emptionis, ou 'étnblir une pension annuelle
~ur les Iliens acquits de la jîtste valeur du demy Loas. Quantum

1
Nous n'avons pas pu retrouver le texte origin~l de ce IV• article.
Nous nous bornons 'à reproduire fa traductfon qu'eu don ne le chanoinè
· ,
~
·
.
Taxi!.

�(
!

~

251

po:Sût vatere illtul medium laudum , ce que nous avons
ordonn é pour
les Biens tenus qui releve ront taut de la Juri'sdiclion
en Fief des pe1·sonnes Eccles iasliqu es , que des Laïcs de la même manièr
e que cela
est étably dans l'Eglis e d'Emb run, de laquell e ce Dioccs
e doit suivre
la forme et les Coûtum es .. (Cujus forma m decet seqùi
in liac Diœcesi)
et s'il arrivoi t que les Seigne urs tempo rels, sub quorum
Dominio
possessiones essent , laudare recusarent; C'est à dire
s'ils refuso ient
malicie usemen t de donner l'inves titure des&lt;lits Biens,
en étant requis
par trois diverses somma tions, et requis iti ter in scripti
s fuissen t.
Nous les déclaro ns excom muniez . Sententiam e:x:com
municationis
~ncurrant. 1

XCII.
CO.NT! \E LA. DÉPA.ISSA..NCE DA..NS LES
VIGNE S DES SIEYES,
ET DE COUllBC:&gt;.NS.

1341 , 2 · juillet. -

Parch. aux Arcl1. de Digne.

Anno Dornini M. ccc .. xLI die u mensi s julii, Notom si llÏ
cunct is prese ntibus et futuri s quod Gq.illelmus Ca.rav
asi i.
preco public us civita tis Dignre constitutHs in curia
co1nmuni Digne in presen cia mei Raym und.i Trimomdi
vice,\
noJarii dicte curie cornu nis ac lestiu m -subsc riptor
um,
i:etulit mi-hi dicto vice notari o ·suo juram ento se ifl e~ecu
-.
cioner n subsc ripti mand amen ti preco nisass e et feciss
e per,
civita tem Digne et loca consu eta, ut mori.s. est. ·pu'
b licecum sono parve tube preco nisaci onem subscripla.rn
·cujus quide m mand amen ti necno n et preco nisaci onis tenore
s..
tales sont ut ecce :
Anno Domi ni M-.,ccc. xxxn, die XXIV mensi s aprili s Nob.
•.
vir Dom. Jacob us de Gappo ~ludex Digne prece pit
et in-.
j.unxit G:uillelmo Carav asii preccmi puMi ce.. è·i vitalis
Digne.
pres~nti et int.~lligen~i ad eostulaci~n,ïs Î?sla?
ciaa1. , ~1a~ ~.
Petri M'erca deru el Gmllelm1 Duran d1Co mmal wm c1v1tat
1sDigne qua.te nus more s.olito el lacis consu etis publiç
e :::u rn,
~ono -parve tubete per civita tem Digne vadat
pnecol\l.Ï.sa:tmn.
~recoQisaciot.J-em subsq i p~a.1\1 videli eet:

(

,
1

i
!

1·

�~52

PREUVES •

.., Mandamentum est Dom. nosfri Regis .Ternsalem et Sl-:
cilie et ejus Bajuli quod nulla persona cujuscnmciue conc!icionis sit seu status"debeat audeat vel p1·esùmal intrare
yel. ponere aliquod avere de die vel · de· nocte in ·virieis
quas habent hom~nes seu persone oivitatis Digne in terri-.
!oriis castrorum de Ceys et de Corhonis s.ub pena· pro
quolibet animali et pro qualib.et persona et _q ualibet vice
; solidornm et qoicumqne animalia in dictis vineis inve..,
.i~erit et curie notifliq1\'erit se\l ma,nifesta,bit habebit tercia m
par.lem dicte pene et sibi credetui;.
· Et facta pre'conisacione didus preco fecit nota,rio cu,ri,e
comunis seu ejus locumtenenti relacionem compelentem
que scripsi ego B,aymnnd.us Trimondi vice notarius Co·
munis curie et signavi.
De qua relacione supra prius facta cum- tenoribus.
mandamenti et preconisacionis supra dictis mag. Petrus
supradiotus suo nomine et suorum Comunalium ac universitatis Digne per me vice nota.rium curie comunis
Digne subscriptum peciit sibi fieri publicum inslrn·
menturu. ·
Actn!ll Digne in capitulo regic pres'e nti.bns testil;rns
Lantelm? Lanceli.ni , Johanne- ·Barbarii de Digna, et
Guillelmo Spige de Antragelis·,
- Et me R.aymm.ldo Tr"imon&lt;li notario publico ab illustris-,
sinio Dom. Roberto .Dei gracia Reiic Jerusalcm et Sicili·e
ducatus Apulie et principatus Ca pue,· Provincie et Forcalquerii ac Pedcmontis Comitc ·c onstituto et ~une vice
nota rio 'curie corn unis Digne qui requisitus banc carta111:
P.ubl'ic~m manu mea propria séri~si 'et si~p10 meo sqlitq
· ·
lJ1gnav1.

XCIII.

OR,P,ONNANCE
:\)U ll:AILLI E'.f DU JUGE SUR LA l\ÉQUISLTION

DES

COMIN AUX.

1312, 7_juillet. -Parch. aux: Arch. de 11igne.

An rio Do~ini miUesimo Gcc. XLII die V.II ju,lii x• _indi 3
çionis, notum sil omnibus tam pr::esentibus quam futuris..

�PftÉ UVE S.

per hoè pùblic1~m i_nstrm~1~ntum
·? ~1uod éons.titu ti cora m.
nob ilib us _el sap1cnt1bus v-ir1s D?,_
mm1s. S1epl~ano d~ San cto .
Pau lo, Bajûlo,. et Petr o Dal rnac u
Jud1ce Dig ne, tn domo
frat rum min oru m de Dig na, in
~efreytoria, exis tent es
fran cisc us Boc heri i, lsil ard us
Aym e, S1e phà n?s Aud eber ti not. Fra ncis cus Bau d.oy ni,
Joh ann es Mar ro, Pet rus
Gro nhi , Gui gon us· Gro n hi frat
res, Lio nen is Gro n hi, Stepha n us Lan telm i, Gui llel mus Dur
and
Bar thol ome us de Mar culp ho, dom i, ~fonetus Boy son i,
icel lus Ni.c olàn us Cha pel leri i, Lan tehn us Lan tel mi, hom
ines civi tatis _Dig ne, et
mag iste r Bar thol ome us Mo nne rii
phis
pro prio et nom ine alio rum hor ninu icus , nom ine eor um
m univ ersi tati3 Dig ne
req uisi ver unt bu mil iter dict as
dom inos Baj ulu'm et Jud icem qua tenu s dig nen tur face re
prec oni zari per d1ctam
civi tate m et per loca càn sue ta cum
nul la per son a cuju scu mqu e con dici sono par ve tub e quo d
onis exis tai non deb eat
ven ari seu ven ari fac-ere cun icul
os in suo nec in alie no
neé eos reci per e in suo neë in alie
no cuin furo no seu fü..:
ron is fora seu fura bus seu cum
can ibu s, ind e et bin e ad
pro xim um festum Om niu m San
ctor
con tinu is et complet-is, et tari lum um in trib us ann is
~
fuer it de com un_i hor ninu m _e t dict plus qua ntu m min us
e univei:siJatis vol unt atérn ' sub pcn a pro quo libe t et vice
qua libe l soli dor ùm t.x ..
Si vero aliq uis on us ex oca su ipsu
m Seu ipsos . reci per et ,quo d rest itua tur H~i seti illis qui
bus
vero ecia m 'diè ti omn es ad in·s1igua eru nt possessiones·. Si
cio11em aliq uor um seu
alic ujus cÎ'ssarent et cun ic!J lum seu
cun
icul los cap eren t,_i lli / /
qu.i eos venir·~ face rent penrram
: jam dict am . S'olvere te-"
nea ntu r .
. Qui dict i dom ini:Baj·ufus et Jud
è:x, 'audlti~ ~t inte llec tis
req uisi ci?n ibu s pcr dictos . hor
nine s dict e univ ersi tati
~is~em _faelÎ's, utjm :i ~~t e~ ~on
sentaneas raci oni '·et etia';U'
msp~ctr_s et ~?ns1der~t1s _utth
tate m et COl~oduin dict e ~1?-'Y"
vers1tatts d1x erun t et resp ond
eru nt d1ctam p're com ta-'
cionern. fieri face re, ut juri s es't,
qua n'documq'ue fuef int
requ isiti et qua ndo eru nt ~n cur ia
reg ia, dam pno in ~i~uo
cur ie regi e non lesso et salvo .e tiam
juri;: cur ie reg ie quo d
in aliq uo non inte nau nt pre jud i.car
e.
~ '
De qui bus omn ibu s !}t sing ulh; sup
ra dictis et r qui sitîs
pere osd ein dict i hom ines nom ine
dict e univ ersi j is pec ie" .

!

/)
/

�PREU VES.

2 54

per rrie Step han um
nrn t ei~ fieri puu ticu m fost ruhi entù m
nis~
Ras tigu eli nola rium dict e curi e comu
um in diêto rcfr eyfratr
orum
dict
o
dom
in
e
Pign
m
Actu
et rogati vide licet
ti
yoca
unt
torio. Testt:s iute rdum fuer
s Ferr arii nota rii
nne
Joha
et
nno
ilho
Ros
ma&amp;i~!ri ~etrus dç
.
cq.q e n:;gte.
licu s comita:..
pub
riùs
n0ta
lli
e
'
tigu
Ras
Et eg-o Step haqu a
imo domino
triss
illus
tuum Pvovincie et Forc alqu crii pro
dict orum
lie,
Sici
et
m
sale
Rob erto Dei gra·cia Reg e Jeru
de mao qui
,
rfui
inte
ibus
omn
s
i
hieqiµitatuum Comite
suew
con
meo
o
sign
&lt;l:ato p~r-ciQm ban c i::artam scrip si et
s1gQ ,ay1.

XCIV.
NOi\HNATION
1

PAR LE BAIL LI'

SUR

NAU X' D UN
LA RÉQU ISITI ON DES COJ\U

SURVEIL~AN'f

DES TAV ERNE S.

e·.
t 342, .1~ a'oût .-'- Par-ch. Arch . d'e Dign

\

l

L,
B
l

t
l
;

l

l

sis aug usti .x iod .
Ann o Dom ini M. ccc~ XLII die xni men
qua m futu ris per hoc
Notum sit omn ibqs ta~ presentibQI?
tus in cnri a regi a
stitn
cop.
pub licu m inst rum entu m quo d
nota ri us Com unis
erii
pell
sCa
alia
r~i
Dig ne Nich olin us Imbe
h. de San cte Pau lo
civi tatis Dig ne cora m nob . viro Step
a çuri a ,mor e majo "'
d..ict
in
}3ajulo et vice Judi ce Dig nens j
nom ine et nornin_e
suo
t
dixi
nte
sede
rum pro trio una li
isiv lt ipsu m D.
reqg
r
pom inum civj tatis Dig ne et Jrnmilirœ
et vcll it poetur
dign
enus
:Sajulnm et vic;:e-Judicem qu~t
ines dict é
hom
neos
yclo
et
s
:vjro
os
prob
h~r~ uqu m vel dqos
nens ium
I}ig
m
ioru
\miversÏ:llll.Îs ,reg arda tcre s tabe rnar
hatatis
ersi
eniv
e
diçt
:ii
g i~ dici tni' qneid ipsj tabernar
dict o
in
·
nJlt
vend
q
qup
IJl
;vip.Q
re
lle t male meu snra
, _
.
t::ivHate.
m hon um -yd0 neum
veru
t
Qui dict qs Com1mis pominav~
nbi dict e civi talis
Gro
m
nciu
Li:o
t
lice
et snff icien tem vide
Js Lionciµs dixi t
dicti
ibid em pres ente m et aud ient em, qqi
ernari(!rnm DOi}
-ta_b
orum
y upd dieta.m regardacion~m dict

�PREUV ES .
255
faciet per se ipsum sed place ret eidem D. Bajul
o et vice
Judic i sibi &lt;lare et adjun gere virum bonu m et ydon
eum et
sullicientem secum videl icet dictu m Nicho linum
Comm un em ibide m prèse ntem .
Qui dictu s D. '6ajul us et vice Judex audit is et jntell
ectis
tequi sition ibus per eosdem factis ut juris est et conse
ntanea racio~i et eciam conspectis et consi derat is
utilita tem
et comodum dicte univ_ersita tis et. rcipu bliçe const
ituit et
ordin avit dictos regar dator es dicto rum taber
nario rum
videlicet dictos Nicho linum et Lionc ium prese ntes
et dicta
officia recip iente s que prom iseru nt et ad sacra Dei
evan gelia jura verun t dicta ollicia bene et fideliter ac
legal iter
facer e procu rare et dilige nter punir e aut punir
e facere
sic et prout aetcn u usi....fu ernn t-su.b-bi;)norum oblig
acion e
prese ncium et futur orum damp no curie regic
in aliqu o
non leso et salvo et jurib us,cu rie regie sem.p cr salvis
.
De qui.bu s omni bus et singu lis dictu s Comu nis nomi .
.ne
dicte un~versitatis petiit sibi fieri publi cum per
me Stephan um Rasti guell i not. dicte curie comm unem .
Actqm Dign e in dicta eu.ria testes inter fueru nt yoçat
i et
rogat i videl ïcct µiag. P. d~ Rosil honn o not. dicte
curi(;!
l'egie et nob. Guigo de Malvanis elava·r ius ibide
m.
Et ego Steph . Rasti guell i not. publi cus comi
tatuu m
Proyi ncie et J;orç alque rii pro il)qstriss. D, Robe
rto Dei
graci a Rege Jerus alem et Sicilie dicto rurn comi
tatuu m
Comite hiis omni bus inte-rfui qui de mand ato prese
ncium
hanc carta m scrips i et sign9 µieo co~sueto signa vi
.

1
1

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f

l

·it
- i

1

4

,.

�PREU VES :

25 6

XCV.
LÈTT RE DiJ ROI ROB ERT .'

iaü,

.
t•rsep temb re . ...::...Parch. aux Arch . de Digne

lie, duca t us
Rol?ertus Dei grac ia R!:!x Jeru salem et Si ci alquerii a:c
I•'orc
et
Apul ie et princ ipatu s Capu c, Prov incie
·
Pede mon tis Corn es,
us
entin
pres
tatn
is
ectur
irisp
s
litera
s
ente
Uui".ersis prcs
quam futur is.
a:nn uimu s
Subj ectb rùni nos.t rotu m supplicâcirJnibus
''•

dé1iîembrement de divers
• Cette lettre du Roi Robe rt conti ent"u n au profil du bailliag·e dé
,
baillia'ges et notarlinierit de éeltii de big~è
.
.
.
. ·.
. .
Œs.te llane.
la-reÇnt accom pagné e
ne;
Giron
de
n
Syrlîo
llane
Caste
de
Baillî
Le
de la Vl!llée du Sault et du ,
d'une lettre. de Raym ond cl' A~out r.omt.e 5 janvi er 1343, en comp .!
du
date
en
t,
guine
San
de
pe
Sénéc hal Philip
,ité. Ces officiers royau x
tant le comm encem ent de l'ann ée de la Nativ tion;
exécu
diate
immé
et
e
sévèr
ën prèsc rivaie nl la
de Caste llane fit pro ~
Le 3 févrie r"t 342, .ile l'ln'ca rriali on, ~le llailli it d'en pours uivre
prom
et
s,
lettre
tes
céder à fa publi cation desdi
· .
i 'exéc ution .
é'd nsiata it cette prése n .!
Immé diatem ent après , ii nd~e'sg4 l'acte qui
d'un serva nt attach é iï là
iaite
rinêd
'l'inte
par
Digrie
de
Bailli
au
tation
côti' à. la foire exécu ter ..
curie &lt;le Caste llane , pour qu'il eût de son Castellane fait la prése nta .&lt;·
de
Bailli
du
yé
l'envo
1342,
r
févrie
J,e 5
rs royau x de la Cttriê de
Hon de l'acte dont il est c1rnrgé aux officieBailli de Dign e, l'avoc at
alors
était
aul
St.-P
de
ne
Digne . Etien
de Juge , et Guigu es de
Raym ond Duran d rempl issait les fonctions
,
.Mau vans etait Clava ire.
er
assist
nt
vinre
eau
Aurib
cl'
e
Pierr
et
rt
Imbe
Lès Comi naux Nicholas
osaie nt à l'exéc ution des
à celle prése ntatio n cl décla rèren t qu'ils s'opp
obten ues, sans que le Roi
Jet•res prése ntées , parce qu' elles avaie nt été' recou rir· aü Sén.é chal de
cdnnû't fa vérité des faits, et qu'ils voula ient
Prove nce pour c"m'pêcher cette exécu tion. doive.nt comp araitr e devan t
, I.e Bailli leur assigne le jour auqù el ils
par le notai re un instrn Je Sénéc hal et les autor ise ii se faire déliv rer venai t d'avo ir lieu avec
qui
on
enfati
s
pré'
la
atant
const
ilient publi c
leurs prote statio ns.
déchi ré et nous: avons et1
l;e parch emin qui cçmti ent cet acte est to'ut du Roi Robe rt qu·e nous
lellre
la
ire
extra
beauc oup de peine pour en
italique les passa'ges auxpubli ons, en distin guant par le carac tèrelacun es. _
·
quels il nous ii fallu sµppl éer à cause des

------------.._

�PREUV ES.

257

illisqu e precip ue que eorum como&lt;la sapiu nt, nec proin
de
·fisci notïtri juribu s prejud icialir er de1:og atur. Sane
pro
partè 11nive1'sitatis homiriutl.1 de Caste llana i-n comit
atu
nostro Provi ncie nostro rum fiJelin m fuit Majes tati
nostre
nuper expos itum quod ipsius terre bajuli e memb ra
in se
modica contin ens frequ enter damp nifica tionem et cnnta
minac ionem induc it nec a vicino rum impug nacio
nibus
valet como de se tueri, propt er quod ipsius unive rsitali
s
homin es Majestati nostre suppl icave nrnt devoc ius,
ut
Bajuli am ipsam ampli are e:xte.r1dere et ·unire subsc
ripta
·castr a terras et loca, el va Iles_, de regic facult atis prcsid
io
digna reinu r.
Nos autem qui prout debitt !m exigit domin ice pGtes
tatis
aucto rirate , quant um utiliras region is ex posci t, frequ
en·ter unita dissol vimus et divisa reduc imus ad amab
ilem
union em, cum provi de nostre reipub lice utilita s prode
at
hnjus modi suppli cacion ibus tam promp te quam delec
tabiliter annuc ntes, prefat am Bajuli am rl.e Castell~na ad
valles
Collis marci i, Thora mene et Clum anqui et castra ibi
sistentia . necno n ipsum castm m de Piro Bajul ie Digne
nsis,
castra Barge mme, Triga ncie et de Cornis bajuli e Dragu
igna-riï, de certa nosrra scient ia et domin ica potest ate
·am·plian ies, unien tes et exten dente s, ipsa castra , vallês
et
loc~, cum homin ibus et tenirnen1is territo
riis jurih u·s et
·pedin enciis eorum dem, ita quod de cetera sub
ipsius
bajuli e de Castella na denom inaciu ne consi stant, ipsi
Ba]ulie subm ittimu s in_c orpor arnus et unimn s us·qne ad
nnstre
benep lacitu m Majes tatis, volen tes equid érn quod predi
cta
vallis et castra supra_ expre ssata et homin es ipsi bajuli
e
de Caste lla na subin issa, ut premi ttîtnr et uni ta,
non
1
tenea ntur reèipe re sa\ in no~tra cabell a rcgia C:rste
Hane
'si non consu everin t usque num exind e sa\ ipsum rccipe
re,
ita quod contra solitum ,· in hoc a tiqua tenus non grave
ll'tur
dum tamen ipse valles et castra , eorùr nque homin
es sal
ipsum recipi ant in nostra alia cabell a regia in qua
seu de
qua, illud asser unt, sen con:m cvisse recip ere,
usqne
tarnen ad ipsins nostre regie benep lacitu m Majes tatis.
Conce dente s insup er eisdem homin ibus Je certa nostra
scientia gracia specia li quod S~nescallus nostre Provi
ncie
qui qunc est et fuerit pr0 tempo re succe ssive, possit
,
17

�258

H
l?

.:N
[r

PRE UVE S.

ciali caus~ forsitan 1mm1auc tofi tale pre sen ciu m, ex spe per illos solitos, q.uum
nen le et sibi pen ilus inti rna la,
us ind ulg ere , quo d val ean t
exp edi re vi&lt;lerit, ipsis hom inib ta men quo d Bajulus et ·inv icem consilium fac ere , ita ern consilio sempe_r suis
Jud ex Castellane hab ean t in eod
non con ting ere t pre sen vic ibu s per son alit er inte ress e. Si vic ibu s, in dicta eor um
cia dictorum Bajuli et Jud icis , suiss id quo d tun e factum
con gre gac ion e, tun e dec crn imu ina ne, adj icie nte s spe et
fue rit per eos&lt;lem esse irri lurn nos tre concessionis ins odi
usrn
huj
iu
cial iter et expresse
loco de Gar ida haj ulie
trum enl o quo d dicti hom ine s in
is. sing ulis possint ~t
ann
?s
Cas tell ane gen eral es. mm din rn spac10 dur atu ras , a die
val ean t cel ebr are , d1erum 1nu
te Marie de men se sep scilicet dominico ant e festurn bea
ann is sim ilite r sin~ulis,
,
ana
tem bris , et in loco de Cas tell
o san cte Luc ie de men se
trid uo cele bra ndi s, scilicet in fest era les, in qui bus dua gen
sep tem bris , hab ean t nun din as
per Nos , ui pre mit titu r,
sic
s
loci
is
dict
in
is,
din
n
nu
bus
et volentes sing uli con vegra cios e concessis confluentes
i_d
yende~dum , dum modo
Jiia nt ad 'e men dum par iter et
tre·
nos
s
juri
s
uju
alic
aut
e,
fiat sine pre jud icio juri s lesd
tre rei pub lice et pre jucur ie cuj usc um que disp end io nos s nostris pro eor um
libu
dicio vic ino rum , sic eni m fide , ut nos trec urie juri um
ciis
gra
in
s
emu
vid
pro
bus
itati
10d
con
ius evi tem us.
pre jud icia le disp end ium con sult
sen tes lite ras extemplo
pre
m
niu
imo
tcst
rei
In cuj us
sigillo juss imu s comtre
nos
fieri et pen den ti Majestatis
mu niri .
llum de Salmono jur is
Dat um Neapoli per Joh ann em Gri ariu m reg ni Sic ilie ,
not
tho
civilis professorcm, vice pro
o qua dra ges irno sec und o
ann o Domini millesimo tric ente sim ind icti oni s, reg nor um
e
die primo sep tem bris , und ecim
rto.
qua
o
esim
tric
o
a1m
um
nos tror

�Pl\E UVE S.

259

XCVI.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
l'OU !l UNE NOJ IUN ATlO
N

DE SYN DIC S .

1312, 9 nov emb re. - l)ar ch.
aux Arcl1. de Dig ne.

Anno Docnini M. ccc. XLI I die
1x mensis nov em bris xr
i nd. ten ore huj us pre sen tis
pub lici ins tru me nti cun ctis
riateat et sit not um tam pre sen
.com titu tus in cur ia reg ia Dig tibu s qua m futu ris quo d
ne in pre sen cia viri nob ilis
et pru den tis D. An tho nii de la
Cru
dic te in ipsa cur ia more ma joru ce Jud icis cur ie sup ram pro trib una li sed ent is,
ma g. Nicolaus lmb erti alit er
dic tus Cap elle rii not. et Co.:.
minalis dic te civitatis Digne nom
nom ine uni ver sila tis hom inu m ine suo pro prio et vic e et
civitatis jam dic te exh ibu it
et pre sen tav it eid em dom ino
Jud ici qua sda m pat ent es
litte ras em ana tas a viro magnifi
co
de San gui net o milite Alti flum et pot ent i D. Phi lip.po
Pro vin cie et :F orc alq uer ii regio inis Comite com itat uum
Sen
ma·g no et consueto sigillo sen esc escallo sigillatas a terg o
toru m cum pre vis a·cer e rub ec alli e com itat uum pre dic ut ex circ um fere nci is ips ius
sigilli ma nife ste pat eba t qua
s legi et pub lica ri pet iit per
me infr asc ript um not ariu m in
pre
Jud icis sup rad icti qua rum qui sen tia et aud ien tia D.
dem lite rar um 1enor per
om nia dig nos citu r esse tali s.
· Tcn or litt era rum pre dic taru
m:
·P hili ppu s de San gui uct o Miles
Alti flum inis Cornes comit atu um Pro vin cie et For cal
que rii reg ius Sen esc allu s,
Jud ici reg ie cur ie civ itat is Dig
ne vel eju s loc um ten ent i
saiu tem et dilc ctio nem sin cer
am .
·
Ad devote sup plic acio nis ins tan
cia
m
fact
am
nob
is
nov iter pro par te uoi ver sita tis hom
inu
uni ver sita ti duxiœ.us con ced end m civitatis Dig ne eid em
um quo d in cau sa et' ad
causaru qua m h5m ine s uni ver
sita tis ips ius mo ver e con ,en dun t con tra nob . viru rh
D. Fra nci scu m de Bar aci o
militem et Jac obu m Ap erio
cul os de Dig na, ac con tra
Jud eos de dic~a civ ital e Dig ne
et alios in sub scr ipti s cap i-

�PREU VES.
258
ex speciali caus~ forsitan imm ium,
auct orita te pres enci
solitos, quum
nent e et ~ibi peni tus intim ata, per illos
quod vale ant
,
lgere
indu
s
expe dire vide rit, ipsis hom inibu
Bajulus et quod
n
tame
ita
re,
face
invic em cons ilium
er suis
semp
ilio
J udcx Cast ellan e habe ant in eoderu cons
cnpres
et
ng·er
conti
non
Si
vicib us pers onal iter inter esse .
m
eoru
dicta
in
us,
vicib
suis
cis,
Judi
et
cia dicto rum Bajuli
m
factu
tune
quod
co.ng rega cion e, tune decc rnim us id
adjic iente s spefueri t per eosdem esse irritu m et inan e,
essionis insconc
e
nostr
di
smo
huju
in
ciali ter et expresse
da haju lie
Gari
de
trum ento quod dicti hom ines in loco
possint et
ulis
sing
s
anni
Cast ellan e gene rales nund inas
s, a die
tura
dura
io
spac
n
·triur
m
dieru
e,
vale ant cele brar
se sepmen
de
e
scilicet dominico ante festum beat e Mari
ulis,
sing
liter
simi
s
anni
a,
temb ris, et in loco de Cast ellan
s-e
men
de
e
Luci
te
sanc
festo
in
et
scilic
tridu o cele bran dis,
duaus
quib
in
,
sept emb ris, hahe ant nund inas gene rales
ut prem ittitu r,
bus nund inis, in dictis locis sic per Nos ,
sing uli conv entes
vole
et
tes
luen
conf
grac iosc concessis
dum modo id
m,
nian t ad ·e men dum pari ter et vend eµdu
juris nost re
jus
alicu
aut
e,
fiat sine prej udicio juris lescl
et preju ice
publ
rei
re
nost
o
endi
disp
curi e cuju scum que
eoru m
pro
is
dicio vicin orum , sic enim fidelibus nostr
rium
rieju
recu
nosl
ut
iis,
cob10ditatibus prov idem ns in grac
mus.
evite
s
ultiu
cons
um
prejucliciale disp endi
s extemploln cuju s rei testi mon ium pres ente s litera mus com jussi
lo
sigil
re
nost
fieri et pend enti Majestatis
·
mun iri.
juris
ono
Salm
Datu m Neapoli per Joha nnem Grill um de
regn i Sicil ie,
civilis professorern, vice proth onot arium
simo secu ndo
rage
quad
o
tesim
n
trice
an no Domini millesimo
regn orum
s,
die primo sept emb ris, unde cime indic tioni
nost roru m anno tricesimo quar to.

�Pi\E UVE S.

259

X CVI.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
l' OU!t UNE N011 'llNA TlON
DE SYN DICS .

1342, 9 no\'e mbr e. -Pa rch . aux
Arc li. de Dign e.

Anno Domini M. ccc . XLI I die 1x
i nd. teno re huj us pres enti s pub mensis nov emb ris xc
lici
vate at et sil notu m tam pre sen tibu inst rum enti cun ctis
.com;titutus in cur ia regi a Digne s qua m futu ris quo d
in
et pru den tis D. Ant hon ii de la Cru pre sen cia viri nob ilis
ce Jud icis cur ie sup radict e in ipsa cur ia more maj oru m
mag . Nicolaus lrnb erti alit er dict pro trib una li sed enti s,
m;
mirtalis dict e civitatis Digne nom Cap èlle rii not. et Coine
nom ine univ ersi tati s hom inum civi suo pro prio et vice et
tatis jam dict e exh ibu it
et pres enta vit ei&lt;lem dom ino Jud
ici qua sda m pate ntes
litte ras ema nata s a viro magnific0
et
pote nti D. Phi lipp o
de San gui neto milite Alti flum
inis Comite com itat uum
Pro vinc ie et :Forcalquerii regi o Sen
escallo sigillatas à terg o
mag no et consU:cto sigillo sen esca
llie com itat uum pre dic toru m cum prcv isa·cere rub ec ut
ex circ umf eren ciis ipsi u s
sigilli man ifes te pate bat qua s legi
et pub lica ri peti it per
me infr asc ript um not ariu m in pres
en~ia et aud ient ia D.
Jud icis sup rad icti qua rum qui dem
lite raru m teno r per
omn ia dig nos citu r esse tali s.
Tcn or litte raru m pre dict aru m •
Phi lipp us de San gui ueto Miles Alti
flurninis Cornes comit atuu m Pro vin cie et For calq uer
ii reg ius Sen esc allu s,
Jud ici reg ie cur ie civi tatis Dig ne
vel éjus locu mte nen ti
salu tem et dilc ctio nem sinc cram .
'
Ad devotc sup plic acio nis inst anc
iam factam nob is nov i ;.
ter pro part e uoi ver sita tis hom inu
m civitatis :Digne eide m
uni ver sita ti dux imu s con ced end
um quo d in cau sa et' ad
causaru qua m h0ln ines uni ver sita
tis ipsi us mov ere con tend unt con tra nub . viru m D.
:Franciscum de Bar acio
militem et Jac obu m Ape rioc ulos
de Dig na, ac con tra
Jud eos de dic~a civi tate Dig ne et
alios in sub scri ptis cap i-

�260

PREUV ES.

e quoru m
tu li s nomi natos , possint elige re Sindicos et cr~ar
huj usionis
creat
et
oni~
pot estas ad a on os &lt;luos a die electi
non
et
do
mmo
tanlu
duret
antea
in
mo&lt;li comp utand os
qua
ritate
aucto
rcgia
vobis
et
us
volum
rca
quoci
nitra,
onem
electi
circa
nus
quate
fungi mur e.xpresse mand anrns
ittitu r fa ct -crgat ionein Jict0 rum Sindi corum sicut prem
aliter vess
onati
ci~ndum nucto ritate m prese ntium interp
.
tum
decre
et
er
tram judic iariam pari1
SinCapit ula vero supra quibu s ipsa unive rsitas petit
ripsubsc
_
em
ordin
d icos sibi per nos conce di ecce per
buntu r.
nia
_E t primo supra eo quod eum euria regia _voce prceo
orum
eastr
nibus
.c;onsu~vit penas impo nere Dominis et homi
averi a
de Ceys et de Carbo no ut per se aut per eorum
Dign e
m
civiu
s
vinei
in
ant
aude
di
ingre
a
minu ra seu gross
bet
quoli
pro
urn
ad penam decem solido rum reffor eiator
quam
canda
appli
éurie
regie
et ,pro quoli bet anim ali
ta annis
.penn am clava rii curie a x, xx, XL et quinq tiagin
ariurn
contr
in
ria
et a tantis ternp oribu s citra quod memo
ipsa
curia
nunc
et
soli!i
sunt
ce
non ex i ~ti t exige re pacifi
i
vcnd
regii
tus
reddi
quo
solito
more
idit
vend
_d ictas penas
quam
r:um
eastro
ni
sunt eonsu eti et novi,t er tam dieti domi
cxpel lere
.homi nes eoadu nati nitl]n tur euria m a possessione
quq tam
ex
o
band
r
distu.
aliter
et
ndo
litiga
appel lando
custo dia
et
cives
curia in penis exige ndis quam diet_i
~i cesentur
patir
a
major
et
yinea rum depu tati patiu ntnr
t lipetun
hiis
supra
io,
exact
narnm
pen
saret dicta rum
cl~unt'
in~e!_l
_lcenti am eis dari creand~ Sindi cos cum part~!l
fa cere in prem issis.
Judei
Item supra eo eum nonn ulli tam Chris tiani qnam
prode
aliun
et
in fra ci vitatem Digne ejusq ue territ orinm
impo
i
rsitat
unive
s
quisti
talliis
prieta tei; emer int que in
loci
dicti
bus
oneri
aliis
et
m
regia
m
nunt ur per .curia
t acqu i_cont ribue bant euro eis anteq uam per ipsos essen
ant non
recns
e
ibuer
contr
si.ta nunc vero in dictis talliis
uit
-obtin
rsitas
unive
dicta
s
a
regi.
s
litera
obsta nte quod
contr a illos pqna ta lia in hibi possi dente s.
conItem i:qpra eo quod in aqna Bl~done pons, f!lit
er
propt
aqua
qua
_
in
m
eande
em
rsitat
stru ~ta per unive
nel_!l
ryqtio
_ejus _ma xima m in11ndacionem ante ponti s const

�PREUVES.

26 l

plures tr?nseunl~s ex ejus rnaxirno in~p~t~1 subversi fuerunt, CUJUS ponlls opus usque nunc extlllt sumptuosum.,
quapropter dominus noster Rex suis lite ris conces.;Ït quod ·
castra circurn vicina pro quo tota die transil um faéiunt
homines ipsorum locorum cum eorum animalibus CLlndo
· et redeundo in sumptibus ratam solvere "deberent, licct
fuerint requisili homines dictorum castrorurn de sol vendu
in prediclis qui homin-cs solvere rcnuunt contra serielll
literarum et ètÎam contra jura.
'
Item supra eo quod bone mcmorie D. noster Karolus
Rex privilegium &lt;liclis civibus concessit de infra civitatem
Digne vinulll ant racemum causa veudendi ingredi audeatur nisi de vil'leis civium dicti· loci aut per usum
tanturn portantium et.eorum familie non re'ven&lt;len&lt;li causa
ad penarn vini et racemorum regie curie applicand~ de
quo privil'egio dicta civitas est pacificc ·usitala et nun c
pacifice utitur, et noviter certe persane tam pèr vim
q.uam per astuciam contra formam privilegii venerunt
ipsi cives intendant insequi premissa J'"ro ulilitale. cu ri e
atque eorum. ·
ltem supra eo quoc.l D. Jacobus Aperioculos Pèrccvallus
ejus filius pro rebus quas. tenent et possident nunc ef possederunt per tempora dndurn lapsa pro quibus in 1alli1s et
quistis non solverunt licet tenerentur in ipsis ex eo qu ia
illi extiterant actenus a plebeis· dicti loci supra ipso
capitulo.
,
Data Aquis per virum nob. Dom. Franciscum de Barba,
_juris ci vilis profcssorem majorem ac secu ndaru m appella tionum judicem comitat.uum predictorum anno Domini
111. ccc. XLII die XVll octobris XI iud.
Quibus quidem literis Jectis el publicatis perme infrascriptum ootariu:n in presencia D. Judicis supradicti idem
Comunalis. nomine suo et nomine universitatis predicte
i11slante1· requisivit dominum Judicem supra dictum quatenus pro celeri expedicione contentarum in ipsis litcris
universitatem dicte civitatis voce preconia faciat con gregari et contenta iff ipsis literis vellet et debeat exec·ucioni
debite demandare.
Qui &lt;1uiclem D. Judex cum quanta &lt;lcc ét revcren cia

�262

Pl: EU V ES .

audito et intelleclo tenore liuerarum ipsarum voiens et
cupiens reverente r exequi quod ipsis literis co ntinetur,
ad requisition em Comunali s predicti et ut in agendis per
eum juxta prescripta rum literarum continenti am et tenorem debita jura solempnit er observet precipit et injunxit
Guillelmo Caravasii preconi publico et jurato civitatis
predicte presenti et audienti et intelligent i quatenu.s per
civitatem Dignensem more solito et per loca consueta
palam et publice sono parve tube precedent e preconize t
preconizac ionem facial quod omnis et quecumqu e persona
dicte civitatis major .annis x1v faciens capot hospicii in
civitate predicta veniat et comparea t die martis proxima
in platea ante curiam regiam ad creandum et ordinandu m
ibidem nomine et pro parte universita tis prcdicte Sindicos
juxta mandame ntum dicti D. Provincie Senescalli .
Qui quidem prcco yens et pauhJ post rediens suo jura-_
p er dictam civi_n:~cnto retulit mihi notario infrascript o se _
tatem more solito et per loca consueta et debita sono parve
tube prebeunte fecissc dictam preconiza tionem sic et prout
ha huit a dicto Dom. Judice in mandatis.
De qua quidem presentati one et , responsion e ipsius
Dom. Judicis dictus Comunalis quo supra nomine petiit
sibi fieri publicum instrumen tum.
Acturn Digne in curia regia. Testes interfueru nt mag .
Guillelmu s Englesii nolarius et Petrus Bonus Domicellus
Digne.
Quo quidem die marlis in dicta preconisat ione conscripta, congregat a universita te civitatis predicte voce
preconia et ut moris est congregar i universita tern eamdem
mandato dicti D. Judicis in platea publica ante curiam in
loqno in quo dicta universita s congregar i ad actus similes
actenus consuevit in qua congregacioi:ie erant homines
infrascrip ti et · specialiter nominati facientes ma,iorem et
. !;aniorem partem universita tis civitatis ejusdem, coi universitati sic congregat e in qua congregac ione ut pre!llittitur erat major et sanior pars hominum universita tis
ipsius, idem D. J udex singulorum vota volens perquirer e
aut vellent et intendere nt supra contenta in capitulis
_clescriptis in literis dicti D. Senescalli ad biennium Sindi-

�PREUVES
26 3
cos eligere et creare ipsis literis lectis primilus et bona
lingua divulgatis ac capitulis omnibus el singulis contentis
in ipsis literis eisdem impressalis particularite r et distincti omnis et singuli sicut premittitur congregati quorum nomina inferius describuntu r concorditer et unanimiter
nemine discrepante ad interrogacio nern dicti D. Judicis
responderun c se velle ordinare et creare Sindicos ad contenta in literis dicti D. Senescalli jüxta ipsarum literarum
continencia m et tenorem et nominaveru nt pro bonis et
sufficientibu s convenienti bus et utilihus ad exactionem
et defensionem jurium universitatis ejusdem videlicet
cliscretos et sapientes virns Be·r trandum de Ayrolis et
Raymundum Durandi jurisperitos , mag. Joh. Jordani
notarium, Franciscum Bocherii, Petrem Boni, domicellum, Bert·r andum de Marcnlpho, Lioncium Gronhi, rnag.
Stephanum Audiberti not., Joh. Marro, Guillelmum Durandi, mag. Petrum Mercarlerii, not., Isnardum Ayme ,
Franciscum Baudoyni.
·
Qua qeidem responsione audita p ..:r dictum D. Juclicem
et per virum nob. Steph. de Sancto Paulo Bajulum regium
civitatis predicte, ipsi D. Bajulus et Judcx auctoritate
literarum dicti D. Provincie et Forcalqueri i Senescalli et
dicta universitas sicut premitritur voce preconia c0ngregata et ornais conjugati in ca quorum nomina ioferins
describentu r facientes majorem et saniorem partem universitatis predicte 01nnis simul et quilibet eorum in solidum singulariter singuli et universalite r universi unanimiter et concorditer nemine discrepante auctoritate
concessa et licentia Doin. Bajuli el Judicis predictorum
constituertrn t creave.runt et solempniter ordinaverun t
corum et d_icte universitat-is et singularum personarum
·cjusdem veros et indubitatos nuncios actores et procuratores rei Sindicos generales et speciales ita quod generalilas specialitati non deroget nec e contra, sëd altera per
alteram adjuvet, predictos viros D. Bertrandum de Ayrolis
et Raymundum Durandi jurisperitos , civis Digne , mag .
.Toh. Jordani notarium, Franciscum Bocherii, Petrum
Boni, domicellum B.ertrandum ac Marculpho, mag. Steph .
Audiberti, not., Joh. Marro, Guil!. Durandi, Pelrum
Mercaderii, lsnardum Ayme et Franciscum Baudoyni de
0

�264

PI\EUVES .

Digna omnes simul el quemlib et eorum in solidum ita
quod non sit melior condici o occupan tis scilicet quod -per
unum ipsorum inceplu m fuit per alium seu alios resumi
persequ i mediari vl'lleant et finiri ad couleni a dumlax at
in literis dicli D. Scnesca lli el in capituli s exprcss alis _in
eis et l'!d duos annos sivc bienniu m jltxta ipsarum liuerarum contine nciam et tenorem ~t con Ira omnes et singulas
persona s express atas in prescrip tis lilleris et capituli s
impress atis in eis et ad omnia ipsius universi tl'ltis et singularum persona rum .. ejusdem negocia peragen d.a et ad
omnis et singula s causas lites controv ersias rancura s ot
demand as mota.s et movend as nomine dicte univcrs itatis
et singula rum persona rum ejusd~m contra quascum que
persona s ecclesia sticas et seculare s corpus collcgim u el
univers itatem quamcu mque e,t quos quecum qne persone
movenl . moveru nt et in fulurum :novere po~senl contra univers itatem eamdem et singula rçs pepona s ejusdem in
el supra content is in &lt;&gt; predicti s literis dicli D. Senesca lli
et capituli s impress atis in eis, in _et supra inciden tibus et
emerge ntibus ex . cisdcm seu alicujus , eorumd em et a&lt;l
agendu m et deffend endum nomine ipsius univers ilalis et
pro ea et singula rurn persona rum ejusclem in quaçum que
curia et curiis quibusc umque coram quocum que 1udice et
jridicib us quibusc umque ecclesia slicis et seculari bus ordinariis et . extraord inariis dclegati s et subclele gatis ab eis
arbitris arbitrat Qribus et ami ~abilibus c,ompos itoribus , et
a&lt;l exigend nm recuper andum omnia et _singula debita
que debentu r univers itati predicte racione dictorum cap.i tulorum in dictis literis content ornm et ad omnia alia
facienda dicenda et ordiI)an da in judicio et extra judicium
in predicti s et circa predicta et inciden tibus el cmcrge n1ibus ex eisdem que a&lt;l ollicium legitimo rum Siodicoru~u
facienda per1ine nt et incumb unt, dantes et concedente~
auctorit ate consens u et licentia quibus supra predicti~
comtitu entes omoe,; simul et quilibet eorum in solidum
singula riter singnli et univers alit_e r univer'.'i ut univ~r.sitas
et nni".er:; itatem faciente s eorum propriis nominib.us et
vice et pbmine unive1·si~atis pre~icte predicti s suis et
c}ic;te univers italis et singula rum perwna rum cjnsden1
n·mciis acwribu s proc uratorib us et veris Sindicis omnibu s

�1'!\EUV ES .

26 5

simul cl cuilib ct eo.rum in &amp;olidum plena m genc;
·;dem cl
libera m potes latcm cum gencr ali et libcra e1iam
!iÙ111iuistra1io nc largu m posse et ab_solula m liccnt iam
agen Ji et
dcffo ndem li omni bus et singu lis su prriu s ex prrs:;
a Hs nec
el supra incid en1ib us {;!t emer gen1i bus ex
eisdç m seù
al!ero eorum dem libelh pn el libell os qua1t lcumq
uc alianl
pc1i1iooem simpl icem offcre nd! et offcn i po~1q
land} ablalum ablato s ~t ablat am recip iendi li1em cl !_iles
èonle standi de calum pnia · et &lt;le verita te dicen da
in anim as
ipsor um const ituen ciurn juran di et solve ndi
cujus libet
alteri us gener is juram rnti ponen di posic ionib
us rcspo ndend i articu landi excip icndi et replic;andi tçstes
et instru menl a et a.lia legi1irna docu menl a produce~di
produ ctos
el produ cta per parte m adver sam repro qand i
senlc nciam
et stinten1ias interl ocu1o rias et detlin i1ion es
audic ndi et
ferri postu landi el ab eis el ipsaru rn quali bet
in quoli bet
grava miue appell~ndi ipsas que uulla s dicen di
appel lacionum et nulli1 atum eos perse quen di et integ ruru
restit utionis benef icium postu landi transi gen&lt;l i pasci
ssend i et
_c ompr omill endi et exiBc ndi et recup erand i omni
a et singula debi1a que debe ntur unive rsiiat i predi c1e
racio nc
capi1 uloru rn predi c1oru m et demu m omni a alia
comm issa
et singu la fdc1endi dicen di et ordin andi in prcdi
ctis et circa
preJ.ic1a et ineid entib us et emer genti bus ex
eis&lt;lem que
ips_i consl ituen tes facer e dicer e et ordin are
possi nt si
prese ntcs perso nali1 er Înlere ssent er qqe in judic
io et ex lia
judic ium f'acienda incum bunt et que cam;a rum
et nego ciorul l] merit a postu lant cl requi runt etiam si
mand atum
cxige ret spe~iale et etiam si essen t majo ra
et gravi ora
quarn in super iorib us expri matu r. Prom it1en les
auclo rilale
consc nsu et licen tia quibu s supra predi cti const
ituen 1es
omne s simul et quilib et eornm in solidu m eorum
propr iis
nomi nibus et vice et nomi n_e unive rsital is,
predi c1e et
singu larum perso narum ej,nsdem singu larite r
singu li et
unive rsalit er unive rsi ut unive rsilas el unive rsitat
em facient es et no.mi ne unive nitati i:; ejusd em e1 sub
ypotet::a ·et
_oblig acion eomn ium bono rum suoru m et dicle
unive rsitat is
et singu larum pcrso narum ejusJ em predic1is
prncu raluribus suis et cU1lihet eorum in soli&lt;lum et michi
nolar io
infras crip1 0 tanqu ain persa ne pnbli ce stipul an1i
e ! reci-

\l

i

·r,

.

�S.

PRE UYE
2GG
niu m et sin gul oru m qu9 rum
om
ine
pie nti vice et nom
pot crit in futu rum se ratu rn
inte res t inte reri t vcl interc::.sc
os et ten ere et inv iola biitur
gra tum firmum per pct uo hab
pre dic tos eor um et dic te
lite r obs erv are qui dqu id per
son aru m eju sde m nun cio s
uni ver sita tis et sin gul aru m per Sindicos act um dicturn
os
acto res et pro cur ato res et ver
quo mo dol ibe t sive ges tum
ord ina tum pro cur atu m foerit
et inc idc ntib us sen em erin pre dic tis et circ a pre dic ta
cor um dem . Et vol ent cs
ra
gen tibu s ex eisdem seu alte
ntia qui bus sup ra pre dic ti
anc tori tate con sen su et lièc
qui libe t eor um in sol idu m
con stit uen tes omnis si·m ul et
e et nom ine uni ver sita tis
vic
et
·eor um pro prii s nom inib us
aru m eju sde m sin gul arit er·
pre dic te et sin gul aru m per son ut uni ver sita s et uni ver si
sin gul i et uni ver sali ter uni ver
ver sita tis jam dic te dictos
uni
ine
nom
et
tes
ien
fac
sila tem
et sin gul aru m pcr son aru m
eor um et dic te uni ver sita tis
ato res et ver os Sindicos ab
eju sde m nun cio s actores pro cur nis de jud icio sisti et de
cio
om ni &lt;'lt quo libe t hon ere satisda
var e pro mis eru nt et sol em pjud ica lo sol ven do deb ite rele
ca et obl iga cio ne pre dic tis
nire r con ven eru nt sub ypo the
ula nti et rec ipie nti nor nin imic hi infr asc ript o not ario stip et jud ica tum solvi et ad
i
bus qui bus sup ra jud icio sist
om nib us sui s cla usu lis
cum
at
son
bum
vcr
quo d ipsum
cnd o jud icio sisti et
hab
uni vcr sis et sin gul is et pro rato eor um et dic te uni ver sitos
jud ica to sol,vendo per pre dic
cj•1sdem nun ciis act orib us
m
aru
son
per
m
aru
tati s et sin gul
et pro quo libe t eor um in
is
pro cur ato rib us et ver is Sin dic
tes auc tori tate con sen su et
solidum pre dic ti con stit uen
sim ul et qui libe t eor um in
lice ntia qui bus sup ra om nes
us et vice et nom ine uni inib
sol idu m eor um propri_is nom
er sin gul i et uni ver sali ter
ver sita tis pre dic te sin gul arit itat em facientes et nom ine
ers
uni ver si ut uni ver sita s etu niv
the ca et obl iga cio nc pre ypo
sub
et
te
dic
jam
tis
sita
uoi ver
not ariu m stip ula nle m et
dic tis pcn es me infr asc ript um
se con stit uer unt fidejussores
rec ipie nte m nom inib us sup ra
pag uat ore s et ate nso res in
et prin cip ale s rei deb itor es
ntu m et sub om ni ren unc iaom nem cau sam et omnem eve
Ren unc ian tcs legi de pri nci iion e jur is par iter et cau tela .
cip ale m qua m fidejussorcm
pal i de priu s con ven ien do prin
io de duo bus vel plu rib us
et nove con stit uci oni s benefic

...
i

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1

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t

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�t&gt;1;E U VE S • .

2G7

reis debendi et epistole divî Adriani ~t juri cedendarui:i
~eu dividendarum actionum et 01nni alii juri canonico et
.civili scripto vel non scripto et l)mni cxceptioni juris et
facti per quos et per quam contra predicta venire possent
infringere scu revocare aliqua de predictis. Promiltentes
dicti constituentes auctoritale consensu et licencia quibus
supra omnes simul et quilihet eorum in solidurn eorum
propriis nominibus et vice et nomine universitatis predicte
singulanter singuli et universaliter universi ut universitas
et universitatem facientes et nomine universitatis jamdicte
.et sub ypoteca et obligacione predictis mïhi infrascripto
notario stipulanti et recipienti nominibus quibus supra
quod pro predictis eorum et dicte universitatis et singularum personarum ejusdem nunciis actoribus et veris Sindicis et pro quolibet eorumdcm tempore sententie et
sententiarum proferende et profcrenddrum si necesse
fuerit se in judicio presentabunt et solvent quod fuerit
judicatum nisi foret legitime provocatum non intendentes
quod per eorum presenciam si eos contingeret in judicio
presentare presens sindicaria potestas seu effectu-s ep.rndem
in aliquo revocetur sed semper ipsam volunt et intendunt
remanere in sua plenissima roboris firmitate.
Cuiquide·m accui legitimo et in omnibus et singulis
!'Upradictis ad requisicionem Sindicorum ipsorum dictus
D . .Tudex juxta ipsarum litterarum dicti D. Senescalli
_centincnciam et tenorem' sedens more majorum et causa
cognit~ auc(oritatem suam judiGiariarn interposuit pariter
et decretum . ·
Secuntur nomina congregatorum et facientium majorem
et saniorern partem universitatis predicte sunt bec videlicet:
_ Et primo Petrus Bertrandus phisicus, Rayrn11111dus Boysoni, Bartholomeus Guigonis, Petrus Gilli, Stepbanus
Blanchi , Petrus Monnerii , N~ Jacobus de Ceys, Bertrandus Auri belli, Feraud us Brunerii, Petrus Maleti, Petrus
Guai hardi ·, Guillelmus Belloni, .Johanne.s Chaudolli,
Joha·nnes Belletri, Fulconus Feysalqui, Petrus Durandi,
Salvator Andree, ·Johannes Vacherii, Petrus Rauqueti,
. Petrus Ru phi , Petrus Gauterii nota ri us, Bar·tholomeu &amp;
Rafaelli, Raymundus Desdcrii , .Johannes Damiani, Lan-

�268
gnu s
telmu s Lante lmi ,. Aude hertns l\fanh ani, Rosla
Berlrni,
Lante
lmus
Guille
.Masellesii, Petru s Rauq ueti,
S1eus,
notari
erii,
Canin
ynus
Baudo
,
tran&lt;lus Bolis endis
nis,
Guigo
phus
Arnul
ranli,
tus'Be
Alber
mi,
Folop
s
phanu
Meriscus
Frauc
ati,
Petru s Chalv ini, J?ranc iscus Horon
u:&gt;
catler ii, Steph anus Lanee lli, Petru s Gron hi, Monet
FriGilibo ni; Salva nus Truch eti, Guille lmus de Fonti bus
Petru s
gidis, Guille lmus Chllc oni, Jacob us Sara fini,
hi,
ron
G
.
bertns
Aude
,
bestia
de
pcl
anns
Ru phi, Steph
ani,
Dami
us
an
.Petru s Borel ll, Johan nes Ru phi, Steph
rnrii, Johan nes Salom onis nota ri us, Pet.
Guille lmus Ascrii
1
us Grosi i, Folco nus Isnar di, Micha elus
olome
Rab~i, Barlh
&lt;li,
·naud oni, 'Ludo vicus Bovso ni nota ri us, Jacob us Secu-n
Elias,
nus
Nicola
,
Risoli
bus
Andre as de Fontà yna ,"Jaco
lmus
Jacob us R.iche rii, Bertr andus Fabri notar ii, Guille
PC"trus
Alrea ni, llugu o Maen clii, Steph an us Ariùa ni,
ndw;
Nayse lli, Bonif acius Dami ani, Petru s Mane Ili, Bcrtra
s
Petru
rii,
Boche
iscus
FraHc
is,
Sartor
s
Petru
de Marcu lpho,
ius,
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oni
Cbau doli, Jacob us Massa , Guillel1uus Carth
Marin i,
Moue tus Dertr audi, Johan nes Arqu erii, Isnar&lt;lus
Guilacii,
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o
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Uugu
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s
Petru
i,
Petru s Marin
ardi ·,
lelmu s de Corbo nis, Guille lmus Elias, Bertr. Lhaut
anerii
Corde
nes
Johan
oui,
Johan nes Paya ni, Petru s Bauù
lani,
notar ius, Guille lmns Borell i sab., Steph anus Ortho
Tii
Pautre
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Philip
nis,
Johan
s
Petru
phi,
Ru
us
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Steph
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undi,
Raym
nes
Johan
. nota ri us, Gregu orius Borel li,
ici,
&lt;lreas Bone ti, lsnard us Torch ati, Ranu lphus Albar
audus
Rayb
rius,
drape
hi
Gron
s
Petru
hi,
Gron
nius
Ântho
ri us,
l\faen chi, Johan nes Arna udi, Petru s Merca derii nota
lpho',
Marcu
de
Guill.
i,
Malet
nes
Johan
-Oliva rius Alqui ni,
MuBarth olome us Rayb audi, lsnard us Ayme , Guillc lmus
Pels
Petru
cii,
Torra
us
thoni s, Salva lür Jante lmi, Jacob
us
Isnard
,
anerii
Mont
Petru~
i,
Sauni
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licerii ,· La-urenc
iscus
Frànc
uis,
Ra!1.g
nes
Johan
rii,
Forne
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Hugu
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Boch
olome us
·Ba udoyn i norâr ius, Jorda n us 'Reys an i , Barth
Petru s
mi
tel
Lan
s
Petru
,
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Mai;c
1
de
Nueri ni, Hugo
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Bonif
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Nuer
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Johan
~a,
Agras
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Steph
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iscu:1
naste rii, J;&gt;etrus Carth oni, Franc
n&lt;l~1s
Bertra
lli.
Rafae
s
Petru
,
Celati
Ortlw lani, Bertr andns
Bcrtr.
Gifau di, Johan nts Boch erii, H11guo Pelcg rini,

�PREUVES.

269

Lioncii, Petrus Rabaoni , Bartholo rncus Chancilacii ,
Isnardïis Gauterii , Raymun dus M:chaeli s, Durandu s
Maria, Paulus Bermun di, Stephanu s Arlana, Paulus
Boerii, Anthoni us J&lt;'acha sartor, Petrus Chastan hi, Pet.
Mariaud i, Vincenc im Agrassa, Pelogrin us Guinard i ,
.Johanne s Facbani , Jacobus .1\foteti, Petrus Pclangui ni ,
Petrus Borelli, Pemcius Maenchi , Bertrand us Cbabert i,
Raymun d us Bruni, Johanne s Franqui , Raymun d us Bernardi, Bertl'and us Riperti, Petrus Alberge rii, Hugo
Myselli, Ra.yrnun dus Emperii , Hugo Jugular, Guillelm us
Baysiato ris, Guigo Gron~i, Guigo Manrani , .Johanne s
Buas, Bertrand us Rauquet i, Petrus Ma.v olha, Petrus
Bruni, Stephan us Castelli, Salvariu s Sartoris, Poncins
Laurenc ii, Petrus , Alberti, Guillelrn us Cbampo ni, Salvanhus Sartoris, Simonhu s Giraudi nota ri us, Guillelm us
Manne, Bertrand us Marini, Isnardus Thoram ina, Anihonius de Cruce, Raymun d us Guigoni s, Stephan us
Cliavale rii, Raymunc lus .Maench i, Philipus filins Guisoni~
Huguo Borelli, Isnardns A~celrni, Johanne s Filboli,
Jacobus Tanisa ni, Guillelm us Rasii, Vincenci us Burgus,
·s repha'nu s Ayrnini , PaUlonn s Rayrnun clï, Ga.ufriClus
Yicerni, Giraudus Romeni, Nicolanu s Elias, Bertran dus·
Bruni, Johanne s de Melancei, Petr\is Gaudefr edi,Joha nnes
Arnbrosi i, R.aymunclus R anulphi , Bartholo rneus Aser.marii "Pe!rus Gauterii , .H uguo d~. Marculp ho GuiHelm us
Montane r1i, Johanne s Ardulph 1, Baudonn s Empcrii ,
.Francisc us Bonchos ii, PctrusM onnerii, Stephanu i? Ruphi,
.Petrus Sartoris, Raymu·n&lt;lus Egidii, Johanne s · Ariani,
Jacobus Ru'p hi, Andréas Guayeti, Gilonus Belloni, Huguo
Giliboni , Arnaudu s Arnaudi , Bertrand us Isnardi, Rosta:gnus M.yselli, Guillelm us Michaeli s, Stephan us Olerii,
_Guillelm us Sarthoni , Guillelrn us Agrata, Guillelm us Lam, berti, Guido~Ùs Aperiocc ulôs, Jor&lt;lanus Guinard i; Pèlrus
Sa raceni, Jacobus Fi Ibo li, Guille_lrirns &lt;le · Marculp ho,
Jacobus Dulc.ie, Petrus Anhelli , Benedict us Marini,
:Petr.t1s Truqu.et i, Raymun d.us Grysani, Guillelm us Emperia, Guillehn us Guinaud i, Roma nus Alberjer ii, Buguo
l&lt;'orneri i; Huguo Barolis : Rayrnun&lt;lus Ru phi, Guillelm us
dê Soli junior, ·.Tacobus .Mon-n eriî, Ebredi.HJUS Champo rsini, Bartolom eus R6stagn i, Raymunè lus Usoli, Anthoni us

\

!
1., .
~

�270

PRE UVE S,

Guillclmus Ay mu nci i, Mo nDosoli, Be rtra nd us Alb ert i,
es Gron hi, Joh ann es Esrnisoli,
net us Champo1·sini, Joh ann
vcl li, Au deb ertu s Nu ral is,
lsn ard us lmp eri a, Hugo Cla phu s Alb eric i, Joh ann es
uul
n.a ym und us Vin cen cii, Ra cin s Ag uil eri i, Guillelmus
Pon
di,
nau
Ar
guo
Hu
i,
Ma rtin
Sal vau us Tru chc ti, Isn ard us
Alb ini , Du ran dus Dominici, nco nus As ern ari i, Hu guo
Fra
Gu alh ard i, Guillel. Usoli,
i, Pet rus Ga utc rii, Pon cin s
ard
mb
Bo
us
ard
Isn
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.
ard i, Du ran dus Ru phi , Pet
La uge rii, Bcrtran&lt;lus Gu alh
~
i
aud
Fer
.
ym
Ra
ii,
ger
Lau
Me rlli , Pet . Du ron i, Ste ph. ia ni, Ro sta gnu s La mb ert i,
Isn ard us Alb ert i, bna rdu s Jul
s Gr onh i, Jat:obns Bo net i,
Pet rus Ch ano lla, An tho niu Au rib elli , Michael Gu is,
Oli var ius Tu rin i, Arn nlp hus Mi cha elli s, Pet rus Ch ava es
Gu illc lmu s Oli var ii, Joh ann
s
Pct rns Co r bon is, An tho niu
i,
min
Ay
lier ii, Ste pha n us
.
Joh
,
nis
nco
Fra
s
obu
Jac
ard i,
Sal am oni s, Ra ym und us lsn
s
rdu
hna
i,
, An tho niu s J ugla:ri
Ma enc hi, Oli var ius Ro sta gni
Gu ille lmu s Dosoli, Sil ves ter
ii,
lar
ava
Bo eri i, Pet rus Ch
hi, Isn ard us Ch am por sin i,
Alm era cii, lsn ard us Ma enc Ra ym und i et Gu ille lmu s
Arn aud us Arn aud i 1 Pet rus
Michaclis.
pre dic ti Sin dic i nom ine uni
- Et de pre dic tis om nib us
m
ntu
me
tru
sib i pub licu m ins
ver sita tis pre dic te pec ier unt
t hab ere vol uer int quo d
quo
tot
nta
me
seu pub lica ins tru
iciales pre dic tos quo d possit
fuit eis concessum per D. Ofl ari pro duc lum in jud icio
dic tar i cor rig i refici et mé lior ries et toci_ens quo usq ue
plu
vel non pro duc tum sem el et itatem uni us vel plu riu m firm
at
ine
obt
s
ori
ple nam rob
non mu tata .
sap ien tiu m consilio sub sta ntia iam . Int erf uer unt testes
reg
iam
cur
e
ant
Ac tum Dig ne,
,
g. Pet . Ro_silh oni , Fr. Rev elli
vocati et rog ati vid elic et ma
tera
Sis
.
, Ste ph. Ga rde not
Job . Par de not . dic te cur ie
us
telm
Lan
i,
ard
und us C-h aut
cen sis , Pet . Rip ert i, Ra ym
de Bellojoco.
erti
Alb
go
Hn
Em pec ion is e.t
aei us pub licu s c0.mitatuum
Et ego Ste ph. Ras tigu elli nol
illu str. D. Ro ber to Dei gra cia
Pro vin cie et For cal qne rii pro tor um com itat uum· Comite
dic
lle ge Jer usa lem et Sicilie
ma nda to par1ium han c car tam
de
i
qu
ui
erf
int
us
nib
hii s om
sig nav i.
.scripsi et sig no meo consue.to

�PllEÙ VES.

271

XCVII .,
SERMENT
J&gt;RÊT É PAR LES IlANl 'l!ERS .

13•2, 17 janv. -Par ch. Arch . de Digne
.

Anno Domini M. ccc. XLII &lt;lie XVII janu arii
XI indi ct.
Notùm sit omn ibus tam pres entib us quam
futur
publ icum instr ume ntum quod cons tituti Nico is per hoc
alias Cape llerii Comunis civitatis Digne linus lmbe rti
et Arnu lphu s
Guir ama ndi Digne emp tor juriu m et redd
ituum pena rum
sive bann orum que delin cunt ur ultra pout
videliçet de terri torii s castr orum de Co1·bonisem Bledone
et de Ceys
coram nob. viro Guigone de Malvanis Clav
ario curie regie
Dignensi dixe runt et hurn iliter requ isivc runt
dictu m Dom.
Clav arinm quat enus dign etur et vellit jura
re face re in
man ibus êjusd em Raym undu m Chan delle
rii , Hug onem
Mae nchi et Petr um Piolci de Digna pres ente
s et
bann a sive pena s jam dicta s qu0d bene et fidel audi ente s
iter et legu aliter proc urab unt ollicium bann arie sive
pena rurn jamdicta rum et omn ia que inve nien t loco et
temp ore .eide m
emp t0ri facient de pred ictis racio nem .
Et inco ntine nti dictu s Dom. Clav arius audi
cion e jamd icta ut jus es.t, et quia in pred ictis ta requ isicuria regia
habe t aliqu am parte m prec epit et injun
xit dictis Ray mun do, Hug oni et Petro pres entib us et audi
tenu s dicturn bann um jura re debe ant qued c?tib us quabene et tideliter facient et proc urab unt officium eoru m
et de bann is et
fore factis que inve nien t in dictis terri torii s
ernptori facie nt
racio nem loco et temp ore opor tunis .
Qui dicti Raym undu s Hugo et Petr us in man
Dom. Clav arii jura veru nt quod otliciucn coru ibus ~icti
m bann a rie
bene et fideliter facient toto eoru m posse
et proc urab unt
et de bann is et forefactis que in pred ictis
terri torii s de
ipsis peni s que inve nien t loco et temp ore opor
tunis ·facient
cide m emp tori pres enti et recip ienti racio nem
cond ecen tem
sub bono rum suor um oblig acio ne pres entiu
m et futuroru m.

îr,
1

�272

PREU I ES.

s nomi ne
De qui bus omni bus et singu lîs &lt;lictus Com inali
inslr ucum
publi
ficri
sibi
l
pecii
e
dicte univc rsitat is Dign
nunis
comr
curie
not.
i
guell
Rasri
.
Steph
me
menî urn per
_
Dign e.
nt vocati et
Actu m Dign e ante curia m regia m inter fueru
Paulo Baju lus
rogat i viùel icet nob. vir Steph . de Sanc to
i de Relb ana
castr
li
igncl
regiu s Dign e et hcar donu s R;\st
a.
nunc habir ator de Dign
comi1atm;1m
Et ego Step han us Rasti guell i not. pnbl icus
Robe rto Dei
.
Dom
riss.
illust
Prov incie et Forc alque rii pro
comi tatuu m
rum
dicto
e
Sicili
et
alem
grati a Rev,e Jcrus
per omui a
ata
Com ite hiis omni bus inter fui qui de mand
vi.
signa
,1eto
:cons1
men
hanc ca rtan.1 scrij)si_et signo

XCVIII.
LETTRE
UINET .
DU . SÉNÉC HAL PHILI PPE DE SANG

1342, 12 mars. -

L. D. ·n° 40.

tatuu m ProPnili ppus de Sang uinet o Mi les regiu s comi
us,
scall
Sene
ii
v incie et Forc a lquer
dilec tione m
Judic i regie curie civita tis Dign e salut em et
·
'
since ram.
Dign e fuit
Pro ' parte unive rsitat is horn inum civita tis
universita!?
snpp licatu m novit er coram nobis ut cum di'cta
qucm dam
it
fecer
trui
cons
ïn flum ine Bled ànc ab olim
de Ozed a
i
castr
nes
homi
io
auxil
s
ponti
ponte m in cujus
titate m
quan
&lt;lare prorn iser'u nt et sol vere certa m pecc unie
t quod
issen
.debu
tur
poni
quam ja'm est diu S')lvere uti
preju nùrn
homi
um
ipsor
in
unt
radic
solvc re penit us cont
r hoc
supe
ur
diciu m et non modi cqm lcsio nem' di~narem
.
.
.
,
_eis de oppo rtuno reme dio' prov idere
fung imur
Quar e volÙmus et vobis regia aucto ritaie qua
.debi ta de
flde
vobis
facta
ac
ita
e~t
si
quod
s
mand aènu
de Ozed a in
prov ision e facta per ipsam univ ersila tem
n'e~ ipsos de
h,o~i
~
ed~n
l
B
de
constructione~ _'dic~i 'pont is.
1ssam 'per
prom
ctam
pred~
mam
pecu
ndum
· ozed a ad solve

�PllEU VES,

_27 .3

eos ul _prem1ll1.tur ci.rca. ~onslruçtione_m
instr icuu s. med iantc 3ust1cia compellalls . pontis prefa~i
ita ·quo d vob1s
scrib i ulter ius non sit opus.
.
Data Digne per viru rn nob. J?om. Fran cisc
nm de Barb a
juriscivil1s professorem majo rem ac secn
ndar
cionum J ndicem comitatm,im pred ic.t orn.r um appe llan, anno Dom .
M. ccc. XLII die XX.l mart ii
X iudi ct.

XCIX.
LETTRE
'DE JEAN PISC iS,

1343 , 26 mai. -

ÉVÊQ UE .DE ·DJGN E.t

J,. D. 2• feuill et.

Joha nnes mise ratio ne di vina Dign ensi
prov ido viro mag istro Dozolo Ayme baca s Epis copu s ;
llari o in decr etis
Oifi ciali que ac vica.rio nostro ·gen eral i
Dign ensi salu tem
et sinc ere carit atis affectum.
Curn milites hom ines el habi tator es
Pign e nobi s et
eccl esie nost re Dign ensi hom mag iurn face
re et sacr ame ntum fidelitatis pres tare tene antu r, quod
facere hue usqu e
dist uler unt, licet ex part e nost ra plur ies
fuer int requ isiti ,
et Nos ardu is Dornini Pape ncgo ciis occu
eccl e.siam et civitatem nost ram Dign ense pati ad dict am
m
sona liter nequ eam us, vobis de cuju s fidel acce dere peritate et indu stria
' La lectu re et publi catio n de-ce tte.le ttre
P.résence du Baill i, du Juge , et de Guig eut lieu le 6 jain 1343 , en
ues de Mau vans , Clava ire.
Voici comm ent est décri t le sceau de
cire roug e appe ndu à la
lettre :
·
·
~ "In ce ra rubea cum impre ssion
e sequ enti,
est quida m ymag o virgi nis :Mari e porta videl icet in medio sigill i
ns .in ulnis sui_s ymag inem
infan tis, et a lateri bus circu mdab atur binis
colum pnis et in pede unius
côlum pne erat scutu 5, a latere ubi eral
ymag o piscis et in pede ymag inis beateimag o iufan lis et in scuto erat
episcopaliS in ponli ficali bus exist ens, et virgi nis Mari e erat ymag o
lum erant pei: hec verba videl icet: JOHAlitere que circu mdab ant sigilNNES DEI GRAT IA EPrscoPus
DIGN ENS!S .
Le notni re r-édacleur de l'acte est Comp
. Spara ni.

18

ri

!

�-Pl\EtJV'BS:
274
ino spc ciai em req uire ndi
s
plcn àm fidu ciam ger imu in Dom
ores Dig ne quo d huj useosdem milites hom ines seu hab ital
tum fidelitatis cum suis
mod i hom agiu m faci anl et jura men
rem composicionis
teno
la
jux
sis
cap1tulis pre sten t uui ver
nos tram , nec mm et reci init e h1te r cur iam reg iam atqu e
traq ue auc t0ri tale cen ...
nos
pien di ab eisd em , ad prem issa
com pell end i et alia ad
sur a eecl esia stic a et tem por ali
re pre sen cium plen am
prem issa opp orlu na exe rcen di teno
vob isqu e plen arie
em,
ltat
et lihe ram con ced imu s facu
·tan gen tibu s vices nos tras
com mit tim us in prem issi s el ea
. sub dito s requ ir1m do ut
man dan tes nos tris sub diti s non
- .
nda nt sicu t nab is.
inte
:vobis in prem issi s par ean t et
nio
imo
tesl
i
lri aute ntic
Data Avi nio ne, sub sigilli nos
te Dom. M. C\.c xLu r.
vita
nati
a
o
ann
i
mai
a
sexl
a
die vice sim

c.
Hm1MAGE
PRÊ TÉ A L'ÉV ÊQU E.

-

1341, 6 juin . -: L. D. no 66.

nos tri Jesu Chr isti
ln nom ine Domini Dei et salv alor isdem millesimo ccc .

ejus
àme n. Ann o ab inca rna cion e
mcn sis jun ii und ecim e
o
sext
die
io
terc
qua dra ges'irno
indi ctio nis.
ulis. pre sen tis scri.eti pub lici
~ Pate at u:niver~is e~ sing
tam pres ent1 lms qua m
mst rum enh sen em msp ectu ris
futu ris.
Dozolus Aym e oaQuo d- CUll l ven erab ilis vir Dom inos
oHicialis dic itur
et
rius
call eriu s in dec reti s et ut vica
Joh ann is Diini
Dom
et
Rev eren di in Chr isto Pat ris
ptis homini~us civi tati s
gi_iensis Ep_î_scopi _pr~ce~it sub scri pen a omn mm pos sessub
Dig ne et afüs C1V1tat1s ·eju sde m
dict i Dom ini Epi sco pi··u t
inio
dom
sub
ent
ten.
s
qua
si!&gt;num
sco pi hom agiu m face ren t
eidé m nom ine ipsi us Uom ini Epi
m pre star ent jux ta que
et fi.delitatis deb ite sac ram entu
e man data nob iliu m ·et
vid
alia s pres tita fue run t et pro
mun di de Fun ello micirc ums pec toru m dom lnal 'um Ray
ce .Jud icis regi !lal is cur ie
litis.Ba juli et Aet hon ii de la Cru

�PitEU VtlS. ·

.27 5

ci vitatis Dig ne, in fras crip ti ;hom~nes
· d,e
vi&lt;lelicct Raymundu~ Boys&lt;!&gt;m, Nu~ hola dict,a c~vitaic,
us I~?ert1, ';lot.
Fran cisc us Balff&lt;lomu not :., Petr us
Mer cade rn nota nus ,
Guil lelm us Grassi nota rius , Is. A y
me, Gui llelm us Durand i, Dom. Ray mun dus Dur and i jurisp
Tur ini, mag ister Guil.lei mus Jord aui, eritu s, Sym eon
Joha nne s Mar r0,
Petr us Bon i, mag ister Step harr ns
Aud iber ti nota ri us,
mag ister Gui llelm us Mic hael is, Lau renc
ius Sau nii', mag .
Petr.us Gau terii , mag ister Joha nne s
Jord ani, Bart hol. de
Mar.culpho, F-ranc iscu s Boc heri i,
Petr us de Aur ibel lo,
Ran ulph u's Alb eric i, Petr us Gui gon
is,
mag ister Pau lus Boa iden arii notar-ius Petr us Cor bon is,
, Petr us Mar tini ,
Petr us Gro gni dr-a peri us, Lan telm us
Lantelmi-, Lion cins
Gro gai de civi tate pred icta norn inib
us eoru m prop l'iis et
omn ium alia rium pers onar urn dict
e civi
ardu is n-cgociis curi am regi am et hom tatis pro cert is
ines umv ersi tatis
pœd ictc civi tatis tang enti bus cong rega
ti fuer int in eccl esiam fratr um min ornm dict e civi tatis
infr a refr ecto rium
dict e eccl esie pres enti hus inlb i dicti
s &lt;lominis Baju lo et
Jndi ce ac vcnerabilihlils viris Dom
ino Dozolo Aym é de
dict a civi tate necn on dom inis Petr o
Joha nnis et Deoe:lato
de Podio cape llan is dict i dom ini Epis
copi .
· Idem Petr us Bon i suo nom ine
prop rio et sind icar io
I'.lo1nine hom inum univ ersi tatis pred
icte üt dixi t asse rens
et prop on•ens dict um hom agiu m et fide
litatis sacr ame ntui n
in man ib0s dict i &lt;lomini Officialis pres
tari non deb erc nisi
·prii nitu s fece rirfi dem de potest&gt;ate sua
idem Dominus offieialis et copi am ipsiu s potcstatis di'ctis
hom inib us conc es·
seri"t et term inum assi gnav erit ad deli
bera ndu m sup er ea.
Et itleo d:ictus Petr us Boni suo et sin&lt;
ilicario nom ine quo
sùpr a eam dem Dom inum Olliciale
m requ isiv it ut ipse
Dominfis Ollicialis fidem face rct e:le
dict a sua pote state el
de ea copi am con cede ret ut supr a pr-0
positum exti tit ante qua m ad a lia proGederet , alias prot
csta tur idem Petr us
Boni suo et qu€&gt; sup ra nom ine de grav
a min e 'illat a et infevendo hom inib us dict e civi tatis et de
hah end o recu rsum
ad sup·e rloœ m.
.
- Qui · pr-efatus DomiRus Olic ialis
aud ita requ isici one
pred icta et ea adm-issa per eum dem
in qua ntum deb eba t
d~jl\lt'C pred icta in potestat'em suam
in prés enci.a pred icta.:·

n

�27&amp;

PREUVES.

rum Domi.norum Bajuli et Judicis et predictor um horni.num superius nominato rum ac rnei notatii infrascri pü
p~r magistrurn Bertrand um Garanga m notarium Episcopalis cude legi et publicar i maadavi t et fecit que erat
sigillata quodam sigillo suo vicario specialit er contineb at
potestatem plenariarn recipiend i homagiu m et fidelitatis
sacramen lum a nobilibus plebeis civibus et habitato ribus
in civitate Digne juxta tenorern et formam composicionis
ab olim inite inter serenissimum principe m dominum
Karolurn b~ne memorie filium felicis recordacionis domini
Regis Francie Andégav ie Provinci e et Forcalqueri.i Comitem et marchion em ex una parte 'et Reveren dum in
Christo patrem et Dorninum -Dorninum Bonifacium quon~
dam Episcopum Dignensem ex altera, cujus quidem
composjtionii; capituli super homagio prestandG tenoF
dignosci tur ecce ta lis:

ln nomine Domini nos tri Jesu Christi ·amen. Anno
ejusdem millesimo ducentesirno quinquag esimo septimo
die dominica in crastinum Sancti Michaeli s, constat quidem hoc puhlico et autent1co instrume nto quod cum super
diversis articulis et casibus racione jurisdkti onis et do:..
minii Dignensis civitatis et terntorii et aliis variis questionibus inter excellentissimum Dom. Karolum filium
Regis Francie Andegavie Provinci e et Forcalqu erii Comitem et Marchionem Provinci e suo et illustris Domine
B-eatricis uxoris sue eorurndem cornitatuum Comitisse et
Marchionissc Provinci e nomine ex Ulla parte, ac Reverendum Dom. Bonifacium Episcopu m suo et episcopatus
sui ac Dignensis ecclesie nomine ex altera, diverse question.es essent orle. Tandem prefatus Dominus Cornes pr@
se ac Domina Comitissa supradic ta et ea volente ac D~m·.
Episcopus supradic tus pro se et episcopatu ac Dignens i
ecclesia de consensu et voluntate Bugoms de Marculp ho,
mag. Imberti archipre sbyteri et Raymun di de Euseria
canonico rum Dignens ium , necnon et capituli sui tociu~
comprom iserunt super predictis questionil;ms concordi ter
in Dominum ~axianum juris civilis professorem et Guillelmum B._erardinum Forojulie nsem Preposit um, et · l'red.ictum Bugonem Dignensem archidiac onum , com_mun~ter

�PREUVE S.
277
electos a pa~tibus suprad ictis tanqua m in arb.itrQs arhitra tores el amicab iles compositores, cl.a ntes eisdcm pot-estatem etc.
lmprim is itaquc dicti arbitri pronun ciaveru nl et ordinavcru nt etc.
·
·
·
Item dixeru nt eciam dicti arbitri d:eclarando termin.and-0
et eciam manda v.erunt quod D'ominus Cornes et .Domin a
Comitissa heredc s ipsorum el Dominos Episcopus predict us
et successores ipsi'us recip~anl et recipe~e possint .q.uand?'"
cumqu e vol'uermt homag mm et fidehlateri:I qmltbe t m
so~'i~um pro poss~ssion.ibus et. perso~ is a m~li t~hu~ ~t ho..,
mlmbu_s seu· ha.b1tator1bus Dignen sibus el 1ps1 milttes et
homine s homag ium el fid'elitalem eisdem tenean tùr salvo
quod Episco pus et sui successores Domino Comiti et Dom.
Comitlsse et suis succes soribus fi:delitatem et homag ium
pro omnibu s que ad· ipsum Episco pum nomine Dignen sis
ecclesie speciàl iter in civitate Digne vel ejm territod:i.
pertine nt fadant et faccre tenean tur fidelitatem ac homagium ipsorum Domino ~omiti et Domine Comitisse ac
beredi bus i-psorum in on:;mibus sempe r salvis_.
:;,

. Prate:ctu cujus ta_m c?meosi'cio1~!s qu?m litere c?miss10ms d1ctus dom. v1car1us m Gfficns cup1ens ad pred1ctam
sibi commissam proced ere' di versos homine s tam ~obiles
quam plebeos jussisset evocar i ad sui presenci~m et eos
_ uiversa liter et singula riter requisi visset eo prestan do homagio et sacram eoto fidelitatis eisque muletas et penas .
propte rea impone ndo amissionis ppssessionum quos l).O ;
biles ornnes et plebei teneba nt et tener.e vide.b antur sub
dominio et seigno ria domini Episc9pi me1porati e.l ecçlesic
Dignen sis aliquib us ex dictis homini bus termin urn prefingens usque ad diern vicesimam presen tis _mensis .junii
aliquib us nullum termin um assigua ns de dictis homag io
et sacram ento fidelitatis faciendis pariter que prestan dis
prout de predict is requisici_onlbus et precep tis ac penaru m
imposic~or1ibus constar e asseri.tur divcrsi s instrum
entis
sei1 nolis publici s factis seu sumpti s manu domi..ni. magist ri
Bertra ndi Garang ani notarii . Hinc est quod c9nsJitq_ti
magi_stri Stepha,nus Audibe rti n0tariu s et.Joha nnes Marro
et Al'bertus Berard i Comun ales univers itatjs homin u rn _

�278

PREUVES.

civitalis Dignen·sis una cum eis pluribus prohis hominibus.
dicte civitatis coram dicto domino vicario otliciali e.t commissario et domino Petro Johannis procuralore ut a::.serit
domioi Episcopi memorati, dixerunt per se et inhibi
presentibus et aliis dicte civita1is ·abscntibus se paralos
esse juxta modum teno:rem et formarn capituli eomposieionis supra scripte ad bec ut peoarn impositam eis et aliis
presentibus et absentibus ineu_rrere nequeanl juxta tempus prcfixum pres.tare homagium et saeramentum fidelitatiS jure Regis et honore et ,domine nostre Regfne et
omnium regalium Sl,lceessorumque eorum semper sa.lvis cl
sine prejudicio eorumdem dum tamen idem vicarius et
comissarius et dictus procurator dicti . dornini Epi~eopi
prius penas q.uaseumque civibus uuiversis et singulis dicte
civitatis et habitantibm; in ea- et eujusqùe sexus sive tam
presentibus quam absentibus faciant eancellari et eo?
revocent 'et ·pronuneient irritos,et inanes sic quod ex nunc
inantea nullam ohtineanl roboris firmitat~m el ex nunc
prout pene pro non impositis habeantur.
·
Qui prefatus. dominus OŒc~alis .et vic,a,rius et commissarius presente volenle el consenciente dicto domino Petro
Johannis procuratorc predicto penas impositas per eumdem dominum Ofli-cialem el commissarium ex nunc proul
ex tune et ex tune prout ex nunc postulatur re:vocavit annullavit e~ jussit ipsas per dictum magistrurn Bertrandum
cancellari et ipsas voluit pro non impositis haberi, ita quod
aliquo tcmpore non cedant in prejudicium alicujus ex
hominibus civitatis predicte seu habitatoribus ejusdem.
illis videlicet qui fecerunt homagium el sacramentum
fidelitatis eidem domino comissario nomine quo supra hinc
ad vicesimam diem hujus mensis prescntis julii, ulteriusque voluerunt idem domini comissarius et procurator
predicti quod dicte pene nec tempus non noceant i!CC pre:judicent aliis hominibus absen.tibus qui pro eerum penuria
vitaque paritei::-acquirenda iu mcssibus accesserunt.
Quibus quidern omnibus sic peractis composicioni et
capitulo homagii et sa.cramenti fidelilatis lectis , dictis
dominis vicario et comi!isario ac procuratorio ad postulacionis instanciam Comunalium predictorµm et omnium
ibidem. presencium' idem dominus :vicaril.!ls Oflicia l1is et
0

�l'REtJV .E S.

279

comissarius jussit legi formam modum et tenorem continentem quàli.ter et quomodo homagium et sacrame ntum
fidelitatis alias facta extiterun t ut dicitur videlicet per
magistrum B. Garanga ni notarium sepedictum.
'f'enor forme horriagii et sacrame nti 6delitaüs de qui bus
supra fit mencio tali; est ut ecce:
_
Qua quidem composicione lecta dudum ini_ta inter folicis
recordac ionis -Dominum Karolum Jerusalem et Sicilie
Regem ex una parte et Reverendup1 Patrem Dorninum B.
'J)ignenscm Episcopum ex altera juxta convenc iones in
dicta composicione co\}tent'ls, jure et honore Domini
Regis et ejus curie semper salvis, habitator es civitatis
Dignensis tam oriundi quam ceteri fecerunt homagiu m et
fidelitatem et recognicionem possessionum et aliorum
bonorum que tenent sub dominio dicti Domini Episeopi et
episcopatus Dignensis seu ecclesie Dignensis venerabi li
vira Domino Dozolo Ayme in decretis baccalar io Olliciali
Dignensi que vicario generali habenti ad bec spec.iale
mandatu m a Reverendo in Christo Patre et Domino Domino J. divine et apcistolice sedis gracia Dignensi Episcopo
peteuti et recipien ti, nomine dicti domini sui et ecclesie
predicte , promitte ntes omnes et singuli dicta domino
Ofüciali e~ vicario coCQÎssarioque ad predi~ta stipuldnt i et
recjpient i nomine dicti Domini Joha~nis et ecclesie supra
dicte boni et fideles existere et personam ejusdem Domini
Episcopi et honcstat~m ac ipsius sive Digneusis ecclesie
jura fideliter observar e, et generali ter omnia servare ,
tene.re et aclimplere eidem domino c,_o, missario et .vicario
stipulant i et recipient i nomine quo supra promiee runt qùe
in homagio · et fidelitatis sacramen to continen tur juxta
formam composicionis predicte et non aliter 1nite inter
dictum Dominum Carolum et Dom~num Bonifacium Episcopum quondam que omnia ipsi homines attendeœ ,
observar e contraqu e non facere vel venirc bona fide
. promiser unt et super sancta Dei evan_gelia corporal iter
manµ tacla sponte juraver.~nt et in signum dicti hornagii
et fidelitatis ipsi dpmino Ollicial~ vicario et comissario ad
predicta qicto doqiino suo deputato stipulanlÎ et recipient i
nomiue quo supra flexis genibus osculnm dederu.nt prout
_p redicta alias antec~ssores ipsorum hominum feéisse di:;

�280

PREUVES .

cuntur predecesso ribus Domini Episcopi preliba.ti nomine
episcopatm; p1·edicti et secundum formam composicionis
predicte retroactis temporibu s ob!)ervatam.
·
Lecta itaque et publicata forma homagii et sacrament i
fidelitatis predictorn m per dictum mag;strum B. Garangam notarium supradictu m dicti Comunale s et plures alii
de dicta civitate presentes inibi sub protestatio nibus infrascriptis in forma supra scripta homagium et sacramen tum fidelitatis dicto domino vicario et comissario in hac
parte recipienti vice et nomine dicti Domini Episcopi et
ecclesie supra dicte Jecerunt et prestaveru nt sollempui
antea protestaci one premissa per ipsos facta quod per presentem formam dicti hon:iagii nec sacra menti fidelitatis non
intendunt se ad aliqua alia astringere nisi ad ea ad que
ex_tendit composicio supradicta et eciam retenta quod per
predicta non intendunt jura juridictien em et honorem .
Domini nostri Regis et Domine nostre Regine nec aliquo rum regalium sen successorum eo'rum aliquali.ter fore lesa
nec eis seu eorum alteri in aliquo derogetur seu aliquod
prejudiciu m nunc aut in posterum generaret nr ,per aliqua
que fecerint ante et postquam ipsum facerent homagium
et fidelitatis sacrament um dictam pr-otestacionem sollempniter facientes a qua protestacio ne per aliqua que faèiant
discedere aliqualiter non intendunt quam protestacio nem
et omnia singula predicta ex pacto ipsi Comunale s dicta ri
voluerunt extractum et extracta vel non in publicum redactum et redacta vel non ad dictaœen et sensuri1 unïus
aut plu.rium sapientis.v el sapientium facti ta men suhstaucia
in aliquo non mutata.
·
De quibus omnibus et singulis supradicti s dicti Comunales nominilius ipsorum propriis et vic_e et nomine homiîium universita tis Digne tam presenciu m quam absencium
pecierunt sibi fieri unurn et tot quot habere volucrint publicui;n et publ~ca inslrurnen tum et instrumen ta perme
notarmm subscr1plum.
Actum Digne in curiam episcopalem civitatis jam dicte
in presencia et testimonio magistri B. Garangan i dicte
curie notarii et dominoru m B. Audo et Raymund i Boerii de
Digna et Guillelmi Rodulphi de Gaveda presbytero rum et
Jobannis Piscis domicelli de Mirapisce et Pastini Bretorihi

=

=t
a

'

�l'REUVES.
281
de Brilonni a testium ad premissa vocatoru m et rogatoru m
et mei Petri de Gappo de Pertusio publici in c01:nitatibus
Provinci e et Forcalgu ùii auctorita le regia Jer\]salem et'
Sicilie notarii constitut i nuncque tabularii reginalis curie
comunis Dign~nsis notarii qui rogatus et requisiLus hanc
publi.cam manu propria scripsi signoque meo solito signav1.

CI:
SENTENCE DU JUGE
ANNl&lt;JLLA NT UNE CRIÉE DES SEIGNEUR S DES Sl·EYE-S .

1343, 26 août. -

L. D. n°

6~.

Anno ab incarnac ione Domini millesirno tricentes imo
quadragc simo tercio d:e vicesirria sexta mensis ~ugu:,ti
tmdecim e -indiction is, Noverint un iversi et singu li quod
cum processu questioni s vertentis in tex: magistru m Stepha:.
num Audibert i notarium et Johanne m Marro mercator em
· Cornunales et Syndicos civitatis Digne nomine ipsorum et
universit atis ipsius ex una parte, et nobilem Jacobum
A,periocculos Condomi num de Ceys ex alia parte, ipsi
Cornunal es ad banc diem pro termine assignata rn ultiino
comparu erunt et in causa ipsa processe runt coram nobili
viro Domino Anthonio Dellacru ce judice reginalii; Dignensis curie pro tribunali in ea sedente, idem Dominus
Judex responsi onem suam fccerit ipsique Conunâl es et
Sindici de ipsa responsi one plurium con tentantes · pro
cautela universit atis predicte et ad futuram rei memoria 'm
de toto ipso processu et actitatis in eo p~cierunt fi~ri
eisdem publicum instrume nt-uro; cujusqui dem processu s
tenor per omnia ·1alis est ut ecce :
Causa universit atis hominum civitatis Digne ex pàrte
una et Condom inorum castri de Ceys exaltera .
Anno Domini millesimo ccc. XLIII die 'xxm mensis augusti xr - indiction is , in curia reginali Digne et coram
nobjli viro Domino Anthonio Dellacru ce , ipsius curie
Judice pro -tribunal i sedente, in ea compafu it Johqnne s
Marro SllO nomine proprio rel ut Sindicus et Comtina lis

�282

PREU VES.

univ ersil alis Dign e, el pres enta vit atqu e
prod uxit eidem
Domino Judi ci qnas dam patentes litteras
a
sigillo huju s reginalis curi e sigillatas a pres tergo sigillalas
enli curi a ema natas ad ipsius com pare ntis instanciarn
directas et present atas Dominis et Bajulis castrorum
de Ceys et de
Çorbonis ut succcssionem et· nunc ii relac
litte raru m evid ente r appa rere t quas peci ionem ipsa rum
it
cari in eorum teno re nedu m execucionis 'legi et publ icause seriosiu.; conscribi et poni et eas exeq in actis huju s
Dominos de Ceys et de Corlionis et eoru m ui cont ra dictos
Bajulos eoru m
cont uma cia exigent~. Et quia non cura
veri nt trad ere
tran scrip tum preconizacionum factarum
man dato dictorum
· Domihorum et ipsorum Bajulorum ut
alter
prou t in dictis lileris habu erin t in .mandatisius eoru mde m
. Ten or ipsarum litte raru m :
Ray mun d.us de AŒneUo miles Bajulus
Digne et Vice- _
J~dex ibid em Dominis et Baju
lis cast roru m de Corbonis
et de Ceys et eoru m cuili bet salutem et
dilectionem sincera m.
El'p osue runt nobis Comunales civiralis
vos seu veslrum alter i,n dictis locis fieri pred icte quod
nizaciones inibitiones seu ibiciones ac fecisti prec oaliq
inlra re pres uma t in alienis vineis, nec aude ua persona
al in lerrilori!s
dicto rum locorum el sub cert a pena
vel certis peni s
in prej udic ium gran de et grav ame n univ
ersit alis civitalis
ejus dem , supe r quo nostro remedio supp
licit erim plor ato,
volumus et vobis presencium teno re man
dam us jube mus
quat enus tran scrip tum prec oniz acio num
inib
icion um seu
ordi naci onum quar umc umq ue factarum
in prej udic ium
curi e reginalis lat~ri earu m nost re curi
e
et ass1gnetis confestim sub pena c libra nunc io tradatis
rum
va.learnus quid supe r eis fuerit jur!dic:~ fade ut disc uter e
vos sent ierit is agravatos a predictis die ndu m. Si v~ro
cras tina cora m
nobi s cornparere cure tis de jure vestro
dehi te host ensu ri
pres enti bus r~rnanenlibus pres enta nti.
_ Data Digne die xxu augusti x1 indi ct.
Sigi lletu r Â.
Teno r suscriptionis.
_
_
Die xxm augu sti x1 indi ctio nis, retu
lit Ray mun dus
Fera udi ·nu.ne has- liter as presentasse
Dominis et Bajulis
cast ri de Corbono qui resp onde runt nulla
rn preconiza,-

�!'REU VES.
283
cion em fecisse fieri nel aliqu am inib1
cion cm. Nobilis Jac.
Apc riocc ulos et ejus ·Baju lus el Baju lus
don:~ini Fran c. de
.Barracio Domini de Ct:ys resp onde runt
quod prec oniz acion em et inib icion cm in dicto castr o de
Ceys fieri fece runt
et non habe bant nota rium qui scrib ere
pred icla &lt;lcbuit et
hahu it x11 dena rios. Hoc scrip&amp;i ego
Petr us l\.oss1lhoni
curi e Dign e nota rius et sign avi-.
Com parn it ecia m ex ad vers o nobi lis
Jaco bus Aper_iocculo s Condomin:us ipsiu s cas1ri de
c~ys cora in dicto
Domino Judi ce dice ns fore se citatu1n
ad insta noia m Sindico rum seu Com unal ium ut assc runt
civit atis Dign e
para tus in pJes enti caus a proceder~ si
aliqu a personé\ vult
pcte re ab ea&lt;lem vcl Petr(!) Rau quet i
ejus Baju lo. Prnt es- ·
tans per ipsu m non stare quom inus
in caus:;i, p.res enti
prou l inte rfue rit dcbi te proc,;edatur.
Et dict us Dom inus Jude x prec epit
et inju nxit diçto.
Petr a Rau quet i Baju lo d1cli nobi lis
. Jaco bi pres enti et
audi cnti quat enus sub pena x lihra rnm
cora m eù eum
nunc io dicti Jaco oi qui debu it dict~m
prec oni-zaci onem
face re de qua supr a sit men cio.
·
Com paru it ecia m Aug eriu s Cord elhi
Baju lus in diçto
castr;:i de Ceys pro nobi li viro Dom ino
Fran cii;c o de Barracio mili te.
·
Ad quam diem supr a prox ime a~signa1
am per dic,tt1m
Dom inum Judi cern in vcsp eris in dicta
rcgiB1ali cui;ia et
cora m pred icto Dom ino Judi ce pro tribu
nali sede nte ut
supr a com parn erun t Joha nnes Mar ro
et Step hanu s Aud ihert i Com upal es el Sind ici wniv ersit atis
Oign e et si1igularu m pers onar uim ipsiu s dicto Pet:r
o Rauque_ti juni ori
Baju lo dicti nobi lis Jaco bi Ape rioeu los
Domi11i · de· Ceyl?
mini me cornpar&lt;mte et, non exhi benr
e dict um nunc iuin
qui dictarn precoa.i.z acio nem dici tur feci!!
se prdu-t a dicto
Domino .fodi ce habu it in man datis et
sibi pre.sefis dies
extit erat assig nata .
·
·
Et dictn.s Qomin.u&amp; J udex ince nt,in enti
ex oflicio SllQ
inter roga vit .dictum Joha nnem Nich olay
juni orem si est
nunc ius et pree o in cast ra clé Cey s pro
dicto nobi li Jaèo bo
et si aliqu am prec oniz acid nem fece
rit a H ·die-bus i~
castr o de Ceys man dato dicti nobi lis
Jaco bi çt A1,1geri!
Cor~elhi Baju li Dom iei Frae'cisci
de Barr acio ipsiu s casl ri

�2.84

PREU VES.

Con dom ini vel ejus Bajuli. Qui Joha nnes
Nicholay · dicit
quod est nunc ius dicti nobi lis Jaco bi in
dicto castr o de
Ceys sive prec o el quas dam preconizacio
nes fecit in castr o
de Ceys rnandato dicti nobi lis Jaco bi et
Aug
Baju li Domini Fran cisc i de Barr acio ipsiu erii Cord elhi
s cast ri Condomin i quo d aliqu a pers ona cuju scum que
cond icion is existat
non intra ret de noct e in vine is extr anei
s
libra rum . Item quod null a pers ona sind sub pena · xxv
erel ligna aliqu a
virid ia vel siqu a in alien o in terri toriu m
pred ictum cast ri
de Ceys sub pena v solidorum. Et pred
ictas prec oniz acion es fecit die dom inica prox ime laps
a fuer unt octo dies
laps i. Item inte rdum si fecit relac ione m
de pred ictis preconizacioni.bus alicui dixit quod non afüm
i nisi pred icto .
nobi li Jaco bo.
Et dicti Sind ici et Com unal es eoru m
nom inib us et
quib us supr a peci erun t dietarn pt·ecouiz
acionem cum sit
null a et facta cont ra cons uetu m et racio
nis debi tum annull ari et null um esse fuisse pron unci
ari per dictu m
Dom inum Judi cem cum fuit prcc epta
et fieri invic ta per
dictu m nobilem Jaco bum et Aug eriu
m Baju lum dicti
Domini Fran cisc i Con dom ini de Ceys
et in die feria ta
exec ula, pres ertim cum sil prej udic iàlis
curi e regi nali ac
civib us huju s civitatis cum non fuer it
per
talis prec oniz acio fieri cons ueta per Dom in perp etuu m
inos de Ceys ·s eu.
eoru m oflicialium usqu e ad hec temp ora.
Et dictu s nobi lis Jaco bus dixit se non fecis
niza cion em pred ictam in occu paci one aliq sc fieri prec oua juris regi nalis
cm:ie nequ e ad aliqu od grav ame n. seu
prej udic ium hom inum univ ersit atis Dign e seu a\ter ius sed
ad cons erva cionern juris 1mi et ad terro rem omn ium
pers onar um vole ncium aliqu a inde bite com itter e in lerri
torio de Ceys sive
in possessionibus hom inum dicte civit
atis sive in aliis
locis. Et ad hoc ut meliùs in pred ictis sibi
cred atur jura vit
in pre~encia dicti Domini Judi cis supr a
dicti sic fore vera .
Nichilomin~s dice ns quod si dicto
Domino
vel vide atur excessiva pena pred icta posi .Judi ci apar eat
ta
C&lt;?Dizacic:me puod para tus est eam miti gare .in dicta prejuxt
a'co mili uni
et ordi.naci onem suarn set peni tus non
inte ndat desi stere
a deffen~im::i-e terri torii ,pred_icti in qu_antu
m s1,1amj4ri&lt;liction em tang it per pena rum . imposiciones
racio nabi les et

�P RE'U VÈS .

debitas ne possit repr ehe ndi de negl
ige_ncia deffensionis
terri torii supr adic ti.
Et diéti Comunales el Sindici eoru m nom
et quib us supr a non cons enci ente s prop inib us propriis
nobilem Jaco bum set illis expresse con ositis per dict um
qua ntum pre eis et dicta umv ersi tate trad icen les nisi in
fiere nt seu -facere
passent peci erun t dictas prcc oniz
acio nes revo cari et
quam libe t ipsa rum cum ipse preconiz
aciones seu aliq ua
ex ipsis non spectent ad jurid ictio
nem aliq uale m dicti
Jaco bi set ad curi am régi nale m pred icta
m.
Et dict as Dominus JUdex assignavit
term inum dictis
Jacoba et Baju!o suo ex una part e et
dictis Com una libu s
pres enti bus ad aud iend um cognicio
nem suam sup er
pred ictis diem cras tina m in terciis.
Ad qua m diem cras tina m in terciis
augu sti per dictum pom inum Judi cem que est dies xxvr
gina li curi a et P-oram predicto Domino assi gna tum in reJudi ce sede nte ut
sup ra com paru erun t dicti Comunales
et
nom inib us fit quib us sup ra et pers isten Sind ici eoru m
inté nde ntes in pred iétis petitis postulati tes et pers ister e
èos peci erun t ut supr a peci eran t caus s et requ isiti s per
supr a dictis -dictas preconizaciones et is et occasionibus
ipsa ru-m qua mlib et
mill as esse et fuisse proi rnnc iari nec
illas potuisse fi.cri
man data dicti nobilis Jaco bi seu alte
rius Con dom ini de
C~ys cum ipse preconizaciones seu
similes cum ad exe rCicium juris dict ioni s Condciminorum
de
nizaciones fi.cri non spectent seu simi Ceys bec prec oles.
Ex ad verso com para it dicfus· nob . Jaco
in qua ntum potuit petitis et requisiti bus con trad icen s
et Sindicos maxime· cum pete re et requ s per Comunales
lrer e ·p redi cta per
eos petita et requ isita non spec tent
nec pert inea nt ad
eosdem cuni nom ine univ ersi tatis pred
icte pela nt et non
constet eos esse Sindièos vel actores univ
nec hab eant potestatem ydo neam nom ersi tatis pred icte
ine ûniv ersi tatis
pred icte et ubi potestatem aliq uam
se ·ass erun t haber~
peti t tran scnp tum . potestatis eoru m
si qua m host end unt
expensis ·eor um inse ri de .verbo ad verb
um et deinde~u.l_ll
cè&gt;nstiterit ipsos hab ere legitiinam pote
statem peti t si~i
dari con gruu m term~num ad prop one
ndu m cau_sis et racionibu~ qua s se hab ere pret end
it pér qua s constabit dicto

�28~

•
i

L

j

"i

l:?l\EUVES.:

et et hab uit poteslatetll•
Do:mino Jad ici quo d ipsc hab dict as et quod cas cl.ictus
faciendi fieri pre con izac ion es pre el rev oca re d·e jure .
de·b
Dominus Jud ex no.n pot.est ntc
asione tem erc vexacionis
occ
is
fact
is
ens
ex.p
de
ans
Pro test
i domini Jud icis taxa cion e.
qua s ponit in x Hbras salva dict
in pre pos ius per eos noEt dicti Cornu na les et Sin dici
in pre sen ti cau sa .per~
ra
sup
min ibu s ipsorum et qui bus
cndentes cl con trad i·c ente s pro
sisten~cs cl per sist ere i-nt
tl'a
con
m
ntu
qua
in
rn
pesitis per dict um nobilem Jacobu ieru nt ut et que sup ra.
pec
ipsos faci unt et face ré posseHt
obu m non deb ean l reta rJac
tum
dic
per
et ea proposita
et Sin d·icos et req uisi ta.
dar e petita per dictos Com una les
facta sun l in pre jud ique
ex
Jud
eo quo d dict us Dom inu s
bab eat ex suo mero ollicio
ciu m cur ie reg ina lis pre dic te
lem juri dic·e aug me nla re _
rcvo.ca re et juri dic tion em reg ina
et illam deb ite deffensall'e.
dict i com par cnt es sinl
Et ad facieHdmn fidem quo mo do Digne e:xibl!lerunt et
tis
Con1unales et Sin dici uni ver sita
ici duo pub lica ins tru•
pt:odu:xerunt eidem Domino Jud dic teru m Con um aliu m
lie.
men ta quo rum unu m est Com una
de Gappo not arii pub lici
ri
Pet
i
istr
mag
nu
ma
m
sc:viptu
Domin-i mi'llesimo ccc xLu
'Carie com uni s ipsi us sub anne:&gt;
oni s quo d inc ipit in se,..
die XXIV mensis mar cii x1 ind icti terc ia quo nda m, aliu d
·in
cun da line a : univer·si el finit
ma nu magistri Ste pha ni
scilicet Sin dic atu s scri ptu m est cur ie sub ann o Domini
te
RaitigueJ.li olim not . pub lici dic
nov em bris x1 ind icti oni s .
sis
rnen
IX
diè
I
XLI
ccc
mo
millcsi
s et finit in ead em regia.
quo d inc ipit ÎL sec und a line a liuju s ipso rum ins trum enore
Et non con sen cicn tes quo d ten
ntu r vol uer int pre dic ta
era
ins
se
cau
us
huj
s
acti
·În
toru m
rio pre s.en tis cur ie ut ind e
instr1:1rnenta rern aa·e re in tab ula
vah~ant insp ici et tran sper dic tum Dorninum Jud ice m
.
ass ign ari.
crip tum ipso rum dom ino Jae obo
ium
jurg
tum
dic
ntes
vele
ex
Jud
s
Et nos dic tus Dominu
us
orib
lab
et
ise exp ens
sine deb ito term ina re et par cer
aut
m
dicu
mo
iom
jurg
dic tum
î~sarum parcillll,i cum
ia ex rela cio nc dicti nua nµl lum hab eat fuu dam ent um ,qu
obi con stat fo acti s cur ie
eii sive pre con is dict i nob ilis Jac
m de .qua supr~ fit lne~cio
Dh~ne pre~icte ereco~iz~c-ïai:~ t dte domm1ca prox.rme
hce
·sc1
fl\Cl-l!m fuisse die fer1ata.

�PREUV ES.

2$ 7

eiapsa fuerun t octo dies qua die introd ucta in honorem
Domini nostri Jesu Christi vox orrida preconis scilere
debuit dictaq ue preconizaciô si sil dici merea tur in penam
imposicionem dictar um x et xxv libraru m fuit nimiu m
excessiva nec constet relacionem dicte preconizacionis
factam fuisse alicui public e persan e et ipsa domin ica
omnis actus judici arius saltem civilis conqu iescer e debuit
et aliis causis justis et racion abihbu s animu m nostru m
moven tibus sedentes pro tribun ali in hiis scriptis interlo quend o pronu nciam us et co~noscimus dictas cridas seu
preconizaciones ipsa die dominica factas nullas fuisse et
esse et quod vigore dictar um preconizacionum nullus
proces sus, seu inquisicio fiat per olficiales Condo minor um
de Ceys annull antes et irritan tes dictas cridas sive preco-.
nizaciones de jure in quantu m de facto proces serunt salvo
et reserv ato dictis Dominis de Ceys si que habea nt exigendi et recipi endi a transg ressor ibus bannu m et calam
JUXta .solitum et antiqu um diutiu s obsepvatum in castra de
Ceys et lacis circum vicini s intran tibus vineas aliena s seu
sinden tibus arbore s alienas.·Ner um quia pro parte dicti
nobilis Jacobi petita fuit copia potestatis dictorum Cornu•
nl!lium et Sindic orum et quod die.ta instru menta insera ntur
in actis sive in processu predic to, concessit copiam dicta~
rum instru mento rum eidem nobili Jacoba juben s quod
in-strumentum dictorulll Comu naliuîn et Sindic orum in
actis presen tibus insera ntur et instru mentu m Sindic atus
cum exceda t. ultra unum pergam enum volumus quod in
actis presen tibus insera tur, nostra m in .biis scriptis presentib us senten tiam profer entes.
·
Et incont inenti dicti Comunales et Sindici de predic ta
sentent1a sive interloc1J:toria cum toto processu supra
~ctitato pecier unt eis et quibu s supra nomin
ibus fieri
public um instru_mentu m et public a instru menta et tot
quot haber e voluer int et quoa non insera tur iastru mentum Comunalie in instru ment0 hujus senten tie. sive
inter locutorie._
Dictus vero nobilis Jacob us peciit transc riptum . dicte
interlo cutori e sive senten cie.
·
Et qictus Dominus Judex dicto Jacobo petent i trans,. ·
criptu.m ipsias senten cie s'Î.ve intei:_locutorie concessit,

1
/

;

�PREUV ES.

288

Jaco.Actum in dicta curia testes nobilis vir &lt;lominus
nes
Johan
,
Boni
minu s Aperioccuios jurisp eritu s, Petru s
i;
aderi
Merc
s
Petru
erii,
Boch
.
Jor4a ni, Is. Aym e, Franc
c.
Fran
i,
ilhon
Ross
s
Petru
~er
piagis
,
no tari us de Digna
Et ego
Reve lli, Petru s de Gappo, notar ius curie ipsiu s.
ab
cus
publi
ius
notar
ico,
Jacob us Torqa t,oris de Sistar
aJerus
ege
R
.
rie
memo
boue
10
Rober
no
Domi
_illqstrissimo
ii
lquer
Forca
et
ncic
lem et .S icilie , in comitatibu.s Provi
curie
dicte
nunc
ius
notar
vice
const itutus , "lui tanqu arn
scrips i et
regin alis Digne :vocatus e~ rogat us hanc cartarn
eto siconsu
meo
in p~blicam f9rmam redeg i et signo
g.nav1.

en.
ASSEMBLÉE D'UN CONSEIL

,

D.E COMP TEll.
iPOUR LA NOMIN ATION D AUDIT EURS

1344, 27

. il\

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mars. - Parch . Atch . de Digne.

ii xn
Anno Domini"'M. ccc. XLIV. die xxvn meas is marc
conquod
is
futur
et
s
ntibu
prese
is
cunct
sit.
ind, Notum
i et
Savin
ntius
Laure
stitut i Guill elmu s. Grassi notar ius,
msis,
Digm
tis
civita
i
jurat
nales
Ranu lphus Alberici Comu
prese ncia
in claus tra fratru m mino rum dicte civita tis et in
1md~ de .
Raym
Dom.
um
nobil ium·e t circu mspe ctoru rn viror
et Guicurie
ensis
Dign
alis
regin
i
Allinello militis Bajul
nprese
is,
judic
vice
et
rii
Clava
.
m
ibide
anis
gonis de Malv
tis
civita
dicte
nibus
tibus ibide m infras_cripti s probi s homi
aliter
et mand ata dicto rum nobil ium ad consi lium speci D.
os;
iocul
Aper
Boni
Petro
i
nobil
icet
v;idel
convocatis
Boch erii;
Raym undo ; Dura ndi jurisperit-0; Franc isco
Petro
mag.
rio;
drape
Ayme
lo
Petro de Aurib ello; Isnarè
Petro
ig;
notar
,
rti
lnibe
lao
Nicho
mag.
not.;
Merc aderi i
lmi;
Lante
ano
Steph
Grog ni; Guig one Grog ni, fratri bus;
ne
Johan
rio;
drape
Ayme
ne
Johan
Arnu lpho Guira mand i;
Petro
ndi;
Dura
elmo
Guill
ibus;
fratr_
o
Marr
o
Marr o; Jaêob
Alberto
Dm·a ndi fratri bus; mag. Steph ano Audi berti not.;
. Gµilg
q.1a·
bone;
C:::or
Petro
'B erard i; Lante lmo Lante lmi;

�Pl\E UVE S.

28!)

lelmo Jor dan i, not .; mag. Fra
nci sco Bau don i, not .; ma g.
Sim eon e Gir aud i, not .; mag
. Joh an ne Co rdo ner ii, not .;
Sim eon e Tu ri ni; Pet ro R.abe;
ma g. Gui llel mo Car bon e,
not .; Pet ro Guigonis~ ; Pet ro
R.affael; R.aymundo Boy son i;
Egi dio Belloni ; mag. Joh ann
e Sal arn oni s, not .; mag:.
Pau lo Bon ide nsi s, not .; Jac
oba Sec und i ; Leo nci o Gre gor ii, Guillelmo de Ebr edu no.
Dix eru nt ipsi in qua Com
una les quo d qua mp lur es
hom ine s el per san e dic te civ
irat is rec epe run t plu res et
di ver sas pec cur iie qua ntit ale s
et a dic ta civ itat e exe ger unt ,
cle qui bus nul lam cur ave run
t pon ere rati one m, qua re
req uis ive run t ipsos ho;11ines
ut elig ere deb ere nt cer tos
pro b0s dic te civ itat is posse hab
ent es aud ien di com put um
om niu m et sing:ulorum quo
rum cum que qui de pec cun ia
ips ips civ itat is modo aliq uo rec
epi
ipsa com put a red den da et ipso sse nl et eos cog end i ad
s
per eos co.r am ipsis rac ion e pos de rec ept is et exp ens is
ita acq uita cio nis pub licu m
et pub lica ins tru me ntu m et ins
tru me nta .
Et inc ont ine nti ipsi hom ine s nom
inib us eor um pro prii s
· et vic e el nom ine alio rum
hom inu m abs enc ium dic te
civ itat is una niin iter et con
cor
dictm·um Com ina lium et adm dite r aud ita req uis itio ne
issa ele ger unt in aud itor es
com put oru m quo rum cum que
vid elic et disc reto s et sap ien tes viro s Fra nci scu m Boc b.e
rii,
Pet rum de Au ribe llo una cum Gu ille lmu m. Du ran di et
Com una libu s ant edi ctis ,
pre sen tes et dic tum olli ciu m
in eis gra tis sus cip ien tes et
quemcum~ue ips oru m
in sol idu m, ita tam en quo
d duo
ips oru m una cum duo bus ex
ipsi s Com una libu s pos sin t a
quo cum que rati one m aud ire
' de rec ept is rle nar ie acqui tare .
- Qu lbu s ipsi hom ine s nom
inib us ips oru m pro rrii s et
nom inib us qui bus sup ra ded
eru nt r.le nam et spe cia lem
pot esta tem et largi.Jm ·posse om
niu m et sin gul oru m alio r"um
Com una lium ant iqu oru m el
alia rum qua rum cum que pà son aru m rati one s e.l com put
a
term ina ndi et de rec ept is et hab aud ien di dcf inie ndi et
itis per eosderu mo do quo libet eos acq uita ndi el ins tru me
nta aqu itat ion is con ced end i et om nia et sing:ula dic end i et
fac ien di in pre dic tis et circ a
pre dic ta que ipsi hom ine s et
tota uni ver sita s fac ere et
dic ère pos~ent_si sim ul om nes
pe_rsonaliter interess~nt, et

19

�290

Pll.E UYE S.

m me rita pos tula nt el rcq u.ique cau sar um et neg oci oru
t
ine s omnes simul et qui libe
run t. Pro mit ten les ipsi hom eor um pro pri is et vice et
bus
pro se et in solidum nomiFJi
te civitalis abs enc ium dictis
dic
m
inu
nom ine alio rum hom
e
·inf ras crip to lan qua m per son
aud itor ibu s et mic hi not ario .ibus pre sen tib us stip ula ncial
pub lice el eisdem Dom. otli nom ine om niu m et sin gul oet
e
vic
us
. tib us et rec ipie ntib
eresse pot erit in futuru111 sub
rum quo rum int erc st vel in.t
li om niu m bon oru m suo rum
ypo tec a et obl iga tion e specia
ito rum et hab end oru m se
et cuj usl ibe t eor um dem hab
uo hab itu ros qui dqu id · per
rato s gra t0s et firmos per pet
electos vcl a qua tuo r ips oru m
dictos aud itor es sup ra per eos um dic tum aqu itat um fuit
act
in pre dic tis et circ a prc dic ta
·
.
tum
ina
ord
t
ibe
sive quo mo dol
etc.a
the
pro mis eru nt sub ypo
_ Qu i dic ti aud itor es electi
uscuj
·
et
rum
bon oru m suo
ebl iga tion c. spe cia li omoium
fot uro rum e.t in ma nib us
et
tium
sen
pre
libe t eor um dcm
run t tac tis per eos et
ave
jur
&lt;lictorum Dom. oflicialium
cor por alit er sac ros anc tis
eor um gue mli bet eva nge liiser ad hon ore m ips oru m et ·
ips um ofüciurn hcn e et leg alit
m
te universita.tis et sin gul aru
utilitàtem: et com mo dum dic
m
sde
eju
1n
re et indempnitate
per son aru m eju sde m exe rce tare et de rec ept is et exa ctis
evi
uni ver sita tis eor mn vir ibu s
por e debitQ_Jegalem et con
tem
eos
per
que
cum
a qui bus
.g rua m pon ere rat ion em ,
et
che rii, Guillelrnus Du ran di
Et&gt; ips i Fi·a nci scu s Bo
tos
dic
pcr
a
loc
ad
et
um
loc
Pet rus dé Au rib ello ven ire ad
n elig end um et elig end a pro
Comunales vel cor um alte rur
qui bus cum que ad pri ma ro
ips1s com put is aud i·e ndi s a
_
~tionem,
dic tor um Co mu nal ium requis
ninor
es
nal
s dic ti Co mu
De qui bus om nib us supradict1 uni ver sita tis pre dic te
ius
toc
et
is
pri
nib us· eor um pro
ins tru me ntu m per me not apet ier unt eis fieri pub licu m
possit dic tar i cor rig i reffi&lt;{i
riu m inf ras cri ptu m quod
et plu ries pro duc tum in jud icio
cm en dar i erm elio rar i semel
lica m formam vel non cum
vel non , cxt rac tum in pub
nplu riu m faéti tan tum sub sta
consilio uni us vel perit.orum
tia· non mu tata .
rurn min om m vid elic et in
Ac tum Dig ne in cla ust ro frat
testibus inf ras crip tis scilicèt
-cap ella béa ti Fra nci sci cor am

�PRE UVE S· '

a d hêc spe cia lite r vocatis et
req
An dre c de Limosio et Pet ro Ble ?:isitis, ma~ : NichQlao
ger u de Ble ger us.
E.t me Jac : Elie de Cor bon is
ab illustriss. Dom . B.ob.erto
bon c me mo rie B.ege Jer usa lem
et Sic ilie in com itat ibu s
P rov inc ie et For cal que rii '.le
Pedcrr:ontis. publi~o ?Ol~r~o
con stit uto et nun c tab ula no com
um s cun e reg ma hs c1v1tatis. Digncnsis vice not ario qui
iu premissis omnibu~ ~lha
cum pre nom ina tis. test ibu s inte
han c car tam pub hca m ma nu rfu i .et ex~e~pl~ r.eqms1tus
pro pna .scr1ps1 et s1gno me0
.eonsu-eto sig nav i .

.cm.
APP EL PAR LES Cû lffNAU
X
n' UN E
134 4, t •r ao:û t.

CRI ÉE DU BAI LLI .
~

Pa11ch. Arc h. de Dign e .

An no Do min i M. ccé. XLI V
die prÎmQ me nsis aug usü
Notum sit cu11ctis pre sen tihu
s et futu ris quo d con stit uti
jn pre sen cia nob . viri D.
Gau frid
reg ina lis Dignensis cur ie, mag i de Crota rnilitis Baj uli
..
riu s, La ure nci us Sa vin i Com Gu ille lmu s G.ra ssi, not auna les dic te civitatis Dig ne
nom inib u·s eor um pro prii s et
vice
h om inu m ipsius ci vitatis pro dux et .no min e uni ver sita tis
eru nt eidem D. Bajulo et
exh ibu eru nt qua nd a-m pap iri
ced ula m ser ipla m qua m leg i
et -pu blic ari pet ieru nt qui bus
sup
Domini Bajuli et testium sub scr ra nom inib us in îps ius
ipto rum pre sen cia per me
Jacobum. Ga uth erii de .B arc ilon
nun c cur ie corn uni s Dig nen sis ia, not ariu m -pu blic um et
v-ic e n0t arin m cuj usq uid em
ced ule ecc e ten ore m :
.
ln nom ine Domini am en. Cum:
opp rcss is et eQnt~a jus tioiam agr avà tis appeHacÎQnÎs
rem edi urn sit a jur e ind ultum per quo d ips um gr.avamen
sub lev ari, et nobil'is .et '. sap ien et -caü sa gra vam inis vàl eat
s vir Dom. Gau frid us cl.e
Ci:.o;ta mil·es.Baj u!u s Di:gnensis
pre cep it die ulti ma me'nsis
juli i Jac gbo Usoli de Dig na pre
coni pup lico dic te civ itat is
quQd pre con iza re deb ere t per
dic tam civ itat cm :Dignensern
'more solito, SQno tub ete par
ve et per loca cov sue ta dic te

'-

�292'

PJlEUV ES.

c1v1tatis, quod 01nnis person a · cujmc urnqu e con&lt;licionis
seu staltlS existat non presum et de cetero aliqua s res
venale s diebus .&lt;lominicis et festivis expon ere seu vende re
p,ublice·vel occult e, sub pena pro quolib et et vice qualib et
solidonirn quinq ue et rerum exposi tarum ·ad vende Bdum
ainissionem quamq uidem preconiz.acionem dictus preco
fecit et divulg avit per civitatem Dignensem pre&lt;liclarp et
loca consue ta sono tubcte parve ut sic vel aliter vel alio
modo in dicta precon izacio ne &lt;licilur lacius contin eri,
quod quïdem precep tum precon ization is. &lt;licunt Guille lmus Grassi et Laure ncius Savini Comu nales dicte civitatis
Digne nsis eorum nomin ibus propri is et vice et nomin e
univer sitatis Dignensis et singul amm person arum ejusde m
et omniu m aliaru m person arum diocesis et judica ture
Dignensis nec ~hon et aliaru m person arum que consu eve·
runt venire ad merca tus seu foros Digne nscs nedum et
precon ization em iu dicto precep to secuta m . et penas in
eisdem precep to et precon ization e conten tas ipso jure fore
nullas tam quia precip itaver unt et ex arupto et sine cause
cognic ione et omni juris ordine preter missa et totalit er
obmisso, cum etiam quia quod fit pe1· gentes res venale s
et ponen tes diebus domin icis et festivis sit necess itate
urgep te cui necesitati lex non est impon enda, cum necessitas ca-reat le·ge, et aliis cam;is et racion ibus eorurn nomipibus et quibu s supra propon endis paritc1: et proban.dis.
Et si aliqqo d est dictum precep luin et precon izatio ex eo
secuta quod non credit ur, dicunt prenom inati Comu nales
eorum nomin ibus et quibu s supra , s-àlva ipsius Dom.
Bajuli revere ncia et honor e,- inicµm et inicam , injusttI_m
et injust am, indebi tlim et indeb itam, et sen tien tes · 11e
nomin ibus propri is et quibu s supra et per eos dictam
univer sitatem Digne nsem et omnes ·et singul as person as
que eonsu everun t venire ad merca ta et foras Digne nsis
civitatis in preccpto et precon izalion e et penis et omnib us
aliis et singul is in eisdem quolib et ipsort.Im conten tis agravatose t a{]ra~a\as et in po~terum for~ius ?grava tos precep to
et precom zallon e content1s, prenom matI Comu nales eoram
nomin ibus propri is et vice et nomin e univer sitatis _Dignens is et singul arum person arµm ejusde m judica ture et
diqcesis Digriensis pred1cte et o:nniù m aliaru m et singul a-

�PREUVES.

29;3

rum personarum que venire consueverunt ad merceta et
foros Di1rnenses et aliarum quarumeumt1ue interest ' vel
interess~. poterit vel posset ·jfi futurum juris 'nu\.litatibus
eisdem Comunalibus eorum noÎninibus e't quibus supra
salvis ad nobilem et sapientem virum Dom ...,Petrüm d.e
Vi:aeis comitatuum Provincie et Forcalquerii .épdniarum
appellacionum Judicem provocant et appellant; petebtes
prenominati Com?nales e_or?m ~01~inibus et quib_us) sup~a
mstanter et sepms aç In!'.lant1ssune et cum 1nstanc1a
summa semel secundo et tercio iterum atql'1é itcrato petentes·a-poistolos sive literas d·imissorias· cum dicris omnibus
huic appellacioni pertinentibus pvenominatis Cominalibus
eorum nominibus et quibus supra per dictum Dom. Bàjulum conc(:!di et tradi de quibus recipiendis et quod pro
eo non stat prenominati Co.munales eorum nomiuibus et
quibus supra et in scriptis solernpni.ter protestant inhibitentes in quantum possm;1t eorum nominibus propriis
et q.uibus supr~ ne hujus mo~i ~ppell?~ione pendentc nit.
nov1 fiat cum eidern appellat10111 justllia defferat et per
dictum D. Bajulurn sit eidem defferendum.
De quibus omnibus et singulis una ~um responsione
vestrî Dom. Bajuli petierunt dicli Comunales eorum nominibus et qui bus supra eis fieri publicum i~stfumenfum . .
Quaqaide1n ced:ula lecta ef per me dictùm no{arium
publicata, cl.ictus D. Bajuh:1s ·dictis deliberare supra prcmissis et consulere D. J udicem Dignensem qui ju·ra novit
an sit dicta appcllatio adcnittenda de jure vel non ad ipsilis
deiiberacionem audiendam, dictis Comunalibus diem
crastinam pro termina assigna vit nichilo1ninus p1·otestandà
de pena juris contra temere appellan&lt;tes. ·
'
De q.uibus omnibus supradictis dicti Comunales' quibus
supra nominibus pecierunt eis fieri publ. instrurnentum.
Actum Digne in.domo Sonnini 'Judei in qua dictus Dom.
Bajulus in habitat, presentibùs testibus videlicet Guillelmo
-de SaBcto Marcello domicello-, ipsius DoÎnini Bajulî scutifcro, Francisco ·Bocherii, Stepha.n.o Audiberti ~10lario et
mag. Petro Be:r trando fisico de Digna, ·vodatis spe·cialite.r
et rogatis et me dicto Jacoba Trucheti norario publico.
_Et ~Ost anno tJUO supra die seconda nfensis a~1guslÏ que
fuit dies lune dLctis Comunalibus ad dicti Dom. Bajut~

�Pl\EUV ES.

respoQsÎonem audien dam as_signata ' cornpa ruerun l in
e
absent
,
rarum
vespe
hora
curia Digne nsi ad . tribun al,
dicta D. Bajulo, parati am.tire responsionem predict!;lIJl
supra dicta appell atione non intend entes ab appell ati0ne
·
predic ta. • .
urn instru mentu rn
public
fieri
eis
unt
De ,quibu s peLier
·
um.
notari
dictum
e
perm
Actum Digne in -curia prelib ata testibu s presen tibus
videlic et mag, Marin o Bos0ni et Nicholao Andre e, nota rio
dicte curie, vocatis specia liter et rogati s, el me dicto
Jacoho Truch eti nota rio public o in cornitatibus Provin cie
et F~r~alquetii autori tate _re&amp;ia c?nsti tuto, q°:i ro!!atus ~t
requ_1s1tus hanc carlam scr1ps1 et s1gno rneo sohto s1gnav1 .

CIV.
PROTESTATION ET_ APPEL

,

,

CONTR E L IMPOSI TION

1344 , 13 septem bre. -

D-UN FOUAG E .

Parch. Arch .. de Digne .

In nomin e Domini nostri Jesn Christ i amen. Ann0 ab
incarn acione ejusde m millesimo trecen tesimo quadr agesimo quarto , .die tertio decim o mensis septem bris, xm•.
indict. ex tenore hujus public i instru menti univ,ersis et
s-ingulis notum fiat, quod consti tutus in curia regina li
Digne nsi et coram vir9 nobili domino Petro Cayre Judice
d-icte regina lis cur.ie in eadem more rnajorurn_pro tribun alj
seden te, magis ter Guille lmus Gr~ssi nota ri us, proc1u ator
ul dicit et pro::u ratorio nomin e univer silatis l1011iin um
civitat is Digne , et exhibu it ac presen tavit eidem d0mino
}udic i suo nomin e et procur atorio nomin e quo supra
quodd am puhlic urn instru rnentu m jn pcrgam eno scriptu m
infras crîpti te:noris et script um ut' in eo legitu r manu Nicola y Fidan zony de Rinuli s notari i public i, qu0d legi et
public ari propte rea fecit per me notari um subscr iptum in
ipsius domin i Judici s et testium subscr iptoru rn presen lia.
Et de tenore et puLlicaciorie ipsius peci-it sibi fieri de verbo
ad verbti m public um instru mentu m per me notari um

"

�PllEU VES.

295

subscriptu m. Cujusqui&lt;lcm instrumcn ti tenor scquitur in
hiis verbis:
ln nomine Domini amen. Anno ab incarnacio ne Domini
millesimo ccc. XLIV, die qui1~_to junii XII ind.ict. regnantc
SE;ren.issima Domina Johanna, Dei gracia, Jcrusalem . et
Sicili_e·, ~egina, ducatµ~. ApHlic et p_rincip_a!us Ca pue
Provmc1e et Forcalque m àc Pedemont ts Comt11ssa regnoi:um verc&gt; e.fusdem an no secundo, Novei;int universi quod
existente.s Dominicu s de ' Pratis de Sistanco nomine syo
proprio ac nomine èl vice hdminum un.ivèrsita tis $istarki
l'!l aliorum locarum hajulie p.redicte Sistarici necnon et
Guillelmu s Gra&amp;si de Digna notarius nomine suo proprio
et nomine uni"..ersitMis civitatis Digne et -aliorum locorum
hajulie ipsius et sfnguJaru m per-sonaru m, necnon etiam
Guillelmu s Bonanati de Auraysonq Syndicus ut dicitur
hominum universita tis castri de Aurayson o, in presencia
spectabilis viri Hugonis dornini Ba.1:1cii Comitis Avelliui
comitatuu m Provincie ·et Forcalquc rii Senescalli e-x.hibue.runt et obtulerun t quandam papiri oedulam sigillatam
q uam legi et pu blicari pecierunt et requisi ver mit i.nstan ter ,
-coram eodem Domino Senescallo , et qe presentaci one ac
ten·o re ipsius eis ·fieri publicum instrumcn tum. Cujusq~1i ..
dem cedule te.nor ta lis est:
Venientes ad pres~nciam clarissimi viri.Hugon is Domini
~aucii Comitis Avellini, comitatuu m Provincie e.t Forcal querii Senescalli , D.ominicus de Pràtis de Sistarico
n_omine suo proprio el nomine et vice universi-talis ac
smgularm ù pcrsonaru m et bajulie, necnon Guillelm us
Grassi .proprio nomine et procurato rio nomine uni ve.rsitatis civitatis Dignensis ac nomine sue hajulie, Pet.rus de
Garda, suo nomine proprio et- nomine universita.tis civiiatis de Apta, Bartholom œus Alardi no.mine proprio e t
universit!l !Îs cas tri · de Forcalque rio et ejusdem v.icarie,
Petrus N~grelli nomine proprio et procyratG~e substituto
universita tis l\egensis, ac Guillclmu s Galabru.n i, n omin e
prQ,prio et universita tis castri -de Rellania, aç: Gui!J el mus
Bona·nati Syndicus utass~rit u_niversitati s cast:r-i de Aurayi;ono, predicti ingenui probi vfr.j quo supra non1ipe et vi ce
et nomine omnium borninum dictarum ci.vita~um et castrorum ali.o rum_hajul iarnm seu vicar~arum earumdem si ~i

�Pl\EU .VES.
296
"parte, dixenrnt et proposüe-'
hac
in
adhererè volentium
ruµt coram eo, quod cum noviter ipse Dom in us Senescall'us
mandata excellenci e reginalis indixerit focagium per dietos
comitatus pro maritagio spectabilis Domine Marie Regine
Dqracii junioris sororis Domine Joha11nc Je1 usalem .et
Sicilie Regine ac comitatuu m predictoru m Comitisse illustris dederit et S'.pecialiter in mandatis Vicariis, Bajulis,
:Judicibus et Clavariis dictorum comitatuu rn et eorum.
bajuliarum et vicariarum et eastrorum e0r11mdem, quatenus in tèr.ris et locis eorumdem eorum juridiclion i
subditis, que tum ad imposicion em foc.agii tenentur ex
dehito confestim dictorum focaeiorum prestation em iœponerent, iajungènd o specialiter Clavariis reginalihH s dictoru.rn comitatuu m et locorum ut ad exacticinem dicti focagii
celerem et festinam ·et dictarum terrarum eis directarum
per vos Dominum Senescallu m prefatum procedere nt,
sic per usquc ad i~stans festum heati Johannis Baptiste
dictorum focagiorum peccunia sit exatta, et ·per vos.
Clavàrios domino thcsaurari o assigna ta. Certum quia pTedicte civitates et castra ad prestacion em dictorum focagiorurn in casu predicJ.o in literis tam reginalibu s vobis super
hoc directis quam in 1iteris directis otficialihus dicto·r urn
locorum ex pressa te minime tenéntur, ohslaatibu s conven~
tionibus et privilegiis inhitis et indultis dictis civitatibus
et castris, cum predecessorib~s dicte Domine Marie Regine
legitime confirmati s de quibus conventio nibus et privilegiis predicti exponente s statim faciûnt prornptam fidem
et exhibente s in promptu, dicentes ut cum hodie . costal
hodie agatur. Ea propter reeurrente s 1idem exponente s
ad vestre magnifice ncie sulitam jtii;ticiam , supplican t
eamdem humiliter super hoc rcquirend o ·quod placeat
magnifice ncie antedicte suscipere inform'acionem de j_ure
dictorum quo supra nomine expon~pcium, eorum convenciones et privilegia inspicienc lo, et vesl.ro cnnsilio
dando ad exaininan dum. Offeren1es se paratos stare juste
decisioni ~t judicio vestri eonsilii an~ed'icti, quod si placet
minime recusare debètur. Prœsertim cum hoc vobis liceat
facere ex forma vobis facta rnandati super dicto foeagio
imponend o per celcitudin em reginalem vel môratoriam
dilacjonem dictis expot'lcntibus !'lari infra quam majestatem

�PR Il OVES

7.97

reginalem potuerin1 admisisse èt coram e'a&lt;lem de jure suo
mostrasse, parati sequ i per omnia quotl per dietam majes :
tatem ex tune fQcrit ordi.natum. Et in hune casum dignemini seribere Clavariis reginalibus predictorQm locorum,
quod snpersedeant ab exactione focagii sepedicti", eitra
quamcumque obligacionem reeipiendaril , à diotis cxponentibus de solvendo cum in casu in quo tenenlur' de jure
prompta sil exccueio contra cos curie anteêlicte, alias
predieta reeusantès faeere et it1f0rmadonem de jure dictarum eivitatwm et castrorum rec.ipcre et admit lere, quoél
non eredunt, ipsi ·exponentes ,hujüs presentis cedule
serie et tènore, cum revereneia ta men omni modo prorestantes solcmniter de deffectu justicic et juris denegacioffe
et de habendo i1ecursum ad dictam celsitudinem reginalem.
De quibus una cum responcione vestri Domini Senescalli ,~uo supra nomine, iidem exponentes pecierunt sihi
ficri publicum instrurncntum vel pub1ica instrümenta, si
et tot quot habere voluerint.
.
·
Et dictus Dominos Senescallus volens deliberare supèr
predietis et requisitis · per predietas supra requirentes
nominibus quibus supra assignavit diern sabati proximi
ad suam responcionem andienda·m requirentibus antedictis.
, Qua die· sabati ; comparuerunt coram dicto DGimino
Senescallo predicti ~upranominati eorum _el quibus supra
nominibus, cum ·protestatione quam pcr aliqua que dicantur vel faciantur non , intendunt tacite vel expresse
rcnunciare appellacioni per cos interposi-te ·parati audire
rcsponcionem dicti D0mini Scnescalli predicli juxta diei
ipsius assignationem.
•
Et dictus Dominus Senescallus cum esse aliis negociis
occupatus crsdem comparentibus ad id qu'od supra presentem terminl&gt;lm ad diem lune proximaru continùavit.
Qna die lune comparuerunt pronorniuati requirentes
corum el qulbus supra horninibus curam codem Domino
Sencscallo et .premissa' protestatlone per eos supra facta -;
itcrum repetita parati se obtulerunt audire responeioncm
prcdicti Domini Sertescalli jnxla diei assignacionem .
Et dicrus Dôi11inus Senescallus predicte reqnisicioni JU

�PREUV ES.
298
quantu m proced ere potest respon dit et dixit: qu?d cuin
ad ea que in literis excell encie . regina lis contm entur
propte rea si.hi directi s occasi onc focagii irnpositi nuper de
manda ta excell encie regina lis, pro rnarita gio inclite dicte
&lt;lamine Marie olim filie incliti princi pis domin i Caroli
Ducis Calab rie, prirno geniti clare memo rie sereni ssimi
princi pis Do1nini Rober ti Dei gracia Jcrusa lem et Sicilie
qui dictus
regi~, . con;iiliitunrn Provin cie et Forcal querii ,
et in ejus
e
vivent
reg!l
o
Domin
Domi_nus Carolu s dicto
s fuit.
functu
t
placui
o
domin
·sicut
vita
s
existcn
ate
potest
us
Domin
idem
,
Et sic eadem Domina Maria ejus dotem
humain
dum
vit
ordina
et
statuit
Rex et Cornes Provin cie
nis ageba t in potest ate ejusde m d~mini avi sui fuit dictum
focagi qm !·olere seu amove re non potest nec eLiam debet
ex,
.necqu e de jure tenetu r.. Curn ad impos itionem ipsius et
tor,
exequ
merus
fuerit
et
sit
to,
predic
li
manda to regina
tum etiarn quia si mixtus exequ tor esset, de jure dictum
focagi um lOllere minim e tenetu r, cum impos itum sit ex
causa predic ta et de jt,lre impos itum . censea tor. Et predicta respon dit dictus Domin os Scnesc allvs cl.ictis proponen·tib us, non aoprob ando .propte rea person as ipsoru m
e
in quantu m alienis nomin ibus nitunt ur propo nere absqu
oms
quibu
De
.
aparet
non
atenus
aliqu_
quo
·de
to
manda
nibus predic ti requir entes nornin ibus qui bus supra pecie.
runt sibi. · fieri public um instru mentu m per 'notari u.m
pturn.
ri
infrasc
Actum Aveni one in hQspicio Nigri de Mediolano ubi
dictqs Domin us Senesc allus presen cialite r habita t. in
prima camer a s11periori. Presentibt;is nobili bus et circum
magne
,
milite
,
spectis viris Domin is Johan ne de Reves to
s
regina lis cùrie magist ro racion ali, Guille lmo de Bormi
acioappell
darum
secun
et
majore
sore,
juris civilis profes
num judice , Guille lmo Henri ci, procu ra tore et advoc ato,
·
in comita tibus suprad ictis; magist ris Johan ne Peyron eti
me
et
is
notari
alli
Senesc
i
dornin
dicti
et Angel o de Cousta
li
Nichol ao Fidan zoni de Rivuli s notari o puhlic o regina
conquerii
Forcal
et
cie
aulhor itate in comita tihus Provin
stituto et nunc curie dicti Domin i Senesc alli vice ·notar io,
qui prèdic tis omnib us intcrfu i et rogatu s et requis itus
hanc carta m scrip si e t signo meo solito signav i.

�PllEUVES.
299
Quaquidem publicacione instrnmenti predi_cti focta in
ipsius don~ini Judicis et testi~1m. subsc~·iptor':1m presen~ia,
idem Dom mus Judex de pred1ct1s ommbus e1dem mag1stro
Guillelmo requirenti ut supra incontinenti concessiteidcm
dictis nominibus et voluit fieri publicum instrumrntum
per me nota1·iu1n subscriptum.
Actum Digne in capitula reginali!? curie ipsius _terre.
Testes ad hcrc presentes foerunl vocati specialiter et rog&lt;1ti
nobi·lis et sapiens vir dominus Gaufridus de Crota, miles
de Aquis, nobilis Raimirndus de Alranco, de Sistarico;
magister Franciscus Revelli notari-us de Niciil, magister
Petrus Troni de Meolan-o, :Franciscus Turrelli de I&gt;igna,
.facobus Trucheti de Barcilonia et Jacobus 'fomatcwis de
Sistarico notar. Et ego Guillelm~s Trani de Meolano
-nota ri us pnblicus regia 'authoritate in comitatibus Provincie"et~Forcalquerii constitqtus . &lt;,:!t .nunc ,jpsius curie notarius; -qai in predictis omnibus una cum dicti~ t.estii)us
interfoi et req-uisitus ,hoc publicum instrumentnm scripsi
et signo meo consueto signavi.

CV·.
RENOUVELLE'NIENT
DES COMI'.NAUX

13H , 20 mars. -

ET DÜ

CONSEIL .

Parcii. A rch. de Oigne .

In Christi no.mil!le amen. Anno i·mearnatiunis ejùsdem
millesimo ccc. XLIV die vicesimo rnensis marcii xnt ind.
Notl'lm sit cunctis presentibus et foturis quod eum in
conventionibus ordinationibus se11 capitulis ab olim conventis et i.nitis inte1· clare memorie dominnm Karolum
filium Regis Francie Andegavie Provincie et. Forcalquerii
Comitem et Marchionem Provincie illustrem suo·nomine
et nomine illustris Domine Beatricis ejus consortis eorumdem com.itatuum Comitisse P,t Marchionisse Proxincie et
venerabilem Patrem Dominum Bonifacium Dei · gracia
tune Dignensern Episcopurî1 nornioe suo et ecclesie Dignensis, ex parte una; et universitatcm castri seu civitatis Dignensis seu hom ~nès dicte universitatis ex - ali a,.

1
j

"

�30tl

PREUVES .

ln ter alîa capitula funit universitali prcdicte · Dignensi
seu hominibus ipsius univertitatis per ipsos illustres Do .:
minum Comitem et Dominum Episcopum nominibus ante
dictis concessum ut anno quolibet in rlicta civitate Digne
ponantur quatuor Cominalcs vidclicet unus Milt:s et Ires
plebeii qui habeant , potestatem, ut le~itur in eis, div-idendi quistas et talias et cas extrahenai seu cxi·g end·i et
terras limitandi et convenciones parietum andronarum et
viarum publicarum et de ductu aque definicndi prout hec
talia in ipsis ordinationibus et ca pitulis continentur.
Hinc est quo&lt;l anno die et indrctione quibus supra cougregatis voce preconia ad parlamentum pl1iribus probis
hominibus dicte civitdtis Digne mandato nobilis et eircumspecti Domini Jacobi Mtiocii J.udicis Digne et lfagonis
Bertrandi domicelli subvicarii ibiden:i. pro nopili et circumspecto viro Domino Gaufrido de Crota milite Bajulo
_ Drgnensi qui saniorem majorera et meliorem pavtein .
hoininum civitatis predicte faciunt ut publiceaffirmatur et
asserebatur attendentibus asserentibus et proponentibus
coram dictis dominis Judice et vice Bajulo quod Guillelmus
Grassi notarius Laurencius Savini et Ranulfus Alberici
Comunalatus ollicium per annum unum' exercerint, et
volcntibus de novis Comi1rnlibus dicte universitati providere juxta formam dictarum co~ventionum ut dicebant,
qui negocia com.m unia hominum Digne tractare et ordinare debeant et valeant super foccagiis curie persolvendis
et aliis opqrtunis et necessariis providere ad honorem et
comodum excèllencic· regin.alis et Dignensis civitatis et
etiam comodum subdictorum, unanimilcr et concorditer
nemine discrepantc .capitulum curie reginalis et civitatis
Digilensis ubi talia suFll fieri consueta et ex jure modo
via et forma quibus melius potucrunt homines prelibati
congregati elegerunt, pos·uerunt el ordinaverun _tad annum
un'um continuum et completum Comunales el in Comunalibus Di~ne videlièet Uomipum Pctrum de Marculpho
Militcmjuris civilis professorem, magistros Petrum Canlerii
et Johannem Salamonis notarios et Jacobum Seèundi de
Digna, ad faciendum l1;aclandum providendum et ordinaildum negocia et agenda ipsius universitatis · prout
aclenus est'fieri consuetum et juxla formam et inodum

�PREU VES .

30 1

·eonventionu'm pred ictar urn. Dan tes et conc eden
les ho mines
ibide m cong regat i nomi ne eorum et unive rsi·tat
is prcd icte
in quan tum ad eos perti net et perti nerc poter
it ex vigor econv entio nnm prcù ictar um dictis Gom unali
bus novi ter
ordin atis, plena m et liber am potestatem divid
endi quist as
et ta lias et cas extra hend i seu exige ndi et terra
s lim1tandi
et conv cacio ncs paTietum andr onar um et viar·u
m publ icarum et de duct u aque defin iendi et omni a
alia facie ndi
dicen di tract andi et proc uran di que aà otlici
um Com unalatus jux1a concessionem horn inibu s dicte
univ ersita tis
factam perti nent et spect ant , et perti nere
et spec tare
aosc untu r. Et prom iseru nt dicti homi nes ibide
m cong regati nomi ne eoru m et alior um homi num dicte
univ ersita tis
mich i aotar io infrascriptQ· tanqu am persa ne pubi
ce
lanti et recip ienti nomi ne omni um et singu lorum stipu inter cst aut inter esse poter it in futur mn, se ratum quor um
et firmum habit uros quid quid per dictos Com gratu m
unale s in
eoru m officia nomi ne ipsiu s unive rsitat is actum
dictu m
fueri t sive gestuin juxta ment em capit uli seu
statu ü jam
dicti , quib us sic predi cti homi nes dicte
imiv
ibide m ut poni tur -exist entes , -at.tendentes et cons ersita tis
idera ntes
et aliqu ocien s difici!e et peric ulosu m cong
rega œ totam
anive rsita tem homi num Dign e volentes in predi
ctis sine
-lesione curie et juris ejusd em prov idere dictis
Com unali bus novi ter electis et homi nibu s dicte civita
ris elege runt
et consti-tuerunt cons iliari os homi ncs de Dign
a subsc ripto s
quib us dede runt potestatem dictis Com unali
bus cons ulendi de negociis et nece ssari is homi num dicte
univ ersitatis una cum dictis Com unali bus prov idend i.
·
Quaq uidem elect ione facta idem Cornunales euro
prote s·tàcio ne quod non inten dunt pone re ipsiu s offici
i Com unali s
assid ue in civit ate Dign e eciam et vaca re, nec
a lia eoru m
neg@cia oh hoc desa qipar are sed pocius ire
et redir e quo
, voh1eri-nt pro eoru m negociis exerc endis .
Prom iseru nt et ad sanct a -Dei evan gelia jqram
entu- tn
juxta ment em et tenor em ·ipsiu s capit uli dictu
m ollie ium et
nego cia unive rsitat is homi num Dign e iu quib
uscu mqu e
capit ulis et artic ulis. fidel iter facere et exerc
ere juxta
cons cienc iam et -poss ibilit atem eorum .
. Et cons iliari i electi et jurav :erun t et prom
iseru nt bene

�PllEUYES.
302
fideliter et lep;aliter consulere dictis Cornunalibus et universitati Dign:e, et eaiam et venire in uno loco quotiescumque fuerit necessarimn aut oportunum, et dum per
ipsos Cornunales vcl ipsorum alterum fuerunt., de licencia
curie moniti scu requisiti, et promiserunt homines dicte .
m~iversitatis ibidem congregati habere ratum gratum et
firmum quidquid per dictas consiliarios seu majorem
partem eorum una cum dictis Comunalibus actum factum
foerit sive in
dictum ordinatum tractatmn et nr©missum
.
1
predictis et circa predicta et quelibet dictorum.
Nomina vero dictorum consiliariorum sunt hec, viddieet : Domini Raymundus Durandi ~urisperitus , Petrus
.Boni:, Franc. Bocherii, Petrus de Auribello, Guillelmus
Durandi, Johannes Marro, Isnardus Ayme ·, Pet. Gronfü,
Guigo Çi-ronhi, Stephan. Audiberti, Franciscus Baudoyni,
Petrus Mercaderii, nota ri us et ali&lt;?s quoscumque quos
·ipsi Comunales dux.erint req-uirendum simili ter elegerunt.
Quiquidem Domini Judex et vicè Bajulus protestati
fuerunt solcmniter quod predictis positioni ordinacioni
-seu elcctioni Comunalium seu consiliariorum predictorum
seu aliiqui-bus supra ordinatis. non consentiunt in quantum
facerent seu facere possent contra jus. et j.urisdictionem
domine nostre Regine illustris vel juris ejusdem in aliquo
derogarent. Et que in eo casu quo. reperïrenttir fore facte
in prejudicium dicte Domine Regine seu juris ,ejusd.em
ipsa "pro non facta et pro non concessa haberi volunt penitus et intendunt. Et in eo casu quo juri dicte Domine
.nostre.Regine nen der-0garent ipsam ratifiéant et a probant
et aliter non.
- Et dicti homines congregàti audienies dictam p_rotestationèm nemine discrepan-te protestati fnenmt quod semper
. ~n hiis q·ue feceruut et de cetero facient si·nt salva jus et
juridicüo dicte Domine nostre Regine et successopum
su!3rum et quod prô aliquo que fecerint et ordinavcrinLin
antea vel ~- futurum non intendunt jura et.juridictionem
ej usdeni Domine nostre in aliquo derogare, et in. casu €IUÔ
tin aliquo,derogareatju ri ejusdem Domine nostre pro non.
·
.
.facta et ordinata penitus· habearitur.
De quibus omnibus dicti .ho·mimes d-icte· uniNersi•iatis et
'P.r edicti Corn unales sibi fieri pecierunt pub. insfrùmentüm.

�PRÈUV ES,

30 3

Àctutn Digne in platea ante capitulun1 dicte curie
rcgina.Iis et comunis, presen tibus testibus magistris Jac.
Rayna udi, Petro Saraceni ,- Philipo Guilclm_i et Marino
Roug?ni notari is dicte ~urie regina.l.is, Ja_co.bo Saviner_ii,
notan o de Bredu la, Gmdone-Muncn de Aqms et LudovIGo ·
Giraud i de Fontib us frigidis ad hec vocatis. ·
Et ego Franci scus Revelli regia author ltate Jeéusa lem ·
et Sicilic nota ri us public us et notari us dicte curie civitatis
Die:ne requis itus scripsi et meo solito sign@ signav i cum
pr~lesJat-ionequod propterea juri- Dfirnine nostre ·Regin e
predic te nec ejus curie minime in aliquo derog etur.

CVI.
SERM ENT
PRÊTÉ PAR DIVERS AGENTS DE LA COMMU
NAUTÉ CH@ISI S
PAR LES COMINAUX ~

1345, 9 juin.

L

Parch. aux Arch. de !ligne.

,

· lrr Christ i nomin e amen. Anno incarn acioni s ejusde m
:M. cccxLv die rx mensis junii xm ind. Notum
sit cuncti s
· presen tibus et futuris quod .existentes in presen cia nobiJium et circum specto rum viroru m Dom. Jôhan nis de
Novis, domicelli Bajuli , et Jacobi Muncii Judici s curie
regina lis et comunis Digne , mag. Petrus Gaute rii notari us
et Jacobu s Secun di de Digna Comunales univer sitatis
homin um civitatis Dignensis dixeru nt et pr@posuerunt in
ipsoru m Dom. Otlicialfom presee tia et a'u dienti aquod îpsi
Comunales pro eviden ti utilita te rei public e et ut panis et
vini non dimin uantur rrumate quinym o ~mentihl'ls ad
minut um jus debitu m tribua tur pro 'fertilitate patrie et
laude civitatis pretac te et ad cautel am et provid entiam
premi ssorum eleger unt exami natore s et regard atores mensuraru m vini et tabern arum guber natore s Guillelmum
G~assi notar~um et Bertra ndum Guigonis viros pronos
de
Digna , et ponde ratore s panis et regard a tores seu guber na- tores pana~eriorurn scu panate riarum ponde ris reve,

.,t

�PRE UVE S,

30&lt;'l

nqu i siip ilite r
Gau frid um et Joh ann em Fra
o sratu civ ibon
et
ie
cur
ore
viros probos de Dig na pro hon
Com una les cum ins tan cia
tatis pre dic te. Qu apr opt er ip.si
req uis ive run t et ipsos hodictos D. Baj ulu m et Jud ice m
s Com una les electos j'ur are
. min es ads upe r scri pto s per ipso
ore m cqr·Îe et coi nod um
fac ian t de eor um officiis ad bon te civita1is fideliter exe rdic
sub Jito rum et bon um stat um
end is et exi gcn dis a tab ereni
inv
eos
pcr
is
pen
de
et
cen dis
tibu s dictis Com una libu s ut
nar iis et pan ate riis del inq uen
.der e
tum con gru arn et deb itam red
act~nus est fac ere con sue
rac wn em .
Jud ex aud ita req uis icio ne
Quiq~idem Dom. Baj ulu s et
adm issa tan qua m con son a
dic toru m Cor nun iali um et ea
ine dic te terr e et quo d
tud
rac ion i et cer tifi cati &lt;le con sue
hom inib us reg ard ato rib us
sic esse fieri con sue tum dictis
de ipso ollicio exe rce ndo
per clictos Com una les electis
pfficia ber ie et leg alit er
ipsa
ut
pre cep eru nt et inju nxe run t
ent pro ut sup ra pee dic tos
exe rce ant et exe rce re pro cur
et etia m req uis itum .
Com una les ord ina tuïn extitit
nti in ma nib us dic toru m
ine
Qui dicti hom ine s inc ont
ipsa officia fideliter exe rce re
Dom. Otlicialium jur a.v eru nt
eisdem Com ina libu s deb itam
et de pen is per eos exi gen dis
Dei eva nge lia cor por alit er
pon ere rac ion em sup er san cta
·
ma nib us tactis scr iptu ris.
una les pet ieru nt sib i fieri
Com
ti
dic
us
nib
om
· De qui bus
pub licu m ins tru me ntu rn.
ina lis et com uni s Dig nen sis ·
_ Act um in ca·p itul J cùr ie reg
mu ndo Du ran di juri spe rito
pre sen tibu s test ibu s Dom. Ray
BerM·ando Gau frid i nota rio
et
nob . Pet ro Boni Aperioculos
,
.
de Colobrosio .
lem
usa
Jer
ate
oril
aut
ia
Qu e ego Fra nci scu s Rev elli ·reg
nof ariu s cur ie com uni s
c
mm
et
s
licu
pu,b
us
ri
a
not
et Ski lie
meo solito sig no sig nav i. ·
Dig nen sis req uis itus scri psi et
Sp~rronum

v1

1

·q

�3o5

PilE UVl '.S.

CVII.

.

DÊLIBÉRATION
DES HAB ITAN TS DE LA
COM "1UN AUT É •

134 6, 15 sept emb re. -

L. O. no 62.

ln nom ine Domini nostri Jès
u _Ch rist i am en. Anno
inc arn aci oni s eju sde m millesi
mo ccc quâ dra ges imo ~exto
. die decirno qui nto mensis
sete
ten ore pre sen tis scri pti pub lici mb ris xv ind icti pni s, e~
scn tibu s qua m futu ris quo d patel:\t uni ver sis tam pr~­
Sin
riorninati una cum probis hom dic i et Comunales inf ra
inib
us civitatis Dig ne con . grc gat i in domo · retr o cla ust
ri frat rum min orn m dict.e
civïtatis ad ma nda tum nob ilis
et circ um spe cti viri Domini
Mo nta ner ii Ray ner ii Jud icis
Dig ne, ubi era t ut ass eru nt
san ior par s et melior consili_i
hom inu m dic te uni ver sita tjs
Dig ne, in pre sen cia Domini
Jud
ma gis ter Fra nci scu s Bau don is icis s~pradicti vid elic.e t:
mu nal es hom iou m dict€ civ itatet Gu ille lmu s Du ran di CoPet rus Bon i, ma gis ter Ste is, Fra nci scu s Boc her ii,
pha nus .Au dib erti , Pet rµs
GrQgni dra per ius , Isn . Ay me ,
ma
Joh ann es Ma rro nis , Sin dic i dic gis ter Pet rus Me rca der ii,
te uni ver sita tis, nec oon et
hom ine s infr ase ript i; videlic
et : dom inu s Ray mu ndu s
Du ran di juri spe ritu s, Pet rus
Du ran di, Ran ulp hus Alh eric i, ma gis ter Joh ann es Jor
dan i, not ari us, Lio nci us
Gro gni , Jac obu s Sec und i,
Symon Gir aud i, ma gis ter
Alb ertu s Ber ard i, Symeon Tu
rin
Imb erti nota ri us, ma gis ter Joh i, ma gis ter Ny cho lau s
Ra ba, Gu illc lmu s Bcl lon i, Ray ann es Sal am oni s, Pet rus
Mo nne rii, Pet rus de Cor bon_is, mn ndu s Boy son i, Pet rus
Pet rus Rap hae lli, 'Pa~lus
Bo'n ide nar ii not ariu s et nobilis
&lt;!uillelmus de Mar~ùlpl~o
filins dom ini Pet ri, dix eru nt
et propo_suerunt cor am i,pso
Domino Jud ice ib~dem pre sen
te de sui _aut orit ate par iter et
dec reto pro b~no et util itat e
reip ubl ice , ac ipsoru'm et
alio rum hom inu m et civ ium
dic te civ itat is et hab itan ciu m
in, ead em cer ta cap itul a et ord~
nacione_l; fac ere et o_rdi nar
e
util ia nni ver sita ti · pre dic_te
sup~r diversis} _
c api tuli s · seu
arti cul is supe1' qui bus h om ine
s ipsi dic te civitatis ma xim is
20

}.
1

�P!\EUVES 1

30~

periculi s et expensi s evemen tibus gravant ur çt pro ips i'&amp;
tollendis modem ndis priUS-ipsis expositis ôicto Domino
Judici verbotc nus super ipsis matura &lt;lelibcracione tol· lendis per modum et formam · inf'rascriptnm ordinav erunt
de consens u et autorita te .domini Judicis mernor&amp;ti.
Primo namque quia in ipsa civitatc dum unus factus·
erat compatriota alterius alter alterius liberµm seu liberos
baptiza ndo dabant jocalia superflu i valoris, indurne nta,
marsup ia et zonos l'elici.Laciones peccuni e excessive propter
quod raro invenie batur qui pue·rum unius alterius vellet
fapere bapliza ri. Super quo· abusu tollendo amodo et de
povo ordiual~lr ut nemo prelèxtu filioloru m exinde baptiz:andorum i.n dicta civitatë cujuscu mque fuit condici onis
filiolis aut filiolabus scu parente s ejusderp a xxv libris
s.upra ha.bens in bonis nichil &lt;letur ip. jocalibu s eomatri pec ranpa filiolo nisi dumtax at camisia et cresrnal e nemoque horninu m asoeiarli) compatr em. cun.1 filiolo nisi duO'
ta·ntum socii qu'?m filiolum matroBa portet usque ad eccilesiam et i.bidem eo baptizat o ipsa roulier eadem redeat et
portet domum et si compat er voluerit feli ~ itare comatre m
~sque ad Vé)lorem unius dezeni et non ultra· mitere valeat
et tanlltm duo ~ocii euro eo vadant. A vingi.nti quinqu e
libris infra pauperi bus mulicri bus illi qui eorum filiolos
faceren t bapti?ar i prem.i~s~s non obstant ibus amore Dei
possint &lt;lare quantum volueri nt sive in Jocalibu s sive
aliter quoquo JilOdo ta men uemo hominu m asocict filiolum
nisi patrini;is et duo hqmine s, ipsum portet et redeat ut
superiu s est ordinat um. Qui vero contra predicta m ordinacione m palam aut occuhe quomodolibet venire presump~
~erit ipso facw penani x. librarum incurra t aplican dam
rnedietaten) rt)ginali curie et aliam operi pontis Bledone .
Item quia sepe t)t sepius dum sponsc fiebant ÎFJ dicta
civitate erat consuetud'0· tripidia facere per .gentes ipsius
€ivitaLis et portare corticios cereos accenso s de nocte in
qu.ibus congre·p;a.cio:aibus non solum expense tuminum
certe fie ban t ymo rixe et scanda la tracta ba0tu11 ac vindicte _
fieri. propera bq.nlu.r et sepissim e ipse hrige ad effec:tull'}
per-veni ebant pro quibus pericula et scandal a sucitab antur. Et pro predicti s toller.idis extitit noviter ordinat um ut
,a modo alicui sponse de ip.sa civiitate 0,rilu1,de de nocte cmn
'--

�'
PREUV ES.

307

h1.mine cereo a.liqualiter accen dantu r uec trlpid ia fiant
de ·
n0cle per carrer ias cum ipsis sponsis curn lumin e
cereo
nec alio set infra domu tn possin t postq uam 11ox fuerit
factum facere more solito dum ta men nemo de ipsa ci vitale
lumin aria cerea sive corlicios inibi portet . Si tamen
spons a extra ipsam civita tem venir et sero facto, quilih
et
haben s hospiles strane.os ipsos possit quesi tum acœd
ere
ad domu m spons e cum suo c0rticio juxta consu etudin
em
tamen nec .pro sponsa . ext!an ea exind e fiant bripid
ia de
nocte in carrer iis · sicuti nec fi~t de priva lis. Qui
v·e ro
contr a premi ssa faœre atlem ptave rit pena: n x librar
um
incurr at. ipso facto regina li curie et ponti parite r
aplicanda m.
Item ad evitan dum frauc:les que tam per tabern atores
civila lis predic te quam cives pdsse nt comm iui, ita
quod
dum bona vina vendu nlur vina limph ala cum puris
in
detrim entum emen cium miscebai;itur et ut àmod o
nemo
tales fraude s perpe nâean t attend entes nec alias super
vino
~ limph ato de novo pro bono comiRti extitit
ordia a(um ut
nullus de ipsa ci vitale nec ha hi tans in eadem a modo
au.deat in grosso sen mi.nuto vinum liinph atum ven&lt;lere
nec
dissim ulate sub spe .p remii dare mutar e uisi dumta
xat
a more Dei paupe ribus et inèlig entibu s perso nis et ad
usum
clomus sue et ·opera,rionu n suoru m. Qui vero contr a
ordinacio nem predic tam faccre tempt averit penar n xxv
libr.
incUï rat ipso facto medie tatem aplica ndam curie regin
ali
et aliam mcdie taleni ponti Bledo ne.
. Item qHia pericu losnm est gente s alieniger.ias tempo
re
vincle miaru m tempo re noctu rno infra: domos civita tis
congrega ri. ad c~nandurn et eciam ipsis alieni genis · propt
horam mdeb1tal'.n et tardam damp num cum non posse er
nt
hospit ia inven ire et a casu i.n ccden tes sine lumin c
per
.curia les carce ri manc ipantu r. Erat eciam locan tibus
onerosum çante s pei~onas et quod ipsis victua lia pFepa
nare
de nocte , extitit ordin atum ut nullus dicte dvîta tis
nec
habita ns in e;i:dem cuju~cnrt1qùe condi~ioBis fuerit amod
o
audea t asiner iis pesato ribus nec perso nis aliis locati
s' aa
vinde miand um &lt;lare ad cenân dum in pane vino
carne
peccu nia nec .'a\iqu id causa cene nisi dumta xàt de
ma ne
in prand i6 et meren d,a palarn ·aut occul te anima lfbus
vero

�308

l'Jl.EUVES.

detur civata J'Il prandio et merenda în sem vero nkhif
detur aniinali'bus in ci va ta nec re a lia pnblice vel oculte.
Si forte aliqui:l dissimulare per se vel per interpositam
personam civatam &lt;lare alicui asinerio pesatori infra
domum suam vel aliam domum nec animalibus civatam
dare ·pro sero ut erat consuelum et contra premissa sen
aliqna premissorum facere contempseri t ipso fa cto tociens
quociens contra fi eret penam x librarnm incurrat curie
l'eginali et PoHti Bledone pari ter applicandam .
, Predictas ordmacione s dicti Sindici Comunales probi
homines dicte civitatis ibidem presentes pro se et al.ils
h.omin_ibus et civibus universitatis predicte durantibus
tribus annis et plus et lanlo minus quantum ipsis Sindicis
et Comunf!libus placuerit ita quod tres ex dictis Sindicis
et Comnnales qqi nunc sunt aut pro tempore fuerint predicta omnia in solidum aut in parle possint revocare
annallare prout eis placuerit et eis videbitur faciendum
l~cencia curie auctoritate propria minime expeclata. Et
predicta omnia ordinata rlicti Sindici Comunales et probi
allendere pro se et alii:; dicte civitatis universitalis et pro
pos;e ips.orum promiserun r et juraverunt eorum manibus
propriis libro lactis.
· Quibns peractis lectis el publicatis per me Stephanum
Ayme notariurn curie cornu-ois Digne, prefatus dominus
Judex pro parle curie in predictis suum assensum prebuit pariter et decretum cum protestation e quod si qua
forent prejudiciali a curie reginali in predictis que prejudicium aliquod importarent non intendit nec vult ut
liabeant al·iquam etlicaciarn seu valorem.
De q~1ibus omnibus et singulis dicti Sindici et Comunale~ pecie.runt fieri nomine proprio et dicte universitatis
· pubhcum mslrumentu m ad melms documentur n per me
notariurn infrascriptur n,.
Actum in domo retroclaustri fratrnm mioornrn de
Digna, preseotihus testibus ad bec vocatis et rogatis scilicet rnagistro Audiberto Erriberti de Collobrosio nota rio,
Guillelrno Be·rnard-i nunc curie Digne, Petro Bollega . d~
Cero etAnthonio Ayme de Bredula et me Stephano Ayme
de Bredula notario· publico ab illustrissimo Domino Roberto bone memorie Dei gracia Rege Jernsalem et Sicilie

�PREUVES ·

309 '

Provincie et Forcalquerii a'c Pcdemontis éomite-~onstituto
qui \'Ocatus et requisitus hanc cartam scripsi ptiblicam et
sig uo meo proprio sirgna vi.

CVIII.
SENTENCE
DU JUGE DE_ DIG&gt;NE-,

13"47 , IG juillet.

~

Parch. Arch. de Digne.

Anno Dom. M. ecc. x-Lvu, die xxr mensis jan-uarii prime
indicionis. Ex hujus instrnmenti publini -serie uni.ver:sis
et singulis -tanY presentibus quam futuris noturn fiat._
Quod nobilis et circumspcctus vir Dominus Johanne~
de Vicedominis J.udex-curie regi-nalis civitatis Dignensis,
in dicta· cur-ia more majorum pro tribunali sedendo , in
sexto sui regiminis parlarpento , quandarn- sententiam
absollltoriarn protulit infra scripte per ornnia seric:i•
Nos Johannes de Vicedominis Judex curie reginalis
predicte presénti scripto solemni declaramlils quod cum
qued:arn inqûisicio facta fuerit per dictam -curiam C?n't ra
F ranciscum Bocherii, Stephanum Audeberti, Petrum
Mercaderii, fanardum Ayme, GuiHelmum Durandi, Guigon.em Gronhi, et Fvanciscum TurreH.i civitatis Digne,
cujusquidem inquisicionis tenor titùli. per·cimnia scquitur
et est talis u t ecce contra Franciscum Bocherii, Stephanum Audeberti, P etrum Mercaderii, Isnarclum- Ayme,
Guillelmum Durandi, Gulgonem Gron hi et Franciscum
Turrelli civitatis Digne.
Anno Domini :M:. ccc. XLVII die vicesimo tertio înensis;
mayi, xv indicionis, constitutus domihus Riaymund-us;
Sartoris presbyter et procurator et procura{orio nomine·
Domini- Dignensis Episcopi, coram nobili-et circumspeetoviro d0mi1ro Johanne de Vicedominis, Judice Dignensi,
et obtulit et presentavit eidem- quandam papiri cédulam ·
continentem denunciationem contra prenorninatos Franciscum Bocherii, Steph. Audeberti, Petrum Mercaderii ,,
lsnarèlum Ayme, Gliiilelmum Du ran di, G-uigonern Gron-hi

�31.0

PREUVES·.

et Franciscum Turrelli, Dignenses, teiioris et contiuenci ~
subsequentis, petens et requirens inquisicionem diligenter pro parle dicte curie reginalis Dignensia inquirere et
eos punirc ut de eorum maleficiis non glorientur el sit
ceteris aliis qui talia atemplarent iD cxemplum .
Qui quidem Dominus Judex audi.a requisicione pcr
eumdem dominurn Raymundum eidcm facta ut juris est,
et eciam audito tenore denunciationis prcdicte incontinenti precepit mihi Stephano Rastiguelli notario dicte
curie ad criminalia nunc depulalo ut contra prenominalos
supra delatos et omnes alios qui de infrascriptis ope
epere auxilio consilio tracratu vel quovis alio modo pciterunt cglpabiles ·repcriri ut sequitur infra.
·
Eg.9 vero Stephauus Rastiguelli nolarius dicte curie
predictus ut supra processi ad requirendnm contra prenominatos supra delatos juxta mentem et formam in dicta
papiri cedula contcntis ut infra sequitur tenor dicte cedule dicte inqnisitionis.
Ann9· Domini M . ccc. XLvrr, die xxnr mensis maii &lt;lienunciav!t dominus Raymundus Sartoris presbiter et
procuralor et procuratorio nomine Domini Dignensis.
Episc0pi curie reginalis Dignensis prolestacioncm quod
non inteudit ad penam sanguinis mortis sue membrorum
vnlneracionem scilicet ad jus suum dictum retinendurn ê t
conservandum et ad consecutionem . rei sue pro infrascriptis sive nominatis maligno spiritn imbutis lemeritate
propria more pre&lt;lonum cum carronibus et aliis armis
prohil:litis sine alicujus auctoritate seu mandato in itinere
publico. invaserunt Johannem Albergerii de Drasio familiarem domini DignensisEpiscopi portantem unum plenum
canestellum de erbis ad usum dom us episcopalis, videlicet
in cçipilepontis rivi Aquarum Calidarum dever.susDignam,
et dictum dominum Johannem violenter traxerunt usque
ad medium pontem ac si vellent ips.um subrnergere. Et
l:!iis non contenti, ut predones itinerufn eumdem Johann.cm depredarunt et eidem violenter dictum canestellum
&amp;bstuleru~t abuténtes oflicium majestratus. Et dominus
Johanne~ ex lune infirmatur et in \ecto jacet infirrnus et
plus speratur de morte quam de vita.
·
·
·Nomina verd êomittentiurn vid elicet : Pet. Mercaderii ,

�PllEUVEf&gt; •

.Franciscus Hochedi, Stephan us Au.deberti, lsnardus
Ayme, Guillelmus Durandi, Guig@ Gronhi, Franciscus.
Turrell"i.
·Testes ad predicta . sunt bec videlicet : Pet ms ~ronhi
macellarius, Bertrand us Porcelli, Guillelmus Grimaudi,
&lt;lomiili JacobHs Stephani , Hugo Guigonis presbiteri ;
Guillelm.us Drulhe clericus, Jacobus Michaelis, A1J1gedus.
lsnardi.
.
·
Super quoquid'em inquîsicionis titulo nonnulli testea
pro· parte cùrie auditi et diligenter examina li fuermù neo
non et principales deposuerunt et eorum depositiones in
actis diçte inquisitiouis reda0te foerunt et hïoc· inde pN ....
cessum extitit pro parte curie ad facti veritatem eruendam ..
Demum petita copia dicte ioquisitionls pr@. parte
dictorum delatorum fuit eis concessa , &lt;leii~de s:Uas defleri·siones fuerunt.
Quibus omnibus sic peractis dictis inquisi:üoue et
deffensione completis pro parte dictorum delatortim ad
clecisionem .dicte inquisionis absolvendo vel condenip,,,:
nando sepe et sepius frierimus requisiti.
Tandem nos dictus Judex cupientes inquisitiones precedentes in dicta curia prout nostri ollicii tenemus ex:
debit0 terminare, visis et diligenter examinatis pr.oces.,,,
sibus inq_uisieionis et deffensionis predictarum et omnibus.
et singulis actitatis in cis· cum matura deliberacione dis-~
c ussis , non tleclinanles ad dextram vel ad sinistra m , sed
. equo juris librarnine procedcntes, ·sacrosanctis scripturis
pos.itis coram nobis D"e ique nomine invocato, a quo nos~
trum recte pr0cedat judieium et n©stri ocerili meram,
vide.ant equita(ern, in dicta curia more majoruin pro;
trib1mali sedentes in dicto sexto nostri regimirüs par•
lament0.
·
·
· · ,
Considerantes quod sanxius est innocelll'tem· absolvere·
quam noèeütem in dubio condempnare,
Propterea quod vidimus et nostrum aninrnm racioriaqi.:.
liter· cornmoverunt potissime· propter dictas deffens10nes
quas fecerunt,
·
_ .
. Dicimus eogHoscim'us et pren1ùnGÎamus dictos delatos et
c.:iuemlihet eomm a meritis pres·entis inqursitioni·s juxta
actitata ·pres'entialiter fore totaliter absolvendo:s.
· .

�312

!'REUVES .

Et cum dignum !'lt equum sencetur ÇJ justum ut ub î
cntpa non .e st nec pena aliqµaliiter consequatur, ymo
intervenire debet persecucio condigui favoris sic quod
unusquisque suam reporlet justiciam, quarn di vina et
humana sanxit autoritas singnlis tribuendo, dictas delatos
a predictis meritis dicte inquisitionis et omnibus i-n ea
contentis j.uxta actitata absolvimus et absolutos pronunei:amus, -juxta eciam continenciam et tenorem decrelationis
nostre infrascripte manu nostri propria in margine cartularii in quo ipsa inquisitio descripta est scripta , cujusquidem 'd'e cretationis tenor talis est ut ecce :
·
·
lnqriisitio ista in principio apar.uit gravis et postea
ventosa fuit, et quia sicut aparet in deflensioni-bus quas
focerun:t ipsi poeitis pro conservacione juris eorum quam
offensione ternporalis predicl~m fecer~nt et p_ostea. se?um _
partes concordarunt et ne eciam aper1atur via maJoribus
scandalis ioter subditos et prelatum cancelletur inquisitio
prescripta et ampli.us non vexentur isla de causa, ideo
nostràm in hiis scriptis preseritibus senfentiam proferentes, precipientes nichilominus inquisitionem ipsam in
cartulario curie cancellari.
ne . quibus omnibus supradictis dominus magister
Stef. Audeberti suo nomine et omnium aliorum superius
nomfoatorum sibi peciit fieri publicum instnimentum.
Actum Digne infra capitulum curie reginalis Dignensis.
pred1cte cora-m iestibus infrascriptis ibidem in dicto parlàmento existentihus videlicet dominis Raym. Duran di et
Johanne Amalrici jurisperitis, magistris Stephano Rasti -1
guelli dé Relania, Raymundo lsoardi de Breâula et Job .
Meiani de Dromonte notariis dicte .curie, Jacoba de Ort_o
et Audèhèrto _Ariberti vice nota rio dict e curie ac pluribùs
aliis' ibidem existentibus et audicntibus publicatimiem.
parlamenti jam dicti.
Et me Jacoba Elie notario eublico in comitatibus Pro :
vincie et Forcalquerii auctontate regia constituto et nunc
dicte reginalis curie vic;e-notario, qui in premissis omnibus
una cum prenominatis testibus interfui et reqùisilu ~
mandato dicti domini Judicis ac eüam de coDscienciac t
voluritafo diCtorum notariorurù cî.1rie hanc cartarn publi""
cam inauu propria scripsi ('Lin testimoni nin preffi:ÎS sor ùm
si&amp;no meo consu eto signavi.

�313

PREUVES.

CI:X.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
l'OUI\ UNE NOMINAT ION DE SYNDICS.

· 1347, 16 juillet.-P arch.

Arch.deDign~.

Anno Domini M. ccc. XLVII &lt;lie decimo sexlo mensis
julii xv indictionis. Ex tenorc lwjus publici instrume nti
universis el singulis nolum fiat, tam presentib ns quam
fuluris presens instrume ntum inspectu ris ac etiam auditnris, quod cum pridie per quemdam cursorem presentate fuerint nobili et circumsp ecto viro domino Johannis
de Vicedominis Judici Dignensis curie quedam patentes·
liter.e emanate a viro spectabil i Domino Philippa de Sanguineto Comile Altimontis comitatu um Provinci e et Forcalquerii Senescal lo a tergo earum sigillale sigillo magno·
senescall ie comitatu um predictor um ut ex forma dicli
sigilli et lilernrum circumst ancia manifest e a pparct,
quarum tenor per omnia sequitur et est talis :
Philippu s de Sanguine to, Cornes Altimontis, comitatu um
Provinci e el Forcalqueri1 Senescal lus,
Oflicialibus reginalib us ad quos sp.cclat, consilio et
u.nivcrsitati hominum civitatis Digne salutem etdilectio nem .
smceram .
Occurrtn tia presenci aliter nobis negocia ardua, tangentia reginale m honorem utilitatem rei publice ac statum
pascificum subditor um suorum, rellionis nobis decrete,
pro quorum conserva tione tranqml la, animus ne&gt;ster
interne conclltit ur et assidua nimirum meditil.lÎone lorquetur, Nos " rationab iliter amovent et racionab ilibus argu·méntis cornpellunt ut ipsi ad vestrarn proferam us .notitiam ,
et una. vobiscum tanquam illos; quos non mediocr iter,
ymo pleno contingu nt, circa salubrcm et consulta m &lt;l.isp'Jsitionem eorurn curam et sollicitud inem prebeam us, et
ideo de tidèlitati s vestr,e conscicn tia, etiam et industria .
circumsp ecta, confisi, cum delibcrat ione nobis assislenl is.
parcium istari.1111 cons·ilii r~ginalis , fidditatcm. vestram ex

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P.IlEU VES.
314
injun genlc s
regin ali parte requ irimu s, nichi lomi nus
t nece sprou
hiis
in
um
debit
et
am
quate nus .fidem vestr
ipso,
loco
de
sario expe dit, effcc tualit er hoste nden tes, duos
Sinin
ritis,
nove
s
ientc
quos magis ad id ~·doneos et suffic
que
ipsos
tis,
cliga
ns
tocie
qoan
icte
dicos unive rsitat is pred
prese ntis.
ltima
pe11u
die
ut
stim,
confe
netis
desti
ad nos
s, Nobili-men sisju lii, Aqu isun acom Prela tis, Baro nibu
parci um,.
m
haru
tum
rsira
unive
um
bus et Sindi cis aliar
mand aviocari
regin alibu s fideli bus qoos prop terea conv
nibus
satio
excu
et
us
ionib
dilat
mus et requ iri morosis
t,
eran
conf
èr
nalit
perso
se
c,
mqu
uscu
cessa ntibu s qoib
et
s,
rimu
duxe
a
catur
aµdi turi que coram eis et aliis expli
tum, datam
juxta fidelüatis ve:;t_re eoru mque parit cr debi
impe nsum ,
ilium
aux
'el
lium
consi
,
striam
ind1,1
que eis adco
io ipsos
occas
ium
nec imm incnc ium presen-::ialiter mess
agen um
ipsor
ns
urge
quum
Sindicos ullo modo detin eat,
excu:am
aliq9
nec
it
recip
non
ionem
dilat
doru m prnvisio
satio nem admi llit.
ciscu m
Datu m Agui s per virum nobil em domi num Fran curie
alis
regin
e
magn
rn
ssore
profe
s
civili
juris
de Barb a,
um appe lrnagi strum ratio nalem ac majo rem et secu ndar
Domini
anno
um,
iclor
pred
·
m
tatuu
latio num judic em comi
s.
tioni
indic
xv
,
julii
primG
die
J!L ccc. x;i.v11

dicta rum
Dictu sque domi nus Jode x ad exeq uuiio nem
lis Dign e
civita
dicte
ilium
cons
et
s
inale
Com
et
. proce ssiss el
um mifratr
tra
claus
cong regar i prece pisse t in domo seu
per me
fccit
icari
publ
cl
lcgi
s
noru m in quo dicta s litera
.quod
atum
ordin
fui.t
lio,
consi
in
tum,
scrip
notar ium infra
cone
Dign
is
rsitat
bac die' vocc preco nia homi ncs unive
ac
andis
ordin
et
dis
crean
cis
greg aren tur pro dictis Sindi
erii,
Boch
cisci
Fran
nciam
insla
ad
terea
prop
eligc ndis, el
i nota rii,
Step hani Aude berti notar ii et Petri Merc aderi
us Jude x
in
dom
s
dictu
e,
Dign
Com unali om dicte civit atis
is Digne~
rsitat
unive
homo
s
omni
quod
set,
preconiz~ri fecis
na liter
perso
se
a
a x1v annis supr a, ante curia m in plate
,· pro
unum
in
afos
cum
1rna
con ferre t et cong rega ret,
nipreco
_
de
ut
dictis
'upra
S
cis
Sindi
andis
çrean dis el ordin
ta.m
scrip
infra
m
'Zacione ipsa cons tat per preconÎz\}cÎone
.
:_
-.ouju.s preco nizac ionis tf:;nor sequ itur e~ est talis

�!'REUV ES.

315 .

Anno Dômini M. ccc. XLVII, die xv juliî, xv indict .
nobilis el circum spectu s vir domin us Johan nes de Vicedomin is Judex Digne , instan ribus et requir entibu s Fran-cisco Boche rii, Srepha no Audeb erti nota rio et Petro
Merca derii nota rio, et Comu nalibu s Digne , precep it Petra
Payan i precon i public o curie corn unis Dignelilsis present1
et audien ti, quaten us more solito et lacis assuet is, parvo
sono tubete precon izacio nem facial infrasc riplam :
Mand ament um est domin e JoLan ne Regin e Jerusa lem
et Sicilie et domirii Digne nsis Episcopi ac eorum B'ajuli
quod omnis homo univer silatis et civitat is Digne veniat
die crastin a ma ne in orlu solis ac exitu prime misse, ad
platea m ante curiam reg:inalem a xrv annis supra , ibique
se congre get cum aliis dicte univer sitatis homin ibus,
pro eligen dis Sindic is acccde ndis ad presen ciam viri
specta bilis Domini Philip pi de San5u ineto Comitis Altimontis comita tuum Provin cie et Forl'a lqueri i Senes calli,
juxta ipsius Domin i Senesc alli mand alum, ad audien dum
et ordina ndum ea que dicto domin o Sencsc allo placue rit
ordina re et propo nere coram ipsis ac precip ere cis, et
ipsius Domini Senesc alli manda tum adimp lendu m, et sub
pena solido rum quinq ue pro quolib et et non parcet ur ei
,
pena.
· Qui ptcco yens et redien s retulit predic to domin o Judici
et michi notari o infrasc ripto se dictam precon izacio nem
l"ecisse ut supra a dicto domin o Judice habui l in manda tis
que scrips i tgo Jacob us de Orto vice notari us curie comunis Digne et signo dicte curie signav i.
Hinc est quod bac presen ti &lt;lie xvr julii i:n mane congr egatis coram dicto Dom. Judice in dicta platca ante curiam
regina lem dictis Comu nalibu s et nonnu llis aliis dicte
univer sitatis fiomin ibus, ubi dicti Comm iales et alii homines assere bant esse duas partes et ultra homin um dicte
univer sitatis in dicti domin i Judici s prcscn cia, omnes
simul dicti homin es in unum congr egati, nemin c contra
gratis
calli,
Senes
i
dicent e juxta manda tum dicti Domin
feceru nt, cons~ituerunt créa verun t et ordina vcrun t solemniter ut melius firmiu s et utilius fieri potuit d~jure, tam
.
nomin ibus ipsorn1u- propri is quam nomin ibus aliarum

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�316
PREUVES.
personarum dicte universitatis quas tangit, presens negociurh eorum et dicte universitrtis Sindicos videlicet Petrum,
Grogni dra~erium et magistrum Stephanum Audeberti•
notarium Comunalem predictum, ibidem presentes et
eoru"m quemlibet in solidum ita quod non sil mèlior con-.
dicio' occupantis, set quod per unum ipsorum inceptum
fuerit per alium duci valeat ad eITectum, ad comparendum
die penultima hujus niensis julii Aquis c0ram viro spectabili Domino Philippa de Sanguineto Comite Altimontis
Provincie et Forcalquerii Senescallo, et aliis diebus sibi,
per dictum dominum Senescallum assignatis ad audiendum ea que dicto domino Senescallo eis 'placuerit explicarea-c etiam ordinandum et faciendum nomine universitatis
predicte, ac pmmittcndum ornnia uni versa et singulaque, dicta dom. Senescallo placuerit ordinare et preci pere.Sindicis memoratis, et mandatum 'predicti Domini Senescalli in omnibus et per omni'l adimpleudum juxta m.entem·
et seri.em literarum predictarum. Et ad omnia universa cr.
singula supradicta peragenda promitenda et ordinanda.
dicti homines in unum congregati, nominibus quibus
supra &lt;lcderunt dictis eorum et dicte universitatis Sindicis;
plenarn gcneralem specialem liberam ac omnimodam
potcslatem et speciale mandatum et cuilibet in solidum.
eorumdem. Promittentes dicti homiBes constituentès in
nnum congregati nominibus quibus supra dicto ·domino'
.Tudici. et michi notario infrascripto ut persane publice
stipulantibus et recipicntibus vice et nomine omnium
quorum interest et interesse poterit in futurum·. , se ratum·
gratum et firmum perpetuo habiluros quicquid per dictas
eorum et dicte universitatis Sindicos ·actum ·, dicfom
orclinatum et promissum fuerit &lt;le mandata et ordinacione
&lt;licti domini Senescalli ac eorum quernlibet in solidum ,
et eos&lt;lem Sindicos et quemlibet in solidum relevare ab.
ornni honerc satisdationis et ipsos relcvantes judi-calum:
solvi corn suis clausulis universis sub ypotheca rerum et;_
bonorum universitatis prcdicte. Et prodietis eorum Sin:.
dicis et. quolibet in sotidùm pencs prcdictum dorniBum .
.Tu&lt;licem meque dictum notariuil.1 nomine quo supra stipu-.
Jantes et recipientes se constiîuerunt fülejnssores et prin-'
cipales pagatore·s de rato habendo et juclicato solvendo et.

�8 j 7,
-im.b y·p otheca qua supra. Et insuper dictus domihus Judex,
Î'llEUVES ,

qui in predictis omnibus presens fuit, suam auct0ritatem
i-nterposuit judicariam pari ter et decretum.
.
De qui·bus dicti Comunales norninibus ips0rum et dicte
univers·îtatis pederunt sibi fieri publicum i.nstrûmentu rn
perme notarium infrascriptu m.
,
Actmn fuit Digne in platea ante curiam reginalem in
presentia et testimonio venerabilis viri doniini Petri de
Ponticio pretoris dicti loci , fratris Hugonis Fabri de Draguignano fratris hospitalis S:ancti Joannis Jcrosolimita ni ,
magistri Bertrandi Gaufridi notarii de Colobrosio, bajulie
Sedene habitatoris Digne, nobilis lsnardi de Romolis, de.
Antrangelis et Rnymundi Clariani de Pilo testium ad hec
vocatorum et rogatorum.
Bt rnei Jacobi de Orto de Sedena notarii publici et vice
notarii curie comunis Dignensis a Seren1ssimo principe
Domino Roberto felicis reco.rdacionis Rege Jerusalem et
Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue in çomitatibus Provincie et Forcalqueri i constituti, qui reqnlsitus
hanc cartam scripsi et signo meo solito signavi.

ex.
APPEL
CONTRE UNE CRIÉE DU BAILLI.

1348, 16 avril. -

Parch. Arch. de Digne .

.Anno Dornini M. ccc. uvm &lt;lie XVI mensis aprilis prime
indictionis; ex tenore hujus instrumenti ü0iversis et
singulis notum fiat lal!l presentibus quam futuris presens
instrumentu m inspecturis ac etiam audituris,
Quod cqram nobilibus et circumspect is viris Dom.
Jacobo de Castr_onovo Bajulo, et Johan ne de Tabia Judice
curie reginalis Digne , in dicta curia pro tribunali seden~
tibus, constitu~i lsnardus Ayme et Johânnes Marro, dra~
perii, Comunalcs universitatis dicte civitatis Digne,
nominibus eorum propriis et vice et nomine dicte universitatis et singularum personarnm ejusdem, et expibuerun t
et presentav:eruQ.t eisdem Dom. Bajulo et Judici quandam

�JHS

Î'tlEUVES.

papiri cedulam scriptam appellatione m infrascriptam
continentern, dicentes petentes et requirentes ac etiam
appellantes et protestantes sic et prout in dicta cedula
continetur, quam legi et publicari petierunt coram dictis
Dom. Bajulo et Judice, cujusquidem cedule tenor per
omnia sequitur et est ta lis:
Cum utriusq.ue juris civilis et canon ici summa prudentia
contra iniquitatem et impericiam judicantium , a~ravatis
per ipsos et indebite opressis satis bonne providerit circa
ipsorum judicantium injuriam de communi appellacionis ·
remedio sitgue ita quod vos Dom. Jacobus de Castronovo
Bajulus et Johannes de Tabia Judex Digne nuper die xv
presentis mcnsis aprilis 11otificaveritis Isnardo Ayme
Johanni lVIarroni et Guillelmo Grassi Comunalibuscivitatis
Digne ac dom. Raymundo Dorandi jurisperito, mag. Stephano Aucleberti, Petra Mercaderii, notariis, nobili
Petro Boni Aperioculos et pluribus aliis probis civibus et
consiliariis dicte civitatis, in vestrorum Dom. Bajuli et
Juclicis prese ntia ex istentiln1s quasda m 1itcras clausas et
parvo sigillo Dom. Vallis-Saltus comitatuum Provincie et
Forcalquerii Senescalli ut dicebatis sigillatas recepisse
tenoris et continencie subsequentis, audito veraciter quod
nisi castra Vinadii de auxilio ccleri succurratur de amissione ipsius apertius dubitatu-r, vobis districte precipiendo
manda mus qua tenus statim receptis presentibus cum toto
exforcio jurisdictionis vobis comisse nulla mora facta
ulterius ad castrum lrnjus:modi accedatis a.d qnod subditi
vestri non debeant resistere, cumin hiis eorum causa P,t
defensio agi lucide videatur et facilis eorum dcstruGtio
noscitur et vicinbrum eorurn potentia conteratur, paratos
nos offerentes reginales literas ohtinere pro prelextu impendendi per eol; in hac parte auxilii nullum eis vel
ipso ru m. heredibus prejudiciu m in posterum generetur
supra quibus oflicialibus Castellane et Pugeti Theniati
J.itP,ras l!lOstras similcs prese.ntibus destina1mas eauti ne in
~ hiis comittatis negligenciam vel deffectum.
Data Sab. sub parvo nostrosigifüi die xm aprilis p-i;irne
indicti0ni:s.
Ad quarum quidem litterarnm execucionem vos snpratlicti Do!Jl. Bajulus et Judex ·fieri focistis in civiiate D.igne
preconizacionem sub hac forma:

�PR~UVES .

~19

. Mànd amen tum est Dom. Johan ne llégi..ne Je.l'Usatëm
et
:Sicilie et sui Bajul i quod omnrs homo aptus ad ferend
urn
arma a qualu ordec im annis usque ad sexag inta sit crasti
na
dieîn platea cum armis suis et sequa tur Dom. Baj,ul
um
ad pa·r tes Vinud ii pro sucur rcnda terra dicti. loci et
aliam
terram rcgin alem que per emulo s regina les invad itur,'e
t
hoc sub pcna c0rpo ris et averis .
·
Quibu s omnib us supra dictis auditi s supra riomi nati
Comu nales et consil iarii ibide,m prese ntes petier unt
dictas
littera s legi et publi cari et ipsis lectis et public atis .incon
tinent i predic ti Comu nales et consil iarii unani miler
dixerunt et propo sueru nt quod salva revere ncia Excel
lencie
reginâ lis et ejusd em Dom. Se0es èalli comit atuum predi
ctorum cui senrpe.r rever enter obedi re ad ea que tenen
lur
et 'n umqu ain cémtr adicer e ut fideles subje cti xolun
t et
in tendu nt, attent o tenore dicta1' um littera rum ab ipso
D.
Senescall:O ut dicitu r eman aiaru m, vos dicti Dom. Bajul
us
et Ju&lt;lex supra dictam 'preco nizati onem in ipsaru m exequ
tioncm facere fieri non debui stis contr a unive rsitate
m aut
'a lias singu lares perso nas civita1is supra dicte, cum nec
ipsa
unive rsitas , nec singu lares perso ne ejusd em ad mand
ata
in prescr iptis literis conte nta astrin geren tur; nec
etiaril
crede bant dictum Dom. Senes callum velle ipsam unive
rsitatem scu ejus perso nas singu lares ad ipsa mand
ata
specia liter astrin gi, nam si hoc voluisset illud predic
tis
D. Senes callus expre ssisse t et sigillo ipsius Senes
call.ie
auten tico ipsas literas munir i ut est moris in talibu
s jussisset et preco nizati onem inde facien dam et penam propt
er
ca irnpomendam decla rasse l; verum quia vos
D0m.
Bajul us et Judex supra dictis ipsis càusis sup~a expre
ssatis
non attentiis nec dilige nter consid eratis ut debeb atis
supra
dictam preco nizati onem nobis seu aliis dicte unive rsitati
s
:non vocatis nec requis itis minim e debite salva verum
gr.acia fieri fecistis contra formam et tenore m ipsaru
m
littera rum eas interp retand o et i:pandaturn etiam in
ipsis
conte ntum exced enùo in magn um prejud icium et grava
~
men ipsÎtls unive rsitati s et singulart'll'l.1 persor rnrmn ejt1sd
em
ideo nos lsna.r dus Ayme e~ Johan nes Maron is Comu
nales
actore s seu defen sores ipsiia·s unive rsitati s supra
dicte 1
sentie ntes pr~pter ea dictam unive rsitate m et nos
ae

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�320

PREV VES.

tc prop ter diét am
sing ular es pers onas civi tàtis supr adicexccssivam exeq um
raru
litte
prec oniz alio ncm et ipsa rlmi
vos cont ra rnentem
tion em et pen am in ea cont enta m per
factarn et impositam
et teno rem pref atar um liter arun i
nom înib us quib u·s
sque
amu
mul tipli cer agra valo s time
fortins agra vari . Ea
sup ra el caus is pred ictis ih futu rum
etiam nun c exquas
prop ter ex caus is supr a expr essa tis
ere volu mus et
hab
titis
repe
et
tis
essa
prim imu s et pro expr
ndis , dici mus ·
one
plur ihus aliis suo loco el tem pore prop nem· factam in
atio
oniz
preè
nom inib us supr adic tJs dict am
pena m per vos con tra
exeq utio ne dict arur n litte raru m et
vestro prop rio motu et sine
rnen~em et.se riem earu mde m
in pref atam · prec oniz atio et
caus e cogn ition e impositam
su nt, quo d non
nem cont enta ru esse null as et 3Î que
ictis iude bita s, inju scred unl, ipsa s dicu nt ex caus is prcd
ris prec oniz atio nè
vcst
ipsis
ab
tas et iniq uas et prop lcre a
exec utis per vos
ef
s
facti
aliis
et
one
et pen arum imp osili
rum qua libe t
ipsa
et
tam qua m inju stis inde bitis et iniq uis
is éxhi beri liter
atis
pref
nos
per
citra aliq uale cons ensu m
s
Joha nne Com unal es
dum , nos sepe dict i Isna rdus et
nom ine nostro protatis
act;&gt;res seu defe nsor es dict e civi
um pers onar uni
ular
sing
ac
tatis
prio et ipsiu s univ crsi
intc rest et inte ress e
ejus dem prou t nost rum et ipsa rum
scri ptis appe llam us
hiis
pote rit quoquorn0do in futu rum in
vel de con suel ujure
de
us
quib
a
eo rueliori modo et form
tam~m quo ad ipsu m
dine dign osci tur pert iner e. ln câsu
llati o non pert inea t
appê
D. Sen esca llum aliq uali ter pres ens
posset , eo turic
non
aut
et
noll
re
seu ipse de ea cogn osce
per viarn supp lica nos pred icti Com unal es appella'nrns seu
rrer e \'olu mus ad
recu
&lt;'.Îonis recu rrirn us et app ella re et
m et Sicilie Regi,,.
sale
Jeru
ia
grat
SS. N.D . Joha nner n Dei
caus as appc llati onu m
nam seu ejus audi tore s per eam ad
seu ad illos ad que m
ilium
dest inat os seu desl inan dos et ad
e, pele nles nos
iner
perl
ebit
deb
seu ad quos polex:Ît seu
inib us euro qua nta
pref ati Com unal es quib us supr a nom
sépi us cl inst antc r
sepe
dece t insl anci a iteru m et iteru m
nta dece t insqua
cum
rias
isso
apostolos seu litte ras dim
s
facti nob is eonc edl
tanc ia una cum proc cssu sen actis inde
supr a nom inib ns
us
et trad i sole mni ter prolestan-tes quib
quo min us dictos
it
stah
uc
neq
quo d per nos non stat

�PREU VES,
3~ 1
ltpostolos s_e~ litera~ di1~issorias supra . per
nos petito~ et
petit as rec1p iamu s s1 nob1s trada ntur. S1 tame
n supra d1cla
eoru m appe llacio non admi ttatu r aut apostoli
petit i dene gent ur sive non trada nlur ipsi solem niter
prote stant de
eoru m damp no et inter esse et pena m cont
ra judic es
appe llacio nem admi ttere et apostolos conc
edere .et &lt;lare
' indebit~ recus antes a jure impo sita exhib
entes que nos
pred icti Com unalc s norn inibu s supra dicti s
etiam vobis -D.
Baju lo et J udici in quan tum possu mus de jure
et debe mus
ne iteru m pend ente dicta appe Uati,o ne. in
preju d1ciu m
nost·r um aut dicte unive rsitat is seu singu 'lanJm
perso naru m
ejusd em etjur isdic tioni s conte mptu m iHius seu
illoru m .ad
quem seu ad quos appc llatu r intem pteti s
aut inno vetis
atern ptari seu innova1·i quov ismo do perm
ittati s, et ad
majo rem secur itatcm parit er ~t caute"lam nostr
arn et ipsiu s
\)niv ersita tis et sin,g ularu m p3rso pa-r um ci·v
itatis ejusd ern
nos_i·psam uiiiv ersita tem perso nas · et bona
nostr orum et
dicte unive rsitat is ac sin_gularum perso'naru
rn 'ejus'd.em
su-b11Jittimus pr.:itectioni diçte D. no~tre Regi
ne .sic et prou t
meliu~ possu mus et débe mns. Be quib
us omni bus. supr aclictis una cum respo nsion e dicto rum Dom
. Judici~ _et
Baju li petim us nobi s et dicte unive rsitat i
fieri publ icum
in~trumenturp et pub\ iça instr umen
ta toi quot erun t' necessa ria que possiQt crear i·-ref ici et melio
rari consi lio
cuj'tlSlibet ·sapie ntis facti subs tanci a in a\.iqu
o DOh 1llUlala.
Et dicti D. Baju lus et Jude x dicta m appe llaCi onem
non
adm·i~erunt cum ipsi in hac parte sint
meri exeg u,t ores. et
a mçra exc_qutio ne regu larite r appe llari non
potes t.
,
Actu m fuit. Dign e in curia supr adict a in
prcse ncia et
testimemio magi str9r urn Step hani Rasti guell
i not.. de
l\ella na_, J;:i.co'bi Elie not. de Corbonis~ Step
hani Audi berti
et _Petri Merc aaeri i not. de Dign a testiu m ad
hcc v.ocatoru m, et mei Jaco-hi de Orto vice notar ii dict~
curie et not.
publi ci de Sede na a SS. Pr. D. Robe rto . fclici
s reco rdacioni s Rege 'Jeru salem el Sicilie duca t us Apul
ie et prin dpatus. C~pue. in co.'~.itatibus P~ovineie et
. cot1s111ut1 qui requ m·tus per , d1ctos Comt Forcalcp~erïi
rn11les qu1b us
su.rra nomi nibu s banc carta m eis_ scrip si
in forrn'am pubhc_am r~degi m~oqu.e signo solito signa vi
eamd em in
t-esllmomum prem 1ssor um.
0

21

�CXI.
CRIÉE DU BAILLI.
t 350, 1er octobre.~ Parc h.

Arch . de Digne.

octobris ind. ::1' t
Ann o Domini M. ccc. L. die XXI mensisquo d inst anti bus
ris
futu
et
bus
enti
Notum sit cun ctis pres
. Petr o Ber tran di,
et requ iren tibu s discretis viris mag Arib erti nota riis,
to
phis ico, Lud . Gira udi et Aud iber
m nom inib us proCom una liba s civitatis Dig nen sis, eoru
pred icte nobilis et
prii s ac vice nom ine univ ersi tatis _de Usessia, miles
us
circ ums pect us vir Oom. Raim und
tatis pred icte in ipsa
Bajulus curi e rcgi e et regi nali s civi
ns, una de con curi a more maj orum pro trib u na li sedeis et D. D. J. Dei
Patr
sens u et volu ntat c Rev. in Christo
Epis copi , ac etia m
et sedis apostolice grac ia Dignensis
tere a cong rega ti
consilii ejusdem civitatis ad invicem prop
preconi puh lico
et
cio
prec epit et inju nxit Petro Paya ni nun ient i et inte llige nti
aud
enti
pres
pren omi nate civitatis
lgat um ad sonu m
qua tenu s prec oniz atum vada t ac divu per loca cons ueta
et
est
t_ube per civitatem Digne ut moris
rela tion em faciat
pr-econizationem subs crip tam et inde
ationis . teno r ta lis
cond ecen tem . Cuju s quid em preconiz
èst ut ecce :
roru m Regis et
Man dam entu m est Dominorum nost is Episcopi et
nens
Dig
Reg ine.Jeru sale m et Sicilie ac n.
ona cuju scum que con di~orum Baju li, quo d nu lia pérs
itan s in eadem &lt;lare
cinnis existat civitatis Digne aut hab um nec linifactum
mer
pres uma,l seu deb eat vinurn aliq uod
teriis seu logatariis,
aut cuju scum que a.!terius gen eris loga
m linifactum sive
nec facere deb ean t per quem piam vinu ulor um suo rum
fam
mer anse rum nisi dum taxa t ad usum
sub pena solidorum
seu famular-um suar um tan-tum et hoc
t et amissionis vini
cent um pro quo libe t et vice qua libe
.r et a lia accu sant i.
qua rum medie-tas curi e pred icte aplicetu
redi ens retuli1
Qui quid em nun cius et preco paul0· post

�I'REUVES .

323

michi notario subscript o se supradic tam preconis ationem
fecisse per civitatem Digne predictam et loca consueta ut
maris est prout supra habuit in mandatis .
De quibus omnibus et singulis supradic tus et prenominatus mag. Ludovicu s Giraud,i nomine suo proprio et
nomine universit atis predicte petiit sibi fieri publicum
instrume ntum perme notarium subscrip tum.
Actum Digne infra capitulum curie predicte coram testibus presenlib us ad hec specialit er vocatis et rogatis
scilicet mag. lmberto de R.egio, nCJtario, Guillelmo Massa
Digne, Petra sancti J eorgii subvicar io dicte civitatis , et
me Jobanne de R.ochacio notario publico in comitati bus
Provinci e et Forcalqu erii autoritat e reginali. constitut o et
nunc curie corn unis Digncnsis vice notario, qui requisitu s
et rogatus fui hanc cartam publicam scripsi et signa meo
consueto signavi.

CXII.
IXe STATUT DE L'ÉGLISE DE DIGNE,
FONDÉ PAR L'ÉVÊQUE JEAN PISCIS , ET SON CHAPITRE .

1356, J 2 avril. -

Gass. et Taxi!.

Statutum factum -in ecclesia D1gnensi per R.ev. in
Christo Patrem D. D. J. Dei gr·acia Dignense m Episcopu m,
et Capitulurn ecclesie Dignens is, anno Domini M. ccc. LVI.
Nos J. Dei gracia Dignensi s Episcopu s, Johanne s Archidiaconus , Bertrand us Aperiocu los, Gui li el. de R.omolis"
Bertrand us Garanga m, Jacobus R.oberti, Bonif. Dodoni :•
et Petrus Jordani, omnes Canonici ecclesie Dignens is;
Attenden tes quod secundu m antiquum , est in no.stra
ecclesia Dignensi dmtius observat um, quod fructus primi
anni prœbend re cujuslibe t novi Canonic i, fabricre ecclesire, juxta moderati onem per Sedem Apo~tolicam editani~
applicen tur;
Et consider antes, quod illi, qui priores et potiores
gradus, et reditus in ipsa ecclesia obtinent , majorera
dcbcnt eidem ecclesiœ comrnod itatem offerre;

�324

PREUVE S .

Ideo in nostro genera li Capitu la, ut moris est, con~
grégat i,

1. S1atuimus et eciam ordina mus, pro necessitate et

utilitat ee dictœ ecclesire et capitul i , quoçl fructus primi
an ni Prrepo siti, Archid iaconi et Sacrist œ, in ante et in
futurum assum endi, et assume ndorttm , juxta modera tionem apostolicam suprad ictam, pro mediet ate fabricre
predict œ ecclesi œ, pro canoni calibus distrib ucionib us
faciend is, applic entur; renova ntes prœdictos Prœpos itum,
Archid iaconu m et Sacristam a prestat ione sex libraru m ad
quo&amp; teaeba ntur pro faciendis distrib utionib us canoni calibus juxta antiqu um statutu m ipsius ecclcsi œ, quod
quantu m ad 110c ex certa scienti a_revoca mus.

\

•,

'II. Item statuim us et etiarn ordina mus ,' quod qui nominati et dP,putati erunt ad cantan dum in magnâ missà
evange linm seu epistol am, debean t celebra nti inservi re
dum vestiat ur, et inter se invicern etiam inserv ire, et
adjutor ium prœstare sub pœna doorum denari orum.

-

III. Item &amp;tatuimus et ordina mus quod Canon ici re_sidentes tenean t capitulmi1 semel in septim ana videlic et
feria sexta, et quod quilibe t.Cano nicus sit in capitul a cum
habitu suo, facta elevati one corpori s Christi majoris missœ
lncont inenti, et quod quilibe t qui erit in capitul a, pro
capitul ando, dum ta men sit infra sacras, recipia t illa die
duodec im denario s monelœ curren tis, et qui absens foerit
in duobus solidis puniat ur et quod nichil recipia t illa die,
et media pars dictœ pœnœ detur illis qui essent in capitula, et alia in oleo pro duobus lamp3d ibus B. Johan.
Chrysostomi et Magdalenœ .

�PllÈU V ES

325

CXIII.
OBLIGATION
SOUS CRlT E AU NOM D!E LA
COM MUN AUTÉ PAR LES
COM INAU X ET AUTl lES HABI
TANT S.

1358, t 1 septembre. - .Parc h. aux Arch
. de Digne.

Ann o Domini :M. ccc. LVm . die xr mensis
i.ndi ct. Noverint univ ersi et sing uli pres scpt cmb ris xn
ente s pari terq ue
futu ri huju s instr urne nti publici mentern
et sericm iaspcc:turi , quod infra .capitulurn cu~·ie regi
e
com mun is civitatis Dign e, existent es œag et regi nalis ac
Aud eber tus Arib erti , Petr us Saucti Mar . Petr . Secu ndi,
tin.i,
rninales civitatis Dign.e , Joha nnes Ayrn nota rii, Coe, Lud ovic us
Gira ndi, Joha nnes Mic hael is, lsna rdus
Gau terii , Ray m •
Ayr oard i, Sym onnc tus Mar roni s, Paul onus
de Corb onis , Ray mun d us Fera udi, Jaco Savi ni, Guill.
Joha nnes Bon eti, Bert rand.us de Mar culp bus Mog neri i,
Ray mun d us Pele ti, Aud iber tus Gron hi, ho, lsn. Ay1ne,
Anto
Bert rand us Rau quet i, Bonifacius ])am iani nius Gron hi,
,
Ray rnun dus de Corb onis , Guillelmus Galh Jac. Bon arde ,
e, Fran cisc us
Garci.ni, Ra.ymundus Dozoli, Ponc ius
de
Filioli de Solh elab uaus , An.tonius Doso Baro lis, Joh.
lï,
Gros si, Jaco bus Gîra udi, Jord an us Ves Be"rtholomeus
iani , Guil lelm us
Gra lha, Step han us Lan tel mi, Torc ha
tus Ant iqui , Joh.
Filio li, Guicletus Aperioccu.los, Lud . Coss
oni, Lud ovic us
Gron hi , Fran cisc us Düra.ndi, mag. Imh
ertu s. de Stag no,
J·ac. Arn audi , Petr us Jeor gii et Petr us
Boisoni., hotn ines
de Dig na, omnis simul et quil ibet i·pso
rum in -soli dum ,
tam nom inib us ipsorum prop riis quam
univ
dicte de Dign a, unan imit er et conc ordi ersÎt atis preter et nem ine
disc repa nte, confessi fuer unt et in veri
tate et ex c ~ rta
scie ntia reco g_no veru nt pnbl ice nobili Trau
quet o Fran cisc i
de Flor entia pres enti et mter roga nti ,
se ab eo habu isse
et rece piss e caus a bon i v.eri mut u.i grac ie
et amoris florenos
auri de Flor enci a cent um s~ptuaginta .
. Renuncian~es quil ibet ipso rum in solid
um exce ptio ni
d1ctorum cent um sept nagi nta florenoru
m non habitor'um

�---

326

l
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PREUVES_,

neç receptorum et eis non traditorum et numeratoru m
causa predicta, et spcy future numerationi s et receptionis
ac etiam traditionis et exceptioni doli mali in factum conditioni et sine causa , vel ex juxta causa , aut metus vite et
omni alii exccptioni omnino renunciante s.
Quosquidem florenos centum septuaginta prenominati
homines nominibus ipsorum propriis et universitatis prefate, et quilibet eorum in solidum, bona fide et sine
fraude sub ypothcca et obligacione omnium et sin~ulorum
honorum suorum presencium et futurorum ac universitatis
jamdicte datas et soluto"s promiserun t et convenerun t dicta
Trauqueto presenti et solempniter stipulanti vel ejus certo
nuncio aut procuratori ubicumque fuerqnt requisiti ·in
puris denariis et non in rebus quibuscumq ue extimatis
vel eciam extimandis nec in denayriatis in proximo vcnturo fcsto beati Ylarii, cum omnibus expensis dampnis
gravaminib us mestabiis et disturbii~ inde paciendis
faciendis et sustincndis quoquomodo in judicio quocumque et extra lapso termina supradicto in quacumque
eu ria seu in quibuscumq ue curiis, vel ex.tra, infra
comitatus Provincie et Forcalqueri i occasione et causa
dicte peccunie in totum vel in parte rccuperand e, habende et exigende, ut est, eundo, redeundo, playdisando
vel litigando, denarios impruntand o ·sub usurio, vel
aliter, · nuncium seu nuncios, litteram seu litteras tranamittendo, advocatum seu advocatos, notarium seu notarios, procuratore_m seu procuratore s conducendo , aùt
quocumque alio modo dampna expensas faciendo vel
sustinendo, et super ipsis dampnis expensis disturbiis
credere quilibet eorum in solidum promiserun t dicta
'frauqueto seu ejus procuratori solo simplici verbo sine
testibqs et litigio, juramento, instrnmento et quolibe.t
genere probacionis omni judiciali taxacione sublata et
~nus probandi per pactum remittendo.
Supponente s se dicti homines supranomin ati omnes
simul et quilibet eorum in solidum gratis et sponte per
pactum expressum solernpni stipulacione vallatum specialiter et expresse juridictioni et cohercioni curiarum infrascr.iptarum videlicet curie Digne regie et camere racionum
Aquensis et curie Dom. nostri Pape seu ejus camerarii vel

�·PREUVES.

327

~uditoris

vel ejus locumtenentis, sive curie camere Dom.
nostri Pape. Et qualiter juridictioni et cehercioni cujusl~bet alterius curie ecclesiasticevel secularis infra cornitatus
Provincle et Forcalquerii, in qua dicti debitor~s seu alter
eorum invenientur seu inventus fuerint seu fuerit, sive
etiam conventi seu couvent us, itaquc una curia electa,
nichilominus ad aliam curiam redire possit cred1tor supradictus seu ejus procurator, nullum eidem propter
clectionem hujusmodi prejudicium generando.
fü per pactum expressum solempni stipulacione vallatum predicti in quantum debitorcs constit.u~runt ultro _et
sponte procuratores contr~ eosdem et qmhbet eorum m
solidum, videlicet mag. Alarnannum Bartholomei Provincie thesaurarium Dardanum J0hannis, Affum Perini
èt Philippurn Martelli de Flo'rentia habitalores de Avinionc, et quilibet eorum ia solidutn, licet absentes
tanquam presentes cum omnimoda potestate cornparendi
ipsorum constituencium nominibus in curiis supradictis
vel altera carumdem, et predictum dehitum confitendi,
litteras seu excommunicationis sententiam contra constituentes eosdem petendi et alia omnia universa et singula
dicendi impetrandi et procurandi contra eosdem constituentes occasione et pretextu dicte peccunie exigende et
recuperande ab eisdem constituentibus lapso dicto termino
. et . debito hujusmodi non soluto, volentes habituros
gratum et ratum atque firmum quidquid per dictos procuratores seu alterum eorum actum et gestum impetratum
seu oLtentum contra eosdem constituentes extiterit ,
occasione ·r ecuperande peccunie suprafate, ipso ut premittitur lapso termino et debito non soluto.
Et predicta omnia suprascripta universa et singula
sicuti et quemadmodum superius dicta sunt et expressa,
necnon eciam et o.rnnia et singula infrascripta in hoc
instrumento contenta facere, atten&lt;lere et adimplere et
inviolabiliter observare et hostagia ubicumque .fuerillt
requisiti tenere et ab hostagiis non discedere quamquam
bona eorum in scriptis offerrent, non dando bona sua~
nisi ad incantum, sub o·mni renunciacione pariter et
·cautela et omnium bonorum· suorum et dicte universitatis
presencium et futurorum obligacione ex pacto expresso

, 1

�~28

PREUn '.S.

prom iserun t dicti debito res quilïb et in solidu m et spont
e
corpo ralite r jurav erunt .
.
Renu ncian tes dicti debito res et quilib et in solidl)
ll)
.per pactu m expre ssurn et solem ni stipul acion e vaUat
um
judici is quinq uenna libus vigint i dieru m et quatu or
mensiurn, et per pactu m obla110ni et petitio ni libeI.li et
omni
petitio ni, vel suppl icacio ni et transl atui hujus inslru
menti
vel note e,l benef icio feriar um, messi um et vende miaru
m
ac termi nis curie decem quinq ue et trium dieru m, et
juri
dicen ti remis sionem in contra ctibus fieri non debcr
e et
Jegi si conve nerit de juridi ctione omniu m judic um;
jurique dicen ti: conve nlus coram non suo comp etenti
judici
respo ndere non tenet ur, et . juri d.icenti : ubi jud.ic
ium
incep tum est ibidem fini ri debet , ac nove consti tution
is
benef icio de duobu s reis deben dis, episto le divi Adria
nï,
foriqu e privil egio, et demu m ornni alii juri canon
ico et
civili quo contra predic ta vel aliqua predic tornm vcnir
c
posse nt, vel aliqni dem infrin gere seu revoc arc de
prc 7
dictis _aut tueri in aliquo semet ipsos.
Demu mque fuit aclum inter ipsqs sollernpni stipul acion
e
vallat um quod prese ns imtru mentµ m possit d1ctari corrig
i
.reOici el emen dari ac melio rari exlrac tum de cartul
ario
vel 'non exlrac turn, produ ctum vel non produ clurn
·sernel
et pl11ries dicta mine unius vel pluriu m· perilo rum quous
que obtine at plene robori s firmit alem, adden do clausu
las
vel minu endo, facti tamen substa ntia non mulal a.
De quibu s omnib us unive rnis et singu lis supra dictis
dictus Trauc hetus peciit sibi fieri public um instru men,u
m
.seu public a instru menta et tot quot haber e voluer
.int et
sibi fuerin t oppor tuna per me notari um infras criptu
rn.
Actum in capitu lo curie regie et regina lis Digne , pre.senti bus testib us, ad prcmi ssa vocati s et specia liter
roga~is, 11qb. yiro Dom. Guille lmo Piole jurisp erito
de Seden a
judic e nunc Digne et Mathe o Graci ani de Pedon a notari
o
Digne .
·
Et me Farau do ~udeberri de Alosio, notari o pul:'li
co
,auclo ritatç regin ali in cornita~ibus Prov.i ncie et Forca
lqnçri ! ac Pedem ontis const itulo, qui nunc notari
atus
&lt;tabu.l arii comm unis civita tis Di!{ne funge ns officio
premissis omnib us clum agere11tur interf qi et inde
J10c

�instrum entum publicu m scripsi et signo meo solito in
veruru testimo nium omnium premis sorum.
Au dos se trouve l'acte de quittanc e:

Ann.o Domin i °('{· . ccc. LVIII die xxv1~ mensis januar ii
nob. Thegia de Girard ini.s , procur ator et pr,o curator io
nomine retrosp ecti Trauqu eti Franci sci prout de.sua pro~
curatio ne constat quodam puplico instrum enlo scripto
manu magist ri Teste filii Tresii notarii puplici in presen tia
mei notarii et testium subscr iptorum , habuit et recepit
numera cione continu a per manus Petri Secund i de Digna
retrosc riptos centum septua ginta florenos au ri, et proptcrea idem nob. Thegia de ipsis reputa ns se conten tum
dicto n_omine prefatu m Petrum solventem et per eum
retrosc riptos debitor es de dicto debi10 aquicia vit et absolvit et in signum verc et perfect e solucio nis eidem Petro
reali·te r tradidi.t presen s instrum entum abcisu m qnod vult
deince ps carere omnis roboris firmita tis et eciam eidem
!radidi t dictum instrum entum procura tiemis cujus vigore
habuit et recepit dictum debitum .
Item babuit et recepit dictus nob. Tcgia a dicta Petro
Secund i ratione expens arnm per eum inde factarn m peccunie quantit ates subscri ptas pro causis subscr irtis videJicet pro pretio presen tis instrum enti unum florenu m pro
pretio instrnm enti dicte procur ationis solid. v• pro prima
littera a curia camere emana ta et salario latoris ipsius
sol id . duodec im, pro stcund a lillera i-Ol. 1x et pro sala rio
procur atoris florenu m unum cum scriptu ra presen ti.
Que scripsi ego Johann es Rehuti notar:u s puplicu s ~n
comita tibus Provin cie et Forcal querii auctori tate regia
constit utus ad requisi tionem parcinm predict arum in
presen tia et testimo nio nob. Bernar di de Summa ya Fior.
de Joh.a nne de Floren . Petri lsn. de Collim arcio necnon
testium aliorum · special iter vocato rum et signo meo con_sueto signav i.

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330

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CXIV.

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DONATION

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FAITE A LA VILLE PAR N. LOUIS n'ESPARP..Ol'I.

1361, 12· novembre. -Parch. Arch. de Digne.

-In nomine Domini nos tri Jesu Christi amen. Anno incar~
nati_onis ejusdem millesimo trecentesimo sexagesimo primo
die cluodecimo mensis novembris. Noverint universi ét
singuli presentes pariter que futuri quod nobilis Raym.
de Sparrono Dominus de Bellrigarda major ut suo asseruit
juramento prestito prius ad sacra Dei evangelia corporaliter pereumdem annis quatuor&lt;lecim, nullumque tutorem
seu curatorem habens ut asseruit auctoritate licencia
assensu et consensu magnifici viri domini Elziarii de
Auraysono militis Domini ipsius loci et nobilium domicellorum Johannis et Merreaudi de Auraysono avuncnlorum suorum ibidem pr~5entium volentium autorizautium
et consencientiu m et ad infrascri pta omni.a plenos assensu~ et consensum ac autoritatem prestantium, atendens
et considerans idem nobilis Raymundus ut dicebat plura
grata servicia et beneficia per eum recepta a civis et inco!is civitatis Digne et que exinde rccipere sperat, attentisque pluribus aliis de causis suum animum digne comoventibus ad infrascripta facienda grato et libera li animo
dedit ·cessit et concessit titulo pure et perfecte ac irrevocabiliter donationis que dicitur inter vivos et que oh nulla.m
ingratitudinis causam minime revocari possit nobilibus
Isnardo Aymes et Johan ni de Rochacio domicellis ac Petro
Georgii Cominalibus civitatis predicle necnon nobilibus
Lî..1dovico Giraudi, Isnardo Gauterii et Ludovico Durandi
âomicellis magistris Petro Sancti Martini et Audiberto
Ariberti notariis ac Stefano Lantelmi de Digna consiliariis
ipsius civitatis. presentibus stipulantibus et recipientibus
nominibus eorum propriis ac nomine et vice omnium et
singulorum civium et habitantium ejusdem civitatis videlicet omnes fructus redditus jura proventus et obventiones

-

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PllEUV ES.

331
qùos qùe et quas idem dominu s Raymu ndus donator predictus percipit et percipe re consuev it infra civitate m
territor ium et hurg_um Digne et que ad eumdem nobilem
Raymu ndum donatorern infra annurn unum continu um
et complet um 'dumtax at incoand um et numera ndurn a
festo sancti Johanni s-Bapti ste proxim e venturo ÏI? antea
usque aliud festum sancti Johanni s-Baptis te tune proxime
sequens cum omnibu s percept ionibus et aliis juribus
locari solitis per ipsum nobilem Raymu ndum donator em et
suos anteces sores et predece ssores sive consista nt ipsi
redditu s et proven tusjura et obventi ones in cocciis led&lt;lis
debitis in diebus foris aut in aliis diebus feriatis vel non
feriatis aut in aliis juribus suis &lt;ledit in quantum prefatu s
nobilis · Raymu ndus donator jura obventi ones fructus
redditus et gausida s ipsius an ni tempore et spacio, ut supra
tangitu r, dumtax at durante et non ultra cnm omnibu s
emolùm entis et percepl ionibus prefatis Comun alibus et
c0nsilia riis ·quibus supra nominib us stipulan tibus et
recipien libus ad habend11m tenendu m locandu m venden dum aut quodcu mque alienati onis genus faciend um ipso
durante unius anni tempore et non ultra pmmite ns· niçhilomi nus idem donalor per stipulat ionem solemne m et
sub obligati one omnium bonorum suorum present ium et
futuroru m rem supra donatam cum onrni jure p~rcipiendi
eadem salvare et defende re a-b omni molestia et litigio ex
pcrsoni s quibusc umque et sibi teneri de omni,evicto e
eviction e univers ali et particul ari cum restitut ioneom nium
expensà rum de quibus expcnsi s idem nobilis donator sibi
credere promisit solo vel suorum verbo simplici sine juramento testibus et alia quacum que probaci one.
Et inde pro premiss is atenden dis complen dis et inviolabiliter observa ndis idem nobilis donator , sponte et perpactum se et bona sua omnia present ia et futura submisi t
viriliter cuaibet carie ecclesiastice et secular i, constituens se id&lt;::m donator rem supra donatam cum ju11ibus.
percipie ndi earndem amodo precario nomine possiderequousq ue de eadem donatar ii ipsi possessionem corpora lemaprehen derint quam aprehen dere et demum continu eretinere possint et valeant auctorit ate propria licentia:
ipsius donator is autalter ius pretoris vel judicis seu cujus-

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PREUVES.

vis alterlus pers'one minime 'expectata seu reqùisita, et
predictam aonationern el ornnia et singula supra et infra
11cripla in hoc presenti publico instrumento contenta
firmam ratam gratam et illibatam firma rata grata et illibata habere ac tenere perpetuo illamque attendere et
complere et non contra dicere facere vel venire de jure
vel de facto nec venienti contra in aliquo consentire nec
eani rcvocàre l.lliquo tempore promisit et ad sancta Dei
evangelia scriptura per eum corporaliter tacla juravit.
Renuncians exindc idem nobilis Rayrnundus donator
,sub dicti juramenti virtute in premissis omnibus juri di,centi donationem gratis factam oh ingratitudinem passe
~revocari et alio donatore vergente ad inopiam et etiam in
l.q ua ratione posset apponi aliqualis deceptio sive &amp;oins
.donalÎonem ipsam passe rescind1 sui fori privilegio et legi si
·convenerit et legidicenti in contractibus remissionem fieri
non debere ff. de juridictione omnium judicum bericficio
minoris etatis et restitutionis in intcgrum et deinum omni
-alii juri canonico et civili quibus contra premissa vel
aliquid, premissorum venire possct aut se in aliquo defen.dere scque lueri et quod per eum aliter dici vel allegari
minime valeat quam hoc presens instrumentum denotat.
Et de predictis omnibus iidem Cornunales et consiliarii
·qui bus su_pra nominibtJs instrumentum sibi fieri postulaTUl.H ad melius docurricntum.
Aétum Digne in domo nobilis Ludovici Giraudi predicti,
--preseutibus testibus vocatis et rogatis Scymone Vassali
habita tore Forcalquerii, Guillelmn Reynaudi et Johan ne
Amelii de Aygleduho, Vincentio Forncllarii cl Petro
Robaudi de Podio Michaclle meque Petro Roche de Ma.riaudo 'publico auctoritatc reginali nolario in comitatib_us
Proviqcie et Forcalquerii constituto qui in premissis iimnibus una cum memoratis testibus dum agerentur presens
-foi premissaque legi et publicavi et requisitus ia hatic
, forinam publicam hanc cartam redegi et manu mea prorrla scripsi signoque meo solito signavi.

-

�'Pl\EU VES.

333

cxv.
LETTRES
DU SÉNÉ CHA L ROG ER DE
SAlN T-SÉ VER lN.

l. 1361 , 3 janv ier.' -Pa rch. Arch .
de Digne.

Rog erin s de San cto Sev erin o, Corn
es Mileti et 'feà e
nov e com itatu um Prov inci e et Forc
alqu erii Sen esca lfus ,
Officialibus regi e et regi nali s çuri e
civi tatis Dig ne ad
quos spec lat et priuis perv ener inl eoru
mqu e cuil ibet vel
locu mte nent ibus eoru mde m pres enti
bus et futu ris salu tem
et dile ctio netn sinc eram .
Pro part e univ ersi tatis hom.inum civi
tatis pred icte fuit
nab is nov iter atte ntiu s supp lica tum
ut cum dict a univ ersitas exau sta pecu nia oh expe nsas vari
as factas et pass as·
nece ssar io tem pore retro acto non
vale at de pres enti ad
fortificationem 1pû us inte nde re, dign
arem ur et ben igne
con cede re reva m imp one ndi subs crip
tam ad opu s dict e
fortificationis tant umm odo con vert end
am et ad qua drie nnium a die imp osic ioni s ipsiu s in ante
a num eran dum et
non ulte rius dura lura m, vide lice t de
qua libe t cup a vini
ven den da ad min utum in civi tate Dig
nens i pred icta octa va
pars reci piat ur pro reva men sura
s min utas de part e
min ucn do, octa va dict a cup a, nt
non grav entu r exte ri
vinu m eme ntes , in grosso in suo stab
ilita le man ente .
Qui bns supp lica tion ibus atte ntis prem
preb enle s asse nsum dict arn revâ m quo issis , ben agn um
d poss int imp one re,
ut est dict um, licen ciam teno rc pres
enci um de grac ia
dux imu s con cede nda m, qua re volu
mus et vobi s man damus regi a et regi nali auct orita tibu
s qnib us fung imu r,
qua tenu s dict am univ ersi tate m juxt
a nost ram conc essi o1
L'acte de prése ntati on de cette lettre
du Séné chal est à la date dit
7 janv ier 1361 . Les Cominaux lrnar
d Aymes et Pierr e Georges se
prése nten t deva nt le Bailli Jean Tren aque
de Fauc on, et requ ièren t la
publication et l'exé cutio n de la lettre
; ce que le Bailli s'empress~ de
leur accorder.

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�PREtl\'Es.
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nem prediclam permiuatis revam ipsari.1 hnpohere et
levare durante quatriennio antedicto absque condicione
quacumque , hiis pro cautela remanentibu s presenlanti.
Data Nicie sub sigillo nostro proprio in absencia magne
senescallie quo utimur per virurn Nobilem Dorninum
Johannem Secarium de Salerno militem juriscivilis professorem magne regie et reginalis curie ~agistrum racionalem majorem et secundarum appellationu m judicem
comitatuum prediclorum , an no Domini millesimo tricentesimo sexagesimo primo die III mt:nsis jan-uarii xv ind.

II. 1362, 1 ~ septembre. 1

-

Or. sur pap. Arch. de Digne.

Rogerius de Sancto Severino Cames Mileti et Terre nove
COU}itatuum Provincie et Forcalqueri i Senescallus ,
Dfficialibus curie reginalis civitatis Digne ad quos
spectat et eorum cuilibet vel loca tenentibus eorurndem
salutem et dilectionem sinceram.
Pro parte universitatis hominum dicte civitatis Digne
fuit nobis noviter supplicatum ut cum ipsa universilas
tempore guerre plures sustinuerit ex pensas tam pro stipendiis · Domini de Auraysono olim Capitanei in ipsa
Bajulia Dignensi per meum predeccssor em in dicto senes•
callie officia ordinati pro forti.fieaticme reparatfone et eus•
t0dia fortaliciorum ipsius Baj,ulie quam pro recollection e
·'et assignatione tallie unius floreni pro foco in generali
·consilio Draguiniani :i;inper conv,regato per nos ordinale
et aliqua castra .dicte bajulie videl.icet: castra de Pratis,
Champorcino- Tannarono , Roccabruna , Rocha rossa,
Drasis , Suelha, Sancto Georgio, Sargaino, Hospilaleto et
Malis Messibus ac de Ozeda, Bellojoco, Gaveda, Marculpho, Euseria et Mostayreto neglexerint et recusent cum
dicta civitate in ipsis cxpensis conlribue1·c sicut cetera
èastra dicte bajulie fecerunt, dignaremur prenominat a
-c astra _conlribuere recusantia mandarc compelli et suh
Cette lè(tre est sur ·papier. 'La présentali~n n'est,qu'à la daté .du
octobre, par le Comlnal Fraylio Marant, ·et· devant le Juge
&gt;Guillaume Role.
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PRE UVE S'

for mid abi li pen a ad sol ven dum
pro exp ens is jam dic t.is
cum ipsis sup plic ant ibu s sic1;
1t fecerun~ a lia. cas~ra dic te
baj ulie Ray nau do Bertrand1
col lec ton tall1e sup er hoc
)mposi.t~ et ord ina te.
.
. .
.
Quoc1rca volumus et vob1s
reg ma h auc ton tate qua
fun girn ur exp ress e pre cip imu
s et ma nda mu s qua ten us
vocatis in vesrri pre sen cia qui
fue rint pro pte r ea coe rce ndi
quoscurriqtie ven ien tes sol ver
e
sol ven dum et con trib uen dum ex pre dic tis exp ens is âd
cum ipsis sup plic ant ibu s
me dia nte jus tici a viri lite r com
pellatis. His opo rtu ne ins•
pec tis rem ane ntib us prc sen tan
ti.
_
Data Aq uis per viru.m nob ilem
dor nin um Ludovîcu~1
de Tab ia jur isp erit um ma gne
reg ina lis cur ie ma gis trum
rati ona lem ma jore m et sec und
arn m app ella tion um jud icem com itat uum pre dic toru
m ann o Domini millesimo
ccc. LXI I d.ie x1v sep tem bris xv
ind icio nis .

(

1

CXVI.
AD JUD ICA TIO N
b;U. NE RÊV E DU BLt
E'T Dù VIN •

136 2, 9 octo bre. -Pa rch .
Arc h. de Digne.

An no Domini millesimo ccc. LXI
I die IX ine nsis oct obr
is
pri me ind icio nis , nov erin t
uni ver si pre sen tes ' par i ter et
fut uri que d cum que dam pat
ent es lite re a ma gni 6c0 et
p0t ent e viro Domino Domino
Rog erio de- Sancto Sev erin o1
Comite Mileti et Ter re nov e com
cal que rii Senescallo em ana te a itat uum Pre vin cie et FOrterg o ips aru m si-giH~ ma gno
sen ese alli c in cer a· rub ra sigi
llate qua rum qui dem li~era­
rum ten or est infe rius ins ertu
s pre sen tate fue rin t nob ili et
sap ien ti vriro domino Guillelœo
Piol•e Jud ici cur ie reg ina lis
civitatis Dig ne per ina gist . Fra
linü.m Ma,rantini Com ina lem
uni ver sita tis -eivitatis Dig ne
et deindl:'. in cxe cut iàn em
ips aru m pre cep tum fue rit per
dic
Guillelmo Alh aud i nun cio et tum do.m inu m Jud'Îcem
inq uan tato ri pub lico. dic~e
cur ie qua ten us rcv as con tas
siv
contentas eid em uni ver sita ti per e dac ias in !lictis li(e ris
dic tum dom inu m Senes.-

.
l

r.
1

�s;rn

Pl\E.U VES.

ani civi tatem .
concessas inqu anta re deb eret pcr dict
susc ripti one
in
t
prou
dem
Dig ne et loca cons ueta ejus
liter arum
em
quid
rum
qua
tur,
tine
ipsa rum latiu s con
:
ecce
ut
teno r per omn ia sequ itur et est talis
es Mileti et Terr e
Rog e-r ius de San ~to Sev erin o Com
erii" Sen esca llus ,
alqu
Nove com itatu um Prov inci e et Forc Digne et ipso rurn ·
tatis
civi
e
curi
OllicialiLus regi nali s
pres enti bus el fotu ris ·
cuil ibet vel loca tene ntib us eoru m et
.
salu tem et dilectionern sinc eram
e civi tatis Dig nen Pro part e univ ersi tatis hominun1 dict
supp lica tum ut cum
sis, fuit nob is nov iter cum inst anti a
ata tam pro sum ptigrav
univ ersi tas ipsa muh iplic iter sit
ci vita le fiun t requ iipsa
in
tidic
bqs jam factis et que quo
enti s temp oris quo d
&amp;iverunt et requ irun t occu rent ia pres
ioru m et alio rum
men
pro repa raci one et cous truc tion e
hon era min ime
alia
et
dem
ejus
fortJlliciorum civi tatis
nisi aliq ua reva cont a
univ ersi tas pred icta vale at tole rare ,
ur eide m univ erarem
dign
seu daci a imp ona tur ibid em,
am seu daci am
cont
m
reva
e
eder
sitat i lice ncia m conc
libe t pers ona
que
d
imp one ndi subs crip tam vide licel quo
uuiv ersi lati
e
dict
lvat
exso
m
ipsi us civi tatis vend ens vinu
quo d que ~lem
m,
ariu
den
m
unu
pro qua libe t cup a vini
blad i seu
ario
sesl
t
libe t pers ona dict e civi tatis pro quo libe
t sol vat
facie
na
endi
mol
ad
i
ann one quo d rnoli seu de.trictar
·
.
duos
rÎof&gt;
dena
univ ersi tati jam dict e
atis tem pori bus
Nos enim ipso rum hom inum hiis pens daci am ipsa m
seu
am
cont
peti tion ibus ann uen tes, reva m
enci um in ante a
usqu e ad bien nium a die dati onis pres dux imu s teno re
eis
num eran dum tant um modo et non ultra
.
dam
eden
conc
um
enci
pres
auct orita tc qua
Qtio circ a volu mus et vobis regi nali
um expr esse prec ipi-.
fung imu.r earu mde m vigo re pres enti
ipsos dictarn reva m .
ines
mus et man dam us qua ten.us hom
·exfr ui pern iitta tis.
eos
et
e
oner
imp
ad pred ictu m tern pus
o ipsis hom inib us
nul! um supr a exac tion e illiu s infe rend
men , pres enti bus·
a
grav
imp cdim entu m dist urbi um seu
alÎ dura ate ipso
énta
pres
us
ntib
ane·
oe9 rtun e insp ectis rem
·
b1en nio non uhe rius vali turis .
um
ovic
Lud
inum
dom
"lem
Da.ta Aq.uis pcT v1rum . ~obi

~allem

�rnF.un

:s .
337
&lt;l,c ',fab.ia jur.ispcri,tum ma g.
n e rcg i,na lis cur ie m.agist
rui:n
n1t ion ale m m11jorcip et sec-un
dar nm app ella tion urn jud ice
n,i
cor nita tum n pre dic tor um , ann
o Do min i mil lesi mo ccc LXU
~ie xm sep ter;n bri s x.
y i.ndjcim1i~.
·

'

De ind e cun ) dom inu s · t;r,tJ
("ister Fralin1,1s Co min alis
nom ine dic te · uni vcr sita tis
ac
vol uni ate su0 rum con so~.iorum ·et. divers9rum- ~lioru
m pro bor um hom inu m dic te
çiv itat is intcn&lt;lat dic tam
rev am libe rar i fac ere plu s
offeren t.i in ea et eam ven der e
ad ann um unu m pro xim
um
,n om ine uni ver sit! ltis pre dic
le fuit p,re cep tuq i d_icto Gu
ill.
Ail hau di nun cio et inq uan
talo ri pul;&gt;lico &lt;;licte cur,ie per
ma gis tru m · Ma rtin um 'Ca
m,p isau ri Cl;;tv.a riu m et
vic e
jud ice m dic te cur ie ad ips ius
,ma gis.t ri Fra lin i req uis icio
i:iem ut inf ra seq uitu .r . 'ren
or dic ti pre cep ti per orn
ni~
.seq ui.t ur et t&lt;St ta1is ,ut ,ecc c
_:
·
·
An no Dornin'Î mil lesi mb .ccc
. LXI I die x rnc nsis oct ubr is
pri me ind icio nis , ins tan te
et req uir ent e ma gis tro l'.'r.
alino
Ma ran tini not . Co mu nal i civ
itat is Dig ne, pro vic lus vel ma
g..
Ma rtin us Cam pis arir i Cla var
ius et vic e Jud ex cur ie reg
inal is et com um s dic te civ itat
i.s pre cep it et inj unx it Gu
ill.
Ail hau di nun cio et ·pr eco ni
pub lico dic te ,c ur.i c pre se.n
ti
.et ,int elli gen t,i quate1;rns pre
cc:m.iza.tm;n vadfl.t per dic tam
c.iv itat em .ed oca ipsJus cqn sue
ta quo&lt;;lom.n is et qoe cum que
.perso~a gu.e aliq uid
dic ere seu 6xi re vQlue,r it
i.n rev a
&lt;;licle c.iv itat is, a1,1t etia m
vid ere ,v olu erit ven dic ion em
·et
libe rati one m ips ius rev e com
par eat seu yen iat die crastin
\).
.in terc iis ant e . cur iiim dic
te civ itat is, di.c tum si vol
uer it
aliq uid in ,pre tio çlicte rcv
c ac et.i\l,m yis um liÇ er!l tion
em
ejus&lt;;lew.
.
_. Qu e .qui&lt;leqi nu. nc.i.us
et pre co r~tultt m.icl.1i not
ario
sub scr ipto se d,ic tam preco~
izaticinem fecisse pro
ut sup ra
ha hui t ~n ,rpa nda tum .
Qu od scr ips i ego Pet rus Ma
rtiµ i nol \lri us &lt;;licte cur.Le
,com uni s et sig no ips ius cur
.ie sig nav i .
.De ind c an no quo sup ra et dic
ta die vm pre sen tis mensi:;
-:-o cto bris ins tan tib us et req
uir ent ibu s ma gis tris ·Fr alin
p
.~lara9ti11i, Au&lt;li~erto Ari ber
ti ~ntariis et Lio nci o Gro n
h;i

de

22

)

�338

PRE UVE S.

latis Dig~e et nom ine
Cominalibus 'uni vers itat is dicte civi nlat e et con scie ntia
ejusdem univ ersi tati s ac de volu ibid em pre sen cium
cert oru m pro bor um dict e civilatis pisa uri Cla vari us el
Cam
pro vidu s vir mag iste r Ma rtin us
com unis civitati:S Digne
ac
s
nali
regi
ie
vice Jud ex cur
o Ailh aud i nun cio ac
pre cep it et inju nxi t dicto Guillelm e cur ie pre scn ti et
dict
lico
pup
pre con i et inq uan tato ri
cionem faci.enti ipsam
intc llig enti ;ac refferenti scu rela
.tempu.s legi tim um
P.er
revam inq uan tass e ac si;ibastasse. talls ad hbr as centurn
c1v1
Sdem
et per loca con sue ta CJU
s eam baptisavit sup ra
ad unu m ann um proximum ad qua
s
9ua tenu iterat_? 1~sam ~e~am
"d!ctu~ mag iste r Fra linu s,
m pro cup a qua libe t vim ad
arm
v1dehcet ad unu m den
tate ven den di et ad duo s
engros et ad men ut in dicta civi
i seu ann one detr icta ndi
den ario s pro quo libe t scstario blad deb eat in platea ant e .
re
asta
sub
et
et molendi inq uan tare
tentis. .
exis
hic
uli
pop
cia
cnr iam in pre sen
inq uan tato r pup licu s
ac
Qui qui aem ·nun ciu s et ·preco
et subastav1t et earn
t
tavi
uan
inq
·dicte cur ie ipsam rev am
ndo ad dictas c. libr as .
sic pub lice mq uan tan do et sub asta Guillemus L~mbert i
enti
Com par uit ibid em inco ntin
dicta rev a ad ann um
Je Digna et obtu lit se d()turum in licet ad unu m den aunn m proximurn et completum vide det ur in dicta civi tate
ven
rium pro qua libe t cup a vini que
den ario s pro · quo libe t
s
duo
ad
·ad engros et ad men ut et
i seu detr icta ndi in dicta
sestario bladi seu a·n non e molend v. sine sup ra inq aan tu
civitate libr as cen tum et decem Pro is aug rue ntan do.
.
libr
aliq uo ·ipsam rev am sic de decem plus dat uru m offerret
Et cum nul lus com par eret qui se
duos pro libr a qua libe t
in dicta rev a fue run t oblati solidosde man dato sup rad icti
am
rev
qua aug men tare t dictam
ad 1·equisicionern dictodomini Cla vari i et vice judi cis et
cium euro con~cient·ia et
rum Cominalium ibid em pre sen e uni ver sita tis ibid em
dict
um
vol unt ate cert oru m pro bor
pre sen cium et existcntium .
r Pet rus San cti Ma rEt inco ntin enti com par uit mag iste uru m in dicta rev a
dat
se
lit
tini not ariu s dicti loci et obtu
vin cie, sic ipsam libr am
libr as cen tum et qui nde cim Pro
de libr is qui nqu e aug men tand o.
Bayonî sart or dict i
Deinde com par ait magister Pet rus

�P'!\E.tJ:V ES.

339

loci Cl .ipsam rev'am postiit ad libras eenlum vigint i Provincie ipsam rewa01 sic de ' quinq ue lil:iris augme ntando
aG! rationcm de solidis duobu s pro libra qualib et.
Deinde euro nullus compa reret qui se plµs daturu in
offerrel in dicta reva' fuerun t oblati ad reguisicionem et
de manda ta quo s'upra solidos tres pro libra qualib et qua
augme ntabit ur.
•
· ·
·
·
Et incont inenti compa ruit Petrus Georgii de Digna et
obtuli t se daturu m in dicta reva libras centum et trigint a
Provin cie ipsam revam sic de x· libris augm'e ntando .
Deinde cum nullus compa reret qui plus daturu m offerret
in dicta reva' fuàun l oblati solidos quatuo r pro libra
qualib et qua augme ntaret ur.
. ·
Et incont inenti compa ruit magister Petrus Sancti Mavtilli notari us e't dictam revam posuit ad libras cxxxv
Pmvin cie; sic ipsam revam de libris quinq ue augme ntans.
Item· cum nullus co'mpa reret qui se plus daturu m
offerret in dicta reva fuerun t mblati solidos quinq ue pro
·lihl'a qualib et qua augme ntabit ur.
·
Et incont inènti compa ruit dominus Petrus Georgii qui
in dicta reva libras centum et qûadr aginta Provin cie, sic
i·psam revam de libris. quinq ue augme ntans ad dictam
TaCionem solidorum quin'q ué pro libra.
·
·
Deinde cum nullus compa reret qui plus daturu m se
offerret in dicta reva fue1·unt oblati in presen cia de m·andato et ad requisicionem quibu s supra solido:; sex pro
,librà qualib et qua augme ntaret. ur.
·:h em solidos septem.
Item solidos octo.
- :Item solidos vmr.
Item solidos dccem pro qualib et libra qua augme ntaretur.
·
·
Et incont inenti compa ruit dictus Petrus Geo.rgl.i et
ohtulit se daturu m in dicta reva libras centum quadr a.ginta quatuo r Provin cie ad racionem dictor um x solido rum
pro libra qualib et que extitit augme ntatum .
·
' Et incont inenti cum nuU:us compa reret qui se plus
·daturmu- offe1Te~ in ·dicta 'r eva f~it libera ta et tradita ipsa
œva de manda ta dicti domin i Clavarii et vice judici s e.t
\ad i·eql'.lisicimi-e m supràd iêtorun:i Comina!ium, de volun -

'

�340

PR·EUVES.

ta te cl conscientia cerlorum · prcibornnr dicte uni versi1a ti~
per supradicrum Guillelmrim Alhaudi nuncium et inquanratorem publicu.m dicte ct1rie per tradicionem Baculi
videlicel supradicro Petro Georgii presenti et recipienti
rro prctio supradictarum ·centum quatraginta quatuor
librarum Provincic nunc currencium, videlicet ad &lt;lictam
racionem unius denarii pro cupa qualihet vfoi quod ven&lt;letur in dicta civilale a.à engro..s et ad menut et dtiorum
denariorum pro quolibet seslario b.ladi seu annone quod
de_trictabitur in molendinis ipsiris civitatis exccptisque de
blado ollicialibus curie cl clerids, videlicet a die cràstina
que erit dies x presenlis mcnsis octobris ipsa di,e computa ta
in unum ·annum -proximum et cornpletum solvenda'sque
dictas cxum libras Provincie ex pacto Comin.alibus· dicte
universitatis tam presentibus quam futuris de duobus in
duobus mensibus pro rata ipsius et quari-titate dicte
pecunie. Quas quidem cxL1m libras Provincie prornisit ·
dictus Petrus Gèorgii perse et suos.solempniter et sponte ,
tactis seriptls sacrosanctis iuanu propria corp6raliter-juravit dictis magistris FraliFw Marantini, Audiberto Aribcrli notariis et ~ioncio Gronhi Cominalibus ipsius
universitatis pt·esentibus et s0llempniter stipulantibus et
recipientibus nomine univers-i,ta.tis predictedare et realiter
solvere pecunia numerata et non. Ï•n rebus exümatîs' seu
cxtimandis de duohU:s in duobus mensibus pcr sol·utiones
debi·tas pro rata . temporis'et dicte qûantîtate pecunie.tam
,dictis Cominalibus 'recipientibus nomine dicte universitatis
.quam etiam Cominalibus futuris sub et cum · obligacione
sui et omnium bonorum suorum presencium et'futurorùm
et resritucione dampnorum et expensarum ·faciendarum et
sustinendarum per dictos Cominales vel eoru'm alterum
seu per alium 'nomine dicte universitatis lapsis termini-s
.s.olutio.num pre&lt;lictorum, renuncians dictus Petrus Georgii
,in_ prefilictis omnibus. 'ex - certa sciencia et per pactum
.oblationi et petitioni libclli et libello-, termmis curie x et v
dierum et nu. mensium et · tran.slatui hujus instrumen!i
'8 ive note et penitus omni afü juri et racioni quibus 'contrà
jamdicla vel aliquid de 'predict•iS :venire posset Ïnfringere
. . .
··
·
-seu iri ali'q uo ·revocàre. '
Ex alia -ye ro ·parte dicti Cominales_nomine uniye_r.si,t~1iJ&gt;

�P'!l.EUVE S.
S41
i;lsius p·romis erunt _ et 'sollem pnitcr conven erunt dicto
Petro Georgi i presen ti et stipula ati pro s~ et suis dictarn
revam salv~re et deffend ere eidem ab on~ni person a ~t­
person is in judicio et extra birnc ad termin um suprad ictum
videlic et unius anni necnon e,t in compu tum rcciper e
revam de illis de quibus comod e dictus Petrus exigere noll
posset sub bonoru m _dicte univers itatiso bligaci one. et sub
omni renunc iatione juris pariter et cautele .
·
·
Et pro predict is omnibu s et singuli s . attende ndis comJ9lendis firmite r et inviola hiliter observ andis per dictum
Pctrum Georgi i et precibu s et manda td ipsius, . Guido
ApcriOclilos et Bonifa cius Damia ni de Digna prescn tes et
intellig entes pro omnibu s et sini:rulifi sup~rius script1s in
tiuibus dictus Petrus dicte univers itati est obligat us se
constit uerunt et obliga vèruni fidejus so:es ·et princip ales
debitor es et pagato res penes ·dictos Comin ales presen tes
et recipie rites nomine univer sitatis predict e et tali paclo
sollem pniter babito inte1· eos quod possint çonveni-ri el ad
solven dum COQ:i quil-ibct eorum in solidum pro ·omnib us et
.~ingulis superiu s scriptis 'a otcqua m Petrus Georgi i_pririci.:.
palis debitor predict us et post q~crpcumque J sub et cu.m
ebligacio_ne sui et onùüum bono:nrnt suo1 UH1 -et cujuslibe~
eorum pre~encium 'et futui·or um.
. .
. Renun ciantes dicti - Guid0 A,perio culos et Bonifa cius
_Damia ni et quilihe t eomm in -solidu m juri dicenti percir.i
prius fore-co n,.enie n.tem quam fidejus sorem et b_enefici e
nove constitut-ioni,s de fidejus soribus et .· de dt10bus v-el
pluribu s reis debend i,, cpis~ole divi Adriani- et Vclley an_G
et penit.us muni alii juri el rncioni quibus contra pl'edict a
vel aliqui~ de predict is veoire possen t infring erc seu in
aliquo rcvoca re, submit tentes et suppon cntes se dicti
Petrus G-eorgii, Guiclo Aperio culos et B&lt;.?nifacius Damia ni
quilibe t c-01'um in solidum -. et herede s et bona omnia et
~ingula e6rum et cujusli bet i-psorum presen cia et futura
pro omnibu s et singuli s superiu s s_criptis foro juridic tioni
-cohercioni et vir!bus camere raiionu m Aquen sis rc~liter
et person a_liter et carcer i cjusde m -nec::ion et omnium ac
singula rum aliarum curiaru m ecclesi asticar um "et secula:r,iu~ sistentiu~n infra comit~t.us Provi-ncie et Forcal queri\
digenc larum vel eligcnc le ad ipsôru.m Comin alium vcl

�8fi2

Pl\EUVES ~

alterius_ corum seu alium nomine dicte univcrsit atis
omnimod am voluntate m , ita quod un·a ipsarum euriarum ·
elecla liceal eidem Cominal ibus vcnire ad aliam non
electam seu redire et ubi dicti Cominalc s vel alter eorum
seu alter . nomine dicte uni·versiJatii; predictos Petrum
Georg~i, Guidone m Aperiocu los et Bonifaci um Damiani
et quemlibe t eorum in solid.um convenir enl seu convene rint ibi promiser unt ex paclo parere obedire et solutione m_
integram facere eisdem Cominal ibus vel corum alteri scu
alteri persone nomine dicte universit alis legitirne stipulant i
pro et de omnibus et singulis supradic tis ibique tenere
hostagia et ab ipsis non discedcr e suis pedibus vcl alienis
quousqu e sive · donec fucrit plenaric satisfactu m ipsi.s
Cominal ibus vel_alteri eorum sen alreri persone legilime
stipulant i nomine_ ipsius universit atis de de_bito expensis _
et interesse supradic tis, sub et curn obligatio nibus et renunciaci ombus superius declarati s. Et predicta omnia
universa et singula superius dicta et declarata specialit er
et generali ter intellecta promiser unt dicti Petrus Georgii,
Guido Aperioculo s et B0nifacûus Damiani et quilibet
eorum in solidum et per se et suos soll~rnpniJer et sponte
ad sancta Dei evangeli a m.anu cujuslibe t ipsorûrn cor-:
poraliter tacla juraveru nl dictis Cominal ibus stipulant ibus ·e t recipient ibrnr nomine dicte universit atis ba,berc
et tcnere rata grata et firrna caque allender c et complere
firrniter et inviolabi liter observar e et custodire et.in nullo
contra faccre vel venire perse vel alium verbo vel opere
de jure vel de facto quacumq ue racionc modo seu causa
riec contra facienti vel venienti in a\iquô c01;isentire sub
et cum obligacio nibus superius diclis et sub ornn"i rcnunciacion e juris pariter et caulele.
.
,
De quibus omnibus dict1 Cominalcs nomine et pro partç
ipsius univcrsit atis pecicnfn t eis fieri publicum instrumentum per _me notariurn infrascri ptum dictandu m corrigendum et emendan dum si opus fucrit latius quam dicJ!!_ri
poterit consilio sa.pientis vel sapientiu m quamvis inju&lt;li'ci9
productù m-foerit vel non productq rn et extractQ!ll jn
puplicam formam vel non c,xtrach1m ,substane ia .premis-:sorum semper salva . . , .
Actum Digne iµ plat~a ' ante C l~·1am in .prcsençi ~ ~t

�PREUVES,

teslimonio lsn. Aymes, magistri Guil!. de CorLonis ,not.,
Anthonii Gron hi, Gui li. Fabri, Jacobi Marro et Audeberti J?avidis de Digna te~tium rogaiorum et vocatorum et
mei Petri Martini de Draguignano notarii puplici auctoritate regia in comitatibus Provincie et Forcalquerii constiluti et nunc ~curie reginalis ac ,comonis Dign_e notarii qui
r?gatu~ banc cartam scripsi et signo mci notariat us solito
s1&amp;nav1 .

exvu.
_ÉLECTION DE CO.MINAUX_.
13·63, 26 mars. - Parch. aux Arch,

In Christi nomine amen. Anno incarnaeionis ejusdem.
millesimo ccc. sexagesimo tercio, die -x;xvr mensis marcii.
prime indictionis. Noverint universi quod cum in civitalc
Digne annis singulis sit solitum et consuetum elige1·e et
crcare Communes seu Comin.ales universitatis ipsius
civitatis Digne qui negocia ipsi11s uni&lt;ver.sitatis faciant
i;:egant tractent et guberneQ~;
· Mine est quod_h,a c di,e presenti qua- di~ festu.m diey
dp!Ilinice Ramispalmarum cellehra-tur, f.acta prius precoBizacione per dictam civifatem Digne et to~~ ip&amp;,i~s. con-.
sueta, ad sonum parve tube, mandata nob1hum v1rorum
B·e rtrandi Prioris de Nicia Bajuli el c}.omini Guillelrni
Pi oie J udicis curie reginalis ac comunis Jorn in i Dignensis
Episcopi civitatis Digne, per Guillel. Albaudi nuncium
et preconem publicum dicte curie, ad· requisicioneni
_providorum virorum magil:ltroruin Fralini Maran.tini e~
Audeberti. A,rib,erti QOlarii oli_m et Cominal·ium ipsius universitatis civitatis Digne, qua precoi:i.iza~urn extitit per
dictam civitatem et loca ipsius consueta, quod omnis.
eaput hospitii dicie civ:itatis cujuscumque conditionis
existei;:et v.en.i ret et compareret hac die presenti in dicta
curia cor.a·m prefatis. dominis Oflicialibus ap pulsacionem
campane ipsrns curie, ad creandum faciendum et consti- tuendum Comunes seu Cominales dicte civitatis J)igne
pro anno uno proxirrio futuro a presenti die in antéa
numerando. '
"

�PREUVES.

· · Congreg a tisqu c. in pr~senc.ia su pradicto'.ru m do t~1i no ru m'
Bajuli et Judicis dicte curie et de eorum liccnti&lt;i et volun -tate, in curia supradi cta, adsonu m campan e ipsius curie,
bominib us ipsiu·s univers ilatis civitatis predictc Dignens is,
în qui bris esse dicebat ur major pars et melior hominu m
ipsius· civitatis , hominc s ipsl una cum supradi ctis magis-'
tris Fralino Maranti rri et Aud·e berto Aribert i ofon Comi-'
nalibus ipsius r.ivitatis Digne et ipsi olim Comina les unà
cu m supradic 1is homini bus, post aliquod intcrva llum, et
habita diligent e ti'actatu et consilio inter eos delibera cione
prohabi ta, ne~i-ne ipsorum discrep ante_;
Conside rantesq ue de personi s divcrsis ipsius civitatis·
SUIJCr eleclÎon em €omina (Îuœ ipsorum ,Conside r;atoque eciam per _eos quod commu niter jnxta
üsulli anticjuu m un.us Miles de êÎVita:te ipsa vel bajulia
ejusdem consuev it eligi in Comina lem cum tribus alirs probis hominib us dicte terre.
Atterrto que parÏ'tcr quod in1e·r cetefos Milites ipsius
' bajulie vir nobilis et potens domino s Guido Flota Miles
condom inus de Galbert o fulget consilio suŒcien cia paritc1·
e t probita te, _
'.
.
.
Et a ttehdeti lcs nicliilot nînus quod providi vir! m·àgrstr i
· Guillein us de Cùrhon is, Pet. Sancti Martini et Raynau dus
- nertran di tiotarii, cives 1psius civitatis Dignen sis, sua
negocia sic bone haberit dispone re quod coti'die susci'p'inn't
increme nta ., oh quod de negociis ipsiùs univers itatis id
idem est verisim iliter p-resum endum, _
'
lgitur homine s irsi omnes simul et Î'psorun1 quilibe~ Ï'il
solidum una cum supradi ctis magistr is Fralino Marnnt ini
e t Audebe rto Aribert i olini Comirta libus ipsius univers itatis seu civitatis et ipsi Comina les olim µrra c_um ipsis
.probis homini bus nominib us eoi·um pro1iriis et onrniom
à liarum persona rum ipsius univers itatis cl netriine eorurh
&lt;liscrep ante in prcsenc ià et de volunta te quà supra, elegerunt, feceru nt, crea verunt, constitu eront et sollerriniter ordînav erunt suas et dicte univers itatis civitatis
· Dig ne , et singula rum peraona rum lpsius, certos veros et
indubita ios Co mina:les ac riegocio rum gestore s, specialc s
et ge nerales , it a quod speciali tas non derog:~ t geliei'al iiati,
nec econtra vcrso, videlicc t supracli ct um nob-ilcm et poten-

�345
te1;1 v~runi ciorn: G\iidonem Flota ~rn"ïtem Conclon~innm de
Galberto, ma[~istrun:i Guillelmutil de Corbonis' notarium
de Digna , absentes ti,r nquaru presei1,tes et supradictos
magistros Pctrum Sancti Martini et Ra:ynaudum Bertrandi
notariurn cives de Digna et ornnes ips·i ns o!ficii _Cominalis
· i-n se sponte suscipieµtes . et recipien.tes., . et qu~mlibet
eorum in soliduin, ita quod non ~it melior condicio dccupantis, set quod un us et quilibet ipsornm inceperit, alter
et quilibet eorum possit pçrsequi, mediare .et fin ire, ad
omnes et singulas ipsius univcrsitatis causas, liues et
questiones, quas el que .ipsa univ~rsitas habet, ha bitura
èst., .movet, movit, seu m.overc intendit c0ntra quamcum•
que personam seu personas, tam in agenda quam def..
fendendo,
Dan tes et concedentes dicti conr&gt;tituentes . ei quilibet
eotum: Îtl solidum, suis propriis . nocninibus, et ' 'ice ac
~omine ipsius univei'sitatis ac siogularum .pers9narurn
ipsius predictls eorum Cominalibus tam absentibus q~afn
presentibus, et eorum cuilibet in solidum, plenam liberam
generalem atque omnimo'dam ·potestatem ac largum posse,
dictum otficium -Cominalie exercendi, et eo ulendi, eo
inodo et forma ac consuetudine per preùecessores ipsorum
ob_se.r vatis ,usq1,1e in hodiernum. diem, çontroversias perSot1arum in factQ excrccnles exa.rninandi et adequandi,
dividendi et il'ldicandi quistas el tall.ias et cas ext~·ahendi
et exigendi, seu ex trahi et exigi , (aciendi, terras lirnitandi, qucstiones pa1'ie1urn, andro~arum, via·r um puplicarum et de ductu aque, vi&lt;lendi et delliniendi; cxtimas
darnpna et tallias illii.tas in p·rati-s, o.rtis., viridariis, vineis,
dornibus, ferraginibus et in quibuscumque aliis posscssionibus videndi et examinandi, rnandamentum vel
tnandamcnta s·u per eis pro1rnociaodi et profereodi, ncgoeia dicte universitalis facicndi, tractand-i et exercendi,
pelendi et ex.i gendi omne id et quicquid eidem universitati ex quacurnque causa vcl ex quocumque trac~alu ,
. per quanicumque p.crsonam . scu persooas. deb.etur vel
d~bcbitm: in fuh1rµm umversi.la~i jamdicte, solucionern
et solucioncs rcc.ipiendi ; agen.dî pro dict_a universitate et
deffende.ndi eamdcm . in ; omnibus ('.ausis qnestionibus
e l liuibus c.(uas dicta univ ersitas bab et , ha bitura est, ta !i.1
l'ilEUVÈS ;

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346

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PREUVES.

in agentlo quam deffcndeudo et inde libellum et libellos
et petitioqes quascumque faciendi, dan di, petendi et
rccipiendi, littem et littes contestandi , de calumpnia et
veritate diccnùa in manu ipsius uni vcrsitatis et singularum
personarum ejusdem, jurandi et quodlibet aliud sacramentum prestandi' titulos et intcrrogator ia offerendi.,
ponendi et positionibus respondend i, te~tcs et instrumenta
pupliea et demum omnia alia prohacionum genera producendi, testes partis adverse jurare vidcndi et repro-.
bandi, l(;!rminos et dilationes petendi, exceptiones proponendi, in causis concludend i, b.enefi.c ium restitutionis
in integrum \&gt;ostulandi, absolutionis beneficium impeJrandi, supplicandi et supplication es pc.rsequend i judices.
eligendi êt suspectas renusan.di et coram eisdem. judi,cibus et quibuscumq ue ali:is ecclesias.ticis. et secularibus
compa!!endi, sententia!IJ, et sententias interloculor ias et
diffinitivas el mandam.en,ta q,u ecumque audiendi. et ferri
petendi et ah eis, si n_ecesse fuerit, appellandi et appellationes persequend' i; et demum omnia alia ':!ni versa et
,singula dicendi, faciendi , tractandi et exercendi , in
·predictis et circa. p.redicta que merita causarum postulan~
él requfrunt, eciam si forent ta lia que de jure manda men,-..
_tum exigerent'sp eciale.
. Pro.rnittentes dicti cons.tituentes omnes simul et quilibet
eorum in solidqm, michi Petro Martini · nota rio curie
_comunis Digne reginalis ac domini Digneqsis Episcopi
tanquam persane puhlice stipulanti et recipienti, vice~~
nomine omnium et singulorum qm&gt;rum interest, intererit'
aut interesse poteri't in futurum, se · ra tu m. gra,tum. et.
firnit1m perpetuo habiturum quidquid pet'.· dictas corurn
Cominales vcl eorum alrerum aut cum eis vel eorum
_altero, actum di~tum · facLumque fuerit sivè gestum, et
nnQquam contra venturos·, sub ypotheca et obligacion.e
_bonorum ipsius universitatis .
,
E.t volentes dicti constituente s et quilibet eorum in
solidum. relevare dictas eorum Cominales et quemlibet
eorurn in solidum ab omni et quolibet honere et ab omni
·et qual'ibet specie satisdationi s, promiserun t dicti con-stituentcs et quilibet eerum in soliûum micl~i dicto notario
ut supra stipulanti , de judicio sisti et judicatt~m so'lvi cusn

�Pf\EUVES ,.

367

omnibus suis clausulis, el quod lem pore sénrentie rccitandc
sententiarum recitandaru m i~1 judicinm venient, û opus
fuerit et fieri comodc poterit, aul omnia dabunl Cl sol vent,
que in ju&lt;licio venicnt, nisi fucril provocatum. aul in
·
intcgrum restitutio postt~lata. . .
Pro qui bus omnibus et singulis attcndendis , complendis,
firrniter et inviolabilitc r observandis dicli constituente s et
quilibet corum in solidum pro dictis eorum Cominalibu s
et quolibet ipsorum se instllucrunt fi&lt;lcjussorcs et principales debitores et pagatorei; in comnem causam et omnem
èventum dictorurn Coi11inalium· et cujuslibcl eorum, suli
cl cum obligacione predicta, penes me &lt;licturn notarium
presentem et stipulantem nomine antedicto. . .
Renuncianl es &lt;licti conslÎluente s et quilibel eorum in
solidum juri de principali et penilus omni alii juri.
Et p0st predicta ibi·dem incontinenti dicii. magistri _
Petrus Sancli Martini cl Raynaudus Bertrau&lt;li notarii
Cominales presentes noviler supra elccti ac etiam communiter juraverunt ad sancta Dei evangelia manu propria
quilibet ipserum cor~oraliter tacla, in manibus domini
Bajuli suprascripti de bene et legaliter exercendo dict.u m
Cominalic ollicium prout et sicut supra exti:tit ordinatum
aut consuetum fuit usque in odiernum diem per olim
Cominales civitatis predicte.
Cuiquidem eleeüoui et creationi diclorum Comi11alium
facte sicut supra in prcsentia et de vohmtdle dictorum &lt;lominorum Bajüli ·et Judicis, idem dominus Judex dicte
elcctiolili et creat10ni dictorum Cominaliurn et omnibus et
singulis suprascripti s; sedendo pro tribunali in dic.Îa
curia, more majorum , suarn a11ctoritatern judiciariam et
dicte curie interposuit pariter et decretum.
De quibus omni·bus dicti olim Corninales pro pacto dicte
universitatis pe..cierunt eis fieri publicum instrumentu m:
pcr m.e notarium infrascriptu m.
Aclum Digne in dicta éuria reginali ac .c omuni et domini.. Episcopi Dignensis., . in presencia et tt:stimonio
magistri Genrgii Raynardi notarii dicte curie, .Johannis.
de Vosilhas,uo .habitator.e Digne et Torquati· Antiqui, de
'
Digna ' te_sti.um voca toru'.i;n et r,o'gatoru m.
ELmei Pey·i_ Martini. de Draguignan o nolarii puhlicj

•

.'

,
'

~

r

�348

Plllrn\'ES .

auctoi·it ate rcgia in C?mitat ibus Provinc ie ét Forcalcju1!ri f&gt;
constitui:, et nunc dicte curie reginat.is ac comuni s Digne·
notarii, qui prernissis omnibu s presens fui et requisit ushanc carlam in publica m fo11mam extr.axi et signa. mci,
nC?tari~tus solit.o sig~avi.

CXVIH .
POUVOIR
DONNÉ l'All LES COMINAU X POUil&lt; Sl)IVR·E UN
UNE CltlÉE DU BAlLLI. '

APPEL CONTRE'.

1363, 19 septembre.~ Pqrch. Arch, de Digne.

In nomine Dolnini rrnstri Jesu Christi amen. Anno al:r.
lncarna cione ejusdem millesim o.tricen tesim0 sexages imo
tercio, die nona decima mensis sepiemb ris secunde ind '.
Per hujus scripti publici seriem cunctis lam prescnt ibus
quam fuluris clarius elucesc at
Quoi conslilu-ti in presenc ia nohilis et circums pec1i.
viri domin1i Guillelm i Piolc jurisper i-ti de Sedcna , judïcis
curie reginali s aG comuni s civitatis . Digne, providi virimagistr i Raymu ndus Bertran di, Guillelm us de Corbon is,
Petrus Sancti Marlini notarii dé Digna Comuna lcs seu~
Syndici univcrs itatis civitatis prcd-iete nt asscruà unt,
habente s ad suscripl a omnia, ut diceban t, legitima m
potesla tem, ut coastar e dicitur quodam ·p ublico instru.-=
menlo facto manu magistr i Petri Martini olim dicte curie
notarii pro evident i ntilitatl' \, ut asse'rit, dicte univers itâtis, corum nomine et nomine dicte unive"rsitatis ac hominum ejustlem , creaver unt statueru nt et suhstitu erunt
Coinina les et quemlib et eorum in solidum eorum 'et tocius
univers itatis predicte veros ce.rios et indubita tcis general es
et _speciale s procura tores et nuncios 'special es, videlice t
provido s viras magistr os Gaufrid um de .Celhci1w, Petrum
Lauger ii, Bertran ùum Aytonii ; Petru.m Au'c:\oyni, Guillel,
Gauteri i, Petrum de Roscto notarios cives Aqµens es ac
nobilem virum Ludovi cum Giraudi , Stephan um Marran ssoni, Audebe rtum Aribert i, notari0s , Steph .' Salva~ii '·
Peir. Lo1Übardi et Rayrnu ndum Mâleti de Digna absente s

�PREUVES .

349

Gmncs tanc1ua111 presentes et quem.libct eorum i.11 soli.dum,
ita· quod general.itas 11-0n deroget specialitali ac specialitas
~on deroget generalitati; setl non sit melior , condieio
occupantis ad pre~i.m.tandam ~roscquen~am et duc~nd.am
quaindam apellac1btlem, nud1us per . d1ctum mag1strum
Raynauqum Bertmndi Comunalem predictum nomine
suo et d.icte universi.tat.is in di.cta Dignensi curia et coram
iaobil.i viro Bert1·. Prioris dicte curie Ba.iulo, ad dominum
primarnm ~p~ellacionum et 1:1.u.llitat.um Judicem comitatuum Provmc1e et Forcalquern mterjectain, superquadam
prcc0nizacione per dictum domin.um Bajulum fieri seu
.r enovari mandata lJer dictam civitatem, continente effectua li ter inte1· cetera· quod nulla ipsius civitatis personâ
cuj11scumque existeret gradus vel eondicion.is, infra dictam
civitatem · vinum· vendens vcl vendi faciens audcret vel
presumeret de uno vino cum alio mixturam .facere. aut
.unum 'vinum pro alio vendcre suh ccrta .pena in dicta
preconizacione contenta prout sic aliter et lacius in ips'a
preconi.zacione leg.it-u1."contineri.
, Et deinde . ad petendum et recipiendum appostolos et
litteras dimissoria.s et alia quecurnque ad ea - fav~ntia ,
necnon a&lt;l presentandum appostofos prndictos et littcras
&lt;limissorias ac dictam appcllacionem· ut ·est dictum perse. ~1ucndum littera:sque inhibitorias vel alias. oportunas ,. ad
jù petendum, recipiendum, presentan&lt;lHm et recupierandum si fuerit nccesse, in quacumque .curia et . coram.
quocumque judice ·vel pretore aut aliis quibuscumqu.e
aut , qua.cnmque fungentihus ,auctoritate. Et quod per
,alterum ipsorum procuratornm vel substitutorum inceptum
foerit .per alium seu alios medi.a ri valeat ·persequi .et finiri,
Dan tes .e t ..concedentes. d'icti · constitucntes ·vel substi,...
tuentes et quilibet ip~orum in solidum, nominibtis qui bus
.s.up'r a, diclis · eorum . procuratoribus vel substit.utis ·et
.cuilibet corum insolidum absentibus. tanquam prcsentibus
plenam lihera.m et orrïnimodam potestatem tam in agenda
&lt;leffendendoque quam perscquendo ut convenit dicta~
appe)lacio.ncm scripturas c€dulas approbaciQnes · attesta,
.e1ones franchesia's et libe,rtates i' ac a lia qu€eumque ad
pro.se~ue~dam di~ta'? ~PP.ellacioi;re_m, P.er.tin~nciam danili
.offerreod1, allcgaqd1, 1~tHu'laud1 et di.c ep:dJ vel produ...

�'350

- PllEUV ES

cèn&lt;li, objic iendi . conlr adicc ndi repl'Obandi
judic
sente ntiam ·et sente ncias interl ocuto rias et diffin em
ilorias
peten di audie ndi el ab ea et ab eis prout ipsis et
corum
cuilib~t visum fuerit seu aliis ex eis appel
landi et appc llaéio num causa s perse quen di.
Et demu m omni a alia · tinive rsa et sin_gula - facie
ndi,
dicen di, el procu randi in premissis et circa prem
issa, que
prcdi cla et quod libet predi ctoru m et causa rum
merit a
desid eranl et requ irunt , ef quod· ipsimet const itucn
tes vel
subsl ituen lcs et eorum quili àet, quibu s supra nomi
nibus
el quili beteo rum in solidµm fieri passe nt, si perso
na liter
prese ntes essen l eciam s·i man&lt;lat-um exiga nt speci
ale.
Prom ittent e_s const ituen tes et subst iluen tcs hujus mo.di
et
eorum quilib et . in solidum nomi nibus anted ictis
mich i
subsc ripto notar io ut persa ne public'e stipu lanti
et recipiènt i vice ac nomi ne omni um et singu lorum cujus
vel
quoru m inte1·est vel intei;-esse poter it, in futar _um
se gestum, ratum atque firmum perpelUQ habit uros
et tener i
perdi ctam unive rsitat em firmi ter "facturas omne
et quid:
quid· per dictos constitutos el suhsl ilulos procu ralore s et
quem libet ipsor um in solidum in predi clis cl circa
predi cla
vel quod libet ·pred ictoru m actum , dictu m procù
ratum
perse cutum fuerit sive gestu m, ac si cum eis· et
per eos
vel ahcru m eorum quibu s supra ndmi nihus perso
nalitc r
foret factu m, eadem ex nunc antéclictis nomi nibus
fatificando.
·
Et volen tes dicti const ituen tes vel subst ituen
tes
quili-bet eorum· in solidum dictis nomini'bus dictos · et
procu rator es et eorum quem libet in solid um relev suos
are
omni onere salisd andi, i~ro quibu s dictis nomi-nibus ab
pro·mise runt ji,idicatum solyi et judic io sisli cum
omni bus
s uis claus ulis et id quod ipsum verbu m sonat_ et
pro pre-dictis rati hahil ione et judic ato solve ndo iidem const
ituen \tes vel ~ubstituentes et ipsor um quilib et Îtl solid
um pro
predi ctis suis procu rator ibus et quoli bet ipsor um
in
(ium penes me dictu m notar ium infra scrip tum stipu solilan-tem
e t recip iente m ut suera 'fidejussores et princ ipale
s debi_tores et paga~ores m omne m casum et event
um · sub
ypoth eca et ex pressa oblig acion eomn ium bono rum
suoru m
-pres enciu m et fulur orum se et dictam universita:t
cm ·in

�PREUVES

3$f

qua11lu1~ de jure. et p~·o passe eis data poss
unt cons titue rup.t et pari ter

ordi na veru nt sub omn i juris. renu ncia cion
e
pari ter et cautela. ·
I)e quib us omn ibus univ ersis el singulis
dicti Com unal cs
quib us supr a nom inib us perm e subs crip
lum nola rium eis
fieri peci crun l publ icum inslr ume ntum
.·
Actum Digne in domo habi tacio nis dicti
naud i Bert rand i prcs enti bus nobi libu s viris magistri Ray lsna rdo Ayme,
magistro Gira uda Eysalerii phizico de
Dig na, Joha n ne
Gros si, Joha n ne Marcudis de Ozeda testi
bus ad premissa
omn ia adhi bitis et vocatis.
·
Et me Joha nne Tres sem anas de Sista
comitatibus Prov incie et Forc alqu erii rico ubiq ue in
regi a et rcgi nali auto rilal e constituto, numnotario publ ico
. nota rio, qui requ isitu s per dictas Comunal que dicte curi e
es h_a nc carla rn
publ icam scripsi et sum psi pari ter et
meo sign a solito
sign avi.

CXIX.
RtCE PTIO N
DE RAIN AUD BERT RAN·D n'AIG
LUN , COMM E CITO YEN
DE DIGN E .

1363 , 19 décem bre. -

Parc h. Arch . de Digne.

ln nom ine Dom. N. J. C. ame n. Anno
ejùs dem M. ccc. LXIl I. die xvn n' men.sis ab incarnaci'one
dece mbr is 11 ind ,
per huju s scrip li publ ici serie m cunc
tis pres enti bus
quam futu ris clari us eluscescat quod exis
tenti
bus in presencia et conspectu viro rum nobilium Bcrt
rand
i Prio ris dc:
Nicia Domicelli Bajuli et Dom. Guillelm
i Piole de Sede na
juris peri ti Judi cis curi e regi nalis ac
comu_nis civitatis
Digne infra conv enlu m fratr um min orum
ejus ûem civitatis
sapi entib us viris mag. Petr a Sancti Mar
tini et Guillelmo
de Corhonis civib us Dign cnsi bus ac Com
unàl lbus univ crsitatis civitatis prcd icte necn on et mag
. Joha n ne Botini ~
Aud iber lo Arib crti nota riis, Petr o Secu
ndi, Guillélmo
Dur andi , Petr o· Geo rgii, Lioncio Gro nhi
, Symone M~rro ,
Guigane Gene:Vesii , Joha n_ne Fiho lii, Bert
ran do Rau qüctÎ

�;352

i

i

l
1

1

!
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l
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l'REUYES ,

pr.obis ho.m inibus ac consilia)'iis univers itatis prefate con.
grcgatis infra &lt;licturn co:nventurn ad ;requi.s icionern . dicto,rum Cornun alium ' mandat o et ordinac ione dictï-Do minj
~ajuli pro- certis dicte univers itatis negociis peragen dis ut
est actepus .consm~tum, venit ad predicto rum omniun )
presenc iam Nob. · Raynau ùus Ber.t randus de Aygledu n o
I)u.nc habitato r civitatis Djgnc predic.te et d.ixit proposu it
et narravi t coram -eis s.e ·velle stare et rna.nsi:o nem perso,.
na lem facere et ,cive.ru ellici civitatis jam:di.c te et imrnuni:.
t.a rious franche siis el libertat ibus dicte civjtatis cum desi.,.
derio gaudcre particip emque ésse in l;ionoribus et oneribu s
dicte civitatis sicut e.t StJl)l juxta suam façultate n) alii dicte
univers itatis concive s pet.eus et re.qnjre.n s suplicit er s.e
reçe.pi per dictas Dom. Bajulum Comnna les et consilia rios
in civc.111 ut supra per .e um extiti.t requisi tum, petens
pichilom inus sibi gratiam irppend i . i.n talh.iis et · aliis
: .,
·
oneribu s 'univers ita.tis predicte . ·
Quiquid em Dom. Bajulus Comuna les et Consilia rii unanimiter et concord iter eorum nemine discrep anle dicte
requisic ioni ut ra c ioni consonie annuen tcs dicturn nob .
e~
~Raynaudum Bertran dum de Aygledn no presente rn
suis
et
se
pro
tem
rccipien
et
'
require ntem ac stipulan tein
graciose et ·benign e in eorum civem legitimu m dicte
.ci:vitatis Dignens is suscepe runt et ipsum civern constitu e.r un tel volue.r unt 11b inde in antea ipsum nobjlem Raynaudum petente m stipulan tem et recipien tem ut supra
frui et gai;lçl ere i1:nn)unit atibus franche s.iis et libertat i.bus
tlicl~ ,civ.i_tatis prout- a.lii . co]lci:ves di.cte terre . faciunt .e.t
· · · . :.
flebile facere possu_p t.
Et volentes diGti Don.i .. Cowu.n ales et C1:ms.il.iarii eorum
nomine et dicte uni,v ersitatis in oneri·bu s et aliisocc urendis
~omrnunibus et uni.v ersaübu s. ,imposic ionibus cur;n dicto
llaynau do geucros,e agcre ut alii volente s dicte · civita.tis
cives eflici .ad . habitan dum in ea i;i,oimen tur ; unanim ite;r
:et concord iter. nea;iine disore.pa1:ùe nom.ine eorum e,t dicte
uoiversit11tis fecerun t pactum solempn i sti_p alacion e valla,tum cum dicto nobili Ray 0 audo, et dictus ,nob. Ra)'.pau dus
,cum eisdem videlice t, quod dictus nob. Raynau dus quam.diu vixerit et quant.u mcu !nque sit parum vel satis possi4eat v.èl .h;ibeat in bon.is 9u~bnscumgue 0011 t&lt;'i;ieatu.r ».ff

�PREU VES.

.s'il astr ictu m a&lt;l conl ribu en&lt; lum et solv
en&lt;lurn
et

353
i1~

or:ieriJ:ms
talh iis dict e uni vers itati s in ante a
prov enie ndis nis,i
dum taxa t pro valo re XL. libr arum ita
quo d
de acqu isiti s vel acqu iren dis in ante sua vita dura nte
a per eum dem non
tene atur solv ere in talhii'i nec aliis
imp osic ioni bus corn.,.
mun iler per univ ersi tate m ipsam nisi
pro dictis XL librj s
nec possit dum vixe rit dim inui . vel
aug eri sed sem per
ipso viven.te tene atur solv ere et
con trib uere 'a c possit
talh iari pro dict is XL libr.is t.'t non pro
min ori .v el maj ori
quan titat e acqu irat v.el non acqu irat.
Qua m taxa cion em
sive alib ram entu m dict i Com unal es
et cons iliar i.i eo.r um
nom ine .e t dict e m1iversitatis et &lt;lict
us Roh. Ray n. pro se
ipso vivc nte, dum ta_xat :vo.lueru.nt firm
iter perm ane re et
ipsa m ·efli caci ter obse rva ri, prom itten
tes d.icti cons iliar ii e.t
Cornu.na les eoru m nom ine et dict e uriiv
ersit atis ipsu m Ray nau dum tmc tare et man u te.ner.e
pred ictis obse l'vat is
prou t alii cive s trac tanl u.r et ma.nu
tene ntur et vice vers:;i
dict us Ray nau dus .prn misi t obse rvat
is pred ictis esse lega liter bon us ci vis et face re que alii conc
iv"es face re raci ona ,b ilite r snn t cons trict i ·que omo ia
pred icta fece runt in
.p rese ncia Dom. Olli ciali um pred icto
rum .
De quib us,o mni bus dict e part es quel
.ibet p.r o se peci it
sibi ficri pub licu m inst rum entu m per
me .n0t ariu m infr a-scri ptur n.
Actum Dign e infr a dict u m co1wentum
in focanea pres en ,tibu s mag . Geo rgie Ray nard i not.
de Cast rono vo Gra ssens is Jioc esis , Step hano Nic ho la y, habi
ta tore de Galb erto ,
Petr o Salv arii de Ceys testi bus ad
prem isrn adhi bitis et
·v.ocatis' et qic Joha nne- Tres sern anas
de Sister.acensi ubiq ue
in com itati bus 'Pro vinc_ie et F.or calq
ueti i l)Otar_io pub lie9
.regi o et· regi nali auct orita tc cons titut
o qui reqn isitu s per
~ictos Corn unal es han c cart am
publica°'u scrip si .et sign 9.
-m.eo solito sign a.vi.

l

j

�354

PREUVES.

cxx.
ÉLECTION DE COi\'IINAUX. 1
1363, 17 mars. - Parch. Arcl1. de Digne.

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ln nomine Dômini nostr.i Jcsu Christi amen. Anno ab
incarnacione ejusde:n millesimo ccc. LXIII die xv11 mensis
marcii, serie ac tenore hujus presentis publici instrumenti fiat notum universis et siggulis tam presentibus
. quaro futu·r is hoc publicum instrumenlum quomodolibet
inspecturis, Quod cum sit soliturn in civitale Dignensi
jmmemorale observa ri ~omunales dicti loci erigere, eligerè et creare semel in anno videlicet in die dominica
ante festum Ramispalmarum que quidem dies dominica de
Passione vulgariter appcllatur, hinc est qu0d hac die.
presenti cum in dicta die dominica facere non potuerunt
propter exigencias eertorum negociorum dicte universi.tatis facta preconizatione ad sonum parve tube per civitatem Dignensem mandato sapientis viri Campisauri Clavarii
et vice bajuli curie reginalis civitatis predicle quod omne
caput .hospitii civitatis ejusclem cujuscumque condiciouis
exlstat veniat bac rlie presenti ad pulsatienem campane
ipsius curie in platea ante curiam memoratam ad viden.&lt;lum faciendum creandum et conslituendum ac .ordinan.durri Comunales civitatis prcdicte.
• Ce nouvel acte d'électi0n reproduit à peu près le précédent. Sa ·
;clate prouv~ qu'il a été fait pour la nol)1inalion des Cominaux de
l'année 1364, qui devait c'ommencer seulement le 25 mars. Nous ne
le reproduil'ions pas, s'il ne contenait une prétendue citation , fort
. singulière, du registre Catene de la cour de,s comptes, par laquelle
le notaire Jean de Rochas semble établir que l'institution des Gominaux était due au comte Raymond Uéranger.
C'est évidemment une erreur du notaire, notaire sans doute peu
versé dans l'histoire des institutions municipales, qui, au moment de
l'assemblée dut ne prendre, comme ils faisaient tous alors , qu'une
simple nota ,et qui plus lard en rédigeant un instrument public y consigua celte énorme fausseté. On verra cependant qu'il n'était pas !e
seul à partager cette erreur.
II existe un autre acte d'élection que nous publions (Pr. CXXII),
rédigé par le notlire Isnarcl, qui contient la même erreur.

�PRE U V ES'.
355
C'ongregatisque hominib us civitafis prefate ad sonum
ca1npane dicte curie infra capitulum ejusdem curie prout
preconiz alum exlitit ubi major pars et melior horninum
civ itatis ipsius esse dicebatu r, presente ibidem d)c.to
domino Clavario et vice Bajulo.
.
Domines ipsi post aliquos tracta tus deliberat e habitos de
personis divers.is super clectione m Cominal ium ipsoruin ,
C&lt;:insideratoquc per eos quod commun iter .fuxta usum
antiquum un us Miles de civitate ipsa vel bajulia ejusdem
consuevi t elegi in Cominal em cum tribus aliis probis
hominib us dicte civitatis et sic continer i dicit11r in libro
Catene ubi sunt statuta et conventi ones domini comitis
Berenga rii. Attendenle;; pariter quod inter ceteros milifos
ipsius Bajulie vir n&lt;:ibilis et polens d0rninus Elziarius de
Aurayson o Miles Domi·nus de Aurayse no fulgct consilio
snfficien tia et pariter probita·te. Et auenden s eliam quod
providi viri lsnardùs Ayrne, magister Johanne s Botini et
Petrus Secundu s cives Dignense s sua negocia sic bene
habent &lt;lisponcre quo cf cotidi,e suscipiu nt incremc nta, oh
quod de negociis universit alis ipsius id idem est verisimi litcr presume ndum. Igitur homines ipsi omnes simul et
ipsorum quilibet in i;olidum nnanimi ter et concordi ter
nemine eorum discrepa nte, ubi major pars et rrielior
lwmil)nm civitat1s ipsius esse dicebatu r, fecerun:t costituerunt creaveru nt cl sollempn iter ordinave rnnt suos et
clict.P. 1minerê~VMi.§,pe.i;'t9.s. _eJ indubit!ltoS Corninales ac negoc10rum g . .
. ersitatis O'enerales et :;pca... rn•vv '
pcrsonar um ipsrns un1v.
eci~litati rion deroget nec
ita .ta men quod ger~erf~~:~1spadjuvetnr' vidclicet dictas
eèontra, set una pei a.l .
ù Aura sono Dominum de
nobilem dominum Elz1anum ~ pre~entem' lsnardum
.Aurayso uo .absent~~ tamquio tini et Petrum Secundu m
Ayrne' mag1strum o annem h .
di Cominal ie sponte
de Digna pr,esente:; et hoH~ibetu~~~~~ in solidum ita quod
in se susc1p1~ntes et q~ern cu antis' sed quod per unu.n~
non sit mel10r condtll~ oc Pl.
et alios mcdiari fin1ri
.
t 11 fuer1t ·pc1· a ium
.
ips&lt;:irnm 1_noee u1 . d nte" et conccden tes dictt. consl~el determrn an p~ss1t a VT bet eorum in solidum suis
tuentes omnes Sl~lU et ·~~le~ nomine universit alÎS prenominibu s proprus ac v1
.
.

l

�356

PREUVES.

&lt;licte et singularum pen;onarum ejus&lt;lcm e.is&lt;lem 8 omi1ialibus tam absenti quam presentibus et ipsorum cuilibet
in solidnm plenam gencralem et liberam poteslalem ac
Jargum posse dictum o!llcium Cominalic exercendi et eo
utendi comodo et forma ac condicione et consuetudine p~r
predccessores ipsorum observatis usque in hodicrnam
diém, controversias personarum in facto existentes videndi
examinandi et adequandi, excivias dampna cl talas illatas
in pratis o.rtis viridariis, vineis domibus et simili bus
videndi et examinandi et mandamcutum vel mandamenta
super cis pronunciandi et proferendi, et cetera a lia nniversa et singula faciend i dicen&lt;li et exercendi ,que ad
hujusmodi olficium Co1:ninalie pertinere noscuntur tam de
èonsuetudine quam de jure et etiam prout continetur in
dicto .libro Catene et eisdem per dictum &lt;lominum Corn item
Berengarium fuit concessum ac datum necnon in qnacumque curia ecclesiastica vel seculari agendi petendi deffendendi libellum et libellos dandi et recipiendi de calumpnia :inrandi et quodlibet aliud sacramentum de
verirate dicendo in manum ipsorum constituentium prrestandi et deffen&lt;lendi !item contestandi debita petendi,
titulos testes et instrumenta producendi et eorum transcripta petendi possitiones dandi et pôssitionibus respondendi et objiciendi contra d.icta testium et perscmas ac
etiam instrumenta confitendi ncgandi excipien&lt;li replicandi·componendi compromitendi concludendi sentenciam
·et sentencÎas audienJi ac e.re:nclÏ'"êt à senlenCllS prolat•ÏS
et - proferendis appellandi et appellationem prosequendi
u.sque ad definitivam sentenciam inc\usi·ve ac demum
omnia universa et singula faciendi dicendi et ordina~di
.que merita causarum et qnesrionum motarum et movendarum postulant et requirunt sivc mandatum speciale
e:Xigant si.ve non, et que ipsi constituen.tes quibus , supra
nomiHibus passent facere si presentes essent, et volentes
:ipsi conslituentes quibus supra nominibus et ipsorum
quilibet in solidum &lt;lictos eorum Cominalcs relevare . ab
10.inflÎ honere satisdacionis promiserunl mihi notario infra
~scripto prcsenti et sollempniter stipulanti et recipienti ut
~ersone publice nomine illins et illorum cujus et quorum
.j111crest et inleresse poter~t ÏH fuJnnrm juclic10 sisti et judi-

�PHEUVES.
357
t.alum solvi cum omnibus ciausulis suis. Comtitue ntes se
penes me infra scriplnrn_ nntarium ut supra stipulant em
et sollempn itcr recipient cm in omnem causam et eventum
fidejus5ores el pJincipal es pagatore s promilte ntes nichilominus eidem dom.ino clavario et vice bajulo et michi dicto
nota rio nt personis publicis slipulan tibus .et sollem pniter
recipicnt ibus vice et nomiue illorum omnium quorum
interesse t et interesse poterit in futurum se dict-is nomiuib us
ratum gratum et . firmum perpetuo habituro s ·q uidquid_
per dictas Cominal cs et ipsorum qucmlib etdictum facturnque fnerit sive gestum, obligante s exin&lt;le dictis n0minifu us.
omnia bçma sua presemia pariter et fntura renuntia verunt legi de pretia prius forc 'conveni endum et - demum ,
omni alio"juri et renuncia tioni quibus contrave nire possent
nc etiam se tueri.
·
Postque incontin enti Jiicti Isnardus Ayme, Johanne s
Botini et Petrus Secundu s Cominal es i.hidem presente s
pmmiser unt et ad sancta Dei evangeli a juravenr nt in
ma ni bus ipsi domini clavarii et vice Rajuli dictum _Comunalie oflicium bene et legalll~ gere c-6tiam cxercere
ad honorem et fidelitate m reginalem et bon.um statum et
prosperu m civfom civitatis predicte.
De quibus omnibus et singulis supradic tis dicti constituentes petierun t-eis fiei,i -publicum instrume n-turn perme Ho\a ri u m su bscri.ptu m.
·
Actum Digne in cnriam Dignen.sem predictam coram
tesLibus presen.ti bus ad hec spccialit er vocatis et rogalis._
·videlice t domino Johan ne Andoli cappella no de Digna,
Guillelm o Giraudi de Sa.n clo Stephan o, Jacoba Viridis
subvicar io nio·ne e1 Joharîne de Rivillasc o de Tu ri no, et ·
me Johanne
Rochacio notario puhlico in comitatib us .
Provinci e et Forcalqu erii auctorita te regi1iali consti-tulo et
nunc curie comunis Dignens is ·vice nolario qui requisitu s
et rogatus feci hanc cartarn publicam scripsi et signo me e ~
Gonsueto signavi.

de

�358

f'llEUV ES.

CXXI.
LETTRES DE LA REINE JEANNE.
I. 1365, 22 septem bre. -

Parch. Arch. de Digne.

Joa:nna Dei gracia Regin a Jerus alem et Sicilie ducat
us
Apuli e et princi palus Capu e Provi ncie el Forca lquer
ii ac
Pedem ontis Comitissa_,
S'enescallis comit atuu·m nostro rum Provinc1e et Forca
lqueri·i vel eorum locum tenen tibùs prese ntibu s «;l futuri
s
fideli bus nostri s gratia m et bonam volun tatcm .
Pro parte unive rsitati s homin urn civi1atis Digne
de
comit atibus anted ictis fidelium nostro rum fuit Majes
lati
nostre nup,e r expos itum rever enter guod in regina li
nostro
Aque nsi archiv o conse rvatu r pro curie nostre parte
ad
perpe tuam rei memo riam et ad certit udine m · tam
ipsius
cur.ie quam aliaru m unive rsitatu m comit atuum predic
torum quide m liber in quo descr ipte sunt unive rsitate
s
ipsoru m comit atuum que facere seu presta re cavalc
atas
ipsi curie nostre tenen tur; quodq ue in eodem libro
scriptum est per alium notari um seu script orem quam
per
ilium qui scrips it dictum librum sicut ex ipsius script
ure
inspe ctione ponit ur appar ere, quod quanclo gener
alis
caval cata in comit atibus ipsis impon itur dicta
civit&lt;is
Digne ad arbitr ium nec aliquo tempo re unive rsitati s
ipsius
civita tis comp ulsa extite rit per dictam curiam ad presta
cione m caval cataru m ipsaru rn nisi semel tantum de tempo
re
secun di regim inis magn ifici viri Fulcp nis de Agout
o
dilect i consil iarii et fidelis nostri in oJlicio Senes
callie
cornit âtuurn pre&lt;lictorurn, lice! àicta unive rsitas ,
sicut .
dixit, non reper iatur teneri ad pres·ta cionem cavalc atan1
m
ipsaru m aliqua racio nc, nisi tantum rnodo rigore script
ure
jamdi cte in dicto lihro addite per script orem alium
quam
per ilium qui scrips it velut premi ttilur librum ipsum
ex
qua script ura eidem unive rsitati inger itur suspic io
satis
magn a in ipsoru m homin um grava men indeh itum
et
insup ortab ile detrim entum .
Propt er quod pro ipsoru m homin um parte fuitM ajesta
ti

�PREUVES.

359

nostre humilite r supplica tum ut comerva ri ipsos in immunitate e~ libertale qua fuerunt super prestatio ne catvacatarum ipsarum tempore clare ·m€morie Dom. Regis Roberti revercnd i Dom. avi nostri ac aliorum predeces sorum
suorum non obstante prestatio ne jarndicta semel tantum
per impressi oncrn velut superius -est expressu m et scri ptura
predicta suadente justicia dignarem ini.
Nos vero supplicac ioni hujus modi sicut subsequi tu.r
annuent es, volumus et fidelitati vestre de cel'ta scientia
nostra harum serie jubemus expresse quatenus tarn tu
presens Senescal le vel locumten ens quarn vos alii successiv.e futuri super causa prestacio nis cavalcata rurn ipsarùm
servetis ac faciat1s ofTiciorurn vestrorum ternporib us conservari aliud quod tempore dicti Dom. Regis Roberti
cxtiitit 9bservat um revocatu m ac factum in pristinum
·statum reduci si quid esset attentatu rn forsitarn in contrarium vel ·p resumpt um, sic et ta liter quod eisdem
hominib us cujuslibe t injusti gravarni n·is tollatur occasio
quodque ipsi de indebito vel oneroso non murmur ent per
quod cogerem ur à'tl""
• ·
e
lias denua
inculcar e. Presente s.autern literas post opportun arn inspectionem earnm pr€senta nti remaner e volumus procautela, premisso modo efficacite r in anlca v.alituras. ·
Daturn Neapoli per nobilem Thomam de Bnfalis de
Messi.na militem magne nostre c1Irie mag. racioaale m.
locumten entem prothono tarii Pegni Sicilie consiliar ium et
fidelem no•:Hrum , arrno Domini :M . ccc. LXV die xxu septembris. 1.v ind . regn. nostroru m anno xx1u.
li. f3G5, 22 septembre . - Parch. Arch. de Digne .

.fdhanna Dei gracia Regina Jerusalem et Sicilie, duc::itùs .
Apulie et principa tus Capue, Provinci e et Forcalqu erii ac
Pedemon tis Comitiss a,
Senescal lis comitatu um riostroru m Provinci c et Forcalquerii vel eorum. locatene ntibus presentib us et futmis
fidelibus nostris graciam et bonam voluntate m.
Pro parte universit atis hominum civitatis Digne d~
comitatib ns antedicti s fidelium nostroru m fuit magestat1
nostre nnper èxpositum reverent er, quod licet homines

�360

Pl\EOVES.

dicte civltatis pro Fossessionibus quas liabenl in leniloriis
castrorum circumpositeirum ac vic.inorum civitati jamdi.c te
consueverint solvere in omnibus talhiis et cneribus aliis
imposüis et incumbentibus hominibus antedictis. Queruntur !amen homines ipsi quod pro possessionibus ipsis quas
sicut predicitur habent in territoriis castrorum ipsorum
molestantur indebite el compelluntur injuste per homines
castrorum ipsorum ad contrihuendum curn ei1; in oneribus
et talhi1s incurnbentibus pro ternpore hominibus ipsorum
in eorumdcm exponenüum damnurn non modicum et
evidens detrimentum.
Super quo nostra pro ipsorum hominum parte bu militer
provisione pe~ita, Nos volentes quempiam compelli ad
quod racionabiliter non tenctm, fidelitati vcstre de certa
scientia nostra prescncium tenore mandamus expresse
· uatenus vos predicti Senescalli vel locatenentes presentes- ·
v1 e rcet et futuri, ubi homines dicte civitatis Digne pro
dictis possessionibus quas habent in territoriis castrorum
ipsorurn solverent ac solvere consueverint ad preseus et
parati sint manica solvere suis vicibus contingentes et
debitas ratas suas in omnibus et singulis oneribus et talhiis
impositis ac imponendis de cetera per curiam nostram
1;upplicantibus antedictis ac eis incumbentihus et deinceps .
for:citan incumbendis pro quibuscumque negociis civium
civitatis ejusdem ad contribueNdurn pro dictisi psorum pos ..
sessionibus curn hominibus ipsorum caslrorum nullatenus
eompellatis ·nec eomp-elli mo·l estari vel perpeli proplerea
per ipsorum castrorum homines rcaliter vel pcrsonaliter
aliquatenus permittatis, quiniine&gt; eosdem supplicantes
super hoc in possessione in qua fucrunt et su nt ac invenietis eos esse prout juslum fuerit justis favoribus et presidiis manuteneatis protegatis et etiarn defendatis audeiltes
incongruum re.r penarum imposiciones et exactiones
illarum si in i psis incidcrin t aliaq ue oporttrna remedia
que circa id cxpedire videritis saa&lt;lente justicia compelJatis ita quod ad nos ullerius qucrela non venerit cf scribi
vobis propterea denuo non contingal. Presentes autem
literas post oportunam iriepectionem carum prescntanti
t·emanere volumus pro ca ~1tela vim et vigorem similcm
d1abituras.

�Pl\EUV'ES.
3Gi
Dalum Ncapol.i per uohilem Tlwrnam de Buffalis de
Messina miliwm magne nostre curie maGistr~1rn racionalem
locurntenentcrn pr.othanolarii regni Sicilic con.siliarium et
fidelcm nastrum dilectum, an na Damiui millesima cccuv
et die xx11 se.ptembris quarte indictiani:; regnaru-m nosrarum anna xx1n .

CXXII.
ÊLECTION DE.S COMIN:\UX.
13G.5 , 23 mars. -

Pqi·ch, An:h. de Digùe.

fo i1amine Domini amen. Anno ab incarnacione ejusdem 111. ccc. LXV die xxm mensis m;ircii iv in&lt;lict: ex
tenore hujus prcsentis publici et veri instrumenti univenis
et singùlis ipsius sericm intucntibns patcat et si~ notum
tam presentibus qnarn futuris, quod curn sil soliturn et ex
anliquo more consuetum in eivitate Digne immemarialiter
observaturn Comun-a:le &lt;icre iwitlNis e~er..e pariter et
pracreare semel in anna videlicet in die daminica ante
festum Ramis palmarum, que quidem dies dorninica vulgariter Daminica de Passi0ne appellatur, hinc est quad
hac die preseriti que est dicta dies dominica,. facla preco·nizacione ad sonum parve tube ut est maris · per dictam
civitatem Dignensem per Raymundum Raymun&lt;li nuncium et prcconcrn publicum reginalis et · camunis curie
civitatis predicle mandata nabilis et circurnspecti viri
Dom. Petri Clari. JL1dicis et vice bajuli curie supradicte
quod omnis caput hospitii civitatis ejusdem cujuscumquc
condicion i.s èxista t vcniat hac die presenti ad pu lsacionem
campane curie predicte in platea ante curiam memoratam
ad eligendum fac!endum creandum . constituendum et
ordinandum Comunales civitatis predicte, cangregatisque
haminibus infrascriptis predicte civitatis Digne ad rnnum
campane curie •predicte in platea ante -capitulum curie
prefate praut per dictum preconem preconizatum cxtilit,
in qua quidem eongregaciane major c"t rrielior pars homlnum civitaiis pi·edicte esse dicebatur, presente ibidem
dicto Dom. Ju~ice et vice bfljula el licentia!n et auctarita•

I_

�362
!'REU VES.
tem plen aria m ipsis hom inib us pres
lant e, hom ines ipsr
post aliq uos trac tatu s dell iber ante
s habi tos inte r ipsos
de pers onis dive rsis et cond icio nibu
s ip_sarum pcrs ona rum
supe r elec tion cm Com unal ium ipso rum
, cons idcr ato quo que per eos quo d com mun iter juxt a
usum anti quu m un us
Miles de cîvi tate ipsa vel ejus baju lie
cons uevi t elig i in
Com unal em euro tribu s aliis prob is
hom inib us dict e civi tatis et sic cont iner i dici tur in libro
Cate ne uhi sun t
stalu la et conv enti ones hon c mem
orie Dom ini Cornitis
Ber cng arii desc ripta el desc ript e,
alte nde ntes quo que
quo d nob . et pote ns vir Dom. Guig
o Flot e, Con dom inus
de Galb erto fulget consilio pari ter ~t
_p robi tate , et atte;ndent es etia m qno d provid1 viri lsna
rdus Gau terii mag .
Petr us San cti Mar tini nota rius et Gira
rdus de Ver dach iis
cives Dign ense s sua nego cia sic hab
ent
ben e disp one re
~----.-.....__q~urto"d....:c~o~Li~die susc
ipiu nt· incr emc nta oh quo d de nego
1ciis
•
~ ersi-ta-c.is "hide.w. eat pr,es
men dum ·, igitu r homin es ipsi omn es simu l et quil iLet ipso
rum in solid um et
sing ular iter sing uli et univ ersa litër
univ ersi una nim itcr
et conc ordi ter nem ine eon un disc repa
nte
suis prop riis nom inib us et vice ac norn seu disc orda n.te·
inib us omn ium .et
sing ular um pers ona rum univ ersi tatis
civi tatis pred icte
fece runt eleg erun t crea veru nt con
stitu erun t et sole mpnite r ordi nav erun t suos et dicl e uuiv
ersi tatis cert os et
indu bita tos Com unal es et nego cior urn
gest ores uoiv ersit a,.
tis ipsiu s et sing ular um pers ona rum
ejus dem gen eral es.
et spec iale s, ita ta men quo d gene ralit
as spec ialit ati non
dero get nec a cont ra sic una per alter
arn a&lt;ljuvetur vide lice t dict um nob . et pote ntem viru m
Dom. Gui gon em Flot e
Militem Con dom inum de Galb erto et
dictos prov idos viros
lsna rdum Gau terii , mag . Petr um San
cti Mar tini, nota riurn
et Gi'raudum de Ver dach iis licet abse
nles tanq uam present es et quem libe t coru m in soh dum
, ita quo d non sit
mel ior occu pant is cond icio sic quo d
per unu m vel alte rum
ipso rum ince ptum fuer it per aliu m
seu alios ex ipsis.
med ia ri pers equ i vale at et fini ri ac
etia m dete rmi nari ,
dant es et conc eden tes dict i infr ascr
ipti hom ines cons tituen tes et sing ular iter sing uli et univ
ersa liter qniv ersi ,
omn es simu l et eoru m quil ibet in sohd
um suis nom inib us
-pro priis ac vice et nom ine ~rniv ersi
tntis pred icte et sin-

�PREU VES.

363

gula rum pcrs onar nm ejusd em pred ictis
Com unal ibus
supr a pcr cos clect is et cons tituti s tam pres
entib us quam
abse ntibu s et ipsor um cuili bet in solidum
plcna rn gene ralem et liber am pot3statem ac largu m passe
dictu m Com unalie ollic ium exer cend i et co utèn di co
modo et forma
ac cond ition e et cons uetu diue usqu e in
banc hodi erna m
diem per pred eces sores ipso rum obse rvati
s, cont rove rsias
pcrs onar um in facto exist entes vide ndi
exam inan di et
adcq uand i estim as dam pna et talas facta
s in prat is, ortis ,
virid ariis , vine is, dom ibus et aliis quib uscu
mqu e possession ibus situa tis infra civit atem pred ictam
scu ejus terri toriu m vide ndi et extim andi et man darn entu
m vel rnan darnen ta supr a i1)sis talis pron unci audi et prof
eren di et ceter a
a lia univ ersa et sing ula facien&lt;li dice ndi
et exJ!rCendi que
ad huju smod i Com unal e officium .spec tare
nosc untu r tam de cons uetu dine quam de seu pert iner e
jure prou t continet ur in dieto libro Cate ne et per dictu
m Dom. Com item
Bere ngar iurn cisdem fuit eonc essu m et
datu m necn on in
quac umq ue curia eccle siast ica vel seeu
lari corafil1 guocurn que judic e e-c-clesi'amree vel eo.ul a
· 110.m.ioe dicte
univ ersit atis et sing ularu m pers onar um
-ejusdem com parend i agen di pete ndi et deffe nden di libel
lum et libel los
dand i et recip iend i \item et lites cont estan
di de calu mpn ia
e;t verit ate dice nda in anim as ipsor um cons
titue nciu rn jtlrand i et cuju slibe t alter ius gene ris juram
entu m pres tand i
et defe rend i debi ta ipsiu s univ ersit atis
pete ndi et exigend i, testes instr ume nta et alia legit
ima docu men ta
prod ucen di et prod ucto s ac prod ucta per
parte m adve rsam
repr oban di posit ione s dand i et recip iend i
eisqu e resp ondend i et objic iend i cont radic ta testiu m et
perso nas ac eriam
instr ume nta conf itend i, nega ndi exci picn
di repli cand i et
impl ican di com pone ndi et comp rom1 ltend
i in caus am
conc lude ndi, sente11tias iuter locu toria s et
defin itiva s fcrri
post ulan di ipsas que audi endi l}l ab eis et
earu m qual ibet
si nece sse fueri t appe lland i appe llaci onem
et appellacio-:
num caus as pros eque ndi usqu e ad defin itiva
m sent enci am
inclu sive abso lucio nis beneficiun_l a qual
ibct exçommuni~
cacio nis sente ntia impe tranc ll et obti nend
i, litera s et privi le.gia tam ab Exce llent ia regin ali quam a
Dom. Prov incie
Sene scall o c1ni nunc est vcl pro temp ore
fucr it, impe -

�--· ......

364

l'llEUV ES.

trandi et obtine ndi et demur n onrnia univer sa et singul
a
alia facien di &lt;licendi oi·dina ndi el exe·r ccndi que merita
causar um molnru m el moven darum ·postul ant et requi.,
runt sive manda tum specia le sive non et que ipsi con~
stituen tes quibu s supra nomin ibus facere possin t si
person a liter presen tes essent , promi ttentes dicti infrascripti hornine;; consti tuente s et singul aritcr singnl i et
univer salite: r univcr si , omnes simul et quilib ct ipsoru m
in solidu m suis et quibu s supra nomin ibus dicto Dom.
Judici et vice bajulo ac michi nota rio subscr ipto ut'pub lice
person e et utriqu e nostru m presen tibus s'tipul antibu s et
recipi entibu s en1om inibus omniu m et singulorun.l quo.ru m
intere' st aut interes se poterit in foturu rn se dictis nomin iLus ratum grat.um validn m atque firmum habitù ros perpetuo omne id et quidq uid per predic tos Comin ales supr.a
electos et ipsoru m queml ibet dictum Cornu nalie officium
~do actum dictum ordina tum-1 ùerit
sivl:!. gestum ac
etiam procu ratum , obliga ntes exin.de cdnsti tuente s ips.i
nomin ibus antedi ctis pro prernissis omnib us et singul is
observ andis omnia' bona sua et dicte univer itatis presen tia
et futura , et volent es consti tucnte s ipsi suis et quibu
s
supra nomin ibus et qu-ilib et ipsoru m in solidu m dictos
eorum Comu nales et quernl ibet eorum in solidu m releva re
ab am.ni satisda t,ionis onere de judlcio solvi et judica to
solven do cum omnib us suis clausu lis univer sis promi serunt si quidem consti tuente s ipsi michi' dic·to notari
o
ut supra stipula nti et recipi enti judica tum solvi cum
omnib us Buis clausu lis univer sis sub obliga tione prcrnis sa
et pro predic tis corum Comin alibus supra electis et quolibet eorum in so_lidum suis et quibu s supra nomin ibus
gratis se consti tuerun t fidejus sores et princi pales soluto res
in omncr n causam et litis eventu m penes me notari um
antcdi ctum ut supra stipula ntem et recipi entem renun
ciante s legi de princi pali pri·us conve niendo · quam fide~usi&gt;or et demum omni alii juri canon ico et
civili script@
vel non script0 per quod contra premis sa facere dicere vel
allega re passen t aut in poster um se juvare defend ere vèl
tueri.
·
· ·
· ·
Nomin a vero censti tuenti um sunt hec videli cet:
~1ag. Guille lmus de Corbo nis notari us, Joh.
Filhol i,

�PUE

UVE S.
365
Pet rus Bau&lt;loyni, ma g. Gir
au&lt;lus ·Ey sba lcri i, Ste pha nus
Lan tel mi , .Jo han nes Bo net
i, For cha tus An tiq ui, Pet
rus
Sec nnd i·, Pon ciu s En pie yra
, Lud ovi cus Imbe~ti, Ra ym
.
Pen na, Joh ann es Cla vcl li,
Guil lei. Cu aud oni , Isn ard us
Eli as, Bertrandn&amp; Gir aud i,
An tho niu s Co nte rii, Gu igo
Jen oye sii , ma g. Au dib ertl ls
Ari ber ti nol ari us, Ste pha nus
Vis ian 'i, Gu illc lmn s To rch
ati, Be rtra ndu s Alz iari i, Ray
mu ndu s Ga rel li, Ra ym uud
us En pie yra , Jac obu s l\fa ron
is,
Pet rns Bri ci, Gu ille lmu s Ma
ura ndi , Isa ard us de Ecd esi
a,
Jac obu s Cla ra, Jac obu s Au
tar ài, Gu ille lmu s Sal vat ori
s,
Ra ym und us Ga rell i, Pon
cin s lm ber ti, ma g. Tsn ard
us
Alb ert i, Bau don us To rne lli,
ma
Isn ard us Eli as, Hu go Fau dra g. Pet rus Ge rin i not a ri us,
ni, Du ran d. Ma ria , An dre as
·
Ru phi . Ste pha n us Me llan
qui , Monnetu&amp; Aso lsi, Pon cin
s
Im ber ti, Joh ann es Co rdo ner
ii, Hu go Mi son i, Ra ym und
us
de Du rbi s, Ga ulle riu s Agra&amp;s
a, Ste pha nus Ma rtin i, Pet
.
de Pen na, An ton ius Ey cha
ler ii, S~ephanus Au lan ha
,
Gu ille lmu s l\fa lipi li, An tho
niu s Dosoli, Pet rus Ba yon
i,
Glilill. Ga ude lli, Gir aud us
Em pie yra , Sal vat or Gir aud
i.
Gu ille lmu s Fau dra ni, Pet
rus Bo nio cul i, Ber tra. ndu s
de
Va fon cia , Mo nne tus Ma leti
, Du ran dus Ma leti , Lud ovi
0us
Co nst anc ii, Gu ille lmu s Ful
con is, Jac obu s de Flo ren cia
,
;poHcius Bo nio cul i, Jac obu
s .Ma rini , .Jo han nes Be ned
icti ,
lVIo nnetHs An tiq ui, Ber t. Ra
uqu eti et Ful co Ful con is.
De qui bus onr nib us uni ver
sis et sin gul is sup rad icti s
diç ti con stit uen tes sui s et qui
bus sup ra nom ini bus pet ierun t sib i fier i pub licu m ins
tru mc ntu m et lot quo t hab ere
vo·l uer unt pub lica ins tru me
nta ·pe r me not ari um sub
scr ipl um , quo d et que pos
sin t et val ea nt dic tari cor
rig i
refi ci et em end ari pro duc tum
in jud irio vel non pro duc
tum ant e litis con tes tati one
m et post per ito rum can sili o
sem el et plu ries toc ien s quo
cie ns ple nam obt ine at rob ori
s
firm itat em , facti ta me n sub sta
ntia in aliq uo non mu tata .
Actµ fue rnn t hec orn nia in
pla tea Dig ne ant e · cur iarn
sup rad icta m tes tibu s pre sen
tib us adh ec voc atis et rog atis
,
Ste pha no Nie hol ai de Ga lbe
rto , Fra nci sco Ben cdi cti et
Fra nc. Ga rcin i de Oz cda ,
et me lsna_rdo Iso ard i pub
iico
'l'eginali auc tor itat c nol ario
in ·com itat ibu s Pro vin ciç
et
For cal que rii c0n stit uto et
nun c dic te reg ina lis co1mm
is
cur ie not ario qtii rog atu s et
rnq uis itus hoc pre sen s pub
l~­
.c um ins tru mc ntu rn scr ips i
et sig no meo sig nav i.

�366

PREUVES.

Pos·tque a"nno Domini M. ccc. LXVI die xv1II mensis
april:is 1v in~ .. existen.tes et i;ierso.na~iter ~on~~ituti il) presencia ncib. vm Jacobi Suav1s BaJuli regrnalis et CJmQrnnis curie çivitatis Digne providi viri Isnardus Gauterii et
mag. Petrus Sancti Martini Cominales supra elccti suscipientes in se sponte dictuin Comunalie o!Jiciucn et bonus
ejusdecn, ambo simul et quilibet eorum promiserunt et
ad sancta Dei cvangelia suis propriis manibus libro corporafüer tacto in manibus dicti Dom. Bajuli juraverunt dictum
Cornunalie otlicium bene et legaliter exercere rcgcre et
gubernare ad honorcm et fidelitatem dicte reginalis et
comunis eurie bonumque statum et prosperum omnium
et singulôrum civium civitatis predicte ac etiam comodum
et utilitatem univeri;itatis prefate C'nm protestation e solempni quod ·eo cas.u in quo ipsi Comunales vel alter
eorum non possent vacare in negociis dicte universitatis
tociens quociens opus fuerit quod non possit eis imputari
cum sint plur:bus et diversis aliis negociis prcipriis occupati in quibus oportet ipsos et quemlibet eorum pluries
.vacare et a dict11 civitate Digne absentes esse de premissis
in ipsius Dom. Bajuli presentia s0llempnite r protestando.
Actum Digne ante domum Johannis Audiberti lestes
fuerunt vocati et rogati mag. Petrus Rocha, e't Raynaud us
Bertrandi notarii et ego Isnardns lsoardi not. supradictùs
qui· requisitus hec scripsi et signo meo signavi.

1
1

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f

Deinde am10 quo supra die xx mensis aprilis supraçlict~
supradict~s Giraudus de Verdachiis alter ex Comunalibu s
supra electis existens in presentia supradicti Dom. Bajuli
.et in manibus dicti Dom. Bajuli super sancta Dei ev:angelia
,ipsius Giraudi m;rnibus propriis corporaliter tacto juravit
· dfotum Comunale officium · bene et: legaliter exercere
regere et gubernare ad honorem et fidelitatem dicte reginalis et comunis curie bonumque statum et prosper_um
omnium et singulorum civium civitatis predicte ac etiam
ad commodum et utilitatem universitatis prcfate.
Actum fuit Digne ante domum dicti .Tohannis Audiberti
in presentia e·t testimonio mag. Petr-i Roche · et _Anthonii
Ter.racii notariorum test·ium acl hoe vocatorum et Foga.torum meiquc supradicti Isnardi Isoar&lt;li not. ciui una c.u m

�PR EU VE S.

367
prenom.i~atis tes tib
us in prer~1issis on~nib
us
et requ1s1tus ac rog atu
pre scn s fui

s pre
meo sig na vi in "tes tim on m1ssa om ma scr ips i et sig na
ium ve ril ati s.

CXXIII.
STATUTS
DU CO NS EIL DE
LA CO MM UN AU TÉ.

1365, t6 déc em bre . -

Pa rch . Arcl1. -ae Dig ne.

In no mi ne Domini am en
. Anno ab inc arn ali on
Domini millesimo tri
ce nte sim o sexagesimo e eju sd em
decimo sexto mensis
qu int o die
de
hu jus -pr ese nti s pu bli ci ce mb ris qu int e ind ict ion is. Ex
pa lea t et sit no lum tar et ve ri ins tru me nli ser ie cu nc tis
o
co ng reg ati s ho mi nib us pre sen tib us qu am fot uri s qu od
Di gn e in consilio inf ra inf ras cri pti s un ivc rsi tat is civ ita tis
co nv en lum fra tru m mi
no rum diè te
civitatis scilicet inf ra
ca
lic en cia et ma nd ata no pe lla m be ati Lu&lt;lovici de co ns en su
bil
Ba jul i reg ina lis et comu is et sap ien lis vir i Jac ob i Sir ian i
nis cu rie civitatis pre dic
·i n ipso concilia et aong
te ibi de m
re
tio ne m no bil is Isn ard gacion~ pre sen tis et ad req uis ii Ga ulc rii et disc1·eto
rum vir oru m
ma gis tri Pe tri Sanc1i
Ma rti ni no tar ii et Gi rau
·alias de Vc rda ch iis
di -L au ge rii
Co
iiaquam Co mu na les et mu na liu m civitatis jam dic te ips i
inf ras cri pti homi'nes ut
·in co nc ilia co ng regati
pre mi tti tur
· co nc ord an tes ne mi ne oinnes sim ul ·ùn an im ite r et inv ice m
qu c eo rum ·di scr ep an
te alt en de nte s
' Cl co ns ide ra'n te's
comodum et uti lita te·m
dic te unive\rsilatÎS
'bo nu rnq ue sta tum el
·si ng ula rum })e rso na rumpro sp eru m ·ip siu s un ive rsi tat is et
et qu od dig nu m el jus ejusdern ut dîc cb an t, att en de nte s
tum
ru m et possessionum su ut un us qu isq ue sit dorninus rearu m et tam de ipsis po
sse ssi on ibu s
quarn fru cti bu s ips aru
m juv are se possit et
va lea t uti pro
libito vo lnn tat is su e ips
o domino Bajulo pre scn
cie nte lic en tia m et
tc
au cto rit ate m pl cn ari am co ns en sin gu la inf ras cri pta or
om nia et
din an di et sta tue nd i ips
is ho mi nib us
pr eb en te suis pro pri is
no mi nib ns et vic e ac
ceteroru.m ho rni nu m
no mi nib us
dic te un ive rsi tat is et
pe rso na ru m eju sd em fec
sin gu lar um
cru nl co ns tit ue run t or
din av eru n t

�368

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PRE UVE S.

stilu tion cs sub scri ptas .
et slat uer unt Md inat ionc s el con
et stat uer ont per aliEt prim o vide lice l ord inav eru nlcuju
scu mqu e condicio~
m
quo s a vere gro ssum seu min utu
star e sen dep asce rc in
nis sil non aud eat vel pre sum at
t pra ta orta vin ee terr e
alie nis posses:;ionibus sicu t sun
fece rit ord ina ver unt e~
blad ate, et si aliq nis con trar ium
hoc ord inat a et stab ilita
vol uer unt quo d pen a alias sup er
m avc re toti ens quo cien s
dup lice lur et dup lica ta per ipsu
prcs ente ru ord inat ion em
tra
con trar ium fece rü sen con
rum erit ipsu m ave re
vcn erit com itat ur et ab illis quo
ri go rose ex iga tu.r.
quo d past ores seu cus Item · ord ina ven mt ·et stat uer unt
t eoru m toci ens q1:1ociens
todes ip.sorum ave roru m et qui libe
fece rint com itan t pen am
con tra pred icta m ord inat ione m
ibu set quo libe t eor um
tod
cus
s
ab ipsi
y soli doru rn que pen a
issa ven erin t exig atur .
inco ntin e:nt i dum con tra prcm
quo d pen e ips.e apli Item stal uer unt et ord ina vcr unt issa ven ient ibu s in
prem
tra
cen tur e.t .e xig antu r a con
quo.cl terc ia par s Îpsa rum
mod um sub s.cri ptu m vid elic et,
cte et per ipsa m cur iam
pen aru m apli cetu r cur ie :mp radi
r univ ersi tati sup rad icte
cetu
apli
exi gat ur, a lia test ia par s
Comunale.:; ejus dem cxiet per ipsa m univ ersi tatc m seu
cetu r açcus11tori ipsa rum
gat ur ,-a lia vero tert ia pars apli
pen arur n.
ordina:v.e.r unt quo d pre Item vol uer unt stat u.er unt et
ac effi caci am hab ean .t
dict e ord inat ion cs dur ent et vif.Il
es con tinu os et corn~
ient
veo
e
hin c ad tres ann os pro xim
plet os.
stat uer unt quo d pon s
Itell;l ord inav eru nt vol uer unt et
ben e et con dec ente r
tur
are
rep
et
flum inis Ble don e abt etu r
pos sint per ipsu&lt;m pori~
et tali ter quo d gen tes et anim alia
tran sire per pon tem ipsu m
tem ydo oee et abs quc peri culo
tati! ; pre dict e el · ecia m
ersi
univ
sum ptib us .e.t cxp ens is
o.n es a pon te Aquarurn.
per son aru m hab enc lum pgcessi
Cal idar um infe rius .
t q uo&lt;l forse ydo nee ·et
Item or&lt; lina veru nl et stat uer un
tam in ripe ria dict arm n
ncc essa rie fiant et con stru antu r
don e pro man uten end o
Aqu aru m Cal idar um qua m Ble
ipsi us pon,tis snm ptib us
ncm
d.i ctum pon tem et fort ific atio
.et exp ens is qui bus sup ni.

�PR EU VE S .

36 9
Item or din av eru nt co
ns tit ue ru nt et ele ge ru
1·ios ad pr~dictam rep~
nt op era totionem eJusdem fie n rati?nem pontis pi~edicti et fortific~­
fac
pr ed ict is, scilieet nobil 1endam su mp llh us ac ex pe ns is
es
Lu do vic um Ap eri oc
uu m de Ve rd ac hii s,
lsn . Ga ute rii , ·magist ulo s, do mi ros
de Ro ch ac io, Au dib ert
um Ar ibe rti , Guillel. Jo ha nn em
no tar ios et St ep ha nu m
de Co rb on is
La
Ite m or din av eru nt et nte lm i, de Di gn a.
·su pr a electi et no mi na sta tue ru nt qu od pr ed ict i ho mi ne s
ti
vr ar e ac tal lia re pr o pre possint et va lea nt tax are e,t all ype rso na s pocessiones missis faciendis ·om ne s et sin gu las
ha
Ca lid aru m inf eri us jux be nte s a dicto po nte Aq ua ru m
·po ce ssi on um pr ou t eis ta facultates et va lor es ips aru m
rac
lle m or din av eru nt et ion ab ili ter vid eh itu r fac ien du m.
sta tue ru nt qu od dic
su pr a electi et no mi
na ti po ssi nt et va lea ti ho mi ne s
rec up era re ab ipsis pe
nt
rso ms omne id ad qu od ex ige re et
pr o pocessionibus ips
taxa li fu eri nt
is
potestate qu od eo ca su pe r ho mi ne s su pr a electos cu m
so lve re ill ud ad qu od in qu o i·pse pe rsa ne gr ati s no lle nt
possint cos comp~lli 'taxati es se nt, qu od ipsi ho mi ne s
fac
solucionem ipsius tallie cre pe r cu ria m su pr ad ict am ad
siv
Ite m vo lue ru nt or din e taxe pe r ipsos ho mi ne s taxate.
av eru nl et sta tue ru nt
ho mi ne s su p'r a electi
qu od dic ti
et no
et rec up era re prernissa mi na ti possint et va lea nt ex ige re
m fortificationem et
fieri fac'ère su mp tib us
rep ara tio ne m
meli.us et uti liu s vid eh et ex pe ns is su pr ad ict is pr ou t eis
itu r
Pr orn itt en tes ipsi inf fac ien du m.
ras cri pti ho mi ne s su
su pr a no mi nib us su
pr ad ict o Bajulo pr es is et qu ib us
en te et co ns en tie nte pr ed ict a om nia
su
et firma ha be re et ten pr a sta tut a et or din ata rat a gr ata
ere et inv iol ah ili tcr
ob se rv are su b
ob lig ac ion e om niu m
. tatis pr es en ciu m et bo no ru m su or um et dic te un ive rsi fu tur or
Nomina ve ro dic tor um um .
Dicti pr on om ina ti ho ho mi nu m su nt he c vid eli ce t :
Sa nc ti M art in i, Gi rau mi ne s su pr a ele cti m.ag. Pe tru s
du
Pe tru s El zia rii , Bonif s La ug er ii, Co mu na les ; ma g.
acius Da mi an i , no bil
is Ra yn au du s
Be rtr an di , Gu ill elm
us Du ran qi , Guidetu;
; Ap eri oc ulo s,
Pa uln s Sa vi ni , Pe tru
s
Be rtr an du s Ca da ro ssi M em œl li, To rq ua tus An tiq ui ,
, Pe tru s Be rn o, Gn
illelmus La m- be rti , An tho niu s Do
soli, Pe tru s Ro sta gn i,
Hugo Ro yc ho lli ,
24

�.Pl\EU VES.

, "370

nnes ~ilhol i,
Jaco bus :çon ardi, Raym undu s Gros si, Joha
, And reas
ndi
_filil.ls Petr i, Joha nnes Filho li, filius Dura
i, Petr us
bert
Lam
s
agnu
l\an ulph i, Jacobus Marro, Rost
.
ueti.
Rauq
Baudoyni et Bert ranù us
supr adic ti
De quib us omn ibus et singulis supr adic tis t sibi fieri
erun
peci
atis
Cçm;m nale s nom ine dicte univ ersit
subs cript um .
publ icum instr ume ntum perm e nota rium unt premissa
fuer
Acta et publicata statu ta et ordi nata
mino rum infra
omn ia infra conventum dictorum fratr um
bus ad hec
testi
us
entib
pres
vici
, capella:m sancti Ludo
r. Aym ari
Bert
e
vocatis et rogatis fratr ibus Joha nne Pari
Ysoardi
do
hnar
me
ac
e
de Digna et Fran cisco de Rup
incie
Prov
us
itatib
com
in
rio
nota
regia
.publico auct orjta te
rio ,
nota
curie
te
, et Forc alqu erii constituto et nunc supr adic
meo
signo
et
si
scrip
m
qui rogatus et requ isitu s hanc carta
solito sign avi.

CXXIV.
RACHAT D'UN VINGTIÈME.
1'369,

f

f

11 mars. -Par ch. Arch . de Digne.

ii, notu m
Ann o Domini M. occ. LXIX , die xx mensis marc
enum
vinc
cum
sit cunc tis pres entib us et futu ris, quod
atem
ersit
univ
et
ines
hom
) ndic tum in ci vitale Digne per
incie
Prov
.
Dom
tia
licen
et
dato
man
dicte civit atis, de
enum seu vice Sene scalh , anno pres enti vide licet , vinc
reve ndito rum
et
rum
terio
loga
simam parte m loier ioru m,
Guillelmum
m
istru
mag
per
itum
vend
.t
.v.ini ~l bll!di fueri
ipsius ·
torem
emp
m,
Baste·rii nota rium , civem Dign ense
lelmi
Guil
filio
dam
quon
vi.n ceni , Guillelmo Dura ndi
o
preti
a,
Dign
de
esii
Geno
oni
Guig
et
,
Dura ndi quon dam
is
solud
pro
uno
_q uadr_ingen torum et sex flore noru m,
quad am nota
sexdecim coq:iputat.o , prou t dicit ur cons tare
ici de Mapubl
rii
nota
e
Roch
Petri
.
. S'cripta man u mag
riaud o huju s dicte civitatis Dignensis.
in11tanciam
Bine est quod ~ac die pres enti ad solemnem
Dura ndi
vici
Ludo
viri
en~is
prud
et
, et requisicion~m noh.

�PREUVE S.
371
de Digna, archiv arii, habitat oris de Aquis, patrui et
admiiiiswatoris legitimi liberor um dicti quonda m Guillel .
Durand i fratris ipsius nob. Ludov ici, nomine dictoru m
Jiberor um ac e1iarn predict i Guigonis Genoes ii, suo nomine proprio asseren cium se non posse commode circa
exactionem et collectionem ejusdem v.inceni vacare propte r
mortem dicti quon&lt;lam Guillelmi Durand i , et propte rea
require ntium cum instanl ia quanta possun t Cominales et
homine s infrascriptos et consilium civitatis ejus&lt;lem Dignensi s quaten us ipsum vincen um per consiliurn univer sitatis Digne ,vellen t et debean t recipi facere et ipsos nob.
Ludovicum .quo supra nomine et Guigonem Genoesii et
eorum bona a dicto vincen o acquiti are et acquiti ari liberari ·et absolvi facere per ipsum mag. Guillelmum Basteri i
,q ui ipsum vincen um vendid erat eis.
·
. lpsum autem consili um videlicet homine s infrasc ripti
infra civitatem Dignen sem in operato rio hospicii Petri
Georgi i de Digna consilium tenente s pro prediet is et infra
scripti s faciendis. in presen cia nobilis viri Guillelmi Chabaudi Bajuli curie reginal is· et corn munis civitatis Digne
.et in ejus presericia et de ejus manda te ibidem congre gati
.propte rea scilicet nob. Ludovicus Giraud i .Condo minus
castri de Seys mag. Audihe rtus Ariber ti notariu s de Digna
.tanquam Cominales ut assereb ant civitatis predic te, nob.
Ludovi cus Aperio cculos, dom. de Verdac hiis, Rayna udus
Berlra ndi Condo minus de Aygled uno, mag. Guillelmus
.de Corbonis notariu s·, predict us Guigo Jenoes ii, · Anthonius Chaussagrossi., Johann es Filioli, Petrus Baudon ii ,
Johann es Roneti , Torcha tus Antiqu i, Jacobu s Giraud i,
-Olivarius Anloni i, mag. Petrus Elzearii notari,u s, lsnard us.
Lambe rli, Barber ius, Albert inus Boche rii, Bcrlr.andus
Cadaro ssa, Raimu ndus Groni, Jac. · llonard a, Duran dus
Filioli, Petrus Bayon i, Antoni us Gronhi cl Domin icus
Mathe i, de Digna, omnes simul eorum nomini bus proprii s
et nomini bus dicte univers itatis et aliorrrm homin um
prcdict e univers itatis Digncn sis, unanim iter concor diter
et nemine discrep antc .ex certa eorum scienti a, gracia
ct•libem litate,. nomini b.us qui bus supra, cupien tes requi;Sicioni dicti nob. Ludovici Durand i palrui et legitimi
.administratoris l!bero.r um dicti qtrondam Qllillel. Dt,uand.i

�872

(
1

f

Pl\EUVES •

fratris ipsius nobilis Ludovici , ut tenentur, complacere·1
et etiam requisicioni ipsius Guigonis, ipsum vincenum
supra expressatum ad manus uuiversitatis dicte civitatis
Dignensis recepernnt ab bac hora in antea, et prenominatos nob. Ludovicum et Guigonem ·p resentes stipulantes
et recipientes nominibus quibus supra et eorum bona
omnia heredesque et successores suos in perpetuum tam
a dicto vinceno quam ab omnibus universis et singulis
juribus actionibus et racionibus quibuscumque dictum
consilium seu dictam universitatem et eorum cuilibet
competentibus seu competitis occasione seu causa predicti vinceni, Cominales et homines quibus supra nominibus acquitiaveruut liberaverunt et penitus absolverunt,
predictisque nob. Lud. et. Guigoni ut supra stipulantibus
et per ipsos dictos liberos dicti quondam Guillelmi eorumque heredes et successores inde fecerunt pacem finem et
plenariam remissionem et refformacionem pactumque
perpetumn de non petendo aliquid exinde uherius pro
clicto vioceno, per Aquilianam stipulacionem interpositam
et acceptilacionem legitime subsecutam.
Offerentes predicti Cominales et homines supranominati, · eorum nominibus propriis et nomin.i bus universitatis sepedicte se paratos, ob reverenciam dicti nob.
Ludovici Durandi, penes dictum mag. Guillelmum Bas-·
terii se et eorum bona et universitatem predictam obl.igarc
ad solvendum eidem mag. Guillelmo tricentos et sex
florenos auri de Florentia, uno floreno pro soludis sexdecim co:nputato, quos adhuc sine errore calculi eidem
mag. Guillelmo Basterii debet consilium dicte civitatis et
universitatis jamdicte pro vinceno predicto ad omnimodam dicti mag. Guillelmi voluntatem.
Quibus quidem nob. Ludovico Durandi stipulanti et
recipienti nomine dictorum liberorum Guillelmi Durandi
quondam et Guigoni Jenoesii stipulanti et recipienti
nomine suo proprio, pro la bore per ipsos Guillel. quondam
et Guigonem facto in recolligendo predictum viacenum
usque nunc, predit;:ti Cominales et homines supranominati, nominibus quibus supra dederunt, cesserunt et
conccsserunt viginti florenos auri uno floreno pro soludis
)lexdecim computato de peccunia, per predictos Guillel-

�PllEUVES.

3'73

mum Durandi quondam et Guigonem Jenoesii exacta de·
vinceno predicto, necnon et vinum quod nunc habent
proprium dicti liberi predicti Guillelmi Durandi et Guigo
Jenoesii rcUlaneat francum et remancre debean dictis
Guigoni et heredibus dicti quondam Guillclmi Durand1
francum a prestacione cujuslibet vinceni. pro quadam
compensacio ne et rcmuneracio ne laboris facti per prcdictos Guill. Durandi quondam et Guigonem Jenoesii in.
recolligendo predictum vincenum venditum eisdern pet··
predicturn mag. Guillelmum Basterii emptorem ipsius .
vinceni.
,
Quiqui&lt;lem Cominales supranomin ati prediote oivitatis·
nomine ipsorum proprio et universitati:s predictc ac nomine
ipsorum proprio ac etiam homines supranomin ati predictCJ
civitatis nomine ipsorum proprio et universitatis predicte,
ibidem et incoutinent i, omnes simul et- quilibet eortim insolidum, nominibus quibus supra, non dccepti, non..
coacti, nec seducti, nec ln aliqu0 oireumvent i, ut profitcbantur, sed grate et eorum spontaneis voluntati·.hus, u&amp;asserebant, non errantes in jure nec-in facto; sed legislatim ·et singulariter certiorati et certiilicati per me notarium
infrascriptu m de universis et siugulis supra et infra,
scriptis, coafessi fuerunt et publice recognoveru n t-- p1'c-.
dicto mag. Guillelmo Basterii- prescnti . et solemprntet'interrogant i, stipu.!anti et.recipienti et ad hoc specialircr-.
consentient i, se rcvcra debere eidem mag. Guillelmo
Basterii, ra.cione et ex causa vineeai predièti ad manu &amp;.
dicti cor.:isil.ii et universitatis predicte recepti et rcducti,
videlicet ~redictos t.rieen.tos et sex floreno~, uno floreno
pro soludis sexdec1:m computato, ren uncians ex paclo _
excepcioni.b us dictorum - tricentorum et sex florenorum
auri non habitorum non receptorum sihique non traditorum et numeratoru m et non debitorum ex eadem causapredicta Cl nominibus supradictis, doli mali et În factum,
t:l juri dicenti confessionem factam extra judicium non_
valere.
Promittente s prédicti Cominales et homines omnes
quibus supra nominibus se et alios universos et singulos
homines univt;rsitatis predicte in solidum pro toto pro
quolibet obligântes per pacturn solernpne intervenien te

�37.4

!
!î

P)\EUVES ,

stipulac ione vallatum inter eos et creditor em predictu m ·
express um haLitum et appositum sub obligac ione etr
ypothec a omnium bonorum suorum et univers itatis predicte presenc ium et futuror um, predicto mag. Guillelmo,
stipulan ti et recipien ti &lt;lare et solvere vel aliis suis certo ·
nuncio aut procura tori in pace sine lite ac sine peticion e .
libelli dictos tricento s et sex flerenos au ri in houa peccu-:
nia numera ta et non in rebus extimatis vel extiman dis .
solvendos hujus instrum enti per terminos infrascr iptos ,.
et primo hinc ad quindec im dies proxime futuros centum
florenos au ri, et in festo Pentecostem proxime ve.n turam
alios centum florenos auri, et in fcsto beate Marie Magdalene proxime venture centum et sex florenos auri ,quousq ue de predictis tricentis et sex florenis auri dicto .
mag. Guillelmo creditor i fuerit integral iter persolu tum et .
satisfactum cum omnibu s dampni s et gravam inihus ex.:
pensis et interess e que et quas faceret aut sustiner et dictus ,
mag. Guillelrnus creditor scu ejus procura tor aet nuncius
lapsis dictarum solucionum termini s seu aliis ex ipsis in
curia vel extra curiam eundo et redeund o nuncium vel :
nuncios mitend o, literas impet.rando, advocattim scu ,
procura tores conduc endo et salaria eis promitt endo et.
solvend o vel alio quovismodo et super -ipsis credere pro-;
miserun t dicli debitore s nominib us quibus supra in solo
suo simplici vcrho sine juramen to telltibus et alia proba-.
cione quacum que, quod verhum ex nunc et se penitus
rer.ipiu nt, obligan tes et suhmitt entes se gratis predicti _
dehitore s quibus supra nominib us corumq ue successores
et heredes aç bona eciam ipsorum et univers itatis predicte
jurisdic tionihu s coherci onibus viribus et stillis et corn pul-sionibu s curiaru m Dignen sis, Sistaric e_nsis et camere
racionu m Aquens is realiter ei persona liter,ac carceri hus
earumd em et aliarum curiaru m tam secular ium quam_
6ivilium et ecclesi~sticai:uqi_ infra comicatuurn Provinc ie
~t Forcalq uerii constitu tarum et cuilihet ea_rumdem et
Preside ncium -ct Ollicialium ipsarum et in illa seu in illisin qua sel'! qu_ih9s dictus crf'dit_or malueri t seu ejus procurator possit et vale.at conven ire et in càrcerib us· ipsarnm
pcrsona liter capi et detincr i, ita quod in quacum que
~uria curiaru m predicta.ru!Jl veniree t respond erctene atur
.
..,,
-

�PREUVES ; '

37 5

ipsofom quilibet in solidum ad petitione·m seu rcquisicio- '
nem dicti creditoris vel alterius ejus nomine et non ·
obstan te quod processus in una eu ria.. sit inceptus uichilominus ipsa dimissa ad aliam vel ad alias quarn vel quas
malueril dictus creditor vel alter e,1us nomine possit et ·
valeal habere rccursum nnllum sibi prejudiciurn generando.
Renunciantes quibus supra nominibus exceptioni et
juri dicenti quod ubi judicium inceptum est ibi finem
'habere dcbet, promittentes ut supra prediëti debitores
quibus supra nominibus tenere hostagia in quavis curia
curiarum predictarum vel in quovis loco castrorum eturiiversilatum predictarum lapso termine&gt; vel aliis predictis
eorum prepriis sumpli•bus · et expensis · quandocumque et·
qi:rnntiscumqùe rcquisiti fuerint per dictum creditorem •
seu aliurn ejus nunciurn et de ipsis hostagiis et · carceribu~
non exire eorurn vel alienis pedibus donee et quousque
dicto rnag. Guillelrno creditori de predicto debito curri ·
expensis fuerit intcgre satisfacturn, nu lia· exceptione apponenda per dictos debitores vel eorum aliquem de universitate predicta circa dicta hostagia tenenda aliqua
occasione vel causa, hoc ta men dicto et convento inter
partes quod tencndq dicta hostagia nichilominus - possiti
urgere debitores predictos ad solucionem dicti Jebiti et
darnpnoru·m e1 expensarum etïnteresse predictarum revarurn. Inde dicti debitores _nominibus quibus supra et ex..
pacto exceptioni non factarurn dictarurn confessionum,
prornissionurn et obligacionurn et non promissorurn dicto- .
rum hostagiorum ac judiciis quinquennalibris, biennii et
triginta dierurn, èt quariuor mensium, feriis messiurn et•
vendimiarum , terminis curie x, v, et 1n ac peticioni et
obligacioni libelli hujusque instrurnenti ejusque voce
translatui, fori privilegio, legi si convenerit, et ornni
statuto loquenti de bonis extimatis dandis creditoribus
pro debitis in solutum, beneficiis miuoris etatis et restitucionis in integrum, et cessionis bonorurn, epistole divi
Adriani, et nove constitutioni de duebus vel pluribus
reis debendi, benefficio cedendarum actionum et omnibus aliis juribus, statutis, exceptionibus et constitutionibus q1ûbus- contra contenta in hoc presenti instrumento

�376

PREUVE S.

posse11t facere dicere vel venire et predict a ,omnia ef
univer sa et singula grata ccrta et firma semper habere et
tene1·e, atlende re et adimpl ere et firmite r observ arc, cos
et univers itatem predict am ac in predict is omnibu s et
sin~ulis dolum malum abesse et abfutur uin esse et
numquam con'tra facere dic.c re vel venire per se vel per
aliquam interpo silam vel interpo nendam person am debitores predict i nomini bus quibus supFa et quilibe t eorum
in solidum prout supra gratis et' ex cerla scienti a et per
pactum promis erunt et ad sancta Dei evange lia jurave runt
predict o mag. Guillelmo credito ri solemp niter stipula nti et
recipie nti sub obligac ionibus quibus supra.
Et de predict is omnibu s mag. Guillel mus Basterii peciit
sibi perme infrasc riptum notariu m -fierj publicu m instrumenlum et factum eflici et relfici co'nsilio unius sapient is,
faGti substan cia non mutala .
Actum Digne in operato rio hospitii Petri Georgii , lestibus presen tibus ad bec vocatis .et rogatis · predict o nob.
Ludovi co Duran di, Bertran do de Montio , Raimu ndo
Basterii ,notari o curie comun is Digne, Anthon io Lauger ii
notario , Johann e Massothesii subvic ario de Digna.
Et me Petro Groni notario public o, autont ate reginal i
·in comita tibus Provin cie et Forcal querii constituto et nu ne
vice notario curie comun is Digne qui requisi tus hanc
cartam puhlica m scripsi et signo meo consueto signavi .
Au dos se trouve la quittanc e:

Anno Domini M. ccc. Lxxm, die xxm mensis aprilis
mag. Guillel mus Basterii retrosc riptus apud Di~nam, ante
domum ejusdem in presen cia nob. Guillclmi }3onifacii de
Creyse llo, Bertra ndi Cadarossa et Rostag ni l\fanrelli de
Digna ac ~n~i notarii infrasc ripfi et tèstium ad prcmis sa
infrasc ripta vocato rum in signum vere solucionis et page
debiti rctrosc ripti et omnium aliorum debitor um in quibus
univer sitâs Digne seu singulà res persan e-dicte un}ver sitatis· nomine dicte univer siiatis erant obligat e quovis.
modo · usque presen lem diem sic ut instrum enta a podi xe
seu mauda menlaT escifan t, instrur nentum relroseript.um
mag . Guillelmo de C~rbonis , Audib. Ariber ti et Anthon io

�Pl\EUVES

377;

Làugerii notariis Cominalibus dicte univer.sitatis de quo
debito ·et omnibus aliis ipsos Comunales nomine dicte
universitatis,
Repu tans. se contcntum penitus quiciavit et pactum .
fecit de ulterius non petendo, .intende11s v1g·ore presentis
scripti omncs notas mandamenta et apodixas que contra:
dictam universitatem haberet cancellari et penitus aboliri .
et si aliqua repcrircntur in publicum rcdacta ea jussit
restitui eidem univèrsitati cessa in signum· vere solucionis
et page.
.
(.lue omnia ego Raymundus Rasterii notarius pnblicus
mandata dicti mag. GuillelmiJ~asterii et ad requisicionein
dictorum Cominalium scripsi et signa meo quo in publicis i
instrumentis utor signavi.
·
·

cxxv.
X 0 STATUT DE L'ÉGLISE DE D_IGNE,
FO~DÉ PAR

LE·

CHAPlTllE."

t 370, 31 août.-'- G:assendi et Taxi!.

Statutum factum per capitulum ecclesie cathedralis
Dignensis, in concilia generali in quo interfüerunt: Ràymundns Boerii, Prepositus, Guillelmris de Antragelis,
Bertrand us Garangam , Jac. Roberti, Bonifacius Dodoni ,
Petrus lordani, Anthon. Guarini, nomine suo et nomine
Dom. Hugonis Rollandi, cui Dom. Antonio commisit vocem
suam, omnes Canon ici eccletie supradicte, capitulantes,
ut est maris.
·

1. Et frima statutum et ordinatum quod nullus procui'ator ve administraior ecclesie Digne, scu capituli ipsius,
presumat dicte ecc;lesie reditus sibi attribuere, nisi salarium et gagia ipsi concessa, nec audeat ad mum suum
proprium vel alienum eos ·divertere, nec mutuo vcl scamhio eos &lt;lare, lucri causa; sed pecuniam, quam ex inde .
conligerit rècupcrâre et alias rcs, mox reddita sua ratione
tencatur ipsî Capitula, aut cui , jusscrit, ex integro as:;ignare.

l
1

!

�378

PREllVES

Et si contingérit aliquem ex ·admfoistratoribus sui•s '
faccre, orclinaverun t quocl deficiens in premissis per
tolum annum subsequenlem non recipiat libram in· ecclesia, sed ipso anno in amissione libre puniatur..
Quilibet administratorum tencatur sub virtute sacramenti per ,eum prcstiti seu prcsiandi, m principio sue
administrationis.
II. 'Item statutum el ordinatum quod emnis Presbyter
indumenta sacerdo_talia. posl missœ celebrationern ligare
et a·ptare ciiret; nîsi alios Presbyter ad celebrandum
int&lt;~rvenièns iisdem indu mentis uti vélit, et hoc sub pena
duo·rum denariorum pro qualibet vice.
Idem faciant Diaconi et Subd.iaèoni et facere teneantm··
sub eadem pena de vestimentis ~uis.
III. Item fuit ordinatûm qu.od Subdiaconus qui sanctam
crucem in processionibus portahit, saltem superpellicium
indnat, sub pena duorum denariorum.
IV. Ite~ fu.it ordinatum quod semnator campanas agitet
quod ge';1tes v~nient pro ~nnunciando miraculum.
- V. Item fuit orclïnatum qaod ofliciarium novum ecclesie
non p0rtetur ad missas f&gt;arochiale's suh pena xu denar.
VI. Item fuit ordinatum quod procuratores · ipüus cc.,, .
clesie et Capituli solvant de sua annata et debeant plenam
e.t integram reddere suam rationem, et suis expensis teneantur exigere restas si quœ fuerint, vel saltem faciant
diligentiam suam vel posse suum cum salaria consueto.

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VU. Item fuit ordinatum quod nulli ecclesiastici intrent
ohorum ·a Pascha usque ad festllm Omnium Sanctorum
cum superpellicio Hotabiliter fracto ,. seu pedassato appar-enter. Imo munda habeant et teneant. Et quod sirililiter
aliquo tempore non stent in dicto choro cum capucio in
capite nec discalceati, seu cum . caligis sive· eausonîbus
a Ibis·. Si fecerint, per Prœcentorem ver ejus locumtenentem a dicto choro expellantur. Omnia heè pro co.mmu -:,

�PREUVES.

379

nilate Pichardornm sunt ipso facto commissa, et si abbas
in bis n~gligens fueri_t vel remissus, penàm subeat supradictam Pichardorum communilat i applicandam .
VIII. Statuimus quod tam Canonici quam alii ecclesie
servilores, in choro, dum dicitur diYinum officium,
sileant, ab omnibus fabulationib us abstineant, nec inordinate loquantur; sed circa ipsum officium auenii sint ~ ut
tenent~r, et oflicium tra.ctim et punctuatim dicant et
rnlemniter, nec discordent., et legentes prœvideant .Iec~
tioncs et alia que per eos in ecclesia sunt diccnda, et ab
omni murmuracio ne, rixa aut &amp;candalo debeant abstinere.
Et qui contrariu~ fecerit, sol vat xu. denarios, in orna-·
mentis ecclesie convertendo .s.

CXXVI.
AUTORISATION
DONNÉE J•AR LE _VICE-BAILLI DE CONVOQUER UNE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE.

t 372, t 3 septembre. -

Pauch. Arch. de Digne.

ln nomine Domini nostri Jcsu Christi amen. Anno
incarnacio~is ejusdem M. ccc. LXXII die xm ménjis septembris x indic10nis. Ex 'tenore hujus instrumenti publici
universis tam presentibus quum futuris patcat evidenter,
quod existens et pcrsonaliter constitutus in cm:ia regiuali
e~ cornu ni civitatis Di~nensis in presencia . discreti viri
magi$tri Petri Arnaud1 notarii curie reginalis predictc
necno.n et locumtencn tis viri uobilis et. circumspect i
domini Bartholomei de Cena ·j'tll'isperiti .Rajuli et J udicis
curie ipsius in eadem curia more inajorum pro tribunali
sedenti.s, Petrus Menuelli Cominalis civüatis ipsius ut
constat de sua, polel;llate nota scripta manu mei nolarii
subscripti anno et die in ca comtentis et nomine ipsius,
universitatis exhibuit et presentavit in ipsius locumte-,
llentis pre§encia quamdam papi ri cedulam scriptam quai.Tu
legi et publicari peciit, et de tenoris publicac!on e cum

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3 80

PREUV ES .

respo nsion e ejusd em locum tenen tis publi cum
sibi fieri
instru ment um per me notar ium infras criptu m.
Cuju s9ui.dem cedul e tenor per omni a talis est prout ecce
tenor
1psms:
· Constitutus Petru s Menu elli Comunalis civitatis
Digne
in prese ncia sapie ntis viri magistri Petri Arna udi
locum tenen tis viri nobilis et circu mspe cti domini Barth
olom ei
de Cena jurisp eriti Bajuli et Judic is curie civita
tis Digne
in ipsa eu ria more majorum pro tribu nali seden tis,
eumdern domi num locum tenen tem humilit~r requi sivit
quathenu s digne tur licenc iam impe rtiri cong regan
di consi lium more solito pro elige ndo aliqu os ad mitte ndum
Aquis
apud dominurn locum lenen tem Do mini Provi ncie et
Forca lqueri i Senes callum ad comp arend um coram et
ubi citati
sunt Comu nales seu unive rsitat es Bajul ie Barre
me ad
viden dum taxac ionem glani orum quan tum ipsi
bajul ie
conti ngit et quan tum bajul ie Castellane cum . unive
rsitat
Dign e inters it partem fac~re super prem issis et eciam i
pro
certis aliis expli candi s in ipso consilio rem publi
cam tangenti bus, alias prote status de ornni darnno quod
posse·r
eis eveni re nec per eos non stare quom inus mand
amen ta
-: dicti domini locum tenen tis et sue litere cxeq uantu
r, quare
copiam exbi·bet in jndi·cis prese licia quibu s una
cum
respo nsion e vel sine dicti domi ni locum tenen tia publi
curu
sibi fiei;i peciit instru ment urri nomi ne unive rsitat
is predicte et publi ca instru ment a. - .
· Et domi nus locum tenen s cum ignor e! merit a conte
ntorum in potestate sibi attrib uta per dictu m dom.
Bajul um
et Judic em, nesci atque si habe t potestatem ad predi
ctum
consilium cong regar i facien dum , nunc idèo volen
s deliberar e super conte ntis in cedul a ipsa ad ejus delib
eracionem audie ndam istud vero pro termi na a.ssig
~avit et
ho ra vespe rorum . __
Et domi nus Petru s Menuelli quo supra nomi ne cum
sit
peric ulum in mora pcciit et requi1·it ut statim
agatu r
quod supra alias si secus fiat, quod non credi t, pi:oté
de deffectu justit ie et de ha ben do ·recu rsum ad super statur
iorem
necn on et -de omni damn a quod exind e dicte unive
rsitat i
eveni re posset seu bajul ie- ejusd em. De qùibu s
ut supra
puhli cum sibi fieri peciit instru ment um .

�PREUV ES.

381

Et dictus locumtenens pro causa tantummodo cxpec
ificata in cedul a predi cta Goncessit quod cong reget
ur cônsilium tantummo&lt;lo et non pro alia et tamen
ipsius
conccssionis vigorem prece pit et injun xit Guillel.
Alha udi
nuncio et preconi publico hujus civitatis prese nti audie
et intell igent i quath enus ut moris est et alias fuit consu nti
etum
cong regat um vadat consilium civitatis ipsius per
citacionis vel alias ut sibi . visum fueri t, et in operaviam
torio
drape rii magistri Guillelmi Basterii drape rii
civitatis
ipsius.
Acta fueru nt hec omni a in curia regin ali et comu
predi cta in prese ncia et testimonio nobilis Rayn ni
Bertr andi Condomini de Aygle&lt;luno, Monncti Raym audi
undi
carce rarii curie ipsiu s, magistri Stefani Br-0cherii
notar ii
curie regin alis sepedic~e, ac magistri Ludovici Dalm
acii
notarii de Barre ma qui pro conte ntis in dicta
cedul a
explicandis ad con:;ilium civitatis Digne missu
s foit ut
dicit per unive rsitat em Barre me, testium ad
predi cta
vocatorum et rogat orum , e,t mei Mathei Guira mand
i notar ii
publi ci in comi tatibu s Provi ncie et Forca lquer ii aûtor
itate
regia et regsnali constituti et nunc dicte curie
comu nis
Digne notarii qui requi situs per Cominalem predi
ctum
hanc carta m publi cam foci scripsi et signa meo consu
eto
signavi.

CXXVII.
- PRÊSENTATION D'UNE CÊDULE ·A L'OFF ICIAL
, PAR
LES COMINAUX.
1373 1 6 octobr e. - Parch . Arcl1. de Digne.

ln nomi ne Domini nostri J. C. amen . Anno incar
nacionis ejusd em millesimo tr1centesimo septuagesimo
tercio
die sexto mensis octobris duodecime indicionis'. Nove
rint
unive rsi et singu li presentes parit erque futuri hoc
publi cum instru ment um inspe cturi, quod constituti in episco
pa•i
curia Dignensi , in prese ncia vener abilis et circu
mspe cti
viri domini Petri Germ ani Prior is de Miqieto bçiccalario
que
in decretis et Officialis Dignensis, viri providi ·
magistri

�382

PREUVES.

Audeberlus Ariberti Guillelmus de Corbonis el Anthonius
Laugerii Cominales civitatis predicte nomine et pro parte
ipsius universitatis, exhibuerunt et presentaverunt eidem
&lt;lomino Oiliciali quamdam papiri cedulam subscriptam
qmim leg-i et publicari pecieruat in ejusdem domini
Otlicialis presencia perme notarium subscriptum. Cujusquidem cedule tenor per omqia dignoscitur esse talis
prout ecce teqor ipsius:
·
Co11stituti in ·curia cpiscopali Dignensi in presencia
vencrabilis viri domini Petri Germani Prioris de Minieto
etiarn Oflicialis Dignensis, Guillelmus de Corbonis, Audebertus A riberü, et Anthonius Laugerii., Cominales civitatis
Dignensis dixerunt quod cuin super questione seu controversia.ac discordia que inter universitatem et ecclesiam
Dignensem esset, occasione -contribucionis quarn petebat
universitas· fieri per clerum, in fortificaeione dicte civi-tatis pro bonis patrimonialibu s tocius cleri et in pontibus
dicte civitat.is fuerint certi de dicta universitate excommunicati, pronunciati et interdicta civitas tota si sic dici
possit. ··De quibus omnihuS" per universitatem et ecclesiam
super hoc actis extiterit eompromissum in reverendum in
in Christo Patrem et Dominum Dominum B. •Dei gracia
Dignensem Epi~copum et Dominos Petrum de Sigureto ac
Gaulterium de Ulnieto. Et revocata fuerunt omnia hinc
inde facta per partes videlicet clausura portalium, excomunicatio et interdictum prout c.o nstat nota sumpta manu
Anthonii lterii notarii et Mathei Guiramandi notarii, quod
compromissum factum extitit consencientibu s et presen- ·
tibus nohili Honorato Riquerii, Bajulo Dignensi et ipso
Domino Petro Germani Olliciali, et de auctoritate ipsorum
cum pactis et condicioaibus i~1 cornpromisso contcntis. Et
ante publicationem compromissi ipse dominus Officialis
absolverit omnis e;xcomqiunlcatos pro ca1:1sa ipsa. Et interdictum revocarent. De quibus instrumentum sumpserunt
magistri Anthonius lterij et, Matheus Guiramandi, cum
pacto quod ad cautelam ipsorum excommunicato rum ipse
âominus Officialis unam literam absolutoriam concedere
deberet, notificando hec cappellanis curatis ecclesie Beate
Marie ut ipsos pronunciaret absolutos et interdictlim
·cessaret.

�!'REUVES .·

383

Quam literarn ipse dominus Ollicialis licet sepius requisitus assigna re noluit Comun alibus antedictis.
Nomine dicte univers itatis requiru nt ideo predicti
Cornunales, eurndern dominurn Ollicialern, qua tenus ipsarn
literarn absolutoriam eisdem Cornunalibus concede re debeat et assigna re prout actum extitit in dicto compromisso,
de quo solernpniter protesta verunt et interdic turn removere seu rernovi facere prout in &lt;licto cornpromisso cxtitit
ordinatu rn et per ipsurn dominu m Officialem publica turn
et scripturn propria manu. Et si secus fiat quod per ipsum
dorninurn Ollicialem protesta ntur de juris injuria juris
beneficio denegato et de habend o recursu m ad superio rem
per viam appel-ldcionis vel alio quoquo modo.
De quibus una cum responsione dicti domini Officialis
vel sine eis dicti Cominales dicte univers itatis nomine
pecieru nt publicu m fleri instrurn entum.
Et dictµs dominus Oflicialis volens deliber are super
premissa et ad audiend um ejus deliberatarn responsionern
diem sabati proximarn dictis Corninalibus pro termina
assigna vit.
Actum Digne in dicta episcopali· curia present ibus magistro Johann e Peyrorri notario et Guillelmo Fahri alias
Guilhon fornerio de Digna h~bitatorihus testibus ad premissa vocatis et rogatis. · Et me Anthonio lterii nota rio
ptJ.hlico de Brinoni a ubique in eomitat ibus Provinc ie et
Forcalqueri'i regia et reginali auctorit atibus ·constituto
qui requis,itus et rogatus hoc publicu in in~lrurnentum
scripsi riuncqu e notirio comuni s curfo ipsius civ·Îtatis
Digne ·' et signo meo consueto signavi.

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�384.

PREUV ES.

CXXVIII.
LETT RE
DU SÉNÉC HAL SPINE LLI.

1
1373, 4 mai. -Parc h. Arch. de Dig·ne.

s
Nicola os Spine lli, Miles , legum docto r, Cance llariu
'
de l'année
Cette lettre est datée du 4 m,li t 373. te 7 janvie r
Saint-M artin ·,
suivan re, 137 4 , les Comin aux de Digne, Pierre de
tous les habiPierve Roche ,. notaire , et Guigue s Geniez , assistés de Bastie r, Jean
tants forman t le conseil de la corn munau té (Raym ond d, A nthoin e
du Rocha s, Guillau me de Courb ons, Guilla ume Duran
l'ierre Terras ,
J,augie r notaire , Bertra nd lsnard , Olivier Astoin , Jean Matha ron
hes,
Verdac
de
Gir:iud
,
Payan
Pierre
l,
Manue
Pierre
, N. Barthé lcmi
· et Torqua tus Anliq) requiè rent le juge de Dig1,e de trompe , et
son
à
,
public
crieur
le
par
er
annonc
A ucher, de faire
act.:ordée par
en la forme ordina ire, la mise aux enchèr es de la rêve
florins d'or. te
le Sénéch al de Proven ce, sur la mise à prix de t 50 au retour ùu
Juge fait droit à leur réquis ition, i;t après la criée,
·crieur public , les enchèr es comme ncent.
r.e mise à
Comme aucun enchér isseur ne se présen tait sur la premiè
une prime de
prix de 150 florins d'or, les Comin aux déclare nt offrirprésen tera. Et
· t.2 deniers par livre, à chaque surenc hérisse ur qui se 200 florins .
à
tout aussitô t Jacque s Hayons déclare porter l'enchè re a été faite, et
Le crieur public va annonc er dans la ville l'offre qui
cepe'nd ant aucun nouvel enchér isseur ne se présen te. 2 deniers à deux
Les Comin aux porten t alors l.a prime propos ée de t
s étève l'eilchè re
sols .par livre, et tont ausstôt le même Pierre Bayon
à 250 florins .
enchèr es ont
Telles sont les premiè res enchèr es. De nouvel les
toujou rs au
ensuite lieu trois jours après, le t 4 du mois de mai,nouvel le criée
même endroi t, et en présen ce du même Juge: une
aux porten t
est ordonn ée: et avant l'ouver ture des enchèr es les Comin
Aucun e
livre.
par
sols
neuf
à
isseurs
enchér
aux
offerte
la prime
mot.
dit
ne
ne
Person
dix.
à
t
porten
la
Ils
faite.
enchèr e n'est
dans la ville
Le Juge ordonn e de nouvea u au crieur public de faire t, le· Juge
une nouvel le criée; à son retour , person ne n'ench érissan
nant son offre
déclare Pierre Bayon s adjudic ataire de la rêve, moyen
douziè mes et de
de deux cent cinqua nte llorins d'or, payabl es par
mois en mois.
Pierre Bayons oblige ses biens présen ts et à venir .
la réserve
Les Comin aux deman dent un instrum ent public , sous
sera.
besoin
que
plaires
d'exem
autant
der
deman
en
de pouvo ir
Notair e Louis Thoma s.
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regni Sicilic , regit'!alis comita tuum Provin cic et Forcal querii Senesc allus,
·
· Otlicialibus curie regina lis civitat is Digne presen tibus
et futuris ac eorum cuilib ct vel locate nentib us eorum dern,
salutem .
Pro parle homin um dicte civitat is fuit nobis novite r
suplica.tum ut cum dicta univer sitas exaust a peccu nia ob
impen sas varias factas et passas necess arias tempo re retroacto, non valeat de presen ti ad repara cionem domus
balnco rum dicte civitat is, pontiu m Bledo nc, Aquar um
Calida rum et Merda rici omnin o destru ctorum iatend ere,
nec circa fortificationem ·et a lia honera et ncgocia univer sitatis ipsius provid ere , digaar emur eidem univer sitati
licentiam benie; ne conce dere revam propte r ea irnpon cndi
subscr iptam alias eidem univer silati coaces sam videlic et
quod pro qualib ct cupa vini que ibidem· vende tur ad minutum unum d'irnidium vini quod est octava pars cupe
solvat ur pro singul is cupis vini que vende ntur tam in
gros.sum quam menut um, unus denari us procu pa perve nditorem solvat ur, et pro quolib et' sestari o bladi · quod
detric abitur per quemc umque de dicta ~ivitate solvan tur
duo denari i ubicur nque illud cletrit ctur pcr detrita torem
eumd em,
·
Cujus suppli caciou ibus gravis inclina lus quod dictam
revam passen t impon ere et levare ut est dictum pet· triennium, a Natali Domini proxim e futuro in antea numer an"dum, com1tlendam in repara cionem ponciu m, domus
balneo rum , et non in aliis usibus , nisi ta men proced er·e
t
.d e vohrnt ate et consci encia vestrî Sindic orum et consil ii
dicte civitat is quod comit terent ur in fortificatione et aliis
he~ociis dicte univer sitatis nccess ariis, eisdem
duxim us
tenore presen ci u m conccden&lt;la rn.
Quare volum us et vobis t~no:--e presen cium rnanda mus
qua tenus dicta m uni versita lem j uxla nostra m conccs sioner
h
predic_tam permit tatis revam ipsam imp1n ere et levarc.
duran te dicto trienn io absqu e contra dicion e quacu mqtae
,
Factur i vos, otliciales presen tis status , fieri nnam
capsia m cnm duahu s clavat uris cuslod iendam per consiliarios civitat is predic te in qua tola pecun ia collige ndâ ex
dicta reva integr aliter rcpon aiur ad evitan dum quamc um-

25

�386

!'REUVES.

que ffaudis materiam super ea, quarum clavaturarum
unam dicti Sindici teneant et aliam vos Bajuli dicte terre,
ut puplice sciatur in quo usu et quando dicta pecunia
expendetur, nec comrnitti possit in usus alios quarn pre.
dicros, hiis pro cautella remanentibus presenranti.
Data Sistarico per virum Nob. Dom. Leonardurn de
Aflir.to de Scalis, legnm doctorern, magne reginalis curiG
magisrrum racionalem, majorcm et secundarum appellacionum juclicem, comitatuum predictorum, an no Dqmini
M. ccc. LXXIII die quarto mensis maii tindecime indict.

CXXIX.
PRÉSENTATION
u'uNE LETTRE DU SÉNÉCHAL

SP!NELLI

C0NTRE

LES

JUIFS.

137 7, 8 juillet. - P:.uch. Arch. de Digne.

ln nomine Domini amen. Anno Dominice incarnacionis
ccc. LXXVII die xm mensis julii. Ab humana facilius
labuntur memoria fjrue non scripto non vo&lt;'.e testium terminantur. Ex hoc igitur instrumenta publico sit notum
omnibus universis el singulis lam presentibus quam futuris
quod existens ac persona liter constitutus in curia reginali
de Digna el G\')ram nobili et circumspecto vir() Domino
Jacobo Roberto licenciato in legibus Judice curie reg_inalis
~t comunis civitatis Digne, vir providus et discretus magister Petrus Terrassii Cominalis ac rector gubernator sive
defens.or universitatis horninum et personarurn dicti loci
de Digna, nomine suo proprio et nobiliurn virorum dom.
Ludovici Rufi Militis .et nohilis Guidonis Aperioculos
CornJomini de Verdachii~ et magistri Guil!. de Corbonis,
notarii publici aliorum Cominalium et defensorum ipsius
universitatis sociorum ejusdem Petri' Terrassii. ae pro
interesse et utilitate predicte universitat1s de Digna obtulit
et rpanualiter prebuit eidem Domino Judici quasdam
patentes papiri literas a magnifico et potente viro domino
Nicolao Spinelli, Milite legum doctore cancellario regni
Sicilie reginali comitatuum Provincie et Forcalquerii
·M.

�P,REUV ES,

3•87

Senescallo eman atas quodam ma~no sigillo senes càllie
in
cera rubea sigilla tas, .et officialibus regina lis ~m;ie
civ~­
tatis Digne t:im presenl1bus nu.ne .qua!D succ.ess1v.e futur1
direct as et rn ·e arum dorso mclul ornmu s divers1s supers
script ionibu s super script as, quas quide m literas legi peciit
et inde obser.Yari per domin um Judic em supra &lt;lictu
m,
qui quide m domin os Judex literis predic tis recep tis benigne cum revere ntia el honor e et inde ad obser vation em
et
rever entiam dicti Dornini olim Senesc.alli n,e c minu s
pro
comodo et utilita te unive rsitati s predic te ore propr io legit,
quibu s lectis jam dictus Petru s Terra ssii Comi nalis
~et
defen sor qui supra et nomin e quo supra de tenore litera
rum ipsaru m et de lectio ne · carum et de tenor
ibus
supra script ionum conte ntarum in dorso litera rum hujus
modi per me nolari um infras criptu m sibi peciit
fieri
publi cum instru mentu m.
·
Tenor vero litera rum ipsaru m per ornnia sequi tur
in
hec verba :
Nicola us Spine llus Miles, legum doctor., regni Sicilie
cance lleriu s regin alis, comit atuurn Provi ncie et FQrca
lqueri i Senes callus . · ·
Officialibus regina lis curie civitatis Digne vel eorum
locate nentib us tam prese ntibus quam futuri s cum dilec·
tione salute m.
. Cum in dicta civita te si-nt certi J udei pr.esenciali
ter
habita ntes qui pro parte unive rsilati s · hominu.m
dicte
terre, solite requis iti de contri btiend o in expen sis factis
et
faciendis pro fortificatione mode rna civitatis ipsius et
afüs
honer ibus comrn unibu s eorum dern pro bonis que haben
hoc facere minus ration abilit er contr adicu nt in preju -t
dicium alioru m qui predic torum Judeo rum honer a supor
tant,
Volumus et ad humil is petitionis instan ciam pro parte
dicte unive rsitati s novite r nobis facte, vobis harum tenor
c
regina li qua fungi mur autori tate mand a mus quate nus
vos
prcsen tes ac futuri Orficiales jamdi cti tempo ribus vestri
s
dictos Judeo s virilit er compellatis ad contri buem Jum
in
?icta fortificatione et aliis ho.ner ibus unive rsitati s ipsius
JUXta valorem_dictCJrum bonor um que habue rint cum
aliis

�I ·

388
PREUVES. ·
h~·n~inibus &lt;lie le tere, ut foent racionis, presentib ns •
re_m anentil?u s presenla nti modo premisso in antea firmiter
valîturis .
.Dqtum Aguis per virum nobilem Dominum Leonard um
de Ast_ielo Descalis , juris civilis professo rem, magne
reginalis curie ma·g istrum racionale m, majorem et secu_n darum appellac ionum judicem comitalu um.pred ictorum,
anno Domini M. ccc. LXXII11 die xx mensis maii XII ind.
Andr·c as de Privato.
"

fade sequilur prima superscr iptio scripta et_contenta in
dors&lt;? literarum ipsarum sub hiis sequenti bus verbis :
n Anrio' Domini millesim o tricentes imo septu_agesimo·
tertio, die secundo mensis · maii, hiis presenta tis literis
viris nobili,btis Berenga rio Monachi B'ajulo, et Domina
AI!tonio Botaria de Aquis, licentiato in legibus Judict_ curie reginalis et comunis civitatis Digne, per Guigone m
Genoesii Cominal em civitatis Digne, pro parlé universilatis dicte civitatis pelentem ipsas exequi juxta ipsarum
literarum continen ciam et tenorem , quibus quidem literis
cum quantnm &lt;lecel revercnt ia re.c eptis, idem domiui
Bajnlus et Judex parati se -obtulere ipsas. literas exequi
protit in ipsis lileris precipitu r scribitnr et mandatu r.
De quibus dictns Cominali s petiit instrume ntnm pro
parte dicte universit atis.
.
Testes Raymun d us Colnmbe rii, Girai1dus Michacli s )
Antonins Laugerii et Johanne s Peyroni_.
Actnm in .curia predicta ego Antonins Yterii notàrius
dicte curie hec scripsi et signavi.
Sequitur alia superscr iptio facta et contenta in dorso
predicta nim literarum snb hiis sequenti bus verbis:
Anno quo supra die xxv11 mensis maii predicti coslituti
in cnna ipsa et coram. prediclo domino Judice in dicta
curia more majorum pro tribunali seclente mag. Petrus
Sancti Martini, Petrus Roche et Guigo Genoesii Comin11les
ipsins nniversit atis Digne petentcs ipias executio ni inand~ri juxta ipsarum literarum continen tiam et tenorem
presentib ns Sipono Mosse Francisc o el Aquineto Judeis de
Digna habitator ibus ad presente m diem et horam cità1'is,
comparu erunt dicti Judei petentes copiam dictarum literarum et diem sibi assignari ad delibera ndum.

�PREUVES .

38'9

Et dicîus Domin1:1s· J udex conéess a copia po·s1u fa ta ad
delliber andum et objicien&lt;luri1 si que objicere volueri nt,
&lt;liem lune proxima m dictis Judcis pro lermino assigria vit .
. Ego _Antonius Iterii nolariu s dicte cul'Ïe hec scrïpsi et
s1g~nav1_. .

.
• . .
• • d .
a 11a supcrscr ipl10 content a et scrtpla rn
orso ·
- .literaTu m ipsarù1 ifsub bac forma-·
Ad quam diem lune ~pra ·a ssignata m q"ue est tercia
julii compar uere _i_n aiêla curia et coram predicto domino
Judice pro lt ibunali sed~nte prefati Comina les nomine
univers ilatis predicte petentes et require ntes ut supra
videlice t cogi et compell i dictos Judeos ad contrib uendum1,
solven&lt;lum et assigna ndum de bonis et facul!at ibus quehabent et possiden t in civitate Digne ct . ~jus, bajulia pro .
solido et libra, ut ceteri incole solvunt pro talhiis et
qucstis preterit is et present ibus et suiier h.o.c eoncedi ,
pignora toria mandam enla.
·
·
Ex ad verso . compar uere &lt;l·Ï-Cli .siponus. et . Aquine tus'
Judei, nominib us eorum iiropriis et aliorum Judeorull'.l
dicentes ad predicta non ten_cri ex eo quia privileg ium
habent ut non contrib uant cum. christia nis in oneribu_s
·a ntedicli s, et alii~ racienib us suis loco et lem.pore propo.nendis, quare petunt sibi terminu m congruu m assignar~,
ad docen.d um de premiss is cum ipsa. habean t in . ci.vital~
Aquens i.
·
,
Et dictus dominu s Judex, atento quocf nu!Iam. caus.atl}
rnciona bilem allegan t, cur ad premiss a minime tcneant ur
cum eciam ipse sit merus executo r et litera sit absque cori.dicione quacum que precepi t et injunxi t dictis Judeis
preseat ibus, nomin_e eorum et aliorum Judeoru m cLuate.nus ahinde in anlea contrib uant in oneribu s civi1a1is
predicte cum.Ch ristianis.civ.itatis ejusdem , j,uxta ipsarutn
literaru m conline ntiam et lenorem .
El dicti Judei sentient es se agravat os, a dicta precepl o,
appella.ri:mt viva v:oce ad dom.inum Provinc ie Senesca.llum.
vcl ad eum vel ad cos salvo et contra. .
Acta fi:tere hec Digne in eu ria predicta sive ante hostium
~icte curi.e ubi tum dicla curia teneàat ur testibus presen11bus ad hec speciali ter vocatis et r~quisitis domino Petra
German i Priore de Minieto , mag. Georgio Raynau di
~et[Uttur

�:390

PREUVES,

notario et nobili Petro Secundi de Digna ac me GuilleÎmô
Bues notario publica autoritate regia in comitatibus Pro.v incie et l&lt;'orcalquerii constituto et nunc predicte reginalis
et communi.s curie civitatis Digne exsîstente nota rio qui
requisitus per eumdem Corninalem Petrum Tel'l'assii no- - mine et-pro parte tocius universitatis loci de Digna hoc
presens publicum instrumentum scripsi et signo meo
so~ito signavi in testimonium veritatis et omnium prem1ssorum.

cxxx.
LETTHES
DU SÉNÉCHAL FOULQUES o'AGOULT •

.
1. 1380 1 t•r septembr.e. 1

-

Parch. Arch. de fügne.

Fulco de Agouto Vice-Cornes Relbanie, comit.a tuum
Provincie et Forcalquerii Senescallus ,
Officialibus reginalis curie civitatis Digne ad quos
..,s pectat eorurnque cuilibet vel locatenentibus eorumdern
prcsentibus et futuris salutern et dilectionem sinceram.
Ad universitatem et co·nsiliurn dicte civitatis semper
obedientis· èt fidelis curie r-eginali, et sumptibus suis obedienter fortifficate, nostrum gratum anin1um dirigentes, et
supplicationibus ej us detflexi eidem universitati no·bis
'humiliter supplicanti harum tenore de gracia speciali ·
-duximus concedendum et liberaliter inùulgendum quoù in
spacio sistenti inter portale Durandorum antiquum et
portam pontis ante ipsum portale sistentem necnon in spacio sistenti inter menia subtns ipsum portale eundo versus
fratres minores tabulas de novo et tecturn super ipsis
construere et construi facere et eos locare cum "noticia et

1
Celtre. lettre fut donnée par le Sé0échal à Digne méme.. Elle
fut présentée, le 8 septembre suivant, au Juge de Digne, Honorat
Corm_e, par les trois Cominanx Noble Guido Aperioculos, seigneur
de V:erdaches , Pierre Scgond, et Olivier Astoin . Notaire Paschal
Bartholomée.

•

�391
et consciencia Bajuli reginalis ibidem quibuscumque
voluerint duraale reginali beneplacilo sive nostro pro
predictis inde conveniendis applicandis co;nodis universitatis ipsius dum tamen fabricamenta que propterea fient
in temporibus guerrarum si que forsan emergerent totaliter diruanlur ad preparandas viriles deffensiones meniorum ipsorum ipsis babitatoribus eo casu tune temporis per
memorantes derelictas has nostras literas e'is pro cauthela
ipsorum in hujus rey testimonio concedentes dicta reginali bencplacito sive nostro perdurante.
Datum .Digne per virum nobilem domi1rnm Honoratum
de Berra militem juris civilis professorem ·magne reginalis
curie magistrum racionalem 111ostro mandamenlo locumtenentem maj-oris j~dicis cornitatuum predictorum, a_n no
Domi ui millesimo tricenlesimo octuagesimQ die primo
. · ·
septembris quarte inrlicionis.
PREUVES .

Il. 1382, 18 avril.' -

Parch. A1:ch. de Dign e .

Fulco de Agouto, Vicecomes Relanie, reginalis comitatuum Provincie et Forcalquerii Senescallus,
OŒcialibus reginalis curie civitatis Digne.
Fuit nabis expositnrn quod licet ornnis incole seu habitatores in dicta civitate pro bonis que tenent habent et
possident in territorio irsius de Galberto et aliorum locorum circumvicinorum solvere et contribuere siBt consueti
tantummodo in ipsa civitate et cum homi_nibus ejusdem
et non alibi et de hoc sint tam.ipsi quam eorum predecessores in p~cifica possessione et quieta debito temrore
presci;ipta utpote a sexaginta an9is et ultra a tanto temporc quod hominis merr::oria in contrarium non existit,
tamen hoc non obstante aliqui cives incole et habitatores
civitatis ejusdem vexantur ad contribuendHm in oneribus
quorumdam aliorum castrorum quod cedi:t in magnum
prejudicium universitatis predicte.
1
La présentation de celte lettre eut lieu le 1O mai suivant. Ce
furent les Cominaux Raymond Bastie1&gt;et J ean Geriü qui la présentèrent au Bail1i, noble lsnard de Mancbriseil, et au juge Jean Jsoa rd ·
'
licencié en droit, not. Louis Lhaulard .

�~

1

l

\

392
Super quo prô parte qua supra supplic·i1er ·requisiti,
volumus et vobis prcsentium tenore reginali auctoritate
qua f'ungimnr expresse precipiendo maudamus quatenus
ex nunc in antca dictam universitalem cives incolas et
habitatores ipsius in posscssione huj-u~modi manuteneafr s
et pari ter conservetis nec ipsos vel corum aliquem aù contribuendum in ipsis castris vel ipsorum aliquo pro bon•is
que obtineant inibi nisi dumtaxat in civitate pPedicta aliqualiter constringati s, quibuscumq ue literis cl ·rnandatis
~n contrarium forfactis vel in antea per Nos etiam facien..:dis ex inadvertenti a nullatenus obstituris, hiis remanentlbus presentanti.
.
Datum Apto per virum nobilem Guigonetum .TaFenle
magne reginalis curie magistrum racionalem mandata
nostro vice gerenle majoris Judicis Cômitatuum predicta- _
rum, anno Domini M. ccc. 1;xxxn die xvuiapri·lis quinte
indiclionis.

CXXXI.
TRANSACTION
EJ)ITRE LES UNlYEllSlTÉS DE DlGNE ET DE GAUB!o:BT'.

1382, 30 sept. - Parch. de 1443, Arch, de Digne.
1

!

t

Anno Domini M. ccc. LXXXH et die ultima mensis scptembris, sit notum et cunctis pateat quod cum questionis
materia orla foret et in futurum major oriri speraretur
inter Petrum Corrioli, Guillelmum Bertrandi de Galbei:to,
ex una parte, agentcs procuratorii s nominibus univcrsi1atis castri de Galberto et etiam nomine suo proprio ut de
dicta eorum procuratoria potestate constarc asseritur instrumenta scripto manu mag. Johannis Paesii notarii de
Digna, cl Pontium Johallnis, Pctrnm Sicardi, Ludovicum
Gayda , Raynau&lt;lum el Guillelmum Ricordi olim de Gal·herto, nunc; Digne habita.tores ex parte altera., deffendentes, et etiam nobilern Guidonem Aperioc!llos; Raymundum
Bastcrii, Johannem Girini nomine·univ ersitatis Dignensis
ac Comunales parlem in subscriptis facientes.

�/.
PREUV E S,

j

393.

~ Super .eo videlicet.~uod ip.si.Petrus.' Cori·io~i G:u~l! e~mus
Bertrand• · procurator11s nomnflbus dicte univers1tat1s de
Galbc1;10 ab eistlem Pontio Johannis, Petra Sicardi, Lu-'
dovico Gayda, Raynaudo et Guillelmo Ricordi in ipso_
castro de Galberto pro b0nis tam mobilibus qrnim irnmo·
bilibus pcr eos ibidem in dicLo castro acquisitis dum
eorum domiciliüm faciebant Gontribuere con ferre et solvere deberent in ipso caslro de Galberto cum hominibus
et personis ejusdem iri oneribus tallliis et q•1istis angariis
et perangariis et aliis o.ne~ibus ibidem incumbenti. bus et
incumbendi s prout et s1cut pçrsone de ~alberlo facrnnt e~
faciebant dum moram trahcbant cl facere erant assuet1
juxla ipsorum Lonorum facultales.
Respon9enl ibus ipsis Dominis Cominalibu s in hoc universitatis Digne nomine partem facientibus et ipsis Pontio
Johannis, Petro Sicardi, Ludovi·co Gavda, eorum nominibus propriis el nominibus dictorurn Raynaudi et Gui!I.
Ricordi se ad predicta non te-neri tam quia dicta ci. vitas
Dignensis habet nonnulla privilegia et alia docume·nra
puhlica quibus cavetur quo&lt;l hal~itatores in ipsa civitate
predia bonaque stabilia possi&lt;lentes in castris circumvici11is ipsi civitati in eademque ci ,Vit~te et non alibi pro illis
contribuere solvere et conferrè debeant, asserentibus de
hoc habere possessionem el consuetudin em dehilo lem pore
prescriptam necnon litteratorie mandatam a magnifico et
potente viro Dom. Fulcone doe Agouto Milite Provincie et
Forciilqueri i Senescallo concessam directam Dominis Offi:cialibus curie reginalis Dignensis continentem qnod ip ~ i
'Officia les non perturbare permittant sen . vexare personas
dicte civitatis)n dictis possessione et consuetudin e. '
Sup'er quibus omnibus dicte partes per modum transactionis et .conc0rdie se convenerun l nominibus quibus
supra prout infra.
- ln primis quod ipsi nob. Johannes de Varad erio , Petrus
Corrioli, Guillelmus B ~ rtrandi, nominibus quibu s supra
per se el suos dicta privil egia el ip.sos pqssessiçmem - et
consuetudin em de ipsis primitus ".eridice informati 1
a probant ratfficant et amologant ,_ cl illa et .illos semper
observare el eis non d·eroga r e promillunt et ipsarum 'vig0re
de poslulatis supra ab eisdem Poriti o Johanùis, Petra.

,,/ .

)
J

�394

\

PREUVE-$.

Sicardi, Ludovico Gayda stip-ulantibus nominibus eoru m
p-ropriis et nomine dictorum Raynaudi et Gu,illel. Ricordi,
ac ipsos perme notarium subscriptum ut pcrsonam publiaam stipulantem nomine ipsorum et aliorum quorum
interest vel interesse p0terit in fu~urum quitiarunt etp.enitus ahsolverunt et eorum bon a de premissis per Aquilianam stipulacionem interpositain et acceptilacionem
legitime subseculam.
Renunciantes i.nde ipsi nobile~ Johannes de Varaderio Petrus Corrioli et Guillelmus Bertrandi quibus supra
nomin:ibus litteris per ipsam universitatl'm deGalberto pro
hoc impetratis et inde omni sentencie late in favorem
ipsius si que essent, pactum facientes eisdem Cominalibus
stipulantibus nomine dicte universitatis Dignensis dicli
nobiles .Johannes de Varaderio, Petr. Corrioli, Guillelmus
Bertrandi, nominibus antedictis ·per se et suos tam pro
ipsis P0ntio Johannis, Pe~ro Sicardi, Ludo:vico Gay.da,
Raynaudo et Guillelm9 Ricordi q1:1am pro aEis ha'bitantibus et in futurum habiraruris in ipsa ci.vitale Digne de
Q.On petendo vexando seu alias inquireado al·iquid occasione con tr-ibucÏOHÎS Î'n ipso Castro inde pro bonis et facultalibus que habent teqent et possident et ·que ·in foturum
habere tenere possent in ipso castro et territorio de Galberto pers011e et homines Digne ha hi tantes, ymo in eorum
possessione et libertate dicte eivitatis custodire et manu- ·
-tenere et ea o-bservare.
_ Promitten tes nuilam questionem tlredictorum pretextu
facere et obligarunt eorum bon-a propria et dicte universitatis de Galberto, et se reali1er _ et~ peTsonal.iter omnibi,rs
curiis et camere jura verunt etc.
Promillentes eciam predicta omnia apprJhari et rattifi cari tam per Dominos quam populares de Galberto quando
requisiti foerint per ipsam universitatem Dignensem ,
predîçta rata et firma perpetuo habere. lenere et non contrafacere promiserunt et ita juraverunt.
·
·
llenunciantes inde omni be11eficio re&amp;ti~utionis omnique
privilegio · et litcre impetraLis et in futtuiim, impefrandis
per ipsam uuiversitatem de Galberto.
- ,
, -Actum fuit Dig ne, in domo ma g. Raymundi Basterii ,
p resentibus tes tibus· vocatis et roga tis Petro Lau ge rii de
-

-

/

,

'

�PREUVES.

395

Pra Lis, Guillelmo Auribello de Castronovo tegulario,
.Petro Verant.i de Sancto Jobanneto.
Ego vcro Jacobus Elziarii notariuf\ 1iublicus de Digna
aucloritate reginali in comitatibus Provincie et Furcalquerii constilutus etc.

r"t
./

J

(}

l.

CXXXII.
OBLIGATION
CONSENTIE PAR LE CONSEIL.

·1 383, 30 mai. - Parch. Arch. de Digne .

ln nomine D. N. J. C. Amen. Anno ejusdem Domini
ccc. LXXXlrl. die penultiina mensis maii, Novermt
universi et singuli presenles pariterque futuri, quod cum
mag. Johannes Bertrandus, lsnardus, Johannes Mataroni,
Cominales civitatis Digne, magislri Johannes Gerini ·,
Anlhonius Laugerii, nolarius &lt;le Digna, Petrus Terracii,
Nicola us Palrnerii, Johannes Fornerii, Petrus Menuelli,
Bertrandus Cadarosse et Pelrus Guigonis de dicta civitale
gratis et sponte omnes simul nominibus eorum propriis et
nomine universitatis Digne se ofiligaverunt penes mag.
Raymundum Basterii de dicto loco causa veri mutui et
f!moris in libris centum Provincie quas vero solvere promiserunt ad solam suam primam requisitionem ipsius
!Ilag. Raymundi prout de hujusmodi obligacione constat
nota sumpta manu mei notarii infrascripti sub anno et
· ·
die prcdicti.s,
Hinc est quod subscripte persane de dicta civitate congregate in concilio in domo ipsius mag. Raym. Basterii,
de mandato magnifici viri domini Guigonis Flote, Militis,
Domini de Corbonis, Capitanei dicte civitalis, ad instantiam et requisitionem ipsius mag. Raymun&lt;li Bastei:ii ,
gratis et sponle nominibus eorum propriis et nomine
univ.ersitatis predictê, confcssi fuerunt et in vedtate pu.:
blice recognoverunt debere p1·edictis mag. Bertrando ,
Jsnardo, Joh~nne Matàron-i , Cominalibqs, _mag. Anthonio
Laugerii, Johanni Gerini, not. de Digna, Petro Terracii,
M.

,.,
1

)

�396

rREUV ES,

Nicolao Palm erii, Joh. Forn erii, Pet. Menuel'li,
Berll:ando
Cada rosse et Petro Guigo nis prese ntihu s et solem
pnite r
slipu lantib us, videl icet dictas vero li bras centu
m Provinci e; comp utato uno albo argen ti pro decem
dcnar iis
comp utato , recog nosce nt persa ne subsc ripte dictas
libras
centu m couve rtiss0 in comodo et utilita te civita tis
jarnd icte.
1
Renu ncian tes inde elc.
Quas quiùe m libras centu m valoris prom iseru nt
etc.
Supe r qui bus .... oblig averu nt, etc.
Reco gnosc entes persa ne predi cte dictas libras
cen.tum
conte ntas in nota jamd icta, conve rtisse in como
do et utilitate civita tis jam dicte que penes jamdr ctos mag.
Berrrand um , lsnar durn et Johan nem Mata roni et alios
supra
nomi uatos s~ ol?lig averu nt, quoru m nomi na et cogn
omin a
sunt hec, videl icet :
·
· Dom. Jo-hilnncs Ysoa rdus, rnàg. Petru s Roch e
notar~us,
Anth o_nius Baud oyni, Anth on. Chau ssagr ossi, .B
onifa ciùs
Dam iani, Andr eas . Rosta gni , Petru s Bayo ni,
Ricon us
Bone ti, Guill elmu s Chau doli, Bertr audu s Jand elli,
Joh.
Albe rgeri i, Petru s Ciqu ardi, Hugo Vays selli, et
Johan nes
Filio li, de civita te predi cta.
De quibu s omni bus et singu lis supra dic1i s mag.
Ber~
trand us, lsnar dus, Johan nesM ataro ni, An1h onius
Laugerii-,
Johan nes Forn erii, Johan nGs Gerin i, Petru s
Terra cii,
Nicola us Paliri erii, Petru s Menu elli, Bertr and
us Cada •
rossa , et Petru s Guig onis pecie runt eis fieri publi
cum instrum entum ad meliu s docu ment um.
Actum fuit Dign e in domo ipsiu s mag. Raym undi
Basterii coram testib us prese ntibu s vocatis et rogat
is nob·.
Petro Sicar di de Medi s, nob. Guill elmo Penn a
de Aygle duno , mag. Petra Bonifacii nota rio de Creys eto.
Et me Johan ne Paesi i not. publi co autor itàte regin
ali irr
comi tatibu s Provi ncie et Forca lquer ii const ituto
qui nunc
reqlli situs et rogat us hoc instru ment um publi cum
scrips i·
et signo meo co?su eto signa Yi.
.&gt;

f

1 No.us
croyons inutile de reprod uire ici les longue
notaires du x1v• siècle, que l'on retrou v e dans ·tous s formules des
les actes d'obligation.

~

�CXXXIII.
OBLIGATION
CONTRACTÉ.È PAll LES . DERNIERS COMINAUX. 1

1385, 7 décembre. -

Parch. Arch. de Digne.

ln nomine Domini nos tri Jesu Christi amen. Anno
ejusdem Domini'M. ccc. Lxxxv, die vn mensisjulii, Noverint universi et singuli presentes pariterque futuri quo.d.
nobilis Guido Aperiocculos, mag. Ra.i mundus Basterii
draperius, Nicolaus Palmerii, Cominales civitatis Digne,
uecnon Ludovicus de Ponticio, mag. Johannes Girio~, Johannes .Mataroni, Anthonius Baudoyni, el Petrus Ben,
Ayga, &lt;le dicta civitate, omnes simul et eorum quilibet in
solidum, nominibus eorum propriis et nomine universifatis pr..edicte gratis . et spon,le ad solcmnem stanciam et'
reqqisicionem venerabilis viri Domini Petri Le~eti Cano-'
nièi Dignensis confessi fuerunl se debere eidem Dom.
Pctro causa veri mutui gracie el amoris videlicel florenos
auri quinquàginta, quolibet ipsorum pro solidis xv1 Provincialjbus computato, quos ab eodem Dom. Petro prefati
&lt;lebitores fuernnt confessi habuisse; ut ipsi fi.rmiter asserebant, pro utilita te el comodo dicte uni versitatis et eos

' Cel acte d'obligation offre un intérêt tout particulier, en l'absence des lettres de Marie de Blois, qui contiennent l'institution du
~yndicat.
·
·
.,
.
Nous trouvons dans l'acte d'obligation, qui fut consenti Je 7 juillet
1385, les noms des trois derniers Cominnux, dont les fonctions dûrent
se prplonger jusqu'au dimanche de la Passiou de l'anuée 13SG.
Ce sont:
N. Guido A periocculos,
M• Haymond Bastier,
Nicolas Palmier.
Nous trouvons ensuite, dans l'acte de quillance , passé le 1G décembre l 386, les noms des trois premiers Syndics :
N. Antoine Ilaudoin ,
llerlrand lsnard, et
Jean Mataron.

• 1

{

'

�398

PRE UVE S.

ass eru nt convcrrisse in negoc1
is el usi bus pro prii s dicle
uni ver sita tis.
Ren unc ian tes ind e etc .t
Et sic pre dic ta om nia etc ..•
• rnb om mu m bon oru m
obl iga cio ne, etc .
De qui bus om nib us uni ver sis
Pet rus petiit sib i fieri pub licu m et sin gul is dic tus Dom.
ins tru me ntu m ad me lius
&lt;locumentum.
Actum fuit Digne in cap ella
san cti Michaelis cor am
testibus pre sen tibu s vocatis et
rog atis nob . Ludovico Gra ci
de Tho ard o, mag. Guillelmo Fal
con is, not ario , hab ita tore
Digne.
·
·
Et me Joh an ne Paesii not ario pup
in com itat ibu s Pro vin cie et For lico auc tor itat ere gin ali
cal
req uis itus et rogatus hoc pup licu que rii constituto, qui
et signo meo solito et consueto m ins tru me ntu m scr ips i
sig nav i.
Au dos se trou ve la quit tanc
celt e fois par les Syndics de la e, en date du 16 déc emb re , et faite .
Com inau x ensu ite des lettr es decom mun auté qui avai ent rem plac é les
Mar ie de Illois.
Le parc hem in est cou pé comme
tous les actes d'ob liga tion sold
és.

Am)O Domini millesimo ccc
. Lxxxvr, die xvr me nsi s
dcc em bris ma nife stum sil quo
d cum retr osc ript e per son e
nom ine tocius uni ver sita tis civ
itatis Digne tenea•ntu r retr oscripto Dom. Pet ro Len eti ex
florenis qui nqn agi nta retr oscr ipti s, hin c quo d hac die pre
sen
Bau doy ni, Ber tran d us lsn ard ti nob iles viri An tho niu s
i
Sindici dicte cîvitatis pTCceperu et Joh ann es Ma tha ron i
nt
ma g. Ray mu nâo Bas teri i
em pto ri fac te rev e dic te civ
itatis eju sde m imp er em pte
per eum ut de pec cun ia pré cii
nem per con sili um dic te civ dicte rev e jux ta ord ina cio ita
Pet r0 trad at ~et et assigne! pre tis fac tam , eidem Dom .
dic tos retr osc ript os qui nqua gin ta florenos.
Qu iqu ide m Dom. Pet rus in
test ium infr asc ripl oru m dict pre sen cia mei not arii et
os florenos quirnquaginta a
dicto ma g. Ray mu udo Basteri
i hab uis se conféssus hab uit
1
Nou s croy ons inut ile de repr odu
ire ici les long ues
i;:onlrats.

~formules

des

�PREU VES.

399

et nianu aliter recep it nume racio ne cont inua ,
et
minu s florenos quin que pro expensis per ipsumnichi loDom.
Petru m factis occasio"Qe debit i perte nsi,
Et in signu rn verc solucionis hocc e prese ns instr
tum restit uit eidem mag. B.aymundo Basterii nomi umen ne dicte
univers\ta.tis, in prcse ncia ipsor um Domin.
Sind icoru m
et testium infia scrip torum .
Que hec omni a acta fueru nt in domo Petri
Lene ti in
prese ncia nob. Step hani de Purb is et Guill
clmi Arlct i
clerici ·&lt;lict i Dom. Petri Lene ti ac mei Anto
nii Roch e
notar ii pupli ci que scripsi et signo meo signa
vi.

)
J

/'

CXXXIV.
LETTRE
DE MA TI IE DE BLOIS ,

TUTR ICE DE SON FILS LOUIS Il.
i

1
\

I

1385, -19 septem bre. -

1

Parch . aux Arch.

Maria Dei graci a Regi na Jerusal~m et Sicili
e Ducissa
Ande gavic Prov lncie et Four calqu erii Ceno
mani e Pede montis et B.onciaci Comitissa, Bajula tutrix et
admi nistr atrix illust ris nati nostri Ludo vici, .Terusalem
et Sicil ie
Regis etate mino ris regn orum que ac omni
um aliar um
terra rum ejusd em,

1
:Nous donno ns cette lettre de Marie de
de la secon de maison d'Anj ou, fils adopt ifBlois , femm e de Louis J•r,
mère et tutric e de Louis li, son fils mine de la reine Jeann e, et
que la créati on des Syndi cs, en rempl acemeur, parce qu'ell e prouv e
nt des. Comi naux, avait
été déjfi accord ée à 1a ville de Digue , par
d'autr es lettre s paten tes
qu'ell e menti onne.
Nous regret tons vivem ent de n'avo ir pas
charte impor taule, qui amen a dans l'orga nisati relrou vë encor e celle
ville de Digne une transf ormat ion si heure use,on mun,icipale de notre
pourt ant pas enco;· e: il nous reste la moitié de nous ne déses péron s
nos archiv es à dépou iller, et quoiq ue nous ayons comp ulsé déjà tous
les parch emins dans
lesque ls nous aurion s cru la trouv er, il sera
po~sib
les sacs de procè s t d'en décou vrir quelq qe copie le peut- être, dans
.

f}

"
)

{
t
'·

(

J

�!1 OO

PllElJV Es:

ntibus
- Ùn'iversis presen tes literas inspec luris !am prest'
s.
futuri
quam
Cum nos per nost1·as alias pate-nles literas et ex causis
Diin ipsis conlen tis unive rsilali et hominibu~ civita tis
cesis.con
dilect
us
fidelib
et
volis
de
regiis
et
nostrc
is
gnens
lis
serim üs quod loco trium Comm unaliu m quos a unis singu
inc
regim
et
m
ipsoru
is
agend
pro
nt
eliger e consu evera
os
dicte civita tis ipsi possin t ordin are et cliger e tres Sindic
nt,
h:ibea
entem
pertin
is
qui omne m potest atem Sindic
dem
· Notum facim us quod Nos ad suppl icacio nem eorum
huhoc
super
tali
universita-tis el homin um nostre Majes
nmove
hoc
ad
Nos
causis
de
etiam
milite r factam , certis
tenore
aé
eisdem
dimus
conce
et
s
ssimu
conce
tibus,
dicte
prcse ntium stabil imus quod Judex sive Judic es regii
sua
quo
re
tempo
t
fuerin
um
civita lis quicu mquc in poster
per
ones
taxaci
sive
onem
laxaci
ante
et
ta
men
faciun t parla
se
-et
os
prefat
os
Sil'ldic
ipsos fiendas tenea ntur CQnvocare
perso
atibus
facult
et
atibus
qualit
de
ab eisdem inform are
ati
inform
bene.
psi
i
es
Juclic
ve
si
udex
J
quod
ita
m,
ru
na
magis
non habea nl grava rc alique m sed taxare et punir e
videeis
em
acion
inform
dictam
per
quocl
aut minus juxta
onem
taxaci
dictam
ad
quod
er
insup
Et
dum.
faèien
bitur
SiuJudices prefat i minim e proce dere possin t, n isi dictis
ssu
rngre
in
et
,
ntibus
venie
intct·
et
dicis prese ntibus
statuhoc
quod
jurare
alia
inter
nlur
tcnea
ti
predic
ollicii

parche min,
Nous avons six lettres de la princes se Marie : quatre surqu'elle s sont
deux sur simple copie. Une clrnse assez singul ière, c'est croyon s fertoutes datées .du même jour, l 0 septem bre 1385, et nous
ant la c.réation
mem en t, jusqu'ù preuve contra ire, q'ue celle conten
des Syndic s.porte la même date.
l'avéne ment de
Au milieu des désord res qui agitère nt la Proven ce à
donner à sa cause
la deuxiè me maison d'Anjo n, la ville de Oigne dut
Marie ne crut
tics prenve s de dévoue ment telles, qne la princes se
elle se sert
dont
termes
les
aître:
reconn
le
ponr
faire
pouvoi r trop
point.
cc
sur
doute
ancun
t
laissen
ne
lettres
dans toutes ses
ajouto ns à nos
&lt;J1:.tre la lettre de la princes se Marie de Blois, nous
vieux registr e,
preuve s deux actes que nous avons trouvé s dans un que la ville de
qui contien t un cadastr e latin de l 407, qui prouve nt
et desîut tes qui
Digne se condui sit vaillem ent uu milieu des guerre s
•
cl' Anj_oü.
assurè rent e11 Proven ce le tricm1phe de la 2• maison

�PRE UVE S.
, 401
tum obs crv ahu nt et ten ebu nt.
Quo d Nos har um seri e
pre cip imu s et man da ru us per dict
as
vial abil iter obs erv ari. ln Clljus rei Jud ices ten eri .et intest imo niu m pre sen tibu s
lite ris nas trum juss imu s app oni
sigi llum .
Dat um in civi tate Cavallionis
per nob ilem et egr egi urn
viru m Ray mu ndu m Ber nar dum
Fla min i militem leg um
dac tore m mag ne reg ie cur ie mag
istr um rac ion alem ma -jore m et sec und aru m app ella cio
num Pro vin cie Jud ice m
locu mte nen tern pro tho not arii
reg ni Sic ilie , call ater alem
con sili ariu m nos trum et reg
ium ac fidelem dilec~um.
Ann o Dom ini millesimo \ric ente
sim o octu age sim o q11int9
die dec ima nan a mensis sep
tem bris octa ve ind icti oni s
reg nor um dicti Rcgis nat i un.
Per Reg ina m:
ln req ues tis. DUSOLIER . .

cxxxv.
Rl&lt;~CLAl\JATION
DE l\AlM aND FER AUD
, SEU l\UR IER .

1387, 5 février. -

Uvr e noir , Arc h. de Digne.

Ann o Domini M. ccc. LXX XVH
die v men sis feb rua rii
i.ec unt ur petitiones facte uni ver
sita ti pre dic te seu con sili o
ejus dem pro ut par ticu lari ter hic
des crib itur ..
Vobis neb ilib ns viri s Dominis
Sin dici s ac com put oru rµ
aud itor ibu s pro par le Rai mu
ndi
!lum illte r sup lica tur, ut cum tem Fer aud i alia s Bau set
tat1s presel'Jtis ipse Rai mu ndu s por e quo bon bar de civ imin aliu m qui tun e era nt, mag man dat o dom ino rum Co.istr o qui dict as bon bar das
com pas uit ope rata rium sive fao
rari am curn om nib us suis
ferr is dicte fab rari e eidc m mag
istro diruisit atq ue des am par avi t spacio triu m ebd om ada
rum et non pot uit ope rare
de suo artc spacio ipso quomod
o dam pni fica vcr it ipsu m de
florenis qui nqu e quos hab uiss et
dur ant e dicto tem por e.
Item dict us mag iste r qui diét as
bon bar das com pos uit
rec epi t a dicto : Rai mu ndo man
dat a dom . Cominali1:1m
26

�4_02

PREUVES:

d_ecem saumalas carbon.i' de quibus nullam salisfaetionem
babuit.
Item recepit dictus magister mandata qun supra quinque sapmos ferri ponderis cujuslibet librarum septem de
quibus nullam salisfactionem habuit.
Item fregit dictus magister in dicta fabraria ipsius
Raimundi· unurn martellhum et unas tenelhas.
Item petit eidem universitati unum floren.um debitum
eidem per Dom. Honoratum Corine olim judicem dicte
civitatis, quod Dom. Sindici promiserunt solvere nomine
ipsius Domini Judicis.
De quibus omnibus suplicans ipse benigne petit satisfactionem cidem fieri, vel .sa Item in parle, que omQia
rernittit consciencieet determinacioni ipsorum Dominorum
consilii .
Quibus quidem pelicionibns lectis infra capellarn o;ancti
Michaelis coram nobili vira Dom. Johanne de Marculpho
capitaneo et Bajulo ipsius civilatis presente et lolo consilio
ejusdem universitatis, predictas petit ion es et demandas
supra per dom. Raimundum factas remiserunt determinacionem et cognicionem videli·c et nobilis viri Joh. Girini et
discretorum virorum mag. Petri Mcnuclli et Johanni&amp;
Fornerii Sindicorum ipsius universitatis.
· Qui domini Sindici visis supradictis peticionibus et
dema-ndis per dictum Rairnundum suprafactis, juxta potestatem eisdem atributam, habi-toque prius juramento ab
eodem Raimundo si de supra per eum peticionibus ullam
satisfact.ionem habuit, qui j.uramento SllO dixit quod Ii.on ,
cognoverunt, dixerunt et determinaverunt quod de omnibus supra petitis et postulatis per dictum .Raimundum,
dicta universitas eidem Raimundo teneatur solvere floreilos quinqne et solidos octo.
Que omnia scripsi ego Joh . Paesii notarius consil ii
mandato ctj-ussn D'ornin. Sindicorum .
En marge se trouve la mention suh;antc :·

Solutum dicta mag. Bauseto per mag. Ludov. Berani

�Pl\llUVE S.
. /i0S
éla.vari um univer sitatis, et habuit apodix am compu tatam
in suis racioni bus que canccl latur.

CXXXVI.
DÉLIB~~RATION
DU CONSEIL DE LA COMMU NAUTÉ.

1388, 28 mars. -

Livre noir', Arch. de Digne.

Anno incarna cionis ejusdem Domini mill. ccc. LXXXVI II,
die xxvm mensis marcii xi indict.
Congre gato venera bili consilio in ecclesia sancti MicJrnelis Digne prout ta lis est consue tum de manùa to nob.
viri Johann is de Marcul pho capitan ei et Bajuli dicte
civitati s ac etiam nobiliu m virorum Johann is Ysoard i,
Raim. Basterii et Jac. Aperioculos Dominorum Sindic orum
ac etiam Domin orum Consil iarioru m subseq uenciu m
videlic ct: nobiliu m Petri Sccund i, Guidon is Aperio culos,
Bert ra odi de Moocio, Lud. de Pooticio, Johann is Gerini ,
Lud. Ayme, discrct orumq ue Dominorum Petri Rut1i,
Bonifacii Damia ni, .Johaonis Forner ii, Petri Scaler ii,
Poncii Johano is, in dicta ecclesia per cosdem fuit ordinatum :
Quod cum Guillelmus Jenoes ii filius Guigon is Jenoes ii
captiva tus extitit ex qua captivi tatc pro relasac ione ejusdem de corum consen su t'uerun t sibi dati ordina ti -et
liberal iter concessi ad finem quod bonera financi e per
jamdic tum Guillel mum facte ruelius valean t suspor tari
videlic et quinqu aginta floreoi auri quos recipe.re valeat
dictus Guigo Jenoes ii in reva et de reva aoni futuri juxta
ordioa ciones consilii jamdic ti.
Que scripsi ego· Johann es Audibe rti notariu s public us
Digne et suprad icti consilii per eosdem ordina tus ad cauthelam et requisi tionem dicti Guigonis.

.

'

A la suite se trou vc la quittanc e en ces termes :

Habui ego djctus Guigo Jenoes ii snprad ictos quinqu aginta florenos.
FIN DES !'REUVES.

�-'t

&lt;I
1.

1\

'-

�EXTRAITS~
,.,
~~$ . REGI~'J;RES
1

DES

CLAVAIRES~

l,
LETTREp.U SÉNÉCHAL REYNAUD DE LECTO. _

Anno Dorniqi M. cec. 1, qie x x11 novemb. X-V indictionilh
f..u erunt presentate litere infrascripte Girauda Charnbayrpni oli~ Clava rio, per di~cl'.e.turn ·virum;Petru nt P.a.~calis
de Alosio eid11rn . in suo otlicio subçlelegatum , quarum
ienor: sequitur et- est tal-is :·
Raynaldus de J.,..e cto, Mj)es, Provincie -et .For.calquerii
Senescallus ,

' Le Clavaire Giraud Chall)bayron, le plus ancien des Clavaires
d.e.J)igne , do.nt les comptes n!&gt;us ont été . conservés, a exercé ses
fonctions dans notre ville à quatre époques différentes : de 1299,
j_usqu'au 22 noveml;ire 1301-; en t 31t 1 probablement pe-n"àant l'espaëe
de deux ans, soit avant, soit apFès cette année; en J 315 et t 3 t 6 ,
et-enfin en 133_0 , époque à laquelle il y termina sa vie, avant d'avoir
fini le temps pou!' lequ~l il _avait, été non,imé .

�406

REGIST RES.

Girau do Cham bayro ni, Clava rio Digne, -salutem el amorem sincer um.

La preuve de son premie r séjour résulte d'une manièr
l'existe nce de son pendan t, laissé le 22 nov. 1301, e positive de
d'Allo s, son succes seur nommé par lettre du Sén. Rayna à P. Pascal
Nous publio ns celle lettre du Sénéch al, et un extrait ud de J,ecto.
son pendan t, qui est conser vé aux archive s de Marseiou analyse de
papiers de l'ancie nne Cour des Comptes de Proven ce. lle parmi les
faire observ er que l'inven taire des papiers qui se rapporNous devons
moire de Digne et qui porte ce pendan t sous la date tent à l'arune indicat ion fautive , ainsi-q u'il est facile de le vérifie de 1307 donne
r par la date de
la lettre de Reynau d de Lecto, .et celle portée au
début mPme du
pendan t. La même erreur se reprod uit sur la couver
ture du regis_tre.
Il fut Clavair e pour la second e fois en 13 t 1, et nous
la preuve dans un acte de présen tation , fait le 8 en avons trouvé
novem bre 1311 ,
d'une charte import ante, intéres sant notre comm une,
la transac tion
de 1260, qui institu e le Comin alat.
Il ne sera pas inutile cle reprod uire ici cet acte de présen
nous ne connaissions pas lorsqu e la feuille de notre volume tation que
de Preuve s
où se trouve cette transac tion a étê mise sous presse
avons découv erte .par hasard , avec une note,_ qui , ·el que nous
nous a donné la
triste convic tion, que l'origin al en forme de celte transac
tion , scellé
des sceaux du Comte de Proven ce et de l' Evêqu e
. de Digne, sera
désorm ais perdu pour nos archiv es, car c è lte' n1îte ·é~aH
d'un reçu de cette charte fait par un notaire de 1791, accom pagnée
qui a rendu son
.•âme;à "EHeu, et qui·n'·a pas remis à ·s an su!Jcesse1;1r ce-titre
tprécie uJÇ_ qui
lui avait été confié , pour un proeès dans lequel la
ville lïnvo.q uait
pour sa-défe nse.
·Voici dônc cel:'act~ de présen tali9n :
In nomine Domin i amen. Anno ej;usdem l\l. ccc. XI
die v111 memis
novem bris x indictio nis.
Noveri nt univer si et singnli quod conslit uti Guillel
•monte , uotariu s, et Bertra n'dus Anlrag elas, Comun ales mus rle :Miracoram nobilib us et discrélis viris dom . A udiber to de civitatis 0Dig11e,
Barrac io l\itlite
Hajnlo , Compa gno Ruffi, Jurlice , et Giraud a Chamb
l bidem pec:ierunt in e~1111 presen lia nomi!:le eorum ayroni Clav,lir io,
singulo rum homin um civitatis ejusde m public ari et et univer sitalis
legfinf rascrip tas
co.nve11ciones in .quoda m libro sen registr a ipsins curie
apposi tas et
~ contentas et de ' eorum ' tenori.bus sibi eei·um
et qu·o sî1pra
·me înfrasc riplum notariu m fü:ri -pulfüc gm •iustru mentu nenHn c per
m, 'qu~ tàles
sunt ut ·e 'cè' :
Transaction de _1 2'60 · (J p~. :klX ).

· ~uilius· qûidên l co11vènci'o11ibus, -é01npo silionib
us ,pâtltis ët con'c0r-diis lcclis et puLlicalis ·l'n 11i rescn èia "diètor nh1 ' Do111.
~ @ffièiâliun1 i·et

�r40rJ
Cum Petrum Pascalem, de cujus fidc el legalitate
testimonium acccpimus fidedignuni, Clavarium Digne et
. -Bajulie ipsius, te inde amico ad requisitioncm tuam ·et
gratis resignante, usque ad rcgimeu vel nostrum beneplacitum duxerimus ordinandum,
Mandamus tibi quatenus ab ollicio tuo desistens dicte
DES CLAVAIRES.

1nfrascdplorum teslium pcr me .infrascriplum notarium predicli
Guillelmus el Uertrandus Cominales nomine eorum et singulorunl
hominum universilalis predicte petierunt de eorum tenoribus si-bi ut
supra sicut jacent in dicto libro seu registra fieri publicum instru-.
mentum.
Aclurn ·Digne in platea ante curiam presenlibus Dom. Guillelmo de·
Marculpho jurisperito, Nicolino de Ferracinis, Guillelmo Uaymundinotariis de Digqa et pluribus aliis teslibus advocatis specia\iter et
·rogalis.
..
Et me Gregorio de Porlis nolario puMico ab illustrissimo Don'!-.
Karolo secundo Bege Dei gracia boue mcmorie Jerusalem et Sicilie ,.
et Comile quondam Provincie et Forcalquerii conslilulo, ac Vale'ntini
Gauterii, notarii comunis curie Dignensis locum in hac parte tenentis
·qui mandato dirtorum Dominorum Officialium et ad requisilionemdiclorum Cominalium eorum nomige el quo supra hanc cartam publicam inde scripsi meoque consueto signo signa vi.
Nous retrouvons Giraud Chambayron , Clavtlire de Digne pour la
troisième fois en 1315 et en t 31.6. Nous croyions d'abord qu'il pouvait
avoir été continué clans ses fonclions de 131.1 à 1316, et cela parce
qu'il paraissait avoir une aptitude toute spédale pour ces fonctions
qui exigeaient à la fois tant d'ordre et d'activité ; mais nous avons
bientôt découvert notre trreur, en parcourant notrè liste de Clavaives,
sur laquelle nous avions porté en t 314, le Clavaire Jean Bona venture.
qui as ;istait le ·t 2 juin à la présentation d'une· lettre 'du Séné.chai
Thomas de Marsan, leclict acte consigné dans le Livre Doré de nos
archives (Pr. L.)
Cette date de 1itl5 se trom·e notée par une main étrangère sur la
première feuille .du registre renfermant le compte présenté par Giraud
Chambayron , pendant son troisième séjour à Digne, à la Cour des
Comptes. Elle est p.ir le· fait fort exacte, mais celui qui l'y ·a mise,
renvoie, pour la justifier, à un autre folio du même registre, qui paraît être de la même écriture, mais qui malheureusement ne se rappoFte ~n aucune ma.n ière au lfailliage de Digne.
·Après l'avoir bien reconnu, nous dûmes nous appliquer à de
nouvelles recherches, pour préciser l'époque du compte dont il ne
restait , à notre grand regret, que quelques feuilles incomplètes , et
nous eûmes bientôt la cerlitµde que cette date 1 quoique prise sur un
renseignementiaexact, était la véritable.
·

�408

ttEGIST E1ES

succe ssor.i tuo sub sigillo tuo in script is terras ,
jura,
reddi tns et bona stabil ia, necno n blada , vina et res
alias
mobil es curie que in manib ns luis seu alioru m quoru
mcurnq ue existu nt eum process•.i authr ntico in singu
lari

_ Ce pendan t comme nce en ces termes :
, Proces sus racioni s mag. Giraud i Camba yroni CI~vari
i Digne d.e
officio ipsius Clava rie a die primo dccemb ris quarte
decime indiclio nis
usque per totnm nllimu m octobri s qui11dcci111e indicti
onis, ipso adhnc
in eodem officio reman ente, posite pcr ipsnm persona
· camera racion um, coram mag. Gualte rio de Silvis lite1· Aquis in
et
Roceyo Rationalib~1s comila tuum l'rovin cie et Forcal Rayna udo de
querii, prestit o
prius per eum, secnnd um racionu m ritum, solito et
debito jurarne nto.

Il font remarq uer d'abor d que ce préamb ule établit très-bi
en que
ces feulllcs n'appa rtienne nt pas à un de ces pendan ts
que les Clavj ires,
en s.o rtr.nt de charge , dressai ent pour leur success
compte soumis par Chamb ayron i1 la Cour des Comptetfr. C'était un
es, et qni présentait l'état de ses reeellc s cl de ses dépens es depuis
de la x1v• indictio n j11~qu'à la fin tin mois d'octob re de le. 1er décem bre
la
Chamb ayron restant Clavai re, ipso adhuc i11 eodem xv• indicti on,
officia remanente.
~
Ces datés de l'indict ion pouvai ent conven ir tout aussi
bien à l'époqu e
de son premie r séjour , qu'à ,celui de son troisiè me,
bien plus encere ,
qu~à celui de son -quatri ème.
Mais nous eûmes bientôt la convic lion que ee compte
n'appa rtenait
pas à son premie r Clavar iat, car nous y trouvâ mes
les détails d'un
foua.ge par lui perçu dans le bailliag e de Digne,
après la -mort de
Charle s Il. Voici la mentio n qui en donne la preuve
:
De focagiis .incliclis in comita libus Provin cie et Forcal
qnerii pro
miliciis inclito nirn Princip um Dom. Johann is Comili
s Gravin e et
Dom. Petri Comitis Obrili natoru m bone mcmor ie D.
Jerusal cin et Sicilie Rcgis exaclis ab univer sitalibu s Karoli sccund i,
locorur n subscr iplorum ad racione m de solidis decem pro foco vidclic
et.
Il n'appa1:lcnait pas non plus à son quatriè me séjour
, dont nous
- parlero ns bicutô t, ear ces feuilles détach ées contien
nent
1J&lt;1icme11ts faits aux ofüciers royaux de Dig·nc, pendan la note des
dont le Clavair e présen te le relevé à la Cour des Comptt la pP.riode
es, et celte
note, en rious fais:rnt connaî tre les noms des Baillis
et des Juges qui se
troÙ\'a ient alors à Digne, nous a autoris é à affirme r,
après éompa raisdn
avec d'uulre s titres· clé nos archive s, et notamm ent
de l'acte reprod uit
. SO'us la Pr~UV!,! uv, que ces fouilles se rappor tent bien
·reellem ent àtit'
années 1315 et f.JJG.
·

�L

DES 'CLAVAIRE S.

·4 09

eorumde m et a quibus et pro quibus causis residua ipsa
· debentu r, uL de ipsis rebus mobilibu s idem successo r
facial utilitatern eu.rie quam poterit rneliorem . Et de pre&lt;lictis omnibus que eidem successo ri tuo· assignav eris

Voici en effet l'extrait du compte qui constate que c'était alors que
siégeaient à Digne cornme.lla illi Pierre Amie d'Airague s, et comme
Juge François de Tabia, les mêmes que nous retrouvon s dans l'acte
constatant une enquête faite à Digne le 2 t août 13t5 ( Pr. LJV) :
Nob. Petro Amici, Eajulo Digne, pro sala rio suo ;i primo deccmbris
indict. usque pcr loturn ultimum jufü ejusdem indiclioni s, ad
rncionem centum librarum.
Et post ipsum nob. Uernardo Gantelmo successori clicti. nobilis Petri
Amici, a··\ eamdem racionem centum librarum.
Dom'. Prancisco de Tabia, Judici ibidem, usque per tolum mensem
februarii x1111• indictionis , ad racionem scptuagint a librarum pcr
an rrnm .
.Et succt?ssori suo Dom. Comjîagno Ruffi, Judici. ibidem, ad eamde.m
racio11em septuaginl a librarnm.
x1111•

Il ne reste donc plus aucun dcmte sur l'époque du troisième séjour
de Chambayr on, à Digne.
Enfin il y vint une quatrième fois, probablem ent vers 1330,. ca1· par
la lettre du Sénéclrnl Philippe de Sanguinet à Raymond Niel, en da_\e
du t 0 septembre t 332,il résulte clairemen t qu'à celte époque, Giraud
Chambayr on venait de mourir dans l'exercice de ses fonctions. Raymond Niel est nommé Clavaire de Digne, par suite de cette mort,
Giraudo Chambay roni, Clava rio civitatis Digne, noviter sicut Deo
placuit vita functo.
La mort de Çhambayr on sunenue ainsi pendant l'exercice de son
Clavariat l'empêcha de laisser à son successeur Je pendaut qu'il eùt
été tenu de lui remettre à son remplacem ent, si ce remplacem ent avait
eu une toute autre cause; aussi le pendant de Raymond Niel n'a- t-il
d'autre but que de suppléer au_pendant qu'il n'avait pas pu recevoir
de son prédécesse ur.
Giraud Chambayr on, envoyé à Digne cette quatrième fois avait
été nommé pour succéder à Jean llaissan, dn pendant duquel, nous
donnons un extrait sous le 11° Ill.
On nous pardonuer a, nous l'espérons , celle longue, trop long;ue
note peut-être. Mais nous la devions à ce Clavaire qui a cxerc.:é si
long~emps ses fonctions clans nntre ville, probnblem ent, parce
qu'il
était moir.:&gt; .tracassier que bien d'autres, et que nos pères devaient
insister auprès du Sénéchal de Provence pour qu'il le leur conservât ;
el p1Jis, nous l'avons déj11 dit, c'est le Clavaire le plus ancien dont lè·S
tr:rvatqc soient parvenus j11squ'ii nous.

�~
j

1

t

.4110
REGISTRES '
quaternfrn1 unum, ea omnia districte et particulariter
continentem , sub suo sigillo recipias ab eodem, remanente eidern successori sub sigillo cum quaLerno uno
simifücr. continente ea 0mnia que sibi fuerunt assignata,
ita quod per ilium habeaturinformacio noticia de hiis que
sub sigillo tuo ei.dem duxeris assignanda, quemquidem
quatermirn cum scriptis, cancellacionihus et racionihus
aliis racionalibus regiis in primicia mis.sis quibus statum
me.item et ad hostendendum processum, causam , habitum et excrcitium ejusdem oflicii et ad satisfaciendum
curie de eo in quo aparebis debitor assignari nichilominus
tenearis. .
Datum Aq11is, die x11x rn;wembris xv iadictionis.

Cujus ancloritate mandati dictus Giraudus ab ipso
desistens ollicio eidem successori suo terras, reddi·tus
jura et proventus neenon bona stabilia, blada. et res alias
mobiles tam in man us suas quam bajulorum subscriptornm,
e~istencia, residua el mauda~a_ pcnden?ia., cum .d~clara­
c10ne ·processus per eum hab111 m pred1ct1s nonumbus et
causis, ·pro quibus residua · ipsa debentur, in presenti
quaterno sigillo suo alio isti consimili dicto Giraudo suh
sigillo preseute remane.nte assignavit ut ex sequentihu,s
appa.ret.

IJ.
PENDANT
DU CLAVAtRE GIRAUD CHAMBAYRON.

1301. -Arcl1. de la Cour des Comptes .

APUD DIGNAM.

Primo apud Dignam habet caria reg-ia domum in q.ua
negi.tur curia pro indiN~SG cum Dom. Dignensi Episcopo .
Item pcrcipit in civitate predicta in solidum omnia ea
que pertin.e nt ad merum et mixtum imp.eriurn prout d.e cla.ratur in con1posicione .

�4,1.l
Jtem perclpit medietatem aliarum condem_pnacionum,
-;l:ttaT1m1 et lrezeno'rum.
Item percipit annis singUlis' in festo sancti Mîchaelîs
albergarn ad ·racion .em x11 denariorum ·pro quolibet foco.
Item percipit ibidem annis singulis dicta curia in solid.um .in molendino lsnardi Lancelini in festo Natalis
Domini censuales sex denarios.
Item consucv it dicta eu ria in soli&lt;lum cxiger.e fogagia in
dicta civitate dum le van tur communiter ,per pr.ivilegium .
. · Et ca'valcatas ,personales dum .casus occurit.
Item percipi-l curia regia medietatem bannorum pro
indi~iso cum .Dignensi Episcqpq, '. cxceptis bannis Camargiarum et de Richelme.
.
Que percepciones bannor-um .cur.ie et pom. Episcopi
sunt in manu curie in fcsto Omnium Sanctorum presentis
xv• indictionis, et a dicto festo usque in unum annum,
diversis vicibus -subastata·et posrta ad censurn duorum sol id.
Nondum vero est tradita propter adventum successoris.
'Item percipit -dicta curia .de parle Dom.'Episcopi, ·an-nis
singulis pro sala rio Ofliciàlium viginti libras.
_ Item habet dicta curia pro indiviso cum Dom. Diguenû
Episcopo incantum ,cfe hiis que pertinent ad communelll
curiam, cujus iredditus fucrunt ' in manu curie in fcslo
.Omnium .Sa·nctorum ,pœsentis xv• indictionis et a ·dicto
..feslo usque ad unum annum continuum ultimo octobris
rccc.n. terminaudum, subastati et positi ad quinquaginta
solidos sex denar ios nondum camere traditi, set assig nati,
ut supra, in rnanihus successoris.
_ Item habet dicta curia in s.oli.durn in civitate predicta,
pedagium et gabellam &amp;a lis, quorum redditus fuerunl in
manu curie prime novcmbris xv• indictionis finila loca, tione temporis precedentis, -et a .dicto primo novernbris
usquc ad tres -anaos·continuos et complendos ultimo octo'bris tercii anni , Jegitimc subastali ad dncent'lS et sexdecim
.libras annis singulis primo rnadii et ultimo _octobris per
.solucioaes medias dicte curie solvendas. Not:l&lt;lum camere
~ sunt tratlite, quod ah i\Js'il rum ·tradicione supercessum esl
-mandato ,Dom . Senesca li.
" Item 11a-bet·clicta 'c11ria in dicta civitate i·n domo c1;rri e:
rcs mobiles infrascriptas scilicet :
DES CLAN A'!m ES .

�i.

,,

412

REGIS TRES

Voir le détail de ces obj ets dans le relevé plus compl
et fait en l 33 1-,.
par J.éopa rd dé Fulgin el(Ex t. V ci-apr ~s.). ·

l'

,.

"

Prete rea tenet dicta curia tam in dvila te Digne quam
in
castris et territ oriis de Corb ono, de Malijacio et
de Villanova bona et res infras cripta s que fueru nt Jacob
i et
Hugo nis de Marc ulph.o pro cond empn acion e ipsiu
s Jacob i .
ad manu s curie apliç ata,
Scilicet in civita te Digne :
Quan dam domum ju xta domu m Steph ani CavaUeri.i
in~
qua sunt xvn va.sa tam parva quam magn a;
Item quod dam virid arium juxta bedal e mole
ndini
~arcin !}.rum ;.
Item quod dam pratu m jux_ta pralu m Guid onis .Ç\.pe
riocculos.
·
Suit la désign ation des propri étés saisies contre
l~dit Hugue s de .
Mal'coux dans les territo ires .de Courb ons, de Malijg
.i et de Ville..,,..
l)euye , parmi lesque lles quelqu es-une s que le saisi
détena it lu!-mê me en gage . Mais en inal'.ge qn litJa n.ote suiv.an t.e :..

M:-and ameQ tum, est tamen Ollic ialibu s curie Dign
e pe.r_.
lilter as egreg ii et potentis viri Dom. Rayn aldi de
Lecto ,
Mfütis, Provi ncie et Forca lquer ii Sene scalli , quod
bon~
predi cti Hugo nis de Marc ulpho om·ni a pi:edicta
acten us.
âetcn ta restit uan.tu r eidem per ipsum prius ydon
ee satis- ~
dato de solvendis dicte curie centu m libris que
cen~um_
libre a dicta Hugo ne req_u irunt m:·.
Item perdp it dicta curia cinqu erium m vmei s
scrip tis, scilic et:

iQfra ~.

Suive nt les noms de quara nte habita nts de Digne
possesseurs detcrres , vignes ou maisons soumi ses à cette redeva
nce. ·

Quor um omni um reddi tus vendi1.i- fuerunf: per
D0m.
.Girau dum Petra Albar ico de Dign a a festo
Omn ium
Sa nctor um -r.i:. ccc. xcrx, usque ad duos anno s ·
conti nuos
et completos in ultimo octob ris M. ccc. 1. prese ntis
xv• indictio nis, preci o xx librar urn annis singu lis ultim
o
octob
ris
solve ndaru m .

�DES CLAVAIRES .

4_U

De loquacionc primi termini functi uhimo octebris
:M. ccc. uuarte decime indictionis' solutum est dicto
Girauda olim Clavario, et de secundo et ultimo anno
'Ùehentur curie xx libre que solvi debuerint ultimo octobris
ccc. 1. quindecime indictionis, xx. libre requirantur et
exigantur a dicto Albarico de Digna, emptore dictorum
redditnum curie debite pro secundo et ultimo termino
dicte foGacionis..
Assignacio cartulariorum condcmpnacionum curie predicte facta per dictum predecessorem eidem successori.
Suit une lis_te de cartulaires, au nombre de 26 , presque tous sur
papier, in papiro; dont quelques-uns contiennent plures condempnadones antique, et nunc restant ad exig·endum, ut in ipsis cartulariis
apparet.

Item assignavit dicto Clavario cartularia condempnacionum curie communis Digne, tam in papyro quam in
pergameno.
Suit la mention de neuf câftulaires.
Vient ensuite le titre de Cartularium latarum sous lequel se trouvent décrits six nouveaux cartulaires.
Le Clavaire fait ensuite le relevé des condamnations encore dues
ensuite des sentences rendues par le Juge de la curie de Digne dans
ses parlements trimestriels.
Il suit dans ce relevé l'ordre des parlements tenus :

Et primo de parlamento facto per Dom. Franciscum
de Dalphino Bajulo '· c~
d1cto Clavano, Digne ex1stent1bus; sub anno Domm1
:r.1. cc. xc1x:, die xxr octobris xm indictionis-, assigna vit
condem pnaciones infrascriptas requirendas.
B~lhome. Ju~icem .'Dom. ~snar~o

Suit le détail des condamnations non encore exigées.
I.e com_pte ou pendant de Giraud Chambayron se termine par.
l'article ci-a près :

Subsequent~r vero assignavit idem Giraudus predecessor dicto ejus successori quantita~es infrascriptorum

�. 'l\'l!l'nSTI\ES
Jd4bl·aJ-0!0r-ttn1 rastanteS:..·-pcnes•Ba!julosi suhclisünétos· derra.(.ionibus possi1t1is a p1:imo -novernbris ·.M. cec. quarle deein;i~
indictionis1tt1Sque per toltltn.. ul1t,im.un1 octobri·s M. c.cc-. 1.•
f&gt;l'esen•tis- xv• i·ndict ÎIOnjs,

"

;i

Suit lœ dé~i~n;rtion cles, quantités cle Mé qni se trouvent a1ez:les
paillis c.les chi\teaux voisins,, parmi lesquels nous pouvons- c.i ter;
Pons, llailli du Chaffaut; Pierre Roman , J.lailli de J.amhruiss\!:
Archal, l!ailli cl'Entrn gcs, et llnynand de Cocharel' , Bami d':Afghm.

IH.
PENDANT
'J

••

)

DJU 1:.L.ArV•M •l\E J.EA1N B•A1Y&amp;SAN.

·I 330. -Archives de la Cour des Comptes.

Quate11mus pendent.ium ass-ignatias.per Johannem Bayssan.i , ©lim Clavatrium Digl'le ,. &lt;l.iscrelo vi:!'o.mag. Gir~-udo
Chamb-ayroni, successori suo.

In prim1s habet curia . c-ivita.tis· nigne d&lt;i&gt;Ün~m "lJDam
,
propriam juxta curiarn.
· · Item aPiam 'j·uxt'a p'redrct'am" dom\lln1, qtte cl'mm1s ~ëGp­
&lt;lucta fuit per Elyonum · Elyoni, ·C'lavarium , J'o·h anhi
L:;i.•ger.ii ypothcc.a..rio ,, ad. certutn Lem.pus.· ,, p.recio an.no
1qn0liloet LX sofül:o11Lrnt, de cujus. loc:i;ueriio èst :sa.t.!sfaèXiL~
curie usque ad natale Domiai quinclceim e i•ndiicL·ionisr.
Item habet ibi aliam domum -pro ind:ivi'so· eum" 'Dom.
Dignensi ··E piscopo,_ in qua tenelu·r curia, tam comqnis
quam prnpria, ef est in. eadem c-arcer.
Item in eadem carcere sunt duodecim ferra pedum,
item quatuor ferra. manuum et unùm fractum, item .unum
martellum et un-nm desriblayrè, item unam dolafracri,
item ia sepis -èt in col\ariis fer'Pi juxta sepes, i'tem quatuor
daves porta.Jèurn, item unJlm scstar.ium ve.tus in quo re,po' ~!J~tur ferra, it~m u-nun;i sep~ &lt;J~ ~o~vo/actum, l?ro, g~ebehms.

_

--~ ~-

-; -~

_ Item pcrc~pi dicta eu.ria rc;gia quolibet anno ia festo
-sancti Michaelis, pro ;ilberga 1 ad î·atlonë1n· X'ti d~.nrefiol'um
:_ • 3
pro quolibet foco ln civifa1Le Digne.

�DES GLA.VA:mts .

41.5

Et in.Burg&lt;:&gt; Digne simul pereipit pro alberga, in dh;:lo

fi::sto sancli Michaelis,.ad eamdcm vacionem de xu denariis
pro quolibet. f?co:
. . .
.
.
.
Item perc1p1t dicta curia m sohdum omr.ua que pertinent
ad merum et mixtum imperium , excepto C1lilod de condempnacionibu s de verbis et factis injuriosis uhi n0B est sanguinis effusio, que comi.ttunt ur i:m civitate Digne seu ejus
tcrritorio et&gt; lacis, de eont.r aetibus ibidem factis.in quibus
dictus Dignensis Eriscopus hah&gt;et medietatem..
Item percipit ibidem cum Dom. Dignensi Episcopo
medietalem bannorum , exce.ptis bannis de Riche-lm©, de
Camargiis el Faysiis que sm1t locw elicto in pralo D0m.
Episcopi que sunl de proprietat e dicti Dom. Episcopi,
excepta parte cevlorum al'.ior.um N0bil.ium partém habencium in bannis ipsis.
{?uorum reddi1tus venditi sivc locati sunt per cfü;:tum
Clàvarium Guillehno R0d·uilphi de Di·gna, ad annos tres,
a d'ie prima novembris xv• indie tri0nis in antea, prccÎQ
libiiaru.m_qtraJuor.
.
.
.
Supra bannum eciam commune est curie regie et Dom.
Episcopo'., et est ad mantis .cuie, quia non potuerunt
vendi·.
.
. Vem:fontl!lF, si possunt venlil·i, videli·cet in manus· Guit•lelmi Mogani, credenl'e11ii de Digna , e[ vend.ant1:1·r .
Jtem percipit d•iicta curi'a pro indiv.iso cum Dom.Dign ensi
Ep•iswpo medietalem merca&lt;tus el crid'e civitatis Di·g ne.
Quorl:lm reddi.t.us locati. sm.:iv michi Rebolli cle S·pircwsa ,
nuricio curie, ad a.nnos lres, a die prima Dov'embri s
quarte decime· indictionis in antea, precio anrio 'quol'ibet
li-hrarum scptcm, de quo precio est curie satisfactum
· primo a.nn0.
Suit la soumission de cinq fidéj ;1ssc11r.s, que nous ne re.pr.oduî.:.
sons pas ..

Item percipit cLic~à curi~, quQlibet an no, in Nrativi·tate
Domini, pro molcndino Lan tel mi macellarii sito ad portam
"6alberti, .denarios sex a servicio.
,
~
- Et pro qnadam domo süa in Valleto, pr·o pe drclam portam
que fuit Michaelis Gauterii, in d~icto fos.10 Nativitàtj.s 00.,.
mini, obnlum unum.

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P,EGISTRES
416
Et in quadam parte dom us DieulosalJndei, que fui:t Josep
de Bayonis .ludei ;, sita in Jusataria Digne, pro annall
servicio in diclo festo denarios duos.
·
Et pro vinea con fratrie Burgi Digne obolum unum.
Item percipit a Judeis Digne pro tabulis suis de macello
ut macellari possint prope macellum Christianorum quolibet anno in dicto termmo auri florenum unum.
Item pro servicio noviter acquisito una cum Dom. Dignensi Episc.opo per me dicturn Clavarium in quadam
vinea frança juxta cimiterium Judeorum Di·g ne et qtrnd
est eis coneessum cirniterium propter quod seu propter
quam concessionem debent servi-re dicte curie anno quolibet Turon~nses duos et alios duos Dom. Dignensi Episcopo.
Mag. Giraudus Boeria notarius de Manoasca feci.t instrumenturn.
lteni· percipit dicta curia, de parte dicü Dom. Episcopi,
videlicet de latis et condemnacionibus tabularii eornunis;
pr0 salaria Olliciali.urn curie, quolibet annci, li bras xx.
Pretcrea percipit dicta curia in civitate Digne pedagium
~t hà bet ibidem gabellarn _salis.
Quorum redditus venditi sunt per dictum Clavarium
Petra Boni de Digna, precio librarum ducentarnrn septuaginta daarurn solvendarum anno qù@llibet ia festo
Omnium Sanctorum, videlicet ad a1rnos tres, a die prim&amp;
no:vembris quatuordecime indictionis usque per totum
ultirnum octobris seconde indictionis, a quo requirefidum
est precium de duobus annis videlicet de f'rtsenti anno
et ultimo futuro, pro quo fidejusserunt facobus Aperiocculos, Condom in us de Ceys, Bertrandus Boni, habitato.r
de Clumaaco, Salamon Boni filii J udeus .habitator Digne,
quilibet in solidum, de quibus fecit ini;trumentum Guigo
Rodulphi nota ri us de Digna.
lteill habet dicta curia unam arcam de nuce, in qua
reponitur peccunia curie.
. Item unam aliam arcam in qua reponuntur eartularia
curie.
Item habet 111 domo ubi rnoratur Clavarius unurn armarium fusteum et unum des-enurn ad reponendum cartula.r.ia, quod armarium consue"erât stare in curia.

�•
DES CLAVA IRES.
417
Baj.ulus Digne percip ere debet .pr0 gagiis · suis ad racionem centum libraru m per, annum , c111.i sa'tisfa clum. est per
totom ultirnu m diem madii , residu um clebett~r ' sibi a die
prima junii in antea.
. :· .~ ~ . .
Judex percip il de gagiis ad ra.c ionem septua ginta librarun;i per annum ·, cui satisfa ctoro ,~st integr. aliter. de toto
tempo re suo usque per tolum mense m ma_dii suprad ictum
.
Clava rius perci·p it ad racion em. libraro m .vigifit i per
annum .
.
,
Notari us tabula rii .con1lm1is ad racion e.m quinq ua·gin ta
solido rum per annum :, cui sat,isfaçtum est\. pro toto tempo
re
suprad icto .
.
.
· . . . '
Curso res qui soleba nt percip ere. pro . r.acion ibus suis
novem li bras, percip ere deben t .:"ex li bras.
.
·,

IV.
LISTE
DES LIEUX DU BAILLI AGE DE· DIGNE VISITÉS
PAI\ LÉOPAP ,D
DE FULGIN E'l'.i .

13U. -

1

A rch. de la Cour cies tompte s.
r ' J

•(

•

V

1. Civita s Digne .
2. Castru m de Galbe rto .
3. C. çle Sto.-(,ieo1:g&lt;io.

4. C.
5. C.
6. C.
7. C.

'de
de
de
de

(

• f.

.d

Sargon o.
Mesel\ o.
Stoblo no.
Spinos a.

1
"
r)
r\
o
J,eopar d de Fulgine t n'était pas un~Cl'av
aire.- €'était mr
saire du Comte de Proven ce qui parcourut~ peJi près t0ùs ~ ommis. J.ès bailliages de la Proven ce, pour constater, et faire .ufl i~ levé'lles
,!}roits du
Comte, sur tous les chât_eaux de sou C_omtf " · ' "' ,,,; ·:
. ·;;:
On trouve, aux archive s de la Cour des Compte s dan~· Jes !\ .
de tous les bailliag es à peu près un regisbFe' appèlé JJ,eopardu:Sa1·moll'es
du nom
de son auteur.
•
-. r
;- ,

27

�R·EG-ISTRES

s.. C.

&lt;le·Chanolis.

9,, C,. de Hosphaleto.

Hl. ; C. de Villa-mreva. · ·
11. C. de Medis.
12.
-U .
· 14.
15.
16 .
1 7.
18.
19.
20.
21.
2.2.
23.
~lt.

C. de Cada.faleo.
C. de 'Au.rayson@.
C. de Castelleto de Antr-aven is.
C. de Antravenis.
C. de Ozeda .
C. de Thora1mena ·in feriori .
C. de Thoramernr .superiori.
C. de Bellovidere.
C. &lt;ile Coltemarcio.
C. de Alosi0.
C. de Bellojoço.
C. de Blejerio.
C. de Pra tis.
C. de Mariaudo.
C; de Barrema .
C. de Camporciµo .
C. de Podio.Michaelis .

25.
26,
27.
28.
29. C. de MellaniS.
30. C. de Sto.-Julianeto.
31. c.
Brachio.
3~.

C.
33. C.
34. C.
35. C.

de

r

•J

•••

.1

de Sto.-Johanneto .
; 1 } •
,1(
de Bedenis.
,.
• ;.&gt;
de Piro.
de Corneto, sive de Cas'trb Rofünèlo.
36. C. de Sualha.
37. C. de Ântragells.
38, C. de Becodejuno.
39. C. de Durbis.
40 . C. de Chaµdono .
41. C. de Noran ta.4.2. C. de Çre;yGeHo.
' .43 . ..G. de Sto•. -Jacoli&gt;-&lt;•h
"' 1 li!4~ -C. de Cluman'c o.''"
J
!;if) • •c. de LipJ;ihr usca .
.,46-. é.: ,de Lalï&gt;aud@.-.
41. C. ·de Sto. , Honorato.
~r

'

-

�419

DES CLll'.YAIRES .

48. C. de Penna.

C.
C.
C.
C.
C.
C,.
C.
5,6. C.
57. C.
58.. C.
59. C.
60. C.

de Rocca.
de Drasio.
de Tartonna.
de APch1!illo et ejusd. ;Bastida.
de Marculpho.
de Euseria.
L•
de Mostayreto.
de Gavcda. ·
_de Sta.,-C©lümrha.
de ·G!Qcheri0.
·de €hamdla.
de CorbQno.
!
61. C. de Se)'s. ,
62. C. de Ayglu-no.
-. · 63 : C. de Malis messibus.
64. C . .de Bellovidere.
65. C. de .l\fülijacio.~
-66. C. de Mirabello.
-1~ ;67. C. dé B~iato.
68, C. de Tho_ardo.:
• 69.r C,• .8.e 'Cas.tellario .
.7'6. C. ,me '.Fornaforti.
71. C. de Perucia.
72. C. de Sto.-Stephano .
73. C. de MellancQ, _
74. C. de Auribello.
· 75. ë. de l_\_y nac0. 1...
~6. C. die Uâml!ietfü&gt;._·
77. C. dè Sclang0n0.
78. C. de Rocca Rossa.
, 79. ç ., ôe Tanà-tono.
1 80. c. ::: de Pelnis ' ,..,_ · ~
81. C. de Sto.-Vincencio .
82: ·è. de-Roéabri:Jïis .
~!
83. C. de.J~agramusa .
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49.
50 .
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54.
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�420

REGISTRE S

V.
ENQUÊTE
DE · LEO·P AllD 'DE FULGINET . t.

1331 , 1O octobre. -

Arch. de la Co'ùr des Comptes.

In nomine Domini amen. Anno inéarnac ionis ejusdem
M. ccc. xxx1, mensibu s et dieb1JJ.s .iiifrascriptis. .
·
Hoc est regium Registru m civi~â!i·s Oig~e~t ejus.Baju lie
factum et assumptu m per venerab1 lem' et mrcumsp ectum
virum Dom. Leopard um de Fulginet o Archypr ésbyteru m
Beneven tanum, regium consiliar ium et 'in Comitati bus
Provinci e inquisito r de juribus regi•is in(ras'é?,ri p[is, 'secundum recogniti on es coram -ipso factas, . nêcnon' in'formationem et inspcctio nem antiquor um 'r.egis•tromrn' et aliorum
cartulari orum regie curie Digne, scriptum tain per me
Henricum uotarium regia autoritatè~ in comitatiBus~supra­
dictis et ad hoc specialit er assumptu m •p-er "IDorni. Inquisitorem predictum quam ctiam mag.. · Lafilfolmu.m Terracii
Bajulum rcf,ium et notarium Ba.jul~é~ àe:Bofloj©èo. et Hectorem Parid1s et Guillelm um Caval'lerii1· iii'otarios publicos
infrascri ptos, etc . , etc.
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DE DIGNA . ..,,..f1s /i e
1

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...

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Die x mensis octobris prime iq_q •. _çotitm ~l_!cto: Dom.
inquisito re apud Dignam, comli!aruit Diulosal:, Jude us,
suo nomine et nomine univers.i1~J~~ Ju.depf&gt;l!l,m, ,Çle. nigna,
recognov it nomine quo supra qQêà &lt;1,is;Ja "Ul!i..Ye(~·ita§ servit
annis singulis in festo Natalis Dorp,in~ cur1i.1:;'re.giÇ ~J!lr&lt;?·;tabulis
Macelli quod habent prope macellqm €rbri§tia!1ur~:;.unum
florenum aureum.
1 , ;»( .r12., 1 .:1
,
Item pro cimeterio posito in .t~rr;irn1~io Ji&gt;ig e. duos ,denarios argenti.
. " .
,
.·
Item dictus Diulosal pro se ipso pro quodam cazali posito
juxta domum suam in Juzataria denarios duos.
Item habet curia secundum pcndens curie reg1e m
civitate predicta alia bona et jura infrascri pta :

�DES CLAVAlllES.
..421
- Primo videlicet quamdam domùm \mam~ juxta'. curiarn.
Item habet aliam dol:num -ibi ptope 'que· fui.t cornducta
per Elionum füioni tùm Clavarium JohaQ_ni '' Lapgerio
soli dos s~xagin ta.
q
· Itein h'a bet lbi aliam doinum pro indiviso -cum. Domino
Dign'ènsi· Episcopo in qua 'ten etur eu ria tam comunis quam
propria.
Item habet· duodecim ferra pedhm.
Item quatuor ferra manuum et ·unum fractum.
Item unum martel.
Item unum desriblayre .
Item unam doleyram.
Item quasdam ceps. ·
Item tres callenos ferri .
Item qù~tuor Claves.
ltem unum cutarium :vetu~ _in 91;10 _repo~u~t~r. ferra .
Item· qüâsdam ceps factas de novo pro G1belims.
Item in festo sanctiMichaelis pro alberga, an no guolibet,
ad rationem duodecim denariorum pro quolibet foco.
. Item in Burg.o Digne simul ad eâmdem ratiouem pro
·a lberga.
·
, _'
Item habet' di_c~a cu~i~ in _solidum oipnia que pi;:rtinent
ad: ·merum et m1xtum 1mpermm, excépto quod de ·condempnacionibus verborum- et de factis injuriosis ubi non
est san-guinis effusio que comiuuntur in dicta civiïate et
ejus territorio et loco dG cont_ractibus ibidem . f~ctis, in
quibµs habet Dom. Episcopus ·medi~J~~e!D.
.
.
_ Item percipit ibidem medietateru l:iannorum ,cum Dom.
Episcopo secnnd.um morcm solitum·. J
'
Item servit dicte curie Lantclmus· tnacellarius dicte
.civilatis pro quod_am molendino silo ad portam Galberti in
-natale Dowini airno. quolibet, denarios· sex.
Item et pro quadam domo sita prope tlictam portam que
'fuit Michaelis Gauterii obolum unum.
Item servit :vinea c9nfrontata füirgo Digne obQ\um
unum.
lteip perci·pit curia in latis et condempnacionibus pertinentibus ad Dom. Episcopum v:idelicet ex parte sua facta
di\l.isionc cum Clavario libras vigint-i pro salaria 01Iicialium .

�fi2i

REGISTRE S

Item percipit dicta eu ria. regia in, .civi~aLe Di5ne pe-~a- .
gium -et habet afo;mde gabeHam ~ali,s.
,)
Item, habet dict~ eu ria un ~m arcan\ d-.c J,lUCe,u in qua
reponitu r pecunia -curie.
. ,Item aliam l.\rcam, in q,ua reponu.n tur cartl!llari,a cg rie.
Item habet in domo in qua moratur Clavariu s un.uro
armarium fusteum.
Item unum discum ad, re.pone_ndum, cartulari a ' qaod
consuevi t stare in curia.
y

VI.
J,ETTRE
DU SÉNÉCHAL PHILIPP:E; 'nE· SANGUINE T.

f332,

i·ô sept.. -

Pendant du Clav." Raimond Niel.

PhiJippù s de Sanguine to., Miles, regius comitatu um
Provinci e et ForêalqiJ erii S.ene~callns , - '
,
1
Raimund o Nielli 1 de Collemar cio nota rio' curie Aquensi s
salutem et dilection em sinceram .
~Giraudo Ch,a mbayron i Clavario civitatis Dig~e nov,itel,'

1 Cette
lettre est extraite du penêlant de ce même Clavaire, par lu
rendu à la fin du mois d'octobre de l'année pendant laquelle it était
entEé en exercice, et ne comprend par conséquen t que ~a gestion d'un
mois et 6 jours. Il n'a été _dressé que pour suppléer au pendaut que
so11; prédécesset~1·. Giraud ChambaY.ron 1 surpris par la mort, n'avait
pas pu lui transmettr e.
Nous n' avons pas cru devoir reproduire ce compte, qui ne contien't
rien de plus que le.s, autres; nous nous bornons à citer le préambule
dont il a été précédé :
,
:
.
.
Racio Raymundi Nielli Clavarii Digne de receptis et expen~is per
eum in dicte Cl.a yarie officia et per manus suliscripta rum personaru m
curh nolicia et consciencia viri nobilis Johannis de Corneriis vice et
baju!TDig ne êt Dorn.- Palamedis de Lodano ibidem Judicis, a die :x.x1;v
mensis septembris prime indictionis ·l\I. ccc. xxxu nsque per totum
ultimum diem sequenlis rnensis octobris anni et indict. predj.ct., quod
officium ibideni exercuil ex commissione·magnifici' vid Dom. Philippi
de Sanguiuet o, Mililîs, comitatuu m Rrovincie et Forcalque rii Senes~
ca lli , prccede11t e sibi in dicta officia r.ondam Girauda Chnrnba yron ~ .

�•
DES CLAVA IUES.

423

lµa
sicut Deo placu it -vita foncto , Nos, de .fi4e et lt~g.11li1ate a
ium
'bienn
ad
tis
civita
&lt;!}ide
plene confis.i, le Clavai·iu,m
m',
die ingres sus tui ad oflicium ips4in in a1~lea n'.urnerandu
ét
erit,
adven
et qu9us que succe ssor .~uus- in ipso 0fficio
sjve
m
lacitu
benep
m
regiu
ad
alias infra ternpus ipsum
per
nostru m ad consu eta gagia scilicê t libra.r um v-iginti. e
lenor
,
curie·
em
acion
;:innum coron atorum. fuxta -ordin
prese ncium duxim us' ordinan&lt;:lum.
Ma~dantes tibi expre sse quate nus àd dictum locum
Digne statim te perso n'alite r confe rens sic inib.i dictum
b.o.Clava.r ie ollicium ad hopor em et fidelitatem, regiam
illius
is
region
atis
fidelil
regie
erum
prosp
et
statum
n.umq1:Je
in
stude as dilige nter et fideli ter exerc ere , quod poi~sis
ra
came
in
e
exiud
,
prout
ere,
appar
curia comm endab ilis
Dom.
viro
io
egreg
coram
et
e
ydone
i
cavisl
fegia
si
Aquen
so.rn ., major i
~ohanue ' de Juven acio juris civilis profes
num · Ju,lacio
ap.p~l
clarum
secun
et
dicior.1.:un comil atuum
corpô us
volum
te
re
pre\'la
mus
scribi
plo
extem
cui·
dic;e,
·
.
entum
juram
l'alite r ad sacra Dei evang elia
Et ne de obser vanci a statt.;torum seu hordi nacio num
hujus modi editor um ah olim in lalibu s jusl\ltn ignor ancie
are,
ca0sa m prete ndere valea s ~ seu quom odolib et alleg
prèm
olficiu
ntes
taQge
tuum
dictum
m
easde
es
ordin acion
· ·
sen1ib1:1s Ïnseri jussim us seriose.
script is
in
iàs
r_ecip
el
ras
requi
ln ingres su dicti tui oHici)
ia
stal5il
bona
cl
tus
red&lt;li
jura
ac
loca
et
castra
terras sen
eris
inven
se
cxtitis
ris
curie ,qul:'.cumquc in manu prede cesso
necno n re:;idua o'mnia et mand ata penden-ci ~ que prede
e.xlitit
nec
egit
recoll
non
re
tempo
ollicii
sui
cessor ipse
disexequ tus, de qui'l:ms fiant duo quate rni èonsimiles tus
I'eddi
jura,
,
terras
nentes
conti.
er,
tincte et partic ularit
tunis
et bona predic ta cum ·eornm distin ctioni bus oppor
pfo
s
causa
et
cium
deben
residu orum i·psorum nomin a ea
quos
foi;m.a
nciutu
pende
m
atoru
mand
qui bus deben tur,
rum exëcutio in a1iquô non .p roces sit, ipsa -mand ata origir
nalia exequ enda recrpi as ac si tibi nomin aliter mitte rentu
tum
m1mi
sigillo
luo
sub
unum
m
. quorµ m quatc rnoru
um
àssip·nari· in rcgin ali eu ria Digne procu res, et reliqu
proe
racion
sua
in
·ct
et
reti~eas penes le ut suum quilib
pcr
duc.at , r esidua vèro ipsa i11stante1··et ad integr itatem

�1
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"

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\

l12fi
REGIS' fl\ES
curiam predic tam recoll iguas et tota~ peccu niain
et res
alias quas siv_e· ex residu is ipsis slve éle quiDû scuviq
ue
gabcl lis, juribu s et reddit ibus ~i:;giis sive tle c_om'pos
icipnibus conde mpnà cionib us latis ali1sque prove ntibus
hii'nuiis ' ac grossis recep eris et experii:lcris in' quate rno
uno
· quod facias de qualib êt scil'icet terra vel ~oco pro ·se
p~­
nendo partic'ulari tcr tempu s rè.cep tionis. et sôluciohis
per
annos Domi ni mense s et dies , 'et nomil}a er cogno
mina
s-ol~encium et rccipi enci? in. ac causa s pr?, q1;Jibu
s ,et ex
qmbu s recepl ro et soluc10 1psa perve ne_nt , quant 1tatem
curie , debita m et quam recoll igetis 't:t qm,lm eciam
ad
r .eccilligendum restab it , distin guerid o sirhili ter ,
super
trezen is, .lau-di'mils et aèapti s ! nomin a et cogno mina
em·ptoru m et vendl 'tàrum ' res vcndi tas·et q.uan lita tes vendl
tas,
·c~~um et qua~ti~atem' \üistar""?ffi, fogagiorm~, è~ \l.~l~a­
ta·rum , alb-ergarum et aharu m guaru mcum gu-e subve
ncio-nurn , sofoci onùm ,· servic iorum om'n.iu m 'r égina lls
çurîe
debito rum ', quant um scilice t a quolib et locô per ~e
et de
hiis .omni bus qu.ate rn·um partic ulàrit er rec'e ptïlm
ëum
nomin ibus .recol lector um in racion e te voluliius hsl:i'igl
iare.
Çetef uin super procu randis cerii~ juribu s el bonis curie
' quibu scurn que· omne m curam e't diligenciam~ ad~ibe
}?is'
locand o ea que comod e locare poteri s pro ina.i~ri
quam
exped ire videri s quant itate q1.1e .omriia iam tocan do
c1uam
recipï endo, quam expen dendo , et gener alitcr tu1:1rn.
a.d mjnistra n·do oJlièitùn ·supra dictum facias cum Jnotic ia
.conscient ia et consilio Bajul i et Judic is dicti~loci quoru m
signa
tam in predic tis quate rnis introy tus et exitus racion
.is tue
quam eciam in script is quum de locati onibu s gabel
tafom
alioru rnque ,ju~ium fueris pro ·plena ria cautio ne curie
et
majus testim onium appoi lantur .
Volum us propte rea et tibi rnaridainus expre ssius ut
de
omnib u;s que raciôn c dictï oflidi Clava rie pro curia
pre- dicta recep eris infra dicti àfücii tui_iempu s facias
sub tuo
~ sigi~lo singu lis assign antibn s et. requirenti~us
· appod ixas
rcg1s trandu m de verbo ad verbu m in quate rno uno
quem
simili tcr in racion e tua produ cas. De hiis autem que
sqlveris recipi as ab hiis. qui bus solucio ipsa fiet in forma
m
pnbli cam ydone as appod ixas, ultra scilice t quant itatem
xx so!id6rum 1 cum infra usrp1 c ad quant ital cm eamde
m

in

�DES CLA.V i\l ·Î '.ES.

42·5

vo~un?1~s sta~·e qu~terno l.uo inùnit0 sicU'l p1:edici~uy s·i9.il~i~

EâJuli et Ju·d1c1's ·pré'd-1clorum, ac 1 fidel: exar11mài::1oni
raciona-lium regiorüm qüi · piiov·idére et. ~xamiiiàre hune
exhl!l.m i psi'ùs éJa ~s·asqùe' ' et ei·r cù·füsta'iicias e.i us, •i et ' açl
eqü1,1.:n retluceté ' si qu~d · invenerin t miJ nu~ ra'ciorle
1
'
••
• ~
.
computoru m.
dicti
ingressu_
in
ut
s
mandamu
tl:bi
et
Adjiciinus insùpèr
tui oflicii ab ejusdcm lui preçl:ecesséri; heredibus reci'pias ·
bla&lt;cl'a ' ina erres alias aicte'curie mobiles que in ma.nu
s·ua fuerunt, illa{1ue ponas in quatérno dièto tui' -introytu!;
·ei:Jm qua'nt&gt;i-tat'e ' qua lita te' specie·, foco, te1fipore recepto,
ebruni1 .facturus ·de ' illis competent i tempore u(ilitàtem
• ·
prefate curie quam poteris meliorem.
Quodque indicto liuo'éoinpo sicionés àssignabis qriâl!!rno
·dict0 modo compoûtas ét "sigillatas mitn app0dix-is illo1.1um
·quibus sôh:i~ienes feceris mémo.fàtàs ac nufnddris' orignalib'tisr qtiomm auetori·tâle icl! 'egeris seù1 tfahsu:mpr~r.ilm
cel'üm in forma puplî'ea si forte penàeailf•in fûturum 'ii'ec
non cautus aliis si que ex ipsorum · maa.d atorum tenore
·aut ex ipsa negocioru m substancia fuerint ·prodileen de.
' €0heeden tes tibi auctbritate presenciu~1 quai.ndiu ' in
dicto 0irJ:icio conl·Î·nue fueris èol_Ilrh6ratus prcdicta tua· gagia
de peéCU~Î'ÎS 'lll'Ortirhèumcjue proV'er:î(ilum'c'{UC' aU man'lfS
t~as pé1·veneri~t dicti tui olllcii: racione p0ssis et _débeas
o
· libére' retiiiere.
Denique post dièfum · tu·um officium Clav·ari'e . de ipso
· loco.IDigne.-receâere non préSu'm as a'ntc tui ad ~·icturu
officmtn -successor is adventrim , cui 'màndata, ~ peni;le'ncia
et residua quelibet i-nfî'a quinden·a m a cfud suee'esser venerit computan darp, assignare procures, ipsiqué successori de-juri-bus ·curie et apportuni s aliis - infrnsc·r ip_ti.s sub
tuo sigillo se1•ios'ius informes, neonon coram eo siudicacionis debite tempora irnple~urus juxta prefati statqti
teaor.e_m super- ho.c ecl.iti , inibi . stutleas p~rsonaliter
·
remanere. lrnjuscfù\nd.ei:ia
·a
Dum quoque infra mensern unilrn
Baci@nadictis
coram
Aquis
a'n'teâ
in
um
numerand
modi
libus regiis seu i·psorum altero, i.n archiva regi0, absque
vacacione aliqua, debeas cornparer e, positurus coram
eis de dicto oJlicio finalern et clebitam racionem, nec
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llEG.ISTl\ES
p'res1;unas a.~ in.de discedere donec ra~i.on~m ipsani perfécte
posu ~ ris et residua omnia. Thesalil:r.~riis , regiis dicroru m
. co~italu:um Î.IJ ~egraliter , assig.nahuntu'i:, qui.bus racioxübus
eciarn. plenarn .(i.de~ p,crJ inslf.Ull}.enJµr.n pupl,i eum faci.as
in di.Gia lei;:ra. cora,m ips0 successoi:e SÏJ!d.ieàti0.nis _ipsiu~s
tempora implevisse ac salisfecissc ad plenu~ de ea ·iJ1i
6J.C!@q ~ati0n,e sindica,t ionis ipsiu;; wer. dic,t qm, successorern
fueri.s fqrs Ltan congem,pna~lil,S. · ·
J
_ f;sia!ll. i,:i.0n obi1_niLLens ~e- i.pso oflicio cla'vari~ qua·J;[l"iiu
~d . i1p§a vacaveris infra q,lili,ndenail). post festllln Omn:iu~n
Sa.i.icrg.r nnp:oram pr~dictis" Facionalibus !hia ~~Efr ~0mpu,­
ta11e, prout e11:ti.th h(leleuus ~ons~~ll!llilil €t capitul,a regiâ
dictant.
·
.
,
~1m ce~t_&lt;D sc_i tur.u~ q~@d s} pre.m.iss,à., oq:in_ia in _prefati:s
or;:,dÏnftci,&lt;!Jnih9,s c9atm1a n;~»n .curaveris tenacjt~r. obs,et_va;re." ll!efli'€til.t.em gagio.r1um u.nus- aHmi acrp-e0am !n GiJJllr
tio0e pe~· le ut ut pr.e mittitu.t; prestal1!. conlenlam, a- • te
e,xigi !!X · ~unc rn~nd:a,mu.s elr \lO:lum.~s jmoa o,rdinaçipn,~.m
, ser.iem _ prediet ~rfl:lf:Il. r .
.
.Prel~rea ll·Hive.rsÏ·S et singtti.lis nomi.lilibus dfote terre
suiqwe districLHs. sue bajulie hamm serie jiuhe;m.us. expresse
.u,t tibi in 0.miniba~ qu~ a~ pœfa.tli!•rn _oJ:fii~i .u,m p-ertin,ere
fü&gt;scuJ11tar .dev:ot~ a,c effi~ac1ter pareant et mtendaet.,
· Et &lt;fUÏa tem 1pus iqgvessus tµi !id d!cturn offici-µJil . scirn
disponimus, racionabili causa moti ' · adj.ici mus .in màn- .
datis ut i:ufra. ·dies xv ingresSlil·~ tu.~m ad Ïf.&gt;Slil,m. olliciumiililjl n}ediate seqµe,B.tem &lt;:lie!P quo iUud exereere · c·eperi~, ·
egregia v:iro Domiuo Johanei de Juvenacio, ju.ris c~vi1lis
- professalii majori diclorum eomitatuum. et' secand~rl&gt;lm
_a·ppelad©·RUm J u.d ici, infaifüb1liter per Hueras cl. ad
ex.perisa·S·tuas, .si c~suelamentum nu'qcius non accurra~,
si·~t!i.fieare p1;ocu.res sjc,ut penam nostro ti..bi, arhitria iefligeedJélm desideras evttar~.
·
Data A.pte ,, per virun:ï npbilem Dam.inmn Fran.ciscmm
de Barba, juris civilis professorem diclorum çomilatuum
pvhminim l!ppeilaaionum Ju.dicem et locu_mlenentem. majori.s.Judiçis comitatuum eoru.i;ndem, anno Domini millesimo cc.c . XX·XH di·e x septembris prirne indicti0·nis .
•J ,

�DES. C LA V A~RES •

.·
PENDANT

I,·

'

.J,,

D U CLAVA'11RE AWl!ll iB ERT l!l'E ll10l'i'Tl'E·Z .AT.

t 346. -Arch.

de la Cour ·des Cample.s.

Ana0 incarnaçio nis D01uini M. ccc. XLVI die ultima
mensis madii , x1m indictioa·i s, presens qualern.us· conti"'
nens ©mm1ia jm:a, reddi·tu&amp;, pmventus1' et alias res, e,urie
reginalis· C'iyi.tatis el bajrnlie Digne assigua.tas est pli© El.en-,
denti per Nob. Audibertu m de Montepesa to, olim Clava!1iU!ilil cu,r ie meniolia.te,, diisel'et©l viiro Botiao Botilil'j de
Utellis,,. Clavari01 successori suo, ali0 sibi consimi1l1ic ré.lento, prout actenus facere est consuetum ., si.gillo d:icü
·
·
Glava•rii sigillatum .

J.n primis habet curia reg\a in civiiate '.Digne domura

unam jlllxta ca1p~tllllum cu11ie et aliam slil®-t1us 'tque .da ~e· fo11h
runt ad aeeaptum mag. JohanBiÎ Alherl·Î sarto1·i de Digna
sine intragio,. retento ir1 _ei.s mrnuo servicio füHlenorum,
triu1n solv.endonum singulis .annis in ân.e octobris..
Item percipït e.\il11Îai .c0mu1ni:s i10 curia aintiq·\ilai olim data
ad accapt•um Petro et Guigoni Grohfil.,j fratr~bus de Di~oa.,
ad servicium f:loren0rum s.eJf et' dena-rior1111Irséx· cor.0aa~
.
to.rum s0lvendoi:lilm annuatim in fine octobris:.
Item curia regia percipi1t ins©l1idum iFJ.,civitMie•ef! burge&gt;
Digne annis singulis in fosto sancti Michaelis pro alberga
in foco quolibet coronatos denarios duodecim .
ltem.curia regia perci.pit in civita.te Digne in sol.idurn
omnia que pertinent ad merum et mixtum imperium ,
excepto de condeu1pnac-ionib"1s cle verbis injuri©sis et
factis injuriosis ahi· non est sa.ng1'1ÎnÎs· effiasio, eciam 1'at1is
de contractib us ibidem celebratîs in qui1bu'S Dom. Digaeasis· Episco.ptl'S hab:e-t medieta teru.
Item percipit- ill&gt; idem eu•m ·Dom. Diguensi• Episcopo
medietatem f&gt;annorum "; exc.e ptis bannis de Richelmo , de
Faysiis et de Ca inargiis qu e su nt GÎe pro prie ta.te d.icti Dom

'!

l
f

1

�428

11.EGIST11.E5

Episco pi, eciam tercia parte certor um Nobili um partem
haben cium in dictis bannis .•
Item habet curia regia cum Dom. Episco po pro indivis o
domum in qua curia regia et comm unis rcgitu r.
l1em habet ibidem eciam carcér em in qua sunt unum
par de seps, septem ferr.a perlum , et tria ferra manu um,
tria cellari a ferroru m quoru m unum est fractu rn, unum
marte llum, duo clesrib layre, u·na' d@lasoyra, una ca.tena
fcrri et unum sent in qua predic la ponun tur.
Iiém pè .. cipil ibidem .dicta curïa pro lll'diviso èum dicto
Dom. JEpis'Copo incant um et èridam . 2 •
Item pererp it dicta c1111ria an no quotib et in ' fo'S't'o natàl'is
Domin i de servic io mol:endini l.iantelmi Laucefüli. si.ti ·a
d
p@rtd1n de'Gal berto denari os sex..
., "
·
ltèmi in quada m domo «J.UIC fuit Micha elis Gaute rii prope
dicta1Ü portam obolum unum . quam narre' possid et · uxor
hcobi 'Marro .
Item pro qua dam domo Diausl osal Judei..q.rnè foit Jausep i
de Baiono .Tudei denari os duos, que est in civitat e Digne
.
Item .in quaâa m tabula Ju&lt;leorurn ·in qua fücimi t eôrum
m1ceM um, sita prope macell um Christ ianoru m,.flô renum
unud1 ad regian r èuriam ln solidun~ per ernent em.
Item in 'quada m vinea con fratrie Burgi obola,m uirnm .
Item dé servic io éonim uni cu·m ~icto Dom. Episco po prn
quada m vinea sita _in cimi~e1;io Judeo rum in.· qua est eis
conces sum cimite riuèn fieri' tuqrne nsium argenl 'Î quatu or,
quod ser:vicium servit univer silas Judeo rurn.
Item percip it curia predic ta de pute Deiri1. Episco pi in
suplcinent.(i) salarii seu gagior um otlicia lium an no quolib
et
coron'a tas lihras xx.

_,,

1

J,e Cla.vaire &lt;lit par ·not.e à èct arÙcle que' la percept ion
de ces
a .été cédée à'Gµilla nme de Fontfro ide, de Dig1ie, poùr l'espace
de trois années , à raison de six livres dix sols par an.
• Les droits d'enchè re et de criée avaient été affermés," les premier
s,
pour cinq ans, à P.ierrc Bou, par le Clavair e Guigue s de
à raison de ciuq livres par an, et les autres, par le Clavair eMauva ns,
Mayro nnes, à Guillau me Carvat ( Can\vasii) , pour l'espace Jean de
de trois
ans, et à raison de sept livres par an .
ban~

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DES CLAYAIJl lES.
429
ll&lt;~m percipit dicta. curia in ci vitale Digne p~dagiBm et

gabellan 1-salis.t

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.

Suiv,ent ensuite l'inventa ire des choses mobilière s, et le relev·é des
censes annuelles .
,
Le Clavaire arrive ensuite à des biens qu'il détient ensuite ile
confiscation :

. Item inf&lt;?rm.a t dîctum. SH&lt;'.cessorem . quod .:b_9~a ,oll!,niâ
Francis ci et Thomac ii de Varader io fratrum de .1)ig!1a
delatoru m de morte Johann is Ran.ulp hi dicti loci fuerunt
propter ea ad mandat um . curie 'annota ta ·prout a parere
potest per invento rium descrip tmn per magislrJ:I~, G;uiltelmum de Lauris tune no\ar~un;i.. cu.r'ie ,Digntt' • iq pedç inquisicio nis ejusdem , in guibus ~o 0 is juxta compos isio,qem
fâctam inter magnifi cûm virum · Dom,. Philip,p um de Sanguin.e~o, PrQYÎncie tqnc, Ser;iescal:l:um et Dom. · El.tune
Dignens em Episcop um, reginali s curia habet. m 'Ë.dietatep~
et aliam curia Do.m. ERiscpp i ,t de qua coqiposic'Î~ne sph
certis pactis ipse G'uilrel~us de Lauris fecit instru~entun~ .
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•

...

,,,.

......

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&lt;

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yienl l~ déta.il dl.'s bi~ns sai i~";~µ~ nous s~ppr)m_g~s 1L:pu_is ·le C~avmre continue :
'

· Ite' m "i~fo[gi~t &lt;Jictq:rrr ~g ç(i~s1?0~~1~- q1JJ)~.
~~4i~~ r­
tus de Montep esato de ipsis bonis et rebus eorumd em
Eran:cis çi et J~hômacii •nichil. h.abl!l·it nec. haibeœ ,potu_i.t- de
dJilQDU:.s. an~js q_uili&gt;tis.ge ssit -ollièim n ipsi1us Glruv.ari e num.e ra~~ a .dit} .'~_rn,, ma~ii ..~11 - ..in.d'i~ti:o,.nis 'lis~ue.Eil~.en1 . ·ôtu.rn
sept1mli!m: diem [Ilens:is ma&lt;iH d rnJY:S•· xnn/ md1 otu·o;11.1~ rn.efx
eo qliia :dich:I~ T:h_omaéi1;1s.ralleg at 'quo.d omnia ·sunt ;s.ibi
relJltSsa per SereP-Îssimaiil Domina m 'JohaJJn am Dei gracia
J1.~t:l!lsalcm c.t Sicilie }fegiv.a m ·, .et su!ilra _
h oc 'jam pr.i:&gt;,1il·u:x:it
.c~r~as :literas.. ten~ris et ~ eon.tinen,;ciè ·Sbbsequen11ii;.:.:, inter
cetér~a" -.vide~ie.et ·,: ' , • . f, e ' ' '. %
, P.~ ,
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J,,ittè:r~m li!JI.\la_m ~ in ip.1:11blico irist:r11m.éht0 èonti·IDeRrl&lt;e tu
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' Au mÎlment ôù le. Clava~re rédigeait. son pendant, 1 c_Aes , éiçu.x
'ilroîts, péage et gabelle ,,.ét~ient 1p~rçus par Jean Marrq, à qm il's
avai'e1it été vendùs pôùl'" trois ans
rai~o.fi de ~20. liHe, par ;111, ~

/à

..

�430

ill EGJS'.fRE S

q110d idem Thomacius exequendo lit·e ra·s regias comp.osuit
corn curia in florenis auri centum.
Et aliam litteram continentem qualiter fuerunt supra
graoioseil'emi·ssi ·dieti 8oreni centum per sacram reginalem
" ·
·
Majesta~e~.
Ici finit ce qui regarde la ville de Digne , et conimen~ent les
.
.
comptes relatifs aux divers clrâleaux du Bailliage.
Le Clavaire fait ensuite connaître les sommes allouée5 aux officiers
royamx.
;

GAGIA OFFICIALIUM .

~

'

J

J3~jùlus J)igne ·perci.pere "debet pro gagiis suis ad racio·
· ·.
nem c.entum librarum .p er annum. .
ltètn Jndex p~rcipir de gagiis ad racionem septuagin ta
·
,
lihrarum per an·num.
Itèm Clavarius perciprt: ad · racionem liQraTum -vigi·nti
'
·
perannum.
Item Notariu.s tabnl1J,rii communis . ad ra·cionem quin1
·
'
quagi-nt~ solidorum per a:nnum." •
Item Bajulus Antravenarum ('.t Castelleti percipit gagia
ad racionem de' lihris quindecim per annum: , , . J ' ·
'
Audibert de Montpesat indique ensuite à son successeur les divers
payements à -faire aù èeuve'nt des Frèrès-Minèurs de Digne. "
, . •r

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belli h,abet ·assignarcioE.(em in èlava:ria Digne·:coaventu's
fratrmn inin@.ru&gt;m dicte oivitati·s pro ele'&lt;?.rnosyna. eis f~cta .
p-er'b0nc' 1memorie Dcr.m. Ria1i1mmrdum R'ereogadum quro ndam Com'item ·Prov-inciede soli-dis Ln œr.onatis "per .annumc.
litcm hab:et a:l&lt;iam assignaeionem in di~cta ll:lavaria dictùs
convenitris pr.o iplfovjs.i©1,;r e arnn.uali eï ;faieta pro··ustt eti n'ecessi.tate ejtrsdem per cla:reme·m:orie Dom!Rarolum Sec:uodum Je~usa.Jem et Sicili:e R.ègem smper gabella sahs Digne
de sestariis sexdecim salis annuatim solvenl!iis per ga.hél•
lotum gabel1e salis prediote ad justum preeium ap-r eciate
et de precio dicte gabelle sibi extiman&lt;lis auctoritate man- - da-li infradescripti.
Item h1J,bet aliam a~i;ig~ationem in d.icta clavari_a dictas
,conve1.1tu$!de_ ma.n,4a.to Do(uinl 'Provinei_ç Senescal.li.. e-xe;quendo lega,tu m. factum per illustrissimnm Dom. ,Robev.t um

�t

DES CLAV AIR-ES .

1

fi31

ho(i):e 1uemOl'.Îe Jertts alein cl Sidli e R.egem in
ultim is'.vi te
sué d·e unt:Üs •auri tribu s pon~ere .g·ene rali
per anniu m
aNFJ'0 qll'olibet in die xxv mensis matc ii solve
ndis prou f Î'n
suscrfpt@ mandat@ ladll s c@ntinetur per sequ
entem prox.jrme manda-turn. '

1
'f
(

Suive nt trois .letlr.es :
to De _Philip pe de Sangu inet, $énéc bal, du 14
août J 32'/ qui repro duisen t les lettre s de Charl es net de Robe rt que
nous ;mou s, publié es
( Preuv . xxx1v, et u).
_
'2• De Hugu es'.àe l!Jux , comte d' Avellin
,, sénéè hal, du 2\l mars'
t 3'44 pnu~ faim~ exécu ter le testam ent
du Roi' &amp;obe rt.
•
. ·3° -Enfin du,même Sén~chal, dti 11 févrie
Clavaire le paiem ent de 2 sols refforicats à N.r 1344, prescriv~nt ' ;m
Raim ond Geoffrpi de
Céreste.
.
•
l&gt;e Clavaire tet'mine c·è chapi tre par cette demiè
re indica tion ':
.
.

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(

. lte_m harbet aliam assignaci©nem in 'dicta Cla;v
aria Dom ~
.Joha nnes .Lat:Jrencii, capel la nus· 0·rdil'larius
in eccle sfa
m-aj0ni B. Ma.I ie de Dign a. exeqw.emda legat um
illns tris
DQm ~ Reb!'.l'rtJl b@ne · œemor1e Jerasa
lem :ê.tSio ilie R:egis ·'de·
unci.is-a11ri. ~ribus per ann,um quam diu servave1.-i
t eap-ellaniam ibide m ordin alam in ultim is vite sue.
, .
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1
•
Vient ensuit e 'l'assi gnatio n des Cartula,ires et
.de toq..tes les · a~t,res
piè()es déjà menti onnée s dans L'extrait du penila
nt de Girau d Cham,bayro n "
•
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VIII.
LETTRE
DU SÉNÉC HAL RAYM ON·D o'AGO UT,

AU CLAV AlRE DE DIGN E .

1351, 13 juillet . - Ext. du Compte de B. Feuch
ière.
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l\aymundu~

de Agou to, ,Miles, v~llium Saltu s et Olle
Donii.nws, cômi tatuu lli ~r-&amp;vineie ef Fer~«{lqu~
rl-i Ssne scaMl'fs, !
·

·

·

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_'Cta·vat'io c1uie regie el vegi'fla-lis civit atis Digri
è : sa'.lutem et dilectiôneŒf sinceraim. • _,
':&lt;,
P--ro· pàrte ~6mimrm_ regii ' et reginialis castr i de Çora
ono,
haju1,ie Dign e, ;n-uffi,er0 qliinqu:e tanh:1m, fui-t Nôbi
s hov1ter ~

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REG ISTRES

suppl.i ta,ll!lll.1 ut cnm a&lt;l, instan ciam tui Cla:varii·ipsi supplical),les ·per Bajulu m ei :TudicenJ dicte Dign.e n.sis :eu
i;ie.
compe llantll r ad 11ogepdQm et guber nard_ujn Baj,uli e l©
.faic,
cium i-n ~pso caslro ,p.ro parte dicte Cl!lrie regie- et uegina
lis.,
necno n ad -redde ndum racion es de redùit ibus quibu scum.
que quos curia percip it in castro predic to, et reddit us ipsi
pro minim a parte stent in servie ntes posses sionum dh.am
paratu in occasi one mortal itatis -' trans~ote ; ·' tfigna rf!mùr
·
ipsos ·h'bmin es 1 mand'a rè non compe lli ~-d ac_çeptaq.èJ.:iJm
,
ir;~um officiu~ vel sa!_tem ad. .redd~ndµiri, raci6n
es n}si delrns que pro parle curie recu.pe rar1 p.oteru rH, faeta tecum
·
coH~'et(i)rt·y~· per €os de • reddit ibus qu-c:..·p ossulit
' extgj 0d~
preser l ti !'" · r
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.r. "
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~ ' · • • - •., !i '• • l
Quçici,çcl!;yolumus et tibi regiis .et regiqa libus ~µd~~ rta­
tib?s , quibu s , fun_s!?Iur m?n.d amus ~·xpr esse quate! 1us
1 ~·vel eciam
Ba.iulu m ex ..pred1011s · hom-.imbus ordmatu·m
or'cJina'D&lt;lu.ri:i r aa solv endum . v.elrco mputà 'ndum non- cofilpèUas aliqua liter nisi ·dehiis dumta xat que-po ssunt vetlsimiiitef ;.elrac ionalî ifüer -recupe rar.i pro parte dicte curie•i
ncasbro et t€rrito ri·ei "su"p11adioto', pres'Ci!nt.i·bus Il6m'a•Jile'rrtib
us '
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presen tantl.
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·r 'L61~ ' f. r r
~ r' .:Y t.. tn
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_.-•1n
· Data Aquis per virurp ~oJ.:&gt;ilem Dom . .Joh!}n nem .de
Vià'rél.i
n'a "J'"ù'f'isp"
in 1'fuai.ot~îri1 &lt;:!t $ecui:ida 1h~ 1apt.1ella ~. '!
~ l " 1 ·• • ~~ ~rtfu
J"lt Jl ;'\L llJJ J:- tn f" ~
~ l.i1I 'tif 1 ~lf J: ' •
c10num Jud1ce m com1t atuum
prcd1c torum , anno Q'iJIJ.1)
01~
M. ccc. u. die xrn julii, nn indicti
onis.
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PEND ANT

1.1:·'.

DU CLAVAIRE IlERTRA ND FEUCH IÈRE.

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1352. •

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Arch. de la Cour des Comptes.
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. ln~-no~i9.e ,.D.omJni l\tpE{q~,,f\_R_n:(iJ ~ Nati~j,tat,e ..eju.l?de~l\l
1
M. ccc. LU die ultima mensi s decern bris
vm indict. p,te5~~s
ql)jllern~s ,contÎQe,ns omn.ia j !Jrl) ,._, r~dditµs,
prqv~Jftus
et res alias' curie regie et i:egii;i~!is ~civ.itatis:ye.t:' qajuli
e
i;&gt;~gng, assjgq alusJ 11,sq;irQ penden ti. F!er pro,yïçl~
~-r y;i.r~m
~er.tranda1n; Feucherii olim Cl~varium . cur~e ruem:o:
i;a1!e
ri

�DES CLA VAIR ES.

433

discreto viro mag. Antpnio All;&gt;erti
notario de Castella.na;
Clavario ejus dem cur ie, successori
suo·, alio sibi eo simili
rete nto pro ut hac tenu s est con suet
um, sigillo dicti mag .
Antonii sigillato.

In prim is hab et . eu ria pred icta regi
oali s· et reg1.a m
civita'te Digne dom um una m juxt
a cap itul um curi e et
aliam que sub tus que date fuer unt
lsna rdo Alb erti sart ori de Digna sine ad acca ptum mag.
eis curi e annUO servicio flor eno rum intr agio , rete nto in
IJ[
sing ulis in fin_e octobris de quo quid Solyendorum ann is
em serv icio est cur ie
sati sfac tum pro ann o nurn erat o a
die ultimo octo bris v1
indictionis·1.
Item perc ipît eu.ria com mun is in curi
a anti ca olim data
ad acca ptur n Petr o et Gui gon i Gro
nii fr_atribus de Dig na,
ad serv iciu m flor eno rum sex- coro
nato rum solv end orum
ann uati m in fine octo bris , de quo
quid em est curi e sati sfact um usq ue per totum ulti mum
diern octo bris huj us vr
indi crio nis.
Item curi a re_gia perç ipit in civi tatc
et bur go Dig ne in
solidum ann is sing ulis in festo sanc
ti Michaelis pro Alb erga
in foco quo libe t coro nato s den ario s
2
duo dec
•·
ltcm-info rma t dict us predecessorsucce im.
ss.o
rem
pred
ictu m
quo d dict à regi a et regi nali s curi
a pcrc ipit in civi tate
Digne omn ia c1ue pert inen t ad mer um
cxce pto de con dem pna cion ibus que e.t mix tum imp eril! m
de verb is aut factis
inju rios is ubi non est san g_u inis eff
usio, dein de ecia m de
latis ex con trac tibu s ibid em celebr::l
{is, in quib us Dom .
Dignensis Episcopus perc ipit med ieta
tem .
_
Item perc ipit ibid em eu ria pred icta
med iera tem ban nor um, exce ptis ban cum Dom. Dig nen si
nis &lt;le Richelq:io ,. de
Fay siis et de Cam argi is que sun t
de prop riet ate dom ini
' Une ~ettre du Séné chal Raim ond
d' Ago ut, en ·date , '1 Dign è, du
.16 déce mbre 1;!49, 1111• indic tion,
·rédu it ce serv ice à un flori n par
an, à cause de l'éta t de ruin e dans
lequ el_se trou vaie nt alors ces deux
mai~ons.
_.,_
~ Le Clavaire rapp elle q~e sur ce droi
t,
iÎ
est
encd
re
dii
pal- "
di ver.ses pers oone s 7&amp; ·deni ers depu
is le Clav aire Jean d" Mey ronn es.
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REGIS'fRES~
Episcopi pred icti, excepta eciam terci a parte
quam perci pitin i certi Nobiles in dictis bann is:•
.
· Item habe t ibide m curia regia et régin alîs
cum
Episcopo pro indiv iso domu m in qua curia regia Dom .
et reginiilis. regit ur.
.
It'êrh liabe t eciam ibide m .c arcer em in qua sûnt
par de ceps , sepie m 'ferra pedu m, et tria manu unum
um,, tria
corlaria ferri qÙ'orum unu.m est fract um, unum
mart ellum ,
duo tlësr iblai re, Imam dolat oriam , unam ëaten
am fcrri
'et untlm stuch in quo omhi a pohu ntur.
.
· It~m perci pit ibide m rnec:\ietatem redil uum
jôcan tùs et
cride , alia est Dom. Episc opi. 2
•
Item. perci pit dicta curia anno quoli bet in .fttsto
Naia
lis
Domirii de servi cio mola ndini Lant elmi Lanc
elini
p'O'rtà.m Gàlb er'ti coronatos dena·rios sex, dé quo siti ad
est c:.u rie
~à'tisfad'um pro anno s'e xté indicli'onj
s.
hem ïn quaHain domo que fuit Mich . Gaut
e"rii prQpe
tlicla m ·port am q'uam possi'd et lsùar da uxor
mag.
Pétri
s~ncti Mart ini obolu m unum .
,
_
Hem pro quad am domo Dieulosal Jude i qùe fuït
Jaai; epi
de Bayono ,Judei dena1~ios duos , que sita est
in èivit âte
Dign e.
,
Jitem in qu_à'&lt;lam tabul a J'udeorum in q,u a fàciu
qt eorur n
màce lluin , si ta prop e mac~llum Christfanûr'!Jm
'flôre-num
unum ad· regia m et regin alem curia m fo s9li~
um perJi nent em; de q'ùü satisf aètio nem nu:llam habu
lt Çli,:étus. olim
Clavar-ius; cuin àn'te ejus adve nfürn mort ùi
·u sent Jutle i
piiëd ictî, nèc in dicta tabul a exin âe factum
êxliti t niacellu m.
ftém i'n quad am vinea conf ratrie Burg i Digh
e oboh~rn
uoum .

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• La perce ption de ce ban avait été cédée , par
acte de Jean Pautr iel'
'dfe Digne , -èt 'Ce à -rlïison de
n
fourïüt: de~ic fiél~ju'S!lé\irs :
'
~" , _ •
g La perce ption des. droits
ll'enc hère et de criée , avait été vendu e
p,~r !e Clavail\e,, .à ·Bertr and ·B.ipp
err ·de D'ign.e , lpôuir 'im an et à
r'aison .de, 5 livres ro sols. L'aéq.U:éreur ay.ai:t
pi:ésinité iPi'e tre ·G'i'ani
pour son,.fl~éjusseur : c'était le notair e Pautr
ier qui avait fait l'acte.
pot~re, à :Jacques A,,rnaud dit Malp
el,
~~uqlivres pa'r :an.
avait été obligé de
J~~ ~mbrois et Etienn~ Aymi p.

"'"

�4s'5Item de servicio commun~ cum dicto D&lt;;&gt;rn. Episcopo P.r.o
quadam vine.a ~ita _in cimii~rio Judeo.rum' in q~a est eis
Q(j!ncessum cu;mterïqm fien turon.:en~mm !')•r g.e nu qµatqor,
qgod s~rviciqi;n servit J 1;1,.q~orl}.lll univ~rsit~s.
It~m percip1t jbidem ç_uda i;,upradicta de p.,arte :PQ.JP.
EpiscoF!.Î· jqre cop,nn.uni. p11&lt;;&gt; SJ:lpp~mento ~alarjo.rqm ~.eR
gagiorgm Ofliçi\1lium l!Iln.o quqliJ:&gt;et co.ron,!llas libra~,
· d .
. . . D"
. .
. . d'
viginti.
Item perc1p1t 1cta cur1a m c1ntate. 1gne pê agmm et
,
. .
• .
· gabellam. salis.~ .
- lt~m llaoe·t c_u fla propria jn domo C';lav.arii ÛJ:\aip. aré~.al!l
de nuce~ sine dav.e·, modici valorisi in qua reponeba.tui
,J
·
pecëuBia tempore. Fetr©act0.
Item aliam archam in qua reponu~tur .çartu,laria ·4ïdï
· ,_,, ·
Clavarii.
- Item 1;1g.µ,iµ arqiariu!Il acl pQntiP.&lt;!.1..1m çaPlli-ljl._d~: · : - "·- I.tjlJY .l!J..FUUD.9\sçl}m ip Cl}l)Îtul9! Item habet .djç~a clav.yrj~ de J~_o!!!l' J~.ci9\!i '!'.9r·~!it©ri~
'çJ.W,ati d~ mQrJe-"ontii M.jçhaelis qeJ&gt;igQ.a. t'µgitjv~-' i;n@ilibus, çuQl in;tm-?l?ili~ nô1). b~b~r!l~' l'es ipfr~!Cfip~~s q,uas_
. _ ~
eidem ~Q.çce.11sp.r1~a.ssJg_QaYlt 1çlem J;lre&lt;!eces~~r . . _
DES" eu.VAIRES.

J

Suit• l'~P..Y~f!tair!l j:\e~~~ts objet§ m.obiliei:~ que nouJ ·cr.oyons
d~

rnpi:ocJµji:f:. _,

.

·

·

Jiw.tile

·

, Se0qat:u~r s"el'.vfoj~,agqq,ÏJiÏHl t~m.poy_e, G1,1\Ü~J1p~ l3pfloci ;
olim dicte curie Clavarii titulo emptionis fa~te :p.er curiam
ad que tenentur persone subscripte solvere annuatim infra
..=_
sanctum Michaelem.
Suit la liste des personnes sp.1JJJÜSe~ ~ce service.

Secuntur cogno.r;nina homim,111} J:&gt;ren~ii antedicti qui
prestiterunt homagiu~ 'e t - fidêlitatèm' ët servire teuentur
\
pro eodem bremagfo ~ut seq.ui.tur, : , r,...

fü! note du-Cla.vai.r-e -nous appr.end.qu'.il ..a:v.ailJœndu le dr,Qit d.e
perception du péage et de la gabelle à Jacques Marro de Digne, et

ce11ollli:irpis ans ,;t!Fà :roii&gt;.oQ\t}~ Ji9 ÜVJ"iC!i 'P~ a111 h~ ~lllis),! ·f!jp.u!9 q:u~

pat;UQ:~ uec_en~e· dé.c~swn lé§ P\V{r.~ !if!tj~1_9:!l~ ont-~y~NJ~ ·ffi!P d~o}.~3 ~

illhd;eled\ae .G\1·11.l.ldiq '! cj~~ ~lo1:cJl.Ç&lt;t, t!ll\i(!ati:t 51 ~j.x- 1 :e~ ~~ ~q!lj ~fsn.v~
•
,__ _
_
•
en 1sposer.

�436

_ REGISTRES

'_ Suit ia liste des personnes soùmises à ce droit.

,·.Pretei:,ea in format idem predecessor dictum successore~
suum_quod bona infrascripta Raimundi Bernardi alias
Gibosii tle Corbonis delati de defloracione Guillelme filie
Romani ·f\l~berii fuerunt a.d .manus curie annota~a prete!xtu dehct1 per eum comiµ1ss1, que bona sunt hec:
Suit lê détail des bien§ saisis.
_ A pr,ès ce détail le _Clavaire copie quelques lettres du Sénéchal de
Provence et des Maîtres Rationaux. Nous publions, sous le no VIII,
qui,pr.écède ta prés~nte pièc·e , celle du t 3 juillet t 351 , relative à
la commune de Courbons, si voisine de la .nôtre, et si 19pg~emps en
procès avec elle.
•
:teJCla'vaire 'continué :
- ~ -~~ --· /.

l~em informat dictum ·successoi'em :Suum dictus predece8sor quod castra in.frascripta olim füerunt _Dom. Senes.t;i,li manqato uni ta ad ~aj~liam Castellane:
_
- Cas't11a .de Lamhrusca, de Penna, de Tartonna, de
Labaut, de Clumânco, -de Sancto Honorat~&gt;, de Barrema .,
de Sancto Jacobo, de Ch_aùdono, .de Noranta, de Pjlo.
te-èlavaire cite enstiite tous -les Hlres qui justifientles assignatio'ns
en faveur du couvent des Cordeliers de Digne , donl il a été qu.estion
dans le compte du p1;écédent Clavaire .
Enfin recommence la'·séri~ .des cartulaires qui te~mine cé pendant
comme les autres,

- X.
COMPTE
DU CLAVAIRE 'RAYMOND MARTIN.•

1355. -

- t

Arch. de la Cour des Comptes.

Racio seconda providi viri mag. Raymundi Martini _de

·11
. .. 'Ceci-n'est pas ÙÎl 'pendant •ordinaire, dresse par le Clavaire SOI'-"
'tant - pour .le laisser à son ,successeur; c'est un compte de gestion
'pour'u.ne année, dàns -Ièqu·el,le Clavaire a divisé ses recettes et dépens.e s .

- •r

�DES CLAVAIR ES,

437

Aquis, notarii regii et reginali s curie Digne Clavari i, continens uni versa lem introytu m et exitum de habitis, receptis, solutis et eocpensis per eum in dicto Clava rie oflicio a
die primo mensis novemb ris 1x indict. annoDo m. 1355,
ipsa die comput ata, et usque per· tolam ultimam diem
scquent is mensis octobris , indict. x• M. ccc. LVI, dicte
• commissionis sibi facte per magnifi cum virum Dom. Guillelmum Augerii , tune comitat uum Provinc ie et Forcalquerii locumten.entem viri magnifici Dom. Fulconi s de
Agouto , Militis, dictorum comitat uurn Senesca lli, cujus
cornmissionis tenor descript us extitit in prima râcÎone mei
supradi cti Clavari i.

~n deux parties distincte s, comprise s sous la désignati
on devenue
classique en finance: ingressu s, e:r.itus, entrée et sortie. Aussi est-il
moins intéressa nt pour nous que les précéclen ls, qui articulen t d'm1e
manière plus claire tous les droils perçus à Diii;ne par la curie royale.
Il existe encore un fragment de compte de Clavaire , dont le commenceme nt qui aurait pu intéresse r Digne, et la fin , manquen t complètemen t. l1 n'est même pas resté le nom de son auteur. Nous avons
pu en fixer la date , parce que le nom du Bailli auquel il a payé six
•c ents florins de gages, eomme on disait alors, Guillaum e Chabaud
de I&lt;'o.r calquier était à Digne, le 11 mars 1369, ainsi que le prouve la
P:r~u:ve CXXIV. Ce compte doit donc être de l'aonée 1368
ou 1389..

F IN DES EXTRAITS DES REGISTRES DES CLAVAIRES.

�.'

1.

·.

�TABLE.

Pages/

AvANr-rnoros., ..•..... , ..•...••... , ........•..... ,. ,·;.

V..

PREUVES.

•• 1v

0

sièc . Leçons pour la fête de St.-Marcellin .....•....

h

:a. lb,W.

I.,eçpn§ pom la ~êle de ~t.-,Qomni_n .......... : .

3.

Ibid.

LeçoIJ~ pour la f~tede ~.t.. -Vi.l!,C~?t ........ , . , .
•·\

h

4,

780..

pa.1: les Missi pomin~ci. : •,

,5;

5.

J..03.5 .

l)Gnation de la chapell'e cle CoussGn, à l'abbaye~~ ~.- Vj.ct&lt;?,r ..••......•...••......•.•.• ·~· '. ..

.li'·

o. ioss-.

Donation de fa mGitié de In-dime . de Chaudol·, à;
l'abbaye de St:- Victor .... . .................

".

tO

1&gt;_146 •

Homma~es wêtés au COil)~ Raymond Bé.ren~er..

11 ·

s.

11-8.0•. .. BHlle.du. pape Alexandre 111 ........... . . . . . . . .

u·

9.

H9,1.

.f&gt;.rivil~ge d'A ·lpbou~c d'4ra~o.n ...............

u.

10.

1193 .

Vente de la terre de Paillerols, à l'abbaye de
lloscaudon .............................. : ..

15

1'221 •

f.onfirmation par Rayrnol!_c;l Bérenger des priviléges ~ur le bour.g accordés au prévôt de Digne.

u

u.

J .2J'.7. . Statuts du -bailliage de Digne ..................

17

.• 3.

1238.

...

14. XIII"

rio. Ibid.

S.

Plaids ten.I J? pig,ne

-

2

Hommage de l'évêque Hugo et autres ·p rélats .. ,

25

Règlement sur les troupeaux transhumant~ .•..•

27

Dénombrement des villes, châteaux et lieu;ic de
l'évêcJ1é de Digne , au xrn• siècle .....••...•

28

�440

TABLE .

16.

1246.

Extrai t d'enqu ête des droits doman iaux dans la
ville de Dign e...... .. . ...... ...... ...... .

30

t 7.

1246.

Péage de Mezel. (Port é par erreur sous . le
n°xv 1n). ...... ...... ...... ...... ...... . .

32

18.

1257.

Senten ce arbitra le entre le comte et la comte sse
de Prove nce, d'un e· part, et .Bonif ace, évêque de Digne , d'autr e part ...... ...... ....

33·

t 9.

1260.

Transa ction entre le comte , la comtesse de Provence et l'évêq ue de Dig·ne , d'une part, et
l'unive rsité du châtea u de Digne , d'autr e part.

41

20.

1267.

2 t.

1268.

11.

1270.

Premi er Statut de l'église de Digne . . . . • . . • • . . .
Lettre s de Truan d de Flayos c , vice-s énéch al de
Prov ence ...... ...... ...... ...... ...... ..
Recon naissa nce faite devan t le Bailli de Digne . .

23.

1272.

J,ettre sde Charle s 1•• d'Anjo u.
Quatr è lettres : la premi êre , du 2 n'ovemb're
;
la second e, el la troisiè me, du 10 décem bre;
et la quatri ème, du '22 déce mbre ....... .....
24. 1272. 'Lettre de Jac~ue_s Seren e,arch
evêqu e d'Emb run
au pape Gregm re x. , ... ...... ., , .. ~..... .,.,. !
·2:;. 1278. Deuxi èmè Statut de l'églis e de
Digné , fondé au
concil e d'Emb run, par Jacqu es Serèn e...... .
26. 1282. Criée de l'autor ité du Bailli
de Dign e..... .....
2 7. 1283. Présen tation par le prévô t R. Auber
t, de la léltre
de fü1ymond .Béranger de J 22 J • • • • • • • • • • • • • •
28. 12,89... Senten ce du juge de Digne contre
un ha):&gt;itant
qui refusa it le paiem ent des tailles . . . . . . . . . . .
29 . . ,1.290 . . Pariem eqt publ\ c...... . .....
.. . .. . . . . . . . . . . .
30. 1290. Troisi ème Statut de l'é&gt;ilise de
Digne , fondé au
concile d'Emb run , par R. de Meuil lion. . . . . .
SI. _1290. Lettre sdeCh arlesu ...... ......
...... ...... ..
32. 1290. Autor isation s du Bailli d'asse
mbler les Probi homines 11our délibé rer ...... ...•. ...... .....
33. f29 I. ConsÙltation des con frairie s par
les Comin aux . .•
3'1 • i 292. '1..~ttres de Charle s II.
Dëux lettres : la premi ère du. 'f1 mai 129t , et
la second e du 13 fév rier t :rn1 .. ..... •.... ...

....

46
51
52

54
58
60
62

63
63
66
72
.74
75

77

80

�'l'A:i!LË.

35.

1296.

Présentation au juge de Digne de ·ietlres du juge
majeur ...•.•.....•....•.... ..•......•...

;36.

1298.

Lettres de Charles 11.
Six lellres :_la première du 8 murs, ia sèconde et la troisième du l 2 avril , la quatrième
du 1;' avrll , . la cinquième et la sixième du 23
du meme mois ........
n

82

••••••••••••••••••

1298.

Approbation 'p ar l'évêque·-, le prévôt et le chapi-tre, du pri vilége du vin ................... .

81

38.

1299.

Présentation d'une letfre èontre le péager de
Mezel ..................... .............. .

!il

39.

Ibid.

Senlence .arbitrale entre les .Cominaux de Digne
et les Consuls du Bourg ..•••...• .•••.••.•.••

92

40.

Ibid.

.
Lettres du sénéchal .Ra_ynaÛd de lecto.
Deux lettres: l'une du 20 oct. 1299, et l'aù,tre du l er ma~ 11300 •. ;!·., ..... , ...... . .... •

94

31.

41,

l 3'02.

Parle~ent

public... . ....•.••............. .

95

4i.

1303.

Délibération des Probi lzomines du château de
Digne ..........•. ,, ...•...........•....•

ioo

4S.

1306.

Lettre de Robert, fils de Chàrles II d'Anjou et
son vicaire général .en Pr~vence ..; ...•....•.

102

1309.

Hommage de l'évêque Raynaud Porcellet _et
autres prélats ..... : ..................... ;;

ms

Ibid.

Hommage des syndics des divers lieux cln bailliage de D!~n.e ... " ' ............ : ...... ·:· ::·

108

Ibid.

Hommage des nobles du_bai_lliage .de Digne ... ·:·

110

1Jl2.

Sentence arbitrale entre l'université de Digne et
la communauté des Juifs .................. .

Ibid.

Nominalion·cle quatre auili1eurs des comptes des
Corriinaux: sortants .... . . : .•....•.••.......

132

1313.

Autorisation par le Bailli de gardes de ntlit
choisis par les Cominaux .................•

13 4
13,6

44.

46.
47.

49.

50.

Ibid.

Lettre du sénéchal Thom·a·s de Màrsan, comte
de Squillace ........... ..... ...... ,. . . . . . . .

51.

Ibid.

lettre du roi Hobért. . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . • .

137

~

5~.

1311.

'Let11:e du sén"échal Jean Baucle. ... . . . . . . . • . . . .

-138.

03.

1315. ..Demande à lu vHJe de Digne cl' un -5Ubsitlc r oyal..

1 ~9

�"'1
\

l
\

l
..,,

1

........

442

TAB.I.,E , _

&amp;4.

13j5.

Chang emen t de la roule de Marc oux, après
· enquê te ...... . , ..... ..... . .:, .. :·..... ..-....

1n

&amp;li.

1318.

Soumission de N. Pl.erre Cié Marco ux au paiement
des tailles . . ...• - · .•... ..... ..... ..... ...•

rn~.

58.

1318.

Auto.rlsa~iol'I
d~s Sieyes

1wr le y}ce,-b,aJ.l li, di:; gl)rde-vignes
et cle Cgu,rpqn~ ..•.. ....• ..•.. ..•. 1511
1àt8. Plaint e portée parle s comln aux-s indics
de Digne
coR.tre les seigneurs des Sieyes et de Co,ur.bous. , .•.•. . : .•...• . ,,., ... , . . .. : .• : : ..•.
153'
:&gt;S. Ibid. LeHre du sénéch_a l Jean Baud~ .. ·, .....
..... ... 15&amp;.
1m. 'Ibid. Lëttres du roi Rofiert.
Six-Iettœs: lapre mièré du 11 j1!1illet.setrpm•e
égalem ent sous le n° ~7: du L. Ji). avec un acte
~e pré~e!ltation r_ema_rqu~ble, la seco,
ndc &lt;!~
novem bré, la tr:oisième ~u 19 novem bre, ~-5
la
quatri ème du 1O décembre , la cinqu ième du
26 juille t tll 19 et la sixième du 20- novem
de la même année .•. , •••.• ...•. , •.... , ..bre
, • 1·57•

'J,,

~

'1,

l
~

l

60.

1319.

61 ,

1a~.o.

8i~.

Ibid.

83.

Ibid.

64.

Itfül.

65.

Ibid.

Pro~.estation ~ onti;ç

µne criée .p ar · les Comin aux
de la cité et par les C~nsuls du Bourg • . .... 163:
Lettre s dµ r,oi Rob,ert.
. P,,e1,1x letlr!:!~. : la J&gt;.rem~èr~ ~u l!t avril , la
seconde du 21 avril ...•• ...... .•..• , •.. .... 16&amp;,.
Homm age prêté par Jacgu es Boyso n, syndic
de
'D igne, à «::harles, duc de Calab re , fils de Ra~~rt ..•.• .•..• .•...• •••.. •.•.•
. , .... , , , . , 16.8·
J.etlrc du sénéc hal I.éon de -Riez (de Regio) . •..
175
Renou vellem ent des Cominaux ...... ••.•• ....

Inven taire des biens de la prévô té de Digne ....
66. Ibid. Jnven taire d.es .biens de la
pré~ençle de Roqu ebrune ..... ...... .•.... .•.. , ..... .•...· ....•
.l.3_20. Lettres du roi Rober t.
Quatr e lettre s: là premi ère du 16 décembre ,
la seconde du 22 déc., la troisième du b janvie
r
1321, et l~ quatri ème d1,1 7 .mai 1323 ••.••
..•
68. 1323. Sente nce du juge de
Digne ..... ..... ..... ....
89, . 132L Lettre s du roi Rober
t.
Six lettre s: les cil).qpremièresdu 10, mar~ l 324
el la sixième du 11 mars de la même année .. '..
•
'fO, lbid :
Hommag~ ·prê lé à l'évêq ue Guüla umè de Sabra
n.

"'.

17f!:

17~

18"0-

180

185

186

190

�•
T A.llLE.
' '

If 1 .

•. .,~.

"3.

1324.

J,eltre du

Ueynaud Scaleta.... ... . . . .

193

J 325.

Sentence :arbitra:le de ·l'évêque Guillaume de
Sabran entre les comn)unautés de Digne et de
Courbons... . . . . . . . . . .. . . • . . . • . . . . . • . • . . . . .

t 9' +

Ibid.

Paiement par un habitant de la ville de Digne , à
N. de Barras, cosseigneur d~. Sieyes, &lt;,l'un
droit accardé à ce dernier , en,~ulte d'une sentence a1·bitrale ........... .... , ..•....•... .

204

., 4.

1'326·'.

'.,.5.

Jb~d .

.,6.

13'27.

'.,.

Ibid.

.,8.

Ibid.

'fD.

l 328':

80.

13'29'.

81.

t 33't.

8~.

· taa2.

83. - 133'3 .

84.

1-3'3:t.

85.

lbi:d.

s~néchal

Délibération des probi homines de 'Digne ....• : . 26 6
Sentence arbitrale s.ur l'exe.miption du péage de
Gaubert, aux foires de I.a saint J~llien et de ia ·
Toussaint. ·......... , . ..•.•... _. . : .. . ..-. . . . 2&lt;i7
Soumission de noble Pierre Aperiocculos dit B!:m,
au paitmte.nt des ·taHles ... : : ....•.....• .• ~ . . 2&lt;Ht
Evaluation par les syndics de l'université des
··biens d'e N ..Pierre A pcriocculos.-.. , ~ ...-...:. , · 2 l·2
Soumission de noble Jacques Aperiocculos ::\.U
paiement des tailles •...•...... : . • . . . . . . . . . . · ~ ·1.i;
J,ettres~du sénéchal :Jean d' Aigueblanc he.
Deu;x; lettres: teutes les dèu&lt;x du :9 août.. . . . 21 S
Hommage de Jacques ;4.pel'iocGules ......... : .. · 220' .
Homma.ge •prêté ·par les .syndics de -la ville de
Digne, aux prinçess.es Jeanne et ~al'ie... ,. . ', '. ) .2 t
Dénonciation .au ba.il ~i par les CoTT)inaux d!une
criëe faite .par les seigneurs des Sieyes..... ..

22 &amp;

lettres du sénéchal Philippe .de Sanguinet.
Deux lettres: l'une du 9 novembre 1333, et
·l'autr.e du '17 ·octobr.e 1·334 .••••••••• • ••• ••• 22 6'
Compromis entre les Cominaux et divers ha bilans
de lligl'te et les se~~ne.urs cl.es .Sieyes. . . . . • . . • . '22 S.
Consignation faite .parles-:Comlnaux de Dig.ne,.cn
paiement des services d.us au seigneurs des
Sieyes. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . .

23 2"

86.

l 33&amp;.

Mandement du juge du prévôt d'u Bourg.. . . • • .

2·3&amp;.

81".

Ibie!.

J.e_ttt:e.s ,du ~énéchal Philippe &lt;le Sanguinet.
Cinq lettres: la première du 4 juillet 1336, la
seconde du 31 juiil 1337, •l:i troisième, fa quatrième et la cinguième du 27 octobre t3 37 . . . .

23 7

�'.1

444

'rAl lLt.

88.

1à39 .

· 89.

1341 .

90.

Ibid .

01.

Ibid .

9:1.

lbid .

9;1.

~ 342.

, 9..

Ibid .

95,

Ibid .

98.

Ibid .

Proc urat ion des Comin aux pou r la
pour
appe l, et demande de syn dic s... suite .d'un
..... ..... ..
Lett res du séné chal Phil ippe de Sang
uine
Deu x lettr es: la prem ière , du 25 t.
févr ier, la
seconde, du 21 ma rs. .... .... ....
.... .... ..
Assemblée géné rale pou r la no_m
ination de syndic s... .... .... .... .... .... ....
.... .... ...
Huit ième Stat ut de l'église de Digr
par l'évê que Elzé ard de Vill eneuie, ordo nné
ve et son
cha pit re. .... .... .... .... ....
.... .... .... .
c~~èe"contre la !lépals.sa~ce dans les
Sieyes et de Courbons .... .... ..... vignes des
:•. . . . . •. .
Üq:lonn.ance dn bailli et duju ge·s ur
la
des Com inau x.... . ... . • . . . • . . . . réquisition
. . •. . •. ••. .
Nomination par le Bail li, sur la
isition des
Com inau x, d'un surv eilla nt .desréqu
tave rnes .. • • •
Lett redn ro1R obe rt;.·• . .... ...
; .•. : .... ...•
Assemblée .gén érale po·ur une
nom inati on de
~syndics ...
0 ••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

· 9,. Ibid .
98.
99.
100 .
101 .
10:! .
103 .
104 .
185 .

l es.,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Serm ent prêt é par les bann iers .•..
. ; •.. ,... ..
Ibid . Lett re.d u séné chal Phil ippe
de Sang uine t... .... .
1343 . Lell re de Jean Pisc is,
évêq ue de Digne .... ... .
Ibid ; [Ho.mmage prét é.à l'EvÇqu
e •.•. . • ... ": ..• , ..•.
Ibid . .Sen tenc e du juge annu llan
t une criée
gneu rs ,des Sie yes ..... ..... ..... des sei. •. . . •. ••
13441 Assemblée d'tmconS'eil.p
our la nomination d'au diteu rs de comptes . •... .... .... .....
,... ...
Ibid . App el par les Cominaux
d'un e criée da Bail li. .
llJid. ProLeslation et 'appel cont
re l'iri1p0Silion · d'ûn
fou age ..... ..... ... . .. .... .... ....
.... ....
Ibid .
Ren ouve llem ent des Cominaux et
d~ con seil ...
13'15. Serm ent prêt é par divers
agen ts de la com munaut é choisis pa1· les Con1inaux . .
.. . • . . . ..• . . .

10, .

·1 346 .

108 .

l 3H.

Délibération des

halJi!~nts

de la ·c omm unau té.. .
Senl cnce dJ.1 fu ge deil igne . , , ,
.. .~ ... , . . . . • •

241

243

245

248

251
252
.~54

256
259
2'1'1

272
273
274

281
288

291

294
_29'9

·a-03
305

30~

�i C»9. • 1'347.

Asseniülée générale pour une norhinatiâ"ri de"
. syndics. , ... , ... , .·. ·· .. . .' ; . .. , . .. . . ...... _. . 3 t 3

t 34 8 • .. Appel

iA tO.

contre un.e criée du Bailli. .. : .•.•.•. : .. · :l 17

:11 t.

1350.

Criée &lt;lu Ilaillî ......... ' .............. ·, . .. . . .

322

U.

1356.

Neuviè.me statut de l'église de pigne, fondé J&gt;ar
l'évêque Jean l&gt;isois, et son chapitre . . . . . . .

323

a.

1 35R.

Ob\igalion souscrite au 1lom de la communauté
.par les Cominaux.et autres hi.bilants ••.... . ·

3~5

330

t

j 1

i ....

13 61 .

Donation faite à la ville par N. Louisd'Esparron.

1 lii.

13GI .

L;ttr~s dd sénéchal Ro~er de sainfSéverin.

Deux lettres : la première du 3 j:tnvier 1361,
•la se.e'onde d;p t 4 septembté 1·362 ••..•.. , •

1.: ~6 .

.. 1·36':!. ·

~:14. 1' . .

.~djudicalfon

335

t 363 . . Elecliol! de Cominaux .. . . . . . . . . . . . . • .

34 3

Hl. d bièl : · ; Pouvoir.donné par les Gôtnimmx·pour suivre· un·
·.
. appel contre une .criée du Bailli . . . . . . . . . .

t

~ i9 . .

~33

d'une 'rê\•e d'(t blé el du vin ...

34&amp;

.Ibid. _ .Récepliôn de RainamJ Bertrand d'Aiglun,comme
citoyeq de Digue. . . . . . ·.: .. .:; ... : ... .

U-0.

ihi&lt;l '. ~ Efection de êomina.ux . . . . . . . , ... . . : •; . .

121.

1865.-

LeÙ~e_s -d,~lareineJeanne.

.
-·~e~~ .l :~t~~~ .du 22 septembr~ ...•.. : .. : . . 3Ss
El~ction .des Comin;mx . . . . . . . ..- •· .. • .. .• 361

tU .

.'~
Ibid.

t 23.

Ibid.

St.atuls du conseü ~e la communauté .. :. . ~· •. .

367

U4.

1369.

Rachat d'un vingtième .... . . : .•..... • ••

37()

t2ii.

1370.

Dixième Statut de l'église de Digne, fondé par le
chapitre. . . • . . . . . . . . . . ·-- . . . . . . . . .

317

t2G.

13·72.

Autorisation donnée par le vice-bailJi de convoquer une assemblée générale . • . • . . . . . . . 379

t21.

1373·.

Prése'.1tation d'une cédule, à l'Official, par les
Commaux ......•••. , .•.... • .... .. .

:îS' I

t:!8.

Ibid.

J.cttre du séuéchal Spinelli ..•.•... • •••...

384.

UD.

1377.

Présentation d'une lettre du sénéchal Spinelli
coutre les juifs .• ·.••••.••••••..••• • .

38&amp;

•Y·

~

... :

130.

..

1380.

'.

Lettres du sénéchal Foulques d'Agoult.
Deux lettres : la première du t•r septembre
1380, la seconde du 18 avr,il 1382 •••• • • •••

�li
/1
il
.:11
1

1l
1

}f'fit

446
t31 ..

.TABLE.

1382.

Transaction ,entre les universités de Digne e,t de
Gaubert. .. ·........ , , .• , .... , . , •. 39!
Obligation consentie par le conseil. , ........•• 395

131.

1383.

tss.

1385.

134.

lb\d.

Obligation &lt;;onse:ntie par les derniers Cominaux. 397
J,ettre de Marie de Blois, tutrice de son fils
Louis n .....................•........... 399

135.

1387.

Réclamation de Raimond Feraud, serrurier ...

t38,

1388.

Délibératio~ du conseil de la communauté •....

4&lt;H

403

REGISTRES ' DES CLAVAIRES.
t.

1301 _.

LeUre du sénéchal Raynaud de Lecto ..........

!, Ibid.

-i05

Pendant du clavaiœ Giraud.Chambayron., •...

HO

3,

1330.

...

133L

li.

Ibid.

Pendant du Clavaire Jean .Bayssan ..•.••••.•••

4H
Liste des lieux du bailliage· de Di ne visités par
Léopard de Fulginet .....•.............•.• 417
Enquête de Léopard de Fulginet .... , •.. .• • , • . . 420

G.

1332. Lettre du sénéchal Philippe de Sanguinet .• , ..•
02
t'34G. · Pendant du Cfafaire Audibert de Montpezat. •.
427
S. 1351. Lettre du sénéchal Raymond d' Agout, au
ciavairê de Digne ...••...••....••...•... , •• , 431
9, 1352,
· Pendant du êhtvaire Bertrand Feucfüère ......• 432
· to,. 1355.
Compté du clavaire Raymond Martin .•.•..••. 136
~-

"

���!

. 1 .

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1

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1
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...

.

1

,

f

.

�Digne' M... v· A.

GUJCRARD'

lmpr.

�•• -!!J..

ESSAi HISTORIQUE
, SUR LE

COMINALAT
DANS

LA VILLE DE DIGNE,
INSTITUTION MUNICIPALE PROVENÇALE
DES

Par

xtn• ET xxv• SIÈ€LES.

F1RJU11W

GIJICHARD,

Membre correspondant du Ministère de l'Jnstruction publiqu.o
pour les Trav:lux historiques.

TOME 11.

DIGN~,

Mm• Y• A. GffiCHARD, IMPRIMEUil,
Place de !'Évêché, 7.

1846._

�</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/234534850"&gt;http://www.sudoc.fr/234534850&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-36090_Essai-cominalat_vignette.jpg</text>
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                <text>Firmin Guichard (1814-1850) fut le fondateur et le rédacteur en chef du Journal des Basses-Alpes (1837), l’auteur de diverses études d'histoire et d'érudition locale. Il fut nommé avoué en 1840 puis par la suite nommé membre correspondant du Ministère de l’instruction publique pour les Travaux historiques.&#13;
Il publiera cet essai historique en 1846 aux éditions Guichard. Il propose dans cet ouvrage une reconstitution historique du cominalat de la ville de Digne, institution municipale instaurée en 1260 par Charles d’Anjou, remplacée plus tard par le syndicat. &#13;
« Aucun historien de Provence n’en avait compris le véritable caractère et l’intéressante mission » (tome 1, p.6).&#13;
Cet essai se découpe en deux tomes, le premier historique ou il retrace l’histoire de Digne, du cominalat et de la structure de l’institution.&#13;
Dans le second tome, il apporte des preuves à l’appui du premier tome, documents tirés d’archives et rédigés uniquement en latin.&#13;
&#13;
Résumé Morgane Dutertre&#13;
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>&lt;p&gt;Essai historique sur le cominalat dans la ville de Digne, institution municipale provençale des XIIIe et XIVe siècles &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Digne&lt;/i&gt; ; 212 ; 1873 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Lebel (graveur)/Erard (graveur)/Gérin (graveur)/Hacq (graveur)/Pierron (graveur), ISBN : F802121873. &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27399" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27399&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</text>
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        <name>Digne (Alpes-de-Haute-Provence) -- Administration -- 14e siècle</name>
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                    <text>-+-

CONGRBS DE LA SOC I f:T'E: BIBLIOGRAPHIQUE
Tenu â Montpellier , les Il , 12 ct 13 fév ri er 1895

LES FIANÇAILLES
ET

LES MARIAGES
EN PROVENCE
A

LA

FIN DU

MOY EN -AGE

,
l'lit

C H ABLES

DE R [BBE

-\, -.
MONTPELLIER
I MPR I ~IER I E GU STAVE FlR~llN ET

MONTANE

A ncien hOtel de 10 Faculté des S':iences

1896

�LES F IANÇAILLES

LES MARIAGES
EN PROVENCE

Pa rmi les co utum es domes li qu es de la viei ll e France, il e n es t peu
de plu s altra ya ntes qu e cell es des m a r iages. Le cG lé gracie u x du s uje t
n 'es l pas se ul à les re nd re p l ~ in es de c har me. Ell es cap livent à
d 'autres litres; el, pou r l' hi s to ri en , l'ien n'es t a tlac haot co mm e d'y
suivre les traces des plus a ncie ns rites , des tradi tio ns primordi ales
de l'humanilé.
En cc qui me co ncern e, j e vi ens d 'en raire l'ex pé rie nce, a u co urs
d'explora ti ons où , san s que j e les cherchasse, elles se sont oCferles à
moi prrs qu e d 'ell es-mê mes.
Voulan t donn e r un co mpl ém e nt à mes précéde nts travaux s ur les
famill es el la socié té des lrois d .-n ie r, s iècles, j e me proposais pou r
bul de les élendre au x s iècles a n lé ,'ie Ul's, Cur ieux éta is-je p3l'ticu lièrcm e nt de co nn alll'c) qu elqu e pe u à rond , u ne Provence e nCore ignorée, bi e n qu 'ell e ne se pe rde pas dans la lIui t des te m ps , la PI'o \'e nce
de la rin du moye n·ùge. Pe tite nation, jo uissa nt alors de son autono·
mi e, e t sc go uve rn a nt , s'adm ini stra nt se lon ses ueso in s e t ses mœ urs,
ell e se dis ling uait pal' un e o l'ga ni sa tio n qu i lui ~la il bien pro pre , el
SÜl' toul par des in s tituti ons é mine mm e nt po pul ai res. Toujo urs, me
plaçant au mê me po int de vue oü j e les avais d éj à co ns idérées pour
les siècles suivants, j'ava is à cœ ul'd e l'ec hel'c hel' ce qu i, en celte fin du
m oye n-âge, da ns la plus bell e é poq ue de lem' épa nou isse men t, avait
é té et ce qu e j e pui s à bo n dl'o it appe le1' le u r sllbsl/'a l um mora l.
C'é tait, p OUl' ainsi d ire , l' t\me provençale à ressaisir, tell e qu'e ll e

�•
ET I.ES M.\RIAG l':S EN PROVENf:E

\

se manl·ces ta 'l
l ùans
. l'intimité de la vi e privée e t dans l'expan sio n ue
sa vi e sociale.
Ju squ e-là, pour des é pùques re lalil'e me nl pl'och es de la nô t l'e, de
tl'ès nombreux Li vres de rai so n m 'ava ienllHé les m e ill e ur s des gUide des so urcps d'inful'malÎoll ~a n s pal'a ill es, Mai s ic i, sa n s tarir
abs~lurnent, elles s'am oindri ssa ie nt en quanlité. e t il s'a gissa it d 'e n
inlerroCTeI' de nou\'cll es ,
o
Hem'eusem
ent, sous ce rapport , If! Provenco a d' autres rl.C11esse s
qu e ses anci ens Livres de l'ai 'on, Elle possède au ss i de vrais tréso rs
dan s es vi e ill es minutes no tarial es, dont il es t un bo n nombre qui
re montent au XV e e t m ê me au XIve siècle. Tréso l's no n moins in épui -abl es qu 'ils so nt d 'un prix ines timabl e. J 'ai pu e n jU gC l' par
un e pratique qui dat e de bien des ann ées, e t cli c m u s uggè re à l eul'
e,aurd un double vœu. Le pre mi e l' po rt e s ur Ics m es ures que réclame
o
le devoir scientifiqu e, et en qu elqu e sorte na Li o nal , d e l eU I' cO n StH'"alion . P OUl' la partie intéressanl l ~ m oye n-âge sUl'louL, e ll es sc
justifi ent d'elles-m ê mes. Ne se.-ait-il pas lemps d'aJ'I'acher cell es-là à
l'é tal dép lorable d'abandon , où , trop géné ral e m e nt , e ll es so ntlui ssée s
c t où elles dé périssent ? - Le second de ces vœux es t qu c, in ve ntori ées, classées, re ndu es accessib les cl tous, c li cs pui sse nt , e ntre les
ma in s d' érudits péné trés de l'espri td 'obsel'vali on ,sel'\'i r à e ntre pl'e ndre, comm e il le faudrait, un e grand e œ U\' I'c de scicn cp . L' h is toi re
sociale du passé, cell e qu 'il imporle rail le plu s aujoul'd' hui de
connallre dan s sa \'érilt', e t sur laque ll e so nl répandues le plu s d'erreurs, es t presqu e e n e nti e l'à faire ou plutô t ù re faire. Or, e n ce qui
touche le peupl e e t les classes moy e nn es, c'est-ù-c.IÎl'c la masse du
co rps social, c'es llà qu 'ell so nt à peu pré lo us les mal é l' iaux.
J e ne puis, à ce s uj et, m' empêcher d 'évoqu cl' le sou vc nir de
l' homm e é min e nt qui ful m o n "éné l'é m aitl'c, M. Le Play .
Dans l'introdu cti on du li vre qui a re ndn so n 11 0 m imp é ri ssa bl e:
La Rp(onne sociale en !,,'allce, déduite de l'observation comparée des
peuples eUl'opéens, qu ell es pages lumin c u es et é loquentes, di c tées
par le plu s pu r patl'ioli s mc, ne li so n s· nou s pas de lui SUl' les se l'v ice s
inappr~c i ab l es rendu s à la sc ie nce des soc ié tés, cc par les vieu x ér.rit s
qu e déchiffren t les paléograp hes ( I) ! " Nu l , mi e ux qu e lui , n 'a c al'actéri sé, a\'ec cet intérê t scienlifiqu e, les autres qui s' y a tla clJCnt.
1) T. \, chQP. Il § I \', p. B d~ la si'tiè lU e ëd iti on .

.~

« L: hi s lori cll ou l e ro ma ncier , co nclut-il , qui se placerait pour ln
premi ère fois à ce poinl de vu e (celui des beaux exempl es d' harm oni e
sociale que prése nte l'a ncie nll e Fran ce), en s'appuyant s ur J'é lud e
des fait s el dC's mœurs, nou s tran s po rtera it , po ur ain s i dire , dan s un
mond e inconnu ( 1). »
El, en erTet, c'es t bi e n dan s un rnund e ili CO li llU qu e je m e s ui s vu
t l'(ln sporlé pal' les documen ts ,'en us à moi du fo nd d e ce!; yi e ille
arc hi ves de n oLa il'cs, où il s do rmai e nt, pcul·êtrc, de puis des
siècles.
Au premi er ra ng, y fi guraient un e multitud e de tres ancÎpns
co ntl'ats de mal'ia ;;-c . J'cn (Ii lu plusi eurs centain es. So us leur sèche
apparen ce, CO IlIITI C il s se d éco uvrire llt à m oi pl e ins de c ho se ! Chet
be au coup d'entre eux , qu e ll e mati è re à surpri ses! e t, mal g l'é le ur
mauvais latin, qu e l viva nt spec tac le n e donn aie nl-il s pas, en ress u scilanl un m o nd e di s pa ru de puis quatr e ou c inq cen ls ans: Pro\"ell çaux de tout ran g, ge ns de toutes classes , nobl es, bourgeo is, ar ti sa n s, travaill e urs des vill es, la boure urs &lt;.lUX champs! Là, l'e par3issa ie nt , ave c J' éclat qu 'c ll es cure nt Cl dan s la pomp e d on t la re li g io n
le s enloura , au plu s grand j our de leur bell e j e un esse, les m.ri ées des
XIv e {t XV e si ècles, l'cvê lu cs de leurs brillaules parures.
J 'ai cédé à l'a llrail de le m co nsac rer un e esquisse lo ul e s p écia le.
Dé lac hée de l'é tud e d'e nse mble où j e voudra is d épe indre la socié té
proven çale à la fin du m oye n-âge, &lt;,Ile m a pe rm e ltra de re tracer un
pe u plus au long, dan s le cadre qu e le suj e t c0 mporl e, les fi a nçai ll es
e ll es mari ages, te ls qu 'il s ê lai ent pratiqués e t cé lê brés e n Prove nce
à ée lle loinlain e époque.
Auj ourd ' hui , de celle esqu isse, heure u x suis-je de pouvoir communiqu er un frag m en t à une réuni on de vrais ~;nan t s, pour lesqu e ls
ce mond e du passé aura , je l'es père, qu e lque inté rê l.
En pre mi er li c u , es t la scè ne du con tra t. Puis, vie nn en t cell es de
l'ac lio Il'Ul1lialis, da ns lesqu C:' lI es nos anciens rituels dérouleront so us
no s ye ux les diy c rs aspec ts du sy mb oli sm e, à la fo is liturgiq ue e t
juridique, qui alors co ns titu a it les form es si curie m e m e nt origina les du .mari age,
Quant au conLl'at en lui - m Om e, tout ce qu 'i l e mbrassa it, co mm e
:-i tipulali on s réglant les acco rd s, n'es t pas d 'un e moindre orig in a lite .

( t) 1bid .. § IX .

�LES FIANÇAILLE

6

ChilTres ordinail'e des do ls en haul el e n bas de l'éc h ell e; mode univ e r ell em enl e labli da n la ra ço n de les aequille r , laquell e
co nsistait à Y pourvoir pa l' l'épargne, e n êchelonnanll es annuités; les ca rrres, la robe e t les bij oux nupLiau x. les arti cles du tro usseau ,
rormanl l'app orl m obili e r de la remm e ; - les prrse nt s d es proc he
d des ami s;- enfin , le fes tin des noces, chose d'impOl:lan ce e t qui ,
:'1 ce lle é poqu e. pren ait des pl'opol'li ollS ex traordinaires .... , toul cela
ilchève de nous initi er , non se ul ement au x IIl Œurs, mais à l 'étal éco nomiqu e du te mps,:i la co ndili on des pe rso nnes el au x l'apports

~
1

,1

,-1

CIUPlTHE PREMIER
L' l OBE REL IGIE S E ET SOCIALE DA NS LE CONTRAT
DE

FIA NÇ AILLES

de classes enlre ell es,

En cela surt out, nos "i eux notaires, rempli ssant pr

5

de nous Il}

rôl e dï nfol'mnl curs, nous ménagent d'uut:!: nl m oin s l es détail s et ces
pe tits tra its oit se gra ye la ph ys ionomi e d' un e é poqu e, il s so nt d 'a uta nl plus intéressan ts à cnle ndl' e qu c, poul'un e bon ne parU e du m oin s,

ils so nl e n ple in dans le ur é lém ent.

SO'DI AHIE : En Greee et il HOUl e.
Qu e les dieux vous béni ssent !
appelée eo Provc'uce (ermada.
messes. - Le III tarie sonrtœ
leur s (ormul es fl' Ii gieuses sur

le mariage. eé réw olli e sacrée par exce ll ence. Que les dieux vous soicut pr o p ice~! - La spof/sa,
- La sct ne du contrat où s'éc hangent les proJIla tris Erc/esiœ, - Les notai res pr o\'e nça ux el
le mariage. - Cresl'ile et rlwlliplicomi1li.

Il Y a un e m a ti è re in é puiso bl e à o bse rvations da ns la reche rche
ues coutumes romain es qui s ubs is laie nt a u se in d e la vie ille Proven ce. Ain s i, lo rsque nous y voyo ns le pè re ou , à so n défa ut ,
lûs frè res de la future inle rve nir ~ u co ntrat, po ur y pro me tlr e , soit
un e flll e, soil un e sœ ur , il nou s se mbl e ass is 1e r à un e des scè n es qui
1 e vi enn e nt so uv ent dan s les co m édi es de Piaule,
L' un e d 'ell es nou s re ~rése nle Phillon e l Les boni cu s écha ngean lle
dialogue suivanl :
(( PHILTOi\'. - J e vous d em and e \'olre sœur p our m on fi ls. Pu isse
celle allian ce êlre he ure u se! M ~ do nn ez-Yo u s volre pa ro le? Répo ndez don c: I( Qu e les di e ux vo u s bé nissent ! J e m 'e ngage. Spon deo. Il
«( LESBON ICUS . Qu e les di e ux vou s bén isse nt ! Vo us avez m a
parol e (1), "
C'es t qu 'fi Rom e, l'acte où so nt co ns ig nées les prom esses de mari age es t co nçu de la so rle, dan s ces fo rm es brp.ves : An sl1 ondes?Sp ondeo. Les lian çaill es s'app e ll ent sponsalia; la spol1sa es t l'acco L'déc, la promi se.
En Pro vence, e ll e pr nct le lilre de fermada, m ol déri ve du lalin
\ 1) Le T,'eso/', o.cLc Il , sc. \'.

�,
LE

8

FIAN ÇAILLE

E l' LES MAnlAGES EN PHO\'ENCE

(i/'mal'e, dans lequ el se traduill e fait d'une affirmaLion c:"pressc p,al'
serment. Le 13 dccembl'e 14i7, à Oll ioules, Jaultl c Deydte r enl'cgl
tre en ces lerm es, d;lI15 so n Livl'c de rai on, l'é,'ènomenl de ses

nançai ll es: Ay fermai en nom de mOJ'iagl" CeUe form e de lan gage
était usuell e dans tout le Midi. A Mon tauban, F e",lIal' uW"if 1 du co té
de la femme, c'etait (( aflirm er so n choix»; JU fal' mol/ter en 6tail la
con tre-pari ie du cô té du In ar i ( 1). -

P l'omefcll qUf:' se (ennal'al1, es t- il

dil dans un co ntral passé à Argclè , le

1!}

sept embre 1;;25; chez les

popu laLi ons pyrénéen nes, on all ait ju qu'à cn6 age r, pom: des lian çai ll es futures, des enfants en bas ùge (2). A Limoges, c n 1I~87: Veu
(pnniella Mal hive Be!Jli esche, écrit Psaumel Péconnel dans son jour·
n"l ,o ù il relate les dh'crscs circonstances so n mariage (3).

de

La formul e de la demande el des acco l'ds , lell e qu 'on yienl de la lire
cla ll s Piaule, es l essentiell emen l religieuse . Chaque fois qu'ell e y
est reproduite. elle ga rde ce ca ractère. Ain si, nous liso ns ai lleul',s :

MÈGA OORE. - Pourquoi ne pas me promettre vo tre fill e?
E UC LlO~ . - S UI' le pi ed que je vons ai dit: sa ns dol.
MÊGAOO II E. - Enfin, me la pl'o m el l~z-vo n s?
EUCLtON, - Je vous la promets,
« ~ I .GADOR E, - Que les di eux soienl propi ces (4) !"

«
1\
1(

(1

POUl' co mprendre tout oe que signifient ces invocation s reli gieuses: Que les dieux l&gt;OUS bénissent! Que les dieux soient p ro pices! il
faut se l'eporter aux temps où régnaitl 'antique religion du foyer) dan s
laquelle le mariage était co nsidéré co mm e étan t pal' exce ll ence un e
cé rémon ie sacrée.
..
a Le mariage y étailla cérémonie sa inte, dil M. Fu lei de C'J lIlanges. Il esl habituel aux écrivains latin s ou grecs, de dés igner le In a ·
r:age par des mols qui indiquent un acle r eli g i c u ~. Pollux , qui vivait
du temps; des Antonins, mais qui était fo rt in struit des vieux usages
ct de la vieill e laogue, dit que, dans les anciens temps , au li eu de
désigner le mari age par son nom pal'ti c ulie!' ( ïc(!.lO~) , on le dés ignail
( 1) EOO UAtID Jo'O Il ES Tl ~,

u s Uv/'es de ('om lJles de~ frères Bonis, ma/'c/w ll ds
p. CUX , ct L Il , p. 12?

lalbanais au XII 'f' siècle (t 890), L l ,

(2) G. B. ot: L .\ G I It:ZI~, Hisloire d/l (/t'oi l dans ft-S /IY/'elllies (1861), p. 141.
(3) LOUIS GL' 18EHT,

111011-

l '

simplement par le mot de 't.J,a" qui signilit' : cérémoni e sacl'ée ....
Chez les Grecs, darls la mai son palcrn ellr, en présence du prélen·
dant, le père, enl ou ré ordinairemen t de sa famill e, offre un sacrifice.
Le sacrifice tel' min é, il déclare) cn pronon çaot un e forlnule sacrament ell e, qu 'il donn e sa nll e au jeun e homm e .... Ce qui précède
n'esl que J'apprêl el le prélud e de la cérémoni e; l'acle religieux l'a
CO n1l11 enCer dans la mai so n. On approche du foye r ; l'épOllse est mi s€;! ·
en prése nce du royer dom e tique. Ell e est arl'osée d'eau lustral e,
ell n touche le feu sacré, Des pri ères sOlll dites, pui s les deux époux
se partagent un gà tf' uU ou un pain ... ))
A Rome, f( l'él)O USe es t conduite denlnl le foyer, là où son t les
Pénales, où tous les dieux domes tiqu es el les images des al1ct' lrcs
so nt gro upés aulour du feu sacré. Les deux époux, comm e en GI'êce,
l'ont un sacr ifice, versent la libation, pl'o nonce nl qu elques prières el
mangenl ens.emb le un S'Menu de fl eur de farin e panis (an·eus ).... ))
(f Lïn s litut~ o n du mariage sacré doit
èll'e au ss i d eill e, dans la
l'ace indo-europée nn e, que ln religion domes lique, ajou Le M. Fuslel
de Coulanges ; car l'un e ne ya pas sa ns l'au lre . CelLe relig ion a
appri s à l'homme qu e l'union co njugale est autre chose qu e l'un ion
des sexes el un e afTeclion passagère, el elle a uni deux époux par
le lien pui ssa nt du même-culte el des mêmes cro yances. La cél'émoni e des noces était d'ai ll eurs si solennelle el produ isait de si graves
effets qu'on ne doit pa 6tl'6 surpri s qu e ces hommes ne l'aient cru e
permi se el possib le que pOUl' une seule femme dans chaque maison.
Ulle tell e reli gion ne pou \'ail pas adm ettre la polygam ie. On co nço it
même qu'un e lell e uni on flil indisso lubl e el qu e le di,'o l'ce fùl im possi bl e. Le droill'omain permettai t bien de dissoudre le mariage
pal' coernplio ou par usus; mais la di ssolu Lion du maJ'Îagc religieux
était fort diffi cil e; pour cela, un e nouvell e ce rémonie religieuse était
nécessaire .. . (1). "
Au se in de ces ciyi li salion s olt régnait un pagani sme plus ou moi ns
gl'oss ier. l'idée de Dieu ava it pu s'obscurcir au puint de se perdre
dan s les choses de la matière; mai s ell e sc conservait, quoiqlle
dénaturée, dans des simulacres cl'.:! mpl'unt ; cl, ce qui louchait
l' homme de pl us pl'ès, le fo)'e r éla nl pOU l' lu i dou l)lemenl sacré pa l'
les âmes vivan les des an cêtres cl par son rôle de prov idence CO Olill e

Livres de l'aîs01l limousills el m(!I('hois (1 888;, p. 115,

(4) L'Aldutai/'e, acte Il , sc, IV,

9

{Il

F US T EL OK COU LA ~OES,

La Cite lIulique (1864), pp, 4.6- 52.

�10

ET LES MARI I\ Gr;

LES FI.\XÇA II.LES

ab l'i el sir gr de sa propre fa mi ll e, il con centrait sur lui Loute sa re li gio n, il lui portai t tout son cull e (1).
Apl'cs l'a vènclll cntdu chris tiani s me, quelle tran s forma ti on el que l
l'cnonvcllC' llIenl ! Res lant dan s notre cadre el dans noire suje t, avallt
d'cn juge r par les di\'el's acLes qui, au moyen-âge, con sti tuai ent tes
riles ell e cél'é monial du mariage, voyo ns à quel poi nt , Sllr un fond s
de coutum es civi les l'csse mblant bu[tucoup aux ancienn es, s'e st
superposé un ordre religie ux d'ulI c bien aulre pui ssance. A ell e scul e,
la scène des prom esses éc hangées chez le notaire en dira plus long
que tous les commentaires.
Les lion cés compa "a issentdeva nt l'officier publi c. Entourés de leurs
paren Ls, de leurs proc hes e l de leuro; amis, ils vont se li er parun CO I1Inll , conlral purement civil , il est vrai , mai s auquel des riles religi eux
présid eront en le dominant. Devant cux , le li vl'c des Evangil es es t
ouverL. La main dro ite posée sur lui , il s jurent de se prendre pour
m31'i et femme, Ùl racie soncia! malfis t:"'cclcsi;e, Dan s les tex tes écrits
en pro ,'cnçal , on lit : 111 (acia dp. sanla mayJ'c 6'leysa, Pourqu oi ces
mots: ( I~ n race de sainte mère l'Egli sc? )) Il s signili ent bi en qu e le
oui sacramentel dena être prononcé en pré ence ct avec la bénédi cli on du prêtre, aya nt mission de rnarie!' les de ux futu rs époux ; mais
il s exp l im ent auss i une vieille coutum e clll'êLi enne, Lorsque viendra
le grand jour des épousaill es, les fi ancés se p,'èse nteron l au porche
de l'ëg lisp, - (( Quand il vient à l'hui s dei rn onastery ou d'csgli se
d'es tl'e espouse", 1) , porte un très a ncien tex te, cilé par du Cange (2),
Tous les rituel sont à ce l égard un ~ni m es ,
k Ces l à r enlrée ou so us le pvrche de l'égli se, diL M. Léo n Gauli e,',
( 1) Les j uri sconsultes ro main s uou s traduisenl bi en , dao g leurs formules, ce
caractere sacré du ma riage qu i, malg ré la fa cullé d' user du di\'o rce lai ssée au
ma ri , le rendit a Rome indi ssoluble, eo rai t, pendaut plu s de cin q sièc les, e t
dont l'elfncemenl produisi t des uni ons qu' uu cap rice s uffi sai t à r omp re, On
con nait la bell e définition des j ustes noces doun ee par Modes tin , lib . l, de Reglllarum (Digeste, Loi l , de IWu nuptiul'um, 23, 2) : .Vuplin: sWll cOlljull c l io maris
el (efllinœ rell cJnsOrlimn &lt;&gt;mnis vi l œ divini et IlIl lllani jul'Ïs commuoiClltiO.
(2) Au mot A(fidul'e,

E n 1391, Pe rn ell e, femm e du cé lèbre a lchimis tc Nicolas ~'Iam e l , 'egua un e
rcule de d e u ~ so us si.': de niers tourn ois " à chacu ne des c inq pau vr c!) pe r so nnes
qui ont acco utum é de seoir e l de demand e r l' au uJ(~n e au portai l où l'OLl épo use

les mil ri és à 1'6glise St -Jacques,

li

(C IIEl\tJEL, Diclion1luiJ'e des in.s UtuiùUlS, mœu/'s

el coutumes de l a FraJII'e, t. li , p. 131,)

,

KN PIH)VE1'it.:E

JI

qll 'a lieu le ,'él'itabl e maria ge, et lcs crrémon ies de l'Eglisc n'en
seront, en quelque man il\ rc) quc le compl ément et la parure, C'es l
là, en prése nce dc norllbl'Cux lémoins, devanl la porte fermee de
l'édifi ce sacré, à l'ombre de la sta tue du Christ et SOus les \'ousso irs
peupl és de saill Is de pie rre, qu e les deux linn cés vont donne r à leur
uni on le ur librp et so len nrl co nsen trul cnl,e ll r sacl'(, n1 cnl consislenl
dan s les pn l'o l('s qu 'il s pl'ononc(' I'Ollt ( 1), ))
(( L' Egli se es t un e mère: l ' I~g li sc a été la grand e in s titu tri ce r I
edu ca tri ce des pe uples)) , '~c ri ait } au mili eu de déba ts parl ementai res
où étaient cngagrs de grands in tél'è ts re ligieux e l poli tiques , l'i llu stre Monta lemberl, ret raçant les bi cnfa its dont lui sont redevables la
civili sation ctl cs socié tés modcl'n es. Or, ici , n'est-cc pas chose frappante de la vo ir, au moyen- âge, universell ement saluec de ce bea u
litre? El c'es t à propos du pl us illlportant des engage meuts q lh~
l"h omme pui sse co nt"acLc,', de celui dont depcnd le bonh eur des
indh'idus , et qui , après avoi l' donn é naissa nce à la ramill e, co nstitue ra sa vie morale, el, avec ell e , la pros péri té des nati ons! Pal'to ul
alors) on n'appell e l' Egli se qu e «( sa inl e mcre ", dan s l'acte solenn ct
du mariage qu 'e ll e autori se e t qu 'ell e co nsaCl'C . 1:.l le moyen-âge
n'est pas le seul momen t de l'hi stoire où on la trou,'e honorée (ll
vénérée de la so rte. Plu s Lard , 100'sque les fiançai ll es au ronl fi ni pa r
se conrondre avec le mariage , jusqu 'en plein XVIII'" siecle, le / llj'acip
sanc(œ mal fis E cclesiœ se conSC l'vera dans le style notariuI (':!),
llst-ce à dire que cela s'établit de soi- m ~ m e, dans les mœurs, pa r
l'énorme ascendant qu 'ava it alo rs l'idée reli gieuse? Le moyen-àgc
aurait- il été, d'un bout à 'l'autre et p::lI'lou t, tel que bea ucoup l'imaginent, une époque 0\.1 l'Eglise régnait en so uveraine absolue, cn lrainanti es masses populaires dans une foi cnli èrement so umi se '! On sc
tromperait fort en lui aLlribuant ces vertus S:1I1S disti nction de te mps
eld e li eux, TO U jugero ns bientôt, par quelques traits, des obs Lacles
que, bi en au contraire, l'Egli se eut à vaincre I)o ur régie!', avec le
( 1) L ~:o~ G j\ U T!~: U , La Chelude/'ie ( 188\), pp. i2·i- \28.
(~ )

Le 3 fév r ier Il .H , il Aix, co ntra t de muriage e ntre J ,- La ureut Boyer de
l''on scololll b e, d' un e pa rt , el , de l'au lI'c, demoiscll e J ea ull e d'Albert Sainl-lli ppo Iyte : " Prom ette n t, les dits .. " ci e sc pl'e ncl re pour Ulari c l fCUI Ul C el) ,' rai l'l
lég itimc mari age , e t de le so le nni ser ell (a ce d e saillie mè,'e Egl ise ('(Ilh oliqm',
(fposlo/iQlle el l'Olnail/f, ft ln pre tu il-re rë qui ~ ilio tl faile par J'un ou l'autre dt!$
futurs (' POU X, ,, Le mariage cut lieu Ic lendctl tain, i- fé HÎcr.

�12

ET LE

LES F IA NÇ,\ 11.T.ES

mariage. la co nditi on prcmièl'e de l'ordre c hré ti en , e n m ê m e te mps
qu e cell e de l'o,'dre social.
Nagu è re, r ll cilanl la formul e de: ln (acle sanctœ mal1';s Ecclesiœ,
nous no I":WOII S pas donn ée Loul e nli è re. Il lui man qualluo mol, e t
il es t décis if. To uj ours, ou pl'csque touj ou rs, à Ecclcsiœ, on ajoutait
p eI-mi/trIlle . Les fiancés se ront adm is ,) se marier ense mbl e, s i
l'Eglise "autorise; si sancla maler E ct/esia illu,d cOlI.cessil (aciendwn (1), Ii so ns- nuus dans des tex tes du Dauphin é, comme dansccux
ci e la Prove nce. Ceci, dans les de rniers te mps du m oyen-âge, est
deve nu , so us la plume des notaires, la marqu é e n quelque so rte au th entiqu e de l'empire qu e l'Eglise a lini pal' exe l'ccr sans co ntes te ,
co mm e gardi e nn e des lo is divin es qui , en fai sant du mariage un
sac re ment, lui assurenl sa validilé e t lu i don nenl sa sa inlelé .
Le plus ancien des livl'es de famill e, le Livre de Tobie, n ous retrace
les l'îtes du mariage aux Lem ps bîbliquüs. Il Rague l prit la main droite
de Tobi e e t la mil dan s la main dro ile de sa fill e, en di sa nl : Que le

Dieu d' Abraham) d' Isaac el de Jacob soit avec vous; qu'i l vous un.isse
el accomplisse en vous sa bén.êdiclioll! Et, pre nant un livre ) ils dressèrent le co ntrat de mariage .. , (2), ))
Nos notaires proven çau x, en dressanL les con trats de fian çaill es , qui
r tai r nl, au rond , des cOlltrats de mariage, n 'ava ie nl pas qualité pOUl'
usurp er le rôle dévolu a u prè tre, lorsqu e ce maria ge se rail à célé ,
brer . Mais, s i pé nétrés é tai ent- ils du ca ra ctè re re lig ieux de leur
ofO ce, qu'i ls se II lOntrai enl j alou x d'e n r~ l eve l' la vu lga rit é o rdi naire par qu e lques be ll es pe nsées o u citations c hré ti ennes, s urtout
qu an d se prése ntait r occasion d' un maria ge de marqu e, En général ,
ùa ns leurs actes , il s sa \'aien l glisse r un m o t ag réable aux parti es,
Parlanlde l'un ion dont "ell es a lla ienlj e terl es bases, co mm e les pe rso nnages de Pl a ute répétai ent à l'e nvi : P uisse- t-c llc ell'e heureuse!
ils ne Ilmnquaien t pa s de dire qu e le bonh e ur ne aurail lui ma nqu er , Felix malrimonium! écrive nt-il s d' habitude, Seulem e nl, avec
plus de co nOance que les perso nna ges de Plau te n 'avaienl dans les

(1) Co ntrat d c m ariage d e oobl e André de Le u:!se I,lV CC Dobl e Ula n clioc d e
Uuxi , iJ S t-.'Jal'cclli n , en Dauphin é, 23 nov embre 13!)5, - /lisl oi"f! {/enéalo[}ique
de la maison de I,e ll sse ( 1885), p , 218.
(2) GCIlê$e, chap , VII , 15,

MA AI AGI~:)

l-:N

PRO"E ~CE

13

secours de le ul's di e u x, il s p laçaion l la le ur so us les auspice du
Chris t : Ch"is li auxilio rn edianle, Parfois, ain s i qu e cela se pratiquait
e n lOte des Li vre ùe mi so n, il s invoquai r nl Di e u , la Vi e l'ge Mari c e l
toute la COll!' c6 Ies1(': Il.;',, nom de Dieu) de la Vie1'ge ,)laTta p dl' (01

la Cm'I celes /ial, Sf!go ll si los cnlJi/ols cOI1c1u s f! l'a ssas " , ( 1)
Là où ils se mbl e nt pre ndre lo ul à fait le 1'610 du p,'él ,'e, c'es t lorsqu c, ouvrant le urs co nll'als pal' de v6 ri lables formul a il'es de foi, ils y
in sè re nll es torme s m ll m es par lesqu e ls celui -ci, plus ta l'd , déclare ra
indi ssolubl em e nt uni s les de u x époux, ap rès le ur n" oi r donn é la
bé néd ic ti oll nupli a le, Au préambul e de l'acle , l'indi ssol ubililé du li en
co njuga l es t posée 3yec un e ~ne rg i e s ing uli ère, au nom des deu x
parti es, lC's qu c lle:3 s 'en gage nl à o bse rv el' in vio la bl e m e nt la loi é m a née
du Verbe divin : Ce que ll if' u a uni, que nul homme n'ose le dfls uni/' (2),
Il e n est qui , re montant ju squ 'à la c réa ti o n d e J'homm e liré du
limon de la terre, rap pe ll en l qu e la fe mme lu i fut don née pOllr co m pagne , ayec ce t ordre: C,'o isse:. , m,ult ipliez pt couvrez la terre, Ils
citent cel autre passage de la Genèse: L'homm e quill eta S0 1l pfl J'e el
sa 1}/r;,'e) et il s'aflfl,che1'a à son époH se, el ils se,'onl deux en une sp ule
chail'; pui s les épitres de sa in l Paul : Ma ris, aime:: vos (emmes comm p
le Clo ü/ a aimé SOIl Eglise, (3) La formul e le p lu s gé né ra le m e nt
e mpl oyée dan s les con tl'a ts de la On du X V' s iècle e t des pre mi ères
an nées du XV Ie es t cell e-ci , avec qu elqu es va rianles se ulement dan s
la fOl' me : fl ar la clemence du C,'éa tew' toul-puissant , de Notre-Sei-

gnew' Jésus-C/u'ist) le mariage fut établi dès le co'mmencemenl du
mondp, l)ou/' que la société des Itomm es s' accrût de nombreuses lignét!s
(l'pn(al1 ls lpgilÏ'tnes, el que la (oi catltolique, avec son divin culle, (,'ouvâl de (ide/es servite urs jus qll 'ô fa CO~Jsommaliotl des siècles (!~) ,

l i ) l'actes de mari age entrc Bap ti ste de Poutevés, seigneur de Ca tigollc, el
Hé lè ue Cossa (Aix , S juin 116:)), publiés dao s la Revue !lisla,'igue de Provence,
I ~r janv ier 189 0,
(2) " Val eul es. observtl\'e Vel' bUlll Dei : QI/ad Deus coujill/xii, homo 11011 ~' epa,'et, 1&gt;
(3) "Ve kri s et n ov j Tes t nmenloru Ul a ucto l'it a te, io ter "irum e t reminam
debenl fl e\' j legi lilll œ nupti ff', ut populLl s mullipli cc lu r et terra homi nibu s
rep lea t ul' , In de es t qu od di xi l : Mullipli('omilli el ,'epie/e lel'l'(I/JI, - Relillquel
Munque homo pall'em el !/lalt'cm, cl adlteJ'eh;l u.J:Q"j SIIW, el e,'llIIl dllJ ill cO/'lle
Utlfl .. ,

)t

(4) " Ab ip sà Alti ssi ru i Crl!atori s, Domin i nostri Jesus-Chris ti c [ementiA, eonjugalis eopula qum matrim onium dici tur à primo luuodi exardio fuit insti tuts, ut

�LES

ET LES MAHt.\G ES EN PR QVENCE

"~ l." NÇ A ILLE:5-

Plus t::n'd: aux long ues formul es latin es du styl e notal'ial , en s uc·
céderonl d' au tres qui , dans leur brièveté, ne seront pas m oins exp ress ives, notamment celle· ci : A [,Itann eur pt loua/lgc de Dieu) et augm entation de l'humain ligl1aig p •
Uans un li vre oil il montrait la s cience des loici de l'hi s toire C(lmm e
esse nli ellemcnt li ée à la connaissance de plus en plu s exacte c t
expérimentale de la lo i morale, le P. Gratl'y éCI'ivait : « Non , la
science n'a pas encore médité la prem ièl'e g l'ande loi : Croisse .. ,
multipliez, cQuV/'e3la terre et dompt ez-la, .. Puis, il ajoutait: « Vous
ne pouvez multiplier cl co uvl'ÎI' la terre qu e s i vons au gm entez
pal' la croissance des hommes capables , pnr leur val eul' propre , par
l'ënergic, l'intelli ge nce et la vel' tu , d'appo rter à la ri chesse du genre
humain plus qu 'il s ne prenn enl (2). " 01', lous les lexies qui nous
viennent des profond eurs de la vi eill e F'1'ance co nco urent à porter
un m ême Lémoi nage. li s nou s disent ce qu e, dan s l'esprit, dans la
consciencc des homm es formé s pal' la tradition , le mariage était ,
pOUl' les co ntractants , non se ul ement comme futur:; pè l'p.s de
famille, mais comme me mbres de la société c hréti e nn c. Il s font l'e vi·
'Te so us nos yeux ces antiques s oci étés patrial'call::s, chez lesqu ell es
les uni ons féco nd es étaient entourées de s i gran ds hon neUfS, ces
temps où , sous des sym boles empl'untés à un c na ture in épui s able
dan s ses dons, la Cécondilé élail J'obj el de vœux pal' lesquel s on
l'appelait sur les nOUVeaux. épo ux co n~m c un e bénédi cti on du Ciel.
Des co utum es, remon tant aux âges pl'imitifs, se pCl'pétu è l'entlon g.
temps, à cet éga rd, dan s les rit es domes tiques.
Chez les Hébreux , lous les ass is tan ls jelaient pal' ll'Ois rois des
gl'ains snr la tête de la nouv ell e mari ée. Dans le mariage ru sse, un
des prêlres Cail de même auj o urd 'hui ; seulemenl il su bs tilue le houblon aux g rains, el il deman de à Oieu qu e l'é pousée soil réco nd e .
n prêtre ca th oliqu e missionnaire, J. -A, Dubois, dans un Ih'l'e
publi é en 18'25 s Ul' les Il/œurs, institutions et cél'émon ies des ]Jeuples
de l'Inde, relraça il ce donl il ava il élé lémoin dans les riles du m ariage, lei qu'il s'y cé lèbre:

•&gt;

15

" On a pporle aux m ari és deux corb eill es pl ein es de riz; ils prennent de ce r iz en tre les deu:-.. main s c Lse le l'épand ent mutu ell ement
s ur la tête. Il s répNe nt ce man ège à plus ie urs reprises, jusqu 'à ce
qu 'ils soient fati g u ~s ou qu '{'n leu r di se de cesser. Datls qu el ques
cas tes, ce son t les convives qui font anx nouv eaux mariés cette cê r~·
monie , à Inquelle on d onn e le nom de sacha. On a vu des princes ou
des perso nn es très l'iches employe r , au li eu de ri z, pOU l' faire ln
sach.a, des per les el des pier res précie uses mê lées ense mbl e . ... Celle
cél'ém onie exprim e le VlCU qu e l'abondance des biens le l'res tres sc
l'épande SUl' les no uv eaux mal'i és, ou qu 'un e heureu se féco ndité
so it le fruit de l'uni o n qu 'il s vienn ent de contracter, el peul·6tre l' un
e l l'aulre (-i ). »
La vi eill e France n'é tait pas étran gè l'e à ces co utum es . CI Comme
symbole du bul social qu 'il se proposail dans son union , nous dil
M. Erjeles tand du M ~l'il , le nOU "cau mari jetait s ur sa j eun e épOUSll
des poignées de ces g rains (lu i féco nd ent la terre etass ul'entl 'avenir
des peupl es (2)... Des vallées des Alpes en ga"daienl des veslige
enco re au co mm enccm ent de ce s irclc, mais qui s'é taient peu à peu
d6nalurés. A Fo urs (li aule- I'rore nce), U",nl qu e l'f pou sée ne rû t
inlrodui lC dans la mai so n de so n mari . le plu s proche de ses parents
lui pl'ése ntait s uJ' un pl at deu x. poignées de from ent, qu 'cli c prenait
et l'épandait s u,' les ass is tanls (3).
Dan s leurs élud es S Ul' les mon um ents de Hom e chré tienn e, notam m ent SUl' les s al'co phages, lc an tiqu aires ont plu s d'une foi s rencontl'é, fi gu rés ;\ la main des époux, s uil près d'eux , des ,'olumes
roul és (4 ). Ces vo lumes étai ent , soit Ir iuslrumeuta do/a!ia, ou les
actcs relatifs à la do l, so it cnco re les IGoulU! Ilupt iah's. Oll les ac tes
con s lalanlle mal'Î:lge.

(1 ) l'p. 312-3 14.
t 'aut eur ajoutait qu e. dSf, g quelque s pays, le5 jui rs m odernes anien j co utum e
de jeter s ur les mari é$ , et SU1'Lout SUl' ln fe ulllle, du fr olilen t à pl ein es main s,
en di sn nl : " Cr oissez et Ill ultip lin. »
I} ) EO'H. ESTAN O Ul' l'lb,ntl" Oes

(Ol'II/CS dll 11/{/I'i(f.Qc cf des usages IJQPulûil'e s gui

s' y /'{/Ua c/wielll, slll"loll l en FI'tITl!'e pei/r/cllli le }/loyell·lI!Je ( 18G2).

(3 ) Rerherehes Sil/"

iode, prod uctione liberorum , proie pervenicnle,
cu llu s catbolicœ (jdei diutius celebralUl·... "

res publi ca augeatur et dh' Înu s

(2) A. GRATRY, La ulol"ule el la loi de l'Msl oÎ,'c (18G8), t. t. pp, 215 , 21 8.

ta

{Jl!o.q,'ûphie lI/u-iel/ll e et

les

IIIlliqlliiés da dépol"iemelli des

Basses· A lpes , par O. J ..\1. lI em'Y (184:1), pp. Gti · 61.

(40) ~J.\RTI O:H, Dktiolllwi,'e des (1IIl iqll i lt.s
MO"jllge (· III',UieIL

l'IlI·.!liell,le~

( 186à), p. 389, au mol

�LES F L" NÇAILLES

'en-~gel

in

,

U 01 0
co nlenanll es s lipulation s
)
.
' Il es nou représe ntent
Nos contrats provençaux d
arlÎes l OI' des han çal
1
l 'E 1"
interven ues entre 1es P ·
'l
plus qu e so uvent 'g Ise
. c av ec ce ll'UI en
.
cc ux de l'é poque romain ,
1 r I"on qui en élail falle au
crer par la PU ) Ica 1
"1 d Ol
achevnil de les consa
. l 1"0 de dol e mu/ieJ'ts, eS l- 1 1
• 0
Et
fie
l
)'ecap"tu
a
'1.
,
moment du marl3· o c. ... ~
surplu s qu'on tl'OU' e
.
..
,~ de dol. No tons, au
,
..
dan s le l'Iluel de Lne, pa),
""
II célébl"ées I"ehg leuse' co ntr3ls passés même (ans
1
l'éallse
ou SOI
des
0
m enlles fian çaill es (-1 )"

CHAPlTRE Il
LI, S FIA NÇA ILLE S" PA il l'An OLES DE FIJTIJR " ET LES
MARIAGIlS " P,IIl PAI W LES DE PR ËSE:"{T "

'se avec Blandine de Du :d , doot il a . é~ é parl~
b ' 1 19~) i ll eccl esÎa plI/'l'oclll alt Saflcl lpIn s haut, est dressé et publi é (23 n o."e ~, c~:01:C ~I au s une église. ÎII{,'a eccles-j(l~1l
Il " " En 1503 le 31 d éce mbre, ces
,', (lI'l'1l 1111,
,
'
d Vence qu'es t pa ss é I",• ele do tal d e Béa triX
(1) Le cClulra t d e André d e Leu;,

Comm ent ou se lIan~
ça it devant l' Église, - Les fian ça. ill es pa ,' IJ{JI'o/e_~ de lutu/'. _ Le serm e ot au
Ul oyen ~ àge, et l'e~ pec l do nt il é la it ento urt-. - Sancli on péna le s lipul ée pa r
les parties. - Les fi ançaill es IHU' p al'Q /el.!: de p résent dégén llr a nt cn mariages
dan destins. - Ce lles·ci i nterd ites paT' r ' l~gri sc; - l' olT" l'ord o nn llnce de Bloi ~
llU XV Ie s iècle, Les /' /,()/fllliJsi sp osi .Ie ~ I a n zo ll i, e t les pal'ol es de p ,'él/eul
se prod u.i sa nt pa l' surpri se.

SCnll' AIII E : Les rites du m a ri o!!:e, \Tlli po0 m c IHul'giqur , _

;Voslrœ~ Domill(e de CI'û tOll iS) dIOChè'ie de \' "IICn'C\lve~ Tourc tte) laquell e vien t d e se
1 doble J o a n e 1
de Vill en eu \'e, fil e e n ,
' fil de m ait re Urbain Maifl'redi ,
fi an cer avec George s M8lffredl , s

Dom Marlèn e, dan s so n g ra nJ l'ccli oi i

SUI'

les ant iqucs riles LI e

l'Egliso , a fait précéde r cc ux du mariage d 'un mo l bi en ex pressif',
Ac/io rwptjalis, écrit-il en les e mbra ssa nt tous daus leur e nse mbl e.
Il

L 'ac tion nuptiale ! ») c'es t-à · di l'e le plu s Îl'npOl'ta nt des événem enl s

ÙC la vic , celui pa l' lequ el va N l'o fo nd ée un e no uvellp fa mill e, se

manifes tant e n

tlll C

su ccess ion d 'ac tcs s olen nels ('ssenli eli c llI e nt li és,

IIn e so rt o de poù me lilurgiql1e se d r. l'oul all L Cn plus ie urs c hants !
D'ab orù 1 les r, l'om esses) l.llt is 1 il un in tclTa ll e plus o u moin - r3pp ro cll t· ou éloig rH\ l'e ngage m e nt dé l1ni th'clIlc nl pl'is ; la bpll édicLÎ on e l
1.\ remi se des alTh es) ce ll es de l'an nenu , signe d'un e alliall ce incli 'solubi e : en nn, co mm e co uronn e men t 1 comme scea u imprirn é d 'pn
hau t (~ l ' uni on qui vie n t d 'ê lre con tl'aclée el cé lébrée, la bé nédi cti o n
nuptiale d onn ée aux é po u x pa l' le Pl'l' tl'e : lout ce la e mpruntant de s
formes plu s ou m oin s o l'ig ina les aux co utum es) au gé ni e poé ti qu e d e
c haque race , se produi sa nt a,tee un fond s de Iradil io ns el un sy m boli s me reli gieu x e l juridique qui rappellenl so us plus d"uo l'apporl
les pre miers âges du mo n de!

Encore un e fo is) qu ell e rn ati èl'c à o bserv·a li ons e l à é \foca ti ons 1
Il Y a déj à bien des années , Mi che lel, loul occup é qu'il éla il a lors
d e la l'echerche d es fOI'm es sy mb o liques du \"ieu, dl'oit fl"snçais et
2

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IR
,
' .- 1 ( 1) ful é m e rve ill é de tou l ce
elail le drOll um ve l ~e
l
C
de ce qu 1 app
, ' " l ' " s Fec/es ;:.' de D, Martè ne," e
d
le Df' antlqws " !utl
qu'îltrouva ans
.
' Iu cls l'I"ln çai s de la plu s Kl'and c
, l' ' t ' \ contien t plus ieurs 1 ' 1 '
'1
recueil , ( 15al -1 1
r ()" ux ~0J1 1 en mi~ me ll' 1" I)S des actes civi ~. Il
lJC3u lé . Les 3 CtCS l'r 10 1(" .' ~.
. b e'w cO l1(l , rUl'rnl la ('évé latio n
El il Y pui sa bi en des Il'{I.II S qU I, pO\1l
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l i ' i ' sée à nous mêrn Cl unf'

d' un m ond e inconnu.

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AP.rès eSt ~II l rE~O'li~e Fli es nC so nl qu 'un pl'(' lud e à ra c/io 1/.Upr~gh se cl (e\ an
... 0 · ·..
. lai s so us colle S Hll .
, 'nlis prélude des plu s s impl es en ilppal'encc, n
,
l'
1

d es

1

LI ~ co o\' rir de "T OSSC'S qu es Ions.
res tr rm esO les" d\' u , je un es ge ns,

1

Pli~it~'i/I;:bi;~è:~~. r~I~:~;'I~g:e .. n'
3tlXQU('lS

sont donnés les nom dr Johan ct. de Mall e.

,
' O I~ II \:'.
L E l' IH.,,HF.
A U X,,,,

VOlllrz•- \'oUS \',)U s lian er r ?

IH:l'o;';SE: Oui .
L E PH~~TnE AU

1I 0M ;\IR:

Quc l rs l Ion

J oh a n (2), "

R ÉPONSE: "

LE PRÈTR E,Ir.
avez - VOUS

.,
JEt:NI'.:

l ,\ JEUNE

pl'omesse ou

Fll1. Jo::

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·

Il11IJ'1i' , 71m .'

cas dl'

R ÉPONSE: No n,
,. 1 1.,
L E I)R~TnE AU JEU~E HOMME .. 01 l ,

n0 111 ,

fa

UW1'lfIg"

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dr voslr p corps

"
lu Ill'ome ts cl JUl
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.

par

la

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d d ,
, dras à femme el rs pouse Mal'ie qui rs l cy pn'srnte , e a.n s
qu e plen
.'
1 l1 èro sain cle E ul i ~c co nsenl ct
quarante j ours, SI Ol e u C'l nos 1'(' 1
0
acco rd e (~ ) ,
R ÉPONSE:

Oui , Sil'e ,

. . es du ''l'oil {,'an Ntis, l'he/'chies d//lI s les symboles el les
( 1) MICII P.LET, Ol'Iom
•
{o ,'mld es du d/'oit universel (1831).
(2) I.e te~ t e l3.tin por te :
~
n j ,
o. Vu/as (I{fit/ul'i '! _ IL SiL', - D. QU I)" e~ 1 IIOmell 1/H1II1 : - . 1) /lillt l eS
(:i) CCCI en rl'Q. n ça i ~ .

(.\ I r!.

~I ~ m e

qu es li on 11 la j e un e fi ll e r L m ~ m e ré po nse ( L),

L b: pn~TRE LES BÉ NIT RN III SANT :

/t'ils

J I' VOuS (ia ll CI', au nom du p ,'1l'e, da

el du Sainl-Esl11'Ïl t2), c t Il"s as perge (j 'eau bénite.

Da ns le ul's p l'O m l"'~S"'s,

les !i;1I1CPS ~'(, l! ga g(' nt (( SUI' la fa ' dc IOLlI'
se lon la demand e h eux posC-e. Ce l'(~a l i s m e tl e rOl' rnul p n'a
pas beso in d'lIll cOnl lll c ntail'1"' ; iJi rn lù t, dll l'(' s le, il s'exp liq uel'a de
l ui -m êm e. Dans le III 0 III (' II L, ne co ns id rl'o ns qlle le rail df' res
pl'omassc5 ; e ll es constitu cntl " pl'cmi /"I' :1 t1I\ pa r le qu el les lieux
parti es, non co nte ntes de ~r lic l' dan s l 'ol'dr~ ch'il, le fonl t-ll'OiteIll e nt , s urloul devall t Dieu, sC' t l't!a nL ains i doubl e menL un droit l'éciproquc &lt;'t un mariage futUI' .
Les fi ançaill es, co ntl'ftclees c t c~ l éb ré es de la so rte, ont un nom
co nsacré dan la langue juridi(IUC: on dil qu'c li ps son t faiLes (( par
p,Holes de futul' »), s}Jonsnlia ppr vl'Iba d l' (ulul'o. Aujourd'hui, de
se mbl ables co nven ti oll s seraient fl'èlppées de nu llité e l rega rd ées
co mm e lion ayenues. A lors , ell es rép ond aient si bi en il d'immémoria les 11'3dilions c t aux exigences de l'éL'1 t écono miq ue des familles,
qu e les intél'essés, ell surp lus de la sanc ti on péna le donn ée à leurs
pl'o rn esscs pal' le dl'o it civil , CO lll llle pat· le droit canoniqu e) COI11m ençai e nt pal' s 'e n imp ose r Lill e à e u x- m ê m es, :\ près avoir déclal'é,
pal'-dcvant nOla il'c, (( n'a \'oir fa ict ni ne vou loi r' faire à l'advenir au lcun e c hose par laq uell e le pl'ésc nt co ntl'a ic t ne pût sOI' til' Ù son plein
e l e nti e r effec l " (3), il s s tipulai e nl d'o l'dinai l'e un dédil , donl sera il
pass ibl e la parti e qui se refu sel'ait à tenir son e ngage me nt. De rortes
~o mm e5 de 50 el ju squ 'à 100 liv!'es figu!'enl dan s la plupar l d rs
co ntrats co mme pein es comminal oil'es.
Ma is e ll es n e so nll à que pour la forme , On sail que lle impo!'lance
élait donn ée a u sel' men t dans l es sociétés du moyen-àgc , et de
qll e l l'e, pccl il y é Lai t l 'obj et. M, Gr l'ln ain no us fait admire!' à quel
point cc l'cs pec t éta il alors pre squ e un e re li gio n, à propos d û la
chart e du 15 aoüt 1204 , chart e si célèbre dans l'his toi re de la com mune de Montpell ier, c l qui est un des plus beau'\. monuments des
COl' p S

)l,

Sic c l Illulier promittil vil'o,
\' 05 io uomioe Pntl'is , et Pilii , ct Spiritu s-Saoèli. Am en .• viaire de 1 ,~99 , il1lprimé S UI' vélin . ( Bib lio th èque Mt\j 3 nc&lt;:, n O I74 S3.)
(3) Cla use e mpl'l1nt ~c Ù un contra t l'II fra nçai s dl:j :\:\'1 " ~ î ';c l e .
(1)

It

(2) «Mfl do

l)

0"'-

�211

1.F."

ET LES i\I.\QIAGES EN

I~ I.-\N ÇA II . T.E '::

libert és populail'es du m oyen -âge. L'o bli ga ti on du erm ent, te ll e e n
es t la prescripti on final e, ct ell e s'é te nd à to u s. " De puis le seig ne Ul'
jusqu'a u s impl e avoca t, lous ce ux qui prenn ent un e part qu e lco n qu e à l'admini s tra ti on de la jus ti ce so nt a stre int g au serm e nt. Le
lég is la teur ne voitl'ien de p ins sacr!?, ri en de plus pro pre à assurer
le. . rnainti en de so n œuv re ct le règ ne de la loi , 311 se in cI 'un e po pula li o n esclave de l a parole jurée (1) ...
Nos tex tes proven çnllx ront foi , e ux nussi, de ce qu 't' ta il la rc li g ion
du se rm e nt dans les prom esses de maria ge, Nou s en avo n s d é poll ill (~
un g l'a nd no rnbl'e, e l, parmi eux, nous n\ \\' on s pu déco ll\'rir qu 'un
se ul cas de rupture ; r l en co re faul- il aj oul('l' qu'e ll e s'e ffec tun du
co nsentem ent des de u x parties . Le notai re. fi t un e g rand e cl'oix SUI'
son ap te, c t il n'e n fll t plus qu es ti o n . I):.ms la suilè des temps, il
n 'en se ra pas loutà fait de m ê m e, Cfl non is tes e t ju ri s tC's s'é"e l' tue l'ont
à dé tt' rmin er les ci rcons tances pOtlV3nt au to ri se r un r résoluti oll
légale du pac te initia l. Au nOl'nbl'e d E' cas pl'tsv ns , n o us cit eron s , pa l'
('xempl e : une absence trop prol ongèr du ru tur dan s d es pays lointains, po urvu qu e le dé part eû t c u li eu pal' nécess ité c l. dll co n se nte~
me nt de la future; l'en trée de ce ll e· c i dan s un Ord re lIl o n as li rlllC o u
cell e du fi a nce dan s les Ordres sac rés; l'in con duit e de l' un o u d0
l'autl'c; enfi n un c difformité con s idé rabl e Slll'n"nU r à l'un d'eu x (2),
Le dé fai ll anl , jus ticiab le de l' offi cial ité é pi sco pill r, " VCC la notr
d'inrami e dont il é tai l, entach é dans l' o pillio n, r n co nrait un c pé ni tence ecclési os tiqur co nsis tnn l e n ulle a nw ndf' p6c uniairr e nve rs
les pau vre - .
A peu près toules les fian ça illeg, au XV" ~iè(' I (' , so nl fait es df' ln
façon qu e nou s venons de déc ril'e «( pin pnrolcs de futu)' " : e t il n,"
e mbl c pas qu'il ail pu j a ma is ~'en :\\'oi l' d 'anll'rs . Si les pal't irs S0

P Rov "~~CE

21

prome ttClit réc iproqu cmenl le mal'iage, c'cst qu'i l ne doi t pas im médi a tement se fa i rc, san s qu oi leul's engagements po ur l'avenir serai e nt
s uperflu s .
Mais, dan s les pre mi e rs temps du m oye n-âge, les c hoses ne
S:étai,enl pa:; lo uj ou.l'S passée!; li e la sOl' te. La rai soll , la religion même
Il é l a~en t pa ~ éco utoos, lorsq ue l(ls pass iollS étai en t en j e u , e t, so us
le ur Impul s IOn, on a ll ai l vi te r n besogne , Cela, o n 10 voit e nco re sc
1~ l'o duire au XVc s iècle, qu o ique rareln ent, et ce r tai ns a ctes d 'ass ig nuIl,0n d e do t so nt à cet éga rd ex pli c ites. Da ns les s iècles précédCllts,
c éta it plus fréqu e nt, e t trop no mbre u ses, parait-il , é tai en t les 1)1'0I,II CSS~S qUI, SO ll S le nom très impropre, m ais é ta bli par l' usage , (' de
I,[a~ça ill es pal' p,&lt;II'oles de prése nt )', Spon salia 11 ('1' verba de P1't!SC lltt ,
~ t ~ l e~ll en réa lll é de vrais mariages, avec ce l;) de f!ruvc qu ' il :; se
la lsale nt san s l'illterventi on du prê tre c l sans bénédi cti on re li g ie u se.
Da ns plu s ie u rs co nci les du XIII ' s iè cle, il s so nt l'objo l d'an at hè1 ~les e tde pro ilibiliull s réitérées, Il s so nt interdits, ta nt que les partl,CS ne se ront pas al/le (01 f'S Ecc{r'siil1 , qttan.do d l'Intl bell l'dicl io au/)lial, ,~ ce l ebl'ari. Un co nc ile te nu à Ad es s 'ex prim e ain si : c( L'abus,,, de
co ncl ure des mari ages sa ns la parti cipation de l'EQ'lisc doit être
a boli " (1).
0
De leur cô té , les s talul s de Ma J'sc ili e appa rte na nt à la Jl1 ~ m c épolJu e ( 1252- 1254 j, të m oig ne n l des tri stes co nsérlue nces qu 'o nt dans
rurdr~ c ivil , des uni o ns co nc lu es sa ns forma lités , unions équh:oqu es
a u sUj e t desqu ell es on ne pe ut aflil'nlPr, avec quelques é lé m ents de
l'c l'ti tude, si les e nfan ts qui e n so nt iss us sO lltl ég itirnes ou si ce sont
d ûs enfants nalure ls (2).

(1) PAU l. VIOI.LET, Pr è,'is de d l'oi t (" UIl f Cl is, (("co mp(lgllé de "O lto'", SUI' It rlrO l l

( 1) A, Gr.RlIA I:\:, lI is!oi,'e de 1(1 l'OIII //1I/1Ie de Mtl1ilpell il'l' ( 185 1), 1. l , p, 125,
C'est cc que ,\ 1. Edouar d Fores lic cons lnl(' (-galc men t, pour le XIV" sieel{',
d ans i1'on in troduction aux Livl'es de f'olnJl/es des rrê,'('s na/lis,' ... En exalllÎn ant
les IH oye ns em pl oyb par les Icgis lntcu l's d' alors pour l'é(,'éncl' le. mal, on n c
peu t uiE'f q ue la puissan ce morale du serm ent et tc res pect de la foi jurée, de
tn êmc qu e le seotimen t religieux, ne fu ssenl da ll s la. plupa. ,'t des ca s la se u le t' t
erfi c..1ce sa n c ti on , .. W, CI.XXXV, )
(2) De ces cas cnl rainanl la rcso lutio l1 d c~ prom cs se!! rie ma l'i ogt', on ll'OU\'CI'il
le Mtai l J 3. I\ 6- l~r flfll ht:: : DirliQ lI lIflj,'t de d,'oil el de p,'alique (1135), ail mot
"' jallçllillt~ ,

rl/l tOllique (1886), pp , 358, 361.

Ou Ca nge ci.te à ce propos ce passage d' un canon du Concile d' Arl es (1 260) :
" Cete~'um qUia jam io pulibu s Pro\,jnciœ, qua si pa ssi m absque auctoritale
~cc~ ~SHe, AuorUlll SUiu'ulllqu e pres lllUunt 11 1'1.I1 111'C co njugia, ,, (Tom e V, p, i02 li e
1 é&lt;h tl o tl de 113,L)

(2) ~ iv,. V, ch, LlX , Etl ca s de co ut('stl\lio n s ur l' état-civil des eufant~ , · ull e
coha bi tation coutiuu ée pend nnt plu s d'ull e année pal' les pe l'e el mère pou\'a il .
Ince la com muu c lenOLnIllCe , sel' vi r de présomp tioo à l'appui de la rée lle cxis tCIi CC ~u ulnnage; lII ..ti s pour la déll'uire il sufl'i sa it à l'ad\'ersaire d'établir qu e,
ma igre cett e coh::tbi~ation , il n'y avait pas cu l'affecl ll3 I/wn(alis, la \'olonlé

�LE..'" rL\ t" C A1LI. I~S

.
élé
Toul cela no us (1·Il que les lia nçaill cs ,,'ava ient pas louJ ours
tell es que nos textes "I ann ent de nous les montrer en acti on, pl'épa .
1
. l s'c ffcctu'lI1l aycc l e concours des pare nts, des
"ees par C artlIs e
&lt;
l~ roch es, auxq uels les ami s se joignrli ent jn squ'ôlu bout c~ rn lu ~
conse il s ( 1) , 1~lI es se fai sa ienl par entraî nement , cl parfOIS ~c:s
l' paroles de présent Il n 'é laionl pas pl us échangées devant le nolall'c

ET LE S )IAR l.\GES EN

t

que devant le prêtre.
,
',
M, Léon G&lt;"lU ti CI' a parfaitemenLrcndu , da ns l es lignes s UI,, ~ n~es,
co mmenl elles I"élaienl, c l quell e ful à ce l égard l'œ ul'I'C de 1 l'.gh se .
Il Dans un
rn omcnl d'entraîn ement , on se lai sail. all o:' à du'e:
.
d
all Ii n u de' Je VOli S 7JJ·f'tl(l,'a i , ct certains hancés sc
...
'
,
'
J (' l'OUS 7nen s, (
rega rdai en t comm e yérîlabl emenl mariés . Bref, I~s han~aI~les _dé~..!­
nërêrent en un petit mal'iag:c cland estin , dûn ll es epoux , fati gues l un
d(' l'autre, pourl'aien t li n .i ou r r êclameI' 1ïnv al id i té léga le. P,a l' bon hem:,
l'Eglise " eillail, el ell e défendil é n e l'giqll e l~, enl l'empl OI du " r:":se llt Il dans cell e fameu se phl'ase,où ell e n nulol'l sa que le (' ~UIUi .),
Pour IHlI'lel' le l an (~aUe des canoni stes, cli c in terdit dan s les hança d~ 0
.
'
1 lé
l e~ les verDi( dr lJ1'cf'e nl i, qu'ell e rése rva au seul man age, ct Il y ~ f(l
(sa ns en lh ousia sme) qu e les ve"'", &lt;Ir (li 1'11"0. Elle alla plus lOin el
enl oura d'un e ulil e pub licilé les sain les prolll esses des fiancés; ell e
1 li!' donna plusieurs tém oin!:, cl le jour vinl où ell e voulut qu1ell es
fu ssent échangées dans l a paroisse el deva nt l e cUI'é d' un des deux
j eunes gens ('2) &gt;1.
,
,.
En des le lnps où les pass ions élaien t ex ubé rantes, el ou cc Il é l;:l lt
pa s lrop d'un frein ënergiquc venu d'en haut pour les ~o nl e.nÎ,1' e l les
regler, l'Eglise accomplit une double làc he, ~l la fOI S r~hg l e.u se c l
~oc ia l r_ D'ab ord , en présidan t aux fi ançailles, cli c leur 1I11 pl'lIllU le

d' étre In a ri c l femme, qu'on avait celte fellull e l O/lq,wm mer'ell'item Ile l ('Ollr uLi nom, _ V, El ude SUI' lel'; Statuts de '\I ol'il fille , pa r n, de l'rcsqu ct , t 8G5, p , 81.
l i) Cn des trait s les plus curieux d es co nlrat )o du XI\,(' ~i ècl c et d e ceux
du XV", que n lJ\Os pouv ons scule me nt indiq ue l' dan s ce frag m eu l de no ire é tud e,
st la lIl entio Ll qu i so u ve nt I&gt;'y ren co n trc de l'ap pl'obnl:on, du consent em ent ,
d on oés par Je::; a uli s a u maria ge: A udo/' iia i t. beuel&gt;lflcilo, tOllsilio amico l'/lm el

[

PR O\' E ~CE

23

cachet J 'un aCl" liant le:; consc ie nces, Pui s, ell e entoura les rîtes du
maria ge des so lennités les plU5 pl'opres à in culqu er , au fond des
es prils el des cœurs, le l'es r ,cl du sacremenl avec l'idée de a
grandeur.
Alors, ass ul'éme lll, la société étai l chrtlienn e par les cl'oyall ces,
co mm e il sera diHi cil e qu 'e ll e l e rede \fie nne j amai s. El cependanl ,
comb ien d e réform es Il C lui fall u l-il pas accomplir SUl' ell e- rn r' me.
avanl qu 'ell e le fùl à un éga l degré pal" les mœUI"S ! Chez les hom me,
du moyen-âge, (IUel nlé lange e:'&lt;. t l'ao rdinaire d'asp irali u ns s ublim es
r l souvent de gross ie rs în sl inc1s! D' un cô té, des e mporle ments se nsuels qui , chez Ips g rand s, sembl rn lrabe lles à toute di sciplin e, laissant la ve rlu en pa l'lage au:'&lt;. pe tils, ct. de J'au Ire, le m erv ei li eux esso r
de ce t.le verlu , ell ce qu 'c lle a de plu s hér oïqu e ~
Enco re une foi s, quels co ntras les! Ils ~(',1al e nl surtout au X I V ~
siècle, qu 'on l si ju Sl(' nu ;nt flétl'i ses a nnalÎ::; les, pOUl' les m3u\':li scs
mœurs où furent les principa les cau ses di' ses d ~s as trcs, La CO I' ruption y a C11\'a hi un e lrop g rand e parLi e des classes féo dal t~s; et
c'esl en ce même siècl e que les châtea ux de Pu y- ~Ii ch e l el d'An so uïS,
en Pro\,('nce , nou s fon t admil'cr , da ns la pe rsonn e de la bi enh e ureuse
Delph ine el dans cell e d' El zéal" de Sa bran, les in co mparab les m o d ~ l es
d'un e pure té tou te . w gé li qu e, les lypes acco mplis dlJ grands seig n e urs, ins trui sant cux-me-mcs les fa m ill es de l eurs lenan ciers
S Ul' le urs devoi rs, cl les rendant di gnes des pre mie rs s iècles clnéli ens! (I )
« On a nomrn ê ces âges les siècles de foi , écriva it Montale mbert
en tèle de II/oùles d' Occ d/' lIf, c t on a eu rai so n ; C~:H' la ro i y a ~ t é SO ll '-era ine plu s ljll 'à au cune au tre époque de l'h i''loi r e, Mais on doit
~'a l'l' è t er là, e t c'cs t assez pOli!' la \'él'ilé, Il nc faut pas se hasarde r à
souteni!' qu t' la "c rlu e t le bonh eur ai cnl é lé chez tous au nivea u
de la foi. .... Ja mais, il n'y cul plus de pass ions, plus de désordr.,.,
plu s de guerres, plu s dp révo lt es; mais. jama is aussi. il n'y e ut p Ju ~
de verlus, plu s de !;"" éreu, errol'ls au servi ce du bi en , Toul élai l
guerre, dangcl', ol'age dans l' Egli se co mme dans l'Elal ; mai 5 auss i,

(J(fi;lol'um; _ COr/sensu, (lssel/SIl et (avare WfI; I'OI'/im podiu m i bidem cO /lfl l'efJa lo/'um, y c$ l-iJ dit. Dan s uo Li vre de raiso n d e 1417, son aute ur marque ex presséme nt q u'i l s'cs t fi ance de trOll plasel' e c01lil'e"lime1,l de mos p l l!J/ 'C C lIloyl'c C

de Lvu 1l0sll'e..s omies.
2) L w~ GAL n r.JI, La CltelJllluie, pp. 388- 389.

(\ ) Voil', dans La bieltheul'euse {J e/I)hillf de ~ab,.all et l es Saints de Proven ce
au XJllt siè" le , pal' la marqui se de I&lt;'orb in d 'Op pède (1883, J'lP , 88 et su i v.), .. le
heau rcglcUlcnt que les d eux épo ux dounèrcnt aux cm ployes de lelll' châ teau , "

�ET LE S l'IAIH.\ GES EN PBO\'E:'\ CE

U:S F I:\N ÇAILLlo.:S

tout é tait fo rl , l'obusto, \il'a ce; toul)' portailrcmprein le de la l'i e e t
de la lutte (I}.»
Au poihl de vue qui nou " occupe , la lulle, so ute nu e par l' Eg li sc\
pOUl' Sa uver I\m ion cO llju ga le de s défaillan ccs e l des cO I1"lprom iss ions oil e ll e se fù l d ps hon o rée, n e s'u1'I'ê ta pas au m oye n-àge, c;' l
c ll e s lln'éc ut m e- mc ait Concile de ',' rente. Nu l n' ig llol'e co mm e nt ,
par so n cc lèb l'e déc ret du JI, nove mbre J563 , rut acco mpli e ln
g rand e rHo rn le, appel ée par les vŒuxdela c hré ti enté t e n ce qui to uc he le maria ge. Déso rmais, LûuL m a ri age dev ra it €: Lrc célé br6 in facie
Ecclesi«', e l, à pe ine de nullité, il dev rait è t"e reç u par le propl'.
c ur6 d' une d c~ par t i e~, en présence de de ux ou trois té m o ins. Au
so l'lir de la gue rre de Cen t ans , so us le co up de longues e t c rue ll es
r preu\'es, les hautes classes sociales t\ ta ic nt re ve nu e - à de In e ill e ures
m œ urs, e t il e n ava it é té de m(~ me au s43in de 13 PnH'cnce d 'a lurs ,
désolée parles g ue rres c i\'il es e ll es fl éaux de la tin du X LV&lt;'s iécle. To ul
cc qui es t pnne nu jU3qu 'à nou s, to ul ce qu e no u s s avon s , par li cu·
I,,\ rem e nl de l' é ta l moral du peup le, ù ce ll e é poqu e, es t des plus
remarquabl es. Le pays ne sc re lcve pas se ul e m e nt de ses ruine ·,
dan s l'o rdre maté ri el ; les ca mpa g nes ne ont pas sr ul es à re naitre ;
les ~ m es, e ll es a uss i, l'cpre nn e nl vic , e L, parmi les Ledes do m es ti qu es d' alors, les tes taments, pal' exem p le , no us apparai ssent co mm e
3ul:.IIlt d e m onuments de pi é té c t de sagesse pate rn e ll es, co mm e
&lt;J. ut an l de c hart es de fam ill e qui ro nt le plu s g rand honne ur à la
socirlé de ce lemp .... (2). Mais le re lour de la pro. pé l' ilé e nll'ain e ra
tro p tô l d f' nouveaux déso rdres; (lU X. VI(' s, ièclc, la co rruption l'e·
viendra , plus ou m oi ns dé ve lopp ée e L perturbatri ccsr lo n les mili eux ,
e l e ll e se m anires tera toujours, com me par le passé, dan s l'oub li ou
le In épl'i s des lo is du mariage. Ne pouva nt ic i qu 'e nt e ure r ces g raves
sujP ls, bornons-nous à note r un rail. En février 1585, un Concil e
pro\'io da l , tenu à Ai x, fulmin e con tre l'abus 'lu 'o n voit se gên él'aliser des si nlpl es ( paro les de futlll'», m oye nnanL lesqu e ll es on se

( t) M OriT.\l.&amp;M6t:"T , LE's Moilles d'Occident, t. l , pp. CCXL \') et CC l.I de 1'I0lro·
ducli on.

(2) Sur cP tlc bell e êpoquc de Ilcnai ss8oce, \J ous espcl'ons pou\' oir b ie ntôt
présenter un e élud e d'en se mb le, raile d 'ap res Uil U lJI'e de l'oua" parti cu ti èl'e utent
curieux el même prt'sq ue uniqu e eu SOIl ge nre , soit d 'ap rès tes ri ches cléments
d 'iofol'ma h oo que oou s o ut rou mi s tes archÎ\'es des notaires d 'atoriS,

mari e, sa ns sc prése nLe l' a u curé, Cil sc d is pe nsa nt du sac rem e nt.
Les prescripti o ns du Concil e de 'l'rc ll Le so nt sca ndal e u se m e nt
trai tées commc s i c li cs Il'ûx is Lai enl pas . Au ss i ces ac tes de sca nd a le
so nt-ils mi s a u nOlnbl'e des CHS rése rv és. L' é\'0qu e en se ra le e u l
juge; l'abso lulÏ ull Il e seril d on née pal' lU I a u x dé linquan Ls qu r o us
la co ndition d' u ne w"nitc nce e ll l'nppol' t aycc la gnw ité du l'ni 1 ( 1).
Il ra uL li re, ti a ns les tra iLés des can o n is Les e l des j uri s Les, il qu e ls
IIl oY I}nS on ne c l'idg na iL pa s de l'cco ul'il', lorsqu' il y avai l des e mpèc.he m,e nts d iri rn a nts au mari age, Les parLi es 1 a cco mp agn ées de
tûm o lns, sc prése ntai e nt :lu c tl l'é, c t, s ur son refus de béllir le ur
uni o n , e ll e déclarai ent sc prendr e pOUl' mari eL femme, cc d o nt
e ll es se faisaient donn e l' ac le pal' un no taire. L'o rdonnan ce d e U1 0 is
(ar ti c le '1.1 ) iulc l'llit aux. n o ta ires de rC'cevoir ces (1 paro les de
présenL » Ci ); mais e ll e n e les fit pas di spa ra ître. I( Pendant la
Frond e , le doyen des Inaîtres des req uè tes, nommé Oa umin OH
r.a~lInl i n , sc In aria de cell e m a ni è re, par si mpl e co ntrat d\'i l, C il
jJrese n ce d ' un no taire; ce co ntraL fut en s uite s ig nili é a u c uré . On
appe lail ces uni o n s Mariages â la r;awi/in e .. .. (::J) '1. A plus ie urs
re p,ri ses, le cle l'gé, dans ses as se mblées généntl es, en l.il :e s uj e t de
plamtes e L de re m on tran ces, c t il nc fa ll ut r ien m o in s qu e ('aulorit6
de Lo ui s Xl V po ur br ise r to utes les rés is tan ces.
Sa déclarati on du 15 juin 1007 portait que l'uni o n d l' p e l'SO lln e~ qu i
::,e pré te nda it::nt mari ées ell ver Lu de p ro m e ses de celte :-,o l'l c) é tait
i'l'~lI ilim e e t n 'a uraiL a u cu n effe L c i"i l, ni po ur e ll es, ni pour le urs
e olants.

( 1) ... (.,lui s poDsa ti a d e rulura co ntra xcrin t, si uo a ante co ierint, q uam coraOl
paroc ho e t tcs Libu s tnatrimon iulU inter cos in racie Ecck siœ pcr verbn de prcF-eoli
cd ebl'atum s il , iltius pccca ti, quoniam in eo sropc d elioqui aniUlad\'crlÎlIl ul&gt;
abso tu.li oocllI Epi sco po r escrva talll esse VO IUlllU S, g r a\'ClIlque Ul is pœOite ulian:

IllIt)OUI .., -

Dccl'fla Sy ll vcli PI'()V l lI Cittl lli A quE'I/$Î$, meflse feb/'I/ul"ii, ft/Oll) lJumilli
1';85, latbilœ Waris ii s, 1596) .

. (~) ': Il y a Vilit au trcfo is de s (iallçai ttc~, ou uel' prolll cssCS de pl'ësc ol , qui ue
(iJIlé ra lent eu ri cn du mari age qu 'e u cc qu'eltes Il'é ta ient pas accoUlpa &lt;'ll ccS J e
ta bCuédictiou uuplial c i ilIais ces sortes de fian ~ai ll cs fur eut enti èr clUcI7l JMcu ~ucs ~ar J'ordonna nce d e Bl o is. Le Co ncil e de Trenle les avai t a upa l'avau l
IUlel'dltes pOU l' e mpêcher les ~llal'iag es clalldes liu s ... (/"ERRlt;R&amp;, Oit'liofllltlll'e dl'
(Ii'oil et de pral/que, t. l , RU Ulo t FiaI/ fa illes.)
(3) p ,\ Ul. Vt Ol.l.ET, p . 363.

�LES f l ,\~Ç ,\ILL E:S

26

Combien de ~ i c1es ne s'étaient-il s pas écoul és, depuis que l'Egli sC'
u\'ait livré co mbat contre ces mariages déguisés sous le nom de Gan. ·11 'E' 11 0 "ayai t travaillé il les abolir dan s l'intér êt des
&lt;:31 es.
. . mœ
. urs,
,·
térôt
des
premiers
principes
du
chn
s
t,a,"smo.
l
autant qu e d ans 111
Esl-il besoin d'ajouter qu'en derni er lieu , il en ful pour eu.x co mm e
il en av:.lit élê pOUl' les mariages cland es tins , que le mal é tatt s urtoul
en haul, clqu'on ne le trouvail plus ou pres CJue plus dans les classes populaires '!
,
La fa ço n dont il arrivait parfois qu ·on s'y pnt dans le peup le
rel coci s'ap plique pal'li culi èremenl à l'ilali e) (1 ), pour bru s qu er
" ·oles de pre·senl» " des mariao"es prêlant
~ des .d,fficultés,.
par d6:::;- p,.1
'
était tou t autre; e L, si e lle causait des s urpl'l ses désagreables aux
curés, ell e permettait aux au l~urs de ces enlreprises de sc metlre ~
couve rt en fail d'orlhodoxi e. Manzoni ra co ntée dans ses P1'om,~Sst
S JosÎ, el c'est mème pal' le récit d'un e aventure de ce genre qu Il a
1
..
. (9)
ouvertl'
hi sloirc d('s lfibulahlHls
de ses d eux 1·Janc(&gt;S
... .
Qui n'a lu , qui ne connait la scè ne, d'un comiqu e achevé, dan s
laque ll e Henzo el Lucia, pour échap pel' aux pCl'séculi ons de don
Rodrigo , leul' formidable eunemi , vienne nL surprendre avec deux
lémoin , dans SO li presbyt ère, le c u,'é Abondio , tremblant devanlles
\t

menace du 7)1'e pOle"le!
Agnés, la mère de Lucia , ell e- même, a s uo-tçf&gt; l'é eL co nse illé ce l~e
suprême tenLaLive: - ( Ecoulez el vo us comprendrez, Il faut aVOir
deux lémoins bi en ag iles el bi en d'accord . On va vers le prêlre. L'es senli el es t de le prendre à temps, qu ' il n'ail pas le Lemps d'échappe,'.
L'homme dit: ( .)pig /J eul' curtl, j e jJrends celle·ci pOUl' femme Il j la
femme dit: (( Seigl/ PUJ' cun!) j e prends celui-ct IJO U1 ' mar i. ») 1\ faul
se ul emen t que le c llr~ ent ende, que les lél'l'Ioins entendent , cL Ic
ma riage e~ t bel, et bon , ct sacré] com me s'i l avait été béni pal' le
Pape. Quand ces mots so nldils, le cure peut enrage r, trépi gne r, faire
le diabl e; lout cela Ii 'y l'ail rien : vo us êtes mari el femme ... .
" La chose esLco mm e je vous le dis. A tell e enseigne qu 'une amie
a moi , qui voulait épouser qu elqu 'un co nt J'e la vo lon té de ses
parents, en fa isant ain si, obtint ce qu'e ll e dés irail. Le curé, qui en

(1) Nous u'eu 4\'0 11 6 pas trou vé des traces en Proveoce,
(2) Chap, YI des p ,.omessi S posi,

ET LES MARIAGE ' EN

rR ovE.\'r.E

21

avait ,'enl, sc tenait SUI' ses gard cs. Mais ICi drux lémoins s urent si
bi en mcncr leur barqu e, qu e les futurs arriverelll dan s un momen t
favorab le, direnl les porol c , furenl mari el f'emm e, bi e n que la pau vre petite ~ 'c n rcpenlitau ùoul de troi s moi s.
El Man zoni lI 'aj ou ler" non plu s en l'ornan cie r, mai s en hi s torÎ f' 1I
des m œurs pour l' It ali e du XV ll n s iècle: u LI" rait e!i l. ... qu e 1(':-,
IlliJriages co utl'&lt;.J ctés de celle nnHli i, l'c èlaienl alors pl fUl'ent, jU SfJU 'tl
no S jours, te nu s pOUl' valid'cs. Toutefois, co rnill e 011 ne reco urait ;\
un lei expêdi eut qu e 10rS(III 'o n avail qu e lque obs lacle u u que lque
refus, dans les "oies ord inai r/"'s, les pr() lres meLtai ent tOI1 S le urs
soi ns à éc happer à ce ll e coo pération J'urtêc; e t, quand un d'ellx
\' rna iL à être surpris pal' un ci e ces co upl es acco mpagn('s de I Vlll Oi ll S,
il tcntait d'échappe r, co mm e Protée, des mains de ceux qui VO \1 lai en ll c fa ire proph éti se r de force. )J
Dans ec qu 'Agnès conse ill e aux deux jeu ll cs ge ns, il n'y a , dit-p li e
à sa lill e, ri en qu e de lég-itilll e. J e nc \'olI&lt;Jrai s donn cl' aucun &lt;\\ il"
CO lltre la nainle du bon Die u. Si c'élail co ntre le gré de les parelt l::;
pOUl' épouser \ln mauv nis s uj et. .. ; mn is cc nl &lt;1 J'iage m e doi l roire
pl aisi l'. C'esl un scélél'a t qui cause tout ce troubl e, c L le seigneul'
curé. , . )1
On saiL par qU f' 1 ac te d'énergie don Abondio , d'abord sai si ri e surprise, pu is se repre nant lui -mêmc, fit échouer l'enlrcpl'ise ; comm ent ,
sÎlôl après que Ren zo vena it de pronon ce l' les paroles sacl'am cnle ll es :
Sp;gn eul' curr, en pl'ésP Hce dp res témoins, j e 7n'cnds cel/fi- ci pOUl'
l emme, e l lorsque Lu cia avail à pein e dit : El voici ... , toul d'un co up
ell e re ~ ut s ur la ligure le tapi arrac hé p ..' le curé de sa labl e ...
Mai s que ces gé néral ités, en fail d 'his toire du mariag-f', Cl qu e ces
fi cllons d' uo l'o man itali en, ne nous é loignenl pas des lf'x tes auxqu els nous avons hâle d'arriver, co rn me aux \Ta ies so urces oi!
l'o n peut sc renseign el' SUl' l'é laL réel c tl'éguli cl' des mœurs, cn Pro vence, à la fin du moyen ·àgc .
Il

If

�':".

CHAP ITRE III
LA DATIO COBPORUM ET LE MAHIAGE

SOll)IAln ~: La dalio (,0I'p OI'11I11 con sliluant le mnriage.- Sa ror mu le l'itu e ll e dnns
la Pro vence du moye n -âge, l'a pprocMe de ce ll es d'a ut res parti es de la Fra nce.
- Les no uveaux é.pou .'( a pp elés (/o l/als. - La d(dio COl'po l'u m cé lé brée a u roy e r
dom es tique. - Les é poux st' JO llll anl ta ma in .l\tec le ba iser de pai'( . _ I.a
dolio co rpOI'IIIII, d'npl'ès des Li \' r cli dc l'a i so n des X\'I " (' t X\ll ~ siccles,

C'est Il e n fa ce de sa inl e m è re l 'Egli sc ) qu e l es de ux fian5!cs ont
promi s de se pl'endre pOUl' rnal'Î (I L fe mlll c, IOI'squ e l 'un d 'e ux en
serait requi s par l'autre, Enfin , le grand jour es t ve uu où ces
prornesses vont s'acco mp lir ,

M, Henri Bouc hot, c1ull s son l ivl'c sur la li'amille d'a ulrefois ( 1).
nou s donne , d 'apr ès un e g l'avlI l'c s ur bo is appal'lenant au x petites
he ures de Sim on Vostl'C, la scè ne ta ule populai l'C du cO I' tege des
noces se rendant i\ l'églisC' pour b cé l'ûmonie. « La ma l'iée (' S i
C'o nduitc par le pr" rc à droi te; df' t'nuire, mnl'che te futu r tenant:J ta
main un e co uronn e de li eur s, Pa r,devant, vont deux m é né tri ers
j ouant de la clarin ette. Dans so n ex tri! rn e simplicilé cl da os so n
exiguïté, celte co mpositioll charm ante ('n dit plu s long qu e toutes
nos th é ories ne sa urair nt faire, Tout se devi ne de la "i e de ces ge ns
ct, p OUl' mi croscopiqu es que soie nt les pCI'so nnages, ils n e lai sse nt
pas de l'ir~ Lous , co mm e il co nvi ent en un j our de noces. On cnt
pourlant l a m a ri ée empêchée pal' so n accoutrement ex traord in aire:
c li c marchc les Ill(lin s placéC3 l' une s ur l'autre, ufin de ne ri e n dél'ange l' dans la symétric cl l'ord onnance. Son l ong man teau tomue deses
épaul es; tout ù t'heure, cll e e n porlel'a le pan s UI' le bras gauche, au
mom ent où le pr(·\!I'C la bénira »),
Bi e nLô t, nos lex tes n ou s pe rm e ttront de co nl errlpl el' dau s tou s
leurs nlou l's n os mari ées prove nçal es: m a is il s n e poul'ro nt n o us
(1) Pari:/. . Ou di o, ISSi,

�:1 1

E'I' LI,;" MMII AGES E\' PRO \'F.Sc'E

30
do nn e r un e id ~e de l'impo rt an ce du co rtège. A dé faut dc g rayUt'cs
s-le
(1lt L
emps qUI. nOtl S cn re ll':)cc nl le cé l'c illo ilial } re prése nton
.
ntWO
lll)
s'élOÎa
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1
,
cO lOm e n e (e
1 \' oH1t . u
. .
0
. ' .

p OUl'

d' un lorma li sm e s i réali s le. Il é tait a lo l's l'ex p,'essio n d e la s impli cilé
des m œ urs, e t, dan s bi r n des ritu el s, 1:1 IHl ï " f"' I ~ du vÎ I" U X fran çai s
pl'ê tc un vl'ai c harm e ;j la fa ço ll do nl , so us la di c lée m C: m e ùu pl'0 t re,
se fai t ce lle donat io n réciproqu e'. EII (' y app a rail co mm e un e sa illtc'
communi on entre d eux i\ ll'cs qui Il 'e n fOl'lll e l'onlplu s qu ' un se ul .
A Rouen ( pe rso nn r Il 'c mp ~c h"nl ) , Ir p"être dil li l'épo u x:
IV., veu x- Ill avnl1 IV., ci l (I 1JI1/1 c pl â eS})o /Hf', {' l 10 qor(lu S,ti /IP rl
('n(pl' m f' (infirm e), pl Ill y ( a ire l oya /f' par li ,. d p 10)/ CO/'/lS el d l' l f',~
bj l' /I s,. lU' 1)O UI' 7))1"', 1/ P 1)0 111' II/ pj / lpw'p,

lit 1/ P l a. clw lI9pru.., f oUI I f'

Il\ le .\ ( 1),

"'mps

0/1.'1/. -

te sièl' IE' lo rslju e, à Al'les, dan s les mal'iage' dc cu\ll val em's ai ses ,
o n \' o Y3i'l parfois jusqu 'à ce nt pe rso nn es de ch aqu,c sexe, marcha:l !
de ux ft deux, pl'éc rd écs de tamb ourin s pL d'antl'es Il1s ll' um e nLs. ~l:
tè te cs lla 1/01) ; (la fi a ncée), so uS le bras de ce lui qui a été ChOI ~ 1

I(

la co nduÎ l'e , Lf' rulUL' mal'Ï la s ui t immrdi:llpmenl . el pUI S
\'ienne nt les pare nts et arni s. Au l'clou l', les é poux marchent cn
,

-

" Q lI e l uy l)f/i llf&gt;- Iu ?
Ma roy .
Dan s le ritu cl de !l (' irn s, le IlI'(o tre Il J'é po u x: N.) d i t ps après 'm o!!:

-

N"

d e sa. vip, Alo rs l'é po u x ré po nd :

An'i\'es au po rchê de l'égli se, les deu x j.c un es gen s .y comparal s5~'n t dc,'ant le 1}I't' lrc ; e l , a pl'ès la publicati o n du quatri è m e ban : s'. il
Il 'ya pas cu dé!lo ne iali o n d' un c mp êc he m e nt ca n o niqu e, le mll1J Stt' re de celui-ci esl de le u!' fa il'(' pro no nce r , (' n sa pré~e n ce, la

51' 1011 I (·s ol'doHluu u'('S dl' D il'u pl

fOl'mul e de le urs e ngage m e nLs .
Da ns le rituel d'Ai x, de 1499, e ll e esl e n fran çai s, tandi s quc,

d nibs comm e mOy-1fl l'sm l' ayml'1', J I' fI' d oibs (Dy 1'1 l 0!l(w!tp gan/I'I', 1'1 si
I,' doi"s l'Il fes n pcPssill'Z ay d l'l' el con(01'tI'I', If'Sfjul' lI ps chosps, pl, lou l Cf'

ju squ 'al o rs, ell e é ta it c n proye nçal. Que lques an nées sc so nt i\ l~c in c
(ocoul ~es depui s qu e la Pro ve nce a é lé r~ ulli e à la France, e l d éjà sa
vieille la ngue disparail du s tyle fo rlllu laire, jusqu c dan s l'E gli se ,
Grand e pe rte pOUl' l'inté rè l de la scè ne cl pOUl' le piltore sque d es
fOI' mul es ell es- m èm es; CUI' le pro ve nçal , c ll ez c ll es, aV ~'II l lin e bl c n
autre save ur. He ureuse m ent nous les t'ell'ouv el'ons iliil c ur s dan s
to ule le ur co ul eur local e,
l'in\'ilati on du pl'Nre, le Oan cé, do nnanl la main droite il 1:1
fi ancée, dira: « J e ( N.) donne ci 10.'1 ( N ,) mo u co/'p s en loya l 11la1"i \) j
el tl so n Lou r, la fian cée: « J I' (N. ) d Olll1e â fo!} (N .) mon corps en
loya le (l' /mne ) (2), a quoi le jeune homme l'épa ndra : «( El jc le l'crois 1).
SUl'

Le rilu el d'Ai x es l ic i bre f e l laco niqu e, co mm e il l'n é Lé pOUl' les
li an ça ill es, Par le m's (\ paro les de fulur », les deu x pal'lies av a ie nt
éc han gé leurs promesses (1 e n la foy d e leur co rp s ) ; maintenant ce
co rp s, e lles se le donn e nll'un e 11 l'a ulre, Ne soyo ns pas lro p c hoqu és

(1) Stat istique des BO/lches-dll- Rh(me , publiée cu 18'2'1 pa r le eom te d e Villeneu ve, t, Il l, p. 255.
(2) Daos tous oos textes r elnlirs nu mad age, \'ev ieut ~o uy e nt II! m ot de
loya ut é: lia i Sl)O$. lilll SpOSl' , l ia / mall'jlll0" i ,

(HI )/ 0 111

q ll P ?JUIl 'y
,ô:l'l'ml' )l l

do ib l

de lVos t,'p-Spig Hf' U1', jf' I I' tJ1'l'nds ci (l' oUl l e pt ci PSPOtlSP,
dp sai n fe J::qlisl', sl'/o n "'S?W,I/(,S ;1' fi'

{"h'p ci

{em1ll(',

jp

f I'

pl'ompls (rlin&gt; pl II'JI;"

pm'

la joy el

de mon roJ'ps.

Pui s, ~t l'épouse: N ., l'II j a /OI"IIIP ri mal1lr)/'f&gt; qlll' I lf (l'S lié pl oblirl'J
ri 1l1O!} pW' le sac,'eml'n l rü" mW'ùl9P, jl' ml' Zif&gt; pI oMi,qp à fo.'I pa,' 1.:1'
111I'Slnl' sacreme/l l, el lI' p" l'u ds f; w a l'!J 1'1 (l f'S pOtts, Hl l O/ll ce quI' III
J//'as p ,'omis, j e le p ,'owl' /s {ail'I' 1'1 l PHÙ' pm' l a (oy l' l Se1"1rt Pll t
d l' ?non C01'p S,

A Amien s, le j o uI' des n oces, Il la po rle de l'église, le prê tre dil :
J plwH, vOld cl;-VOUS ce ll e {f&gt;11Imr: qui a nom M ari e ri (pmme ef ri (!Sp ous('?
- Sil'p, ouy, - A/w'ie) 'vo tde:,-voll s cd homme 9'li (1 nom J ellfl1l cl
m ary el esp 01/ x'? - Sil'e, ouy , - J pftau, j f' vous dOHuc tl/a rie ,. M en'i,..,
j e vous donne Jehan.

En Proven ce, le lan ga gr populaire n 'aura lo ng te mp s qu 'un m ol
pOUl' ex prim e r l e fa il du Il'laringr: c'es t celui -là m ê m e, Le 2 d écem bl'c
do l'ann ée 1400, dan s l'égli se Sl-Tro phime d 'Arl es, e l e n prése nce
de no mbre ux évèques, IJI'é lats, cOIn les e t gr ands se ign e ul's, so nt
célébl'ées las cs p osalissia s de Lo ui s Il , c omle de Prove nce, el d ' y oland e d'Aragon , Be l'lrand BO)'SSe l 1 bOUl'aeo
o is e t c ito 'yen de ce Ue vill e ,
enregis tre l'é vè ne m e nt dan s so n j o ul'Il al co mm e c hose m é m o ra bl e;
e l , au s uj e t du cnl'din(11 J ' Alba no, cam e l'ling ue du Pa pe, qu i pl'és id a
à 13 cé l'é nl o ni e, il ne sc sel'( qu e du te rm e de done l , L os douel.

�32

tES FI ,'\' Ço\l l.LE":

ecrit-il ~ il l&lt;:'s donna l'un à autre , com me ils s'é taient donn és euxmème . Le; "o)'aux époux sont qua li fiés par lui de dOllal s (1).
Dans le pr~cé d e nL chapi tre, nous no us so mm es quelque peu
étendu · ur les prom esses « pal' paroles de présent II , alo rs nommées
lI'es impropl'cn1Pnl fian çailles, e l on a Vll l'Egli se les proh iber, parce
que. DU S un nom us urp é, ell es étni enl en r6a lit6 des m:.lI'iages, mai s
des mariages lrop so uven t raits hors d'eJ1 e, ù la loi s sa ns sacrement
d sans publicité.
Les raisons d'ordre civil autant que d'ordre religieux, qui néces sitaÎrnl celle défense, achè"ent, ici, de s'explique l', L('s « parol es dt"'
pl'l'sent 1), interdites dans le fian çaill es, n'étaient-ell es pas prc.::iséIfi r tll dans ce lle datio COI'pOI'lWI, scio n les lerm es de nos lex te ~
latin s, 4ue les futurs éthangea ien1 ou pOllYa ienL écha nge r entre eux
inconsidrl'c ment, r t qui t cepr nd an t, étai ent choses irrévocabl rs,
connn r constituant le mariage 7 Au ss i, concevons-nou s df' mi eux en
mi eux lïmportnn cC' mi se pal' l'Egli se à ex ige r qu 'ell es fu ssent dites
deva nt le prêtre ct en présence de témoin s. Un exemple va nOU$
rnon11'(' I' à quel poinl ces ga ranti es éta ient nécessaires. En l -i.71 , h
Ral'jols, action en mariage intentée deyanl la COUI' du pl'é vù l, pal'
Louise Ricard , co nlre un ga rçon du Lu c, nom mé 11 011 01'6 Ra l'once l,
connne lui ay~lnt promis mariage avec doml li oll}de corps. Mais , quand
il lui fallut PIl fournil' la preuve, c li c ne pul e n produire aucune,
;.HI (Joint qu c, le 1j févri er, fot'cr lu i fUl, assislée de sa mère, de fai l'C'
amend e honol·a blc à Baroncel, confessant qu' il n'y a\'ai t point eu
C' nli'c eux donation cland es tine de CO I'pS , et déclal'3nl, en co nséquellce, qu'cli c sc desistait de son ac li on (2) .
L(' cérërn onial du maria g~ se co mposa ilal ors de bien des éléments .
Dans les l'iles liturgiques de l'aclio nuptialis, la dalio COl'poJ'wn é tai t
l'acle essenti el ; c'est ell e qui cons tiluail le sacrement. Mai s cet acte
n'élail pas le sc ul ; à lui \fe naient s'cn joind l'c d'aull'es qui , sous le
nom ùe subarratio, comprenaien t la bénédicti on Cl la l'emise dus
a rrhes cl dc l'anneau nuptial ; apl'ès qu oi, les époux recevaient du
['l'êl,'e la bénédicti on nupliale. A ne consulLer qu e les l'ituels, tou t

ce la se succédail d'un e ml\ ni èl'e con écu live En r ·t
d. _
.
'.
.
a l , cependant, ces
Ivr .l" es cerémol1l
es
elanL
cons
id
érées
comm
1
. tlOn
. du
,.
e a 50 1e nnl5a
mal'lagc,
qui. n'avait pas beso'111 d' e II es absolument
, . cl_un. manage .
pou, êt, e , ahJe, ù)1se la, ssall pal'fois dutem p::t- , an111 d e 1cs faire
' cé lé
b1'('1' avec un e plu s gl'ande pom pe.
Nos
actes des nolaires du XV" s iec lc sonhà'
t
d ans leul's cons' .
l. ( CI cr,
Lata tlOn s à ce sUJ et.
l
.
,En1. \'oi ci ,.un du 2:J no\'e, 01I)('e I ,3 1. ,Johan.. L·.Hl t el ml,' notalI'C
d 'Aix
y le ate (lU Il ya cu IlHtn agp ll':1ité et donation 1
.
'
b'é
t P'
G
(e s co rps dé,,\ célé
1 e en re
lerre êlrni el\ co rd onni er, cl Mal'uuerite Rostan u . l' II d mail l'C Ravmond
êga 1elll ent cOI'd,)nniel',
.
J
,
Le c0uré de J'éalt ' 0'S 1 e C
veur , de ce II c VI'11e, oncle germain dt! J·e un c....
, 0 'sc t-Snumê '
opoux e t porta nt le
~e nom que lUI, y a prés id é en perso nne, LuÎ aus . J 1
lelml
. .
S I , o lan Lan.
.
) y a assis te avec les témoins [·equi.. Est
novemb ?
é·
-,
-ce ce Jour- la du 9j
re. ou Lait-ce un des joul's antéri eurs '-' Quoi ql, ',' 1
~
comm
)' b
' e n SO it
e en a sence de fian çai ll es, pel' verlJn d l? !u(uro il n' r a '
encore de co ntl'al entre les mari6s il s'auil de
' , ~ pas eu
lions dfinlérê l
tl d
.'
(o
p,)urvo Jl' aux ::t lipula1 en a
en an L le Jou r olt au ' l'
1
épousai ll es .
.
• ' J ' e u a so lennilé des

. es tréulée la
. Av€:c J1assig
. . nalio ll de dol . qui -est de t 90
... nOrtlB,
'
Li on a l ol'S SI Importante' de la l'ob
. 1
0
qu e~ ,
e lIuplia e, qu e maÎll'e Ra
d
'. &lt;
,ymon
sel'a tenu de fuul'nil' il sa fill e . d ' l
) /Il.
le (espo//saltom s (1) E
,\
temps est conclu c un e oura nll e co."N'.
"'·"e 1
• Il mt: me
ll , , , , ~e co ntrat de
.
doub lé d'u n pacte d'· fiT t'
p. ,
,
m~,.,age es t
,. ,
a 1 la 1011 , ICI're Ga l'ni e r Ilt? sera
pas lin ge ndl'e
01dmall'e. Il est c llt ent..lu c t alTè l l~ (Iuïl
e ull'era dJns la maison de
(1) Il n'y il. pa~ il s·y Ill éprl!ud ,·c Le m ot d 1
propre de fian ca ill es es L là sy non
d
e (espOII;allO, (.;) ut eu ayant le seos
.,
l'Ille c ce lUI d \! maria"'" Pa r
pré CISC '·, des nota.ire s éCl"lvent . · I
I
;:)\:·
r ou, POlll' nll e u:(
• fil (, te (el1p onsalio
1"
DI X an s après [
!)
IHl:i mft /·'fllo/I/i
.
,e
JUill 1441 , à Aix, et e nco l'e sO u ~ 1
teln ll, les term es se retrouvent av. 1
1\
~ a plum e d e Johan Laoen m eUl e c lat1 ~ (' da '
Lam b e rt el de Aysse loo e fille de J h
\h un con trat de J ohan
,
0 an Arma illi lab o
Il
que ln dallon des co rp s a déJ8 e r
.c
'
U I ('nl".
y rs l d,t en tète
:0;

• J
U
Ifl{,e lJe, · (/alioltem corp ol'l11/I )·01

'1

( 1) .IU,floi,·es de Bel'l,·wld IJoysse / ,
'Ju(Jb!e, IJ(ll'licll /iel'emetll à A ,·le:t el

('Oll iel/Ollt ('C

ell

P "OVCIl"C,

qui

elll'l

d eplli:t

ol'l'ivé de p l /ls I"IWUlI'l:J ï2 jl/$f{u ·ell

publiés dan s le -'Jusée. re,' ue bistorique et httél'aire d' Arles (1816-1811).
(2) Minules de Piel're Farre , ootaire li BarJolii.

/413,

}/
'l'

ICU .

Cf

1b

e

IIm l rlldalum (!:tl /

ce

r. l' .

le /('1

IlIO I,·jll/onio

Une dol (' , (
, .. '
'
::: a S!lIgn cE' a .-\ ysse Jone ,
Que les ,'o bes el u"
..
'Joux sero nt déli\· I·é~, il.
,·(1/0 , ••

e1 1 es t COll ve nu entre Ics
"
.
p a l ICS
estlluiltion d'ami s com mun s ' r.
Ces é '
• III (le de$pOIlSollOIlI:t.
,
pousaille s so lennell es furent cé léb
• .
qu en tém oigne
'
r ée:. 8\anl la fin de rannée 1441 . ,
une re connau U llce fnit
J
.
, {lIU ~J1
i uh.aut.
e pu,· ohan L Hu bert, le j J écemb l'e

3

•

�ET LE S MAI\It\ CES EN PROVENCE

s,"s beaux-parenlS co mme fil s adoplif, faisanl ména ge avec eux ; e l,
. 1en 'le
. ni ,
l', cle de l'oncle , cur6 de SI-Sa uv e ur, lequ el, e n
s ur ce, lI1
lé ia naae de J'affec lion qu 'il porle i\ so n ne\'e u , rt du co nl f' l~t e­
mo t)qu ecIUI. C,l,
ment
• -&lt;e celte •ad opti on , lui fail donati on de 100 florin s,
ù s older par frac Li ons de 10 , d'annt'c en ann ée .

LesaffiliaLi ons élaie nl chosc Il'ès co mll1un e. à crU e époque ,. d i~n s
.
d e ('lIl es hériti \;' l'es , ct ell es co ns tituait' il i ull e :1SS0Clal1 01l
les m:1rlages
de travai l, a ussi étro ite qu e possibl e, entre le gcnd l'~ c l SO li lJeau.
S ' les Evan ailes ' le nou veau tY"lU ri é pl'om cWl,It , au père el :\
IWl'e. UI
l)
l
" é'
la mère de sa femme, de les co ns id érer el res pec te r, de l ~ tlI', ou II"
comm e Hi c fo rait pOUl' ses vrais pèl'e c t mère, ct ce UX-Cl ~ engaaea ient à le traiter de m ême co mme un vrai IiI s, Tous l13blt eront
~nsembl e, u ntmt larel1l {oueutes, dans un e cn tir re ?o ml~ ~ na tlI 6, dt;}
vi e de lrava u x el debiens , aya nl u ne mê m e bo\1l'sf', senti' :l ldant ,s ass is;anl en sa nté et en m alad ie. Mais, au beau- père, an ch.~f de- ce Ue
communauté. un e pleine auto rilé. En prévis io n du cas d II1SUppOl'l.
un term e de d 'I'X ail -~' es t hab ituell ement l'obj et d 'un e clause expresse.
.
Si cel insupp ort vient à se produire, les di x ann ée~ étant expirées,
acqu éts et bénéfi ces effeclués avec les fl'uits du trava il co mmun sero nt
'toaés e' a-al ementenlre les deux intéressés. Dan s les co ntrat s de m&lt;)pal (1 0
l)
,
d' 1
.
e d nn c 'ot , ('
l'lage
01'd"ma:r es , se ul e la femm e fi an ul'C co mmc pourvu
.
mari ne reçoit ri cn en ca pitaux de ses parent s. ICI, so uvr lll , C es ll e
co ntraire: le gendre porle à so n bea u-père dr l'a l'g'e nt ou des ter'1'es:
pl celu i-ci, loul en dotant sa fill e, s'exonël'r (\ ':1 \'ü ir ~ pa yc r ce llo do t,
tant qu e s ubs is tel'tl lo ménagr co mmun ,
. ' , ,
L'es prit de famill e, .lmo de la vir sociale, p l'olluI S~\ll S I bi e n de
lui-m ême l'es prit d'associati on qU E:' d es co ntrat s no us offrent de
pactes semblabl es, .co nclu s en tre les pt- I'OS tics deux f~lUI'S lo rs des
11:l lll(aill es de ce u x-ci, pac tes pal' Icsqu r ls les d eu x fa milles dev ro nl
n'en fOl' me r en qu elque so rle qU\lII c soul C',
Mais, ne pei'do ns pas le fil de no tre récit , el arri vJ ns ~' il e ,) un e
aull'e scène, qu i s uit de lrès pl'ès la pl'écE'dente. Ell e 11II l'essembl e
bea uco up, avec des lI'aits qui lui pnHe nl ce pendant un intél'êt bi en
parti culi er .
Dans le même mois de no ve mbre de ce tt e ann ée t431. , le 28 , to uj ours ~ Ai x, enco rc un mari age dont le même notait'c , Johan La nlelmi , d resse le eo ntl'a l. Mal'garid one, fi lle de J ohan Salo ne, labou·

33

rClll',d oit épousel' J ohnn Roye l', laboureur éga lement, un Alpin , natif
dr Th oram e- basse, et qui , desce ndu de ses mo ntag nes, s' cs t fail un e
no uvcll e patri e d'un p::l ys meill clll' (lue le s ieo . I.ui a ussi, il \'a êlre
adopté par son beau ' pè rc; pl'OS de lui , il va prendre plu s qu e la qu alité et la tâ che de ge ndl'e; il lui sel'a un Ols, lenant la pl ,ce de ce u x
qu e peuL-ê tre Di en lui a e nl ~ v l?s . Alo l'S, si nombreuses et si m Clll'tl'iél'es étai ent les l'es los, qu 'il n'é tait pa s l'al'e de voir des fa mill es
décim ées, presqu e en enli er , pa l' e ll es. Comm e nt ces fam ill rs se l'e levaient-cli cs de pareil s naufrages? Pal' des a ffili a tio ns. Or , chose q ui
cst :) co ns l:1te l', étni cnt chois is pOUl' cc ln, pat'm i les plu s m érita nts,
des j eun es ge ns ve nu s de la Haute- Pl'o\'ence, :ly ant fait leurs rl'e uvcs
co mme travaill e ul\, bi en lre mp éS :lu mora l non moi ns qu 'a u ph ys iqu e, so bres, écoll orn es ... Depuis les tem ps les plus l'ec u lés, au m oyentige autant qu 'auj oUl'd 'liu Î, el pe ut-Nre plu s e nco re , les pays de
montagnes ont :'e mpl i ce rô le répara teur a n profit des pays de
plain e ... (1), C'es t à ca use de to us ses méril es 'I" e Joha n Sa lone a1\ ai L
donn er à J ohan Boye r sa Marg-a rid one .
Le trait parti culi er de la scè ne qui no us est ici o fferte , e t c n cc
qu e tout s'y passe, tout d 'un bout à l'autre, s'y dél'oul e a il foyel'
do mes tiqu e, da ns la ma iso n de Joha n Salone, dep uis les s lipul atio ll S
(\ 'illtél'61 I'olali ves il la dot et à l'a fOli at; oll , j usqll 'à la cé l'émûn i0 reli.
i5ir llSC de la da l ia COrp Ol'lilii qui la s ui vl'a imm edi a leme nl.
Scène pOUl"laqu ell e Je Il otaire fut hcu l'euse mr nl inspiré en l'epl'Odui sant les forlllul es du " jeu x pro \' ença l, et qu i, j)&lt;1 I' ce la même, nous
a été ga rd ée avec sa cOlll eul' loca le, Lorsqu e les cla uses du con tl'a t
civil onl été 31'I'êlées e l qu e J'ac t ~ so us ce rap por t a été dressé , est
introduil dall l'asse mbl ée de fa mi lle, ten ue chez J ohan Sa lone ,
mess ire Po ns Durand , clll'é de l'égli se S te- Mad,' leinc. lequel , mu ni
des pl ein s pOll\'OÎl'S qu e lui a donnés l'al'c he\' èq ue, les lro is bans
ayan t été publi és , "ient pl'ési del' à la dalio cOJ'porum des de ux j e u nes
ge ns et les donn e!' l'un h l'aut!'e ('2). CLlI'i e ux qu e no us so mmes du
(1) Voi r n otre li vre sur I/'s FI/milles el 1ft S ewiéN en FI'lIl/ ce, avo n l la Ilt!vollllion, d'apl'ès des doculllents ol'iOill(lll.l', 4Cl éd ili on (.\ I nn le, Tours) 1819), t. l,

pp . 18-84.

(2) ,Ici r ev ieull.ent les te nllcs dont n ous {l\'on s vu sC' servi r Bertraud üoysse t,

nu sUJ,e t du m ltrl flge de Louis Il , co mte de l' rO\'CIICC , a\'C'c Yoland" d'Aragon . II
est dIt de même de Pons DU"' I"I
Co,,/,o"
n ,1,',.,,,,.,,,,,.
'..
/
.,
...
.• t'l l '/Ssun IlIlUeJ Il i o,
dedit , l,'at/idil einoill i lit gf'l.' lesiœ d OI/ / /IIil ,

�ET LES iIIAI4IAGI::S EN l'ROVF.:,\'CE

spectacle, m etl ons-n ou s à sa s u~t (', el, m l' Iés à l'as sist ance des
t amis , so •yon~-y
pal'ro 1, ....~-,
.. , tou L ol'e ill rs,
Pons Dur and nu jeune homrne: -

Tu , J ohol1 , do,, ",~ fan COt·s oyssi à

tlIa1'go,.id01Ie ]Je1' Lin[ ma)'i e spos?
_ /loe, scnho'/' l ré pond Joh &lt;ln Hoycl' .
..
.
~.
)
'
In
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es
ti
o
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élant
po s~e ;, la ,lemH' IIll e, celle-cI, a 5 :-.1 &amp;1 ms,
l'
'
' {1e so n pH
' e J ohan ...~'llone
ct de sa mèl (' Ph,HH?llc, avanL
(dy 1'(' -~
Lee
~
.

pondre, semble vo ul oir s'ass ur('I' par (' ll e· lll ~ rnc qu e c(' 0 1/1 (&gt; s t 01111 u
de bon cœ lll', ... 'adl'essa nt clil'ecl('m ent il. so n fuLUI' : (l hu voS, 5o(' lIh ol',
seirrneur
de m 'a, o ir p OIlI' femme?
Et.
ove,' d ona.') l' \ 'OlIS rlail-il
"
0
'
.
l)

s ur J'affirmati o n de ce derni e r qu'il mninl ient sa parole ( I]J.VO 1'r~po ll ' d'lXI'/) , Pons Durand
de faire pl'OnO nCPI' pal' Margaf'ld one
denle quo d SIC
•
,
'
1
co
ncern
e'
End
7)er Ital
la fo mm l e qUi a
' ~ J ) MCll'gol'idn, dOIl" /! mou ton;
.
t"' 11 ft /'ecrbl , dlta ,1 0 11 :'1 11 .
mo Il1er e sposa a' LlO s J ohan', S UI' qu o i : E ;
; .

,\ Et in co nlin enl, écril maitre Johan Lant e hrli , le l'n\lllant so n l-o n.trat, " un c t l'aulre sc pre nantl'nuLu elle m e nlles m ai ns , b;lIr:vOto an111/0 manu s sim.ut el vicissim ta71g ent ps, se so nt donn é sc io n n co utum e,
ut mo";s est, le baiser de paix. osclilum pacis (1. ).
•
C'étail une coulume vieille co mm c le mond e, qll e les nouv,ea u x
. ÎtT
0 na(0o-e de la~ fo i jut ée " se do nna ssf' nt la rn(l m. et
.
é pou x, e n lénlo
échan geassent un bai se r , Tc rtulli e n le l' ilp pela lt , au nom des ltadllion s bibliques: (1 I.I"S fian cée'&gt; o nt l' exemp le (\ 1" Hé bf"cca , laqu c ll f'
~ Ianl co nduit e à cf' l ui qu 'o n lui de s lill &lt;J il pOtl!' t"PfJUX, qu 'c ll e ne co nnai ssa il poin\. et de qlli (' \l e n'é tail po int COllnlll", " il ôt qu 'e Uf' SlIt
qu e c'é tai t celui qu'ell r ;wai t aperçu de loin , Il l' puL s'c mpl~ch e l' de
lui don n rr la Illain, d'r u l'eceyo il' 1111 bni s('1' c l de lui r l"lh !t'c lp sa lut:
mais, rf'co ntl a issa nt qu 'c lle é tait d(-j;\ so n 1'·pOllS!.! pf\ l' l ·c 3 pl· ~t, e ll c
vou lul ê tre voilée (2: 1 )' , On lit dan la mble , au s uj et du ma l'lU ge de
(t) A Arles, mê mes rormules el mêmes eoutHm e~. " Le let uni! I~G8 , ma ria~e

Gluod e"és
de Raymon e1 de
, seigoeur de Fal con ' avec noble demOise ll e Baplb..
(in e de F'orbin, fi11 e de Palulllède, grar..d présiden l de Provcnce. Après ln publi , de l'ocle , les deux. é poux' se donnent la maill , pronoll ça ot les rorlllule
s
ca tion
,
Ù /)o s RaylllOoe t , se/lh ol' de /0 oh'oll ,
sac ram en 1c Il es,' )' eu U" alt l'stina done 1/1011 co/·s
,
pel' vel'ay e$poS(f. - E Yeu 10 /'eceiJi , ré pond Haymon et. ~ - F'ASS IN, Musée
d'Ade! (1818-1 819, p. il).
/.
(2) TF.l tTU I. J.lES , Dil Val'/ e (es
vIerges. _

rEgllu ''''l'étienlle,

par Buchon , p, U!i.

Chai:!.' des mOIli/me/I l s primitifs de

31

Tobie avec Sa ra : (~ Et Rague l, prenant la m a in droite de a fill e, la
mil dans la lIlain dro ite de Tobi e ( 1) .. , A \t om e, le baise., nup tia l é la il
un e co nfirmali o n JH~ccss aire du pa c Le m a ll'im on i&lt;.JI , 5i nécessaire
m êm e qu e la va lidité des dOllllti on s pour ca u se de mariage y é tai t
attac hée (2), n es ritu e ls du .n oyen-âge fon l fi g urer le baiser nupti al
dan s ln cé ré muni&lt;ll des é pousaill es , Il Après l'A gnus Dei, es l-il dil
dan s celui du 1I 101Hl. 5lè 1'C de Lil'e, au XllLe s iècle, l'é po u x l''~ço it du
prèlre Ic bai se r dc pai x qu ' il tran s m e l ensuite lui- llll'me tl. 50 11
épo usc, Lcs autl'OS II C le reço ivc nt point d 'e ux, pOUl' respec ter l a
di g nité de ce tte fê te do nt il
ont les hc ros; m ais il s le re ço iv e nt
des c le rc" d t! l'aute l, pour sc le co mmuniqu e r les un s aux au ll'es. » ~
L'a nc ie ll Pùnlilkl.d cl Ma linc5 \'e ut que les le epoux le reçoh-e llt avec
reco nnaissan ce t;l de \' ifs :,cn lime nls d 'a m OllI' fllutll l'I , en sig ne d e
la c llarité eL de la p;,lÎx c le rn e ll e de ,J ésus-Chri st avec So n E~lis(' { a ).
Bea u Vl'ivil ège qu e celui de la reli gion ! Ell e re lè\'e au plu s haut
point Li e l'id éa l Lou s ces l'ites primitifs , En co re, au XVI ~ siècle, la
s impli c ité des m œ urs sc montre bi e n dans la fa ço n do nt, à Pé r ig ue ux , le prê tre) e illployan ti e langage pOl,ulai re, engagea il les épou x
à s'e lubrasscr : Or , bay:-.ons en. nom de maridage, qu.e sera si ô Dieu

7)Lat:. , cl

fjlU'

IOl'/gamenl, quant seras , y 7IUcitias den~OttJ'ar (4).

l)uus ces ritu e ls e t aulres, to ul cela nous es t l'eprésc nté co rnm e se
pa ssant à l 'ég li s~, à l'ombre e t so us l'impL'ession de maj es té qu e
do nne le lie u saint. Va ns la da/io C01 p OI'Wn, so il dans le maria ge d e

Joh an Boyer avec Ma l'ga rid o n e Rosta ng , le c uri e ux es t de le tro uv e!'
e n acti on au foyel' do m es tiqu e, comme s i nous étions à Rome, dan s
les Lemps où, après qu 'ell e ful deyenue c hré li enne,s'y co ll se ryè ren t
l:c l't a in s vestiges des Co ululll es dc la r eli gion païenne du l'oyr!'. Etait-ce
I,;hose co mmune, au sein de La Proven ce du XVc siècle'!o u n 'y ava il-il

(1) Uvre de Tobie. e ha p. VII , \'. 15.

'. La joueti on des main s a été toujou rs uoi ver selle , des les Pl'ewiers tcmp:- ,
Sai nt GI'égoi r c de Nazianze et saiot Ambroi se disaient qu e l'époux pre nai t la
main de son épou se, e n télllO ig Cl agc de la foi prom ise. " (Tb . l3 eKNA ltI), COUI'$ de
lil/tl'[jie romaille l. Il , p . 9ù ,)
(2) "Osculo non Înlcrven ie'lte, s Î\'c spollsus,sivc spoosa ob iel'il. totatll illûrUlnl'i
J ouatiou clll ct donatori s pouso \tcl hCl'cdibus suis r cs tilui . " (Gode Th eodosi ell ,
li \' . 11 1, till'e V, I(l i 5.)
(3) T u. BIffin 110, p, t~O .
\.~) Eh~a. f. ~TA N " I) V :'I 1t. 1I1I" p. J 1.

�L ES

38

"~ I.\ i\ç,\

1Ll,.E;S

ET LF. S )I.\ RIAGES Ei' PROVENC E

là qu' unt! e.\ce pli on , IlJ nallt h des c il'l'o n ~ La n ces pal'LÎc uli ér ps? Ce~
c irco ns tan ces se l1lble nll'esso rlir du lI1o ldonl se se rl J oh a n Lanlel1l11
e n parlant du mandat de Pon s Durand , c uré do Sa illt e,~Made l c il~ C :
i.l{an dalum speciale , écril~ il. Des 6 l é m ~ nls s ufnsanls IIlformall o.n
nouS mnnquenl pOUl' ê tre fix és sur la ]JI'aLiqu o hab itu ell e; m ais
nous e n avo ns d'époq ues l'n a in s éloignées . o it se maintenai ent e nco re
bien dos l'os tes des a ncie nn es rorll1 os du Ol\ll'i age ; el n otre c uri os ité
es t d'anlant plus vi ve à l es l'ecueill il', qu e nous l es r encontrons
chez. des ge ns tout autres qu e des ge ns du pcup lf'.

?

Des LÎ\-res de l'a i; on \'o nl n ous dire un pe u plus a il lont!' ce qu e des

ac tes de notai l'es pouvaient scul enlcnl indiqu er.
A la fin du XVI ~ s iècle, la datio COl'p OI'Wll es t l'o bj e t du pl'O CPSyc rba l s ui n tnt, dressé da ns une fa mill e d e Pa rl e me nl , qui n ous a
occ up é so us d'aulres l'ap port s da ns 11 05 eludes SUI' l'an cie nn e fa m ill e
Iran ~ ai, e( I ) .

L'an 1.586, ell e 12° de se pte mbre, pour effectu er le mari age qui
a esl6 acco rd é enlre M. Guilhea um es d e Cade n cl , co nseill e r du Roy
en sa Courl de Parle m enl de Pr0ve n ce (2 ), el dam oyse ll e Ca lhe rill è
d' Horti e, du lieu d'Apt, et Cil présence d es lé.m oin gs s oubs ignés :
Ct

Guilheatt1nes de fad enf't, donne mon corps ri 'vo us damo!Jsclle
Cafh ef'i ne d' }/ol' l ie ) POW' es f l'e un loyal espo/lx, sellon la con slÎlul io ll
de sainc f e Eglise 1'Omainc et apo stoli'lue, Hl moy Ca l!t f rtl1e, jl'
l'a ccepte.
J e, Cathei'hlP d' H Ol'lie) dOI/I1 f'1II0 11 cm'p s à vous, llf, u'uil/t po lllu(!!i d('
" Je

li

Cadenet ... », lequ el a dil quïl l'acce ploit.
(f El pl'omeUe nl les di ctes parlies effec tu e r e l cc ll ébrer 1
. :: J id maria ge, en face de saine le mère Esglise,' là c l qU&lt;Jnd l'un e des parl it's
le requ e rra , En foy de quo)', nous nous so mmes so ub s ignés c n prese nce des lêmoin gs, »

(1) Les Familles el 1(( Sol'Îe le ell p ,.al/ce avall t ln lIevolt/liOIl, ~ e éd it. , t. 1,
pp , 15 e t s ui \', ; t. Il , pp , 202 el s ui v,
(2) C:C ,Gu ill aum e d e Cadeu et cd le I)rovcn çal du X" II' siècle do ut n ous 6\'on S
pa rl é dau s n o tre livre: Les Famille:., etc , ( L Il , p , i l ), qui IU' il pour d ev ise
l:.'.l' htbo ,'e ItOllOl', Il sa \' ait le g rec, au point d c l' ctllpl o ycr co uramm e nt d a u s de s
trava ux d 'érudition , Ayau t perdu son fil s uniqu c, il ins titua hérili crc Ca th er ine
d' lI ol' tie , sa ftUlilIe , Cell e-ci e tai t éga lem ent trcs dis tin g uée, et ellc a vai t les
relatioo s les plus étroi tes avec la fa Ulill e de l'illu s trc PCÎl'csc,

1

1

39

Un Li\TC de ra isoo d e la ramill e de Foros la esl éga le me nl à ciler.
lei ) la dalio cO /'fl onllll (.s l célé bl'ée à l'église, tandi s qu e, dan s l'es pèce ci-dess us, ell e avait UII cn rac le rc dom es liqu c bi e n ma rqu é,
«( Lundi , jour e t res te de Sa int·Marlin , 11 " du m o is de nov e mbre
1596 , c t imm édiat e m e nt aprl:s la publica lio n du di c t co ntra t de mar iage, en prése nce des mes mes lé moings e t d e plu s ie ul' ault res
tl o tab les pe l'so na ges de la ,' ill e de Dig ne, co ng régés en g ra nd no mbre,

a es té /1 l'o crdt'&gt; ri. la dal ion des corps, en (ace de l1 os t1'f' sai l/ cl e tnP,'c
j..,'glise catholique, apostolique f' t ,'omaine e ntre M, Gaspard de
1

FOI'esla, d ' un e parl, el damu.vsell e Si bill e Be rnard d e Fe issal, d e
l'autre .. , I I
EnUn , qU i.\I'alite a ns après, ;t Avig non, enco re un Li vre de rai so n
où , mal g ré I ~l co nfu siOIl qu i s'étab lit de plu s e n plus e ntre les fi anra ill es c t le m Ul'iage, nou s so nt dé roul ées avec le urs ca rac tè res c:.islin c ts les secnes du co ntra t, d e la dati on des co rps e t des é po usa iJles, Henl'i des Laure ll s, o n a ut e ur, es t d 'un e vie ill e, d ' u ne tres
"i eill e ramill e de jUl'isco ns ulles, qui a é té un e vé ritab le pé piniè re d e
docLeurs pOUl' l' Uni vel's it é d'Avi gno n, Son pe re ya é té prorl"sseur, e l
lui-m êm e l'es t d eve nu à so n tou r , C'es t, de plus, un ho mme é milIemm ent re lig ie ux li ), II pl'ésenle donc toules les ga ra nli es dés irab les d'exactitud e, e n ce qu'il va n o us di l'e sur le co ndili ons dan s
lesque ll es s'est co nclu e t célébré so n mar iage .
Le préa mbul e, dont il e n fail précéde r le narré, es t un e long ue
im'oca ti on à lJie u , à ses sa in ts e t à tou te la co ur céles te,

A l'honn. eur et gloù'e de Dieu) dc la n 'ès Sa inte Jt ie1'ge Afari", dl"
J oseph, de Saillie Amie, de Saint J oacl! ün, de Saint H enri, etc"
Cl d e tou s les saints et saintes du Paradis, de mon ange gardiptl el de
I QUS I f's (mg es du Para dis, Amen..
(e

Sa Ï/ lt

( Le.4 novembre 1636 , lin ma rdi , jour el fe s te de Sain l-Charles,
j 'ny donné pal'oll e de ma ri age de moy Henri des Lau rens ) avec nob le
de moiselle Ca th e rine de Rh odes (2) , da ns la mai so n de M. Paul

Laut'r ns nol.'e li vre: Ulle !ll'ande dame dllllSSOIi mMa,?f!
Xl I', d 'après le J OUI'/t(f[ de l a (·Ontle.sse de Hodle(ort ( IS8n),
P I~, 182 - 184 de la ,2Ole éd it. (Pari s, Sae l.l c ve. 1890),
( 1) Vo ir SUI' H e lll' j des

{tIf

temps de

t OfUS

l2) A cc lte fa mill e appu l·te nai t le g raml missionnaire du m êw e DOHl , le
p , Al exa udre de n h od e~. qui , ué à Avigno n le 15 lllar~ 159 t et c ull'ê daus la
CO tupagoie d e Jét'u s cn 16 12, ful pondant q uarau te ans J'apôt re de la Cochiu -

�10

LES

FIA ~ Ç AII. LE: S

Hibon , advocat, Où l'on a faill es arli 'les en IlI'cseoce des pareos des
deux coslés, et d'aulrt&gt;s .. .
Ce mesma jOll l\ après avoir s igné les articl es, sUI' les d ix heures
11

du soir, avo ,,; laicl la d oual t01I deS corps à la Il/ âtsO ll de M. Col ill )
second mal' j de de moise ll e de Feraud y, mère de ma remm e...
» Le sumedi ~ ui"an l , 8 du moi s de novembre , sans aucun bl'li ât IIi
'érêmonic, avon s espou sé dans l 'êglise ci e Sénanque, où M. l e C\11'6
de Sainl-Agl'i col est ve nu dire la Ill es -e .. . »

Bien diff icile est à expliqu er 13 divel'siVI. si grand e qui ressort de
...:e s lexlp . dans le m ode de praliqu cl' la datio co r/lOr I/w . L'un
nuuS la In onL re célé bref' in {acie Hec/psi:!.' , r t l es ci eux aulres s in1pl ement en ramill e. Et cependa nt, l',\pëtons- I,'. c'é ta it cli c qui élait
constiluli" e du ma riage. i\ 'cst-i l pas à c ro ire Cl m ..; ln o ne dc\'oll snous pas r E'ga rd e l' CQI'nm e chose certain e, qn e, dan s cc derni er cas,
l a cér é m o ni e , d'a bord domes tiqu e, était e n ~ u i t e renouyelée r eli g ieuse ment à l'égli se?
A quel mom enl finil- e ll e par Lomb e l' e n des uéLud c? Nous ne sau r i ons le dire; mais toul po rte il c l'oi l'c qu ' Henri des Lau rens duL être
un des del'ni el's fid èles au x an ciens riles .
Ai ll eurs qu e chez IlOU S, lout ne s'e n esL pa s perdu , el il cstrcrm.ll'C(uabl e de ll'ouY e l' l'équh'al e n t des paro les co n s~l cl'écs par leS{IUe ll es
jadi s les épou x se d onnoicnt J'un à l'autre, dan s la bell e rorl1lUl e du
tnnriage anglai s d 'auj ourd ' hu i, où il s déclarent s ' unir pOUl' les bons
r t les mauvai s jours ((0 /' ôellel' ,wd (0/' /Uo/'s!' ), pour la pl'osl'cl'ité ct
l'advel'si té, Il )' a plu ', De l'autre cô té de l'Atlantiqu e, dan s UII l'Oman d e mœurs publié nagu èr e, Tit e 'f lliel, 0 1' lhe iJead, Il Le Mo rl ou'"
le Vif )J, mi ss Am elia Rives en m el un e SUI' les lè vres d 'un lian c(&gt;,
qui se rapproche enco re da\'anLagc de cell es du "i eu x Lemps, Aloi,
Valeut in, j r l e prends, Bal'bm'a, 1JOUl' ma femme, el j e le gard"rai. à
1Ul1' IÜ' de ce jow' dans le bonheur el dal/ s le ma l/ultu') dans la richesse
el dans La pauvreté, dans la 1uaLadie et la SCUl l" , lI' chérissani j usqu'à
CI: que La mOl'in ous sépare,
chin e, du Tonkin , puis) eoOo , d e la Pe rse, où il mOUl'ut en 1660 . ùu lui doit uo
Ires curi eux J ournal d e se~ \'oyagcti ct Illi ss io ll B, dont un e nouve ll e éditi oll n été

raite en

1 85 ~ .

CHAPITRE 1V
L'ANNEAU NUPT IAL ET LI;S " ltRII ES NU PT I ALES

S O~IM \ U\f:: I.c

lu xe des allll CB UX, lJJ'oprc il l'é po qu e, -

l"ig ura nt d a u s lelè con elÏ L'ann ea u nupti a l. - Sy mboli sm e relig ieu x ct juridique qui
y e ~ t atL'lché" - Un sllllulac l'e de l'ach a t rriullhr de la relllll ic perpétue ail
lII oye u-âge, da os les arrh es. - La coululIl e des treize deniers 011 d u l ,'ei : oill .
- La suIH"" ,(tlio. - CO llllllent en Ilrovcnce, au XI Ve 8iécl&lt;" l' Il l' se ce lebrait
d l 0 S la solennité r eligicuse d t! ~ cpous ailles. - Hit es obser vés il Aix sur la lin
du XVe s i ~; c l c, - ForUlul es dans l' itnposi li o n de l'au lleA u nu ptial. - Ca ra ctè re
tution s de do l. -

gê oéral Je cette liturgie du mal'iage,

Un des luxes les plu s répandus dans la Provence du moyen- 'lge .
Où général emeDI il y en avait si pe u , était celui des ann eaux dont
fa isai enl alors usage les per so nn es d es d e u x sexes. L es homm es por lai ent aulX le Ul's le sceau ou cache t qu ' il s appo sai e nt comme s ignaLul'c
au bas des acles, Les no bles n' é ta ie nt pas se ul s fi y avoil' gl'avées le u l's
armes; d e no tab les boul'geoi "", d es marc ha nd s m è m c 1 e n avai e nt de
~ c mblabl es

(1), e t ils s'en montl'ai ent plus ja loux qu e de posséder ,
pOUl' leurs u sages j oul' naliers, It!s premi er s obj ets d'argc u {H ie, Ain s i,
J ohan Puj ol, pe rso nna ge ayant un e s itualion à Marseill e, chey. leq u e l,
après s a m or t, en H90, o n ne l l'o uvu qu e trois c ueill cl's d 'ill'ge nt ,
posséda it deux ann eaux d'or, cmn signefo dessuper, plus un ~ i9 n e tum
aUl'i CUlII onnis dessup e1'. Ali one de Sa pol'ta. sa fe mlll c, Cil n"ait lai ssé
cinq , pal'l1JÏ ~cs bijoux , qui étaient enri c hi s de lurqu oi scs c l dc sa phi rs ,
Gra nd s se ig ne urs c l gl'nnd es da m es e n co mpta ie nt bien d ava nla g'e
c t d 'ull plu s haut prix , llan s l'iOl'elll ai re du châ teau des Ba ux (J 1
oclobre tl~2ü ) lig ul'cnL se pt anels gal'fli s d e diam ants el au tre s p ie r res
( 1) " A ce lte époqu e, chacuu a \fuit son cachet ou sce au : les nob lcs et les
bourgeois, timb re de le.ul'lÏ a l'moil'ies; Ics. u,lill'chau ds, a\'cc d,os ~igo,' s d is lill ctir:&lt; ,
comlll e un oiseau, un e fl cu r , entoul'é d ' un ex erg u e a \'ec le ur nOm " EIIUl' UU)
F OII F.STtE ,

les Livres de rom ples &lt;IfS ("l' l'es Honis, //IIII'"hal/dil&gt; l/I u lllu lball(l,~ dIt

.\ /1'1.' sièd e, publié en

t S ~O

(Ire pal'tic, p, XXXII).

�LES rlAN ÇA IL.L.F: Sc
ET L.ES MARIAGES EN

prêclcusl'S (1 ) : en ce la, rien d'cx ll'aol'dinaÏl'c, Là où nous a\'ons li eu
d 'e lr~ SUl'priS, c'esl d'en ,'oi r figure,' ju squ'à neuf(2), dont un é la it
IntlIIi d ' ull diam 3nl , da ns ce lui d'une s irnpl e bourgeo ise d'Aix , F'l'anço i,e Cotharù n (23 septembre 1150), Les constilu li ons de dot nou s
monlrenl des fi ancées de village, des fill rs d'arti san s el de paysan s ,
en recevoi r de leurs· ramill es prf's qu e des co ll eclions, dans le nombre dcsqu els il en es l avec des pel'les, même lorsqu 'ell es sonl monlées sur de l'orde Lucques (3),
La coutume é lait , e n cerlain s pays, Cl parti culi èrement dan s
la "all ée alpestre de Fours , qu'après la bénédi cti on nuptial e,
&lt;IUi.llld l'épouse l'cccyaii les ernbrassements de lous les membres des
deux ramill es, chacun d'eux lui nt présenl d'un ann ea u el le lui pa ssà t
lui-lll pl1l c a un de ses doigts, I l Si l es fam ill es ::;Ollt un peu nom breuses, raco ni a ilull chl'Gniqu el1r alp in, qui 3\l.lit YU cc viei l usage sc
couLillu er encore au co mm encement de notre siècle. il arrive sou" ent que tous les doigts des deux main s sont c&lt;1tlyerts de joyaux. A
pein e le dernier anneau es l-i l placé, qu 'i l se li vre un simulacl'e de
combat entro les habitant s, Ce ltt! lull e honorab le es l un témoignage
de l'eslime publ iqu e, ct il raul le mél'iler par' un e conduit e san s
reproche (.1), »
L'a nn ea u nuplial (nous n'osons di,'e de fian çaill es, raule, d'èt"e fixé
S UI' ce poinl) se nommai l Vil'ga (5). Ma" guerile Deydi er, d'Ol lioules,
pl' s Toulon, 10 1'5 de son mariage avec Gui lhem Jolian ou Juli en
d' Hyères ( Ii juillet Hï7 ), en reçut Ira is, plus un quatri ème anneau

(1) Inventaire du Châ teau d es Baux, publi é par .\1. L. Barth é lemy dans la
Uevue des Societes savantes, 18ii ,
(2) ~ Quatuor an nul os auri, duos CUIII perli s, unulll cu m dyomot, qua lu or
ali os a uri. '1
(3) A lJ oue, 5 av ril 1411 ) Cath er in e Boèce reço it c n dot qllillfJue Will/t/OS fll"genli ,
- A Gardannr, 1 avril U20, A la cie Rayuaud , qU{([llo/, {l1I1I1l!OS C'llll perlis et duos
cum Ictpidibl/s , - Dans la m ême co mUlun e, 10 jal1\'Îc r 1435, Ga ssende 'l'8.rou ,
quinque aWIII/os w'oe'llfeos, dllos {L u ri de IAu:a C'/lm perlis, -

A Saiut.Cannat,
16oelobr c U 6-i , dan s l'i u\'enta it'c d'An glds, li sfe rand , figu renl q/l()luOI' uml!llos
CUIIl pel'Iis, etc,

(&lt;l) U. J,-M , 1·/eNny, Uech erches su,' La flé'JfI/'{Ifih ie {j/~cielllle el les a liliqu i tés du.
(Dignt&gt;, (842).

d~p(lrleilWtt des Basses- Alpe!!

l5) G. 8,Al'LS, IJulletin Itistol'ique el C/I'chêoJoftifJlle de l 'au.c/use (1883) , p. -i32.

PROn~ :"iCE

43

où é taient enchâssées qualre perl es (1), le lout de la valeur de deux

norins (env iron 40 rran cs d'alljourd ' hui),
La di slincli olJ l' lS t malai sée à é labl ir e nl re ces di\'Pl'se:-&gt; ca tégories
de petits bijoux, Un notaire de Limoges, Psa um c ll'\~cO nn C l, es t, làdessus , plus ex pli cite. Dan s son journal. tenu de 148ï à J502, a u
premier ran g des présellt s fitÎls pal' lui tl Malhivc J3('y n c~c h e (Benois t),
s a Han cé , il inscrit twg (..1If'/t d 'aul" 0 1J]Jelf el si!)/lf'/ , C'cl: l l'ann eau
des accord s. Du j ouI' Où Malhi ye es t devenu e la promi se de Psaumel, un signe l, Sig 1/lllfl , lui es l dOll11 6 qui J'autori se li cc litre. Vi en.
nenl après l'aneu {unw:iil:. d 'OUI" '1 11 quah'p, perlas, J'anneau de
fian cée, et enfin , lo rs dE' la célébration des noces, l'alteu esposaladil:. ,
l'a nn eau d'épousée (2 ),
Dés l'é tabli sse m e nl du chri s lia ld s lIl c, une pi euse cou lum e lit so uvent graver, SUI' les bagues nupti ales, co mnl C sy mbole des d eu~
époux , deux poissons accoslant une croi x ou un e an c re cru ci form e,
« Le poisson) on le sa it, fi gllI'ait au ssi le bapti sé dans les eaux régénéralrices (3), »

;

L'anneau de fer, dont l es pl'emi el's Hornains usa ient dans It!ul's
fian çailles , s'élait ll'3u sform é en un ann eau d'or, où r on représentait quelqu eroi s au ssi le Chris l, raisant lou cher les main s des deux
épou x, avec ce mot Con co1"dia, La vi eill e Prance nous a ll'ans nli s de
précieux s pécimens, e n fail d'in scripti ons a nnul a ires. On P Il a.
recueilli, appart enant à des ann eaux royaux, qui témoignent de l'e5p, il J ont élai ent anim és les chefs poliliques e l sociaux du le mps ,
Sur ce lui de Louis le Pi eux, sc Iil celle invoca Li on : lJomine, ]Jl'otegl '
111udo iv icum imp el'alo1'enl,. celui li e Sl-Louis porle : 1101'S cel al/ el ,
p otlv i olJS ll"ou vel' amow', - (l POUl' ré~ um e r en une seul e les inn ombrabl es de vi ses qu 'a di clées l'amour, dit M, Vi clor Gay Ct), j e cilerai
l'an neau nu plia i se dédoubla ul en deux c h ~i n o ll sJ ll'oll\'é tll L839 a
Au za nces, près de Poitiers, L'intéri eul' du ce rc le porLe en caraclè res
du X V" siéc.le : Mo euer es résouis, aussi a·t-il aimai1' Dieux ; e Là l 'exlérieur : A 1UO gré, j e ne puis mieux aïeu cltoisi (aill eUl's choisir).
La Prove nce , du même siècle, nous on're un type de sos bag ues

(1) " Dua s virgas auri et unalll de al'gc Llt o, c t rtiam UOUtlI ao ulIlulJ l de arge nto ."
Livl'es de r a isol/lim ousil/s el 1/I{II'choi~· (1888). p. 115.
(3) 'l'II . BEHN " 'W, p. 92.

(2) LoUI s GUIBE IIT,

(.\ ) Glossail'e (lI'(' héolog iq ue du .1/oYi.'II ·f\ fle i l de l a

I k llll Î.s$CI Wf.'

(ISS l ), p 35,

�'U

t ES t'U Ne" ILL r::S

IPiS peupl es an cie ns. Le c lass ic is lll l" du X VIII " s icc lû a vait fail d es
Grecs e l d es- Ronwin s les imm t)['l c!s ex e lll plaires d es g rand s pe upl es ,
d e s pe upl es h (·roïqu cs. Il o ubliail qu e cc; hé r os n 'CS lim a ie nt qur la
rorce . L'êlre faibl e , qu 'é tait- il po ur (' II X? s inon un e c h os~ pOllvant
se ve ndre e l s'ac hele l' (1), Depui s ('e Il X d ' ll om él'c jus qu 'au x Ossèles
a ctu e ls du Cau c ase , qu i , en core nag uè l'(' , en gardai ent ln coutum e (2) ,
el aux Ar abe s , chez lesqu el s cli p. eS l l oujolll's pl'3liqu ée , par combi en
d'é tap es n'a pas pa ssé la condi lion p"i"ée c l social e dr ln romm e!
La Bibl e cs~ la prc nd è l'C à e n lé l1l o ig n cr . Au tc mp ::; d es patri a r c hes,
Il e nou s m o nll'e- l· c :lc pas ,Jaco b SOI' \':\111 se pt ann ées Lab a n , pOUl' e n
obtenir Ra c he l ? Mais , lo rs quïl s' ag it du IIHlri ag(" d ' isauc, (" ll r pl'éci r
les conditions dan s l e qu ell e le mariage csln égocié , pui s co nsr nli .
On connaîl la c har ll )a nlc scè n e d es présent s o ITe rl s pa r Eli ézr r à.
Re becca, près d e 1. so urce a il e ll e l'a désa ll(' ré, lo rs qll e le
rn ess agerd 'Ab;'a lwlIl yi e nl Cil so n no m la d e mand e r pOU l' Sllfl fil s,
pl'~se nts c n vas es d'ol' e l d 'arge nl l'a il s à la fi an cée , c l s UÎ\' is d 'a utres
à s a m ère e t à ses fr èr es , 10 l'squ e ce ll e demand e a é té agr éée, C'es t
don c s ous la fo rfll e d e p rése nts qu e l'&lt;I c ha l se d ég ui se: la fi ancre r n
g ard e la meill e ure pal' li e pOUl' c ll e .

de fiança ill es ou de mariage, dan s ccII dJAlione de Saport~ à rtlarse ill e (1 ~90 ) , oil éta ient g ravés ces mols de confian ce en Di eu: l n
Domill o cO ,l/ido.
L'annea u nuplial es t l'objet d'aO'cc tation s pi euses Des femmes du
peupl e e llcs- m èmes le lègue nl à l'églis e de leur vi ll age ou au luminaire du sainL pall'on de la paroisse (1),
Mais il n 'y avait pas seulement , dan s ce petit cercl e d'or ou d'ar-

gent, un signe sensibl e de l'union des cœ urs que le prêtre béni s.sait
à ce litre. En lui au s i é taient fi g urées, el de vai e nt sc pe rpé tu e l' JU sCiu 'à nos J OUl'S, d es lradilio ns d ' un e to ut autl'f' nature, un s ymb~­
li l'n e qui nous reporte aux CO UlUOI CS du Lemps des peuples pl'Imilifs.

Irnagine-I -on ai:5emenl"auj ourd 'hui l es Oan çaill es do nll e n OIll seul
p' -eill e e n nous de s i grac icu ses ct po(: liqu rs ima gos , comme oyant
éLé ~ J" o r ig in e , e nll'O un " e nd cUl' cl un a che te u r , u ne so rl e de marc hé
à Le rm e, dont l a femm e é taill 'obje t po ur le m a r iage?
S in g uli è re évolu ti on qu e cell e qui , du fail primo rdial de l a vente
o u (IU as i venl e de la femm e , d e s a traditio n obtenu e par des prése nts
el pîlyée avec eux, finira par aboutit' à ce tlu e no us a ll o ns voir é tabl i
co mlll e un l'ile essen ti e l, e l m êm e C0l11m e le rile p l'in c ipa l des é pousaill es , celui par leque l e ll cs se ront sol e nni sées , e l que su ivra la
bénédi c tio n nuptial e ! Nou s voulon s parl er dr la Sub01Tatio , de la
bé nédi c tion e Lde la re mise de l'ann eau accompag nées de qu elqu es
pi èces d e m o nnai e, dans les qu e ll es s ubs is te ront les s imulac re s d ' un
achat di s paru d epui s de lo ngs s iècl lJs .
Ici , s an s trop so rtir du cadre o ù doive nt sc l'enferm er nos esqui s·
SCSI il nou s faul les éclaire r pal' d es o b s ~I'"a ti on s p lu s gén éra les,
L llllmanilé , dès son ber ceau, ::t s ubi un e d éc héan ce. La re lig io n
n'cs l pas seul e à l' ense ig ne l', les faits le d ém ontre nt , e l l'hi s to ire du
droil (2 \, ex pliquanl cell e des mœ urs, nous diL qu e ll es e n fme nl les
s ui les l'OUI' la fe mm e, à qu el l"i s te é lal d 'infé riorité la rédui sirenl

•

" L'ac ha l d es rem m es , dil ~1. I)a"os le, a di s pa l'U d e bonn e he ure de
la lég islali on i s r~é lile, 11 es ll't!sl é sf'\ll ern enl deu x choses: il fa LIt
d'abord que la fCfI'IllI e so il donn él" p :.\I' ce u x q u i o nt aUl o l'Hé SUI' c li c;
d e plus , le ftiLul' é po ux pe u! acco illplil' le m a l'iil ge par 1(' d o n d ' lI nl"
somme d 'arge nt , e n lui di sant : TH f' S satrh pow' moi, o u : Tu ps nlOl1
rfp OWif'. Cfc i l'app e ll e la CQ P1l1pt io du dl' it r o m ai n (;{): n'l :li s l' argen t II lis
d ans la m a in d e la fc rnm e n 'ps t plu :; qu ' ull SY ITlb o!e , CO 10 III !! la pi ~cp de
ilia 1 iage dan s le nl 31'i agc l'c l igic u x c h ré ti ell. C'es t le sou \'cn il' LI li t f'Il I /I "
o ù le s impl e co nsc lIle m e nl d rs pa l' tics é tai t co ns id li rê comme i fl1pui '"
sant;\ 1'00' m m' UII conlt'ol e t ;.l pr od ui re d03 o bliga li o ns ,o ü il f,l ll ail drs
al'l'he s, une ll'actiti o n qu e lconq ue . Du l'este, la fe m m e ne peut êt l'c

( \ ) MICIl t: I.f.T ,

(1) " Lcgo causa morlis eccl esiru de Bu co (de Hou e)

v i l'g alJJ Ul Ca llJ

d e aura

rnlo ciaw ." Alrtèle .Ilo/'ie/', 10 av ril 1426, - " Lego LUlllioal'iœ SIH1 Cti Dyoo Îsii ,
cas tri de nogni s, meum d llouluUl arge nti . " f)odho/omee Patle, Il mar s \502.
(2) \'oir, su r ce suj et, les Eludes rl'ltlsloil'e dll ([/'uil , pal' 1\1. H. Dares tc, IIIC(U bre de Jïnti litut, cOD:5cill cr il la Co ur de Cassa ti ou (1889) .

10('. ril ., p .

2 1.

(2j " Ell e y n été aboli e en 1810 ct 11119; Il lais il faudra du temps avaul qu e
la pl'llliqu e se con fo rm e il la loi. " ( D A I!Es n:, p. I .~ !,)
(3) ., L'acha t primiLif n'ex is te plu s ChC2 les HOlnaio s; ma is ils (' 0 oo l ga rdé 1:1
fi g ure , l'image dans Ic mariage e.l' /:oem ptiou e, le ma ri age pal' achat. Ln réa lité
Il dis paru ; l'achat primitif s'est {Jgl\ CO Ul me il Ilr ri\'e si .jou\'ent. dall ~ ulle

cé rémoniel la coemptio." (PAUL \' IOLLeT, p , :UI. )

�·HI

LES F lA N

,AILL ES.

donn ée mal gré ene; son consenl r ment est un des élé ments du
conl,'a l (I )" .
.
Ce qui s'est passé chez les Israélit es deva it se reprodl1lrr dan le
co urs de notre civili sa ti on europée nn e.
Transport ons-noli s un in stant ch(l7. los Ge l'mains. Tacilr, en se
fai sant Il&gt; pl'ÎnLI'e de leurs m œ UI'S , ne CI'oil pas l'abai sser le ul's
co mpagn os; il veuL, au cu ntl'ail'o, Ics relevcl', lorsqu 'il écril d'ell es :
(( En German ie, ce n'cs t pas la femme qui apporle un e dot à son
mari ; mais le mari à la femmr. Les pare nts ct les proches inte rvi ennent e l appl'ouvent les prése nt s de noces. Ces pl'ésents ne so nt
poinl des obj ets de toilelte, si che!'s aux re mmes, ni des pal'llreS de
nOlln·ne mari ée; mais des bœurs, un c heval avec son rl'ein , e L un
bouclier a vec la fram ée ct le glaive . Les présents ag réés, la femrne
("s t admise dans la maiso n de so n mari j ell e-m e- me lui fait don de
quelqu es armes. C'o -t hl leUl' li en le pl LI S pui ssant :'ce sonl leUl's
l'Îl es mysté ri eux et leurs di eux d'hyménée. El , pour que la remm e
ne se cl'oie pas dispensée de Louto idée de courage, et en dehors des
chances de la guerl'e, ces auspi ces et l:es co mm encemen ts du
mal'iage llli apprennent qu'ell e vient pl'endre sa part du trava il c t
des dange rs, el qu'ell e doil, dan s la pai x comme dans la g uen e,
soul1rir et oser autant que so n mari. C'es l là ce que veulent dire ces
bœufs accoupl és, cc cheval équipé, ces p,'ésen ts d'armes. Il faut
\'ine de la même vie, moul'ÎI' dc la même mort. Les dons qu 'ell e
l't'ço it , ell e devra les rendre à ses fil s inla cts el di gnes d'eux, el, pal'
srs fil s, à ses bru s qu i les transmeLlront à leurs descendants (2) u.
Les histori en s du dl'oit se sont po é bi en des questi ons au suj et
de la forme de la vente, selon laquell l' s'accomplissait primitive ment
le mal'iage. (( Etait·ce la cession des droi Ls du père ou le pai ement
de J'ind emnité dll C à la fa mill e pO Ul' l'enlèremcn l '? N'était-ce pa s
plutôl un moyen Jiclifpour lier les deu, parli es, à une époque olt
l'on ne co mprenail pas qu 'un contrat pùl se form el' par le seul
co nsenlem enl ? (3) »
Ce tte ra isonj Ul'idique nou s frappe moin s aujourd 'hui que la rai son
économique. Pa,' le m aria ge, la jeun e Ull e va quiller sa famill e; e ll e
(1)

D.uu~sn::,

p. 38.

(2) 'rACIT8, Des mœU/'s des Germ(ÛIlS, :n· u r.
(3) D.\R ESTE, p , l OS.

en SOl't au mom ent o ù ell e com mença it ;) lui fo Ire util e, dans les
travaux domes ti(IU eS, POUl' ell e, 10 foyer pate rn el ,'u être échangé
contr'e un autre où, cornme épotl se e t co mln c m è l'C, ell e l'c n'dm les
plus grands services. Loin d'avoir à St' dépouill el' POll l' l'établil' da ns
sa nouvell e situa ti on , sa famill e devl'il , au co ntrai l'e, ûll'e dédommagée de sC' n sacrifi ce, e l, pin s tal'd, viendra le jour oll la J'emm e
I1lariée de la sO I'le ti l'era ptoHl de ln so mm e rcçue par ses par nts;
car, ainsi qu 'on l 'a observé, (( c hez tou s les pc up les qui o nl pra tiqur'
J'achat des fe mm es, le 1)I'ix de cc l achat a touj ours fioi pal' sc lrans.
form e r e n un e dol pOUl' la lill e (1) H .
Oc nos jo urs, Fl'édél'ic Le Pl ay, dans ses ex pl or,lI ions ocia les, :1
re lrouvé les mœ urs des pe upl es primitir:; Slll' les co nOn de l'Em'ope
et de l'Asie chez les Da ckhi,'s de 1'0ur"1.
ff
La première condili on du mal'iage es t que le futur p&lt;li e aux
pa,'en ls de la j e une fill e un e do t a ppelée Koli"" , qui ,'es te la prop l'i élé
de ces derniers. Le Kolime augm ente en ra ison de l'a isan ce des
famill es, des p.. 'fecti o ns phys iques de la fian cée, des imperfecti o ns
et de l'âge du mari. Le co ntl'al est s igné de vant le mou ll a h , ass islfi
de s ix té moins. Le che f de fa mill e ici décrit a élé m a ri é deux fois.
Lors du premier' mil l'iage, il il payé ..\ li tre de Koli.me deu x jum enls,
un cheval el un e so mrn e de 57 rrancs. De\'enu veuf, il a dù payer ,
onze ans p l u ~ lil l'd , lrois jum ent s, deux "ac hes, quatre mou tons e l
5ïO fran cs (2) n.
A ce fail primilif de la r ent e, sc l'a llachent Il'S ulTh es nu pti:l lcs
qu 'on trouve également pal'lout, qui é ta ien t pr:1LÎ rlu ées t ill'Y. Irs

( 1) DA~8sTK, p . \.1,2 .

• (2)

r.

l'Oural

I..F. Pu y.

Les Uackllirs, pas leurs demi-noIllMh's du vel'sa nl asialique de

(Ru ss ie orien tale). -

Ollv/'ie/'s ell/'opéells, L II. p. 42 de ln 21" ëditioll .
Ce l éta l social primitif S'llccll~e enco re davantage chez les Arabes ct les
Ka by les d e nos j OUI':i. Lc pri x d"lll e j e un e fille ka byl e, tle la classe agricole
est génél'alenl ent d e 1500 r.'nocs, en deh ors des pl'l'senls d 01l lln va lenr ol'djnair~
l'si de 700 (ra il cs ; mais, ft la diffé rence de cc qui "Ic nt d'êt l'e dit pOUl' les
lI nck.hi rs, il es t toujours payé en 01', et jamais en bes ti aux , cho!'e qui serait
con ~ l d érée co mm e un e assilllÎlatioll o tTe nsa nle ent.'c la j e une fille et un e bNe
de so mme. - Vo ir la Monog raphie des Paysans en COlll lllU.Muté de Taboll d Ollch·e l- Batu' ( Grnnd c- Ka bylif', pl'ov iuce d 'Alge r), dan s I~s Ouv/'iers de~ Oc!II.r.IJolletes, 1. V, p. 41 5.

�F:T I,E

Flancs du te mp s de Grégo ire de

'l'OUI'

MAniA CES ~;N PROVENCE

49

( 1), el dont il es l fait m enli oll

eliCore nu XIII e sï cie dans l es Elablisspmenls de sain t Louis (2).
Mais al'l'pIOns- nolis là. Pe uHl lro avo ns-nOli S donn é lrop de place
ù ces dével oppem ent s. Si nous n Oli S somm es quel qu e peu étendu

Sil r tes orig in es des arrhes, c'esl qll 'c n cl l es es t ]'r xplicalion de Cl'
qui \'a sUÎvre.

La venle pl'opl'emenl dite s'allél'u peu ;\ peu, c l. ell e donna nai ssa nce à ce qu 'on peuL appeler le .T, 'ait ~ dl' ma1'ia9 p, dilM . Pau l Viol IcI. Le pri x de la fian cée sc fixa l'apidc01eot , d'ull c mani ère irré"ocaLi e, et de\'inl dan s J'a n'aire du m:'l1'iage un élément tou t ma téri el de
1.

la cé ré m oni e. Ains i so nt venus ~c ron dre dan s le cé l'ém oni al quanlil é

d'élémenls juridi qu es el cons titutionn els pl'irnilifs. Le cérémonial est
le g'1'3nd musêe de l'hi stoire.
« Le pri x fix e est d e treize deniers, e l ces lI'eize deni ers re monle nt
pl'obabl cment ù une époqu e ant é ri eUl'e;) la plus ancie nn e loi saliqu e.
\ IOUS pouvons la sui vre il tm\'crs le moyerH:l ge ju squ 'au In al'i age du
m alheureu x Loui s XY I, où il s fi gurent enco re (3). )
Déjà, du temps des Francs, le so u el le deni er , soLidum et denaJ'üon , pal' lesq uels ils se mariaient , n'éta ient plus qu 'un symbole,
Au ll1 o •\'en ·~(Te
0 ' ce symbol e subsistera tOllJ
a; 'O UI"S avec sa marqu e d'ori gine. M. Léon Gaul ieJ' en a relevé bi en des traces dan s nos Vi(lllX
pot:1l1 es: ( Puis, es posa sa f(&gt;mm eel (/'Q/'gp nf et d'm' mi,,/,. - I.à, les
esputl spnt d 'aJ'gP llf el d'ol' (in. 1) Crt al'ge nt et ce t 0 1' so nt le douai l'c
~

o [fel't ,., la future é pau se. "O n all a jll qu 'a fl'apper des de ni el'S s pé -

ciauX", des den ier3 (( pour espouse l' JJ. C'e st la pi èce de mariage (4). Il
Com m e nll~ prix 5e fLxa - t- il à tre ize deniel's ? Pou l'quoi cc nombl'e
(r(' ize? San :; témérit é, on peut y "oil' un sens mysLiqu c, une a llu sion
au CllI'is l e t aux douze apôtres ; en SO I' le qu e l e sy mb oli s m e re li gie u x
(1) .. Andarchiu s, r acont e Grégoire de Tours, préte ndait avoir payé li Urs us,
ri che citoye n d' Auvergne, IGOO so us d'or comme arrh es nuptiales , En ayant
essuyé un reru s, il porta sa plainte nu r oi Sigh ebe rt , en disant ! " Urs us n éc rit
ceci.., J e sup plie Votre Gloire d'ord onll er qu e U r~ u s m'accorde sa fill e e ll
uHlriage ; au tre lp enl, j'ai le droit de me me ttre e n possess ioo de ses bien s jusqu'à ce qu'il Ql'ait re mboursé." (Liv . IV, cha p. 41, )
(2.) Li v. l, chap. 124.
(3) PA UL V I OLL!T, p. 35ri.
( t ) UON GAUTlE f\, La ChfllaluÎe. p. US.

se sf' ra il joint a u symboli sme j Ul'idiqn . Les tf'stamcnls pl'oYença u x
fO lll'n i ss('nt, ;\ CC l éga rd , un l'appl'oclJ em cnt qu i uh\ri le d'ê trc signal é.
Dall s bru uco llp ùe ecu:.. du XV r s it'cle, non srulrm cnl chez les nob les
ell es bourgeo is, ma.is chez Ir-s paysa ns, il es l dit qU 'il la g l'dnd 'nl J5Se chantée dl' rln de neuvnin e, au Cant af , 3ss Îsleront. y compri s
le cé l ébmnl 1 treize I)t'~" tl'e:;, tl Hxqucls scro nt a ll ou ~s, sel n I('s co ulumcs du Lemps. un gros d'arge nL (e nviron 1 fI' . ;:;0 de no tre mOI1 113i e), et un repas, le r(' pas l'ulll' l'ai re (1). Dcs legs pieux sonl rail s
éO'al em ent pOUl' que tl'eize pau vres fi gurent au x fun él'aill(l s. Les
.
co mptes du roi René nous révèlent un e de ses chal' It és. « Chascun
j our deca J'esmc, le !loya fait mange r tl'e ize pa uvres. les a sel'\'is à
tab le et, après leul' l'éfection , leul' donn oit fi. chascun j'au mosnr cn
arge nt (2) 1)
Quoi qu'il en so it, les (l'(' ize deni ers él ident dC\'o nus, co mme pi èces de ma ria gc, un symbole rcprésentan t 1'3chal origin el. La co utume s'en est m êm e conser vée, en quelqucs contrées, ju sq u ';)
nos j oul's. ( Dan s le diocèse de Hcim s, et dcpui :; le XI! sicclc, on
place dans le bass in, oü sc tl'ouve l'anncau , tl'C' izL' pi L'ces de m Olln air,
dontlt'oi s au mi lieu, J'un e SUI' l'autl'e, e tl'nnn eau pur-dessus, ct di x
tou t au tour, Lelll' vn lcul' (l Sl proporti onn ell e à la fÛI' tun c de l'époux.
~LII' l'un c ùe cell es qui son t au m il ieu , on grave quelqu efois la dale clu
mal'iage ct une' inscription qui en fait une 1l10daill e co mmémol'ali vc .

.

Ce t u sage .'e m onte à la plu s hau te an tiquit é parmi n ou s, pui squ e
D. MaI' tène cite, a ce suj e l , des rilu e ls des VI', \" e t I V" siécle .
Ap"cS la bé nédi c tion c t l'imposi ti on de l'ann eau , le prMre pre nd le
trois pièces du milieu qu' il donnc à l'époux et que c~ lu i-ci remet à
l 'épouse. On laisse dans l e pla teau les dix aull'û:;. qui so nt pour l e

p.'êll'e (3)" . Dan s la ré gio n de Confo le ns (Charen te), les eéré m oni,'s

(t) (, Volo el ordino quod, il' Ho e meœ noveoœ, l1at unutll cao ta re in qll~
intel' sin t ll'csdecim sace rd otes cele bl'ao tcs, quibu s e t cuilib ct ipsorulll e:uo l\'1
\' 0 l 0 unun,' 0" ro"ul11 et prandium ', et quod, iu fiue allni ~n e i obilus fiat aliud
canla re Îo qu o inlel'S in l Ali i lres decilll sacerdolcs qui bus dclur uuu !n gro s5um
e t pl'aodium , u t es t con suelum ." - Tes ta.men t d'Alnyo ll c lSé rard , a. Gardan oe
(mars 1&lt;\18) ,
(2) LRCO \' O( LA I\ IM IC UR, LI! roi IiCllé, t. Il , p. 3i!).
(:1) 'l' u. BIiR NARU , CO/ll':j de lill/I'gie J'oll/aille, t. 11, p, 121 .
Curi euile es t ln pl'uh'c, citée pal' l'aut eur , que le pr ~ h'c récite ~ 1I1' l\!iI troi~

4

�ET I.ES MARIACE;S F:N PR ovENCE

31

du

ru ~,,'ia ge continut! nl d ~ tn l!lne à sp fail'(' selon Ics Yi C'l1 x l'il es .
• O',\bord , le /,.e;:o;II , sou\'enir de l'achtt t de la fe mm e, es t con se ,'I'~
dans sa force primitivo. Treize pi èce' de 2 fr ., t 1)'., Otl de 1 fI' . 50,

cilan l d 'a1l ciennes loi· vis igo lhiques el lombardes (1). Subw· .. are,
qu' es l·ce? se demande, l-il , Cl il Y vo il des arrhes d onn ée presque en
secret

sui van lla fortune do couple, sonl b ~nÎt es par le prêll"e en ntên1C
tcm.p s qu e l'anneau nupli al. Le même usage exi sla it , jusq u'ail to mmenccmenl du siècle, dans la classe sup ~ ri f' tlrCi mais Irs ' l'~ i z(' pièces d'31'gnntlhwenai l?' nt treize pièccs d·o r. Ces treize pi èces St' s ont
lI'3 nsform ées maintenan t en un è !Ji cc~ uniqu e, CO II S3CI'a.nt lln so m'anil', la pi èce de mariage. Ce t arge nt n'est po inl l endu au prèlre .
cG mm e en ce rtain es parties de la I;"rance, mais l\ la rC'mm ~ ell('-mt' mr.
Il forn'l c le ronds d'un e bourse pal'ti culi '\ I'e, qui rsll buj ours à sa di _
position, alim entée par cel'tai ns r e" cnu s dés ignés d' in'ance el consa-

En comm ençant cc chapit re, au suj el de la bague nuptiale, nous
di s i o n ~ qlLe cc pelil ce rcle d'or avai t eu aul l'eroi s un esignili calioT) non
moins juridiflLlc 1.(11 (' reli gieuse. No us vo il à mainlenant au lerme ti cs
cx ploralion s un p o u lo inlain es oi.! il nous a engagé, el, l'cnll'anl en
Provence, nous soulln es Ù même de compl'endl'e pourqu oi eL CO I'll Ul Clll , dan s no s vi eux Lex ies , le j our des épousaill es, dip..~ despan salia nis. es t nomtT! é au ss i dics suumTa tiallis (2). Grand ,j our qui doit
rtl'e le coul'on nemcntd e lous les au tres! Ca r, si, co mm e no us ) la \' OI) S
Yli . la cé rémon ie de la dflti f) corponon avait pu se cé lébrer , en pl'L'Illi er li ell , tlall s l'intin)itê du foyel' domes tique , c'es l pour la .'iUQfll'-

cr6e à cerLain es dépe nses égale menl dé lel'll1in ées ( t ). "

Le BSl'I'ois offre un curieux exempl e ll' intel'ycl'sion des l'û les. Là,
c'est l'épousêe qui ) avec l'a nn ea u , dépose tre i zl~ I&gt;ièces de monnaie
dans le bassin où ell es ont b6niles pal' 1.' pl'é ll'p. Ce lui -ci pl't3sentC'
ensuile la b.gue nupliale au Illa,·i, lequ e l la passe a u doig l de la
j eune fi ll e, ap rès quoi commence ln mcssr. Cela s'appell C' « ac h('lel'
~o n

mari (2). "

Dans les montagnes de la HauLc- LoÎl'{' , el au ss i dans le BOI-d elais,
de vi èi1l ards se rappellenl enCOl'f' la coutl1l'\) 1" du ll'{'izain. Des ramilles y gard ent pl'écie usem cnt les pi,\c&lt;,s d 'o r ou d'argenl qu 'avaient
reç u-es, lors de leur o'H\fi3gc, les mè!res, I('s grand 'mèrrs des SUl'vj ' ·al1ls ac tu els.

)·.lia qu 'éla ienl rése rvées les solennités de rE glise el les fêles des
Il otes. Pal'licularilé Lluïl esl inLéressant de relever,
Lorsque tout se suil, sans in terrup tion. ce qui devail être 10 cas
ordinaire, les nolaires n us fon t assis ter aux rites religieux , $rlon
Ic'squ els ceLLe l( sub;lI'l'ULion )1 esl faite en même Lemps que le ma-

ri age . Ce la leur al'l'ive qu and il s dressent le conlrat dans l'égli se
lIîè u)c, au momonl où los '/Jcrba de l'rcscllli sont co nvelli es co ac le .
C'es l un contraL de ce genre qui , le 16 fé\' rier 1358, cs t passê da ns
l'église S te-~l a ri e de Dragui gnan,co nlrat réunissa nl le doubl e ca raclère
d 'un co nt ra i ci"il Cl d 'un e so rl e de pl'oces-verbal de la cé remoq ie
relig ieuse (3). Les fi ances, Berlrand et Barth olonlée, so n~ de impi es

gens du peupl e. Par qu el priv ilège se trouvent-i ls avoir co mm e
A'il moyen-âge, }(' I l'e )·ur in. n'étail pas senl à l'&lt;'lwése nt el' Ir5 31'1'hes
primitives. L':.tnneau les symbo li sai t, lui 3u!)!'Ii, l' l, IOl'squ 'on disa it
des épOUsa illes qu ·ell es se fai aien t d·nnrl (3), on y allaehail ce sens
symbolique. A mw/us W ', '(lJ'Wll noul/ne dOlus, seu ~p O n $a lil itt$, vel1}1'onubus. - Annu la spon~'Q1n suba1'1'Q1'e, peul-on lire dan s du Cange,

1) Eu1re a utr es texles , il cite enco re celui-ci: Il Pos tqu aOl arris spon salll s ibi
s ponsus, per digit unI fJdci a nnul o ius igoi lum , dcs ponderi t. .. '1
(2) Le 18 jan\'Îer 1-'93, ;'1 Ai x. fi aoçai l1 cs de UeR ri Pa trisi, luaitre maço n, a vec
Cath erin e Hl alel. Un oucte de cell e- ci, Ha ul et I)idance, lui cons titu e ell allgmeut
de dot cinq Il orin s, dont d ~ux c t JC II1Ï seront payés ;11 die subul'I'atÎonis dic-torwlI
futu/'o/'um ('/Jlv·//[}ûm.

pi èces de monnaie, données pal' l'époux à l' épouse: " SOlidifiez, Seignelli', les
piè,of's oll'el'les en signe de dot, afin Que l'épouse soit bien dolée. "
(1) PA l. IJI! ~I.HtOU SS ~: lI . ~ l ooo g l· lI.ph i e d' une famil le de m élayer s eo COlll mu nau lé du C:o n foleo tai s (Charente). OIllJI'ie"~ dt!~ Dell.t· Mr'lIdes , t. VIII , p. 29 .
(2) PAU L VIO I. LP.T, p. 35G.
(3) " Es pouier d 'ane l " élait une locu tion a.lo r ", Ires us il ée ,

C'es t au jour de la SUbOI'l'(ltiO , so it dc la so leonitè des épou saill es, qu e la
nou\'elle mariée, à laqu ell e des uolaires donn eot des lors la quali té dc s(tbal'I'ota,
reçoit , a vcc I c~ co n'I'cs et leur co nlenu , don s du mari , les cadeaux dc noces .
:\0 1.18 Ii SO ll S dan s lIO Îu\'c ulaire de mobil iel' (Aix, 19 juille t 1 U S) : (j. QlIœda ll1
i1 1'cha l'Illgo oine Bru ni , sibi aUlore data. iu qua suut .... . qu œ suo t ips ius Hugonlu e subu/'/'ate. "
(3) NO li S l'e mpruntons à Ch .· Vr . Bou che, qui l'Il publié en cJl ti er Qant; SOli
t:ssai Sll/' ""isltJi ,'c de PrQtJcl/f'e (1185). p. xxX! de l'intr.!)~u c ti oli.

�LES FU' C', Il. I.ES

t6m oi ns d l.' Irr5grallds pel'so nna g-cs, Ilaym ond ûtA goulon d 'Ago ull,
c he \'alicrs , Cl J ohan d e Laudimi o, écuyc l' d e Foulque d'A go ult , sé néchal de Provence? Nous ne le sa\' ons : s an s d o ule, c'es t un honn eur
m érité par d es servi ce un peu excep t io nn e ls, o u par de vi e ill es l'e la,li o ns d e do m es ti cit é. En pal'eill es c il'co nstAnces, d e te ls té moi g n. gcs
n'éta ient po in t cho se l'are. Souvent les se ig neurs faisaient d e rn è rn c
dan s les m ariages de ce u x d e le u l's Lellanciel's qui S'ell mOll trai e nt
pal'li culi è rement di g nes; bi e n plus. nous e n l'CITons qui co ncourent
à d o ler la nanc ee.
Les fo rmu les du mariage aya nt é lé êchan géos d e part e l d 'autrc l'Il
prése nce de Ra y mond Artuquii, cure, Be rtrand r eço it d c cC' d e rni er
l'ann eau bé nit, ct, le m e ltant au lruisième doi g t de la lIIain droile de
Barlhol o m ée, il les comp lè te d e la m anière s uivante pal' ce ll es d e la
u s ubarration )1 : 0 Bal'l!w [ouw(I,oll/bafJuCsl (II/el li spos, amIHlq!lf.:Sla s ai'l'as li dot , ayssi, CO ll san P C'J1'l? c sail Pallt u slaôitiru n, e ell 11 05-

tl'a ley de /loma ( 1).
Dans le cou rs du X\, (' s iècle, qu e lqu es ll1 odili calÎolls y sero n t illtroduites par l'usage, e l , en H-99, 10 rilu el d 'Aix fix e ra ain s i quï l s ui l le
cé rémonia l &lt;'t observer.

Le p l'ê tre bénit l'anneau avec les arrhcs ,en ra ppcl an t ce ll es qu ' Abra·
ham o rrr ità Sara,lsa.cù Hehecca , Ja co b ù Hac he l (2). Il fait d e Dl e mu
po ur UII écrit ( lit lera ) qu e lui reme tl'é pollX , éc rit co nç,'-' Cil ces tel'm es: Aloi (N ) au nom du Clu';st, p re nds 11°111' épouse (N ), ci laquelle je
donne comme p1'ése 1l1 de noces dix so us tO lll'llO;.-; (3).
Les dix so us Lourn o is r e prése nte nt le douuit'e; il s e r; SOlit un
s imu lac re. Vi enn e nt a près, s illlplc m e n t inùiqu c'S c ommr so u" e nir ~ ,

(1) ,,0 ll arlh%Uléc, avec ce t a nu eau je l'é pouse, a,'cc ces alThes je te dotl',
CO IllW C saint Pic rre e t sa int Pa ul J'onl étab li , el $c/on lIoh'c loi d e n Olu e. '"
Uu acte de ma riage, cité pa r M. Ito .'o!s tl é da ns so n t ntrodnction aux LÎvr('s
de com ples des frères Bonis (p. Ili!), nous IIloutrc un e sClnb /a bt e (ormul e us it ee
à Montauban , "cri' la même é poque, Le:i deu x fian cé~ dêcla rcllt sc 1)I'c lldrc
po ur lIIari ct (cUlm c aisi Cl/m Oif)s .: l a !/ fl p:;lI dc 1I01l/(l hf) vol, e /'(,,)/(/ el
(fpo:~to l :J. IJ(lul ho coffirl//u,

t 2) " l3 encd ic, OOIl.lÎu c, ha s arras qua s hodic lradet rallndu s luu !:! N. ill manu
au cil lœ lute N., quemadmodutll bcncdi:d sti Abl'uhaw cum Sa ra, Ysaa c CU IH
It ebccca, Jacob cum Hache l, etc. "

(3) " lu Chri sti nom ine , ego N, duco ill UXOI'CIH N., cui concl'do iu s po utia lillo
deccw solidos lurou e uses .. . h

(o;T L1i: S MAHTA GES E~ PI1 0 "E ~CG

53

les tre ize d en ie rs, aulrefois donn és e n Pro ven ce de m f.&gt; me qu 'aill eurs,
à Litre d'arrh es. En rail, un e co ululIl e plu s ou m o ins r éce nte les a
r édu its à un c se ul e pièce d e monnai e, l)pciam mOll P( p., « la pi èce de
mariage Il. L'é poux la pli e dan s so n écrit, e l, e n m êm e temps qu ' il
la rcm e t ù l'é pou se, prC'nallt la main droite de ce ll e-c i, il lui passe
l'anneau au d o ig t , uvcc ces pal' o lp,s: .lc (A'.) f&gt;,' p OWie tO!J ( N .), aÎ.lui

11U1 Dieu, la loy, la sai ll e/ r' r d'J {'alholirltlf', el la so.ill clf' J::glise de /(On/ f'
le commandent (1).
Celle cé r é m on ie d e l' illlpos ili o n d e l'ann ea u es l atco mpagnée du
s ig ne de la cro ix , Le lI o m du Pi' rc es t pro no ncé s ur l' ind ex,in illdi.c p ,
ce lui du Fils ) s ur le gra nd d o ig t , in 1I1agtlo, c t ce lui du Sl-Esp ril, s ur
le doi g t d ' après, qui , to uj ou rs Cl partout, es t app elé IIl ediu m . . - III
media , écri l-on pourdé ignc r l'annulaire , s ans dout e ù cau se d e sa
m oye nn e g ro sse ur Clllre le d o ig t du nlÎl ieu e ll e pe tit doi g t.
Alors, le prê tre le rminera les cer6 m onies ùe la {( s lib a rra li on )1 par
ce tte rormul e défmitiv e , qui d éjà li pu ê lre in scrite dan , le contrat
co mm e un prin c ip e d e ro i, s ur l'indissolubilité du mariage , mais qu ' il
appartienl au pl'dtl'c d ' imprill lCl' comme un scea u à l'e nga ge m ent
contracté devant Di e u :
(1
Quod .Deus conjunxil, homo non separet) in 1l0mi/1e Pah'is, e tc, Il
Ju s qu 'ic i, la scè ne r elig ie u se du maria ge s'es L to ute passée a u porc he ou à la po rtc de l' Egli se, in facie J::cclesiœ, Maint e na nt , après qu e
les é poux au l'ont é té a s pergés d 'eau bénite , il s " o nt y e ntrer , presqu e en triomph e. Il s y e ntendron l la m esse , ajoule le rilu e l ; ils y
o bserve r o nt les cé l'é moni es acco ulum ées, c l la bén édi c ti o n nuptial e
\' e nanl à la fin sera la so le nll e ll e co ns écr a ti on d e l e l~r uni on (~ ) .

Dep ui s les s im p les fian çaill es jus qu 'il ce tte bé nédi clion du m ari age, tels é lai ent les d é"elo ppe m e nt s s uccessifs d e ...:elte a...: lÎ o n IIUp-

(I) Ceci est cn rrançais da ns le lex te. Les ligne s cu la Un , dont es l lu'cerMe
la forlllul e final e, sa lit Il citer : " El habeat pa rit cr s pon s lIs, du odeclUl vel lrC$dc·
eilll denarios tllroll cn ses , vcl pccÎaUl 1I1onclc, ul cQOSll c l um cs t, cl pana i si mul

ct pli ee! eUIII littera, ct trudc t s poll sœ ct jl,u'it er anulllulil ; el lun e i:1 pon:\u ::\
ICI1('a \ allllUlutil c um trib Ut; rli giti s. ct Clim nlin lHaou s pom u:, arrillia l dcx lra ui
tllil llllO) s ponsœ sic di cClld o, . , ..
(2) .. Et nspersantu r aqua belîcdicla, è l intrcnl ccde$ia lll , el ftlldHl.llt l)) i ~:.&lt;a ll l
Icocnd o cL (acie nd o cc ..e m on l a ~ assurlo.s, cl po::- I U,j ~jl&lt;l lll r cd piflll beIlCtlll; ·
tionew uuptialcw . '1

�51

lial o,

LES

w,;.lio /w}J lÎahs,

"~ I Al\' Ç.A I L I. I\ S

selon le mol de

o. Murlene, dont nous ayons

appe lé les riles lIne so rle de poè me liturgique. C'est ainsi qu'en lin

lcrnp oil régnait la foi , mai s où la viol ence des passions lui fai sait
trop SOllycnl éc hec, (' Egli s.c imposait à lous le.res pecl du sac rem e nt
cl ill culquait dan s les àmes le res pec l auss i de la fe mm e. Rites " railn nt aug us tes, so us un e fo rm e d e~ plus populail'cs! Qu ell es impress ions ne deva ie nl pa s e n re sse n tir cl c n· garde r des homm es ins lincli vemenl porlés à sc lai sse r sa isir par le cô té se ns ibl e des choses! Et

pour nous, hommes d 'un s iècle qui a perdu 10 se ns de ce qu 'élait
l'anLique simplicité, de quel charme ne nous sont pas ces formu l es,
surtout lo rS(IU 'aU lieu de s 'oOri r dan s la rigidilé c l la séc he resse du
la tin , ell es se prése ntent ave c la ml'iv clé de n oire vieille langue! On
pe ut dÏl'e d'ell es t.:C qu e saint Fran çois de Sales di s!1Ît des Ycrlu s,
Ol! l' o n \'a J'Ondem,f:J1l , nQtve1llcnt, ri la vi.ei lle franr;oise, li la lib erl é
r / li le, bD" ... (oy (1).
ulle multitud e de traits se raie llt à en cHer .

,\ins i, à Lim oges, lorsque, apres ladat io COlpOl'll11t, l'anneau elles
tl'cize deni ers ve naie nl d 'être bé nits, le prôtre s'adressait en ces le rmes a ux de ux fian céE :

/J. - Vou s, Pic/"'e) }J,'cne: iJlariPJ qui es t iC!J, li femme el ri" e,l;pousC.
El IJOUS, !II''''i p , p l'CllC: Pie""I', 'fui icy esl , li mary es poux, el promell e:.
l'l j ure:. l'un ri l'au ll l'p garder (oy el la loyauté de mm'iage, et li garder
l'un li l'aulh'c sain ef maladr, li tous lcs jo urs d e vosl1'e vie., ainsi quc
Die u) l'Hs u tture le tes moi,quelll, el la sain cie Eglise l e gm'de ?
R. - Ouy, sù'e. Il
.\I ors, le prêtre re mel l'ann eau à J'é polu, el celui -ci le posan l,

pdmo 71al'!t1n in. pollic", d 'abol'd un peu sur le pouce, pour le fixe r
défini li vem e nt, in mpdio, s ur J' annu lai re, dit : (( De cet anneau j e
l'espouse, r I de mon CO I'p S t'h onure, pt du douail'e, qui es t devisé entre
mes amis el les 1iens, je te doue. ,) (2)

ET I. ES MAHIA GE!:I E~ PR O\'E~r.E

réglé le douaire qu e l'ccev rait la femm e; ell es vo il à l'elnis e n scè ne,
par l'époux , dans le cé r é monial de la subarrali on. »)
(l.
De m es bie ns, j e l e do ur 1); ce ttc formul e, dit M, Paul Vi oll el,
l'appell e parfaitem e nt l'cx )Jl'cssion de Ta c Îlp , e. J 'en ni s uivi les tra ·
ces jusqu 'al1 mi lieu du X I X ~ s iècle dans des co ntrals de mari age (I),))
Poétiqu es e t loucha nles, cn 1re tou les, s Ollll es formu les d 'un an cie n
riluel de Heim s, Au sy nlb o lis ll)e jul'idiql1 e, se mêle l'ex pl'ess ion dt"
la mutuell e tend l'esse qu o va Cl'00l', enlre I€'s de Llx époux , le ur sa inte
union , L'a nn ea u élant impos6 au doig t de la n13 ri éo, lr ma l'i do ildire
av ec le prNI'e : A u PO UCE: I( Pal' cel mu'l l'Rgli sl' l'njl.Jtnt. 1I A L"'WEX:
( Qur nos df&gt;l.l X cœU1'S e ll 'lm,? sOyl'n t ,jo inl s. Il A L ' AN~ULA IRE : « Pm'
(1

V1'ay amow'

ri

loyalc {oy . ))

P UI S Ei\r.ù IH~ ..\ LJ A N:O;U ~ I RE :

Il

Pourtant,

je le 1n p t S cn C~ doigt (2).
El pourquoi , ap rès rav oir mis t. cc do igt (l'a nnul ail'e), doil-o n J'y
la isse r ? Po urqu o i l'u !? agc, ~l cH éga rd , es t-il uni\,(,l'sel c t les ritu els
so nt-il s ulHUlim cs S lll' so n co nlplc'? C'es t qu P , di sait-on , d 'après
l 'o pini on cO lflmun c, e n lui es t un I'" l'f ine par laq uell e le sa ng \'a
direclerrte nl ju squ 'au cœ ur (3). L'cx pli ca ti on fait so urir€' , N'é tait-ce
pas, du m o in s, nn e façon to uc han le, autan t q n'ol'i g ina)e, de manires tol' ce qu 'est, ce qu e d oiL êU' C' l'a rn our c(l nju ga l dan s le mal'i age,
9l de rend l'c se ns ibl e l' id ée de so n in vio la bi lité sy mb oli sée par
j'a nn eau do la su.bm'l'atio J/ ?
)1

( 1) Précis de l'histoire du d"Oll fl'{l1If(fis, p. 66{j.
(2) D, ~hnTRNR, l. Il , p. 138.
(3) .. Quod in co vcn a (Iuœdolll, ut fCl'tur , s3ngui ni s a d cor usque p er\'e niat. "
- ISIOORP. OE: S t: VI1.I.8, De ofli('iis tc/'tes., lib . II.
II es t c uri eux de lI'ouve!' un e c r o~'a n ce a nalogue chez les Rom ni n s. Mais e ll c
n e portait pas SUI' l'annulai re. Il Le fian cé donnnit un anneau â la liancée. qui le
m e Lt ait au d ernie r d oigt d e sa m ain 'Iroite, parce que l'on croyait qu'un des
o errs d e ce doigt cOl'I'espond ai t au cœu!'.
C. Ül ,~N E.~UX, Les RO/ill/il/s. Tabie CIII
de:. illi)'Wutiol/s de III llépl/Mique l'ail/aine (1845), p. :1 48.
li

-

Les proc hes e l lesami s, e n lI'aila ntd es co nditions du mUI' iage, ont

( t ) Lettre à M'".! de Cbantal . du Jer no vemb r e 1605.
(2) O. ~l.\ln tNE, t. II. p. 136.

}IQSTI'EL LI ER, -

Ulf', O. !'I"mx &amp;T

", O STA~'S:, OS:i! C E~'TE S.\IXT-PIEnK~.

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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/201308959"&gt;http://www.sudoc.fr/201308959&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Charles de Ribbe (1827-1899), juriste aixois issu de la noblesse de robe, est un légitimiste hostile à la Révolution française, disciple de Le Play. Ses principales œuvres sont en ligne sur Gallica (Le Play, d’après sa correspondance; Pascalis. Étude sur la fin de la Constitution provençale, 1787-1790) et sur Internet Archive (La société provençale à la fin du Moyen-Âge, d’après des documents inédits : La Provence au point de vue des bois, des torrents et des inondations avant et après 1789, l’Ancien barreau du Parlement de Provence, ou Extraits d’une correspondance inédite échangée pendant la peste de 1720 entre François Decormis et Pierre Saurin…). Il est aussi l’auteur d’un autre opuscule : Des corporations et de la juridiction des prud’hommes pêcheurs de la Méditerranée, numérisé dans le même corpus en ligne. Ayant pour objectif de compléter ses précédents ouvrages sur la famille et la société (Les familles et la société en France avant la Révolution d’après des documents originaux), il se lance dans la rédaction de cet opuscule. Selon ses dires, il utilise comme source principale d’anciens contrats de mariage.</text>
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                <text>Université d'Aix-Marseille, Faculté de droit et des sciences économiques</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;a href="https://www.sudoc.fr/285010514%20" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.sudoc.fr/285010514&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Thèse de doctorat Droit Aix 1903 </text>
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            <description>A related resource that is substantially the same as the pre-existing described resource, but in another format.</description>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Thèse pour le doctorat soutenue par Joseph Malavialle à la Faculté de Droit de l’Université d’Aix-Marseille en 1903. Celle-ci propose une étude historique et explore les spécificités juridiques des prud’hommes pêcheurs de Marseille. La prud’homie de pêcheurs de Marseille, communauté de métier ayant émergé au Moyen Age et permettant à la communauté des pêcheurs de gouverner collectivement l’accès aux ressources de la pêche, fut parmi les premières de son genre. L’auteur explore, à travers l’étude du cas marseillais, l’originalité de cette institution d’Ancien Régime qui se maintient encore de nos jours sur les côtes méditerranéennes.</text>
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            <name>Table Of Contents</name>
            <description>A list of subunits of the resource.</description>
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                <text>Introduction&#13;
PREMIERE PARTIE&#13;
Chapitre 1. Origines de la prud’homie de Marseille&#13;
Chapitre 2. Histoire de la prud’homie, de ses origines à la réunion de la Provence à la France&#13;
Chapitre 3. Histoire de la prud’homie de 1481 à la Révolution&#13;
Chapitre 4. Histoire de la prud’homie de la Révolution à nos jours&#13;
DEUXIEME PARTIE&#13;
Chapitre 1. Organisation intérieure&#13;
		Section 1. Qui est patron pêcheur ?&#13;
		Section 2. Des prudhommes pêcheurs&#13;
		Section 3. Fonctionnaires attachés à la prud’homie&#13;
Chapitre 2. Attributions des prud’hommes&#13;
Chapitre 3. Procédure devant le tribunal des prud’hommes&#13;
Chapitre 4. Voies de recours contre les sentences des prud’hommes&#13;
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            <description>An account of the resource</description>
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                <text>Thèse sur une institution méditerranéenne originale, toujours actuelle et remontant au Moyen Age</text>
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            <description>A related resource from which the described resource is derived</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES AIX T 277</text>
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                <text>Méditerranée (région). Histoire</text>
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                <text>Marseille. Histoire</text>
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        <name>Conseils de prud'hommes -- France -- Marseille (Bouches-du-Rhône)</name>
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        <name>Pêcheurs -- Statut juridique -- France --  Histoire</name>
      </tag>
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        <name>Thèses et écrits académiques</name>
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          <name>Dublin Core</name>
          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Mœurs et institutions marseillaises au Moyen-Age : l'esclavage</text>
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                <text>L'esclavage perdure à Marseille jusqu'au 15e siècle : en cause, un droit coutumier qui donne des droits au maître qui élève un enfant abandonné et un trafic d'esclaves prévu par les contrats maritimes, commerce lucratif soumis à l'impôt !</text>
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                <text>https://emediatheque.mmsh.univ-aix.fr/emedpub/Imprimes_espeut/FR_MMSH_MDQ_HPE_BR_34-09/index.html</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (MMSH Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Moyen Âge</text>
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            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>L'esclavage perdure à Marseille jusqu'au 15e siècle : en cause, un droit coutumier qui donne des droits au maître qui élève un enfant abandonné et un trafic d'esclaves prévu par les contrats maritimes, commerce lucratif soumis à l'impôt !&#13;
&#13;
Provenance : Fonds de brochures Espeut : Histoire sociale et religieuse de Provence, E-médiathèque MMSH Aix-en-Provence</text>
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            <name>Alternative Title</name>
            <description>An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.</description>
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                <text>esclavage : Mœurs et institutions marseillaises au Moyen-Age</text>
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        <name>Droit coutumier -- France -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 15e siècle</name>
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        <name>Esclavage -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 15e siècle</name>
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                    <text>'-

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TA-TU'T S . . ~,:&lt;
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DE, PRO VEN C

Par ~';.JE,A;~~lO.SEPH JULIEN,. Écuyer;
Q.r~.éien Avocat_au Parlement , Confeiller en la
Cour des .comptes .. Aides &amp; Finances, &amp; prem;,P1'
Profeffe~r Royal de Dr{)7'1'
PLJ._.:-~~-E~' J.J .d '-D'-

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PREMIER.

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Chez É S P R

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'lmprimeu~ ,~g\1 R~i '.
dJ.t ·Padement...
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M. D C C~ ·r~
X V ~ ~.i' 1. ;~'

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Ayeê Priviiege' du Roi. ' .. ', : ~(:

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des texte:s .une-:ttadttt!i~tt
Fran,çoife des S lattLts -écrits dans .fa langue ancienne du Pa..vs..,
Elle étoit plus. néc~ffiire ppur ,hier:- deô pelfonnes~ que ·celle'· des
S'-amts latins., qui avoient .été .a.nciennemen,t traduits ,en FranfOis; &amp;0 dom 011' ao-nne ici mu:· nou(Jé(le ·lri7.du'7itm.
•
IL Y a. eu deux :éditi01~s des .$tattl:ts de Provence-commètuls pitt'
M Morgaes, la premiere de" ·L'année i 642.., ii!ft..conde de L'an.née z6!J s..C'efi celle derniere" 'lue l'on cùe.
Qllcùera fouvem les Mémoires man:ufcrits'..Je M.. Antoin~
Julien, grand oncle de l'Awear de ce nouveau ,CommelilCl;ire,
Avocat &amp; Jttr.ifeonfulte du jiecLe dernier, .qui motmtt en.16'.:J9'
âgé de quarante-h.uiràl1s, dClllS.. l'exercice de la-CILci;ge d'AjJè.f
fiar. d'Aix, Procureur du Pays. * If intùtda [es Mémoires:
.'[

" 'L a paru à prop'os !I.e donner li c!Jlé

:Syntagma prrecipuarum quœfiîol1ufn {jure, ~hcà forma'nl.·&amp;:
matàiam J udicionun verfanrur. Cel ouvrage qui emhrc:.ffe.-tputu
les matieres du Droit !J a lté généraleme/il ejlime "; . ,{;,. il Y en a
.Lam de copie's dam les Cabinets iiesMagijlra/S '" des Avoca.is dé
.cette Pn;;yince "que rùnpreffion n'é' ('y auroit giter.e relu1.ü plus&gt; 'pu'"
:blic. Ce gr/on en rapporte a, été extrait .du manllfcrù .or~ginal.
-Ji.

ConCultations. de M. de Cotmls tom. 1. 'col ~2Îo.chap-'46.
,

.

Additions 0", Correaions du premier' Tome•

.lpag.
p '). lige lige3O. après ces mots: l'an de Notre-Seigneur 1360. t·
Age 3.

24.

puiffe, iifet nè pui1Te.

:Ie cinquieme jour -de juin.

.

qjautet

"

-pag. 6. lig.. 33. 10 -oétobre 1686. liJèt 12· od.obre 1666.
page 22. lige ). coarél:olent 1 liJèt propofoient.
.
~g. 30. ~igne 37. après ces mOts ladite Principauté 1 à}aUU{.~ ~r. y d
-de pareIlles Lettres-patentes du 16 mars 1777. pour la Pî'lOèlpauté
de Furflemberg: Du même jour pour les Sujets des Etats QU Comte
de Wied-Neuwied : Du mois de .novembre de .la même année pour
la République de Pologne : Du 20 avril 1778. pour les Etats du
Duc de Wurtemberg : Du même jour pour Jes Etats du Duc de
Saxe-Saalfe1d~Cobourg : Du même jour pour les Etats du Duc de,

�~ixiv-

/'

of

. Saxe-Gather &amp; ATtembourg : Du 16 mai 1778. pour les Etats dU' .
Duc de MeckTenbomg-Schwerio : Du même jour pom les Etats dtl!
Duc de M~.cKI,eDbourg-Stlé!jtz., Par le r .traité J~ C?I?merce " wl1~l\].
entre Te Rot- cleF ra'nee '&amp; les Etau· ,n111S Je, l'Amenque SeptentrIO'-'
nale le 2? juillet 1778. , il dl porté en l'article XI. que les habi-·
~\ ·taas J~[~1tS Etats ne [erom 'l')oi.Qt répusés oAubilins: en FJ:ance.~
Fage 62. Jlgne 24. excTu, lifè~ exclus..
'pag. 66. lig. 18. Henris, lij~t Henrys.
'
pag. '7°. ligne 1. du [ommaÜe. Avis .des Matcnands, lifit Avis d~

Illl~

,,tl/t-l!
riJl
J"'n, 'lD.

... J

f( .

.... Marehanûs,,'
.
~
.,'
pag. 77. ligne 38: &amp; pag. 78. ligne.' .21': '&amp;- 36. ferment en0plaids ~
'•. liJè:r" fenDent en pla~d'.
" -,
,~. .
-E~g,.. 84, Jig~e 2+~ qommages' i.n~ér~ts, , lifi'{ dommage,s'&amp; .intérê~s•.
pag. 87. ligne 30. &amp; pag. 88. lig!1e 5,' Henris, lifit Henrys.
pag. IIG ... ligne. 38 .. bienvaillance , lifi?:. bienveillance.
"
l'ag. 122. Tigne 4, d'ommages inté'rêts, l~fè?:. dommages &amp; intérêtS':'..

pag.

128'.

ligne )3'. Le

Pre~re

,

'lift?:.' ~e

Pr'eHre.~

.

('

'P?ff. 13&lt;8. ligne 7' lz:bfè,ncOl" lireZ' a'lj;ntem;
·pag. 148.. ligne 3;2. &amp; B' Henris, lije?:. Henny$'&lt;:
:pag. 130, ligne 30. 'Ba.r,tholc ';, lift?:. Banole.
..'. ,
Fag. 161. ligne 20. aprcs ces. mots les Ordonnances, a..;.oute{: Et. dans;
. le .cas où le fecond' conjoint eU ini1itué héritier. , à la charge de~
rendre l'héritage au.x enfans dll. fecPÇld mariage , fi la [0 !)fli tu rIo n· ,
: !dèV:l~nt: cadlkine par te prédécès des fidéj(ommi[f~ires , l'i-nflihnioa
: .. d1héritier dOlt' être ft)jette~. au rerrcinéhement de fa loi hâ&lt;: edic1:ali"
.... el'!, [aveqr :,des, çnfarls du premieJ).. lit, parœ qu~alors elle rënferme'
koe' v.raie· libér~ité pom le fecaod. mari ou la feconde femme ,.
&lt;:of1' me')?a 'remârql1é le Sr. de Vedél [ur les' Ar'rêts de M~ de Carel:lan li~. 4, chap. 6r. ~
.' '
. ~.
.
pg. ~7r.-li·gne 17. &amp; pag. 'f7ï. ligne' 1. Fachimeus ,. lifit.. Fachineus-.
Jag. 19 2 • ligne p. COlirae , lifi{ ar.ticule.
pàg. 19'8. Jgne-I)'. aventJ ,7ifi~ ad·vernirs-.
- ..
pag. 200. ligne ;5.9. 8jC f~ure de' ce ,. iife{ &amp; à faute 9.e: ~e fâire..

pag.

204"

Jigné' 3. ni'; I11èz ~in. 7
J.O,. Fachin;:;eus "

pg. 239" ligne

,-.

J

L

lifè:c Fachi'neus. Ligne' 23/

P.hilipi " life{ Phi~ïppi.
:pag., 240,f ligl.)e' r f. 5-:' B'arrho!(~', l'l'fer Bartolé.
pag. 242. Jigne,! 1. Facbimeus, life{, Fachineus;,
,
pag. 24.3. ligae 4.' P'àf j,ettement de lots", liJè{ par- deS' lets
fort.
'àg.~~2():r l'ig; l' r:e-·Pte~re, tijè{ Le Prelfre~.
paK' ."7$. ligne 7'. Vendito , IîfeZ' Vendùio.
Fag. ~78,. lîgne 6. Chaffeneuf, lijé{. Chaffeneuz.
:rag. 3'00.- J'j,g:ne 37'., le Pretr-e, lifi? te Prefl.re.. Ligne'
'li:fe{ Lapeyr@re'.~

'-:
3;0). l'igné" 30~ Defpreaux.) 1ife( IDefpraux..
.irag
...
,
.
.
1..

~

..

•

.

t.

&amp; 2i~'

ienés;

am

,g. 1~ Peyrcre';,

�xxv:

pag. 309· ligrre 34' ne peuvent) lifir. ne pouvanr.
p~g. 210. ligne 2.0. exclu. liJe l. exclus.
pag. 31 l. après la derniere ligne, ajoutez: III. Dunod dans (on traité
des retraits chap. L pag. 5. obferve qu'on doit fuivre pour le retrait
Ta coutume Ju lien où le fonds eil fitué. Nous eflimons ( ajoute-t-il).
qu'il eH au choix du parent de fe pOlJfvoir pardevanr le Juge de:
l'acheteUl: ,. ou pardevant celui de la fituation de la chofe. Et if
rapporte un Arrêt GU 20 mars 168Q. qui le jugea air:Jfi..
pag. 32'2. ligne 1+ exclu , lifei. exclus.
. .
pag. 367. après la ligne 25. ajoUfe l. :. IV. Les fubfiitl)tions direé1:es"
comme les inftitutions d'héritiers, ne peuvent être faites dans un co-"
dicille ou une donation à caufe de ·mon. Mais on y peut faire un fi-'
cléicommis univerfél. Direélà hœredita.s codiciljis mque dari, neque adimJ,.
potefl. Nam per jideicommiffum hœreditas codicillis jure relinquifur , dit le:
§.. 2. InJl. de codicillis..
.
pag. 383. ligncc 17. en ligne direél:e, lifiz fait en ligne direé1:e var des,
afcendans·.
.
pag. 3,86-. ligne 3' confommer , liJèZ confumer.
pag. 41,8. lig. 4. Jùbrogati , lifez ejus in cujus locum fubrogaeur. Li~ne
3-7· confommé , life?. confumé.
.
pag. 433. ligne 16. &amp; 17. recombler , lifiz rapporterr
pag. 44-7. ligne 16. Carondas , lifel. Charondas.
. pag. 450; llgne 12. après ro. ajouter:. de;
pag. 470. ligne 36. Fachimeus , liJèr:. Fachineus.
pag. 513. ligne 25. &amp; pag. 51+ ligne r'4' Zachias , lifir Zac.chias~.
pag. 520. Jigne 20. par loi, lijèZ par Ja loi.
_
Fag. 578. ligne I.6.. dommages intérc:ns , lifif dommages &amp; intérêts;..

pag, xii. de la, Préface lig. 21. jàflinus- ~ lifez; facim'$~

�P-RÉFACE
Servant d'introduaion à rétude du Droit.

*" -Claudien

de ftcundo Conjùlatu Stilichonis, yerf. 13ô.

a

..

1)

�·

IV

�P. IR 'É F. . ACE.
'. v.
. lorfque rEmpereur Jufiinien réfolut d'en former un
Corps. La confuGol~. regnoit depuis long-tems , ~
· plufieurs' grands hommes ,ayoienr . conçu le defièin'
qu_ J ui1inien exécuta. Aulu-Gelle d~ns fes Nuits
.Attiques live 1. c~ap. 22. cite le livre qüe CiceroJ}
avait. c mpofé, intitulé : De jure eiviIi in artem
redigend. Cet ouvrage n'efi point' ve~u jufqu'à
nous. Et Suetone dans la vie de J ule. Céfar chap.
44. rapporte que cet Empereur fe propofoit de ré.diger le Droit Civil, &amp; de raifembler en très-peu de
.Livres tout ~e qu'il y avoit de meilleur &amp; de néçeflàire dans les volumes immenfes des Loix Romai..
·nes : . Jus dvile ad eertum modum redigere ~ arque ex
immen(â diffufâque legum eopiâ ~ optima quœque &amp;
neeejJaria in paucij]i.!1ws eonftrre libros.
.
J' fiinien, dans là Préface des Infiitutes, dit qu'ila achevé un ouvrage, dont il n'oroit fe promettre
.l'accompliflèment par les 'difficultés qui' s'y font ren~
.contrées. : Tune noflram, extendimus eur~ni ad im'menfa veteris, Prudentiœ .volumina ; &amp; opus deJPe·ratum ~ .qliaji per .medium profundum. e~lntes ~ eœleJli [avore jam adimplevimuf.
_
· Le premier ouvrage que J ufiinien mit au jour,
·fut le Code. Il le forma des Confiitutions ·des trois
:Codes, Grègorien, Hermqgenien &amp; Théoc1ofi~en; des
nouvelles Conftitutions de Théodofe , de celles des
fucceifeurs de cet Em ereur &amp; des fiennes. Il s'en
.explique en ces termes au ti"re- du Code de nova
.Codiee .faciendo: M:dtitudine quidem Conftitutio.num ~
quœ tribus Codieibus ~ Grego:-iano ~ Her~ogenianD ~
atque Theodofiano contiTJeba!ztur ~ illarum etÎam qu~
.pofl éàfdem Codices à Theo'dofio. divÎly:e recordatio.
~nis " aliifiJue pofl eum retrà Principibus " &amp; à no[-,

�VJ

('p RÉF J4

C'E.

trâ· etiam .clenientiâ poJitœ jùnt" refecandâ: uno au..
tem Codice fi,b filici noflri nominis vocabulo componendo" in quem colligi tàm memoratorum trium Co~
dicum , quàm novellas poft eos poJitas Conftitutiones
-oportet. Ce premier ouvrage parut en 529. au _com~
mencement de la troilie111e année du regne de cet
El~1pereur. Ce Code n'efi pas cependant celui que
nous avons.
. Jufiinien fit compofer enfuite les Pandeél:es ou le
Digefre. Les Jurifconfultes qu'il chàrgea de ce travail ; &amp; dont 'les noms font rappelles dans la Préface du DigeHe 9. 9. dé confirm-atione Digeflorut11 ,
y rafièmblerent ce qu'il y avait de plus important
dans les Ouvrages des anciens Jurifcol'1fultes. Le
Digefie efi divilè en Livres, les Livres font divifés en titres , les titres én loix , les loix en par,agraphes. A la tête de chaque loi Jufiinien a con·
fervé le naIn du Jurifconfulte, des ouvrages du'qu-el èUe a été' extraite. C'efi un monument qu'il a
, élevé à la glairé de ces hommes f-çavans qui ont éclairé
. le monde : Tanta (dit-il 9~ 10. ') nabis reverentùl
antiquitatis fuit" ut neque mutari nomina vet,erum
luriJèonfultorum Jùflinuerimùs " fed uniujèujufque
illorum appellationem legibus- inferipfimus. Il y fit
pourtant ·des 'chan-gemens, ·des retranchemens &amp; -des
a~ditions : Mutantes .quidem "fi quid jam habere viftnz
eft non reae " partes vero illas nunc tol'lentes " has
('nunc addentès -' e~ multis den/que optimum eligetl'tes "
~
illtam atqll:e -parem ffmnibus pl.rœbentes poteflatîs
'vint Jèu -·tobw.... :. -ira ut ~quidquid Jèriptum eft ih 60
'libto id 'nôftr{l ,fit·jel7;tentia.
. . -La lo.i qui iibe,Jqiùiite 2. 9. 2. D. de operibus pu~
-blicis défend -que dans lès ouvrages, 'publics on efface
le nom de ceux par la libéralité defqùels ils ont été

es

�~ij'

P '.R É F.'.A O'E...

conl1:rpits- ;. ~ . SflaJ:ti~n 4,'!.t!$ l_~ -vj~ de ~Seyere loue
cet t:111:pe!"eut:' :&amp;aVW:f " ~ ,érabJiffant les Edifice
Rubljcs «le R0nJe . S{l;ti ;G.b~po_ien:t ~q ruine". Jcon..
fe·riVé l?ar-t01:l~ Jes 1tit .es· ,!l~ ççux q!1i en létoient les
auteuFs; [~~·s yav-ojs f'r;e(que jamajs tnjs. (OJl..nom :
Mq.gnl1;1in ~14ud in vitÇ.. êjlJs ql!-o(j Romçe Qmnes œdes

publi-éas -' qldœ ·v-iûo .t~11flp6.r{l11} Jake...b_ant14r, .înfl.auravù -'
nujquam propè fi~o n01J1îiJe q.djèripto -' jèr.vatis .tamen
ublque tùulis COTltrlit9r:l;'J1J..
, Qùand -le .D.ig~Re e.t\t été CQIU.po[é" ~Juflinien confidérant que ,cet 9uv~rf1g~~tQit trQP vaite &amp; .trop
étendu pour être mis d'abord dans l~s mains des'
jeunes . Etudi~ns , ,Qrdo.tJna· à troi~ d~~ Jurifconfultes
.qùi en jtvoiept .été c;h~r~és, d.e çO!.1lpofer de,s lnfiitute~ :q}li.,fui(ènt .k.s. élé!1}~s·,de J~)(çi~nçe~du·.Qroit,_
utfint &lt;fotirjS legùin;z-q:; lPieJA~iœ prjm(l .~le..menUil. On
le voit au
3. &amp;,4. JjJro.eT1!. .il;zfiit. ~ au
LI .. :
qe -eonjirmaâol1je .DifJeflomllT!. - J~et .9uvJ·qge fur fait
fl,l-f Je mo~~e À~ ,ceux: ll_es' Ju(Îf~Q.lJ.ftdtes Caius ,.
Ulpiep.. &amp;. Fl9'feru:in~ : C~$ I_n{{:i-tu§es· qui 'ne furent
compof~es qU:!lPr~~s. le rDig§fl:e '- fur.~nt _cependant
publiées un mois -ayant le .o.ig~O:e , cOlume. l'~ .reInarqué Vin11.ius fur "la Pr~éfa~e de.s -Infiitutes: Eodemque -tlfmO ,co11)po./itœ Jnjlit]l.tiplJ.es ~ &amp; promulgatœ.
unD menjè aTJ.te PanrJeaas J ut :Pan4eaœ çompoJitione
prior~s fint .1.nJlÙutionibJ:ls -' confirmatipne pofle-rio(es. Ce fut ep r~1J.née 5:3 3·
L'~J1p.€e fuiva.~te .]lJftil1ien donna la f~conde édi..
tian de fan CQQe qJli [at .'appellé çoperx repetÎtœ.
prœl~aio,#s.. Il y corri~~a )~?~c~e~n Ç.od~. Il if dit
des'. chaJ~geIPel1S )&amp; q~s ad4itipns.· -C'efi ,celui . que
nous avons aujourp?hyi.
~
;c\-près ,ette ~feçonde ~dit· on Yl1 ,_Co~l.e , ] ufiinÎen

9.

9.

�VlL)

PRÉ F A .C ·E.

fit de nouvelles Confiitutions , fôit .pour· expliquer
ou poùr corriger le Droit ancien, ce Thnt les No...
velles. -: On a inféré dans le Code des Extraits de
ces Novelles à la. fuite des - loix auxqu~lles ellesdérogeoient ou 'qu~elles int~rprétoiè~t., On lés ap'::
peUe Authentiques. ,La 'plus, cOl1in:lt~ne opinion efi:,
qu'Irnetius en' fut l'Auteur. Par ce moy"en on" apper-,
çoit tout d'un coup les dérogations qui ,ont ,été·
faites aux loix d~ Code par les Novelles.
':. ~
Tels font -les Livres· de l'Empereur, Jufiinien ,
qui. c6mpofelit le 'corps du Oroit , &amp; qui' Qnf parminous l'autorité de .la loi.
. ' .
Les Novelles de l'Empereur Leon qu.'on. trouve.
à la, fuite du ~ Corps' du . Droit, &amp; 'qùi ~voient fait.
bien des changelnens a':l Droit de Jûfiini:en' ,. n:ont'
point . d'autor~tê. " C'efi la reln'arque de" Cujas " d~ns
fes' Obfervaûons' live -17. chap: 31. Il ën elt -de
In~me des Novelles de diVers Empereurs Grecs qui
[.ont venus après l'Empereur Leon. 'Gudelin dans
fon Traité de jùre -nov~jJim?' live 1. chapt 2. n. 3.
dit que l'Occident ne' les- a 'pas reçues.
Les Livres- des" Fiefs ~ Confuetudines' Fel.!-do~um~:
qu'on trouve auai à la fuite du Corps du Droit,
n'ont point l'autorité de loi. C'efi un recueiC des:
ufages &amp; des coutumes obfervées. à ,Milan &amp; end'autres -lieux de la Lombardie. Du Moulin fur la
CoutU1~e de Paris tit. 1. des Fiefs n. 100. efiime·
que cette Colleétion [ut l'ouvrage d'Obert de Orto"
Avocat ou Praticien de Milan. C'efi auai le fenriment' ·de Peiffonel dans' fon Traité de' l'hérédité
des FIefs de Provence chap. 8. D'autres ont efiilné
qu'Obert de Orto ne fut pas l'auteur de toutes les
,parties de· cft ouvrage , &amp; que d'autres Ecrivains
t

y

�PRÉ F ACE.

. IX

Y eurent part. Giannone appuye ce fentÎment dans
fon Hifioire Civile du Royaume de Naple,storn.- .1..
li v. l 3. chap. 3•
La Provence a toujours mttrqué un grand atta.
&lt;:hement pour les Loix. Romaines_ Charles III. t le
dernier de nos Comtes de Provence de la Ma:ifort
cl' Anjou, ayant aflèmhlé les Etats le'. 8- de !1ovem.
hre 1480. , les Trois Etats' lui repréfenrerent qU.é
comme les cas âmis font l~ifles à la difpofition du
Droit commun , il plût à Sa Majefié d'ordonner '
que dans tous les cas où il n'auroit point été dé..
rogé au Droit commun par des Statuts arrêtés par
les Princes [es prédécefièurs Comtes de Provence &amp;
de Forcalquier &amp; des T erres adjacentes , on fuivjt
la difpofition du Droit commun, tant ,dans les dernieres volontés que dans les cOntrats &amp; les Jugè"*
mens eccléfiafiiques &amp; féculiers , vâ que' de .tout
tems on avait ufé du Droit écrit dans lefdits Comtés &amp;. Terres adjacentes : Item quia caJùs omijJus"
relinquitur dijiJOjitioni juris' comml1nù '~ ./ùpplicant
Veftrœ Regiœ Majeftati gentes diai ge.neralis Concilii
.Trium StatulLm ~ quatenù.f placeat in his in ql1ib'U5 nori
reperietur conventum j aut aHas' ordittiltum -' fivé- capi;:,;
tu(atum inter r.etro Pri(lclpes &amp;- dicto.s' Co.mitatus ac
Terras adjacentes, Jèu per dia~s~ veftrQs~ ptœdeceffo'~
tes ~ aliquihus EccleJiis -' PrœlatÎS' ~ EccleJiaticifie
perfonis -' Baronibus -' Nobilibus -' Univerfitatibus -' Civitatibu~ ~ Villis: -' Caflris {:t Opp~dis -' peT: privilegium
aut aliàs f5ratiofl aliquid non. fùiffit indultum aUt con."
. èeffum j - Statutum veZ ordinatiLm -' fervetur diJPvjitio
Juris commutzis ta.m in ultimÎs vplutztatibus quàm con..
.traaibus· &amp;. JudiciiS' eccleJiaflicis &amp;- -fœcularib.lls ,
fignanter CUln ab' œvo in diais ComÏtatibus &amp; Terris
Tome 1..
b

�PRÉ F ACE.
illis adjacentibus fuerit cOf7jùetum - utÎ jure jéripto ~
contrarios uJltS tollendo &amp; revo.cando. -Et le Roi, par
fa réponfe, accotda la demande en ces termes: Placet
Regi &amp; concedit ut petitur.
.
Les Statuts confirmés &amp; arrêtés par Charles III.
dans cette Afièmblée des 'Trois Etats du mois de
novembre i480. fùre1?-t rappellés dans le tefiamènt
pe 'ce Prince du 10 décembre 1481. , par lequel
il infiitua [es héritiers le Roi Louis· XI., le D~u­
phin &amp; le-urs [ucceffeurs eu la Couronne de F rance~
Il les pria par un vrai fidéicommis de maintenir
la Provençe- dans [es conventions , {es privileges ,
[es libertés, [es franchifes , [es Statùts , [es préro..:
gatives " [es ufages, [es coutumes , &amp; de les acè~pter "ratifier , a pproùver &amp; confirmer , comme
il .avoit fait lùi-même avec ferment dans la derniere
Aflènlblée -des Trois Etats : In .fuis paaionibus -'
conventionibus -' privilegiis -' libertatibus -' franchifiis -' StatutÏs -' eapitulis ; -exemptionibus -' ae prœrogatiyis: edam &amp; item in ufibus -' ritibus -' mOl:ibru ; ftilis J
ae laudabilikus eO'!-.fu.etuc!in~bus -' quas -' qute &amp; quos aeçeptare -' ratifiearc' -' approbare ae -eonfirmare diBne-tur ac velit_ -' quemadmodum idem Dominus nofter
Rex teftator -' poft feliees dies œterJ1œ recordationis
Domùii Regis Renati ejus immediati prœrleeefforis'
(Jç patrui recolendi , in Concilio Trium Statuum diaœ
patrice Provinciœ ratificavit -' acceptavit -' approba'JIit -' eonfirmavit --' ae obflrvare -' tenere &amp; adim-plère -' tenerique -' obfervari -' matzdari &amp; eum effeau
facere pollicitus efl -' ae jurejur.ando- promiJi.t &amp;e. Et
c::'dt ce qui fut .ordonné , conformément à la déli.
des Trois
-Etats du' 'mois.
bération' de l'Affemblée
.
.
.
&lt;1~a.oût 1486. ,. par les Lettres-patentes du Roi Char.. ,

x

,

�PRÉ F A C. E.
~

xj

les VIII. du mois d'octobre de la 'même année; ·con..
tra't; folemnel &amp; à jamais ,tuémarahle "par lequel
les Pays &amp; Comtés de Provence &amp; de Forcalquier,
&amp; les Terres adjacentes. furent unis. à la France,
fans aucunement préjudicier. ni déroger à leurs pri:
vileges -' libertés -' franchifes -' conventions -' Loix .,
. èoutumes -' draits -' Statuts -' avec, promejJe &amp; Jèrment de les garder .-' obJerver &amp; entretenir perpéJ
tuellement. .
'
. ~es loix Romaines font. partie du Droit Fran...
çois. Louis XIV. ordonna par fon Edit du mois
d'avril 1679. qu'elles feraient enfeignées dans toutes les Univerfités du Royaume.. Si la Jurifprudence
ROluaine éto-it. éteinte. chez les autres N at'ions ~ on
·la trouverait chez les François., dit Arthurus' DucK
de ufu &amp; authoritate juris civilis·liv. 2. chap. ).• n~ 1.
·Jurifprudentia Romana -' Ji apud alias' gentes extinaa .
ejJet -' apud Jolos Gallos. reper.iri poJJèt. C'efi le
Droit commun des Provinces qu'on appeHe Pays
'de Droit écrit, telles que la Provence',' le', Languedoc, le Dauphiné '. la Guyenne " le Lyonnais',
&amp;c.
Les ..autres Provinces qu'on appeIIe, .Eays Coutumiers, ont pour leur Droit C€?mmUll leurs coutu-Il1es.- Du Moulin, fUr la Qoutume oe Paris' titi. ,r~
des Fiefs n~ 196. &amp; r07.· obferve que les François
onr. toujours eu des coutu"mes générales _ &amp; commu"
nes toutes difiërerttes des loix. Romaines , fur-tout
pour lés fuèceflions', les héûtages , ~es gains 1'IUP'::tiaux, les Fiefs. ,- lqs cens, les retraits ': Fz:anci &amp;'
Galli ftmper habuerun't conjùetudines quafda11t !3'ene'"
raIes (} communes.-,. prœfertim in Jùcce.fJionibus &gt; hat.
rediù &amp;' lÎLcris tfuptia1ibus J Feudis ~ cenjihus., re.
b ij

�,

PRE F ACE.
·traaibus -' prorsùs diferepantes à jure communi RoXl)

manorum ; .cui Franci nunquam Jùbditi fuerunt ; &amp;
illœ confuetudines generales &amp; communes erant jus
peculiare &amp; commune Francorum .&amp; Gallorum.,
Cette autorité [ert à réfuter le fentiment de ceux
qui ônt écrit que les coutumes ont été puifées dan~
le Droit ~omain. Ce qu'il y a de vrai, G'efi que
·bien des articles des coutumes ont pa être formés
fur les loix Romaines ; mais les coutumes même
ont unè origilie b'ien plus ancienne que les conquê..
ies des Romains dans les Gaules.
'
Jule Céfar dans fes Commentaires de bello Gallico'
~iv .. 6. n. 13. &amp; 14. rapporte que les Druides avoient
,~e f.Qin de la religion &amp; des loix, '&amp; le droit de dé..
eider prefque tous les différends foit publics ou pri~
vés. ~ls décernaient les réco1l1penfes &amp; les peines,
&amp; fi quelqu'y.n , quel qu'il fût, refufoit de fe fou..,
mettre' à leur déc'ifion , il étoit' exclus de la parti..
cipation à -leurs facrifices : Ferè de omnibus controverjiis puhlicis privat~{que conJlùuunt ; &amp; Ji quod eft
admiffum'fafeinus -' fi cœdes faaa -' fi de hœreditate ~
fi de finibus controverfia eft -' iidem decernunt; prœmia
pœ.nafq'ue conjlùuunt. . Si quis aut privatlls aut'publicus
eorum decreto non fletit -' facrificiis interdicun,t. Ils
ne permettoient pas qti?on mît aucun réglement par
écrit; tout confifioit' en des vers qu'on apprenoit
pa~ c~ur. Ils en avoient deux raifons ; l'une afin
que leurs myfieres ne fuffent pas connus du vulgaire. 1 L'autre pour exercer la luémÇ&gt;ire de leurs
éleves , qui l'àuroient' n~gligée, fi ces vers avoient
été ~crits ; Magnum ibz num~rum verfuum .·edifee.re
dicuntur: itaqw~ non nulli annos vicénos in diJèiplinâ
permane~~:

neque jas ejJe ·'exijlimt}nt. e.a litteris man..,

�PRÉ F ACE.
~ij
,dare . .... id mihi. duabus de cal/fis inflituiffi y'ide~­
tur ~ quod neque in vulgus d~·'èiplinaT11. effirri velint"
neque eos qui dijèunt -' litteris confijàs -' miniJ.s me~
moriœ ftudere.
.
La Cqmmunauté des biens entre tnariés , inconnue au . Droit Romain, était établie chez les. Gaulois', comme l'a remarqué Jule Céfar' au même liv•
.6. n. 19. Les hommes (dit-il) font obligés de
,Inettre en communauté une fomme femblable à celle
qu'ils ont reçue en dot : Viri ,quantas pecunias ab
uxoribus doris nomine acceperunt -' tantas ex 'jùis
bonis -' œftimatione faaâ ~ cum dotibus communicant.
Hujus omnis pecuniœ conjunalm ratio habetur -' [rue.
tufJZLe fèrvantur. Uter eorum vitâ jùperarit -' ad eum pars
utriufque eum fruaibus jùperiorum temporum peryenit.
Il en eft de même .de beaucoup d'autres cQutumes.·
Les loix Saliques n'étoient dans leur origine
qu'une coutume non écrite , qui fut enfuitè rédigée
,par écrit. On lit dans les formules de Marculfe liv. 2",
chap. 12. que c'étoit une ancieqne coutume de donner tout le champ paternel aux enfans males, 'fans
en rien donner aux. filles: Diuturna -' fed impia -' inter..
nos conJùetudo tenetur ~ .ut de terrâ paternâ jàrores
eum fratribus portionem non habeant. Sur quoi le
fçavant M. Bignon, dq.ns [es notes fur .Marculfe,
a remarqué qu'on a raifon d'appeller Coutumes les
loix Saliques , les Ripuaires &amp; ·les autr~s. femblahIes , parce qu'elles étaient établies pat l'ufage bien
du tems avant qu'elles eufI'ent ét;é' r~digées par éCf' t ,:
Corifùetudinem voçat leges Salicas -' Rib4arias &amp;'-Jimiles: merità -' cum multà ante ufh receptC? quàm
in feriptis redaaœ fint.
Les diverfe~ coutumes des Prov~nces "du Royaum~

�,

. .p
. R E. F ACE·.
.
~~"o~ ~p}).elle . ~~y~ .': corit~111iérs. ?, ont été. réforiné~s,

xiv ,

,

~.

~

~&amp; redlgees par ecnt , en confequence des Ordon-

"nances de Philippe" le Bel ,de Charles VIL, de
~ Loui&amp; XL .&amp; de Charles, VIII. ., du confentement
-des Eta(s:ete ces Provinces, &amp; par l'au~orité du Roi
.qui- y fit 'afiifier des Commifiàlr'es. Avant cette ré'daétièni , lor(qu'il furvenoit des contefiations , la
'preuve de ia coutuine [,e faifoit par des cl1quêtes.
'par turbe ordonnées. par le Juge.- Il s'y- trouvoit
trouvent des' doutes &amp; de's "lnq:rtitude.s. Pour-faire
~ceilè.r "ces inconvéiTiens &amp; tlvoir de~ reg~es fix~s ~
'certaines' ;" il importait ' qu'elles fufièpt rédi.g~e&amp;
étrit., Elles conferverent' cependant le nain de·Coutul1:e.s ~. [oit '-Ear- .tapport .à leur' origine ,- foit
·p~rce qu'elles, ~:~voient· été ecr1tes que ppur f~irè:
cefler les· difficultés &amp; fixer leur exifienc~ , &amp; non
})a~r leu'y.' donn'er le' ca-raélere . 'cie Droit écrit. C,'efl::
~1a. .remarq~e_ de Ferrort 'fur la COl!tLll:11e qe Bor-~
'dce~ux. Hqz. a~tem, corjùe!T1dines,C dit-il) poiÏ"ùs jùne
)zLriS hon feripti ~ quàm .f!:,-'ipti ~. ideà t.amen:jèrijuœ ~

"par

'quà. minùs. de. eis pofleà in civilibus: negotùs' co.ntrbi-

'J!.eiJiijque ,ainlitgerelur,: non aurem' lLt'pr:O jurifeript('1J
haberentur. Telles [ont les Cüutumes de. Paris, dè'
~orman.die~ ~ de- .Éree.1gn:e '..
Bourgo:g"pe .&amp;. les -aurtres ~, fu~ .le(quel~~s ,if-' a , été fait rant de ~ doaes:

4e

COU1l11entaÏrés.,.

J

•.

' .

'

Dan's. "ces" ProVil1ces même on' a' reeou'rs cl ra~ 'loi
ROll1,qitie da~s " res ~b'ofès; dont .l.e~ 'coutumes n'o~t

.;

:p'hi~ poa~~~ . . Oïl" jli~eùjt.~Têltie". qui~~ . ~~fa.~t· ,d~ ~,1à
cqutumé Oè" la ~PràV.fÎ1èe " 011' Clevolt avolt' reC0~rSî
t
.'au Droit··écrit~ , . &amp;~' non à 'ra' Coutume d~' pâris;
mais par. 1"Arrêt du farlement' de', Pari;s : du, 5 avril
'~i("6;72'0! rapporté' dan's' le," J ourl1'it: dit Palais' pàrt. 1 ..
li-

,.

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.".

. . . . . "

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�~
page r. &amp; fu~v. il fut décipé que la queflio:ll deVOlt être jugée Celon la Coutume de Paris~
Le Droit RO~TIain dt do~c le Droit commun dtt
,cette Province ; mais il ce~è d'y ,avoir lieu dan~
tous les cas où il y .a été . dérogé pa'f' nos' Sta~
tuts " ou par les Ordonnances, ,ou par ,la coutume
&amp; la J urifprudence des Arrêts.'
,
Les Statuts de Provence. [ont des loix que nos
Comtes de Provence ont faites, ou de leur propre
1l10UVement , ou fur la req-uifition des Trois Etats•
. Quand la - Provence fut ~hie à ~a Couronne de
France , elle fut maintenue dans [es loix , [es Sta~
tuts , [es coutùmes , fes ufages.
Les Ordonnances de n,os, Rois: vérifié~s &amp; enré",
gifl:rées en Provence , foit qu'elles· dérogent au .Droit
, Romain, ou qu'elJes le confirment, ouqu" elles interpretent nos Statuts, [ont les premie,res loix que nous
devons CUlvre. La regle eft, en matjere de lQix, que
les dernieres dérogent aux plus anciennes" .La vo..
lonté: du Prince s'explique. par des Edits , des ()r~
donnances&amp; des Déclarations. Ce [Ql1t des RégIe:.
Inens qu'il fait pour fervir' de loi à fes fujets. Il y
a cette feule différence entre les Déclarations. du
Roi &amp; les Eélits - &amp; Ordonnances , que la Déclaration ne vient qu'enfuite d'un Edit o~ d'une Ordon~
nance
pour les interpréter ou. les réform~r, ou les
,
l'evoquer en tout ou en partIe.
,
Les Ordonnances &amp; les, Déclarations du· Roi,.,
pour avoir force de loi, doivent être vérifiées ,
publiées 8{ enrégiftrées da~s les Cours [ouveraines.
Les Empereurs Théodo[~ &amp;" Valentinien difùient..a,U
Senat dans la loi humanum 8.. C! de legihus. ~ que
dans toutes les loix qu'ils feroient à l'avenir çetre

P R È FA C

E.

�c-

~i
PRÉ 'F A· E.
farnle {eroit obfervée , perfiladés que ce qui feroir
-ordonné avec le Confèil du Senat , ,tournerait art
'-bonheur de fEmpire &amp; à leur gldire., Scitote -' Patres'
- ·conferzjJti -,' non aliter inpoflerùm legem à -noflrâ, clementiâ promulsûndam .J niJi Jùpradiaa forma frœrit
.o~fèrvata. Bene eni,m cagnojèimfls quod CZlm veflto'
Confilio fuerit ordinatUln -' id ad beatltudinem noftri
lmperii &amp; ad- nofiram gloriam' Tedundare. Nous·
avons en Provence .une loi particuliere qui établit
le droit d'el1fégifirement. Ce fnt l'un· des· articles;
&lt;le 1'Aflèmblée générale des Trois Etats fn l'a'Bnée
-1482-.. accordés par le Prince ·au l11'Oment de l'union
de cette Province à la Couronne· de France ; en
'voici les tennes' :' Item placeat Regiœ Majeftad"
.quod' litterœ veftrœ Regiœ -' prù~Piàanl exequantflr,.
prœftntentur veftro Concilio" in Provinci~ reJidenû;
,ut tnaturiùs &amp;' conjùltiùs exequtflntur .J habitA priùs'
diai. Conciü:i interinatione &amp; annexâ. RESPONSI0"
placet requijitio.. Voyez Pafquier dans [es recher· ·ches' de Ia'.France live' t .. tha.p. 2. 4. &amp; 6 .. " Le-hret de' la 'Souveraineté, du Roi live 2. chap. 6. ~
HéricOurt dans [es loix Eccléfiaftiques part. 1 .. dlap;
,:16 •• nO' 10., &amp; fuiv..
Il eft défendu auX Cours;, pa:r fa Déclaration (lu'
·Roi du t4 février 167'3'j de recevoir aUcune 0ppo-,·f.ition à l'enrégi-lhemenr d'es Ordonnances '1' Edits' ~
D_éclarations &amp; Lettres-patenteS expérliées pour, af:.
{aires publiques' ; foit dec,Jufi~ce .ou de ,hnanee 1 émanées, de la fe.nle autorité. &amp;:' du propre mouvemen.t
· .du Roi" fans parriés, &amp; aveC 'les' Lettres d~. cachet
portant fes-:6rdres ,d'e Sa Majefié pdur l'eI1r€gift:re-·
· ;nlent.. Il leUT . fit feutelnen~ permis de faire des Re;.
montrances....
1

.Mais

�PRÉ F ACE.
xvij
_Mais s'il s'agit de Lettres-patentes obtenues par
des particuliers , les oppofitions' à l'enrégifirement
font "reçues par les Cours ; -&amp; il eft fait droit aux'
- 'oppofitions , fi elles font jufies &amp;. biens fondées.
La même DeclaratIon du Roi s'en explique en ces
termes: « N'entendons comprendre aux difpofitions
» ci-detlùs nos Lettres-patentes expédiées fous le
» nom &amp; au profit des particuliers-, à l'égard def..
» quels les oppofitions pourront être reçues , &amp;
"»
nos Cours ordonner- qu'avant y faire droit, elles
» feront communiquées aux parties. Il y' en a-bien
des exempl.es dans les Greffes -du Parlement &amp; de
,
la Cour des Comptes , Aides &amp; Finances d'Aix..
L'article 93.' de l'Ordonnance de Blois défend au
Garde des Sç;eaux de figner aucunes Lettres con..
traires au Droit &amp;. aux Ordonnances.Il y a un recueil des loix anciennes , intitulé:
Codex legum --antiquarum- J où l'9U frouve encore
les Capitulaires de Charlemagne, de Louis le De..
Donnaire &amp;. de Charles le Chauve. Les· Ordon.
nances antérieures: à l'union de la -Provenë-e à -hi.
Couronne de France, nous font en q~elque ma..
niere étran'geres ,. par.ce qu~eHes n'ont ,pas été pou.
~liées . &amp; enrégifirées -en Provence , ~ q.ue cette
Province a été unie à la France' avec la condition
qu'elle confervetoit [es loix ) -[es coutumes ,_ fes'
ufages,
.
,
. Les principales OrdOf1nànces· qu''!! ~O-t:iS llI1porre
le plus de connohre ; [ont celle du 1110,is de juin
1510. fous Loui~ XII. :: L'Edit de la réfonilatiou'
de la Juftice en Provence du Inois de feprenlbre
15-3 5.' ~- L'Ordonnance' du mois d"oé1ohre de- la
mêlne année , appellée c0n11nunéme"11t rOrdonlrauce
0

TOlne

1..

C
/'

�"VIl]

P,R É F AC E.

.de Provence: L'Edit de Crel~üeu du 19, juin 153- 6 .:
La Déclaration' donnée en conféquence à Compiegne
le ,24 février fuivant : L'Edit du mois d'août 1539à Villiers-Côterêts, fous François I. :' L'Edit des
fecondes nôces- du mois de, juillet 1560. fous F:.an~
.çois II.: L'Ordonnance d'Orléans du mois de Jan...
:vier 1560. : L'Edit. des tran[aétions du mois d'avril
de la même année : ,L'Ordonnance de RouŒ.lIon du mois de janvier 1563' : L'Ordonnanc~. de
:Moulins du mois de février 1566. : L'Edit des meres
de 1567,: L'Edit d'Amboife de 1572.', fous Charles
IX.: L'Ordonnance de Blois de 1579. , l'Edit de
Melun de 1580. ~ fous Henri III.
. C'e fut par l'art. 39. de l'Ordonnance de Rouilll.
Ion du mois de janvier 156,. qu'il fut généralement
établi, dans le Royaume que l'année commenceroit
le premier jour de janvier. Avq.nt cette Ordonnance
l'année commençoit dans prefque tout le Royaume
le Samedi Saint après Vêpres , comme l'ont remarqué Du Cange dans fon gloflàire tom. 1. col. 462.
&amp;. fuiv. , le Préfident Henault dans fan Abregé
, Chronologique de l'Hifioire de France fur l'an 1564En Provence J'année commençoit le jour de Noël.
Maffe, qui fit la colleétion de nos Statuts , &amp;
les fit imprimer avec un Commentaire latin en
1557. , dit: Incipit fecundùm l!(um noJfrum à Nati.
vitate Domini &amp; in eundem diem definit; c'efi fu~ le
Statut Quod appellare non liceat fine c~ufâ. Les pre.
Jnier~ Romainscommençoient l'année au mois de
111ar$ MartÏs .erat primus menJù. *

l\f

Ovide Fajlomrn.lih.

l.

'PcrJ. 39-

�.p R .É F'A c E..

xix

Il y eut fous Henri IV'. l'Edit du mois de décembre 1606. rendu fur les Remontra.nces.du Clergé..
Louis XIII. fit plufieurs Edits &amp; Ordonnances,
r!1ùtamnlent l'Edit pour le contrôle des Bénéfices dù:
mois de l10vembre 1637. , celui des ll1ariages &amp;' du
crilne de rapt du 26 novetnbre 1639. Son Ordonnance de Paris de 1629" n'a poi~t été reçue &amp; eil.....
régifirée en Provence..
Louis XIV. fit plufieurs Ordonnances' dignes' de La;
gloire de fan regne., Les principales. [ont rOrdQnnance de 1667" pour l'infiruétion. Q€S procès civils_ 71
celle des Eaux &amp;. Forêts de 1669" , l'Ordonnance
de 1670.&gt; pour l'itlŒruétion des procès c::riminels tJ
'l'Ordonnance du Commerce de 167) . .; les Ordonnances d,e 1680.. [ur' le fait des Gabelles· &amp; des;
Aides " ceUes concernant les droits des F erirtes de:
16&amp;1'. &amp;. 1687.' ,,' l'OrdO'nnanee de la ,Marine de
1681.. ~ l'Edit de la JurifdiEtion EGdéGafiique qe:
159'5.' ", &amp;. plufieurs autres Edits &amp; Déclarations;
fur hien des matieres ,: tant de Droit cau0niqu€.'·
que d~ Droit civil.
Il y a plutieurs Ordonnances de Louis XV., fur
t1:es matierestres-in1portantes.. TeHes font l'Ordonnance du mois de février 173' 1.. pout' fiX€f la Jurif":'
prudence' fur la. nature , hr furme 1 les chatges &amp;. les~
€:onditions des: dEmations :. L'ÛrdonnatlC€ du lllois;
~,.a(}ût 17 3S. concernant les t"eltamens .:; La Déclaration du 9 avrit 1736.. concernant la fonne de te....
iür ies regiftres des Baprêl'nes " ll1~àages , (épultutes '1).
vêtures" noviciats &amp;: profeŒuns : L'O-rdonnan'i:e dw
mois de juillet l 737., concernant Ie faux principal j1
le faux incident &amp; la reconnoiflàncr:€' cdes écritures;
it fig.natures en matiexe: ~riminelIe 1J' St'. pluiie.u-t$
~

1]

�xx

PRÉ FA C E:.

-autres Edits &amp; Déclarations. L'Ordonnance des fubf·
titutions du mois d'août 1747. n'a point été enré..
gifi:rée au Parlement de Provence.
. . Le Droit. écrit ~efiè d'être obfervé en .Proyence ,
non feulement dans les cas où il y a été' dérogé par
·nos anciens Statuts ou par des Ordonnances publiées
&amp; enrégifhées ~. mais' encore lorfqu'.il y a une cou·
tume ou une J urifprudence contraire. Les loix Ra·
Inaines nous apprennent que la coutume efi un droit
qui a la même autorité que la loi écrite. On le voit
,dans la loi· 3~' 9· 1. D. de legihus , &amp; dans les
loix . fuiv2lntes du même titre. InveteratŒ conJùetudo
pro lege nOn immerità cuftoditur ; . &amp; hoc eft jus
quoi dicÏtur moribus conftitlltum. Il y a des loix
dans le Corps du Droit que nous n'avons jàmais
fuivies.
.
Les Arrêts des Cours fouveraines font ou Arrêts
généraux, oü Arrêts particuliers.' Les premiers font
regardés comme des lQix générales dans le ndI9rt de
la Cour qui le~s a rendus~ Ce ne font pourtant que
des Réglemens provifionnels, qui peuvent être reJ;raQés en tout tems &amp; fans requête civile. Car
en France le Roi [eul a droit de faire des loix &amp;
de les interpréter , &amp;. les Cours ne peuvent rien
dêfinir par une loi .générale , fur.,tout CQ-l1tre la
difpofition des loix &amp; des Ordonnances qui. ont été
. reçues , comme 1'0bferve M. Lebret dans fon traité
.
de la Souveraineté du Roi liVe 1 ~ chap. 9.
Quant ?Ux .A.rrêt~ partiçuliers, ce qui eiJ établi
par une fuite de ]ugemens , toujours femblables à
l'au~orité de la coutume &amp; la force de la 'loi. La
loi nam Imperator 3.8. D. d~.zegibus: s'en expliqu~ en
c~s termes ~ In q.mbigllitatibus ~ qùœ ex lee)bus pro-

�P R É_ F A, C E.

: xxj

ficifèuntur , conjùetlldinem. aUI rerum p~"petuo fimt~
liter judicataru,!! a.uaoritatem- vim legis ohtinere debere. Les Jugemens ne font pas la coutume '; ils hi
déclarent, ~oml~e dit Cujas obfervat: liVe 20.' Chap.,I.
S eritentia J udicis declarat confiefudùzem qua;, 'eft .,
non etiam facit conjùetudinem qùœ non eft. -...
.
- Des exen;lples particuliers ne peuvent fervir de regle,
ni déroger aux loix. La loi nema i3. C. de Sententiis
, &amp; interlocutlonibus omnium Judicum -' nous apprend
que c'efi: par les loix &amp; non par les exemples qu'il
faut juger: Nan exemplis -' fed legibus judicandum.
QueUe que foit la dignité du Magiftrat qui a rendu
le Jùgement, on doit moins confidérer ce qu'il a fait
que ce qu'il a dû faire" , dit la loi 12. D. de
officio Prœfidis .: Licet is qùi· Provinciœ prœeft -'
omnium Ramœ Magiftratuum vice &amp; officia furzgi
debeat -' non tàm fpeaandum efl :, quid Romœ faa .lm
eft -' quàni quid fieri debeat. Boniface dans fon recueil
d'Arrêts tom. 1. live 6. tit. 2:. chap. 5. n. 3. &amp; De
Cormis dans fes Confultations tom. 1. col. 605.
chap. 16. font meJltion de deux Arrêts rendus dans
la mêm~ Chambre, par lefquels la même queftion
fut jugée différemment à-J'égard de deux cohéritiers,
dont l'un perdit fa caufe &amp; l'autre la gagna. Mais
ce qui efi: établi par une fuite cl' Arrêts toujours
femblables , forme une Jurifprudence , qui a l'au~
torité de ·la coutume.
Nos Statuts de Provence embraffènt les matieres
du Droit les plus importantes. Depuis que' les an..
ciens Commentateurs de ces Statuts ont écrit , il
Y a eu de nouvelles décifions , de nouveaux Ré..

...1

�~xij

,
P -RtF A· €' E.
glemens; &amp; l'on defiroit' depuis long-rems qu'il elt
fût fait un nouveau c.ommentaire. L'Affemhlée générale des. Communautés du Pays de Proven€e me:
lit YhonneuF. de liJe charger cde ce foin: Heureux
fi ,m,QU tra.vail peut être utile à ma Patrie...

�..

~

~

'~

XXVI)
~

~

~

~

~

~~~~~t~~~~~~·

T·A BLE
DES

SOMMAIRES•

Du premier Tome,

E

DIT DE LA REINE JEANNE. Qtl~ les appe!ùtti01U
foient le!evées devant le Roi &amp; nOJl devatu le.s Barons f,I

autres: Nul n&gt;ejl Jug~ dmu fa prO'pre cauJe : Rillocation du
. . privilege des Citoyêns de Ntce. .
page 1 ~
EDIT pOUT t affranchiffiment du POil de MarJeille du mois de
mars z669' . '
" ·4J
DECLARATION Dtr ROI, du 'Z4 juillel IJtl. pour la
. réunion -des offices de Juges-Gruy~rs en Provencer. 5J
Le Juge de la Viguerie ne peut être Juge du Baron qui et l uriJdiélion dans la Viguerie.
57
La lurifdiéEion ordinaire aura lieu , taIU la pretitiere qt/t' la Je";
conde de tappellalion..
.
59Ceux-là feulement p~uvent etre Offiâers qui font f«jets la luf
tice féculiere.
"
.
59
'Officiers doivent préter fermem a-vam que d~entf'er -dàns {euu offices.
.
6;
Que les Judicaturès ne [oiem vendues -, (.; ptfr fJui elles doivene
être ex erc/es..
.
r.·.
: .. 66
les 'caufes des Marc!zanJs pour jàit
marc!landifes feront YI~idiu' -&gt; non par tcri~ .,. mais par âvis de Marchand..~J J. - 70
Le ferment peut être défiiré par le Juge' jufqu'd cent fOls..
74
Le ferment ejJ iéféré dans les' caujés de trh-peu (f'imponance; 74
Le~ caufes de. [alaires &amp; d alimens ne Je terminent pàr
t mai$'
en dgerant lè ferment fi ftns appeL"
: 80
Procureurs n'1inurviennent a!lX Gaufes de' dettx jlotitls en b.as. Sz
CejJion ne Je . doit- faire aux 0.ffi:&lt;&gt;iel&gt;,$~ de l UjlîC(1' de chofes lùigieufe5·
.
' 84
Q.u.&gt;'aucun~ lU puiflê ét':é liré en cauft hors dU
~

a

de

J

';j)~

,"Ù

Pays.,.d

fj

�Xxviij

T A BLE

.Que les Notai-res d la fin de leur office , lalJJent à leurs Jucce}, feurs leurs écritures p4r inventaire.
95
Recours ni appel n'ejl permis après le premier recours, s'il n'excédg dix florins.
. '
98
EDIT DU ROI RENÉ fur lu tutelles &amp; les curatelles.
101

'SECTiON 1.

Des ..tutelles &amp; des curatelles.

113

SECTION Il. Des peines,. des jec&lt;mcb.!s nôces.
Que les Officiers 'te prendront ,.ie~ pour les décrets des tutelles.
Officiers ne p.rendront rien, tant pour le décret qu'autrement.

180
180

EDIT _DU -ROI

1

RENÉ touchant. les donations.

Z

DES APPELLATIONS d-e- l'exécution des Jugemens , des
collocations &amp; 'du' rad.at "des collocations~ .
209
Qu'il n'ejl paint permis d'appeller fans caufe &amp; de plufieurs au.
209
mars 1:J06. qui confirme
- les. anciens Statuts 'de, Proven.ce, concernant les collocations &amp;
'Ventes en Jujlice des hiens qui y [oni. Jitués, &amp; qui défend de
• pren"dre Id- voie d.es décrets.'
,
.229
ARRET du Parle111;ent, du 2 avril l:JzS. qu!. ordonne que lO.u· tes les collocations feront enrégifirées, à, pèine de nullité , par
les Notaires-Greffiers enr-égijlrateurs des collocations.
232
Dans' quel tèms on 'péut ventr contre' le! aliénations 'néceffaires
· 'fit.ites 4 l'encan, &amp; juand les ji-'lI,its font, imputés aIl [Olt prin~ Clpa!.
_'
~ 23&gt;
DE LA QUINTE-PART. La Quinte-part Je doit détraire.
.
. 246
DU OROIT D'INQUANT. L'inquant ne
paye en aliéna.
255
· tion~ volo/Zlaires.
Qu'il nefe paye aucun droit d~inquant des encheres &amp; dél~'vrallces
des reves, dixains , vingtains , gâhelles &amp; autres impa/itions.,
-. n~ po.ur le..,r exécutions qui feront·.fâites' pqur lefd~tes impofitLOns.
259
pU RETRAIT LIGNAGER. Qùe les plus pro:hes parens ~n

, tres articles.

.

pECLARATION DU ROI, du.

20

Je

�DES

SO M M'AI RES.

xxix.

affinité &amp;- parentelle puiffent retenir l;s biens vendus.
261
Que ceux .qui Jont ItOrs du lieu ~ puiffent r.etenir par -le Statut
pruéden~
z6z

SECTION L

Dans quelles aliénations, le retrait IÎjj7}ager a lieu.

264

SECTION II. Quelles jOiu les chofes .dont la vente donne lieu

27(;,

au retrait lignager.
SECT~ON

.III. Quelles perfon/us font. admiJes au réll'ait ligna. . 273

ge~

SECTION IV. Dans 'lue! tems le reirait (ignaget aoit être' Jemand~

287

SECTION V. De quelle manien le .Terrai,'! lignage.,. doit être
. exercé &amp; quelles font les Obligations du r~trtLyaJU. .
298
SECTION VI. De la préférence du Seigneur direél•. - -3°1
.
.
.
SECTION
VII. Pardevant quel Juge l'aéli.on. Je retr'!ù lignager
,
.
. .
~
. ... - - '- 3 1 1
do lt etre Intentee.
DE LA .DIRECTE, da droit de Prélatir:n t:t_!la {odf.~ Que l~
. lirait de retenir par pré/ali,on &amp; de' lods Je. p~.u-t céder.
.3 1 i

\.

A

•

SECTION 1.

,

•

,
~IJ

De la direéle.

SECTION II. Du retra~t ftodal

{)ll

SECTION TIr. Du droit de lods.

droit de ptélatùm.
,

"

,

DU COMPROMIS. Que les Noblés. &amp;~' Gentil:shol1211uû

321

334
jOi~nt.

tenus _de compromettre.
35Q.
CO!{2promettront les. Sèigneurs &amp; Jeurs:hommes &amp; /ujeu: Univerfités &amp; particuliers ,: pare:zs '. affins &amp; conjoi'!.ts._ ( 3 5 z
DE.I1APPEL des Sentences ar1&gt;itralesJ,\des~B.&gt;xperts ,.f&amp; des're...
cours de leurs rapports.
.
_
jS8
IL ~n'~(l.. pas permis d'appeNer' de
SelUeftèè. du Juge auqJel
s'ejl addreJJé, comme à un prud'homme, qui confirme La Sentence arbitral~.
358

ra

on

�xxx
•
T' .A E L E'
DES SUBSTITUTIONS. De la fdjlitution eompenaieuJé' par
le mot commun: , je fubfiitue ~ aveC' le mot , en qmeIquete ms: que ce foit " lorfqu'elle ejl faite par une perfomze n0171
militaire, fans préfixùm de lems' ~ la CUl:e étant au milieu"
,
36~
SECTION I~ Des fUbjlùmions direGEes..
36'1
_.

1

l

-

•

SECTION II., De' ta f u6jlitution' .fiJeléanzmiffclite..

37?

D.ECLARATION' DU ROI" dit. z8' ianvier Z'71'1.' .. qui 01':donne la puhLi-cation Sr t enrégijll'emem dès fuhjJùutions.. 3?'n

SECTION:

pe la' fu6jlûutiow cemp..endieuJe..

nI~,

DE LA QUARTE" Treielliafiiqu'e' III d&amp; la' Quarte Falcùlù•.
. L'liéJ:itier !Je perd point la'.Tré6el/i.al1ique pour /l'avoir pas fait;
.~ inventaù;e ~ &amp; que le rejla.tell-r peut prohiber. ' La. d4tl:aélien de la:
'Tré6ellianique &amp; dé la' llalcidie..
_
4,IOl

-

/

SJ;:CTION

I~

De la -QuaPle'

SECTION IL. Dk la Quarre

1lrebûlian:Ùl.lle~

Fàlcidie~

DES SUCCESSIONS ab, inteifat..
,
43;
jùccédent point q,uand il y cr dés enjetns mâles., 43 J~
Sia~lLt' pOlLr modifier &amp;. éclaircir le précédent•. "
434

lû filles· ne

SECTION', l'.. D~ lb. fucceJlioli dir &amp;fcendéms-...

4-3 8

SECTION' II. De la. JiLccejJion elà' crfeoulan;s.,

455i

EDIT ,dit mois dtaO'ltt

1'729'.. ' c()ncernan:r.

ta fucceJfion:. dés

DECLAR~~r()N:·DU·,ROI, d!u, (f;~ août .Z'72,$1.. ,
,

.

,

SEC'(I~Ti,~1Ilr\..:.M~
J~ jz;cce.ff'wli,' "~s '_c.@llate1taax~
,
~

•

.

J

.

4 601

,46$

46~

•

SECTION ,-IV•. l)'e . .l'a 'fUCCejJio.lZ' dit m:arL (; J~ la femme..
Iv

meres~

l

'

41J!i

�DES SOM MAI RES.

xxx;

EDIT1~du 2.6 mai z547. jùr les anicles jàùs par les Cens des

Trois Etats au Pays de Provence, concernant la rejliJwion du
hétail pour raifon de la liquidation du fruit, croiffement &amp;'
tout pr.ojit ·prov.enant d'icelui , &amp; combien on Jèra tenu payer
tous les ans pour chaque bête.. Et des légitimes &amp;jùpp/ément
d'icelles, à raifolL de cinq pour cent : - Enfemble de 1'entrete·
nement &amp; obfirvance .d'un Statut fait fur la ronduùe Je l'eat/;
des moulins. PUblié au Parlement·JudÙ Pays le vingtieme jourd'oélohre z547.
. 476
'Articles &amp; advis de' la Cour mentionnés aux précédentes Leures ;
mandés au Roi.
480
Sur le premier chef , concernant la reJlitutùm da bétail &amp; la fi'/.uidation du fruit , aoist &amp;t-ollt autre projit. J?icelui.
483
Sut' le deu~t!me chef, (onumant la légitime~
'483
~ur. le troijieme chef-, concernant ·la amduite Je l'eauJes moulins. .
.'
,
_
50S
DU DROIT DE RETOUR
des doLS fi
.
, des donations.
Déclaralion k la loi clos à· patre C. folùto matrimonio. S09
Quel ejl celui qu'on doit appe/le r Citoyen...
525
Les injormation.s· doivent prùéder.f'emprifon1lemen,/..5 30
Quand il faut examiner (,&gt; relaxer le prifonnier.
53 z
Le prifonnier doit être relaxé en conjignant une fomnu d'argent,
s'il ne peut trouver de caution.
533
_ On doit r-elaxer t accufé qui donne des cautions, ft le 'Cas ne merite pas punition corporelle" .
" 534
'Caution n'ej! donnée en crime . léger.
535
De ceux qui ont été emprifonnù fans avoir commzs aucune fàute.
.

..

'De la peine du talion en matiere criminelle.

53 8
538

Âutiflations prifes ont toujours valeur, encore que les témoins
54 Z
[oient morts fans avoir été recenfés.
'Qu'il n'y ait point de M~Juereaux en Provenu.
544
Les jeux nuifibles font déJèn.dus.
54&amp;

DES BANS,

/Je

,

l'infraélùm de ban aux blés, prer ' ftrêts &amp; défens.

/Jlt ban de,f arbres gdtés.

555
S'56

557

pu ban donné aux vignes arrachées; &amp; que perfonne ne pu~
être bannier deux ans de fuite.
558
Vu !Jan d,s bites,
5 5~

• t

�TAB'LE 'DES SOMMAIRES..

;XXX1J

Du ,qan d8$ bre,!Jis.,
Du bàn du gr.os /;étail~

-56"i .

;6 k
DES PATURAGES &amp; des' dijendudës..
5? 1Poffeffions déf/nfab!es. peuvent être défêndues tOllte l'année.' 5-71.:
r

Que les Cofiign.eurs ·des· lieux pui.f!.ent jâire ' pâturer. leurs. trou. .:, . ,
5-7 z.
peau. x a"u,xdùs !iez!x.:
r
j)u droit de p4W -age..
5-7l:
les Marchands jë.ront livre' dè r-aifan &amp;- y'. é.èriroJlt.. ce. q.uJils ,li··
vrent &amp; ce quJils reçoivent..
.
' _ '" '588;
Que le' Mattre' n.e ,co1J.gedie. pds- fim 'mercencli're: avant" le Lenne; &amp;
J
qu avant le. terme le. mercenaire ne quitte pas fan maÎlu•. . 594'.
Les ftrv.ùeuN demanderont !eUt; falaire dans, l'an. apres.:'cp/ils' au(ont quitté.',lç ftrvice de leur maÎlre.. \ ~
.
. ,: .', :,'-5.-96';
Qùe les harnois , bœufi &amp;-, a-utre,s Mus. de fltal:lue lÛ {oient p.riS.
_ en· gagerÙ. ,-ji.. ;!ton à jâTj.te... d (lutrM- 6iells...
.... '. J' 59&amp;
Qu.'il ne'/oit-'point fait de ~har.il?aris &amp; quJon ne paye. poini de:
pélotes.. .
.
'.'
_.~.
.
' . 606
Des. aUl.'ms qui _je,fimt . au h'aul @ au dèvan't des. maijàns. . '(10.2:.
J

. .
fip, de. la. Table.· des. Somm·aires..

,

(

7

COMMENT JÏIR~'

�C 0 MME N TAI R E·
SUR

LES

ST~ATUTS

D E PRO VEN. C E.
EDIT DE LA REINE JEANNE.
Quorl appelletur ad Re... Que les appellations/oien.t
gem non ad Barones &amp;
alios: Nemo in propria
caufa J udex : Privile...
gium de appellationibus
datum civibus Nicire
fublevatum·.

relevées devant le Roi
&amp; non devant les Barons, &amp; autres: Nul
, n;efi Juge dans .ra pro·
pre caufe : Révocation
du privilege des citoyens de -Nice touchant
les appellations.

OANNA, Dei gratié1~ Regi.
na Hierufalem- &amp; SiciLzœ,
Ducaluum Apul~œ ~ &amp; PrincipalltS Capuœ -' Proyinà~ &amp; ForTome f.

EANNE, 'par la grace de
Dieu, Reine de J eru[alem
&amp; de Sicile, des Duchés de la
Pouille &amp; de la Principa1.lté

J

J
-

•

A

�%

COMMENTAIRE

c~!iuerii, (le Pedemontis Comi-

tiJJa: Tenore prœjèmis Edic1i
nOlZlm jacimus univerjis ejus
jèriem infPeéluris, 'tàm prœjèntibus quàm jùturis : quod deducto ad MajeJlatis noJlrœ llotùiam,
ex querelâ ftequemer in audùo,rio 110Jll'O propojitâ, quod non-'
lZltlli Prœlq,tÏ, B arones &amp; Nobiles
Comitatuum noJlrorum Provineiœ
fi Forcalquerii, prœtendentes jè
habere ex conveniione initâ cum
prœdecefforibus noJlris illuJlribus,
ad eos appellationes interponendas
per eorum fubdi~os &amp; vaffallos,
per comminationes &amp; metum, pariter &amp; terrorem moleJlant, &amp;
diYer/is gravaminibus opprimum,
ne ad noJlram Curiam, ad quam
ratione majoris dominii cognitio
hujufmodi appellationum rationahiliter peninet &amp; fPec1at, niji ad
eos in diélis caji6us fuis appellent,
in gravamen non modicum eorumdem , &amp; noJlrœ per conjequens
parvipendium MajeJlatis....: Nos htff,c
tolerare ulteriùs nequientes, cùm
talis convemio non vendicet aliquatenùs ji6i loeum ex eo quod
per hoc honos noJler lœditur, &amp;
illi pariter derogatur , prœjèmi
Ediélo noJlro perferihimus , ac in...
tendimus,, valumus, &amp; jUbemus,
quod nullus cuju[cumque conditionis &amp; jlauts' dic10rum Prœlatorum, B ânmum, &amp; No6ilium
fu6ditarum, vel vafallorum, audeq.t, vel prœjùmat de cœtero appellare, ad ipfos Prœlatos , Barones , fi tv'o6iles , niji ad Majef
Latem noJlram , feu Curiam no):

de Capoue, Comteffe de Pro~
vence &amp; de Forcalquier &amp; de
Piémont: Par la teneur du
préfent Edit, fçavoir faifons à
tous préfens &amp; à venir qui
verront ces préfentes: Que
Notre Majefié ayant été informée par les plaintes qui
ont été fouvent portées en
notre Audience qu'aucuns Prélats, Barons &amp; Nobles de nos
Comtés de Provence &amp; de
Forcalquier, prétendant que
par convention paŒée avec nos
illufires prédéceŒeurs, les appellations de leurs fujets &amp;
vaŒaux doiv;ent être relevées
pardevant eux, les molefioient
par de~ comminations, &amp; par
la crainte &amp;. la terreur, &amp; les
opprimoient en diverfes manieres, pour les détourner
d'appeller à notre Cour, à
laquelle, pour raifon de notre
fouveraineté, la connoiŒance
de ces appellations appartient,
le tout au grand dommage de
nos fujets, &amp; au mépris par
conféquent de Notre Majefié:
Ne pouvant endurer plus longtems qu'une convention par
laquelle notre honneur efi bleffé, ait lieu, par le préfent
Edit nous voulons &amp; ordonnons qu'aucun des fujets &amp;.
vaifaux defdits Prélats , Barons &amp; Nobles de quelque
condition 8\ état qu'il foit, n'ofe ni prétende à l'avenir appeller ,pardevant lefdits Prélats, Barons &amp;. Nobles, ni rè~

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

tram, prout ad illam fpeélat ma- lever les appellations ailleurs'
Joris ipfius dominii ratione: quo que pardevant nous &amp; notre
caju appellationes ipfdl. nullamfir- Cour, à qui le droit en apmùatem obtineant, neque' effec- partient , pour raifon de notre
tum aliquem fortiantur ~ niftpu.- Souveraineté , &amp; en cas de
diéli fpontè ad Judicem ipforum contravention les appellations
feropt fans effet, fi ce n'eft
Dominorum~ vel ad eofdem Dominos veltent ~ feu eligerent ap- . que lefdits fl,1jets &amp; vaifaux
eux-mêmes vouluifent appelpel!are.
'1er pardevant les "Juges clefdits Seigneurs ou pardevant
les mêmes Seigneurs.
Et quia de jure communi caEt parce que, de droit comvetur expre{sè , parùerque pro- mun, il eft expreifément prohibetur , quod nullus Ù1. caufa hibé que nul ne foit Juge dans
propria ordinarius JZ/.dex effi d~­ fa propre caufe , fi ce'n'eft le
heat, vel exijlat ~ nift Papa ~ vel Pape, l'Empereur, ou le Roi
Imperator, vel Rex ~ vel alius 04 autre Souverain ~ nous orhabens Jurifdtélionem fupremam: donnons, &amp; défendons exprefidcirco jlautimus ~ &amp; exprefsè fém,ent, qu'aucun Prélat, Baparùer prohibemus, quod nu/lus ron &amp; Noble dans une caufe
Prtfllatus , B aro, &amp; Nohilis in ordinaire ou d'appellation ,
caufa ordinaria ~ vel appetlatiQ- qui le regardera ou dans la:'
izis, qu~' propriè fpeélat ad eos, quelle il fera pCJrtie , puiife
vel' in qua ipfi partem fâciant , connoître &amp; être Juge de cette
poffit de caufa ipfa cognofcere, caufe, ni donner à fon gré
feu Judex exijlere in eadem ~ un Juge pour en prendre confeu J udicem forfan dare ad cog- noiffance.
nitionem illius pro lihùo eQTUmdem.
Infuper intelleélo ex ferie inAu furplus ayant vû par la
formationis nObis exhihltdl., quod teneur de l'information à nous
homines civitatis Niciœ habent exhibée, que les citoyens de
ex fpeciali privilegio per excel- Nice, par un privilege fpécial
lentiam nojlram indulto , quod à que nous leur avons accordé,
Judice ipfius civùatis Nieil!t. fuis peuvent appeller du Juge de
vicibus appelletur ad Vicarium ladite ville de Nice au Viguier
qufdem Civitatis ~ in derogatio- de la même Ville, au préjunem nojlri nominis &amp; honoris. dice de notre nom &amp; de notre
Nos confidercmtes , diélum privi- honneur ; confidérant que tel
legium à nabis per inadverten-. privileg~ a été par nous ac,,:

Aij

�4

COMMENTAIRE

Liam proc~/!zJ!e ; &amp; penfames ~ cor,dé par inadvertence; lXquàd ùzdecens cenfetur &amp; ahfo- jugeant qu'il efi: mal féant qU6
num ~ quàd de perito ad imperi- les caufes des Jugemens rentum cau[~ hujufmodi devolvan- dus par uh Juge verfé dans lè
LUr ~ jam dic7um privilegium ve- droit, foient portées devant
futi in damnum Curiœ noflrœ prQ- celui qui n'en a point la con'"
cedens. l de certa noflra-fcientia ~ noiifance: de notr~ certaine
pr.f,femis Edic1i nojlri tenore revo- foience par la teneur du prêCamus l ac nullum ~ &amp; inane pe.- fent Edit, nous révoquons le..
nials reputamus ~ ac jlatuimus ~ dit privilege , comme accordé
prohibëmus? &amp; exprefsè declara- au préjudice de notre Cour,
mus pariter ~ quàd iiz caula "ap_ ~ le qéclarons m,.rl ~ ~ nul
pellationis hujufmodi ,appella- effet, &amp; nous ordonnons, détiones ipfœ per homùzes ipjÙl$ fendons &amp; déclarons expreifécivitatis Nid~ non niji ad Judi. ment, que lefdites caufes d~ap­
cem appellationum ipforum CQ- pellations des citoyens de Ni.,
mitatuum (prout conJuetum ex- _ce ne puHfent être portées que
,tùit tempore clarœ m~moriœ dQ- par devant le Juge des appelmini R~gis Roberti ) fuis vù:i- lations defdits Comtés , ainfi
'bus devolvatur: &amp; per ipfos ho- qu'on avoit accoutumé au tems
mines ad eundem Judiéem de du feu Roi Robert d'heureufe
caujis quibuslibet ~. prout ordo mémoire, -&amp; qu'il foit appeUé
Juris exigit -! &amp;. nQn ad Judi- en toute~ caufes pardevant le
cem, feu Viçarium alium appel- même Juge, &amp; non devant un
letur" cùm /uris ordo hoc exi- autre Jugè ou Viguier, d'autant
gat, &amp; nos idem pro nojlra de- que l'ordre du droit &amp; la dé...
eentùz fpecialiter ùztendamus,
cençe l'exigent, &amp; que c'efi: no~
tre intention {péciale.
Et afin que la préfente OrUt autem pr~fens ordi{latio
,nojlra ad {lotitiam deveniat, Jin- donnapce ne puiife être ignofJ!tlorum : volumus ~ qU6d prœ- rée de perfonne , nous vOl~­
fins Ediélum? fvè ordinatip nof Ions qu~ l~ préfent Edit ,foit
tra portis Regalis P alatii nojlri affiché aux portes de notre
di8œ 'çivitatis A Cfuenfis ~ ,ubi 'Palais royal de la ville d'Aix,
curia S enefchalli regùur , affigi où fe tient la Cou~ de notre
debeat ~ &amp; appendi : cif,m noizfit Sénéch~l ; n'étant pas vraifem.
verijimilé ~ univerfos latere notl'- blable qu'?ucun ignore ce qui
Liam ~ quàd tam pÇ'ltenter in' oeu- efi: ainfi expofé aux yeux de
lis omnùJ,m divulgatur ~ &amp; etiam tous : &amp; nous mandons auffi
Senefchallo noftro f; Juc/ici,bUS plus expre1Tément , en' vertu
àppellationum ipforum Comita.. .des Préfentes , à notre Séné-

�i

f.Ullm

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.
S
preefetUibus &amp; jumris -' da- chal &amp; aux Juges 'des appeI-

mus vigore preefentium exprejJiùs lations defdits Comtés préfens
in mandatis -' ut preefentem or- &amp; à venir, qu'ils faffent publier,
dinationem lZojlram (prout expe- fuivant la coutume , comme
dire viderùu ). divulgen~ ex more -' ils jugeront à propos, la pré·
ac. illam Jaciant !1 prout ad llOS ~ fente Ordonnance, &amp; la faf~
pertinet -' inviolahiliter obfervare; fent inviolablement obferver,
nec patiantur appellationes hl/.- comme il appartient, &amp; qu'ils
Jufmodi devolvi ad Judieem ne fouffrent pas que les appelIa"
alium -' velper.fonam -' niji ad nof tions foient portées devant un
tram curiam -' feu ad vos preedic- autre Juge que notre Cour ou
lOS Judices -' prout confuetum eJl-,
les autres Juges fufdits , ainfi
&amp; pojlulat ordo JUJù: quodque qu'il. eil: de coutume, &amp; que
procedant adverfits inobediemes l'ordre du "droit Je .demande;
.fJuojlibet :1 feu comrarium preefu- &amp; qu'ils procedent contre les
mentes ad pomas quaj!.ibet, eis défohéiffans &amp; ceux qui pre·
f01itan imponendas : in cujus tendront le contraire, par les
rei tejlimonium ediélum ipfit.m peines qu'il conviendra de leur
- fieri -' &amp; pendemi Majejlatis no[- impofer. En témoignage de
,tree jigillo Lzt.flmus communiri. quoi nous avons fait dreffer
Datum N~'per magnificulll. le préfent Edit, &amp; Y appofer
-'JIirum Neapoleonem -' de jiliis le Sceau, de notre l\!lajeil:é.
UrJi, Comitem MaJ2upelli lo-Donné 'à tr-1&gt;ar ~nagnifique
gothecam , &amp; Protonotarium 'homl~e Neapoleon des enfans
'Regni Siciliee ~
collateralem d'Urfin, Comte de Manpel ,
€OJijiliarium&amp; fidelem nojlrum Maître de - 110S Comptes '~
dileélum -' , anno ,Domini mille- Protonotaire du' Royaume de
Jimo trecemejimo fexagefimo fex- Sicile, notre collatéral Con·
to -' die 'luinta Junii -' 'luartee in- feiller &amp; féal· bien amé, l'an
diélionis -' Regnorum nojlrorum .de notre Seigneur l J66 , quaaJ.Zno quarto decimo.
trieme indiéhon, &amp; de nos Re~

,
,F'

gnes 1e quatorzieme. .

-

iA§Zf

L

'L
Es Rois ont communiqué aux Seigneurs des, Fiefs un
.rayon de leur autorité &amp; de leur, puiifance ,. en leur inféodant les terres avec la Jufiice ; mais les droits de fupériorité &amp; des appellations n'ont reçu aucune atteinte par ces
conceffions. J'ai vû des aCtes anciens qui en contenoient -la
réferve expreffe , fuivant l'ufage d~ la Province , e~ c'es.

�~

COMMENTAIRE:

termes : S alvis refervatù diélœ Curiœ Reginali juribus regaliarulTl'
&amp; appellëuionum, &amp; aliis quœ de6ent 7: fecundùm ufum Provinciœ"
ipji CurÙe Reginali majoris dominii ratione. ~tces droits' font·
toujours cenfés réfervés dans la conceffion des Fiefs , parce
que, comme dit Bodin a~s fa République ,- IV. 1. chap..,
:JO. , le Prince ne
ourroit . fans anéantir fa uHfance"
faire un fu'et é al à lui-même. C'eft par cette raifon que l~ .
\
eme Jeanne, dans a premiere partie de fon Edit ,. annullant la Cj)nvention faite avec fes Prédécetreurs , comme:
contraire à l'honneur du Souverain., ordonna que les Sujet~
&amp;. Vaffaux des Seigneurs ne pourroient relever leurs appelI)'J.('
. lation$ ailleurs que. pardevant la Cour Royale.
u /{'t'([ft!&gt;~{rllfiJl( l"'w.r.. tz 'o/I(1 II.. Cet Edit a' eu fon exécution. Il faut pourtant remar1......
/l.é' (&lt;hllHA.rrUf Je//7flttr
"1
..l
F' c. d
1 S'
. '(, t!lt'l'e(r/J(aI2c(",-t! rf' "1 quer qu I
y a en Provence ues.
lelS ont es elgneur~
If'~~ '!Ô((fY1.({( e&lt;-;1f)'ll~oYI,,' ~nt- des Sieges d'Appeaux ,- ui conno~trent des_appellations
}')I· "c' (0/ ««bl;/
I,~es remi~rs Juges des Juftices.. eigneu~iales de leur reiTo~
(atl'c~, ma.i; d «(IY1V!ôlf---! La Comte de. Sault conferva. ce droIt de retfort par les.
dflj ~(UI.!!-(~f7'~#'I'#17nt~Conventions paffées entre les, Comtes de Provence &amp;. les:
pr('7(p~/~V~~{~r Seigneurs de Sault en 1291 8{ 1318 ; ce qui a été confirmé:
C~t(;1~.n?~'"
'-.
1es. L ~ttres-pat,entes c
l ' cl'
' '/l. '
((of6{{7J(' (!r~,.+//({r{~{("4-P.ar
u mo~s
. avr~'1 15 6 1 , enreg.lllre~s.
/J11/}1ffJ(I11. ,
dans la meme annee. La Comte de Gngnan a un .pareIl pn:-·
'vilege par des Lettres-patentes du mois de Juin 1558: Celle'
,de Carces' par des Lettres-patentes du mois de Mai 1 57 l , ..
confirmées en 1611: Celle de Boulbon par des Lettres-patentes du mois d'Oétobre 1,608. Le Marquifat de Grimaud
·a le retrort des' appellations des Juges de la Garde-Frainet,
,Cogqlin, Gaffin, Ramatuelle , St. Tropez. Par Arrêt dU!
Grand Confeil du 24 Septembre 1663 ,. rapporté pal" Boni· face , to~. 1. liv. 3. tit. Sr chap. l , il fut jugé que la terre
· de la MoUe étoit de la mouvance du Roi ; le Seigneur de:
la Molle ~ _oppofoit la preü::ription au Marquis de Grimaud..
La Prin'eipauté de Martigues a un Siege d'Appeaux établi
!e 10 -ottobre 1686. Mais le droit de fupériorité eft tou)ours confervé à la J ufiice du Roi ; &amp; le dernier retroIt de
.tout~s l~s caufes qui font portées dans ce~ Tribunaux , appart1.en~ ,au Parl~men:. M. Lebret dans fon Traite de la Souveralllet~ du ROI , lIv. 4. chap. 2. ohferve que k-dernier
J'effort eft l'un des rincipaux droits de la Souveraineté.
I~I. Anciennement les Seigneursren oient eux-mêmes la
Julhce dans leurs terres.. Cela a pû être fondé fur l'exemple
de ce qui fe pratiquoit chez certains peuples hien du tems

c/C(r

I

��7
.avant la naiirance des Fiefs &amp; -du droit féodal. Jule-Cèfar
,dans· fes Commentaires de' ,la Guerre des Gaules , live 6~ n•
.23. rapporte que parmi ·les Allemans., les principaux dans
,leurs Provin~es &amp;. leurs Cantons rendoiem la Jufiice &amp;. ju~
'geoient les procès: Principes regionum aUjue pagorum inter
[uos jus dicunt , controveljiafque minuunt. En conféquence de
1'établiirement des Fiefs la cQutumes'établit que les Seigneurs
jugeoient eux-mêmes leurs vàira:ux ; &amp;. cette coutume 'eut
.farce de loi. Et quoique par la difpofition du droit dans la
Jor 2. D. de dive;jis regulis juris, les femmes foient exclues
·de tout' office Civil &amp;. public, néanmoins celles qui poirédoient des Fiefs, rendoient la Jufiice parmi .leurs fujets. Une
.Déc·rétale du Pape Innocent III. de l'an 1210, c'·eft le chap.
dilec7i 4. extra. de ar6itris ~ nous apprend que c'étoit un ufage
reçu &amp;. approuvé dans les Gaules: Quamvis alLtem fecundùm
-regulam Jun's civilis, féemùue à pub!icis officiis Jint remotce • •.•••
-tamen juxtà confuetudinem appro6atam quce pro Lege fervatur, in
,parti6us Gallicanis fœmin.e pmceLlentes in !u6dùos fuos ordinariam
.
.
Jurifdic7ionem ha6ere nofcuntur ~ &amp;c.
IV. Mais cet ufage ce1Ta d'avoir. lieu. Les Seigneurs,
'l'exercice de leur Juflice , font obligés de npmmer des Offi,ciers qui aient l:s qualités re.qu!fe~; &amp;.,il 1eur ef1:défendu
d'exercer eux-memes leur Junfdléhon. C eft la remarque de
Loyfeau dans fon traité de~ offices, liVe 5. chap. I. n. 43.
&amp;. fuiv., &amp;. de Coquille fur les coutumes de Nivernois ,
'chap. 1. Et le Parlement d'Aix eà fit un Réglement, &amp; prononça des inhibitions générales contre les .Seigneurs de lél.
Province, par Arrêt du 22 mai 1643 , rapporté dans ·le re...
,cueil de Boniface, tom. 1. liv. 1. tit. 1. n. 9.
V. La feconde partie de l'Edit de la Reine Jeanne défend
aux Seigneurs d'être Juges de leurs affaires propres, parce
que, de droit commun , nul ne peut être Juge dans ta 'pro.pre caufe. C'eil ce qui eft établi dans le titre du code, ne
quis in fllâ caufâ judicet -' vel jus Ji6i dicat. Les Seigneurs ne
pouvant plus exercer par eux-mêmes leur J urifdiétion , Sc
étant obligés de nommer des Officiers pour l'exercice de leur
Juftice , l'on demande fi ces Officiers pourront connaître des
caufes du Seigneur ou de fes Fermiers. Cette quefiion eR:
décidée par l'Ordonnance de 1667 , tit. des récufations des
Jzwes , art. 1 l , en ces termes: « N'entendons exclure les
» °Juges des Seigneurs de connoîtr~ de tout ce qui concerne
'SUR LES STATUTS DE PROVENCE.'

pourl

�S

COMMENTAI'RE
1) les domaines; droits &amp; revenus ordinaires ou ca(ueIs, tant
II en Fief que roture, de la terre , même des baux , (OUS-'
» baux &amp;. jouiifances , circollfiances' &amp; dépendances, foit
)} que l'affaire fût ponrfuivie fous- le nom du Seigneur oU'
)J' du Procureur Fifêal.
Et à l'égard des autres aétions ou
)} le Seigneur fera partie ou intéreffé ,_ le- Juge n'en pourraL
)} connoÎtre.)}
VI. Quoiqu'il fôit trè~-certain que nul ne peut être Juge dans;
propre caufe , il Y a des cas qui font exceptés de cette'
l'egle. Tout Juge peut défendre fa propre Jurifdiétion, &amp;.
prQnon~er des peines contre la partie qui n'ohéit pas à. reg,
Ordonnances'. C'eft la décifiorr de la loi un. D. fi quis ju.!
dicenti non ohtemperaverà, en ces termes : omnihus Magijlrati-·
bus, [eczllZdûm fus potejlatis fua; ,: conceffum ejl Jurifdiélionem'fuam
dejem{ere pœnafi judiciO'.,
VII. Il faut dire la mé-me- chofé fi" le Juge efi offenfé clans;
fon Tribunal, &amp; lorfqu'il exerce les fonétions de fa charge.,
~l ~ aroit de' venge; l'injure f~r l~ ~hamp ,.fans avoir ;ecours,
a cl autres Juges; c eil: la Jufhce meme qrn eft offenfee en fa'~
,perfonne ". comme l'ont rem-arqué les; Doéleurs fur le citre'
du code ne quis in' fud' Gaufd judicet. On cite l-a loi item apud
. laheonem IJ. §. unde quœrit 39. D. de injariis &amp; jel/nofis lihellis.,
•.Voyez les ConfultatioITs de Mr. Decormis , tom. 2. col. 2°490"
Chap.. ,6., ~~-l en fe,roit. autre2TIen~ le Jug~ étoit i1;fulté hors
de fon TrIbunal &amp; de [es fonéh '" qUü1qne' ce ut en Uâlté .de
e. I1~~Ît E2-int ~a'!!.LS~ cas en r~ndre lui';::
~ ra _ÇQ.I}noi~ce-. D'Argentré fur la coutume de Breta·,
gne , art. 45. note 3" IT. 4. 5' en explique en ces tepmes-::
Cujujinodi nunc'funt mores &amp; ingenia hO"mÙiwm, vix iJl'lidem ea
: iognitio probaretllr " quemlibet Magijlmtum: de injuriis jihi .in..
ea qzuflùate jàélis cogn(ffcere =-, qU"œ fi tamen notoriœ effent' &amp; pa-bli-cè Jaélœ , y~lut pro trihunali , &amp; aliàs munus exercemi, omnes
'leges -cfamalU _llindicari poffi. Snf ce principe par l'Arrêt rap-'
Forté par Boniface ,.tom, 1. live 1. tit. 1. n. 2'. il fut décidé~
. que quand' le luge eft offenfé hors de fon Tribunal, il ne peut
lui-même en être le Juge, &amp; qu'rI doit recourir u·Stlpérielir..
VIII. I,e Juge efi encore Juge de fa propre caufe dansla taxe des 'épices, des' procès, comme l'a remarqué Cujas.
fur le titre du code ne quis in fuâ cal~rd judicet. Il n'y a O'rdinairement que' le Juge même qui puifTe être arbitre de [(m
laPeur , dit- Loyfeau dans fon traité des· offices, Uv. 1. chap.
.
8. n. 4&amp;"

ra

1
I

lu

�9
&amp; n. 48~ Et il ne faut pas trouver étrange qu'on s'en rapporte
à ton honneur &amp; à fa religion. Toutefois le même Auteurr
()bferve que fi la taxe eft exorbitante, le Juge fupérieur la
pe~t_ reformer.
.
,
IX. Mais les Juges ne E~uvel!t omt dec~rner en leur nO~'1
ou en celui de leurs Greffiers ~_es _contraIntes our le pa ement de ïëürS 1Pi'ëës ,-multa honeJlè accipiuntur , quœ zn oneJlè
petuntur. C eft le fentiment de Loyfeal;! , dans. fon traité des
Offices, live 1. chap. 8. n. 49. &amp; fUlV. Bomface , tom. I.
live 1. tit. 1. n. 13 , rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix
du 13 Janvier 1636 , qui fit des inhibitions générales à tous
les Juges de la Province de décerner femblables contraintes. Il y rapporte un autre -Arrêt du 12 avril 1647 , qui
caffa la contrainte. Les inhibitions à tous Juges de la Province de décerner des contraintès pour leurs épices , en leur
nom, ou en celui de leurs Greffiers ou Receveurs, furent
renouvellées par un Arrêt général dû 16 décembre 1670 ,
rapporté dans le recueil d'Arrêts de réglement , page 92; &amp;
cette Jurifprudence a été confirmée· par l'Edit du mois de
Mars 1673, fervant de r~glemerit pour les épices &amp;. vacations des Commiffaires. L'article '7. eft en ces termes: » Dé» fendons à toutes nos Cours &amp; Juges , même à ceux des
» Seigneurs, de décerner en leurs noms, ni de leurs Gréffiers
» ou Receveurs, aucuns exécutoires pour le payement de
» leurs épices·&amp; vacations , à peine de concuillon. Pour» l'ont néanmoins les exécutoires être délivrés' au parties
» intéreffées au procès, qui les auront débourfés, ainfi qu'il
» eft accoutumé.
X. La quefiion fe préfenta , fi le Préfet de Barce10nette
avoit pû demander au Parlement une contrainte pour les
épices d'une Sentence qui n'avait pas été levée. Le Préfet
prétendoit que c'était l'ufage , tant dans le tems où la Vallée
. de Barcelonette étoit fous la domination des Ducs de Savoie,
que depuis fa réunion à la France, qu'on payait les épices des
Sentences, lors même que les Sentences n'avoient pas été levées.
Le fieur Rivier fa partie, qui demandoit la révocation du
décret, ne convenoit pas de cet ufage. Cela donna lieu à un
partage, qui fut porté de la Grand'Chambre à la Tournelle
le 15 Février 1737 , M. de Jouques Rapporteur, M. de
Boades Compartiteur. L'Arrêt fit droit à l'oppofition du Sr.
Rivier, &amp; le décret fut révoqué, fuivant l'avis du Rappor.,
SUR. LES STATUTS DE PROVENCE.

~~L

B

�Co MME NT AIR E
teur. Cet Arrêt eil: rapporté dans le recueil -d'Arrêts' notables, quo 9.
. XI. Loyfeau dans fon traité des Offices, liv. r. chap. 8.
a fait de [çavantes obfervations fùr les' falaires des Officiers.
de Juflice.&amp; les épices. Il remarque, n. 24. &amp; fuiv., qu'anciennement en France , ainfi qu'à Rome , la Juflice étoit
rendue gratuitement. Pafquier, dans fes recherches de la
France, liv. 2. chap. 4, marque quelle fut l'origine des épices. Celui qui avoit obtenu gain de caufe , faifoit préfent
aux Juges de quelques dragées &amp; confitures. Depuis, dit-il,.
10

les épices jùrent échangées en argent, aimant m?eux les Juges
{Ouc/ler deniers 'lue des, dragées. Lorfque Louis II., Comte de
Provence , établit. un Parlement à Aix par fes Lettres-patentes données à Nîmes le 14 Août 1415 , il fut dit dans ces
Lettres-patentes que les' Officiers de ce Parlement n'auroient
que les gages , qui leur étoient affignés. par le Prince, &amp;
qu'ils -nè prendroient .aucunes épices , auèuns émolumens
pour la vifite des procès &amp; les Jugemens qu'ils rendroient. C*)
. Item fupradiéli nulfas fporiulas recipiant aut dona pro viJitatione
proceifuum , aut pro eorum Sententiis , vel 'alio quovis modo direélè vel indirec7è , vel alia emolumenta qucecumque , exceptis
.eorum gagiis jlipendiis ordinariis quœ Dominus noJler Rex eis
infalli6ilùer jlatuit fufficientia ad Jlauun 1zonejlum perfonarum &amp;
.OjJi.cii.
XII. Suivant l'Edit de la Reine Jeanne, le Pape , l'Em·
pereur &amp;. le Roi , font exceptés de la regle , qui défend
d'être Juge dans 'fa propre caufe. Il faut néanmoins remar.quer qu'en France , le Roi ne juge jamais dans fa propre
affaire. Il en laiffe la connoiffance à fes Officiers , comme
.1' obferve Mornac fur le titre du code, ne 'luis in fuâ caufil
jud"icet. Excipiendus femper Cdit-il) mos Gallicus quo Gallorum
Reges nunquam jus ji6i dicunt in [e propriâ , fed totum " quid.quid ejl, J udici6us , qu.aji. inter privatos, commiuum ; adeo' ut
Principem &amp; cl fi(6dùis fiperari in jure cOlyroverfo , contingat
fœpùLs.
XIII. Les Evêques en Provence peuvent eux-mêmes exer~
cer leur J urifdiétion contentieufe ; mais ils ne euvent as
1êtr~ Juges dàns leur ~ropre caufe:, On a douté fi "l'Official
(*) BJlIChe, Hifl. de Provence, tom.

2.

liv. 9. [ca.'!. §. 5· pag. 437.

��ST ATUTS DE PROVENCE.
II
peut être Juge dans la caufe d~ l'Evêque. Bordenavè dans
fon traité des Cours eccléfiafiiques , chap. zo. n. 7 , prétend
que le Grand Vicaire de l'Evêque ne peut rien ordonner
aux caufes qui concernent l'Evêque, mais que Fon Official
le peut, étant établi Juge ordinaire généralement par tout
le Diocefe. C'eIl: le fentiment de Fevret, dans Fon 'traité de
l'Abus, 1îv. 4. chap. 3. n. 16. « L'Officléd , dit-il , étantl
» perpétuel, &amp; plutôt Offièjer de l'Evêçh,é que de l'Evêque,
» il peut connoÎtre non feulement des ciiufes des parens de
» l'Evêqu.e, mais de celles même de l'Evêque.» Héricourt,
qui a écrit depuis, eIl: d'avis contraire dans fe.s Loix eccléfiaftiques , part. 1.' chap~ 2. n. ~9. «. L'Evêque &amp; l'Official ~,
dit-il,» étant cenfés n'être qu'un feul Juge, l'Official ne
» peut c01].noÎtre des affaires de Fon Evêque, &amp; en cas qu'on
» intente contre lui quelque aétiop qui foit de la compé.
,» tence des Juges eccléfiafiiques, il faut s'adreIrer flJl Mé» tropolitain pour la faire juger. » Cafiel dans fes queftions
notables, tom. 2, part. 2, divif. 3. n. 76. pag. 329. &amp; fuiv.
efiime ue dans l~s cauf~s où l'Evêque peut être réçufé, on
eut récufer Fon Grand Vicaire , &amp; non l'Official.
XIV.. On_ne peût être Juge non feulem~nt dans fa p opre
caufe, mais encore dans toutes celles o~ l'on fi un intérêt
perfonnel ou d'affettion. L'Ordonnance de 1667 , a~l titre
des rieufations , m?rque les diverfes çaufes pour Jefquelles un
Juge peut être récufé. Et tout Juge qui connpÎt en (a per~
Conne une caufe pour laguelle il peut être valablemenu ~
cufé, doit s'abfienk
. (J'Cillent du roces, Imvant rar
II.
e l' rdonnance de Blois, &amp; les rrêts rapportés p ~
Bôniface , tom, J. liv. I . tÎt. 1. n. Ir. l'vIais comme un JUt
n'eIl: répÙté fufpeft &amp;. obligé de s'abIl:enir que lor[que la
Câüfe lui en efi connue., guand on peut préfumer qu'el1;e
~ été ignorée ou oublié~, on confirme les procédurel' Telle
eft la regle qu'on préTumc toujours en faveur du Juge,. fui. ,:.ant le chap. in praofemia 6. extra de renuntiatione : lallta fit
judicialis autorÏtas ~ lit femper pro ipfo prcefiimi deheat , donèc
contr.r-ip/ùm aliquid i~oitimè CQmproz,etlÙ·. Goaefroy fur - fâ l~i
2. c. de v.fficio civilium Judieum, dit, prceJitmitur pro· Judieis fid~
Sur ce fondement' l'on juge que, paIre le troifieme degré,.,
la parent~ ou alliance eil préfumée ignorée , quand la par'tie
ne orte as le même nom ue le Ju e. Ainfi par Arrêt à
l'Audience de a Tournelle dU;I:. uin 17 26 , prononc~ l ar
B ij
SUR LES

�C 0 MME N l' AIR E
M. le Pré{ident de Bandol, fur les Conc1ulionsdu Suhfiitut
de M. le Procureur Général du Roi , la procédure prife par
le Lieutenant de Juge du lieu de la Seyne , dont la femme
étoit parente de la partie qui avoit fait informer, du troi·
fieme au quatrieme degré, fut confirmée. Les parties étoient
Guillaume &amp; Jean Efpinaffi', appellans de décrets d'ajour~,
nement perfonnel, &amp; demandeurs en caffation de la procédure, &amp; Honoré Curet intimé. L'Arrêt mit l'appellation au'
néant , ordonna que ce dont eIt appel fortiroit fon plein &amp;
entier effet; &amp;. condamna les appellans à l'amende du .fol
appel &amp; aux dépens.
' ~
XV. Les Seigneurs. ne peuvent avoir dans leur JuItice
qu'un Juge, un Lieutenant de Juge, un Procureur Jurifdiétionnel. - Il ne leur eIt pas permis d'avoir deux Juges,
, l'un comme Juge ordinaire, l'autre comme fubrogé. C'eft
ce qui fut jugé par l'Arrêt du Parlement d'Aix du 13 Fé·
vrier 1672 , rapporté dans le Journal du Palais, par lequel
la procédure criminelle du Juge fubrogé de la Baronnie de
Barreme fut caffée. La même chofe avoit été jugée par les
Arrêts rapportés par Boniface , tom. I. Uv. I. tit. 4. n. 4. 8(
tom. 3. liv. I. tit. 4. chap. I l , &amp; le Réglement du Parlement de 1678, tit: 4 des inflances criminelles, art. la, défend
aux ~eigneurs hauts-JuIticiers d'établir plufieurs Juges, Lieu·
tenans de Juge &amp; Procureurs Jurifdiétionne1s , fauf , en cas
dç récufation, d'en fubroger &amp; commettre d'autres. Il n'ell:
donc permis aux Seigneurs de fubroger un Juge., que quand
e Juge s'eIt abItenu , ou qu'ayant été récufé , la récufation
a été jugée valable; &amp; il· faut dire la même chofe du Lieu..
enant de Juge &amp; du Procureur J urifdiétionnel.
XVI. Mais, quand un Juge a été une fois fubrogé dans
. une affaire particuliere, en cas de récufation ou d'abItenJ tion du· Juge ordinaire, il demeure toujours Juge dans cette
affaire, quoiq.ue le Juge ordinaire ait ceffé d'être fufpefr,
ou que celui qui a pris fa place ne foit pas fufpeét. La raifon en efi:, ue celui ui a été fubro é J u e dans une affaire
""'J·7)dt(e//-e~H Irrrn·~ l?~ur u~e JuIte cau e, ;.n ~eme~re. uge JU qu a ce gu e e
[Olt fime; autrement on n auroit amais de lu e certain:
P~(JSDJ.
Cela fut ainfi jugé par Arrêt du 19 Septem re 1733, en
faveur de Me. Louis Jacques , intimé en appel de Sentence
rendue par le Pr~~e! de la ville de Barcelonette, contre
Jean-Baptifl:e Sicard, Maître Apothicaire. de la .même Ville
12

i

1

l

���•
SUR LES STATUTS DE. PltOVENCE.

-

.
aux

.

13

appel1ant, conformément
Conclufions. du Subllitut du
Procureur Général du Roi. Il s'agilfoit d'une infiance bénéficiaire qui avoit été introduite en f73 2 , pardevant ~ les
Confuls, Juges ordinaires .de BarceJonette. Ces Confuls, fe
. trouvant fufpeéts, &amp; s'étant abfienus, Me. Jacqués fe
pourvut par~evant le Préfet comme Juge fubrogé; par
requête du ,17 Déèembre .1732.. L'année d'après il y eut
des Conful~ qui n'étoiént pas fufpeéts; cependant ?&gt;n contiQua
de pourfuivre pardevant le. Préfèi, qui rendit une' Sentence
le 19 Janvier 1733, portant que l'inil:ance' bénéficiaire
feroit traitée &amp; pourfuivie pardeva,nt lui. Sicard appel1a de
cette Sentence ; &amp; par l'Arrêt elle fut t cPP?ée' ;avec
dêpens.
'- --. ' .
., .:. &lt; ••"
XVII. 'Vans ores - Jutti~roy~le's-, tl.afl.a les' k:ge,s.-:i4 . 'tJrcJc.«(ff'~({V.l '((('~f'
{uLi eas le lus anCIen :Vocat ou' ratlCle.n
.. J..~ €- ..1: /() &lt;J'A{ ae /'tJ1 fut«llQA...
Il L
. un'!!:. Il eil: porté par l'Arrêt de R-égremetl·t-à~3-.,oÙ ~tI(((J~nr~'r/«v'&lt;,
m-' 1743, que les Avocats feront appellés dans tous les cas ,~l~(.tI\.~(~ e- l'
,1.
. ' " ri"
{uivan~ 1'0rdre du T~b.le~u., foit pour remplir ~ne' Séné-'-l(~~~:h~«..«~7,.~
"c'~/~IIP('t&lt;~_~aui!"ee ou autre ~unfdléhon royale,' _aDfolum~nt dépour-~&lt;CIt '(i;«.ldtvE.. ~. g.
vue ~ , fOlt pour fuppleer a leur petIt nombre '1'«" ')0'" '309,.
1(' . • ~ / . ~
fauf aux pa~ti.e~ de récuf~I11te 1efittt~ls, c1l8ii am;AAt
.
. '} 7/' des caufes legltImes de fufplclon , en conformIte des Ordort- JhLm . ~((tfll el/e({u.. .
1
nances. Et le lus ancien Praticien ne pc: ut rem lir le Tri4 (tTYYeJl(~ t~f«r~l-.
~unalA qu'en d~faut des ., vocat~ , COml?e 1 f~t jug~ par lJ .~ ",ctfrlV ~-f(.
1Arret rapporte par :Bomface , tom. I. hv. 1. -tIt. 18. n. 3· {4 LI. ~
qui caira la procédure prife par le plus anciçn Pr!lticien.
r~d' /Lf !XVIII. On fuit une autre regle dans lès Juftices feigneuriales. On doit demander au Seigneur la fubrogation d'un
Juge ou d'un Lieutenant de' Juge, d'un Procureur JurifdiaionneI , d'un Greffier. ~ubrogations générales fol!.
nul1e~ Un Juge ne peut être fubrogé que pour une affaire
. articuli
les affaires articulieres dans lef4 uèlles le J u e
or maire cft fufpefr; &amp; ...fi après la fu rogation il furvenoit
!!,.ne autre affaire entre les mêmes parties , il n'en pourroit
connoi'tre' u'envertu d'une nouvelle fubro arion. Il Y'a
une 1 le en Provence, c'eil: celle de Manofque, où , quoique la Jufiice foit feigneuriale, on fuit la même regle que
dans les Jufiices royales. Lorfque le Juge ou fon Lieute·
nant eft abfent , récufé ou fufpefr , le Gradué plus ancien
y remplit le Tribunal. Cela eft établi par un ancien ufage,
qui fut maintenu par Arrêt du Parlement de Dijon du :'1.
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',Aout 1685 , e~tr~.lë Ba:~f1i de Mano(que , Commandeur de
rOrdre: de' Malte, ~ cr.tti la Jurifdiétion appàrtient , &amp; la
'corrim'unauté dè la, mêftl~ Ville , par lequel il fut, ordonné
,qufen CélS ,d'ànœnce pendant plus de' 24 heures , ~récufation
ou autre. ~mpêfhement .dü Jug~ ordinaire &amp; de fon Lieu,tenant, qui a,uroient et' nOmmés par le Bailli POU1" l'admi:rü~~~ti 'Q
hl Jufii~ë.,.}e plu~ .anci~n Gra.d1J.é -non fufpeét ,
.~~Vf,ljl!u l~or,d.re du, ~a151eau,- tlendra~t le' Sleg~ ,~. FeroIt toutes les, :f€&gt;néhons ete. Juge. Cet Arret fut fUlV~ d'une tran.fattion '~dü 20' Décembl:e', 1688 J, qui en confirma la difpo-·
Gtion. -'h_
XIX.• Dàns les Jurifdiétions ecëléfiafiique 2 lès Evêques
...euv.ent flOlTImer en même-tems de,s Officiers dont Fun fu ee-::-l':au.t.Fe--. -1ftl-. - . clà _ ' n-.Vice~GéI:enL,.-J.1P. romo!eur
&amp;. 'un, Vice-l:&gt;·r6'm-oteu:r·.- . uéaife. ans· on ,tralt··e a. un, '. diB:ion ecc1éfiafiique ,- pa.rt. 1.. chap.·
quo 4 , ohferve_ qp~."
;t .. , '. f~ivant fpf.a~e _qt;i .s'e:f.t éta.~l~ prefque
dans toute~ l,e's Pro~ . - r. :\Tlnces du ROy,auine ,.les Eveques' ne peuvent plus exercer
,_.. la .t1!pfdü~tion çontenti~ufe ~par eux:mêmes. Dqns cette Pro\ ....~ vinc.e ils en ·ont conferve le droit. Mais ceqx qui ont leur. Siege hors, du l'effort du. Parlement , font obligés d'établir
.'rles Officiaùx forains dans cette partie de leur ,Diocefe , qui.
,~ft dans' le--r@:.1for.t-~u..Pa.r.1e1n.ent: ....,... c.Q.mm.€ -l'a:.-r.emarqué Paf: tO:!f ,de. Jzt·rifdiéli,one&lt; Ecclifiàfk'â- yJiY-...1..•..Jit, 9'" .Cep.endant .les:
Evêques.e;{ ..p~p\,:ëhce ont tous des Officiaux, bien qu'ils puf~
Jent:exerc.er êiix;-mernes leur Jurifdiétion. Et l'on ne doute
p us' ~ujour~'hui qü'il.s ne pui:lfent nommer un Vice-Gérent, qui
tien:ne la p)'J,ce de l'Official en cas d'abfence ou d'empêche.. ment i &amp;:U11 Viêé-P'romoreurqui fupplée le Promoteur or··

Bè

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1:

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.l,ll~k~;~et-'U.fagé~
cft ap~ro~vé .par, la' pra-tiqlie-·&amp; les l.oix
-..:t1u ItuMâH~-;"-'Gibert l'attefie ·dans fes Infii-tu-tions eccléfiélf-

l

:;tiqùe~ ,'tOl,11.,I.-tit~ 3q· pag. 145 r L'Edit de- I()91 ,_~QtlCer­

: li:àrtf~ "li;;S:

InfinuC:ltio-fls eccléfiafiiques, foumet à l'InfinuatioI11
. ies provpl-ons' du' Vice-Gérent.&amp;-du.V ice",Promoteur, CQJume
celles de tOffiçiat &amp; du Promoteur. « Seront fujettes à fem·
a~I bjahlê. Jnfinu ?ti on. , dit l'art. 2 l , les provifions d'Offi:3) cial ~ ceUes de Vice-Gérent, de Promoteur, de Subfiitut
,:) du Promoteur; de Greffier des Officialités.)} Et cela fut
décidé. par l'Arrêt du Parlement de Paris du 7 Septembre
-)72.6 ) e faveur de M. de Noailles, Archevêque de Paris,

�.

SUR LES .ST:A.TUTS DE PROVENCE.
prenant le fait &amp; caufe ed~ [(m.'Vice-Promoteur, CGatre des

Ecd 'fiaftiçpltes. fi cufés -&amp; ap~lhms .co~mr a'ab ,-dela pro-,
cédure criminelle. Il fut dit -par cet Arrêt n'y. avôir abus~'
Il efi Tapporté dans le neuvicme tome ,des "Ça.ures' .celebres,
page 31ft &amp;. fuiv.
. ~
- . ~ l' •
•
XXI. La même chofe fut jugée au .ParJ i!lt -de 1'10vence en f~veur de M. de ~rancai , [\rcJieY~q~e. )d'alx'~'
prenant le fait &amp; caufe ge fon Vi~e-PI?m'oteur. , J&gt;~.\1r}I~ /1' J.(.
.je plaidois , contre le Sr. ~Br.uny C~re de la· 'Pa~?I.If.e. .ç.e.,rzeIJ'2I{&lt;7( Id(1,,)~ /C«(I/ 1.../
Cucuron. Le Sr. Didier .Pretre &amp; Doéteur·e .Theologie 'Pltltzef-;/«/PNe((N!I71:~f-.
.
.,J73o.&lt;.(f((
(') /f.. (( i ÎIl" dia'" 1~ CI ~
avait été nommé Vlce-Promoteur
le .zr N Ç\'f
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•r..
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/ / • r..
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1 n --1
~
c
.r (("'. (((JO c«t-.
Ses provIl~ons av.01en-t et~ lUllnuees. e .~o ~u· ...e~~~ mOl/s..
...
Dans.la fUlte le Sr: Moumer Promoteu
td~n.a re ht.fa de- daration au Greffe de l'Officialité , pôitant
il cs;àb(teno)t
dans l'affaire qui de;oit .être intentée cDntrê ~,f?r: Bthny
fur les plaintes pprtées à M. J'Archevêgùe. La- pt;océçure.·
·fut prife à la_ requête du Vice-Promot~Jlr, ,&amp; le.-L~elltènant
appellé pour le c~s privilégié. Le Sr. Bruny ,\ppeUâ. G(11).~~
d'abus de toute la pro&lt;;édure. L'un de fes .pril~cipaux moyen's
étoit que~ le Vice-Promoteur s'étoit immifcé aâns le~ fo-ne'tions de Promoteur fans titre valable '; que l'établiifeinent
d'un Vice-Promoteur, dans le Dio'c.efe d!Aix, ~toit une 1ntroduétion nouvelle. Il citoit l'exemple ,d~s Jufiices feîgneuriales. Ce moyen étoit réfuté par les ~ohfervations qu'on a
faites. J'ajoutois que fi jufqu'àlors les' 1\rcÎîevêques d'Aix
n'avoient pas ufé du droit de nommer des Vic~-Pronioteurs,
c'étoit un. droit de mere, facu]t~ ,_ d.ont 'on péut ufer ou ne
pas ufer, &amp; _qui ne peut, être prefcrit , fuivant la doUrine
de Me. Dumoulin lu,r la Coutume- ae Paris , 9.·1. glof. 4.
n. 15. L'appellant propofoit ~d!autres înoyen's qui parurent
également mal fondés: Et par Arrêtrdu 22 ...J uin 1739, pro,noncé par M.. le Prel1)ier Préfiden~ de La Tour-, fur-les Con.
dufi&lt;;ms de M. l'AvQcat Général de Gueidan, il flJ,t '~it Q,"y
avoir abus, l'appellant condamné à l'amende de 75 liVe &amp;.
aux dépens. ~ ~
.
XXII. Les Juges &amp; les autres Officiers des Seigneurs âoi
v~nt , avant que de faire aucune fonétion, avoir fait enr
glftrer au Greffe de la JurifdiUion leur commiffion &amp; le fe
~:nt pa~ eu~ prêté , à peine de nullité des procédures ,
d"etre declar7s refponfables des dépens, dommages &amp; int
rets des parties. C'efi la difpofition de l'Arrêt ~e Ré~leme
&lt;

:qû

..

,

�(trV'eJfT 16

' . COMM,EN1'AIR:

•.

du to Novçmbr -t7&amp;8!Î1 en efi de meme~ des OfficIers fu·'
hrogés. Mai les Juges Royaux &amp; les Avocats qui ont prêté
le ferment armuel , ne font pas obligés de prêter un nouveau fetmént, quana ils font [ubrogés. Cela ~fi ordonné, par
un .Arrêt de R~glement du 22 Juin 1750 , -réndu fur la requête' du . P~oéurèur General dû Roi. Le même Réglement
pprre ·...qüe ~l~s J1j~es des ~ei~neurs .'. q_uoiq~e ~ufpe~S', ~o~r:­
ront:&gt;reGeV"01r 1 1e) ferment' des OffiCIers fubrnges.. En VOICI la
. 'teJliurJX~ ~«., ~a Ç~~r a o,r~onné &amp; ordo~1ne que ~e J.uges Ro) J!&lt;;1ux rar elle fubroges dans ,les 'affaIres 'partlculIeres , &amp;.
.,
)~, ~~s J g~.s- f~brogés pai les Seigneurs, dans l~étendue de
{t/nvty&lt;.fi~ ~cn't- eft'e-!&gt; I~Jt~1 !J~fti~~ " pr?céd:ront· ~~nite du f~rm~nt anpuel y
f'"".eilÏ~~ d~-::t
~» .ç.bmme A oc--~" .' fans ~t:~ tenus de le re.n-oûveller ,.,m~l1s _
1.(( lf\.~{(l fi ~ . fi n e Ilc.J) feulè-!û~tit de 'faire enreglfire,r leu,r commIili.on; les Juges.
~(/I(f" (lf'fl"'~~f .l~. qe$ $~}g11~urs "p~urr.o~t p~oceder a la receptlO~.dl~ ~ermel~
('t'Ji- ace TNt Y (
_) f d.e,s LIeU!~n,aJ1s ':de JUK:S" '. des. ~rocur~urs Jun[dl~honnels;
. .
) ~ des. ~reffiers ~fubrqges i qUOIque !efdtts J ~ges f01~nt fuf,),. Ii~~s-:en ·la c,auf~., 'ou parens defdIts OffiCIers ~fubrogés",~
~. XX~I:T.. Lesl~ Seigneurs' peuvent defiitue-r- lelirs Officiers a:
leur volonté. L'article 27 de' l'Ordonnanêe de ROtlffil1on
port~ qu'ils pourroÂt, à ~eur p1aifit &amp; volonté, révoquer &amp;.
defiituer leurs ~ Officiers de leurs charges &amp; offices'" fi non
au ,cas que. 'le[~fts' Officiers eu:n:ent été pourvus pour réëom-pehr~ il."e f~~vic~.~.
autre titre ~ 0t:éreH~. F~e là 'plufieurs ?llt
penre g~e les~elgneurs ne pOllVOlent i:1eflituer des OffiCIers;
qui. ont été-..' pourvus de leurs Qffiees à titre onéreux arr pour
récom~.el;fe de -fervices. ~'efi le femiment de Loy~eau dans, ,
{on traIte .des 'Offices, Ilv. 5. chap. 2. n. z6., d Henrys""
. tom: J ~ïiv~ Zo. lI!!: 12. Pafionr. dans {on trait-é jur.i:~ feUdalis
&amp; em/hYleu-tici'~' .l!v.· tit. 19. ft. 7, ràpporte Un A.rrêt du.
Parl~ment de. ,Grenoble qui le jugea ainfi en- faveur de Me...
Suffren Juge de Salqn. Et CateHal'I , tom.. I. Iiv-. 3. chap..
40 , rapporte un Arrêt par lequel il fut jugé que la feule
. énonciation des fervices dans Ie~ provifions 'f faifoit que les:
.Officiers ne pouvaient être defiituéS: Mais Bretonnier, clans;.
.fes ohfervatio'ns (ur Henrys , remarque que par la derniere-Jurifpru~ence' toirs les Seigneurs ~nt la libertê de defiituer
leurs Officiers, à quelque titre qu'ils foient,pourvus.. c( Si les:
» pr~&gt;vifion_s, dit-il ~ contiennent une finance gertaine , le
) SeIgneur. en efi qUItte en rembourfant la nnance; fi eIles
;) font pour recompenfe de ferviçei, le Seigneur dl: recel) vable
f-cJertV1

rCLJlclJ~ 2.,\0

.

'de !M'JI' 'fCCj

'1

ou

1:

��i7
)J vable à offrir cIe- payer la valeur des fervices , -fuivant
» l'eftimation qui en fera faite.» Et l'Auteur de la Prati·
que des Terriers, tom. 2; chap. 2. fea. 14. quo 6. pag. 134.
&amp; fuiv. rapporte plufieurs Arrêts qui ont confirmé les defti·
tutions , moyennant les offres de l'indemnité des fervices &amp;
de la reftitut-ion .de la finànce.
XXIV. Le pouvoir des Officiers du Seigneur ne finit pas lt't ("d't('It/te /'Ital-·c ,'v,
par fa mort. Cela à lieu même pour les Offices. de la Juf- u" l.~t el ",
tice eccléfiaftique; ils ne vaquent point ipfp jure .par la mort
-'
de l'Evêque &amp;. fans révocation expreife , non plus que les
Office~ temporels , dit Loyfeau en fon ttaité des Offices,
live 5, chap. 6. n. 46. Et c'eft ainfi que le Parlement de
Paris le jugea par rArrêt du 23 Avril 1704 , rapporté par
Augeard ,- tom. 2. fom. 61. Il eft vrai gue le mandat finit
l'ar la mort du mandant ; mais les provifions d'Un Ju e fi
euvent oint être re' ardées comme un lm le mandat. ~ks
ui im i e
un caraaere ui ne a andonne ue lorii u'il
eft valablementdeftitué. Sur le même principe le iege épifcopal venant à vaquer, les charges d'Official, de Promoteur ~ de Greffi~r ne vaquent point de droit, Loyfeau en
l'endroit cité , Ducaife traité des droits des .Chapitres
part. 2. fea. 8. n. 3. page 414.
XXV. Les Jurifdiaions des Seigneurs étant liéréditaires'
-&amp;. patrimoniales, quand nos Rois ont fait des Réglemens_
pour leur Jurifdiaion , ou créé de nouvelles Jurifdi~ions
qui ont. été démembrées de la J uftice ordinaire ~ celle dés
Seigneurs n'en a fouffert aucune atteinte .. Ainfi -lorfqu'il eut
été ordonné par l'art. 5. de l'Edit de Cremieu du 19 Juin
1536 , que lès Baillis &amp;. Sénéchaux connoîtroient de toutes
les caufes perfonnelles &amp; poifeifoires des Nobles, &amp;. de leurs
caufes criminelles; fur le doute qui s'éleva, li tet article pré:judicioit à 1&lt;;1 Jurifdiaion des Seigneurs pour les Nobles, qui
ont leur domicile, ou qui ont commis quelque délit- dans'
l'étendue de leur Juftice: par la Déclaration du Roi qui fut
donnée à Compiegne)e 24 Fév-r-ier flJivant , il fut expre1Té·_
ment déclaré que l'Ed~t de. Crem;eù ne regardoit point les.
Jufiices feigneuriales, mals feulemept les Jufiices royales.
« Voulons , dit cette' Déclaration , que tous &amp;. .chaéuns·
}) nos vaffaux &amp; ayans Juftice l'e~ercent &amp; faffent exercer
» entre toutes perfonnes nobles &amp;. plébé~s, &amp; de toutes caufes'
» &amp; matieres dOI)t la connQiifance leur a -appartenu &amp;. ap~,
Tome l,
C
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

"!

�18

,COMMENTAtRE

» pardent, &amp;. tout ainfi qu'ils ont fait &amp;. pfi faire auparavant
» nofdits Ordonnance &amp;. Edit, par lefquels I?'avons voulu ni
» entendu aucunement préjudicier à la Jufiice &amp;. exercice
» d'icelle, mais au contraire privilégier &amp;. favorifer nofdits
» vaifaux, même les nobles vivans noblement.
,XXVI. C'efl: la reglequ'on fuit dans les Jugemens. Par
'Arrêt du 22 Mai 1732 , en" la caufe du Sr. Chrifl:ophle Defideri, pour qui je plaidois , il fut jugé qu'un Noble domi"
cilié dans le lieu de Rognac, n'avoit pas pû être affigné
pardevant le Lieutenant de Martigues. Voyez Bacquet des
droits de Jufiice , chap. 26. n. 10. Pafiour, Juris feudalis ,
live r. tit. 20., les Arrêts de Catellan &amp;. les obfervations de
Vedel, live 3. chap. 1,7. , le DiéHonnaire des Arrêts de
iJ;3 r iJ lon 1 vecb. ~oples., n. 4 0 •
,:. )Ç~VII~!! _~ll.~fl: de !TIême de rarri~re fé!l4fltaire_, ,qui a
'la cOlw.efilon de la-~'~yenne &amp;. baffe l1.!fiic~: ~'il s'~git d'un
trait concernant la haute }ufiice, il df&gt;j~ &lt;Jans.. ce.. c~s .être
affigné devant le Juge du Seigneur dominant, dans la haute
Juftice duquel il a fon domicile. Mais s'il s'agit d'un fait concernant la moyenne ou baffe Jufiice qui lui a été inféodée,
on doit l'affigner pardevant le Lieutenant du Senéchal dont
fa Jufiice moyenne &amp;. baffe releve. C'eft ainfi que le Parlement le jugea par Arrêt du r 2 Juin r770, ef1 faveur de
la Dame Brun, veuve du Sr. Betnard ., ufufruitiere de l'arriere-Fief de St. J eaU de Garguier, dans le territoire de
Gémenos, appellante, contre lé Sr. de Clapiers., intimé. Par
cet Arrêt les Sentences de'~ Officiers de Gémenos furent caf.
fées , comme incompétentes.
XXVIII. Les caufes qui ,appartiennent à la haute Jufiicè,&amp;. celles qui dépendent de la moyenne &amp;. de la baffe J uftice, font expliquées par l'Arrêt du Parlement d~ Aix du z1
Mai r6rr , entre Dame Marie de Luxembourg, Duche'«e de
Mercœur , Princeife de Martigues, &amp;. Mre. Pierre d'Ornano
Abbé de l'Abbaye de Montmajour &amp;. l'Econome de la même
Abbaye. :Cet Arrêt eft rapporté dans le recueil de Conful·
tations de M. de Cormis" tom. 1. col. 882, chap. 36. En
voici les termes : « La Cour , l'airant droit fur les fins &amp;:
» 'conc1ufions cl~s parties, ':R déclaré &amp;: déclare appartenir
» à la hàute ]üfiice &amp;. inere impere du lieu de Jonquîeres,
» adjugée pat- ltidit Arrêt à laôite Dat,ne de Mercœur, la
» connojifance des meurtres ,aifaffinats ,. agreffions , vo-.'

�SUR LES STATuTS DE PROVENCE.
bleifures avec effufioll . l.k fung 7 adulteres,

19

leries,
raviffemens , -incefies , fauifetés , violences publiques &amp; pri..
vées , affemblées faites avec port d'armes &amp;. fédition ,
monopoles , facrileges, péculat, vénéfice, forcelerie,
magie , larcins domefiiques &amp;. nofrurnes , ou faits avec
frafrion , &amp;. autres qualifiés , &amp;. tous crimes publics &amp;.
autres pour lefquels par difpofition de Droit, Ordonnance
ou ·Coutume, y a peine de mort naturelle qu civile ,
mutilation ou abfciffion de membres , amende honorable
avec la hart au col ou flambeau , fouet , galere , bannHfement de cinq ans , .&amp; autres de plus long-tems, &amp;.
toute autre peine corporelle , avec, manifefie &amp; apparente infamie; &amp; la connoiffance de l'ingénuité , liberté
&amp;. état des perfonnes ; &amp; appartenir à ladite Dame, en
ladite qualité , les confifcations, déshérences, hiens vacans, épaves , droit de bâtardife , &amp; tréfors cachés;
enfe-mb.1e le foin &amp; ordre pour obvièr &amp; empêcher tels
délits &amp; maléfices, &amp; conferver lefdits droits, fans attribution toutefois des cas dont la connoiifance appartient aux
Lieutenans de Sénéchal &amp; autres Juges royaux. Et a dé·
» claré &amp; déclare appartenir au mixte impere , moyenne
» &amp; baffe Jufiice, adjugés audit Abbé &amp; Monafiere, la
» connoiffance de tous les autres délits , &amp; de ceux qui
» ne. requéreront 'lefdites peines, ains léger châtiment &amp;
» correétion corporelle, &amp;. la connoiffance &amp;. Jugement de
» toutes les autres matieres &amp;. aétions civiles, réelles", per» fonnelles &amp; mixtes. Les cas dépendans de la haute',
de la moyenne &amp;. de la baffe Jufiice peuvent être différens,
[elon la divedité des Coutumes. On peut 'voir Coquille fur
les articles 13. 14. &amp;. 15. de la Coutume de Nivernois ,
chap. I. de JuJlice, Bacquet des -droits de Jufiice , chap. z.
XXIX. La connoifTance des matieres poffeifoires , même
de complainte &amp; réintégrande , appartient aux Juges des
Seigneurs dans l'étendue de leur Jufiice. L'article 19' de
l'Edit de Cremieu de 1536, n'a fait que régler la COUlpétence des Juges royaux dans cette matiere. Il n'y fut point _
préjudicié à la Jufiice des Seigneurs; &amp;. par l'article 2. de
l'Ordonnance d'Henry II. du mois de Juin 1552, il fut défendu aux Lieutenans &amp;. aux Baillis de prendre connoiffance
des caufes poifeIfoires de nouvelleté entre Jufiiciables des
Seign urs, fous couleur de prévention.
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�C 0 MME N TAI R E
XXX. Il eft donc cert::lin que ks matieres po:lrell"oires ~
même de complainte au premier chef , font de la~ compétence des Juges des Seigneurs. Brodeau fur Louet, lett. B.
fom. I I . n. 14., &amp; Brillon dans fon Diétionnaire ver6. Complainte, n. 6. rapportent des Arrêts qui l'ont ainfi jugé.
)) A préfent , dit Brodeau n. 15 , la' Jurifprudence au Pa» lais eft que les Juges fubalternes font compétens pour
» connoÎtre des complaintes entre leurs Jufiiciables, ès ma» tieres profanes. » Et c'efi ainfi , que le Parlement d'Aix
le jugea par Aq:êt du 18 Juin 1726 , à l'Audience de relevée, fur le fait fuivant: Le Sr. Beche, Prêtre , s'étant
pourvu par aétion de complainte &amp; réintégrande pard~vant
les Officiers d'Entrecafieaux, pour faire combler un aqueduc
fait par. Simon, tiifeur à toile; celui-ci appella de l'Ordon.ilance du Lieutenant de Juge &amp; de toute la procédure pardevant le Lieutenant au Siege de Brignole , prétendant que
les Officiers du Seigneur étoient in~ompétens. Le Lieutenant de Brignole caifa l'Ordonnance du Lieutenant de Juge
d'Entrecafieaux. Le Sr. Beche appella de la Sentence du
Lieutenant de Brignole , &amp; le Seigneur d'Entrecafieaux intervint dans l'infiance, prenant le fait &amp; caufe de fon Procureur Jurifdiétionnel. Par l'Arrêt ci-deifus. daté, prononcé
par M. le Premier Prefident Lebret , fur les Conclufions du
Submtut' du Procureur Général du Roi , la Cour caifa la
Sentence du Lieutenant de Brignole, &amp; ordonna que les parties feroient renvoyées aux Officiers d'Entrecafieaux, pour
faire exécuter leur Ordonnance, fuivant fa forme &amp; teneur.
xxxC Il faut excepter les aétions' poifeifoires &amp; de complainte en matiere eccléfiafiique, dont la connoiifance appartient aux Lieutenans des Sénéchaux , privativement à
tous autres Juges: ({ Quant aux complaintes en matiere bé-J
» néficiale ( dit Brodeau en l'endroit cipdeifus cité), on a
» toujours tenu que la connoiifance en appartient aux Juges
» royaux , privativement aux· fuhalternes , même entre
» leurs Jufiiciables. » Il faut dire la même chofe des caufes
concernant la dîlpe , dont la' connoiifance appartient aux
Lieutenans des Sénéchaux en premiere infiance ~ ce qui a été
confirmé par l'Arrêt du Confeil du premier Oétobre 1665,
fervant de Réglement pour les· J urifdiétions des l,ieutenans.
des Sénéchaux , Juges royaux &amp; Officiers des Seigneurs
hauts-Jufticiers du Pays ~e Provence. Cet Arrêt, qui a
%0

�~un. TJ:~ STATUTS DE PROVENCt.

.

-

21

marqué les matieres ~ont ,ces J ~ges doivent cO~l1oître. ' ea
rapporté dans le recueIl de Bomface , .tom. I. lIv. I. Ut. 10..
XXXII. Les Juges des Seigneurs ne. peuvent point non mWfJ Il t!/'
plus connoÎtre des cas. royaux e~ matiere crimi~el~e. .La
connoiffance en appartIent aux LIeutenans des Senechaux.
Ces cas font '?larqués dans l'Ord~nnanc.e de 1 67~, titre
I. de la .compét~nce. des Juges"
artIcle II. en ces. termes:
}) Nos Baillis, Sénéchaux &amp; Juges Préfidiaux, connoÎtront
» privaÏ:ivement à nos autres, Juges &amp; à ceùx des Seigneurs,
)) des cas royaux, qui font 'le crime de leze-Majefié e~
}) tous fes chefs , facrilege avec effraétion , rebellion aux
» Mandemens émanés de nous ou de 'nos Officiers , la' Po» lice pour le port des armes , affemblées illicites. ,. fédi» tions, émotions populaires , .force publique, la fabrica» tion, l'altération ou l'expofition de fauffe monnoie, cor~
» reétion de nos Officiers, malverfations par eux commifes
» dans leurs charges, crime d'héréfie, trouble public ~ait
» au Service divin, rapt &amp; enlévement de perfonne, par
» force &amp; violence , &amp; autres cas expliqués par nos Or-::
» donnances &amp; Réglemens.
XXXIII. Les Commentateurs de cette Ordonnance ex'pliquent les cas qui font compris dans ces derniers mots, 8(
, autres cas expliqués par nos Ordonnances &amp; Réglemens. Et Bornier prétend que les excès commis fur les grands chemins,
f?nt réputés cas royaux, &amp; que la connoiffance en âppar~
tIent aux Baillis &amp; Sénéchaux ; mais fon fentiment n'e1l
point fuiyi parmi nou..§.. Le Parlement d'Aix a confiam':
!lIent jugé que la connoiifance des excès commis dans les
rand~ chemin~ 7:a ;Jrtient :aux III e~ de~ Sei neurs dans 1
territoire defque s le délit a été commis. Boniface, tom. 1.
1fv. I. tit. 4. n. 1 I., &amp; tom. 5. live 3. tit. 1. chap. 24. en
rapporte des Arrêts; &amp; c'efi ainfi que le Parlement le jugea
par Arrêt du 10 Juin 1740 , prononcé par M. le Préfident
de R.eguffe, en faveur de Jean-Etienne Callaman, Bourgeois
du heu de Ceyrefie, intimé en appel des décrets rendus -par
le Juge fubrogé du lieu de St. Martin {}e Cafiillon, &amp; de la
proc~dure , p.our lequel je plaidois , contre François-Etietme
LaurIer, FelIx Laurier, François Peytavin St autres.
XXXIV. Le même Arrêt jugea une quefiion remarqua~
hIe. Le Juge fubrogé , fous la foi de la note de Bornier ,
s etant cru Incompetent, avoit çouché au bas de l'informa~
. ~
,

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A

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COMMENTa-1R.E
. .

tion un décret portant le délaiffement de la procédure pal"devant qui de droit : ayant connu fon erreur , les chores:
étant encore dans leur entier, le décret n'ayant été ni publié , ,ni expédié aux parties , il révoqua fon décret par
une autre Ordonnance. Les appellans çoarétoient un -moyen
de nullité fur la procédure prife depuis le çlécret , èlifant
qu'un Jug~ ne peùt' pas révoquer fa S~n~ençe, fuivant la loi
Judex pajleà quam. D .. de re judica'â. L'intimé répondoit qu'il ne
s'agîffoit point d'un Jugement publié ou expédié aux parties, &amp;.
que toutes les fois qu'il s'agit d'une Ordonnance, ou d'un Décret
qui' n'a pas été publié, ni expédié au~ parties, le Juge le peut
&amp;. doit révoquer, s'il eft contraire aux -regles. Il n'y a point
d'inconvénient qu'un Juge corrigç fon erreur; au contraire on
évite par-la un circuit prëjudiciable. L'Ordonnance de 1670"
tit. 14. des interrogatoires 'des accufés , art. 8 , s'en explique
'précifément par ces termes: LaiffOns au devoir &amp; à la religion.
d..es Juges d'e)t.;aminer, avant le Jugement, s'il ny a point de nullité
dans' la procédure. 'Sur ces raifons , la Cour confirma toute

la procédure, &amp; n'eut point d'égard aux Conclufions du
Subaitut du Procureur Général du Roi, qui avoit conclu à.
la caffation de, la procédure depuis le décret", par lequel le
:Juge fubrogé avoit fait le délaiffement. La même chofe avoit
été jugée .par l'Arrêt du Parlement de Paris du 7 Septembre
r7 26 , rapporté dans le neuvieme tome des Caufes célebres.
On y peut voir ce qui eft écrit fur ce fujet , page 324 &amp;.
"365 &amp;:. fuiv. C'eft le fentiment de Bruneau dans fon traité
des Matieres criminelles.,. tit.. 27. max. 26. pag.~ 266.
. XXXV. Il faut remarquer qu'en matiere criminelle,_ le
. Juge· ordinaire du lieu du délIr peur informer, décreter Si
interroger, quoiqu'il s'agiife d'un cas Royal .ou Prévôtal,.
dont -il ne doit pas être Juge. L'article 21. de la Déclpration du _Roi du 3 Février 1731 , fur les cas Prévôtaux &amp;.
Préfidiaux '. s'en explique en ces termes: « Voulons que
) tous Juges du -lieu du délit, Royaux ou autres, puiiTent
» informer , décreter.&amp;. interroger tous aécufés , quand
» mêm-e il -s'agiroit de' ca.s Royaux ou de cas Prévôtaux;
» leur enjo~gnons d'y pro~éder auffi-tôt qu'ils auront eu
» connoiifanc'e defdits crimes, à la charge d'en avertir in) çe{[amment nos Baillis &amp; Sénéchaux, dans le re{[ort def) quels.ils exercent leur Jufiice, par aéte dénoncé au Greffe
» criminel defdits' Baillis &amp;.. Sénéthaux , lefquels feront te·

1

�"SUR L!S STATUTS DE PROVENCE.

%l

» nus d'envoyer querir auffi inceifamment' les prE&gt;cédures

))
»
»
»

&amp; les accufés. Pourront pareillemenr lefdits Prévôts des
Maréchaux informer de tous cas ordinaires commis dans
l'étendue de leur reifort , même décréter les accufés &amp;
les interroger, à la charge d'en avertir inceifamment noS'
» Baillis &amp;. Sénéchaux , ainfi qu'il a. été dit ci·dêtrus , &amp;
t&gt; de leur remettre les· procédures &amp; les accufés " fans at-,
» tendre même qu'ils en foient requis.
. ~
XXXVI. C'eft ainfi qu'il faut entendre ce qu'on dit com..
munément que tout Juge eft compétent pour', informer.
Cette regle n'a pas lieu&amp;. la procédure eft 'nulle, quand
le Juge eft notoirement incompétent, ,com'me s'il ,s'agit d'un
Juge cartulaire &amp;. d'un délit dont la connoiifa~ce ~e' lui ap-:partient pas, ou d'un ~uge qui n'eft poînt le Juge ord~­
naire du lieu du délit. Par un Arrêt du Parlement de Paris
du I I Juin 17°6, rapporté 'dans le recueil d'Auge~r.d , tom.
1. fom. 72. toute la procédure d'un Juge qui étoit notoiFement incompéten't, fut déetarée nulle &amp;. comme telle caffée. l2ah::-L,
La même chofe a été ,jugée par Arrêt 9.u .Parlement d'Aixmtl2~q«L(/hiJl./ccucJce:t-rtenant la Cfiambre, des Vacati.ons , du %3 Juillet 1735 , e~'Il.'tr.d1 jJ(J('Mc,l&lt;l2:f((r:le
faveu.r de Jofeph Pafcal , pour qui je plaidois , contre lef.{Cttf\cÎ (~ il...~t p{.~I\Ô,:!,~p' (Ce
li 1 J:.' li'
L D
R ?[C'e'm"fcuoctt.t-je'/l./r«(/l/o/ll'
/t(tlNl, oIE /1vll\.CJ« ~, eu;
P ro~ure~r Genera1 du.,R'
01, ur e laIt Ulvant. a' ame
avolt falt une expofitlOn le 10 Mars ;1735 , portant qu One~êÙ((.ftt-9'((12(eJ «,u&lt;&gt;&lt;-Cl.C)
avoit enfoncé la fenêtre de fa maifon de campagne fituéenb:LJ~i~f\.t-.t~le ()1&lt;HT- de.,
dans le territoire de Septemes &amp;. qu'on lui avoit volé di";o((r(e .... &lt;t~rellvJletyo~
vers effets. Elle y déClaroit ne vouloir point fe' rendre par:OY m~/lduÎ. ad, :~~
tie , &amp;. délaiffer la pourfuite au Procuretrr du Roi. su~G1.(r 1«~a ~!
&lt;Jo 1"
l'information Jo{eph Pafcal fut décrété de prife de corps.'::~f.f&lt;' - ~'~~L~ Cl! f':
Le Prévôt fe reconnut incompétent &amp;. délaiifa la connoif,:,~..·t'Tftl?t~CC4he !;AtniCJ?V/ etr.
d e cette
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Ir. '
L' aCCUle
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le trouvant aux prllons
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n'1elo,((,~
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'Ir.'
d ortlcmfl.c( 9'{(oe
d'A'IX , 1e V·IgUler
e iaA
memé V'll
1 e , qm y conn~&gt;Illolt e~rr&gt;b' ((ÉJ"(jl?:-.
caufes criminelles, continua l'information., fit le· procès eX-j e.
~ .f!..l'r-- ~e
traordinaire, &amp; rendit une Sentence définitive qui c9ndam"m.lld/~t\l&lt;u rnef'(\~,
noit l'accufé aux Galeres pour trois ans. L'accufé appellaad ~ur~~ ce1-au Parlement &amp; demanda la caffation de la procédure prifeO'l(vr-t'&lt;1~'
par le Viguier, &amp; de la Sentence définitive. La °c~ufe plai..
dée, par l'Arrêt ci-deffus daté , toute la ptocéduJe du Vi·
guier &amp;. fa Sentence définitive , tout fut caffé par l'incom~
pétence notoire du Viguier, qui n'étoit ni le Juge du lieu
du délit, ni celui du domicile de l'accufé: &amp; cet accufé
s'étant juftifié, fur l'appel de la Sentence du premier Juge
1

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1/ .

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�24 ,

. C 0 MME N T A { R E

'auquel il avoit été renvoyé', il fut' mis hors de Cour &amp;. ete
procè&amp; par Arrêt, dû mois d'Av.ril 1736." .
XXXVII. Sûr le principe 'que les Jurifdiélions feignen:l'iales font patrimoniales, le Roi en attribuant' aux Tréforiers dé Fr?llce ~la connoiifance. des chemins , n'a point pré&lt;jucndé à H.') T'ufiice des Seigneurs: La Jllrifdiétion 'des Tré[oriers de France ne regard'e qHe les Villes· &amp; 'lieux dépen.
rlan~ çles Juitices royales. L'Edit l du' mois :d'Avril 1627,
cft eh cès termés ': « Avons' attribué &amp; attribuons à chacun
)) des Bureaux de nofdits Préfidens &amp; Tréforiers Généraux
») pe France' ez . fins' &amp; limites de leurs Généralités, la Jul) J rifdi.étion.'eIl:" préiiùere infiance de la voyerie ; circonitances
» -&amp; dépënda:hces d'icelle,· &amp; ce ~.z Villes &amp; lieux dépen») (fans ~e 'nos :Jufiices .'Royales , pour juger en premiere.
») 'inffance tOt,lS -procès .&amp; .différens qui feront mûs &amp; imen») tes pour raifon .d'icelle voyerie &amp; dépendances.
XXXVIII. ·La Jl.lrifdiétion des ·Tréforiers de France ne
s'é,tend :donc q~e fUf "les Villes &amp; lieux dépend ans des Juf~
ticè~; royales,,, ~&amp; "les chemins royaux allant d'unê Ville à
l'autrè " ,qui traverfent les terres des Seigneurs' Juiticiers. Et
à l'égard des rues , des places &amp; des chemins particuliers
qui font dans' les Jufiices feigneuriales , tout ce qui con..
cerne ces places, ces rues, ces .chemins , eft de la compé.ten'c~ des .luges des Seigneurs. Boniface, tom. 3. liv. 1.
'tit~ 7, chap. 5. rapporte ùn Arrêt qui le jugea ainfi. Et depuis Il en eftintervenu plufieurs- qui' ont. déclaré les procédures des Tréforiers de France nulles &amp; incompétentes. Il
entr'autres celui qui fut rendu à l'Audience le 12 août
')739, en -faveur de' Me. Fahre ~ Lieutenant de 1'Amirauté
de' Jé,l' 'v~lle de la Ciotat, contre les Confuls &amp;. Communauté
de la même Vil1e. Il .s'agiffoit d'uny- nouvelle œuvre, faite
,par le fieur' tFab!~ -dans un chemin 'qui' alloit aboutir au riv'!ge de la_ mer. Le procès avoit été porté par la Communauté pardevant les Tréforiers de France. Il y avoit' eu la
deféente d'lin' Co-mmiffaire ,fur les lieux" pardevant lequel
le~. partié's avoient comparu. Elles avoient même' éoritefté
pardevant les Tr~foriers de France; mais le Sr. Fabre a...voit
toujour's pr~teaé cle: la nullité' de la pro'cédure. Les l'réforier-s 'de France ayant rendu leur -Jugement définitif le Sr.
Fabre appella de toute la procédure par incompétence, [ur le
-fondement ~q\lter la vi1l(l' de hi Ciotat' ç-tant dépendante de la
. ..
, .
Jufliee

ya

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

25

J uIÜce d'un Seigneur ," qui eft' l'Abbé de St. Viétor , les
Tréforiers de ftance ·n'avoient pû connoître du fait contentieux. Par l'Arrêt l'appellation &amp;. ce dont étoit appel furent
mis au néant, &amp;. par nouveau Jugem"ent la procédure &amp;. le
Jugement des Ttéforiers de .Fi'ance fure'nt caffés.
.
XXXIX. Su"r le même fondement, quand le Roi créa:
des Jurifdiéti?ns ·de Police par' l'Edit du mois' d~Oaobre.
i699 , &amp;. leur' ~ttribua la connoiifance' des' matieres portées
par le m~me Edit, il n'e fut point fait de préjudice "aux Juftices des SeigneUrs. Leurs Officiers conferverènt le droit de
connoître des caufes' COnCernant la Police, comme ils.
avoient fait" aupàravant'; &amp;. les Offices de Lieutenans. Géné~'
raux de Police créés en conféquence par l'Edit du 13 Jan-.
vier 1700,. ayant été unis aux Corps des Villes &amp; Communautés de Proverice par l'Arrêt du Confeil' du . 2 mars de la
même année, cette tmion n'a eu -lieu qu'en faveur des
Villes &amp;. lieux dépendans des Juftices royales. On n'a' 1ai[.é
aux Comm"unaùtés des Juftices feigneuriales, ou à leurs Officiers municipaux que le droit de dénoncer aux Officiers' de
Sei neurs les c'ontraventions aux Ré lemens, &amp;. d'en dreifer
~ procès-yerbaux... C'eft ainfi que le -Parlement le jugea
par l'Arrêt: du 2 Juin 1725 , en faveur du Seigneur, de Barbentane "contre la Communauté du même lieu ; en voici
les termes : « A maintenu· &amp; maintient les ~ Officiers dudit
» lieu 'dé Barbentane dans ie droit 'de conn'OÎtre des affaires
») concernant la Police, &amp; notamment des contraventions aux'
» Réglemens faits à ce fujet, &amp; en conféquence a ordonné'
») &amp; ordonne que le R.églement dont il s'agit fer? exécuté
» fuivant' fa forme &amp;. teneur; en G6nformité du,r fufdit ~Arr-êt
» d'homologation , ·avec cette reftrittion néaruhorns' que les~
» contrevenans audit Régleinent feront 'dénoncés par, tes
» Com'miffaires que la Communauté nomme, &amp;. à 'leur dé·'
» faut, par le Procureur Jurifdiétionnel' dudit" lien, au. Juge'
» de Barbentane, lequel, fans frais ~ déclarera la' peine, en-..
» courue., le cas ëchéant',. &amp; appli.cfùer&lt;i le tiets des ame~. ')
» des audit Procureur J urifdiétionneJ..,. .&amp; les autres deux
D tiers au Corps de lâ .Communaùté~
. XL.. Il y. a c~pen.da~t. des Villes . d~p~ndantes d',urte Juf6
tIce felgneunale, qUI aVOlent une Jurifdlthon de PolIce avant car'l'eL'tf
l'Edit du mois d'Oétobre 1699, &amp; qui s'y fon't:"m aintentles.
Leur droit eft établi fur leur ancienne poifefiion. , . &amp; les
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MME N TAI R E

Lettres-patentes de François II. du 22 Septembre 1560 ;
enrégifirées au Parlement le 7 novembre de la même année,
qui s'expliquent en ces termes : « La Jurifdiétion &amp;. con» noiffance de la Police des Villes de Provence fera &amp; de~
» meurera aux Confuls &amp;. autres Adminifirateurs d'icelles,
» fuiV'ant leurs privileges , &amp;. tout ainfique de tout tems
» il a été gardé &amp;. obfervé ez dites Villes.
XLI.... Ainfi quoiqu'une partie de la .ville d'Aix , qu'on
appelle le Bourg St. André, foit dépendante de la J urifdiétion du Prévôt de l'Eglife Métropolitaine St. Sauveur ,
&amp;. que la Jufiice y foit exercée par les Officiers qu'il y
'établit, les Confuls d'Aix ont toujours pris connoiffance, &amp;..
fans aucune contradiétion , des affaires de Police dans cette
partie, comme dans le refie de la Ville.
~~;;~leO'1. /,im'~l11r{'(j)1b't',X~II. Il Y a un Arrêt re~du en faveur de la Commu!~ ((ft'tjut.; C(U&lt;I7'f!Itf-. naute de Valenfolle le 17 Aout 1748. Les Confuls de cette
arrr'daml1! l''rt. ~1'1'lf1/ 3~Vil1e ayant condamné deux Boulangers à l'amende de 12
(Jf{l'(Jll'eefJ'~(r"'jtr1tTn&lt;7u(e.
Bill
cl 1 S
.
d'
1
v~e.-.#1t';lrl. ('('X ~I?&lt;EJ. .livres, ces ou angers appe erent e ci entence par evant e
ce tUl'{'«/fl1Y&lt;/a ,,~Ùt?:parlement , comme nulle &amp;. incompétente , prt:tendant que
t(t./ il !~{(trt~CClfI"-r.:.la connoiifance des affaires de Police devoit appartenir aux.
'(f({(It!'((7'e (a 1 1&amp;4'1'1''''',I'Il:''Officiers du Seigneur. Les Confuls de Valenfolle fe fondoient
fur leur poffeffion; &amp;. quoique le Subfiitut du Procureur Général du Roi ~ût conclu à la caifationrde la Sentence &amp;. à
ce 'qu'inhibitions &amp;. défenfes fuirent faites aux Confuls de
Valenfolle de prendre la, qualité ~e Lieutenans .de Police,
rArrêt confirma la Sentence des Confuls de Valenfolle pure,:,
ment &amp;. fimplement , &amp;. condamna les appellans à l'amende
du fol appel &amp;. aux dép~ns.
XLIII. La ville d'AtlbÇ}gne &amp;. celle de la Ciotat ont une
Jurifdiétion &amp;. des Réglemens de Police, quoiqu'elles foient
dépendantes, la premiere, de la Jurifdiétion de )'Evêque de
. Marfeille , &amp;. la feconde, de la J urifdiétion de l'Abbé de St..
Viétor. P~r Arrêt du 14 Juin 1724, le Parlement homologua les Réglemens de Police de la ville d'Aubagne, avec le
confentement du Seigneur. Un autre Arrêt du 21 Juin 1742,
homologua les Réglemens de Police d~ la ville de la Ciotat.,
Voyez le traité de la Police du Sr. d~ Lamare , tOIl}. 4. liv.
.
:6. tit. 15 t pag. 638. &amp;. fuiv.
. XLIV. Les Juges des Seigneurs font Juges Gruyers. Par
un Edit, pu mois de Mars 1707 , le Roi créa des Offices de
Juges Gruyers pour êtr~ "établis en c1).acune\ desJufiices des

���suit LES STATUTS DE PROVENCE.
27
Seigneurs eccléfiafiique50 &amp; lal~ues du Royaume ; &amp; par
une Déclaration du premier Mai 17°8-, ces Offices fu~eiJt
réunis aux J ufiices des Seigneurs en payant une finance, qtii
fût reglée pour la Provencè par la Déclaration du Roi du l' . ; . 1 . '0'0.
14 Juillet 1711.1e"« Voulons, dit cette Déclaration, que les,el/~t.Jt-~l«jJYe/jXV
» Juges deidits Seigneurs connoiifent, en premiere infiance~3dHlllll'
.
» de toutes les matieres attribuees auxdits Juges Gruyers
» parnotr.edit Edit de création , fauf l'appel en· notre
'» Chambre des Eaux &amp; Forêts 'de notrePadement de Pro» vence. Petmettons néanmoins aux Seigneurs hauts-Jufii-» ciers feulement, de fe pourvoir en premiere infiance en
» ladite Chambre pour toutes lefdites matieres.·
XLV. Par ia Dédaration du ROI du 8 J allvïer 1:715, en·
régiftrée le 20 Mars fuivant, il fut or.donné que les Officiers des taux &amp; Forêts -exerceroient fur les Eaux &amp; Forêts
des Prelats &amp; des autres Eccléfiafiiques, Chapitres &amp; Communautés régulieres , féculieres &amp; laïques , la même J urîfdiétion que celle qu'ils exercent fur celles de Sa l\1aj'efié "
en ce qui concerne le fait des ufages , délits , abus &amp; mal"verfations qui s'y commettent , fans qu'il foit befoin qu'ils
aient prévenu , ni -qu'ils e'll aient été- requis , ~ encore que
les défits n'aient pas été commis 'par les Bénéficiers dans les
Bois dépendans de leurs Bénéfices; &amp; à l'égard des ufages.,
abus &amp; malverfations qui concernent les Eaux &amp; Forêts- qui
appartiennent. a4x Seigneurs, laïques ou aux autres particuliers , les Officiers des Eaux &amp; -Forêts en connaîtront pa-\
reillement fans qu'ils en aient été requis , ni qu'ils aient prévenu, ~rfguc les propriétaires defdites Eaux &amp;: Forêts 'au~
!9'nt eux-mêmes 'commis les délits. &amp; abus; mais- ils ne pourront. en prendre connoiHance quand' -ils auront -été commis
par d'autres, à moÎns qu'ils n'en aient été 'requis ,,&amp; qu'ilsaient prévenu l.es Juges Gruyers des Seigneurs. La -même
Déclaration du Roi ordonne que toutes les appellations des
.Jugemens rendus par Iles, Juges, Gruyers &amp;. les autre~, Officiers des Seigneurs .particuliers ,. fHF-le.fait .de.s.-:Eaux &amp; fOl
rêts, ,. foient relevées di!7ac.ment au~_ S.iege~ des ;Tables
marbre, comme avant 1Edit du mOlS ae Mars. 17°7"
XLVI. Dans les matieres dépendantes: de la Grurie 0'
l'on s'adreife aux Juges des Seigneurs: ,.. c'efi l'ufage: q
dans la requête on les qualifie Juges Gruyers: ; mais il n'y
a point d'Ordonnanc.e- , ni de RêgJ.ement qui rende cett~
D ii

d,1

�C 0 MME N TAI R E
ex.prefiion néceifaire à peine de nullité. Au contraire, if
'eft nat!1r-e1 que ,quand on fe pourvoit pa,rdevant un Juge,
on s'adreIre à. lui fous la. qualité en laquelle il a, droit de
juger. : Les Offices de Juges Gruyers ayant été réunis aux
,Juftices des Seigneurs ,.la ,qualité de Jug~ ;Gruyer eft inhérente à celle de Juge du Seigneur, ~. ron ~'adr~ife au Juge
. Gruyer en ,~'adt.:eifant aux 0fl?cier~ du Seigneur. ,Cela. f\It
ainfi j~gé par 4rrêt ge la Chambre des ~aux &amp; Forêts du
7 Jui~, 17 1 5~' prononc.é ~par M.:le PréGdent, de Piolenc,
en la éaufe de Barthelemy du lieu de Rians &amp; d'Honoré
Roux du lieu 'de Pourrieres. On'. s'é!oit pourvt1 pardevant
le Juge de Pourrieres fan.s le qualifier Juge Gruyer ;
J'appel. de . la Septence. ·de ce ~uge fut. porté pardevant le
I,ieuténant au_ Siege d'Aix , ~ l'appel .ge la. Sentence du
Lieutenant au Parlement , où fe forma un· conflit de J urif,diétion , fur lequel i1 fut décidé par Mrs. les Gens du Roi
qu'il falloit pourfuivre pardevant la Chambre des Eaux &amp;
Forêts. L'affaire ayant été renvoyée à cette ~ Chambre, Roux
y préfenta une requête, par laquelle il.demanêla la caffation
des procédures &amp; des. Sentences du Juge de Pourrieres &amp;
du Lieutenant ;au. Siege d'Aix: Du Juge de Pourrieres ,
parce qu'on s'étoit adreifé à ce Juge fans le qualifier
Juge Gruyer: Du Lieutenant, comme une fuite de celle du
Juge de Pourrieres, &amp; encore par cette raifon que les ap:'
pellations des, J}lges des Seigneurs, en matiere de Grurie,'
doivent être ~portées à}a Chambr,e des Eau~ &amp; Forêts.
L'Arrêt du 7 Juin I7I5 , caffa la procédure &amp; la Sentence
du Lieutenant au Siege 'd'Aix , &amp; ordonna que fur l'appel
de la Sentence des Officiers de Pourrieres, les parties pourfuivr.oient pardevant la Chambre des Eaux &amp; 'Forêts. Le
même Arrêt fait défenfes aux Lieutenans des Sénéchatiffées
de la Province de recevoir l'appel des Sentences des Juges
des Seigr:eurs, aux matieres qui concernent les Juges Gru. rers, à peine de nullité. Cet Arrêt jugea deux points: Le
. remier ue la rocédure des lu es des Sei neurs eft vaii:
, .b e en matiere de Grurie, qUOIqU ils n'aient pas été qualiés Ju es ru ers: Le recond, que l'appel de leur Senence dans èes ma,tier~s, dOIt être porté à la Chambre de~
Eaux &amp; Forêts. .
XLVII. Par la troifieme partie de l'Edit de la Reine
,Jeanne , 'le privilege accordé aux habitans de Nice .efi ré~.
28

/

�SUR tES STATUTS DE PROVENCE.

29

v.oqué ; 8{ il eil: ordonné que les Caufes d'appel des Citoyens de Nice ne pourront être portées que pardevant le
Juge des appellations du Comté de Provence, comme on
faifoit du' tems du Roi Robert.
. .
- XLVIII. L'on voit par là que le Comt~ de Nice étoit dUL)UIYlCll(iA ~t({f·tZ.
domaine de nos anciens Comt'es de Provence. Cette dépen-chofl"'1"\.
J~~,,~ C1
darice a' donné lieu à la quefiion de fçavoir, fi les habi- k6· ,.{z"t-y. /t "J.
tans de Nice devaient ~tre réputés Regnicoles , à l'effet de
_.
re'cueillir des [ucceffions &amp; de pofféder des Bénéfices en
France, ou s'il fallait les réput~r aubains &amp; étrangers.
XLIX. Nous divifons les perfonnes en France en_naturels
. Franç,ois &amp; étrangers ou A ubains. Les naturels François font
ceux qui font nés dans le Royaume ; mais les enfans des
naturels "François , quoique nés hors du Royaume, jq.uiffent de tous les avantages des naturels François , lorfqu'ils
viennent s'établir en France &amp;. y faire leur demeure. Ils font
réputés Regnicoles ~ capables de fucceffion , comme l'enfeignent Bacquet dans fan Traité du Droit d'Aubaine , chap.
37. 38. &amp;. 39· Le Brun, des Succeffions , live r·. chap. 2.

ae

ka. 4.

.

L. Les Aubains font ceux qui font nés hors' du Royaume. Les Auteurs ne font pas d'accord ..fur l'étymologie de
ce mot. Bruffel dans fan Traité de l'Ufage des Fiefs, tom.
2. live 3. chap. r6. n. ra. rapporte les différens fentjmens.
Le plus commun eil: que le mot .al6/n~ ou albani vie'nt du
mot latin alihi nati. C'eil: le fentiînen~ de M. de, Clapiers,
cauf. r. quo 1. n. 9. dicuntur alhini qua(i alihi nq-ti.
LI. Les A~bains font capables de négoce en Fran.c~ &amp;. de .f~rrù·V'~ bl..Jé-/ fzt-Il·l·
tous aétes entre vifi ; ma,is ils ne peuvent p~s- difp.o~er del'd1,)4:j7. leurs bIens par des aétes a caufe de mort, nI recuedhr des
fucceffions ou des legs. Ils ne peuvent point difpofer de leurs
biens par tefiament ou' d'autres aétes de derniere volonté ,
ni avoir d'autres héritiers du fang dans le Royaume que
leurs enfans nés &amp;. demeurans dans le Royaume , en défal!t
defquels le Roi leur fuccede. C'eIt ce qu'on appelle le droit"
d'Aubaine. Voyez Bacquet dans fan Traité du Droit d'Aù...
baine, chap. 27. &amp;. fuiv.
LII. Le droit d'Aubaine qui s'eft introduit en France pa:r
l'ufage, &amp;. qui n'eIt fondé ni [ur le droit naturel, ,ni fur le
droit des gens, n'était point connl:1 en Provence. Il y fut
introduit par l'Edit de François 1. du mois de Janvier 1539~

�30
Co MME NT AIR E
qui ne fut enrégifiré au Parlemen;t qu.e le reMaiI 540 ;
comme ra remarqué M. de Clapiers, cauf. 1. quo 1. n. 39.
LIlI" Auffi ce droit d'Aubaine a été aboli pour plufieur's
Nations. Il yale Traité fait entre fe 'Roi de France &amp; le

)

Roi de Sardaigne le 24 Mars 1'760 : La Déda'ratio~ du Roi
du 7 Avril 1762 pour les Sujets' du ,Roi d'Efpagne:' Les Lettres-patentes dù mois de Juin 1765;; qui déclarent teghi&gt;coles les Sujets de la Religion de St. Jean de Jerufalem qui
hahitent les HIes , étant fous la dominàtion du Grand-Maître::
La Convention entre le Roi de 'France &amp; le' Grand Duc de'
Tofcane du 6 Décelilbre 1768, &amp;. tes Lettres-patentes du ro·
Janvier-i:769 :: Des Lettres-'p'atentès du r81 mars 1769,. por"
tant ratificat-ion d'une pareiile Co-nvention entre 'le Roi de
France &amp; le Duc de Parine., Il eft porté. par tous ces Traités &amp;: ces Lettres-patentes qlle les Sujets refpefiifs de ces.
Etats 'ne feront plus aifuJetti~ au droit d'Auhainè. Il y a de:
pareilles Lettres-patentes du 18 'avril 1772 pour le Dannemarck: Du 22 Juin 1773 pour les Sujets du Prince de Bamberg &amp; de W ur'tzbourg'~ Du pretnier Septembre de la mê~e
année pour les Etats-Généraux des Provinces-Unies: Du 18:
Février 1774 pour ,les Principautés de Neufchâtel &amp; Valan·,
gin: Du 27' Avril de la même année pour l'es Sujets dlt.
'Grand-Maître de l'Ordre Teutonique : ,Du même jour 27/
Avril pour les Sujets du Prince de Naffau-Saa!bruck : DUi
12. Janvier 1775 pour la viFle Impériale de Reutlingen ::
Du 8 Décembre 1775 pour la République de Venife : Du
200 Juillet~ 1776 pour les. Sujets de l'Eleél:eur de Saxe :- Dw
29 Ottobre 1776 en faveur de la République de Ra,gufe..
Il y à une Déclaration du Roi du 24 Décembre 1754"
porhint l'exemption réciproque du dIoit cl' Aubaine entre les;
Sujets du Roi de France &amp; ceux, du. Roi de Suede pour'les;
fucceŒons 'mobi-liaires. Par des Lettres-paterites du mois àe.:
Septeinbre 17i6 ,l'exemption du droit d'Aubaine eft accor--,
dé€ aux Sujets de la Principa~té cle Schwartzemberg ei~
.payant 'le dixiem'e de la fomme eapitale , de, la même manière que te' droit eft le.vé' fur les fujets du Roi de· France·
dan~ ladite Principauté..
.
LIV. Il y a ericore cette: diffé'rence entre les naturels
François. ,'&amp; .les Aûbairis, que 'ces derniers ne peuvent point
poiré.der des. Offices &amp;. des. Bénéfices en France. ;Bacquea
d.ft 'droit &amp;Aubame ihap: 15.' n. 1. &amp;. fuiv. Lebret de 'la..

�stJ1t tts S1' ATUTS b~ P'ROVENt~.
31
Souveraineté ,du R-oi, liVe 2. chap. 8. Il dl: pottç ~r r'ar~.
39. des libertés de l'Eglife Gallicane ,que nul de quelque
'qualité qu'il foit , n.~ peut tenir aucun Bénéfice en ce Ro_'"
yaume" s'il n'en eft natif, ou s'il n'a lettres de li~turalité
ou de difpenfe expreffe du Roi., &amp; que fes lett~~~ aient été
vérifiées où il appartient.
LV. Bacquet dans fan Traité du droit d'Aubaine, chap~
16. établit que l'étranger qui vient plaider en Françe , eft rem1-,
fi
de donner caut~on de 'payer ~e jUl?é , J udicatum Jolvi.
0 r.lœ/~ dt~ ge f\ll((;~(~
ne s'obferve OInt dans cette Pro. mce fur-tout ~n matœre aCllh""" (( ~ c~/l.IIVV'- f
e 'Comm~rce-!Il n':r a aucu~e 101.) aucu~e -coutume en P~o~ "",~.
.
vence qUI obhge l'etranger a donner cautlOh. M. de Cormls,
tom. 2. cent. 3. chap. 6. col. 845. &amp; fuiv. rappqrte des Ar~
rêts du Parlement qui ont jugé que l'étranger demandeut'"
'Contre un naturel François I1''étoit pas obligé de donner cau"
tion., Ce feroit , dit - il, refufer la juf1:ic~ aux étrangers~
~e. d'Aix fur les Statuts de Marfeille ; liv. ~. chap. 6.
pag. 219. &amp; dans fes déciiions chap. 32. -rapporte Un Arrêt
femblable. Et c'~ft ainfi que le Par1e1l!~m' l~ jugea dans ,,/.
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Jy'lc/l/l1~0y/" lJ(éül)dJt'(,CfYl.vc·
une caUle 'ou le p al o~s , par rr,et l i 3 J ahVler 1741, l'
en faveur de Jacques Pon ; Sauveur , Pominique &amp;. Pierre
Guardiola , Patrons pêcheurs , Catalans ; contre Fta'nçoi~
Montaner, réfi,dent à Coli~ure , ville)A de France dans l,e
Rouffillon; qUi fut déboute dé fa reqtl.~te, pat laquelle Il
demandoit que lès Patrons Catalans donn~rbient bonne &amp;:
(uffifante caution pour l'affurançe des dépens , dommages
&amp;. intérêts, ~ autres adjudications qu'il efpéroÎt rapporter
Contr'eux. M. Debezîeux', live z. chap. J. §. 4. page 144.
rapporte up. Arrêt qui jugea que la provifipn adjtigé~ à l'étranger lui ferviroit de ca~tion. Et au §,. 5.. il ob(er\T~ que
la faveur des étrangers eft très-grande en cet~e Province;
&amp;. que, contre les maximes des autres Parlemens, on re:/2.'{,'C
çoit. les étrangers à ,former des demandes colitre .de~ Fran~t1k(ianunr-f'({al'1.~ {~e/~;(--ç.ois , fans les obliger de donner caut1on.
11. 4 1 à"':ifr(rel tflc'?(Ir~ ntil1o/
,
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E
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A
h-'
11
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./l(tfl!j1etil' èe&lt;o( tZ r n:tt7,
'
, LVI; L a con dItlOn . ~s tran~~rs ou _11 ~ll1S en ren ue j!k{dJC'MHTlo/r)lJem.
eg~l: a celle des natur~,ls FrançoIs; par '~es lettres.
n:?t1,l~ dIj /'cotf?/I( j u r ,(;'t2..~,
raÎlte : « Ils fo.nt ( dIt ~acquet, du, drOIt d' Aub~me•,c~af4 :/ ï'''''c:/ ., ~J e J ï U t \J .
» .2 3. n. 4..) .faIts FrançOIs &amp;. repu~.li$ tels qu~ s!.I1s et.o-lent
.
» nés au Royaume de France, Pays, terre,s &amp;, S~Jgn~~ri~s.
» de l'obéiffance dQ Ro~ , ~ ont pareils droits, privileges,
» immunités, fraI!chifes &amp; libertés que les FranÇo~s ~ ori~

&lt;:elàl;Y

pe

�·~ t

C 0 M M :E N TAI R E
» ginaires du Royaume.» Le Roi feui en France peut
accorder des lettres de naturalité. C'efi un droit de la Souveraineté , Bacquet du droit d'Aubaine chap. 24. n. 1. Lebret de la Souveraineté du Roi, liv. 2. chap. 8. Ces lettres doivent être vérifiées en la - Chambre des. Comptes,
Bacquet, ,n. 5.
'
. - . '
LVII. Après ces obfervations il faut revenir à' la queftion fi le Comté de Nice étant du domaine Cie nos anciens
Comtes de Provence, fes citoyens doivent. être réputés
regnicoles , à l'effet que venant demeurer dans le Royaume , ils puiffent y recueillir des fucceHions, &amp; y, poiféder
des Charges &amp; des Bénéfices. La· matime que 'nous fuivons, efi qu'ils doivent rapporter , non (les lettres de naturalité., luais feulement de? tettres de déclaration de naturalité , qui doivent être vérifiées en la Chambre des Comptes, lettres qui font toujours accordées .à, la charge de clemeurer dans le Royaume.. Qn juge même, que ces lettresont un effe~ rétroaétif.1Morgues fur nos Statuts, pag. 10..
1&lt; de CormIs , tom. 2. cent. 3. chap. 6. col. 847. rapportent l'Arrêt du 2 Mai 1617 , par lequel ·le Sr. Figuiere,.
originaire du lieu de Lefpe1 '. dans. le Comté de Nice , fùr
maintenu en la po1feffion de la Prébende, Théologale de
l'Eglife Cathédrale de Gra1Te, ,_ quoiqu'il' n'eût obtenu [es
lettres de déclaration de naturalité , qu'après les provifions.du B~néfice, &amp; pendant procès. Morgues rapporte en l'en-droit cité d'autres Arrêts femblables. Et cela a été. attefté
par un aÇte de n~)foriété de Mrs. les Gens du Roi du Parlement de Provence du 8 Oétobre 1759. Aujourd'huÎ toute'
queHion èe:ife ,à cet' égard pour -les fucceffions', parce que
par Je Traité conclu entre le Roi de France &amp; 'le Roi de Sardaigne' le 24 niars. 1760 , art. 21., il en: ,dit· que le droit
J'Aubaine"&amp;. tous. autres qui po'urroient être contrqires ,à là
liberté des fucceffions. ~ des difpofitions réciproques , refteront défor~ais fupprimés &amp; abolis pour tous les Etats des'
deux Puilfances.. ±Ylais l'obligation de rapporter des lettres.
'e' décl~r.ation -de' naturalité fubfifie toujours pour les Bé..

rnénccp's~-"

.
~ LViII:' X~S~ lettres de naturalité accordées par le Prince

~

'

•

•

4

ne {ont pas" ;~e, feul moyen par lequel la condition d'un
étranger puître" être rendue égale à celle des naturels Fran·
sois. Un aUtf.e moyen eft ouvert aux étrangers par l'Edit
.
d~.

��r\i·F-·~-'~

-" -

,.SUR

LES ST ATUTS DE PROVENCE.

.

33

du Port-franc de la ville de M~rfeiUe du mois de mars 1669)
enrégifiré au Parlement d'Aix le 9 avril de la même année,
&amp;. en la Cour des Comptes , Aydes &amp;. Finances le 12 du
même mois. « Voulons , dit cet Edit , que les étrangers
» qui prendront parti à MarfeHle , &amp;. épouferont une fille tJ.(.
» du lieuf*; ou qui ~cquerront ufle. maifo~ da~s l'e.nceintejuj~(t('(~d'f'M~~;:,~if-:-_,
» du nouvel aggrandlirement ,. du pnx de dIX mIlle bvre$ &amp;n::;11'14f;jJ (. l" pl e/ry
» au-deffus , qu'ils auront habitée pendant trois années ::It;:;'~~;;:-;'
» ou ceqx qui en auront acquis une du prix de cinq juf-m a.r1ei7Ce ftt .u~e...
» qu'à dix mille livres , &amp;. qui l'auront habitée pendant&lt;'"(YCl1,9e1'e. t:a~ o/~~r-'
» cinq années même ceux quirauront établi leur domicile/&lt;I(. '/H,.a1ed{~/ IlIJ_/UlU
. ' .
flC'f «&lt;-l'n\J7'lfle.. ~
) &amp;. faIt un commerce affidù pend~nt le ~ems de dO}lze an....&amp;-&amp;tr.
» nées confécutives dans ladite ville de Marfeille, quoi~
» qu'ils n'y aient acquis aucun' bien , ni maifons , foien't
» cenfés naturels François , Bourge'ois d'icelle , . gç rendus
» participans de tous leurs droits, privileges &amp;. exemptions,.
» en rapportant par eux les certificats &amp;. attefiations de ce,
» que deffus, du Lieutenant Général de l'Amirauté.&amp; des
» Echevins de ladite Ville , fors &amp;.' excepté feulement po,ur
» raifon des charges des Ech'evins &amp;. autres municipales; à
» l'égard defquelles il en fera 'ùfé fuivant les' Ré'gfemens
» fur ce intervenus.
LIX. Le même Edit, ~ans une difpofition précédente,;
porte que « les M?rchands étrangers y pourront entrer paf:
» Mer , charger , décharger &amp;. fortir leurs marchandifes',
» fans payer aucun droit, quelque féjour qu'ils y aient fait "
» &amp;. fans qu'ils foient fujets au droit d'aubairr~ " ni qu'ils
» puiifent être traités comme étrangers en cas de décès :.
)-) lequel àrrivant , leurs enfans , héritiers ou ayans caufe
» pourront recudIlir leurs Diens-' &amp;. fuccelfions, comme s'ils'
» étaient vrais &amp;. naturels François:
" ,
LX. Quoique cette difpoutiort foit'.très-claire , la' fucceffion de tels Négocians étrangers morts à Marfeille, a été
. plus d'une fois un fujet de 'contefiation. Les Arrêts rapportés par Boniface , tom. 5. liv. 1. tit. 1. èhap. 1. l'un du
Confeil d'Etat , l'autre du Parlement, ont dans ce cas ad-,
jugé la fucceffion aux parens de l'étranger, quoiqu'étrangers: l
eux-mêmes. Ce fut le fujet d'un procès qui fe forma en
1760 , au fujet du tefiament du fieur Jean-Baptifie Rapaly,
natif de la ville de' Genes , &amp;. qui ayant été porté au Parlement par appel de l't Sentence du Lieutenant ~e Mar~
Tome I.
E

.,(, -

r

�34

Co MME N TAI RE

feille , fut terminé par concilia~ion. le rapporterai ici la
Confultation que je fis fur ce fujet. L'on verra par la
même Confultation que le privilege, .qui ,eR accordé par
l'Edit du Port-franc aux Marchands, qui viennent s'établir à
Marfeille, &amp; Y ont fait, un Commerce affidu de ·douze années,s
a lieu pareillem.ent pour les }\.rtifans qui viennent s'y établir:
St y exercer leur profeffion -pe.ndant lé. même-tems.
f! ..

.

.

l

'

CON SUL T A T ION.
...

r .

_ , ; l ,

. .'Le Souffigné eft. d'avis que 'le~ legs faits par _le feu fieur'
ltapaly_ de tous f~s, effets mobiliaires &amp; de commerce &amp;:
dettes aétives &amp; de l'ufufruit des biens immeubles qu'il
poffédoit en France, en faveur de fes deux freres , font va·
Iables , .&amp;: la caffaJÏon qui en a été demandée:J mal fondée•.
, On _prétend' envain qu'étant Genois &amp; étrangers, ils ne
peuvent -recueillir des fucce.ffions eri France. L'Edit du
port-franc de Marfeille du mois de Mars 1669 , fous la foi
duquel le fieur Rapaly eft venu négocier dans cette Ville, ~
&amp;: a difpofé de fes biens , les cr affranchis de cette loi:
cet Edit a fait de la ville d~ Marfeille une ~ommune pa·
. trie , qui ouvre fon fein aux étrangers ; &amp;: faifant céder
une loi trop. rigoureufe , ~ purement civil~, au droit na-.
turel &amp;: au· droit des gens , il les a admis à la fucceffion
de leurs proches , qui font venus négocier &amp;: mourir à
Marfeille ; &amp;: notre lurifprudence a embraffé fa difpofition
avec d'autant plus d'empreffement qu'elle nous ramene aux
anciennes mœurs &amp;. ,au droit primitif de cette Province.
.
. Le droit par lequel les étrangers ne peuvent point avoir ~
d'héritiers' OUr fucceffeurs tefiamentaires &amp; légitimes en FranCe , ni y recueillir desfucceffions , fut introduit p.ar l'u-.
rage ; il n'a pas lieu" d~ns p1ufieurs Etats recommandables
par la fageffe de .leurs loix.
.
Ce droit n'ell .fondé ni fur le droit naturel, ni fur le.
droit des gens•. Non. naturœ {lut gentium jure initium JumpJit,
dit M. de Clapiers, cauf. L f1.~~. Un Auteur modern~ (*)J

.
(*) L'Efprit des Loix, live

',:21.

chap.

1 3.

~

�3'5
l'appelle un droit 'infenfé. Rien en effet ~n'efl: plus conforme à l'é.quité naturelle que _d~ fujvre .III volonté du plaÎtre,
qui veut tranfmettre à un autre ce qui lui appartient : Peitraaùionem jure naturœ res. nobis - acquiruntur. /Vihil enim tam
conveniens ejl œquùati naturali , quam voluntatem Domin,i volmûs rem fuam in aliu,m transf.ërre. ~ rq,tam haberi ~ dit le §.' 40.
inJl. de rentm divijione. De là 'vient que les.tefiamens ont tant
de faveur; car, qUbiqu'ils -'reç'oivent la_ form~ du droit
civil ,le-ur fubfiance eft de droit, natqreJ- ,. comme J'a remarqué Grotius en fon traite de jure belli &amp; pacis ~ lib.
2. cap. 6. n..' 14. Quanquam ( dit - il ) tejlamentum , ut aélus
alii ~ fôrmam -certam accipere poffit à jure ;civili ~ ipfa tamen ejus
fUbJlantia cognata eJl domi.nio ~ &amp; eo dato juri:s naLUralis~ /Etfi
en certain.s· lieux, . ajoute l~' m~me'&gt; Auteur , il n'eft p.as
permis au~ éttange~s de tèfler ,. cela ne vient point du droit
des gens, mais du droit propre qu'on y fuit, &amp;. fi je ne
me trompe , deS' te ms où les étrangers étaient· regarçlés
comme ennemis. Auffi ce droit a- été aboli avec raifon chez
les peuples les mieux policés: Quod yero alicubi ext;nzis-,tef
tamentum facere non permittùur ~ id non ex jure gentium , Jèd ex .
jure proprio il/ius Civitatis ~ &amp; ni fallor ~ ab illâ veniens IK.Utte
quâ extemi quafi pro .hojlibUS habebantur; itaque apud moratiores
populos merù~ exolevÏt.
_
Soit qu'il fût queftiori de tranfmettre ou de recueillir une'fucceffion , on ne faifoit point de diftin4ion en Provence
des étrangers &amp;. des naturels du Pays·, quand ce~te Province' fut unie à -la France par les Lettres-patentes de Char· .
les VIII. du mois d'Oétobre 1486. Cette union ne changea
rien aux loix &amp; aux ~uu[Umes du Pays de Prov~nce ; premierement, parce que .par ces: Lettres-patentes)a. Provence;
fut unie à la France , n0!l éomme ~n acce{foi~e ,à f~n prin~ cipal ; mais commç un' principal jqint à un. '~u!re p!:!ncipaJ., .
Elles portent que le Roi de Fra~'Ce tiendra' les Rays &amp;.
Comtés de Provence , Forcalquier ~ Terres adjacentes ,.
comme vrai Comte &amp;. Souv~erain Seigneur d'iceux , fans que
jamais ils en· puHfent être aliénés. Et quant. à ce feulement
(ajoutent ces Lettres) les- avons adjùints &amp; unis ~ adjoignons
fi unifJons à ladite Couronne, fans .tju'à icelle Couronne ~ ne au.
Royaume ~ ils foient pour ce aucunement fUbaltemés pour que?que caufe ou occajion que ce fou ou puiffe être , ores ne pour
le lems à venir en aucune maniere. Z o • Les mêmes Lettre~
SUR LES' STATUTS DE :p'RPVENCE.

E il

�/

. ----

36
'C 0 MME NT AIR E
ajoutent qu'il ne fera préjudicié ~ ni dérogé J leurs priyileges ;
libertés j fi'anchifes, loix , coutumes, droits, S tatlas , P oliees
&amp; maniere de vivre. . .
C'eft ce qu'a remarqué M. de Clapiers , cauf. J. quo b
n. 2. 5. où rappellant ces Lettres-patentes ; il dit: Ex qui/JUs
apparet -prœdiélos Cqmitatus terrafque illis adjacentes jitiffe ÙtLitas
Regno prjncipaliter, &amp; quoad' quœdam tantU!tl: yidelicet ut non
poffim ex quacumque caufCi in jiaurum alienari aut fèpcîrari in
totum veZ ùz parte ab ipJo Regno , &amp; ut Reges Franéiœ illis dominarentur, tanquam veri Comites fupremi eorum Domini; &amp;
ad hoc tantum Jalla jùit unio diélorum ComitaLuum : in cœLeris
aatem omnibus retinentes propriam naturam, Statum, dignùalem· &amp; privilegia.
.
Ainfi après' l'union de la' Provence . à la Couronne de
France , 'on n'y reçut point le droit qui étoit en vigueur
dans les autres Provinces du Royaume , touchant les fucceillons &amp;. ·le droit de f1;lccéder des aubains. Les étrangers
qui étoient venus en Provence y .difpofoient librement de
leurs biens , foit en faveur de naturels François ou d'étrangers. Il fallut un Edit exprès pour y etablir le droit
cl' Aubaine ; cela fut fait par l'Edit de François l. , comme
Comte de Provence, du mois de Janvier 1539, qui ne fut
enrégiflré au Parlement que le 10 Mai 1540. Et le même
Roi déclara par fes Lettres-patentes du 18 mai 1543 , que
fon Edit de 1539 ne regardoit point les étrangers qui étoient
venus. en Provence av.ant fa publication. La Cour des Aydes
. le jugea ainfi. par .l'Arrêt du 20 Février 1567 , rapporté
par M. de Clapiers, cauf. 1. quefi. I. n. 39.
. L'on n'a f,!it ces obiervations que pour montrer la faveur
qui eft due' à ,l'Edit du Port...franc de Marfeille ; il nous
ràmene dans le point duquel il s'agit, aux mœurs anciennes de nos pe~es. C'efi un retour aux loix naturelles, à
noire droit primitif; &amp;. fa difpofitioll eft foutenue de toute
la faveur du Commerce , de ce puiffant reifort dont les
grands Etats tirent leu.r éclat &amp;. leur force.
Par cet Edit, qui fut l'ouvrage d'un grand Roi, &amp;. d'un
Minifire animé des vues du bien public , il eft porté que
les étrangers qui viendront à Marfeille pour y négocier, ne
feront pas fujets au droit d'Aubaine , &amp;. que leur décès
arrivant , leurs héritiers y recueilliront· leur fucceffion ,
-co-mme s'ils étoient vrais &amp; naturels François. En voici l~s
"

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

'37'

termes : (( Voulons &amp;. nous plaît que lefdits Marchands
» étrangers y puiffent entrer par Mer , charger , déchar» ger &amp;. fortir leurs marchandifes [ans payer aucun droit,.
» quelque féjour qu'ils y aient fait , .&amp; fans qu'ils foient
» fujets au droit d'Aubaine ., ni qu'ils puiffent être traités

» comme étrangers , en cas de décès , lequel arrivant leurs
» enfans, héritiers ou ayans caufe, pourront recueillir leurs
» biens &amp;. fucceffions , comme s'ils étoient vrais &amp;. naturels.
)) François.
Cet Edit va encore plus loin en ,·faveur de ceux qui au-·
ront pris parti à Marfeille , ou en fe mariant , ou en
achetant une maifon qu'ils auront habitée pendant le tems
marqué, ou en y. faifant un commerce affidu pendant un
nombre d'années ; il veut qu'ils foient réputés François &amp;,
Bourgeois de Marfeille. « Voulons auffi (dit..; il) que les
» étrangers qui prendront parti à Marfeille &amp;. épouferont
» une fille du lieu, ou qui acquerront une maifon dans
» l'enceinte du nouvel aggrandiffement du prix de dix mille
» livres &amp;. au-deffus , qu'ils auront habitée pendant trois.
» années, ou qui en auront acquis une du prix de cinq
» jufqu'à dix mille livres, &amp;. qui l'auront habitée pendant
» cinq années: même ceux qui auront établi leur domicile
» &amp;. fait un commerce affidu pendant le tems de 1 z années
» confécutives dans ladite ville de Marfeille, quoiqu'ils n'y,
» aient acquis aucuns biens ni maifons , foient cenfés natu» reIs François, réput~s Bourgeois d'icelle &amp;. rendus parti» cipans de tous leurs droits, privileges &amp;. exemptions, en
» rapportant par eux les certificats &amp;. atteftations de ce que
» deffus du Lieutenant Général de l'Amirauté &amp;.. des Eche)) vins de ladite Ville, fors &amp;. excepté feulement pour rai» fon de~ ch~rges des Echevins &amp; autres municipales , à.
» l'égard defquelles il
(Cl a ufé , fUlVant les Régiemens',
» fur ce intervenus.
Il n'eft point ici queftion de ce dernier article, qui n'eIl:'
qu'une ampliation &amp;. une extenfion du précédent, en faveur
de ceux qui auront commercé à Marfeille pendant douze années , ou qui s'y feront établi~ en s'y mariant , ou en .y
achetant une maifon qu'ils auront habitée~ Il ne s'~git pas.
du droit de Cité &amp;. de Bourgeoifie que le fieur RapallYI
pouvoit avoir acquis par fon long commerce à Màrfeille;
il eft uniquement que!tion du droit ,que l'article ~récéden5
\;Jl

t

�38. .

C0

MME N TAI R E

donne à tout é~ranger qui vient faire un Commerce à Mar';,
feille &amp; qui y meurt. Le fie ur Rapally, Genois, ~fi venu
à Marfeille pour y négocier ; il Y ~fi mort .dans cet ~tat.
Il n'en faut pas davantage pour l'affranchir du droit d'Aubaine, &amp; pour autorifer les difpofitions qu'il a faites en faveur de fes Freres. L'Edit s'en explique. dans les termes les
plus exprès : Sans qu'ils foient Jujets (dit-il) au droit d'Auhaine :1 nî qu'ils puiffem être traités comme étrangers en cas de
décès:1 lequel arrivant, leurs enjans , héritiers ou ayans caufe,.·
'pOUlTont recueillir leurs hiens &amp;' fucceffi.ons :1 comme s'ils étaient
vrais &amp; naturels Francois.
,
.
. .
J

Cè ferait donc une erreur la plus étrange de prétendre

/

que l'article qui a~corde de plus grands privileges aUx' étrangers qui ont pris parti à Marfeille , eût détruit le privilege
accordé pàr l'article qui le précede. Ce Fecond artiCle loin
de déroger au premier, loin de le/modifier, ne fait que
le confirmer &amp; l'étendre. Voulons auffi ( dit-il.) que &lt;es 'étrangers qui p'rendrom parti' à Mar(eille:1 &amp;c. Ce' mot auffi, qui
répond à la diéHon prœtereà, efi une expreffion 'par laquelle
la difpofition qui précede eft continuée·, répétée. &amp; étendue ; c'efi la t:etp-arque de Baroofa en fon traité de diBlonî.
bus verh.. pr&amp;?tereà. Continuat (dit - il) hœc di8io mateJ'iam ad
prœcedentia &amp; ponitur pro item ; repetitque omnes qualitates pr&amp;?cedemes. C'efi ( ajoute-t-il) une extenfion de la précédente
difpofition. . Extendit memem &amp; actûs diJPojitionem protendit.
Aïnli l'étranger qui vient à Marfeille , qui y négocie &amp; y
meurt, n'eft point fujet au droit d'Aubaine: fes héritiers
teframemaires çm légitimes lui fuccedent, comme s'il étoit
mort dâns un Pays où le droit d'Aubaine ne fût pas connu;
&amp;, s'il y -rell)pIit les conditions -portées par_l'article qui fuit,
il- acquie~t ~:'n J?utre avantag~. Il efi cenfé nat!1rel f'rançois
&amp;- BoùrgeOls de -MarfeIlle, fans Pl;lÙ.rt: toutefoIS les avanta~
ges qu~ l'article précçdent lui affure.'
. S'il en étoit .a~t~ément, il s'enfuivroit que celu,i qui auroit.feulement négocié .pendan~ deux ou trois années, &amp; Y
feroit inort ; auroit ~plus de -privilege que celui qui y auroit
fait un éommerce -d,e dôüze années ; celui qui auroit moins'
mérité fetoit trai!é avec plus de faveur que celui qui auroit .~emp!i: pleinement l!objet de l'Edit. On ne pourroit le
fuppofer: ainfi , fans s'élever tout à la fois contre les no-·
lions· lès· plus communes &amp;. contre l'efprit &amp;. l'intention ex.l'reffe de cet Edit.
.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

39

On prétend envain que le feu fie ur Rapally ayant obtenu
en 1718 des lettres de naturalité , qui furent enrégiftrées à
Paris où il acheta une Charge de Tréforier de France , il
eft par là réputé François &amp; vrai citoyen du Royaume:
que des étràngers ne peuvent fuccéder à un Françoi'S , &amp;.
qu'il n'a obtenu des lettres de naturalité qu'à la ch~rge de
ne pouvoir difpofer de .fes biens qu'en faveur des François
ou Regnicoles.
Cette objeaion eft des plus vaines. Les lettres de naturalité que le feu fieur Rapally obtin,t en ~718, ne font pas
exclufivesdu .droit de l'Edit du Port-franc de Marfeille ,
dont il eft venu jouir en fe retirant dans cette Ville &amp; y,
négociant. .On le prouve par. les obfervàtions fuiv~ntes.
1°. L'étranger naturalifé par lettres, n'eft réputé François
que par fiérion. La qualité que fa naiifance lui a imprimée
ne peut s'effacer. Les lettres de naturaliré ne peuvent vaincre la: nature, &amp; faire d'un étranger naturalifé un vérita-:
ble François. Il n'eft pas même en fon pouvoir de renoncer au droit de fon origine , ni de rompre les liens qui
l'attachent au Souverain dans la domination duquel il eft né.
Ut originis juri ac Civitati renuntiare nemo poffit, dit Choppin
en fon traité de Domanio li6. 1. lit. 11 ~ n. 2.5. &amp; Hobbes , en
fon. traité de cive, cap. 7.' n. 18., obferve que le citoyen ne
peut être affranchi de cette fujétion originaire du lieu de fa
naiffance, que par la volonté de celui qui y exerce la puiffance fuprême. Prceterea 1iero finguli cives li6erari Jù6jec1ione.
jure po.f!unt , voluntate ejus penès quem fummum ejl imperium :
nimirùm , fi folùm verterint: quod duo/JUS modis accidere potejl ;
vel permiffione , ùt Ji quis veniâ impetratâ afio volens ha6itatum
a6Ït ; vel ju.f!u , ut exul.
Il y a d'autres différem;es entre un vrai f'raul;(uis &amp; un

étranger naturalifé ; l'étranger naturalifé a befoin pour pofféder des bâtimens de mer , d'avoir une permiffion qui dé..
roge à l'article 26 de la Déclaration du Roi du 21 oérobre
17 2 7. Le fie ur Rapally eut befoin en 1739 d'une pareille
permiffion , enrégiftrée à l'Amirauté, pour être propriétaire
de bâtimeI).s de mer, &amp; les faire navigùer avec le pavil1ùn
du Roi.
2°. Ce n'eft pas en vertu des lettres de naturalité, ohtc'"
nues &amp; enrégiftrées, que le fieur Rapally a difpofé de fa
fucceffion en faveur de fes freres ; ils y. viennent par un

./

�.~

COMMENTAIRE

autre cIrait ; alifJ jure , &amp;. en vertu de la prome{fe Colem..:
nelle que le Roi a faite aux étrangers qui viendraient né,~~c~e~. ~ mourir à Marfeille. Les lettres de natura!ité font
.3 , m~tI1es &amp;. fuperflues; &amp;. c'efl: une regle du droIt, que
,. ëe qui eft inutile ne nuit pas à ce qui eft utile , utile per
inutile 12012 lIitiatur. L'étranger naturalifé par lettres peut renoncer à ce privilege , &amp;. retourner au lieu de fan origine'.
Pourquoi ne lui ferait-il pas permis. de fe retirer à Marfeille-,
Où l'Edit de 1669 appelle les étrangers?
,
C~ fut fous la foi de cet Edit, dont les prometTes n'ont
pû être illufoires , que)e fit.ùr Rapally en 1736 vint établir fan commerce à Marfeille. Il avait contraB:é un ma-riage à Paris en 1726, qui ne fut pas heùreux. Le dernier
Arrêt qu'il obtint contre la Dame Rapally le 24 avril 1736)termina les contefiations qui avaient été la fuite de cet en·
gagem-ènt. Rien ne l'attachait plus alors à Paris; &amp; il au...
roit porté fes biens &amp;. fan commerce à Genes , lieu de fan
origine , fi Marfeille ne lui avoit préfenté une Ville libre,
&amp;. une autre patrie où il pût difpofer de fes biens fuivanr
fa volonté , &amp;. voir " en mourant , paffer fa fucceffion à:
fes plus proches.
3°. Suivant l'Edit du Port-franc, celui qui a établi fan dtJmiéile &amp;. fait un commerce affidu à Marfeille pendant douzeans, eft cenfé naturel François; &amp;. il ne perd pas le droit
que le même Edit donne à tout étranger, qui vient' négocier
à Marfeille &amp;. qui y meurt , ,de n'être pas fujet au cirait
d'Aubaine, &amp;. d'avoir pour héritiers ceux qu'il fe choifit
ou fes plus proches·, comme s'ils étaient vrais &amp;. naturels'
François. ·Cela eft confiant, &amp;. on l'a démontre. Pourquoi
donc des lettres de naturalité feroient-elles wh obilac1e à ce-droit.
Au furplus tout cela eft jugé " &amp;. jugé [o!t:uUlt:TIement par"
orleux Arrêts, l'un du Confeil d'Etat, l'autre du' Parlement
d'Aix, dans des cas tout femblables à celui dont il s'agit...
, Ils font rapportés par Boniface tom. 5, live I. tit. r. ch.. l
, Celui du Confeil y eft rapporté' page 7. avec ces drconftances. Thomas- Woodcot , Anglais , fe fit nataralïfer par
Lettres-patentes. Il établit fon domicile à Marfeille. Il y
contra8:a mariage &amp; hérita de fa femme. Il y mourut ab, .
ùue.flat en 1675', &amp; le Fermier du Domaine fit faiRr fa üa:effio-n par droit_ dtJ\uhaine &amp;. de déshérence.. La, fœur de
Oc'

1

E:e. '

�SUR LtS

'"

-STATUT'S-!~t' PRÔVEKCIt

&lt;1

cet Anglois vint révendiquer fa ,ft!céeŒon~ Lé Fermier op·
pofoit à l'Edit du Port-franc; les .-lettres de naturalité. La •
queftion çorifiil:Oit 'a· fçavoir ( dJ~:rA-uteùr ) , «' fi W oodcot
» natural~fé. ;et6it compris dans·: lés Traités' de paix -', &amp;.:
» s'il p~~v.bit 'jouir oe· l'Edit 'du Port-ffaÎlC:~' 'Le Fermier' du.
» Domaine, '( ajoute-t-il')- f6urenoit qu~·":Woodcot n'é- __
lX. ioit~·:pru.s Aubain , mais Sujet' du' Roi' d'eF.ranc,e., &amp;.}).. q1,1'àîhH ün étranger ne pouvoit lui' fuccéaer.-'--»)' L'affaire,
f~t ,reJ?voyée au Confeil d'Etat. Elle y fut jugée au rap-_
port â~. M. Colbert, qui avoit eu tant .de -part l'Edit du ~
P'f)rt~franc de Marfeille. Et « le ConfeiL fir Arrêt :( 'èôntinùe .
l'Auteur) '(( par lequel Sa Majefté .fit :main.:levée 'à ladite.
» W oodcot de la fucceffion de fon fiere , &amp;. défenfes'au » Fermier du Domaine de la troubler ,. à peine' de tous
)) dépens , dommages &amp;. intérêts. Ainfi, (. ajoute-t-il) il a
»' été jugé que' les lettres de naturalité n'empêchoit:~nt pas.
»' les Anglois -d'être, compris dans l'Edit. du Port"franc' &amp;..
» dans les Traités de paix.
L'Arrêt du Parlement fut rendu dans les mêmes circonf...
tances. Robert' Lang, Anglois ,'vint en 1655 réfider à Marfeille pour y négocier ; en 1666 il obtint de Sa Majefté
des lettres de naturalité. L'Edit d'u Port-franc de Marfeilleintervint en 1669 ; &amp; eh 1685 Robert La~rg fit fo'n' teftament folemne!, par lequel il inftitua fes héritiers univerfels
Guillaume Lang' fon frere &amp; les -el-lfans d'icelui;' ~veccètte
claufe , qu'avenant qu'au tems dê fon décès , fes~ héritiers cideifus nommés ne fufTent pas habiles- à fu'ccéder à fon héritage ~. &amp;. que [es héritiers ne fuirent pas en liberté d'avoir"
la poffeffion de fon héritage , en· ce cas, &amp;. non -a:utremëllt,
_il révoquait lefdites infiitutions d'liéritie'r &amp; vouloit qùe fon 'héritier fût David Couillete , Marchand de Rouen.
'1
j
. Après la mort .-de Robert Lang ~ Couillete fe prétendit' fon
feul héritier ~ (ous prétexte de la prétendue incapacité de GuillatirnçLang:, frere du teftateur , comme le prétend aujourdrhui
le neveu'du 'feu- fieur Rapally. Guillaume Lang étant arrivé à.Marfeille " fe pourvut en Ju1tice pour être maintenu -en ,la :
poifeffion de l'héritage, fe fondant fur les Traités de. paÎx &amp;.. l'Edit· du Port-franc de Marfeille. Couillete fe- défendoit fur
l'un &amp; l'autre moyen , par les lettres de naturalité de Ro- .
hert Lang; mais par eArrêt de hl Cour du 2 l décembre
1686 ~ ce moyen frivole fut ',ondamné ,. &amp; la ,fu.ccefflOn
Iome 1 . '
, F,

.*

�42
C 0 MME ~ TAI R "E
"
adjugée à Guillaume Lang , conformément aux Conclufions
de Mrs. les Gens du Roi.
On diroit vainement que &lt;Jans l~ cas de ces deux Arrêts,
les étt:angers qui réclamoient les fucceffiQ)ls de leurs parens,
fe fondoient fur les Traité$. de paix , comme fur l'Edit du
Port-franc. Cette circonfiance ne change rien dans la décifion.. Les Traité$. ne difoient &amp;. ne pouvoient opérer rien
de' plus que l'Edit du Port-franc. Le Fermier dans l'Arrêt
du Confeil , &amp;. l'héritier [ubltitué dans celui du Parlement,
répondoient [ur l'un &amp;. [ur l";Hltte moyen par les lettres de
nFlturalité , en iuppofant que l'Edit du Port-franc , comme
les .Traités de paix, 'n~ regardoient que la fucceffion d,es
vrais étr.angers &amp;. non ceUe &lt;le l'étranger qui avoit été naturelifé. On le voit dans Boniface aU lieu cité page 12.'
Cette difiinétiori fut condamnée avec juftice par ces deux .
Arrêts. Il y fut demc jugé que les lettres de naturalité n'em·
p.échoient p-as l'étranger qui éloit venu négocier à Marfeille .
&amp;. Y étoit mort, de jouir du privilege que lui accordoit·
l'Edit du Port-franc.
Inutilement l'on fuppofe ,que le feu fieur Rapally are··
connu l'incapacité d.e [es freres , en ordonnant que là où
dans ce qu'il leur a legué , il Y auroit quelque chofe que les
Ioix du R"oy.aurne ne leur permiffent pas de pofféder, pour
n''avoir pas été natur,;I1ifés François, c.ela reviendroit au
comble de fa fucceffion. Premierement, il s'en faut bien~
quep.ar là le t:efiateur ait penfé que fes freres puffent être
incapables des legs qu'ij fait en leux faveur. ].0. C'eft une
pI.~autioh furabondante. qui n'a jamais .pû nuire à la difpofition , utile pe.! inutile non vitiatur ; on en voit tous les
juurs dçs exemples dans les teftamens. _Dans celui de R..obert Lang , il Y avoit une claufe femblable &amp;. bien plus.
étendue. Le Parlement ne s'y arrêta pas &amp; le fuhfiitué fut
débouté de' fa prétention~
Ainfi la càufe &lt;tes fieurs Rapally légataires, ne peut p'réfenter de doute ni .de difficulté. Ils réclament le droit des·
gens' &amp;. une 101 folemnelle qui fait un droit publiç dans le _
Royaume, &amp;. dont la foi n'él pû les tromper..
, Le Parlement invariablement aJtaché à cette loi , a 'accordé .une faveur particuliere aux derni€ili.0S difpofuions.
On en voit un exemple .dans. EArr.êt qui fut reQdu le 10
février 1749. Il s'a~iifoit de fçaMoir, fi .l'Edit accor,dl\nt le :
(

�'43
droit de naturels François à ceux qui ont établi leur do,..
micile, &amp; fait un commerce affidu de douze années clans la
ville de Marfeille ,. cette difpofition devait, être ére!1due ou
appliquée aux Artifans qui étaient venus à Marfeille &amp;. y
avaient exercé leur art pendant le même-tems. Jean Lam~
bert , originaire de F offan en' Piémont ., .étoit domiciHé
depuis 17 ans à Marfeille , où il· e~erço-it .le mêtiet de fcieull'
de bois, fans avoir dlautre' négoce; le '17 juin 174TBlan:.
che Adi~ert l'infiitua fan héritier univerfel. Anne Barthe..
lemy, proche parente de cette tefiatrice, ; demanda la caf~
ration du tefiament, prétendant que l'hé!it!er infiitué étoi;
Aubain. ~l répondit que les Artifans é-Foiert compris, dans
rEdit, 8{ que depuis plus de douze années , .il.,exerçoit. à,
Marfeill~ la profeffion de fdeur d~ bois. On l~i 9Ppofoit
qu'il n'avG&gt;it rapporté que pendant procès les Cerrifi,cats -d~
Lieutenant ~e. '1'Amirauté &amp;. des Echevins de Marfeille , re..
quis par l'Edit du Port-franc. La Cour ne s'~rrêta point à
cette difficulté. Le Lieutenant de Marfeille avait caffé le
tefiament par fa Sentence du 5 août 1748 , &amp; p~r 4rrêt c;l~
10 février 1749, la Cour infirma la Sentence &amp;. .confirma.
le tefiament. /0.. iIJ&lt;t n ljrYl OfJe ~é1é/1lÙ, er!rff/tPCIYl. '
.
Délibéré à Aix le 29 oétobre 1760. Signé,. JULIi:N. '
SUR LES STATUTS DE ·PROVENCE.

&gt;

E DIT
.

.

Pour ]'affranchiffemeTit du Port de Ma rJèille.

nu

mois. de Mats 1669.

.

OU 1 S , par la grace de Dieu' , Roi de France (l3J. qe'
Navarre, Comte de Prove.l)ce , Forcalq.uier ,S&lt; terres
adjacentes : A tous' préfens &amp;. à venir , SAUlT. Comme le
Commerce efi le moyen le plus propre pOllr concilier les
différentes Nations" &amp;. entretenir les efprits les plus opp.ofés
dans une bonne &amp;. mutue1lle correfponçlançe ; qu'if apporte, '
&amp; répand l'abonda"nce P'lr les Y9ies les plus innoçente s , 1
rend les Sujets heureux , &amp; les Etats plus floriffans. Auffi. n'ayons-nous rien ômis de èe qui a dépendu de notre. autorité
&amp; de nos foins , pour obliger nos Sujets de s'y appljquer,
&amp; le porter jufques aux NatiQns les pll.:lS éloignées pour ell.

L

F ij

•

�'43
droit de naturels François à ceux qui ont établi leur do,..
micile, &amp; fait un commerce affidu de douze années clans la
ville de Marfeille ,. cette difpofition devait, être ére!1due ou
appliquée aux Artifans qui étaient venus à Marfeille &amp;. y
avaient exercé leur art pendant le même-tems. Jean Lam~
bert , originaire de F offan en' Piémont ., .étoit domiciHé
depuis 17 ans à Marfeille , où il· e~erço-it .le mêtiet de fcieull'
de bois, fans avoir dlautre' négoce; le '17 juin 174TBlan:.
che Adi~ert l'infiitua fan héritier univerfel. Anne Barthe..
lemy, proche parente de cette tefiatrice, ; demanda la caf~
ration du tefiament, prétendant que l'hé!it!er infiitué étoiç
Aubain. ~l répondit que les Artifans é-Foiert compris, dans
rEdit, 8{ que depuis plus de douze années , .il.,exerçoit. à,
Marfeill~ la profeffion de fdeur d~ bois. On l~i 9Ppofoit
qu'il n'avG&gt;it rapporté que pendant procès les Cerrifi,cats -d~
Lieutenant ~e. '1'Amirauté &amp;. des Echevins de Marfeille , re..
quis par l'Edit du Port-franc. La Cour ne s'~rrêta point à
cette difficulté. Le Lieutenant de Marfeille avait caffé le
tefiament par fa Sentence du 5 août 1748 , &amp; p~r 4rrêt c;l~
10 février 1749, la Cour infirma la Sentence &amp;. .confirma.
le tefiament. /0.. iIJan ljrYl OfJe ~é1é/1lÙ, er!rff/tPCIYl. '
.
Délibéré à Aix le 29 oétobre 1760. Signé,. JULIi:N. '
SUR LES STATUTS DE ·PROVENCE.

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Pour ]'affranchiffemeTit du Port de Ma rJèille.

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mois. de Mats 1669.

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OU 1 S , par la grace de Dieu' , Roi de France (l3J. cle'
Navarre, Comte de Prove.l)ce , Forcalq.uier ,S&lt; terres
adjacentes : A tous' préfens &amp;. à venir , SAUlT. Comme le
Commerce efi le moyen le plus propre pOllr concilier les
différentes Nations" &amp;. entretenir les efprits les plus opp.ofés
dans une bonne &amp;. mutue1lle correfponçlançe ; qu'if apporte, '
&amp; répand l'ahonda"nce P'lr les Y9ies les plus innoçente s , 1
rend les Sujets heureux , &amp; les Etats plus floriffans. Auffi. n'ayons-nous rien ômis de èe qui a dépendu de notre. autorité
&amp; de nos foins , pour obliger nos Sujets de s'y appljquer,
&amp; le porter jufques aux NatiQns les pll.:lS éloignées pour ell.

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F ij

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C 0 MME NT AIR E'
recueillir le fl'uit , &amp;. en retirer les avantages qu'il' amene
avec foi, &amp; Y établir' par-tout en même-tems., aufii bien
en paix , éomme' en guerre , la réput~tion du' nom François. C'eft encore pour 'l'exécution du même delIein , qu~
nous avons donné beaucoup d'application à la confiruétion'
de quantité de Vaiifeaux &amp; de Bâtimens propres pour le
Commerce, que nous avons fait vifiter &amp;. rétablir les Ports ,.,
excité nos Sujets de fe' p'erfeétionner à la navigatio , convié les étrangers les plus expérimentés d'y coneourîr , par
les graces qùe nous leur avons faites , &amp; que même nous
avons formé 'diverfes Gompagnies puiffantes , pour foutenir'
la dépenfe -qes~lentreprifes 'n~cèrraires à ,cet effet. Et comqIe
les, Rois nos Préd~cè1feurs' ont 'bien c~mnu les avantag~s
qui peuvent arr,iver à leurs Etats par ··la voie' du Com-.
inerce, &amp; que l'un des principaux moyens pO,ur l'attirer,
eft de rendre quelqu'un d~s premiers Ports ~e notre Ro. yaume' libre ,
exempt de tous droits 'd'entrées ; &amp;. autres impofitions :' la ville de -Marfeille leur ayant femblé la'
plus propre pOUl' y établir cette fiaIJchi(e "ils lui auroient'
accordé .un affranchilIement général dé -tous droit-s : mais
comme par fucceffion de tems., les meilleurs éta,bliffemens
&amp;. plus profitables au public dégénerent '&amp;.- s'affoihliifent ,
~mffi nous avons -tro~yé ladite Ville aytant furchargée de
droits d'entrée 8\ de fortie qu'aucune autre de notre Royaume , bien que les nptres n'y fulIent pas établis, &amp; l'application que nous avons donné 'au Commerce, depuis que
nous prenons nous-même l~- [oil} de nos aifaires , nous ayant
clairement fait connoître les avantages que notre Royaume
recevoit de la francbife de ladite Ville, Jorfqu'elle étoit obfervée, ~ombien les étrangers ont profité ~~.' cette furcharge
de droits établis de tems en tems , en attirant chez eux le
ç,om!Uerce quj s'y fairoit ; Nous avons 1?ien vo~lu , pour.
ajouter encore cette marque à tant d'autres, que nous avons'
donn'é à nos peuples , non feulement en l,ès {oulageant fur'
tou!es fortes d'impofitions , ma~s encore en donnant !los
foins &amp; employant même ge no;ables fommes de' deniers
de notre ~r~for royal , pour le rétq.bli~ement des anciennes-,
nianufaétures , l'étabHifem-ent -de _nouv;elles " &amp; pour l~a\1g- ,
memation du Commerce par mer &amp;. par 'terre.-, nous priver
d'un revenu confidérable que 'nous ayporterit .1er~its droits ,~ même pourvoir au -rembourfement de .ceux qui étoieIit

&amp;:

,

-

�PROVENct.
45
aliénés , ou donnés depuis long-tems pour caufes très-favo-:
rables , pour rétablir ehtierement la franchife du Pdrt, , 'St:
convier par de fi extraordinaires avanta'ges , tant nos ,Sujets'
que les 'étrangers d'y continuer &amp;.' d'en augmenter le Co'm,------merce , &amp;. le porter dans fon plus grand éclat. Nous. aurions à cet '"effet , après de grandes &amp;. mûres délibérations
de not~e Confeil· fur c~tte affaire, &amp;. fait examiner. lës Mé~
moires qui' nous ont été préfentés par' les j)éputés - du""Com..
merce , réfolu l'affranchiffement général de' t.ous Vaiffeaux &amp;. marchandifesen entrant &amp;. fortant de ladite ville de
Marfeille, aux claufes , charges &amp;. conditions port~es par'
ces préfent~s! 'A CES CAUSES &amp;. aùtres confidérations à
ce nou? mouvants, de l'?vis de notredit Coufeil, &amp;.. de--notre'
grace fpéciale' , plein~ - pù~rrance &amp;.' autorité royale', Nous
~ avons déclaré, &amp;. par ces préfentes fignées de notre main,
déclarons le Port &amp;. Havre de notre vilte 'de MarfeiHe 1
franc. &amp;. lihr~ à tous Mal:"chan'ds &amp;. Nég.ocians" &amp;., pour toutes fortes de' marchandifes ae quelle 'qualité &amp;. nature'
qu'elles pui.(fent être: ce faifant', V OULON'S' 'ET . N,QUS PLAIT,
que les è~rangers' &amp;. autre~ perfonnès de toytes' ,Nati6ns &amp;.
qualîtés puiffent y aborder, ,&amp; entrer avec' leurs- Vaiifea-ux,
Bâtimt:ns '&amp;':-'nia'rchandifes , les charger &amp;. décharger, y féjourner f inagafit)ér, en~repoferl, .&amp;' en· fortir par mér, lihre-'
ment ; qüand "'bçm leu'i' .f~mblé.ra" fahs' .qu'ils foie~t, .t,enus de,
payer .'a\l'cUllaroit- d'eI)'trée ni..fottie par met. Et..là'cet effet,
nou~ avons fupprimé &amp;. fupPJ;'imorts-les drôits de !feini pout·
cent , 'ci-devant' levés pour la penfion 'de notre Anihaffa-'
deur à' Confbintinople , ' &amp;..pour lès "autres affaires du Commerce: autre droit dé demi pour cent',. au.ffi éi,.:dévant l-èvé
pour le cura'ge' du"Port ': ~t avons. pareillemen~: fuppiimé ·,St·
fupprimor1s les droits appellés-la 'Tahlé de· la mer·, ceùx.. ~fur··
les drogueries &amp;.épi-ceriés " celui d~{'fo.ixàn-tè fols~pour .quin~'
tal fur' lés aluns ~ lès. droits ·fur la milléirolle' de miel 8{
huile, ceüx appel1és lé' vingtain 'dê c.arenne , 8{ autres droits'
domaniaux de que~que natur~~ St: qualité, qu'ils pùiffoo! ;~tre ':
Avons p,areillemenr - fuppriPié le di.oit de ëil?quantè fols .poU:r.'
tonneau ~tahli fur lès Vairreà~ &amp;' Bâtimens &gt;êtrahgers 2;:"'.&amp;
ce à l'égard de -maréhanàifes -a~ ?eriént'; &amp;. :du .c1:û1 'Gu
Pays des Marchands qui y al;Jorde!oi?-t feulement, la-levée
du droit de cinquante fols pour tonneau de fret , fuhft.f": '
tant -au furplu's fur les marohandifes de 1.evant , Perfe'»
SUR LES STATUTS DE

�4~

," ~ "C 0' MME N 1t. AIR E- . '
BarJ:&gt;àrié -~ ·Aftd-que &amp;- It~lie. CQmme auffi nous avonS' fupptimé. les f droits' 'flui fe levent au ~ profit de ladite Nille ap-:
pellés d'ancrage , de radoub &amp;. de contre-carenne , &amp;.. ceux
qui fe levent fur le p~iffon falé ,. -auquel effet nous ay,ons
fait très--expre1fes inhibitions ~ défenfes aux Echeyin~ d~ la,,:
àtt-e Villè' ~ engagiltes des ~roits ~ leurs fermiers· &amp;. ,tops au,,:
très ~ d'en' ço'ntinuer là levée r&amp; les percevoir, _à peine de. con:..
&lt;:uŒon &amp;. d'êtrè procédé extraordln~irement con.tre les con~
ttevenans " même au Gouverneur dù Château d'If &amp; HIes
de MarCeiUe ,de prendre ni percevoir aucun droit d'ancrage ".
n'y d'apporter aucun. trouble ou empêchement ~ux quara~"1
taines des' Bâtimens de nter , &lt;èh gardant toutefois les (ûre
tés &amp;. précauti'ons néceifaires pour la fanté de[di!~Sr Places 1dont les ordres feront' donRés par les Offici,ers muni.cipaux:
&amp; Intendans de la Santé de la ville de Marfeille , jufques à
ce qu'il ait été pourvÎl d'un ré.glement , fi hefoin eft. A
cet effet ,. comme apffi -en faveur du Comm~rce , Nous,
avons· révoque &amp; rév·oquons le privilege de~ huil~s ~Javons,.
de balaines ,. fardes ,.' chiens , loups de ~er, &amp; a~res poif(ons : .Et avons levé &amp; levons les défenfes ci-devant faites
pour le -'tranfpot:t&amp; commerce i:le la poix noire", réline blànche -&amp;. délégade. Faifons inhihitions &amp; déferife à ·nos SujetS'
&amp; Négociafls de. payer aucune 'chofe, foit en mer , foit en
t~tre ,,- pOllr taifon ·des' droits préten~us par les Seigneurs des
Ports de 'l\Iom:gues &amp;, de Villefranche , &amp; à toutes perfonnes .de 'les exiger- ès Ports .de notre. Royaume. EnjoigtÏoonsi
aux Lieu"tenans de 1-Amirauté d'informer des contraventions
qui feront 'commifes, -&amp; de punir les prévenus, felon i'exig~afl(;e- QR lcas. Et .voulant d'autant plus favorifer le 'ComJtIer5~ .~~rlé facilite'r ~ V o-UL~NS .E1' NOUS fLAIT ~ que..ci-apre~rJe plomb, l1.e:fer ~ l'arui1ene , les arquepufes ,.m.oufquets , &amp;. to~téS for,tes ~d'atmes "l.an~ à feu , ~.u'au~f.es ,. leshar~'bis , la poudre ;. bqulets , affuts &amp; rôua.ges de &lt;canon ,.
le falpêtre" la mê€he,. le-s -cotonines à· faire des voiles ,.
l':het:bage..., ·les a't1tres \,.;(awtie§ ,. ~oiles ~arhrc;s" ou mats &amp;
a~&lt;t~~s ",~tQ'utg~ for.t~) ~ p,JJ;atlch~s.&amp; pois ferv.a~.t al}x Bâti-me.os ~de; dU~,. ~JttSrrrréJmes~; ~a rpOiX ~' ~~!.1t~ for.te de .dous ~
lc,'bray, 'o:u :gOlJdf~~ :l~J poh~"réfU1e" .&amp;.,rle fuif , foient
ce.nfés r~pijtés .peilr les feules '~archandifes cie éôntreband.e
&amp; dont le~ trélnfport eft dêfendu : Ordonnons· .qu'il en -foit .
f~t 'UR ~ nOpV:tli1.U, .. 'J'aûf " dans lequel. ,1 S'l ~an;;hanqifes c~-

�SUR LES

ST ATUTS

DE PROVENCE.·

4-7

de1Tu$.· fpécifiées feulement, feront compfife's compte"' de con~'­
trebande, à la différence de toutes les autres, dont-le Corn...
merce &amp;. tranfport fe'ront licites &amp;. permis fans -auciine autre
difiinétion. Et de la mê~e grace &amp;. autorité que deifus,
VOULONS ET NOUS PLAIT , que les marchandifes qui feront ci-après tranfporrées par mer , de la vî~l€ de ~arfeille·
hors de, notre Royaume , foient &amp;. demeurent exeinpt~s de
tous droits, fans que les Vaiifeaux &amp;. Bâtimens qUi ,en for... ,
tirant foient tenus de raifonrier aJ,lX Eureauxdes F'Ürai es,
&amp;. Douanes établies dans les Ports; &amp;. en cas· que l'ar- vlO~ .
I~nce du tems, par la crainte des Corfail1es ., 01l' autre né
ceffité , même en cas de naufrag~', 8{ pour ·r-épare-r les
Vaiifeaux, il Y eût néceffité de mettre les lriarèhàndifeS à:
terre pour les chang~li: de Vaiffeaux , .lefdites m~fchandifes ~
feront exemptes de toutes fontes' de droit'S', ~- €onditiofltoutefois que les Commis de nos Fermiers ~n feront aver.. '
tis, pour tenir compte. defdites; marchandifes. mifes à terre,
lefqueUfts feront mifes ac. dépofré'€5.. .€tans tes maga-f.ins, aux":
quels il y aura· deu)Ç clefs, &amp;. tlU cas qulelfes:'.y d6nie~1'ent
plus. de vingt.,q~atre heures , l~fdirs çomm-ÙJ~àimi~s FéI'miers
auront une deCdites clefs , &amp;. Je . MaÎtnr dû N:avire l'autre-,
&amp;. feront tenus lefdits. Commis d'être préfens aux eharg,emens qui Ce feront&gt; dans icEautres Navires, le tout fans·aucun
frais', lefquds .chargemens lefdits..Mavch:ands: .f-€ro-nt~ oDl~-géS'
de -faire dans&gt; deux..rnois pOUf.' 'toùtes prétlxiolls .~ dél q is•.
Et pour .convi€n ~es. E.till'angers. .tU! - frlquente-r 'tédit: P0r-t· de
Marfeille , même de s'y v:emir :établi],' en les diftinguant par
des graces particulieres " VOUî,ONS .ET NOUS P-LAIT " que
lefdits. Marchands. .é~rallgers. y puiifent. entrel'- }.Jé!i" mèr-,
charg~r , .décliarger " &amp;. ililltir . l€-urs marchandif~s :fans &lt;payér .
aucuns droitsJ ,. quelque féjour qu~ik -y aient fait '- -&lt;st ~!1~.)
. qu'ils [oient fujets aa ,drüit d'Auàaine~,·-.m~ qu'ils pui~efl.tJêtrèJ
traité-s comme: étra,ngers , e11 c~s: de' dêcès , ; leqNèl- arrivat:If ~
leurs enfans, héritiers" aIL' ayans. caure, pourront rec-ueiHir
leurs' biens &amp;. fûcceffionSJ., èomme s'ils ét~ieàf! vrais Bi. na-' ,
turels. François: .&amp;. mênie' qu'.en ças" de : rup~urè· 8ç &amp; ~~ ...
claration de Guerre avec les . Couronnes' ~ -Etats· dont ~11s
feront fujets', :ils foient. &amp;. dem.elWene ,exemptS- du.' fJroitt 'dé
repré[ailles , &amp;. qu'ils puiIfent fair..e trânf,pol'té leur.g effet-s-,
biens &amp;. facultés en toute liberté hors notre" Royaume
penda~t trois mois, V o'uIons auffi c;Iu~ les Etrange-rsqui·
4

1

•

�4&amp;

,E&gt;O·YC-M RN T At

RE.

pt:endrO"llt_ . parti ·à· Marfeille ,. &amp;- .épouferont une' fille du'
lieu , Q.u ..quj ,acquerront une t maifon dans l'enc~il1te du'
nouv~l ~.gg.randiffement , du 'prix de dix. mille livrés &amp; au- .
dt{fus ; qu'ils auront habitée pendant trois, années.: ·ou qui.
en agront acquis une du prix de cinq .jufqu'à dix .mille 'liv:res, ~. qui l'auront habitée penpam. cinq années': 'même'
c~ux, qui .a UJO nt. établi leur domicil~ .;' &amp; fait: un Commetce'
amdu, p,eudant, le _teins de douze années confécutives' dans
ladite ville, de Marfeille , quoiqu'ils n'y aient acquis aucun
hien n.i maifons , foient, cenfés ,naturels François, réputés:
Bourgeq!~ çl'icepe &amp;. rendus participans de tous leurs. droits, .
privileK~s 8ç. ·exemptioQ-s " en rapportant par 'eux les. certi-·
fif,ats &amp;" âtteflations de ce que deifus ; 'du' Lieutenant géné-·
qI de XAmirauté Ss. dçs Echevins de ladite Ville , fors &amp;
e~cepté, feul.em,ent: pour, raifon des charges des Echevins &amp;
autres municip.a)es , à l'égard defquelles il en fera wfé fuivant les' Réglemens fur ce. interyenus. V oulo.11S en outré
q~~' ~0Itformémej1t.au~ anciens Edits, toutes foies apportées.
P?r TIler .,.: du- crû' .d.'ltalie-, du. Levant, &amp;. P.ays de la domination ":qu Grande Seigneur, Roi de Perfe '. &amp;. de l'Afriqv-e p,o,ur notre Royaume , y foient apportées en droiture,&amp;. Y ep!f~nt par· nos villes de Marfeille &amp;. de Rouen; &amp;
q~ant à celles voiturées. par terre du' crû du Piémont, du.
D...~ché sie:.jVI'Jan· , &amp; autr'es villes &amp;. lieux d'Italïe; qu'elles:
p\li!Te~ ~tre 'p-orfées; en droiture en notre ville de Lyon •
F~!fO~~- t:rès:,~xprçifes inhibitions &amp;. défenfes , tant à nos fujets.
ql:l'à- ~ous ét:tangers 'négocians en France , de faire, e'ntrer"
dans) notr~•.;Royaume , foit par mer rOll par terre, par. autr~s_ ~ipes ~l.ieux que .cellt1s de Rouen,. Marfeille &amp;. LyoH,.:
aq~\l~-etf ~d~fd;tes lUÇl'rchandifes à· peine- de confifcation.; &amp;
q\l~~! ~lUx.. (&lt;!j'cs &amp;.: autres ,marchandifes. venant r du. J"evant ,.
&amp;. li u:K~chp. {fus.,. qui ~aurom été eNtr,ep.oiées à G.enés·, Liv~u:!,~e..· ~ ~jl.r1ùtr~s rviIle:s' ~'pays étrangers , foit en la mèrMéditerran~e , -rfojt- ~'la mer Océane, V OÙLONS ET NOUS
,PL.~IT ,. qu:t;ll~s :p-ayenC à J'entrée de' notre Royaume vingt
pou~ cent d~'lrl~~X'~ valeur " flliv~nL l'évaluation qui en fera
f'tite , ' foit l qt{Cilfe s é%pparJÎ.ennent à .nos ~fujets ()u aux éirang~r~ ; ,~ à; çe~. tfe..t des C.ommis, aux' Bureal1X .ét.ablis dans.
tous 'les lieu~ ~ entrées" de...notre Royaume ; p.ar mer" &amp;
p~r .terre ,. .(e.roJM: çhargés ·de la recette dudit droit, en:iorte qu'il n'y~ ~it quç les feules marchandifes ,portées.à i
""
drQitur~

�49
droiture du Levant aux Ports. de J\1arfeille &amp; Rouen, qui
foient exemptes de ladite impofition de vingt pour cent ;
&amp; néanmoins pourront nos Sujets portér leurs marchandifes ·de Levant en Italie &amp;. autres endroits , pourvu qu'ils y terminent &amp;. finiifent leur voyage', &amp;. feront tenus les Capitaines , Patrons , Ecrivains des Vai.ifeaux· &amp;. Bâtimens venant du Levant, foit qu'ils foient chargés pour le compte
de nos Sujets, ou pour celui des étrangers, de faire enrégifirer avant que partir, en la Chancelleri~ de la Nation établie ès Echelles d'où ils viendront ,: leur chargement,
fans en rien omettre ; même d'en rapporter les 'certificats
en bonne &amp;. du.e forme, fignés par les Conruls François
établis efdites Echelles , qui contiendront la quantité des'
marçhandifes, les noms &amp;. furnoms des Marchands , à qui
elles feront adreifées, de la vérité defquelles attefiations &amp;.
déclarations , les Confuls qui les auro!!t !ignées demeureJ'ont refponfables; &amp;. où il arriveroit qu'avant que d'aborder à notre Royaume , les ,Vaiffeaux aur~ierit touché à
Livourne , Genes &amp;. autres Ports étrangers, par la violen&lt;;;e
du tems , ou par la crainte des Corfaires , les Capitainés,
Patrons &amp;. Ecrivains defdits Vaiifeaux , feront pareillement
tenus de rapporter des certificats en bonne &amp;' due forme
des Confuls François établis efdits lieux, portant qu'ils n'y
auront déchargé aucune marchandife , lerquels certificats il~
feront tenus de délivrer à leur arrivée avant que de décharger leurs Vaiifeaux: enfemble, la portée &amp;chargeme.nt:de leurs Bâtimens, fans aucune omiffion ni déguifement, à.
peine de mille livres d'amende en leur propres .&amp; privés
noms : &amp;. où il fe trouveroit qu'aucunes marchandifes euf...
fent été déchargées efdits Pays étrangers , dans les Ports~
defque1s lefdits Vaiifeaux auroient relâché, &amp;. que la décla...
ration n'en auroit été faite par lefdits Capitaines " Patrons:
&amp;. Ecrivains, lefdits Vaiifeaux &amp; Bâtimens feront &amp;demeu"·
reront €onfirqués à notre profit , &amp;., eux condamnés' en trois:
mille livres d'amende: &amp; où ils déclareront avoir déchargé:
d;es marchandires ès lieux où ils aUront abordé ; ils feront:
tenus de payer le droit de vingt pour cent. N)entendons:
néanmoins exclure nos Suj,ets du commerce , qu'il leur cft.
permis de faire en Italie .&amp;. autres lieux.,. des marcnandifes
du Pays de la domination du Grand Sejgneur &amp; du Roi de
Perre ,. lequel ils pourront continuer , fuivant &amp;. conformé,,;
Tom-e' 1.
.
G
SUR LES STATUTS DE. PROVENCE.

&lt;

/

�C 9 MME NT A,I R E
~,
ment aux réglemens qui interviendront en exécution des
préfentes, qui feront faits' par les Echevins de la ville de
Marfeille &amp; Députés du Commerce, en mettant, en confidératiotl, l'avantage qu'il rendra au Commerce &amp; à, nos
Sujets· en particulier par la conftruéHon des Navires &amp; autres Bâtimens de mer, &amp;. les obliger de s'y appliquer.
VOULONS ET NOUS PLAIT, que toutes' les tn'archandifes de
Levant appartenant à nos Sujets , qui feront chargées &amp;.
apportées fur des Navires étrangers &amp; autres que François,
feront tenus de payer le droit de vingt pour cent , &amp;. en t-ous
autres cas ci-deifus non fpécifiés &amp;'exprimés , pour lefque-ls
l'exemption &amp;. affranchiifemènt ont' été par Nous accordés.
FAISONS en outre très-expreifes inhibitions &amp;. défenfes- à
tous Gou~rneurs , nos ,Fermiers, Echevins de ladite VIlle
&amp;. Députés du -Commerce, de rien exiger .des Vaiireaux&amp;.
Barques dans le Port de Marfeille, fous -quelque caufe -&amp;
prétexte que ce puiffe être ,- à l'exception toutefois des deniers' defiinés pour la dépenfe des Infirmeries lorfqu'il éche'rra
de faire quarantaine, &amp;' de ce qui fera impoîé pour l'acquittement des dettes contraétées par les Echelles du Levant
fur toutes fortes de voiles , tant de nos Sujets que des éttan-·
gers qui apporteront dans notre Royaum'e des tnarGhandifes
du Levant, Perfe , Barbarie &amp; Afrique feùlement. SI nONNONS EN MANDEMENT à nos amés &amp;. féaux Confeillers les
gens tenant notre Cour de Parlement à Aix, Cour de -nos
Comptes, Aydes &amp; Finances audit lieu, que ces préfentes ils)
aient' à régifire'r , &amp;. le contenu en icelles faire exécuter felon
fa forme &amp;. teneur , pleinement &amp; perpetuellement, ceirant
&amp;. fairant ceirer tous troubles &amp;. empêchemens qui pourraient être doimés , nonohfiant tous Edits , Déclarations,
Arrêts, Reglemens &amp;. chofes à ce contraires, auxquelles
nous avons déro"gé &amp;. dérogeons par ces préfentes : CAR
TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que Ce foit chofe ferme
&amp;. fiable à toujours, noUs' avons fait mettre notre fcel à ces
préfentes. DON~ÉES à Pàfis au mois de MaJ;s, l'an de grace,
mil fix cènt foi~ante-neuf. Et de notre regne le vingt-fixieme.
Par le" Roi, COmte de Provence. S~gni, COLBERT.
'
50

�SUR LES STATUTS DE PR:avE~CE.

Extrait des Règijlres du Pàr!ement.
U'R la rèquête préfentée à la Cour par le Procureur:
Général du Roi, tendante à ce qu'il plaife à la Cour
ordonner que rEdit' &amp; Betfres":patehtes de, Sa Majefié portant l'affranchiffement de- tous droits: d'entree., féjour &amp; fortie
du Port de la ville de' Mar[eille ,,, pour tùute. forte de, Né-.
gocians de· quelque Etat &amp; Pays. qu:ils· puiiTent être ,. &amp; di·
'\ters privileges accordés, à céux qui fréquenteront ledit Port
&amp; viendtont s'habiter audit Marfeille,. foit, regifiré pour ,être
:iJ~rdé ;. obfervé-&amp; exécuté felon fa forme &amp; teneur. Vû.
ledit Edit donné- à, Paris' au mois de ma.rs mil fix cent foi -&gt; ,
xante-neuf. Signé, LOUIS~ Et plus ba:s, par.le: Roi" Comte
de Provence.' COLBERT. SceUées en cire verte. Ladite requêtedudit Protureur Général' du Roi', la requête des' Echevins,
&amp;: Députés- dù Commerce' de: Marfeille. , tendante à ampliation' de quelques! graces &amp;' explication' d'aucuns des articles:,
dudit Edit. ·Tout·confidéré.: :Dit a' été que la Cour a ordonné
&amp; ordonne que- ledit Edit fera' publié , l'Audience teliant ,
&amp; regiftré- ès regiftres de. ladite Cour , pour. être '" gardé·"
obfervé &amp; exécuté; felon fa forme &amp;. teneur. OrdQI.J'ne ladite'
Gour que~ ledit Edit &amp; préfent Arrêt feront· envby-és à la·
di1ig~nce- du :Procureur' -Général en. tous les: Sieges de l'Ami-·
rauté de cette: Province ,\ pour y êtrè~ lûs: ,.: p-ubliés 8i exécutés: fuivant leur' forme &amp; teneur-, &amp; .qu'ils feront lignifiés
à la, diligence 'defdits Ech~viL1s &amp;'.Députés. du~ Commerce de
Marfeille, à- tous' les' Conftils des Echelles- dc.'Leva'11t, Afri··
que, Terres' de: lâ~ domination: du' Grand: S-e.ïglleur ,&amp;' d'I-'
talie, afin qu?ils trèn. prérefrdent: c-au[e~ d~lgno.rance , &amp;. juf-·
ques à ce',~ ne feront)efdits, Confuls- defdit:es Ecllelles tenus;
aux peines portées par.: ledit Edit: Comme: auai 'que toutes les:
v.oiles.qui fe tfouverant-'dé.pr.éfent'ell voyage, feront exemptes·
des confifcations portées par "lèfdites Lettt..es.-pate-ntes &amp; pa'"
y.tement du droit de vingt pour cent , lequel, droit ne. fèra'
levé- qu'après que ledit' Editr &amp;: Arrêt. de la: Cour auront étéfignifiés aux Confuls defdites Echelles. Ordonne ladite Cour
que lefdits Echevins &amp; Députés du Commerce de Marfeille
fe pourvoiront fur le furplus' dé lenr requête, par devers le
Roi, pour y être pourvû par Sa Majefié , fuîvan! fon bon
plaifir &amp; volonté. Publié à la barre du Parlement de Provence, féant à Aix, le fi avril I66~. Collationné. ES'GrI~NNE.

S

1)

�COMMENTAIRt

Extrait des Regijlres de la Cour des Comptes, Aides &amp; Finan'ces.

V

U par la Cour l'Edît de Sa Majefié du mois de mars
,
mil fix cent foixante-neuf, portant affranchiffement du
Port de la ville d~ M;arfeille &amp; exemption des droits y mentionnés. DIT A ETE, que la Cour, les Chambres affemblées , a vérifié &amp; entériné, vérifie &amp; entérine lefdites LettresPatentes en forme d'Edit , pour jouir par les habitans de
la ville de MarfeiIle &amp; autres qu'il appartiendra, de la fran(;:hife , exemptions , &amp; autres priviléges portés par icelles:
Ordonne que les Marchands étrangers qui voudront être
çenfés habitans &amp; jouir des privileges de la ville de Marfeille , feront tenus d'apporter un certificat des Echevins de
ladite Ville, comme ils ont fatisfait aux conditions portées
par lefdites Lettres-patentes , tant pour rachat des maifons,
que d'avoir établi leur domicile &amp; fait Commerce durant
douze années confécutives , &amp; feront déclaration pardevant
la Cour , comme ils entendent établir le~r domicile dans
J~dite Ville, &amp; jouir des privileges d'icelle: A fait &amp; fait inhibitions ${ défenfes à tous Fermiers &amp; autres perfonnes , d'exiger
aucul1S deniers des Marchands &amp; Négocians , au préjudice
du préfent Edit, à peine de trois mille livr~s d:amende , &amp;
en cas de contravention qu'il en fera informé de l'autorité
_de la Cour , lequel Edit &amp; Arrêt feront fignifiés à la diligence des Echevins &amp; Dêputés de ladite
aux Confuls
des Echelles du Levant, &amp; jufques à ce , ne feront lefdits Con-'
fuIs &amp;, Négocians fujets aux peines portées par icelui " fans
préjudiçe néanmoins .des attributs , autorité &amp; J urifdiaion
de l~ Cour. Ordonne à cet effet, que lefdites Lettres-patentes feront Ipes &amp; publiées l'Audience tenant , &amp; regiftrées ,flÙX Archives de Sa Majefté. Fait en la Cour des
Corn tes , Aides &amp; Finances du, Roi en Provence, féant à
Aix, ce douziçme avril mil fix c~nt foixantee-nçuf: Collationné,

Vme,

;1\1ENC.

.

~~

�SUR LES STATUTS DE PltOVENCl;

SI

DECLARATION DU ROI",
Du

14

juillet

1711-.

l

Pour la réunion des Offi~es de Juges Gruyers
en Provence.
OU 1 s, par la grace de Dieu , Roi de France &amp;. de
Navarre, Comte de Provence, Forcalqt1ie'r &amp;. Terres
adjacentes : A -tous ceux qui ces préfentes Lettres verront,
SALUT. Par notre Edit du mois de mars 170:', Nous avons
créé de~ Offices d'un, notre' Confeiller J~uge Gruyer , d'un
Confeiller notre Procureur , &amp;. d'un _Greffier ,. pour être
établis en chacune des J uftices des Seigneurs eccléfiaftiques
&amp;. laïques de notre ,Royaume, Pays, Terres &amp;. Seigneuries.
de notre obéiffance, aux gages &amp;. droits y attribués. Nous
avons depuis réuni lefdits' Offices par notre Déclaration- du
_premier mai 1708 , à toutes les Juftices , Terres &amp;. Seigneuries eccléfiaftiques &amp;.. laïques de notre Royaume , Pays,
Terres &amp;. Seigneuries de notre obéiffance, foit hautes, mo...
yennes &amp;. baffes , &amp;. fous. quelque titré qu'elles foient éta...
hlies &amp;. érigées, pour être à l'avenir les fonétions defdits
Offices, faites par les Juges &amp;. Officiers defdites J uftices ,
ou par tels autres que les Propriétaires defdites Terres St
Seigneuries y voudront nommer, ou commettre, &amp;. jouir
par lefdits Juges ou Particuliers qui feront choifis par lefdits
Seigneurs, de tous les droits, émolumens, vacations &amp;. pri..
vileges poàés par ledit Edit, fans aucune différence, changement, ni diminution , Jinon des gages portés par ledit
Edit, que nous en avons retranchés &amp;. fupprimés par ladite
Déclaration , qui permet au furplus auxdits Seigneurs de dé...
funir lefdits Offices unis à leurs J uftices, fi bon leur fem-,
hIe, &amp;. de les vendre à toutes perfonnes, &amp;. pour tels 'prix;'
c1aufes &amp;. conditions qu'ils jugeront bon être ; le tout en
payant par \eux la finance de ladite réunion , &amp; les deux
fols pour livre d'icelle fur le pied &amp; ainfi qu'elle {eroit fixée
-Far les rôles qui en feroient arrêtés en notre Confeil ;' en
. exécution de laquelle Déclaration , il a été expédié des rôle~

L

�s4

Co MME N TAI R·E
en notredit Confeil fur les Sei~neurs des J ufiices de la Généralité de Provence , qui font en vertu d'iceux pourfuivis
au payement des fommes pour lefquelles ils y ont été em·ployés '; &amp;.. pour faèiliter ledit recouvrement, il a été renduArrêt en notre ConCeil ~e 1.6 ooobre 1708 , portant que _
lefdits Edit &amp; Déclaration feroient" exécutés , &amp; en confé·
quence que les Seigneurs , ou Particuliers qui payeroient
la finance ordonnée pour la réunion defdits Offices -' moitié
dans le courant du mois. de nov:embre fuivant , &amp; l'autre
moitié dans le mois de décembre de ladite année , la fi·
nance demeureroit réduite ,- fçavoir', à cent fivres p,our chacune des. J?aroiffes-ay.ant: hawte ,. moyenne &amp; baffe Jufiice;
quatre-vingt livres pour chacune, des hautes. , moyennes &amp;:
baffes Jufiices', n~ay:ant point' de: Seigneurie de Paroiifes "
&amp; cinquan!e livres pour lés moyennes &amp; ·baffes Jufiices. oU1
Jufiices de Fiefs ;, enfuite de quoi Nous aurions encore par:
a.utre Déclaration du 29 décembre audit an, ,. ordonné que
les Seigveurs engagiftes réuniroient à leurs Juftice~ lefdits
Offices , conformément à notre Déclaration dudit jour pre-·
mier mai'1708 , '&amp; que les fommes qu'i1~ payeroient leur tieI1'"
droient lieu de fupplément de finance; que' la' finance de la'
réunion aux Jufiices~partagées ferait payée folidairement par
'les Co.-feigneU1:s , &amp;. que les Fermiers , locataires &amp; autres
débiteurs- feroient. tenus de vuider leurs. mains en celles de'
Me. Etienne Rey" chargé du recouvrement jufqu'à concurrence du p~yement de la finance due pour ladite réunion:
&amp; par autr.e Déclaration du. dix feptembre mil fept' cent· neuf,
Nous aurions- ordonné. que les Juges &amp; Officiers des Juftices
eccléfiafiiques. &amp; laïques, qui font dans l'étendue du reifort
de' nptre·Parlement de Provence, ou tels autres qui feront
nommé~, ou commis à l'exercice defdits Offices par les. Sei- .
gneurs &amp; Engagjftes. defdites Jliftices , en feroient en. pre-'
miere infiance" fauf l~appel en notredit. Parlemen~, toutes
les. fonétions ,. &amp; jouiraient de tous les droits , émolumens ,.
'Vacations , privileg&amp;S , exemptions &amp; facultés y attribués ,
aÏtlfi 8t comme il' eA;: porté par nofdits Edit &amp; Dëc1aration ;
à reffet· de quoi , Nous aurions en tant que de befoin dérogé à notre Rdit du mois. d'avril mil' fept cent cinq' ,. por- .
tant union à notre.dit Parlement de Provence d'une- Cham,bre des· Eaux &amp; Forêts créée dans chacun de nos Parlemens
,par aU,tre notre. Edit du mois de février ~ 17 01 , . à.. laquelle4

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

~5

Nous aurions attribué la èOrinoiifancè des matIeres concernant les Eaux &amp;. Forêts " en premie~ &amp; dernier reffort pri.
vativement à tou's autres .Juges. ,Les chofes fe trouvant en
cette fituatiort , Nous avo"ns été informés que quelques diligences 'qui aient été faites par ledit Rey en laçlite Généra~·
lité de Provence , ce recouvrement avoit, eu uh très-petit
fliccès, n'ayant ét~ reçu par le Procureur dudit Rey que la
fomme -de cinq mille fept cent vingt-cinq livres _, tant en prin.
cipal que dèux fols pour livre, &amp;. qu'p çallferoit en le 'con~
tinuant des fr'ais auffi confidérable~ que le principal, 'par, les
différêntes contraintes qu'on feroit forcé d'exercer CQhtre les
Seigneurs' &amp;. poifeifeurs defdites J ufiices .',&amp;. I;ïefs qui. fe-'
roient e~n demeure ;' ce qui a donné lieu au.x Syndics. des,
poffédans Fiefs de hotredit Pays" deProv.ence , ~de nOuS
faire très-humblement repréfenter ,que fi nous airions 'agréa~
ble~ de fixér ladite Généralité à telle (ommé 'que IIOUS juge-'
rions, à propos pour ce recouvr'ement , Jaqu~lle 'feroit ,pà~f,
yée' par' leur 'I:réforier dans trois mois , on 'eVltetoit 1)eau..coup de frais, &amp;.'aifureroit -ce recouvrement. A -CES CA~USES,
&amp;.' autres à ce nous mouvans, de notre cer.taine 'fdence ,
pleine pui1Iancè &amp;. autorité Royale :1' Nous avons pât ces-'
,préfentesJ figriées de notre main, dit &amp;. déc}a'ré" 'dîf0!l~ 'lx ~é.
chirons , voulons &amp;. 'nous plaît , qu'en 'pay~ht petr. 't~s' $.eî~
gnetlrs eccléfiafiiques '&amp; làïques _poifeîf(;:hrs des J'uftit·es ete
la Généralité de' Provence , ou -leur Tréfoder , -d~ns. trois
mois du jour&amp;. dàte' des Préfentes , ,la fom~e, de.,vingt,-:tfeùf
mille neuf cent vingt livres, co'mpris ce qui a. été reçh pàr
ledit Rey, fes P,rocureurs ou Commis , ,des ParticLfliêr.s de
ladite Généralité pour raif6n de lâdile. réunion :. Sçay,grr "
vingt-fept mille deux cent livres, en p,rincifiâf., !?C deu;x ïiIÜlè
fept cent vingt livres pout les- deux fols poItr ,livre, fur lès
récépiifés dudit Rey , fes Procutenrs 'o.u' CommIs , rP0rtànt
promeffe de fournir une quittance de financé du 'fréfb'rier
de nos revenus caCuels pour ladite fomme principale , &amp;. la
fienne pour les deu~ fols pour livre)' lefdits Seigneurs -ec'"
cléfiafiiques &amp; laïques demeureron·t déchargés de l'êxétutjf)Jl
des rôl~s arrêtés eri' notre Confeil pmlr la réunion defdits
Offices , &amp;. confervés dans les fonétions &amp;. droits y ;attribués; J
conformément à notre Edit de création du mois de mars
mil (ept cent Cept , &amp;. à nos Déclarations des premier mai
&amp;. vingt-neuf décembre mil fept cent h~it: youJons que conj

�5.4

C0

M M 1: NT AIR E

türmêment à icelle, les Juges defdits Seigneurs connoi11éltt
.en premiere infiance de toutes. les 'matieres attribuée~ aux~
dits Juges Gruyers ,. par flotredit Edit de création, faut
l'appel en notte Chambre' des, Eaux &amp;. Forêts de notre .Parlement de Provence :; ~erm€ttons néanmoins éU,lX S.eignem:;s
Hauts-Jufiiciers. feulement " de fe pOUFvoir en premiere inf':'
tance en ladite Chambre pour toutes lefdites matieres ; jouiront lefdits. Juges des Seigneurs de tous les droits. ,: émolu;..
mens ,. vacations, privileges, exemptions, &amp;. facultés. attri:buées. aux Juges Gruyers. , fuivant l'E;dit de c;;réation " fans
pourtant que ladite réunion puiffe attribuer aUJ~ moyens &amp;
bas-JùfiièÏers' les cas de Haute-Jufiice au préjudit:e des Hautslilfiiciers, à qui la connoiifance en a.ppartïent , &amp;. en la:quelle. nous. les avons maintenus &amp;. maintenons ; &amp;. au
moyen de c.e,. jouiront tous lefdits Seignem:s du bénéfice de
ladite 'réunion, chacun en. droit foi , ainfi qu'il appartient..
Sr DONN.ONS EN. MANDEMENT à, nos amés &amp; féaux CQnfèiliers les Gens. tenans notre Cour de Padement de Pro-vence·" que ces PI'éfentes ils aient à f-aire. lke ,. p,ublier &amp;.
regifirer, &amp;.. le contenu en. icelles faire exécuter de ,Eoint en:
point, felon leur forme.. &amp; teneur , fans. permettre qu'il y.:
{oit contrev.enu' en. quelque. forte &amp; maniere que' ce foit ,
nonobfiaI,).t tous. Edits ,. Déclarations ,. Arrêts ,. Rég~emens,
8.c autr,es chofes à. ce (wntraires , auxquelles flOUS av:ons dé'.rog~ &amp;. dér?ge(')l1s par ces Préfent.es , aux copi~s. defquel1es.
collâtionnées par l'un de nos amés &amp; féaux Confeillers Se..~'
cretaires, voulons, que' foi foit ajoutée c.omme à.l'original::
CAR 'tel eft notre plaifir ; en témoin de quoi Nous. avons
fàit mettre, notre Scêl à, cefdites, Préfentes. Donné' à: Marly
le,-quatorzieme jour dé juillet, Fan de grace, mil. [ept cent
()l1ze ,. &amp;. de ,notre. Regne le foixante-neuvieme. Signé, LOUI~
Et pliLs bas ,. par le Roi, Comte de. Pr.ovence , COLBERT...,
}VÛ, au ConfeH, DESMARETS.,

rL

.

[JE' , publiéé·. &amp; r;gijl;éé ~ oui &amp;0 ce requerant lë Procureur.
·Général du Roi, pour être exééutéé felon fa forme &amp; teneur ~ fuivant:
l'-ArrêlJ. du Parlem~nt de Proyence., d Aix. ce !J janv.ier l]ZZ •.
. ,~g!lé: ~ SILVI~
1

Judex

��57

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

~~~'~~~~::;2bf~:;;~~~'r#
] udex Vicarire non poteft
eife J udex Baronis in diélâ
Vicariâ J urifdiélionem habentis.
.

Le Juge de la Viguerie ne
- peut être Juge' du Baron qui
a. Jurifdic1ion dans ~a Vigue·
ne.

Tem Jlatuimus , &amp; ordinaTem nous avons flatué &amp;
mus , quod quicumque à cceordonnons que quiconque
tero in aliqua nojlra Vicaria, ·à l'avenir fera Juge ou Offifeu B ajulia erit Judex , veZ Of cier dans quelqu'une de nos
ficialis , quod eodem tempore Vigueries ou Bailliages ;.il ne
non po'/Jit effi Judex, veZ Offi- puiife en 'même-tems être Juge
eialis, alicujus B aronis in dic1a ou Officier d'un Baron qui
Pùaria , feu Bajulia terram, aura Jurifdiélion dans laditè
&amp; Jurifdic1ionem habemis " ne Viguerie ou Bailliage.,' p~rce
idem in eadem caufa fit fupe- qu on ne peut etre d ans une
rior , &amp; infërior., neque pOffit même' caufe fupérieur &amp;. inJUObUS commodè , feu' honejlè férieur , ni fervir à dèux corn;'
fervire.
modément ou honnêtement. .

I

I

,

A

1. DEux raifons ont ét.é' ie fondement de, ée Statut. La
premiere , qu'il ne convient pas qu'un même Officier foit.,
dans une même caufe , Juge fup'érieur &amp;. inférieur: Ne idem
. in eâdem caufél fit [uperior &amp; infirior. La feconde, que régulierement UDe même perfonne ne doit pas remplir deux emplois public.s , parce qu'il eft à craindre qu'eIt!braifant deux
fo?élions ",on rempliffe ~a1 l'une &amp;. . l'autre , com~~. ~it la
101 nemo ~ c. de .'Jdfe.f!onb~s : ne cum . a;d .utrumq~L~ jijll'nat ,
nelltrum benè peragat. On peut~ voir
qu'ont: .éCrit fur ce
fujet Mornac {ur lè titre du code de procuraioribus ~ Bordenave dans fon trai~é des Cours ecc1éfiaftique's ch~p. II.
II. Conformément à. ce Statut, les Arrêts du Parlement
ont décidé. ~e les Juges royaux ne peuvent poînr' être
Juges des Seigneurs; Morgues page 13. rapporte plufieurs
anciens Arrêts du Parlement qui l'ont ainfi jugé. Celui du
29 avril 1557, ordonna que défenfes feroient faites aux
Lieutenans en chef, particuliers, Affeifeurs &amp;. autres Juges
royaux d'exercer aucunes Jurifdiélions inférieures &amp;. fubalternes, à peine de fufpenfion .de ~eurs .charges &amp; d'amende

ce

,arbitraire,

.

l'~

. . '

.

H

�S8

C0

MME N

TAt

R :E

~~~~!~~~~~~~

Ordinaria Jurifdiétion aura
luec tant premiera que fecondaria de l'appellation.

La J urifdiélion ordinaire (1Un,l
lieu, tant la premiere que la
feconde de t appellation.

Tem fupplican lous dichs
Seignours dals tres Ejlats fus
lou jach de la Jujlieia , que
piaffa à la dicha MaJejlatdal
Rey Segnour nojlre, que toutas
las cau.fas, qU.è occurrerq,n en
aquejl Pays, tant civils que criminaIs à caufa de la Jujliéia ,ft
dejon pertraélar, &amp; detérminar
par Lous ordina'ri:s 'd'à{[ltella: &amp;
que d'aqui non fiejan ejlrachas
direélament , ou indireélament ,
t(lnt en las Couris 'premiera, que
fecundaria de las appellations,
fegond la difpofttion deI drech
comun, &amp; lou contengut das
Stdtuts Provenfalt foûbre aco
jàchs, coma era de coujluma.

Tem fupplient lefdits Seigneurs des trois Etats, fur
le fait de la J ufiice , qu'il
,plaife à ladite Majefié du Roi
notre Seigneur, que toutes les
caufes qui fe préfentëront en
ce Pays, tant civiles que criminelles, foient traitées- &amp; décidées par les Juges ordinaires, &amp; qu'ils n'en foient diftraits direétement, ni indirectement , tant aux premieres
Coùr~ qu'aux fecon'des des appellatiOns , felon la difpofition du droit commun, &amp; les
Statuts Provençaux fur ce
faits, COlllme il étoit oe cou";
turne.

I

RESPONSIO.

. Placet igitztr, fine tamen qua- .
cumque prtt.judicio Juâicîs criminum quoad caufas criminales"
&amp; lurifdiélionem conceffam &amp;
attributam fihi , _quam Regia
Majejlas vult &amp; Juhel apud eùfn
lntegre remanere.
•

1

I

RÉPONS E.

, ~infi nous plaît , fans préjudice néanmoins du Juge des
crimes qùaiit àux caufes criminelles , &amp; à la J urifdiélion
qui lui a 'été accordée &amp;
attribuée, à laquelle Sa Ma'jefté Royale ,veùt &amp; ordonne
qu'il né foit donné aucune at~
teinte.

Extrait du 'regifire Potentia. fol. 31.7·

3S4~

�SUR tES STATUTS DE PROVENCE.

- Jurif~étions.

CE

5.?

J.
Statut maintient l'ordre des.
L'Ordonnance de 1 6ti7' tit. des fins de no7J. procéder, . art. 1. défend à .
tous Jug~.s de !~tenir- aucune caufe', in!hmce ou procè·s dont
la connoHfance ne leur appa);tient., &amp;, l~ur. enjoint. d~ renvoyer .les partie~ par-devant les Juges qui d0~vent en connoître, ou d'ordonnel' qu'eUes fe pourvoiront, à peine de
nullité des Jugemells. Et l'article. 2. c;léfènd auffi à tous Juges,
fous la même peine, d'évoquer les caufes, inftances &amp; procès
pendahs au~ Sieges ipférieurs ou autres Jurifdiétions , fous
prétexte d'appel ou conne.xité , fi ce n'efi: pour juger définitivement à l'?ud.i~nce &amp; fur le champ , par un feul &amp;
même Jugement.
II. Cela a lieu quand même les parties confentiroient l'évocation, paree- &lt;fue- l' o~dre des. lurifdiétions eil de droit
public , &amp; qu'il ne dépend pas des parties de dépouiUer les
Juge.s de leur J urifdiétion.

Officiarii elfe poffunt (qlum,
qui .fubjiciuntur forQ fœculari.
. .

Ceux. -là feulement peuvent. être
Officiers, qui fontIujets à (a
Jujlice féculiere.
.

N primis ut 0ffic~ariorutii
- noJlrorum annalium crimina,
&amp; deliéla (fi quando' poft hac
deprehendantur ) per nos, feu
Senefchallum noJlrum debitè coerceqntuT,: fublato quoç,U1lJque. velamine . inde6ito 'alteriùs ftri ,
ut illa fàcinora non remanealU
impunita -' &amp; fu6ditis nojlris
gravatis de6itè provideatur;' renovantes injlituta ex antiquo à
Prœdecefforibus nojlris memoriœ
recolendœ -' Edicimus ,_ &amp; ordinamus, qùàd foro, &amp; temporali
Jurifdiélioni protinùs fubjeéli ,

P

Remi:l'ement, a~f1. q·ue
les crImes &amp; léS à€hl1s de
nos Officiers annuels , fi on
les en trouve coupabks.,foient
réprimés par nONS ou notre
Sénéchal, , com,me la· J ufiice
l'exige :- pour- ôter- te ut pré~
texte de renvoi , &amp; afin que·
tels crimes n~ demeurent impunis , &amp; qu'il foit rendu juf..
t!ce à nos fujets pour les torts
-qu'ils auroient... pû fouffrir ;
renouvellant les Ordonnances
des nos Prédéceffeurs d'heu..
reufe. mémoire , nous avons
feu. fubmiffi folum, &amp; duma",: ordonné ~ Qrdonnons que
H ij

I

�SUR tES STATUTS DE PROVENCE.

- Jurif~étions.

CE

5.?

J.
Statut maintient l'ordre des.
L'Ordonnance de 1 6ti7' tit. des fins de no7J. procéder, . art. 1. défend à .
tous Jug~.s de !~tenir- aucune caufe', in!hmce ou procè·s dont
la connoHfance ne leur appa);tient., &amp;, l~ur. enjoint. d~ renvoyer .les partie~ par-devant les Juges qui d0~vent en connoître, ou d'ordonnel' qu'eUes fe pourvoiront, à peine de
nullité des Jugemells. Et l'article. 2. c;léfènd auffi à tous Juges,
fous la même peine, d'évoquer les caufes, inftances &amp; procès
pendahs au~ Sieges ipférieurs ou autres Jurifdiétions , fous
prétexte d'appel ou conne.xité , fi ce n'efi: pour juger définitivement à l'?ud.i~nce &amp; fur le champ , par un feul &amp;
même Jugement.
II. Cela a lieu quand même les parties confentiroient l'évocation, paree- &lt;fue- l' o~dre des. lurifdiétions eil de droit
public , &amp; qu'il ne dépend pas des parties de dépouiUer les
Juge.s de leur J urifdiétion.

Officiarii elfe poffunt (qlum,
qui .fubjiciuntur forQ fœculari.
. .

Ceux. -là feulement peuvent. être
Officiers, qui fontIujets à (a
Jujlice fêculiere.
.

N primis ut 0ffic~ariorutii
- noJlrorum annalium crimina,
&amp; deliéla (fi quando' poft hac
deprehendantur ) per nos, feu
Senefchallum noJlrum debitè coerceqntuT,: fublato quoç,U1lJque. velamine . inde6ito 'alteriùs ftri ,
ut illa fàcinora non remanealU
impunita -' &amp; fu6ditis nojlris
gravatis de6itè provideatur;' renovantes injlituta ex antiquo à
Prœdecefforibus nojlris memoriœ
recolendœ -' Edicimus ,_ &amp; ordinamus, qùàd foro, &amp; temporali
Jurifdiélioni protinùs fubjeéli ,

P

Remi:l'ement, a~f1. q·ue
les crImes &amp; léS à€hl1s de
nos Officiers annuels , fi on
les en trouve coupabks.,foient
réprimés par nONS ou notre
Sénéchal, , com,me la· J ufiice
l'exige :- pour- ôter- te ut pré~
texte de renvoi , &amp; afin que·
tels crimes n~ demeurent impunis , &amp; qu'il foit rendu juf..
t!ce à nos fujets pour les torts
-qu'ils auroient... pû fouffrir ;
renouvellant les Ordonnances
des nos Prédéceffeurs d'heu..
reufe. mémoire , nous avons
feu. fubmiffi folum, &amp; duma",: ordonné ~ Qrdonnons que
H ij

I

�~

COMMlNTAraX

xat ad officia annua, etiam ad ceux -là (eulement qui font
officia va.f!allorum nojlrorum pa- fujets à la Jufiice féculiere 8(
triœ hujus al caufam fèudorum, tempo]"elle, foient admis aux
&amp; temporalùatis illorum , quœ offices annuels, même à ceux
tenent à nobis, admiuamur , &amp; de nos vaifaux de cette ProcollatÏo de alii~ jor() temporali vince pour raifon de leurs
non fUbjeUis fàUa non teneat, Fiefs &amp;. de leur temporel qu'ils
&amp; tales ah offieiis huJufmodi tiennent de nous : voulant que
protinùs repellantur', &amp; pro
les provifions accordées à d'auficialibus no~ habea,?tur in pof- tres que ceux qui font fujets
ten'tm,
" à la J ufi:ic~ temporelle, foient
fans effet, &amp;. qu'ils foient chaf·
rés de leurs charges, &amp;. ne foient
fenus à l'avenir pour Officiers.
0

0i

0

_

De eodem.

l

SÎtr le mime jùjet.
. REQUETE.

REQUESTA,

Tem. que· nengun home de
Gleifa non aufe principalement , ni per luec tenent tCllir
offici temporal qual que fia, ni
quaI que non , ",,-coma ni deu
jpxta IÇJu,r S!atl!ts ?rpvenfaü,

J
o

o

ITem qu'aucun homme d'E·
glife ne puiife principalement ni par Lieutenant, tenir
aucun office temporel , quel
qu'il foit , comme il ne le
40it , fuivant Jes Statuts Pro..
vençpux.
&gt;

RESPONSIO.

RipONS-t.

. Placet Regi, falvis privilegii~ exprdJis, &amp; de quibus pri...
viletiaii fimt in po.fJ.ejJione,

-Ainli plaît .au :Roi, fauf les
privileges parti(;uIiers &amp;. dont
les privilegiés font. en polfef~
fion.

0

Extrait du regifire P.otentia~ fol. 198•

J. LEs Ecc1éfiaftiques n'ont plus 1es 'mêmes privileges ,.
dont ils jouiifoient du tems de nos anciens Cç&gt;mtes de Pro~

��SUR LES STATUTS DE PROVENCE.
\

vence.' Ils font fujets à la Juftice féculiere pour les Crimes
qu'on appelle cas privilegiés. On entend fous ce mot toUS\
les délits , qui peuvent mériter des peines que le Juge d'Eglife n'a pas le pouvoir de prononcer; &amp;. la connoiifance
en appartient aux Baillis &amp;. Sénéchaux. Ainfi tout crime
qui peut mériter une peine affiiéHve ou infamante , tout
cas Royal ou Prévôtal, eft cas privilegie. Et il Y a des délits qui , quoique non Royaux -ni Prévotaux, font privilegiés , parce que, comme nous l'avons dit , il Y peut écheoir
des peines qu'il n'dl: pas permis aux Juges eccléfiafiiques de
prononcer. L'Edit de MeJun du mois de février 1580, art.
2.Z , celui du mois de février 1678, la Déclaration du Roi
du mois -de juillet 1684 , &amp;. l'Edit du mois d'avril 1695 ,
art. 38 , marquent ce q-u'on doit faire pour l'inftruétion desprocès criminels , contre les Ecc1éfiaftiques pour les cas privilegiés. Cela eft expliqué par les Auteurs -qui ont écrit fur.
les matieres criminelles.
II. Mais la regle établie par nos Statuts fubfifte toujours;
que les perfonnes Ecc1éiiaftiques ne peuvent point exercer
d'office civil &amp;. temporel. Cela eft fondé fur les Canons qui
leur défendent de fe mêler des affaires temporelles. On le .
voit dans le titre des Décretales' de Gregoire IX. ne Clerici
vel Monachi ftcularilms negotiis Je inimiJeeant. Cela eft confor..
me aux dédfions du droit civil dans la -loi plaCet 17 , c. de
EpiJeopis &amp; Clericis , &amp;. la loi dijlinguimus 32. §. _Sacerdotio
D. de receptis qui arhitr. recep. ; les Capitulaires de Charlemagne lib. 6. cap. 174. col. 857' de l'édition de Baluze ,
s'en expliquent en ces termes: Ut Pres,hyterl curas fecu/ares
nullatenùs exerceant, id· ejl, ut neque Judices , neque Majores
"illa11lm fiant. Par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 1. liv.'
1. tit. 1. n. 10. il fut jugé que les Eccléfiaftiques ne peuvent
pas faire la fonfrion des Juges féculiers.
III. Morgues fur nos Statuts page 17. &amp;. 1,8. remarque que
ce Réglement eft obfervé contre les Prêtres qui fe mêlent
des affaires des Maüons de Ville des Communautés &amp; des
Fermes. Il rapporte l'Arrêt du 27' avril 1620 , qui fit défenfes au Vicaire perpétuel de Bormes &amp;. à tous autres, de
contrevenir aux Statuts, décrets &amp;. confiitutions canoniques.
J'ai vû agiter la quefiion , fi un Ecc1éfiafiique qui poifede des_
biens dans une Communauté" peut, à caufe de c.et intérêt,
affuter &amp;. délibérer dans les Confeils de la même Commu't

�62
C 0 MME N TAI R E
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tb{ I!re/rY ~!1;~e'.J, Et il n'y a nul doute , quand c'eil: le Curé du lieu. Indé'.1(( Ü'e( ~ 6dt~~~/'l2';t~pendamment de fa qualité de Prêtre, qui l'éloigne des af&amp;~~r::;:~~'f&gt;:;';;:""L faires temporelles , l'autorité que lui donne fa qualité de
a.{cVtif ,il;J.(œlt~u./ Curé fur fes Paroi{Iiens , doit l'exclure des Confeils 4e la
(l"iN'ÎtriYe""t5JIt~tPcr/' Communauté.
~~r/~/HV. ~/l(~:::!trle.IV. Les Officiers de Jufiice font exclus des Confeils des.
fYI ~I t'rIt' IX..1 (d 1
C ommunautes,
" ar
. , que 1eur d onne 1eur
caUle de l' autonte
qualité fur leurs juil:iciable's. Par l'Arrêt qui eil: rapporté
par Boniface tom. 4. live 10. tit. 2. ch. 15. les Officiers du
Siege de Forcalquier furent déboutés de leur reqllête, par
laquelle ils demandoient d'être admis à affifier à la création
du nouvel Etat &amp;. à tous les Confeils généraux de la Communauté , pour y opiner comme. les autres habitans.· La
même chofe fut jugée par Arrêt du 18 août 1733 , en faveur des Confuls &amp;. Communauté de St. Remy, contre
Me.. de Chalamond , Procureur tIu Roi en la Sénéchauffée
d'Arles , dans le reffort de laquelle eil: la ville de St. Remy..
Il poifédoit a!fez de biens dans cette Communauté pour
~voir entrée dans les Confeils. Il était Procureur. du Roi à
Arles depuis l'année 1719, &amp;. il avoit toujours été admis
dans les Confeils de la Communauté. S'étant préfenté / au
Confeil de l'éleEtion confulaire ~e l'année 1732, quatre)
particuliers requirent qu'il en fût exclu ; &amp;. le: Viguier fit
~roit à leur requifition. l\Je. de Chalamond ayant appellé
de cette o.rdonnance , elle fut confirmée par l'Arrêt cideffus daté , prononcé par M. le Préfident.de Piolenc.
V. Le &lt;;hap. cum' effet. 10. extra de, teJlamentis autorife les
Curés à recevoir les tefiamens de leurs Paroiffiens en préfence de témoins. Nous n'avons point reçu en Provence
cette Décret~le. Les teil:amens font une affaire· civile, &amp;. tem-'"
pôrelle ; &amp; fuivant le_s" 0rdonnanc~.s , les aétes de derniere
volonté doivent être reçus par un Notaire rOYéll. bes Notaires des Cou~s ecc1efiafiiques &amp;. les Curé_s n'en ont pas le
pouvoir. Nou..s n'av.ons excepté que les tefiamens faits en
tems de pefte , à caufe de la nécdfl,té abfolue : les Curés:
&amp; les Prêtres,. chargés .d'adminifirer les Sacremens aux malades , ont été autorifés dans ces ems- malheureux à recevoir les aétes de derniere volon~é. Et c'efi ainfi qu'on 1'0bferva dans cette Province pour les tefiamens faits dans les
lieux qui furent affligés de la pefie en 17 Zo &amp; 17 Z 1. Il Y
1

A

�63
a c&amp;penda_nt plufie urs coutumes en France qui ont adopté la
&lt;Vtpofition du chap. cum ejJèt. Suivant l'art. 289. de la coutume de Paris , Uti teftament péut être fait pardevant le
Curé ou Vicaire &amp; trois témoins.
VI. L'Ordonnance des teftamens de 1735 , ordonne en
l'art. 2.5. que ( les -Curés féculiers ou réguliers pourront re~
» cevoir des tef1:amens ou autres difpofitions à caufe de mort
» dans l'étendue de leurs ParoilTes-, &amp; ce feulement, dans les,
» lieux où les coutumes ou Statuts les y autorifent exprelTé» ment, &amp; en y appellant avec eux deux témoins: ce /qui fera
» pareillement permis aux Prêtres féculiers pr,épofés par l'E» vêque à la delTerte des Cures, pendant qu'ils les deffervi» ront , fans que les Vicaires, . ni aucunes autres perfonnes
» eccléfiaftiques, puiffent recevoir des tefiamens ou autres
» dernieres difpofitions. Et il eft ordonné par l'art. 33. de
la même Ordonnance « qu'en tems de pefte les teftarhéns ,
» codicilles &amp; ,autres difpofitions à caufe de mort, pourront
» être faits , en quelque Pays que ce foit, en préfence du
» Curé , ou DelTervant, ou Vicaire , ou autre Prêtre chargé
» d'adminiftrer les Sacremens aux malades, quand même il
» feroit !régulier , &amp;. de deux témoins.
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

tI;f.~...~~~~tQ1"~~~~~~:

Officiers devon jurar davant
que, intron à lur offici.

Officiers doivent _préter ferment
avant que d'entrer dans leur~
offices.

REQUESTA• .

Tem, que tous Officiers ma[ jours &amp; minours , davant que
intron à Lurs officis , jian tenguts, &amp; dejan prometre, &amp; jurar , tenir , fen/ar, &amp; gardar
durant Lou tens de Lurs officïs,
tous privileges , Li6ertas , franquefas, gradas, conventions',
immunÏtats, Capitouls de pas ,
Statuts, Edits, ufes &amp; 60nas
coujlumas .del dich Pays en general &amp; particulier 1 &amp; ,en degu-

Tem, que tous Officiers ma";
jeurs &amp; mineurs, avant que
d'entrer dans leurs offices ~'
foient tenus Be doivent promettre &amp; jurer de tenir, ob..
ferver &amp; garder durant le tem~
de leurs offices , tous privile..
ges ,--lihertés , franchifes ,gra..
ces, conventions, immunités, Chapitres de paix, Statuts , Edits , ufages &amp; bonnes
coutumes dudit ?;zys en géné~

I

�63
a c&amp;penda_nt plufie urs coutumes en France qui ont adopté la
&lt;Vtpofition du chap. cum ejJèt. Suivant l'art. 289. de la coutume de Paris , Uti teftament péut être fait pardevant le
Curé ou Vicaire &amp; trois témoins.
VI. L'Ordonnance des teftamens de 1735 , ordonne en
l'art. 2.5. que ( les -Curés féculiers ou réguliers pourront re~
» cevoir des tef1:amens ou autres difpofitions à caufe de mort
» dans l'étendue de leurs ParoilTes-, &amp; ce feulement, dans les,
» lieux où les coutumes ou Statuts les y autorifent exprelTé» ment, &amp; en y appellant avec eux deux témoins: ce /qui fera
» pareillement permis aux Prêtres féculiers pr,épofés par l'E» vêque à la delTerte des Cures, pendant qu'ils les deffervi» ront , fans que les Vicaires, . ni aucunes autres perfonnes
» eccléfiaftiques, puiffent recevoir des tefiamens ou autres
» dernieres difpofitions. Et il eft ordonné par l'art. 33. de
la même Ordonnance « qu'en tems de pefte les teftarhéns ,
» codicilles &amp; ,autres difpofitions à caufe de mort, pourront
» être faits , en quelque Pays que ce foit, en préfence du
» Curé , ou DelTervant, ou Vicaire , ou autre Prêtre chargé
» d'adminiftrer les Sacremens aux malades, quand même il
» feroit !régulier , &amp;. de deux témoins.
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

tI;f.~...~~~~tQ1"~~~~~~:

Officiers devon jurar davant
que, intron à lur offici.

Officiers doivent .préter ferment
avant que d'entrer dans leur~
offices.

REQUESTA• .

Tem, que tous Officiers ma[ jours &amp; minours , davant que
intron à Lurs officis , jian tenguts, &amp; dejan prometre, &amp; jurar , tenir , fen/ar, &amp; gardar
durant Lou tens de Lurs officïs,
tous privileges , Li6ertas , franquefas, gradas, conventions',
immunÏtats, Capitouls de pas ,
Statuts, Edits, ufes &amp; 60nas
coujlumas .del dich Pays en general &amp; particulier 1 &amp; ,en degu-

Tem, que tous Officiers ma";
jeurs &amp; mineurs, avant que
d'entrer dans leurs offices ~'
foient tenus Be doivent promettre &amp; jurer de tenir, ob..
ferver &amp; garder durant le tem~
de leurs offices , tous privile..
ges ,--lihertés , franchifes ,gra..
ces, conventions, immunités, Chapitres de paix, Statuts , Edits , ufages &amp; bonnes
coutumes dudit ?;zys en géné~

I

�~4

COMMENTAIRE
na maniera non contravenir. Et raI &amp;. en particulier , &amp;.. de
Ji pel' aventure Jèientament, Ou n'y contrevenir en aucune ma,ignorantament , fi eJlauvava 'niere; &amp; s'il arrive que fciemque fàfeffan lou contrari , &amp; ment ou par ignorance , iJs,
requiJes non ou revocavan, &amp; fairent le contraire, &amp; qu'étournavan au f..reniier iJlat, taIs tant requis , ils ne le révoanjins contra Jàfens per non Of- quent &amp;. ne remettent les choficiers flan , &amp; de fàch fenfa [es en leur premier état, que
autra declaration , fiejan per re- tels contrevenans foient répuvocats de lurs offices', &amp; à el/ous tés n'être Officiers, &amp;. de fait"
non fi puefcan, ni dejan oheJir, fans autre déclaratio.n , foient
&amp; jamais non puefean ejJer ad... revoqués de leurs offices, &amp;
meffis à (J-fficis en fou dich Pays, qu'on ne puiŒe ni doive reur
(;&gt; de greuges , interejJès , dama- ohêir, &amp;. qu'ils ne puiffent
gés , &amp; defpenfas , que anflns. jamais être admis à aucuns
Jonat- aurian , flan tenguts , &amp; offices' audit Pays, &amp;. foient
Je}an ijlar à rafon' à partida..
tenus des dommages &amp;. dépens' qu'ils auront caufés aux
parties.
RE$PONSIO-.,

ae

ptacet
privilegiis, &amp; S'ta:..
'$Ulis jujlis ,- &amp; rationahilibus"
de qui6us flmt in poffiflione ,
vel 'juafi" &amp;: fi Judices €ontra faâant , Domilllls providebit " Ji ,
&amp; 'jllalzdo requiret~l''''

:COl1cej[um. z'437'"

RÉp 0NSEo&gt;

Ainfi plaît au Roi pour res;
privileges &amp;. Statllts jufies &amp;.
raifonnahles, dont les pri:vilegiés ont la poffeffion OUi
quafi p01feffion; &amp;. fi les Jliges y contreviennent, le Roi
y pourvoira, s'il' en eil requis &amp;. lorfqu?ïl' en fera requis..
Accordé en 1437",

Extrait· du regîfire Poten-tia. fot.

2. 57~.

T

1.
o.us· Officiers de IuITiee doivent prêter ferment avant:'
que, cl' entrer- dans leur charge. Ceux qui [ont annuels le
prêtent pour l'année- de leur' exercice.. Mais ceùx qlli exer~en~ un- minifiere permanent ou de plufieurs années, do-ijVent..i!.s prêtet',· lm nouveau ferment tous. l~s ans ~ Il e.tlt
- ..

certam.

�65

SUR LES S:rATUTS DE PROVENCE.

certain par le droit commun, qu'il fuffit de . l'avoir prêté
une fois. Et le ferment que les Magiftrats , les Avocats ,f/rr ce .,,-eif'trl'Vet\.-T- n
les Procureurs prêtent annuellement au Parlement &amp; dansé( tl.JI\ûet vay .~(( ~ttn e
les Sénéchauifées , eft établi par l'ufage , &amp; non par le droitf'efjl ~ dt( Jt'". c 1 vi .
commun. Nos Aut~urs ont remarqué que cet ufage n'a pris &amp;2.. ~ '4.J. ZZ '6..
fa fource que dans la fauffe opinion où l'on étoit que la
puiffance du Parlement n'étoit qu'annuelle., Il eft certain
( dit Bodin d~ns fa républiq~e , liv. 4. ch. 4. pag. 600.)
) que le ferment annuel que les Préfi~ens &amp; Confeillers fai) foient, n'étoit que par coutume, qui étoitnéceffaire au
) tems que les ·Parlemens ne fe faifoient que par commif» fion ; mais depuis qu'ils ont été érigés en forme de,
) Cours . . . ordinaires , les folemnités anciennes ne [ont plus
» néceifaires. Les Magifirars. annuels doivent le. ferment an) nue!; mais ceux qui font perpétuels, ne le doivent
) qu'une fois. Les Magifirats Romains faifoient tous les ans
) nouveaux fermens, parce' que leur puiffance' étoit an-,
) nuelle; mais les Sénateurs ne le faifoient qu'une fois -pour
) jamais, ayant la dignité de S'énateur pour toute la vie..
II. Loyfeau. a fait la même obfervation dans fon traité
des Offices liv. 1. chapt 4. « ~ En France ( dit - il ,n. 81.)
) ni les Juges, ni les Avocats ne font afireints de jurer,
) en chacune caufe"
mais feulement "en" la récéption de
) leurs offices : ce qui fe trouve en c~t ancien livre ·de pra» .tique du Sr. de Joinville ; que par l'Ordonnance de St.
)) Louis ,jes Juges fônt ·ferment au commencement Je .LêUT maî) . trife, mais non en chacune Ctwfe, où il. faut noter en paf» fant ce beau mot de Maîtrife , qui en vieil &amp; .pur. Fran» çois , lignifie Magifirature, comme 'on .v·oit dans Froif) ,fart que Mrs. de la Cour font appellés Maîtrès de Pailement.
) Et ce qu'aux Parlemens , tant .les Juges que les Avocats,
) réïterent le Serment tous les ans ,"'pl~oyient . de la fauife
) opinion qu'on avoit anciennement que la pui1fance du
) Parlement ne fut qu'annuelle ou même femeftre de Parle) ment en Parlement.
.
III. Par Arrêt de réglement du 3. juin 1740 , il fut fait
inhibitions &amp; défenfes aux Avocats de figner des écritures·
aux procès., fàns avoir prêté préalablement le ferment annuel , &amp; ordonné que faute par' eux de' l'ayoir prêté , les
écritures feront rejettées.

/1

Tome l

1
k'

�66

-C 0

MME N TAI R E

IV. Il eIl porté par notre Statut que les Juges doivent
promettre &amp;. jurer d'obferver les Statuts, ufages &amp;. bonnes
coutumes du Pays. C'eIl le devoir du Juge de juger fuivant
les loix , les Ordonnances &amp;. les ufages. lllud objèrvare debel
Judex , ne aliter judicet quam legibus , aut ConjlitUlionibus aut
moribus proditum ejl , prin. injl. de officio Judicls, L. non quidquid 40.' §. I. D. de Judiciis. Le Jûge eft le Minifire des
_ loix, &amp;. n'en eH: pas l'arbitre : Non licebit Jud~ci de, ipjis
judicare, fed fecundùm ipfas , dit le canon in ijlis 3. dijl. 4.
Toutefois les Légiflateurs ont laiffé le foin aux Juges, fuivant les circonil:ances , de tempérer par l'équité ce qui feroit trop rigoureux, &amp;. de fuppléer à ce que la loi peut
avoir ômis, L.placuit 8. c. de Judiciis.· L. ·Etji 183. D. de
diverJis regulis Juris §. 30. &amp; 3Z. injl. de aélionibus ; &amp;. tel eil:
l'ufage obfervé en ,France , qu'à l'exception de quelques cas
marqués dans l'Ordonnance de 1667, les Juges ne font pas
garants du mal jugé, &amp;. qu'ils .ne peuvent. être intimés &amp;. pris.
à partie que lorfqu'ils ont mal jugé par dol , concuffion ou.
ftaude , per fraudem , gratiam, inimicitias. aut fardes, comme
l'ont remarqué Louet &amp;. Brodeau lette J. fom: 14.
V. Pour faite defcendre le Jugè de fan 'tribunaJ ,&amp;. le
prendre à partie , il faut en avoir obtenu la permiffion de'
hi Cour , à laquelle le dernier reffort appartient , 'à peine ~
de lmllité des procédures &amp;. d'amende , fuivant l'Arrêt de'
rég'lehient du Parlement de Patis du 4: juirt 1699, &amp;. celui'
du Parlement d'Aix du 27. oà:obre 1712. L'Arrêt "du Parlement de Paris cft rapporté. dans le Journal des Audiences
tom. 4. liv. '14. chap. 10. &amp;. par Bretonnier fur. Henris,
t~m. I. liVe 2. quo 7:
'
.
.

Judicaturas non' font vendu..
das , &amp;. par qui fon gO\i:vernadas.

Qz.te les Judièatures ne [oient,
vendu~s , &amp; par qui elles
doivent être exercées.

REQUESTA.

RE QUE TE.

Tem fupplican à la diclza
Majejlat Real que lous officis
avens Jurifdiélion ordinaria non

Tem fupplient ladite' Maje1t:é Royale , que les of..
fices" qui. Ont J urifdiéHon or-

I

I

•.

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-C 0

MME N TAI R E

IV. Il eIl porté par notre Statut que les Juges doivent
promettre &amp;. jurer d'obferver les Statuts, ufages &amp;. bonnes
coutumes du Pays. C'eIl le devoir du Juge de juger fuivant
les loix , les Ordonnances &amp;. les ufages. lllud objèrvare debet
Judex , ne aliter judicet quam legibus , aut ConjlitUlionibus aut
moribus proditum ejl , prin. injl. de officio Judicis, L. non quidquid 40.' §. I. D. de Judiciis. Le Jûge eft le Minifire des
_ loix, &amp;. n'en eH: pas l'arbitre : Non licebit Jud~ci de, ipjis
judicare, fed fecundùm ipfas , dit le canon in ijlis 3. dijl. 4.
Toutefois les Légiflateurs ont laiffé le foin aux Juges, fuivant les circonil:ances , de tempérer par l'équité ce qui feroit trop rigoureux, &amp;. de fuppléer à ce que la loi peut
avoir ômis, L.placuit 8. c. de Judiciis.· L. ·Etji 183. D. de
diverJis regulis Juris §. 30. &amp; 3Z. injl. de aélionibus ; &amp;. tel eil:
l'ufage obfervé en ,France , qu'à l'exception de quelques cas
marqués dans l'Ordonnance de 1667, les Juges ne font pas
garants du mal jugé, &amp;. qu'ils .ne peuvent. être intimés &amp;. pris.
à partie que lorfqu'ils ont mal jugé par dol , concuffion ou.
ftaude , per fraudem , gratiam, inimicitias. aut Jordes, comme
l'ont remarqué Louet &amp;. Brodeau lette J. fom: 14.
V. Pour faite defcendre le Jugè de fan 'tribunaJ ,&amp;. le
prendre à partie , il faut en avoir obtenu la permiffion de'
hi Cour , à laquelle le dernier reffort appartient , 'à peine ~
de lmllité des procédures &amp;. d'amende , fuivant l'Arrêt de'
rég'lehient du Parlement de Patis du 4: juirt 1699, &amp;. celui'
du Parlement d'Aix du 27. oaobre 1712. L'Arrêt "du Parlement de Paris cft rapporté. dans le Journal des Audiences
tom. 4. liv. '14. chap. 10. &amp;. par Bretonnier fur. Henris,
t~m. I. liVe 2. quo 7:
'
.
.

Judicaturas non' font vendu..
das , &amp;. par qui fon gO\i:vernadas.

Qz.te les fudièatures ne [oient,
vendu~s , &amp; par qui elles
doivent être exercées.

REQUESTA.

RE QUE TE.

Tem fupplican à la diclza
Majejlat Real que lous officis
avens Jurifdiélion ordinaria non

Tem fupplient ladite' Maje1t:é Royale , que les of..
fices" qui. Ont J urifdiéHon or-

I

I

•.

�ST ATU'rS DE PROVEl'J"Cl:.
67
exercir dinaire, ne puiffent être venJinon p~r gens perits ~ &amp; que dus, ni être exercés que par perjàffan reJidemia petjOnala, &amp; [onnes ~abi1es , q.ui-faffent leur
réfidence perfonnelle &amp; con€omùzuala.
..
tinuelle dans le lieu de leur
JurifdiéHon.·
.
SUR LES_

Ji dejon poiné! vendre ~ ni

r ...

RESP ONS

•

~~

ra.

RÉp ON SE.

Placet, quia jujliifimum , &amp;
fignanter 'luoacl J udicaturas , quia
/uclices iHi Jurifdiélionem ha"pent:J &amp; Jujlitiœ expeditionem.
,Et ulteriùs illa non dentz)r nifi
peritis , &amp; alias idoneis &amp; illi
'lui injlituuntur officiarii in qfliciù, tenearztur in eifdem refiJentiam jàcere perfonalef!l, etiam
fu6 .pœna fuorum .gagiorum.
-

.Ainfi plaît au Roi, comme
chofe très-jufie , &amp; finguliereIllent quant aux Judicatures ,. parce que ces Juges ont
Jurifdiétion &amp;. l'expédition qe
la Jufiice: &amp;. d'avantage
qu'elles .ne foient données qu'à
des perfonnes habiles &amp;. capahles, &amp; que ceux qui en
feront pourv~s , faffent réfidence perfonnelle dans leurs
offices , mêIl},e f&lt;?us peine de
:perdre leurs gage~.

EJÇtJ.:ait ,du regifi:re P otelttia. fol.. 496.
L

: 1

9.

CE

JO'
Statut ordonne premierement que' .les Judicatures
ne pourront être vendues. Nos Auteurs fe (ont élevés contre la vén.alité des offices. On peut voir ce, qu?ont écrit fur
l:e fujet Du Moulin fur le Confeil 251. de Dece ver/;. diglJùati"
Lebret de la Souveraineté du Roi .liv. ,2. chap. 5 , Loyteau
des offices liv. J. on. 2. &amp; fuiv. Bugnyon ·des 10ix abrogées
liv. 3. art. 59 , aux notes &amp;. liv. 4. art. 26" ,Paftour .juris
fiudalis liv. 1. tit. J9. n. 8. Un Ecrivain fameux (li') qui
avoit un office de ,Préfident, a prétendu que la vénalité.
des Charges eit bonne dans' les Etats monar(;hiques. 'On lit
dans l'Abregé de la république d.e Bodin liv., 3. chap. 14 ,
les raifons qui font refpeétivement allég.uées. Je: rapporterai
(*) I:Efprit: des Loix liv. 5, chap. 19'

ro

1. IJ

�68
C 0 MME N TAI R E
.feulement l'art. 100. de l'Ordonnance de Blois: ») Advenant
» v.acation des offices de Judicature , nous voulons &amp; en» tendons qùe lefdits offices demeurent fupprimés jufqu'à ce
» qu'ils foie nt réduits. à l'état &amp; au nombre ancien , feIon
» qu'il fera ci-après déclaré; &amp; qu'à l'avenir fait pourv~
» auxdits états de perfonnes des qualités requifes , fans
» pour ce payer aucune finance: Déclarant que notre inn tendon eft de faire ceffer du tout la vénalité defdits offi» çes , laquelle à notre grand regret a été foufferte pour
» l'extrême néceffité dès affaires de notre Royaume, &amp;c.
II. Il eft ordonné en fecond lieu que les Judicatures fe,l'ont données' à,' des perfonnes capables, qui feront leur réfidence perfonnelle dans le lieu 'où ils exercent leur J urifdic·
tion. Pour pouvoir exercer une charge dé Judicature, même
dans une J ufiice feigneuriale, on doit être licencié en droit,
.&amp; reçu . Avocat au Parlement ; &amp; on n'y 'eft admis qu'après
.une information de·vie. &amp; mœùrs. Par l'Arrêt de réglement
du 27 feptembre 1681 , &amp; celui du 9 décembre 1693 , il
eft ordonné à tous les Seigneurs de la Province d'établir des
Juges qui foient liçenciés e~ droit Be Avocats en la Cour.
III. Par un Arrêt du Parlement de Paris du 9 juillet 1658,
rapporté dans le Journal des Audiences tom. I. live 9. ch.
5 l , il a ét~ jugé que ·les Juges des Seigneurs devolent être
âgés de 1. 5 ans , comme les Ordonnances le' requierent pour
les Juges royaux. Nous n'avons oint de areH réglement
du Parlement de Provence; Be l'on exi e feulement tie es
u es des Sei neurs aient le rade de licence", &amp; u'ils aIent
té re us A ocats, qpaltes qu'on pe~t_ avoir ac uIfes à
, l'age de '20 ns, a rès es-troiS:~ànnées ~ude du droit
u on eut commencer à age de 16 at.!.s_ acc&lt;?mylis. Cela
e appuyé du droit 'ëàmmun -; -fuivant lequel on pouvoit
être Juge ou Arbitre, quand on avait atteint l'~ge de' 18
ou de 20 ans. Dix-huit ans fuffifoient , fuivant la loi qui4am confûlebat !J7~ D. de re judicatâ. .lEquiffimum ejl', dit,
1
cette loi, tueri Sententiam ab eo diélam ~ niji. minor decem &amp;
octo annîs fit. La loi cum lege 4Z. D. de recep~is qui arbitrium
r?çep~runt , exigeait 20 ans. C'eft néanmoins l'uf~ e ~ le~
ourvus de Judicatures fei neuriales
mineurs de 25 ans,
je L'cttvtl fnthj«(fV ~ ,réfentent
e te uête au Parlement our emander que
rrt e rVt " -t''' , ., CU&gt;' l'cAti"; '~ l'exercice leur fait ermis, nonobfiant Je.ur minorite : _~ê
{(l((dW\.t1Jt\f} :&lt;~'(lf'("~.
qùe a Cour accorge ou refufe felon les clfconftances.
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IV. Les Juges r~yaux font obligés de fa~re l~ut: r~fidence
perfonnelle dans le lieu. Il n en t:ft pas ~ de même d~s J ~ges
des Seigneurs. On ne les a point obligés à" cette réfiderlce,
parce qu'ils n'auroient pas de quoi s'e.ntretenir &amp; s'occuper
fur les lieux. Ils font feulement .. Qb1igé~ ·d'y (v~ni,r ,. I~rfquè
leur préfence ~eft néceifaire , fans pOllvoir rétend.;e de~lus
grands droits ue s'ils rélidoient -dans le lieu. Mais le. eigneur doit- nommër un-rieutenant de uge , un Greffiêr,
un Procureur Jurifdiélionnel-&amp;un Sergent, fuffifans. &amp;. capables, qui rélident dans le lieù ; fans. quoi l'on tomberoit
dans des :inconvéniens .infinis pour l'éxpédition de, la Jufiice.
T out cela efi ordonné par les Arrêts de régl.e1t!ent".d,u Parlement , notamm~nt celui .du 18 janvier 1.546 , . e!1trt: les
Syndics &amp; habitans de St. Vallier &amp; le. Chapitre de l'Eglife
de Graife, feigneur' du même lieu, rapporté par Morgues
page 2 l , '&amp; celui du 2 juin 1673 , rendu contre le Seigneur
d'Eyguieres, rapporté dans les mémoires de M.' J1.!~~~n tit.
judex fol. 12: C'eft ce qui fut décidé par le Jugement des
Commiifaires délégués, entre les' Confuls &amp; Communauté
de Rougiers &amp; M. le Prélident de Valbelle, l\'Iarquis de
Tourves , Seigneur de Rougiers " du 15 avril 1711. Le'
même J ugemer.1t obligea le Seigneur de donner un auditoire
de J ufiice , autre que l~ maifon feigneurial~. Err voici les
termes : c( Et en ce qùi efl-du cinquieme chef, concèÎ'nant
» les Officiers de Jufiice &amp; auditoire." .Ç&gt;rqonnons que ledit
» de Valbelle établira, li fait n'a été " un Lieutenant de
» Juge, Greffier, Procureur. Jurifdifrionnel &amp; Sergent fuf» fifans &amp; capables , originaires du lieu ou étrangers à fon
» choix , qui feront néanmoins tenus d'y réfider , &amp; uri
» Juge qui fe rendra audit lièu', quand l~ cas le requerra,\
» à la charge néanmoins de ne prendre par l~dit Juge de
» plus grands droits , que s'il réfidoit dans le lieu,.: Comme
» auffi ordonnons que ledit de Valbelle donnera un audi» toire convenable pour l'exercice de la lufiiçe, .autre que,
» la -maifon feigneuriale par lui habitée.
SUR LES STATUTS DE PROVENCE:

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•

......

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Co.MMENTAIRE

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J

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!~~~~~W~W!
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..

~

Mercantianim feu merdum Les caufes des Marchands pour
caufre ë-x non fcriptd ter-." Jàit.de maTichcmdifes" fêront.
. minaritur ~ co-nfilio Merca~·.
vuïdies ; noTtcipar écrit maù
:tQrum.
.'
,
~
par a'Vis des Marchands.
:J

J

'1

Te,m, q~îa u~i Je 'hona fide
T em , parce que où il eft
quefiion de bonne foi, il
agitur:J non cOff!lenn de api- .
cih'us j uris Jifpzuare :. jlatuimus ,: ne .convient pas de difp.uter
des fubtilités du droit , nous.
(pod de câufls merèan~iaru'!Z;'-o
ficiales :J' v,Œcatis. mefcatofilms ex- "ordonnons que dans les difpertis ~ caulas ipfas' ex non férends PQur fait de marchanfcripto terminent, &amp; decidani". difes , les Officiers vuident
conjilium ipforum mercataritm les caufes &amp;. les décident fans
~écrit , .en' appeJlant des MarfeCJ.ue,,!do.;.
"

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i

l

'

..

.chands ,expérimentés,. dont ils;
fuivront' l'avis~

•

i~ C'Eff d~ns "les
St~fll~ ;r

mêineS' v:ues qui 'ont été l'ohjet d'e: ce
Gut cré.é) des JurifdiéHons d:e Juges &amp;.

que ,nos Rois

Confuls , ou ·les canfes des. Marchands pOUl' faIt de marchandifes . , -·forit ' jugées par :des :Marchands ou Négocians.,
Par l'Edit de' Charles IX. du ~mois de décembre 1563, il
fut créé une JurifdiEtion de .Juges &amp; -Confuls des Marchands
d~ns 101 ville Hé" Patis. Il efi rapporté par Guenois· tom. 1",
pàg. 686' &amp; fuiv-; ldatlS Je çode Henri ±iv. 3.. tit.. I'3' Sur cet
efernpIe J, )îi en fut '''créé: d!autres. dal1s ..plufienrs Villes. du
Royaumè. "Et' paf ·l?EdÏt clù"!mô,is d'oB:Qbre fIS65 , le même
Prince tonnr~'a la !lurifdiéHofl des Juges des Marchands;
dans la ville' de· Marfeille :J "dont .cette Ville avoit joui de
toute ancienneté , &amp;'. qui avoit été confirmée par le Roi
René , Conite de Provence :. il lui attribua la même connoiifance &amp; JurifdiéHon qui avoit été attribuée aux Juges.:
Confuls de ParisL Cet Edit' contient les mêmes difpofition$
que celui de 1563.
. II. Suivant ces Edits- les. parties doivent comparoÎtre CIl'
perroune dans les: Juri'fdiétions des; Juges Confuls , &amp; en eas
J

�SUR LES STATUTS DE ,PRÇ)"'VENCE;

71

de maladie ou d'abf~enc.e, par Un .parent 'f v0ifin ou amI,
fans miniftere d'Avocat ou de Procureur.
,
III. Les Juges Confuls jugent fOll'verainement &amp; fans ap·
pel, dans les affaires de leur compétence , jufqu'à la fom..
me de 500 live « Voulons ( dit l'Edit de 1565 ) que des
» Mandemens , Sentences ou J ugemens qui feropt donnés
» par lefdits Juges des Marchands ful:. différends mûs, entre
» Marchands &amp;, pour fait de marchandifes , l'appel ne foit
» reçu, pourvu que la demande &amp; condamnation n'excede
)J la fomme
de 500 live po.ur une fois payer , &amp; avons
» dès-à-préfent déclaré non recevables les appellations inter...
» jettées 'defdits Jugemens.
IV. Dans les cas qui excedent la fomme de 500 live les
mêmes Lettres-patentes portent qu'il fera paffé outre à l'exé,curiûn des Sentences des Juges Confuls , nonobftant oppo..
litions ou appellations quelconques &amp; fans préjudice d'icelles.
Cela s'entend toujours pour les cas qui font de la conipé.
tehce des Juges Confuls. SjJ.s n'étQient Bas: compétens, ill
ferait furfis' à l'exécution de leur Jugement. Les ,Arrêts du
Parlement où reffordt l'appel des Senten~es' des Juges Co.nfuIs , ont fouvent ordonné des furféances dans des cas fem..
blables. Et cela eft conforme aux articles 13. &amp; 14. de
l'Ordonnance du Commerce de 1673. tit. de la Jurifdiélion
des Juges C;nJitls.
'~.
V. Les cas dont les Juges Confuls· doivent 'connoître , font
expliqués dans' l'Edit de création de -la Jurïfditt:ion des Juges
Confuls , &amp; dans l'Ordonnance du Coinmerce de 1673. tit..
Je la Jurifdiélion des Juges Cc;njuls. '
VI. L'article 17. du même titre, eft en ces termes :
» Dans les matieres attribuées aux Juges .&amp; Confuls , le
) créancier pourra faire ·donner l'affignation à fon choix
» ou au lieu du domicile} du' dêbiteur , ou au lieu auquel
» la promeffe a été faite &amp; la marchandife fournie, ou
» au Jieu auquel le payement doit être fait. On 'conclud
de là que les Juges Confuls ne font· pas compétens de toùtes caufes ,entre. Marchands pour' fait de commerce. Il
faut ou que le débiteur ait [an' deinicile dans le ~ lieu où
ils font établis : ou que la ptometre JY;' ait été -faite &amp; la
marchandife fournie : ou que' le . payement y doive être
fait. On ne peut par conféquent faire affigner pardevant les
Juges Gonfuls les .Marchands· domiciliés en',d'autres lieux

�71.
C 0 MME N TAI R ~
qui n'ont point contraété d'engagement, ou ne doivent
point faire .le J?ayement au lieu où les. Juges Confuls font
établis. C'eil amfi que le Parlement le Jugea en faveur de
Jofeph Berthe du lieu de Vitroles , pour qui je plaidois ,
contre Trophime Caumen de la ville de Berre. Le 3'. novembre 1727 Jofeph Berthe, Nicolas Manen tous deux du
lieu de Vitroles , &amp; Trophime Caumen de la ville de Berre,
avoient contraété· une fociété dans la ville de Berre pour
la ferme des os des olives de la même Ville. La fociété
finie, Caumen prétendant être créancier de fes a1Tociés
pour le fait de cette fociété , fe pourvût pardevant· les:_
Juges Confuls de la ville d'Arles. Il obtint divers Jugemens:'
par défaut, fuivis de la taxe des dépens. Jofeph Berthe appella de toutes les Sént'ences &amp; de toutes les procédures:des Juges Confuls d'Arles. La caufe portée à l'au,dience, il
difoit qu'il n'étoit dans aucun des cas portés par l'art. 17.
de l'Ordonnance de 1673 ; qu'il n'avoit point fon domicile
à Arles; qu'il n'y avoit contraété aucun engagement ; qu'il
n'y devoit faire aucun payement. Et par Arrêt du ro. avril
173 l , prononcé par M. .,le' Prê{ident de Maliverny , fur les:
Conclufions du Subfiitut du Procureur général du Roi, le!
Sentences &amp; les procédures des Juges Confuls d'Arles furent
déclarées. nulles &amp; comme telles caffées avec dépens.
. VII. On doit donc fe pourvoir pardevant les Juges or'{linaires dans les Villes &amp; l~s lieux où il -n'y a point de lurifdiétion Confulaire ; &amp; fi l'on eil dans u-n lreu dépendant'
, d'une Juilice feigneuriale , c'eil pardevant le Juge du Seigneur qu'on doit fe pouryoir, &amp; non pardevant le Lieutenant du Siege où Je lieu reffortÎt. Le ~ar1ement de Paris
le jugea ainfi par 1?Artêt rapporté dans le' recueil d~Augeard
tom. 3. fom. 67' ·Un,e cônteilation pour affaire de marchandife ayant été. décidée' par le' Juge' ·dù. Marquifat de Rufec t.
fut. portée par appel -au Préfidial cl' Àngoulême , dont les
'Juges dirent qu'il avoit été mal &amp; incompétemment jugé;.
'rléèhargerent le défendeur de l'affignation , fauf à fe.. pourvoir devant eux par 'riouveUe aétion, &amp; firent défenfes ,à tous
Juges ae leur reffoù' de connohre des caufes Confulaires.
La Ducneffè de St., Simou'; Marquife de Rufec ,. appella
de cette" Sentence, ··prenant ,le fait &amp; caufe de [es Officiers.:
Et par Arrêt du 27. juin 17°4, la Cour mit l'appellation.
'" ce au néant ,:. tmendant maintint les Officiers: du Mar"
.quifa~.

f

�SUR LES STATUTS" DE PIiQVENC!~

7j
quifat de Rufec en la poffeffion de Gonnoître des cau(es
confulaires , &amp; fit défenfes aUx Officiers du PrèfidiaI &amp;.
Siege d'Angoulême de les -y troubler.
VIII. Les Juges- ordinaires peuvent nort feulement con ~
noître deS" caufes_ conCulaires , . mais encore les juger confue
lairement. C'eft un avantage pour l'expédition des affairès
de commerce. Savari dans fon Parfait Négociant tom. 2:0' pa
rere 58. page 699. dit que « dans toutes les Villes du R04
» yaume où il n'y a point de Jurifdiétion "confulaire , les
)J Juges ordinaires
devant lefquels s'introduifent les. caufes
» pour -fait de lettres de change &amp; de marchandifes; l~s
» jugent confulairemerit. Toutefois cela doit être en.renqu
avec q~lque reil:ritl:ion. Les Juges ordin~ires ~ans .res è:;u~s: Ityl~t!.,a..-l.el'rutte~ rl:a(~
con[ulaires , peuvent donner de"5o affignatrons a brlef delai ~ '::rt.l1:;::Olt! If
comme on feroit aux:. J urifdiétions des Juges Confuls. Ils.
"
peuvent prononcer les condamnations avec la contrainte par
corps. Ils y font autorifés par l'Ordonnan&lt;:e de 1667-1 rit."
de la décharge "--es. c01!u:ainte's par corps, art. 4. fuiv-ant lequel
les Juges _peuvent condamner par corps. pour lettres de:
change , quand- il y Cl' remifé -de Place en Place ; &amp; pOUl'
dettes entre Marchands pour le fait de- la marcharrdife dont
ils Ce mêlent. Mais en ce qui eil: du pouvoir attribué aux
Juges Conft:l~ls" de juger fou"verainement jufqu'à la fomme de
500 liv. ou de faire exécuter leurs Sentences, lorfqu'il s'a
git d'une plus grande fûmme , nonobfI:ant l"appe1 ,. ce"' droit
n'eil: point communiqué aux Ju-ges ordinaires. G'efi: ainfi' que
le Parlement le jugea par Arrêt du" 18. février 1755 fur" les
Conc1ufions du Su?fiitut du ~rocurettr généra~ ~u R~i "rI1f;.fF1(1dr1.fJ/fl{"ùoi'lT~1r'c
entre le Gellr du Vigeon &amp; -Clement, Marchand de la vIHe
d'Aix. Il s?agiffoit d.'une fomme de 12"60 liv. d'u refie d'une
créance pour lettr,e de change. Il y avoit appel de la SeITo
tence du Lieutenant au Siege d'Aix, qui en avait connu
.
confulairement.. L'Arrêt accorda les défenfès d'attenter à,.(
l'appeL1\. Mais les Juges- ordinaires pourroient ordonner l'exêet'/t~d71't.d/lh:dUlldrl.
_~u.tion de leurs Jugemens , nonobftant &amp;. fans' préjudice de
l""appe1 ,- fi Yon. étoit aux termes d'une matiere fommaire
où cela efi- permis" à tous Juges, qui ont droit d"en connoÎtre. ,. fùivant. l'Ordonnan~e de 1667 , au. titre des matieres.:
4

"

4

"

4

famm.a.ires...
Tome.

L

�74

COM-MENTAIRE

, ~!~~!?c~mC~i,!,
l !lratpept,!ltll ,pot~fi: peferte Ju-

,'/...e fir.."J.ent J!~l4t .f.tt;e d~ti par
:le ;.I.~;e;)f{/jJ&lt;u:~ ç,e!{t falfo
: ,ge~ 1!fqu~ a~ C~!1t}l~ foJi4o~o

: ~C Tatuiiltus.,

'-'N

.. Juramentum in viliffimis cau.... . fis defe~tpr. -' - -

!-c ferment ejl déjiré dans les
caufes de très-peu d'importance.

çm

e
q!lod Judex pof
QRS )l~On$ -oxdmmé
, ~ Jit dej~rr.e Jusjl!rqnl~m uf- . ~ .. l~ Juge ;P0"J;ra déféJ;er ~e
: flfLe qd cerzLUf!l folido.s , infPeé[â JeJ;'mellt jufqu'à cet}t (pIs.,
.fllL(f{~!a!e pt;ifolue,. rû, &amp; aélo- aY~f\t ,~gat:d ') ~a qUillité . d).l
'ris, §' ëtia!1Z fejl~!!m, &amp; alia- ~éfqp.d,eur &amp;. J}u demilnÀ~ur"
r,um prœfumptionum. .; il quœ irz St auffi .d,es ~émoins EX. d~s
autres préfOJ;nptiO,Qs, s'il;y ~n
. ,aula fùerint.
~ dap.s' la c~4feo
-

-ITem ~ ,.qualZ!llm.

ad f~pedi­
tionem vilijfim.arum cauJàmm
eivilium aUlnet, quœ funt 4jlo'reno uno inji-à, &amp;de 'lui/JUs in
.prl!dic1is Ediélis patemis mentio
.fàéla ejl , lit fine ulterioris temporis expeélatione , fi quando
querela introducatur, in .injlanti
cauJà ipfa finem haheat: adjungendo , &amp; declarando apertiùs,
4icimus , volum,us , &amp;. ordùlamus, quod adùus Jude.Jf ned.ùm .
poJlit, aut valeat , fed &amp; debeat,
delato jurament.o alteri fX ont~n­
.demibus (quod ejus ÇybÙF{O 4.u;âmus refen,andum ) rec~ama'7
tionem talem inéontinelfti tenninare &amp; quàd à .decifton.e " &amp; reali
executione Jlatl~n j~cien.çlâ n....on
liceat appellare.

"

Tem , "q~ant ,à l'expédi. tion ~es ~al,1fes civiles de
très - peu d'importanc.e , qui
font d'un florin &amp;. au-:deffous,
dont il a été -fait mention dans.
les Edits de notre Pere, afin
que fans attendre plus longtems, dès l'infiant que la
caufe fera intrpduite, elle foit
t~rmin..ée: en y ;1joutant, Si
nous expliquJlllt ,plus claire,..
ment, nous difons , voulons
&amp;. ordonnons qu'auffi-tôt que
les part~es feront, devant le
ll!ge , ·il puLife &amp;. doive ter..
miner le différend; en. déférant le fe~ment' à l'une des
për-~i~s , ce que nous iaiifons
~ fOI} arbÜtage., &amp; qu'il ,ne foit
pas permis d'appeller de f'\
décifion &amp;. de l'exécution qui
en doit être faite fur le -1:hamp.

I

�/

1

�SUR LES

ST ATUTS

DE PRÔVENCE.

C

J.
E fecqnd' Statut veut que' les' caufes où il s'agira d'un'
florin ou d'une moindré (oinme ~' foie nt . décidées par le
fennent' de 'l~une' des' parties:' Et"il-' Y' efl ajouté qu'il ne
fera-' pas' pérmis! dlap;peller de'~la" décifiun ~ du.. Juge &amp;. de
l''exécution~ qui- e'n' fera.- failte iÊ.r: lé champ." Il feroit très'"
utile que: t0ut" fût" terinirré" par .un,1 premier' Ju.gemeht" dans
des· caufes où il- s'agit· d'un 'intérêt~modiqu.e.r Toutefois dans
l'ufage' la ~ VOle de l'appd en' ouverte'dans toutes les 'caufes';
même' d~ la' plus petite imput'tance~' Seulement dans' les
caufès fommai-res il· efi' permis aux Juges d'ordonner' l'exé..··
.cution~Lde . leur . Sentence nonobfiant "l'appel , &amp;' fans Y' pré'"
jadicier:', comme ·on' 'le voit dans l'Ordorihànce de~ 1667~
tit. dermatÎ:ereJ fommatres. Ce!te Ord-6nnance veut' même' que" ;
celui, qùi 'a ohtènu la Sentence~ ne" puiffe' l'exéeuter nonobf.. '
_
taht rappel·,: qu'en' donnant· caution.
II. Il Y a bien peu de cas où certains Juges fub-alrernes'
jugent définitivement" &amp; fans' appel. - Les Juges ~ Confuls~ jJ'.:lgent··.fouverainement: jufqu'à' 500 livres ," comme 'on-: l'a re-.
marqué fur le' Stâtut: préëédent.· Aux' Sieges de -l'Amirauté'
Ofr r juge définitivement' &amp; fans appel jufqulà ~ la fo.mm~ der
500 livres, fuivanr l'art. 1. ,de l'Orclcmnance de- ·la --Marine de'
1681. tit. des' Jugemen;;'&amp; de' leûr e/Cécutidn'~ qui. porte. qüe
teus Jugemens' des Siegés partïculier-s de', l'Aminitlté qui, n'éx~
cédèront&gt;' la fomm'e de '50' livres~, ,.&amp; -ceux·-des·'Siege~ g.êné:-'
raux ès tables de marbre qt1i'.-n~exééderont···I50 livres~ ,"r feront' exécutés' "définitivement . ~ fafls~' a~p,eL' C!efl-:"\ ainfi qrie.
le Parlement le- jugecr par ·Abêt, du 5-J août·'1733-.', ~IJ favèutde Jean Devanx, ,Pàtl:6 'f.delBarqueid! la,ville de ·Ma tigues" '
pbu~ qui- je -plaidais', ~ontre J'eant Goujdn ~ ~éltrfOflré:ltt !iéù' de;
&amp;. Chamas.' Il s'agitfoir-- dé l'appel' d'une 'Sentenèe du' Lieutenant de··l'Anlirauté oc! Mél'irîgues.-, qui- adjùgeoÎt à, Devàux: .
15s1iv.' ,pour alimens fâuIÎ11~ 'à~ demc,·MateIots.~ L'appellaht'
fut déclaré non recevable en fon appel, .avec- amende;&amp;:dépens- ,. fm: le fondenién de l'artide --ci-deffiIs ;çiré ,d~ l'ûi-d9nnan,&amp; de ·la Marine. La'&gt;,même chofë--avoi:t- ·été 'jugée par
'Arrêt du 29 oélobre' 17z&amp; , entre -Pierre CoudQfl~a,lf, commandant le Vaiffeau la Vierge de- Laurette, &amp; Raphaël Garre.
Ces cas particuliers ~ marqués par les Ordonn-ances, font 'des
exceptioIl'S à la regle , fuivant laquelle- on-peut appeHel' des
Sentences des premier.s Juges.
K ij

1

�76
Co MME N TAI R E
,III. Le ferment eft une affirmation religieufe ; dont on
rend Dieu le témoin &amp; le Juge , comme dit Cujas , parat.
C. de reDUs creditis &amp;jurejurando: affirnzatio religiofa quâ feilicet
pleraque ftnnantur inter homines, Deo imm(Jrtali interpoJito, Ulm
Judice ~ ulm tejle. Et comme les affaires de la plus petite importance ne fe traitent point par écrit, &amp; qu'il n'eft pas à préfumer que pour un vil intérêt, la partie à qui le ferment·
eft déféré, voulût fe rendre parjure , il eft ordonné dans les
deux Statuts que nous rapportons , dans l'un' que les caufes
d'un florin &amp; au-deŒous, feront' terminées par le Juge , en
déférantJe ferment à l'une des parties : dans l'autre, que les
Juges pourront déférer le ferment jufqu'à cent fols •..~.
par la gualité du défendeur &amp; du demandèur, &amp; les c-ïrconfiances du fait , que le Juge fe détermine
déférer le
ferment à l'une ou à l'autre des arties. Cela en laiffé à
on al' itrage : inJPeélâ qua ltate perfonœ, rei veZ aéloris '&amp; etiam
tejlium , &amp; aliarum prœfumptionum ,Ji quœ in caufâ fiterint, dit
n;otre Statut.
IV. D~ Moulin fur la coutume de Paris §. 9. glof. 6. in
verh. rendre compte, n. 27. efiime avec les Auteurs qu'il
cite, que celui qui rend. compte de l'adminiftration qu'il a
eue du bien d'autrui , doit être crû à fon ferment pour les
dépenfes de peu d'importance , dont on ne peut fe procu:'
rel' commodément dès afres &amp; des preuves : in his quœ fUlit.
modicœ quantùatis ~ in qui/JUS fuflicù jrtramentul1J. rationem reddentis. Dicuntur autem parvœ_ Jive minutœ impenfœ de quihus
coinmodè non poffunt parari injlrumenta &amp; prohationes.
.
. V. Le ferment peut être déférvé au défendeur 'à qui une
çhofe ou une fomme eft demandée. La loi jusjurandum 34§. 6. D. de jurejurando ,rdécide que le défendeur à qui lefermerrt
eft déféré fera obligé de jurer ou. de payer. Ait Prüor.: eum 'li
quà jusjurandum petetur, falvere aza juraie, -co'gam. lAlterum itaque,
eligel reus, aut folvat aut juret. Et la loi '38. du même titre
dit: mrtnifijlœ turpitudinis &amp; conjèjJionis ejl nolle,. nec jllrare',
nec jusjurandum refërre.
i
.
.
J
VI. Le Juge ordonne ,le ferment Cupplétoire quand il y a
des preuves, mais qui né font. pas' parfaites. C'eft -la décifion de la loi 3. c. de rehus creditis fi· jurejurandb : zn bOlitf{,
fidej contraélihus ~ dit cette loi, nec :non etiam" in cœteris cauJis ~
'inopiâ prohationum ~ per Judicem jllrejurando, caufd cognitd ~ res
deédi -oportet, Il eft certain flue quand les chofes font égales:,

a

r

'-

�SUR LES,

ST AT~TS

DE PROVENCE.

77

il faut déférer le ferment au défendeur. Sa caufe en plus' ,
favorable : Javorabiliores rei poûùs quàm aélorès ha6entur, ditla loi 125.' D. Je dive,:fis regulis Jaris. On doit ,- dans le doute
fe décider pour la libération &amp; -Contre l'obligation. Mais fi
les preuves font en faveur du demandeur, on peut fuppléer
par fon ferment à ce qui manque : Certum eJl , dit Canee"
rius, variar. refol. part.z. chap. 8. n.'r.juramemum.Jupple. torium feu neeeffarium , ut aui appellant, ejfe illud quod deférui!
in fupplementul7J pro6ationis, quando [cilicet ac70r vel l'eus femiplenJ probavjt :; quia tune potejl J udex parte petente ,. deférre
juramf:ntum flmiplenè probanti. . .Y a lieu de douter çepert-,
dant . que' le Juge dût déférer le. (erment au- deman'deùr' qui'
n'aurait d'autre preuve que lél: dépofitiç&gt;n d~n feul àinoin ,
fur-tout s'il 's'agiffoit 'd'une, chofe u'n peu importante.. Le:
Juge doit procéder dans cette matlere avec beaucoup de' cil'''
·confpeétion. Il faut con.fidérer la qualité des parties , celle
de la caufe &amp; des preuves, &amp; les cil'confiances du, fait! Le
Cardinal d~ Luca de Judieii-s,dife. ~-'. n. .zo. dit qu'il n'y. a
point de i-egle bi~n affurée dans. cet.~e matiere : quia eth rationes fitprà injinuatas, mltlaiionis morum '4C vtemp,orum " nimiœ(pte fàeilitatis j urandi, tri6unalia merùà hane .lPeci~m ~prohationis
parvi pendeam , fJuandoque verO admittant , faéli qualùate ùa
exigente" ideoque id ce'rtam non. habet regulam " fed prudenfi Ju-,
dicis ar/n'trio eJl remi.f!u1J1.. V pyez Danti dans fon traité de. la .
preuve par témoins; addition fur l~' ch~p. r:, 'n. 18,: &amp; fuiV'.
VII. Si le ferment a été déféré. par la Sentenc~-du Juge
à l'une des parties, cette par~ie ,venant à mourir fans l'avoir
'prêté , le' ferment fera-t-il cenCé pt:êté ou non' prêté? Cette
quefiion efi réCoIue par pne çifiinai~,n ; ou la partie qui
doit prêter le ferment en a été empêc~é~ par l,'appel St l,e~
tergiver(ations de fon adverCaire , &amp; ,dans ce. cas ,le f~rmel).t
efi cenfé prêté; ou c'en par fa_ propre demeure qüe la partie
n'a pas prêté le ferment, &amp; alo,rs il efi cenfé 'non prêté. L'on:
tHurne u'el1e a été retenue al' la' crainte du ai- ·u're.. C'efi
la décifion des Arrêts rappo~tes par l~ .. réfident a er déf.
14. &amp;. 32. C. de reDus cred~tis &amp;jurejur,aJldo ~ Baffet tom. 2.
lly. 7. tit. 4., chap~ r.,' Boniface !om. r. ~iv. i~ ctt tw ,~9: n. 3·
VIII. Il Y a une' Corte ç1e fe1:!Uent ,-je ferment eh plaids,
juramentum in litem , qui efi, déféré ~u ,demandeur pàt le
Juge, ,quand le fait, qui efi l~. fonde.:~ent. de-'la demande ~
étailt prouvé ~ la ~antit~ n:eft pas' pr~:)tlv~e•. .'~:eft .une ,~~i~

n

�78~

,è'o-M' E ~ . T k·llR' E'
mation- réligièufe , qui a HeuJ tButes lés fois quë lè fait de'
dol, ,d'enlevement , de malverfatiofl étant p-roùvé. , fâns
qu'on puHfe- connaître précifément l~ qùantité- à· laqnel1ë'
monte le dommage qui en réftI1tè-,· là flxatiolll ëh efi" fâite .
p.ar le ferment dee la pa'rtié qui J foitft"I'e le- d-omma.~. Mais.cette fixation a les bornes que là- Jllge;; lu~ 'pr-èlf4:r'it en dét~rminant la fomme jufqu'à' laquelle ·la partië' p'eUt jUrcet";
ce que le Juge détermine eu, égard .aux circonfiances'du 'fâir'
8{ par l'efiimation qu'il croit: la plus' jufie. Cela, eft établi
par les loix qil~font fou'S·le titre du digefie &amp;. du code; de'
in litem jarando'" là loi; q.f!'i reflitttere 68. D. dé rei vifZdica:..
lione ;.la loi ji.--qu"a!Zd6 '9-'· c. un-de--vi. 'I!'àutèur' dl!} J-ourhal déS'
Audiences' tom; r: 1&amp;1 9.( ch:ap. 2~·s'erf e:X:'pliqge. en -ces tétmes: « Eu-coreqn'un'Cw p;utie nel fÉ&gt;'it: p-oiM: ordinairement
» crue à fon ferment dët là· valeu~l des l chûfès'- q~i lui om'
» été prifes , néanmoins- en matière' dé··maléficè ;" la' partie:'
» feulë,q~i fe plaint efi-crueLà fonc,a~rment fans autteÏJ:feuve',..
n. fld' officio 'Judiéis dehet taxado'!lè jtt.ûjurandiLm rèjrœnaû ~
» 'comme dit' la- loi arhitrlo J)~: de deio-' mcilo. '
IX. Ge" ferment peut· être O'rd&amp;nné\t~ùtes- les- fdi-g.qu'il y
a du dol.' Ainfi .le ferment·' eil piaids efi'~ donf1é·~ contre le
tùteur qui n'a' pas 'fait inventaire , -parce: qu'il efi préfumé
être en .dol pour n'avoir f~it, l'inventaire qu'il étoit obligé
de fair.e , fuivant la lOi. tu/or qui reperrorium '7. D. de admjnifiràt.. &amp;. perie. tutor. &amp;: 1~· loi 1. 9. officio .J..- D .. de lUle/a;
&amp;.··.ratiolli~us dijlrahendis. .c'efi ainfi~ quéi l'atf~fienr: d'iArgentré
ftir la, coutume de Bretagne· ~tt'., 477, gtof. 2.- n" 7; " Duperier dans fes· maximes tit. de t adminiflration: des hiens. Du'
Moulin fur la coutum~'de Pâris 91 9;' -gH:&gt;!f.1 ,6i in verb,r rendre' cRmp!e·',n~ '34~ dit· que·'ce ferment dêitn être.donne1 :co.n;"
tre 14 cOIl}.P!àbl~ quî'~ n'à.)poifltl.&amp;e~Edè0c0n1p-te:: luV'Pf&amp;.~
J

J

1

L

fz!mitur .cotitra.' dlum- qui' izdn jeai' libhllli}Lr(iddt1Uin';;~ fi~Z[t c()ntrà
illilm qùi non' jët~t' in.r:entariutrf': qui) enim .non jàéit .id:ad?jtd)J'. :
feit .vel 'fc.îre /ehf!tX",'teneri' ratione' offi-ai '" fivè p~IMiâ"? fivè:"
piivati." Leo ,ipfo :efl in dafo:.o" fli'itèm pfœ/umpto.~ SUt fIe Lmêmé .
ptinèipe:
ferlnetfflért~' plaids dl:" dèntlê.- contre cet
qui:
rêfufe" ü' xhibér d s •pi cés ;.qti'i! cl &amp; . d~l ~ avOir·: en·-foliI~

ré'

pouvoi~. ,r, C"eft' li &amp;&amp;ifi9fi,~"

uv'

·laS lofJïn· infl;wneMtis~

lO

,D.

de in"litem.jurando, deINla~lo-i:;'laliJ -4•.! aû même 'titre ~li cëdë.

A'ulfi ée fer.ment a 'lieu- "c6ntre 1'a1Toèié qui t-èfu1!'e dë -re-pré:"
Jentér- ~ Cdn affocié'l~e {livras ae..'ll;;i~Lll" dét~ . , cëîriffl€.;il~fl.t'l',;

�sun.

LES STATUTS DE PROVENCE.

c7&lt;J

jugé par l'Arrêt rapporté p,ar Boniface tom.. 1. liv:. 1. ,tit.
39. n. %•.par lequel il fut ordonné que .la 'partie r.e,pr.éfenteroit le~ livres, autrement ·le Jerment ,in .lùem. déféré jufqu'à la fomme qui fut ~reglée :ppur la :valeur des ..pr..ofit.s du
négoce. Il en feroit de )mêtne ',d.:un cphédtier ~uj. -refùferoit
d'êxhiber les piec~s d~ ta fl:lcç~ffioJJ.' ,
- " .' .
. X. Le ferment décifoire eft· 7celliî qui ,eU ,àéfél:é'Jm Juge..
.ment par l'une des ,parties.à (on ·adv..e.rfair.e, à l'e~et de .fe
.rapporter à fon ferment : ce .qui le "rend J uge ~dans fa tpro.piecaufe. Ce ferment à tant de force., qu~après qu;n a été
'prêté, on n'eft plus recevable à faire rétraéter le Jugement qui eft intervenu en conféquence. C'eft une efp.e.ce de
contrat &amp;. de tranfaétion : pojlquam juratum dl, demgatur àc~
lio, dit la loi nam 9, D. de jurejurando. Et la loi j:,quis 39.
-,du même titre , établit qu'une telle convention efr jufie :
ejl enim juJla conventio , Ji quœlihet callfa in conditione .jw:isjurandi deduéla fterit. Voyez Fevret de l'abus 'live 7. èhap. 2.
n. 47. On a douté néanmoins fi la partie qtci avoit déféré
le ferment , peut, après le ferment prêté , .être .reçue à
prouver 'le contraire. Cettè queftion -a é~ .controv,erfée;
mais il a été jugé par plufieurs Arrêts qu'on n~efi: 'p1ùs' recevable à prouver le parjure. Ils font .rapportés 'par ~,apon.
liv. 9. tit. 6. n. 16. &amp;. 17., par. Louet &amp;. Bro.deau !ett. ·S.
fom. 4. , dans le Journal des Audiences tom. 4. ~~.v.. 13.
chap. 301 Morgues fur les Statuts page 23. rappotte J'ur ~e
fujet un Arrêt remarquable du 14..mai .1631. L~ ·demandeur avoit déféré le ferment à fa partie ad:verr~" ,qui l'a·
voit prêté. Il communiqua au même inftant la contre-lettre
écrite &amp;. {ignée par fa partie , &amp;. demanda la rétrafration
du Jugement, &amp; la condamnation ,à la peîne du parjure.
Il fut débouté de l'une &amp; de l'autre par la Sentence du
premier Juge, &amp; fur l'appel la Sentence fut confirmée. Pa-r
l'Arrêt du 14. décembrt: 1684 " rapporté par Boniface tom.
3.liv. 3. tit. 13. chap. 1. il fut jugé que l'appellation d'une
Sentence qui ordonne le ferment décifoire , n'~fi: plus rece-,
vable après le ferment prêté.
XI. Ce qu'on vient de dire touchant le ferment décifoire, n'a pas lieu pour les réponfes cathégoriques qu'une
partie a droit d'exiger de fa partie adverfe. Les réponfes
cathégoriques ne font pas regardées comme ùn ferment
qu'une partie, dé(ére- ~fi)Jum,ent &amp;. déc.ifoirement.à Con ad,,;

,.'

�go

•

Co MME

NT AIR E

verfàire. Elles ne fe rap.portent point au titre dè jiLrelur~ndo ;:
mais au titre du 'digefte de imerrogationibus in jure faciendis ,.
procédure qui avoit été introduite &amp;-enfuite abrogée par l'eDroit romain, &amp;. qUI a été rétablie par les ~ 'Ordonnances,
-de nos Rois, comme l"a remarqué Rehuffe {ùr les·Ordon-·
nanc.es. 1{odi~., dit-il,' ventum ejl ad primum jus interrogcuionis•.
Par l'Ordnnnance de 1667. tit., dés interrogatoires fur jd:its &amp;.
.articles art. 1. il eft permis aux' parties de fe faire, ïnterroger
en tout é'tat. de caufé fur fàits &amp; articles pertinens , concer.;.
nant feuh~ment la ma.tiere dont eft queftion , le tout fans:
retardation de. l'inftrut1:ion &amp;. Jugement; Ce n'dt clone là:
qu'une difpofition, une preparation pour lé J ugement~ La
partie ne .demande les réponfes .que fans· préjudice de fes
droits &amp;.. des aut~es moyens, par lefquels elle peut prouver
fà demande Ott' fon exception ,. &amp;. nous' tenuns pour maxime qu'à l'égard d~s rêponfes cathêgoriqueS , en- cas de
déni , 'on eft admis à prouveic-l€ contraü:e. C'eft la' re··
marque de. Bornier fur Fart. 7~ du titre dès' interrogatoires
fur. jâits &amp; articles de, rOrdonnance de 1.667. Et' c'eft aiITa
que lé Parlement le jugea- par' Arrêt du 25, février 1687"
rapporté par Boniface tom. 3'. liv~ 3'. tit. 13. chap. 3. On
le jugea' ainfi dans une affaire où j'ê'crivois, par Sentence du:
-Lieutepant au Siege- cl' Aix, de laquelle ,il- n'y eut point:
d'àppet Cei'a' doit néanmoins être entendU dans les cas ou.
la preuve par térnqins peut être reçue' , ruivant l'Ordan:....
"nance de 1667; tit. des fàùs 1ui gifent en rreuye voc.ale' ort lh.. . urale art~ 2-. $&lt;. fuiv.,
.' .
/

Mercedis' St. alim~ntorum cau· Les cmifes de f~!aù~e-s &amp; dl alifce· ex non ftripto termi-·
mens .ne fe· tàminent' pC!P'
nantur , d'eferendo juraécrit , mais en diferant le'
mentum, neque' à: Sententiâ:
ferment &amp;. fan.r appel..

appellatur.,. ,

.AU

.lEte'Pl'im -cùm fitmniè appe:reft"e , comme' nous:
. ta'!lus lites extirpare'~ &amp; in
,
defirofls d'extirper les
-eis breveni exùum dare .,' n.e- procès &amp; d€ l'euf donner une:
parte-s laboribus, &amp;: expenj9&gt; j'à~ prompte fin , 'afin' que les'
lifJemur j &amp; liac. de· eaufa do:nos: parties ne (oient fatiguées €le'

C

J!J:'0p,tM ~

foins

�go

•

Co MME

NT AIR E

verfàire. Elles ne fe rap.portent point au titre dè jiLrelur~ndo ;:
mais au titre du 'digefte de imerrogationibus in jure faciendis ,.
procédure qui avoit été introduite &amp;-enfuite abrogee par l'eDroit romain, &amp;. qUI a été rêtablie par les ~ 'Ordonnances,
-de nos Rois, comme l"a remarqué Rehuffe {ùr les·Ordon-·
nanc.es. 1{odi~., dit-il,' ventum ejl ad primum jus interrogcuionis•.
Par l'Ordnnnance de 1667. tit., dés interrogatoires fur jd:its &amp;.
.articles art. 1. il eft permis aux' parties de fe faire, ïnterroger
en tout é'tat. de caufé fur fàits &amp; articles pertinens , concer.;.
nant feuh~ment la ma.tiere dont eft queftion , le tout fans:
retardation de. l'inftrut1:ion &amp;. Jugement; Ce n'dt clone là:
qu'une difpofition, une preparation pour lé J ugement~ La
partie ne .demande les réponfes .que fans· préjudice de fes
droits &amp;.. des aut~es moyens, par lefquels elle peut prouver
fà demande Ott' fon exception ,. &amp;. nous' tenuns pour maxime qu'à l'êgard d~s rêponfes cathêgoriqueS , en- cas de
déni , 'on eft admis à prouveic-l€ contraü:e. C'eft la' re··
marque de. Bornier fur Fart. 7~ du titre dès' interrogatoires
fur. jâits &amp; articles de, rOrdonnance de 1.667. Et' c'eft aiITa
que lé Parlement le jugea- par' Arrêt du 25, février 1687"
rapporté par Boniface tom. 3'. liv~ 3'. tit. 13. chap. 3. On
le jugea' ainfi dans une affaire où j'ê'crivois, par Sentence du:
-Lieutepant au Siege- cl' Aix, de laquelle ,il- n'y eut point:
d'àppet Cei'a' doit néanmoins être entendU dans les cas ou.
la preuve par térnqins peut être reçue' , ruivant l'Ordan:....
"nance de 1667; tit. des jàits 1ui gifent en rreuye voc.ale' ort lh.. . terale art~ 2-. $&lt;. fuiv.,
.' .
/

Mercedis' St. alim~ntorum cau· Les cmifes de f~!aù~e-s &amp; dl alifce· ex non ftripto termi-·
mens .ne fe· tàminent' pC!P'
nantur , d'eferendo juraécrit , mais en diferant le'
mentum, neque' à: Sententiâ:
ferment &amp;. fan.r appel..

appellatur.,. ,

.AU

.lEte'Pl'im -cùm fitmniè appe:reft"e , comme' nous:
. ta'!lus lites extirpare'~ &amp; in
,
defirofls d'extirper les
-eis breveni exùum dare .,' n.e- procès &amp; d€ l'euf donner une:
parte-s laboribus, &amp;: expenj9&gt; j'à~ prompte fin , 'afin' que les'
lifJemur j &amp; liac. de· eaufa do:nos: parties ne (oient fatiguées €le'

C

J!J:'0p,tM ~

foins

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.-

proprias ~ &amp; negociationes, fe_·
quendo Curias,. de/erere cogantur ,. &amp; thâc de caufd ad egeftatem deducamur : Aâe lege nof
trd perpetuèJ valiturâftatuimus,.
&amp; ordinamu$,. quàd in- caufir
mereedis·, &amp; omnium aliarum
caufarum, qUte - non afeendunt:
ultrà duos florenos :: ae in caujis.
alimentorum·, quœ ex officio Judicis- petuntul!, &amp; dehentur, quàd
in tÛS procedatur ex non [cripto ::
&amp; quàd per juramençum deJérendum illi cui Judici vïdehltur,.
uhi aliœ prohationes non funt ,_
deei·dantur " &amp; à fenteluiâ in
caufis' pro tune' per Jadicem- Je...
cendâ nullatenùs appeiletur, aU!.
appellari poffii , neque nullùas,
allegari ,. niji e.f!et perfonarum,:.
aut Jurisdiéliol1.Ïs..

_____

foins &amp; de' dépenfes , &amp; pour
cette caufe obligées d'abandonner leurs propres maifons;
&amp; leurs affaires, pour fuivre'
le Palais,.' &amp;: par ce moyen
ne s'appauvri.lfent:: par eette'
préfente loi durable à jamais'".
nous flatuons &amp; ordonnons;
q.ue dans les caufes de falaires ,. &amp; toutes les autres cau·{es qui ne montent ;pas· au-'
delâ de deux florins- ,. &amp; auxcaufes' d'alimens qui font de-mandés &amp; dûs_ par l'office dir
Juge,. il foit p~océdé fans;
écrIt,. &amp;: qu'elles [oient dé-·
cidées par le ferment de Ia~
partie à qui le Juge trouvera:
à propos de le déf~rer" lorf~·
qu'il n'y aura pas- d'autres'
preuves, &amp;: que dans ce: cas ,..'
i~ ne foit &amp; ne puiffé être appellé de la Sentence qui' fera- '
alors rendue par le luge, ni
la nuIrité en etre alIéguée , {i
€e n'dl par incompétence- &amp;:..
ctéfaut. de J urifd-iB:ion.- .

~~-~-~~~---

a

S-l

. . ---_.. . . . _I
_~

l.
N- peut appliquer à. ce' Statut les mêmes oofervations::
qu'on a faites. fur. les deux StatutS' précédens., La vbie de'
l'appel eil: ouverte- en- toutes caufes· ,- excepté le cas où le'
ferment décifoire a_ été' déféré par la' partiB. même à· font
adverfaire " qui ra prêté en- conféquel1'ce'~, Mais. les Gaufes-,
où il s'agit d'une fomme. modique ,. de fa.laires-, ou' d~aJimens ,-,
font matierex fommaires." où l'exécution -dés.: Sentence5" peutêtre ordonnée nonohfiant l'appel &amp; fans' y préj~dicier ,. {.ui~·
van! rOrdonnànce_ de 16.67. tit. des. matieres jomTlUlires , art_

3 &amp; II·
Il. Le ferment peut être déféré par I.e Juge
L

Lme

d~ms- ces

L

Illili-

�Co M M K"N TAI RE
tieres ,- Celon les circonfiances du fait, &amp; eu ,égard, à la qua- ~
lité des parties. L'Arrêt rapporté par Boniface tom. I. live -'
I. tit. 39. 11. 5. jugea que le fermenb devoir être donné au
Maître qui foutientt d'avoir 'payé les' gages de' f€)n $~r\riteur­
ou flomefii'que-:rr Une 'femme~ qui -avoir ,fervi.· 'èle- îlourrice ' .
dans la maÏfon' du Maître ,"avoit -demandé un prétemm..refre :)
de rés gages -troiS' mois" après [a fortie., Le's lparties .fure~{\ 1
mires hors de Cour &amp; de 'prôtès, en·jjuraf1t.\"\pa~ e MaîtF~ ' :)
'qu'il avoit tout ~payé ," fors 26 fols. Par un Artêt du 10
mai 1742 rapporté dans le recueil d'Arrêts noràbles· quo S7.
rentiu' en faveur'de Secondy, 'Boàrgeois de la ville de Mat-') "
feiUe ,. .contré Pafi:,ouret , Mériuifiet'· de la même"Ville ; cé
dernier fut débouté de rIa demande du 'prix' d'une armoire, ~ ,
en jurant par SeC:{)11dy 1 qu'il -lui en avoit, payé le prix. 82 '

t

t"

Procuradour non entreven Procureurs ll'intervi.ennent 'aux
defpuis' clous -florins Jen , bas. 1
caufis de cieux florins 'en lias.
REQu ES TA.

'
J

R

j

EQ U ET E.

-1

Te~ upplican à la &lt; dicha'- ITem fupplient ladite MaReal MdjeJlat ~ queleu ConEu
jefie Royale, que les Conftilmions jàchas " tant par la di-- .: titutions faites tant par ladite
cha Majejlat Real , quant par Majefié Royale que par fon /
fou illuJlriffime dich Monfur de illufiriffime fils Monfieur de
Callabria [on jil{, de bona me- Calabré , de bonne mémoire,
moria , Jits la reformatioll ~ &amp; mo- fur la réfurmatiôn de la J uf,dification de JuJlicia ~ &amp; ferilu- tice &amp; les écritures des Noras ~ &amp; JYotaris': adjouJlaiit que '. -tairés ; '[-oient gardées: 'ajoude clous florins ~n' bas non deia tant qu'aux cau(es de deuxentrevenir Procuradour.: &amp;fi per florins en bas, les, Procureül'S"'~
avehtura'y interv.erlia 'of fon pa,- ne doivént intervenir , &amp;- s-'il- ...
trocin &amp; trabalh non- fi -deia . arr,ive qu'ils y interviénnerit ,Y
point· tàxar' en rdefPenfa de pro-' leur falaire &amp; lel;lr travail ~ne JIt
çes)
dèian obfir;;ar~li7zéoncr1.f!è '. fera pas taxé en aépens du· )
fus 'pena formidabla.
. 'procès·: ce qui 'devra être .
J

n

Ji

ohfèrvé inviolablement .fous
grande peine.

�SUR LES S'tATU~S' DB. ·,pROVENCE ..

.. Placet, quàd Regire C@/Z.fli. U ~Iaît au lloi que les OrlutÏones fuprà , &amp;- retro jallce, Ro.nnancçs faites ci-derant "
impojlen'tm obfervemur. Et ul- dont il eil: fait mention cilerius , pro favore Jubditorum deffus, foient obfervées à l'alitigantilfm fiat, &amp; o-hfervetur venir. E encore pour favoprolLt petitur, &amp; fub pœna de- rifer nos fujets qui ont des
" cern ·marcharum arge'.ui fini. ~.' (pro~ès ,. foit· fait &amp; gardé ce
.
qui eft requis; &amp;. fous peine
de', dix marcs d'argent fin.
?

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JS': C

.... (

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a6 ..31

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J..",...

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(.
'J),(age des ..froçureurs aél lites fût introduit, pflrce
qu'il pç,trut très-lltile ~~néceffaire , afip que, ceu~ qui ne:
vpulQien.t fe préf~nter' eux-même~ où -n'étoient p~s e.n"Atar
d~ ~CQQduit:e Jeut::s~ ,aff?ires, p~ffent fe déf€nd~e par le minifJeie..a?une....p~J.:fktnn:e ,Ç.ap,a.ble. 'C'eft ce qu'on voit qans' la loi
l ' 9·· 2. D . .cle J!rocpratoribus &amp;- dejènfori'bus : ufus procuicÙoris
per:quà7lz. r pec.effarius ejl, ut' qu,i rebus flf.is ,l.ipjffupe,:e.fJe veLnqlunt
veZ no1). poffunt r , pt;Ti aliq.s pojJint vel.age(é vel conveniri.. .~'OIt
plaidoit ·à Rome fous \e, nottL d~ Proc~reur ~_ 1!0n :4e la
. _partie~ La Sentence étolt rendu~ ,au nom du, .Proc\l.r~ur "
cQmme on le ~ojt-&lt;lans hl loi r; c. -de S~ntentiis &amp;- intérlocutionibus om.nium 'Judicum En FranCe les .p~ocès font. ,int-entés
&amp;. PQuriuivis , &amp;. les Jr\1.g.emens rendus au nom des paTties,
quoiqu'elles fe- fervent de Procureurs' dans la pourfuite de
leurs procès. TI n'y a que le Roi &amp;. la Reine &amp;. le Prince
du fang qui ,doit fuccéder à la CourQnne, q!lL plaident par'
Procuréur, comme l'a remarqué M. Lebret dans fon traité
de la Souveraineté du·Roi liv. 3. chap. la..
II. Ce fuf par des - raifons très-juftes que pat le Statut
'qu'on vient de ,rapporter, il fut défendu de fe fervir de
Procureûrs dans ~es caufes de deux florins ou d'une Inoin
&lt;Ire fomme 1
ffifoit 'ouir l s p-prties daIJ~. des caufes,
()ù il s'agiifoit d'un fi modique intérêt. Cependant td efi
l'ufage qu'on- (e ,Jert ~u w-nifiere rdes ~J;..q \Jreuts dam les;
caufes de peu d'impor~ance,. comme daIJ.s .les ~utre~ c,:ufes T
~ n'dl: que pardevant les~ Juges Confuls, que les, parties
font obligées de [e préfemer ,. fans~ minifi:ere de Procureur"
comme nous l'avo[)$ c}.it fur le. StatUt" ~ qqncernant J~s c~u[es:
des Marchands.
L ij
r

o

�COMMENTAIRR

84
~~~~~Q

~~~~~~

Ceffion non fe deu far à Of.
liciers de caufa litigiofa.·

Ceffion ne Je doit fà.ire aux Of
ficiers de JuJlice de chofe Jiti~
gïeufe·

REQUESTA.

REQUETE •

. [Tem fupplican, que li pIaf
fa ordonar, que aquellolLf
dal confelh Real, ni denguns
autres Officiers majours, 6' minours., Comiffaris de la Cambra " ou d'autras Cours cayna
que fi-a dal dich Pays, non auIon , ni .puefeà:n prendre denguna
C1JiOll de: deUle , 'ni donation,
ni de 6eJ?s autres mouables , ou
immoua6les , das qual{ es , ou
effer efPera litigi entre partidas::
ni de denguna caufa .autra litigiofa : &amp;fi ou fafian) ou avian
fach, talla ceffion fia nullq, , &amp;
p.quel que !çz, prendra fia tengut
g f'Trtida de tQut intere.fJe.

Tem fupplient qu'il lu~
plaife ordonner que ceux
du Confeil Royal, ni aucuns
autres Officiers m,ajeurs &amp; mineurs , CommiiTaires de la
Chambre ou d'autre Cour,
quelle qu'eUe foit dudit Pays,
n'ofent ni puiifent prendre aucune ceffion ni donation de
d'autres biens meudettes
bles ou immeubles, dont il y
a ou pourra y avoir procès
entre les parties, ni d'aucune
autre chofe litigieufe; &amp; fi
l'on fait ou l'on a fait une
telle ceffion, qu'elle foit nulle,
&amp; celui qui l'aura prife foi t
tenu des dommagès intérêts
de la partie.

RES P 0 N S IO.'

I

ni

RÉ PO N

S E.

Ainfi plaît au Roi.
Extrait du regifire Pountia. fol.

L

260.

1.
A ceŒon de droits litigieux efi prohibée aux Officiers
. de Jufiice par ce Statut. Les Avocats, les Procureurs, les
~o11iciteurs d,e procès font auffi' compris' dans cette prohibition. Cela eft cOl1forme au droit commun , qui défend
aux perfonnes pl1,1s puiffantes de prendre des ceillons d'ac-

�SUR. LES STATU'I'S OE

Plt()VENéE~

,SS

tions ; comme on le vpit dans le titre du co-de· ne liceat po- .
tentioribus patrocinium litigamibus pr41aJ1e ver ac7iones in ft tranf
jérre. Ce titre eft immédia.tement après 'celui de Procuratohhus.
Ce n'eIt pas feulement pàr l'éclat de la naifrance , les' di:gnites &amp; les richeifes qu'une partie eft réputée plus puiffante. Elle J'eft encore par les moyens qu'eHe a de plaider
&amp; de vexer~ On peut voir {ur ce fujet, le titre du digefte
de afienatione Judicii mwandi caufâ fàc7â., les .titres du digefte
&amp; du code de litigiojis , le code Théodoûen au titre de actionibus ad potelltes tr-anjl-atis&amp; au titre de his qui polelitiorum nomina in lite pratendunz. C'eft l'un des principaux o~jets
.de la Juftice d'empêcher que les faibles. ne foient opprimés
par les plus puifTans.
' II. Les Ordonnances de nos ROIs fontc'onformes à- cette
difpofition. Celle de François 1. du 'mois d'oétobre 15 i 5 ,
eft en ces termes: « A celle fin que dorénavant nos Juges
» &amp; nos Officiers, tant de notre Cour de Parlement qu'au:..
» tres , ne fe fafTent faire tranfport &amp;.. ceffion , par dona» tions ou autres traités : Nous prohibons &amp; défendons
» telles donations , venditions &amp; autres traités être faits
» auxdits Juges &amp; Officiers, en. qu~lque lieu que ce foit ,
'» des biens étant en querelle ou procèspardevant èUX, &amp;
» en leurs Cours &amp; J urifdiétions, où ils auront quelque pOli» voir, puiffance &amp;. autorité, par office , foit à eux me» diatement ou imlnédiatement , par interpofites pedonnes ,
» direétement ou indireétement : icelles déclaro,ns. hunes &amp;
.» de nulle valeur; &amp; ordonnons que ceux qui' feront telles
» ceffions &amp; tranfports , f~ront. privés de leurs· droits &amp;
J) aétions , &amp; auffi ceux ,qui les recevront,
&amp;. en outre
» punis d'amende arbitraire, &amp; à rendre à .partie adverfe
» tous frai~ &amp; dépens encourus ; &amp; fi par cÎ-devaqt .ën ont
» été ·faits , dont les procès n~ fo}ent vuidés &amp; décidés &amp;.
» déterminés , nous les annulIons felon l'Ordonnànce de
» nos Prédéceffeurs.» L'article 5"1. de l'Ordonnance d'Or... ·
Jéans s'e,xplique fur le même. fujet dans les termes fUlvans:
» Défendons à tous nos Juges &amp; à nos Avocats &amp;. Procu» reurs, d'accepter direttement ou indite8:ement aucun tranf·
» port ou ceffion des procès &amp; droits litigieux, ès Cours,.
» Sieges &amp; reiforts où ils feront Officiers: femhlahles dé) fenfes faifons aûx Avocats , Procureurs &amp;. Colliciteurs dos
» parties , 'pour Je regcu-d des caufes &amp;. procès dont illi au~

�J

86

C

M':È N!IJ'

A1RE:

,');' 'r~~t ch~rge , 'à peine' de :p1Ini:tion èxemplaire~- Voyez'Tes
qûefiions de: M. Te 'Prêtre. bèrit. I,.. ohap. 9'3 " te Diétionnaire:
, "des Arrêts v~rb. tranrpoi~t tl;· 14. ' . '
.
III.. Ce qui e.fl ·défendu fur-tout .. aux' Officier-;.S de Jufhce"
aqx Avocats , aux Procureürs. &amp; aux~ foHïciteurs de pio~ès ,.
'c'efi, la paétiOlt de"lr'Qtà"'li~is ;ll.:pat 1làqaelle .onlll'eur P' 0 net
; une part de lai cnofe qU! -eft en "'litige, ON des -adjudications
qui, feront rapportéçs" ': à la chàrge 'd'avancer les frais du
.. procès. De tels pattes- font:"réprouvés comme ,malhonnêtes:
. .&amp; contraires aux bonnes ':mœurs.. On le voit dans la loi
. jumptus 5j. D. de pa,élis , la loi fi .remunerandi 6., §., Mm'ius
Paullis j .. &amp;: la'lcii~ falarium :J. D. màJldatl~.
IV. Suivant ces. textes les .pattions de quotâ litis, font géné!alernent réprouvées i fâiis diftinéti6n; des· perfonnes. La:
l.oi fitmpLUs' 53. D. 'de 'paélis dit ; .qu'on peut promettre:
la reftirution des frais' ,. mais qu'il eft défendu de ftipu1er ,~a ,moitié_ des 'chofes ·qui feront' adjugées :' fumptus quiç

r

" .dem prorogare litigànti -/io'neJlum eJl: pafeifei. dUUllL ut nO}l qualZ( Ûlas·. 'eo
nominé dJ!enfa ~ cuzn1 ufuris .ticitis' rejlitUt'iWT , fed pars
, dùfzidia, ejus:, ,q'uofJ ex eâ lite ,daLUnl erii" non "1Jicu., Il y a la
. même -décifion dans la 161 Ji remune~andi 6. §. Marius Paulus'
7., D. mâlldati~:. Re{liffimè.. dfvi [ratfe.s refepi'pferunt nullain aélio. ,nem eum ptopter fitam c-allitlit,atem habere : quia mercede paélâ ac• ceffefat ,ad talem. redempiionem. Et ,c'eft ,a~nfi que le Parlement

, !

1

.le jugea perl' 'Arrêt du. 19 oétobrè 1660=, rapporté par BonifacéLtom .. 1 .. liv. r. tiL 40. n. I. Un· pauvre homme paffe
'. l:meconvention' avec la femme de 10n" débiteur, portant que:
, cette femme, qui étoit auffi créaneiere "de' fà dot, pourfuiYJO!t l'.âdju.dication des fommes .dues à ce;crêancier, moyen.. napt la, 'mo~tié des~adjudiea~ionsr ElIè rap-porta, une ~djudi­
'{;~tiQl1_ d~ '600 li :~ d.ont -elleJ'offl'oit au cré~ncief' 300 liv
c" Ér~terid~t que lie paéte ae"qllOtâ'liûs n'etoit défendu qu'~mc
AvoC';fS;, -Procureurs &amp;. folltdteHrs de. procès. Le créancier
&lt;liroit .q6'~ l,a, convention- étoh illicite ,&amp; réprouvée par les.
foix ~,85- "qu'il' n'y avoit f:l'-exception à cette regle que' pour
les, càh~entiôns ~palTé~s '-entré: cohéti!iers. Bn. par l'Arrêt la~
-€onV({ntioll fut. r.efcindée ; -&amp; les fraIS , fournitures&amp;: dépens.
furent adjugés a Ja femme.' Ce paae' eft vàlable entre des,
€ohéritiers , . à ~caufe de l'intérêt que le coher"itier a daI1s la&lt;
fuc.e.eŒon conlmune,. comme il fùt jugé 'par l~ A'rrêt rapporté:
.par Lotle.t.' leu.. li.. (om..' 1.! Mo:rnae.: fur. la. loi ·r.emùneraJuLü
0-

À

Ji

�8.7 r

SUR LES STATUTS
DE PRo.\"ENCE.
_
~'.

0

_ J

~

6. §. Marius Paulus, D. mandati:1 fa!t mention qu ~êl!le~4rr~~.ll
BOnIface au titre ci - deffus cité :n. z. ~ .rappprte ?un ~rr~t l :
de la Cour des Aides q4i'1juge qu'~n .follicite1.!r.-9~ Fro~~s .; ..
avoit pû, en payement de f~s falqir.tf~ &amp; .vacatï9:.n.sp :prendr~ 1.'}
ceffion qe fon. .client fpr, les "d.ép~qsl adJ;Ug~s ..~, ? gdjllger'L 1
coqtre la partie" .condamnée . Il q'y aVQit. :pç&gt;int; 1~.,1he_ (pa4e .r
de quotâ litis• . L' Arrêt' fU.~llondé fur la loi j 1t1!'i?tl!S; ,. J;J. ~e. IL
...
."
'1
Paélis.
V. Quant aux ceffions. de droits.litigieux:~, elles. ne :f~:"c~
pas nulles, ql!and ·elles font faites à d'autres p~r((:).!ln€ôilqJl'~ . "
des Officiers de. Juftice , des. Avp&lt;.::at~.:? des2g"!oqur uJs:'J,:d,e~ "r
folliçiteurs. de procès. Maïs ,qud. qutè -fait :le . ~.em~!i1n.a.:ir~, le .....
débiteqr de~ chofes cédé~s a le droit- ~e'" rac..h~t{m ...!a cygi?l1 , "&amp; de fe fubroger au ceffionnaire, en remhoL!~.(1~t:)es [prnme~"
qu'il a, effeétivement payées avec les intérêts au jçur"du p~:.
yement. C'efi la difpofition .qeg, loix per dive"-fàL&amp; ah An,ai__
tafiC!, c. mandati: ce qui C} été.lintrqdu,it.:€Jl .h:.ain~ c}~):;es~à.oI11:, .,
me~ avides du bien .d'autl:.ui ~ qui ~c~~t~nt ,d,Çs IPë9-Fè-~ ~)U:.cl.es r·
aétioQs litigiel].fes), cQriune di~ \ l.a loi .•per.. dh:erffif :, CO'!l-Pq~_ &gt;. .
}........

~

("

4

u

mus. qW?[dam. alienis rebus jortu.nifqu~ inhiaJ:it8, ;. ceffiO!2'es. aliis-..: _
competentium~_ aélionum in Jemetipfps expo!zi, pfop.era(e)~ ~ofque \
modo .diverfis.perfOl?aS litigatorum vexationiblts affice,:e. Ces loix, ".
dit ·Du Môtdin Plmca{{. ufigar. quo 62 . .n. 413. ont, été (ai~~~,L

contre ce1J.X. qui,., par ':lvarice ,. ou pour yex€r les qébiteut:.s.1
rapp.ort~nt .des çeffions -4'aÇtiQns' litigieufes !ou dout~u(e.~ . à.
vil, prix': dîc1œ leges Jlauuee fUll! . COTJ.tra ços q.ui pree aya,:itiâ..'"
vel alios vexandi .libidine:1 viti redim.unt· aéliçmes . litigi.ofqs vel
dubias.

VI. Ces loix ont lieu en France, comme l'attefieQt Louet!
&amp;. Brodeau lett. C. fom. 1 3. ~ Henris liv. 4. quo 5. , Alh~rt .
en [es Arrêts du Parlement de Touloufe lett. ·C. c1)ap.. ~ J.
Cela efi: fur-tout Qhfervé dans cette Province , comm~ on le
voit par les Arrêts rapportés par Morgues pag. 29" Boniface tom. Z. part. 2. liv. 4. tit. 8. chap. 4. , rapporte. un
Arrêt , qui reçut lé débiteur à racheter la ~effion _des tdroits /
litigieux, pour le même prix que le ceffionnaire en avoit·
payé.
.
VII. Mais. fi la- fomme ou les droits~cédés. ne font. pas Ii.. ;
tigieux, ce n' . plus le cas des loix per diver[as &amp; ab Ana.f
tafio; &amp; la ce
n étant faite pour un moindre prix, le dé..
biteur n'efi pa -~ -!eçlt à la racheter pour le mêIruf prix; .
C"

1

�88

Co MME N

T A. 1 R E

autrement il faudroit rejette~' les loix qui font fous 'le titre;'
du- digefie· &amp; du code de- hcereditate veZ aélione vendùâ !&gt; &amp;.
abolir un commerce- que le droit n'a pas' défendu.. C'eft cequ'attefient 13ro,dea.u fur Louet· lett~ C .. fom. 13.. ,._ Bouguierlette C. fom. 2"., Henris live 4. quo 5,' ,. La- Peyrere lette C.
n. 2'., Soefve tom""; 2..: cent. 2. chap. 70; , Boniface tom. 4.
live R tit. l~ chap. '9. &amp; ce qui a été~ jugé par les Arrêts,
que ces Auteursrapportent~,
.
VIII.' Il faut encore remarquer que- ce qu"on a dît des'
dettes litigieufes , n'~ pas lieu dans les ceilions quï: font:
rapportées par des perfonnes qui y ont intérêt ,. comm~
{ont uri acquéreur, un poifeffeur , . u'n donataire , un G0héritier, un hé~ii:ier par iüventaire, celui qui étoit déja' créancier ; ·il leur ef1: permis ,. potlr l'a.ffur~mE:e des biens dont: ils.;
ont la poiTeilioIl', ou de leurs aïoits ~ h~pètel:{ues., de pap-·
porter de- pareilles ceilions;' &amp; les fommes dues a leur cé:.·
dant leur·.. font emierement acquifes ~ quoiqu'îls· el1~ aienF ~œ
la cefiiofl à moindre -pr·ijf.·, parce. qu'iJs-·y avaient un-'inté;rê6:
légitime. l,~. loi· per div.erftz.s., è. mellidàti'" s'enrexplique en ées;
termes': Exceptis· fciNcei- ceJfionibus-' quas inter· cokceredes pro- ac.;, tion-ïlJlls hcereditariis fieri' cOlUigit, &amp; his .quaféumque ve!' creditor"
vel ù qui: l'es aliquas poffidet- pM: debùo, , feu: r.erum apud Je conf
tùuutrum 'mullimine ac luitione· accepù.. Et cette. dédfion- eft·
oonfiamment fuivie dans la, p~atiq~ 'dit Parai's , comme l'ônt:
rem'arque Brodeau fur- J-,ouet- lett-; C. fom. 1'3-·, Henri.s. &amp;,
Bretonniet lîv. 4. quo 5., J?oniface tom. 4:-. liy•. 8. tit. 3"
ohap. 9; C:efi ainfi que là'. queftiol1. fut jugée par Arrêt -du·;
20.juiil 1730 , au rapport de M. d'Entrag~s , en faveur .duf
fieur €)audé- GüÏfamand" pour .qui j'écrivois , contre Cathe-:
Û!1e Roux. Le Sr. Guiramand en qualité de mari &amp; maître~
de la· dQt de Marguerite Roux, hé:riti~te' pa-r inventaire âe'
Raymond Roux, avoit payé deux différens' érêanciers quii '
lui avoient" fait- remife d'Une partie de la· dette &amp; oeilion' dë-;
toute la fomme. 11~ demanda· d'être rangé dans la Sentence:
d'ordt--e pour toutes les- fomm~s cédées.. On lui oppofar les,,;
loix pel' divaJas, &amp; ab Anaflafio' C. mandâtL Il: répond_oit qu'i};
n'étoit point au cas du· retranchement porté par ces 10ix "
parce. que {a femme étant -hêritiere, &amp;. ayant intérêt en·'là{
chofe ,. il- n'avoir rapporté ces ceffions que pour fe main-tenir 4allSe l'hérédité., Sur. ces raifons l'Arrêt· lui adjugea . "
con re les créanciers poftérieurs ,; tQutes.les~ [ummes que les:.
r

~édans

pouvaient prétendre.

}IX. S'il:

�~UR LES ST.A1UTS DE FROva;CE.
89
IX. S'il eft défendu aux Juges d~ rapporter -des' ceffions·de

droits litigieux, il n'eft pas permis aux parties de prendre des
ceillons de droits, foit litigieux ou non litigieux fur leurs Juges,
pour en prendre l'occafion de les récufer. C'eft le fujet de la
Déclaration du Roi du 27 mai 'r705 , enrégiftrée au Parlement
le J 1. juin fuivant , dont la difpofition eft en ces termes:
) Nous avons dit , déclaré &amp; ordonné , difons , déclarons
» &amp; ordonnons , voulons &amp; nous plaît qu'aucun de nos
) fujets , de quelque état &amp; condition qu'il foit, ne pui{fe~
» prendre &amp; acheter direaement ni indireaement des tranf» .ports ou ceffions de droit litigieux ou non litigieux, à
» prix d'argent ou autrement, fur les Juges devant lefquels
» ils plaideront, depuis le jour 'que leurs cauf~s , inftances
» ou procès auront été portés devant lefdits Juges jufqu'au. _
» Jugement ou Arrêt définitif. Déc1arons- toutes les ceillons:
» qui feront faites en ce cas &amp; pendant ledit tems , nulles &amp;:
» de nul effet, -enfemble toutes les demandes &amp; procédures:
» faites en conféquence, fans que les Jug~s puiffent y avoir
» aucun égard, foit en ftatuant fur les récufations fondées;
» -fur de pareils tranfports ou autrement , ni même que le'
» ceffionnaire puiffe avoir aucun· recours contre le cédant..
» Voulons que ceux qui auront récufé leurs Juges fur ce
»fondement ; foient en outre condamnés à 2000 live d'a) mende en nos Cours de Parlement, Grand Coufell 8(
» autres nos Cours , mille livres aux Requê~es de notre
» Hôtel &amp; du Palais , cinq cent livres aux Prêfidiaux "
» Bailliages &amp; Sénéchauffées , trois cent livres en nos Châ» telainies , Prévôtés, Vicomtés, Eleétions', Greniers à
» Sel' &amp; aux Juftices des fieurs Hauts-Jùfiiciers , tant des
» Dl:lchés &amp; Pairies , qu'autres reffortiffantes nuement en nos:
» Coors, ,&amp; deux cent livr~s aux autres Jufiices. feigneu» riales, le tout applicable, fçavoir , moitié à Nous &amp;
» aux fie urs' Hauts-Jufiiciers dans leurs Jufiices , &amp;. l'autre:.
», moitié à la partie, fans que l~fdites amendes: pniffent être~
» remîtes nÎ modérées ; Voulons que la même peine pniffe
» être prononcée contre ceùx qUI' " fans' avair pris des,'
» tran{ports- &amp;. ceffiorrs de droits , auront formé frauduleu» Cement des demandes contre leurs Juges pour avoir, un
» prétexte de les récufer , fans aucun fondement légitime.,
X. La même Déclaration contient les, modifications' fuf,vantes.. (,( N'entendons. né.anmoins comprendre dans la p:ré:Tome' f~
1\1

�90
C 0 MME N TAI R E
» fente difpofition les tranfports , ceffions &amp;. acquifitions- -de
» droits -' qui écherront par fucceffion , partages , dona~ion
}) faites par contrat de mariage ou en faveur deS' héritiers
» préfomptifs , ou par des difpofitions teftamentaires , en~) femhle _par des traités faitt fans fraude entre - des- créàrt....
~) ciers &amp;. leurs débiteurs , en vertw de créances- acquifes
» avant que les demandes, infiances ou procès aient .été~) portés dans la Jurifdifrion ou la- récufation fera p:ropo~l f4e., ou entre des créanciets feulement , en conféquence
}) d'un abandonnement: de hiens fait par leur débitenr commbln,
)} dans tous lefquels cas , il fera permis à ceux qui auront
» acquis fur leurs Juges des dr0its de cette qualité , de les
}) ~x:e.rc·er contre. eux par les voies ordil1aires' de ra- Jufiièe,
)~ fans être fujets aux peines portées par notre préfente Dé») daration; &amp;. fera ftatué fur les requêtes de récufatio-n qtiils·
» po.urront préfenter contre lefdits Juges, tuivant la difp'Ofition
») des Ordonnances , &amp;. la qualité des circonfiances , ai-nfi
)~ qu'il appartièndra ,. dont nous chargeons l'h(i)IbneUr &amp; la» con.(Gience des Juges qui en doivent connoirre.

(

Qué dengun non. pwefca efire
trach· fora dal Pays.
.

Qu'aucun. ne puiJlè être tiré' en_
caufe·fLOTS du Pays.
,
'REQUETE-.

REQUES.T4.

Ncaras mais fupplîcan à la.
,dicha Majejlat Real, pe.r
relevation de fous fuijeélz ~ &amp;
utilù.at· dal dich Pays, que nenguna perfona non fia tracha: defora de fon ?ays de Provenfa. ~
ou de For~alquier ~ par vigpur
d.e denguna oUiganfa :. con la.
JuJlicia , que es. al Pays ~ fia
fiifficùmta de adminijlrar JuJl.icia à un cafeun :
non que taIt.
foufJan ohligats à Cf!urts fira- de.
Pays.

E

~

fi

E

Ncore fupplient ladite
Majefié Ro.yale -pour le
fôufagement de fes fujets &amp;
l'utilité du Pays , qu'aucuJ,le)
perfonne ne foit~tirée hors- de
fon Pays de Prov:ence ou de
Forcalquier,.en vertu d'aucune
obligation" d:autant. que_ la ,
Jufti~. qui- dt'audit Pays_,. dL
fuffifante. pout: rendre la juf- .
tice à chacun.,~fi ce l 'efi~qp'Qn ,
fût çbligé à. des Cours.hors du :
(Pays.

J

�90
C 0 MME N TAI R E
» fente difpofition les tranfports , ceffions &amp;. acquifitions- -de
» droits -' qui écherront par fucceffion , partages , dona~ion
}) faites par contrat de mariage ou en faveur deS' héritiers
» préfomptifs , ou par des difpofitions teftamentaires , en~) femhle _par des traités faitt fans fraude entre - des- créàrt....
~) ciers &amp;. leurs débiteurs , en vertw de créances- acquifes
» avant que les demandes, infiances ou procès aient .été~) portés dans la Jurifdifrion ou la- récufation fera p:ropo~l f4e., ou entre des créanciets feulement , en conféquence
}) d'un abandonnement: de hiens fait par leur débitenr commbln,
)} dans tous lefquels cas , il fera permis à ceux qui auront
» acquis fur leurs Juges des dr0its de cette qualité , ete les
}) ~x:e.rc·er contre. eux par les voies ordil1aires' de ra- Jufiièe,
)~ fans être fujets aux peines portées par notre préfente Dé») daration; &amp;. fera ftatué fur les requêtes de récufatio-n qtiils·
» po.urront préfenter contre lefdits Juges, tuivant la difp'Ofition
») des Ordonnances , &amp;. la qualité des circonfiances , ai-nfi
)~ qu'il appartièndra ,. dont nous chargeons l'h(i)IbneUr &amp; la» con.(Gience des Juges qui en doivent connoirre.

(

Qué dengun non, pwefca efire
trach· fora dal Pays.
.

Qu'aucun. ne puiJlè être tiré' en_
caufe·fLOTS du Pays.
,
'REQUETE-.

REQUES.T4.

E

Ncore fupplient ladite
Ncaras mais Jupplican à la.
Majefié Ro.yale -pour le
,dicha Majejlat Real, pe.r
relevation de fous Juijeélz ~ &amp; fôufagement de fes fujets &amp;
utilù.at· dal dich Pays, que nen- l'utilité du Pays , qu'aucuJ,le)
guna perfona non fia tracha: de- perfonne ne foit~tirée hors- de
fora de fon ?ays de Provenfa. ~ fon Pays de Prov:ence ou de
ou de For~alquier ~ par vigpur Forcalquier"en vertu d'aucune
d:autant. que_ la ,
d.e denguna oUiganfa :. con la. obligation"
JuJlicia , que es. al Pays ~ fia Jufti~. qui- dt'audit Pays_,. dL
fiifficùmta de adminijlrar JuJl.i- fuffifante. pout: rendre la juf- .
cia à un cafeun :
non que tal{ . tice à chacun.,~fi ce l 'efi~qp'Qn ,
foufJan ohligats à Cf!urts fira- de. fût çbligé à. des Cours.hors du :
Pays.
(Pays.

E

~

fi

J

�SUR LES ST ATUTS DE PROVENCE.
RÉPONSE.

RESPONSIO.

Soit fait.

Fiat.

Extrait du regiftre Potenlia. fol. Z78.

De eodem.

Sur le même Jujet.

REQUE.s.TA.

REQUE.TE.

\S

Upplican [emMablame,!l à la
dicha Majejlat ~ qui' lt pla[fa de ordenar '. coumandar, &amp;
injlituir ~ que nengunproces, tant
civil que criminal, fi. traga, ni
puefca ejlre tracli jôra del dicli
Pays de ProvenJa ~ &amp; de Forcalquier pc,: via de appellation ,
de reqJLejla ~ QU Jupplication- ~
ou en aultra manierct c'!Yna que'
_fia daiflî avant ~ mays denfta
fou dic/i Pays d'drx- ej[er terminal ~ &amp;
détermine. '

J!

S

Emblablement: fupplient
ladite Majefié qu'il lui
plaife ordonner., commander
&amp;: fiatuer qu'à l'avenir aucun
prQ~ès, tant civil que crimi..,
nel , ne pui1Iè être tiré hors
du Pays de Provence &amp; dé
Fo-rcalqHier,par voie (fapp~'"
larion, par reqwête ,St en
queUe autre maniere que ce
puiffe- être , mais qu'il foi!
terminé St jugé dans led~f

P-a-ys.

RES~ONSZo-.

RÉP·ONSF.

!tinli plaît au' Roi..

P(ace,t.

J::xtrai.t- du, mime'
regilŒr.e.
lb!..
,
• _ ,r . .

280..

De. eodem-.

Sur le. même Jitjet.REQUETE.•

Tem fupplient encore hu~
, hlement &amp; refpe.frtrenfement ladite Majefté qJl?if. lui

I

Mi}

�Co MM l N'TA 1 1t t:

92.

que dengun,t perfàna das Contas plaife qu'aucune perfonne des
de Provenfa, &amp; de Forcalqui:er, Comtés de Provenée &amp; de
ni habitants en aquellas, non Forcalquier, ni aucuns habipuefcan , par la rafàn de con- tans defdits Comtés, ne puiffèrvatorio, trayre dengu,!- , ni fept, pour raifon de privicompellir davant tonférvatour, lege, traîner, ni appeller aucayn que fia, jôra daIs contas cun devant des Juges conferfo6re dicll{, &amp; fus pena jàrmi- . vateùrs, quels qu'ils foient ,
dabla.
.
hors les Comtés fpfdits &amp; fous

grande p'eine.
RESPONSIO.

Placei•..

Extrait du même regifire. fil. 2 t'3.

~.

confirmés par le tefiamen~ de Charles
III. .dernier 'Comte de Proyence de la Maifàn' d'Anjoti -du
1 0 ~écembre 148 l " par lequel il infi:itua fes héritiers le
Roi , ~e Dauphin &amp; leurs fucce1feurs e.~, la Couronne ç1e
France. On y lit qans 'les .termes les p~us éI!e~gîques; q~e.'le·
PélYS de Provence fera maintenu dans fe~ Conventions, {es
libertés, fes Statuts, fes mœurs, fes ufages. Et peù' dë tems
après la ?1Qrt de ce Prince , l'une des pr~mieres loix que
fit pour la Provence Louis XI. fon héritier , fut un Statut
de l'ann~~ ~48~ , 'par~Je.Lqpel il déclara folemnellement. que
toutes caufes civiles· &amp; criminelles des habitans du Pays' de
Provence &amp; des te,lires ,~Q.jacentes; y !ero~ent traitées &amp; terminées , comme on l'avoir toujours àbfervé- auparavànt.
Voici la teneur de ce Statut: Item placeal facrlf{, Regiœ pree-'
rliélœ Majejlati quod omnes &amp; qztœcumque cau/œ tam civiles &amp;

C És Statuts font

crz77J.inales , orJi;ùr.riœ &amp; extraordi/1.ctrilf{, &amp; comm!{jîoncrles:, etiamji
in talibzts comingeret Erovocari ad eminens. regium magnum Senefcallum (lB' fàCral1z -Regiam Majejlatem &amp;. 'Cofnitem: Rrovinciœ
(;. Forcalqlm-ii, traélef?tur fi terminentur, decidaJ1tur &amp; finiamur
i~ ÏJ;fis ûr~is .eis~adJaceJltibU! ~ ab/iu~ eà' 1uàJ tf~hi pàJJ!-nt ëxtia
dlc7a'!7; patrzam &amp; terras adjacente$. el, prout Jàluum fuit tel12poribus··retroaélis &amp; ·hftal!f{ue:·extÎtù obfèrveltltllJ," firv(uis Ju.,.ù,.dif,

�sun.

L!S STATUTS DE. PROVENCt;

.

93

&amp; Regi-Ù. Conjlitutùmibus. RESPQNS/O t
Ii auroit répugné à toute. jufii"ée qu~ le's hahitans
du Pays de Provence pufTent être .obligés de quitter l~ur~
foyers &amp; leur Province; poùr aller plaider. à grands frais
dans des Tribunaux éloignés. Enfin les Lettres-Patentes. de
Charles VIII. mirent le dernier fceau ,à la cQnfirmatiQn d~
J.10S Statuts. Par les Letttes-patèntes. du mois d' oétQbt~ ,1"'486;
la: Pr0'Cence fut unie à la Couronne de fra1).ce , comlJl~. un
principal joint à un autre' prÎncipal , .&amp; maintenue daps tous
fes droits , fes libertés , fes franchifes; fes Conventions;,
(es loix, fes Statuts , fes coutum.es. D'autl'es L~ttres:-Paten:
tes du 4 du même mois d'oétobte ~I486 ; s'éxp-liq~ent ~ exprelfément fur.le droit des habitans. de PfPyenc~,· de 1.1..e, p:o~~
voir être tirés en caufe hbt:s du. Pays ,:en voi€i les ter1Jles)
» Avons déclaré &amp;. déclarons' que fi auCunes autres Lettr~s ont
» été ou étoient ci-après oétroyées par Nous, les gens de
» notre Grand Confeil ou - autres , pour faire- tirer hors
» defdits Pays , lefdits' ~âbitans cil jceux , Ou que icelle-s
») Lettres fufTent dirigées à autres qu.'à nos O~iciers qefdits
» Pays , contraires. ou préjudiciables au.xdits Statuts &amp; pri» vileges d'iceux Pays , Nous voulons &amp; confen!ons que
» iceux nos Officiers fe y -eonduifent &amp;. gouverJ1ent felon
» &amp; en enfuivant lefdits privileges ~ Statuts defdi.ts Pays.
Et l'Ordonnance de François J. du mois d'oétobre I,s35.,
qu'on appe~le communément I~Ord~I1nance d~ Provence., ~
confirmé dans l'art. 35 .. du tit.. 1 • .rla 'difpofition de ces Stat'uts , &amp;. défendu qu'on pût extraire aucune perfonne hors du
Pays.
/
-,
- II. Sur ces titres l~s Etàts dé Provence ont -toujours ré..
Glamé contre les évocations générales que. certajns Corps
avoient obtenues. La queftion fe préfenta ~n l657' .Le Pro~
cureur &amp;. Receveur de j'Ordre de. Malte, en yertu de ré..
vocation générale accordée à cet Ordr~ au Grand Confeil ,
fit aŒgner la Communaüté de Manofque _parde'Cant~cé Tri-bunaI.. La Gommunauté; de Mauofque- çontefta l'évgcatioIL
&amp; [e' pourvut au Parlement d.:Ai~.· L'inftance en. r~glement
de Jilges. fe f01~ma pardevant le CQ.n(~il du Roi. Les Pr~cu­
reurs des gens des trois Etats intervinrent dans (;;€tte inftance, pour .défendré les droits des habitans de cette Pro
vince ~ de la Communauté de M~llO[que. Et, par Arrêt
du Çonfeil du ,J4 août 1658 ,'il- fut-:fait droi! à leLl{ !"éc4.~
pDfitlone communis
PLACET.

4

./

�~

C 0 NI MEN T ~ J R E
inatiOll. L'Arrêt:efi en cas termes:. « Le -Roi enfon Con"!"
n feil, faifant çlroit fur l:liiI1'tanèe i ~ fenv.:6:yé &amp; renvnye les)) pàr~ies B0U~ proçéder rfur leura proo€s $( .clifférencls, cir...
n confiances &amp;- c:iépelldances' , parqevant les Juges Ol'dinaires;
)) d@s lieux en p.remiere inftanelà :l''&amp; pa~ appel an Parle)) meàr de Provet:lce.
.
,iU. ]?a~ un autre Âffêt du Confèil cl~Etar du 16 avril 1736~
. rendu· en contradihoires défBnfes., entre le Sr. Eymard ~
Lieutenant prindpaJ àu Siegé de Forcalquier, les. Procureurs
du Pays intiervenans , &amp;. le Comm'lndeur de Cafiellane , &amp;::
l'Ordre de Malte. ,. fans avoir égard à la demande du Corn:"
mandeur de_ Caftellane à tin &lt;)Al renvoi au Grand ConfeiI"
ni à- l'inteFvtntion de fOrdre de Malte, dont i1s furent déboutés, l~s ~ parties fu.reQt renvoyées pOlIli procéder fur leur
demande &amp; conreflatioH&gt; au fond pardevant les. Juges des;
lieux -en premi,er-e infiapce S\' par- appel au Parlement cl' AIX "
&amp; le CommandelaJt de GafteHame&amp; l'Ordre de Marte furent
condamnés aux dépensL H s'y agiiIoit de retrait féodal.'
. IV La que-fti,?fl fNt encore agitée entre les Procureurs;
deS: gens des trois Eta-t~ du ~àys. de Provence « les, Abbés ~
Pr~eurs &amp;. RéligieNx de la C0-Ilg;rég'atïon de StL Mat)r ; les,
Syndics de ra Noble-1re de Pr0veFlce s'étoient joints auX:
PFocureurs du Pays. &lt;Et par Arr~t du i 3 mai 174 l , rendu&lt;
CUL contradiétoires défenfes,. il f\.lt dit que les habitans dtl
Pays de Provt:.:nce é~@ie.Gt éxceptés' de révocation générale
âçcordée à la. C ol1gr-é gatïon de St. .Mau! par les Lettres~
'- patentes du 1'9 ~vrilI7'3.9. L'Arrêt eft cç. eés termes: {( I.e.~
» Roi étant en fon Confeil , faifant droit fur l'inftance ,. é:t.
»' ex}~epté &amp;. excepte 'f~s fuj.€ts du Pays &amp;. Comté de PEOn· v~nc~ des diCpofiti:ons pOt:tées pat lefdites. letl'lles, d'évo.-.
»),' cation au bl1éH·HJl C{).flt~i1, accor.q.ées à.la Congrégatiolli
»~ d,c S~."Mau~ le 1'9 avrik -1739. -En aonfféq,uence a~ordonné)
» ~ erdonne que fur' to.us leur·s diff"éJ;ends &amp; con;t;efratïÎons"
» ~tltres. \!1éanmoins . que (i!elles qui concerneront l:e régime
». &amp; la- difd·pline de· }q.clille COlil:grêgatio!l1- 'eIl! géné~ar., ils:,
);); contÙ:luexont~ de ~rIDc;éd(n~ devant: les luges. qllÜ en'cl-oiverot:
»J c.onndî~r-e ,. eemme..· a":varl.t '1 fclrite·s Lettres,.patennes, 411: 1?
) avrîY 1739.
- :.ni.· Iii ,,- ~ , : .
"..
•
. V~_:Le z· rn-ai 1710:,. rap, l~ réein CiIUf. fu.t fait .aa fNjet des;
e.ntr~prifeSl de, c.erta.in~rJ)J;6tehaans privileges., qui te, croyoient;;
ftmdés; à. portel" leuI-Si ~aUlts 'a~ \~a.rn,cL çQnf~r
aU!.. méfr~

94

L

1"

,

�ST A'rUTS DE PROVBNÇE.'
!)~
(les maximes fondamentales. du' Pays de PF0V"ence·&amp;' de~
loix , 'dont 1'0bfervation eft ordonnée pal:' les mêmes tltte'9qui uniffent la Provence ~ la COl):rbnne , le Parle!llent, leg~
Chambres affemblées , fit urt Arrêt-é de la teneur fuivânte t
» Les gens du Roi mandés ~ oùis- €1l. t€U~S Cohclufi.ehs- ~ Sç..'
» retirés , la Çour tenouveUant , en tant que de b~f(:ün fen roit , les arrêtés par elle précédenmîel1t pris, fut ae fujet J
)} ordonne , conform~meflt ,auxdits, arrêtés 'J' que les Siatms~
» municipaux &amp; articles accordés aux Etats de 1481' , le.S:
» Edits de 1486 , 1501 &amp; 1502. , enfemble l'Ordonnance
» dite de Provenèe du mois d'oél:obre 1535 ,. c'haJf.' I. art.
» 35· , les Lettres-patentes du mois de novembre 1 547 ,
» oaobre I~60, , mai 1-5.94 &amp;. mars 1660 , confir!llatftes
n defdits Statuts &amp; privileges , renouvellés de regne en
)} regne par les Seigriel-irS RoiSc ÇomteS' 4e Provence , rwi
» ont déclaré plufieurs fois fur le vû defdits Statuts &amp; loix
» municipales ,·la Proveftee exe-ep1:ee de-se évoeat-io-flS' g:éné» raIes audit Grand Confeil , feront exécutés felon leur
»' forme &amp; ten'lm'l:'; ,fait en\ ooF1fé~énee!i t~èg:.e:X:pteffes inhi» bitions &amp; défenfes auxdits ~ptétend-af1S- ,Wivilreges, &amp;-.à',tou« tes perfonnes de contrevenir- aux&lt;lirs St$ltuts Sc. lùix :1 ~.
»' d'attirer les daufes, d~,,1a compétente des Tribunaux du
», reffort audit GpandT Confeil " &amp; ce fous· les pei-nes telles
»' CJJue de dr0it,; fait- pareille§ it:1hibition'a' &amp; défenfes à tous
» Juges' du reffort de fouiIrit qli?j1 foit contrevenu ablxdits
» Statuts, &amp;., loiK , ,ènjoint aux'dits Ju.ges- sr aux Sulifiiflits
)) du Procureur général- d'avertir îriceffammetit)a Coti-!" des» contraventions' , le cas échéant:'
SUR LES

~~~~~'!~~~~'

Que lous NT otaris à l~ fin de Que les· Nordires à· la 'fin: dé
lur offici , layffon à lurs'
leur office " laiffeni à' !èurr
fucceiTours hlS efcriturasfucee.f!eurs leurs éc-rit'urû par,
par nenef1ci d'Învrentari.
irEventaire. (;
l

RéQUHT E~

RE QU ESTA.

Tem. Jupptican à. la dichex[ Majejlat :1 que lz plajJa de

l

'Fern fupplieftf ladite Ma..
. jefié, qu'il lùi plaife· 6\"ordenaf':1 &amp;- coumandar :1 'que' donne qüe· t'otis Notaires des
tous Notaris de las Cours reals , Gour' rOJEales- ou autres
à
r

r

,

;

�ST A'rUTS DE PROVBNÇE.'
!)~
(les maximes fondamentales. du' Pays de PF0V"ence·&amp;' de~
loix , 'dont 1'0bfervation eft ordonnée pal:' les mêmes tltte'9qui uniffent la Provence ~ la COl):rbnne , le Parle!llent, leg~
Chambres affemblées , fit urt Arrêt-é de la teneur fuivânte t
» Les gens du Roi mandés ~ oùis- €1l. t€U~S Cohclufi.ehs- ~ Sç..'
» retirés , la Çour tenouveUant , en tant que de b~f(:ün fen roit , les arrêtés par elle précédenmîel1t pris, fut ae fujet J
)} ordonne , conform~meflt ,auxdits, arrêtés 'J' que les Siatms~
» municipaux &amp; articles accordés aux Etats de 1481' , le.S:
» Edits de 1486 , 1501 &amp; 1502. , enfemble l'Ordonnance
» dite de Provenèe du mois d'oél:obre 1535 ,. c'haJf.' I. art.
» 35· , les Lettres-patentes du mois de novembre 1 547 ,
» oaobre I~60, , mai 1'5.94 &amp;. mars 1660 , confir!llatftes
n defdits Statuts &amp; privileges , renouvellés de regne en
)} regne par les Seigriel-irS RoiSc ÇomteS' 4e Provence , rwi
» ont déclaré plufieurs fois fur le vû defdits Statuts &amp; loix
» municipales ,·la Proveftee exe-ep1:ee de-se évoeat-io-flS' g:éné» raIes audit Grand Confeil , feront exécutés felon leur
»' forme &amp; ten'lm'l:'; ,fait en\ ooF1fé~énee!i t~èg:.e:X:pteffes inhi» bitions &amp; défenfes auxdits ~ptétend-af1S- ,Wivilreges, &amp;-.à',tou« tes perfonnes de contrevenir- aux&lt;lirs St$ltuts Sc. lùix :1 ~.
»' d'attirer les daufes, d~,,1a compétente des Tribunaux du
», reffort audit GpandT Confeil " &amp; ce fous· les pei-nes telles
»' CJJue de dr0it,; fait- pareille§ it:1hibition'a' &amp; défenfes à tous
» Juges' du reffort de fouiIrit qli?j1 foit contrevenu ablxdits
» Statuts, &amp;., loiK , ,ènjoint aux'dits Ju.ges- sr aux Sulifiiflits
)) du Procureur général- d'avertir îriceffammetit)a Coti·!" des» contraventions' , le cas échéant:'
SUR LES

~~~~~'!~~~~'

Que lous NT otaris à l~ fin de Que les· Nordires à· la 'fin: dé
lur offici , layffon à lurs'
leur office " laiffeni à' !èurr
fucceiTours hlS efcriturasfucee.f!eurs leurs éc-rit'urû par,
par nenef1ci d'Învrentari.
irEventaire. (;
l

RéQUHT E~

RE QU ESTA.

Tem. [upptican à. la dichex[ Majejlat :1 que lz plajJa de

l

'Fern fupplieftf ladite Ma..
. jefié, qu'il lùi plaife· 6\"ordenaf':1 &amp;- coumandar :1 'que' donne qüe· t'otis Notaires des
tous Notaris de las Cours reals , Gour' rOJEales- ou autres
à
r

r

,

;

�96

C 0- MME N 1" A 1 R- E
ou aZUras- ~ à la fin de IUT
la fin de' lenr office' , [oient:
fici·, fiaii u.ngus, &amp; deian, fus tenus &amp;. doivent -fons bonne
bona pella, leiffar à .lurs fuccef peine, laiifer à leurs fucceffouP.$·, par /;enefici d'inlleti.tari, -{eurs' , par bénéfice fi'invenI.oUlas las efa:ituras, &amp; notas-'~ ·taire, toutes les écritures Be
qùe r àUTaJ-b ppes-. ' J ou: pendrian: notes qu'ils' auront prifes ou:
par rajan Jë' Lur offiGi, en qual- ., prendront pour raifon de -1eur'
qua man,iera; que las.. age./fan office', en quelle maniera:
1!efazpudas..·
.,
.
qu'ils- les aient reçues.,'-

4:..

,. R.Bs P Q

N'S J.O'..

" -

,

-

Ainû plaît au Roï;...

·Plàcet...
;-

't

1.

Extrait du reglfire Potentia. fol. %'45'"
"

1. .

1

Es écritures des Notaires' étant'. le dépôt des titres &amp;
des Jfortunes des fàmUles, ' il n.'eft tien, de pIns important
que de les conferver &amp;. d'en affurer. l'exifience &amp; la foi. te'
ParlemeHt a fait des réglemens fur c~ fujet. Par Anêt dM 24~
avril 171 l ,. rendu à-"la requifItion du Procureur général QW
Roi, il fut OrdOflD€ cc qNe' les .reg1fires. &amp; protocoles des;'
» N 0tair~s', tant de -la ville d'"Aix, que des autres Villes &amp;.
) liewx de la~ PFovince~, qui font décédés depuis plùfieurs;
». a.nnées, &amp; d.ont les offices ne font point n~mplis , feront
) remis entre les mains des Syndics on plus an-eiens des;
», Notaires defdi-ts lieux , jufqu'à ce qu'.il y. ait quelqu'un.
~) de pourvu defdits Offices ; lefquels Syndics ou plus an». ci~ns e,n demeurer~mt refpnnfahles '1 ~ délivreront de:s ex-·
)} traits en 'forme. , ,~ par eux fignés, dfS aaes qui y feront
»•. c,ontenus , a~x particuliers, IQrfqu'ils; en -feront requis; k
) lês droits defdits. extraits feront partagés par moitié avec les;
» héritiers ou ayans caufe defdits Notaires déeédes St lefdi"ts;
». Syndics. €lU:· anci~n~ qui délivreront lefdits extraits... »· Le:
.même Arrêt ordonne cc qu'avant que l'es regifires &amp;. proto»' coles 'des :Notaires~ de la ville cl'Aix " foient remis aux:
)ll Syndi€s '. ils fe~ont .'examinés &amp; parcoun~s falds frais par'
un Conîeiller' de~ 'la Com c:ommis·à cet effet ;' &amp;.. s'il y~ UQWtv.:e d.~s: feuille.s; i d~mi·kuilles: en. hlan:~ ou du vuide

»-

,.

»

d~1ml.

�97

SUR LES STATUTS DE PnovENCE.

» d'un aéte à l'autre &amp; notamment à la derniere main ,
» de rayer &amp; bâtonner ce qui fe trouvera en blanc &amp; non
» écrit ; afin que rien n'y puiiTe être ajouté: Enjoint à tous
» les Lieutenans &amp; Juges royaux de la Province de tenir
» la main , chacun dans fa -Jurifdiétion , à l'exécution du» préfent Arrêt , même d'examiner &amp; parcourir lefdits re» giftres &amp; protocoles avant la rémiffion aux Syndics ou
» anciens , &amp; de rayer &amp; . bâtonner ce qui fe trouvera ~n
» blanc &amp; non écrit, auffi fans frais.
II. Un autre Arrêt du Parlement du 17 avril 1722 , rendù
fur la requifition du Procureur gériéral du Roi, ordonne
» que celui du 24 avril 1711', fera exécuté ,. &amp; qu'à cet
» effet les regiftre-s &amp; protocoles des Notaires , tombés en
» vacance depuis plufieurs années dans toutes les Villes ,
» Villages &amp; lieux de la Province , feront dépofés dans un
» lieu fûr, à la diligence des Confuls slefdites Villes &amp; lieux:
» que pàreils regiftres &amp; protocoles defdits Notaires venant
» -à vaquer à l'avenir, feront pareillement remis dans ledit
» lieu de dépôt , deux ans après leur vacance : que lefdits
» regiftres &amp; protocoles feront mis fous la garde des Syn» dics ou plus anciens des Notaires defdires Villes, Villa» ges &amp; lieux de la Province , qui en délivreront les ex» péditions dont ils -feront requis , fous un tiers des falaires
» à leurptofit , les autres d~ux tiers au profit des héii» tiers ou propriétaires -defdits études vacans : que dans les
» lieux où if ne fe trouvera point de Notaires, les Con» fuIs feront chargés de la garde defdits regiftres &amp; pl'oto» coles , &amp; que le Greffier de la Communauté en fera -les
» expéditions, fous les falaires ci-deifus mentionnés , &amp; qu'il
» fera enjoint· auxdits Syhdics ou plus anciens des Notaires,
» &amp; à tous autres, Notaites &amp; aux Greffiers chargés defdits
» regiftres , de barrer les endroits vuides des aétes contenus
» dans leurs regiftres.
.
III. Par un autre Arrêt général du Parlement du 22 juin1750, « il eft enjoint au Juge royal d'Antibes &amp; à tous les
» Juges de la Province d'accéder en diligence. dans les mai» fons des Notaires, lors de leur décès, le Subfiitut du Pro» cureur général ou le Procureur J urifdiétionnel appellé ,
» &amp; de dreifer , fans frais, un inventaire (oromaire de leurs
protocoles &amp; regifires , en exprimant le nombre defdits
» regifires , leur numero ~ l'intervalle des tems où ont 6té

»

~~L

N

�.. " . , Co MME N TAI R E
») reçus les a&amp;es qu'ils renferment.; ordonné que ledit in..
» ventaire fera fait double , pour être l'origimtl remis au
» Greffe, &amp;. l'extrait laiiré au pouvoir des héritiers , avec
» taxé modérée pour lé Greffier, qui fera faite par le Juge.
IV. Voyez touchant lèS Notaires ~.?Otd(}nnancede Pro...
'venée du mois 'd'oUobre 1535. tit. des Notaires royaux..

98

~i!"!!

v.";

~

'R:ecours non -es 'parmés ,ni. Recours ·ni appel. n'ejl permis
appel àprès lou premier - après le premier recours ~ s'il
.reaours , .fi non paifa des
m'exade dix florilU.
ri
fl9 ns.
REQUESTA.

I

Tem fupplican à la dicha
. Real Majeflat, que lasc-au[as ; que.Je coumeton als ejlimadours daIs luecs , foubre daumages, ou autrament, jian conegudas, prefent ~u --appellada la
partida per lous dichs eflima..
Jours; &amp; de lur cogJl(;)ifJenfa
per aucunas de las partidaspuffa recouregut, la caufa. de 'tal
. recours lou Juge ordinari dal
luec , ambe lous autres eJlirma...
.Jours, (tion à· revefer :&amp; ·de :fa
I:ôgnoiffenfa , &amp; de lur 0 rdenanfa mm fi puefcan recourre, ou
"czppellar , -fi non que tal'.eaufa
excediffa la jouma de des florins : exceptat en lous luees que
,an :ptivi/çge;r ,en contrari , Olt
'Slat~tts municipllls•.

RE S

po NoS l'o.

Placet ut petitur.
~Extrait

,l

REQUETE-.

T em wpplient ladite Ma..
. jefté que ies. caufes " qui
fORt commifes ,aux eftimateurs
des lieux fur dommagl:s .ou
au-tremetrt, {oient tc,aité~s, la
partie préfente ou app.el1é~
par lefdits efii-mateurs':&amp; s'il
y a r.ecoors de leur. rapport
de la :patt d'a-Llcut1es des parties ., Ja -caufe d'un tel 're..,.
cours [oit revue ;par le luge
ordinaire «lu lieu avec les -autres eflimateurs ,; '&amp; gue: de
leur .rapport 8{. Ordonnànce(1
&lt;&gt;n ne puiffe r.ecourir ou ap-~
peUer , fi Flon que ,telle cau~
excédât ·la fomme de dix flo~
'rins : ,excepté ,dans leslleux qui
ont ·des ~pr'ivileges au c.ontraire
()u des Statuts municipaux.

R

ÉP ON SE.

Pilaît ~auRaiconfot:rnément
à la .demande.
'du -regiftre .potentia. fol. 356.

�.. " . , Co MME N TAI R E
») reçus les a&amp;es qu'ils renferment.; ordonné que ledit in..
» ventaire fera fait double , pour être l'origimtl remis au
» Greffe, &amp;. l'extrait laiiré au pouvoir des héritiers , avec
» taxé modérée pour lé Greffier, qui fera faite par le Juge.
IV. Voyez touchant lèS Notaires ~.?Otd(}nnancede Pro...
'venée du mois 'd'oUobre 1535. tit. des Notaires royaux..

98

~i!"!!

v.";

~

'R:ecours non -es 'parmés ,ni. Recours ·ni appel. n'ejl permis
appel àprès lou premier - après le premier recours ~ s'il
.reaours , .fi non paifa des
m'exade dix florilU.
ri
fl9 ns.
REQUESTA.

I

Tem Jupplican à la dicha
. Real Majeflat, que lasc-au[as ; que.Je coumeton als ejlimadours daIs luecs , foubre daumages, ou autrament, jian conegudas, prefent ~u --appellada la
partida per lous dichs eflima..
Jours; &amp; de lur cogJl(;)ifJenfa
per aucunas de las partidaspuffa recouregut, la caufa. de 'tal
. recours lou Juge ordinari dal
luec , ambe lous autres eJlirma...
.Jours, (tion à· revefer :&amp; ·de :fa
I:ôgnoiffenfa , &amp; de lur 0 rdenanfa mm fi puefcan recourre, ou
"czppellar , -fi non que tal'.eaufa
excediffa la fouma de des florins : exceptat en lous luees que
,an :ptivi/çge;r ,en contrari , Olt
'Slat~tts municipllls•.

RE S

po NoS l'o.

Placet ut petitur.
~Extrait

,l

REQUETE-.

T em wpplient ladite Ma..
. jefté que ies. caufes " qui
fORt commifes ,aux eftimateurs
des lieux fur dommagl:s .ou
au-tremetrt, {oient tc,aité~s, la
partie préfente ou app.el1é~
par lefdits efii-mateurs':&amp; s'il
y a r.ecoors de leur. rapport
de la :patt d'a-Llcut1es des parties ., Ja -caufe d'un tel 're..,.
cours [oit revue ;par le luge
ordinaire «lu lieu avec les -autres eflimateurs ,; '&amp; gue: de
leur .rapport 8{. Ordonnànce(1
&lt;&gt;n ne puiffe r.ecourir ou ap-~
peUer , fi Flon que ,telle cau~
excédât ·la fomme de dix flo~
'rins : ,excepté ,dans leslleux qui
ont ·des ~pr'ivileges au c.ontraire
()u des Statuts municipaux.

R

ÉP ON SE.

Pilaît ~auRaiconfot:rnément
à la .demande.
'du -regiftre .potentia. fol. 356.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

99

nr

1.

M Orgues

a remarque [ur ce Statut qu'il n"eft pas ob..

~rvé à.la ~ettre. Quoi~ù'i1 s~agirre &lt;fun dommage modique"

il, cft permis. de, ,reco.ur,tr du ..rappo.rt des eftimateurs aprè$
un premier recours. Ce qu'il y a de certain , fuivant ce
Statut, c'eH: que l.es affignations font données verbalement

aux parties par les tdlimateurs, fans. qu'il foit hefoin d'e;x:ploit , ni du minifiere· d'uIT Huiffier' ou Sergent, &amp; la dédaration qu'!ls en font dans leur rapport fait foi.,
- .IL La ville d'Aix a un Statut particulier, par lequel fèg
Confuls, après deux rapports. des eftimateurs " jugent le re-'
cours fouverainement &amp; fans appel.. Il eft rapporté dans te
recueil des privileges de la ville cl' Aix pag. 19.. en' ces termes : t( Item, que des connoiffances faites. par les; effima» teurs m0dernes &amp; jurés dé ladite ville d'Aix ,. fdon leur
)} ancienne coutume ,_ on aura recours aux eftimateurs vieux.
» qui les ont qevancés dans ladite charge " &amp;. de leur'
» efl:ime &amp; connoiifance , on pourra encore recourir aux
» Confuls de ladite VHle , qui pour lors feront en charge ,.
~) Iefque:ls ju'geront définitÏvement , feTou t-eur avis &amp;: cou"
» (cience , fans en pouvoir recourir .ou appener . à nul autre
» Juge' fupérieur.»- Ce Statll.t' ,. conforme à .l'an.cienne couturne,. fut, confirmé p~lr l'Orçlonnan.ct:: de' -BeUeval ., Lieure-'
nant général pour Sa Majefté aux: Comtés' de Provence."
Forcalquier &amp;. t~rres adjacentes,. du la· décembre 1429- .El~
eil rapportée dans: le même' recueil pag~ z8 &amp; fuiv. (,(. Dé..·
.}}, darant, . y eft-il dit, que les caufès defdires €fUmes fe..·
ront traitées &amp; terminées- par ·les eflimareurs de ladite
» Ville, qui feront annuellement -êlùs par le -Con(eil de la») &lt;lite ViU~ ; &amp; en cas de ,re"Coms ,. on- iè œtfrera:: à leurs:
)i) devanciers en ladite CHarge , nommés -eftimatears vieux ,.
n &amp; apres les .(;onnoi1fances &amp; Jugemens d'iceux ,- -(}n .aura·
» recours amr C&lt;&gt;nfl1'ls de l-adite Ville, qui PO:Uï 101'5, réont
» en charge.; Ear-devant lefquels. lefrlltes cmees '&amp; c.ory.noif-·
» lances d!eftime, fer&lt;&gt;nt t-r·a·itées &amp;. rout·à-~it' tenninées::
» en telle forte qu'on ne pOU-Ha. rec-eurir- , nl a-ppelier de·
l&gt; leur Jugement à. aucun Juge fupéFieur ,. ni av.ancer moyen
» de mdlité contr.e, teUes Sentences &amp;' J'ugemens ,. pour quel» qlies droits ).- titt·es.) voies,. raifons , ou caufes que ce· foit

n

N. ij

�roc

COMMENTAIRE
» tacites ou exptelTês : ains telles Sentences feront exécu» tées felon leur forme &amp; teneur, de l'autorité des Officiers
» de la Cour royale ordinaire, lorfqu'ils en feront requis,.'
» fans qu'on Imiffe recourir ou appeller de l'exécution, Or» donnances ou exploits d'icelles', ni propofer èaufes de
}} nullité pardevant le premier Juge ou autre fupérieur; &amp;
» ,telles appellations ,. recours &amp; ~aufes de nullitë à propo.» fef pour r:aifon de ce , ne feront reçues , ni admifes par'
» ledit premier Juge ni autres Officiers fupérieurs: ains toute
.» audience fera déniée à tels appellans , recouians ou pro» pofans caufe de nullité, &amp; filence impofé.
HI. Cela s'.exécute , &amp; il Y en a plufieurs exemples. Il X
a toutefois un Arrêt du '23 janvier 1665 , par lequel il fut
jugé que le recours efi reçu, s'il s'agit d'une quefiion de
droit.• Il efi rapporté dans les Mémoires de M: Julien, tit.
p"~obatio Jol. 25. en ces termes : jàllit fi agitur de quœJlione
.!uris: Ideà recurfus admiffus efl die' 23 januarii z665 prcejide
Oppede, perorantibus BeuI &amp; Dècorio &amp; Coune{ pro Confuli'tus Aqllenfibusqui Jili privilegii manzae12l?onem petebant.
. IV. Mais hors du cas d'une vraie quefiion de droit, qui
paffe les connoiffances des efiimateurs , on doit tenir indu:"
bitablement que le, recours' ne peut-:être reçu du Jugement
ùes Confuls 'd'Aix, &amp; qu'il doit être impofé filence aux parties. C'efi: ce qui fut jugé par Arr~t du 19' j{J.in 1714 à l'audience en faveur de Gafpar Reynaud, contre Jean &amp; Etien~
ne Berthier, Maîtres Apothicaires, intervenans les Confuls lX
Communauté' d'Aix pour le .foutien de leur privilege, &amp;
le Procureur du Roi au Siege d'Aix pour l'intérêt de la J urifdi8:ion royale., Reynaud étoit' porteur du rapport des ConfuIs. Ses parties adverfes. avoient préfenté une requête au
1 uge royal. d'Aix en 'c~ffation du rapport , prétendant que
iesConfuls avoient ~xcédé leur pouvoir, &amp; jugé une queftion de droit. Le Juge royal rendit une Ordonnance qui
'. regla la c-aufe à pieces ;IDifes. . Reynaud appella de cette
. Ordonnance àuPad~ment, avec claufed'évocation du principal. Et par r Arrêt, la Cour mit l'appellation &amp; l'Ordon"nance dont, étoit 'appel au néant ,&amp; faifant droit à 1'évo"::
cation, ordonna que 1&lt;: rapport feroit exécuté Celon fa forme
&amp;. teneur..
. V.·L'Edit du mois.d.e mars 1670, rapporté dans le recueil
de Bonifaçe tom. 3 ..1iv. z. tit. 5. ch. 1. ordonne que les efii-:
i

,
\.

"

.1

�SUR LES

ST ATUTS

DE PROVENCE.

I,O..x

màteurs ordinaires feront maintenus en la fonétion en laquelle"
ils étoient de procéder aux voies mandamentales &amp;. eflimation des dommages. Nous parlerons encore des efiim~teurs 8(
du recours de leurs rapports, fur le Statut concernant l'appel
des Sentences arbitrales..
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(O$~~;;~*;;T~"J:t~:;"~.(':~++++~:';"~.(·:~~;;T~~~~;; ... ~
ij;:t'·~~~~k:t'~~·;y; ;r;~+t+~·;y: ;r;·XX~.J..:t'~.,~~t~«~
~~~~~~~~~~~~~~~~'

,E DIT DU ROI
Sur les Tutelles &amp; le; Curatelles.

'R ENA TUS ,

Deigratia~

Hierufalèm ~ &amp; Sieiliœ
Re~ : Andegàviœ ~ &amp; Barri'
Dux : Comitatuumque Provinciœ ~ Forcalquerii ~ &amp;Pedemonus Comes: S eneftallo nojlro dietorum nojlrorum Provinciœ ~ &amp;
FOl'ealquerii ComÏtatuum , genti.Dufque noJlri jiDi aJ!zjlentis Conjiùi, neenon Vieario ~ &amp; Judici Curiœ noJlrte ordinariœ civitatis A qüenjis ~ eœterifq~te officialibus noJlris tam majorihus J
'luam minori6us u6ili6et infra
eofdem noJlcos Comitatus conjlitutis, ad quos fpeélat, &amp; prœfentes pervenerint , &amp; cuilihet ~
vel eorum !ocum tenentihus pr&amp;:fentihus &amp; fùtUris fidelihus nof
tris dileélis gratiam , &amp; honam
vo!untatem. Inter curas multiplices, quœ noJlro rejident in animo , ejl , quantum poffumus ,
1ft ecl. il!a omnia, &amp; jingula ,
'luœ ad opus , fàvorem ~ tuteLam rerum ~ &amp; proteélionem jur:luin pupi!!orum , &amp; aliorum
.

·
R

E NE, par la grace de'
Dieu, Roi d~ Jerufalem &amp;. de Sicile., Duè d'Anjou &amp;. qu ,.Ba!: , çomte qe
Provence, f,qrçaIquier ~ Piémont. A notre Sénéchal defdits Comtés dè Provence &amp;.
de Forcalquier, aux gens de
notre Confeil dont il eft aflifté, a~ Vi-g.uier &amp;. au &lt; Juge
de'Jlotre Cour ordinaire de la
ville d'Aix &amp;. à tous nos au- '
tres Officiers . . majeurs &amp;. mineurs" en quelque l.ieu qu'ils
[oient établis dans les mêmes
Comtés , à qui il appartient
&amp;. qui verront ces préfentes,
&amp; à chacun d'eux &amp;. à leurs
Lieutenans préfens &amp;. à venir
nos féaux bien amés, grace
&amp;. Salut. Parmi les divers foins
dont nous fommes occupés,
l'un des principaux eft de faire
obferver exaétement &amp;. inviolablement tout ce qui a été
accordé , ordonné &amp; ftatué
par nos Prédéceifeurs en fa-1

�SUR LES

ST ATUTS

DE PROVENCE.

I,O..x

màteurs ordinaires feront maintenus en la fonétion en laquelle"
ils étoient de procéder aux voies mandamentales &amp;. eflimation des dommages. Nous parlerons encore des efiim~teurs 8(
du recours de leurs rapports, fur le Statut concernant l'appel
des Sentences arbitrales..
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(O$~~;;~*;;T~"J:t~:;"~.(':~++++~:';"~.(·:~~;;T~~~~;; ... ~
ij;:t'·~~~~k:t'~~·;y; ;r;~+t+~·;y: ;r;·XX~.J..:t'~.,~~t~«~
~~~~~~~~~~~~~~~~'

,E DIT DU ROI
Sur les Tutelles &amp; le; Curatelles.

'R ENA TUS ,

Deigratia~

Hierufalèm ~ &amp; Sieiliœ
Re~ : Andegàviœ ~ &amp; Barri'
Dux : Comitatuumque Provinciœ ~ Forcalquerii ~ &amp;Pedemonus Comes: S eneftallo nojlro dietorum nojlrorum Provinciœ ~ &amp;
FOl'ealquerii ComÏtatuum , genti.Dufque noJlri jiDi aJ!zjlentis Conjiùi, neenon Vieario ~ &amp; Judici Curiœ noJlrte ordinariœ civitatis A qüenjis ~ eœterifq~te officialibus noJlris tam majorihus J
'luam minori6us u6ili6et infra
eofdem noJlcos Comitatus conjlitutis, ad quos fpeélat, &amp; prœfentes pervenerint , &amp; cuilihet ~
vel eorum !ocum tenentihus pr&amp;:fentihus &amp; fùtUris fidelihus nof
tris dileélis gratiam , &amp; honam
vo!untatem. Inter curas multiplices, quœ noJlro rejident in animo , ejl , quantum poffumus ,
1ft ecl. il!a omnia, &amp; jingula ,
'luœ ad opus , fàvorem ~ tuteLam rerum ~ &amp; proteélionem jur:luin pupi!!orum , &amp; aliorum
.

·
R

E NE, par la grace de'
Dieu, Roi d~ Jerufalem &amp;. de Sicile., Duè d'Anjou &amp;. qu ,.Ba!: , çomte qe
Provence, f,qrçaIquier ~ Piémont. A notre Sénéchal defdits Comtés dè Provence &amp;.
de Forcalquier, aux gens de
notre Confeil dont il eft aflifté, a~ Vi-g.uier &amp;. au &lt; Juge
de'Jlotre Cour ordinaire de la
ville d'Aix &amp;. à tous nos au- '
tres Officiers . . majeurs &amp;. mineurs" en quelque l.ieu qu'ils
[oient établis dans les mêmes
Comtés , à qui il appartient
&amp;. qui verront ces préfentes,
&amp; à chacun d'eux &amp;. à leurs
Lieutenans préfens &amp;. à venir
nos féaux bien amés, grace
&amp;. Salut. Parmi les divers foins
dont nous fommes occupés,
l'un des principaux eft de faire
obferver exaétement &amp;. inviolablement tout ce qui a été
accordé , ordonné &amp; ftatué
par nos Prédéceifeurs en fa-1

�.-

Mt,:

)

èo-MME-NTAIRE

'hitzO'l-tttff fdr{t1fCftlt fixû's ,ditÙJ..Ji.is nt!JB:œ", q'llarjam. retro li di
vis ItOjltÙ p"iIld'eCéiJoribus COhcêJfa, dl!Creza ,. 6' jlatttta jùerè
laudahilùer,. illibata nojlris temporibu5 [enJt:;,mur ad unguem.
Inter 'q~'œ fignanter accepimus
telartone -veridi'èâ';- ItOliliu.f.laJlcr{!lIa, fiu capitula ,. in libro Ca..
tefl~ dic1œ nofirtfl. -Curill,- ordinaria; deflripta , olim condùa extitiJ!è ' omni rationi , &amp; œqui'iati congrua " quorum tenores
. ji:t.bjéquuntur ïn hœc verba.
- 1. Item quod Judex Aquen.
.fis -~véi aliu-s , ad quem lertifze!;U,. Izztllum d(ue' poJfzt &amp;'
valea-t ilP inde: th anûJt tutorem,
littri-cen:'I." el lura-toTem p'ttpil.·
lls, fi minoribus eivihlts , ve!
.ha:bÎtd'toril&gt;its Arjuenfib'u.s ". nif!
p'tœ!ÛzÛbus aain:entib1is taliuftl
i1zÎlzorum,. &amp;- vocatis tribus Syri~
di''d3 , {ui pro wnporé jite17int,.
&amp;. cqnfi'rtti-entilJlts : vel dl/ob'us
lx ipfis ,. qui dé mori6us , &amp;
èontlitioni6us tlttorttm ,. 1tel cura-t'omm d'attd-otlÜJl ipfutn lltzleant
iizjà71fztzie. E~ ft dlitet ad datiort~m ptfJë"effu.,iIljù~tit, talis clado
flon œmtti zpfo Jure", &amp; Jùdex
i:lc;:ns fltpelioti:r arhitrio pufLiàtu.r.
Ht&gt;c .tctlnetz nQJJ. ilZœlligatitr de
iUttJftbu!, vèl cut'à'tbrl'bus in te}
ict"re'nio datù pét· pcurelil, &amp;
&amp;VZlm pn'Lertzum..
Itëm 'l'tt6J 'Cjltotiefcztnque
iliqua:r mulieres ,. ha.
he'lltès tuteÜLS lil:refOhttll fuoruin. ,
",ttf, -(t(i ftcu'nd~ nuptias conyo·
2.

- t:012tÏh.gèt,

'V~ù~ des ptipiHe.s St::. d~ nrf.. ·
neufs dé rUft &amp;. de l'autre:
feJte rto~ -fujets ~ &amp;. pout la. tU-'"
t'eUe &lt;&amp; l'admii\iltr-a:tion: de leuts~
biens &amp;.. de leurs d~it-s; Sc,
nous avons [Uf-tout été infor~
més· par un rapport. vérita...
blé qu'il y a· eu plufieurs Sta-·
turs Gonformes à -la raifon &amp;.~
à l'équité',. qui [ont enrégif'::'
tIés dans le livre Cauna de:
notre Cour ordinaire,. &amp;.. dontla teneurdans les termes
fuivans.
1'. hem, que le Inge d'Aix,.,
ou _aatré à qui il appart:ien"
dra,. riè puiife à l'avenir don-net un tuteur ,. une tutrice "
OUU-Ù Gurateur aux pupilles.
&amp;. aux minetlrs ~itoyens &amp;.'
habitans d'Aix, qu'en la pré-·
fence de ceux à qui ils appartiennent &amp;: les trois Syndics qui
fhont alors en charge' appeIlé's,
&amp;: de leur confemement, ou dè·
deux d'iceux, qui puHfent in:"
former le Juge des mœurs &amp;,
des conditions. des ·tuteurs o'u
cutattnrr-s:- &amp;: fi l'on procéde
autrement, que telle nomi~
.8ation -ne -tienne de plein droit,.
&amp;. le Juge foit. pH ni à l'arnit'rage du {nperîetlr. Toutefois.
cela ne doit pointêtre entendù
des t\1teurs eu curateurs donnés&gt;
par l€ pere ou. rayeul paternel d'His leur tefiamef1t~,
2. Item,. que tontes .les fois:
qu'-il arr.ivera. que des femmes
ayaùt la tutelle de leurs enfan·s., voudr~mt 'C'onv.olet à -de

ea

�SUR LES

ST ATOUTS

lare, hoc jiMere nutlo modo pof
Jù.u,- aiji fecllndûm Juris difpa.
jitionem : videlicet priùs. reddù4
ratione, &amp; fecerint diélis li6eris J
Ji impu!Jeres fiurint, Je t.llfor~
idoneo , vel cU!'(ltore , ft jileritH
·adulti , juxta formam prœc~de".lem , provide.ri : h..oc fpeàaliter
adjeélo , qu.ad maritus fÙtuntf
diélœ talù fmtlierù , ac pater,
pater, &amp; filius mariti Ct tutelâ,
vel cura fuorum privignoTum J
feu filiatorum t&lt;}taliter Jint ex-

cluji.

3. Si vero contigerir aliql!pn
tutorem , vel curatwem veJle COlZ·
trahere ct'tm matre fui papilli ~
vel adulti, hoc jàcere non pojJit ,
nifi priàs depojùd tu~lé{, o/el çu-:
râ &amp; redditâ ratione. Et Ji 'lais
fëcerù contra fOrmam hujus çapituli, dalz&lt;io, Vil acci1'iendo tu...
ulam, vel,Çur..am, !~ldexjt ipjà
jaBo tali pUl'il!Q , vel :(I,titlliC!
o6ligatus in- ii6ris centJl.l1l co'l'Onatorum -: /1;0 qua quçmtitate fidejuiJores, q'uos dederit pro offi...
cio, teneantJ/.r: &amp; ill~, qui tu;
ulam, v.el curam;, receperÎt , in
cemumli6ris fit etiam tg.fi.bus
minoribus o6ligatus. Si v.er" 1J)Ulier contra hujufmodi .difpoJitionem nupferit, poft ejus mortem
bona jùa o1llnia Jint in folidum
liberorum pri1lli viri ,C{hf(pte d.étraélione quacumque.

DE PRPVENCÉ:.

I!91

fecondes 1\ôçes-, t!U~S 1J~ le
pui1Tent que ft!!veflt·la djfI~g.,.
iitiQn .qu &lt;1rQ1t" ç'eq-~-4!f,e ;
~près ~voir n~nçu ~mpte ~

fait pomm~r J,lfl Jg~~\lr ,à leR~
~nfal1~ , s'ils (Ql1 t ~n,çQr€. iml"
pup~res, op \,Ifl. çUfate,tir., §?j1§
font advltes , '~!l Ja jqrme ~i·
~en:us: ai9u t aM JR4ç!al~m~nt
que le futyr marj d'P.M' telJ~
J~mJI1e, le p~te , .I,e ff~f~&amp;

l~ fils ;&lt;luqit. mari , (.ffjQJJJ ,t,Qtal~ment' .e:xcl~s ,~e Ifl tu!~U-ç
ou cur,at~lle de(gits, ~nf~s.
3. Et s'il ~rrivojt qge ~~,eIque tute~r o.u ~ur.fi~ur vot}..lût contt.aQer w~riage flVe;è ISl

mere çie [~:&gt;n: ,PupiJIe ou ,ad~l·
te, qu',jl- lW A~ -Pkliife' , ",{iil,l§
s'ê-tre démi~~.WJar~Yjlnf :d~ J~
tU,telle ,,.\~u",q.l'rat~lle &amp; ?voir

Ji

r~n&lt;4l c.ompt~. Et
q!le1qu'1J~U
contre:V~ent.à cett~ pr.§toMfln_c~,' foit ,en ,donI)ant OU.,€Q ~c:
€eptput la t!ltel~e ou l? -cura:ltel~e, fi c'~fi: Je l 4~ , ,qu'il
foit obligé de pay~t ,~t,1 -pu'::

pUIe ou adulte J.OO liv. dç.corc;&gt;nats j '\le laquelle fOq-lme
fer{)nt telJues les Ç.ii\utiOf.lS ,qu'il
.a -dortlJ,ées pour {ort 9fljc~ ,
&amp; ft è'efi:. celui .qui a ac~pté
la tutelle ou la cl,lrateIle, qu'iJ
foit auffi ohligé de pay~r au~
mineurs la (omme de looliv.
Et fi la femme , contre, cetJ~
difpofition, Je remarie, gu'a.
près fa mort to,US fes hiens ap·
partiennent entierement aux
.enfans du premier lit [qns aucune détraétion.

�C0

104

MME N 'T AIR E

4. Item;, 'qllàd nullus· ;.~ qui '. 4.\' I\em , ·q'-!'aucun qui aura
fùerit tUlor ';, ,vel /tiralor; alieujus .~t,é' tut~ur .~u. ,c'4rateur ·d'Utl.
minoris ~ 've! jùriàJi.i'~· aUl 'P.lle!. .nJ,fnéi)r':., ,04 :.crun. furîetix, ou
rius. perfonœ , cùi' lUtaI' 'delur'j d)ihe, autre".p.~~foJ;1rie.? cIl:Ii il
p(}}/itle jfû:ere qitiuari ; }éu li~ fQ1t çl~nné uiftbte.u! ;'p'~ p\Ji1;fe.
4eraJ;i per ipfum mûwrem~'cujU;$ Je, faÎrè .qù:itt~t: P':lf te 'mi~eul'
:c.urani ~ vel luteIain "geffit ~ nift don't' il., a gër( ~à Auratel1e 'oh
}Ji'Ùls tali ':linori· Jecerit- .pi'ovi- la tutelle , (aJ;l~:àupal~v~nt
'deri de tutore~.fi jùerù impubes ~ . l'avoir fait F,(}l:.fV-Pit:,· ·de.. ~ lu:'
vel curalore ~ fi fit adultus " &amp; teur , s'il eft ~~.hoorè. iinpùJ5erë,1
rationem reddiderÏt coram audi- ou de cur?Ü~ur:;·~~'1t~~adul'té;,
. toribus computorum~, feu ratio- &amp; ,avoir r~,ndlH;:ôi.1J.pt~·pardenum ~ qui annù fingulîs ordi- vant if:s :àùpitèu.r{aés. copfp-.
namur per coneilium civitatis tes ,qui fàlj( ét~blis:·.1if!hü~t.,; .
Aquen.fis~ . Quâ quidem ratione lement par Te' cortfëiI ~é', la
reddùâ ~ &amp; fatisfaélione fecw4 ville d'Aix : lequel éomptG
de iis quœ de6eremur., vel obLi- é~ant rendu, &amp;. le p~y~m-em.
ga~ione Jolenni. de jolven'do re- fait en conféquence ou rée1ceptâ juxta volUlltatem audifo'- lèment-, ou par obligation ,._
'.um ~ fiat qlllttatio ~ &amp; liberatio felQn la volonté, des' audi'in 'prœfentiâ Jud~cis ordinarii, teurs', il' lui fort fait quit-,
&amp; ipfomm auditorum ~ lIo catls ' tance en préfence ,du Juge
confanguineis ip/omm minorum. - ordiriaire &amp; des auditeurs,. ,
Si vero' àliquis uttor ~ '}-Jel curC(- les parens du mineur appellés::,
tqr colUra jàrmam Aujus capituli &amp; fi quelque tuteur ou curaJe jëcerit Liberari -, liberatio ipft teur fe f~it quitter, contre la
jure ·n.on' teneat ~ etiam fi j'ura- forme prefcrite par cet artimentum iizierveniJ!et ~ &amp; talis cIe,. que la quittance foit nulle'
uttor , v~l citrator tpfo fàc70 re- de. plein .droi~ , .quoique le
plltetur jraudulentus ~ {} dôlo- ferment~, y fùt interv.enu , &amp;.
Jus -' &amp;' a'r6iin·o .JudZcis punùl- tel. tuteùr, GlU .curateur , par
J.l!r: &amp; nihilomihlls vigore hujù-! le feui. fait, foit réputé fraut:apùuli fit ëffi.cacùer o6ligaws duleux &amp; coupable de dol,
'illi cujus cur.am v-ef tutelam &amp; puni arbitrairement par le
'g~!Jit" perinde ac fi nullam ratio- J uge ~ &amp; néanmoins qu'en ver~
nem- reddidif!et. ' Notarius· ve,:o~: tu de cet artic,le , il foit effecqui .tal&lt;inflrumeluum confeeerit ~ tivement obligé enver~ c~luÎ
t:lb':ipfo officio ,fil ipfo ftBq per dont il a géré la c,uratelle ou
JPatium' unips anni fu.fPenfus: tutelle, comme s'iln'àvoit
infra quod fi inJlr~menta cOJZfe~ .relldu aucun compt: Et le
. ceri! , tanquam fétIJarius punia- 'Notaire qui aura Jait l'aae,
lftr.
foit,
&lt;

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.
~05
tur. Cœterzlm verà ad contrahen- foit-, par le feul fait, fufpentes ignorantes teneant injlrumen- dû. de fa charge pour un an-;
la.
&amp;. s'il fait des aCtes durant ce
tems , qu'il fait puni comme
fauifaire : teqant toutefois les
aCtes pour les parties qui auront contra~é dans l'ignorance.
!J. Item, tld tollendum pre}
5. Item, pour ôter les fQuJuras damnorum -' &amp; intereffe.7 lés des dommages &amp;. intérêts
quce pupilli imminentiffimè fu- que les pupilles foUifrent, ~orf­
h-eunt ,. quan40 ipforum matres que leurs meres qùi font leurs
exijlentes eorum tutrices ad fe- tutrices veulent convoler à de
cundas nuptias convolare inten- fecondes nôces, par le payedunt., in Jolvendo computarum .au- ment des falaires des auditlitoribus eorum falarium , Ju- teurs des comptes, du décret
dici dationis decretum tutelce &amp; du Juge qui donne la tutelle"
Notariis injlrumenta tute!iJ., ÏJz- &amp;. des Notaires pour l'inven. ventarii -' &amp; aélorice -' fuper his taire &amp;. les autres aétes, vouindemnÏtati pupillorum adhiben- lant y apporter du remede &amp;,
do antidotum , providemus , &amp; pourvoir à l'indemnité des pu~.
injlituimus, quàd nulla mater pilles, nous ordonnons qu'aupoffit effe liberorum. fuorum tu- -cune mere , qui a l'intention
trix -' quœ intendat convolare ad de convoler à de fecondes
fecundas nuptias , nifi de bonis nôces ,&lt;. ne puiŒe être tutrice
fuis propriis folvat , &amp; folvere de fes enfans, {ans qu'elle.
fit adjlriéla expeJ1lfas -' quas tales- paye &amp;. fait obligée de payer
.pupillz fUbire improvidenter con- de fan bien propre les dépenf~everunt in jitperius prœdijlinc- fes que les pupilles ont ac\::ou.-·
tumé de fouffrir frufiratoiretLS...
ment par .ce n:anque de pré-:
voyance dans les c-!lofes f~.
dites.
6. Item" quia Notarii , qui
6. Item" parce que les Noinvemarium de bonis pupillorum taires qui font l'inventaire des
jâc~u'!t -' plerumque invemarium biens des pupiItes -' le reçoireclpwnt , prout per lUtarem &gt; vent (ouvent tel qu'il leur eil::
vel tutores datziT ipfi NOlario in donné par le tuteur.7 fur une
fuâdam cedulâ papiri : unde tali feuille de papier :. ce qui exmodo pupilli in plurihus dam- po.fe les pupilles à être tromnosè de.faudantur; ideo in. his. pés &amp;. à plufieurs dommages:
.
0
.
Tome I.. .

�106

..

COMMENTAIRE

pTovidemus, quàd nullus Nota- nous ordonnons qu'aucun N04
rius inveJUarium taliter jézélum taire ne puHre recevoir un
recipiat, niJi oculatâ fide Jecla- tel inventaire fans voir les
J;ando bonOrUm mObilium fuffi- meubles, &amp; déclarer en quoi
cieJUiam, vel debilùatem. Qui ils confifient. Et s'il fait le
fi fecùs jàciat, cl [uo o.fficio No- contraire , qu'il foit fufpendu
tariatzls per annum unum fu[- pour un an de fon office de
pendalur , &amp; pœnâ jalfi punia- Notaire, &amp; puni de la peine de'
tur.
.
faux.
7. Mais parce q'ue hous
:J. J7en'tm quia intelligimus
ppius in jaéluram , feu verius avons été informés qu'au grand
dejlruélionem hujufmodi mino- dommage &amp; à la ruine des
mm, per S enejèallos nojlros die- mineurs, par l'importunité des
lorum Comùatu.zi.m Provincitf{, &amp; requérans , difaht qu'ils agifForcalquerii, fuis ;emporihus, fent pouf l'utilité des pupilles,
fèu Jiélum nojlrum Conjilium, &amp; qu'autrement ils h'auroient
importunitate petentium, ajJèren- fait aucune pourfuite , nos
tium rem fe in minorum Jàvo- .Sénéchaux de nofdits Comtés
rem profequi, alias non petùu- de Provence &amp; de ForcalroS', haélenùs jui.f!e difPenfatum quier, ou notredit' Confeil ,
in infi-aélionem flatutorum prœ- ont difperifé de l'infraétion
Jic1orum, non fine grandi inte- defdits Statuts, non fàns grand
reJJe hujufmodi minorum, etiam dommage defdits mineurs, &amp;
&amp;-perfonœ periculo , eonfideratâ même danger pour leur ·perralione legis prohibentis privig- fonne ; eu' égard à -la raifort
/lOS apud vùrieos· edueari , ae de la loi , qui défend que les
gubemari. Nos igitur in hae privings foient nourris &amp;. éleparte ex incumbentiâ eelfitudinis vés chez leurs vitrics : vounojlrœ regalis indemnùati mino- hint de toutes nos forcès ,
l'um hujufmodi proviJere totis par le devoir de notre Ma1J.iribus ùJtendentes , viamque . jefié Royale , pourvoir à la
difpenfationum hujufmodi ita jéz- fureté de tels mineurs , &amp; fercilem prœcludere volentes , -Je. mer la, voie trop facile à telles
tertâ no/lrâ feientiâ , &amp; czlm difpenfes , de notre certaine
izoflri nobis affzjletuis Confilii de- fcience &amp; de l'avis de notre
liberatione , edicimus' prout &amp; Confeil , nous avons ordonné"
eonjlituimus, ae orJinpinus _per' difons &amp; ordonnons par ces
prœfemes , videlicet, quàd fla- préfentes , fçavoir , que les
luta, &amp; capitula fupra inJéna Statuts &amp;' articles ci-deffus inin fuis fingulis capitu/is dlœfa férés ; feront inviolablement
jerpetllà obfervelltUr : quodque bhfei"vés à p'erpétu-ité, &amp; que

�SUR tES STATUTS nE PROVENCE.

fuper egrum rigoribus nullus
alius,. quàm nos. in propriâ perfond,. pojl [zac poffit difpenjàre.
Et 'comrà mentem hujuj/nodi
nojlrœ Conjlitutionis jivè ex œquitate , flvè ex aliqu~ caufâ .qua1l'luncumque juJla videretur ,. contingerel difpenfari , talem di/penfa.tionem inùam ex nunc decemimus, &amp; declaramus de cend
feientiâ" &amp; dm deliheratione
prœ.diélâ. Et nihilominùs de in(Urjil pœnar.um in prœinfertis capitulis adjeélarum inquiri volumus, &amp; juhemus ,. ac Ji nulla
difPenfatio prœceffiffet.

Ji

8. Proptereà ad lùllendum
aviditatem vitricorum , etiam
ferfœpius inconfultam affeélio-. nem: malmm minorum hujuf
modi , qui perJœpè colludentes
fuggejlu, &amp; medio canfanguineorum ,. feu affinium diélorltm
minomm ,. jord Jùîe caufâ mimis
jujld' in Aae parte adhœrentium,.
tua allis exquiJitis colorihus,.j;ro-"
curani difpenfationes ,. de .qui!m3 fuprà ,. fieri ,. &amp; ipjis 'yitriCls tUlelas ,.. curafque,. &amp; adminijlrationes perfonarum,·.&amp; ho:"
norum ipforum minorum conjërri
.contrà melllem capùulorum : Aac
lZojlrâ Conjlùulùme perpewâ ,.
.Je nojlrâ certa' feientiâ,. &amp; cùm
.Jeliheratione ,.' qua fuprà , edici"UIS ,. flcuri &amp; ordinamus per
eafdem, ut quotiefeumque conti-·
cerit lutelam,. curamve,.. &amp; aetminijlrationem perfollarum ,_ feu

1°7

nul autre que nous-même n'epourra difpenfer à l'avenir de
la rigueur defdits Statuts. Et
fi contre l'efprit de notre préfente Conftitution, fous prétexte d'équité ou par quelque autr~ caufe, quelque jufte qu'elle
parùt , quelque dï,fpenfe étoit
donnée ,. de notre certaine
[cience &amp; de l'avis ci-deffus"
nous déclarons dè~-à-préfent
telle pifpenfe nulle. ,Et néan- .
moins nous voulons &amp; ordon-'
nons qu'il foit informé fur les:
peines encourues par la contravention aux fufdits articles "
cou}.me' s'il n'y avoit point eu
de.difpenfe.
8. Et pour réprimer l'avidité des vitrics &amp; l'affeétioll
incDnfidérée de's meres ., qui
Couvent d'intelligence avec les,
parens &amp; les alliés defdits mineurs , par leur firggeftion &amp;
leur m9yel). ou fous d'autres:
prétextes recherchés, fans caufe jufie &amp; raifonnahle', fe pro'curent les difperrfes dont il
efi parlé ci - deifus ,. par le'
moyen defquelles, les. tutelles &amp; les curatelles &amp; l'admi-. nifiration des perfonnes &amp; des:
biens des mineurs ,. font données aux vitrics :- par cette per.;..
pétuelle Conftitution, de notre certaine [cience &amp; de l'avis fufdi-t, nous difons &amp; ordonnons que toutes les [-ois.
que la. tutelle ou curatelle "
&amp; l'adminifuation des perfonnes &amp; des biens fera donnée
&lt;
,0 ij

•

�108

.C 0 MME N T

h0120rum talium minorum viu-icis
eorum confèrri comia memem capùulorum prœinfertonmz, &amp; nof
_trœ ConJlitutionis prœfentis, quàd
·eà tune,fi matris talium minorum
legitimè prohari valeat collufio ,
aut ùuerceffio, feu confenfus,
dos ejuJdem matris eiJdem liheris
ipfo faBo pertineat pleno jure.
·Vitricus verà , qui contra mentem capitulorum prœdiélorum,
·&amp; nojlrœ Conjlitutionis , hujuf
modi onus tute/œ , feu curœ hu~
jufmodi ajJumere , . &amp; exercere
prœfitmpferù, in totidem eifdem
minorihus ipfo jure .!!neatur.
'Contra quos, matrem, &amp; vitricum tatium in inomm - ex non
jcripto , parte petente , fecluJâ
quâcumque prœferiptione, etiam
longifJimâ, executionem fieri volumus ct'tm effeélu, &amp; coÎura tales mau-es ,&amp; vitricos -procedi ,
'omni appellatione remotâ. Et
prœterea, cuilihet confanguineo.'1/.m, &amp; affinium diélorum' minorum, qui jamdic1is matrihus,
:&amp; vltricis talium minorum apparuerint contra mentem diélomm capùulorum, &amp; nojlrœ, Conf
tùutlonis hujufmodi adhœfzJJe,
eifdem minoribus teneantur in
,centutn fihris COTOnatorum : pro
,quihus -' ipfo faélo -' prout jiLprà -'
fiat exe~utio ad utilitatem ipfo.rum mznorum -' parte petente,
p.ppellatione -' &amp; prœferiptione
.9l/.ihufeumque [ejec7is.

Ji. 1 RE

aux VltrlCS ; contre l'inten-'
tian des articles ci-deffus , St.
de notre préfente Confiitu·
tian, dès-lors , fi l'on peut
prouver, fuivant le droit, la
col1ufion de la mere de tels
mineurs, ou fan interceffion
&amp;. fan confentement , que fa
dot appartienne dès ce mo..
ment, de plein droit, auxdits
enfans. Et le vitric , qui
contre l'intention defdits articles &amp;. de notre Confiitution ,
aura pris la charge &amp;. l'adminifiration de la tutelle ou curatelle, fait fournis de plein
droit envers les mineurs_aux
mêmes obligations que leur
mere. Voulons que contrè la
mere &amp;. le vitric de tels mineurs , il foit procédé. fans
forme de procès fur la feule
demande de la partie, &amp;. que
"l'exécution ait lieu, Jans qu'on
puiffe oppofer aucune' prefcription, même. d'un trèslong-tems, &amp;. qu'il fait procédé contre telles meres &amp;.
'tels vitrics fans appel: &amp;.
outre cela que chacun des parens ou alliés defdits mineurs,
qui auront adhéré auxdites
meres &amp;. aux vitrics , contre
l'intention defdits articles &amp;. de
notre Confiitution, foit tenu
de payer auxdits mineurs cent
livres de coronats, pour lefqueI'les l'exécution fera faite corn"
me ci-deffils pour l'avantage
des mineurs , fans admettre
aucune appellation, ni prefcription.

�SUR LtS

ST AT

TS nE PROVENCE.

9. CœterzlJ7i'l etiam de noJlrd
and feientiâ, &amp; cùm deliheratùme
jam 'diéld ducimus Jlatuendum,
&amp; edicimus , prout &amp; Jlatuimus
per eaJdem : videlicet, quod omnia, &amp; fingula , fivè de prœterito, fivê de jiauro, contra dicta
capitula, &amp; Statuta, noJlramque ,prœJentem ConJlùutionem
jac1a, &amp; fienda , haheantur pro
non faélis: quœ &amp; nos hâc no}
trâ ConJlitutione tollimus , &amp;
,ùTùamus : volentes, &amp; Jlatuen'"
leS de diélâ noJlrâ cend feientiâ,
&amp;' cùm deliheratione jam diélâ,
iLt fi vitricus talium minomm,
cui tutela , Jeu cura miizorum hujuJmodi decreta jam fit, vel pro
lempore jùerù , primùm requijitus , per Syndicos Univerfitatis
nojlrœ prœdiélœ Civitatis Aquenfis a tali admùzijlratione dejiJlere'
noluerit , aut quindecim dies,
poJlquam requiji.tus jùerù. pel'
Syndicos, difzjlere dijlulerit,
ipJo jaélo eiJdem minori!Jus talis
vùricus in centum lihris coronaforum teneatur: pro quihus ab}
que ulteriori declarationé, contrà
eundem vitricum fiat executio in:"
dilatè ad zuilùatem ipforum minorum , parte petente , appellalione, &amp; prœferiptione quilmf
'cumque rejeElis, etiam more fif
~alium dehùorum.
10. Et nihilominùs, quia Longa
dilario conficiendi invelUaria de
bonis minorum po.f!et effe eifdem
minoribus damnofa mu!tùm, &amp;
prœjudiciahilù in eo , quia l'es

109

9. Au refte' auffi de notre
certaine fcience &amp; de l'avis
fufdit, nous jugeons à pro c
pos d'ordonner &amp; nous ordonnons que tout ce qui aura
été fait ci-devant , ou fera
fait à l'ayenir contre lefdits
articles &amp; Statuts &amp; notre
préfente Conftitution , foit
tenu pour non fait : nous le
cairons &amp; déclarons nul, voulant &amp; ordonnant de notre
certaine fcience &amp; de l'avis
fufdit, que fi le vitrie de tels
mineurs à qui leur tutelle ou
curatelle aura ét~ doimée, à
la premiere requifitiort des
Syndics de la c.ommunauté
.de notre ville d'Aix , ne veutfe demettre d'une telle adminiftration, ou que dans quinze
jours depuis qu'il en a été re'quis par les Syndic?, il ne
s'en foit pas démis', par le
feul fait , un tel vitric foit
ténu de payer auxdits mineurs
ce,nt livres de coronats , pOUl;
lefquelleS, fans une plus parc
ticuliere déclaration , l'exécutiQn fera faite fans délai
contre ledit vitric pour 1'1ltïlité des mineurs, fur la feule
demande de la partie , fans.
admettre aucune appellation,
ni prefcription , &amp; comme s'il
s'agHfoit de nos deniers.
ro. Et néanmoins parce que
le long délai de faire inventaire des biens des mineurs ,
leur peut caufer bien des
dommages &amp; un grand préju.

�Iro

COMM:e:N TAIR~

mobiles ~ feripturœ ~ &amp; ccetera
pretiofa de fàeili tranJPonand{1;
occultari poffint~ Hujufmodi minOTum ineommodis igitUT obviare volentes jlaluimus, &amp; ordinamus de artâ nojlrâ ftientiil :1
&amp; cùm - delibera/zone prœdiélâ =
videlicet ~ quà-d à eœtero malTes,
&amp; alii ~ '1UibUS fUtela , fivè cura
minontm hujufmodi legùima deT
bita j~erù ~ Ji lamen tempore obi.
tûs ejufdem ~ de cuju.s hœredùatetune agereLUr ~ in di8â civùate
prœfentes jùeriru, ilLâ eâdem
die obÙÛS prœdi8i ~ Jit2gu./{Z ~
.quœ jaciliter tranfportarl P0iJellt;
in luta reduci ~ capfafque Jigillari jace,:e per lflanu.m di'élœ Cu~
ria onlinaria procurent:: de qui..
hufquàm citius poterù fieri ,
etiam J uris 'communis dilatiolle
poJlpoJitâ ~ defa:iptionem debitam fieri ldciant éum -effec7u .ad
falvum jus minorum hujufmodl~
Quod.Ji itâ jacere pojlpofu.erillt ,
eifdem - minoribits in cemum li:.
bris coronatorum ipJo jàélo t~
7leamur : pro' quibus Jiet execu.,.
!lO realîter , prout Juprà , prttfi
~~iptiQiie:l: &amp; appellatione rqec-

âice, d'autant que les choCes
mobiliaires, les écritures &amp;
autres chofes précieufes peuvent être facilement enlevées
Pour obvier à de tels préjudi ces , de notre certaine fcüm~
'Ce &amp;- de l'avis fufdit , nous:
fia_t~ons &amp; ordqnnons qu'à l'avenir les meres &amp; les autres,
perfonnes ,. à qui la tNtellç oU'
la curatelle des mÏ1Jeurs fercr
déférée par le droit, fi elles,
[e trouvent préfeQ.tes dans l q.
,Ville au tems du décès d€ celui de .l'hérédité duquel il s'agit , le l1.lêPle jour faifent
-ID.ettre en l~eu fûr les chofes,
qui' peuvent être facite,m~nt:
-tranfportées ,. &amp; appofer l~
[cellé aux coffres par le Juge'
ordinaire, &amp; q.ue le plutôt'
.qu'il fera poffiàle , fans oh~
ferver les délais ordinaires ,
elles en faifent faire- inven.tair~, pOUT la cO,nfervatioœ
du droit des mineurs; &amp; {l'elles négligent d.e l~ faire ,..
qu'elles ,[oient :tenues, par l~
feul fait" de payer aux mi-,neurs cent livres de· coronats "
tu..
pour lefquelles l'exécution fera:
faite réellement , comme iL
eil dit ci-deffus', ,fans admet....
tre aucune prefcription, ni apipellation.
Zl•. Et 'zu C{}nJlitutiones nof
II. Et afin que nos préfèrrtrte hujufm{}di ad jingulorutl2 no· tes' Confiitutions parviennent:
tùiam dedueamur , nec quifquam à la connoiîTance de tous "
poffit iIlaruTn ignorantiam prœ- lX qu',:1Ucun ne puiife préten·:
tel!ldàe ~ vel alIegal'e,~ edicimus" dre ni alléguer qu'ii les, a:
l~"t. fupni ~ eafdem de lIerbo ignoré~s " ~ nous. Q1"~on ~

�./
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

. 11~

-.(ld· verbum pUblicè per jotùa loca qu'e1I€s foient lues &amp;. publiées
diélœ Civitatis noJlrœ divulga- telles qu'eUes font cÏ-deffus
ri : pariter &amp; in diélo libl"O Ca- de mot à mot, par les lieux
tenœ deferibi 1 &amp; regeJlrari : ad accoutumés de notre ville
quarum obfervantiam volumus d'Aix, &amp;. qu'elles· foient inper officiales noJlros diélœ Curiœ finuées &amp;. enrégifirées audit
ordinariœ pr~fentes ~ &amp; jiauros, livre Catena: pour l'obfervaad primçrm diélorum Syndicorum tion defquelles nous voulons
requiJitionem , juramenta confue- qu'à la requifition defdits Syn~
ta phzJlari, fub pœnâ privationis dics, nos Officiers· de la Cour
fuorum officïorum. Quocircà vo- - ordinaire, tant préfens qu'à
/Umus, &amp; vobis , tenore prœ- venir , prêtent les fermens
fentÏum , de noJlrâ certâ feien- accoutumés, fous peine de
t/â, &amp; cùm deliberatione pra!diè- privation de lèurs offices. C'efi
~â exprejfè prœcipiendo mandâ- pourquoi· nous voulons &amp; par
mus , quatem'ts jàrmâ Jlatuto- la teneur des préfentes &amp; de
mm, &amp; capitu!orum prœdiélo- l'avis [ufdit, nous vous or~
rum, noJlrarumque hujufmodi 'donnons très - expre~ément
çonJlùutionum, &amp; Ediélorum in qu'ayant confidéré attentiveflngulis fuis capitibus diligenter ment.la teneur de nos préattentâ, &amp; efficaciter obfervatâ, [entes Confiitutions dans tous
~llas , &amp; illa obfervetis , &amp; exej leurs, articles , vous les obquamini : ab aliis exeqJ1i, ê,. ferviez &amp;. exécutiez &amp; les -fafôbfervari jaciatis realùer, {; fiés -obferver &amp;. exécuter rée1~um effeélu ; nec prœfumatis in lement &amp; avec effet , [ans
aliquo contraire, quantum in- o[er y contrevenir , fi vous
dignationis nojlr!l fàrmidatis in- craignez d'encourir notre incurfum, &amp; gratiam nojlram vo- dignation &amp;. fouhaitez de vous
bis charam cupitis confervare, maintenir dans nos bonnes
quoniarn ità fieri volumus &amp;ju- graces~ C'efi notre volonté,.
b~mus per prœfentis, vim nojlrœ
&amp; nous l'ordonnons par ces
fecundœ ju:!lionis habituras ; Préfentes, qui aurOflt force
quas, in fidem pr~miJ!orum, -de [econde juffiOfl ; en fOl de
vejlramque certitudinem fieri , &amp; quoi, &amp; afin q!le vous n'en
figillo , quà wimur ,juJ/imus puiffiez douter, nous les avons
Jebùè communiri :' poil earum fait fcelIer de notre fceau Oi"execwionem debitam, &amp;fingulas diflaire, voulant qu'après lèur
infpeéliones , in archivo domûs publication, elles foient condiél.e Univetjitatis pro cal{telâ fervées dans les archives de
minorum prœdiélorum remanfu- la maifon de ladite Ville pour
ras. Datum Aquis per manuqz la fureté de[d. rninetJ.rs. Donné

'.i -

�C 0 M 1\1' E N T A r R-E
nojlri Regis Renad ,. die undeci- à Aix par les mains de notre
mâ menjis junii :1 anno Domini Roî René le I I du mois de juin.
millejimo quadringente.fimo tertio. de tannée 1443. Par le Roi:
Per Regem: Epifcopo Maffilien- préfens l'Evêque de Marfeille"
fi , Dominis de Mifono , &amp; de les Seigneurs de Mifon &amp; de:
Riperiis, &amp; Cancellario Provin- Ribiers &amp; le Chancelier de
ciœ prœfentihus, Tomavile. Re- Provence·; Tornavile. Enrégijlrata, Treffemanes.
giftfê " Treîfemanes..
II I!

Extrait du. livre fouge des: privileges de la ville d'Aix;.,

-J.

Q

Uoique ce. Statut dans l'art.!. &amp; dans d'autres: parle
expreffément des citoyens cl' Aix , il eft certain qL1'il a lieu:
&amp; qu'il eft ohfervé dans - toute la Provence , comme il fut
déclaré par l'Arrêt du 6 dé€embre 153 l , rapporté par'
Maffe, ancien Commentateur de nos. Statuts: Hoc StallLlWll:
( dit-il) non jolùm habet locum inter cilies Aq.uenfes, fed etÎam
inier om,!es Provinciales: ità fuit declamtum Areflo [uprernœ CuriaJ:
die fextâ mènfis decembris ZS31 , inter Francifcum &amp; Gafparem'
Richauts fratres (;o Joannem Imbertum cives Siflaricenfe.r.. L'on:
voit en effet que le Prince adreffe fon Edit, non feulement
à fes .Officiers de la ville d'Aix, mais encore _à tous ceux:
de la Province :. Cœterifque Offici'alibus nojlris tam majoribus:
. çuam minoribus ubilibet infra e.ofdem nofiros Comitatu.r -conflituti,f(
ad quos [peOat &amp; prœfentes pervenerint &amp; Cl_t:ilibel 'lIeL eQrum Locum tenenti6us ~ prœfentibus &amp; fùturù.
. II. l/ufage a fait quelques changemens &amp; quelques modifications à divers articles de. cet Edit; mais il eft ob[ervé
dans ce qu'il y a de plus important pour les tutelles, &amp; la:
peine impofée aux meres tutriçes de leurs enfans , qui feremarient fans leur avoir fait nommer un tuteur ou un curateur &amp; rendu compte. Nous aurons foin d'expliquer quelles:
font nos maximes dans cette matiere; &amp; premieremem nousparlerons des tutelles &amp; des curatelles " &amp;. en fecQud li.elJi
;des peines des fecondes. nôces..
)

SECTION

�SUR LES

ST A.TUTS,

rIJ

DE PROVENCE~

~

~%t~~~t~t~~t!!

SECTION

PRE.M,I,E.RE..

Dés Tutelles &amp; des Cura-t€lZes~
.,

1.

,

.

:_,.....,

L·
Es hommes fe doivent, prêt.er de mutuels
.
parce que la nature a etabh entr'eux une efpece de

fèé(j(f~S';;

cognation,- comm:e dit la loi 3.· D~ de JajliÉiâ fi jure: . Cùm'
inter nos cogncaionem qUdndam -net~ltra conftituit. De là naît 1'(}.
bligatio"ll de pourvoir à' la~ fureté. de' la ~rf..gi1ne, &amp; des
biens de ceux qui font dans un âge trop foi~le' pouit. fe:côn..
duire' &amp; gouverner leurs .affarres , ou- qui font tombés' dans
des' infirmités qui les en: rendeJ1.t incapables. Ainfi l'on donne
des tuteu;rs ~ux im~uheres-- qui. ne f0fiC pas, fD'us'· la pniif~nce
de leur pere ml" de' leur ayeul ,'.dés Gurâtent.§. àUx; funeu~
&amp; aux infenfés pour avoir foin de leùr: perfol1né '&amp; de: lèUrs,
'biens.. On en. donne aux prodigues' .; aHxquels. l'adminifira~
tion de leurs biens eil- inte-rdite' par t'autoriré' ,de la J ufilce~,
On: donne. des curateurs. aux mineurs de' z5 am;. pour les
affifier dans les. procès &amp; dans la~ c&lt;;&gt;nduit€' de leut:s-' affai..
res~,

II. La tutene eft 1"autoriré' &amp; Ia: piriIfàn'ce" quf eft donnée:
à un citoyen pour défendre celui qui-, à' eaufe de: fan âge
ne peut fe défendre':,- Vis m: potejlas in eapite .li!JeJ'o a'd tllendam
eum qui propter tfZtatem' fi' deféndere: nequit ,jure. civüi d~êa ac
permiffa ~ dit le' §. I. Injl. de' lUlelis.
'
l'II. Le'S femmes font' exclues de la' torelle' " pa'rc"e - que' le'
Droit les éloigne de foute charge civile-&amp; IJUbHque, fuivanr
la loi 2. D ... dé divedis regulis juris': jéentinlfO ab' omnibUS offi&amp;iis civilihus, &amp;. publicis remo'llfO fum. La' loi· 1·.· C.: quando mu-,
lier tutel~ officio jùngi poffit , dit que l'adminiftration de la'
tutelle eft une chax:ge viriie :: tuteldl. adminiJlratio vir-ile munus'
ejl, &amp; uùrà· fexum jœmineœ infirmitillis' tale officium eJl~ La loi
matres· 2. arr même titre'" &amp; la Novdle' 1 IR dIap. 5.- d'où a~
été tirée l' Auth~ matri &amp; aviœ" ont fait une exception à- cette:
regle en' faveur- de- la mere &amp; de l'àyeule, qui n'ont point
pafTé à de- fecondes' nôces-.. Comme il n'y a pas d'attache:ment plus. grand que ~ d'une mere. &amp; d'une ayeule pout::
Tome. l
p,

�C 0 MME N T:A 1 !\ :e
leurs çnfans ~ il a paru jufte &amp; raifonnahle de leur en con~~r i'a!fl).liFlifiri!tiQQ. ~a loi matres ci-.Q€4fus cit~~ , youlÛ'jt
.quc"'Ja mere en prenant la tutelle promît avec ferment de ne
pas pa{fe,r_à d~ fecQI)dç.s t.lÔc~s. ç~ ~rll.1e.ut, qt,Ü p.ouvoit la
rendre pa-rjure, fut abrogé par la N't&gt;velle 94. chap. z. d'où
.a été tirée l'A.uth. Sacramentum C. 7uando mulier tule/œ officio
~ 1.4

jûngi poi/il.
- .
IV. Dans le Droit romain, on difiinguoit trois fortes de
t~el1~ : l~ -t;~ll~ -j:~flil.m~J1~air~ , la tUJ:eUe i.égitime&amp; la tJJteJl~ _~tive!
,V.. L.q tuJ,eU~ teAamen-tait:e eB: q~ll(f q1W le peJ;.e d~ns ~Jl
1&amp;:1j:'!m~n! èlPJine .à [es enfqI)s qu'il.a -fous fa. puiifance", L':a,..
(Y.~1 p~t§:r.neJ ~ ICI même, qrQit d~' dpPf11u,' ans fou t.efta..
. m_~t .UIJ ~ij.te~r. ~ f~~, petits-fils, ft1JlÏ. [ont . f~J1s fa ujjféUl~e ~
fi Pil r fil PJpr:t ·ü~ ~~, cWjven1 FQim ftullbex ûtus ~ -puiifan~~
{ig leJlt p~re~ i\.iijfi 1'p.1~u.l pat~r!'lf~l peut donner un 1ut&amp;ur
â ie.s ;petits-lib, ,qtlYJ gJ.,' r~LtS; fa pui,Œ.a:nce '- li leur perle' ~R
m01Jt• . Il p&gt;~: e.R~Qr-~ kLJ:r ,d(ilOO~r: 'tin tuteur, fl" leur pere
yiYAnt " 'i:l jtyoit é$é ~mans;ip~ qpd~j .ieWJ llaiffartlÀe..: Mais 11

1~ Fe.r~ ~e.J!··e~jjt~nt, A Ij'R pftS ,été ti.man~ip.é ,eayeul ne p~ili
'PQint dQ!in~r u..n :t.M!eur à {es pe.tits:.-fils '- parce que -par fa
mort, ils tombe.nt fous la 'pllHfaJlce ~ l.eur .pere. C'-eft la
4éçjJio~n du §.... 3~~lnfi. M tltlelÙ..
~ _
'. . .
VI. La tutele légitime eft celle qui étoit donnée par la
loi ~ qu~m,djJ. QY' ,?VO.lt point de..tuteur .::teila.mentaJre.. ' On
y (uivQit~ la ·reg,~.e que. ~eux qui aVQien~_' Ee{péraflce de l~
{!;lçç~mpn ,d~vot~nt ~v01r.lq charg.e de la tutelle., comme on
le voit au .tit. d.es Inllitutes .de legùimâ. patronoTum lUte1â !J &amp;
.dans la loi quo turela i.3. D. de divetf,i;,s r.egl~li'S jltris ; les pat~n~ l~s plu.s pXQche,S y. ~tQient. app.ell,é·g'., &amp;. fém ne fit. plus
.9~ ç:1jfiiné1:ion ~'Rt:re les. parens du côté paternel &amp;. . cèQX du
C9t....~ mg.t~.rnel, q.uand le .Droit nouveau les ~eut appellés égakment 'U.lX fuççeRions :ah 'i.ntejlc.l1!J fuivant la.Novelle r x'B.
chap, 4· ~ 5·
.
.
VU. La twtelle. dative' eft celle qui étoit donnée par le
Jllge, Iprfqu.'il n'y avoir point de tut.e'\Ir lefiamentaire ou
!ég~tim~ !J Ji Clj.J JJJLJ!JLs gmniJl.Q tùtar jiterit, comme on ...le voit
.au-t,it._ d:"~,s lnilitutes' de 4uiliq.no LUlorè.
'
_VUI. Nou.s ne eonnoiffons que ~ux: fOllfes de tutelle;, la
tutelle tefiamentair~, &amp; celle qui eft donnée par le Juge. Et
~e que dirent les. ,iluteurs wançois, no!amtne,1.1! Godefroy ,fur
..
..-.
,

.

"

�SUR LES

S11' A1.\ UT'g

nE PROVENCE..

(1' Y

lU; {:oi-. J", C.' de tejlamentariâ. tutelâ: , q.ù'@E. f·rana$-· f0utes les
tutelles fOlJlt datives " in CaMiâ:. jiçqu'U legrJ ,'. 1'1.e.que tefiàmemo
tutores " fed tantum ex inquiJitione dari " n'a pas lieu en' Pro·'
1t"ence~ La tutelle reftamentaire eft veçtie- parmi! nous'1 èom··
me eUe l'étoit par l~s loix. Romaines.· :l'Edit du Roi René l'
qui ftf l'apporte' à; des' Statu:ts _pl'Q-s anciens" '" m'ainÛeht e~··
preffément les tl1teHês t'eftament'aines. Après'. avoir pr''e.fe1;i~:
il' forme en' laquelle les tuteurs! doi~-ent être G(&gt;'nné·s· -par- l.e:
..Juge ,. il en eX'cepte formellement. le~l tuteurs- GO'llnés ERp" le'
pere &amp;, l'ayeul paternel dans, reu1' teffament :. hoc tamen non·
imelligatur de- tutoribus 11el cur.tttonhus in teflamqnto, datis per pa~'
trern &amp; avum patemum-... Et- ces tuteurs,' teftamentaires ne font,
~as obligés de' fè- faire conffrrne~ pûr le- Jittge: " ni .d'e, dcmnè~:
~utiOlli
€'efi. la décifion de- la loi- Pater 4.' JJ.. de tej/çr...'mentari-d tltûlâ•. Ils ont le pleUt pouvoir d'ad·mitliffr.er les. hieiis;
des pupillc:s' par le droit que' le:, pere' leut en: atdotiné dans:
1fun tefta.ment:
quia' fides eorum' &amp; diligentia' ab ipfo.' teftruoret
approbata ejl,. C0'mme- il eft dit au: tiÎ1te- des Infi1tl.ltés J.e· fa-tijdatione tutonLm. Et c'eft la regfe que.. rrous fuive:Ns·" C0mme:
rem-arqué Duperier dans fes. maximf.~~ " tit_ de: l'adminijJ,:a--

ra

uon- d'es biens..
IX~

'

Mais il' un pere' dans fon- teftament' donne- uni tUfeur'
à fan·' fils émamdpé" ou: un~ ayeul à! fan' peüt~fils n€: d'un'pere~
émancipé , cc' n?efi point' une' vraie' tutellè' tef{anrehtaire "
1( unr tel tuteur doit être confirmé par le Jug.e:, Le,- §. S'.injl:, de. tutelis veut que' ce fait fans information:~ de. fes mœurs.
&amp;. de- fes facultés,,. fine inq.ui(ùiolfe..
. '.
.
.
x.. Le tuteur' tefiameriraire étant celui; qui ell.' ci'onné- par.'
Ie' per.e- ou: l'ayeul paternel à: fes:. enfans qu~il &lt;;t. fou!; f~ puif....,
fance' ,. il fuit- que la mere n~a pas' le même pouvoir " parce:
que les enfans ne font: point fous fa puiŒance... na, loi'peto69. §.. mater: 2'. D. de legatis 2°. décide. que la mere- n(;"peut
ûonner un' tuteur à fes enfans impuberes: tutorent niater dare~
non potuit:. Suivant d'autres textes- la mere peur donner: wi:
tuteur à fes' enfans' en, les infiituanr fes&lt; héritiers· ,. p3rce~
qn?alors eUe donne plutôt un tuteur à forr prop-re' bien 1 qu'à:
la. perfonne de fes enfans.. Mais ce tuteur· doit' titre confir-mé. par le Juge- &amp;. avec' information de' [es' mœurs &amp;. de fes,
facultés. C'eft la clécifion de la. loi patér 4~ D. de tejlamenlanâ tutelâ·, &amp; de' la; loi 1 ..· C~ de confirmando tutore. Il y faut:
par c.onféquent le décret du- Juge dans. une affemblée. des
P ijJ

�Co MME N TA {R E
p~lt'ens, fuivant notre Statut, qui n'excepte que les tuteurs
donnés par le pere ou l'ayeul paternel dans leur tefiament.
XI. Suivant' les loix romaines, celui qui étoit nommé
tuteur par le teftament du pere - ,. ne pouvoit point refufer'
la tut-élle. Il étoit obligé de l'accepter; mais. il pouvoit s'en
excufer, fi la 'tutelle, lui avoit été donnéè par' inimitié ,
propter inimicitias , fuivant le §.. 9. flijl. de excufationibus tll-'
torum. Il eft ajouté dans le §. ID. du même ti.tre, que le tuteur ne pouvoit point s'excufer par cette feule raifon ,qu'il
étoit inconnu au pere des pupilles,: non e.fJe admiuendam ex116-

cufationem ejus qui hoc JOlo utùur 'quod ignotus pat~i pupillofit. Je doute qùecette décifion fut fuivie parmi nous",
&amp; j'efiime que celui qui', ne feroit nullement parent du' pu-~
pille-, pourroit refufer la tutelle. l,a Roche-Flavin dans fes
Arrêts liv. 4. tit. 9. art. 3. rapporte des Arrêts du Parlement de Touloufe qui l'ont ainfi jugé. La tutelle eft une
charge civile " 'mais qui doit regarder tout premierement
les pareIlS des pupilles.
'
XII. Nous voyons' dans la loi fi legatarius 25. C. de lega"tis,'
que fi celui à qui le teftateur a fait ~n legs à caufe de la tutelle
qu'il lui défere', la refufe, il perd le legs : fi legatariuS cui
propter tutelam gerendam aliquid reliélum fit, non fuhierù 'LUte-',
Iam " 'ei quidem legatum alljënur ; pupillo autem adjignaillr cui
ille utilis eJ!e noluÏt. ,Mais s'il ne paroÎt pas, o~r la difp-ofition même ou par les circonfiances du fait, ~e le legs
ait été fait à caufe de la tutelle , le tuteur qui s'en excufe
ne perd pas le legs. C'eft ladécifion de la ,loi Ne{ennius
32. D.de excufationihus en ces termes: non femper tamen exif"
ûmo ellm qui onus tutelœ recufavù repellendum à legato': fed ùa
demùm , fi legatum' ei ideà adftriptum appareat , quod eidem LUtelam' filiorum injunxù , non quod alioquin daturus effet , edam
fine 'tutelâ. Le legs eft cenfé fait à caufe de la tutelle', non
feulement lorfque, le teftateur- ri dit expreiTément , mais'
auffi lorfqu'il ne pareÎt pas qu'il-, ait eu d'autres raifons de·
(àire le legs; &amp;. s'il n'a pas dit qu'il fait le legs à caufe de
la tutelle , &amp; qu'il ait eu d'autres raifons d'affeélion &amp; de
hienvaiUance· pour le faire, comme fi c'eft un legs fait en
faveur du fils. même, du tefiateur ou de fa femme , le legs
fera dû, quoique le lég~taire refufe la tutelle. C'eft ce qui
fut jugé par l'Arrêt rapporté par M. de St. Jean décif. 3 2 •
ium

��SuR LES STATUTS D,E PROVENCE.

J,IT

lIn mari avoit fait un legs à fa femme pour les fervices
:qu'elle lui avoit rendtls in merùorum gratiam ,&amp; dans une
;autre partie de fontefiament , il lui avoit ·do-nné la tutelle.
-de fes enfans. Elle refufa la tutelle. Il fut jugé par cet Arrêt,
qu'elle ne perdoit pas le legs. Voyez Bomiface tO,m. I. liVe
4. tit. Œ. chap. 3. Furgole clans fon traité des ~efiamens ~om.
1. chap_ 6. feét. 3. n. 290. &amp; fuiv. page 594.
XIII. S'il ,n'y a point de tuteur 'tefiamenta-ire , la tutelle vuy· JlItT'l« 1~1 h(Ir!'t4'!-·dt donnée 'par le Juge dans une atremblée des parens, fui ;P("(j' 4J.
;
want l'art. 1. de l'Edit du Roi René, portant que les tuteurs feront" donnés par le J lige enpréfence de ceux à _q!ll
les pupilles. appartiennent; mais nous ne fuivons pas ce qui
·eft porté pfir le même article , que les Syndics de la Ville .
.Y feront appellés pour informer le Juge des mœurs &amp; des
:conditions des tuteurs. Tous les parens affemblés . donnent
leùr fuffrage; &amp; ils font tous cautions du. tuteur qui efi:
nommé , &amp; tenus foiidairement de fa geftion., difcl;lffion
1Jréalablement faite des biens du tuteur. Nous ne fuivons
pas la J urifprudence 'rapportée par Louet '&amp; Brodeau lett.
T4 [omo I. fuivant laquelle les parens qui affifient à la no'mination ~u tuteur, ne font CQflfid~~é~ 1t~ com~e, des perfonnes qUI rendent un office de pIete
-d'affimte , &amp; ne_
fOiR. ~ue donner un avis .&amp; un confeiL, qui , étant donné
fam';:.aude., ne aoit pas leur mure. P.Olr notre ~~rifpru- .0a'Y kJd:lltr~( J'drlehl~1t1J
dence , qUi a fon fondement dans la lOI cum oflendzmus 4.·/~1 ,,~,'n«h!'(tf\.I11~
1
§. dernier, D. de fidejuiJoribus &amp; 12ominatorilms &amp; hcer.edibus tu.. r~/1tJY1(u)nt-ytle ItrrJflu'/'I.,
torum -' les parens répondent de la gefiion du t4teur, foit '6ti' t-n dY11f'tU)' H"" hl ~tt.v'
,en qualité de cautions , foit comme certificateurs &amp;. nomi-(Jt:n7n)f~r(l"nnV·i()((6te.
nateurs.C'efi ainfi que l'ob[erve Duperier dans fes maximes.,;flo,."ure ~/' h(~((f'J'
tir. de l'adminiftratùm des blens. Et M. Julien dans .fes Mé- ''2J'' ~J2.
moires tit. tlltela fol. 12. rapporte un Arrêt, par lequel il fut
jugé que les parens nominateurs font tenus folidairement:
tenentur in folidum. lta judicatum 1659, in gratf.am Antonii Ca-.
haJ!on Advocati Tolonenjis , contra Loëtium litt. T. 12. 1.
- XIV. l\1ais les parens qui ont une excufe légitime, qui ea
admife par le Juge , font déchargés de la tutelle , &amp;. difpenfés de donner leur avis, &amp; du cautionnement. Ce ne [eroit
pas les décharger de la tutelle " s'ils devoient être refpon[ables de l'adminifiration dJi tuteur. C'efi la décifion de la
loi fi tutor 22. C. de excufationibus tutorum. Et les' Arrêts du
Parlement r ont ainfi jugé. Dans les Arrêts re.cueillis par Du-,
4

/

f'«,--

�~I!f.

C

0 M·MlE;N T A 1. R fi-

perier' verU. tuteur au 2. tome de: fes. &lt;:Œuvres.., il: Y cr nm
Arrêt, r·a.Rporté en ces termes.:. « Tuteur qui a droit d'être
» décHarge de la tutelle ,_ l'dt auffi du cautionnement:, par~
». Arrêt au. rapport de M~ de Villeneuve.. » Il y a UtL Ar:rêtn
femblable " quï eil rapporté par Boniface tom. 4- 1ï.v. ~~,
tit. Jo. chap. 3. Il Y en a uni autre "nappo~té dans:. les M.é:,,~
moires cl~ Me. BuiŒ:)U', anden Avocat ,.: fur le titre' du ·Co-.de:_
'lui pelant turares , par lequel' il fut. décidé que celui qui'
avoit été- dé:chargé de la, tutelle par. le. nombre de cinq en,....
fans, n'étoit pas- refponfah-le de l'adminifiration.du- tuteur;..
XV.. Les parens- qui concourent- à 'la nomination du tiI~
teur, ayant· intérêt que. ta' tutelle foit. confiée à des mains:
ftires' , on ne nomme l',as toujours le' pINS pr.O-che :- on- doit~
choiur le- pluS' capable , comme il fut jugé pa~'l-'krr:êtr !!ap'-porté- par Boniface tom~ 4~ liv. 4. tit.. l'. chap. 4;.
XVI~ ba mere &amp;. l'ayeule peuvent' être tutrices'· de_ leurs,:
r.N~ '~I de l.ct/a; ft:t»1.. &lt;'enfans-. C'eH l'exceptien. à la regle qui éloigne les.. femmlfs;
2i"g -a'.7ty~('6&gt;1tI1~
de toute charge civile &amp; publique ;; mais. c'eft: q-uand- elles--;
b ' /11e.-:: J'aJii~' (. z7?"Jj~/{d-emandênt la tutelle de léurs enfans. I:.a loi' n'a. fait: qu'ôterr
l IltI' e LO'O e.
J
'1
- ....1 l'exc1ufi'10n qUl.. avoIt
. ,ete.., pr.ononcee
. , eontre. 1es
,116 ) .
a'
euro 'egar-u
femmes'._ Elles y font invitées , fans y être obligées..
.
XVIL Mais fi eUes demandent- là' tlltelle de' leurs enfàm: 't,'
elles ne peuvent l'ohtenir que par le fuffrage' des· parens &amp;'.
le' dtkret· du Juge.. Et on pent la leur. refnfer-,.. ft on ne-:
trouve point en eUes les qualités, reqMifes. C'elb ca qui a étcf
jugç par les- Arrêts rappoPtés par B.onifac,e~ tom. 4-- liv~ 4...,
tit~ 1 •. cHap. 5. &amp; 6. 1;a même chofe fut· jugée' par Arrêt,
du- 2: avrif 1710 ; il· s'agifihit de nomme!.' un tuteur· au Sr..
Louis· d'AntOIne ,. fils pupille de feu M. Elzear d'Antoine;,
Confeiller au Parlement. I.e Lieutenant d'Aix avoir. d-onné.
la tutelle-- là la Dame dè Blacas , mere-du~ pupine' ,_ C'ontre';
l'avis. du· plus grand nombre des parens. L'Arrêt· réforma la-~.
Semence' &amp; ordonna que les parens s'aifemhleroienr de ncm··
veau' pour- délihérer fur une autre, provifiorr tutelaire.. "
XVIII. Si le pupille n'à point de-- parens, ou s'il n'a que;
dès parens infolvahles.,. on' appelle alors les voifins ou les;
ConüI1s du, lieu, comme l'ont obfervé" Morgues fuv- nos,.
Statuts, pag, 40., Papon· dans fon recueil d~Arrêts liv. 19-00,
tit. 5. art. 1. &amp; dans [es Notaires tom. 2. liv. 5. des~tutelles,
&amp;. ~.urateHes( pag. 292., Da·Ro()he:-Flav,in liv. 4: tit.- 9'- art. 2
MalS' les. voifiils· ne-· pe-uvent êtte appeilés_ &amp;: cha..rgés de. la

pc;;"

�•

..

�SUR LE~ STATUTS ·BE PROVENCl:.

II'9

tute·l1e. ou du cautionnement, que dans le cas -où ,il n'y a
;pas de pare~s fufflfans &amp;. .capables. C'efi le fentiment de la
Roche-Flavin &amp; .de Papon dans fes Notaires , aux lieulC
~i-detrus cités. ,Et le ]?ar-lement d'Aix ie jugea ainû par
Arrêt du z 3 inai 17J~, pr~:&gt;n(}ncé par M. le PréfIdent de
Maliverny à l'audiènce de relevée ,en faveur de .Charles Af~
n~lUd du lieu de la Seyne pour qui je plaidois. Cet Arrêt &lt;:on~
firma la Sentence du Lieutenant de Toulon , p.ar ,laqlJ1elle
l'Ordonnance des Officiers de. la Seyne qui avoit n@mmé
Cha·rles Arnaud, comme voifin, tuteur des enfans ·de Pierre
'T ortel, avoit. été caŒée.
.
.
XIX. Qupique le tuteur ait l'autorité fur la perf0nne &amp;.
les biens 'de fe~ pupilles , il n'dl: pas toujours ·char:gé
·de leur éducation, 8{ l'on dit communément, aliud mula,
,aliud educatÏo. Il' y .a ·dans le corps ,du Droit des t-Î,tres ex'"
près touchant l'éducation des enfans , fçavo·ir .'- le titr.e u6.i
pupillus educari vel.morari debeat, &amp;. celui de liberis exibendù
au DigeJl:e : le titre ubi pl:!pilli educari de!Jeam&amp; çelui divortio
fàélo apud queuz Ziberi morari veleducarï de!Je.aiu au Code. Souvent on a donné à la mere ou à d'autr~s par:ens l'éduçation des pupilles préférablement à leur tuteur. Albert, Jett.
E. verb. édUGation çhap. 1. 8{ 2. , &amp; Boniface tom. 4. liv..
4. tit. I. chap. 7. i"qppertent des Arrêts, qui l'Ü'1JJt aiafi jugé•.
Certe ma-tien~ dépend beauc-oup, de l'arhitrage du Juge. On
n'y cOl1fulte que l'avantage du pupille; &amp;. c'efi: par les. cir'Confiances des perfonnes , de leur condiûon, &amp; du 'lems que
le Juge fe détermine. C'efl: la décifion des lôix 1. &amp; 5, D.
ubi pupillus educari vel morari debeat. Solet Prœtor , dit la loi 1.,
,ex perJànâ, ex conditione &amp; ex tempore flatuere ubi potius alen&amp; non J2ltnquam à voluntate patris recedit Prœtor; la loi
dus
1. C. ubi pupilli educari debeant, établit le même principe.
C'efi le fentiment de M. de Corrois tom. 2. col. 1128 8{
fuiv. chap. 65 8{ 66.

Jit,

XX. Régulierement la mere qui ne s'eil: point remaf'iée,.
efi préférable à tout autre: C'eft la décifion de la loi 1. C.
4bi pupilli educari debeant : educado pupillorum lltOrUm nulli magis quam matri· eorum , Ji non vitricum eis i11.duxerit , committenda eJl. Et cette décifion efi confirmée par la Novelle 22.
de nuptiis chap. 38. omnium mater fide dignior ad filiorum' educationem videtur.

XXI. Mais fi la mere fe trouve e.n çoncours avec l'ayeul

�C Q-M'Mt N TAI R: p
-paternel , aura-t-elle la préférence pour l'éducation de rés;
:enfans ? Boniface tom. I-. liv~ 4. tir. z. chap. I-. rapporte:
:des .Arrêts, qui ont jugé que l'ayeul paternel qui- aV,oit fon;
petit-fils ou fa petite· fille fous fa pui.mmce, devoit être pré~·
:féré. Albert letl'. E. chap. ';' r-apporte' un Arrêt du Parle-ment de Touloufe, qui donna l'éducation- du fils au pere:
-rema:rié préféra.blement à l'ayeule maternelle. Réguliérement"
~le pere ou l'ayeul paternel- ne perd pas par le fecond ma·
:ûage le· droit d'élever fes' enfans &amp; fes petits:fils. Il en eft-autrement de la mere. EUe perd- l'éducation de fes' enfans.
par le fecond mariage. L.es Arrêts rapportés par Boniface~
tom. 1. lîv. 4. tit~ 2". cbap. 3'~ , Cambolà~ liv. 4. chap_ 24~·
.&amp;. Albert lett. E. chap. 3~ l'ont ainfi jugé;
XXII. Toutefois il n'eft pas toujôurs vraI que l'éâucaJ.tiDn' foit donnée à l'ayetI1 paternel préférablement _à- la mere
qui' n'eft pas- remariée. Cela, depend encore des· 'eirconfian~
.ces du fait. Et c'eft ainfi que le- Parlement le jugea à l'au-'dience du rôle par Arrêt da- L féVrier 1'73 l , fur les Cern'"
alufions de M. FAvocat général- de Gaufridi ,. en faveur.-d'Hypolite Efcoffier, veuve de· Mathieu" Aubanel' ,.- pour·la~ .
-quelle jé plaidois-, contre Honoré· Aubanel de la ville d'An"'tibes ; par lequel l'édùcati0n de· Marie-Marthe Aubanel fut,
'GÇ)nnée à la lUere. :l'ayeHI- âgé: de 73' ans· &amp;: peu propre a:
·}?éducation· de fa petite-fiUe ,. étoit remarië~ Il''- avoit" des en-fans d'un fecond tit , dont; l'un était marié &amp;( dans la même'
m'lifon, &amp; avoir- des enfans. Il était même prouvé par une en.. .
quête qu'un oncle 'Gonfanguin de Marie- Mar-the Auhanel rav~it,
maltraitée. TOHtes ces raifons firent reietter la prétention de
-l'layeul. Il fut- ol3fervé', dans cette· caufe que fuivant les loi~.
romaines même, réduca-tion· des, enfafl.s- n'étoit· Fas eirentiel-lement- att-aché~ à· la· puiifarioe' j paternelle :' que la Joi, uni'::'"
~ue C. divonio jaélo décide qu'aprës le divor,çe ,- ce· fera air
Juge à regler, 4 les enfans doivent être auprès du pere oU'
de la mere :" que; la. loi; L . '§. 3'. D. de li6eris exhi6endis. donùf4
une . ex~eption à la. mere Gontre- le· pere q!li réclame fon'
fils par raét-ion de li6eris- e--xhiIJendis·. Catellan liv. 4. ch.. 27';'"
rapporte· un' A-rrêt, par lequel. on prit ce tempér-ament" ,dans:&gt;
le ·cas d'un pere-·remar-ié ,. que la fille ferait rendùe aU';pere,_
qui lâ· remettroit. dans un couvent de Rél.ig~eufes ou chez:
suelqu'un de [es parens..
- ;XXIII~ La: pr.emiere çliofë' que- dbit fuire le:' tuteur,. c~eœ
r inv;entaire:
,
1:20

�Cur

.ft'" ~
'1/ll'A7"o&gt;t
t/m/,"; Ja."I. 1" c;.. Y" r de.. .(:ureVI! Iff;~ J t( { '
v ,&amp;1/'
17 ft / II 1'1'&lt;'/{ ,..,la.. I~ /3lUI IL t7"l " ft t&gt;"e ( "- ./'#'tM cil &lt;f. te //.... ,,(-,é)

Il(}rn.z't'€j

/tUl

~~ f/1ltt.r/et't~.

�SUR LES STATUTS DE PROVENC~.

121

l'inventaire des biens tIes pupilles. Il y doit être 'procédé
promptement &amp;. avec fidélité,' parce qu'il établit le charge.
ment du tuteur. C'efi la décifion de la loi [Utares 24. C. de
adminiflratione tutorum vel curau!rum -' &amp;. de la loi derniere C.
arhitrium tutelœ. L'on voit par les art. 6. &amp;. 10. de l'Edit du
Roi René les précautions que nos Statuts ont prifes fur ce
fujet pour l'intérêt des pupilles. ' La loi derrtiere C. arhitrium
tute/œ réputoit fufpeét, éloignoit de la tutelle &amp;. notoit même
d'infâmie le tuteur qui n'avoit pas fait inventaire. La feule
peine que le tuteur encourt, fuivant nos ufages , pour n'a·
voir pas fait inventaire, efi le ferment en plaid ,. fuivant la
loi tutor qui repertorium 7. D. de adminiflratione &amp; pericula tutomm -' &amp;. la loi 1.
officio 3. D. de tute/œ &amp; rationi/ms dif'
trahendis -' comme l'a remarqué Duperier dans fes maximes
tit. de l'adminiflration des hiens ; c'eil: l'eil:imation du préjudice
que le tuteur a caufé au pupille par cette omiffion.' On pré~
fume qu'il eil: en dol pour n'av&lt;)ir pas fait ce qu'il étoit
obligé de faire._ Et l'obligation de faire inventaire eft fi indifpenfable que le tefiateur même ne peut la remettre au
tuteur , ni l'en décharger. La loi derniere C. arbit'rium tutelœ,
en donnoit le pouvoir au teil:at~ur; mais Duperier dans fes
maximes tit. de l'adminiflration des biens, attefie que cela n'eft
point obCervé parmi nous. Voyez d'Argentré fur la coutume de Bretagne art. 477, glqf. 2. n. 5. &amp;. 7" Ferriere fur
l'art. 297. de la coutume de Paris, glof. 2. n. 7, , Catellan
liv. 8. chap. 3.
XXIV. Le tuteur n'eil: pas obligé de faire un inventaire
judiciaire. Il peut le faire pardevant un Notaire. J'efiime
même qu'il pourra faire un inventaire domefiique en préfence &amp;. avec le concours des' proches parens ; Couvent l'intérêt du pupille peut l'exiger , foit qu'il s'agiffe d'une fucceffion modique , ou qu'étant importante, il ne convienne
pas d'en manifefier les affaires. Les Juges ne peuvent 'procéder à l'inventaire , quand ils n'en font pas requis. Il y
en a un Arrêt de réglement du 1. février 1635 , dont fait
mention Morgues pag. 55 .. Le Juge royal d'Arles avoit empêché un Notaire , choifi par le tefiateur, de faire l'inventaire ; la veuve héritiere du tefiateur , fe pourvut au Lieutenant, qui révoqua les inhibitions du Juge. Le curateur
des enfans d'Aubin Flefche ayant appellé au Parlement , 8{
les Notaires étant intervenus , par l'Arrêt l'appellation fut

§:

~me4

Q

..

�n,z

'COMMENTAIRE

mife au néant , &amp; la Sentence du Lieutenant ,confirmée, Be.
.évoquant le principal , la Cour déclara mal &amp; nullement
.avoir été procédé par le Juge , &amp; calfa toute la procédure
avec dommages intérêts ,. lui faifant défenfes &amp; à tous
autres Juges de contrevenir aux réglemens faits fur la. con~.
feaion des inventaires. Bardet tom. 1. live 1. chap. 8. rap~
porte un Arrêt du Parlement de Paris du 7 août-I6~7 , quît
fit inhibitions &amp;: défenfés à totis'les Juges de fon relfortde pr9~
céder à la confeétion des' invèntaires, fans en être requis
par les parties,' hormis ès -cas où le. Roi auroit inté!êt
pour la confervation de fes droits. Par un autre Arrêt du'
Parlement de. P~ris du 15 janvier. 1684 , rappor~é dans let
Jqurnal des Audiences tom. 3. live 10. chap. 3. il fut ordonné qu'il feroit procédé , fi befoin étoit , à l'inventaire
par un Notaire , fans que la préfence du Juge ou autre Of~
ficier'y fût néceifaire. '
XXV. Le tuteur doit rendre ,compte .&amp; :.un compte exaél:
&amp; fidele de fa gefiion après 'la puberté du pupille , .fuivant
le §. 7. Inft. de Attiliano llttore, &amp; dans tous les autres cas
où fa charge eft. finie. Tel eft le cas de la mere tutricç de
{es .enfans, qui -fe rema:rié &amp; qui par- lés fecondes nôces perd
la tutelle &amp; l'éducation de fes enfans' fuivant la Novelle
%--2. chap. 40. &amp; l~ Nov'elle 94: chap. '2. d'où ont été tirées
l'Authe eifdem pœntis,; C. de feeundis nuplùs " &amp; l'Authe facramentllm, C. -quando' mulier, tlûelœ~ officia fûnjji potefl. Et c'ell cç
qu'ordonne l'Edit du R&lt;?i R.ené art. 2. portant que les' femmes qui .ont la' tutelle de .leurs .enfans ~ ne pourront convoler à de fecondes nôces' qu'après avoir fait nommer un
tuteur à leurs enfan~, s'ils font encore impuberes, &amp;- un'curateur , s'ils font adt!ltes·, &amp; rendu compte de leur admi-'
nifiration. Le même Statut exclud de la tutelle· &amp; de lIa curatelle le futur mari d'une telle femme , le pere , )e frere &amp;.
le fils du futur mari: &amp; l'art. 3-. ajoute que le tuteur &amp; le
.curateur ne pourra contraB:er mariage avec la mere de fon
'pupiUeou de fon mineur qu'après s'être démis de la tutelle
ou curatelle.
. .
XXVI. Si la tutrice fe remarie' fans. avoir fait nommer'
un tuteur à fes enfans·, rend~ compte de [on adminifiration
&amp;. payé le reliquat , les biens du fecond mari' y font obligés , &amp; il en fera tenu, fi les biens de la femmé ne font
pas fuffifans. C'eft l'efprit de notre Statut &amp; la difpofition

�SUR: tES STATUTS D~ PrtOVENCE..
.l 2 J
du.DroIt•. La loi Ji mater 6. C. in quiGus cauji.s pignus vel hypOlheca tacite contrahatur !' ordonne que les biens du fecond

marÏ feront aufii obligés&gt; &amp; hypotequés au payement du
reliquat :. mariti quoque ejus prateriùe lUlelœ geJlœ ratiociniis bona
jure pignoris tenebUnlUr o!moxia.· Et" la Novelle 22. de nuptiis
chap.. 40. dit 'qùe la loi acco~de une'. hypoteque taeite aux:
enfans , non feulement fur lès' biens de leur mere , mais en..
core fuf'· ceux dw fecond mari : non folum quœ ejui fùm in'
hypothecam habere ÜX permiuit filiis !' fed etiam mariti fit6jlantiam trahit cumhypothecis., Le fec'Qnd- mari eft donc tenu de:
l"adminiftratlon .que. la- mere· a eue' , foit. avant ou après le:
fecond mariag~ .. Et c'efi: ainfi que. les Arrêts du Parlement:
font jugé. Morgues pag. 44. en rapporte plufieurs.. Par'
l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 4. liv. 4. tit. 1. ch. J 4.it fut ordonné que les biens du fècorrd mari- demeureroient:
affèfrés au payement du reliquat qui pourroit.. être ·déclaré
e~ faveur de la fille du. 'premier lit , quoique la mere ne
fût que: pr.otut~ic,e. Le même Aut,eur au chap., r 5. ra1?porte'
Un' autr,e Arrêt du 4 mai r672 , qui déclara les niens du::
fecond . mari de' la mere tutrice " fujets à l'hypoteque pour'
le. reliquat d}! compte, tutelaire. Cet Arrêt eft rapporté dans.:
le Journal' du Palais fous la date du 3' mai r672'•
. XXVIL Là· 'feule difficulté qu~on' pèut· élever",; dI de'
tçavoir' fi les. bIens du feco.nd mari ne, font obhgéS'."que fùh~'
fidiairement ,. si· s'il faut difcuter auparavant ceux de la
femme. M. de Catellan liv.' 4. chap., 24. rappor.te des Arrêts
du Parlement de Touloufe ? qui unt i~gé diverfème,nt cette
quefiiom La_ loi dOlmant' également. une hypoteque aux en-fans fur les biens' de. l~ur -mere· , &amp;, fur.ceux du. fecond'
mari" il fe~ble qu'ils ont. 1~ droit·, ~e..ce pourvoir à leur:'
choix contre leur mere ou le. fecond' mari ,- confidérés run::
&amp;.. l'autre comme coupables de' la' même fraude .., Cet avis eft.:
forrdé fur ces mots de la, loi; matres 2. QuCzndo. mulier lUtelte
officio fimgi potejl. au code;: Jed ne Jit facilis in eas poft lute-Lam jure' fufeeplam· irruptio· !' bona - ejus primùùs" qui tutelam:
gerentis. a:ffeélaverù nuptias :r ÙZ ohligationem venire. &amp; teneri 0/;-noxia rationi6us parvulorum prœcipimus :. ne' quid incuriâ , ne~
quid'Faude deperear: mais le fentiment contraire, qui oblige~
à difcuter tout premierement les biens de la tutrice, paroît:
plus équitable &amp; mieux fondé.. Cambo\as liv.. 4. chap. 46., obIerve « Clu~encor-e Clu'il fût dit dans la loi matres, q~e le:

(

.&lt;Lii

.....

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....

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Co MME N TAI R

E

» mari eft obligé primùz'ts ~ néanmoins cela fe doit enten.'
» dre , fi la femme_ eft infolvable, laquelle eft la premiere
)) &amp;. principale débitrice. » Il cite un Arrêt du 1 3 feptem~
hre 16z4; &amp;. M. de Catellan liv. 4. chap. 24 , après avoir
rapporté un Arrêt contraire dans une affaire agitée en deux
partages , obferve que poftérieurement on étoit venu au
préjugé rapporté par M. de Cambolas. Il en rapporte un
Arrêt du 23 mars 1688. « La loi, dit-il, ne préfume pas
» toujours la fraude dans cette rencontre, ni par conféquent
» 1e mari coupable &amp;. complice.}) Notre Jurifprudence paroÎt conforme à ce fentiment. Par l'Arrêt du 19 novembre
1585, entre Pierre Capus , tuteu~ de Jean' Roi, &amp;. Catherine Peletier, femme en premieres nôces de .rvte. Monet Roi,
Avocat du Roi au Siege général , il fut déclaré qu'à faute
des biens de ladite Peletier , Antoine Arbaud fecond mari,
payeroit 682 écus 32 fols du reliquat déclaré contre ladite
Peletier. Morgues rapporte cet Arrêt pag. 44 &amp;. fuiv. C'ell:
l'avis de M. de Cormis tom. 1. col. 1336. chap. 88. « Si
» le bien de la mere , dit-il , ne fuffit pas pour payer ce
» qui eft dû au fils du premier lit du bien du pere en
» fonds &amp;. fruits ~ le bien du (econd mari en répond. »
Il y rapporte un Arrêt du, mois d'avril 1673' Mais fi la
mere &amp;. le fecond mari continuent l'adminifiration de' l~
tutelle &amp;. des biens du pupille, après leur mariage, le mari
fera dans ce cas '. prin~ipalement &amp;. folidairement obligé
pour cette adminiftration, comme l'a remarqué Cambolas
dans fon trajté des fecondes nôces n. 26.
XXVIII. L'obligation de rendre compte eft ti indifpenfable que le pere lui-même, dans fon teftament, n'en peut pas
décharger le tuteur qu'il a donné à fes enfans. Elle eft de
droit public , auquel il ne peut être permis de déroger.
C'efi la décifion de la loi ùa 5. §.:J. D. de adminijlratione &amp;
periclI,lo .tutorum ~ en ces termes : &amp; ejl vera ijla S ententia. Nemo
enim jus pub!icum remiuere potejl hujufmodi cautionibus ~ nec mll'-tare jàrniam antiquùùs conjlùutam. C'eft ce qu'atteftent Du
Mou1il) fur la coutume de Paris §. 9. glof. 6. in verb. rendre
compte n. 21., Faber déf. 9. C. de legatis , Efcobar de ratiociniis ch~p. 5. n. 3. &amp;. 4. le legs même du reliquat n'en
décharge pas le tuteur', comme dit ce dernier n. 17.': etiamji
tejlator legaJ!et tutori vel adn:zinifiratori 'luidquid appare!JÏt ellOL_
debere ex lute/il qttam adminijlravit, quia adhuc non prtifumùrtr

�SUR LtS STATUTS DÈ PROVENCE~

~ Z)

legatum id quod conjliterit eum dehere ex dolofd adminijlratione.
Tout l'effet que peut produire une pareille c1aufe , c'eft de
difpenfer le comptable de la rigueur d'un compte trop fcrupuleux , fuivant la loi fi fen/us l l 9 . D. de legatis 1°. &amp;. la
remarque de Du Moulin fur la coutume de Paris au lieu
cité, &amp;. d'Efcobar au lieu cité n. 5.
XXIX. L'obligation de rendre compte dès que la gefiion
eil: fi,nie , eil: impofée ~friéralement à tous les adminifirateurs
du bien d'autrui; &amp;. ps font réputés comptables jufqu'à ce
qu'ils aient payé le reliquat, fuivant l'Ordonnance de 1667tit. de la reddition des comptes art. 1. en ces termes : {( Les
)} tuteurs , protuteurs , curateurs, fermiers judiciaires , fen quefi:res , gardiens &amp;. autres qui auront adminifiré le bien
» d'autrui, feront tenus de rendre compte auffi-tôt que leur
)} gefiion fera finie, &amp;. feront toujours réputés comptables,.
» encore que le compte foit clos &amp;. arrêté, jufqu'à ce qu'ils
)} aient payé le reliquat , s'il en efi dû un , &amp;. remis toutes
» les pieces jufiificatives•
. XXX. Suivant l'art. 4. de l'Edit des tutelles, celui qui a
été tuteur d'un pupille, ou curateur d'un furieux ou d'une
autre perfonne , doit rendre compte de fon adminifiration
pardevant les auditeurs des comptes .qui font établis annuel·
lement dans la ville d'Aix. Nous avons remarqué que ce ~C&gt;e~l·e("((7tC'}·54.2.
Statut efi: général pour toute la Province. Il efi: établi par/,.
un ufage confiant dans les Villes &amp;. lieux de' la Province, ~~J,lllYe et ,..".../11 ~
que les comptes tutelaires doivent être rendus pardevant les r~jl· r~fi'
auditeurs nommés dans le Confeil de la Communauté.' Ce
droit a été confirmé par l'Edit du mois de mars 1670, enrégifiré au Parlement le 21 avril fuivant, portant que
» l'audition, examen &amp;. clôture des comptes tutelaires &amp;.
» autres comptes de quelque nature qu'ils foient, fera faite
» pardevant les auditeurs ordinaires qui font nommés an)} nuellement par les Confeils des Villes' &amp;. lieux, fuivant
» l'ancien ufage de la Province , &amp;. ainfi qu'il fe pratiquoit
•..
» auparavant; )} cet Edit eil rapporté dans le recueil de
Boniface tom. 3. liVe 2. tit. 5, chap. 1. Et la quefiion s'étant
élevée dans une caufe où les Procureurs du Pays intervin-.
rent d'une part , &amp;. les Juges royaux &amp;. les Syndics de la
NobleŒe de l'autre, il Y eut Arrêt le 24. avril 1703 , par
lequel la Cour fit un reglement général en ces termes :
» A fait &amp;. fait inhibitions &amp;. défenfes aux Lieutenans &amp;. 4

211.'

�. ~ 1~C 0 MME' NT ArR E

) tous. autres Juges de retenir

aucune audition defdits.

» comptes-, ains les renvoyer auxdits auditeurs, a peine de.:
» nullité,. dépens , dommages &amp;. intérêts des parties.. » La

ville de Marfeille eft exceptée de cette difpofition., L'urage:
y eft établi, &amp;. il a été confirmé par des Arrêts ~ que les:
comptes tutelaires y font _rendt:1s pardevant le Lieutenant de.:
la Sénéchauffée' de la même Ville..
XXXI. Le tuteur n'éft donc point déchargé. de la tuteHe:
qu'il n'ait rendu compte &amp;. payé le reliquat. Et s'il' tr-anfige::
avec fon pupille devenu majeur ,. fans lui avoir rendu: .
'Compte' &amp;. repréfenté les pieces jufiificatives , non vifs, necdiJjnmélis ration'ihus, la 'tt:anfaétion' eft nulle. &amp;. fujette a ref-·
cifion, comme frauduleufe·. L'Edit du Roi. René ar·t. 4.·
veut que la. quittanc~ foit nulle de. pleiir droit : liheratia
iplo jure non teneat. Et l'Edit des tranfaétiol1s du mois d'av1dl
1560, autori{e feulement les tranfaétions paifées par.. des&gt;
majeurs fans dpI &amp;. fraude. Le dol perfonnel en eft· ex-c
cepté.. Boniface tom. 1 •. liv.. 4. tit. 3" chap.. 3. rappdrte un:
Arrêt qui caffa la tranfaéHon paffée entre' 'un curateur, &amp; fon:
mineur , non vifs, nec difpunélis. ratio12ilms, quoique ce der:··
nier l'eût ratifiée dans fa majorité. La· ratification, comme-:
la· tranfaéHon , ne peut être faite fans un compte préalablei.
c... ~'r) ~~).,.\~~ l 'J'~.
On peut voir encore· les Ar:rê.ts qui font rapportés par Louet.:
.' -;.&amp; Brodeau lett.. T .. fom. 3,,-, Maynard: live 2'. chap. 99.-,;- )),:. ;~~~-d'Olive liv. 4. chap. '16. , Catellan liv.. 8. chap.. 6._
.
."\' . ~... •.;\ .', XXXII. Maynard ~. d'Olive &amp;. CateWm rapportent des.
. 'Arrêts du Parlement de Touloufe,. qui ont jugé que 1:aétion"
pour faire refcinder de teUes tranfaétions ,- dure 30 ans.- Le..
contraire" al été. jugé par les Arrêts du Parlement. de Paris ,~
rapportés par, Brodeau au lieu cité n. 5. &amp; 6. {( Si, dit-il'1
) le mineur qui a' tranfigé ne fe pourvoit dans les dix. ans,
». de la majorité ~. ou le majeur- dans lés dix ans dù contrat.
) contre les contrats &amp; tranfaétions faites avec fon tuteur"
» hien qu'il n'y eût aucune reddition de compte ,. ni re....
» préfentation d'inventaire,. partage ou autres aétes ,. il n'y'
) fera plus recevable, les dix ans. pafTés ,,' fuivant rOrdon--. ) nance du Roi' Louis XII. de' l'an 1510. art.. 46.- Celle~·
» du Roi François' 1. de l'an 1535 ,. chap... 8. art. 30. &amp;. l'art.~
». 1 34. de l'Ordonnance de l'an 1539. , qui eil général &amp;:
» comprend auffi bien' les contrats. faits. entre les tuteurs &amp;,
» leurs mineurs que les autres. ») 'Et il rapporte. Elufieurs.

-

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

127

Arrêts qui l'ont ainfi jugé. Cette Jurifprudence paroît la plus
fûre , étant établie fur les Ordonnances, qui ont borné 'a dix
ans le terme des aétions refcifoires fondées fur dol , fraude,
circonvention , comme nous le verrons fur les Statuts
'concernant les prefcriptions fea. 6. L'Arrêt du Parlement
du 23 janvier 1614 , rapporté par Morgues page 52·, dé~
:bouta de la refcifion par deux moyens , l'un que celui qui
avoit tranfigé avec fon tuteur dans fa majorité, ne s'étoit
pas pourvu dans les dix .ans ; l'autre, qu'ayant eu la communication du· compte &amp; des pieces juilificatives' avant que
de paifer la tranfaétion ~ quoique le compte n'eût pas été
débattu ni jugé , il avoit tranfigé avec connoiifance de
,caufe.
XXXIII. Le tuteur en rendant fon compte e.fi tenu des
intérêts des fommes qui font reilées dans fes mains &amp; qu'il
n'a point placées dans le tems prefcrit par le Droit , foit
qu'elles procedent des fonds ou des revenus des pupilles.
II a fix .mOls à la fin de lapremiere année de la tutelle ,
,après h;fquels il· eil: tenu des intérêts des. fommes qu'il n'a
pas placées , fuivant la loi fi tutor d. D. de adminiflrationè
&amp; pericu!o tutorum ~ &amp; deux mois à la fin des autres années,
fuivant la loi tutor 7. §. ufurœ. l l . du même titre. Et c'eft •
b regle que nous fuivons , comme l'enfeigne Duperier dans
'Ces maximes de droit, tit. de t adminiflration. des biens: (( Quant
» aux intérêts pupillaires, dit-il, notre ufage eil de donner
» au tuteur pour la preïniere' année, un délai de fix mois .
» que la loi lui donne pour placer l'argent du pupille à
) intérêt , &amp; deux mois à la fin de chaque année fuivante ,
» après lequel t,erme il fupporte les intérêts en fon propre;
» &amp; il ne peut pas en être déchargé fous prétexte. qu'il n'a
» pas trouvé la commodité de les placer , quoique la loi
» approuve cette excufe. » C'efi la remarque de M. de
Carmis tom. 2. col. 1672. chap. 8r. &amp; ce qui fut jugé par
l'Arrêt rapporté par Boniface tom. r. liv. 4. tit. 4. ch. 1. /Tn1 .4- 'jlC{9'
XXXIV. Cet Arrêt rendit même ltr tuteur refponfahle des
intérêts des intérêts après la puberté &amp; jufqu'à la reddition
&amp; clôture du compte tutelaire , fur le fondement que' la
tutelle &amp; les engagemens du tuteur font cenfés durer jufqu'à
ce que le compte ait été rendu; mais cet Arrêt difiingua
l'adminifiration du tuteur' des pupilles &amp; celle dt! curateur
des mineurs. Il ordonna qu'on en feroit la féparation. Dan

.-

-

1.

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21..1 •CF! 0'

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COMMENTAIRE

l'adminifiration des deux enfans pupilles , il adjugea les
intérêts des. intérêts jufqu'à la reddition &amp; clôture du compte;
&amp; dans celle des deux enfans, adultes ou mineurs , il adjugea feulement les intèrêts ordinaires du capital. J'ai vû citer
des Arrêts, qui ont jugé que le tuteur même n'était comp-,
. table des intérêts des intérêts que jufqu'à la puberté, quoiqu'il n'eût point rendu de compte. Et cette décifion peut
paraître équitable , quand il ne paraît pas que le tuteur
en foit devenu plus riche ; mais ces Arrêts, furent allégués
fans fuccès dans le proèès qui fut jugé au rapport de M.
de Boades, par Arrêt du 30 juin 1763 , en faveur du Sr.
Armand de la ville de Marfeille , contre la DUe. Antoine,
fa mere , qui avait été fa tutrice. L'Arrêt la chargea non
feulement ~es intérêts des fommes par elle exigées , mais
encore des intérêts des intérêts depuis la puberté, comme
auparavant &amp; jufqu'à -la reddition du compte. Voyez Catellan live 8. chap. 4. , Debezieux liv. 7. chap. 1. §. 5.
·XXXV. Toutefois quaI).d il s'agit d'une fomme modique"
le tuteur n'dt pas tenu des intérêts. C'eft la décifion de la
loi ita altlem j. D. de adminiflratione &amp; periculo tutomm , qui
veut que la fomme fait telle qu'on en puiire acquérir un
champ , ut comparari ager poffit. ( Par notre Jurifprudence ,
comme l'a remarqué Duperier dans fes maximes tit., de l'adminijlration des biens ~ le tuteur doit employer l,es deniers
non en achat d'héritages, mais en contrats de rente conftituée.) Et Brodeau fur Louet lett. R. fom. 55. 11.4. ob[erve
que le tuteur doit les intérêts des deniers oififs quand ils
fe montent à une fomme notable qui tient lieu de capital.,
&amp;. qu'il doit payer l'intérêt de l'intérêt. Mais quelle eft la
fomme 'qui eft airez notable pour obliger 1~ tuteur de la
placer, ou airez modique pour l'en difpenfer ? Cela dépend
de l'arbitrage du Juge &amp; des circonfiances de l'état des
hiens &amp; des parties. M. le Prêtre cent. 1. chap. 52. rappp,rte un Arrêt du Parlement de Paris du 30 juillet 1611,
par lequel il fut ordonné que le rendant compte payerait
l'intérêt des deniers qui fe trouveraient avoir été dans [es
mains, jufques à la concurrence de 400 liv. &amp; au-defTus.
XXXVI. Dans la puberté on donne des curateurs. aux
mineurs de 25 ans., parce qu'ils [ont encore dans un âge
,'Où ils n'ont pas. affez d'expérience pour gouverner leurs
affaires)
J

-

�12 9

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

affaires, adhuc ejus tllatis funt , ut fua negotia tueri /Zon poffint
InJl. de curatorï6us.

XXXVII. Mais la différence' eft grande entre les tuteurs
des pupilles St les curateurs des mineurs. Dans les Pays
coutumiers la tutelle St la curatelle ne font qu'une même
choCe. Le mineur y eft fous l'autorité de Con tuteur' juCqu'à
l'âge de 25 ans accomplis: _non facimu.r di.fferentiam inter tuzelam &amp; curam, fed durat tutela feme! fufeepta ufque ad
annum , dit Du Moulin, contraéE ufurar. quo 39. n. 300. C'dl
auffi la remarque de Coquille quo 178. Il en eft autrement
parmi nous. Les pupilles fortent de tutelle, lorfqu'ils font
parvenus à la puberté, c'eft-à-dire , à l'âge de. 14 ans
complets pour les mâles, St de 12 ans complets pour les
filles , prin. InJl. quibus modis tlttela finitur. Et il Y a plufieurs différences entre les tuteurs. des pupilles St les curateurs cies mineurs.
XXXVIII. Le tuteur du pupille eft donné à la pe'rfonne
&amp;. aux biens. Le curateur du mineur n'eft donné qu"aux.
chofes, &amp; folam rei familiaris jùjlinet adminiJlrationem , comme
dit la loi in copzdandis 8. C. de Il up tiis.
XXXIX. Les tuteurs 'font , comme nous l'avo-ns dit, ou
teftamentaires ou donnés par le Juge ; les curateurs (ont tous:
donnés par le Juge ,- &amp; s'ils ont été donnés par teftament ,;
ils doivent être confirmés par le décret du Juge-, fuivanr
le §. 1. InJl. de curalOribus : curator tejlamemo· non' datuT ;:

2"

dams tam,en confirmatur decreto, Pr!l.torÉs vel Pr!l.Jid'is.

'

XL. TI Y a une troifieme différence encore pIus' importante. C'eft que le pupille eft néceiTairement fous l'autoritéd'un tuteur; mais le mineur n'eft point ehligé d'avoir un a.Ch'/d~ notr:r"~' n 15)curateur malgré lui , fi ce' n'eft lorfqu'il plaide _: in'l/ùi ado- {'ldl~l(r {"6id'
lefeentes Curatores mm accipiunt, pr~terquam in litem , dit le
§. z. Injl. de curatori6us. Et c'eft ainfi que n0US l'obfervans..
Dans l'Arrêt rapporté pa Boniface tom. 1. liv. 4. tir. 6..
chap. 4., il s'agiffoit d'une mere qui par fOi]. tefiament avoit
fait héritier fon fils âgé de 18. ans &amp; lui avoit nommé
pour curateur fon oncle paternel. Il fut jugé par cet Arrêt
que ce mineur pouvQit adminiftrer fes meubles &amp; fés reve-.
nus fans l'affiffance d'un curateur.. Et par l'Arrêt que Je
même auteur rapporte tom. 2. liv. 4. tÎt. 2. chap. 3'. un:
mineur fut débouté des lettres royaux de refcifion envers un:
aéte. d'arrentement de fa terre.. C'efi: une maxime cooftanre"
;~meL
R
P
Il

,

�130

il erh'C{(

V'ecl&lt;'~ it é&gt;e.

~c.~

(f\.O

d7 .

1""'-&gt;

COMMENTAIRE

dit l'auteur tom. r. live 4. tit. 6. chap. 5. , que le mineur
peut exiger fes rentes , revenus &amp; penfions fans l'autorité
d'aucun cnrateur. Mais s'il s'agit de fommes principales, le
payement en doit être fait au mineur autorifé de fan çurateur , fuivant les Arrêts qui font rapporté$ au même chapitre. Par un autre Arrêt rapporté par Boniface tom. I_
liv. 4. tit.... 6. chap. S. il fut jugé_ que le. curateur n'était
pas refponfable des événemens des attes paifés par le mi..,
neur avec fan affiftance ; m.ais il en ferait tenu , fi on pouvait lui imputer du dol: &amp; s'il avait adminiftré lui-même
les revenus du ,mineur , il en ferait comptable.
XLI. Ainfi lorfqu'il s'agit non des rentes ou des revenus,
mais des fonds du mineur, le contrat qui n'aurait pas tourné
à {on profit, feroit fujet à refcifion , fi le mineur n'avait
pas été affifié de fan c~rateur, comme la procédure ferait
nulle , fi le mineur avait plaidé fans l'affifiance ,d'un curateur. C',efi la remarque de M., Duperier dans fes maximes
au titre du curateur aux aBes &amp; ad lites. Et quoique le 'cu':
rateur ad lites &amp; le curateur aux attes foient deux fonttions
différentes , notre ufage les confond pour les mineurs.
Quand il a' été nommé un curateur au mineur, ce curateur
l'autorife fans difiinttion dans les procès &amp; dans les attes.
Il efi cenfé donné pour tous les cas où l'afiiftance du curateur peut être néceifaire.
XLII. Le curateur, c'eft le mineur lui-même qui le
choifit &amp; le nomme, &amp; fur fa nomination que le Juge le
donne. Cela fe fait en Jugement &amp; fans aifemblée de parens.
Il y en' a un a,tte de notorieté de Mrs. les Gens du,' Roi
du Parlement de Provence du 2 I février 1720 , .portant
que par notre ufage (c le mineur .ayant; befoin d'un cura·
» . te.ur pour être autorifé dans les attes &amp; les pourfuites
» des procès , le ,demande lui-m~me au Juge , &amp; fur la
}) nomination que le mineur en fait en Jugement, le Juge
» accorde pour curateur c~lui que le mineur a nommé, fans
» qu'il fait fait aucune aifemblée de parens ;' &amp;. le cura» teur ainfi nommé fuffit pour autorifer le mineur aux attes
») &amp; allX procédures des procès.
,
XLIII. En conféquence du principe que le mlneJlT peut
difpofer de fes meubles &amp; de fes revenus '. on tient com...
munément que le mineur, qui a paifé l'âge de la pleine pu'"
berté ayant plus de 18 ans, n'eft point refiitué envers la

�?Jl'jJed'iet' hm?-I·r cC9. ,

dL

",-oh/'('.

tJl·/~·

�SUR LES STATUTS DE PROVE- TeE.

131

vente d'uhe chofe mobiliaire , fait qu'il fait l'acheteur ou
le- vendeur. M. Debezieux liv. 7. chap. 2. §. 1. rapporte
un Arrêt, qui débouta un mineur de la refcifion qu'il avait
impétrée envers la vente d'un mulet , &amp; confirma la Sentence qJli l'avait condamné à en payer le prix. La méme.chore fut jugée au rapport de M. de Beauval par Arrêt du
16 janvier 1728 , en faveur d'Augufiin Draveton , marchand de la ville de· Marfeille, pour qui j'écrivais ,. contreJofeph Vaugier , Bourgeois. Il s'agi!folt de la vente faite'
par un mineur en tems de foire d'une chaife roulante avec:
les harnois &amp; la jument. Le mineur étoit marié.. Il fut dé.bouté de fes lettres royaufr de refcifion. La loi quod fi minor
24. §. z. D. de minoribus , nous apprend qu'on ne doit pas:
refcinder tout ce qui efi fait avec les mineurs , mais qu'on
en doit juger raifonnablement &amp; avec équité; qu'autrement
le public &amp; les mineurs eux-mêmes en foufiriroÏ'ent un grand
préjudice, perfonne ne voulant traiter avec eux &amp; tout:
commerce leur étant interdit; &amp; qu'à -moins qu'il ne pa:roi!fe manifefie~ent qu'ils ont été, trompés ou qu'il y art
eu une grande négligence, le Juge n~ doit point iu!erpo[erfon autorité :. non femper autem ea , quœ cum minori6us gerumur "
refiindenda funt , fed ad honum &amp; œquum redige11.da funt ~ nemagno incommodo hujus œtatis homines- afficiantur , &amp; nemine cum~
his contraftente . . , quodammodo commercio eis imerdicamr :: ita-·
que niji q.lll manif.ëjla circumjèr.iptio Jit, aut tam negligenter in'.
eâ caltfâ verfati fim, Prœtor ùuelponere fe non dehet~ Sur le
même principe ,_ s'il s'agiffoit d'obligations. exceffives- pour
ventes de chofes mobiliaires, où il parût manifefiement qu~
les mineurs ont été trompés, il [éroit jufie de venir à leur:
feGours. Il y a des Arrêts qui ont r.éduit les obligations. a:.
une moindre fomme. On peut voir ceux qui font rapportés.
dans le Journal des Audiences tom. 1. liv.. 2. chap.. 72.... &amp;.
par Boniface tom. 1. liv. 4· tit. 7· chap. 4· &amp;- 5..
XLIV. Quant aux mineurs Marchands &amp; Négocians', ils;
font réputés majeur.s pour tout ce qui concerne le fait de
leur commerce , fans qu'ils puiffent être refiitués fous préexte de minorité. C'efi- la difpofition de l'art. 6L de l'Ürdon.ance du Commerce de 1673 , tit... 1.- des Apprentifi, Né~
lJocians &amp;. Marchands, tant en gros qu'en détail.
XL V En fait de mariagf=' le mineur, qui a fâge pour' le
Q-ntrafrer ,,, eit c.agah1e, de. toutes les_ conventions ordinaires.
L

R.ii

�1 j-Z

C0

MME N TAI R E

qui en--dépendent. Il eft réputé majeur à cet égard. Les
payemens qu'il a reçus, de, la dot font valables, &amp; il ne peut
,être refiitué 'envers les quittances fous le prétexte de fa minorité. ç'eft ainfi que l'ont_ jugé les Arrêts rapportés par
Catellan live 5.chap. 26. Chorier Jurifprudence de Guypape
live 4. fea. 2. art. 6. n. 3. pag.• 225. , Brodeau fur Louet
lette M. fQm. 9. n. 7.
,
XLVI. On ne donne point de curateur aux mineurs dans
1es procès criminels où ils font accufés. Ils y [ont confidérés
'comme majeurs. La loi fi ex caufâ 9. §. 2. 'D. de minoribus
nous apprend qu'en matiere de délit le mineur n'a aucun
privilege :' in deliélis minoribus non fubvenitur. Et c'eil: ainfi que
nous l'obfervons , comme l'atteftent Imbert dans fan Enchiridion verh. autorité de cu.rateur, Rehuffe in conjlit. reg.
'prooem. glof. 5. n. 72. Il en eil: de même en matiere de com'plainte &amp; réiritégrande ; le mineur peut ,procéder fans affiftance de curateur dans une caufe de momèntanée poffeffion,
-{uivant la loi 3: C. qui lègùimam perfonam jlandi in judiciis
:habeant veZ non. Le Parlem~nt le jugea aina par Arrêt du
'14 oaobre 1677 , rapporté par Boniface tom. 4. live 4.
tit. 3. chap. 1.
,
XLVII. On donne quelquefois un curateur au pupille
'qui a un tuteur. Cela arrive dans les caufes où le tu'teur ne peut point autorifer fan' pupille , comme s'il·
-s'agit d'un différend entre le pupille &amp; le tuteur. On ne
'donne point dans ce cas un nouveau tuteur au pupille ;
mais on lui nomme un curateur pour la proc~dure'ou les
aétes, dans lefquels le tuteur ne peur l'autorifer, parce que
'c'eft une regle du Droit qu'on ne donne point un tuteur à
-celui qui en a déja un : tutorem habenli tutor non datur,
fuivant le S, 5. Inft. de curatoribus, &amp; la loi 9. C. qui dare
tutores vel curatores poffum. Mais fi le tuteur eft fufpeét, 011
propofe, une excufe légitime, n~y ayant plus alors de tuteur, on en dOIt nommer un autre, fuivant la loi licet 4C. in quibus cafibus lutorem veZ curatorem ha,bemi LUtor vel cu'rator dari potejl. On nomme auffi un curateur à l'enfant im..
pubere ou mineur" qui a un procès avec fan pere fous la
puiffance duquel il eft. C'eil: une chofe autorifée 'par l'ufage,
• fur-tout dans les grandes maifofls, qu'on nomme un' tuteur
honoraire &amp; un tuteur onéraire qui porte feul tout le poids
de l'adminifiration.

�· SUR. LES ST A'rUTS DE PROVENCE.'

33

X~ VIII.

Nous parlerons de l'aliénation des hiens immeu· .
hIes des pupilles &amp; des mineurs fur les Statuts concernant
les prefcriptions fea. 6.
XLIX. On donne des curateurs -aux furieux &amp; aux infenfés, fuivant le §. 3. lnjl. de curatoriblts&amp; la loi 12. D. de
tutoribus &amp; curcaoribus datis. Il- en eR fait mention. dans l'art.
4. de l'Edit du Roi René; mais l'autorité des curateurs des
furieux ou infenfés eft plus grande que -celle d~s -cur~teurs
des mineurs. Elle regarde la perfonne &amp; les biens des furieux &amp; des infenfés , comme celle que les tuteurs ont fur
leurs pupilles. Ils font nommés par le Juge dans une aifemblée des parens.
'
L. Quelque _notoire que foit la démencé , il faut, pour
donner un curateur à l'infenfé -, ohferver leS' formes prefcrites
par le Droit. On doit conftater la démence. par une information ou enquête &amp; par l'auditio,n de l'infenfé. Comme il
s'agit de fon état , 'On ne peut le juger fans l'avoir entendu.
La loi obfervare 6. D. de curatoribus furioJo&amp; aliis extrà
minores dandis veut qu'on procede avec une pleine connoiffance de caufe : ne cui temere citrà caufli. cognitionem plenij]imam curatorem det. Et telleeft la pratique' que nous fuivons,
comme l'atteftent. Boniface tom. 4. liv.· 4. tit. 3· chap. 3.
&amp; tom. 5. liv. 2. tit. 1.chap. L, de Cormis tom. 2. çhap. 1.
col. 23. Il faut même que l'état de la maladie foit conftaté
par un rapport d~ Médecins.
LI. On donne auffi des curateurs aux prodigues. l/on. y
doit procéder devant le Juge compétent, avec conf?0iffance
de caufe, &amp; par information, tant par aétes que par témoins,
&amp; la partie appellée &amp; ouie ,_ comme l'a remarqué la Ro&lt;che-Flavin dans fes Arrêts liVe 3. tit. 17. art. 1. Les curateurs font donnés par le Juge , comme ceux des furieux,.
il la requête &amp; fur la nomination des parens ; &amp; la même
Sentence qui donne un curateur aux prodigues ,.leur inter...
dit l'adminiftration de leurs biens. Il n'eft pas nouveau, dit
la loi his qui 12. §. 2. D. de tutoribus &amp; curatoribus dCl:tis ,
qu'il y ait des hommes qui , paroiffant fains d'efprit par
leurs difcours , conduifent néanmoins leurs affaires &amp; gouvernent leurs biens en perfonnes infenfées ; de maniere que
fi on ne vient à leur fecours , ils font réduits à une extrême pauvreté : non ejl novum quofdam, etji mentis fUa! videbUnlUr ex fennonibus compotes e.lJe , tamen fic traélere bona, ut
,Jo

�134

'CO'M 1\1 E N T lt 1 R R

niJi fuÎ7veniatur ijlis -' deducanlur in egeflatem -'- eligendits iiaque'
"ait qui" eos conji.lio regat; nain œquum' ejl profpicer~ nos etiam eis:
qui CJ.uod ad bona ipforum pertmet , jurioJilln jaciullt exltum.
LII. Mais il y a cette différence entre le fNriellx &amp;: le
proèligue " premierement que le furieu~ devient incapabled'affaires dès le moment qu'il eft, tombé dans la démènce "
&amp; que tout ce qu'il fait dan~ cet état" eft nul ;: au ~ontraire
le prodigue n'eft- incàpable d'affaire &amp; de s'obliger que du.
jour ,que la Sentence d'interdiéHon a été prononçée; &amp;:
les aétes, qu'il a faits jufqu'alors, font valables, s'ils ne font:
pas nuls par d'autres, moyens. La loi 4o~ D. de diverJis re-·
gulis juris,-, dit f furio!. vel ejus cui bonis interdiélum fit , /J.ulla
Yolùntas..
/
0
IJII.. 2 .. L~ furieux ne fera point puni pour un délît "
. parce qu'il en eft incapable , manquant ahfolument de jn....
gement &amp; de volonté... C'eft une fatalité ,. un événement: .
~alheureux " jêlti injëlicitas excufat , dit la loi injêms l 2.
p. ad L. comeliam de ficariis ; mais le prodigae interdit·
fera puni -' fulvant· la .rigaeur des loix, pour le crime qu'il
'auia commis, parce qu'il eft capable de jugement i &amp; que:
10rfqu'on dit que le prodigue interdit n'a point de volonté "
ç~efi: feulement par rapport à l'admiFl,iftration. de [es biens.
- LIV. Il y a d'autres cas où: l'on nomme- des curateurs.,
Dans les' procès criminels où .1'accufé· doit: fe défendre en.
perronne ,. on donne des curateurs' aux accufés ,. qui font:
'muets ou fout-a-fàit fourds.. C'eft. la ·clifpofitioll de l'Ordonnance de r670. tit. 18. des muets &amp; fourds art. le en ces ter-mes:; (t Si l'accufé eft muet ou teHement fourd , qu'il ne~
):, f'ui./Té 0\11t',~ 'le, Juge' lui nommera d 7office UIL curateur 'J
») qui- fçaura lirè &amp;. écri're.
.
LV.- Suivant·.la même Ordonnance' tit. 2'1 •. ,dt la maniere:
dê jaù:e'le. ~prckè~ 'al/.x Communautés des Filles, BOUlgs &amp; Vz!
l"ages, {;orps- &amp; Compagnies , art. 2. ,. les Communautés qu~
~nt eomrriis quelque rebelli'on , violence ou autre crime "
font. -t.en,ues de }10mmer un SYNdic ou Député ,. fuivant· qu'il:
fera- o~d(}nné par le J ug~' ,. &amp; à leur refus le J ug~ nommeral
cl' offiGe un- curateur..
LVI.: La ll1êmé , Ordonnance tIt.. 2 2~ de la: maniere de jàire:
i,r: procès au. èadavre ou à, .la. mémoire du dejùm -" ordonne em
i;art.. 2.:'-. que le· Juge; nommera: d'office un curateur au cat"
.
. cl.R d:éiun,t 'i 'il dl ~tant: . fi. nQn: à. fa. mémoire..

�l3&gt;
Régulierement le crime eft éteint par la mort; St ce n'eft
que pour certains crimes atroces q~e la vengeance en eft
pourfuivie après la mort des coupables.. L'arr. 1. explique
les cas .OÙ cette p'ourfuite peut être faite. « Le procès ,
dit cet article , » ne pourra être fait au cadavre ou à la
» mémoire d'un défunt, fi ce n'eft pour crime de léze-Ma:",
» jefié divine &amp; humaine, dans les cas où il échet de faire
» le procès au défunt " duel , homicide de foi-mê!11e , ou,
» rebellion à jufiic~ avec force ouverte dans la rencontre
) de laquelle il aura été tué.
LVII. On donne auffi un curateur' à ceux -qui ont été
'condamnés à une mort çivile, lorfque le cas le requiert,
fuivant l'art. I. du reglement du Parlement de 1672 ,au
tit. annotation générale.
.
LVIII. On donne encore des, curateurs aux héritages vacans dont il n'y a point d'héritier , ou à la difcuffion des
biens du débiteur , foit qu'il ait lui-même requis la difcuffion, ou que le,s créanciers l'aient démandée , fuivant les
art. 1. &amp; 2. du reglement du Parlement, de 1678 , tit. 3des injlances de difcuflion &amp; de bénéfice d'inventairé: On y diftingue deux fortes de curateurs, le curateur ad lites pour
la pourfuite des procès , qui eft nommé par' le Juge, &amp; le
curateur ad bona pour la regie des biens , dont les créanciers doivent convenir , faute de quoi il eft nornmç -d'office
par le Juge. Et tout autre doit être nommé curatéur ad bona
que le curateur ad lites. C'eft la difpofition de rI'ar~. 3. du
réglement de 1678 , au même titre. Le cUrateur ad lites
n'a de fonétion que pour la pourCuite des procès. II he peut
retirer les deniers ni avoir l'adminiftration des biens, comme
il fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 4. liv.8.
tit. 20. chap. 3.
. LIX. Dans les infiances de bénéfice d'inventaire , on
peut nommer un curateur ad bona dans les cas portés par
l'art. 43. du titre 3. du reglement de 1678 , qui eft en ces
termes: « Si l'héritier eft infolvable , fils de famille ou
» mineur, domicilié hors de la Province , ou s'il ne pof» féde pas de biens dans l'étendue d'icelle , ou s'il p'a pas
» des droits confidérables à prendre dan? l'hoiri~ dans un
» degré utile, à proportion des facultés de ladite hoirie " ou
» fi c'eft une femme mariée , il fera pourvu à la fureté des
») fruits &amp; effets mobiliaires , foit par caution ou par un
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.'

./

�1 3~

Co MME' N TAI

R Ir

)) curateùr ad bona, ou par la vente defdites facultés, fur r~
) requifiûon des- créanciers; »' Et il eft ajouté dans l'art. 44~
que» quoique l'héritier foit fblvablë, s'il y a de' fa part fuite'
») -ou tergiverfatioIT, le Juge, après l'année expirée ,pourra
) _fàire régir les biens par un fequefire ou- curateur, fi trois'
», des . créanciers le requierent &amp;- qu'il en paroiffe pai'
) procuration , ou par un' feul ,. lorfCI,ue fa créance- fera:
» confidérable..

LAVant

que cre -traiter Ies quefiions eoncernant' ra,
- 'peiiLe impofée par notre Statut aux rneres , qn-i '"
étant tl:ltrÎces de leurs enfans',. ie remarient: fans leur avoÏl\"
fait nommer un ttlteur ,- s'ik font encore pupilles, ou Uil'
curateur ,- s'ils font puberes, &amp;: avoir rendu compte, il eft~
â propos- de connoÎtre l'es p~efues- des feçondes riôces irnpo-·
fées par le- droit commun.
i1~'-J7II. On diaingu'e' les mari~ges· contraété-s par res veuves;
'dans l'an de deuil ,- -S{. ceux qui font eontraétés après l'afil
de deuil. Les peines des fecondes nôces contra€tées dans l'an:
o de &lt;'Ieuil ,. ont Heu, ['Oit qu'il y ait des enfans dN proemier:
lit, ou qu'il n'yen aIt pas. Les loix qui" les ont établies"
:n?o-nt eu en· Vlie que l'hopnêteté publique" tORiou.rs off-enfée:
par ces mariages prédpités..
III.. La décence &amp;. Fh011nêteté" querefpi'rerrt par:..tout les·
loix romaines, fe mqntre principalement dans les peines im':'·
pofées ?Ux femmes, qui fe remarient dans l'an de derlÎl. L'in--,
éertitude [ur ta naiiFance des enfans en a été la principale:
caufe', ne quis de proIe dîtbùet, .comme dit la loi- confenfit '8•.
§. 4- C. de repudfù.. Les mêmes _rairons d'honnêteté-&amp;' de'
hienféance ne regardant point les maris ,- ils ne· fent pas;
fujets' aux peines des mariages contrafiés dans J'an de de1:1ÎI"
fuivant.ta Novelle 22. cohap. 22. La- loi 9. D. de ohis qui no/an-'
tur infamiâ. dit , uxeres '}IiFi lugere non compelleJUur. S ponji~
nullus luélus eft..
~ IV., Cett.e année d"e deuil de la· fèmme n'étoit andenne•
ment:

�1 3~

Co MME' N TAI

R Ir

)) curateùr ad bona, ou par la vente defdites facultés, fur r~
) requifiûon des- créanciers; »' Et il eft ajouté dans l'art. 44~
que» quoique l'héritier foit fblvablë, s'il y a de' fa part fuite'
») -ou tergiverfatioIT, le Juge, après l'année expirée ,pourra
) _fàire régir les biens par un fequefire ou- curateur, fi trois'
», des . créanciers le requierent &amp;- qu'il en paroiffe pai'
) procuration , ou par un' feul ,. lorfCI,ue fa créance- fera:
» confidérable..

LAVant

que cre -traiter Ies quefiions eoncernant' ra,
- 'peiiLe impofée par notre Statut aux rneres , qn-i '"
étant tl:ltrÎces de leurs enfans',. ie remarient: fans leur avoÏl\"
fait nommer un ttlteur ,- s'ik font encore pupilles, ou Uil'
curateur ,- s'ils font puberes, &amp;: avoir rendu compte, il eft~
â propos- de connoÎtre l'es p~efues- des feçondes riôces irnpo-·
fées par le- droit commun.
i1~'-J7II. On diaingu'e' les mari~ges· contraété-s par res veuves;
'dans l'an de deuil ,- -S{. ceux qui font eontraétés après l'afil
de deuil. Les peines des fecondes nôces contra€tées dans l'an:
o de &lt;'Ieuil ,. ont Heu, ['Oit qu'il y ait des enfans dN proemier:
lit, ou qu'il n'yen aIt pas. Les loix qui" les ont établies"
:n?o-nt eu en· Vlie que l'hopnêteté publique" tORiou.rs off-enfée:
par ces mariages prédpités..
III.. La décence &amp;. Fh011nêteté" querefpi'rerrt par:..tout les·
loix romaines, fe mqntre principalement dans les peines im':'·
pofées ?Ux femmes, qui fe remarient dans l'an de derlÎl. L'in--,
éertitude [ur ta naiiFance des enfans en a été la principale:
caufe', ne quis de proIe dîtbùet, .comme dit la loi- confenfit '8•.
§. 4- C. de repudfù.. Les mêmes _rairons d'honnêteté-&amp;' de'
hienféance ne regardant point les maris ,- ils ne· fent pas;
fujets' aux peines des mariages contrafiés dans J'an de de1:1ÎI"
fuivant.ta Novelle 22. cohap. 22. La- loi 9. D. de ohis qui no/an-'
tur infamiâ. dit , uxeres '}IiFi lugere non compelleJUur. S ponji~
nullus luélus eft..
~ IV., Cett.e année d"e deuil de la· fèmme n'étoit andenne•
ment:

�SUR LES :STATU:rSDE ~R()VENCE.

137
ment chéZi le~ {tomains· que rlè'~'dix cmois { parce que dix
mois. 'forit réputé~ le p~us long '"efpa'Ce "pendant lequel' tine
femme' porte l'enfant .dans ' on ',ventre .,'~ {uivant la 10Ï' inte/tatv 3. §'. pll' decem I l . D: de.fuis. &amp;. 199it'im..is hœreailms;: "St
la Novelle 39. \ chap. 2. Oyide~ en rend' l~ témoignag,e dans
1
;.
Ie.,liv. I.~ ~e fes Fafies":i ~r l ~\l1' '. ,i, . ,) i(

9119d-:r~tis . ~Œ' ~t~\'o .~~trïs ~ \ d~~l1}' Pf?,~~~t .I~fa~s.~· .
.' ,_ ~loc anno rfia:\:l;t t~~p,QrfS .r~re Jar:is. '..,
Per rotidem menfes à ,funere conlugis, yxor.

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Sufi.inet in viJuâ tdlia 'ugna .domo.
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ThéàdoJien au: titre de fe~undis, nzpttir"qui ellia.19~·z. i4~ Cqde
.4e JufiiHien au même ·t~~re. J~a~ 1.Jc~tte Cpnftituti9J1 pe~0E:.mpe­
reur~. :G-ratiery " y ~le~tin;ieE-'" &amp; T~éodofe "il fut! ~çi1bli que.
l~anné~ "de d.e~H .~e }~ y&lt;;~~e ~~ro.i~ c?mpofée' de;: ~ou~e ,mo!s.
Nous, ajoutons -,(Aifent;.Hs mun. petit. efpace -d.e t~msl"à:;ce~uf-­
d~~ dix mois.:' Pa,:um'ltempori.r paft: dece~m_ !'l~nfe.s jeJ;Vqdd.Uf'l" ac{-\
jiqin;us ;,. &amp; ce )te~zp~ Jeur p~roît~c~urt :.... ~ametj.·id )pflllf!. exig..uum, putemus. L~~ p~ines .d,/e?.. ·,~a.ria~g~s :;cçmt'!~4éJI4~11§ l)lp
~e deuil ont dnrrç lieu, quoiq'!l.e )a. ,yeuve ,ne ·fè -foit .rema--.
riée qu'après les dix, mois. La raifon de. l'incertitudeàes en··
fa,~s , l).'eif' pas )a.,leule ;\'.p; y, a .d'a~tres r~ifo_ns.\. de, .~.iep·:­
féance ~&amp;) Q:',honn~.t~té~ , C~~q. ,,~inh, qu~ .,1"oot. jugé" \es. ~.n;êts~
duJ?~rle.1l,lent çle T p~+o~fe~' ty ré1:pportes ,par ~atella;n_ ~C?11~•.- 2~,
liv.'·4., chap'·7I.!: ,Ç;el~,.s'o~[et;ye,~dans.,le, ca.\,~~,n:t~ oùJafemme qui ne s'dt remariée qu'après tes. di,,( mois " auroit
accouché, d'un' e~fant après fa mâri" du-' premier mari " ·comme)'ont rtm~rgHé'l?,e[pe:i1f~~' t"om.. I.npa'g. .j-I 2: ".~ de -Cor-'
mis. tom.,.I.l coL, 1280.' chap~ ~7" Les, pe,ipes ont- lieu. par lamême Jr..ait~n la' eu 'e: qùi
emil'i-~e
l'an~ de
deuil, quoiqu~ell~~ fbit ' dans-. un âgè,' ~vanctr' &amp; hors. d?efpérânce d;avoir des ènfàns, €omme ra remarq~é. Defpeiifes '--au lieu cité.
.
.
~
V.~ Par les.' mêmes raifons~ de bt~nŒà~ce. g(. d'honnêteté,
fi. après. la céléhra't:ioIl. des, épouJaillis.~; le. mari- étoi! mortle même jour fans avoir €onfomm.é· le mariage, la fémme
qui fe remarieroit. d"flns l'an du déêès" du, mari,.. fêroÏt fujette
aux peines. des mariag~s contraétés dans l'an de deuiL C'efl'
le- confentement donné par les parties dans les, formes pre[-:
Tome /..
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c&lt;mYe.

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1.

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,çrites par les. lQix~ de l'Eglife &amp;. de l'Etat ; qui fait le ma..
-riage :. nuptias -non ~concuhitus , fed conJènJus fàcit !' dit la "loi
3q. D. de diverJis regulis Juris., Il Y .en a 'une décifion -re..
inarquable dans la loi 6. D. de ritil. nupt~arum. - Le mari
.avoit péri le long du~Tibre ,- fans avoir confommé le ma",
riage. Cette loi décide que l'époufe doit porter le deuil
·du mari :. .eum qui ahfenem accepù uxor~m !' deinde rediens
à cœnâ jzlxtà Tyherim periif!et!, ah uxore lugendum. Et la
loi 7. du même' titre ajoute que de là il peut arriver que
celle qui eft encore -vierge, ait une dot &amp;. l'aétion. pour
la detuander : ideàque potejl fieri ut in hoc caju aliqua virgo
&amp; dotem &amp; de dote haheat ac7ionem. Mornac obferve fur cette
10i que' paT la coutuple prefque générale du Re&gt;yaume, .les
gaifls ,-Iuptiaux -rç&gt;nt acquis à la, femmè dès' rinfiaryt de la
benédi,ttio,n nvptiale ,- quoiq'tfè le mari vi~nne à 'mourir' le
m~me jour &amp;. faqs avoir confommé le marjage, &amp;. qu'il en
eft de - même etes - avantages nuptiaux du mari , fi c'efi la
_ f~mme qui' meurt. Il n'y a que quelques coutumes particu-.
Heres dont çet Auteur fait me'ntion , fuivant lefquelIes, pour-gagner les avantages portés par' le cpntrat' de' mariage , il
faut: que l"-époufe -ait été conduhe au Iii nuptial,: ex conJue13 8

tudine parifien.ft ac fèrè tonus regni .reliquis !' dotalilium lixori
.tjuœTÎtur Jlatim atque nuptiarum Jacra peraéla Jum"!, ( benediélionem nuptial~m- vocant ) ~ tametji,n rùu;s ~eoJ,em iie~ atgue /Lntè d'e- .
filmtam novœnuptœ pudicùiam Jecejferù.; cum &amp; 'eo' cafu uxor
lugere marùJm de!Jeat ~: •.• hoc ver.à: &amp;-ipfum 'in m"arùo de~idit
Decius éonf.' -577. ut nimirùm confequLltUr quidquid in ejus graûam ·dotalihus tahulis cautum ejl !' .ft fortè uxorem !' celebrato
Miffcc eonjugalis facrificio !' non c!edu.ci ad gcnialem thalamum,
fed eJfèrri {ld tumulum lugu'hrem 'contigerù. Orr 'doit c~ànclure'
-de ces principes que dans le cas' proj&gt;ofé , fi -1' ferpme qui
eft la vrale époufe du mari &amp; le _doit pleuiù ,.viertt à fe
remarier dans l'an du décès du mari ,. eile fera fujeite aux
p'eines -d-es mariages contraétés dans l'an de deuil , dans les
lJays où l'on fuit le Droit écrit.
'VI. Les peines des. mariages contraé):és p,ar les femmes
dans l'.an de deuH , n'ont pas jieu dans bien des Provinces
de France , c01l}lne j'a. remarqu~ Bugnyon clans fes Ioix
abrogées live t. ?rt. 120. ; mais eUes font reçues dans cette
Pro'vince qui fuit le droit écrit. Ces peines font expliquées
dans la loi 1. &amp;. la loi 2. C. de fecundis nuptùs , &amp;. dans la No-

�139
velle 22. chap. 2.2 ; mais la peine çle l'infamie qu'impofoi t
aux femmes la loi romaine, a été génaoralement &amp;. jufiement
abrogée. Nous Cuivons fur cè point le droit canonique dans
le chap. 4. &amp; 5, extra, de fecundis nuptiis.
VII.' Ainfi les femmes qui fe r~marient dans l'an de deuil,.
{ont privées de tout ce qu'elles Dnt eu de la libéralité de
leurs premiers maris', foiten ronds ou en fruits , par leur'
contrat de mariage ou par de-s afres de der~iere volonté.
Et cela fut jugé par l'Arrêt folemnel prononcé en robbe,
rouge &amp; rapporté dans les &lt;Œuvres de M. du Vair en ces:
termes : « A déclaré la défendereffe privée des chofes a~
)} elle laiffées par le tefiament nuncupatif de défunt Vere
» fon mari, enfemble de fes avantages nuptiaux, pour s.~être'
) remariée dans l'an de deuil, &amp; le tout acquis aux plus&lt;
-j&gt; -·proches parens du défunt.
VIII. Il faut dire la même chofe {le 'la peinê~impofé'e'à la'
femme remariée dans l'an de deuil , de ne pouvoir' donner
à fon fecond mari plus du tiers de [es biens. C'efr c'e qu'at-,
tenent de Cormis tom. 1. col. 1280 &amp;. fuiv. chap. ,68.,
d'Olive liVe 3. chap. 1 I.
IX. La mere remariée dans l'an de deuil :e{f: privée de la
fucceffion de fes enfans du premier lit , cOl1'lm'ë il fut. jugé 1
par l'Arrêt du 27 juin 1687, rapporté p.ar BOnifa'c.e. tom. S.,
live 1. tit~ 27. chap. 5. &amp; par de Cormis tom__ "f. ç.o!. 1280.
chàp. 67. même de la fucceffion- du fils unique du premier.Ift-" comme il fut jug~ par l'A.rrêt- de J'OJ2 " rapporté par'
Boniface au chap. d-deifus çité. D~ Cormis tom. 1 ... eot.
1281. chap. 68. fait mention du .même' Arrêt. Il n'y a point
cependant de texte formel {:1ans le Deoit qpi ait impofé cette
peine à la veuve remarji~ dans l'an de deuil. L&lt;;t loi l'. &amp;
la loi 2. C. de Jèczmdis l1uptiis , &amp; la N.ov{:ll,e 22. cehap.. 22.
où les peines des fecondes nac~ .contraaées p,a&lt;t les remmes·
dans l'an de deuil, font retra",é,es,,. ni même la loi 4. C. ad'
S. C. Terlullûlnl/m " ne les privent point .de la fu.cceffwn ab
intejlat de leurs enfans du premier lit. L'on v.a-it même dans..
la loi 1. C. de fecundis JUtpti..i~ 7 que la femme n'dt privée
de fuccéder à fes parens ab inteJlat fju'pu-delà ..du trDifieme
dégré : hœreditates ab inteflato lUJn ultrà teTtillm: gnfdum Ji12iml1s
lIindicare; &amp; la Novelle 22. chap. 2~. §. l. décide que la
femme fuccédera à fes proches jufqu'au troifieme lte.gré :.
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

tt/que ad tertium gradum inJPiciendmn undiqlJe jla.bù fi&gt;lz.!m

S)j

Iuc-

�140

CO M'M E N T

A' IRE

lc~ffio ejus. Seulement la mere qui ne fait pas 'nommer un

tuteUr à fes enfans itnpuberes , eft privée de leur fucc~ffion,
s'ils meurent avant l'âge de puberté , fuivant le' §. 6; InJl:
df Senatus-Cqnfulto Tertylliano , l~ loi 2. §.,fi mater 23: JJ~paJ
S. C. Tertyllia'hum, la loi 2. §. 2. D. 'qui petant tutbre.s. -·Mais
les Arrêts qu''(m a' rapportés, ont déclàté' la veuve remariée
dans l'an de'.deuil indigne de fuccéder. ab ùudfat à f~s' enfans
du premier lit. On le juge ainfi au Parlement de ToùloLife ,.
comme l'a remarqué Furgole daqs fon traité des teftame11S
tom. 1.. ch. 6. fea. 2. n. 70. pag. 376. .
.
X. La loi i. C. de fg,cUlzdis nuptiis, &amp; la Novelle 22. chap.
2.2. ont déclaré la veuve qui fe remarie dans Tan de deuil';
incapable de recueillir les héritages , les }egs , les fideicom..·
mis , les donatiQ.ns à caufe de mort, qui lui font lai{fés:~ /
quelque part que ce fait. Il a été jugé par l'Arrêt du Parlëment de Touloufe rapporté par d'Olive liv. 3. chap., 12.
que -le mot. largitatem de la N&lt;?velle devoit s'expliquer par'
la loi I. ç. Je fecundis nuptiis. , &amp; ne devoit (entendre que
des difpofitions à caufe de mort, &amp; non des donations faites
par des 'laes. entre-vifs. Il y a lieu' de douter que' cette
.peine elÎt lieu parmi nous" parce - que cette privation. de
pcrHr l'tttJti&amp;' /~tl!'l"qN toutes libéralités faites pa'r .des aaes de derniere volonté. en
11\,1' 'J:, -- (é( *'"'" tJo
11\1· faveur de la femme remariée dans ran de deuil, étant une
3' rh " 6. I(OÎe~ 1 v..-;
fuite d'e l'infamie, gué les -loix avoient prononc~e ,contrè
,,,.?·Jc je,(' (\.~ ~ è'tre , ne doit lus avoir lieu lorfque la eine de l'infàmiè
nO 4·
Cl. e e a rogeË: Il paraît que c e e fentîment
e
. de
CormÎs tom. 1. col. 1281. chap. 68. On peut dire la même
chofe de la peine par laquelle la femme étoit privée de la
fucceffion ab inteJlat de fes parens au-delà du troifieme degré.
La loi 1. C. de feeundis nuptiïs , n'impofe cette peine à la
femme remariée dans l'an de- deuil que comme une fuite de
l'infamie: eandem quoque mulierem infamem reddùam hœredùates
ab ÎnteJlato non u/t,.à· tertium gradum jinimus vindicare. La. peine
de l'infamie étant abrogée~, celle qui n'~n était que la fuite
paroît devoir c,effer' auffi.
.
XI. La femme qui fe remarie - dans l'année. du décès de
fan mari, ne peut pas demander des' habits de de}lil. Il
n'eft pas raifonnable de donner des habits de deuil à celle
qui ne doit point les porter. Cela s'ob[erve dans les Pays
même où les peines des mariages contraétés dans l'an de
deuil ne font pas reçues. Bafnage fur l'art. 392. de la cou~

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1

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE;

-I.4!

"turne de Normandie, rapporte ùn Arrêt du Parlement de
Rouen du 3 novembre 1637, par lequei une femme qui
s'était remariée trois mois après la mort de fan mari, fut
déboutée de la demande de fes habits de deuil. Et l'Auteur
des notes fur les traités de Dupleffis fur la coutume de
Paris, traité de là ·Communauté liv. 1. chap. 5. fea. 3rapporte que c'efi l'ufage qu'on y fuit. « Il efi d'ufage ,
"J) dit-il, que la veuve
qui fe marie dans la prémiere an» née de fan veuvage , doit être privée de [on deuil. Ainft
» jugé par Sentence du Châtelet en 1680, &amp; par une autre
» du 4 février 1 698 , dans le cas d'une veuve qui s'était
» remariée huit mois après la mort de fan mari.» Mais
'Celle qui a reçu les habits de deuil fera-t-elle obligée de
les refiituer ? M. de Cormis' tom. I. col. 1280. chap. 67,
efiime qu'elle ne doit pas refiituer l'hahit de deuil payé lors
des funerailles du premier mari, parce qu'alors elle a pleuré
fan mari., ce qui s'entend du premier habit de deuil. D'autres Auteurs ont efiimé que les habits de deuil doivent être
refiitués. C'efi le fentiment de Bellus Conf. 72. n. 51. , de
Cancerius variar. refol. part. 1. chap. 9. n. 39. Quant à la
penfion de l'an vidual , M. de Cormis au lieu cité efiime qu'on n6" peut obliger la veuve à la refiituer , parce
qu'elle tient lieu des intérêts de fa dot retenue par les héritiers du mari pèndant l'année de deuil, à moins , dit-il ;
qu'elle n'eût furpaifé confidérableIl?ent les intérêts de la dot.
D'où l'on peut conclure que la refiitution peut avoir lieu pour
l'excédent des intérêts de la dot.
XII. La Novelle 39. chap. 2. §. 1. d'où a été tirée l'Auth:
eifdem pœnis C. de fecundis nuptiis, a prononcé contre la
veuve qui malverfe dans l'an de deuil, les mêmes peines qui ....
font établies contre la veuve qui fe remarie. Il a paru raifonnable que celle qui vit dans l'incontinence, n'eût pas plus
de privileg~ que celle - qui contraae un mariage légitime:
ne plus haheat caflitate luxuria.
XIII. Ainfi les peines des mariages contraétés dans l'an de
deuil, ont lieu contre la veuve qui accouche d'un enfant à la
fin de l'année de deuil, de maniere qu'il fait certain que l'enfant n'ait pas été procréé par le premier mari. La Novelle 39'ch. 2. §. 1. s'en explique en ces termes : Sancimus Ji quid tale
contigerÏt, &amp; antè luBûs tempus pepererù mulier circà terminum amli,
ut induhÏtatum fit foholem non ex priori .confiflere matrimonio: modis

�t~

CbMMENTAlkE
omnibus eqm privari antenuptiali dontuiane &amp;fecundltm praprietatem
&amp; fecundùm. ufum : fuhdendam quoque aliis omnihus pœnis , ae
Ji fecimdas eam. eontigiJJèt anû luélûs umpus Legitimas celehraffe
nuptias. Nan enim alzquid ampùùs habebù caflùgré luxuria.
C'efi de cette Novelle qu'a été formée l'Authe eifdem Fœnis
C. de feeundis nuptiis , en ces termes : eifdem pœnis fu!Jjieiwr
etiam ea quœ pari~ illlrà luc7ûs remplis, fi indubitarum fit fObalem
hane ex defimBo non exijlere. La peine n'a donc pas lieu, fi
ron peut préfumer' par le tems de l'accouchement que l'enfant ait été procréé.· par le premier -mari, comme fi l'enfant
était né dans les premiers mois de l'année de deuil , &amp;.
même dans le dixieme mois. On préfumeroi . alors en faveur'
.de l'état de l'enfant, fuivant la loi inteflato 3. §. Z 1. D~ de
fuis &amp; legitimis hœredibus , qui décide que l'enfant ne fera
point admis à la fucceffion légitime , s'il eil: né après le dixieme mois de la mort du mari : poft decet12 menJès morti-s
naLUs non admiuetur ad legùimam hœreditatem. C*) La veuve
fera donc foumife aux peines des mariages contraétés dans'
l'an de deuil, fi elle accouche d'un enfant dans les premiers
mois de l'année qui fuit celle du deuil : généfalement la~
veuve eil: fujette aux p'eines des mariages contrafiés dans
l'an de deuil, toutes les fois qu'elle eil convilincue d'avoirmal erfé dans l'an de deuil.· Il Y en .3 plufieurs Arrêts, rap-'
portés parmi ceux qui ont été recueillis par Duperier, tom..
2. lette M. art. 12., lette P. art. 4. &amp;. lette V. art. 13.
XIV. Mais fi la veuve accouchoit dans le feptieme mois:
(Ie l'année qui fuit celle de deuil , on pré[umeroit alo~'s;
que fa groffeffe a commencé après l'&lt;;lnnée de deuil. Il eft:
(*) Voyez Aulu-Gelle Noélium 4tticarum Jjv. 3. chap.. 16.; Terraffon
hifloire de la Jurifprudence l;omaine part. 2. §. 6. pag. Il8. &amp;: pan. 3,'
§. 4. pag. 257· Pline dans fon BiHoire Naturelle liv. 7, chap. S'.' parle
d'un enfant que la mere difoit avoiT porté treize mois, auque1la fuccefii~n fut ad~ugée, parce qu'ii ne paraitrait pas qu'il y ellt un t,crme·
certam pour 1accouchement des femmes ; quonjam llullUI1l' ccrlilm ltJ1tfU$
jMrundi jiatltt1itTiL 'J!'idmtur. Et Gaffeodi- dans la vie de M. de Peirefc
Jiv. J .pag. 3:7- fait mention d'une femme qt1Ï, dans un premier mariage at'oit eu' des enfans au terme mdinaire de neuf mois, &amp; daos le
fecond en avoit eu un de onze mois, un autre de quatorze mois, un.
troiCteme de dix-huit mois &amp; un qnatrieme de vingt-trois mois , né
avec des cheveux &amp; des dents, Ces phénomenes fom rares ~ &amp; les cirtonfrances peuvent être ttompeu[es.

�S\1R.

Lf:S

ST ATU1'S DE PROVBNçE~

.t4J'

décidé dans la loi feptimo menfe l %. C.· de Jlatu Izominum. ,
que l'enfant né d 4 t1s le feptieme mois, efi: légitime; feptimo

m~nfe n.afei perf~i1um. panum jam receptum eJl profter autorita1
tem doc7iffimi yiri Hippocrçuis. Il (uffit même que le. feptleme
mois foit commencé. Il eft déçidé .dans la loi ùueftCJt.o. .3 ..§•
.de eo l Z. D. Je fltiS &amp;- legitimis Izam~dibus , fuivant le f.enti...
ment d'Hippocrate, que l'enfant né d'une affranchi.e 'le ·I8z e •
jour, .étoit libre ; de eo autun quï centeJimo oélogefimo fe~u11.d()
.die natus ejl" Hippocrates firipfit" &amp;- "Di1lus Pius Po/ttifiCWtlS
referipfit juflo tempare videri natum, nec videri in fervitutem
&lt;:onceptum, win mater ipfius antè centejimum oélogeftmzqn feCUll~
dum diem effit manumifJa.
'
,
. XV. Nos Auteurs &amp;. les Arrêts ont fuivi cette déciû0n.,
C'eft le fentiment de Garranza dans fon traité de p.artu chap.
10., de Defpeiifes tom. z. page 361 &amp;. fuiv., de Le Brun
dans fon traité des Succeffions liv. 1. chap. 4. fea. 1. n. 6. ,
qui obferve que les mois font lunaires lX de z9 jours
1 z h~ures. Et il Y a fur ce fujet un Arrêt remarquable du
Pàr1ement d'Aix, rapporté par Boniface tom.. 2. liVe 3. tit.
8. chap. 1. Il s'agiifoit d'une femme qui s'étoit 'remariée le:
lendemain après l'an du décès de fon mari. EUe avoit -ac...
couché d'une fille fix mois après le mariage &amp;. dans le rep~
tieme mois. Le tuteur des .enfans du premier lit pr.étendant
que cette fille avoit été conçue dans l'année de deuil , fe
pourvut pour faire condamner la, mere aux peines des fe·.
condes rtôces cOl.ltraétées dans l'an de deuil. Il fut débouté
de fa demande par Sentence du Lieutenant de Forcalquier;
&amp;. la Sentence fut confirmée par l'Arrêt du Parlement.
XVI. La veuve qui a fiancé dans l'an de deuil, fera-,
t-elle fujette aux peines des feconds mariages ? Des Arrêts
du Parlement de Touloufe , rapportés par Maynard live 3.
chap. 96. &amp; par Cambolas live 1. chap. %. ont fait, la dif·
tinéHon des fiançailles faites par paroles de préfent &amp;. de
celles faites par paroles de futur. Les premieres ont été {OUl'
mifes' par ces Arrêts aux mêmes peines que le mariage ;
mais les fiançailles par paroles de préfent étant réprouvées,
&amp; toutes les fiançailles étant faites , ou cenfées faites parparoles de futur, comme l'a remarqué Dupin dans fon traité
des peines des feco'ndes nôces tit. Z. chap. 9. n. 4- .&amp; 5-,
elles ne doivent point être fujettes ClUX peines, qui ne font
impofées qu'au mariage , ou à la malverfation. Dans les

J

�'1:'4'4

C0

MME N 1" A ~ f R :E

matieres pénal~s " il né doit, poiRt 'y ,'avoir d'extenfion' d'un~
cas à J'autre. ;n y a un' Arrê:t du Parlement de T ouloufe:
du mois' de juillet '1642i , rendu après deux partages, rap··
porté par Alhert lett.: F. chàp•. 10. par lequel une femme:
qui. avait fiancé &amp; paffé contrat de mariage dans l'an de
deuil , 'fut privée de tous fes. avantages' ,-;,' mais l'Autetlll
rem'arqae que 'les preuves de malverfati:on qui réfultoient
des' informations, q:uoique non entierement (Concluantes' .~,
fNrent néanmoins des indices, ,fi" forts " qu'elles firent pen...
cher~ la balance. contre la veu1ve'.
.
XVII. 'L'on a dû1tlté fI les héritiers du mari devaient être:
reçus' à' vérifier la malverfation de la veuve dans l'année det
deuil ,. . pour lui fâire perdre 'les: avantages .qu'elle a reçus;
de fan mari. Cètte G{uefiioro eft traItée dans le. Journal dU'
Palais , &amp; fut jugée par l'Arrêt du Parlement cl' Aix du. r
février 1674 qui. y eü, rapp01~té. Il s'agiffoit d'une veuve.:
qui s'était rema·riée treize mois après la mort' de fan mari, ,.
&amp; qui avait accouché d~une fille ïix moïs qùatre' joUrs.
après' fon fecond maria-ge. C'était· un . fils qui' accufoit fa.
m~l~cl &amp; relevait fa turpitude.;' mais il propofeit ce, moyen;
par exception &amp; pour fa défenfe: Les circonfiances du fait~
fembloient former des commencemens de· preuve. n fut per-·
mis au fils ~e vérifier que- fa mere était enceinte plus de)
deux inois avant qu'eUe fût mariée avec fan fecoud mari· p
même que pour couvrir fa groffeife , elle s'étoit ahfentée!
de' la' ville de Toulon , &amp;. qu'y étant .r~venue , elle avoit:
acc.ouché d'une' fille &amp;.. tenu. -l'accouchement fecret~ que1Glues:
. jours avant que ,de faire haptifer fan enfant. On citait un:
Arr.êt de '1668, qui avoit reçu le gendre à prouver que fa:
heIle·inere&lt; avoit aC.couehé d'une fille trois m.ois après la célé-~
hr?ti-oÎ1 élerfon fecond mariage. La même chafe fut jugée parl'A.trêt.. dtL, Padement' de Paris' du 23 -mai 1;7°4" rapp9r.té:
dans" le -réc'u.dl d'Augeard tom. I.; fom.' 50. Les' parties eri~
faveûr' aefquelles cet Arrêt fut rendu, aHéguoient des com-,
111encemens -de "preuve.. Sur, la! queftion fi les héritiers ab"
inteflat pe~v'en.t être reçus à vérifier- par témoins f€ ,coneu-hinage' du, tenateur a-Viec. fan 'liéritiere ~u fa légataire ,., voyez'
L.@.ù t &amp;. 'Jlr:od:ea:u leif. ~D .. fom~, 43. " CatellaI'1: li~. 2. chap..
84.. ', B.onifaee tom. "2. liv.. 3., tit~ 4~ chap... l~., l'Arrêt du'
Parlement· d'Aix du:··6 no,vFDbre. 167.~ ,. rapporté dans. le .
.Iournali du: Palais.;.

�SUR LES STATUTS DE_ PR:O~ENCE'O'.

145'.•

XVIII.' Il était ordonné par la Novelle 22. chap. 40.·
que les meres qui, après s'être chargées de la tutelle de
leurs enfàns, pafferoient· à de fecondes -nôces" fans avoir fait.
nE&gt;mmer un tuteur à leur.s enfans:;. rendu compte &amp; payé le'
reliquat, feraient fQumife~ aux mêmes peines que la. veuve: _
qui fe remarie dan~ Van de deuil; mais. cette' NoveHe parle:
de la mere qui, en prenant la tutelle de fes enfàns" avait
juré de ne fe pas remarier :-. j!trans non ad fecundas venire Jè
l1up,tÏas·" deinJ:e comemllens &amp; priz'ts connuhium. &amp; iusjuranditm .
ad ma",ùum veniat feculldum. La loi matl'es. 2 .. C. quando mulier
~utelœ offidq fimgi poufl;, obligeait la mer~ qui voulait pren-- .
clre· la tutelle de. fes enfa.ns ,_de. promettre 'avec ferment· de' .
ne pas paifer à de fecondes nôces. C'eft pour la pun'ir d'a-- .
voir violé fon férment que la Novelle 2'2 .. chap. 40. lui im-'
pofoÎt .les peip.es des mariages contraétés èans ran. de deuil.
Mais ce ferment ayant. été abrogé par la Nov.elfe 9~ chap•.
2. cl' où a été tirée l'Auth. facramenmm C•. quando' Jnulie,: tutelœ .
offic.io jùngi potefl ' lès peines qui avoient ·été établies. pour .
veng~r la religion du ferment ,.. ont clû cerrer.
L:Auth•..
eifdsm péenis ç. de fe·cundù nupt~is ,. dit. ~ feJ ,/toéliè-,1!{teriare'
jure facramemum ah eâ' non exigùur...
.
. , XIX.. Les. Feconds mariages en quelq~e. tems qu~i1s foient"
eQnttafrés ') forrt- fujets à, d'autres pei~es. ,~lorfqu'il y a, des.;
enf~n5 du' premi'er'lit~ .Et 'le pere. qui fe. r.emarie. " fôit dans~'
fan- de .fen. ",euvage au apr:è~ ,. y .eil. fl.:l.ie.~ c:omme~ la" mere., .
La· No:velle. 2'·2. chap. 22.•, dit que.. s:n. r(y a point d'enfànt:.
clp 'premier' mariage; le mari veuf el! entiel't~meHt libr~ ,...&amp; .
la fe_mme veuve· doit. fèulement. obfel"ver d~ ne fe. pas. r,e..."
marier; d.ans l'an~ de.. deuil: Ji fine. filiis _manferint . ex. pr-iori!JUs' :
nU}'liis •• ~.". '•. v.iTi quidem ilmnt omnino ornai.. ohfervaIione lih'eri 7l.
muLierilJUs aUlem folummodo. imminéhit meLUS " ui non alUl annale'.
lempuS" ad' fecundum veniam matrimonium• . Nous allons expli-~.

quer en- quoi ces. pernes confillent.,
_
XX. La veuve qui fe remarie aprè'~ Iran dé deuil, ayant
des: enfans'. de. fon premier mariage ,. perd. li proprié'té de tous,;.
les dons qu'elle a. reçus de fon premier,mari" fait. par fon con-tr:at de mariage ou. par' des afres. de: èeEnie.re vqIonté'" Elle:
eft obligée de les. réfenrer &amp;. .de. les· tranfmettre' a. {es- enfans;.
du premier lit- &lt;pli- lui [urvivenr , &amp;. en retient fa.: po1fè-ffion'
&amp;: la:. jouiffance pendant. fà' vie :. c'eft ra déci(Îon.. de- l~l&lt; loii
jœ"!i..ntl! 3~ Co&gt; de [au..rzdi.r lU'ftiis ;- ma~ fi les enfàn~ venoien1t
.J...QlJ%e"·

li

/

�i: R:~E'
à' ttfoûr'it' àvant leur mere fans laÜrer dès: ènfans , ' elle aùrolt
la- pleine propriéte, &amp; la libre· difpolhioh dé9 d€lllS qu'élle~ à .
r~çàs de' fOIT mari, fuivânt le §. î.' 'dè" la- 'tf:t&amp;M-è l(jl.
"
~ XXl-Cètt~ làf pérm,ettoit il là: m'e~et retW~i:eê 'dé 'c1i~i~, ':
p~r.mî 'fe;s erffi nS" cefu.i ,qui deyelt recdèin~ leTs d'bas du Ë~r;(!~ :
Mais ,ce~tîo'i'x,-lni fùt Ô1:e par- la Nove14e Z-. Çtî4p." Î'o' 8è. 1«)
No'Veffe z . chap~ 15. fuwant lefquefles les enfàns,cl pte~
ni-i'€itit ddtveht- y participer égalemènf ,. pMclf-cfùlil§' Jfontl'~
tbus' êgale:n1en~ o'ffenfés par le feeond màriag:e de- leur- mere·, :
(iùotztdm ;otltnilJus fimitl fecundis nftptùs jëcù- injzlr-ièùn',- dit la;.·
Ndv~fl~~ 2.. chap. I.~ l.'Aùthentique lucrum hoc C. de [e'czlndzk'"
nüp'tiis tirée de la- 'N(')velle 2.'2.-; èhap. 2. 5.- s'ê-'X'pl:i€(Re 'en: ces
tetures ':' ltû:rùm hoc If-qualiter inter Ziberos -!-ege dijliibuùllr ,...,liqh '
arbitrto' p'arentis' pert1Zittùur. C!eff là J urifprudenté q1:1~' Ï1ou-s" '
fuivdn's , comme- l'a -remarqué ,M. de Gùrmis' 't'bm.'1. col-. ,
1~4~chap. '57, Cda -eH confirmé par l'Edit des, feé~nde-s
n9ce( du mois de juillet '1560, en -ces ternies: « Et à- l~é- H' g~rd des'-biens ~à . iceflès' veuves acquis par dons &amp;. Haé'- .
}):''-a1"ifé's' dé leurs aéft}Î'lts- ,l1'1ar'î's ; eHesI n'en p:euyent &amp; mr» pouriorlt' fâir'e- at1Cùtlè part à' leurs' n'ouvéatlx maris'; mais)
) elles feront tenues les' réferver aux e'nf'àfis 'cotfirnûns- t
» ~ d'ehtre· elfes 8{ léurs maris-, de la- liDér~l1ité def'CfUelS'-k.eû-x
) ~ 'biens, ietrr fetoht,. i'yenu'S. » Eè pere' remartéJeft. fèllmisr;a
Id- Ih-ême pèine-, ~ obligé _de r~ferver à' 'fes' -enfaris ~dù p,~1.
n1tet. ,lit, t~)Ut ce~ qu'il a· reçu âe' fa fe'mm'è pàf donat:iÈ}!f'.,_~
f6it'â~n's fon- co trat' de 2 mariage au par dès' 'aétés' dë detr-..
nt~rê vo1onté', fuivant la loi' generaliter!J. C.-de-fecundis nuptîi:r-.-:
~'EdiCd s .fe~ondes nôces s'en expfiql)e encore ex-prefféme.nt il&gt; : 'Le ferhB1abl~, dif-il, .voulons :ê'tre gar'él€ "e'z v hiehs qui· t
»' font' venus' 'aUK . m'àrls par\~dorrs &amp; libéralités' de -leurS- dé~: ~
.»~ fûntes:fëînïf1e's, , téllèmènt qu'ilS' n'en' "pourrorit' f,!'ire- dOR';
) là -Jë'ur~s fèëottde's Jfefflrltes, mais feront 'tenus';les réfêtve·r .
), ,a~t!~,- enfal}s, qu'ils ont ,eu~' de lenrs premieres.
,. " _"
~ X~II. tes errfahs . d'tt p femiêr lit .part gerft· dbifc'· ~ale"
ri!~iï(, ~ê,~~ ~ofrs. ~ag~~s" r" lé: ~cbbj~lrtt /u~i\r_an~:, Et: '~'efll fl~ •
faIt Romt d~ _drœ~h~h6'!I&lt;tlè:s:~n(a'Rs rtt~les ~lèleslfiH\ès.-Le~àtüt-··
dç P'rovënck que'Jêc1p~)~'s ff~le'S"~é-Ia_",fdtcëffio,n, èt/jtif:.teJlélt ~ •
le)i'ts afèel}d1àns "flbrfqu'il y à des &lt;enfaITS' mâlé~', rie' s'àpl.; ~
pliqti'é- -p'ôinf à ce' c~? ; il ne' regle', qüë les fuèc'effions' a'b
i*éJldf. 'Et ici ilue, s'ag'!~ pas d'un droit d~ fucceffioti , mais'
.d~ûÎ1 droit qui reViêI1t à tous' les 'enfans par la p'éine des •

14)',

:t"'O'M MENT A

l

J

J

4

B

�suit ~E$ -S~*TP.;rS- ~E- P,ROVENCE..
~' r~7
~ re~d1)de's-.\ t0Pe~ :de ·Jeur pere OJ1 de ,le~ ~~, où ils fO,nt
•-roils également o;ffen{~s.. Ainfi Fon juge c~mfiam.ment· que
tous res enfans ,. tant les mâles gue les .fil1-e.s'., c:mt une PQr
: tiQn- ~ale des ·dons, -dont 'eur mer.e ou leuT père _a· perçlœ
: J~ propr\eté par les. fe,condes .~.Qces.. 'C'en ce, gui fut déCidé":lPa~ les .Ar-rêt:s que MG.r.gl:l~ ~jJ~rtelP,ag. ~90.A par l'Arrêt- du 4 juin- ~7€)-1 ,. rappoFté .dans ~ recJ;l,eil' ~e:,l)1., Deb.ezie1;1x..
·,liv.. 5.· chap.~ 3. §. 10. pa.g. 390.", p~r .lequel .les. biens don-'
nés par 4_femme a fonm~ri qui Je remaria' , fut:en~ dé-dan~s àppai-tenir par égales p,n:ts au\X enfàns du pr.emier lit·
ittâles ou filles..
XXIIL Les donatiens de' ft1r~ie [ont· a cguiîeS' au· fùr~i..vant des, mariés -en. pleine i'l':opriéi;é , 101~fqu'jl n'y a poine
· -d'enfi;l.n.s. S'il ya .des enfans , le furviv.:ant~ ~ll' conferv~ j~
~ jouiffance_.pendant fa vie, &amp;. lorfqu?iJ meurt·" elies fe di..
:. virent en- portions vfriles 'on égales entre le conjoint· ~ les.:
~ cmfàJ)S ql,li lui furvivent. Le conjoint peut ·di(pofer ·de fa'
,porti.ou virile leu fayeur' de qui il trouvet:a bon ;'&lt; s'i'l' .n?en:
fait point. nne' difpo.fition e~pre1fe' , elle 'eft ac-qJ:}i(e à _fOnt
; .éritier reflamentaire ou' légitime , coltvue il ,a'-él'é jugé par'
:. les: Arrêts _rapportés par Boni(aee ·tom. ~. l~v.. :1'. ~t~"..z8 ..
· chap. :1: ... , &amp; c~efi: la. ,maxime' que nous {Q~vons;'. M.,~is .ij 'l~
:·çonjoint -fur.vi;yant a' pa1fé' à' de fecondes nôces ,.,il a perdu.:
· la· p-rqpriété' de. fàportion' .\lirife', qui' -eff ·clivifée entre les,
-;·enfans du· premier ·lit•. lI: n~en: pqnferve la. propriété' q~e:
, quand' Th s'dl abfi~l1u: d'un' fécond' mariage. C'dt hl' déçifioll'
··de la N~velle 12.7•• diap. 1 .. d'.ou...a', ét:é tirée l'..A.u:th~fi tamem
d

'

T

· C. de feGundis nup.tiis. : fi lamen .a!Jjlineat' mat,er à ftczllzdis J211p,ûis:
•:habé/J ù tt ipfa: pftopriet:atlS'&gt;fOlftion.em pro numero ·liGe..rarnm:. Idem-ln'
. j!atr,e, abtinet &amp;- in: o;nni!J./# afce.Ji(lentibzls J,. fecundw' nuptiiS abflil1en, LihUS•. 11 en ~fi' de même' dè l'augment dans. leS' pays où- il" efl:"
·-eŒ - ufqg~., Err Prov.ence la. donati.on' de fut,v.ie tient· ,liem
-d'augment ;.mais elle n'eft jamais due. fa.ns une conv~ntiQn:
~preife:,dans le contrat de' mari~ge.
~
XXIV~. La femme qui fe' r~marie ,aprè's l'an' dé' deuil- ne.:
,perd; que: la propriété' des dons de [un.. premier mari ; .elle:
'en' eonf~rve la pofféffion-· &amp;. l'ufufruit' pendant. fa vie- ;': mais;
s'il s~agit de l'ufufiuit génér-al' qui lui a été légué des hiens;
de fôn~ marr, le confervera~t·elle tout entier,? ilétoit-déCidé~
pa~' la! loi 1 •. C. fi·Jecundo. nupferit- mulier cui maritus ufum-..
j;:u1lum. l:el1quit ,; q!1~ la. fém!IJ.e.. ~toit- _privée par fonl fecolld{

-'

'li .,-

.

11;;.

-

�~4!

COMMENTAIKE
mariage de l'ufufruit genéral que fon mari lui avoit légué;
· mais il a été dérogé à cette loi par la NoveIIe 22 chap. 32.
· .d'où a été tirée l'Auth. hoc Locum C. Ji fecundo nupferù mufier,
· par laquelle il efi décidé que la femme p.ar fon fecond ma:riage ne perdra pas l'ufufruit qui lui a été donné ou légué
par fon premier mari , à moins que l'ufufruit ne lui eût été
- donné ou légué avec la dauCe qu'il finiroit fi elle paifoit
· -à de fecondes nôces : hoc Lo.cum haIJet , Ji datus veL relié/us
fuerit eâ Lege ut ex fe-cundis Iltlpliis illteriret; alioquin perfeverat
· ftve reliaus effet, jive donatus.
.
XXV. Les bagues &amp;. joyaux donnés à la femme par fan
premier mari , doivent être réfervés à leurs enfans , fi elle
· paife à de fecondes -nôces. La loi jœminœ 3. C. de fecundis
.12uptiis comprend tout ce qui efi donné à la femme· des biens
- .du mari: quidquid ex jêtcultati!JUs priorum marùorum JPonfalium
jure',. quidquid etiam lUiptiarum foLemnùate perceperillt , aut
· quidquid morlis caufâ donatÏonibus fêté/is , aut lejlamelltO jure di'reao , aut fideicommiffi vel Legaû tùu[o , vel cujuflihe~ munific~
· .lihéraLitatis p,:œmio ex honis , ut diélum efl , priorum maritorum
-Jùerillt adfecutœ. En fera-t-il de même des préfens -que les
· 'parens qu mari -ont fait à la femme? La l&lt;;&gt;i fœminœ ne parle
que des dons qui font faits des biens du mari , ex facultatihus, ex bonis priorum marÏtorum. l,a loi generaliter 5. du
même titre parle auffi uniquement des dons faits à la femme
· odes biens du mari, &amp;. des dons faits au mari des biens de la
1 femme, de -6onis mariti, de honis mulieris.
Et.en niatiere de
- peine, il n'y a point d"extenfion d'une· cnofeà l'autre , ni
,d'un cas à l'autre. Les préfens faits à la femme par les parens du :mari ne font donc pas fuj.ets aux peines des fecon,des nôce-s. C'eft le fentiment cie Defpeiifes tom. 1. pag. 321
.&amp;. fuiv. n..14. &amp; des Auteurs qu'il cite , &amp;. ce qui fut jugé
par l'Arrêt rapporté par Henris tom. 3. liv. 5. quo 64. Voyez
les obfervations de Bretonnier fur Henris , &amp;. Dupin dans
fon traité des peines des fecondes nôces tit. 3. chap. 2. n. Z.
'&amp; fuiv. Expilly plaid. 19. rapporte un Arrêt du Parlement
· de Grenoble , par lequel il fut jugé que le pere remarié
· n'aveit pc,lS perdu .par fon fecond mariage la propriété du
fonds qùe lui avoit legué la- mere de fa premiere femme ,
,ayeule maternelle de fon fils du premier lit.
- XXVI. Suivant la loi fœminœ 3. 9. 1. C. de fecundis nuprîis,
la NoYell~ 2 • .chap. 2. &amp; la Novelle 22. çhap. 2~. d'où a été
o

�,

SUR L'ES

SJ" ATUTS

.

/
'-

DE PROVENCE:

149"

t"lree l'Authentique fed &amp; fi quis, la peine qui fait perdre à la
,mere remariée la propriété des_dons qu'elle a reçus de fon
premier mari ou au pere remar,ié la propriété des dons qu'il
· :.ci reçus de fa premiere femme , ce{fe , qu'oiqu'il y ait eu
,des enfans du premier lit lors du fecond mariage , fi tous
"Ces enfans meurent avant leur mere remariée ou leur pere
, 'remarié, fans laiffer .des enfans furvjvans. C~eft· ravis du
· 'Préfident Faber def. 16. C. de fecundis,nuptiis, de Qefpeiifes
'tom. 1. pag. 324..n. 18. L'Edit d~s fecondes nôces porte
· -que le conjoint remarié fera tenu de réferver âUX enfans du
premier lit les dons '&amp; libéralités du conjoin~ décédé. Il ne
· ·doit donc point l~s rendre à des enfans qui n'exifiènt pas.
, XXVII. La mere .remariée. perd la propriété de la fuc:ceffion ab imejlat de fon enfant du premier lit, 'dans ce qui
· ~fl: venu à cet, ~nfant du chef du pere, ex patenu1 fUbjlantiâ ,
s'il lui refte un' autre enfant ou d'autres enfans du même lit.
Cette peine eft commune au pere remarié pour)a fucceffion
· .ab intejlat de fes enfans du premier lit dans ,ce qui provient
''Ciu chef de la mere. La loi jàmûnœ 3. §. 'z. C. de fecundis
,.mtptiis vouloit que la mere fuccédant à l'un de fes enfans
: du premier lit , fût obligée de referver à .fes enfans d~ plême
, lit, tout ce 1u'elle avoit recueilli de la fucceffion de fon
,-enfant fans difiinétion &amp; foit ql1'elle eût fuccéqé' ab intejlat
·ou par telhrment. La Nov-elle 2. chap., 3.- décida que la
mere pouvoit être infiituée héritiere par fes ,enfans du
premier lit, &amp; l'appella à ,la, fucceffion ab intejlat de fon
,enfant du premier lit, conjointement av~c les freres &amp; {œurs
': -du défunt. Et enfin la Novelle 22. chap. -46. établit que la
· mere auroit en propriété &amp; en ufufruit ce qui ,lui feroit
, , IaiIfé par le teftament de fes enfans; mais pour la fucceffion
, ab intejlat , elle difiingua les biens venUi~ aux enfans du chef
'-de leur pere , ex patemâ fUbjlantiâ , &amp; ceux venus d'une
· &lt;l'utre part: à l'égard de la portion héréditaire des premiers,
"la mere eft obligée d'en réferver la propriété aux autres en,fans du .premier lit ; &amp; pour ce qui eft. des feconds, elle
fuccéde dans fa portion héréditaire ,en propriété &amp; en ufufruit. Cette Novelle 2,2. 'cha . 46. efi la erniere Jurïf'prudence à a ue e il aut, s aneter &amp; ue nous Ulvons.
in 1 la mere ucce e en pleine propriété dans ce que on
· enfant lui Iaiffe par tefi:ament , foit que les biens viennent,
-du pere ou d'une autre part ; on ne doit 'pas lui refufer U11
•

�'"ISO

'Co '~E

'T A:'-rR E

avafitagè':' qui ferQit 'acc{)~·cl.€ il un ..ét~anger". Qùant a·li

rut..

ceffion a6 intejla.t la mere ftlccede fi pleine ptopciété .dans;
le.s biens qui- f-ont venus à fon enfant d'autre part· flue- dm
, chef du pere, &amp; à l'egard des biens venus du chef du:
~ pere , ex paternâ fu6jlantiâ. ,. elle ne fuccede -qu'en ufilfruit.,
, L'Air hen ique· ex te.flamento C.- de flcundis nuptiis qui a été;
- tirée de· la Novelle z~.' cnap. 46. 5"en: explique' en. ..ces,
~ termes :;. ex teJlamcmo. quidem fuccedù mat-er li!Jais fuis: quœ C011.-·
VOl4VÙ ad fe.cundas nuptias , fiCZit. injlitlf.1.11.r quili6€t." Ab intejlato&gt;
r qllOqUe. lIooatur" five ante monemfilii , five pojleà~ Jè.cundas. ineat;'
~ TJUptias , fe.d ab ÏliteJlato eOf:um ftlum ujilmji-llEfum pereipit',o quœ~
ex patemâ fubjlan.tù1: ad jilium p6rvenerUJu~, :Par- l'Arrêt rap-·
· °porté~ par Boniface· tern •. 4. HV. 5. tir.. ~;. chap·.. 1.. il. fut jugé:
" que le pere fuccédoit en' propri€té à fun fils du premier Ut ,.
t conjointem~nt avec un aytr€ fils du. même lit '" dans les biens.;
· venus au fils de .l'héritage d'une tante~,
. XXVIU.. Mais quels font les biens .q:UL font réputés .pater· ne1s ,auxquels la lUcre ne doit fuceéder. pour fa' p6rtioIT"
héréditaire' ab inte./lat, qu'en ufufruit,.&amp; les ,biens maternels.
~ auxquels, le· pere parei1l~me'nt ne. .dQit fuccétler qu~en ufu'fruit... Les biens qui font venus à l'enfànt du aKef de fun!
ayeul paternel ou maternel , feroopt'Us: réputés' paternelS om
maternels ?: il Y a eu des .fentimcns ditférens- fur, GeUe qmeC:':.
; tion.. Les. uns· ont efiimé que les hiens provenus.de. l'ayeuli.
· paternel ou. materneL devoient être réputés ·paternels ou ma·-"ternels ; mais le fentim.ent contraire· eft mieux fondé.~. Om
~'tient communément que le. pere ou là ·mere remariés [uc-··
'cedent en pleihe propriété aux biens que' leurs- enfans. ont:
· eus de- la fucceffion de leurs ayeuls maternels ou paternels.,
C'e.fl: le fentimeot' de Barthole fur rl'Auth.~ ex teJlartzento C. de~
fec'!J.lldis nuptiis ,. de BenediéH fur le chap. Rayntttius;. 1/ erb. &amp;,
'-uxorem dëdD 5. n....8~., de DupÏiY en- [oh tr-.aii:é' des ~ïnes;
des fecondes nô ces tit.. .s.. Ghap.· 2&gt;•. n. 2'l. Les Arrêts rap-·
- portés .par Bbërius décif.. 192'. n. S.·,, .P-apon live 15~ tit.. I~.
art.. 8. &amp;. Catellan' Iw•. 4.. eh~p •..13 ... l'ont aihfi jugé~ .De Cor.~·
mis tom.. 1. col.. 1.~44., chap., 96'.. obferve qu'e les Fecondes;
· nôG:es n'empêchent pas le pere de- fuccéder' à fon. enfant aIr
• intefiat en fonds &amp;. en' fruits en tous' autres· biens.' que ceux::
du conjoiht- prédéc-édé~. Et la· raifen , dit~il, coL 1246, ell:'
qu~ les. peines ne. s'étendent point~, C'efr ainfi que le Parler

o

r

- ple.ut le. itIKea par: Arr.~1: d~ z. 6. j~

ml

1752' 'J .a't11,~ ppo!'l~ d

�~UR LES- STATUTS DE PROVENCEy'

J,s

~

M~ ·dè Bduta-fl"y" e.n: faveur. d'Arnaud Rena,udy , B@urgeois ~
-de la' villè dé Marfei11~ ,. 'pour qui j"écri-vois, c'€&gt;ntre Marie- .
Therefe Bùcan -; epoufè ayant le, libre e)terciee de·. fes ac~'
ti&lt;ms , de Me. François Baùx ; Medècirt de la même Ville•.
Dominique Btic·anavoit- eu de f0ll premiel&gt; mariage trois·
filles, qui étoièfit liéritieres de leur mere &amp;. de leur ayeule
maternelle. L'uhé de· ces filles mourut , l'autre. Bt fa profef.
uàn religieufé. 11 fl!lt jugé pflf cêt Arrêt' 'que le fe'Cond ·ma· .
~l"iagé du pere ne- l'empêchoit pas de fuccéder en pleine· prd.. ·~
priété dans fa po'rtÎon héréditaire des biens de fes deux fil1~s;
provenus de la fueceffion de leur ayeule.
. XXIX. En fera-t-il de même des biens provenus de la
fucceilion du pere ou de la mere , lorfque. ces biens ayant
paîfé fur la tête de l'un des- enfans , cet enfant meurt ,. cS(.
un autre enfant qui lui a fuccédé , vient à mour'~r enfuite:
la mere &amp;. le pere fuccédent-ils en pleine propriété dans
leur portion héréditaive fur la portiori du bien paterrtèl ou ~
maternel que l'enfant mort a rectieillL dans -là fucceffion.. de J
forr frere ou de fa fœur ? il paroit par les principes 1è:p1'O;O.'J
vient d'établir , qu'ils doivent fuccédér en ple'ine propriété.'')
Quand la Jucceffion du' pere ou de la mere' a fait fouehe~
fur la tête de l'ùn des enfans&lt; qui vient à' inour,ir!; cettepartie' de la::fucceffion de' l'enfant " ql1ôique, (orinée. 'de ae r
qui. "avoit :été'..rècueilli de la fuccèffion' du peré ou de la
mere., n'eft,_plus un bien pàter.nd ou LmateJ,T11el ;' çe· nleR:
plus la fucceffion du pere ott 'de la niere; deft ceUè du frere
ou de la fœur, dans laquelle. la mere ou le pere iùcoedeen:.
propriété. -p-our la. portion qui .lui revient. Cela eft fondé
fur ce prinCipe du droi,t qu'il n~i a pas deux fucceffions Sc
deux patrimoines d'une mêmè pei:f'Onné : unius duo patrimiJnid
non fUnt , comme- dit la loi'- 30. D. de ex'cufationibus. On confidere la perfonne- q'ui a ieèuéilli les bruns, non lés foùrce.s
d'où ils font venus ;&amp; riles biens {-e 'confondant fur fa tête, "
ne forment'qu'un feul:&amp; mê-mè--=-patrimoine. Ainfi l'héritagê
paternel céffe' de l'être.'
:eri perd Ile nortl'&amp;..les effets_ ,_ dèS:i
qu 1il a paffé fur ·la tête' Ides. enfans _; &amp;. l~un. .d~e.:UX: qui- a -{liC:- ~
cédé ci fôn fr~rè ou à fa&gt; fœun venant à mourir _,. .ée· nléftL~
plus l'héritage du pere,' è'efu celui' du. frere~ 17er éft le fen- .
riment de Pierre Barbora-fur la loi. ]Jojl dotem- 41. D. folùto
matrimonio' n. 76;, de Joannes de Garronibu~ fur l'Authe ex
tejlamento C. de fecundis nuptiis n. z5. , d'Augufiin Barbafa f~_

�15~'

COMMENTAIRE

la même Auth. n.. 4. C'efi ce qui a été jugé par les Arret
rapportés par Boerius décie 192. n. j. &amp; par Dupin en forr
traité des peines des fecondes' mJces tit. 5. chap. Z'. n.· 23-Et le Parlement d'Aix le jugea' ainli par l'Arrêt que rai rapporté ci-deffus tiu 26 juin 1759 , ~n fftveur d'Arnaud Renaudy , pOHr q"Mi j'ecriv'Ois,', cont're. Mariè-Therefe Buc.an~..
époufe de Me. Bau.x ,. Médedn.. ~n y: fut décidé que ·le. pere'
avoit fuccédé en- propriété :J'ur .la: port.lOt} héréditaire 'que. fa, .
fille avoir reéueil1ie d'an.s la fucceffiQ,n d'une fœur prédécé:-·
dée , quoIqu'elle pr,océdât de la fucceffi0ll de la mere..
XXX. Mais à l'égard d'es biens que l'enfant de la:. fuc- ~
ceffiQn duquel il s'agit,~ a eus ditefrement du chef de {on-;
pere ou de' fa mere ~x pam:1iâ veZ' l7îàlenzâ- Jit!;jla71ti'â , la,
mere ou le' pere qui' a paifé à un fec0nd ... mariage,
[ùc-cede dans cette po.rtiOfl. qu~et:l ufufruit, fuiv'ant ~a NDvel1e 22.'..
chap. 46. De 1à naît une grande aifRcwlté. toucllCi!1t le. pere:
remariê' , qui fuccet'I-e à l'un de fes enfuns dN premier lit en.:
concours avec tes 'autres: enfans. dèl même lit, fr..eres. 0œ fœufs.:
du, défunt'. Lé doUte 'v.:ient de-Ja. Novelle r:r8. ê:hap~ ,z ,. qui,
'éÎppeI:1ant 'le pere à· la fti'Cêeffion de' f.on filS. conjointe- .
ment _ avec fes autres e1&lt;1fans, fneres germains dû défunt" '~l
veut qu'ën, fuècédant· pour fa' portion -héréditair.e en plein~
propriété, il ne puiffe- pr€tenclre. l'uflJfruit qu'il. devrait avoirpar' fa puiffanc:e. paternelle ,des. aut11eS! portions qui. revien..-·
nenr- à fus enfans. Si le fe'coud ~ariagefait:-~er&amp;e' au p.eJ:e~.
la propriété de f:a portion- 4v:itilc' ,. te~omvrera-t-iL.A~u[ufruit;·
de toutes lti~S: portions de fes: cl'lfans en~:vertu de fa 4ptliŒmc.e~
paternelle: ,. aux· droits. de laquelle le.. Cecond' mariage ne:!
donne point d~arttcûnte:? OUi:dQlt~il être' rédui.t à rufufruit:
de fa .portion. vitd~e': ? Void la. regle qù:e cnous fùivons '"
comme' 1'01 remarqué' DuperielC 9.ans-" rfes:..?Maximes ~ tit_ des:,
'ftccndés ltôas. 01\ fait: cettè .C!iftrnthion ; fq:avDÏ1: ':" (lU Ja: fuc-· .
ceffioR eIt ouverte avant ·q.ue lé pere' foit .remarié,.. CXil' el1e~
rlefi ouverte qu'ap.rès. [on." fecond! mal1Îage.. Au pre.mier cas;
il per-d .1'ufuft-uit èdes pottiütls:. ~chue.s' à~ fes enfans à. caufe de::
la propti~té qu'il:' ac.quiert"de; ".€a ·portiDn viril:€;- &amp; v:enant'
enfuite à f.e remariei " •.i.t petg-. cette; propriété;.. &amp;: fe trouve:
réduit- à :l'ufufr.uit de fa pntion: 'virile. La; quefiiôn' a' é.te:
- mnfi jugée par- les. Arrêts' r.apporté's. par- Bonifac.e. -' tem. 1 ..
lÎJv:o. 5. tit... 7. -chap•. l'•. ,.. &amp; c'efr œ: fentiment ~àe, M....Dupe·
~iJ; - -' tQtJr.., 1.... "w:. 1 ... q,u.. 16 t" de' M;. de·Conilis. ." tom.. ro.

ne
r

en

Q}",

�, . &amp;" SUR

•

.1 53

LES ST A'rUTS DE PROVENCE.

240.

col. 1
&amp;. fuiv. chap~ 54. Si au contraire la fucceffion du .
fils n'arrive au pert~; qu'après fon fecond mariage, le perè
conferve l'ufufruit entier par le droit de fa puiifance paternelle '" parce que fuivant l'Auth. ex 'te.Jlamen{o il ne fuccede,
point en propriété. La caufe de la privation de l'ufufruit
ceffant ~ l'effet ceiTe auffi. Le Parlement le jugea ainfi par
Arrêt du ~oi.s de juin 1652. rapporté dans l~s Mémoires de
M. Julien '- tit. matrimonium" fol. 50. en ces termes : junii
z6!J2.. reJèrente

Dol Roqueffante in

caus~ ,Begue

&amp; Martin Are-

latmfzqn ~ ufiuyuélus integer adjudicawsejl, quia pofl fecundas:
nuptias. fucceffio' contigit.., ~t c'eq ainfI que l'ob[erve M. de
Cormis , tom. 1. col. 1240. &amp;. fuiv. tfrnp. 54. ; mais fi le
pere ~avant fon {econd· marIage &amp;. lors de la mort· de' [on
enfant décJaroit qu'il ne p~êtend point prendre part à fa fucceffion " &amp;. qu'il la laHfe toute entiere aux freres &amp;. [œurs,
du défunt quant à la propriété ,. voulant feule~ent retenir.
fon uCufruit général en qualité de, pere ,. M. de Cormis ,tom., r. coL 1242. chap. 54. &amp;. Duperier ,. tom.. 1 .• liv ~ 1 ..
quo 17. eftiment que dans. ce cas le pere conferye l\lfufruit:..
de .touté la fucceffion de [on enfant•.. Voyez ~nco~,e BonX"",
face, tO'J!!. I~. liv. S.. tit. 7.. chap. 1. n .. 2 1 ~
\ "
X:XXI. ~ous av~n~ dit c~~de,1fus, n~ 27. ql~e la mere ~e"" &lt;,~,~,~
mané,e fucc~daRt (!lb lJ2teftat a cl un~ de fe~, enfans du) premIer; . ~}"'t' ~''\:
liF coniointe~et}t avec [es a~tres .en~ns , fi:~re'~ ou f~urs du.
" •'
défunt, n"a que 'l''u[u~ruit. de la porti?~ des. biens hérédit~i-, " ;
res provenus,_ du .chef paterne~. ex pa1erll;â fuijlan.tiâ ," - ohligée
d.e rêferv;er-.ll&lt;;l propriét~. à f:~ e_nfans d? PIernier fit. .Et ijous;..
avons ohférvé q!l'il en eft autrement, fi renfant a tefré.. Ce. ~
que.. Ia mere .recueille parr cette..voie lui' ,efi..acquis...,en ~toute: '"
propriété ,. [ùivant. l' Authe_ntique' e~ ~eflaJn~nta C. dé ftcunclis;.
nuptiis" )\fais.' fi,,' le fil, qui é;l tefié. a .lég}1é à fa mere une:
chofé ou uné fomm~t q,uI' !ie' r·e~plit·. pas fi.' léghfrn.e,: l'inî-~'
tituant dans- la chofe. léguê'~ fon~.héritiere- particulière , le:,
fupplément de légitime qu'eUe a dt;oit de demànder lui fê~at-il acquis en pleine propriété. en- vertu du teftament ,. ore
faudra-·t - il le confidérer comme une fucceffion ab imejlat'
dont elle n'ait CI:ue l'ufufruit ?, Il [emble ,d'abord. que:..ce fûp;.
pfément ne: venant pas: de-la difpofidon du teffateur', mais;
de· cene de la: LoÎ. qui en· dOime faétiorr,. il. foit de. la na~'
ture· deS;. fu.cceffioI1&amp; ali illtejlat~. MalS le fèntiment' contraii:e

Tome. L,

'1

---

•

,}

1

'}

�154

-r- C

0 MME N TAI R E

~crf\.~ l!clori Je I~ClMl!"H~eft mieux foncg. Il s'agit véritablement alors d'une fucceffiolt'
?Ju(1ln d~1 ('PI'
ae(
teftamentaÎre -' puifqu'el1e eft recueillie en vertu du tefiament.
V flrl\.Je/ 1'\ or 1'( Hf ·S-cn.· '(.Le fupplém-ent de légitime eil de même nature, de même

rl

4"(l'VS' {(\). '$ ·("h'l. qualité que le legs. Il y eft cenfé -tapitement compris l'ar
:k-/ e lir&lt;Pf' -fol' jJr 1- JIt r.(. la vol-onté du tefiateur , comme l'a remarqué le Préfident
2' ~. e-c ('tI~. (tltru(
Fab~r dans fon' .tra~té ~e. error~hus. p~agmati~orum, decad•. 14'el'
J{'(. flO(~ l'Cl}.6't, errorô 8. n. 2-• .blCel· -' d!t-ll, diffiCl~e dlud vulemur -' ut· aélw ex.
tejlameiuo detur ad ma;orem quantltcltem quam quœ teflament(J'
data &amp; comprehenfa Jit, nihil tamen velTU id onlJle quod dehetu,.
ex lacito. prœfumptofJue dejùnéli judicio pro eo haheri -' ac ft
tejlamento ipJà dalUm effet. Le même Auteur, decad. 3ô. erre 4.
n. !J. établit què l'aéHon qui eft: donnée pour le fupplément
de légiti~e, l'Or(que le tefiateuf' a moins d0~né " eft uné
aétion qui naît 'dtl tefiament, parce qu~ bien qUe ce qùi· .,~ft:. _
demandé' pour, fupplément de légitime n.'ait pas été lai~
expreffêment par le' teftament, on le confidére néanmoins ,.
par la volonté préfumée du tefiateur, comme laiffépar letef{ainent : Unde etiam ejl quod aélio qUte dalUr ad Jùpplementùm, dicitur -aélio ex tllame~llo -' 7J'!lia licet id quod jure jùpple~
menti pelitur non~ fiœrit reliélum in tejlam~uto -' pffrihd-è tamen :habelUr ex teJlatoris volumate -' ac-Ji rèl~c1um -ejJèt. C'eft l'avis -de
~H-e. , f1,ul1?~ rl ~ffp~ Duperier1ê~tion'de . Gr~n?~le , liY. 3. quo .6. « Tant s'en
~
reai"'" 'cv\.:. :lty ~t(CJYr» faut, dlt-I1 ,. que la legltlme fOlt un drOIt- de fucceffion
~1(c...I.@ff'/~~ ad71l? ElY) ah intejlat -' qu'au contraire elle n'cfl iamaiS' due ab inteflat"
t'''- '"} vot- 1 f\. '-t 1 p~W" » 'm~is feulement quand'il y a ûn iefiament.
~~ It:\... rot(h7&lt;.t'Y'~
_( ~XXII. Les peines d&lt;:s fécondes, nôces' contraétées après
rr/~(/·ùl&lt;.Ic:......, {It! t'&lt;"cc(~ l'an de 'deuil dont on vient de par1~r, on~-élles lieu en fa-f-:r--r;cr I..;;/~~~: ~ v'eur des enfans du prem.ier lit ~con~r~ là veuv-: qui malverfe'-,
lH ((':;~ f:;,..... Sf' rfli" ~lf~rl~U'-comme contre celle qUI fe renrane ~ pa. ralfop· de douter
~~~ rt v n"C 16'61 1 ;x~....t
vient de ce que l'A4th. eifdem ramis C.· de. feamçlis. nuptiis -'
/ccC;"et1e ct f~~ft&gt;f\Oc. f'",- &amp; la NoveHe 39" chap! 2. §. J. Jd'où"'"ellè a" été-=tirée ,_ n~
fY1 e rn e &lt;rfJlrl.l cJY\ '
parlent que des peines des mariages c.ontraétés 'dans' Pan de'
deuil ; m~is'.l~ufage :a foumis la- veùve' qui m~Jverfe ~près
l'an de deuil, âux mêmes peines que "celle' qui fe remarié,
fuiv:ant ces p'aroles de la Novelle -' ne amplizis aliquid hahf:at
cajlziate luxuna.
_,,'
XXXIII. D'anciens Arrêts du Parlement de Touloufe ont
même jugé que celle qui malverfe après- i'an de. de.uil-, de..:
voit être- punie plus févérement que. celle qui fe remarie,
&amp; privée des libérali.tés de fon premier mari en fonds &amp; en,
o

*'

L

��SUR LES STATUTS DE PROV~NCEF

15'5

fruits-. Et M. de Carmis , tom. 1. -001. I-z8z...· &amp; [uiv. -ch. 69..
paro"ît embraffer ce fentjme~t. M-aiscerre opinion n'efi puint
fui':ie. Si la malv~rfation .après l'an de de~i1 ·doit ai!"ujettir'
la femme aux memes pemes que celle qUI fe remarIe, OIl;
·ne ~oit pas lui impoler de plus grandes peines , &amp; aller
plus loin que les loix lès plus.rigoureufes. Le Parlement de
Touloufe même a abandonn€ cétte ancienne Jurifpradence,,!
comme l'a remarqué Furgole dans fon ·traitë des tefla-mens "~
tom. 1. chap. 6. feU. 2. n. 75, pag. 37~t -&amp; fuiv. )J Com'me
» Ces peines, dit-il ,. n'ont aucun fondement dfins le Droit ." .
») le Parlement de Touloufe. s'di: départi de -cette. a:iguel:J.'r..
Et il eI], rapporte enfuite plufieurs' Artêts..
_' .
XXX1V. Ainfi la veuve qui malverfe après l'an de deUilJ
{uccede à fes enfans du premier lit en la même maniere
que celle. q1'li fe remarie , &amp; con1erve l'ufùfruit provenant
des libéralités .d-e fon mari. Mais fi l'ufufruit des biens du (
- premier mari a été donné ou légué à la femme avec la.
condition qu'elle s'abftiendroit des fécondes nôces, le perdrat-elle fi eUe malverfe ~ fuivant l'Auth. hoc locum .C. fi fecundo'
llUpfe.lÙ mulier cui ma,:ùus uJumjruc7um reliquù ? qn ne peut
douler que- cette Authentique,. qui ordonne que la Iemme parfon fecond' mariage perdra l'ufufrait, qui lui a été donné oit
légué par fon mari avec la daufe: qu'il finiroit par les fecondes nôces , ut ex J.uundis nuptiis interùet, ne doive s'en...
tendre auffi de la malverfation,- {uivant- les ~ principes que:
nous avons établis. La condition de viduillé împofêè par Je'
tefiateur comprend à plus forte ta ifOIT l'obligation de vivre"
€haf!:ement, &amp; inferdit à la veuve· tout commerce qui déshonore la mémoire de fon mari &amp;.. le nom .. qu'elle po-rtë'!1
L~ viduirê - confifie principalement d'Culs:!a ,continence· '"
comme çlit _, apr,ès' RaIde ; Mantica- de 'wtJjûlul'is ultimaiianvoluntatum ~ liv. 11. tit. 19. n. 26. viduitas prop;'iè non CO!!,,:'
fzjlù in lar:rymis nec ÙZ ha6ùu~ Jed in cominelUf/i. C'éft auill lat
re1Il?rque ·de Barri, de fucadfi'oni6us , IhT~ r7~. tit~ 15 .. n., IZ.,
de -F~rgole en fon traité des -tèfiamens , ,lom.. z. chap~ . .7feét~. 5. n.- 58. pag. 2"99~ &amp;. fuiv.. Cela' ef,t 'eIiçor:e. appuyé.
de la dédfiolh- de la bai Ais Jàlis :J•. C•. J.e..-rewxandis 'dona-zioni!ms.
XXXV. Un~ autre peine impofée aux fecondes nDces ",.
lorfqu'il y a;. ·des enfans- du. ,premier -mariage., t'efi que 'le

V ij;

�156
COMMENTAIRE
mari ne peut donner à fa feconde femme , ni la femme à
f&lt;?n fecond mari , foit en contrat de mariage &amp; par des aétes
entre·vifs, ou par des aétes de derniere volonté, plus qu'à
l'un des enfans du premier lit le moins prenant. C'eft la dé·
cifion de la loi hac edic1ali 6. C. de fecundis nuptiis ~ en ces
termes : S aneimus , Ji ex priare matrimania procreatis liberis ~
pater matervè ad Jecunda vel tenia aut alterius repetùi matrimonii
vota migraverit ~ non fit ei licùum nOVef:Ctfl. vel vitrico ~ teJlamento
vel jine feripturâ ,fiu eodicillis ~ h~reditatis jure ,jive legati ~ jive
{ideicommi(Ji titulo~lus relinquere ~ nec dolis aut ante nuptias
.donatianis nomine ~ Jeu manis eaufâ habitâ donatione eonjërre,
nec inter vivos eonferibendis danationibus .•••••• quam' filio
! vet filiœ , fi unus vel una extiterit. Quod Ji plures liberi fùe.,.int , jingulis œquas panes habentibus , minimè plufquam ad
ltllUmquemque eorum pervenerit , tld eorum lieeat vitrieum novereamvè transferri. Sin autem non œquis ponionibus ad eofdem
Liberos memoratœ tranfierint jacuttates; tune quoque non liceat plus
earum novercœ 1 el vitrico tejlamento relinquere ~ vel donare ~ Jeu
dotis vel ante nuptias donationis titulo conjerre quàm filius vel
fitia hahet, eui minor portia ultimâ voluntate dereliBa vel data jùerit aut dona,ta ~ ita tamen ut quarta pars quœ eifdem liberis debetur ex legihus nullomoda minuatur.' Et ce qui eft donné au
fecond conjoint au-delà de la portion de l'enfant le moins
prenant , eft retranché , &amp; acquis aux enfans du premier lit
par égales parts, fans difiinétion des mâles &amp; des filles :
Jin vero plufquam Jlatutum eJl aliquid novercœ vel vitrico reliBum
veZ donatum aut datum jùerù , id quod plus reliBum vel donatum
am datum jiœrit tanquam non feriptum ~ neque dereliBum ~ vel
..donatum aut datum jit, ad perfonas deferri liberorum &amp; intel" ea~
dividi juhemus. Ce retranchement appartient donc aux feuls
enfans du premiet lit; &amp; s'ils viennent à mourir , à leurs
enfans , fuivant la même loi &amp; la Novelle 22. chap. 27.
d'où a été tirée l'Authentique ad eos Jolos. C. de Jecundis
nuptiis. Et le droit leur en eft te.Hement acquis qu'ils n'en
feroient ,pas privés par la répudiation que feroit la feconde
femme ou le fecond mari des libéralités du conjoint prédécédé , comme l'obferve M. de Cormis tom. 1. col. 1263
~ fulv. chap. 62.
XXXVI. l,a difpofition de la loi hae ediélali a été confirmée par l'Edit des fecondes nôces en ces termes : {( Que
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~re mtr ef(((~{'r 4 t1èty~nc~f1lpnr­
n'etailrec.eua.6le ("' ~j&gt;{(dl'~: ~C( ./'(c!7h'('u!ûh\ ?u/,((lrc1tl'e ~ l~t-d~
n.e f~~ fU e /Cl.-I'l(((erJ/~ !1Jl h me.. dé'

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40({Ue

&lt;a

f(jlf)f'l

.

�SUR LES' STATUTS DE' PROV:ENCf:~'

,

57

femmes veuves ayant- enfant o'u enfans-, Da enfal1s de
leurs enfans, fi elles paifent à nouvelles nôCes ; 'ne peuvent &amp; ne pourront en quelque façon que ce foit , donner de leurs biens, meubles , acquets , ou acquis par
elles d'ailleurs que par leur premier mari, ni moins leurs
propres, à leurs nouveaux maris , pere, mere, ou enfans
defdits maris, ou autres perfonnes qu'on puiife ,préfumer
être par dol ou fraude interpofées , plus qu'à l'un de
n leurs enfans, ou enfans de leurs enfans. ' Et s'il fe trouve
» divifion inégale de leurs biens faite entre leurs enfans' ou
» enCans de leurs enfans , les donations' par. elle's faites.. à
» leurs nouveaux rnttris feront réduites &amp;: mefurées à la rai-,
» fon de celui des enfans gui' en aura le moins.
XXXVII. Ces loix font ohfervées.. Par. Arrêt du 2-6 mai
~729 j au rapport de M. le Blanc de Ventabren, en faveur
de Balthazar &amp; Hugues Mitre, contre Efprite Fregier , une
reconnoHfance de 15°0 liv. que le mari dans fon contrat
de mariage avoit déclaré avoir reçues auparavant de fa feconde femme , fut réduite à la 'pordon de l'enfant du ,premier lit le moins prenant. Cette reconnoiifance ,dont la
femme ne put prouver . la vérité', fut regardée comme une
donation , fui,va1!t la regle. qui non potejl donare , non potejl
confiteri. Coquille quo .120. dit: (( La regle. de' droit eft,
J)
quand la liberté n'eft 'p'as entiere &amp; pure volontair:e' à une
»perfonne de difpofer au profit d;une autre., &amp; pour certain
)) . refp'ea: de l'une' à l'a!ltre , que la feule volonté &amp; les feules
» confeffions &amp; déclarations ne fuffifent; mais faut d'ailleurs
» enquérir &amp; prouver la :vérité du fait.,
.
XXXVIII. La loi qui ordonne le. retranchement en fa..'
veur des .enfans du premier mariage, des trop grandes libéralités que le mari fait à fa feconde femme', ou la femme
à fon fecond mari , feroit imparfaite , fi on pouvoit pflr
des moyens indireéts en éluder la difpofition, en faifant les
donations à dés perfonnes interpofées. Il n'y a. alors que
plus de fraude. En général', ~ fuivant le droit, ce qu'on
ne peut pas faire par foi~même , on ne 'le peut· faire par
une perfonne fuppofée -, comme l'a remarqué Cujas - fur
la loi hac ediélali : generalùer ~n jure quod per me, non pof
fum, neque per interpojitam feu fuppojitam perfonam po./Jum.
Mais le cas a été prévu, &amp; la loi .a prononcé le retranche...'
ment des donations faites en faveur de telles "p~~(~ues i..
»
})
')
})
})
»
)
»

�"IsS

"

E

'l''A 1 R E

'0mme fI ~nes étaient faites à la ièG.oncie femme on arr fè

.cond 'mari même.' La loi lzac edic1ali s'en explique en ces.
termes; 'Olnlli ârcN.mferiptione :1 fi qlla per ùuerpofifam perjOnam
"JI l allo qu..ocumque modo juerit excogùata ~ ceJfallleL La N0v-eUe
'Zz-. chap 27. pit -auffi ~ ,nullâ machùu~tione :1" llegue Fe fl'PP~~
fitas perJ;mq.s:1 neque per aüquam altam éaufam imerpolli vale;u ,
Et l'Edit des fecondes nôces pOI"te expreffément- q e' les
veuves ne pourront, en quelque 'façon que ce foit,. donner de:
leurs biens à leurs nOl:l.veaux maris, pere, mere, ou enfans.
defdits maris, 01:1 autres perfonnes qu'on pùiffe préfumer êtrepar- dol &amp;' fraude Ï;ntetpofées , plus qu'à l'un de leurs enfans.
'Ou .erlfans- de leurs' _nfllUs. .
XXXIX. Ber-fal1tl'S. en .fon traité dè 17idiLis, cha p~ 3.· qu .. IO
n. IlL efiime que le retranchement doit avoÏr lieu ,. lorfC(ue:
la donation efi faite paf&gt; le mari ou par la femme aux pa-reQS ou aux amis de la feconde- femme ou du: fecoFld mar,i,_
ou à route autre pèXf&lt;iHlne. el): contemplation du· fe~ond c-onjDint, quoique le fecond c0njoint n'en recueille pas le prefit.. Et il fe fonde fUr 'les termes de la Loi haa edi-c7ét.li : ne'lue, dit-il, fuflinetur donatio in eâ tantu1J,l parte quœ excellitreliélu.m filiis primi 'malrimonii:1'- àpatre vel matre renuhente collata- in amico-s vel confanguineos l10vercœ aut 1iùrici J; vel in
9uamcum"~j1xe''perfonam contemplatione novi .conjugis,. tame~fi ipJi'
conjugi ,.TJ.IŒ!i'J/uœratur :1" ut colligùltr ex. verbiS finalibus dié{œ legiS1itd;t; cddJali ,. ilJi omrû .r;ircll-mferiptùme per quamcumque perjônam remota~ Boerius,. décif. 2~)I~ n. 3.· dft que la âonation:
faite. par la femme au frere ou aux paren's du fecond mari"
dl: cenfée faite au mari :-- fi fiat' donatio jratxi vel ejus èognatis•.
~ela «dépend 'des;circonfianaes, par lefquelles on peut -préfIDhec ,'qne la rdDnation ~a été faite 'ou n'a pas été faite enamtemprl.anon IcW 'cecond conjoint.
XLL O~eft:. une quefiion., fi le retranchement de la Loi.
li.M .1ldic1dli ,doit. être fait avec fruits ou intérêts depuis le.
décès' -du '; p.ere remarié ôu de 111 mere remariée , ou feulement -depuis Ja,. emande. Le. fentiillent qui oblige à refiitue -,
les fruits p~r.çus depllis le ,décès, paroît être le mieux fondé:1
parce' qufautremem il ilniveruit que le fecond mari ou la:.
feconde femme .auroit plus que l'enfant du premier lit.. La
l . hac fdiéfali &amp; l'Edit des fecondes nôces annullant tout ce:
qui -efl onné au feoond. ,Çonjoint . pard~ff\.ls la pfrttion de:
'~nfant du J?remier ,lit le .,Imoins _prenant
on en doit c .ThL

\

��SUR LES STATUTS DE' PROVENC;E;

ts~

dure que- le retiranchemen~' dOcit être~ fait!:én .-f·ood
~ en
fruits. Surdus déCif.- 't71. .en 40nnenlics râifun$ifo1ideSJ~1 &amp;r:il
rapporte un,:Arllêt .-du. Senat d~ Mantouœ T·qui~éOOQ'Gid:aJll
reftitution des' fruits' pérçus depuis le dé'cès." \~~~fi?Je! rfenri...
ment de Bechet dans fon traité, des feconetes ~ôoes., cliap~
29. dont fait mention Dupin dans le traIté 'qù'ilr.:a -,fai '.. fur.
la même matiere -tit. 4. chap. 6. n. 53. M'•. de1.C0tm·'s Imre
cette quefiion tom., I. col. 1256: &amp; fuiv. '(;h~p:.l()nr:.it tap"
'?orte.:oL,I·263' un Arrêt du 9 nové,mbre "~~3.7~' r'~~r 1ëGrm\U
il fut Juge que le retranchement ne donnOlt mtéret:-; que! du
jour de la demande. Mais
l'égard des" fruits ,~ r~nie~.. GU
, intérêts "que le fecondconjoint a' véritablement.. pevçuS-l '1Î!1
paraît juRe qu'ils foient reftjtués, fuivant les autb4ti.t4s 1&amp;
l~s raifons qu'on vient..de, rappo'tter.
.;-·'5 i fi'Î4"
XLI. Un legs d'ufufruit' ou d'une. penfiofl v.iagelfé';~.
f-il fujet aù retranchement de la loi hac ediélali ? .Oh ne pë~ 2e(crJ")\.o/ /--Pm :,. Ca('f'2- 53.
douter qu'il n'y foit fujet, fi c'ct u(ufruit ou éette. pentl.&lt;!?Œlnrt· 2· (al- ztlJ'. La. rortt'/ftfu;
viagere excede la portion de .l'enfant du premier lit le m.oinS!llJ"Z·hf.-y'((t"1r, 3 '()f-r(lfl"\. 'l
prenant. L'ufufruh· d'Line hé.rédité 'tkçoit um~L'eftitnatWnë)1SQIt'v'f'Ch· b'1·le Ô1f&lt;l(\ Je!
l~ .loi ay~n: ~~~dé que le fe~o~d conjoint Q.è ,.:peu.t.~â~o.:ir, ~.J le (cet!. nt .:J e IfJ/t-- dl'(/t'aroJt'(
tltr~ de !lbeFaItte, plus, que 1 enfat1~ du ~re~ler_)~:.ç qui: a 1~l1on7r Il''2d 'l!'l((Cvc' Je;
mOIns, 1~ ~audrà retra?cher, d~ 1 ~~ufr~1t ce qU.l~. 'Y, ~ d"~don('d'I'("(d' j·ChJ../t!'d.Ô.
trop) malS Il y a eu ·dlverfite d'0plmpns fUF la mamet:e don! q/~/'2. /10 11J2 eNa/V,
l'eftimation de .l'ufufruit d-oit être faite. Plufieurs ont efi!iméY
.'
.
qu'il falloit confldérer J~~ge de la petfb.noe , .à qui" l'ufufruit 'dl
donné. Coquille quo 226. 'dit que « le lëgataire p@urr~lt :ê!te
» de tel 'âge &amp; 'de telle difpofi~i{)n que l'eftitrtation cl'e EÎ'.u:,
» fufruit viendroit à l'eftimation de la propriété": , att:endll
» que par la loi ·~ompu.tationi D." ad L. jàlcidiam , fi.l'ueu ...
» fruitier eft _âge de 30 ans ou au-deifous , l'ufufruit eff
» eftimé le revenu de 3'0 ans. » D'autres , pour éviter le~
difcuffions , 'ont 'eftimé la valeur' de· l'ufufruit au tiers" de la
propriété. C'efi la"remarqu~ de ,Dupin dans fon traité despeines des fecondes nô ces tit. 4. cliap. i. n. 15 &amp; fuiv-". page
248. Boniface tom. 4. liv. 5. titi 7. chap. 1. traite la queftion
fans rapporter· l'Arrêt, &amp; au tit. 1,2. chap. 1. il rap'p&lt;?rte ~
fur le fujet d'une penfioH viagere léguée par ·le mari' à fa
feconde femmé , ~n Arrêt , par lequel il fut"' adjugé à la.
feconde femme la quatrieine partle des biens du mari , qui
étoit la portion de l'enfant du premier lit le moins prenant,
fi mieux les enfans n'aimoient la laiifer jouir de la penfion.

a

j

(':

�'t G~

,C0

MME" ~ TAI R li

~LU. L"ufufruit donné ou légué à nn fecond mari on à
un fecoode' femme ~ étant fujet au retranchement de la loi
j,.ac ediÇ/uli-eh' faveur des enfans dU'premier lit, comme tonte
les autres-;' libéra::lités, on pent conclur~ de là qu'après une
jouiffance aiTez. longue pour former une fomme. égale en
fonds' &amp; .en fruits à la portion de l"enfant du premier lit le:
moins ~pre.nant,. l'ufuf.r~it. doit ceffer. Le Parlement le juge31
ainfi par Arrêt pu 28· m'air1771 , au rapport de M., de la'
BouJie ",:en fav~nr _clé Jaeqnes Ducros, contre Honoré Neviere..' M':qrguerjte Nielly " veuve· de Barthelemy Ducros ,.
de qui .elle~ gvoit des en(ans" contraéta nn fecoud. mariage
,flvec HcmOl:é Neviere. Par fan teftamerrt elle légua à ce:
(ec,?tld --mari: ·1-a jou·iJTance q'UlH~ grande partie de fa dot~ Le
mari ayant joui de cet;, ufufruit pendant plufieurs- années' "
Jaçqu({S .B!Jcros fils',clù ,premier, lit"de MargU,t::rite Niel1y " fe
pourv·ut pclrdevant le Juge'du lieu ponr Jaire dire que l'ufu. {r!lit. cefIeroit ';, ,avec inhibitions &amp; défehfes à Honoré Neviere d'en. eonferver la jo~i1fance ; &amp; il ohtint llne: Sen~,f"o~d,,~,' .~,;\ ,tenç~lr,endlJè par' défant 1~ r· r fept,embre J:76.7 , par laquelle1 fut Qrdonné que pàr Exp.erts celllvenus: 'ou' 'pi'Îs d'office"
it fer.oü procédé au rappor d'eftimatiofl .d-es- biens. &amp; deS?
fruits .que.'Nev-iere avoir 'Perçus depuis fa jouiifance ,_ fous;
la déduétion des charg.es &amp; impenfes~. Neviere. appella de.
(;ette Sentence pardevant le, Lieutenant de D~aguignan ~ qui
Pflf fa .Senfénee du 4 iÙÎn 1768' " réfoFmaeelle: qu"premier
.{.4g~ ~&amp; déPoura. pucros de fa re'quêtee(l. fétat. Qu[ros &lt;lPp~tta ...{le- cette~ Se.v~èflce· ,. &amp; Neviere enr-~appelb in quantum'
contrà· pouli faire débouter ·JJucros définitivement de fa demande. Par l'Arrêt que je rapporte , la Sentence, du Lieut~nant de Draguignan fut infirmée,. &amp; c.elle ~u premier Juge:b
qui ordonneit le rapport, c0nhrrnée..
. .
~' XLIJI. "Si le" mafÎ. a légaé l'ufufruit de fes biens a fa!
f~mm:~:, à ,la- cbarge . de nourrÏl, fes: ~flfaBs du fecond lit ~
fuivant- 'l-eur' état &amp; leur condition ~ il faudra difiraire cet
entretien de l'efHmation de }:.'ufufru-Ït; &amp; -il n'y aura que
rexc~dent qui. pourra être regardé comme une libéralité:
fait~ ~ la. _fetonde femme. M. d~ Cormis- tom. r. -col. 1 Z 52 ..
chap". 59. eaitpe que le retràncheme·nt de la loi liac edic7ali
n'a pas lieu ni pour"le fonds- ni POU! 1?ufufruit, fi 1'inai'ul'on d'héritier eft faite en faveur de-la feconde femme, a· la
çharge de rendre l'héritag.e aux. enfuns du fecoud lit &amp; il
r

:-

�A (dlrer !llf' 12 /cmt J.(\II ~2. {(rmoo{o/ /,.v feil-tg: /11éfynrrréJltv"3. ch '71- 6'JoHU'tIzm'l'(. jJdrt--{·VO ~d1lcdt~ 1{{e/l)~ tfPl1rt; Wm' 2' eJ-1- vo( ~ ftv'4- f'~(f'/I-'~'~/(ty
{"frro/'l Y'i/\ lin!'.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

161

cite dés Arrêts du Parlement de Touloufe. Ce fentiment paraît vrai pour la propriété des biens , qui étant fubfiitu.ée
aux enfans _du fecond lit que le teftateur pouvait inftituer
fes héritiers, n'dt pas une libéralité faite à la feconde femme;
mais on peut - douter qu'il ait lieu pour les fruits dont la
femme a droit de jouir pendant fa vie, la loi /zac ediélali
- réduifant· toute libéralité, qui excede la portion d'un enfant
qu premier lit le moins prenant. Ce qui' eft certain , c'efi:
que fi l'inftitution d'héritier faite par le mari en faveur de fa
feconde femme , ou par la femme en faveur de fon fecond
mari , au préjudice des enfans du premier lit , cf): pure &amp;
fimple &amp; fans charge de fubftit?tion en faveur des e.nfans
du. fecond li!, elle eft fujette au retrànchement de la loi
hac ediélali. C'efi: ce qui fut jugé par l'Arrêt de 1638 , en'
la caufe de Cordeil de Toulon , dont. fait mention M. de
Cormis au lieu cité : lequel rejetta l'offre faite par le fecond
mari de vérifier· par les témoins du teftament,. que fa fem-.
'me l'avait chargé de rendre l'héritage à fes enfans du fecond
lit , la preuve par témoins ne pouViant être admife contre_
. &amp; outre .le contenu aux aétes , fuivant les Ordonnancesr
XLIV. Lorfque ce qui eft légué ou donné à l'enfant du
premier lit qui prend le moins-, eft au-deifus de fa légi- .
time , ou égale la légitime, c'eft à cette portion que doitêtre réduit l'avantage fait au fecond mari ou à la feconde
femme; mais fi le legs ou la donation ne remplit pas la légitime , faudra-t-il réduire le fecond conjoint à la. fomme
léguée ou donnée, ou lui accorder la légitime de droit? Le
fentiment le plus commun" &amp; le mieux fondé eft que la réduétion eft faite à la légitime de droit , parce. que c'eft la.
portion qui appartie~t véritablement à l'enfant du premier
lit le moips prenant. La loi hac edic1ali dit exprefIément
que la portion de l'enfant qui aura le moins , fera la légitime qui lui eft due par les loix: ita [amen ~ ut quarta pars. qu~
eiJdem tiberis debetur ex legibus" nullomodo minuatur. Voyez Catellan liv. 4. chapr 60., les Arrêts de Baffé tom. 1. live 4.
tit. 4. chap. 2., Dupin des. peine~ des fecondes nô.ces tit. 4.
ch. 4. n. 3. page 300.
XLV. Mais s'il y a des petits-fils qui fuccedel1t in jlirpes par
droit de repréfentation de leur pere ou de leur mere " la portion du moins prenant fera-t-elle celle qui revient à chacun des
T()m~ I..
X

�162

Co MME NT AIR E

petits-fils, ou celle qu'ils ont tous enfemhle par la repréfen·
tation de l'enfant 'qui a le moins ? c'eft le fentiment le plus
"Commun que ces petits-fils ne faifant qu'une tête par la repréfentation d'un feul , ne tiennent que la place d'un feul,
comme l'ont remarqué Bretonnier dans fes queftions de Droit
ver!J. fecondes nôces, &amp; Dup,in des peines des fecondes nôtes
tit. 4. chap. 4. n. 79. il Y a plus de difficulté quand il n'y
a que des petits-fils, &amp; les fentimens font différens. 011
peut voir Bretonnier au lieu ci - deiTus cité , Dupin n.
80. -&amp; fuiv. , Camholas- liv. 4. chap. 18. , Ricard en fo11
traité des donations part. 3. chap. 9· glof. 4. n. 1272. &amp; fuiv.La regle la plus jufie qu'on puiiTe prendre dans ce ca:s ,
paraît être celle de la maniere en laquelle les petits-fils fuecedent ab ùuejlal ou ont un droit d'e légitime. On difiingue le cas où tous les petits-fils font enfans d'un enfant
unique , &amp; celui où ils font enfans de plufieurs enfans.
Quand les petits-fils font enfans d'un fils unique , ils fw;ce"dent par tête, comme il fur jugé par l'Arrêt rapporté par
M. de St. Je~n décif. 2., &amp; quand les petits-fils fOIH enfans
de plufieurs enfans , ils fuccedent par fauche &amp;. par droit de
rèpréfentation. Voyez -Le Brun dans fan ttaité des Succeffions
liv. 1. chap. 4. feét. 6. dift. 1. n. 1. &amp; fuiv.
XLVI. Outre les peines établies par le Droit COntre les
fecondes nôces , dant nous venons de pader , il Y a une
pel~e particuliere établie par notre Statut, contré le~ meres
tutrices de leurs enfans , qui fe livrant à de nouvelles affecfit&gt;'~s, contraétent un fecond mariage fans avoir fait nommer un tuteur ou un curateur à leurs enfans, &amp; rendu. compte.
L'Edît du Roi René art. 3. ordonne qu'après la mort de la
mere tous fes biens appartiendront entierement aux enfans
du premier lit, fans aucune détraéHon : fi vero mulier conu-à
hujufmodi difPofitionem nupferù , pojl ejus morlem bL?na [ua
omnia fint in jàlidum liberomm primi viri , ab[que delrac1iont:
qttâcumque.
XLVII. Cette peine eft en fave:ur de tous les enfans du
premier lit , fans diftinétion de fexe. Les enfans mâtes &amp; les
filles font également appeUés au partage des biens de la
mere. Le Statut de la Province qui exclud les filles de la
fucceffion ab ùuejlat de leurs afcendans , lorfqu'il y a des
enfans mâles, ne s'applique point aux peines des fecondes
nôces, comme on l'a déja remarqué. Et fi les enfans viel1~

�SUR LES STATUTS DE PROVEl TCE~

163
.nent à mourir avant leur mere., lai{fant des enfans , ils leur
. en tranfmettenr le droit ; s'il n'y a que d~s petits-fils, ils .out
. -le même droit. Le mot liheri dont Ce [ert le Statut, comprend
tous les defcendans , fuivant la loi ÜberoTum 22.0. D. de verborom fijJnificatio..ne. L'Arrêt rapporté par BD.uiface tom,.. 4. liVe
6. tit. 13. chap. 1. adjugea lap~ine en faveur des petits-fils.
XLVIII. Quoique les biens ne foie~t acquis aux -enfans
que par la mort àe leur mere, &amp; que la peine ceffe , lorf..qu'ils meurent avant elle Jans l~iifer des enfans, néanmoins,
dans l'ufage ,. raétion .aéré {:tonnée aux enfans du premier
lit pour faire- déclarer la peine du vivant .de leur m-ere, il
l'eff et qu'elle ait lieu après fa mort: ; s'ils lui, [llryiv~1J.t "
comm~ l'a remarqué M.orgues pag. 45. &amp; j'en .ai ':û/ (J~s
.exemples. Toutefois il eft plus régulier &amp; plus conforme au
texte du Stat.ut que cette aétion [oit ouverte &amp;. intentée [eu·'
lement a.pt:ès le déc~ès de la ill;..ere. Ju[qu'alors le droit eh:-e!1
fufpens. M. Debezieux live 5. chap~ 4. §. 11. page 390. rap,..
:porte un Arrêt du .25 juin 1700 , par lequel ..il fut jugé qu~
le tems pour demander la confifeation de la .dot de l~ m.er~'
remariée ~ ne. court que du jour de [a m9rt. Lê Statut ~rt:.
8. porte que fan exécution aura lieu fl~n.obftan.t toute pre(cription d'un Itrès-Iong-tems : feclufâ qi,âcumque prefcriptione
~lùlm longiffimâ. Mais fi après le d~cès de la :mere !les enfan~
laiffàient pafTer 30 ans fans former leur demande, il eft cerj
tain qu'eHe ferait pr,efcrite.·.
. XLIX~ Le droit eft acquis aux enfans du premier lit dès:
le jour du fecond mariage , pour le faire valoir après l~:
décès de leur meee, s'ils lui [urvivent. Et .il a été jugé pal"
l'Arrêt du :'3 avril 161Z ,. rapport:é :pa1:' Morgues' pag. 47,
que les hypotéques contt:aétées par la femme avant [on [e~'
cond mariage , étaient préférables, &amp; non celles qui avaient
été contraétées après.
.
.
L~ De ce que le Statut ordonne que tous les biens _de la.
mere' appartiendront après [a mort aux enfans. du premier Jit
fans aucune détraétion , il femble qu'on doit conclur.e qNe.
les enfans du fecond lit n'ont point ete légitime fur les mêmes biens , la peine é~ant encourue par le" fecond mariage,
&amp; conféquemment avant leur naiifarrce. NéanmoIns. par une
ralion d'équité &amp; en corrfidérant que fuivant les termes d .
Statut , les biens ne doivent appartenir aux enfans du pre!pÎ.er lit qu'après la. mort de leur mer~ , il eft décidé pa"
Xi}

�C Q MME N TAI R E
une Jurifprudence confiante, que les enfans du fecond lit-ont
une légitime fur les mêmes biens. Morgues page 49. rapporte plufieurs Arrêts qui l'ont ainfi -jugé. Boniface tom. 1_
liVe 5. tit. 7. chap. 3. rapporte un Arrêt femblable ; &amp; il Y
a un autre Arrêt du I I mai 1660, entre Lombard &amp; Bicais
dont fait mention M. Julien dans fes Mémoires tit. tutela
fol. II.
-1 LI. D'anciens Arrêts avoient décidé que la confifcation
n'avoit lieu que pour la dot de la mere , fans y comprendre les biens aventifs &amp; paraphernaux. Des Arrêts plus ré. cens .ont jugé que tous les biens què la femme poiféde lors
de fon fecond mariage, y 'étoient compris. Les termes du .
~Statut font formels. Ils comprennent tous les biens de la
femme fans aucune détraéHon; omnia bona fua abfque detrac.lione quâcumque. Et c'efi ainfi que nous l'obfervons , comme
·l'attefie Duperier live 5. des maximes, tit. des fecondes nôce.f_
'» n:autres Arrêts , dit-il, ont adjugé tous les biens indif'» tinfrement aux enfans du premier lit; &amp; c'eft:- à ceux-ci
» qu'il fe faut tenir , parce que ·le -Statut parle ·en termes
» exprès de tous les biens fans exception. Il y a plufieurs
Arrêts rapportés par Morgues page 47, celui qui efi rapporté
par Boniface tom. I. liv. 5. tit. 7. chap. 3. déclara les biens
échus à la merè jufqu'au jour de fôn fecond mariage , ac-.
"
.
. quis aux enfans du 'premier lit.
LI!. Quoiqu'il y ait eu des Arrêts qui ont jugé que tant
les biens que la mere avoit' lors de fon fecond mariage ,
que ceux qu'elle aurait lors de fon décès, appartiendroient
aux enfans du premier lit , nous tenons que les biens que
la femme acquiert après fon mariage , ne font point' fujets
à c.ette peine. Le Statut ne peut être entençlu que des ~iens
préfens &amp; non des biens à venir. Il ne doit point y avoir
d'extenuon en.matiere de peine: Benigniz'ts leges interpretandœ
funt , d·it la loi 18. D. de legibus. C'efi la Ju-rifprudence que
nous fuivons , comme l'a remarqué .Boniface tom. 4. live 6.
titL 13. chap. I. ((. A préfent ( dit-il) la Cour n'adjuge
» qu'e les :biens que la femme poffédoit lors du fecond ma» riage -; &amp; la Cour en a fait un Arrêt le 5 mai 1656,
» entre Pafcal &amp; André Berauds , &amp; Honoré Aubergier de
» la ville de Forcalquier.
UH. La mere qui n'efi que protutrice de fes enfans ,
fera-t-elle fujette .à la peine du Statut? le protuteur efi celui
164

�SUR tES STATUTS D':E ·PltOvENÇE.

165

-qui fans avoir le titre' de tuteur ou par le te fiamefît du
pere ou par une Ordonnance du Juge , gerè néanmoins (&amp;
~d~in~firè les a~aires du pupille com~e tuteur: J?'al1Ciens!?cwl de (a.;'èf/j ((f"'/zl: 2fC;'
·ecnvams ont cru que la mete protutrIce devoit ~etre fau-fttô€((' (.:r·Je "'DfU' pro
mife aux mêmes peines -que la tutrice; &amp; Morgues pag.. 44.~M ~(J~ij"()èjlin'"
- p~roît emb~aifer leur, ·opinion. Mais le, lentïmeHt .contraire 'lvt nohJ tI' 1dl ~ieux fondé.':·Et la raifon en eit qUê ce' Statut, imp@. fant une peine ex-orbitan1:e &amp; inconnue au Droit commun',
doit être étroitement renfermé dans fon Cas. Les 'Statuts ne
reçoivent point- d'extenfion- d'une· perfonne 'à une autreJ·,. ni
d'un cas· à l'autre ~ encore moins lorfqu'il s'âgie' d'line loi
~éflale. ~'eit lé Çentiment .de oanne.~ \de G~(rr?n.ib~s. f~r f),lj)~I!ÙIJ' ·tlrrvl·'·p c&lt;j' ~
IAuth. eifdem pœnzs C. de fecundts nupms n. 9. 'Ou Il eta'bhtSdl'(d'l-~&lt;rt&gt;1J4t'
que la protutrice n'eit point foumife aux peilles qui' fon.t!P'"3· .c1ft"l11'Allllu»t .,. Cl){·
impofées à la tutrice-: numquid patiamr has pœnas? Rejpondeol 2ff,! 12&lt;Jc/' .
r

!

non: quia de tutrice hœc tex !oquùur:J non de protutricé: &amp; cum
fit tex pœnafis 'non extendam eam. Et les Arrêts iJ].tervef1Us de-

puis que Morgu'es a écrit, ont jugé conitanïmeni que la
protutrice n'étoit pas foumife à la peine- du ,statut. C'efi la
remarque de M. Julien dans fes Mémoires tÎt. tate!a. fol. I l .
en ces termes : fed ex Senatûs-Co12fitlti~ prdtutrix libéramr ab
hâc pœ'}-â; &amp; Ùâ femium patroni. Cela fut jugé dans les termes lesuplus -exprès par l'Arrêt rapporté par Boniface tom.
4; liv. 4. tit.. I. chap. -14. Et il Y a: G€s-Arrêts encore plus
récens.
_
LIV. C'efi une queflion qui efi p1l:1s controverfée , fi la
tutrice qui malverfe· fans avoir auparavant fait nommer un
tuteur a fes enfans &amp; rendu compte , -eit fujette à la peine
du Statut. Les peines des. fecondes nôces impofées par le
Droit commun:J ont lieu contre la 'veuve qui- malverfe ~
commè contre celle qui fe remarie. Nous l'avons remarqué
ci-deifus n. 32. En fera-t-il de même de. la peine extraordinaire, qui eit impofée par notre Statut à la mere tutrice de
fes enfans? D'anciens Ar-rêts du Parlement d'Aix o'nt aifujetti
à cette peine la v'euve qui malverfe fans avoir auparavant
fait nommer un -tuteur à fes ..énfans' &amp; rendu compte:. Il y a
l'Arrêt rapporté dans ·les dééifions· de Me. Daix à la fuite
des Statuts de Mar[eille décif. 59. « Une veuve, dit-il, qui
D fe trouvoit enceinte de qUiltre mois,
&amp; poft commifJum
D jluprum f
ayant fait pourvoir de'· tuteur· à fes enfans &amp;
n rendu fes compte-s ·avant le ma'riage célébr.é , fut déclarée'

�166

C0

MME N TAI ;R E

échue â la peine du Statut , privée de 300 livres, robes,
bagues &amp; joyaux que le défunt lui avoit légué par [on
teframent , &amp; [a dot, en[emble tous [es biens acquis aux
enfans du pr~mier lit,· par Arrêt du 8 mai 1629 ~ entre• '» Eti-enne -camoin ~ mari en [«o,neles nôoe:s d'Honoré!de
» Durbeç, aPFellant de Sentençe du ~ieutenant ile S~né.chal
• D &amp; Raymond Berengui-er, ~teu:r des hoirs de Pier;f,e ~­
»renguier.» c~en le même Arrêt qui dl rapporté par
M. de Cormis tom. 1. c-ol. 1287, chap~ 71. [ONS une autr,e·
date", La -mêm~ chofe fut ju.gée ~n la caure de Levefi par
'l'Arrêt du- 28 juin 1652 , rapporté -dans, les Mémoires de
·M.. Julien tit. wtelâ , fol. 1 I. , &amp; ,dans les Arr-êts recueillis,
'-par M: Duperier ve;b. mere, art.·} 1.. ~ M. de C-Grmis flU cha.,.
:pitre ci-deffus cit-é., fait encore mention de c-et Arrêt.
LV. N onobftant ces deux Arrêts , le fentimentcontraire
,a prév.aiu. Les Statuts particuliers doivent être interprétés;
.à -la -rig~eur,- &amp; ne reçoivent point d'extenfioFl.. C'eft par
:le~ DrDit'eommùn qu'on le-s doit interprête.r" c,omme l'a re~
.marqué Arthurus Duek clans [on traité de ufu' -&amp; au(hf}",ilaù Juris civilis Ro.manon;m iiv. 2. chap. 3. n.' 29. StCUiuta fum'
femper jlriéli Juris ~ firiBèque interpretanda; &amp; pro cafi6us in Sta-,
./1&lt;10 omiffis fecurrendum ejl ad jus ,commune ; eademque à jure:
,€omml/-ni -illterpretationem paffivam recipizmt. Et l'on- dit eommi-mérocnt dans ee~te matiete que verhi-s ten.a.-ci~et ejl inhœrendUlii : Statuta Twn reeipiunt gloiJati01iertz : Statlltorum iyr,anni-ÇJJf.'
Jjl im.eLleélus. Cela a lieu avec plus de raifon , J0rfq1:l~il s'agit
.de peines.,. lnterpretatione LegUln pœnœ molliendœ funt potilis
fJfmTn a.fperarzdœ , d.it la loi 42.. D. de pœnis.. : On peut, ajouter
fIl1'it .'y.il pas' 1&lt;;1 '»l-€P1e raifon pour la 'v-euve dqnt la foi.,.·
bleife eft vaincue par la fédu6lion, ~I'ue pour c~Ue qui- fe
ma1"Îe de propos délibéré. Gelle-ci oublie [es e_nfans du pre..
m~ex lit., On ne, peut pas dire· la même chofe de- la pre:mœre,
L VI., En effet depu-i-s les deux Anêts qu'orr a rapportê's" la:
queflion s'étant pré[e.nté~ au Parlement, elle y fut jugée différemment par Arrêt du 5 février 1666, entre Chriftophle:
Bechard ~ ménager du, lieu de Maillane , &amp; HonQré Avignon,. ménager du même' lieu, fur le fait futvant:: Gabrielle
Brune, mere &amp;. tlJtrice de .chriftophle Bechard ,. ac~oHchél'
d'un enfant quatre mois après Fannée de d-eui1.. La circonf....
~
la:. IDa11{erfàtiQ~ dan5 l'année: de ~il:t dt indiffi'"':
)
»
-»
.)

~

..

�SUR LES-STATUTS DE PROVE~CE~

167
':rente pour la quefiion de la confifcation de'la dot &amp;: des
autres biens , parce que la veuve qui fe remarie ou 'qut
malverfe dans l'année de deuil , ne perd pas fa dot. Par
l'Arrêt prononcé en robbe rouge &amp;. rapporté par M. du
Vair, la veuve remariée dans l'an de deuil fut privée feu-lement de fes avàntages nuptiaux &amp;. de toutes les libéralités.
-de fon mari : par l'Arrêt du Parlement de 9rehoble_ rendudans une caufe évoquée de Provence &amp;. rapporté dans les
Arrêts recueillis par Duperier ver/;. mere art. 12. ,il .fut jugé
que la mere qui s'eft pr'oftituée dans l'an de deuil, ne perdr
p'as fa dot. La queftion concernant la dot de Gabrielle Brunedépendait donc de ce feul point , fi la femme qui malverfe,
,-étant tutrice de fes enfans" du premier lit , eft Iujette à la
peine établie par le Statut. La dot de 'cette veuve~ ne" pou-'
,voit être perdue pour ellé &amp; pour fes cr~à.nciers -;1 qu'autant
'qu'~He aurait été au cas dû Statu~ par fa malverfatiôn~Me.
Barrel qui écrivait pour Honoré Avignon , Qbferv'a -que la
raifon du. Statut étoit fondée fur la préfomption '}. ~U:une femme qui fe remarie , oublie les enfans_ du rprernrér rlit) &amp;r ne.
penfe qù'à fairè profiter ceux du fecond; du ~)bien éle fon.
premier mari: ce qu'on ne, peut pas dire. d'nne)., femme .quia malverCé" n'y ayant nulle apparence 'qu'"blle velliUe ·dé.,~
pouiller des enfans légitimes pour enrichir des bâtards ou'
celui avec qui elle mahr~rfe :, que .Du l'.A.oulin fur les confeils de Dece conf. 196. 'dit Ique les femnies impudiques forit
plus portées à dévorer la fubfiance. de ceux â qui elles fe
livrent, qu'à leur procùrer du profit : qllee fglent effi ~blan­
diores &amp; rapaciores: que c'eft pàr cett~ raifon que la loi
mulierem 1+ D. 'de Ais quee ut indignis, défendait aux foldats
de tefter en faveur de leurs concubines , _prévoyant bietL
qu'il ne feroit pas difficile à celles-ci d'extorquer des liBéralités. Ces raifons étoient foutenues de la regle générale
que les Statu.ts particuliers doivent être étroitement inter
prêtés, que les loix pénales ne reçoivent poin't d'extenfion.
Et par l'Arrêt qui intervint , le fils du premier lit fut condamné à payer la dor &amp; le reliquat du 'compte dû à ,fa mere.
1.'Arrêt eft en ces termes : cc La Cour , fans s'arrêter à la
» requête de Bechard , dont l'a débouté &amp; déboute " or» donne que ledit Bechard fe défaifira de la dot &amp; reliq'uat
» déclaré du compte de Gabrielle Brune fa mere , par Or.,
». donnance des Officiers de Ma.il1ane du 3 oétobre 163 ~ ,-.

�l (j8

C 0 MME N TAI R E

») en- favebr."d'Avignon pOlir les fommes adjugées par l'Arrêt
») du 19 juin 1665- &amp; intérê.ts depuis icelui échus , &amp;. le
») èondamne aux dépens~» Je l'ai vû ainE décider dans des
Confultations &amp; dans des arbitrages qui ont été exécutés
par .les parties. C'efi- un feütiment reçu aujourd'hui de reftraindie. ce Statut rigoureux &amp; pénal &amp; de ne pas l'étendre
à des cas qui n'y .font pas' exprimés, comme . l'a remarqué.
Boniface tom. 4~ liv. 6. tit. 13. chap. 1.
. L~II. On a décidé fur les mêmes principes la queftion,.
fi la mere qui s'ell remariée 'après avoir fait nommer un
tuteur a fes enfans du premier lit '. &amp; rendu fon compte, mais;
f-ans avoir' pay:é le reliquat , efi fujette à la peine du Statut'_
. Le a011 te . vient de ce qu'un tuteur 'ou tout autre adminiftra-·
teur' eil: réputé comptable jufqu'à ce qu'il ait 'payé le reliquat•. C'eil: la difpo:fition de l'Ordonnance de r667' tit. 'de,
la reddition des comptes art. 1. Néanmoins comme il s'agit
d'une peine exorqitante &amp;. d'un S't'atut aux paroles duquef
en doit étroitement s'attacher, &amp; que ce. Statut dit feulé...·
ment' que hi mere tutrice. fera nommer un, tuteur à fes enfans ,'- &amp;. .rendra compte., les Arrêts ont jugé que celle qui
s"eft: re-mariée après avoir fait nommer un tuteùr à [es en-·
fans &amp;. -rendu compte , n'eIt pas tombée dans la pei~e du:
Statut; quoiqu'elle n'ait pas payé le reliquat. Cela fnt ainfi
jugé p:ar. Arrêt du L février 167:2 , - au' rapport de M. d'Orcino Il - eff rapporté dans les .Mémoires de M. J ulien tit~
Ira' Judicatum z: februarzï 1:6;,2.. refèrente D.
J)O"cin: La~ même chofë a été jugée par Arrêt du 6 08:0lire 1749, au rapport de ,M. d'Orcin en faveur de Jofeph
tutel7:t~ fol.~ DI.',

Ponfaid~,

héritier de la tutrice,. de la ville de Berre ,. contre Màrguerite t Benoît la fille' du premier lit.
'I:VIlIb 'S") .compte a été. rendu, mais qw'il n'ait pas:
été .r-eIiclu chien .exauement- &amp; dans toutes les formes. , la.
tutrrce .qui fe: _remarie après le, compte ainfi rendu, tom-·
hera-t-elle dans la .peine du Statut? M. de Cormis tom. 1 ~
col.' 1344.. chap. 9~. établit que la peine du Statut n'a pas:
lieu dans ce -cas :' « La,Cotir; dit-il, a jugé qu'un éompte:
» .quoiqu'imparfaitement rendu ou fans toutes les formes !'_
) fuffit Ipour' tirèr&lt; la riJere de cett.e peine exorbitante dU'
». Statut. Il n?y. a que péu 'd'années, ajoute-t-il , que cette) queftion fut jugée au procès de Chaberte de Toulon"
.n pour qui le fouffigné avoit écrit;) au rapport de M. d'OrciI1J
» en
J

�169
» en.la Chambre d-es Enquêtes.' Car-, quoique le compte
» ne fût pas ~fait d'année en année , ni par éch&lt;2l1e à la
) forme des comptes tutélaires, &amp;. qu'il y eût d'autres- dé) fauts de formalité ,. &amp;. même grande précipitation en la
» reddition d'icelui : néanmoin&amp; [ur la demanae de la con»·fifèation ,. tes parties furent' mifes,· hors de Cour &amp;. de
» procès.» M..~ de Carmis au même chap. col. 1346,. rapporte un autre Arrêt rendu au rapport de M. de Pourcioux
le 17 décembre 1681 , qui le jugea ainfi.
LIX. On tient pareillement que fi l'enfant n'a point de.
hiens" la tutrice ne tombe pas dans la peine du Statut
pour n'avoir' pas rendu compte. M. de Cormis tom. T. col.,
1345.· chap. 90~ rapporte une note que M. Duperier avoit
mife à la marge de fon Statut , portant que' fi la mere
étoit héritiere de fon. ~ari " &amp;. le fils n'avoit qu'un leg~'
qui n'exigeait aucune adminillration de la part de la tutrice"
comme s'il ne. dèvoit~ être payé qu'après la minorité ,
elle ne tomboit pas dans la: peine du Statut pour s'être rèmariée fans avoir rendu compte. Cette note eft en ces termes·: QU'id Ji mater erat hœres mariti, &amp; filius ha/JUit tantuni.
SUR LES: STATuTS DE- PROVENCE.

legaium , quod n.on egebat adminifiration.e mat-ris tutricis " ut quia
• pofl minorùatem folvi tan.tzan. de/mit cl meure .hœrede ; an hl1.C'
ÏJl.cidat in pœnam S tatuû ~ fi non redditis' rationibus renubat ; &amp;"
1!idetur quod non , exitis qUd{,' Cu.jacius ait ad L. 28. de
l'egati.t 3°., M. de Cormis au même .chap. fait mention d!un

Arrêt du I l avril 1646" rendu au rapport de M. Olivier.
Tous ces exemples font voir qu'tm ne. fuit point ce Statut
rigoureux &amp;. exo~bitant toutes les.fois qu'on n'dl pas dans,
le cas formel de fa difpofitiorr.
.
LX. La mere mineure nommée tl:ltrice de fès' ~nIans' dans
le teftament. du pere , fera-t-elle foumife à la peine du
Statut., -fi , ayant adminifiré la tutelle des pupilles , elfe [e
remarie dans fa minorité fans avoir fait nommer un tuteu.r
&amp; rendu compte ~ il eft ~ertain que la femme' m'ineure eft
fujette , comme la fe'l1JÎne majeure , aux peines- impofées
aux mariages contraétés dans l'an cie deuil ; &amp;. il en. eit demême des peines' impofées par te Droit. commun en faveur
des enfans pour les· mariages contraétés· après l'an de deuil"
eomme la perte des libéralités du maâ quant à- la. propriété, la réduilion- des lihéralités- du mari à la portion.' de
l'enfant âu premier lit. le llfOins prenant~
..
Tc~ l~
~

�IJQ

C0

MME

TAI R. E

LXI. Mais il y a de juftes raifons de décider que la
p.eine impofée par .notre Statut ne doit pas avoir lieu pour
la femme mineure. Cette peine dt impofée à la veuve qui
cft tutrice de fes enfans lorfqu'elle paffe à un fecond mariage , fans leur avoir fait nommer un tuteur.. &amp; rendu
compte; il faut donc qu'elle foit v~ritablement tutrice. Nous
avons vû qu~ la protutrice n'eft pornt fujette à cette peine;
&amp; la femme mineure n'eft p.oint une -vraie ·tutrice. Les mineurs ne peuvent point être tuteurs, iuivant le §. ùem major
Z3. InJl. de excuJàtionibus tutorum vel curatorum. Il y eft fait
mention de la loi derniere C. de legitimâ.luteld ~ qui.ne parfe
que des tuteurs légitimes ou donnés par tle Juge. -NIais le
§. 2. Injl. qui leJlamento lULOres dari pojjùm, décide que. le, Inineur de -2 5 ans, nommé tuteur par teft.itnent, fera tuteur
. lorfqu'il aura accompli fa 25 e • année: minaI' vigimi quinque
annis lutor teJlamento daLUs ~ LULOr ait cum major vigùui. CJuin-,
que annis jùerù. Ces décifi&lt;;&gt;Irs font f0ndées [ur cette confidération , qu'il, ne feroit pas raifonnable .que .ceux qui ont
be.{oin nu ':'fecOl.tr~ d'autru~ pour gouverner' 'leurs affaires ,
fuirent eux-mêmes', chargés d'une tutell~. ou d'une curatelle:
quum erat incivile eos qui alieno auxilio in re/JUs fuis adminiffrandù egere nofllltUltr .&amp; aliis regUnlur ~ àlio.rum .lUte!am 'vel
curan! fitbire , dit) le §. 13. .lnjl. de excufationiblts tutorum. vel
Cl ratorum ; &amp; la loi 2. C. quando ,;zulier rlutelœ officio jimgi.
potéjl; n'accorde qu'à .1a femme .majéure Îe droit de demander la tutelle: ut mulier ,fi œtale major eJl ~ LUnc demùriz petend.e
LUtelce jus' habeat. Le Préfident Faber déf. 3. du même titre
du Code, eft d'avis que la-- mere mineure ne peut être admife à la tutelle teftamentaire· de fes enfans qu'en donnant
cautioN. Et Cambolas liv: 4.' chap. 22. 'ràpporte un Arrêt
du Parlement de Touloufe ~ par lequel il fut jugé , après
partage, qu'une mere mirieure- avoit pû être donnée tutrice
par le teftament de fon .-mari conjointement avec le frere du
défunt. DefpeiiTes tom. r. pag. 495. n. 34.' efiime que la
mere mineure de 25 an~ , ne peùt êtF€ tutrice de fes enfans...
.; ~
(
)
LXII. On peut conclure de ces obf.er ~Hions que la :1 eré
mineure de 25 ans , nommée- tutrice de fes enfans, n'eft
véritablement tutrice que 10rfqu'eUe a· accompli fa 2S e • année ; &amp; fi elle ab&lt;Hldonne ·la tutelle &amp; fe remarie .avant
cet âge, elle n'aura point encouru les peines impofées à la

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

171

mere tutrice. C'eft le ~fentiment de JoanneS' de Garronibus fur
l'Authentique' eifdem pœl!is /S.. de feecmdis nuptiù 11. 9. ~ec[mda.
limitatio , dit-il , cjl ut· difpofitio Iwjus AutheJ?ti.çœ ~procedat ill
m.atre tutrice majore vigùui CJ,lànque annis , afi.oquin fi~ fit minor ~ .
quamvis de JaBo e1Jei decreta mtrix '. non valeret tutela &amp; non:
haheret locum pœna hujus Alttfl.mtl.ca;.. Et l'yl..Deb~.ieux live -5.
ch. 4. '§.' 8. rapporte un' Arrêt dont les moûfs ont été fondés,
fur ce principe.
LXIII. Il eft décidé dans le Droit, çomme nous l'avons
remarqué 11. IX. que la mere qui ne fait pas nommer un
tuteur à fes enfans impuberes, eft privée de leur fucceffion, s'ils meurent avant l'âge de puberté. Mais la IQi 2.'
C fi adverfus deliélum" nous apprend que cette décifion' n'a
pas lieu contre Jes meres mineures: licet in deliélis cetate n:eminem excufari confiet , matri {amen. quce filils miorem œt'atis lu...
6rico lapfa non, petiù , eorum minime denegari fUéceffionem éon- "
venù, cam hoc in majoriblls matribus' tantùm ohtineat. D'Olive
live 3. chap. 5. fflpporte un Arrêt- .qui le -jugea. ainfi.. Camholas cUl traité des· fècondes n6ces n. 27.' -ohferve" que' ,la
mere qui n'!! pas fait nommer un tuteur à {e's enféll1.s , p~rd
leur fucceffion, s'ils décedent: en pupillarité , pourvu qu'dIe'
foit majeure' de 25 9-ns ; n'ayant pas at!eint cet:.., âge "
dÏt;..i! , elle n'en eft point privée~ Et au live 6. de {es -'Ar-'
rêts' chaIl. -43. il rapporte un Arrêt par lequel il fut jugé
llu'une mere -mineure deI 25,r ans, s'étant'rémar-iée fans avoir;
fait pourv0ir de tuteur à [es enfans. ni rendil compte-" ne:
perdoit pas leur fucceffion. La femme mineure ne doit donc
pas .être foumife à la peine exorbitante de -flotre Statut.
LXIV. Mais fi la femme créée tutrice dans fa minorité, a
admiHiftré la tutelle,&amp;' s'eft remàriée dans fa IDé\.jorité; fems
avoir fait nommer lin tuteur à fes enfans &amp;' rendu' compte"
elle- tombe d'ans la peine du Statut, étant alo'rs vétitable-'
ment tutrice, fuivant le §. 2. bifl. de t-eJlamentari'â ltLtelâ.
LXV.. On demande, fi la femme p.Jtrice de, fès enfans&lt;
eft déchargée de la peine du. Statut quand le mari l'a déchargée de faire inventaire &amp;. de rendre compte. .i\1. Debezieux. dit que cela fut aÎnfi jugé' par l'Arrêt dl1 8 -janvier
1695 , qu'il rapporte au live 5. chap. 4. §. 3. page 381 &amp;
fuiv. ; mais je ne puis croire que cette décifion fût fuivie ..
M. de Cormis tom. 1. col. 1289. chap. 72. établit que la:
femme que fon mari a difpenfée de rendre,
mpte en lat
1

\{ il

"

�17Z

C

0 MME NT AIR E

.créant tutrice de (es enfans, .avec la claufe qu'en cas de red·
dition de compte ·il lui legue le reliquat , n'en eft pas difpenfée , &amp; qu'elle tombe dans la peine du Statut , fi elle
fe remarie fans avoir fait nommer un tuteur à fes enfans &amp;
rendu compte. Nous avons remarqué dans la feétion des
tutelles n. 23. &amp; 28. qu'un teftateur ne peut point difpenfer
le tuteur de fes enfans de faire inventaire &amp; de rendre
compte.
LXVI. Cela nous amene à la quefiion , fi le mari peut décharger fa femme des peines des fecondes.nôces. Les Auteurs
conviennent qu'à l'égard des peines des mariages 'contraétés
dans l'an de deuil, le mari ne peut pas les remettre à fafemme, parce que , comme dit M. d'Olive, liv. 3. chap.
'16. cc Le public fe trouve intéreifé dans cette précipitation
» défordonnée, qui fouille la religion du deuil , offenfe les
» bonnes mœurs &amp; viole l'honnêteté publique. » Ainfi par
l'Arrêt du. Parlement de Touloufe , rapporté par Maynard
liv. 3. chap. 95. une femme qui s'étoit remariée dans l'an
de deuil, fut privée du legs de 500 écus que fon' mari lui
avoit fait pour Je remarier &amp; trouver parti plus avantageux,
quoiqu'elle n'eût point d'enfans de fon premier mariage. Le
teftament portoit les claufes les plus expreifes; lui donnant ,
étoit~il dit, quant à ce confentement &amp; perm~(Jion ainji &amp; comme
elle voudra , nonobjlant toutes rigueurs de droit, &amp;c. La raiforr.
de l'Arrêt fut que la volonté du teftateur ne peut pas préj
valoir à l'honnêteté publique. M. Maynard fait mention au
même chap. d'un autre Arrêt femblable~ Le même Arrêt
eft rapporté par Papon dans fQll recueil cl' Arrêts liv. 15. tit.
1. art. 14.
LXVII. Il Y a plus de difficulté, lorfqu'il s'agit des péines
des feconds mariages contraétés' après l'an de deuil , furtout pour les libéralités que le mari, qui a permis à fa femme.
de fe remarier , a faites en fa faveur. Plufieurs Auteurs
ont penfé qu'un tefiateur pouvant difpofer de fon bien comme il lui plaît, fan confentement exprès ou tacit~, mais
certain, au recond mariage de fa femme, la devoit exempter
de la perte des libéralités de fan mari. On s'eft fondé fur
la regle générale rapp.ellée dans la Novelle 22. chap. z.
uti legaffit qui[que de [ud re, ùa jus ejlo. Les Auteurs qui ont
embra{fé ce fentiment font cités par Defpeilfes tom. 1. pag. 325
&amp; fuiv. n. 19. Il Y a même un Arrêt du Parlement d'Aix,

�SUR LES STATUTS DE Pn.OVtNCl.

"171

l'apporté par M. de St. Jean décif. 33. qui jugea que le
mari avoit pû remettre à fa femme la peine de la perte
du legs qu'il avoit fait en fa faveur ; c'était un legs en
récompenfe de fervices , in merÎtorum remunerationem. lVlais
-ce . fentiment efi combattu par des autorités &amp; des Arrêts
contraires , fondés fur cette raifon bien puiifante que le pere
ne peut point remettre l'injure faite à fes enfans , encore
moins celle qui leur efi faite après fa mort', ni fe mettre
au-deifus des loix. M. d'Olive liv. 3. chap. 16. après avoir
rapporté un premier Arrêt du Parlt;ment de Touloufe , qui
avoit jugé après partage , que la peine des fecondes nôces
avoit pû être remife par le mari , rapporte un Arrêt plus
récent qui jugea le contraire.» Cette même quefiion, dit-il,
» a été jugée depuis au procès d'Antoine Delfol &amp; Jacques
» Gafc, par Arrêt donné au rapport de M. de Puimiifon
» en la deuxieme des Enquêtes le 21 juillet 1637, par le» quel le légat fait à la femme au cas qu'elle viendroit à
» fe remarier , a été déclaré reverfible aux enfans du pre» mier lit. En quoi ( ajoute l'Auteur ) la Cour s'efi dé.,
» partie de fes anciens Arrêts qui. adjugeoient abfolument
» &amp; incommutablement ces légats à la femme , tant en
» ufufruit qu'en propriété. » Baffet tom. 1. liv. 4. tit. 4. ~
chap. 3. rapporte un Arrêt femblable du Parlement de Grenoble, par lequel. il fut décidé, au fujet du retranchement
de la loi hac ediélali, que le mari n'avoit pas pû décharger
la femme de cette peine en lui permettant de fe remarier.
Fachimeus controv. juris liv. 3. chap. 65, dit: nec proho eoruJn
S ententiam qui docent mulierem fecundà nuhentem cum confenfu.
prions viri à diélis conjlitutionihus alienam fore. C'efi le fend·

ment du Sr. de Vedel dans fes ob{ervations fur Catellan live
4. chap. 57. &amp; 61. Et une décifion qui doit être d'un grand
poids, c'eil l'Arrêt du Parlement de Paris du 19 août 1715,
rapporté dans le Journal des Audiences tom. 6. liv. 5. ch. 29&amp; à la fuite du traité des peines des fecondes nôces de Dupin
pag. 511 &amp; fuiv. Il s'y agiifoit du teft:ament d'un habitant de
Lyon, pays de droit écrit , par lequel le mari infiituoit fa
femme fon héritiere avec la claufe que fi elle venoit à fe re~
marier, l'intention du teftateur étoit qu'elle confervât la propriété des biens compris dans l'inftitution univerfelle ; à l'effet
de quoi il lui remettoit expreffément la peine des fecondes
nôces. La veuye fe !e1.!!ari~ ayant quatre enfans pupilles d~

�174

Co MR.NTAIRE.
fon premier mari. M. l'Avocat génüal de Lamoignon obferva
}) qu'on pouvoit examiner la qu ftion par le Droit romain
». ou par l'Edit des fecondes nâces: qu'en la confidérant'
» fuivant le Droit civil , on trouvoit deux loix dans le)} . Code , fçavoir , la lùi fceminœ &amp; la loi generaliter, qui:
» ohligeoient les femmes remariées· de reierver aux en» .fans du premier lit la propriété -des bi ns qu'elles terroient
) de la libéralité des premiers maris; mais qu'il l'l'y avoit
» aucune loi poftérieure qui eût laiifé ap pouvoir du mari
» la faculté d'empêcher l'effet d'une difpofition fi utile: que» véritablement la Novelle 22. accordoit à un teftateur lao
» liberté de difpofer de fon bien comme il le jugeoit à:
» propos; mais que ces termes. généraux qui ·fe retrou..:.·
» voient ailleurs en plus' d'un endroit ~ ne dérogeoient
» point aux loix particulieres qui avoient établi les peines;
» des fecondes nôces: que les loix civiles &amp; l'Eàit de 1560,.
» ayant eu dans cet établiffement le même motif, qui étoit
» la faveur des enfans " il n'étoit pas facile .de ~ol1cevoir
» comment des enfans pouvoient perdre , par la foible[fe··
» de leur pere , ce qui leur était acquis par la force de la.
» loi : qu'on voyoit encore moins par quels motifs les;
» mêmes Dofreurs qui croyoient en général qu'un mari pou-,
» voi:t remettre la peine des Fecondes nôces à fa femme , ne·
» lui accordaient plus le même pouvoir , lorf€{ue les [el)
condes nôces avoient été contrafrées dans l"année de deuil,.
» quoiql:le pour l'intérêt des enfans, ces deux cas fuffent pré» cifément les mêmes:.. qu'enfin il étoit d'une extrême inlpor:» tance de ne pas autorifer une clanfe honteu[c au mari ,:
» préjudiciable aux enfans , ~ontraire à la hienféance &amp; à:;
» l'honnêteté publique . &amp; en un Cens même aux bonnes;
» mœl:lrs.- » L'Arrêt dU'Parlement de Paris ,. [ans s'arrêt l"
au teftarnent au chef concernant la remife f~ite par le teftateur à fa femme de la peine p01"tée par l'Edit des fecon-·
des nôces , déclara le teftament nlll à cet égard feulement..
Il fut encore ordonné que l'Arrêt ferait lû &amp; publié en la
Sénéchauifée de Lyon :J l'Audience tenant, &amp; dans les. Bailliages &amp; Sieges du l'effort de la Cour.
LXVIII. Il doit y avoir encore moins de difficulté' pour'
la peine impofée aux meres tutrices de leurs enfans par:
l'Edit du Roi René.. Les paroles de la Novelle 22-. chap. 2 ...
.ne .eeuvent ê_tre- a..Ppliquées. à. ce cas, 11 ne. 'y agit 1?lus:. du

��175
propre patrimoine du teftate,ur, mais de .celui' de··la femme" qui par cet Edit efi adjugé aux enfans du premier .ljt ,
pour é .finjure que. leur fait leur mere en fe remariant fans
leur avoir fait nommer un tuteur &amp;. rendu compte.,. Les
c1aufes de cet Edit font des plus fortes &amp; des plus expteiTes.
Il efi dit en l'art., 7. que les articles en Jeront, inviQlablement exécutés, &amp; .que nul autre que le Prince hü-même
'en perfonne , ne pourra. difpenfer de la rigueur de ces
Statuts: quodque fuper eorum rigorib?tS nu/lz(s alius quam nos
in' propriâ perfonâ !' pojl hâc poi/il difPenfare.
.
LXIX. Il en eft autrement de la, remife des peines. des
fecondes nôces faite par les. enfans. Ce qui leur eft ;;lcquis
par les peines' des fecondes nôces , eft un droit qui Jeur eft
propre, &amp; dont ils peuvent difpofer , une dette qu'ils peuvent quitter &amp; remettre; chacun; peut difpofer de ce qui
lui appartient. C'eft ce qu'attefient DefpeiiTes tom. I. page
327. n. 19· Fachin~us comroverf. jur. liv. 3. chap. 65. , Cambolas liv.,4. chap. 17. &amp; Vedel fur~Catellan~liv.,4.,chap.
57 &amp;&lt;61. Duperier dans fes Arrêts tom. 2. ver..b. peine, 'rapporte un Arrêt du 20 ·mai 1637 , qui jugea ,que. la peiné
du Statut , pour n'avoir pas fait. nommer un tuteur à 1?enfant du' premier lit &amp; rendll ,compte:, n~a pas lieu, quanq.
1~ fils a. tranfigé avec la mere ; &amp; Boniface -tom. 1. liv. 5.
tit. 7, chap~ 2 •. rapporte un Arrêt qui. donna il la rem.ife
.tacite la même forée qu'à une.remife expreffe. On peut voir
encore le recueil d'Arrêts de M. Dehezieux live 5. chap. 4.
,§. 3. PClg· 38r &amp;, fuiv.
. LXX. Mais il· faut toujours qu'il confie de la. remife de
la peine par des aétes certains &amp; non équivoques , &amp; qui
ne laiffent aucun doute que les enfans, ont voulu renoue.er
à leur droit.; il ne fuffit pas que les enfans aient affi!l:é a,u
conttat de mariage, pour le faire préfumer. Il faut que- la
remifede la peine réfulte indubitablement des aétes qu'ils
ont paiTés avec leur mere ; autre chofe efi' confentir au ma·
r.iag.e , autre chofe eft renoncer à fon droit , dit M. de St.
,Jean décif. 33. n. 9. Cwn aliud Jit ,mal1ù fecundas nuptùts fwneJlare , iifqlle oiJieiofè. confentire!, alïud juri fuo renunciare. Et
c~efl: ainfi que le Parlement le jugea par Arrêt du 8 _avril
1729, prononcé par M. le Préfidertt de Piolenc, eh faveur
de Charles Verdet du lieu d'Ongles .. pour qui je plaidois ,
contre Noël Jean de la ville de Sault. Il s'agiffoit d'une
SUll LES STATUTS bE PRQVENCE.

�176

Co MME N

TAI R E

rnere qui s'était remariée fans' avoir fait" nommer un tuteuT'
à fan fils du premier lit" &amp;: rendu compte. Cette femme étant
veUve une feconde fois , contrafra un troifieme m~riage~
Barthelemy Verdet, fon fils du premier lit, fut préfent an;
(:ontrat &amp; promit de payer les intérêts de la fomme de
500 liv. de la dot de fa me·re. Marie Gautier, née de ce
troifieme mariage , fut infiituée héritiere par fa mere ; &amp;
Noël Jean en qualité de mari &amp; maître de la dot &amp; droitS&gt;
-de Marie Gautier , fe pol:lrvut contre Charles Verdet , fils;
&amp; héritier de Barthelemy Verdet , pour le faire condamner à la refiitution' de la dot. Charles: Verdet rép0ndit
que cette dot lui appartenait par la peine impofée' par le:
Statut à la tutrice, qui fe remarie fans avoir fait nommer
un tuteur à fes enfans &amp; rendu compte. Noé}, Jean prétendit que la peine des fecondes nôees avait été remife par:la préfence du fils du premier lit au contrat de mariage de'
fa mere , &amp; la promeife de payer l'intérêt de la dot.. Charles Verdet répliqua que la préfence du fils au contrat de:
mariage' de fa mere ne le privait point du droit qui IUÈ
était acquis , &amp; que loin que la promeiTe des intérêts de:
la dot fut une remife de la propriété , au contraire il ne~
l'avait faite que parce que la propriété lui. était. acqnife "
n'ayant promis que les intérêts de la dot , dont la mere:
devait jouir pendant fa vie, &amp; qu'on l'avoit fi fort i:ecomm;
que p-lufieurs années -s'êtoient écoulées fans qu'on en eût
formé la demande. Le même Arrêt réferva à Marie Gau-·
tier le droit de demander fa légitime.
.
LXXI. Il faut remarquer CIue fi l'enfant qui a remis à fa:
mere les peines des fecondes nô.ces, était mineur, il pour-rait être reftitné envers cet abandon de fes droits , parce'
que ]'e mineur efi re!Htué envers tous les' aétes où il [ouffre
quellue léfion. Il n'dl pas queflion de pardonner feulement
nne injure ; i-1 s'agit de la· perte des biens qui font âcquis~
au mineur. Par l'Arrêt du mois de mars 1614, rapporté aœ
1. tome des· Œuvres de Duperier " parmi les Arrêts r:ecueillis:
par M. de Thoron art. 46. une' fille mineure fut refiituée.
envers la déclaration qu'elle avait faite à fa mere, portant:
qu'elle lui quittoit la pei:nè qu'elle avoit ence&gt;urue en fe remariant dans ran de deuil ,. quoique cette décl?ration ne fût· que:
pour l'ufufruit d'un. legs qUé-le mari avait fai:t.à.fa femme. C'eff:
fayÎS;

�-

SUR LES STATUTS DE PROVENCE..

177

ravis de Fachinœus controverf. jure liv. J. ·chap. 65. ,. de DefpeifTes tom. I. page 328. n. 19.
LXXIL C'efi une queftion., fi la femme infHtuée. héritiere
par fon mari avec la faculté d'élire l'un de leurs enfans ,.
perd cette faculté par fan recond mariage. Il paroît qu'elle
ne doit pas la perdre , parce que 1 0 .. nulle loi n~a prononcé:
tette peine ., 2°. parce que la;faculté. d~élire eft réduite à,
un fimple. miniitere perfonn~l " fàns: profit , fans utilité par~
ticuliere pour la perfonne, à: qui elle eft accnrdée·. On
tient ~ommunément que la veuve ne 'perd pas ce' droft d'é..
leEtion par fon fecond mariage.. ,C'eft le fentiment de Defpeiifes tom. J. pag.. 319'. n. ]. ,. de Sanleger refol. civil.·
chap. 50. n., 46•. ~ de' J\icard: en [on: tl'aité des donations;
part. l. chap. 9'· gfof. 6.' n. 1405 &amp; fuiv., de l'Au.teur de
la nouvelle édition dU' traité- des Eleé1io1;1s d'héritier -de M~.
V ulfon page 262 &amp; fuiv. &amp; d-e plufieurs autres., Les Arrêts;
l'apportés par Brodeau fur Louet lette N. fom. l. n. 10.&amp;. ceux, qui font rapportés par M. de 'Catellan live 4. Ch.,,14.·
l'ont ainfi jugé.,
.LXXIII.. Mais pfufieùrs ont pence', &amp; il a é'té' jugé par'
divers Arrêts que cela devoit s'entendre des feconds- mariages qui font contraétés dans un tems, libr-e , &amp; non 'de:
ceux que les veuves contraétent dans l'an de, deuil. Albert:
lette E. chap. 6.- rapporte. un Anêt. du. Parlement de Tou--'
loufe du %.2 mai 164&amp; 'o. qur caffa l?éleétion faite par' une:
veuve. qui s'étoit remariée après- avoir mafverfé pendant:
l'année de deuil,: quoiq,ue l'éleétion eût é·té. faite avant le:
recond, mariage. La même chofe fut jugée , après partage "
par l'Arrêt du za mars 1668, rapporté par M .. de, Catellan
liv... 4. çhap. 14~ au fujer: de l'éleélion faite par une mere:
qui s'étoit remariée dans- l'an de deuil. Ces. dédiions font:
fondées' fur' cette raifon' que la femme pa! fon fecond" ma-'
riage dans' l'an de deuil perdant irrévocablement. tout' ce~
qu~elle. reçoit de la libér.alité' de fon mari:, tant en fonds;
qu'en. fruits, elle doit aual perdre. fufage de ce droit:
d'éleél:ion. Mais cela n'eff pas fans réponfe. ,. parce que la:
faculté d'élire n'dl: point, une libéralité nr un avantage ,. mais;
un nud, minifi.ere· " qui ne donne aucun profit 'J ·aucune uti-lité à l'életteuT, comme l'a dit Papinien. dans la loi unum'
ex jamiliâ 6). 9. z.. D. de legatis 2°. en ,es termes: non enim.
Lm~L,
Z
'

1

�.I7S

Co

MME N TAI R. E

jàcultas ne~effariœ eleélionis, propriœ liberalitatÏs beneficium eJl ~
quid ejl enim quo.d de fuo vùleatur reliquiJfè ., qui quod reliquù
omnimodo reddere debuit? La peine de l'infamie impofée par
ies loix romaines aux mariages contraétés par la femme
tians l'an de deuil , ne peut être une raifon pour lu.i faire
perdre le drait .de 1!-éleétion , parce que &lt;:ette peine a été
.àbrogée par, nos mœurs.. L'on voit même dans la loi. cum
pater 77. §. 4. D. de legatis 2°. que la fa~ulré d'élire n'étoit point perdue par .la déportation de celui à qui, elle -avoit
été -donnée. Hœreditatem filius cum morerelUr , filils fuis ., vel
cui ex Ais voluiJfèt .., rejlituere fùerat Togatus : quo intereà in
infulam deportato ., eligendi facultatem non, ejJe pœnâ peremptam
pl~cuù. Ricard qui rapporte ce texte dans fon traité des donations. part. 3. 'Chap. 9. glof. 6: n. 1407. dit 'qu'après cetté
.&lt;lifpofition , on ne peut s?empêcher de conclure qu'elle. &lt;lait
avoir effet avec beaucoup plus de raifon , dans le cas des
fecondes nôces , puifque le nouveau mariage ne ~ouche poi~t
à l'honneur de celui qui le contraéte. Il y a une dH[erta·
tion Jur. ce fujet .dans la nouvelle édition du -traité des.ElectiOns d'héritier ,de M. Vulfon pag. ~65 &amp; fuiv.
.
LXXIV. On a prétendu que la même peine de la privation de la faculté d'élire -devoit avoir lieu contre la veuve
qui fe' remarie , fans avoir fatisfait aux obligations de la
tutelle.. Il Y a même un. Arrêt du Parlement d1Aix ·du I~
mars 1669, rapporté par M. Debezieux liv. 6. chap.~13· §. 3.
qui en infirmant la Sentence -du Lieutenant de Caftellane-&amp;
déclarant ~ue' la mere étoit tomhée da'ns la peine du Statut,
jugea qu'elle n'avoit pû faire l'élefrion en faveur -de deux
(le fes enfans du premier lit. On ~peut néanmoins répondre
gu'en fuppofant même que la mere qui fe remarie daps l'an
&lt;le deuil, dût perdre le droit d'élire , ce cas eft bien
,âitférent de celui de la tutrice qui fe remari.e fans avoir
fait nommer un tuteur à fes enfans. &amp; rendu compte. Celle":
ci n'eft point "dépouillée totalement des libéralités de fon
mari, elle en conferve la jouiffance, obligée feulement de
les réferver à fes enfans du premier lit , s'ils lui 'furvivent.
Le Statut de Provence fur les fecondes -nôces . des tutrices ,
eft rigoureux &amp; exorbitant , &amp; l'efprit -de la derniere- Jurifprudence eil qe n'en pas étendre' la 'difpofition. Il -y a une
feconde diifertation fur ce fujet dans le traité des Eleilio~s d'hé-

�S! ~TYTS

DE. _P..R6VENCE~-

179ritier ci-ddrus cité pag~ 277 &amp; fuiv.- Nous avons remarqué ci··
deffus n. 18.. que la Noyelle 22~ chap. 40., par laquelle- les;
mêmes, peines que celles de l'an de deuil" étoient impofées.
à la tutrÎ'ce-, qui au mépr~s de fon fe.rment ,- fe remarioit fans;
âvoir fait nommer un - tuteur à fes enfans, " -r,endu _compte~
&amp; payé le reliquat, a~ ceffé d'avoir lieu par la Novelle 94..,
chap. 2. qui a abrogé ce ferment., .
,
LXXV~ 11 eft porté par l'art. 5. de l'Edit du Roi René y
qu'aucune mere qui cr· intention de convoler à "de fecondes;
nôces "ne puiife être tutrice de fes enfans,- fans qu'elle paye;
lk foit ohligée de payer de- fon propre' bien les clépenfes;
que les pupilles ont accoutumé de- fouffrir- fruftratoirement:
par ce manque de. prévoyance: - Le fentim~nt du. Prénde!lt:
Faber déf. 2-. C. qutmdo mulier tluelœ officio jlLllgipotejl,- eft;:
conforme à: ce Statut... Alium ergo ( dit-il) lUtorem dari pu-pillo. °portehit , in eamqlfe rem' pupilli agnatos &amp; c.ognato3 vocari
fj. quidem fitmptibUS &amp;. diligen(iâ matris, tum quod 'tutelq.m ipfa
fufeipere' perpetàm &amp; contra leges non dehuerÏt , tum quia ad ip.·
fus Qfficium &amp; pietatem JPeBet , ut liberis fuis impuberi!Jus ·tutdrem petat ,. quamvis fi prior ratio non concûrrè'fet', jOla' pojle~
l!ior non faceret- ut matris fumptibus dari lUtor deberet..
LXXVI.. T outefais ,. CDmme ra remarqué Morgues pags'.
S3~ cet atticle du Statut n'eft pas, obfervé fi la rigueur., IL
n'y a poit;U de frais- frufirés ou il y en a bien peu _,- lorfque;
la: mere eft nommée' tuttÏCe' de ~ Ces· enfans dans· le tefiament
du, pere.- Elie pouvoir- rcfùfer la- mœlle , - St Ii 'elle s'e'ndé'-met-, il- n~y a q\le les frais d'une provifion tutélaire', faite:
l'ar- le~ Juge dans _une- afTemhlée de parens.-' La quefiion des~
frais· frufirés ne naît proprement' que dans le cas où léll
femme- auroit été nom,mée tutrice· de fes enfahs par le -Juge:
dans une afTemblée de parens. Err quittant' la tutelle, elle:
donne- lieu _à de nouveaux frais d'une provifion. tutélaire ;:.
&amp; fi: elle: fé démet" de la' tutelle peu'- de tems - après. ravoi~
ac.ceEtée r ce. fera le, cas de l'art;-, $,. du; Statl;lt~~
SUR tES _

,

.
.L..

�180

C

OMMEN'tAIRE

Que lous Officiers non pren. dran ren par lou decret de
las tutelas.

Que. les Officiers ne prendront
rzen four le decret- des tutelles..

REQUESTA.

REQUETE.

I

I

Tem, car fous Juges de
Tem, car les Juges des
Cours ordinaires , pour
las (ouru ordinarias moutas
voultas par lous decreu de LU- leurs décrets des tutelles ou
telas., &amp; .d'autras cau/as , exi-. d'autres califes , exigent fou- giffon _Jaq' pupil{ &amp; autres , vent des pupilles &amp; autres ,
grants foumas d'argent : /uppli- de grandes fommes d'argent,
,can à la dicha MaieJlat, 'lue fupplient ladite Majefié qu'à
d'aifJi en avant nengun Juge l'avenir aucun Juge ne doive
non deia l'en prendre pel' lou de- rien prendre pour le décret
cret de nenguna turela, n~ au- d'aucune tutelle , attendu
~ tres, cittendu 'lue an gages de la qu'ils ont des gages de la
Cour.
Court.
RE S P 0 S TA.

RÉPONSE.

/ Pla.r al Rey,fi non 'lue rOl
ficier pel' aquo aneffa deffOra dd
lllec : &amp; adoncas aio hueich gr.gs
tou iourt pq,r cavaI.

Ainfi plaît au Roi, fi ce
n'en: que l'Officier allât hors
du lieu pour ce fujet ; alors
qu'il ait huit gros le jour ,
pour cheval.
.
.

Extrait du regiftre Potentia. fol. 329.

Officiers non prendran ren ,.
tant per decret que .autra-:
ment.

Officiers ne prendro.nt rien,.
tant pour le décret qu'autre-;
ment.

I

I

Tem CO/1. 10 fia caufa, 'lue
lous _Officiers tant Bayles,
Viguiers, quant Juges, abu/ant
tle le flatut Provenfal, 'lue non-

Tem comme foit que les
Officiers, tant Bailes, Vi«'
guiers que Juges abufent du
Statut Provençal 8t ne devan~

�SUR LES STATUTS nE PROVENC~.

I8It

ileian ren prendre outre Lurs ga- rien prendre outre leurs gages
ges ordenaris , el{ vueilhan aver, -ordinaires, veulent avoir &amp;.
&amp; exegir tant par non de ·decrets , exiger, tant fous le nom de
quant autrament , par vias in- décrets qu'autrement par des
direélas , argent, outra raJàn, voies indireét:es , de l'argent
&amp; dever , de!{ fUbiets : fuppli- des fujets, contre la raifon
Can &amp; requeren , que eytaL{ Of- &amp; leur devoir : fupplient &amp;
ficiers non deian ni puefcan rell requierent qu'il foit ordonné
exegir JOuta formidabla pena, que tels Officiers ne doivent ni
mes Jeian tenir, &amp; obfervar puifferit rien exiger,fous grande
Lous Statuts ProvenJaL{ JilS eyJO . peine, mais qu'ils foient obli./?rdenats..
gés de tenir &amp; obferver le~

Statuts Provençaux fur ce faits.

RE S P

0 N SI

v.

Placet quod obferventur Stettuta.

RÉ PO N

SE.

Il plaît au Roi que les Staî
tuts foient ohfervés.

Du regifire Potentia. fol. 245 &amp;. 329"

"
J. L'Ufage a dérogé à ces Statuts.. Le réglement du Par";
lement de 1678, tit. 5. de la taxe des Lieutenans , Juges royaux &amp; autres Officiers fUbaltemes art. 8. regle la taxe des
Lieutenans , .Juges royaux &amp; Juges des Seigneurs pour les
provifions tutélaires.
II. L'Arret du pàrIement du 27 juin 1759', a réglé
frais d'audition des comptes tutélaires.

/

�18:

COMMENTAIR.E

EDIT DU ROI RE NÉ.
Touchant: tes Donations;..
Tem 'c quia- relatÏone multo-- ITem" d'autant que nous.
[ - rum jam pridem jaélâ nobis,
ayons. appris par,- le r-ap"didicimus, ad caufam ,_ &amp;&gt;. oc- port de plufieurs perfonnes ,.
rafionem' donationum inter vivos que le plus fouvent. l'es, donafàélarum plerumque inconfultè fi- tions entre-vifs font faites- in-·
ne caufâ', &amp;- imempejlivè , &amp; confidér.ément., fans caufe &amp;~
alù}uando ad fuafum- callidum hors de propos; &amp;. quelque-&amp; machinauLllt- quuentium ha- fOlS par la perfuafion adrQite'
Pere indireélè qUtt fua. non [UlU, &amp;. la machination de ceu~ qui::.
repromitlemiz(m etiam mulLa ob- cherchent à avoir' par des;
fequia Je fàéluros pro jùturo do-- voies inditeétes ce qui ne leur;'
naloribus.,_ qUtt tamen pojJ fir..· appartient pas ,- promettant~
matas donationes. obJervare prœ-- aux donateurs' de leuré r.endre.~
t.!rmitlunl :: ex quo 'querelœ' eo- - à Favenir beaucoup de fervi:"
J;!Îm, qui donawnt " non immè- ces, que cependant ils ne leu~'
r;~tà f,ldlulare, Jolent, &amp; pro eo' r.endent point- àprès que les:
lite~. qgitari.. Ad: exec.r,ationem donations font parfaites'; 'd'OÙ~i
igùur fraudis in eâ parte, , _&amp; ont aoco:~ùùmé de' nclli:re ,.,
_ ~ ~ illrgionl111, h~jlLfmodi amputatio-- non fans. taifon ,les plaintès,.
.. (nem ùzhiantes. , (ptantl2m poffu.- .d'e celiX 'qui" ont' do'nné leurs.;
mus ,. &amp; valemus Regia. curâ biens-, &amp; fe forment dés pro~
commiffâ nobis à Deo , nedum cès:· A ces caufes- , en· haine~
ad opus, &amp; auxilium_ minorum. de la fraude qui fe commet:·
annis viginti q!Linque, &amp; mulie- aans cette partie ,_ defirant au
rum , in qui/jus apprehenditur tant que nous le pouvons· par:'
œtatls. , &amp; Jex/ts ji:agilitas , fe-- Vautorité Royale que Dieu!
num etiam utriufque Jexûs , fed nous a commife ,. d'éteindre:
&amp; aliorum- quorumcumque ;. feJe de telles Gontefiations ,. &amp; voucircunventos , &amp; lœJos. vario mo... . 1ant venir au fecours , nOUl
do arguentium ~_ avido anima· ku1ement des mmeurs de 25;
providere. volenzes : hoc,Ediélo in- ans·. &amp; des. femmes ,. pour, q.ui~
poj/emm' y,alùuro yo.lumus. -'.; &amp; ton aEpréh.ende.la. foihldfe.:de::
s

•

�'SUR LES STATUTS DE 'PROVE"NCE-,;

1'83

(l)rJinamui; quod ad donationes l'âge &amp; du fexe, Be. des v~eil ..
.jimplices inter vivos faciendas in lar-ds auffi de l'un &amp; de l'au":'
.fiaurum in ditione nojlrâ patriœ tre fexe, mais encore de tOll;,.hujus , &amp; terris adjacentib~~/~ tes. autres perf&lt;:&gt;n~e~, qüi, Ce
.etlam fi legalem fummam ~ pl'lignent d aVOIr ete trompees
,excedant , ad robur, &amp; effec1um &amp; lézées en diverfes manier~s:
illarum pro modo , &amp; fOrma Jo- .par cet ,Edit valable à jamai.s
lemnitatis excludentis dolum ma- nous voulons .&amp; ordohnon..s
lum prœfumptum , intervetziat, quant aux do-nations fimplès
feu intel'veliire debeat" &amp; fit ne- entre-vifs qui fe feront à l'àceffarium 'alterum ex fequenti- venir dans le rays de _Pro"
bus : videlicet , Vigueriï ,feu vence &amp; les terres adjaçentes
Bajuii, &amp; Judicis ordinarii loci, qui font fous 'notre, Qbéiifan..
in qllo fiet donatio, conJèientia, ce, bien qu'èlles n'~xcédent
.f:l approbatio, pojlquam agno- pas la fomme de droit, ·qu?el..
:verit caufam honejlam jaciendi', les ne. puiJfent être valables
.&amp; in eo fraudem ceffan~, aut &amp; avoir leur effet par un~
conjunélorum , fea' propinquo- forme &amp; une folemnité qui
mm , vel affinium donatoris , &amp; exclue toute préfomption' de
faltem duorum cum unD ex Syn- dol, qu'en obfervant l'une des
dicis , feu Procuratoribus loci folemnités fuivantes ., fçavoir,
,prœfentia, '&amp; conJèientia ; aut la connoiifance &amp; l'approba(illis conjunélis, propinqais, tion du Viguier ou Balle 8(
vef affinibus non extanti6us, vel Juge ordinaire du lieu où la
abfentibus à loco). Syndicorum ; donation fera faite , après
feu Confulum, &amp; Procuratoruni qu'il aura reconnu que la cauloci illius, qui pro !empore jùe- Ce de donner eft honnête 8(
rint, unà cum Bajulo, vel ejus qu'il n'y a point de fraude,
locum tenente: Îla qpod clandef &amp; la préfence &amp; la connoif.ûnùas, quœ ejl jraudis nota, tance des parens ou alliés du
prœfentiâ prœdic10rum alternadm donateur &amp; au moins de deux
( prout fuprà) Întervenientium, avec l'un des Syndics ou Profecutâ legum doélrinâ, verijimili- cureurs- du lieu; &amp; s'il ne fe
ter excludatur, decementes, elec- trouve point de parens ou
tionem in his ad donatorem ~ de alliés ou' qu.'ils foient abfens
'Cujus prœjudicio agùur principa- du lieu , des Syndics ou Conliter, pertinere : hdc ipfâ con.f fuIs &amp; Procureurs du lieu qui
titutione nojlrâ declarantes ~ quàd ferdnt alors en charge avec
aliàs, &amp; aliter jàéla donatio hu- le Baile ou fon Lieutenant ~
jufmodi fimplex, &amp; inter vivos de maniere que la clandeIl:ide bonis yidelice~ ïmmobilibus, nité, qui eIl: une marque de

�'~84

JèU

Co MME N

nominibus debùorum (fic
tamen:1 quàd in valore donatorom bonorum fummam florenorom decem excedat) non teneat,
fed fUbjaceat vùio nullùatis: &amp;
ita à Senefeallo noJlro :1 &amp;&gt; ab
aliis Officialibus nojlris majorihus Si minoribUS:1 &amp;- etiam vafal/orum nojlrorum ad caufam
feudorum &amp;&gt; temporalitatis :1 quam
tenent à nobis:1 jUbemus poflhac
immutabilùer obfervari. Fac1a &amp;
leéla Aquis in magnâ Regiâ alLdientiâ. :. ipJO Domino Rege in
[uo JOlio jèdente ,. anno Domin-i
24.72 &gt;- &amp; die 28 menJù Oc70-.
~ris.

TAI R E

fraude , foit vraifemblahlement exclue, fuivant la. dif'pofition du droit:1 par la préfence des fufdites perfonnes.
qui interviendront alternativement , ordonnant que le'
hoix des perfonnes fufdites
appartiendra au donateur, de:
- l'intérêt duquel il s'agit principalement: déclarant par notre préfente Ordonnance qu~
la donation firriple &amp; entre.....
vifs qui- fera faite autrement:
qu'en la forme ci-deifus, faitde biens immeubles ou: de
dettes, pourvu toutefoi~ que'
la valeur des biens donnés ex:-céde.la fomme de dix florins '.'
ne tienne &amp; qu'elle {oit nulle•.
Et ainfi nous or.donnons que:
le préfetlt Edit fait 0bfervé à:
1"avenir ,_ fuivant fa forme &amp;.
teI\eur , par notre Sénéchall
&amp; par nos autres Officiers;
majeurs &amp; mineurs , comme'
auffi par les Officiers de' nos.
vaffaux, à raifon- d.es Fiefs &amp;.
du temporel qu'ils tiennent de'
nous. Fait &amp; lû à Aix dans la
grande Sale de raudience Royale" le Roi y féant, l'an dw
Seigneur 1472 &amp; le 28 e • jou·
du. mois d'ottobre..

Extrait du regifire Pelicanus fol•.

117.-..

1.
L'Ordonnan
, ... '

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

18 5

J. L'Ordonnance du mois de février 1731 , a fixé la Jurifprudence fur la nature, la forme , les charges &amp; les con~
ditions des donations entre~vifs. -Après qu'il a été ordonné
dans l'art. 1. que tous aétes portant donation entre vifs feront paŒés pardevant Notaires &amp; qu'l en reftera minute, à.
peine de nullité, l'art. 2. s'explique en ces termes: )} Les
» donations entre vifs feront faites en la forme ordinaire
» des contrats &amp; aétes paŒés pardevant NO,tair~s , &amp; en y
» obfervant les autres formes qui y ont eu lieu jufqu'à pré» fent, fuivant les différentes loix, co~tumes &amp; ufages des
» Pays fournis à notre domination.)} Il faut donc pour la
validité des donations entre vifs , outre les formes prefcrites
par l'Ordonnance de 1731 , celles qui font requifes par le
,
Statut de la Province.
II. La maniere en laquelle on obferve ce Statut, eil: que
la donation éntre vifs foit faite en la préfence du Juge or-.
dinaire &amp; de l'un des Confuls ou Procureurs de la Ville
ou du lieu où l'aéte eil: paŒé. Ce' n'dt pas l'ufage d'y,
appeller les 'parens 'du donateur , ni plus d'un' Conful ;
mais la connoiŒance &amp; l'approbation du Juge &amp; la préfence &amp; la connoiŒance de l'un des Confuls -y font né-·
ceŒaires: . Par ce -moyen la c1andefiinité eil: bannie , &amp;
toute. préfomption de fraude ceŒe. Les don,ations entre vifs_
étant irrévocables dès qu'elles font parfaites, .&amp; fouvent un
fujet de repentir , il a fallu prendre des précautions. p(&gt;ur.
garantir les pei[onnes foibles des piéges q~' 011 peut leur
tendre. Et c'eil: l'objèt de n6trè Statut. Lé: donateur luimême , fes héritiers ou ayans caufe peuvent demander' la
caŒation de la! donation , fi ces fonnes, qui font de droit
public, n'ont pas été obfervées.
.
III. Ce n'eil: pas une préfence muette du Juge que notre
Statut exige. Le Juge doit prendre q:&gt;nnoiŒance de la donation , &amp; après qu'il a connu que la- caufe en eil: honnête
&amp; qu'il n'y a- point de fraude, l'apprQuver. Il y faut, fuivant les termes du Statut, Judicis confeientia &amp; approbatio pojlquam agnoverù caufam honefiam jàciendi &amp; in eo jraudem ceffare.
Le Juge fait connoître au donateur la force de l'_engage~
ment qu~il va contraé:ter , que de telles donations font irré~.
Tome 1.
Aa

�186

COMME

TAIRE

ahles .., :dès -qu'elles font parfaites. li doit l~nterro-ger ;
s'il fait la donation de fon bon gré , s'il n'a point été féduit
&amp; fuborné. Et fuivaut -les répQnfes du donateur, dont l'aéle
fait mention" le Juge l'autorife à faire la donation. L'Arrêt:
rappol1té par iBonifaoe :tom. ~"!'1iv. 7, rit. 3. chap_ 1. caffa
une d@nation fur Je ondement que ;le J ug~e n'avoit ,pas finten:ogé le dQ&gt;nateur. If-rg·q'è9· '.
IV. L'intervention du Juge .dans ratte de donation ne
fuffit .pas. Il y faut -encore celle .de run des -Confuls .ou
Syndics .du lieu ., prœfentia &amp; con(cientia. Par l'Arrêt du 26·
novemhre 11635 ,';entre Claud~ ~Girarèl Be. 'Catherine ·Girard , .
femme de Barthelemy Dura'nt ,. rapporté par Morgues page
63. '.une donalion fut caffée par le défaut de ,préfence &amp;
d?aillLlance d 1un Conful. Il av.oit même .été jugë par l'Alirêt
rappotté -pa.r ·M. -de .St. Jeail. décif. 68..n. .1. qu'une donàtion
où le Conful avoit été préfent comme témoin, étoit nulle:
irrùam: cenflât quandoque S encttus nojler , in caufâ de B eliard ~
ücet Conful.la ujlis adjüiJJet donationi ~ r:.efirente -:D. Peironeto '"
re triplici JudiGio , .propter divifa tribunalia, di:fcuffâ ~ anno
l~j8.

.

V. La donation doit' être faite pard~vant le Juge. &amp; le
Conful du ,lieu '0Ù :l'aete efi: paifé. Le Statut s'en explique.
fopme:1.lemetft eR ces termes : videlicét Vigue~ii {eu B ajuli &amp;
J.zi.diois' ,ordinarii looi .in quo fiet donatÏo. IUn )particulier peut
faire uîlê donation. ,dans -un autre lieu .que le lieu de fon domicile ; -&amp; celui qui corttratte 'dans un lieu 'eft fournis aux
Ibix du pays où il ·contraé1:e , tanquam !ubdùus temporarius ~
comme l'a remargué Grotius dans fon traité de jure belli &amp;
pacis ~ :liv. Z. 'ch. 1 l. n. 5. M. Julien dans fes Mémoires tit..
donatio jol. j. rapporte un Arr-êt- qui jugea qu'e la' .donati-em
devo-it être faite pavdevant le juge &amp;" le -Confû! du domicile
du donateur, ira Judlcatum .2." maii z673 , in- cdufâ Sage &amp;
JJourgejJè, juxtà conclujiones D. de Vergons. Mais le contraire
a &lt;été jugé par d'autres Anêts. M. JuLien au -méme endroit
obferve que les 'termes du Statut font formels: imo, dit-il,
S tatutum latinum utitur his verhirs : J udicis ordinarii loci in quo
fi--et donatio; &amp; il fait mention de deux Arrêts qui l'ont aÏnli
jugé. Par le premier .qui efi: rapporté par Bonifiee tom. 1.
live 7, tit. 7, chap. 2. il fut jugé qu'une donation faite ,à
.Ai~, en préfence du Lieutenant &amp;. d'un Coufu! de -la même
J

�SUR LES STATUTS. DE ~R-OVE~CE.

187

Ville., par un habitant de
::arf'eiiIe,~ de: trois maifons fituées à Marfeille, était valal:ile.;, &amp;: le fecond: du.. 2'8- mars
I.()7 6 , rendu en faveur de Ginouyer du lieU. de. la Garde',
pour qui Me. Julien éCJ.1iv&lt;Di ,... contre Me. Monier, Confeiller au Siege de Brignole ,_ jugea la même chofe. Il eft
rapporté en ces termes : idem Judicalum. 2:8 manii z6:J6,
rejërente D. d'André in gratiam Ginouy.er de 'l'a Garde., pro qua
ftripferam" contra Monier ConJili.arium in Se.d:e Brincolenji: E1:
dans l'Arrê.t du 25, mai 1673 , entre- Sage &amp; Bourge1fe, il
Y avoit cette circonfiance que' la danante étoÎt [ourde , &amp;r
n'avoit pû entendre l'interrogation du Juge, d?oü l'on. tirait
un moyen de nullité.
VI. On tient: communérpent que pour Cft qui regarde les
formes de l'afre &amp;. les folemnités dont. il doit:. êtr-e revêtu,
on doit' fe conformer aux loilX du Pays eù; il. eft paifé ,.
qUGique les difpofitions qu'il contient portent leur' effet fUr
des chofes_ fituées en d'autres. lieux oà les aLtes font fujetsà d'autres furmalités. Du Moulin attefie cette maxime fur.
la ioi T'. C. de jitmmâ Trinùau. &amp;fide. Catholicâ ,_ en ces tetmes :~
aut jlatutum loquitur de his... qziœ ca.nr.emunt nudam~ ordinationem.
Y-el folém1Zitatem aélûs ; &amp;.' ftmper înJPicùur jlalU1[Lm veL confuetudo loci uhi aBus eelebratur. Alors, dit- Du Moulin conf. 53.,
n. 12'. fil' coutume a fon effet Ïtl'direé1:ement &amp; par, une·
efpece de conféqueTIce' hors de fun territoir..e : tune enim
-confuetudo per indireélum &amp;.' per quandam.. conftquentiam remo.tam' ha}et effeélu.!!J extrà' loeum' fimm. - Ce n'aft. pas toutefoisqu'en cette occafion " à proprement parler _, la coutume
.-forté de fan territDire &amp; difpofe des biens fitués ailleurs ;
elle ne... r.egle que la form-e: de l'afre , le-queL porte fon effet
par-tuut où les biens. ,.. dont, la partie a pu difpo[er., font
fitués : propriè. lac;uemlo non efl veTum quod ipfn confuetudo egrediatur loeum fuum " nec quod diJPonat de rehus alibi jitis " fed'
folum quod diJPonat de aélu à jùis fuhditis. ùurà locum jiLUln celehreuo ,. quùd potejl. Deinde l'erum e:fl quod ille aélus fic celebratus hahet effeélum. uhique inter contraliemes. ,- etiam quoad bona
alibi fila: quod etiam nemini. pnLdenti.jüit. unquam duhium. C'eft
ce qu'atteftent encore Guypape quo Z62. , Bertrand conf.
9~ vol. 3. part. I. , Brodeau fur I:.ouet lett. C. fom. 4 2 . ,
Le Grand fur la coutume de Troyes art. 97. glof. z. ,
Ricard des. donations part. 1. chap. 5. fea. 1. n. 1286.
A a ij

�188
C 0 MME N .... AIR E
VII. Les Arrêts ont fuivi ces principes. Ils font rapporté~
par Brodeau fur Louet lette C. fom. 42. , Cambolas live 4.
chap. 4T. , Ricard au lieu cité n. 1287 &amp;. fuiv., Soëfve
tom. 2. cent. 2. chap. 44. Duperier dans les Arrêts qu'il a
recùeillis tom. 2. verbe donation, rapporte un Arrêt du Parlement d'Aix en. ces termes: « Donation faite hors de Pro}) vence fans les formes du Statut, &amp;. de tous biens, à la» charge de nourrir le donateur, efi bonne, par Arrêt-du
» 18 mai 1628, au rapport de M. de St. Marc entre AI» phonfe Marin &amp;. Jean Serre.» Et le Parlement le jugea
ainfi par Arrêt d'audience du 31 mars 1730, prononcé par
M. le Premier Préfident Lebret en la caufe d'Antoine Vernet &amp;. de Laurens Orgéas. Il s'agiiToit d'une donation faite
au lieu de Valreas dans le Comté Venaiffin, 4'une maifon &amp;.
d'une propriété fituées à Colonzelles , Village de Provence.
Cette donation n'étoit point revêtue des formes prefcrites
par Je Statut de cette Province; néanmoins la donation fut
confirmée , parce que la coutume du lieu où elle avoit été
faite, n'exigeoit pas. d'autres formalités que celles qu'on y.
. . ~'4'F~ avoit obfervées. Il faut néanmoins remarquer que s'il y avoit
j)~t(~~
des circonfiances graves, d'où l'on pût conclure que le do'III --r/
nateur a été féduit &amp;. trompé , l'artifice d'avoir éludé les
formes du Statut , en tirant celui qui a fon domicile &amp;. fes
biens en Provence, dans des lieux, où ces formes ne 'font pas
requifes , feroit un moyen de fraude, qui , avec les autres
circonfiances, pourrait ferv~r à faire déclarer la donation.
nulle.
VIII. C'eft une quefiion , fi le Juge &amp;. le Conful cpii font
parens du donateur ou du clonataire peuvent autorifer la
donation. Papon dans fes Notaires tom. Z. page 26. efiime
que lorfqu'il s'agit d'aétes de Jurifdiétion volontaire ~ fans
contention , comme l'émancipation, l'adoption, la confirmation de tutelle ou curatelle, &amp; autres feniblables., le Juge
parent ou allié en peut connoÎtre. Cette décifion eil: fondée
fur la loi fi Confut 3. &amp;. la loi Magijlratum 4. D. de adopdonibus &amp; emancipationibus, &amp;. fur la loi apud filiumjàmilias 28.
9. 2. D. de manumiffzs vindiBâ. Que le Juge parent du donateur feulement puiiTe autorifer. la donation , cela ne peut
être douteux. L'intervention .des parens efi une raifon de plus
j?oùr ixclure la clandefiinité , fuivant .le Statut même ; la

.

�ST ATtJTS DE PItOVENCE.
189
difficulté efl: lorfque le Juge eft parent du donataire. M. J u·
lien dans fes Mémoires tit. donatÏo fol. '7. rapporte un Arrêt
qui jugea que la donation étoit nulle : non vatet donalio ,
dit-il, ùa Judicatum 2. junii z6:7z , in caufâ Oliviere &amp; Funel
de Montauroux. Mais le contraire a été jugé par Arrêt du
%7 juin 1765, au rapport de M. de Lauris , en faveur de
Jacques Digne du lieu de Fayence , contre Me. Jean-Melchior Digne" Notaire Royal &amp;. Apoftolique du même lieu.
Le Lieutenant de Juge qui avoit autorifé la donation, étoit
neveu germain de la donante &amp;. coufin germain des donataires. Il étoit encore couun germain du Notaire -qui avoit
reçu l'atte, &amp;. la donation étoit écrite par l'un des donataires , comme Clerc du Notaire. L'Arrêt confirma la Sentence arbitrale du 8 février 1749, qui avoit maintenu la
donation. Mais fi la donation étoit faite au fils, à la femm.e
du Juge, &amp;. qu'elle pût revenir à fon profit, j'efiime que
l'autorifation ne feroit pas valable, parce que régulierement
nul ne peut autorifer un atte pour lui-même &amp;. dans fa propre caufe. Dans les loix 3. &amp;. 4. D. de adoptionihus &amp; eman- '
cipationibus, il s'agit véritablement du pere &amp;. du fils; mais
c;es loix ne parlent que de l'émancipation &amp;. de l'adoption.
IX. Quoique l'examen du Juge &amp;. fon autorifation &amp;. la
préfence d'un Conful dans l'atte de donation, faifent préfumer
que le donateur étoit daqs fon bon fens , cette préfomption
Jll'exclud pas la preuve contraire de la démence du donateur avant ,- lors &amp;. après la donation. Boniface tom.!. liv.
8. tit. 2.7. chap. 13. rapporte un Arrêt du 4 avril 16 53,
qui reçut la preuve par témoins de l'imbécillité de la donatrice , contre une donation faite avec les formes du Statut.
Cela a lieu fur-tout s'il y a quelque commencement de
preuve. C'eft ce qui fut jugé par Arrêt du 22 mars 1747,
à l'audience du rôle en la caufe du frere &amp;. du curateur de la
donatrice, contre l'Econome de l'Hôpital général de la Mi..
féricorde de la ville de Marfeille. Après la donation il avoit
été nommé , avéc connoiifance de caufe, un curateur à la
démence de la donatrice. La -faveur des pauvres qui étoient
les donataires, ne put empêcher la preuve par témoins de
l'imbécillité de la donatrice avant, lors &amp;. après la' donation , quoique la donation eût été faite avec les formalités
du Statut, en préfence du Lieutenant &amp; d'un Echevin ~
SUR LES

Mat{eille.&gt;.

�C 0 MME N TAI R l!
X. Il y a· encore moins de difficulté pour les di(poûtions
à Gaufe de mort. La preuve pal" t-émoins, de l'imbécillité' dIJ
tefiateur efi reçue , quoique le Notaire "it, déGlaré dans
l'atte que le teftateur étoit fain d'efprit , parce que le No,.
taire attefte un fait qui n'eft pas de fa fonétion &amp; de fa
connoiffance. C'efi la remarque de- Duperier d~ns fes· M-a
ximes tit. du tejlament lzuncupatif: Boniface' tom. 1. liv. 8:
tit. 27. chap. 13. rapporte plufieu"rs Arrêts ~ qui l'ont ainfi
jugé. On peut voir \ encore BenediB:i fur le chap. RaYllutius verb. in extremis POfilUS n. 7, , Faber déf. 26. C. de prob'ationi!JlLs ~ d'ülivè liv. 5. Ghap. 9., Catellan Iiv-. 2. chap.
68.. , Ricard des donations part. 3. chap. 1. n. 30~ , Danty
de la preuve par témoiIJs addit. fur le chap. 16. n. 21 Bei
fuiv-., l'Arrêt du 10 janvier 1696" rapporté' dans le· Journal
des Audiences tom. 4. liv.. II. chap. 1.
XI. lDivers Arrêts du Parleme.nt d?Ab~ ont jugé_ autrefois.
,
que la Rreuve par témoins de la démence des teftateurs: ne
devoit pas être reçue fans un· commencement de preuve
par écrit. On a cru devoir uCer de la preuve pa~ témoins
avec beaucoup de circonfpettion, à1 caufe du clang-er de laI
corruption des témoins dans une matiere auffi importante ,-'
où 'il s'agit du fort des' dernieres' volontés· &amp; des fucceffions _
teftamenraires. Par Arrêt du 10 janvier 1735, à l'audienc.e
du rôle rendu pour. le teftament d'Antoine Let, 'en la caufe
de Louife Aufan, la preuve par témoins de l'imbecillité du
teilateur fut rejettée. Un autre Arrêt du 16· mai 1"738., à.
l'audience du rôle·, en faveur' du Sr. de Raouffet., pour qui:
je plaidais, contre le fie ur Dalmeran, refufa la preuve par
témoins de la prétendue imbecillité de la teilatrice·, époufe.
du Sr-. de Raouffet , fon héritier infiitué; Mais dans le ças de
ce· dernier Arrêt, l'héritier teilamentaire aombattoi par des
preuves écrites, les prétendus faits d'imbecillité qui étaientaUegués. Il eft certain aujourd'hui" &amp; c'efi là derniere· jurifprudence du' Parlement, qu'on admet la preuve par témoins
de la démence des tefiateurs fans commencement de preuve
par écrit. Il fuffit que des preuves écrites ou les circonftances du fait ne s'oppofent pas. à l'adnüffion de cette
preuve. 'Le Parlement le jugea: ainfi par Arrêt du Hi mai
~ 1746, à l'audience du rôle., WT faveur de Jacques· Marrat.,
contre Balechou, de la ville cl'Arles , par lequel la' preuve
par témoins de la prétendue démence &amp; imbécillité de Mi+-_
190

(

�SUR LES STATUTS DE PRbVENCt.

91

che! .Mairot , tefiateur, fut reçue. La même chofe fut jugée, !:!/f'l{ t1 tf'rell-I~ 30 pYlt;f
&amp;. la preuve par témoins f4t reçue par Arrêt du 30 ,iuini'Yl1.(/07(r/ld7ldYt",/?el(~ .
'175 6 , au rapport de M. de Montauroux, en faveur d Ho~~e uZ.1/lfJ71 CCfY' tre
œc--rnoré &amp;. Catherine Ifnard, pour qui j'écrivois , contre Jac~d~ rr(~1,vo/f~"""~.'f'
ques Domergues. Ertfin la Cour le jugea ainfi par Ar.rêt d'au-Ie;~r~ ~;::::âe. ((itf&lt;diefi(~e du 13 avril 1764 , fur les conc1ufions de M. l' Avocat;j4r /{~~
Général de Cafiillon ,"entre Pieri'e Poucin &amp;. Pierre Florens.
M. le Premier Préfident avertit les Avocats de ne plus foutenir /
~ /:
lJt
gu'il (allût un commencement de preuve par écrit, pour'7'f'((~J(1't1tl'n:-I.~~«l q&gt;-v
A
• 1
'
. d e 1a d'emence d es te fi a~1,(
~{-Af(/r;'/~ /, '{7&lt;U7
et~e reçu a a preuve par temoms
J' M.p lqoi'(47't.-/frll/~
~eurs. Il .Faroît ,qu'~n pareil cas, le Juge doit f~ ,détermi~e.r();(~;~·rt:p/I.7d1'I-~ea}.((/'f'/h
a receVOIr ou a reJetter la preuve, par la quahte de FherJ:.~a-"l /)'10Y\ rf"('IIPI~J(1'r~/'I
tier infiitué, celle des héritiers ab intejlat, le tems où ·le E(V"ti'7 êle l''YC fYI~tn..
tefiament a été fait, les difpofitions qu'il contient &amp;. lej
autres circoufiances. Celui qui efi tombé dans 'la démence,
peut tefier s'il recouvre l'ufage de fa raifon &amp;. de fa volonté:
fitriofi ,fi per id tempus fècerint tejlamentum quo fùror eorum
interm~ffu..r eJl ' jure teJlati:eJ!e videntur , . dit le 9. 1. Injl. qui/JUs
non eJl permiffum ftcere teJlamemum. Mais alors 'c'efi à celui
qui foutient la difpofit.ion , à prouver que Je tefiateur jouif.
foit de fon bon fens , lorfqu'il l'a faite; &amp;. toutes les fois
que la partie qui attaque un tefiament, efi reçue à prouver
l'imbecillirté -du refiateur, la preuve contraire efi réfervée
à la partie qui le foutient. Valere Maxime live 7, chap. 8..
. rapporte le Jugement des Centumvirs, par lequel, le tefiament d'un homme appellé Tuditanus qui avoit fait des aétes
de folie pendant fa vie -: fut maintenu-, parce que fa difpofition étoit fage &amp;. raifonnable. Les Juges, dit-il, eurent
./ plus d'égard aux chofes écrites -qu'à la perfonne qui les écri·
voit : magis CentuTflviri quod feriptum effet in labulis quàm quis
eas feipflffet conjiderandutn exijlimaverunt.
XII. Les folemnités de' notre Statut , dans les donations
entre vifs , -n'excluent pas non plus la preuve du dol &amp;
de la crainte. M. Julien, tit. donatio , fol 7. rapporte urt
Arrêt du 3 février 1656, dans la caufe d'Icard &amp;. de
Bourre où il plaidoit , qui le jugea ainfi. La preuve par
témoins peut être admife , ,felon les circonfiances du fait.- Et Boniface, tom. 2. part. 3. live J. tit. 10. ëhap. %. rapporte uh Arrêt, par lequel les héritiers du donateur furent
reçus à s'infcrire en fa~ contre la fignature du dou'.lteur,,

�I9~

C0

MME N TAI R E

fans s'infcrire en faux contre la fignature du Juge &amp; du
Conflil qui avoient autorifé la donation.
XIII. On ne doute plus, en matiere de teftament, que
la preuve par témoins ne puiife être admife des faits de
captation &amp; de fuggeftion, toutes les fois qu'ils tendent à
prouver que les difpofitions ont été faites par dol, fraude,
artifice, inftigations frauduleufes, capables d'avoir déterminé le teftateur à difpofer contre fa volonté. Le teftament
_ doit être l'ouvrage de la volonté du tefiateur; il eft nul,
s'il eft l'ouvrage d'une volonté étrangere. L'article 54. de.
l'Ordonnance de Moulins , &amp; l'art. z. de l'Ordonnance de
1667 , tit. des jérùs qui gifent en preuve, qui ont rejetté la
preuve par témoins des chofes qui excedent la valeur -de
cent livres, ne parlent que des faits qui tombènt en convention. Et l'art. 47. de l'Ordonnance des tefiamens de
1735, fuppofe que la preuve par témoins des faits de fuggeftion &amp; de captation, peut être admife, lorfqu'après avoir
dit que toutes les difpofitions de cette Ordonnance qui concernent la date &amp; la forme des tefiamens, codicilles ou autres aCtes de derniere v.olonté, &amp; les qualités des témoins,
feront exécutées à peine de nullité -, il ajoute,» fans pré.) judice des autres moyens tirés des difpofitions des loix'
) ou des coutumes, ou de la fuggeftion &amp;. captation defdits
) aétes , lefquelles pourront être alléguées , fans qu'il foit
) néceifaire de s'infcrire en faux à cet efI;et, pour y avoir
M par nos Juges tel égard qu'il aFpartiendra. )} L'on voit
par' cette Ordonnance que la preuve par témoins efi admiillble , &amp;. qu'on n'exige pas' rles commencemens de
preuve par écrit; mais cet article fait voir en même tems
que l'admiffion _de la preuve par témoins eft arbitraire &amp;.
dépend beau_coup des circonfiances du fait &amp; de la qualité
de la difpofition. Il faut qu'on coaréte des faits &amp;. qu'ils
foient concluans , comme l'a remarqué Furgole dans [on
traité. des tefiamens tom. I. chap. 5. fea. 3. n. 49. Si
les faits n'étoient pas de cette qualité ou qu'ils paruifent
fuppofés &amp; [e contredire, la preuve par témoins feroit
rejettée. Par cette difiinaion [e concilient les differens Arrêts
qui ont reçu ou rejetté la preuve par témoins. En général
dIe doit être admife quand les faits rom concluans &amp; décififs. C'eft le fentiment de Faber def. 26. C. de pro!JationiblL.! '
de Ricard des donations part. 3. chapt 1. n. 4. &amp; fuiv.
.
&amp;.

�193
&amp; la déciGon des Arrêts qui font' rapportés par Boniface ,
tom. 1. live 8. tit. 27. chap. 14. &amp;. tom.. 5. live 1. tit. 18.
chap. 1. &amp;. par Augeard, tom. 1. fom. 99.
XIV. Il Y a des, donations entre vifs qui. ne font pas fujettes aux formes prefcrites par notre Statut. Telles font les
donations fàites aux niariés dans leur contrat de mariage
ou .à leurs defcendans. La faveur &amp;. la publicité du ma-oou;hc(&lt;:" Irrrrz"l'/tXJ.#i
riage, le concours des parens qui y interviennent ~ éloi-/lOll
gnent toute idée de furprife &amp;. de clandefiinité &amp;. fuppléent
la préfence du Juge &amp;. du Conful; mais il faut que ces do'nations foient faites dans le contrat de mariage !e jour où
il .efi célébré ou. avant, en contemplation &amp;. dans le§ paé1:es
du mariag~. Celles qui [eroient faites après, ne (eroient
pas difpenfées des formes du Statut, parce qu'alors l'objet
du mariag~ efi rempli. C'efi la remarque de Boniface tom.'ptrj·91('
'-f~·liv. 7. tit. 1. chap. 2. ({ Il faut faire différence i dit-il,
» des donations faites 'avant la confommation du mariage
» d'avec celles qui font faites aprè~ la confommation..Au pre» mier cas, les donations faites PQur caufe &lt;:le mariage &amp;. av.ant
» la confommation, ne .font point fujettes à l'acceptaion , ni à
n la formalité du Statut qUl requiert la préfence du Magif» trat &amp;. du' Conful; mais au fecond cas ., elles y font fu)~ jettes , parce' qu'alors la caufe du .mariage ce./Te. Par
» Arrêt, ajoute-t-i1 , du 13 mai 1666 , prononcé par M.
» le Premier Préfident ,d'Oppede , confirmatif. de la Sen» tence du Lieutenant , la Cour déclava nulle la donation.
Et M. Julien dans. fes Mémoires tit. donatio fol. 7. rapporte
un Arrêt du 7 avril 1656, qui jugea que la donati~n faite
pour augment de dot après le mariage , fans les formes du
Statut, n'était pas valable: !Zon valet, dit-il ~ ùa Judicatum
:J. aprilis z6!J6. in caufâ Dioniji.i Soliers &amp; Amoniœ Gilles.
XV. La faveur du mariage a fait établir bien des maximes contre le Droit commun. Les donations entre vifs ne
peuvent être valables fans l'acceptation expre./Te .des dona-:
taires , fuivant les articles· 5. &amp;. 6. de l'Ordonnance de
1731. Celles qui font faites par contrat de mariage en faveur des conjoints ou de leurs enfans , foit par les conjoints ou par les afcendans ou parens collateraux , même
par des étrangers , ne font pas nulles par le défaut d'acceptation , fuivant l'art. 10. de la même Ordonnance.
XVI. Les donations des biens préfens &amp; à venir font 'nulles&gt;
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

T~me

/.

.

B h

�I~

COMMENTAIRE

fuivant l'artr 15. de la même Ordonnance; ce qui eft fondé
fur ce principe du Droit qu'on ne peut s'interdire la faculté.
de tefier, &amp;. fur cet autre principe du Droit coutumier que
-les b-iens à -venir ne font pas fufceptibles; d'une tradition de
dFOit &amp;. de fait. Et voilà pourquoi la donation q.ui ne fe-'
rillt fuite que· de la moitié ou d'une autre partie des hiens.
préfens- -&amp; à venir feroit également -nulle. On ne peut donc
fail"e 'm1e donation vala;ple que des biens préfens.. Et la dona-_
iion fai~e- des' h--iens préfens &amp;. à venir eft nulle, même pQur
l~s biens préfens, fuivant le même art. 15. ; mais ces regles ceffent d'avoir lieu pour les donations faite.s en contrat
de mariage. I:;'àrt.. 17. de la même Ordonnance' "excepte de
la "difp-o-fitien de l'art. 15- les donations faites par un contrat clé mariage en f?veur des conjoints ou de leurs de(cell•. tians, - même par des collatéraux ou· par des étrangers, &amp;.
veut qu'elles imiiTent comprendre tartt les biens. à venir qué_
les biens préfens en tout 0U en: pa.rtie.
XVII. Le donataire ,uriiverfel -de .tous - les. biens préfens
&amp;. à venir eft à: l'ùzjlar- d'un héritier: hi q.ul in univelfum jus:
fuccedum h,uedis' loco /w.beruur, dit la loi 128. 9..1. D. de
diverfis re-gulis juris; ll).ais il y a cette différence entre l'héritier &amp;. le donataire univerfel, que· l'héritier eft tenu perfonnellement' fi.. [ur - fes bie~s propres des dettes du défunt,
s~il n'a pas Er-is l'héritàge par bénéfice d'inventaire; au contraire le donataire un'iverfel n'eft jamais tenu envers, les
créanciers du donateur' au-delà des biens donnés ,ni obligé
de faire inventaire, comme il fut jugé par J'Arrêt rapporté
par M~ de St. Jean décif. 6. Sur ce fondement, par l'Arrêt
rapporté par Boniface tom. 1. liv. 7.tit. 5. chap. 2. un donataire u,niverfel ne fut point 'reçu à prendre. la donation
par bénéfice d'inventaire. Mais fur le principe -qu'un dona-..
taire univerfel eft confidéré comme un· hêritier ,. par, Arrêt
_ du 3 -mars 1760 , il fut jrtgé , après partage porté de la
Chambr~ des Enquêtes à -la Grand~Chamhre,
M •. de. la
BOlilie Rapporteur , M. de St. Martin Compartiteur , que.
lès frais funéraires devoient être payés par le donataire uni~.
verfel des"biens préfens &amp; à venir,., &amp;' non par l~hé.ritier: de
la réferve particuliere faite par l'aB::e de donation. L'Arrêt
confirma la Sentence du Lieutenant de Forcalquier, entrela Dame de Capuffi, époufe du Sr. Mathieu de Villars, ap-pellante., &amp;. Me. Jean-François d'Eymar , Avocat du .Roi
L

�195'
au Siegè de Forcalquier, intimé;. Il y a des Arrêts du Pàrlemè t de T oùloùfe
rendus après partage , qui avaient:
-jugé. le cOntraIre. Ils font rapp(}'rtés par M. de Catellan liv•.
·z• .chap. 16. Voyez Duperier tom. ·2.· live 4. n. 236 &amp;. 231.
XVIII. C'efi la' faveur du mariage' qui- a fait admettrè
:contré la difpofition d'u droit, l~s infiittitions ët'hé~itiér'
contraétùelles. Par le droit Foinain ~1' on· ne péut faire tm
héritier ~ que dans Ull" tefiament , on ,hé le peut faite par
(;ontrat, même de mariage, fuivant la loi pac1um l 5, C. de
paélis. La raifon en eft qu'on ne peut traiter d'une fuccéffion .future par contrat, &amp;. qu'ùn -Citoyen ne 'P1mt s'interdirela: faculté de tefter , viventis nzdla hœredùa,~. Cependant ~nous;
avons· reçü les infiitutions . d'héritier èontraétuelIes· , faites'
dans fe' contrat de mariage en faveùr des mariés &amp;. 'de léùrs.
enfàns. Mais l'infiitution d'héritier.. ·contraGtuel1e fe,roit nulle:
fi elle n'étoit pas' faite dan's le contrat de mariage·, ou fi·
elle" ~toit faite' après le .n:~dage ;; ,. comm.e l'o~t ré~arqué'
Fernand, dans fdn traite de plus natl.5' ex ma[run~ (ld'
margdnat. pé!rt:: 6.' n. 1:.o~, Le Brun ,- des fucèeffiofis div. 3.·
chap. (2'. n. 11., 'Cambolas liVe 2. chap. 21;" Duperiet·
dans fes -maxi~es tit. de .l.!.inflilulion comraéluelle. Et fi l'infii-·
turion d'héritier contraétuelle étoit faite dans· ·un comrat de~
mariag"e ~ mais' en faveur' d'autres' pterfon:nes que les"' ~arié's.
&amp; leurs' enfans ~ eHe fer oit nulle , parcê que· la faveur du
mariage ,. n~ conc'erne que, les parties qui l'e eor:tràB:em ,.
~k les.~ enfans qui en doiVênt ,naitre. lD'ilpèri~r , Lê ·Brun;
SUR LEs .STATUTS DE PROVENÇE.

H..

1 2~

XIX~

On fult- dans bien des points , 'les mêmes re-gle Sc,
pour les .infiitutions d'héritier contraEtuellëS '. que'. pour leS';
donations entre vifs. Le bénéfice d'invernâire n?y 'eft pas neeef';"·
fair-e~, L'héritier cohtraettiel ne confo.nd 'pas {es ·droits ~ &amp;=
n?eft', tenu envers les créanciers 'qu'à cdn&lt;;urr~nèe de la' valeurde l'hérédité. L'inftitution contraétuelle en îrrévo€ablé,cr
éomme. la. donation entre vifs; mais il 'y a eflltr~lles- cefte~
différence remarquable, qu~ l'à. do-naiiofl en'rre 'vIfs produit':
d'a-bord fon effet. Le donateur dépouillé de ~ là fpt'E}priet-é:
des. biens' donnés , n'a plus le pouvoir ae les alié'nèr, de~
les. hypotéquer par de nouveaux engagemen-s.. Et fi là dona;,'
tiOIT' eili. faite en contraf' de mariage des biens préfens &amp;:.
~ venir-, le: donataire a, ·le· choix' ·de fe temr 2UX\ biensexillans: dans. le tems. de la donatiort , en E.ayant les dette
B b, ij;

~

�19P

1

COMMENTAIRE

.&amp; charges exiftantes au même tems, fans être tenu

des
dettes contraétées après la donation, fuivant l'art. 17. de
l'Ordonnance de 1731. Au _contraire les infiitutions contractuelles ont leur trait &amp;. leur rapport au tems de la mort
des donateurs &amp;. ne les empêchent pas de contraéter _,. de
négocier, d'emprunter, &amp;. d'hypotéquer leurs biens, pourvû
que ce foit fans fraude, &amp;. non pour faire des donations
&amp;. des gra:tifications : Ils peuvent faire des legs pieux fâns
excès , comme l'enfeigne Duperier dans fes maXimes tit.
de tinflùution contraéluelle , Le Brun dans fon traité des
fucceffions liv. 3. chap. 2. n. IS. établit les mêmes prin.
Cipes.
,
XX. Les donations qui font faites entre les conjoints
par leur contrat de mariage, fpnt encore exceptées de la
difpofition du Statut. Le Statut parle des donations fimpies; ~ celles-là font moins des donatÎons que des conventions -mq.trimoniales dans un contrat dont. tous les paétes
font corrélatifs. Suivant la Décl~ration _du Rpi du 25 juin
1]29 , ce font des difpofitions » qui fans avoir le caraétere
) d'une vérjtable donation, ne 'font que de fimples con) ventions matrimonjales, fiipulées entre les parties con» traétantes, foit pour aider le mari. à fouteilir les charges
» du mariage, foit pour .balancer les avantages qu'il fait
» _réciproquement à fa femme, &amp;. pour établir par là une
) efpece de compenfation auffi jufie que favorable. »
Il ea ordonné dans'" l'art. I.. de l'Ordonnance de 1731,
que tous aétes portant donation entre vifs, feront paffés
pardevant Notaires, &amp;. qu'il en refiera minute , à peine de
nullité ; mais les dons mutuels &amp; les autres donations
entre mari &amp;. femme, font exceptés de cette difpofition parl'art. 46. &amp;. peuvent être faits par des articles' de mariage
d'écriture privée, parce qu'on les' confidere moins comme
des donations que comme des ~ conventions matrimoniales.
C'eft la remarque de -Furgole fur - ces deux articles de
l'Ordonnance de 1731. L'art. 46. excepte encore de la
difpofition de l'art. 1. les donations faites par le pere de
famille aux enfans qui font fous fa puiffance, à l'égard
- defqu~l1es il n'eft rien innové. De forte qu'un pere peut
f;;lire des donations à fes enfans non émancipés , par des
articles de mariage d'écriture privée, comme on faifoit
avant cette Ordonp.ance.

.

�..
197
XXI. La -faveur des contrats de mariage donne encore
un particulier avantage aux donations que le pere y fait
à fon fils qu'il a fous fa puiifance. Comme le pere &amp; l~ fils
non émancipé ne font confidérés' dans le droit que comme
une feule &amp; même perfonne , &amp; que par cette raifon il
ne peut fe former de vrais engagemens entr'eux, fuivant
la loi 38. D. de condiélion~ ùidehiti, les donations qu'un
pere fait à fes enfans non émancipés, peuvent être rév0
quées par le pere , comme peuvent être' révoquées celles
qui font faites entre le mari St la femme pendant le mariage;
elles ne font confirmées -que par le filence &amp; la mort du .
pere. C'efi: la décifion de la loi donationes 25. C. de dona..
LÏonihus inter virum &amp; uXorem. Cancerius varlar. r~fol: part. 1.
chap. 3. n. 16. obferve que de telles donations peuvent
être révoquées, par le pere. Verum tamen eJl quod fieri potejl
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

4

dic1a aflignatio ut valeat, revocahiliter tamen, ut notat B crldus ; ,
morteque patris confirmatur.; &amp; Acec procedum quando pater' fecit
diélam affignationem filio exijlemi in fuâ poteJlate. C'efi: auffi la

remarque de Cambolas liv. 2. chap.- 21. Ces donations ne
peuvent donc valoir que comme donations à caufe de mort,
&amp; font nulles fi .le pere les a. révoquées , ou fi le fils eft
mort 'avant le pere , comme il' fut jugé par les Arrêts
rapportés par Boriif~ce tom. I. liv. 7.' tit. 6. chap. 1. &amp;.
2. Il en, cfi: autrement de la donation faite par le pere
fon fils., dans le contrat de mariage du fils. La donation'
en: irrévQcable, &amp; fi le fils meurt avant le per~, les biens·
'donnes paifent à fes enfans.
.
.XXII. Et quand le pere n'a pas retenu l'ufufruit des biens erH! ù .. /t'-f-.PtLj· ll~'
à fon fils , il ne peut point le préten- l''1.i't--('(iJ.2
a':::/'.-~a", I)Jlfl.(~~t~,-~
q u'il a ainfi donnés.
,
l!'I'Lrli~
dre; quoique le fils foit fous fa puiifance, &amp; que p a r .
--cette puiifance le pere ait droit de jouir des biens de fes
enfans. On peut déroger à ce droit par les paétes du'
mariage. Bien plus fi le fils donataire vient à mourir laiifant
des enfans qui font fes héritiers, quoique ces enfans foient
fous la puiifance de leur ayeul paternel , cet ayeul ne
peut point prétendre l'ufufruit des biens qu'il à donnés.
C'efi: ce qui fut jugé par l'Arrêt du 28 avril 1667, entrePierre Blancard &amp; Jean Blancard, rapporté par Boniface
tom. 2. liv. I. tit. "17. chap. 3. &amp; celui du 23 mars' 1669,
rapporté a la fin du même volume aux additions chap_

àJ

3. Ce, dernier
Arrêt fit la diftinétion des biens échus à 13
....

�Co MME NT ARE
'
'petite-fille du 'chef de fa meie ; les fmi s de ces' bîens:
fure t déclarés appartenir à l'ayeul paternel par le droit:
de -fa puiffance· paternelle; mais les fruits des biens qu'il
avait donnés &amp; dé[emparés à .fan fils , furent déclarés appartenir à fa ·petite-fille. C'efl ce qU'àttefte M. De Cormis·;
tom. I. col. 1677.. chap. 83. &amp; col. 1761. chap. 8. où' il.
fait mention de ces Arrêts, &amp; rapporte celui. qui fut rendu,
en faveur de M. de Maurel de Volane, ConCeiller- au Far'Jeme)1t, contre les héritiers du fieur de Pontevés.. Il rappelle la même maxitIle au toril. 2.' col. 815. chap. 89..
XXIII. Nous. tenôns auffi que fi le pere pr-efent ~ &amp; ne:: .
contredifant pas , la fille fe conftitue en dot tous fes biens.
préferrs &amp; à venir, il perd l'ufufruit des biens aventWi de.
(a fille qu'il aurait eu' par fa puiffahce paternelle.. Il eQ cenfé:
s'en être départi ;- &amp; les fruits appartiennent au mari pour..
..If"l'
'~'
Lt,":1 ... 11&lt;Jf7Jr fupporrer les charges du' mariage.. C'efi la remarque de San-·
'{ eot~Ll"" ~1 ("(.~~/
1 '"r;
"
.
. •
'
.
fl o l4 .
ertrartd.
~ger rejol.. cl,~d., chap. (')3. n., ~.: en c~st~nnes. Cenje:ur pa·....
1 ",/, 1. ~
'{, ..,.,. /l • 4.
tlendQ ijuod jilza !Jona [ua adventzua marlto zÎl doœm COnflltuèret,~
VIJ .... ((J1\f 1
1
l ; fT:
fi' &lt;:1
J' &lt;:1
l'
ad
'
Il ,
l'
. .
VOlll':1J eut. ruaus' aZcconlm, aonorùm
mar,uum
pro fi'
lIy menau·.
qneri/ms ma/Timonii pertinerent. Et les Arrêts ·du· Parlement:
l'ont ai:nfi jugé , comme rattefiè M. de Cormis- tom. i ..
col. 1243. chap. 55'.. cc Les Arrêts de la, Cour 'dit ~ il )n ju-gent que c'eft· tin, tacite dép.artement. que le pere fait·
).}. de 1'ufufruit, que la. puiflànce 'paternelle lui don-noit du,
({ hien ae fa fille. li dit la même' chofe tom:. 2. col. 319••
-chap 63. Voyez les Confeils de Bertrand. vol. 1. part.. 1"4
con( 3J3~
.
. XXIV. Le's' donations des chbfes mofiiliaires' ou d'une..
fomme d'argent dont: la 'tradition réelle eft faite ,. ne font:
po"Ïnt fujettes aux formalités de notre· Statut; il ne parleoque~
des donations d'immeubles &amp; de dettes... Les donations entre:
vifs des ëhofés mobiliaire;5 font.' parfahès'. par la tradition &amp;.:
n'exigent aucune formalité , cO!J1me ['ont remarqué Louet: .
&amp; Brôdeau 1ett. D. fom. 24. " Ricard des donations part. J.~
ch~p.. 4. fea:.. J. n. 890 &amp; fuiv.', Boniface !om.. L-liv: 7;,,'
tit. z. ch~F' 2. ,., Furg.ole. ftJr rart. 22. 'de: rOrdonnance: de;
173 1 •
:
. ,
.
XXV: Des d0gatiçll?,. fai~es fqus des' charges 'ou p-our- ré.-'
compeilfe de f~rvices ,. ne. [em pas d1fpenfées-~ cle~. felem-··
nités du" StatUt "', q~and ~llesT ne. font:· Eas faiteS.· en. 'coqtrat:
198

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da-1ucn'"'-. fUa. ccm..curtrel\ce: '0.0 ta... V«.(H(lr g4;' /~ f~th'rtI&lt;:&gt; d(ce. a&lt;.( ~cMCC.r&lt;tl'l.l'e f u r
&amp;-leI"( 'J671 n eY. \1t&lt; u./"t'f! t7:!lef-e/'fej (Jzary€l'AMfuc:e.ût.(Î(o/ 2)lvelf'(~(Î ~ -( f~c;:J -24.1.

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J/""/prie d 1({ne. don«-t-e~ frr(~ r:cerUI1 /ler~ a:/&lt;TJl~ «ve&lt;

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cncttrye é)~ "("(lé)r~ cam e!&lt;n.lQ{c(1Yl u~l.

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rn moT'ziPru. • '

t"

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE:.

'l9?

(le mariagè ; ce font de vraies donations fujettes à ces b r·
malités , quoiqu'il y ait un Arrêt du 20 novembre 1584,
rappo~té par M. de St. Jean déçif. 68. qui paroît avoir jugé
le contraire pour une donation faite par une mere à fa fiUe
in r~munerationem cerfi &amp; JP.ecialùer dejignati helleficii : L'A meur,
remarque que l'Arrêt réforma les Sentences des p,remiers
Juges, &amp; qu~il pa{fa , non fine DominOTUJ7l r.ontentione.
XXVI. Dans une donation qui eft· faite en contrat de
mariage en f'!veur çles mariés, ou hors du CO~1trat de' ma·
-riage avec .les fqrmes du Statut , ,le donate'ur peut impofer
des conditions au donataire, &amp; l'obliger au- payement d'une
famine ou d'une penfion en faveur d'un tiers ; &amp; ce patte
eft valable &amp; oblige le donataire, foit que le tiers ait été
abfe.ry.t ou préfent , . fuivant les loix qui font fous le titre
du Code de donatÏonibus (juœ fuh modo. Le d01).ataire y .peut
être chargé de fubfiitution en faveur d'un tiers , fuivant la
loi quolies 3. du même titre. Il l'l'dt pas dOllteux , dit Cancerius variar. reJOI•. part. 1.. chap. 8. n. 30. , que, le patte
appofé à une donation en faveur d'un tiers en valable.
Quœro.J dit-il ~ an condùio five paélum appojitum donationi in
javorem tertii valeat ahfque acceptatione alicujus nomine .tertÎi?
Du!Jium non efl quod diélumpaélum ahfqUce dic7â. acceptatione va·
leat L. quoties Je donationihus quœ fuh modo.· L'article 57. de
l'Ordonnance cle Moulins~, fuppofe qu'on peut faire des fubftitutions par des aétes entre vifs ; &amp; l'Orçtonnance des do1

nations de 173 1. art. II. porte que lorfqu'une donation
aura été faite avec charge de fuhfiitution en faveur d~s en- '
fans du' donataire ou' aÎltres. perfonnes , elle vaudra en favéur defdits enfans ou autres perfonnes par la feule acceptation du donataire, encore qu'elle ne foit pas faite par
contrat de mariage, &amp; que les donateurs foient' des colla.,.
téraux ou des étrangers.
.
XXVII. La feule. difiinttion qu'on a faite, c'efi que fi
le tiers n'eil point intervenu dans l'atte, &amp; n'a point accepté
le paéte appofé en fa faveur, le donateur pourra changer
de yolQnté &amp; remettre à fon donataire la charge q~'il lui
avç&gt;it impofée. Il en feroit autrement {i le tiers étoit inter·
venu dans l'atte de donation, &amp; avoit accepté le. pafre ap·
pofé en fa faveur. C'eft le fentiment de Cancerius au lieu
c i-deffus cité n. 31 &amp; fuiv.
XXVIII. Mais fi le donateur n'a point révoqué la .charge:;

�C 0 MME TAI R E
irnpofée au donataire en faveur d'un tiers , le donataire eft
obligé de l'accomplir ; &amp; même"' ce feroit un moyen de
révocation de la donation , fi le donataire refufoit d'en
remplir les conditions: fi quafdam conventiones , quas donalionis
acceptor fpopondit, minimè imp/ere voluerit ~ fuivant la loi derniere C. de revocandis donationihus i mais cela doit s'entendre
s'il y a un refus marqué &amp; une demeure obfiinée ; il eft
même à propos que le Juge rende auparavant des Sentences comminatoires , comme l'a remarqué Ricard dans fan
traité des -donations part. 3. chap. 6. fefr.z. n. 699. Le
Parlement le jugea ain6 par Arrêt du z9 mai '1756 , au
rapport de M. d'Efclapon , en faveur de DUe. Louife Loth,
veuve de Jean Guibert , pour laquelle j'écrivais, contre
Me. François Guibert, Doéteur en Médecine. Louife Loth
avait fait une donation à François Guibert, l'un de {"es en-'
fans, avec ce paéte qu'il payerait 2000 liv. à chacun de
[es deux Freres Guillaume &amp; Jacques Guibert. Le donataire
refufant de payer cette fomme , la DUe. Loth fe pourvut
pardevant le Lieutenant des Soumiffions de Forcalquier pour
. le faire condamner à la payer. Dans l'infiance d'appel de la
Sentence Guillaume &amp; J ~cques Guibert préfenterent une requête pour adhérer à la demande de leur mere , &amp;. par les
fins qu'elle prit pardevant la Cour, elle conclut à la réformation de la Sentence', &amp; par nouveau Jugement à ce
que Me. François Guibert fût condamné à payer à chacun
de fes deux freres Guillaume &amp; Jacques Guibert, la fomme
de zooo liv. avec intérêts tels' que de droit , &amp;. à en faire
le 'payement dans la quinzaine, autrement , dès maintenant
comme pour lors , &amp; fans qu'il fût befoin d 1 autre Arrêt ,
que 'la donation fer oit déclarée révoquée.&amp; comme nOll
avenue , permis à la donatrice de rentrer dans la poîTeffion:
&amp; joui1Tance des biens donnés, pour en difpofer ainfi qu'elle
aviferoit. Ces Condufions furent fuivies par l'Arrêt avec ce
feul changement Cfu:'au lieu du délai de quinzaine , il fut
dit par l'Arrêt que le délai pour payer la fomme de 4000
liv. &amp; les intérêts ferait de iix mois. Boniface tom. 2. liv.
3. tit. 1. chap. 2. rapporte un Arrêt qui condamna le donataire à fournir à la donante l'entretien qu'elle s'étoit réfervé , &amp; faute de ce, déclara la donatÎon réfolue ; &amp;
Furgole dans fon traité des tefiamens tom. 4., chap. I l . [eEt.,
,1. n. 46. ohferve que ~a répétition peut être demandée non
feulement
2,0 0

�•

�l( m~rrte. avit (~êJifEl(rde
/TJYYI. .2: jJ (1} -10'3 .

,.·°1'"
1/Y'((ulIral /ll':

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ZJuft!rler fum·'- ~ccy' z..l~ y:()(.l.. m(f'(\u(tllcrtL ~1

/r( racltt'ti«()i~ !tu' 2· lilf ./7t /27--4 'c&lt;rr\ It~ ffltmUCI t/08l

1'(~·lo4·6&gt;nt,l.JC/T"'-.....C~~ ';}e~anCA.1:4r(c.ee JufJ t;r:(,yzO
, {

5.

JlÛ:cef!.-

dt!/ . rucaYI·t'D/Yl·l

.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

201

feulement au donataire , mais encore à fes' héritiers, fuivant
la loi 8. C. de cOlldiélione ob ca;fam datorum; comme auffi
les héritiers du donateur peuvent intenter eelle aecion contre.
le donataire , quoique l'aéHon n'ait' pas ·été préparée, parce
que la révocation ne vient pas, tant de la perfo,nne du donataire que de la choie même..
XXIX. La donation étant parfaite, il n'dl plus permis;
au donateur d'y ajouter de notive.lIes charg~s" de. nouvelles.:
conditions.. Peif-ëéla donatio condùiones pojleà 12012 cajJù ~ dit la~
loi 4. C. de donationibus quœ Jitb modo. Par la Jurifprudence~
du Parlement de T ouloufe, i1 eft permis au pere ,. à la mere:
&amp; à l'ayeul,.. de fuhfiituer aux biens qu'ils avoient den nés à
leurs enfans, pourvu' que la fuhfiitution foit faite ·en. termes.;
exprès." au' cas CIle le donataire. meure fans enfahs. &amp;. en'
faveur: des de{cendans : nominatim ,. fi fine liberis ~ jàvore libeForum ~ comme l'a remarqué CatelIan· liv. 2. chap. 13. Nous;
avons toujours terru au contraire, flüvant la: clifpofition du-:
D,rait, qu'une donation parfaite ne reçoit plus de nouvelles;
(;onditions. Et comme l'infiitutioIT d'héritier contr.aétuelle eft
de la nature des' donations entre vifs , celui qui a fait un~
telle inftitution d'héritier en faveur de l'lIn des mariés, ne peut.
plus enfuite' la charger' de fuhftitl::ltion-.. Le Parlement le jugea.
ainfi. par Arrêt du 15 mars 1736, au rapport de M. de La,
Tour ~. qui' fut depuis Premier Préfident , en. faveur. d'Anne.'
Ganteaume ,. veuve &amp; héritiere. d'Honoré Raiffclll ;. contre:;
les hoirs de' Claude Raiifon· ,_ Jacques Hugonis &amp;, MarieTherefe Hugonis., n fut jug.~ pa-r cet. Arrêt que l'httrltier.;·
inftitué en contrat de mariage " n~av0it pû être charg,~. de:
fuhftituti'on &amp; de. legs par. le. tefiament du donateur..
.
XXX.. Mais. fi· celui qui a. fait ùne~ donation entre. v.ifs; JldlJ' mellocAl1Ô' 9't!rœ.s.
fàit enfuite de nouvell~s: libé~alités, ~ [-on, donatair~ :-. pOu... ·I.96' 'I!~ r~rlnl.tJ ~ e.
vant attacher' des condltwns a fes n~u:.veaux dons- , IL pourra~e ~ ~ a rf-. 6'.
èharger' fon. donataire: de fuhilitution. aux biens qu'il lui a.-déja. donnés , fauf au donataire de. refufer ces nouvelles li\
béralités, s'il n'en, veut pas- accepter la condition ;. un tef-·
tateur' peut léguer la. chofe. de fon héritier. ,. fuiv;ant. le .§~ 4~
111ft. de legatis. P.ar cette voie feulement on~ peut rev:eni-r fur:
les chofes déja· données-; &amp;. iL faut alo.rs. que la. condition'
pDrte fur ces biens., comme.. l:a. remar~ué De. Cornus. tom'

z•. col...

I~92'•.

T~el

chap. .18...

~~

�202

COI MEN TAI R E

XXXI. La préfence du Juge efi néceifaire , fuivant le
Droit., dans les attes d'émancipation. Celle d'un Conful n'l
efi pas reguife; mais les formes fuperflues ne nuifent point
aux aCtes, fûivant la loi lejlamenlum ZJ. C. de tejlamentis:
&amp; fi l'ufage s'efi introduit parmi nous de faire affifier un
Conful av~c le Juge aux attes d'émancipation, c'efi parce
qu'otdinaireinent :les peres en émancipant leurs enfans leur
font une donation de leurs acquets '&amp; cQnque!s. Lorfqu'avec
l'émancipation, l'atte contient encore une donation, il Y
faut alors , pour la validité de la do.nation, la forme, prefcrite par notre Statut, &amp; par conféquent la préfence du Juge
&amp; d'un ·Confu1.
,
XXXII. - C'eft pardevant le. Juge o'rdinaire du lieu où
ratte efi paifé que l'émancipation ,doit êtr.e. faite .. La loi
derniere C. de el1lallc~vationibus dit qll'on s'adreifera 'au. Juge,
compét-ent.: jubem'us imrare competentis Judicis. tribunal. Mais
on ne doit pas conclure de là que l'atte doiv.e être paffé
devant le Juge du ·domicile des parties, fi elles fe trouvent
dans un autre lieu. Pour l'intelligence, de cette loi , il faut
remarquer que l'émancipation étant un afre légitime &amp; folemnél, ne pouvait être faite devant toute forte .de Juges;
elle devait être faîte devant les Juges qui avarient la pleine
aétion de la loi _, apud 'luos pZena legis .aélio eft., 'comme
dit la loi 1. C.r de adoptionibus. Suivant la glxife,., c'eJa: Je'
Juge; apud quem explican'wr legitimi aBus , ,JèiZicet. emçm.dpatio ? adoptio &amp; !J..œreilitatis aditio. Et Mornac [ur la lQi 4.
D. de adoptiollibus dit : legis ciélio Mc intelligitur de J1Lri/dù;lione. Mais fans fortir de -la loi derniere C.· 'de emancipfuionibus, 'on 'Y en trouve ·la décifi.on , puifqu'il y ~eft .dit qu'on
.s'adreifera au Juge compétent"où aux -Mag.ïflrai:s" allxquds
cela efl: permis par les ·loix &amp; par la coutume ~ juiJemus ùztrar.e competemis J udicis tribunal ~ vel, eOs adire. Magijlratlts ,
fjuibus hoc fàcere vel legibus vel ex longâ conJuetudine per.mij[um
ejl. En effet la loi 36. D. de adoptionibus &amp; em~ncipatiollllms,
décide que l'émancipatien peut êfrè f-ait-e en touLli~u.; emancipari filium d patre quocumql:l.~ LoC(} poffe confldt , ut exeat.de
jatriâ po!ejlaie. . Et la' glofe fUl: cette îoi {lit : -ergo in .quâcum-.
que Prr;winciâ &amp; in q-ulÎcumql:l.e ·ctv1.ta:Je, coram, htdiee tamen..

Ainfi le f-uge ordinaire du lieu où' f'aae efi paifê , efi: com·-pétent pour l'émancipation. - Par l'Arrêt du I l -déGembre
7687 , rapporté dans le Journal du Palais &amp; par Boniface

�SUR LES STATUTS nE PROVENCEr

203

tom. 5. liv. 1. tit. Z7. chap. 1.il fut jugé que l'emancipation
avoit pû être faite par le pere pardevant un Officier de fa
Juftice , fon vaiTal, Lieutenant de Juge de l'une de fes terres••
XXXIII. Nous tenons pour maxime, fuivant la loi derniere C. de emancipationibus, que l'émancipation ~efi: nulle ,. fi'
elle n'a pas' été faite pardevant le Juge. . CaQlholas- liv. 2.,
chav. II. rapporte un Arrêt du Parlement de Tù loufe qui
déclara nulle l'émancipation faite pardevant un Notaire fanSla préfence du Juge. Par la derniere Jurifprudence du même'
Parlement, l'émancipation qui n'dt faite qU~ pardevatit unN ataire &amp; .des' témoins , eft valable. Albert &lt;leu: cE. ch'. 10.
&amp; .Catellan liv. 4. ch. 5z; rapportent des Arrêrs&lt;qui l'ont
ainfi jugé.. Il en eft autrement parmi nous. Les Arrêrs ù'nt
confiamment déclaré les émancipations nulles toutes lès fois
'lu'elles n'ont pas été faites pardevant le' Juge. ' L3Arrêt du;
mois de mai 1655 , dont fait'mention Boniface tom. 2 live
1 .. tit;.6. ch. 1. n.'z. &amp; ce:1ai du mois de 'Juin "r666 , qu'il
rappo"rte au tom. 1. live 7: tit. 6. ch. 2: Of.lt d~c1~ré; nulles.
des émancipations faites même-en cont.rat de mariage-,. p&lt;rr-ceCijue le Juge n'y étoü point intervenu. Cela fUIt jugé 'encore:
par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. I. live 6.- .tit~ 3. cn. 10~&gt;
qui déclara le pere refponfabte de -la- dot- de fa helle:-fill:e
par fa préfence au contrat de mariage de fon frIs ,. par.ce:
fijue' 'le~ fils n'Y,avoit :pas, été v,~rit:biem~nt émancipé.
"
C(iS Je.
. XXXIV. L'emancIpatlOn- dOIt etre faIte' pa~ le peTe. pre~L~&amp;(eltrJ~f(( r
rent; -Il ne- peut la faire par procureur. La. loi -5·· C, de eman.... nôtln".,z.:
/-u- (Ci (
cipationi!Jus exige que le père en perfonne' faffe l'émancipa-'l!'o/,?·~vcn~ (Ir.,-r.-' dlIl~.
'Ion precibus d. Jemet obùais. Sur ce prirrcipe par rArrêt dU!
cl ,. cnœ/JQWl t! e lt1l(.).
Parlement de Bôrdeaux du T4 août 167-1 , rapporté parliflcKj/:a.'! ttf.l-('o1-l· 1""
d
La: Peyrere lett. E. n. 6. l'émancipation faite' en vertû d?une /J(nll' SiC&amp;!:f: 351·l1. !
pr.ocuration du pere; fut dédarée nulle. '.Et deft ainfr que le~t'('o/ t'Nn·(-_ Fry"OreParlement d'Aix 'l'a jugé par Arrêt du 23 juin 176er, au&lt;
-~
rapport de M. de Gallifet , en faveur d'André Meyfredy "
Marchând Taneur du lieu de Cotignac , contre CatherineRofe Sarret &amp; Dominique Rober.t. Par cet Arrêt l'émanci-pation de Pierre-Lazare Sarret fut déclarée nulle, parce que'
le pere ne l'avoit pas faite en perfonne , &amp; qu'elle avoit été;
~ite par Procureur.
XXXV. Mais le pere préfent peut émanciper ron fils qui:
eft. abfent. La loi jUbemus S. C_ de emancipationibus le.. décide:
. :XE.r.eflement : fililt.llZ. vel jiliam.. ~ nepotem. féU nepteJn ex- filio ~
.
. C".· ij,

e

/'!:t /'

0

�C0

204

MME N TAI R E

pronepolem feu proneplem ~ •..... veZ ahfentes &amp; peregrè degentes;
ve! in iifdem Locis feu reB10nihus vel· civitati!Jus commorantes ~
zzi Judiào verà non· prtt,Jentes. Le pere ou l'ayeul paternel
L

'.

peuvent émanciper tels de leurs enfans ou petits-fils qu'il leur
plaît, fuiv.ant le §. 7. InJl. quihus modis jus patrù poteJlatis jOlvitur &amp;. la loi 5, C. de emancipationihus ; mais cela ne fe peut
, fairec'fans le confentement des enfans ou petits-fils. Un enfant
ne peut être émancipé malgré lui &amp; contre fa volonté, fuivant
la Novelle 89. chap. 1 I. &amp; la remarque d'Argentré fur la coutume de Bretagne art. 498. glof. 2. n. l. C'eft un avantage
pour les enfans d'être fous la puiifance paternelle, pDur les
retenir dans le devoir &amp; pOilr la conCervation de leurs
biens.
XXXVI. Il Y a une autre forte d'émaI,lcipation, l'émancipation tacite , par laquelle les liens de la puiifance paternelle font rompus ~ comme par l'émancipation expreffe dont
nous venons de p.arler~ L'émàncipation tacite eft celle que
le laps du tems opere , quand le fils a vêcuféparé de Con
peœ pendant dix ans , faifant fes affaires comme un, pere de
famille. Cela eft établi par la loi' poJl mortem 2.1. D. de adoptionihus &amp; emaneipationiiJus;, &amp; la loi 1. C. de patriâ pOleJlale ~
fur laquelle la glofe remarque au mot dix} que c'eft l'efpace
de dix ans putà decennium.
-XXXVII. Notre Jurifpruden'ce a admis cette émancipation i comme l'ont remarqué les Ecrivains de la- Province,
M. de St. Jean décif. 49"
Peiifone1 de l'hérédité des
Fiefs chap. 24. page 483, , Boniface tom. 2. live I. tit. 6.
çhap. 1.,. De Cormis tom. Z. col. 1009. chap. 36. Le Par-·
lement le jugea ainfi par Arrêt du 15 mai 1741, au rap-port de M. de Coriolis dans le cas où la féparation s'étoit formée par l'éloignement du pere, qui avoit quitté fes
enfans &amp; la ville de Marfeille, pour aller établir fa demeure
.en Efpagne. L'Arrêt confirma le teftament fait à Marfeille
par ThereCe Poullet fa fille. Il eft rapporté dans le recueil
d'Arrêts notables quo 45., Vedel en fes ohfervaiîons fur
CateHal1 live 4- chap. 5 I. rapporte un Arrêt femblable du
Parleme.nt de To.ulouCe.
. XXXVIII. L'on juge encore, &amp; c'efi: le fentiment le plus
commun, que l'émancipation parfaite &amp; accomplie par le
!aps de dix ans , a un etfet rétroaétif au tems où la fépa~
ration. a _commenc~. Le fils eil: .cenfé émancipé de droit, d~

�strR LES STATùTS DE PROVENCE.

205

mument qu'il a été réparé du pere &amp; que Je pere a fouffert
la féparation ; &amp; les aéles que le fils a faits dans le cours
-de la féparation, font valables , comme faits par un enfant
:émancipé, &amp; Dnt tout leur effet, s'ils ne font pas nuls par
-d'autres moyens. C'efi le fentimeht de Menoch dans fon
traité des préfomptions live 6. préf. 55. n. 28 &amp; fuiv., de
Dunod dans fon tr,aité des prefcriptions liv. 2. ch. 8. page
188. CatelJan liVe 4. chap. 5 I. rapporte un Arrêt du Parlement de Toulopfe., qui jugea que l'émancipation tacite
avoit un effet rétroaélif.
XXXIX. Le Parlement d'Aix le jugea ainfi dans un cas
remarquable. Honoré-Paul Laugeri, Chirurgien &amp; Apothi-caire de la ville d'Entrevaux, marié avec Françoife Alziary,
quitta la maifon paternelle. La féparation fut faite avec le
confentement du pere ~ qui remit à fon fils une maifon ;,
des meubles , un domaine à la campagne &amp; des provifions
de bouche~ En conféquence le fils agit dans toutes fes affaires en pere de- famille. Il mourut le 15 juin 1740 &amp; laiffa
des enfans pupilles , nés' dans les dix premieres années de
la féparation. Françoife Alziaty prétendit qu'ils étoient nés
fous la puiffance de Raphaël Laugery leur ayeu!. Elle avoit
adminifiré les biens de fes enfans fous un inventaire dornefiique ; &amp; le 30 novembre 1743 , elle fit aŒgner Raphaël Laugery , fan beau-pere, pardevant le Juge d'Entrevaux pour l'obliger' à clorte &amp; figner le compte de fon adminifiration. Raphaël Laugery répondit qu'il n'était point
le légitime adminifirateur de fes petits-fils , qu'Honoré-Paul
Laugery leur pere avoit été émancipé par fa féparation depuis Jon mariage, &amp; que fes enfans n'avoient été en aucun
tems fous la puiffance de leur ayeu!. Le Juge d'Entrevaux ~
par fa Sentence du 28 février 1744, ordonna qu'avant dire
droit, Françoife Alziary jufiifieroit dans le mois du tems
de la naiffance de fes enfans , &amp; qu'ils étoient nés fous la
puifTance de Raphaël Laugery leur ayeul , &amp; partie au con~
traire dans pareil délai. Le Juge, par cette interlocution ,fembloit vouloir mettre une différence entre les enfans nés pen~
dant les dix premieres années de la féparation , &amp; ceux qui
étoient nés après. Raphaël Laugery appella de cette Sentence "
qui fut confirmée par la Sentence du Siege de- Cafiel1ane du 2 z.
décembre 1744. Il appella au Parlement, &amp; par Arrêt rendu
1

1

�206 -

«(NifCJ-e.. no tzt('.

.

C

0 1\1 MEN TAI It E

tout d'une voix en la Grand'Chambre le 4 mai' I746 , au:
l'appor,t de M. d'Orcin, l'appellation &amp; la Sentence furent'
mifes au néant, &amp; par nouveau Jugement, fur l'exploit li~
beJlé de Françoife Alziary, Raphaël Laugery fut mB. hors:
de Cour &amp; de procès avec dépens. Il fut donc jugé par cet
Arrêt qu'Honoré-Paul La'ugery avoit été émancipé du jour
de fa féparation, &amp; que les enfans nés dans le cours des dix
premieres années, comme ceux qui étoient nés après, avoient'
été fous la puiifance de leur pere &amp; non fous la puiifance·
de leur ayeul..
XL.. Il faut cependant ohferver que toute féparati@n du;
pere &amp; du fils pendant dix ans, n'opere pas l'émancipation.,
Il faut non feulement qu'dIe foit continUe- &amp;. non illterrom-pue par qudque aéte contraire, mais enCOl:e qu'elle foit: volon~
taÎre. lia féparation néceifaire ne produit pas le même éffet' '"
,parce qu'alors on ne peut pas préfumer la -même intentioŒ
dans le pere &amp; l'enfant. Ainfi un Curé qui quitte la maifoa.
de f01Y per.e poui" aller remplir le fervicec de fa Paroille "
n'eft point émal!-cipé', quoiqu'il ait demeuré féparé de f-on
pere pendant plus de dIX ans. Il en eft de même de la fille·
mariée qui. quitte la mai{on de fan pere pour fuivre fol1'
màri, ou d'ùne fille qui quitte la maifon de forr pere pour.'
aller gagner fa vie ailleurs en qualité de fervante. Dans ces cas:
&amp;, dans d~autres femblables, la féparation de dix ans, n'opere:
pas l'émancipation. C'eft ce qui a été jugé par les Arrêts -rapportés"par d'Olive 1Ïv. 3. ch. 3. , Cambolas liv. 1. chap. 27.,.,
- Albert lett. E. ch. 9. &amp; 11." Catellan liv. 4., ch. 51. Peiffonel.
dans' fon traité de l'héi-édité des Fiefs ch. 24. pag. 48r , rap.,porte un Arrêt du Parlement cl' Aix du 14 oétobre I68z ",
par lequel la Cour caffa le tefiament d'une femme inariée~
depuis plus. de- z5 ans, habitante de la ville cl' Aix, &amp; dont:
le pere étoit_ originaire &amp; habitant de la ville d'Embrun en.
Dauphiné', fur le fondement qu'elle étoit Ious la pui{fance_~
paternel1t? Le fils de famille ne peut pas refler prin•. lnjl•.
•9uiIJus non ejl' permijJimz facere tejlamelltllln. Il peut feufemene
faire une donation à. caufe. de mort avec la penniffion du;
pere, fuivam la loi tam· is. 2.5. D. de mor.lis caufâ d07.iatio, ni/ms.
.
,,0/04 ./Si- XLI. Nous avons en Provence une forte d'éinancipatiorn
imparfaite ,. qu'on ,?ppelle habilitation~, Elle, fe. fait Ear c..on/

�SUR. LES STATUTS DE PROVENCE.

~07.

:trat de mariage ou par un autre aéte paiTé pardevant UR.
Notaire &amp;. deux témoins, par lequel le pere dônne au fils
le pouvoir de contraéter &amp;. de jouir des biens qu'il ac~
quiert; il ri'dl nullement néceiTaire 'que le Juge inter.
vienne dans un tel afre. Le pere efi par: là privé de l'u..
fufruit des biens que le fils ac-quiert' par fon indultrie Olt
autrement. Le fils peut emprunter de l'argent , ,&amp;. ne peut
fe feryir de l'exception du Senatus-Confulte Macédoni~n. Il
efi comme émancipé à cet égard ; mais pour tout Je refie
les droits de la puiffance paternelle fa nt réfervés au pere.
'Le fils flinfi habiJjté ne peut pas tefrer-; ;Ces enfaus fQQt (çus
la puiifance de l~u~' 'ay~ul.. ,
XLII. Cette é~ancjpation imp&lt;ifia.i1ie s'~eR: iritro.dui1:e par'
l'ufage contre les principe~ d.u dtoit, fuivant lefqueli l'é~
mancipation efi indivifibl~ ,'&amp;. ne reçoit point,de ,condition ,
comme il eft décidé dans la loi flélus legitimi 77. D. df. diveps regulis Juris. On ne peut .régulierement être tout-à~la~
fois dans deux états contraires , comme dit d'Argel1tré 'fur
la coutume de Bretagne art. 498. glof. 3. patria poteJlas eJl
indivifi6ilis; nec poteJl quis in dupLici contrario jlatu effi. Il
ne répugne pas néanmoins qu'à certains égards, fuivant le
droit bu la coutume , le fils puiiTe être réputé libre, &amp;. que
pour ,tout le refie il foit fous la puiiTance paternelle. L'on
en a l'exemple dans la loi même. Le fils de famille ,eft
maître abfolu &amp;. peut tefi,er ne [Ql1 pécule militaire ou quafi
militaire. Il efi fujet.à la 'puiffance Faternelle pour tout le,
refie , prin. lnjl. qui6.u&gt;i lU?n- eJl pennijJl/,m jacere lejlamentum.
XLIII. Lorfque I.e per..e a habilité -fon fils &amp;. s'efi départi
par là de l'ufufruit~ des bi~llS &lt;.lui. ont été acquis à fon fils,
reprendra-t-il cet ufufru't, par 1~ droit de la puiil"ance paternelle qu'il a fur Jes petiJs-fils , quand le fils vient à mou..
rir laiil"ant des enfans qui font fes héritiers ? Il efi communément décidé que cet ufufruit ne lui revient point. Les
petits-fils jouHfent du même droit que leur pere , comme
l'a remarqué Boniface tom. 2. liv. 1. tit. 17. chap. 3. n. 2.
M. Julien dans fes Mémoires tit. fervitutes fol. :J. rapporte:&gt;
plufieurs Arrêts qui l'ont ainfi jugé. Il en efi comme de la
donation que le pere a faite à fon fils en fonds St en fruits
dans le contrat de mariage du fils, dont il a été parlé c~~
deifus n. 22.

�2~

COMMENTAIRE
XLIV. On a agité autrefois cette quefiion , fi le fils
qui a été habilité , vivant enfuite feparé de fon pere pendant dix ans , efi- affranchi de la puiifance paternelle.- La
difficulté 'Vient de ce que par l'atte d'habilitatioIl' le pere a
expliqué fa volonté; néanmoins l'on tient que l'habilitation
R'eil pas un obilacle à. l'émancipation tacite , qui réfulte de
la féparation volontaire du· per'f &amp; du fils pendaRt dix ans..
La longue réparation qui vient après l'habilitation, fait préfumer une nouv€lle volonté dans le· pere· d'émanciper fon
61s. Ainfi pat: Arrêt du 1 .. avril 1663 , rapporté par· Boniface
tom. 2. live 1. tit. 6. chap. 1. il fut jugé qu'un perce, clans le:
contrat de mariage de fon fils ,. l'ayant habilité' pour con-.
traéter &amp; négocier, &amp; le fils ayant dem'euré enfuite fép'aré~
de fon pere p~ndant dix ans , le tefiament que le fils avoit:
fait , étoit valable. Il y en a un aéte de notoriété' de,,;
Mrs. les G~ns du. R.oi du Padement d'Aix du 7 janvi~­

.

),.6Q-l. {J('(A/ let.

.,

tl'lu/otllY'e 1\0

/0't-

�SUR LES STATUTS DE PROV'tNCE.

DES APPELLATIONS, DE L'EXECUTION
des Jugemens , des Collocations &amp; du
rachat des Collocations.
Quod appellare non liceat fine caufa, St de multis aliis
capitihus.
Via fcriptl~m ejl, quod
temere, ac paflim omnibus facultas provocandi , feu appellandi finé pœnâ non conceditur, fed qui malam 'litem juerit
profeclttus, medlocrùer pœnam
per competentem Judicem infli-'
gendam fujlinere deheat.

Q

.

-

,

l. Statuimu~ proptereà , ut
quoties quis, ante fententiam ap';'
pellaverit fine caufâ- rationabili,
fifeo _Cl~rice nojlr~ Jolvat pœnam
librarum coronatorum quadragùz...
ta, computatâ quâlibet. Caufam
. autem rationabile{ll intelligimus,
, uhicumque Jutjex gravat contrà
jus feriptum civile, vel canonicum, vel denegat juris beneJicium. Item pœnam fupradi8am
incurrat appelfans, quotiens appellat in caflbus, in qui/ms làm
de jure canonico', quàm civili
copulativè interdi8a ejl appellatio

Tome /.

Qu'il n'ejl point permis d'ap",:
peller fans caufe, &amp; de plu",:
. fleurs autres articles.
.

D

'Autant qu'il eft écrit
qu'on n·e. peut appeller
témérairement &amp; hors de pro-,
pos, fans encourir une -peine,
mais que celui qui· a pourfuivi. une mauvaife caufe ;
doit fupporter la peine que
le Juge compétent 'ordonne
médiocre~ent.
,
1. A cette caufe nous ordon~'
nons que toutes -les 'fois que
quelqu'un appellera. avant la
Sentence, fans caufe raifonnable , il paye au Fife de n,otre Cour" q.uarante livres' de
coronats. Et nous ·entendons
qu'il y a une caufe raifonnable , lorfque le Juge prononce
contre le Droit civil ou canonique, ou dénie le bénéfice
du Droit. Item la peine fufdite aura lieu contre l'appellant toutes les fois qu'il appellera dans les cas où il eft

Dd

�2. ra

C

0 MME N TAI ft p;

ante ,flntentiam :five de jure callonico" aut civilipoJl fentemiam
dùjunéliv4

%. Prœtereà- ad aures noJlras
perfœpe crehris querelis delatum
efl: quàd licet in caujis fenteniiœ firantur, qUtf(; per appellationem non fu.fPendimtur : tamen
earum executio propter diffugia
procuratorum ohtineri non valet;
imo ,lites ex litihus oiiuntur,
ÎJuod omni rationi .efl c.ontrarium.
19itur fjuianon fufficù fentenlias
projerre, niji reali executiani detnandentur, decretaque' Prtf(;torum
non deheam .effe, illuforia, Statuimus ut pojleptam _Sententia
trà:nJivé;rit in. -rèm juJicatam, &amp;'
'non erit appellatione fu.fPeafa i
&amp; ~rù. lala ,parti6us. :ltocatis, &amp;
auditis, feu per contumaâam ahfeniihus : niji nullùas ~ allegare~llr, 'luœ per alias noflras conf
- litutiones: dumtaxat admiuitu:r ,
fentemia lipfa, nulld appofitione
'dbJlah!~, r~aliter executioni demanaelur.

i

défendu par le Droit civil
&amp; canonique conJomtement ,
d'appeller avant la SeQtence,
ou qu'il appellera , dans les
cas où il eft défendu ou par
le Droit civil ou par le Droit
canonique , d'appeller aprèâ
la Sentence.
2.. Davantage , il eft fouvent venu à nos oreilles par
des plaintes fréquentes , que
quoique les ;Sentences foient
rendues dans des caufes où
l'appel n'a point un effet fufpenflf, toutefois on ne peut
parvenir à les e~écuterà
caufe des fuites, des P,ocureurs ; &amp;. mênfe les procès.
nai{fent d~s p,rocès : ce qui
eft contra.ire, à toute raiJon...
Ainfl parce ql,J.'il t ne fuffit
pas que les ~ntences {oient'
rendues , fi elles' ne font
mife-s à réelle exééùtion ,
&amp;. que les OrdonPlance.s. ~es
luges ne doivent pas être iJJl,l-·
foires , nous ordonnons -que
lorfque la Sen,tence aura paffé
en force de _chofe jugée , &amp;.
ne feta .point fufpendue p.ax:
l'appel , &amp; qu'elle a~ra été
r,endue , les parti~~ appellées
&amp;. o_uies, ou par défaut en l~ur
ahfence , la Sentence foit;
réellement mife à. ~xé_cl,l.tion
nonabftant· toute oppofit,ipn,
fLce 'u'e.ft qu'on al1é..g~~t, une
nullité qui fût admife' par nos autres Ordonnances.
L

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

3'.. Uhi vero tres conform-es
fentenliœ ejJent~, tune quâcumque
llullùate , aut oppofitiolœ non
Dbjlamihus ~,fententitt ipfœ' realùer executiom demandeJUur, niji
effent nullitates jurifdic7iol1Ù ~, aut
perfonarum.. Si vero coJUra prœmifJa aliquid attentari cOlztingat,.
pars attentans in pœnam' œjlimationis litis ipJO jàc7o. incidat,
&amp;. ipfam fifco· nqjlro fine mife1!icordiâ ,:&amp; gratiâ Jolvat..
-

4. Sentelltiis vèrO' execUtis ~fi­
pars ' adverfiis fementias ipjàs
execU'tas' et1.lljàs, rationabiles &amp;.
jujlas ~. feèwulùm juJlitiam &amp;
ordinatiotus noftras adiniuendas
liabeat ~, J udex fuper his campe-tens partihu'S jujlùiam faciat,
&amp; minijlret infrèt. fpatium: triullt
meJ'ljiwn -" qitiBws elapfis pars- ipfa ulteriùs non. audiatur_ '
!J'. El ,qUÙL muli.otiens in e:acutione ipJàrUf12 fementiarum fœpizi.'S' contingù per aliquam ex
ipji:s partibUS' ad dijferendam ipfam' executlonem appèllari~. StatuimiLS quod zdJi Judex ritè decre';!erÏtfieri ex~cutionem~ &amp; nuncùLS
rnalè' exequùur ,~feu malè refért,.
llnet ex partihus de !wc conquerente ~" feu. reclamame~, J udex
ipJè executionem r:ùlfieri jdciat~:
maIl gefla per -nuncium' reparan-JOi,.. &amp;- fine' metu' expenJdrum'
per aliquanr ex'partibus JOlven--riJ:uJum. " exeauionem il?lam. adim.:.r
J

2Jr

J. Mais, s'il y avoit trois
Sentences conformes " alors.
nonobfiant toute nullité ou oppofition ,. les Sentences feront
réellement mifes à exécution ~'
fi. ce' n'eft qu'il s'agît de' nullités;
qui regardaifenr la Jurifdic-tion ou les perfnnnes. Et s'il
arrive que quelqu'un attente:
a ce qui eil ordonné ci-deifus,.
que la partie qui aura attenté"
porte par- le [eNl fait la peine:
de l"efiimation du procès &amp;~
la~ paye à notre Fifc ,. fans;
mifé'ricorde ni grace~
4~ Et fi après l'exécutiolll
des Sentences la partie a des.;
moyens raifqnnables- &amp; jufies "
qui doivent être- admis fui-'
vant la juftice &amp;, nos Ordon!.nances, le Juge compétent:
fera- &amp; rendva· jllfiice aux par:.
ries fur ces moyens dans l'ef':'
pace de trois mois , lefquels;
é'tant paŒés la- partie ne' ferél&lt;
prus écoutée;,
5., Et'd?autant que dans l'exé~­
cution' des mêmes Sentences ,- i[
arrive fauve nt que quelqu'une'
des, parties en app-elle pour,en différer l'exécutioll " nous;
ordonnons qu?auffi-tôt que le'
Juge aura duement ordonné':
fexécution, fi celui' qllien eff:
chargé' exécute mal ou' rap~
porte mal ; l'une des parties,
s'tm plaignant, le, Juge fa.ffe'
faire l'exécution dans les fur:..mes &amp; réparer- par celui quE
a.exécutê~ ce qu'il a. mal fait-,
&amp;- flue, fans crainte des cl" e
. ]l-cl ij;

�1.11

COMMENTAIRE

que quelqu'une des parties doit
payer, il acheve l'exécution,
nonobitam toute appellation
interpofée ou à interpofer
pour ce fujet.
6. Mais s'il arrive que la
,. 6. Si vero contingat quod pars,
contrà quam fit executio ~ prœ- partie contre laquelle l'exécutendat gravamen ~ eà quia res tion eft faite, préte1)de être
, captœ &amp; dijl(aélœ pro judicato ~ grévée , parce que les cho{es
plus valent ~ quàm fuerint di[- faifies &amp; vendues valent plus
traélœ &amp; liheratœ ~ S tatuimus , qU,'elles n'ont été vendues &amp;
quod Ji parti aélrici, ad cujus. délivrées, nous ordonnons
injlamiam fit executio, l'es ipfœ que fi les chofes vendues ont
dijlraélœ fUerunt li6eratœ, quàd , été délivrées à la partie. qui a
.pars ipfa hâc de caufd appellans, pourfuivi l'exécution, la parojferendo integrè judicatum cum tie appeUarite pour ce fujet,
expenfis moderatis, res ipJas' Jic offrant toute la fomme adjudijlraélas recuperare poffit &amp; va- gée avec les dépens modérés,
Leal infrà unius anni JPatium ~ puHre recouvrer les chofes
fi non uftrà.
ainfi, vendues dans l'an &amp; non
apres.
_
7. Si vero res ipfœ fuerint di[7, Et fi les chofes ont été
lraélœ tertio &amp; liheratœ, Îla quod vendues &amp; délivrées à un
non ipJi parti vincenti , ad cujus tiers &amp; non· à la partie , à la
injlantiam fil executio, tune fi pourfuite de laquelle l'exécuJe enormi lœjione , feu minus le- tion efi faite, alors s'il confie
gitimo pretia conflet, offerendo d'une énorme léfion,ou qu'elles
pretium cum moderatis expenjis, aient été vendues &amp; délivrées )
res ipfas recuperare po.ffit &amp;' au-deŒous de leur jufie prix,
llaleat, omni contradic1ionecef celui qui a fouffert l'exécution,
[ante.
pourra les recouvrer, en offrant
le prix avec les dépens modérés, toute contradiétion ceŒant. '
8. Et comme il n'eft ni jufie,
8. Et quia non efl jujlum,
neque rationi congruum, quàd . ni raifonnable de fermer là'
daudatur os hovis trÏturantis, gueule du hœuf qui foule le blé,
fe~ qui. lahorat .manducet:. &amp; mais que celui-là mange qui'
qUla etlam omms mercenc:rzus travaille, &amp; parce qu'auili
dignus ejl mercede, nec deceat tout mercenaire eit digne de
,officium effe damnofum, cùm om- falaire &amp; qu'il ne convient
n-Îs labor optet prli.mium, Conjli- pas qu'un bon office {oit nui~
pleat , qu5.cumque appellatione
proptereà intelpojit5. aut ùUerponendâ non ohjlante.

/

/

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

~rJ

luimus &amp;&gt; ordinamus, quad à cce- fmle, tout travail méritant
tera ,omnium condemnationum une récompenfe , nous avons
caufarum criminalium, qu~ per / ordonné &amp;. ordonnons qu'à l'aappellationem devolvuntur ad venir de toutes condamnations
noJlram Cunam primarum appel- pe caufes criminelles, qui Celationum Provinciœ , five fen- ront dévolues par appel à notre
tenti~ eondemnatoriœ confirmen- Cour des premieres appèllations
tur, five appe!lationi!Jus ab ipfis de Provenc~ , foit que les Senfententiis interpofitis renuneietur tences de condamnation foient
expre.f!è, ala taeitè per defer- confirmées, foit qu'on ait reLÎonem, aUl aliàs : five miti- noncé expreifémegt aux ap"
gentur prœfiuœ fententiœ , five pellations interjettées des Senaugmententur, medietas harum tences ou tacitement par déconaemnationum applicetur Curiœ fertion ou autrement , foit
primarum appellationum , alia que les Sentences foient mi..
verà medietas Officialibus , à qui- tigées ou augmentées, la moi..
pus appellatum jùerù, exolvatur. tié des condamnations fera ap"

,

pliqL!ée à la Cour des premieres appellations &amp;. l'autrè
moitié aux Officiers, defqueli
il a été appellé.

Extrait du regifire , Taurus fol. 70.

1

1.
L s'agit dans ce Statut des appel1àtions &amp;. de l'exécution des Jugemens fur les hiens des déBiteurs. L'appel-elt:
une voie ordinaire &amp;. néceifaire pour corriger l'injufiice des
Sentences des premiers Juges, comme dit la loi I. D. de
appellationibus &amp; relationibus : appellanai ufus quam fit ftequens,
:quamque necejJari.us , nemo ejl "Yjui neJèiat , quippè cum iniquitatem Judicantium 'lie! imperuiam corrigat, liCel non nunquam benè
latas Sententias, in pejus refôrmet. On a auffi recours à cette

voie, parce que le premier Juge ne pouvant réformer ~a Sen..,
tence qu'il a lui-même rendue l'on· propofe pardevant le
Juge d'appel les moyens de défenfe qui avoient été omis
pardevant le premier Juge , &amp;. l'on rapporte les, 'preuves
qui n'avoient pas été rapportées , fuivant la regle du droit
non deduéla deducam, non probata probdbo, tirée de la loi eO$
qui 6. §. 1. C. de appellationibus &amp; confultationibus , &amp;. de la
j

loi per hane 4. C•. de temporÜJ.as &amp;' reparationihus appeilationum..

�,COMME

214

T'AIRE

II~ Il. eft é.çrït , dit ce Statut, qu'il

y a une peine imp0~­
fée à ceux qu.i appellent témérairement: &amp;, fans raifon : cela~
fe rapporte à la loi ws qui 6.- §.. 4. C~ de appellationibus &amp;'
confultationibus dont ce- Statut rappelle les termes :. Ne :1 dit:
.cette loj,~ ,Lemere' ac paJfi11J. proyocandi omnibus jacuùas pra:6ea.-:
tur:1 a!~itramur eum q.ui malam li.le'!l fueri~ perfecUlUS:1 mediocrem p rnam à competenti Judice flljlinef..e~ Ce~ Statut ünpofe la:
peine de 40 liv. de coronats... L'amende du fol appel pardevant·
la Cour' en de vingt livres.,. fu~vant l'Ordonnance de Provence du mois. d'oélabre 1535. tit., des appellations arr.. Jo.
l'ufage eil de la, modérer à douze livres.. Suivant Ie mêm~'
article: 3. celuî quï a~ déclaré appel,. y peut re.nonc.en dans. les;
dix jQurs fans aucune amende..
.
TIL "L'article J., du Statut. parle des appellations: qui [ont:
érnjfes fans Gaufe avant la Sentence, ce qu'il faut entendre~
des· appellations des'Sentences' d'inftruétïon, ou provifionnelles;~
.ou- 'nterlocutoires ; il-n'étoit pas permiSe d'appelle}; ay:ant. la;
Semence. définitive ;. fuiv:anr- la IQi ante Sentcmiœ :J•. C. quorum appellCltiones non .recipiamur que la glofe explique. en y.
aio.utant ce.: mot .definùivœ;. Cujas obfervat. fib. 12. cap.. 3.·
rapporte une. Conftitution grec1ue de l'Empereur' Jufiinien •.
La glafe- remarque que cette. regle a des~ exceptions.&gt; L'om
ne recevoit d&lt;0.n,c. l'min,te 'les~a-ppelléf~îons des 'Sentences interlocutoires" par deux raifons ,. l~une p~&gt;ur éviter ,les tergiver-·
Ritions. &amp;. là. longueur d'es procès' , l'autre parce que le pré:'"
jud~ce:·qu~. eu· réfuhoi~ pouvoir- êt-ré réparé enl définitive "
&lt;&gt;omm@ l'~n{e-igne: Cujas au lieu cité:.; Ratio Jl1jliniani Irccc &gt;_
!le' fUbindè ùn .appellando ex quâ-libet, imer/ocluione lis. tra/wtlm:
iJz jnfnipifn: J;&amp; llT30d Ji' ij'Uid medio. lùis iniq:rû' ,fibï cl indice de.,
!legawm lùigator qlieratur: :1. hoc pof! defnitivam Sentemiam , in-&amp;.erj~ojZûi;, 'appellatiol1e:1. ei,.fimul cwn Te principal? amlte farciri-

]?ojjù;.. ".

" ~.

.'

a

.

. IV...' P~a-r "~0t~e:!.~f~:g~ on €ft' reçu'
?,ppe1Jer d:e toutes;
Sen~en~es'_,_JbÜ~ .dikfl,ft1L~~n .,.:. ou: .pIo:\[ifionnelles:1 0!1 inter!Qcut~ir-€s'l~-C' fijrm~ttl1imetnéceffi.téd'appe.fl:er. des Sel1t:ences]
tn-t;.-edo.çuJoi!~~.~ '.I)at~e, ~1t1eJ)tis' prejugent. la::caufe , COffi!11-e.'
l'q, remar:q é." JfhCii~~~ea .r:e " {eœ. -Comnienraije des Ord'0'I1-~~es:' ~vra.r 6... tk~ (j~- ilil. ~ !. (,(' .Autr - e1r ~ :-àit- il )' la." JuriC':·
pruçleqce~' f.f~fl~'pife-; car il- faut af'pel1efrt:~ t011S interlo-·
»-. ,utoiJe$: ;: autrement- ils font, ,préjudice' en· la., eaufe.»)
A

~~~ft

aufli

i.~ q~'enfeig,ne:

R.ebl1ffe fur. les.: Or.40nnances

'a';

é

�_'SUl\ tES' STATUTS DE- PROVENCE.

2l~

traité Je Sentent. execut. nOll objlant. oppof. &amp; appellat. art. ID.
glof. 1. n. I. &amp; fulv. Sur ce principe, par Arrêt du Par·,
_ Jement du 21 ottobre- 1669 , ~n la caufe du Sr. Jaçques de
Gafare1 , Abbé Commendataire , &amp; de M. de Trolieu;
Préfident de Dombes , il fut fait' défenfes à tous les Juges
de la Province de rendre des Sentences interlocutoires avec
la cla~fç falJ~ .pr,éju,4ice du droit des pa,:ties.; ce (Î.~{ fut con~
firmé par ·u~ aptr~ ,A.~rêt du ~. :déçetl).bre 1 67G.. Ces 4rrêtl;
font r~pportés ~n~ le~ Mém,oires ~e M. Julien tit. Judex

JOI.

39·

- .

..

~eulement., lQ,rfqu'il s'agi~ d'une Senten~e interlocu..
~oire quj ordonn~ uné preuve par témoins , qui·.fe peut
perdre par les délais &amp;:. la longueur du tep1~ , l'on ordonne -qu'elle ~ra _exécutée nonobllant. l'appel &amp; fans y
préjudicier, l'enquête p.,em,eurant clore 8{ cachetée jufqu'à
~e q,u'il ait .~té fta~ué fur l'appel ;on fe fond~, pour cette
e?Cécu~.ion nç&gt;nobfi:al.lt l'appel , fur l'é;1rt. 5. de l'Ordonnançe
de 1667, au ti-~re 4es matieres fommaires ,qui ..P9rte .q1;1e tout
çe ql)i re,quiert célérit~, ~ll .réputé _ma~iere. f91t}maire. Il, y
aur9it. eJu péril d,ans Ja d~meu;re, fi l'on différoit de prendre
une enqu.êt,e, Qon,t la preuv~ peut .manquer. Et fuivant la
même Ord9nn,a,nc~ , les Sent~nces rendues en matiere fom·
maire font e,xéc\ltoires nonobfiant l'appel, &amp; fans y préju~

V..

dicier. 'Oit 'fe fonde fur-tout fur la même Ordonnance de
1667, ail. titre etes enq.~êtes· ar~. 2. où apr~s avoir marqué
les délaJs· dans lefquelsil ~oit être procédé à l'enquête,
il eft ajouté:» Je tout nonopfiant oppofitioTh5, appellations ~
») récufations &amp; prifes à partie, &amp; fans y préjudicier.» Cela.
efi:. conforme aux anciennes Ordonnances rapportées par The~
ye.neau liv. 3. tit. 13. art. 2. PI~fieurs Arrêts ont maintenu cette
maxime , notammen,tcelui qui fut re~du le 28 juin 1730,
au r9PP9J;t .pe M.' de Faucon ~ en fav:eur de Catherine
Bernard , contre' Trophime Daver. C'efi la p'ratique que
nous fuivons. Rehuffe fur les Ordonnances tit. de Sen!. execut.
non Objl. oppof. &amp; appeLL-at. art. ID: glof. 1. n. J. dit qu'on
peut ~~~cute,r .l~s Sentences interlocutoires nonobfiant l'ap~
pel. Il rapporte l'Ordonnance de Charles V J J J. portant
» qu'en toutes interlocutoires qui fe peuv~nt réparer e~
» définitive, les Juges royaux puiffent paffer outre jufque,S'
» à la défini,tive inclufivement , nonohfiant O-ppofitions ou

�%16

COMMENTAIRB

» appellations quelconques interjettées' en la Cour, &amp; fans
») préjudice d'icelles.
VI. Il Y a cependant un cas où l'on appelle du Juge
inférieur, quoiqu'il n'ait point encore rendu de jugement.
C'efi l'appel de déni de Jufiice , dont il eft fait -mention
dans l'Ordonnance de 1667" tit. des -priJes à partie art.
2. &amp; fuiv. Il faut pour être reçu à l'appel de déni de,
jufiice , que le procès foit en' état de juger, &amp; qu'on ait fait
deux fommations -aux Juges de huitaine en huitainè pour
les Juges reffortiifans nuement aux Cours, 8{ de trois jours.
en trois jours pour les autres Sieges , fuivant les art. 2. 3.
&amp;. 4. du' même titre de l'Ordonnance de 1667. - L'article 4.
veut que les Juges foient con,damnés en leurs noms aux
dépens , dommages 8{ intérêts des p~ties, s'ils font déclarés bien intimés. Voyez' les. Ccmmentateurs de cette
Ordonnance 8{ les Arrèts de Boniface tom. 1. live 1. tit.
:zB. n. 4. 5'- 8{ 6., 8{ tom. 3. liv~' 2'. tit. 4· chap. 3.
VII. Le Juge ne peut pas changer _ni révoquer_la Sentence qu'il a rendue. C'efi la décifion ,de la -Joi Judex, 55.

D. 'de re judieatâ : Judex' pojleà quam fanel Sententiam dixit ~
pojleà Judex ejJè definit. Et hoc jure lftimur , ut Judex qui
Jemel 'J,'el p!uris vel minorÎs eondemnavÏt'~ ampliùs corrigere
. Semeluiam fuam non poffit : femel enim malè feu benè·offieio jimetus ejl. Il Y a la mème dëcifion dans la loi quia' arbiter 20.
D. de -reeeptis qui arbùrium receperunt. Ce n'efi qu'aux. Cours
qui jugent en dernier reifort qu'appartient le "droit de révoquer leur propre Jugement, fuivant la loi 1. C. de Sententiis
.frœfiBorum Prœlorio. Et parmi nous les Arrêts 8{ Jugemens
en dernier, reffort ne peuvent être rétraétés que par des
Lettres royaux en forme de requête civile' impétrées da~s
le' tems fixé par l'Ordonnance de 1 667 ~ 'au ~ titre d~s requêtes. civiles &amp;. fur les moyens marqu,és par la· même Ordonnance.
.
~
VIII. L'article 1. du Statut que. nous expliquons, porte
que les Sentenc'es qui ont paffé en force 'de chofe jugée
&amp;. ne font point 'fufpendue.s par l'appel, feront 'réellement
!!lifes à exécution nonobfiant toute oppofition. L'Ordonnance
de 1667 , tit. de l'exécution des Jugemens art. 5. marque
quels font les J ugemens qui ont le caraétere de la chofe
jugée, en ces termes: » Les Sentences St Jugemens qui
doivent

�SUR LES .STA::rUTS DK PROVENCE.

217

doivent pa:ffer~ en force cie chofe' }ugée, font ceux rendus
)) en dernier reifort, &amp; dont il n'y ,a appel, ou dont
» l'appel n!eft pa~ recevable, fait que ks parties y euîfent.
)J. formellement. acquiefcé "ou qu'elles n'en euîfent interjetté.
» appel dans le tems , ou que l'appel ait été déclaré péri•.
IX. On peut durant- 30' ans àppelIer. d'une Sentence qu'on;
n'a point exécutée•. Et nous .ne fuivons pas l'art.· 17. de.
la mê~e Ordonnance, portant que les Sentences auront for·'
ce' de chore jugée après. dix ans du jour. de leur fignification. Nous l'établirons fur les Statuts- concernant les pref·
eriptions fea., I. de la. preJcription de 30' ans.· N-ous parlerons;
;uffi de la péremption' des inftances dans· la fe~Hon IX.X. Une partie peut appeller d'une Sentence. qui. a· éte:
renduè de' fon .cnnfentement ,'. fi ce confentement à été
prêté par .erreur 'ou fauffe caufe " en fe faifant relever de'
ce €onfenteinent par des Lettres royaux. C'efi la remarqJle'
d'Imbèrt dans fa.. Pratique liv.. 2. chap., 13.· n.- Il. page .
5z6, ,. de Bugnyon d-ans fes loix abrogées liv., J. n. 158.;..,
mais la. reftitution envers ce confentement eft fujette à la.:.
prefcription. des aérions r.efcifoires. C'eft, la rem,arque de.
Pafiour dans fon.; traité de lurifdiélione ecclefia.JJicâ. liv.. 3.·
th·.. I.. n~. 1. .Nous parlerons. de la pre(cript~on des aétions:.
r.efcifoires fur les Statuts concernant les prefcriptions rett. 6.: .
'XI. Suivant· l'art. l. du· Statut, s~il y~ a· tr.ois Sen.tenct:s;
conformes,., elles doivent être' mifes à exéc4tion,. &amp; il:
n'eft plus~ permis d'appellera C'é.toït: la difpofitiorL dû droit.
fuivant la loi 1.. C.. ne. liceat in. unâ eâdemque e:altfâ tenià
provocar.e. On n'eut plus la. liherté ru-ineufe d'ap'p~ller ju(.;.·
qu'à' ce. qu'il. y. eût trois Jugemens conform s, lorfque:
Louis XII.. par fes Lettres patentes- dû. mois de juillet 1 S0I,,,
eut· créé: &amp;. érigé à. Aix un Parlement, qui jugea fouverainement &amp; en dernier reîfort ; de' maniere. que foit- gue le.
Parlement ait Gonhrmé:. ou réformé les Sentences des pre~
miers Tribunaux.,. le· procès eft· entierement terminé. On ne
peut· faire rétraérer l'Arrêt que par la voie de la requête.
~ivile' ,. fi- l'on en· a des moyens valables., Il efi dit dàns ces.
Lettres patentes C*) qu'on a voulu obvier aux grandes lon...
D

(*) Bauche',.. Hifioire de Provence tom.
Ea~.

,0;) . .

Tome.. L

2.

liv.

10.

cbap. 3. §.

E. e;

1 ..

�2IB

COMMENT,AIRE

gùei,rs , fabie,jùges &amp; délais des petrLies plaidoyanls , lefCjllel:r.p_ar
le p,'-emier t,;aù1- ' fèJJ:me aCCŒlLlllmù de ladùe J ujlice. ;' poltvaÙnt '
appelleF des ;5ènu!t.ces ~ qui [am dp,mées par les Jzi!Jps infùiellrs
à Cjuatre, èinCj ou jzx fois ~ devant 'lue venir à la définitive,
tellement Cjué 'les procès étaient comme immortels. _ ~

XII. Mais dans la J nrifdiétion ecdéfiafiiquE.,' où il n'y a
pas- ,eu Be- parei1s '.Jéglemens , l'on fuh encol:€..la difpôfition
dn Dr-o-it ; .'&amp; l'Ol} eft reçu à appeller jufqu'àc ce gu'il y ait
trois Sentences dèfinitives conformes.' A l'égard" des Sentences interloc-utoires , on- ne peut appeller après deux Sentence~ conformes , fuivant la Pragmatique Santtion tit. 6.
de frivolis .appéllatùmihus , &amp; le -Concordat de :Leon X. &amp;
de françois r. tit. IL de fi'ivolis appelùuionihùs §. 4. ; mais
l'on peut toujours 'appeller comme d'abus au ParI~ment,
même après trois Sentences définitives conformes ,. comme
. l'a: remarqué Fevret en fon frait~ de l'abus liv. I. chap. 2.
~ n.. 14. Les -moyens d'abus dans les Jugemen~ eccléfiafiiques
fe ~i·rent de la -contravention aux ~faints décrets, aux Ordon-- ':
nances de, nos RoI.s·, Laux lihertés de l'Eglife Gallicane, aux
Arrêts ,etes Compagni€s Souveraines. L'appellant comme ~
d'abus qui fuccombe, eft condamné à l'amende de 75 ·Iîv. ,
fuivant .l'art. 37: de l'Edit de 1695 , concernant la Jurifdiction 'eccléfiafti que. "
. .
XIII. Dans les··cas où les Sentences s'exécutent .nonobfta~t l'appelf &amp;: tans y préjudicier, le droit 'de l'appeŒ1llt·~,
au fond p'eft point bleffé , &amp; fi fon appel eft jufte ,. le pré- .
judice qu'il a fouffert, fera réparé. en définitive: C'efi dans
cet· objet que l'Ordonn'&lt;i~ce.de 1667 " tit. des matieres fommaires art. 12. 13. 14. &amp;~ -IS. ordonne, que dans ·les IDCltieres où l'exécution provifionneIIe peut être ordonnée noIlOhf-."":
ta'nt l'appel &amp; fans y préjudicier ~ la partie qui veut' faire
exécuter .le Jugement définitif ou pro:v:ifionj1el.~ foit obligée
de donner caution. Nous ne fuivon~ pas ce qui efi: porté
:. par l'art. 4- du Statut que le Juge- rendra jufiice dans trois
mois, après lefque1s la partie ne fera plus écoutée.
XIV. Il faut voir à préfent par quels moyens Ids Jugemens, qui ont paffé' en force de .chofe iug.ée', .f6i1t .exécutés en Provence fur les biens des débiteurs condamnés.
Bomy dans fon recüeil de Coutumes c-hap. 19. dit, qu'il
faut exécuter fur les meuhles en les faifant vendre au public inquant, les folemnités requifes gardées. L'Ord(.mnance

�~SUR LES STA'Tl1TS

Ê PROVENCE.

2i9

de r667: a pourvu à ce qui ~do-it étrè obfervé à cet égard

au tit. 33" des faifies &amp; exécutions ~ venle des mt?ubles -' grains,
hejliaux &amp; chofes mobiliaires. Il faut voir encore le réglèment
du Parlement de 1672. tit. dl/. proces exécutorial art. 10. &amp;
fuiv.
XV.. » Mais, ajoute B~my, fi on prend èn' gagerie des;
» immeubles , il n'efi pàS loifible de les .vend·r~ à l'inqu,ànt "
').) mais il faut que fur iceux les ·créanciers fe fairent cdllo.'
) quel' , efiime defdits biens' préalablement faite par les
» Efiimateurs jurés du lieu, oü par Expeits L p ainfi il a» été dit. Et telle efi la coutume du Pays. » Le créancier
peut auffi faire 'vendre l'iminetible à l'encan r, 'eftimation
préalablement faite, pour être payé fur le prix qui dt offert
au-deirüs de l'eftimation. La proëédure &amp; la délivrance feroient nulles, fi l'on pr~cédoit aux encheres fans ~fiimatiofF
préalable, comme il fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boni.face tom. 2. part. 3. liv. ~: 'tit. 5.' c,hap! 4. Le' réglement
-de la Cour de 1(372 , tÎ.'tre. 'du )roces exécutorial art. 3. &amp; (uiv.
prefcrit les formes qui clohl:&lt;::11't être obfervées. Et' foit que
le créancier' elui pOUl'fuit' les exécutions " fé' colloqué lui·même fur l'immeuble de fon débiteur, ou que la délivrance:
en ait été faite aux- encheres à ùn tiers , le débiteur a le'
droit de reco'uv:rer f~Hi immeuble dans 'l'an, en remp.Qurfant les fon'unes· aâju.gées &amp;. les ~pèns ., 'fui-vant lés, art. 6.,
&amp; 7, de notre Stal'ùt.
.
. .
XVI. Ainfi notre coütume efi différepte de ~eIrè' des aufres Provinces qu'on appelle Pays de décret -' où la vente
&amp; 'l'adjudication efi faite en Jufiice au plus offrant &amp; der...·
ni'er enché.riifeuf. Il y a pour .ces Provinces l'Edit· d'Henry
IL du 3. feptembre 155 l , fervant de r~~l-ement fur 'les
etiées , p-roc1amations &amp; adjudiçatioq.s 'pnr décrets. Il y aune Ordonnance du 16 janvier 1-736, portant réglemeni pouf·
les adjudications par décret en Languedo~.
, .
.
4.
XVII. Notre coutum~ efi plus avantageu[e a,ux deblteurs:1 LI~. '''-fr~ tI' j
&amp;. à leurs créanciers même.. Cette coutume eft réelle &amp; doit:
être' ob[e~vée pour tous les- bieq.s qui font fitués en Provence , foit que les J ugemens en vertu defquels on fait des;
exécûtions fur ces biens , aient été rendus par les Juges dw
Pays ou par des Juges d'une autre Province. Des créanciers;
porteurs de Jugemens rendus dans d'autres Provinces ,. ayant::
ontrevenu à cette lof ). elle. ;:L été maintenue pc r l~. Déela",,"
~ e
1);

'v

41

�Co MME NT AIR E
ration du ~oi du 18 mars 1621, enr~gifirée au Parlement-de
Pro.vence le 2 mai 1622., &amp;. par une autre Déclarationdu Roi
du 20 marS.I706,, eni"égifirée le 20 avril fulvant. Cette derniere
Déclaration s'énonce en ces termes: « Nos chers &amp;":bien ,amés
» l~s Procureurs de notre Pays &amp;. Comté de Provence ,
})' nous ont, repréIenté que par le Statut &amp;., loi municipale
» de notre Pays de Provence, il eft porté que toutes fortes
» de créanciers faifant ,exécution fur les biens de leurs dé}) biteurs , ne peuvent être payés des fommes à eux adju» gées ,que pa( collocation fur les biens ~ fur le pied de
» ,1'efiimati&lt;?n qui en eft faite par les Efiimateurs dt;s lieux
» ou par autres qui font commis : çe qui eft d'une grande
» utilité pour les débiteurs ~ qui ne font privés de leurs
» biens que jufqu'à concurrence des fommes par eux dues;
» &amp;. ce qui eft également avantageux aux créanciers , puifque
» cela fe faifa.nt prefque fans frais , -ils n'ont pas le cha» grin de voir !=onfommer inutilement les biens de leurs
» débiteurs fans en rien recevoir, comme il arrive fouvent
» dans nos Provinces où "les décrets font autorifés. » La
même Déclaration fait mention des cont~aventions faites ,à
cette loi municipale en vertu d'Arrêts rendus dans des Pro-'
vinees où le décret a lieu. Elle rappelle les Lettres-patentes
pu 18 mars 1621 ; &amp;. le difpofitif en eft en ces termes:
» Difons , ordonnons &amp;. gécIarons·, voulons &amp;. nous plaît
. ~) que les anciens ufages &amp;. -Statuts de notre Pays &amp;. Comté
» .de Provence ,- enfemble les Lettres patentes du 18 mars
» 162 l , foient exécutées felon leur forme &amp;: teneur, &amp;.
») en conféquence que toutes les exécutions fur les hérita» ges &amp;. biens immeubles fitués en notredit Pays de Pro» vence, faites par les créanciers fur les biens de· leurs.
» dé?iteurs, foit en vertu de Sentences des Juges fubalter» nes, foit en vertu cl' Arrêts de nos Cours de Parlement ,
) Grand Confeil &amp;. de nos autres Cours, ne pourront être
» faites par la voie des décrets, criées &amp;. affiches, mais
» par la voie ordinaire de colloçation fur les biens des dé» biteurs, pour les fommesqui auront été adjugées aux
» créanciers , fuivant l'eftimation qui en fera faite par les'
).) Eftimateurs modernes des lieux, ou autres qui feront com» mis par les Juges à cet e.ffet.. FaifoDs défenfes à tous
» cré.anciers de faire aucunes pourfuites ni exécutions-au
» préjudice defdits ufages &amp; Statuts, à peine de nullité des
.220

tll~ tYr iC~ (~ t~
p,Cj' 229" 2)~.

1

�~ 'j..1)l. a,.I'~J'i.' à~ cr~3L~ VY\.E'",t-~l.L /) /Ul'J'\ i.,n·Lt fL/'h."'1pV'(.vY\.er.
iC{t\~lV J(U' ID'1t hrt'l'l.1.... pOJ' 3/1 ~t-7u"v.
a. ...rvl:- ~Ll 1.1 j(o'((II?t- 1" ~1 ca; ~I'f{f"('r-~ VY\'Je/LNlCl.tY /etl'e /trUcI' C(d ·#"'(.
ï'4U//~1 fim n1 ~ . Ua ll.'ÛI..,t"d ~(LX COf\~. (0/ .1'1 dl,f'..r. ccrr;tz.&lt;.~ 'du It'~(.&lt;.. Je 0o--"u~
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�SUR LES STATOTS DE Pn.OVENCr; -

Z21

-,J procédures &amp; de tous dépens , dommages &amp; intérêts, &amp;
:)) à tous HuiŒers &amp; Sergens de faire aucuils exploIts &amp;
')) exécutions pour lefdites Criées &amp; décrets fur lefdirs biens
'») fitués dans notredit Comté de Provence , :à peine de fuf':
:») penfion de leur charge &amp; d'amende arbitraire.
XVIII. Sur le 'même prirtcîpe , fi un créancier qui a Ob4
:tenu un Jugement' en Provence-, porte fes exécutions fur des
·biens de fon débiteur , fitués eil Languedoc ou en Dauphi*
-né, il doit fuivre la forme des décrets qui en en urage
:clans ces Provinces. C'eft ce qu'établit M. de Cormis tom.
:2. cql. 880. &amp; [uiv. chap. 19. 'où il cite pluGeurs Arrêts du
'Parlement de Provence qui l'ont ainfi jugé.
. , XIX. La collocation que le créancier fait en Provence
fur l'immeuble de [on débiteur, doit être enrégifirée par le
-Notaire Greffier enrégifir~teur des collocations , fuivant
fArrêt général du z. avril 1715 , qui fe rapporte a de plus
anciens Arrêts de 1662 &amp; 1668. Cetenrégifirement eft
utile &amp; néceîfaire, &amp; l'itlfinuation de la collocation faite par
ie Commis du Contrôle ne remplit pas cet objet ; il faut
faire différence des aétes reçus par les Notaires &amp; -des collocations. Les aétes reçus par les Notaires &amp; indiqUés par
ie contrôle ou l'infinuation , font dans des regifires publics
où toute perfonne qui y a intérêt, les peut voir. Il n'en
eft pas de même des rapports de collocation; ils refient au
pouvoir du créanéier colloqué'; &amp; il n'yen a qu'une hriéve
'énonciation dans les regiftres du contrôle:. On ne peut donc en affurer la vraie exifience &amp; la publicité que par l'enrégiftrement au greffe' des collocations. Par l'Arrêt rapporté par
Boniface tom. 2. part. 3. liv. z. tit. 5. chap. 1. il fut ordonné
Clue le créancier colloqué feroit enrégiftrer fa collocation.
XX. Notre Statut ouvre une voie au débiteur dépouillé
de fon bien par la collocation de fon créancier ou par la
vente faite à un tiers aux encheres , pour le recouvrer. Il
eft ordonné dans l'art. 6. que fi les chofes vendues ont été
délivrées à la partie qui a pourfuivi les exécutions, le débiteur pourra/les recouvrer dans l'an, en offrant ce qui a
été adjugé avec les dépens. Et l'art. 7. établit la même chofe
à l'égard du tiers à qui la délivrance a été faite. La loi 3-C. de jure dominii impetrando , accordoit deux ans au déhi·,
teur pour recouvrer fon domaine. C'eft par des vues d'hu
manité que cela fut introduit : pietatis imuùu haheat debito,;
4

:

�22Z

COMMENTAIRE:

intrà !Jiennii rempus in fitam rem AumC:f~l/.m regreJ!um ~. dit le §"•.

.
~, da~tc(' cl e

fJuf.l!'r Ù. V' f·&lt;.' ?('(j' 35.$

f"\()

6'2...

3. de cette loi. Notre Statut prenant un milieu a accordé'
le délai d'une année, conformément au droit ançien ,. ra ppelléau commencement de la même loi-. Le réglement dlt
Parlement de 1672 , tit. du procès exécuLOrial art. 9. réferve'
expreifément la facuité du rachat dans les collocations &amp;
les délivrances faites aux encheres , en ces termes: « Si
,» . en pro~édant au troifieme inquant il y avoit des furdi» fans &amp; enchériifeurs au-deifus de l'eftime , l'Officier dé-» 'livrera lefdits biens fur ledit troifieme inquant , fauf trois.
» - jours , fans préjudice du rachat dans l'an du Statut ,. foit:
» en la délivrance ou en la collocation.
XXI. Ce Statut préfente la plus grande équité en faveur'
du débiteur, &amp; remplit en même-tems l'intérêt du créancier
qui reçoit fon entiere indemnité. Mais parce qu'un acquéreur légitimè ne doit pas' demeurer dans une trop longue:
incertitude, le rachat ;n'efl plus reçu après le -délai d'une
année , à compter depuis la collocation &amp; l'exploit .de mife:
de poflèffion; &amp; les mineur-s ne font pas refl:i;tués envers:
cette prefcription annale , parce qtl~ les prefcriprions fiatutaires courent cont-re les mineurs comme contre les majeurs..
Morgues page 83. &amp; fuiv. rapporte un Arrêt du 27 mars;
161 2 ~ qui débouta Pierre &amp; Augufie d'Alhis de le:urs let-··
tres royaux de refiituüon..
9''2.8'
.
XXII.. Du Perier tom. 2. Pdhns [es décffions live r. h. 154'•.
rapporte un Arrêt qui fit une exception à cette regle dans,
un cas particulier. ({ J'ai appris , dit-il, que le IJarlernent
» de ce Pays en avoit excepté par un Arrêt fort équitable.::
» un cas particulier, [çavoir, quand il s'agit' du recouvre-» ment du bien du mineur, fur lequel foq cr~ancier s'~ft:
» . colloqu~ &amp; que le tuteûr a négligé de le recouvrer dans.
» l'an donné par notre Statut, quoiqu'il eùt de l'argent en:
». main, &amp; que ce fait fe trouve jufiifié par le compte du tuteur.'.
».. ·Car, en Ce cas, le pupille ou le m.ineur. a été refiitué &amp;.
J
» reçu à recouvrer [on bien~ ;;~.~~~~?('V'J~ "èJ a t&gt;fi'l1't"f!V' ~ '~.'PC&lt;-- ~
XXIII. Si le cv-é-ancier n'eft colloque que pour une partie.~
de la fomme qui lui a été adjugée , le débiteur ne peut:
exercer le rachat qu'en lui rembourfant, non feulement le:
'prix de la collocation , mais encore toute la fomme qui~
lui eil due,. Il ne ferait pas jufie que le débiteur' jouît d·e:
cet avantage , randis Clu'il demeurerait encor.e. débiteu.r e.n.-

/

�sun. L~S STATUTS nE PROVENCE.
223
vers le créancier colloqué-; 8ç. l'on évite le circuit de l'ac-

tion que le créancier pourroit encore exercer fur le bien de
fan débiteur. Le Stjltut s'en expliquê airez expreirérrient. Il
dit que le débiteur pourrâ recouvrer le fonds pris en collocation, en offrant toute la fomme adjugée : offirendo integrè Judicatum. Et cela eft fondé fur la loi 3. §. 4. C. de jure
dominù impetrando -~ qui a fervi de fondement à notre rachat
fiatutair~. S ed fi quidem minus .in piglZore ~ plus in debùo ùzveniatur ~ in hoc quod nofcùur abundare ~ jit creditori omnis ratio
imegra. Il y a la même décifion dans la loi unique C. «tiam
,ob chiroE{raphariam peqmiam pignus telzeri po.ffe. Et c'eft ainfi
que le Parlement le jugea par Arrêt du 18 mars 1702 , au
rapport de M. Le Blanc. M. de Cormis !'apporte -cet Arrêt
avec la Çonfultation où il traite cette queftion, tom: 2. col.
877' &amp; fuiv. chap. 18.
XXIV. Quoiqu'il foit dit dans l'art. 6. du Statut, -que le
rachat aura lieu contre le créancier colloqué , fi la partie
çontre qui l'exécution eft faite , pl:étend que les chofes faifies -&amp; vendues valellt plus qu'elles. n'ont. été vendues &amp; délivrées , &amp; dans~ l'art. 7. que le rachat aura -lieu contre le
tiers à qui la délivrance des chofes a _été faite , s'il conac
d'une énornle léuon, ou qu'elles aient -été vendues &amp; -délivrées au-deiTous de leur jufte prix: néanmoins par l'ufage '(
qui eft le vrai înterprête des loix , il n'eft nullement néceffaire qu'il y ait de la léfion pour ouvrir la voie dn rachat.
011. s'eft moins attaché à la lettre rigoureufe qu'à l'efprit &amp;.
:à l'intention du Statut; &amp; cet ufage même a toute l'autorité
de la loi. Il eft attefté par Maffe dans fon Commentaire des
Statuts in verb. gravamen ~ pag. 28. C'eft, dit-il, l'ufage &amp;.
la coutume que foit qu'il y ait léfion ou non , l'immeuble
peut toujours être racheté: obûnuù ufitS &amp; confitetudo, ut jive
jit l~jio five non ~ femper res vendita recuperetur ~ quœ fervanda eJl
L. fi de interpretatione de legibus. M. de Clapiers cauf. 100'quo 2. n. 28. dit la même chofe. La léfion (dit-i.l) a été
la caufe impulfive du Statut. La bonté du Prince qui a voulu
venir au fecours du débiteur, en a été la caufe finale. Lœjio
ab Statuto confidet-ata ~ jù.it caufa ùnpuljiva; liberalùas autem &amp;
mifericordia ipjius Principis fUbwnire volentis debùori oppre.f!o ,
jitit calLfa finalis S tatuti ~ ut ufus &amp; confitetudo quœ eJl aptima
legum interpres, nobis declaravù. Et fuivant l'ufage &amp; la coutume
( ajoute-t-il) foit que le débiteur foit lézé ou °non, il eft reçu

�C O-M MEN T

2.24_

A' 1 R E

-au rachat: ufu &amp; confuetudine , jive de6itor jit lœfils, jive n01Z' p
femper recupe(at cl creditore•. Morgues pag. 80. attefie pareillement:'
qp'on n'examine pas , s'il y a léfion ou non au- tr-anfport '.'
cette faculté. du rachat étant un bénéfice pur &amp; ahfolu"
attribué par le Statut fous l'explicati011 que l'ufage ,. qui efi:.
le fidéle. interprête des' loix, lui a donnée~ .c'efi auffi la re-marque de M._ Julien. dans fes Mémoires tit_ Judex cap~ 6'._
de redemptiane flatutariâ foL 77,. où il' rapporte la glofe de:
Maffe &amp; dit- que nous l'obfervons ainfi: gloffator- addit " etiam;
fine lœJione concedi ex ufu ; &amp; ita fervamus-•.

XXV. Il n'a. point été dérogé à cette maxime par r' Arrêt:
du 2.2 juin 1771 ,. rendu_ au rapport de M. Des Crottes , en~
faveur de François Gabriël , éontre' Jean-Laurens. Ricaud ,.,
par, le.quel la Sent.ence du. Lieutenant de Mar[eille qui' av:oit:
accordé le rachat, fut infirmée. Le rachat fut Fefufé par-·
ce qu'il étoit demandé c.ontre un tiers qui avoit acquis;
l'immeuble aux encher.es, par le ceŒonnaire du' débiteur ,,,.
&amp; non par le déb:iteur lui-mêmeo- J'ai appris des Juges. que'
ce fut le. motif de' rArr.êt~. On: convenoit que lorfque c'e!tle débiteur qui exer~e le - rachat· contre- le créancier. col.:.·
loqué ou le. tiers,. qui a acquis rimmeuhle au::x1 encheres,.,
foit qu'oïl y ait lêûofl on non ,. la voie du rachat: lui. eiL
ouverte; mais' il fur- décidé- que le ceffionnaire n'avoit pas'·.
la même faveur·, &amp;. que n'alleguant point'" de léflon ,- i1~
deyo'Ît être jugé fuivant la- rjgueur de' l'a', lettre du Statut...
T
h r.
., , ,
,
L~ meme, COle· aVOIt ete Jugee: pour~' un acquereur
aux;;
enche.res contre les ceŒonnaires' du rachat, par, Ar.rêt du, 2-9}
avril 1769, en faveur du' Patron Floux ,. contre Jofepht
Mercurin &amp;. Hon9ré Arnaud•. Il femhle toutefois qu'on ne:.
devroit poiht _·à, cet égard mettre de différence entre le:.:
c~ffionn~ire &amp; le. débite.ur. Régulierement le ceffionnaire entre&gt;.
dans· les droits réels du cédant.. Nous verrons. ci-après· que':.
par un ufage confiant, qui a l'autorité d'une loi m1Jnicipale ,,,
le rachat fiatutaire peut être' cédé; &amp; cette ceffion a la même';
faveur~,_ le. même _objet, q~i. eft. le foulag.eme.l1t du~ débi~­
teur.
XXVI. Le rachat ac€ordé- au debiteur par le- Statut':
étant une. réfolution de la collocation ou. de la vente faite~
à l'encan., il eil: certain que le &lt;débiteur qui rentre. par:~ette. voie dans la Hoffe.Œon de. fon domaine , eit. préfé-..
tab.le- t!~ parent· q}lÎ. exercer.oit. le retr~it lignager ,. &amp;. au;.
A

Seig"neui:'

�SUR LES. STATUTS DE PROVENÇE.

%25

Seigneur direél: .qui auroit exercé ou voudroit exercer le
droit de prélation, s'il s'agjt d'un fonds emphytéotique. C'eft:
la remarque de M. de Clapiers cauf. 100. quo 2.. n. 1. 3. ,
de Morgues pag. 85~
XXVII. Le lods ~fr dû au Seigneur direél: pour la coflocation faite par le créancier, ou la vente faite aux encheres.
à un ti~rs. Le tranfport n'eft: pas nul; le rachat en fuppofe
l'exiftence &amp; .la validité. Cela a été jugé par l'Arrêt fo··
lemne1 du. Il' mars 1570', rapporté par M. de St. Jean.
décif. 20. n. 9. &amp;. par d'autres Arrêts qui font rapp.ortés par
Morgues pag. 87' ;' mais il n'eft point dû un fecO-nd lods.
pour le rachat qui eft fait dans. l'an , parce qu'il fe fait.
pour une 'callIe né c effaire , par un droit préexiftant &amp;' en:
force' de la lot, comme 1'ont remarqué Morgues pag. 87.&amp; fuiv.. , Paftour juris Jéudalis liv. 5. rit. 2. n. 14. &amp; De:
Cormis tom~ 1. col. 920: chap~ 49. La même chofe a:
lieu p.our' le' rachat conventionnel l'éfervé -dans l'aéte de'
vente d'un tonds emphytéotique. Le lods eft dû de la vente;.
il n'en eft point dû du. rachat , qui eft: exercé pour une'
caufe né-ceffaire &amp; inhérente dans le premier contrat. C'efE
l'avis: de Du Moulin [ur la, CO(Itume de Paris- g., 33..,
" . glqf~, r~ in verh. droit de relief n. r2. &amp; 15. de- De:
" Cormis tom'. r. coL 920... &amp; fulv. chap. 49.·
XXVIII~ Le rachat accordé. par le Statut de Provence.'
.
étant, un droit réel, in rem feriptllnl , il peut être cédé à;.
un tiers.. Il y a· même une grande équité dans la faGult~
q~'a le débiteur d'en faire la ceŒon. N?ayant pas les mo-yens' d'exercer le rachat- par lui-même', il trouve dans la'.
négociation de forr droit un avantage &amp; un foulagement"
qui. Findemnife- du plus grand prix qu'il' auroit. pû· retirer;de fon- immeuble par un traité volontaire &amp; moins pr:effé.,
L'Arrêt de la· Cour d.es Aydes du 4 mai, 157-7' ,- rapporté-'
par.: M~ de Cl-apiers €auf. 100. n'a pas jugé , comme l'a'
cn~ Bomy dans fon recueil de Coutumes chap. 17- ,. que:
le:: rachat ftatutaire· ne pût être cédé. IL donna feulement·
la préférence au ceffionnaire du- erroit de prélation du Ro];
contre les ceHionnaires du rachat. Et les. Arrêts du Parlement- ont conftamment jugé que le rachat fiatutaire peut:
être cédé à un tiers._ Tels font l'Arrêt du l ~- mars I6r l ,.)
onr-- B.omy· fait mention· au lieu cité:, TendN entre:
"oix::
. laude. Coulomb d.e la ville. de Tara[c.Q1r ,_ &amp; la
T QJ7.l-e, J,.
li f:""

.

�C Q MME N TAI 'R E
.celui du 21 février 1622, en faveur de Me. de Mazargues,
Avocat ,.èontre Jeanne Garein, femme de Jean Martin ,
de la ville de MarfeiUe, rapporté par Morgues page 85.
&amp;. fuiv~ &amp; dans les Arrêts recueillis par Duperrer 17era. rachat,
n. 7. &amp; celui du 19 décembre 1634, en faveur de François &amp; Honorade Fabre , contre Antoine' Guiramand ,
rapporté par Morgues pag. 86.
.
XXIX. Pat' Arrêt du r6 juin 1724, au rapport de: "M.
.de Meyronnet, en faveur de J ofeph "Nicolas , ceffionnaire
·du rachat ftatutaire contre Antoine Chaudon , il fut jugé
que le ceffionnaire du débiteur, dont la maifon 'avoit été'
prife en, collocation, étoit préférable au retrayant ·lignager.
Mais cet Arrêt était dans le cas où le retrait étoit exercé
par un par~nt du créancier colloqué ,&amp; non par le pa·
rent du débiteur qui a cédé fon droit de rachat. Et. il
n'y avoit nulle. difficulté dans ce cas , parce que" fi le
ceffionnaire du rachat excluait le créancier' colloqué, il
devoit à plus forte raifon exclure le parent de ce créan··
der. L'Arrêt fut rendu fur le fait fuivant : Jean Roubaud
avait été colloqué fur une riülÏfon de Brunet fon déhit:e~ur.
11 la vendit à J ofeph Nicolas. Antoine Chaudon, pàrent
ete Roubaud intenta le retrait lignager. Nicolas, pour fe
maintenir , rapporta de Brunet la ceffion du: rachat ftatutaire. Le Juge de Mouftiers prononça en faveur d~ retrayant lignager. Nicolas appella de la Sentence' pardevant
le Lieutenant de Digne , qui réforma celle du Juge de
Moufiiers., &amp; . donna la préfér~nce au ceffionnaire du rachat.
Chaudon ayant appellé pardeva'nt la Cour ,_ la Sentence du
Lieutenant de Digne fut confirmée par l'Arrêt que ': je ' rapporte. Mais lorrque le débiteur ayant cédé à un tiers fon
&lt;iroit de rachat, le retrait eft demandé par le parent du
débiteur même, la ceiTIon formant un vrai tranfport &amp; le
-ceffionnaire du rachat étant un vrai acheteur , le retrayant·
lignager doit lui être préféré, en l'indemnifant de ce qu'il
:a payé pour la ceffion qu'il a rapportée', &amp; de fes frais &amp;
loyaux coûts. M. Julien dans fes Mémoires tit. vendùio fol.
12. parlant du ceffionnaire' du r:a:chat conventionh'e1 dit,
%26

CejJi.onarius efl emptor extraneus contra quem cognams uri potejl
r.etraBu , mult6 magi,ç eum excludàe in C012curjù.
.
XXX. Il paroît néan,moins aVOIr été jugé par l'Arrêt c'u.

19 décembre 1634, rapporté par Morgues page 86. (lue le

,

�SUR LES STATUT~ DE PROVfNCE.

%27'

ceffionn·aire du rachat devoit être préféré au ceffionnaire du
droit de prélation du Seigneur direa. Antoine Guifamand"
ceffionnaire du droit &lt;!e prélarion du Seigneur direa , allé··
guoit des' fins de non recevoir: il prétendoit que François;
&amp; Honorade' Fabre.,. qui exerçoient le rachat, prétoient leur'
nom au créancier colloqué ,. &amp; vouloient retenir pour lui•.
Le Lieutenant de Marfeille l'avoit reçu à prouver qu'ils re.
tenoient pour autrui; les ceffionnaires du rachat étoient ap··
pellans de cette Sentence ; &amp; par l'Arrêt qui intervint fur l'ap.
pel , la Sentènce du Lieutenant fut réformée &amp; les appe1lans furent reçus au rachat purement &amp; fimplement, fur le:
f.ondement que le débiteur pouvoit céder fa faculté de rachat.
XXXI. Il paroît toutefois plus jufie que le Seigneur direa
qui exerce le droit de prélation, &amp;. même fon ceŒonnaire"
foit préféré au ceffionnaire du rachat. La raifon en eft que: .
la' ceffion étant réelle " forme en faveur du tiers un vraF
tranfport, qui ouvre la voie du droit de prélation en faveur'
àu Seigneur direa , comme elle feroit ouverte contre lt;r
créancier colloqué ." fi le rachat fiatutaire n'étoit point:,
exercé'. Mais le Seig,neur' direa ne peut être reçu au retrait:
contre le ceffionnaire du rachat qu'en rembourfant , outre le'
prix &amp; les dépens pour lefquels la, collocation ou la ventejudiciaire a été faite _,. la fomme que le débiteur a reçue::
oU' doit recevoir du ceffionnaire. C'efi le fentiment çle M •.
Julien tit. Judex 9. de redemptione flatutariâ jol. :J:J. , qui' par.la même raifon efiime que fe lods eft dû au Seigneur dire4"
quand le rachat efi exercé par le ceffionnaire du débiteur.Par l' Arrêt~ de la Cour des Aides rapporté par M. de CIa,..
piers cau!:. 100. le ceffionnaire du droit de prélation dm
Roi fut préféré. au ceffionnaire du débit'eur~
XXXII. Il Y a dans le recueil des Statuts de ·Mar[eille "
live 2. chap. T.. 9. 36. page 203. un Statut , portant qu'Hi
fera. permis au débiteur &amp; à [ès fucce{feurs de. recouvrerrimmeuble donné en payement, dans quatre mois feulemenr
à compter du jour de la confirmation judiciaire, en offrant:
&amp;. refiituant le prix &amp; les dépens: liceat debù01i &amp; ejus fuccefforibus , non obflame in folutum datione jà8â: , rem datam in"
folulum recuperare, ex vï prœfentis Statuti" inji-à .quatuor men
[es tantùm' ,. à die .Tudicialis confirmationis interpojiu:, , offirendo
&amp;C. rejJùuendo cl /;ÙlLm. &amp; expenJas pro.' fJ.uibus res' jùerù œJlima-ta;.
E ET.
a

-

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�z28

COMMENTAIRE

&amp; in .fO!lltum data, &amp;c. On a ,douté s'il falloit fuivre à Mar·
{eille c'e Statut , qui n'accorde que le ~délai de quatre mois,
ou ·celui de Provence qui accorde le délai d'une année.
Cette quefiion fut agitée dans -le procès du Patron Flaux,
fur lequel intervint r Arrêt du 29 avril 1769 , &amp; ne fut point
jugée. Les Echevins de Marfeille avaient préfenté une requête
d'intervention dans l'inftancc, pour foutenir que le Statut de
Provence devoit prévaloir au Statut particulier qu'on trouvoit dans les Statuts de Marfeille. Ils furent déboutés de
leur requête avec la claufe en l'état, pour marq!1er qu'on
n'avait point touché à cette queltion. On s'étoit décidé con·
tre le rachat par un autre moyen. Il paroît en effet qu'on
a toujours fuivi à Marfeille le Statut de Provence, qui reçoit le rachat dans l'an. Ce Statut fait par le Prince , &amp;
pofi:érieur à celui. de .i\1arfeille , fut général pour toute la
Province. Me. d'Aix dans fon Commentaire fur les Statuts
de Marfeille pag. 2°9., remarque que par Arrêt du 12 mai
1547 , les créanciers font tenus de fe colloquer fur les bjens
par eux faifis, conformément' au- Statut de Provence , qui
permet de les recouvrer dans l'an. Parmi les Statuts de
Marfeille qui furent tirés de l'oubli en 1656 , il en eft plufieurs qui ne font pas fuivis, 'ou qui l'ont été avec des tempéramens. L'on y fuit le réglement du Parlement de 1672;
dont l'art. 9. du titre du proces exécutorial réferve fpéciale- .
ment le rachat dans l'an.
XXXIII. Nous n'obfervons pas l'art. 8. de notre Statut;
portant que de toutes condamnations de caufes criminelles qui
feront dévolues par appel à la Cour des premieres appellations,
la moitié des condamnations fera appliquée à la Cour des premieres appellations, &amp; l'autre moitié aux Officiers defque1s il
a été appellé~ Les amendes auxquelles les accufés font condamnés, font adjugées au Roi &amp; à la Juftice des Seigneurs,
&amp;. les. Juges prennent feulement des épices dans les procès
criminels où il y a une partie civile. Par l'Arrêt de réglement du 2 l oétobre 1680 , il fut fait inhibitions &amp; défen·
fes aux Juges des Seigneurs de prendre des épices &amp; autres
frais de Jufiice aux caufes où il n'y a que le Procureur
Jurifdiétionne1 pour partie ; &amp; il fut enjoint à tous les Seigneurs Hauts-Jufticiers de faire rendre la Jufiice fur le lieu
à leurs frais. Et par un autre Arrêt du 9 juin 1687, il fut
(ait inhibitions &amp;. défenfes à tous les Juges de la Province

�SUI{ LES S'tA 'Î'UTS DE PROVENt);;.

229

8&lt; à tous Greffiers d'exiger aUCUns frais, vaèations 8&lt;. épices
des parties civiles , après le département d'accufation fi-,
gnifié.
XXXIV. Par l'Edit du mois de mars 1772 , il efi or...
donné en l'art. 1·. qu'en matiere criminelle , lorfque les
Juges des Seigneurs auront informé &amp; décrété avant les
Juges royaux, l'inftruétion en prèmiere infiance fera faite
aux frais de Sa Majefté ; mais dans le cas où les Juges
royaux auront prévenu ceux des Seigneurs , l'infiruétion
en prem~ere infiance fera faite aux frais defdits Seigneurs.
Pourront, ajoute le même article , les Procureurs defdits
Seigneurs, incontinent après l'information &amp; les décrets,
en envoyer une gro{fe à nos Procureurs, pour la procédure être continuée par nos Officiers : Il efi ordonné par
l'art. 2. qu'en cas d'appel tous les frais de tranfport , de
renvoi ~ d'exécution, même ceux des infiruétions néceifaires, feront -dans tous les cas à la charge du Roi, fans aucune répétition contre les Seigneurs.
,

DECLARATION DU ROI,
Du 20 J:;1ars 1706.

'Qui confirme les anciens Statuts de Prov~nce ~
concernant les Collocations &amp; ventes en Juflice
'des biens qui y font fitués , . &amp; qui défend de
prendre la voie des décrets.
OU rS ,par la' grace de Dieu, Roi de France Bi.
de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier Be.
Terres adjacentes: A tous ceux qui ces préfentes Lettres
verront, SALUT. Nos chers &amp; bien amés" les ProcureurS'
des Gens des trois Etats de notre Pays &amp; Comté de
Provence , nous ont repréfenté que par le Statut Be. loi
municipale de notre pays. de Provence, il eil porté. que
toutes fortes de créanciers faifant exécution fur les biens
de leurs débiteurs ne peuvent être payés des fommes à
eux adjugées que par collocation fu}:: les. biens., fur le p.ie '

L

�SUI{ LES S'tA 'Î'UTS DE PROVENt);;.

229

8&lt; à tous Greffiers d'exiger aUCUns frais, vaèations 8&lt;. épices
des parties civiles , après le département d'accufation fi-,
gnifié.
XXXIV. Par l'Edit du mois de mars 1772 , il efi or...
donné en l'art. 1·. qu'en matiere criminelle , lorfque les
Juges des Seigneurs auront informé &amp; décrété avant les
Juges royaux, l'inftruétion en prèmiere infiance fera faite
aux frais de Sa Majefté ; mais dans le cas où les Juges
royaux auront prévenu ceux des Seigneurs , l'infiruétion
en prem~ere infiance fera faite aux frais defdits Seigneurs.
Pourront, ajoute le même article , les Procureurs defdits
Seigneurs, incontinent après l'information &amp; les décrets,
en envoyer une gro{fe à nos Procureurs, pour la procédure être continuée par nos Officiers : Il efi ordonné par
l'art. 2. qu'en cas d'appel tous les frais de tranfport , de
renvoi ~ d'exécution, même ceux des infiruétions néceifaires, feront -dans tous les cas à la charge du Roi, fans aucune répétition contre les Seigneurs.
,

DECLARATION DU ROI,
Du 20 J:;1ars 1706.

'Qui confirme les anciens Statuts de Prov~nce ~
concernant les Collocations &amp; ventes en Juflice
'des biens qui y font fitués , . &amp; qui défend de
prendre la voie des décrets.
OU rS ,par la' grace de Dieu, Roi de France Bi.
de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier Be.
Terres adjacentes: A tous ceux qui ces préfentes Lettres
verront, SALUT. Nos chers &amp; bien amés" les ProcureurS'
des Gens des trois Etats de notre Pays &amp; Comté de
Provence , nous ont repréfenté que par le Statut Be. loi
municipale de notre pays. de Provence, il eil porté. que
toutes fortes de créanciers faifant exécution fur les biens
de leurs débiteurs ne peuvent être payés des fommes à
eux adjugées que par collocation fu}:: les. biens., fur le p.ie '

L

�%30-

COMMENTAiRE

de l'eftimation qui en eft faite par les Eftimateurs' des lieux;,
ou par autres qui fon~ commis; ce qui eft d'une grandeutilité pour les, débiteurs , qui n~ font privés de leurs:.
biens que jufqu'à concurrence des fommes par eux dues ;',
&amp; ce qui eH également avantageux aux créanciers, puifqu;e
cela fe faifant prefque fans frais, ils n'ont pas le chagrin
de voir confommer inutilement les hiens de leurs débiteurs
fans en rien recev ir, cornn e il arrive fouvent dans nos
Provinces où les décrets font autorifés. Au préjudice duquel
Statut &amp;. loi municipale de notre dit pays de Provence ,.
quelques créanciers en vertu cl' Arrêts rendus dans nos· autres,
Provinces où les décrets ont lieU', fe fer ient fervi de
cette voie pour pourfuivre le payement de leur dû; ce.
qui aurait obligé le Roi Louis XIH. notre tr:ès-honoré:
Seigneur &amp; Pere, d"y rémedier par' des Lettres Patentes;
cm forme de Déclaration. en date du 18 mars 162l., re'"
giftrées en not~e Parlement de Provence le 2 mai 1622,...
dont copie eft ci-attaché'e fous le contrefcel de notre Chan.,·
cellerie ; par lefquelles Lettres il auroit été ordonné que,
les exécutions quï fe feroient a l'avenir par les créan-.
ciers fur les biens de reurs d.ébiteurs, foit en vertu de..
Sentences dé Juges fubalternes , foit en vertu d'Arrêts de
110S Cours de Parlement, Chambre de l'Edit &amp; Grand:
Con eil , ne pourroient être faites par voie de décrets ,.
criées &amp; affiches, mais parla feule voie de collocation:
fur. lefdits bienspo1,.lf. les fommes adjugées aux créanciers,.,
{uivant l'efiimation qui en fera faite par les Efiimateurs;
modernes' des lieux', ou autres commis à cet effet par:'
les. Juges, conformément audit Statut; défendant expref-·
f' ment à toutes perfonnes de faire aucunes po·urfuites' ni:,
~écutions au préjudièe dudit Statut, à peine de nullité:
de pro{;édure &amp; de ta'us dépens , dommages &amp; intérêtso'C~pendant lefdits Procureurs des Gens des Trois Etats de:
notredit Comté de Provence Nous ont informé que nonQbfiant ledit Statut &amp;. loi municipale,. &amp; les Lettres Patentes du 18 mars 1621', qui en ont ordonné- l'exé~ution ,~
les Terres de Banon, de Moans &amp; de Sartoux, fituées dans.,
no~redit pays de Provence, ont été mifes en déarets en:
vertu' d'Arrêt de notre Cour .de Parlem.ent de Paris ;. &amp;.
que de l'autorité deS' Juges, de la Confervation- de Lyon '"
il . a, été fait pareille.s pro.cédures [ur de.s biens: Gtués_ ~

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE;

2]'

-Marfeille. -Pour à quoi remédier lefdiis Procureurs Nous_ ofit
très-humblement fupplié de leur vouloir accorder une Déclaration qui marque précifément notre volonté là-deifus,
&amp;. qui {oit adreiTé.e à :toutes nos Cours de Parlement &amp;
autres, pour y ê~re regifirée, afin qu'eHe ne puiiTe y êtreignorée , &amp; d'ôter par-là tout pretexte de ne la pas exé·
cuter. A quoi Nous nous fOIl1m~s por és d'autant plus
volontiers , que ce qui Nous eft _demandé à, cet égard eft
conforme à~ nos Ordonnances, qui veulent que les procès
évoqués foient jugés &amp;: pourfuivis fuiyant les ufages' &amp;.
cou~umes 'des ,lieux d'où ils font ~voq~és, A CES CAUSES
&amp;. autres à .ce n9us mouv~nt~, voulant à l'exémple de
notre très-honoré Seigneur. ~ P~rç faire garder &amp;. obferver
inviol,ablement les Loix ~. ks Statuts de notredit pays de
Provence, Nous avons de notre certaine fcience, pleine
puiffance &amp; autorité Royale, dit, ordonné &amp;. déclaré par
'Ces Préfentes fignée~ de notre ".plain, difons ,. ordonnon
&amp;: déclarons, voulons .&amp;. Nous, plaît ,qu~ les' anciens ufages
&amp;: Statuts de notre pays &amp; Comté de Provence , enf&lt;:Jl1ble
les Lettres Patentes du 18- mars i6z1 , foient exécutés
felon leur forme &amp;. teneur; &amp;: en conféquence que toutes
les - exéc,utions fur 'les héritages &amp;" biens immeubles, fitués
en notredit pays de Proverice ; faites par les créanciers
fur les biens de leurs débiteurs, (oit en vertu de Sentences
des Juges Subalternes ';' foit .en vertu d'Arrêts de nos Cours
-de Parlement, Grand Confeil, &amp;. de nos ,autres Cours,
~ne pourront être faites par la voie des décrets, criées &amp;
affic·hes , mais par la voie ordinaire de collocation fur
les biens: ,des débiteurs, poUr les fommes qui' auront été
adjugées aux créanciers , [uivant l'efiimation qui en fera J
fa'ite par les Ellimateurs. J odernes des lieux, ou .autres 1
qui feront commis par les Juges à cet effet. Faifons dé..
[enfes à tous créanciers de faire aucunes pourfuites ni exé~
cutions au .préjudice defdits ufages &amp; Statuts, à peine dê
nullité des procédures &amp;. de tous dépens, dommages &amp;:
intérêts ; .&amp; à tous Huiliers &amp;. Sergens de faire aucuns
Exploits &amp;. exécution;; pour lefdites criées &amp;. décr:ets fur
lefdits bien-s fitués dans' no-rredit Comté de Provence, à
peine de fufpenfion de leurs Charges' &amp; d'amende arb:traire.
SI DONNDNS EN MANDEM ~NT il nos amés &amp;. féaux Con...
feillers , les Gens. tenans n tre. Cour de Parlement à Aix,
.&lt;

•

�231

COMMENTAIRE

__

&amp; à tous autres nos Officiers &amp; Jufiiciers, chacun en droitfoi , que ces préfentes nos Lettres de Déclaration ils ayeni
à faire regifirer &amp; de leur contenu faire jouir &amp;. ufer nofdîts Gens des Tro-is Etats de notre pays &amp;. Comté de Pro-,
ven.ce pleinement &amp; paifiblement , ceuant &amp;. faifant- ceiTei
tous troubles &amp;. empêcheIriens, &amp;. autres -chofes- à ce con-'
traires, aufquelles Nous avons d'abondant:, &amp;. en- tan-t que,
hefoin- [eroit , dérogé &amp;. dérogeons pour ce regard :- CAR
TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de qtloi Nous avons~
fait mettre &amp;. appofer notre Scel- à ce-fdîtes Préfentes. DONNÉ',
à Verfailles le vingtieme jour 'dU mois de ~ars ,. ran de~
grace mil fept cent fix, &amp;: de notre Reg-ne l~ foixantetroifieme. S!gné, LOU l S. Et fur te- repli " F al' .{e Roi ",
Comte de" Provence", COLEElt T. Et f€~llé, du grand Sc.èau-,
de cite jaune.
Lue,. pUbliée &amp; regiJltée-, œ r:equéfant le Procureur Gé!zéral dit)'
i

Roi, pour ~tre exécutée, felon jà jôrme {,&gt; teneÛT :, fuivant,z:4l'rêt
du Parlement dé- ProYémce ", le; 2:0' avr-il' 1-j-o'(;.:.' Sig7zé'~ -Sn.'vY:..

ARRE.S'T DU' PARLEMENT:'
Du

2-

Ayrif ,I715~&gt;

Qui' ordbnne que: toutes' [es Collocaûons feront en"-·
, régifirées ,; à. peine de nullité', par les, Notaires....
G-reffierJ:-En.régiftrateu·rs- de,s_ Collocations.,..

:L·-

a-B-l'S·,.. par la gr-ace' de· Dieu·, ROI de France 8{ dé~
. ··Navarre., Comte de Provence ,-' Forcalquier &amp;. TerreS',
adjacentes: A, tous- ceux qui ces 'préfentes Lettres vt?rr-ont 'l
SALur~ Comme [bit· que- par Arrêt cejourd'hui' rendu en
Jugement par nos amés &amp; féaux Confeillers les Gens tênan~;
notre- Cour' de Parlement: audit Pays: ,_ entre Me., BI~lÎfe;
Fedon', Notaire-Greffier.-Enrégifirateur· de S'- CQ1l0catiôns de~
'Cette- Ville, en qualité. d.e Syndic dlh Corps des: No~aires":­
Greffiers~Enrég~ftrateur's, des.: Collocations de cette Province '''''
demandeur en requête- duo' 2·7 mars': 1715:,. d'~PRofition.-.
~Qm.me: tier-s~ n.Qu.. Qui! eAie!.s. l'Arrêl, du Î' mai: 1-7 14~ d'Ul1ft
Ear.t..: ,,,

~

�231

COMMENTAIRE

_.

&amp; à tous autres nos Officiers &amp; Jufiiciers, chacun en droitfoi , que ces préfentes nos Lettres de Déclaration ils ayeni
à faire regifirer &amp; de leur contenu faire jouir &amp;. ufer nofdîts Gens des Tro-is Etats de notre pays &amp;. Comté de Pro-,
ven.ce pleinement &amp; paifiblement , ceuant &amp;. faifant- ceiTei
tous troubles &amp;. empêcheIriens, &amp;. autres 'chofes' à ce con-'
traires, aufquelles Nous avons d'abondant:, &amp;. en- tan-t que,
hefoin- [eroit , dérogé &amp;. dérogeons pour ce regard :- CAR
TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de qtloi Nous avons~
fait mettre &amp;. appofer notre Scel- à ce-fdîtes Préfentes. DONNÉ',
à Verfailles le vingtieme jour 'dU mois de ~ars ,. ran de~
grace mil fept cent fix, &amp;: de notre Reg·ne l~ foixantetroifieme. S!gné, LOU l S. Et fur te- repli " F al' .{e Roi ",
Comte de" Provence", COLEElt T. Et f€~llé, du grand Sc.èau-.
de cite jaune.
.
Lue,. pUbliée &amp; regiJltée-, œ r:equéfant le Procureur Gé!zéral dit)'
i

Roi, pour ~tre exécutée, felon jà jôrme {,&gt; teneÛT :, fuivant,z:4l'rêt
du Parlement dé- ProYémce ", le; 2:0' avr-il' 1-j-O'(;.:.' Sig7zé'~ -Sn.'vY:..

ARRE.S'T DU' PARLEMENT:'
Du

2-

Ayrif ,I715~&gt;

Qui' ordbnne que: toutes' [es Collocaûons feront en"-·
, régifirées ,; à. peine de nullité', par les, Notaires....
G-rejJierJ:-En.régiftrateu·rs· de,s. Collocations.,..

:L·-

a-B-l'S·,.. par la gr-ace' de· Dieu·, ROI de France 8{ dé~
. ··Navarre., Comte de Provence ,., Forcalquier &amp;. TerreS',
adjacentes: A, tous- ceux qui ces 'préfentes Lettres vt?rr-ont 'l
SALur~ Comme [bit· que- par Arrêt cejourd'hui' rendu en
Jugement par nos amés &amp; féaux Confeillers les Gens tênan~;
notre- Cour' de Parlement: audit Pays: ,_ entre Me., BI~lÎfe;
Fedon', Notaire-Greffier.-Enrégifirateur· de S'- CQ1l0catiôns de~
'Cette- Ville, en qualité. d.e Syndic dlh Corps des: No~aires":­
Greffiers~Enrég~ftrateur's, des.: Collocations de cette Province ' i'
demandeur en requête- du.' 2·7 mars': 1715:,. d'~PRofition.-.
~Qm.me: tier-s~ n.Qu.. Qui! eAie!.s. l'Arrêl, du Î' mai: 1-7 14~ d'Ul1ft

Ear.t..: ,,,

~

�SUR LES STATUTS DE PROVEf-.CE.

233

part , &amp; :Me. Paul Brunet de la ville de l\1anofque , Avocat
en la Cour, défendeur d'autre ; par lequel Arrêt notre dite
Cour , oui notre Procureur Général, ayant égard à la requête dudit Fedon en oppofition comme tiers non oui envers l'Arrêt du 7 mai dernier , rendu entre ledit Brunet &amp;
Bandoly , Enrégifirateur des Collocations de la ville de For·
calquier ; fans s'arrêter audit Arrêt, qu'elle a révoqué &amp;.
révoque, a maintenu &amp;. maintient ledit Fedon , enfemble
les autres Notaires-Greffiers-Enrégifirateurs des Collocations
de cette Province ~ dans les droits, fonétions , profits, revenus &amp;.. émolumens appartenans à leurs offices , conformé-ment aux Edits du mois de juillet 1578 , janvier 1606 &amp;.
aux provifions qui leur en ont été expédiées': Et au moyen
de ce, ordonne que les Arrêts généraux des années 1662
&amp;. 1686 , feront exécutés felon leur forme &amp;. teneur ; &amp;.
ce faifant , a ,ordonné &amp;. enjoint à tous les Experts, Efi:irnateurs &amp;. Huiffiers, enfemb~e aux créanciers colloqués ,
de remettre en original aux Notaires-Greffiers-Enrégifirateurs des lieux où les biens feront fitués, les Collocations
faites &amp;. à faire ; &amp;. aux colloqués· d'en payer le droit
d'enrégifirement, à peine de nullité ~ trois cent livres d'amende, &amp;. de dommages &amp;. intérêts. A fait &amp;. fait inhibitions &amp;. défenfes à tous Greffiers &amp;. Notaires de fe mêler
dudit .Enrégifirement , &amp;. audit Brunet de fe fervir dudit Arrêt dudit jour 7 mai dernier, &amp;. à tous autres qu'il appar·
tiendra, de troubler lefdits N otair~s-Greffiers- Enrégifirateurs
dans les fonétions , droits &amp;. émblumens appartenans à leurs
offices , à pein~ de tous dépens, dommages &amp; intérêts.
Condamne ledit Brunet aux dépens. POUR CE EST-IL, que
Nous, fuivant ledit Arrêt &amp; .à la requête dudit Me. Blaife
Fedon en ladite qualité, rÏümdons au premier des Huiffiers
de notre dite Cour , ou notre Sergent fur ce requis ~ mettre
ledit Arrêt &amp; tout fon contenu , à due &amp;. entiere exécution, fuivant fa forme &amp;. teneur; &amp;. ce faifant fais injonc·
tians à tous les Experts, Efiimateurs, Huiffiers, enfemhle
aux créanciers colloqués, de remettre en original aux Notaires-Greffiers-Enrégifirateurs des Collocations des lieux où
es biens- font fitués , les Collocations faites &amp;. à faire, &amp;.
d'en payer les droits d'enrégifirement , à peine de nullité,
trois cents livres d'amende , dommages &amp;. intérêts ; comme
Tome J.
Gg

�z 34

C0

MME N TAI R E

auffi fais inhibitions &amp; défenfes à tous les Greffiers &amp;. Notaires de fe mêler dudit enrégifirement, &amp;. audit Brunet de
fe fervir de l'Arrêt dont s'agit, &amp; de troubler lefdits Notaires-Greffiers-Enrégifirateurs dans leurs fonérions , à peine
de tous dépens , dommages &amp;. intérêts , ayant notredite .
Cour maintenu, comme nous maintenons par ces Préfentes
ledit Me. Fedon , enfemble les autres Notaires-Greffiers-Enrégifirateurs des Collocations de cette Province " dans leurs
droits , fonérions, profits , revenus &amp; émolumens apparte-'
nans à leurs Offices, conformément auxdits Edits dont il
s'agit , &amp;. en leùrs provifions , &amp; fais , pour raifon de tout'
ce que deifus, tous exploits de Jufiice requis &amp; néceifaires,
nonobfiant oppofitions ou appellations quelconques, .&amp; fans
préjudice d'icelles, pour lefquelles ne voulons être différé ,
de ce faire lui donnons pouvoir. DONNÉES à Aix en notre,dit Parlement le z avril , l'an de grace, mil fept cent quinze.
Et de notre regne le foixante-douzieme. Par la Cour, Signé,
IIERAvv. Duement fcellées le 3 avril 1715-

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE. -

.

235

"~~~~!~~~~;;~~~;'~~~

-

Quanto tempore .veniatur contra aliena,tiones neceifarias
fub hafiâ faétas &amp; quando
fl'uaus computentur in fortem.

Dans quel tems on peut venir
cOlitre les aliénations nécejJaires faites à l'encan, &amp; quand
les fruits fom imputés au fort
principal.

ENATUS;, Deigratiâ;,
HientJalem, utriuJque S i-

E NÉ, par la grace de
Dieu, Roi de -Jerufalem, des Deux-Siciles, d'Aragon, de Valence, de Ma_ jorque , de Sardaigne &amp; de
Corfou, Duc d'Anjou &amp; du
Bar, &amp;- Comte des Comtés
de Provence &amp; de F orcal~
quier &amp; de Piémont. Bien
que par les Céfars -&amp; c"eux
qui ont fait des loix avant
nous, il ait été amplement
&amp; divinement pourvu aux cas
humains qui fe rencontrent ,
toutefois par la variété des
tems où la diverfité des lieux,
il fe préfente des cas où il
eft néceifaire de faire des déclarations, des limitations ou
des exceptions aux loix déja
faites, par d'autres loix nouvelles ou de nouveaux Edits.
A cette -ca'ufe , comme il arrive fouvent qu'il y a de la
léfion dans les ventes néceffaire~ qui fe font à l'encan;
~n 'exécution des Jugemens
pu par le fiile de la Cour de
la Chambre , qui procéde par
voie exécutive , &amp; que les
d~biteurs ;, pour faire calTer les
exécutions;, fe pourvoient dans
G g ij

R

cilittt,;, Aragonum, Valentittt"
Maioricarum, S ardiniœ &amp; Coreyrœ Rex. Andegaviœ, Barri &amp;c.
ComùalUumque P,:ovinciœ ;, &amp;
Forcalquerii, ar. P edemomjs Cornes. E tji à CœJaribus nojlris ;,
&amp; legum -retrocondùorihus amplè
non minus, quàm divinùùs , occurren~ibus humanis cafibus provifùm extùerù. Contingunl tamen
ex temporis varietate;, aut locorum diveptate caJus;, quibus declarationes , limitatiolles, fiv~
exceptiones ipfarum legum editarum fieri neceffario op0rteat per
alias leges novas;, aut edicta.
E â ~gitur de re, dan ex diflractionibus necejJariis per lzajlam
jiendis in execzilionihus judicatomm, fivè per flylum Curiœ Camerœ;, quœ executlve pj"ocedit ,
ftpiz'ts cOnli11:git lœfio, &amp; ad illius
executionÎ9 enervationem in.fà
tempus juris, quod longllm nimis
ejl;, dehitores ad talem çuznulationem executionum _projilium ,
&amp; emptores, putantes Je tempore
lUtos;, iterz'tm inquietam, &amp; fitlbUS involvunl pfuribUs : volemes
&amp; ùuendentes huie morbo con-

R

�COMMENTAIRE

venientem adhibere medelam-,
ConJlituimus -' edicimus -' &amp; prlf!.-_
Jèmi lege in perpetllum valitlmî
decemimus &amp; ordinamus , quod
etb indè tali juri &amp; facultati ve~
,-niendi contra fimiles alienationes
neceffarias fuh haflâ fa.élas per
qu,emcumque Judicem -' etiam per
Curiam Camerœ -' pr.ifêrihatur omnino '/patio decem annorum -' ùa
-quod, lapfo ipfo tempore-' nullus
ampliz'ts audiatur: nif _tamen cajihus inferùts exceptis. Juri ve&amp; facultati petendi fi-uélus
.Lalium alienatarum rerum necef
farià venditarum -' deduei de forte
feu exolvi -' cognitâ enormi lœjone -' prœferihatur tempore quinque annorum: ùa quod lapfo
quinquennio -' mtlli ampIùts liceat -' jive campetat fimiles fhiC7us
petere eomputari in -forum -' aut
- verà deduci -' fed tantum reJnan~at
jus ad rem ipfam, minus juJlo
pretio alienalam -' infi-a alios quinque annos -' ut fupra eJl diélum.
-Tempora vero prœmiffa, &amp;prœf
criptionem determinatam non intelligimus eurrere contra pupillos ?
neque contra captivas , aut ahfentes, feu alios prohabiliter i'gnqrantes, quandià ahfunt &amp; ignorant, eaptivi Jitnt -' aut vero
pupilli exijlunt. fr~lereà ad fittura, prœfentiaque -' &amp;&gt; prœterùa
yolumus halle legem noJlram exLendi, &amp; tempus hujufmodi eur..
rere a die publieatiçmls prtifentîs -'
&amp; non antè: videlicet decem a1l:-rzorum t~rrzpus ad rem ip[am miruts jujlo pr~tio aüenatam, (}

ra,

le tems de droit qui efi trop
long , &amp; inquietent les acheteurs q~i fe croyent a1Turés
par le tems ,. &amp; leur fufcitent
plufieurs procès: Voulant &amp;.
entendant apporter à ce_ mal
un remede convenable, nous
avons par cette loi valable à·jamais, fia tué , décerné &amp;. o.rdonné qu'à Pavenir_ tel droit
&amp;. telle faculté de venir contre les aliénations néce1Taires
faites à l'encan de l'autoritéde quelque Juge que ce fait,
même de la Cour de la Chambre -' fait entierement prefcrite dans l'efpace de dix ans;
de forte que ledit tems pa1Té,
nul ne fait écouté, fi ce n'eft
toutefois aux cas ci-après exceptés. Et quant au droit &amp;.
à la faculté de demander que
les fruits de tels biens aliénés
néceifairement, foient déduits
du fort principal ou payés ,
l'énorme léflon étant connue,
telle faculté fera prefcrite par
le tems de cinq ans ; de ma..
niere qu'après les cinq ans
paifés , nul ne pui1Te deman..
der que les fruits de telles
aliénations foient imputés au
fort principal ou déduits ,
mais que le droit ne fubGfie
que pour recouvrer la chore
vendue au - de1Tous du jufie
prix, dans autres cinq ans',
comme il eft dit ci - defTus.
Nous--n'-entendons néanmoins
que le tems fufdit &amp; la pref..
criptiQP ci - deffus ordonné~

�sun.

LtS

ST ATtJTS

DE PROVtNèE.

217

umpus quinque annvrum ad rem ~ courent contre les pupilles ,
&amp; ji-uéltts rei juxta prœmiffam ni contre les captifs ou abdeclarationem. Dcitum &amp; publi- fens, ni contre les autres qui
&lt;:atum in nojlro Aquenji Palalio, fortt dans une ignorance pro-'
die nonéi jU12ii, anno Domini bable, tant qu'ils font abfens
millejimo qltadri12gellt~jimo oélua- ou dans l'ignorance ou dan~
gpmo.PerRegem:adfuiConfilii la captivité ou la pupillarité.
deliherationem fpeélahiles &amp; mag- Nous. voulons encore que nonifici Domini magnas Senefeallas tre préfente loi, s'étende aux
Ca12cellarius~ H0120ratùs Gagnoni aliénations futures , préfentes
Magijler rationalis , Prœfidens &amp; paifées, &amp; que ledit tems
Camerœ ~ Judex crimi12um ~ Ad- commence à courir du jour
vocawsfifealis &amp; pauperum, Pu.- de fa publication ~.&amp; non augeti Magijler requejlarum:l &amp; paravant, fçavoir , le tems
alii quamplures Regii Confiliarii de dix ans pour recouvrer la
intererant. R. Levefque.
chofe même qui a été aliénée

au-deifous de fan jufie prix,
&amp; le tems de cinq ans pour
recouvrer la chofe &amp; les fruits,

c9nformément à ce qui aéré
dit ci-deifus. Donné &amp; publié
dans notre Palais d'Aix le g e •
jour de juin :1 l'an de notre
Seigneur 1480. :par le Roi,
fuivant la délibération de fan
Confeil , préfens les magnifiques Seigneurs le Grand Sénéchal &amp; Chancelier, Honoré
Gagnoni, Maître rationnaI,
le Préfident de la Chambre,
le Juge criminel , l'Avocat
Fifcal &amp; des Pauvres, Puget.,.
Maître des requêtes:l &amp; plufieurs autres Confeillers du.

Roi. R.

LEVESQl.TE.

Extrait du regifire Taurus. fol. z6S.'

�C0

'.5 . .

•

S

M-M'E N TAI R E
SM

1. I~L eft établi par le précédent Statuf que le débiteur dé-pouillé de fan bien par la collocation ou par la vente judi:ciaire qui en a été faite à la pourfuite de fan créancier ,
eft reçu à le racheter dans l'an. Dans celui-ci- il s'agit de la '
refcifion des mêmes aliénations p~)llr caufe de léfion; &amp; il
Y eft ordonné que l'aétion en fera prefcrite dans l'efpace de
dix ans.
II. Ce Statut a levé le doute qu'on s'étoit formé touchant les vente's faites aux encheres &amp; par l'autorité de la
Juftice avec les folemnités requifes &amp; [ur une efiimation
préalable. La préfomption eft en faveur de telles aliénations::
Fifealis lzafù fides facilè convelli non debet, dit la loi fi Irypotfzecas 8. C. de remiffionè pignoris. Toutefois de telles ventes
peuvent être refcindées , fuivant notre Statut, comme les
ventes pures volontaires d'immeubles, où nulle folemnité n'eft
gardée , s'il ya léfion; mais il faut que la léfion fait
d'outre moitié du jufte prix ; une moindre léfion ne feroit
pas refcinder la vente d'un immeuble paffée entre majeurs.
C'eft la décifion de la loi 2. C. de refeindendâ venditione.
Minus autem pretium eJlè vidètur fi nec dimidia pars veri pretii
Jo!uta fit. Gomez refol. tom., 2. chap. 2. n. 23. décide que
la refcifion par la léfion d'outre moitié du jufte prix a lieu
dans les ventes faites aux encheres publiques, comme aux
autres ventes. Et il ob[erve que c'eft ·la commune opinion:
&amp; iJla ejl vera. &amp; communis opinio. Il cite la loi fi quos z6. C. de
'refcindendâ venditione.
III. Quoique la loi 2. C. de refeind. vendit. ne pirle que
du vendeur, qui fouvent preffé par le befoin d'argent, vend
fon bien à vil 'prix , elle a lieu auffi en faveur de l'ache.teur qui a été trompé de -plus de la moitié du jufie prix,
~omme l'ont remarqué Du Moulin [ur la Coutume de Paris
§. 20. glof. 5. -in verb. yend~ n. 56.. &amp; §. 33. glof. 1. in verb.
droit de relief n. 4ï . ., -Duperier dans [es décifions li-v. 1. n.
169 &amp; 228. &amp; lïv. 2. n. 66. , Catellan liv. 5. chap. 6. , Debezieux liv. 4 . .ch: lU. §. 4,' Et c'efi ajr~}i qué l'ont jugé les Arrêts
l'apportés dans les décifions de M:. d'Aix décif. 3. &amp; par Bo. niface tom. z. ,liv. 4. tit. z. chap. 1. &amp; 2. Par l'Arrêt rapporté par Boniface au cap. 2. il fut jugé que l'acheteur qui

�/'

SUR LES ST ATtfTs nt PltOVENCE.

239

avoit acquis un fonds par une vente faite aux encheres &amp;;
par l'autorité de la Jufiice , deyoit être refiitué par la léfion d'outre moitié du june prix.
IV. Le louage eft un contrat de bon~e foi &amp; qui appro~ .
che de la vente, &amp; dépend de mêmes principes : locatio 0/
conduc7io proxima eJl emptioni &amp; ndùioni ~ iifdemque Juris regulis confzjlit ~ dit la loi 2.' D. 10 '. Par cette raifon , plu-,
{ieurs ont e~imé que la refcifion ; ;.&gt; la léfion d'outre moi..
tié du jufte prix, y eft admife. C'e (, le fentiment de Cujas
fur la loi 2. C. de refeindendâ yenditione , &amp; de Fachinreus
controy~rjiarum Juris Fv..2. chap. 22. La loi 3. C. qui/JUs ex
caufis majores in integrum reJlùuantur , dit que dans les cont1"ats .de bonn~ foi , le droit vient auffi au fecours des ma..
jeurs: in cOnlraéli/msqui bonœ fidei fimt ~ etiam majorib;ls officia
ludicis ~ caufâ cognùâ ~ pUblica jura fitbVeniunt. Brodeau fur
Louet lette L. fom.' Ir. &amp; Defpeiifes tom. 1. page 117. &amp;.
[uiv. n: 21. ont efiimé au .contraire que régulierement la
refciGon par la léfion d'outre moitié du jufie .prix , n'ayoit
pas lieu aux contrats de louage. Plufieurs Arrêts ont jugé gue
les louages d'œuvres-, les. entrepri[es pôur confiruétion de
bâtimens ou pour d~autres objets , devoient être re[cindés;
par la lé(Ion d'outre moitié. Voyez d'Olive live 4. ch. 12.,Cambolas liVe 3. chap. 18., Catellan liVe 5. chap. 6. , Phi-:
lipi dans fes Arrêts n. 186. , Louet lett. L. [omo II. , Boniface tom. 2. part. 3. liv. 2. tit. 13. chap. 4- &amp; 5. &amp; tom. 4.:
liv. 10. tit. 3. chap. 16.
_
V. La décifion de la loi 2. C. dt; refeindenJ..â venditione.,
a lieu dans les Contrats d'échange. Celle des partiêS qui y
eft lézée d'outre moitié du prix, peut 'demander la refcifion du
contrat. Il·y a -les mêmes raifons d'équité que pour la vente~
Mornac ·fur cette loi rapporte un Arrêt 4u Parle.ment de'
Paris, qui le jllgea ·ainfi. C'eft notre Jurifprudence, comme
on- le voit par l'Arrêt du 23 décembre 1575 ~. rapporté
dans le fecond tome des (Œuvres de Duperier, parmi les .
Arrêts recueillis par .M.. le Préfident de Coriolis n. 18. &amp;.
par celui du 28. avril 1584, rapporté par M. de St. Jean
déëif. 6~.
. VI4 L'~cheteur contre lequel le vendeur demande ra refcifion de la vente par la léflon d'outre moitié du jufie.
prix, peut fe maintenir dans l'immeuble qu'il a acqùis;en offrant de fupplé~r çe qui, manque au jufie prix: S;j
1

�C

Z40

0 MME N TAI R E

emptor elegetit, Cjllod dcc./l jZLJlO pretia, recipias , dit la loi 2 ~
C. de refei'ndendâ venditione. Il y a la même décifion dans
le chap. cum éaz~ra 6. extra. de emplione &amp; venditione. C'efi
la remarque de J\tlornac fur la loi 2. C. de refeindendâ ven~
didone. Le Parlement de Paris le jugea ainfi par l'Artêt
rapporté par Auzanet lîv. 1. chap. 12. La même décifion
a lieu dans les contrats d'échange.. Celui des çontraétans
.co.ntre lequel la refcifion eft demand~~, peut fe maintenir
en payant ce qui manque au jufte prix. Le Parlement d'Aix
le jugea ainfi par les deux Arrêts dont on a fait mentiot?
ci-deuus , l'un rapporté dans le 2. tom. de Duperier , l'autre ar 1\1. de St. Jean décif. 62.
VII. La léfion fe vérifie par des experts, comme 1'0bferve Mornac fur la loi 2. C. de refeind. vend., où il
rapporte la doéhine de Barthole; &amp; l'eftimation de la
léflon· fe fait du tems où le contrat à été paffé , &amp; non du
rems où la demande eft formée &amp; l'eftimation faite. C'eft
la remarque de Mornac au lieu cité, de Faber def. 2 •. C.
de refeind vendit., du Cardinal de Luca de donatiani!Jus dife.
54- n. 7, &amp; de alienationi!&gt;us dife. 14- 12. 10., de Le Brun
en fan traité des fucceffions liv. 4. chap. 1. n. 61.
VIII. l,a refcificfn des ventes judiciaires, fondée fur. la
1éflon d'outre moitié , fe prefcrit par le laps de dix ans,
fuivant notre Statut. Cela eft confirmé par les Ordonnances,
notamment par l'art. 46. de celle de Louis XII. de 15 to ,
qui .eft _générale pour toute forte d'aétes:» Ordonnons,
dit cet article,)} que toutes refcifions ·de contraéts ,difiraéts
») ou autres aétes quelconques , fondées fur dol , fraude,
)) circonvention, crainte, violence ou deception cl'outre
»). moitié de jufte prix, fe prefcriront do~efnavant tant en
:)) nos Pays coûttimiers que de droit écrit, par le laps
») de dix ans continuels, à compter du "jour que· fefdits con») tracrs, difira,éts ou autres a:a:es auront été faits , &amp;. que
») la caufe de contr~lÎHte; violence, &amp; autre caufe légitime
.» empêchant de droit ou de fait la pourfuite de telles
:)) refcifions, ceffera, nolJ.obfiant Statuts, coutUlh€s 'ou ufan») ces quelconques à ce contraires, auxquelles., qua'nt à
J)
ce, nqus avons dérogé &amp; dérogeons. » Et t·cetù~. pref. . '.cription ne court as cont·re les mineurs. Elle lie commence
il courir que du jour qu'ils ont 25. ans accomp-lis , üü--vant
l'OrdQunance dé françois
de· 1539, !trt. J34. . • -'
p.

r..

, IX. les

�SUR LES

Sr ATU1's

DE PROVEI TCE.

241

IX. Les tran[aétions- font fujettes à la même' prefcription
'de la ans ; &amp; comme elles' font favorables , parce qu'elles
~teignent les procès, celles qui font paifé-es enire majeurs,
de chofes qui font en leur commerce &amp; difpofition , ont cet
avantage qu'elles ne peuvent être refcindée~ '" fous prétexte
de léfion , même d'outre moitié du jufie prix. Il n'y a que ,.
le d~l perfonnel qui foit un moyen· valable pour les faire ..
refcinder , fuivant l'Edit de~ ~. tranfaétions du moi.s d'avril·
156q. Nous parlerons plus particuliérement des aétions refcifoires ,&amp; du tems -dans lequel elles doivent être introduites,.
-fur les Statuts concern~nt les prefcriptions [ea. VI.
" X. Si la collocation ou la vente judiciaire efi nulle par
~
le, défaut des formes &amp; des folemnités qui' y font requifes,.
\.
.
cette nullité n'dt prefcrite gue par 30 ans, durant lefquels /l~ty jlf(' /oY2. Ô1YYl'(.
on peut appeller des Ordonnances du Juge, comme' l'a p ,.)t o .
t:emarqué Morgues pag. 92. C'efi ce qui fut jugé par .1'Ar~.
:.
rêt rapporté par Bonifac~ tom.. 2. part. 3. liv; 2.· tit. 5..
~hap._ 3.. On .convenoit' de ce principe dans la caufe {ur'
Iaqu~I1e intervint l'Arrêt qui efi rapporté au chap.y- Pa-r
r Arrêt du 20 oét9bre 1'570, rapporté dans le 2. tome des:
&lt;Œuvres de Me. Duperier parmi les Arrêts' recueiUis· par
M. de Thoron fom. 8o., il fut jugé que le tiers poffeŒeuf
qui avoit acquis du' créanCier colloqué le bien pris eIl
collocation, ne pouvait p,oint , après dix ans de po1feffion,
être troublé par le débiteur qui demandoit la caffation· de'
fa collocation. Mais le même Arrêt -' pour certaines caufes'
&amp; coniidérations, condamna le créancier colloqué à refii-';'
tuer au débiteur le prix du bien de"· la collocation à ce'
qu'il valoit lors de l'Arrét. C'efi le même Arrêt qui dtrapporté parmi ceux de M. le Préfident de Corio-lis fom.. 48.,'
fous la date du 20 décembre 1570'.
_
X.I. La feconde partie du Statut décide qu'apteS' dnq ans; ,
paifés ,nul ne pourra prétendre que les fruits '[oient imputés~
au principal ,ou déduits, &amp; le droit ne fubfi,ftera que pour
recouvrer la chofe vendue. L"on ne vo'Ît même- pas' quepar l'ufage , dans ra r-efcifion de la vente, il Y ait lieu à
la refiitution des' fruits , 10rfque la .refcifion eit' demandée
dans' les cinq premieres années. Les fruits ne' {ont dfls' réguliérement que du j.our de la demande faite judiciairement ~
comme l'a remarqué Malle- fur Ce Statut : In refeiJio'l'l·e contrac7z2s pel' lceflonem (dit-il ) non dehen.mr fruc7us,; niji à die:
Tome. /..
fi ho

i

�C 0 MM! N T ArR E
lltis conteJlatœ. Il .n'excepte que le cas qù' la, v~nte aurait
été faite par dol, fraude &amp;' mativaife foi, ~--: nuis' les fol~mnités requifés: ejl intelligendus' hic textlts de"ed vèniiaione qutC~
ftéla efl wm dolo!! fraude ~ malâ fide, &amp; cltm no,!' file,:unt firvatte
242

fqlemlZitates

nec.èjjà;:iœ

de' jure

in hujuflnodi

alieizationiblls.

l\Jorgues page 94. dit que cel~i en' délailfé à l'a"rhttra'ge des'
Juges. ,
.
. XII. C'efi une queftion qui à- été coritrovetfe~ parmi' les
Docreurs , fi dans le contrat dé vènte qùi' dI:- refcihdé p'ar la'
léfion d'outre moitié du jufie prix ~ la rèfiitûtiÜn' des fruits'
dl: due depuis. là vente. Fachinœus' cOluroverJ; jure live 2.
&lt;chap; 24. ~it, que~ c'eft une quefiiori diffiCile: c,oriiro.yer(ia 4l
difficilis. Il, YJ~pporte les. opinions' différentes des Dotteurs;
mais il embraife le fentiment de cèux qui tiertne~I1t que les
fruIts ne font point- d6s ~. &amp; il' l'appuye de raiC6ns folides.
~a loi 2. C~ de refcind. vendit. ne parlé que de lâ reü:ifion de
la vente, &amp; ne fait nulle. mention de la refiitùtion' des fruits.'
C'efi par un motif d'humanité &amp; d'équité, &amp;. côntre la' ri~
gueur du,-droit , que cette loi ouvre' au" vendëur 1a voie
de la refcifion, hU11l:anum ejl. L'acheteur a titre &amp; hOD.tlefoi, &amp; il n'efi dans aucune demeur~ avant là' dëm}lnde. C'ei1:
~uffi le fentiment de M., de Catellan liv., S~ dfâp. 6. Le'
Cardinal de Luca dans fan traité de regalibiis difc. lO. n. 3.
ohferve que dans. cette matiere de la refiitution des fruits,
on difiingue le cas de la nullité de ratte' &amp; celui de la
,refcifiôn : qu'au premier cas la reftitution des fruits a lieu,
qu'il n'en en. pas de même au fecond: 'zn hâc materiâ jrué/llum
di./linguitur , an aé/us impugnetur ex -èapite' nûllitatis, vel capite
refcifionis ~ ut primo caju intret eorùm rejJitutio , fecùs autem
fecundo.

, XIII. On n'exige pas pour la refcifion d'un aéle de par-tage, la même léflon qui efi requife pour faire iefèinder un
çontrat de vente. La loi 2. C. de refcindendâ venditione,
n'y a pas lieu, comme l'a remarqué Du Moulin contrac7.'
uJurar. quo 14. n. 182. L'égalité étant de l'eifence du partage, l'intention, des parties &amp; l'objet d'un tel aéte étant
de, les rendre égales, il doit fuffire qu'on y fait lézé p'our
le faire réformer, fuivant la loi majoribus 3. C. Communia
ull'iuJque judicii : quia in bonœ Jidei judiciis quod inœqualùer
faélum effe con.fliterit" in meliu.f reformabitur. Cette loi n'a .

point m,arqué quelle étoit la léfion qui eft requife. Coquille

��Z43'
(ur tes' Coutumes' de Nivernois chap. 4. des Fiefs, art. 24.,
dit qu',il y faut une léfion n&lt;?table. L'opinion reçue au Pa.lais eft que la léfion doit être du tiers au quart , foit que'
le partage ait été fait par jettement de lots ou d'une autre'
maniere. C'efi le fentiment de Le Brun dans fon traité des
Succeffions liv. 4. chap. 1. n. 54. "d'Henrys &amp; de Bretonnier
tom..2. fuite du lïv. 4- quo 173. , de Catellan liv. 5. chap.&gt;
72., cela regarde-les majeurs. A l'égard des mineurs ~a moindre léfion fuffit pQur )es faire reflituer.
XIV. Il faut remarquer qUe: Je premier aéte paffé entre
~des cohéritiers ou -des propriétaires de choféscommunes.,
,efi réputé un ,vrai partage' fujet à: refcifion par la l.éfion du
tiers au ;quart, guelque, couléur qu'on .ait voulu lui donner"
&amp;. quoiqu'on l'ait qualifié du ,nom de tranfaétion .. Morn~c:
attefie cette maxime fur le ti;tre famili~ ercifeundœ" au Digefie.. _
Eo jureutimur, dit-il., ut " ,quocumque nomine donetur contrac-,
SUR LES STATUTS _DE PROVENCE.,

,

.tus pri!'l'us inter cohœredes , reique ,cujujèumque communis participes"
jèlt' tranfaélio vqcetur
-non , ,tamen pro divi}one htereditat~'s
rerumquecommullium accipi deheat• . C'eft le,fentiment d'Argentré'

,Jeu

fur la Cout~e de Bretagne art. 7.3~ not.;4. n. J... de Le~
Brun des 'fucceffionsliv. .4. cha;p. 1. n., 56: :Et le.,Par~ement
l'a ainfi j4gé par les ,Arrêts r~pportés .P'1r) ~pnjface t.om. 1:•.
liv. ' 1. .tit. 13. chap',3' -Mais, fi après;le ,premi~r aéte les~
parties -tranqgept fur la ~éfi9n par un ,Cl~t~e) ap:e , ce fec~nœ
,aét.e efi alors une. véri~able t~anra8:ion"_qui lIe peut être ref-t:indéè fous prétexte -çle léflon " même 'd'outre moitié 'f' fui-'
vant. l'Edit :d~s ..tr.'!-~(~4iQns .?e' ~ ~ 5,t?O.' co:mn;1~e. l'a ,remarqué
,Le Bnm.,
,
xV. Le même Le Brun n. 54., _e~j.we ",qpe Ja _r,efiitutl0?~
.envers ,Je premier &lt;ide. paiTé en.tre 1 des ~o~éJ;Ït~ers', a, !ieu~
p.,endant ,dix i ans _, qui, font -le ter~me, ~~s ~ '!é!:i~ns ,refçifoire~ ...
Et" D~p€rier _etans fes ,;Art:~!s ,yer!J. r:efc~Qn ~.n. ,2,0 •. rapporte':
un Ar-rêt-,du A oéto1Jre 1,615 , ,1?arJeguel :la; r,efçi-!ion d'un!
,partage, apr-ès ;dix ,ans fut reiettée,.. C'.çfi.Je !~ptiJ?1ent de.DeF
peiffes tQm .. 1. -pag.} ~-49. n., L,
XVI. 'Les aliénations' foit -vol"ontaires ou'· forcées de l'im·"
meuble du débit&lt;;;,u; , f~it~s ,-dans l'an'avant ,la difcuffion: ne:
fes hiens , font révoquées " cumme faites eU' fraude des:;
créanciers, ; '&amp; ,les biens ,aliénés fom mis-dans la: maire' de,'la:,
.difcujIion, fuiy'~nt lal-oi_ 1. D. iUle in fi'&lt;1u:lem crzdùoJ'wn jà[fa:.
Hh:i1

l

�C é&gt; M M t N TAI Il. E
'.funt ut rejlituantUJ:. Les Arrêts du Parlement rapportés par
Bonifac~ tom. J. liv. I. tit. 33. ,n. 3. l'ont ainfi jugé.
XVII: On tenoit autrefois que l'infiance de bénéfice d'in-ventaire, ouverte dans l'an de l'aliénation, devoit produire
le même effet ; mais' par la derniere J urifprudence du Parlement on a fait différence des infiances de difcuffion &amp; de
celles. de bénéfice d'!nventaire : à l'égard des premieres on
. révoque les aliénations', comme frauduleufes ; mais i) n~en
,efi pas de même ties infiances de bénéfice d'inventaire.
-Comme c'eft: la mort du débiteur qui y donne lieu, on ne
'pe~t pas dire que cet événement , toujours incertain, ait
été prévu , ni couféquemment que l'aliénation ait été faite
'en fraude des eréanciàs. Le Parlement le jugea ainfi par
Arrêt du: 28 novembre 1741 ,. prononcé par M. le Premier
. Préfident' de La Tour, en la caufe de Laurens, Bourgeois
'de Mardgues, des hoirs de Jean Riviere , &amp; d'Olivier,
héritier bénéficiqire. La Sentence' du Lieutenant de' Marti, gues, qui ,avoit ordonné lé recomblement, 'fut réformée
'avec dépens. Il 'Y avoit eu auparavant un Arrêt f~mblable,
rendu contre l'héritier bénéficiâire dé l\1e. Jean de la Caf: tille , ,PrOqlreUr au Siege de Marfeille. S'il en étoit autre, . ment, il (eroit au pouvoir d'un héritier d'aillluller les aliénations les plus légitimes que le déflû1t avoit faites de bOfme
foi &amp; fans fraude d'JUS l'an de fa m0t:t ; il n'auroit qu'à.
'pr,endre l'hérédité par 'bénéfice d'inventaire.' Les créanciers
'hyporéquaires antérieurs à 'l'aliénation aurçnt dans ce cas
. -faétion hypotéquaire, fi le débiteur n'dt, pas' folvàble, &amp;
le$ créanciers pofiérieurs , qui avoieI}t hypoteque lors de l'a- ':liénation , le,. droit d'offrir.
.
','
XVIII.. , Ce que fait un débiteur ènfraude de {es créàn.., 'ciers peut être révoq,ué" fuivant I~s loix qui: font fous le
titre du Digefie qUa! in fraudem' creditorum fàéla .funl ut reJlï:/uantur. Pa' le Droit romain un débÎteur ne pouvoit point
au préjudice cleres créanciers' diminuer, fon patrimoine,
alié}1er les biens &amp; les droits qll'il avoitacquis. 'Un M~itre
ne pol:lvQit point affranchir fe~' efclaves, s'il étoit infolvablé, ou s'il le deyenoit par cet affrailchiifement prin;: &amp;
§. 3. Inj1. qui/JUS ex caz:/is 'manumittere non licel. 'Mais
'par le même Droit le débiteur pouvoit omettre l'occauoI1
~:i'~çgl;lérir, répudier une hérédjté " renoncer à un legs , à

t44

�./

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

t4s

un fidéicommis. On le voit dans' la loi quod autem 6. D.
&lt;qut!! in fraudem credùorum, &amp; dans '.la loi patTem r9' du même
:titre. Non fraudanlur creditores 'cum quid non acquiritur à de~
iJitore , fed cum quid de bonis diminuùur, dit la loi 134. D ~ de
&lt;.Jiveifts regttlis Juris; Il en' eft autre~ent en France; un dé, niteur ne peut' en fraude de fes créanciers répudier la fucceffion qui lui eft déférée. C'elf la remit:que· .de Mornac
'{ur la loi 4.' C. quando fiftûs vet privaws debùoris fui debi',tores, convenire pofJit. Addit Joannes •Fa6.er (' dit - il ") cogi
[; eo caju 'debitorem' prùzcipalem cedere crediiori aélion~s adverfi'ts fuum de6ùorem. Quod fervamus , maximè in debùorem, qui in fra?Ldem creduorUln non vult. adire 'hcereditate!JZ ei
delatam ex quâ jolvat, ces alienum. ReceffimZ!s enim. ùz eo à Romanâ JurifPrudentiâ. Nous fuivons la maxime le ·mort faifit le
11.if, par laquelle l'héritier eft faifi de plein droi~ de l'héré&lt;lité par l~ 'mort' du dé(unt,; d'où il fuit' que celui qui ré-,
pudie une fucceffion , renonce à un droit qui lui eft acquis
'
,
véritablement. Les . Arr~~s rapportés par Louet &amp; Brodeau 'ÀllpeV'''~(' f '/'/U(!J .
lett. R. fom.' 19.- 8{ fom. 20. l'ont ainfi jugé. Et c'eft la JU-!'16/tCJ«lldYt ~6' /lurN/'
rifprudence que nous obfervons, ~omme l'a remarqué Mor- !'rrtl.,. (1,' '/. (frf-"':t /rt'M-&lt;gues pag. 204. &amp;fuiv. où il rapporte un 'Arrêt du Parle-(Il.'tltt"t-·";·ftfj.2fi"ment du 4. février r627; par lequel il fut décidé qu'un pere
'n'avait pas pû fe contenter d'un legs de 75. liv. &amp;"renoncer
-il Fon droit de légitime fur les·'biens de l'un de fes enfans,
:au. préjudice de fon cré?ncier. Par l'Arrêt du 8 mai r641 ,
l'apporté par Duperier, dans lès Arrêts verb. fidéicommis n.
:-26. , il fut jugé que le fidéicommis' étant r'eftitué par le pere
"av'a~t le ,tems', les fruits en appartiendroient aux créanciers
du pere , 'après avoir déduit [-on entretien &amp; celui des en:fans fubftitués. 'Et Boniface tom. 2.' liv. 2. tir. 2. chap. 13.
rapporte un Arrêt [emblable, par lequel il fut décidé qu'un
pere n'avoit pas pû, en fraude de fescréallciers , reftituer
par; anticipation le fidéicommis dont il était chargé envers
fe'senfans. Il fut ordonné que pendant fa vie fes 'créanciers
jouiraient des fruits des biens fubftitués , préalablement prire
fur ces fruits fa" fuhfiftance &amp; celle de fa femme &amp; de fa
famille. M. de Cormis. tom; 2. col. r90. chap. 37. obferve
que « les Arrêts de la Cour o.nt jugé que fi le grévé a
» des créanciers , il ne peut point les priver de la jouifn fance des fruits par la refiirution anticipée. » Il y a eu
'depuis plufieurs Arrêts, qui ont jugé qu'un pere n'~voit pas

'.Y?

�C0

Z4t.)

MME N TAI R E

pû , au 'préjudice de fes créanciers '" ~manciper' îes enfans:
à l'effet de les faire jouir des bi,en-s qu'il leur avoit défemparés en payement- de la dot de leur mere dont il ;lvoit
l'ufufruit. Sans s'arrêter à la défemparation , il a été ordonné que les exécutions des cré,anciers du pere fur les'
fruits, feroient. continuées. Nous n:admettons pas la difiinctian qui efi: faite par M. de C.atel-lan liv. 2. chap., 46. de~
l'ufufruit de~ biens' dont le pere a lui-mêm.e donné la .pro-·
priété à fes enfans.. ,. &amp; de l'ufufruit ,des biens q1Ji leurJont:
.é,chus d'ailleurs.
~~~~~;t~~~~~~

DE-LA

&lt;2.:17INT E -.PA R T..

Dettayré fe d'eau la' quinta
·part•.

,ITem'

Je

c{oit· dèir,aîi:e.;..

:1'

JUPflicalX J la- dicha
Tem, fuppJien. t ladite· Ro-Real MaJejlat, gue en lel! -: yale Majëft'é flu'aij.x e~é.cu~
d.:ecutions que
auran J far tièms'~C'Jui ferontrfaÜ~s à,l~ave-­
d'aifi avant civils , -quand gaja-. nir , .quand les -ga-geries fe-·
rias fi auran. à. prendre dénen- ront ,p,riü~s-'de- quel.q..ue' rlébi'-gun! debùour en execution de ju- teur en exécutiqn de,J ugedicat ou autrament,. que tals ment , eu . autr~ment .,. telles:
gajarias fi' prenan à eflima de gageries foient. ,pt:ifes :a:l'efHdous, ou. de.· tre,ç homes non lu} mation,de ·cleu.x.'ou fr9is -n.Qm-·
pechofes " deU'ahent la quima -mes . non .fuIpeét:s .',", :oen fai{ânt:
part Jels !Jens immohles à .l'tili... la- détraétion c\ela, quinte:tat del creditour, quant tal fer.ct part rcles .biens imm-eu1?Jes ·aw
en Iuee 'lue non hahitara lou cre- - profi.t.~clu ~créa-nO;Ïer ,., ~u·?mt
ditour. Et fâcha la liheratùm , Vimme,uble fera~fjt4~' déInS ,lIn.,.aura·pas.
·
, 1e creanOIer'l1
'
.
&amp; expedition dals hens mouables,. 1leu.ou
ou ,imJr!-iffion de pojJeffion de im- fa demeure :.' &amp; que la~d~li-­
.mouables fegOl1,d" t'ordre de JuJli- v:rance &amp; e~pé'dition des meu",
cia, que leu lebitour., non jla- hIes, ou l'immiffionde pofTef':
fion des imm€ubles étant faite:puis, fiue en apres, aufit•.
&lt;

/

:L,a quinte-part

Je

fuivant l'ordre de la Jufiice ,
_le dêbite.ur ne foit· plus. eu~

�C0

Z4t.)

MME N TAI R E

pû , au 'préjudice de fes créanciers '" ~manciper' îes enfans:
à l'effet de les faire jouir des bi,en-s qu'il leur avoit défemparés en payement- de la dot de leur mere dont il ;lvoit
l'ufufruit. Sans s'arrêter à la défemparation , il a été ordonné que les exécutions des cré,anciers du pere fur les'
fruits, feroient. continuées. Nous n:admettons pas la difiinctian qui efi: faite par M. de C.atel-lan liv. 2. chap., 46. de~
l'ufufruit de~ biens' dont le pere a lui-mêm.e donné la .pro-·
priété à fes enfans.. ,. &amp; de l'ufufruit ,des biens q1Ji leurJoIlt:
.é,chus d'ailleurs.
~~~~~;t~~~~~~

DE-LA

&lt;2.:17INT E -.PA R T..

Dettayré fe d'eau la' quinta
·part•.

,ITem'

Je

c{oit· dèir,aii:e.;..

:1'

JUPflicalX J la- dicha
Tem, fuppJien. t ladite· Ro-Real MaJejlat, gue en lel! -: yale Majëft'é flu'aij.x e~é.cu~
d.:ecutions que
auran J far tièms'~C'Jui ferontrfaÜ~s à,l~ave-­
d'aifi avant civils , -quand gaja-. nir , .quand les -ga-geries fe-·
rias fi auran. à. prendre dénen- ront ,p,riü~s-'de- que1.q..ue' rlébi'-gun! debùour en execution de ju- teur en exécutiqn de,J ugedicat ou autrament,. que tals ment , eu . autr~ment .,. telles:
gajarias fi' prenan à eflima de gageries foient. ,pt:ifes :a:l'efHdous, ou. de.· tre,ç homes non luf mation,de ·cleu.x.'ou fr9is -n.Qm-·
pechofes " deU'ahent la quima -mes . non .fuIpeét:s .',", :oen fai{ânt:
part dels hens immohles à .l'tili... la- détraétion c\ela, quinte:tat del creditour, quant tal/er.ct part rcles .biens imm-eu1?Jes ·aw
en Iuee 'lue non hahitara lou cre- - profi.t.~clu ~créa-nO;Ïer ,., ~u·?mt
ditour. Et fâcha la liheratùm , rimme,uble fera~fjt4~' déInS ,lIn.,.aura·pas.
·
, 1e creanOIer'l1
'
.
&amp; expedition dals hens mouables,. 1leu.ou
ou ,imJr!-iffion de pojJeffion de im- fa demeure :.' &amp; que la~d~li-­
.mouables fegOl1,d" t'ordre de JuJli- v:rance &amp; e~pé'dition des meu",
cia, que leu lebitour., non jla- hIes, ou l'immiffionde pofTef':
fion des imm€ubles étant faite:puis, fiue en apres, aufit•.
&lt;

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:L,a quinte-part

Je

fuivant l'ordre de la Jufiice ,
_le dêbite.ur ne foit· plus. eu~

�,

SUR LES STATUTS DE PROVEN'CE.

RE S

RÉp 0 N SE.

PO N SI O.

_Placet ut pelitur -; &amp; quàd
. lfalu6ris proviJio' hitc , in Curiâ
Camer,~., &amp; a- capùilms Vica'piarum~: fell~ Bajllliarùm ,publi&amp;- ad- memoriam in charcelar':
lulario diélo majoru1fl [èriofl de}
tJri6alur: ut ùa in execrationem
iùiU'ln fervetur perpetua ln jiuu-

rum..·

Extrait

CE

du

Pl'}Ît ainiî qu'il efi requis;
&amp;- parce que ce réglement eU
{alutaire , qu'il fait publié en
la. Cour de. la Chambre &amp;:
aux; Ch~fs des Vigueries ou
Bailliages ,: &amp; pour en conferver la mémoire , qu'il fait
foigneufement écrit' au livre
dit des Maje.urs, afin que par
c.~ moyen, il' fait perpétuellement - gardé ~. l'avenir en
exécration des procès.

regiŒre POl;ntia. fol. 3.55 •

Statut eH une fuite de -celui qui' oblige le ~réancier à· fecolloquer fur l'immeuble de fon débiteur. Si le
créancier n'a pas fan domicile dans le lieu' où efi:' fitué l'immeuble , fur lequel il elt obligé de Je colloquer , i[ fouffre une grange incommodité pour la culture &amp; les réparations des fonds , la perception &amp; le tranfport, des fruits ,/
obligé de fe confier à des fermiers ou à des prépofés. Pour
l'indemnifer de ce préjudicè, ce Stat,ut l'autori[e à prendre
fur l'immeuble , outre les' Commes qui lui font dues en principal , intérêts &amp;: dépens , la cinquieme partie des mêmes
fommes , c'efi ce que nous appellons la quinte-part. Si par Il- "II
exemple, la créance efi de 500 liv. , le créancier forain eftuoy./tr m!fr~'Il(~
'colloqué fur le fonds pour la Comme de 600 liv. Les termes~(,!.(fe'é /lrrrm""J~
nu Statut montrent affez , &amp; c'efi la remarque de Morgues/! tn1~~;;~/~
pag. 104 &amp; fuiv. , qu'on confidere le domicile du créancietfl~a{}~ f/ttlnr .au tems des exécl;ltions ,&amp; de la collocation, &amp; non celui
1-qu'il avoit , lorfque l'obligation a été contraétée.
II. Plufieurs queftions fe préfentent (ur ce Statut. On de~
mande fi le créancier domiciiié dans une autre Province..,
faifant une collocation [ur un bien fitué en Provence , peut
prendre la quinte-part. Le réglement du Parlement de 167z.

. 1.

�24&amp;

C â MME N T A.I

R.

r

tit.. du proch exéclLtorial art. I"Z. paroît fuppofer que c-è Statut
n'eft que' pour les habitans de la Province.. Il y eIl: dit que:
» fi les biens de' la collocation font fitués hors du lieu du domi&gt;:t cile du créancier, habitant de'la Province· , il fera colloqué
» pour le droit de quint, fuivant le Statut. Néanmoins il faut
tenir pour certain que le créancier habitant d'une autre Province , doit 'jouir du même avantage. Le droit accordé par'
le Statut au créancier forain, n'eft pas perfonnel. Il' eil dû'
par la chofe- même, in rem fcriptttm. Et les raifons les plus'
juftes viennent appuyer cette réfolution. Le débiteur qui a~
fes biens en Provence, ohlige le cr..éa-ncier étranger à ül.Îvre'
les lôtx du Pays. Ce créancier. ne peut prendre la voie" du:
d.écret &amp; des criées· qu'on fuit dans le lieu de fon dorniciTe..
Il eft forcé de' fe conformer·à une loi plus dure pour lui ,:,
&amp; plus' favorable au déhitenr, &amp; de prendre des pierres;
pour de l'or. Il faut donc que la loi [oit égale &amp; récipro;.
que~ On ne peut la&lt; 'divi{er', en pltendre une partie &amp; rejetter
l'autre. Et fi le créancier , habitant d'une autre Province "
efi aifujetti- à nos loix , il eft jufte qu'il en reLIente l'avan.-::.
rage. Morgues pag~ roS &amp; fuiv~ attefie qu'on ra toujours.;
ainfi pratiq,ué ,. &amp; rapporte un Arrêt du Parlement de Gre~
noble du 12 avril -1634" rendu dans un.e affaire, évoq,ué~
de. Provence" qui le jugea ain-fi. ~t M.; Julien. dans: (es' ~1é:"'
moires tit.· Judex . fol. 76~ obferve qu)l y_ a' d'autre} Arrêts:
" _ '
femblables; ,: iiLdde varia Senatufconfidta ~
UI. C'eft une queftion qui n'e~ pas fàns difficulté, fi le
forain. qui a rappor~é la; ceffioil. d'un créancier ~ habitant du'
lieu où le bien dl fit1&gt;l.é , peut fe- colloquer pour la quintepart. La. difficulté naît de ce que le ceŒonf!.aire n'a que le
même droit que le cédânt &amp; fouffre les mêmes" exceptions.,
nt 'jl;{~(''''Y.. ({ /lIt y€tr:..0n la "réfout par u.ne difti.nél:ion. Si Te débiteur Fréfent à,
t.1(€/(l((I'1 ~t Ile.-. ~
ratte a accepté la celliou, ou s'il a expreiI'ément accepté
rl/ttkt;;~~ry/'7)la ceBion à. laq,ueIle il n'avait pas été préfent: dans ce cas,
{t.
me
_ ce 'n,'efi: p-lus la dette du cédant , mais ceUe du ceffionnaire'
que le débiteur a reconnu. pOUf fan créancier , {uivant la loi:
3. c..de 7Zovationi_~us. Et ce creancier venant à [e· conoquer'
hors du lie.u de fon domkile pour les fommes qui lui font
-dues, .fe colloquera, auffi pour la quin\e-part.. Morgues pag..
1°7. rapporte un Arrêt de la Cour des Aides. du r 5 juill'
1619, qui le iug,ea ainfi. Mais fi la ceffion n'a poïnt ét.é ac,~
.c.epté e ~ fi le. cemQnn~ire agit' purement &amp;. fimplement en

vertu
/

�...

"

·SUlt LES' StATUTS' DE PROV!NCE~

249'
vertu de' la c:effion ex· perfonâ cedentis , il n'a alors qJ1e le.
pur droit. dw cédant-, &amp;, fouffre les mêmes: exceptions; &amp; il ne,
pourra. pas prendre la quinte-part;. Ce cas paroît néanI!I0ins.
recevoir' une: li~itation , c'eit lorfque la' ceffion n'dl pas.;
purement volontaire'·" &amp; que le tranfport de la dette a ét6
fait par ùne. efpece de' néceffité ,. comme· le traIifpott qui:
efl fait dans un partage à, l'un des cohéûtiers d'une dette de;
l~ fuccdlioIL commune, ~, GU. la ceffion faite à, un créall'"
cier~

IV~ C'eft urre queftion -,. fi le vendeur forain fê colloquanë
fur" le bien qu!i1 a. vendu " &amp; pour- le prix du même bien ,;
peut prendre: la quinte-part.. On peut lui: oppofer.. qu'il ne:
fait· que' reprendre le même bien qu'il poffédoit avanf la,
vente. ToutefoiS: comme le Statut dl gén~tal: ,:. il y 3' une'
jufte raifoIT' de' ra· lui accoràer~ C~eft un moy~n pout, oBI~:­
l'acquéreur. à x.emplir fes engagemens. M .. Julien. dans fes;
Mémoires tit~ Judex foL J6. ·dit que c'étoit le fentiillent. des;
A'voc'&lt;lts: de. fon- tems: detrahit. quint am jJartenz : lia accèpi à,:
patronis~. StC(J.uium efl· generàle .:' dehitor delrec1aret fl1u,tionenf,..
, niJï ho'C metu. werceretur., Et ·Bortiface tom.· z: part: 3~·liv; 1:•.
t:it"_5~ chap~, 3:n~, 3.· fait mention' d~un Arrêtrendil.en.I'6z4,.,
'par lequel il, fut jugé que le~ vendeur. qui avoit fon d0I!1i':'~ cile à'. Aix ,. fe:' colloquant -fur une' Ipaifon [huée à· Mar':"
fuille, qu'il avoit lui.,.même vendùe ,. &amp; pour: le Brix de- hl!
même- maifon·~. avoir pû prendre la- quinte-part:.
\1,. La' veuve; originaire d~un autre lieu. que ce1l11 ÙÙ do-rnièile' de: fon' mar&lt;i " fe. colloquant pour fa dot. &amp; fes. drùits:
fur des biens fitués dans le domicile du. mari,. poùrr-a+elle'
fe colloquer . . auffi pour la·q~inte-pa't .? La: difficulté naît de'
ce' que' la veuve., conferv,e le domicile: de: fOH~. mari;,.; fûivant
la loi -.filii .22.: 9. 1., D ... ad' municipalem•. On: ne' .peut douter'
que' la: femme' remariée. dans un. autr.e.1ieu 1 , n'ait droit· de
[e colloquer pour -la, quinte-p'art.~ Elle. n'a' plus· après [.on fe~nd!. mariage' ,. ni le nom', ni le domicile.· de. fan' premier
mari: :-:.: mais q~oiqJ1e' c.elle. qui; demeure veuve' ne- foit: pas·
dans les' mêmes. circonfiancès., _ néànmoins il' ene.: retqurne. à l
fon premier;' demicile;. 'o. elle.. doit jouir. dû' même....av-an-ra-ge•.
Et qltand: on· dit ~e la. veuve conferve le· nom ,.. lés ·llon-neurs &amp;, le domicile de fon. mari ,... ce qJ..l-Ï. €Jt, rntrorluit· en!
fa fav.eur ne· doit point être: rétorqué.. contre, ellè t!{: tournerà fon' préj~dÏ\;.e•. Le. Statut. doit être. entendu; dans. fon fensJ

ger

Tome 1:.

:L. ~l

�Z50

,C -&lt;)·M MEN T

A r Il E

propr"e~

On ne doit point l'entendre d'un domicile que la
fiétiol1 du droit a introduit , mais du vrai domicile , qui
efi celui du lieu. où l'on habite. Les liens. du mariage [on t·
rompus par la mor·t de l'un ·des, conjoints. Conféquemment.
la femme pour [a dot &amp; [es autie~ d.foits , doit jouir du
même avantage- qu'aurait tout autre créancier. C'e.ft le [el1riment de l\lorgues pag. 98 &amp; [uiv.
• _
'. VI. Le mari· qui pour la dot coafii.tuée .en -denier .à fan..
.é poufe , fe colloque fur des biens du pere ou de la men~
ou de toute autre perfonne qui a confiitué la dot., fityés
dans'un autre 'lieu· que cellJi de [on domicile , 4 drGit'de [e colloquer peur la quinte-part. La 'collocation lui ap-pariient. Le fonds acquis des deni€rs .de la d.ot. n'cft pas
dotal; il n'eU dotal que [uhfidiairement , flilvant"la lQi ex.
pecuniâ 12. C. de jure datium : -ex pecunù1 .dotali jimdzts à marÎt.o
tua camparams ~ nan ti6i qUtf!rilUT; daiis tantum allia ti!Ji campetil ,
,dit cette loi; c'efi: la remarque ·de M. de St. J.ean -décif. 18..
:n. 2. Le.s Arrêts rapportés par Boniface tom•. I~ liv.6.1:it. 2 ...
,ehap..6. ont jugé 'que le fonds donné al! mari en pa1"emeiit.
',d~ la dot , n'eft pas dotal. L'augmentation du fonds {ur le-.
quel le mari s'eft colloqué, ou qui lui ·a ~té; d~nné .en pay.einent des' deniers de}la dot, eft à l~avantage- du marL, &amp;.
la diminution à fon préjudice; -il· en ~ft l'achet~ur.. Sur ces
principes -il a été déddé par plufieurs ·Anêrs dont 'l\l.orgues
fait mention ·pag. roI. que le mari ou f€s héritiers [e cDlla,,:,
lquanr' pour les de,niers cre la dot fur de~ biens {ituées dans
. un autre lîeù que celui de leur domicile, prennent
leur
profit la quinte-part.
: VIL Me,lis ihl~eft point 9Û de quiate:.part , lorfque les filles
~e colloquent fur. les bien-s de leur pere ou -de leùr mere
:pour la dot qui le.ur a étéconftituée en de.niers. Op. coU
~Jidere cette dot , comme un- droit de légitime ou une portion
héréd'itaire donnée en avancemeflt·d~hoirîe "pour laquelle
,~l ,nepel1t être prétendu 1Jn droit de quint.. C'~ft ,ce qu'ât:tefie -Morgues pag. 1,02. oÎ! il rapporte un Arrêt du 22 no'v~mbte 163.5 , qui le jugea ainfi.
. . VIII. Il n'eft point dû de quint~-part au légitimaire qui
prend ,des biens -pour fa légitime. Mais le mari .qui tJourfuit
le payetùent de -la légitime de fa- femme , pourra, en [e
,çolloquant , prendre la quinte-part, non poùr le .principal
~)~ la lé~itim~, mais pour les intérêts &amp; lès ~épens , . qui

.a

1

04

�SUR LES STATUTS DE PRbVENCE~-

font une créance' qui lui eft propre. Morgues pag. J 55 ,
,rapporte lm 'Arrêt du Parlement du 28 mars 1628 " el.:J.tre
la Dame Lucrece de Rame, Dame de Mirabeau , &amp; le 'tuteur de Margue'rite de Thures, qui retranc.ha Jeulem,ent de
_:la collocatiori Ie-l~ds &amp; la quiTIte-:part' tks~ Commes principClles,
&amp; la confirma' pOllY le ,t~ds; &amp;-la qulnte-p.a:rt des fnJÎts &amp;'
·]inté'iêts.
.
\
IX. Le légataire'. qùr ponr la fomme' qui lui' a ~lé léguée"
-Fe colloque fur des biens ·fitués hors du lieu de fon domicile "
pourra;-t-il prendre la quinte-part ?cette qu.eItion .-eft réfolu.e"
'pàr- une -clifiinéHon. SI le legs -dl fait à un .defcenrlanr ou à:
un afcendant 1 le' legs ,étant fait
titre d?.jnftitütioU' hérédi-'
taire &amp;: pour droit de légitime. ou droits fucc.effifs, i1; n'eft:
'poinr di\' de quinte-'part; mais elle eft. due, fi le le.gs a été:
-fait à uin parént collatéral DU à, un é.tranger.. C'efi. ain1i qu,e'
,le ~arleInent le jugea par Ânêt du' ~ juillet, rD2,! " en fa-veur d'Efprit Amoureux , en qualité de pere &amp;. légitime ad-·
~miniftrateur de- [es enfans, 'légataires' de~Glaude 'Eiilàuti,er ,.'
,femme de' Gafpai' Reynaud, ;contne ,Jean Aurlifli:-edw:, 'per~'
&amp;. légitime adminiihatèur de'· fes ënfans. 'Par 1ce~ ~rrê't ,.qui
.eft rapporté par' Morgues .pag. JO,.;, il ,fut Ol~donné .qu'A-·
"moureux: re férait ~coUo-quer fuf' les biens hétéditair.es par'
Experts , qui' [[éroient détraétion' à fon' prafir·de la. quinte.~.
'Fàrt, fuivant lé: :Statut.,
-,
X. Le 'Seigneur ,.qui ~[e colfoque fur des ·.bi-eus ~fitués dans,'
-ron 'Fief &amp; -fa J urifdiétion" ne peut· pojnt prendre .la' quinte-:part ,- quniqu'il faff~ .fi demeure -ordinaire dans un, .,alltre'
-lieu. Un Seigneur' n ',cft' "j'a'mais Léttanger dans .,.aucune- .de; fes,
,terres.- e's Syndics. des :pafféBans 'iefsconv.:enQümt:de Qette'
:maxime [dans leur requête., .Jfur .laJtllùdle sllter.vil1t· l'Arrêt du.Confeil ~du·-)~5' ,juin' I668.:, 'qui tés .déclare fl'X!empts lwùr
'1eurs biens. roturiers' des tailles négocia es., ,concerna·nt la'
'eonnnodité. des. habÏtans. "'On y lit .ces'termes': «. .Les fo-.,) rains, fuivant.les ;-:Statuts ::duâit ·Pays , .font gratifiés' d'uf}
-» quint lde' la valeur des ,:,biens , pOtll."Je.ur fer.vir, d'indemnité
:» de l'incommodité qu'ils f6uffrent.: à'.poiféder les' ijiens hors,
» du lieu' de leur étab1iffement..Au contraire lorfque'le Sei~
» gneur féodataire reprend le bien roturier de la main de'
)} l'habitant , il le reprend fans aucune dîfi:raétion' de quint.Nous rapporterons cet Arrêt dü Confeil fur les Statuts con·œrnantles tailles part. 2... fea. 2.~

a

o

25,J'

�·.25~

'C 0 Nf MEN' TAI R. X .

XI. . Si la collocation eft faite fur un -bien emphytéoti.que par un étranger ·qui fe .colloque pour la quinte-part , le
lods eft: ,dû au Seigneur direé1: de la fomm,e à laquelle
,monte la' quil1te-part., :comme des autres fommes pour lef~quelles le créancier dl: .colloqué. 'Cela fut ainfi' juge pàr
,J'Arrêt du 5 marsI6z9 ,.en faveur d'Honoré Rebut de Ma-nofgue ."rapporté par Morgues pag. 96. par lequel il .fut
..dit que le 'lods ferait ;payé., tant de la fo-mme prinCip.ale
.que des intérêts .&amp; droit de la quinte-patio ·C'efi ce' qu'at;tefie Paftonr Juris feudalis live 5. tit. 2. n. 1 S. Etiam:Cdit-il}
.laudimium deIJeturquùztœ pa;:tis 'valoris _e}ufdem .rei ~ quœ detmJzùur ex t!?Jlimatione illius, in gratiamcredùoris .~ fi jif extraneus..
'M. de ·Cormis :taIn. 1. c01. 960. 'chap. :63-, -ob[erveque le
.débiteur rachetant la collocation dans J'an , anéantit la ,collocaticH1&amp; reprend l~ quinte~'part , mais que le Jods '&amp;e':'
~meure "dû a1,1' -Se·~gnellt. Il dit la 'même choie .col. 964··chap.64·
~
XU.' Nous ·tenons auffi que le SeIgneur exèrçant le droit
,dept:'élation fur le hien pris ,en collocation par 'im cré,an&lt;cier forain .," -profite .de 'la quinte-pll.r,t:: ùa o6fèrvatufùs &amp;
. ,confuetudo apud nos., dit M.de Clapiers cauf. IOQ.qU. 2"
"O. 33. 'Le' creancièr reçoit fan entiere 'indemnité " bant
~payé des fommes. qui lui font 'dl:lesen' principal, int~rêts
'&amp;. dépens,,&amp; de fes fi-ais &amp;. loyaux coûts. Dùpeder dans [es·
Ternar.ques manufcr'Ïtesverb. collocation., TappoTte -un Arrêt
-qui le jugea ainli. « Quand le Seigneur { dît-il ) 'retieI4t
'.»par droit de Fief, il ne paye pas la quinte-part à celui
.») qui avait fait la collocation. Ainfi jugé au Grand .Confeil
-)) le 3 1 mars-1664 .pour le Sr. Confeilier de Gautier , Doyen,
» contre le Sr. de -Soliers, Co-feigneur deGardanne~ » Et
,c'efi: ainfi que l'attefie De Cormis tom.. 1. col. 964: -chap. 6~
'» Le créancier forain (dit - il ) n'arien .à dire de. -relaxer
.» la quinte-part,puifqu'îl fe trouve tout.:à-fait payé -en de:» niers de fa dette ~ .&amp; entiérement i1'ldemnifé ; &amp; par' con1)
féquent le Seigneur pr~nd .-le' fonds affigné pour la quinte-) p'art , comme tout 'le .refi:~ -;. mais ,fi ie débiteur' vient à
'» racheter clans :l'an de la .collo.cation ~ -[elon le Statut de
')) :la Province ., il r.ecouvre a:uffi la quinte-part de la main
-) du Seigneur ou d'e fan 'Fermier, comme il la recouvre" roh du qéancier forainau9,uel le S.eigneur s'efi fubrog-é.

�SUR l.~S

S1' ATutS- D-E .PROVENC!.
,2.53
XIII. On juge autrement ,à l'égard du ,créancierpofié-rieur qui exerce le droit d'offrit contre .le créan.cier antérieur
.colloqué. Le créancietpoil:érieurdans ce 'cas 'doit Ït)dem.nifer . le créancier antérieur de tout ['avantage q1!e ce créan·der antérieùr .perld par J'é~iâioll qu'il foufli:e,. Conféquern;
-ment le profit de la quinte-part efi acquis al!. cr~,!-n~ier co!.loqué.' Panni les Arrêts r~cueil1is..par .:M:.- de Thoron dans
.le 2,. tome -des aIuvres "de _Duperier , .il efi -rapport~ a~ fom.
.20. un Arrêt d~ 20 :mat~ 1'566., par lequel il fut jugé que
le. èréancier pofiérieur ~ -exerçant le d~oit d'offrir ft,Ir le
_créanci~r {:olloque " ne 'pourrait en pr~q4r",~ ,la.:.guinfejpa~t .,
.,qu'en ,rembourfant le ,prix. -de cette .cinquieme portion. Le
;inême Arrêt eil: ,rapporté par1l}i êéu'X de:)l\l,.)e Préftdent de
,'Coriolis fom. 59. Nous parlerons du droit d'offrir ~ fur .le.s
~tél:tuts 'concernant les prefcriptio~.s fea. 5'0
. ,.
XIV. U Il:. . créancier p~ut. Ce colloquer fur Üh ~ontrat de
.rente confiituée à pri~ d'argent. .On ~on{idere ces- e;,ontrats
:comme des it:nmeubles.', Quodammodo fo?:tùincur inatura-.,172 .bono""
rum immobilillm _~ dit Sanleger refol., civiL-chap. 52.•' ~ •. 16.
·On les peut fuivre .par 'hypotequeco'ntre "les .tiers à .qui la
-çeffion en a été faite , comme l'a -..remarq~é Dé Cormïs
. tom. r ..col. 1325. chap. 85. Le reglément çe. la Coûr' de
0167.2. tit. du procès exéclI,torial ,art. 1.6. marque .la forme eli
!laquelle les executions dOIvent être pourfl;livi~s-[ur ûn~.rent.e
.confiituée à prix d'argent. « Si )adite' -d~tte' faifie . ('dit-il)
.» eil: un capital -de peniion-, il' fera. donn~· dix jours à. l~
.» racheter, &amp; iceux paifés fans. procéder à aucuns. incruflns ,
.» fera fciit ·un '~xploit d'encher~~., ~ n'y; ayant aucun. en- .
.» chéritreur, ledit capital îe1i~ .d~livré éc.!l' par éèU &amp;:. livre
.l) pottr livre, pour en jouir pa~ le ~réanciet '. 'co~m~ fubrqgé
» aux droits &amp; aaio~s du ~débiteu~ .,&gt; St flgnifier à:-icfl~i
) ladite délivrance , enfembleau débiteur dudit capit'.!l' de
'» penfion; àfin qu'à l'avenir ne paye ladite pennon, à autre
-,J) qu'au délivrataire, à peine de repayer.»
On demande fi
le créancier qui fe colloque ~J.nfJ. .fur un contrat âe tente
'Conftiruee , pourra prentlre la quirite-part, lorfque la tente
fera due hors du lieu de fon domicile. Il ne paraît pas que
cette quefiion ait été décidée: indecifa adhuc q.uœjlio ejl, dit
M. Julien tit. Judex -§. de detraélione qt:z.intœ partis fol. 76.
Et il Y a lieu de douter que le créancier darts ce cas pût
-prendre 1~ quint. Les Contrats de rente confiituée à pri~
J

J

�- '~CO-M M~-N T-Â 1 R Ë-'

-254

"d'argent ~- J;l'011t proprem'enr ,"point d'affiete ; ils 'fuivenr In~
'perfonnè 'du, créancier: Le Statut -parle des vrais imm'eu-,
'bles , à l'ég'ard 'dèfquels le çréilneÏer foraii1 fouffre un pré-'
judice pO}1r ~ la' culture des terres ~. la pereeption des fru!ts.
-&amp; les répararfons:;. raifélùs q.ui ne fe, Tèùco'ilti:erit Fas, dans les;
~
-rentes 'cofiftituéés.. r " ~.' - , ' , .
. XV.I Le -créanci~r 'étrah'g~r'quI ~ft 'co1l9qué crans' une:itif...·
"tance de difcufi)orY où -de Bénefice d'inventa-it:e, fûr des JjÎel1:S;
'fitués hois. qil li~u 'de fQn: do,inicile' ,. ne peut poitù 'prel1crre la'
.quinte-part au préjudiée des éreanciers pofiérieurs.· M-ais Ji après;
q'ue LtOPS onfiéfé :payèsH ; tui~,fI1t l'ordre- d,e) leurs' hypoté-·
ques ,':il refié dés Jfiehs~; 1!à', qüinté":parf' dé"5o ~créarlëië'rs etran·'
gers ~efi prife for' ées' Biens.. M~··1uiien 1 tit&gt; Judex §.. d~ d~trG;c'itiont "quïnù-partis ToI. "76.' ëfit~:~ céjJai in ']Jniji1dicium crediforum'
po/leriorum ; fed,ft poflquqm- 'omnibus JaiiSjaélum -eJl, 'bOn{1: [tip"'-'
jim , tliliè deiréthitur. Les ·j\lrrêts: rapportes par ~'1orgues -nag..
Io4.1~ont 'ainfi jugé'; 1,1aÎS'~"lé, ëf;éanèiï:'f fe' cûll:0qÙ;e toujours~
pdur 1a quiriie':pé!ft au, piéjùdice d~s ~le-gatairès. Le ~parle-·
'I11t;nf- l~- jug,ea ~infi' par l~:fhrêt r~ppor'tê paJ' ~~Boniface tom.,'-z. liv.·~ i. tit:
I. ~èhap~!.
,
. , 17'-'~ IS'e ctéancier a 'le:'rinêtrie droit:
'contre les .1égitiinaires· ,. comme-'l'obferve M. Debçiieux 'liv. 3.~
::'chap._ 8.. ,La:- quinte-part fait partie de la, cré'ance'; :C'efi.~1a:
taxatÎû'rr d~ ceé que 'le: fon'ds- vaut deinoiris '-à l'égaid.Œw
crçanCler ~tranger~ .. ~ .
.
. ~VI. Lor[ql;1'i!' dl 'dit, par' notre -Statut que la délivrance.;
~&amp; ''eipë,dition' oes meiibles ro~ 1'lmmiffi0n' pa p6fféŒ6n des:
'iÏnÎneubles etant· faite'~fe1on' l:ordre de la ~Jùfticè', le débi:"·
'teùr 'h,e fera -plus Qui,:, ç'efa'ne déroge en rien':aù'rachat' ac
'c'àrdé, au aébifeùr .nails labo fIIJ-peüt àùffi '-être rëçu ·au ' re:"·
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derJia," càfrêl~lon- de.' la &gt;\ebllacat~on ,,~-fi 'les forméS Ln ont' pas;

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�'SUR LES S1'ATUtS

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PRO:VENC~:

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Q U AN T..

J)~ 1 N

Enquant non fep.aga en alie- L'inquant ne Je paye e1't alié.. .
. ' .. : '?a:?ions voIOl~tai{es.
natiQns vohlntarias.. .',
. .R.BQ.rY:.E$lT4·~
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Tem- ~ fupplicqn à la dic~a ITell~, (uppli~n~ ladite ~a'"
Majejlai ~ que li pIaffa de
jefté qu'il lui plaife con~entir
conJentir~ &amp; autreiar_~ que quant· &amp; accorder gue quandjl ~rri­
10 fi ejlauvara ~ que loûs hens vera que le? bLens qes enfal1s
.dets enfans pupils,~ ou d' au~ras, pupilles, o~· ~?autres perfonperfonas fi vendran à fenquan,t n~s, fe ven4r91Jt ~ l'encan. aux
..en las pIaffas , ou autres 'lifeer pla~es publiques ou autres
,acoJiumas, que par la vendition li~u~ accoutumé~, H ne fe doi- .
de taIs hens, que fi fit vQlunta-. ·ve payer ,~ucun droi.! d'inquant
.ria " non.Je deio pagar drecb. . pour "If! ~y~nte_Lde teis biens
.J'encant.
~~i fe fai~ vQlo.n-t~1Ïrement.

I
.

,RE S

1...

.

J

RÉPON S E.

PO S TA.

- P las .al Rei ,entant que fi-'
.AinGp1flÎt au Rof, e-u· tal1t
,-ian alienationsfimplament llolun- . ·que ~e. ·feroien~ .~es aliéna~arias ~ &amp; non poim deifeen- tions {ilJlple1l!ent volontaires
dents d'executions de Judicat..
&amp; non defcendantes'
d'eiécu~
.
tion~

d,e Jugement.

.

Èxtrait du regifire Potentia~ fot 332.
'j

L

1.
'Inquant eft un dr6it dti aù Prince pour la permiffion
donnée au créancier de faire des criées &amp;. inquants, dans les
Villes royales, des biens qu'il a fait faifir à fon débiteur de
l'autorité des .Juges ~oyaux. !3omy fur les Statuts page 45.-,
.Morgu.es P':lg. r08., Boniface tom~ 2. p,a.rt. 3. live 2. tit. II.
chap. l.· C'ell la commune opinion que' ce droit fut étabH
en -Provence , non par une loi expreŒe _~ mais par l'ufage
.&amp;. la coutume ~ .de même que les droits de Latte. M. ~de

�z 5-6'

Co

M -M'E N T A

t

lt l'

ClaRiers. ~auf.. 99" qu~ - un•. fi.. 1.. attefte qu~ayant fait, les re;··
cherches les plus exaLtes dans les regiHres de la Chambre.'
d~s Comptes, - Gn ne~ put tr..ouver aUCWle. Onlo1Î.nance quit
l'eût établi: cOlJ-quiJitis undiq.ue Curice in hâc lite regejlris ~ nulla
conjlùutio 'hltj!J.s· JurzS veéllga:!is. inventa ejl'~, ut magis.' con!uelu,;.
cline quam' conJlimtÎ jure- cre.danuà: intr-oduéla" fi,ut &amp; latarum!
.
veéligalia.
-

Il. Ce' droit n~fi:' donc' pas du , lorfque tes' exécutions;;
font faites da~ls des lieux dépendans de la Jufiice des Sei~­
gn~\ITs ,. QU quand·' eUes' fOI)t faites de fauto,rité de leurs:;
Juges;, La raîfon en efl ,... comme l'a r--ema.rqué Morgues;
page 1'09- qu~ '.les Comtes de' Prpvenc.e- l'aya.nt· introduit:
clans . leurs' JÙrifcl.iffi-ofl.s·.EGur;rendte plus rigoureufes les exé"",..
éutions. qui- feroient faîtes d~ l'autorité de leurs Jugés', ee'
àroit qui' eft odieux &amp;' pénàl " ne" doit pas 'être étendu~.
Bomy fur les Statuts pa·g. 46. rapporte 1;!n' Arrêt du' 13 juin'
1'5 78- ~" qui' lé, jùgea. aiilû' en, faveur de la' Comn:turrauté' de'!::
Mé,es ". èontre' le Fermi€J: de Digne;." If f\It décidé, par: cet.
,Arrêt, 1 que lé droit 'd'inqual1t n'-efi: pas' ~û des _exécutions
faitès - de F'~lUtOfité des Juge.$' des' Seigne,urs ,. bien que le~ lir...
lIuants. fe, faffent a~~' prochaines. Villes' royalês;' DiIperiér"
dans fes Arrêts leU. }~ n;. .,... en. rapporte' _un .aut!e en,'
ces terme,s : .« Jncant n'e~ pas dû pour faifie. des. b.iens fit ués;.;
), en lieu' flo1l"t:.oya1;, par Arrêt du zr juin '1-6'19", contre ~
» ChriHophlè Jourdan, fermier~ 'des incant~. de cette. Ville-",
» condamné: à~r-endre' ce· q~iL aVQitre~,u'eour. les Hie.Qs .faifi~,
&gt;l à· Marignane-~
. ~
, ."
.' .
lII~ Ce ,droit n'étant· dû que pour lés exécutiôns fâifes en j
vertu d'un Jugement " n'a, pas lieu, fuiyant notre St.atut ",
dans les aliénations volontaires-' des biens des' pnpiHes &amp;: dès;
mineurs, 'pour les encheres &lt;i~i font, faites à l'effet~ de rem~·
, plir les,&gt; formalités" requifés pOUT. là v:alidité, dès aliénation~._.
JI n~efi pas. dû non' plus, pour)a licitation &amp;. la venJe d'une~
,&lt;;,hofê commHp.e ,. qui ne fë ..peut 'commodément' m'Vifer entre·
des, cohé'r,ltiers.. oU,. des aifocies ,; comme, ra, reI11arq~é: Bomy,
pag;··46.
. IV.: Eat:.1a HêÏ:t'2lti?TI la-:-. chofe' qui ne' peut· être c~_mmodé....
ment partagée entre, deux ou plufietlrs propriétaires', cohéritier.s,. ou aflQciés. ,.' qui- ne veulent' plùs' jouir par -Indivis,
e.xpqfée aux enc.heres , efiünation préalablement faite ~
pOl,1r ·c$tre. q~Jjyrée à l\rn: d'eux" fuivant la10L ùem [âbecr 2-:2-'0_
&lt;,

.'

•

.

en

S..

z~

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

257

1. D. familite el cifcundte, &amp; le 9. 5.' Jnjl. de officiiJ ludicis;
&amp; on y peut admettre des étrangers qui feront des offres
plus avantageufes: c'eft la -décifion de la loi ad officium 3.

§.

C. communi dividundo, en ces termes: Cum autem regioni!JlLs
dividi commodè alùjuis ager inter focios non PQtejl , vel ex pluri/JUs Jinguli : tl?jlimatione J-ujlâ fac7â., unicuique fociorum adjutlicantur, compenfatione pretii inviCJ~m ftBâ , eoque· cui res
majoris pretii obvenit cteteris condemnato : ad licitationem non
nunquam etiam extraneo emptore admijJo, maximè Ji Je non fitfficere ad jujla pretia alter ex fociis fuq pecuniâ vincere vilius licitantem profiteatur. Voyez Le Brun dans '(on' traité des SucGeffions'liv. 4. chap. J. 'n. 32 &amp; fuiv. , de L~ Combe Jurifprudence clvile verbe licitation n. 2 &amp; fuiv.
. V.' Il n'ëft pas dû pareillement de droit d'inquant, lorfque
les inquants font faits pour la vente des biens dépendans
d'une difcuffion, parce qu'alors les encheres font faites ,
non pour rexécutipn d'un Jug'ement" &amp; pour parvenir à une
collocation , mais _pour faire la condition Il)eiIIeure de' la
difcuffion a!l cas q~'il fe trouve des enchétiffeur~ , &amp; qu'en
défaut d'enchériffeurs , il foit ordonné que les créanciers feferont colloquer par un feul. exploit en leur rang &amp; ordre
fur le pied de l'eftimation , comme il efi porté par. l'art. 26.
du .réglement du. P~rIement de _ 1678.. tit.. 3. des ùJjlances de.
difeziffion &amp; de bénéfice d'inventaire. Bomy ,page 45. &amp; Mor-:
gues page r09. rapportent' deux ·anciens Arrêts, l'un du 20
Qétobre 1541 , l'autre du 27 janvier 1550, qui l'ont aina
jugé , contre· les . fermiers des drpits d'inquant.· Et Duperiec-.
dans fes Arrê~s létt., J. n.. 7! en :rapporte un '.lutr.e.fembli!.:-.
hIe du 18 mai 1620 , rendu en la difcuffion 'de Pompée·
MichaëliS:.
;r:
.
. : VI.. Le droit d'inq.uan,t _n'dl: B?S dû des e~çcuticms_ qui
(ont faites de l'aut'orité du Tribunal des SoumiŒons ~ Ji le
débiteur eft fournis au payement du droit de latte. Il a parll
jufle que. le :débiteur ne fût pas fl}jer à une~ -double peÏIje..
C'efi: la rema-rque de Bomy pag. 45 &amp; fuiv.
.
VII. Le' droit. d'inquant n'eft pas dû pour des faiûes faites;
'd'une fomme d'argent ou d'une. dette exigible.- I:.Ja raifon en
efi que de telles dettes confiftanr en deniers, on ./ole procéde point pa-r efiimation &amp; mife de poifeffion, mais les.
débiteurs. font contraints à l'expédition, comme ft:queftres
des fommes arrêtées dans leurs mains..
,.. Tome JO'
KK .

�C 0 MME N. TAI R K- . VIII. 11 n'dl point qû de droit d'inquant des colloca':
tions qui font faites par un feul exploit 1 uno &amp;- èodem COlUextu ,
&amp; la raifon en- dl: qu'alors n'y' ayant aUCUn ihquant~ ,.. le_
droit -n'.en peut être dl, , êbrîuue l'a remarqué Morgues page
l- Q 9 &amp;, fuiy.
eft porté par l'att. 2r: du Rtglement de .1672,
tir. _du ptôéès'" êxéçuloriàl, que ({ l~ débiteur gagé voulartt'
)1 éviter frais &amp; déclarant 'à fon créaficièr lors du Gomman~
)' clement oU' après 1 qu'il n'empêche que -ledit créancier fe.
» éolloCIU€ par tin feul exploit -fUr f~s biens, le ," .créancier,
» fera obligé de le fairé , en cas' qu~i1 aü volonté de faire une
» collocation ~ ~ taiCant procéder àûx trlquans, efiimes &amp; dé·
» livrances- " au 1Jféjudice dé .la d~GlaFâ:tioî1 du. débiteur"
» pourvu qu'elle folt en bônne 'fortfH'~',&amp; ,duement 'fignée , les
)} frais de!t:àuttes procedures , CQmrn~ frUftrés, lui feront re/ » tranchés di2 r~ c~llocation. » Cèt articlg düréglement dit ,:
efl.7--caS 'lue le. créancier àÏt la vrJlonté de jailé une~:'êoLLoéation." Le
débiteut:déGl-ar~rl)it)~nvai:n' aU- ~téa11ciét 'lu/il n'empêche 'qu?il:
fe ctJ!JotiU-tf ~ pàr- lin feul exploit ~ fi- -le ctèântier voùloit fe
pay€v .par: âë&lt;s~ îaifiès&gt; '~fut les fruits ~ {üt .les fuaubles~ .
_ ' IX. L~ ôrofiJ d'ihquant n'dl:: pâs dû. p{)Qr -le feul exploit
de faHié : il· h'ëft dû' qu'après la prôclamatitm &amp; Cubhafia":.
tioù .de~ la' -èho[e f~ifie p:ar l'aùtorité 'Q~ la Juftice , comme'.
il fût jugé-. pat l.'Arrê-t rapporfé par Bôhiface tom. 2~-part. 3. 1
liv. 2. tit. 11. éhap. t-.
, X. ,Lôdqu-'il n'a été fait 'qu'ml inqÙ&lt;iM!, il- tt'èft" dû que le
&lt;1eP1i ôroi-t;' &amp;. s'il en a été fait deux, le· droit elLdû e'n
ëniiet; le 'droit entier e1l: ~à \ raifon de èiuq écus douze fok
fix deniers pOUf :cent écus , c@1tlme ;l~a· remarqué Morgues
,
.
• - r r
pag.. 1°9:
- . . ' , -1 . :
f' J
.(
XI. Le fermier du droit d'inquant agit contre lé' ~c!é"an';:
éier" .qui dl:·· ohligé de le payèr , faûf~'èn ;fih. de caute -fa
garantie contr~ le débiteur. Morgues .pag. lch9- , Bonifat
tom. t. part. '3. liv-. 2. tir. I:t. èhap:--I. ;
, _ .:: i)
XII.. Le droie d'inquant '-n'èfi· pas ~û :pour 'les ventes, qui
font faites pour le pàyemerit~des .deniers 'toy-aü:x.~ Ce r âtcii
ell· demanâé au créançîe-r, èomme ·noli-s l'avons dit.' Lë Roi
étant créancier· -ne peut ·pas le demander co'ntre lui"--mê-m.e- ~
~ il ne pçut, être obligé de le payer à {on, fermier ;- 'à qUÏ'
U·· ne doit· pas demander la permiffion de faire des criées~~'
XIII. Le droit d'inquant' ét-a·nt ' odieux&amp;, pénal, comme
1~ droit de latte, il eR: prefçrit après .çipq ans. Nous aVOn~

258.

n

�259
un St~t~It , qPl, fu.r la requifitipn d~s Etats , ordonna que
le droit de latte ne pourroit être demandé après cinq ans.
Et quoiqu'il ,n'y ai! point de Statut femhlaQle pour le droit
d'inquant, néanmoIns la 11J.êm...~ pr,t:::fcrjptiçm y a lieu , parce
qu~ les mêmes. rC\ifpns dç 9r.oit ~'y. renç0ntrent. .l\1. Julien
,da,ns fes Mé;P.9ÏJ;es t.itt Juie:r foJ~79~ .at~fr~· gp,e c'eIt fufage,
-&amp; t:appo.rte" lJn Jugement c;l~s T~~for~rs ,cie fr.qnce qui le
juge'a ainfi ;' l!a ex ufu, ~dii-jr, lieu .llon ~.xJd :StalUlUl72 nçq~œ
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

.Ediflum ;. ~ ùa' juÇliC4tum ejl.~ "Q.u;ejlQr 'Ems g~ralibZlS
,.brù 1.66:J., in ,cauf4 Art4.ud ,r.q-{jY-P peror~ba;n~ .
-~

(,'

Q~

--"7'"-

20

_~
.

oé/o;:,.~

-.

Qu'il ne Je paye aucun droit d'inquant des- enclzeres &amp;délivrances
. • des re;ves, dixaùis , vin"gtains -, gahel~es &amp;' autres iinProjitions,
: ni pom: !~s- .èx~c~tùj~~;JuiJe~oJzt ./éûtes f~ur lefdites im!of{io1Zf~

"1 rem

rem

,1 11!aî's t Jùp-p!iCOli d. là,..
~ fupplient -lrdîtè rl'vtadicha Magefl1l.t:, 'que quand' 1. jèfié ;que - lorfqu on ,expola Ji jlatll,araen'14..ciliiar ou lie- féra faux - enchéres . Si.' fera la
vrar revas, èlefenas., vïngtenas, . délivrance des ;re;res, dlxains,
gabellas , ho autras impoJitions, vingtains, gabelles ou -autres
non fi dejar pagar à las Cors impofitions, il ne fe' doive
degun drech d'enquant: e,. en- payer aucun droit' d'inquant :
fins quand defvera pagar re,vas , comme auffi lorfqu'aucune
defenas , vingtenas, gabellas, perfonne qui devra des reves,
ho autres empojls, que a.U,clI;ncr dix~ins, vingtains ou autres
perfona 'lue devra Lals reyas, impqfitions, fera gagée dans
defens, vingtens , gabe{lçi:s ~ fw 4es: ,b,iens , qui feront enfuite
autres empojls , fera gaja4p., e
endùs aux encheres ., q~e
fos !Jens, &amp; aprèS los conY8Jt;fr"él
ur telles. ventes , il ne fe
elZquantar &amp; vendre , que -yçT: . .paye aucun droit d'inquant.
tats venditions non fe pague nen;
gun dr~ch d'enquant.
.

.

REPosT~

RtpONS~

Plàs al Rey &amp; enJins es -ejlat
Plaît au Roi, &amp; ainfi il a
obftrvat.
été ohfervé.
Extrait du livre intitulé Recueil des Privileges,. &amp;c. fol. r67-

Ce Statut fut fait par le Roi René fur les remontrances des
trois Etélts l'an I~7z"
.
K K

r;

�2.60

COMM1':NTAIItl

1.
Uiv~nt ce Statut , il n'eh point dû de droit d'inquant
des encheres &amp; de la délivrance des impofitions des Communautés, foit' dixains , vingtains ,reves &amp; impofitions fur
les fruits, denrées &amp; marchandifes. "Il n~efi p~s dû non.plus
des exécutions qui font faites fut les biens des aâjudicataire~~
ou des débiteurs de ces impofitions. Duperier dans fés Arrêts
lette J. verbe incant, rapporte un Arrêt de la Cour "des Aidés
du 24 oaobre 1636, entre la Dame du Bar &amp; les- Fermier.
du droit d'inquant , par .lequel il fut -jugé que l'inquant. n'a
'pas lieu pour le payement des impofitions des Commu·"
· 'nautés. .
II. Les Statuts concernant les impofitions en fruits ; les
reves &amp; impofitions fur les fruits , denrées &amp;. marchandi(es~'
&amp; les capages, que nous rapporterons en leur lieu, ordon·
nent qu'il. ne fera payé aucun droit .d'inquant , ni de latte
· des encheres &amp; des exécutions de ces impofi#ons. Il ell:
· porté par ces 'statuts que ces imp9fitiqn~.Jont exigées com~
~e' les deniers .du Fife , mwe Fifcalium dç6itoru m•

S

/

\~.

�SUR LES

ST ATUrS

DE PROVE~CE'.

26r

Il U- RET
T LI G NA GERe
. ... - RAI
..
...
- ....

Que lous plus ptpcuélns en ~ _QlL~_les plus. prbçhes en affinité
- affinitat &amp; parente1a puefcan
~ parentelle pui.f!ent retenir.
retenir lous hens vendus. .
les biens vendus.

.-

R

I

EQ U ET E~-

l

Tem :1 Jùppfican fous dichs
Segnours daIs tres EfiCltS 'à·la
aicha. Excellentia :1 gue ly pIaffa
jlatuir &amp;. ord~lZàr:1 que fOUtas, &amp; quantas vegadas ft efdevendra en loufdichs -Contas de
Provenfa &amp; de Forcalquier :1 &amp;
terras d ellas ~adjaéenls- :1: 'que fi
vendra aucuna pojJeffioh cayna
que fia :1 que las _perfonas plus.
prochanas en. affin.itat , &amp; parenula de tal vendent :1 en -tal litée
demo~rant :1 flan prejéridas e,!ji-a
un mes, &amp; puefean aver- talla
poffiflion per fou pres ~ que fera
venduda : ou autrament en cayna
maniera que fia :1 fenfa nengun.a
contradiéliolZ.: pagant lou pres
d'aquela, en la maniera de tal
crollmpadour :1 fenJà prejuJici
dal Seignour diret.

'I:.em ,Cupplient lefdits Seigneurs des trois Etats ladite
Excellen~e qu',i~ ~ui plai~e (t?-"'"
tuer &amp;: ordohner que toutes
&amp;quantes . fois qu'auxdits
Cannés d-è Provenée. &amp; ~ de
.For~alqùieI.&amp;. tet:res. adjacentes -, i! fe vendra aucune pofCeflion quelle qu'ellé fait , le~'
perfonnes les 'plus proches en
afJi.n~té &amp; parentelle du ven~deur", demeurant en tel lieu ,
Coient. préférées dans un 1l)ois
'B{ puiifeI1t aVbir téne' 'poifeffion au prix qu?elle fera vendue: ou autrement en quelle
maniere que ce Coit ,- fans" aucune contradiB:ion, en payant le prix en la maniere de
tel acheteur , fans préjudice;
du Seigneur direa.

RESP.ONSIO.

RÉ P ON SE."

at

-

1

Quanquam jus repugnare yiQuoique le droit commutt
fleatur requifitioni : tamen quia "femhle répugner à la demanex bono fi Il.quO:1 &amp; in pluribus de, toutefois parce qu'elle
lacis patri&amp;!' obfervato :1 procedù, procéde d'équité, &amp; que cel~

�,,-61,

.

C0

MME N TAI lt. E

fiat ,ut petitur } femper fine jme-.
judicio ma/oris Domi!;Zi. ."
r.'

s'ohferve.en plufieufs lieux du
Pays: i foit ~ait",c~mme,il ~ft
"requis , ,touj'our-s fans ..préju;dice du Seigneur' direét.,

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ConcejJum 1472~
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,AGcor-è.é'-l'an I47~.

Extrait' da \ré

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Que ceux-qui font hors du lieu puiJJent..retenir par. le §tatut précédent : &amp; quand le mois commence de courir pour retenir.
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T:em , plaire audit~,Sèign~ur Q6tr.oy.er &amp;. 'p'e~Jnettre la d'é-

~' dé!t':lt-ion par les.!ptats faite -fur Je S~at\lt 'fI par )eqp.el. e~
~dit " que quarta aucuns ,·hie)1s fer0l'lt :y&gt;nQ~:, ~es ,plus E~9­
_~l1aitlsell 'af;E,njté:.&amp; ~gna~ion' fo~ent. trr,çfé-r~s.1: f9it quo lie.u:
fero!t faite ·ladit(~ 'aliénatiot1\, -91\ h~rs4 .~cl'~celu! Hel.!:, ',&amp;
ne p,uiJTe tomber ~n défaut', fi 'çe n'dl: aprè$ .qu'il fera p~r-

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venu à fa: notice &amp;. fçavoir..

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wt&gt;.r.donQ.~ qù'·11 .fOlt ell~retef1~' &amp;. garde. '
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Es; d~ux ..?tatllt~ ne doivent pornt être féparés , parce
que le {econdJe;xplique le premier ""'.J&amp; ~u'ils''' forment enfemble nO,rre loi mup!cipale' da,ns la matiere. du retrait lî-

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!J~. "~è irétràit ligrtager efi.- fOrIèt~' e.n 'équité , fwÏ&gt;V,àl'\t -,nbtr.e
Statut ex b011.9 &amp; teiuo proc~dit.. L'a confervatÎon -des -biens:
hui~~'es 1'ami1les, 'en dt l~i)hjet î '&amp; ~onl1e peut l?a~ &lt;dÙfe
4"'Co/'~n~(f"'(-fi(/,1/'t'elÎe~/ct-·Je J71"v,o _r~tr"(1..zt{'jn('(2~iÎ

�;'

SUR. LES STATtl'TS DE PROVE, 'CE.

263

qu'il foit odieux, c~l~~e co~tr~re à la liberté des ventes., 'Ille/l-, de -p-et~û( ray' 5lJ,
~ parce qu'il fut abrogé .p'ar
-lôi dudùriz l+ C. de colUra- l/'d ut t)~ ~ " 'pte" 'fL\J,
hend~ emptiqne. Lês ·prtr.miers peuples' qui ont eu des loix , ItD), .
reçurent· celle ~u ..reFrait lignager. Ùn le ,:oit daus les livre~
Sa}nts , C~) les.. ,plus .anciens' de . tous les livres &amp; ~ui. con·
tie!1~en~ J~ ,plas ~~J1ëjrnne l~giflation. -,Les' lei~ ron~aines. s'y
çonf0t.:w.er.:eq.J'O' ~OAJen a)e témoigl?-age dans la loi ..c/4dùnt
J.11êJll~ : .I?epu' s'::.I-qng.-tem~ , dit,: cette ~o~, 11. étoit perm,is.aux
.Eroch~s d'çvÎncer' de la vente .les _acquéreurs é'trangers :
dudùm proximis cpnceffum ~rat -ut ex~ra..neo~ ab emptione removerent•. Ce fat .donc contre çe, qui étoit- établi par les loix
les plus. antjque~ " .q,u~ .la -'loi, dudùn: abrogea. 'le rètrait lignager ; mais)es 'peupl~~v~ême ,qui fuivent les loix romaines,
rejettei-ent cette loi -nouvelle ; &amp;. conferverent l'ancien Droit
';. du retr~iJ ~igl!ager, ~om~e~ l'a remarqué Bugnyon dans fes loix
abrogées liv. 3. cp.ap. 12:8., ((. Cette nouvelle loi dudzlJjz, dit-il,
!&gt; .n'a pû 'ô~et.J.l'~mcienpt:n~ntiereJ!1ent, laquelle nonobilànt la
~) nouvelle , reft .rindi~éref!1!TIen~ r,eçue~ de toiI~ les peuples
» en. .plufi~!1r1i Ji&lt;::ux.(d'Ita!i~ ;.&amp; de l~&lt;Î.Gfl~!e. Loife! dans
fes opufc~ulesl tit;· 'dù.reirai~ lignq-gelj pag. ,~z'z .. etablit .par de'
(olides raif911s.. qu~ Je f~t!:ait lig.nager . p'~ft pas odieux ;
») il efi..fondé- .C dit-il) fUi:)e premi,er préceptè ·dû Droit,
).) honeJl.e 'YiYFfe, Cl.I~erum~ '!o,'i lteder.e., &amp; fur ,l;lne h~:)l1nête af~ fea:!0I~... :) 'J1~ , ". 1;
:.'
')) _
'"_,.
.III. Norre droit pour le retrait lignager, ne âoit pas même
fon origine au Statut , qui en a fait une loi dans cette Province fur la demande qes Etats. .Il étoit ét,!bli _auparavant
par la coutume dans pluileurs lieux de l?, Province. Nous
le voyons_ Rar le.,texte, du Statut: quia e--* bOflo &amp; tCquo, &amp;
in pluribus lo(;is patritC, o!Jjèrvato pro&lt;:edit. -Tout ce qu'il a fallu
obferver, c'eft de pourvoir ~ la pleine indemnité de l'ac·
quéreur " "&amp; que l"aétion du~ref-rait fût. renfermé~ . daus des
bornes étroites , afin que l'acquéreur ne fût pas dans une
trop long?e incertitude ;. &amp;' c'eft, à quoi 'nos Statuts ont
poutvû. . •
". '
~ . IV.. On' fuit nêanmoins. la,_ loi dudltm, dans les .Pays régij;
.par- te Droit~,écrit ~où il n'y ,a .point de Statut oU,'de CQu.turne' qui 'y ait intt'Ôduii· le, l1etr'.ait,"lignager; C'eft la tœmar..,

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J

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164

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0 MME N l' AIR It

.1

qu'e d'Henrys tom. 1. liv. 2. quo 19. &amp; de Bretonnier' dans:
fes obfervations au même -endroit, &amp; fùr le plaidoyer 19.'
tom. 4. pag-. 3 ra. &amp; - {uiv. .On le voit encore par les Arrêts;·
rapportés par· M. Le Pretr~ dans' {es Arrêts céléhre~~:
pag. 1xxij.; Ee retrait lignager fut rétanli par deux, connitu
tions', l'une de Romanus Senior, l'autré 'de ;)Frederiè; mais;
ces confiitutions ne font pas partie du 'corps du Droit, &amp;
n"ont aucune autorité. Ainfi la: Val1ée- de' Barce1onette, qui
a été réunie à la Proyence par le' traité d'Utrech, vérifié,
àu Parlement d'Aix en 1714, n'a pas reçu le retrait ligna-·
ger ,. parce que cette V allée é~oit fortie du· Domaine de
nos Jndens Comtes de Provence, &amp;' avoit paifé fous Jél7
donùnation ' des. Ducs de S~voye, lorfque nos -Statuts. '~u':
retrait lignager -furent faits.
, V. Les quefiions concernant nos Statuts du retrait lignager roulent fur .les ohjets fuivans. 1°. Dans queUes aliénations te ~etrait lignager "' a rlieu; 2 o~ 'quelJes font .Iles chofesdont ri vente donne- fiéu ·au retrai~ hghagér; 3°. queIles
pérf6npes font admifes' au' retrait lignàger; '4°. dans .quet
tems le -retrait lignager doit être demandé; 5°'" de qu~IIe
m,aniere le retrait lignager .doit êtrè exercé, 8:t quèlles fonti
les obligations du retrayant; ~o. la préférence du- Seigneur:
{tiretl; 7°..pardevant -quel Juge l'aétion- ·de rerrait lignagew
P9it être int~ntée. C'eft ce que nC?us, nou~ propofôn:s d'expliquer
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Statut s en exphque expreifemeflt. Il aura lieu. p,a-r
-klf/fl'(lre /l(V9 ll' /,Ct!'€'"
.c~~féqu~nt dàns, -le bail ,~Il;!.Rayen;e~,- que:" 1~: pé@iteI.Ü", fa~t
rOll e ri- 757 t"K li" €...
~OlQnt.:alreme.nt.(t fun _c,r~q.:)Cle.r. C ~tt: ~ne _,:yaleHven~e~ 9l:! ,il
L'Ul./' ':OtclfY\cndèr\, :Jtr."''4l~~lf'y' a rIa :'Chôfe &amp;. _l~ ,-p:~*~~!IJ _~tlra;, IteM- _parelH~~enr:._dans li;!.
tz/Wl'1. paf -)0"''''6'&gt;'
collocation faite par un €réancier fl:U." l'héritage de {{:&gt;n clé'bÎteur ou fadjudicatioll qui en eH faite à un tiers aux err'""
,cheres.. C'efi: une :vente. (orc~e_ qui. [e fai~ pe;tr l'a~t,!rité de
la
'1.

L:. E retf~~ _ligI!a~i":a' 1i~~

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•

�SUR LES STATUTS DE PRO'VENÇf.

265-.

ta· Jufiice. Ceux qui achetent aux enchetes ~ [ont (ujets aux·
loix établies pour les ventes ; &amp; cette fo.rme ne les affran-chit pas de la loi municipale du retrait ;) comme l'a remar-'
qué Morgues pàg. 113. Du Moulin [ur la Coutume de Paris
§. 20. glof. 5. in v.erb•. ve!1du· n. A8., c\it q1J~ le retrait- a lieu,
dans le bail en payement, foit qu'il [oit. fait volontairement.
par le débiteur- à. [on créancier, ou par l'autorité de la Iuf.'.
tice :. ut procedat nedùTl! in datione. in folut~tm voluntariâ ;) fed·
etiam fi fiat ex ,caufâ neceffariâ;) imo etiam fi fiat Judicis au-'
tlLOrÏtate pel' Sementiam vel interpofilionem decreti .••••. quia~
mutat malll.él7l· pel' venditionem. Loirel daJ1s, (es Infiitutes cou-'

tumieres liv. 3., tit. 5. art.. 3.2. dit que les héritages vendus 1
par décrets font fujets a retrait .dans l'an de l'adjudication•.
II. Le retrait, n'a pas lieu aux contrats d'échange. Il yen:
a plufieurs raifo~s: 1°•. Nulle des partiès n'y a l'intention de,'
vendre ,.. CQmme l'a rem,!rqué Du Moulin fur la' Coutume:
de Paris.§. 33. glof. Î •. in verb.droit; de relief n:41;, 2-0. k-es:
héritages échangés tiennent lieu l'un' de. l'autre. Le fonds;'
que l'une dès parties reçoit r~préfente celui qui a été remisl'
à l'autre;. &amp; par cette' fuhrogation les héritages.. font, cenfésr
demeurer dans la famille: fUb/ogatum fapù naturam fub-rogati.,
30. Celui' 'qui [eroit évincé. Rar le retrait , ne feroit pointr
indemnifé par: l'efiimation· du ·pri'x, de l~ .chQfe qu'i1~ a dôn.."
née en échange , à caufe - de _l'affeétioQ.., fi!1guliere' qut;. "Ies·
p.arties ont aux chofes échangées.. Cela a lieu pa-r les mêmesé
raifons contre le retrait féodal, quoique plus favorable: Ùl'
.permulCuione c~fJat jus prœlationis~;). dit Guypape quo 508"
Ill- ' Mais fi les fonds échangés. ne fopt, pas d'égale yale.ur, 1
St qu'il y ait le .retoùr d'une. fçHpnle -en - argent d~ .. l{l pars
dé l'une des parties., le retra' t aura-t-il lieu ? il Pfl1'OÎt'" C{i-le .
dans· ce cas" même , .fi, le contrat dt vrai ~ exempt· dch
fraude .&amp;- de fimulation , le retrait ne. doit pas être reçu ..:G'efi: un· point fondamental en matiere d~ re,trait_, que la condition de' l'acquér~ur ne doit -point être· .altér~e:. L'acquéreu~'
évincé doit être mis au même état où il·était
avantde
con-...
. .. ""
trat ; &amp; dans un contrat· d'échange~, lors.~ même qu'il y a.
le retour d'une fbmme d'argent .., cel:ui.à qui ·le- retrait eft·
demand~ ,. ne peut être remis en l'état où il étoit aupara--vant, parce qu'on ne. lui ·rend point le· fonds qu'il ~ doqné..:
. en échange, &amp;. dont· il ne s'eft dépouillé qu?en çqnfi-q~rati9n l
de l'autre fonds· qy.'il a acq~is. Qgelq1:1es Autew's ont eftimé~
'Lome

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L.-l~

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C 0 MME N TAI RE"'"
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que lorfque les deniers du retour, donnés par l'un des con·
traétans, excédaient la valeur du fonds par lui donné, &amp; qu'il.
y avait en argent plus de la moitié , ce contrat tenant plus
de la vente que de l~échange , le retrait y devait avoir
lieu ; .c'eft le '(e~~im~nt de ..pafiour Jur. fèùd. liv. 6. tit. 17..
n. 6., de De Cormis tom. 1. col. :t 004. chap. 81. ; mais
ce .fentiment; n'a point de fondeinent folide. Si, par exemple , un particulIer qui' a 1!ne terre de 256000 liv., voulant
mettre un ordre dans fes affaires ~ m~is voulant el1 inême-tems
fubroger une ~utre terre à la fienne, fait un éGhange de fa.
terre de 250000 live avec une· terre de 100'000 .liv. &amp; reçoit
un rétour de 150000 liv. en argent·, je dis que le retrait n'y
doit pas avoir lieu, parce que l'un né fe dépouille de fa terre ..
de la valeur de 250000 live que_ parce qu'il en acquiert' une
de. rooooo liv. , &amp; que l'autre ne fe dépoùil1e de fa terre de:
IOCDOOO liv. que. parce qu'a en acquiert une de 250000 liv.. Il
y a urt Arrêt rapporté dans le 2. tome de Duperier aux Arrêts
de M. le Préfident de Coriolis fom. 34. en ces termes :
» Le 2 2 novemhre r 537', au rapport de M. Antelmy,
») entre Jean Gravier &amp;
Jeanne Gr.a{f-e de Cafiellane , fut;
» jugé qu'en matiere de permutation lè retrait lignager n'a.
» pas lieu , quoique l'un des permuta·ns· e-ûtdonné pour la.
») plùs valué' du bien qu'il' recevait une· tomme ·d'argent.
&gt;)' qui excédait la valeur du bien par lüi donné en. contre·.
)) change - &amp; conféquemm'en.t la moi-tié. Cet~e décifiol1 me.
paroît jufie. Quand les parties ont fait un échange de bonne.
foi, il, ne doit pas y avoir lieu au retrait , quoique l'une
d'elles ait donné de l'argent à l'autre, à· caufe dé la plus
grande valeur du fonds qui lui a été remi's~ ,
IV, 'On' ne doit excepter que le cas de fraude. S'il s'agit,
d'une vente déguifée fous le nom d'échange en fraude du
r.etrait, fi l'on a donné un fonds de très-peu- de valeur &amp;
qui n'a pû être' un objet d'affeétion pour l'un &amp; l'autre des
Contraétans , s'il paraît par les circonfiances du fait que ce
fonds peu important n'eft entré dans le contrat que pour
lui- donner· une faulfe couleur, alors c'efi une vraie vente"
où le retrait peut avoir lieu, en rembourfant, avec le plus
grand prix, celui de ce fonds de peu de valeur. On s'arrête
plus à la vérité qu'aux .paroles , fuivant la regle du Droit :.
pius valere qllod agitur quàm quod fimulalè coneipitur.

/

�267

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

V. Le retrqit&gt;n"a pas lieu aux do..nati0!1s , qooique faites à
-titre onéreux &amp; à la charge d'une penfiolLannuelle. Un dona.teur peut mettre teH~s bornes qu'il lui plaît à fes libéralités;
&amp; les donations. font fufceptihles de charges &amp; de conditions ~
fuivant les lQix qui font fous le titre du Code de donationibus quœ fUb nu)do. Le Parlement le jugea. 'ainfi par Arrêt du:
2 l Fevrier 1726, prononcé par M. le Ert}mier Préfident Lebret à l'audience du rôle , en faveur de. Pavillon, Marchand
Orfévre de la ville d'Aix " contre Me. Efmiol , Snbfiitut deM. le Procureur Général du Roi en la Cour des Comptes"
,Aides &amp; Finances. Il s'agiJToit de la donation d'un Jardin
litué au Fauxbou.rg de 'la ville d'Aix', faite par le Sr. Ef:.
miol, Prêtre, en faveur de Pavillon, fous la réferved'une
penfion viagere de 120 liv. Me. Efmiol ~ frere du donateur , intenta le retrai lignager, prétendant qu'il falloit regarder la dona.tion comme une vente. Il difoit que la penfion viagere de 1 ZoO liv. en étoit le prix ; que la. garantie
.promife par le' donateur dans fatte " marquait que c'étoit
une vraie vente-; que Pavillon' n~étoit ni le parent, ni l,'ami
du donateur. Pav:il1on répondoit au contraire qlle la: donation était fai.te par un Prêtre , autorifée du Juge .&amp;. d'un
Conful , &amp; que ces circonfiance.s excluoÏfmt tout. foupçon
de fraude; qu?au .fond le.li dau{es de cet aéte n'avoi~nt rien.
de contraire à la nature d'une donation; que la penfion
\viag~re de 120" 1iv ~ étoit fort &lt;tlt-deifous du prix' d.u jardin
vendu aJ1 prix de 2000 liv. 'en l'année 168,3- &amp; qui. depuis
avoit augmenté. de, ~v.aleur par les réparations.&amp; le. béIJI.Hice
du tems; que la penfion v.:iagere avoit été fiipulée 'par
un donateur fQrt :.,a:v:anc' en. âge' &amp;'~cqui _étoit mot:t dans. le
~ours de l'infi:ane.ej. que.]a "'daufe de: gariantie eti:1cisirEêviG-tion n_'qvoi~ rien~ de -contraire à. la .1lat.u.r..ei der c.et. a:8: . ,::. :qn'il
eft décidé ·dans là foi 2 .. C. deevifiio(libU que. :::les~ donataires
peuvent.. agir c~mtre les donateurJS ,_ lorfque ceux-ci leur
ont prQmis.1a garantie; que cette promeife: eft d'autant plus
jufte "lorfqu'il s'agit.' d'Une donation, faitè fous. un..e J réferie
de penfion .ou d'autres chàr~es. Siir ces" raifôns. 1er Cnur- f:1i~
fant droit à l''-\ppél de l'Ordonnance' deipiec~es mUes du Lieù
tenant· au Siege d'Aix' &amp; é.voquant le principal, mit ,Pavillon hors de Cour &amp; de procès fur la demânde en retrait
avec dépens.
VI. Mais fi raae contenoit une vraie vente, fi la penfio!J

L 1 ij

�:268
'COMMENTA1RE
vïagel'e ou_ les charges fiipulées répondoient au prix &amp; -la
. valeur de.'fa chofe , ce fetoit alors une vente âéguifée fous
.le nom de~ -donation -; '&amp; comme nul ne doit profiter de fa
fi-auêle , il faudroit admettre le retrait. Il eficertain que .le
·retrait a lieu aux ventes faites moyennaht une penfion via.gerè" comme -iLfut. jugé par l'Arrêt du Parlement de Paris
·du '5 'mars:' l 65 7·,. rapporté -dans. -le Journal ,des Audienoes
'tom~' J,. Uv; 9. chap.. 9.' &amp;. par .Soëfve tom.. 2. éént. J., chap.
6o.C'efi. le feritiment de M. -de Conuis tom. 2 •.coL 168r.,çhap. 8~.
,
'
VII. '~e retrait n'a 'pas lieu dans le bail emp·hytéotique.•
:La l'aifon e~ eft rO. que le fonds eft:. cenfé .demeurer dans la
famille- par' la retention du domaine direEt ~ .{juoé! efl fUbJlantiâle
-contraélz2s injëoClationis , comme dit d'Argentré {ur l'art. 29~' de
-la Coutume de Bretagne. Le Seigneur direa: èonf~rv~ la pof.:.
-feffion ç-ivile , &amp; l'emphytéote poiTéde paur lui. 2°. Dans le
chail emphytéotique la -perfonne du preneur .eft ::choiiie pour
'\méliorer le. fonds &amp; acquitter -Ies dro,üs' 8{ les devoirs Sei..
19neuriaux. 30. Ce n'dt· point une vente, ~ il n'y a poin'
-de prix qui. puHre être remnourfé ; &amp;. le .retrait. 'lignager n'a
dieu' ,..fuivant notr·e Statut, qu'aux contrats dé verùe. Mor~
~gues -pag.1 14, rapporte d'anciens Arrêts du Parlement
.d'Aix., qui l'ont ~nfi jugé ;&amp; on ne lerévpque plus en
;doute.· ~ _ '
.
.
J
VIII., Lés mêmes raifons qu'il y à priur t'emphytéofe';
.paroiifent avoir -lieu pour le louage' perpétuêl . ou le !oail â
Tente foncierè. Le .louage foit à rems ou perpétuel ne :change
-point le domaine.-: non folet locatio dominium mutare ~ dit la.
loi 39,. D. IQcati. 'Et nos~ Auteurs tiennentcômmunément qü&lt;1f
le retrait n'a) pas lieu au contrat de louage ou hail (à rente
fonciere~8cnon rachetable. C'eft le fentiment de .Tiraqueait'
de retraélu §.. lI; glo-f. 14.· n. 84., de Defpeiifes tom. 3. pag.
91.. n. 2., ,de Geraud. en fon traité des droits Seigneuriaux
;}iv. 2,: chap..2. n. T Z. , de Livoniere en fon traité des Fiefs
ii~'i... chap. '4. fea~ .1.. pag. 1435'. Dans le fecond tome de,
Duperie'r aux Ar~êts de' M. de- Thoron fom. 31..on trOuve
27 inai 1573 ,.
&lt;leux Arrêts ..qui l'ont· ainfi juge ,- l'un
contre le Sei.gneur direa·: l'autr.e: rendu ,en 1576 ;" contte
un 1'etrayant' lignager. -n y a un troiiieme Arrêt du 26 oc·
tobre 1618 entre Gilles &amp; Piquet de Marfeille , qui jugea'
que le droit .de Prélation n'a pas lieu en louage perpétuel.

a

r

au

!)

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

'1.69

11 eft ,rapporté par 'Bomy fur les Statuts de Provence pag.'
t59. Dans l'Arrêt de 1576, -rapporté par M. de T11Oron, il
fut jugé que' le retrait lignager n'avoit pas lieu en louage
perpetuel , quoique le contrat contînt une faculté d'affranchiifement, moyennant une certaine, fomme d'argeryt , fi ce
n'eft a'près que -l'affranchiifement auroit été fait. .On' aurait
pû , ce femble , dans ce 'cas adjuger le retrait, fans attendre que l'acquéreur s'affran~hît de la rente. On pouvoit
,regarder le contiat conime une -vente déguifée , fous le nom
de louage perpétuel , puifqu'il y avoit un prix ; Tiraquea~
de retï:aélu' 9. 33'. dit .que le retrait n'a pas lieu dans le bail
à rente fonciere &amp;, qui n"eft pas fujette, au rachat " cujus
feilicet penjio perpetua' ejF" nec fUbjec1a redemptio17J. Mais il
auroit fallu que le retrayant eût fait· décharger l'acquéreur
-&lt;le fes obligations envers le_ vendeur , ' ou qu'il eût rembourfé le prix , comme dans ie retrait d'une vente, dont
il a été convenu, qIÏe l'acheteur garderoit le prix à rente
confiittiée ~ qe' :laquelle il'1J~urroit fe libérer-en rembourfant
la fomme principale: Nous parlerons dans la V. Sèétion de
la- vente "dont le prix eft lailfé dans les mains de l'acheteur
à rente confiituée~
IX.. Pour ce qui eft du retrait féodal ou droit de 'pré1a~'
tion, Mo' Julien dans fes Mémoires tit.. locatio cap. 3. 9. de
prœfatlone feu raenûone jéuclali· JOI. 14- attefte que dans une
Confultation où jl fe trouva avec M. Duperier &amp; PeiiTonel,
,1
il "fut décidé 'que Je 'retrait avoit lieu au bail à loyer per- L/Ql/.Lt?1&amp;'e ' li! 6"cu l'e
e
pétL!e.L, ..fuivant notre ~fage: ~ie I l de~embr~s '16.6. 6 ~ ~'n ,Con-- fJ~::
NIf!~t'~
fitltatlone cum D. Pererzo &amp; Peiffonel filzo Ubl adjUl decifum ejlfl !J /. fJ
quod retentia rfzabet lQeum ex indu'bÏtato u/iL 'n·ojlro. Et M. de
Clapiers cauf. J03. rapporte un Arrêt du 16 décembre
1578 , par 'lequel le ceffionnaire du droit ,de prélation
fut reçu au retrait dans le bail d'une maifon à rente fon..
ciere.. Les droits de Fief &amp; de direél:e dépendent de la coutume des lieux, &amp; fi par l'ufage le retrait féodal ou droit
de prélalion, eft admis aux baux à loyér perpétuel , on
n'en peu't rien -conclure. pour Je retrait lignager où l'on fuit
des regles plu~ étroites~, &amp; qui., fuivant notre Statut, n'~
lieu qu'aux contrats de vente.

'1:1..

�COMME' TTAIRE:

SECTION

IL

Quelles f~nt les cho/ès don~ la fle1J-~e .donne lieu
au retTait lignager 1:
J., N0tre Statut fe fert du· mot de potreffion pour

mar~

quer que le retrait lig~ager n',à lieu que. pour le~
héritages, les immeubles réels. C'efi la figni~ca!ion que le
mot de poffeffion a dans le Droit ,.. fuivant la loi.fi aquam
2. C. de jërvitUlibus &amp; aquâ \, &amp; .la, loi interdum )8.D. de ver-.,
_ borum fignificatione. Duëange dans (on gloffaire 1I,erh:. pofJejfio'
dit', que c'efi prœdium quod quis poffidet• . Les terres, les maifans font l'objet du Statut. On doit _mettre, da.ns le mêmé
I?J ..C"
rang les, Fiefs &amp; les J ufiices feigneuriales , les. dire&amp;es , les:
Let:/lTC4drde.,(~n~~~cen~. Pa~ Arrêt du 4 attobre .1 70T,. ~fport~ par' M.. D~:­
~~1:{fa4'l).."j . . b~zIeux hv:. 4: chap. 5· 19-- }. - Il' fut Juge q~e" le retra~t 11-·
'2 [;f6 ~tJr
~ f~ gpagel:, a,vOlt ~lel1 [ur un 7 dIreae .do~t ~e Selg:?eur aYOlt' af'franchI 1 acquereur de's bIens· emphyteotIques.
II.· II fuît du même principe que -le' retr.ait lignager n'a,
/' pas lieu aux ventes des meubles. Leur po1TeŒûn efi p.eu
contiderée dans le Droit. Ils ne' ~ont point un objet d'affec-·
tion popr les familles, comme -font les immeubles :. pojJeffio/
T~i mobilis eJl ll.i!zs' &amp; abjec1a eo quod faciU perduur , dit la glofé
fL!r la loi Ji rem mobitem' 47. D .. de acquirendâ vel amitteJld4
..

')~'fJ~rL '!V'
/l ~1·

.poJ!dfione.
. ,
.
.
'.
A ' &gt;$e.
}Il. Le retr~it n~a pas. lieu pare~Uement en la. ~ente . ou
~ 2.1' '-}'
celfiçm 'dJune. rlente~ coMhtuée -à, J5rIfC d'argent.:-- L affei!:lOnl
natur:eHe; aux .biens rlè' hr famille~ ne. peut S:y rl€11cqntr~r ."
f0it PÇlrçe' -qU'OIL tronve'r toujours à acquérifk de p,!re.i1le~
re,ntes , foit parce qu'elles ne font. pas fiables ~ qu'elles;
s'~Jç,igneJ1t~par Je .r.e.mbourfement du.p:çincipal r ;. &amp;. .0n ne peut:
le~ çdmptendre f.ous_Ie. nom de poiléffion; ni • les" comparer
, .~n~ v.r?is, irnmenhles qui' ont. une affiette ferme 1k foliclë".
~fi. vrai qJ1~ël1es peuvent êtr~ . [uivies par .hYPQtéque; mais
c'efi tant qu'elles font en nature &amp; n'ont pas été éteint~s palt
Je rembour[ement du principal. EUes ne font que des immeubles fiaifs , bien différentes du domaine direa &amp;.. des;
rç:enfives impofées dal15 la tradition du fonds. Le retrait li-;

n

�SÛR LES STATUTS DE

PROVE~CE.

271

gnager n'y a donc pas lieu. C'efi: la rema,rque de Loyfeau
dans fon traité des Offices liv. z. chap. 7. n. 61. , de Brodeau fur Louet lette R. fom. 2. n. 5. Duperier dans fon
recueil d'Arrêts&gt; lett. R. n. 4~. rapporte un Arrêt du 8
mars 1643 , 'rendu au rapport de M. de Barreme , entre
Bertrand Aprilis, Marchand de Salon, &amp; Jean·Cailloud de
la même Ville , par lequel il fut jugé que le retra~t lignager
n'a pas lieu aux. ventes des cenfives &amp; penflons confiituées
à prix 'd'argent. Le, Parlemel)t le jugea ainfi, pour une rente'
confiituée à. prix d'at:gent , par Arrêt du 6 juin 1760 , au
rapport de M. de Gallifet, en faveur de Claude La Serre de,
la ville de GraŒe , pour qui j'écrivois , contre l\1arguerite
Laugier, veuve de J ofeph Amie. Il s'agiiToit d'une rente
conftituée au denier vingt-cinq pour le principal de 4000 live
fur la Communàuté de GraŒe , dont Jean Amic fit vente
&amp;. ceffion à' Claude La Serre, moyennant une, penfion viagere de 300 liv. La Sèt,ltèl1ce du Lieutenant de Graffe , qui
avoit débouté Marguerite, Laugier de fa demande en retrait ,
_
fut confirmé'e avec dépens.
IV. Le retrait lignager n'a pas lieu dans les ventes d'Of~
fices. Ils n'ont été rendus hérédita,ires &amp; patrimoniaux qu~
par privilege ; ils n'ont point d'affiette fiable &amp; CoUde. C'efi
le fentiment de Loyfeau dans fon traité des Ofliçes liv. Z.
éhap.7. n. 6Ji:. &amp; les Arrêts du Parlemeht l'ont conftamment
jugé: ils font rapporté.s par Morgu-es pag. II Z. &amp; par, Bo"
niface t'omo 1. 'Iiv. 8. tit. 1. chap. 3·
V. On a .douté fi le retrait lignager devoit avoir lieu dans
une vente d'hér.édité. Mafuer dans fa pratique tit. de retraélu
§: itl?m fi hœres , efiime que le' retrait lignager n'y eft pas
reçu , parce que\.. dans une telle vente, c'eft un droit univerfel qui eft vendu ~ contenant des meubles &amp; des dettes,
des obligations. Si hœres vendiderit hdl.reditatem vel quotam hteredùaûs, an proximior ~qui petit retraélum , deDeat admitli. Vi.
aewr quod non, quia" hœredùas ampleélitur mODifia &amp; credita ,
&amp; quia res fingulares non confentur effe venditte~ Tiraqueau au
contraire dans fon traité de retraélu 9. 1. glof. 7. n. 82. eftime
que le retrait y a lieu , foit parce qu'une hérédité eft un
droit incorporel qu'on met au rang des immeubles , foit
parce que les immeubles comme plus' importans doivent
attirer les meubles. Ego autem conlnl. cenfeo ,[cilicet loeum effe
in hoc caju retl'aélui, {!lm q.uia ·hœrèditas ejl jus incorporale quod

�272

COMMENTAIRE-.-~

imer- immo6ilia collocatur ~ tll1Jl quiJj;wn;fltum. compreltendu ma-hilia ~ fid immobilùz dUs· niitfto digniora; nam' mob-ilillm vilis'
&amp; abjec1a efl poffeffio; ideoque immobi:liq. ad. Je. trahunt mohilia.,
Et Mornac fur la loi 4. C. de,hœ-redùate -velac1ione venditâ- ~ dit:

que s'il· y a des immeubles dans l'hérédité' vendue ;.le retrait:
doit- être admis; qué s:il n'y a )que des meubles'1 -o_n' ne -doit:
point l'admettre .:. ut Ji mQbilia· cum ..ifnmobdibl!-s venierint ~ loclls~
Jit eo caju fedhibùioni gentilitjtt ~ flu fetraélui lineari ; fecz'ts vero efl, (i'
nihilin heereditate prtflter mob..ilia. Parmi· ces'.o inions il fem..;
doit orendre un milieu. Notre Statut ne per-'
\ hIe u '
mettant le retrait ..Ique pour '}e~ poffe ffi ons , il faut. dans:
une vente d'hérédîté· aélme-ttre le- retrait pour lés immeubles,&amp; le· r~fu[er· pour le-s meubles, les dettes attives , les ohli...,
gations, fi l'acquéreur n'aime mieux que le retrait ait liew
~ pour' le tout ; ça! en matiere de retrait lignagel' , on ne:;
I~ pas Qblî.~er l'ac~uére~r d6,~ -.dI,:tler [on contr~t ,~s'.~I'
veu
e remIS au memc; état ou Il e It au aravant.. MalS:
s! n'accorde le' 're-trait .que es Immeubles , &amp; que la veme.
de toute l'hére~ité ait é!é faite par un feul .prix·" Ion' fixe
alors lè prix .des iinme!1bles par ventilation-; c'eft l'efrinia-tion particuliere d'une chofe vendue conjointement avec
d'autres par un feui prix, BQ eu éga.rd à·la valeur qt/elle
- doir avoir- relativement à ce même· prix.
.;
. VI. C'efrUne q~eftion 'qui a paru fufceptiblè de difficulté, .fi .
. le -retrait: lignager·. doit avoir lieu dans -l~ y~(e. d'une' mine'
de charbon de pierre. Les, raifons de douter venaient de ce
que notre Statut' ayant pour principal objer la confervation
.des .biens dans les familles, &amp;. n'accordant le retrair quer
pour- les, poife-ffio'ns ~ ~ -une chofé qui doit être detachée dU'
fonds-, ne devoit pas être fujette àu' retrait lignager. Mais:
l'on- difoit au· cout·raire que la mine' de charbon de pierrefaifo~t partie du fonds:,' &amp; notre Statut portant que le
retrait lignager fer-a reçu' toutes les. fois qu'il [e vendra une
po:fi~Hi-on quelle qu'elle foit·, ce· qui ea iIltrocluitpour. le
tout, doit nécefTairement .a\Toir-lieu pour la partie., fuivant
la regle du ,Droit·, in toto" &amp; pars coiuinewr. La Chambre
. des Enquêtes. du Parlement le jug-ea ainf1 en faveur de Dominique Vitalis , contre Pierte Vitalis fur le fait fuivant•
. Par aéte dl;l 25; j?nvier 1755 , Auguftin Poncier ven.dit à
Pierre Vitalis /e droit) d~ujèr &amp; prendre le charbon de pien'e
qu"il pour,"où y avoir, dans fa propriété.. Domü1Ïque Vitalis
ant .

/'

i

ar.

��273
3yant intenfé le retra-it -lignager , fut débouté de fa demande
par Semence du' Juge de luyeau du 16 oétobre 1756. Il
appella 'de cette Sentence , &amp;. par Sentence du Lieutenant _
au Siege d'Aix du 8 mars 1758', celle du Juge de Fuveau
fut réformée, &amp;. le retrait adjugé à Dominique Vitalis avec
-dépens. Pierre Vitalis en ayant appellé , la Sentence du
-Lieutenant fut confirmée par Arrêt du _27 juin 1759 , au
rapport, de M. d'Etienne.
- SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

,

.

~=~~~=~~~--~=~~~,~=~

S E' C T ION

III.

.Quelles perfonnes font admifes au retraii lignager.
I. N0tre Statut - admet àu retrait les perfonnes les 'plus
"
proches, en affinité &amp; pcvemelle du vendeur. On av'oit
'douté fi ces mots devoieq.t comprendre feulement les pa..
,rens, ou s'il~ devoient s'èntendre des parens &amp;. des alliés.
Les raifons de douter étoient 1 0 • que le mot d'affinité pré.cédant celui de parentelle, ne devoit fignifier que -la 'cognation', n'étant pas, naturel què les alliés fuirent mis aV,ant
les parens. 2 u. Que le retrait lignager imitant les fuccef·fions , les alliés ne devoient pas y être admis, parce qu'on
·ne fuccede pas par droit d~affinité: adfinitatis jure nlLlla fuc-'
ceffio permittùur -' 'dit la loi 7. Co communia de flLcceffionibus.
,On n'excepte que ,le mari':&amp; la femme " dont le furvivant
fuccede ab imejlat au ~onjoint prédécédé , fi celui.-ci n'a
point de parens. qui recueillent fa fucceffion , fuivant l'Edit
tIu Préteur &amp;. le .titre du Code unde vir &amp; lecor.
II. Néanm9inspar l'ufage" qui eft 'le vrai interPFete des
.'loix , fuivant la loi fi de imerprelatione 3:;7. D. de.legibus , &amp;.
qui a l'autorité de la .loi même, fuivant la loi 32. 9. 1. du
même titre , ilétoit établi que le retrait lignager a~oit lieu
en Provence en faveur des alliés. Le Statut n'a pas voulu,
dit. Mafiè fur les Plots affinitat &amp; parentela, que l'une &amp;.
l'autre qualité fe rencontrât , mais une feule fuffit. 1,e plus
proche parent , &amp;. en défaut des parens les alliés feront
donc admis au retrait. On n'a pas feulement conGdéré la
confervation des biens dans la famille , mais l'affeétion &amp;- la
mutuelle bienveillance , qui fait que les vendeurs aiment
Tome J.
1\1 ID

�%74

C 0 M M,E N TAI R !:
mieux que les biens par eux vendus paffent à leurs parens
ou alliés qu'à des étrangers ., qu'ils n'ont peut-être jamais
connus &amp; de qui ils n'ont reçu., ni n'attendent aucun fervice:

non yoluÏt Statutum ~ ut utraque qualitas concurrena.; fed una
fufficit. froximus ergà agnatus ~ aut, agnatis non extantibUS.,
affines admittentur ad retrahendum ~ ut jlatuentes confulerarint non
jOlum conferv-ationem bonorum in familiâ -' fed affeéliolZem &amp; mu-.
tllam benevolentlam ~ ~ qwe ejl aut ejJè debet imer natos ex com~
muni pareme &amp; conjunél()s af/ùzùate -' quâ impulfi malint vendenles bona .vendita' ad conjunélos &amp; affines -' quàm ad extraneos ame4
fortaffi incognitos' pervenire ., de quibus nunquam ante heneficium
acceperunt ~ neque in fiaurum [perant accepturos.
'

III. Par Arrêt du 9 mars 1619., /il fut jugé que le parent
excluait l'al~ié au' même degré. Bomy r~pporte cet Arrêt
page 49. Et il a été jugé pareillement que le parent qui
était dans un degré plus éloigné ., devait ètre préféré à
l'allié qui était dans un degré plus proche. Duperier dans
fes Arrêts tom. 2. lette !t. n. 45. rapporte un Arrêt du 15
mai 155 T, par lequel le coulin germain fut préféré au beaufrere. M. Debezieux liVe 4. chap. 5. 9. J. fait mention du
même Arrêt. D'autres{Arrêts avaient préféré les alliés qui étaient
dans un degré plus proche aux parens d'un degré plus éloigné..
M. Debezieux, au lieil cité, rapporte un Arrêt qui le jugea
ainli. Mais fait que les alliés plus proches fuffent préférés .,
foit qu'ils ne fuirent admis que lorfque des parens ne fe pré~
fentoient poînt pour demander le retrait, le retrait avait lieu
en faveur des alliés par un ufage auffi ancien que le Statut
même. Et cela n'était pas fans raifon , fur-tout lorfque
l'allié qui exerçait le retrait , avait des enfans qui entretiennent la cognation. Tous les Ecrivains de la Province,
Maire, Bomy, Morgues page 117., Paftour de jure jeud.
liv.. 6. tit. 7, n. 2 • ., tit~ 8. n. 3. &amp; tit.' JI. n..2 • ., atteftent
1fue fuivant' l'explication que l'~fage 'avait donnée à notre
Statut , ks alliés étaient admis au retrait lignagel' ; &amp; les
:Arrêts de réglement, fçavoir, celui du 28 juin 1656, ràpporté par Boniface tom. 4· liv. 9· tit. 5· chap. 3. lX celui
',ç!)l 30 jpin 1747 , qui fixent le tems, qui fait préfumer la
,notice de la vente-, &amp; après lequel le retrait n'eft plus' reçu,
parlent également des parens &amp; des, alliés.
,
, IV., 1\1ais aujourd'hui le retrait lign;]ger n'a plus lie:J en
faveur des alliés, fi ce n'efl du mari· &amp;. de la femme, de-

�SUR LES STATUTS nt PROVENCE.

275

puis l'enrégifirement fait au Parlement le 23 janvier 1771
de la Déclaration du Roi du 4 avril 1770 , demandée par
les Procureurs du Pays en conféquence de la délibération
de l'Aifemblée générale des Communautés: Le difpofiti( de
cette Déclaration efi en ces termes : « Interprétant en tànt
» que de befoin ledit Statut de i47 2 , nous avons dit, dé·
» daré &amp; ordonné -' difons , déclarons &amp; ordonnons que
» les parens du vendeur feront feuls -à l'avenir admis au
» retrait lignager dans le tems légal-, fans préjudice néan» moins des Arrêts ou Sentences qui auront paifé en force
» de chofe jugée, &amp; des tranfaétions ou aétes , par le.f» quels les infiances mues à ce fujet auraient été terminées,
)) lefquels fubfifieront en leur entier &amp; feront exécutés felon
)} leur forme &amp; teneur. N'entendons cependant confondre
» avec les fimples· alliés, que nous excluons de la faculté
» d'tiCer -du retrait lignager , le mari qui fera reçu à l'inl' tenter fur les biens adventifs de fa femme, &amp; la femme
l' ayant· des -biens -adventifs qui pourra l'exercer fur les
» biens aliénés par fan mari -' avec préférence fur tous les
» parens indill:inétement , à l'exception des enfans qui uCe-» raient du retrait fur les biens vendus par leurs peres &amp;
» meres " en payant le prix des deniers de leur pécule. Cette
Déclaràtion fut vérifiée &amp; enrégiil:rée par l'Arrêt du' Parlement avec cette claufe: « A la charge que la préférence
» accordée au mari exerçant le retrait fur les biens adven» tifs de la femme, &amp; à la femme qui, ayant des biens
» adventifs , exerce le retrait fur les biens de fan mari ,
» ne pourra avoir lieu, s'il n'exifie point d'enfans de leur
» mariage. De forte que s'il n'y a point d'enfans, le mari
qui ne fuccede ah intejlat à fa femme , &amp; 1~ femme qui ne'
fuccede ah intejlat à fan mari qu'à défaut de parens,. ne feront point préférés aux parens qui voudront retraire ; maiS'J
fi nul des parens ne demande le retrait , le mari ou la femme- y font niçus , puifqu'ils fe fuccedent l'un à l'autre ab
intejlat, quand il n'y a point de par.ens , fuivant le titre
undè vir &amp; uXor.
V. Le parent le plus proche eil: préféré à celui qui eft
dans un degré plus éloigné. C'efi la difpofition formelle du
-Statut; on y fuit l'ordre des fucceffions. Ainfi le frere germain_ &amp; la fœur germaine du vendeur .feront préférés au
!',1 m ij

��SUR LES STATUTS

DE· PROVENCE,'

177

eJl , ut bona in familid remaneant. Non
minus autem eJl de familid remotior quam propinquior ; itaque in~
telligendum efl Statutum cum bona venduntur extranèo. Mais ce
raifonnement ne paroît pas juqe. Le Statut dit que "-1 es per·

étranger :' ratio Statuû

~Q (~w';

lO\tf·~

de

U:C(~t4'

nÙ»lI'll'

ftt-'~Lt.

fonnes les plus proches foient préférées. Cette préférence "!:.~ t-nt (1- il l'\ _ or+-·, .
n'y ferait plus , fi le parent plus éloigné étoit maintenu; 'h'\ 6", rr 101\ rl\ ,'t (ô' c.J 0
&amp;. J'ordre des fuceeffions ne ferait plus fuivi ; auffi le fen- ':~/Y€c(v- '{J tll.ct,;lPt'.
timent .contraire a. prévalu. Les Arrêts ont décidé que le
retrait lignager a lieu en faveur du plus proche parent aux
ventes même qui ont été faites à un parent 'plus éloigné.
C'eft ce qui fut jugé par l'Arrêt du 19 oétobre 1615, rap.....
porté par Morgues pag. 117 &amp;. 118. Duperier dans fes
Arrêts lett. R. n. 41. rapporte 'un Arrêt femblable en ce~·
termes : « Retrait lignager a lieu fur vente faite à un pa-.
)) rent plus éloigné' , par Arrêt d'audience le 3 décembre,
» 1634, entr~ Fraijçois Sylvefire. &amp;. Antoine Maureau.
VIII. Ainfi en Provence, fait que la vente ait été faite.
à un paret;lt ou à un étranger, le paren.tplus. proche eft:
toujours préféré; mais fi .le plus Qroche abandonne' fan
retrait, celui qui vient après y Jera reçu, comme l'a
remarqué Pafio~r de jure fèud. liv.-6. tit. 9. n. 1• .fi anterior
à lite. reced(l.t, feqlfell:S cylmittit.ur· ad retrahenl.u.m. La coutume.1.... /' f
.
.1-,'
.
1
&amp;'
1"
.
lc~
tv(t:lu..
d e P an~ art. 141. porte que » e parent
'lgnager qUI: ~ l '
.
~
~ premier fait ajourner en ,retrait ,. doit être préféxé à tous ~ c.L'r'--, 1rl~ (U'f-.I)'.
.» autres,- pofé qu'Î1s foient plus prochains. parens du ven..:
&gt;? deur. }) Notre droit munie.ipal eft différent.
_.
,
IX. Si le retrait eft de.mandé par deux ou. plufieurs pa";',
rens qui font ~n, même degré, comment fera-t-il exécuté ~
Il efi certain que fi la chofe fe peut divifer, les parens qui
font en même degré. conçourent lX. font admis au retrait,.
chacun pour une portion égale; &amp; il n'y a point de préférence pour celui qui a prévenu par la priorité de la de...
mande ou, de la contefiation en caufe. C'efi ainfi que l'at~
tefient Maffe fur ·notre Statut ye(b. plus procha.nas n. 9.'
Morgues pag. 119. Pafio!1r de juri fiud. liv. 6. tit.: 7. C'efi le
fentiment d~ J oann~s Faber fur le 9 fi plures ,. infl., de legùimJ.
agnatorum fucceffione.» La fimple priorité de l'infiance ou
contefiation en caufe , dit Morgues , )) n'acquiert aucun
» profit par .la prévention , mais· la feule condamnatio,n
&gt;~ définitive &amp; exécution du retrait.
(,0\(

.

."

�C 0 MM 'EN TAI R

'27 8

El

X. Si la chofe eft indivifible &amp;. ne peut fe partager côni...
modément', Maffe &amp; les Auteurs qu'il cite font d'avis que
le retrait doit être adjugé à celui de~ parens en même de~
gré qui le premier a formé~ l'infiance. D'autres efiiment qu'il
faut en commettre la décifion au fort. C'eft le' fentimenr
4e Chaffeneuz fur la coutume .de Bourgognç tit. des retraits
rub. 10. 9. 1. verb.. le 'plus prochain fl. 1. [ed quid, dit.,.il "
ft fim plures proximiores qui jimt in eodem gradu, &amp; velim relrahere .omnes rem indivijibilém, putà cameram Imam quit ejl
indivifibilis, 'luid fienduJt2? die 'luod iJlùd inter proximiores ejl
fone dirimenduin , quis admùtatur-. T,el eft auffi l'avis de
Paftour&gt; de jure jèud. liv. 6. tit. 7. Si 720n fit divifibilis,
dit-il , forte ctddù:ùur alterutri. Et -le Parlemerft' d'Aix le'
jugea ainfi par Arrêt du 18 juin 1698 entre divers Cofeigneurs, qui exerçaient ,le retrait féodal. Il eft rapporté
dans le recueil de M. Dehezieux liv. 4, chap. 7.9. 8...
» On' a jugé par- Cet Arrêt, dit l'Auteur; '1°. que la pré-'
D venrion n'a pas lieu entre Cofeigneurs, qui veulent re)} t1!aire un bien de léur dir~ae, avant qu'il y ait un J uge» ment en fa'Veur de l'ùp -d'eux; 2°'. que la chofe, fur
» laquelle le retrait eft exercé, ne pouvant pas être com) modémént partagée, elle doit être donnée, à un feut
») pat Je -foù. .
XL' Le fils de famille peut -retenir par 'retrait lignager
l'immetlhle vendu' par fan parent, pourvu qu'il fait en état,
par fon pécule ou des deniers qu'on lui a prêtés où donnés".
d'indemnifer l'acheteur;· le fils de famille peut acquerir fui...
Voant la loi - Cltm op0rtet C. de bonis 'luœ li13eris. Le Parlemenr
If - jugea. aÎnfi par l'Arrêt du mois de février J 645' en .faveur
d' Aubard~ de la ville de ::rarafcon contre le fieur de Raoux.
G'eft Atrêt rapporté par Boniface - tom. 1. li". 8. 'tit. 1.
Ghap. J. Le fils de famille eft même reçu -au retrait du bien
aliéné par fon pere &amp;. du -vivant du pere, comme il fUrt~
jugé par l'Arrêt rappmté par Panour de jure jëudali liv. 6.,:
tit. _1 z. il~, 2. filii jàln.iüas , dit-il, retrahere poifunt ru alienatas. 'à pàtre) ,:eo ad~u~ vivente , five ex peculio , jve ex pecuniâ~
lflUtU(} aééepiâ-,. ut judical.um juit de' retraélu filii jétmilias ex pe-'
cutziil fibi è"'èdù~ fuir cautione avi; fimdi àpatre venditi, ATrejla
li. .fë/mlarii t64g. Il Y a Mn: An~t femhl~ble du Parlement
de Touloufe du 18 juin (667 ., r-apporté par M. de Catellarr·
liv. 3. chap. 12. ({ Le fils , dit cet Auteur, eft beaucou.p

r

��sun.

LES STATUTS D~ PROV~NCE;

)7~

» plus favorable que nul autre, par une plus grande pro'"
» ximité &amp; un plus grand intérêt à la ~onfervation des
)} biens vendus.. » Et le fils alors eft autorifé par la Juf~
~ice.

- " XII. Le fils même héritier de fon pere peut èxercer le
!etrait fur le bien que fon pere a vendu , comme il fut
.
jugé par l'Arrêt rapporté par M. de St. Jean décif. 34. On
ne peut pas lui .oppofe: fa qualit~ ~'héritier. 1°. ~l.ne vient().)o-t(.ùar1llm,,,/,/t-t'fU"
pa.s con~r~ le fait. du defunt, m~!s. Il exerc~ u~ dro~t que lalll!?~lr'rt}~ f 2·
)01 mUnIcIpale lUI donne pour la confervatIon des bIens dans
)'agnation.. 2°. On ne peut pas dire que celui qui eft tenu
.
,rl'éviétion , n'dl: pas recevable à dépoiTéder "l'acquéreur ,
guem de eviélione tenu aélio ~ eundem agelUem repellù exceptio. Il
n'eft point dû de garantie des ·éviétions qui arrivent par la
puiffance de la loi. Le vendeur ne doit point de garanti~
-: à l'acquéreur qui eft évincé par le retrait féodal \ QU ligna.ger, COmme l'ont remarqué d'Argentré fur la Coutume de
_ Bretagn.e ~rt. 145" Tiraqueau, de retraélu §. 1. glof. 9. n. 34. ,
Perezius fur le titre du Code de. eviélionibus n. 8. , Gufman
:dans fon traité de eviélionibus quo J9.
XIII. Il fut jugé par 1'Arrêt rapporté par BOl1iface tom.'
_1. liVe 8. tit. J. chap. 2. ql:!-'une femme mariée peut- exerce-r
.Ie retr.ait. On lui oppofoit. qu'elle .n'flvoit qu'une dot, de
.1000 live &amp; que le prix de l'acquifition mon~oit. à 2000 liv.
Elle répondait que fon mari pouvoit fournir la fomme fous
l'affeétation du bien du retrait.
XIV. Du M.oulin fur la Coutume de Paris §. 20. glof. 1;.
~ in verbe le Seigneur féodal n. JO. II. 12. &amp; 13. examine la
quefiion , fi le lignager à la pourfuite duquel le fonds de
·fon parent , fan débiteur , a été vendu ou qui a été l'un
.des enchériiTeurs , le Notaire qui a reçu l'aéte de vente de
:l'immeuble de. fan parentl, le, parent qui a paffé la· vente
·en qualité de procureur du ve.ndeur, doivent être reçus au
retrait. Il difiingue le confentement fimple, &amp; le confente~
.ment qui difpofe &amp; forme un vrai contrat; &amp; il décide que
le parent à la pour[uite duquel le fonds a été vendu, ou qui
,aéré, l'un des enchériffeurs , le Notaire , le Procureur,
doivent être reçùs au retrait, parc~ qu'ils ne font point liés
ni opligés envers l'acheteur. Il dit qu'il-en, eft dCo" même du
parent qui s'eft rendu caution du vendeur; &amp; la raifon qu'il
. en donne, c.'eft qu'il n'eft. point dû d'éviétion du retrait,
J

�280
,

f

1

C O"M 1\1 E NT AIR r ..

&amp;: qU'e la c1aufe gériérale d'être t~nu -d'évÎt"tion ne s'éten cfpoint jufques-Ià : ratio ~ quia ex hoc retraélu nulla de6etur eviélio;
nec generalis cautio ivic7ionis ad hoc' extendùur. Il propofe au
n. 12. les limi.tations qui peuvent naître des termes.&amp;· des
c1aufes du contrat; &amp; il' décide n. 13 &amp; 14.' que fi plufieurs
ont ve'ndu enfemhle une chofe commune ; quoiqu'ils n'a,ient
pas :fait la vente (olidairement , huI d'éUx' ne pourra 'ufer
du retrait. Paftour Jurù, fèudalis liv.· 6. tit. 7. n. 2. 'ohfetve
que fi 'deux Cofeigneurs ont vendu un fonds co'mmuh par
'un même contrat &amp; un même prix , &amp; que l'un d'eux
veuille retenir la portion vendùé par l'autre Cofeigneur,
il n'y fera P?s' reçu à' caufe du confentement· qu'it a prêté,
niais qu'il en eft alltrement s'ils mit vendu leur po.rtion (épatément &amp; par des contrats différens : / duo Condomini ven~
,.didërim' rem communem eodénï contn;zélu
pretio~, &amp; alter re:"
'tfahere velif partem confonis .'-flenditam ~ exc!uditur' à retraé!u~ ob
prœjlitum confenJùm ; jècûs fi di!:,erfo' contraélu ve'ndiderint divi-sIm, alter retinere potejl partem- Condomini.
' ,
: XV. Les p'arens doivenf-ils' être hahitans du ,Heu -ou de'
Province pour être reçus al:i retrait lignager ~'ceux qui font
-d'une autre Province peuvent-ils y êtie admis'? C'efl: une quef-.
tion qui' a été diverfement jugée. _La' difficulté vient des termes de' n.'os Statuts. Le premier de l'an 1472 , porte que
toutes les fois qu'aux Comtés de 'Provence &amp;' de Fofcar~
quier &amp;- Terres adjacent~s , il fe veridra' une poffeffion, l~s
pe.rfonnes les plus proches en affinité &amp; parentelle des ven·deurs , en tel lieu demeur'ant, feront préférées~ Le mot de
lieu dans ce Statut paroît' fe rapporter a~x Comtés d~ .-Provenc~, Forcalquier &amp; terres adjacentes. Ce Statut fut fuivi
d'un fecond Statut de l'an 1520.-, portant, fuivant la:dé,clatafion
'des Eta-ts , . que q-uémd'aiicuns' biens jèrofzt v-eJidus, les plûs pr-o:.. chains en affinité &amp;' agnation ~ loient p!é}lrés ~ foit dit heu
,'o'z't. feroit faite ladite ~tùfnation , ou hors d'icelui l'ieu. Mais pél'r
'ces tepues a-t-on enten~u tout autre lieu que celui de la
: chofe vendue, foit dans la Province ou hors de la' Pra, vince '~ '"ou feulemènt un autre lieu dans la ProVince?
XVI. Ce qui peut perfuader que c'eH tout autre lieu,
'foit" dans 'la Proviüce ou hors' de la Province &amp;. dans 1'e
Royaume, c'eft que lorfque le fecond Statut fut fait, la
-' ,Provence étoit unie depuis plufieurs al1Iiées à la, CoUronne
de' France J, &amp; les Provènçaux- 8&lt; les h~hitans des autres.
Provinces

ta

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

281

Provinces du Royaume étoient citoyens d'un même Etat.
Auffi le premier Arrêt , qui paroh avoir été rendu au Parlement d'Aix fur cette quefiion , jugea qu'un parent habitant d'une autre Province., devoit être reçu au retrait
lignager. C'eft l'Arrêt du 23 décembre 1530 , Préfident
M. -Cuyfinier. Il - efi rapporté par Maffe fur le fecond
Statut au mot du lieu , où. il dit que ce l1!-Ot efi pris dans ce
(econd Statut , comme dans le précédent , non feulement
pour le propre nom de· quelque Gîté, Ville ou Château,
mais auffi popr la Province: locus hic accipitur non falum pro
nomine proprio alicujus Civùaûs , Urbis, awCajlri , fed etiam pro .
Provinciâ, ut diélum fuprà juit in Statuto prœcedenti. Et Ïta juit
judicatu11J , ut accepi à Senioribus die 23 decembris 1.530. Prtejide Domino Cuyjinerio. Ainfi, ajoute le même Auteur , fur
. le m.ot ou hor) • ceux qui font hors de la Province feront
admis au r~tr~it : Ïtaque qui funt extrà Provinciam admiuentllr
ad retrahendum. Et Pafiour en fon traité Juris jèudalis liv. 6. tit.
12. n. 3. embraife ce fentiment : DubÏtabatur, dit-il, an cognati vel affines habÏtantes .extrà Provinciam, retraBzis juré uti
poffint. Refponfum juit poJ!e ' eodem StatuLO, à die notùitf, intrà
tempus Statuû , quo nomine loci intelligùur Provincia.
_ XVII. Cependant Bomy fait mention d'un Arrêt pofiérieur, qui fut contraire. Il le rapporte pag. 50 &amp; pag. 64.
à la marge en ces termes: ( Ce Statut ne doit être en» tendu de ceux qui Jont domiciliés hors de la Provi,nce ;
») car, en ce cas, ils ne doivent être admis au retrait ,.
» commè il a été dit par Arrêt du 28 de janvier Isiz ~
. » coptre Loys: Rodulphe Geur de St. Paulet en Languedoc..
Morgues pag. 118 &amp;. ~27. tient que fous ~e mot de proçhes parens , il faut erltendre les parens originaires. &amp;. . habitans de.la Province; &amp;. il. cite l'Arrêt du 28 janvier 15-72 &gt;rendu contre le fieur de St. Paîdet: . .
_. XVIII. Nonobfiant ces déciiions, il y a de fortes, rauons
pour le premier fentiment. On fuit dans le retrait lignager
l'ordre des fucceffions ; les parens habitans d'une autre Province fuccedent à leurs parens domiciliés en Provence ; &amp; ,
comme dit Paitour au lieu ci-deifus cité , les parens habitans d'une autre Province retiennent l'efprit &amp;. l'affeél:ion de
conferver les biens dans la famille. Cognati 6,. affines habitantes extrd Provinciam retinent animum &amp; affeélum confervandi
/Jona in jàmiliâ. Un Gentilhomme qui a une terre en Pro,,:
~~L

Nn

�282

Co

MME N TAI RE

vence, a deux enfaRs mâles : l'aîné eft donatairè ou héritier,
de la terre: Je puifné fe marie dans ùne Provirtce voifi.ne.
&amp; Y a 'cle~ enfans. La terre eft vendue par l'aÎrl(~' ou fon·fils. Un fils -cl'u puifné demande le retrait ,de l'héritage de fes..
peres ; faudra-t-il le lui refufer , parce qu'il eft né k fIu'il,
habire dans une aut-re Province?
~IX. Les divers fentim.:ens fu'r cette quefii0F1' ftllre11l1l le;
fujet d'tm partage, qui fut porÉé de b· Chambrei de-~ En....quêtes à-la G-rand'Chambre, fi:1r' le fait fuivan~. Le Sr. Antein«
Aubert, Prêtre, après avoir quitté depui~ p-Ius de 2-0 ansi--'
la ville de Digne, lieu de fon origine, &amp;. éta~l'Î' fa demeure'cm Bourg Argental en Forez, intenta une demande en re~,
t'rait lignager fur une maifon acquife à Digne par Anteine
--.,
Ma rt!'Îni , Marchand' de la même Ville.' Il fut débouté de fa
,dem-a-l1Œe- par- Senten~e dU' Lieutenant de Digne du 26 jan-vier 1758; &amp; en ayant appellé,· il foutenoit que fuivan~
i"e fecond St~tut de 1'5.20, -le' retrait doit être accordé au-X!
l?arens, foit qu'ils habitent Clans la- Province eu dans- UÀ.6
atltre Province. Il réclamoit d'ailleurs fon" d'a-micile- d'ori-~
-gine &amp;- prétend-oit- l'avoir confervé, ayanor même- -déc::laré\.
pardevant le' Lieutenant de- Digne qu'il étoit dans l'intentioll'
&lt;le- fe' retirer dans 'fa patrie~ Il étoit c"epenaapr certain &amp;
avoué que , depuis plus de 2o-an-s, ii avoit' un aU1're clomi-.:
dIe, &amp; di-x an~ d'habitation fuffifen.t fuivant -1eJ âr0it C0m-i
mun, &amp; Pun de nos Statuts, -pour étaii~ir un domlciJè-. He
y a un Arrêt- du 6 août' J?03 rapporté dans le J'Ournaic
-des Audiences tom. 5'. liv. 3., chap. 35. par lequel unet
Françoife paffée en pays étranger depuis dix ans, fut' dé...:
darée incapable d'intenter un retrait lig,nager en France,,quoiqu'eUe offrît d'y revenir fitôt que les pa1Tages- fe-roientt
ouverts.. Sur l'appel de la Sentence du Lieutenant de Di-·
gne les Juges ayant été partagés en la Chambre des En.-4
11'..J·(.
:quêtes le 6 avril 175'9, M. de La Canorgue rapporteur &amp;
(i(jfYe/I-"/urj~J/./((r;M. de St. l\1artîn Compartiteur, le partage fut vuidë t0ut
~ r5!e. nt '~Li6fK'rd'une voix â la Grand'Chambre en- favenr du retrayant;- la:~:r~:;~~ Se~tel;ce ~u Éieutenant de ~gl;e~, fut réf~r~~e, EX. le', retrait
tT61e~c:-t"h1(N\c"""'Il1e..-adJuge. Cet Arrêt toutefoIS' fi a' pas declde nettement' la&gt;
r"J";"l ~~: fAt~_Z(~~/ i.Cl ue f1:ion. Les Juges penferent que le fieur AUDert- avoir ptt
~';"Ifl{f':;;~'et/'
.conferve'l- fon domicile à Digne, y ayant- fes' 1)iens &amp;: feg
le~I"(V-a&lt;&gt;Yl (Y'C... ,.J- droits fucceffifs : Flu!ieurs· efhmerent' qu'un patent' originaire
I/:~,:~~(~r-"de I-rovence étoit recevable- à y exercer le -~e!raît lî-gnager

_

nW//t'tC. iii- 3y.-t·It~_aro-i~&lt;!'1II-.-Hlt!/~'

_

•

�SUR ~ES 5TA~TS 'DE 'PROVENCE.

z8 J
·dans le ·cas où il auroit v~ritablement établi fon domicile
-.dans une' autre Pfovincer
XX. Le retrait n~étant aC"C"0rdé qu~à ceux de la .cagnation "
. ,il fuit ·que, c'·eft un droit 'perionnel &amp;. -qui ne' peut pas être.
f;é.dé à un étranger de la familleA De d..à nadt l'obHgaûon
i-mpofée, au- retrayant de jurer -qlll'il rt.!tient pour lui-même
:&amp; l):0n pe&gt;ur un, autre, comme l'~ n:marqué. Brodeau fur
Louet Iett. R.· fom. 53. fi. 6. &amp;. c~ ferment doit être prêté
en perfonne &amp;. non par procureur. Le' .Parle~ent le jugea
ainfipar Arrêt du 13 juin 1732." au rapport de M. de VoJone, en faveur d'Antoine Lombalicl , Marchand de ia 'Ville'
de Digne, pour qui j'écrivois ,contre Ca:therine Fabre ,.
:.veuve de 'Gafpar d'lIermite. Lombard .ayan.t· acquis une:
maifon dans la ville de Digne , C.atheri'11e ofabre demanda.
Je retrait , &amp;. obtint liue s.entence du- Lieutenant de Digne l'
par laquelle Lomharcl fut condamné à. lui délaifIer la 11'laifon, en jurant par la' retray.ante qu'eHe faifoit la retention:
po~r elle' &amp;. n011 'pour un autr~., r&amp; qu'eUe n'acvoit fçu l'ac-'
quifition de -Lombard que -quelques' jours ,avant fa requête..
La retrayante fit une- procu.raÜ.on fpéciale' à Me~ Franooul"
fon Procureur ad lites , pour jurer -pour dIe fur -les faits
.portés par -la Sentence. Le PrQÇur.eur fe. pn6lèma' :à 1':au-·
dience pour" prêter ce. Jet'ment:-' Lci&gt;mbatld' dëclirra être oppn..·
,fant à ce que le ferment fût prêté par Ppobureur, &amp; d.e-·
mand'a aae de fon Oppo,fitÎ9tl.' ~ L~&gt;t~nant par là s.en-·
tençe du iq novembre _Iill .; {aRS a'iVon: é.gaf.'a! à l'oppoiilion de Lombard, reçut le .f'Cfm~n{ du j&gt;roc\itr.6m. Lomhard
. ilppella de, c~tte SC1}teace aJ.l P~.rlemem. :1'1 fomen.'Oit qu"lii
fl'~y p riem' "de: iPhlS_ 'Perf(mnel que k· fel'm:ent.. ;
e 'bien 'àes;
perf~nnes pelfveat cr~ir-e ~. rp9;S jur:er',,' Jotf-qJl'élles _~JI1'ff:Iit:
p.a( ~; que. tel qui f8l~t une .p~. oU'r1J'nim .ne'founenxir.Gk
pas &lt;la face du Juge; '-que c~efl pilF 1e' ferment pttêté en per(onne &amp; .en a plléfenc.e dl;} Jlilge "qÙ'01l1 peur découvrir lâ,
vérité ou la' iimulatio:.n, eomn~ .fa 'f\emarqué d' Ar.gerttI1\~ fl2 "
la C~llltume &lt;rie. Bretagne art.. 98. llot.. 3.· n:. 3. fum mufti gui
.

&lt;

1

&lt;

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jurarre Je non putant 'cum per (Ilium juro:nt .~n~J:aciemJ;u.dù;i'S&gt;'
erant lolenzturi -; &amp; multÙm yultus ~ geftuû &amp;- ·(taionés· 'Cwle'rafii-·
e,irmt ad detegendum 'Ventm-. dut fimul'ation'e1n ; q.uœ omnia. im
J'rtf?jidente procluatore eluun/ur., qu.i nCfn magnâJ' jac7m'â in cdte-·
/!.ius animam jlLrat~ Cela eft -établi pour les' ré'po-nj:e.s cathé....
~:o.ricru:es .pZllr l'art... ,6. de rOr.donnan~e de RouffiUon &amp; par

N n. ii

/

�C 6 MME N' T A r Il !
l'Ordonnance de 1667, tit. _10. des interrogatoires fur faits e,.
articles art. 6. en ces termes : « La partie répondra en pern fonn~ &amp;. non par Procureur ni par écrit ; &amp;. en cas de
» maladie ou empêchement légitime, le Juge fe trânfpor:'
» tera en. fon domicile pour recevoir fon interrogatoire. »
C'eft ce qui a été jugé par .les Arrêts rapportés par' Papon
liv. 9. tit. 5, des réponfes cathégoriques art. 3. Bouv.o't
tom. 1. part. 3. verbe réponfe par Procureur quo 1. page
,~IZ. , DefpeHfes tom. 2. pag. 532. 11. II. &amp;. pag. 533 &amp;
fuiv. art. 3. n. 1. Le Parlement de Paris le jugea dans le fàit
d'un retrait lignager, par Arrêt ~u 30 mai 1650 , rappor~é
par Soëfve tom. Leent. 3. chapt 41. Tais furent les moyens
fur lefque1s Lombard étél-blit fon appel. L'Arrêt qui intervint réforma la Sentence du Lieutenant de Digne, ordonna que la retrayante jureroit en perfonne , &amp;. la cC'ndamna aux
dépens. La· même choft; avoit été jugé~ par Arrêt du Par~
lement d'Aix en 1608. Il eft rapporté par M. Dehezieux
·1iv. 1. chap. 5, 9. z. en ees termes: Le 18 mars I608~
» la Gour fit un réglement , portal1t inhibitions &amp;. défenfes
» aux Lieutenans &amp; autres Juges de la Province d'admettre
» les parties à jurer par Procure~r. Il étoit queftion d'un
» retr-ait &amp;. du ferment que le retrayant doit prêter.» Dunod
dan~- fon traité des r~trai~s chap. 7' ,pag. 44, rapp9rt~ des
Arrets fembl~bles,
.
.
XXI. Le retrayant fera donc déchu du retraît, s'il refufe
de jurer qu'il r~tient pour lui-même; &amp;. le retrait fera fans
.effet, ~ue le retrayant ait prêté le fermenJ, fi l'on'
vient, â prouver l'accommodation de nom par des preuves
.claires &amp;. non équivoques. Car ce. ferment n'eft point' déèifif,
il n'eft qUe cathégorique" comme l'a, remarqué Dunod dans
fon traité des retraits cnap. 7. pag. 43. Les réponfes cathé·
goriques fe rapportent au titre du' Digefie de interrogatÏonibus
in jure jàeiendis, &amp; en cas de déni de la partie qui répond,
le contraire peut être prouvé , comme l'a remarqué Bornièr
fur rart. 7~ de l'Ordçmnance de 1667, au titre des interrogatoireJ' fur faits &amp; articles, &amp;. qu'il fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 3. liv. 3. tit. 13" chap. 3.
XXII. La preuve' de la fraude ne peut être admife avant
la Sentence .qui adjuge le retrait , parçe que le retrayant
peut changer de volonté &amp;. retenir pDur lui-mêine. La -feule
jnt~ntion ne fuffit pa~. Il faut que la fraude fait confommée.
284

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D~ PROVENC~~

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. Et c'eft alors' que l'acquéreur injuftement dépofi'édé, 111tente l'aétion de répétition de retrait. Voyez Brodeau fur
Louet lett. R. fom. 53~ n.. S. &amp; 6. Morgues pag. 120.
en' rapporte un Arrêt fur le fait fuivant. Jean Negrel
ayant acquis une propriété à Roquevaire , &amp; Pierre de
Camn demandant le retrait, l'acquéreur oppofa que le retrayant faifoit le retrait pour Jacques Negrel. Le retrayant
nia le' fait, &amp; par Sentence du Lieutenant au Siege d'Aix "
il fut reçu au retrait. .Qùelques' années après le retrayant
remit le fonds à Jacques Negrel. Et la fraude étant dé''couverte , l'acquéreur appella de la Sentence avec Claufe
de reftitution envers tous confentemens. Par Arrêt du I I
oétobre 1621 , la Sentence fut réformée, Pierre de Caffiu
déchu du retrait, &amp; Jacques Negrel condamné à vùider le
_
fonds avec fruits.
XXIII. La fraude fe prouve par des aétes &amp; par des in·'
âices clairs &amp; concluans : dolzun ex indiciis per'/picuis probari
.convenit, dit la loi 6. C. de 'dolo malo. La preuve par témoins y peut être reçue , comme l'ont remarquéDun~d
dans fon traité des retraits chap. 7. pag. 41. &amp; ~todeau fur
Louet lette R~ fom. 53. n. 6. &amp; 8. Ce n'eft pas le cas de
l'art. 54...de l'Ordonnance de Moulin's &amp; de l'art. 2. de celle
de 1667. tit. des faits qiti giftnt en preuve, qui rejettent la
preuve par témoins des chofes qui excedent la fomme ou
valeur de 100 liv. Cel;ui qui allegue la fraude ne demande
pas de· faire la preuve d'une convention ou d'urt acco'rd qù'i1
ait fait; c'eft au contraire d'une fraude cornrnifeà fon pré-.
judice.· .
.
.
XXIV. Duperier dans fés décifions liv. 1. n. 131. temar..·
que que ce n'eft point une preuve Cuffifante de la fraude,
qu'incontinent après le retrait , le retrayant ait tranfporté la
chofe à un tiers , fi l'on ne prouve auffi q'!'il en avoit
tr~ité avec lui aVant le retrait, parce qu'il peut avoir re..
tenu pour foi, &amp; puis après avoir changé de volontê. Il
cite Du Moulin qui dit la même chofe du Seignèur" direa:
dans les Coutumes où le droit de prélationdu Seigneur
direa: ne peut pas être cédé: C'eft (ur la Coutume de ParIs,
~. 20. glof•. 1. in verbe le Seigneur féodal. n.. 29. JOla temporis Drevùas 11.011. fufficit ad argueizdum fraudem , niJi per alia
appareat Patronum lempore 'retraélûs vel parum ante retraélu11l ~.
lraclajJe de retrahendo ad commodllJn alteri1JJS : PoteJl enim fine

�.:~
-G f) MEN T~~:I ~ E •
.jr{lude· fieri quod J! alro/FiS j'etrahat ànimo habmdi pi),;fe-; (; fi!k
jaélo flaÛTfl incipial hapere qni11j1J1ll {llienalldi .. pratit, ft .liker,lJ:1Jl
.e.jl cuiJi6et in re· fuâ..
.
..
5J-/7 ~6'.- XXV. Il n~y a point de frauùe, lor!q~'.un P!re,~' reti'~tlt
,p.our, ,un autre parent, p;;;lrCe q~ (Çelu,--QJ .frrQ'lt egal:Ç'mel~

-2.86

;'yf

·Pt· /dM'

aqmis au retrait ,cent-re ra~uérej;Ji. .c"eil: ~ce ({t'li 2' )é1i."é~ jYgé
.par lçs f\11-êts 'ra;pport~S: par J3&lt;ùftÏ;fa.Ge tom. 1... liv" 8. tif. ;I.,
l'€ha-iJ • 7' &amp; 8~
"
,XXVI.. Cette propo-iition ,reçoit .deux ex'c..eptioUD : La' pre··
miere " IDrfque· l'acquéreur .e~ pareut du ;vendeur dans utl'
,degré pJ~s proche q.IJe G.elui à qui- le r.etray.ant prêle (cm nom:
,~ pour lequel ît fait le retrait., U Q. parent plUE proJZhe ., &lt;:iu[
~xer-ce l~ -r~trait pour un autre parent, ne 1Jeu! préju.dicier
~.u ,droit chi' ,péfr~:nt Çflili yi.e.nt, après lui. ~ &amp; d.ans ee oa.s n:
pourra' obliger le retrayant de jurer qu'il retient pour lui ". f&amp;.
révoql,.1e.r le retraiJ en p.rouvant l'acL:D1n:mad.a1ricn .de nom.·
XXVII.. La feçpn.de ,exception eft ,~ i~&lt;p1e le pa~enr~,
auqlJ,el Mn autre parent prête [on nom. .., feroit fi(i)1i re..cevahle.
?u retrait. I.e Parl.ement,le j1rlgea ailm au r.appe1"'t de !rI", cle.:
Mons par ft-r-rêt du. 2. 3 février :i T~4 , en faiVe.l1r dè Fr.atlçoii&gt;:
Mejffren ~ la ville' de Sifteron fur ,le faÏt fuiv a nt.. Mciffr.eir
flyant qcqu~~ un 'domaine ,- Simon P.eliffier , parent .:dp Yerrdeur ., 'votl'lut e-xerc~.t le retrait -? mais €Qmme il n'y ,~t.oit plü .
reçeva.b1e 11 p~rçe q.ll'il av;oit .eu notiee de la 'Vente depijis' plus,
d'un- ~ois., il fit, agir Fr~nçois Galle ,. fon neveu~, :réfident à~
paris 1J a1J'ffi par-ent du, vendeur., qui étoit' encore d-ans l'an,
a-près ~quel f~\:1lement la notice efi pr:érumée~ Le retra't
fut de.mand~é par Galle &amp; fut adjugé &amp; exécuté., Peu cl ~
tem~ ~p.rès l\i~ittr:ejl dé'çou-vrlt une déclaration de .GaHe ell'
. f.av~l;lr- pe Simoll' P~lHlief' (011 oncle ,- pa1l" laqu~ne il p41r~lif­
fo.it qrt!-'tl rrùlV0trt f;ait que 'lui prêter ie &lt;nDm.. MJCî~ qp-Ff:Hil: ~ la Sellrten~e', ij'Yie.c claufe de .refiimtl-&lt;!ln, , tnE€I'6
aequi~{qem~ns._, &amp; {it aflifier dans l'inftance SimoJl .Pe1iffi~l.':·
Four ~ fajr~ ~~nclÇt'l!l111et" ,à la reiiit.ution: .rlu r.etra.'1: &amp;. de
fruits ; ~,par: ~êt la- Setlrenee ;fut mife ,aU- né:a1lt. ~ &amp; hl
:répéti~j9{l; ~t.l retrait adjugée: à 'Meifful1 avec lie!Ut iom tif;
frttiJ§', ~~fl~ 11&gt;~&lt;l.o.ll').t.[11~~S &amp;. imér..êts :&amp;DlidaÏ1:e nt~ c.ont e
G,aUe.'~ P.~li.ffiw~

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1

(

�SUR LES STATUTg DE PROVENCE,'

.

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.

SEC T ION,

1 V..

Dans- . quel tems le retrait lignager d'O·t ê~re'
,démdndé.
1. D'Ans la pliJ.parf des CoutUm~s au Royaüme,. notam'
ment par l'art. 1,29- de' la Coutume de Paris', le rèrrait'
peut être demandé dans l'an &amp;. j0U-r: Notrè premier Stàtut n'tJ!:
.accordé la préférence -au "lignager que dans le mo-is ~ &amp; l~
fecond expliquant le premi.er, porte- que le mois' ne com..·
rnencera que du jour où- la 'Vente fera' parvenue à lâ notice'
,du lignager.
" .
_
II. Mais fi le ligna-ger n'a point connu ht vente', quel
fera lé terme de f'aétion de retrait r {,'ancienne jtirifptl1dencè
l'a~mettoit pendant dix ans. Les A-trets' qui l'Ont ainfi jugé,
font r?pportés par Morgues pag. 129. &amp; par P.aft.our d~ jur~
fêuJali liv. 6.' l'il'. 2. n. 1. On aoit convenir' que ce ferme
était trop long" &amp; qu'il falloit en établir un Beau,coup plus
&lt;:ourt" après lequel là notice fût préfumée, &amp; un aeqûér~u;J;'
légitime !Je" pû{: plus être troublé clans fa pbifeffion. C'efi:
"Ç~ qul- fut fait 'par l'Arrêt. du' Pa-rlemént du 2-8- juin 1656 (*)
qui f).t un r-ëglemenr- générall en- ces termes":-)-) Déclaré
)-) laUite Cour qu'à- l'àvenir la notice' des contrats de venté
» r féra '.entiererrfent .préfumée &amp;. accomplie par le tems d'uné
» année, ~om'ptable du' jour de. l'enrégiftrement fait au
» Greffe', du reiIOrt où les Biens qq.i- .ont. changé ,dé main
n feront affis st: Îltu'és, sortt-re les paréns &amp; alliés des ven':'
»deurs, tant préfens qu'ahfens du Royaum~': l-efquels· aprèi;
» ladite' année échue ne feront .plus reçus à intenter' Faét'ion
) de retrait lignager , &amp;:. fauf'aux acquéreurs de faire noti·
)- fier leàrs contrats aux parens &amp; alliés, auquel ~as' le
) tems du mois &amp; jour porté par le Statut commencera à
) courir· du jour de ladite notifi-c&lt;l;tion, fans po'uvoir après
) ledit tems refpettivemerit paiTé ê'tre reçu à former lâ-dftè
') aétion pour quelque occafiori qlie' ce fait.
- (*) Honifac.e tom. 4, li'!. 9· -tir. 5' diapo 3·

.

�'zg&amp;:

·C 0

M-M ÉN·T~A {R F.-

,.

J

nI. L'enrégifuement dont il eil parlé dans cet Arrêt de
réglement, eft fuppléé par le contrôle &amp;. l'inunuation qui
ont été établis depuis. Et la prefcription d'un Illois contre
les lign:.lgers qui ont eu·' notÏcë- de la vente, &amp;. celle d'un
an pour €.eux qui l'ont, ignorée , ne peuvent. courir que du
jour. que l'atte d~ - vente a été Înunué. Cela e~ établi par
l'Edit du mois de décembre 1703 '" enrégifiré au Parlement
" d'Aix le 13 mars 1704 , dont l'art. 26. eft en ces termes:
" » Voulons que le' rems fixé par les Coutumes pour 'le retrait
)' féodal ou lignager, ne puii[e courir, même après l'exhibition
~ des contrats &amp; autres titres de propriété à l'égard du re) _tlait féodal, ou après l'enfaifinement à l'égard du retrait
» lignager, que. du jour ~e l'infinuation ou enrégifirement~
Çonfé,quemme~t s'il n"y avoit. qu'une convention privée de
vente, quoique connue du lignager depuis plus d'un mois,
l'aétion de retrait ne feroit pas vre[crÏte; la 'prefcription ne
peut courir que du jour de la notice du contrat infinué &amp;.
enrégifiré.. Voyez De Cormis tom, 2. col. 1705 &amp; fuiv..
chap. 93.
.
.
'
.
. IV. Mais le mois ou l'an du retrait court du jour de fin...
finuation du contrat. Le .Parlement le jugea ainn en faveur
du Sr. Ginette, Chanoine de l'Eglife d'Aups, contre Pierre
Trigon par Arrêt du 3-0 juin 1747 , qui fit \ln réglement
général en ces termes : cc Et faifant droit au requifitoire du
.» Procureur Général du Roi, a ordonné &amp; ordonne que l'Edit
») de 1703 &amp; les Déclarations {ubféquentes fur le Jait des
.» infinuations {eront exécutés fuÏvant leur forme &amp; teneur,
p c~ faifant que la notice des contrats de vent~ fera entie-,
.n rement préfumée &amp; accomplie par le tems. d'une année"
}) comptable d~ jour de l'infinuation en conformité de l'art.
» 2(&gt;. cJe l'Edit de 1]03 ~ de l'Arrêt de réglement de la
» Cour du 28 juin 1656 , &amp; que les parens &amp; alliés des'
» vendeurs , tant préfens qu'àbfens du Royaume , après:
)} lfldite année échue,. ne feront plus reçus a intenter l'ac.» .tion du retrait lignager.
V. Pour faire courir le mois du retrait , il faut que le
!etrayant ait connu la vente par une vraie notice. Il y a
un moyen affuré pour. faire courir l~ mois contre le lignager , c'eil de lui dénoncer &amp; faire fignifier le contrat de
vente , comme l'a remarqué Maffe fur' le fecond Statut
t'er6~ notice: tutziu ejJèt emptori ad Je cùizà eo jure retraélûs
.
lib~randum )

�•

�289
ubetanduJn , p.dmonere pel' denu!uiationem , ne landiz't pendeat &amp;
fit incertu$. an l'es vendùa retrahatur. Mais. cette notification.
n'di pas néçeffaÏ're. Et fi. le lignager: par d'autres voies a
~u connoiifance de la vente , j.1 He' fera plus recevable au,
retrait après le mois. Cette notice peut être prouvée. par.
écrit &amp;. par témoins ,.. comme l'a remarqué Pafio.ur de jure:
jëudali liv. 6., tit. 2 •. n. 3. Tempus curriL , dit-il , à die no··
tititfl. qme probalUr teflihus ~ lùteris. Et l'on peut obliger le:
retrayant de jurer qu'il n'a pas eu notice de la vente un:
mois avant la demande. îJe(trI'~ t-2'col'('fO~'f'!o6"lr/~'
VI. Il faut toutefois que. cette- not.ice ne fôit pas lI-n'e con·noiffance vague " mais la; vraie connoHfance du p.rix '1 des;
paétes &amp; des conditions de la vente ,. fuivant l'Arrêt rap-'
porté par Bomy fur le fecond Statut pag. 64. «. Le mois:
n, Statutaire ( dit-il). ne court que du jour de la notice ;,
» &amp; encore. faut-if qu'eUe foit parfaite ,. &amp; n'eft pas par)~ faite jufques à. ce· que le prochain lignager fache au vraf:.
)} combien la piece a été vendue- ,. [uivant l'Arrêt donné:
») en audience le 8. d'oétobre 1607' , en la caufe cie.
» M'. le Confeiller Gautier , contre Bontemps,.-, IvlaÎtre.
n Chirurgien &amp; Anatomiile royal.. )), C'efi le fentiment de;
Morgues, lC?rfqu'il dit pag. 131., (c qu'on prend le' mois tel.
n qu'eft celui auquel la notice de l'aliénation &amp; du vélitable.
» prix eft donnée au lignager~.)) M. de Cormis tom.- 2 •. col.,
~·706.. chap. 9'3.· où il cite. rArrêt du 8 oétohre 1607, dit:
que « cette notice doit être parfaite ,- c'efi-à~dire ,- qu'il, faut:
)~ prouver. qp.e le retrayant.' a fçu au vrai. le prix &amp;.les con,...
») ditions de la. vente•.
. VIL .La pr.efcription dtr retrait Ifg-nager-' eIl int~rrompue;"
fi l'aüion en. eff ültentée pardevant le. Juge dans le. . mois:
depuis la' notice. Elle. ne fer0it· pas i'nterromp'ue par un aéte.
extrajudiciaire ,. par lequel' le' lignager affigneroii:. l'acquér-eur:
devant un N otaii·e. Un, aéte extrajudiciaire ne peut inter--l-zrrrt· 21'n ,. Sf56'fl Dt~·
r.ompre la prefcriptioll,. comme l'enfeig,ne d'Argentr.é. fur la:
Coutume de Bretagne art~ 266... verb. inte.rrupüon chap. 5.·
n. 1.. cot. 11"69, n faut', pour. arrêter le. CGurs de,' la prefcrip-tion ,. q!1e la. demande foit "'libellée &amp; l'ajournement donn&amp;
devant le Juge" comme. font Femarqllé. Louet &amp; BrodeaU!
lett. 'A. fom. ID ..
VIII. Lé mois dit retrait fignager. court , non' feulement!
~ontre celui Cl.ui ne. s?efi:- Eas pourvu dans le mois depuis., laI
Tome l~
SUR LES' STATUTS- DE PROVENCE.

o

'

�290

C0

MME NT AIR E

no~ice , mais encore conrre celui qui , s'étant pourvu

..

&amp;'

ayant fait ajourner l'acquéreur devant le Juge, a laiifé fà
demande fanspourfuite pendant un mois. Par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. I. lïv. 8. tit. 1., ,chap.'9. il fut jugé
que l'infi€mce en retrait n'on conteftëe:1 -ne ~ure pa'S plus qu~
faétion.. cc C'eft une maxime (dit M. de Cormis t.om; z,~
col. 1,6.75. cehap. 8z. ) que le Statut de Frovetrce ne dOR}) nant qu'un mois pour ie retraIt lignager , depuis 'là no}-) tice de la vente :1 une requetè 'en retrait q'fli ne' f~'Ûi:t
» pas contefiée., fe prefcriroit par un mois d'aba-ndonnement-.
L'Auteut dit la meme c'hofe au chap.95. cc IiI n'y a ( di~-il
éol. 1714) » que le tems fatal (l'un mois -depuis la notice,.
»&amp; à plus forte raifon depuis là connoiifance fot&lt;mellè réduite
.») ad ac7um par une afrion intentée» &amp; col. 171'8. il rapporte
un Arrêt du 20 décembre 1678, qui le jugea. ainfi. C'eft :c€'
que 'la Cour jugea par Arrêt du 12 mars 1770 en faveur de
Me. Ripert , Notaire royal du lieu de RoulJillan , pour &lt;'lui
j'écrivois, contre Rofe Vaifon , par lequel il fut décidéque la demande refiée fans pourfuite pendant un moi~ ,
étoit périe &amp; prefcrite : les Sentences des premiers J ~ges
qUI avoient adjugé le retrait, furent reformées. Il faut donc,
pour conferver l'aélion, que la demande foit fu'ivie de la conteftation -en caufe , ou qué l~ retrayant obtienne une Senr-ence par défaut. Et s'il y a conteflarion en caufe &amp; inftance liée , alors l'aélipn de retrait ne peut s'éteindre -que par la
péremption de l'inftance , comme nous le verrons fur lt: s1 ?rrM.' 2.
Statuts des prefcriptions feél. 9· de la péremption des infiances. l'CIJ. )JJ
IX. Com.mer:t faudra-t-il.c0!UP~er le mois du retrait, &amp; de ,,~ 6'.
combien de jours fera-t-il compofe? Le commun fentim.ent eft
que s'agiffant d'un mois,' &amp; du mois courant, qui' commence
du joùr de la notice, on dÉ&gt;it le prendre tel qu'il, fe renéontre; &amp; comme dit Morguespag. 131. fi la notice arrive
le premier jour du mois d'avril, le mois va jufqI,i'aû premier jour de nlai, &amp; il eft, dè 30 jours ; &amp; fi elle arrive
Ff~ premier jour de mai, le mois va, jufqu'au J'remier jour
de juin &amp; fera de 31 jours; &amp; celui qui vient le dern-ie~
jo-qr fera reçu en retrait, fuivant la regle dies termini non
computatur in 'termino. La loi 101. D. de diverfis regulis Juris'
~é~ide qu,e celui à qui il çf! dOl:n~ ~eux mors p'our
pré{~nter , y eft re'çu, s'il vient le foixante-unieme' jour : u6i
tex duoni.m menfium jécit mentionem:1 &amp; qui jèxagefzti1.o &amp; prim~

ce

�SUR LES ST A11UTS nE PROVENCE.

291

die v0,erù a:udiendus ~fl : ita enim .Jmperator Antoninus cum Divo
patre Iuo refcripfit., Dans le cas où: la loi veut que le mois
-foit de 30 jo~rs &amp; non tel _qu~il fe rençontre, elle s~en ex.-

plique. On le voit par l'Ordonn,ance· du C~t'f\:me.xce·d~ 1673-,
tit. des lettres de change". art. 5.. portant que les! u[ances pour
~e payement qes lettres fetont de- 3;0 j.~ur~ ,. .~nCQre que les
mois aient plus ou moins de jours.
.
X. Les pupiUes &amp; les mineurs ne font point r:efiitués en- UpJeL Li~' j'c h' 12,
'f-ers ~a pre(cription du retrait lignager. Les Statuts qui font ,c..si (a.mbolaj 1~'u:2;
fcripta in rem ~ non in perjànam. ~ lient -,les mineurs commecklj./fJapU:;rJ (~lJ4Y. .
J'
Jl'l'IV• .6
'
bbl·'r((fY·"cJ'&lt;'·
.
1es majeurs.
. pa
anour ae
Jure p'eUaal
• tir. 5.. n. I. 0 - ~";){i.zt(rèJ~o:~~~
ferv~ que fUlvant les coutum~ .de France &amp; ~e com~nu,n5t.(:Jt"_lft" 14j' [~t-~e.
.fentiment des DoB:eurs, les' m;neurs.
font pomt, refhtuesl-tô/~lfr"OQ ~C.LE.e~tlli'
envers le laps du tems dans te retllalt hgnager : mmorcs ad-'l:tSm.·1: 1"1~'35). 3's-o·

11:

yerfits lapfum, ?emporis ad retrahemlum /latta.i: in J:etraélw. gemililio ~ Iron. rejlùuuJUur ex cBnfuetudini6us Ga!lit1' &amp; communi
Doc10rum [ententùî.' C~e.fi: ce _qui a été jugé par l'Arrêt

rapporté p~r Louet, Jett. R. fom. 7. Et Morgues. pag. 132~
attefie que c'efi notre JurifprudenŒe. Par. l'Ar.rêt rapporté
par M. Dt;:bezieux li:v. 7. chap. 2 •. §. 6. pag. 549. il fut
j,ugé .que le tems du retrait ligrtager cauroit contre le. mi,,:
neur , qui a~oit eu notice de la vente.
XI. La' même reglequi fait courir la prefcription du re-,
trait contre les pupilles.&amp; les mineurs fâ-ns efpoir. de refii-:
tution , a lieu contre' les fils cle. famille &amp;. les femmes qui
f.qnt fous la puiifance de leurs roaris. V Q)fez De Carmis.
t.om. 2. col. 1707 &amp;. fuiv. çhap~ 94'. Cl1l·I6'~!,. .
, XlI. ,La prefc.rïptïon du· re,tr4Ïll ne CQl:1lrt ,pas ,_ quoique le.
lignager' ait connu la yent-e ~ lQrfqu'il y a de ra fraude dans
l:~~e ,. POUcl ~emcl.re· le xet-Jiajt tmpofiihtle ...aH.! plus difficile.
La ,fraude ne f~ çommet p&lt;!s feu&amp;menr p.ar. Fe retrayant ,
lq.rfgu'il prÇre fon nQm àr. tUb ~tran.ger de la famille ~ mais.
~le fe commet aqffi par l'ae.qt.1éreur &amp; le veRdeur , lorfqu'oa. exprime dans l'aae un priiX. plus haut qu.e ce1ui dont
~n eft ,convenu ,. ou qu'oa commet. q.uelqu'autr:e, fraude femhla&amp;1e pour empêcher le retrait. La fra,ude. étant décOli.verte ,
c!efi .de ce j-,our feulement qu.e le tems du retrait court.
Le dol de· l'acquéreur &amp;. du vendeur rte doit pas nuire au
lïgnag,er. C'eft le fentiment de D·~ Moulin fur la Coutume.
ete Ppris 9. 20. g.lof. 8. in yerb. le prix de l'a:cgueft n. 9. ,
de Coquille quo 3°5., de Duperier tom. 2. liv. I. n. 181.
00 ij

\

�Co MME N

292

T À 1 RE

1 XIII. Il faut dire la même chofe de la .répéritio·n dù te...
.t rait, qui
accordée à l'acquéreur, lorfqu'il vient à dé-couvrir la fraude du retrayant, ·qui a prêté fon nom à· un
.étranger; le mois -court du jour 'que la. fraude a été
connue. Il
certain , dit. Brodeau fur Louet lett. R.
[am. 53. n. 8. que cette aétion de répétiti0n de retrait. n'a
pas plus J de durée que l'aétio.n de. retrait. Ce fut fun. des
moyèns fur 1eJquels r Arrêt rapporté par' Boniface tom. 1.
1hz:. 8. tit. 1. chap. 8. déclara les demandeurs en répétition
:de retrait non recevables.
XIV. Le tems -du retrait ne devant courîr que du jour
.que la vente eft parfaite ,il s'enfuit que 10rfqu'il s'agit d'une
;vente faite fnus wne .condition fufpenfive, le tems ne court
pas du jour de l'aéte , mais feulement du jour où -la condition -cft arrivée. l,a vente eft incertaine ou plutôt il n'y
a point de vrai t'ranfport , tant ·que le contrat eft fufpendu'
par la condition...L'aélion du retrait n'eft: donc pas née.
Elle ne naît qu'au moment où la condition' s'accomplit.
le fentiment de Du Moulin fur la Coutume de- Paris
~. 20. glof. 5, in verb. vendu n. 23. &amp; gIof. - 10. in vèrb.
dedans quarante jours n. 2. OÙ - il parle du reti-ait féodal:
fi venditio ( dit-il ) Jit condufa, fed fUb ~ondùioJle fufPenjivâ,
jrujlra pendente condùwne denuntialur., quia nond~m efl ortum
jus J:ewaéllM, nec dicù-ur as vendùa,' cum ùice-rtum .fit vœn.eat .
nec ne. PaftoNr de jure jëudaii liv. ~. tir. 3. ~. 1. ~it. que dans
la vente conditionnelle , le tems du .rétra'it féodal ou 1igna.~
'ger ne court que du jour de l'événem~nt de la condition.
Si vendùio fit. conditionalis., tempus retraélûs don:zùûci -&amp; gentilùii
non currÙ , nift pojl condùionis eventum. . .
XV. En fera-t-il de même, lorfqu'il s'agit non -d'une ·con... ·
dition. fufpenfive, mais d'U!:Ie faculté réfo1utive- du c?nti-at,
Iftipulée dans l'aéte de vente , ou réfervé·e .par '-la loi ,c.om.me le - rachat conventionnel ou légal 1 Lorfque .la vente a
-été faite avec le paéte que le vendeur 'pourra raçhetér le
fonds dans un tel tems, le tems du retrait auia-t-il fon
cours du jo:ur de la vente, GU ne commencèra-t-îl de',cou:
'r.ir que &lt;lu jour où la faculté de rachat e11: -expirée.1 ~En
fera..,t-il de même de -la collocation que fe -cféancier a fclite .
Jur le bien de fon déhiteur ,
.de la v.ente faite ai..rx'en- r
~eres à la pourfuite du cl~ancier en faveut d'un· tiers 1 I;e
. , .

ea

ea

c'ea

J

.ou

�LES ST ATUTS DE 'PROVENCE"
. 293
'tlébit'eùr .peut exercer le rachat dans' l'im , [uivant t'rtil de
'nos Statuts. Le tems du retrait -a-t-1.I couru du jour de la
'{;ollocation ou de la vente faite aux enchetes , oil ne com:mencera-t-il de courir qu'après l'an accordé au débiteur pour
le rachat? Bomypag. 47. &amp; 69. e'ftime que dans la vente,
faite avec paéte de rachat, le tems du retrait He court que
du jour que le' rachat efi expiré. Et l''On fonde cette opinion [li l', c,es confidéra~ions. qt,le la'vente faite' ave~ paa~ de.,
.
. ' (. 6~ .
rachat f nefi pas un tltre Irrevocable , ~uece n efi qu une ,6el;tJ'Ynut .~ Z. :.,..~. 1..J
forte d engagement, tant que la ~acu1te .du rachat e~ ou-t..al'~ lt v 1;'. 11.
verte , &amp; que nos coutumes en mtrùdUlfant le retraIt en 9" (..( (n:. J(~ v ~( c
~
faveur de ceux de la famille, ont entendu parler des ventes/t'v .ô·ft!'fu''''lôl·
abfolues &amp;. irrévocables. 'Suivant ce [entiment fut r,endu
l'Arrêt rapporté par M. de St. Jean décif. l' qui confirma
les Sentences des deux premiers Tribunaux: &amp; jugea que le
tems du retrait lignager" ne 'couroit que du jour où le terlUe
âu rachat· éft expiré. Il' remarque que la quefiion, fut fort
débattue ,parmi les Juges: Judièis pedanei '&amp; PriJpra:.toris SenSUR

(tr:"U:V',

ientite dpud quos proximior ohiinuerat ,. S enauifeonfullo probatte
fimt, non fine comentione Domùzoram in Inquifitionll7n DêCltriâ
llnno z.580. 23 aprilis. M·.; de St. Jean dans la même décifion
.il. 9. obferve qu'il avoit été jugé 'par plufieurs ArrêtS que

le mois du retrait ~~c9rdé par le Statut de la Province, ne'
€01nmençoît de ~ourir' qu'après l'an 'du rach~t 'légal ;' ~ ,il
à Joute qu'il ne' doit y' ,avo~i -nulle rai(on ' de . différ~rtce dans
éétté 'qùeftion ien-tre:.le.:[rachat. 'c,çmventic;mnel . &amp; -le rachat'
légal. Et in ,fimi1i pluiies Sen'at?LS -~enJùit ..J·Na'm cum creditor ex
feeundo deereto mittitur in, po.JJè/Ji.onml; pra:.dii fui dehltoris.,. lieu
Domil}-us effièiat~t(; potejl tctfneli de'btlor alio,"Stalulo htLju~ Provin-.
dia:. prtediam'Ji'lllfd l dehitl"Joldt'ione .~ùz fPt aJinum redimere : &lt;{uod fil
non rediJnat , minflin" filzitb illo' ahno °pr6ximiori remz/zere. valetui
c0'tlputéîndum ùZliumef~ $enâ:litJco~zfuLtis ~7'ecejmûn ·~fl. Inter lftruiz~
(j'Ile diltem é~fum Jratio diveljiiatii dar(nulla potejl.
Cormis tom.'

ne

Z.' co!.'

1679.. ' chapt 84/' ellüne' qu~' le tems du Statut .pour
le retfait lignager ne', Jèbinmence .à courir -qu'apr~s le tems
,du ra~hat "expiré: Et, c'e~tlle' (enthnem 'de, ~afr6ur, 'c1e-jure
fiudali lîv.' 6. tit.~4. u. 1.' Si-pa-c1um de ·;'étrôv~;{deJfdo· inc,-à. c~l1-am
t'e";'pJ1s- (fppofimln Ij'ûerit ùi ''éomraéEu J" f tëm.p,us !etrltéjû.s izo!!' curriL
nif. rpojl temjms' paéli jinitum.- Il ajoute - b. 2. que" le lignager
pourra ufei'. du. rj;trait d'abôrèf~après le côntràt 'de vènte à.

~

t

.;

�%94
C.OMMKN,TAIRE
1~ a;,~;,&lt;n'I-(,","lY'Ct,&lt;n:~..Ja charge &lt;;lu rachat , ou attendre ~a,fin &amp;. l'~xécution' du
e;r!.~tt'e((1{r~~ t"~atte : poteJl retrahere [ab .eo.dem paélo, v.el expeélare fiJwn &amp;
f'l!'Ùl(c'lJ e·

execzltionem paéli. , fi maJit , . quo finùo ,!qn fUbmovetur à retraélu ,
nif. pafl tempus retrahendi elapfum. Qn t'le peut! n!er que ces
autorités ne fOlent 'd'un grand PQ.icls. Le~ Arrêts.. ~0nt fait
mention ,M. de s.t. Jœan paroifTenr Qécififi 1 tant pour le
rachat conventiOnnel que pour
rach'ilt légal.
XVI. Il Y a cependant des raifons pour appuyer le ferrtiment contraire. ,La vente f~Îte avec patte de. rachat , eft
uné vraie venté , qui opere un vrai tranfp0rt. Le rachat ne
rend pas. la vente nulle, au contta.ire il en fupP9fe l'exiftenc,e. Les lods en. ,f~)tù'dûs irt€vocablement: au Seign~ur
direa:, s'il s'~git d'un f0t:I.~s. emphytéoti-que. Ri~n n'empêche le lignager d'exe[c~r le retrait fur lJn.e tl:lle vente :- mis:
en la place de l'a.cquéreur , il fouffrira le rach~t &amp;. Fccev;ra;
fan remhourfement, fi le rachat dl:: de~andé dans le tems ;.
ou il demeurera paifibfe poffeffeuf , fi le ra&lt;::h?t n'eft Foint
'femandé. Du· Moulin fur la COU~Ul1!e çe Faris 9. 20. glof.
5. in verbe vendu n. 22. parlant du retrait féodal dit: veritas.
ejl patrolZum flatim retrahere poj[e fu/;. €odem. lam?Jl onere redi.-.
mendi , q.uia fâcultas i-edimendi non jacù quominz'ts Jit pl!trè velZi{ùum~ . .,C' eft_. ce qui a fait clire à ,Du Fon dans f-on addition
fur ~a dé;cif. 3. de M. de St. J€an: quid impedit quin poj/it
r.eân.€re .pr.oximus fUb eodem onere paéli!. Et Defpeiffes tom. 1 ...
page 75: n~ 10. efiime. ql!e bien q.u~i1 y ~ût paUe ~e rac.,hat
appofé au contrat de .ven~e ,-~ le rlig1ilag~r )ne ponaji pluSi
retirer la chofe après l.'an ~ jour qui jl 'couru nonopfiant ce
patte.
'"""r,
XVII. Le' pr~1TIier ~yis pa-ro!t néanmq.ins. plus fülidem.ellt
établi: II ,y a de.s ,.çoHt~unes t cgtt)m:.e· c.elte .qe"· Bot:dea~
~it. du. ~:f"a,ii "Ht. ,l~. où. d,ans ,la Ve~fl. ·à facnlt~ ,~e. ~é!­
çhat, les lignag~rs p.~uyeTI't, retenit .les c!:lo[€S .'tfeBdb~.s Hd~p"
l'an ~. jour ,. à compter ~u jour a'pr~s le derl1ie~ i{9ur d l,
patte de r.achat , QU E~utôt &amp; ven.QaFlt" le tems du- rachat il.
fous les ~a~~ -.4&lt; .Cf?n-~~tions ra~c0id
entr€ l'a:€h~W,I:U &amp;
le v,end~w· ... ~)E~ P.UEe;t:~. t~;r z.,ljYi. L:-1n. :38~
~, XVIlr: SI le ~"Venqeur .ji ~ntente n. ·i:Plfoces.,contt€ ira.~lI~,..­
t~ur pO'4t f~ir~. dlc1arer. l? :vent~ nuile ~ . o·~ !la. -fair.e r-ef(;ifl&lt;"""
der &amp;. ~entrer dans}à pot1:eifron de la'. chofe vendtl~ , l'e
(;~urs-l~ .tattian, du ;et~ait ~el}l:!·ll. fpf;p'eIiJ;clu it{fqu';, .C~ q.1Il'il

te..

'es-

�y..lJ'l(Jttr'~t+a4Ji/ _~')'ftW etnd'd~ Vr.ef.ar(-· 2bj (a1'1l1(J 2K, ~~~«~{'1lP'~/,LtdzdUM' ~,'It'~ p~V' /'ltPt\vlt t'd't"" ~ (Jol· ~.&lt;. 1t'l~·1l.(It!Yf·7"·/ld9'­
~rti}rtrt- Vd retr&lt;tl~ t~l\(Tff'&lt;fil1eJ !J.J '//l,,~H~1' t~/7 ~ ,} n~i- .JI( 7lf, n.l-ffé.éh'//éd J.
1-t Tet'rl e(l'l(- dl' (l'e tr"cc·(·{-- ~dYHJe~nfvt~{yl2 'yl"/l-untlJlo ~-I-.f~'(' 2e./((('1'( ,-J~

. fD,''''(le.

/t'tI'c.&gt;.!.t- gy(. ~g." ~ 1· J'Îét(efJJ~'1'

31

I~- J~("I(~' /0)' l'°lf·fit 6e((ul U:/U/ (·~9r&lt;.:( J'lD/4' Ef-"1'l u°/l..cafuW\., "·/(}·j/c~'~t/'Jl( ~tr«If-/lD'21tr ~r/-~t//~ /vm, ~t?!·7f·l1d~.
d

�SUR LES STATUTS DE PROVE~CE.

29)'

ait été décidé qu'e la vente eft vala'ble? C'eft une quefiion
fort controverfée &amp; qui a été diver[ement jugée. Si la
vente eft déclarée nulle 'ou refcindée, le retrait ne peut y
avoir lieu. Ce qui eft nul ne produit aucun effet ,; le vendeur reprend la poffeffion
1a chofe vendue. Mais llacquéreur ne peut pas ,exc'ipf&gt;r de la nùllité de la vente. Le
lignager le met hors {{-'intérêt en prenant fa place &amp; lui rembourfant lé prix de la vente &amp; les frais &amp;. \loyaux coûts~'
ConféqU"emment le 1ignagei- fera ,reçu au retrait, s'il le
demande. Il femble donc que dans ce cas le tems 'du retrait doit' courir du jour de la v:.ente" parce que 1°. f! l~
yente eft déclarée valable, auquel -cas il y à lieu au retrait,
elle l'a été dans fan principe. Le' J ugement q~i la maintient, ne fait que déclarer le' droit. Il ne fait 'pas la vente.
Il déclare qu'elle dl: 'exiftame. 2°. Ii n'eft pas jufte qu;un
acquéreur fait expofé aux rif'iues, aux inquiétudès &amp; aux
foins d'un procès, &amp; qu'un retrayant qui eh· attend' l'événement, en vienne enfùite -recueillir le fruit. Du Moulin dl:
à'un av-is çontraire fur la Coutume de Patis 9. 20. glof. 12.in verb. &amp; exhibé n. 8., difant' que la vente n'eti: pas cen':'
fée être venue à la connoi{fance dû retrayant" 'tarit qu'ellè
eft douteufe &amp; incertaine '; ily a des Arrêt§ confor:
mes à ce fendment. Il.y en a un qui éft ,rapporte dans, le
2~ tome déS 'Œuvres de Duperier aux Arrêts de M. de
Thoron fom. 90. eh ces tennes : .}) 'Par Arrêt du- 4 r ,av-ril}1
) 1566 entre le fieur 'CanJeiller Aimar &amp; Ufau &amp; fa' :férn::
~) ~e, il fut jugé que le tems du rètrait lignager ne C0urt
» point pendant le tèrns qU"e dure ie procès du venâeur
•
l'
~) contrè' ra~heteur.» ,011 citè--:~n ~rrêt du 15 mai 17-5S,.qul /7 ~jI-ntt'''':~/!-~rll'ea.(:e;;S
Jugeà la nierile chofe en.' infirmant 121. Sentence du Lléü-o~~((r'l'V"( '" '2 ~ 9 .7
tenant de 'Marfeille entre Cailhol -&amp; Coulet; &amp; M~ ,d~"0aJol.?
teUan Iiv. 3. chap. 12. rapporte un Arrêt femhlahle
Parlement de Touloufe du mois de juin 1650' Il Y '! cepen:'
dant· de grandes raifons pour Je prèniier avis. Auzanet -[url
rart. 130 de la coutume de Paris, dit qu'on l'a toujOU:fS
jugé ainfi. » S'il y a, dit - il, des lettres de reCcifioh 'où
» refiüution obtenues contre le cÇ11trat de vente, eu appel
» d~ l'~djudi~ation de l'héritage &amp; rente fonciere , lç _:~é,:nrs
» du rétràit ne laî{fe de ~&lt;?urir; &amp;, fic perpetuô judicatum?
» parce que le retrayant doit eifuyer lé -mêm~ péril, .au'quél
» l'acguéreur efi fuJet. (t Grimaudet dans' fan traitée des re;

de

.nu

�29 6

C O-M'MEN TA

1R E

traits chap.. 19, dit que dans les p.ays. où la' coutume' eff
e)\preiTe de la prefcription ,fan ... &amp; jour_contre mineurs&gt;:
&amp; ignorans, le retrait goit: être deman'Clé à, la charge du'
procès. Pafiour juris jèuda:lis Iiv-. 6_ tit. 9" dEme que fi;
après la vente parfaite le procès fe-' forme entre le. vendeur')
&amp;. l'acheteur ou, un éh"anger' au f--ujet de l'aliénation,' le.
tems dt! retrait court, parce queperidant le pro€ès le re--:
tl"ayant a l~. liberté d'interpeller- Facheteur &amp;: d'intervenir:
dans Finftan.ce " s,'il craint lac callufion" Si pofl vendùione71i'
pe1èélam lis moveatur izuer vendùorem &amp; emplorem· veZ eXlra-;
lleum d~ rei alienatione , !empus rell'aél/'ts' currù, ll'ml': in r.elraélu.'
do"ni.nico, ulm in: gentiZùù). Nam retrahens durclnte lùe:polejl irr
juJ.ici@ emptor(im- inœrpella..re ~ &amp; Ji jraudem timeal &amp; collufonem,.
i.nflamiœ Je. jungere"
,
XIX. Si e'eft le- lignager qui' a- intent-é une aaion de..
f·evendication fur le fonds vendu-, fon aétion&lt; de :retrait fera-;
t-elle fufpendue jufqu'au jugement- du procès de la· reven&lt;.lication, ou aura-t-elle fon 'cours pendant le procès? Gri":'
rnaudet dans fbn traité des retraits li;v-. 9. chap. i9. a penfé.
que dans ce cas la prefcription ne commencera' que du jour.
cle la fin du procès. Mai-s le fentiment contraire paraît mieuX!.
fondé,. parc_e que celui qui' a deHx aélions peut les cumuler*
&amp;. propofer- la f-econde· fuboràinément: , demander la-- reven-:
] dicati'on &amp;. fubfidiairemenr, le retrait. Morgues pag. 13 1".
. rappoNe fur cette queftion deux Anêts c.ontraires. Par le'
premier du f 5 janvier- 16.07 " un lignager débouté de l~
demande· en· revendication du fonds, ayant demandé le retrait lignager , Y'. fut reCjU. Pa'f' le fecond d\l 19 juin 1620:&gt;le débiteur: qui- çl~m'trrqoit ln- caiTÇl.t-ion €le. la, coUocar.Ïon faite:
f~r [es biens- par- fen CréaH€~er, ayant dans le ,cmus de "cett~
... illftal1'ce, &amp;. phl~ d'une année après- la Gollocadon'~' demandé;
d\hre reçu- au r?chat, en fut G€bouté , parce q\l'il,en. auroit pûipteIlt-er ·l'a-étion- fubfiEiiairement-. Il y- a la même raifon POUl"':
le retltait- He our. le r.aehat'. M. DebezieHx liv. 3-. chap~ 9 ..
: 1. &amp;: c4~p. 10,. 9. L. fé\pporte un femblable Arrêt- dl.J 19dé.cembré·&lt; 1;697, par ~ lequel. il fut jugé que pendant- l'inf-lançe. en caffil-tion' -de la collocation ,. le temS' du racha.tt'
(:ourtlC!k l'aaton' ·[e. prefcrit.
,
, XX. Lorfqu'il n'y a point de procës fur la- validité de:
la vente,. ~ qu'il s'agit. toutefois" d\1l1e vente n.u.He, com~\l~ ~~Ue cl.~s~ ~iens. d~, mineJ:1i' Jait,e .fans,~ lfts,; f:Qlen Ilbité;; _.d .
rOlt~

��SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

197

Droit, le tems du retrait aura-t-il fon cours du jour de la
vente, ou ne commencera-t-il de courir que du jour où le
mineùr devenu majeur l'aura ratifiée? Il fut jugé par l'Arrêt
du Parlement de Paris rapporté par Robert rer. judo live 3. chap_
t7. , que dans la vente faite par une mineure ou par fon
Procureur fondé de procuration fpédale, le tems .du retrait,
&lt;:ouroit du jour de la vente, &amp;. non du jour où la mi
neure , devenue majeure, l'avoit, ratifiée.
XXI. Mais fi la vente eft faite par un tiers qui n'a point
de mandat, dans ce cas la vente ne prenant fon exiftence
que du jour, de, la ratification du propriétaire de la chofe
vendue, le tems du retrait ne commencera de courir que
du jour de la ratification; c'eft le fentiment de Ferrerius
fur la quo 157. de Guypape. Il faut difiinguer, dit-il, ou·
quelqu'un vend la chofe d'uh autre avec mand?t, ou il la
vend' fans mandat. S'il fait la vente avec mandat, promettant que le maître la~ tatifiera , le tems court du jour du
contrat &amp;. non de la ratification; &amp;. s'il a vendu fans mandat , le tems ne court que dù jour de ,la ratification: In hâc
quœjlione diJlinguendum ejl : vel enim quis vendit rem alterùts cum
mandato illius , vel fine mandato. Si vendit cum mandato, &amp;
promittat dominum ratum habiturum, dies &amp; tempus retrahendi,
currù contrà agnatum proximiorem à die contraélûs, non à die rati~
hahitionis. Quod fi fine mandato vendat, currÙ à [empore ratihabitionis tantùm, non anteà: Defpeiifes tom. 1. page 76. n. 10.,.
Paftour juris fèudalis liVe 6. tit. 3. n. 2. ont fuivi. ce fenti..
ment. Un Arrêt du Parlement de Touloufe du 10 marS'
1643, rapporté par Albert lette R. chap. 44. , jugea que ~!!
dans la vente faite fans formalité du bien d'un mineur pa1" J '12} 'li) 0
la mere ~de ce mineur, le tems du retrait .ne couroit que,
du jour que lé mineur avoit approuvé &amp;.' tatifié la vente
dans fa, majorité.
'
. XXII. M. de Catellan live 3. chap. 12. fait mention d'un
Arrêt, par lequel il fut jugé que le mari ayant vendu an
nom de fa femme, le tems du retrait couroit non du jour
de la ratification, mais du jour de la vente. Il rappoite un
autre Arrêt du mois de feptembre 1680, qui jugea la même
chofe touchant la vente faite par le mari du fonds dotal,.
&amp;: qui avoit été ratifiée par la femme après la 'mort du
mari. Dupleffis fur la coutume de Paris du retrait lignager chap. 1. page II., eft d.'un avis contraire par des raifons
Tome 1.'
Pp
J,

1

r

!(CS,IY4f.I"CJryue)
,

�%98
C 0 MME N TAI R E
folides. }) Un mari, dit-il, vend un propre de fa femme
» &amp; promet de la faire ratifier.· Après la mort du ma'ri la
)-) fe-rnHle ratüie le contrat. Ses enfails agi-ffènt en; rel'tait» clans, l'an cle la ratification; fçavoir s'ils y font hien foil~
)-) dés, quoique 1~ cQntr~t ait ~té paffé '20 ans auparavant.,
)') L'opinion&gt;&lt;c6ipml;1ne eft qu'ils font bien, fondés. Là iaifon·
)') efique l'héritage é,f9ir un pro~e 8e la femme; ,de: fort&amp;'
») gue [on !narî l'é!yant vendu [a~'·fon confehtçm~nt, la ven~
);) était- l'lUne" "&amp; elle' pouvoit la· faire ceffer.' C'efl: pOU1"quo~
» quand la femme !l ratifié, "ç'~. été volontairement; &amp; il"
» lui ,était fi1;&gt;re de le faire ou dé ne pas le faire. Ainfi·
» cett~ ,rarifièation n'a point d'effet rétrôaétif à. fon égarE!:
» Elle n'eil: préfumé.e avoir vendû 'qu'au moment de la ra» tifiieation.· Le fait d'un tiers ne peut préjudicier à' un· pr'e» priétaire ni à· fés lignagers. Ainli l'an'&amp; JOUi ne court
» que du jour de la ratification.

~~~~~~~:!'~~~~~
·
,
.

SEC T ION

De

v.

ql:J.elle nu;znie,re le retrait lignager doit ê-tre,exercé &amp; quelles font les abligatioJILs.
retrayant.

LE

du.
.

,

retrayant jouif de tous les avantag~ de l'acqué·.
reur. Il prend fa place &amp; lui eft fub1'0gé. Notre
Statut porte que les perfonnes les plus proches feront ,préférées &amp;: pourront avoir telle poffeffion au même prix qu'elle
fera 'véndue, en payant le ~prix .en la même maniere que
l'ac,h,eteu.r l'a P?yé ou le doit payer.
· II". Mais c'eft une autre regl~ fondamentale qt:1è l'acquéreur évincé par la fave.ur que la loi mvnicipale accorde au
Ilgnager, doit' être pleinement inde~nifé : deIJà dijêedere
dmninà indemnis.· C'eft par ce principe q-q.e font décidées..@:.
~ d~s quefiio.1?S' qui f~ préfent~nt dans cette· matier-e.
r lU.
Ii faut premierement que le retrayapt: rembourfe' à
1i acquéreur le prix qui a été payé; mais fi le· priJ.'" a été
payé par l'acquéreur en rentes confiituées, comment le
rembourfement en fera-t-il fait J- I.e rettay.antpourra-t-il

1.

�SUR L'ES STATPTS DE .P.ROVENCE~

299

lui céder de~ rentes confiituées fur, les nt~hnes corps ou fur'
d'autres corps, ou fur des particulier.s" ON fera-t-il obligé delui rembourfer le prfx en deniers? Il eft décidé que le \
rembourfement en d&lt;ût être fait en deniers. Si l'acquéreur ne'
veut point -,!ccepter des',contrats' de rentes ~onfiituées, on ne
·peut l'obliger à prtmd1"6 de telS" contrats 'en payemenr,_ par'
plufieurs taifons : IO·•.• Si,·ee ne font pa-s des contrats établis fur
le même corps que eeux qu?il' a donnés; en payemeflt , ,il
peut n'avoir pas la même confiance aux contrats qui lui
font offerts. 2 0 • Si ce font des contrats 1t:lr' le même corps ' _
ils peuvent ne pas avoir la, même hY'potéque. 3.0 Si' ce font
.des contrat~ entierement' femblable:s" les' eontt'ats· de' 'rente~
c;onfiituée peuvent être fuivÏS' par hyporéque , tant- qlùls font
en nature· à l'inflar des immeubles; ils font fujets aux hypotéques des créanciers du retFayant;. &amp; l'acquéreur n'auroit:
pas' raifUranc.e· qu?ïl a: droit -de fé promettre. Et par lat
même raiCo:tiJ.· le retrayant ne pourvoir .pas , avec le cotlfenl..
tement du vendeNt, oifr1r ~l l'acquéreur la rétroceffion: des;
contrats qu'il a: cédés ,. parce €lue' clês
moment· de la'vente, ·l'es eoutra~s de trente conftitJtlée' ont patr~ -fUll la. tête~
du vendeur'; &amp; font devenus fujers aux h3Z'p6téques dé fes;
Cl:réançiers., Le l1etrayant- en. dane -obli~ .de. nemhoulIfèr' 'en\
deniers; "le prix' .pOUt lequel l'aequéveur:'- aJ .cédé~ -etes tenteS;
~oflftit.ué.e~
~ . / .; -; ~
IV. Si. le- retnayant était cr;éam:ièi:- dre: l'arc:qnir-eur " idi pbui-l'oit compe.afer ce .qui lui eft -dû :avëc, :le. -1"r~·-. qu1it doit:
J·em:bour{er•. La -compe.nfacionJ fe''lfai àe~·,d~oit:'. entre- deux:
Fer(o-unesi fiui font ~~fp.eaiV'ément-eréanei:011.es:J'une; de l'autl"--€..
Elle' faune: Wl 1Il1a' paylrm"fnr'~:étemt(V6EJigatitni-~, fu:ivam:
lac loi.fi 6lmlao fI a.i &amp;.: d.t: (coinplWJjâ1iifm}ilS. .: 8e:ihu l -. ~j &amp;:J la loii
~eFni€re. &lt;ni m4mè .titrél:du·'IDocltiL :ibq~l.iJli fur; 1a:~eo:u..·
tNtlW de 'Pa.reis- ~~ z61 gi0Lo/J. :éh~1Jerf/..- e@ipaymlt ,it.:~:po.-.~..·
poCe- la qite:ŒiQn; fi.;le -netrayant' p'eüt:qr€1tlhol1J.fe~ lt~cf~
tll;lt'- par la co.nlat~ clet ce que::èe acq1;l6tèur '1L.it ~it ;';
fll éJlPlè§ -avoir ':&amp;plpmté &lt;les'. 113ifoo9'- ~4ln' aU:j3gpe
l~
(;olllpenf.a.tiQR, it-;di.t 'qum :4 âlIDiis:'coritràive: ;: fOùr!\fâ- CiJU€!ift'ifr~' d-e.tt~ ieitl. J.,i~· ,,- p~~e,. 'que :-la: ~mp~ atro~ equi?~l1e- r€ rra 11-=-4 un- payem~nr- v.ra51 &amp;-~tJcl;.. €onuanu1W 6elllfto~, dümmorJo com
Ben,fat.i;a fit de litfUidrJ. ," . ~uiÇ() lUne. ~qu.il!0llet verœ &amp; re&lt;ili fo~

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V. Si le pri}C ou tout le prix n'a pas été payé, Be: que l'acquéreur ait des termes pour les payemens , le retrayant
aura les mêmes termes, parce qu'il doit jouir de toutes les
conditions du contrat de vente, fuivant ces mots du Statut:
pagant Lou prés en la maniera de tal cOlnpradour. Mais c'eft un
autre principe que l'acquéreur doit être pleinement indemnifé.:
.debet emptor difeedere omnino indemnis~ Et comme le retrait ne
réfout pas la vente ni les engagemens de l'acquéreur envers
le vendeur, que J~es engagemens fubfiftent jufqu'à ce que le
prix ait été payé/" il faut ou que le retra'yant rapporte la
décharge du vendeur en faveur de l'acquéreur, ou qu'il lui
donne bonne &amp;. fuffifante caution de payer aux termes con4
venus, &amp;. de le relever de tous dépens, dommages &amp;. -intérêts.'
.C'eft le fentim~nt de Du Moulin fur la Coutùme de; Paris
.9. -20. glof. 8. in verbe le prix de l'acqueft n. 7. , de Duperier dans ,fes décifiorlf&gt; tom. 2. liV. I. n. 180., de Dunod
.dans fon traité des retraits chapt 6. page 35. Et le ParIement d'A!x.Je jugea ainfi par les deux Arrêts qui font rap4_
.portés par Boniface tom. I. live 8. tit. I. chap.4.
. VI, Mais fi le prix n'eLI pointpayaJ;&gt;le dans un terme
certain, s'il a été convenu que l'acheteur le garderoit dam;
fes m,!ins à rente çonftjtuée rachetable à perpétuité , fufiira-t...il que lè retrayant offre de !ui donner hon.ne &amp;. fuffifante, caution? il '" été déciclé dans ce cas que le r.etrayant
doit ou rapporter la' décharge_ du vendeur en faveur de
l'acquéreur, ou rembourfer le principal du prix. La rente
~onfiituée ne peut être ra:chc;tée que par le payement du
principal ; &amp;. le bail de la caution ne peut remplir l'intérêt
de l'acquéreur. S'agi1fant -d'une rente de laquelle 'le retrayant pourroit retenir le principal à perpétuité , une caution
bonne ~ fuffifante peut devenir. infolvable par la fuite des
tem~. C'eft l'avis de Coquille (\Ir les Cout4mes du Niver..
nois chi:lp. 31. de retrait lignager art. 14. &lt;ÇI Je croi$, dit-il,
~) que le retrayant doit s'expédier par deniers cotnptans ou
~) _faire déch&lt;Jrger l'acquéreur envers le vel1deur ; car les cau» tions ~ngendrent des' aétions qui ne font pas deniers comptans! » M. le Pretre, cent•. 2. ch. 23. rapporte ,plufieurs Arrêt!;
qui l'ont aÏnfi jugé.. C'eft le fentiment' dé la Peyrere l€tt. R.
n. I7~. 8\. de De CQrmis tom. 2. col. 1692 &amp;. {uiv. chapt 89.,
~ col. J7 I p ~ fuiv, çhap. 96~ Et ç'eft ~infi qlle le Parlement

(

��SUIt tES STATUTS DE l'ItOVENCt;

30t

le jugea au rapport de M. de Beaurecueil par Arrêt, du 8 ~f~h1&lt;nYe/ /ëril1 (Ot'IJe
mai 1760, en faveur du Sr. Antoine Cappeau, Capitaimf '1t&lt;rfl'V'~/t-7c--r1i-rr((1'~("~(Ol(
Garde-Côte du lieu d'Iil:res, contre Barthelemy Chauvet.~e. m' fla~t''''Y /ZIr1't"
Le Sr. Cappeau avoit acquis un- Moulin à huile au prix de/l~(;~!14100 live qu'il pouvoit garder dans [es mains en payant la
rente au denier vingt. Barthelemy Chauvet intenta le retrait
·lignager. Le Sr. Cappeau accorda le retrait à la charge que
Chauvet payeroit aux vendeurs ou à lui la fomme de 4100
liv., du prix de l'acquifition , ou le feroit décharger de [es
~bligations envers les vendeùrs. Ces Conc1ufions furent fuivies par la Sentenc~ du Lieutenant de Martigues; &amp; Chauvet en ayant appellé au Parlement , elle fut confirmée.
L'offre que faifoit Chauvet de donner caution fut jugée in..
fuffifante.
'
VII. Par la même raifon que l'acquéreur ne doit point
fouffrir de préjudice : fi par le même aae plufieurs pro..'
priétés différentes ont été vendues , le retrayant lignager
ne peut p'oint retenir l'une &amp; laiifer les autres malgré l'acquéreur. Il doit les retenir toutes ou fe· défifter entierement
du retrait. L'acquéreur ne peut être ohligé de divifer fon J{,/, v~ f'« .'2.'12.'1l () ~ .
acquifition. Il faut que le contrat fubfifte dans fon entier ou
'
que l'acquéreur foit remis au même' étât où il étoit avant'
fon contrat. Tiraqueau dans fon traité du retrait §. 23. glof.
'z. n. 1. dit, confanguinelû debet totum retrahere, v'el tatUm relinquere. Et c'eil: le fentiment de Coquille fur les Coutumes
de Nivernois chap. 31. de rel'raÏt lignager art. 27. Ces Au-'
teurs remarquent qu'il en eil: autrement du Seigneur féodal &amp;.
direa , qui exerçant le retrait féodal ou droit de. prélation,
ne peut être obligé. de retenir que le fonds qui efJ: :de fa
mouvance &amp; qu'il réunit à fon Fief ou au domaine direa,
•
parce que le retrait féodal prend fa fource dans le' bail emphytéotique St que le Seigneur a droit de reprendre ce qu'il
avoit aliéné fous la c&lt;;mdition de le pouvoir retenir en cas
de vente. Nous aurons l'occafion de traiter cette quefiion
fur l~ Statut fuivant, fea. 2.
VIII. Le retrayant doit rembourfer avec le prix le lods
que l'acquéreur a payé , s'il s'agit. d'un fonds emphytéotique. Et fi l'acquéreur avoit obtenu du Seigneur direét la
grac,e du lods ou d'4ne partie , le retrayant ne feroit pas
moins obligé de le lui payer tout entier , parce que c'eŒ
une gratification perfonnelle à l'acquéreur, qui l'oblige à l~

y..,.' .

J

�Co .M MEN TAI ft EreconnoiiTance &amp;. qui fouvent lui tient fieu de récompenfe.'.
L'acquéreur ne ferait donc pas indemnifé ~ fi le retrayant:
en. avoit le profit. C'efi: ainfi que nous l'obfervons, C0mme:
l'a remarqué Morgues pag. 1:2·2. Duperier tom. z. dans fei;
Arrêts lett. L~ n.. 28:. rapporte un Arrêt du 2 janvier 1-629 "par lequel il fut jpgé que la' gr.ace: q1i1 lods faite à l'acheteur en· tout ou en partie , ne. fe èommunique pas au re-trayant.. Et M. Julien' dans [es Mémoires tit.. venditio fol: 14...
rapporte un Arrêt: dti 14 juillet 1656 " qui le jugea ainfi "
en faveur de Me. Bouche ,; Confei1ler au Siege cl' Aix )"
même dans le cas ~Ù: l'acquéreur avait payé le lods pen-dant procès..
IX. C'eft une cp: efiion qui a et€' jugée diverfement , fi: .
l'acquéreur , qui par le privilege de fa charge eft exempt:
des lods pour les terres qui font dans la mouvance du Roi,..;
doit être rembourfé des lods. par le re!rayant non exempt' ,.
0U fi -les lods doivent. dan&amp; ce cas 'êtt:~ payés- au Roi par le':
retrayant. Brodeau fur Louet- lett~ S.. fom. 2'2~ n. 3· &amp;. 4-rapport? des Arrêts , qui ont -jugé que l'acq:uéreur doit être;
rembourfé des lods pour les retenir ·à fan profit , comme::
s'il les av.oit réellement pay.é5i au Roi.. L'Arrêt du Parle-roent. de Paris. du .14~ mai- 1']14" 'rapporté clf'IlS le ,6. tome'
~u J ournal .d~s. Audi~nces liv.. 4. chap. 2 S' pag. 473. -le jugea.;:
ainfi ,. en' faveur d'un Tréforier de Franœ; &amp; c'eft le fen--·
tim~nt d'Ar.gentré fur-la €outume de Bretagne art. 71. n. 7. ~',
d.e Morgue.s pag.. 12-2. Mais ces décifions font combattues pa~)'
des autorités contraires_ Du Moulin fur la Coutume de~
Paris §. 2 Z. n. :;. efi~me q~~ le privilegié aC~l\érant .&amp; re,-ten,g,n,t Je fonds EQur l~irm~~~ efi: exempt des lads ,-. ~'!ï.~;
&lt;{~l~ fon p,rivil~ge',ne va pas plus lein " &amp;. qU,e le r-etrÇlYcm t '
llQn ~xempt- do.i;t pay.~r l~ lods au Roi ;' le privilegié a le'
droit d'exefll-p,tian çles. lQd,s &amp;.. Hon .,ehÜ de les exige:r';;
.Fri)!il~giu.Pr pfP:/oZ!aZ; ejl.. Onde ~ niji ret,ra,hens hr;zheat (.imile -pri-,
v.il~tJilj,W ~ .jaJv,et../z ( .. .juz:a ~(4i ',. Gui p,liàs. ~ftbe,ntlttr , Ru.tq. 1jift.o.~
302

veZ Dommo ~ non azaem przmo empton " eUt:\m $ ecrela-rZO J-iegz{)j.
4 ~lotO ~.ell;qlz.it ,~qui ''lft &lt;111;elfUio &amp;. re-tina,zdo pro- Je. deket ùVltlU"à'
nis ~j[è , it4 'non debet. int/e neg(JcÎxll:f e..Xtl0. j:'nes jfrùl,ilegii. C!efi.'
a,iJ'lfi q\l,e. l~. parle,mernt ~e ~ris le jug.ea. par l'Arrêt du 18':
déçel1lb,re \ :r(},(')8 , rap.pol't~ dan~ le JournqJ, 4es Al,H;lÏençcs;
14l,m" 4., ijv., 7~ chap. ;,Z. Qd;l, ~e:l;l~ v~ ep.c.ore· cehû ciu 2,Et:

\

,/

�2el.~r-'i {.2 'col- ~ô8.J .''1a "I«to 2' 6'&gt;dl.{Uo{- /z;nl- 2' U P relrail:ttl#!·/g.:fcY7"m- (~
~ (,rf- ,.} '('. cliol'I'JA ~.vt-·(7fld'/j ./,6-, û'f -1 /":1 Yf. ~(- {1 tll71., /'Y / -"" +
VI"

jr'f~'" 1[.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.'~·~·-- 303
,30~t

1649 , qui eft rapporté au tom. 1. liVe 5. chap. 47·
'l'avis de Ferriere fur l'art. 78. de la Coutume de Paris
':9. 4· n. 13. , de Livoniere dans- -[on traité des FiefS liv.·
3. chap. 6. fett. 8~ , de Guyot dans fan traité ·de~ Fiefs
rom. 3. chap. 15· page 534. , de l'Auteur des notes fur
le traité des droits Seigneuriaux de Boutaric tit. des lods
,§. 14. Ji'ag:.. 211., dè Duperier tom. 2. dans fes déciftons
liv. 1. n. 199. Cet avis aroÎt le mieux fondé. L'Arrêt du·
Parlement 'de Paris il 14 mai 1714, fut rendu dans la Cau'turne de Poitou , qui , par une difpofi.tion particuliere,
porte en l'art~ 354. tit. du retrait lignager que «, fi les ventes
'»
&amp; honneurs ou partie d'icel1es ont été données ~ quittees
») ou nimifes , foitpar bienfait ou privilege fpécial , il en
}) fera fait rembourfement avec le prix par le retrayant. »
Mais fi le retrayant etait éga.Iement privilegie , il ne devroit point de lods, comme il fut jugé par l'Arrêt rapporte
par Louet lett. S. fom. 2 2. Voyez Dupleffis fur la Coutume de Paris , du retrait lignager c11ap. 2. f.ca. z. pige 30.
X. Leretr;;yant doit rembourlfer tous· les frais &amp;. 10-. . ' . ,{
yaux coûts, &amp; premierement les frais de l'aéte d~ vente,0ecdYlKl/ t,(occJ(·(d'l/.
les dépenfes faites pour les médiateurs &amp; proxenetes , les
préfens faits à la femme 'ou à la famille du vendeur, le
.pot de vin. C'efi le fentiment de 'Sanleger refol. civil. part.
1. chap. 23.. n. 1. 3, 24. 1. 5"; 26• .&amp;. 21. de De Cormis {lom.
2. GOI. 1690. chap. 88.... Ces dépenIes , qui font d'ufage ,
-doivent être rembourfées, quoiqu'il n'en eonfie pas par
•
raéle de vente, pourvû, 'toutefois qu'il m'y ait point d~€xcèscttlU"'dn~tZ( c&lt;::Il.a-.. :Je ~V
&amp;. de fraude. Choppin fur la Coutume de Paris live 2. tit.""V't-·' g- t'1f,j'/'J'l.·
6. n. 6. rapporte un Arrêt , pàr lequel 11 fut ordonné que le
vin du marché fer0Ït modéré à l'arbitrage de jufiice. On
doit auai rembourfer à l'acquéreur ce qu'il a payé pour
avoir confeil fur la fOf&lt;me &amp; la fureté de la vel1te : pro ob...
. :J:inendo confilio pro .firmâ &amp; fecuritate venditionis ~ comme dit
Sanleger n. 28. ~('dO'fl.it 1-2' col' /'0°.
XI. Il faut encore que le retrayant rembourfe à l'acquér-eur toutes les réparations faites de bonne foi. Morgues
page 122. efiime que le retrayant doit rembourfer même les
réparations qui ne fubfiftent plus, fi elles ont été emportées par quelque accident inopiné, comme' le débordement
des eaux. L'acquéreur doit être indemnifé &amp; remis au
même état où il ,était avant l'acquifition. Mais il n'en eft
iC'~ft

�'3°4

Co MME N TAI

ft E

pas de même des réparations_ que l'acquéreur a faites avec
précipitation &amp; en fraude âu retrait pour rendre le retrait
impoffible ou plus difficile; le retrayant ne les devra point
ou du moins il ne les devra qu'à concurrence du ·profit qui,
lui en revient, parce que ~s réparations utiles &amp; néceifaires &amp; dont le propriétaire profite, font dues , même au poffeiTeur de mauvaife foi, fuivant la loi planè 38. D. de hœredùatù petùione, où le J urifconfulte en donne cette raifon ~
que nul ne doit profiter de la perte. d'un autre : non enim
dehet petilor ex alienâ ja8urâ lucrum facere. C'eft une regle
du Droit dans la loi jure naturœ 206. D. de diVe/fis reguli.r.
Juns.

/

XlI. C'eft une queftion fi le roturier, qui acquiert des.
hiens nobles dont il eft évincé par un lignager noble, doit
être rembourfé des droits de francs-fiefs qu'il a payés.
Choppin fur la coutume de Paris live 2. tit. 6. n. 6. &amp;.
Mornac fur la loi 21. 9. cum per vendùorem D. 4e aBionibuS'
empli &amp; venditi, rapp.ortent un ancien Arrêt de l'an 1272,. par
lequel il fut· jugé que l'acquéreur ne pouvoit point répéter
du lignager noble les droits de francs-fiefs qu'il avoit payés 7
&amp;. la raifori de l'Arrêt fut qU,e le payement de cette fomme
ne' vient point de la chofe même,. mais du défaut de la.
perfonne. Tronçon fur la coutume de Paris art. 129. pag.
321. fait mention du même Arrêt. Dupleffis fur la coutume
de Paris ,. du. retrait lignager chap... 2. fea. 2. page 30. a.
prétendu au contraire que le retrayant doit rembourfer
l'acquéreur, fauf à lui fan recours contre le Roi. Cette
queftion fe préfenta à la Cour des Aides au fujet d'un ra'Chat où les loyaux coûts doivent être rembourfés comme
dans le retrait. La Communauté de Roquebrune avoit aliéné
-en 1605 une portion de la Jufiice moyenne &amp;. baffe, les
fours &amp; les moulins bannaux,. &amp; des direéles dans le territoire de Roquebrune. IJ ar Arrêt rendu en- 1732. , .la Communauté avoit été reçue au rachat en conformité des offres
des, fieurs de Radier, en payant le pri:&amp;:, frais &amp; loyaux
coûts. Les auteurs des fieurs de Badier ayant payé les.
, francs-fiefs dans le Hede dernier, ceux-ci prétendirent en devoir être rembourfés. Ils furént déboutés de leur demande
par Arrêt du 30 juin 1757 ,. fur le fondement de la longue
jouiifance &amp; que d'ailleurs la t'UCe eft perfonnelle.
XIII. Il

�SUIt LES STATUTS D . ~R:6'V1ENCE.

30S
. XIII. Il Y a des CotItutnes .oùde rë:tr!iyant lignager dojt
faire la confignation du pri~ '&amp;. des ~ffres erttjeres &amp;. fuai,,:
fantes dans le tems du r_etrflit., à peine d'en êtr~ déchu.· Notre
Statut n'exige point ce.s formes rigoU~ê.p(es. Le re.trayant·
peut faire laconfignation' d.u .prjx &amp;" .pesTTftai~ 8( loyau·x
(;Qûts·; ~. alors ,il ii'ait -..cerrer ·le. co~rs â~s intéfêJs_; -&amp; J'_acquéreur lui q9it!lIeflitue~ l~s,(r\ihs::, ~r le,.-r~ttait ;e.fr. adjug~ •.
Mais le. ;retray.ilnt· p'dr poj[1~ gljll1gé, à ~e~t:;e.!-çonÛgnitt~onr Il
fuffit qu'il ait' demandé le. l'etJaît dilns le. tems, en o*,"ran~
de payer lé prix, frais &amp; lôyaux coût~.. Il peut même , dan~
le cours de &lt;l'in:.fiapce &amp; après le. mo.is ,{ ~--e&amp;ifier fes 9ff~es\;'
.fi elles ,n'étoient pas;: fuffifap.te.?,. IJe PaJlemen-t .le. ju'g~? ?infi.
par Arrêt dUï~ 10 Imars 17SQ à 1?audien.ce, ,en- faveur qe J9'feph Terras , ·_aBP$.llan~ ~de }'Qrdol1Q.ance -sie. piec€s mi[e~ clœ
Lieutenant au Siege d'Aix, ave.c clau[~ d'éyocation du prin,..cipal , contre~ Jofeph Perro,n , J.'.1?~chanq de l? même V!Jle ~.
intimé. Ce dernierprétendoit q?e les~ ~fFres p~ T~r!as .n:broie~t pa,s. f!1ffif~ntes , 'Pd~~' q1jJ!1 H'-avç&gt;it .-pas:. offert qe' l'ap-'
porter: la valaJ?le'. déchq~g~ dt;s ~rl2apci~rs ~ indiqu,és ":f' ni de
dOl}ner ca~ti0n.. Le-; r-etray;a~t -.en caure d'a':ppel offrit un expédient , portant que l'appelJ.~t!Qll.~ c~~~ clont ,é~oit appel fe~
roient mis, au néaFlt , &amp; par nouveau Jugement ,.év~quar:-t·
le principal &amp; Y: fqifat;lt ,dro.i t ~ le. req·a~t.~ 11.Ji.J~r~i~ a?jugé
en t:emboijrfant, a l'acgy.erem', tout Lee qu jl avo1t paYre ,~&amp;
qll~ pout les: ob1igat~(1)'n~son.traétée~ .envers le' ve~ge~r., ~e
re~r.?yàîtt (e m~tt~oi5 en [Go!! lieu ': l'en l' déc~argero.it &amp; -lui
clonflerqit 1;&gt;opne.. &amp; ft:ffifante caution. çe.t .exp~dient . fut reç~l
par,.1'A.rrêt., La même chofee :fut j!1gé~ ,:..,&amp;. danJl de~ termes
e-nçore pl~s forts. \par1J\r-r~ d?,2 avriAr l'7r7S ,~dIU 'appert
cl~ M.: De[prefl.u~ ., . ef!.(~ayel! ~d?fin.5!ré-;BafctPrr}~:nY- :;~t91J~.',
l!our~~0!~':1 pe J~., vi!le j ~'rU~?g!1':n;.)ç~. Cl- f1lit~1 ciepIIL,!ri: [pe
'Rore 1"\raynaud " '~0Il!reT J o~eph 12eCOf,llY:;Sy ~ ~g~,-&lt;clf.nt q~'!a
ville. de Mar[eille. Il f~ .cl4.cidé "pav c~. Arrêt: qu~ -W )ret!ayaJlt .. p04-N'Oi ) r~fl:i§~r Jes· pfl'res t1t n- 'J013'! t~ms ...'7y~n~~ !e'
Ju:g~m~gl , .~ r~ êP1~ri'înG.9.aufe, d'.a12P,.h :~~5u'~ ~ n }dfs "':QI!tefiàltio@ "i0U~lJ~Yjlt ... les Joya}lx 1CpPJS.\~; ~ le, r~trax.'H:~. Il~P:.oi~:
point .été. d.é·c~ du~ r,e5ra.i!" (aute o pa~j tl'i'- d~' les 1 av..çür r.ern~'
bqur[.és~ à .fa. q?-ére~.: fur- fon rôJ . ~ans', le' délaf pBrté pac'
la ,Sentence ql1i'~,:m, ~~j'j.î&amp;.~ ~ l~ . fetr~lt ,_ &amp;. qu;ir' ~~ "pou,,,:oit
y avoir cl' déchéanclf ffi1 'œIies
la liqpidatioIl;.des. 10vg X,.r.couts..
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Le' même Arrêt i~g~i que le" retrayant êIlarg-é' par rà Sel1-:
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�306

€:.o·M MEN' T Â litE,'

tence qui adjugeoit le retrait , de rapporter dans la huitaIne
la quittance d'un créancier, -autrement dès maintenant comme -pour lors déchu du retrait, n'étoit point .déchu du re':'
trait , ayaht fait affigner le créancier devant un Notaire, &amp;.
le- créancier n~ayant pas -compar-u.
'
,_
~ XIV. 'L"on 'demande Ji -le 1ignager qui a intenté l',u~tion
~e retrait, pourra -enfuite s"en départir en- offrant les dé-:pens à l'acquéreu-r. 11 y a eu fur cette quéfiion diverfite de
ihl Mtcoot {-r:Twt- ,. {Ja,("{: fentimens &amp;. d'Arrêts. - J'efiime qu.e fi les èhofes 'font encore
'Z: (JO fe tadfe. r:..CR/f.) dans leur entier ,- fi le retrait eft contefté , le lignag.er
cr . ·(;;'(/1'.7ff;()cJ-~·2·~'r-p,)llrr~ ~enon~e~àu ,retrait en offrant" !es dépens. Mais fi
lre~l~~O}-IÏ'\ noh} le ,ret~alt eft acco~de ~ &amp;. fur-tout sIl y a une, Sentence
----qUl adjuge le retraIt , Il n'eft plus' en fon pouvOIr de s'eIl
départir- fans le' confentement de l'acquéreur-, parce que
l'on contraéte en Jugement _, in judiciis quaji contrahitur.
C'eft le fentiment de Brodeau fur la Coutume de Paris art.
l36. verIJ. eft tenu. 6trlJoot-(-;(·~((.,.t·?'-l.!°V'emlJ7-e ft(· 'J .
. . XV. Il Y a cependaht des, Arrêts qui ont 'reçu le de:
mandeur à fe défifter de la Sentence qu'il avoit obtenue ;
fondés fur le ~principe qué chacun peut- renoncer à fon droit,
fuivant la loi Ji Judex 41. D. de minoribus ~ '&amp; la loi invitus
z56. §. 4- D. de dille,:fis regulis juris. Te~ eft l'Arrêt rapporté
par Louet lett. oC. fom. 37. &amp;. Bouguier létt. R. fom. 4- ,
mais il y avoit dans -le cas de cet Arrêt -de-s circonftances
fingulieres. Il y a deux Arrêts du Parlement d'Aix , l'ün
du 2.8 mars 1586 , .rapporté dans le 2.. tome" de Dùperiet
au~ Arrêts de M. -de Thoron fom. 2.2..; l'autre du 14 mars
162.9- dans les Arrêts recueillis par Duperier lett. M. n.- I~
,qui ont reçu des majeurs à· fe départir des Sentences qu'ils
avoient obtenues, en payant les dépens. Mais ces 1;\rrêts fu:
rent, fondés fur des circanfiances particulieres : dans le pre-:
mier , là partie étoit fans intérêt : le fecond eut pour motif
le dol de la partie. Et le. fentiment le plus ·commun· eft
qu'on ne peut fe départir d'hne Sentence qu'on a obtenue:
ChaC;lln eft :maltre de' faire valoir fes droits op -d'y renoncer:
inviuis .nemfJ rem' cogùu/ dejèndere , dIt la .loi'"I 56. D. de di~
reguli~ 'juris. Mais l'on, Ce lie en' ihtroduifant 'une Ïnfrance St l'on contraéte en Jugement.- La foi fi Judex 41.·D.
de .milloripu,r ~ n'eft que pour' les -m.ineurs. Elle réçoit un mine~r à fe dé.p~rtlr'· d'un~ Sin,téùcç- -q1Ji l~ reftituoit envers

·1

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......

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.

�SUR LE:S,-STAl:UT~DE PItOVENCE.

307
une vente. r ~~?J Dunod, 'dans fOr)' traité des retraits chap.
1 .. page 7, ,', 'DupléfPs fur la (Coutume. de .Paris , du ret.rait
lignager chap." 2. feff. 2. page 37.
, XVI. Si le rèttayant dt- éviJ:lcé de la potreffion des cho{es vendues, il .n'a ,nulle garao..tie contre l'acquéreur qu'il
efi: obIig~ de ,relever de _tout~5 les obligations contraétée.s
dans l'atte. de vente. JI a fa g~rantJe uniquement contre .le Z
vendeur , comme l'auroit eue· l';wqu.éreur ,auquel' il eft fu"" .
brogé dé droit , Du Moulin fur la Coutume de' Paris '9ZOo glof. 5. in verb. vendu n. 40. , Duperier dan~ fes dé..
çifions live 1. n. 162. Voyez l'Arrêt rapporté dims le z.
tome de Duperier aux Arrêts de, M. de Thoron fom. 76.·~
les Arrêts rapportés par Boniface tom. 1. liVe 8. tit. I. chap.
S. &amp;. tom. 4·. live 9. tit. 5. chap. 2. , celui ·qui eft rapporté
par ,M. de Catellan liv. 3. chap. 13.
XVII. Sur le même principe , s'il y avoit dans la vente
une léfion d'outre moitié du juRe prix, le retrayant, qui
eft entré dans la place de l'a.cquérellr&amp; en a tous les droits;
pourroit la faire refcinder , fuivant ia loi 2. C. d~ refcind.
vend. Et cette aétion refcifoire court du jour de la vente &amp;
non du jour du retrait. C'efi le fentiment de Du Moulin fut"
la Coutume de Paris 9. 20. glof. 5. in ·ver.b. vendu n. 56
&amp; 57. Cet auteur néanmoins ,excepte le cas, dont' on trou..
vera peu d'exemples, où l'acheteur a connu la- valeur de la
chofe ,&amp; voulu fçiemment, foit par aifefrion pGur, la chofe
ou pour le vendeur ou .autrément,· en donner le prix qu'il .
a offert, avec la renonciation .expreJfe.à la loi ;z.. C, .de r..ef
cind,endâ. vedùiane.

·~w~~~Wt;M~!~
.
.
,

,

SECTION
De la' préférence dit. Seignt'1!r direa.

LE

,

,

Seigneur .dire8: qui exerce Je retrait féodal ott
. droit de' prélation, eft préféré' au retrayant lignager.
Le droit de pré!ation prend fa fourc~ dans. le bail emphytéotique"" Le domaine utile n'eft forti des mains du maître
qu'à la char.ge du retr.ait en cas, de vente., Il eft donc jufte,
.
,Q q ij
1.

.

.1

�308

C 1) MME 1': 1f AIR S

.:: .,

J

.flué le.. Seigtteur direét ah-' la:' préférence. C'efl: ..ce .qu'a tlHtr";
qué, ~~trç Statut 'par çes 'mots : Semper Ji te prœjudiëj.o .'!J.ajoris
D01nlnl..

"..

.

."

,

II. Mais: notre Sta.tut n"'accordant 'là- 'préféref1te. con re le
lignager qu'au, Seigneur-diretl: ~'~cet avantag.-è ne s'étend point
il\~1' 32' '/\'" (', , 'e~ fav~ut ~u' ë~ffionna.ir,e du droit· dé piélation ; ,qù.()iqü~
/).
("'J.€,
~" pa,.'). ce -drOIt pmife etre céd~f,comme n~us·le·vetr()ns.J tlan'S 1e
rAÏ~~ ~1'(l/trJJ-'èJ~ ;(lr~ 8ta~~ur fUI.Iv~t.
favl:eur- de ~la, réun~onI _adUl tiSef ou'aU"ldo-- "
/1. '1 . ..t."
maille ~ Ire~~ e~lle a ors; '&amp; en .matlere \ e ~ . tatuts , . 1 ne
~u~ {, 6 -0 -6
IN-- peut y aVOIr' d'extenfion d'une' choie. cr"l'autre ou :d'une
jurl/I"·I!.~J. {;nttt 22
. p'erfol1neà fautre. Par l'Arrêt publié aux. Arrêts généraux
"'au- re('("«o- 1'- 0 l
du pr:e~l1ier avril 15 6 9,' entre Gafpaf' Ayèard ,(le da ville
de. Notre--Dame de 'la Mer, Trophime EgüiQ.er' &amp; ',Ga[par
1:'aulemeife ; 'il -fut fplèmnel1ement. "décidé 'que le Jignagel'
étoit préférable au ceffionnaire du droit de prélation." Ill. Toutefois_ cett~' regle fouffre' une exception. dans le
.. cas .où l'acquéreur eil: -~n même tems ceffionnaire. du' 'droit
de prélation; 'il exclûd alors' le lignager. Cette 'exception
n'eft point établie •par un A.rrêt' géneral " elle .prend· (QU,
orig'ine . dins deui (Arrêts particuliers rapportés' .dans le
'2 tome des' œuvres de Duperier parmi les Arrêts recueillis
par M .. de Thoron fom. '52. Duo vincula ·flmt ftrtiora ~ dit
Paftour juris féudalis liv~ ,-.6.: tit.. 13. n. i . ·
'.'. . ~ ,
IV. Mais afin que la' ceffion au dr,.oit de -prélation' pro....
duife cet. effet' en .favêur'" de }!acqulêreur , r il faut qu'il
l'air rapportée avant le retrairintenté _. S'il·la rapportè' après,
les chofes n'étant plus.. daI1s .leur. -~ntier, 'la ceffion eft jnu~
tile, parce que le droit eft aCql!is au lignager. Il faut juger.
fa demande ~ comm&amp; elle auroit ét~ jugée quand il l'a for- ,
il!ée ,,·l'acqlléreux:., pa, fa deme~re à fair~ .~a défernparation, .
n\l~nt pu pré1udicier au dr-oi-r du lignager. ,Le Par·l€ment
Je jugea ainfi par. Arr~t~ dù .18 ilvr,il J741 au rapport de
M. d'Antoine en faveur de Louis Ra·ve1 du lieu de Roque~
fort, cOI).tre Hotloré ~icJ.1el. Là- ceffion n'avoi! été rapportée qu'après- lè fetr.air intenté, &amp; le·lignager obtint gain de
·caufe. La même chofe fut jugée, &amp; dans des termes remarquàbles , . pâr-:Ar'èê . u .2 3' mars Ig.63'- _ÏnfirH'latif de --la
Semencè du Lieutenanf d7-Arles, ,au' rapport de M. de .Bou"
'1'fl{fy, en faveur ·d'HerlrÎ,·Efiienne-' Iea!) ,. du 'lieu d'Eyguieres,
.~ontire les lwirs &amp;André Richard. &amp;. la Dam.e de' Sade in-.
tci:vén'?dlt' ibll1s l"l1fiat!~e paur'[outen' - la ceffion qu~eI1e

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v:J' N'Let. (~U l frt h 'cm... J l( / J ~ &lt;AAff 17 S)
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te ( .

�SUR LES STATUTS DE PROV:ENCE~

309

_avait faite du droit de prélation. La c-effion portait une
date 'anterieure à la demande' du' retrait Iignager; mai~'
parce qu'el1~ avait été faite par un écdt privé, il fut jugé
qu'elle ne pouvait pas' être oppofée au retrayant, . les écri..
rûresprivées n:ayant point de date au préiudice du tiers,
fi 'êé n'eft du jour qU'elles ont été rendues publiques. La'
Dame de Sa'de fut déboutée de
requête d'illterventio'n;
8{ le rettait adjugé "au lignager.
V: La préférence qui eft donnée au lignager ftir, le ceffionnaire du Seigneur direB::J' n'a pas lieu contre le ceffionnaire du Roi, lor[qu'if 's'agit 'd'un 'fonds qui efl: de la l~OU­
vance de"Sa Majefié.C'eft ainfi' que les Arrêts l'ont jugé,
notamment celui du 9 décembre 1616,' rapporté· par Morgues pag. 126. Le Roi n'exerçant janiais -le retrait à fan
profit, fi ce n'efl: lorfque le bien de l'Etat' le demandè;
comme l'ont remarqué Choppin fur la .coutume d'Anjou liv.
t. art. 4. page 94. &amp; 'dans fon traité du ~ domaine liv.' 3.
tit. 2]. n~ 5. ,. BaYnage 'fur l'art. 178. de la coutume' de
Normàndie , Dunod des retraits chap. la. pag. 5 L', ce fe,- toit l'exclure, de la préférence "accordée au Seigneur' diiefr,
'fi fon ceffionnaire n'avoit pas -le même droit que' le' Seignèur direét pour exclure le lignager. C'efi: par cette raifan que le' éeilionnaire du' Roi a la. prÉf re'nc'e fur le
lignagû. Mais cette - préférence n'dt 'accordée qu'au' ceffionnaire immédiat du Roi: Le' ceHionnaire 'du fetmier du
Roi ou de .l'engagifte - de 'f6n domaine 'n'exclud pas le
lignager. L'Arrêt du 12 avril, 1715 , rapporté par- M:, Débezieux îiv. 4. chap. 5. 9. 4. 'le" ju-gea' ainll. G'efl le fenti·
ment de M. de eormis tom. i. col. 1687, Chlp. 88. ;.&amp; fi
par l'Arrêt "rapporté par Boniface tom.' 4. liv. I. tit. 'r
chap. 1. le c~ŒDnnaire ~du fermier du Roi fut préféré, c'eil:
parce qu'il avoit rapporté des Lettres patentes du Roi
confirmatives de la ceffion du fermiel:.' '
VI. Lès gens de mai~ )norte ne' peuvent plus ~exèrcer le'
droit de prélatioll fuivant l'art. 25. de l'Edit du mois d'août
1: 749, &amp; leur étant feulement permis, de le céder, comme
il ea déclaré par l'art. 6. de la. Déclaration du Roi du 20
juillet 1762, leur· ceffionnaiit:: aura-t-il fur le lignager la
même préférence que le ceffionnaire du Roi? Il paroit ,certain qu'il ne l'a pas, parce que 1°. quand les Arrêts ont
jugé que le ceffionnaire du Roi efi préférable au lignager,

ra

0'

�310.

COMMENTAtRJ;

c'eft,. comme dit M. Dehezieux, par t{n privHêge finguli~Jr
_ accordé au Roi par-defTus les' autr_es Seigneurs. 2."~ L'Edit
du mois d'août 1749 n'a. pas- donné un plus grand droit
aux gens de main morte &amp;. à leurs ceffionnaires, que celui
qu'ils avoient auparavant. Il a défendu aux gens. de ma-in
morte d'acquérir pour eux-mêmes f-oit par retrait. ou autre~
ment; &amp;. c'eft tout ce qu'il ordonne ~ fans fien change( à la
jurifprudence qui s'obfervoit pour les ceffionnaires de _leur
droit de prélation: ~
VII. Dans les coutumes où le droit de prélation ne peut
pas être cédé, l'acquéreur peut obliger le Seigneur direa
de jurer qu'il retient les biens pour lui-même &amp;. non pour
un autre. On le voit par les Arrêts rapportés. par la Roche·
Flavin des droits Seigneuriaux chap. 13. art. I. &amp;. Catellan
liv. 3. chap. I I . Cela n'a pas lieu parmi nous, parce que
re droit de prélation pouvant être cédé , l'acquéreur ne
P€ut exiger ce ferment du Seigneur direa; 'mais s'il s'agit
d'un parent du vendeur q~i ait fait l'acquifition ou qui
exerce le retrait lignager, dans ce cas le ceffionnaire du.
droit de prélation étant exclu par le Hgnager, le Seigneur
direa fera obligé de jurer qu'il retient pour lui-même &amp;
non pour un autre; le~ Arrêts rapportés par Morgues pag.
1'3-6. l'ont ainfi jugé, &amp;. c'eft la maxime que nous fuivons~
-j'lfi'. VIII. Si le fonds vendu étoit fujet au rachat par le paae
d'une vente précédente, le premier vendeur exerçant le rachat qu'il afiipulé ,. fera préféré au retrayau! féodal ou
lignagèf : retrac7us conventionaiis. excludit legalem, dit Pafiour
juris jeud. liv. 6. tit. 6. D. 1.
IX. I,e retrayant fubrogé à l'acheteur entre dans toutes:
les obligations de -la chofe. Par la même raifon le droit
d'offrir eft préférable au retrait. Les hypotéques ne font
point emportées par le retrait féodal ou li'gnager. C'efi le
fentiment de M. de Cormis tom. J. col. 1083. chap. 6. Et.
l'Ar-rêt qu'il rapporte col. 1087. le jugea aÏnli.
! .

I

,

{"rit

��SÛR: LES STATUTS DE PROVENC~.

311

~~~~!G"~~~.

SECTION

VII.

Pardevant quel Juge .l'aaion de retrait lignager'
doit être intentée.
1.

R

Egulierenient le retrait doit être intenté pardevant
le Juge du domicile de l'acquéreur. C'eIl: une ac,fion perfonnelle in rem 'feripta ou condiBio ex lege municipali.
Paftour juris ftud. liv...6. tit_ 15. n. 3. eIl:ime qu~ fi l'acquéreur
_ eIl: attaqué pardevant le Juge 4u lieu où la chofe eft fituée,
il pourra décliner la Jurifdittion , &amp;. demander le renvoi
pardevant le Juge de fon domicile. Et Brodeau fur Louet
lette R. fom. 51. n. z. rapporte plufieurs Arrêts qui ont renvoyé les parties pardevant le Juge du domicile du défendeur.
II. Toutefois c'efi: un fenriment airez cômmun que le retrayant a ·le choix d'intenter fon attion ou pardevant le Juge
du domièi1e de l'acquéreur , ou pardevant le Juge du lieu
où la chofe eft fitué.e. Papon .liv. 7. tit. 7. art. 43. &amp;. live
:II. tit. 7, ,art.z7. dit que l'aétion de retrait 'lignager peut
être indiffén~mment intentée pardevant le Juge de l'achetem.'
'ou pardevant le Juge d~ la 'chofe vendue, au choix du retrayant : qu'il y a de la réalité. Et il rapporte un Arrêt qui
-le jugea' ainfi. Il remarque que dans le retrait,' il faut fui·vre la coutume du lieu où l'héritage cIl: affis , &amp;. non celle
du domicile de l'acheteur, Bardet tom, z. live 2. chap. 60..
-rapporte un Arrêt femblable. Une femme ayant acquis des
fonds fitués dans la ,Prévôté de Mont-Didier St Roye, y
fut affignée pàr un parent' aux fins de lui délaiffer par retrait
-lignager les héritages acquis. Elle déclina la J urifdittion ~
-demanda fon renvoi p.ardevant le Juge de fon domicile. Elle
fut déboutée de [es, fins ..déclinatoires. Elle appella an Par·
·Iement &amp;. la Sentence' fut confirmée. On peut àjouter que
celui qui acquiert des biens' dans un lieu, y acquiert uné
'Corte de domicile &amp; devierit fujet du lieu , tant qu'il- ~n a
Ja poifeffion. Si un homme qui a' fon domi~ile à Paris ou
'dans une' autre Province, acquéroit une. terre en Provence
~u'un lignager voulût retraire , il ne feroit 'pas jufte' d~ohli·
-ger ce' ,retrayant d'.aIJer pourfuivre ·fon retrait à . Paris ou
&lt;dans une autre P~()vince.

�.
~

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~

~

~

~

~ Et
M A 'r 1 E. RES

"L A B·
DES

eontenues ,dans le premier Tome.

A
Aliénation.

Abus.

Quel, .

f~nt

les ntoyens

d'appel comme d'abus,
pag.2I8. Voyez Appellations.
A ccroiffement.

Droit d'accroHTement a
lieu entre deux héritiers , fi
l'un d'eux: ne veut ou ne peut
être héritier.
408
Si ce droit d'accroîffement
ceffe ,. lorfque le teftateur a
fubftitué un tiers par fubftiturion vulgaire expreffe , ou
comprife dans la compendieufe.
409

Dans quel te11]s 0rt peut
venir contre le~ aliénations
faites à l'en'can.
235. 240.
Voyez Refeificn.
Si l'aliénation de l'immeuble du débiteur faite dans l'an
de fa difcuffion , eft révoquée.
243 &amp;. fuiv.
Quid de celle qùi eil fajte .
dans fan du bénéfice d'inven244
, taire.
Si les renonciations faîtes
par .le débiteur en fraude de
fes créanciers font nulles. 244
.
&amp;. fuiv.

• r

,

De la loi Commiifoire. 34~
Le mari feûl peut acculèr
fa femme d'adultere.
547
Apoticaires.
Le Procureur du Roi y eil
non recevable.
, 547
Si ce n'eft dans le cas oùDans quel tems doivent de~
le mari feroit compliC"e de la mander le payement de leurs
proftitution de fa femme.' 548 'médicamens.
590 &amp;. ~uiv..
~_

A

�TABLE
Appellations.

sf

on peut, appelle! dans·
toutes les caufes. 75. 8r. 214.
Cas où l'exécution eft.. ordonnée nonobfi:ant l'appeL 75
&amp; 8r.

1

-.

~,

.•

1

0;11:: p eut a ppe-l:l:e-r cu:mm
d?abus élpr€S troi SeHten~ es
conformes.
_. - - - 2 18&gt;Dans lès matieres où l'exèéution des Sentences efi: ordonnae. IiDnobrtant l'appel, la
partie. doit donnsr caution.
8
-- S'l'on
l~' peut appe rlI-er~ d'es S2en1
~',
teo~esT arbitrales. "358 &amp; 360
"Où Tappèl ên doit être
~orté..
360
" On ne peut r~tloncer à l'appel par le compromis.
3,60

1

'Cas où ae premiers Juges
jugent fouverainemenI' &amp;',(ans
appel~
.
- 75
Appellations, pourquoi introduites.
"
Z1~
Peine mi 'J~nienJè du fol
a.pl?~el..
_
cv ,
_' Z,l-4
. Suival1t te Droit' rom·~:i.n ,_
~
01!, q'app.e1,loit pàs' des '. Sel).:'
'---,' -"....
..
0
Ir
li
tenêes ,Ï'nte'rlocu,toii:'€,s, . 2 ~ 4
Voyez' &lt;Somp,;, mzs.· .... ,
.~n ,F:rance, il'~~ nécdfarre
à~ënl ~,I?Rrlle.r , pâffe:,ctu'el1es
AUbàùi , 'A"u6~ine.
pr~jug~nt la ca:ûfè~ -.2 14 &amp; fuiv·.
_,
. ,.
. Si tes Sentences interlocu- ' Quels font lesau!?àil1S' ou
toires peuvent être exécùté-es é!raflger~.,.
_~
'r ~9 "-.
110ri6b1tànt rappei.!: ) . 1 2 i 5, ~ Aubains forlt capables} d-c
iï)ès 'appellàtions de-déni ,d'è J r:~gôce &amp;. q~, I;oût~~ ~ir:pofiJ"ùfiièe.
.,
, '2 J;ô tl0ns ent~~ v~ff'
.2.9
':S{ l'oh r pçUt ~ppJ~'~les d'hile, j Ne . peuyent 4if-pofer· ", ni
Séntençe Ç1urant 3.0 qns.. 21'7. recevoit: Ea,r cl-es,aéte.s â caufe·
, Si- tip7;: partie -peut âp'peller de môrt. . .
, . _. 20 ~
'ôùne Sentence rendue de fan
- Lè~~-Jfuâ~ëmon )appatti~n1'
confentement.• '
217
au Roi, fi ce n'dl qu'ils·à.iëH'C
Par le Dr9it", on pouvoit des enfans n~s. St.. demeurans:
appeller jufqu'à ce qu'il y eût dans le Ro}làume. ~
29
uttis: S:etitenhes.. c(i)nfb:rl1re·s.~2J. 7
I)roit d'aubaine.. aboli clans:
Cela n'a plus lieu.
217
plilÛ-'èurs Eta1lS~ 3Q
, .. ,
&amp; fuiv.
~ubaiI1S !!:e' I?,~u~&gt;ent~: &amp;,()~:.
Si ce n'~fi ~ux,Ju;ifdiél:ions Jer, ':J(les Oflkes' &amp; de-s-.... BênéEçeJéif~ft~ql:le$, .. ·
.". ~. 1.-f8 fipes·.~fl Fl'a!;1.ce,.' . 3.9' &amp; fu ir•
..~t~~RP,el I(Yr. dl reçq ~~s
S'ils font' obligés en p'lhi-.
Sê;i~~pces ~I)._tsrrIocu.~oi!Es..
dfint de nonner .c,aurion: 31
creux Sentences. .
2 18:'
l..L~tir conditiOn rendu"e ~gaI~:;'
."

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'W:ès

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�D. E S

M Ji. T 1 E RES.

à celle des' naturels François
par des Lettres de naturalité
obtenues du Roi &amp; vérifiées
en -la Chambre ·des Comptes.
31 &amp; fuiv.
Si les habitans du Comté
de Nice font feulement obliHgéS d'~voir- des ëttres de dé'daration. de taturalité.
32
Autre moyen d'acquédr les
droits de naturels François
par l'Edit du Port franc de
Marfeille.
32. 37. 47
Si les Négocians~qui fe font
établis à Marfeille ,conformément à cet Edit, 'ont pour
fucceiTeurs: leurs parens, quoiqu'étrange!,s. 33. 37. 47
Si les artifans qui viennent
s'établir à Marfeille ,joui1fent
du privilege du Fon franc.
34 &amp; 43

. Auditoire.
Auditoire de Juftice doit
être donné par le Seigneur,
autre- que la maifon Seigneuriale.
69
Auvens.-

607

; lâ peine impofée ,au1t 1i:ontrevenâns.
'S6z
Bannier, celui qui eft COIJl·
,~s à la garde du terroir &amp;
_'prépbfé pour faire les _dénon·
ces.
- ,5:62
·Les Gommunautés peuvent
-fè fair~e . des réglemœns pour
·les peines du Bah par des dé··
libérations homologuées par
.le -Parlement.
~ 56t &amp; fuÏv.
A .qui appartient la:peine
du B&lt;ln.,
_,
&amp;6J
,Si les Juges peuvent 9rdQu·
ner de plus gran,des peines du
,Ban que celles établies. par les
régleIDen~' ~ .;
.• 5 6 3
.. Si :les ;Corumuniilu,tés peu'Vent augmenter les ~ines mu·
-nîeipales de la Province. 563
. i&amp;..Juiv.
~omnJent l'infra6l:iDu: U
Ban fe" commet.
564
Dénonce , -peut être faite
-par le Bannier ou .par Ja partie ou par tout autre.
564
Doit être faite avec ferment.
564 &amp; fuiv..
Ne peut être faite fur le
. rapport d'autrui.
-5 6 5
Si la preuve peut être aamife contre ·la dénonce. 565
.., &amp; fuiv.
Dans quel tems la ,dénonce
doit être faite &amp; lignifiée.. 566
Si lorfqu'on n'a pas :trouvé
le bétail fur le fait ,. ~n.p-eut
attaquer pour le dommage le
propriétaire du bétail de la
be-r;gerie la plus prochaine. 56~
St fuiv.
1

c

Auvens fur les boutiques
-des Marèhands tolérés.
6o~

B
Ban.
Des B'arts. page 555 &amp; fuiv.
,J3ari, B annUnl. Ce que ce
mot lignifie.
562
Ban, eft la prQhibition Sc.

�608
' T A BLE
Si ce propriétaire n'eIl: poi t
Bâtard.
tel1u de la peine du Ban-,
mais feulement du dommage.
Femme du bâtard lui fuc- .
'5 69 cede.
471, &amp;Juiv.
Si les troupeaux qui vont .'
le. long des grands chemins,
Bétàz'l.. é:: l ,
entrant Ç.ans· lés poffeffions ~
,
_
d'autrui, le 'dorImage,' feulè- .
Refiitution du bétail ,. cr:oît
Jnent eil ,dû &amp;' non le Ban. t &amp; profi.t.,çl'ic/elui. 476 &amp; fU,iv.
, .
569 cV oyez Râturages..
Si les:: Seigneürs l l urifdic- " '
J
~ l
tionnels font, fujets à 'la peine
C
, du Ban ou feulement' t:en'us
du doiIl'ma~ge.
j' 569
CalOTJ1Jliàteur.
,
, Si les peres pour Ja' peine
du 'Ban répondent de là faute . - P~ine des calomniateurs.
, .~L ' 539,&amp;·fui.
de leursenfans , lés' maris' de
-,
celles~ de leUrs' femmes , les
l
Cenji'Yes.
-maîtres -deo celles de leurs fer569 &amp;Juiv.
;viteurs. .
De quel tem-s les arrérages
.. , Si la dénonce étant faite
contre un mineur_, .le mande- des cenfives peuvent être de344
, m~nt &amp; le rapport font va- mandés.
Portent, intérêt du jour de
lables, quoique Je' mineùr n'ait
l'échéance.'
,
344
pas été amfié d'un curateur.
• 1
57°
C~ffion.
&lt; '

..

./--

... "" ... 1 _

•

_.1..

J

(

. B arcelonette.

i

La Vallée de" Barcelonette
-&lt;Iu domaine des anciens Comtes de Provence: Réunie à la
Provence.
52 z.
Le' Statut du retour des
{lots : celui du retraIt -ligna,ger &amp; cel ui qui exchit les
filles "de 'la fucceffion /ab inteflal de leurs afcendans, 10rfqu'il y a des mâles, n'y ont
p~s .lieu.
. z.64~ 5i. 3

Ceffions de chofe liti'gieufe
aux ,Officiers de J ufiice" prohibées.
84 &amp; fuiv.
Les Avocats i Procpr.eurs ,
folliciteurs de procès compr~s
dans' cette prohibition.
84
&amp;. fuiv.
Paéte de qtlOl{1. litis défendu
à toutes perfonlles.
86
Le débiteur .des [ommes litigieufes qui ont été cédées,
a le droit de les racheter pour
le même prix que le cefiionJlaire a p-àyé. .
87
,
Il

�DES

MAT 1 E RES.

Il n'y a pas lieu au rachat
lJour le même prix, fi la fomme n'eft pas litigieufe-.
87
&amp;. [uiv.
Ni pour les dettes litigieufes,
lorfque le ceffionnaire a eu
intérêt à la chofe.
88
Il eft défendu aux Parties
,de prendre ,des ceffio'ns [ur leurs
Juges.
.
89
89 &amp;. fuiv.
Exceptions.
Charivaris.

Charivaris défendus.
600
Si on a'l'éiétion d'injure contre ceux qui font le charivari.
601

Chemin.

Celui qui n'a point de che~
min pour aller à fa propriété,
peut obliger le voifin à lui en
donner un, en l'indemnifant.
506
. Cas où il n'eft point dû d'indemnité.
506. &amp;. fuiv.
Citoyen.

Ce qui eft requis pour être
réputé citoyen d'une ville ou
d'un lieu.
525 &amp;. fuiv.
Si en prenant un office dans
un lieu, on en devient citoyen. 527.
oyez Domicile.

.v

Collocation.

En Provence les créanciers
Tome 1.

609
obligés de fe colloquer fur les
,immeubles de leur débiteur &amp;.
comment. 219. 229 &amp;. fuiv.
Les décrets n'y ont pas lieu.
220. 229 &amp;. fuiv.
Ont lieu pour les exécutions
faites [ur les immeubles fitués
dans les autres Provinces. 221
Collocations doivent être
enrégiftrées. 221 232 &amp;.fuiv.
Si on fe peut colloquer fur
253
une rente conftituée.
Collocation par un feul ex258
ploit.
Voyez, Quinte pan, Rachat,
Refcifion..
Compenfation.

Se fait ,de droit.

299

Cc:mpromis.

Si l'on peut être obligé de
compromettre. 350 &amp;. fuiv•
353
Statuts qui obligent les Gentilshommes &amp;. les Seigneurs &amp;.
leurs Sujets à compromettre,.
ne font pas obfervés. 353
&amp; fuiv.
Le compromis a lieu entre
parens &amp;. alliés.
355
Doit être demandé in limine
litis. .
355
On n'eft obligé de compromettre aux procès pendans pardevant une Cour Souveraine.
355
N'a pas lieu s'il y a un tiers
Hhhh

�T A BLE

610

non p~rent qui foit partie dans
le -procès.
356
Si celui qui a rapporté ceffion des droits d'un parent ou
allié , peut être obligé de
compromettre.
356
On ne peut! compromettre
dans les caufes qui regardent
le public.
356
Si les arhitres n'e peuvent
donner de Sentence arbitrale
fans compromis. 356 &amp; fuiv.
Nul n'elt o_bligé d'être ar~
'bitre.
,
357
Quid, s'il a accepté le
compromis.
357

Si pour la difpofition des
immeubles réels , on fuit la
coutume du. lieu où ils font
fitués~
519
Si polir la fucèeffion des
meubles on fuit la coutume
du domicile du défiult. 519
Si lorfqu'il s'agit de la capacité de la per[onne pour
difpofer, on fuit la coutume
du lieu de fon domicile. 519
Si la coutume du lieu où
l'aéte eft paffé regle les conventions qt)i en dépendent.
519 &amp; fuiv.
Curateur.

Concubine.

A quelles perfonnes on donSi l'on eft reçu à prouver
par témoins le concubinage
du teftateur aveé fon héritiere ou fa légataire.
144

Cf}njéjJwn.
Confeffion de' devoÏt". Qui
:non potejl donare , non. potll
conjùeri.
1 57
Contumace.

Contümax -doit être'abfous,
s'il n'y. ~ pas de preuve du
crime dont il eft accufé. 531
&amp; fuiv.
Coutume.
Si- pou~ les formes 8{ les
folemnités' de l'aéte, on fuit
la coutume du lieu où l'oléte
eft paffé-.
186 &amp; fuiv. S19

ne des curateurs.
,
1 13
Aux mineurs de 25 ans. 128
Différence des tuteurs &amp; des
cur.ateurs.
129
Mineur- n'dt-obligé d'avoir
un curateur, fi ce n'eft 19rf-qu'il plaide.
129
-Se choifh un curatèur. 130
Voyez Mimur.
Dans quel cas on donne un
curateur au pupille- qui a un
tuteu~.
13 z
-A l'enfant impubere ou mineur qui eft fous la puiifance'
du pere.
I3z
. Curateur donné aux furieux
&amp;: aux infenfés. Quelle efl:
fon autorité.
133
Comment il doit être don133
né.
Curateur donné aux prodigues.
133
~

~.~

�DES MAT 1 E RES.

6-11

Différence du furieux &amp;. du
Fief, J~ftice &amp;. direéte font
prodigue pour les affaires qu'ils chofes différentes.
314
ont faites avant la provifion
Quid , fi le Seigneur hautde curateur.
134 lufiicier ~ft propriétaire -des
Curateurs dont~és aux muets terres gaRes &amp;. a de nouveaux
'St fourds acèufés.
134 :haux &amp;. des reconnoilfances
Aux Communautés.
134 dans la plus grande partie &amp;
Au cadavre du défunt. 134 les différens quartiers.
314
&amp;. fuiv.
Si le Seigneur qui a la diAux condamnés à une mort reae unlverfel1e , a la précivile.
135 fom ptio.n qu'il eft propriétaire
Aux héritages vacans. 135 des terres gafies &amp;. incultes.
Curateur ad lites &amp;. cura.
315
teur ad bona dans les infiances
Si le fonds que le Seigneur
de difcuffion.
135 a vendu purement &amp;. fimpleCurateur ad bon a dans les bé· ment, eft. exempt de la direél:e
'tléfices d'inventaire. 135 &amp;. fuiv. univerfel1e.
3 15 &amp; fuiv.
Si un fonds peut être affranchi de la direél:e par l'interD
verfion de poffeffion &amp;. la
Decret.
pref-c:ription.
316 &amp;. fùiv.
Direttes particulieres non
Voyez Collocation.
incompâtibles avec la direél:eDecrets en matiere cnml- Llniverfelle.
317
-neUe , comment décernés. 537
Celui qui les prétend, doit
les prouver par de valables
D~fendude~.
itres.
317 &amp;. fuiv.
574
Comment fe prouvent la
Ce que c'eft.
direfte particuliere &amp;. le cens.
Dénonce.
318 &amp;. fuiv•
.voyez Ban.
Domicile.
Direae.
I..iberté de changer de do.Eft féodale au ~mphytéoti. micile.
'526
:que.
. 313
Domicile de l'enfant eft ceDireCte féodale efl: ou uni- ·lui du pere.
527
.verfelle ou particuliere. 313
La femme fuit le domicile
Preuves de la rlireéte uni- .du mari.
52-7
313 &amp;. fuiv.
verfelle.
Domicile d'origitae, s'il a
H h h h ij

�TABLE
lieu.
51.7 &amp; fuiv. lieux y doivent être obfervées.
Quel efi le vrai domicile.
185
La
connoi{fance
-&amp;
l'appro51.8
Les affignations doivent être bation du Juge y efi requife
données au domicile.
528 en Provence. 183. 18S &amp; fuiv.
Si une Partie ayant deux
Et la préfence &amp; connoifdomiciles, l'affignation donnée fan ce de l'uh des Confllis. 183
Du J lige &amp; du Conflll du
à l'un des deux en: valable.
528 &amp; fuiv. lieu où l'atte efi paifé. 183.
18S &amp; fuiv.
Si la Communauté d'une
Pour les formes &amp; les [0Ville ou d'un lieu doit des fecours- à celui qui y a établi lemnités de la donation on doitfon domicile.
529 fe conformer aux loix du lieu
où l'atte efi paifé.
187 Quid , s'il y a fraude &amp; des
Dommage.
-circonfiances gràves de féduction.
188
Voyez Ban.
, Si le Juge &amp; le Conful, paDonation. rens du donateur ou du donataire peuvent autorifer la
188 &amp; fuiv.
Donations de furvie entre donation. _
Si la preuve de l'imbécillité
marié"s acquifes au furvivant
en pleine propriété, s'il n'y du _donateur peut être reçue
a point d'en fans.
147 contre l'atte de donation. 185}
Si elle efi reçue contre les
-Se divifent en portions viriles entre le conjoint &amp; les donations &amp; difpofitions à caufe
190
enfans.
147 de mort.
Si elle efi reçue du dol &amp;
Le conjoint perd la pro191
priété de fa portion yirile par de la crainte. Les donations faites aux males fecondes nôces.
147
Donation de furvie entre rié» ou à leurs- enfans en conconjoints n'eft due en Pro- trat de mariage ~ ne font {uvence fans une convention ex- jettes aux formes du Statut.
preife.
147
193
Edit du Roi René touchant
Sont valables fans acceptales donàtions.
182 tion.
193
Attes portant donation enPeuvent être faites des biens
tre vifs, doivent être faits par- préfens &amp; à venir. 193 &amp; fuiv.
Différence de l'héritier &amp;
devant Notaire.
18S
Les autres formes portées du donataire univerfel. 194
Donataire univerfel n'dtpar les 10ix &amp;- coutumes des

61%

�DES MAT 1 E RES.
613
tenu au-delà des biens donDOl ateur peut dans la dL·
nés.
194 nation impofer des charges en
N'dl: reçu à prendre la do- faveur d'un tiers.
199
nation par bénéfice d'in venSi la difpofition faite en fa"
taire.
194 veur du tiers peut être révoSi les frais funeraires font quée.
199
dûs par le donataire univerfel
Si la donation peut être réou l'héritier de la réferve 194 ,voquée faute d'accompliffeDonation faite entre les con- ment de la charge impofée au
joints par leur contrat de ma- donataire.
zoo &amp; fuiv.
riage, non fujerre aux formes
. La donation étant parfaite,
du Statut.
196 l~ donateur n'y peut point
Peut être faite dans des ar- irnpofer de nouvelles c~.arges.
tides de mariage d'écriture pri20r
vée.
196
Quid, s'il f&lt;!it de nouvelles
Comme auffi celle du pere à libéralités à fon donataire. ZOI
res enfans non émancipés. 196
Donation révoquée par la
Le pere ne peut révoquer furvenance d'un enfant né en
les donations faites à fes en:- légitime' mariage ou légitimité
fans non émancipés en contrat par mariage fubféquent. 44Z
de mariage.
197
Droit de retour des donaCelles qui font faites hors tions. Voye{ Retour.
du contràt de mariage peuvent
Dot.
être révoquées.
197
. Le pere ne peur prétendre
Si la fille ~'étant confiituée
l'ufufruit des hiens qu'il a donnés à fon fils en contrat de en dot, tous fes biens préfens
mariage fans retention d'ufu- &amp; à venir, le pere préfent &amp;
197 non contredifant, le pere ne
.fruit.
Ni après la mort du fils, peut prétendre l'ufufruit des
.quoique les petits-fils foient biens ad\Tentifs de fa fille. 198
Le fonds acquis par le mari
{a us fa puiifance. 197 &amp; fuiv.
Donari..ms de chofes mobi- des deniers dotaux, n'eft qlle
liaires dont la tradition eft faite, fubfidiairement dotal.
Z 50
'non fujett@s aux formes du
Si le mari peut aliéner les
.Statut.
198 biens· dotaux pour payer les
Donations faites fous des dettes.
~P7
.charges ou pour récompenfe
Droit de retour d.es dotS.
de ferviees y font fujerres. 198 V oyéz Retour.
&amp; fuiv.

..

�TABLE
décrété de prire de corps faute
E
d'avoir compat:u, doit être
Eau.
élargi après fon interrogatoire.
.
537 &amp; fuiv.
Pour les 'moulins, peut être
Accurés ne peuve!lt être élarcondui.te dans les fonds des gis après le Jugement qui porte
propriétaires fupérieurs en les condamnation de peine afflicindemnifant. 479. 507 &amp; fuiv. tive.
538
Hors du cas d'une utilité
Eleélion.
publique, il n'eft permis de
conduire des. eaux dans les
Voyez Fidéicommis. Second~s
fonds des propriétaires fupé- noces.
'rieurs.
508
. Emancipation
- Si on peut dériver les eaux
par les chemins, pourvû qu'ils
Doit être faite en préfence
lIe foient point endommagés. du Juge ordinaire du lieu où
508 l'atte eft paifé. 202 &amp; fuiv.
Doit être faite par le pere
rEccléfiafliques.
préfent &amp; non par procureur.
2°3
Voyez Juge.
Si le p.ere préfent peutémanciper le fils abrent. 203 &amp; fuiv...
Education.
Emancipation tacite par la
Des pupilles à qui doit être réparation du pere &amp; du fils
,donnée.
, .I 19 pendant, dix ans. 204 i&amp; fuiv.
Autre chofe eft la tutelle,
Si l'émancipation tacite faite
.autre chofe eft l'éducation. 119 '&amp; accomplie par le laps de
Si la mere non remariée eft -dix ans, a un effet 'rétroaétif au
préférée pour l'éducation de - tems 0 ' l'émancipation a cornfes enfans.
119 . mencé.
204 &amp;. Ifuiv.
Si rayeul- paternel cft préLa féparation n"'opere référé à la mere. 119 &amp; fuiv. 'mancipation, fi. elle eft né·ceifaire.
206
E largiJlèment.
Hahilitation, forte d'éman-.cipation imparfaite : E11 ql:lE1i
Elargitrement . provifionnel eUe confifte.
206 &amp; fuiv.
'des prifonniers,. quand &amp; comSi le fils -habilite ·venant à
ment peut être accordé. 53-2.- mourir, les fruits de fes biens
&amp; fuiv. 537 &amp; {uiv. paffent à fes enfans, quoiqu"ils
Décrété d'affigné ou d'ajour- foient fous la puiifance de leur
nement perfonnel qui a été ayeul.
. 207
.A

�DES MAT 1ER E S.
615
Si celui qui eft habilité vi- cours des Eftimateurs, après
vant e"nfuite féparé de fon deux rapports.
99 &amp;. fuiv.
pere pendant dix ans, eft véEftimateurs maintenus dans
ritablement émancipé.
208
leurs fonétions par l'Edir" du
Si un pere peut émanciper mois de mars 1670.
100
fes enfans en fraude de fes
&amp; fuiv.
245 &amp;. fuiv.
Elus annuellement dans les
créanciers.
Communautés.
360
Enfcms.
Dans quels cas ils font corn·
mis."
360 &amp;. fuiv.
Nés dans le dixieme mOlS
On doit recourir de leur
ou le feptieme mois.
142
rapport en· fait de domm~ge
&amp;. fuiv. dans les. dix jours. 363 &amp;. fuiv.
Enfant né par l'incifion céfarienne, s'il eft capable de
Etranger.
fucceffion.
51 ~
Si l'étranger naturalifé peut
Enquêtes.
avoir des bâtimens de mer. 39
Voyez A ubam.
D'examen à futur abrogées.
543
E-vêques.
Exception.
543
Dépofitions d'une' enquête
Voyez Juge.
ou d'une information qui a été
&lt;:affée, ne peuvent faire preuEvocations.
ve.
543 &amp;. fuiv.
Peuvent être- réitérées. 544
Réclamation de la Province contre les évocations obte·
Epices.
nues par certains Corps de
leurs caufes hors la Province.
.voyez Juge.
93 &amp;. fuiv.
Ejlimateurs.
94
Arrêts du Confeil.
Procès évoqués doivent être
Du recours de leurs rapports. jugés fuivant les loix &amp; cou..
98 &amp;. fuiv. turnes des lieux d'où ~s ont
Les affignations font don- été éyoqués.
23 1
nées verbalement aux Parties.
. . Experts.
"
99
Privilege des Confuls d'Aix
N~ font obligés d'accepte~
:de juger fouverainement le re-.

�616

T A BLE

la commiffion.
357
Doivent la remplir s'ils
l'ont acceptée , à moins qu'il
ne furvienne quelque caufe
légitime.
357
Expertfi font nommés par le
Juge, fi les parties n'en conviennent.
361
A vant la nomination des
Experts la partie peut dire
hunc n%.
361
Doivent prêter ferment,
361
On peut recourir de leur
,rapport à d'autres Experts ,
jufqu'à ce qn'il y ait trois rapports conformes.
361
On ne peut renoncer au recours avant le rapport.. 362
On n'y eft plus reçu , fi
on a acquiefcé au rapport
avec connoiifance de caufe.
362
On peut recourir au Juge,
comme arbitre de droit ~ même après trois rapports conformes.
362
On peut demander la cafration du rapport, fi les ExFerts ont excédé leur pouvoir
ou n'ont pas rempli leur com362 &amp;. fuiv.
million.
Dans quel tems on peut
recourir du rapport des Experts.
'
364
Experts doivent être pris
'des lieux où les rapports doivent être faits ~ en cas de fufpicion des lieux voifins &amp;. dans
la même Viguerie.
364

F
Falcidie.

Voyez Quarte.
Femmes

Exclues d'office civil &amp;.. pu~
blic.
7. I I J
Fidéicommis.
Sont univerfels ou particuliers.
379
Subftitution fidéicommHfaire peut être faite par des
aétes entre vifs &amp;. de derniere
volonté.
199. 392 &amp;. fuiv.
Quels font les termes des
fidéicommis.
379 &amp;. fuiv.
Si la recommandation fait
un fidéicommis.
380'
Si dans les fidéicommis' on
confidére plus la volonté que
les paroles.
380 St fuiv.
Si les enfans mis .dans la condition font fuhfiitués.
381
Quid, s'il y a d'autres termes.
381 St fuiv.
Si la daufe, s'il meurt fans:
enfans , eft fuppléée &amp;. fousentendue dans le~ fidéicommis; ,
faits par des afcendans paternels ou maternels.
38~
Si le fidéicommis conditionnel , ou dont le jour eft
incertain , s'évanouit , lorfque le fubfiitué meurt avant
l'événement de la condition',
ou du jour incertain.
382
&amp;. fuiv.
Si la tranfmiffion du fidéicommis

�DES

1 A T 1ER E S.

commis conditionnel a lieu
en faveur des defcendal1s dans
les fidéicommis faits en ligne
direéte. '
383 &amp; fuiv.
L'héritier fimplement chargé de rendre fans préfixion de
tems , n'efi obligé de rendre
qu'en mourant
385
Peut-on faire un fidéicommis avec la c1au[e que l'béritier ne rendra que ce qui
lui refèera.
385 &amp; [uiv.
Quels degrès 1:on peut faire
de fidéicommis.
386
Si on ne' .compte que les
perfonnes qui ont rempli le
degré avec effet.
387
Si plufieurs appellés conjointement ne font qu'un degré.
387
Si on compte les degrès
par têtes, quand les fubfiitués
font appellés fucceffivement.
,87
Si l'héritier fiduciaire fait
un degré.
388
Les fubfiitutions fidéicommiifaires non publiées en Ju- ,
gement ni enrégifirées , ne
peuvent être oppofées aux
créanciers &amp; tiers acquéreurs.
390 &amp; fuiv.
Si le débiteur eft libéré par
le payement fait à l'héritier
grevé.
394
Si l'héritier grevé efi obligé
de donner caution au fubfii·
tué.
394' &amp; fuiv.
Exception en faveur des enfans du pr mier degré. 395.

Tome I.

6r7

Si le pere diffipant les' biens
du fidéicommis, l'adminifiration lui en peut être ôtée.
396 &amp; fuiv.
Si la refiitution anticipée
du fidéicommis ne peut être
faite au préjudice des créanciers du grevé.
397
Quid, Ii le fidéicommiifaire
meurt avant l'héritier.
397
De quel. jour les fidéicommis portent fruits ou intérêts.
398 &amp; fuiv.
Si le fubfiitllé ne peut être_
mis en polfeffion des biens:
avant la liquidation du fidéicommis.
400
Si l'héritier grevé peut faire
liquider le fidéicommis &amp; féparer fes biens libres avant
l'échéance du fidéicommis.
400 &amp; fuiv ~
Fidéicommis peut être reftitué par anticipation.
40Z
Non au préjudice du tiers
ou d'un Fecond fuhfi:itué. 4°2&amp; fuiv.
Si le premier fidéicommiffaire qui meurt avant le grevé, ne retient que les fruits.
qu'il a eus &amp; ne faÏt un degré.
40 J
Si l'héritier grevé qui a élû
par anticipation , peut faire
une feconde élet!ion, quand
celui qu'il avait êlû meurt
avant lui.
. 4°4;
Si l'héritIer grevé peut vendre les biens fidéicommilfciiles pour payer les dettes de
1 iii

�618
T AC'B L E
l'hérédité.
41 s- &amp; [uiv.
Peut tefler de [on "pécule
Même non.obftant la prohi- militaire" ou quafi militaire.
bit.i.on d'aliéner.
4I6
'1.07
Si l'aliénation faite du bien
Voyez Pere.
fubftitué pour payer les detFOrmes.
tes du tefiateur, 'exige. ni Je
décret du Juge , n! un rapport d'eftimation.,
417
Formes fuperflues ne ,nUlSi les biens acquis du prix lent point.
202
des: biens fubfi:itués, leur font
Furièux.
fuhrogés.
417 &amp;. fuiv.
Si l'héritier grevé peut être .
c.
N'eft puni pour délit. 134
o blige' de laire
inventaire.
,
4 18 Voyez Curateur.
Aux frais de qui l'inventaire
G
doit être fait.
419
Voyez Légitimation. Quarte.
Gageures.
"SubJlitution.
.
Fiduce.
Quel eft l'héritier fiduciaire.
3"88
Quelles font les marques
de la fiduce.
388 St fuiv.
. "Si l'inftitution peut être fiduciaire ~ quoique le tefiateur
n'ait point. marqué de terme
préfix pour la reftitution. 388
&amp; fuiv.

Fiefs.

Si les gageures font obliga~
toires.
554
Garantie.
N'e~

.point due pes évictions qui arrivent par la puif279
fance de la loi.

H
Habilitation.
Yoyez Emancipation.

Voyez Direéle. Juge.
Fils de famille.

Héritier.

Fils de famille ne. peut pas
teftèr : peut feulement faire
ùne donation à caufe de mort
àvec la permiffion de fon pere.

Inftitution d'héritier contraétuelle n'dl valable qu'en
contrat de. mariage .&amp; en faveur des mariés &amp;. de leurs
enfans.
195

206

�DES

fi 13)

MAT 1 E RES.

Le bénéfice d'inventaire n'y
efi pas néce1.Taire.
195
Eft irrévocable comme les
195
d.onations entre vifs~
Efi différente des donations
entre vifs.
195 &amp;. fuiv.
A fon rapport au tems de
la mort.
196
Celui qui l'a faite peut aliéner~, contraéler fans fraude.
196
Voyez Retour.
Héritier fiduciaire. Voyez
Fiduce.
Si l'héritier particulier devient héritier univerfel par la
caducité de l'infiitution de l'héritier 1I1niverfe1. 449 &amp; {uiv.
Si dans ce cas les filles inftituées héritieres particulieres ,
concourent avec' leurs Ereres
infiitllés ,comme elles héritiers
particuliers.
450 &amp;. fuiv.
Hypotéque.

Si les contrats de rente conftituée à prix d'argent, peuvent
être fuivis par hypotéque. 253

J
Jeux.

J eux de hafard défendu'5.
. 548 &amp;. fuiv.
Si l'on a a8:ion en Jufiice
pour demander la fomme gagnée à un jeu de hafar-d.. 5 52
Si on peut répéter la fomme
qui a été payée.
552

J eux d'exeroic~ permis. 55 z
f'Omm~ eft eKceffive.
5Sz .
Si la promeffe étant conçue
pour argènt prêté, on peut
prouver par. témoi,.ns qtl'elle
procede d'une fomme gagnée
à un jeu' de bafard. 552 &amp;:fuiv.

Quid ~ fila

Indemnité.

Droit d'indemnité..
Lods.

..

.V·oye~

Injàrmation.

EA: en matiere cr,iminelle
la procédure qui renferme la
dépofitioll des témoins. 530
Les autres genres de preuve
'y font a dmts. .
'5 3 ~
L'information doit précéder
l'emprifonnement.
530
Cas exceptés de' cette regle,.
53 I
.Voyez Enquête.
liiquant.

Quel cR le

d1"~i1:

d'inquCint.'

255

N'efi pas dû des exécutions
faites dans les J uftices des Seigneurs, ou faites de l'autorité
256
de leurs Juges.
N'a iieu dans les aliénations
voiontaires faites des hiens des
pupilles &amp;. mineu~s.
255 &amp;.
25 6
Ni pour' la licitation &amp;. la
vente d'une chofe commune.
25 6,
1 i i i ij

�T A BLE
N'eft pas dô. quand les in- Seigneurs" doivent être relequants font faits pour la vente . vées devant les Officiers du
des biens dépendans d'une dif- Roi.
2. 5 "&amp; fuiv.
257
Ce droit eft réfervé dans les
cuillon.
N'dt pas dû fi le débiteur conceffions des Fiefs. 5 &amp; fuiv•
.eft fournis au droit de latte.
Seigneurs qui ont des' Sieges
257 d'appeaux.
' 6
.. ,N'eft pas dû des faifies faiLe dernier l'effort eft un
tes d'une fomme d'argent ou droit de la' Souverain'eté. 6
d'une dette exigible.
257
Les Seigneurs anciennement
Ni des collocations faites ét9ient Juges de leurs vaf:paJ.: un feul exploit. . 258 faux.
6 &amp; fiiiv.
Ni pour le feul exploit de . Ne "'peuv"erit exercer leur J ufaifie.
258 rifdiétiofl.
7
N'eft dû que le demi droit
'De quelles cau(ës' des Seilorîqu'il n'y a eu qu'un in- gneurs leurs Officiers peuvent
quant.
'258 être Juges.
7
Le Fermier - agit pour le
Nul n'eft Juge dan's fa prodroit d'in quant contre le créan- pre caufe.
3· 7
cier, fauf la garantie contre
Si ce n'eft pour défendre fa
le débiteur.
258 Jurifdiétion.
8
N'eft pas dû des vente-s faiEt s'il eft offenfé dans fori
8
tes pour deniers royaux. 258 Tribunal:- Eft prefcrit par cinq ans.
Et dans la taxe des épices.
- - 8 &amp; fuiv.
, 25&amp; &amp; [uiv.
_ N'dl: pas dû des encheres &amp;
Juge ne p~ut décerner: con·
délivrances des impofitions des trainte .pâur lés épices ,en fan
Communautés ni des exécu- nom ou en celui de fan Gret:
tians faites pour' lefdites im - fier.
-9
pqfitions..
259 &amp;. (uiv.
Anciennemen.t la J uftice était
. ..
.
rendue gratuitement.
10
bzterrogato-ir~.
Origine des épices.
10
Les Juges ne prennent point
Le Juge y doit procéder d'épices dans les procès crimile joilr que l'acc~fé a été mis nels où il n'y a point de Parzz8
en prifon 0 u le lendemain. 5 -32. ti-e éivile.
Lorfque
les
Juges
~
des
Sei6
5.3
Juge, Jugement, Jurifdiélion.
gneurs ont prévenu les Juges
royaux, l'inHruétion [e fait
Appellations des Juges des' aux' frais du Roi.
229
620

�DES M A' T 1 E RES.
62 r
, Frais de tranfporr ~ de ren- nauté de 'Manofque~ 13 &amp; fuiv·
voi, d'exécution font à la
Dans les J urifdiétions ecclécharg,e du Roi.
229
fiafiiques les Evêqm:s peuvent
Le Pape, l'Empereur &amp;. le nommer un Official &amp;. un
Roi, Juges dans leur propre Vice-Gérent, un Promoteur
caufe..
3. 10 &amp;. un Vice-Promoteur. ",14
En France le Roi ne jugt:
&amp;. fuiv.
dans fa propre caufe.
10
,Tous Juges fubrogés doivent
Evêques en Provence peu- faire enrégifirer au Greffe de
ve"nt exercer leur J urifdiétion la J urifdiaion leur commiffion
contèntieufe. .
10
&amp;. le ferment par eux prêté.
Si l'Official peut être Juge
. 15 &amp;. 16
dans la caufe de l'Evêque.. I I . Ceux qui ont" prêté le fer.;.
Pour quelles caufes un Juge menLannuel ne prêtent un nOirpeut être récufé.
II
veau ferment.
16
Tout Juge qui connoÎt en
Les Seigneurs peuvent def~
fa perfonne. des caufes de ré- tituer leurs Officiers.
16
cufatloh, doit S'Abfienir., "Il
Qaid, de' ceux qui ont été
Dans quel cas on préfume pourvûs à titre onéreux.ou pour
que le Juge a ignoré la calife récompenfe de fervices.
16
de récufation.
II
. Si le pouvoir des Officiers
Les. Seigneurs ne peuvent du Seigneur finit par fa mort.
avoir qu'un Juge" un Lieute~
17
nant de .Juge , un .Procureur
Quid, des Qfficiers de, la
jurifdiLtionel, un Greffier.. 12 J ufiice eccléfiallique.
17
Ils peuvent feulement fubroCréations dé nouvelles Juger, en cas que le Juge s'abf- rifdiétions royales n'ont pas
tienne ou foit récufé.
12
préjudicié à celles des Sei..
. Si un Juge qui a été fubrogé gneurs.
17
demeure toujours Juge de 1'21fJuges des Seignèurs c&lt;mfaire poùr laquelle il a été fu- noHfent des caufes des N ohles
brogé.
. 12 domiciliés dans ,feurs . J ufiices.
Dans les Juftices royales,
17 &amp;. fuiv.
quand les Officiers font fufQuid, des caufes de l'ar'"
peas, le plus ancien gradué riere' feudataire.
;.
i8
ou Praticien remplit le TribuQuelles caufes appartiennenu
na!.
13 à la haute, moyenne &amp;. barre
Ir en eft.autrement dans les Juftice.
18 &amp;. fuiv.
J uftices feigneuriales.·
13La connoi1fance des matieres
Exçeption pour 1~ Commu~ po1feffoires de complainte St

�62~

/

T A BLE
réi~tégrande ,appartient aux
Si les Juges royaux peuvent
Ofllciers des Seig eurs. 19. 20 être, Juges des Seigneurs. 57
Quid, des aét" 011S poifeIToiJuges ne peuvent retenir les
res en matiere eccléfiafiique. &lt;:au[es dont la connoiffal~ce ne
20
leur appartient.
.
59
- Juges des Seigneurs ne conMême du con[entement des
noiffent des cas royaux. Quels Parties.
59
iont les cas royaux.
2 l
Il leur efi défendu d'évoquer
Les excès fur les grands les caufes pendantes aux Sieges
.chemins ne font cas royaux en inférieurs, fi ce n'dl pour juProvence.
21
ger définitivement à l'Audience.
Si le Juge peut révoquer
.
59
fan Jugement qui n'a pas été. Eccléfiafiique,s fl!ljets à la
publié ou expédié aux Parties. Jufiioe féculiere pour-les cas
22 privilégiés.
59. 61
Si tout Juge eft compétent
Ne peuvent point ~xercer
pour informer.
2.2 &amp; 23
&lt;l'office temporel.
6Q
Les Tréforiers de FranCe ont
Ne peuvent fe mêlcr-des afia connoiifance des. chemins. faires des Maifofls de Ville. 61
24
S'jls font exclus des ConNan des chemins non royaux feils des ComtÎmnautés. 61.. 6z.
dans les Juftices ,des Seigneurs.
Si les Officiers de Jufiice en
24 [ont exclus.
. 62
Juges des: Seigneurs con- ,'Serment des Juges. Voyeg
noiffent des caufes' de police. Serment.
25
Devair des Juges.
,66
Si le"s Communautés ont un'e
En quels cas ils peuvent être
Jurifdiétion de police.
25 pris à partie &amp; comment. 66
&amp;.. fuiv.
De la vente des Judicatures.
Juges des Seigneùrs lontJu'67
ges"Gruyèrs, fauf l'appel au
Doiv:ent être données à perParlement. 26&amp; fmv. 53/&amp;fuiv. fonnes capables.
68
Jurifdiétion des Eaux &amp; FoJuges des Seigneurs doivent
rêts.
27 être licentiés' en Droit &amp;. Avo-S'il faut exprimer la qualité cats.
68
de Juges -Gruyers, quand on . A quel- âge on peut être
fe pourvoit pardevant les Df- Juge.
68
ficrers des Seigneurs. 27 &amp;. Z8
Juges royaux obligés à réLe Juge de la Viguerie ne fider.
69
peut être Juge.du S.eigneur.
Juges des Seigneurs n'y font
57 pas obligés.
69

�DES MAT 1 E RES.
62.3
Mais le Lieutenant de Juge,
De l'exécution des Iugele Greffier, le Procureur J u- mens. Comment eHe fe fait
rifdiébonel doivent réfider. 69 fur les meubles.- Z 18 &amp; fuiv.
Juges des caufes des marSur les immeubles. Voyez
-chands.
70 Collocation.
Créatio.l1 de Juges Confuls
L
dans p!ufieurs Villes.
70
Les Parties y doivent comLégitimation.
paro-ître fans minifteue de Prd1
CUi.eur.
70 &amp; 7
Par mariage fubféquent égaJugent fouverainement ju(-le
les enfans ainfi légitimés à
-qu'à 500 livres..
71
Et dans les autres caufes ceux qui font nés dans le
442 &amp; fuiv.
leurs Sentences font exécutées ,mariàge. '
La
donation
eft
révoquéç
nonobftant l'appel &amp;. fans y
préjudicier.
71 par la furvenance d'un enfant
Cela n'a lieu / que dans les légitimé par, mariage fubfécaufes de leur compétence. 7 l quent, &amp; non par aucune auQuelles font les caufes de tre forte de légitimation. 442
Si l'enfant légitimé par maleur compétence.
71 &amp; 72
.
riege
fubféquent fuccéde aux
Dans les Villes &amp; lieux où
il n'y a point de Juges Con- ,Fiefs, lorfqu'il y a dans l'infuIs , on fe pourvoit parde- veftitut'e, pour lui &amp; fes en443
vant les Juges ordinaires.' 7 z fans légitimémenr nés.
Si le fidéicommis fait avec
Ils peuvent juger Confula
èlaùfe:1 s'il meurt fans enlairement.
73fans
de légîtime mariage ,
Comment cela doit être en-:tendu.
73 ceffe lorfque l'héritier grevé
Aucun ne peut être tiré en laiffe un enfant légitimé par
caufe hors du Pays &amp; parde- mari~ge fubféquent. _ 443
vant des Juges d'une autre
Légitime.
Province.
. 90 &amp; fuiv.
Juge ne peut changer ni ré..
Quelle eft ra légitime des
voquer fon Jugement.
2. r6
Les Cours fouveraines le petits-fils nés d'un fils unique.
l'euvent par la voie de la re
439
quête civile.
2. Iq
. Légitime. Dette naturelle.
Quels font les J ugemens qui
483
-ent lecaraétere de la chofe
Quant à la quotité reglée
jugée.
2. 16 &amp; fui",.. par les l&lt;?ix civiles.
483,

�624

T A BLE

Eft le' tiers des biens héré- droit de légitime.'
488
'ditaires à partager également
Si les fruits peuvent étre
entre les enfans s'il y en a impùtés à la légitime-des af..
quatre· ou moins , la moitié cendans.
488 &amp;. {uiv.
Comment fe regle la légi-s'il y en a cinq ou pltls. 484
On compte _feulement ~es ·time des afcendans. 489&amp;.fuiv. enfans aétuellement vivans &amp;
Si l'enfant mourant ab incapables de fucceffion.
484 -teJlat; les afcendans n~ont que
Ceux qui font morts civi- la ponion qui leur revient en
lement, les Religieux ne font. concours avec les freres &amp;
pas comptés.'
484 fœurs.
490'
Quid, des Chevaliers' ProSi les renonciations au droit
fés de l'Ordre de Malte. 484 de légitime ou de fupplément
&amp;. fuiv. faites par les filles dans leur
En Provencé ils font comp- contrat de mariage., font nultés &amp;. leur légitime eft adju- les.
490 &amp;. fuiv.
gée à l'hêritier.
485
Et fi la renonciation eft
Si la légitime du' Chevalier faite avec ferment.
'492
de .I\1aIte eft un bien libre de,
Si le fils qui a acceptê le:
l'héritier , non fujet au fidéi- legs fait par fon pere avec la
commis. .
485 claufe qu'il ne pourroit deLa légitime doit être don- mander autre chofe, peut
née entiere en fonds &amp;. en demander le fupplément de
fruits , Ile reçoit ni charge; légitime.
49z
ni condition, ni délai. 485 - Si le fils peut demander le
,
.
lX fuiv.- legs &amp;. le fUPElément de légiLes legs faits aux enfans time.
493:
portent intérêt à concurren,ce
çO,mment le droit de légi";;
de la légitime.
486 time ou le fupp1ément doit:
Si le ,fils héritier du pere, être payé, e.c eü quels' bienS'.
l'ufufruit général étant l é g u é '
479· 49,3· 49S:
à la femme, a droit de jouir . 'FaGulté donnée à l'héritier
des fruits de fa légitime du de la payer' en argent ou en
jour du décès 'du pere. 486 bieÀs~
'479. 493 &amp; fuiv:
j
&amp;. fuiv: '- Comment fe payent les in, La. légitime des enfans .ne tétêrs' O\il fruits de. la légiüpeut être confumée en fru·its. me.
,'49'4
88
,
4
La'légitime 'ne fe prend pas;
Qui'd, ft le pere a légué {ur tous les èorps héréditaiUne. penfion viagere pour rput res.
495..

Si

�DES

62 5
par les peres &amp;. les meres à
leurs enfans ou à des étrangers, fait fonds pour la compofition de la légitime. SOI
Si ce qui a été donné pour
l'entrée en religion des filles,
n'entre point dans la cornpofition de l'héritage.
sor
&amp;. fuiv.
Si les biens du pere ~ de
la mere n'étant pas fuffifans,
la légitime fe prend fur les
donatio.ns &amp;. tout premierement fur la derniere.
502
Les biens que le pere &amp;. la
mere font chargés de rendre,
non fujets à - la légitime de
leurs enfans.
502 &amp; fuiv.
Légitime de grace accordée
fùr les biens fuhfiitués, &amp;. dans
quel cas.
..
503
La mere ayant été infiituée
héritiere par le pere, -les enfans ne prennent pas une feconde fois la légitime fur les
biens du pere dans la fuçceffion de la mere. 503 &amp;.- fuiv.
Quid, fi la mere eft légataire.
504 &amp;. fuiv."

MAT 1 E RES.

Si l'héritier ayant liquidé
la légitime avec l'un des enfans, eft obligé de la payer
aux autres fur le même pied.
496
Les dots &amp;. les donations
faites par les peres à leurs enfans, s'imputent à la légitime.
497
Le titre clérical.
497
Quid , s'il a été feulement
conftitué une penfion pour
titre clérical.
497
Le pere ou la mere ayant
donné un immeuble à leur
enfant , de quel tems s'en
fait l'eftimation. 497 &amp; fuiv.
Si les petits-fils doivent imputer à la légitime ce qui a
été donné à leur" pere ou à
leur mere.
"498
Si l'office donné par le pere
à fon fils s'impute à la légitime, &amp;. comment.
499
_ Quid , des charges qui ne
499
font qu'à' vie.
Quid , des frais de provifion des offices &amp;. de reception.
499
Quid, des frais de pa!rage
&amp;. de reception d'un Chevalier de Malte.
500
De quel jour les legs par";
Quid , des provifions d'un
398 &amp; fuiv.
Bénéfice.
500 tent intérêts.
Quels legs portent intérêts.
Quid, des frais du DoLtorat , de ceux. du mariage &amp;.
399 &amp;. fuiv.
des préfens faits par le pere
Léfion.
ou la mere à leur belle-fille.
S°I
'Yoyez Refeifion.
Si tout ce qui a été donné

Tome 1.

Kk.kl(

�TABLE
Licitation.
des legs ~ fi ce n'efi de la fomme que le donataire ou le léDe la chofe commune qui gataire auroit été chargé de
ne peut être commoElément dÏ- payer.
337 &amp;. fuiv.
vifée.
256 &amp; fuiv.
Il y a des lieux où le lods
eff dû des fucceffions &amp;. des
Lods.
legs en ligne collatérale. 338
Si le lods efi dû des fonds
Il n'dt pas dû un fecond confiitués en dot. 338 &amp;. fuiv.
lods du rachat de la collocaIl n'ell: point dû de lods,
tion dans l'an.
225 lorfque la femme fe c.oUoque_
Ni du rachat conventionnel. ,marùo vergeme., mais il ell: dû
225 après la _mort du mari, la
- Lods n'ell:- dü au Roi que femme lui furvivaut.
339des biens nobles, &amp; non des
Le lods efi: dû; fi la femme
biens peturiers.
327 fe colloque dans la difcuffio.l1.
Si les- lods ,échus avant la des biens du- mari.
339 ~
v.ente du fief ou de la direfre,
Si le lods eft dû des confont dûs au vendeur.
322 trats d'échange ~ &amp;. comment.
Lods- appartient à l'ufufrui339 &amp;. fuiv.
Eft dû de la vente faite avec
tier.
"
332
L'acquéreur d'un fonds obli- paéte de rachat, &amp;. non du ra334- chat, ni du rachat de la colgé de payer le .lods.
'. l,a taxe du lods dépend deS' location fait dans fan. 225.
ti~res ou de la- coutume- des
340 &amp;. fuiv
ER: dû fi le rachat ell: fait
Heux.
334
beds &amp;. trezain- ne fignifie après le terme ftipulé, ou aprèsqu'un fimple fods-, qui eit la l'an de la collocation.
34I
Lods n'eft dû de l'arrenredeuzieme. du prix.
334Si le lods efi dü des dona- ment pi d'u-n engagement, fi
tions.
335 &amp;. fuiv. ce rrefi qu)ils fuirent. d~ dix.
l'héritier,
même
par in- ans ou d'un tems'illimité. 340
Si
S'il ell: dû de l'antichrefe en_
ven~aire, qui fe colloque pour
des créances fur des biens de vertu du paéte. commiifoire.
la- fucceffion, ne~doit point. de
3-4°
Lods n'efrpoint dû des a1iél~d.s.
.
337
Si le lods efi dû d'une vente nations néceffaires ~ comme d~ d'hérédité.
337 l'évittiorr par aéHon hypotéIl n'efi point dü de lods des caire, par droit d'offrir, par
donations à caufe .de mort ni retrait, mais celui que l'acqué~

�DES M: A T 1 E R E S~
627
, reur'a 'p~yé, lui doit être rem- lods ou .demi-Iods d.û par les
bo.urfé.
HI ,.gens de main morte.
347
N'dl: point dû des partages,
S'il en au choix de la main
même dans le cas où le co- morte de payer un lods de
héritier aoquiert:' à prix d'ar- vingt ans en vingt ans, ou un
gent la ponion de l'autre co- demi-lods de di~ atlS en dix
héritier.
341 &amp; fuiv. ans.
347 &amp; .fu-iv.
Il !l'eil: point dû de lods de
Demi-lods [ont dûs fur le
la vente de l'aman .pour re- pied de la valeur aétuelle all
couvrer un fonds, mais feu- tems .de l'échéance.
348
lement de la délivrance du
Si les demi-lods fe divifent
fonds.
342 ,par portion --de tems entre le
Le lods n'eil: point .dû de bénéficier &amp; fan fwccefTeur ,
l'abandonne ment que' le débi- entre les .po.treifeurs il qui ils
teur fait de fes biens à fes font dûs , ou qui les doivent.
créanciers, mais feulement
348 &amp; fuiv.
lorfque les créanciers ont paffé
S'il eft ,dû une portion du
la vente dll fonds. \
343 demi-lods , lor[qu'avant l'é·
Le lods n'eil: poil).'t dû 'd'un chéance des dix ans le fond$
contrat déclaré nul.
.343 eft vendu par la main morte.
Quid, fi le Jugement eil:
349
c ollufoire.
343
Les intêrêts' des demi-lods
Le Seigneur a pour le lods dûs depuis la demande. 349
l'aétion perConnelle contre l'acquéreur &amp; l'a'ilion réelle conLoi.
tre le poifeffeur. 343 &amp; fuiv.
Dans quel tems les arréraDe la loi diJfamari. Dans
ges en font prefcrits.
344 quel cas elle a lieu.
401
De .quel jour les intérêts
des lods font dûs. 344 &amp; fuiv.
M
Si le lods .eft dû .d'e la
vente des arbr~s de haute fuMaÎtre.
taye.
,345.
Eil: dil des fonds par l'acheS'il ne peut congedier fan
teur: des arbres de haute fu- mer.cellail'e avant le tems. 594
taye par le vendeur.
34S . Voyez, Servùeur.
. Eft dû du prix de la ve-n~e.
Maquerealtx~
345 &amp; fuiv.
N'eft point dû de la: vente·
Cb,affés de la Province'.
des bois taillis. 346 &amp; ülÎv.
544 &amp; fuiv.;
Dro.it d'indemnité. ou de

Kkkk ij

�628

TABLE
Peines contre les Maque- ger fes revenus fans l'affifianreaux.
546 &amp;. fuiv, ce d'un curateur. 129 &amp; fuiv.
Ne peut ,difpofer des fonds.
Marchands.
13°
N'dl: point refiitué en la
Marchands &amp;. Négocians· vente ou achat d'une chofe
obligés d'avoir un livre qui- mobiliaire.
130 &amp; fuiv.
contienne 'leur négoce.
588
Exception.
131
&amp; fuiv.
Mineurs marchands font réQuelle foi y eft ajoutée.
putés majeurs pour le fair de
589 leur commerce.
131
DéfenCes aux Marchands de
En fait de mariage , pour
fournir des marchandiCes aux la dot &amp;. les conventions mafils de famille &amp;. aux mineurs, trimoniales.
131 &amp; fuiv.
fans le confentemeqt des pe'On ne donne point de cures ou meres, tUteurs ou cu- rateur aux mineurs dans les
rateurs , &amp;. aux femmes fans procès criminels.
13 2 • 570
l'ordre de leurs maris.
589
Ni en matiere de complainSi on peut demander la re- te &amp; réintégrande. 13 2 • 570
préfentation des livres des
Quid, en fait de dénonce.
570
Marchands &amp;. dans quels cas. .
589 &amp; fuiv.
Mineurs ne font relevés des
Dans quel tems les Mar- prefcriptions fiatutaires. 222.
chands &amp;. les Artifans doivent
291
Mois.
demander le payement de
leurs marchandifes &amp;. denrées
De combien de jours. 290
590 &amp; fuiv.
~ fuiv.
Ceux qui oppofent la prefMoulin.
cription d'un an ou de fix
mois tenus de jurer qu'ils ont
Voyez Eau.
payé : Et fi ce Cont des héritiers, qu'ils ne fçavent que la
chaCe fait due.
591 &amp;. fuiv.
N
Si cette preCcripdon a lieu
de Marchand à Mélrchand.
Nice.
593
Mineur
Comté de Nice du domaine des Comtes de Provence.
Mineur de 2. 5 ans, s'il peut
29
adminifirer Ces meubles &amp;. exi.voyez Aubain.

�DES

MAT 1 E RES.

Notaires.

Doivent laiifer leurs écritures à leurs fucceffeurs. 95
&amp;. fuiv.
Arrêts _de Réglement pour
la confervation des écritures
-des· Notaires.
96 &amp;. fuiv.

Pâturages.

Des pâturages. 571 &amp;. fuiv.
Dépendent des titres &amp;. des
574
ufages.
S'il n'y a point de titre
contraire , les terres qui appartiennent aux emphytéotes,
n'y font fujettes. 574 &amp;. fuiv.
A qui appartiennent les terres gaUes &amp;.incultes. 575 &amp;.fuiv.
Office.
Si les habitans. font fondés
à y faire paître leurs trouVoyez Juge.
peaux.
576
Official.
Quid, de la faculté de couper du bois pour leurs ufaVoyez Juge•.
ges. .
576
Si
le
Seigneur
peut
difpop
fer des bois &amp;. terres gaftes &amp;.
vendre les herbages au préPatte.
judice des facultés des habiDe quota litis.
86 tans.
577
Voyez Ceffion.
S'il peut difpofer d'une partie., lorfque ce qui refte dl:
Parlement.
fuffiJant pour les ufages des
habitans.
577 &amp;. fuiv.
Infiitué par Louis lI. en
Les ufagers ne peuvent tran[10
14 1 5.
porter leur ufage à des étranPar Louis XII. en 1 S0I. gers ni en ahufer.
578
21 7
On obvie aux abus par le
Panage.
rapport pro modo jugerum. 579
Par qui il peut être deSi le premier aéte paifé en- mandé.
579
tre des cohé'ritiers , eft cenfé
Comment il y eft procédé.
un partage.
243· 342
580
Si le patte que des poKefQuelle portion eft affignée
feurs d'une chofe commune au Seigneur.
5-80
ne yiendront jamais à partaSi le r~fidu des herbages &amp;.
ge , eft nul.
58 5 les places vacantes appartien~
Voyez R~feifion.
nent au Seigneur. 580 &amp; fuiv.

o

�T A· BLE

630

Si le bétail du Seigneur qui
con[ul11e l'herbe des places vacantes, eil: exempt de la taille
im pofée [ur le bétail.
581
Si les biens nobles du Seigneur n'entrent point 'dans le
rapport pro modo jugerum. 581
Si le Seigneur peut demander le cantonnement.
581
&amp;. fuiv.
Triage. Ce que c'eft. Dans
quel cas il peut être demandé,
&amp; par qui. .
583
Communautés qui ont des
pâturages communs dans leurs
terroirs.
583 &amp; fuiv-.
L'une ne peut rien faire au
.préjudice de la .communion.
58 4
SiIes clos doivent être démolis.
584
Si l'une des Communautés
entre lefquelles il y a commu.nion de pâturages, peut rompre cette communion &amp; venir
à partage.
Sf34 &amp; fuiv.
Si l~s Communautés qui ont
la propriété des terres gafies
peuvent faire des ré'gIemens
pour obvü;r aux fraudes &amp;.
aux abus.'
586 &amp;. fuiv.
Si les CommUl~autés font
reçues au rachat de leurs pâtura.ges aliênés~
S87
Payem~nt..

Peine.

Peines des [econdes. nôcesa
V oyez Secondes nôces.
Pelotes.

Défenfe de les exiger des
perfonnes qui fe marient. 600
&amp;. fuiv..
Pere.

A l'ufufruit des ,biens adventifs de fes enfans.
370
Peut ali6ner le5 biens de [es
enfans fans décret du Juge
pour payer les qettes.
417
S'il ne peut fe former d'obligation civile entre le pere
&amp; le fils non émancipé. 19t
Voye:t Dot. Emancipation..
Su6jlitzttion. pupillaire.
Places vacantes:'

• Voyez Pâturage.
Police.

Voyez Juge..

P onlon virile.
Des donations de furvie ap~
partient également aux enfan~
foit mâles ou fiUes. 147.441'
Voyez Donation.

Si le payement d'une c·hofe
a.....1
n'eJ;l
pas V.ue ,. peut etre

•
. qUl

,répété...

Prétation.

A

430

Voyez Retrait..

,

"

�DES

MAT 1 E RES.
Prodigue.

P refeription.

Voyez Curateur.

Prefcriptions fiatutaires courent contre les mineurs. 2. Z 2.
29 1
Prefcription d'un an &amp;. de
fix mois pour les fournitures
des Marchands &amp;. Artifans.
590 &amp;. fuiv.
Voyez Marchand.
Si on peut obliger celui qui
oppofe la preJcription de jurer
qu'il a payé.
592
Prefcription de cinq ans des
arrérages des rentes confiituées à prix d'argent.
592
Voyez Rachat. Refciftoll.

Unie à ta France comme urt
principal joint à un autre principal.
35. 9 2 &amp;. 93

Prifon.

Q

N'efi pas une peine.
540
&amp;. fuiv.
Dans quels cas elle peut eIl
tenir lieu ou la- faire modérer.

Quarte.

Procureurs.

54 1

Dans quelles caufes interviennent.
82 &amp;. fuiv.
Utilité de l'ufage des Procureurs.
83 En France les Parties plaident en leur prapre n m, &amp;.
non en celui de leurs Procureurs.
83
Exception pour le Roi, la
Reine &amp;. le Prince du Sang
qui doit fuccéder à la Couronne.
83

Promoteur.

Voyez Juge.
Protitteur.

Ce que c'efi.

164 &amp;. fuîv.

Provence.

Quarte falcidie. Ceque c'elt.
423
tfr accordée aux héritiers
db ùuejlat lorfqu'îl n'y a qile
des codicilles ou donations- à
caufe de mOl:t, ou lotfqp'y.
ayant un tefiament, l'infiituti~n d'héritier 6ft
caduqae.
.
4~4
tfi due avec fruits dù jeurd-e la. mort du tefiateur., .424..
. Se prend fur ce qui. l;efte
après les dettes payées.. 424
Se prend fur tout ce qui
eft donrté a caufe cfe mort..
.
424 &amp;. fuiv.
Non fur ce qui a été donné
J

�63 2

T A BLE
425 proportion entre l'héritier gre·

entre vifs.
Si un legs d'ufufruit eft [ujet au retranchement de la
falcidie..
425
Quid, du legs d'une fervitude.
.
. 425 &amp;. fuiv.
La falcidie ceiTe fi l'héritier
'n'a pas fait inventaire. 426
Quid:J s'il n'y a qu'un [eul
effet dans l.'hérédité.
426
La falcidie ceiTe, fi le teftateur l'a prohibée. 426 &amp;. fuiv.
, Si la vrohibition peut être
faite par u!! codicille ou une
donation à caufe de mort. 427
. Si la falcidie ceiTe aux legs
faits à la caufe pie.
428
Quid, fi l'inftitution çl'héritier eft en faveur de la caufe
pie.
428 &amp;. [uiv.
Si les legs pieux [ont fujets
à la fa1cidie en faveur des héritiers qui ont droit de légitime : non en faveur des au·
tres héritiers.
429
Si l'héritier qui a payé en..
tierement les legs peut répéter
la falcidie.'
429 &amp;. fuiv.
. Quelles chofes l'héritier doit
imputer à la fa1cidie. . 430
.'

&amp;. Tuiv.

~i la falcidie,
l~gitime,
regle

.

ainfi que la
le
fur les biens
exifians l'ors de la mort du
tèfiateu~r; &amp;. fi les perres [urvenuës regardent l'héritier. 43 l
&amp;. [uiv.
Quarte tréhelIianique. Ce
que c'eft.
4 11
Si les aétions fe qivifent à

,

vé qui a .retenu 1er quarte &amp;.
l'héritier fidéicommiiTaire. 41 Z •
Quid, fi l'héritier grevé a
un prélegs qui remplit la quarte.
412
La détraétion de la trébellianique n'a lieu aux fidéicommis contraétuels
412
La trébellianique [e prend
[ur ce qui refte après les dettes payées.
412
. Comment l'héritier grevé [e
paye des Commes qui lui font
dues, de fa légitime, de fa
quarte.
412 &amp;. fuiv ~
Comment la quarte eft prife
[ur les corps héréditaires. 414
&amp;. fuiv ~
Les alién~tions faites par
l'héritier grevé s'imputent fur
[es détraétions.
415
. L'héritier grevé ne perd pas
la quarte trébellianique pour
n.'avoir pas fait inventaire. 410.
418
Si le teft?teur peut prohiber:
la détraétion de la trébellianique.
. 419
. Si elle peut être. prohibée
aux enfans qui. ont droit de
légitime.
419 ~ [ùiv.
S'il faut une prohibition en
termes exprès.
420 &amp;. [uiv ~
Si la tréhellianique peut être'
confumée en fruits.
4 2 1.'
&amp;. fuiv.
. Comment les fruits s'impurent à la quarte.
422 .
Si la tréhellianique ceffe aux
.
difpofitioas

�DES' .M A li .1. E RES.
,~~3
.difpofitions faites ~n faveur de
Si le mari ,la peut prendre
Ja caufe pie. '

422 &amp; fuiv:-

Quinte part.

l.

pour les intérêts de la légi250
time de fOI} ép~ufe.
&amp; fuiv.
Si le léga.taire qui efiJ.collo.({ué pour.fon legs, p~ut Erendre la qu;inte par. -; -Il .2,&gt;1.
_ Le Seigneur qui fe canaque
fur de's biens fitués dans {on
Fief, ne p~ut pr~ndré'là qùint~
part.
251
Si le lods efi dû de la q41nt:~
part fur un bIen emphytéoti:-'
que.
252
Le débiteur ,rachetant lacollocation' dans l'~n, rer..rend
.la, quinte part.
252
Si le Seigneur exerceant le
retrait fur le bien prIs e'n collocation par utl créancier. forain, profite de là qu'inté part.

,.A-c~ordée ,au créqncier qui
n'a· pas fOll domicile dans lç
lièu où eft .-fltué l'immeuble
de fan débit'eur fur lequel il
eft colloqué.
24~ &amp; fuiv.
Si elle a lieu en faveur du
,créancter qui a fan domicile
dans une autre Province. 247
&amp; fuiv.
Si le forain qui a rapporté
la cellion d'.un habitant du lieu
où le bien eft fitué, peut fe
colloquer p.our la quinte part.
,
248 &amp; fuiv.
. Si le vendeur .forain fe colloquant pour le prix fur le bien
qu'il a vendu, peut prendre
25 2
Quid, du créancier poftéla qu.inte part.
249
Si la veuvé- originaire d.'un rieur qui exerce le droit d'of- . 253
autre lieu, fe colloquant pour frir.
fa dot, fe peut colloquer pour
Si le cr~ancier qui fe col;
la quinte part.
249 &amp; fuiv. loque fur une rente conftituée
Si,le mari 'qui fe colloque fur à prix d'argent, peut prendre
les biens de ceux qui ont conf- la quinte part.
253
titué la dot .de fon époufe, fiLe créancier colloqué dans
tués dans un autre lieu que ce- une inftance de clifcuffion ou
lui de fan, domicile, a droit de bénéfice d'inventaire , ne
de fe c~lloquer pour la quinte peut prendre' la quinte part
part.
250 qu'après que tous les créànS'il n'eft point dû de quinte ,ciers ont été payés.
254
Le créancier fe colloque
part aux filles qui fe colloquent
pour le,ur dot fur les biens de pour la quinte part au préjuleur pere ou mere.
250 dice des légataires &amp; des lé. z54
Ni au légitimaire.
250 gitimaires. Tome I.
LIll
_

1

1 \

~

•

J

�,TA13LE
:de .préltition Sc. à fon 'ceffion-

1

ll'air-e.
2z6 .&amp; fuiv.
Si le Statut d!! rachat eft
fuivi à Ma-rfeille.· z27 &amp; fuiv•
..,
. " . ..r
·A:Ccb-rdé 'au débtre'à'r .des . Si l~an 4u rachat, court penur lui ,pris t:;ri -oôUeéa-: (l"abf'l~15r.:eG~s 'en 'caîfation ~e
tion ou
aux ëndlere·s. qa .'Co:110éatiem.
' 14f?
, délivrés
.

"brens .

1.

r

~2I

V-oy.ez Cêffion.:

N1êll: plds' reçu 'àprès l'anllée. . ,

z ~ l .&amp; fuiv-.

iRâonnoiffance.

Les mineurs ne font rele-v-és

~è::1e 1 éette 'ptefcriplion, ni -des

:Les \!è.cbrinoiifance"s-8ù il-en:
'itbpofé ëie 'plus f,9-!tes ·charges
, Cz.-Z'-l.
,que dans le. bail &lt;?u les a.ncien.. Exception.
222
'nes 'rCGOnh0ilfances , éloiven!
'Si;le- ûréancier n'eftcolloqué "être réfùrmées. -3'19.&amp; fl1iv-.
que pour une partie de la dét~e', 'le aébitCi:ur ne peut être
Recours.
-reçu-au rachat-qu!en rembour'faht" tout ce qui -ëft aû. -2 2 ~
Vo-y~z EJlim-aœurs. Experts.;
-&amp;'fuiv-. r
Si le ri;lchat contre le créan- Ren_onciation.
-cier- colloqué bu corttre le tiers_
En:':ftaÙUe ~des :eré,Ulciers ,
'à' qui· les J5iens 'ont 'été '-âëli l.
2~~.'&amp; ::(ùiv:
vrés ,.n'a lieu. que 10rfgu::iIj nulle.~
':v o.yez :Légitime.
.
il, :léfi6n.
~2"i3 &amp;. fùiv.
1 Quid " élu céffiomi'ait-e du
!Répônfes caïhégeriyuu.
tlébiteur.
:Z;2~
'Si le débiteur qui èxeree
1'e radiatJe'fi: ptéféra&amp;1e' au ligV·oyez .~emzent.
-\1~gèr.
~24~&amp;' fuiv.
. Ise lo'ds eft dû cre -la co110- ,
Refe}fion.
dition &amp;. non du rachat.' 225
·:E.·e rachat peüt l être cédé.
Les ventes' d'un immetible"
,
'2~5 &amp;. fuiv. :même 'éeHes ~faites aux etle'heSi le ceffionrrair~ -rlu mchat -res ,1 font refcindées' par~laJfé­
éh:· 'préférable au' rètray~n't;li-g- ~on' d''Outre . moitié.
238
. )1~'ger.
'226
, Quid, du contrat dei1ou?ge.
:S'U eft. préférable au ;'Sei239
gneur direfr-qui exerce le droit
Quid, du contrat- d'échange.
.
239
autres- prèfCri-ptidns ftatutaires.

�DES 1\1 A T 1ER E S.
Si l'acheteur ou celui qui
a fait l\~change p.eut fe maiÎ:1tenir, en offrant de fuppléer ce
qui manque au jufie prix. 239
&amp; fuiv.
Comment fe vérifie la. léfion, &amp; de quel tems. 240
Si la refciflon fe prefcrit par
dix ans.
236. 240
Si la collocation ou la vente judiciairè étant nulle par le
défaut des formes , la nullité
ne fe prefcriE que par 30 ans.
.

241

Si lorfque le contrat eft
refcindé par la léflon d'outre
moitié, la re{l:itution des fruits
efi due.
1.41 &amp; fuiv.
. Quelle léflon eft requife
pour refcinder un aéte de partage.
24z &amp; fuiv.
Le premier aéte paifé entre
des cohéritiers, eft cenfé un
aéte de partage.
243
Dans quel tems la refcifion
du partage doit être demCJndée. 243
Si la refçition de la vçnte
par la léfion d'outr~ lTlPitié
du juRe prix a lieu lorfqtt~
l'acheteur y a renoncé. 307
Retour.

Droit de retour de ta' dot.
Si la dot de la fille , par fan
prédécès , retourne au pere qui
l'a confiituée.
509. 511
Si l'exifience des eIlfan$ em·
pêche le retour.
s.u

·635
A qui appartient ·la ço.t , fi
le,s enfans meurent fans enfans
.avant leNr ayeuL
512
E${ fuiv.
Statut de Marfeille différent
de celui de Provençe.
512
Si l"enfant né par l'inc,jJion
Céfari~nne, e.ml'êchlY le retour.
.
SI 3. &amp; fuiv.
Si le retoqr d,~ la dot a
lieu en fÇlyeur qu pere, lorf:qu'il l'a fiipulé.
' 514Si 1(( retour de la dot a
lieu en fave,ur de la mere 4
des afcenctans 111aternels qui
l'ol1t cOJ;lftituée. 5. 14 &amp; fuiv.
Si le retour des donations
entre vifs a lieu en' faveur
des afcendans , lorfque le donataire meurt fans enfqns- ou
que fes enfans meurent fans
enfans.
5 :{ 5
Le retour des do,ts ~ des
donations n'a pas lieu en fa'Veur 4es donateurs {;ollatéraux ou étrangers, s'il n'a pas
été réfervé,\
SIS
Si le retour n'a lieu en fa:V,eur des afcendans que lorf.qu~ tQijS les enfans ,du dona.tqjre font IDPrts. .
516
Si le retQur a lieu ~n fa~
veur d~s afcenqans par la
wort du donataire qui laiife
.des ellfans , lorfqqe L,e donp:Jaire efi tomhé dans un crime
qui fait confifquer (es. .piens.
,
.'
5 16
Si le retour a lieu des biens
d-onnés par le r.ere ou la mere
LIll ij
J

�'Ii!

636
T A
pour le titre clérical de leur
516
fils.
Si les biens donnés ne tetournent au donateur qu'à la
charge des hypotéques contrattées par le donatait:,e.517
Si pour les aliénations le
donateur a fon recours fur les
biens du donataire , &amp; fi le
créancier du donataire ne peut
agir fur les biens donnés que
fubfidiairement.
517
. Si les aliénations qui ne font
pas faites à titre onéreux, ne
font point obfiac1e au droit
de retour, lorfque le donateur n'y a pas confenti. 517
&amp; fuiv.
Les hypotéques qui fubfiftent nonobfiant le retour,
font celles contraétées depuis
la donation.
518
Si le donateur n'eft chargé
que des hypotéques civiles -' &amp;
non dè celles contrattées pour
;crime.
518
; Si c'efi par la coutume. du
lieu où le contrat a été paiTé,
ou 'par la coutumé du domicile du mari que les 'queftions
du droit de retour de la dot
doivent être décidées.
519.
520 &amp; fuiv.
: ~e Statut de Provence pour
le droit de retour, n'a pas
iieu dans laVallée de Barcelonette.
522 &amp; fuiv.
Infiitution d'héritier contraÇl:uelle ·tait retour aux donateurs , fi l'héritier 'contrac-

BLE
tuel meurt fans enfans, &amp; fes
enfans fans enfans. 3 z 3 &amp; fuiv.
Les hypotéques contrattées
'par l'héritier contrattuel , n'obligent pas celui qui l'avoit
fait héritier, ni l'enfant à qui
l'inftitution contrattuelle eft
tranfmife.
524
Retrait.

Retrait féodal ou droit de
'prélarion du Seigneur dirett.
321
S'il a lieu en louage perpétue!.
269
Le Seigneur qui a donné
'1'invefi:Ïture à l'acquéreur ou
reçu le lods pa,r lui-même
'ou par un Procureur fpécial ~
n'efi recevable au retrait. 321
Le Seigneur qui a reçu le
payement du cens; n'efi exdus du r~trait. .
32 Z
Quid , s'il' a fait demande
~du lods.
322
Si le Seigneur ayant, vendu
fa direéte , fon droit de retrait fur les ventes faites au:paravan~ 'paiTe à l'acheteur.
.
32.z
Le Seigneur peut céder fon
droit de retrait ou prélation.
,
312. 323
Si le ceffionnaire peut cé'der ·le droit à un autre. 323
.
'
&amp; fuiv.
~ Les Seigneurs de main morte
'ne peuvent exercer le droit
de prélation.
324

�DES . MAT 1 E RES.
637
S'ils le peuvent céder. 324 lation.
33 1
Si plufieurs fonds étant venSi l'héritier grevé qui a
dus par le même atte , le Sei- exercé le droit de prélation,
gneur eft obligé de les retenir eft obligé de rendre le fonds
tous, &amp; s'il peut retenir feule- par lui acquis au fubftitué.
ment le fonds mouvant de fa
331
direfre.
30 1. 324 &amp; fuiv.
Quid, de l'acheteur à patte
, Si fon ceffionnaire a le mê- de rachat &amp; de l'héritier fidu·
me droit. :
326 ciaire.
33 z
Quid, s'il s'agit d'un feul
Si l'héritier grevé ayant
effet indivifible. 326 &amp; fuiv. -donné l'invefiiture &amp; reçu le
. Si le ceffionnaire du droit lods, le fuhfiitué peutexe'r-de prélation du Roi eft obli~ cer le retrait après l'ouverture
gé de retenir tant les biens ,du fidéicommis.
. 331
·roturiers que les biens nobles.
Quid, de l'invefiiture don327 née par le bénéficier, le tuteur,
Dans le cas où la dirette ap- le .mari. .
331
partient à. plufieurs Seigneurs,
Si l'invefiiture a été don_t:;hacun· d'eux peut exercer le née par l'ufufruitier , le proretrait pour fa ·part.
327 priétaire pourra-t-il ufer du
Si l'un _d'eux peut exerCer retrait?
332.
le retrait pour le tout ,les
Dans q,uel tems le Seigneur
'autres ne retenant pas.
327 peut exercer le retrait. 333
&amp; fuiv.
Quid, du ceffionnaire du
: Si le Cofeigneur qui exerce .Seigneur.
334
le retrait pour le tout, eft
Retrait lignager.
261
préférable au ceffionnaire de
8( fuiv.
l'autre Cofeigneur. 328 &amp; fuiv.
Etabli par les 10ix ancien~ Si l'un des Cofeigneurs ven- ·nes: abrogé par la 'loi dudùm:
tIant le fonds, l'autre le peut maintenu par la coutume':
retenir.
329 .fondé en équité. .
263
Quid, du ceffionnaire du
N'a pas lieu dans les Pays
·Cofeigneur.
329 &amp; fuiv. régis par le Dràit .écrit où il
. Quid, fi l'un des Cofei- n'eil: pas établi par l'ufage ou
gneurs a donné l'invefiiture. -une loi particuliere. -. . 263
.
. 330 &amp;·fuiv.·
&amp;. fuLv..
Si l'acquéreur qui a payé
A lieu aux contrats de
le lods &amp; reçu l'inveftiture du vente.
.:"
-264
Seigneur , eft: préférable au
Sur la collocatiôn faite par
'Ceffionnaire du droit de pré- le créancier ou radjudi afon
1

-'T

[

\

�638

-J.

_.

T A BLE .

faite à un tiers. 264 &amp; [uiv~ proche, lorfque I·a vente a été
N'a péfS' lieu à&lt;nx contrats fai1'e cl uh paJem: plus ~k&gt;ig,né.
d'échange.
265.
276 &amp;. {uiv..,
Quid, s'il y a fraude. 266
Si celui qui}e premIer a
N'a pas lieu aux' dQli!ation:~ demandé le fet(ai-\:~ eft préféré..
26 7
à ritre onéreux.
277
Quid , s'if y a finù..ihrüon.
Qzzidjuris, s'il y a deux ou
267 &amp; fuiv~ pJudl-eurs retrayans en même
Le retrait a lieu aux venœs degré.
277 &amp; fuiv,_
fous penfion viagere.
268
Si le fils 'de famille peut re-·
N'a pas lieu au bail emphy- tenir par retrait lignager. 27&amp;
téotique.
. ~ 268
Si le fils héritier çlu pere
S'il a lieu au louage per- ·peut exercer le rer-rait· fur le
1'éruel~'
. ,?68 &amp; fuiv. 'bien' vendu par Je pe~e. 279
QtLid, s'il y a patte que Je
Si la femme mariée peu~
preneur pourra s'affranchir de exercer le retrait.
279
la rente fonciere.
269
Si le parent qui a fait venLe retrait lîgnager a lieu en dre le fonds aux encheres &amp;
la vente des immeubles ·réels., a fait des offres, le Notairçdes Fiefs., des Juflices ,des qui a reçu ratte, le parent
direCtes, des cens.
270 qui a paffé la vente comme
N'a pas lieu aux ventes des Procureur ou qui s'eft rendQ'
meubles.
270 caution du vendeurJ peuvent
Ni. en vente ou ceffion d'u- .exercer le retrait. 279 &amp; [uiv..
ne :rente conftituêe à .prix d'arSi plufieurs ayapJ vendu un
gent.
..
270 &amp;. fuiv.. fonds commun" l'un d'eux pellt
~ Ni âalls les ventes d'offices. ~retenir la portion des autres..

271
S'il a lieu en vente d'hérérlité.
271 &amp;. fuiv.
En vente de mine de charbon. de -pierre.
272
'Sites alliés font 'reçus an
retr-ait.
273 &amp; fuiv.
Le parent plus proche préférè- au plus éloignê... 273.
275 &amp; fuiv.
}ufqu'à quel dégré le retrait
.1\ Heu..
276

S'il a

280

Si les parens- ql:1i ne (ont pas
habirans de la ~royinc~, peur
&lt;vent exercer le retrait~. 289
$ç. fuiv.
LeJetrait lignager ne peut
-être cédé.
~83
Si le 'lignager eft obligé de
.jur.er qu'il retient pour lui'.IDème ,. &amp;. de jurer enperfonne
&amp; DOn par Procureur.
2B}
&amp;. fuiv.
Heu en fav..eur du plus
Rêp.étitiml du retïait:l fi l'a_c.~

�-

'Commodatian rle.:ftoril dl: prou-vee.·
' '218 4
·Pteuve de la f'rauae ne.peut
-êt:re admire avant -la. 'Senteo:.c.e
'qui adjuge le retrait.
2.84
~
&lt; Jk T.uiv.
Coinmentlfe'pttot1ve la:fiaude.
.
2'85
Si ~'.eft:llne preuve de frau'de.,llorfque le.retrayanta vendu le fon,as linc.ontinent après
285 &amp; fuiv.
1e retrait.
. .QuItl , lorfqu'un' pare'nt plus
proche t:etient~priur.un Jparent
286
.plus éloigné.
Dans quel -tems le .rètrait
~doit ·être demandé.
.28:;7
La notice pr"éCumée après
'.l'an. du jour de l'infimtation
cru contrat.
287 .&amp; :fuiv.
Pour faire courir le mois du
.retrait, la vraie notice au con'trat St d.esl1Jafres;&amp; ..conditions
êe-Ia vente fuffit. :288 :&amp;'fuiv-.
. ,Peut être.(prou\té.e p.:ar .écrit
'&amp; .par témgins.
.2-89
Prefaription'du-retrait inter~rompue pat: l'.affignation de·ant le J,uge.
;289
. INort, par un Cl&amp;e extrajudiciaire.
289
. Si le mois du retrait court
-contre cëlui qui'&amp;'-étant pourvu,
.a laHIé fa demande .fans pourfuite.
' .289 v&amp; f fu1v...
De combien .detjours eft le
mois du retraÎt.
290
Pupilles &amp; mineurs non reftitués envers la pr-éCcrip-tion du
l'etrait.
29 1
,

1

\

,.,

.'

•

,

Le 'tems . du •retrait court
&lt;cuntre le fils de famille &amp; les
1femmeS'. .
291
Lurfqu'il y·.a de la fraude',
:le tems .du .retrait ne. courS
.que du jour de la découvrte
.de la îràirde.
291
Et .pmur .la. répétition du
·retrait.
292
Si lorfque la vente eIl Gon·ditidnnelle~, ,le te11:}s du tetrait
·èourt dU_~Qur ~e la vente JOU
.de:la condition ac€omplie. 29z
-S'il .cou'rt du .jour de la
'vente :faite avec paéte de ra~92 &amp; [uiv.
.chat.
S'il .y la p.roctls .fur la vali.dité de t'la vente. 194'~ [uiv.
- -Si le ligmiger a intenté. une
:aétion.. ~revendication. 296
Si la vente étant nulle, le
.tems du ,retrait. court du .jour
.àe.la vente ou .de la ratlfica,tion.
&lt;296"&amp; [uiv.
~Quid , fi. la Vel&lt;1te eft faite
par un tiérs quüa~a' point de
mandat.
297
Le retrayant prend.la place
de l'acquéreur.'
.298
L'acquéreur doit être pleil1emeIit iIidemnifé~
. -298
'Comment le rembourf,e..;ment doit être fait, fi. le prix
:il é.té 'pay,é en remes èonfii. 1298 r&amp; fùiv.
fuées.
. Si le retfàyant ..créanciér, de
facquéreur pèut ,(;@bip€R;fet
'Ce qui lui eft dû: .
. .299
. ,Si Je retray.ant;a:'!~s Jl1êmes
termes pour ,les payemens que

�T.A BLE

(40

l'acquéreur en donnant cau- ce 1~ droit de pr.élation ,. pr ,tian.
300 'féràble au lignager. 307 &amp; fuiv.
Quid , s'il a été convenu
Le ceffionnaite 'du'Seigneur
que 'l'acheteur- -garderait, le ' direa n'a pas la nÎ.ême préféprix à rente confiituée. 300 rence.
~ _1:;'"
'. 308
&amp;. fuiy;..,· .Qu'id , fi c'eft l'acquéreür
Si plufie:urs propriétés.ayant -qui a, rappor~é·.la 'cdIion du
été vèndues.,· leu. retrayant 'droit de prélation.
308
eft 9bligé de les retenir tou- "
Si la préférence du lignager
tes.
.
301 a lieu contre le ceffionnaire
. Le retrayant doit rembour- du droit de prélatiOlL du Roi
fer le ·lods payé par l'acqué- .'
.: . 309
reur.
301'
Quid, dU':ceffioonàire des
Quid, 's'il a été fait grace gens 'de- main 'morte.
309
du lods ou de partie du lods
.
&amp; fuiv.
à l'acquéreur.
301 &amp; fuiv.
Si l'acquéreur. ou l~ retraQuid "fi l'acquéreur en e~ 'yant lignager peut obliger l~
exempt.
302 &amp; fuiv. Seigneur de j!-1rer qu'il retient
Le. retrayant doit'tembour- pour lui-même &amp; non pour
fer tous les frais &amp;. loyaux .un autre.
,
3J 9
COÛtS.
303
Si le ,vendeur qui s'eft réLes réparations. 303 &amp; fuiv. fervé le droit de rachat, eft
Si l'acquéreur roturier doit préférable au retraya.nt féodal
être rembourfé des droits de ,ou lignager. .
.po
fraJ1cs-FiefS
304
Si le. droit d'offôt efi pré.
Si le r.e'nray'!nt ·doit faire la férable, au retrait. ,... '310 /
, confignation.
30;
Lès' hypotéques' rie (ont
S'il peut reaifier fes offres point emportées par le retrait
dans le cours de l'inftance., féodal ou lignager.. ,
3'J§:&gt;
_
305
Pardevant quel.Juge. le.reSi le lignager qui . a intenté trait ligna~er doit êtrê inte"nté.
le retrait peut 5' en départir.
'
.
31 1
306
Retrait doit être jugé fuir
Contre qui le retrayant évincé vanr la coutume du .lieu où
a fa .garantie.
307 .l'héritage eft affis. ,
311
Si le retrayal}t. pêut ,faire
Voyez Raclrat.
:&gt; r
refcinder Ja vent,e par la léfio'.ti
R.
d'outre moitié.. __ . 307
l
ue.
Le Seigneur direét qui exerV oy~z S ail!ie~
Saillie-..
.'1

.

'r'

r _

:

�DES

MAT 1 E RES.

64 1

_ Ne'.péuvènt donner à leurs
I1}aris plus du tiers de leurg
biens.
. 139
Saillie.
Pr ivées de la fucceffion de
leurs _enfans du premier lit.
Saillies au haut &amp;.. au de'1~9 &amp;.'fuiv.
vant des maifons défendues
Si les femmes remariées dans
dans' les places &amp;. les rues pu- l'an de deuil forit &gt; incapable~
bliques.
602 &amp;. fuiv. de recueillir 'des ~héritages ,
Si on ne peut mettre un voile legs &amp;. donations..'
.14°
ou une tente fur la rue. 603 . Si elles perdent les habits
&amp;. fuiv. de ~deuiI.
'146 &amp;. fuiv.
Quid', de la penflon,de.l'an
Saifie.
v~dual.
. 14I
SaiGes &amp;. exécutions, ce
Veuves qùi inalverfènt dans
qu'on y doit obferver. 218 l'an de deuil fujettes aux mê..,
&amp;. fuiv. mes peines que celles qui Ce
. Quelles chofes 'ne peuvent remarient.
141 &amp;. fuiv:
être faiGes.
598 &amp;. fuiv,. - Quid, fi la veuve àcco.uchè
~) dans le· feptieme mois -après
Secondes nôces.
l'an de deuil.
' 142' &amp;. 'fuiv.
Si la veuve qui a .fiancé
Peines des mariages contrac- dans l'an ·de;deuil ;, eft fujette
tés dans l'an de deuil.
136. aux mêmes peines.
143
. 139 St fuiv.
Si les hêrititiers du mari
. Ont lieu, foit qu'il y ait font reçus à prouver. la mal~
'des enfans ou non.
136 verfation de la veuve.' 144
Les maris n'y font pas fuSi les meres tutrices qui ont
jets. .
136 paffé- à de ,fecondes nôces fans
De quel tems- eft rannée de qyoit:, fajt_ nôniroer'~ un' tJ,lteur'
çeùil. .
~
:'
167 ~ kurs enfans , font' fujettes'
. Si ces .peines, Qnt lieu lOrf- al,I:X p.eitfes; des: ln·af;Ïàge.s:' C:on~
que le mari efi mort aVant· traétés dans l'an' .c deuil. '145
la confommation du mariage.: . 'Secondes nôces en quelque137 St fuiv. tems: qu'elles foie nt contrac-;
. N~ ont. pas -lieu en bieh des tées, fujettes.à des peines. en
145
Provinces de France., '.138- fave/ur; des enfans.
La: ~ere~ tem~riée ,perd la
: Femmes 'qui' fe t:~marient
'dans l'an de deuil, privées des prPl?r.iét~ des libéralités de fon;
145 &amp;. fuiv..
liberalités de 'leurs maris. ' 139 premier mari.
Tome J.
.
~mmm

s

e

�6~~

_~

T A
- ·Le pere :remarié di Juje:t à
;la 'niême p~iÎ1e.:·
l , . 146
Les enfans foit mâles ou
:tilles les partagent égàlernent.
.'
146 &amp; Juiv:
• Da~mer~:rremariée conferve
l'ufufrtiit. -des libéralités de fon
prem!er mati.
147
_ Quid ~I s'il s'agit: de l'ufu,,"
fruit général' de 'tous les biens
•
.
. _~47 &amp;. fuiv.
· , Perd 1a --:propriété . des hà".
gues St j-Oy;an,x:-Hopnés par le
~ari.

J

4&amp;

· Quid; rles'préfens faits par
l-es .parens du mari.,
148"
., Si la peine de· la perte de
la -propri~té des dons faits p.ar:
le premier mari. 'ou Ja preniiere femme. ",,:c~1fe-.par lè
prédécès ,d~s enfàns du' pre":
mier lit."
• 148 &amp; fuiv.
La- mere remariée perd la,
pro'priété . de la fucceilio1l1 ab'
imeftat du :fils du pnmiier lit
pour les biens provenus - duçh-ef du pere,. &amp;..nom de la fuc-'
ceŒém teflamentaire.
149
· Et le- pere .pour les -biens'
prov&gt;enus r du chef de la mer-e.'
. 'r. ' ~
•
',' ~
'149'
- Si le fupplément de lêgîtime adjugé râ.la'd~léte ,quand,
il lui a·été )laiiTé moins par ,le
te'ftament de Con fils.; eft fue-'
ceŒon -te!lamentaite'-, 1 '153'
.
,oS\. fuiv.~ Que1~ -fOtit ·les biens: reputé's . !'~ter.nels' -oÏl -maternels; -:
•"
. . l'5°'
0

t

B -L B
Quid , des rbiens provenus
du chef de l'ayeul ou de la
fucceffion d'un frere ou d'une
fœur.
'150 &amp; fuiv.
Comment le, pere re.m,arié
fuccéde.à fun, enfànt du premtÏer lit, c{)njointe_1Î1eIi~ aveC
{es àutres enfans. S'il p~ut
préteridre l'ufufruit de tou~_e là fu·cceffion.
J 52&amp;. fuiv.
~ Si la veuve qui malver{e
àprès.1'an de deuil eft fujette
aux mêmes. _peines &amp;. a de
'plus gran~es 'peines que, c~lle
qui fe remarie.
J54 &amp; fuiv.
Si ce qui a été donné ou
légué à la femme ~vec la c1aufe qu'elle s'abftienâra des fe:~'ondes nô-ces , fe- per-d lorf.
qu'elle malverfe..
J55
Le me're ·ou la pere qui fe
remarient ne peuvent âçH1l1er .
aü fecond conjoint plus q'U~à.
l'un de ·leul"s ~nfaAs du pr-e'
~ier lit, le. m~iq.s prenant. 156
Le re·t-r-ànc-flement a lien fi
iès libéralités' font faites à ile'
perfonnes interpofées. "J57&amp;. fuiv.~ 'Si le'ret~an{;hemenr;doit ~trc;
faiVavec fruits, ,J 58 &amp;. ·flJÎv-.
' SIle legs d~ufu.fruil: ou d!uhe
penfion viagere 'peut être fujet:
au retranchement &amp;. comment.
::
159
Quid, fi l'bfufniit' a été fé-.
gué. par ·le 'pere à fa Feconde'
femme, il~ la ch-arge de -n-oBrriJ;
les enfans du~ fecond lit, &amp; li.
e11e- a eté infiituée. heritiere à'
J

J

�DES
l~

MAT IrE RES.

charge de Ie'ur rendre l'tIéntage.
. 160 &amp; fuiv.
Quid ~ fi le fecond cOL1join~
eft héritier pur &amp; fimple. 161
Si lorfqu'il a ét~ légué à un
enfant moins que fa légitime,
la portion du moins prenant
eft la légitime de droit.
161
Quid ~ s'il y a des petitsfils.
161 &amp; fuiv.
Peine du Statut coqtre les
meres tutrices qui n'ont point
fait nommer un tuteur à leurs
enfans &amp; rendu compte. Tous
leurs biens après leur mort
appéJ.rtiennent aux enfans du
premier lit.
162
Par égé;1les parts, fans diftinétion de fexe. 162 &amp; fuiv.
L'aétion eft donnée aux enfans pendant la vie de la mere
pour faire dé~Iarer la peine!
163
Le te1}1S néanmoins ne court
que du j(\ur de la mort de la
mere..
.,
163
Les hypotéques contraétée~
par la femme avant le feco.nd
mariage fqnt préférables.. 163
Les enfans du fecond lit ont
une légitiIl).ê [pr J~~ t&gt;i~nJ) .de
leur mere.
161 &amp;.ç.. fujy~
Si la confifcatiori a lieu pour
tous les biens que la mere a
lors du fecond mariage. r64
Non peur les 1;&gt;iens qu'èlle
~cquiert enfuite.
164
Si ia mere protutrice eft fujette à la peine du ,Statut. 164
4 fuiv.

643

Si cette .peiné a lieu contrç
la tutrice qui m~v.erfe. l65
&amp; fuiV'.
La veuve .qui fç remarie o~
qui- malverfe dans l'an de qeu.U~
ne perd pas 'fa ,flot.
: ~67
Si la Illel,"e tutrice quj ~
ren~u cQmp-te .f~ns avpir -payé
le reliquat eft fujette à la peine du Statqt.
168
Si la peine du Statut a lieu
lorfque le compte n'·a pas été
,epdu bien exaét;e-tnent. _ 1~
} &amp; fuiv!
Quid, lofque le pupi~le p'a
point de biens.
169
Si la mere tutriçe qui .eft
mineure ~ft fujette à la pt:;in~
du Stqtut.
_ 196 &amp; f1.!Îv.
Bi la mere tutrice eft dé..
chargée d~ la peine dù' Sratut, qqaq9 l~ mari l'a dé~
chargée de faire inventaire eSt
de rendre compte. 171 &amp; fuiv:
Si Je mari peut décharge!,
la femme qes peines d~s fecopdes nôces çontraÇlées dans
l'aq ~e qeuil &amp; ~pr~s l'an pe
peuil, ~ g~ l_~ _pein~ gu Stqtut.
.
_ . 172 &amp; -Juiv.
' Si les ~l!f~n~ p~uvent tett}~t}tr~- à'leur mere les p.eines
g~§ f~condes IlQces· &amp;; cmnll!C,nt.
175 ~ fuiv.
: Sj l'~n(apt JllÏtlepr pelU êtrei
r..eflitué.
176 &amp;. fuiv.
Si la fem.me_ hériti~F~ .de
fon mari , q~i. a la I:a~ulté
d'élir~ l'un de fes enfans ,
perd Je ~roi~ ~'é~~étion pa~
.
~mmm ij
-1

�~44
~ABLE
les feeondes nÔces. 177 8{ fuiv~ - Le ferment des réponfes
_ Si celle, qui n'a pas (atif- ë~thégoriques _n'ell pas déci·
fait aux obligations de la tu- foire.
79 &amp;. fuiv.
telle , pèrd ce droit ël'élec- - Si la ifreuve contraire peut
tion.
178 êt-re admife. '.
80
~Si la mere tutricé qUI fe re, Serment.ordonné en'.matiere
marie doit payer les frais de "de falaires &amp;.·d'alimen.s~ ?o
la provifiori tutelaire. ' i79
.
&amp;. 'Cuiv.
Serment donné au Maître
qui' foutient d'avoi~ pay'é . les
• J
gagés de fon fetviteur.
8z
Officiers doivent prêtér fer: " Si le ferment peut être pr~té
par Pràcureur. 283 &amp;. [uiv.
'It1~nt avant -que d'entrer dans
leurs offices.
63 é, LZufa-ge dti ferment !l'eil re. • Du ferment annuel.' .
64 çu en -France dans les contrats.
&amp;. fuiv.
49 2
.. Dêfenfé'aùx Avocats cie fi·
Sefvileur~. ' '.
d'es écrit~res- . .fans avoir
prêté le ferment annüeI.
65
: Définition du fer.tpent.· 76 - Sont pe~[onnes libres. 594
- Dans quels cas le Juge déNe p,euven~ quitt~r leurs
fére -Ie ferment à l'une des Maîtres avant le terme conparties. -.
74. '76 venu.
.
,594 &amp;. fuiv.
'Un comptahl~ cru à fon - Défenfes de fortir de la maiferment po~r les âépenfes de fon du Maîtr-e -.fans une excuŒ
peu d'importanée.J
76 légitime ou uI?- congé- par:
Si le ferment peut être dé- écrit.
595
féré au défendeur à qui une
Dans quel tems les ferv-iteurs
fomme eil demandée." '''76 peùve'nt- demander leur falaire.
-. En quel Gas le ferment fup- ,
:' . . 596.&amp;. fUlV.
plétoire eft or-donné 'par' le
ILe f.erviteui' peut ohligef lé
Juge.
'. 76.Be. fulv. MaItre de juter.
597
. Si la partie à qui le ferment
-Servitude.
a, été déféré par le Juge, ve-nant à mourir ~ le ferment eft
.
77
iCel~i . qùi avoit une
cenfé prêté.
Du ferment en plaid ; dans tude fur un fonds, acquérant
quel OaS il dl' ordcmné. c 77 Ie'Fonds, fervitude eft éteintei
,
&amp;. fuiv. JZI &amp;. s'il le vend enfuite fans re·
Du ferment décifoirè. 79 tention de fervitude, le fonds

gner

J

e

re.rvi.

la

�DES
eft vendu franc.

MAT 1 E RES.

645
tirution pupillaire à un· plus
court efpace que toute la puSociété.
pillarité.
371 &amp;. fuiv.
Le pere ne peut faire une
. Si le paéte qu'on demeu- fubftitution pupillaire à fan enrera toujours en fociété, eft fant émancipé', ni la mere à
nul.
585 fes enfans.
37 2
S Ubjliuttion.
Si l'émancipation étant nulle,
le pere ou l'ayeul peuvent
Ce que c'eft : De combien fubfiituer pupillairement.- 37 2
de fortes.
367
"&amp;. fuiv.
Quelle -eft la fubftitution
Si par la fubfiitution pupilvulgaire..
367 &amp;. fuiv. laire expreLfe ·la mere eft pri- Si on peut faire plu6eurs vée de la légitime.
373
degrés de fubftitués vulgaireQuid, de la pupillaire tament.
368 cite.
373 &amp;. fuiv.
-A-t-elle lieu fi l'héritier décéde
S'il en"eft ~e l'ayeule comme
après le. teftateur:1 fans s'être de la me_r~.
_
374
porté pour héritier ?
36~
Si les àiens que l'un des enSi ces mots, j'infiitue un tel fans a recueillis en vertu de
&amp;. les fiens ne font qu'une fubf- la fubfiitution pupillaire, doititution vulgaire. 368 &amp;. fuiv. vent entre'r dans le fidéicomSi le teftateur n'ayant-expri- mis' univerfel dORt 'il eft charmé qu'un cas de la fubfiitution gé, venant à mourir fans en374 &amp;. .fuiv.
. '.
vulgaire, le~ cas non e1CpriÎné fans.
y eft compris.:.
369 -' Quelle eft· la fubftitution
, "Quelle eft: la fubfiitution pu- exemplaire.
375
Si elle fe- regle par les mêpillaire.
369 &amp;. fuiv.
Eft le teftam~nt du fils. 370 mes principes que la-pupilIaire.
- N~ peut être faite qû'à l'en.
375
Différences ent~e la pupilfant qui eft fous la püiLfance
375
du teftateur , o,u qui par fa: laire &amp;. l'exemplaire.
&amp;.
fuiv.
mort ne tombe point fous la
L'exemplaire peut être faite
puiifanc,e d'un autre.
. 370
. N'a pas) lieu fi l'impubere par le pere aux enfans furieux
meurt avant le reftateur. 371- ou infenfés émancipés, &amp;.- par
S'évanouit fi l'enfant par-· la mere ou les autres af-een
375 &amp;. fuiv.
vient à l'âge du puberté. 371 dans.
Doit
être
faite
en faveur
Eft fidéicommiffaire fi elle
a trait de tems.
371 des defcendans de l'infenfé,.
Le pere peut réduire la fubf.! s'il y en a; à leur défaut,
3 16

4

�646

T A B L.E
en faveur des Freres ou Cœurs.
Si la fuhfiitution vulgair~
6
expreife comprend la pupil37
Et s'il n'y a ni freres ni [œurs, laire tacite.'
,4°7 &amp; [uiv.
celui qui tefte peut fuhftiruer
Si la pupillair~ n'dl: point
telles per[onnes qu'il lui plaît. comprife dans la vulgaire ex.,
377 preife , quand la.mere eft au
.
408
Si les neveux germains en miIjeu.
Si la f!Jhfiitution pupillaire
{ont exclus par les freres &amp;
408
fœurs.
377 fe réduit en vulgaire.
La fuhftitution exemphlire
V o,yez A ccToijjèment. Fidéi-,
emhraffe tous les 'biens de l'in- commu.
Succeffion.
377 &amp; fuiv.
fenfé.
Si le pere &amp; la mere ont
Fondée fur le droit de profait chacu.q une fuhfiitution
exemplaire, à qui faudra-t-il prié~.
.
43~
Succeffion ab intejlat , n'~
adjuger la fucceffion ?
378
Si la mere de l'infen{é eft lieu qu'en défaut de la fuccefprivée de la' légitime par la fion refiamentaire.
436
Fondée fur la préfomption
fubftitu}ion exemplaire. 378
de la volonté du défunt. 436
• •
_' 1
~,flliv.
, &amp; fuiv.
Suhftitution fidéicommiffaiLes loix qui ont reglé l'orre. Voy~z Fidéicommis.
Suhfiitution compendieufe. dre des fucceffions, ont varié.
437 &amp; fujv.
Ce que c'eit.
.
- 404
S'il, fuffit· que le tefiateur
Dernier état de. la J\lti[pr.~"
ait dit , fi mon héritier meurt dence romaine pour les fucfans enfans , fans. ajouter en ceffions ab inteflat.
438'
Succeffion
des
defcendan-~.
quelque~tems que ce foit. °4°5
La mere n'eft exclue de la
-4.38"
légitime par la fuhfiitûtion _ Ceux d'un degré pI~s propupillaire, comprife dans la che exduent ceux d'un degr~
41&amp;
compendieufe.
• 4°5. plus éloigIJé.
Le droit de repréfentatio~
Exceptions.
406 &amp; fuiv.
Hors des cas except'és "la a lieu .en faveur des petits-(uhfiitution com'pendieufe n'eft fils dont le pere ou la rn~re
que fidéicommiffaire , la mere font morts.
- 4l&amp;:
S'il n'y a que des petits-,
étant exiftante.
407
. Et la mere n'étant point fils, comment ils fuccédent.exiftante , la fubftitution vaut
_
439
Comme dire€t:e &amp; pupillaire.
Les enfans &amp;. defcendans
'~07 appellés à la fuc.ceffion par le

�DES M A 'r r E RES.
647
Droit romain fans diftinétion fecondes nôces.
447
de fexe.
440
Ni pour la portion virile
Par 'le Statut les filles ré- des donations de furvie. 447
duites à la légitime lorfqu'il
&amp; fuiv.
y a des enfaI!s mâles. 433.44°
- Si celui qui a été inilitué
Raifons fur lefquelles le Sta- héritier contraétue1, venant.à
·tut eft fondé.
440 &amp; fuiv. mourir avant le donateur ~ [es
Les filles ne font pas ex- .enfans mâles &amp; filles fuccé448
c1ues, fi les enfans mâles ne dent également.
peuvent ou ne veulent être
Si les filles étant réduites à
hériti~rs.
442 la légitime par l'exiftence des
Sont exclues par les enfans mâles, le teftament du pere
mâles nés de légitime maria- ou de la mere où elles font
ge ou légitimés par mariage prétérites, eft nul. 449 &amp; fuiv.
442
Si les filles qui. avoientété
fubféquent.
.
Les filles exclues par les exclues de la fucceffion par
mâles de la fucceffion de la l'exifience des mâles, y font
mere &amp; qe, l'ayeule paternelle rappell~es lorfque le mâle
&amp; maternelle.'
443 vient à mourir ab inteJlat &amp;.
Si la fille a lailTé des en- fans enfans mâles.
451
fans mâles &amp; des filles, comSi le rappel a lieu par le
ment ces enfans fuccédent à décès d'un enfant mâle, lorfleur ayeul &amp; ayeule pour la qu'il y a un autre enfant mâle
45 i:
légitime de leur mere. 444 exifiant.
Si le Statut qui exclut les
Si le rappel q lieu dans la
filles a lieu p(}ur les biens fi- fucceffion de la mere.
451
tués dans les autres Provinces
&amp; fuiv.
où l'on fuit le Droit commun.
Si les filles reprennent leur
444 &amp;. fuiv. portion dans la fucceffion de
Dans les fucceffions, o.n leur mere ~ quand lt~ur frete
confidére pour les immeubles qui les avoit exclues laiffe des
451
les loix du lieu où ils font filles.
fitués , pour .les meubles les ,Le rappel des filles n'a pas"
loix du domicile du défunt.. lieu quand l'enfant mâ~e a
.
'4'53'
4 47 tefté.
.
Le Statut qui exclut les filles
Qltid, lorfque l'enfant mâld
n'ta lieu que pour les fuccef- eft mort en pupillarité , [on'
fions ab inteJlat.
447 ayeul paternel lui ayant fait
N'a pas lieu pour ce qui une [ubftitution pupillaire qui
l~ur revieJ.1t par les peines dei eft le teftament du pupille.
453 &amp;. [uiv.

�648

T A B'L E

Le rappel des filles n'a lieu
qu'à la charge des hypotéques, &amp; les aliénations &amp; les
donations fubfifient.
454
&amp; fuiv.
Les filles ne font exclues
par les mâles de la fucceffion de leurs freres &amp; autres
parens collatéraux.
- 455
Succeffion des afcendans.
Ceux d'un degré plus proche
excluent ceux d'un degré plus
éloigné.
455
Ceux qui font en mêm~ degré concourent &amp; les paren's
paternels ont la moitié ,les
parens maternels l'autre moitié.
456
Les freres &amp; fœurs de même
pere &amp; mere concourent avec
les afcendans &amp; ont une portio:1- égale.
456
L'afcendant exclut le frere
confanguin ou uterin.
456
Si le pere &amp; les freres fuccédant par égales parts ,le
pere peut retenir l'ufufruit des
portions des freres.
457
De l'Edit des meres &amp; de
la regle patema pa!ernis ,matema matemis.
458 &amp; fuiv.
Révocation de l'Edit des
meres. L'ordre des fucceffions'
ah inteJlÇ!t rétabli confoùnément
à la Novelle lIS. par' l'Edit
~u mois d'août -1729. &amp; la
Déclaration du 6 du même
mois.
460 &amp; fuiv.
Succeffion des&lt; collatéraux.
Ceux du degré le plus J'roche

appellés, fans difiinétioh d~
fexc.
467
Deux exceptions à cette
regle, celle du double lien,
les freres germains excluent les
freres confanguins &amp; utérinsw
467 &amp; fuiv.
Seconde exception en faveur des neveux germains qui
repréfentent leur pere ou leur
mere.
468
Si lés neveux germains repréfentent leur pere ou leur
mere, lorfqu'il y a des afcendans.
468
Si les ·neveux germains excluent les freres confanguins
&amp; utérins.
469'
Si le défunt ne laiffant que
des neveux', enfans de 'divers
freres, ces neveux fuccedent
par tête ou par fouche. 469'
Si un frere confanguin fur-,
vivant au défunt ~ les neveux
germains fuccedent par têtes:
ou par fouches. 469 &amp; fuiv.
En défaut de parens le mari fuccede à la femme &amp; la
femme au mari, à l'excIufioll
du Roi ou du Seigneur Jufii...
cier.
47:r
La femme du mari bâtard
lui fuccede.
,4Z. 1 &amp; fuiv..
La femme de l'aubain ne lui
fuccede pas.
471:
Si la femme pauvre doit
avoir une portion de la fucceffion de fon mari riche, &amp; le
mari pauvre de fa femme riche, fuivant l'Auth. prlftereà.
472 &amp; fuiv.

,

Si

�DES MAT 1 _E RES.
649
Si cette'Authentique eft o~- des faits dé captation &amp;. de
Cervée, &amp;. comment.
472 fuggefiion.
19~
&amp;. fuiv.
'Voyez Co}zcubine.
Enfant né par l'incifion CéTerre gajle.
{arienne , ,'il eft capable de
CucceUUon.
513
Voyez E ir~c1e, P .{Utr~g#~
· Si l'enfant étant mort, le
pere qui veut lui fuccéder,
T:ejla'melJ t•
doit 'prouver qu'il eft né viabl~

513

Si celui qui pour recueillir
une CucceUUon fe fonde fur la
vie ou la mort de quelqu'un,
la doit prouver.
513

'T.
Taille.'

- Si le bétail du Seigneur ou
'de Ces Fermiers qui confume
. les pâtùrages affeétés au places
vacantes, eft exempt de taille.
.
581
Talion.

· Peine du Talion, fi elle a
.Iieu.
538 &amp;. fuiv.
Témoins.
•

J_

...

~.

•

_

.. Si la preuve par témoins

: Si les tefiamens' font . de
Droit naturel,
35.
Si les Curés peuvent recevoir. des teftamens.
62
&amp;. fui~.
, Si l'intention &amp;. les difpofi;
tians desteftateurs doivent être
expliquées par le Droit muni~
cipal.
448 &amp;. fuiv.
Si la prétérition de l'un ,.des
enfans du teftateur annulle le
teftament;
449
Si la prétérition d'une fille .
annulle le tenament, lorfqu'il
.y a des enfans mâles.
449
&amp;. fuiv.
Si l'aétion pour faire cafTer
le teftament.compete 'aux en"
fans qui n'ont pas été prétérits~
.'
~ . 45°
Voyez
Fi.ls
de
Famille',
.
. T
....d-o

~mOLns.

âoit' être reçue éle.l'inibecillité
-..
Tranfaélion•.
-des donateurs &amp;. des teftateurs.
. . ~.189 &amp;. fuiv.
· Si Ja. preuve. par témoins . Ne peut être refcindée pour
z4t
au dol &amp;. de la crainte eft re; -téfion. . .',
-cevable. ." . .
~91
. Si la refciûon dèS tranfaé'Si la prellv:.e .par témoins .tions Ce preCcrit par ,.dIx an~.
.
126. 24l
~ft reçue contre les te!tamells
Nnnn' ...
Tome J.
';'4

.Ji'

'"

.'

.

�TABLE
Tréhellianique.
Si le tuteur nommé par le
teftament du pere, peut' refufer la tutelle.
116
.voyez Quarte.
Si leI tutéur tefi'am-eniaire à
Triage•.
qui le teftateur a fait un legs,
perd le legs s'il refufe la tutelle.
116 &amp; fuiv.
V Gyez Pdturage.
S'il n'y a point de tuteur
Tutelle. teftamemaire , la tuelle eft
donnée par le Juge dans une
Edit du Roi René fur les aiTemblée des parens qui don101
tutelles.
nent leur fuffrage.
II7
Les parens' répondent de
A li~u dans toute la Province.
II Z
l'adminiftration du tuteur qui
L'ufage y a ~ait quelques eft nommé.
117
changemens. .
II Z
Non ceux qui ont une ex..
A quelles perfonnes on don- cure légitime.
II7 &amp; fuiv.
ne des tuteurs.
113
On ne ch6ifit pas toujours
Définition de la tutelle. 113 le plus proch~ parent.. 118
Les femmes en font exclues.
La mere &amp; l'ayeule peuvent obtenir la tutelle, fi elles
113
Excepté la mere &amp; l'ayeule. la demandent.
118
113 &amp; fuiv.
On peut la leur refufer. II g
. Serment de la mere tutrice
En défaut de parens on apde ne pas pairer à de fecon- pelle les vdifins pour la tu114
des nôces, abrogé.
telle &amp; le cautionnement. 118
. Bi. fui,,'.
Trois fortes de tutelles par
le Droit romain. Quelle efi
L'éducation des pupilles n'eft
-la tutelle tefiamentaire: la pas toujours. donnée au tututelle légitime: la tutelle da- teur.
.
119
tive?
114
Tuteur doit faire invéntaiLa tutelle parmi nous' eft re.
120 &amp; fuiv.
ou tefiamentaire ou dative.
Soumis au ferment en plaid,
114 &amp; fuiv.
s'il ne fait pas inventaire. 121
Si le. tuteur donné par le
Si le teftateur peut dé~har­
'pere à fon fils émancipé, doit ger le tuteur de faire inven·être confirmé par le Juge. 115 taire.
1-21
Si la mere, peut 'donner un
Le tuteur n'efi pas obligé
tuteur à fel! enfans par tefia- de faire un inventaire judiciaire.
12 r
115
ment.

�DES MAT 1 E RES.
65 r
!! Doit r.e-nclre un compte exaél:
Quel t~ms il a pour les p1a.
$t 6-déle.
IZZ
cere
127
Femme tutrice qui fe reS'iLefi tenu -des,.Jntérêts des
marie perd la tutelle &amp;. l'édu- intérêts.
.. J
&amp;. fuiv.
çation de fes enfans.
122
Quid , s'il s'agit d'une fomDoit auparavant faire nom- me modiqu.e.
128
mer un tuteur &amp;: rçndre comp:Différence du tuteur &amp;. du
te.
_
122
curateur..
.
lZ9
_ Le futur mari exclus ~e la
La tutelle en Pays coutututelle.
1 ZZ
miel" dure jufqu'à l'âge de Z 5
- Les biens du fe.cond mari ans.
J 29
font oblig~~ &amp;. CQffilTIçnt. 12 Z
Tuteur' hQnor~ire &amp;, oné&amp;. fuiv. l'ajre.
-'
1 3~
Si le pere dans fon tefia. _ Si une femme mineure p'eut
ment peut décharger le tuteur être tutrice de fes enfans. 170
de rendre compte.
124
Si la mere efi privée de la
Quel effet peut p'roduire la fucce,flion ,de {es enfans qui
décharge de rendre compte. meurent en pupillarité, pour
1 z5
ne leur avoir pas fait nom/ Le compte du tuteur doit mer un tuteur.
140 &amp;. 171
être rendu pardevant les auTaxe des Juges pour les
diteurs des comptes des Com- décrets de tutelle.
181
munautés.
125
Frais d'audition de comp"
Exception en faveur du te.
181
Lieutenant au Siege de MarVoyez Secondes nôces.
feille.
126
Tuteur n'dl: déchargé de la
tutelle s'il n'a rendu compte.
Vente.
Iz6
Tranfaétion paffée par le'
Nul n'dt obligé de vendre
tuteur avec fon pupille de505
venu majeur fans avoir rendu fon bien malgré lui.
Si ce n'dl: qu'il s'agiffe d'ucompte, nulle.
1 z6
Quel tems dure l'aétion ne utilité publique , le polfef..
pour la faire refcindei". 126 feur étant pleinement indem...
50S &amp;. fuiv.
&amp;. fuiv. nifé.
Tuteur tenu des intérêts des
Voyez Refeifion.
fommes qu'il n'a point pla~ées~
, 127
N n n n ij

27

v

�T A BLE.
Ufufruitier n'a -que là pof·
402feffiop naturelJe.
'1.72. 325
Peut fe payer des fommes
Ce que c'eft.
&amp; fuiv. qui lui font dues par l'héréJ
dité.
402L'ufufruit général fouffre la
Vfages.
déduélion des dettes -&amp; des
oyez Pâturages. légi!imes.
486 &amp; fuiv.
Et la -déduél:ion des legs.
Vfufruit.
4 87
Si c'eft une pehfion qui eft
Ufuftuitier. obligé de don~· léguée, elle cft à là cJ1arg~
487
ner caution.
397 de l'ufufruitie~.
Voyez SecondeS nôces. Exceptions,
398

Yentilation:

:v

Fin de la Table des Matieres.

'-

�</text>
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Par ~';.JE,A;~~lO.SEPH JULIEN,. Écuyer;
Q.r~.éien Avocat_au Parlement , Confeiller en la
Cour des .comptes .. Aides &amp; Finances, &amp; prem;,P1'
Profeffe~r Royal de Dr{)7'1'
PLJ._.:-~~-E~' J.J .d '--

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des texte:s .une-:ttadttt!i~tt
Fran,çoife des S lattLts -écrits dans .fa langue ancienne du Pa..vs..,
Elle étoit plus. néc~ffiire ppur ,hier:- deô pelfonnes~ que ·celle'· des
S'-amts latins., qui avoient .été .a.nciennemen,t traduits ,en FranfOis; &amp;0 dom 011' ao-nne ici mu:· nou(Jé(le ·lri7.du'7itm.
•
IL Y a. eu deux :éditi01~s des .$tattl:ts de Provence-commètuls pitt'
M Morgaes, la premiere de" ·L'année i 642.., ii!ft..conde de L'an.née z6!J s..C'efi celle derniere" 'lue l'on cùe.
Qllcùera fouvem les Mémoires man:ufcrits'..Je M.. Antoin~
Julien, grand oncle de l'Awear de ce nouveau ,CommelilCl;ire,
Avocat &amp; Jttr.ifeonfulte du jiecLe dernier, .qui motmtt en.16'.:J9'
âgé de quarante-h.uiràl1s, dClllS.. l'exercice de la-CILci;ge d'AjJè.f
fiar. d'Aix, Procureur du Pays. * If intùtda [es Mémoires:
.'[

" 'L a paru à prop'os !I.e donner li c!Jlé

:Syntagma prrecipuarum quœfiîol1ufn {jure, ~hcà forma'nl.·&amp;:
matàiam J udicionun verfanrur. Cel ouvrage qui emhrc:.ffe.-tputu
les matieres du Droit !J a lté généraleme/il ejlime "; . ,{;,. il Y en a
.Lam de copie's dam les Cabinets iiesMagijlra/S '" des Avoca.is dé
.cette Pn;;yince "que rùnpreffion n'é' ('y auroit giter.e relu1.ü plus&gt; 'pu'"
:blic. Ce gr/on en rapporte a, été extrait .du manllfcrù .or~ginal.
-Ji.

ConCultations. de M. de Cotmls tom. 1. 'col ~2Îo.chap-'46.
,

.

Additions 0", Correaions du premier' Tome•

.lpag.
p '). lige lige3O. après ces mots: l'an de Notre-Seigneur 1360. t·
Age 3.

24.

puiffe, iifet nè pui1Te.

:Ie cinquieme jour -de juin.

.

qjautet

"

-pag. 6. lig.. 33. 10 -oétobre 1686. liJèt 12· od.obre 1666.
page 22. lige ). coarél:olent 1 liJèt propofoient.
.
~g. 30. ~igne 37. après ces mOts ladite Principauté 1 à}aUU{.~ ~r. y d
-de pareIlles Lettres-patentes du 16 mars 1777. pour la Pî'lOèlpauté
de Furflemberg: Du même jour pour les Sujets des Etats QU Comte
de Wied-Neuwied : Du mois de .novembre de .la même année pour
la République de Pologne : Du 20 avril 1778. pour les Etats du
Duc de Wurtemberg : Du même jour pour Jes Etats du Duc de
Saxe-Saalfe1d~Cobourg : Du même jour pour les Etats du Duc de,

�~ixiv-

/'

of

. Saxe-Gather &amp; ATtembourg : Du 16 mai 1778. pour les Etats dU' .
Duc de MeckTenbomg-Schwerio : Du même jour pom les Etats dtl!
Duc de M~.cKI,eDbourg-Stlé!jtz., Par le r .traité J~ C?I?merce " wl1~l\].
entre Te Rot- cleF ra'nee '&amp; les Etau· ,n111S Je, l'Amenque SeptentrIO'-'
nale le 2? juillet 1778. , il dl porté en l'article XI. que les habi-·
~\ ·taas J~[~1tS Etats ne [erom 'l')oi.Qt répusés oAubilins: en FJ:ance.~
Fage 62. Jlgne 24. excTu, lifè~ exclus..
'pag. 66. lig. 18. Henris, lij~t Henrys.
'
pag. '7°. ligne 1. du [ommaÜe. Avis .des Matcnands, lifit Avis d~

Illl~

,,tl/t-l!
riJl
J"'n, 'lD.

... J

f( .

.... Marehanûs,,'
.
~
.,'
pag. 77. ligne 38: &amp; pag. 78. ligne.' .21': '&amp;- 36. ferment en0plaids ~
'•. liJè:r" fenDent en pla~d'.
" -,
,~. .
-E~g,.. 84, Jig~e 2+~ qommages' i.n~ér~ts, , lifi'{ dommage,s'&amp; .intérê~s•.
pag. 87. ligne 30. &amp; pag. 88. lig!1e 5,' Henris, lifit Henrys.
pag. IIG ... ligne. 38 .. bienvaillance , lifi?:. bienveillance.
"
l'ag. 122. Tigne 4, d'ommages inté'rêts, l~fè?:. dommages &amp; intérêtS':'..

pag.

128'.

ligne )3'. Le

Pre~re

,

'lift?:.' ~e

Pr'eHre.~

.

('

'P?ff. 13&lt;8. ligne 7' lz:bfè,ncOl" lireZ' a'lj;ntem;
·pag. 148.. ligne 3;2. &amp; B' Henris, lije?:. Henny$'&lt;:
:pag. 130, ligne 30. 'Ba.r,tholc ';, lift?:. Banole.
..'. ,
Fag. 161. ligne 20. aprcs ces. mots les Ordonnances, a..;.oute{: Et. dans;
. le .cas où le fecond' conjoint eU ini1itué héritier. , à la charge de~
rendre l'héritage au.x enfans dll. fecPÇld mariage , fi la [0 !)fli tu rIo n· ,
: !dèV:l~nt: cadlkine par te prédécès des fidéj(ommi[f~ires , l'i-nflihnioa
: .. d1héritier dOlt' être ft)jette~. au rerrcinéhement de fa loi hâ&lt;: edic1:ali"
.... el'!, [aveqr :,des, çnfarls du premieJ).. lit, parœ qu~alors elle rënferme'
koe' v.raie· libér~ité pom le fecaod. mari ou la feconde femme ,.
&lt;:of1' me')?a 'remârql1é le Sr. de Vedél [ur les' Ar'rêts de M~ de Carel:lan li~. 4, chap. 6r. ~
.' '
. ~.
.
pg. ~7r.-li·gne 17. &amp; pag. 'f7ï. ligne' 1. Fachimeus ,. lifit.. Fachineus-.
Jag. 19 2 • ligne p. COlirae , lifi{ ar.ticule.
pàg. 19'8. Jgne-I)'. aventJ ,7ifi~ ad·vernirs-.
- ..
pag. 200. ligne ;5.9. 8jC f~ure de' ce ,. iife{ &amp; à faute 9.e: ~e fâire..

pag.

204"

Jigné' 3. ni'; I11èz ~in. 7
J.O,. Fachin;:;eus "

pg. 239" ligne

,-.

J

L

lifè:c Fachi'neus. Ligne' 23/

P.hilipi " life{ Phi~ïppi.
:pag., 240,f ligl.)e' r f. 5-:' B'arrho!(~', l'l'fer Bartolé.
pag. 242. Jigne,! 1. Facbimeus, life{, Fachineus;,
,
pag. 24.3. ligae 4.' P'àf j,ettement de lots", liJè{ par- deS' lets
fort.
'àg.~~2():r l'ig; l' r:e-·Pte~re, tijè{ Le Prelfre~.
paK' ."7$. ligne 7'. Vendito , IîfeZ' Vendùio.
Fag. ~78,. lîgne 6. Chaffeneuf, lijé{. Chaffeneuz.
:rag. 3'00.- J'j,g:ne 37'., le Pretr-e, lifi? te Prefl.re.. Ligne'
'li:fe{ Lapeyr@re'.~

'-:
3;0). l'igné" 30~ Defpreaux.) 1ife( IDefpraux..
.irag
...
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,g. 1~ Peyrcre';,

�xxv:

pag. 309· ligrre 34' ne peuvent) lifir. ne pouvanr.
p~g. 210. ligne 2.0. exclu. liJe l. exclus.
pag. 31 l. après la derniere ligne, ajoutez: III. Dunod dans (on traité
des retraits chap. L pag. 5. obferve qu'on doit fuivre pour le retrait
Ta coutume Ju lien où le fonds eil fitué. Nous eflimons ( ajoute-t-il).
qu'il eH au choix du parent de fe pOlJfvoir pardevanr le Juge de:
l'acheteUl: ,. ou pardevant celui de la fituation de la chofe. Et if
rapporte un Arrêt GU 20 mars 168Q. qui le jugea air:Jfi..
pag. 32'2. ligne 1+ exclu , lifei. exclus.
. .
pag. 367. après la ligne 25. ajoUfe l. :. IV. Les fubfiitl)tions direé1:es"
comme les inftitutions d'héritiers, ne peuvent être faites dans un co-"
dicille ou une donation à caufe de ·mon. Mais on y peut faire un fi-'
cléicommis univerfél. Direélà hœredita.s codiciljis mque dari, neque adimJ,.
potefl. Nam per jideicommiffum hœreditas codicillis jure relinquifur , dit le:
§.. 2. InJl. de codicillis..
.
pag. 383. ligncc 17. en ligne direél:e, lifiz fait en ligne direé1:e var des,
afcendans·.
.
pag. 3,86-. ligne 3' confommer , liJèZ confumer.
pag. 41,8. lig. 4. Jùbrogati , lifez ejus in cujus locum fubrogaeur. Li~ne
3-7· confommé , life?. confumé.
.
pag. 433. ligne 16. &amp; 17. recombler , lifiz rapporterr
pag. 44-7. ligne 16. Carondas , lifel. Charondas.
. pag. 450; llgne 12. après ro. ajouter:. de;
pag. 470. ligne 36. Fachimeus , liJèr:. Fachineus.
pag. 513. ligne 25. &amp; pag. 51+ ligne r'4' Zachias , lifir Zac.chias~.
pag. 520. Jigne 20. par loi, lijèZ par Ja loi.
_
Fag. 578. ligne I.6.. dommages intérc:ns , lifif dommages &amp; intérêts;..

pag, xii. de la, Préface lig. 21. jàflinus- ~ lifez; facim'$~

�P-RÉFACE
Servant d'introduaion à rétude du Droit.

*" -Claudien

de ftcundo Conjùlatu Stilichonis, yerf. 13ô.

a

..

1)

�·

IV

�P. IR 'É F. . ACE.
'. v.
. lorfque rEmpereur Jufiinien réfolut d'en former un
Corps. La confuGol~. regnoit depuis long-tems , ~
· plufieurs' grands hommes ,ayoienr . conçu le defièin'
qu_ J ui1inien exécuta. Aulu-Gelle d~ns fes Nuits
.Attiques live 1. c~ap. 22. cite le livre qüe CiceroJ}
avait. c mpofé, intitulé : De jure eiviIi in artem
redigend. Cet ouvrage n'efi point' ve~u jufqu'à
nous. Et Suetone dans la vie de J ule. Céfar chap.
44. rapporte que cet Empereur fe propofoit de ré.diger le Droit Civil, &amp; de raifembler en très-peu de
.Livres tout ~e qu'il y avoit de meilleur &amp; de néçeflàire dans les volumes immenfes des Loix Romai..
·nes : . Jus dvile ad eertum modum redigere ~ arque ex
immen(â diffufâque legum eopiâ ~ optima quœque &amp;
neeejJaria in paucij]i.!1ws eonftrre libros.
.
J' fiinien, dans là Préface des Infiitutes, dit qu'ila achevé un ouvrage, dont il n'oroit fe promettre
.l'accompliflèment par les 'difficultés qui' s'y font ren~
.contrées. : Tune noflram, extendimus eur~ni ad im'menfa veteris, Prudentiœ .volumina ; &amp; opus deJPe·ratum ~ .qliaji per .medium profundum. e~lntes ~ eœleJli [avore jam adimplevimuf.
_
· Le premier ouvrage que J ufiinien mit au jour,
·fut le Code. Il le forma des Confiitutions ·des trois
:Codes, Grègorien, Hermqgenien &amp; Théoc1ofi~en; des
nouvelles Conftitutions de Théodofe , de celles des
fucceifeurs de cet Em ereur &amp; des fiennes. Il s'en
.explique en ces termes au ti"re- du Code de nova
.Codiee .faciendo: M:dtitudine quidem Conftitutio.num ~
quœ tribus Codieibus ~ Grego:-iano ~ Her~ogenianD ~
atque Theodofiano contiTJeba!ztur ~ illarum etÎam qu~
.pofl éàfdem Codices à Theo'dofio. divÎly:e recordatio.
~nis " aliifiJue pofl eum retrà Principibus " &amp; à no[-,

�VJ

('p RÉF J4

C'E.

trâ· etiam .clenientiâ poJitœ jùnt" refecandâ: uno au..
tem Codice fi,b filici noflri nominis vocabulo componendo" in quem colligi tàm memoratorum trium Co~
dicum , quàm novellas poft eos poJitas Conftitutiones
-oportet. Ce premier ouvrage parut en 529. au _com~
mencement de la troilie111e année du regne de cet
El~1pereur. Ce Code n'efi pas cependant celui que
nous avons.
. Jufiinien fit compofer enfuite les Pandeél:es ou le
Digefre. Les Jurifconfultes qu'il chàrgea de ce travail ; &amp; dont 'les noms font rappelles dans la Préface du DigeHe 9. 9. dé confirm-atione Digeflorut11 ,
y rafièmblerent ce qu'il y avait de plus important
dans les Ouvrages des anciens Jurifcol'1fultes. Le
Digefie efi divilè en Livres, les Livres font divifés en titres , les titres én loix , les loix en par,agraphes. A la tête de chaque loi Jufiinien a con·
fervé le naIn du Jurifconfulte, des ouvrages du'qu-el èUe a été' extraite. C'efi un monument qu'il a
, élevé à la glairé de ces hommes f-çavans qui ont éclairé
. le monde : Tanta (dit-il 9~ 10. ') nabis reverentùl
antiquitatis fuit" ut neque mutari nomina vet,erum
luriJèonfultorum Jùflinuerimùs " fed uniujèujufque
illorum appellationem legibus- inferipfimus. Il y fit
pourtant ·des 'chan-gemens, ·des retranchemens &amp; -des
a~ditions : Mutantes .quidem "fi quid jam habere viftnz
eft non reae " partes vero illas nunc tol'lentes " has
('nunc addentès -' e~ multis den/que optimum eligetl'tes "
~
illtam atqll:e -parem ffmnibus pl.rœbentes poteflatîs
'vint Jèu -·tobw.... :. -ira ut ~quidquid Jèriptum eft ih 60
'libto id 'nôftr{l ,fit·jel7;tentia.
. . -La lo.i qui iibe,Jqiùiite 2. 9. 2. D. de operibus pu~
-blicis défend -que dans lès ouvrages, 'publics on efface
le nom de ceux par la libéralité defqùels ils ont été

es

�~ij'

P '.R É F.'.A O'E...

conl1:rpits- ;. ~ . SflaJ:ti~n 4,'!.t!$ l_~ -vj~ de ~Seyere loue
cet t:111:pe!"eut:' :&amp;aVW:f " ~ ,érabJiffant les Edifice
Rubljcs «le R0nJe . S{l;ti ;G.b~po_ien:t ~q ruine". Jcon..
fe·riVé l?ar-t01:l~ Jes 1tit .es· ,!l~ ççux q!1i en létoient les
auteuFs; [~~·s yav-ojs f'r;e(que jamajs tnjs. (OJl..nom :
Mq.gnl1;1in ~14ud in vitÇ.. êjlJs ql!-o(j Romçe Qmnes œdes

publi-éas -' qldœ ·v-iûo .t~11flp6.r{l11} Jake...b_ant14r, .înfl.auravù -'
nujquam propè fi~o n01J1îiJe q.djèripto -' jèr.vatis .tamen
ublque tùulis COTltrlit9r:l;'J1J..
, Qùand -le .D.ig~Re e.t\t été CQIU.po[é" ~Juflinien confidérant que ,cet 9uv~rf1g~~tQit trQP vaite &amp; .trop
étendu pour être mis d'abord dans l~s mains des'
jeunes . Etudi~ns , ,Qrdo.tJna· à troi~ d~~ Jurifconfultes
.qùi en jtvoiept .été c;h~r~és, d.e çO!.1lpofer de,s lnfiitute~ :q}li.,fui(ènt .k.s. élé!1}~s·,de J~)(çi~nçe~du·.Qroit,_
utfint &lt;fotirjS legùin;z-q:; lPieJA~iœ prjm(l .~le..menUil. On
le voit au
3. &amp;,4. JjJro.eT1!. .il;zfiit. ~ au
LI .. :
qe -eonjirmaâol1je .DifJeflomllT!. - J~et .9uvJ·qge fur fait
fl,l-f Je mo~~e À~ ,ceux: ll_es' Ju(Îf~Q.lJ.ftdtes Caius ,.
Ulpiep.. &amp;. Fl9'feru:in~ : C~$ I_n{{:i-tu§es· qui 'ne furent
compof~es qU:!lPr~~s. le rDig§fl:e '- fur.~nt _cependant
publiées un mois -ayant le .o.ig~O:e , cOlume. l'~ .reInarqué Vin11.ius fur "la Pr~éfa~e de.s -Infiitutes: Eodemque -tlfmO ,co11)po./itœ Jnjlit]l.tiplJ.es ~ &amp; promulgatœ.
unD menjè aTJ.te PanrJeaas J ut :Pan4eaœ çompoJitione
prior~s fint .1.nJlÙutionibJ:ls -' confirmatipne pofle-rio(es. Ce fut ep r~1J.née 5:3 3·
L'~J1p.€e fuiva.~te .]lJftil1ien donna la f~conde édi..
tian de fan CQQe qJli [at .'appellé çoperx repetÎtœ.
prœl~aio,#s.. Il y corri~~a )~?~c~e~n Ç.od~. Il if dit
des'. chaJ~geIPel1S )&amp; q~s ad4itipns.· -C'efi ,celui . que
nous avons aujourp?hyi.
~
;c\-près ,ette ~feçonde ~dit· on Yl1 ,_Co~l.e , ] ufiinÎen

9.

9.

�VlL)

PRÉ F A .C ·E.

fit de nouvelles Confiitutions , fôit .pour· expliquer
ou poùr corriger le Droit ancien, ce Thnt les No...
velles. -: On a inféré dans le Code des Extraits de
ces Novelles à la. fuite des - loix auxqu~lles ellesdérogeoient ou 'qu~elles int~rprétoiè~t., On lés ap'::
peUe Authentiques. ,La 'plus, cOl1in:lt~ne opinion efi:,
qu'Irnetius en' fut l'Auteur. Par ce moy"en on" apper-,
çoit tout d'un coup les dérogations qui ,ont ,été·
faites aux loix d~ Code par les Novelles.
':. ~
Tels font -les Livres· de l'Empereur, Jufiinien ,
qui. c6mpofelit le 'corps du Oroit , &amp; qui' Qnf parminous l'autorité de .la loi.
. ' .
Les Novelles de l'Empereur Leon qu.'on. trouve.
à la, fuite du ~ Corps' du . Droit, &amp; 'qùi ~voient fait.
bien des changelnens a':l Droit de Jûfiini:en' ,. n:ont'
point . d'autor~tê. " C'efi la reln'arque de" Cujas " d~ns
fes' Obfervaûons' live -17. chap: 31. Il ën elt -de
In~me des Novelles de diVers Empereurs Grecs qui
[.ont venus après l'Empereur Leon. 'Gudelin dans
fon Traité de jùre -nov~jJim?' live 1. chapt 2. n. 3.
dit que l'Occident ne' les- a 'pas reçues.
Les Livres- des" Fiefs ~ Confuetudines' Fel.!-do~um~:
qu'on trouve auai à la fuite du Corps du Droit,
n'ont point l'autorité de loi. C'efi un recueiC des:
ufages &amp; des coutumes obfervées. à ,Milan &amp; end'autres -lieux de la Lombardie. Du Moulin fur la
CoutU1~e de Paris tit. 1. des Fiefs n. 100. efiime·
que cette Colleétion [ut l'ouvrage d'Obert de Orto"
Avocat ou Praticien de Milan. C'efi auai le fenriment' ·de Peiffonel dans' fon Traité de' l'hérédité
des FIefs de Provence chap. 8. D'autres ont efiilné
qu'Obert de Orto ne fut pas l'auteur de toutes les
,parties de· cft ouvrage , &amp; que d'autres Ecrivains
t

y

�PRÉ F ACE.

. IX

Y eurent part. Giannone appuye ce fentÎment dans
fon Hifioire Civile du Royaume de Naple,storn.- .1..
li v. l 3. chap. 3•
La Provence a toujours mttrqué un grand atta.
&lt;:hement pour les Loix. Romaines_ Charles III. t le
dernier de nos Comtes de Provence de la Ma:ifort
cl' Anjou, ayant aflèmhlé les Etats le'. 8- de !1ovem.
hre 1480. , les Trois Etats' lui repréfenrerent qU.é
comme les cas âmis font l~ifles à la difpofition du
Droit commun , il plût à Sa Majefié d'ordonner '
que dans tous les cas où il n'auroit point été dé..
rogé au Droit commun par des Statuts arrêtés par
les Princes [es prédécefièurs Comtes de Provence &amp;
de Forcalquier &amp; des T erres adjacentes , on fuivjt
la difpofition du Droit commun, tant ,dans les dernieres volontés que dans les cOntrats &amp; les Jugè"*
mens eccléfiafiiques &amp; féculiers , vâ que' de .tout
tems on avait ufé du Droit écrit dans lefdits Comtés &amp;. Terres adjacentes : Item quia caJùs omijJus"
relinquitur dijiJOjitioni juris' comml1nù '~ ./ùpplicant
Veftrœ Regiœ Majeftati gentes diai ge.neralis Concilii
.Trium StatulLm ~ quatenù.f placeat in his in ql1ib'U5 nori
reperietur conventum j aut aHas' ordittiltum -' fivé- capi;:,;
tu(atum inter r.etro Pri(lclpes &amp;- dicto.s' Co.mitatus ac
Terras adjacentes, Jèu per dia~s~ veftrQs~ ptœdeceffo'~
tes ~ aliquihus EccleJiis -' PrœlatÎS' ~ EccleJiaticifie
perfonis -' Baronibus -' Nobilibus -' Univerfitatibus -' Civitatibu~ ~ Villis: -' Caflris {:t Opp~dis -' peT: privilegium
aut aliàs f5ratiofl aliquid non. fùiffit indultum aUt con."
. èeffum j - Statutum veZ ordinatiLm -' fervetur diJPvjitio
Juris commutzis ta.m in ultimÎs vplutztatibus quàm con..
.traaibus· &amp;. JudiciiS' eccleJiaflicis &amp;- -fœcularib.lls ,
fignanter CUln ab' œvo in diais ComÏtatibus &amp; Terris
Tome 1..
b

�PRÉ F ACE.
illis adjacentibus fuerit cOf7jùetum - utÎ jure jéripto ~
contrarios uJltS tollendo &amp; revo.cando. -Et le Roi, par
fa réponfe, accotda la demande en ces termes: Placet
Regi &amp; concedit ut petitur.
.
Les Statuts confirmés &amp; arrêtés par Charles III.
dans cette Afièmblée des 'Trois Etats du mois de
novembre i480. fùre1?-t rappellés dans le tefiamènt
pe 'ce Prince du 10 décembre 1481. , par lequel
il infiitua [es héritiers le Roi Louis· XI., le D~u­
phin &amp; le-urs [ucceffeurs eu la Couronne de F rance~
Il les pria par un vrai fidéicommis de maintenir
la Provençe- dans [es conventions , {es privileges ,
[es libertés, [es franchifes , [es Statùts , [es préro..:
gatives " [es ufages, [es coutumes , &amp; de les acè~pter "ratifier , a pproùver &amp; confirmer , comme
il .avoit fait lùi-même avec ferment dans la derniere
Aflènlblée -des Trois Etats : In .fuis paaionibus -'
conventionibus -' privilegiis -' libertatibus -' franchifiis -' StatutÏs -' eapitulis ; -exemptionibus -' ae prœrogatiyis: edam &amp; item in ufibus -' ritibus -' mOl:ibru ; ftilis J
ae laudabilikus eO'!-.fu.etuc!in~bus -' quas -' qute &amp; quos aeçeptare -' ratifiearc' -' approbare ae -eonfirmare diBne-tur ac velit_ -' quemadmodum idem Dominus nofter
Rex teftator -' poft feliees dies œterJ1œ recordationis
Domùii Regis Renati ejus immediati prœrleeefforis'
(Jç patrui recolendi , in Concilio Trium Statuum diaœ
patrice Provinciœ ratificavit -' acceptavit -' approba'JIit -' eonfirmavit --' ae obflrvare -' tenere &amp; adim-plère -' tenerique -' obfervari -' matzdari &amp; eum effeau
facere pollicitus efl -' ae jurejur.ando- promiJi.t &amp;e. Et
c::'dt ce qui fut .ordonné , conformément à la déli.
des Trois
-Etats du' 'mois.
bération' de l'Affemblée
.
.
.
&lt;1~a.oût 1486. ,. par les Lettres-patentes du Roi Char.. ,

x

,

�PRÉ F A C. E.
~

xj

les VIII. du mois d'octobre de la 'même année; ·con..
tra't; folemnel &amp; à jamais ,tuémarahle "par lequel
les Pays &amp; Comtés de Provence &amp; de Forcalquier,
&amp; les Terres adjacentes. furent unis. à la France,
fans aucunement préjudicier. ni déroger à leurs pri:
vileges -' libertés -' franchifes -' conventions -' Loix .,
. èoutumes -' draits -' Statuts -' avec, promejJe &amp; Jèrment de les garder .-' obJerver &amp; entretenir perpéJ
tuellement. .
'
. ~es loix Romaines font. partie du Droit Fran...
çois. Louis XIV. ordonna par fon Edit du mois
d'avril 1679. qu'elles feraient enfeignées dans toutes les Univerfités du Royaume.. Si la Jurifprudence
ROluaine éto-it. éteinte. chez les autres N at'ions ~ on
·la trouverait chez les François., dit Arthurus' DucK
de ufu &amp; authoritate juris civilis·liv. 2. chap. ).• n~ 1.
·Jurifprudentia Romana -' Ji apud alias' gentes extinaa .
ejJet -' apud Jolos Gallos. reper.iri poJJèt. C'efi le
Droit commun des Provinces qu'on appeHe Pays
'de Droit écrit, telles que la Provence',' le', Languedoc, le Dauphiné '. la Guyenne " le Lyonnais',
&amp;c.
Les ..autres Provinces qu'on appeIIe, .Eays Coutumiers, ont pour leur Droit C€?mmUll leurs coutu-Il1es.- Du Moulin, fUr la Qoutume oe Paris' titi. ,r~
des Fiefs n~ 196. &amp; r07.· obferve que les François
onr. toujours eu des coutu"mes générales _ &amp; commu"
nes toutes difiërerttes des loix. Romaines , fur-tout
pour lés fuèceflions', les héûtages , ~es gains 1'IUP'::tiaux, les Fiefs. ,- lqs cens, les retraits ': Fz:anci &amp;'
Galli ftmper habuerun't conjùetudines quafda11t !3'ene'"
raIes (} communes.-,. prœfertim in Jùcce.fJionibus &gt; hat.
rediù &amp;' lÎLcris tfuptia1ibus J Feudis ~ cenjihus., re.
b ij

�,

PRE F ACE.
·traaibus -' prorsùs diferepantes à jure communi RoXl)

manorum ; .cui Franci nunquam Jùbditi fuerunt ; &amp;
illœ confuetudines generales &amp; communes erant jus
peculiare &amp; commune Francorum .&amp; Gallorum.,
Cette autorité [ert à réfuter le fentiment de ceux
qui ônt écrit que les coutumes ont été puifées dan~
le Droit ~omain. Ce qu'il y a de vrai, G'efi que
·bien des articles des coutumes ont pa être formés
fur les loix Romaines ; mais les coutumes même
ont unè origilie b'ien plus ancienne que les conquê..
ies des Romains dans les Gaules.
'
Jule Céfar dans fes Commentaires de bello Gallico'
~iv .. 6. n. 13. &amp; 14. rapporte que les Druides avoient
,~e f.Qin de la religion &amp; des loix, '&amp; le droit de dé..
eider prefque tous les différends foit publics ou pri~
vés. ~ls décernaient les réco1l1penfes &amp; les peines,
&amp; fi quelqu'y.n , quel qu'il fût, refufoit de fe fou..,
mettre' à leur déc'ifion , il étoit' exclus de la parti..
cipation à -leurs facrifices : Ferè de omnibus controverjiis puhlicis privat~{que conJlùuunt ; &amp; Ji quod eft
admiffum'fafeinus -' fi cœdes faaa -' fi de hœreditate ~
fi de finibus controverfia eft -' iidem decernunt; prœmia
pœ.nafq'ue conjlùuunt. . Si quis aut privatlls aut'publicus
eorum decreto non fletit -' facrificiis interdicun,t. Ils
ne permettoient pas qti?on mît aucun réglement par
écrit; tout confifioit' en des vers qu'on apprenoit
pa~ c~ur. Ils en avoient deux raifons ; l'une afin
que leurs myfieres ne fuffent pas connus du vulgaire. 1 L'autre pour exercer la luémÇ&gt;ire de leurs
éleves , qui l'àuroient' n~gligée, fi ces vers avoient
été ~crits ; Magnum ibz num~rum verfuum .·edifee.re
dicuntur: itaqw~ non nulli annos vicénos in diJèiplinâ
permane~~:

neque jas ejJe ·'exijlimt}nt. e.a litteris man..,

�PRÉ F ACE.
~ij
,dare . .... id mihi. duabus de cal/fis inflituiffi y'ide~­
tur ~ quod neque in vulgus d~·'èiplinaT11. effirri velint"
neque eos qui dijèunt -' litteris confijàs -' miniJ.s me~
moriœ ftudere.
.
La Cqmmunauté des biens entre tnariés , inconnue au . Droit Romain, était établie chez les. Gaulois', comme l'a remarqué Jule Céfar' au même liv•
.6. n. 19. Les hommes (dit-il) font obligés de
,Inettre en communauté une fomme femblable à celle
qu'ils ont reçue en dot : Viri ,quantas pecunias ab
uxoribus doris nomine acceperunt -' tantas ex 'jùis
bonis -' œftimatione faaâ ~ cum dotibus communicant.
Hujus omnis pecuniœ conjunalm ratio habetur -' [rue.
tufJZLe fèrvantur. Uter eorum vitâ jùperarit -' ad eum pars
utriufque eum fruaibus jùperiorum temporum peryenit.
Il en eft de même .de beaucoup d'autres cQutumes.·
Les loix Saliques n'étoient dans leur origine
qu'une coutume non écrite , qui fut enfuitè rédigée
,par écrit. On lit dans les formules de Marculfe liv. 2",
chap. 12. que c'étoit une ancieqne coutume de donner tout le champ paternel aux enfans males, 'fans
en rien donner aux. filles: Diuturna -' fed impia -' inter..
nos conJùetudo tenetur ~ .ut de terrâ paternâ jàrores
eum fratribus portionem non habeant. Sur quoi le
fçavant M. Bignon, dq.ns [es notes fur .Marculfe,
a remarqué qu'on a raifon d'appeller Coutumes les
loix Saliques , les Ripuaires &amp; ·les autr~s. femblahIes , parce qu'elles étaient établies pat l'ufage bien
du tems avant qu'elles eufI'ent ét;é' r~digées par éCf' t ,:
Corifùetudinem voçat leges Salicas -' Rib4arias &amp;'-Jimiles: merità -' cum multà ante ufh receptC? quàm
in feriptis redaaœ fint.
Les diverfe~ coutumes des Prov~nces "du Royaum~

�,

. .p
. R E. F ACE·.
.
~~"o~ ~p}).elle . ~~y~ .': corit~111iérs. ?, ont été. réforiné~s,

xiv ,

,

~.

~

~&amp; redlgees par ecnt , en confequence des Ordon-

"nances de Philippe" le Bel ,de Charles VIL, de
~ Loui&amp; XL .&amp; de Charles, VIII. ., du confentement
-des Eta(s:ete ces Provinces, &amp; par l'au~orité du Roi
.qui- y fit 'afiifier des Commifiàlr'es. Avant cette ré'daétièni , lor(qu'il furvenoit des contefiations , la
'preuve de ia coutuine [,e faifoit par des cl1quêtes.
'par turbe ordonnées. par le Juge.- Il s'y- trouvoit
trouvent des' doutes &amp; de's "lnq:rtitude.s. Pour-faire
~ceilè.r "ces inconvéiTiens &amp; tlvoir de~ reg~es fix~s ~
'certaines' ;" il importait ' qu'elles fufièpt rédi.g~e&amp;
étrit., Elles conferverent' cependant le nain de·Coutul1:e.s ~. [oit '-Ear- .tapport .à leur' origine ,- foit
·p~rce qu'elles, ~:~voient· été ecr1tes que ppur f~irè:
cefler les· difficultés &amp; fixer leur exifienc~ , &amp; non
})a~r leu'y.' donn'er le' ca-raélere . 'cie Droit écrit. C,'efl::
~1a. .remarq~e_ de Ferrort 'fur la COl!tLll:11e qe Bor-~
'dce~ux. Hqz. a~tem, corjùe!T1dines,C dit-il) poiÏ"ùs jùne
)zLriS hon feripti ~ quàm .f!:,-'ipti ~. ideà t.amen:jèrijuœ ~

"par

'quà. minùs. de. eis pofleà in civilibus: negotùs' co.ntrbi-

'J!.eiJiijque ,ainlitgerelur,: non aurem' lLt'pr:O jurifeript('1J
haberentur. Telles [ont les Cüutumes de. Paris, dè'
~orman.die~ ~ de- .Éree.1gn:e '..
Bourgo:g"pe .&amp;. les -aurtres ~, fu~ .le(quel~~s ,if-' a , été fait rant de ~ doaes:

4e

COU1l11entaÏrés.,.

J

•.

' .

'

Dan's. "ces" ProVil1ces même on' a' reeou'rs cl ra~ 'loi
ROll1,qitie da~s " res ~b'ofès; dont .l.e~ 'coutumes n'o~t

.;

:p'hi~ poa~~~ . . Oïl" jli~eùjt.~Têltie". qui~~ . ~~fa.~t· ,d~ ~,1à
cqutumé Oè" la ~PràV.fÎ1èe " 011' Clevolt avolt' reC0~rSî
t
.'au Droit··écrit~ , . &amp;~' non à 'ra' Coutume d~' pâris;
mais par. 1"Arrêt du farlement' de', Pari;s : du, 5 avril
'~i("6;72'0! rapporté' dan's' le," J ourl1'it: dit Palais' pàrt. 1 ..
li-

,.

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page r. &amp; fu~v. il fut décipé que la queflio:ll deVOlt être jugée Celon la Coutume de Paris~
Le Droit RO~TIain dt do~c le Droit commun dtt
,cette Province ; mais il ce~è d'y ,avoir lieu dan~
tous les cas où il y .a été . dérogé pa'f' nos' Sta~
tuts " ou par les Ordonnances, ,ou par ,la coutume
&amp; la J urifprudence des Arrêts.'
,
Les Statuts de Provence. [ont des loix que nos
Comtes de Provence ont faites, ou de leur propre
1l10UVement , ou fur la req-uifition des Trois Etats•
. Quand la - Provence fut ~hie à ~a Couronne de
France , elle fut maintenue dans [es loix , [es Sta~
tuts , [es coutùmes , fes ufages.
Les Ordonnances de n,os, Rois: vérifié~s &amp; enré",
gifl:rées en Provence , foit qu'elles· dérogent au .Droit
, Romain, ou qu'elJes le confirment, ouqu" elles interpretent nos Statuts, [ont les premie,res loix que nous
devons CUlvre. La regle eft, en matjere de lQix, que
les dernieres dérogent aux plus anciennes" .La vo..
lonté: du Prince s'explique. par des Edits , des ()r~
donnances&amp; des Déclarations. Ce [Ql1t des RégIe:.
Inens qu'il fait pour fervir' de loi à fes fujets. Il y
a cette feule différence entre les Déclarations. du
Roi &amp; les Eélits - &amp; Ordonnances , que la Déclaration ne vient qu'enfuite d'un Edit o~ d'une Ordon~
nance
pour les interpréter ou. les réform~r, ou les
,
l'evoquer en tout ou en partIe.
,
Les Ordonnances &amp; les, Déclarations du· Roi,.,
pour avoir force de loi, doivent être vérifiées ,
publiées 8{ enrégiftrées da~s les Cours [ouveraines.
Les Empereurs Théodo[~ &amp;" Valentinien difùient..a,U
Senat dans la loi humanum 8.. C! de legihus. ~ que
dans toutes les loix qu'ils feroient à l'avenir çetre

P R È FA C

E.

�c-

~i
PRÉ 'F A· E.
farnle {eroit obfervée , perfiladés que ce qui feroir
-ordonné avec le Confèil du Senat , ,tournerait art
'-bonheur de fEmpire &amp; à leur gldire., Scitote -' Patres'
- ·conferzjJti -,' non aliter inpoflerùm legem à -noflrâ, clementiâ promulsûndam .J niJi Jùpradiaa forma frœrit
.o~fèrvata. Bene eni,m cagnojèimfls quod CZlm veflto'
Confilio fuerit ordinatUln -' id ad beatltudinem noftri
lmperii &amp; ad- nofiram gloriam' Tedundare. Nous·
avons en Provence .une loi particuliere qui établit
le droit d'el1fégifirement. Ce fnt l'un· des· articles;
&lt;le 1'Aflèmblée générale des Trois Etats fn l'a'Bnée
-1482-.. accordés par le Prince ·au l11'Oment de l'union
de cette Province à la Couronne· de France ; en
'voici les tennes' :' Item placeat Regiœ Majeftad"
.quod' litterœ veftrœ Regiœ -' prù~Piàanl exequantflr,.
prœftntentur veftro Concilio" in Provinci~ reJidenû;
,ut tnaturiùs &amp;' conjùltiùs exequtflntur .J habitA priùs'
diai. Conciü:i interinatione &amp; annexâ. RESPONSI0"
placet requijitio.. Voyez Pafquier dans [es recher· ·ches' de Ia'.France live' t .. tha.p. 2. 4. &amp; 6 .. " Le-hret de' la 'Souveraineté, du Roi live 2. chap. 6. ~
HéricOurt dans [es loix Eccléfiaftiques part. 1 .. dlap;
,:16 •• nO' 10., &amp; fuiv..
Il eft défendu auX Cours;, pa:r fa Déclaration (lu'
·Roi du t4 février 167'3'j de recevoir aUcune 0ppo-,·f.ition à l'enrégi-lhemenr d'es Ordonnances '1' Edits' ~
D_éclarations &amp; Lettres-patenteS expérliées pour, af:.
{aires publiques' ; foit dec,Jufi~ce .ou de ,hnanee 1 émanées, de la fe.nle autorité. &amp;:' du propre mouvemen.t
· .du Roi" fans parriés, &amp; aveC 'les' Lettres d~. cachet
portant fes-:6rdres ,d'e Sa Majefié pdur l'eI1r€gift:re-·
· ;nlent.. Il leUT . fit feutelnen~ permis de faire des Re;.
montrances....
1

.Mais

�PRÉ F ACE.
xvij
_Mais s'il s'agit de Lettres-patentes obtenues par
des particuliers , les oppofitions' à l'enrégifirement
font "reçues par les Cours ; -&amp; il eft fait droit aux'
- 'oppofitions , fi elles font jufies &amp;. biens fondées.
La même DeclaratIon du Roi s'en explique en ces
termes: « N'entendons comprendre aux difpofitions
» ci-detlùs nos Lettres-patentes expédiées fous le
» nom &amp; au profit des particuliers-, à l'égard def..
» quels les oppofitions pourront être reçues , &amp;
"»
nos Cours ordonner- qu'avant y faire droit, elles
» feront communiquées aux parties. Il y' en a-bien
des exempl.es dans les Greffes -du Parlement &amp; de
,
la Cour des Comptes , Aides &amp; Finances d'Aix..
L'article 93.' de l'Ordonnance de Blois défend au
Garde des Sç;eaux de figner aucunes Lettres con..
traires au Droit &amp;. aux Ordonnances.Il y a un recueil des loix anciennes , intitulé:
Codex legum --antiquarum- J où l'9U frouve encore
les Capitulaires de Charlemagne, de Louis le De..
Donnaire &amp;. de Charles le Chauve. Les· Ordon.
nances antérieures: à l'union de la -Provenë-e à -hi.
Couronne de France, nous font en q~elque ma..
niere étran'geres ,. par.ce qu~eHes n'ont ,pas été pou.
~liées . &amp; enrégifirées -en Provence , ~ q.ue cette
Province a été unie à la France' avec la condition
qu'elle confervetoit [es loix ) -[es coutumes ,_ fes'
ufages,
.
,
. Les principales OrdOf1nànces· qu''!! ~O-t:iS llI1porre
le plus de connohre ; [ont celle du 1110,is de juin
1510. fous Loui~ XII. :: L'Edit de la réfonilatiou'
de la Juftice en Provence du Inois de feprenlbre
15-3 5.' ~- L'Ordonnance' du mois d"oé1ohre de- la
mêlne année , appellée c0n11nunéme"11t rOrdonlrauce
0

TOlne

1..

C
/'

�"VIl]

P,R É F AC E.

.de Provence: L'Edit de Crel~üeu du 19, juin 153- 6 .:
La Déclaration' donnée en conféquence à Compiegne
le ,24 février fuivant : L'Edit du mois d'août 1539à Villiers-Côterêts, fous François I. :' L'Edit des
fecondes nôces- du mois de, juillet 1560. fous F:.an~
.çois II.: L'Ordonnance d'Orléans du mois de Jan...
:vier 1560. : L'Edit. des tran[aétions du mois d'avril
de la même année : ,L'Ordonnance de RouŒ.lIon du mois de janvier 1563' : L'Ordonnanc~. de
:Moulins du mois de février 1566. : L'Edit des meres
de 1567,: L'Edit d'Amboife de 1572.', fous Charles
IX.: L'Ordonnance de Blois de 1579. , l'Edit de
Melun de 1580. ~ fous Henri III.
. C'e fut par l'art. 39. de l'Ordonnance de Rouilll.
Ion du mois de janvier 156,. qu'il fut généralement
établi, dans le Royaume que l'année commenceroit
le premier jour de janvier. Avq.nt cette Ordonnance
l'année commençoit dans prefque tout le Royaume
le Samedi Saint après Vêpres , comme l'ont remarqué Du Cange dans fon gloflàire tom. 1. col. 462.
&amp;. fuiv. , le Préfident Henault dans fan Abregé
, Chronologique de l'Hifioire de France fur l'an 1564En Provence J'année commençoit le jour de Noël.
Maffe, qui fit la colleétion de nos Statuts , &amp;
les fit imprimer avec un Commentaire latin en
1557. , dit: Incipit fecundùm l!(um noJfrum à Nati.
vitate Domini &amp; in eundem diem definit; c'efi fu~ le
Statut Quod appellare non liceat fine c~ufâ. Les pre.
Jnier~ Romainscommençoient l'année au mois de
111ar$ MartÏs .erat primus menJù. *

l\f

Ovide Fajlomrn.lih.

l.

'PcrJ. 39-

�.p R .É F'A c E..

xix

Il y eut fous Henri IV'. l'Edit du mois de décembre 1606. rendu fur les Remontra.nces.du Clergé..
Louis XIII. fit plufieurs Edits &amp; Ordonnances,
r!1ùtamnlent l'Edit pour le contrôle des Bénéfices dù:
mois de l10vembre 1637. , celui des ll1ariages &amp;' du
crilne de rapt du 26 novetnbre 1639. Son Ordonnance de Paris de 1629" n'a poi~t été reçue &amp; eil.....
régifirée en Provence..
Louis XIV. fit plufieurs Ordonnances' dignes' de La;
gloire de fan regne., Les principales. [ont rOrdQnnance de 1667" pour l'infiruétion. Q€S procès civils_ 71
celle des Eaux &amp;. Forêts de 1669" , l'Ordonnance
de 1670.&gt; pour l'itlŒruétion des procès c::riminels tJ
'l'Ordonnance du Commerce de 167) . .; les Ordonnances d,e 1680.. [ur' le fait des Gabelles· &amp; des;
Aides " ceUes concernant les droits des F erirtes de:
16&amp;1'. &amp;. 1687.' ,,' l'OrdO'nnanee de la ,Marine de
1681.. ~ l'Edit de la JurifdiEtion EGdéGafiique qe:
159'5.' ", &amp;. plufieurs autres Edits &amp; Déclarations;
fur hien des matieres ,: tant de Droit cau0niqu€.'·
que d~ Droit civil.
Il y a plutieurs Ordonnances de Louis XV., fur
t1:es matierestres-in1portantes.. TeHes font l'Ordonnance du mois de février 173' 1.. pout' fiX€f la Jurif":'
prudence' fur la. nature , hr furme 1 les chatges &amp;. les~
€:onditions des: dEmations :. L'ÛrdonnatlC€ du lllois;
~,.a(}ût 17 3S. concernant les t"eltamens .:; La Déclaration du 9 avrit 1736.. concernant la fonne de te....
iür ies regiftres des Baprêl'nes " ll1~àages , (épultutes '1).
vêtures" noviciats &amp;: profeŒuns : L'O-rdonnan'i:e dw
mois de juillet l 737., concernant Ie faux principal j1
le faux incident &amp; la reconnoiflàncr:€' cdes écritures;
it fig.natures en matiexe: ~riminelIe 1J' St'. pluiie.u-t$
~

1]

�xx

PRÉ FA C E:.

-autres Edits &amp; Déclarations. L'Ordonnance des fubf·
titutions du mois d'août 1747. n'a point été enré..
gifi:rée au Parlement de Provence.
. . Le Droit. écrit ~efiè d'être obfervé en .Proyence ,
non feulement dans les cas où il y a été' dérogé par
·nos anciens Statuts ou par des Ordonnances publiées
&amp; enrégifhées ~. mais' encore lorfqu'.il y a une cou·
tume ou une J urifprudence contraire. Les loix Ra·
Inaines nous apprennent que la coutume efi un droit
qui a la même autorité que la loi écrite. On le voit
,dans la loi· 3~' 9· 1. D. de legihus , &amp; dans les
loix . fuiv2lntes du même titre. InveteratŒ conJùetudo
pro lege nOn immerità cuftoditur ; . &amp; hoc eft jus
quoi dicÏtur moribus conftitlltum. Il y a des loix
dans le Corps du Droit que nous n'avons jàmais
fuivies.
.
Les Arrêts des Cours fouveraines font ou Arrêts
généraux, oü Arrêts particuliers.' Les premiers font
regardés comme des lQix générales dans le ndI9rt de
la Cour qui le~s a rendus~ Ce ne font pourtant que
des Réglemens provifionnels, qui peuvent être reJ;raQés en tout tems &amp; fans requête civile. Car
en France le Roi [eul a droit de faire des loix &amp;
de les interpréter , &amp;. les Cours ne peuvent rien
dêfinir par une loi .générale , fur.,tout CQ-l1tre la
difpofition des loix &amp; des Ordonnances qui. ont été
. reçues , comme 1'0bferve M. Lebret dans fon traité
.
de la Souveraineté du Roi liVe 1 ~ chap. 9.
Quant ?Ux .A.rrêt~ partiçuliers, ce qui eiJ établi
par une fuite de ]ugemens , toujours femblables à
l'au~orité de la coutume &amp; la force de la 'loi. La
loi nam Imperator 3.8. D. d~.zegibus: s'en expliqu~ en
c~s termes ~ In q.mbigllitatibus ~ qùœ ex lee)bus pro-

�P R É_ F A, C E.

: xxj

ficifèuntur , conjùetlldinem. aUI rerum p~"petuo fimt~
liter judicataru,!! a.uaoritatem- vim legis ohtinere debere. Les Jugemens ne font pas la coutume '; ils hi
déclarent, ~oml~e dit Cujas obfervat: liVe 20.' Chap.,I.
S eritentia J udicis declarat confiefudùzem qua;, 'eft .,
non etiam facit conjùetudinem qùœ non eft. -...
.
- Des exen;lples particuliers ne peuvent fervir de regle,
ni déroger aux loix. La loi nema i3. C. de Sententiis
, &amp; interlocutlonibus omnium Judicum -' nous apprend
que c'efi: par les loix &amp; non par les exemples qu'il
faut juger: Nan exemplis -' fed legibus judicandum.
QueUe que foit la dignité du Magiftrat qui a rendu
le Jùgement, on doit moins confidérer ce qu'il a fait
que ce qu'il a dû faire" , dit la loi 12. D. de
officio Prœfidis .: Licet is qùi· Provinciœ prœeft -'
omnium Ramœ Magiftratuum vice &amp; officia furzgi
debeat -' non tàm fpeaandum efl :, quid Romœ faa .lm
eft -' quàni quid fieri debeat. Boniface dans fon recueil
d'Arrêts tom. 1. live 6. tit. 2:. chap. 5. n. 3. &amp; De
Cormis dans fes Confultations tom. 1. col. 605.
chap. 16. font meJltion de deux Arrêts rendus dans
la mêm~ Chambre, par lefquels la même queftion
fut jugée différemment à-J'égard de deux cohéritiers,
dont l'un perdit fa caufe &amp; l'autre la gagna. Mais
ce qui efi: établi par une fuite cl' Arrêts toujours
femblables , forme une Jurifprudence , qui a l'au~
torité de ·la coutume.
Nos Statuts de Provence embraffènt les matieres
du Droit les plus importantes. Depuis que' les an..
ciens Commentateurs de ces Statuts ont écrit , il
Y a eu de nouvelles décifions , de nouveaux Ré..

...1

�~xij

,
P -RtF A· €' E.
glemens; &amp; l'on defiroit' depuis long-rems qu'il elt
fût fait un nouveau c.ommentaire. L'Affemhlée générale des. Communautés du Pays de Proven€e me:
lit YhonneuF. de liJe charger cde ce foin: Heureux
fi ,m,QU tra.vail peut être utile à ma Patrie...

�..

~

~

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XXVI)
~

~

~

~

~

~~~~~t~~~~~~·

T·A BLE
DES

SOMMAIRES•

Du premier Tome,

E

DIT DE LA REINE JEANNE. Qtl~ les appe!ùtti01U
foient le!evées devant le Roi &amp; nOJl devatu le.s Barons f,I

autres: Nul n&gt;ejl Jug~ dmu fa prO'pre cauJe : Rillocation du
. . privilege des Citoyêns de Ntce. .
page 1 ~
EDIT pOUT t affranchiffiment du POil de MarJeille du mois de
mars z669' . '
" ·4J
DECLARATION Dtr ROI, du 'Z4 juillel IJtl. pour la
. réunion -des offices de Juges-Gruy~rs en Provencer. 5J
Le Juge de la Viguerie ne peut être Juge du Baron qui et l uriJdiélion dans la Viguerie.
57
La lurifdiéEion ordinaire aura lieu , taIU la pretitiere qt/t' la Je";
conde de tappellalion..
.
59Ceux-là feulement p~uvent etre Offiâers qui font f«jets la luf
tice féculiere.
"
.
59
'Officiers doivent préter fermem a-vam que d~entf'er -dàns {euu offices.
.
6;
Que les Judicaturès ne [oiem vendues -, (.; ptfr fJui elles doivene
être ex erc/es..
.
r.·.
: .. 66
les 'caufes des Marc!zanJs pour jàit
marc!landifes feront YI~idiu' -&gt; non par tcri~ .,. mais par âvis de Marchand..~J J. - 70
Le ferment peut être défiiré par le Juge' jufqu'd cent fOls..
74
Le ferment ejJ iéféré dans les' caujés de trh-peu (f'imponance; 74
Le~ caufes de. [alaires &amp; d alimens ne Je terminent pàr
t mai$'
en dgerant lè ferment fi ftns appeL"
: 80
Procureurs n'1inurviennent a!lX Gaufes de' dettx jlotitls en b.as. Sz
CejJion ne Je . doit- faire aux 0.ffi:&lt;&gt;iel&gt;,$~ de l UjlîC(1' de chofes lùigieufe5·
.
' 84
Q.u.&gt;'aucun~ lU puiflê ét':é liré en cauft hors dU
~

a

de

J

';j)~

,"Ù

Pays.,.d

fj

�Xxviij

T A BLE

.Que les Notai-res d la fin de leur office , lalJJent à leurs Jucce}, feurs leurs écritures p4r inventaire.
95
Recours ni appel n'ejl permis après le premier recours, s'il n'excédg dix florins.
. '
98
EDIT DU ROI RENÉ fur lu tutelles &amp; les curatelles.
101

'SECTiON 1.

Des ..tutelles &amp; des curatelles.

113

SECTION Il. Des peines,. des jec&lt;mcb.!s nôces.
Que les Officiers 'te prendront ,.ie~ pour les décrets des tutelles.
Officiers ne p.rendront rien, tant pour le décret qu'autrement.

180
180

EDIT _DU -ROI

1

RENÉ touchant. les donations.

Z

DES APPELLATIONS d-e- l'exécution des Jugemens , des
collocations &amp; 'du' rad.at "des collocations~ .
209
Qu'il n'ejl paint permis d'appeller fans caufe &amp; de plufieurs au.
209
mars 1:J06. qui confirme
- les. anciens Statuts 'de, Proven.ce, concernant les collocations &amp;
'Ventes en Jujlice des hiens qui y [oni. Jitués, &amp; qui défend de
• pren"dre Id- voie d.es décrets.'
,
.229
ARRET du Parle111;ent, du 2 avril l:JzS. qu!. ordonne que lO.u· tes les collocations feront enrégifirées, à, pèine de nullité , par
les Notaires-Greffiers enr-égijlrateurs des collocations.
232
Dans' quel tèms on 'péut ventr contre' le! aliénations 'néceffaires
· 'fit.ites 4 l'encan, &amp; juand les ji-'lI,its font, imputés aIl [Olt prin~ Clpa!.
_'
~ 23&gt;
DE LA QUINTE-PART. La Quinte-part Je doit détraire.
.
. 246
DU OROIT D'INQUANT. L'inquant ne
paye en aliéna.
255
· tion~ volo/Zlaires.
Qu'il nefe paye aucun droit d~inquant des encheres &amp; dél~'vrallces
des reves, dixains , vingtains , gâhelles &amp; autres impa/itions.,
-. n~ po.ur le..,r exécutions qui feront·.fâites' pqur lefd~tes impofitLOns.
259
pU RETRAIT LIGNAGER. Qùe les plus pro:hes parens ~n

, tres articles.

.

pECLARATION DU ROI, du.

20

Je

�DES

SO M M'AI RES.

xxix.

affinité &amp;- parentelle puiffent retenir l;s biens vendus.
261
Que ceux .qui Jont ItOrs du lieu ~ puiffent r.etenir par -le Statut
pruéden~
z6z

SECTION L

Dans quelles aliénations, le retrait IÎjj7}ager a lieu.

264

SECTION II. Quelles jOiu les chofes .dont la vente donne lieu

27(;,

au retrait lignager.
SECT~ON

.III. Quelles perfon/us font. admiJes au réll'ait ligna. . 273

ge~

SECTION IV. Dans 'lue! tems le reirait (ignaget aoit être' Jemand~

287

SECTION V. De quelle manien le .Terrai,'! lignage.,. doit être
. exercé &amp; quelles font les Obligations du r~trtLyaJU. .
298
SECTION VI. De la préférence du Seigneur direél•. - -3°1
.
.
.
SECTION
VII. Pardevant quel Juge l'aéli.on. Je retr'!ù lignager
,
.
. .
~
. ... - - '- 3 1 1
do lt etre Intentee.
DE LA .DIRECTE, da droit de Prélatir:n t:t_!la {odf.~ Que l~
. lirait de retenir par pré/ali,on &amp; de' lods Je. p~.u-t céder.
.3 1 i

\.

A

•

SECTION 1.

,

•

,
~IJ

De la direéle.

SECTION II. Du retra~t ftodal

{)ll

SECTION TIr. Du droit de lods.

droit de ptélatùm.
,

"

,

DU COMPROMIS. Que les Noblés. &amp;~' Gentil:shol1211uû

321

334
jOi~nt.

tenus _de compromettre.
35Q.
CO!{2promettront les. Sèigneurs &amp; Jeurs:hommes &amp; /ujeu: Univerfités &amp; particuliers ,: pare:zs '. affins &amp; conjoi'!.ts._ ( 3 5 z
DE.I1APPEL des Sentences ar1&gt;itralesJ,\des~B.&gt;xperts ,.f&amp; des're...
cours de leurs rapports.
.
_
jS8
IL ~n'~(l.. pas permis d'appeNer' de
SelUeftèè. du Juge auqJel
s'ejl addreJJé, comme à un prud'homme, qui confirme La Sentence arbitral~.
358

ra

on

�xxx
•
T' .A E L E'
DES SUBSTITUTIONS. De la fdjlitution eompenaieuJé' par
le mot commun: , je fubfiitue ~ aveC' le mot , en qmeIquete ms: que ce foit " lorfqu'elle ejl faite par une perfomze n0171
militaire, fans préfixùm de lems' ~ la CUl:e étant au milieu"
,
36~
SECTION I~ Des fUbjlùmions direGEes..
36'1
_.

1

l

-

•

SECTION II., De' ta f u6jlitution' .fiJeléanzmiffclite..

37?

D.ECLARATION' DU ROI" dit. z8' ianvier Z'71'1.' .. qui 01':donne la puhLi-cation Sr t enrégijll'emem dès fuhjJùutions.. 3?'n

SECTION:

pe la' fu6jlûutiow cemp..endieuJe..

nI~,

DE LA QUARTE" Treielliafiiqu'e' III d&amp; la' Quarte Falcùlù•.
. L'liéJ:itier !Je perd point la'.Tré6el/i.al1ique pour /l'avoir pas fait;
.~ inventaù;e ~ &amp; que le rejla.tell-r peut prohiber. ' La. d4tl:aélien de la:
'Tré6ellianique &amp; dé la' llalcidie..
_
4,IOl

-

/

SJ;:CTION

I~

De la -QuaPle'

SECTION IL. Dk la Quarre

1lrebûlian:Ùl.lle~

Fàlcidie~

DES SUCCESSIONS ab, inteifat..
,
43;
jùccédent point q,uand il y cr dés enjetns mâles., 43 J~
Sia~lLt' pOlLr modifier &amp;. éclaircir le précédent•. "
434

lû filles· ne

SECTION', l'.. D~ lb. fucceJlioli dir &amp;fcendéms-...

4-3 8

SECTION' II. De la. JiLccejJion elà' crfeoulan;s.,

455i

EDIT ,dit mois dtaO'ltt

1'729'.. ' c()ncernan:r.

ta fucceJfion:. dés

DECLAR~~r()N:·DU·,ROI, d!u, (f;~ août .Z'72,$1.. ,
,

.

,

SEC'(I~Ti,~1Ilr\..:.M~
J~ jz;cce.ff'wli,' "~s '_c.@llate1taax~
,
~

•

.

J

.

4 601

,46$

46~

•

SECTION ,-IV•. l)'e . .l'a 'fUCCejJio.lZ' dit m:arL (; J~ la femme..
Iv

meres~

l

'

41J!i

�DES SOM MAI RES.

xxx;

EDIT1~du 2.6 mai z547. jùr les anicles jàùs par les Cens des

Trois Etats au Pays de Provence, concernant la rejliJwion du
hétail pour raifon de la liquidation du fruit, croiffement &amp;'
tout pr.ojit ·prov.enant d'icelui , &amp; combien on Jèra tenu payer
tous les ans pour chaque bête.. Et des légitimes &amp;jùpp/ément
d'icelles, à raifolL de cinq pour cent : - Enfemble de 1'entrete·
nement &amp; obfirvance .d'un Statut fait fur la ronduùe Je l'eat/;
des moulins. PUblié au Parlement·JudÙ Pays le vingtieme jourd'oélohre z547.
. 476
'Articles &amp; advis de' la Cour mentionnés aux précédentes Leures ;
mandés au Roi.
480
Sur le premier chef , concernant la reJlitutùm da bétail &amp; la fi'/.uidation du fruit , aoist &amp;t-ollt autre projit. J?icelui.
483
Sut' le deu~t!me chef, (onumant la légitime~
'483
~ur. le troijieme chef-, concernant ·la amduite Je l'eauJes moulins. .
.'
,
_
50S
DU DROIT DE RETOUR
des doLS fi
.
, des donations.
Déclaralion k la loi clos à· patre C. folùto matrimonio. S09
Quel ejl celui qu'on doit appe/le r Citoyen...
525
Les injormation.s· doivent prùéder.f'emprifon1lemen,/..5 30
Quand il faut examiner (,&gt; relaxer le prifonnier.
53 z
Le prifonnier doit être relaxé en conjignant une fomnu d'argent,
s'il ne peut trouver de caution.
533
_ On doit r-elaxer t accufé qui donne des cautions, ft le 'Cas ne merite pas punition corporelle" .
" 534
'Caution n'ej! donnée en crime . léger.
535
De ceux qui ont été emprifonnù fans avoir commzs aucune fàute.
.

..

'De la peine du talion en matiere criminelle.

53 8
538

Âutiflations prifes ont toujours valeur, encore que les témoins
54 Z
[oient morts fans avoir été recenfés.
'Qu'il n'y ait point de M~Juereaux en Provenu.
544
Les jeux nuifibles font déJèn.dus.
54&amp;

DES BANS,

/Je

,

l'infraélùm de ban aux blés, prer ' ftrêts &amp; défens.

/Jlt ban de,f arbres gdtés.

555
S'56

557

pu ban donné aux vignes arrachées; &amp; que perfonne ne pu~
être bannier deux ans de fuite.
558
Vu !Jan d,s bites,
5 5~

• t

�TAB'LE 'DES SOMMAIRES..

;XXX1J

Du ,qan d8$ bre,!Jis.,
Du bàn du gr.os /;étail~

-56"i .

;6 k
DES PATURAGES &amp; des' dijendudës..
5? 1Poffeffions déf/nfab!es. peuvent être défêndues tOllte l'année.' 5-71.:
r

Que les Cofiign.eurs ·des· lieux pui.f!.ent jâire ' pâturer. leurs. trou. .:, . ,
5-7 z.
peau. x a"u,xdùs !iez!x.:
r
j)u droit de p4W -age..
5-7l:
les Marchands jë.ront livre' dè r-aifan &amp;- y'. é.èriroJlt.. ce. q.uJils ,li··
vrent &amp; ce quJils reçoivent..
.
' _ '" '588;
Que le' Mattre' n.e ,co1J.gedie. pds- fim 'mercencli're: avant" le Lenne; &amp;
J
qu avant le. terme le. mercenaire ne quitte pas fan maÎlu•. . 594'.
Les ftrv.ùeuN demanderont !eUt; falaire dans, l'an. apres.:'cp/ils' au(ont quitté.',lç ftrvice de leur maÎlre.. \ ~
.
. ,: .', :,'-5.-96';
Qùe les harnois , bœufi &amp;-, a-utre,s Mus. de fltal:lue lÛ {oient p.riS.
_ en· gagerÙ. ,-ji.. ;!ton à jâTj.te... d (lutrM- 6iells...
.... '. J' 59&amp;
Qu.'il ne'/oit-'point fait de ~har.il?aris &amp; quJon ne paye. poini de:
pélotes.. .
.
'.'
_.~.
.
' . 606
Des. aUl.'ms qui _je,fimt . au h'aul @ au dèvan't des. maijàns. . '(10.2:.
J

. .
fip, de. la. Table.· des. Somm·aires..

,

(

7

COMMENT JÏIR~'

�GO,MMNNTAIRE

DE LA

DIRECTE'''~

DU DROIT DE'

,PRE'L:A.Tl.ON 'ET,,' DU1&lt;Lo1Js.~
.\

..

Jus retinendi jure Pr.relationis Que le dr'oit de retenir.par Pré;'
&amp; Laudandi c.edi poteiL .' . latiOJz &amp; de Lods -' le peut ~edei:.,

,.

--

ITem

-

,.

.' ITem. &amp; perfœpe imer [f:ibdi-;
&amp;. Couvent.le doute·
lOS patemos jèepius. oritur dzi..~ ,
.s'éleve entre les rfujets de
~bùatio_.: an jus dire8i' dominii. -'
notr.e Pere., fi le droit du do,..·
.r..eJPec7u prte!ati?ni~ -,.&amp;. lalldi- maine dir.etl: pour' la: préla''mlOrum~ percepuonzs, ac rete12-' tian &amp;, rete'ntion &amp;. la pe.i-aep-·
'tiOnlS pel' dominum dire8um ce- tiOh\ des' lods., peutl'être cedé'
di 'alteJ:i pojJù :; [uper qud :J.- at- à un cier par le Seigneur .di..
,lentâ g;enerali co.tifuetudine pa,:, . reé:t :. fur quoi', attendu la"cou..
. :triœ -' quœ ohfervat y .dic7um jus •turne générale du Pays, fui-·
. ".cedi pojJe. -' ip(uni cdendu ,_ &amp;- vant laquelle ce ù.rài~t peut:être
-in alium.u:ansjérendo .di'edm :. &amp; !c.édé, c.Qmme rI fe pratique'
·etiam Curia Regia in ipjis Co- ..tous, les jours qu'il, eft céd~'
·mùatihus ; &amp;: terris·.adjacentiblLs &amp; tranfporté à un- autr,e ) ft·
·ohferV'at ,. jus pr~!ati01;is' ,~'.&amp; que la COllr Royaled'oh{e.rv.e:
.reumionis }cpius in: alios tranf auffi clans l~s mêmes ComtéS:
jèrendo -' &amp;. cedendo jùs ipJùm&amp; terreS adjacentes, en t~an[­
'retinengi prœ!azionis jwe__ ;' &amp; portant..[ouverrt il d'.autreS' fohl
:laudimùv:ecipiendi. Propœ'''LJtlvd, . droit .. de. pr.élatîon' .&amp;, rr.et.en..fi diélum jus effet.' ivu-eJJz6ile,- tion" &amp;·céci,int. le dtoit ~:e .!;ë-.fèu. inalienahile , &amp;1 à:. dombio t'ernr.:par ·pré.i1ation-, &amp; 'de--rec .
·direc7v, infepm;abile- ~.Jaélu.ni..ejl ,.~ voir .les l.oâs . encQr.e".·."I.1le~ ce:
~propter ta/em nfup J. &amp; ta[e.t acdroit. rre fe put céder ni aILé:'·
tuS ,_. céffihil~ -' (,' JiJlie71.abile·: .. ner 'Qt qu'iL fût -j!lfépiIra b1el (hI'
pnopte'reà ,declaraJ?lus:--,·.~ &amp;&gt; ;/làtiti.J : Seigneur dixefr.'J toutefois. p-ar
}mU~ ,,.. dic7um
prœ!àtioJ1,ù'" tm 'tel ufage' &amp;" rdi réIsf' atb~
&amp;c 'retentionis ; act !audimiarUm il eU deve 1U:- fufceptible. ~
·p.e.l1:.eptiolu~\ C;(di -' &amp; "'in·'.aliu.m ..:ceffion &amp; d?aliéné1tfan. A cette
/J6ienari pof!e:' dic7afq:ite cejJia- r çaufi' ,,' nous dé.c.lar.on~ ik -JlaJ.

Jas.

l

nes ~

!' i ~

•

,.. f&gt; JI JI W;.m'.Q&amp;;

�3l ~
nes -,. &amp; ~alienationes' -efficaces tuons que ledit..droIt. de. pré-exiflere " fi ejfec7um ,hâbere'" &amp; lation &amp;. retention &amp; de per-'hahere. dehere..
ceptiorr des' lods' ,peut. être·
cédé &amp; tranfporté à- un autre,:
&amp;. que lefdites ceiTIons &amp;. alié, .' Tn~tions fon~. valables ,. &amp; onr
; " &amp;: doivent avoir leur effet.
Conce.ffiim d. Joanne filio
Accordé' par J'ean 'f fils ~u;
C-Ù " &amp; focum tmente 1.4.j6r
R'of ,. &amp;: fon Lieutenant" l'am
SUR LES-. STATUT-S ,nE PROVENCl:.·

Re-, '.

y

r45 6 .
Extrait du· regiftre Taurus. fàf. 75.,

L.A
prélation'
le' lods étant deS' droits- qui appârtiennent~
à l'a. diretle ,. nous parlerons
de la direéte.,
du. retr,ait:
&amp;'

2 9•

TO.

féodal· ou: dr~it d~. préfation , 3° ~ des .lodS4
,

~%:i~'~i~'l%:~if=;
~f

\' L·'

E C T' l ~ 0 .N:

I.,.

Dè la. Direae;.
A~, direéte' eff. féO-da.1e .où- ,empliytéotiqüe: '~a'

pte&gt;.,.
mrerë~_efl celle qui ~{l; attachée: atf F.ie.f. La'feéo~çlê'
.(e forme' par' le .nbuvçau· .nall' .d'un fonds rOtUrIer &amp; al1bdlat~
. H. .L~ direLte: féodale cft' oU univerfellë .o_U.2articu)iere.,.
La dir~éfe univerféI1e eR c'elle' qui affêae.là totalité' du'Fief.:.
La.,dh:eae~ pa~.tiçuli~_r~~ -e:ft ~t,?bli~:-S!lr~ des ~bhcf~ p~r.dc~1i~rs •..
III~. l\:J~ de' Chipie~s:.~~~f; .sD.~ ~~:f 2~ n;: 1.. .&amp; '1. ... eftüne-:
qu~' .1~rfque l~~, Seîgn~u~~' &amp;Un, 'lieu~ "?r:t &lt;.ft~;l i?v~f!ii pat lé:
Pnnce - de' tOUt le: te,rrltûlre' ',: ave~' J ~rIfdiafOn &amp;. léS të~rés';
cultes, &amp;: incultes ,'lëS' droits" lès'eaux &amp;. les coUrs' des--eaux ,,;
&amp;. tout ce q.ui exHte _dans' le territoire ," comme' ront· or.di~:
nairetnent les .Ïnvefiitures Jeh cette' Province ,.. ils ont'l'inten:',·
tion f-ondée~ pour; la direéte fur. tout' 1~"1:hrii:oire' iiïféodé;.
Cum: ~dzj#~ d;minos' diéJi !oci}ùiffi.- d~ Principe' inveJlito.J· dé' ter~··
r,itorio' dic7i caflri,. cum· J'u.rifdiélion~ &amp; reh(lS" fingttlarilJus c ~: tërns,' cultis &amp;- incultis, &amp;. jurihus', ;., afJuis " &amp; aCjtlarum: decu;jibus ~
&amp; aliis omnihllS-. intrà di9ù1tl. te.rritorium' exijlentibus'" ùr' amplrL
Tome.l~,

R. r·

�"314,

...

·C

CM MEN 'l' AI 1t E'
-

.

.

",

jbrinâ-,. u~ ;'egù.larite~funt·invejliturœ Nobilzu,,: hujus 'Provinciœ';tn arc~i:i:s .JRegis. cO'ffl.tvafC?, ..merùà ha.bem imentionelHJ tndauim'_
de jU!è J~(Jn~h;t "-~iélam m;ziveditatem ::: cum llobiles hoi -modo in-'
fJejlùi ,à Princip~ dican.;lLr de jure habere intentionem jùndatam
.fupet., domiJiio rerUlli jingl;'-larium exijlemium intrà .limites territorii inftlfdali ,-&amp; j?tt/!jùmallfur illarum Domini&amp; illas .tener.e in
.feutlutli prôpler. diélânz i'!;hfluzfrâm..,~
'. . ~
,.. ~
j~.
(le
&lt;)
. ' -J,V.
ce q_~e le~e:~gneur a'b JU~lce 'h~ute ,. moyenn..e
:(eêJt't:(:~~~'3' ~ ~ .&amp;: ~a1fe tl~hs un te~rftOlre ,. on ne p.eut pas c?ncb.1re qu'~
ntS(lJl"
, y aIt la chreél:e ul11verfelle.
l,a J u{hce ., le Flef -&amp; la dl"
~reél:e font des ,çhof€s différentes -:: J urifdic1io niltil habel com.. f!Zune wm nexu, quaJùate aut fUbj~élion~ féudali ,dit DF Moulin fur la Coutume de Paris 9. 33-. glof. 1:,. Ù). verbe droit derelief n., &lt;lOS" Et. pat lè moyen de . l'une' .; ·onr,ne peut poin.t
:s'attribuer l'autre, ·comme l'ont remarqué Bacquet ·des,droit~ de Ju·fiice chap. 4. n.. 4~, Philippi fur la Déclarati0tl
,du Roi de 1543'- page 1 3 1~ ,~ Mant-ica -detacitis &amp; ambiguis
conventionibus liv ~ '23. tit. 6. n. 49. &amp; 51.. , J uHus Clarus 9.
- jeudam quo 88. Mais fi lé Seigneur Haut-Jufticier eft pro.:priétaire des terres gaftes _.&amp; incultes, e'eft une forte pré{omption qu'étant propriétaire des fonds incultes, qui n'ont
pû être commodément inféodés &amp; font reftés dans fes mains,
il avoitle domaine de ceux qui font ·poffédés par les partiç.uliers·; ~ fi le Seigneur a de nouv~aux baux &amp; des . e....
(;onnoiifanèes dans là-. plus grande .part~e &amp; les diff~ren5 quartiers ,ôu. 'territoire ~ . il. feril fondé., à -fe qire §ei.gn~ur ~irea:,
!ù.ni~erfeI. Ç'efi ainfi que font jugé les Arrêts rapportés pal".
l\1org~es page 144. &amp;~uiv.
yen a·un ;affe de fioto!~été de,
L
.....
~.
1~.~rs
...
les
Gens
du
ROI
du
Parlement
du 15 novembr.e 17-"2""~
r eC((Ql,,- cre.
C~ ~u,,(v~
rt- 0 l'l'3·
.
~r: Arrê.t .du 30 juin 17-5 { , au rapport e . ' 'ntome "
,en fav:.eur du Sr!· de Baui(et"., 'Seign~ur de .Roquefort, contre la .Communauté
même. liéu '., avant dir~ ~droit â .la·
iequête 'du Sr. de Bauffet du 27 juillet 1750, au chef de
J,a aireéte univerfelle , if fut ordonné q~e; par Experts ëpn..
yenus 011 pris, d'Qfficè, il feroit' f~it rapport, poùr fçavoir.
.'4 .les·~eé6)1l1o'iffàiice,s'&amp; direétes prov€nuçs Q~.l'aél:e âe .1599,.
proéédo'ient dè ~ l,a ,Seigneurie' du· Fief p.e' Roquefqrt :fi ell~s
.~mhnl1foient la plus grande partie- du. ,territoire dudit 'lieq"
&amp;".fi~ èlles avoient été pa1fée;s po~r. héritages &amp;. fonds affisdans tous lès \ quart~ers de ladit~ Seigneu~ie:

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,

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..,

"/

�SUR t.E-S' STATUTS DE PROVENCE.-

31'5

V~, he Seigneur qui: ,efi fondé en dire~e. ul1:iyerfelle dans
.un' territoire ircoI1;fcrit &amp; limité, -, ,a, pour lui la préfompt~on: de' l.a propriété de~ terres gafi~s.&amp; incultes " fi le con-'
traire' n'dt prouvé~ C'efi le fujet du cqnfeil IOl. de Bellus..On' préfume; que le, Seigneur a t::et€I?-u' le- qo~aine' des biens
qu'il- n';a'- pas inféo~és.:.·~~- ,de,; §~"" Jean dèCif., 9~ . n. 6., dit' :'
lÇ!tius, te!ritorii, Do.Jn,inus eJl " ergà. &amp;; pafcuop,tI'}., C'efi l~ [en-'.
rimenr- de Philippi' dans [es ~éponfe~ reJP. 4.0~ n.-S. Par. l'Arrêt:
"apporté par Boniface tom.- 4.' live 3.' tit., J •• chap., 1. il fut:
jùgé' que'la, pr9priété~.aPPa:rtefloJ~- au, Se.igm:l!f. , Cauf les ùfages;
. '.
.
de? ,habitan~. , --:'" ~ - _', i ,
VI.·~_ 4e Seigne~~' ay'!nt J~r ~ireÇ1€ uniy.erf~lle, ," tbus les;
fonds fitués dans Féte,l1çlue d~ f~: dirette ,y font' wumis',. fi-,
les JJo1fe~eurs ne- :t:apporrent. pas la' preuye', d'urt' titre d~e-'
KemptiQ.Q.'~ 11 -ne, lui faut -pas' d~autre titre que cel~i de faL
{{ireéte Jpniverfepe.;. ~MenoGh: dans fo.n ~raité~ des' préfomp-'
tiop.s }~p •. .J.~- pr(2f.j,op. 12.· Z·7. dit: Dominus cafin' dicùur ha-~ere.doThiiiiufi!l!{,ertùoriî ':t Cl'1]- YlCS. fini/JUS ,'" alq«e. ~[(t domi1Jium.:
un?yepiaâ,y' agrozutn .exifiémium' in, territorio ;: &amp; -prPRtéYeà " in:'
quit,' S ~cinlLSi ~ jundatà e:ft intentio:, ~abpuis d(}T1zinium, lOtius terri-torii, &amp;: -univerjitatis agrorum•.Qui •ergiJ yu!.t .ex.cludère. jpflint Do7'1f2-inum'~':) d.éçà-pn~t}(:cre"pn!priUl;i-, dôminium; Hel Eoffiffiqnem, illius"
'"
prœdij éjuQ(f: :V'lflt .ab ùnivçrji.ta.te e,xapere .veJ exdlldeJ:e.~.
" VJL.;, trh .fônck fera ~xe!l1pr de la' .dir~ae·.uni;yef(el1e·,-,{f Je;
Sèign~:u;r' ra; :v~ntiii purement ~c 1jinpleme'nt~&amp; .fa;IlS èn .rete-:
l}ir,~ le-:'domaine ~dir~ét; Telle eff la' regle du: Droit que c~ly.i!,
qui' vençl un' fOnd~ fans s~y ri~n: réfèrver' ,. lé: yend tel ~u'il:,
lè: pofTé~e'~ n~ :.retienr j aucun~ droit nL aqç-Ul1J::' fer-vitUde •.
C'eft;la,:déci,fiQn,;}de· !a: lQf quidqujd, zo.- D.- cO/!lJ!umia prtfdiq,;,'
ri/m' .".., d~ 'l-a,lp' :rfl{~an1!}'~~'~ §~~,fi'jj-uél~fus-_,-p", :d~, ac7idj~,ib~S­
e(1Jpu•. •Et .fi' :la!i:':1Srat~' e-il:~~~1~€ ';ç1aps: un:.liY~l' ~1l0dlal' ,.J~ I;onds:
(era :,allodlal.. ~S~"'Je. ..('Ond~!-f.1fi"· te·lU!' ~~a I:ipf· 3t" pl.opvanr de:
4t: di-relte du .~oi~" H [~ra fé()d~l'; &amp;'-l'ae;qmfrçur,le, tiendra,
fo_us: Ja, ,~ouvaE~e Idii' J\..oi~. ~'e!t ta r(}mar:q~e--d€-.D'\l~oulin:
f\lr~ 1~1' ~C9!lt~tm119-ee:;Pa~1~ .§ .. _·5'l •. ,g~Or." ;r:'.'lJ~ v~rb;' ,Demem:-·nter~fop' Fi€fs~~'clo~a" pe~,ÇJaRier-s) 'i~1l('r29J qu; ,z;.- 11·, 5.,
VII.L Lle' -f-èiji y.?:s-, Q,ij,! 1'9A"ty'efl foppé" des diffi~ultés-,~ eŒ~
celui où une:- pr&lt;Jprjét~ fou,mife' à- hl;. dirette &amp;~. la&gt; cenGve7~
d:un- Seigneur' direét.· ou. fé6qal, revenue -dàns fes mains' pardéguerpiife.ment-" p.rél,ÇltiQn, rOP. autrem"ent " ~œ enfui~~~ pal"!.. .
4

lui~ al}énée

. 0.1\ a· d9~tê.,-li; la..
/

nr~priété. r:p,.n~noi~~

fa ~ qt1alite~

R- r- IJ;

�316

COMMENTAtR.l:

&lt;:fervile &amp;. devenoit foumife à la même ,dirèaeJ ou eigneurie
,.&amp; à la même "cenfive à' laquelle - eH~ étoit fujéttè avant
,'que le Seigneur l'eût ré~nie à fon domaine '; inais ',deft le
·fentimtmt le, plus commun" &amp;. les Arrêts orrt_ jug~ ,q'ue le
'Seigneur ayant ~lien.é· la propriété' pur,ement '&amp;:' fimplem:ent
~fans ·fiipuler, aucune l'Herve, l'avoit, a1iënée ..teUe '-qu'il' la
'poffedoit; ·de maniereq.u~ .s:il s'agit d;un fonds fitué' 'da~s
,·un lieu allodial, le fonds· demeure al-lod,ial; s'il s'agit d'ua
·fonds féodal faifam partled'une ter;ie qui releve du Roi, al!
&lt;1\111 autre Seigneur fuzërain, le fonds vendu efi f~o~al ~
releve du Roi ou, du Seigneur fuzeraii!. On ,s'eïl fç)11dé- 'fur
'ce principe que mil ne pouvant fervir'
foî-mê~e ' fuivant
J}a loi in Te commZJ.ni 26. D. de fervitutibus prtedior'fin ur/;ano~
'rllln; &amp; la l&lt;'&gt;i' 1. D. quemadmoJum [ervÙUleS amùtantur ~ le
{1omaine utiJe étant confolidé avec le ·domaine . direa par
i"acquifition qu'eù fait le Seigneur ~ toute fervitude e~ éteinte
-&amp; le fonds reprend fon premier état;, &amp; le \Seigneur .. ;venant 'enfuiteà le ·vendre fans s'Y' rien réferver ',. -le vc;:rid
tel qulij le p~fféde. On peut· vClir la 'Roche-Flavin· dés
droits feigneuriaux chap. 2. art. 10., d'Olive ·liv. 2. chap.
19. ,Cambolas liVe 1. chap. 38., ,Boutàric de,s droits feigneuriaux ~i~. du cens pag. 92. '., Choppirt fur la' co~tume
d'Anjou liv,"r" part. Z. -chap. 2.. tit, I.'n. )4,', Œafna e fur
lâ coutume d~~"Normandie art. 178. {Jag.· J'ta. La ·101 Ji
quis te-des 30. D;,:,de fervitutibus prteJiorum u'!bântirwn ~ 'dit· que
fi quelqu'un acqu1'ert une maifon qui lui efi aifervié, 'la
(ervitude eft éteinte; &amp; s'il veut enfuite la vendre, il Y doit
impofer la fervitude ;";'{ans quoi la maifon ~efi ~en&lt;lue fran,che: Ji quis œdes, quœ ms œdibus fervirent ~ cum emijfèt, traditas jibi accepit ~ confitfa fu~~taque fefVùUS ejl ;- &amp;fi rurfih vender~
vult, nominatim impOflendâ,:,"ft:rvitus l.ejl_;. alioquin Liberee veneunt.
Mais fi le Seigneur qui veJ:,1d purement &amp;. fimplement un
fqnds de fon domaine féodà1.,·r efi: Seigneur Jufticier du
même territoire, , la Jurifdiaio~.ne fer~ point 'vendue, s:'il
n!en ·eft fait ùne expreJTe mention, ,parce'" que.. le Fief 8{ la·
J ufHce· font deux chores différ,enteS::.; &amp; .... Iè· fonds étant ·lé;.:
'paré de la Jurifdiaiofl:, ~eviendra r~uii~r &amp;-talllable.
f/eè)l'!e'tro&lt;Ytr"tej d~IX. lin fonds· peut -auffi êt~e affrarlê;Q,i de la~direae uni'"
/lot7fY"rt&gt; l'GO.
verfeUe par la prefcr-iption; mais il n'y~u'un,moyen pour
,ouvrirJa voie de la prefc"ription, c'ofi -l~interyèrfion de poffeffiof). qui s'9pére_ par ·'le déni formel 'du va1Tal ou ,emphr~

a:'

�·

"SUR

LES

STATU'T'5 DEPROVENCE:~

317

'téote. L'interverfion de poiTeffion qui fe fait par la vent e /
-avec franchife , n'a lien que pour, la prefcription des di~ ,
Tettes particulieres. Une telle vente n'opére aucun effet con,tre la 'dir~tte univerfelle. Nous aurons l'occafion d'en parler
{ur les Statuts des prefcriptions fett. 'I.
'
X. Des .direttes 'particu1ieres ne font -pas incompatibles
'avec. 'la dir~ae univerfelle dans ,un ,territoire où il y a un
Seigneur direét univerfe1. Mais celui qui prétend avoir des
·direttes particulieres, efi obligé d'en rapporter.- de valables
titres. Le Seigneur direB: univerfel 'efi fondé à lui en demander l'exhibition; &amp; il ne fuffit pas d'avoir donné urie
terre à nouveau bail, d'avoir clonllé des invefiitlires &amp; fait
paiTer des reconnoiifaHcès. On ne peut foi-même 'fe faire
des titres ; autremènt les vaiTaux &amp; emphytéotes [e rendroient Seigneurs diretts des biens emphyteotiqlles, en les
donnant à nouveau bail par des attes qui font in.connus au
Seigneur dirett ,univerfè1. Ainfi des aétes' ·de· bail &amp;. des re_connoiiTarrces font infuffifans dans un' pareil 6as. Ils ne font
valables que pour .l~établiftement de la cenfive, ou plutôt du.
furcens ou de la rente fonciere, toujours fubordonnée à la
direae 'univerfelle: Plufic urs Arrêts -l'ont aitifi décidé ; notamment celui du 31 mai 1737, en faveur de la' Maréchale
Ducheife de, Villars , Dame ?'Iftres ,. contre le' Sr. Chau,f1oin , Reéteur des Châpellenies de' Notre-Dame de Beauvoi~~
&amp;. de Ste•. Catherifl'e -, par lequel il fut jugé què ,'riônobf~
tant le.s reconnoiifances paifées en faveur des Retteurs de
, c e s Chapellenies , les ·cenfives n'étoieut que des furcens , '&amp;,
la direéte apparteI!oit à ~a Maréchale de Villars, fondée en
dirette univerfelle dans le lieu d'Ifires. L'Arrêt efi en ces
termes: &lt;è: La Cour faifant 'droit à la requête d'intervention
» &amp;. à celle Incidente de la Maréchale Ducheffe de Villars
» des .23 février/&amp;. 20 mai 1737 " a fait inhibitions &amp; dé» fenfes audit Chaudoin &amp;. à tous àutres qu'il appartiendra
) de s'arroger des ~irettes p~articùlieres dans le terroir dudit
» lfires , indépendantes &amp;. non fubordonnées à la dirette
}) univerfelle acquife à ladite de Vi1l~rs dans ledit terroir,
» à peine de tous dépens , dommages &amp; intérêts; Be de
J) même fuite
, a. déclaré &amp;. déclare les reconnoHfances
» exigées par ledit Chaudoin de' divers particuliers fous l'ex}). -preffion de la majeure direUe partïc:uliere, de~ biens dé~.

�318
. C 0 ~M E NT AIR E:
») pendans defdites
Chapelles de Notre-Dame de Beauvoir:
» &amp;. &lt;le Ste: Catherine de Malbofè ,- nulles quant à ce ,. Of"'» donne qu~elles auront leur effet &amp; tiendront· pour- raifou,
» des cens ou furcens auxquels lefdits biens: fe trouver9nt:
)) fournis envers lefd~tes Chapelles ,r· &amp;.c..
XI.. La direéte particuliere &amp; k cens- ré prouvent par. le:
bail emphytéotique ,. &amp; en- défauJ:: de nouv~au bail par, des: .
r.econnoifiànces.. La Roche~Flav.in~ dans fon traité des droits.
Seigneuriaux chap. 1. art~ 2~ .. marque commenr elle peut:
etre prouvée. «. Les. titres fuffifans ,. dit-il,. font le. feuh
» bail ou inféodation ,: ou en défaut de bail deux Fecon-» noiifances en bonne &amp;. due forme : ou une reconnoiffance~
) faifant mention. d'ùne' autre.' pré~édente bien cotée d'àri' .&amp;:.
» jour, des perfonnes. reconnoiifantes &amp;. du Notaire qui l'a,
» retenue , laquelle a effet- de - deux reconnoHranc~s. :~ OUi
» bien une reconnoiifance fuivîe &amp; accompagnée. âes admi-» nicules; (.çavoir- du nombre des rôles .de ·lieve , mL des&gt;;
» acquits &amp;. paxemens. des droits· demandés ,-des comptes;
» rendus par les Procureurs. des Seigneurs ,'i de la. lieve' &amp;" .
») exaétion defdits droits ,. des déclarations. ou, &amp;onf~ffions;
» des emphytéotes ,.: ez achep~s_, ventes- -, divifions &amp; parta-» ges ou affermes , k~ terres être cle.. la direél:e dû Sei':'» gneur _&amp;. des .dr.oit? demandés &amp;:. autres femblilhles ,. OUI
» aUC,J.ln d'iceu;K-. (Ç.: C'eft auffi la remarque de Pa!lour: dans;
[on- traité' juris. jèudalis liv... 2~· tit.. 14";. dua;;rJeçognitionl}s:;
qit-i~, pro6ant invejlùuram; &amp; una recognitio non fufficit, nijj.:
r

Jit

illa jac7a
caufalite,:, per modum tranfaBiollis., aut juxtà. tenoT~m invejlitura:. exhi6itœ &amp;. enuncùuœ in eâ: aUl recognitio Jii:
a;uiql/.a &amp; firmata pojJeffione longijfimi temporis," Jcilicet~· 17:Jginta;
annorum 'J.fi' res' fii: laïcalis ,. &amp;' quadrag~nta, ji"lji~ Jir:clejiœ..;
Sola imiquitas reçognùionù fine pojJeflione non prohat. ùZ'J!eflituTam. Pol!effio verO.' pro6'apu: ex ftlutione cmfûs annui ,: laùdi
mïorum &amp;- r.eleviorum, cui fini reus tenetur exhihere aRochas;
ftlzuionis. c.enjz2s ,. veZjurare fènon. ha6ere ",.nec dola defii.fJe habere ,'" &amp;."
&lt;o. neg-ante. c.redÙu!: li6ris cenfuali6us Eomini in jormâ probante·:
deferiptis, maximè.fi de J:e .EcdeJiœ aut. univf;1ùatis.agatur~.. .La5·
Roche-Flavin an Chapitre citê· art. 7, obferv::è ~u'llne feule;
reconnoiffance fuffit en. faveur de' rEg1ife.. •
XII. Guypape- quo 2+_ efrime que l'aétion n~ea point ac-'
quife au Seigp:eu;r par la ~eule_ déclaration de la direéte &amp;'.
7

1

�SUR LES STATUTS DE PROVENCt':

319

;l1u .cens que fait le vendeur dans ratte de vente. Coquille:
.qu. 51. combat ce fentiment. Il" dit que les aétions utiles
;peuvent être acquifes par llil tiers ; &amp; la raifon principale'
qu'il ajoute , eft que le détenteur Seigneur utile , eft pro;cureur du Seigneur direét &amp; obligé à la confervation de
:tous les droits de la Seign~urie dir-eéte. Mais fi une telle
eentiere on ne eut
,déclaration feule ne fait as une r
·nier . Ue .ointe a une reconnoiffance ou à d'autre's reuves
·elle ne doive la former.
a Roche-Flavin au .lieu ci-dèifus
,cité " établit que les déclarations , ' les confeHions des em'"
phytéotes dans les aétes de vente , d€ partage , fervent dè
pr.euve. Mais fi la déçlaration étoit; faite par 'errelJ.r , &amp;qu'il conflât que le fonds"· dépen~ de la direéte d'un autre
Seigneur , on n'y auroit aucun égard. Le Parlement le jugea ainfi par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 4. liv. 1~
,~it. 9. chap. 2. Il s'agiffoit d'une vente faite en 1539, dans'
~aquell~ . le vendeur avoit déclaré" qHe 'l~, ~{)~ds·~toit, [0um~~ mIr t((: /Je( ret'llf!- 1
ca la dlreéte de la Cour royale. Il fut declde que cette de'"4ec/({r'((ftm etrNfY1 ee,
daration' n~avoit pas pû nuire à ,là 'direéte du Chapitre dè!! 'ol!:.(fet.o/ iflfefilteQY::&amp;i:.
St. 'Remy; ni former une )ntetverfion -de la âireéte. Unet{/t.&amp;~r(1OL;..:~~~e~ui
reconnoiffance ne' nuit pas à celui même' qui l'a faîte , fi:(( ~jO~c?6 ...", a(~Lt:L/
:~ll~ e~ p,a~ée. par ~rreur , cOI?me l'a remarqu~ Pafioutf"tl~~~C~I'.0II&amp;'&lt;f7'ir·
Juns feudaùs hv. 2. tIt. 13. n. 2".
.
\'
•
"
1(("'l/lt·fe(J~·{lIWl·e,n.
. XIII._ Les nouvelles reJ~onnolffances ou Il eft Impofe aux d~ lce éh1rl!cte.. (l 0/J.
,emphytéotes des charges auxquelles ils n'étoient 'pas foumis
par le nouveau bail où les anciennes reconnoiiTances ~. doi":
vent être. réformées. La reconnoiiTance. de l'emphytéo'te n'e~
point un contrat d'où puiiTent naître d~s 9bligations récipro~
c;pie$. Elle n'eft: point -paiXée', dife~t nos Auteuts, Aans l'in':
tention de former une nouvelle obligation ; elle eft' faité
feuleme'nt pour déclarer &amp;.. reconnoÎtre celle qu"'il y a déja
'&amp; qui fuhfifie dans le' titre primordial. Elle ne diCpofe pas
&amp; ne peut changer la qualité &amp; l'état 'de la chofe. C'efi la
remarque de Du Moulin [ur la Coutume de Paris' §. SI.
in verb.. démembrer fon Fief n. 10. non immutatltr tjualitas
r

rei, nec refpeélu dominii., nec rejjJeélu onerum ~ nec J'eJPeélu pof
feffionis.. Simplex recognitio feu renovatio non diJPonit, nec immutat flatum rel. Tout dépend du titre primordial; &amp; en

défaut du nouveau bail, on a recours aux plus anciennes
reconnoiifances•.« C'eft un principe inconteftahle en inatiere

�3 10

C O"M M'E NrA 1 lt E'.

» de Fief, dit Graverol fur la Roche-Flavin' au· trai té deS,
droits Seigneuriaux chap., J. art'.. 9. » que à primordio' tituli,
)} omnis jôrmatur ev.entus. Ainfi les reconnoiifances, erronées·
». ne peuvent pas changer· le titre d?inféodation ,.. qui veille.
»)'. toujours , qbli reaifie tout ,. t;. Cl~itl.S _œterna eJl autoritas•.
Voyez Mayna.rd. Iiv. 8. Ghap. IB-. ,. Charonday réponfes dU'
Droit François Iiv.. 8. chap. 58., Pafiour- jur. jéud: liv; Z;..,·
tit. 13. n. 2.. ,. Henrys liv~, 3.' qp. 4.2., Boniface. tom.. 4. liv•.
3" tit~ 1. chap. 6.
- XIV. Le Parlement: le jugea- ainfi par Arr-êt dù 13 juil':'
let 1754, au rapport de M .. de Boutaify, en faveur' de'
N.oël , Jean, Pierre &amp; Anne Peyre ,. pour' qui j'écrivois "
contre M., le Prince de. Monaco., MaY&gt;quis des Baux. L'A-,
gent de M. le' Prince de- Monac.o ,. en· faifant paffer les· re-'connoiffimces du Marquifat. de Baux- , avoit fuint des procès _&amp; donné. aux reconnoiffances la forme des· tranfa'él:ions '"
à, l'effet. de. furcharg~r le.s vaffaux &amp; emphytéotes. Ces. par--ticuliers difoient que la vérité ne. doit pas. perdre fes 'droits.,.
que ces aétes· n'éto.ient au fond· que des· reconnoitrances ..,..
qui. devoient être réduites- aux vraies charges portées par'
les nouveaux baux: ou les.. ancÏeJllles reconnoî:lfances :. plus.'
valet quod agit UT quàm quod fimulatè eoncipitur. La Cour par.'
fon Arrêt ayant égard aux lettres royaux de refiitution de'
Noël. , Jean ,., Pierr.e &amp; Anne. Peyre les refiîtua.' envers. les;
aétes des 16. 21. 22·. Be 26•. janvier 1751 ,- les remit au'
même état- où ils étoient auparavant.; &amp; il, fut or.donné ,..;'
fu'Ïvant. leurs offres ,. qu'ils. pafferoient reconnoiifance des;
biens par eux potrédés. fur le pied &amp;' en conformité des nouveaux· baux ,_ anciennes reconnoitra.nces &amp; tranfaétions paf":·
fées avec la,Communauté.. Boutaric-dans.f6n,traité des droits'
Seigneuriaux chap._ des reconnoi~ances pag~ 29.· dit :. « Les.'
») Seigneurs quelquefois, fuppofeIi.t des~ procès pourautorif«:r.
») la furcharge par une tra.nfafiion ; - mais fi.
peu les Juges.
»).. entrevoyent le dol &amp; la fraud,e , ils remettent les chofes
» fur- le- pied où elles doivent être par les anciens titres_.
» J'ai vû. caffer ,Elufieurs foiS" des. tranfaétions femplahles.:,
~~.&gt;"~
..

~~

'

SECTION'

/

�Ilfdt jJ r fr d )·;-·2·/if-Je/ r~(uttl\.~/.J«~ ,,# 2j
_J

�S'UR LES STATUTS -DE -PROVENÇE.

SECTION

3 21

II.

Du retrait féodal ou droit de prélation.
1.

S

Oit qu'il s'agiffe d'une direél:e' ulliver[el1e ou d'ünedireél:e particuliere, le Seigneur direél: a deux droits,
de l'un deCque1s il peutu[er en cas de vente &amp; d'aliénation
-du fonds féodal ou emphytéotique, le retrait &amp; droit de
prélation, ou le 104s.
II. Le retrait féodal ,ou droit de prélation a lieu aux
contrats de vente, [oit volontaire ou forcée &amp;. judiciaire,
comme la collocation du créancier Cur le bien de [on débi.teur. Le Seigneur féodal ou direB: y en: reçu en indemnifant l'acquéreur de la même maniere qu'on l'~ expliqué
fur les Statuts du retrait lignager feél:. V. .
.
III. Si le Seigneur a donné ·l'invefiiture à l'acquéreur, ~I/;(rlil'('.Ie,J/vr't.~. tt'f-Ju.. .
ne fera plus recevable' au retrait. Il en fera de même s'il rre~'?:'-~ .. J. '
a reçu [a reconnoiifance. L'acceptation de la reconnoHfance'
.
cfi une forte d'invefiiture. M. de Catellan liv. 3. chap. la.
rapporte un Arr~t d,u 1.2 juin 1665. qui le jugea ain~. ~. . ' . .
.
. . ':J .
IV. Par la meme raI[on fi le SeIgneur a, par Im-meme/I(r'll'.r rc1'~ 2 fa'" ~
ou par un procureur ,Cpécial, reçu le lods du nOl:lvel ac-rp{y«t't-tl\d'
quéreur, il ne fera plus admis au retrait, parce qu'il a
par là approuvé la vente : laudimium à laudando- jiye apprahanda. On peut voir Du Moulin [ur la Coutume' de Paris:
~. 21. gloC.- 1. in verb. a reçu n. 1. &amp; [uiv. La raifon en
efl, dit Livoniere en [on traité des fiefs liv.~ 5~ chap. ,10.page 517. ») que le Seigneur a le choix ou de faire le re~
» trait 9U d'approuver la mutation du 'vaŒa-l pour en' prert,.
)) dre [es profits &amp; droits fé.odaux. Quand il a pris parti
J) &amp; choifi rune de ces alternatives, il a confommé [oa
~ option &amp; ne peut plus varier., " Et c'eft ainfi que le
Parlement le jugea par l'Arrêt de Puylobier rapporté Far.'
Boniface tQm. 1. liVe 3.. tit., 3:. dlap. 3. par lequel il fu,t
permis au Seigneur de retenir par droit de fief &amp;. prélat.io.n
les biens aliénés, &amp;. dont il n'aurait: pas donné l'inveffiture
ni retiré les lods par lui ou par [es, pl'ocureurs, [pécIaux. Le
Seign~ur n'ell: donc exclu du fetrait que' lor[qu'il a: reQ.u le
Tome I.
S. f

�322

COMMENTAiRE

. lods par lui-même ou par un procureur [pécial. La voie
du r~trait lui fera donc ouverte fi le lods a' été payé à unprocureur général -ou à un agent, .ou. à .un ferqIier qui n'avoient pas un pouvoir fpécial. Cela fut ainh jugé par Arrêt
du Parlement de Grenoble du 5 f~ptèmbr~ 1735, dans une
affaire év.oquée de Provence', en faveur ~u tieur de Villeneuve Marquis de Flayofc. Et il Y a d'autres Arrêts femblabl~s .du Fadement d'Aix.
Mais fi le pnocureur avOJ1
rendu compte au Seigneur des lods q.Ul'il a .1:'.eçus, cette
.approbation du Seigneur l'excluroit du retrait., .fi.ÜVaJlll't
De Cormi's tom. 1. cot 1050.- c1).ap. 93V. Le Seigneur qui a reçu de l'acquérem- du ronds ~m­
phyté-Qtique le parement de la ceflfive., même' peIJ.dant
plu{ieùrs .années, n'dl: point exclu du retrait, s'il n'.:a pas
donné l'invefiiture ou reçu le lods par lui-mê.me (1)U par un
procureur fpécial; tout poifeifeur, quel .qu'il foit, doit payer
ie cens. C'efi la remarque -de la Roche-Flavin en fon traité
des droits feigneuriaux chap. 13. art. -13., .de· Catellan liv..
3. chap. la., de Dunod des Retraits , .chap. II.• pag~ 62.
.
&amp; Boniface, tom. 4. liv. 2. tit. 3. chap. z. rapp.orte .plù...
juni
fedd - {lrm -2' h-r~~leurs Arrêts qui l'Dnt ainfi jugé. Les Arrêts (j):tJt même jugé
tr('H-~ it'--I'" 0 ' ) '1""- (t~t'l)
ue 1~ Sei~neur pouvoit ufer du retrait , quoi~u'il eût de..
.
.t
ande .en Jugement le P?yement du lods.. DefpeIifes, tom. 3l
,
pag. 95. Il. 24. rapporte un Arrêt qui le fugea .ainiL M.-de
. Catellan, liv. 3. char. la. r~pporte un Arrêt femblable. du
27 juillet 1667. Voyez Dé Cormis tom. .r. coL 1043&amp; fuiv~
chap. 93. où il établit que fi le Seigneur a vendu la direae,
fon droit de retrait , 'fur les ventes faites auparavant, paffe.
II l'acheteur. ·11 fait la même obferva-rion col:. 106L.. chap~
98. &amp; dans le5 Arrêts de M~ .&gt;d.r.'['horbn &gt;fom. 40. aû:&gt; tom..
oz. des -OEuvres de Duperie! ir"~ff dit que c'efi l'ufagedè
t:et1'e Province que celui qui a vendu une Seigneur-ie ou ',une
direae purement &amp; fimplement, ne peut pas ·après· la vente
ufer du droit de pré1ation pour ·raifon des aliénations faite~
auparavant, n'étant pas raifonnable qu~après avéir -aliéné f~
âire6te, il donne au Seigneur- diretl:: -un emphytéote contre
fon -gré ; fnais qu'il en. eft: tout au~rement odes arrerages des
lods échus 'avant la .-vent~_·de la Seigneurie bu ·di-rette ,- étant
indubitable qu'ils appartiennent au- vendeur ;. parce que Ge
font des droits purem.ent pécuniaMtes. Le droit de- prélation .
~u -Ç.ontraire efr un fruit pendant jl!lfqu1à ce que-le Seigne~Lt'

u..

er:

�ST A'l'U1i'S DE- PROVENCE.
'3 2 3
&amp; il appartient à l'acheteur comme· partie du

SUR LES

en .ait ufé."
fônds.
. VI. &lt;?'eft une que~ion ~ui a ~(')rt agité les. Jurifco~ful~es ,.ftl,Aro'
fi le SeIgneur peyt ceder a un tiers fon drmt de prelauon.
:pu M~)lllin fur la Coutume de Pads ~. 20. glof. 1. in verbe
le Seigneur féodal n. 20. dit que cette quefiion efi: fufceptible de beaucoup de doute &amp;. de controverfe: htec ~ft valdè
dUbia &amp; argumentofa quœjlio. II rapporte enfuite les rairons.
qui peuvent être alléguées de part &amp;. d'autre ; &amp; il conçlud
~u n. 29. que le droit de prélation 'ne peut pas être cédé.
Grive! dans fes dédfions de Dole' décif. 45. , Bacquet des
droits .de Jufiice ·diap. 12. n. 8. &amp; 9. , Bouvot tom. 2. verbe
retenue quefi. 4. eilimem au contraire que ce droit peut
être cédé à un tiers. Grive! dit que c'eil: la J urifprudence
de fon Parlement: Senatus nojler cenflât jus illud polJe cecli
&amp; in alium transjèrri.
'
VII. Nous pouvons dire en Provence cé' que difoit San~
leger refol. civil. part. I. chap. 23. n. I. dans le Comté V énaiffilI, où il efi établi par la coutume que le droit de pré·
lation peut être cédé : l'examen de cette quefiion efi inutile,
parce qu'il efi établi parmi nous que le Seigneur direa peut
céder fon droit de prélation : cujus invejligatio non ejl necer
faria jlante confuetudine. Bellus conf. 209. fait auffi mention
de la Coutume du Comté V énaiffin.
.
VIII. Notre Statut n'a ·fait que confirmer la Coutume
- générale ~ qui amorifoit la ceffion du droit de prélation ::
attentt1 ( dit-il) .generali con,fuewdine patrite qUte o6fervat diélum
jus cedi polJe , ipfiLm cedendo &amp; in alium transfèrendo' dietùn.
Et l'0n ne peut" nier que cette Coutume., quoique contraire
au -DI''Ûit e.ommUlil , ne fMt fondée fur des raifons folides:
0
1 • Régl:1lierement t0ut· dr.ait· réel peut 'être- cédé, fi -la loi,
.ne J'a pas· défendu: omne jus regulariter cedi potejl, n~fi lege
fit prohibitum , dit Grivel décif. 45. n., 5; 2 ~On obvie par.
là 'aux fraudes que pourroient pratiquev l'acheteu.r &amp; le vert·
deur , lorfque le: Seigneur- feroit dans l'impuiffance d.e .retenir.3(}.- Le- prix - de- la. ceffion eit un profit· que lé -Seigneur' tire_de fa direél:e. 4°. Il fe ehoifit par c.e mOJiea _un vallal ou
emphyté te- plus agréable, ·ut hab8tlt J.!ajJallum, graalnz ; com-;
me dit Bacquet.
'. IX. La ceffion étant faite en faveur de la perfonne du
c.effionnaire, on doit conclure de là que le ceffionnaire ne
Q

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?o&lt;t· ~ "?..

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�324
C 0 MME N TAI R E
pourra pas céder le droit de prélation à un ,autre, fans le
confentement exprès du Seigneur; autrement ce feroit priver
le Seigneur de fan choix. C'efi ainfi que l'attefie Morgues pag•
.J 35. M. De Cormis avait foutenu le contraire dans un écrit
imprimé dans le recueil de fes Confultations tom. 1. col.
1078 &amp; fuiv. chap.4. Il défendait l'appellant d'une Sentence
du Lieutenant de Marfeille, par laquelle il avait été jugé quele ceffionnaire du droit de prélation du Seigneur direa , n'a-'
voit pas pû le céder à un autre. Par l'Arrêt qui intervint
le 9 avril 1707 &amp; qui dl: rapporté à la fuite de cet écrit
col. 1082. la Sentence fut confirmée.
. X. Il eft ordonné par l'art. 25. de l'Edir''du mois d'aot'lt
1749. que les gens, de main-morte ne pourront exercer aucune aaion en retrait féodal ou feigneurial. On douta fi les
gens de main-morte pouvaient céder le droit qu'ils n'avaient
plus. La quefiion s'étant préfentée au Parlement, il fut jugé
par Arrêt du 27 juin 1754, au rapport de M. de :Mons
entre Chamat &amp; Maurel de la ville de MarfeiIle/, que les
gens de' main morte pouvoient céder leur droit de prélation.
L' A~rêt fut rendu en faveur du ceffionnaire du Corps &amp;
College des Notaires de Ma'rfeille. Il ne s'agit dans l'Edit
du mois d'août 1749. que du retrait que les' gens de main
l'norte voudroient exercer pour eux-mêmes. L'objet dé cette
Loi eil d'empêcher qu~ les Domaines ne tombent en main
morte &amp; fartent QU commerce : raifon qui ceife lorfqu~ ~a
èeffion efi faite à un particulier qui efi capable d'acquérir.
La Déclaration du Roi du 20. juillet 1762. interprétative
de l'Edit de 1749. eft intervenue enfuite. L'article 6. s'explique fur ce fujet en ces termes: » N'entendons empêcher
» que les gens de main morte ne puiifent céder le retrait
») féodal, ou cenfuel, ou droit de prélation à eux apparten nant, dans les lieux où fuivant les loix , coutumes &amp;.
» ufages, cette faculté leur a appartenu jufqu'à p~éfent.
.
XI. Si par un même aae plufieurs fonds différens ont été
vendus, le Seigneur direa pourra-t-il retenir l'~n fans retenir les autres, foit qu'ils foient allodiaux ou emphytéotiques. Nous avons remarqué fur les fiatuts du retrait ligna..
ger fea. V. que le lignager eIl: obligé de retenir tout~s les
propriétés vendues par le même aéte , &amp; qu'il ne peu~ r~­
tenir l'une &amp; laiffer les autres malgré l'acquéreur. Il n'en
éfi pa~ de même dans le retrait féodal ou droit de prélao:

�3~~-

SUR LES STATUTS DE PROVfNCE:

tlOl1. Le Seigneur qui retient un fonds mouvant de fa di:reae, ne peut être obligé de retenir les autres. Il ne ferait
pas reçu à retenir les fonds qui ne [ont pas mouvans de fa
direae, malgré l'acquéreur. Il faut que la loi fait égale. Et
s'il en était autrement, op- pourrait rendre le droit du Sei.gneur .inutpe ou plus ,difficile. C'ef1 le fentiment le mieux
fondé &amp; le plus co~mun , quoique cette quefiion ait été
·controverfée.
'
XII." Du Moulin fur la COlltume de Paris §. 20. glof. r.'
in verbe le Seigneur féodal n. 54. dit que la condition du
Seigneur ne doit pas être pire de ce que des propriétés
différentes font parvenues à une même perfonne', ni de ce
,que le va1ral ou emphytéote a vendu plufieurs fonds toutà-la-fois &amp;. par un feul prix: non debet deterior dfici [ua
conditio, ex eo quàd iJla jëuda pervenerum ad unam &amp; eandem perJônam ; nec etiam ex eo quàd vaj[allus pIura fèuda Jimul &amp;
unico pretio vendidit. Au n. 55. il reprend Guypape dans fa
quef1:. 508. &amp; il ajoute que l'unité de l'aae de vente, qui
vient du fait &amp; de la volonté des contraétans , ne peut .pas.
,nuire au tiers qui a un droit' &amp; une aaion clif1infre fur chaque chofe vendue , encore moins fi les propriétés relevent
de plufieurs différens Seigneurs : Dico quod unùas contractûs
&amp; venditionis , faélo &amp; voluntate contrahentiuin induéla, non habet locum quoad tertium, &amp;.non poteJl prœjudicare tertio, qui habet jus dijlinélum &amp; aélionem dijlinélam &amp; feparatam in unâquâque rerum venJùarum ~ &amp; multà mimt.s poteJl prœjudicare pluribus &amp; [eparatis patronis.
.
XIII. Tiraqueau dans fon traité de atroque retraélu 9. 2. 3.'
glof. 2. n. 1., Coquille fur la Coûtume de Nivernais chap.
3 l. de retrait lignager art. 27"
Pafiour _de jure feud. live 6.
tit. l4. n. 3. , efiiment que le Seigneur n'en obligé de re-'
tenir que le fonds mouvant de fa direae ; &amp; c'efi le fen/timent doe Brodeau fur Louet lette R. fom. 25. n. 5. &amp; fur
la Coutume de Paris art. 20. n. 19. , de Tronçon fur l'arr.'
zo. de -121 même coutume , de Livoniere dans fan traité des
fiefs live 5. 'Chap. 1. fea. 3, de Dunod dans fan traité des
retraits çhap. ra.. page 56. Ces Auteurs conviennent que
lorfque l'aliénatîon de différentes propriétés a été faite par
~ne même vente &amp; un feul prix , on doit faire efiimer par
des Experts le fonds que le Seigneur retient, relativement
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QM. MEN 'F, A J. ~ E -

au 'prix total de la vente r. &amp; ce' rapport·, ne doit pas être
fait aux dépens du retrayant:. La ventilation d1:l prix fe fait 2
dit Brodeau , aux dépens de l?acquéreur; &amp; quand le vendeur n'a pas dénoncé la direB:e. à l'acheteur, celui-ci peu~
avoir fon recours contre lui-, pan:;e que c'eft la faute du
vendeur; mai~. le' Seigneur qui retrait Ne doit poiNt fouffrilô'
de dpmmage par le fait d'aytrui" fa·it que ce fQit la faute
de l'acquéreur ou celle du vendeur. Dunod rap.porte des
~ Arrêts- qui ont jugé que la ventilation fe devoit: faire aux
dépens de l'acquéreur, fi mieux il n'aimoit la (aire lui~·
même, fauf à être imimgnée par. le :t-etrayant , auquel cas
la difiraEtion. feroit faite par Ex;petts, aU)i frai~ de qui il ap....
partiendroit.
,.
.
XIV. Je n'ai' pas vû dê~ider la, queftion , fi le 6~tr~nrraire
du droit de prélation devoit avoir le même drDit de ne retenir que le fonds mouvant de la dir,eEte du Seigneur. Il
eft vrai qu'iL n'a ~ pas la même fayeur de. la réunion au .fief'
eu. à la direéte, mais s'agiffant d'un, droit réel qui lui dt,
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,,
tranfmis fuivant notre loi mupiciRale., i~ P?roît qu'il a le
dt
. ll~ « Vtt ('O'Y'\ f-r
1/'e..." ~ ~ême droit, &amp; qu'il ne fera obligtê d€ re~enil~ EIue la proud"lI p.' hcJJ- fvw1 '2' /1'1- .J«(,
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mouva?te cl' e Ja d'lre"-Le
u· elgneu r , qUI ~ l~llt a ce ...
--.-'~1l.. pou ~ S'n fion. Les droits de la chofe parrent au ceffionnalre, comme.
ce/I(ifVt\(f.(II"" uU re.y·V''"'r·,
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traIte
a.e Céj.;LOne Junum tit. . quo 2. n. IZ..,
Frivi!egiunl' reale., cefsâ aélioNe cui cohteret , cum ipsâ in ceffionariul7l transjènur; &amp;. s'il en étoit autrement on fruftreroit:
.
le Seigne'ur des· droits de fa direEte par les ohftacles. qu'orr
. mettroit à Yeff"èt de' la cellion du .droit de prélation ,. en:
rafTemblallt dans une même vente plufiet.l·rs différentes proFriétés~
.'
.
XV. l,a reglé qui n.'oblige le Seigl1eur à retenir que le foq.d~
mQuyant de fa dir.eae, foufifr~ une eXiCetpÜOt,1 çlql1s.le cas; 9~,
il s~agit d'un feul. effet indivifib-Ie. Si le: fends, qui ,n'eft ppin .
mouvant de la direé1:e, eft tel~ement uni. &amp;, confondu avec.
le fonds emphytéotique qu'il ne forme qu:'un l'llême c0rps.,;:
comme fi une .maifon a été bâtie .fur un fonds empJnytéoü",,:
que &amp;; fur un fonds franc &amp; ~ allodial" -qq -que dç .de~x· mai,.~
fons ,. l'une fervile , l'autre franch-e , ml ait foql1é un~ fe~l~
maifon·,. le· retrayant fera. obligé de-- retellÏr le. tout à Ca1?fé de
l'indivifihilité ou d~ Li diffié.uIté de la divifion. Le Parlement l~ .
jugea a, nfi par l'ArTêt du 203 juin 17°8. rUFP.oi"té,par M. Debe.-

�SUR L!S ST.ATUTS DE .PROVl!NCE;

327

zieux liVe 4. chap. 7· §. 9· pag.' 253; Il y av oit eu originairement
deux maifons contigues, l'nne allodiale , rautre mouvante
&lt;le la dirette des ~ anniverfaires. Le poifeJTeur de la maifon
allodiale acquit en r628. la màif'ID&lt;n fèrvile. Il en fut formé
une feule maifan, qui' n'av..oit .qnline ,même e11tr.ée &amp;. .Ull
même 'efcalier. Le poifeifeur de cette maif6n, la ;vendit par
aé1::e du 29 ,avril- 1707. Le prnpr.iétaire -.de da .I)laiü:&gt;n ,v6iiirre
de' célIe qui étOlt mouvante de' ~la direé1:e des .amlliverfaires"
-rapporta la ceffion 'dù 'droit de ,prélanion , .&amp; .demancda rie
rerrait" dè cette Ieple maifon. L'acquéreùt prétendit que le
ceffionnaire du d:wit de pr.élation .de~(;)ic retenir' Je'!&gt; ~deu~
maifons à caufe de l'indivifibilité, &amp;, parce qu'elleS .n'ent ·furr....
moient qu'une feule. La Sentence .:du JLieutëmint ,'au 'Si~è
·d'AIx débouta le retrayant· de fa 'deman~e. ')I1 "en.~ppel1a .au
Parlement, &amp; la Sentence fut comfirinée.
XVI. Ofl ne doit point confoilàte le cas,'de différens fonds
vendus, dont J~un~eft n:ouV-a~t. de' l~ dir'eae'--..d'~,lf1'·S~igneur
,&amp; les autres ..allodIaux ou :m:.ou::v.a:ns .d'une ~al1tre dlrefre...,
avec la vente .d'une terre oÙ' ft y'J.aèes.:l&gt;ieus- n-obles ~ .des
biens roturiers. Dans ce dernier Cas le loefiibQrutir..e.«u' tirait
de prélatiôn ,du Roi, ne peut, malgr.é l'acquéreur, retenir les
hiens nobles &amp; laiifer les biç'ns ~rotutiel1s, pa:rce que .la':terl1e
-ne forme qu'ml touti qui fie' ié doit .p;is divifer. -C'èfi lè. Gàs
:de PArrêt dri 2'2;. ~nin; 1061 B.' :eappo.ffé Rai' ;MOl:goos::.pag.: II.6•
.par lequ-el i1 fut, juge. epie ".Je' c~Œ&lt;5nna;it: du' ,RoI: ,:. ufaut..du ,
droit de ptélarioÏ1 , .fie -pouvoir pas~ évific:er, 1~aGqU'éj?eur des
.biens nobles, {artsrérenir . en même-1!ems les biens rotùriets.,
fi l'acquéreur. vouloit l'y obliger. La même quefiibn. éft t'rai~
.tée .par ~M. De Cônriis tom..f.. col. 1°70. &amp; fuiV:. 'êent. -5'.
~chap. -1. Peu importe. que. dans le. contrat de Vet1te on ait
marqué le prix -des--bie'us-:nôbles &amp; 'celul~des lhêns i"9turiers.'
'Cette féparatiori eft né~é{faire, càrhm~-l'.a f'çmarqué M. De
Cormis, parcè que le lods eftdû au Roi, des b~ens noh~es.,
-St n'eft pas dû des biens roturiers; Et fi 'la vente eft faite
par 'un feul prix , il en faut faire la féparation 'par. vent~
lation.'
' ; )
1
XVII.' Si la direél:e :d un 'roRds itmphytéotique qui a' éré
·vendu , ~ppartièr1t pay,indivis .à pluffèlÎ'rs Cofeigneùrs;' chacun d'eux' peut. ufer .dw rètrait p:OUl:: .fa parr ,. 'éomnH~ l'a ' ra·
marqué Defpeiifes tom~, 3.' page 8'3. in; "'. Mais ,fi l'ul-l .. d'eu~
veut ,retenir ,le. fonds par droit" de prélafibn. St. :quer,.les· :-àll.~
L

..

�; t8:

C b MME N T

A I~R E '

tres .n'llfent pas du retrait. pour lenr pGlrt, celui - d'es Ca.;
feigneurs qui ve.ut retenir par prélation ~ pourra-t-il retenir
toute -la propriété fans le' confenrément des' autres, en rem.bourfant ou payant le droit de lods de leurs portions ? l1/(~ry'p'"
eft confiant par notre J urifprudence qu'il le peut". Il en fU:t~: e.
fait un Arrêt général prononcé en robbes rouges le 23. dé.- 17?--dl'"
cembre 1594. en la caufè de Guilleal;lme Brueys &amp; de la ~(r(t.·r~
Dame ~ather~ne de Cabanes. , Baro~e de; T~etz , &amp; Dame'" &lt;J ~
en 'partIe de- Collongue, par lequel il fut Juge que la Dame'
de Cabanes pouvoit retenir toute la propriété ,. quoiqu'elle.
:n'eût 'qu'un quart' de ladireae indivife ~ &amp;. 'lue les autres' .
.trois Cofeigneurs euffent donné 'l'invefiiture' à l'acquéreur.
\
La direB:e indivifë eft toute dans le tout ~ toute dans cha'~ ._~ ')
.
(-.Z- ~( .que partie. L~acquéreur ·pourroit·· ob1iger le retrayant a: re~
t~'d(tel(~---;~'crd'(e('
l' r!teni~ Ale to~.t, p~rce qu'il s,',:g~t_ d'un .feul fond~ mou:rant dè
3'~).
-la meme dueéte; la condmon des éleux parnes doIt donc:_
.
, .être égale. On. ajoute à, ces rauons la faveUr ,de '1a\ réunion
.
. au fief &amp; la difficulté, des.' démembremens~ -Les Arrêts q.u.i .
~ont jugé que l'un ùes Cofeigneurs peut retenir toute la propriété vendù.e " quand les autres Cofeigneurs nit 'veulent pas
llfer du re.trait pour leur part,' font rapportés par Bomy fur
les Stattlts de Prove'nce pag. 69 ~ par Pafiour jllris jelldalis..
.liv. 6.. tit. 7. n. l , dans: l'Hifioire de P1iove.nce. de N ofira:damL.~ part. 8:. pag.. 989, dans le 2.' tom..de' Duperiér aux
Arrêts de. l'horon fom. - 39, par Bonif.1ce, tom. 1. liv. l ..
tit. Z.' çhap.. 1 l " par De Cormis t@'ffi .. 1'. coL 1062. chap.. 98..
La: Juri(pnldence eft différente dans les &lt;llltœs Provinces..
-Voyez Du Moulin fur .la Coutume de Paris §. 20. glof. 1. in.
:verb. le .Seign~ur féodal n. S,2. ,. Louet &amp; Blodeau lett... {t..
{om•. 26 " D€fpeiifes tom. 3. pag..23. n. &amp;.. &amp;, fuiv. -Geraud
dans fon -tra,ité des droits; feignèuriaux liv. 2;. chap. '2'0' .n. 6.
Catellan liv. l. chap. 1 l , Salvaing de l'ufage des. fiefs.
12 te.. ~ nt"fJ J.o',/ ' chapr.. '26.
j:cr.ni!c, ~~ :~"U4!.·: XVIH, Le· Coféigneut qui exerce' le retrait féodal , aura~
/Yt&lt;r("fe( I~Y~el"t~.:il le·,mêD.jle. avantage" contre lé ceŒonnaire
du droit de'
~{tc.el'( :;le l'li.. ('CTY&gt;\..n1iI'l''''''" 9'1t 1 prélation de l'autre Cofeigneur , que contre l'acquexeut à
'\
ff'(O/m'rr1~ e iL J.c4J'ÉUl"de,. • ' l"
cr",
d'}"Jnveultl:lre.
ft'·c' M
~~'t w{.Je Co- (jlit:"",,~ :..qUI;-· autre -' ole':lgngur 1 a ,onne
. i e.l e
'. _OI~
écMl.
Ir-r"'::/vy;&lt;n'(-e. /'::'-' -mi.s tom. 1. ~ol. '}Q6~.1 ~hap. ' 9~. ' confulté par le .ceffion116 2'l.
~~"'~N&lt;l!. dL&lt;, t::a~n;r;; ",naire du drOIt de -p.re1;ltI:on ,. dit qu'on ne· trolLve pas de·
1. -c.,
~(~~ l'ea'é
. "pr-é~ugé fur Acette, ~~efiiQn., ~ pe. préf:,nt: que ~es do~tes.
Ir #rtr4('(Jy"~'
l\1als les mernes riufons, les~memes. prmcrpeS' qUJi autonfe~

ZfIl

7,!t'

{::t;;';;

�S'uR LES STATUTS DE PROVENCl!.

329

le Cofeigneur _à retenir toute la propriété vendue ; contre
l'acquéreur que l'autre Cofeigneur a invefii , v.iennent également appuyer le droit du Cofeigneur retrayant, contre
le ceffionnaire du droit de prélation. Il faut ajouter que \
notre Jurifprudence a mis une différence entre le Seigneur
qui retrait &amp;. le ceffionnaire du droit de prélation. Le retrait
féodal dl établi par le droit commun &amp;. la loi du Fief;
au contraire la ceffion qui a été introdui.te en Provence
par la coutume , efi oppofée au droit commun , fuivant lequel le retrait efi attaché à la perfonne du Seigneur direa:
&amp; n'efi pas fufceptible de ceffion &amp;. d'aliénation: inceffibile
Jeu inaliena6ile &amp; à Domino direélo infepara6ile ~ comme dit
notre Statut. Ce Stanu n'a pas eu pour objet· le cas où
c'efi· unCofeigneur lui-même qui exerce le retrait. Les
Statuts font de droit étroit. Et une loi introduite en faveur
. des Seigneurs ne peut point être expliquée. contre les Seigneurs même. Le l'etrayant lignager efi préférable au .ceffionnaire du droit de prélation , comme nous l'avons vû
[ur les Statuts du retrait lignager' fea. 6. Le Seigneur ou le
Cofeigneur l'emporte fur le retrayant lignager; il doit l'em}Jorter parc conféquent fur le ceŒonnaire du droit de 'pré:l~ti?n .' fuivant la regle du Droit ,. Ji vinca vincentem te, à jar,..
o

non Vlncam te:.

XIX. De detlx Oofeigneurs qui ont la direae indivife
fur un fonds, l'un vendant le fonds, l'autre pourra-t-il le
r~tenir par prélation ? Dans le 2. tome de Duperier aux pftJ' 'Y~5.
Arrêts de M. de Thoron fom. 42. on trouve un Arrêt du
23 mai 1602 , par lequel il fut jugé qu'en faveur de la réunion , le. Cofeigneur était préférable à l'emphytéote. Et M.
de Thoron dit qu'il avait appris des Juges que la qualité "
de Cofeigneur fut le principal motif de l'Arrêt. Néanmoins
il faut remarquer que le retrayant dans le €as de c.et· Arrêt,
joignait à fa qualité de Cofeigneur ceUe de parent &amp;. lignager. Et M. de Thoron &amp;. Duperier ont efl:imé que c'efr
fur ce motif que l'Arrêt a dû être- fondé. Toutefois 1~1
motif fondé fur la qualité de Cofeigneur , paraît avoir uu:
jufie fondement.
.
XX., Il n'en feroit p~s de même du ceffionnaire àu Co·,
fëigneur. Le Parlement le jugea, ainfi par Arrêt du 2 juin{
J744 , au rapport de M. de Coriolis , en faveur du S:r...
fulque , Marq~IÎs d'OraifQn ,. Co[ei~t!1eux qe St~. Etienne,,,;
'.[Qme. l...
t.

or

1

�330,
COMMEN':'fAIRE
l'our qui j'écrivois , contre Honoré Calaman. Le Sr. 'Fulque
&amp;. le Sr. L'e Gauche ayant chacun la moitié de la 'direéte
'Commune Be indivife du lieu de St. Etienne , le Sr. Fulque
l'ar afre du 16 mars '1741 , do~na à nouveau bail &amp;. emlJhytéofe perpétuelle un domaine ,'qu'il -po:1Tédoit .franc de
'cenfive &amp;. de fervice , à Jean-François Mezicourt, Notaire
du lieu de Manne., &amp;. FTançois Pouvarel, Bourgeois du lieu
tle St. -Etienne, foUdairement fans divifion d'aétion ni ordre
·de- difcuffion, fo'Us la cel1five annuelle &amp;. perpétuelle de
200 Iiv. Il réfet'Va la dirette -en faveur' des deux Seigneurs;
~les ptenears :s'ôbligerent de méliorer. Le Sr. Le Gouc~e
-'l'aun"e Cofeigneur fit ceffion de fon droit de prélat-ion à Honoré Calaman. Par exploit lil1ellé du ,20 juin 174"1 , celuici fit ,alligner les preneurs pardevant le Lieutenant de F or'calquiet poitr faire ordonner qu'ils lui paiferoient l'atte de
'défemparation , autrement que la Sentence qui intervien-,
·droit lui tiendroit lieu de valable titre. Il obtint une Sen'tence le 23 'avril 1'743 , qui lui adjugea [es fins. Le Sr.
'Fulque appella de cette Sentence, &amp;. fonda fon appel [ur
'deux If10yens : Le premier, que dans le bail dont il s'agif-foit,la per[onne, la folvabilité des preneurs avoit été choifie,
-que le retrait n'a pas lieu aux baux e·mphytéotiques. I.e
fecond moyen fut que le Statut qui permettoIt la ceffion
du droit de prélation, devoit s'entendre de la vente faite
par l'emphytéote" &amp;. non de la vente faite par un Cofei'gneur : que les preneurs étant invefiis par le Cofeigneur"
'ils devaient exclure le ceffionnaire de l'autre Cofeigneur"
même pour la totalité de la propriété donnée à noùveau
bail ; &amp;. le ParIeméht le jugea ainfi. L'Arrêt réforma la
.Sentence, '&amp; par nouveau Jugement déhàuta Calaman ,de fa
.demande avec dépens.
XXI. p a même été ëlétidé que racquéreur qui avoit
reçu 1'inv'efiiture -de l'un des deux Cofeigneurs, ne pouvoit
être -enfuite évin'cé , 'même pour la moitié , par leceffionnaire du droit de prélation de l'aHtFe .Go{eigneur. C'efi ainfi
-quérle Parlement le juge-a, au rapport de M. de .Ballon"
par Arrêt, du 18 juin 1765, en faveur d'Antoine Erun dj.1
-lieu de Rians , contre Me. Solli'er, Avocat ,expéditionnaire
en' Cour de Rome. Brun , l'acquér-eur, invefti par l'un des
'Cofeigneurs, avoit, accordé dans, [es Mémoires le retrait
pour la moitié. Il révoqu~ cette offre par Un éctit~ ·L'Arrêt

�STATV1'S D~ P1\.QVENCE.
33 ~
d 'bouta Me. Solliey d~ fa demande ~ &amp; maintint racquéfeur dans la tOl'alité de fon acquifitio.n.
.
XXII. Sanleger refol. civil. chap. a 3. n. ro.. eft d'avis
que l'acquéreur qui a p.ayé le lods &amp; reçu l'inveftiture du
Seigneur direét, doit être préféré au ceffionnaire du qroit
de retrait. La raifon en eft , dit - il , que fuivant la loi
(j?LOtùs C. de ,ei vindicatione toutes les fois qu'un.e inême
chofe dl accordée à deux , 'celui - là doit être préftré ,
qui le premief a pris po{feffion : qui à Domino di-:reé/o fitit inveflitus &amp; Laudimium perfolvit eid~m ~ prteferri dfbet
cdfionario juris retraélûs, quamvù ipfi çejJi.onariu,s ci Domino
direélo caufam lzabeat. ProbÇltur ~ quiaquoties duolus aliquid
concedi~ur ~ ille prtefërendus efl, qui priùs poffiffionem adeptus ~fl~.
1. Cjl(Otùs C de rei yindicatione. (J'eft le îentimellt de Fachi...
meus contraverf. jur. liv. 7. chapt 32. , de Charündas dalls
fes réponfes liv. 3. rép. 6. &amp; l\1e. d'Aix dans {es déciuuIls,
à la fuite des Statuts. de MarfeiUe chap. 16. rapporte un
Arrêt du Parlement du 26 oétohre 1617, qui le" jugea ainfi;
mais dans ce cas fi le c.effiünnaire a payé la valeur d'uIl
lods, ou une autre fomme pour le pfix c,ie 1a cefilon , le
Seigneur [era obligé de la reftituer , .parce que la c.effiml
n'a pas eu lieu par fon fait. Sanleger n. 1;. efiime que le
ceffionnaire a fan recours contre le &amp;eigneur~ireB: , s'il pre...
tend des dommages &amp; intérêts :' -falvo regr.eJfit ceffif).JzaJ:io, Ji
,alùptod interejJe prœte;zdat adve,rfùs Dominum direc1um. €edem.e.nt
. XXII~. L'héritier.gre"vé qui tr .exercé le, ~roit de préla""i((('iflJ:t0~'~·~'h't~l&lt;.
tIOn., -retIent pour lUl-meme &amp;. n'eft pas oblIge de nmdre _aurerrlc:..i ",,&lt;1 2(· ~(CJ\rfM.-&lt;{
fuhftitué -ce qu'il a acquis par cette l'Die. Il. eft véritahlententf-2·ccJl.· Z13-111t· (((f-.
héritier. Une fuhfiitutiDn .qui .rr~eft pas .échlJe, n'di ~point
dans' nos biens : fubjlitutio 'lU.( J111Jldum COmpellt ex.ll:à _bona
lloftra ejl, dit, la Loi 42. ~ 'JJ...de. llÇquir..enao IeJ;Unl damilllO..
Ainfi tout eft confommé, quand l'héritier grevé a reçtl -ie
lods ou donné l'invefriture ; &amp; le fuhfiitué ne -pourra. point·
exercer le' retrait après l'ouverture d.u fidéicommis. C'efi la
Do.éhine de Du Moulin [ur 1a JCoutume de Paris- §. 20;.-glof. I. in verb. -le Seigneur féodal n. 61. Il dit au .meme·
~. 20. glof. z. .. in verb. peut n. .2 •• &amp; atl~. 2. 1 .. glnf. :1;;. i}J. uul,O-.
a reçu n. 24. qu'il en èfi de même du lods reçu ou cie l"in..
:vefiiture donnée par- le Bénéficier, parle tuteur , poIl,' le'
mari. C'efi auffi le fentimenJ de ~1. De_ Çormis. tom. 1 •.. ç,01
;wç.. &amp;: fuiv. char. ~I ...
SUR LES

�33~

COMMENTAIRE'

XXIV. En fera-t-il de même de l'ufufruitier? Du Moulin
fur la coutume de Paris ~i. 1. glof. 1. in verb. le Seigneur
féodal n. 12. &amp; 13'- décide que le feul Seigneur direa peut
donner l'invefiiture &amp; non l'ufufruitier : Jàlus Dominus directus potejl jundum concedere ~ inveflire &amp; invejlituram re'novare &amp;
in fidem admiuere, &amp; non ufuJi:-uéluarius loci dominantis. Et f4ivant le même Auteur §. 21 •• glof. 1. in ,/erb. a reçu n. 20.
&amp; 21. l'acheteur invefii par l'ufufruitier, n'dt point à couvert du retrait de la part du propriétaire , femblable à un
acquéreur qui. auroit feulement obtenu l'invelliture du Procureur général du Seigneur : Emplor invejlitus à jruc1uario benè
erù tutus ergà Dominum reJPec1u prehenjionis ex defec1u fidelitalis ~ Jèd non erù tutus ab ac1ione retrac7z2s,
nec inve(lùus
à generali Procuratore tantùm. Mais le lods appartient à l'ufufruitier, parce que c'efi un fruit; &amp; fi le propriétaire veut

JiCUl

exercer le retrait , il fera obligé de payer le lods à - l'ufufruitier. C'efi le fentiment de Du Moulin 9. 20. glof. 1. in
verb. le Seigneur féodal n.. 45. Ji igitur ( dit-il) patronus velù
jure retrac7z2s lui ~ debet jruéluarium indemnem Jèrvare. De Cormis
tom.' 1. coL 1°41.- &amp; fuiv~ chap. 91. &amp; Boutaric des droits
feigneuriaux chap. 4. du retrait cenfuel n. 29. pag. 230. ont
fuivi cette doarine. Dunod des retraits chap. 10. pag. 5 1.
dit de l'acheteur à pàae de- rachat &amp; de l'héritier fiduciaire,
'ce que nous avons obfervé touchant l'héritier grevé, qu'ils
peuvent ufer du retrait, &amp; ne font pas obligés de rendre ce
qu'ils ont acquis par cette voie..
. XXV. Les principes que nous venons d'établir, furent le
fondement -de l'Arrêt rendu fur le fait fuivant. Par le contrat de mariage de -Balthazar de Brun, François de Brun
fon pere lui avoit fait donation de la terre' &amp; feigneurie de
Montferrat, pour en jouir. par Je fils après le décès de fes
pere &amp; mere. Le fils donataÏ1:e mourut avant fon pere ,
laiffant une fille, à qui la propriété de la donation fut tranfmife. Cette fille époufa le fieur de Fabregue Tréforier général de France ; il lui fut confiitué en dot les mêmes biens
qui avoient" été donnés à fon pere , pour en jouir. par le
fieur d~_ Fabregue après_ le décès du fieur de Brun l'ayeul.
Cèt ayeul étant mort·, le fieur de Fabregue en fa qualité de
mari exerça le retrait fur une propriété acquife par le Sr.
de la Garde. Celui - ci oppofa qu'il avoit payé le lods à
François, de Brun l'ayeul, que cet ayeul avoit la t,àculté de
(

.

��suit

L'ES STATUTS DE PltOVENCE.

333

.lui accorder l'inveftiture, que l'effet de la donation avait
été fufpendu par la réferve de la jouiffance des biens donnés. On répondait que l'ayeul n'était qu'un ufufruitier qui
n'avait pas pû donner l'inveftiture : que par la donation
entre vifs' la propriété avait été tranfportée au donataire dès
le moment que la donation aveit été faite : q1!e la tradition de la propriété était cenfée faite par la rétention de
l'ufufruit, fuivant la loi quifquis i8. C. de donationifms. Sur
ces raifons par Arrêt du 22 mai 1759. au rapport de M. de
Chenerilles, la Sentence du premier Tribunal fut réformée ,
&amp;. par. nouveau Jugement le retrait adjug.é. au fie ur de
Fabregue.
.
. XXVI. L'aétion du Seigneur pour exercer Ie retrait féodal
ou droit de prélation, ne fe prefcrit que par trente ans.
L'Arrêt de Puylobier rapporté par Boniface tom. 1. IiVA 3.
tit. 3. chap. 3. condamne la Communauté &amp;. les particuliers
à payer les droits de lods &amp;. demi lods n'excédant 29 ans
avant la demande , fi mieux le Seigneur n'aime retenir par
droit de fief &amp;. prélatio.n les biens qui fe trouveront avoir
été aliénés 29 ans avant la demande, &amp;. dont il n'aura pas
donné l'inveftiture ni retiré le lods par lui ou par fes Procureurs fpéciaux, laquelle rétention il pourra faire fur le
pied des ventes plus anciennes faites pendant le -fufdit tems.
. XXVII. L'acquéreur peut,!bréger ce terme en fe préfentant au Seigneur , lui exhiba!1t fan contr·at d'acquifItion &amp;.
lui en fourniffant un extrait, &amp;. lui demandant l'inveftiture.
Du jour de cette notificatiorfle Seigneur n'a que deux mois
pour exercer fon retiait , après lefquels il n'y eft. .plus, recf:vable. C'eft la remarque d,e De Cormis tom.!. coL' 1059. i /oJ$'e .....
~hap. 97 , de Duperier tom. 2. liy. 1. n. .I 85, Notre Jurifprud~nce s'eft confqrmée dans ~e HOirlt à la Joi' 3. c,. de.jure
emphyteutico ; Cuivant laquelle l'emphyté'ote devQi-r fe préfettter au Seigneur , &amp; lui offrir le fonds pour le même .prix
qu'un autre lui offrait., &amp; fi le Seigneur le refufoit &amp;. que
~eux mois fe fufTent paiTés depuis".il étoi~ ,.p~rmis à l'em-..
phytéote d~ ve!,1dre le fonds fan§.le conf~lJt~~ent .du· S.ei-.
gneur : -?ù~ autem l-!,ol1f:-m mçnfium fEatl..y.m fueri!.. e'!.Z!nJi{!l1:, &amp;
Dominus ~oc~j~c~rr: noluerit , licentia emphyteutœ t{etur ;. u~i '1/0~ueril _&amp; jjne confen[u. Domin( meliofa.t~·on.esfitas vendere. Il y a

des Provi.nce.s où l'on' fuit ,la même regle. D'autre.s coutumes ont fixé un délai plus ou -moins long; les unes de ~o

�334

de rtt(kPry:
/~ /(fl'Ï;1t! e
Ilc&gt;te

t&gt;7:;:t:
d

cïi(j'r{

l7l1l'aY/

Co MME

N T A li RE

jours depuis la notification du contrat, les autres de trais
mois, les autres d'un an. Si le Seigneur refufe la notification, le tems du retrait a fon cours depuis rolfte &amp; l~
fignification du contrat, comme l'a remarqué Duperier tom.
z. liv. 1. ll. 186. Il ne doit pas être au pouvoir du Seigneur de priver l'emphytéote d'un avantage qUé le Droit
lui donne..
XXVIII. Mais le délai de deux mois court [ans notification , contre ce1J:lÏ qui rapporte la cernon du droit de prélation. M. De Cormis tom. 1. col. 1°3.8. chap. 90. obferve
que quant au ceillonnaire à qui ce .refpefr &amp; ce droit honorifique de la fignification perfonnelle , non plus que de la
priere de l'invefiiture, n'eft:· pas dû, parce: qu'il n'a pas le
caraét:ere ni la qU211ité de Seigneur , il doit ufer du retrait
dans .1e~ deux mois de la ceillon.
.

~~~i!k~~~!~~~~t~~~

SEC T ION

f.

1 1 1.

Du droit de Lods..

L"

Acqu~reur d'un fonds emphytéotiqué eft- obli-gé de-

.

oomaflder l'în-vefiiture, de patTer nouvelle reconnoif"&amp; de· payer le lods pour l'a'ppr obation que le Seigneur d('mne à l'alieootion. Ce droit fe payé ·enPr-ovent:e à
raiîon d'un fol par florIn, Ic'efi-à-dire de la douzienie partie.
du priX'. La quotité' en peut être éepend'ant plus ou moins:
grande par les. tft!res particaliers . des parties _ou par ·la coutume d~s li6uK % in taxâ laudimii confuetudo loci fPeéll1JZde( ejl ~
Ji non oonfier ex invejliturâ ~ dit Pafiour- juris· jëud. Iw. 5..
tit. I}~ n. 1'.
II. f.l eil confiamment décidé que dans les aétes çes mots"
lods &amp;. trezain-, 'laudimium &amp; trezenum, font -deux mots fynonym6s ',. qui ne· lignifient qu'un {impie lods';;' c'eft-à-di.re la.
douziedJ.,e partie du ·prix '" qui. eft ·un· trezain ~ non deux lods~,
C'e{l: la r-emarqtle -de~ Bomy dans [on recHeil de· coutumes
chap. 16., de M'Orgues pag. 1-52 &amp;. fuiv., de Boniface rom•.
4. liv'. !~ rit. 8. chap._ 1. liv.. 2. tit. J. chap. 16 &amp;. 20... &amp;.
liv. 3. tic. 1: •. ·chap. ().. qui rapptlorte pl~fiQurs. Arrê.ts..
fanc~

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&amp;..

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�1': il II «. ~ce"1 ~ r~cil.i( 'Je {te.. t'ln&lt;.{ou 6T"e lf1. 'J. U'A:-«'~ ~ Itcr(I.l7Y'~~"
'di~ le ('d'r'l O"'nl r~. ~ù (./~ rtr.,ur ~ If- r~~t'e~ ~ ('N~'n!«r.
fi

ycq

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

135

lII. Dans tous les a8:es où le retrait peut avoir Heu , le
lods eft dû., fi le Seigneur n'ufe pas du' retrait; mais le retrait n'a pas lieu dans tous les' aétes où le lods pe:wt être
demandé.
IV. Le retrait n'a pas lieu aux donations; mais -il ea des
donations où le l0ds eft dû. Plufieurs ont efiimé qu'il n~étoit
point dû de lods des donations foit univerfelles ou partiouIieres. C'eft le fentimentde Mornac fur la loi l'a. 9. fi Domini D. de in rem verfo. Henrys traite cette quefrion tom. r ..
liv. 3. quo la. En Languedoc il n'eft dû· aucun lods des .donations , foit univerfel1es ou particulieres, foit en~re .vifs ou
à caufe de mort, fuivànt la Jurifprudence du Pqdement Ide \
Touloufe atteftée par Maynard liv. .4. cha,p. 41. ~ F~rrerius
fur la quo 48. de Gtlypape , Cambolas live 2. chap. 8. Defpeilles tom. 3. page ,63, n. 23. Catellan live 3. chap. 23,,;
mais ce dernier obferve que. dans la donation particuliere
faite à la· charge de payer une fomzpe, le )oçls eft dû ·à &lt;
concurrence de cette fomme.
.
V. En Provence le' lods eft dû des ,donatiol1s pa:rticuUere..s jlrrti p'" ftdJo hrr"t. Q
entre vifs faites en faveur de parens collatéraux ou d'étran- h--r.. JH. (dd l
gers. Cette J urifprudence· a paru plus conform(f à la difpofi...........a
tion du Droit dans la loi 3. C. de jure emplzyt~lttico" où il
eft dit que le Seigneur diretl: exigera la cinqua_ntieme partie
du prix ou de l'eftimat~on du fonds, ·qui· feta tranfp.orté à
une. autre -perfonne. C'eft le droit qui éto.it' dû au -Séigneur pour. l'approbation qu'ildonnoit à l'aliénation :
non amplius eis liceat pro fUbfcriptione fuâ -veZ depC!.Jitione, .nift
.quin-quagejimam partem pretii vel œflimationis loci q(j.i -ad âlinm
perfonam ·transfèrtur , accipere: ce qui embraffe &amp; les v.entes
.où il y a un prix, '&amp; ,les autres' aliénations où il n'y _a point
.de prix, &amp; où il faut ,procéder à l:efiimation p01!tr ....évaIuer
le lods. Boniface tDm. 4. live 2. tit. 1. chap. 1. rapporte
,deux Arrêts qui ont déclaré des donations particulier.es en"rre, vifs fuj.ettes;au droit de lods,' fuivant l'e.ftimation .&amp; 1a
liquidation €lui en ferait faite par Experts. De c.o..rmis tom.
11. .col. 9-2i • ..chap. 50. col. 9 2 5 &amp; Cuiv. chap. 52. &amp; col.
957 &amp; fuÏv. _chap. 6.2. , ohferve que c'eft .hi m.axime· que
nous fuivons. -Et le 'Parlement le jugea .ainfi par rArrêt du
14 mars 1742. au rapport de M. de l\leyronrietJde St. Marc,
en fav..eur du. Chapitte de J'Eglife- Ca*édrale de .Marl"eille .,
-du Chapitre de l~Abb:ay..e de. St. ~iétor &amp; des. .er.es Prê-

"0 2..J'

0

�3-"3-6

. C0

MME N TAI R E

cheurs' de la même Ville contre l'Econome de l'Hôpital de
la Miféricorde, &amp; les Echevins de la même Ville parties
. intervenantes. On- prétendait qu'il y avoit à Marfeille- utl'
fiatut ou un ufage particulier qui exemptç:&gt;it les donàtions du
lods; mais ce fiatut &amp; cet ufage ne parurent pas fuffifamment établis, &amp; la Cour fit un Arrêtgénéraf pour la ...:ville
de 'Marfeille en ces termes : Ordonne que toutes les donations
particulieres entre vifs, jàites à des collatéraux des biens Jitués à
Mar/èille &amp; Ion terroir:J feront fujettes au droit de lods.
VI. Il n'en efipas de même des donations faites en ligne
direâe. C'efi un avancement de fucceffion, l'aliénation fe
fait pour' une caufe nécelfaire; &amp; le lods n'en eft point dû;
comme l'a remarqué Paftour juris feud. 1iv. 5. tit. 2. n. 18~
Ex prtedio dato liberis pro' jure fuccejJionis aut legitimœ fibi debùa: - in bonis afeendentium , veZ afCendentibus in bonis defeendelltium , Zaudimium non debetu1 , quia alienatio fit ex caufil
neceffariâ. Par une fuite du même principe , il n'eft point
dû de lods du fonds que l'héritier donne en payement
cl'UlÏ legs qui tIent lieu de légitime , .fi le' fonds défempar~
dépend de la fucceffiôn dans laquelle le legs doit être pris;
&amp; il en eft de même du fonds qui eft défemparé au légitimaire, ou de la collocation qu'il fait pour les fruits ou inté- .
r.êts de fa légitime , ou du legs qui en tient lieu, ces_ fruits
.ou intérêts étant un acceifoire qui eft de la nature du prin-cipal , commé il fut jugé par l'Arrêt d1;l 3 avril 1582, rapporté par M. de St. Jean décif. 20. - &amp; celui .du 23 mai.
1-622 , rapporté par Morgues page 1 54.
~ais fi les fruits
ou intérêts appartenoient à un autre qu'au légitimaire ou. à
fes héritiers', comme' s'il s'agiifoit d'une dot dont les fruit~
ou intérêts appartiennent au mari , le lods feroit dû de la
rléfemparation qui lui feroit faite ou de 1a~ collocation qu'il
ferait , fuivant les Arrêts rapportés' par Morgues page 155.'
.
_
VII. Il n'eft point dû de lods des donations univerfel1es,
,i( rf/ tf C ~ft(j J - ~. quelle que foit la qualité du donataire, parent ou étranger
/2' ht-· .il" (JJ / n 2&lt;/.à la famille , même lorfqu'~elles font faites à. la charge de·
payer les dettes -du donateur. Le· donataire univerfel eft. à
finjlar d'un héritier :. hi qui in univerfum jus fuccedunt, hœredis
loco habentur, dit la loi J 28. §~ 1. D. de diverjis regulis juris•
.Les Arrêts qui ont conti·rmé cette maxime font- rapportés
par Boniface tom. 4. liv. 2. tit.. J. chap. 2. , De Cormis
t.om. 1 •. çol.. 9,23" chap.. 50... Il faut néanmoins en e_xc"ept~J"

t

CI

&gt;

le:..

��ST ATUTS DE PROVENCE.
337
Te cas de fraude &amp; d.e fimulation , &amp; où' il ·s'agiroit d'une
vente déguifée fous le nom de donation. de tous biens :
plus valet quvd agitur quam quod jimulaû.'. coneipitur. C'efi la:
l'emarque de M., De Cormis tom. 1.. col. 924. chap. 51.0
~. fu,t le fondement d'un Arrêt de la Cour des Comptes·
du 21 novembre 1]'13. , entre Arbaud. &amp;. le's créanciers. du.;
~r. Silvy.
.
VIII., Un héritier ne doit pOlnr le lods des biens emphy.'
~éotiques qui font, dans la fucceffion , jufques là que l'hé:ritier par inven~re qui a rapporté l'a c:effion des d~ttes des;
créanciers. , fe colloquant dans l'inftanae bénéficIaire pour:
les fommes qui lui font. dues fur les biens de l'hérédité, ne
doit point de lods.. La· raifon en eff qu'il n"acqùiert rien
tie nouveau.. Il ne fait que fe. maintenir dans la, poifeffion~
qu.'il a par un titre urriverfel,. &amp;. qu'il conferve toujours.~
(;'dt ainfi qu'on' l'a jugé cO,nftamment, comme ra rernar-qué M. Julien dans. fes Mémoires tit. !ocatio 9'" de laudimiis'"
fol. ro" en: ces termes, :, Si hteres wm inventario ft collacet -,'
SUR LES

nullum debet laudimium. -" etiamfi Je collocel. tanquam ceffiana-·
rius creditorum -' quia non. acquùit de nova dvminium,~ ,fi efi po-'
tiz'ts jèparaiio quam collocatio ; &amp; itajudicari fllet.,
IX: Cefui qur a recueilli une fttcceffiorr ou il y cr des,
biens emphytéotiques " la peut vendre. C'efi la vente d'um
droit. incorporel,. vendùio juris. Le lods ne fera point: dû' dé
toute l'hérédité ,mais if fera' dM du prix des biens, empliy-~otiques. relativement à, celui de, la· vente" On·, en. fait- la~
ventilation' &amp; la féparation, f1l'héréélité' a tHé v'endue' par un~
feul prix.' Duperier tom.. , 2.- dans.fes Arrêts· verb.. lods ni Z5~'
en rapporte un Arrêt' en' ces termes~:',)}' Lods font dus. d~uœ;
. »).. tranfport d~hérédit€ pour ·les fonds ferv.ilès. y contenus 2"
»): par: Arrêt du. moiS.· de mai:I~:~p; au rapport de 1\1: Fran::.'
» çois Thoma:ffin-·,. entre. Jean Alihert,,: B0urgç.oîs de. Sifteron'
»i &amp; Anne Roubaude.,
. X~ 11 n~eft.point dü de lods dès donations' à" caufé (dè':
mort &amp; des. legs~, L'aliériatiçm fé fait néCe.iTairemerit &amp; à. ti';'·
1re: de fueceffion. Pillûur juris jëud.. liv; 5.. tit;, 4; attefte que'
c'eft' notre' ufàge, &amp; que le Pàr1emehtfe Jugea alnfi' au;fujet:
, &lt;run: .leg$ fait
un étranger :: moriblLS ijlius' Provincùe nec' de-'
betur relevium.._ nec ,lalldimillm., Sic jiLdicatUTlt: ji'i.ù de' legato. re~'
liélo extraneo , Ah·e./lô mmjis novemhris.- an/to z'6i~9'~ Le- mêine~
;Arrêt eft rapp.0rté par Dilperièr tbm~ Z~ leu., L. n. 26. MaiS&gt;
rame' 1..
V:'k

à:..

,

�338 . _
COM'M-EN'fAIRE
fi le 1.égatê11r-e du fonds féodal ou emphytéotique éto~t "obligé;
moyennant le legs, de -payer une {omme, - cette difpofitiofl
formëlnt ,une efJrec'e de vente à concurrence de la fomme
qui dGit -être payée ~ le lods cft -dû de' cette {-omme. Le
Parlement le jugea ainfi par l'Arrêt râpporté par Eo-riifaœ
t(j)m. 4. Uv. 2. tit. 1. ·chap. 3. qui confirma la '5éntÇ:r1'CéJ ;
par laquelle Je légataire avoit été condamné ,au ·p.ayetneht
du droit de -lods. à proportion de la f01um-e -qe 1: 500 'live
qu'il était -chargé de payer. 1?aftouf au Eeu 'CÏ-deff-us-cité
rapporte le même Arrêt.
. X[. Il y a des lieux où le lods 'cft d'Û des' legs -&amp; 'des
Îucceffions en ligne collatérale .ponr les fonds féorlaùx 'Ou.
emphytéotique·s. Cela dépend des titres particuliers ou de ~'à
coutume ·des lieux. Par Arrêt du 30 mai '1759' au rappe-rt
de M. de MalIS, en faveur de. M·. le Marquis du MUY':J
Comte de Grignan, pour qui j'écrivois , il fut 'jugé que ie
lods était dû à Salles des fucceffions collatérales, comme
dans les autres lieux dépenda!1s de la 'Comté de Grignal1,;
.La rpatiere des fiefs &amp; des· lods dépend fur-tout aes con-ven~
fions &amp; des coutumes locales. Gobius dans fon 'traité de per-"- '
mifsâ feudi &amp; emphyteujis alien.atione ]rœlud. n. 39. dit que
. dans cene matiere 011 doit ahfolument o'J)ferver la --coutume
du lieu, .&amp; avoir .pour elle le même i-efpefr 'qu'D1l 'H 'Pe~r
une mer~. ln --hâc materiâ lad .ço'!fiteludo omni'no if! o'bftrvcmrla ~
ei:que ta'!:quam mau;i re-vere,;ùa .èJl ex/zib-endâ.· l.e:s 111~rei.:'des
fiefs,. qûi font .à la fuit~ au c.orps du -drolt, font intitulés
C.onfiœ-tlf.dines jèudoJ7!.m. •
~
.
. XII. En ~rovehce ~l rl'efi-,point dû de lods -d'e!" immeuhIes
-confi:!tues en dot·, :foit qu'ils foietit purement' dotal:lx" ou
qu'ils "aient .été efiilÛés &amp; n-e. "[oient dotaux -que fuhfidiai-re":
ment., C'efi un ancien 'utage fonélé .:.fur la faveur des mariage$
&amp; -des dots, "&amp; qui fut confirmé, .à la requifition des Procureurs du Rays ,- par les Lettres-Patentês de Louis 'XII. du
1:6 ,?vril ~509' Mais le l.ods e~ .dû , lorfqu'après la' 4iffaIutiQri .dû .mariage ; le 1p.ari ou {es !t~ritiers ..red.eunent le fonds
confii!ué en qot avec èflimation', -&amp; .payerrt le prix auquel
il'a été ._efiimé ,~comme l'ont- remarqué Pafto.ur juris Jéud.
live 5, tit. ,2_ n. 19, ':Qe. Cor~is tom. 1. col.,953- chap. 60_
l.e mari -ou fes .héritîers ,retenant le fonds, le lods en fera
.dû au Fe-rmier du tems du contrat de marîage', fi le fonds
il été ao.nné-en dot purement &amp; fimplement avec efiimation.

�339'
Mais s.'il a été donné en dot avec la claufe que. le mari aura
la ,1ihe·rté de le rendre ou de- le -retenir en payant le prix"
le- locJs. ·efr, ·dû au Fermier du tems où la c:lot doit être reftituée~ C'eft le fentiment de Du Moulin fur la coutuinede:
Paris 9'.' 82. glof. 1 .. in verb. Saifine n. 41 ...
XIII. Le lods n'efr pUInt dû, lorf~e la femme fe coJlo:"
que fur les biens du mari pour l'a1Turafl~e de fa dot, marùo.1Jergente ad ùzopiam. ;La' rauon en efr qu'une' telle co 110 ca·'
tfon n'eft pas un tranfport définitif. Si la femme meurt avant:
Je mari " la collocation demeure fans effet , &amp; il n'ea point:
dû de lods. Mais fI le mari m~urt avant la femme" la col...· ,
location devient définitive , &amp; les hiens étant irrévocable-'
ment acquis à la' femme, le' lbds eil dû dès ce moment au~
fermier qui fe trouve alors en poifeffion. C'efr la maxime:
que nous fuivo_ns" comme l'attefient Duperier dans fes ma·ximes tit.. de la colloèatioJZ, Borny dans fes mêlanges chap. 9. ,t
De' Cormis tom. r. col. 970. ~ fuiv. chap. 67. Duperier au:
lieu cité rapporte un Arrêt , pat lequel il fut jugé que lafemme. s'étant colloquée, maTiro vergente ad inopiam , &amp; le"
màri étant mort, &amp; fes hiens ayant été 'mis , plus d'un an':
,apres la collocation , en générale difcuffion, la col1ocation~
-devoit fuhfifier ,. comme fi elle avnit été faite' par un autre~
€réancier,·: ce qui eft fondé fur la maxime qU€ la collocation:.
de la femme devient: définitive , quand le madé meurt. avant:
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

elle~

_ XIV.. Si les biens du mari font mIs en' géné'rale difcuffiort
lui vivant ',. la femme étant colloquée du vivant du mari' en~
·exécution du Jugement" d'ordre des créanciers, le ,lods ferac
tlû dès le moment de fa 'collocation ,- parce que c'elI alo'r5;
un tranfport définitif &amp; irrévoeable, fait. en exécution dw
jugement d'ordre des créanciers. Boniface tom., 4- liV. 2 ••
tit. l', chap. rr &amp; 12. rapporte les Arrêts- qui ent confil1wé~­
t:ette maxime.,
XV. Le lodS- efr-il dû des fonds emphytéotiques dflUS 'le,s;
contrats d'échange? Pafiour dans fon traité juris jeudalis' liv.S'·
&lt;tit.. 3. obf-etve que cela' dépend de la, coutume des lieux~ lU
.
~ft c,ertain parn:i n~u~ que le lods eft dl'!. ~Et voici cOlllment1.,itftil'..ffe!'!·tum·'(,{7{·
on lohferve. S'li s agit de deux' fonds qm font m'ouVans de'.41'( ("lJ.5 Il D2.
la direéte d~un même Seigneut', if n'dl dù que la moitié dw
l.ods.. pour ·chaque fonds., Si: les, deux fonds font: mouv.ans d~
a direéte de deux 'Seigneurs. diff6:ens "il eft du pOUt' cha.-

~'w

ii

�C 0 MME N TAI ft Ë
'que fonds un lods entier. Et fi des deux fonds l\in~ eil em...
phytéotique, l'autre allodial ~ le lods entier fera dû du fonds
emphytéotique. C'eil la remarque de Boniface tom. 1. liy-. 3--.
t-it.· 4. chap. 4. , de Geraud dans fon traité des droits feigneuriaux liv. 2. chap. 3. n. 8., de Catel1an Iiv. 3. chap. 26.XVI. Le lods n~eil: point dû du contrat c:I'arrentemént.
Mais fi l'arrentement était paffé fans préfixion de terme ~ ou
pour dix années, le lods en ferait dû. C'eil: ce qU,i fut jugé
par l'Arrêt rapporté par Duperier tom. z. verb. lod~ n.'4z.
Il faut dire la - même chofe de l'engagement. S'il eil: pour un
tems de moins de dix -ans, il n'eft point dû de lods. Le
lods fera dû , fi l'en,gagement eil: de dix années ou fans pré- .
fix,ion d-eterme , fuivant les .Arrê·ts rap'pot'~és par Boniface
tom. 4. l'iv. 2. ti-t~ I. chap. 5, &amp; Catel1an 1iv. 3.chap. 20.
On préfume que l'arrentement ou l'engagement fait pour un
;fi .long-tems ou pour un tems illimité , cache une ventè
&lt;1éguifée.
,
XVII. Le lods n'eil: dû d'un engagement que lorfque
rengagement eil: d'un tems illimité ou de dix années, comJ)1e nous l'avol'ls dit ; mais s'il a été fait , par exemple',
pour trois ans avec le paéte que paffé ce terme le fonds
fera aequis à l'engagifie, le .terme paffé fans que le fonds
aît été dégagé ~ le Seigneur pourra-t-il demander le lods
'après les trois ans? J'eHime qu'il ne peut point le demander, parce que le patte portant qu~ l'engagement &amp; l'antichrefe fera après un certàin temsuri' titre' tranlhitïf de propriété , eft nul &amp; vicieux. C&gt;efi la décifion de ·la 101 der':
-niere C. dei paélis pignorum &amp; lege commiJ!oriâ. Ce patte, qu~on
appelle la loi commiffoire, eil: réputé ufuraire ~ par-ce que
d'ordinaire la chofe ql1'on donne en engagement, vaut plus
que la, fomme dont on Ce rend débiteu,r: quoniam, dît cette
340

,

\

,

loi ~inter alias captiones prd!eipuè commiffarid! pignorum legis
,crejèit aJPeritas -' placet infùmari eam, &amp; in pojlerùm omnem ejus
-memoriam abo7eri. Maîs le lods feroit dû fi le fonds n'était
pas dégagé dans les dix années.
. XVIII. La vente faite ~vec le patte de rachat, don!1e
ouverture au droit de lods. EUe contient un vrai tranfpoit.
Mais il n'dt point dû de lods du rachat qui eil: exercé dans
le terme fiîpulé , parce qu'il fe fait pour une caufe néceffaire exifiante dans l'a8:e de vente. C'efi le fentiment de
Du MOldin fur la Coutume de Paris 9. 33. glof. 1., ùz verb.

�"SUR. LES STA'tUTS DE PROVENCl:.""

~;.~ 341 '

-droit de relief n. '15, ,Il fautl dire' la, même cho.fe du rachat
ftatutaire accordé' dans l'an' au débiteur fur la collocation
faite par fon créancier. Mais li le .rathat conventionnel ou
ftatutaire n'av0it pas eré exercé dans le. tems , -&amp; qu'il foit
exécuté après le terme ftipulé dan.s le premier contrat, ou
après fan de la coHocation , c'eft: alors une aliénation vo,:,
Iontaire , qui produit un fecond loas , commê l'.enfeignent
Du Moulin fur la Coutume d~ Paris 9. 33. glof. 2. in verb.
aliéné à prix d'argent n~ sr. , De.JCormis tOJ1l. 1: col. 921.
chap. 4 9 . '
.. . . ' .
,
XIX. On d.it 'commHnément que .le lods n'ell' poi[~t da
des aliénations néceifaires. Cela s'entend de maniere que la
,néceillré foit 'dans la caufe de l'aliénation " céjmme- quand
le poffeifeur eft: évincé par l'afrion hypotéquaire , par 'droit
d'offrir ou par retrait. Dans ce cas le poifeifeur efl: rem-'
bourfé du lods qu'il a payé ; mais l'acquértur qui prend fa
place, ne doit point un nouveau lods, parce' que ce chall-,
gement arrive par une caufe néce1Taire. On' n'appelle pas
dans ce fens aliénation. néce1Taire la collocation qui eft· faite
par le créancier fur le bien de fon débiteur, ou la vente
faite aHX encheres des biens du débiteur à lapourfuite de
)
fon créancier ; quoique l'aliénation dans ce lcas , fe fafTe
'Contre le gré' du débiteur , el1eefl: cenfée volontaire, parce
qu'elle p'rocede d'un co·ntrat pafTé- volontairement , par le" ,
"
que:l la. dette a été~. contrafrée.. C'eft la. re.marqu~ d~ Du- hH-i':·.' 1. rcc.J. ,"~ 3~1
pener lIv. '4..~u. 19. ,« ••De la -venteJ, dit-i , faite a l:en"'JOO('\~'cl:'k:C(~~ t.~;;
» chere du. bien du' deblteUr pour le payement de fon crean- ~16'" ~. ':" . ~ / J. ~'j
» cier , le lods efi dû au Sei~neur direfr, parce qu'encore
~7' J(~lr'l/'~ ~ 2~~
,
» ; qu'elle fe ~aife contre le gre du poifeffeur &amp; par la force td '~&lt;.
L
» de la J ufiice , elle paife pour une aliénation volontaire ,
» d'autant qu'elle procede d'une obligation contràél:ée volon» tairement.
XX~ Il n'dl: pOint dû de lods d'un partage fait entre des
cohéritiers ou les poifeifeurs d'une chofe commune , foit
que la chafe ait été réellement partagée ~, . &lt;DU. -que n'éta~t
pas partagée , elle foit adjugée à l'un d'eux par licitation
de l'autorité de la Jufiice "ou fans licitation &amp; par l'accord
des parti~s, ou qu'avant d'avoir fait aucun panage ~
-l'un des cohéritiers acquiere la portion de l'autre, moyen"
nant une fomme, d'argent. La raifon en efi 1°. qu'un tel
afre a toujours fon -fondement dans une. caufe néceifaire i

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€C5M' ME fit T.AJ R K'·
les partiès ITe ~pouvânJ être- q.bHgêes 'de' demeurër' tO'Nj6HJ;S'
en communion. zO.•.. Le éohériti~r demeurant en' peffeffiol1:
du fonds ir;nljvis , il n'y a pas de .vrai _changement.. Et tous".
rios Auteurs .convienrfent que le-..pre'mier&gt; aéte; paffé entre de·s.:
cohéritiers ., par lequel ils fe reglent fur leu.rs .portiotrs~, eft:
réputé un vrai partag.e,~querque nom &amp;. q.uelque fonne qU:EHli
-lui donne. C'dl: le fentiment'd'Arg~ntté f1r!r 'la Cou"nm'1e dë
Btetagne art. 7Jt !lof.. 4.,.n.- '3",. de Ch~i1ferietlz ftlt br Cou",:
turne de Bourgn.gnè'lJit~Jd.és..cen[.es: r1l)b; 1 l'•. 9..1:. ri~ 6 .. li- de·
Pafiour juris féud. liv. 5. tit. 5. n. 3. ,. de Livoniere dans fdl}!
traité des' Fiefs, liv. 3. Ghap.. 6. pag. z z9~' C'efi ainfi que~
l'ont jugé- .ies .ArrêtS- rapportés. par Btodeàu fur I..oùt:!t: l~tt •.
b. fom. 9. &amp;. f\If l'firt. 8b.. ~d@ la:.:Coututhe r rle Paf:Ïs:rt.12 .. ;I.
par Auzanet fur le· même&lt; arf: 9.0;.; ,clausi lè JOlJrt1al des, A\~:,
diences tom. 1: Jiv. '9' chap. 3.7. &amp;. par".Soëfve.: tOfIh I~:.. ~ém •.
2. chap. 98. Du' Moulin fur la Cotltume.· de Pa:t:iis- ~. 330.
glof. in" v~rb. droit de relief n.. 69...a, voulu -excepter de c~tte~ regle le cas, où l'on ne commence pas paF le p?:u:tage, &gt; mais;
par la donation ou la, vente ':, fid s &gt; .dif~il ,. Ji, habens pwtio;·
!..lem zn Te- cQmmuni pro ihdiv.ifo,; non.imriJ:iat ·Iii divi/ione &gt;.jèd.irt.clpiat·
ù' donati'oJZe:", veizditione &gt;' ·vél, pehnrztCltivn(J, ponionù .feu., MaiS"I~:
ièntiment de-.,ce célehte Jtirifconfulte a été comBâttu dans C'e&lt; .
puin~ par~ 'd'Ai:genttë &amp;. .tla~ tt?u~ . les autres... Ce n'efi: pas~'
par les m'Ots'y' niais parr lès cliofes: g:u't&gt;n. doit juger des àa~s•.
Le p~émier a€te "'paffé :ênite .des· cohéritiers , eft éenfé .être:'
&gt; lIn partage &amp;
de-pënd&lt;:,des regles.établies pour les pattllges""
€omme l~à femar'qué'· Le BruU'·dans:, [oti. tnlÎté d'es' fucceffi:ons...
liv.. 4.' chap' 1.. n. S6.. St fuiv. .
.
t '
. ::XXI. Si 1'brr,vènèt oU' cene l'afrion' pour re'éotj:vrêr urr
fUllds emphy;teoti:qùe, le- -rods n~eft Fit!; dû' de la, ceŒbn(;;
-mai il fera- dû'~ lorfqlié. m. ceffion fera mire à exéçutit')n)~
&amp; que l'acquéret!r p&lt;!.rviendra a: la· délivrance .&amp;'. pÛ'freffiofl
d.e }'héritélgré', parce' que"-c.':eft -arors que- Je changemetrt s'opere. G'eft~ le fentiméllt. ·'&lt;d'e Dl! M0ulin fur la c{)utl1ine de:
Pari's 9~ 7 8 .. ~lof.. J.. ùz rerb"".du-dit. héritage n. 4 &amp; fuiv.),·
d'A.rgèn1"ré·lren .fOD ntreit~. !&amp;e- lli'!i'ifimii:r ~~ ..2 z.~ ,. d.e Livoniere'
€n fon trai1ré.t1es :ttm live 3. ranap:.. 4. fea. 6 ..: p~. 1'-78.." Laloi 15. D; de .Jiverfi. regul. jlzr. lift, -qu'il femble' qU''Gfl a· la,
t;hofe, quand' Db a l'a'él::ion pdUf.là "r-e"CDuvrer' : i-s qui' a{f:iô
m'In hlibet cfd rém lŒc'Uyerdll:dam" ipfam lem Ir.a-bere 'tJiekl'Ur.: EUe..
ne ait pltS qu'an a la chofe.· Et: lilire -tlutre loi dit: mêtn~ J·t~
&lt;

�' 34'3

SUR LES 'ST ATUTS- DE PI{OVENCE.'

tre ; 'c'efi li lôi ;"204. dit qu~avolr l'aétion eft moinS que d'avoir" la chofe même: minùs ejl a.8ionem -habe;-e quam rem.
'- -XXIl. -Sur le même principe le ~ods n'eft point dû de l'aban;aonriement ..que fait de 'fes biens ;un débiteur à fes créanciers.,
pour les ven~re. Le fods -- n':efi dû .que lor[que les créancier.s
-ont paifé la vente.L'abandonn.ement pour v.endre n'eH pas une
-vente; le _:propr.ié~air'~ n'eLl pas dépouillé.. C'eft la d~cifion
;de la l-oi 3. f).~ dé Cef!iOlZe. iJônorum, en _ces .termes: Is 'lui bo.nis
;ceJfit

;Ir

,ante rerum v-enditione.m· utique bonis jùis· non caret.

~ods

Le

,n'cfl donc pas dû dù feul aband01J.nem,e-nt que le déb.iteur
.fait à fes créanciers. C'e.fi: le' fentiment dè Lpyiéau ,dans Jan
&lt;traité du déguerpiifement I.iv.. 6. Cha.p. ,7. , de -LivoJliète de.s
;fiefs liv. 3.. chap. 5. -feét. i. pag. 'JB~. ~ de G.uyot des -fiefs
-tom. 3. chap. 4· fea. 7' dHt.- r; .n. 7; pàg. 354-; de Serres
fur l'Ordorinance -de 1736. portant, ré.glement Apour .les _adju·dications par décret art. ~AI!O-..pag. -77..· 'C.es Auteurs rapportent
,des Arrêts qui. l'oni -'jùgé dam les~ termes les plus exprès. Et
c'efi: ainG ,'&lt;tué 'le Padèment le .jugea par Arrêt -du 3 lULU
I763~' au rapport de M. 'de Chen€rilJes en Jfav-eur des .Syn-dies' des èréanciers -des fieu'rs Chateauneuf .de Pertuis pour
iefquels j'écrivais, éontre Me. Jofeph Fabry' Notaire rayaI
""du- lieu de Rognes. Par -cet A-rr,êt la cSemtence du Lieutenant
~u J8iége A'A.;illt', ::.qui i a-v0it ad~ugé --le lods, fut inftrmée.&amp; Œ'abr·y déboutÉ: de' fa demande.',
·XXnr.r'Le· lod's -n'eft 'point d'à d'.un :contràt .qui a.~'té'. déclaré nul ou rercin~é; &amp; s'il avpit .été payé il doit être
~efiitué par le Seigneur ou '.le 'Fermier qui l'a reçu: ce ~ qui
-eft nul ile -doit pr-0 Ôuii-e aucun;: effet. C'efi: ainli qUé.l'enfeî~gnent Morgues pag. 153. , Pafiour jw'Ù -feud. liv. 5. tir i.
n. 9; mais fi le Jugemènt qui déclare la vente nulle ou la
'refcinde , avait été -rendu collufoirement entre 'le vendeur &amp;
l'achetéur , ,&amp; que les moyens de cairation ou dé refcifio"n
ne fuirent pas valables , le Seigneur ferait reçu à s'o'ppofer
-au Jugement &amp; à en appeller à l'effet de ne point ren-dre le
lods, s'il. l'avait reçù , ou de fe le faire adjugèr. C'e'ft .la
remarque -de Pafiour -au lieu cité.
..
XXIV~ Le Seigneur _a deux aétions pour le payement du
lods., l'une perfànhélle, contre l'acquéreur, .l'autre réelle contre le poifeireùr du foriâs. .Les charges foncieres, les dettês
-1'éelles . comme le cens , ;fuive-nt le fonds· , :fuht.arif les loix·
''fJ:ui font fous le. titrè du code fine cenfu ve.f reliquis jùlldum
1

.?

" 1

•

-

�C&amp;MME~TÀiRE
compcfrari" non polJe. Il en eft de même du 'lod!;; "TQut ac';';
quéreur eft tenu. par aétioœ perfonnelle- du lods de (on' &lt;le,.

3«

-quifition ;~ mais le poffeffeur eft non feulemenJ:' tenu per(on",_
·neHement du lods de ['()il acquifitiorr ,. il eft tepu encore·
réellement' &amp; hypotéqmiirement fur- le fonds'. &amp;. Q-u lods de',
fbn acquifition &amp; des lo.ds. antérieu,rs. C'eJt la doétrine d~
Du' Moulin. fur la. 'Coutume, de, Paris :9. 77. glof. 1. in verb.'non notifiées n. 2-8. , d'Argentré fur la, Coûtume.' de Jlreragne
art. 2"3 r. -glof. 2'. ,'de Loyfeau en&lt; fon traité du déguerpiJfe,..
.ment live 1:&gt; chap:. 10; n~- 5.. cela- a lieu même' pOtw les- biens
eccléfiafiiques , fuivant Choppin fur la' C01::ltume d'An-joN'
:liv. 2. part., 2~ chap. 2. tit.. 1.. n.. j-O. , De Conhis tom. 1.,
'èent; 4; chap.. 2., coL .76 5. ,. CateHan liVe I. chap. 55. Voyez:
Henrys tom. 2--. fuite du live 3~ qu., 62. "
XXV. Il eft certain que 1e9 arrérages du cens peuven't~
: être demandés de 29. années eon-tFe - le poifeifel'1r-, fauf foUi
:recours contre éeux: qui en-font per(bnneHemeI1t, les débiteurs..
L'on- a douté s'il.en devoÎt être: de:- même des. lods. Henry-s'
tom. 2. fuite du 11-\,;. 3. quo '712. fi. 2 &amp; 4. rapporte qu'il' a,
, été jugé qu~on' ne doit point faire de diilinétien du dnoit: de'
Ibds- d:avec le' cens. Bretonnier fun la même qm~fiion rap;-, porte des Arrêts qui ont j.\:lgé au contraire que la prefcr.ip.-,
. tion de dix ans entre' prêfens, &amp; de vingt ans entre abfens ',.
avait lieu en faveur du ,pofiHfeur ,. comme dans 1?aétion.
'hypoiéqmiire. Voyez encor.e., Catellan. &amp;. Ve.del dans fes, oh~·
fervatio1'ls Jiv~. 7. chap. r4--.
XXVI. Les cenfives portent intérêt du j'our qu~enes fof'..t:·
échues., L'Arrêt de. Puylobier rapporté par Eoniface ~om. I_
live 3. tit; 3. chap:. 3". adjugea' les intérêts des, cenfives de la'
valeur' de dix fols ou d'tin civadier, de- bled &amp;. au-defTus
depuis le terme des payemens é.'ehus, n'excédant, le, double.
M .. De Cormis tom. 2:~ coL 786 - &amp; fu-iv.~ chap.,_ 79. fait- men·,
-tion" de cet Arrêt. Il n'en eft pas de même des lods.' Les.
intérêts n'en- font. dûs que du j'Our de la demande, comme
il fut jugé par- l'Arrêt du· 16 juin 1636 , r.app,ol'té -dans les;;
Arrêts recueillis par Duperier verbe lods n., 35. &amp; œ1ui de
Puylohier rapporté par'Bonifaee tom.·I~liv. 3. tit. 3. chap. 3.,S'il Y avoit un -·cas où l'intérêt du lods pût être dù av.ant
la demande, ce feroit celui où le cr-éancier en fe ~ollQquant
fur le bien, de fon débiteur ,. fe colloque en mêine -tems
pour le lods', puifqu'alors il en recueille' le fJiuit " &amp; ~aris
ce
r

��J45"
ce cas même. les intérêts du lods ne courent que" dù, jour:'
de la, demande, fuivant l'Ar~êt rapporté par Boniface tom.,
4. liv:. 2., tit. I. chap. 19.. - Mais ~ans le cas où' la. vènte eil
paffée, par écrit privé:, quia. été, tenu· fecret· , en' fraude du';
lods, il Y a des J ugemens de . la· Sénéchauifée d'Aix qui' ont:.
adjug~ les iqtérêts: du lods depuis. la poffeffion. de. l'acq~é':'­
r..eur•.
XXVII•. Dans bien- des Proviilces il n'dl:' point' d1Y dè lodS';
'de la vente du bois, de haute futaye. On juge au Parlement':
de Paris. que le. lods. n'en dl: pas- dû" par la raifon que ,.,
quoiqu~il, faffe partie du fonds" il' a une,difpofition prochaine'
'" à devenir. meuble' , &amp;. n'eil:' v.endu que p,our. être réduit en'
chofe. mobiliaire : quia in propi12'juo eJl ut fiat mObile, commedit Mornac fur la loi 12.. D. cIe ufuj1-uélu (j qllemadm. C'eft
le fentiment. de Du. Moulin fur la Coutume de Paris 9. 78;.
glof. 1.. in 'yerb~ achete à· prix d'argent. n. 191.·" de Salvaing;
dans.fon, traité de l'ufage des·fiefs chap. 83., de Ferriére fur'
l'art. 78. de. la Coutume' de Paris. 9'. 4; n. 27. coI: 1196. r
~nais, ces Auteurs eftiment que' le lods eft dû' de là coupe,;
•. anticipée en fraude. de la vente. du, fond " qui .fe fait·. bientôt:
,
'
SUR' LES, STATUTS DE PROVENCE;

.

aprXesX··VIII
E P"
l' l' d- I r d~' d' l'
d'"
r'/·I'rlul./ #(JJ.
ftn1l. 2
..
. ' . . n-. rovenc~ e 0. s en. u e"a vel~te e~l~ ( l
'...
~•
hOIS de hante futaye ., fOlt que le' vendeur conferve ·le fonds..bt·Ju. {oJL (\ cJ 4
o~ 9u'i~. le vende enfù,i,t~... C'~fl' un dé?ommagemem de la.'~(~ ". t\dt-·
J'&lt;..
. dlm~nutlOn' ou de la. derenor.atlon q~e le fonds fouffre. ~es'de r)'ÇJ2z ~l~X' l'~J. 2~c
Arrets ..f~nt rapportés par Morgues page 1:57; c,-alarrd dans-p
fon traIte. du.franc-aleu·, chap. la. pag; 13!. &amp;. Lapeyrere.
.
dans.fes décifionspag~, 5.20.. &amp;.fùivô_ n.. 12., rap.portent des;
Arrêts iemblables.
.
"
XXIX~. Le· lods de là vente' dès fonds eIl' dÜ' par ·11ac h'e..:;·
te·ur.- Il en .eft. autrement de là vente des hois. C'dl le ven·,'
~eur qui, le. doit.. On ne. confidere pas. en traitant. dù' prix ,,',
fi le bois; dl:' tir~ d'tin ronds' 'allodial' ou emp.hyté6tique. Er::
ce lods· doit. être' payé' fur lê pied' dû prix convenu entre:
le .vendeur~ &amp;. l'acheteur." comme le. lods dês fonds':. Laudz:""
mia non refèrumUT nec .taxalUur ad 'V.alorem.' 'Vel tejlimationem' lO··
talem· rei , fed.' ad .quaiuitatem ]Jretii' conventi, dIt Du. lVlbuIin 1.
fùr la. coutume. de Paris 9~ 76: .gloC 1;, in 'Verb., droits. de.:
venten.-34.. La queftion s'éleva entre .le. Seigneur d'é Rama·.'
tuelle &amp;' Mé. Jean-Jofeph Mârtin' Avocat dù_ liéu' de St~.
,Tropez 'j.fi. fous prétexte qlje le Seig,geur ne.' pouvait'. Bas"

"d

7

Tome I:,

.

X. JL

�3-46
C' 0- MME N TAI R E
exercer le ttetl'~it féodal de la vente des Dois, il pouvoit
demander le lod's, ITon fur le piecr du-prix de la vente,
m.ais l'ur' le Ried' de Yeftimation q,ui. fcroit- faite par- de~ E~
verts. M?. Martin obfervoit que fi Pa Yurifp'rudènce· de!- cetrè
Province- avoir; aifùjeni au' l'ads les ventes a~S' boiS: de ha'tite
fùtaye- comme des' fonds même, on' ne- l~tlr a'V'Oit' pas. iml.
po[é une. loi plus dure : que tous les jugemens '" tous' lés
~rrêts intervenus avoienLadjugé~les' ldd~ du ·prix.. de 1 vente
des Dois_ Par Sentence' du Juge' d'appeauX' de Grimaud lë
Seigneur de Ramatuèlle fut débouté dent' pretention,· rll fut
iugé. qu'ill ne pouvait' prétendre le lods des- Dois vendus' par
fes vaifaux 6u emphytéotes que fur le- pie&amp; du' prix dèS' ven·
tes ,.&amp; non [ur le pied'd'une efiimation faite Rar~des EX'Pert~ Il
apRel,la' de cette Sentence quî fut confirmée~ par Sentence du
Lieutenant au Siege' de Draguignan du 2 juih 176,- Il appell~ encore de cette' Sente-nce. aü Parlement, ~ lor[que le
procès allbit être rapporté~, il' offrit un expédient! qui, fut
'
reÇ.u par Arrêt du 4 avril 177(j{ portant confirmation de la
Sentence du Lieutenant au Siege de Draguign:an avec dëpens:
- XXX. 11 n'ëfi: poinr dû- de' lods de la' vente" des Bois' tail:'
lis. ~a coupe reglée qui s'en fait, efi un fruit &amp; le ·fonds
n'en eft pas' dété'rioré. Et qu'un bois foir- taillis-'ou de - haute
futay,e., cela dépend de la' defiinatioIf du'propriétaH' . ne9
bois dè- haute futaye fortt ceux qui' ont, trois- âge's, cl acun de
9 ou' 10 ans, eh. tout d~ 27 ou 30 ans.- I.e ~Hois ~aillis au '
contraire efLce1uI qui revient de' dix, douze ou quinze a'flS ;
en dix, douze' ou quinze. ans.~ .C'efi la remarque' de- Mornac
fur la loi' H.. D. de itflifruéla &amp; quemadm. de' Loi[~' eafes
Infiitutes c~)Utumieres Uv. 2.. tit. 2. n. 31. '; de' forte qUe' â
un bois de haute futaye efi rédüit en' bois '~ai1lis &amp; qu'on en
fairé des coupés reglées de dix ans en dix ans ou de ~quinzé
~ms en quinze ans, il ne fera point dû de 'lods des ventes!
~e Parlement d'Aix le jugea ainn par Arrêt-du 30 juin 11:40~
en fav~ur de la Communauté ;d'AuriQI cantre· l' A'bbé d~
Garann.é chargé p~r .Artêt- au e~nfeil- dè' Jladminifri-afie)fl -dés
revenus de l'Abbay~ St. Vitrai. 11 eft .remarquable que 'pàr
l'Arrêt du 2~ mars' I()I9. rap-.t&gt;orté", par- Morgues. pag. 'l'57~e lods fut ,adjugé à l'Abbé d~ st Viaur paul' la· vente du
bois de la forêt de la Lare, àppartenant à' la &lt;Somnrunauté.:
ç'étoit alors un 'bois de haut-e fùtaye. Plus de cent ans après
A:ctiilibifirateui çlè l'AbBaye St~ ViétQr deinanda ~ le~ !ods du'
ft

r

�347
hois., .qui .avoit été' vendu dans la même forêt de la Com. munauté d'Auriol. Elle répondit que c'était un bois taillis,
qui avait été réduit en coupes reglées &amp; dont le lods n'était pas dû. ;Les. Arbitres par leur Sentence avoient ordonné.
qu'avant dire -droit, il feroit fait rapport par Experts , fi
,le bois dont il. s'agiifoit était ,taillis ou de haute futaye •
•~' Adminiflrateur .de ~1' Abbay.'e St. Viltor .ap-pella de cette
! Sentence. Il .pliétendit gue ~ quoique le hais fût taillis, le
lods était dû, parce que par leur nature .&amp; leur qualité
les arbres pouvaient deven'ir de haute fut.aye. l.a Commq.nauté d'Auriol,&amp; les .Procureurs du Pays parties interve- .
:nantes, répondaient qu'on t::le devoit pas s'arrêrer à la nature
&amp; à -la gualité des rarb~es, m.ais. à la deftination qui eJl
.étoit faite par le propriétaire &amp;.,à leur état préfent; &amp; fur
,ces raif0ns la Sentence arbitrale fut confirmée avec dépens.
Ii fut jugé .pa~eillement -qu'il n'étoit point dû de lods de la·
. vente ~es b0is taillis, par Arrêt du Parlement de Grenoble du 18 mai rI74,1, dans l~affaire évoquée du Parlemeijt
_d'Aix ,. en faveur ·de la Communauté de Rians &amp; des Pro'cur-eu];s du Pays parties intervenantes, .contre M. de Gautier
..de la Molle, Confeiller au Parlement d'Aix, Cofeigneur
_d'Artigues, qui fut débouté de fa dèmande du IQds du bois
vendu -par -la Communauté.
.
XXXI. Lor[qu~un fonds emphytéotique .dl: peffédé parl'Eglife ·ou par d'autres gens de ,main morte ,. le fo.nds n'é.tant plus dans le: commerce, &amp; 'le Seigneur étant frufiré des
Jods&amp; du r.etrait., il a paru jufie de pourvoir .à .[on indemnité,. Dans .plulieurs Province.s de France ce droit confifi~
:en une fomme d'a,rge-m, gui dQÎt être pa.yée Ulle feule fo-is.
1:1 en ~fi autfellre$t ·en P~(}vence.ILe dléoit çl'inrlemvité du
rSeigneblr eil: LIn l@qls de ving.t ans e·l} 'VÎ1!gt ;'UHi. _ C.'e:fl: c i l lods
fei~t.· On fupp&lt;?ke .gue ,daNS cv. 'l;Jgt ~ns -un fonds cha.n.g~ de
1maÏ-n. M. de ~.t. Jean ldécif.. J.O. dit, in fing/llos +vigimi aJznos ~
Ja;uditniuTlJ. lf61IUtm Curia rôWlbùra"Ml -efl. Les, ·a·liénatiOJls laites à
~s ~ens 'de maitl ,ffi@rte ne;foflt pas @v,9Irahl€s. Dans la fuite
beLlr la c.ommodité du ~p~\y~.ment 0n a -partctgé ce locls en
deux demi-lods de dix ans en IdilX .ans ; ~ èomme ,c'dt
~~r .la main morte ~que ~Ge'la ,efi ét-abii l, ,elle a le choix de
...parer ··tIn ,lods ,cle .v~l}gt ,ans en ;v.ingt ans, ,ou un ,demi-lods
-&lt;le ,_ ~ns en Jdix ans.
x ij
SUR LES -;STATUTS DE PROVENCE.

x

�1~

COMMENTA~KE

~""XXXII. La difficultéeft de fçavoir fi la maÎn morte
,;ayant payé une ou plufieurs fois "le derrii:..lods,~ -elle peut
-varier enfuit-e '&amp; payer le lods de vingt ans -en. -vingt 'ans.
"Il ferrihle qu'e1le le peut -, -parce que dans les. obfigatioris
:-alternatives le débiteur ayant le droit de payer en deu?c
:-manieres, ne perd pas (on droit par le choix -qu~il a fait
·de 'l'une , comme' il a été décidé dans la loÏ _Ji Jlerilis2 I.
J). dern. D. de aélionibus empli, &amp; que l'obferve Du Moù:li.n
fur la Coutume 'de Paris ~. 1. :glof. 4. in verb. mettr-e en fa
'main n. -1'5. ·Cependant, c'eft le fentiment le 'plus commun
-que la main morte qui a opté pour le payement du demiJloas, ne peut plus varier '; &amp; cela eft fans difficulté, loir'qu'il y a 'un Jugement qui l'y 'condamne , _oU'une conyèn·tion qüi l'y oblige. 'La :prononciati-on ordinaire des Juge-'mens ·'dans 'cette matiere eft de condamner la main mOl'teau
:payement d'un clenii-Iodsde dix ans -en ·dix ans.
'XXXHI. :.l,es demi~lods font dûs fur le pied de la valenr
'anuelle ,dés Ifonds a-u tems de ·chaque échéance. Cela 'en
'f&lt;?ndé 'fur-ce ,prînci-pe .·de la lcii quoties in iliem !J 9. ]). de verborum obligationibUs -' qu'e l'efiimation 'doit ,être falte eu ~gartl
-au tems où :tombe l'obl~ga~ion: œJlimatùmem eo tempore [pee-tari 'quo dies o'bligationis venit. Et c'dt ainfiqueles deml:lods doivent être PC;lyés, à II?-0ins que -les 'parties n'en ~uf­
'fent ·convenuautrement" comme Ta remarqué Sanlege.r
rejO!. ;iJenej:ohap. 46. -n.16. in œJlimando valore iJonorum ad
..e1feélum folven:di !iimiilii laudimii, dit-'il, niJi aliter eOJ2venliUm
fuerù ,-,dehere attendi pretium temporis jOlutionis, eum genel-a.fiter", in œJlimalione jélcienJâ " attendi debeat tempus &amp; locus
.quo, fieri debet Jolario. Les Arrêts du Parlement ont .·confirm~
,cette 'maxime. Tels font l'Arrêt du' 27 juin 1664 , en favelU de .,.;l'Evêque de Marfeille , contre la Communauté &lt;lu
':Bauifet :ceItii du 1"6 oétobre 1692 , en faveur du Seigneur
&lt;du Tholonet ., 'contr-e les Peres de 'l'Oratoire : l'Arrêt du
'36 juin 1:760 ,en féiveur de la Dame de Fenelon, Abbeife
du Morraftere de Notre-Dame &amp;. St. Hono-rat de' la ville de
Tarafcofl , pour laquelle j'écrivoi:s., contre les Re1igieufes'
Urfuline's de la même Ville.
XXXIV. Le demî-lods' fetlivife par portion de 'tems
-entre Je Bénéficier &amp;. fan fucceifeur, entre les différens puffeife~.rrs à ql!i il eftdû ou qui le do-ivent. On le confidere

�SUR LES STATttTS DE PROVENCE~

349
comme ·un fruit -qui fe partage parmi ceux qui ont porrédé
fucceffivement la direél:e-. C'efi: -le fentiment de M. De Gormis- fom. 1. CG!. 779 &amp; fuiv:. chap. 8. Et les Arrêts rapportés
par M. Debezieux liVe 4. chap. 7.' 9. 12. l'ont ainfi jugé. .
XXXV. M. De. Cormis au lieu cité coI. 781. rapporte
'une Sentence arbitrale -rendue eil faveur 'du -PréGdent de
Reauville, par laquelle les Peres Chartreux de Bonpas,
qui avoient poifédé en main morte -durant fept -ans un domaine à -Cabanes , furent condamnësà paye'r fept portions
d'un demi-lods jufques à la vente qu'ils en firent; .&amp; il oh:{erve que les Peres Chartreux n'appellerent 'pas de_ la Sen:tence. J.1 femh1e toatefois. que dans un pareil cas, la vente '\"
'produifant un lods en faveur du Seigneur, il n'a .point d'in~
1 demnité , nI de portion
de demi-lods à prétendre. Leclroit
d'indemnité eft un lods feint ; &amp; il n'y a plus de préjudice
à réparer, ni par conféquent de droit d'indemnité à payer,
Jorfque le Seigneur au lieu d'un demi-lods qu'il lui auroiu·)·(.
falln encore attendre, reçoit un lods
éntier. La réalité fait:&lt;~~I'~(j~'}e
9'(t/( e ~(..
•
,
/el fll!(I v C( cA( (( v,-"
cerrer la fiél:ion , &amp; la bonne fOl ne peut permettre qu on'J{~~(((lé Jt" ()t"I(~r(.
'~xige d~ux fois .la mê~e chafe: 60n,a fides non pa:Ïtu,rul bislé();;~l(r'~ a{(L7('rc~l/'
ldem eXlgaLUr ~ dIt la 101 57. D. de dlveljis regulzs ;UTls.
/Urrt·f·jJcr,j-S,or,
• XXXVI. Les intérêts des demi-lods, comme des lods;
ne font dûs que du jour de la demande. Nous parlerons
encore des demi-lods fur les Statuts des prefcr·iptions fe&amp;. le:

1

�"

,

D.U. C O-M PRO M7 S.
.Que N obIes &amp; Gentilhomes, Q.ue les ~oMes &amp; Gemilshc&gt;m":.
. fian tenguts de :cqmpro,.
mes jôiefJ-t ~tenus de compro~
mettre.
mettre.
",~~.~ Q u:e.s

"
t

•

TA •.

l'Ttfln'

Tem .ft!rpplic~n , con -la.fLa
-.fupp1(ent '"col:Jlmë'
cr1ufa, que, enm~ 1-o1J,S N{/4fes,.
. f9i~ \GtI'~ntr~ le'S 'N0.Ples '~
.&amp; Gentiihomes Jel PélYS de Pm- .G~ndlsh0-m_mes du Pays de
-y,enfa " &amp; Forut,.lCf.uier -CIMZZ'..agut· P,r&lt;!vetl~:&amp; (de Forcal&lt;iluie-r
-per {ou tens .pà.fJez,t ~'&amp; aùm ten,., il y 'F .ep 'dans ,le yems parffé"
.CflTÇ!S, &amp;' dou~ell d'av-er cal tells
&amp; il ~ 'li. epG0fe , &amp; il -pttU't
··-efdev~nde.4our Jî.verfes plays,. y. a'V-oir ·il l'av-enjr divers pro~
lùigis ..&amp; queJlions ,à ca'ufa de ~ès, Jitiges &amp; quefiions ~
/ews S.:!g'.lorias., l.urifdié/ùms qlUfe de leurs Seigneuries,
fi qugep bens: per (a cal [ouf Jurifcli€tions &amp; autr-es -biens:
pjchs _'Pif/Mes an agza entre ell-ous à l'occafio-n de quoi ,il y a
grand inimicitias, &amp; malvolen- eu entre eux de grandes iniJas, &amp; an fuppourtat , &amp; fup- mitiés' &amp; malveillances, &amp; ils
porlon grands deJPenfas , &amp; in- ont fupporté &amp; fupportent de
terejJes à las perfeguir, &amp; de- grandes dépenfes pour la pourfendre; &amp; per obviar à tous in- fuite &amp; la défenfe de leurfdits
convenien.s , &amp; damages!, &amp; procès; pour obvier à tous
nuirir pas , accord &amp; .irimopr i,nc.og,yéniens &amp; dommages &amp;
entre el/oILS , couma "'$1[.071;. v.ol ~ . én~e.teniJ:; la paix, l'accord &amp;
fupplican &amp; requeron que ·1iCf .f:amÜ(l?lr entre eux , comme
fàch commandement fus pena, 'la raifon le veut, fupplient
formidaUa à tous M)lJ!es , qui &amp; requierent qu'il foit fait
tle tous plays &amp; differentias mo- commandement, fous grande
gus &amp; movedours entre ellous, peine, à tous Nobles que de
agent, &amp; defèndent en calqua tous procès &amp;. différends mûs
. Court que fia, que flan tenguts, &amp; à mouvoir entre eux en
de elegir dOlls homes noUes ~ demandant &amp;. défendant en
.[

�SUR. LESJSTATO-T5Dl: Pn.OVENCE.'
35 r
que emîeramem &amp; d plen aian ~ quelque Cour que ce foit ,

cognoyffer luts di.ffereiuia.r,- &amp;1 ils fbient tenuS" de choifir deux.
debaLs., ,
• hon1.'rn.es· nobles,' qui connoiC·
fent' eutie-rement &amp; pleinement
de leurs différends &amp; débats.

. licet j:ura ferpta' jitaJerf Jaudent , indu!ger/ rJuod petùûr :
non tamen jUbent nolentes arc..
tari in vitos , nijiinççz.fibus expref
fis: Quia tâmen hic articulus ex
vota NObilium procedit " qui in
honejlate fimdatur, quoniam vil'OS bonos, &amp; grayes, preefertim
NObiles decet lites execrari : pro
tanto, quoad fitturas altercatio. l'les , fiat ut petitur, etiam JUb
pœna centum marcarum argenu ,.
uhi difceptabitur de valore mille
florenorum, &amp; Jupra " . ùhi vero
infra , quinquaginta marcaru!n ;
regite majori Curiœ pro meè/.i'etât'é,
&amp; alte'râ medietate parti applic.anda. Quo' 'verô acl penèlèiues
, altercationes, ad idem fervewr ,
cçoncurrente tamen conJènJu utriuf
_que partis, &amp; jine quocumque
prœjudieio Curiee ;. in. quâ fUll-.
r/atum apparet Judicil(.nt:, &amp;
lJhi non effet inftruélà cauJa' ad
e.ffeélum judicandi : ubi vero inf
truéta effet Jérendte S ementite ,-.
preifératur peritiâ, &amp; gravitate
judicantis•.Et quia Juperiori caju
eleéli , Jèu eligendi circa cajus
determinationem poffent, j;zcilèdifeordare ,in eum caJum vult,
.8' mandat ipfe Dominus, quod'
pariter e1igantljihi.tertium~: 6i fi
•

A

•

llietr. q\Îe le'Drùît:: écrit 'apl't'ouve qu'OIl\ i:ltcorde ce qui
efl dertülrtdé' ,-. ilr riJordonne
pa.s cependant que, perfonne
foit forcé 'd'e éompromcttre
contre fon gré , fi ce· n?eff:
dans les cas exprimés: Toutefois parce' que cet article procede de la volonté &amp; du -defir
des Nobles &amp; qu'il eft fondé
Cur l'honnêtet-é', ,cl' autant- qu'il
conviertt. que les hommes hon·
nêtes &amp; ~raves &amp;. fur-tout les
Noble's anhorrent les procès:
à rcet effet pour ce qui eft des
procès à venir, foit fait corn·
me ·il .eft tequis , même fous
la peirie de' ce~r Iparçs d'a gent" lorCqu'il s'agil"a d'un
, procès de lâ valeur dè ,mille
florins &amp; aù-deifus &amp; de 56,
marcs,' lorfqu~il s'àgirà d'un~
moindre fomtpe , appFcable~
la moitfé, à nofre Cou,r rqyalè
majeure , .~ l'autre' m-oidé, à
la partie; Et' quant aux' pro·
cès pendans qu'on - l'gDferve
de mêm~, ,tout,efois av.~c le
con entement des dètix 'par~
ties-, . &amp; fans aucun préjudice
de la Cour où l'inftance a été,
introduite; Be où la cauCe ri'eft
p~s' inftruite' à l'effet' d'être
J

',

-.

_

�351
C Q MME N T A:I R.! ..
in elcélione differentes e.ffent. ~ j'ugéè;. &amp;- ft là caufe efi: inf.
PraIes Provincice- ''" qui pro&lt; te1lZ-' truite· ,. que- le Juge donne là
pore jùerù ~ eleBionem ftciat ~ Sentence avec l'expérience &amp;
ita quod duorum Jletur Judieio.~. la gravité requife.,_ Et comme

'

dans le cas ci~deffus il peut
arriver que les arbitres choifis , ou qu'on doit ch.oifir , ne
[oient pas d'accor:.d! {ur le point cont~ntieux , dans. ce cas
ledit Seigneur veut &amp; ordonne qu'ils choifi1fent un tiers , 8(.
s'ils ne font pas d'accord" fur le· choix du tiers , le Préfident· de la Province qui fera- alors; ,.. fera le choix.: "" de ma~
niere qu'.on· s'arrête au· jugement de deux.,
C~~ceffum l46 fI. die 2.7 ja-

nuar.ll.,

Accordé. l'an r 4 6 9.' . le ~-7"
JaJ1v1er._

Extrait du regiffre. PotùJtia. fûL 29:r. &amp;. 334..
L.

Comprome'ttront- les Se-igneurs- &amp;- leurs' hommes, &amp;
.fujets:, Univerjirés- &amp; particuliers :-parens:A:affins.. &amp;: conjoints._
.

L

RE Q cl E,S T E._

I

Tem p,0ur plus, grand Dien univerfél' du Pays &amp;. rer.:
ttaindre la _déforclonnée habitude de plaiderie, dont' pro- .cedCnt grandesinimicities, &amp; defpenfes de plu[reurs volun-'taites. plaideurs , plaife au Ror, que lé chapitre' faia au.... 1
tresfois des. differences , que' fo'nt, &amp;"poùrroiènt 'eftre,'entre .
les Nobles du Pays. '. [e dev~ir compromettre, &amp; par amia-·
hIe cognoîilà!1Ce déterminer, Je' efiende ,. &amp; aye lieu pareil..:
lement aux dif,fereI1ces, &amp; debatz " que font entre- .lès Sei":
gneurs. dudiét Pays , St leurs hommes , &amp; fubjecrz: &amp; pareillement' entre a~cunes' ~ niverfitez-, &amp; particuliers' d'îcelles:femblablement' de toutes , &amp;. quelconques. 'fe vueillè. rerfon--,nes ,dy.diél: Pays p'arente~., affines, &amp; conj~iilaes.,
.
&gt;

RES

PO Ne E.-

Non ohfiant que cet article fait repugnant à la difpofitiort de Droit , toutesfois pour ce que la requefie procede
de

�35J
&lt;Ïe bien'; 8&lt; équité: &amp;. pour le hien , &amp;. utilité cl\! Pays ~
en enfuivant le Sta!ut, dont deffus eft faiéte mention , foit
mandé à tous Officiers , le garder &amp;. obferver.
SUR LES,STATUTS DE PROVENCE.

.

.

Accordé l'ap. 149 1.'

'"

.

, Ext;ait, du re·gifi~e:~P;1ençia. fol.. j}'t~
L

1. L'Arbitr~g~ eff une voie de ,paix St d'honnêteté que' ra:
fage1(e çonfeille., mais à laquelle on ne peut être contraint..
Nul n'dl:: obligé de' compromettre malgré lui, fuivant la loi
fi diélum f,6. §. compromifero D. de eviélionibus. Le' com-·.
promis fbrcé .eft oppofé au Droit commun &amp;. à la liberté
naturene. Nos Statuts même le difent. Jura feripta non j~t1.Je7zt
. nolentes arélari invùos. Et c'eft ainfi que l'atteflent Mornac
fur la loi quidam 21. D. de rebus creditis:l Defpeiffes tom. z..
de l'ordre judiciaire tit. I I . feêt. 1. 11. 3. page 545. &amp;. plu-'
fieurs autres. D'Argentré fur la Coutume de Bretagne arr. 18..
note 2. n. 4. dit qu'on ne peut pas plus être obligé de com-:
promettre que de tranfiger &amp;. de commêter : ~nemo compromùtere cogitur, non magis quam tranjigere aut conlJ:alz.ere.
II. Auffi par un ufage confiant, nos deux Statuts' pour le'
compromis forc~ ont· été fans vigueur&amp;' [ans exé€utioll' dans;
les procès des Nobles &amp;. Gentilshommes , &amp;. dans ceux des.·~
Seigneurs avec leurs vaffaqx &amp;. Communaut~~. Maffe qwi les;:
tira de l'oubli, lorfqu'il fit la, col1eêtion de nos Statuts, ob(erve'fur le Statut fuivant de 1456. n. 2. du fommaire" qJle~
les Statuts du çompromÎ's fo:rcé font iQutiles &amp; nuifibles :.. S ta-luta ~ogentia compromiue!e h,.odiè fia;t inutilia &amp; t/amnofcl.. ~t nomy"
fur le. premier de' ces Statu}s ~pag. 73...dit:; )} on rie'-pe~t ici,
)~ rien noter de nouvea~ , .d'al;ltant que ee Statu.t p?eft poine
) pratiqué " comme n'eft auffi l'autre qui le. [uiI. ~
.
. ,III. La coutume qwi a rejetté ces Statuts efi f~vorable ~
parce que c'efi un retour au Dt:0it commuJl'; &amp; elle a. force
de loi : inveterata. confuetudq pm lego non bmmel'ùà· cujlodûur j;
&amp; hoc. efl ju'S q~ad diciwr morib~s c'onflù'U~um ; ~it la- l~ï 3 2 ~
.§. 1. If. de legl'bus. Cela efi: d autant- pl~' vFal que' 1ordre
judiciaire n:'érant plus le. même qu'il é:toit Jors de ces- Statuts ~
les raifons dont. on pouvoit s'appuyer pour étab1.ir l~ cam,-,
promis' fo.rc~: " n'ont plus. fubfifié., An.ciennement fùi.v3n!~ la.
TOlll'C' 1..
'
Y Y

Ji

1·

�354

C 6 MME

N TAI R E'

loi 1., C•. né li'cedt ~1l llliâ eâdemque causâ' -tertio -proyocdre ~. on
pouvoit appeUer jufqu'à ce qu'il y eût ,trois Jug€tnens conformes. Nous raYOnS v-û fur l'aft... J. d11 Statut des Iappe'lla·
tions. En fuivant cet ordre il pouvoit y avoir jufqu'à cinq
jugemens dans une affaire. Par le compromis les procès étoient
abrégés, &amp; r on évitoit des longueurs fi ~éjudtciables. L'on
voit par le Statut: qui fuit ceux du êompioniis ; qu'jl n'étoit ~
pas permis d'appeUer de la Senfefl:ce :q-ui 'C:onfirmoit 'Celte des
arbitres; &amp; fi cette Sentence n'étoit pas conforme à ceUe des
a'rbitres, 0-Q en pouV'oît :appèi1€Jt , Itla"'ÏS' t.()l1t étoi.r tirminé
pat' la Sentence 'qtIi prùnonçoit tu·r cene ,appellation. OiF1.:
n'eJlt pIns la liherte d.anget.eufe· de plaidér lufqu"à ~ce' qu'il
y eût trp'is',J.ugemens conformes., &amp; conféquemmén:t l'a 'r-aif-on.
qui favonfolt la demande du compromis forcé, ;.ceffa ; :Jorf-.
qu'en Provence il fut créé un Parlement, ql1ijugea fotive-'
rainement &amp; en dernier rert"ort., foit en confirmant ou en'
r.éforma'nt la Sen!ence des premiers Juges. Il faut encore 'dbferver qu'en dépouillant les .Juges' ordina-irès €le .Ja connoir-:
fanée des affaires ,qui leur appaFtiennetlt, lecompl"omis forcé,.
n'obvie pas' ,aux·frais des procès. Il y a ,'des épioes &amp; les
mêmes frais" lèS· rtlêmes ,procédures. devant les ~rbif.res. !JI y'
a même de pIns grands frais peur les Sentences ar1&gt;itrales ,
comnle les _droits ·de coritrÊlle à concurrence ,des fammes·'qui
, y font adjugées , furcha,rge qui eft p-r-e&gt;pre à ',Ces J&lt;ugeinens.
Enfin -les Edits qui ont crcéé des Offices patrimoniaux &amp; 'et,àbli des J uriîdiétions ordinaires , font ·autant ,de titres ql:!.!
sl üppoferit au comproifiis forcé.
:.- IV. Dans une affemblée des Procureurs ,du Pays' nés St.
joints du 4 'août 1755. il fut, délibéré de s'adreffer au Roi
àux fins &lt;'Iu~il fût ordonné qu'en conformité du Statut les
Seigneurs ~ les Communautés &amp; leurs habitans ·feroient refpeél:iveinent .obligés de compromettre 'les procès qu'ils avoient'
ou auroient enfemble, .&amp; que, cela aurait lieu pareillement
pour les Communautés qui avoient ou auraient des 'procès
Contre d'autres Communautés: On s'êlevâ contre cette déli-'
bération comme oppof~e au droit 'commun, à l'équité natureUe &amp;. aux intérêts des Communaut~s; &amp; elle fut révoquéé
par l'Affemblée généralé ,des CO:mmunautés du mois de fé~'
vrier 1756. L'un des' Procureurs du Pays joints pour ~a
N obleffe , y fut chargé de déclarer', fuivant' la délibération
priee par le Corps de la NohléiTe. le 18 ~anvier précédent,

�SUR LES STATUTS DE PROVE~CE.

'355
què le Corps de la NobldTe ne p.enfoit pas qu'il fût aVallta;"
geux 'pour' lui de renouveller la difpofition d'un Statut an..
cien, &amp; oublié depuis long tems. La délibération de l' A{fem~
blée générale des Communautés eft en ces termes : » L'4f~
1&gt; femblée a unanimement révoqué' la délibération prife à
J) .ce fujet· dans l'aiIemhlée de..s ~ Procureurs du Pays nés &amp;
» joints du 4 août dernier :' a délibéré què la voie de l'ar» bitrage n'aura lieu dans tous les fufdits cas , 'qu'autant.
» que les parties voudront y confentii.
V. Malgré. cette délibération les poifédans Fiefs dans leur
aiTemblée générale du 20 mai '1771 , .ayant délibéré de
prier leurs Syndics de porter aux Procureurs du Pays le
vœu du Corps pour le compromis, &amp;. les .Procureurs du
Pays en ayant fait la' propofition à rAfi'emhlée générale des
Communautés ,du mois de novembre fuivant , il Y fùt dé.,
libéré de demander au Roi l'exécution du Statut felon fa
forme &amp;. teneur, &amp; de fupplier Sa Majefié d'en étendre la
Aifpoûtion' aux procès &amp;. différends que les Communautés
pu Pays pourroient avoir' entre elles. 'La dePlaude fut faite
,Be-tne fut 'pas accord~e: du;et/'é)~ tf:t/(etrl61à~(Â 'f~'l'tttf'jl'V-L$I'
. VI. On' a fuivi feulement le fecond dè nos deux .Statuts
dans .le chef du compromis pour les parens , alliés &amp; conJoints , St l'ufage y a -fàit des liroitations.,'
_.
VII~ Le',compromis doit être .demandé dans .le éommen~('fl.crrt {tù .(·h?-·') .~(r(f'.
cement du r~oc.ès, in limiiz.e Lilis, ;', ~ c'efi pllr les ·cirCO!lf- ""I- 1 ,t'n..fi7 '!l:.· f}",:.i7~:/~-,
t'me.es dltf1nt qu'on l'admet ,ou ~.qu on le rej~tte•. Par Arret!lfyn, 3- f!(C.!!· JJc cil. 1 ~
du 2 avril 1737 , en faveur de -la Dl1e. Anne-lJrfule de
P'uget, po-ur qui~ je plaîdois , contr.e le Sr JoCeph-H.onoré de
P:ug.et; fOn' fre{e..,.:la Sentenc~ .qui av.oit déhouté le Sr..de
Pug,~t.-de la',de1nande .du compr,omis ,- fut cannliJ;l1ée.· Boniface:
tom. J,. Hw. ~l~ riL. 29.,tL~,.·,-, r~p0nne; un 'Ar~ât qU' rejettile
compromis., ,paX~t3 qu:e 1e.sq&gt;a!t~ v!aidoient_dèpw.s gRatr.e ans.
, VIII. Nous :tenons lluifi qu1Dà Dé:.. peut être '_obligé de'. çompr.omettre ~ans 'les affuiies.c· ~ndMtes Fardevant llne -Cour,
qui juge' e.m dernier l'eiTent;•..,La 'raifon .en efi· que . le .compri)m.1S dans çe"c.as.' n3aoolltitJJiL qu'à 1urcharger les 'pari" es:
par les frais., les lon.gue.ui"s -&amp; le Jugement à'une premrere',
infia.nce~ L'a~bitrage ne peut· E0nvenir que lQrf'que ~pêlr la
Sentence arbitrale un premier' degré de jurifdiétion efi rempli.'
Les parties peuyent hien en tout état de caufe, &amp; dans une
affaire pendante au Parlement, çhoifir des arbitres pour fe
y y ij
f-

�356

C

0 MME N TAI R E

'èoncilier par leur médiation; mais elles ne peuvent y être
-obligées contre leur gré.
IX. S'il Y a un -tiers non parent qui foit partie dans l'inftanCe où:deux parens plaident" le compromis ,ne peut point
être ordonné, pa'rce que le prncès eft indivifible ; , &amp; qu'on
ne peut obliger le tiers~ à compromettre. Je l'ai vû ainfi ,dé.
eider plus' d'une fois &amp; 'dans des: caufes où je plaidois. . :, .
XJe compromis forcé n'ayant' lieu' qu'entre parens. ou
alliés, on demande fi celui qui a rapporté cefIion ,des' droits
·d'un parent ou àllié, &amp; qui n'eft point parent' ou allié luimême , pourra être obligé oe' compromettre. Il s'agit d'un
droit perfonne! ui ne parre' point aU ceffionn~ire &amp; contre
le ce lOnnalfe. ,Il n'y a pOIn a ors
a ' nUe .entre es par...;
~onTêqa:IIi1l1eni de caulé qUI oblige à comprom~
tre. ~e cefhonnalre ne pourro~t pas, o~hg~r Ife pare~ du ce-,
-aant a compromettre. I1Jfaut que la 101 folt egaIe. Ol~dans
fon. traité de ceffione jurium tit. 6. quo 1 I. n. 47. efiime que
dans les lieux où il y a un Statut qui oblige les' parens' . à
, compromettre, fi le _parent 'a cédé .fes droits à un' étranger',
le ,ceffionnaire à titre, onéreux ne fera "pas: obligé 'de compromettre : Ubi jlatÎLtum viget 'Iuod caufte conJanguinewum COlnpromiuantùr , Ji confanguineus cedat extraneo ac7ionem 'iuam ha~
bebat contrà confangtLineum':I cejJionarius non poùd( compelli 'ac{
compromiuendum ~ Ji ex causéLonerosâ ceffa fiœrint jura :1 /ùùs
dUlem Ji ex causâ lucratÏvâ o'btin.ù.if!et ce.lfioneni. - l .... ',

, ..XIA On ne peut obliger la -partie à éompromêttre 'dans les
caufes .qui concernent le public. On ne peut 'compromettre
que pour des intérêts privés. C'eft la remarque de Fevret tians
fon traité de l'abus' live i. chap. z. n. z 5., de. Defpeiffes'
tom. 2. de l'ordre judiciaire tit. II. fea. 1. n. 3· pag""545:
~ XII; Defpeiffes au lieu cité , ohferve que les arbitres 'ne'
peuvent point donner Jugement ou' Sentence arbitrale, fans
eompromis. Par Arrêt d'Audience du 21 mars 1764. fur les
conclufions' de M. l'Avocat Général de CaftilIon", en faveur
des fieurs Dauhergue, freres, contre le fieur Antoine Turrd,.
il fut jugé que. l'avis par écrit de deux Avocats auxquels les
parties avoient eu recours fur leurs différends, ne devoit
avoir l'effet que d'un fimple confeil &amp; non d'une Sentence
arbitrale, lorfqu'il n'y~avoit point eu de compromis, &amp; que
}June' Lies parties nioit d'avoir donné pouvoir aux Avocals

�'SUR LES STATUTS Dt- PROVENCE~

357
,de rendre un Jugement arbitral, quoique l'avis des Avocats
'Poirât qu'ils donnoient leur avis arbitral à la requifition des
parties. Le motif de l'Arrêt fut que quoique l'écriture ne
foit pas une forme néeeifaire:1 &amp; qu'elle foit feulement re'qùife pour la preuve du compromis , néanmoins quand la
partie nÎoit d'avoir donné pouvoir de rendre une Seritence:arbitrale, la preuve du compromis ne pouvoit être fuppléée
par une énonciation dans l'avis des prétendus arbitres. Rebuffe in conjl. reg. tom. 3. de arbitris art. 1. glof. 2. n.) la.
dit que le compromis doit être prouvé par écrit :, .aportet
''iJuod probetur arbùrùtm per Liueras..

'

.XIII. Nul ne .peut être contraint d'être arbitre; mais 10rf:que l'arbi~re a accepté le compromis, il peut être obligé de
"Tendre la Sentence,· fi les parties ou l'une d'elles le demandent. C'eft la· décifion de la loi Labeo 3. §. 1. D. de receptis
qui arbitrium receperu:u, e~ ces terme~ :, ta1Jletji ne,minem Prœtor

.togat arbitrium reclpere ,. quoniam htec res Libera &amp; foluta ejl" &amp;
~xtfà, \necejJi.tatem jarifdiBionis pofita ; attatnen Ub! femel quis ln
fi receperit arbùrium:1 lad curam {,&gt; follicitudinem Juam hane rem
pertinere 'Prtetor putat. Maffe fur nos fiatuts page 73. dit que

les arbitres ne font pas fOl"cés d'accepter le compromis, mais
{Jue ~'ils l'ont accepté, ils doiv~nt rendre la Sentence :' non
c:ogantar comptomi.f!um acceptare:1' fed fi accèptaverint fèrenda omniJ;lô ejl Sententia. 'Et Papon live '6. tit. 3. n. 3. rapporte deux

ArrêtS du Parlement de Paris:1 qui l'ont ainfi jug.é. VQyez
'Defpei1fes tom. Z. page )44. tit.· II. fet!: 1.
. ,
. XIV. Ce qu'on vient de dire des arbitres: doit s'entendre
auffi des experts. Ils ne peuvent êtr~ contraints d'être ex-perts, mais s'ils ont 'accepté la commiffion, ils peuvent être
obligés de la remplir, à moins qu'il n'y eût un empêchement
ou quelque caufe légitime de s'abfienir.
~ ,

�o

DE

COMMENTAIRE

L'A pp EL DES SE NT E Ne E-S
arbitrales : des Experts, &amp; du recours
de leurs rapports.

'Appellàre non lieer- à Senten- Il, n'~fl pas permis d'appelfuf,
de la SentelJ.ce du Juge .autia Judicis aditi ut bcmus·
vlr , coilfirmantis laudum.
quel on / ejl adreffé , C01Jlme
li un prud homme , qui con~
_firme la Sentence arbitrale.
Y

1

l7perejl &amp; alia du[Ji{abilis in
L reRe une :autre queftion
_ .Judiciis , &amp;. .ardua ,. &amp; quodouteufe dans les_ Juge...
iidianaqutfJEo : an -à Sentemiâ mens, &amp; àr,due &amp; journaJudicls adùi, ut honus vil', fu- liere, fi l'on peut appelJer
per~~ententii.r latÏs l'el' arbùnz- &lt;le la Sentence du Juge qu'on
lores joffit qJpell~ri•. Super quâ. a choifi comme prud'homme
prœ!e;uls' nojlrœ Dedarq-tionis - pour juger fUr -les Sentenœi'
.'Jligore .edicimus '. jla1U~m.us ~ .EI. tendues .:par les ,arbitres. SUt
declâre:mus, qu.0d- dum, &amp; quo- . quoi par nptre pré{ente 'Dé:"
tiéns S entemid! arbitratoru17f'- &lt;S: claration, JJOU:!) ordonno ns ;
f,oni. vir.i; jfye Judicis adi-ti, ut llatuofls&amp; idéc1-arelill que .toubonûs yir , -eruniconjormes, , _ci tes k~ folii qJ1t: les.. Sent~nc~
diBâ -S ent.entiâ boni yiri ,jive des 2!'flbjtres:; k ;f,ha' J ' ge :;pru.,.
JUdLCis' ~dùi 'tPpella-le ,neç)ua- .'.d'R,onîme "(&lt;W0Ut lCt.m.fof!tlè.S ~
cuiqlte ipfarum partium ii- il ne 'f~~L p~ll'mis' .à au-çll,1l~
ceat : omnem appellationem ,fiye des parties d'appeller de la
reclamationem , proyocationem, Sentence du Juge prud'homfeu querimoniam tollendo, &amp; in- me, ôtant &amp;. interdifant toute
terdteendo. D'hi 1 / ero Sentemia appellation, réclamation, proboni Yiri, Jèu Judicis aditi (qui. 'vocation ou plainte.. Et là où.
Judex ordinarius dicitur, t? ejJè la' Sentence rendue par le Ju-,
debet) per ipfum bonum yirum.. ge prud'homme, qui eIl: &amp;
lata, non ait conform!'s mm doit être le Juge ordinair~,
S ententiâ arbitratorum, Jèd COIZ- ne feroit pas conforme à
Iran a , am penùùs diveifa : lune celle des arbitres , mais con-

S

ql;am

�S'UR tES STATUTS OE Pn.OVEN'CE.'

'3 Sg'

~o

caJit,. à Sententiâ diéli boni
viri., feu Judicis aditi., per parlem, quce pretendet fè gravatam
per talem S ententiam., poffit appellari : ita quod à Sententiâ
latli per Judicem in caufli appellationis interjeél.e" à diélâ 'Sentelttili boni viri., f/uicontrariam.,
aut diverfam Se.ntentiam à Smtemiâ arbitratorum ., protulil.,
per aliquam ex ipJù partibus appel!ari nOn poffit ., fed ipfa Sententia ., per pr.edic1um J udicem
appellationis lata ., irrevocabiliter
ipft toti negocio., &amp;difeeptationi
lotali finem imponat. Et 'exprefsè declarando., &amp; jlatuendo.,
'luàd à Sententiâ arbitratontm,Ji
comingat ab ,eâ per aliquam e;JC
diélis partibus ad arbitrium boni
'Iliri recurrere' , quod talis recurfus ad arbÏtrium boni viri, à tem"' pore tamen Sententice; &amp; notilice "'SetztelUite arbitralomm, recurri debeat inftà tempus decem .
dierum , qui/JUs la,(is., recurrere
flon liceat : fèd lapjis ipjis decem
die/JUs, Sententia ipfa arbùratorum per Judicem executioni reali
mandetur, &amp; tradatur, nullâ
exceptione ()bjlante : nifi èJJèt ex~eptio perfonarum ,aut poteJlatis
arbitratorum.

traire ou entierement ditférente, alors dans' ce eas la
partie qui prétend être grévée
par cette Sentence , pourra
en appeller ; de maniere
qu'aucune des parties ne puiife
plus appeller de la Sentence
rendue par le Juge, dans la
caufe dé l'appel interjetté pardevant lui de la Sentence du
Juge prud'homme ,qui a rendu
une· Sentence' contraire ou
différente de celle desàrbitres. Et' la--Sentence rendue
par te Juge de l'appellation,
mettra fin irrév,ocablement à,
l'affaire &amp; à tout procès.
D.éclarant &amp; flatuant exprefCément que s'il' arrive que
quelqu'une des parries recoU·re
de Ja Senten~e..des a·r-bitres à
l'arbitrage du Juge, un .tel
·recours doit être vinterjetté
dans dix jeurs , à compter
du téms de la notice de la
Sentence, après ,1efque1s il ne
fera plus permis de recourir;
mais les dix jours paifés , la
Sentence des arbitres'fer.a mife
à due &amp; entiere exécution,
nonobflant toute exception,
fi ce n'eft qu'elle fût fondée
fur les perfonnes ou le pou~
voir des arbitres.

ConJlitutum fiût à Joanne filio
Regis &amp; locum tmente .2456.

Ainfi a été ordonné par
Jean -fils du 'Roi &amp; fon' Lieu~
tenant en 1456.

. Extrait du regifire Taurus. fol. 74.

�C O,M MEN TAI Il

J.··N

~

Ous avons /expliqué
le S·tatut concernant les, ap~
pellations ~ les changemens que les Ordonnances ont faits à;
nos Statùts dans œtte matieIe , &amp; les, regles. que nous ob,.·
fervons touchant teS' appellations.
..
, II. Le Statut que nous napportons ICI&gt; a· reçn auUi deS'
~hangemens ; &amp; nous' expliquerons quelle eft notre Jurif~,
prudence touchant les Sentences arbitrales &amp;. les r,aProrts
d'Experts..
III. Lorfqu7îl y: a une' Sentence rep.oue· par desarhitres;.
foit qu'ils aient été nommés. par le Juge ouchoifis par les.;
parties' , les premiers degrés de, lurifdiétion font remplis ,. .
${ rappel doit êtl1e porté, au Par.remetlt~ Par les Arrê.r:s rapportés par Boniface· tom .. 1~ liv. 1. tit~ 10. n. ,15, il fut· fa.it
défenfes aux LieRtenans' des. Sénéchaux de. connoître de l'ap- .
pel des Sentences arbitrales ; à. peine de' nullité.. Les luges.;
ordinaires qui en or:donneIit .1'hon;J.ologation ,1 fuivant la Dé€lar.ation du Roi. du 2:7,. mars. l Zl 8 ,-, ne peuvent connaître;
flue de le1:l.r exécution~.
. IV"" On' ne- peut par le compromis renoncer- à l'apper...
Ç'efi une voie de droit qu'on .ne peut s'interdire ,. avant:
EIue la' Sentence ait été- rendue:; &amp; nonobfiant la renancia:tion Fappél eft reçu, comme ront remarqué Papos dans~
{es Arrêts lïv. 6. tit~ 3. art. J.• , Guypape quo 519. y. Mornac..
fur la. loi 2;1... D. de. rebus creditis. Nous ne fuivons pas la loi:
diem 2.:J~ §" 2. D. de rect:ptis ~. qui dit que les parties dO,ivent:
exécuter- la ~entence arbitrale:, &amp; s.'imputer d'avoir comproe-'
mis leur différend à des arbitres..
.
.
V~ Mais après' la Sentence' rendue., fa parti'e qUI en a~
&lt;=onnoiifance ,. peut y acquiefcer &amp;: lie,noncer à l'appel. E~.
alors fi la partie n'a pas de moyen val'élble de refiit,ution-..
envers· fon acquiefcement , l'appel n'df pas recevable, fu!':"~
vant la· loi ad folit-tiollem .5•. (;. de re judicalâ ~ &amp;. l'art. 5, de.:
l'Ordonnance de 1667,. tÎt•. de l'exécution des Jugemms.,
VI.. t::'eft ici le lieu cre parler des Exper.ts qui font Juges;
di:1:.fait &amp;. commis pour faire ·le rap.p.ort de. ce qui tombe' eru
l:onnoHfan-ce locare ou expérimentale",
VII. No,us avons eft. Provence les, ERÏmateurs qui' font::
élus' annuellement d'ans cnaque Ville: oû Communauté d'b,abitans , pour: prendre. (;Qnnoiifance. &amp; faire leur rapport- des;

êur

dommag~s;

��,~c:

SUR LES STATUTS DE PROVENCY;

361

dommages caufés aux champs, prés , arbres, vignes. Ils
peuvent être commis dans d'autres cas , ' notamment pour
l'eftimation des biens raifis par le créancier, qui pourfuit
une collocation fur les biens de fon débiteur. On le voit
par 'le réglement du Parlement de 1672 , tit. du procès exécUlorial. art. 5. &amp;. fuiv. Et s'il y a recours' du rapport des
Eftimateurs , ce recours en vuidé par les Efiimateurs de la
précédente, année , fous le fèrment prêté lors de leur élection, fuivant l'art., 7. du même réglemente
,
VIII. Dâns les autres copnoHfances expérimentale~ , oIt
commet des Experts; , 'eux-ci font choifis par les parties,
_ ou nommés par le Juge , fi les parties n'en convienn'en~
pas. Avant qu~ils foie nt nommés , les parties ont la libert~
de donner un rôle des Experts qui ne font pas fufpeéts &amp;.
de ceux qui 'leur font fufpeéts , &amp;. de dire hune nolo.
Les Arrêts rapportés par Boniface tom. 1. liv. 1. tit. 30.
n. 1. St 2. l'ont ainfi jugé. Mais après que les Experts
ont été nommés par le J ugè , les parties ne peuvent les reéufer que par les mêmes moyens qu'on recufe les Juges ,
comme l'a remarqué Morgues page 16i.. Les Expert~ ainfi
com~is doivent prêter ferment pardevant le Juge. Voyez
_ .Du Mûulin fur la Co.utume de Paris 9. 47. gloC. 3. in verbe
le dia de. preud'hommes n. 7. , Duperier tom. 2. liVe 1. n.
323., Coquille quo 300. , Ranchin dans fes décifion verbe
periti art. 1. ,l'Ordonnance de 1667 ; tit. des defcentes art. 8.,
Bornier fur cette Ordonnance art. 16. verbe recevoir leur
ferment, le réglement du Parlement dè 1672, tit. de la nomination des Experts art. 1-.
. _
IX. Quand les Experts ont fait leur rapport, la parti~
qui s'y trouve lézée , _en peut 'recourir par reCours fimpl~
à d'autres Experts. Nous avons remarqué [ur le Statut des
-appellations qu'on' pouvoit , fuivant le droit, appeIIer jufqu'à ce qu'il y eût trois Sentences conformes. Cela n'a plus
lieu aujourd'~ui ; mais comme ce changement ne regarde
que les. appellations des Jugemens, nous avons confervé le
droit du recours fimple à d'autres Experts, jufqu'à ce qu'i:l
y ait trois rapports conformes, comme Yobferve Morgues
page 163. Il Y en a deux aétes de notoriété de Mrs. les
Gens du Roi du Parlement, l'un du 2.9 janvier. l'autre du
12 mai 1686.

Tome /.

Z

~

�~0
COMMENTAiRE
.'X. Le recours étant une voie de droit ; comme l'appef;
'on n'y peut renoncer avant le rapport, comme on ne pem
r.ençmcer à l'appel avant la Sentence. Le Parleplent le jugea
aiil~ par l'Arrêt rapp0.r:té par Boniface .t0ID;' 2. part. 3.. 1iv.
',2. tIt. 8. chap~ 1 • . Mals fi l'on a acqlJlefce au rappor~ des
Experts avec connoiifance de ,caufe &amp;. qu'0n fait exécuté.,
oh n'eft plus reçu au recours, comme on n,c feroit pas. recevable . à appelle~ d'une Sentence .qu'on auroit exécutée,
à moins qu'jl ne 's'agît d'une partie qui eût des moy~ns' ya- .
l~blès de reftitution' envers fon acquiefcement~
XI. Il Y a une autre forte de ,ecours. C?eft le recours
,a,u JU,ge. cOIl}me arbitr~ de droit. On y eft ~nême reçu après
rroîs rapports çonformes', comme l'a remarqué Bonifacé
rom. 2. part. 3. liv.' 2. tit. 8. chap. 4. Si les Experts o.Q.t
J)lgé.un point de droit, s'ils ont mal interprêté les aaes ~
Jes enquêtes , les J u emens, s'ils en ont. tiré des conc1ti1i(;ns
fa~ifes , dans tous ces cas le' recours de droit' eft ,o1;1vert.
S~mleger refol. civil. chap. 101. n. 24. dit' que le Juge l).'eft
J&gt;a~ . obligé ,de fuivre les relations' des Experts , mais qu?il les
peut corriger ,.qu'H peilt même chercher -la vérit~ ai.1lety:'s ,
parce qùe la preuve par Experts eft trompeufe : Judex nOIJ
"tene~urfequi relat~ones peritorum ~ fed illas corrigere poteJl, &amp;
de illarum verùate etiam aliundè perquirere poteJl :J quia pro6atio
pel' ~/ÙOS ejl fàllax. Mafcardus en fon traité de pro6atù;mi:blfS çl;mc1uf. 654. n. 4. dit : relationi peritorum flandu7l} no!}.
efl :J fi efl i1J.iqua. Bornier a fait la mêm~ obfervation fur
l'Ordonnance de 1667, tit. 21. des defeentes art. 16.. « Les
]) Experts , dit-il , ne doivent répondre &amp;. donner leu.r rap- .
;" port -que fur ,ce qui eft du fé;1it, fuivant l'état &amp;. la def) cript.ion des lieux, &amp; non .pas du point &amp;. quefiion d,e
» Droh &amp;. des Coutumes. Le Juge doit décider fur févr,» dence. du f~lÏf réfu:ltant du' dire' &amp;. rapport d'Experts ;
,1) même il péut d'office fuppléer ,
fi -les raifons .par eu~
) rendues font fufpefres &amp; non concluantes.» Et Efcobar en
fon traité de, ratiocinûs chap. 8. n. 2'5- s'explique en ces tei,mes :' ma!2ifèflè patet calculatores om,nes fofum haber~ à tege fa.cultatem calculandi, ac diJiJUngendi rationes ? ilIa/que coràm Judice
ITodlLcendi. ~ ut luper .dubiis juris 'luœjlioni6us ipfe Senteluiam
fuam proferat.
'
' .
XII. On peut auŒ demander au Juge la caifation du rappDrt, s'il eft nul ; &amp; il eft nul, fi les Experts ont excédé

\

���SUIt LE~ STATUTS DE PItOVENCÊ.·

J63 .

,leur po'llvoir ., ou ~e [e' ~ont pas c'onformés à tetH·~ cemmifflon.. Cela eil: fondé. [ur. ta' dé,cifion. de, la ·loi qualan 19. 9. i
&amp;.:. ,de' la lai non dijlinguemus. .92. 9. qern.. D. ç;le' recéptis qui.
arhitrium rece.perunt ~ de la loi 1. C.. Ji Ci min com/?ete.nte Jlldice'
juJicatum efJe dùalur ~ .&amp; ,du clta,p.. czim olim 32 .... èxZrà.: de offi-'
CÙY ft' potejlate: fudici~ dele'ffati. rI•• 1Exf?~r.t e/t .uf! rnano;ata:irt;"
• ~i 1 en acceptant" la, éommim:o~, s!0bl~g~' de l~, l:empHF, fui::·
yant la l.oi:, 5., D •. manduâ ;'. Diligenter, igituf' jine"" mandaé cuf
!fJdiendi fimt; nam qui exceffit~. aliuJ quid jàcère. videfur., &amp;. fi
fufceptunt non imple.verit,. tenetU/:•. Du Mo~l~-ff .cùr la. Co.utume:·
de' P~ris- §. 47. gJoc.- 3). in vûb. le p.itt" d~ Pr~ud~h-ommes. !i.&gt;.I 6~
dit que les: E){lJert~. ne àoivent pa-~. [t}l'tir &lt;'i.e la fo.rn1e. ~. des;
bornes, de le1:l:F mallàat : non, debe.JM. ëgredi jàrmeu7l €l, lù!l-ùes
mandati. Et .Sanleger refolr éivit. ~hap. J07. n.· '16: ob{el'vel
qu-é rExp'ert qui a été eRoif! pour fCl&lt;ire oeux: opé'l'aüons j pro-)
cede nuUenient', s"i1 remnlit fùne &amp;, Iaiffe l'au~l~t! :' Arhùel'
eleélu'S ad. duo' adù.nplenda;: 'llullùer rejèrre' di:edtltr ,f Ji lLnUJl? adùfi
pleverit ,&amp; aliud· den;liquerit.,
' .
:..
"- XIII. L'Arrêt 6ly:~ Pa-rfe-me.n"t de Paris ou' 2.2, Plars 1700.
rapporté par Augeard' tom. 2. [omo -73. caffa un -rap~Qiit,
d'Experts, &amp; il Y pluûears Arrêts- du Padëmep , d~ Pro·'
vence qui ont eaffé des rappe&gt;rfs, parce que ,les Experts,
, avoient paffé Jes borhes de leut: eomm-iffi6~ r0ti· 00· l"a.:voiê~t'
pas rempfie. Un Arrêt du Parlemènt-·dtr 18,~i Il.09..entr~
le fieur Roehe, Prêtre,. &amp;. Je~n-Bap'ü,Re Pat'J , C;«à ',un' r:-ap .
port dans une rmat-iere de fa:uX', pauee que ks- E'Kpër~S t!-'\fOi~flt·
déelaré que du chiffre 1. on avoit faitr 4. : ]jÂrrgt .t&lt;:H1-clé [U(
Ge qu~ ce" moyen n'étoit point Ge&gt;mprfS clans· J~ Seflte!1e~ ,gui
eorrtenoit les nt0yeh6 ·de- félU &amp;. 1 . GO mmî-ifffi 0- d-es -,:E~~1;! 's; Pat: Anet VU '1.4' aeiû~ 1764, ;e-n- fa~etlr de ]ëafl-B"'PtiffeA. a~
~1' &amp; Jaf'€ph IDeflea-ux '0 COnt1'e 1~8 h0ir~·. de_ ;M~nfl'ay',..J~
Cour des- A-i-àes 'caifa 'Uft rappei5t -d'iExp~rtS' fit e· f6ndemeq{
qu'ils rraV0ie'llt, pas' oni les témoins,-1 IfArtêt· qûL.brdf}.tfno~
Je, rapport. pottant qu'ils ouiroienf témoins.~
'.
, XI'V~ Lorfq:u'il -s'agit d'u rapp-ort J'kg-' Eftimatefll'S pcnlt 1~
fàit d'un dommage, la partie qui [e prétend lézée doit re-'
cmuri'r du rapport dans dix jours, &amp; avant que l'éta't des cho·fes· &amp; la- face des lieux 'f~'Îent ehangé's" comme l'ohferve;
M.orgpes pag. r6r., A cet: égard, nous fuivons ce' que' porte~
motte Statut ,. q~e le recours, doit être interietté d~ns, dbc jours"
ri'

1

z:,~

jjr

�3 6 4 C 0 M M-E N T A IR!
~près lefquels il ne fera plus permis de recourir. Cela eft
é-tabli par un Statut ou réglement du 13 janvier' 1461. rapporté dans le recueil de C~)Utumes de Bomy chap. 1. des
'mêlanges. Il y eft dit dans l'art. 6. que la partie qui a'ura
reçu des Efiimateurs fon mandement"&amp; leur rapport, le doit
faire intimer à fon adverfaire, afin que s'il veut recourir,
il recoure dans dix jours &amp; faife faire fon ma1?-dement de
recours &amp; le préfente aux feconds Efiimateurs; autrement &amp;
~ faute de. ne 'IIeu.r a~oir préfenté f?ndi( recours ,dan~ dix
Jours, qu'Il eh' fOlt dechu &amp; le premIer rapport exécute.
.
. XV. En tout autre ca~, lon tient que 1'afrion pour recourir d'un rapport " comme pour appeller d'une Sentence,.
dure 30 ans. Les Arrêts rapportés par Boniface ~om. 3.
Iiv. 2. tit. S. chap. 6. &amp; chap. 8. l'ont ainfi jugé.' Et il Y en
a deux afres de notoriété- de 'Mrs. les Gens du Roi du Parlement, l'un du zz mai 1686. , l'autre du 10 juillet 1690
Ce terme paroît bien long. Morgues pag. 162 &amp; fuiv. efiime
que le- recours dure 30 ans , fi les formalités des procédures, les qualités des parties &amp; le fujet de la matiere n'y
téfifient.
_.
'
. XVI, Les Experts doivent être pris &lt;tes lieux où les rapports doivent être faits. "c'efi la difpofition de l'Edit- du
mois de mars 1670' rapporté par Boniface tom. 3. liv. z.
tit. 5, çhap. I. portant qu'il fera procédé ,à l'avenir aux- prifées', efiimations, partages, liquidations, rapports, 'par les
Experts qui feront convenus par les parties ou nommés par
'les Juges " à condition néanmoins qu'ils n'en .pourront nomm.er que des lieu~ où ,les prifées &amp; eftimations doivent être
. f-ait~s, &amp; en cas_ de fufpicion, des lieux circonvoifins &amp; dans
la même Viguerie. Deux raifons (ont le fortdement de ce ré-glement : la premiere qu~ des perfQ~nes du lieu font. cenfées
plus expérimentées que des- étrangers pour les connoiifances
locales; la feconde· qu'il en ,coûte moins de frais aux parties.,
XVII. Nous avons parlé des Efiimateurs &amp; du recours
de leuti rapports, fur un autre Statut pag. 99. &amp; fuiv.. ~

�..

DES

.

SUBST·ITUTIONS
\

Subfi:itutio compendiofa per
verbum commune , fubfii.
tua , cum verbo quandocumque ,. quando fit à pagano , fine prrefinitione temporis , m~tre exiftente in
medio.

r;n

De la fuhjl~tluioJ1. compendieuJe
par ~e mot commun, je fub}
time, avec le mot en quelque
tems que a '[oit, lôrf1u 'elle
ejl jaùe par une perfonn~ non
militaire', 1a~lS' préfixion "de
tems ; la llièr'e ·étant au milieu..

Rtetereà equidem etia~ in· 'D.Avantage il y. ~ une
ter jurijlas prtecipuè legum; . . . grande' divèrfité cl' opialia in Judiciis ejl magna opi- nions parmi ,les Doéteurs , fur·
nionum varielas fuper JubJlùu- tout ceux'~ du Droit civil &amp;:
ûone compendiofâ, à pagano dans les J ugemens, touchant
Jine \fpecificatione temporis per la fubfi:irution· compencfieufe
ver/mm commune fu6jlùuo, cum faite par'.. une per(onne non'
1Ierbo, quandocumque filiu$ meus' militaire'1 fans fpé~i~cation de
deceflèrit, lalem' fuhjlùuo : quia tems , par le. mot -commun je
verbum fubjlùuo, ejl verbum fubjlitue, avec Je .m~t en que!-commune, quod adaplari po'tejl que lems que mon fils vienne à,
ad direélam, &amp; jideicommijJa- décéder je fuhjlitue un tel, parce
riam fubJlùutionem. Et proptereà que le mot, je fubfiitue" eft
ejl concertatio.magna, matre exif un I1.1ç&gt;t commun qui peut être
lente in medio, an omni· !em- adapté à la fubfiitution direél:e
pore fit fu6jlùulio fideicommiffa- &amp; à la fubfiitution fi.deicomria, an vero infrà tempora œta- miffaire. Et pour cela il y a
lis pupillaris, valeat jure direc· une grande difpute, lorfque
la, mere. eft~au' milieu, fi la
·10 , poJl pupillarem vero œtalem, jud fideicommifli. Nos au.· fuhfiitution eft en tout tems
lent:. conJiderantes, .quod mater fidéicommiifaire, ou fi durant'
€ertat de h~redùate filii luéluofd " l'âge, de 'pupillarité l elle vaut
per prœfentem' nojlram declara- comme· fubftitutÏon direél:e',
tione~, qualiz. vim' legis ti e,diéli ,,&amp; apr-ès la pupimuité comme
perpelui habere volumus , edici- fuhftitution fidéicommiffaire.
mus , &amp; flaluimus ~ quàd l/,6i , Confidérant que la mere COIl1,l

�S6~

.~.&lt; .·C~' MME N T ~.~ ll. E',
J
f.I quotÏens fUb.flitutio fac1..q jue- bilt pour la déplorable fuccef':'
rit ~, prou't Juprà diélum ejl, fi.. ~ .fion, de [on fils; ,.' par. iiqtré
mq.ter eiù in medio fuperjlû ipji prefente Déchh'crrion q,ue' nons
filio mortuQ " quod diéla fujlùu~ vo:ulon~ avoir forceae, loi st
tio omni tempore tam in pupil- d'Edit perpétuel, nous ordonlari œtate ~.., ~uàlJl PQJl ~: ]a}od . rfons', 's(: ftatU(lIllS~ A.ue toutes
matrum valeat jure fide~commif les fois qu'une fubfiitution
Ji, f.J jideic.emlftljJaria judi.èetur ~ ~1:11'a, é'ré faite ,. co-rrrrp:è' il a
niji ipfi fi1i:9 injli{uJo ~\ .fz~b.flituti été dit ~ ei-deifus, &amp; que la,
forent filii, jrat,res ipfius }ilii mere- furvivan-te ,à' fon fils dé?7lortlj.i : \ aup ,.tejlato{, di:pif!et, cédé:, ièra:.au:- milieu, la tttbf-·
fjued: n9~({,bfLt ,. q!dGd .m.qÜir de 60-. tit'tition vaudra eo tout t.'erns ,
(lis !fui~: JLaj!er~.~ \!!nl'I(J . Qb..~tlim ~
fOit., clans la_ .pupil1ar~~~ ou!
flUJ ~.a.ùu.J fl'qùij&gt;{#le-ns.. :. q.ut, Ji
apres, par drOlt de ficleleom-·
mater emt incapax lzœreditatis ~ mis &amp; fera jugée fidéicommif-·
quia flon· p'ètie-rat~: ji.lù2....provi- faire en favéi:Ir des ,moeres : fi
deri· 'cf.e tzt~tJre ;~.éJ.'iLt,:ji.p·at tejla- çe. n'dt .qû!à &lt;i:èt ënfanr ~nfii~'
u!.ris inirnjt'fL, : "au 'fi rtçjfâ-t-Of: ma~ tfué héritier: \fuffèni fub1l:itJiés"
Hi ~èlMndfJ.:.'. &amp;~ t]l'fùbjitttto~ ip,: d'.aùtres enfaNs du tefiateu'r "
[um lf;gaNl1Jl relinfjuertdo.J~, .di:çù ~ fl1eres du fifs décédé: ou' q.ue
(jlfod' etiam.,legatq èomenta .ejJèl ~ le tefrateur eût dit qu'il né:
&amp;. ultrà\,al~q'l}ùi }Z.~t~'Fe NJ)0f poJ-o v,uÎ:11qit p.~s que la·. mere etit:
fe(. :'. v,eL IJ1Pi.a m,O;Jf;!(- Ctd~Je'Cuitd(1; une; obo'le d-e [on bien ou- auvpta ' tI'C1J!:Iivit . .; :!:,el' quia 'l'lCttet; tie- chofe équipollente ; OUi
léjlatOl'Ù, ~ratlflt6jlùuta ,ipji filio.. &lt;tue. la, mere fût incapable de:
lJ:1:ortï~o., Si 'lterq. .temporemortis
rhérédité pour n'avo~r pas de'")
jilii mater. llan' ejJè~ 111. médio-.'. maI2-dé que [-@11 fils fût poù-rvù'
férl fô.[~t :jmo;'t!4i ,. ~ ume fupra'-' de tuteur: o.l:t' q)..l'elle fùt; ~~n-'
dù:1a Jù6flituûo:: ~ r infni: t'empora! ne.mie. 'dn tC.Hateur·: ou" ql:t~
p_uptlla,ri. #tC1Jti~ ~ 11 IMt jitre .di.., le;~te.ffa{1etW l'&lt;lJi fai[~'!l~ l!i} legs
re/Jo,,' 10ft y,e!i.Q!;pr.:z.p;Li4re.m teta&gt; &amp;- ~harg.é.a i , ·le fi ,bft\i_t\.h.~· :;de:;.,
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~.nre:rè( au t€fu1tte- r fi\r.~.,[tic~r.t~e, .ç"tJ. i.ij~
r.t7tmUiée J ou c[lte
d~~~dlé-, iQne fi '~uLtel!l1l!S
., H mnu~t'd fils ': lij\ ~e )"è~i1:it~.i~
p-aJ~ ,a ï~HiriJ1r::,ii.fmei ':qœ ni f~t) ~tti~, ~aaQ'r~"J~ _~fè.it.~
f:ub:Hituflon . V'élUt!
uans-·-Jectems,odk, 'â~ l&gt;tlpilJ;a-if~ 6{l.~~.
fuhfiittt6i&lt;tmi 'diiitplq ~~ ;&amp;; apd\.s mOI ptipillar'ité . QQmme- flij t .~ à:ifii'1h.ùe ·..Jf·
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• ;r.o c ~ln.d Il) L l~ b "1
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4".

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��·.'~. ~-

'SUR LES STAT_UTS." DE" PROVENCE:

Conceffum z456. d,ie ,1:4.
4ecembris..

367

Accordé ran I4~6.. -le 14
décemb.re.

Extrait du regiftre
.Tawyts. fol. 73.
.,
.
&amp;

l. PO-ur bien ~omprendr.e ce Statut.&amp; la -"ature ~'~e,s effet~
&lt;le . la' fuofiitu'tion compendieufe' qui en ~fi l'objet , i.1 eft
néceifaire de connoÎtre Jes différentes ,efpeces . de fubfiit:utlOfl.
II. Un tefiateur dans' fon teftament fait un 'héritier .ou de~
héritiers qùi fonf [es fucceifeurs univetfels. Il y 'fait de.s legs
ou des dons particuliers. Il peut auill fl1bfiituet.:. de fecon,d~
·héritiers &amp; de feconds légataires. La fubItitution eft la fUr
hrogation d'une perfonne ~ une aùtre pour ,recueillir 1.~' pro-fit de la difpofition.
,
III. Il Y a .troIs efpeces de fub.fiiturions.: la fubfiitution dl·
tette, la fubflitution fidéicommiIfair€ &amp; la fuJ?fiitutio.il cornpendieufe: 'Par la premiere le fubfi:itué à. une hérédité la
'prend direélement, - çomme vrai héritier, de ta main &amp; dan~
l.a ~uccéffion du tefiateur , quoiqu'il fOlt fubro.gé ~ un é],utre
qui a été nommé avant lui. La feconde qu'on appelle fubft.ituti.on oblique ou fidékommiiTaire, eft celle que' le .premier
nommé eft '{;hargé de !-endre au fub.fiitué ;&amp; que celui-ci
doit p~endre' de la main du grevé ou de l'héritier du grevé,
'oC'eft ce que flous ap.pellons fidéicorrlinis. Ii y a une troifieme
forte de fubfi:itution , -qui, en peu de -paroles; cornpre~d la
direéte &amp; la fidéicommiifaire, c'-eft la fuhfiitution compendieufe.
.

\

"?c:f!!;Z;!%;~~~~
SEC T ION l.
~J.

1

Des S.ubflitlltions direaes.

L Y a trois efpeces de fubfiitutionsdiret!es : la vul.
_gaire, la pupillaire &amp; la quaii pùpillaire ou exem- plàire.
,
II. La fuhfiitution vulgaire eft celle par laquelle le tefta~)77orzu&lt;l!(dYl.1zml·2·f'~·3·
teur fubfiitue un fecond héritier"à un pr.emier -héritier .infii-

�368
C 0 Id MEN TA_lA P;
tué , au cas que ce- premier héritier "infiitué ne. foit. pa~ J1éntIer. Nous en' avons l'exemple dans la loi 1. 9. J. D. de
vulgari G' pupillari JuhjlÎtutione en ces termes : Lucius' Titius
hœres ejlo :
mihi Lu~ius Titius hteres non 'erÏt, -ume Seïus hte. res mihi eJlo. Cette fubfiitution n'a donc lieu que dans le cas
'!Y1(j)1loa.((OY\.. funl' 2· ;?tXJ'
0ù l'héritier infiitué ne feroit point- héritier , comme s'il eft
cert· ':3 .
mort ou qu'il foit incapable lors du décès du teilateur, ou
qu'il répudie l'hérédité' : ft non paLUerit ara noluerù. La fubl·
titution vulgaire compiend les deux cas, fi l'héritier infiitue
ne peut ou ne veut être héritier, . comme J'a remarqué Fl±farius de Jùhjlitutionihus ·part. I. quo 30..
.
III. Oh peut dans un teftament faire plufieurs degrés d'hé~
ritie·rs fuhfiitués vulgairement les uns aux autres : plures gradus hœredum jàèere, injl. de vulgari Juhjlitutione. On peut al1fii
fuhfiifller plufieurs héritiers à un feu 1 ou un feul héritier àt
plufieurs, fuivant le 9. I. du même titre : plures in UlJius lo-:,
cum poffunt fiLhjluui , vel UiULS' in pluriuni, vel jùzguli fingulis ,.
~"el invùem ipfi qui hœredes injliuui fun!. Il fuit des mêmes'.
principes que fi le premier prend &amp; accepte l'hérédité, la
fubfiîtutÎon vulgaire. s'évanouit ~ parce qu'elle ne doit avoi-lt
lieu qu.'au cas que le premier infiitué ne fût pas héritier,.,
fi hœres non eri!. Lorfqu'il y a plufieurs degrés de fuhfiitués:
vulgairement, fi l'un des premiers fuhfiitués fe porte' poûr"
. héritier, la fùbfiitutÏon s'évanouit à l'égard de ceux q:ui font
appellés après lui.
.
IV. Si l'héritier fürvit au refiateur &amp; décéde enfuîte fans;
s'être porté pour héritier, &amp; fans avoir répudié l'hérédité, y
aura-t-il lieu à la fuhftitution vulgaire . ~ L~ fuccefIion ap,partiendra-t-elle à l'héritier fuhfiitué ou à l'héritier du premier héritier ? Nons fuivons la regle, la mort faifit le vif: ~e
premier héritier dt {aiti de la fucceffion dès' le moment de:
la mort-" du tefiateur, &amp; venant à mourir enfuite fans' avoir
déclaré fa volonté , il tranfmet fon droit à fan héritier, qui
pent accepter ou refufer l'hérédité. C'eft la remarqu'e de
Duperier d'ans fès maximes tir. de la fu/;jlitution. vulgaire.
,
V. Duperier obferve au même fitre que ces mots j'injlitue
VIl dYlI.XX{/oY1. fdm. . '&lt; .(.lfJ:J -/2')
un ul &amp; les fièns ne: font qu'une .fuhfiitution vulgaire- en facurf· '27·
veur des enfans de l'héritier. Les Arrêts rapportés par EonÎ. face tom. 5. liv 2. tit. 3. chap. 1. 2. &amp; 3. l'ont ainfi jugé;.
d'où il fuit:- 1°. que les enfans dans ce cas ne' co"ncourent
point avec leur pere pour re,ueillir la fuçceffion. 2°. Que le
pere

Ji

4·

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V'ce&amp;

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t'è1.

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��.

3.69:

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

pere ·fe. portant pour héritier, la fu~fiit~tio~,. s'e:ranouit. n:!Yl(1)fur({(QYl. ~ 'E!.p0:J·/2"i'/'6
en feraIt autrement fi le teftateur aVaIt dIt , J rnlhtue un tet
if' &amp;. après, lui. fes enfans ou les flens .. La fuhfritution dans ce.)
cas' ferolt vulgaire ..&amp; fi·dêicommiîTaire.
.
_
VI. Si le teftareur a dit .qli'il' fuhfiitue '\;ulgairement, il eft mCh1()(,(({uy\' /lIn1'l'pc&lt;!} .6',
certain' que cette' fuhtHtution. renferme les ,deux cas.,. celui.
'
où J'héritier infiitué ne pourra pas êtFe héritier , &amp; celui~
où 'il' ne voudra pas être héritier ; mais fi le teHateur ,.
en fuhftituant un fecond· hérit:i~r, n'expri~e .que l'un de ces·
deux cas, le cas non exprimé y fera-t-il fous-entendu &amp;..
tacitement ,corltpris 7, C'eft le (entjment lç plus. commun que
la fuhftituti6n a le' même ef.f-et -que fi les deux. cas étoien~
exprimés, parce qU'0U pFéfume . que c'cft la. volonté du tef,
tateur, qui faifant upe fecQnde· infiitution d'~éritier pour don-'
ner plus de force à fan tefiam€nt &amp;. en empêcher. la cadu'"j
cité,. a eir la même raifoll de voulqil? que le fub!tirué Fe-'
€ueilJît fan hérédité' 'dans ·le eas où l'hêritier irillitué. ne voudrait pas êJre Héritier, comme dans' le . c~s où il ne Fo~rroit
pas l'être•. C'efi l'avis. de BenediéH fur. le chap. Raymllius
"erh.ji àbJqlJ.e liheris 2.n•. 25. fitiJflitUtlO vulgacis (. dit-i~) duos
in ft ~olltilZet caJus,. feilicet Ji h/i!r€s effe nolzw:it &amp; Ji .hceus effe.
~ non potuerÙJ; adeà quod etiam fu/;flitlUio exp,rejS~ in. Ullll'!1' ca/ian.
jàéfa ~,plttà in caJu.,.. fi. lu:eres effe no!uerit., extenditur. ad aliu'll
caJum " feilicet fi hteres ejJe non potuer~t~. &amp; è q()J:lVer!o li fiat in..
cafit impotentiœ; porrrgùur ad caJum volw}latis.-••• .,Nam licet dic'la.·
fuSftitutio. quo ad- verha.Jii expteJ!a" tamen quo. ad cafits efl Rar-tim expreiJa' &amp;- partim l-acÏta ; ergô Juhflùutio,-fimpliciter fàélà om-IleS cajus comprehendit :', quia. ver()Ji~nile ejlquod fiEuL ~-efl'Cllor..·
nrovidcre voluù r ca:Jeru 0l-60
·ht!!.res. llolit elTe
(i non'
1
:ut" ,.' ùa etiain
1.., );k ....
fi'h.i· r:.'
pO/Jil', pluà (pÛa. morte prcevenUts h~redirateln adir...e non ,potuit, 1I,ef
aliis modis. Voyez Fufarius·.J..e jùh.ftùutiônzhllS;. p.art~ l'. qtt; -3 r. "
Graffus' de Jltccèffione ·9~· ·fitbflitutif!. quo 7-. IT. "l &amp;. fuiv.. , Def-:·
peiife's: tom. 2 •. part. 1. tit. 2. fea~. 1.., n.. S•.: pag.: 97.·
!
~~, fubiti~ution. pup~llaireei! celle pa.r. laguelled~_ eere·'ht dYl U &lt;:et(OY\ ~~ .l'l({( etr·-rlTm.·
ou,. l -aj"'eul'paternel ,. en- falrant fan tefiament ,. telle pour. fun ~ p~ ~ ·,5·
:fils oU! fort· petit-fils imp~~re qu'il. a fuus. fa puiflànce,. &amp;.lu~
. donne- un héritierc' dans le cas o.ù cet enfant. v:iendroit à. mou·
rir en, pupi11arité~, l,à. loi 2-•. D., de 'fJ.lL!gari &amp;, pupillari. JùhJlùu~'ilione ,. s'e!1 ex:pliq~e ainfi.:,- mO;'f,·ihlis introduélum ejl:",m q,Jlls lihe1iis ïmpuherihus tejlamenm71l facere eojJii , dOJ}ec majculi ad. Clua;:
4.

r

-1

. Y.H.,

T~eE

L~œ

�37°&lt;
C 0 MME N TAI R E
tllordecim anJ2~s perveniam ;, jO?Jninœ ad duodecim;, quod fic eru
accipienclwn fi fim in potejlcite. C'eft un des plus beau~ droits
de· la puiffance paternelle, par lequel le pere donne des loix
pour les biens de fon fils, comme pour les· fiens propres.
Le fils mourant en pupillarité n'a d'autre héritier dans. tous
fes biens, de quelque part qu'ils lui foient venus, que celui
ou ceux que fon pere lui a donnés, fuivant lè 9. 4. lnjl..'dCu
pupi!lari fubflùutione.- Cette fuhftitution pJ;end fa fource, dan
l'ancien droit', fuivant lequel tout ce qui était acquis' au fils
de famille, était acquis au pere §. 1. injl. per quas perJona.r
cuique acqui-rùur. Cet ançien droit a reçu du cb:angem-ent~ Le
pere n,'a plus que l'adminiftration &amp;. l'ufufruit deS"'biens àèlven:
tifs' de fes entàns, fuivant la loi cum 0p0rtct 6. Ce deb..Q12is.
ijtLœ liberis. Mais l'ancien dro~t a confervé"l toûte fon autorité
dans' la, 'fuhfiitution pupillaire. .
,
'
}'Yl(JYIÛCt/((Yt ft/rY7.. ,2' f?c&lt;J'I6.
.. VIII: Le. tefta1n~nt: où le pere, fait une fub~itution l'\1pil~
taire , cannent, en quelque mam~re, deux reftarnens;, cehu
du pere &amp;.. celui du lfils ~ 'duo quodammodo ~ JUlU teJl:Zmenta ~
alterum patrLS;, alterum fiLii ;, dit le §. 2. injl. cle pupill.m:i jùb.f
tùulione; Et le pere ne peut point tefter pour fon fils -, fans
.Je("t' '(' faire lui-même fan -tefiament. Et fi le te{tament du ·pere n~eft
IJ'1j ."""'" (\~ ct
'('e. pas valable , la fuhfiitution pupillaire, qui' ea fa: partie &amp;.
n" ].
1" fuite du tefiament' paternel, ne le t~ra PÇls. ;C'efi la déèi~.
fion du 9: 5, il1jl. de pupillari fu~jlùutiolle, . en é~s termes: Ziberi~ autem fuis, teftame12lum nemo jàcere potejl;, nifi &amp; fibi jâciat ;
nam pupillare tejlamentum pars &amp; Jèquela ejl paterni tejlame12li,.
adeo ut Ji palris teJlamentum n012 valeat, nec filii quidem valebù.
Il faut qu.e le pere. fe {oit nom1J1é un héritier ; afin qu'il en
puiffe do'nner un à fan fils, comme dit la Loi 1. 9. 3. 'D.
de vulgari, &amp; pzpiLlari fUbjlùutÏone : fUbjlituere liberis pater non
pOtejl ;,' nifi ft Izteredem fibi inflituerit.
~ IX. Afin que la fuhllitution pupillaire foit valable· &amp;. ait
fan effet·, il faut· non feulement que le tefia,teur ait fort
ènfàntfous: fa puiffance , mais il faut- encore que .par fa
mort cet enfant ne doive 'point paffer fous la puiifançe d'un
autre. Ainfi l'ayeul- ne peut point fubfiitlJ.er pupillairement
ft 'Îes petits-fils qu'il a fous fa puifi'ancê , «p~r fa mort ces
petits·fils tombent' fous la puiffance de leur pere : ce qui
l:lrrive quand le pere n'a pas été émancipé. C'efi la décifion
de la loi 2. D:"de vzdg•. &amp;~pllpill.1ubjlit. ·

��371
X. Il' faut auffi que l'impubere fait fous la puiifance du
tefiateur &amp;. au tems du tefiament &amp;. au tems pe la mort du
tefiateur : Ji quis ex his mOrlis quoque tempore non jùit in jàmiliâ ~ fUbflitutio pupi!laris fit irrita ~ dit la loi cohœredi 41.
§. 2. D. de vuLgari '&amp; pupi!lari fubflùutione. Et c'efi le fentiment de Vinnius dans fan Commentaire des Infiitutes tit. de
pupill. ,fubflit. h. 3. de Des Rays dans fon traité des Subfiitutians part. 2. quo 2.. Il fuit de là que fi l'impubere meurt
avant le tefiateur , la fubtUtution pupillaire eH: caduque &amp;,
s'évanouit , comme l'a remarqué Fu{arius dans fan traité
de fubflitutio'llibltS quo 12j. n. 7, indubitata redditur conc!ujio,
dit-il , qu.od Ji appareat prù'ts mot1uum pupiLLum ~ pofleà tejlalorem , quod pupiLLaris ejl jir.éla êélduta. Ila [entiullt omnes prtecita ri Doé/ores. El apertiùs hoê idem rOllfil'mam Oldradus conf.
.2p. &amp; conf. 177. ~ RaMus conf. 148. lib. !J. &amp;c. Et le Parle. ment le jugea ainfi par Arrêt du 15 juin 1767, au rapport
de M. de Franc , eh faveur de Jofeph Imbetty , Notaire
royal &amp;. Procureur du lieu de St. Paul dans la Vallée de
Barcelonette , en qualité de pere &amp;. légitime adminifirateur
de Jofeph Imberty fan 'fils , pour qui j'écrivais , contreJean Garnier.
.
XI. La fubfiitutioh pupillaite s'évanouit &amp;. dem-eure éteinte, lf'atlU ((tI~cffI.·2yJt'C.t
fi l'enfant efi parvenu à l'âge dé puberté où il peut teiler0 b°'" ~
lui-même : c'efi l'âge de 14 -ans pour les mâles &amp;. &lt;le 12
ans pour les filles , fuivant le ~. 8. Infl. de pupdlari fubfli.
tluione. Et fi la fubfiitution avoit étê portée par le tefiateur
au-delà de la pupillarité &amp; jufqu'à l'~ge de vingt-cinq élns ,
l'enfant mourant dans la puher1:é, &amp;. av-ant la vingt-cillquieme
année, la fubfii'tution pupillaire ferait fitlie , fui-vaI1.t la loi
in pupillari 14. 15. de vulgari &amp; pupillari fu6jlitutione .; &amp; la
difpofitio~ vaudroit comîtle fubfiitution :fitléiëomm'i{faip'C, &amp;.
pour les' biens. fe1:dement du eilateur qli'i! auro.it fuhfihués,
fuivaht la lôi ee11.tltfio 1!J. du méniè dti·e.
XI,l. Le pere peut réduir.e la fubfiitùtion pupillaire dans
Un efpace plus' court que celui de toute Ja pupillarité. S'il
dit, .pat exemple, Je fubftitue .à mon fils aU cas qu'il IDeure
avant .fa aixieme aùnée ; le fils mourant après la dixieme
ànnée , il n'y aura plus de funfiitution. C'efi la décifion de
la loi Ji iia 21. D. de vu.?gari &amp; pupil!ari fUbflùwione. La
fl:lb'~itution pupillaire finira plutôt dans ée cas. La loi per'mettant au pere de· fubfiituerpupilJairement pour tout .le
A a a ij
SUR LES STATUTS DE IJROVENCÈ.

,/

0 -

17·

�372
Co MME NT AIR:E
tems de la pupillarité, lui permet fans contredit de renferjmer la fuhfiitutioll dans un terme plus court: in, me'JorL
minus' ineJl. C'efi la remarque de J3.icard dans fan traité des
Subfiitutions .chap. 2,. part. I. n. z. 5.
XIII. 'Il fuit des principes qu'on a établis qu'un pere ne
:.peut point faire une fubfiitution pupillaire à fes enfans éman· cipés , [oit qù'ils fuirent hors de fa puiffance lors de [-on
· teftament ou lors de fa mort ; &amp;. par là même raifon La
· mere , qui n'a jamais les enfans fous fa puiffance:J ne peut
point leur faire :une fubftitution pupillaire. Ellç peut bien
dans fan tefiament fubfiituer à fes enfans impuberes ; mais
· .cette ·fuhfiitu.tion ne fera que vulgaire' ou fidéicommiffaire.
Elle fer.a feulement fon tefiament &amp;. non celui 'du pupille.
XIV. Mais fi le fils ou le petit-fils n'étoit p.oint véritablement émancipé., fi l'émancipation étoit n,ulle pour n'avoir
· pas été faite avec les formes requifes par le Droit:J ou s'il
n'y avait qu'une' promeffe d'émanciper, le pere ou l'ayeul
n'étant point alors dépouillé de fa puiffance patergelle , la
fuhfiitution pupillaire qu'il ferait à fou· fils ou à fon peti~'111s , feroit valable. Le ParIèment d'Aix le jugea ainfi fur
le fait fuivant. Le 19 novembre 1727. " il avait été paité
des articles de mariage entre le Sr. Jean-Baptifie R~muzat
,de la ville de Marfeille &amp;. la DUe. Elifabeth Gail, par lef·
.quels ie Sr. Pierre Remuzat, pere. de répoux, avait promis de faire à fan fils -dans .le contrat civil de mariage une
· donation de deux cens mille livres &amp;. de réman~iper. Un
fils qui futappellé Pierre-Marie' Remuzat nâquit dç ce
· -mariage le 25 oétobre 1723 , &amp; ~e ne fut que. par 4,11
.. .aéte du %6 janvier 177.5.•.que le contrat civil de mariage
·fut paffé &amp;. l'émandpation faite à la forme . du Droit.
Jean -Baptifie Remuzat mourut ab inteJlat, laiffant Pierre
Remuzat fon fils, &amp;. une filleappellée Magdeleine. Remuzat. Le fils fut l'hérîtier des biens de fan pere , &amp;
tamment de la donation de deux cens mille livres. . Les
,-chofesétant dans -cet état, Pierre Remuzat l'aye,ul fait .fan
tefiament:J par lequel, attendu que Pierre~l\1arie Remllzat,
· fon petit-fils', efi toujou'f$ refié [0 us fa· puiffance ,-. il hll
· fuhfiitue au eas qu'il vienne }I décéder en pupj1larité pour
· la fo,r:nme de 20000 liv.. Magdeleioe Remuzat., fa Cœur.,
· ~&amp; pour le f.urplus de la.' fucçèffion , les Srs. ~e1)}uzat [es
· ,~ans d'un fecone! lit. Le tefiateuf mourut -, ~ ,près. .1~i

no·

�/

•

�so R r~ES ST ATtJ'f.S DE ·PROVENCE-..

373
"Pierre-Marie Remuzaté.tant mottdans l'tlge' de pupillarité"
les fubfiituésrévendiquerent fa fucceffion, en vertu de... la
luhftirution pupillaire, contre la mere &amp; la [œur
pupille,
{ur lef@ndement que.la promeife d'émanciper qui avoit
précédé la naürance~e cet -enfant , n'était pas ure ém~n­
cipation , que nulJe -des formes requifes pour l'émancipation n'avait été ohfervée dans les articles _'de' :rpa.riage. d'é.criture privée ,. &amp; que le petit-fils,étant né . a;va.nt qne fan
pere çût été véritablement émancipé., il était refl:é fO}ls la
puiifaflce de [on ayeul. Su.r çes moyens par Arrêt du. 2 1
juin 1736, au rapport de M. de Jouques , le p·arle1Jlent
:confirma la Sentence du -Lieutenant de .JY1arfeil.le, par la.quelle la fubftitution pupillajre était déclarée valable f' ~ la
lucceffion adjugée aux fubfrituès.
.
.
. XV. Nous tenons pour. maxime que par la fubflitution mdYl&lt;Ja/toYt éJ-e//(((tl'/I'frm1.-pupillaire exprelfe, la mere du pupille ;:eft privée. de fa? (7«j 34
:légiti~e. Le Parlement d'Aix le jugea aipfi p~r l'Arrêt· pro_
noncé en robbe rouge, qui eft rapporté dans. les ~uvres
-4e M. du Vair. C'efi la décifion de la loi Papinianur8. §~ 5.
- D. de inofficiofo teflamento ~ en ces termes -: Scd ]:lec i.mpu6e~ù
filii mater inofliciofum tejlamemum dicit ~ quia. pater ei !zoe fecit :
:.&amp; ùa Papinianus refp.?n:lit. La raifoIl '.el! eft que, qU.Digue
-.la [ubfritution pupillaire_ fait. en qu~lque maniere le tefta::..
,ment du ·.fils , néanmoins c'eft de la perfonne du pere qu'elle
.part dire8:emenr. Non feulement c'~ le ~efi:ament du .pere,'
~mais on confidere les biens compris -dans la fuhfl:itution,
-'Comme -la [ucc~ffion paternelle, [ur laquelle la mére ne peut
:pas prétendre. une légitime. Voyez Ricard dans [on traité
-des Suhmtutions direé1:es &amp; fidéicommiifair.es part. 1. chap.
2. n. 54. &amp; [uiv. n. 60. &amp; [uiv.
,
· XVI. Il n'en eft pas de même de Ja tubfiitution pupillaire
·tacite. Elle n'exc1ud pas la mere de la légitime. Ainfi., par tytdYi.lJ(d(an frrnt· 2 fJ&lt;lJ '41·
·exemple., fi le teftateur a [ubftitué à [011 enfant au cas qu'il
meure en bas âge, cette· [ubftitut~on n'eft pas pupillaire ex· preffe; &amp; quoique l'enfant meure dans l'âge pupillaire , la
mere ne fera pas. privée de la légitime. Le Parlement le
·jugea ainfi par Arrêt du 30 juin 1666 , rapporté dans le~
· Mémoires de M .. Ju!ien tit. fu6flitutio _ ~ap. 1 • .fOl. 4~ en ces.
· termes: S'il meurt en bas âge , non efl fu6flùuti:o pUp'illaris
.exprej[a nec malrem excludit, &amp; ita. Ju.dicatum die 30junii 1.666
in. .gralial!Z Cla:-!!!_ Sauv.aiJz~ TolonenJis :1 colUra Petmm Ta.lfy~

au

r

/

�3~

COMMENTAIRE
Voyez Ricard de Subftitutions chap.. 2. part. 1. n.' 65. &amp;. fuiv.
XVII. Il en dl: de même de l'ayeule paternelle ou maternelle -, qui en défaut du pere ou de Ja mere , a le même
droit de légitime. La fuhfiitution pupillaire tàcite ne l'en
prive pas. C'eft le fentiment de GraiTus dans fon traité de
fuéceJlion.e 9. fdflùutio quo 3 2 • &amp; 33. , de Filber déf. '3.
ç: de i~p~lbent:n &amp; ~Çiis jitb(litution~bus , de Barr~ de_fuc~ejjio- .
nlbus lIv. 4. tIt. 7. n. 8. ,E-t Bohlface tom. Z. hv. z. tu. ~r
chap. 12. rapporte un Arrêt qui paraît ravoir ainfi ,jugé.
Nous parlerons dans la 3me. S~aion de la Suhftitution comp-endieufe.;
_
~, XVIII. _C'efi une .qtlefiion qui a été agitée plus d'une
f'ois en matière dé rfuhfiitutiQn pupillaîre expreffe ou comprife dans la, compendieufe' , fi. dans qne fuhf1:itution réciproque qu'un pere a faite parmi fes enfans , les biens- que
l'un des enfans a recueillis en, yertu de la fuhftimüon pu;'
yiIlaiie , qoivent entrer dans lç fidéi-c'Ômmis uni-i--=èl"f€l .dont
il eft chargé , venant à mourit nm.o/~nfaris.
;
.\ ~lX. 'Cette queftion n'efi point expre'ffétnent \ décidée par
les TOiX ; m~is c'eft la plus cothmnne opihion que tout ce
'que l'un des enfans a recueilli en vertu de la fuhftihltion pupitlaite par la niort d'Un frere .décédé en' pupillarité, entre
dans le fide1-comtrl-is univerfel ~dont il eft chargé en faveur
de f-es Jreres futvivans ou dè -perfonnes étrangeres. C'efi le
1entHnent - de Peregrinus en' fon traité de fideicommiffis art. &amp;..
37. aut teflator, dit-il, in fu~Jlùuendojitit uJus verbis univelfalibus~
quidquid , omnia bona ~ &amp;proc.u! dubio qutf'ji.ta ex pupit!ari continebUnJllr in fideicom.ni[fo univ.'è'!fali ·fubJequente. Et cela eft fondé
tur ce '-principe qu'on &lt;'l1-app:ellé ci~ddfus , !que la ftif3ftitutiçm,. pupillaire part c]irefument de - la: petfonn:e (iû 13erê.
~~efi for1 tefiah}ent. Et :..I!.on onfiaeré -Fès :l;1ièns cèfnpt:i-s èans
la fuhfiiturioll pupillait&lt;:: corhm:e la tuccèffibh m~nle .qw -pet-ê..
.
4"
l,es Attets du Parlem~n't d'Ai~ POlit -ainfi itlgé. ,I1y
évWt' 2 pC&lt;J. O&lt;1en il un du 2 t mai 1-577, tiré des - liTé~110i-r&lt;eS' de, M. le, P êfiderit de Coriolis ell ces termes : Dic7um jùit qlldd fi jJ4liir
injlùuit quatuor filio:s; &amp;fi ali'luis decedétet in.pttpiilari œtau vel
'«liàs' 'Juandocumque fine li'beris ~ Jitbfiùuit fz?peJ'Vi'venz(~s : unJus lhoriatur ift pupil!'a'ri tet-ate , &amp; pofteà tmus ex aliis -morùur fine liberis, id 'JtLOd o-!J'venerat illi ex fubflùutione pupi!l-ari ; v-énÏt in
'rèJlùutioltèTiz. fideicommiffi. Le fecond Arrêt en: du 29 mai'Il)j'y.
apporté par Morgues page 168 &amp; fuiv. Le fidéicommis dàils

n:

xx.

Ji

��rS UR LES- STATUTS DE -PROVENC~.

375

le éas de cet Arrêt étoit en faveur d'une perfonne étrangere. Et il Y a un troifieme Arrêt du 20 mars 1671. rapporté par Boniface tom. 5. liv~' 2. tit. 6. chap. 2. fur
le fait fuivant : Michel Caduet avoit infiitué Ies héritiers Laurent , Michel &amp; Marc , fes - trois enfans mâles ,
les fuhfiituant de l'un à l'autre niourqns ~f} pupillarité &amp;
fans enfans jufqu'au dernier. !\1arc rrlDl~.fut en pupillarité, &amp;
Laurent &amp; ,Mich~l recl"leilliren fa fl!-ccefIiQn el'l. vertu. ge la
fubfiitutioll pupillaire. Laurent mourl}.t- enfuite dans l'âge de
puberté, &amp; fa mort donna lieu à l'ouvertui~e du fidéicommis
'en faveur de Michel. Il fut jugé par r!\rr~t qu'on devoir
comprendre dans l~s biens fidé;ç~oiplJû«~i~ f cel,iX qu~ La4~
rent avoir recueillis par la mor~ d~ Marè "en yêrtu de la
fubfiitution pupillajre.
. ). , "
"-.
XXI. A l'exemple de la fubftitlltion pupillaire {'Empereur
J ufiinien introduifii la fubfiitution quafi pupil1air~ ou exem2
plai.re d.'!ns la loi humanitati.r 9. C. de impu~~rum &amp; aliis fu6f
tùutioniqtl,s. 'L'infenfé ayant la .l]1ême. i. c~p~èité d.~ tëfJ:er que
le pupille, cette loi permet aux afcenâa.ns de. l'un &amp; d~
l'alttre fexc de fubfl:ituer à leurs enfans qui fànt dans Ja
'fi
1
n
.
'
.
.
!.
'
C
mence.e
e teuarpent qu un pere ou une mere, 1,ln ayeu
()U une ayeul~ font pour leurs enfans ou leurs petits'-enfans,
qui font infenfés ou furieqx , en les inftituant héritiers pour
quelque chof~ d~ leur hérédité, legùimâ pordolte ei veZ ~if
JefiéM.

)

/

-

XXII., La, fubfiitutio~l exemplaire ayant été introduite
à l'exemple de la pupillaire, ell,è fe regle par les mê,mesprincipes. Ainfi comme la pupillaire finit, lorfque le pupille
~
dl: parvenu à l'âge de p!Jberté où il lui eft permis de t~fter ~
la fubftitution, exemplaire finit , fi le furieux ou l'infenfé mClY1UC( tuV\- t:2.' r:rlt)
.rentre dans fon bon fens ~ ùa. tamen , Jt fi pojleà refipuerù •
talis Jù.6jlùutio ceffet, dit la loi humanÏtatis.
XXIII, Mais il y a deux différepces effentielles entre la
fuhfiitution pupillaire &amp;. la fubfiituti~n exemplaire,. La
premiere différence confifte en ce que 1",' pupillaire eft abfolument dépendante -pe la puiffance paternell~. _Il n'y a qu~
les afcendans, qui ont les enfans fous leur puiffaFÎce , qùi
~uiifent faire :une telle ~ubfiituFion. Auconi:raïre".la fub~i~u-~/'k-u"../a~J({''f /11tnlU«.!(ott,
tH&gt;n exemplaIre peut etre faite par le pere dont les en-Je,! fiU{'~fnn· 2Z c'.J. 47.
fans font émancipis , &amp; par la mere &amp; par les afcendélns de '-et:&amp;I"f"~t1 f'-2 'c~l- JO.
l'un &amp;. de l'autre fe:lre -' foit paternels ou maternels'. Oli le

�')e~,r"'li f· 2' cbl- ) _

37 6
e O~M'M E N'T AIR. E
voit par ces .mots de la. loi humanÎtatis : qui vet"quce lejlafur;&amp;_ par. ces autres mots " teflatori veZ teJlatrici.
XXIV. La fèconde différence confiffe en ce- que dans: hl
fùbfiitution. pupillaire le pere peut fubfiituer' à - f0n gré tenes~
perfonnes, qu'if lui plak Au- contraire dans la" fubfiitutiol1'
lexemplaire , le tefiateur' efi obligé' de f-ubf!-it~er les- defçendans de, ri~fèn{é. 11 a, feule~en~, la libe.rtë d,e choifir- l'un t
ou plufieurs. cfentre eux~ Et 5'11 ny a pomt de defcendans "
il eft obligé 1 de fuhfiiiuer les- Freres de l'infenfé, avec la;même liberté' d'en choifir un- ou nlufieurs.. l,a loi humanltatis;&gt;en explique en ces.. t.ermes :- non liceat' paremi. " 'lui wb qute'

ex:,

{tJl.al~r ,. alio.-~ quà'!;
eo; ~efte:zdeJZles l;llUm~, vez- c::t?,s ~ yeZ am,neS'
Jù6jluuere., Sm vero euam 1lben tejlatort' veZ' tpatFlez Jint fapun..:.
{eS~, e)Ç. his 1/ero .perJà.nis .q!Lce men{e captte Jùnt ~ md/us de/cendat::r
âd-jratrcs. eorwn 1t u/Utrn. ~vel certos '- veL OmlJ.es. ea~ldemjieTl fU'b.f!l-:;- .
.
LUtionem oporte!...

XXV. ~e pere ou la mere fàifànt une ftiBfi~tution.exèm"':
plaire à. leur ,enfanr- qui' efi dans fu démence , ·fi, -cet enfant·
~déS el1fàns,. 1~' pere, ou la mer~ &lt;pi' :effent poup- tui:" peu":
vent bIen fubfhtuer ci toute Fheredite l'un, de ces enfans 'T
mcrttuaL(ort..~.IJ'cc'!t~'mais ils ~ër0t.It obligés ~e- fubfiitue~ les, autr€5 en· ~uelq~e
'2' lai}4Ô-I (6l :3~éiJf'~ cliofe partlculIere·,. parce que le ~~a~e.ur ou lél' teil:atnçe faIt&gt;
~t- Lfl!Jl·te(t(f'o c1~ J o/É'rter. ,le teftament.' du fils, &amp; que ~â ~:'et~ntl~:)ll des· ,€t.I~ans: annulles
lé tefiament dU pere' quant a lIIlfhtutlon d'hentler,. C'eft le
fentim~nt: de Graifus de fucceffione 9.· fubflitutio qu.. 47~ ll. 3:-,..
&lt;le. D~s Roys Si, des-' Auteurs' qu?'il'- cite d'am;, (él1' t-l'.aÏ-té. des;
,~~i_tutions part 3. quo 5., pag. 51 .&amp; fuiV'., .
.~ XXVI. Lorfque. rinfenfé n?a point d'enfans',.le pere ou la,
mere ,.1"ayeul' ou. l'axeufe qui fônt une fuhfiitution. exemplaire , funt obligés d'y appeller' les fteres!, . l"im;' d'eux ou
ptufieurs. Et f0US le nom: des freres· l'on. entend auffi les
~
Ù /-"fv\'2' ('" (. 'f. ~s.., Fufa.dus de JUbJlitutioJ:!iStls qu. 189. n.· 2~, dit que c'eft
~ ('~ (t th"- r' z.. l' Ct la commune opinion::' /ororu etiam funt,' IUbflit~ndte defi-cienJ; • ~CH'Url.
. 'J. tibr:S ,' defie.n.dent.i13~s ~ ftcuti· ~iélum eft. de f,.atribi~~. :. com!~unù
~,
OpznLO. MalS le tefiateur 'ou la tefiatnce pour.rontdfs fubilituer
.indiflëremmenr ks Freres gèrmains ou confànguins ou uterins?'
La loi humanitatis- ne· 'fait, poiht de·-difiiné:t:ion :' ad jr.aires -eo.+r

a

fJ·

r

Tum ~ unum , veZ. cerlas ~ ~L- omnes eandem jieJ'i ..fiibjlittllionem.
oponet. Fufarius dans la même'quefiion n. l 5~ efiime que les.

/1'ltwU.KI.J1tM.

tvm' 2, #a.j- ~ freres germains ou- c,onfanguins dqivent ê.rre fubilirués , fi

/

c'dl

���377
c'efi le pere qui fait la' fubfiitution; ,&amp; les freres ge.rmains
ou uterins, fi c'efi la mere : jran-es aZllem utrimque conjunBi
funt fubjlitllendi , veZ confanguinei , Ji pater teflatuT: uterini Ji
mater. C'efi le fentiment de Graffus de fuccejJione §. jitbjlùutio
qU.48.
_
. XXVII. Si l'infenfé n'a point de defcendans ni de freres rncm.ocd(lN\..
Juat:,?
ou -fœu~s '. le. pere ou la n:ere, l'ayeul ou l'ayeule I-;~uventamt-2 ~«.$-4.5·
alors lU! fubfiituer exemplaIrement telles _perfonnes qu Il leur
plaît, Des Roys dans fon traité des fubmtutions part. 3-.
quo 2. Ricard des fuhmtutions chap. ~. part.!. n. 89., De
Cormis tom. z. coL 34 &amp; fuiv. chap. 4.
XXVIII. Mais de ce que la loi hllmanitatis ne parle que
des freres 8( des fœurs , les neveux germains du furieux ou
infenfé nés d'un frere germain prédécédé, ou d'une fœur
germaine prédécédée, feront-ils exclus de la fubfiitution par
l'exifience des freres &amp; fœurs furvivans ? Il paroît qu'ils ne
font pas exclus, parce que depuis la loi humanÏtatis, la_ Novelle I I 8. chap. 3. d'où a été tirée l'authentique ceJ!ante C.
de legitimis /zteredi!Jus, ayant établi le droit de repréfentation
dâns le premier degré de la ligne collatérale en faveur des
neveux germains , ces neveux -ont ie même droit dans lafucceffion ab inteJlat du défunt que leur pùe ou leur mere
auroit eu; &amp; 1'0bjeLde la loi humanÏtatÏs étant de fixer le
choix du tefiateur parmi ceux qui font au premier degré
de la ligne collatérale &amp; concourent ég~lement dans la fuc'ceffion ab- inteflat, on doit fuivre l'efprit de cette loi, en
adoptant le changement qu'a fait la Novelle 118. à l'ancienne
Jurifprudence. Le Parlement d'Aix le- jugea ainfi par l'Arrêt
du 18 ·juin 1686. rapporté par Boniface tom. 5. liv. 2. tit. 7.
c~ap.· 1. D~~IX quefii~ns furer.n~kgé~s par cet Alr.rêt ;; ~a pre-~C{r('~/4. /~II(f'~J7((~7
mIere., .qu 1 y aV:01t .u.ne~u .... ltutlon e~emp aIre lal~e r-.ar «"Ii'(~ /~ ""'iR~afe-~~J/~",
ie pere a fon fils ImbeC:Ille : la' feconde , que la [ubibtutlOll -€. ~-e,.l~(J" (dn1.,I'0,f I.J)'
-exemplaire étant. faite en faveur du neveu germain de l'im- cal - 2· 0- 4'!.:~"p41'~~'.1-:V
hécillè, la [œur ne pouvoit pas s'en plaindre ni exclure le.9€ (vrmq t-o+tt·l '(''' ~
neveu.
XXIX. La fubiHtution exemplaire que le pere ou la ~€cOY'I"tli{. '2 'Cd{' I~ '/1- 29
mere fait à [on enfant furieux ou infenfé , embrafTe non,..~leaiœltV':Je 'lJll/Ê'"ev {-- &lt;.
feulement les biens que le pere ou la mere laiffe à l'enfant,!,' J.?.s.
mais encore tous. les biens qui font venus d'ailleurs à cet
.enfant , foit par fon indufirie , ou autrement. Elle a été in. troduite à l'exemple de la fuhfiitution pupil1~ire. C'efr le tefTome /.
Bbb
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

Je;

�COMMENTAIRE
37 S
tament du furieux ou infenfé que le pere, ou la mere fait
pour lui'.
XXX. Mais fi le pere &amp; la mere ont fait l'un &amp; l'autre
dans leur tefiament une fuhftitution exemplaire à leur
fils, fera -ce le fuhfiitué du p~re ou celui d~ la mere qui
rècueillira la fucceffion ? Bien des' .Auteurs ont cru que le
fubfiitué par le pere a les· biens provenant -du pere, &amp; le
fuhfiitué par la mere , les biens provenant de la mere, &amp;.
que -les autres biens fe divifent entre le fubfiitué par le pere.
&amp;. le fubfiitué par. la mere. C'efi le fentiment de Gra.fTu s,
dans fan traité de.Juccejfione §. fubjlitutio quo 45, n. 7, &amp; des
t\uteurs qu'il cite. Il me paraît plus raifonnable qu'eh laiffant au fubfiitué par: la mere les biens de l'héritage maternel fur lequel elle a pû faire des loix, les autres biens appartiennent au fu.bfiitué par le ·pere. Suivant re droit naturel
&amp; les loix civiles dans le concours de l'empire du pere &amp;
de celui de la mere, l'empire du pere doit prévaloir ~ comme
dit Grotius dans' fan traité de jure belli &amp; pacis live 2. chap. 5.
" n. 1. Ji conrendant inter Jè imperïa ~ praejèrtur patris imperium ob
Jexâs Rrœjlantiam. Plufieurs Auteurs ont voulu difiinguer fi
le fils était émancipé , ou s'il étoit fous la puiifance du pere.
Cette difiinétion ne me paraît pàs jufie. L'empire naturel du
L
.""'" __ ~. ,.,. ((~ \pere doit remporter fur
celui de la mere, 10rfque le fils
2 e ~€r ~ ,,~VYv-".fi ' .,
1 r.
1 fil
il. r
r.
. fr.'
21
/l(('~II' f7IY'1' 2 f'«-', e
emanClpe, comme orlque e
s eH 10US la pUlHance.
4.~.
Cette réfolution efi appuyée d'une autre raifon de Droit:
c'efi que deux tefiamens d'une même perfonne ne peuvent
pas avoir lieu tout-à-Ia-fois après fa mort, &amp; par la même.
raifon de}lx fubfl:itutions' exemplaires , qui foient le tefialnent de l'infenfé. II faut donc' que l'une céde à l'autre ; &amp;
conféquemment celle du per~ doit prévaloir.•La fubfiitution
(le la mere n'aura donc "lieu que pour les biens maternels,
pour lefquels elle a pû faire des loix. Voyez Fufarius- de
jitbjlùzaionibus quo 179. n. 13" Des Rays des fuhfiitution.
part. 3. quo 8.., Defpeiifes tom. 2. page 109 &amp; fuiv. n. 8.
XXXI. La mere de l'infenfé fera-t-elle privée de la· lé..
gitime par la fuhfi:itution exemplaire expreife faite par le
pere , comme par la fuhfiitution pupillaire expreffe ? Les raifans pour l'excluflon de la mere font, 1°. que par le texte
.de la loi humanltatls les defcendans de l'infenfé font appellés
à la fubn~tution exemplaire, &amp; à leur défaut, les freres &amp;
. fœurs. Il n'y efi parlé des afcendans que pour leur· donnel'
"&lt;../

��SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

379

le -drôit de faire une telle fubfiitution. 2U~ Il y en -dit que
la fubfiitution exemplaire eft femblable à la pupillaire. Et
c'efi le fentiment de F.ufarius de jitbJlitutionibus quo I97~, de
Graffus de fucceffione §. fUbJlitutio quo 47, n. z~
XXXII. T outefais cette quefiion a partagé les. Doaeurs " '
&amp;. plufie urs ont efiimé que la mere n'étoit pas exclue par la
fuhfiitution exemplaire'; parce que depuis la ,loi humani,lati!
la Novdle Il5. chap. 4 &amp; 5. avoit obligé les defcendans,.
qui n'ont point d'enfans, d'infiituer leurs afcendans ; de maniere que la fubfiitution exemplaire étant le tefiament de.
.J'infenfé , il faut, s'il 11~a point d'enfa11s , que la mere foit
infiituée pour fa légitime, 10rfqHe t'dt 'le pere qui tefie ; &amp; '
il en eft de même du pere, lorfqùe c'eft la mere qui f-aÏ! le:
teffament. C'eft l'avis de Gomez refol. tom~ I., chap~ 6. n. 7.
Et certè (dit-il) ijla opinio effet tenenda in judicando &amp; conjitlendo tanquam vera &amp; œtJua, mctximè cum iJla ji)iJjlùutio' exemplarù fimdetur inhumanitale &amp;- te quita te. 1 Et eâdem ratione idèm:
ej]èt dicendum " éJuando mater fitbJliti.{Îl filio , exiflente. pf}tre .."
quia non pof!et pafr~m~prtf!lerire" cujus contrarium eff'et di:cendum,
telleftdo primam opinionem.
•

.

.

J

.

SE,CTION

J.

L

.,
.1

II.

De la Subjlitution fidéicommijJaire..
Es

fidékommi~ {ont ou u?iye:~eI~ o~ ·parrict.:Hers: S~\~

. . reftât-eRi' fuhfiltue fon ~~réditeou une parue de l'ne,l'édité, o(;'eft uft -fidéicommis univetfel. Il peut {l1bftituer une
(;ho'fe particulter~" t'eH un iid~iX)o:mmis~ p~u:ticûfiei'".,
'
II. Le §. 3w llijlw' ,Je fingulis rebUS per jdeicommijfum relidis !J: ;1ltJl1vat(O't\, Je/./(( ((q(.
marque les termes dont 'on (e fervo.It ordinairement dans le~ 2'{'''j. %~'. ' , - - . I .
fidéicommis, fç-.avoir, je -demande,. je 'prie ,'je VetlX, j'or''\
donne, je ch~rrge :.pel() " -rO'g.() ,. volo , mando , fidei .lUte com-mit'lO': mai~ ces mots ne font propofés que pour exemple)
&amp;. dans quelques termes q~e le, teffateur ait expliqué fa volonté, il fufEr qu'elle paroHfe , afin qu'eHe foit exécutée ~
fui:vant la .loi 2·~ C. c4tnpmnlct de legatis &amp; fideicommiJfis. AinlÊ
.il dl décidé -dans la roi eûam 11!J. Dt d~ legatis 1 0 • que teS

Eh bij

z7mz.

�C

!hanu(l'{(O\'\. dU /(((:('e/f-

p«[l' (64 .

0 MME' N· TAI R E

/'

_'mots, je' deftre , je fouhaite que vous donniez, je crois què
~vous donnerez , font un fidéicommis: etiam hoc modo cupio
des.; opto des ; credo te damrum " fideicommijJum ejl. La loi
unum ex jàm~liâ 67. §. '10. D. de legatis 2°. décide que ces
mots , je ne doute pas que ma femme ne rende mon hé-rédité à mes enfans , doivent être pris pour un fidéicommis~
Marcus lmperator rejèripJit verha quihus tejlator ùa caverat ~ non
du6ltare Je " quodcumque uxor ejus cepiffet " li6eris fuis r.eddi~
'[umm " pro fideicommiffo aceipienda. On peut 'voir encore la
'loi Pamphilo 39. D. de legatis. 3°. C'eft- (ur ces principes
-que par l'Arrêt du Par.lement de Touloufe', rapporté. par
M. de Catellan live 2. chap~ 9. il. fut jugé que cette claufe
ajoutée à l'infiitution d'héritier, étant affuré que 's'il-vient à
décéder fans enfans " il fitivra rordre de la nature , contenoit
un fidéicommis en faveur des plus proches.
III. Il faut cependant pour induire un fidéicommis, que
'les térmes du tefiament foient tels qu'on. en puiife certainement conclure- que c'eft la volonté du tefiateur. Quoique
,les' fidéicommis ne [oient pas, odieux , ils font néanmoins
de rigueur, &amp; on ne les préfume pas.' ç'eft la :r~marque
de Peregrinus ~ans fon traité de fi.deicommiffis art. r. n. 36.
&amp;_ fuiv-. , de Ricard des SuhIHtutions chap. 8. n. '393. Ainfi
flIrrt.'t l'on tient communément que' la {impIe recommandation ne
fait pas un fidéicommis. G'eft Iii" décifi9n,-, de la loi jideicommijJa I l . §. 'i. D. c!e-legatù- 3°. &amp; de la loi ex verho 12.'
c. de fideicommijJari~s lihertati~u~, &amp;}e fentiment de Peregrinus de fideicommiffis art. r. n. 50. , de Barri de fueceffionihus
liv. 3. tit. ~. n. 9. Un At:rêt du P~rl~ment de Touloufe dl;l
'22 janvier r590 '; rapporté par Cambolas
1. chap. 18.
Jugea que dans un tefiament où -le mari. avoit inftitué .fa
1'emme héritiere', ces mots , lui recommanda,ht mes enfàns,
ne fairoient pas un fidéicommis. Albert lette T. chap•
.'. 37. r'lpporte lIn Arrêt du même Parlement, du r8 mai
1646 ,,' qui jugea le contraire.. L'autel}-r' remarque que la '
Temme infiituée héiitiere, avoit des enfans d'un prèmicr Ht.
-Lés circonfiances du fait, quelque parole ajoutée à la' reco~mafldatiol1, peuvent faire connoître que le teftatéut' a.
'voulu, faire un fidéicommis. La_ loi 7. C. de fid~icom.miffif
,dit que les q4efiions de volonté dépendent de l'arbItrage du
:Juge: voluntatis defimBi' quœflio in tejlimaiione. Judiais efl.- Les
loix nous enfeignent que" dans les tefiameas ~&amp; 'les fidéicom-:

Iiv.

\ 1

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

381.

mis, on confidere plu~ la volonté que les paroles : in fidei~
c-ommijJù volunt~ 17lagis qUà'll verba,p!erumque intuenda ejl ~
dit la loi cum virum z6. C. de fideicommiffis. Et fuivant la lo~'
219. D. de verborum fignificatÙme, cette regle a lieu même
dans les conventions &amp;. les :cQntrats.. : in convemioni6us conlrahentium vo!unta/em potùLs CjJlam verbd :!Pfé'lÇJà placuit.
" IV.' C~e[1:.·un&lt;: -Qllefiiol1 qui:i1 agité·les rDoéteurs ,"fl~le~
€nfans du tefia teur ,'.mis dans la condition,. Jont [ubfijruës. Un
teJt:ateur inftitlle Jon fils fon héritier" &amp;. fi fon fils meurt
fans enfans , il lui fuhftitue .un parent ou une autre perfonne. J L'exiftence des enfans qe cet heritiet excltid' le fubf..,
fitué ;' ~ais ces enfans fQnt-il~ ~ux-mêmes' ftibllitués.? Les
Doél:eurs ultramontains ont en) que les enfans .étoient çeilfés
appellés à la fuhfiitution par la volonté 'du 1e1tatëur. Il leur
a paru étrange, qq~ .les enfalls d~ l'hériti~r grévé euffent
moi1}s. de droit qu'un fuhftitué. étranger, qui. eft .exclu de
la fu·bfiitution par leu~ ~xjfience. Peregrinus: dans fonl traité
de fideicomniijJi-s art. 28. n! 1. dit que c'efi· laregle qu'orr
fuit dans l'ufage &amp;. dans les Jugemens, &amp;. rapporte plufieurs.
doél:rines: cum jëcundum receptam confuetudine(Jl., ac fori &amp;
judiâorum 06jërvamiam , filii. po/iti in çOl)ditione cenjëantur di[pojitivè vocati, de /zi/ decernendum efi, prout Ji reverà fùijfent vocati &amp; fu6jlituâ. . . . .
V. Notre Jurifprudence, eft différente.. ~ La condition n'eft
pas .une difpoJition.. Les, enfaps JTIi~, da..os la condition font
évanouir le fidéicommis par leur exi.fl:ènce , mais ils' ne font.
pas eux-mêmes ·fuhfiitués. Un Arrêt. général prononcé par
, M. le Préfident de Çori.olis en 16.14, a, déddé .que .les en..
fqns mis {implem~v.t dans ~la condition, .du ,fidéicommis ,
même répétée, fi l'héritier meurt fans enf~n~I1 ou jès cnfcm!
fans enfàns, ne font pas fuhftitués. Et cet Ar.rêt a été fuivi
d,e plufieurs autres. C'efi àuffi la Jurifprudence" du Parle..
ment de Paris. Les Arrêts. en font rapportés par -Loue Be.
.Brodeau lett. C. fom~ 46. ,. par Ricard en .fon traité ~es
Suhfiitutions chap. 8. feél:. 1.' part.. 1. ln. 460. &amp; - fuiv. .La·peyrere lette S..n. 53. dit que la même Jurifprudence a lieu
dans le reffort ..du Parlement ,çle Bordea,ux.
.
VI. ,Mais le~ enfans feront fuhfiitués ,. fi à .la condition fe
joignent d'autres termes , ~d'autres circonfiances', qui. ·marquent
plus pré'ci(ém~nt que. c;' eft :la ·vol§Hté du tefiateur. Ceft la
iemarque' de. ~icard') pjlns 'f~n trait4 Jld~~ ~ Subfiitution .iChap.
.J

J

j

J

•

,

,

•

r

�382

€OM:MEN'1'AIRE:

8. feél. I. part.. l ~ n. 466: &amp; fu-iv. Et Duperier dans [es I1la- '
ximes tit. des 'e7~fél1îS mis dans la condition '~ après avoir rap""
porté l'Arrêt de 1614. &amp; obfervé qu'on ne difpute plus queles enfans ne font pas Iubfiitués ,. lors même qu'ifs font mis;
dans la double condition avec la: qualitê de mâles ,~ âjoute 7:
») ,fi ce n'di: qu'il y ait beauc'oup de GirconJlances' qui fairent:
» -clairement cDnnoÎtre' que le te11:at€u't: a entendu de diarger}) aufii. fon hériner &lt;iè fidéicommis "envers fés propres en-» fans ; mais il faut ~' dit-il , que ces circonfiances, foient:
)' très.-fortes &amp;. prefque concluantes .fi néceffaires, c()mme~
»quand les. enfans , même' fmit prbl1ibés par le' teftateur d'a""
):) liéner fes b'iehS','&amp; qua,rift il' y a~ quelque parole .qui: telut
» â là perpétuité ,-&amp; qui' par confêquent emporte un fidéi;
» co'iillnis graduel &amp;. perpéttl.el.
.. .
'.'
VU. Il faut' remaFquer ql:ùl y a un cas Où la condition.,.,.
s'if meurt fans enfans , eft fuppléée 8{ . fOl::1s':'èfitendue pout:'
faire évanouir le fidéicommis; e'efl lotfqüê le pe~e' ou 'l'ch
yeul ont'. inftÏtùé hé'ritièr leur enfant' &amp;.' l'ont' chargé' d'un;
fidéicommis ; fans fair.e mefltiolf 'de fe-.5 enfans" La, claufe "
s'il meurt fans. enfal1s, eft comprlfe &amp;. .fous-entend'ue dans,
cette difpofition, qliüiqu'eUe n'y ait pas é'té exprimée ~'
parcè qu'on ne doute pas qûe ce ne foit la volonté du tef·tateur. C'efl: la décifion du, célebre Papinien rappelléè dans;
la 'loi ci.tin âvus' 102. 'D. 'de condùionibl1.s &amp; d'emonJlratio12ihus,...
dans la :loi ge12eralùer- 6.' §. ami amem C: de i1.2fiùUlùmih·us &amp;
jù1Jjlùlnioni6us ~ &amp;. dans l'a loi cum acutiffim~ Jo •. C.dejid:eicomm~lfis.,
.\Loyez Ricard dans fon; traité des· Slibfiitutlons dlâp.. 9. fea. 4.·
VU!. En feraet-il de même de la :CUhfiittlt:i:on dont' Nne
mer€ 01:1 -tiIT a[cendant:' maternel €'l"iargent feûf 'enfun't ? La
daHfe s?il meuf~t fans enfans y féra-l'-elle fous-etite1ltlue ? La.
raifôn y eftla kI€fu~. 'La 'lo) cünz acutiffimi ~ 'dit, fi ruis·fi-Iium [uum hœreJem llifUt1:til~ Et fa -gt-o[e rur .ta: 1:oi genèt'alùer
- §. cum aute'm. ·C.. dé i'iiflitutÜnïi6us '&amp; fubftitûlionibuj·, s'en explique en 'èes t€r~~s : &lt;IiI. idem in mél:tre t -quod videtltr. C'èft le
(entiment dé·...F ufatioo dans :fon traité' -de fUbjlitùlloniblis qu. 393 ..
n. 31 .. &amp;: d~s J)0é:tEm s ~u'il cite. /ùiam ((,lit-Il): in jidei"C&lt;;J111conjlùuto à ~dii"i~ vel afi~ndente per..lmMm nU:1iteTlia!'2 ,_ 9.UÙt
-&amp; Ùi lzotum è1i.fPofitimii6us fUbintelligendà erù condliio -, ./,i der-ejferj't fit2é.'libe.lis., .
'.
..
, IX. ~ Lot-ftIlle le .fidér~ôh'Hnis -e-fi :c(j!ld~iont.1d .1l. le -CubfHtùé meurt avant l)évél\effi.ent de ·-!a')·c-:Ohdition 2 -lé lidéilZ'Q;rnmi&amp;

miffo

��'SUR .LES~ STA!UTS DE PROVENCE~.
38'3
éteint; il n'efl: point tranfmis' aux, héritiers du fub.ftitué.
Une fuhmtution qui n'dl: pas échue, n'di: pas dans nos biens:
fu6jlùutio qUa! nondùm competù extrà .!Jona lloJlra ejl, dit la loi
42. D. de adquirendo rei1LnZ domino. Il en efi eYe inême du
fidéicommis qui dépend d'un terme incertain ; le jour incertain fait une condition. Si l'héritier ne doit refiïtu.er l'héritage qu'après fa mort, le fuhfiitué venant à mourir avant
l'hêritier grevé, la. fuhmtution s'évanouit ~ &amp; n'efi point
tranfmife à l'héritier du fuhftitué. C'efi la décifion de la loi
1. §. '2. D .. de condùionibus &amp; demonJlrationibus ~ de la loi
hues meus 79.. §. I. du même titre, de la loi Ji cum hœres
4. D. CJuando' dies legalorum vel fideicommijJorum cedat. C'eft
la remarque de Vinnius fur le §. 9. inJl de h~redi;;us injliluendis n. 6., de Peregrinus en fan traité de fideicommiffis
art. 22. n. 4, art. 3 I. n. 6. &amp; 26.
-Il:X. Notre jurifprudence a fait une exception à cette regle
pour le fidéicommis en ligne direéte. On, a décidé que le
fuhfiitué venant à· mourir avant l'événement~de la condition
ou du jour Jncertaill.,' l'efpérance du fidéicommis étoit··tranf-·
mife à fes .enfans defcendans du tefiateur. On préfilme que
c'eil la volonté duteftateur. Cette décifion n'dl: point proprement ér:ahlie fur la difpofition' des loix. Car la loi unique C. de his qui antè apertas tabulas hœredùatem tranfmiuu12t,
ne parle -que des héritiers , légataires &amp; fidéicommiifaires,
&lt;pIÏ meurent avant l'0llverture du tefiament, anlè aperias
tabulas. Par les loix Romaines ceux qui mouraient dans cet
état, ne tranfmettoient point l'héritage , le legs ou lé fidéi&lt;:ommis à leurs héritiers : ce qui n'a pas lieu parmi nous 1
parce que nous fuivons la regle le mort faifit le vif, par la-·
quelle dès l'infiant de la mort du défunt l'héritage efi ac,quis à l'héritier &amp; le legs au légataire. La loi unique C.
de his, qui antè apertas tabulas , ne fit donc que corriger
l'ancien Droit, par lequel celui qui mouroit avant l'ouverture du tefiament- où il étoit inilitué héritier ou légataire,
ne tranfmettoit point [on droit à fes héritiers. Elle efi donc
dans un cas tout différent de celui du fidéicommis conditionnel. On [e [ert cependant de la raifon de cette loi
pour éta~lir la tranfmiffion du fidéicommis conditionnel en
ligne direéte. Il feroi,t indigne, dit-elle, que les defcendans
lù:ffent privés par un fâcheux accident de l'hérédité de leurs,
ayeux, &amp; qu'il fût au pouvoir d'un' fort imprévû de leur

en

•

�384 ~
'C 0 M ~i E N T A 'i il. E - ravir ce fouiage~ent dé. leur trifteffe',' 8{ de 'fr u11rer' "1 ei defunts de r-effet de leurs defirs.
XI. La tranfmiŒon du fidéicommis conditionnel en ligne.
direCte a donc été reçue par l'équité de nos Jugemens contre la rigueur du Droit. C'étpit l~ fentiment de ··Fernand &amp;.
la Jurifprudence du ParIçment ,de !oliloufe. rOn le ,'oit par
les Arrêts rapporiés par Maynard .1iv,. _5. chap. 33., d'Olive
liv. 5. chap. 2 3: C~tellan J~V. 2. chap. 72.' Les Arrêts du
. .
(iIDême' Parlement ont jugé néanmoins 'qué la tranfmiffion cefo:;;~ I-lett~f\ Jet."!
fo~t, lorfqu'il y. avoit un .defce~dar:t qui venoit àu fid~ico~t-: Zr' «;J. If{o
~~.)
mIS fans tranfmlfTI-on. 1\1. de LamOIgnon dans fes Arrets tIt.
des fidéicommis art. 7. eil: d'avis d'admettre la tfanfmiffioil
des fidéicommis en faveur des petit,s-fils ·du tefiatelir:'
XII. Le Parlement cl' Aix a {ùivi cette J urifpruèlence. Boniface tom. 5- liv. 2. tÎt. 14- chap. 1. rapporte un Arrêt qui
ouvrit le fidékommis -eh" favéur du 'fils du :fubfiitué. Et la
Grand'Chambre du Parlement le Jugea' ainf! au, rappctt de
1\1. de St. MarG', par Arrêt du 26 mai 1734. en favèllr de
Pierre:-Jofeph Crefp pour qui j'écri-vois, fut le f~it Û1ivant.
Honoré Crefp; par' fon tefiament avoir infiitllé fe.:s .héritièts
univerfels Jofeph' &amp;. Louis Crefp fès e.nfahs mâles, avec ;Cubftitution réciproqué de l'un à l'autre, en "cas de d.écès avant
leur mariage ; &amp;. venant tous les deux à mourir de la forte,
il' leur fubftituoit fa fille Anne Creîp' leur fœur. Jofeph
Crefp fe maria &amp;. mourut de la pefie à Marfeille en 1721,
lqi1fant' un fils. appellé. 'P.ierre-Jo[eph ..Crefp.· Lou!.s.. Crefp
ffiQurut en 1724. fans avoir été' marié. Anne Creep fe prérendant, fubfiituée 'demanda l'üuverturè de' laIubfiitution~',
&amp; obtint une Senténce. du Lieutenant de MarfeiHe rendue
par défaut le 13 janvier 1727, qui o~"Vrit la fubfiitution .en
fa faveur. Piene-Jè[eph, Crefp appel1a de' cette Sentence:.
On prit des arbitres" pardevant lefquels Anne' Crefp demanda
la moitié de la fucceŒ,on des biens prop'res de Louis Crefp ,
&amp; Pierre-Jofeph Cr.efp demanda l'ouverture de la fubftitu-"
tion en fa faveur. Les arbitres, par leur Sentence du 20 mai
1727. réformeren! la Sentence rendue par défaut le 13' janvier précédent, débouterent Anne Crefp de fa' demande .e'u
()Uverture de la fuhItitution , &amp;. dirent que la fucceffion de
Louis Crefp devoit être partagée emre.Anne Crefp &amp; PierreJ ofeph Cre[p fon neveu. Ils ne prononcerent pas fur la dem~nde incidente de Pü:rre- ofeph Crefp en ouverture de la
fuhftitution.

r

;:.0;::'

,

���385
fuhfl:itution. Pierre-Jofeph Crefp appel1a de la Sentence arhitrale ; &amp;. fur cet appel la . Sentence fut infirmée , &amp;. le
fidéicommis appofé dans le tefiament d'Honoré Crefp fut
ouvert en faveur de Pierre-Jofeph Crefp.
'. ·XIII. L'article. zoo du tit. 1. de l'Ordonnançe .dé 1747.
concernant les fubfiitutions , ~r40nne que » ceux qui font.
» appel1és à une fubfiitution, &amp;. ,dont le 4roit n'aura pas été
» ouvert avant leur décès , ne pou~ront, ên aucun càs, être
» cenfés en avoir tra,nfmis l'efpérance à 1èurs enfans ou def·
» cendan's, encore que la. fubfiitution foit faite en ligne di» rette par des afcendans, &amp;. qu'il y ait d'auti"es fubfiitués
}) appellés à la même fubfiitution, âprès ceux qui feront décé» dés &amp;. leurs enfans ou defcendans. Mais cette OrdonÎ1ance,
n'a point été enrégifirée au Parlement d'Aix: Et j'ai vû de-'
puis rendre des Arrêts qui ont ouvert le fidéicommis conditionnel en 1ignè dirette en faveur des enfans du fubfiitué:
t./
Le Parlement le jugea ainfi par Arrêt du 30 mai 175 8. aU~I!t- &lt;Xlnce/!- ~~;jr~~~~'dJ'\
rapport de M. d'Orcin entre Claude Saiifon &amp;. C1àb1de Juil- 'C/.lL(a~·'
lard eH qualité de mari &amp;. maître des biens &amp;. droits de
. Marie Combe du lieu de Châteaurenard. La même chofe
fut jugée au rapport de ,M. de Ballon par Arrêt du 16
,mars 1769. qui confirma la Sentence des arbitres, en faveur:'
des. hoirs d'Efprit &amp;. François Juvenal du lieu de Neoules;
contre les. hoirs de Marguerite Bremond, veuv)e dé ~althazai'
.Juvenal.
'
XlVi Dans les fidéIcommis l'héritier fitnplel~ent èh.rrg~
~de rendre, fans préfixion de' tems , ,n efi .oblig~ 'de refiituet
.les biens fidéicommiilàires qu'en mourant. C'efi. la 'décifiory
de la loi, Epijlolam 7!J. §. z.· D. ad S: C. TrehellialZum. On ne
préfume pas que le fidéi~o.r;nmis. foit pur op. à je):ur èert~in,
fi le tefiateur ne s'en efi expliqûé. '. _ ' ~, . '.
. XV. Peut-on faire UÎ1 fidéicommIS ·a\\ec" cett'e daufe [tiué
l'héritier aura la liberté de -fâire de l'héritage ce qu'il \rd~-:",
dra, &amp;. qu'il ne fera chargé de rendre que ce 'qui lui en
,reftera lors de fa mort. La loi /mperator 70. 9. dernier D,' de
.iegatis 2°. fait .mention d'un femblable fidéicommis, &amp; rte le
défaprouve pas. Elle décide feulement que li l'héritier a vendu
de? biens', &amp; que du prix il en ait acquis d;autr~~, i! n;efi:.,
pas cenfé avoir diminué les biens vendus , ·lès biens aécluis
font fubrogés aux biens fidéicommiiTaires: cLLm rogalUs .quidSUR LES STATUTS DE PROVENC,E.

L

quid ex hœreditette fitpererit , pojl mortem fuam reftituere , de pre-.
Tome /.
- Ccc
&gt;

\

,

�386-

C

0 MME N TAI R ~

tio rerum venditarum alias comparat. , dimùzuiJTe qtLœ .vendidit non'
videtur: Suivant la Novelle 108. de rejlitzuionibus chap. 1.'
l'héritier peut confommer les trois quarts , &amp;. 'il efi tenu de
refiituer au moins le quart;!' Voyez Papon -dans fes 1'.Jotaires
tom. 1. liv. 9. de fidéicommiffaire Juhjlitution pag. ()I9' , Defpeiifes tom. 2. pag. 147. n. 19.
,
XVI. Par le Droit Romain les tefiateurs avoient la liber'té
de faîre autant de degrés de fubfiitution qu~ils vouloient. Il~
pouvoient faire,des fidéicommisgradùe1s&amp; perpétuels jufqu'à
l'infini. La Novelle 159. chap. 2. commença de refireindre
èette liberté, &amp;. réduifit un fidéicommis graduel ~ quatre degrés : quod quatuor jam generationes prteteriiJfe viJerentur :1 haud
JùJlinueremus tam ohJoletanz cauJam denuo tradi Judiciis. Du Val
dans fan traité lie rebus duhiis cap. de Juhjlitutionibus &amp; rejlùu.
tionibus fideicommifJàriis expliquant cette N ovelle pag. 81.' dit
qù'il confie qu'un tefiateur peut grever de fidéicommis, noil-:. feulement fes enfans, -mais encore fes defcendans jufqu'à quaire générations ou perfonnes. Conjlat tejlatorem polJe gravarè
.
fideicommiffo non Jolz'tm filios Juos , fed ttiam eorum deJcendente~
ùJque ad qitaUiot gènerationes vel pe.rfonets Jucceffivè.
rru:m.&lt;Jeul CM. ~ W Jt.( C(i!!!/I • XVII. Les Ordonnances de nos Rois pour le bien &amp;. l'utvm'2,'&lt;XJ'yt,
tilité. d~ commerce des chofes,'on: re~fermé le~ degrés de
fubfiltUtlOn dans des bornes 'plus etrolt~s. L'article 59. de
. l'Ordonnance d'Odéans du mois de' Janvier 1560.. )) défend
) .à tous Juges d'av.oir aùcun égard au~ fubfiitutions qui te
» feront à l'avenir -; outre Be. plus avant déux degrés de
j) fubfiîtution. , àprès l'infiitution oU premiere. dirpo~tion .'
» icelle non comprife. Et com~e cette Ordonnance ne regardoit que les. fubfiitutions qui feroient faites à l'avenir ,
l'Ordonnance de Moulins art. 57. déclara que les fubfiitu~
tions faites avant l'Ordonnance d'Orléans feroient refireinû~s
,au quatrîeme degré , outre l'infiitution. T oute fubfi:itutio~
graduelle faite après l'Ordonn'ance d'Orléans fut donc réduite
à deux degrés, l'infiitution d'héritier ou premiere difpofition
c&lt;.&lt;tej â€ notTfY'. (1\" ~3 et- non comprife. Telle efi notre Jurifprudence. On le -voit pat
(5s~, fri~« (l a~c if.,. "}(&lt;fJer't(o. )' Arrêt rapporté par Boniface tom. 2. liv. 2. tit.. 2. ·chap. 9.
",tt·I'Y'&lt;\'l' /t'';I' 4 '?«(~/'t-.~ '" ~r.Les feuls Parlem~ns de Touloufe &amp;. de Bordeaux jugeoient
,o&lt;!,(01f'TY\vfë,rly,·&lt;'('o/·fU/·(.~.l ,
'.
c.'
l'
r.bili.tutton
.
")~ 66' .Uf?tt.Jl(. p~(J' 7
' qll on pouVOIt,
LaIre
quatre c
egres
valbl
a es d e LU
,
61
.
.outre l'infiitution. a'héritier , d'Olive liv. 5. chap. 10., Catelfaon liv. 2. chap. 75. , Lapeyrer~ lett. S. n. 58.
.
(ltc/(/l.«('dn{{(/ Ct /'tJttlcU/E.. leI /«(b7ftuh'07'f -/unr red«i" e-."
'd~h~ 4ejr'eJ. (Ir\- ' / ,&lt; (&gt;/1 V'l'Ju-tr"@(\'~d(e Je. 'rr41 y(Cl (~c!cm;z~
(t'

IlJr

h't' 2· ('(rt· ')0-

���SUR LES _STAT.UTS DE PROVENCE.

. (387

XVIII. En comptant les degrés portés par 'les Ordonnances d'Orléans &amp; &lt;ie Moulins, on ne compte, que les perfonnes qui les ont remplis' avec effet. Il faut que celui qui
efi chargé de fuhfiitution &amp; les fuhfiitu"és aient accepté l'hérédité, ou expreiTément par .des 'aaes ou des demandes formées en Jufiice ,. ou tacitement en s'immifçant dans la poffeffion des hiens fuhfiitués. Il' peut arriver par là que celui
qui fera, par exemple', au fixieme degré daps l'ordre du
tefiamerit, ~e tr'ouve dans un degré utile &amp;, recueille la fuhftitution , fi ceux qui y ont été appellés avant lui , font
:morts avant que la fuhfiitution foit échue à leur profit, o~r
y ont renoncé.. C'efi ce qui a été' jugé 'par l'Arrêt rapporté
par M. de St. Jean decif. 1. &amp;, ce qu'enfeignent Ricard dans
fan traité des fuhfiitutions chap.. 9. fea. G. n. 768 &amp;, fuiv.,
Duperier liVe 4. quo 8. ~ Expilly chap. 124.
XIX. Q~an~ plufie~rs perfonnes fo~t appellées ~onjoin~e-'-Ifc!'/27~~(( chtrl1é~(:er ~r;-'J(C
ment pour JOUIr' en meme-tems des bIens d'un fidelcommls,ÎTOlVef Je (lotr~ ~:JI(r ~
elles ne ront .to~tes enfemble q~'~n même d:gr~, comme l'a ~~'l;ï cw.x ("(c~ p nt) .
remarque RIcard dans fon traIte des fuhfiltutlOns chap. 9.
.
fea. 6. n. 827; mais quand les fubfiitués font appellés fUC~
ceffivement les'uns après les- autres par un fidéicommis gra.duel, on doit compter les degrés par têtes &amp; non par -fouches. Chaque perfonne qui a recueilli &amp;' qui meurt, fait un
degré pour les biens fidéicommiifaires qu'elle a recueillis.
Le terme de générations dont fe fert la- Novelle, doit stentendre des perfonnes. Et quoiqu'il en foit de la Novelle , il ell:
~ertain qu'&lt;;&gt;n compte les degrés par têtes. Le feul Parlement
dé .Touloufe les comptoit par fmiches, &amp; néanmoins avec
-quelque refirittion. On peut voir d'Olive live 5. Cflap. ID.',
Catellan liVe 2. chap. 75" Ricard des fuhftitutions chap~ 9.
fea. 6. n. 830 &amp; fuiv. L'Ordonnapce- de Louis XIII. de
1629. art. 124. &amp;, celle des fubfiitutious de 1747. tit. 1.
art. 3"3. ordonnent que les qegrés -de fubfiitutio.g feront
,comptés ,par têtes &amp; non p&lt;lr fauches ou générations:, de telle
. maniere que chaque perfonne fait comptée pour un degré.
"""
Ces Ordonnances ""n'ont poi?t été enrégi~"rée~' a,u Parleme~t{qllejt. et--r~/)(:rJY~ ()~ ",.fr(.
.de . Prov~noe. Mats, on y ~Ient pour maXIme que les d~gres l.&lt;tllem erd- ,/l&lt;r l/CIY'CJ C(I' dL..
dOIvent, e~re, comptes par tetes &amp; non par fou~hes. Bomface 1711 alCX ~r'~ ~e (lQ'h/'Y'.
tom. 2. 1Iv:. 2. tIt. 2. chap. ~. ohferve 9ue, 1ufage du Par- (t0 53 . mat\vcdt(J:1'\ ~I
le~e~t d'AIX efi q,ue les degres de fubfiltutlon fe comptenth-wt. t'ry)'3. r
·par tetes.
Ccc ij r

1

�388
Co MME N TAI RE
XX. L'héritier fiduciaire ne fait pas un degré, parce qu'il .
n'dt pas un vrai héritier. C'eft un gardien, un dépofitaire,
un adminiftrateul' des biens, qui eft cenfé les' pofféder plu~
tôt pour ceux, à qûi il les doit rendre que pour lui-même.
Ceux-là font les vrais héritiers; &amp;. ils tranfmettent leur droit
à leurs fucceffeurs , s'ils viennent à mourir avant ia refiitutian ,de l'hérédité. C'efi la décifion de la loi Seiu,f SatlLminus
46. D. ad S. C. T;ebellianum.
_
XXI. Peregrinus dans fan traité de fideicomm~ffis' art. 3•
.n. 19. , dit que l'héritier fiduciaire eft celui, qui étant infiitue
héritier moins pour lui-même 'que pour un autre, eft chargé
de rendre l'hérédité ~ celui-ci après un jour certain ou incertain::

11 autem fiduciarius hœres ~ qui non- fui conteinplalione ~ fed alterizis
gratiâ inJlùutus ~ eidem rlluuerc hœredùatem ~ poJl diem certam vèl
illcertam ~ -rogatlls proponitur. Ce Doéteur m;uque enfuirc quels
font les ~caraaeres qui forment Pinfiitution 6duciaire. Il faut,
dit-il, premiérement que le' fidéicommi1faite fait enfant ou
defcendant du tefiateur. 2 0. _ Qu'il s'agiife de l'hérédité Be.
non d'une chofe particuliere. 3°. Que l'héritier écrit fait une
perfonne amie du tefiateur en-laquelle il ait eu confiance.
~4°. Que l'état du fidéicommiifaire ait pû donner lieu à cette
difpofition, comme s'il en impubere : fidi/ciam autem h a6itam
'. &amp; fidueiarium hœredem dtfignant çaufa &amp; verba tejlamenti. Hd?c
autem neceffaria videntur. Primùm quod fideicommiffariùs Jit de
liheris tllatoris. $ecundùm quoi!. agatur de 'hœreditate !? non de
particulari relié/o. Tertiùm fjuQd hœres [criptus fit amicus teJlatoris, de quo fiduciam habuerit. Quartùm quod conditio fideicommif
farii prtebuerit caufam dilatÏonis, quia impubes ~. el aliter malè .
difpoJitus. Ces chofes concourant, dit Peregrinus , l'héritier
eft plutôt regardé comme un gardien &amp;. un adminifirateur
que comme un héritier: his ~oncurrentibus, hœres [criptus potiùs
. utÎ cuftos &amp; minijler, quam. uti hteres, ~ eleé/us cenfetur.
. XXII. La reftitution de l'héritage à un jour certain , eft:
encore une marqu~ dé la fiduce. La loi Seïus Satz&lt;rninus 46.
D. ad S~ C. Trebellianum ~ &amp; la loi 3. §. cum pollidius D. de
ufuris ~ font dans un cas femblablè ; mais il n'eft point dit
dans ces 10ix que cette circonfiance foit néceifaire pour former la fiduce ; &amp;. l'infiitution peut être fiduciaire, quoique
le tefiateur n'ait point marqué de terme· préfix pour la reftitution de l'hérédité , fi les autres traits de la fiduce fe
trOl,lvent dans la difpofition. Quand c'eft un mari qui inf~

�SUI\. LES STATUTS DE PROVEN'CE:

~

~89

titue fa femme fan héritiere , l'infiitution é tant faite par une
fage précaution &amp; une PQlitique domefiique , il eft naturel
qu'un pere difpofant ainfi dans le fein de fa famille , laiffe
le tems 'de la refiituti6n à la volonté de fa femme , fan
fixer un' terme certain , afin de, maintenir plus fûrement fe ~
enfans dans 'le refpett &amp; l'obéiffan'ce. La confiance qu'il a
en leur mere , lui fait tJréfumer qu'elle fera plutôt la reR: iturion, fi le bien de fa famille l'exige. Et comme dit Henrys
Iîv.. 3. quo 22. ( Si le pere ne le déclare , c'eft qu'il, s'eft
) confié à fa femme &amp; s'eft airuré de fan affeétion.
/
. XXIII.' En effet, . fuivant Peregrinus au lieu C:Ï-deffu s
cité, l'héritier fiduciaire peut être chargé de rendre à un
jour certain ou incertain; &amp; parmi 'les caraé1:eres qui forment la fiduce , il n'exige pas un terme préfix pour la reftitution. Le même Auteur en' rapporte des ,exe~ples &amp; des
dédiions.
~XIV.Les Arrêts dü ParÎement l'ont aÎnfi jug~. Tel eft
celui du 22 juin 1754, au rapport de M. de Boutairy ,
en faveur de Joachim Rigaud du lieu pu Puy Ste. Reparade, contr~ les hoirs de Jean Suzanne. Il n'y avait point '
-de terme certain pour la refiitution de l'hérédité. La difpofition était en ces termes : A fâit &amp;. inftitué' [on hérùiere
univerfelle ladite Dlle. Claire DeJPierre (fa femme) pour jouir
.du tout, &amp; des fruits en ftire à fa vol0!Zté; &amp; de [on héritage di[pofer 'en fâveur de tous fes enjâns m/iles ou de tels ou tel qu'à
elle plaira , fuivant (on intention &amp; volonté. Il fut décidé que
'cette inftitution était fiduciaire ; &amp; la vente d'un' fonds de
.l'héritage du teftateur ,faite par Claire J?efpierre , fut déclarée
nulle , &amp; comme telle caffée , avec reftitution de fruits cle~'
)puis le décès de Claire Defpierre. . /'
XXV. La même chofe fut jugée encore au rapport de
, . M., de 'Boutaffy, par, Arrêt du 12 mai 1756 , en faveur.
du Sr. François - Xavier Garnier de la ville de Toulon , \~.
contre le Sr. Reymond de la 1!1ême Ville. Cet Arrêt en infirmant la Sentence du Lieutenant de Toulon, déclara nulle
la vente faite 'par 'la mere d'une maifon de l'héritage paternel. Le teftament du Sr. Pierre Garnier étoit en ces
.termes : Injlitue [on hériti.ere univerfelle feule, &amp; pour le tout, la
Dlle. CanoujJe fI!!. fëmme, pour du tout en faire, jouir , ufer &amp;
.difPofer en jâveur de fefdits- enféllîs nés &amp; à naître, à fan ,hQix.

(

�39G

.C 0 MME N TAI R E "
Il étoit dit encore: &amp; Ji fa jèmm~ décede avant ou aprè~ le
décès dudit teflateur fans avoir j;'ût ladite diJPoJition.~ le teflateur
':nomme· &amp; appelle paur ./On héritier au heu &amp; place de fadite
épou[e,
Jacques Canouffi, &amp; en cas de. pddécés d'icelui ~ Sr•.
:André Bmnet, [es deux beaux-peres ~ pou~' en .diJPo[er en faveur
4e jèfdùs . enféms. Et il· étoit ajout-é.: celui qui aura la nomination'&amp; diJPoJition de fOli héritage. en jouira jufqu'à Ce que [es
. 'enjans aient atteint r âge compétem, auquel lems il le leur dé, [emparera , fuivant fa nomination &amp; difpofition., ce qui ne regarde que lefdits Srs. CanoujJe &amp; Brunet. 'Tels étoien.t. les ter.ines du tefiament. Il fut donc jugé par l'Arrêt que je rap-porte, que la mere n'était qu'ulle héritiere fiduciaire, quoiqu'à Fon égard le tefrateur n'eût point marqué de terme
certain pour la refiitution de l'hérédité. Voyez De Carmis
tom. 1. cent. 7. chap. 70. 71. &amp; 72. col. 1636. &amp; fuiv. ,.
Bonif~ce. ta,m. S. liv., 1. rit. 17. chap. I. ,. Lapey!er.e lett.

sr.

H. n.

20.

~

.'.

' . .

. . XXVI. Comm~ -les. fuhfiitutions gênent fe commerce des
chofes " nos Rois ont fait des loix pour---ordonner qu'il n'y
'aura que les· fuhfiitutioils qui auront été publiées en Jugement aux Jufiices royales &amp; ·enrégifirées aux Greffes des
'mêmes Jufiices, qui pourr&lt;;&gt;nt: être oppofées au~ créancier~
'de l'héritier· grévé &amp; aux tiers acquéreurs. La prerniere fut
l'Edit du mois de mai 1553.. art. 4. qui fut fuivi de l'Ordonnance de Moulins du mois de février 15()6. art. 57, &amp;
de la. Déclaration du 10 juillet d.e la mê1J!e année. Sûr les:
&lt;:iifficultés qui -Fe rencontroient encore·, il Y fut apporté
des ex'plications. par la Déclàration du' 17 novembre 1690.
Et enfin la 'J urifprudence a. été fixée fur -cet~e' matiere
par la Déclaration du. 18 janvier 1712. Il en _réCulte 7'
'1°. que les fuhfiiwtions non· publiées en Jugement., l'.au'(lience tenant , tant en la Jufiice roya!e du domicile.. de
celui qui les a faites qu'en celle de. la fituation des biens
fuhfiitués , Hi enrégiftrées .au Greffe des mêmes Jufiices ,
font nulles à ·réga1"d. deS Créanciers &amp; tiers acqv.éreurs -, &amp;
ne peuvent leur être oppofées. zo. ,Que les' fubftitutions' p.ubliées &amp; enrégifirées dans -les fix' mois du jour des .aétes ,
.fi les fuhfiitutions fo'It. faites par des difpofitions entre vifs,
'&amp; du jour du décè5 du tefiateur , fi elles font faites par
des difpofitions à caufe de mort , font valables contre tons
créanciers &amp; tiers acquéreurs. 30 • Que celles qui font pu-

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

39!

bliées 8( enrégifirées après les fixmois , ne peuvent être.
oppofées ~que du jour des publications &amp; enrégifiremens. .
4°. Que le défaut .de publication &amp; enrégifirement ne peut'
être', oppofé aux fubfiitués par les héritiers infiitués ou ab
inteJlat, donataires ou légataires univerfels ou particuliers ,
ni par leurs fucce{feurs , à l'égard defque1s les fubftitutions
auront' leur effet , comme fi elles av.:oient été publiées &amp;
eorégiftrées. '
XXVII. Sur le fondement de ces Ordonnances , les Arrêts du Parlement ont déclaré nulles , à l'égard des créanciers de l'héritier grévé. &amp; des tiers acquéreurs , les fubfiitutions non publiées· &amp; enrégifirées , faites foit avant ou
après la Déclaration du Roi du 18 janvier 1712. ·C'efi ce
qui fut jugé par l'Arrêt du 14 juin 1724 , au rapport de
M. de Lambert, en faveur du Sr. Balthazar-Alexandre de
~ Jarente , Marquis d'Orgeval ,contre le Sr. Jofeph de Jarente , Marquis de Senas. Et cela a lieu dans le cas même
où les' créanciers ou tiers acquéreurs auraient eu connoif~
rance du teftament qui contenoit la fubftitution. Le. créan7
cler.·&amp; . le tiers acquél'eur fçait que la fubftitution efi nulle
&amp; ne peut lui être oppofée , quand elle n',a; pas été publiéè
&amp;. enrégifirée: ,Le Padement d'Aix le jugea ainfi par l'Arrêt
du .24 janvier 1724, en faveur de M. de Blanc d'U.veaûne &amp;
de M. de Raouifet ,Confeillers' au Parlement, contre M. d'Ântoine , Confeiller au même Parlement. La même" chofe fut
jugée en 1729., en faveur du Sr. Martin, contre les enfans
du Sr. de. la Marilliere' du lieu de Caffis.
-'

'DECLARATION DU ROI ,
;

Du 18janvie,r

IiI z.

,Qui ordonne. . l,a publicatio[? &amp; l'enrégifireme-nt:

'L

. ~ ,:'

. des Subj1itutions. .'
/

_

_

l.

. r

0 U 1S, par la, grace de Dieu" Roi dç {Ft:anq,e :!X_. d~
,
Navarre, Comte de Provenlce , Forcalquie.r -&amp; ,Terre.s
adjacentes : A tous ceux qui ~es préfemes Lettres verront.,
SALUT! Quoique'la néceffité de 1~ publication des. fu~fii~tl:'

�r

39Z
'C ,0 l'vI MEN T ~ 1 -R E
tions aiL été ordonnée expre1Tément par l'a·rt. 4. de l'EdIt.
du mois demail-553.parl.ar~. 57, deTOrdbnnance de Moulins du r mois de février 1566. &amp; par une Déclaration donnée
en conféquence le la juillet de la même année, &amp; que nous
ayons marqué par notre Déclaration du 17 novembre 1690.
la maniere dont nous voulions que' ces Ordonnances fufTent
exécutées , foit pour le tems· dans lequel les fubfiitution!r
doivent être publiées, foit PQur les perfonnes auxquelles le
défaut de publication pouvoit être oppofé; Nous ,avons ap'pris néanmoîns qu'vn ne fait p.?s de difficulté dans qudqu'uns \
de nos Parlemens de donner aux fuhfiitutions tout leur effet
contre les créanéiers &amp; les tiers-détenteurs, nonobfiant' qu'el.:
les n'ayent pas [été publiées" &amp; que l'Ordonnance de Moulins'
y. ait été regifirée : ce qui oblige plufieurs'. créanciers à. fe
poui'voir en caifation en notre Confeil contr-e'les Arrêts ren;
'dus dans ces Compagnies fur ·le fondement d'un ufage auffi
abufif; Nous avons appris en même-tems que fous pr,étexte
'que l'Ordonm;mce de Moulins ne 'marque pas a la 'diligence
\ Ge qui les publications doivent être faites, &amp; qu'elle prononce indifiinétement la nullité des fubfiitutions qui n'autont
~pas été publiées, 'ïl fe f~Ime !Je fréquentes contefiations dans
'plufieurs de nos Cours, pour fçavoir ceux qui font chargés
de faire publier les fubfiitutions , &amp; fi les héritiers, foit ab
'z,uejlat ,.foit infiitués, &amp; les donataires &amp; les légataires peu-'
vent oppofer aux fuhfiimés ce défaut de publication, ou s'il
n'y a-- qné les créanciers &amp; les tiers.,déteIHeurs.- qui puiIfent
'S'en prevaloir. Nous avons été auffi info'rmés que.l'ufag.é qui
s'efi introduit dans la plûpart des Sieges, de mettre les publications des fubititutions fur' de fimples feuilles -vol~llltes ,
caû(e de grands inconvé-niens , foit par la ;facilité- que l'pu
trouve par-là à les changer, foit parpe que ces fèwiUes peuvent s'égarer aifément", Nqus avons, réfolu de remédier à cet
abus, &amp; de prével1Ir autant qu'il efi èn ·Nous toutes conteftations fur l'exécution' des Edits &amp; Déclarations données jufqu'à préfent concernant .la publicati0n &amp; l'enrégifirement defdites fubfiitutions. A .CES CAUSES &amp; autres à ·ce Nous mouvant , &amp; de notre certaine f&lt;::ienc€ , pleine puiiTance &amp; autorité Royale, ~OtlS ·avons par ces Préfentes ftgnées de notre .
main, 'dit~, dêc1aré &amp; ordonné, difons, déclarons &amp; ordonnons, voulons &amp; nous plaît, que toutes les fuhfiitutions fai'tes par -afres entre vifs. ou par tefiament , foie!lt publiées
en

�393
en Jugement, l'Audience tenant , tant en la J ufiice Royale
du 'domicile de c~lui qui les aura faites, qu'en celle de la
fituation des biens fubfiitués , &amp; que lefdites publications &amp;
fubfiitutions foient enrégHhées en· même-tems au Greffe def~
dites Jufiices Royales à la diligence des héritiers, foit infii~
tués, foit ab inteJlat, donataires ou légataires univerfels, ou
même, particuliers, lorfque letirs -donations ,ou leurs legs feront chargés de fubfiitutions, &amp; en càs de minoriré , à la
diligence de leurs tuteurs ou curateurs qui demeureront ref..:
ponfables du défaut defdites publiéations &amp; d'enrégifirement.,
à peine de nullité, tant des fubfiitutions qui ont été préCédemment faites , que de celles qui feropt faites à l'avenir•
ouIons que lefdites publications &amp; enrégifiremens foient fait~
dans les fix mois, à compter du JOUi: des aétes, fi les fubf..
titurions font faites par des difpofi.tions entre, vifs , &amp; dù
jour du. décès des t~fiateurs, fi elles font faites par des dif::'
pofitions à caufe de mort : Ordonnons que lefdites fubfiitutions &amp; publications foient regi.fl:rées dans un regifire defli.né
à cet effet, qui, fera paraphé ,à chaque;, page par. le princil)al Juge des Sieges Royaux où les fubfiitutions doivent être
.publiées. Voulons' que les fubfiitutions qu.i f9nt -faites ou qui
le feront à l'avenir , qui n"autoIlt pas été publiées ni enrégifirées dans ledit tems de fix mois , n~ puiiTent être oppofées aux créanciers ni aux tiers-acquéreurs, &amp; que celles qui
auront été -publiées &amp; enrégifirées C\ptès lt;::s fix mois ')' ne
puitThnt leur être oppofées que du Jour defdjtes imbtication?
&amp; enrégifire'mens, ce q~e ·nous vmÜ0ns. aV'o'ir lieu : (.ICégarq
des Mineurs , fans qu'ils puiifent prétenàr€ être' i".el~Yés· làê
ce défaut ~e publication &amp; d'enrégifi:re!~ent , même en ça~
d'infolyabili!é.. de leurs tuteurs, Ne ?9Urr·a ce ëléfautpe plj~
blication &amp; d'enrégj1tremen(;êù:e oppofé' ~n aûcù.n câs."aûx
l
fubfiitués par lès héritle~s üîfi:it,u.és:~u. ab i%iifkt , ~ donabires
ou légataires unlv~;r~els ~u, partï:cl;lHers ;, ni par -,leurs ~fuccef:
feurs , à l'égard de(q.ûe1s res~ rûbfiitutlOns âuroli~ leu~f ~eker_;
comme fi elles avoient été' 12ubliées &amp; enrégifirées ; ~ ~
feront lefdites p';1blications, &amp; ~R.rëgifiremens faiJs fans pr~jq.;
dice de l'inlinuation defdites {~bfiitutlons ,oQrdonnée par I1Q:
tre Edit du mois de dééembre 17°3, qui fera exécuté felon
fa forme &amp; teneur: N'entendons néanmoins que fur le fondement &amp; défaut de pubI1cation &amp; d'enrégifirement l'on puiife
donner atteinte aux fubfiitutions qui ont été ou qui feront
TOllu J._
D d cl
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

.v

J

�3~

COM~ENTArRE

faites jufqu'au jour de l'enrégifirement des préfentes, dans le
Reffort des Parlemens &amp; Cours· Supérieures, où l'Qrdonnance de Moulins ni les Edits &amp; Déclarations qui ont ordonné la publication des fuhfiitutions , n'om été regifi~és jufqu'à préfent , &amp; où il n'y a aucune autre loi qui y établiffe
la néceffité de la p.ublication des fubfiitutions. Voulons feuiement que notre préfente Déclaration y foit exécutée pour
les fubfiitutions qui y feront faites à l'avenir, du jour qu'el1è
y aura été regifirée. SI DONNON~ EN MANDEMENT à nos
amés &amp; féaux les ·Gens tenans notre Cour de Parlement dè
Provence', que ces Préfentes ils ayent à faire lire , publier
8ç. regifirer , &amp; le contenu ,en icelles garder &amp;,obferver ,
nonobfiant tous ufages &amp; autres chofes à ce .contraires, auxquels Nous avons dérogé &amp; dérogeons par ces préfel!tes.:
~AR tel efi notre plaifir , en témoin de quoi', N(lu~ avons
fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes. DONNÉ à V erfail ~
iei le dix-huitieme jour de janvier, l'an de grace 1712.. Et
de notre Regne 'le foixante - neuvieme. Signé, LOUIS. Et
plus bas : Par le Roi, Comte de Provence, COLBERT.
Lue. ~ publiée &amp; regijlrée : Oui &amp; ce requérant le ProcureltrGénéral dzi Roi ~ pour érre exécutée felon fa jorme &amp; teneur;
fuivant l'Arrêt du Parlement dl Provence du' Z'9 aoû.t z7z3',

.

:. XXVIII. Par la publication '&amp; 'l'enrégifirement des Subftitutions, il eft pourvû à la fureté des fubfiitués pour les
jmmeubles. Leurs ,droits à cet égard font conferves , tant
les créanciers de l'héritier grevé que contre le~ tiers
acquéreurs. Mais quelle affurance les fubftitué~ auront-ils
pour les meubles , l'argent monnoyé , &amp; les autres effets
mobiliaires , pour les dettes aétiv,es &amp; les ren:tes confiituées.,
dont le, débiteur. peut fe libérer en payant le principal à
l'héritier gr-evé ? Par- le pàyemént' de li dette héréditaire fait
à l'héritier grevé , le débiteur acquiert fa libération ~ fuivant
la loi antè rejlitutam z 04. ,D. de folutionibus : antè rejlùutam hteredùq.lem folutiones &amp; liberaliones jaélœ ab hterede ratœ habebuntur. Ce qui fut ainfi jugé IY9-r l'Arrêt rapporté par Boniface
tom. 5, liv. 2. tit. 15. chap. J.
. XXIX. Les loix qui font foy,s le titre du· Digefie ut legaLOrum feu fideicommi.fJorum fèrvandorum cauJa caveaLUr ~ la loi
I. 9. z. D. ufufill.éluarius quemadmodum caveat ~ &amp; les loix IZ.
.cont~t:

�395
&amp;. 13. D. qui falifdare cogantur décident que l'héritier grevé
doit donner caution, même lorfque le fidéicommis ea conditionnel; &amp; la loi 1. §. 1. D. ut legatorum impofe cette obliga:,'
tion à tout héritier, quelle que foit la dignité dont il efi revêtu , &amp;. quelles que [oient -[es facultés : femper autem falifSUR LES STATUTS DE PROVENCE.

dare cogùur cujufcumque fit dignitatis vef quarumcumque faculta
tum h œ r e s . ·
"
XXX. La loi juhemus 6. §. in fupradiéli; C. ad S. Co'
Trehellianum a fait une exception à cette regle en faveur
des enfans du premier degré ,infiitués héritiers par leur pere
ou ~par leur mere, &amp; chargés de fidéicommis. Ils font dif~
penfés de donner caution, à moins que le tefiateur ne les
y eût expre1Iément obligés, ,ou que le pere ou la mere char~ afl Jf.
gés de ·fidéicommÏs euver: leurs enfans , fuirent remariés. Et
fur ce fondement les Arrets du Parlement ont confiamment((Clo/ /1.
jugé que l'héritier infiitué par fon pere ou par fa mere "
.avec charge de fuhfiitution, ne peut être obligé de donner'
caution. Ils font rapportés par Boniface tom. 2. liv. 2. tit.2.
chap. 15·. &amp;. tom. 5. 'liv. 2. ,tit. 2. chap. 4. Voyez les Confulrations de M. De Cormis tom. 2. col. 317. &amp;. fui v• chap..
63. Duranti dans fes quefiions qu.- 121. n. 2. efiime que les:
petits-fils font auffi exempts _du cautionnement , lorfqu'ils:
rempliffent le premier degré :. ex~flimo nepotes, fi primum gra...·
diLmohtineant ,fatifdationis onere liherari. C'efl: Yavis· de DeC~
peiifes tom. 2. pag. 149. n. 22. _
.
XXXI. Mais lorfqu'il ne s'agit pas des enfàns qui remplHrent le premier dçgré ou qu'il s"agit d'un fidéico~miS;
dont le tefiateur charge un parent collatéral on. un étranger, le fidéicommHfaire' a le droit de faire affurer le fidéi-'
commis par caution. Les' lÛ'ix s'en expliquent ex:preffément 71
.&amp; les Arrêts du Parlement l'ont ainii jugé. Ils font rapportés par Boniface torn~ 5. Uv. z. tit. 15. chap. 2'. Et c'efÈ
ainfi que le Parlement le jugea par Arrêt du 28 novembre
1735 ,. prononcé par M. le Premier Préfident de La Tour"
en faveur de la DUe. de Reveft de Montvert, contre M., de:
Revefi: de Montvert , ConCeiller- au Parlement , fon frere~
Un oncle avoit infiitué M. de Montvert , fon neveu ger-&gt;
main , fon héritier , avec charge de fuhfiitution en faveur
des autres enfans de fon frere ,. au cas que fon héritiel~
mourût fans enfans. Cet héritier avoit reçu le remhourfe'ment du principal de diverfés rentes confiituées fur la PIOJo:
D dd ijj
c

�396

C

0 MME N TAI R. !:

vince. La DUe. de Reveil: , fa fœur, demanda qu'il fût
obligé de donner caution. Le Lieutenant au Siege cl' Aix
1'ordonna ainfi par fa Sentence du 30 juillet 1735. M. de
Montvert ayant appellé ,de cette Sentence, elle- fut confirmée par l'Arrêt que je rapporte.
XXXII. Ce n'eil: proprement que pour les' effets mobiliaires qui n'ont point d'ailiette, pour l'argent monnoyé ,.
&amp; les dettes dont l'héritier grevé peut recevoir le rembourfement, que le' cautionnement dt néce1Taire. Bardet tom. 1.
liv. 2. chap. 110. rapporte un Arrêt du Parlement de Paris
où la caution' n'étoit demandée que pour les meubles. Dans
l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 5.liv. 2. tit. 15. chap. 2.
'il s'agi1Toit d'une fomme d'argent deI 1000 live &amp; dans
l'Arrét du 28 novembre 1735 , il s'agiifoit du principal de
rentes confiituées '{ur la Province dont l'héritier grevé avoit
reçu le: rembourfement. Par une ~enotence arbitrale du 24
'mars 1768 , entre le Sr. Jean-FrançoIs Bayon &amp; le Sr. Antoine -Bayon , fon frere, de la ville de St. Maximin , par
lequel j'avois été' confulté , en concédant' a&amp;e au Sr. An:"
,toine Bayon du confentèment par lui donné à ce que les
contrats'" de rente confiituée " ainfi _que les fonds (ubfiitués
par le Sr. Jofeph Bayon, oncle des parties ,: demeura1Tent
inaliénables, &amp;. de ce qu'au cas où les débiteurs' des rentes
confiituées voulu1Tent Ce libérer , il ne pourrait en recevoir
le rembourfement que les fubfiitués appelIés , pour placer
'de concert la fomme rembourfée fut un corps re1Téant &amp;
folvable , le Sr. Antoine Bayon fut mis hors d'infiance &amp;
ode procès fur la demande du cautionnèment. Et il l}'y eut
'point d'appel de' cette Sentence.
XXXIII. Les enfans fubil:itués à leur pere par leur ayeul
ou leur ayeule, ne peuvent pas demander caution à leur
pere, comme nous l'avons dit; mais fi le pere diffipe les
biens du fidéicommis, on lui en ôt~l'adminifiration ; &amp; les
fubititués font autorifés à demander la refiitution des biens
..... fidéicom~i1Taires. C'eit la décifion de la loi lmperator !Jo.
D. ad S. C. Trebellianum. Cette loi eil: dans un cas où il
étoit prouvé que le pere avoit fait bien des chofe's en ftaude
dtl fidéicommis: cum multa in fraudem fideicommiffi fieri probaretur.- Morgues fur nos Stàtut~ page 206. rappot:.te p1ufieurs
Arrêts qui ont fuivi cette décifion. Et' Duperier dans fes
Arrêts 1ett. F. n. 14. rapporte un Arrêt du 6 juin 163 l ,

���397
par lequel le fidéic,ommis fut adjugé avant le tems, à
caufe des diffipations de l'héritier grevé. Par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 2. liVe 2. tit. 2. chap. r 3. il fut
jugé, dans le cas de la r~fiitution anticipée par l'héritier
grevé, que les alimens étoient dûs fur. le~ fruits des biens
fidéicommiifaires au fubftitué' &amp; à fa famille, préalablement
&amp; 1 par PFéférence au'x créanciers de l'héritier grevé.· Et Duperier dans ·fes Arrêts lette F. n. 26. rapPSJité u,n Arrêt
femblable du 8 mai 1643: par lequd il fut jugé que le
fidéicommis étant refiitué par le pere a'Tant le tems , 'les
fruits en appartiendroient aux créanciers du _pere , après
avoir déduit fon entretien &amp; celui des' enfans fubf1:itués.
Voyez Ricard dans ,fon' traité des SubHitutions diapo 10.
part. 2. n. 25. &amp; fuiv.Cet Auteur remarque n. 27. que le 2~cCf('mtÎfrm.'2'(o{-120·'32.(.
fidéicommiifaire ayant ét~ envoyé en p&lt;?ifeqion dans le CaSmCYH.Jc(I(eN\. êJf'/ ./l«(('i#~- ....
de la loi fmperator, s'il vient à mourir avant l'événement 2';X(9'2(~' 2/g,
de la condition qui' doit donner ouverture à la fubfiitution,
la propriété des biens doit retoûrner à ·l'héritier. Boutarie
fur le ,§. 10. infl. qui!ms modis jus patr~d!~ poteflatis IO!lIùur ,
rapporte un Arrêt du Parlement de Touloufè du 2 avriIYI705.
par lequel il fut ordonné fur la preuve des diffipations du
pere , qlie le fidéicommis demeureroit refiitué au profit de
, fon 'fils âgé feulement de fix ans, à l'effet de', quoi il feroit
pourvû de curateur au'fils.
'
: XXXIV. Celui à qui un ufufruit 'a été légué' doit donner
caution, fi le propriétaire I~ demande , fuivant la -loi fi cujlfs 13. D. de ufufTuélu &amp; quemadmodum quis utatur ji'uatur, la
loi 1. D. ufufruc7uarius' quemadmodum calleat, &amp; la loi 1. C.
(Je ufuftuélu &amp; habùatione. C'efi l'obligation' de tout ufufruitier,
fuivant la loi ufujnzélu 4- C. de ufufTuélu &amp; habùatione. Et la
femme à qui -le mari a légué l'ufufruit de fes biens " n'ed
,efi point difpenfée, comme l'enfeignent Ranchin &amp; Ferrerius
fur la quefiion 248. de Guypape ; mais fi l'ufufruitiere ne
trouvoit point de caution, fon droit ne feFoit, pas per-d.u;
&amp; le propriétaire mis en poifeffion des biens, feroit obligé
de lui tenir compte des fraits ou de' lui payer une fomme
en deniers, comme l'i;! remarqué Defpeiifes tom. Z. page 550..
n. 2. avec les, Auteurs 9u'il cite.~ Le par1emen~ ~e jugéa ainfi
au rapport de M. de Llfie, par rret du 18 JUIn 1764. Cet
Arrêt confirma la Sentence cl
ieutenant au Siege de Dra~
SUIt LES STATUTS DE PROVENCE.'

1

�398

C

0 MME N TAI R E

guignan, qui avoit confirmé éelle du premier Juge, portant:
que Marguerite 1'aneron donneroit caution de bien ufer de:
la fucceffion de fon mari, autrement permis aux trois cohé·
ritiers de procéder au partage provifoire, en tenant compte
des fruits à l'ufufruitiere. Et quoique Defpeiffes ait prétendu:
que la mere ufufruitiere ne fut pas obligée de donner cau
tion à fes enfans, fuivant l'Arrêt allégué par Papon liv. 14tit. 2. art. 12., le contraire a été jugé. Il y en a deux Arrêts du Parlement d'Aix rapportés dans le fecond tome des;
&lt;.Œuvres de: Duperier parmi les Arrêts de M.. de Thoron
fom. 37.
:
. XXXV. Mais le' pere qui a l'ufuITuit} qes biens' adventifs
de _fes enfans par le droit de fa puiffance paternelle, n'dl
pas· obligé de donner cal1tion., Cet uftlfn~it que lui réferve'
. la loi cùm oportet 6.- c.. de bonis q.U'd(, liberis.. tient lieu de léll.
. propriété que l'aaCÏen Droit hû donnoit " comme on le voit
dans le 9. 1", infl. per quas perjànas cuique acquirùur. La lOI
cum q-poftel 9. 2. dêfènd feulement au 'pete d'aliéner. &amp; d'fiy-potéquer les biens de [es enfans ; du r~fie ene lui. ·laÏffe. It;:
plein pouvoir de jouir 4es biens &amp; une adminiftr·ation fm-·
punie :. tamummado alienatione vel hypothecâ [uo nomine patribus'
denegatâ... rerunt h-abeat parens pleniJfimam poteJlcuem uti ji-uique:
his rebus. qUtfl per jilios familias fecundûm pr-œdiBum mo.dum adtjuimmur; (; gubernatio rerum earum Jit. p'eniu'ts impull.ùa. Mais:
l'a même loi 9. dernier- donne- une hypothe1ue_· tacite auX:
enfans fur. les biens de leur pere du jour que. fon. adminifira:tion a commencé..
,
.
XXXVI. n faut auffi excepter fe d'onateur qui s'dl ré-fervé l'ufufrult· des biens donnés fa .vie durant. Il' ne peut:
être ohligé de donner caution de' bien ufer ,. parce qu~il ~
exercé llIn bienfait &amp; .qu'il a pÎt mettre à: fes libércrJités telles bornes qu'îl lui a' plû : cum taliter dOllans ·ex jùâ liberali·,
tate conveniatltr.. comme- l'a remarqué Mynfinger dans. fe~
vbfervations , cent. ~. ohferv. 36.
.
XXXVII.. Les fidéicommis fait univerfels ou particuliers ~
ainfi que les legs ,. ne produifènt des fruits ou des intérêts
que dU' jour de la "demande faite err .jufiice'. Ce n'dt pas;
l'obligation de l'héritier d'allér" au-devant des fidéh:ommiffai~
res ou des légataires ; il ignore s'ils acceptent .le fidéicom.:..
mis ou le legs. C'efi la dé:cifion des loix qui font fous l~
titre dû code de ufuris &amp; fi-uBipus legatOrum fe.u fideicommiffo.4

��399
rom. La loi 4- du même titre s'en explique en ces termes:
,in legatis &amp; fideicommijJi.s jruélus, pojl !iris comejlationem ~ non
,ex die marlis' confequllntur ~ five in rem ~ five in perfonam agalUr. M. De Cormis attefie cette maxime tom. 2. col. 130.
-chap. 2R &amp; col. 288. chap. 56. n. I I . Par Arrêt du 26
juin 1754. au rapport de M. de Fortis, entre le Sr. Dantelmy
Ingénieur ordinaire du Roi 'au' département d'Antibes, pour
lequel j'écrivois, ,&amp;. la Dame de Cùrraud époufe du!; Sr: de.
Guide,. la Sentence du' Lieutenant d.e Graffe qui avoit-adjugé
la refiitution des fruits du fidéicommis depuis le décès de
l'héritier grevé, fut infirmée. Il fut jugé que les fruits n'é:
toient dûs que du jour de la demande.
XXXVIII. Cette regle néanmoins fouffre quelques exceptions : la premiere ~ lorfque le legs tient lieu 'de légitime,
parce que la légitime doit produire des fruits dès l'infiant
de la mort du tefiateur. C'efi une dette naturelle qui ne
reçoit ni délai, ni charge, ni condi:ion ,- fuivant la loi quonïam J2.. ~ la loi feimus 36.. &amp;. ·l'auth. noviffimâ ege C. de
inoffic. tejlament. Voyez Faber' def. 1 &amp; 12. C. ,de u! r s &amp;
fiuélib~s legatorum ~ La Roche-Flavin liv. 6. tit. 54. art. 5.,
Louet &amp; Brodeau lette F. fom. 7., Le Pretre cent. 2. chap. 89,;
Henrys &amp;. Bretonnier liv. 5,' quo 5 l , Ricard des donation$
part. 2. chap.' 3. n. 118. _
, XXXIX. 2°. Les intérêts des legs courent fans interpella-'
tian pour la "caure. pie, . &amp;. en faveur des pativres &amp;. ,des hôpitaux, f.:uiv..ant la Nov.elle 131. chap. 12. Et c'efi.ainfi que
l'ont jugé lés Arrêts rapportés par Eafiour- de bonis tempora-:
iihus Ecclefite tit. 4.: n. 13,', Duperier tom. 4:.' dans fes Arrêts
lette J. h. 36. Boniface tom. 3. live 1. tit. 5. chap. 9. De
Connis, tom. 2. col. '785. chap. 78.
XL. '3°.. Les fruits ou intérêts des legs courent fans interpellation judiciaire en faveu!: clés pupilles &amp;. des mineurs, fui~
vant la loi in mi"norum' 3. C. ,in. qùih..us cal/fis ~in integrum -ref
titutio necej[aria non ejl. Et comme. ..c'efi .un privilege accordé
à la minorité, le privilege n'a plus ,lieu, &amp;. les in~érêts çefCent de courir, quand-l-e.légataire'efi' devenu majeur;, à moins
qu'il n'ait mis l'héritier en .:dell1eure par rinterpellation judiciaire , fuivant la loi TiLia Seio 8:;. 9. uJuras. 1. D. de legalis zO. C'efi la remarque de Faber def. 12'. C. de. uJùris &amp;
fTuélibus ùgatorum. M. De Cormis obferve néanmoins tom. 2.
ço!. 130. chap. 28. que c'eft la maxime que les fruits du
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

�4 °0

C0

0

MME N TAI R K

fidéicommit ne font dûs que depujs la demande ; St. Mornac
fur la loi 3. C. in quibus cauJis in ùuegrum reJlitutio neceffaria
non ejl, dit que cette loi n'dt point ohfervée. Vedel fur les
Arrêts de Catellan live 8. chapt 4. rapporte un Arrêt ,du
Parlement de Toulouf~, par lequel il fut jugé que les intérêts n'êtoient dûs par le débiteur d'un pupille, °que, du jour
de l'interpellation judiciaire ; &amp; par l'Arrêt du Parlement
d'Aix du 20 oétohre 1698. rapporté par M. Dehezieux liv. 7,
chapt 1. 9. 6. il fut jugé que les intérêts de la fomme dûe
à un mineur, n'étaient dûs que depuis la demande. Mais fi.
les intérêts ont été payés volontairement au mineur, ils ne
peuvent être imputés, au principal, comme il fut jugé par
l'Arrêt du 15 juin 1637. rapporté par Duperier dans fes Arrêts lett. ,. n. -26. &amp; celui qui eH: rapporté par Boniface
tOIn. 2. liv. 4. tit: 4. chapt 2. Brodeau fur Louet 1ett: 1.
fom. 8. n. 4. fait mention de plufieurs Arrêts, qui.ont jugé'
"que les intérêts pouvoient être légitimement fiipulés en fa-::
,veur des pupilles &amp; des mineurs.
XLI. 40.. Si .les fruits ou intérêts font compris dans le
legs , les fruits ou intérêts font dûs alors au légataire: ft
jruélusipJi ma- ufime legati~in legato Jin! , dit le Préfident
Faber déf. 1 2. C~ de ufuris &amp; jruélibus legatorum. .XLII. Un fubfiitué ne peut être mis en poifeilion des
biéhs fidékommiffaires avant fouverture &amp; la liquidationdü;
fidéicommis. Les Arrêts rapportés par Boniface (am. 2. live
2. tit" '1.. chapt 14. l'ont ainfi jugé. Et c'efida' (egle que:
nous fuivons. Il n'y a de biens &amp;. de biens [ubfiitués que -ce
qui rcfte après les dettes payées : bona intelligunlur Cl-tjufque
'jUte deduélo d?re alieno fuperfunl ,. dit la loi -39. ~§. I. D. de
verborum fignifi.catione" Il faut donc, qùe le fidéiçoIVmiifajre
demande tout premierement l'ouverture de 1a~J1.lbfi:iJ:lltîon.
Le Juge l'ayant ordonnée", le fidéicommiifaiie"dônne l'étlt
des biens qui (w'mpofent l'hérédité ,. &amp; l'hédtier grev.é' celui
des-détraétions. S'il ..s'élevoe des quefiions fur la compofitian &amp; les détraétia.l1s ,( elles.. Iont décidées p,ar le Juge.
N ôus éxpliquerons [ur ,·le .Statut fuivant c;oncernant la quart~
,Tréhellianique ; de quel1e~ manïere l'héritier grevé eft· payé
des détraétions.
~
,
XLIII. On a agité la' queftion , fi avant l'échéance du
fidéicommis conditionnel, ou dont le jour eft incertain , l'héritier grevé peut faire liquider le fidéicommis &amp; réparer [es
biens
0

0

�SUR LES STATUTS DE PROVEN CP:.

401

biens libres. 'Et il a été· décidé plus d'ùne'"fois quYil ne lefJ1mucl!((f'(\. t?JYYl·e·l'c~·'24t
peut pas.- Une fubfiitution qui n'eft point ,échue 8{ qui dépend d'une condition ou d'un jour ince'rtain ,; liefi 'point
dans nos biens : /ubjliuuio quœ nondum competil , extrà Dona
nojlra ejl, dit la loi 42. D. fie adquirendo rerum domznio. Le'
fubftitué n'a qu'une .efpérance incertaine ,'&amp; fan droit s'évanouit, s'il nieurt avant l'héritier grev.é ou l'événement de la
condition. Il ferait f01;lvent obligé- de plaider vairrement
pour un fidéicommis q~'il ne recueillirôit jamais. L'héritier
ne doit donc faire liquider &amp; prendre- fes. détraéH6ns que
lorfqu'il reftitue le ~déicommis , comme l'a 'remarqué' Peregrinus de fideicommiffis art. 35:' -~~e Parlement Je jugea ainfi'
par Arrêt du 1. juin 1730 ,. en faveur- de M. de' Gaffe ri di 'J
ConCeille~ en la Cour. des Comptes', Aides &amp; finallces "
contre le' Sr. Ferdinand de Gaffendi. Il s'y agiffoit" de deuX:
fortes de fubftitutions , l'une dont le Sr. Ferdinand de Gaf(endi convenait d'être chargé, l'autre qu'il prétendait n'être
pas due. Et il av.oit pris deux fortes de Conc1ulions'_ dans:
fa requête": les premieres regardoie.nt la fuhfiitution ~dont il
fe reconnoiffoit chargé ; les fecondes , l'autre' fuhflitution ::.
à l'égard de celle-ci , il voulait faire juger, en ,intentant
Je remede de la loi dijfamari C. de ingenuù manunyiffis, qu'il
n'y avait point de fuhilitution. Le .Parlement jugea que ce
n'étoit point encore le rems .de difcùter ces' demaQdes~
L'Arrêt confirma la Sentence qui en "avoit débouté- le Sr.,
f:erdinand de Galfendi. ,;La pratique de' la "}0i- 'dijfamar.i CO',
de ingenuis manuiniffis, ne vient point d-ans, ce: cas. Elle. eft.
au cas .d'une' ',{aion qU'Ù'he' partie a prétendu avoir droit:
d'intenter &amp; qui dl née. Ort demande que la- partie Ja dé-·
duife .en Jugement, " autrement "que filente lui -fait impofé~
La' même chofe fut;. j,ugée ·en l'ahnee 1743 paF ra Chal1lbre
d..es Requêtes "du Palai~ , . en . fave'ur de~ tvt Ldùis:-'Hércule ,
qe Ricard " Marqui.s ,"de BreganÇ OIt , ConCeiller aù Parle-'
D;1ent ,. pour' qui j-'éc~ivois,. &lt;::ontre M.. Pierre de' Ricard
St. Albin,. Préfident ~rr)a Clramhfe des· Enquêtes, dM même~
Parlement.. Il n'y eut point d"appel de' ce Jugement..' Il arriva dans les' deux .ca's dont je viens de' rapporre{ les. déci11;ons, que les fuhfiitués moururent: àvant les héritiers grevés"
&amp; ne recueillirent pas&lt; les -fuHitutions.!'
.
XLIV" La même' quefiion fut jagée pal" Arrêt au J? juirn
1'154, aU! rapport de. M. de Mons ,. en faveur d'Ignace LomTf.Ull&lt;1 L "
li e: è

�40~

C 0 MME N TAI R E
bard, Bourgeois de la ville d'Aix , contre le Sr. Jofeph
Lonibard , Prêtre , fan frere. Il fut décidé .par cet Arrêt
qu'un légataire ou hériti~r particulier gr~vé de fupfiitution ,
n'était pas recevable à fuire' liquider le fidéicbmmis &amp; féparer
{es biens· llhres, avant l'échéance du fidéicommis.~.~ Sen:.
tence arbitrale' qui fut· confirmée, avait déhouté le' St. Jo ..
feph !:'ombard de fa requête, par laquel1e il demandoif
que par Experts il feroit pr~cédé à la liquidati0I! de fa lé~
gitime fur les biens, de f(jn pere , Jui'van~ la parcelle de
compafttion qu'il en dônfleroÎt ,&lt; fauf les' détrafrions.
XLV. Il n'en eft pas de l'ufufruitier, comme de l'héri":
tier grevé; Celui-ci eft un vrai" poife«eu~ " toutes les àfrions
hérédit,aires 'r:éfident en lui; m:ais l'ufufruitier h'dl que le détenteur des hiens' dont' il a l'ufufruit. Il n'~' que la poffef...
fion naturelle' , . &amp;'. n'a pas la -poffeffion' civile.' Il poffede'
pour le propriétaire, fuivant la remarque d'Accurfe , de
Godefroy &amp; des autres Interpretes fur la loi nalJlraliter 12.-

D. de. 'adquirendâ v.eZ amiuendâ .pojfeffione: qui retinet ufumj1-uBlLm , dit Godefroy, alù 'EUlà Domino , non fibi poffidet.
Le propriétaire a un droit de. propriçté affuré &amp;' préfent.
Ainfi rien n'eft plus ordinaire que l'ufufruitier d'une hérédité
[e faffe payer des fommes qui lui font dues par l'hérédité ;.
&amp; c'eft fur ce principe que par notie' ufage les veuves qui:
ont l'ufufruit des biens de leurs' ina'tis ;. fe. peuvent èollo-'
quer fur les m~ll1es bie'fis pour leurs' dots '&amp;.' droits , (wmme·
feroit un créa'ncier étranger. C'e{( la rema'rque 'de Duperier·
tom. I. liv: 4. qIil-: 2 I.
,
XLVI. Celui qui eft chargé, de rendre l'hérédité après·
fa mort, peut anticiper la refiitution. du fidéicommis &amp;. la 1
faire pendant fa vie. C'efi 1;; décifion de ,la loi pojl morlem..
12. C. de fideicommi.jjîs~ 'Mais cette 'rèfiitution ne Pt:ut valoir, - 10rfqu'eIIe eft faite au préjudice d'tln tiers qui-y ~ intérêt.,
Et s~il y a un. a4-tre fubftitué ou d'a;utres fubfiitués qui J
foient appellés. fucceffivement au· fidéicommis , foit qu'il {
s'agiffe d'un .fidéicommis conditionnel·, ou d'qn fidéicommis'
que l'héritier doit tefiituer après fa mort, le premier fubf-titué venant à mourir avant· le tems où le fidéicommis doit,
échoir, la refiitution faité à· ce premier' fuhftitué ne fera·'
pas valable. L'héritier n'a pû ·fe mettre hors d'état de refii-,
tuer le -fidéicommis à qui il appartiendra fuivant la volonté
du tefiateur. Et la refiitution anticipée n'efi alors qu'un ·dé-.'
J

�403
pôt, qu'un tranfport conditionnel qui c~ffe , lorfque le pre)Ylier fidéicommiffaire vient à mourir avant féchéance dù fiâéicommis. Le premier fidéic&lt;?mmi1fai~e qui eft mort avant
le tems, ne retient que les fruh~ qu'il a. e p.endant fa jouiflance. La loi uxorem 4l. 9. Sâùm l2. D. Je.. [eg-at~; Jo.,décirl~
.que ·~'héritier. n:a pû_. fa~re :-1 a nie it~t~on ~q' fi.aé~~.~mmis . ~u
.premler fubIhtue , &amp;.. qu'il n'e. ~ pas. .hbére. ~u .ficLeicomnus ';
faut donc que les biens lui rev~~nent,,.. afin, qu'il ·leS' ref~
.rime à un fecond fubilitué.. C'efi .auffi. l~. décifion de la loi
f!l~usfamilias ZZ4.-. §..
~éV{:Jrû~ n.! 7).~, de, Irg.at.is. .1 ,0. de l~
101 cum p.uer 77- §. a. filza. '/, O" D? Jé~.Jeg-at($_';' 4 de_la.. 101
fed (;&gt; palUe ZO. D. a.d S. C. T'l"èb~a.ian.l:fl/l. Sànle.ger rêJol__ civ,if.
chap. 139.. n. 14. dit que, la re.ffitûtipn, ~eft) pas valable,
parce que le droit du fidéic~rnmis conditionnel n?ift pas tranf~
miffible avant l'événement de la condition ~ rejlitutip illa non.
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

n

l?'

yalet , cum jus. fideicommiffi conditionalis. non. fit. trâ.nfmiffi6il~
ante eveJUUPl condùionis. Et' €'efi· le. fentirn;ent de M., d'Oliv~
. liVe 5, chap. -25" de Peregrinus- de fideicômmiffis art.. 1.n.. SI,.,
de Cancerius variar. refol. Pa):'t. 3. chap. 15. n. 53: &amp;. 172.,

~e Ricard dans fon traité ·de,s_ fubfiitutions çhap... 1,0. n. ~4 &amp;.
fuiv. , de De Cormis tom. 2... CQI. 190. chap. 37. Le Padement le jugea. ~infi par Ar~ê~ du,. ~·z ~a+s .. 1~71.. {aq: jI'çtpport,
rl~, ~., du- ~ourg,!et en faveu~, _u,~r" ~l"'c;lnçQls-Auguf.te de,
CarmeJàne du lieu~ de Menerbes dans le Comté-Vénaiffin ;.
pour qui j'écrivois , contr'e lâ 'Ûamè . Marie de SarpiHon
veuve du Sr. Jean-Antoine de Carmejan~ , &amp;. époufe en
fecondes nôces du Sr. de Rouffiere. U Il pere. étoit. chargé de.. .
rendre l'hérédité à FaÎné de fes deux enfans mâles, &amp; cet
~puîné. Le pere
aîné venant à ll,1olirlr fab~ evfaus ;~à (On
dans le contrat de mariage de fon fils aîné fe départit en
fa faveur .des fonds,.~ . .f1'u~ ·Ae·~',ta' fucc ffio _ qu~i1 étoit
chargé de rendre. Cet àÎné mourut, &amp; -deux enfans mâles qu'il
biffa, moururent après 1t.l:i La, mere de :ces· enfans' comm
I~ur hériûere, vo.ulut 'jOltÏr.des: b~eils fÎdeï~9mm)ifaÎJ;-es •. L 1
r~t co~~r~a ~a ~er:~~~~lf. arqi: raIe, .pàrtant q~e.l~ ~er~ è~aq~é
du fidelC(f)mmlS envers .fon fecon.d fils, avolt drQ,lt de Jot:nr
&lt;les frUIts &amp; revenus de. la fuccellion depuis le jour .du dé.c.ès du dernier des petits-,enfans. M. De Cormis au chap. ci·
deffus cité obferve que le fubfiitué à qui le fidéicommis a
-é'fé refiitué par antiéipation, ne. fait pas un degré, s'il meurt
avant l'échéance du fidéicommis. .

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�404

C 0 MME N TAI R E .
. XLVII. Sur les mêmes principes 'l'héritier grevé qui a élû
par anticipation, n'étant chargé d'élire &amp; de reftituer le
fidéicommis que lors de fa mort, peut faire une feconde
:éleél:i,on 'en fave~r des' éligibles , quand celui. qu'il a élu .
vient à mourir &gt;avant lui., Olt ne doit ,point appliquer à ce
cas. les articles' 64 &amp; 65. de l'Orrlonnornce des. teftamens dé
1135. portant' que lorfque celui qui aura été chargé d'élit;é
aura déclaré fon choix par contrat de mariage, ou par ury.
aél:e entre vifs accepté par celui qu'il aura' élu , fe choix
fera irrévocable;) enCore que le choix ait été fait avant le
rems' porté -pa le 'téfiament: C'efi l'avis de l'Auteur de la
nouveUe 'édition du traité des éleél:ions d'héritier de M. Vul~
fon 3e • quefi. 9. 1. n. 15. page 150. » L'Ordonnance. dit-il,
» a fupprimé la liberté de varier; mais elle n'a point tou». ché au droit de caducité;) c'efi-à-dire que fi celui qui a
» été élu par. un aél:e entre vifs, décede avant l'pér-itier ,
» . l'éleél:ion dont il avoit été honoré, devient caduque &amp;:.
» :inutilé', . &amp; ne peut mettre obftacle à un fecond choIx,~) L'héritiér' a pfi renoncer à ce qui n'intéreifoit que lui. Il
» a pû fe départir de l'ufufruit &amp; du droit de varier; mais
» il n'a pû détruire 'cette difpofition limitée., par laquelle,
» le fidéicommis n'a été donné qu'à ceux qui lui furvivrQient :.
» virile~ auteÎn ( dit la loi 37. 9. 4. de legati.r 2~;) imer eos
» fiunt qui rem'p0re marlis vixerint.
",,}
r

.~~~~~;t:~~~~~~,

SEC T ION -IJ 1.

I~

LA.

'.

la Subflitution compendieufl.

fubmtution compendieufe efi celle qui en peu de
.
paroles comprend les deux efpeces générales de ·fubf-titution , la direéYe &amp; la fidéicommiifaire. Si l'heritier infiitué ne peut' ou ne veut être héritier, elle efi vu!gaire. Si
l'héritier qui étoit en la puiifance du teftateur, meurt en'
pupillarité, elle eft pupillaire. S'il meurt dans l'âge de puber.té, elle efi fidéicommiffaire. La fubftitution ne feroit point
compendieufe ,. fi elle n'étoit que vulgaire &amp;. pupillaire,

��:SUR LES STATUTS D~ PROVENCE.

405

parce que le caraétere de la fuhft:itution compendieufe eft
qu'elle comprenne la clireé1:e &amp;. la fidéicommiifaire. Phègrinus dans fon traité de fideicommiffis art. 34. n. 2. dit, COI72 ....
pendiofa ejl fUbJlitutio qare fUb conditione. monis yel aliâ ~ pIttra
c0172plec1itur temporCL..
.
II. Duperîer dans fes maximes tit. de la ftlbjlitUtiOli coinpendieufe, obferve qu'encore qu'elle fe faŒe en ce's termes parmi

les Doéteurs , en quelque tems que mon héritier meure fans'
enfans, je fubfiitue Titius : Si hœres meus quandocumque de-'
ce.f!erit jine li6eris , fUbjlituo Titillm ~ cette diétion en quelque tems, quandocumque ~ n'eLl pas néceiraire parmi nous. (c Il
» fuffii:, dit-il ~. pour faire une fuhfiitution compendieufe;'
» que le tefiateur ait dit, fi mon héritier décede fan's en-'
)} fans, je fuhfiitue Titius, parce que rte refiraignant la dif-.
» pofition à aucun tems certain &amp; limité, elle. emhraife en
J) effet tous les tems, comme fi le mot quandocumc;ue y'étoït.
» Ainfi ( ajoute-t-il) la vulgaire, la pupillaire &amp; la fidéi-'
» commiŒaire -y font comprifes, quand elle eit fàite en Ces
}) termes à un enfant imp.ubere lX qui eft en la puiifante du
» tefiateur. C'efi ainG que le Parlement le jugea par l'Arrêt
rappor,té par Boniface tom. 5, liv. 2. tit. 6. chap. t.
. III. Nous' avons remarqué. dans la Ife. feétion des fitbjlitutians direéles que ~ la mere efi exclue &amp;. privée de la légitime'
par la fuhfiitutioIl pupillaire expreife. En fera-t-il de même
.
?e la pupillaire comprife d~ns la cOinpendieufe. C'eft le fu~ v"J' trlurllJcdlcrt J~ /l(et~,
Jet du Statut que nous exphquons.
2'Zt'tn. Z· ~' ~iS' '&gt;J'
IV. La' loi preclbus 8. C. de impuberum &amp; aliis fubjlitutioni..
bUS, paroÎt ne mettre aucune différence entre la fùbititudon
pupillaire expreŒe &amp; ·la compendieufe : ji yerà fUbjlitutio in'
fecundum cafum yel expreJ!a yel compendio, non ttfque ad cerlant
~tatem fâéla... reperiatur : jiquidem ùttrà pubertatem dec~fJerù, eos
habeat htereJes quos pater ei conjlùuit. Ma~s il s'agiifoit dans
cette loi d'un teftateur militaire : maritus quondam tuus .ntile.i
defunélus quem tejlamento jaéla hœredem Comntunem filium yejlrum
injlituijfè proponis. C'étoit une grande difpute parmi les Doc-

teurs, fi la fuhftitution compendieufe faite par une perfonne
non militaire, excluoit la mere, où fi la inere (hant au mi-"
lieu, la fubftitution n'était que fidéicommiifaire. Notre Statut
a décidé 'que la fubfiitution n'eft que fidéicommiifaire , lorf,",:
que la mere efi furvivaute à fon fils..

�4~

COMMENTAIR~

V. Mais le même ·Statut excepte plufieurs cers, dans. fer-.
'quels la fubfi:itution eft véritablement pupillaire , l1onobfianr
l'exifience de la mere.
VI. La premiere exception eft, fi les enfans du teftateur ~
Freres du p~lpille décédé , lui font fubfl:i~ués ::. niJi ipji jilio
injlituto ~ fubflitur.i jorent jilii jra17'es ipfius jilii mortui. On P!éfume que le penchant du teftateur a été plus grand pour [es;
~nfans que pour fa femme. Morgues pag. 167 &amp;. fuiv. rap-porte deux Arrêts, qui l'ont ainfi jugé, l'un du 28 juin 1634.
entre Antoine Poumet de la ville de Toulon ~ &amp; Thomas
Baux en la qualité qu'il procédait: l'autre du 29 m'li 1637...
entre DUe. Anne &amp; Blanche de Gaftinel lX Me. René Barreme ~ Juge royal de la viUè d'Arles.
.
.
.
. VII. La feconde exception eft, fi le teftateur Cl dit qu'il:
ne voulait pas ql~e la mere eût chofe, quekonque de fes:
biens : aut teflator dlXij[et -' ~uod 120Ie.bat,qua;d ~_ater cfe. b(,mis fuis
h.aberet UJ2u:m obf?ùtm alll a!zud œquzpollen.s. •On ne peut 'douter
d:.lns ce cas que l'intention du teIlftteur n'ajt été que tour
fan bien pafsât au fuhfiitué, fi [on 61s mourait en pupillarité.
. VIII. La tfoifie~îe _exception. efi , fi la mere .était incapable de !llccéde! à fop .f~ls pour .n'~voir pas demandé qu'il
}~i fût nommé uI} tuteur;. au,l. fi, maler e.rqtincapax hueditatÏs,;,
quia non petierat jilio pt'ovideri de upore. La mere. qui. ne fait .paSi.
n'ammer un tutenr à [es. enfans irnpuberes ,. eft .privée de l'eur
f~cceffion .s'ils meurent en pupillarité, fuiVant la 101 . 2. 9- fi
mater 23. D. 'ad S. C. Tertyllianum, la loi 2.- §. 2.·. D. qu.i:
petant tlLtores. Mais cela n'a lieu .qu'au cas que le. fiI~ fait /
mort dans la pupillarité ; &amp;. cette peine. cdfe _ ~ le. :!ils:
meurt dans la puberré. ., [lllivan~ la loi 3. c.. ad, S. ~ C.. Ter~
~yllianum.. La .mer~ qui n'a pO~~rt fait no;m,metr.. u~ t\l,teur~_ ~
fan fils , eft donc €x.clue de la (ucceffion de fon tils , .s'il meurt dans l'âge pupillaire•. Et ?pr~s. là yuPiUarùé li;i [ùbfii,..
tution ne pe?t être- .que f\d~icommiffaire:,
. _.
.
_. IX. La quatrieme. except.iol1\ çfi, ft la,. m,ere _dt ennemie
du te~ateur: aut fi e!af teft.au:;ris .in,imi.c,!w, 0!1 préfum~ alon;-que le tefiateur n'a pas. Y~l\du que la) rperft eût. anpune J~Ol;"­
t~on de Con bien t.·~ qu'il luj. a préféré e,~. !out le f~bftit1fé'-X. La cinquie.»:e .exception eft , fi,)e. tefiatèur faifam Url_
l~gs à la mere '. &amp;. chargeant le, [uhfiitué de le pay~r, a dit:.
qu'elle' [eroit contente du, leg~ &amp; ne ponrroit rie~ dem.a"nder
au~de1à: ma fi tejlator matri !egando, &amp; a fub.flituLO ipfum le-:
1

�SUR LES' STATUTS DE P1tOV'EN'C~.'

401

galltm .relinquendo, dixit quod etiam legato contenta effet Si ultra fY1 cm U(tI((J'(\ Je; fir ('({'J/' ~,
aliq:.:id peter~ non pofftt. Le tefiateur -par ~lUe te-lle claufe fai~ 2 ' l' C( fJ' )6, 'JJ .
airez entendre qu'il veut que le fuhftitué fuccede dans tout
le refte de fon hérédité.
XI. La fixieme exception eft-, fi la mere a paffé à de',ÛZ-(;fYfflt( ~ '2'(0('4-;' 50,
fecondes nôces : vel qâia mater ad fecunda vota tranfivù. C'eft
_ ~e qai fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tom. 5.
live z. tit. 6. chap. 1. par . lequel la mere temariée fut ex-·
cIué de la fucceffion de fon fils mort en pupillarité, &amp;
toute la fucc.effion fut adjugée au fuhfiitué , en vertu de la
fubaitution compendieufe. Il y avoit un autre moyén d'ex-&lt;
cluGon de la mere; c'étoit un frere du pupille qui lui étoit,
'
fuhfiitué.
XII. La -feptieme &amp; derniere exception eft, fi la mere
du teftateur eft fuhftittiëe au fils décédé : vel quia mater te}
tatoris erat !ubjlùttta ipji filio mortuo. En confièlérant la volonté &amp; ~'affeéHon du tefiateur. qui préfident aux dernieres.
difpofitions , notre Statut a voulu encore dans .ce cas, que
la fuhftitutiori fût pupillaire, nonobftallt. l'exifience de la
Inere.
.
XIII. Telle dl: donc la· regle' gél1érale', que lorfque la
mere) dl: exifiante&amp; furvit à fon fils , la fuhflitution. n'dt'
que fidéicommiifaire, quoique le fils meure en pupi1larité~
Il faut en excepter les divèrs cas marqués' par notre Statut,
dans lefquels la ruhftit~tion compéndie&lt;ufe eft -pupillaire ,
nonohfiànt l'exifience de la mere. Mais fi la' mere 'n'eft
poillt exiftante lorfque le fils meurt en' pupillarité , il eft 1
certain ·qué la compendieufe vaut comme direae &amp; pupillaire. Notre Statut s'en explique en ces termes .: Si verô
/empore m~rtis filii 'mater non effit Ù;. meJia &lt;~. fed foret moriua,
tune [upF!diaa [ubJlùutio , 'infra tempora pupi~lari:r œtatis valeat jure ~ireélo ; pojl1!erô pupillarem .œtatem , ut fidéicommif [aria.'.
'..
.
XIV. C'efi: une' quefiion controverfée parmi 'les Doéteurs',.
fi la 1Uhftitution vulg,aire' expreffe comprend, la pupillaire,
tacite. Il y a des' tèxtes 'qui ont dêcidé que la vulgaire ex- /?(f1trl"et-aot{ /eO'"d'o/ 'buter--,
prette faite en ces termes, .fi mon fils n'eft pas mon, héri-I'c&lt;j" '2.'t1-~n. /t"e' bl"10'l't&lt;.X~«(~
tier , s'étend', au èas où l'héritier fera heritièr , &amp;. mourra' en .9~ J'llU€/I'l'b?'l'l'Z '~J '3o' tlrl&lt;:
pupillarité. La loi jam hoc jure 4. D. 'dè vulgari 6' pupillari lo,et-r~7'/~
'Jubjlitùtione s"en explique ~n ces termes : jam hoc jure utimur
&amp;

1

�~o8

C

0 MME N TAI R E

ex D.- Mard &amp; Veri canjlitutione ~ ùt cum pater impuEert filio~n a!terum cafum JitbjlitUi.f!et, in utrumque carum fUbjlitUi.ffe in-'
tdligatur "
filius iiœres non ~xtùerit ~. five ~exiiterù &amp; impubes
decefferù. 9n' a préfumé que c'étoit la volonté du teftateur..
L", même décifion eft rappellée dans la loi quamvis 4.· C. de
iznpuberum &amp; aliis fUbJlitutionibus, qui ajoute,.çette refiriétion ;,.

JiVé

PQurvû qu'il n.e paroiiTe pas que. le .teftateur ait eu une vo.lanté contraire :. quamvis placuerù !ubjlùU;tiollem impuberi ,. qUt'
ÙJ potejlale lejlatoâs jiterit ~ J,~ parente f:zc7am ùa , Ji hd!res non.
.~

e.rit , porrigiq,â eum caJùm quo pojleà qudm hœres exâlit,. im-'
pUb':S dectifJit, .fi modo non co,ntrariam defimGli volumatem exti-.
1.~(Je fro6e. w r. C'dl: le .fentimenr- de Fufa.rius da1'ls fon traité:
de JÙbflÙutio12l6us quo 28. où il rapporte p1ufieurs exceptions...
Voyez. Govean- fur la loi jam hoc. JUTe P. de vulg;. &amp; rupill.,
~. Defpeiffes tom. 2 .. page 97. n. 5., Ricard des Sl:lbf.;·
6tutions chap. S. part., 1.. n. 195. &amp;. -fuiv. '
_ XV. Mais ce qui paroît certain , c'efi. que la pupillaire'
1}'eil: poi.nt c&lt;?mpr.ife dans la yulgaire exprefTe ,-quahd -"'là~
Inere e(t au milieu. La décifion en dl: dans la 10i d-et;oiere:·
é: de ~ injliîlttlonilJ'us . fi fubjlitutioniblls. Et ê'eft ainti que l'at-:.
teftçnt. !vlor:gu~s pag~ 166, '&amp;Duperier 1iv. 3:' quo .8'. Ce
demiet obfer,ve néanmoins que le p-rivilege de la mere cerre:dans, la: plûpùt cde,s .ças exc~p:tés ;pa.r notte Statut ~. 'qui pri-vent la' meré: de'- ravantag~ d~ changer en- fidéicommis 1a7'
fuo{Uiu.tion p1rlpiUaire 'comprife en l~a compendieufe..
. i'YI,.. R,i'card -des Subftitutions chap. 5, part~ 1. n., 196..
Q'bfetve que fi ·la· fubUitution eil pupiUaire par Ces. tt:rmes.,.'
ellé Te 'réduit plutôt en vulga.ire ': fi le . (kas y échoi~. La:
pupUlaire. contie:9t la) vulgaire'. tacite. _ C'efI .le fe I)t.iment, de;
Fufarius.. a;:Ins ·fon !1;aité 4' f1l6jlÙztrlQnibUS .part. f.. qu._ .24. . .
, XVII•. Lè. drplt d'accroiffernent a liea ~nt:re de~x né.titi€r~~.
infiitués , fi l'un d'eux: ne peut ·o~ ne' veut êtfc htU'itier,;
comme s'îl
mort Ola 'qu'il îoit incapaJi1e' lors du décès:
du teftatel.tr ,.ou que ftlrvivanr au tdrateyr, il répndie l'hérédité.· . La préfomptio'n de, la v.o10nté du" défunt eff en fa-":
v~ur de l'hérit.ièr qu'il a nommé ,. plutôt qla'en, faveur d'ù~
p~rent plus ptoche q.u~i1 n'a: l'as vowlu inftituer, (où h~ritier..-·
Et la reg1e du Droit 'eft qu'un citoyen ne peut mourir a..ve~.
un héritier' po~r une partie de fes. biens &amp; Jans héritier pour"
l'au.tre partie, ne ltlQz;ialUr pal1tm Lejlalus , pantin inteflatlls.

./ù/;jlit..

x:.

ea

P

XVIII. Mai$:

�•
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

409

XVIII. Mais ce droit d'accroiiTement ceiTe, fi le teftateur a nommé un fubfiitué à celui de fes hér~tiers qui meurt
avant lui ou eft incapable, ou qui répudie l'hérédité: la difpofition de l'homme fait' ceffer' celle de la loi. ' La fubfiitutioll
vulgaire , fait qu'elle fait expreffe ou 'comprife dans la
compendieufe , eft une feconde infiitution d'héritier; le
fubfiitué 'empêche donc le' droit d'accroi{fernent &amp;' exdud l'al..ltre héritier dans' la porti011 à laquelle il eft fubffiitué. Mais le droit d'accroiifement aurait lieu fi le ftibftitué lui-même répudiait l'hél'édité. C'efi. la décifion de
la loi 2. §. 8. D. de bonorum po.fJeffio12e [ecundùm tdulas.
S'il y .a deux héritiers infiit1..lés , ,dit ~ ce~te loi , le Fremier ,&amp; le fecond , &amp; ·,qu'un. troifieme .fait . fubilitu'é au
fecond, le' fecond ne voulant pas être héritier, le troifieme
fuccede. Mais fi le ttoifieme refufe l'hérédité , elle appartiendra au premier par droit d'accroiffement : Ji duo Jin! hceredes inJlùuti ,primus &amp; fecundus ;, fecundo tertùts fubflÙUtlLS-:
omiuente feel ndo .bonprum,pojJeffiolJ.em" tertius fuccedit. Quod.lf:
tertius noluerÏt htereditateJJ.l adire veZ bonorum poJJeffionem .aeci-:
pere , recidit bonorum pojJeffio ad primum , 11ec erit ei nece.ffe
petere bonorum pojJeffionem , fed ipfo jure ei accrefeet. C'eft la'
remarque de Domat dans fes loix civiles part. 2. liv:~ 5. tit..
1. fea. ~. n. 6. &amp; l'avis de Duperier dans fa Confultation
imprimée au tom. 3. de fes &lt;:Œuvres live L,qU. 1. Sur cette
Confultation intervint l'Arrêt rapporté dans les Arrêts recueillis par le même Auteur au tom.' 2. lett. A. n. 7. eIl,
QeS termes': 'C( Accroiffement efi' exclus par la fuhfiitution.·
n vulgaire comprife dans la compendieufe, par Arrêt au
}) rapport qu Sr. de .Forefla le I I mai 1632 , en la caufe
~) de l'Hôpital cl' Arles.» Il en feroit alltrement &amp; le droit
d'accroiffement 'auroit lieu en faveur de l'autre. héritier, fi.:
le fübfiitué n'était appellé qu'en ~éfaut de tous· les héritiers:
infiitués. Voyez les' Obfervations de Ravibt [ur l€s ,Arrêts:
de Dijon recueilHs. ,par Perrier tOIn.., 1", quo 129- n~ s. 9"
&amp;. IO..

TOme l.

Fr

X

�COMMEN1'AIRE

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---~

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. \1 ~*~V!.!J;:t~~~:u~*.~+~*S?J:..L!!.!Ji~~~
';-~~J(~,
~ ~~1;~t'+./;i: n~ ~++-.Y :It~T~i'++r;i~ 1-:~~ ..
)C

.,...

~

~

•

~-

DE. LA QUARTE TREB'ELLIANIQUjt
&amp; de la Quarte F alr:idie~
Per non confe"étionem inventari~ ab hrer~de non perdi, -tUt trebeUianica , &amp; quod
;teflator J?offir. prohibere illius &amp; falc'idire detraétio-

nem.

L'héritier nè p~rd poùu la ul..
bellianique pour n'avoir pàS
fâù inventaire , &amp;&gt; .qUè le tef
tateur peUl prohibér la dé,,-aciit!n .de la tré&amp;ell~anique 6' de
la fâlcidie. .
.'

St &amp; alia magna concerL y a une autre grande
tatÏo in Judiciis ~'&amp; inter
.
difpute dans les Jagemens
Judicantes Izttjitatio: videlicet, an . &amp; une grande difficulté parmi
fi hœres ùiJlitulus per tejl~torem les Juges, fçavoir , fi l'héri~.
1lullum jàciat inventarium : an tier 'infiitué par le tefiateur.
Fer non conjèélionem inventarii' ne faifant aucun "inventaire' ,
perdat ~ aut perdere deh~at quar- il perd ou doit perdre par
Lam trebellianicam. Item pariter cette omiffiort fa' quarte rréql dubitatio. ~ an ,tejlaLOres pof- bellianique. On doute pareilfint ~ prohi6ere ~ ne hteres quai- "tement ~: fi le tefiàteUI - peut
Lam lre6ellianicani detrahat. S u- 'prohiber à l'héritier la dé~
per quihus ~ ut fuprà ~ cum ple- traétion dé la quarte tréhelnâ deli6eratÏone edicimus ~. &amp; lianique. Sur quoi , comme'
jlatuimus ~ ediéloque perpetua de- deifus , après- une mûre déli:
daramus ~ quàd htEres propter bération:, nous ordonnons &amp;
non confèélionem inventarii non llatuons &amp; déclarons par Edit
perdat, aut perdere de6eat quar- p'ei"pétuel que l'héritier rie
Lam tre6e!lianicam ; imo non perdra , ni ne devra perdre
ohjlante quod non fecerit inven- la quarte trébellianique pour
tanum , quod' diélam qua'la'!l n'avoir pas fait inventaire.
trebellianicam detrahat ~ &amp;- de- Déclarons par la préfente Ortrahere poffit , &amp; de/;eat hac prœ~ donnance que quoiqu'il n'ait
jènti ordinatione declaramus. De- pas fait inventaire , il faife
'cementes pariter per modum ediéli &amp; puiiTe &amp; doive faire la déperpetui, 'luod tejlatores expref tratlion de ladite quarte tré-

E

I

�~UR LES STATUTS DE PROVENCE.

4 11
sim trc6ellianicam" &amp; jëtlcidiam bel1ianique. Nous ordonnons,
prohi6ere poffmt -: ê.." videtur tef auffi par nianiere d'Edit pertaLOr fatis exprefsim prohi6ere; pétuel, que les teftateurs puiCdum dieit fuam htiredùatem de- fem prohiI:ier expreifémetlt la
_here rejlitui , .feu legata prœjlari tré~ellial1ique &amp;. la falcidie.,
fine aliquâ demlé/ione. Preefiuis. Et i~ femhle que le teftateur
.declarationi6us-adjungendo 7,qu.od l~s prohibe aIrez expreffément
.in relié/is ad pia.s caufas ceffat . 10rCqu'il dit que fon hérédité
Jam quarta trebell#ànica ,. quàm doit être refiituée, ou que les,
,quarta jàlcidia.
l~gs doivent être' payés , fans
aucune détraétion : ajoutant
.aux précédentes DéclarationS'~ que lefdi.tes .qUéU'tes , tant la
tréheUianique que la falcidie,. cefffmt aux difpo.fitions faites,
en faveur de la caufe. pie.
- ConcejJum 1466.. die' 14.,
'decem6ris•

Accordé l'an _1456. le 14déc'emhre.-

EXtrait àu regiffre Taurus .. fol. 74,,' •

ON

ne doit pas _confondre la quarte tréhellianique &amp;. la _
quarte falcidie. Il y a dC$ regles différ~es pour ceS' d~tix;
quarte'S , &amp;. -deS regles qui ,leur font (wnimuri~s. Nous par-lerons donc premierement de. la tJrébelliahique ,. St enfuite de
la falcidie~
.

,.~~"m~,~~;;è~:t'~~!!!
,

S E. C T l 0' 'N 1.

LA.

.

&gt;J

•

&gt;

... :(

~

,-

Dé' la Qz{arte Trêbellianiqu.e ..

tréb~ll~anique eft fa: quat~~ell1e ~arde~ dé Ce- q~i
eil refhtue en vertu d'un fideicommis umverfe1 , faIt
par un aéte- de de~niere volonté L'hêritier charg&amp; de' rendre'.
~oute une hérédité ou une portion de l'hérédité , s'if eft:
chargé de rendre tout ce qu'il a reçu, ci droit (ren retenir
le quar~ ,. &amp; s'il, n'eit pas chargé- de' rendre ·tout ce: qu?il CI!.
~ teçu" &amp;. que ce qui lui rçfle ne rempliIre pas _le quart ~ il
F ff ij
io;,

�Co MME NT AIR E
.prend fur ce q~'i!' reftitue ce qui lui' manq'ue pour 'remplir
'le quart. C'eft la quarte trébellianique ,- a'infi appellée du
'Senatuscon[ultè T.rébellien. Et les aétions [e divifent entre
l'héritier grevé" &amp; le fidéicommiffaire, à proportion de ce
-qu'ils reoueillent chacun de l'hérédité. " Le 9~ 7. 1njl. efe fid~i­
'commi.fJàriis !ùt,reditatibus &amp; ad S. C. Trebelliallum "s'en explique
':en ·ces 'termes: qu'ando veZ' nihil vel minus qUaT:tâ 'apud; eliin re.manèt, liceatC' eï vel quanam vel quod èleeJl " e ~ no.flrâ aué/oh-'
tate retinere ~ vel repùere fOllttum' ~ .quaJi ex trebelliano S enatus'confulto ~ pro ratâ: ponione aélionibus tam, in h~redem qJLàm' in.
jideicolùmijJariu112 "èômpete1ùibus..
..
'
II. Mais (il l a' étéf~it 'à l'héritier un, prélegs qui. rem'pliffe fa quarte , dans 'ce cas il eft à l'inflar d'un légataire,
&amp; les charges. de l'hérédité pafient toutes au-J:idéicommiIfaire
à qui elle eft reftituée. Res quce r~manet apud .httredem , .fine
ullo o!J.ùe htereditario apud eum remànet quaji ex legato ci C;dqui-'
Jita , dit le 9. 9. Infl. de fideic. httred. Les legs fai6f à l'héritier s'imputent d~V1C à. ~a qua~te tréhellianique. C'efi la dé~
cifion de la loi in quânam 91. D. ad' L. jàlcidiam : in fideicommijjariâ htereditate reJlituèJl(/â ~ Jive legatum, vel fideicommif
Jum datum Jit hceredi ~ Jive prcecipere vel deducere, vel retinere
juffus eJl: in éJuanam id ei z'mplttatur. V oy,ez Peregrinus de
fideico17!miffis ~rt. 1. 'no 37: &amp; fuiv~
,
, . .
. "',
." HL Là :dérrafrion de la: quàrte' trébellianique n'a·' pas
lIeut-aux -fidéicommis contraétuels. C'eft le fentiment de Fernand fur la loi in quanam prce/cu. 3. 12. 8. &amp; dans fon traité
de filiis natis ex matrimo12io part. 10. Il. 8. , de Peregrinus
.
tfe fideicpmmiffis art. 3',n. 18. art. 5. n. 46. art: 51. Il. 2Z._~
. de GraŒus de fucceffione 9. trebelliallica qU.5. n. 5" Les Arrêts .
C&lt;Litrll.rt?J((1\./21'l1r/&lt;-t::::'l· du Parlement d'Aix l'ont ainfi jugé:., Ils font rapportés par.
(/~, ~~. /yUfY\U',t C'V'.
'~, Boniface tom. 5. Uv. z. tit. 19: chap. '4. Et l'on ne doute'
t'((,' '}11.
plus de cette maxime , quoique Duperier liv. 1. quo 13. ait
paru embraffer l'opinion contraire. if"
IV. La quarte trébellianique fe prend fur ce ,qui rëfie
àprès les dettes payée$ : cere alieno deduélo, dit la loi &amp;
fine !J. C!. ad S. C. Trebellianum. On préleve tout premierefnent les dettes. Et fur ce qui reftèon prend les légitimes ~
s'il y a des enfans ; &amp; celui qui eIl:' héritier prend fa~ quarte
hébellianique.
'.
. V~ Si' l'héritier grevé eft créancier de l'héredité , comment fera-t-il" 'payé -de fes créances, de fa légitime &amp; de'
( 412

��SUR Lts STATttTS }jE PROVENCE~

413

fa quarte? V.oici la- régIe que nous fuivons. Les détraCtions md'lOet(U1\. ~, fUC~&amp;('
qui étoient dues à l'héritier grevé lors de la mort du tefia· /-·2- pdJ- 2Sf('2~-3i'
teur, comme Ces créances propres d0l1t le payement était
alors échu , fa légitime &amp; fa quarte, l'héritier grevé ou'
fon héritier a droit de s'en payer en biens héréditaires fur
le pied de leur val'eur au tems du décès du teflateur. Et à
l'égard des autres fbmmes qui lui font dues,' il s'en paye
fur le -pied de la valeur des biens au tems des paye mens
qu'il a faits aux créanciers de l'hérédité. Pout les premieres, on conGdere le tems de la mort du teflateur : pour
les fecondes, le tems des payemens faits par l'héritier grevé.
Peregrinus de fideicommiffis art. 35. n. 12. attefte qu'on l'obferve ainfi communément : cOT12munùer obtelltUlll jùit quo ad
credita propria heeredis gravali, fpeBandulll eJ!e morlis lempus teftatoris : quoad folzua creditori6us hœreditarùs &amp; legatarùs obfer....
vanda effi lempora fOlutionum ; jicque hteredem &amp; htf.redis gra-'Vali hreredem aetrahere poffi tDt bona heeredita"ia- pro communï
pretio illoram' temporom. C'efl le fentiment de Bellus conf.

182. n. 17.
.
. VI. Les Arrêts du Parlement d'Aix l'ont toujours ainÎl
jugé. Il Y a un Arrêt du 2 zdécembre 1615' dans 'le fidéicommis du Sr. de Porcellet , Seigneur de Foz, par lequel
il fut jugé que les fommes adj4gées pour dérraétions, feroient
payé~s fur les biens donnés , fçavoir, pour la dot de la
fe!nme, eu égard à ce que les biens valoient un an après
le décès du donateur, parce que les dots des femmes ne
font payables qu'un an ap:tès le décès du mari: pour la lé..
gitime eu égard à ce que les biens valoient au tems qe fa
mort , &amp; pour les autres créances eu égard à ce que les
_
_
hiens valoient au tems des payemens.
VII. Sur les mêmes principes par Arrêt du 31 juillet 17°9'&amp; un autre Arrêt du 5 décembre 1716. en faveul' de la
Dame de Molegés ,contre M. de Lombard , Marquis de
Montauroux, Confeiller au Parlement, il fut jugé que les
détraétions de la légïtime, quarte tfébellianique , ·dot de la
inere de· l'héritier grevé , legs &amp; autres dettes ~chues au
tems du décès du fondateur du fidéicommis, fer~ient payées
en biens de l'hérédité à la valeur du tems du décès, &amp; que
les autres· dettes payées par l'héritier grevé aux- créanciers
du fondateur du fidéicommis, feroient payées à la valeur du
tems des payemens.

�414
Co MME N T ArR B
VIII. La même chofe fut jugée par Arrêt du 21 mai 175r~,
au rapport de M. l'Abbé de Montvalon, entre le Sr. Jean-'
Baptifie de Cafiellane, Seigneur de Mazaugues, &amp;. le Sr. Jofeph de Cafiellane, fon frere. Voici les termes de l'Arrêt::
» Ordonne que toutes les dettes dues à l'héritier grevé par
» l'hoirie bénéficiaire, au teins &amp;. lors du décès du fondateur'
) du fid.§icommis, en feront dé'traites fur le pied de la va) leur des biens au tems dudit décès: comme auffi que les
» dettes que l'héritier- grevé a payées à la décharge dudit
) fidéicommis e,n feront détraites fur. le pied de la valeur.
» des biens lors du payement d'icelles.
IX. S'il s'dl: trouvé dans l'hérédité de l'argent comptant,
bu des denrées qùi en ayent pJ;oduit ou 'pû produite, ou des
meubles qui ayent été vendus par l'héritier grevé, ou des
dettes aétives dont il ait exig~ le payement,., tQut ce1.a s'imputé aux créances qui lui font dûes ou qu?il a payées à la;
décharge de, l'hérédité. C'efi: 1~ fentiment de Peregrinlls d~.
fideicQmmiffisart. 35. n. 23. temperame~t-167n hOf: llidi adhibitum
( dit-il) ut [cilicet in credita hœredis gravati ex perfo.1i.â. f6l:â, vet
e-x perfonâ' dejiméli, pFd 'cjitS dehùi.r, aut legcuis foLutis -' impuunml' pecunia in !ztfJreditate, reperta -' mobilia quœ fervanJo Jèrvari'
R0terant , aura -' argenta ~ margarùœ : item ftuélus extanus lem...·
pore morlis tejlaloris , falte-m juprà, lleceffaria ali1Jzenta jiliorum;;
lutm hi per h(~redem vendi debuljJent.
- '
X. La quarte tréhel1ianiq:ue , eft une portion de fhéré:Gité , qui doit être prife fur les corps hê'réditaires. On de-·
vroit la tire~ de chaque COIpS héréditaire" fu.ivant Guy p-ap e:
quo 607. Mais ce fenüment eft fondé- fur la. rigue,tlr du Droit
&amp; non fur. l'équité qui eft la regle de nos jpg.emens. Il [erQit
trop incommode &amp; pOtl! l'héritier grevé &amp;. po~r le fuhfiitnê
« co-ntre leur avantage,. que l'héritier pour fa:- trébellian1que
prît une portion de chaque corps héréditaire. Là trébetlianique
doit donc fe prendre en un ou deux corps de l'hérédité, à l'aT'".:
hit1:ag~ du Jug.e ou par Expèrts., C'efi la remarque de Gliaifus
Je fucceffione §. trebellianica quo 9. n. z. quod declara (dit-il}
ut procedat de rigore juris , fecits de ~i.Juùate ; 12012' enim debet de
omnibus rebus -' fed affignari in unâ' vel duabus pro Jlldiés aFbitrio. Cancerius a fait la même obferv-ation Vàl'iar. refôl. part. 1.;
(;hap. 2. n. 20. Ex œquùate lamen , dit-il, liëet 'di{l~ quartœ'
in jingulis rebus debeamur, non: tamen de jingulis ('e/ms detrahi

��~Ull LES STATUTS nE PROVENCE,'

~fi 5

'debent; ne inducatur communio ~ qUa! ejl difeordite 'nutrîx : fe,l
Judex infpeélo 'Valorehonorum, &amp; fic tre6ellianicœ feu Jalcidilf. .,
in unâ am alterâ re [ua arhitrio eas affig/lahù pro 'Co/lcurrellli
''luamùate. On doit fuivre Ce qui eft marqué par M. De
'Cormis tom. 1. col. 285. chap. 56. n. 7. » l'héritiere de
) l'héritier grevé ( dit-il) ne peut pas être obligée de pren..
)) dre des deniers pour fes quartes , non plus que le fubfii) tué .ne Ipourroit pas être fOrcé à donner des deniers pour
) les quartes; c,!r c.omme c'eft un partage de l'hérédité-. qui
,)fe fait entre l'héritier grevé pour fes quartes, e{ le fubfn titué pour fa fuhftitution,. tout partage fe fait en efpece ;
:» &amp;. on fait deux p-orrions égales qui contiennènt &amp;. des de» niers, quand il y en a , &amp;. des meubles &amp;. des fonds de
» terre . pour accomplir une parfaite égalité. Et tout ce qu'on
» obferve eft que lorfqu'un bien n'eft pas commodément
» divifible., Comme (eroit, par exemple', une maifon ~ fans
» y préjudicier beaucoup, on ·la met toute dans un lot;
1&gt; &amp;on peut alors' mettre des deniers en l'autte portion. Et
» en un mot il eft de la prudence des Experts qui procé» dent au partage de le faire' de telle forte , autarit qu'il
» fe peut ,. qu'il foit de ptoche en proche &amp;. fans démemhre» ment ni autre incommodité de fervitude~ Il y eut un Arrêt
du Parlement fur cette queftion-le 17 février 1777. au rapport
de M. de la Hôulie, entre Jean-François .Giraud &amp;., l'Hôpital du lieu du Luc ; par lequel la Sentence du Baillif du
Luc qui avait ordonné que la quarte trébellianique feroit
prife fur chaque corps fidèicommiifaire ~ fut réformée, &amp;.
iL fut ordonné qu'il feroit affigné à l'Hôpital un quart de la
fucceffion pour fa quarte tréhellianique, èn fonds ou effets,
,en obfervant que l'affignat feroit fait, autant qu'il fe pourroit, par continuité..
\ XI. Si· l'-héritier grevé a vendu des immeubles de l'hérédité -, il les impute fur fes d~traaions , foit de quarte ou·
de légitime~ La raifon en eft ,.' dit Cancerius au· lieu ci~
defTus cité~; afin que l'hé~itier qui a vendu de bonne fo~i
des biens à Concurrenèe de fa légitime &amp;. de fa trébellianique, ,ne fdit pas vexé pour caufe d'éviaion.:, ejl'lu~ ,'aliô
~e luues, 'luihonâ fide ~lienavit u[que ad [uam legitimam &amp; tre·
Dellianicam , ve~etur in cau[â eviélionis..
.
XII. 11 eft' certain que l'héritiér greve peut vendre les biens
fidéicortl!J1ifTairespour payer les dettes du fondateur du

�416

._C

0 MME N T ArR E

fidéicommis , quand il n'y a pas dans l'hérédité ·de l"argent
comptant ou d'autres effets mobiliaires dont on puiife' les
élC"quitter. La caufe des créanciers. efi préférable à. ceUe des
fubfiitués , qui n'ont de droit que fur:. ce qui refte après les
dettes payées. L'aliénation alors .ett. néceifaire , &amp; il faut
que ce pouvoir foit dOl'111é à l'hériti"er pour obvier aux frais
qui s'e11fuivroient de la difiraétion . des biens. héréditairesi
C'efi la décifion de plufieurs textes du Droit , notamment
de ln loi ji.üusjeunilz'as 114_ §.. Divi l4 •. D .. de legatis 1°. ';
de la loi peta 69' §.. prtedium 1. D.- de legatis ~o •. , de la loi
pater 38. D. de legat:is 3\). ' C'efi:' cc' qu'enfeignent Peregrinus
de fiJeiconz.mi.flis art. 39" n.. 1. &amp; futv. 'art. 40. n. IR &amp; fuiv., .
~l'a.frus 4; jùcc.~[fi.o!Ze §. jùleicommijfum qu. 58. , Fu,farius de.
jùhjlùutionibus quo 5.41. , Caill liv. 2. obferv. 137. n.' 4 ..
&amp; l'aliénation étantainfi faite pour une cauie' néceifaire ,
le fubfiitué n'efi pas· reçu à· racheter- les chofes Vend1:H~S ,... eu
offrant cren refiituer le prix. Peregrinus art. 40. n. 27.' ~diii
que ceia ne doit point ê,tre acc.ord.é , pat:ce que 1't; Droi~
permet l'aliénation. Rifpondeo id cf}acedend'l(m !Zon effe ' quia:
jura pènniuum alieliationem. M·. de Catellan attefte cette .ina::8:ime Uv. 7, chap'. 4 ... « L'héritier, dit-il ~ peNt aliénér va:",
» 13.blement pour le payement des dettes dù teftateur , fans!
).) que le fuhfiitué foit reçu- à· recouvrer les biens. en ren:p: da nt: le prix , comme il aéré jugé au rappor:t de M .. ~e;
),) Rudelle au mOls de décembre r663 , ~ au 'procès d'entre:
) le Sr. de BonioI: &amp;. le Sr.. de la Bafiide. , PréJide.nt. en la
).) COtIf des' Aides de Montaaban-.
XIII.. La prohibition, même ex·pre1.fe du tefiateur-, d'i;I-·
li6ner les. biens fubfiitués, n'en' ernpéche pas l'arIiénation "
li la vente. dt. néc~draire pour le payement des dettes..' U Tb
teftateur ne peut pas impofer des loix à la néceffité. l,a dé..
f~nfe d'aliéHer ne· G01l1flrend' qtl€ les' aliénations v0lontaires"
&amp;c non- œlles. qui fa Dt néceffaires , fuivant la loi alienationes;
1.3~ D .. ji:wûlùe erciféulldœ. C'eft le ~as de la loi p.ater '.38. D..
de legatis. 3°.. en ces teJ,;mes : pater ji.lium /zâredem prtXdia alie-.
nare· pTohibuerat•. Le· J urifconfulte répond que la vente eil valabl~~. s'il n'y; avait lJasd'autres Inoyens, dans l'hérédité'·
pour- payer les dettes::. ReJPendi· re[lè. GontrélGlUnl, ./i non erataliud in 'huedîtate unde debùum exJèllliffit.. Il y: a la rnêm~
décifion clans le §. Di'Yi de la loi II'4. D., de legati.s ID. Et
'dl le, [eotimeJ1t qe .Pere~Jinus de jideicclli111lJ!iS élrt. 4Ô. n~

l~t "

��SûR LES STATUTS DE PROVENCE.

417

18. , de FuCarius quo 542. ,. de Gaill liv.· 2. 'obCerv. 137'
n. 4. , de Ricard en Jan traité des Sunftitutions chap. 7"
n. 374.
XIV. L'aliénation faite du bien Cubftitué pour payer les
'dettes du teftateur, n'exige ni le d~cret du Juge, ni un rap~
port d'eftimation, ni aucune formalité ; les loix ne le demandent pas; c'eft l'avis de Peregrinus .art. 40. nr 23. in.
termùzis juris, dit-il, decretum non ejl neceJ!arium , quia textus
in diél. §. Divi, &amp; in. §. prœdium, &amp; in diŒ L. pater filium ,
non requirunt decreti intèrpofitùmem. Mais pour juftifier la venle , ajoute cet Auteur, il fuffira de ,montrer qu'il n'y avait
pas d'autres biens libres, &amp; que le prix en a été employé
à payer les créanciers , &amp; cela étant prouvé la vente dl:
valable: Jed ad jujlifièandum contraBum venditionis , fufliciet demonjlrare nulla alia extitiJ!e bona Libera, &amp; idem pretiulrf verfum jùijJè in [olzaionem creditorum : quibus demonjlratis jure
yenditionem jaBam fu1[e conjlabù. FuCarius dit la même chofe
dans Con- traité de jitbjliullionibus quo 541. n. 3. Un Arrêt
du l?arlement de Paris du 28 ~oût 1745. le jugea ainfi en
faveur de plufieurs acquéreurs contre le Duc. de Richelieu.
Il eft rapporté -dans le 6 e • tome des &lt;Œuvres de M. Cochin.
Quoique la loi cum oporIet 6. §. non àUlem 2. C. de bonis
'luœ Li6eris, défende au pere d'alién~r les biens de fes enfans,
il les peut aliéner pour. en acquitter les dettes; fuivant la loi
derniere 9. 4. du même ,titre, &amp; rans décret du Juge ni aucune autre formalité, comme l'ont remarqué Peregrinus de
fideic. art. 40. n. 24. , Faber dej: 3. C. de bonis qutC liberis ,
Ranchin decif. verb. pater art. 14'. Il en eft de même du mari
pour les biens dotaux. Quoique les loix avent défendu l'a!iénâtion du fonds dotal 7t eIles permettent neanmoIns au,
iiiân de le' vendre pour payet: les dettes auxquelles il de
Cujet, &amp; pour la confervation des autres biens. C'efi .la décifion de la loi derniere D. de jure dotium, &amp; de la loi r"
D. de jundo dorali. V oye~ le~ Arrêts rapportés par Bonitacé
tom. I. liv.. 6. tÎt. 2. chap. 1. &amp; tom. 4. liv. 6. tit. :J.
chap. 2. &amp; Vedel fur Catellan liv. 4. chap. 4. pag. I~.
XV.. Il faut remarquer que fi du prix de la vente des U}CIV\..qtu~ C·
9 ·(ft,""'f..
hiens fubfiitués, l'héritier grevé a acquis d'autres biens., les ~t- J . l'a'} ·(4 z· ,..11 b t' i
hiens a'cqui~ font fubrogés aux hiens vendus. La loi 71. , .. lI"'r('.r~ .
D. de legatis 2°. dit que les biens acquis prençront la place v~ ~C1"A ('e.~..{ c:I4des biens vendus &amp;. feront fujets à la refiitution, comme,-t\t! M ";""J tzrrrL· l 'f-..
Tome /.
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�418

CO.MMENTAIRE

s'il avoit été fait un échange -: S ed quod ùzdè compàratlLm éJ!"
vice permwati dominii re(lùuetur. C'eft une regle du Droit
que le .fubrogé prend la place &amp; la nature du fuhrogé.:
fUbrogarum fapù naturam fubrogati. Sanleger rèfOl. civil. chap. 87.
n. 12. dit après Peregrinus, bona fubrogata in Loeum a/ienatorum ven ire in .rejlitutionem fidei-eommiffi.
.
XVI. Notre Statut propofe deux quefiioI}s touchant la
quarte trébellianique : la premiere, fi l'héritier grevé la' perd
pour n'avoir pas fait inventaire :' la feconde , fi le tefiateur
la peut prohiber. Il y efi décidé fur la premiere que l'héri·
tier grevé ne perd pas ·fa quarte trébellianique pour n'avoir
pas' fait inventaire. On auroit décidé autrement , s'il avoit
f?llu fuivre pour la quarte tréhellianique la même reglequi
efi établie par le Droit pour la quarte falcidie. La Novelle 1..
chap. 2. oblige . l'héritier de faire inventaire dans le tems
prefcrit pat: le Droit, s'il veut prendre la falcidie tûr les legs.,
Mais nulle loi n'ayant impofé la peine de la perte de la
trébellianique. à l'héritier chargé de fidéicommis', qui n'a pas
fait inventaire , on ne peut pas étendre à la trébellianique
ce qui n'a été ordonné que pour la quarte falcidie. Cepen.dant cette queflion étoit un fujet de difpute parmi les Doc"' •
teurs &amp; diverfement décidée" comme l'ont remarqué Peregrinus de fideieommiffis ~rt. 3. n. 73"
GrafTus de fueeeiJi.one
§. trebellianica quo 7, " Faber dei: !J. C. ad S. C. Trebellianum 7
Guypape quo 53" Chorier fur Guypape liv. 3· fea. 7· art. 3"
Maynard liv. 5. chap. 62., d'Oliye liv. 5. chap. 26. , Lapeyrere 1ett. S. n. 65, Notre Statut a fait· cerrer tous les.
doutes. Il a décidé, fuivant la, plus commune opinion.,
l'héritier grevé ne perd point -1a quarte trébellianique pOUf.
n'avoir pas fait inventaire.
.
.
' .:
. XVII. Mais quoique l'héritier grevé ne perdè point fa:
quarte trébellianique par l'omiffion de l'inventaire ; il peut
être obligé à le faire, fi le. fubftitué le demande. Peregrinus
de fideieommiffis art. 35. n. 25. qit que quoique l'héritier
grevé doive Jaire un inventaire des biens héréditaires, étant
tenu de rendre' compte au fidéicommiifaire de ce· qu'il. 'â,
éonfommé &amp; négligé, néanmoins il n'eft oJ:&gt;ligé ~e faireèet
înventaire que quand il en efi requis par le fidéicommirrairè;
&amp;. -il n'y efi: pas obligé s'il n'en efi pas requis: Et licet hteres
'grm1atlls pel' fideieommi1Jum univerfale' te,zeatur c~mficere ù~venta­
num bOllorum Juereditl1riorum, quoniam tenetur fideicommiffaJiq

queJ

•

��SUR LES STATUTS DE PROVENCE..

419'

redJere ratÏonem de confumptis &amp; negleBis , &amp; inventarium eft
caplet rationum : attamen id ventm ejl fideicommiffario pojlulante;
fecùs eo non requirente. C'eU auffi le fentiment de Guypàpe'

quo 3 5 1 . ,
'
XVIII. Les Auteurs ont été divifés- fùr la queitron', fi l'in"~etctrl"lt{ tvM·t -ccL' '}j4·'\Jj.
ventaire qui efi: req~is par le fubfiitué" doit être fait à fes
dépens ou aux- dépe~s de l'hérédité.. Guypape quo 35'1. efrime que l'inventairé doit être fait auX: dépens du fuhfiitué "
, . ,
fumpti6us fu6jlituti . . C'eft autTI.l"opinion .d~ Faber def. 25. et-~e ns1f4"'()«(&lt;&lt;:~~f~ltt.
C. ad S. C. Trebellzanum ;' malS cett&lt;i: OpInIOn: eft: combattue,par 2~('ormt( r ,~ ~..,
par Peregrinus+art. 35. n. 2:5. Car, dit-il, l'hêritier grevé
.• ,
étant tenu de' faire inventaire " fi, le fubmtué le demande ,ter-p,jje/({r,'Z ~lte
il fuit qu',on le doit faire aux dépens de l'hérédité, à laquelle,f}E"(Cf)' il fol' -o( ~J4·
la charge eft: impofée : 'nam cum hteres gravaws teneâtur petente:
fideicommiffàrio conficere ïnventarium,. videwr quod expenfis h~-·
redùaûs gravatte conficere' teneatur "ficlai dicitur de folemni inven-lario, de quo in L. fin. C. de jure deli6erandi. Et le fentiment de~~cet-n.~ 2~{&lt;1Yrl'1ti htrt\ ,'(.
Peregrinus eft le mieux fondé &amp;' celui 'qui doit être fuivi :&lt;01' 'J,S ~6l ~~U!L.: ~"")('1
car "fi l'on fait un inventaire, c'eft: par une fuite naturelle n1 d)1V&lt;,&lt; /{eIn.
·1·~j·1()4·
çe la volonté du teilateur , &amp; p'our la sûreté de la fuhflï-·
tution qu'il a faite dans fon teftament. Cet inventaire doit:,
donc être- fait aux dépens de l'hérédité 'f comme celui que'
feroit l'héritier qui Cé porteroit pout héritier par bénéfice
d'inventaire. Rapon dans Ces Arrêts liv. 15. tit. 6. art. --8.;
rapporte un Arrêt du Parlement de Paris qui le .jugea ainfi...
XIX. Notre Statu.t décide" en fècond lieu', que les tefia":
~eurs peuvent prohiber la détrattion de la quarte'Otrébellianique en termes exprès, &amp; qu'il femb1e que le tefiateur la:
prohibe affez expreffétnent l'orfqu'il dit que fon' hérédité doit:
être reJtituêe fans aucune détraétion :' decemerues quod tèJlato}'es exprefsim.' ti'e~êjlianicahi &amp;. jàlèisiiatlJ proltiiJere POjjùll, i Ci' vi,
detur tèfl"-tor Jouis exp,reJsim: proAi6ere.~ dujn- décù ;Jùam 'hteredi1:atem debere rejlùul , feu legata prte.ftari " fine' aliquâ -detra.Bwne..
. XX. Il eft éertain que I.e·s ehfàns du premier degré char,:'
gés de fidéicommis par leur pere ail- par leur fiere ,: détoient:
pas compris .dans la difpofition de ce. Statut. Nous tènions.:
pour maxime avant l'&lt;i:nregiftremcnt de -l'Ordonnance- des:
tefiamens de 1735. que la quarte trébellianique ne pouvoit
pas être prohibée - aux enfans du teRateut infiitués, fès,· héri-·
tiers. C~efi une queftiQn qui a été fort ag.itée par le:; Doaeuts~
Ii l'héritier enfant du. teftatëur ", qui a droit de légitime,. l?cut'

2ccf1/

J

GgO'
;'1'.
'o. X'!

�4 20
C 0 MME N TAI R. E
détraire tout-à-Ia-fois la légitime &amp; la trébellianique. Graffus
de fucceJfione §. trebellianica quo 4. rapporte les différens fen..
rimens. Nous avons fuivi le Droit canonique dans' le' chapitre
RaYJZlllius Z 6. &amp;. le.. chap. Raynaldus l8. extrà. de teJlamentis ,
fuivant lefquels l'enfant chargé de fidéicommis a droit de
prendre' en même-tems &amp;. la légitime Be. la quarte trébelliaI!i';
que: ce qui a été confirmé pEl' l'art. 56. de l'Ordonnance
de 1735. en ces termes: » ceux qui ont droit de légitime
» &amp; qui auront été inftitués héritiers, pourront faire la dé-.
» traétion de la quarte falcidie fur les legs &amp; de la quarte
» trébellianique fur les fidéicommis, &amp; retenir en outre leur
»' légitime.' Et comme fuivant la loi jubemus 6. C. ad S. C.
Trebellianum l'enfant infiitué héritier a droit de retenir la
quarte trébellianique , malgré la prohibition du, pere ou de
la mere , &amp; quand même le teltateur ou la teftatrice· auroit_
ordonné, que les fruits feroient imputés à la quarte: omnibus,'
, modis retentâ quartâ pro aué!orùate Trebelliani Senawsconftlti,
non per impulationem redituitm, licet hoc tejlalor rogavel'ù vet
jujJerit : 'il' éroit établi par un ufage conltant qui avait force'

de loi, que les enfans inftitués héritiers par leur pere ou leur
mere, &amp; chargés de fidéicommis, avaient :droit de retenir &amp;.
,la l~gitime &amp;. la quarte trébellianique, nonobfiant la prohibition du teltateur ou de la teltatrice. Les Arrêts font rap-,
portés par M. de St.' Jean decif. 83. &amp;. par Morgues fur
notre Statut page 174. &amp;. [uiv. Ce dernier remarque que le
Par1e"ment de Grenoble dans une affaire évoquée de Pro"vence, ordonna qu'!l ferait inform'é par Turbés fur l'ufage
du Statut. » Pour l'exécution duquel Arrêt, dit-il -' M. de
» la Cofie lors Confeiller audit Parlement s'étant porté à
» Aix, toutes les Turbes furept en ce conformes. Et la Cour ~
» de Parlement de Dijon, ajoute-t-il, l'a ainfi jugé par Ar~ ""'» r~t du 1 i. mai 16 Z 1. au procès évoqué de ce Parlement·
» entre ,M. Henri de Blancard &amp; Mr. Me. Jean-Eltienne de
» Thomaffin, Confeiller du Roi, &amp;. fan A vocat"Général au
&gt;-) Parlement de Provence.
XXI. L'article 60. de l'Ordonnance de 1735. a dérogé' à
cet ufage. Il permet à' tous teltateurs' de défendre la détraétion de la trébellianique , conjointement avec la légitime ; mais le même arti-cle veut , qu'on n'ait point d'égard
à la prohibitipn, fi elle n"elt faite en termes exprès. En ~
voici les termes: « Sera népnmoins permis à tous teftateurs'

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

421

de défendre par leur tefiament oU par un codicille pof» térieur, de retenir lefdites quartes falcidie &amp; trébellianique,
» conjointement avec la légitime; auquel cas ceux- qui ont
)) droit de légitime auront feulement le choix entre la dé)) traétion defdites quartes &amp; ~elle de la légitime , à moins
» que le teilateur n'en eût autrement ordonné, en les ré)) duifanr à leur légitime; &amp; la difpofition - du préfent ar-"
'» ride aura lieu dans tous les cas portés aux articles 56,
» 57 , &amp; 58. Défendons aux Juges d'avoir égard à ladite
» prohibition , fi elle n'eil faite en termes exprès. Sur cette
difpofition de l'Ordonnance, par Arrêt du 8 mai 1775. qui
confirma la Sentence du Lie.utenant au Siege d'Aix , rendu
au rapport de M. de Lauris en faveur de la Dame .Anne:
Sufanne VaHon, époufe de M. de Gaillard , Confeiller en la
~Cour des Comptes, Aides &amp; Finances, contre le Sr. Jofeph
Rafpaud, en qualité de- mari &amp; maître de la dot &amp; droits de
Dame Dorothée Perraud, il fut jugé qu'un teilateur ayant
inftitué fan fils fan héritier avec la daufe· qu~ fi cet héritier
venait à mourir avant l'âge de 25 ans , il lui fubftituoit à
·la. totalité de fes biens, fans qu'il pût y être fait aucune détraétion , la prohibition de la trébellianique n'étant pas faite
en termes exprès, -la mere de l'héritier mort .avant l'âge de
25 ans, avait droit de prendre la trébellianique avec la légitime. L'Ordonnance défend aux Juges d'avoir égard à la
·prohibition , fi elle n'eft faite en termes exprès; &amp; où la loi
exige une difpofition exprefTe, la difpofition ta'cite ne peut
fuffire: Ubi reqüùùur expreiJum, nec fufficù lacùunz, neque prœ~
fumptum , dit Barbofa axiom. 89' n. 1.
.
XXII. La tréhellianique des enfans qui ont droit de légitime , ne peur être cOllfumée par la jouiifance des fruits
&amp; des revenus de l'héritage fubfiitué par leur pere ou leur
mere , fuivant la loi jubemus 6. C. ad S. C. Tre&amp;e!lianum ;
&amp; les petits-fils, qui remplifTent le premier degré , jouiffent du même avantage , comme il fut jugé par l' Arrê~
du 30 juin 1677, rapporté par Boniface tom. 5. liv. 2. tir.
19. chap. 3. Tous les autres héritiers chargés de fidéicommis font tenus par conféquent 4'imputer les fruits à leur.
quarte tréhellianique. S'ils meurent fans avoir eu aûcune jouif.
fance , toute la quarte fera prife en fonds; &amp; s'ils' ont jOl:1i,
des fruits &amp; d~s revenus, l'imputation s'en fait fur la quarre
1(0
,
Tome I.
D

�42 %.
C 0 MME N TAI R E
. à proportion de leur jouiifance. C'eft la décifiol1' de là loi
in fideicommiffariâ l8. §. l. D.ad S~ C. Tre6elliaaum, en ces
-termes: PLanè jruc7us in quartam imputamur, lU efl referiptum.

XXIII. Mais comment les fruits doivent-ils être imputês à
la trébellianique , &amp;. par quel nombre d'années fera-t-elle
entiéremenr confumée ? Quelques Auteurs ont prétendu que
la jouiffance de cinq années -confumoit la quarte , fondés:
fu~ -ce que les fruits de cinq années emportent la _ valeur
de la quatrieme portion des f-ûnds, fuivant .la commune efti··
mation. Mais cette fupputation n'ea pas exaéte, parce qu'on
confond les fruits de. la quarte dont l'héritier grevé doit
Jouir dès l'inftant du décès.du teftateur , &amp;. dont par conféquent les fruits ne peuvent être imputés. On ne doit donc
compter que les fruits des trois quarts de l'héritage pour en
faire l'imputation à la quarte trébellianique ; &amp;. en faifant le
compte de cette manie're , il fe trouve que la trébellianique
n'eft entierement confumée que par la jouiffance de fix
ans huit mois. C'eft 'le fentiment de Peregrinus de fideicom[7liffis art. 49. n. 54· de Barri de fucceffionilJUs liv. I 5, tir. 5.
n. 3. , de Duperier tom. I. liv. 4. - quo 5. Il Y a un fenti- ment qui paraît encore plus jufie &amp;. qui doit être fuivi. Nos;
-biens , &amp; même la plupart des -contrats de rente confrituée
ne rendant pas le cinq pour cent, la· quarte ne fe confume
/' vraifemblablement que par une jouiffance de dix ans. Mo. de
Catellan liv,. z. chap. 30. rapporte que ,c'efi l'ufage du 'Par·
lement de Touloufe·.
, XXIV., Notre Statut décide ~enfin que la quarte. tréhellianiqU'e &amp; la quarte falcidie ceffent aux difpofitions faites:
en' faveur de la caufe pie. Cela étoit fans .di·fficulté pOlIr la
quarte falcidie. Il y en â un texte exprès da.ns la Novelle:
t31~ chap. Il. d'où a été tirée l'Auth.fimiliter C. adL~Fat­
àdiam. Il y avoir plus de difficulté pour la quarte - trebe1lianique dâns les fidéicommis univerfels Jaits en faveur de
la caufe pie. C'était cependant la plùs commune (,.)pinion
que la détraétion de la quarte trébellianique n'y a pas lieu 7;.
comme l'ont remarqué Graffus; de fucceJfione 9~ trebellianic.a
quo G., Peregrinus de fideicommiffis art. 3. n. 6z. Mais notre
·Statut ~ fait c-effer les doutes , en ,déddant que la quarte
tré.bellIanique- &amp;. la qual.'te falêidie e.effent aux fidéicommis .
~ élUX legs; faits en faveur de la caufe pie.

,

r

-

�42)
XXV. Il faut néanmoins excepter de cette difpolition .du
'Statut les héritiers infiitués qui. ont droit de légitim·e·.., ci
.l'égard defquels le privilege de la' caufe pie n'a pas :lieu ,;
(uivant l'Ordonnance de 1735 , concernant les tefiamem
Il dl porté par l'art. 56. de cette Ordonnance que ceuX:
qui ont droit de légitime &amp;. qui auront été inftimés héri-tiers , pourront faire la détraétion de la Quarte Falcidie
fur les legs,' &amp;. d~ la Quarte Trébellianique [ur les fidéicommis , &amp;. retenir en outre leur légitime. Et l'art. 78. or.)
&lt;lonne que toutes les difpofitions de cette Ordonnance, foit/2"?'(
, ,
fur la forme ou fur le fond des tefiamens ; codicilles &amp;. au:,iG'rt .78'fr( r(f1"h:1I"'Il~rt{{7
t:{« {i.-{( (((! {r.r.r~l(r'/~
tres aétes de dermere volonte, f~ront executees , enqore· què'tl'mt/'lP i~y e~t"((eff.r;
lefdites difpofitions, de que!que efpece q4'elles foient , euifent4"fl/~lN/(r ~d7""'/l~~
la caufe pie pour objet.
" . .
_.'
AlV' (h""l
'SUR L1:S STATUTS nE· PR: VENCE:

.

•

.

.

,

SEC T 1

'1,

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J '

~

,

:1..

De la Quarte F alcidie.
Ar la loi des XII. ta.bles', un tefiateur.· 'pDuvait

difiribuer tout fon patrimoine en legs ; mais _t:ette
liberté fut refrrainte par la loi fitria .&amp;. la toi vaconia " &amp;." enfin
par la loi fàlc.ùlia. Cette ~derniere loi, qui fut publiée l'an
7I4. de la' fondation de Rome , défendit aux tefiateurs de
léguer plus des trois quarts de leurs biens, afin que la qua-'
trieme partie demeurant à l'héritier ou aux héritiers., le
titre d'héritier ne fût pas' vain&amp;. inutile ;' de forte què fiun' tefiateur fait des legs au~delà des trois quarts de' [es'
biens, ces legs fûuffrertt un· retranchement pour le qùart
qui eil: réfervé à l'héritier ou aux héritiers. C'efi: èe q.ue
nous àpprennent les élémens du droit au titre de lege jàlcidiâ ;:
&amp; s'il y a deux héritiers' infiitués , de l~un defquels la por..
tian fait entierement épuifée par les legs' dorit .eUe "a été
chargée , cet héritier pourra retenir ·fur" ces legs le quart de
la portion en laquelle il a été ·iniHtué héritier , [uivant 'le :
§. 1. Injl. de lege jtzlcidiâ, &amp; .la loi in fingulis 77. D .. ad. L.
Falcidiam.

�424

/

..

C

0 MME N TAI ft. E

~

II. 'Cettê quarte eft accordée tion feulement à l'héritier
teftamentaire , mais encore à l'héritier ab ùueJlat " lorfqu'il
n'y a que des codicilles ou des donations à caufe de mort,
ou lorfqu'y ayant un teftament , l'infiitution d'héritier eft
nulle ou caduque. La loi fi'liusfamilias 18. D. ad 1. Faleidiam
dit que la facidie a lieu dans la fucceffion de ceux qui n'ont
point d'héritier tefiamentaire : dixi legem jalcidiam induélam
ejJe d Divo ·Pio etiam in imdflatorum fuccejJi.onibus propter fideicommiffa.
Ill. L'héritier doit non feulement avoir la quarte , mais
auŒ les fruits de cette quarte du jour de la mort du tefia:teur. C'eft la décifion de la loi quod de bonis d. -§. fi'ué/us
P. ~ ad L ..Faleidiam. .,~
IV. La quarte falëi~lie fe prend fur les biens. qui refient
aprè~ les dettes payées \~T&lt;qntè deducùur ~s alienum ~ dit le ~.
3. Infl· de Lege jalcidiâ. l{ n'y a de biens que ce qui refte
après qu'on a dédt.it les èh{ttes , fuivant la loi 39. 9. 1. D.
de verbomm fignificatione: bona. imelligulUur ClqU/qUe. qZlte âeduélo tere alieno fuperfi1J2!. - . - -'.
- v
V. La quarte falcidie fe prend fur tout ce qui eft donné
à caufe de mort, comme fur les legs. C'eft la décifion de
la loi fi morlis 5. &amp; de la loi in donationibus 12. C. ad L.
Faleidiam. La donation univerfel1e à caufe de mott n'en eft
pas exempte. Et fi le donataire. univerfel pour caufe de
mort; eft chargé d'un fidéicommis de tous les biens donnés ~
&amp; qu'il foit l'héritier ab imeflat du donateur , ce donataire
ou fon héritier , lors de la· refiitution du fidéicommis: , retient la quarte falcidie fur les biens donnés : &amp; il ne la
prend pas cette quarte comme donataire ; en cette qualité
il n'a nulle quarte à prétendre ; mais il la prend comme
héritier ab inteflat &amp; fur les biens donnés. C'eft ce qui' fut
jugé par l'Arrêt du mois de juin 1664. rapporté par Du-.
perier dans [es Mémoires &amp; dont fàit mentiôn M. De Cormis tom. 2. col: 1125. chap~ '63;, en ces termes: « Jugé
) que d'une donation univerfelle à caufe de mort , faite
» par une ·fille de famille du confentement de fon peœ ,
» il en fallait détraire en faveur du mari , en qualité d'hé» ritier ab ùuejlat de fan fils , à qui la mere avoir donné
) tous (es biens à caufe de mort à la charge d'un fidéi» commis

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

"425

)) commis univerfel , tant la' légitime que la falcidie "
» contre l'Arrêt de M. de St. Jean' déciL 59. où la TrébeI» lianique fut deman~ée mal-à-propos &amp;. non la Falcidie.))'
M. de Cormis attefie' èncore cette maxime tom. À., col. 467.'
&amp;. fuiv. chap. 4. Et M. pebezieux live 6. chap.. 12. 9-. I. rapporte un Arrêt du 23 jui,n 1701. qui adjugea' à l'héritier du'
donataire univerfel à caufe de mort, chargé de fidéicommfs l'
la légitime &amp;. la. quarte falcidie : la légitime ,. parce q1:le le
donataire était fils d.e la donante :- la fa1cidie , parce· qu'il
étoit [on héritier ab intejlat. Mais ce qui a été donné. entre
vifs, les dots confiituées n'entrent point dans la maffe des
biens ,. fur lefquels. la quarte fa1cidie efi prife. C'efi la- décifion de la loi pater filiam 14~ Do. ad L. Falcidiam. Voyez DefpeiiTes. tom.. Z. page 35,7' n. 3.
VI. Un legs d'ufufruit efi fUJet au retranchement de. la.
fa1cidie ,. ·fi ce qui reUe à l'h.éritier ne remplit pas le quart•.
On détrait la quatrieme, partie des fruits , comme· des corps
héréditaires ,. fuivant la loi I. §.. fi ufusftuc71LS 9. D: ad. L
Falcidiam. Sanleger refol.. civil~ chap. 73., n. 15. dit que c'dî: le
. ca1culle plus vrai ,.le plus: fur &amp;. le plus commode.. ReJi?ondeo'
Yeriz'l.~ " ceniùs &amp; commodiùs ùa CafclLllLln' injlùuenduln' effi -' lLt fin",
gulis annis· ex fi-uélibus hteres CjlLartam partem ". rejidÛlLm vero tegata-·
rilLS ufusfruélûs percipiat... Mais s'il Ù'lgitToit du legs' d'un ufu:"
fruit univerfel, &amp;. que l'héritier eût toute la propriété " il'

n'y auroit pas. lieu à· la. détraét..ioll. de la fa-lcidie ftir cet:
llfufruit·, parce que. tou.te. la propriété comparée a rufu;'
fruit vaut blen plus que le quart: de fhér.édité., &lt;i:omme l'à,
remarqué M. De Cormis tom. l'. C0I. 1749. chap. 5, S~ij.
efi:' inc.ertain fi le legs fera-. exceffif ,. le regs doit être. efiimé:
au prix auquel il pourrait être' ve.nd'u" ftiivant la. loi' cum
Tilio. j5. &amp;. la loi complLtationi 68.. D .. ad L., Falcidiam•. Voyez
Defpeiffes tom. 2.. pag.. 35-7.· .n~ 6~.
.
'VII. Tout ce qui eU légué ou_ donné~ à caufè de mort-~.
'étant.. f~jet. à la détraéHon de' la, quarte falcidie ,. le leg.i·
d'une: fe.rv:itude impofée par. le. teftateur fût' un fonds de [011'
hérédi.té ou de [on héritier. ,. n~en; doit. pas. être exempt i: .
mais; la' fervitude. étant: indivifible ,\ comment: faudr.a-t-il l
faire cette détra.él:ion ! La- loi' 7. D ... ad L. Falcidiam décide~
que' le lég~taire,., pour jouir de' Ia~ fervïtude ~ aoit: offiii:r
L'efiimation de la portion fillette au retranchement :-: lège jàl;'"
~meL'
Hhfu
1

�/

426
Co MME N TAI RE
cidit1 inurveniente, legata jèrvùus, 'luoniamdiyidi non pouf!:J
non aliter in folidum reflituetur, nift partis offiratur tejlimat~o.
VIII. La détraétion de la quarte falcidie ceffe d'avoir liel).
dans certains cas , &amp; premierement, fi l'héritier n'a pàs fait
inventaire. C'efi la difpofition de la Novelle 1_. chap. 2.
9. I. d'où a été tirée l'Authentique jèd cwn tejlator C. . ad L.
Falcidiam. Notre Statut décide, comme nous l'avons yû daqs
la Seétion précédente , que l'héritier grevé ne. përd point
la trébellianique pour n'avoir pas fait inventair~ ; màjs il
ne dit rien à cet égard de la quarte falcidie. Il faut ·d9nc
conclure du filence du Statut fur ce point ,qu'il a lai(Iç les chofes dans la difpofition du Droit commpl1. Celui ql,li
fe porte pour héritier pur &amp;. fimple·, s'oblige lui-même, par
un quafi-contrat envers les légataires , fuivant lé 9: 5. 1nJl.
de o6ligationibùs 'luafi ex comraélu.
IX. Mais fi l'héritier s'étoit fait recevoir hêritier' bériéficiaire , &amp;. qu'il n'y eût qu'un feul effet dans l'4éréd,it~.,
on ne lui imputeroit pas de 'n'avoir pas fait inventaire; -La
déclaration" -de cet effet en tiendroit lieu.. Il y a' un .Ar.rêr
ou 12 juin 1697. rapporté par M. Dehezieux live 6. chap.
7. §. 4· qui le jugea ainfi. C'efi le fentiment de Cancerius
yariar. refoL part. 3. chap. i .. ,de inyemario ,n. II3; Il en, donr~e
l'exemple dans" le cas de: cehû qui ci donp-é tQ'us (es biens
fous une- réferve; il dit 'qùe la' réfervé compofant ~out l'héritage, l'hêritier n'dt pas' obligé dé faire "inventaire. ,L'aétè
qui contient la réferve, efi J'inventaire. 1.1 n"y. a alors' ,nul
foupçon de dol &amp; de foufira0:iop. des effets héréditairès. :Cd
Auteur rapporte des 'décifions .de fon Sénat. ,
X. 2 0 • l,a quarte faIcidie cerre" fi le teftateur en a prohibé.
expreffément la détraétion. U Authentique' fed &lt;:um tefl~tQr :C~
h.d L. Falcidiam, tirée de la Novelle' 1. chap. :20. -s'en, exp1i~
que en ces termes: cum tejlator hoc exprefsim véiuii. ~ 1tOf2 ign~
rus 'luis modus fit fui patrim0!Zii , c~[fa~ jàlc~dia._ Notl,'e Statut
veut pareillement que ~la . prohibition foit expreffe -pour- priver l'héritier de la détraétion de la 'faicidie. Mais 'iJ adniet
~nfuite une forte de- pl-o~ibirion tàcite, ~n di[a!)t qu'il femhle
que le teftateur 'la prohibe .aITez" expreffériIent " lûr[qu'H dit
gue les legs doivent être, pay~s fàns aucun"e' q,étraétion. Deèemêmes per modum Edic7i .·perpr:tui, quod têJlatores expreJsim
tr.ehcllia/zicam &amp; falci~iam prohibere poffint ': &amp; -videtur tVialor
1

.'

��SUIt LES STATUTS DE PROVE~CE~

o

,427

fcais exprefsim prohibere, dllm dicit fuam httreditatem debere rejliLUi ,feu legara prtejlari , fine aliquâ delraélione. Maffe, premier
Commentateur de nos Statuts obferve qu'on peut dire que
ce Statut va plus loin que l'Authentique fed cum tejlator, dans
laquelle il eft dit feulement que le teftateur peut prohiber'
la fa1cidie en termes exprès. D'où l'on peut conclure que fi ,
elle n'a pas été nommément prohibée , hl, prohibition n'a
pas lieu. Le contraire eft dit ici" ajoute cet Aut~ur, car la,
falcidie peut auffi être' prohibée tacitement.. Diei 'potejl quod:
hoc SüuutlLm. plus continet quàm dia. awh.. fe.d' cum te:ftator " in,
quâ' falum dicitur quod te/lalor exprefsim fètlcidiam' potejlprohiliere.,
Ergo' videtur dicere quod nift nominatim' prohibealUr, non- tenU
prohibitio. Comrarium hic dicitur. in verJ.. &amp; videtar., Nam' tacitè'
eLÎam potefl prohiberi fàleidia., '
,
,
, XL Cette prohibition peut être faite, dans des codicilles;
{)u des donations à caufe de mort " comme dans les' teflamens.
~a Novelle 1. chap.,4. §. 2. ordonne que ce qu'elle prefcrit
aura lieu; dans toute forte de' .derniere. volonté :' htee omnia
~btinere fimilite; &amp; fecundz'tm tE'quam' ohfervalionem " &amp; in- no';' ferip-',
lis tejlame12lis, ~ in omni ultimâvoluntcue fancimus. (;'efi la re-'
marque d:e Defpeiffes ,tom. 2'. pag., 354. n'-' 1 Ir Et FOrdonnance' de- 17'35. art. 6o~ s'en' explique, formellement en, per-'
mettant à tous teftateurs dé défèndre par leur teftamt::nt oUt
par un codicille poftérieur " de ret~nir J'es quarres &amp;lcidie 8ç
tréhellianique.
,
. XII. Les raifons qui on'terrgagé les légHlateurs ~, exiger'
1I1ne prohibition, expreffe' pour faÏre- ceffer la fillcidie, font:
fènfibles. Lorfqu'un teftateur 'dans fOn teftament' o,u' dans des;
codicilles, a fait: .des legs qui abforhent ft~s' hiell " il. efi na-'
ture! de penfer qu'il a' é'té' d'ans l',erreur' &amp;' qu'il s'eff cru~ plu "
riche qu?il n?étç&gt;ir véritabiement. Souvent les hommes préfU'..·
ment trop de leur~, facultés :;' ftepe enim, de fâcultati.bus fuis:'
amplius qll'am in hù ifi perant homines " dit, le, 9. 3., inJl. qui-'
bus ex caujis manumiuere non licet ; St on ne doit pas; pré[u~'
mer qu'uu teIl:ateur', ait voulu, donner' à fon héritier UlY, titre
vain' &amp; illuf6ire , à moins qu~il ne: fe' foit bien' expFqué•.
La Novelle 1. cha,E.' 2'., dit:, hoc erramis fentejzt~re eJl &amp; non"
purti &amp; ùttegrte' deJignationù., C'efi pourquoi elle veut qtle'l~
teffateur' ait marqué' expreffément qu?il ne vouloit pa si que"
f@,ll. héritier retint la,q~arte. Natre ftatut' admet, comme, nouS;;
,
H hÛl.i1

�4 28
C 0 MME N TAI R E
l'avons dit, la prohibition qui réfulte de ces, termes, que les
legs feront payés fans aucune détraétion :: &amp;. c'eft le (entiment de Mantica de conjec7. uft. volunt. liv. 9. tit. 13. n. 18.
de Graffus de fuccejJ. §. jaleidia quo ro. n. 2 &amp;. 3" de Pere'grinus de fideicommijfi-s art. 3. n. 87 '&amp;. fuiv. L'article' 60. de
l'Ordonnance de 1735. défe~d aux Juges d'avoir égard à la
prohibition, fi elle n'eft faite en termes exprès; mais cet
/l'ô'{(',
)-article de l'Ordonnance ne parlant que des hérÏîiers qui Ü'nt
~~:r;:'tr:~rf'(;~;ë".dro.it, ~e légitime, la difpo~ti?? du Statut conferve fan ~­
'tonte a l'égard des autres her1tlers.'~ ~'1lfY\tr"'./II""'1'J)ft r"t" 0 ,
,·46\· v 1 'd'
n'
.
. XIII.. 3°. L es l egs pIeux
ne liont pa..gpas liuJets
a a etral.-Llon
de la quarte falcidie. Ils y étoient fujets par .J'ancien droit ::
ad eçz qUd?' Deo relinquuJUur lex fézlcidza perrinet, dit la 101 1.,
§. ad municipum !J~ D. ad L; Falcidiam ; mais cela fut changé
par la N ovelle -I 3 1. chap. 12. d'où a été tirée l'Auth. jimiluer
C. ad L. Falcidiam , par laquelle il fut établi que les legs
pieux ne font pas fujets à la détraB:ion de la' quarte
falcidie : jàlcidia ce.fJat in his qute ad pias caufas relic7a fiLnt;
Notre Statut s'eft conformé à cette difpofition, en ordonnant
que la falcidie &amp;. la trébellianique ceifent aux difpofitions
faites en faveur de la caufe pie : quod in reliélis ad pias eauj'as
ceffat tam quarta, trebellianica quàm quarta fàleidia. Morgues p. 178.
rapporte un Arrêt du dernier juin 1636. qui le jugea ainfi
pour la falcidie. Mais s'il y a d'autres legs , la quarte fe
prend fl!r ces autres legs; on confidere les legs pieux comme
une dette. Voyez Defpeiifes tom. 2. pag. 358 &amp;. fuiv. n. 15.
Catellan &amp;. Vedel liv. I. chap. 53" Pafiour de bonis lempor:
Eeclef. tit. 4. n. 1 2~
, '
'
,
'
XIV. Si l'infiîtution d'héritier &amp; les legs font en faveur
de la caufe pie, la falcidie fera-t-elle prife fur les legs pieux?
Tiraqueau de priv,ilegiis piee caufce, privileg., 2.6, efiime que fi
la caufe pie a été infiituée héritiere , la détraétion de la fal·
cidie aura lieu fur les legs pieux , parce qu'un privilégié ne
jouit pas de fo.n privilege contre \ln autre privilégié : quod
primo loco diélulll efl de reliélis ad pias caufas non detrahi jàlci- _
- dÙ1.1n, multis modiS intelligendum eJl: primà" niji pia ,aufa jùer#
hœres injlùula, quia LUne ea pia caufâ detrC'lzet jàlcùf,iam à legato jàc10 pite caufte , cum privilegiaLUs contrà 'privilegiawm ,
non utatur privilegio. C'efi auffi le fentiment qe Ferrerius fur
la quefi. 188, de Guypape. Mais cette décifion n'eil: pas fans

��s'ù'R. LES ST ATül'S Dt PRO~ENC:E.
429.
'diftinéHon ni limitation. Il faut, pour qu'elle ait lieu , qu'il
y ait égalité de privilege ~ cnmme J'a 'remarqué Tiraqueau1
privilegiatum non wi privilegio, aM efl prtrùas hinc indè privilegiorum. Elle c,effe auffi d'avoir lieu ~ fuivant le mêIlIe Aurèur,
fi la pieufe intention du feftateur ne Fourroit être remplie
avec ce qui reileroit du legs après la détraétion de la quarte:-'
fecundo eJl limùandum , ut videlicez non detrahatur falcidia eXJ
tejlamento ad l'ias caufas , quando fi delraheretur, non pùffet.
adimpleri pia voluntas ex eoquod effet reliquum. L'Auteur de
l'explication de l'Ordonnance de 1735. en rapporte un exempIe, fur l'art. 56. L'Hôpital de Moiffat étoit inilitué héritier;
les Religieux Récolets étoient légataires de 1000 liv. pour
dire des meifes
concurrence. Il fut jugé par l'Arrêt ,du
Parlement de Touloufe que ce 'legs n'était pas fujet à la fa1cidie, parce qu'il n'étoit, pas une pure libéralité, mais à' ti-·
rre onéreux, ayant été fait il la charge de dire des meffes.
XV. Les l~gs pieux font fujets à la détraétion_ de la fa1~
cidiè dans le cas de l'art. 56. tIe l'Ordonnance de 1735. où
,ceux qui ont dro-Ît de légitime., font autorifés à faire la dé~
traétion de la quarte falcidie fur les legs, &amp; de la quarte
trébel1ianique fur les fidéicommis, &amp; à re;enir en outre leur
légItime. L'article 78. de la 'même. Ordonnance porte que
tqutes fes difpofitions, foit fur la forme, foit fur le fond des,
tefiamens, codicilles &amp; autres aétes de. derniere volonté, fe-_
ront exécutées , encore que lefdites qifpofitions , -d,e quelque
efpece qu'elles roient, euffent la caufe .pie pour objet.
. XVI. Mais cette Ordônnance ne parlant que des héritiers
qui ont droit de légitime, il en faut conclure que la di!pofition du Droit commun &amp; de notre Statut fuhfifie &amp; doit
avoir lieu contre les autres h.éritiers. L'Ordonnal'lCe de 1735.
n'a établi une regle différente de celle de notre Statut qu'en
faveur des héritiers qui ortt droit de légitime. Ce Statut conferve donc toute fa vigueur à, l'égard dei autres héritiers. Et.
fi quelqu'un a difpofé de tous fes biens en faveur de la
caufe pie par une donation à caufe de mort ou par un codicille , les pa~ens collatéraux du donateur, fes héritiers afJ
intejlat, n'auront point de quarte falcidie à' prétendre.
XVII. L'héritier qui a payé entiéreinent les legs ou fait
la délivrance des chofes léguées , n'eR plus. reçu à répéter
la quarte falcidie. C'efi la décifion de la loi, 1. _C. ad L. Fal.. .

a

�43 0

'C

0 M M'E N T ArR E'

cidiam.. Il Juffit même fuivant' la loi derniere du meme titre,;,
qu'il fe foit obligé de payer entiérement les legs : Ji cau--,
ûonem fuper integréi legatorum folutione fécerù. L'hêritier ne fait::
que fé c.onformer plus parfaitement à l'intention du tefiateur ~
_ &amp;. l'on confidàe le payement des legs, comme le payement~
tait en vertu d'une obligation naturelle, qui efi un ohfiac1eà la répétition de ce qu'Q,n a payé volontairement., Grotius;
dé jure belli &amp; pacis live 2. chap._ 14. n. 6. dit" nalUralis Qbli~
gatio interdt'tm à juris aué/oribus dicitur pel' ahuJionem de eo'
'luod fieri naturâ honeJlum ejl" quanquam non verè debitzLm ,_ ut'
legata imegra Jine detrax:7ione jàlcidite prœJlare , folr-ere debùwn'
quo quis 'in pœnam aedùoris era,!. liheratus &gt; vicèm beneficio repen-dere&gt; quee omnia cejJare jjzciunt. condic7ionem indehiti..
.
JecCIY'rni( f-. ~ 'col' 7~2'uW XVIll, L"erreur dë fait- peut feure autorifer l'héritier ~ù
'IL ({(n3 felff--f~ ~"'(-If't&gt;r r.épéter' la quarte, qu'il da pas retenue en [aifant la délivrance~
c~{1-e. et"1feuf" ~ t,·t-.des legs. C'efi la décifion: de la loi error 9--C, ad L.Faleidiam:;
Errol' faé/i quartte ex callsâ fideicamm~ffi non ret~ntte ,: repetùionem:
].')12 impedit. Mais il n'y a 'Pas lieu- à la 'répétition, fi l'hé-:
ri'tier n'a pas erré en fait ,- foit qu'il ait' fait le payement~
des legs, fçachant- qu'il pouvoit 'l'etcnir la quarte, ou que-par ignorance du Droit il ne l'ait: pas retenue., La même loi;
s'en explique en' ces termes :' is 4.utem qui fciens Je poffe reti-nere '" univerfiml rejlituit ,. co12diélionem non habet. Quin _etiam Ji'
jus ignoraverù ,_ ceffat repelitio. _Il- n'y 'Cl donc que l'erreur de:
fait qui donne ouverture à- la' répétition.- Quoiqu'un )iéritierr
qui a fait inventaire' foit ordinairement infiruit,' il peut néanmoiris arriver qu'il ait été trompé fur la_ qualité des biens,
&amp; la valeur de l'hérédité , qu'il IJ.'ait pas connu toutes les.;
dettes &amp; qu'il en furvienne de nouvelles.. Il fera reçu dans.
ce cas à répéter la quarte des legs qu'il a, payés' ,: en prou-vant qu'il a fait le payement par erreur de fait, comme l'a;
remarqué Perezius fur le titre du code ad La&lt; Falc-idiam fl. J;4~
Si !zœres &gt; dit-il ,. feiens Je ;1012 dcberç; integra l(.gat(t &gt;- folverù;
L. 1. hoc lit.. cejJat repelùia &gt;, quoniam 'donqjJè v.idetur" idque fibi:
imputare debet : nift 'tamen pro6averit Je id pel' errorem jaéli je-.
djjè ~ quià probabilis'eJl hic error E. 9 •. hoc tit•• ; non etia[11 jite-.
rit juris &gt;. qui quia imprôba6ilis~, in hâc cemsâ, jicw&lt;- in aliis. inde'."':
/Ûti 'Jolutl repetitionem impédit..
"
XIX. L'hérjtier n'ell obligé d'imputer à L'à' quarte falddi~
'lue ce qu'il a à 'tÏtr.e. d'héritier jure htereditario : ce Clu'il.'at -

\

��'~UR LES StATUTS DE PROVtNCE.1

43 1

:à titre de legs ou de' fidéièofn11?-is ne s'y itnp'ute' pas: C'efi:
la décifion de la loi -&lt;Juod alltein 74- &amp; de la loî in qUaJ=tam 9 1. D~ ad L Falcidiani~ Cette derniere loi en: en ces termes .:- in quartam hrereJùatis: qllalll: per legem falcidiam hd?res
hahere deb~t, imputa'!tur l'es (]lias jure lucreditario' capii-:: '-non quJzs
jure legati 'V~l jideicommiJJi -vel impléndd? &lt;:Oliditidnl~ cauiâ' -accïpft:;
nam .hd?c in quartam hon impUta,mur. Dans· çe, pç&gt;int, lar~l~idie
:differe de, ;la tréhéllianiqtle
ta!ftleUe s'impu~éfft :',les.. l~gs
faits' à l'héritier. grevé, fUlvant, 1 t, mê?1e loi,. N\?'us. r-~V01)S

,"il

remarqué dans la feaion précédente. L'héritier imp'ute donc
feulement à la quarte fàlei4ie. ce qu'il, 'a à titre~ d'hérit.i~r. '
Ainfi les fruits pendans lors Ide ,"la -mo'ttl 'ou déJunt, "s'impu~
tent à cette quarte, fuivant la loi in jër.lcidiâ 9" 'D.-' ad .l.
Falcidiam. Les fruits que l'héritier a perçus des chofes léguées
,s'y imputent pareillement ~ fuivant la loi qllod bonis z.5. §.
jruc1us 6. &amp; la loi qui quadringmta 88. §. qui ducenta 3. au
même titre du Digefte. Il en eft de même des legs qui font
devenus caducs, fuivant la lof non efi dUbium .50. la loi nec
interefi .5z. &amp; la loi ex aiJè .?:-: §. 'z. du même· titre. Tout
.t;ela augmente l'hérédité &amp;"rey:ient à 1:4érider par fa qualité
'd'héritier, &amp; s'imput~ p~r cQn(é:q~nt â. la falcidie.
XX. La quarte falcidie 'doit être' -reglée fur les biens'exifians lors de la in.orr dl). défunt", filivant le ~. quantitas

2. li~jl. de lege fàleidiâ &amp;. l~ '!oi in quaJZtùate 73. D. ad L.
Falcicllam.
Et s'il {urvient des pertes &amp;. des diminutio115

dans les chofes héréditaires , fans que ce Coit par la faute
des légataires , ces dom!nages regardent l'héritier , comme les fruits &amp; les accroi1femens font pour lui. C'eft la
décifion de la loi 30. D. ad L. Falcidiàm , en ces termes %.
In rallone legis jàlcidite mortes fervorum cœterorumque aninialium,
Jima, rapind?, incendia, ruind? , naufragia, vis ho./liu!7t j prtedonum , latronum-, Je/;ùorum jàéla Pel0ra nomina j in fimimâ
modo culpâ ùgatarii careallt , hœredi
-quodcumque damnum ,
pereum ; quemadmodum ad hd?redis lucrum pertinent ji-uélus ,
partus anciLlarum &amp; qUd? per· fervos arquijita [um , ÔlC. M. De
CO,rmis· tom. 2. col. 505.' chap. 14. dit « que les infolva'"

Ji

nbilités des débiteurs qui arrivent après la mort du tefia-

» teur, ne rendent ni meilleure ni pire la condition des
» légataires &amp; des légitimaires , pour 1efquels le .tems de
» .la' mort du teftateur eft feulement confietéré. Et tout cela

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�43 2

Go M

M ~ N- T kIR E

» (ajQute.-t-il col., 506.) dépend de. ce principe que'· p8U~ r~­
» gler la légitime. ,..auffi hie.il qwe la falçidie , on -regard~·
» le tems d~ la. m.ort: du t.efiateur. » Et M. Julien dans fe.s
Mémoires tit. legitima. fOl. 6. rapporte u.n Ât:rêt du 2..5 juin
1672,. pat:· leq-l:iel' il fur jugé que. des. dettes, aaiv~s, qui
n'étoient P'lS prefcrites ou· o{)nt. les débiteurs étoient folv:a-.
bles lors de la mOft du pere ,. devoi(ut entrer d'lns la compofitjon de. l'hér~age .pour la. liquidation de l..a légitime ::
.25 junii ~622.. rejërente D~ de P014rcioz(..t~ ia caufâ Ferazd &amp;
Bu.z~e de. ValenJàle,. judicatl/.m ejl computari ckbefe Ù].. htf'reditate:
nom'N;!a , . q1.tte nOf{ eram prd!.flnpta ,. yel quorum debltores erant;folye1tdo tempor.e. m.anis catris.. Voyez Def,peitres tom. 20, pali,,;,,
·~56 ... n~ 2,.. .

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��433

SUR LES STATUl'S pJ'l P..ROVENCE.

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#!ifàns. ·1J)âle.

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avant per cr;'(l.fttvJtiè)1]J, .de...,ar ~ ~éonfe.rv..ation "ji: .tant des maimaiJons Ulm noUas , quant au- fo~s nobles que des autres:
tras;' 'as ptlias--;Ou Jiltzas ëlals -mâifo'n-ç; -tës fll!es-' ou..... fi.1les
filhs ja mfru, i que fi JTOparan: d&lt;ts fils d.~ja; morts '~, qui fe
ejJèr dotadas per [ur payre, &amp; ~rouve.ront etxe. dotees _par
mayre , Olt "it.Ji;- :'. &amp; apres la leurs pere &amp; m'ere ou ayëuls"
fin, de tal~~.F'!y[t fi ,yzaytre ,fiue v?ulanc. ap!~s., le ") ~é9ès .defaVlS morents Jens ~tijla7nel2t ~ e.f
dits. pere' &amp;. mere' oU ayeuIs:.
tq.nts filhsi'~ ~ff f!.lhs.j}da~s.Jilhs ~ I~H~rss fa~s tef!ame,~t '. r~com­
'JI.oudran . cumulaI' luI' ..Jota ,. fi bler leurs ,d0ts. &amp; venIr a parvenir ci divijùm~. &amp; fi.tcceffion.
&amp;' fucc~m,9n de l'héré-de la hteredùa-i am!Je~ 'Loits au-', dIté avec les ëÎ.utres héritiers:
Ires hê[e •. mp.ffle:, ,:,q~~ non Jian'~ mât~~,~:r~~dit~~,.fii~es (ou .~l~ejf&gt;'.
r

rage

~q{s filhal,':t?fi Illt as ~~ls. fi!lf.~ ~es.: }'i~~ deJ,~ '1. mOFt~ -r:e'J' f&lt;6~è~,1r

ln aquo cauJi.ilas ,,'. 7:zl
-J
.rr:)"
.."(;.) J .1..
aq.me.v,as_. "'. mes&gt; j?Wl .·c(-}lJ.~entas.
foulameni c!e lur efota.~ 'E.~ 1j'~OJl..
fi ;J~oùtavanrdoÎttad'as., que deiâ.l1;'

j(!, mO(l.f

J

eJ!er d~ù al~ ~4 rej!i'li1'd~ÇfPlf:f-'

prochans":.pa,.~n~s

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l~:s- .)~) ~oien~' .}~. :1"e~itn~ti@'Q&gt;
'&amp; ~J1lu;,s êÇe', d~s, 'l?lu? pro..~~:s; p~rel1~ f1,~

lcy partulàs , ju;:&lt;4&lt;Cl la fàcu{tat
tlf-ls 6ens , &amp;. 'li/a!ziai de Jla~ ~i-..
clias ferfonas.., n01J Q6jlant rmer
ley paélu.m ,. c~ le colfa. f' &amp;:
tout .auure drech jafeni è';: cort.:
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troù-VQienf pa~s· dotées , qu'~~~·

aml~ âe~.partles feIqnes (~_.
culfê:,,:ltes biens ~ ta,' qualît'tS
d'efdit,es perfonnes~, nonobfiàht
la loi pa(lunî; C.·!e. m!lation'f.bus&gt; &amp;' t'oûCautre )&lt;Trolr· èom-~
,rH.
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l' ,'.-~, . ~ .
'. lI[

.

�4 3.~,

C 0 M-M: b

~ l' AIR It .~

~rari ~- jobre

lau --qual plaffa cl la - trai-re-, dont il plaire -à ladite
Real Majl?jlat difpenfar Royale Majefté -de difpenfer
~enigJiâment,,'
. par fa bonté:
'

dicha

-'

-

RE

~R É-P ~N

SiltO S T-A

,

P las al Rey en fucceffi01f ~ c"
nem Jens teJlamem, eJlams he:
l'.:s mafdes deifcenJents ~ fauvatOi'ujour lèl. °légùùnèl.' f &amp; flLp·
plùnelll de aquella.

"e.

•

- Plàît au Roi aux fucceffions ~ ab ùuejlat , y ayant des
héritiers mâles '. defcehdatl~.-o;
fatlf toujours rIa.. lt':-gîdme:.. &amp;
fupplément d'icelle. ~

rI

•

Conaffum 2472 die 3

~

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&lt;..:. "\ ( ":,, ..J

Accordé l'an 147 2 • le 3
d'août. .

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gujli.
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Extrait du regiftre Potenlia. fQh"3~15'OlJ - - _

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S.tatut }POUf'" modi:fi~;' &amp; édaicir·
le pj'écédèllt:

Stadit pêr )nodificar' &amp; c1arificar lou Fr:écédent.
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!l:m~/ jUPE!i?an à la~'-di,clza.
, Real- MajeJlat loufdic1,.s Se-. glioltrs, de! éo'?feit Jels tr-es.
]j;j lau , ,fJUé..· ,aucu'! ' .C4pif.OU( af/;
l
t~àsf~s. ~?!rife~ûitGâ ,lq. - rèflueJ!à
J:el, c:olzJèll dels ties, EJlats,' /'e;:
djer.aln;elit'- téng7L! e~' Aix"", ,à.
cé?-'fa;, de la fuaeffion dels jilhs .
excltifem las filhas doutadas ~.
'iue; pIaffa à .la diç'h,!- Real Ma- .
jejlaf ~. de~ modificàr, &amp; cldrifiCà,: [ou dJ.'!:h 'S taiut ~ ç;.' Ca.pi- '
toû! , JO '. es.; que quant lous'
mafiles r~non à fu~ce.ffion de
fûrs parens ab ùuejlato ) exclujèm
toutà's jèm}ilas Clôutq.dciS ~ &amp; Jo- ~
tidoyras ~/.el~d':ian à mourir~: &amp;
L

1

Tèrft\;!rup:if~ié&amp;&lt; 1a(Ii~e R~-'

. jalêrHMàrefié ïefdits SeIgneurs du. Confeil des trois
Etats, ~ qu'il plaife '~ 'ladite
Roy-ale Méljéfié~·~dê-" modifier'
&amp;. éclàircir"-le Stcrtùt ott èap-i-:
ttitaiî'~' rtm~nhitt ~ hl tequête 'du CQtifeil ~de~ trois Etats dèr- ')
nÎe'tetnent tenu fI AI1t, au fu"": .
jèt de là, fucceitin-n: des fils, '.
qùi è7~clu~t les 'fiI1e-s dorées"
fçav&lt;tir 'qu'é qu-and lest tli'â:1es
venus à la fütceŒon -dlJ '.iiî- .
tëjlat de léilt~ .. patellS ,'. e'Xduant, toutes\ lès~ fiUes dGtées
&amp;Jà oter -" viéndrDfrt à: mourIr\ 'fans hùirs- où enfans de

�435
trefpaffar' d'a1 uefl monde. Jens _Jeur. propr~ .cprps, &amp; légitime
Aeres ,; ou enjans de [on llropri ..mariage, l'hêJédité ~ç. tel frer~,
SUR LES STATUTS. DE PROVENCE.

es.

cor~ ,
{egitime ma~iage ~ q{4,e
la hereduat de tal jrayre , &amp;
femblant- fithas , jian de! pre,.mier, Ô' autre. mariag~ , .If} dic,ha
-Itereditat deu venir' - &amp;jJ.fl~~nir
·à tals [orres , . f:I .m"!:yre .. ~ ~fi
-mayre .Y a ,per eiga) }?oltiqn.,

.&amp;. .femblabl-h!?~ptJl ~çs fil~es),
lOlt.•du ~elJ1~r. ·ou .él]1tre .m,!~
_r~~~:7, .doiy.~ :v~nir &amp;. Earv~­
·&lt;-nit à tel1~s:) f~ttrs-. &amp; à la
_J1te r e ~ fiJ,\dt~:)~ft: (u~~'vant~,
~.RèÉ·\ ~,g~l~s 1l:?~niQ-~~N ~ : 1.'. \
.... '" , .'.) l: r .J!\ ~' - .: ~~, .

RESPONSI0.
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. Quonièu}Z h;ie articulu.s ~x va, . D'qutemt (Rue cet: Lflt:tj~le
rietate faéli recipere potefl varie- par la diverfité clp- :fu~h'" P~.1;!t
tatem juris , fignanur , fi filius recevoir diverfité de droit,
;rlece.dat, &amp; pubis fâ&lt;:1liS , quo ~t19~ammentfi te, JUs .:d~(3ede
tempore potejl t~jl-ali , ~ aUl im- étant· 'pubere , auquel tems
pUbes , quia teflari non potefl: il peut tefler , ou s'il meurt
proptereà mandat .jxer gcm.es' fil.i . iÈipuheœ~ ;.. auquel cas il
conjilii fume art{culum bene vi- ne peut pas tefier : à cet!~
deri, &amp; prou.t jujlum , bonum, caufe le RoÎ ordonne què cet.
&amp; teq~LUm erj:, etian; conjid;:ato.. art~cle_ foit pi~J1. e,xqminé p;lr
~&amp; Con 1ecutô vOl(; .• l'lafUam ,ttm.:. les ~ens de fon Coltfeil
&amp;
'J &lt;
fL
" "11
' i . ".
,
deeénter providêri , ~ llùélorùalC -qtfaptès, a'VqlÎ-.; prIS . .~. ~ie~
Règiâ fl,atui legédz z'rf: ..filtu.rl~fn. 1c&lt;5'nntl~rê l'a{d~ des. F;-f~t$', ' il
Et demztrlz p[âëüÙ Rêgù~ Ma-- y.. . tbtt potÏrv~ cômmé'î1 con:"
jejlati, . ex delib,ercpione fui con-. . vie!1t &amp; pe fêin 'c$Mqtê Royale
Jilii, ordinâre ,. quàd filiis. rnàf-", il [olt fait p-our )'C}vel1i.f ün~
culis , de quipus ln pr&amp;cedêliti l~)"i. jù'fre &amp;. égÜlt1rl:flé. J~~t eh'capitulo fi&lt; fiiênti~ " Jêceêle':,li- ,lIp
a p·~tt â Sâ ·~âje·fiê. -Worbus in ?upillan le,ûue,,', vW iilias;. âpl l~î;r , tri! ~allt
.qéh1:&gt;é ation
quand~cu;üJ12e',fine, )ib~'ris ,1 rilà} .de',f6h ~oIjfé~ï, g,~~. ~~. êqfans
culis ex lè'gù1Az q matrimànio Ïhâ1es crôn1: il e1i f,lI fnentîo~
procreatis ab intejlato : quod [0- dans le. préêêdë~t chapî'fre ,
"ores talis filii , qute exclufté mO\ltant dâns l'âge pupillai::jùerant Jùccèffione patris·'àb in- - te, ou autrement eh quelqûè
lejlato dejimBi .,. Yigore. jlalllti teins què ce (oit abr il1teflat
concejJi in ulamo concilio triulJi fans ei1fans lilâle~ procréés
Jlatuum , lento in Civùate de légitime mariage, les fœurs
Aquenfi, debeant habere prteci- d;un' tel fils qui avaient été
puam eam quotam ~ t;. ponio- exclues de la fucceHion daI i i ij
J

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�43 6

éOMMENTAIRl!:

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-:JzJe;"i " qu e~s co.ihp~~ebat ex 'fuc- lel'lr përe d'écédé' ab' TnteJlat;
e~o!-'1.ej dléli pa~rfs ~ ex quéi e-Jf- en "'ei'tu du 'Statùt accordé
ulufœ jitehtnt,f p, ~iè-Xtlt di~7iJ.S.t~- dans ·la deriIle're'-J Al:rernBl~e
·mtl. . Véclà/àn'(k/f'ù/aih ~. 1quàd~~ , des tro-i~' Etats, ~en'~e en 'la
· e..0 'çafu: advenién'té, non int~iz- 'ville- ,d'Aix, ayent pat préci:· dit Regia 1JV[ajejlas -pfas jilias put· la ,fote '&amp; p6rtib~' qui
céXéliàl~rê: 'à fuccéjJione diç7i'jra- ,leur 'éompét6it :-de la' ·fucceftris: fervétt" 'tamQ1, ~'difpojiliime fionJ'âe le~ur pere ,d'ont' elles
aurA. dejûnélo, C. ad ,Tenul.
avoient été excJues 'iotis'-.le
J

, '
prétexte dudit Statut. Déclarant auŒ - que ledit cas arrivant, Sa~ Majeil:é' n'éntend pas
d'exclure lefdites filles de la fucceilion de leur frer,e, en
~gardânt' toutéfo'is ~la difpofition- de' l'AiÏthentiqiie' dijÛliEf9 c.
.,ad' TerlulliaJZuni: .
,'~
.
r
,J.)

)

"

~. "e~nc4J;;m'Màffilîte -z473. dt'e
9. noyembris.

Accordé à Marfeille l'am
1473. &amp; le 9 de" n~vembre.
t

,
)

•

:

1

....

- ... .--az(

- ') ~'.

H'

-Extrait

du~regiil:ie

~

-

1

.

,

i

Potentia. fol. 358•.

'11'

~

C

\

",

1.
Es deux Statuts ne font enfemble qu'une feule loi,;
·parce qut' le f~cond, ·ne fait qu.e modifier &amp; ,expliquer, le
preinfer... ~N OU5 avons parlé des :fucceiliûn-s teil:amentaires fur
'les 'Stattls' J2récëdens ; ~ous 'par}:ërons .fur c~e~x-'ci
la fuc~
ceilion ab, tntejlat.
,_~",'"
"
II. Les fucce'ffions ont - leur', fondefnént. dans le dioit dè'pr6priété; c'éfi une' néceilité d1ilVofr des héritiers &amp; des :fucceife4rs. La tJremiere fU,cceffion ~ eft la fuçc,eilion tefiamen':'
'tair~; &amp;. quoique les teflamens -reçoivent la, forme du Dz:o}t
civil -' )eur'fubfiance eil:, de Droit naturel' &amp;. du Droit .des
gens.: Il importe &amp;. il n'eft rien- de plus convenable,' que lé
-maître puiffe difpôfer dt;: fes biens c0!rime il lui pl&lt;,!ît, La
faculté de tefler eil: de droit public : tejlCfmenti faélio non pri-pari, fed pUbHci&lt;juris efl ~ dit' P~pinjen ,dans la loi 3. IJ~ qui
,tejlamçnta fàcere poffunt. ~.
.. III. Il P'y a donc lieu à la fucçeffion ab in~(!jlatque quand
}1 n'y a point d'h~dti,er inflitué par Ul} tefiament valable:
fjuandiu potejl ex tejlamento adiri htereditas ~,ab ùuejlato non defirlur, dit la 19i 39.
D! de r;zdquirendâ velomittendâ htereditate.
.
.

9ê

y

~

..

•

....

,

•

....

.

•

�SUR LES STATUTS :DE PltOVENCE;

43i!

C\:ft une regle du droie d,ans ia loi 89. D. de diverfis regulis
}/trls.

. IV. Si le père' de familleeft mort 'fans avoir tefié , la loi
fage &amp;. ,prévoyante tefte pour lui , mais elle défere la fuc..
ceffion à ceux en faveur defquels elle préfume que le défunt auroi~ difpofé , s'il avait tefié. ' Dans la fucceffion teftamentaire
·l'hérédité eft donnée aux perfonnes que le- .tefiateur a nom..
mées. Dans la fucceffion ab inteJlat la loi difpofe des biens,
en 'faveur des' petfonnes à :qui ,elle préfume que le. défunt
a vOlllu les donner; &amp;. c'eft par cette raifon qu'elle appèlle
les plus proches parens. La fucceffion ab intejlat , dit .GrQ.,.
tius dans fon traité de jure belli &amp; pacis"liv. 1. chap. 7-. n. 3.,'
a fan origine naturelle dans la préfomptioll de la volonté:
;car, com'me c'eft une fuite du' droit de propriété'que .le
domaine puHre être tranfporté à un autre par la volonté .du
maître , même à· 'caufe de mort ",&amp;. en' retenant la poiref.
60n: fi quelqu'un' n'a pas tefté, comme cependant il' n'y
a aucune apparence qu'il ait voulu qu'après fa mor~, fes
bieRs fu rrent livrés au premier occupant ; il fuit que ces
.Qiens doivent revenir à celui à .qui il eft probable que, le
aefunt a voulu qu'ils appartinITent ; &amp;. l'on croit , dans le
doute, que chacu~n a. youlu ,.ce 9ui eft. le plus équitable &amp;.
le plus honnête : [ucceffio' ab ~.inteJlato quce dicùur , poJùo do~
milzio , remotâ omni lege civili , ex conjeélurâ volunuuis natliralem habet originem. Nam 'quia- dominii ea vis eral , ut domini
volumate transferri in alium pojJet , etiam morlis cau[â ac
feteméÎ pojJeffione , fi quio volumatis [u-ce nullam' edidiJ!et tlla:
tionem, cum tamen credibile non e.fJet ejus, eum .mçmis.jùiffe '
ut pojl mortem [uam hona occupami cederem , fequebatur ut {ejùs.
~{[e bona imelligerentur, cujus ea ejJe voluijJe ,dejimélum' 'lJ2axi~
mè erai probahile. Credùur autem in dubio id .qui/que volui.f!e
quorl ceqztijJimum atque honejlijJimum ejl.
' 1 . '
J

V. Les loix romaines qui ont reglé l'ordre des fuccdIions
ab iniejlat , n'ont pas toujours été les mêmes. Il y a eu. des
changemens &amp; des variations. Par la loi des XII. tables la
fucceffion' étoit déférée aux héritiers fiens , c'eft-à-dire,',
aux enTans qui étoient fous -la puiffance du défunt' lots de
fa mort. Les enfans' émancipés en étaient exclus , 'regar~
dés comme étrangers à la famille ~t. I.~ 2;. -&amp;. 3. Infi. de h&lt;t.-,
redùatibus quce ab ùuejlato dejèlUntur.· Mais cette diftinQion qui
o~en[oit la n~ture , fut. corrigée :par l'Edit. du Préteur. Il

�COMMENTAIR:E
"43 8
donna aux uns &amp;: aux autres la poifeffion d.es biens

~ 1 Z;

eod. lit.

Vl. En défàut des héritiers fiens , la loi des XU. table~
déférait la fucceffion au plus proche, parent du- côté paternel.
112ft. de legitim!î agnalorum fitcceffione. L'Edit du Pr~lenr donna
- la poifeffion des biens unde ..cognati aux parens du côté ma;.
ternel prin. Inft.· de -Senarusconfulto Tertyllia/u) ptin~ 1nft. de
fuccejJione cognatoruni.
'
VII. Enfin le dernier' état de la Jurifprudence" romaine;
pour les fucceffions ab intefltlt,' fur fixé par la Novelle u8.
Cette Novelle défere la fucceŒon ab inteJlat ID. aux: defcendans, fans difiinB:ion de fexe. zO. Aux aîcendans, avec 'lef..;,
quels concourent le~ frere's &amp;.. fœurs germains du défunt.
30. Aux parens 'collatéraux les plus proches du Côté' du
pere &amp; du côté de la mere:.Il y a une quafrteme forre de
fucceffion , c'elt celle du, mari &amp; de. la fernl1fè .., fuivànt lé.
titre du Digefie &amp; du Code untlè viT &amp; UXfJr. Nous allons:
expliquer ces ditrérentes efpeces de fuccefiiôns.

~i~~~~~i~~i~~

SEC T ION

1.

De la .fuccej)îon des- dejc.endans.

LEs.

defcendans , foit mâles ou filles , fo:it qu'il!
[oient fous la puiifance de leur peu ;. OU émarrci;o
pés, fuc'cedent par égales parts ·à leurs 'af:cendans· q,u~ meU'"
~ent ab intefial , fui-va~t' la Novelle 1 rS. (;hap~ '1':'"
.)
. II. - On y: fuit cette regle que les defcenoon'S" @In tln
degré plus proche, ~xc1uefu ceux qui- f-ont, dans l]'l:J: deg-rti
plus éloigné. Ainfi les enfans du premier d'egré exelneDt les
petits-fils, &amp;. les p~tit:s-61s. le~ arriere-petifs-fils. Mais" s'fl
y a d'une pacr cres enfans &amp; de l'autre part' de-s petits-fils
d'un enfant qui fuit more, l~ droit de repréfemation a lieu
en faveur des petits.-fils.· Ilg ne tuecedent .pàS par têtu ;mais' par fouches L&amp; ils ont tous enfernble, en ql1elqlte nom..
bre qu'ils foient ~ la portion que leur pere ou l€-i.lt mere au·
toit eue. Ils ne peuvent pas avoir plus de droit que la perIonlJ.e qu'ils l-epréfentent.: accipiemes paneln ;&gt; qu.Qmù:.umqu~
J.

�SUR LES . STATUTS VE1RROVENCE.

4~9

(inl; quant am eorum parens , Ji viveret, hahuijJet, dIt la No-'
velle JI 18. chap. I.
III. Mais s'il n'y a que des petits-fils dont le pere ou la

merè foient morts , comment fuccéderont-ils ~ Doiven~-ils
fuccéder par fouches &amp; par Trepréfentatiol1 de leur ·pere ou
mere , .ou par têtes &amp; par portions égales ? Cette .quefiiol1'
doit être décidée par une difiinétion. Si les petits-fils- font.
de divers fils ,'ils, fuccedent pat -fauches &amp; par rèpréfen".
tation de "leur- pere , &amp; non par têtes. Il- eil décidél. dans
le 9. 6. Inft.. de httredùatibus qu.tl. ab .infejlGlto dejenûîtùr;'
que ,fi un .éfyeul· a. lai1Té des petits-fils . fçavoir -, de ~l'un
de-':fes, fils unI ou deux petits~- fils " St,&gt;, 'd~u.n- ~àutr'e\jfils
trois- ou qua.tre petits-fils. ,: le prémler ou les' deux -prëinirers,
auront la moitié , ',&amp; les trois· ou quatr.e aNttesi. -l'auti'€
moitié -: .fi ex dU.ObZ(S fiLiis nepotes neptefve- exijhmt, ex-'altei'o

L

. unu~ jortè azu duo , . ex .-xzÙero tres aut quatuor : ad wium aut
duos dimidia pars. pertùzeat : •ad tres vel,. qUCUU:Ol&gt; bItera dimiJid.

Il y a 'la même.. décifioll dcrns la .loi 2. -Qu'éle !fitii:, &amp;:JegÙi~
mis Zibais., en ces termes: 'nepous 'èx dtV'frfù Jiliù~4Ia;ù nu·~
m'ero avb fucceèlemes aU 4mejlat{),; non pro vir-ilibitS po/tÏ-onihùs',
fed ex jlirpi~us fuccedulU. I;:t c'eil .ainfi que nou-s _1'obfe·rvons "
comme l'attefient 1\·10rgües fur nos - Statuts P';1g. 202-. -&amp; Le
Brun :clans' fOll&gt; tvairé' des 'Su&amp;céf1io-n51- 1iV.~J chap. 4,,' fetf. 6.difi( r. r1t z.: Làl Novelle '118. ':n'a- )püs&gt; -d.~rogé . à, là 'loi" :2..
C. de fuis &amp; legùimis 'i;iIJ.el-ù,; "
') •. f _ ~r : : ... ~_. _ ... _ ~:J'.
IV. ' Si les petits-fils font les enfans J d'tilt lits 'ui1ique~; ~ls
ftlccede-nt- à leur. ayeul par rête ; - &amp;. .s'il y a cinq- i"'et-Ït-fils .,
tous' ,ces enfans d~un fils unique ·al'ront une plus gr'ande- lé-'
gidme -que leur per~ n'àutoit ·eu. Léur légitime emportera la
moitié à caufe du nombre &lt;:le, ciner- enfans , au . lieu -&lt;fue ktir
pere n'auroit eu· que. lé tiers. C'efi.la remarque de Le Brun
dans fon -traité des Sllcceffions liv.- I. chap. 4. fea. 6.' rh~' I.~
» Quand" dit~il, ils font enfal).s d'un .fil$ unique qui' efi ·-pr~.
» ·décédé, ils fuccedent .de.1eur., chef &amp; par têtes; &amp;. il ,y à.
» là-deifus une~, fingularité da-ns "ie Droit' ·romain qUè dnq
» enfans d'un ~ls unique" onJ. Nne 'phlS graùde légiti:lhtt. que'
)&gt;', le fils n'a\1ruit eu , s~il eût vécu. H ·C'efl: ,ce q1.!.i Jlff'j-u'gé-':J
par t'Arrêt. du 16 avril 1580. rapporté-par M~:âè.Sf. Jrea-'î'
décif. 2. Un ay-eul ,avait laiifé quatre peti,ts-fi~-~&amp;-·-ufle'pe-J\.
tite fille, tou~ 'enfans d'un fils ur.1Ïque prédéoédé. fI -s'agüroit .

,

�440.

, _ ''{' Co MME N T

A" ~R ~

~.

de fçavoir queUe devait être la légitime de ,ces petits,.fiIs-,;,
fi c'étoit la moitié , ou fi elle ne devoit être que. le' tiers,.
&amp; il fut jugé q.ue c'étüit la moitié:.' Sena/us :celljuit femiffem'
nepotihus deheri.

'.

'.'

~

V. La Novelle; IlS. chap.. I. appelle les..enfans.' &amp;. res~
defcendan~ à la ~fucceŒon de leurs pere &amp; mere',. ayeul &amp;:
ayeule., fé!J)s diftipél:ibn de' fèxe. Nos Statuts Jont d'éragé à.
lq.~ove1Je .fur ce ·point. I1s~ ont exclu .les - fil1~s ·t'le la fuccef-·
fion ab .inteflal de. leurs .afcen9ans., lorfqu'il. y a ides enfans'
mâles, en leur cabfervant toutefois leur légiti~e. .
.
Ù
·VI JulJi~1~-::&lt;§ans la.: loi ma.+-iilZuJtl.,VÙù."m. w''{G.. rd.: Zibélf ,
prtf. er' Û.f /velw(:;çJzœredatis ,,-a: prétend u L quel ces difiin;6tions.,
font iop-pofées Jat!· loix .na:turelle..s· :. qui mIes' diff~nf7;.t.ias') hu/u-,
OUl.U,,,, ldif-il" -i ,quafirila.tWd?J a:çCJ.tfntores (;xijlztlZi ::J' }Cllr ri..on-rtotos.:
mafeulos. gt:.neravit; l(/ unde'. ge12eremur non jiani Et Le:Moine:.,
Marculfe dqns, fes fO'fillules lï:v. 2. chap. ,IZ... en pa'rlaph,Je,:;
la loi SaliqlJl; , s'élev.e' contre la CQUtu111Cl ,. paf -laquelle les.
frer~~ ayoieht tout lê~ chàmp paternel'; fâns.:-_que: lels .fœHr~,;.
en ~uffeHt ,aticuFie porti.on: dizuum.a, fed impi-çz , ~inteli nos C;7,1.--.

fite.tudo teneNtP.:J 'ut· de ·terrd 'Fat.~mâ './Orores
nem. non habean-t~ .
.

,

cum

jratrihus, por.t.io-

_. ,

VII. Nonohfiant ces eoniidêradons, &amp;. eo. obfe(vant- que notre Stat.ut~l réf.erye,· aux ..filles leur légitime , 'qui'left une~
p~rtj.{)n des; biens1.p;aternds '.JX maternel-s , il eil: certain q~el
ce Statut eft fondé fur 'des raifons folides.
. '_, _
.
VU~. Premi~reméHt ".il n'eft pas abfolumerit étrange!;' aux:
!oix rom~ines: La loi Voc.opia cQrrig~ant la loi ldes i 2~,. tables "_
avoit exclu les - femmes &amp;. les filles ,_des fucc~ffion-s :~,. pou'~';
la confervatio1&lt;l .des bien.s clans: ks mMes de la:- Hlluille .~ .qE7~
l'agn.atiot;l i -c\k, ,çet.te ·loi fut .obfervée &lt;li, R;(HIJ.~ ,penda.nt 'affez&lt;
long-tems. Le Cardinal de: bîtc~':en tàit -mentiQn· d?Q.~ fOIJi
tJ;'ait~ de flatp.tariis. fuçcejJi-onibW §:- 3. ft. 5.. fi:b ]i:'o.colzio. pleh,i,s.·,
Trihuno (d-it-il) (on/ulente a(,flel:orame Marc.o Catone. C~nfoliùK'
ad almos ,circiter ~4(). jUX[(Z ull,q.m fementiam _&amp; 200 .. èùâje,...~
juxta.. q.lteram " aglZoJcelldo tjud.m rrÎpub/ica;. &amp;." pp}?z!lo' proficldum:..
&amp; 0pp0rlu!Zutn effet. bon a ,in mafelflis - de: Jéwziliâ.f;, ,agnatjtme:.
conferva-ri ~. excJzifis jée/lZÙÛS" &amp; fi,Qg-nap;r ~ jJlfot/..iù. F!e.bifeÙU'!1J. .r.'
cui legù Vf!Goniœ ,tlomm altributItm ejl , per q..uod· correélâ pr~-.
fatâ lege· dliQd~âm tabularum ~ exclujio- -jœmilla-rum &amp; cogllato-r;l{m .t javore' m.a[cuiqrum &amp; q.gn.ationis .Jlatutp. ji/il." atque' ClLm..
h.â'c:

�SUR LES' STATUTS DE PROVENCE.

441

Ade Zege eominuatum fùit ufquequo per''/patium -' quinque Clrcuer
[teeu/orum in ip[~ urbe ~omâ &amp; in, !laliâ Romanum !mperium
'fedem habuÏt, &amp;c. Forfter de Hijloriâ Juns Romani live I.
chap. 26. n. 39. &amp; Terra«on dans fon Hiftoire de la Jurifpru.dence Romaine part. 2: §. 7. p,ag. 12..7. fonL mention
de cette :loi Voconia.
&lt;IX. En fecond lieu, 'notre Statut."efi appuyé des principes du Droit. La fucceffion ab .Ïntejlat , comme nous l'avons dit , a fon fondement -dans la volonté préfumée .des
défunts. Elle donne les biens à ceux à qui il, efi à préfumer que -le défunt les auroit dorinés, s'il-- avoit tefté. Or,
, le vœu commun des peres èfi de.•confellver le nom ~ la,
dignité dé leur famille. EL c'eft rpâr les" enfqns mâles. qù'on
les maintiêllt: Les filles' font le 2 t§rme &amp; - la fin -'de 19' famille paternelle. Celle qui eft· rnariée_n'eft plus.•de la famille
du pere ; &amp; il eft rare qu'un pere de famille qui tefte ,
inftitue fes filles fes heritier'es univerfelles, lorfqu'il a des
enfans mâles.. Peu importe qu'il puiffe arriver quelquefois
qu'un teftateur infiitue [es fill~:s [es héritieres univerfelles
conjointement· avec fes enfans mâles, QU' -qu'il préfere fes
filles' à [es enfans mâles, copune il pourroit infiituer héritier univerfel un parent collatéral ou ,une perfonn~ étrangere , au préjudice de fes enfans. l,es loix nous apprennent que le Dro!t fe regle fur -ce qui fe fait ordinairement
&amp; fréquemment, &amp; non fur ce qui arrive rarement. C'eft'
la décifion des loix 3. 4. &amp;. 5. D. de legi(ms : ad ea potiùs
de6et. aptari jus qua: &amp; frequem.er· &amp; fàeiü"
qudm qUtC perraro
evelllunt.
·X. De là no.5 Auteurs obferv~nt qU,e la fucceffion ab inteJlat eft le tefiament de la loi -, celui que la loi fait en fe
conformant à la volonté préfumée du défunt. Le Cardinal
de Luca dans fon traité de jlauuariis fueceffionibus 9. I I . ·n.
15. dit , quando ijla vo/umas non habeatur explieata veZ fujJieiemer prdbata, poteJl- lex il/am fupplere. vel pra:Jùmere , dum
imejlata f!.lCeeffio dîcùur tejlamemum legis, qua: illudJà-cit pro decedente imeJlato vel intejlabili~ C'efi ce !1ui a fait dire à Fufarius de Jùbfiùutioni6us quo 31 I. n.- 42. que Jùcceffio legalis ejl
ex mente defill2éli.
, XI. Tels font les fondemens de notre Statut. Peregrinus
de fideieommiffis art. I. n. 24. obferve que de tels Statuts..
font favorables , principalement par la confidéàltion de la
Tome 1.
K K K

/

(

�C 0 M E W T: A I·R E '
confervation des biens' dans la famille &amp; da,ns l'agnation :
StatUtlL7n ex.cludens jteininas. propter agnatos fa.vorabil~ efTè ~ attentâ.
principaLi ratione (flue juit con.fervare bona in fàmiliâ. (; agnatione;.
-&amp; efl conunwUs jèJ:ibenà:u.m t,.adinio~ Et. le Càrdinal de Luca dan'S
fon traité..de flau.ttariis fuccejJioni6.us. §. 3 ~ n. 1. remarque qu'il _
y a de pareils Statuts dans prefque to.ute l'Italie:: pel' ul'livujam ltaliam pènè communia ~ &amp;. unlverfalia Junt 'hujuJmodi
8 tatuta tenxi:entia ad finem confèrvationis b.onorum· in; agna.tùmibus. Il dit~ la même - chofe dans fan tàlité. de fuaeffioni6us ab
inieJlato . dife. I i.. n.' 5:'"
_
'
. XII.. Par notteü$tatut. les fiI1e~ -du défunt &amp;' fes' petîte.s
fillès&gt; nées: d'un enfunt mâle qui eft prédéc:édé ,. font exclues
de" la fuc&lt;:effioho pâr l'exiftence dis. enfanS' mâles ,du défunt',
ou· 1-€5 enfans mâI:bs de ces enfans mottes. ~ MaiS .il faut que.
ces .ènfa:ns mâles veuillent &amp; puifTeJ:.1t être héritiers.. S'ils' r-épudient 'l'hérédité , -ou 's'ils font incap-ables " les filles vien..
nent alors à la fucceffion ab intejlat. Il eft -également cettain cp1e les filles ne font exclues que par l'exiaence des: en...
fan mâles -nés de légitime 'mariage.
; XIII. Quand nous- difons, des enfans mâlès~ nés de légi~,
rime mariage -' cela Goit s'entendre non feu1èmel1t de CetJx:
qui font nés dans le mariage , mais.' auŒ des enfans molles.
nés de deux perfonnes libres. &amp; légitimés par le mariage'
fubféquent. Nous t€n~ons pour- ~axime 'que-li tégitin1a~ir0-n!.
par le IDa1"iage fub-féquent pr()duit 'les· ~~éS- ,&lt;dfets' qu'un~
naiffance légitime. Elle a UR, effet rbtroa8:if -aw tems de la!.
naiffan.ce -~s enfans. ' Elle égale la contiiriorJ&gt; d€s enfans àinf1:
légitimés , à celle des enfans n~s légitimes. C'efi: la déci·fion de 'ta lo,f cam quis 1-0. C. de JUlwralib-us fi6eris , &amp; du
chapitre t-anta ejl vis G. extra qui -ji.li-i -Jini legitimi.,
..;,
XlV. AinG la &lt;f{}nation- efi: révoqu~e par la légitimation
d'un enfant naturel par mariage fùbfequent" comme: ellè le
f'eroit par la naiffanee d'un enfa'nt né légitime. C'eft la remarque de Tiraqueau fut' la loi fi unqu.am G.' de revocandi,ç,
J(matÎonibus ve-rb. fllfeeperÙ' Liberas n. :J 1:. -' d-e Brodeau' -fur Louet: lett. D. fom. 5 z.•. 1-1. 4. &amp; 5. Et cette maxime a été
confirmée pa)" Fartide 39.' de, rOrdonna'11ce des donations&lt;
de 1] 31, .,E0rtant que les dpnations ,feront révoquées d€ pl~in)
d'toit' p-ar la légitimation dl'uri, enFant nature! par mariage
fubféquent , &amp; non par auçUIre autre rOFte' de légitima~'
442

'

L

ÛQl1,

'--

��.
SUR L~S ~~ATU~S :qE PROVENCE.

443

. XV. ·Graffus d~ fucceffionc 9:fi.(cceffio ab inu.flauy quo J9. eXd~i:
nant la quefiion, fi le fils légitimé p&lt;]r mariage'{ub[équent peut
fuccéder au Fief, . réfout n. 7~ qtfillY fuccede ,. quand même
il y aQroit dan~ rin e'fil~ure .~ la da~fe, pour lui ~ fes: enfans l~gitimemelJt hés•. ·C'efi , ..d~t-i ''}' l~ Q'mm~JJe décifion
.~, la plus équitable':. rquod !!T9.&lt;f.[f 4t 'eLia1J1:fi, d!jpm
in illllef'litUrfi, prO' Je &amp; filiis fuis legù:io/t~ nat' ~el deferr1]d,enti!&gt;us.. Hœc
efi communis {.,. tequior -conclujiq. 'Et l_e.; Carqjna! ~e. Luca. dans:
fan traité de jèudif difl., - J"t rapporte' up Jugemel1f ~e la
.Rote qui le jugea ainfi. .JI dit da. (p1~m(t c.nofe. ,pans' fon
rtraité confltClus legi-s &amp;. 'aûirv-f/;js' ob,f 0:.1.' fi .', .•;
XVI. Sur le même prinçipe ~ il.:en: d~c~~é :P~L ;no~ ,Aut~urs ,. &amp;. les Arrêts OAt iugé t· quel' 1 Âdéi,cG}PJni~ fait avec
la çlau[e, fi l'hér~ti~r Ille,urt fans' ;e~fans n~s 1ge: )égitim~
mariage ,. ceffe &amp;.. s' éva~IDuit fi ,l'béririçr laHre !l~ .f-euJ ·enfant .
légitimé par· mariage ,fupf~q~eflt. '~a ,peut. voir ChÇ)rier
.dans' fa Jurifprude;nc,e d.e GUYPp,pe. liv. '3~ feD.:. -5· art. 4.',
Le Brun des Suc~effions' Iiv-.. ~. chapt .z. feét .--.r...' d,ift. J,'
n. 16. &amp;. fuiv. , Ricard des Dif.pofitiens èonditio~n.eUes~chapr
S· fea. 5. n. 53.5· 8&lt;. fuiv. Ce, dern\et rappqr,te. au n~ 538'r
un Arrêt cêlebre qui le juge?: a!t1G.~
_
-.
_
XVII. Gr!t1ft)~ de fUGc~{}Ù).n.e D. legÎJ~ma-' qu.~ 41., 'eJamifl~
la quefiion ,. fi pa~ le Statut 'qtli e:xc1~ç ~~€(m,eJ1t.r &amp;: fim-:plement les filles de la fblC;(i~ffio.n_,.. ell-e fOJ1~l e~clues:
de la légitime... U prétend -qu't~U~s en· fonr exçlues ..'f mais·
il avoue que ce fentiment efi dur; &amp; il ajoute " dqns l~
cas d:un feIl1j)labl~ Statut ; que ~ la' fiJ.~ c dot~~ .qe JlO'l:!rra
pas dem'ander U'Q ,fJ1pplément €te ~égitim~ ;. mflis Jl0tt-re StqtJil.1t
lev.e touS;. les d{)u~es, parce qa'i1 réfetY11r;ex:preiIé.ment iaupj:
filles" l~ur légi:ti~· ou fe;; fùppléme .' ~t, S ilf"~ ,d~1lTne
fille dot~~ ~ q~ fa ·d(i),t; :ne- 'rèm'f'~re' &lt;f§ la légitÎ1~e.,·iîl' eft
fans difficulté qu'elle en peut demander lb fupp1é-meLlt. La
lOI du Prinçe a conrigé- la demande des trois Etats: , ,en. 'ré'fervant aux filles la légirüne ou le fupplérnent.
XVIII. Il eO: cert~n que le Statut a lieu pour la fuccef-·
fion de la· lTIere~ 11 s'en explique expreffément•. Il a lieU!
pareillement dans' la fucceŒt:m de l'ayeule paternelle ou:
maternelle, comme il fut jugé par l'Arrêt du 22 i uiru
164I. rapporté par Morg.ues pag. J93·K K K ij

i/

�444
Co MME N TAI Ii E
:: XIX. La fille mourant avant fan pere ou fa mere , 1aufant des enfans mâles &amp; des filles, ces enfans n'ayant qu'une
légitime fur les biens de leur ayeul ou de kur ayeule "
comment fuccéderont-ils'? Les mâles &amp; -les fillés fuccéde'ront-ils par portions égaies, ou les filles n'auront-elles que
-lelir·légitime 'Tur cette Jlégitime ? Par up. ancien Aqêt- du
r 5 mars r 58~. - rapporté parmi les Arrêts de M. de Thoron
·fo~n.. 54. au tain. 2. des. (Œuvres de Duperier , il fut jùgé
aRrès partage, que la légitime devait être également par'tagée" entre~le frère &amp; la fœur .; mais- le contraire a étéju~é depuis. ,Il. ~ ét'~ décidé que les filles n'avaient que
-leur l.égitime fur 1er légitime 'que leur mere 'aurait eue. ~ fi.
el1~ avait vêciu. Morgues page 193. rapporte deux Arrêts
qui l'ont ainfi jugé : l'un du 1. avril 1605. l'autre du 22
'juin 1641. au profit de Claude Thoard en qualité' de pere
de Viétor , contre André Gautier , mari d'Artne Martin. Le
même Arrêt efi ràpporté dans_l~s Arrêts recueillis par Du-perier lette L. n. "r 5. , &amp; -é'etl: ainfi que nous robfervons.
-Les' enfans mâles' &amp;. les filles fuccedent 'tians la légitime de
leur mere ,~comme ils y fuccédèroient fi leur mere l'avait
re~ueillie , parce qu~ c'efi du chef de leur mere - qu'ils la
recueillent. Lës· pêtits-fils -doivent donc avoir l'héritage en- '
tier de lèur niere -&amp; les petites filles' leur légitime. C'efl: lé
fentiment de M. Duperier au t-om.: 3; de fes .(Œuvres -liVe I~
quo 6. " de M~. De Cormis tom. 2. col.. 466.' &amp; fuiv.
chap. 4 .
. - - XX. C'efi une quefiion qui a été autrefois controve;rfée,fi le' Statut -qui èxc1ud les fillés de la fucceffion ab intf!j1at
-de leurs pere &amp; DJeie, quand.il y a des' enfans mâles, a
lieu _pour les biens fitu~s en d~autres Provinces où l'on fuit
le Droit commun, fe10n lequel les filles fuccedeht par égales
parts avec leurs freres.
.
XXI. Maffe fur ce Statut n. 15. efiime que fa difpoGtion
~mbra{fe tous les biens du -pere ou de là mere en quelque
fieu qll'ils foient fitués. Morgues page 183. &amp;. fuiv. laiffe
la quefiion indécife, &amp; dit qu'elle aurait befoin d'un Arrêt
général. Merlinus dans fan traité de 'jegitimâ live 3. tit. 1.
quo 18. prétend que la quefiion , fi le Statut qui exclud' les
femmes , les exclud auffi des biens que le pere polféde hors
du territoire où le Statut a été fait , efi très-difficile : difficillima dl pr~flns difeeptatio, an hoc jlatutum exclufivum fa:,

��SUR LES STATUTS DE 'PROVENC~~

'445

minarum, etiam excludat quoad bona à patre pô.fJeiJa extrà ter·
ritorium S tatuemium. Il efi entré dans une longue difcuŒon.

Gafpar -Antoine Teifaurus a traité la même quefiion hvec
plus de clarté quœjl. forenf. liv. 2. quo 5.
1
•
XXII. Il ne paraît pas cependant qu'il doive y avoir du
doute fur cette quefiion. Les Statuts per.fonnels font ceux
qui impofent une loi aux perfonnes, fans aucun .rapport aux
biens: eum [cilieet prineipaLiter de perfonarum jure, eonditiûJze &amp;
quaZùate jlatuitur, abjlraélè ab omni materiâ reali, dit M. d'Ar·
gentré. fur la Coutume de Bretagne art. 218. glof. 6. n. 7,
&amp;. il en rapporte plufieurs exemples. Il ajoute n. 8. que
les Statuts qui regardent les hiens, font réels , quoiqu'il
puiife y être queftion de la condition d~s perfonnes : reafia
jùnt ut qUtf: de modo dividendarum hœreditatum eonjlituumur in
capita', in jlirpes, aut tafia, lametji interdùm incidit qUtf.rere de
perfonarum eonditionibus. Et Alexandre dans fes Confeils live
1. conf. 16. n. I. obferve que c'eft le fentiment le plus
commun, que foit que le Statut parle 'des chofes ou de
la perfonne , il n'a lieu que fur les biens fitués dans le territoire de ceux qui l'ont fait: magis eommunis conclujio ejl quod .

jive Statutum loqualU! in rem, fi'lle in perfonam, habeat -Loeum
in bonis pofitis in territorio jlatuentium., &amp; non in aliis.
.

. XXIII. Ainfi. quoique le Statut concernant la fucceffion
des filles parle des perfonnes, il dl: dirigé aux chofes; &amp;.
ceux qui l'ont fait n'ont pû faire &amp;. ne font pas cenfés avoir
fait des loix pour un autre territoire. Du Moulin (ur la loi
1. C. de [ummâ Trinitate , établit que quand le Statut a la
chQfe pour objet, on confidere toujours le lieu où les biens
font fitués, dans quelques termes que le Statut s'explique,
&amp;. foit qu'il dife que les biens ne viendront' pas aux femmes ou que les femmes ne fuccéderont pas : qu'il a toujours lieu pour les biens fitués dans fes limites , foit que·
les femmes y aient leur domicile, ou qu'elles foie nt étrangeres: aut jlatutum agit in rem &amp; quâcumque verborum ./OrmuZd;
utatur , femper infPicitur locus ubi res fila ejl. Undè fivè dieat,
bona non veni,ant ad f:eminas , fivè fœmin,œ non [uceedant , ./emper Locum habet in bonis fitis ilUer fines [uos , five f;emintt: fin!
\ fUbdùœ 5.latuto, veZ non ,five cives, fiv.eextene. Il obferve fur

les Confeils d'Alexandre liv. 1. conf. 16. qu'il faut rejetter la
diftinétion de Bartole , fi le Statut par~e de la chofe ou de

�446
C 0 MME N TAI R K .
la perfonne , &amp;. tenir indiftinétement que les Statuts, comme
réels, ne s'étendent pas au-delà de leur territoire, &amp;. c'eil ,.
dit-il, la pratique qu'on fuit : rejeélâ. verbali dïjlizzc7i-one Bal-''''
toli ~ an loquatur in rem vel in. perfOnam ~ leneas indifl.il1él~
quod Stauua vel confitetudines ~ tanquam reales:" non extendulltur
extrà [ua ter;'ùoria; &amp; ita praélieamus.
XXIV. 'TeiT~urus qUri.Jl. finmf. liv. 2. quo 5. n. 4. dit"
que c'eft la commune opinion &amp;. rapporte un Arrêt du
Senat de ·Piémont. C'efi le femiment de Ricard dans fon
traité de.s donations part. 1. chap. 3. fetr.. ·] 5. n. 671.» Quoique (dit· .il ) les Coutumes parlent qes perfon» nès " eUes confiderem toutefols particuJierement les biens. ~
)j leur
emp.ire n'étant qu.'indir.eétement .fur les hommes
» &amp; en conféquence d~ ce qu'ils veulent participer aux:
» biens qui font fitués dans leur étendue; &amp;. 'c'efi par cette
n. éonfidéiation que les Doéteurs répetent fi fouvent que Jes·
» Coutumes font Féelles. » Il dit la même. 'chofe dans. fon
traité du Don mutuel chap. 7. n. 314. Et La peyrere lett~ L.
n. 33 .. obferve que fi le tefiateur laiife plufieurs biens' enPays de Droit écrit &amp; de Coutume , les enfans pnmdront
leur légitime , felon que pOlête la difpofition de chacull·.
Pays, foit de Droit ou de Coutume.
XXV. Sur ces principes, il e·fi aujourd.'hui confiant parmi
nou;s que le St.ltut qui exclud les filles de la fucceffion
ab intejla! ,de leurs pere &amp; mere, lorfqu'il y a des e man s,:
mâles , ne' fort point des limites d.e la Provim.:e ,&amp; . .rLe'
s'éteùd' point· aùx biens qui font fitués clans d'autres lieux.
0Ù l'on a'des Loix dHIépentes. Et fi: un pere aya.mt' des e.n,'"
(ans mâles Si&lt;.. desfil1€s, vie.nt 'à mourir ab inteJùzt , laiffani:
des biens- fitués. ·eH cl.Hférentes PF&lt;Dvinces , l~&amp; fiUes n~àuront:
que leu.ll' légitime fÏ!}r les' biens ntu.G:s en PFovenC'~,: &amp; [t1,Ccéderont à leur PfU@ cONjoimement &amp; par égales parts avec
leurs' freres, pONr les bieas titués dans les Pliov,inces. où J'on
fuit le Droit écrk. M. ]b1~ien dans res Mém-oi.Fcs tit. [ucceJJio'
q.b intejlato fol. 3-. rappo!te l-e, J tlgement de trois, c,éJebres:
Avocats, par 'l@qNe1 il fut. déci&lt;dé l'l-ue le Statwt n'avQit paS:'
lieu pour les biens fit,ués. hors de la Province: die 2.5&lt; jU11:ii
i.6!J7. D. Pererius , 1?ounaud &amp; Pei.fJonel judicamnt aon habeœ.
loeum. E~ il ajoute : attendùur confuetudo loei in CJ.uo bona- fita
}ünt. M. De Corroi-s qlJ:i a écrit depuis , aue.fte la même

�SUR LES STATUTS Dl: P'ROVENCE.

chap. 45" ({ Quand un Proven... '
) meurt ab intejlat , ayant du bien en Pro..
)) vence &amp; en Dauphiné , h' fill€ n'a que fa légitime fur
» ·le bien de Provence , &amp;. fuccede également avec fon frere
» en celui de Dauphiné.
XXVI. L'bpinion de Maffe ne peut donc. faire aucune
impreffion. Il en faudroit conclure 'que fi le pere &amp; fes en"
fans avoient leur domicile dans une autre Province ou les
enfans , foit mâles ou filles , 'fuccedent par égales parts à
leurs pere &amp; mere, les filles fuccéderoient par égales parts
avec leurs 'freres dans les biens {itués en Provence: ce
qu'on ne fç~uroit fuppofer. Mais quand dans une [ucceffiott
il 'y a des biens fitués en différenfes Provinces , ce font.
différe"ns patrimoines, auxquels on fuccede divèrfement ,.
felon la diverfité des Coutumes, comme l'ont liemarqué
Carondas dans fes réponfes du Droit François liv. 2. fom.
57. &amp; lîv. 5. fom. 38. Brodeau fur Louet lett. C. fom.42.
n. 5. Poùr les immeubles 011 confidere la Coutume des
lieux où 'ils font fitués , pour les meubles -Gelle du domicile de celui de la [uccefJlon duquel il s'agit. C'efi la difpofitio11 des art. 68. 69. &amp; 71. de l'qrdonnance àe~ 1735.
c.once'rnant les tefiamens..
, XXVII. Le- Statut qui exc1ud les filles quand il y a des,
enfans mâles, n'a lieu qu'auX! fucceffions ab intejlat. Il. ne'
·fouffre point d'extenfton. Il n'aura donc pas liem pour leS!
droits qui viennent aux enfans, foit mâles ou filles:, par
un autre titre'. Ainfi ce q:ui leur revient par les peines des,
fecondes nôces n'dl: point fujet à cette loi. Les enfa..l1s, foit
mâles ou filles ,'également offenfés par le fecond mariage'
dt; leur pere OLl de leur mere , en partagent le profit éga- .
lement. Nous l'avons remarqué fur .le Statut des tuteNes,
fea. z. des peines des fecondes nôces n. Z 2.
XXVIII. Il, en efi de même de -la portion virile qm revient aux enfans des gains nuptiaux de leur pere ou mere.
Suivant la Novelle i: zi-' chap. 3. d'où a été tirée l'Auth.
fi tamen C. 'de fecundis lZuptiis, l'uffifniit' des donations de
forvie appartient au conjoint furvivant; mais la propriété fe
divife pal" p-ortions égales entre le conjoint furvivant. &amp;. fis
enfahs qui lui fùrvivent. Ce' n'eft donc. point à titte de filc. ceffion ab ùueJlat que l'es enfan'S ont cette p'0rtio'n virile:.'
Elle leur eft acguife en force pe la loi &amp;, du coi)trat ,.de ma-.
maxime tom.

») çal (

dit~il

1. COI.'.1 549.

447

�C 0 MME N or AIR E
riage de leurs pere &amp; mere. Le Statut. qui excIud le; filles
de la fucceffion ah inteJlat n'y a donc pas lieu ; &amp; .les enfans foit mâles ou filles ont un droit égal fur les donations
de furvie gagnées par le furvivanr de leur pere ou. de leur
mere. Quant à. la portion .virile que gagne le furviva~t ,
il a droit d'en difpofer , s'il ne paiTe pas à de· fecondes
nôces ; &amp; s'il fe remarie la propriété de cette pbrtion re";
vient aux enfans du premier lit par les peines des fecondes
nôces. Nous l'avons remarqué fur le Statut des tutelles feét~
2. des peines des f~condes nôces n. 23.
XXIX. C'efi une quefiion , fi lorfque Tinftitution contractuelle eft tranfmife aux enfans de l'héritier contratluel par
fon prédécès, celui qui l'a faite. étant encore vivant , les
filles doivent concourir avec lê's enfans mMes. &amp; avoir une
portion égale, fur le fondement que notre .Statut. ne _ r~g.1e
que les fuceefilons ah inteJlat , ou fi ~es filles font exclues
&amp; réduites à la légitime par l'exifience des m1l1es. S'il s?agiffoit d'une donation entre vifs, il: n'y auroit point de difficulté', parce que la donation entre vifs étant irrévocablement acquife au donataire dès l'infiant qu'elle eft faite, le
donataire tranfmet à fes enfans. les biens dOllnés, comme fes
~ftrm "'f(C9· 3fftt:J~ ~t- autres biens. Le doute eft pour les infiitutions d'héritier
contraétuelles , parce qu'elles ont leur trait &amp; leur rapport
au tems du décès 'du donateur, &amp; ne font de véritable impreffion fur la. tête de l'héritier contraétuel que dans ce
z1 !l'rr1Me &lt;j(ce ('~/7Y q'{(!"ln,mmoment.
Cependant comme l'inftitution d'héritier contrac,,~ fleC(t:-r,aIl'~ ô;tt ,a.. e.
.
,'
. ,
ccmtr" ,l'!l'n'lIe.;' e~ u;..,:.·(t·/(Iituelle .partIcIpe a la nat~re.de~ donatIJ~ns? d~ns ce cas meme
{l'CIl{ j'e .me (lIn~:.: ~'.r~
DuperIer'! dans fes maXImes"tIt. de l zn flUlltzon~ contraBuelle,!lJ.541
1/(J7Y11r1t /(
~~
fi'
1 fil les d'
r.
·ftmrne IYHwrrf- Ü' i,O'('(!' r ~ Ime que es
Olvent etre exc l ues 'J'par les ema115
maAl es.
(~"~C(r(~'
~t-~~";Lj~) J'en voùdro.is ( dit-il) excepter les filles, quand il y a
(e (''''Cl. v(&gt;' If [""v'~
,r'J Wfr,,'/.. e.t{- êl' tJ..JeJ
)
des males, &amp; prInCIpalement en cette ProvInce .ou le Sta/?f'n~l:ll unQ. ~-::t:'fl'm~/'ItrJ') tut exclud les filles de la fucceffion de leur pere', quand.
'j'f!/tft~ry'IAt'ti(tlne ,,6'-&gt;
'r. qu "1
il
.
1?(((f'R&lt;f('.f1t-fl~ J'ur- le.
}) 1'1 Y .a d es ma"1 es. J) Il en d onne cette rahon
1 e vralrê&gt;f?frle,"f- ~~c. ./ttf.h({- femblable que les enfans mâles ont été préférés par leur
~7C1?c n f7~ lI'T'cuctllz,r ~.
&amp;
l
. fi" .
fil
l''! c(ra",....
l-e. Iot?« &lt;e r p~re
par e~r' aye~~ e~ cette In ~tutlOn, &amp; q~e les, les
./&lt;:&lt;Jr ((~ ,.,'« r Cil' 1« tc&gt;,jfllir\él y font appellees qu a defaut de males. On dOIt exphquer
f.!!'f.. l.r"., !~"lI/n~{«('(!J/""- l'intention &amp; les difpofitions des hommes par le Droit mulY'ere
c:rct'rerr~(C jc' erre. "
1 C' ehr1. ce lU1
' qUI. 1eur e fi 1e p'us
l 'preent
Ii
&amp; 1.e pus
1
t'l&lt;-t-U'e&lt;:.t(. ~/&lt;!!/t-·"'6tre.. mCIpa..
lY"';Je cemJ~lIt:. ;)t$l"~n(or cher par l'attachement naturel qu'ils ont à leur patrie &amp; à
i:c.rrY1"~I:vq,J;;.4J1,~~r:q(;, leurs loix particuli~res, comme l'a remarqué Peregrinus
~OY'\ ~
pcr,g, '34[5'/10:'4.' )f'Co1"rnt! tzrm 'C?' CC'-'4ri'tf'·46)'.t.OI/'~«:fr'(r;~'
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ppn/r; t1((e c/«'Y l.n~&lt;mle,((el7((' l't'Ne !r"(((rri' rdo'('/t&lt;e (2 e.. p{&gt;ultet&gt; /co'(I}/Ipr' d~
êCJr'('CflurJ, "l' '})l'l'~'('1'~rr tfm1.'J.pnJ. 2j erJctiv.
.;'
12

l'(II/(fl'\.

�449

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

dans fan traité de fideicommijfis art. 25. n. 53. Volumas di[ponelllis ( dit-il ) magis injormalllr à difjoJitïolle legis panicuLaris [uœ patrite, quam à Lege communi ~ qua:fi teJlator Wl ciVls,
affeélus magis Jit lep/JUs [utt! pat.rice. . Fufarius a fait la même
obfervatiôn dans fan traité de [ubjlùutionilms quo 311. n. 42.
XXX. Les filles en Provence ne concourant point avec
leurs freres dans la fucceffio'n ab intejla~ de '.leurs pere &amp;
mere, &amp; étant réduites à demander une légitime ,~t.-il
néceifaire que le pere &amp; la mere inf{i;.ueht· 'leurs filles en
quelque portion de leur hérédité, &amp; leur tefiament fera-t-il
nul par la prétérition des filles? Il efi c8rtain dans Je Droit
ue la lainte d'inoffiéiofit'" ,efr ouverte aux e.nfarrs
foi
le tefiaillent de
mâles ou fllles ~ s 1 s ont dé oubliés
leur pere ou de leur mere.' Leur prétérition 'annuHe le te tainent ; &amp; les petit-fils ont ~e même droit contre le tefiament de leur ayeul ou .Jde -le~lr ayeule ~ lor[que leur pere
ou leur mere [ont morts. C'eft, la difpofition de la loi
inter ccetera 30. D. de liberis &amp; poflh.î~, de la loi maximum
vùium 4. C. de liberis prteteritis 'Ile! exhteredatis , &amp; de la
Novelle 1 IS. chap. 3. d'où a été tirée l'Authe ex caufâ C.
de Ziberis' prœteritis -vef exhtfredatis. L'Ordonnance des tefiamens de 1735. art. 50. &amp;' 53. a confirmé ces maximes.
» En cas de prétérition d'aucuns de ceux qui ont droit de
», légitime (dit l'art. 53.) le tefiament rera décl.ué nul ,
» quant à l'infiitution d'héritier , fans même qu'elle puiŒe
» valoir comme fidéicommis ; &amp; fi elle a été chargée de
» fubfiitu.tion , ladite [uhfiitution deineurera pareillement
,» nulle ; le tout encore que le tefiament contint la c1au[e
» codicillaire , laqùelle ne pourra produire aucun effet à
» cet égard; [ans préjudice néanmoins de l'exécution· _du
» tefiament en ce qui concerne. le furplus ·des difpofitions
») du tefiateur. » Et 'le Statut de Prov.ence ne réglant que
les fucceffions ab imejlat , il paroît certain que lor[qu'il s'agit
de la fucceiiion tefiamentaire , le tefiateuf doit {e conformer aux loix qui y font établies. Deux raifons l'oblig~nt
d'infiituer [es filles fes héritieres, du moins 'particuliere:s en
quelque chofe de [on hérédité: la premiere r parce que ole
titre d'héritier efi un titre d'honneur que le pere eit obligé
'de donner à [es enfans, qui n'ont point mérité l'exhérédation:
la [econde , parce que c'efi un titre qui peut être utile &amp;
avantageux l'héritier particulier devient hêi:itier univer[el:J

Tome 1.

L Il

�450

COMMENTAIRE

s'il n'y a point d'héritier inftitué en une cote univerfelle;
'Ou fi l'héritier univerfel vient à mourir avant. le teftateur ,
ou s'il répudie l'hérédité. C'efi la décifion de la loi qui, teftatur 1. 9. fi ex jùndo 4. D. de hd!redibus inJlituendis. Il ne
peut y avoir tout-à-Ia-fois ouverture à la fucceffion tefiamentaire &amp; à la fucceffion ab intejlat, &amp; caufa tejlati trahit
ad Je caufam int_eJlati. C'efi ce qu'attefte Duperier dans fes
ma~imes tit. de l'inJlitution teJlamentaire: « Nous ob(ervons
( dit-il ) » la maxime de ce 9. ex fimdo ; &amp; cette maxime
» a lieu auffi , quand l'infiitution particuliere confifte en
,) une fomme d'argent. »~ C'eft le fentiment de M ..De Cor:
mis tom. 2.' col. 487. chap. 10. M. de Catellan liv. 2. chap.
36. Il fat:t voir néanmoins ce qu'écrit M. De Cormis tom.
1. col. 1633. &amp; fuiv. chap. 69. dans le cas fur lequel il
ét9it confulté. Il eft donc confiant que le teftament du pere
ou de la mere eft nul par 'la prétérition des filles. Dupe~
rier l'atterre ainfi dans fes maximes tit. de la prétérition des
enjàns. « N,otre urage efi ( dit-il ) que nonobftant le Statut
» qui exc1ud les filles de l'hérédité du pere ou. de la mere ,
» quand il y a des mâles, il eft néceLTaire que les filles
» foient infiituées , tant par le pere que par la mere ; &amp;
n en cas de_ prétérition le teftament eft caffé , tout ainfi
» que par la prétérition des mâles , parce que le Statut
» ne regle que les fucceffions. ab inteJlat ; &amp; comme il eft
» contraire au Droit commun , il doit être reftraint dans
» fes bornes.
XXXI. -Et dans ce cas l'aaion pour fa~re caLTer le tefiament ne compete pas feulement -à la fille qui a été oubliée·, mais encore aux autres enfans, qui ont été inftitués·
héritiers particuliers. Ce n'eft point une nullité refpeaive &amp;
pour la perfonne feulement qui n'a pas été nommée ; c'eft
une nullité abfolue , comme l'enfeignent De Cormis tom.
X. col. 1633. chap.68. Furgole des teftamens tom. 3. chap.
8. fea. 3. n. 51. &amp;fuiv.
XXXII. Il fuit des mêmes principes que fi le pere a
tené , &amp; que fon héritier univerfel vienne à mourir avant
lui, ou qu'il répudie l'hérédité , ou qu'il fait incapable, les
filles infiituées héritieres particulieres , deviendror'lt héritieres
univerfelles en concours avec leurs freres infiitués , comme
elles, héritiers particuliers. La raifon en cft qu'il s'agit- alors

��SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

ne

451

d'une fucceffion tefiamentaire, &amp; que notre Statut
regle
que les fucceffions db inteJlat.
. XXXIII. Le fecond Statut rapporté' ci-deffus , en interprêtant &amp; modifiant le premi~r· ,. â ordonné par une difpofition bien équitable, que les. eIffans mâles ve.nant à mourir
dans l'âge pupillaire·, ou aùtrflment~ -en"quelque-tems que ce
fait ab inteJlat,· &amp; fans e;n.fans mâ).~s procréés de légitime
mariage , les fœurs qui avoient été exclues de la fucceffion
de leur pere, rec.ouvreroient la" mêm.e .portion dont elles
avaient été exclues. Ce rappel donne lieu à ~iver[es queftians que nous allons examiner. . j .
.~:
XXXIV.. On a douté fi le rappel, devoit avoir lieu en
faveur -des filles par le décès de l'un des ep(ans mâles qui eft
mort ab, inteJlat , &amp; [ans enfans, .lorfqtl'il y a un autre enfant mâle qui eft exiftant.· Maffe " premier Commentateur
de nos Statuts , efiime fur ce Statut n. 3. que 1&lt;:: rappel
doit avoir' lieu en {ayeur des Cœurs , même dans ce cas;
mais le. contraire a été jugé par l'Arrêt rapporté par M. de
St. Jean décif. 87. Une mere était morte ,ab intejlat laiifant
deux fils qui furent fes héritiers, &amp; une fille qui n'eut que
fa légitime. L'un des fils mourut ah intcftat &amp; [ans enfans.
La fœur voulut avoir la portion dont elle avait été ex.clue dans la [ucceffion de la mere par l'exifie .ce de 'cet
enfant mâle. Elle fut déboutée' de fa demande. S enatusconJ

,

,

[ulto exeidit foror petitione illiiu poniollis, ci qu.â exijlentlâ fralIÙ exclufa. fiterat in fuceeffione matris. Le même A ute~r oh-

ferve que le Padement l'a jugé ainfi pluGeurs fois , quoique
Maffe , Commentateur des Statuts , ait été d'un avis con,..
traire :s &amp; 'ira pluries à Senatlt judieatum eft, lieel eontrariâ in.
fententiâ fit Statutorum Commentatô.r Maj{a n. j. Et c'eft aina
que nous l'obfervons , comm.e l'a remarqué Morgues pag.
1.95·

XXXV.' L'on avoit douté fi le rappel devait àvoir lieu en
faveur des filles dans la fucceffion de la mere. Le doute venoit
de ce que 'le Statut modificatif de 1473. femble ne parler que
de .la fucceffion paternelle, par ces termes ~ quod Sorores talis
ji.l~ï qUtE exclufte jùerant fueeeffione pau"if ah intejlatCl dejitnEli ~ vigare Statuû, debeam 1za1Jef€.. .prœeipuam eam quotam &amp; portionem
~llœ eis eompetebat ex fueeeffione diéli patrls, ex quâ exclufte fùerunt

pr'œtextu dic7i Stanai.

Et. c'efi le fentiment de Bomy dans
L 1 1 ij

•

�45Z

COMMENTAIRE

fon annotation nouvelle fur le fec0nd Statut. pag. -147. &amp;:'
fuiv. qu'il n'a li~u. ql;le pour les biens} paternels. Il y ra.pporte
"l'Arrêt du 15 mars 1615. qui le jugea ainfi ,- entre le fieur
Depodio &amp;. la Dame de Papaffaudi.
XXXVI. Mais le fentiment contraire efi mieux fondé:.
-Le mot de fuèceffion du pere n'efi ·dans le Statut mo"difica.tif de 1473. que par' démonfiration, par les l'aifons fuivantes:
. ju. Le Statut de 1472. qui exèlud les fil.les flaîlti6us maJèuli~
parle expreifément de la fuccèffion paternelle &amp;.maternelle.;
&amp;. lorfqu'il efi décidé par le fecond Statut de 1473', que la difpofition ~.du premie~ Statut celfe d'avoir lien ,-&amp; que les-filles
foftt rappellées-, quand les enfans mâles meurent ab il2lejlat
&amp;. fans enfans mâles , on doit l'entendre dan$ tous -les câs
portés 1p-ar le premier; &amp;. il' Y a la . même r~ifon. po:ur la
fucceffion &lt;le' la mere que pour celle du pere. 2°. La [up~
plique des ..gens. des trois Etats, qui demanderent le Statut
.modificatif, Ce réfere au' premIer, &amp;. parle nommément de
la fucceffion des parens, c'efi-à-dire, du' pere &amp;. de la mere.
3°. Ce dernier Statut a voulu faire ceffer lë précédent &amp;
rétablir la difpofition du Droit commun aux 'fucceffions ab
ùuejlat , dans le cas où il rappelle les filles. Et par le Droit
commun· &amp; la Novelle 1.18. les filles fuccedent ab .inteflg.l
.à leur mere , comme à leur. pere , par portions égales ayec.
- .-. r . _
-leurs freres.
XXXVII. C'eft ainfi que les Arrêts du Padement l'ont
'jugé. Morgues, qui, dans la"'premiere édition dé fon Com~
mentaire des Statuts., avoit rapporté l'Arret du fie ur De"podio &amp;. de la Dam~ -de Papaffaudi, fous la date du "1.7
mars 1616. &amp;. laiifé la queftion .douteufe &amp;. indéc'ife" , rapporte dans la feconde édition pag. 199., l'Arrê( du '27 octobre 1644. intervenu entre Hnnoré Ferrand 'de la .ville de
Toulon &amp;. Nicolas Couture, mari de Magdeleine Ferrand,
par lequel il fut jugé que les filles exclues par les mâles;,
reprenoient leur portion dans la fucceffion de la· mere -,
comme dans cêlle du pere. C'efi le même Arrêt qui efi:
rapporté par Boniface tom. 5. liv. I. tit.· 27. chap. 4. M.
-De Cormis tom. I. col. 1739. chap. 100 ~ f~it mention de
cet Arrêt &amp;. en cite d'autres plus anciens. Et c'eft ainfi que
le Parlement le jug€a au rapport de M. de St. Martin par
Arrêt du 28 juin 1759, qui confirma la Sentence du Juge
pe Vidaubap, ~n faveur d'Anne &amp;. Magdeleine Tric, inti..

���SUR L~S. STA~UT~ ~f. PRovtNct.

45.

Jllé~s en appel, d~ cçttç Sel)tepceJi, cortre M.agdçleme Gros
en qu~Hté ,de 'tutrice dç Magdeleine ,Tric appellante.
.

XXXVIII. Une ,nitre quefiion fut jugé.e· pat le. mêIl!~
Arrêt, [çavgir ~ ;dluei l~\ §l~es. oive ~. r~pr~ nrt;: _ leur J?ot;riOlr d ns .l{a TJuccefiio~ É.ç leur-· m..,ere;. " . . gu~ . le,ur frere,
.qUi,ll~~ ayoit exclues-~,_ éJ)ai éld~s ~l1es. La·,prétention.)de~
{œurs et! fqnd~~Jur.. la ~aveur t d~ .retour aurD:9jt cS)1nmu~
&amp; le St~tut de -1473. sen. e~phque- aIrez clalremen!.. Il y
efi dit 4qu'il a .plû à Sa Majefié d'or.donner que le ~nfan!
mâles mo~rant daJls.l'âge~:pupill~ire, Jou=.autre~~nt e':l8u~lCLlf
rems 'tJu~ ce foit 'ab intèjlat '., faI1:§ ~~(ans
âle.s: pe }ég!HR1~
mariage r; les fœyrs ,.. ~reprendrçp )a )por~i.on fie laq~ell~
elle~; avqient étéc ~xclu,es. Il e~. vrai que . .par.l~ fupp.lique
des Gens des trois Etats, [ur laquelle intervint le Statut de
1473 , il étoit demandé que les filles' feroient rappellées &lt;;It!
cas qù l,t:ufil~f.mâle. décJdt:r it ~ans hoirs .~. Je:1\l~qs Ae fp
propre )cqrps ; ïn~(s c'efi par !e Statut;'&amp; !a: lO~ndu l?rinc~'
&amp; nOf\ JJa:~) la [upp~iq-ue des Etat , que la. queit~o!1;J'90~tl êfr
.décidée. Morgues pager 200: r.ap:por;~ Hlqfi~urs ~Arrêts'Jqui
l'bnt ainfi jugé. Et l'Arrêt du 28 juin 1759. eI), (aveur d~Aune
.&amp; Magd~leine Tric, le iugea ainfi. Il y flft ·décidé ,que ~e~
.fœurs) t:eprçI1oJem lq\ po~tion d~!1t: elles. ayoi~I}t ~té ~..,X~JU,f?S
,daris l? .fucceffi0!1 d~ '~el.!r~~ere? 'qu.oique.,leur. frere :;,ÇÛ!
.laiffé u,ne' ,fiVe. Il r y avoit qans' le ,fa.~t de" ç~t .~;{\rrêt cett.e
éirconfiance ~que ,l~. fj.Js 'd~~t Ja mo~t d.~nqoi} li~u, '~u ',f,!Ppel des îœurs , n'avoit pas pû tefier ,. pa.rce qu'il étoit fous ·la
.puiIrance pat~rnepe.
,,_
".
~
- ~ , . ~
XXXIX.. Il, e(t ,~~~ta_·.J) q~e le rappel' ,qes, &amp;~,lesr .g'a pas
lieu, quand l'enfant ,mâle- a t~fié.;l'e. Statqt mqdi#S~Fi(~'en
explique exp~eIrément. Ilne quefiioI1 ~'.éleva àï çe [?-j~t d~.r:ts
le"prqcès de~ Srs. Remuzat.de !a V.il1F de Marfeille , [ç~vC?ir,
fi le rappel doit avoir lieu en faveur de la f~ur par I~
décès de l'enfant mâle mort .en pupInarité , lor[que l'ayeul
paternel qui av.oit cet. r~nfan~ .mâle fQU5 fa puiffaQc,e , ~qi a
fait une [u~fiituti0.r:t. pup~llaire... Dans .l~. con~ra;t de: J}l~r~~g~
.de Jean-Baptiqe l~em~zat a!~c_.l",~ Dll~. 5Gai~-, ,PI.er
~lf·
atl
o
r1llu~at , perel. ~e l~p.:?~ ".IUI lavoir .fait "une 4
99 .d~
.deu~ cens mill.e Ii"yr~:_' J.e~a.n ... Bap~tifi~~~R.,em1;.1z~~:,.1.noJur ....u t,,&amp;
.IaiŒa un en~ant 'mâ!e .~ ,-ut,lè 1i11~. ~:i~rr.; 1temu~ t , .,yeul
,paternel , f~:t.loJ;lA~ftam~nt ,. p~r !eg~eJ ~'l~tt~P':1u qU,e PIerre
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:1454
0 MME N T A l'R E
Marie~ Remù~at -, fon peti{~fi.1s -, eff toujours rené. roûs~ fà

puiifance" il lui fubfiitue-, tant 'au legs' qu'il lui a fait ave~
le titre d'héritier partieulier .dans le même tefiament--·,. qu'en
tout -çe qu'il avoit recueilli 'de &lt;-la -donation_faite à fon pere) &amp;.
eneore ·81 tous -les biens 1&amp; drot~s qu!il pourrot! i--e -Hei~~i '-,.
au c s qu'il 'Ciènne' à '1mourtr en 'l1lipi-lf-arité , poùr" fa -fo~~
me _de vingt ntille- livr-eS' Magdeleine Remuzat', fa f~tii.., &amp;
en tout le furplus les Srs. Remuzat, enfans d'lui [econd Jill.
Pierre-Marie' Rè'muzae mourut' dans l'âge pupillaire' après:
f&amp;n. :àyeu'l.· I.-p Cur:afeui' .de-Magdeleine " Remuzat &lt;- pré:'
ieriHit qu'eHi':' t'Oit' rrappeHée à la portion~ de la'lTuccef':'
liori' ae- rod p'ere-, qdom 'elle av.oit -été éxc1~e par .l'6xifi-ence
de,l'eàfanf 11lâle. Les fùbfiitués rép~:)fldoient qu'i! Ih'y avait
pas lieu au' rappel , parce que l'énfant' mâlé n'É:toit pas
mprt ab inteflat, qu'il avoit des héritiers tefiarrie'ntaires .);
que 'la fubfiitption pupillaire: efi le. tefiament' -dù pupiUe.
Il y a ,pour ainfi 'diré deux tefiamens 'dans 'celu}: Jdti- -pête
:ou de' rayeul paternel : celui du, pere' ou cl - l'ayeul ~
&amp; celui du fils ou du 'petit-fiis impubère que le pere ou
l'ayeul paterne} fatt pour lui, 'comme fi le fils. ou le petitfils. avoit tefié lui-même &amp;. fe fût" nommé un héritier. C'eft
b" Clécifiori du 9.·~. lnfl. de -pupilln[i fiibfliltLJione : duo' quo'-

'dammôdo jjt II 'teflamelpa', raueru% parris,,; al'ie?u7n filii" tanquam
jiipjè ~fi.Çin('f.b~.tlr!tt'(edem: ~nflAuijJè,t. 'Là loi, Papini~~u.s ~. §..
f,'ill ne.c' lmp. tI;~rls jo' D: de ptoffichrfo teflcrmenta. ,,~&lt;;leelde pa-

.reillèmel1t que la fuhftitûtion pupillaire eft le teffament du
,fils : pater ei ho,c fic!t ; (i{ii teJiame12lll17: .p. ~ N ou~' &lt;fvons rap·
peJlé ce~ p,rincipes fur' l~ Statut de's ;SubrFi:tutionS'. --Et -flU'- ~e
fondement par 1 Arrêt aU -z '1) j\lln 1736. ,_ n -hi . Gran{f&gt;fC1)artibre ,'~1J i rapport de 1\11:' dé' J O1.rèp~c s ; 1111 '.fœut-1{ut à'é
bouté2 1 de ·fa préenfidn.
ft . fe même. ~'rfê'P qtlé îio:us
avons rapporté au.1ujei: d'une autre- queftl0n- fur lé Statut
des SubfiitutiQns fea. 1. n 14.: .'
-' :
,
.: X:L= tb'ffqu.è ~les&lt;'.-filles 'ft;nt' rappellé'es par le fTé&lt;:ès :de
1èur 1r-ére mort, ab imefja'ti ans' enfans mâles ,=le rapp:el: h'a
lie q~à:(la ~hch.ig.e~ . des.- 1fXP\)téques~ contra~éés .par- .j:"'et1fant
mâfé/ Elles' lê client' exclues I par l'héritier~ t~ftamèntaire ':&lt;:le
l'enfant mâle , &amp; les créanciers feroient préférés à cet: hé·ritier. Les hypotéques doivent p'ar conféquent fubfifier,
IUivant
regle1' du ]) uit ; fi. 'Pinca vi11cefitem- te t ,. Ct 'jôrûoâ
vincam te. C'efi ce qui fut jugé par l'Arrêt du 2 l oUobre
J

rtt

i

J

la

�455:

SUR LES STATUTS DE PROVENCE;

1570. rapporté dans le z. tome des OEuvres de Duperier,
parmi les Arrêts recueillis -par M. de Thoron omo . 78. Il
fut décidé par cet 4rr~t que !a v~uve. de l'enfan~ mâl~ confervoit [on hypotéque pour [a dot &amp; droits fur les biens de
la fucceffion. La même regle a lieu pour les' aliénations &amp;
les donations entre vifS faites par l'enfant mâle", Elles· [ubfifient &amp; [ont confervées, comme l'attefie Morgues pag. 201.
où il rapporte l'Arrêt rendu entre la DLamé de pLap.affaudi &amp;.
le Sr. Depodi.o, qui le jugea' ainfi.
rI
(
- ~.
XLI. Il faut remarquer enfin que notre Statùt n'exc1ud
les fiiles , lorfqu'il y a des enfans mâles , que de la fucceffion des afcendans. Il déclare' expreffément qu'il n'entend
point les exclure de la fucceffion de leurs Freres : ·-cequ'iJ
faut entendre même de ce que ceux-ci ont recueilli q,flns les
fucceffimls de leurs pere -Sc. mere. Ce n'dl pl~s' un bien pa~
ternel ou maternel. C'efi alors la fucc~ffion , le patiimoiùe
du frere.
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SEC TI' 0 NIl.

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De la 'Jucc~lJion des Afeendans.

1 celui qui efi: mort ab ùzte/lat ne. lailli '_ point d'en.
fans &amp; de defcendans ; fa fuc~effion efl::cléférée à fes
pere &amp; mere , &amp; en défaut du pere &amp;. de la mer~ aux
ayeuls &amp;. ayeules. L'a[cendant ou les afcendans d'un .degré
plus proche excluent ceux d'un degré plus éloigné ; &amp; avec
les afcendans qui viennent à la fucceffion , concourent les
Freres &amp;. Cœurs nés du même' pere &amp; de la 1mêmê .mere.
C'efi: la déciGon de la Novelle 118.' chap. z: d'où ~a été
tirée l'Auth. dejùnélo C. ad S. C. Tertullianum. Notre· Statut
de 1473. en confirme expreffément la difpoGtion en ces termes: non intendù Regia Majeflas ipfas filias excludere d: fuc- c~!Jione diéli fratris ~ fervatâ tamen diJPofitione Auth. defunélo C.
ad Tertullianum.
.
II. Il n'y a point de" 'repréfentation dans la ligne arien":
dante; &amp; l'afcendant ou les afcenàans qui font dans le degré
plus proc~e , excluent , comme nous l'avons dit , celui QU
l.

,

\ ~

�456

COMMENTÂIRE

.

tèui~ :cru: 'Ont' da,\1s un deg~é__ pltls (Ù?ign~ ~' ~infi -le: p~ré
feul ou' la' mere feule -exclu . les' ayeuls. Grafius pe fitccef
fione §~ 'fu2tef!io 'ab, intejlato qU • zz. n;' 2. dHme- que l'ayéul
paternel doit concourir avec' la mere ; mais ce "fe~timent
eft contraire à la Novel1e ~i8. chap. 2. &amp;. à l'Authentique
defimélo C. ad S, C.. Tertutlianum &gt; &amp; il eIl: réfuté par les
Auteùrs'qulont écnt fut c'etee matiere; notamment Le,~run
des Succeffians . . .liv.' 1. éIlap.'· 5.' fea. ,r. n. '2. , Defpeiifes.
tom. 2. page 368. n. 22:", Fiber "def. J 14. C. de bonis qutC
ü/;eris.·
. ".
..
III. l,a Novelle 118. éhap. 2. &amp;. l'Authentiq.ue defimélo s'en
c:}Cpllquent expreifément. S'il~y a plufieuis afcendans filrvivans',
dit la Nôyelle', 'ciNix-là[ (erônt prèférés qui 'Fe tronvèront
dans- le, :degrè .le ~p.(ùs 'proche', foit qU'ils foiént mâles' Olt
feméIles, paicrriels ou matérnèIs! - EJ s'ifs font tous en même
'degré , l'héritage fera partage également -, de' maniere que
les afcend.ans paterne.1s en aient la moitié en quel nombre
qu'ils foient, &amp;. les .afc~ndans maternels l'autre moitié en
quel nQmbre qu'ils fe trouvent : fi p!urimi afeendentium ~i.
VILllt &gt; hos prd?poni jUbemus qui proximi gradu reperiuntur &gt; maf
ados &amp; jà:minas,&gt; jive patenti ,five materni fint. Si autem eu11.dem habeant g[adum ex d?quo inter eos Izœreditas dividatur, ut
medietatem quidem accipiant omnes a patre afeendentes quanti.
cumque fuerint -; medieüu.em 'Île'?), reliquam à matre afeendentes,.
{Plantofe1tnzque eos inveniri. contigerit• . Et Comme dit l'Auth.
aefimélD&gt; If!s parens .pat~rnels auront -la n;lOitié, &amp; les parens
maternels l'autre moitié , quoiqu'ils ne foient pas en nombre
égal : paternis quidem dimidiâ , matemis vero aliâ -dimidiâ
delat.â; lieei .fit difPar eoTll.!?J. ~2Umerzls.
..
, IV: Les ?fcendans excluent donc I~s collaté'raux, à l;-ex·
ceprion feulement des heres &amp; fœurs du défunt , nés de
même :pere ~ d:: même me're : ex~eptis foli~ ji:atribltS ex utro'.{pIe parente cânjlllzélis defimc7à , dit la Novel'le 118. cnap. ·2-.
-&amp;. dans' ce co-Dcours. les afcendans &amp; les Freres &amp; Cœurs ont
'chacun une p_or!~on ~gale : - cum proxiinis gTadu afecndemiGus
'Vocabumur : fi &amp; pàler mU '!larer jiterint , dividendli imer. eO;f
fJuippe hœredùale jècllndùm peljènarUl7l numerum &gt; uti &amp; aJcen.dentium 6' fratru,m JùzguZi œqualem .ha6eant poniô'nem. Par:' ces,
raifons l'afcendant, foit paternel ou maternel , exclud les:
Freres confanguins ou uterins, comme il fut jugé par l'Arrêt
(lu 31 mai 1633, rapporté par Morgues pag. 21"4.
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457

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

V. La Novelle 118. chap. 2. ordonne que le pere &amp; le!}
Freres ge,rmains du défunt fuccédant par égales parts, le
pere ne pourra point , en vertu de fa puiffaace paternelle,.
révendiquer l'ufufruit des portions des freres , parce qu'il
fuccede en toute propriété dans fa portion virile :- nûllum
, ufum ex filiorum am fiLiarum portione' in hoc cafu valellu patTe'
fibi penùzls vindicare,. quoniam pro hâc UfUs. ponione ,. hteredi4
latis jus &amp; fecun&lt;lum proprietatem per prœfentem dedimus legem;
tlijferentid' nullQ, fiwanJâ ùuer perfonas iJlas ~ five jœmùzte ,. five
mafculi fierint 7 qui ad hœredùatem vocantur: e" five per mafeuli
jive per fœ-minœ perfonam copulantur: &amp; five fuœ potejlatis. ~. fivc'
IUb potejl'ate juerit is,. cui' fuccedum •.
VI. Cette difpofition de la Novelle' a fait .naÎtre un doute'
important. Faut'-i1 -l'entendre feulemen~ des biens dont le
pere n'avoit pas rufufruit lOffque fon fils eft mort, foit· que
le fils fût émancipé,. ou que' n'étant pas émancipé ,.- il s'agit
du pécule militaire ot! qU'ah militaire, ou d'un bien qui eût'
été Iaiffé au fils avec la daufe prohibitive au pere d'eru
jouir? Ou bien faudra-t-il- entendre la Novelle de FONS les
hiens de la fucceffion dtl fil.s ,. tant de' ceux dont le pere:
~vo.it l'U'fufr~it que· de~ cetIJ\ dont il n'avou pas le dwit de
JOUIt'.

rr~, Z'4~
de la: NoveHe. ne regarde que le~
dont le pere n'a,voit pas Fnfufruit~,

VII. Fernand' fùr-l'Authentique' de litf!redifJu:s ab inrej1:àto

eftime que la difpofition
hiens du fils prédécedé,
&amp;. que le' pere t'uccédant cl fon fils pour une, portion. virile
avec lès autres enfans ,. ne perd- pas fur les portions de ces.:
enfan~ ru[ùfiuit qu'il y avoit a1!lpara:varrt. DefpeiŒes tom..
2. pag. 565" &amp;. fUN. n~ 16.. a· fu-jvi ce fen~iment~ lI- rapponte
deux Arrêts qui l'ont ainfi jugé. (;'eft auffi' Favis. de Fer...
liere ful" te ehap.. z. de" la Novelle: 118'. pag. 429'.. l.es. r,aifans fur lefquelles. on fe' fonde, font que la Novel1e' dit que~
le pere rracqaerra point un ufuftuii:' fur la· perüon- de fes!
enfans ,- &amp;: qu'elle ne dit pas qu~il perdra '1 qu'Hile confer:.·
.vera pas 1?ufufn:l.Ït qu'il~ avoir déja' du: vivant de fan, fils,..
en vertu- de fa, puiffance paternelle. L'on ajoute-que. le per~
qui- par- le pouvoir' paternel~. a I?ufufruit- des liîens: de f0m
fils " ne perd pas cet ufufruit par le. décès. de,: fon 615:" fui...·
vant lal loi. 3-. 9~ I·~ &amp;. la. loi·, dernier.e· C~ de ufufi-uélu..
Vln~ ML de· Catellan liv.., 2.:'•• char. 20~ efilme- ql:1e- EaV'is.
eontraire. eft. plus. conforme à,· la,. Novelle.. Il ohferye: cure
To.m~· I~

~

llLJm'

..

�'.458
C 0 MME NT AIR. E
cette loi parle expreffément de la fucceffion du fils qui
efi en la puiŒance du pere .: jive Jute poteflatis , jive fUb po~
tejlate jüerù is, eui fueeedunt; &amp; il rapporte des Arrêts plus
récens , par lefquels il a été jugé que le pere étoit privé
de l'ufufruit des portions - de fes enfans dans la fucceffion de
leur frere , quoiqu'il s'agît de biens dont le pere avoit au~ .-,
paravant l'ufufruit. Duperier dans fes Arr"êts lette P. n. 15.
rapporte des Arrêts qui ont jugé que le· pere n'a· pas l'ufufruit de la portion du droit fucceffifde fon enfant fur fon
enfant prédécédé. Et M. Julien dans (es Mémoires tit. fue ...
.ceffio ab intejlato fàl. 4. rapporte un Arrêt du 14 mars 1674.
qui condamna lé pere a refiituer les fruits qu'il avoit perçus
de la fucceffion' de fes .enfans.; mais l'on ne voit pas s'il"
,s'agiffoit dans ces Arrêts de biens 'dont le pere eût l'ufufruit du vivant de fon fils. Il paroît cependant que le ièn.. .
timent de. M. de Catellan eft le -plus commun. Il a été fuivi
par divers Auteurs qui ont écrit après lui.
IX. La difpofition de la NovelJe 118. avoit [ouffert un
grand ,changement par ·l'Edit de Charles IX. du mois de
mai 1567 , donné à St. Maur, vulgaIrement appellé l'Edit
des Meres. Les motifs de cette loi furent fondés fur les in-,
convéniens que caufoit, dans les Pays' regis par le Droit
écrit·, la màniere de fuccéder, en confondant les bie-ns de
l'efioc paternel ,&amp; ceux de l'efio'c maternel , &amp; faifant
paffer dans' une famille étrangere l'ancien patrimoine des
familles. Par ·cet Edit les meres furent exclues de la fucceffion
ab inteflat de leurs enfans; &amp; il leur fut feulement réfervé de.
(uccéder aux meubles &amp; conquers provenus d'ailleurs que
du côté paternel , &amp; en l'ufufruit de l~ moitié des .biens,
propres appartenans à leurs enfans.
X. Cet Edit fut reçu dans les Pays régis, par le
Droit écrit ; &amp; on s'y conforma en Provence , quoiqu'il.
fY1 (mUd({ &lt;l'Y\. /1 re '; Jty n'y eût pas été enrégifiré. On fit plus, &amp; à.la requifition
orJ t"i!7 Ct 1..Q. 'k6l6 le. . des procureurs du Pays ~ de Provencê=", il fut donné une.
~O'Ylttte (O)yfm~në.a"P1Vtn! Déclaration du Roi le 25 aérobre 1575, enrégifirée au ParCCtl
~'&lt;-«x. celA. e.ftlement le 24 mai 1576 , par laquelle Sa Majefl:é déclara
":)hi 'lLe(llJ'd.'-(k,.".' J&lt;fll{le. avoir entendu par l'Edit de St. Maur, que les biens qui fe
f},V"QCt./rftIJ\..UA.... ")e. f'e~it--trouveroient en l'hérédité des enfans décédés, dérivés &amp;
u Y'f'a"l{ 'a~tJ'Uft fY7..J
provenus des pc:res, ayeux ~ col~atér~ux de re~oc &amp; tige
,Y'Q~ t( (Cnt- ('iidL"fpaternelle, fer~l~nt &amp;. appartlendrOlent a ceux ~ qUi fe trou-'
~.. tf'.
~c.e ÉtLt- ~/h\le ·cJdll( 6! &lt;:c... &lt;tF.v~ f. ~/('I'''' 6l~e Jt( .. ~&lt;J:-

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�459
veroient plus proches du défunt des deféénd~ms - du côté;
paternel .. defquels étoient dérivés lefdits biens, &amp;c.,
XL Cette' Déclaration fut d'abord exécutée en Provence ,;,
St l'on y fuivit la regle paterna paternis " materna maternise
Morgues pag. 2.08. rapporte urr Arrêt do 5 mars 1577 qùi'
s'y conforma. La même chofe fut jugée par l'Arrêt du 10'
novembre 1583- ,. rapporté par M. de St. Jean décif. 48•.
Deux oncles', l'un paternel, l'autre maternel difputoient la.
fucceffion de leur neveu" dont l'hérédité provenoit des biens·
de fà mere :' l'hérédité fut adjugée à fonde materneL Et:
Boniface tom. 2. liv. 1. tit. 17. chap. Zo. n .. 8•. rapporte plu,.,
fieurs· autres Arrêts femblables.~
XII. Mais on abandonna cette' J urifprudence... II y eut·
,.
même des Lettres-patentes adreffées au Parlement " qui lui~el\ ~~Yô' atJ:ey_~ ~(C ccry'~
défendoient d'avoir égard à la Déclaration de 1575 dans Ie: D '!.- ct(lefoh\.o{ee (.~ j j
Jugement- d'une affaire, qu'il avoit à décider. L'on continua/ ~ ~ rC&lt;7 -Z&lt;"néanmoins d'obferver l'Edit de St. Maur a l'égard' des meres ,.,
&amp; p:our tout le refte on fuivit, le- Droit écrit; les parens· les.plus proches, tant paternels que maternels '" furent appcllés;
à la fucceffioŒ.
.
XIII'.. On fè fonda, fur deux p'rincipales raifons :- La: pre-'
miere, que la Déclaration de l'5~5 étoit oppofée anx prin':":,
cipes' du" Droit, fùivant lefque1s .une fois' qu'un Héritage - aè
été' recueilli- , on ne' confidere plus l'orig,ine d'ml' les biens;
font venus ;, mais ces biens confondus avec les autres' biens,;
de celui qui les a recueillis,.. ne· forment- .tIu.'un {enl ~ même::
patrimoine· " fuivant la lor fed fi plures 1. O. §~. filio impuheri
D.. de vulgari &amp; pupillari fuhjlixutione4' ·n n'"y a pas, cléux· pa-trimoÜleS" d'une' même- perIonne·:-. unius duo pturimonia non.·'
funt ,. -dit la~ loi 30. §•. 1:' D. ,Je .excufationibus;,. La"' feconde:
taifàn qUI à, f-ait rejetter la regle parerna patetni:r ,_ materna-;
malernis , -e'ell que cette fépar:atioIl-' de hiens·&amp;: 'dè ratriinui.;.·
nes donnoît lieu à des procès fans- nombre &amp; à de tongues';
difcuffions. Henrys tom. 3. fHite: du- liv. 6. qH. 39; n; ,g~~
-ehfêrve que la feule regle paterna paternis, matema matemis'T-'
produit plus de.' procès. €Iue- les. tefiamens &amp;' les·· fubfi:ituII-ttLk/h &lt;: ~c.c. x ~ d~ Je
bons..
XIV~ Tèlle é"tok notre Jurifprud'èncelttbrfqu~en'1724 .~) ,.otuY'.
~t. de Suffren, Confeiller au Parlement - d'Aix' ,. obtint uni
Arrêt· du Coufeil,- q~i fur le. fondement de la Déclaration, d1.J.;)
M.: m.~m_ ij~
SUR LES ST.ATUTS DE PROVENCE.

"-/"1.

�4~

COMMENTAIRE

Roi de 1575 ; - caifa l'Arrêt du Parlement1 de Gt'enohle, qUI
dans une affaire évoquée de Provence, avoit adjugé à l'ayeule la fucceffion du Sr. de Gautier de la Molle. Cet Arrêt
du Confeil donna lieu à une infinité dé procès dans la Pro"ince ; mais ils furent tous terminés par l'Edit du mo!s
d'août -1729. &amp; la Déclaration du 6 du même mois. La -Ju·
rifprudence ohfervée en Provence &amp; conforme aux loix Ro.
maines, fut maintenue. La difpofition des Novelles fut rétablie même en faveur des meres. Par l'Edit du mois d'août
. 1729. l'Edit de St: Maur ,. qui privoit les meres de la [uc.ceffion de leurs enfans, fut révoqué., &amp; la Déclaration du
6 du même mois d'août· révoqua celle du 25 ottobre 1575.

E DIT
\

Concernant la Jù.cceffion des Meres.

L

e

gra~ de Dieu, Roi de France &amp; de
Navarre , Comte de Provens;e , Forcalquier &amp; Terres
adjacentes : A tous préfens &amp; à venir; SALUT. Depuis que
les Empereurs Romains écoutant la voix de la nature &amp; les
confeils. de l'humanité, eurent 'adouci la rigueur exceffive de
l'ancieri Droit civil, en accordant aux Meres la. trifte conrolation de pouvoir fuccéder- à leurs enfans, ils travaillerent
à perfettionner par différentes loix cette partie importante
de la J urifprudence; &amp; la derniere Conftitution par laquelle
J uftinien paroiifoit en avoir fixé touies les regles , étoit
également refpéttée - depuis plufieurs fiec1es dans tous les
Pays de notre Royaume qui fuivent le Droit écrit, lorfque
le Roi Charles IX. jugea à propos d'établir un ordre nouveau dans cette matiere_; c'eft ce qu'il fit en réglant par
l'Eilit donné à St. Maur au mois de --mai de l'année 1567,
que les Meres privées du droit de fuccéder aux biens pa
ternels de leurs enfans, demeureraient réduites à l'ufufruit
de la moitié de ces biens , avec la propriété des meubles
&amp;.. acquets qui n'en faifoient pas partie. Cet Edit fut enré":

ü U 1 S , par la

4

�SUR LES STATUTS DE PaOVENCl.

46I

gifiré dans notre Parlement de Paris ; mais les Parlemensdes Pays où le Droit romain tient lieu de loi ) fupplierent
les Rois nos Prédécetreurs, lor[que l'Edit leur fut adrdré ,
comme ils l'ont fait encore dans la Cuite, de trouver bon
_ que fur la [ucceffion des Meres à leurs cnfans , ils continuafi"ent de Cuivre des loix qu'ils rte pouvoient concîlier
avec les principes que l'Edit de St. Maur fembloit avoir
adoptés. Si la Provence parut d'abord plus diîpofée à s'y
conformer, quoique l'Edit n'eût pas ète enl"égifiré en notre
Parlement d'Aix, les conteftations qui s'y élever'ent lul' le
véritable fens de cette no~velle loi , firent bien-tôt fentir
.combien l'exécution en étoit difficile. Le Roi Henry III.
voulut y pourvoir en l'année 1575 par une Déclaration ~.
.dont l'objet était de réfoudre ùne partie des doutes que
J'Edit avait fait naître; mais cette Déclaration qui n'avoit
:eté adreffée' qu'au feul Parlement de Provence , fut bientôt fuivie de Lettres-patentes" qui lui défendaient d'y avoir
,égard dans le Jugement d'une affaire qu'il avoit décider;
.ce fut en partie ce qui donna lieu dans la fuite à ce Par~
Jement d'introduire une JuriCprudence qui tenoit le milieu
,en quelque !TIaniere entre les loix romaines &amp;. l'Edit de St.
:,Maur , &amp; qui parut même avoir été autorifée par un Arrêt
:rendu . fous les yeux d'un --des' Rois nos Prédéceifeurs :
,mais quoiqu'elle eût été prefque toujours obfervée en Pro:vence depuis plus d'un fiécle , on a voulu néanmoins dans'
.ces derniers tems faire revivre la Déclaration de 1575 , qui
~paroiifoit tacitement abrogée par un long ufage , avec
,l'approbation du Souverain; &amp;. c'efi c~ qui a engagé
notre Cour de Parlement d'Aix , &amp;. l'A!Femblée des Communautés de Provence à nous demander qu'il. nous plût
,de faire une loi nouvelle , pour affurer .enfin la for-·
tune' &amp; la tranquillité des familles , fur une matiere à la·
quelle elles ont un fi grand intérêt. L)objet de cette demande nous a paru fi important en effet , que fans noUs
.renfermer dans les bornes de la Province quî a eu recours
à notre autorité, nous avons crû devoir étendre nos vues
.jufqu'à la Jurifprudence ob[ervée [ur ce fujet par ~les diffé·,
Iens Parlemens de notre Royaume, qui ont dans leur ref.
fort des' Provinces régies par le Droit civil; &amp; après avoir
,fait examiner en notre Confeil les Mémoires dèS principauJC
,Magifirats de ces Parlemens , avec çeux que les Commu,:

a

�4 62

Co

MME N TAI RE

nautés de Provence nous ont fait préfenter, nougo'avons re"connu que fi l'on confidere d'ahord la lettre ou le fiile -de·
l'Edit de St. Maur , on y trouve une ohfcuriré &amp;. une am"',
h.iguité , -qui forment un premier préjugé contre une loi dont:
le Cens a toujours paru fi difficile à pénétrer ; &amp; que ft:
l'on, en exami.n.e le fonds &amp;. la fuhfiance·, on y apperçoit:
ifément c.e...,mêlange &amp; eeue efpece de confufion_qu'on ~.
a faire de l'efprit du Droit François avec celui du- Droit:
RQmain. , qui par: la diffi.€ulté d'accorder fun avec l'autre:,.,
'a été la fource- d'un nomhre infini dc- cQnteftations-&amp; d'une:
'incertit~de perpétuelle dans la J urifprudence ;.en Corte que:
hon [eulemènt les différens Tribunaux. Oflt jugé' différemment
des ~quefiions entierement· fernhlahles. ; mais que dans.; le~
même Tribunal, elles n'ont pas toujours 'été décidées: de la;
même maniere. La fimplicité des 10ix romaines fur les; [uc-ceffions. des Meres à leurs enfans nous a donc paru préfé-~
rahle à lm Edit " qui a produit des effets fi contraires a.~
l'intention du Légiflateur-; &amp;. la Nobleffe , dont: les avan~·
tages nous font encore plus chers qu'à aucun des Rois noS'~
Prédéceffeurs "n'a rien a craindre de la révocation de cet:
Edit, quoique fon intérêt ait été ·le principal motif dont· @nl
's'eft fervi pour l'ohtenir du Roi Charles IX. EI~e trouve':
dans le Droit civil même &amp;. dans les m-œurs des· peuples·, .
qui le fuivent,_ des reffources au moins auffi fûres pour, la..:.
confervation de fes biens" que l'obfervation des regles établies par les Coutumes de notre Royaume. L'e Droit de;:
retour qui a lieu en faveur des peres' &amp;. .meres~ ou des au-·
tres afcenàans;: les fubftitutibns fi communes &amp;. fi refpeél:ées:.;
dans tous les' Pay:s qui fe gouvernent par le Droit: é'crit ;..::
les précautions &amp;. les peines établies par les 10ix civiles SC,
par les Or.donnances de.s Rois nos Prédécdreurs , contre.
les [econdes nôœs, ont patu dans, tous le-s tems des voies..
auffi naturelles -que fuffifantes pour prevenir la· deftru6tiom
des familles ou la diŒpation de leur patrimoine ; &amp;. l'ex..·
périence en a jufhfié l'u.tilité " puifque les maifons les Elus~
illufires, que nous regardons avec faifon comme la f0rce..~
&amp;. le foutien 'de ·j'Etat, ne fe con[ervent~ pas moins. long~
lems, &amp; ne [ont, pas moins floriffantes dans nos Pays de:
Droit écrit:, que dans ceux qui fe conduifent par d'autres-;
foix. Nous ne voyons donc. rien dans les motifs de l'Edit:
de St. Maur, qui' puiife en: faire regarder- l~exécutio.n comme.'

�463
'~e1faiPe oa avantageufe à l'Etat; elle nuit au contraire à
'cette parfaite uniformité de J urifprudence, -qui eft auffi ho1).orable au Légiflateur, qu'avantageufe à fes fujets , &amp;. que
-nous nous propofons de rétablir dans d'autres matieres,
'comme nous le faifons aujourq'hui dans ce qui regarde la
{ucceffion des Meres à leurs enfans. A tant de motifs qui
-~ous en$,!&amp;e~lt.à r~v0'lPer cet Edit ?i()us Joignons vblàii~
gers la conhderation de l'en\agement folemne! que les Rois
nos Prédéce1!!.~Is-Y..Qulurent iencontraHer, lorfq~e dans fè
iêi!iS de la réunion du Comte de Provence à la Couronne,
ils déclarerent que leur intention étoit de conferver cette
?rovlnce dans tâ pod'effion qe viv~-Î~~~on.fes anciennes TOIX;
Si cet engagement ne doit pas nous empêcher" d'en cor.n:ger les défauts, ou de fuppléer à ce qui peut y manquer
pour le bien public, nous ne voulons ufer à cet égard de
notre pouvoir , foit dans la Provence , ou dans les autres
Pays qui obfervent la même J urifprudence , que pour eil
affermir les fondemens, en fixer le véritable efprit, la porter
à une plus grande perfeB:ion , &amp; contribuer toujours de pius
en plus par des loix auffi uniformes que falutaires à la tranquillité &amp;- à la félicité de tous nos fujets. A CES CAUSES,
&amp; autres, à ce nous mouvant , de notre certaine fcience,
pleine puiffance &amp;. autorité Royale , nous avons par notre
préfent Edit perpétuel &amp; irrévocable , dit, 1l:atué , déclaré
&amp; ordonné ; difons , fiatuol1S , déclarons &amp;. ordonnons ,
:voulons &amp;. nOus plaît ce qui fuit.
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

ARTICLE

PRBMIER•

. Nous avons révoqué- &amp;. rév.oquons l'Edit donné à St. Maur
au mois de mai de l'année :i: 567, pour régler les fucceffions
des Meres à leurs enfans. Voulons &amp; entendons , qu'à
compter du jour de la publication des Préfentes, ledit Edit
foit regardé comme non fait &amp;: non avenu -' dans tous les
Pays &amp; lieux de notre Royaume, dans lefquels il a été
exécuté ; &amp; enconféquence , ordonnons que les fucceffions
des- Merei; à leurs enfans , ou des autres afcendans &amp; pàrens
~es plus proches defdits enfans du côté maternel, qui feront
ouvertes après le jour de la publication du préfent Edit;
foient déférées , partagée~ &amp; réglées fuivant la difpofition des
loix romaines, ainfi qu'elles l'étoient avant l'Edit de St. Maur~
II. N'entendons néanmoins par l'article précédent déroger
aux Coutumes ou StatUts particuliers qui ont lieu dans

�464

C0

MME ~ TAI R E

quelques-uns des Pays où le Droit écrit ef[ obferve, &amp; qui"
ne font pas entierement conformes aux difpofitions des faix
romaines fur lefdites fuccefiions.. Voulons que lefdites Coutumes ou lefdits Statuts foient fui vis &amp; exécutés ainfi qu'ils.
l'étoient avant notre préfent Edit.,
III. Dans touS l'es Pays de notre Royaume où l'Edit: de
St. Maux a été obfèrvé en tout ou' en parrie ,. les fucceŒons.
ouvertes avant. la, publication de notre ~préfent Edit ~ foit
qu'il y ait des contefiations' formées pour raifon d'iE:elles,.
ou qu'i-l n'yen .ait- point , feront déférées, partagées &amp;. ré:'"
glées ainfi qu'~l1es- etoient auparavant , &amp; fuivant les difpofitions de l'Edit de St.. Maur-, St la Jurifprù.dence établie
dans nos Cours , fur l'exécution de cet' Edît~
IV. Les Arrêts rendus fur des différens nés à Yoccafibll
des fucceffions échues avant· la publication. du préfent Edit"
enfemble les Sentences qui auroient paffé en force de chafe:
jUgé'e , &amp; pareillement les tranfalHons ou autres aetes équi..:.'
valens " par' lefq~ets lefdires contefiations a\iroient été terminées , fubfifteront en leur entier, &amp; feront exécntes feloIT
leur forme &amp; teneur, fans qùe ceux même, qui. prêr:endroient.
être encore dans le rems &amp; en état de fe pourvoir contre:~
lefdits Arrêts',.. Jugemens ,. tranfaétions &amp; autres aétes fem-·
blableS', puiffe,nt être reçus à les attaquer, fous pre'texte de
la révocation de fEclit. de St. Maur. Déclarons néanmoins.
~ue par la' préfente difpofition-" nous n'entendons .préjudicier
aux autres moyens de droit qu'Hs pourroient avoir &amp;. être~
recevables. à propofèr c&lt;mtre ref'dits Arrêts-, Jugemens ,.
tranfattions &amp; autres aaes de pareille, nature , fur lefquels.;
moyens , enfemhle fur- les dé~nfes des parties contraires,.
il flira fiatué· par les -Juges qui en devront connoÎtre , ainfi
qu'il appartiendra-, 8t camme Hs rauroient' pû faire avant
notre préfent Edit; SI nONNOl'Q"S EN MANDEMENT à noS'
amés &amp;. féaux les Gens' tenans notre' Cour de Parleme.nt enProvence, que ces' Pi-éfentes ils, aient à faire lire',., publier:
&amp;. enrégiftrer &amp;. le contenu en iceiles fatte garder &amp; ohfer....
ver félon leur forme &amp;. teneur :. CAR tet eft notre plaifIr ~.
&amp; afin que· ce· foit chofe ferme &amp;. fIable a toujours ,. nous:~
y- avons fait mettre notre SeeL DONNÉ à VerIailles au morS',
d'août, l'an de, grace mil fept' cens vingt-neuf; &amp;. de notre
Regne le quatorzieme._ Signé;, LOUIS :: Et plus bas;, Par: l~
Roi, Comte de~ Pro,vence. PHEL~PEAUX. Vijà-, CHAUVEUN~,
li "'-,

&amp;tU, :Il

�SJ:.A.TVTS DE PROVENCE.
.465
.') Li" , pulilié &amp; regifiré , prj[q-l!t. ~&amp;". ce. r.e'rj!termlE le Procureur
(;énéraL du Rgi, poyt êne ,ènv&lt;])ié ~àJfq, SUb.jlÙW5 dcp:zs .le{ Séné.chauiJées du' reiJorl.,' fitivant L'4rrêt rd.e ce jowy Fait à Aix en
Parlement le neuviemè- fèptem6re lilf?;9: 'SigIlé ", .D~REGINA.: ...
SUR LE$

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"par )a,grace :de.)Dje1!,~i}R9i~,e·F.raI?c.e"~fle,
J-j Nàvarre.; Comte de.rPr.&lt;2vepçe" ~9!c?lq4ier ,&amp; ;;ferres
. adjacemes: A. tou~ ceu~ qui . ,ç}~s préfen!es' ~ettres- "'fi ro!}!: ;
SALUT. Nous avons· jugé ? .propos par de .grandes &amp; im,portantes cJ!n{id~rations , de· rév.oquer l'Edit que le Roi
.Charles .IX. dpnl1~à.·St. Maur: au. mois de mél:i)I 567., :pou~
regler les ~fu,céeffions' des Mere~.J'à !eursc enfan~ ;" &amp;1 comme
,cet' Edit avoit ét~ revêtu de la .for~ne. d'une .loi ~géné~ale
.adrefTée à tous ·les Parlemen:s; de·' notl'e Roya,ume, q~Ii ont
.dans leur reffort. des Proyi.nces régies par ,le Droit romain,
Nous" avons crû devoir fuivre la même forme dans la révo-'
cation qu~ . pous ..avons ·fait .de ;s.qtë. ~oi par,; notr Edit du
pré(ent l1Jois d'ao(rt : r maiS".rt.a D4c1aratio..ll dU,;2 5 pEtobre
1'575, par ;laquelle Je ,Ro} ffepryc .II~l: a~o~t li!1terpreté I~
difpofition de· l'Epit ,.de St. J~1jlur n:ay.~llt ~tJé [.aite q~e pour
la Provence " ,nous avons _ ju:gé qu'il fuffifoit d'y 9~roger
par une Qé'tlaraJiç&gt;n p'!rticl!-Jiere' que. nous. accordons volontiers ~au;x('y~·lî)~ &amp; fÏl!~&lt;:pr%e.r~§e .d.es, ·"cJ!ff~!:è~s .. ordres. de cett.tr
Pvov.:ince.:i ~fQit. ,parçe .q~~ Je§ ,mft1!1e~s !.éti[0t:Jis~ qui. ~noll.\.s .011
détenniné~'là ~~brQges I;E,dit de ~t.· Ma~u '':. $'aV1?~iql!eptr é.Ka:le{Uent~lif. Ica :Dé:clata,t~ot:1 quï ·;l'a efuivJ. ;, fo~t ~R'}rc.e . que. c~tte
Déclar~tion~n'~~ant· gu'une intetprétation . de l'Ed~t., tOElpe
en quelque _maniere.. d'elle-mê~e ayec la loi qui en était le
fOJ1dement'; il ~ l1ÇUS !d):e .d0.!1c plus après' cela ~ que (re~­
plique~ nQs ,in~enLÎons fur ,l'effet glfe .cette Jréy~cation doit
produir,~ à J:~'g?rd;(de,s . .fu:çceffi~n~~ 9uyer!es .;' o.u, ges contef:
tations;.fo,El1J:~eSr. . éiv!'mt la pubJ..ic~tion des ~P.réf~nt~s ';, &amp; c'eiJ
ce, qui l1Û)US, a:- paru _d'.al;!tant p.,lus digne de n9tre a!teIt:tion"
qu.il s'agit ;;.çle~ (uite§'.. J d y -, ~,a, ::ré,yocation expreffe d'une lo~
qUi :;' eœ' .. ept}i§.:' IQng-.L ll!S ;d'être en, y!ggeur av~c .l'ap~~eL
Nun
-

T.-i OUI~

4.1,

1

J,..

1

•

�6&lt;&gt;
. C 0 M M N TAI R E
""proBê.!'tion"'çle"s Rois nos PrédéceiTe:urs. A .CES CAUS~S ,. &amp;
.autres" à ce nous mOtlvant ,Jde l'avis de notre Confeil , de
·llotre "Certaine feience", pleine puilfante &amp; autorité Royale.,
nous -avons par ces Pt-éfen·res , {ignées de flot-re ~~\in , -dit.,
déclaré &amp; ordonné , difons , déclarons &amp;, ordonnons , vou10ns "'&amp; nous' p1ail: : . 'Que no e "Edit -du "Pl'éfem- mois -d'août
foit exécuté felon fa forme"&amp; teneur ; &amp;. en conféquence...,
évoquaHt-'ladite Déclaration du 25 oélabre 1575 , ordonnons que les fucceffions ouvertes dans notre Comté_ de Provence avant la publi"G3tiofl ·de·' notr.-e l'réfente Déclaration "
(oie!)t défér~es " parsagées, &amp; réglées fuivant la même Jurifrprudence .qui étoitét!afilie ·dans,. nott,e· Farlement -4sAix &amp;.
"Siéges de Ion -feffo'rt avânt ces- Ptéfentes , b~Ute Déclaraition du 2'5 octobre 157!&gt; demeurant ·comme -néB. av.enue..,
-tant pour le l l'afle que pour 'l"avenir. Voul:ons néanmoins
'que les 'Arrêts rendus furIes âifférens nes à l'occafion des
'"fucceffions -échues' -avant- la püblication - des Préfèntes" en1"émble les Sentences 'qili~ -auraient paiTé en -force de chofe
jugée , &amp;. 'pareillement les tranfaétions ·ou autres aét.es équil.
valens , par lefquels lefdites contefiations auraient été ter·
minées ,~fubfifiel1t en 'leur entier , &amp; {oient -exécutés felon
'leur 'forme &amp;. -teneur, fans que ceux même· qui p1·étendltoient
:étre encore clans 'le tem-s ~ en etat de 'fe .pourvoir éontre
lefdits ':Â.i-.rets , J-ugemens , tra-n(aéliellS &amp;. .)aurr~-s àétes rem: .
hlables ,~ puiŒent ,être -reçu-s -à les attaquer fous préte:Kte de
la révocation "de 'ladite Déclaration âu- 25 oétobre 1575.
Déclarons 'néanmoins que par la .préfente difpbfitiQn nous
Il'entendons préjudicier aux autres moyen-s âe droit qu'ils
pourraient avoir " Be. -être recevaàlès à 'propofer contr.e· lefdits A'rrêts , Jugemeris , -t'ràrifaaions &amp;. autres ~&amp;es. de pat'eille nature , fur lefquels -moyens ,~ enfemb1~- fur les défenfes des partie's contraires , il fera fiatué par les Juges qui en doivent connaître , ainfi qu'il appartiendra, &amp;. commé
ils l'auroient 1'\1 faire avant notre 'préfente Déclaration.
Sr DONNONS EN MANDEM'E'NT à nos amés &amp;. féaux , les
Gens tenànt notre Cour de Parlement de Prov-ence , qU'e ce~
Préfentes ils aient à faire~ire ,.pùblier &amp;. regifirer , même
en Vacations , &amp; leur contenu gârder -S{ ebferver félon' fa
forme &amp; teneur , l1onobfiant ladite Déc1arati-on du 2. 5 octobre 1575 , à laquelle nous -avons.Jléro-gé &amp; dér.o.geons par
ces Préfentes. CAR tel efi 110tre -plaifir.- En' témoin de 'quoi
J

�rr +c/eII'If'Ler€ irutif.~· rplr.J./7t d)olct?œtè lttffir.l:lu.) , hr-~I'~ 4:1/" fth&lt;.'

.Jetr('~ iVl.rtit--l'tej' 4,0,411,

-

�S'UR LES STATUTS DE PROVENCE.

467

nous avons fait mettre' notre Scel à cefdites Préfentes·
DONNÉ à Verfailles, le fixieme jour d'août , l'an de grace
mil fept cens vingt-neuf, &amp;. de no.tre Regri:. le quatorzieme.
Signé, LOUIS. Et plus bas : Par. ~e Roi , Comte de Provence. PHELYPEAUX.
. Lue, publiée &amp; regij!J:é€.. ~ E!ife'lf~ &amp; ,~'1~ r,eql/.,~rflpi lé Proc.ureur
Général .du Roi',. pou.r ,être .~n~o)fée; ~ 'fe:1 ~ 6J!(uPs. dans les S éJ}-échauffées du reJ[oTt ~ fz(ivam l'A,n;êt (fée ~e iJw. f.au· d) A ix en
Parlement le neuvieme feptemhre 1']29(., Sig,~~, OEREGINA.

~~~~
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..
~.

-·s·
.Der la

eç!

~.,...

l' 0 JN

~SuccefJio,!

;

\

1 J f.

des Collatéraux.

S· 'Il

rfy a' point de.. clefcendans ni d'afcendans dt! dé::
funt, les collatéraux ,font appellés à lél (ucceffion,
fans difirin~tîon de fexe , ni s'ils font. pare,ns. du .èô.té paternel
ou du côté maternel ; &amp;. l'on y fuit' cette r,egle qué celui
ou ceux qui fçmt dans un 'degr,ér plMs proche., excluent
ceux ,qui font dans. un degré plus' ~loj&amp;1é.. C'dl: la dif~
pofition d~ la No::elle J,.J8:. chap. l;
II. Pour connOltte &lt;weI: eil ceW ,.. QU. quels.. [ont ceu)C
qui font .dans, un. degré' plus proche /,.
f4Ït ceHe regle
que chaque pe.rfmme fait un dêgré : gmerç"tA qU.Jf..Cj.zÎ.e perfona
gradum adjicit ~ dit le ~. 7. Injl. de graclihu.f cogna.tionum, En /
matier~ de fu~cefi."JPn.'-on. cQm.pte ks degr~s,J\lh[atlt k Droit
civil , &amp;, pOIlli leSc mariag~s ,QÎ1 le~, Gom~i~ fUjva~~ le Uroit
canonique 4aR~ le cJ:1.ap.~ n.OTb' c/fhet, 8. exiro. de cQ,n:fan$f&lt;in.i((J.te
fi affinitatt: . cO~lmf; ropt r~~(qq,~ le. C'ltditlat de !:.uça
de judiciis. dife. 3~. n. 4~. , Le Bru.n des SU,cc,eiUons, live l ..
chal'. 6. fea. I. n. 2. &amp; ÜÜV.. J)e Carrois tom. l. col. ~718.
chal'. 9h A~~{i, l,'on~le ,g~~mqin eXGlqd, le coufin getmqin ,
comme il eil ~~idé 4arPs· la loi avuac.1I-fo 6.. C. communia

l

on

fucc~f!wnibus;
III., L~ regle

de

qui am:~elte à la fucceffion ceux qui font
dans le degré- le l'lus.: pro'che , fouffre deux ex:ceptions.
. IV. La- premiere eft celle du dO.uble lieH : les freres nes .
de même pere &amp;. de même mere,· ex eodem patre '&amp; ex eâlem
~._
Nnnij
.

,

�,

... 'C e MM E N rA l'Et É
i;:aL1'é~~ta~i , e~cILIènt 'les' fr~rés cçmfanguins &amp; ute~ins:, quôi-:
~ue ceux-ci fo.ient dans' le même d~gré.. &lt;' C'~fi: -la difpofition'tle la Novelle Il8. chap. 3. de Jl'Authentiqu.é -éejJalite_ C. de
legùimis lzœrediblls~, &amp; &lt; de" -l'Aüthentiq,ùé ,ita.ILlf;
co'!..zmunia de
jùcCeJJiOJ.Zibl(S.
"
,'. 1 - _. ~ ~.
"~'
, . ,V. La 'fe28rid~ :'èxèèpt,ion en celle èlè 1~ .Tepr~[ent-à!~n"
Le drojt. de r'epréfentation' a lieu ~u' prenrièr 'degré "ëlè -,la
li-grrecollatérq e- ~ ne. s'étend 'pas plus loin. "Si'I'1e"défupt ?
laHfé"des ,Freres gérmairrs , &amp; (lès neveux· erifaÏis 'd'un aut·re
fl'ere germain prédécédés, ces neveux feront· appellés à la
fucc:efi!on ~v~c lem's oncles ; ".~ cOnfine-'ils: n'y: v.i-enpent~que
par droit de repré[entation., ils n'auront tous enfemhle que
la portion que leur per ou. leur, mere aure-it eue. Ils [uc-'
cedent par fouche '&amp; non' paf tête Y quanticumque fùerint ,
tantam ex hœredùate percipient po(tionem, quan,tam eorum parens
- fiaurus ejJèt accipere, ft fupeJjles ejJet , dit la Novelle 1 18.
c,hap. 3. .
..
.~
1
•
•
•
~
VI. Ces deux e~ce'ptions ont fait nattre 'di'cerIes quéfiions.
On demande fi les neveux gerrnains' doivent repJ;~rénter leur
pere au leur mere &amp;' av.oir par~. à la' (ucéeffio'nl ., ,lorfq~u~il
y a des afcendans. La - Novelle JI 8. châp. 3'~ ne 'donne
aux" nèveux l'avantage cre la repréfeniàtion "que' aa,ns'le- cas
.où ils concourent avec des Freres &amp; fcéurs du - déftmt. Mais
,cela a été expliqué ,par--Ia Now;lle 1'27.' chap. 1:. qui ae, corde encore ,aux neveux le droit de r~pré(entation ,dans le
cas
il y' a des fteres- &amp;: fœur's du défunt qüi 'viennent
en concours avec les a[cendans. Ils font' alors appellés avec
les afcendans &amp; les Freres ou fœurs, &amp; ont la même porfion qUe leur. pere ou leur mere auroit eue: Si quis mor~en.;
:èlinquat. ~feendemù-?m aliquem &amp; ji'àtres qui Roffinr" cit/n parentÏbUS vocari &amp;; aùe(ius.pr..-temortüi jratris plios,~ cum' aféendemi!Jùs
&amp; patribus vocenmr edam prœmo;'tui ftatris fi1ji, Sr lantam q.ccipiant portùmem quantq.m eorum fiaurus erat pater acçipere ,
vixiffet. Hoc verà fancimusde, ilZis filiis j~àtris .quorum pater
,ex utroque parente jungebatl~r. difimélo. Le,s, neveux font donc
exclus par les -afcendan~ ; 'lorfq-b.'il n'y a point de fret:e ou
fle [œur ex~fi~nte ~ &amp; Us (on,t ap.pellés. par droit de repréfentation.; lorfqu'il y a un frere· où une fœur 'qui vient à
!a fl.!cceffion avec les afcendans. Yoyez Le. Brun dans' fon
fr~ité des Succeffions liVe l:chap. 5. =.fea. I,. n. 13: &amp; fuiv.
4C8

:Ç,._

J

J

où

Ji

1

��469
YII. Nous avons dit 'que les freres germains , en force du
double lien , excluent les freres confanguins &amp; uterins. Les
neveux germains enfans d'un frere prédécédé , auront-ils.
le même - droit po~r exclure les freres confanguins &amp;
uterins? La Novelle 118. chap. 3. décide qu'ils feront préférés aux freres confanguins &amp; uterins : Ji fOrte prœmoTluus
SÙR LES STATUTS DE PROVENCE.

fater cujus filii vivum , per lLll1tlJique parentem nunc defimélte
;erfonre jungebatur , fuperJlùes autem fratTes per patTem folum
forfan ma" matrem ei jungCbamuT , prteponamur ijlius filii ••..•
j'eur eo"rzlln parèns pi-œponeretuT , Ji' viver:et. Et c'eft ainfi qu'on "

1'0bferve. Voyez Le Brun des SuéceŒons liv. 1. chap..6...
feét. 2. n. 5.
VIII. .c'éfi une quefiion fi lor[que le défunt n'a laiiTé ni
afceridans, ni freres , ni fœurs , mais feulement des neveux
enfa~s de divers freres 'ou fœurs., ces neveux [uccedent par.
tête ou par fouche. Si le défunt -, par exemple , a laiITé.
un neveu· enfant d'un frere ou· d'une Cœur , deu"x autres
neveux enfans d'un autre frere ou d'une autre fœur, &amp;
trois neveux enfàns d'un troifieme frere ou d'une troifieme
fœur', ces neveux auront-ils "chacUl~ une portion egaIe ~
. Succéderont-ils. par tête , ou viendront-ils par droit de repréfentation de leur pere &amp; de leur mere ?
IX~. AcctÎr[e &amp; d'autres anciens J urifconfu1tes avaient pré...
tendu que· les neveux ·fuc'cédoient par fauche; mais le [entim~.nt c6ntràire~ a prévalu ; &amp; nous tenons pour maxime.
que les neveux de plufieurs branches viennent à la fucceffion par leur propre droit &amp; la partagent également .~ par
tête. La loi pojl confanguineos· 2. 9. 2. D. de fuis &amp; legùimis .
hd!TedibltS , décide que fi le défunt a eu deux' freres dont
l'un ait laiffé un fils, l'autre deux , l'hérédité fera divifée.
en trois portions : duos fratTes habui, unus ex là" unum .filium, alius duos .reliquit; hœreditas mea in tres partès divi~_
detur. Et il ne paraÎt' pas que la N ovelle I I 8.. ait" dérogé

dans ce point à cette loi. C'efi le fentiment de Coquil1e~"Y1'-'a{(""-d(f(/uCt'~(f.:
quefi. 240. , de Gudelin dans [on traité de jure novi;ffimo f" 'r~' ,b.
liv. 2. chap. 15. n. 8. , de Le Brun des Succeffions liv. l.
chap. 6. retr. 4. n. 2. , ·de Defpeiifes tom. 2. pag. 370. n. 29&amp; de plufiel!rs ~utres que ce' dernier cite.
X. C'efi une autre queftion plus. difficile &amp; plus contro-,
verfée de fçayoir fi un frere confangu~n ou uterin furvivant

._"

•

r

•

;

�470.
C 0 MME N TAI It E
au défunt,. les neveux germains -de différentes branches cloi":
vent fuccéder par têtes ou par fouches &amp; repréfentàtion de
leur pere ou mere. Il femhle d'abord que le frere confanguin ou uterin étant exclus de la fucceffion ,.' fon exifience
ne devroit être comptée pour rien. Si les neveux germains:
fuccedent par tête ,. lorfqu'il n'y a point de frere germain.
ou de fœur gérmaine,. l'exiflence inutile d'un frere. ~onfan-'
guin ou uterin ne devroit pas produire un autre effet :
paria fUnl non ejJè aut inutilùer ejJè~ Et c'efi le fentiment de
Guyné dans [on traité du droit de repréfentation pag. 105.
» Il _n'y a nul inconvénient,.. dit-il ,. que les neveux fe fer» vent de la repréfentation pour exclure leùr' oncle',. &amp;
» qu'après l'avoir exclu,. ils partagent entre eux de leur chef
» &amp; par tête,. parce que cela fe fait diverfo reJPeBu. Ainfi"
ajoute-t-il ,. » il n'y a nulle irrégularité de s'en fervil pOUF
» l'un &amp; de ne s'en pas fervir pour l'autre.
~t\';'a.~C oc&gt; !er«~l'fltrcfl"~X~. Mais le fe!1time'nt co~traire. paroÎt 'I:lu~ c?nrÛ'rme a~x'
/l-''G.Ji'l-'~ ~~trrt;t"e. prInCIpeS du Dr01~; la reprefentatlOn,. qUI na ete. accorclee
.
aux neveux germallls que par la N ovelle 118. ,. leur eft abfolu·
ment néceifaire 'pour exclure leur oncle,. frere confanguin ou
u erin du défuut,. parce que cet onc1ç eft dans un degré plu~ .
proche; &amp; s'ils viennent par repréfentation,. il eft conféquen1i
qu'ils fuccedent par fouches &amp;. non par têtes. La Novelle
:1I8. chap. 3. dit que les enfàns des freres germains feront
préférés comme leur pere l'auroit été,. s'il avoit vêcu: ficut'
eorum parens prceponeretur ,. Ji viveret. Henrys tom. 3.. liv. 50.
quo ;'4. fl. 2. s'en explique en ces termes: c;&lt; Encore que
» l'oncle ne concoure pas par effet,. c'efi-à-dire,. né f'tIC:» c€de pas pour n'être que Erere uterin ou' çQl1f;mguinè de
»' celui de la fu.cceffion duq.uel il s'a.git ,. lœs lil'~Yeu~' t;n» fans d'un fretre germain ne laiffenti. pas de fucqécl~ pa:
» fouches. C'dt,. ajûute:;t-il,. parce qU'~en cé cas l~ ref?'l'é}) fen'tation kur eft ahfoI:ument néceffaire ,. &amp; que fans Ïedl~
)l ils ne pourroieni pas excmre l'onde qui di: t;11' degré Fll!s
» prochain,. ni fe. pli~val{1ir de
prérogative ou' dQli!'~le
» lien. B. Fachiaœus. comroœerf. ju.ris Iiv. ~•.chap.· 3. dit, -1'1
luême chofe t &amp;. fiwil n'y a. pcint de doute Gians cette!t f
tion : reJPondea in, et5 c.ajll pLood dubio filios ji·atEu.m, in-. flàp.e'
f-uçade.re !J-. quia fuccedunt j.ure reprtefentationis patri~ fiti d.;ejl~i)éJi"
'~alioqui excfu.@re noa pojJezu

Defpeiffes tom.

2.

fiw.tre.r.. deJiméii ex. unD latere tal1.tÙTn.

pag. 371. n. 30. en rend le même té~

�SUR LES STATttfS DE PROVENCE.

471

moignage. ({ Les enfans des freres ~ dit-:il , 'fuccedent par
}) fouches , l&lt;Yrfque leurs peres étant conjoints au défunt des
j) deux c,ôtés.,
le défunt laiife avec eux un frere ~ qui ne
) lui était conjoint que d'un côté ; car alors parce qu'îls
» ne peuvent pas fucceder de leur propre droit , puifque
» le frere uterin ou confanguin du défunt eft en degré plus
» proche qu'eux , il faut par néceffité qu'ils fuccedent par
» droit de repréfentation &amp;. ainli par fauches. » C'efi l'avis
de Le Brun dans {on traité des Succeffions liVe 1. chap. 6.
fea. 4.:n~ 5, Et ,ce fentiment , qui eft celui du plus grand
-nombre, p.aroît devoir être fuivi.

S'ECTIQN

1 V.

De la 'Suéceffidn -du mari &amp; .de la femme.

J.

L

Orfqu'îl n'y a ni defcendans., ni afcendàns , ni
.
collatéraux , le mari fuccede à la femme '&amp; la femme au mari. Le Préteur leur donna la poifeffion des' biens
unde vil' &amp; uxor ~ comme on le voit dans, le 9. 3. Injl. de
ponorum pojJeflioniblLs ~ .&amp; dans la· loi unique D. unde vir &amp;
uXor. Et ce droit .a été confirmé dans la loi unique au même
titre 'du Code. Cette efpece de fucceffion qui a fan fondement dans les droits du premier &amp;. du plus faint de tOus les
contrats ~ a été reçue en France, .comme l'ont remarqué
Louét 8c. Brodeau lette F. fom. 22. , Lebret de la Souveraineté du Roi live 3. chap. 12., Le Brun_des Succeffions live L
chap. 7. il n'y a eU-ue quelques Cc&gt;utumes particulieres qui
l'ont rejettée. Et c'efi: une exception &amp;. la feule exception, à
la regle du.. Droit qu'on ne fuccede· pas par droit d'affinité:
'affinùatis jure nulla flt(;C~ffio permittùur , dit la loi affinùatis 7,
C. .communia de fuèceffionibus. .
.
II. Ainfi lorfqu'il n'y a point de pareos du défunt; la
femnie fuccede à fan mari &amp;. le mari à fa femme ~ à l'exçlufion du Fife. Et s'il s'agit de la fLtcceffion d'un bâtard
o.u d'une bâtarde qui" n'ont .point de parens, nec genus , nec
gentem ~ la femme fuecéder~ au mari, &amp; le mari à la femme
à l'exclufion du Roi &amp;. du Seigneur Haut-Jufi:icier, comme

�47~

C

0 MME N TAI R E:

...

'il a éte jugé par l'Arrêt du 2-3 mai 1630 " r.apportê ,"dansle Journal d~s Audiences tom. r. liv. z. chap. (78. ; &amp;- par
les Arrêts rapportés par Louet lett. F. fom. 22. Leinari
bâtard ou la femme bâtarde ne meurent point fans héritier".,
puiCque le Droit appelle le conjoint furvivant à la fucceië.fion 'du conjoint dééé'dé.·
,
.
III. Il n"en eft,pas de'même 'de' la femme de l'aubain',.
dont la fucceŒon appartient au Roi par droit d'aubaine.
Dans la fucceŒon des aubains ',. , le Roi exc1ud les parens
du ~éfunt , &amp; à plus forte raifon' il . exc1ud la. femme qui
dl: elle-même exclue par. les.. ,parens , comme l:01!t remar.qué Bacquet du Droit d'aubaine chap. 33. n. 1., Louet &amp;
_ Brodeau lett.. V. [am. 13. , Le Brun des Succeffions liv. t.
ch?p. 7. n. r 5. Nous ~vons parlé de la [ucceŒon des au-·
bains [ur l'Edit de la Reine Jeanne, -qui eft le premier de:
la colleétion de nos Statuts.
IV. La Novelle 117. chap. 5. d'où a été 'tirée l'Authentique prtf/tel'eà C. unde vir' &amp; uxor , a porté encore plus loir!'
les .droits du conjoint [u'rviVal1t [tir la [ucceffiàn du&gt; conjoint
prédécédé -' lor[que le conjoint [urvivant eft pauvre, &amp; le:
conjoint décédé riche. Elle accorde au conjoint pauvre une
portion de la [ucceffion du . défunt -' lors même qu'il y a
des parerls &amp; que le défunt a tefié. Il eft 'ordonné par cetté:
Authentique (lue fi la femme n"a puint de dot , &amp; que le
conjoint prédécédé fait riche ,. le [urvivant pauvre .lui 'fuccédera. pour u fi quart avec les cnfans, s'il y en a trois 'ou
moins , &amp; en une portion virile , s'il y en a plus , ' à la
charge d'en réferver la. propriété aux enfans , s'ils ~lui [ur":
vivent ; &amp; s'il n'y a point d'enfans exiil?ll'S', le [urvivant
pauvre aunf.le quart en .toute propriété. !Et ,ïi lë .cpnjointl
pré décédé avoit fait .un legs. au conjoint [urviv:ant ,~ le :le.gS:
fera imputé" à. la quatrierne portion.:. pl'&lt;etere'à Ji matrimonium
lit abfque ,doie -' (:O'njux autem prœmol'iens locuples Jit -' JitperJles
vel'à Laboret inopiâ: fuccedat unà .cum liberis coimmmibus , alte..
ri'ufve lliatrimollÎi' -' in· quanam .-' Ji [l'es fint "ve! pauciorès ; .liJuocl.
fi plures Jin!" in. virilein' flQrtiOlz"em :: ut tamen ejufile:rtt matûmonii
liberis pl'oprieûtuem jeJ01;et ,. Ji ~exu'~erù:zt : his. v.erà: non rexteN:l'tifjus~
vel Ji nuL/os '}wDuerit -' potiewf etiam 'doinùzio . i' &amp; ïmputabÙUJ:'
legatum in talem :portionem.
V. Cette Authentique a _été &amp; eft encore f,&gt;uvent un fujet
de

�SUR LES S'rATUTS bl: PROVENCE.

'473

de difpute.. Elle a paru ame. uns èxorbitanie ; les autres l'ont
confidérée comme une loi remplie d'équité. Elle a fan fon.
,demènt dans cette union Ïndiffoluble , qui exige entre les
conjoints une communication réciproque de leurs 'biens. Le
mari vit encore dans la perfonne de.la veuve , qui -lui
,furvit &amp;: qui porte fon n'am. L'uniOR qui fe forme par
le mariage n'cfl: pas' entié1iement éteinte par la mort du.
mari. La veuve, , fuivant. le Droit " conferve les han,
neurs du mari &amp;. la qualit~ d'époufe : leges nojlrce etiain JOllito
matrimonio UXorem vocant ~ dit· Tiraqueau dans fan traité cefJante causâ ceffat ejftélll.s .n. 37.; Et dans tous les pays où il
y'a des·' mœurs &amp; des 'loix , &amp;. où 1'0,n connoît l~hon­
neur &amp;: la dignité du mariage,. la veuve pauvre qui furvit
à un mari riche, ne .traîne jamais 'fon- nom dans l'opprohre
'&amp; dans la mifere. Dans les Provinces qui (ont régies pa·r
·les coutumes, il Y a entre" les 'conjoints' la communauté d~
,biens meuQIes , acquets: &amp;-d:.onquets immeubles. Ces biens
font partagés- entre le conjoint -furvivant &amp;. les héritiers du
conjoint predécédé: Çe .droit eft étahli pitr la coutume mêm.e
&amp; fan's convention. La yeuve y a auffi ,un douaire ,. foLt
qu'il ait été' ftipulé , ou qu'il n'yen ait point eu de fiipu·
lation ,foit qu'elle ait une 'dot, ou qu'elle n'ait point ap-.porté de ·dot. ; .:
.
.
1
, VI. .. Nos- Auteurs atteflent que l Auth. ph:etered eIl ohfer":
-vêe daPIs les pays de Droit- écrit. La Roche Flavin liv. 6.
tit. 41.
J. 'rapporte: un Arrêt géàéral du Parlement de
Touloufe, qui -adjugea - l~ quart à la veuve, fous l'imputation de fa dot' qui étoit très-modique,,' de l'augment de dot
&amp; du legs que- 'fan mari lui avo-it fait~ Cnarondas qui .fair
-mention de, cet' Arrêt dans. Ces répon(es: .du Droit FranCjoi5:
Iiv. ~7' .chap.r 154" o~fervtt . q'ue plufieursc quefiioI15 y fOj1;t
.Qé.cidée~. La premiere' que.. tAuthentique prcetereà' a' lieLi ,-: &amp;.
n'eft- point abrogée; Lafeco'nde -qu'elle a lieu en faveur de
la femme .. peu dotée, comme én la femme non dotée.' L(I
troiuemc:r ~u' elle a lieu t,nlt, .a~x· biens de celui, qui a tefté
que. de èelui qui. en :mort oIJ inteJlat. Et Maynard 1ïv. 3~
chap. 25. ,&amp;. Catellan "liv;;4. chap. 4Q'~ rapportent des. Arrêts femblables .du· Parlement de Toul~)1:1fe.. Automne fur le
titre du COde imde v:.ir. fi
Barri de. fuccej/ionil&gt;tts liv. iK
tit. 4. n. 'ù.,. Defpeiifes tom. 1. pag. 304. n. z~.,. Le Brnn
Tome 1,.
00-0

art.

1

laoT,

�4~

COMMENTAI'RE
des fucceffions live 1. chap. 7. n. 3. difent· que l'Auth~
. prouereà eft obfervee.
, VII. Un ancien Arrêt du Parlement d'Aix rapporté daNS
le recueil de M. de Thoron ~,adjugea le quart à.la veuve
dans le cas même où l'Eglife était inftituée héritiere. M.TBUiffon
dans fan' commentaire fur ·le Code fait mention de cet Arr~'t,
&amp;. dit que l'Authentique eften ufage; Un Arrêt du 2'1 févrierl732. rendu à l'Audience" du Rôle, après de longues
plaidoiries, adjugea le quart de la 'fucceffion à la Dlle. RailIon, veuve' du Sr. Laugier de,la ville d'Arles, contre l'héritier 8ç. les exécuteurs tefiamentaires.· du: mari. Il s'agiŒoit
d?une fucceffion importante. L'héritier fe- pourvût par requête
èivile 'çontre' cet Arrêt, qui fut retraél:e fur des moyens de
forme ,par Arrêt du 22 juin 1733; &amp; la veuve étant morte
dans le cours des pourfuites, par Arrêt du '17 juin 17"37.
rendu fur le refcifoire, il fut feulement adjugé à fes héritiers pour certaines confidératiol1~la fomme de, 5000 livres',
,6utr'e les provifions qu'élIe avoit' obtenues dans le cours' du
·procès. '9n prétendoit qu'elle n'étoit poirltaù cas de l'Au·thentique. On oppofoit qu'étant fille. unique. d'un premier
lit &amp; héritiere de fa mere , elle avoir' toujours refufé ,de
fe corifiituer une dot &amp; de rejoindre fan mari.'
:
VIII. La quefiion a été agitée plufieurs fois dans le cas d~
femmes qui avoient une dot. Divers Arrêts"ont.rejetté la demande des veuves, lorfquelles àvoient une dot affez fuffifante,
ou qu'il paroiffoit par d'autres circonfiances qu'elles ,ne dè·voient pas jouir de l'avantage de l'Authentique, comme feroit
tine femme qui auroit tranfigé fur fa dot &amp; droits &amp; fur des
expilations ; mais il' paroît établi par .une jurifprudence fuivie, que lorfque la veuve à une' dot modique, du. revenu
:de laquelle' elle ne peut fubfifier, en portant le, nom de fQn
.mari, quoiqu'elle ne foit pas dans- le cas du mariage. où jl
n'y a point de dot, fi matrimonium Jit ahfque dote " néanmoins comme 'une femme eft pauvre avec. une -petite, dot ,
on a adjugé' un~ penfion' viagere à -la veuve , outre &amp;. par.deffus fa dot &amp;' le legs que lui avoit fait le mari., 'lorf-qu~
le legs étoit infuffifant. C'efi ,&lt;;e qiIi [fut jugé.: à I~Audience
du' 'Rôle pâr Arrêt du 21 juin I·74g.~.·fur' les conc1.ufions ,de
M. l'Avocat Général de" CafiillO"fl , en faveur de la DUe.
Leollci veuve du Sr. Jour-qan de la ville' de Marfeille, con"
J

�SUR ~ES. S~ATUTS ,DE PROVE~CE.

75

tre les Re4eu.rs de l'Hôpital de la Miféricorde de la même
Ville, héritiers, tefiamentaires. d)l Sr.'Jourdan. Le mari ~voit
légué à fa femme par un codic:ille l'ufufruit d'une maifon
{ituée à Marfeille, fes meubles &amp; fa' vaiilellè 'd'argent. La
Cour lui adjugea par-deifus ce )egs une penfion annuelle
&amp; viagere de 1500
Il s'agiifoit d'un héritage de plus
de deux cents mille livres. La' même chofe fut jugée par
Arrêt du 25 juin. 1765. au, r~PP"ort ~,e M. de Mons en faveur de MarguerIte ·Bernard' de -la - vIlle d'Entrevaux, contre Jofeph Bernard neveu &amp; héritier du mari : cette veuve
avait des biens patrimoniaux de la valeur d'environ 40ClO live
La Cour lui adjugea. une penfion de 2 50 liv~ outre le legs
que lui avoit fait le mari.' Un.autre Arrêt' fut rendu àu rapport de M. St. Marc -le 27 avril 1].67. en faveur de. la
Dame Renom veuve de Me. Claude. Caille , Doéteur. en
Médecine, mort ab inteflat. Cette veuve avoit une. &lt;;lot de
4000 livres; il lui fut adjugé une penfion an.nuelle &amp; v;iagere de 600 livl"es. _
"
\_.
.
.'
.,
_ IX. La conçlufion qu'on doit tirer de ces di'fférens Ar":'
rêts, en que-fAuth.J'r..e,tered n'.efi point aqrogée ;, mais que
c'efi: 'une, loi ar'bit;aire &amp;. .dépendante des ç'i~co~n;ances du
fait. Il ·peut Y.. 3v-oir, ,descàs où on la fuivé Jq.ps r.êfiriétion;
mais c.es cas fOQ.t 'très-rar~~.' )Dans les cas ordinaire.s elle peut
paraître exorl&gt;i~CJnte. On doit ]a !D0diher' &amp; .adjùger feulenlent des. penfions .;. fur-tout ,aux,' .femmes d~tee~ , mâis, np~
fuffifamment. dotées. D'!ns d'autres. cas il fàut lél' rejeü,er: en:
tiérement, èo.m~e Ir la femme a une dot. ~ des ~ revenus
airez ,fufijfans·, ou-·pour d'autres caufes. Voyez Berfanus dans
fan tri:lité .de Y,id~is., chap.
qUo
Cet Au,tç~i -.obfervç
lJ· 40 • que/hl:" vsuve q\li ne vit pas chafièment, doit être
privée de c~ ~n'ëfice de l~ loj. Il dit ',,n. -41.'- qi/g en ~~
de _même de J5l veuv;e . gpl.:il f'lit ·dê:s· exptlations (laps l~héd­
tage de fOQ.:-mptÏ }'fUod.~gjs~ -au.~ili.O· jrùi' /lrm dehèat, qui ilz
legem peccJlyu.j··'
r":
'.

u.v.

2.

1:.

�C

0 MME N TAI'R E

Du'

~6 Mai

1547.

&gt;

Sur les articl~s fàù~ par les Gens des Trois Etats au Pays de
Provence, conceman't. la nftitution du hétail pour...T:aiJOn de la:
liquidcition du Fuit, ..croijJemellt. &amp; tout. profit provenézllt. d'i~
celui ,&amp; c(Jmbien O'niera tenu payer tous les ans. pour chaque.
Bête. Et. des légitimes.&amp; fupplémeni d'icelles a raifon de cinq:
J'our cent.: enfemble de l'ent.ret.eTJ.ement. &amp; obJèrvance .d'un St.atut.
.jàii fur laconduÏt.e de l'eau des moulins. Publié au Parlement.,
4u4ù Pays le vi~gt.i:n:e joltr ,d'oClohre d47' .
,

.

EN R y ;- 'par la grace' de Dieu', .Rôy. de France ;
.Comte de Provénce , Forcalquier, .&amp;. Terres adjatentes: A tous ·ceux qui ces Préfenteslettres -·verront ; Salùt~
"Comme le Syndic. &amp;. Delegt,lé des Gens' des _t~6is Efiats' de
Îloz ?~ys '. &amp; 'Comté .duditt -I~rovence', éufi' des le dixfept~efme cie janvier mil cinq céns quaiante,-quatre , prefenté
~ -nofire très-cher·, &amp;. très-honoré Seigneur' &amp; pere le Roy
Francoys dernier~ décédé , .que Die.li abf6lve; -&amp; ~ aux Gens
de fon Confeil privé , certains articles ten~ans ,à fin., que
pour . obvier à l'advenir aux grands &amp;. immortels' Procès.;
:qui fe (ont meuz par le, pa(ré. en~re tes r1.!bje~z dudia: Pays,
à très-~rands &amp; incroyable~ -fraiz··, travaulx- . &amp;') defpenfes ;
quand il a 'efté .queflion. de reftitution de1?efiail, .pout'rai-Con de la liquidation du fruia -, croiffement, &amp; to~t autre
profit! provenant d'iceluy: fan bon plaifir full: pour le 'bi~n
duditt Pays, ordonner fur ce telle , &amp; fi certaine reigle,
&amp;. proviu,?n , que la chofe ne tombafi plus en contro':'
verfe, &amp;. different~ Et femblablement fur les légitimes, St
(upplement d'icelles , pour, eftre payables ~n biens ou en
flrgent comptant à l'éleétion du debteur.
Et auffi fur 'l'en'tretenement de l'Ordonnance faiéle audiét
Pays par feu 'René de Sicile , pour la conduite des eaUX
'H"
-

�SUR .LES STATUTS ·DE PROVENCE.

477

des Moulins. Et que lâdifre Ordonnance n'aye _lieu feulemeRt ès foiJ;ez defdifrs moulins , mais auffi -ès efclufes &amp;
levées d'iceux, ainli que le contiennent plus amplement
lefdiéts articles. Sur lefquelz auroit feu nofirediét Seigneur
&amp; pere en (ondiB: Confeil privé , 9rdonné , . qu'iceulx articles feroi~nt renvoyez aux Gens de la .Cour de Padement .dudiB: PrDvence, pour iceulx veoir &amp; entendte nofire
Procqreur General en ladiB:e C(;ur appelle ~ .• ôûy..~ Ettaifr'
bailler. ~'envoyer l~ur advis, afin d'en efire après ordonné
ainli que de rai.fon : ce que les Gens de nofil:edite Gour'
avoietH .fa,iél:. Et notrediB: Procureu'r Général ouy_, bailler
leur advis dès le dixie{me jo~r de. juin ~mil"cinq êent ,qua'rante-cinq., Depuis leq~el_ temps J~dia: ~Y:I1di~ pour le.s au~
tres grands &amp; imp'?~~ants _aIf!lir~ qu'il a,.~u a~ po~rfuy;vre '.
.Çolliciter [k' démeflez: pour le bien dudi,B: ~ay's " n'a peu:.
vacquer à la pourfuite duditl affaire jufques -à préfent , qu'iI.
~'efi retiré par dever~nous4 Et nous ~a fl!Ppl~é. &amp; req,?&gt;i~,
vouloir faire veoir :lefdifrz e;trt~cles ~ ~4vis .GYl,att~chezr!oubs
l~ 'contresé~l de n9!t~e.Chane;el!er~e , par les. G~n,s de ~Qfire:
Conf~il p~ivé '.\ poqr après -qr;d~I}n~r ,/u~ r ce .telle. p~~ri~(:&gt;I1'
que Verront ralfonnable ,&amp;..neceffalre , pour la paclf1catlOtt
defdiétz differentz, &amp; .repos 'de noz" fubjeB:z. . . '" ."
~ Sc?voir' fai.{ons. ',. qu'aRrès avoir ..faiB: veoir lefditts,' articles; &amp; advis par. les Gens de nofiredià -Gonfeil' prive, &amp;,
que les ,choftrs bien. &amp; meur€?~eriteHt~~dües: 8è'digerées ; le
contej1U en l:advis' des Gens de, nofÇ~ediae Conr s'e~ trouvé
grandement utile, comm&lt;:&gt;de &amp; profitable pour le bien dudiB: Pays, repos &amp; utili~é des manants &amp; ~habitans d'icelui.
Avons par la délibération des Gens de nofirediét Confeil
privé, &amp;. fuyvant l'advis d~s Gens de 'noftrediéte Cour,
diB:, fiatué &amp; ordonné: difons" fiatuons &amp; ordonn&lt;?,ns par
Edie;t ,~Statut &amp; Ordonna.n~.~ irrev&lt;?ca~le." .ce" gue s'e!1f~yt.
Co.m6ien on, fera tenu payer pour chacune 6ejle, toutes les années•

.

PRE MIE R

CHE F.
\

C

'Ell: à fçavoir que quant au premier Chef, qui tou, che 8&lt; concerne la refiitution dudia heflail , &amp; liquidation du fruiB: ~ croiffement &amp;. tout autre profiét d'ice1uy,
ceux qui ~eront dorefnavant condamnez à la refiitution det

.J

�'. .
diéts frui0"z, 'ètol{femènt' &amp;. autres profiéti fufdiétz ,

47~

COMME

feront

tenuz pour ch?cune 'année ·de ladiéte refiitution.
, Pour chàcun cheval &amp;. jumént de trouppeau , &amp;. foullant-z
b1edz l'un- portant rau'tre , vingt-quatre f01z tournois. Pour
c'hacun bœuf'&amp;.' vache de trouppeau, dix-huiét fo1z tournois.
Pour chacuri~ afn~ &amp; 'afneife de~ trouppeau ';' où fuyvant iceIllY ~ 'neu'Ff61z tournois. PouT-' chacun ~poul'ceau , tant masle .
que femelle' ~ cinq' fols tà~rnois. Pour chacune '-brebis, &amp;,
mouton, deux folz tournois., Pour chaè::ime' 1:?efie chavreune-,
t'ant femelle que 'masle , deux {oH; tournois.
'. Et tout c-e que de1fu~, quant au befiajl gros de trouppeau ~
&amp;. pourceaulx de! deux- ans en fui Be.. du befiail me~u&gt; d'un
an ,en fu~s : &amp;.. quant au heftail rilenu efiant ç'un an , &amp;. au
déifoùhz '~ l10li touresfois' .du 1.;üa ;&amp; mammèUè de la mere ~
à',compter à (raifon de trois liefi~s' p'our deùx : &amp;. e1lantz à
laditte ma111melle~ compter avec la mere fans~ auc~n profifr.
Lf capit?l t~l:lte'sfois 'defdiêt:z niere. '&amp;. petiti v.enant .à reftltufibrt.. Èt 'qu'àiJt au 'gros hefia'i1 fufdi-a '-de ~ troup~au 1;1'&amp;
~,i~ ,~;~i!.1X ,e~a.ntz ~e ~erix ans ~ au-'a:efr0~DZ ju~ques' ~ ~ u~
an ,j a compter quatre pour trOIs : ~ a'un. an au-de,ffoubi
jufqués' ' fix mois ; trois pour deux. Et de' fix 'mo'is au·
de1Touhz comp.tes avec la mere fans rendre aucun 'profiét
. L'e'!çapital defditti mere &amp;. petiti venant à refiitution. Et
quan~ ail pro~ _~es J ~nie~tz ,Chevaulx. ,. Mullets .&amp;. Mulles, Afnes &amp;. Aneffes a hafiz : &amp;. Bœufs,.&amp;' Vàches de la·
bourage, &amp;. 'B'efies de fellé defdiez~ à louaige,· à raifon de
liuifr ,pour cent:, ayant efgard -à la' valleur ; &amp;. prix de la
.béfie. Et po'ur chacune maifon de ptùuche à miel ~ un·, fol
tournois par 'an.. Et la' où feroit quefiion de violente .in..
refëeption , dol ;t &amp;.. fi·àude " ou male foy , nous-voulons ~
que les debtehrs foyept tenu~ 'payer au -doublë' de ce- que
deifus, refpèltîv-emént quant auëliEtpro'fiét: ,-fi-uitt:;' &amp;. croif~
fement, ~ le capital fimplement : &amp;. fans préjudice d'autre
amende, ou· punition corporelle " ou pècuniaire, ainfi que
le cas le requerra.
1

,

-?rAIRE

�,479

sl1R LES, STATUTS DE:'PROVENCE.·

Que· les légitimes &amp;. fup}?lemen~ J'i~ell~~ ~ Je pourr~ntr-pa;er el1.
biens, ou en argent cÔ'[Zptalll , à l'éleClion du aebiteur.
~

D

EUX 1 E S MEC H E F~.

.

.

'E··~ quànt ~u fecond. Che f, concernant ie payèment dû
~ droiét d~ l~gitime , ~ fupp~.émf?nt. d'~cel1e. AvonS:'Jem.:hlablement diét, fiatué &amp;: ordonné: difons., fiatuons &amp;. or
donQons ,_ que en tout où fera' deue ladiéte légi~'inîe , ou
fupplément d'icelle, indifféremment fera à l'option &amp;. élection du' debteur , &amp;. héritier de la payer, en biens, ou en ..
argent' , finori que le pere ,- ou autre tefiateur en .~yt r at!'·
trement difpofé quant à la qualité dudiét payement : &amp;. là
où .lediét payement fera. faïét en argent, Iera Je_ debteur
tenu payer le~ fruiétz d'icelle légitime , 'ou fupplément refpeétivement, à raifon de ,cinq pour cent, ,ayant efgard au
capital pudiét . argent ~eu pour !i.cell~. F;t gep~is .le temps
du decès &amp;. trefpas de celuy des biens &amp;. fucceffion du, ., \
_.
quel fera quefiion.
Que -Le- Statut faiél . audiél P ays fur .la conduite de l'eau des
Moulins aura lieu. '

'.,
E

T

ROI SIE MEC H E F.

T au regard 'du tiers' &amp;.. dernier Chef, "touchant la~
diéte conduite d'eau ,- fera permis à un chafcun ayant
dr:oiét , &amp; faculte de moulins &amp;. engins ,. de conduire lef...
diétes -eaux , faire fo.ffés, levées, &amp;. reclufes par le~ pro":'
prietez . dé fes voifips &amp;. où; fera convenable , e1)payan't
toutesfois l'interefi dés parties ,; ès fonds.&amp;., propri~te_z .d.ef:quelles fe feront lefdiétes levées ., &amp;. fofTez. Et ce non
feullement. ès moulins à bledz -~T mai~ 'auffi ~en· tous- autre~
. engins.
.
-'~
(~t ~
~
~
, Si ,donJnons ~n Man~emen.~·, par ·ces"mef,1Jles pr~feptes ~
nos .ame~ , &amp; J~allx les GeJls teqan( n,oftre:')d~ét~,Gout ~e
Par1e~ient. de Proyence ", que ;;c~fruy noI;lre. prefept Ed.iét.;
Statut &amp;. Or~onnance, .I1z facent lire " publiev ,- &amp;. enreg!(~
trer ès regifires de· nofire diéte Gou~ , .&amp; icelluy enq~etien
n~nt , garde~t &amp;. obfervent." &amp;. facent en~re,teni.r , g?rder
J,..

l,

_

�4 80
'C 0 M 1\1: E N TAI R E J
&amp; ohferver inviolablement , fans aller; ne fouffrir qu'il fuirallé au. contraire ,.' en quelque maniere que _'ce foit. Gartel eft notre plaifir. Nonobfiant quelco-nques Ordonmtnces"
us , Mandements. ou deffenfes à ce contraires. En tefmoing
de quoy nous avons à ces· Préfentes raia: mettre nofire [éer~
Donné à faina" Germain en L?ye.)e yingtiefme jour d~ may.,
'l'an "ne grace mil cinq') cens~'quara'nte,·fept: ..Et de nofire
'regne~' "h~}-pre.mier. Par- le' Roi',
çomte l de Prov€n~e..

-DE

'LAUBE,SP1NE.

.•.

-

La:œs" &lt;.Y,; p'ubli4és, &amp; enregijlrées ~ -l'Advocat General du Roy
"en ahfence ,;lu Procureur '" préfent .&amp; n'empefchant.: A Aix en
'Parlemeru "le- vingt~efnie d&gt;:'oélabre i mil cùi~ ;elis qliarante &amp;, Jept..
/'

-

FABRY'..

- ..

, - 1.n

r

ART·ICLES , .&amp; advis de la, Càùr. mentionn~z
·pr.é~ederites . Let~res ,; ..rnailçlé'l!. au l~oy....

,-

i ..

..1

_

&lt;.,.

5

~

J"

~

J

Extraic7 des regijlres de P arlemènt~·

Eu' par la ·Cour la re.qtlefie à elle préfentéé par res..
Procureurs du pr'efènt' Pays de Provence ,.. tendant ~
fin , de bai'lIer advis fur certaine al1~e requefie ,- articles:;
&amp; remonftrances' faiteS' par' lés Délé~és - des Gens des trois;
Efiatz dudi€t PëilYs, pt~fen~ées au ~oY. pour en avoir l'au;'
'thoriration : afin, de. pourveoir fûr1lés· q~efiions 'St predis..:
qui. fe. peuven~ n'lOtlyoir e~ t:as· de) reftittltion de. heft.ail "
pour r~lÎfon . d~ ·la- liquidation'du fi-uiéf, crpiiTement '&amp; tout
p:?ofi€:t- prQveri-~li.t dudi.fr befifliJ~, Et aufl! que leS: l:égiüm~s~,
~ -Il.'ipprément d'kelles fe.'~·pelÎ.ffeht2 payer. en 1'&gt;iers }".:Ol'l en
drg-en't- comptàqt" a' t'éleaion qu dept.e~r-. Et';pareiUemént.
quë le: Statut ~
·Ord.011n~fncé- "Faiae auditt Pays fur la C0n~
duite' dès- eaux 'des moiilifls ," a-ye lieu non feul1eme~t es,
foirés des _mouJins, ains atlffi ès. redt:[es , &amp;. levées d'ilteulx. -:Ye~ 'àùm= l'appoihtément faia' par Ièa,ia Séigl1eLil'.i au:
pie.4 ;èefd!az'~aN~lëst ,J' ~ ~equèfte,- contc:n~nt' roovèy à ?la~
·lfî,a:e.CotlT ppdr;YJ'do;(iM:l'âàvis-, -appeII é' le ~r()curêù- ~Gé­
ne.raJ1l-udÏéh Seign'éur. &lt;La ie[ponce &amp;. éoneIufton duuiét Proct1reur.rGe~el'al :, le -dire de Pro~uFeurs' dudifr Pays faia:.
~r'l ~vati-t leS' -Comini-fTaires fur ce· dep-utéz fui' la Déclara--

V

:&amp;

J

tiOlt~

�4 81

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

tian , &amp;. interpretation defdiétz articles, &amp; ouy le rapport
defdiétz Commiffaires.
Ladiéte Cour efi d'advis , que quant au premier Chef
concernant la liquidation dudia fruit , croi1fement , &amp; tout
profia dudia beftail , le Roi ( fi tel eft fon bon plaifir )
doit ord,onner, que toutes les années leZ' condamnéz dorefnavant à la refiitution defdiaz fruia , croi1fement ,- &amp;. tous'
proufiétz feront tenuz payer pour chafcun cheval &amp;. jument
de trouppeau &amp;. foullants bledz l'un portant l'aultre , vingtquatre {olz tournoys. Pour chacun bœuf &amp;. vache de·
trouppeau dix &amp;. huia folz tournois. Pour chafcun aliTe &amp;
afne1fe de trouppeau ou fuivant iceluy, neuf folz tournois.-'
Pour chafcun pourceau, tant masle que. femelle , cinq folz
tournois. Pour chafcune brebis &amp; mouton , deux Colz tournois. Pour chafcune befie chavreune ,. tant femelle qu:e
masle, deux folz tournois.
Et le tout ce que deffus ; quant au beftail gros du troup"
peau, &amp;. pdurceaulx de deux ans en [us ,- &amp;. du hefiail menu
d'un an en fus. Et quant au befiail menu efiant d~un an ,&amp; de:!foubz, hors toutesfois de laia , &amp;. mammeUe-de la
'mere à compter à raifon de trois beftes ponr deux.· Et
efiants à ladiéte' mammeUe ;. cQmptés "avec la mere fam.. aU'cun profiét, le capital toutesfois defdiétes mère &amp; 'petitz ver
nant à reftitution. Et quant au gros beftail fufdiét .de trouppeau , &amp;. pourceaulx efians de deux ans, , &amp;, au detroubz
jufques à un an , à compter quatre pour tfois , &amp; de Url:
an au-deffoubs jufques' à fix mois troys pour deux. Et de
fix' mois au:'deffoubz comptez avec la mere' fans rendre
. ilucun profit. Le capita-I defdiétzmere f,'t petitz' venant el}
refiitution. Et quant au profiét: des jumemz, chevaulx, mulJetz &amp; mulles" afnes &amp; alheffes à. baftz &amp; bœufz &amp;,- vaches
'de labourage , &amp;. beftes de felIe defdiez à louage ,. à· raifan de huia pour cent ,- ayant efg.ud à la valeuF , &amp; pris
dè la be!l:e. Et pour chafcune maifofr de mouche à miel·,
un fol tournois par an. Et là où n ferait. qL."efiion de violente interception, dol &amp; fraulde; ou male foy ,. les deJj~­
leurs feront tenus payer au dowble de ce que ddfus refpeaivemem quant auditt profi'Q: , fruiéf &amp;;, croiifement , &amp;.
le capital fimplement ~ &amp;. fa.ns préjudice d'aultre amende ,
(lU punition. corporelle , ou' pecuniaire, ainfl cl.ue le cas le
ref1uerra~

Tome f~

Ppp

�48 t

C

0 MME N TAI R E

Quant- au fecond Chef concernant le payement du
droiB: de légitime , &amp;. fupplément d'icelle , eft d'advis
ladiéle Cour, que en tout cas oû fera deue ladiB:e
.légitime , ou fupplément d'icelle , indifféremment doit
eftre à l'éleB:ion du debteur &amp;. héritier -d'icelle payer
en biens , ou en argent, fi n'eft que le pere , ou
aultre tdtateur en ayent autrement difpofé quant à la qua·
lité du payement. Et que là où le payement feroit fai4 en
argent , foit lediB: debteur tenu payer les fruitts d'icelle légitime , ou fupplément refpeB:ivement à rairon de èinq pOllr
cent: ayant efgard au capital dudiét argent deu pour icelle,
&amp;. depuis le -temps du decès d'iceHuy, des biens &amp;. fucceffion duquel -eit quefiion.
Et quant au tiers &amp;. dernier Chef, eIl: ladiB:e Cour
rl'advis~, que fait permis à un chafcun &lt;lyant droiB: ,
ou faculté de moulins, &amp;. engins, de conduire lefdiétes
-eaux , faire fo1Iez , levées , &amp;. reclufes par les proprietez
des voifins , &amp; où fera convenable , en payant toutesfois
l'interefi des parties ès fondz , &amp;. proprietez defquelles [e
fen:&gt;nt lefdiB:es levées , &amp;. foiTez. Et ce non feullement ès
moulins à bled, ains en tous autres engins. Faiél à Aix
en Parlement ,- le z. jour de juin, l'an M.D.XLV. Collation
-efi: faiae. BOIS~ONI.

L Es

Commentateurs de nos Statuts ont obfervé que cet
Edit ~ dans le Fecond, chef duquel il eft parlé de la légi~
time, a -été placé à propos après les deux précédens. L'on
a vû dans ces deux derni,ers Statuts que les filles font exclues par les enfans mâles , de- la fucceffion ah intejlat de
leurs afcendans, &amp; réduites à la légitÎ1pe. Il importe donc
de connaître quel eft ce droit de légitime , en quoi il
confifie , &amp; comment le payement en doit être fait.
Mais le même Edit donné fur la demande des Etats &amp;.
l'avis du Parlement, contient trois Chefs , dont le premier
&amp;. le troifieme n'ont nul rapport au fecoÏ1d , concernant le
dro-it de légitime. Nous ferons nos obfervations , fur ces
différens ,Chefs , (léj.ns le même ordre qu'ils y font propofés.

�SUIt L:::S STATUTS DE PROVENCE.

SUR

LE

PREMIER- CHE.F,.

Conamam la reflitution- du Bétail &amp; la liquidation du fiuit ,;
cro-ifl &amp; tout aut/fe, profit d'icelui.

Ous ne ?OUS arrêt:~o~s, p~int, fur Ce prell'lie;, Chef:
Il n'etl: d aucune- utIhte , m d aucun ufage, a caufe
de l'augmentation furvenue: depuis au prix de toutes ch'o[es.,
Ces fortes de liquidations ~ €oinme l'a remarqué Morgues "
font commifes par les Juges à. des Experts;, qui [-ont Juges&gt;
des chofes de fait~

N

~"~~'~=~

--'

~~'~=~=~~,

.

SUR

I..

L

LED E. U XIE M E. CHE F "
Concernant la légiï.im€•.

A légitime des enfans

[Ul~ les biens de' feür pere~

,&amp; de leur' inere' eft uhe dette naturelle, tâ12quam ftcundùm- ipfam 11.aluram debeatur, dit la Novelle r. prœjât. 9'.'2~l

Elle prénd fa fource dans l'obIigation que l'a nâtm'e impofe:
aux peres &amp;. ,aux meres d:e donner des alimens à leurs, enfans. Et c'e!t dans ce fens qu'on dit que fes loix humaines;
ne' peuvent pas ôter la légitime , parce que les aIiinens;
iléceifaires y font compris , comme ra remarqué' G~otiU~;
de jure belli &amp;- paris lïv. 2. chap.. 7. n. 4.· Dici folet iegjti..
,manz !wmanis legibus tolli noft pdffe ~ quatel2llS feilicet in legi-:'
timâ infun! alimenta l2'e€eiJaria.
-

, II. Cela eft certain pnur lâ légitfme en foi ; mais ,quant:
a\:lX loix civiles qu'il al?partient de la&lt; '
régler. Elle eft une portion de ce que' l'enfant anroit al/:
intejlat de la fucceffion. de fes pere &amp; mere :. dicitur' .quoti!l

à la quotité , c'etl

vel portio ejus quod' quis ab imeflato Izabititrus èjJet ~ dirGraifus&lt;
de fucc~lfione §. Legitima quo l'. 1'1'. 1, ·mais cette portion n"at. .:,' \.

A '
.)
ete l
a meme.
III. Par l'ancien Droit la légitime étoit la' quatrième pûr,...·
tion de ce qu'on devoir avoir ab inteftat : quarta legitimtf!'
partis:, quarta delJùœ- ponionis ,. comme on le voit dans, les §~
Pp'pij,

pas

•

tOUjours

1

1

!.

�484

,

C

0 MME N TAI R E

3. &amp; 6. Infl. de inofficioJO. te/lamento &amp; dans Ja loi Papinianus 8. 9. 8. au même titre du Digefie: Mais par le Droit
des Novelles la légitÏihe a été augmentée ; s'il y a quatre
enfans ou un moindre nombre , la légitime eft le tiers des
biens, s'il y en a cinq ou un plus grand nombre, c'efi la
moitié ; &amp; ce tiers ou cette moitié fe' divife également
entre eux. De forte qu'en fuivant cette regle , un feul enfant a le tiers, deux ('nt .une fixieme chacun , Hois 'une
neuvieme, quatre une douziehle ,_ cillq une dixieme , fix
une douzieme, fept une quatorzieme. L'Authentique noviffimâ Lege C. de inofficioJO tejlamelUo ~ tirée de la' N ovelle 18.
çhap. 1 T eft en ces termes: JLOvijJim â Lege cautum ejl, ut fi qua/lIor fint filii veL pauciores, ex Jithjlantiâ dejieieJ.uis ,riens ; Ji
plures fint , Jèmis debeatur eis, quoquo relie?i titrdo , ex œquo
[cilicet inter eos dividendus : cujus ponionis , nec ufufruélu defi-audari Li6eri à parentlfJlLs poiJunt.
IV~ k~n liquidant la légitime, on compte les enfans actuellement vivans &amp; capables de fucceffion lors de la mort
de leur pere ou de leur mere. Ceux qui font morts civi...
~L'IL'!'/e1Î !zml {/'.,rx Ilemen.t n'y font point compris. Conféquemment les Réligieux
t&lt;J, f?
co.l~:.~, ne ~Ol:t. pas c~m~tés dans, le nombre d.es enfan~, fur lequel
fJil..J· ~ ~~]tJ6:~ la legItlme doit etre réglee , parce qu'Ils font lllcapables de
3~ ctg.,,'1' ~f(07'~ . ' fuccéder, comme l'ont remarqué Choppin dans fon traité
~ . 2·
,~3d
de la police Ecc1éfiaftique liv. 3. tit. 1. n. 20. , Mornac fur
fetflfeJ ./l'7//ltr.!J·2/JI;1éJ.~,1?i.PapiniaJZus 8. 9.. quoJZial~ D: de Ùzo.fficiofO tejlamcnto,
- '
Hencourt dans fes 10lX Ecc1efiaIhques part. 3. chap. 12.
art. 31. jz.lf'gtJ{.f- J/ttl' Ih--Jr~ Je ('l'j/: ({t.rf- 'JI ut) ri( t!J«("~ ,;~(.
-V. Cette regle fouifre une exception pour les Chevaliers
Profès de .l'Ordre de St. Jean de Jerufalem. Choppin dans
fon tr.aité de la police E.ccléfiaftique liv. 3. tit. 1. n. 20. ,
Louet &amp; Brodeau letr. C. fom. 8. &amp; tous les autres quî
font cités par Richer dans fon traité de la mort civile liv.
z. chap. 2. fe&amp;. 1. pag. 682. conviennent que les Chevaliers Profès de cet Ordre font Réligieux par la nature
.
de leurs vœux' ~ incapables de fucceffion. Les At:rêts l'ont
..
J.
confiamment jugé. Toutefois les mêmes Auteurs obfervent
'2aJ:.el!'(e(~;;ç)t~'tque les Chevaliers Profès de l'Ordre de Malte peuvent de(~ ((ft ~l (;-rJi.ll~~l·mander une légitime, lorfqu'ils font pris &amp; faits captifs par
rn·2·.fea··2/1
1 les Infideles, On prend fur la portion qui leur peut échoir
ce qui en néceiTaire pour leur rançon , parce que l'Ordre
ne le~ rachet.e jamai$. C'dl ce qu'~ttefient Bt,odeau fur Louet"

fI,"ô-

(aL-

/::;&amp;e

�485
1ett. C. [am. 8. n.· 2. , Héricourt dans [es loix Ecc1éfiafiiques part. 3. chap. 12.. art. 31., Richer dans fon traité de
la mort ..civile ·liv. 2. chap. 5, fea. 2. pag. 785'
VI. LaJurifprudence que nous fuivons, a quelque chofe
&lt;le plus particulier. Les Chevaliers Profès de l'Ordre de
Malte font toujours comptés pour faire .nombre dans la liquidation de. la légitime; &amp; leur portion 'èft adjugée à l'héritier , à la charge de leur fournir une penfion pour leur
entretien ju.fqu'à ce qu'ils aient obtenu' une Commanderie ,
&amp; de payer leur rançon à concurrence de leur légitime en ..
ças de captivité. NI. De Cormisy. tom. 2. cent. 2. cl1ap.} 7.,
col. 476. fait mention de divers Arrêts du Parlement d'Aix
des années 1606. r6ro. &amp; 16II. Et notre Jurifpruclence a
été fur-tout fixée fur ce point par l'Arrêt du r7 mars 1617.
rendu fur l'intervention des Syndics de la NobleiIe, qui rle~andoient un réglement. Par cet Arrêt la Cour « faifant
» droit à leur requête, ordonne que les Chevaliers Profès
» en l'Ordre de Sr. Jean ne pourront tefter, [uccéder, ni
)? prétendre aucune part &amp; portion fur lesbiens des afcen») dans ni ·collatéraux en· fruits ou propriét~ ; fauf une pen») fion qui l~ur fera payée annuellement , fuivant la qualité
)? &amp; faculté de leurs maifons ~ ju[qu'à ce qu'ils [oient pour» _vus de Commanderie, &amp; en cas de captivité entre les
» mains 'des Infidéles, feront tenus les -héritiers qui jouiront
)) de leurs droits, payer leur rançon jufques à la valeur def·
» dits droits. » Morgues fait mention de cet Arrêt pag. 194.
Sur ce fondement par l'Arrêt du 30 mai 1661. rapporté
dans le recueil de Boniface tom. 1. liv. '2. tit. 31. chap. 17les parens faifis des droits d'un ,Chevalier Profès, fait captif
par les Infidéles , furent condamnés au payement de faran·
çon, à concurrence de fa légitime.
- VII. Et ce droit de légitime des Chevaliers Profès de
l'Ordre de Malte efi tellement acquis aux héritiers, que par
Arrêt du 30 juin 176r. au rapport de M. de Coriolis, entre
le Marquis de Simiane &amp; le Marquis de Valbelle , il fut
jugé. que la légitime d'un Chevalier Profès étoit un bien
libre appartenant à l'héritier &amp; non. fujet au fidéicommis
.
univerfel dont cet héritier étoit chargé.
VIII. La légitime efi un bienfait de la loi &amp; non du pere ;
St la loi naturelJe &amp; la loi civile concourant également à
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

�486

C

0 M ?\I E N T .A 1 RK

fan établi:ffement , il fuit qu'elle eft nes-favorable. AinG·
eHe doit être donnée aux enfans entiere &amp; en fonds ~ &amp; en
fruits, dès le décès du pere~ Elle ne reçoit ni charge , ni
condition, ni délai , fuivant la loi. quoniam 32. , la loi
feimus 36. &amp;. 1'Auth. l10viffimél Lege C. de inoificiofO teflamel1lo.
IX. Régu iérement les legs. ne portent intérêt que du jour.-·
de la demande faite en Jufhce , fuivant la loi 1. C. de ufuriS
&amp; jruélibus Legatorum. Et s'il s'agit d'un legs qui ne' foit pa-'
yable qu'à un jour certain ou' fous condition, la _demande
l
n'en peut être faite ~ &amp; il ne peut porter des intérêts que
lorfque le jour dt arrivé ou la condition accomplie.. Cette:
regle n'a pas lieu pour le legs qui tient lieu de légitime,
parce que la légitime ne reçoit ni délai, ni condition; mais;;
fi le .legs excede la légitime , les intérêts feroHt-ils dûs de:
tout le legs ou feulement à concurrence de la légitime t
n y a eu fur cette quefiion des avis différens. On l?eut~
voir ~le Préfident Faber déf. 1. &amp; 1 Z. C. de ufuris &amp; ji-liai-·
bus legatorum , Lapeyrere lett. J. n. 46. pag. 184. ,- La
Roche-Flavin liv. 6. tit. 54. art. 5., Le Pretre cent. z_
chap. 89' , Ricard des donations , part. z. chap. 3. n.
118. &amp; fuiv. , Henrys &amp; Bretonnier tom. 3. liv. 5. quo
51. , les Arrêts de M. Dehezieux live 6. chap. 9· 9· 7~·
ar:éYrve /6'(,;) Jtvy J~e fentiment qui n'accorde les intérêts qu'à concurrence
~ l.'!~t~lll"'1(((~ ~(. de la légitime paroît être le mieux fondé. Ce qui excede.
/1tS'frr~(/I4 f·
la légitime n'a pas la même faveur &amp; eft fufceptible
de délai &amp; de condition. S'il s'agit d'un legs fait par un
pere à fes enfans , payable lors de leur établiffement, juf-qu'auquel tems ils feront nourris &amp;. entretenus dans la maifon, &amp; que cela foit exécuté, cette nourriture &amp; cet entretien tiennent lieu des intérêts de la légitime.
X. Si un pere a infiitué fon fils uniqu-e fon l1éritier , St·
qtl.'il ait légué l'UfUh'uit de fon hérédüé à fa femmê, le fils
aura la jouiffance du tiers ~ parce que la légitime lui di
due en fonds &amp; en frwits ; nec ufujruélu deji-al/dari liberi à:
parentibus poffimt, dit l'A uthemique noviJJimâ lege.
. et ~hm~ier-!hM XL. La regle eft certaine que l'ufufruit généraI: d'uÎ1e hé2f). C1/I..
l'édité étant légué, l'ufufruitier doit - fouffrir la déduétion
f\:.,.
des dettes &amp; des légitimes. L'ufufruit légué ne peut avoir
lieu que fur ce qui refie après les dettes payées. C'efi: la
décifion de la loi ufiifruélrt 69' D. ad L. FaLàdiam ~ de la
101 Ji Titil(s 96. D. de legatis 3'0, &amp; de.. plufieurs 'autres textes.
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SUR LES ST ATUT.S pE PRO ENCE.
4'87
.Aiou l'ufufruit 'eft diminué à proportion de ce "tIui~ -[drt de
l'hérédité pour {lcquitte:r les de-tt~s -&amp; les légitimes , comme
l'atteftent Gomez refolut. tom. I. char. n:. n. 26" , .Ranchin
deeif. verh.. ufusfruBus art. 3. , Defpeiifes tom. 2. page 3 2 S.
n.' 7. , De Cormis tom. 2. col. 489, &amp;. fuiv. ehap-. II. Le /)ur\'I.flae.1:zrrrt-l'r:tjParlement le jugea ainfi au rapport de M. d'Antoine , en '!//ff('11. ",.
faveur d'Efiien~e Lefpiau , Négociant de la ville de Mar·
feille , pour lequel j'écrivois , contre Catherin'e Champfaud
fa mere. Efrienne Lefpiau le pere avoit infiitué Efiienne
Lefpiau [on fils fon héritier u~iverfel, &amp; légué l'ufufruit de
tous fes biens à la DUe. Champfaud fon époufe. -Les parties
ayant compromis leur différend à des' arbitres , il fut décidé par l'a Sentence arbitrale que i'ufufruit de la DUe.
Champfaud devoit être diminué à- conCJlrren.ce de la légi·time du fils &amp;. des intérêts du jour du décès du pere. La
DUe. Champfaud appella de cette Sentence , &amp; par Arrêt
du 12 juin 1745. , la Sentence fut confirmée.
XII. L'ufufruitier général do--it fm:1ffrir pareillement la déduétion des legs p~rticuliers. do--pt le payement eft échu. Si
c'étoit le legs annuel d'une p(mfiOI1 , il {eroit à lâ _charge de
l'ufufruit ; mai$ fi 'c'eft le legs .d'un f(lI:Xcds ou d')1.1ne fomme
·une fois payable., l'héritier foncier. y contribue pour la propriété de la chofe ou de la fomme léguée ou du fonds qui
.eft vendu pour payet la fomme léguée , &amp;. l'ufufritier par
la perte de Cufufruit àe la même .chofe ou de la nlême
·fomme. IC'e.fr le fentiment de Covarruvias ')lariar. refol. lib...
•.2. cap. 2. v.eif. terdq çOriJiderandum ~fl &amp; Jeq. -, de Eerrerius
fur la queft. 541. de Guypape : Quod de legatis dic7um eJl
( dit .ce' dernier) ùa intelLzgi debet, ut fi legatum' anÎJuum Jit ,
..à ji-uauari.o fo.lviJlUr L. uft. §. Jin autem legatli C, d~ bonis quœ
.liheris. Si fit fegamm Jemel prtffiarzdum , Ji --quidem in fpe.cie;,
-pltlà fùndu$ , .vel res aLia mvhiü,r h~redilaria , prœJlanda cjl qua'!"

lis ejlleJ.geuaâo: fi in y.tcuniâ 7zumerata &amp; ''luantilate conjijlat: l~­
-gatùm , vendi debent l'es hœl'ë,ditariœ ad legato exfolvanda.

XIII. Le Parlement le jugea ainfi au rapport de M. de
St. Martin, en fave.ur de DHe. Catherine Roman , pour
qui j'écrivois, contre DUe. Carîdide Marconié , veu.ve d~
Pierre Romatl •. Pierre Român :ptlr fom teftament àVQlt .iDflitué Marie Roman .fa -fille ·fon héritiere. I.l av(\)Îr légué &lt;6000
lïv. à Catherine -Roman fa [œur, :au. cas .que fa fillè [on
hêritiere, mourût en pupillarité; &amp; enfin il avoit légué à
Tome /.
*' *'

�488

C

0 MME N TAI R E

'Candide Marcoflié fa 'fefume , l'entier ufufruit &amp;. pleine jouif,fê:ifÎce de f~H} héritage. Là fille -du teftateur mourut en puIpillarité.• Là [œur' !}em~f1d.? le legs ·de . 6000 liv. Candide
Marconié Hêritiere de fa fille en rerufa' le payement, fur le
~fondementf-de fan leg's d'ufufruit~ Elle .f1l~ condamnée à payer
-le ·le:Q's
de 6000 liv. par Sentence du
Li~llt.enant..de Mar.D
. '
•
feille du 8 ottobre 1770. Elle en appella ,,&amp; la Sentence
fut_confirmee par Arrêt du 13 mai 1771: . , ' .
-'
XIV. De ce gue la légitime eft' due· ~ntiere en .fonds &amp;.
en fruits -' il fuit' que l'ufufrulf, même univerfel , légué à ren~
fa nt , ne peut pas tenir liéu de. là propriété de la légitime.
·Nous tenons, [uivant la loi ju6emus 6. C. ad S. C. Tre6el.lianum, que la .légitime ne peut être confumée 'en fruits.. .
Le ,Parlement I.e. jugea ainfi par.-l'Arrêt prononcé en robbe
-.."ouge le 9 avril 1604. , rapporté dans les .QLuvres de 1\1•
.du' Vair ,. par lequel il fut ordonné que l'héritier de la fille
ne ferait tenu de déduire· ni imputer à la légitime les fruits
a ellè 'légués, à la charge qu'elle ne· pourrait rien demander
fur les biens du teftateur , ·pour quelque droit &amp;. caufe qùe
èe fût. L'bn . voit dans les queftions iIluftres de P"eleus quo
143. Jquè ·cet Ar-rêt fut révoqué- &amp; les patties remifes au
'même~ état où elles éto"ient auparavant, par Arrêt dû Gram!
:Confeil du 15 juillet 1605. Toutefois nous tenons 'poùr ma'xime , fuivant 1'Arrêt ,de 1604- ,- que &lt; l~s fruits ne. peuvent '
être imputés à la légitime des énfans. C'efi lé fentiment ,de
Defpeiffes tom~ 2. pag. 337. f1. 2'4. qui' fait mention .de cet
Arrêt, de' De .Cormis tom. 2. col. )485. chap. 10•. &amp; col.
1453. &amp; fuiv. chap. 40.
XV. Mais fi après la mort ·du pere -' l'eçfant qui a droit
~de légitime traite avec l'héritier &amp; abandonne fa légitime
Four une penfr~n viagere, cette" convention .fera valable•
.I1 en fera de ll~ême fi le pere ayant légué à fan fils' une
penfion viagere pour tout droit de légitime, avec la c1aufê
qu'au -cas qu'il ne voulût pas s'en contenter , il lui légue
fan droit de légitime, l'enfant opte pour la penfion viaghe.
Il traite alors d'uil droit qui eft -échu' &amp;. dont il peut dir.:
pofer.
.
XVI~ Quant à la légitime des afcendans fur les biens dé
leurs enfans ou defcen~ans; pour fçavoir fi elle eft confumée en fruits, il y a plus de difficulté parmi les Doéî:eurs ,
.parce que la- loi jUDemus Ci. C. ad..S .. C. Tre6ellianum ne' parl.e
.
que
1

\

�489

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

que "des enfam. Divers Auteurs ont tenu q~oh y "doit fuivre la même regle.. On peut voir Peregrirtus de jideicommiffzs
art. 49. n. 47, 48. &amp;. 49. , Guypape &amp; fes' Commentateurs
"quo 478. , Cambolas liv. I. chap. 7, Mais il y. a des auto;..
rirés contraires. La légitime des afcendans n'eft. Roint dans
l'ordre de la nature, comme ~ celle des defcendans ; &amp; plu-'
fieurs ont efiimé que les' fruit$ s'y imputent. C'elt-le fe~timent
de Gratrus dans fon traité de fllcceffione tit. legztima quo 20.
Il. ·11. , de Mornac fur la loi fi quando 9. &amp; generalùer D. de
inofliciofo tejlamento. Barri dans fon traité. des Succeffions liv.
16. tit. 7. n. 4. dit que c'efl: l'opinion commUne : &amp; h.tec ejl
communis opinio ,. à . qua. cave recedas in judicando &amp; conJitlendo.
Et' Bonif~ce tom. S.liv. 2. tit. 15. chap. 2. -rapporte un Arrêt
du dernier juin 1684, conforme' à ce' fentiment. n dbferve
n. r6. q~'il fut Cité un Arrêt du 27 janvier 1665 , rendu au
rapport' de M. François Thomaffin, entre Me. Galici,. 1\ vocat"
..
Be. le Sr. Galid .;. fon frere ~ par, lequel il avoit été jugé
que les fruits s'imputaient à la légitime -qes afcendans.
•
XVII. La. légitime des aféendans fur les' biens de leurs
corans ou defcendans: qui font morts fans latifer des ènfâns"
fe regle à l'injlar d.e celle des deféel1dans, 0&amp; 'ne peut jamai~
excéder le tiers des' biens ,.' parce qu'il ne peut jamais y
avoir plus' de quatre: afcendans qui viennent à la fuc.:èeffiol1'
de leur petit-fils.' Les afcendans qui font dans un degré
plus proche excluent ceux qui font dqns un degré plus:
éloigné , f;omme dans la fucceffion ah ùriejlat~. Si l'el1fânr
qui meurt laiife fan pere &amp; fa me're -, le tiers' efi pa.rtagé.
entre le pere &amp; la mere; s.'il n'y a que l'un d'eux -qui furvive à l'enfant , il a. lui' feul le tiers ; _les au~res ,afcen-..4;, ,ru:(rJlfrl 'lSJ"Cllf't-6/'
dans font exclus. M,us fI- le pere &amp; la.. mere de l enfan('l! .
font morts a-vant lui "-' les. &lt;ifcendans ,- foit paternels';. foit
maternels , viendront eno'partage égal mu. tièrs ,. de m.anrereque ceux d'un degré plus proche, comme Fayeut ou Tayeule.. excluent ceux d'un degré - plus éloigné., comme lehifayeul &amp; la hifayeulew S'il n~y err a qu'un àans, le 'pl:u~;
prochain degré ,. il aura lui feul le tiers..
.
.
- XVIII. Cette légitime' n'dl: pas. le tiers deo la portion
que les. afcendans auroient eue aD ùueJlat, mais le tiers, du:
total des biens. Le Parlement· d'Aï){ le décida ainfr par Ufl\
Arrêt génér.al pron,oncé ea robbes rouges le' z.z. juin ]ï6z6"
Tome L
Q Cf q

.\

.

�490
C 0 MME N TAI R ~
-rapporté 'Par Boniface, t0111. 5. liv. 1. tit. 21. chap. 6. -&amp;.. par
.Morgues pa.g.. -224. où il en cite d'autre~. L'Ordonnance de
-1735. art. 61. a confirmé cette Jurifprudence -en ~es -termes:
.}) La qu.otité de ta légitime qes. afcendans .mans les ~!:ieux où
'» elle ~~r _'cft due. fur les biens de leu.·rs, ellfa:ftls -oM defcen·
-» dél'l1S 'qJ.WÏ n'rOut pas laiifé d~enfa.tls ,.' &amp;.. qui ont fait un
:) r-efiament , &lt;fera' réglée eu. ";égard au total d0fdits biens', &amp;.
.•» - mm fur le pied ,.de la portion' qui auroit af&gt;ipartenu a\ilX.» dits afçendans , s'ils euffent r,ecueiHi lefdit-s hiens ab inuflat
» concurremment aveç les freres germains tclu défunt.: ce
)) qui aura lieu , f@it que ledit défunt 'ait jnfl:,itué béritiers
» [es freres @u {œ.:Ufs ., ou qu'il ait inftitué des ,étrangers.
XIX. n ne peut être quefrion de, la légitime pour les
(afçen-tl91Qs que 10rfque l'enfant O\!l le defcendant~ a tefté. Le
rtiers dans ce cas eft toujours réfervé aux afcendans pour
lettr légitime. Il en eft autrement fi l'enfant eft mort ab
Ï!uejlat ; . [es afcendans lui fuccedent; &amp;.. s'ils. concourent
·aveç des· ftetes ~germâins , ils n"ont chacun qû'une povtiôn
'Virile Qj1 .égaJe &lt;" fuivant la Novelle. Il8. chap. 2. Et il peut
aniver -dans ce cas qu'un afceridant ait une hiev moÏfldre
portion des biens du défunt que celle qu'il auroit eue pour
fa légitime, fi l'enfant avoit tefté.. XX. La légitime des enfans étant du.e de droit nat\lrel ,
(~ ayant la faveur des alimens., nous. t:enons qu.e les renon;çiatio'Rs faites -par les :fiUes .dans. leur çont.J:at de mariage à
&lt;leur rdroit de légitime ou de fupplément , ne font. pas va':'
!ables ; &amp;. les filles [ont reçues à le demander en Je faifant
reftituer 'en" entier envers leur' renonciation'.', C'eft ce qui fut
jugé par l'Arrêt dU2 1 juin 1586, r,apporté. par M. de St.
1ean décif. 89. La même chofe fut jugée par l'Arrêt du
8 fév,rier I6IB, en fuveur de Marthe d'Oraifon " contre le
Ma"rquis d'Oraifon [on frere ; il efit: raPP·orté. par; Morgues
pag.riZ39. Et l'on adjuge le's fruits ou intérêts du fupplément,
uinfi que de la légitime, du jour du décès du pere, comme
l'a .remarqué Duperier dans' [es _maxim~s _tit. de la légitimé:
» Les fruits ou intérêts du fupplément de légitime ( dit-il)
p font tOl.ijaurs adjugés awx enfans, tout' de même que ceux
)} de la légitime emiere' depuis le. décès 'du p~r.e , &amp; même
1) quand la fille y a renonc~, &amp; qu'elle ou. [es' héritiers [e
p font pourvus par lettres de reftitution envers la renon·

�SUR LE~ STATUTS DE PROVENCE.

491

clatlOn , fuivant ce qu'en a obfervé M. de 'St. Jean déci4
n. 18. &amp; Faber déf. Ir. C. de inoffic. tejlam.
,
XXI. Dans le cas de l'Arrêt rapporté par M. de'St. Jean;
il s'agiffoit d'une fille qui étoit mineure ~ 100:fqu'elle avoit
renoncé au fupplément de lctgj.t'ime dans, fan contr~t de mariage. Elle y, avoit renoncé' ~yec fe.rlN~flt; &amp;. .étànt majeure
de 2.5 ans, eUe avo'ir confirmé- fal re~li1ciat.i(i}n: cautl(s pater
ab di majore'- annis paternï e:r l1'l:Cht'€r7Z~ juris fitpplememi renulZciationem emungit, dit M. de St. J~afl'. ~Efll1n, eUe n'impétra
des lettres de refiitution enve.ps fa; ren@nciation que 2. Tans
après la m@rt: dn pere ,. ~ 1&amp; ans aIl'r€s la mort de: fon'
mari. De là on lui opp0'foit une. nIl de flon reG:evoHi fondée
fur les. Ordonnances '" fuivant lel!'~u61tes les aérions reféifoires fon,t prefctites' par le l-a;p!f de :MT ans ; thais elle répondait que l'aétion de légidm~ ou. &lt;de fupplément _dure 3Q
ans : qu.e €es fortes de· r,en0fici:ati'Ûns 11 ,cG&gt;mme Contraires
aux bonn.~s mœ·tl.rs &amp;.. à rhG&gt;:r)nêteté pup:liq,ye , f@nt nûlles:
de plein droit ': . que c(imfiquemlllent elles 'n'éti6)~ent point
fujettes à, la preferlption: des aili&lt;DITs t;efGifoires.; St rArrêt
fut fondé fur c.esmotifs. L'en' peut aj.-o·blit.er· fJ~e de telles
renonciations, faite.s 'par tIne fille ~tLÎ tilft 10us la. ppliifance
paternelle, ne peuvent être &lt;e.(i)iJ]:fd-déFees· (;;.0.nnme . Lm vrai
cantiàf, parce. qu'il ne Feut· fe fi'Q)-Ji'1l)et" cl.?onlig.a:ti-en- civile"
de vraie obligation entre le pere &amp; l'enfant qui eft .[aus ftl
puifiànce' ,. C0nfd.dé~és· dans le' Dro~tr C0mm~ une feule &amp;
mêmè perfo1111e, e0mme f&lt;Dnt nu:.marqué: t~g, 'DC1H~}:œurs fur la
loi fj-ater SB. B. 'de condi-BioJte lJf.de6iti. V QY~~, l€s, An:êts de
Ranimee t'0L:tJt:.) 1:.. lm., 7. rit., 6. ·abap. I. &amp;, ~. , . Brodeau- f.wt,
Louet l:&amp;:ttL Il.. fam. 1:7. n. 4- .
,.
XXliE.. 1Y1ar~ues. ahferve' pca-g.. Zl39 q..ua- ~ Jjelilk31ildât1-on
eil nnlfe:, ~qpaBcl eble e{i\' frà.irè- pàr '~; &amp;lrle min~tl!l:e &amp; '~ui
efr [QUli la puiŒance 'patenneN:e , ce qùJ· cA très-de tàimr';
&amp; il ajoute.. pa.g. 240•.que fi· les re:nonciations omt été· faites
par ·àes fUies majeur.es: " qui pouvoient connvître ks', fa'Cultés. de hmr. penE', où 'elles rre font! pas teftituées 'f eu. fi. elles
fant reftituéeg ~ caufe; cHone' 'wamfe l'MiDn , ceux qui ont
R:ipulé. 'ces r.in'(l)ll'Cia-ti-ons' fans force ni 'contrainte ,. font déchargés des fruits ju[qn'~J1 jour de la refcifion, &amp; que' c'eft
le .cas de q\lelques Arrêts , qui' n'ont adjugé les fruits qu.e
du jour de la demande. La renoncÎation faite, par une fiUe
majeure " &amp; après la mort du pere , ,eIl un titre qu'il eft

D

)

20.

J

Q q q'ij

�492

Co MME N TAI RE _
bien plus difficile d'annuller que celle qui eIl: 'faite par une
fille mineure ou qu~ dt, fous la puifTance parernelle. La
fille dans ce cas difpofe d'un drOit qui lui efi acquis_ &amp;.
"qu'elle peut connoîtr.e.
-' XXIII. Dans l'Arrêt rapporté par M. de St. Jean , il
l;'agHfoit d'une renonciation faite avec .ferment ; .&amp;. le Statut
du 14' décembre 1456, que nous rapporterons après celuici , paroît autorifer les renonciations au fupplément de légitime' faites avec ferment : quod prtejcuis liberis Jit falvum
ju agendi ad fuppleinêntum Legitimee in bonis patris, aut avi eis
'debitte', Ji dic7a dos legitimam non afeendat, niJi renuncicuum
fùiffet 1cum jurymento. Mais, 1°. dans l'Arrêt rapporté par M.
de St. J eaq, il s'agiffoit d'une fille mineure. 2 Anciennemént ·on fuivoit le Droit ·Canonique pour le's renonciations
~faites avec ferment ; &amp;. l'on tient aujourd'hui en France
que le ferment ne peut rendre valable une obligation nulle.
C'efi alors un piége tendu à la foibleffe, pour appuyer une
injufiice. cc En France , dit Coquille fur la" Coutume de
Niv~rilOis tit. z7. des donations art. 8. , nous mefurons le
'n ferment acceffoire à la même me[ure du contrat prin» cipal.» Il ajoute que le ferment ne peut augmenter la
valeur &amp;. la force de l'o.t&gt;ligatiop. , mais qu'il lie davantage
la confcience. Voyez Bugnyon en fes loix abrogées liv. II.
0

- n:O

128.

-

"

•

.

; XXIV. Si le legs. qué le pere a fait à fon enfant ne remplit pas la légitime , l'enfant en peut demander le fupplément , quoiqu'il ait accepté le legs ; &amp;.. il en a le droit,
bic;:n que le legs eût été fait avec la daufe' qu'il ne pourroit demander aucune .autre chofe dans l'héritage paternel.
C'efi ·.. a. înfi que noUS l'obfervons , comme l'a remarqué Duperier dans. fes maximes tit. de la légitime: ce qui eil: fondé
fur' la loi fi quando 35.' 9. &amp; generaliterz. C. de inofficiofO
tejlamento. Mais fuivant la même loi, l'enfant ne- feroit plus
recevable à demander un fupplément , fi en ac eptant· le
legs ou en recevant le payement , il avoit expreiTément
dêcla(~ par u~e. ~ranfaaio,~ o~ par fa quittan~e, qU,'il eft
remplI de, fa legltlme , qu Il n a plus de fupplement a pre-:
tendre : nullam jibi fUl'ereffe . de repletione qut1!jlionem : quod
conteluus relic1â vel datâ parte, de eo quod deejl ~ nul/am habeat queejlioncm.

�SUR LES STATUTS DE PROVEN ct.

.493

XXV. On avoit douté avant l'Ordonnance ·de 1735, con-cernant les· tefiamens , fi l'enfant pouvoit demander &amp; le
legs 8{ fon fupplément de légitime , ou s'il était obligé de
répudier le legs pour demander la "légitime. Le doute a été
levé par cette Ordonnance dont l'art. 52. eft en ces termes :
'? Ceux à qui, il aura été laiifé moins que leur légitime à
» titre d'infiitution , pourront former leur demande en
» fupplément 'de légitime : ce qui aura lieu à l'avenir
&gt;? dans les Pays même dans lefquels ladite demande n'a
» pas été admife jufqu'à préfent , ou a été prohibée dans
» certains cas. ,
XXVI. Il faut voir à préfent de quelle maniere le droit
de légitime ou de fupplément doit être payé. C'ef1: l'objet
du Statl:lt que nous expliquons. La légitime étant une portion
des biens, de droit commun elle doit être payée des biens
de l'hérédité. Mais notre Statut donne l'option.à l'héritier
de la payer en biens ou en argent , à moins que le tefia~eur n'en eût autreqIent ordonné. « Difons , ftatuons &amp; 01')-} donnons, dit ce' Statut , que' en tout où fera due ladite
» légitime ou fupplément /d'icelle., indifféremment fera à
)} l'option &amp; éleélion du débiteur &amp; héritier de la payer
» en biens ou en argent, fi non que le pere ou autre tef}) tateur en eût autrement difpofé quant à la qualité dudit
» payement.)) La faculté donnée à l'héritier de payer la
légitime en argent, a eu pour motif d'éviter le démembrement des héritages, pour les conferver fur la tête de l'héritier. L'option qui lui ef1: donnée de payer en deniers, peut
même toUrner à l'avantage des légitimaires , parce qu'ordinairement il efi plus de leur intérêt &amp; à leur hienféance de
recevoir de l'argent que de prendre la portion d'une terre
ou d'une maifon.
.
: XXVII. Pour la liquidation &amp; le payement de la légitime , l'on fait deux efHmations, l'une de la valeur des
biens au tems de la mort du pere ou de la mere , l'autre
du tems préfent , afin que fi le payement fe fait en biens
on fuive l'efiimation du tems de la mort, &amp; que fi le payement d! fait en deniers , on fuive l'efiimation du teInS
préfent. Si la valeur des biens a été augmentée par le bénéfice du tems, c'eft un accroiifement réel, qui arrive pour
l'avantage de l'enfant qui n'a pas été payé de fa légitime,
comme pour l'héritier , &amp; -dont l'enfant doit profiter pour,
1

�494
'c 9 MME' N TAI R E
fa portion légitimaire. S'il av'oit été payé en deniers ,_: i!
auroit pû les. employer en acquifitions d'héritage"s, dont la::
,valeur auroit été pareillement augmentée. M. de St. Jean "
déc if. 86. n. 9. &amp; la. attèfie qtle c'eU la maxime que hous;
fuivons =- Senatus augeri legitimam auBo poft mortem patris pa- .
trimonio feepius cenfuù ,. foletque jubere , ut monis patris ,
prtefentique tempore fiat bono/um tefiimatio , ut fi in bottis fiat
fàlutio , fervetur parris monis !emporis œflimatio -: Ji in pecuniâ;,
prtl!fentis -remporis œjlzmatio attendatur, quo filio pro porlione
fuâ parerni patrimonii fiat acc4fio. La même regle eft ob[er....
vée pour le fupplément de légitime.
XXVIII. Bürrifacetom. 3. liv. 2. tit. 5, chap. ra. rapporte une anciep.ne. forme d~eftimati;on par Experts dont
J'art. 39. concernant les légitimes' eft eli ces termes :' t( En
» eftime de droî-tde légitime
fupplément d'icel1e , il [e
l&gt; fait deux efiimes- ,. l'tlne du tems du décès de celui [ur
» les biens duquel tel droit efi demandé, &amp; l"autre du tems;
» préfent; &amp; ce d'autant q,ue l'héritier eff en choix, fllivan1!
_» le Statut dudit Pays' de payer - en biens ou en argent:
» comptant; &amp; s'il déclare de vouloir payer en biens &amp;.
}) non point en argent , il lui cOlwient de bailler des biens,
» m.édiocres au d.emandeur de tel droit de légitime ou [up-» plénient à même: ef1:ime qu'elle- aura été faite du tems;
» dudit d'écès: avec fnûts :- 8{ s'il déclare de voul-oir payer'
» en argent , Il payera te!' argent pOUT la portion qui· fera::
» due avec intérêts auffi à cinq" pour cent ,. comptant tous
)) intérêts depuis ledit décèS" jufque.s au jour fie l"aétueI· pa») yement.
XXIX. Quant aux intérêts
fruits dta lia liêgidme-, fi
la légitime efi payée en denier,s , les intér&amp;ts font Equidé&amp;=
au deni_er vingt [ur le pied de l'eQ-imariofl' d\:l" tems dœ
d-écès , parce que courant deprüs le décès , ils ne pen-vent:
être rapportés ~ la valeur que les biens reçoivent apr-ès.,:
comme_ ,l'obferve Morgues pa-g.z32. où -il rapporte plufiel!lrs
Arrêts : ??tte S1atu_~ etêGi~e expreir~m.~n~ que- fi le pa-yementtde la le.gItltne eH f,p;t en argent, le cfébl'teuf fera tenu:' d'lm:
pay,er les fruits à .raifuIT de cinq pOtlr cenr. E~ fi le- p~Te-­
ment - eft:: fait en bIens ,- hl regle- qui paroît Ta pltls: jufie,. èili
que les fruits foient lliquidês depuis l~ décès d~ pere- OUJ de:
1~ !il~r~ fur la~ val~ur de ce qu~a produit ou pû pl'o&lt;fuit'e
le fund~ aillgn-é pOUl' la légitime.. C'eff Favis àe:. Ml.. De:

ou

ou

�49S
Cormis tom. z. ·col. 479. chap. 8. ({ Si ( dit-il) l'héritier
» choifit de payer en biens médiocres, on ne fait point de
» liquidation d'intérêt au. denier vingt, mais feulement on
J) liquide les fruits que le bien affigné .pour légitirrie auroit
.» pû rendre ; &amp;. l'héritier paye en deniers le montant de
» cette reftitution de fruits , ou s'il n'a pas d'argent , le
» légitimaire prend du bien pour cela à la valeur préfente.
XXX. Il faut encore remarquer que s'il a été fait dés
payemens à compte de la légitime depuis le décès du pere
ou· de la· mere, &amp;. que l'enfant demande un fupplément ,
·on doit efiimer les biens du tems des payemens pour fça. voir fi la légitime cft remplie par les payemens , &amp;. fi elle
,ne l'eft pas , on. doit, pour les biens fur lefquels le !upplément doit être payé, faire la double efiimation du tems du
.décès. &amp;. du tems préfent.
-'
XXXI. . Si la légitime eft payée en biens, le payement
en eft fait en biens médiocrement. bons, ou èn contrats de
rente confiituée, qui font affignés arhitrio boni viri, &amp;. par Experts. On ne la prend pas fur les biens de grande confidération &amp;. du plus haut prix, comme Cont les Seigneuries
.&amp; les domaines fpécieux. La Roche-Flavin liv. z. verb. légitime art. 9. rapporte un Arrêt du Parlement de Touloufe,
Far lequel il fut jugé que la légitime devoit êt~e' 'priCe fur
d'autres biens que lé! Baronie , s'il y en avoit. Et quoique
la ..légitime foit une portion des biens &amp;. due de chaque
.corps héréditaire" .on ne fuit pas dans Ce cas la rigueur du
Droit, mais ,l'équité qui -veut que la légitime foit affignée
fur un ou fur plufieurs effets fans démembrement ni incommodité' ,autant qu'il eft poffible. C'eft la remarque de' Cancerius val'ùzr. refol. part. 1. chap. z. n. z 1. Licet ('dit-il)
Je rigor.e juris de fing7tlis re/JUs deberet ·detrahi , tame,!' ob inconvenieJUia qUd? inde oriremur, fit ut in. unâ re judieis arbitrio diCla
Legitima filio affignetur. Chorier dans fa.Jurifprudence de Guypape liv. 3. fea:~ 4. art. 3. pag. 194. eft du même avis· A ·Ô·(.
Le Parlement cl'Aix le jugea ain{i. par Arrêt du, 24 mai/'?'l ~ (t'hL t'l1!/r 1
1769, au rapport de 1\1. de La Boulie , en faveur d'Anne6~eri1[~f'"'J~ll~:{e.
faure de la ville de l\1arfeille, contre le Curateur de 1~...-iA' &lt;tu Ugflimm::iL
difcuffion d'Alexandre. F~ure fan frere. Il y avoit dan~ lalm;;r:t~~~~':'::fucceffion du pere trOIS Immeubles, fçavOlf, .une maiforlf1Ol(,V(}l~(eîe,f~
rue. de Rome: à ~ar[eil.le ,efiimée I~7 20 liv•., une. autre~&lt;t-~&lt;:«n1 ul1le a
malfon rue Dauphuie efhmee 29200 hv. &amp; un domame aut.roy al(X /tl('~P1~e
SUR LES STATUTS Df: PROVENCE.

/1(1:'/ J..~ry ~ .
f/o/f(-

/

.

_

�~6

,

COMMENTAIR~

quartier de Ste. lVlarthe efiimé 27465 live
Les Experts
par leur rapport avoient aŒgné la légitime d'Alexandre
'Faure panie fur une' portion de la maifon rue Dauphine"
&amp; partie fur une portion de hi propriété de Ste. Marthe à l"extrêmité de' cette propriété. Anne Faure recourut
de ce rapport au Lieutenant, comme arbitre de droit. Elfe
prétendit que la légitime du frere devoit être prife fur un
feul immeuble. Le Lieutenant ,. par fa Sentence du 3 feptembre 1766 ~ la débouta de fon recours. Par l'Arrèt cideuus daté, la Sentence fut réformée, &amp; faifant droit au.
recours de droit , il fut ordonné que- la légitime feroit
prife fur un feul immeuble..
XXXII. On juge conflamment parmi nous' que Iorfque'
fhéritier a liquidé la légitime avec l'un des enfans , les. au-·
tres enfans ont droit de prendre cette _fixation pour regle',.,
&amp;: d~obliger l~héritier à: leur payer leur légitime en biens- OUl
en argent, a fon choix, fur le pied de la même liquiclatiorr.
Ils ne feraient pas obligés de s'y conformer, ~aree que e'eft
lUl aéte où ils ne font point intervenus , &amp; que ce qU'UTh
a.u~re a accordé' ne pe,ut préjAudicier ~ leur droit. ,.:Mais l'hé;
ntler ne peut- pas meconrrOltre le Jugement qu 11 a porte
lui-même , lorfque les- autres enfans veulent s'y' conformer~
.En réglant la légitime avec- l'un eu plufiel'lrs , if eft cenfé
Favoir- reglée pour' tous , parce qu'elle doit être la même:
ponr- tous. Il ne peut pas dire qu'il a vou u gr&amp;ltifier le:
premier,. &amp; qu'en calculant plqs exattement avec le fecooo'"
la légi'time ne montera pas autànt; la préfomption ef!: contre:
lui. Et cela eft très·favorable , parce qu'on éteint par c'e
moyen ra fource' des èhicanes &amp; des' procès qui ruinent. &amp;.
\ d~fblel1t les . fa~il-l:s. Sanlege; .r:fol; c~vil.. chap." 10P.' m - 3'~
) ,dIt que' la liqmdatron de la leglume faIte av'ec' 1 un, profite.
aux autres: cum üquidàtio legitimœ- jàéla Cltm UlUr, pr(jfit aliis'..
IV1. .De Cormis tom. 2'. cent. ~. chap. r. cor. 450. &amp; fuiv_
rapporte plufieurs Arrêts', qui ont €oI}firmé eeUe maxime..
Cela fut 'jugé encore par Arrêt du () juin 173} , au rapport:
de 1\1'.: de Faucon ~ au' proeès de Jacques Senez du lieu d~
Souliers. La même cnofe fut- jugée &amp; clans les termes les- plus,
exprès par Arrêt du' 206 mai 1763 , en faveur- rle- la: DUe..
Catherine Denie de la-- ville d'Apt , pour qui j'écdv0is ~.
contre le' Sr.-Claude-Barthelemy Deme· fon frere ~ Maj0r du:
Fort St. J eaIl: de' la viHe de. Marf~ill(;t. Il. y el:lt: l.m femblable
ArrêJt

I

�•

�SUR LES, STATUTS DE PROVENCE.

497.

Arr~t le 11 avril 1766, au' rapport _d~ M ... pe Chen~~riIles,
en fave_ur de Jacques !3ouclie', du lieu .de .Pimç&gt;iffon , en
qualité de mari &amp; maître de la. dot . ~ dr~its de. Catherine
Roubion; pour qui j'écrivoi~s , contre Jofeph &amp;. Jea!1-Gafpar
Roubion.
•
r
XXXIII. Les. donatioBs qiIe le pere.ou··la !lIere font à
leurs enfans , les dots çç&gt;nft:' u~es al!x .~l1e_s s'imputent à la
légitime , comme fattefte. ~D.uperiep da}1..s fes maximes t~t.
Je La Legitime. Tout ce qui eft donné en ligne~ diretl:e eft un
avancement d'hoirie, &amp; transfundùur .in jus jù!urte fucceffionis.
Brodeau fur Louet lett. . J\~ fom. .z. ,- Le;: Brun des Succeffio'ns
liv. 3. chap. 6. fea. 3: n.-' I:~.
11 " ~ ~ , ,
.
XXXIV. Sur le ~ême. principe Jes fonds. qu.ç le per~ ou
la mere confiituent pour· titre délical· à leur RIs qui ,yeut
entrer dans les Ordres facrés , s'imputent à fa légitime. C'efi
la dot du Prêtre, ,un .aVancement d'hoirie.. &amp; une donation
faite.: pour une c~l.!-fe 2 t1'éceffai~e.' Et quoiqu.eq1!elql}.~s,Doc·
teurs ·qui foqt cités p'~r - G.,!r~ias :·êl-aIJs. fon t~?~té. d;, ben,e.fci~s
part. 2.':,chap~ '5 •.' n. 160. é!le.f!.t. tenu l~rc_ontralre_Fc eft lopInion la, plus commut:le &amp;, l~. plus vraie,) qu~ .les hi.en~ .donnés pour titre clérical,: font imputçs _·à la légitime du fils.
~'efi le Jelltiment Tç1e Qarcias !J. 159"'; de F-~rnaqd, fur ,la loi
zn quanam art. J. chap. d. 1)• .,1.3. ,. deL~, Bru!1:cç.es~ Suceef,.
fions liv. 2. ~ chap", 3"1:f~a.. 9. :n. I~.- ~,fuiv•. c~"
•.
X~~V. Mais, li l1e:.;PJ~fe;, n~~voit:~onfi~t~îà, fo.q fils, qu'!Ine;
penfion: pour {on titre cIéri~al 'Jreette:p~rrfion, d~ qlJ~lle ya-:
leur .qu'ellé (ût , ne· s:imputerqit pas à lallégitilne , par~~ que
la légitime !1~ peu! ~tre confum~e en frpi!s. C'~!l le· [~I}•
. timent,de ,F,er,l~~t;1ct .a)u: IJeu, ~i-,de{[us C~!~,~ J:efiime n~ànJn5?ins
qu~ 'le fils: preliant ..fqp dr~~t çle 'l~égi.time en_:fonp~ ",,~~s f~u!~~
qui eù pr8y:.icnnent~ givflf; - ê~~e. ün p~'~és , fur 1~_ p~!?fiç)ll"
parce ..qp~-' ,le" fils ~J1~;' ~ ott.'.. pas .?7.?~r, .. ~~u~üfpi~,", ,la.. ~ê.me
Glrofe,,. m 'etre· d~L{!l51Jl~~r~; ~O~dltlOp__ gue c"c:~u}. a.(qu~ ·des
fonds, auroient été a!TIgn~.~· pour fO!~j' titre c1érical~
les
. fru~ts ~ù r fqi1d~ r4ej )fl. ~ lé~iti~.ç .1J\?n!enJ ,\t,l.t~nt ou p1u~s_ ~ue.
la pen{lOn. ,,;ell~. c~efi ta ~l;S:tl:1 nt. de~ momdre val~ur.,.~le
De fubfifte~::.qu~ PQur 1 e~cedent&gt;,I.:-+.)
r
or' ~
XXXVJ.. "
quand . ~e" ont. ~es- lmw~uhles què l~ ,pere
ou la mere' ont donnés. a leurs' enfans, fOlt par donation ou
pOl,Ir confiit~tion
)lot 'pupou~r ttrè:èléilcal ; .l;efiimation,
Tome 1 . '
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de

:

-

�49S
C 0 MME N T A 'r R E~ 7 J
en dbit être ~ he :fu/ le pied: de leur valetfr--au... tem~ ,de .la
mort ~du.· déh~Jtéùr 't'parce ~ue~ c"eft alors que-! làll:légirime
cft due &amp; que- l'irnfHnatiôn fe fait à ';la -l~g'itime. '-~ I-,{. fYJ-6'I'. ·XXXVII.- ~ Les petit-s fils ,d~?t le pere eft' Înbrt avar:t leu~
, ~yeul" en dem,andant leur legltlme d~ leur proRre' _C.!l~ _lfur les
bièns tle~ leUr .~yeliJ ,. doivent-il .Ï!ri-:putel' filr é'J~àr ·1:6gitime ' ta
donaiïol1 què lèlir ayetil a.vûif f':lite' à leur peree? ;'Fernânâ furc
la 16i in, qlfflrlàm .art.- 3~' ènap'. 1-3".n.'2~. &amp;. pé €o~mis'-t~m ..
,2: col. 525. chap. 20~ obrerv~nt .tque~èet,t~ qt}efhon 'a 'par~
tagé les Doéleurs. ·Er',M. de Catellaa liv.- : .: C.. ~ •. ,18. rapporte' dës Arrêts _qui' ont· :Obligé ,les 'peti€'-:f11~ ~. -lnil}U~rt' Q
leur légitime ce gui, avqit été ~oÎmé à')eiÏr- p -e·, ,_'t o:i1u'ib
lié' fuflbit- pàs lè~ [!~érlti~rs. Du Moulin&lt; c0fif: J's'v n..' -z6.
è~!~he 'que~le ~étiF-fi!S'~qu. i ne-V!~l1! p~s de fi n JWop!e che~,
mà.1s . par reprefenta~lOI\, de fon pere ou de fa !!Jere ,- doIt
imEuter 'le~ donations faites à fO'n opëré' ou à fa· mér ,lors
tf1ê:me~que- ~è~ chofes,.{fônnéè~' ont été co nfu'ri:Iêe.sJ,
né'luÎ
font Pc;s ~par-ven'ues,r &amp;. ~qu?il n'èfi- pas fleur ~ heritier·., Il avoUè
pourtant .'ql.9.ecJ .f6n fe11~lb;erit!en.. contraire à 1'6p-Îhi'on c-oht-'
trlune ([cio Aoc. dJè c~n't;à éo/n!(2unein fehientlam, ~l Y' a,:beau':'
coup. plus ,dé 'ra-ifon de: rejet'ter l'imp!1tat~on des chofes' -90nfIées _qui ne font pas parvenues aux petits-fils ;l.. lorfqu'il~
vleImént diemahdef: u~el légitlmé d~ 'léüi" ph?,p i lbht:f." ·De
fentiment le .,plys', cqrtl'mun . di: '. ué' Fimputat,iOll . :Qe5. ç~ofd
données a fils! oq' à '1a)1iHJet,.~6i(:êti:e:.fuiredfûr- lei légÎ!irne
lies petit -fi15' ,.10rfqû~ils! -ront h'éritiétJs :de léu( ;pér~ 'ou' 'dé
ku!" m.et~ ; :pû"que" les Cll9fes, aorinées, leur' font parvenues';
parce t{u'autre.ment- ils, auroient deux fois la :m~me. choie.}
qupél,..ITEkp'oles d" 'maire kaCuf.ruli(confërendum' eJl -; ergà Ji.mputanrdum ',t
dit· Fér'and àu-'liei,I Cité. (S'éft :Ie fentihù~hfr ~e' Defpeiffesi
~or~., •.-z. )?~g:: 3):t'; &amp;. -33'5, ïl.~_23·. ; , ~e,. F?e, Corm~s- ~~~. ~.
c~l, 5-25. &amp;."rU.l~. cliap. 20;. 'Il eft'q,eclde dans la; lôl·zlla'!t.'
merito'Z9. C. de':&gt;collationibztS, que lès .donations faites au fils
~u à )a, fi~~e &amp; recuei~F~~~,par . les petits-fi~s., dQivent ~.ti'e'
ravportees: par ceUX-Cl -; _quC!nd' .,~ prenant' la place ..de leu
pere 'Ou' -de-' 'leur tiere- ,L ils .veùlen( fe porter 'pour' 'hériEiers- '
de leur, ayeul. Et le Statut' 'dJ 1456; conc·ernant. ~e ret~!lr1
de la ~dot ' ;- que nous expliquètons - èi-après ,--décide· exprefférnent .quf le, petit-fils doit imputer -à fa légitime flU' les
J'iens d~ [011 Jaye'ul maternel la dôt - confHtuée à fa- mere.
r

l

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��SUR L~S S'f,ATUTS r?1~' P,R_OVENCE..

499

il

dl: héritier : ipfam doum fucCf~en/-p' pau;( aut avo nzatertLO, in legùimam cOJnP..lfl!U &amp; computare deb~ant. ~ .
,
XXXVIII. Tout~e.qqi, efi donné Rar le pere ou la. mer,e
aux enfans po~r' leur ét.abhŒ:me.nt , s'impute réguliéreme~t
à leur légitime. Si c'ep: un ofPce. fi!1anc~~,&amp;. patrimonial , il
n'y .a nul dpute qu'JI .dQit ~tr~ impu,té. I}uperi~r dans fes
maxim~)s tit. :dp la r~égiti1(!e Q-b[erve. "que ((lI;q,l}~l].t fapx .&lt;;&gt;ffÏFe.s
f
» &lt;j~e les,. p.ar~rrs j~,ç~et.(~nt.7à ItrE~s~ ~[1fa.n~ 2 n~!1~ !e~ )mpp--·
» torr? 'r~r leur -{ lé.g~time ,eu _"ég~rd~ 1u.. PL+X. d~~c9115rat·.; lÀ
» quand le pere les leur t:éIigne ,. on .confidere ce, Clu'ils;
» valoient lors. de la' réilgnation:; . parce ~ q~.e dep1.!i~ c~t
» a~e ..le~.~nf,!ns .GcOure~t "la .f~:ltp~e.. J' ..9lqt. dehl~ perte~q\\e'
,,&gt; d~ f,él:~g~entflti:&lt;;&gt;p: 4~· la, Y411eu(~~ d~ ,ypffice qùi. ~u.r.a. étfi.
» rel-.lglne, ) , ! . ,') '. ' ( ' ) '
~ ~'Î~ '.'
,
' . ~.; ' . ' ') _ _
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X~~~X·v.Jl Yi ~ -ElOf, de difficuh é pot,Ir les, charges~ qui
n~ foqi: ,qu'~.;vi~., comlV~ l~s ell~pl?i§ milita~r~s; néanmoills,
on y-. fui~ la.. PIê,m.e {regle pour. l~~.. fommes q!1ej ..le p~re ~
fourrr~e~,:A, ce fujet po~r Yéta~lifr~~çtI\'~e foq.)j.1s".- Le ,~ruil'
.dans [on )tr~lÎ.t~_ d:e§:_ ~Uçs&lt;rffions11ivr-::3~·. shap;. ~. f~ r 'l~,n. 41.,
.di(ljngl-!e. ~tt cas où. la c~ar:g~ ~pa1fe 1P}1iRerF au. fiJ~t:~Bs~I~l cas;
'où le -p~t:e 'fou~nit :.des. deniéf:;"· 1. « r~P' f~G0l}~,,~'1~;'c') 4j;-il.~,
» loifque le pere a d.ébourfé les deniets ,)~ :.J!appq1'S.l e_~ e,{l'
.1) indifp.e.gfable à .mon. a,:is. ~,. ~t'. ~':. .D,e 1. Cormis, tom~ 2.,
,~ol.; ~5;2!2. &amp;. iuiyoc .cqap. .I9h .efiimy . g:i'}~.ne~CqmR~gni~
de CavaJerie . achet.€~ pa;i -.le peJ;~ à [on. fils~âg(4e ,r8 ?ns,,,
.qui .~:?-p~d\le. par.Ja .mgr.t ? !doit :~:r~&lt;\mP.l!!~~:~~x ,dro!.r~ ~~­
temels: (lU lil~ .dont l~ :pere eft 'tqeb,teu,!, , P~\ ~a la'. l~g,l!lm~
:p&lt;;lternen~ s)1 furvit à1!o.B' p':ere.., ,.. ' ",,"
:,.)" .
. ~:L. Le, mêI!1e Aute,ur- t~m. z',.rSo!. 542~ ~.lu~v., . ~hep: .. 24~
~d~~ide ·eqc~r~-.que. les ffa;~:.d~ .I~ro:vîfr9l\~\i~t:e·. l'&lt;;&gt;ffice~l&amp;,·d~~
1~C~w;iQn 'îourp:i~ p~~t: .. !f' &lt;.Et: e,~ C!oi~~~t .ê;r~;. iplpatés 'à:. 1~
J.~gi~i~,e ~u fils:. ~l ci:te _~~~rê.ti qH ;i::~4q~F~' I~3'3 , en.tre
le; G-vnf-eHleir; d'eGant€s';&amp;r. fe~:f~~rs .r par le"qqel i1~.fùt-j~g&amp;
.qu~ ..le pr:ix~ de ~l'~ffi.ç.e·., ,d~~ourré J?ar le~pere .~ les: (raïs des:'
,provifiqfl~ '..' ferpie~t .1i2lEPOftés dans la, ,In'!{fe de l'h:erï-tage
rtlu pere.j .:p-Our "Co,tl1PHfe~:..f,\ .légjtirne;, des., .:enfànsp - Il cit~;
Morqa;G..' f'il!-1a' loi:'gerni~re /D;. ie h..er~dita;i!- petitione.. No~s;'
,cJ?:fçr\f9-!1s :,,~dîtr l\-!gnfaç'~.iIl'l~ tout:. ce qui el!. fo,urni par le
,~et;e~à f~. enfâp~,pqu!1I:ac~~~ .d:e cnarges+ d'e, r,obb~ ou' .mili~crs ,,; dQit être p~ppp~té...~ans .le ,partage' de rh(Eritag~' l?~
dont

.

I~

1

\.

.

Rrri1'

..

�C

500

0 MME N TAI RE

-terne! : fèrvamitfq,ue- hodie in emptionibus militia~t/z. Jèu ·tagatarum feu milùarùdn -,' ut ~ qitÏa pUblieè ; immenfoque~ pretio ~
~itiqùe "horren'do (v:eneunt ,. -Tiihil erogei pçzter ~eo nomine quod conjèr;'é non debeat'filius.. in ftmilite erciJèundte judicio.. .
.
, XLI. M. De Cormis tom. z. col. .477. chap. 8. "efiime
qué, les -frais ae- paffage &amp;. reception ,d'un."C1:levalier de
Malt~; s'impuiene à fa légitime , bien qu~H vienne;à quitter
'la CroIx. Et~ M: de Catellan liv.~:Z. cttap. 65.-: ràpp&amp;rte un
:Arrêt... dlL_ E~rlement 'de' Touloùre -, par 'lequel il' flit' jugé
'que la fomme' do'nnée par le pere pour faire' fan ~ls.·Ché­
:valler de Malte ,J. devoit être imputée à' la 'légitime d ll 'fils.
',)? . Le' fils ,-dit- M. de Catell~m " étoit majeurt::cIé q~at~rze
"» alJ.S"·i mais mineur de %'5 ans, lorfqu'il étoit-·allé";à Ma1tè
.» .&amp;.:que. la fomme ayoi,t çté .comptée. Il .avC?i~ 'Jen~i 2-f1,
-»: aÎls ;I&amp;~·pris.la qualit( de Chevalier;, tant aV,,!nt -qu'é!près
» lé décès, de fon pere , mais'il n'avait pas fait profeffion.
'» Il difait., - pour fe' difpt;Î1ft:r p'imputer, qu'i! p'étÇlit P?S
'»'d&lt;uis~ lé&gt; 'deIfein- di la;'fairJ. C'étoit tin: établHremént 'cori:"
- 'n v~nabf;;,que le' ~ère' avoit; procur,é à' fon fifs' ~ :-!}ui', -én y
;.,). rçp6Aga~nt' ,"l!e 'pouvoit: pas~privér le pCJ,"e ou fes' héritiers
t~'--de) demander' Fimputafion',de ce)qui avort été 'don~é\p0u);
~» le lui imputer.
~
,
,
., XLII. Il· Y q plus d~' difficulté pour 'l~s frais des prqvi:'
--fions ,d'fin) ~e'n.énce Eçc1éfiafiique :ciùe :lejJere paye pour fon
·fils. ~fernarid. f~r' la 'lof ili, quanàm .drt~ 3:·-;cap. 3:' n. . t3.
~e-fl:jrp.~e. ,qu~r'e' ~frals faiis I?ar~ un pere ·pour' prqcurer une·,di~gnité':àl fon . fils ; nè's'impdteiIt poin~'~ la légitime, à moins
que le _pere ~n les donpant, 'n'eût déc1a'ré qu'il ne les donnoit
'qu'à'~co1J)pt~ d.f la légitime, 'niji, in ·traditiolle harum pecuniq.T!'-m-àpatre diééfer'Ltr ~ e~ ~tradi prol'jùâ pané five' pro fùâ le'gt'ûniii.·· Cet 'Aur~ur_ ajoute. qqe -lès 'Bulle _ d'un Bénéfic~- ne
:ron.t poiI}t« imputées à là légitim~ 1: pecuniœs- pro. habendk
D'ullÎs nd-n imfùtàri. -Et M. rlè' la' &gt;Rodie-Flaviii liv. 6. tit.
:6J. _art~' I. r~pporte un A;rêt. du Parleme,ntde- Touloufe ,
qui é}djugea à l'Evêque dè. CahOfSt' fa légrtime 'entiere fans
;détrbaion, &amp; iniput;ation de· 3,-0000) liv-•, que, lIe pere ,~pa-r fon
«téfiameri'r, ' avolt-- çlit'âyoir employées -pour onteriir lés· Bul~
~d~ 'l'Evêbhé/.ldèr· Qàhors &amp;-'a~ l"~,bhare de -Belle..Pe!che~ Le
-Brùn dan~ fon-- ~râ~t:é~- des- Succeffiohs liv. i.~ chap. '1; fea.· 9.
·n.1. 1 S. fait que pifiÎnfiicii1 qui paroît jufie,. ~i les' (pais de~
j

p

&lt;

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L

)

�sor
provifions du Bénéfice font confidérables, dit-il , ils daiveRt êtrle. imputés.. Pour prévenir les difficultés, le pere ,
en fourniffant les deniers , .doit .prendre la précaution de
déclarer qu'il les donne. à compte de la légitime.
XLIII. Notre ufagc eil , comme l'attefte Duperier dans
[es max~mes. tit. de La Légitime. , .de ne pas imputer aux enfans ni. les frais de leur Doaorat. , ni' ceux du mariage ,
ni les pré ens que le pere ou: la mere font à leur belle-;
fiUe. .
XLI T. Tout ce qui eft donn~ par un pere al! une mere,
foit à leurs e~fans " ou à des étrangers par des donations
entre. vifs ou à caufe de mort , fait' fonds dans l'4éritage
.du donateur pour la compofition de la légitime de fes enfans. Un pere ou une .mere ne peuvent par des dons. &amp; des
libéralités diminuer un droit fi naturel &amp; fi légitime. « C''eft
» une chofe uniforme dans l'un &amp; l'autre Droit, dit Le Brun
en fon traité des Succeffions live 2. chap. 3. fea. 5. n. 1. «que
) tous les biens que le pere a laiffés, quoiqu'il en ait difpofé
» par teilament, de même les biens qu'il a donnés entre
» vifs, fait aux enfans qu'il a pourvus, fait aux étrangers,
» doivent être comptés, pour trouver la' quotité de la .lé» gitime.» Et Fernand fur la loi in .quartam prtejat. 2.' art.
4. n. 6. décidè que le pere ne peut diminuer la légitime de
fes. enfans par un titre _de libéralité, comm'e- elt une dona:tion, ou la remife d'une dette; qui eft. comparée à. la donation, fait. q~e le contrat fût en faveur des., enfans ou de
.perfonnes .étrangeres: pater tùulo. lucratillo ~ qualis ejl :donatÏo,
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

remif!w de6iti, quœ donationi tf!quiparatur ~ non poteJl fu(Z dimimtere bona ut filiorum legitima' minuatur ,flve eontraaus i!le .lu;.
cratÏlIus fi!ret ergà Ziberos, flue. extraneos. Les. donations faites à

des étrangers doivent donc , comme celles qui font' faites
.aux enfans ~ entrer dans la maire de l'hérédité pour' cbm'pofer la légitime des enfans. . Le Parlement le. iugea ainfi
·au fujet d'une donation, faite à un. étranger par Arrêt du 27
,avril 1747, au rapport de
-. De Mas, en faveur des
nUes. Carbonel &amp; Sau
contre les hoirs : de la' DUe..
Barthelemy.
'. XLV~ No.us ohfervons, comme l'atteile Duperier dans
{es maximes tit. d~ la L~gùime , qu'en liquidant la légitime,
on ne met point en compte dans la maffe des biens du pere

on ,

-.

�50~.
Co MME N TAI lt E:
ou de- l'a. mere,. ce' qu'ils oM .donné pour' leurs fines ReIi.. .
gieufes en les plaçant dans un Monafiere. ,iCe1a n'dl poin.t
confidéré. comme une donation~ Ricard dans fon tra1 té des,
dona,tions part., 3.· chap., 8'.. fea.. 7.' n·. 1068. en donne cette'
raifon, que ce qui eft débourfé par te pere en ce cas, n'dt
pas tant une donation Jaite.à la fille rendue. inc&lt;l:pable de·
po1Téder., qu'un bienfait. &amp; une efpece d'aumône exercée'
envers le· Couvent,. &amp; qui doit plu.tôt avoir Dieu pOUl!"
objet que les hommes., ,
XLVI. Si le.s.-hiens-qtte le pere ou la mere lai1Tent eh mouranr-,:,ue"Témt pas fuffifans pour payer la légitime d~ leurs enfans",
0,n la prend fur les donations entre vifs , ~ tout premiere,..
ment fui la' derniere', par:ce que le pere &amp;. .la rnere n'ont:
-pû faire des libéralités au p,réjudice 'de la légitime de leurs,;
enfans. L'artiCle 34.· de- rOrcfonrianGe de 17Jir .,. concernant.
les danaüons s'en explique eU' ces tevmes :-: « Si les biens;
» que le donateur. aura laiffés· en .mourant,. fans eIl avoir·du-·
n pofé .ON·· fans l'avoir fait' autrement que ,par des difpou:"
)') tions de derniete v610nté ~ ne fuffifent pas pour fournir
» la légitime des enfans , eu égard àla totalité des biens;
'»' compris dans les 'donations entre vifs par lui"- faites, &amp;. de:
» ceux;. qui n'y f€&gt;nt pas renfermés ,. ladite . légitime fera'!
)') prifè premieremenr fur la derniere donation &amp; fubfipiai:"'"
.» 'tement' faF' les autr.es ,. en remontant des dernieres aux::
-)l .prêmierès;, &amp;. en· cas qu'un ou
plw.fieurs àes donataires;
» [oient ,du· nombr.e: des .enfans· du. donateur qui auroi..ent eu:
» droit' de demander leur légitime fans la 'd.onati@n· quE
,~ leur- a' été' faite:,. ifs retiendront les biens. à eux donnés;
·n jufqu.'à· concurrence de la valeur de leur légitime ,. 85. ils:;
~:&gt;. nè, 'feront tenus' de la.: légitime des autres que pour l'fX,,,,:,,
&gt;)" cèdent..
" ,
)fLV'II" L.es 'biens, 'qUe" le pere ·ou .la mere .(6f1tcnarg.éS';
.de -rendre' a l'un:'de: leurs -enfans , ne font pas: fujet&amp;à ,la ,lé':"·
gitime:. des. autres . enfans.. Le :fidéicommis cft.' comme une~
clette~ qu'i1 fun! ,détriire: .de .l'hévédité " tanquam d?S- .alienum ~
&amp;:. il n'.y· a' ,de.. biens~-que c.e qui l'efte aprës les de.ttes .payées;:
bona intelliguntur clfjufquft quit? deduélo œre alienu, fzljerjimt :"
,dit la-. loi; . 3Q~ §:. L. D .. rie verborum jigniJicatimù. Duperier,dans Tes: maximd -rît.· de la légitime attefte ·que. nous l'obft:rvolls ain1i [ans :difficu1té ~ quoiqu'au Parlement de Tow-.-

�'SUR LES STATUTS DE PROVENÇE.

503

loufe on ohferve le contraire. Il avoit voulu apporter des
.exceptions à cette regle dans la queft. 19· du live 3-, mais
ces limitations ont été rejettées.. M. Julien dans fes Méinoires tit. Legitima .Iàl. 6. dit hujufmodi limitationes rejecimus C/Lm
D. de GaLifèt &amp; A{an ~ 14 fèbruarii z674- Et Duperier dans
fcs rnaximès ne fait aucune diftinétion ni limitation.
XLVIII. .Il faut pourtant remarquer qu'on accorde aux
filles une légitime de grace fur les biens fidéicommiffaires ,
pour leur procurer un étahliiTement , . quand elles n'ont pa~
d'âutres inoyens. On l'appelle. légitime de grace , parce
qu'elle n'a point de regle fi~e , &amp; qu'elle dépend de l'arbitrage du Juge.' On le- voit pal' l'Arrêt du Parlement' de
Paris du 14. mai 1672., rapporté dans le Journal du Palais
part.. 6. page '199' &amp;. fuiv.... pe Cormis tom. 2. col.'
t9~
chap. 73.ffohferve que cef avantage n'eft accordé qu~auX(l((a'~1'~t'cct''~t:r:{::"
fiUes. , Il Y a un aéte de notorieté de M. l's. les Gens' du Rai(! dl't-(l.}ts ('lC:~t;/àe'ilr~f
"n 1
d
68
'
d'C.
cl (Zl'CL (è('('Y'-r
{/
d~'lJa~
ement u .20 m,ar~,~ 7=' po:tant qu e!l . eraut - Clef .l'fly e{tl/.y"e/·
biens hbres des peres' de'cedes!,~ orr adjuge ,'..pnl1clpalement ,
aux filles: de ·qua1ité., une légitime de grace ,[ùr: les. biens
fidéicommiifaires que poffédoient 'lëurs péres &amp;.ayeuls lors
de leurs -décès, pourvû' qu'elles n'ayent pas ~e leur chef
des biens' [uf!i[ans pour le'ur' dotation. Cet aéte de notoriété
n'a eu ''P0ur objet que les .fidéicommis faits en ligne dfreéte.
.
La. plÜpart des Auteurs'rejettent lal~ lé. ~it~l1ie 'de gra~e dans crltvelfc,!,,"ty«.~''{.,~ dl('t,~/•..
,.
. c.'
, . e.,
. comme l' a re-0)e(df'If\.i/ {l.KYl c CG .J"-r
laIts 'en, 1"Igne -co Il atera
1'es fid elcommls
marqué Raviot [ur les Arrêts de- 'Dijon 'tom. 2. quo 3'37.
n.' 16. page 693. Et il faut qu'il y ait une e[pece denécef~
lité pour adjuger la légitime de grace aux filles dans les
:fidéi~ômmis faits en ligne direéte. On' la ~ leur refufe , fi
elles ont du bien d'ailleurs. Par Arrêt du 30 juillet 1768,
au rapport de ~1. de St. Marc , entre leCcmte de V aI:helle ~ le Marquis de Simiane , il fut jugé qu'une fille
ayant demandé une légitime de grace , &amp;. [on frere ayant
obtenu 'des lettres d'Etat qui avoient arrêté le Jugement de
la. demande, cette fille avant été enfuite inftituée hêritiere
par fa mère., &amp;. s'étant mariée avec une. dot airez conve-nable , fot.1 héritier ne 'pouvoit plus demander 'la légitime

'351'''_.''''11I

de

~grace.

,1'.

XLIX. Quand un. mari a, inftitué [a femme [on héritiere,
les enfan~ qui ont pris leur légitime .fur les biens du pere,

�5°4

t

j-:X,:. !.
-,!-1

t~~.

C0

MME N TAI R E

ne prennent· pas une 'feconde fois la légitime fui les mêmes
biens dans la fucceŒon de la mere ; &amp;: en liquidant la lé~
gitime maternelle , on ne met· point en compte l-es biens
que la m~re a reè:ueiUis de l'hérédité de fan mari. C'eft
ainfi que la uefii0n a été, jugée par les Arrêts du Parlem.enr. Iv!. J. lien { 1.5 [es .l\1émoires tit. legiâma fol. 7. en
rapporte trois. 1 pr ,pofe la quefiion en ces termes : an Ms '
legitima jimzi poilit ex llfdem bonis, quando paier uXCJrem fua11l.
hœredem injlituit. Et 1 répond : Non poffe judicatum ejl 'Ya~
riis Senàtusconfultis '. maxime .Z3. oElobris z636. ,in caufâ Re..
nati Bœuf A rclatenfis : 19 apriIis z655. rejèrenu D. de Cournillon
et - 23. decembris z65.5. referente D. 'de Guerin in. cauJâ Barroul
&amp; Darbonne. Ces deux derniers Arrêts font, rapportés par
Boniface tom. 5. liv. J. tit. 27. chap. 3. où il en cite un
autre du mois de novembre 1657. Duperier dans fes ma..
ximes tit. de la légitime , &amp;: De ·Cormis tom. 2. col~ 353~
chap. 75. atteftent cette maxime.
L. Cette Jurifprudence eit plutôt fondée fur l'équité~ qIiè
fur les regles du Droit. Car, fuivant .lè Droit écrit, quand
une hérédité a fait fouche fur la tête d'une petlonne', on
ne regarde plus l'origine; &amp; les biens qui en proviennent.,
. confondus avec les autres hiens de l'héritier , ne forment!
plûs qu'un feul &amp;: même, patrimoine ~ 'unius duo patrimonia
non jimt. Mais l'équité a prévalu à la' rigueur du Droit dans
no,!&gt; Jugemens; &amp; l'on y fuit cette autre regle qu'on ne
peut pas avoir un dôubJe droit fur une même chofe. Une
autre confidération qui en a été ·le 'principal fondement ~
eft que la mere infiituée hêritiere par le pere, eft moins con·
fidér 'e . comme Ulie vraie héritiere que comme une héri~
tie e fi uciaire &amp; la dépofitaire de l'hërédité pour la con~
fèrver à l.urs enE ns.
. LI. AilfIi l'on s'éloigne. de: cette maxime,' Iorfqu'il sragiti
d'un legs fait par le mari en faveur de 'fa femme. « Les Arrêts
dé la COUf, dit M: 'De Carmis, » en jt gent autrement , 101~f­
) que ce que la merè a recueilli du bien du pere n'dt qù'un'
») legS"'&amp; !lOn pas fa fucceffion. Car alors on confidere ce legs
» acqùis à la mere, comme ,faifa:lt partie de fQI1 patrimoine
) &amp; confondu dans fa fucceffion. » M. Julien dans, fes Mé.moires à,ù lieu cité rapporte un Ar êt du 13 mars 1666. par
lequel il fut jugé que la légitüne des enfans fe perçoit deux:
fois

�505
fais fur la_ chofe léguée _à la mer.e. Il ,pr6poTe la quefiion
.en ces tèrmes : quid'Ji tantùm leg.avit. Et j1-.répond: bis. deducùur; &amp; ira fudicawm l,3. martii z666. refirgnte D. de BanSUR LES STATUTS DE P.l3.0VENCE.

Jol in gratiam Vern~fan Arelatenjis, pro 'quo fcripferam , Contra
André. Et Boniface qui fait mention de .cet. Arr.êt ~u lieu
cité, en rapporte un autre ~fembl~hle. du Io\mai "1670.

LU.. Nous paf·1erons fur; lès:: Statuts-. des plie(&lt;:dptiutls 'feSt..
J. de l'aétiân cqui èompete, aux· .enfafis'; pout'leur lé.g,itime &amp;
contre l'héritier &amp;. contre les ~iers poffeifeu!s ;, S(. de la. durée
de cette aâiop..
. ..
_~ "
. _.... IL J'" r , ~
'. '1.
~t;k
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_ 1;.q. 3 ~ 21i.J 12.)15 LIli·_ i"J'~·

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.de, 'venç1re Con.' biel~ Ipalgré ljlû, ~: ·t1Z~ ~re. jitâ, quilijJ/}!,
1~ ~dé.tifioj1 p' ~ {à Ipi - ill1;i-lUm- lZ.,
Bs. de la JoC dudt'tm IA~ C. de ajnvahepdg,: e~nJHÙ)fle.o' - "-'
II. Mais cette' reg1e n-'efi: pas faqs e;xcepti9n! :Et J'U:.ti1ft~·,
publique a c'et ,ayaqtagc' q!l'elle. 0bllg,e !e p~ticl:llier, ~~~
vendre. ce qui .1ui appa~rtjent , â,!ris:~ tou;t leP;l cas i Où. _elle Ce'
rencontr,e ;' de. manieF,e pourtaqt" qu)l Coit pl~inemelf~ itld~lt1~·
nifé.. Cette maxime eft ~tah1ie f~r,. plnfiéurs f~xtes"du DrC1it
&amp; la commune· réfoluti0!1 des,! Qoéteurs. p-n P'(fut voir Co-varruvîa's, variar.. reJet.. liy.. 3..'fh?P' 14.. Ih '~'1.,,· GQ-Il1;ez refol..
tom. 2. chap. &lt;2. n. 5 I,. ,. ~at~u~.. GÏl;lrba- ..dééif' f 86.· M,or-..
nac fur la loi ,1 2., D. de. re{igiojis. ,. &amp; les, Ah:rêts- r~app·Qrt.~s~ par:,
Louet &amp;-B~&lt;j)de?t! ~~t!..Ao;;O!1l-' 6'&amp;1 pa! Boni.faG~ toP1w Ifh'
liv. S. tit. 2. chap.,~J 1.- Parmi- tes Arrêts cflue ce.demier.raB'"'
port~ il en eft deux qui, ,Olure .. l'efiimation., ;afljugerent Ie~
€Il:liI1t au p.ropriétaire, forcé de. y~ndre. . Groûus dal}s- fon
traité de jure. helli cS: p'acis liv•. 1., chap.. I._ n.' 6. dit que le'
particuJier- eft plus obligé envers la république. p.our les:
ufages pu bl"i-c s, qt1'(~.nvers. fon créanc~~r :; 'Répu!Jlicte quifque'
ad ufus- publicos. magis obligatur qllàm creditori.' Ainfi les Eglifes,
les· Maifons. RéligieuCes j.ouillèI:lt de ce priv.i1ege~ Les Arrêts&gt;
Iappo-rtés- 1')ar Boniface out été tendus en~ faveur-- de- Com,;,.·

'.

tjl moi!erator &amp; arlii&lt;er.,-C'efi

TaUIe. I ... J ; . .

•

sr li

-

�506

"Go M(M E N TAI RE
munautés Rélrgienfes. Ces -édifices intéreffent .le~: public ,
,.foit parce qùe lce font des -Corps légitimement établi~ qui
s'y. aiTemhlent ,. ft)it parce qu'on y: célebre les ,Offices divins..
La. caufe de' la, religion regarde tou3:o~&gt;t:s" l'qtiiité. publiliJue.,
comme di: ".Mal:ias· Gil.'1F-lia"n'l 3~' caufd) r-eli:gitlni.û. a'd..' puMicam
Jpec'lât-r- LÎlka't.~ : 1 .fau~ ar@ûter 'âVeo 1 ~ rnêmct. Â!utleUr.Ji ,5
.qùm t impOfti" -al! (.publi~ que' les: Villes .[oient - t1&gt;f,iIees.~d~edi­
.:fices : s l!,ubli:cè' intéreft Cùvùates..Tqmc{17i~ difmi6u §I 'Rdiàtiis.,·.; .:
lU.' -C'eft patl cette raifon-·{l'{ltilité·. publiqul~:"qUe celuilrqui
n'a point de chemin pour aller cultiver fa .Lpropr.iét ' ~&amp; -C"
percevoir les fruits -' peut obligert-fon voifin à. lui donner
\Ill 'chemin-...:&lt;iallS:-.(on--f.endS:-,--=- en;, eindemnifatlk.._Ik impo-l'te',all
p..,ublic q~~ ~es. ter~~s. f&lt;?ien~ culti,:,ées &amp;... portent des fru.its.
C'eft U!'1@ .fetvltude ~n turelle , qUi proood ) fituatlon
du lieu. Mais il faut, comme dit Coquille quo 74. , que
le chemin foit pris pài l'endroÏt.-qui:·caufera: m'oins de dommage au propriétaire. Tous nos Auteurs conviennent de ces
prinèipecs.. OhJpijut~ \;oir Boërius déciC 321.., ~Pitpo'n liv. 14\
·tit. ,1.' 11'.\ 3~, . btinôd~ des' ''prefcriptiotîs . part. lI. chap. 12. pa-go S's. ,. les- .AIrr-êts de Maynard liv.·4H.;hap. 59. , les Arrêts d'Auza-net liy. 1. chap. 58. E~ c'efr ainfi que nous l'ob..
fervons el} Provence, comme l'a- remarqu '. .B omy dans fon
recueil de ,Coutumés chap.· 9'" Mais le- partiéulier-'qui auroit
un· chemin; peur ~n~r'. à fa &gt;propriété:; , IIl}oique' plus) long &amp;
p'lusdifficile
rte' pourr-oitl pas ohliger" f€ih~!v=oifi1'l ,.. même
en ·l'indemnifaili ; ,-oe Itl'i eh donner un ,qu'i fût plus) court
&amp; plus commode. C'éfi: la remarque· de ·Papon , au .lieu
cité; . &amp; ce qui fut jugé par· l'Arrêt qu'il rapporte. L'Arrêt
rappa.rté par Auzânet liv.:· 1.. chap. 58. jugea' que celui· qui
1rairoit d'autre ch-emin~ pqur . aller à fa propriété que par.
e,;au':, pouvoit obliger· fon voifin ~ 'lti~ donner un chemÎ!~
für' fon Héritage ,. en le dédommag~aflt -au dire .d'Experts..
IV. Il- Y a "néanmoins des· cas où il .-n'dt point dû d'inemnité &lt;;lu p,alfage ·que-le voifin eft- ohligé de ·donner .dans
fa propriété;- r~l' 'eft le cas" de la loi. damnas eJlo d. §. 1.
D. de Ufit &amp;' ufiifruélu &amp;. reditu. .un tefiàteur ayant deux
fonds, legue à l'uh, uri de- ~ ces- fonds', &amp;? à l'autr.e l'ufufruit de' l'autre, fonds. L'ufufruitier n'a p'as d'autre chemin pour aller au fonds dont l'ùfufrùit lui' a--été légué que
par le_.fonds yoifin qui a- été légué. Le- Jurifconfulte réc

,

1

...

����SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

DU DROIT DE RET'DUR DES ,DOTS
- .
&amp; des Donations,.

D~c1aratio

L. dos à Patre C.
[oluro tnatrimonio.

Déclaration de la lo~ dos à ,patte'
, C. [oluto matrifnonio.
4

•

Lterius ,,,quia inter DoéloAvan~-age, à ca,ufe qu~.
res magna ejl altercqtio ,
parmI 'les Doéteurs" li
circellegëm do.s à patre profééla y; a' une grande difpute touCodicè , JOluto mafrimonio , an ,chant la loi dos ct: palt-l p-roin cafu. , llhi pater, vel avus . féRa C. folwo. l}uurim012io , [çà.
dando datem fili.e-, vél nepti', VQir , fi J~ pere âTai)i dou,né
in caju diffoluti tllatrimonii- p~r une dqt à [a ,fille-ou 1~ay.~4r
1)2ortem. fi!itt?~, fupetjliûhus liberis à fa.. petite~fiUe. '1 Je ca~ al(ri-/
ex ipJo mati-imonio, cui dos. de- vaut de la diffo!ü!iop ç1u, IAta~
heat . appJù:ari, an patri , feu riage par le déc~s de~Ja fille
• avo, dotanti ;.. an. ipfis Jiheris : qui lai1Te des enfans à elle'
,pr~è(elZiis .nJ}jl[~ [ decùyationi5
[\:Jtvivahs , iifu~ de ce ma:
Edi.c7oJpcrpettLo -v.ct,fi~u.ro, declara- r:iage' ,', la. dot doit ~t-re ap-,
mui., edioim_uJque. , .&amp; in.}?-qter-· p1iquée au pere ou à l'aye1.}l.
nis' C.fJmitatip,u Provù!citt?-,
qui l'a confiiruée ou èluxdits
For..calque"rii ,. ac terris illis ad- enfans: Par notre Rréfent Edit
jacentibus. vùn legi,s habere Yl'- à jamai~ valable ,- q~i aura
lumus, .&amp; declaréFnu!, ,. quod fi- force de loi dan-s les Comtés.
,beri ijji, dotem ~ofcpn maternam de Provence. &amp;. de- F orcalhabeant , &amp; in ipfâ fiu:adant , quier &amp;.. ~err~s adiacente~ ap-.
hahereque, &amp;: fuccedàe debeant, partenâns à notre Pere, noustaizquam h~redes eontm matris " déclarons &amp;. ordonnons. q~e.
&amp; in. .dote ipfà. -tanquam 4.tCredes les enfans ai&lt;i;nt la dot .de J~ur
,eorum matris , &amp; ex perJànâ mere &amp;. fuccedent en icelle &amp;.
matris fuccedant , &amp; Je eâ fi· la doivent avoir &amp;. èl~&lt; icelÎe
6erè difponere valean'! : ~ &amp; ,ah fuccéder , ,comme .héritiers de
ùuejlato ad· hœrede"s· fiLas Jrànf, leur '~ere : qu'ils [uçcedent
miuant : ip/am dotem ,jùcce- dans cette dot , comme héri..
dendo patri, am avo materna, tiers de leur mere &amp;. du chef
in legitimam c0lll:putent , &amp; com- de leur mere, &amp;. qu'ils en puif-

U

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el

(

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5 10

O:M M E·N'T A 1·/R E

putare debeant : "quo~que prœ- (ent librement difpofer " -Be.
fâtis Ziberis fit fabum jus agen- que mourant ,ab intejlat , ils
di ad fupplementum legùimte in la tranfmett,ent à leurs héribonis patris, aut avi eis de6it,x,. tiers: que [uccédant à leur pere
Ji dié/a dos legitimam ,non afeat-ou àJeur ayeul . .m ate.meL" ,ils
dit, niji renuncùullm jiti§etcum imputent &amp;. ,foient -terms dJimjuramento. Prœmiffa .locum ha- ..puter ce.tte dot à leur légitiPere dicimus , volumus ,. ~&amp; de- me, [auf le droit d'agir pour
tlaramus in' cafu , in qua pater,. lé [upplément de légitime à
. aut avus dotem ipfam non jùe- eux due [ur les biens du pere
rùu expreJ!è fibi ipjis, rejlùui ou de rayeul , fi ladite dot
ftipula[~ : quonia~ ~o ,caju (~ide- ~1e ren:plit 'pas 'leu~ légitime"
ltcetfi6l lpfis rejlzuu jllpufanubus) a m 01flS qu?on il y eut re-,
quia ume iplis ,
non 'liberis fioncé avec fermenr. Nous diipfa dos dehet applicari. Et quod [ons, voulons &amp;. déclar.ons
diélum ejl fupra in dote ipfâ re} que ce qui a .été ordonné cipeé/u patris , aut àvi fo,cuuz habere de{f~s ait lieu dans ,le cas ,où
H?fumas" &amp; cenfemus in cafu, le pere' ou l'ayeul n'ont pas.
'Juo pel' mortem, filiœ' in matri- expreffément fiipulé que la
monio dejimé/.œ,. ex paélo , con- dot leur [eroit refiituée , d'au.
jùetudine,. veZ jlcuuto,. ulos ipfa tant :que dans ce cas, c'efi-àmarÎto applicari debet : quo(liam ~ire, s'ils ont fiipulé la reflunê li/ieri, ut 6' tcmqucu1z htf!.~ titution de la dot,. elle doit
redes patris ~ - in . dote- ipfâ vê;' être à eU-K appliquée &amp; non
nit:ml , &amp; Y~ni~.·e debeant: &amp; in é.luxdits ~nfans. NaNS voulon~
eorum- iegitîmâ eis debùâ in boJ. &amp; ordonnons 'que ce qui al '-nis patris ,. auto q-vi .patemi. ili été dit ~-i.de1ïus touchant la
legitimÇl/l,]. computablûu.,
...
dot, a. l'égard du pete ou de
. . _.
l'ayeH 1,. ait lieu .aa'11'S ~ le .cas:
ùù par le ~écès -de ~Ia fiJI~ -dans le mad~ge la: dt9t çIoit ap.. .
partenir au' ma~i -par- -pa~e ., coutu-me' -où Statut , cl~1iltànt'
qu'alors les enfans ; c()mme h&amp;.itiers du per.e ,. f-ont admis "&amp;. d~v'€nf :être ét,cl.mis :à la€li-re det ; &amp;: i;Js, l'impnteront -à la
légit.iJne. -qui ie~r -el!: ~;te [lit" les biens du "pe~ 011 ,de.l':ayeml

e.. .

parer-:fiel. _. ."

".,','

~

..

')!'.,)

Conceffum '.tt !banne filio Re..
!fis ~ locum telun,te "1"45-6.- Ji~
,i4 deé~mbris.

.

.

.

:\ :-,

1,"';." ,

.

.. Aecorèlè pa'F Jean ~; Js~dü
R.o-i', &amp;. fan Liétlte::naq;rt " ~e
i4 décembre 1456. '

E'Xtrait aù 'regHire Tiu~lS. fol.

Ti.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

DAns' cette matiere du Droit de retour des dots &amp;
des donations entre vifs , il.faut difiinguer les dots conftituées par le p'ere ou l'ayeul p.aternel , les dots conilituées
pàr la mere ou les afcendan -.maternels , les donations faites" par le ~ pere ou la mere &amp; les autres afcendans à leurs
eIifan5 lOU' defcendans , '&amp; lesf donations faites par· des parel1l.
collatéraux ou des étrangers.
n. La loi dos à' patre 4. C. foluto· matr-imonio quemadmoclU!~
dos peultur, décide que. la . fil~e - d' famiBe. mourant dans'ie
mariage, 'la ,dot que le. pere lui 'avoit confiituée , .doit retourner au pere: dos à patre projeéla , fi in matrimonio. dece/:
Jerù mulier jiliajamilias , " ad patrem redire debet. Cette décifion· a -lieu fans difficulté' " [k nous l'ohfervons-ainfi , 10rfque la fille dotée par le pere meurt fans laiffer des enfans.
III. 'Mais- -cette loi ne '-difant 'pas que l'e .retour .de la dot
auroit lieu'", èft fav"eur du pere, dans' le caS';uù la fille rlaifferait" de~ "enfans ; il s'éleva une glande difpute, p'armir les
Detteurs .... popl" l'interpréter.' Les uns attachéslià"la rigueur
de la lèttre de la loi , prétendoient que le retour -de la dot
en faveur du pere avoit -lieu dans _tous les cas ; _les autres
foutenoienf', qû:i1 'n'âvoit lieu que dans le cas,).oùr la lfille
mouroit ~ fans ~f1tans '1' &amp;'-,cei fentimel1t étoit· plus jufte &amp; plu~
-conform à -la raifont &amp; ~ la décifion des Joix. Les enfans
repréfenteht" le-tlr mere ; &amp; les dots font :conftiiuéés &amp; pour
la ~ere &amp; pourHes epfans qui naiiTent du mariage. L'objet de· la dot fe~oit' donc manqué; fi l'exifience des enfans n'en
empêchait· pas le retour. Et' les loix fuppofent " tellemellt
que la élot paiTe ·aux enfans, comme héritiers de Jeur mere,
qu'il, y eft décidé ,que les" petits-fils ,rapporteront la dot - de
leur mere dans la- fucceffion de leur ayeu1 matern"e1. C'eft
la difpofition de la loi illam merità 19. C•. de. collatiôni6us.
Il faut donc qu'ils aient recueilli la dot de leur mere four
la rapporter. . .
- . ._
lv. Notre Statut a embra.iTé- ce fentiment. Il "ordonne qu~
les enfans auront la &gt;dot de leur merè ,- comme fes -héritiers
&amp;: du -chef de leur mere : liheri ipfi. doum ipfam matemam habeant,,&amp; in ipfâ fuccedam , habereque -&amp; fuccedere debeàm ,. tanquam-hteredes 'eorum matris &amp;.. ex perfonâ matris fuccedam.
1;

J

J

�'sni

COMME-NTAIRE-

V. Le Statut ayant décidé que le retour de la dot €.n'
faveur du pere qui l'avoit confiituée , était exclus par
. rexifience. des. enfans .. une autrè' quefiion "nai1Toit oe'
cette décifion , fçavoir.·, fi œs eufans· venant à mourir fans
'cnfans avant leurayeul maternel.,. le retour de, la ot cle-voit av.oü: lieu' en faviur de cet' ayeut. " Le Statut ldéeide.
;que les enfans pourront· d'ifpofer libreJnent de -la dSH"~ ",-B&lt;
.que mourant ab iateJlat', ils. la .tr.anfmettFOnc à leurs hë,ri.,.
tiers. De eâ liberè difponere va&amp;am; &amp; ab... ilUejl(l;tO: ad luuedes'
fuos tranfmittant. Il fuit· de cette difpofitiofl q-ue le' r~tour'
'n'a pas lieu. en~ faveur' de- Payeul. ·Et fi· les enfafls qui ontrecueil1i 'la dot de leur mere,. comme fe~- hérjtiers- " yielJ~'
..:.l1ent à mourir ab. ÏJueflat ,. le~r pere-_ qui eft. dans le d~g..ré le'
plus proche des afcendans', fuccédera à;. cette èlot~ _ . .
VI. Cette, décifion. qui exclud. l'ayeul maternël u'u !retOUr"
,de la dot qu'iIa c.onfiittlée à fa fille· ~ le&gt;r[ql;1:€ ~1.a pe~~r.it~'
de Cà ,flUe vient à s'.étceindre'f ,paroît rigOUJ·~l&lt;if~. L~ laifon'
qu'on allegue que le retour. étam une- fois. ex~lJ1s'l?ê-r l'e~ifr·
'te.nc~ :des enfans"
ne peut plus revivre, :,' .i}r~j1 p~as· GOIP"·
cluante ,: pùîfqtte dans le même cas,' on 'âdjl;l:ge~ à ·la mefe'
.le. retour de la dot, qu'elle' a confrituée ~ fa SUe, &amp; enJaveur' du pere &amp; de la" mere. &amp; des autres afce1J.dans le r-e.,.·
·tOur .des. clonatiaris qu'ils ent faite.s a leurs .4=nfans s.s." de[ce~l'!"
-dansj", comine nous le verrons -ci-après. L'ex-jft.ence des· en&lt;fans,cay:ani empêché. le' retour ; il femOlë qt!e cette caufe'
'ceifant", . il' falloit· reveniJ.:' cl la- "déeifion de: l~_ lQi· dos à l?alr~.,
&amp; accm:der le retour de la' dot à l'ayeul" ft;mvivant~
_VU•. Le Statut de Marfei11e IiV-. 5. cliap. 54, a. établi Ufle'
regle ,. qui- paroî~t' meins dure: &amp; plus équit4bl€.~· Il' y'dt:
ordonné que par' lê décès des enfans' qliÏ ont r.ecu~mi: la:
dot de leur. mere-, le- retour au·ra· lieu en favel:lr ,de l'ayeul!
illaternel , pour la moitié de .cette dor-, &amp;. l'autre moitié:
appartiendra, au pere de ces~nfans-: fi prtf!diéili lilieJ:Ï ,filf.?er[tùt;. diRo avo.'[J2ate.l1zo:,., omnes dè.cejJerint~ ,. medielas. illius' dèti.s ad.'
prœdiElum avum matemum diélol'llm liberorum tune JitperJlitem.
l:ediTe débeat : alia vero' rndietas' apud patrern- dic1iJru-m, libeJy:!TWlt:!
tune fupe7flitem r,emane(!~ " &amp; fic per fwc' S:lQtlilum· il/am' dotem&lt;
prof~aitiam dividimlls imer· patrern &amp;- â.Vllnl· diélorl-m[ liiJemTum•.
Vnf. Mais le Statut de Proveoce efi îuivi clans l~s autre~
Yilles' &amp; lieux de la Provine,e. Il en fut fait un Arrêt gé,:'"
r

#

.

&lt;

Iléral:Jp

�s.r 1

SUR LES S1TATUTS IDE PROVENCE.

.néral', prononcé en robbe 'roug~ le J. ~u:i~( 1646 , entre
André Girard, Marchand de-la ville d)Aups; &amp; i}ndré Bo~
quet, Marchand de la même Ville , pa'r' lequel il fut déclaré que ',la dot appartenoit au pere en vertu du Statut,
à l'exc1ufion de l:ayeul IlIraterneL qui avoit CG}J1fiitué la dot.
Morgues rapporté cet Arrêt! pag.; 2'63 •.: ; .
_
, iIX. Ai:nfi fon a v:û plusJ'd'une fois .qùèl1l'enfant tiré· du
ventre de la mere 'Par l'in9ifion ,CéfarienILë ,i St qui lui a
furvêcu .peu de .tems ~;La tranfmis la' dot à fon pere &amp; exclu
nu retour. 'l'ayeul maternel, . ~es enfans ainfi nés peuvent'
être capables,ode- vi ~&amp; ... IlIc~éder.à é:uy m,ere. C'efb.1a âé:ci{j~n de. la lei '141. 12.+&lt;;.d tJ;erho.n~l!1:/jig1Jijù;atione :~) etia/n e:a
muliér, . cum" moreretltr,. cûditu.r jilùmi;,lzaberf, qut# excifir ltlèlp
edere. 'f0ffit.' Jl·'y.a des exemples où des lellfan.s nés par cette
.voie., orit 'vêcu. Ils font ~ rapportés dans te:ieçouç! .plaidoyer
. !
•
'.
i
~r'·'
J)"
ü.Je M t Dupeo'er '
, ,.X.' Mais àfiU' ~u'un t.el.:enfant_ ait éJé:. capable( cre f\Jççédcr
à fa mere &amp; de 'tranfmettrer fa: fucceffion à ~fcin pere~ "il
faut' . 'q.u''Îl:..foi~ né. viyant 8\. "jable &amp; toutay .Ploins .dans le
fep'tieme mois ,. fuivant la loi fepâi1?o menfe Z'2. B.. "de jlaut
hominum·: feptimo menfe nafei, 'perfëéluln partum j/lm receptum
ejl-p.ropter..autftorÙatem ,doélijfi"û ;vùi ~Hippocratis~ . Cent quatre, ~ingt deux jouis peuvent f.uffite,.". (uiy;antda\ Ç&lt;lHll.tnÙne opinion, parce' que les (ept~.mojs font -cpmm~r1E;é.&amp; ; ,j~~c'efi l~
terme le:.plus c.ourt " 'comme l'a .\r:emarqué Zachias rJuœjlionum medico-legalium liv. J'.: tit.\ 2. quo' ..z. n,., 35.. '
. _~.'
XI. Et c'eft au pere de ·l'enfant à. prouver que, l'enfant
eIl: né' yiable ~&amp; .. de Jcx.m·e;, ...parce 'qUe célui qui Je foilde
fur la vie de qu~lqu'un pOl;tr~ûir fair~~lte~J~lli~ une f~cqe(­
fion, doit la prouver, comme .ç.ehü qqi fft ~(ond.e:} f~.J .la mort
de quelqu'un' pour lui .fuc~,écler, dqit :la pJ.'l 4Yfj:rJ'lufij.; ç:efi:
le fondement de -fa demande : juridans; irz.te(l,liçmem fi alln 'fCf.pd
morte alicujus , .illam probare d"e!Jet 1. &amp;. ·qui 'ft'Pu vitâ jÙ!l~at
ft , debà quoqlt~ de vitâ probart, dit Rer.egdn_us- .denji,de~coni­
miJ!zs art: 43.- n._ 37" .Tout .dê~end de a preuve rqui f~~ fajt
par des r.apports. de -Mé.decjns , Ch-in~t:gi~n , Apoticair~s,St
Sages-femmes- ; _ &amp;. deft fur lës preuves que l'enfant ,eft· l'lé
vivant &amp;.. capable- de -vie , ou fl:)r le manque dé preuve~,
que les Arrêts ont admis ou rei~tté .la demande du pere. de
l'enfant
co:mme otP.'Je. vpit par les Arr~~~l rapportés- p'l
Louet.~ Brodeau le û E~ {eID. 5: &amp;. par Duperie~. dé!ns. IQI1
Tome I..
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plaidoyer.. -Ce' cie.tmi;er difoit dam; I1a :oatUf.e .qH'·
-plaidciit., lC{U'étar1t- &lt;cettain:par k. Olppcart:w NérŒcw., ,Obi~urgiens., poticaires .&amp; fuge- temm:es .~que.la ~ ~lQi t Y.ê:c~
• .deux heures lemeres, .:&amp;. lt[u'.e1le ·por.ti&lt;!)JÈt 'e$ marques lfHuI1 en~
.fan1: .de 'fept Inwiâ .qui efi: un terme iable "
~l1prlli:viOit
pas difputer la fucceffion au .demamdellU.. fa:tIs iJ!leffer j'11W:O;
rté des loiK qui Jla ~iü déféroient. l E1t:-l'sAnl'êt qui interiTint
Ile' .décida aiÏ:lfi. Dl.fJ,per-ier ;qui t".apporte œntror.e le ttnême :rl.n::nêt
wans. fes' :m~ime~ r,it.: .des p{JjlIiJJm.e:r·, .xl~ &lt;qn~ jàllt~ue ~e
lChO"fes Ife .lteno&lt;!mtrent. ::10. Q.ue !':enfattt noit $l~ ;v:if: .zu. QUlîiJ.
-{.oit mé .l6htÎer.. '3°~ ~L1~itl ti'ait Jrièn de
œiitrueux:., Jk na q1llmlt.rieme~ qu'il ~oit né.,d&lt;m5,te iept'ienie mlllfs J!lU. dans.le.mew.
-ieme \ -0"0 ~aAs ie êtixieme. ..Mafcardu:s ~ns . fma. traire .Je
7JJ:dbati~nibus: conèluf. ·lll5:I.· '..1&amp;' lË10hias ''il1~jli.onum 7ll~
,icgalium Xliv.. 41... .;tit. 2~ ...qu•. 7, mar.qu.ect quels -[am: lm iigoœ
auxquels on doit reconnoître que le part. e:fr JOU .n'efi pm;
iah1e~ ! V~~z oeilQope. 1:;è Bnm. ..-danS (on . rait:é des 'EuèÇef[iOns i~. q..) cImp~ 4.' f-eâ.:. L~ n. '1.6 .ie. i'uiv_
. 11 j:, "
;. ~jr.t. 1J~ lpere' &gt;qui ·confiitué ila dot dr'(a Bille.; aie ;p:eqt:pré~
tV-enir ,1'incoiWénieht qui' naît .de notre 'Srâtut qu'en ~:pin1a1Îlt
dans Je c0ntràt..de ma-r-iage 't1fue.\la dot lui ,fera lrdlitùté.e .au
-cas qu'tl.iurvive à cfa 1111e·'&amp;, :au'x :enfans de d'a tille ~m&lt;@'nra~
J

(a!1S enwits: ~ott1e :Sta'lÎu't ~urô

~o'

.îti' dette' 'tqpmb.1l.tom :;. wn~ Ion

des Je:}ie~les ': ~/~mijfa do:éJbn' 'h ber.e' tlirFmu'S,

""'J!O!lI.1lJ.Ù'S

.fIl... JeyjZara-mus in ~ciftL .in qu.o. lfJatêr ••ala ôlVUJS. _dot:em ipfam. Jll&gt;Zt
fiterint exprefsè .Jibi reJlùui jlipuiWti:- quoniam .eo caft, .videlic&amp;
1!bi p]is -7J4flitui .fl!-puÇantibltlf " 'quiJa =tunc lipfi.s &amp; Jl10n liheris
'liji-fa Jlo;r-d~h~t.,,!ppüca:l. ~LéS :p~es font lie., ilolK ;~~~ \Con1irats.
()).n . p0UH01t l.aUffi fhp~ler le Te'l10ltt p~ur hl' mO.L'tIe. '.
.
. ;XUL 1:1 faut .voir à ppéîefllt fi je ret@'ùr de hl. dot -CQ{Ifti.,
tuée par 'Ja mere'~ Elieu len-fa faveur. iSuivant le Droit écrit
1a dot ne' retbuYcnoi·t jamais à la mere ~ à mo.ins que :le retour 'n'en eût cté è'xpt'è~érnent !lipulé. \II en .ét@it de .cette
~Ot , cE?'mme tIe ;oel1e· qu.i eft ~orrfiituée par .un étrang.er '"
fuivant 'là, lo-i unique, '9'. accedèt 13. C. de (là uxori~ a8ione.;
mais notre Jurifprudence -a établi -tmeregle plus ..é.qùitahle ,
&amp;. a adjugé le rete&gt;ur de ·la édot -à la. mere, rro.111 .!feu'lement
dan\5 le cas· où fa fiUe meurt fans laiiTer ~des enfans, ~l1ais encore dam le cas où'les &lt;enfans , fé-sTetits·BIs , ~iennent à mourir avant elle fans 'biffer dèS' enfans. Cette -maxime eft .éonG
tanté parmi' nous·, fuivant lès ~rrêts rappor.tés -par ~Mor~u.è·

�SUR LES ST NrtJTS 'D~ PRQ.VENCE.

'51S

pag 168.,.&amp; par B~"mi,fa:ce'to~ Ir, liv.. ]., tit.,~ {;nap:.. 1.. &amp;
1', ~ &amp;c:. c'eft aÎn(fl que: ~'atteft-e Dtlwer~f dans~ fes- màx1m~S
tit. du droit de 'retour. Ir en efi de mêm~ des dots. confiituées
par les afcendans .m$1te-Joefe; ~Mor-gqes obferve que la rigueur
de l'ancien Droit qtü. dénioiit l;e- J}Çit(9tl~.' l~ mere.l~ aux afcen
dans du ,côté mateme:l &lt;ipli 1lle Ha oi~tj ~Ûip1Jlé ,. a dû' êtr:e
adoIlcie~ e'e! le~ de..voii dM!.e
dtù '~~tue ~une .dotr à fa
&amp;1 : Paielvrrvn: el r,jf.CQl1tl :fi:j;iJlJ.l€1diig.r~cL.c .~" d-eeii.olis pJ:Omifliorre L. ~!J':_D. de rittt. Nltlptirm'l:1n;' niais la' dbt .çonfiitué~
par-la ~re on par &amp;s à:fG;end~ul's maltearttds efi une libéralité-,
une' ~raie., danatiQJ1 ., liuj:e.tme ii!.;I.lt r.eto1lllt'.J ~ la.&lt; uryiYa'nce~·.des
trlilnaneo s.
.,..
',' J ) . . 1 ~ i ... ~ ; ~ ,- ~'.~ 'JIi f ~. ': : ) (
. XlV...Ilr ei ~~ q. 'aux 'd:oootipns ëlntrC'!iWZSf mîtes .pae
lesJ afcendaa pè:rei&amp;&lt;mer..e âyœ&lt;
fa)feub:uàl-.. 1e:tf.xs ,·erlfams
&amp; defcendans.,. le d:mit de ret:61ur &lt;D lie\,l e1Llc fa~~t dés dona."
teursr, .non fenlemolI'
Je s. ~où:- les.enfans' d021ê-'taires
meurent fans enfans , mais encore dans le. ~s'l()ib aptes ;fa
m01rt de c.Wmltaire 'qu;bmtrrbmfi'~'-Qe~~tl!Eal'l ; ~e&amp; itnfcims vlenucm a mOllUlIn f1J,n~r:enf1
a an) le! a~n~u' OiW a)c.'(~ule-71C'èli
te: qui' fJ.'I)t dëcicœ -pqr ~,nAIr.êt ~éoéralr âU)f6 VJ;il' l ~07 ~r prcfnonc:é par -MO' ,du' Vair, &amp;( imprÎ111ér- dams- .fus ) QIuv:J'J:s.. . Le
·Sta1mf qui a&gt; été fait pour.~ ddt 'c~rûitui(t'pant'le_perit;. rie
s'étenclJpas:la~ -d.&lt;:mati&lt;m1~:·~ &amp; ~ 4oaa1idn~&lt;'faatJ
pa1fl"d&amp;
-nfaefdam ero fi!; l.lJ' :cdre.hmns dcfc~:1ile-. fen:t[lq1ùaV yaŒ·«tem,el1tid:h.OOrie '~n· le' reto r trtb f&lt;Wr(j)rWi&gt;kt,lIhirf~ ,épar
Utl' ellverfeDmlllt de.' ord:fe: do,.Ea natlke.~ k5 OOfaoS'. ll1leœe'nt
'aVant leurs. peIle.&amp; ~re'~ &amp;Jleur.s.:,-ay.:eul :~-.a.)Cet;J.les .. r
. XV. QtJ.al1t âi.trx,' dots 'cenilitnœs' &amp; a~~r1èkm~ipItY{lfait$
par des 'FaraDs:, -c"(J)llatétraux' (i)'I deR _é..traÎ1gets
e»h;s .n,g! "
tou1inent F~1Jt ';aux lli1nmteurs. 'pow l-e pt:êrléfèl' ,de daima!làii .
'0 de ~ars enfans' .M;. Dë €Oi1imis t'mu.. '~ .. &lt;:0'1. .g;2!i ~
21. dit , qu'il n'y a rien de plus .a~uré èn P.rovcrnœ"n Paiys
de' DroÎtLécrit ,.."qJ.bl..e ja;..:J'e\~erf:ion;.. n'a pas lieu aüx iliétafités
:des. éllatêranx ~'eJi1 ,cel qui
jugé par .l'Airet Japp;mf:é
;paf,13umfaéœ tGl'mt 1;.. ti~. 7 tit~ 8; chap•. 5- ILe etour de:fa
-&lt;iOllati~ ne peut L_OO-M criO.i lieui pour .les collatérau . r Ql:r
~es- étrangel1L qutt chlns 11 - cas où 'm:s font· expreffi}TIé'nt: ré;.{uvé par 1':aGt.e: &amp; d.uœtt0n.. La loir du- contrat 'e1l alors
·èel1è. des. panics. -Un d01l1a1!enr - peut ,mettre cl fes.' libéralités
lelles horne ,. telle~ coll~tions. qu'il lui plait. ,"
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Il faut' remar'quer. . que fi l'enfant donataire de, [e~

pere &amp; Imere 6{rdluI1-autre afcendam, a

l~i{f.é

plufieurs enf,!ns-,

lè' retour n'a pas HelI f1par lé décès~cfe J.~un &gt;de~t ces enfans. &amp;

n refie d'âtltres. C'éft - 'e.' f"€'Mltiment!, -de LeBrun
-dans foh traité des.l. Succeffions liv: 1..... chqp. l' 5'. fea: 2. ri. 30.
) .€ar, dïi-ü" tous ces ~enfans. touc,henr ~égàlemenLà'_Ué1yeul
» qui a fait 1a-J.aonatictn &amp;- font également lobjet 'de fes
'» afféttions &amp;... de. les lilléralités. .Ils lui f&lt;imt tous des. pOI~
~i' tions de fao filfe qui- efl: le cèlltre de fa donation-.· C~efi. pour.,.
»' quoi, quand même'j le pere' auroit fiipulé expretrémeht la
»)~ revetfion 1, oenI ca-s . . que la fiUe~éceaât-fans
.. enfans ou' fes
» enfans fans enfans, fefiime que, conje8urâ pietatis ,Gla.même
j;' décifion'; âl1roit liern",i.&amp;. -que tàntl qu'il y auroit .âes én~)lhfans; de 'lar;fille...; 'la;'reverfion, :.ne'ife feroi~ pas:au profit
» 'du donateur:» Voyez' Defpeiifes tom' 1'0 page 392.- ,
Henrys liv. 6. quo Is·.(n. 9~, De Cormisrtom. ,~.rcol.,I056:.
&amp; fuiv."chap. ~1.:'}
1 O:J- .: . . :r
21'"'
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1
- ~VlI. Dep.erier dans' fes maximes Itit~ -du dr.oit ,Je retOlJr.,
. &lt;bbCt·rve qu)l y a un':;cas:.'Qù.Je..;dr~it 'de'r tour a lieu en
.fav~ur ',du -pere .&amp; de' fiai ;mere =par .Ié -lpt:édëëè's) de' l'enfant
donataire.., quoiqu'il ait .la!ffé des ~ enfans.l' .C'dl 'le cas où
:Uenfant donatai.re étant. tombé dans un Jcrime, qui fait con~
'fifquer tous" {es biens . ,-. fes,. enfans: né peuvent; lui [uccéder.
·Les 'biens .alDrs revierrnenr; au domiteur '';J'parcer-que les énfàns du l'd(')n~tàiie n'it on! 'Inul· intérêt _;J au c contràire ,. dit
Duperier-, 'Ils: en profiterit indirefrement _, -parce que:&gt; leurs
ayeuls .r.eco!1lVr..ant-les biens donnés ,. en- peuv~nt faire part
&lt;à leurs: petits-fils " qui autrement en. feroient privés' pour
jamais ;parl la &lt;confifcation. Un· Arrêt du L'Parlement de: 'T-ouloufe du} 8 juin 1565 , prononcé en robbe' rouge .,:le jugea
ainii. II eft rapporté par ,Papon liv. .z 1. tit, l ......n. 24. &amp;. par
MaYnard·liv. ·Z. chap. 9 1 • r
.
-; - - , .
• ,,'
.::-" . XVIII...Les biens donnés par le.pere ou -la mere., p.our_le
titre clérical de leur fils qui veut entrer dans les. Ordties
faérés , feront-ils. retour au pere ou à la mere qui fundvent
à leur fils ? Le titre clérical eft la dot du Prêtre ou de l'Ec·
-cléfiaftique qui eft admis aux Ordres' {a'Crés. II. s'agit d'une
donation faite par' le pere ou la mere ..à leur fils en avaIl!"
cement d'hnirie. Il ,fut jugé par.l'Arrêt rapporté par Bo.ni,.
face .tom. 1. liVe 2. _ tit. T4.. chap. i. qu'il y avoit lieu' au .
retour par le prédécès du fils.
tant' qu'il

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1

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�SUR LES S;t-,~'tT~1DE ~R~V'fNCE.·

$17

XIX. "s..ur Ja qu~11:ion fi les biens donnés doivent retour~
ner aux :,donateu.Fs, .fi'anes d:hypotéques , -~,-li les donateurs
peuvent révoquer les aliénations qui en- ont- été faites par le
donataire ou' fes _enfans, il faut difiinguer le retour exercé
feulement en force ,de la loi, &amp; ~elui qui a lieu -en vertu
de la.r,éfeçve expre1!e. _(!ipuJée"dan,s_ raae de donation.
.
., X~. L S'i! s'ag.is .'"";du droit .de_ retQur expreifé~ent fl:ipulé
dans_~l'aAe de ~ollé!tion,~ leê aliénat~ops, &amp;)es hYE6téqu~s
ne peuverw fubfifier au préjudice du d'roit de .retçur '. corn·
me l'a· remarqué M. de Cormis tom. 2. col. 10.57. chap;_5-I~
.. XXI. Mais s~il js'''!git dû.droit de r~t~ur çxerc~/eul~?ten~
~n force·. de la)oi·.: mitius agùur. cu.nt ,lege &lt;.fJ~à~n ,cuJn !![Jmù2p'o
Et: nous tegons. PO\{f maxime depuis J'Arret _genéral e,du" 6~
avril 1607 ,. qùe le cas ,-dû' droit' dê retou;!"' ~ arrIvatlt je
aliénations faites &amp; les hypotéqües' contraéfées -f~~s- ~ frâitcfe
par 'le donataire , fubfiftent au profit du tiers. Par èet AFrê
en. déclara,nt que les bi,ens donn~s par. ~e. p,er~ ~ ~ç&gt;n fil~ )qi
é~oient. açquis p.ar droit c}.e r.eto~r ~ar le 'p;,é~éc' s t?1:tc4u
donataIre ~ue de.le~ el)fans , !l fut, da qu, c'eroit.a l~ ch~~&amp;e·
que les ~i~ns _dogné.s fe;o~e~t ftû~tsa-u]c ohYP'qt~q~es,) ,. 9~i
pourroient aVQir- été créées &amp; contraaées -par; le donataIre;
. XXII. Il faut obferver' que. pour les . aliénations le. .do~
nateur a fon recours{ùr f~~ ~bi~~s' d.~I-do~l~tai~ê~; &amp;. Orf.g~~il
s~~git (eule.ment..A 'une hypo~éque, "le &lt;::ré,a pier.. ne P~l1t~ agi
. fur ..les b~en~ ·donnés. H1!er.'(ub~~i~i.~e~~nt.; J&amp;.~~n.. c~s d'jqfpf;.
~faf1ce ?es biens proPres .Au. -r d çl11ataireo'l. ~R~if~c~ c~&lt;;&gt;1?; I~'
_lIy•. 7. tlt. 8. chap. 3. rappor,te plufieurs Arr~ts , qUI lont
ainfi jugé..
~.
~
''f~f: XXIII. M~is il n'y a~ que l~s. alié~atio~s fai~es ·à. titre
onéreux pour 1 l',\c'qué~e~r ., comme de vent~.;· d'échange ~
qui' fubfiften~ nonobnant lç droit de retour. '. J;elles.; qui fe~_
.ro~eI)t faites à ~i.tr~ gratuit , comme de !odonatipns. entre vif~
ou à' caufe de·, mort, ne _fO;Ç1t auçuQ. obftac!e au droit -. de
retour " fi ce n'eft 'que le donateur y eût prêté fo'n con~
fentement. puperier' dans ft:s maximes tit. du droit de (etour .
l
• fll/(.f.!.IE.Ie.
rapporte un Arrêt" du mois de décembre .1640., par le~lue~~«(~ft-I'X(I~~~l&lt;''jJ(&gt;(/e.
il futI jugé gue le droit de. retour n'a~~ir pas ~i~u at,I E~ofi ~1t~&lt;71l(t~~ ~i":~
·d'ûne ayeule, qui avoi~ donné fon confentem~qt -à ,un.e do· 't11'-t1'f ~,r-T-~::I~&amp;(/(1
nation -à. càufe"de- mo t. que (a-fille.avoi! faite à fon enfant, por(rt;-,~«(; ~Il'Jtl~
&amp;. après cet .enfa~f à fOll l1\ari. Ce confe~temeJ1\ de la !'lere q':;;::"/Ii.f':X~::j";;;",I;l

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à là ôon;;lt1 . , tt:"to-i pO~tI~ n~c 'triif~ ~0wr la f61-me &amp;:
validité- &lt;le l'lÈte. Elfe n'y'léttO'it donc int'erveriue -. qû.e. pOut"
le faire valoir dans fa' fubfiânee , d'où rcm cott&lt;duoil: qù'èlle.s'étoit' taCitement dépanie de fon dra-it de- reteur.'
XXIV.• D-ôéèrie tl tel,!!arqne etYto~e :que quand on .dit qUé'
-Jes hyp8téqud cdnrraétëd par ~e (dO'narair~ ftl1&gt;Hfien-t _, .cé-ltàt
f~,'do!t' ei\tenrlr~ "dè~ ,5rP'dté~nes coot"~~~éd~' âptèS: la., cl(')~a.tlon, &amp; norr1d ée1fês que le, pona'l'&lt;i1r"e à'voft 6èHtt atteé-!.
âupara~ant. E'frypo-Ilqtte eff a'tcviaée fnr les !liens 'Etô-hrfés
pcJuf 'le.s ' dtt S' èdnt a-éfe
prés la ~donatÎ'o'n " par cét-î'è'
diifon 'cPéqÛ'it' que-' 'l~~'- crêanëiers' &amp;I,1t, COfltrafré [.Ilt la fo-1- de
là' êfé'natlntt &amp; ~ s -€}roits &lt;lè là' t1athte; qrli -Ii uF p-rem@'tr@lÏ~itt
e lé &lt;:sG~~~ns,d6~tIaifèf ~vi ~ofe~t : Id~rs PèF~ &amp; In.ete..
Getre rà1îQlt~n'Jt,(pâ~ ~ U' frd r . Fès (cteà11cfè'lls- f1U'l nt .€~

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tl oit· de t~6u (.lés- bleI1s . èfbnt).és· { rt!ffi·' cJ'1'à: gel &lt;1'bl@ des.~:tiy.;
pb~ij es! c tVil ès , &amp;"nan 1 d~ e n~~r " if" '6flt' été tèf1~&lt;Fait~S~
F~ r' ~rith !p~r( c: oom'ttaifè. )!.:àtr,â foir' a~ )'At:r:êt fI1lt q.llliè~
Je d 'natairé reç@it du dônatetir le bienfait'" :Ete la - EJ.onélti@î)l
pàm: trê!!~r ~. râir~ Fe?" affaîré.s t it~ï1e~n~n~, &amp;. non poitr Gé'lïn:q.1tet. utr tr il C-cr .'Hê' tfir.1 1 •
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',' lK~VI. '3Ea 1tm~ cl stIlrtbHtrté' ':que ~üàs'Y'èn(}~ de- ~~
. l t·~ fuô. ,l~lt~t!e '~r M • 1 ~athHs .fi:&gt;it1-•. 2. t~1. Î 0 ~fZ~
cha ~. 1 T:C'-~ _AT ~!.
PMlPertterit û'e. PhlvenCe , dit-il' ~
17 Y (tin ,~ipt(;~- i faffàirt 'và'1àW 'le dtorf clè l~to:Nr ; \ IH)~,
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)r~qfrl aé. -ddtrhé 'lYè, qdi oit' ct oit Fe r~f.·; :n'a if' t~lI'l.f~l-1ri
:b f()1~rtlé1}emi8it ~ là diîpoHtIDh ùct· efbi'rilfâfttè ; JJitn èf. ";lU.1."dit arfenreh't
. Pt~enCé- le~ hype:ttlIques- è4}!).ttéFa~
;, f&lt;ins \ frénl'd~; pàt .1'(: tftJ'11ttttl-i~ fubHRent. ~u -pr'.!judi~~ mt
H
y: ') .,., '. \ .
)&gt;: -tfrbit' de feronr':, J r,ftif rit: . faft- rhe'lir fes bikns-. '€ftl~' t€J1;
.,,_.~~ )~: ~~,: "&gt;I~'~":~'!\'\" '~'ils Ta, ~t~t 16t~ a~ decès' du Gb-n~llii~ ,r ~ c n-641, l~s;
~ '" • • 'J\ 1) (.ft) _~
~l~ns a1tetréS / 3"1") f ~ lI. -(;~ n'dt, ('lue' J&gt;e ptmte il rë'vetr....
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~:6, &lt;:.' I~ f\ i jfl'IiBtr -ellt :len!I .m~·) . efféthe'nt -;' n1~'~ ~ti t1d -il -N~~l,\
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àrlé.ment cl' Arx biffe IDbfiŒèr- les hypët6'~ueg éo.t!tt-ë:~éè'-s
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» fans frauqe P.flr ile ~onata.i.re .., ..It!ais nuJte-~l\t (es difp'of~­
,» ~ion~ à c~4[e 4~ ~~rt " ni· [es. donation~ 8f gratifications
.) vo~ontaires, au préjudioe .du ,droit -de retour.'
'
XXVII. Comme la Jurifp.r.udeqce n'eH pas la meme parto!.!t , touchant le droit de r~tü:ur d.es. q.&lt;;&gt;.t~ ,/qu:il y Cf rnêm~ .
.dans le reffort du Rad ment drNx d&amp;s VliIefu &amp;: ,,;Les lI~u~ ~ou .
1
J'Q~ fûit .crautees loi?,
d'autr.es Cdû~p-tn ,s :it~.;;i9~ S,t{ttu-fs
·comm,e Mar-feille J?:!.-'f la .~i1IUée 4:\ ' ij~elMfr te fI)' ç'élt ime
-quef!io.n il!!por!aflt~ çle .(ç~v.# iWf rqu~Jç [loi .on doit c~é~,i.der s'il Y- a lieu ,QU s'.Î!1 n'y a )P'J~ lifu .1a~ .e ~r d~ .i!. dot,
.fi (e{t p,ar la .GQu.tu!ne .du .Jieu ,C;) lç.t cpij..tr~" e . ar,#age
.a été patfé ou pfl.r la Coutume 4u a~~s:;· 'f . u C;t,l~b'l'
. t XX .III.. P&lt;?\lr .tQ~~ Ger q),li regani~ J~~.(fc r~~ cl; p 1ét~
St lès foletp.nit~s dont,!ii doit être. re,v,etw , .0.0 .fUIt R,dE&gt;'. qù.
~a CoutuJ;I1e -du Ï&amp;J1 ,(')Ji l;~ét~ .eft .p~f[é~ )N ous J'-avons vÜ
fqr \e Statut des donaùcms rn 6. &amp;. 7.
'4'-~IX. :Rour l~. difpe&gt;fitiQ '.Àes 'h~i-iiâg.es .,fi: ' inuneuhle,S
-lté~l;s ~, QIl '(uit Ja Cou~ume -d,es ~~ux r o~ ~ put nt~s:;, ,,4
~Jeft à .pe fujet qu'on qit gue l~s,J::Q (;tuTes J..Cf?n,t .r~eJ1esl~~
ll~. fg~ept ~pas -d.e Jepr. tert.:itoir,e. Neu,!;, l',;;l.v.o.n~ -fema1'q~ :fUi"
le Statut des SuC'o,eŒ:ons ab int,eftÇJ,t ~ea;. 1," u. ~2. /!i&lt;. lMi~~ ~
. ~~X.L~ i"ucceffi&lt;iJll aux .~uples ., drqits ;&amp; ~ifl'ns -quI
!u:Nent la iP~r..f()nn~ , Je r.e,g.le p~r rl~ ·qoutume' pu ·dotnièil:r .
~I:l -d,éfunt""
cpwme l'ont c..z:.emarÇlué. f~rf.er:é \.Ir r.1'fll't.. ,173.
de la ·Co-utume de ;P?fris 9. ~ n..I ..J~ .&amp;-36.~; D~{~:C~r~i~
t@m. 1. col• .14-1 5... c~ap. ·5. :ce .gui eft èenfirrné .par l,es art•
.6,8. ,~ ~71. ·de .l'Or.donnance de -1735..concernant lt;s :~&gt;cfia~,
mens.
.
.
'
XXXI. Lorfqu'il ,s'pgit de l~' -qüalité dè la perfonne . .&amp;.
rle fa ,capacité pour qifpofer . p ar des aétes entre vifs &amp;. de
derniere iVolopté " ç'eft .la loi d~ .fon domi,cile H~"on d0ii
Cuivre : quotiefeum'lue de capacitate{1{it' habilùate perJOnàrum
(juœritur , domicilii leges &amp;. Statuta fpeélant.ur. Louet &amp;: Bro.~
deau l~ft. C. fom. 42. ,Dé Livoniere regles du Droit eFraIi·
~ois. live '3. Ghap. 3. n. 5;
. .
..
XXXII. L'on tient .auili que .la Coutume 'du lieu ~Ù l,e
contrat eft paifé, regle 1es _Gpnventlon~ q\li eq.' d,ép;eqçlent'
lorfque les parties contraétantes ne Je font .pas expliquées.
Celui quj cQntraéte dans un lieu" quo.iqp'il .y foit étranger;
eft cenfé cç&gt;l1tr qéter .fous la loi du Pays' où l~flae eft Pf'ifé ,
~omme fujet à tems. C'efi l'expreilion de -Grotius dans fon
SUR LES

.

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P

J.

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�5 û&gt; .

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M 'M E N TAI R E. l

1I"-

5:

traité deJ.ure 7ie!ti:&amp;"pac~s:liv. 2. chap. II.: n!
Etiamft:Peregrinus ami ..~ive payifeatur." ten,ehitur'illis IJgilfJ-r ~' fjttii! qf!ti in
loco aliquo contI' hi~, tanquam. fuhditus u:mporarills ~ legjbUs
loci fuhjicùu'r. Sur ce fondement , il fut jugé par Arrê{ du
'Padement' de Fans ~du '"28"IJlai 1633: , -que le douaire ·deqa
'feminè dé r oit~ être' églé p~ar la' Cotiturtfe-db l1eu.où.l~ cbn:trat" de' 'mariage ayoit' été ·paffé;,.~· non,-'pat '1~ Coutumé 'du
:domicile du mari.' Cet Arrêt eft rappdrté' dans le premier
'tome du Journal d~s ·Audiences liv. '2. chap. 46. « L'Arrêt
) fondé, dit l'Autèu , fur ce que les coptrats -de. mariage
..)~ &amp;1; {es' 'con,ventï'Qns qui en' dépèndérit, (ont 'FU[~ per~on•
.')'t,!1e!W~'J~~f~ :~gl~-rft·.p~.r ~aI.~o~tun;~~ .~u.lieu où lès f?-e.r-)
) 'fonnes . t _ccontraétê &amp;. -fdb! volontaIrement 'cette ·Junf. '» _ diétibn ~(; quand il j n'y" a'- 'itrc~riè ),déèlatati~n:rau 'c~ntraire.
XXXIII. ~ue" faudra-t-H dire' du '-droit de retour' des
dots ? Si. la - loi eft la' .même dans' le lieu où le contrat'~de
mariage a été paifê, &amp; dans celui du' :dorfiicqe ·d~ rnari~; é'~ft
cett~ loi qU,'on doit fujvre. Mais -s:rl -y ,a tl-aci~ l'un! ~ "?,a!1S
l"autre une- loi ou 'une Coutume différente; c' . fera-&lt;;e 'P? lél
-loi du lieu) Olr le contrat a été paffé" oU p'ar loi du' ddmicHe- du mari que -la queftion fera décidée ? . - -.
-- ~X~IV." Le commun fentiment eft que la -quefiion d~it
être décidée .par la loi ou', hi E:outum.e du domi6ilè t d,u rnarI-..
-lI éfi: bien vra.l &lt;qu.e la' Coutume dt.! lieu" où J le- céntl·at· elt
paffé en -regie les) con.ventions ;: mais cela' nè' regarde q-ue
'les convenüo'irs même du màriage ,"comme la' 'confiittltiol'l
de la dot &amp;. les engagemèns , ou les avantages -qui :ell' réfultent entre le mqri &amp; la femme. Et il en eft autrement
j'-our c~ qUI concerne l'exécuti'ori du -c~ntrat.;~:&amp;"le:paye- ment ou 'la reHitution de la. dot. Cela' Tc,r regl,e par l.a toi
où- la Coutume du' domicile du mari où la reflitutlon' doit
être. demandée. C'efi: la réfolution' des Dolteurs fur: la- loi
exigere dotem 6!J. D. de judiciis ~ où le Jurifconfulte décide
que la dot doit être demandée au lieu du domicile, du marÎ',.
&amp; non au lieu où l'aél:e .,. qui contient la conftimtiôn· de clot"
a été paffé ',-&amp; nu'un ter con'rrat n~'a pas pour ohjet Fe lieu
'Où.1'atte a été écrit , mais le lieu où la femme dort' étaMil'
fon domicile par la condition du rna:riage ~ exigere //ot-e11'! muiief debet ill/:c :2 'ub}, maritus domicilium hab'llil, non lZb'f: injlru:.
me.ntll.Jll. dotale ççnfcr..iptuni _efl; nec e'fim id gemu 'contraElzfs .ejl
•

L

•

•

'ut

�jUR LES STATUTS DE PROVENCE.

521

ut SI eum locum fpeélari op'orteat , in quo inflrumentum dolis Jàcmm ejl , quàm eum in cujus domièilium &amp; ipJà mulier per con..
dùionem matrimonii erat redùura.
XXXV.. Pierre Barbofa.fur cette loi n. I I i . &amp; fuiv. fait
la difiinétion qu'on vient de rappeller. Pour concilier les
opinions ,dit-il, il faut diftinguer. Si le Statut regarde la force
&amp; l'efficacité de l'obligation-, on confidere' alors le Statut
du lieu où le contrat a été pâffé ; mais fi le Statut regarde
l'exécution du contrat, alors on ne confIdere pas le lieu
du contrat; mais plutôt le lieu où &lt;l'exécution eft demandée.
On préfume .que l'intention des parties a été de fe conformer, pour l'exécution du contrat,' aux Statuts -du lieu où.
le contrat doit être ex~cuté : pro concordiâ harum opinionum
refolvendum eJl quod ~ aut S tatutum loci ~ in quo petùur execUlio , refpicit vim 6' eJficaciam obligatio!lis ; &amp; tune attenditur
StaStatutum loci in quo ftit célebratus eontraélus • •••. Sed
t~lUm loci contraélû~ refpiciat ù~~us exe~M!()~m ,. tu'!' non atte:zdztur Locus contraélus ~ fed pOilUS Loclfs Ul JJuo petllur executlo.
Nam de mente partium effe videtur, ut qlload executionem inJPicianmr Statuta loci, in quo de ipfâ execluion.e agitllr. Go'mez ad
Leges Tawi L. !Jo. n. !Jo. &amp; J!J.. traite la même quefiion
&amp; la décide par les mêmes principes. La raifon en dt·,
dit-il, n. _50. , que la femme devant être fujette
mari
&amp; Cuivre fon domicile , ce qui concerne le payement
de .1a dot, fe· rapporte au lieu du domicile du mari: Rati{) ,
eJl, .quia cum llxor debet effe' fubjeéla viro &amp; flqui. domi.cilium
ejus , videtur foLutio dolis exigendœ ~ &amp;. omni-s virtlL~ ~ '~ztalitaS'
&amp; ejfeélus ejus conferri in Locum &amp; domicilillm maritï t:onC/ûam'
principaLis ~ &amp; alibi contraxiJJe tanquam advma.. C'efi l'avis. de
Cancerius variar. refol. part.!.. chap. 9. de dMe n: 9 I. !X fuiVr
Il.faut obferver', dit-il, touchaut .la rtlatiere de la dot" que:
quoique dans les; contrats &amp; dans· les" tefi:amen~'" on, con-.'
fiderç: , pour ce qui coneerne leur fubfia'nœ &amp; leur 'validité;&gt;.
le lieu où le contrat a été paifé ou le teftament fait ',. toute..:.'
fois dans le contrat de la dot nou~ 'ne confide~ons pas le lieu.
du contrat, mais le lieu où le mari Cl fon domicile ,. fuÏvant la loi exigere dotem D~ de judiciis :. ce qu'il faut entendre néanmoins des différends qui nailfent après le mariage
pour le gain ou la refiitution de la dot ou d'autres chofes
fèmblab!es : en quoi l'on ne' confidere pas les Statuts du
lieu du contrat de mariage -, mais ceux: -du domicile du mari:
Tome J.
Vvv

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au

�S 2 2.

C0

MME N T A':I :ft E

Cireà doLis mati!riam hoc ejl obfervandum , Cfuod cam in contraetibus &amp; tejlamentis , ,quoad eorum fUbjlantiam &amp;, validitatem in[piciatur locus celebrati. contraélûs , five jaéli lejlamenti , in contraélu tamen dolis n-on infpicimus loeum eOlltraElûs , Jèd loeum
uhi vir habtt domicilium L. exigere doum D. dt jw!iciis. QUIt!
tamen lex ejl intelligenda , ut procedat in controv,etjiis Cfuœ poJl
confummatum c(JntraElum matrimonii , circà luerandam five reJlituendam doum &amp; his fimilta oriuntur, in quihus ejl verllm./l'(m
lflltendi S tatuta loc~ contraElûs matrimonii " fed loci originis -feu.
domicilii ipfius marùi. GeU ce qu'obferve' Duperier dans fes
déciiions tom. '2. live 4. n. 199.
XXXVI. Nous avons- remarqué ci-deffus qu'il y a -des
Villes &amp; des Heux dans le' reffort, du Parlement, :où notre
Statut touchant le retour de la dot n'a pas lieu.' La queftion fe préfenta pour la V ~lléede Barcelonette. Cett~ Vallée
étoit du domaine· de nos anciens Comtes de Provence. Ray-·
mond Berenger fit bâtir la ville de Barcelonette (*) en -l'année 1231. Les Ducs de Savoye conquirent cette Vallée fur
les Comtes de Provence en 1388 &amp; 1419 , &amp; l'unirent à
leurs Etats. Ils la pofIédoient, lorfque. la Provence fut
unie à la France par les Lettres-patentes de. Charles VIII..
du~ mois d'oB:obre 1486, en vertu du tefiamenr de Charles.
III. dernier Comte de Provence de la Maifon. -d'Anjou dw
10. décembre 1481. Les Ducs de Savoye ayant...Javorifé lei,
armes de l'Empereur Charles V., François I. Roi de France,
conquit. cette, Vallée en 1536 , &amp; la réunit à la Provence.',
Ce Roi - -.&amp; .Henry II. fon fucceffeur , en conferverent la
poifeffion jufqu'en l'année 1559. (*.*) La Vallée de Barcelanette retourna alors fous la domination aes Ducs de Sav.oye par le mniage de Marguerite de France '. fœur de
Henry II., avec Philibert Emanuel ; &amp; elle en eU [ortie
enfin , pour être réunie à la Provence, en 171 3 , par le
tJ;aité d'Utrech, qui fut enrégifiré 'au Parlement d'Aix en
1714. Elle fut rendue au Roi de France ,pour être po(fédée
de la même maniere que le Duc de Savoye la poffédoit.

1i'~ (*') Noflradamus, HiO:oire de Provence Fag. 188. Bouche, HiCr. de
- Pi'O"reoce tom-. 1. pag. :5.66. Ruffi) HiO:. des Comtes de Provence liv. 1.
chap. 4· n. 7· pag. 99·
E~*) Bouche, Hia. de Provence pag. 267..
,

\

�523
XXXVII. Cette Vallée n'étant point fous la domination
des Comtes de Provence lors· du Statut du 14 dé :embre
1456 , concernant la dot confiituée par: le pere ,. -il fuit que
ce Statut n'y a point force.de loi. C'eft ainfi que le Pa.rlement le jugeq. Il s'agiffoit d'un, per.e qui avoit con-fiitué
une dot à fa fille.- La fille étant' morte&amp;. après elle"JUIr fils
qu'elle avoit eu d~ fon -mariage étant mort .auffi·,. rayent
maternel de cet enfant révendiqua la' dot qu'il avoit confiituée à la·' mere. On lui oppofoit' I.e Statut de Provence. &amp;
l'Arrêt. de .Réglement de 1646 , lùivant lefquels -'le petitfils tranfmet la dot à fon pere fon héritier ; inais rayeut
répondoit qu'on ne devoit paine r juger fa 'caufe'1.tnr le Statut
de Provence &amp;. l'Arrêt de ,'1646 ,'mais. par.Je Dnpit comm'Ùn
&amp;. le Droit romain. Et par Arrêt du 16 mars 1744', au rap;'
port. de M. d'Orcin, la Sentence du Pr.éfet qui avoit adjugé
le retour de.la dot à rayeul maternel ,;.. Sut confirmée." Les
parties. étoient-:Mathieu Bovis" ~ Négociantn~u lieu de Mey:.
rOn/le " &amp;1 Me. Laurens ,. Notaire' foyal '-du" lieu. de Larchê.
C'eft par la même raifori que le Statut dulTetrait Jignager
&amp;. celui qui exclut les filles de la fucceffioJl 'ah inteJlat des
afcendans , lorfqum '.y a des enfans 'mâles. ',J n'ont pas liéu
dans la Vallée de: Baroelonette.- 1.. il
- .fI( L'
XXXVIII. Dans ce que ri6.us ·aVOl1S·' dit q'ù:e ~Ie retour' des
donations faites pilr des-parens collâtéraux oil deS" étrang'ers ,.
n'a pas lieu en faveur des. donateurs par le :prédécès du d:o~
nataire , lorfqu'il n'a pas_ .été expreiIement 'r:éferv:é , on ne'
doit point confondre les infiittltions d'héritier faites par con·
trat .de mariage. Ces inftitutioris font tont-à la:"fais·d.é 'la nature des donatfons:'€ntr~vrn ',: &amp;.. dœs tdfam.ens:: ..:d'es ·4Qnations ~entre l'ifs', .parce (qu'ellès. fortt JÏrrévlidrbles. :. ,des! tef:.
tamens _, parce' qu~el1eS ,. {IDi lM .trait 8c leur 'apptirrt:t "aU
tems ~de LLmo.rt. du do.natem:.; &amp;:Jrir_ cène ·derniere· 'conlidélation , . foit qliil 's'agiffe d'une ïnllitution.id'hétiner ctHl:'
traétuelle' faité par ,des: ..afcendans ou.. par dës -paréns- cOU&lt;itéraux &amp; des étrangers , il paroît certain que l'héritier côntraétuel mourant fans enfans avant celui qui l'a fait torr héritier , l'infiitution d'héritier devient caduque &amp; s'évanouit..
C'eR le fentiment de Ricard da'ns fon traité des donations
part. 1. chap. 4. fea. 2. cliff. 3. rte 1°74. M. de Catellan
liVe 4- chap. 12. rapporte un Arrêt du Parlement de Touloufe qui le jug.ea ainfi. La tranfmiffion ne fe fait donc
V v.Y ij
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

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Co MME N T A I-R E
qu'en' faveur des' enfans de l'héritier contrattuel, com'me
l'a remarqu~ Duperier dans fes maximes tit. de l'inJlùution
c01Zlraéluelle. Et)a raifon en eft que l'inftitution d'héritier
·ayant pour l ohjet Je marIage &amp; les enfans. qui en -naiifent ,
'leur exiftence -en doit empêcher hi caduéité~ Il:y a: cepeli-dan..t un Arrêt du .29-janvier 1657 , rapporté par Boniface
tom. 2. liV". _r. tit. 1 2~ chap. 3. par lequel il fut jugé qu'une
promeife _d'infiituer faite par un pere en faveur de fa fille
ar contrat de mariage, n'avoit pas été tranfmife à l'enfant
-de .l'héritiere inftituée.' Mais le cOfitraire fut jugé 'âu rapport
_de M d~ Roqueffante par l'Arr'êt 'du 22 décembre 166:1 ,
:rmppot.té ~p3.r Duperier tom: 1. liv. 'r. 'qu. 15. Il Y fut dé'ddé. 1l'e~iqa6ique .le' fils fût mort avant le. pere qui l'avoit
.inftitué fon héritier par contrat de mariage , &amp; qu'il n'eût
laiffé qu'une fille , l'inflitution n'étoit pas caduque : ce qui
eft conforme au fentiment'- 'de Ricard &amp; aux Arrêts qu'il
-rapporte dans foIUin~lÎté des donations part. r. chap. 4. fett•
.1.. dia. ~., n. 1°75., ~ fuiv.; mais fi l'héritier contraétuel
-meurt ','faNs ,enfans 'nés de ce' mariage , ou fi après lui les
enfans qui en font nés meurent fans enfans , l'infiitution
d'héritier ne. trouvant plus de fujet auquel elle puiire
être tranfmife', celui qui l'a faite leur Turvivant , recouvre
la: liberté dé rdifpofer. de' fes biens.
"
XXXIX. Sur les mêmes principes',' ,U' a- été, -jugé pa'r.
l:Arrêt rapporté par- Boniface tom. 4. 'liv.- S. tit. r. .chap. r.
que les hyporéques contraétées 'par l'héiitier contraétuel prédécéd~ " n'obligeoient pas celui qùi l'avait fait fon héritier.
- Et Lê .Brun dans' fon traité des Succ-effions live 3. chap. 'z.
n. 35. d'time que lorfque l'héritier contraétue1 vient à mourir
avan _ celui qui -l'a fait fon héritier, 'laiffant un enfant, l'enfant qui'vient ainfi par tranfmiffion, 'n'eft point tenu, à raifan de cette tranfmiffion"
des dettes contraé;tées par fon
pere, s'il n'eft fon héritier, parce qu'il eft cenfé ténir l'înftitution de la libéralité 8ç de la main de l'inftitüant, non d~
l'jnftitué,'
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~]l~@ ~

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�Civis quando, quis dicendus.

Quel ejl celui qu'on doit appelle,.
Citoyen.
REQUET E.

REQUESTA.

'[Tem, que degun non Je pue}
ea dire· ni reputar Cieutadin,
ou hahitadour, ou ùzeola en las
Cieutas, luees , Villas del dieh
Pays , Ji non que y aia iflàt
r efpaei de des ans , juxta la
forma dal dreeh , poffejjOr, &amp;
po.f!effifla de bens eJlables , &amp;
mouables : &amp; anJi Je entenda'
per caufa de effer admeffes d'ayffi
avant aIs Offices "reals. ~
RE.S PO N SI O.

Si declaret animum fuum... commorandi , &amp; majorem partem
jôrtunarum fuarum ibidem habeat , jlatim habeatur. pro vero
cive: aliàs autem in duhio de-'
cennium expeéletur-: &amp; utrobi-:
que intell~gatur, fraude ceffante•.
1

ConceJ!um à Rege Renato
'437'

I

Tem, qu'aucun ne fe puHre
dire, ni réputer citoyen
ou habitant aux Cités , lieux
&amp; villages dud·i~ Pays , s'il
n'y a 'demeuré l'efpacé de dix
ans , fuivant la forme du
Droit, y poffédant des biens
fiables &amp; mobiliaires ; &amp; on
l'entendra ainfi pour être admis à l'avenir aux Offices
royaux.

.R

É PO N S E.

S'il déclare l'intention qu'il
a d'y établir fa demeure 8(.
qu'il y ait la plus grande
.partie de fa fortune, qu'il
foit à l'infiant réputé pour
vrai citoyen : autrement 8(
dans le doute , il faut attendre dix ans : toute fraude
·ceffant dans l'un &amp; dans l'au~
tre cas.
Accordé par le' Roi René
l'an 1437.

Êxtrait du regifire Potentia fo~. Z7?
~ 1 (

•

�COMME:NTAIRE'

I. CHacun.a la liberté de changer de domicile &amp;.. de rétablir où il trouve à propos. C'eft une faculté naturelle _:
nihil ejl impedimento quominz'ts quis ubi veLit ~ habeat domiàlium ~
Cjuod ei interdiélum non fit ~ dit la loi 31. D. ad 'municipale'1Z~
&amp; de incolis., Un Philofophe difoit que le monde étoit fa patrie: (*) Sacrates cum rogaretur ~ cujatem Je effe diceret~,' mun-danum ~ inquit; tatius enim mundi Je incolam &amp; civem- arbùrabatur.
II. Mais pour être _réputé citoyen d'ünè Ville' ou d'un.
lieu dont on n'eft pqS originaire, &amp;_ pouvoir y être admis.:
aux _c!targes municipales , avoir entrée aux affemhléesSç
participer aux droits &amp; aux ,privileges des hahitans". il faut"
fuivam notre.Statut , _avoir dédaré l'intention qu'on a d'y
établir fa delTIeure 8ç. y avoir la plus grande partie de f~
fortune; &amp; cette déclaratÎon, doit être faite par aé;te public"
~ccepté par l'AffemJ?lée du Confeil' de la Ville' 011 Gommu1\
n'luté' où l'on veut s'aggréger. S'il n'y a pas cette déc1aftoe'l" (Od' de...
ration,.il n'y peut être fuppléé que par la demeure de:
flS4~t:et&lt;l't--e)ft"'l'dix a.ns.I\Cela e-f,i c~nform~.à 1~ difpo~~ion du Droit. dans!
d'l" fi rt..)
Ja 101 Z. C. de zncoLzs &amp; Ubl qUls domlczlzum habere vldetur.,
Nec ipfi~, dit cette lof" qui Jludiorutn' caufâ aliquo loco morantur:1 domiciLium ibi habere creduntur :1 niji decem annis tranJàélis.
eo loco fides fibi conjlituerit?t. Par l'Arrêt rapporté par M. de
C~apiers cauf. 7~t quo un., il fut jugé qu'un étranger adopt~
&amp; aggrégé au nomhre des ci~oyens par déli?ér~tion du Con[eil dé la ville de :Mai{eille , devoit jouir de rexeml,?tion:
accordée aux citoyel1~ d~ la même V~He" du droit, i~pQ[~ fur
le prix de la v~nt~ de,s Navi,res_
':
_.
III. Il faut remarq~ler que ce qui e~ dit: des., Offices~ ro~'
yaux dans la f~ppIi.E[tl~ du Statut ,- ne s'obferv-e pas. Comme:
la proyiG0t:t de' çe.~ Qf!iç~~ ~épend de la volonté du R0i '"
il n'eft pas néce1Ta-il'e d.'~~~it.:. été' auparavant au nombre descitoyens de la Ville où l'Office doit être exerce,. quoique'
cela ~fût peut~ê.~~, plus u\ile ,. pa~c€ que le ,?i~?yen c:qm~oît:
les -mœurs &amp; les Sta~lft~ ~d~ fbn Pays. Maffe a fait cette ob:
fervation dans fon Commentaire fur les mots , Offices reals ::
J

(-If) Ciceron, Titjèul. qllCefl. lib. 5. Tl. 3J.

�527
Radiè tamen , dit"'il, non jèrvatür, ut ii qui gerunt regium magiJlrattcm ; jiftt cives ejltS loci in quo ilium exercent , qitod Jortaffè ejJet utilius; nam cives feiunt mores &amp; Statuta loci judicaturo &amp;' confit/turo neceffaria. Mais' en prenant l'Office , on
devient citoyen, dit le même Auteur: tamen per affumptionem o.ffleii fiunt cives. La loi Senatores 8. C. de ùzcolis -' nous
apprend que le domicile des Senateurs efi: dans la Ville où
ils exercent leur dignité.
"
IV. Le domicile de l'enfant efi: celui du per~ &amp; non ce-Zfn.("l(dJl('I!~dtUtlttrrl.·"
lui de .la- mere. -La ~ai(fance .cafuèlle des. ~nfans dans _u,nfXCtY.·J(Jg·(ol·I·Iu!Jr.:Z~.
autre lIeu',' ne.. leur fait, pas perdre' ~e domICIle. Ils font re-~ «I!' fl/rc (tc.etr III 1Il 'Il
putés natifs du lieu où leur pere avait (on domicile lors de
leur nai(fance, quoiqu'ils foie nt nés ailleurs; &amp; ils ~nt ce
domicile jufqu'à ce qu'ils en aient acquis un nouveau~ La
loi l. C. de municïpilJtts &amp; originariis -, \ s'expliqué en ces termes: Filios apud originem patris ? non in maœrnâ civitale ,
etji i!Ji nati Jint ,Ji modo non domiciliis retineantur , ad h0l7:0res feu
munera po.lre compelli , explorati juris efl. Voyez néanmoins
Perezius fur le titre du Code de municipi6us &amp; origùzarùs
SUR, LES STATUTS nE PROVENCE.

on. 4.
V. La femme fuit le domicile de fon mari, fuivant la
loi derniere §. 3. p.' ad municipaleni ; la foi derniere C. de
incolis &amp; la loi muliereS 13. c.' de dignitatibus. Elle participe à
tous -les honneurs du mari : mrdieres hpnore maritorum erigimus , genere nObiLitamus, difent' ces deux dernieres loix.
, - VI. On difiingue: dans le Droit deux forres de domicilès:
le domicile d'origine &amp; celuI qu'on s'dl établi foi-même.
On ne peut pas perdre le premier. C'efi le domicile naturel:
origine propriâ neminem poffi volzau!tte Jitâ eximi manifeJlum eJl ,
dit la loi 4. C.- de municipibus &amp; or~EJinariis ; mais il n'dl:
prefque d'aucun .ufage ;' fi 1'011 s'eft fait un autre domicile,
comme l'a remarqué' M. d'Argentré fur la Coutume de Bretagne' art. 9. note l'. n.3. originis domicilzum quod &amp; nalurale
vocant, nullo in Ufit fori eJl', fi aHud ullum efl " &amp; Fujlrà tot
paginas occupat in lihris Jurifeonfultorum de'·immutabilùate ejus•••..
quarè- cùm domicilium dicimus Jimplicîter, de eointelligimus qùod
fi6i qui/que COl'lJlituit, &amp; re &amp; fâélo incolù;
.
VII. Il faut néanmoins obferver que le domicile d'origine
en confidéré , lorfqu'il s'agit de privileges accordés -à ceux
qui font originaires d'une -Ville ou d'un lieu~ On y a égard
'ju(Jad honores &amp; commoda , comme dit - Mornac fur la loi

�528

C0

MME N TAI R E

~«( Y'-f m01I'êlll1",a,2'lpénultieme D. dé SenatorÎbus. Ainfi ceux qui font natifs &amp;.
/oH pCc.J- '2'tf lJf~....:é'. originaires de la ville d'Aix, exempts du droit de latte ,- conartré/~ ~l(l /l5,/'-'-"--&gt; r
. . '01·
'hl· l
cl omi-'
.
tflle. t.e /t"dé..9r. tt//c:. lervent cette exemptIOn, qUOlqU 1 salent eta 1 eur
//lcr.til;?{ eux t:o//ot! F\ t-cile dans un autre lieu. Nous, parlerons de ce privilege fur
:: (('(~~::-E'x%t;~o~es Statuts concernant les feuls citoyens d'Aix.
o'lo&lt;~&gt;ôe {c:.~.J&lt;~~. vIII. Le ~rai domicile dl: donc celui où l'on a établi fa
!tcclrrr&lt;-t n..-t:-~ aÜC deme.ure', ou l'on a le fiege de fa fortune &amp; le. centre de
fes affaires. C'efl:, comme dit la loi in- Lege %03. D. de
verborum fignificatione, llhi quifque fedes &amp; teIbuLas haberu, ftarumque rerum co..nJliul.1ionem feciffet: ou· comme dit la loi cives
7. C. de incolis ~ ubi quis laron rerumque ac jànunarum [uarum.
fitmmam conflùuù " undJ rurJùs non fit diJèeffurus !J fi nihil aVoCel:
undè dm profëélus ejl &gt; peregrinarÎ videtltr: quod fi rediit !J peregrinari Jam dejlitù.
IX. Par le domicile plufieurs quefiions font décidées. Nom;;
avons vû {ur le Statut précédent que la fucceffion aux meu-'
hIes, droits &amp;, aéhons, [e regle par la coutume du domicile'
dl! défunt: que lûrfqu'il s'agit de la qualité de la perfonne
&amp;. de fa capacité vour difpofer par des aétes entre vifs ou de
derniere volonté, c'eft la loi de fon domicile ql~'Ol1 doit
fuivre.
" X. Les affignations doivent être données au d-éfende@: dans:
fon vrai domicile, dans le domicile où il fait fa réfidence, où
il a le fiege de fa fortune &amp; de fes affaires, &amp; pardevant le
Juge de fon domicile,. fuivantla regle du droit aBOT jeq.uitur
jorum rei. Et l'affignation feroit nulle', qui ferait donnée pardevant k Juge du' doil1Ïcile d'origine où le défendeur ne fait"
plus fa demeure. C'efi la remarque de Mornac fur la loi pénul~
tieme D. de Smatorihus: fervamu,f, ex ItfU ,. dit-il, ut domieilium:
verum &amp; quod fequi . debeat aélor, exijlimetur effe,. non in loco ori'-·
ginis!J fed ubi revera fedes honoris, fônunarumpue omnium conjli:--'
Ulla fit : ita ut fi vocatù) in jus jàéllil ejJet Senatori in. loco @riginis,. in quo dOlJzum nulfam incolit!J neC/ue jlatâ fede moraLUr, nulla:.
omn;no &amp; qtlafi fa€la nunquam jüijJe.t, cen/eri debea't~
XI. Toutefois,. comme on peut avoir fa .fortune &amp; fa cfemeure partagées en différens androits, avoir fa demeure &amp;
fesaffaires une partie du tems en un lieu, &amp; le refte. du:
- tems en un autre lieu, on peut avoir deux domicil~s~ Le
Parlement de Paris le jugea ainfi dans le partage de la fucceilion de M. le Prince de Guimené par Arrêt du 6 feptembre· 1670 ,. rapporté dans le Journal du Palais part. 10..
0

1

pag.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE. .

529

pag. 183. e&lt; fuiv. Et dans le eas des deux domiciles, l'ajournement peut être donné. valablement dans l'u!1 ou dans l'autre, &amp; devant le Juge de l'un. ou de l'autre : Si quis pIura
habeùt domicilia fufficere ut ad Çtlterutrum citatio jaRa Jit, dit le
Prélident Faber def~ 1. n. l. C. de in jus vocando. Morgues
fur nos Statuts page 275" dit auffi) qu'on peut avoir dûu» ble domicile, &amp; qu'en l'un &amp; en l'autre on. pourra être
) convenu. » Bornier a fait fa même obfervation fur l'art. 3.
» de l'Ordonna,nee _de 1667. tit. des ajou!nemens. » DjJ1nieile,
) dif-il, fe doit' entendre du lieu où l'on demeure avee fa
» famille; fuivant la loi uxori 33. fJ. ,de Legatis 3°.' Quoique
» la maifon où il h~bite ne lui ,:appartienne pas en propriété,
» ~ais qu'il la tienne à loyer ou qu'il y habite gratuite» ment .•.• &amp; lorfque l'ajout.:né: a divers domiciles, il fuffit
)i de l'affigner en l'un d'iceux. L. aiJumptio 6. 9. viris 2. ad·
~~~.

.

XII.- Par la m~me 'raifon què ,celui qui s'di: fait çitqyen
d'une Ville, ou~ d'un lieu, s'oblige d'y contribuer aux charges,
la Communauté à fan tour' en èngagée envers 1ui. C'efi ce
qui fut jugé par l'Arrêt rapporté' par Boniface tom! 2.liv. 3.
tit. 6. chap. Î. Il s'y agiifç&gt;it d'un enfant. expofé fur le chemin du Vernet; &amp; la quenion était de fç~voir, laquelle des
deux Communautés en devait être chargée, la. Communauté
d'Archai~ où la mere éto~t domiciliée· &amp; habitante depUis
~ingt ans, ou la Communauté de la Javi, "qui étoit le lièu'
de fon origine. Les Confuls de.la Javi difoient » qûe c'étoit
» une chofe confiante que comme le citoyen efi obligé de
» protéger &amp; défendre le falut de fa cité, auffi par une raifon
» de .'convenance, la cité étoit obligée de donner la proteaion
» du falut de fon citoyen; &amp; ainG de lui donner des ali» mens &amp; fon entretien, &amp; que dans le concours des deux
» lieux de l'origine &amp; de l'habitation, c'étoit indubitable» ment au lieu du domicile, &amp; par eonféquent d'Archail où
)) la mere étoit habitante depuis vingt ans, &amp; où eUe avoit
»acquis le droit de citoyen par l'habitation de dix ans. »
Et fur ces raifons , par l'Arrêt qui inte-rvint, la Communauté
d'Archail fut condamnée à payer les alimens de l'enfant. Sur
le même principe ~ par Arrêt d'Audience du 30 ma.i 175-2':p
rendu en faveur de la Communauté de Simiane-lès-Apt contre celle de Pertuis, il fut jugé que la nourriture d'une per-:
Tome /.
X x x

�:530
CO M·M E N"T AIR E
fonne tombée en démence, devoit. être 'payée aux Reaeurs
de l'Hôpital des Infenfés d'Aix par la 'Communauté de Pér,tuis, où cette perfonne avoit ,fon domicile depuis plufieurs
,années, &amp; .non par la Communauté de Simiane' qui était le
.1ie~ de fan origine.

Informationes debent prrece~
. ·clere incarcerationem•

.

Les inJormationsdoivent pr.écéder
· renz;rijàJ.z1!§menlè

lcimus ~ declaramus , &amp;
Ous difons' 1 déclarons.
jUbemus auBorùate tjuâ
&amp; ordonnon's de l'autoJuprà , .quod per officiales tempo· rité cÏ-delfus, qu""en nos Com,raIes iJuojlih.et in Càmùaûbus . tés de Provence &amp; de F orProvineite 11 &amp; Forcalquerii nul- calquier , nul Provençal &amp;
lus compatriota ~ '&amp; j ujliciahilis , jufiiciable, de ra luite èüque1,
.dewjus fugâ veriJimiliter non on ne puiife vraifemblab1e:'
dUbùatur ~ delatus decrimine ~ ment douter, préveml de criùzcarceretur 11 niJi priX.cedant de- me , ne foit emp~rironné par
hitte infàrmatÎones, quee fecun- nos Officiers tempotels, qu'audùm Deum, &amp; veram jujliiiam paraVant on n"'ait fait de vaad id fuJjicere poffim ~ &amp; hoc lables informations , qui felon
fuh pœnâ cenlUm 'ûbrarum coro- Dieu &amp; la vraie juflice puifnatorum , quam Officiarius , Cent !tll11fe p€&gt;ur décerner- un
l:olltrà Jàciens. incurra~ipfo jaélÇJ, décret cfe prife de· corps ; &amp;
cela fou.s peine de cent livres
de COlmnat&amp; que l'Officier contrevemint· enCourra p&lt;!-r le feul
jfait.
.

D

N

du regifire Taurus. fol. 73".

EN

J.
matiere criminelle, if faut avant toutes: chofes qu'il'
confie dl;l délit. Et il n'en peut confier que par la procédure..
Nous appelIons information en matiere criminelle '., la procédure qui renferme la dépofition des témoins. On l'appelle
Enquête en rnatiere civile. - On voit dans' l'Ordonnance de'
1670. tir. 6. -des informations de quelle mani~e on y doit

�SUR LES STATUTS DE· PROVE~CE.

531:;
procéder; mais ce' n?efi: -pas. feulement par la dépoûtioll des·
émoins que les crimes peuvent être .. prouvéS'., Tous les gen:.
les de preuves y font admis~ L'arti,(&gt;le. ).:;de l'Ordonnance,
pe 1670. tit. des.. Semences 'Y Jugëmens fi "Arrêts, ordonne quê)) l'es- pr-ocès criminels 'pOUl'ro)H . être in{b."ujts &amp;. jugés. ,. en» core' &lt;ru~ililn~y .ait point- rl'i.qfonna-t-ien b Û. 9'ailleurs il 'y, à
» preuv'~) f~ffifante par les inter~og-a'tôir,es ,-~&amp;. pat pi.eçes ,ap-'
,&gt;' thentiques 8ç r-.ec.onn.ues pal" l'ac.c~fé " ~. ,pàr les autres
» préComptions, &amp;. :drcqnftances du -pro-cès: ». La même '01'àonnslllce . de 1670. tit., 10. deS' décretJ ·an.. 1.. potte que:
»' ~lon; la. -qJ:1?lir4 des c:r,i{Ues, -des preu~e~/ &amp;. d~s ·perfon:'·
) ~leS\,:-" il fe.ra o-rclonné.l -qutf l~r pa.rttie ~ê( tfQlgnke~ paut'
)).)êtrl:' Ql1ie:·"."ajpurn~~ ·à eomp:at-Dir . eH: p~.rfOl11~~,. QU p.&gt;;rife:
) au: "corps;. )l: L51. lpi.· 3.: du Codé ,Tliéo'ç1o-hfm. ,,,,cap nitre,t!?
exhi'henr/ù &amp;' lr&lt;1lJ.!nJùtendis '.reis", dit., ~illllus in' cCJ!'cerem ,. p"ù~f­
9uam' convi!ZcatU/: ,.om/tina ;J~ùtCÙ1tlIrJ:;, &amp;- notte: Statut: dl, cort·· .
ferm~ ~r çet1:€' ·décifiQn~.·,
. .
II.. n ~ a poul'tant &lt;les cas qui fQnt exceptés dé la reglè:
portée- p~r notre St~tut. ·Ils f~11t marqués pat' rQr;donnance:
de 167-0, rit.. des déereN. :;- -i1, eff -dit dao:s i'art.- 8. }), pourra:
» être décerné prife -de cerps-- fol' hl.. feule rtotoriété pour'
». cri'rtre~ de duel ,- fur la plainte de rr0S- Procureurs contre les;
», vagabons ,., -St. fur celle des m,aîtreSo p'0ur crimes &amp;.:. délies do-~
» meftiques. »)~ Et faccufé.\ pris. en' flagr'lnt G€'lit. ou.' -à la clâ:..·
111eur publiquÇ'f peut êt·te conduit '&lt;el1~ priCon:" qu-oiqu'il n'y'
ait point d'information préalable:: l'article 9 du même' titre~
de' l'Ordonnance, dit» qu?après; qu'un. accufé pris en fla-» grant délit ou à .la clameur publiqae.,.. aura été' comluit pri~·
» f-6f1l1i-er.:, Fe Juge o-rdOnne·r-a-q.u'il feTa, arrêté' &amp;. écroué ,. &amp;~
». l'écroue lui fera, fi'gnifié parlant: à fà perfonne. » 011' corn':
menèe' 'ahN's-par~ lit dàp 'Ur"€"' - &amp; liinfor:mat'fun r€it prifê en{~ité~.
III: 11 ~âut fut-tout' qu'if y ait O€s. preuves., &amp; l'os rpreu-'
ves les plus claires, pour condamner ùn accufé~, Celui-l~lt
même qui: ne - s'~ pas 'p'r:éfenté en;c6nfèqt1ehee~ du' d€éiet:
déc.erne éontroe: lut ~&amp; ;qui .eft jugé par c0ntumace" doit,·être~
abf6us --,.., sc'il h'y' a Fas' de preuve du (J:rime dnnt il· eff ac-curé. Sori.:abfenceJ n'eŒ- pas, une- preuve' qu'il .fdii criminel.,
L'honèur d-e' ht prifoIl, la' .perte de lit 'liberté ,a' crainte:
"des Jugemens ~ le ~léfo-rdte'c de f0'n .eL'pdt effrayé' des ri-gueurs·;
de la ll.lfiice , t"'tlt celCl-" peut allarmer finnocenc:e &amp; faire;
fuir l'homme le moins coupable•.

�53,1.
C 0 MME N TAI R E
IV. Sur ces confidérations qui ont leur fondement dan~
i'humanité &amp;. l'équité naturelle, les loix ne permettent 'Pas
qu'un accufé 'puiffe être condamné parce' qu'il" eft abfent~
Dans les Matieres civiles même, l'Ordonnance de -1667, tit.
'S' des congés, &amp; défauts, art. 3. 'ordonne que fi le défendeur
ne met ,Procur~ur, le. profit du défaut fera jugé 'fùr lè champ,
&amp;. les conc1ufions adjugées au demandeur', Ji" la demande ft
·trouvè jujle &amp; bien vérifiée. Et fi èette' regle a lieu: eh maiiere '
'civile, avec combien plus de raifoll: doit-ellc'" être obfervée
en -matière crimîn'el1e, 'où il s'agït' ~e tout- èe" gu'i~ y a dé plus
intére1fant parmi les hdmmes, l'honneur, la liberté, &amp;. là' vie~
'Dans la ~éfinition 7. )du' Préfident.' Faber ç. de èbnfêffis, il
Y a un mot gui doit faire une grande inipFe1IÎon fur~ de
- b~ns Juges : {upplenda ejl partis aGfentia' per pra&gt;fenti'am Dei ~
maximè verà cum decrimine agùur. La contumace ne fuffit
donc pas pour la condamnation de l'accufé. L'effet qu'elle
produit contre lui, c'efi: qu'il eft privé ·des preuv-es qu'ilappor..
teroit iui~~ême , ,&amp; -~e l'àva?ta.ge ,- q'u'il '~our,roi't" tirer, ~e ,la
confrontatt.on des temOlI1s: MalS Il ne peut être-condamne qu~
fur des preuves. C'éfi ainfi' que l'att"efient Faber -au lié'u cité·, .
Bornier. fur l'art: 15. de l'Ordonnance de 1670. tit.. · des' dé-.
fauls &amp; contumaces , Baffet dans fes Arrêts' tom. 1. liv. 6.
'tir. 6. chap. 3., Bruneau dans fes obfer\Tation~ fur les ma'"
tieres cFiminel1es tit. 19.· p~g~ 192. &amp;. fu-iv., de ;La Combé
'qans fon traité des matJéres criminelles part. 3. chap. 16.
n. 21.

Incarceratus. quando examinandus &amp;. ,relaxandus. .
.

Quand il faut' ~examiner &amp; re..
. -faxer le prifonnier.

-ITem, quodreus delaws in- ITem, que J'accùfé mis en
~
carcerallls poJl examinaiio-"
prifon , àprès avoir été due·
nem debùam ipfâ die captionis ~ ment examiné le jour de fa
aut faltem fequenti jàciendam ~ • capture, ou au moins le lenfine mord relaxetur, -&amp; relaxàri . demain, foit &amp;. doive être redebeat, &amp; Liberè , datâ tamen, laxé &amp;. 'élargi, 'en donnant
feù oblatâ idoned recredentiâ, néanmoins bonne affurance St

�533
feu fldejufforid caù..tione in jôr- caution felon la forme ufitée
md Cunte confu.etd : ,nifi lamen en la Cour: fi ce n'efr toutecrimen tale ejJet ~ quod Jàngui- fois que le crime fût tel que
nis pœnani exigeret iie confuetu- par la Coutume ou le Droit il
dine, 'vel de jure, ùç. quod re- méritât peine de fang, &amp; que
~redelJiifi! locu,f npn effet, &amp; /lpC;; par ce moyen il n'y eût pas
fu6 pœnd prtediéld per Officia- lieu d'affurance, &amp; cela fous
Lem denegantem- '"; . jéu . indehuè ~1_Ia;p,eine ci:deffus cont re l'Ofdijferentem, vice quâli6et com- ficier refufant, ou dilayant inmute'ndâ.
- duement', pour chaque fois
" '. )' i
' •
J q~'j~ f?pt!e.v~en~ra: ;.:.
,
~ )çonceff..uj,z 'Jd~e l4 Jecemhris ;; 'A2cbrdé t le '1"4' d~èembre
.sUit LES. STATUTS DE PROVENCE.

l4!J6:

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I456~

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Extrait du regifire Taurus. ,fol. 73.
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1t~laxartd1:!§: inc~rc~eratu;s datâ
. :... peçuQ;i~ ,'114, reperiri noft
: poffit ~~utiq. _.
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Le p~ifb,!nie~' doit.., étr~ 'j;lp:fi
, coifigna!lf lpze ftm(lle d'argent,
_~\ s~il ne P'eut troZfver de caution.

•

!em /'qùod,ji' qllanao ,êx~
tranei, incarC~r(lli:.·p;'O cr 'miiz~
1}on. ex~gente [a1J.giJ.ùiis pœnatn:,
nQ'! valentes reperire fldéjujJôres
('1u~a hoc f~pè facile non ,dl. )
ex more Cu;iarum .in hac palriâ,
dalun erUl?t loco ~aut 'pnis, ali-'
tjuam pecunitC quàntùat~m , '1u'~d
tune, fi eo caju ·illam recipiat ,
feu recipiet clavarùù Cûrïœ, feu
ejus locum tene~s: ita. quod non
Yicarius , feu B.ajulus ~ &amp;
Judex : &amp; hoc vocato,. &amp; prtefente Notario Curiœ , &amp; non
aliter, qui Notarius lioc deferi1
ha~ in aélis fe.u. procejJu Curiœ
infJuirentïs, &amp; hoc fUb pœlzd
prtediélâ ipfo jaélCJ .. per ~o'!.~ra

r

•

\"

•

)

:T ém\ que sJil arrive que!

1

"des étra'nge'rs empi-ïfQnnés,
p,out: ài,me èiv-i nè doi(..pa~
êfre 'p ni de, pêi.Qe affiittlve,
ne p.uilfent tro~ver des l ~au';.
tions , parce que fou vent, il
b'efe pàs, -'aifé' d'ejl tl1ouver:'j
fuivàtnt là Coutu~e de's- Cours'
dans c~ Pay.s, ils, feropt reçus
à 'èonfIgner une'\ fàmme· èl'àr~
gent au lièu de' caution , I,a_
q!-1elle fomme ,fera reçue p~r
le Clavàire de la Cour oü fan
Liéute~ant ; de 'rnaniere que
ce ne foit -pas le Viguier" ;le'
Baile, ni Je Juge ; mais fer·a
appeUé 8ç préfent le Greffier
de la ~our qui en f~ra aél:&lt;;
L

•

•

l

�.. C 0 M M &lt;E tN TAI R. .

53.4

jâeiente71. vice q~âlibel commitlendâ•.
'&gt;',
~

~ ~

-r

)D!.,

rIf.,&lt; ,]f

pri~ l'information; &amp; cela fous
la f~ine ~uf:dite .qui· fera e~~
eé)\.Irtle ,chaquelfo\s'par le cop"
tr.èé-nant;·~at, le -feul, fàl't.,,·.' . . . ~
U:ll1

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du ':regifi:re :::r.au!W's. ,fOI. 7. 3'....

.,

1 :

da~ fon regifrre ,. -ou' 'da-n~ la
procédure d~ la ·Cour. ~quf a

-.' 1
,

J

Relaxar ff!' d~u ..b;p H lai dbn ) On doii. relaxer r accufé.' qui'
des caUlions .,. Ji le cas
fiant; ~ rIRqnfas , fd. lou cas &lt;.\'. donne
1..., ... '::l,..
• ~ ~
' . 'Y' )
~ôIÎ ~ mérIta puiÜti6n" cor.:
IZe menû: pas punuLOIZ cor-·
porelle..·
• :1", ..
poral1a.
. ,

R

REQUÈSTA.

.Tem, car fiJUven fi ejlauva ,
'que -; fous OffièiJ'rS" tapt . ma..:
jOlZj:r.', qué tiziHour.t Je (as Cqurs
redfs daldich:.p ays- ,. . 6' ,auffi Jals
S ~gno!'~.f f; cc{efiafl{ci , .~.&amp;. nof]fes~, '/J;l!.anz, an. 'u~!. d~lat e,'n lurs
~!J~r.s:.~; .ldf!':J tél!:cm·z~ca~/e.':~f (,
&amp; mvtil pdr .tonc lem , mays
[

1

1

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YI;.,]!

...,'

•

~~.èj

-ae .exto'urqlar argerif, (;'
'iue cOhdeyffenda d .fur volu/uat.,
~t,!!_Fe'.. autrà. caufa. , &amp;: aquH
!ton vouldn eh ·:denj.1/na; ~nCf/zieni
.t:.:lax~r. 'ia.fi r 14Ylf6 -CJtle p'fe'féiiti
lt)'·1i.

J:~n:.etn[a;-:. JzWîtM,ls ~:. en $ralul
Pl'f;Jddzce ilè lals. E~ '~â·r. tais
~ctt:fas vtn~n conlra.. ~ÔÎl(â

jotmn

?~. a,:eck., '..I4!piiè~ft, ~ 'a~.çP;Jz .
re 1 M.aJeJfa1., 'flu~ il, p't1,Ù'! ile,
Y. pro'Vèfir, . ~ "0/ prbvèjelÎt ma~':
da.r:, ~ rxJumafzdar ·à':IOÛS '9jJi.~
lieu ~ 'E} Jus jigmidq'l/la ~rPena ,
~ue .zoui ,~e{at ," roiL, gûal en ~lur
Coun .detenJrlânPpar }'aJOn'de

EQU'Ë TE.

y

Tem; car ilefi arrivéf6u·"
~'ven~ qu ~ '"fap1·lé5'~'.û'fficie~s
fif~}eurs &amp;. -ihirleurs ·dfs Cours:.
royales dudit ·Pa-ys·-que c~ux:
~es ,Seigneurs ~cc1éfiafiiques.
&amp; nobles., -lorfqu'ils. ont. lUi'
àécùfé) d'àrls teuts Co'uxs"; le'
tie~ne·nt.~"éll.: É:.'ifàrr.· péndant.
Idng tems ~ f01t' .pour- èxtor,:
qUel" de 1111 'de 1?àl:gent' St .le- .
fain~ condefcehdre' à leur và......
tonté "011"- î)Oltr·: autre·c~tlfè' ~.
ne vetl1ent )h'G'ÛCtrrrè'man;erè
k. re1aiet', Hien 'qu~-il .p1'éfèittê:-

des ".bûtÎ'oIts :fuffifame-s- " -ce.

qui lui efi très préjudi:ci&lt;l~le~
Et comme tellès ca:ufe's arriven'!'; ct:ltltrè tome 'f'orrire de
&amp;~it.~ flfpplî'ent lacNtèRoyale.
M~jefié qu'il lur- phIi[~ 'd',.
pourvolr, St' en y.Ji urvqy at1:t
de mander"f:{ 'Qrdon.ri'e'r à t6'tls
Officiers' &amp; OUS. gtal'l'de--pe-:më"j.

�SUR LES STATUTS- nE PROVENCE.

Grims ,; ~que. donadas fèr1[tetnfts
degudas ,. &amp; fufficienta-s ) aian
relaxflr , ft non que Lou crim,
ou delia comés requerigueffa ei
ftfion: de fane ~' mU.lilation de
JnemlJl;e " ou autrcr 121miJùJ(J, cor.:
,poralla.
:; , .

53~
tou't_~'!~­

qu'ils- aient à relaxer::
cufé ,détenu dans leur .. COUt
pour raifon de crime, qui donn:eta des cautions bonnes &amp;_[u[~
fi[a~tes '- fi ce n'eft que le.crime ,
0Lt. délit Clommis requît'Cffufion
dèfang', mutilation démembre
0U autre punition:. corporelle
RÉPONS E.

1

~.',

Soit fait.

,Fiat.

.

Conceffum à Rege, Renato de
menfe novembriS l44.2'.
Extra~t

...

Accordé par le Roi René
au mois de novemhre 144z.

du regiftre Rote'1:Uia. fol. 28? ,

'Caution non es dùnaaa en ·,Û.Œ
.crim lèugier.

Cautlon

I

J

12'

ejl

donHéé en crzm8J
&lt;éger.

' [ 'Tem, caf Loas OfficierS' de
Tem, Car Couvent les -Of"' la. Cour ordimkia fouvm 110', ficiers de la Cour ordlÎraire
loun aller fèrmcmfa dels delau 1 'veulent obliger les accufés à
dOlmallt lurs dilations , .ben que ,donner des cautions , bien
flan de crims .per pdrdu!ai ~ &amp; dé 'qu'il s'àgi1T~ de délits paf papetits Jàchs : non o.bjlant que role ou de faits peu con~dé-,
ctytals ,delau flan fufficiens ldt: rables , quoique" les' accufés
gantent j quant es àls crims. ~ de [oient très-folvables , -qùanf
que fol} il1:criminetts : f;I a..quo per aux' d#irs dont ils" font aëé:u-'
occaflon de far lofts toumbar en rés' ~ &amp; çela pour avoir occalàs dichas penas., cOma foaven Clonde les faire tomber dans'
toumbd:f1.: loris èondanats per las lefdites peines , comme tOqldichas penas: las qzials conda- b~rit Couvent 'ceux qui font
7i'cuions fouven maman mays', condamnés pour lefdiü~s pei-~
que non ftn' las autras dais crims nes , lefquelles condamnatio!Js
principals': perfo fùpplican à là niontent [ouvént plus que les
dicha Majejlat ~ qùe li piaffa de autres -il'ltervenues pour criconfentir ~ &amp; mandaI' ~ que dai- mes graves. POl~r cela fuptals, delau fufficiens , lous dichs . plient ladite Majefié qu'il lui·

�, .

-"'""'""r'"

-

Co M

M EN TA 1RE

Officiers prefents-~&amp; avènedours,
non deian ~ ni pueftan 'demandar ~ ni aver aucuna. fermanfa :
&amp; fi fou contrari ft Jàjia ~ . que.
la pena en contrari mej[Ct. Jouifa.,.
&amp;fia nufla : ni per aquellét foa
deLal empellat _non: puefca effi'r
moleJlat, ni condànat ., ben. qu'en
la dicha l'ma non fouiJa obetùe-

plaife de confentir &amp;. ordarr·
ner que de 'tek aeeufé fO'lva'"'
hIes lefdits Offieiérs préfens.
&amp;. à venir ne doivent 'I).Ï ne
puiifent demaQ.der ,. .ni a:voir.
aucune éauqan ,. &amp;. fi le 'con4
traire arrive,. que la peine impofée foit nulle, &amp;. que pour
ladite peine l'accufé ne puiife.
être molefié ni conèlamné "
hien qu'il n'ait pas obéi.

RESPONsrOe-

RÉPONSEe-

',Ad quod capÏtulum refpande-,

mus ,. &amp; volumu.r,. quod prohi-:
healUr OffieialibHs 'PTtefemi6us~.
&amp; jiuuris,. quo~ !-elaLOs pro le- _
vi/ms crimini6us,. qui apparehum Jo/venda ~ nen araent ad
fatifdationem per pœnarum ap.J'ofiiionem ~ &amp; dedanuionem,.
lIel aliter: fed coiuenti fint jul'atoriâ cautione.,

1.

A IaqueIIe. requête nous

ré~

pondons &amp; vou19ns qu'il foit
déff:ndu:- al1~' Officiers préCens &amp;. à, venir de co-~train­
dre les aecNfés de crimes lé:"
ge:rs, qùi paraîtront fo1vables"
à donner calltion par appo.fitioQ &amp;. déclaration de peine
€iu autrement, mais ,qu'ils fe
contentent de la caution jUratoire.

C Es quatre Statuts ont le même objet ~ qui eft de fça-

voir quand &amp; dans qJeIs cas l'élargiffément des aecufés détenus prifonniers,. doit être ordonné ou r&lt;;fufé..
.
II. La premiere chofe que doit faire le Juge, Iorfqu~ul1l
Cicc~fé. e.fi mis en prîfon,. c'eft de. l'examiner" de l'interroger&amp; prendre [es réponfes. E.t cela fe doit faire le même jour
ou le' lendemàin ,comme le. pone le premier des. Statuts. que nous expliquons. L'Ordonnance d~1670.. tit des..
inurrogatoires des accufts art. 1. e~ conforme à cette difpofition. Il y efi o.rdonné que (c les prifotlniers pour crime:
)} feront interrog~s inceifamment &amp; les interrogatoires corn) mencés au plus tard dans les vingt-quatre heures après
;\} leur ~rnprifonnement..
lU.. L'accufê

�•

.

�ST ATUTS DE PROVENCE.
537
III. ·L'aceufé detenu prifonnier , après qu'il a prêté {es
réponfes , peut demander d'être élargi provifoirement , à
la charge de fe repréfenrer toutes les fois qu'il fera dit &amp;
ordonné. Il ne peut y avolr lieu à l'élàrgilfemenr provi.fionnel dans' les crimes qui doiv~nt être .punis de peine affiic~
tive , même en donnant caution; l~ caution ne répond que
des intérêts· civils &amp; non de la._peine coq~orel1e qui «:ft due
au coù-pable. Il faut néanmoins ..excepter" le cas où il pa..
roÎtroit que l'aceufé eft innoctrJ}.t. ,"L'éfargilfement dans' ce
cas peut .être accordé.}
'. - ,";-, . ~
_
'
"
IV. Quoique l'Ordonriance .. d,e 1670. tit. 10. des décrets -"
de leur exécution &amp; des élargiJfemens , ordonne en l'art. 19qu'il ne fera décerné prife de corps contre les domiciliés,fi ce n'eft pour crime qui doive être puni de peine affiiétive
ou infamante ; néanmoins çomme le d~cretde prife de corps
eft fouvent la premiere fatisfaétion 'que la, Juflice donne à la
p,artie offenf~e, il n'eft pas toujours vrai qu'îl doive être
fuivi de peine affiiétive ou infamante ; conféquemment il
peut y -avoir lieu à l'élargilfement provifionnel en donnant
caution, ou même fans donner c.aution , tx. fous.la caution,
juratoire de l'acèùfé , fi le délit eff léger , cQnformémçnt fi
notre S t a t u t . ·
.
v. L'Ordç&gt;nnance de 1670. tit. 10. deS deCl'ets, de leur exécution &amp; deS élargiJJemens, marque de quelle maniere les élargiffemens provifionnels doivent être accordés. Il efl dit dans
l'art. 22. que les Cours' &amp; autres Juges ne pourront élargir
aucun prifonnier pour crime , encore qu'il fe fût rendu vo·
lontairement' prifonnier , .fans, avoir ;vû les. informations,
l'interrogatoire &amp; les çonclufions du 'Procureur du Roi ou
de celui des Seigneurs, &amp; les réponfes de la partie civile,
's'il y en a, ou fommation de répondre. Dans l'art. 23. if
eft ordonné que les. prifonniers pour crime -ne 'pourront êtr,e:
élargis:, fi l'élargiffement n'eft ordonné par le Juge, encore
que le Procureur du Roi ou celui des Seigneurs &amp; les parties civiles y confentent.
VI. Les accufés contre lefquels il n'a été décerné qu'un
décret d'-affigné ,ou d'ajol,lrnement perfonnel , &amp; qui n'ont
été décretés de priee de corps que faute d'avoir comparu
&amp; prêté leurs réponfes, doivent être élargis après leur in- '
terrogatoire , s'il n'eU point furvenu de nouvellês charges,
SUR LES

Tome /.

Y YY

�,.'

538

Co M

M l NT A L.R E

ou par leur reconnoilfance, ou par la dépofitio..n âe nou·
Ve'àUX témoins.
C'efr la difpofition de l'art. 1. 1. ,du titre
,10: de l'Ordonnance de 1670. Lorfqu'un tel accufé a répondù , il rentre. dans, l'état du décret' d:affigné. o~ d'àjq~r:'
ti~ment perfonneI qui a été originairementdé,cern,é. co»~re
lui.
r
VII. L'article %4. du même titre 10. de l'Ordonnance de
t67~~ ordonn'e què les accufés h~.'pourront être 'éliilrg~s 'iprè~
le Jùgement' , s'il porte' condamnati?u ~e, p~îne affl~a~v,e
ou qqe les Procu.reurs du Roi ou ceux des Seigneurs en
appellent ; êncore que 'les partiés civiles jr c.~nfen~ént &amp;
. que les' amendes , aumônes &amp; réparations aient. été conlignées.
.
J

•

•

l

.De incarceratis fine culpâ.

Q

'

De ceux qui ont été emp-!ifonn~s .
Jans avoir commis aucune jàu.te~;

·
C
,

.
(

Elui q~î.. ~ur.~ été em~
. rit , pro jure carceris nikil
prifonné fan~ avoircom:, .
ftlvat, ne' injujlè gravato &amp; al- mis aucun~ faute ,ne pay~ra
jlù10 , gravanien addatur.
rien pour .le dr9~t,d~ .gé.ole,)
.de peur qu'étant.. déjC;l ini~ft~ment' grevé-- &amp; à~H,gé., il. nè
l~ foit davantage.,

Ui fme culpd. C"PLUS ft&lt;-

Extrait du regifire Leo. fol: 266.

Pœna Talionis in cri mlna-

De la peine du Talion en

libus.

.

ma~

tiere criminelle•
. REQUETE• .

.

I

Tem , fupplican d la dicha
'reàl Majejla~', qué touta perfiJltna, que fi vendra querellar à
,Sa Majejlat , ou [0;' Senefehal,
1

l

:rem,
fuppli~nt ladit,e M~· ..
Jefté
perroy.aleqt!~ ~oute

fonn~ ..qui

viendra port~r .fa
ptainre d'aucurr caS crilp.ine1'-

�539·
,rauCU1'! cas crimùra{y q.ue Ji non pardevânt Sa Majefié ou fort
juflifiàr la caufa. Of de) q~e ft re- Sénéchal '" fâns en rapporte~
courera , fia punit pœnâ. Tafia, ra preuve .,. foit punie de la'
'!LS' " en- pc;gan~ fe/Fen/as.:". &amp;- l?:eine.;·qu :T~Ii0!1 " eù payan.t
~1NerejJe de parada.
.
~esi Jd~E;n~= ~: l~s d~mmages;
&amp;. Interets de ~. partie.
:
SUR LES. STATUTS DE PROVENCE..

·R~.pbN S~:

RESPO'NSIO.,

. Plac~t ~ obferv.~ia: in !tif /l/rz9; _. ~; X~, n~ns ,p,t~î1:,., .ra form~ dti,
JOrmp.:,,. &amp; u(terius pro fal1o!".~" ~~Ri~ y étant_obf~rvée·'.,. &amp;. e~.
&amp;' e~pe~ition.e JuJl!âre pro.. q1f4: ,p~t~e: pour laf,:ve~r:&amp; l'ex:",
1

pedltlOll de l'a 1 Jufhce '" que
par la même Sentence par la:-·
quelle· les ':l,~~ufés ferpnr d~;
darés innocens ,ceux qui,le~
{)nt calomnieufement accufés;
de fUite cond"am.- loient

S entenJtla rel delatI: velat mno-"
~tnt~s ';xh[olvllntùr, ilU. eâdem;,
&amp;- Jl'at~m 'fltUn;nioJè;. defèrentes
lJ!imina" corulem.nentar..

•• ,

nés..

_~

• _

N Oh

Êéufemènt .celui" (Iuf

~

~.

l

tout

Extrait dri, re'grifre:' j&gt;~tei1Jtià-~ fol.,

l..

(

3:5~:~

~. é~é ~J~Pl!ff6~pé

tans; ca~(c;
paye,r ~1.!çun:s :.fr~{s., ~~~, il. ~

&amp; injufiement accufé " ne, 401t
. droit à:e _demander des: don:r.tp?g.e~ ,~ intérêt~· p~ur: r~;njur~' ql,l,~
~ui a: .~té fàit_e';. ~ .l'accü(a~~~r;-..ft:ra: _pu:ni:J~iv~u~~)~ 'lrig~e~'
d~s.lqlX ?J fi lé:'l pl~:~te ~fi :M~lQ:~~~eufe,: L'q,4:~n!1anS;tr: d_~; ~_~79t·
tit~ ;0: 4e~ .R!qin,!:s, , \ d.4non1~a~~on..~1. ~ : flFc_uh ti01!l,"'J ~~n. ,cr.xRH~e:
et,I C~$; t(frm~s 4~11S l~f;r.t •.. 'li' (~,:ç~?cjac~uf~teur.~ f:t';Héno~~ia;tew~
» qU;i ,lé: tr&lt;:&gt;~;'l'~'ero~t ~-al,. f?p.dé~: ,- feront cpndam;1lé~:.;~~~
,,_ ~ip~ns , domma.ge,s St intérêts des a~cufés" ~ à.phrs gra~q.~
J), peine',. _s'il JI: échpi~ :. ~e' qui ~ùra. lieu. à· l'ég~rd' de c~~x:
~. qu:i·. ne fe :feron~ re~çi!si parties ,: Ol~· :qui ~'é'tant .rendus;
» parties.,- fe. feront défifté~; ,. fi. leurs plaintes font jugées:
» calomnieufes~
,
II~ .Les loix aneïennes 'l?ronoirçQi~nt la peirre du Tafiotli
contre ,les· cal0!!1niateu~s", ~~e~, une peine égale &amp; femblabIe
~ celle' dont faccufé :aurôit été {&gt;.uni" s'il av\* été~ COtlpaDre..

. '

~yy~

�540,
Co MME N TAI R E .
Et notre Statut l'a renouvellée contre les calomniateurs. Ce
pendant nos Auteurs François obfervent que la' loi du talion
-eil: abrogée· en France. On peùt voir Imbert dans fon E04
-chitidion verbe a.ccufer , Mornac fur la loi 1.' J);de calum-:
'12iat.ori!Jus., Coqùille fur l'art~ z 3. de la Coutume- de -Niver·'
nois tit~ 1. de Juflice &amp; droits d'icelle, Bugnyon dans fes loix
abrogées live I. fom. 62. &amp;. liv. 3. fom. 81. , Terraifon
dans fon' Hiftoire' de"la Jurifprudence 'romaine fur "la:&gt; loi 53.
d.es XII. tables page 148. &amp; fuiv. ;. mais comm~ la calomnie
'eft un crime atroce" fur-tout 10rfqu'eHe -eil: faite màligne:ment &amp;. de propos délibéré pour perdt:e 'un innocent, oJ
punit le calomniateur .fuivarit les circonftances , non feule":
ment par la condamnation des 'dommages &amp; intérêts ,. mais
encore par des peines affiittives &amp; infamantes, &amp;. même égales
à celles qui auroient été impofées à l'accufé , s'il avoit été
'coupable; Ces peines qui dépendent de l'arbitrage du Jugê
font réCervées par l'art.' 7. de l'Ordonnance de 1670' tit. 3.
'des plaintes. l1'y en a un exemple dans l'Arret du Parle
ment d'Aix du 18 févr{er 1729, rapporté dans le XI. tome
des CauCes Célebres page 304. &amp;. fuiv•.pa,r lequel l'aeeufé
fut abCous ; &amp; l'accufateur , convaincu de calomnie &amp;. de
(uppofition , fut condamné aux galeres p~rpétllelles. Voyez
les Arrêts de Papon live 19. tit. 8. n. 9 . '
'-,
III. 11 dl: dit dans notre Statut que le caJomniateur ferq
condamné par le même Jugement qui 'déclarera l'aecufé in~
nocent. Cela eft vrai , lorfqu'en décharge1tn't l'aeeufé dé
l'accufation, on condamne feulement l'accufateuf à des dom":
mages &amp;. intérêts. Ce1a peut avoir lieu encore .dans le c.as b,ù
la calomnie &amp;. la fuppofitjon ayant· été reconnue durant lè
cours de· l'infiance , l'information a été ordonnée , le ca":
lomniateur décreté· &amp; la procédure inftruite. 'C'eft' ce qui
arriva dans le procès dont on vient de parler , jugé par
l'Arrêt du 18 février 1729. Mais fi l'accufateur n'eft décreté
que par l'A.rrêt qùi abfout l'accufé .,. il faut qlors l'entendre
&amp;. que le procès foit' infiruit -contre lui ; .&amp; il '.ne ~peut.· être
. condamné . que par un· fecond Arrêt ou Jugement.'
1..
IV. L~ prifon efl: un lieu deftiné à la garde des accufés
pendant· l'inftruétion de leur proc"ès , &amp;difp6fê ·de·· ma'niere
que la fanté des prifonniers n'en' puiife ,être incommodée,
fuivant l'art. -1. de l'Ordonnance de· 1670. tit. ~des prijOlu~
4

4

�541:

. SUIt LES STATUTS DE PROVENCE.

Règulierement elle ne tient pas lieu de peine.; néanmoins
dans certaines ëirconfiances' &amp; Celon la qualité des délits"
les Juges doivent avoir. égard à la longùe détention., foit
pour diminuer la peine , ou POÙ! en décharger l'accufé. La
loi ft diutino 25. D. de pœnis s'en explique. en ces termes :
Si diutino tempore aliquis in reatu fierit , aliquatenz'ts pœna ejus .
fublevanda erù :. ftc enifn conJlùuwm e.Jl, non eo modo puniendos eos qui longo tempore in reatu agunt ~ quam eos qui in reami Sentemiam excipiunt. Et la loi omnes 23. C.de pœnis ,
Réc~de que fi ceux qui ont encouru la peine de l'exil, ont
été· détenus dans' le's. prifons pendant le tems marqué pour
leur exil , ils font affranchis de cette peine. Il doit fuffire ;
'ajoute cette loi, qu'ils aient été dans le tourment , qu'ils
~lÏent été long-:tems privés de la lumiere commune , qu'ils
aient porté le poîds des chaînes, fans qu'on' les condanin~
,; encore à la peine de l'exil. . Omnes quos damnationis conditio
diverjis exiliis deflinàtos , muas temporis prœJlituti in carceris
implevi.f!e ClIjlodiâ deprehenderù , folu!ospœnâ vinculifque laxa"
tos ~ cuJlodiâ liherari prœcipimus , nec formzdare miferias ullas
exilii. 'SÙ fads ïmmenforum cruciatuum, Jemel luiffi fupplicia ,
nè hi qui diù privati fum aurœ communis hauJlu ~&amp; lucis afpèéllt ~ non intr;'" breve JPatium . catenarum ponderihus pr&lt;egraoi
"'atl ~ etiam exilii pœnam JaJlinere ÎleTl'tmconipellantur. Papon
dans Ces Arrêts liv. %4. tit. 9. art. 3. rapporte, un Arrêt qui
modéra la peine à caufe de la longue détentian; Il faut en~
ëore remarquer qu'il y a des cas particuliers 'où la' priCori.
eft donnée pour-peine. Voyez de La Combe dans fes Ma-.
tieres criminelles part. I~ chap. '1. n. 3 I.', Bruneau dans fes
ohfervatiorts fur l~s Matieres criminelles tit. I5.-des prifons
pag~ 125. la Déclaration du Roi du .12 -avril 1723 , con~
cernant les peines 8t réparatîons d'honneur pour injures 8t:.. ,
menaces entre Gentilshommes &amp;. autres.
.

,
'é'

�'C 0- MME N T

S4!.

A.I R E"

Attefrations preffas an tout- Attejlati"ons prifès- ont toujours:
valeu,: 7' encore qqe les témoins.:
jour valour ~' inquara qu~
marts -' fans avoir hi:
[oient
lûus tefiimonis flan morts,.
"
,r;,"
recelZ; es..,
fenra effer recenfàs, &amp;c.RE Q.lfi EST A.,

R. E Q.UE T E~.

~ar aucttn'as vegt!l-dâs
- diverfe:r proceiJes Ji fim -'- que
RUis fi pronuncian nuls &amp; en la
Court de t appellation. ,. ou au_tras Cours -'_ Olue faran. agudas
(ZuJidas garentias ,,&amp; auejlations
preffas :- las q.ual.r garentias. pal'aventura morolt -'-' ou las auef1.atÏollS preffasJi perdotl, fi ain.,
fins non Ji- podoll, recenfar ~ ni
l.'eireauJir:- Supplican la di~ha:.
Majejlat -' que aytals- auejlalions" davant la, pronunciation.
de la nutiitat preffas -' apres _&amp;~utjour aian- va/our ,. &amp;' fèr-mefa en tal maniera,- que non
toumon reire examinar,. &amp;
coma .aurian'
legitimament Je .
~ornelfizn auJir : Ji mm que lous
~ejlimonis non agueffa;ajulJa.tEre•.
fe-n.!
la .panida.,
-..
.
.
.

Tem, car - quelquefoïs' il!
fe fait dlverfes procédures ~
qùr font déclarées nulles' en' la:
Coyr des appellations ou aux;
autres C&lt;:&gt;urs:J' où l'on, a oui{
les témoins &amp;: pris les airef-,
tations ,.lefquels tém,oins vien"',
fient à mmuir, ou les attefra-·
trons prifes fe perdent,.- &amp;:.
alnfi ils ne peuvent ê~re ré·,
cen fi-es
,. l i. etre O~lS cl e 'nouveau :' fuppHent ladït~ Ma-.
jefté que telles attefiati-ons~
prifes avant la pronon-ciatiom
de la ~ullîté " aient après &amp;;
toujours ~rce &amp; valeur ,. &amp;&gt;
comme fi les téni&lt;:&gt;ins' àvoient:
été encore ouis Iegitimt:men't'1&lt;
fi. ce n'efI qu~: les témoi~s;
n?euffent pas Rrêté- ferment en;
préfence_ de la partie:

_

I

Tem"

a

Ji

fi

.

l

I

A

•

,

R,E S2'0 N

S

z- o·~.

Rt'p 0

NS E~.

TI plaît au' Roi; que li TeTPlacet Regi -', quàd Ji tejlès'
moTtui Jint. -' dilm tamen pr.imà' tem'oins font morts, pourvû;
juraverim parte voca~â'pf;efente..." néanmoins qu?Hs aient tout:
1tel coaLUma-cùer ahjeme ,; licu premleremen.t prete lermentr
•

ZFa'ej[u.s- aliter. jjt nullw

:1-

&amp;-

AIr

partie appellée:- -'- pr.éfente ,,_

O~

�- SUR LES STATtJTS DE PROVENCE.'

fZu[litas uniformiter refpiciat pro,-ceff1lm , in javorem prohationum , '&amp; ne- jura partium pe,reant , detur fides diais a!tejla:.tionihus.

543

abfente par
contumace ,
quoique le procès foit nul
tl'ailleurs &amp; que la nullité re'garde uniformément le procès , on ajoute foi auxdites atteftations, en faveur des preuves, &amp; afin que les droits
-des.. parties ne p~ri«ent point.
Ac~ordé l'an 1437.

Extrait du ~egifi:re' Potenlia. fol. %67"

Statut n'eft. point o~ferv~. Anciennement on pou"
voit fe procurer des preuves_,par une enquête d'examen à
futur, quoique le, procès ne fùt point ençore formé , &amp;
ces fortes d'enquêtes' fe fairoient, lorfqu'on appréhendoit
que la preuve ne vint à manquer par le décès ou la longue
;a~fel1ce .des témoins. C'eft .la difpofition. pu chapitre quoniam

, LeE

5.. exnz ut lite non comejlatâ non procedatur ad tejlium reeeptiomm, du.chap. fignificavù 42. ex/rà de tejlibus &amp; auejlationihus , &amp; de l'Auth. fed &amp; Ji quis. C. de tejlibus, tirée de la ,
Novelle 90. chap. 9. Ces enquêtes d'examen à futur ont été
a~rogées par l'Ordçmnance de 1667' tit. de l'abrogation ;les
.enquêtes d'examen à jùtur &amp; des enqyêtes par turbes art. 1.
Le Commentateur de cette Ordonnance, ohferve néa'n"
moins qu'il femhle qu'il y a encore des cas où. ces fortes,
d'enquêtes doivent'" être admifes , .comme lorfqu'une marchandife vient à périr entre les mains du voiturier par un
accident imprévu, ou un cheval entre, .les màins de celui
qui l'a loué. Dans r ce cas, dit-il-, il paroît jufte de faire
entendre fur le champ des témo~ns ,devant le Juge du lieu
oû la chofe eft périe, pour faire m,ention de leùrs déclaratiçms dans le procès verbal qu'il dreffera- à cet effet•
. III. Nous ne fuivons pas ce qui eft porté par notre
, Statut -' qu'on ajoute foi aux atteftations des témoins d'une
-enquête, qui a été déclarée nulle , lorfque les témoins font
morts fans avoir été récenfés : ce qui eft nul ne peut pro. d4ire auçun effet. Tout ce que· nous obfervons ; ,'eft qu~

u.

�5 4 4 C 0 MME N T- A 1 RE
lorfqu'une enquête ou une information ont été caffées , les
témoins qui y avoient dépofé , s'ils font encore vivans,
peuvent encore être ouis. Il eft ordonné par l'art. 36. de
l'Ordonnance de 1667. au titre des enquêtes que ({ li l'en~
» quête eft déclarée nulle parla faute du Ju-ge ou Com:» miifaire, il en fera fait une nouvelle aux frais &amp; dépens
» du Juge ou Commiifaire, dans laquelle la partie pourra
» faire ouir de nouveau les mêmes témoins.» Et Romier
fur cet article de l'Ordonna~ce fait mention d'un Arrêt du
Parlement de Touloufe ,- par lequel il fut jugé qu'une enquête qui avoir été caffée &amp; qu'on avoit jointe &amp; liée au
procès avec celle qui avoit- été refaite, devoit être déliée
&amp; rejettée avant que dei commencer à voir le ·procès. Les
IJ!otifs de l'Arrêt furent ( dit-il) qu'un aéte nul ne pouvoit
pas être partie d'une produéHon , &amp;c. Quant aux informations il eft porté par l'art. 14. de l'Ordonnance de 1670 i
au titre des informations, ,que les dépolitions qui auront été.
déclarées. nulles .par défaut de formalité, pourront être réitérées, s'il eft ainfi ordonné par le Juge.

Lenones non fint
•

• J\

VInCla.

t'A

In

Pro..

Qu'il
.

ny ait point de Maque...
reaux en Provence.

S

Uivant les 10ix anciennes
Ntiquis &amp; novis legihus
valdè odihile vifum ejl, in
&amp; nouvelle.s , il a toujours
Repuhlicâ lenones exiflere: agno- paru fort odieux qu'il y eût_
vimus enim ipfos illicitè vivere, des Maquereaux dans un Etat.
&amp; nefanda luera invenire : {,&gt; Car, nous avons reconnu que
[oca plurùna -' ac Provincias ce font des gens mal -vivans"
ârcuire : &amp; miferandas juven- inventant des. gains détefiaculas decipere, promiuentes eif ,bles, &amp; q~'ils vont rodant
dem donaria -' &amp; deinceps .eas par plufieurs lieux &amp; ProvinvôlentÏbus ad !uxurùun tradere, ces , pour tromper de miféra- -_
&amp; omnem qUteJlum miferahilem bles jeunes filles , en leur
ex corporilJUs earum provenien- promettant de grands dons ,."
lem ip/os aceipere -' ah eis quan- &amp; recevant eux-mêmes le mifédoque .cautÏo(Zem exigendo " quo rable gain qu'elles font de la
u/Clue ad tempus , quod eÉs pla- profiitution de leurs corps ,
cepit ,
exigeant
1

�545

SûR L-ES STATUTS DE PROVENCt.

ceGit , diélam inopiam -' &amp; miferahilem vitam ohfervabunl : intantum" quod nec volentihus juvenculis à dù70 damnato crimine
Jefrjlere , &amp; 'ad legùimum perverzire matrimonium fàare hoc
finum ; &amp; in-tantum hoc faû..
nus excrevit " ut in omnibus
penè hm:um partium partibus fit
perduélum " ita ut primùm qui-.
dem in ultimis Partibus aliquarum Civitatum 'eJ!et " nunc autem tata .patria horum malorum
ejl plena. Dudùm fiquidem contrà ipfos Lenones Jie impiè ,. &amp;
illicitè. agentes pœnœ injlic7te
funt : &amp;- quod diù ejl" amiJJum
ejl " pel" hane noflram ConjliUltionem renovare. intendetues ,,01'dinamus" omnes Lenones ",qui
diélam artem exercent of' &amp; in
,dic70 exereitio· permanent " ab
omnibus teiJ:is, Comùawum ncif-'
trorum Provincite ':r &amp;: Forcalquerii ". &amp; ten:arum eis adjacen"'tium fore exp-el!end.os ~ .{I tenoreprd!fentis nojlrd!. Q,dÙlatlOnÙ expellimus :' &amp; diélam artem. eis."..
ac ~xereitium' imerdicimus. Qui
pofl' dies deeem'.à die puhlieationis pnefentium in. dzélis ComÎtaûhus -' .&amp; terris eis adjacell~
tiz,us inventi jùerim, &amp; à diBd-'
arte; " feu exercitio re ipfâ in.
veritate:- mm dejliterint ~ ultrà
pçenas legum, quas in. eos injli-.
gimus" omnia eorom hona Fi/co
noJlro' adjudicamus. Ulteriufque
fi ar-ma plfo/uhita dejerentes,. putà.
(/.r.t~S:1 laneeas" tela, balzjlas.,
venabula ,,'. &amp; alia. arm.orum ge.

Ji

Tom.e l."

exigeant quelquefois d'elle~
une caution pour les engager
à mener cette pauvre 8&lt;. ml"
férable vie autant de tems
qu'i! leur plaira " jufques là
que lefdites .filles voulant fe
retirer de cette vie crÏminelle
8&lt; contraB:er un légitime ma.riag~, ils- ne le. pe.t:mettent
pas; &amp;. ce· crime s'dt telle·~
p1eIdt accru qu~il s'dl répandu
dans prefque to~tes les par~es. de cet Etat.- Ce ne fut
d'abord qùe dans, quelque~
Villes fituées. aux extrêmités
du Pays,;, à pr.éfent tout. le
l.Jays en, dl infeB:E Ùepuis.
long-tems. il a' ét~ établi des
peines. contre )efdits. Maqpe-. reaux, menant cette méchante
&amp; miférah1e vi~. .l\;1ais- d'au- tant que depUIS bien· du tems
&gt;e!1.e~: n'ont p'!s été pratigué~s,
~ v.oubnt. les- .renou-vel.ler :: Par',
_notre. préfente Confiitution '"
.nous ordon!10ps que tous les
Maquereaux~ qu~ exet:cent cet
, infâme mêtier" &amp;. qui _pet:uftent cl l'exercer, foient chaffé's &amp;. ,hanhfS de toutes les;
terres de nos Cqmtés. de Provence &amp;. de For,cal'quier , Be.
des terres adjacentes ; &amp;. J]arla· teneur de la préfente- Or-·
.donnance " nous lès chaffons:
&amp; banniff01l'S , l'eur interdi-·
(ant ledit mêtier- &amp;. l'exercîce~
dudit: rt1êtier~ Et là où dix.
jours. après. la publicatio.n des;Préfentes ,. il s?en tr&lt;?uver.oit:
dans lefdits Comtés &amp;. les teE.~
t

Z. z:. z.

�546

C0

1\1 MEN TAI R E

nera inventi fuerint portare :1 cum l'es adjacentes, qui ne fe feipfts armis à quilmfeumque im- roient pas véritablement &amp;. de.
punè capi poiJint :1 &amp; ad carce- fait défiftés dudit mêtier &amp;. de
res propinquiores adduci:1 &amp; ar- l'exercice dudit mêtier :1 ouma capi:1 &amp; quàd de eis .debeàt tre les peines des loix que
juJHtia fieri , etiam fi cum mu- nous leur ihfligeons, nous adlieri/JUs ipfis , aut Jine, inventi jugeons tous leurs biens à no-.
fiterint. Parit~r jlatuentes :1 ut rre Fifc ; &amp;. davantage ,s'ils
nullus 'nojler Subvicarius :1 - aut font trouvés portant des arOfficialis quicumque ili domibus mes défendues, comme arcs,
propriis :1 in qui/JUs habitant:1 lances',' dards , arbaleftes,
projlibula :1 feu m'ulieres fàlhitas épieux &amp;. aùtres armes, nous
'tenere audeat fUb pœnâ priva- voulons qu'avec telles armes,
tiol~is officïi :1 &amp; cenlUm lihrarum ils puiffent êtrepds &amp;. faifis
coronatorum, quam ipfo fallo in- par toutes fortes de 'perfon-'
currat, &amp; fine gratiâ Fifeo no! nes &amp;. menés &amp;. conduits aux
tra folvat ,fi contrarium jècerit:1 plus prochaines prifons &amp;..
cum ex his multa feandala, &amp; leurs armes faifies , &amp; qu'il
pericula, eveniant.
"
foit fait juftice d'eux, foit
.
qu'ils foient trouvés avec lefdites filles ou fans elles. Nous ordonnons pareillement qu'aucun no~re Sous-Lieutenant ou Officier quelconque n'ofe tenir'
dans fa propre maifç&gt;n où il habite des lieux de proffitution
ou des femmes profiituées , fous peine de privation de fon
office &amp;. d'une -amencJe dè 'cent livres de coronats, qui fera
encourue par lè feul fait &amp;. payée à notre Fifc, fans aucune gr~ce, en cas de contravention , d'autant, que de là
arrivent. plufieurs fcandales &amp;. dangers.

Extrait du 'regifire .Taurus fol. 71.

1

I~ L y a tant de honte &amp; de haffeffe dans ce déteftahle'
commerce que le nom feul offenfe la pudeur. La loi athletas'
4. 9. 2. D. de his qui notanlUr injamiâ :1 déclare notés d'infamie ceux qui font coupables de ce crime ; &amp;. la loi lenones.
6. &amp;. la loi ne quis 7- C. de fpeélaculis &amp; feenicis &amp; lénonibus:1
prononcent contre eux de grandes peines. Une loi de l'Empereur Conftantin , qui efi: la loi 1. de raptll virginum au

)

�ST ATUTS DE PROVENCE.
547
Code Théoaofien , vouloit qu'avec du plomb fondu on (ermât la bouche &amp; le gofi~r des nourrices , !lui par leurs
difcours &amp; leurs- perfuafions avoient féduit de jeunes filles.
Et quoniam parentum fl!lpè cuJlodite nutricum jàhulis &amp; pravis
fuafionihus de!z&lt;dunttlt, his prÎ'!lùm qua.rum detejlahi.1e minijlerium
jüijJè arguetur , redemptique difturfits , pœna· immineat, ut eis
meatus oris &amp; jàueium, qui nejaria hortamenta prowlerÏt , liquentis plumhi ingeflione claudatur. Et Jufiinien dans la No, velle 14. ordonne que les féduéteurs foient punis des derniers fupplices , omnia noviffima fuflinere fupplicia , . &amp; que
ceux qui laiffent fciemment dans l'eurs maifons ces perfonnes
"- infâmes , foient con_damnés à une amende &amp; privés ~e la
propriété de l~urs maifons. Il
a bien des chofes &amp; bien:
des exp'reffions dans Ilotre Stat&amp;t ~ qui font prifes dans cette
Novelle.
II. Ce crime eft pourfuivi &amp;, puni extraordinairement,
fuivant -l'art. 101. de l'Ordonnance d'Orléans ; mais la FUnition plus' ou· moins grande , dépend -des circonfiances du:
fait &amp;. de la qualité des parties. De La Combe dans '[es
Matie'res criminelles part. 1. chap.. 2. fett. 1. difi. r, rapporte des Arrêts , qui ont condamné le,s' coupahles à des
peines affiiétives &amp; infamantes. 'Et le ,Parlement d'Aix:en a
rendu "de femblables.·
"
· III. Le Procureur du Roi ne pe~t point accufer .uri~ fern'me d'adultere." Le mari dt le feul vengëur de l'oatrage
"fait au -lit nuptial': imprimis' marÎtum genialis lOri" vindic{!m
effe opoTtet , dit la loi quamvis 30. C. ad ·L. Jujiam ~e adult~riis. Les -Arrêts. rapportés par Papon liVe Z'4. tit. z. art. 6.
&amp; par Boniface -tom. 2 •. part. 3: liv. 1. tit: 7, chap. 1. -·l'ont
ainfi jugé. Et par l'Arrêt au 6 juillet 1675" rapporté. p~r
-Boniface tom. 5.--1IV. 4:- (Ü. i . .~chap. 4. le Pr~eUl:eur- Q-é· n"éfaf· dit Roi ·fut déc1aré"n'0ll recevable , qU'Oique 1é mari "
·par une déclaration publique, fe fût défifté de fon" accufation , attendu fa pauvreté, fauf au Procureur Général dur
Roi de la pourfuivie. La même chofe fut jugée, &amp; dans' UÎY
cas tout fetnbhible,f par Arrêt du 29 juillet 1728', prononcé
'par M. le Premier Préfident Lebret , en la caufe de la
nommée Prioureffe de la ville d' Ar1es~ Il y a un Arrêt:
femblable &amp;. rendu dans les mêmes circonfiances" au 27 octohre 1736 , prononcé par M. le Préfident de: Bandol ~ en la
caure de' la nom,mée Fouque.
.
Z z. z. il
SUR LES

y

/J

r-

�548

C0

MME N TAI R E

IV. Mais '-fi le mari a profiitué fa femme à prix d'argent, s'il eft coinplice de la débauche &amp; de la profiitution
de fa femme , le Procureur Général du Roi dans ce. cas eft
recevable à accufer le mari de maq1,lerellage &amp; la femme
d'adultere. Le Parlement le jugea ainfi par l'Arrêt rapp'0rté.
par Boniface tom.
live 4. ti.t. %. çhap. %.

.s.

Ludi noxii prohibentur.

·
L

Les jeux nuifibles font défendus.

0

U di noxii., ficza eJlludus
N doit évit~r les jeux
taxillomm , vùandi funt:.
~uifibles , comme le jeu
indigni enim funt , G' peJJimi, de dez ; car ils font indignes
.quia eorum effeC[US injuria eft. d'un homme &amp; très perni.Quis enim ludos appellat ,unde cieux. L'injure eft l'effet qui
·,crimina orùmtur? Htt'c enim, en réfulte. Et qui appellera
.cum taxillis ludéndo crimina jeux des attions d'où naiifent
fiunt , Ec#ejiœ fPretlLs ,ujùra- des· crimes ? Car les crimes
'lue, five rapina, jèandala, &amp; qu'on commet eI?- jouant aux
nugœ , .blafPhemia, fil/. jàeiendi dez, font le mépris de l'Ejitrti doélrina , .violentia, crimi- glife, rufure ou la' rapine?
.na fà1ji ; &amp; morti~· caufa , Je- les fcandales , l€s [ottifes , les
.ceptio , perditioque tempwis, &amp; .hlafphêmes·, l'adreife' comJefiderium. , corrltptio ; jungès mettre de~ larcins ,
viaijlis prœdic7is adulatio ~ vùaque lence, les crimes de faux "
temporise NOVùllus eni'm , &amp;. l'oc:cafion de mort .d'homme,
plufquam. notoriumejl. .,' i17 ludi,s .la trompetie " la perie du
/JlafPhrtmia , vérpa· de Dèo, tems , le defir effréné du gain,
Fir.ginequ~ gloriofâ , &amp; Sanélis la corruption; ajoutez à to~t
Dei proferri: &amp; Deum , Vir.,. cela la flatterie , &amp; les mœurs
ginem- Mariam , Sanélos ,&amp; du tems ; car nous fçavons,
Sanélas turpijJimè a!JIlegari, &amp; .&amp; il eft plus que notoire,
vùuper,ari.: qd iracundiam Deum que dans les jeu~ on n'enCreatorem nojlrumex his pro- tend proférer que des blaf" vacantes .: qui enùn l)ewn 6la.f phêmes ,que des paroles inphemat , dignus efl fupplicia décentes de Dieu, . de la glofujlinere ; ex hoc enim Deus rieufe Vierge .~ des Saints,
irafcùur , James, {:I peJlile.ntiœ &amp; que Dieu, Ja Vierge Marie,
fiUllt ;_ ~&amp; n~ contemptu talium &amp; .les Saints Sc les Saintes y.
o

a
.la

�SUR L~S

ST ATtrTS nt

inv~niatur re.JPuhlica &amp; Ciyi~
tates per hos impios 4c1us ltedi,
Jl~tuimus, quàd ab inde in anteà nullus nojlrorum Oflicialium
fudos taxillorum ad afardum
bonos mores corrumpef7;tes , in
guibus hla.JPhemia , verba de
Dea, Virgine Mariâ , &amp; aliis
San élis profénmtur, ab inde in
alZleà tenere audeat , feu in domibus propriis am alienis tol~rar.e , fed penùlls prohibere:
quod Ji pelmiferù , feu 'verius
:commiferit, &amp; in domibus in
. guibus talia committentur, deprehenJitsfuerù,perpetuo ab omni
honore, &amp; officio privetur, quem
ex nunc privatum decernimus ipfà
fàélo: &amp; nihilominùs bona omnia in tali domo reperta Curùe
nojlrœ applicamus : Dominus
,autem -talis domûs, Ji feiverit
,laIes ludos fieri, &amp; teneri in fuâ
',domo , _nec. pTohi6uerù ;) vel
-commiuentes expulerù ab eâdem,
in pœnam centum li6rarum coronatorum ipJO jàélo incidat ,&amp;
a6fiJue gratiâ JOlvat. Quorum
tjuidem em.o!umentorum tam LeROllum, quàm .(udorum capienti
Lenol'les , feu denuncianti eos,
-&amp; ludos ;) tertiam partem peninere decemimus , reliquis duabUS partibus Curiee. nojlrte remanentibus :' &amp; idem in ludo ad
trinquetum ejJe;) &amp; fervari volumus ,&amp; inte!ligimus , &amp; ordi.namus.

P1tOV~NCE~

549.

font fcandaleufement reniés &amp;.
offenfés. Les j~ueurs provoquent ainfi la colere de Dieu
notre Créateur. Car celui qui
hlafphême Dieu , efi digne de
fupplice; &amp;. de là viennent'
les. famines &amp;. les pefies.· Et
afin que l'Etat &amp;. nos Villes
ne [oient livrés à ces maux
par ces aétes impies , Nous
ordonnons qu'à l'avenir aucun
de nos Officiers n'ofe tenir,
ni tolérer dans fes propres
maifons, ni dans celles d'autrui, des jeux de dez &amp;. de .
hafard, qui corrompent les
bonnes mœurs &amp;. dans lef-quels on profere des blafphêmes &amp; des paroles 'contre
Dieu, la Vierge Marie &amp;. les
Saints, &amp;. qu'ils aient à les
prohiber entiérement; -&amp;. fi
aucun d'eux les permettoit, ou
. qu'il y jouât &amp;. qu'il fût fur-pris àans la maifon où de
' tels aétes fe commettent ~
qu'il foit privé à jamais, de
tout ponneur &amp;. de tout of' fiee. Nous le déclarons dès
maintenant perfonne, prîvé_e
par le feui fait. Et néanmoins
nous appliquons à notre Fife'
. tous les biens qui feront trou:'
vés dans cette maifon. E;t
quant au, propriétaire d'uI1e
telle maifon, s'il a fçu . que
'reIs jeux fe faifoient &amp; fe ~enoient dans fa: maifon ,&gt; fans le
,
prohiber &amp;. fans 'en cha.m~·r
les joueurs , que par le feui fait il encoure la peine de. cè~t
livres de coronats; &amp;. qu'il les paye fans aucune- grace. Nous

�S50

COM,MENTA(RE

. ,"

ordonnons auffi que des 'amen es fufdites qui feront payées:
tant par les Maquereaux que pour lefdits jeux , il en' appartienne le tiers à celui qui appréhendera lefdits Maquereaux ou qui dénoncera lefdits Maquereaux &amp;.. lefdits jeux"
les deux autres tiers demeurant à not.re Cour 5 &amp; Nous vou,..
Ions, entendons &amp;.. ordonnons que la .même chofe foit ohfervée pour le jeu de trÏéhaca .
Extrait du regiRre Taurus fol. 71,..
Juecs ci leifuch defendus :- &amp;.
Ruffians non aufoun habitar au, Paysa

RE

REQUETE~

Q 17 E, S' TA'.,

Tem ~ car jugadours à leyJùch aIs das ~ ou à las cartas ~ ou autres jougadours de
das commeton de grans mals ~
&amp; dejlruélions de bens ~ &amp; auifi
que comunament en t@ut juec de
das,~ ou de cartas à leifuch. fi
jëm de grans- renegaments ~ &amp;
Uafphemaments de Diaz ~ &amp; de
·la Vierge Maria ~ &amp; dels Sants "
.(,o S amas de Paradis ,. pel' las
quaIs, caufas Vial aucunemem
es. courT(.)uJà~ , t;. nous puna
- pel' monaliras ~, ou attitras. af
jlic1îons :- perfl)' fupplicàn à la
dicha Majejlat ~ tjue daiffi ,ell;.
avant ne:zgu!J Viguier ~ .Baile '~,
S u/wiguier, ni aultre Officier non
aufe tenir en Jàn hpjlal; ou en
aultrq. part juec pUblic' ou occult
_ fus pena formidabla :: (;&gt;, aujJi
'lue n.engun ruffian non àufl habitar èn aquefl P ay~ fur pena
Jel Joer-..

I

Les jeux de liafard défêndus ;:
&amp; que les Maquere~ux n'oJenr:
habiter au Pays.

Tem, car les joueurs cre
, jeux de hafard aux dez ou:
aux cartes caufent 'de grands;
'maux &amp; la defiruétion des.
'biens, &amp;.. communément auffi
en tous jeux de hafard de dez:
ou de cartes, il fè commet
de grands reniemens &amp;. blafphêmes ·de Dieu , de la V ierge.Marie &amp; des Saints &amp;.. Saintes du Paradis; pour lefquelles caufes Dieu eft irrité.
&amp;.. nous punit par cles- mortalités ou d'autres affiifiions::
Par C'eS raifons', ülpplient la, dite Majeflé qu'à l'avenil' auClln Viguier , Baile , SousViguier , IIi autre Officier'
n'ore tenir en fa- maifou,
ou en autre part jeu public
ou occulte , fous très grande·
peine " &amp;. auffi qU''aucun Maquereau n'ofe habiter en ce
Pays. fous peiq.e du fouet..

I

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

RÉ PO N S E.

RES POS TA.

Ja a ejlat fâch , &amp; encaras
l'las al 1?-ey que fi fa1!~ fur
grand pena.

Il Y a déja été pourvû;
&amp; il -plaît encore au Roi que
cela fait fait fous grande peine.

D

l.
Ans tous les tems les Légi1lateurs &amp;. les Juges ont
été obligés d'employer la rigueur des loix pour rendre les
hommes heureux &amp;. les empêcher de courir à leur ruine ell
fe livrant aux jeux de liafard. Ces jeux étaient défendus
par les loix rom~1Ïnes. On le voit dans la loi· 2. §. I. D~
de aleatorihus , &amp;. dans les IOlx qui fOl1t fous le titre du Code
de alealorihus &amp; alearum lUlu. Horace en rend le témoignage
liv. 3. ad 24.
N~feit equo rudis

Heerere ingenuus puer,
Venariq~te limet ~ ludere doélior ~
Seu Greeco juheas trocho ~
S eu malis vetitâ legi6us alcâ.

Il. L'Ordonnance d'Orléans art. 101. &amp;. eelle de Moulirts
art. 59. ont -défendu les jeux de hafard. De Lamare dans
fon traité de la Police tom. I. live 3. tit. 4. chap. 5. rapporte les Ordonnances &amp;. les Arrêts qui ont été rendus tau·
chint . les jeux depuis la naiîfance de la Monarchie jufqu'à
I~ fin' du regne de Louis XIII., &amp;. dans le chap. 6. ce
qui s'eft pa.îfé depuis le commencement -du regne de Louis

XIV.
-.
.
. .
- III. Les Arrêts du Parlement de Provence ont dans tous

les tems défendu les jeux de hafard. Il y a-. l'Arrêt du 2. i
oélobie 1699 , rapporté dans le recueil d'Arrêts de Réglement page 203. &amp;. fuiv. dans lequel de plus anciens Arrêts
.font énoncés. On voit dans le même recueil page 419. un
'arrêté du 21 avril -1744 , portant que le Procureur Général
du Roi fera arrêter &amp;. mettre dans les prifons ceux qu'il
{çaura donner à jouer, fauf de faire - prendre enfuite l'information. ·D'autres Arrêts font intervenus tant contre: les

�55:

Co MME N

T A ,1 ft. E

propriétaires &amp;. locataires des maifons où l'on joue , que
contre ies joueurs, notamment l'Arrêt du 19 ianv-ier 1758,
&amp; celui du 19 janvier 177 1.
IV. On n'a point d'aél:ion en jufiice pour d-e!Uander le
payement d'une fomme gagnée à un -jeu de hafard. C'eft
la décifion de -la loi I. C. de aleatoribus &amp; alearum lufu .;
en ces termes :- viClum in alete luJù non polJe convenÎri. Il y
a la même décifion dans la loi 3. du même titre: &amp; Ji conlrà jàélum. jùerù -' mtlla Jequatur cond~mnatio. Les mêmes loix
&amp; la loi 2. du même titre veulent que celui qui a perdu
&amp; payé puiïTe répéter &amp; fe faire refiituer la fomme q1::1'il a
payée; &amp; elles ajoutent que- s'il ne la répete pas, la' fomme fera, employée à des ouvrages publics ponr l'a Ville.
L'art. 59. de l'Ordonnance d'e Moulins , ordonne que les
deniers- perdus par les mineurs aux jeux de hafard, pourront être répétés par les mineurs &amp; leurs peres , meres .,
tuteurs &amp; curateurs, ou proches parens. Mais' la répétition_
de ce qui a été payé, n'a pas lieu pour les perfonnes qui
ont la libre adminifiration de' leurs biens' " pourvû qu'il n'y
ait point eu de dol &amp;. de fraud'e : dummodô fi'aus non in'tervenerit , comme l'a remarqué Rehuffe proœm. conflit. reg.
glof. 5. n. 56. -' &amp; après lui Danti dans' fan traité de la
preuve par ,témoins chap. 10. n. 42.
V. La fegle établie par les loix contre les jeux de ha";
fard, n'a pas lieu pour les jeux d''exercice ou il y a un
mérite &amp; de l'adre'«e. Ils font permis par les mêmes loix:
quod vil'lutÎs caufâ fiat -' dit la loi folent 2. §. 1. D. de alealO~
ribus~ Et Mornac- fwr cette loi rapporte un' Arrêt du Parlement de Paris , qtlÎ condamna le- défendeur à payer la
fomme qu'il avait perdue au. jeu de paume. n en faut: excepter le cas où il s'agirait dJune femme eXGeffive,; ut Ji
quem vinci cOl2lÎge;it, cafum gravem non fuflineat -' -dit 'la toi.
3. C. de aleatorilms &amp; aléarzlm lufu. Cette loi fixait la Comme_ modique qu'nIT pouvoir jouer aux jeux d'exercice~
VI. Une promeffe faite pour de l'argent perdu aux jeux
ùe hafard, -eft donc nulle ; &amp;.. lé payement n'en peut ,pas
êtn~ demandé. l\1ais, fi la prome.ife' eft e.onçue pour argent
" '
'a
preteou1
pour va eur reçue comptant , r
lera-t-vn, reçu
prouver- par témoins qtl'elle procede d'une fomme gagnée à
un jeu de' hafar.d ? La difficulté vient de l'art. 54. de l'Ordonnance de Moulins &amp;. de l'art. 2. de: l'Ordonnance. de
1667'

�SUR LES STATUTS DE PROVE~CE.
553
r667.. tit. 20.' des jai~s qui gifent en· preuve , quî rejettent la

preuve par témoins de ce qùi excéde la valeu~ de 100. liv.
&amp; veulent qu~aucune' preuve par témoins ne foit reçue·con-.
tre &amp; out.re le con~el1u àUX afies"F enco"re q-u'il s'agît d'un~
fomr.ne 'ou'valeur mo!ndre de l'OO ••;1i:v. L'art. 3. du même titre
de -l'Ordonnance de 1667, '€xèepi.e le. cas' où il y -auroit un
èommencement de preuve par' é~rÎt. Mais -comme Je jeu dè
hafard eft une efpece de délie'1 une c&lt;;&gt;ntravention· aux loix &amp;
aux Ordonnances, l'on 'a prétendu -que la.preuve par témoins:
pouvoit être reçue. J'efiime- que l'admiffion' de la preuve par
témoins doit dépendre des cirèonfiances du 'fait &amp; de la qua-lit~·. des parties. C'eft le fentiment de .Danti dans fon. traité
de la preuve par témoins part. 1. chap. 1-0. n. 46. ({ -A l'é» gard ,des majeurs, dit-il ~ l'Ordonnance d'Orléans défend'
» irrdifiinfrement les' jeux de hafard ; ainfi' quand 'i'l Y à
» une promeffe pour caufe' de jeu, déguifée fous le -nom de
» prêt ,.la preuve. par témoins eft recevable ~:; 'l1onobihmt
» l'Ordo'nnance de. Moulins ;: mais il hut -que celui qui
» laT demande articule- que la promeffe: eil: fimulée " qu'ill
» y ait des préfomptions évidentes de la fraude ~. parce:
)} qu'il eft lui-même' en . faute de' s'êtrè. engagé' dans ces;
» fortes .de jeux : ou il faut qu'il 'articule. que 'l'OIT s'eft:
» fervi de lriauvaifes voies pour le. furprerrdl;er »)'. De là\.
vient l.a diverfité d'Arrêts dans cette miiltiere.. Duperier'
tom. 2. 1ett. P .. rn. 4~t rapporte un Arrêt du' rz' oé'tobre
1.635, par- lequel il fut jugé :qu'une promeife pour argen-t;gagné au -jéu étoit valable. Il s~agiŒoit_ d'.urte.&lt; fomm~' mo-'
dJ.que ,&amp; d!mi maje"ur.: L?Auteur .rapporte. un~ ~autr:e: Arrêt dU.'
11 ayril ~ 164.3 , q,u.i .reJet:ta:'13. preuve par téJF.oillS~,. La: .prd'"-'::
mdrè. n'~toit po-irlt~fufpe.ae~,~ ni "par la. qualité' des' pcrrties:" ~
nh par des cifco-nfiances:,particuliéres.. ~'autre-SL :Ar.rêrsrront&gt;
reçu la' pi.euvé~ par: t-émoins.· ·11 y_ a un ,Arrêt. da ,Parlementcl'Aix rendu à l'Audience de- relevée: le: 17' juin: 173 2';. &amp; i
prononcé. par-r M. le _P,t'éfident dé Pi-olellc" eùtre 'f Carroil,,:
&amp; Laval de la v.i1le de- Sault., .qui.. r.e-çut la preuve,: par' té":·
moins qu'une promeife de' 90 liv. faite pour. valeur reçue.
comptant ,. procédait d'argent gagné
jeu de dez.. Pa~'
l'Arrêt du Parlement de Paris du 30 juillet 1693,. rappoL-ré
dans le 4. tome du Journal des Awdiences liVr 8. 'chap. 2J... '
il fut jugé que la preuve par témoins' étoit recevable, &amp; le
Tome 10'
A a a &lt;l
1

au

�554
Co MME NT AIR E
billet fut déclaré nul, &amp; l'appellant déchargé du co'ntenu au
billet. Les informations portoient les preu·ves. du dol &amp; ne
Ja fraude. Il y a un autre Arrêt du 12 mai 1.67L, rapporté
dans le J oumal du Palais tom~ .{. pag. '121.. qui déclara
l'obligation nulle~ M~. de Catellan liv. 's. chap. 60. rapp&gt;o.Ite
-un Arrêt du Parlement de T ouloufe , qui obligea le ~por,..
.teur de la promeffe de. jurer que l'obligation ne pr.océdoit
pas d'argent gagné au jeu. La 'preuve ·par témoins ne ferit
pas reçue, s'il n'y a point de préfomption. de dol &amp;. de
.déguifement. de l'l promeife ear les circonftances. du . fait &amp;
la qualité des partiies. Voyez .Julius Clarus dans. fa Rrâtique
.criminélle 9. ludus , les Caufes Célebres tom. '7, pag. 170.
&amp;. fuiv.
VII. La quefiion a été fouvent agitée , fi les. gageure~
font licites &amp; obligatoires. Comme elles font. une efpece de'
jeu', il femble qu'elles ne devroient pas être perm~fes. Toutefois il a été décidé qu'elles font bonnes , .lorfque le fujet
en eft honnête. Il eft dit dans la loi 3. D. de aleatori/Jlls ,
que dans les jeux de hafard, il n'étoit pas permis de gager
pour celui qui gagneroit ~ mais que cela n'étoit pas défendu
dans les jeux permis par les loix : quibus rebus ex Lege TiLiât;? Corneliâ etiam JPonjionem jâcere licet ~ fed ex aliis , ubi pro
v..irlUle certamen non. fit ~ non licet. .Julius Chirus. dans. fa .Prati.;.
que criminelle 9. ludus verf. qutero. etiam, efiime que.les', gageures font licites.. , &amp; dit~que c'eft la commune opinion. Les
Arrêts qui les ont jugées valables" font rapportés .par Bonifa.cetom. 1. liv. 8. tit. 23. chap.~ un. &amp; dans les dédiions de Me.,
d!Aix à la fuite des Statuts de Marfeille décif. 83. M
Expilly. plaid. 4. &amp; M. de Catellan liv. 5. chap.6I. rappprtent des Arrêts femblables•. Voyez Straccha de fPonjionihus ,
l\.1orna~.fut' la .101 3. Do' de. aleatoribus ~ Defpeiffes tom. 1.
part.; 1.• tit. 10. des gageures pag~ 238. , Danti de la preuve
pil,r témoins addition fur le chap. 10. n. 1z. &amp; fuiv. , les
obfervations de Belordeau liv. 2. part. 3. art. 1. , les Arrêts
d~lbert lett. G. cliap~ 1.', le premier' plaidoyer 'de Gillet
le Diaionna~re des Arrêts-de Brillon verb. Gageures.
.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCEw

DE

S

BAN N 1 8".

I quis jine' licenûd domini '",
. vel dominte ~. vel liherorum
ejus , l'el liortolani ;. alienam
1/ineam " vel hortum ,. feu aliueJ
prtedium quodèum·que'.~ die' ÎJmraveri~, &amp; lLvas ~ agrejlas" vil
alios ftuélUs inde' co!ügerù, vez
comederit ~ pro' Bànno ji'aélo
Jolvat nomine pœnte duos folidos : fi v.ero exportaverit, vel
ponari jé.cer~·t livas ~ vel agTeJlas ,.
vel mata graruua " det pro jingulis qltatùor denarios; pro.jiizgulis autem alii'S ftuRibUS, duoS'
denarios , ultriJ: prœdic1am pœnam:: &amp; damnum paffo in omnibUS prœdîélis ùr duplum rejlitùat ; antequam B'annum ,. ha-·
lJitd fidé facramento damnum
pdJTo ~ taxctlione Judieis prtecedente: &amp;' omnia' pnediéfd de
noéle dùplicùuur': fi. autent aliquis pœJZ'am, St Bannum foive-.Ee; &amp;' rejliu6tEonem: B annum"
paffo jètcerè' neqltiverÙ''', ;Jt/fî'l zr!')
in coftello ~. fi· à pudiZ, l1lclis' fi~­
p'eriits nudits', ve! nutla' ~ fj iJlud
B;ann~m' duret poft vù?dlmi,as in
omnibUS prœdiis ',. . in qui/JUs
eru12t· arbores cuni'ji-uélibus : (;
J;llic: 72?n .imrem ~n vineis retiam
1!l1ldemzatls,. caufa pa:fcendl•. ltem·
fimuimus: -':~ quod 11 annum fruc!:.t.t:l.lm:ditret afque 'ad féjlitm: am··

DES

S5·5

BAN S.,

:I quelqu'un fans ta per.-·
million du maître ou de:
la maîtreffe ou de lems en- .
fans ou aë leur jardinier en,..
tfe aè' jour dans la vigne ~. le'
jardfn "ou une autre poifeffibn
quelconque d'aùtrui &amp; qu'iL
y ait 'cueilli ON mangé des:
raifin,s, verjus ou autres frl:1its,
qüe peur finfraétion du Ban ,.
il paye deu:x, fols· fi, titre de
peine; &amp; s'il emporte ou fair'
emporter des raifins· ou: de's;
verjus ou des grenades ~ qu'il
paye poui chacun defdifs fruits:
qtratre~ deniel's-', &amp;. poui chà-'
cun d.es~ autres' fiuÏts deux 'de-'
niers , outre l'a' fufçlire peine".
&amp; que. pour' les~. cliofès fufdites, il refiituê' lë~ doublë auHl'aître qui a' foüffert l~ d~om-'
m'age , avalit'·lë' p'ayèniènt
BàI1, eu' ég'à.ra p6ùr' toute
p-rëUVe aU' ferment. de'· la'
partie\ , 'taxé préalaE1einènt~
par le Juge. Et là' où làdite:
infraétion fe' feroÏt fàite dè·.
nuit, tout ce qu'on a dit' ci··
deifUs fera' payé'au: double..
Et. fi quelque infraéleur dudit:
Ban n'a pas le' moyen: de:
payer la peine &amp;\ le Ban; &amp;
d.e: faire la rellitatiol1' du&gt; dnm111ag,e à celui qui l'a. fo.uffet;t:~
. A a: ai a ij.

S

dw

�fi

55 6

C

0 MME N TAI R E

...1

nium S anêlorum cum omnibus il fera mis au carcan nud ou
pœnis JupradicJis : accufator nue 'dépuis la ceintpre en haùt.
autem in omnibus fequentilms Et qu'après la vendange lt:dit'
capitulis de B anno habeat quar- Ban dure dans, tQutes les .poftam partem pœnœ exaélte ~ niJi feffi?ns?~}l Y aura ~es )1rfit 1!anfl/!ius.~ qui cotzieJz..tu.r Jit hres av.ec_ de.s fruits pendans ,
eo quod percipù in Banno ,vel &amp; qu'aucun bétail n'entre dans
Pf.o B ann~ ratione gfficii frr~.
les vignes' '" même 'venâan,
gées , pour y paître. Item,
nous ordo~nolls que le Ban des, fruits dure jufqu.'à la Fête_
4e tQUS les Saints. ?vec t~utes les peines fufdîtes , " B\ qu?en
tous les· chapitres fuivans le dénonCiateur ait, la quatrieme·
partie de la peine exigée , à moins que "ce ne·J4r.le Ban- .
nier lequel doit être content de· ce' qu'il p~rçoit' dans. le
Ban ou pour le Ban ~ à raifon de fa charge.

l'

,.
De. Banno fraétq' in bladis,

l)e l'infraélion de Ban alfx blés /1
'pratis, n~moribus &amp; ,defenfis..
pret , forêts &amp; défens.

'J

Tem ~ jlatuimus ~ quod Ji
quis fregerù .liannum in bladis ~ legum~nibus ~ à pleno pugno
ad fàfeem ~ Jôlvat duos Jôlidos
pro B amw : pro q,ILolibet fafce
h'ominis ~ quinque Jôlidos ; pro
quolibetfafie beJliœ decemJôlùlos.
In legumini6us afile1Jl à'pteno pugno injeriùs qu.antumcumque füerù!' .
Jôlvat pro, Banno duodecim .dengrios. Si 'vero fregerù JJ annum
in pratis /1 nemoribus , Jefèndu-.
lis ~ ;ipleno pugno ufque ad
Jàfcem, Jôlvat decem oé/o denarios: pro quolibet jàfce hominis
t~es jDfidos : pro q~LOZibet j~(ce
6eJliœ /fex folidos: &amp; in .omnibUS
p':d!d!.éfis r~flituatur duplum .dam- .
12iltn paffo antequdm
B allllum
fllyau/r: B annerius CU/Lem, te-

r

I

•

Tem, nous ordonnons-que.
fi quelqu'un vient à rpmpre le Ban au.x)?lés ~ ~ux
légl:lmes d'une, pleine poignée
jufqu'à une gerbe , il paye
pour le Ban deux fols: pour,
chaque faix, d'homme ' cinq
fgls : .pour ~haque faix 'de
b_ête dix fols. Et pour les légumes d'U1~e poignée en Ba.s,
quoique ce foit , ,qu'il paye
douze deniers pour le Ban.
Que fi quelqu'un a rompu le
Ban aux pre~ ~ forêts &amp; dé·
féns depuis la pleine. poignée
jufqu'au faix, qu'il paye dix·
huit deniers : pour çhaque
faix a'homme trois fols: pour
chaque faix de bête {lx fols ,
&amp; en' tous' le.s fufdits cas que,

�~UR LES ST.ATUTS DE PR-oVENCE;

5'57~

:neatur,pe: (,acr~melÏttLm, iéfâ 'di!, le' ~dotîble fait rèftitue "à Iii
y.el Cfa ma dze hcrc Cunee ~ &amp; partie qÎ.li· a fouffert lè domamnum paffq rnuizeiare; cujus mage', avant lè payement du
Iaçrameato , &amp; domini prtedii ~ Ban., Et que le Bannier fait
Ji domùzus, in fuo pr'd:dù;&gt; fran- tehu le même jour ou le.lengentemBannum. i1fvenerù ,i laxa- ... demain de dénoncer.aveè fèr-'
lione Judicis prte:ceJente~' èreaa- .. ment à la Cour· &amp; à .la~·par­
.lur..,:.c..uria auœin ipfd-die., 'Vel- tie l'infraélion du Bàn : au
.crajlinâ teneatllr eucipere pignàra _ fermént' d~quel~ Ù. fera ajouté
pro Banna fràélo ~ .&amp; damna' foi; comme à 'celui .du maÎdato. In hoc intelligimus Lam in l ' tre., s'il a trouvé l'infraéleur·
hoc SUltuto, quàm' in •omnibus du. Ban rdans fa po"ffeffion ,
aliis loquentibus 'de Banno.'·Htex. lë ferment étant taxe 'préala-'
autem ômnia de 'noéle duplicen- blement par le, Jug~.;. -&amp;
"lur. Et Ji aliquis prteâiél.a fOl- que la Cour fait. tenue le
y.ere .nequiverù"~ ponatur in c0f- même 'jour ou. le lendemain
.ullo nudus , yei nuda à pudi- de gager l'infraéleur , tant
:6r;ndis . f u p e r i ù s . p o u r ~e ~a~ q~e pour lé do~-

mage: ce que nous entendons-dans le préfent Statut &amp; âans, tous· les :antres . qui- ~Farlent .du
"Ban, devoir être gard~. &amp; obfervé. Et fi le cas arrive la
nuit .~ que to.us. lefdits Bans &amp; dommages fe payent·. au
double. Que s'il fe. trouve quelqu'un qui ne puiffe. payer
,les ch ofes fufdites , qu'il fait mis au carcan nud ou nue
depuis la ceinture en haut. ') ~
"
L)

P·e

Banna fl!horum deftruc.. &gt;'," }arum.
".1
H:

;'

..

Du 'Ban des . arbres gâtés.

J

TLltüimus. y qu~dJi' quis Elal}- N~~'O.u~ ordonnons . que fi
.
tationes ~
alias arbores'
quelqu'un de. jour aqa-nqn p-uc7ifëras d~ die erradica-' che', coupe o~ éco~che, ou fait·
y~rit ~ ye! infeiderù, vel.excorci-. arracher., couper ou.écorcher
-caverit: ye! erradicari ~ i wl inf des arbres fruitiers 'ou non
cidi , vel excorcical;i jëcerù , fol- ft;uitiers, il paye pour le Ban
vat pro B anno pro .qurj-.tibe~, ar- r tro,is f~l~ pou~ c~aque arhre,
bore tres fllidos : fi arbêm fi-uc: . &amp; fi .ce font des arbres frui-'
tifèra. ~ folvat pro quâliberdecem~ tiers .," qù'il paye pour chaque·
folidos : -&amp;damnum paffo in arbre dix fols • &amp; qu'il refth
•

S

vez

�-j

SS8

C

El M M }:·N T:A: 1 R

P; •

~plitm reJl.itUal çt:ntec;udm B an!Ulm' Jo/vaLUr,: &amp; B annerius
pel' facramenLUm tenealur hoc
CurÎte ~ &amp; damnum paffo rrve-lare ~. &amp; credaLUr Jacramenlo
damnum paffi ,. fi cu.JlJ laxalion~·
Judicis. :. de noéle htrç . o1!Zniq.
d!'plice711ur : quod folvere n~-·
q,uiverit ~ ad aTbùrùPJ2, Curii/l
pœnam. fuflineat torp-ora,,{em : Û'
i'l-lelligamu"S ligna ~ tra.be-r ~ p(fl(l.tas:t' la/as ,.. r.eqortas , &amp; ama.·
l'inas ,. &amp; alia .ql!4!"' ~~. n~mQri-.
hts colligulttur.,.

tue le double à celui qui fouf.~
fie le ommage ~ av:ant le pa·
yement du' Ban ; '&amp; que l€'"
Bannier foit .tenu de le dé-noncer avec ferment i la'Cour-'
'lk à l~ p.artie; &amp; que foi fait:
ajoutée t au feIment' de- ladite
Ji
partie, taxé préalablement parIe.Juge. Si cela fe fait de nuit ,.
le tout fera payé' au doub~e :;:
que fi celui qui a fait le dommage n'a pas le moyeB~ de'.
'p.ayer, qu'il fait puni de 'peine
corporelle. à· l'arbitrage~ de la':
,
Cour;, &amp; par le-·mot d'arbres.
nous entendons les bois , poutres, plantes, perches" rior.tes ,,~
OZlers &amp; autres. chofes qu'on cueille dans,Jes forêts~.
.

De Banno. dato in vineis.. erra-

Du Ban dônnê aux 'vignes arra-·

, dicati§; &amp;lquod ne:mo pof-·
fit. eiTe Bannerius duos an?'nos· continuè....

chées ; &amp;, qùe perjànne ne
puij[e être B allnier deux ans"
dèfuùe..,

Tem , flatuimus :t'. 'luàd Ji
quis 'V.ineam de die talhaverit ~ &amp; e.rradicaverù ~. feu erradicari jëcerit ;)-. pro: fingulis corgonibus lalhatis ~. vel irradicatù
folvat nomine pœnœ tresjàlidos '"
&amp;.' damnum paffo. in duplum rej~
tùuat" ant~qu/i.m Banizum '[0/'VaLUr. Et 1JalùfeduS" t8n.eatur
ijfâ di.e ,. yel craflinâ'lioc Cur.i.œ-,..
&amp; damllum' paffi per fàcramen.LUm revellare ~ cuju:s [a cram'e,nw,..
cum taxatione" Judicl.S- credatur..
Heee omnia de llofle dUl?lic;n.z:~r ;
-qui- jëcerit hoc (le noél.e, etia~n
l/Z majori fummâ puniaJur fl-

I

.

.'

I

T em , nous ord'ont10rr!l que:
. fi quelqu'un de jou!: a' coupé ou arraché' une- vigne, ou:;
l'a fait arr.acher , il paye pour~
chaque fouche coupéé" ou ar-·
r.achée trois fols" à titre· de
peine,.&amp; qu'il refiitue.. le .clou""
ble à, hi "p'êl1ttië' qui;-a fouffert
le dommage·, avaFlt',de·p.ayer:-&lt;
lé. Ban : Et que.1~ llànnier:fQit tenu l~tl11ême' jOUT 0.U le'
lendem?in de -le ·déno ncer aV,ec
fermept·- à la:. Conf &amp;. a la par-o.
tie, auquel férment-·, taxé' parle' Juge , il' fera ajouté foi ;.
&amp;.le double fera payé). fi le:-

1

�'559
·cundurn 'lualitatem faéli ,prout dommage' e~ fait de nuit i
vifum fuerft. Quàd fi folvere . auquel Cas l'infraéteur fera
.nequiveriz damnum., &amp;, B an- même puni de plus grande
num, ad arbitrium J udicis , pœ- ·fomme, felon la qualité du
./lam ,Juflineat corperalem. Si ffait, '-comme il fel'a·avifé. Et
')Iéro aliquis maleoloJ' abfque vo·- fi l'infraéteur' n'a pas le molunttue domint in vineâ ·alicujus yen de payer'le dommag~ &amp;
collegerù , pro jingulis garbis 'le Bah , ql:i'il foit puni de
in clecem foüdos puniatur, &amp;- peine corporelle à l'arbitrage
pro rata Ji plus" vel minus col· du Juge,; mais fi quelqu'un
legerù , &amp;' damnum pàffo ilz "vient à cueillir' des plants ou
.duplum rejlituat: cujus facra- nrarcottes dans la vigne d'au.mento-cum taxatione ,Judiéis cre· trùi fal).s. la permiffion du'
datur. Item jlatuimus 'luod àli- maître ,. qu'il paye dix fols
quis non po.ffit effe B annerius pour chaque botte, St à pràultrà allnUm ,continuè~'
.
portion., s'il. y' en a plus ou
moins , '&amp;qu'il- refiitue le
,double à la. parti.ë qui a fôuffeI"t le dommage; au ferment·
rlê laquelle., taxé par le· Juge, foi .foit. ajoutée. Item, nous
~rdonnons que perfonne 'He puiife être Bannier deux ans de
fuit~.
'
. D.a . regifite.tLeo;
, . fol'. 20 2 ~
-SUR. LES STATtJTS- nE P'ROVENCE.

,

.

&lt;'

De Banno

..

befiiarum~

D:u Ban des D'êtes.

' Tem~jlai.uiinus ~ qU'od fi ali- ITem,- n.o'us'ordonnons que:
], 9,we. bejlid! ~nf~à frip,td!' in...
fi ',9ùçlquè'S-~Il~:de.s b~t~s.
venzantur d~ dze 'ln alzenzs' blà:: ,- -dont -Il. fera· 'fan' mefiflOn crdés ~ vel prads., vel yifie~s ~ vel-· après, font irouvée~' de Jotir
',dejën,dutis', vel in hortis .~ five dans les blés ,- prez , vignes,
12emoribus ~ pro .qur1.li?et bejliâ ~ ~èfens, jàrdins 'ou forêts~ d'ari...
cabalinâ de:ntur duoJecim dendrii ~ trui " Iii; .fer':l .paYé poûr fe
pr&amp;: 1!anno : pro boye 'lie! va-ècâ~. Ban èloùze' deniers pour chacélo dendtii: pro porco' " vel qùè bête ch~valine :, huit de;
.1ru-eiâ , pro hirco ~ vel caprâ, n'ièrs Péuf un ·bœuf. 'Olf un"è
pro multone, vel ove , qucuuor . vache : quatre deniers _polir ~
denarii : in jlipulâ tam autem, un cochQn- ,ou une truye , Ufl:
&amp; defënfis, -&amp; aliis priX.diis in- bouc &lt;?u une chêvre, un 1110U~
L

,.)

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.1c..&lt;.l

.... "1 h~'

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,

�~. 'C b· M__ M;.~ N: TAI R K &lt;" ~
cultïs (~xCepâf f;ladi!, 'VineiJ.~;) ton ou. une brebis;. mak dans&amp; talhads ) flatf:limus pro a!l- le chaume ,. les défens &amp;. les.
/20 , pro· hir.co ~ vel caprâ ;) pro
autr..es poffeffions incultes., exmulton~ , ve( ove unum den.a..ceI?~é. les. blés, vignes &amp;. tailril!m taaiz't1lJ: &amp; /pmnum pàjJo lis ,. nous) .voulons q.u!!l :.foit
reJlituatu[. in duplume--. alJ.leqlJàllJ, ,payé WO-ur le' ban 'un denier
Bannum fOlvatur. ,Et- Banneriu~ feùlement' pour' un bouc ON
i.pfâ die, vel craj!z"nâ tf;n~allj.r une chêvre , un mouwn ou
hoc Curùe ~ &amp; .daUlnU1l2 ]?(J.ffo une:. brebis, &amp;. que le dompe! Jacram.emum. rev.el{are:. ·qtjU.f mage foit refiitué au double.
facrame-nto J.lffn'~)axatiolJ.~ Judi;- à~ cel.ui qui ,.ra [ouiferc, avant
cis. credam;', !lœç. dlj.tem' ()lJZnia. le payement', du' B~n,;' &amp;. fe
dë ';oéle q.uadJ;ltplicemUJ,"Bejli~ Bannier fera' fenu .de . dénon-.
vero in Banl10 invelUœ ;), vel ali-, cer la contravention' le, même..
qute ex eù fujJicientes prQ B an- jour. ou le 'lendemain' avec,
no cappe ·tandiz't. tene ntur
ferment
'.la Gour &amp;. à .la:,
Curiâ ~ donec d6f.mnum ,. &amp; Ban- partie, &amp;. fol fera ajoutée à'
num· jü~rù reJarcùu1lJ., De vinei;r- _ fon fer"ment· " . taxé· par l~
vero 'J(ind mi4ti.s ~ qUa? deJèndun-. Juge" Toutes. ces .fommes:
tur;) &amp; ternis gajlis ,_ .in qui/JUs' feront payées ~ aM quadruple ,.
füerint def(ndùtte , detur medie- fi l'infrattion du 'Ban a été.
tas Banni jiperiùs jJaluti ;; ggm-':, ~fa#e i ,~&lt;t nnit~; &amp;. qHant aux,
llO-vero ln duplum damnum paJ!o bêtes qtli auront été troure.Jlituto ;) P':~r:t jiipe~iù!._
v~es o~~_ ';lJes Cl?~~n ~ura P!i-.
prê..f!um., Iterum j!alulllZus ;) qllod les &amp; Jugees fuffifantes pour
ultrà pœ.nas 'prttdic7as c,!'.flos.,pr.e- le Ban ,: elles Jeront -reteIt1ues;
diélarum bejliarum
dominus , en la Cour jufqu'à ce que le

S60
.

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yd[lm~rc~/2(J{#!:.ç;rJqly.a!":Cf:u~n1u'a-

domma'ge~. le-·Ban ai~-flt -~tê
paXés.· P&lt;'&gt;UF -, c,e qui elt des_
ni(J.!lir rie l1.&lt;!.E~e. Ùj J~er.iJ!&lt;j ;) Jolya.l:~.,1 vignes, ~ ~eJÀdang~~s ~ qui - .fOI1~; vigi.ntÏ fbJiciri!.s .?aflJ'~ln.T "1 ~ ~~ ~( ; d~fe.nçlues"." &amp;" qe.s•. t_erre~-.gaf7
_ ._ 'tes oUt-il Y ~ des marques :d~-\
'défelJfÇs~_,; [~ra 'p;aY'é 1~ moftié'.,Idu Ba,n çi~ddrus établi., ~ le: '.
d01!m~age fera p~y_é ~u dguhle. à cehli qui:- l'a. .c.oJ:lffe.tt~ ;'1')
cOJ!1me -. il a ~tè rfli~ ci.:d.e1fl.l,'S•. NO1J.S qrdovnon§ enccTlt qu'outre les-' -fMf&lt;f!t€$: l?~i"né§ 5~ le: 'gaFdi~n. des f1.1fdÜes Qêtes-~,,' foit ;
qu:~ ,C€1 {-oit.le ·Il1;flîtr~·· çu un 'iner~enaire, paye 50 fols pcu~:.
le . domniag~ dpnné ,de Vl{it ; &amp;. s'lI. eft trouvé _de llui~' dans.;· .
~ tene inc~lte ,,-,il payera, feulement vingt fols..
~

gùudz.: foLidqs &lt;.Je ·lles1.ff ':.

•

r,

fi jn~e-

, .. J ..., Jf.

"

Du regifire Leo... fOI.

201"

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

De Bannis ovium.

Des Bans des Brebis.

Tem Jlatuit , &amp; ordùzavlt, ITem, a fiatué &amp;. ordonné
[ quàd fi in defènJo intraverùU
que fi des brebis en nom\ oves à triginta Juprà, dent~quin- pre de trente &amp;. au-defTus font
que jàlidos pro B à';no , . vel pig- enfré~s dans un défens, il fera
nus quinque Jolidorum. Item fi payé cinq fols pour le Ban
in m1fibus five pratis B annum ou donné le gage de cinq fols.
fegerint , à. ïrente!U1J:io Juprà 1te fIl " fi -lfs brebis en nom.dent tres Jolidqs : 1 &amp; hoc d~ 4fe ~.hr.e _de trentela~-defi.:us: ont
,intelligùur; &amp; uhi' paJlores d~m-'_L rompu I~L' B..'l-n ·~ux nio}ifons
num non! qarent- eXj inefuflriâ , pu&amp;. aux,prez'" q~l' l~~s,payent
reflùuant damnum, &amp;- folvant; trois fols; &amp;. celafs'e9-tend de
Si verô. de poéle o~~s. datJllZum: jour : &amp;. en cas qU,e les berda,:?nt,.ilJ defenfis , .l;çl pratis à. gers ne payaffent Pfl~ }e do~.
triginla Juprâ, fi. i,n' defèf!fls, mage de pr6po~" délibéré ,
quinque Jolidos ., Ji in;. meJ!jbus, . qu'.ils le'refrituent &amp;' le payent.
five pr-dtis, duos .(olidos. ~ &amp; hoc lV!ttiS .fiAa~ Il! nuit Fes ,p!ebis'
fi non' fiera 'ex znduJlrza paflo- e~, nompre qe. trente &amp;., aurum.
deifus caufpi~nt :du. dommag~
"
"
• 'c.;
,~.
1 ~uX;~ ~s(eI1s ,~... a~~' prt~~'
q
c'eft ,aux defens, qll'elle~ payent qnq .fols , &amp;. àUX moiifons,
ou 'aux· pre~ ,deux f~ls;'~ cel~..-~~t~}~~u, "piêp'~ue :Ie - ~oin1
mage ne fOlt pas fait de propos eJeh~er~.J?jlr.~les be,rgeEs.,
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De Banms ~~mentorum·ô ~ __ ( ..' ?es~';)f,~~!, cEtl';)~J'tSJ ![e~ l(~:~ r' Tem Jldiuit , &amp; o;élinav"il"ui
,TeniJ~ à,JfhitJif·&amp;:J~1à:nrre
d
B'
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~. ?"rp,. ""
n r·,.. .
[ "
9lUf e'lu!' annu'}l' lang n~ . q~i'e l~e~lJu~ens'tch~lPé1I:l't
tes l1Z meffihus , pratz! ;- &amp; de·- Ban aux rnorffons.; . pre'Z' &amp;fenfis.: fi in meffi~lt~ , feu pra- défens., -fi c'dt aùk moiifon-s:,
lis ~. dent pro, q,uâlibei heJHâ duos' o~ aux preZ' ' .. if ~èra p~y~
denarios : fi in' défenfis ~. ç!uos' pour t chaque"'-'bête rl~eUX' à~-.
denarios. ~ de ·vacêis' verO'-, vel' nieJ;S'; fi c\~ft ,fu:x ,défens' deu:lè
IJejliis' Dovinis duos' dènà"rios de' '. deniers: '. Quant auJl. vaches·
quolibet': &amp; '~oc 'de die , .veZ de ou bêtes bar:ineS' , il fera payé:'
noéle ,: &amp; hoc :no,n. f:-feIlîgùar de deux df~~e~s p9l'l~ ç~ac~~ \".
Tome L
b b 1)

l'

:le:

g

•

�561.
C 0- MME NT AIR E
6eJliis equinis , veZ bovinis unius tant de jour que de nuit , ce
amzi vel inji-à [equellli6us ma- qui ne fe doit pas entendre
t,.es fuas damnum rejlituaJit.
des poulins &amp; des veaux d'un
an ou moins qui fuivent leurs
meres.
Leo. fol. z-66•.

Du

J.
Cange dans fon'gloff{lire ' tom. 1. col.. 977. ·remarque "que' le' mot Ban Bannum" a t'rois pr-inéipales fignifica:tion: Tàntôt il lignifie un' Edit , une OrdoiHlance. ~ une
.:pro.ctal11atÏ'on qui .ordonne une chofe ou· qui -Iii prohibe ;
tantôt t'eft l'amende ou la peine impofée à ceui qui contreviennent, &amp;' enfin le difitiét &amp; 'la J urifdiétion. P otiJ!imùm
·lh:ttz11.1;~'t ~nno jigniji.cciul· ut pl:urùfl'llTn aceipitur : ac primo qui-dem
pro Edifia pl/Mico : m1ùin pro mufélâ Jltdiciarùî : ~ertio deniqlie
pro lJifliiélu .ac ~Jtirifdié!i.bne. L' Aut~ur donne des' ,exemples de
ces difféiènte's' tl'gf1'ihca'ttons.·
.. II. Dans nos Statuts le mot B annu~ ûgnifie deux chofes:
premieiement "1~ prohibition faite par l~ loi municipale; 2°.
la pellle impo(é:e 'à ceùx' qui y contreviennen~. i de f~)fte
que Ban &amp;. pelne inuhicipalè {oAt' des '~ots fynony:mes -; &amp;
âe là -Vient auffi qu'on -appdlé" Banniers èèux . qut font -commis à"'"la garde'; es térres ," &amp;. prépofés pour dénoncer 1 5
contraventions au Greffe de la J urifdiétion ordinaire.
III. L'augmentation furvenue au prix de toutes chofes depu.is ces l anciens Réglemens , en a fait faire~ de noyveaux
pour 1es peines municipales. Le 8' février 1574 , il fut fait
uri Réglement pour' la ga-rde du terroir d'Aix avec augmentation des. péiné~ municipàles. Et fur la requête des Procu·
r.~urs du Pays, par Arrêt du Parlement du 7 avril 1601.
ce Réglement fut autorifé &amp;. ~omologué pour être gardé
&amp;. ohfervé par toute la Pr~vince. Il eft rapporté dans le'
recueil des p~eèes concernant les privileges" Statuts , droits,
ufages &amp;: Réglemens de .la ville· d'Aix page 143. &amp; fuiv.
.
- IV. Toutef~is comme 'les' terres -&amp; leurs produétions ne
fom pas le,s mê.mes par-tout , &amp; que les Communautés de
la Provinçe ~ pour. la confervation de leurs fruits &amp; de leurs
pât~rages , font en pofteffion de Ce fair~ des Régleinens'
V

•

J

. '

•

�563
par des délibérations autorifées &amp; homologuées par le Parlement , le Réglement de 1574. ne fut pas généralement reçu .dans les Communautés où il y avoit de moindres peines établies. Le Parlement le jugea aÏnli par l'Arrêt
du I I mars 163 z, entre Antonone Cavalier , veuve , &amp;
Ifaheau Laurens, veuve cl' Augufiin Meille. Le Juge de figaniere avoit condamné Antonone Cavalier à. la peine portée
par le Réglement d'Aix.' Le Lieutepant de Draguignan réforma la Sentence du premier Juge &amp;. regla la peiIJe à la cote
établie par les délibérations de la Communauté de Figaniere.
Et par l'Arrêt du ,Parlement la Sentence du Lieutenant de
Draguignan fut confirmée. Morgu~s. rapporte cet Arrêt pag.
z89. M. Julien dans fes Mémoires tit. condemll4lio fol. 20.
rapporte un Arrêt femblable du "1 ~ mai 1651. en la caufe
de Garjane" Guigou &amp;. Chave du lieu de PelifTane.
. V. Régulierement un .tiers dü Ban appartient au Seigneur
Jufticier , ·~un tiers ·au dénonciateur, &amp;; l'autre tiers ~ la partie
/qui afouffert le dommage~ Il ~eut néanmoins y' avoir une'autre
regle dans les Communautés _où i~ Ji a des R.églemèns &amp;. ·des
ufages différens. ~ais le dommage qui eft efiimç &amp; liquidé par
les Efiimateurs ordinaires du lieu, eft adjugé à la partie qui
l'a Couffert. Le Ban &amp;.~ -le d&lt;?-FIlmage fan! deux chofes diJférentes.
' . r" ~
,
•
VI. Les Juge~ ne pe~ven,t ·pas. ,oràonnèr. de' plus grandes
peines municip?,les que celles. qui font établie~ Péilr les Ré-;glemens.. Le Parleme!lt le jugea ainfi, par. l'Arr.êt du 16
mars 16z l , entre -les Confuls de la ville d'Antihes &amp; le Sr.
Vincent Guide ; .viguie'r de la même ViLle. -Morgues rapp&lt;?rte cet Arrê~ pag. 288.' Il térait .plutôt permis au Jugé
de. maq.érer. les peines•. M., Julien dans Ces ~érno[r~s,.. tit.
condem)zatio fol .•-_19. rappo~te. un Arrêt -qui 'le .jugea, ainfi
dans une· aifair~ où il écrivoit:- ·poJ!è ~ Jud{catunt qt in ç(luf4
SUR LES STATUTS D.E PROVENCE.

1

.

•

,-

Chabert loci çle Cuers, feripferam in li~e.

r

•

•

.

.

. - VII. .Les Communautés ne peuvent pas augmenter les
'peines . ~unicipales de la. Provinc~. Le. Parlement le jugea
:clinfi' p-ar Arrêt du 2 mars 1645 , entre la Communauté d~
.st. Valier &amp; ·le C!lapitre. de Graffe , Seigneur temporel du
-même lieu.' I.,'Arrêt eft rapporté par Boniface taIn. z. part.
3. liv. 2. tÎt. 1. chap. 3. M. Julien dans fes Mémoires tit.
cotidemnatio èap• .,2~ §. 7- fol. ,2 z. rapporte' un Arrêt femblable,
B bbb iJ'
) ,Je ••

�S64

Co MME N TAI R

E

rendu dans la cauCe des Conruls de Pertuis. ha Judicatum
(dit-il,) 8. maii z6:;3. Prteftde Reguffi in caufâ Confulum
P emifier.Jlum.,
.'
VIII. L'infraétion de Ban fe commet toutes les fois qu'un
particulIer &amp; fan bétail entrent ~ans une terre où ils' n'ont
pas droit d'entrer: elle Je commet auffi lorfque celui ql;li a
droit de faire paître fan bétail dans un terroir , l'introduit
dans des- terres défenfables. Il y a des ter,es qui font défenfables de leur nature, comme les vignes , les jardins, le~
prez, les vergers, les femés. Les autres le font par la def·
tination· çu propriétaire, dans les Communautés où les pof-,
feireurs ont la liberté dans leurs fonds d'en diftraire une
partie de la compafcuité par, des marques vifibles &amp; appa':'
'rentes; c'eft. ce que nous appellons deféndudes. Les différens
Statuts que nous avons r'apportés embrafTent l'illfraétion de
'Ban &amp; les dommages caufés dans toute forte de pofTeflio~s
cultes ou illcL!ltes , foit par les perfonnes ou .Rar toute forte,
'de bét~i1. ~oici les regles que, gous ,en avons' retenue~ &amp;.
qui font communes à toutes ces différent~s" contraventions.
" JX. Nous ohfervons , {uivant'ces St~tu~s , que la qénonce
faite avec ferment au Greffe ,de la' J urîfdi.fribn ordinaire,
foit par le Bannier ou par la partie intérelfée , fait foi.
T pute perfonne même qui a furpris l'infrafre~r du· Ban- ,
peut faire' la dénonce poui' le maître. Il e~Jdit par l'a-rte S.
:du ~ Réglemept du 4 mai- l 38r ~ 'l'apporté' dans les mélanges
'de Bomy chap: 2. que toute "perfonne digne de foi ~eta. ctùe
à fan ferment , tant pour demander que pour accufer le
-Ban &amp; dommage donné, fait en fes biens , fait en ceux
'd'autrui: Et 'il eft dit ·dans le J1églement He 1574. art. 3.
qu.e, le maîtr'e ~e la propriété &amp;' fes ferviteûr~ ayant trouvé
"aucuns dans ja propriété, feront' crus à leur ferlJlent. On s'eft
éloigné. dans çe point du Droit- commun , fuivant lequel le
témoignage d'un feul , &amp; fur..:.tout de la partie intéreifée ,
'n'eft pas une preuve fuffifante ;, mais, la difficulté d'avoir
des preuves des infraétiol1s de Bari &amp; des dommages catifés
rà la Cqmpagne , a fait qu'on s'eft contenté de la dénonce
faite "avec ferment , Joit par le Bannier , ou par la partie
',elle-mêm~ , 'ou par fes ferviteùrs ou -par une autre per'folme.
,
'
X .. OIJ. ne donne le carafrere de preuve.à la dénonce,qu'autant qu'eUe eft fait~ avec ferment au Greffe de la Jurifdic-

�SUR LES STATUTS DE PItOV~NCE.

56 5
tion. Et fi elle n'étoit pas faite avec ferment , elle ferait
nulle &amp; ne ferait aucune foi. Par l'Arrêt du 7 juin 17°0,
rapporté dans_ le recueil de M. Debezieux live 2. chap. 5.
§. 1. page 168 &amp;. fuiv. des dénonces qui n'avaient pas été
faites avec ferment, furent caffées. JI eU remarquable que
le premier Juge ,fur le défaut de ferment, avait ordonné
que fans préjudice du droit des parties , les dénonçans fe~
raient ouis avec ferment fur le fait de leurs dénonces , ce
qui avait été exécuté. L'acquiefcement des parties à cette
Sentence interlocutoire :1 fembloit devoir rendre l'appellant
non recevable en fan appel de la Sentence définitive ; ce- .
. pendant la Cour ne s'arrêta point à cetté circonfiance , &amp;:
mit le dénoncé hors de Cour &amp;. de procès fur les dénonces
qui n'avaient pas été faites avec ferment. Il fut jugé par le
même Arrêt que le Fermier du Seigneur ne pouvait pas·
exiger la peine du Ban des dénonces qui étaient nulles.
XI. On ne peut faire une dénonce fur le rapport &amp;. le
témoignage. d'autrui. Il faut que celui qui fe préfente au
Greffe ait vû lui-même dans fa propriété ou dans la
propriété de celui poùr le profit dUlue~ il fait la dénonce , la per[onne ou le hétail qui en efi: le fujet , &amp;.
qu'il le déclare avec ferment ; autrement la dénonce ne
peut être valable. Cela fut ainfi jugé en la Chambre
des Enguêtes par Arrêt du 6 avril 1737 , au rapport
de M. de La Tour , depuis Premier Préfident , entre
Poulaffon &amp;. les hoirs de Richard de la ville de Manofque.
Poulaffon avoit fait une dénonce au Greffe avec ferment,
portant que fa femme lui avait dit avoir trouvé dans fa
propriété le bétail de Richard. L'Arrêt rejetta la dénonce,
&amp;. en infirmant la Sentence _du Lieutenant de Forcalquier,
&amp;. c~l1e du Juge de Manofque , mit les. hoirs de Richard
hors de Cour &amp;. de pr~cès avec dépens.
'
XII. Le ferment que prête le dénonciateur n'efi: pas déci..·
foire &amp;,. tel qu'il exC!u.e abfolument la preuve contraire. Et
fi le dénoncé demandait à prouver que la dénonce a été
faite par animofité ,ou que le dommage a été caufé par
un autre bétail :1 ou que fan bétail n'était point dans. ce
quartier au jour &amp; à l'heure marquée par la dénonce,. la
preuve pourrait être reçue , comme l'a remarqué Morgues
. page 289.

~

�•

5 6 6 C 0 MME N TAI R E
XIII. Toutefois pour admettre la' preuve par témoins
contre la dénonce·, il faut qu~i1 y ait de la vraifemblance
dans les faits allégués par le dénoncé. Du Moulin' [ur la
Coutume de Paris 9. 9. glof. 6. in verb. rendre compte n. 29.
donne pour maxime que toutes les fois que par le Droit,
le Statut ou la Coutume , on doit admettre le ferment de
quelqu'un , cela s'entend pourvû que ce qu'il affirme foit
vraifemblable &amp;. que la préfomption ne foit· pas contraire:ejl enim maxima quod ubicumque de jure , S laluto , vel confueludine jlandum efl juramento aücujus , intelligitur dummodà veri..
jimilia a./Je'rat :. fecùs Ji prœfumptio Jit in comrariumL Ainfi il
fut jugé en favepr d'utre parrie pour laquelle je plaidois ,.
que le dénoncé ne devait pas être reçu à prouver par témoins que fan hétail paiifoït dans' la propriété 'voiiine &amp;.
contigue à ceUe' de fa partie " parce qu'il était très-poffible &amp;. vraifemblable qu'il l'avoit fait paître dans rune St
l'autre propriét~.. Boniface tom. J. liv. 1. tit. 39. n.. 4. rapporte un Arrêt, .qui' fur 'les circonfiances du fait., refûfa la
preuve contraire. Il y a un Arrêt dans les Arrêts recueillis:
par Duperier let!. B. n. 1., qui rej~tta la. vérification du
contraire de la dénonce faite avec ferment par le Gardeterre.
. XIV. n faut , fuivant nos· Statuts , que la dénonce' fdit
faite' St fignHiée à la partie le même jour de .la contr~en­
tÏon. ou le lendemain. Morgues ·pag. 289 &amp;. fuiv. en donne
deux raifons : la premiere que fi la dénonce n'était pas
promptement notifiée à la partie ,. on la priverait de la
preuve contraire, par l'éloignement du bétail qui pourroit
avoir fait le dommage; la fecollde que la face du lieu fe
changeroit , &amp; que d'a.utres dOlPmages pourroient être donnés par un au'tre bétail. Cette confidération entra dans les
motifs de l'Arrêt rapporte pali -M. Debezîeux Hv. 2. 'chap. 5.
§. 1. dont on a pad~ ci-deffus.. Cet Arrêt n'adjugea que les
peinès des' dén()n~es qui avoient été faites avec ferment' &amp;.
fJgni6,Jes.·.
.
. XV. C'eft encore un ufage dans' la Communàuté cl'Aix &amp;.
dans plufieurs aùtres, Communautés de Pre;)Vence , que lorfqu'on n'a pas tro--uvé le bétail fur le fait-,. on a droit d'attaquer pour le, dommage le propriétaire du' troupeau de la
bergerie la plus prochain~ , fauf à celui-ci fon recours con•

��SUR LES STATUTS DE ·PROVENCE.

5 7

tre ceux qu'il prouvera en être les auteurs. Cela eft établi'
par l'article 3. du Réglement de 1381 :1 rapporté dans les
mêlanges de Bomy chap. 2. On s'adreife au Juge ordinaire
du lieu qui. commet les Eftimateurs. Deux raifons font le
fondement de cette Coutume. La premiere, parce que la
préfomption eft que -e'e1l: le. plus proche voifin qui a caufé
le dommage : la feconde, que ceux qui tiennent du béf?il'
dans un terroir, s'ils n'ont pas caufé le dommage , font à
portée de connoître ceux qui en font les auteurs , contre
lefquels ils ont leur recours. C'efi: ainfi que le Parlement le
jugea pa~ l'Arrêt du 14 avril r679, rapporté pal" Boniface
tom. 4. liv. ro. tir. 1. .chap. 22. Il s'agiffoit d'un dommage
caufé dans le terroir de Meirueil. Il fut ordonné qu'avant dire
droit" il feroit fait rapport par Experts pour fçavoir queUe
des trois Baftides étoit. la plus proche de la propJ;iété de
Deleuil· où le dommage avoit été -eaufé , celle de Bonneau
&amp; de Bernard, ou bien celle de Riilns. Il fut jugé rpar là
que le ntaîtré de la bergerie la plus proche étoit tenu du
dommage.
, . XVI. La même chofe a été jugée en faveur de Me.
Chambes, Procureur en la Cour des ·Comp-tes , Aydes &amp;
Finances, contre Pierre Grangier, Ménager. Il 'faut remarquer que la ville d'Aix a une pattie de fen terroir, circonf'crit: ~ limitée " q~'oh appelle. tes 7J 0 les., C~toit 'li~ qUartier,\
defhne pour le betall des Fèrrtuers de la Bouthene; &amp;. nul
autre bétail n'y pouvoit paître. Il eft dit dans l'art. 3. du
Réglement de 1381 -, rappor,té dans les mêlanges de Bomy
chap. 2. que « s'il. fe trouve du dommage donné aux pof..
) feillons fituées dans les boles .par bétail, fans qu'on fache
)) qui l'a donné , on pourra demander le dommage contre
) le bétail trouvé· plus proche defdites poffeffions, à moins
» qu'il fût trouvé hors defdites boles, &amp; fera le proprié) taire dudif bétail trouvé , tenu payer ledit dommage , &amp;
) .enfuite pourfuivre celui q1;1i l'aura fait , fi bon lui fenible.
Tant que les boles ont été aillgnées au Fermier des boucheries d'Aix , il~ n'y'\.a pas eu dans les boles d'autre~ hé-tail ni d'autre bergerie; vIe Fe'rmier ·a été' refponfable des
dommages caufés dans leur enceinte ; &amp; les propriétaire.'
des bergeries qui font hors des boles n'en étaient pas tenus,
fauf au Fermier fon recours contre ceux qui auroient cffec-

..~

�568

CI

C

0 MME N TAI R E

tivement caufé le dommage. Mais l'affignation des boles aù
Fermier des 'boucheries fut fufpendue &amp; ce{fa d'avoir lieu
par délibération. du Confeil' de la' ville d'Aix du 20 fep- tembre 1760 , homologuée par Arrêt du ParJ.ement du 30
du même mois; de maniere que toutes les parties du terro.ir d'Aix devinrent également libres &amp; ne formerent à cet
égard en l'état qu'un même tel'ritoire.
.
XVII. Ce fut dans ces circonfiances que s'éleva la con·.
tefiatiQn dont je rappoJ;te l'Arrêt. Me. Chambes po1feffeur d'une propriété dans l'enceinte "des anciennes boles du
terroir d'Ai~ prit Uft mandement au Greffe du Siege le 13
juillet 1769, qui commit les Efiimateurs pour faire la liquidati011 &amp; l'efiimation - du dommage qui· -avoit été caùfé
dans la nuit à f~ propriété par 'un troupeau de brebis. Il'
le fit fignifier à Pierre Grangier, Ménager, po{fe1feNr de
la bergerie la plUS prochaine dans le territoire d'Aix. ~Celui­
ci y forma oppofition, prétendant que - fa bergerie , quoique la plus pro.che , étant hors des boles , il ne devoit
pas être tenu du dommage ; mais on lui répondoit que les'
boles ayant été· provifoirement fupprimées , la caufe ceC':"
fant , f'effet ceifoit auffi : que n'y ayant plus de difiinaioI1l
entre les différens quartiers du -terroir d'Aix, &amp; Me. Chambes n'ayant plus fon' 'recours 'contre le Fermier des, boucheries, on devoit fuivre la loi générale qui oblige le propriétaire
du troupeau de la bergerie la plus prochaine : qu'il dl: même:
dit par l'art. 5.- de la délibération du Confeil de' la Communa.uté d'Aix du 20 .feptembre 1760. « qu'en cas que,
» quelque voifin mt endommagé , il pourra dénoncer le:'
. » troupeau de la bergerie la plus voifine du lieu du dom-·
» mage , &amp; le propriétail"e d'icelui fera tenu de payer le:.
n dommage fur l'eflimation qui en 'fera fàite -aux formes,
» du Droit , fauf le', recours du propriéta~re du troupeau
» le plus voifin contre ceux qu'il prouvera avoir caufé le») dommage.») Sur - ce.s -raifons , par Arrêt rendu en la:
Chamhre des Enquêtes le 16; juir '1770 , au rapport de M~
de Trimond, la Sentence du, Juge royal d'Aix fut infirmée ,!
&amp; par nouveau Jugement", fans s'arrêter à l'oppofition de'
Pierre Grangier d~:mt il fut débouté , il fut ordonné - que
l~ mandement &amp; le rapport de;s Eilimateurs, feroient exé(;ut é's..

XVIII. Une

)

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

569

XV1II. Une cho[e qu'il faut ob[erver , c'eft que celui qui
eft attaqué comme propriétaire du troup~au de la bergerie
la plus proche, n'eft point tenu de la peine du Ban, mais
feulement du dommage. L'article 3. du Réglement.de 138:1;,
dit que le propriétaire du bétail trouvé le plus proche fera
tenu de payer le dommage. Le Parlement le jugea ainfi
en la caufe de Garjane &amp; Chave du lieu de Peli[fane, contre Aycard par l'Arrêt du lImai 1651., rapporté. dans les
Mémoires de M. Julien tit. condemnatio fol. 20. en ces termes: yjcinus tenetur tantz'tm de damna, non de pœnâ à StatulO
impojitâ. Ita Jèrvamus ~ &amp; ira J udicatum z z mali z 6!J 1. in caufâ
Garjane &amp; Chaye loci de Peliffane contrà Aycll-rd. XIX. Le Réglement de 1381 , dans l'art. I. fait mention
d'un autre cas, 'où il n'eft point payé de Bgn , mais feulement le dommage, s'il en a été donné. C'eft lorfque les
troupeaux ,. allant le long des grands chemins royaux;
échappent par mégarde des gardiens &amp; entrent dans les pof...
,feffions d'autrui: ce qu'on appelle efcap a dure.
XX. Morgues page 290. propofe la queftion, fi les Sei~
gneurs Jurifdiaionnels des lieux font f\..tjets aux .peines du
Ban portées par le Statut , ou s'ils font feulement tenus du
dommage. Il efiime que- le Seigneur eft tenu de payer la
peine du Ban, comme le dommage. Et c'efi: ainfi que le
Parlement le jugea pour la Communauté de Callian, contre
le Sr. de Villeneuve , Cofeigneur du même lieu, par l'Arrêt
du 3 juin 1684, rapporté par Boniface tQm. 4. live 3. tit. 1.
chap. 4. Le Lieutenant de Draguignan par fa Sentence av:oit
caffé les dénonces &amp; condamné feulement le Sr. de Villeneuve
aux dommages. L'Arrêt infirma la Sentence , &amp; fans s'arrêter
à l'oppofition du Sr. de Villeneuve aux dénonces, ordonna
que les exécutions fer oient .contInuées pour le payement de
la peine &amp; du dommage. Mais la quefl:ion s'étant préfentée
en 1740, entre le Seigneur de Tourretes &amp; la Communauté
du même lieu , il intervint Arrêt , au rapport de M. de
Meyronnet de Châteauneuf , par lequel il fut jugé que le
Seigneur devoit payer feulement le dommage &amp; non la
peine du Ban. Il n'a pas paru raifonnable que l'amende ou
la peine du Ban dût avoir lieu contre le Seigneur dans fon
Fief, fa direae &amp; fa Jurifdié.1:ion.
. XXI. Il eft porté par l'article dernier du Réglement de
1574. que les peres, pour la peine du Ban, répondront de la
Tome 1.
Ccc c

~

�C 0 MME N TAI R E
~faute de leurs enfans, les' maris de celle de leurs femmes,
'&amp;Jes maîtres de la ,faute de leurs ferviteurs , fauf de s'en
_prévaloir fur. leurs' g.ages. Et c'efr ainfi que' nous l'ohfeivons~ _
' .1. .
-;rXII. Si 'l'il).frattion du Ban a été faite &amp;. ie- dommage
caufé. F;u un' mineur de 25 ans , le mandeme~t &amp; le rapport fait en conféquence' feront-ils 'nuls, parce que le mineur
'n'aura pàs été affifiê: d'un curateur? J'eUime -que le mandement &amp;. le rappoti ne· font' _pa~ nuls. Il s'agit ..:ll'une efpece
de délit -, d'une contravention aux Réglemens , d'une vraie
-faute. Et en matiere de délit on procede contre le mineur
{ans l'affiftance d'un ·curateur : placet in delic1is minorihus non
fUbveniri ~ dit [la loi fi"ex caufd 9. §. 2. D. de minorihus. Il
faut ajouter que, la' dénonce devant être faite &amp;. lignifiée le
même jour ou le lendemain, on n'a~roit pas le tems fuffi~
fant pour faire nommer au mineqr un curateur par le Juge.
Par .l'Arrêt du 14 ottobre 1677. rapporté par 'Boniface tom.
4. live 4. tit. 3. chap. J. il fut jugé que ,dans une caufe de
complainte &amp;. réintégrande , il n'eft .pas néceffaire que le
mineur foit affifté d'un curateur. Le mineur fut débouté de
fon ,appel de la procédure &amp;. de la Sentence portant le rétabliifement du lieu. Il faut dire la même chofe de la matiere mandamentale o11l'on procede fommairement '&amp; -de pIano,
&amp; p'our ,ce qui concerne la dénonce &amp;. le rapport ; mais
§il y a oppofition au rapport St à la dénonce , St. qU,e
l~inftance Ce lie fur .cette oppofition 1Jardevant le Juge , il'
{:cra néceffaire alors que le mineur foit affifté d'un ·curateur. '
SyO

�SUR LES STATUTS DE.1}R.OVENCE.

.

DE . PkSCU 1 S
.&amp; detendutis•.

DES.PAT-URAGES
.
,

Tem, jlatuit , &amp;&gt; orJinavit
quod Domini Cajlelloru~non.
exigam , vel capian,t ab hominibUS, CJIfibus territoriafrja ~d E.qf&lt;:ua lo&lt;:averunt , niji ea ,. -/jUif!
paéli fum de loqaerio. ltem-,.
jlatuit -' &amp; ordinav.it ;, q1"O~ J)p,..~
mini. 9!:l!sllo/.,um: ~- "?,~{ /zsJ,J!rj1LfS.'
ouilocaverunt ·ur-ram·tJ.'"Îu:amr- _ci-1
L• ('
ViblU, &amp;&gt; aved-, n~~ p()ffi r j~-;
cere defendutas " _n-iji ha}eanl
proprios boves: fi tune non pof
fim defencfe,re-. !J:ift u,?um' camptlm
tantùm , ut diélum ejl fuprà.
Item , jla;.uit ,. 1.&amp; -orcdinav!:!:. ~
'luàef- avere , quo~ jùeri~ 'ad'l()~
querium .in u'lternalha ,. poi/it
jlare in terris locatis. ,. fi voluerit , per unum _menfem pojl'P'af.
~ha :' ~ il~ud avere P?.fljt. ftare
zn œfhvallithu§ ûf'iJL(e ad jéftu-m.fanéli Michaëlis.

I

J

57!:

.,~,

d~fen,dudes.

des
")

,-a

"",'.

Tem
fiatue' &amp;. ord~nné
q~ Jes Sé~n~llr~ des Châteaux~~ ~na~~ ne~puiifent
~?,igèr ;ni ~"pren~é4 .~es~ hommes aux'quels, i.k auron loué
le,s pâturages de 1e:urs terroirs,.
que les chô(es -dont ils. .fonr
convenus pou~ h~ loï1ilg:è.
Item , a ftatué &amp; ordonné
'&lt;ou les
que lefdits •Seigneùrs.
• t J
perfonnes qUI auront loue leul"
terre à des citoyens &amp; à leur
bétail "ne pui1I;ent faire des
défenduèfes , fi cê n'dl: qu'ils'
~~nt.~.
h~u~s .. ~ eu~~, ~o­
pres.." a\Îct~el 'c~s .\fs _ne ~fJur-::
ront défèndre', qu'un' -ëllamp'
tant feulemellt : -comme ir"
été dit cî-deffus. fiem , a fiatiié&amp;: ordonné que le bétail qui
fercri~s',
yênmun un loyer,.
en un terroir pour y hiver-

I

1

R@1=- ,~a.~UFer,

5

terres louées pendant un mois après Pâques; &amp; ledit bétail.
pouIIra- àemèurer- juiqû'à 'la..Fêt -dé~ SJ. IMienè~ {\ li~\i~ DM •
aura pâturé l'été.,··
,r-~
"~
'•

.Du regHlre Leo. fol. zl;6'.
t

�Il'''' COMMENTAIRE

~i

P

Poffeffions defenfahles fe poqpun defençlre _tO\lt l'an.

Tem, car- toutas poffeJJions
proprias de particuliers devon
e!T;': d fu,: propr~,c;.,l~omoditat.?
&lt;9 r no.n d'autra peTf9.na : fuppltcan,pe~ ,1 ~tt"è- lOUS p.rat~-, vigÎtas, ,&lt;: ~eYenduJas, &amp; autras
p'o'(Tejfio'ns quals~ q;ie flan defènfahl~'''', qzfe' ft "defèndan ~ &amp;
pu1Jcj'} defèndre' ~out l'~n, fus
pena 'Jàrmidabla: non 'ohJlant.
ri'
r ,/1
'"
tout'
coup.uma
en contran
en
tous lziecs -?eats f' ~ •
f1

I

'1

RES P O.N S
~.

~

Tem, 'car toutes poiref';'
fions propre.s à des particuliers doivent, être à leur
propre commodité ~. non
d'autre' per(onne , 'fupplienr
pour cela que tous prez, vignes , défendudes, &amp;. autres
poifeffions défenfahles quelles
qu'elles foient, {oient &amp;. puiffent être défendues- toute l'année, fous grande peine , no..
nohftant toutes Coutumes contraires aux lieux royaux.

I

R t·p 0

r O.
•

1

RE Q lT ETE• . _

REQU.ESTA.

( .

1

PoJ!effions . déjenfables peuvent
. être déjéndues ,toute l'année,.

,

J

~

N S E.

s

t

ea

D:aut~nt, qu'il"
jufie &amp;.
. ~uià jujlum. 6( . ti~ùr:m '-eJ!'
unumquemque 'difpoJ!.tdr.em &amp; or- équitahle que )ëhacun puiife
din~to em- e.fJe rej fuœ ,fiai ut ordonner &amp;. difpofer à fon
gré de ce qui lui appartient,
pemur.
1

•

li

, foit

fa~t

comme il eft requis.

.Potemia fol.

301.

377.

Que-l;~: CoJéigneurs&gt; des lie~x pUiffe~t faire pi1turer )-r
c

-

leur troupeau auxdits lieux.

Tem ,. quand 10 Je Jla{ua.ra
[ que diverfes Senhors ajan Senhoria en un luec mais r un que
r aUli-e , que nonohJlant aquo ,
cafeun dels S enhoq , j ajia ay./!o

. --

I

Tem, quand il fe trouvera \
que divers Seigneurs aient
Seigneurie en un lieu, l'un plus
que l'autre , que nonobfi:ant
cela chacun des Seigneurs ,

/'

�SUR LES~TATUTS
que aja mens que l'autre ~ puefea
mettre en loudich terradour tots
[es avers, quand los y volra met. tre pel' paflorgar.
~

DE PROVENCE.

57J

hien qu'il ait moins que l'autre, puiife mettre audit terroir
tous fes troupeaux , quand il
les y voudra mettr"e pour pâ
turer.

j

4

RÉPO N SE.

RliSPONSIO.

P las al Rey ~ tant comma la
Il plaît au Roi'~ tant que
communion deldichs Confenhors . la communion derdits Cofeidurara.
gneurs durera.

Extrait du livre intitulé : Recueil des privileges, &amp;c. fol.
167. Ce Statut fut fait par le Roi René, fur les remon-'
trances des Trois Etats l'an 1472.

Du droit de pâturage.

I

Tem, diverfes noyriguiers ITem, divers nourriguiers
avens terras joaras det luee
(*) ayant des terres hors
de luI' hahitation &amp; autres terra- du lieu de leur habitation &amp;
dors ~ pretendent pel' occafton autres terroirs, prennent de
d'aquellos aver drech en lo ter.. là oCCafion de prétendre avoir
rador de pajlorga.r ~ &amp; pel' " droit d'y pâturer &amp; pour s'aumays de favors de lurs avers en torifer davantage à tenir leurs
taIs terradors tenir, ajan impe- troupeaux en tels terroirs ~ . &amp;
trat lettras ~ fens part appeltada, à les y fair-e pâturer, i1s~ im- .
de poder en taIs terrad01;s lurs petrent des lettres , fans. apavers paJlorgar, non fenfa grand peller partie", non fans grand
préjudici de tals gens dels luecs ~ préjudice des gens du lieu ,
ont tal greuge Ji fàra , &amp; occu- qui en feront grevés pat; l'oc-'
pations de lurs terradors: &amp;per- ~ cupatiol1 de leurs terroirs ;
Uln! fupplicon à ladicha MageJ&amp; partant fupplient ladite Matat ~ que li pIaffa de prohehir jefté qu'il lui plaire prohiber
concej]i.ons de tals lettras ,Jinan la conceffiol1 de telles lettres,
que part fia appellada. Et ft nen- fi ce n'eft partie appellée, &amp;
('l'-) Norigarius ou Norrigueritu , qui
tom. 4, col. 1212&lt; &amp; 1 2. 13.

mllTi(

oves. Glo1faire'dc Dl\ Cange"

J

�574

y

COM~ENTAIRE

guna n avia per remps paffat fi 'aucune avoir été conférrtie;
confentida , aquella revocar. &amp; la révoquer &amp; annuller, &amp;
ennullar ~ &amp; contra toUt empe- irnpofer contre tout impétrant
tram empaufarpena fOrmidahla.
une grande peine.

RÉ PO N

SE.,

Soit fait comme il eft requrs~

Fiat ut petitu~.

Extrait des Statuts de la J1eine Ifabelle, Reine de Sicile 7'
mere &amp; Lieutenante du ,Roi' René ,- Comte de Prov.ence "
du 19 décembre 1440.,. audit li1'. fol. 62 •.
&lt;

1.

L

Es droits de pâturages dépendent des titres &amp; des ufàges des Communautés , des conventions entre les SeigneurS'
&amp; leurs habitans.. Il y a des lieux où : après que les blés
ont été coupés ,. les herbag~s fon.t rendus communs. Dans,.
d'autres le maître du fonds a droit d'en difpofer. D·ans d'au··
tres, il eft permis ~eulement
propriétaire d'enelore,une partie:
de [es poifeffions par' des marques y-ifibles &amp; apparentes, comme d'es motfes de terre en fb.rme 'de pyramide, èu des pierres;.
ou des rayes faites avec le' fo€ ; &amp;. c'eft ce ·que nous appellons
défi-ndudes' ou' dévendudes. Il y a des lieux où les terres gafies,
appartiennent aux Seigneurs. Dans d'autres-, elles appartiennent. à la Co~muilauté. Tout cela fait qu'il ne peut pas y
aVoir' 'pout tous ~es lIeux, uné regle générale &amp; uflifuJ!mè~
'. II.' S'il n'y a point de titre ou d'~fage particulier, voici,
quelles font les, regles prefcrites par le, D,roit commun.;: .~u.
faut. d,ifiinguer les terres qui font polfédées par ,des- par~i~u-,
liers, &amp; l'es terres. gafies' &amp; incultes 'defripées aux. pâturages;
communs. c:
:
,
- III. Pmu'· cé qui" eft de~, terres, :qui appartiennent" aux par....
ticuliers;:.., t'lé clr?ir cemmèn' chact1n eft 'martre dans -fa; p.r0priéré &amp;. des' fruit'-s qui Y' ëroiifent, foit qu'i~ la fJ9ifetl'e·erit
fianc-ale'1f , -ou qu'il la tienne à emphytéofe.. 'Te'lIe 'eft la
nature du hail emphytéotique. ~ que le domaine, utile eft
trapfporté .à l'elPphytéote " ,c'efi-à-dire, llOut le profit, toute
l'u'tilité du fonds , ufum &amp; fruélum plen~[Jimum ~. comme dit

au

\

.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.'

575

Cujas dans fes paratitles fur le titre du Code de jure empJ..yteutico. \ Le Seigneur direa ou féodal , qui ne s'dl:: point
réfervé les herbages dans les nouveaux baux , n'a pas plus~ \
de droit de les faire confumer qu'il en a de recueillir les + \
blés, &amp; les autres fruits qui croiifent dans les fonds, [oil
\
\
naturellement ou par la culture &amp; l'induftrie de l'emphy- ~
téote.
IV. C'efi: fur ce' principe que les Etats demanderent au
.Prince que les poffeffions défenfables putrent être défendues
1
·toute l'année; la demande fut accordée , parce qu'il eft
ju/1e &amp; équitable que chacun difpofe à fon gré de ce qui'
lui appartient: quia juJlum &amp; d!quum eJl unumquemque di.f
pojitorem &amp; ordinalorem ejJè rei fuœ. Mais fi le Seigneur direa:,
ou féodal s'eft réfervé les herbages par le bail emphytéoti-J
que, il eft certain que l'emphytéote n'a pas la liberté d'en)
.difpofer , ni d'empêcher le Seigneur direa ou féodal d'en'..l-o
jouir. La loi du contrat ëft celle qu'on doit fuivre. C'eft'
feulement forfque le Seigneur dire a: ou féodal ne s'eft pas
réfervé l'herbe. qui croît dans le fonds emphytéotique, que,
l'emphytéote a droit d'en jouir, comme d'un fruit qui lui
.appartient.
V. Ce qu'on vient d'obferver a lieu , fuivant le Droit
·commun &amp; notre Statut dans les terres . dépendantes de la
.direae &amp; de la Jufiice des Seigneurs. C'efl: la remarque de
Pierre Antibolus dans fon traité de muneribus §. 4- n. 192. .
Quia, dit-il , quod ex jolo alicujus fuperejl, fuum ejl; ergà &amp;
herba. prati veZ alterius prœdii ejl illius cujus jolum ejl. Le Parlement de Grenoble le' jugea ainfi dans une affaire évoquée
du Parlement de Provence , par Arrêt du 5 juin 1683 ,\
rapporté par Boniface tom. 4. liv. 3. tit. 1. chap. 6. entre}
la Communauté du Tholonet &amp; le Seigneur du même lieu., \
Par cet Arrêt les poffédans biens au terroir du Tholonet 1
furent maintenus dans la poffeffion &amp; jouiffance -des herba~ 1
ges &amp; ramages de leurs propriétés particulieres , dont la
réferve n'avoit pas été faite par le Seigneur du lieu ou 1- !
par (es auteurs par leurs contrats de baux en emphytéo[e. f~:
VI. Quant aux terres ga/1es &amp; incultes qui ne font point
dans la poiTeffion des particuliers , la propriéte en appartient au Seigneur , qui a la direae univerfel1e dans le lieu ,
fi la Communauté ne juftifie pas par 'un titre exprès qû'elles

�S76

..p.

1

C0

MME N TAI R E

,lui appartiennent. 'Telle eft la regle &amp;: la préfomption du
Droit ~ que de ce que le Seigneur a la direB:e univerfel1e,
. il eft cenfé propriétaire des terres gaftes &amp;: inc~ on
prefume qu'il a le domaine des biens qu'il n'a pas inféodés;
LOtÎUS terrùorii Dominus ejl, ergo &amp; pafeuolllm 'lUd? ina-à fines
tJus funt ~ dit M. de St. Jean décif. 9. n. 6. C'eft le fentiment de Bellus con(. 103. Il étoit CQI fulté par l'Archevêque d'Avignon, Seigneur de Noves, contre la Communauté du même lieu. Il dit n. 1. que quoique la Communauté eût des droits de pâturage ou d'autres droits , le Seigneur avoit la propriété des bois , des marais &amp;: des terres
gafles &amp; incultes , parce qu'il avoit non feulement la Jurifdiétion , mais encore le domaine de tout le territoire:
cenum [amen ejl proprielatem earumdem Ipcaaràa~:_:ibJlllm Il!tlJr~··.·
trijJimum Dominum ; nam cum nedum.habeat Jl(rijdtêlionem, medium mixtum imperium , fed etiam dominium territorii , non e.ft
duhium 'fuin nemora , paludes &amp; terne heremte &amp; inculld? ad
ipfum fpeélent. Il ajoute n. 5. que c'eft une Coutume généralement reçue en France que le Seigneur féodal.&amp; direB:
eft le propriétaire des bois &amp;: 'des terres gaftes &amp;: incultes:
ex generali confuetudine Gallia! 'luâ jeudatarius fimul &amp; jimdiarius.
prtefumùur effe Dominus omnium pafcuorum , nemorum &amp; fimïfil/m.

VII. Mais fi de droit commun les Seigneurs , qui ont la
(lirette univerfelle ~ font réputés propriétaires des terres gafies.
&amp;.. incultes , de citoit commun auffi les habitans font fondés
à
faire paître
rs troupeaux' ;' &amp;: ils ont la faculte de
prendre du bOlS dans les forêts. pour leurs urages en conféquence des convëntions. Pierre Antiholus de muncribus . 4.
n. 194. (fit qu clon a coutume reçue dans. tout le monde ~
les habitans ont le droit de pâturage clans le territoire:
negari non potejl quin homines cives habeant ,[ecundùm confue1Udinem gmeralem tOtllLS inundi, in terrùorio jus pafeendi. Mornac:
fur la loi 3. D. de fervitutihus prtEdiorum mflicomm , ob[erve
qu'en France, il n'y a prefque point de Village qui n'nit
des pâturtlges communs : jérè l1ullus in Gallidpagus , 'llii ejuJ:"
modi pafeuliZ communia non habeat. Vocari folcm vu(p;ari vemaculocommunes , communaux, parcages &amp;. ufages. Et Coquille
quo 303. remarque que « de grande ancienneté , les Sei) gneurs voyant leurs territoires déferts &amp; mal habités ~
» concéderen~ les urages à ceux qui y viendroient habiter ,
pour

�577
» poür les y femondre , &amp;. à ceux qui ja y étoient pour
» les y conferver.
.
VIII. De là naiifent les droits refpeétifs du Seigneur &amp;. des
1
habitans. Les habitans ayant leurs ufages.A dans les bois &amp;.l'lvq)!e. &amp;st 6n; 11.(ett-r
·/7&lt;ZI'b-e.31/.-?~m«'l.
"
.
terres ga fi es, 1e Selgneur
ne peut pomt
en d"r.
lIpoler,
111
vendre les herbages à des étrangers au préjudice des fa·
l/l/J t:: J "J
,(ultés des habitans : Dominus jùndi qui debet jèrvitUlem -pa;: wu---jl'-:-~ V"'J"':
cendi pecaris, non potejl illum reducere ,ad cuÙuram, vel quicquam jacere in prœjudiczum jèrvitutis, dit Ferrerius fur la qu.
573 .. de Guypape. C'efi le fentiment de Cancerius variaI'.
refol. part. 3. chap. 4- n. 75. &amp;. fuiv. _ _
IX. Mais comme le droit de propriété ne doit pas être
vain &amp;. inutile , il eft permis au. propriétaire de difpofer
d'une partie des fonds, pourvu que ce qui refte foit fuffifant pour les ufages des habitans. Ca=polla fait cette difiinc,tion dans fon traité de jèrvitltli!Jus rujlicorum prœdiomm chap. . 9. 11. 56. Ou le propriétaire , dit-il, en réduifant le fonds
en culture &amp;, le méliorant, nuit au droit de pâturage, &amp;. il.
ne le peut pas: ou il n'y nuit pas, &amp;' il le peut. Am Do-.
minus pr:edii jèrviemis reducendo fimdum fimm ad cu!ruram yel
\ ipfum meliorando nocet jervùuti jure pafcendi impoJit:e , &amp; /.Zan
~ potejl: aU! non nocet, veZ prodejl, ê.; p0lef.
Salvaing de l'ufage des Fiefs chap. 96. rapporte un
Arrêt du Parlement de Gl'enohle du 4 mars I665 , qui or:donna que par Experts, il feroit fait rapport &amp; defcripdon
de la fofêt &amp; de l'étendue qu'ils jugeroient néce1Taire pour
l'ufage des droits accordés aux u[agers par une tranfaél:~on:
de 1361. « Par lequel Arrêt (dit - il) il a ê'té préjugé
)) que fi par la procédure rapportée, il appa.roi..,ifo:Ït qu'en:
») détrayant" les porti.ons de hois- défrichées ou albergées"
)) il en refioit fuffifamment à ceux. de Dionay pour leur'
)) ufage, ils n'avoient pa~~ eu: fnjetde fe plaindre , &amp; '(fue
») les albergemens e1,l ce cas devoient être définitivement
)) maintenus.
. . .,
_
,_
XI. J\!lorgues pag. Z9S. rappôrte pfufie'urs Arrêts. du Par·
Jement ,d'Aix, n&lt;.?-tamment celui de la Communamé de Maillanne- du 15 J février 1567: 'Y par: :lequel le Seigneur « fut
)} maintenu en la poŒeŒon &amp;. faculté' de' donner
noq}) 'lcau .bail , faire &amp; mer. à fôfi, pla.ï'Gr' de la ~erre gafte ~
}) vague &amp; inculte, paRis &amp; pal uns du. .terroir de MaiHanne,.
» Cauf!5t réfer.vé le pâuir;ag~ dü bétail gr~s '&amp; mellU des'
Ta/Ire
~
Dddd
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

;,a·(.

Y

x.

a

r..

.

�..

S78
C 0 MME N TAI R E
;) habitans du.dit Maillanne , tel qu'il feroit connu &amp;. dé-» claré·.être requis &amp;. néceifaire pour leur ufage.
, XII. II Y eut un Arrêt femblable de la Cour des Aides
de Montpellier, au procès évoqué entre la Communauté de
la Garde-lès-Toulon &amp;. 1e Seigneur dü même lieu. Il eft'
\
rapporté par Boniface tomi 4. live 3. tir. 13. chap. 4. 11. 8:
Par cet Arrêt il fut dit que le Seigneur ne pourrait donner
des terres gaffes à nouveau bail , jufques à telle quantité'
.;
que l'urage &amp;. fa-culté de dépaître des habitans' de la Gardepro modo jugerum fut rendue inutile.
XIII. C'efi ce qui fut jugé encore par Arrêt de la Chamt" .. _.... ...
nre des ~aux &amp;. Forêts du 29 mai 1758, entre le Seigneur
de Malijay &amp;. la Communauté de Mirabe-au: dont les heibi-:
fans ont des ufages dans les bois /de l\1aIijay. La Cour, par'
• t»-\ ~-t
cet Arrêt, commua l'information en enquête, &amp; avant dire
. ". droit fur la demande en dommages intérêts de la Commurrauté de Mirabeau, ordonna qu'il feroit drefIè rapport par
Exp-erts', dans lequel ils déclareroient, fi [ur fe pied du procèsverbal de vérification , &amp;. éu égard aux mille &amp;. dix arbres
récemment coupés , . il ne refioit pas , dans les forêts fujèttes aux ufagers , des bois à fuffifance pour les ufages des
habitans de Mirabeau.
.
. XIV. Si le Seigneur- ne peut pas préjudicier au droit des.
ufagers , ceux-ci n'en peuvent ufer qtle pour eux &amp;. pour'
Iéurs ufages, &amp;. ne peuvent Ie tran[p-ürt~r a des' étrangers,
ni en abufer. C'efi la remàrql~e .de Ferrerius fur la quo
573. de Guypape: jingulis de UniveJjirate ad quos tale jus jer-

-.

1Jitutis pertinet, non ejl permiffum hane j-âcuùatem extraneo-,- qui
nbn eft illius munieipii , trallsjërre veZ vendere. Par l'Arrêt de
Puylobier , rapporté par Boniface tom. 1. live 3. tit. 3·
chap. 3. fur la demande de la Communauté , concernant
1&lt;i - permiŒon de faire des fours à- chaux, il fut ordonné
)' qu'avant dire droit, le Seigneur vérifiéroit par tOFte fgrte
» &amp;: maniere de preuve, qu'il étoit en droit de défendre ,aux.
) 'habitans &amp; forains de faire auèun hmr a' chaux' dans le
» . terroir , &amp; part~e au conrraiTe ,a quoi il- fatisferoit dans .
) 'le rems 'de fix mois ; autrement' &amp;. à' faute- de ce faire,
) 'ledit tems palfé " l?ermis aux habitans &amp; poffédans niens
) de faire des fours à chaux &amp;: fe [ervir- eil iceux tant de bois
» privé que de 'celui
l,a terre gafie ;. à condition néqnmoins
)) ~ue lçzdite chaux ne pourroit être employée: que pour r uJage

de

1 " ...

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

57?

) de leurs 'bâtimens, tant dans ledit lieu que dans fan terroir;

»
»
)
)
»

à la charge auffi que faifant lefdirs fours à chaux dans
la terre gaRe, ils fe,roient tenus d'avertir le Seigneur ,
foit pour le choix du lieu moins incommode pour la
1?â.tiife defdits fours, foit pour éviter les abus qui [e po~r~
rotent commettre dans le bois de ladite terre gaRe.
XV. Tant qu'il n'y a point de Réglement qui fixe la
quantité de bétail que .les !habitcws -&amp; poifédans biens peu"
yent verfer dans les tenes fujettes à la 'Compafcuité·:1 cha~
que poffédant bien y peut fair:e paître tout le hthail qui
lui appa~tient. C'efi .ce. qui fut. ~ugé par l'Arrêt ra~porté--"
,par Bomface tom. 4. bv. IG. ut. 3..cha;p. 9. Le trOlfieme
des Statuts que nous e'XpJiquons Je fuppofe ainfi , en décidant que l'un des Cofeigneurs , hien qu'ü .ait moins que
l'autre :1 pourra faire lPâture-r ,tout fOB troupeau, tant que
la communion durera.
XVI._ Cette liberté -entraîne des abus, &amp; l'équité natü~ \
relIe ne 'permet pa-s .que celui gui ~n'auTa qu'un petit coin
de terre, vienne enlever les pâturages à ceux qui ont des
poifeffions confidérables " comme }',a remarqu€ Bertrand
_ vol. %. conf. 75. n. Ii. debet mim quilibet Uli paJcuis:1 ne'
.ihl habens modicas poffeffi0nes:1 in injuriam 6' damnlLlN. aliorum
l'lures habentium :1 magnam animalium immiuens quanâlcuem j g.lios
impediat in pafeuis.

XVII. On obvie aux abus par le rapport pro tTltodo jUg~·lf'
n/m :1 qui peut être demandé tant par le pi-opriétaire dt;s
gaftes que par les ufagers.. Ce part~ge pr0p.ortiannel
le propriétaire &amp;. lt;;s ufagers , eft· éta,bli par ;plufieurs
notamment la loi plenum 12. D. de !LIU 4' (hcz.b.itatione~,
communi divid"'izd() :J. 9. &lt;cum de ttf.uftuélu 1. o. " &amp;. la loi
iUlm lO. §. 1. D. Gommur.û div,idèmdo. -Ch;:dTenel:iz fllr la -Coutume de BoUtjgpg,tle rJlbr. l3. 9- 3~ ,!'l. j.s'Cl1 -explique em ces
termes : Pl-une,s .hrt1Jm&gt;t Jus p aflurandi in .eliquo ÙJCO &amp; habeJ2t'
unum paJcuum : ,lIiIlUS fui h.abe.t ,iU modicas p0Jfe.fTwnes ~ une:t

rer·l'es
entre
loix ,
·la loi

ibl magnam quantitatem bejliarum:1 ùa qltod habe12les magnas
'f01feffiones 11:on poffitnt mi: illo paJcuo pro eorum bejli{s :. qaie!.
jiendum' ? A lbericus dicÏt quod alii poffum immtare utile imerdic7um: commmzi dividundO', quod ille utatur pro modo; Ferreriùs

a fait la même obf~i"vation fUr la quo 489- de Guypape.
C'efi encore la· remarql&lt;l·e !&lt;le Perezius [ur .le titre du Code
Je fafçuù pu~Licis §; ,pr.ivatZs lZ .. p., &amp; cela cft: _fondé [Ul~
Dd cI cl ij

"e:

1

t-....11

...

!~

�5 80
C 0 NI MEN TAI RE
principe que l'urager doit u[er modérément de fon droIt de
pâturage &amp; fans émulation ~ felon la quantité de fan bien ,
comme l'a remarqué François Marc dans fes déçifions part.
1. quo 223. 11. 5. Et pariter quando pafeua funt. permiffa ~ quia
·debet uà moderatè ablque a:mulatione ,jèczmdûm quantùatem patnmC'iZll.

XVIII. Les Experts qui procedent au rapport pro modo
jugerll.172 , déclarent la quantité' de bétail -qui peut être commodément tenue &amp; entretenue dans les terres fujettes à 'la
cornpafcuité ;. &amp; fi les habitans ont des ufages dans des
terroirs voifins où la compafcuité eft commune , . on y a
f
égard. Les Experts déclarent enfuite la quantité que chaque
po[(édant bien peut tenir, felon fan allivrement ~. pouf la
,culture &amp; l'engraiŒzment des fonds qu'il. poifede.
XIX. On affigne au Seigneur, en confidération de fa Jurifdiétion ~ autant de bétail qu'à deux des principaùx alli..
·vrés. Il y a en Efpagne un ufage femblable , dont fclit
mention, Covarruvias prac1ic. qUd!fl. chap. 37. 11. I. ejl apu'a
·.11ijpanùlrum auditoria ( dit - il ) ex' forenji u/il recepua72; pojJè
· Dominum alicujus _oppidi ratione Jurifdic1ionis quam illic hdet,
tot propria animalia in pafell.a publica miuere, quot poffimt duo
ùzco!œ &amp; ha6ùatores, quibus ùge vel mori/JUs pIura immittere licebù.
· Morgues pag. 296. rapporte l'Arrêt du 22 décembre r619.
ren.d~ entre le Seigneur d'Efcragnole ~ ,la Communauté du
· même lieu, par lequel, outre le bétail qu'il fut .permis au
Seigneur de tenir ~ eu é ard à [es biens roturiers ; il lui fùt
· adjugé une quantité certaInepour' fa ·jurifcfîétion ; c'efi: la
·quantité égale à cefle de deux habitans &amp;. poifédans biens
r les plus allivrés.
: XX. Si la quantité de bétail affignée aux poifédans biens
· &amp; au Seigneur ne remplit pas _ la quantité qui p~ut être
tenue dans les terres fujettes à' la compafcuité, le réfidu
des herbages appartient au propriétaire des terres gaftes; &amp;
'le Seigneur en difpofera librement, fi la propriété des terres
0/'
'.
gafies· lui appartient.
/,,(1/ \J;!",~m~ tyl('~e'C('n~XXI. Il a auffi les places vacantes ,c'eft-à-dire
le
dE. 10 rJ en t'nt
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.f~'J~l!r et- &lt;:~
pOIt1?ns _ e~ . ~~_ Ita~s gUl ~ ont Romt .e~tflI.
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('iIY-A" éJe "'.,r~m 'doute autrefOIS 1 elles oevOIent appartemr au proprietaIre
1t(l' (((l'(fY"/J(r,r-tt.(",,(/~ :des terres gafies
ou aux autres habitans &amp; poifédans biens·
(et
((l~ Ut:ar,'l N ? J '
--.
,
;..it/ tfe «(f?!.tfl((~," fltl.üs il eft aujourd'hui établi par une Jurifprudence confiante,
,/ - , t'dr.'VflIM gu'elles fuiven~ la propriété. Par 4rrêt du 29 juin 17-12-,
j!.".,..1 drrl'"A] ùe 1re W'·1fl fi .dereffl"fltt t:t ....dl~IHc. ty-~(tr"cYl .

~

1

.

�PROVEN~!.

SSI
entre le Sêign'eur de PeireCc &amp; la Co.tnmunautë cI &lt;'même
lieu, il fut décidé qu~ les pl'aces v.acanrés n"àccroH[Qient
pas aux poŒédans hiens , &amp; qu'elles apparrenoîent au Seigneur qui avoi~ la propriété des terres gafies. Il y a plufieurs autres Arrêts &amp; Jugemens femblables. Et par Arrêt:
'du 28 mai 1773, entre le Sr. de GrflŒe", Comté-du Bar,
'tant en fon tWIll que comm~ prenant ~le fait &amp; cauCe 'de fes
FeJ;miers dès places vacantes, &amp;. la 'Communauté ,du mêm'e
lieu , les: Syndics de la 'Noble{fe. intervenans, il fut' jugé
'que le bétail du Seigneur ou de fes Fermiers qui C011fumoit les pâturages affefrés aux places vacantes, étoit exempt
-de la taille. impofée (ur .le hétail. La Communauté' du .Bir
s'étant pourvue au ConfeiL en e:affation de cet' Arrêt, elle
fut déb&lt;.&gt;utée de fa dema.nde par Arrêt du' Copfeit du '16
janvier 1776. Mais lorCque l.es Communautés' ont· la pro ...
priété des terres gaffes &amp; pâturages , c'eft au'x Communautés qu'appartiennent' le réfidu des herbages &amp; les places va.cantes.
XXII. Les ~iens nobles' dès S'eign'curs n'entr"ent' p~in,t
dans le rapport pro modo jugèTllllZ", parce qu'ils ne font. pàs
fujets au droit dë compafcuité des poifédans biens. Tl ~ fut
Jugé par TAi-rêt du 9 juin 1730 , en faveur du Sr. d'Albert
du Chaine, Marquis de Foz-Aniphoux', ,contre les Confuls
&amp; Communauté du mêmé liep. " ' que ~ ~es habitans ne pou!..
voient point faire paî-tre- leur berail ~ dans lés -biens nobles
du Seigneur. (La 'Corn unauté 'a1Jéguqit ·une prétendue poCfeffion iIllmé~oriale. Le Seigneur répond~i r q~'elle àuroit
.été interrompue I?ar:''les criées &amp; proclamations. L'Arrêt conhrma la Sentenée du Liéhtenant au Siege d'Aix ~ qui a:v ft
fait inhibitio~s &amp; défenfes aux haJ;&gt;lt s' de fuire' paître-: r
-bétail dans les biens nobléS .qu Seignéur: . Par la même rai:"
fûn' que les biens nohles 'ènttént. pOitt dans le rapp:ort pro
·modo jugerum, ,Te S~ignéur ne .par,ticipe -point pour fe.s biens
nobles à la répartition- qui eft faite' par le rapport. S'il' toy~
mettait fes biens nobles à la ~ compafcu-ité, ïl parHcipérojt. qarr's
'ce cas poùr les mêm S· b'iens, à là t:épartiçiprl d~s =fJâr '. p,es.
XXIII.' . he Seigneur qui ra I&lt;i CIprC?pl'iété Trlès pqis'1 . 'u' s
ter:es gafies' , a un autre....
yèn pour empêcHer 'Yufagè im~
modéré de fes habitans dans lès hois &amp; les pâturages.' Il
peut les obliger à fe cantonner en. leur' affignant u~1e por~
. tien fuffifanie des bois &amp;.1 terres gafies pour leurs- l ufag
s.
.
SUR LES

TATtJTS DE

/

1\

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�58~

, •. C.o

MME ~ TAI RE

Par ce moyen il difpofe en toute liberté de ce qui refie-':
Cette Jurifprudence n'eft pas ancienne. Elle a pourtant fon
fondement dans ce principe du Droit, que la .propriété ne
doit pas être un titre vain &amp; inutile , &amp; .que le droit de
l'ufager confifie à. avoir ce qui efi néceifaire pour fon ufage ,.
fuivant le 9. 1. InJl. de ulu &amp; ha~llatiolZe. On peut l'autori.fer
encore' ,de ce que dit l'un- des. plus anciens J urifcoI1fult-es
Franç;ois , Jean Faber fur l~ S. !lZe tamen- lnJl. t{e lfizdi:uélu ~_
que celui qui a tant de perfonn,es dans fa Forêt.,' qui en
rendent la propriété inutile, les peut refireindre, de maniere
que fa propriété lui foit de quelque utilité,: item jàcit pm
.co .qui ~a/;~t lot explo;:alOres in ,fuâ jQrejlâ quod fimdus ejl ei
ùz.uti!is , ql;wd..poffet .eaf jàcere. -reftringi lantù!?2 quo{! jJroprielasaliquid ei valeat.
,
XXIV. Plufieurs Al'.-rêts ont maintenu dans ce droit les Sei-gneurs qui avoient la pro-priété 'des bois '&amp; .rerrés gatles•
•C'e4' ainu que la Ch?mbre ,4e~ -Eaux:~ FeO-rêts Je 11Jgea par
Arrêt du~ 29 février 1732 , en faveur de l'Econome dt! Ch-a,pitre de.l'Abbaye St. Vitro! de Marfeil-le ,-' S~grneur de ~Pa~
laifon ; contre les -_Confuls &amp; Communauté . du. lieu de. Ro-quebrur:e. Il y eft ordonné que par Experts , il fera pr-o.-cédé cau réglement &amp; fixation des ufages , concernant la
faculté de cO,!-l-per .du b-q~~1 ,mort &amp; vif de. la CGmmunau!e:
_de ,J:{.oquehrune qaI]-s cl~endrqit du h~s de Palaifon, sui [t:ra
é~g.I?é &amp;. eo.p'firont~· par,lefdits E~~~s &amp;. .déclaré p~r 'e·u;x:
Je ~pltJs 0J-ll.~oC!e !l~~ pah*tans d-e.•Aoq.ue]Jl:uoe ..~ airez ~~If~­
~fifan~ pour po,qyoir roumir à 'le~r5j llfa,ges;. 4e .mê~e .f}.rrêt:
.fait inhihi~ionsc &amp; défenfes. aux Confuls'&amp; Cornmu.rlat1té~-de
'Jb~~~~~ure ~~eb'tr~llïlii~~; l'E.~p~,:.~~ de., St. ,~i.tt:~·rf rd~'Jil~ t~
fflpn. .,au: _·fHrp}-us2.4E~U ~PO}S, ,q ~~a1,!i[o~ 14ly ~.a- ~u plu(

(

..1i-~FU;;S.~·~~ . d11lêts·lJ;ffl·p~l

Si)

~ ~fjamm.en:riœlui.~~u·~~ -a-oAt

\)J;75'7'"::r~mr~~ rIctfu;~"~f.fO': ç~~,l:f~~Ûl'IB.~.J~2:111~é .de ~~!!. palll~F~r)a ~'l. '&amp;,~;de B(i),~I1r-01a. de Be~~tev-ûle, Eveque
.rl'41'l! ,.Ab~4~.co~en~flt~ire~,de -l'4-bbaye ne Vahu~."
~~l}Î'.9f-tt.,ç:Jff~U~é , &lt;~èign-e:%~ .$i!v :ré.a-l~,.&amp; le ~§y~rli-e -4~s;
.~€~;~~~-~,'~kb't.J':-r.,l:F(f; V'1llma~se.2~et -Ar~kt':!Dai1)rJBtlt;s;
.Jli'l,1)~ns. ,St P.9ifed~~.@lentl d~ ~i1tr~ ..pame de la.J\1~(~ err
_t::çmfar-ml1\é ,.de ,1~Lt~') titt&amp; -, -Àoms- Ja f,!cwlté de -c&lt;]!1jD€.r ~ :R0ur
ieu-rs '.édifices &amp;. ây!tre~ - gùvrages -, dans!ü Forêt de Sil:ver.eal"
geS ~in&amp; ~er4-s-, en Jl*5Y~ à. l'Abbé &amp; Prieur de Valmagne.,.,
.nClu;r
Icl1,al1,~e
arJ:,~.e
.. ~kt-itt,s deniers.
-tJ~im-Orndis
... &amp; à fa char~
. . . . c....-.:
11:.
6..f..;~1
... ."
~..
l':tAI

/

"A-'

-

�SUR L~S STATUTS DE PROVENCE.

583
de déclarer préalablement rieFe le Greffe gFuyer }lÙe- Si}veréal, tant le nombre: d.e~ afbres qu?iJ:s prétendront reur 'être
néceifaires, que l'ufage qu'ils entendront en faire, &amp;c. Et
le même ApI;êt ayant tel égard que de raifon à· la requête
incidente de l'Abbé &amp; Prieur de Valmagne, ordonne qu'amc
frais &amp;. dépens de l'ltbbé&amp;. Prieur dé Va1magne "péU' E~-'
perts -' il fera, affigné aux habitans &amp;. poffédans bi-èÂ1gJ&gt; ,de
Notre-Dame' de 'la Met, un quartier &amp;. portion cre la-Forêe
de Sil'veréal fuffifant pour' l(mr chauffage &amp;: a,utres' ufàges &amp;.
facultés· pOFtées par legrs' titres, à l'exception· de la faculté
de couper.. pour.leu.rs ~difices &amp; 1 autres ouvrages, ·laquellé'
Iefdits habitans- &amp;. poffédans- biens" pouprent exe-rcer dans la
totalité de ladite F 0ret, en la forme &amp;. aUJI e:ondl,tiOl1S d . .devant prefcdtes', demeurant néanmoins' - permis al:1' Jugé!
Gruyer de Silveréal d'ifldiquer &amp;. marquer , ainfi que de
droit &amp;. le cas y échéant, ,dans le quartier qui fera' affigI.lé
auxdits habitans &amp;. -poifédans. biens , tout C'0mme dans fe
furp1us de ladite Forêt ',' les arbres' néceffaires pe-ùr- reurs~
édifices &amp;. autres ouvrage9-; &amp;. ledit e;~mtOflnemenllmit ,I. ~
fait &amp;. fait ihhibitions.- &amp;: d~fenfo€s -aux dits flabitarls '.&amp; poflTé--)
d-afl5 biens, d'appliquer. Cur le fUFp1us~ de ta-d'ite Forêt leurs'
urages &amp;. facultés , autres que pour fes édifices &amp;.. autres
ouvrage i &amp; - pareillés inhibitions &amp; défel~s auxdits AbbéSt Prieur â'ufer du bo~s-, fervant audit cnal1ffag,e &amp; al;ltres
ufages &amp; facultés defdits hahitans &amp; po{fédan~r biens \r ]1ÎL
fe" trouvera au quartier affigné auxdits habitans &amp;. poifédans
biens.
.J
"
'
,XXV. Les Seigneurs ont un droit, même fu-r les bo~s,
prez , marais, ifles , paftis ,. dont ils ont1 fait ,la con~effiorl;)
à -leurs habitans; c'eft le triage ou ·le àroit ü"en dHi:rair- l
le tiers à leur profit! , fuivant l~art.·4. de FOrdonnance des ~
Eaux &amp; F orêts ~de ' 1669, tit.! dés bois ~ pre(, ~arais··, landes , pajlis, &amp;c. Mais pour que 'ce droit leur foit ré'fervé,
il faut , 1 0 • que la conceffion ait été 'gratuite (, fans')
charge d'aucun cens , ·redev'élnce·, p~efi~don' diP .R!rvitud~
2 0 • Que les deux aptres· tier's fuftifent, pour:r le§ fagé.s de
habitans. ( , '
-, ,n üJ mlu :t l :.mH~·L J ~d' .0 q
- XXVI. Ir y a bien des Cëùnmu· a _tê§- i en ~Provenëb­
qui, -à "caufe du voiGnage &amp;. poür 'leur commodIté, bnt
formé entre' elles une" cOp;1muHidn,·~clans leuh 'terroIrs
&lt;

r

r

J'

,

,!,

....

�584

C q MME

N T 1\ 1 R E

pour l'u!}Ige du bois , -leur . chauffage , le glandage' &amp; les
herbages~ Tant que ces conventions fuhfiftent ,. l'une des
Communautés ne peut rien aliéner , ni rien faire- dans les
bois &amp; pâturages communs au préjudice des ufages de l'autre:
in re commun! nemÎnem Dominont/n jure facere CJuicquam inFlto
altera poffe , dit la loi Sabinus - 2.8. D. communi dividundo.
C'efi la remarque de Dunod dans fon traité des preIcriptions
part. 1. chap. 12. pag. 99. : « Il n'dt pas permis (dit-il}
» à un affoçié ou communier , de rien faire dans un pâ» turage commun qui en altére l'ufage.. Le Parlement de l~
}) Province , ajoute-t-il. ,. l'a ainfi JU'gé au mois de novem-·
» bre 1595 , entre le~ habitans de Noroi &amp; Nicolas Broch~.
Et.. Bonifa.ce tom. 2. part. 3.. liv. 2.- tit. 1. chap., 21. rapEorte Ul1; Arrêt du 27: ,juin 1644', rendu entre la Communauté dÎJ Val &amp; la Communauté de Courrens , portant
que tous· les clos , tant anciens quê modernes ; qui _faifoie nt ~mpêchement à la faculté de paÎtte , feroient dénolis 'i excepté- les -Jarains , prés , vigIl~s &amp; vergers, avec
inhibitions.Ù!,en faire à ·1:a,venÎr. Le"s -p.articuliers qui poffédoient des dos depuis plus de 30 anS, s'étant pourvûs par.
requête ~ivile contre cet Arrêt , leur exception fondée furla prefcription de 30 ans parut jufie.. Ils furent refiitués;
enver~ l'Arrêt, &amp; avànt faire_9(ojt à ~'requête de la Com-·
muna~té de Couqens.; il fut :Grdpnn;é Jqu'eUe ~vérifieroit que:'
n~noqfiant la clÔtUre, .elle avbit jmü .des hejbages.
- ~XVII. L'un~ des Gommunautés, e.!ltte lefquel~es il y &lt;11'
communi6n de facultês &amp; de pâturages " pourra -t - elle: ,
rompre cette focieté- ? !yI.- Lebre~ dans. fes -,décifi0'l1S Ev. ù_
décif. 6. _faRpo-rt.~_ l;1n Âr--êt ',. paF lequel il fut .jugé qHe.
l'une d.es trois -p~~oi.{re~; qui a'voient. des -pâturages communs " n~ EQUt~oürJ p.~s : ~.J;1 çlemamler l.a-~ di.vifion &amp;. le
péJrtage.. 'C'étoient de~ &lt;tolnmunes &amp; pâturages~ que ces t~ois:
CommunilutéS' a;v,oÎent ~(!ibtl~nusvdu ·Roi dèpuis. plus ·de deux
cel1sans ,~)!l0ye.tlnant up~ œd.!=vance· an-nuelJe. Dupnier fait
mentip:n-~ c~~A'p·êt~:rqm.• ~. dans. fes déciliofls 1iv. 4. n. 34I:'"
Et. J?u.nod d~S'L pr~fG-riptions )}an~iJ. ch.fl:p_ 1-2:, pag: 99" dit' .
qu'on juge communément qu'une Commnnanté ne Ps~t pa' •.
ohliger uij'e r.4ilutt:./t Comm-u.nClluté. à parrag-€r ·lest âtis com- .
muns. eptr-e·'. elles.. Morgues pag.; 30rd rappo~te.·l'.A.n~t du
2..0' d.~c~· 9 ~~ iI·6 3.8 l ' r·n.d~ ~fi [; ve.UI
es C.op.1munaués de~._
Mo.ufiiers~

�S8S
Mouftiers , d'Aups &amp; d~ M.oiffac , par l~qu~l la Communauté d'Ayguine fut déboutée de fa demande ~ tendante à
ce qu'il lui fût loifible de renoncer à la communion &amp; de
. tranfporter à fes créanciers une grandé .Forêt à ène appartenante , &amp; les Communautés de Moufiiers, cl'Aups .&amp; de
~Moi1fac furent . maint~nu~s en, la, :faculté de pâtûrage, glandage &amp; hucher?ge dan3t lé terroii du lieu-d'Ayguine , fuivant
.Ia tranfattion , 'l'Arrêt &amp; la' Sentence dont il y eil: fait ~en­
tion. Et Boniface tom. 4. Iiv. 10. tit. 3. diapo z~i. rapporte
un Arrêt du mois de décembre 1655 , en faveut cfe.la
Communauté d'Arles ,- contre le, Seigneur . ~u 'Bareœ ,=,' qui
~dénia l~ ~a't.age -1 ,&amp;: .maintint la lc?~munion~, l~~s'agJn:~it
d'un' terram mtermedIaIre de grande etendue dans la ..Gamargue, appe
la terre du boptrat, ~: H4i: avôi{ été
déclaré
commun
entre
les' habitans cl' Ailes EX ~êu" du -;B~roLl
l
•
par· Sentence du Sénéchal de Provence de. 1442, &amp;T par d'autres titres. JLa déci~?n d'un~ Fembl~b!e 9..1 ~fii~Ï1 :;~éPAend
heaucoup de la qyahte des. -tltres q\31 ~nt. r nd,U les paturages communs entre diveifes Com.niunatité~:· ,.. ~ r - •
XXVIII. Il Y a en effet des fëntimens &amp;'- aes 1 ~ééifions
contraires, fur-tout dans le' cas où deûx. ComÎnunaui:és a~­
roient fimplement co'nvenu de rendre leurs pâtùrages coniPluns. Il n'y- a point de fociété ,éterpel~e.· ;; (uixaût.Ja )foi.
70. D. pro fado : nulla Sociètatis in .~te;n.u;n J~ê~ltiôl ejl,. -; Ei
il eil: décidé dans la loi in. hoc' Jucliciunr ?'4. §. 2. :1J~
èommuni: dividundo :J que le' patte par lequer.n. feiott.
qu'on ne viendra jamais à partage ,. eft nul:
c~nve­
niat ne omninà divijio fiat :J hujufmodi paélultl n'ùllas .,/ires;
ha~ere manifèfl~ffiml:Lm eJl. Teffaurus' décif. 71.-- n. 2. raPI?Qrt~
un Arrêt du Sénat de, P~émont , .qui jug~a quê rUI1~r4ê~
deux Cqmmunautés qui poffédôient·. des pâturages, çommun~
dans une montagne-, en· pouvoit demander le partage: ~Licec
enim (dit-il) fervitus dividi non poffit :J tamen dividetur ·c~m­
modùas per regiones camporum. Dunod des pieférip·tions,. part~'
~ .. chap. i 2, . p~g. 99. rapporte un Arr~t ~emblabr~r -(,(r Je,
)? trouve ( dlt-Il) un Arret rendu le 9 fevrler 1626 ,..~entre.
» les habitans- de Vitré 8( de Chauviré ,. par lequel .if fui
» ordonné que· les pâturages: communs entre eu~: ~roient:
n divifés : &amp; fur la quefiioll de fçavoir s'ils le feroient' eru
», deux patts' égalès " Qu. à proportion du: nombre d'es: l'J:a..
TOIl1:e: 1.,
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'SUIt LES STATUTS DE ·PROVENCE.

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'de éh~gue C::ommllnâù!~ ,J il'" fut :dit gue ,celle'.Sni
voit lIe mbindre 1 , n'Ontbre d'habital1s.· aurn-it .aut,Cln't·"que
) l'autre: 'Et 13oniface rom. 4, liv'. ),. -tit. ~. clr~p~ 7. rap~ potte un-- Arrêt .. -'~u 16' ùëct:m'bre r-'647'; curffirm-e ~par uJ!
"autre ~ rêr du-130 mai' r'61S", qui élébouta. de la t:equête
.. )Yi:le·, _*'~te:qu~r ,il fut ·jig~ ,gtr:une: ~bm~union de ?,âtu"rages_l.p-ei(~ ê~e. réfolue 'à? lâ tequêtt'. e~ l'un de!&gt;.. .a1TO~le-S • .-'"
-' :'~X1IX; l.f}iu urem~rque"r gue- ks 'Ct:l~Ifiunattt:és qui' O~t
':la'yi(\J~te!~,'d;'S 'l~'r'r~s g:'lfte'S :' . .peuvént; fans recourir .~ 'up
l
:rap{10rt P(Q -1l!~J~ ,Jugerum , !faIre des ré,g~mens ,fuge-s &amp; '~qu~­
~~ 1~ ;(dW dp-t~~r, ~~l1K f~au~rs &amp;',~attXI abtfs ,; ..J~ c;e~ regl-em.e·et~!,l!. d~r:o,rft(ts; ~ .I:.b1polq}Su'~s ,'pat: te. ~ ~rt~mertt ,,'ont
'J., \."e~é.d~ 01'1:. fP y :dL.a div~r'S '~xétripJ~'s': ~ nota~inerrt
:a ns! Co mu,natité,J~ 'Eanç.on. "Cette 'Comnrunauté: a -le
t1omaif1!e ütifé' d s:')· erres gaIl:es 'qu'elle acquit à 'titre onéfeU' ,en r~19 ~ '"'ftnls) larlrèdevance &amp; penlloil..féoBàle. d'ûne
-qn~:ntl é ~tPe lcHa'rgé'~ â~-'b ê~. ~'yers f1:P;it~lS' .d~ 'la Pat:~~,J&amp;
cr îiiffit "flns.-\ ,qi~r tt ~~ is~_d'é~ :'.c-o}!l,s
de terre de _p~~
1
dr~ . ~~eur ;&gt; ~ns ·t~ ~ti~rr~it . ~e 2~ansoh , pour. pOllvo.ir _'. à
ta ~f; venr tfè - ~s -at'.Clui'finons', .~ -c6t1lme 'fo~a~s , ,y faIre
~ortfiruire ~des .lb'~~q~d~s . ~u rès d-~s ~t,~~rer g.afi_~;~ ~ ~ yerfe~
&lt;Ie gran?~s 'gd~n l}'es d~\ '~roupe~~ &lt;Pol;lr ;r~tné.d~_er il :ces .ab~s ,
lçi Cdmfuunaute' et'e .1,Larti on , -'fat ,ma, Co-f?fultâtlon, pot une
tWibet'andn )le' '1 i:'.nQvèÎnhre 1'758 ;,\ 'phrtaJ1lt 'q\l~auCufl .habi...
t~nt ·o~ ''for~in:l qÙl"Pè. ;~i~h, 'pas 'C ,!ifé unè ~li~:e cadaftrale,
neJ pofll:roie 1im buire 'aaIts .JfU-n terr.m!' âucun troupeau,. &amp;
qde lpour 'chaque' li:vre . Gatla{llrale , on
pourroit y
veif~r' ~qu'un !rentenier.; qu~il,feroii proni~é'~ll'y .faire entrer'
aucun ·bétaIl '~tr: nger .'à :peine. de confircat~&lt;?n &amp;: ,de. 5~b.liv"
d'~~n~~ ; &amp; qu'il fe-~oit.perm(s ~ ~~t pa~iculier -d~ /a~,fir
p 0 Ifo~ten;tent''&amp;, ppur af[urançe., les ·tropp:eauX'l:ro~ves ~nl
coiitr~Vention.. -Le- 17 du în~Il1e .moi~ ~ la 'Conrmunaq-té- de
Lançon' préfenta requête au Earlement pour ·demander l'homoclogation de :cette délibération. La requête 'fut. m.ontrée;
~ro'cureu! .~.él~êral du 'RÇli qui n'empêcha les fins requi.:
&amp;'.au Seign-eûr
du lieb._qui
~~p • Lefbinifter-e de fon Pro'"
•
..tr
cur-~ù.) y . clonTentit ~ 'ya4I;ér~~ ;r;.e P.arle~en,t l?ar fon dé:
cret du 1 èlec.e~bte fmvant"', ota~&gt;I1:na' qU'Ill [eroît ·convq.que
un Coufeil de tous .chefs' de famille. Ce Confeil fut tenu
le 3 1 ~u mêlue mois de décembre; &amp;. il Y fut .pris une
délibéràtion c.onforme à celle du 1 ~ novembre. Et pa~

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��SUR - LES- ST A·TUTS· DE PROVENCE.

587.

'Arrêt du .I2 jànvier I759. ces deux délibérations furent
homologuées. &amp; aut-orifées pour être exécutées fuivanr-leur
formé &amp; teneur ; &amp; il fut permis à la Communauté de
Lançon de faire imprimer , publïer &amp;. afficlier FArrêt p.arrout où befoin feroit.
~
..
. XXX.' Comme il n~e-a&gt; rien ·de cpl'tis- 'important que l1a~
griculture, &amp;. rien de plus néceffaire à l'agriculture. que les
pâturages., il· fùt ordonné par l'Edit da" nmi -d!avril I667,
que les habitans des Paroiffes &amp;. Communauté~~ rejlt1"eroient
fans aucune f(])rmalité de Juftice- dans' fes. fands ;. pre'z ,l'âïtrages , hois-, rellr-es , Nfil.ge.s.., communes , e0'mmuna.ù~, dmitsautres biens C0mmuns- paF eux. ~éndus'? ou baï1'l'és'4 Baux
à ·cens , du- emphytéot-ique-s' depuÏ;&lt;;: Pàngêe 'I520' '\, . . -pou
quelque calife &amp; occa~:Oril que -'ce: p&gt;M êi~ , "én payanf' &amp;::
r-embourfant' aux aCCfuéi:"lmFs:, en' dl;x-" payemens ·égaux-,. d'an-..
née en annee-, le' pt:ix; principal' def'Clites- alié'na.tiods~, &amp;. cee
pendant 1'1ntérê'{1 au de-nie-r v.ingt-ql.tatte~ fl"e' llJême Edit fit'
inhibitions. ~ défuniès- aux; habitan'S fi'e phts' aliéner- leur~
ufages &amp; communes--, f0u{j uelque- caufe &amp; prétexte" què
ce pût être, à peihe d'el nallire 1 dés 'coflt~at~ &amp;. de·..·perte.
du prix contFe les acquéreurs. 'Cet Edit ~efi' rappotté 'dans.
le recuei1 de Boniface t-&lt;!&gt;ffi-. z. partie 3. liv. 2. tir. r. chap.
23. il ne &lt;ffut p0iht enrégiftré a-a .Parlément-' de, Pt:ovence.
Mais par Arre, du· CGnfe~ du "1'4 ju-Hler ~ léhpême ~qné
1667 , l~· R:01-, poUl' ev-ltett- les longueurs &amp; l'es (rars des'
inftances , attribua aux €ommiifaires dépai:t:is dan.s. l'eS 'Pro':
vinees la; conn6iifance de5 différends qui&gt; pourroiènt naîtrè
fur ce fujet ,. pour êtn~ procédé aH" Jugem.en:t fur les prO e
. cès verbau:x qui: feroient dreifét; des· dires &amp;. contefi-ations
d'es parties,' &amp;. fu~ tes· pie€ès qui" Cer9ient. p~r' 'elfes ~ppôre
ré-es.
.&gt;
~' , . ' - ' .
•
XXXI. 'Par des A11rê:ts" du Co-nfeil inre.rvent!,s· depuis cet'
Edit, divetfes.' ([;e-mmimaut€'s, dans
dë·pa.r~emenr da' l~urs'
dettes , on été" autor-ifé€s à aliéher leurs Diens &amp; domaines, qui ne fero'·eRt pas jug~s néceffaires pout' la nourriture'
des beftiaux. Les domaines. des Communautés [ont fufceptibles d'aliénation pour une caufe jufie &amp;. néceffaire ,.. &amp;. les
aliénations, faites de l'autorité du Roi &amp; avec l'es formalités
requifes , font' valables, pourvu qu'il refte aux Communau/'
(
tés des pâtur~ges îuffifans.
.
'.
. E e e'e ij ,
cre/Hec. mo. Je ,'''''.c. Ct" "Ç"./F~ l~~ l' · ~(a(~ ,..'" (NVID(~'" ~
(&lt;&lt;. ~('47ft WIll tt@ df' l'Y\d1\rlrtl n, '( ( l ' · or~ 1\&lt;::lI ((1\.. ~(I//pi1Vf-,-"tzo.rl~cul'lJt "'~

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j1~/~.f- d~'1l'alt(r~Q~f .f~#:r« Aq,
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�sSg

CO M-M

P:.N TAI, RE

~~::::::=::===::::::=:~~~~=======-=~.
~archans faran ~ib~e _de re-

Les Marchands jëront li1lr~ de'.
raifon &amp; y écriront ce qu'ils;
,!iyrent &amp; ce qu~ils r~çoiv~m.·

fon &amp;. y boutaran fo que
balhon eSt fo que recebon.
,

.

REQUES

TA•

1

.1'

Tem !upJ,zican parelhament
Tem, fupplient pareille-':
'per hen ~ &amp; utilitat de la
ment pour le bien &amp;. l'uti-'
~alf!jzl Rulzlica ~ de qrdenar, &amp; lité d.e la cau[~ py.blique d'or-;
cp'Pandar Jus; -:bo(la pella :J que donner' &amp;. cOJ11mànder fous.
~outs,Mo:rchans , -~ alllras pp;- .~o~ne peine, que tous Mar·,
, jPPc;s que. tengan lzbre de rafon:J chands &amp;. autres per[onnes:
que. deian efirieure :J ou jàr el qui tiennent livre de~ rai(on ,:
c.r..{euf.e !n tal li~re de rafon lous y .écrivent ou faffent' écrire- .
deule de, .aqu~lotls, que lur de- les dettes de ceux qui [on(
lIco!,tJdanq.! ;J',.&amp; earelha.n!em lous leurs débiteurs, &amp;. pareillement
l?ÇIj{amer"}s. df{s .."cjeutes; en tal le payement .des,· dettes; en
lfr.jJon :J~ &amp; maniera-:J que quam telle façon &amp;. maniere que là,
0(1. veira
la OUlU' e." eferich où eil: êcrite la dette on puiife
lpu delfte , on p'uefia vefer.la voir' les payemens , c:.om-,
p..ag-a :J. ji,,:~ 10us.paga11}elllS; co- m~ font &amp;. doivent faire 'les~
1[!œ,...fan -,.ou deY(!n jar bons Mar- Marchands loyaux. Et fi telsc.hans•. Et ft tals -Marchans jcm Marchands font le contraire.
lou contrari':J que deian perdre qu'ils perdent telles dettes ,
tals deutes : &amp; à tals deules, &amp; &amp;. que telles dettes &amp;. tels li, taIs -libres non jia donada fi:J vres ne faffent foi , pour ob·,
Fer obvia,.. à Ja.maliffa d'aucuns vier à la malice d'aucuns MarMarc!ians ~ que jàn un libre dais chands qui font un livre des,
deuterd part:J &amp; un autre libre dettes à part, &amp;. ~n autre Jide las quillanfas , jive de fo que vre des quittances ou de ce:
r~cehra,n: &amp; per aqlf.el ahus ft qu'ils reçoivent ; ~ par cet
pagan. lous deutes douas v~gi:L- abus les dettes fe payent"deux4as.
fois.
t

RESP ONS ID.

RÉPONSE.

Quiœ articulus in veritate; fl
l)'autant que cet article eft
honejlate jimdalur., fiat ut pe.., fondé en vérité ~ eri honnê~
- . , '

-0/

��suR LES STATUTS DE 1)'1tOVENCE~

titur, juris tamen heneficio femF&amp;r fa/yo.

S89
teté, foit fait comme il eit
requis , fauf néanmoins tou·
jours le hénéfice du droit. .

Extrait du regiftre Potentia. fol. 342.

1

1. L Y a une difpofition femblable 1 celle de notre Statut
dans l'Ordonnance du Commerce de 1673 , tit. 3. des livres
&amp; regijlres des Négocians ; Marchands &amp; Banquiers art. r. Il
y eft ordonné que « les Négocians &amp;. Marchands tant· en
» gros qu'en détail auront un livre qui contiendra tout leur
») négoce , leurs lettres de change , leurs dettes aé.tives &amp;.
» paffives , &amp;. les deniers· employés à la dépenfe de' leur
» maifon.
- II. Le livre de raif~n d'un particulier, par lequel il conftitueroit un autre fon débiteur , ne fait aucune preuve;
fuivant la loi exemplo J. C. de prohationihus. On ajoute plus
de foi aux livres des Marchands , s'ils font en la forme
portée par l'Ordonnance. Et· ils font foi pour l'expédition
de la marchandife , mais non pour d'autres conventions St
pour le cautionnement.
III. Par un Arrêt de réglement du J 5 avril 1636, rapporté par Boniface tom. 1. liVe 4. tit. 7. chap. J. il fut fait
inhibitions &amp;. défenfes aux Marchands de fournir des marchandifes aux enfans de famille &amp;. aux mineurs, fans l'ex'"
- près confentement des peres &amp;. meres, tuteurs ou curateurs,
à peine de perte des marchandifes. U:n autre Arrêt du 13
juin J668; rendu les Chambres affemhlées ; fit les mêmes
inhibitions aux 'Marchands ,de fournir en détail aucunes marèhandifes aux enfans de famille, fans l'exprès confentemenc' .
de leurs peres, ni aux femmes mariées fans l'ordre de leurs
maris.. Il eft rapporté par Boniface au même titre chap.
IV. On ne peut demander la repréfentation des livres des
Marchands. Il ne faut pas, que le [eeret de leurs affaires &amp;
de celles des autres familles , fait manifefié. On excepte
néanmoins les cas marq~és par l'Ordonnance de 1673 , au'
tit. 3. des liyres &amp; regijlres des Négocians ~ Marchands &amp; Ban-'
quiers. L'article 9~ s'en explique en ces termes t «( La .repré":&lt;

2: '

\

�59 Q

C

0 MME N TAI R E

_» fentation ou communication des .livres journaux, regif:.
» tres ou inventaires , ne pourra être requife ni ordonnée
» en Jufiice, fi n0n -pour fucceffion , commtmauté &amp; par-~
» tage de [ociété en cas de faillite. Mais fi le Négociant
ou Marchapd veut fe fervir de [on livre, ou que la partie
offre d'y ajouter foi , la repréfentation peut en être ordonnée pour en extraire ce qui concerne l~ différend..
C'efi la difpofition. de l'article 10. du même titre de J?Or- '
donnance.
V. Quoiqu'on ajoute foi aux liYlies des. l\'1archands , il
refie une défiance contre ces écritures qui a fait introduire
une prefcripti0n beaucoup plus courte. que dans, les attions
ordinaires: L'Ordonnanc.e de Louis XII. du mois. de, juin
1510. art. 68. ordonne q~e R tous Drapiers ,. Apor-îcaires,
» Boulangers, Pâtiffiers , Serruriers" Chauffetiers, Taver» niers, Conturiers, Cordonniers, Selliers , B~uchers. &amp;.
~) autres gens de rnêt-ier: &amp;. marchands, vendans ~: d.iftri» buans _leurs denrées &amp; marchandif.es en. d.étail, deman» deront le payement de leurs denr.ées , ouvrnges &amp; mar...
) chandifes p.ar eux fournies dans' fix mois ,. à eDmpter du
- ) jour qu'ils aur.ont livré la denrée ou ouvrage; St lefdIts
-» fix mois pa.1fés.,. ne feront plus reçus à faire queflion , ni
» demande de ce qu'ils auront fait, fo,urni o~ livré., fi. non
~). qu'il- y' eut arrêté. de· compte·', céd'Ul~,,, obligation ou in-'
~) te~pellation ou fommatiQn J udiciair.e faite dans le tems
~) fufdit. n. L'Ordonnance du Commerce de 1·673. tit. 1.
rjes Apprentijs ,- Négocian.s &amp; Marchands. , a renQuvellé cette
difpofition -avec quelque changement.. L'Article 7 ~fi en. ces
termes : «( Les Mat.Çh-ands en. gros &amp;. e.n dé.taiL, &amp;. les Ma",
». çons ~ Charpentiers ,. Couvreurs ,. S.errurl.ers, ,_ Vitriers "
~). Plombiers ~ Paveuxs &amp;. autres. de pareille qualité,.. feront;
» ten.u~ de demand-er payement dans fan après la· déli»). vranc.e... }) L'ar:ticle G.· ordonne que C( l'aétion. fer.a inten-.
» rée dans fix mois pour .marchandifes &amp; denrées vendues
» en. détail par BDuli:1l1gers,. Pâtiffiers, Bouchers. ,. Rotiffi~t1rs .,
»- Cuifiniers ,. COtJ,turiers., Paffementiers ,. Selliers, Bourreliers &amp;:
» autres [emblables•. )} Et· il eft ajouté par l'art. 9. t( Voun, Ions 'le conte...m,1. è~ deux artiçles. ci-deffus avoir lieu, en~
n core qu'il y eût eu c_ominuation de fourniture ou d"oun vrage, fi. ce n'e.ft ~'avant l'année ou les fix mois ,. il Y

�~'UR LES STATUT? DE PROVENCE.

S91

) eùt 'un 'compte ~àrrêÉé , fo~mation ou interpellation ju.
') diciaire, cédule , obligation ou contrat.
VI.. 11 Y a un Arrêt de reglement du Parlement -d'Aix: du
dernier avril '16'15 , par lequel il fut ordonné « que les
'» Al16ticaires fe fer&lt;.&gt;ient, payer ,des méélicamens par eux
.» -fournIs dans 4e l'cms )porté par. l'Ordonnance; (l}U leroient
',,». dorre &amp;: arF~ter leur:.S Gomptes fur .peine d'être dëcaus. »
Morgues p~g. 304..&amp; (Boniface tom.- 1. liv: 8. tit. 2. 'dhap. 7_
rapportent "'plu'fIeurs Arrêts .qui ont' débouté les -Apeticaires
-de, leur -demande'! Œ'! -y eut -un Arr~t femhlàB1e ,à I?~udience-le&gt;~ hovembre 'l7 2 5 , en faveur de Roubaud , Rour-geois
-d~ l? ville d'~i}( , lc&lt;ifntre ·Peliffier, Maître Apotiçiiire.· La
'Séntence du Jl:lge- '1'Û'y:a4~'AèiK , avoir-c~ndamné -Rduhaud à
-'payer les .méaicat1?'ens ~f0Ur.flis . à Marie ~ar1evat (l, dont la
femme ,de RoubauS. étoit 1héritiere , en jurant par, 'Peliffier
:les àvoir fournis, &amp;. n'en aiVo:ir reçu p..ayement. E' Arrêt
'réforma la, Sentence '&amp; -adjugea feulement à Pelifiier, fuivant
1es offres Cie Roubaud, les méllicamens -fournis dans la derniere
'maladie de 1Y1arie Carlevat', &amp;. condamfla Fe1iItié-r al'IX d~­
pens modérés à t:li~ livres. '!Boniface t~m.· 4. :Iiv. 9. LHt.. 1_
'Chap. 4. rappol't-e un. Arrêt rendu contre -un -Chirurgien. 'Ce
Chirurgien -érait appellaI1t de l~ Sentence' du ,Lieutenant de
MarfeiUe , portant -qù'avant ·dire 'dr0'Ït â fa demanÈle , il
juftifieroit s~ê~e 'pourvu dàns les .. fix moïs depuis Je dé'Cès
au Sr. -de Roquebrune. L'Arrêt confirma la 'Se-flteoee avec
amende &amp;. dépens modérés à 20 liv. ToutefOis cette ;p-ref- '
cription n'eft pas toujours fuivie à la rigueur. Ofl con!J:~lae;,
comme dit Morgues , 1ft qualité des perfûnnes -' oelle- de- la
marchandife &amp;. des fournitures, la fuite &amp;. la continuation,
lès circonflances du tems &amp;. .des_ affaires.
_
VII. Mais ceux' qui oppofent cette prefc-riptiôl1 , pè-uvent'
être obligés de jurer, fi la partie le requiert., qu'il? .ont
payé; &amp;. fi ce font des héritiers, qu'ils ,ne fçavent pas que
-la chofe foit ·due ; la pariie a dl'oit' de les faire répvndrecathégoriquement, en conformité de TOrdonnance de· 1'667_'
tit. des interrogatoires fur faits &amp; articles. C'efl: ·la· d'ifpofition '
de l'article 10. du tit. 1. de . rOrdonnance èle 1673. ·en ces'
termes : cc Pourront neanmoins lés Marchands ~&amp; -Ouvriers
.» déférer le ferment à ceux auxquels la lour,niture aura été
» faite -' -les afligner &amp; les fairè interroger; &amp;. à l'égard des
» veuves, tuteurs de leurs enfans, héritiers &amp;. ayans caufe, leur

�59 Z
C 0 MME N TAI R. E
) faire déclarer , s'ils fçavent que la chofe eft due; encQ.~e
» que l'année ou les fix mois foient expirés.» Cette difpofition 'eil très-équitable. Dans. le cas d'une prefcription fi
,courte où celui qui a livré la marchandife- &amp; fait la fourniture peut avoir été retenu dans l'inaétion par des ménagemens d'honnêteté, JI étoit jufte qu'on pût déférer le ferment à la partie qui refl.:1foit le payement, &amp;. faute par
elle de le prêter " qu'eHe fût condamnée à payer.
VIII. Dans la prefcription d'un tems plus long '&amp; celle
de 30 ans', on ne peut obliger- celui qui l'oppofe à jurer
;ou à répopdre. cathégoriquement. Le long filen.ce du créancier eft· regardé 'colpme un abandonn~ment de fon droit
&amp; un don de fa créance. On confidere la prefcriptiQfl
comme une .aliénation , fuivant la loi aliena.tionis 28.. Do.
de verborum fignifiCGuione , .&amp; celui qui prefcrit eft femhlable à celui qui paye " pr~fcri6en.r folventi jimilis. Cela
.s~obferve pour la prefcription des arréré:!ges des rentes conf~
tituées à prix d"argent , qu'on, ne peut.. demander que des,
. cinq derniere~ années , fuivant l'Ordonnance de Louis XII..,
de l'année' 1510. art. 71. C'efi: ~e fentiment d'Henrys liv. 4.
quo 74. Ce' cas eft bien différeflt de celui où il s'agit de la
fourniture faite par ·un Marchand ou un Artifail : « L'Or) donnance de .fix mois faite contre les.' Marchands , dit
),) Henrys, n'établit la fin de. 'n0n J;ecevoir que fur 'une·
?,), préfomption de payement· qui n'exclud pas du ferment i
1) au lieu que l'Ordonnance qui réduit ,les arrérages des ren~) tes aux cinq dernieres années, &amp; les Coutumes femblables;
»-- ne fe fondent pas tant fur la préfo~ption ~de payement)~ que lur la faveur' des débit~urs. Elles entendent plu~ôt en!- .
» pêcher qu'il ne foit accablé P?r trop d'arrérages qu'elles
~, nepréfum~!1t· qu'il ait payé.» Suivant l'Ordonnance de
J667" tit" des interr-ogatoires' jitT-' jaits &amp; ar-ticles art. J.
ne..
peut faire répondre cathégori-quement une partie que fur des:
faits &amp; articles pertiRens. Il y a un Arrêt du Parlement de:
Dijon, rap,porté par Taifand fur la Coutume de Bourgogne·
tlt. 5" des retites art. Z~ not. 6. par lequel il fut jugé que.
l~ créancier ne pouvoit prétendre plus de cinq années d'ar-rérages de- rente, dans le cas même où le débiteur à qui
l'on demandait les. arrérages de 14 années, avoit confeffé judiciairement qu'il navoit payé aucuns arrérages. Nous par-,
, le.r~=

on

'.

�S1' ATUTS DE PROVENGE~
593
-lerons de cette prefcription des arrérages de rente confiituée
à prix d'argent fur les Statuts des prefcriptions fea. I.
IX. La prefcription portée' par l'article 7. du titre 1. de
l'Ordonnance du Commerce de 1673, qui a lieu en faveur
.des Bourgeois contre les Marchands , n'a pas lieu de Marchand à Marchand pour les affaires concer.nan! leur commerce, COllÎm~ t'a retna~qué l-e:,-Commeiltéifeur-: des'" Ordonnances fur le même 'article. Lé Grand Gonfeil l'avoit ainfi.
jugé par l'Atrêt du 12 juillet 1672 , rapporté dans le Journal
du Palais p~rt. -2. pag. ,5. Il Y a un Arrêt femblable, 'rapporté par Bouvot tom. z. verb. Marchands , marchandijés:
quo z.. D'autres Arrêts .plus rée~hs du parlement de' Paris,
rapportés dans la, Colleé:tion de J?eriifarl' vùb. prefériptiofl"
ont jugé pareillement que la prefcriptio'n' annale n'a pas lieu
de Marchand à Marèhand.
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pre[&lt;ume ~ttt.èr 'ay~t jOtl) t.e:r..

~-if({ .m:clêCena~J' .alu!~at ,fe~
jinitum.
dimiuere Magijlrum jùum-; cum me ex'pifé-;, le'ma!t~~ ~ve.G lequo pepigerit manl!re: nec ipfe quel il àura convenu de demagijler dié/um mercenariu~, meurer , -ni le Maître luivel mercenariam dimiuere ante même congédier fan mercetempus: niji cafus accidentalis naire ou fa mercenaire avant
interveniret , fu6 pœnâ viginti. le tems , fi ce 'n'ell: qu'il furquinque li6rarum pro quolih.ét ~ vint 'quelque cas fortuit, fous
&amp; vice quâli6et , 6' âmiffio17'ù 'peine de. z 5 live pour chacun
falarii.
,: .. ' f.,' ~ po~r çhaque foi~, &amp;. de la

prilu&amp;1ff f·"4nu~:; t:empus

. :' ,..
,. "
'1'"

• j

f~,~J1

Extrait du',

~

perte

..• /.,-

....

de~·gag~s.
'",

egifif~'·':leè.

"

fol. 266.

1. LEs ferviteurs font perfonnes libres,

8{ leur fervice eft
volontaire. Ils ne peuvent pas cependant quitter leur maître
avant le terme dont ils ont convenu. On doit les contenir dans le
devoir de l'honnêteté &amp;. de la btenféance. Sur le fondement de
notre Statut par Arrêt du 23 juin 1664, rapporté par Boniface tom. I. live 8. tit. 14- chap. 1. un ferviteur qui s'étoit
loué pour un an , ayant quitté fon maître a'vant le terme,
fut condamné au payement ae ramende de %5 liVe L'Arrêt
confirma la Septence du Lieutenant de Forcalquier, qui
;- avait confirmé celle du Juge de Reillane. La contravention
du ferviteur étoit' prouvée par une enquête.
II.L~~ O~~onnances de Charles IX. &amp; de Henri III..,.raJ?por~
tées daàs': le" Code Henri liv., 10. titt 44. , ont fait -des Ré~

�~

595
glemens touchant les ferviteurs: « Défendons à tous fer» vite~rs , dit l'art. 1., de laiffer leurs maîtres &amp;. maî» treifes pour aller fervir autres , fans le gré &amp;. confente» ment defdits maîtres &amp;. maîtreiTes , ou pour caufe &amp;. oc,.» cafion légitime &amp;. raifonnabl~. E,t pareUlçment f?ifons çlé» fenfes à tout~~ perfoan~s de recevoi~. ,,"Hl. f-e.rvi~_ur (Qrtant
» d'une autre maifoq, qu,~. préalablement ils ne fe foient en» quis du maître ou maÎtreife, s'ils lui ont donné congé Be
» pour quelle caufe &amp; occafion il fort hors de l'Ldire maifon :
» ou que le ferviteur n'en ait certification par écrit, le
» tout fur peine. de 20 live parifi~, dont le plaintif ou d~·
» noncia~eur' aura le quart. « Dans FaFticle ~. 'il eft dit;,
» Défendons fur les mêll}e$ peines à toutt;S perfonnes' (le
» . fuborner f-erviteurs ou valets étant en feryicé., POUJi. dé.
n laiifer leurs maîtres&amp;. milîtr~ffes &amp; venir â Jéqr fervice
) ou d'autre perfonne. » Et il efi ajouté dans l'art.
« Les
» ferviteurs. &amp;. valets qui oM H(;.coutumé de f~ louer à tems 1
» à cesrtain prix , feront tenus fervir l'qll entier. , s'il plaît
» à leurs maîtres: fi non qu'ils euifent raifon ~ 0cc~fion.
» légitime de foy retirer plutôt. Pareiilem~nt' ceux qui fe
» feroient loués pour un ouvrage à faire ., ne fe 'ponr.ron.t.
») I:etirer ava,nt l'ouvrage fait , fi non du gré .defd~ts maî.. .
» tres ou maîtreifes, ou pour raifon &amp;. oCcafioll légitime"
1» &amp; fur )es Illê-m~s peines qpe deifus, .
"
Ill. Conformément à la ~ifpt)fition de .ces Ordorinanc~s "
par l'Arrêt du 25 juin I7?-o , rapporté dans le recueil d'Ar...
rêts de réglement pag•.299 ~ fuiv. , il fut fait inhibitions
&amp; défenfes à tous les porteurs , valets de livrée &amp; autres
domefiique~ de f6.uir de la maifon de leurs: ,maîtres fans une
excufe légitime , ou que préalablement ils n'aient ~eç~, ..u n
cong~ :B3I' lé~kit,,~ ;il ~Ï4.e~ de vingt ~ivres.-d?'am.·@fldè~ p.&amp;yr
laqpeRe-;i~ iehd.rJ~ut· JW,f@.m: " fqu~~. ,entier p&lt;:ty~meflt , .B\. au~
.m.CÛtr~$ ,§~ !-l\i.elqlle 'tat ~e.0ndition qu'il$ foitmt!J. de prél:lclr~'
queuns -valet.s , pQr~urs &amp;. autres domeftiqu..es ,. ·fans' qu'il,
leur l?ilrQiJre d'!1:n j,~Qngé ·fait .en faveur de- celui qui Ce pré":',
(entera '- à p~iIJe .de .cl· x. 1Üvres .d'am'~nde', V 9yez .çnco-rèl'Ar.r.êt ~~ J~gL meut" dU. z; otlobre 111.%', rapporté dans le;
JP.êm~ !e.çJ1e.il '.pêlgr ~!)g &amp;' fuiv.
SUit LES STATUTS DE PROVENCE.

3.

;E.fff ij

�59&lt;&gt;

C0

MME N TAI R E

_~~%:f%~e~'t!?~'~f!
Servitours demandaran lur falad un an apres que feran
fQrtis de lur meftre.

Les fervùeurs d~manderont leur
falaire dans r an après qu'ils
. auront quitté le fervice de leur
maîtr~.-

RE QU.ES TA.

I

-

REQUET E.

Tem, parelhament fupplican .que .per utilitat de la
caufa pu6lica nengun vaylet d~­
mqurant denjra lo/dichs Comtats
de Provenfa, &amp; de. Forcalqui~r,
&amp; las terras adjaceJis : ou que
auria demourat, ou demouraria
pel' tens advenir, paiJàtJieis me[es apres , que auria fervù fan
terme., non puefean demandaI'
Jon falari en tout, ni en partida, conJid~rant que taIs mercenaris Ji pagan menudierament,
&amp; fenfa nenguna appodiffa , ni
prefentia de teJ!imonis ni aultras
GaUlelas.

Tem, pareillement fup":
plient que pour le hien &amp;.
l'utilité de la caufe publiqué
aucun valet demeurant dans
lefditil Comtés de Provence
&amp;. de Forcalquier &amp;. les terres
adjacentes, ou qui y aura de-'
meuré &amp;. demeurera à l'ave-nir, ne puiffe ûx mois après
qu'il aura fervi fan terme ;
demandér fan falaire en tout
ou en partie , conûdéré que
tels mercenai~es font payé~
de la main à la main , &amp;. rans
aucune quittance, ni la préfence de témoins, ni autre
affurànce.

RESPONSIO.

RÉPONSE.

. Zicet j us commune requiji.tioni
tiiffiflet;e non videatur , videtur
tolerandum , quod ~apJo anno à"
die finiti fervitii fervùor à p~ti­
lione fervitii excludatur , mJi de
illo conJlaret pu6lico injlrumen-.

Encore que le droit commun ne paroiife pas appuyer
cette requête , . il femble devoir être accordé qu'un an
après le fervice fini, le ferviteur ne foit plus recevable
à demander fon falaire, fi ce
. n'eft qu'il en confiât par un·
afre public.

If;;

I

EJetrait du regifirc PDtcntia. fol.

J45~

-

��SUR LES STATUTS DÉ PrtOVENCE;

597

1. L'Ordonnance de Louis XII. du mois de juin 1510.
art. 67, eft conforme à ce Statut. On y rappelle les incon..
véniens où des héritiers &amp;. les maîtres eux-mêmes pourroient
être expofés par les demandes des falaires des fervireurS'.
» Pour y obvier , dit cette Ordonnance , nous ordonnons
» que· les ferviteurs dedans un an, à compter du jour qu'ils
» feront fortis hors de leurs fervices , demanderont, fi bon
» leur fcmble , leurfdits loyers , falaires ou gages ; &amp;. ledit
» an patTé , n'y feront plus reçus, ains -en feront déboJ,1tés~.
» ,par fins de non recevoir ; &amp;. fi ne pourront dedans ledit
)) an demander que les loyers &amp;. gages des trois dernieres
» années qu'ils auront fervi, fi ce n'eft qu'il y eût convenance,
)) ou obligation par écrit des années précédentes , interpel» lation ou fommation fuffifante.
II. Mais le ferviieur pourra déférer le ferment au maître.'
Le ferment dl: donné au maître qui affirme qu'il a payé le~
gages de fon ferviteur. Nous l'avons -remarqué fur le Statu.!
des caufes' de falaires &amp; alimens.
nI. S'il y a une obligation ou promeŒe du maître , la
prefcription d'un an ne peut être oppofée au ferviteur ; 8(
il n'eft pas néceifaire qu'il confie de la promeffe par un
aéte public ; il fuffit qu'elle foit faite par un écrit privé.,
Morgues fur ce Statut fait mention de l'article 67, de l'Or.
donnance de Louis XII. &amp;. il obferve pag. 3°7. que fur les
circonfiances des perfonnes &amp;. des chofes , on ne fuit pas
toujours la rigueur de cette Ordonnance. Rehuffe fur les
Ordonnances tom. 2. a fait un traité de famulorum falariis &amp;
intrà quœ .tempora ea petere de6eant.

/

�Co M

M KM T: A 1 ft E

Que arnes , Buous St antras
hefiias d'arayre non fian
pretras en gageria , fi Hon
que per fauta d'autres bens~

Que les hamois'~ Bœrifs &amp; au'tres bêtes de charrue ne fôient'
pris en gagerie , Ji non. tt.
jézute cl' autres biens.
REQUETE'.

REQUESTA• .

'Tem " 9',Le" ,per inquifition ,
], Olt a"(ura caufa, dengzil2'a perfana de Provenfa ~ ou de For~
calquier non deia effer. gaiada
€'!l arnes , cavaIs ~ buous, Ou
autrtls bejlias d'arayre -"
non
t;n defézlhiment cl'autres bens /ux~a le Statut Pmvenfal &amp;n fOTma
.de- drech.

Ji

Tem , q~e' pour lt.ribut 0111
autre canfe, nulle perfonnè
de Provence ou de Forcal-,
~nier nedoi:ve être gagée
aux harnois, chevaux, bœufs
on autres bêtes de charrue"
fi non en défaut d'autres biens,:
fuivant le Statut Provençal em
forme de droit~

I

l

,R E s. P

RÉ P ON S·E'.

ONS IO ..

,n

pIaît ainfi au RoÏ.
l

,

· .~ Statat n"a 'fuit, ({ue renauvelIer le Dnüt COUU&lt;nl'lll'~'
C
ftiiv:ànt' lequel le bétail &amp;. les- infirumens fervant à ·la:boQr!t.!1'

1.,

les terres ,ne peuvent être. faifis. 'C'ell la difpo-fitioIT de .1a'c
_loi exeClltores :Jo. c~ qUa! res pignoii obligar-i poffunt vel non 'l
en ces termes: Executores à quocumque judice dati ,ad exigenda:.
debùa ea qute àvilùer P0feU1!ltllr ~- [enos. aratore.f ~ (JUilt hoves 0.'-0.lorios , aut injlrumentlll1Z "'àl'atorium pifJ110ris caufâ de poffeJfionibus non ahjll'a/uint, ex qua ;trilx!:t!oFlil11l illalio' r.etardatur. La loi
pifJ].Ql'Um 8 .. du même titre décide pareillement qu'on ne
Feut- farfir ce q'tli appartient à la cultllre des teues :. pig/!lo:"
I/um gratiâ o.liquid quod ad cufturall:l agri p,eninet ~ aufirri 110lfE
€ol,lvenù ;' St il 1Y a la même décifi'on dans: l'Auth.entH.lu.e
ttg!'ic.u1t.ares. au mê.me titre..

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

59?

II. Deux raifons font le .fondement de ces déciiions. La
premiere , la faveur &amp; l'utilité publique du labourage &amp; de
J'agriculture. La feconde , afin que le payement des tributs_~
auxquels les terres font fuj.ettes , l1e foit· point retardé : .lle
.tri/mtorum illatio retardetur, comme· dit la loi exeCUlores.
III. Conformément ~ ces principes, l'Ordonnance de 1667.
tit. des Jaijies &amp; executions art. 16. a fixé la regle que nou~
devons Cuivre. EUe-· n'a point admis l'excepticm portée par
notre Statut; mais elle en a établi deux amres : En voici
l'es termes: cc Les chevaux , bœufs &amp;. autres) bêtes de lan bourag,e ,. charrues , charrettes. &amp; uftenciles fervant à la}-) bourer &amp;. cultiver 'les terres, vignes &amp;: prez, ne pourront.
» être faifies , même' pour nos propres deniers, à pein~ de
» nullité , de tous dépens·, dommages &amp;. intérêts , &amp; de
» cinquante livres d'amende contre le créancier &amp;. le fergent
folidairement. N'entendons toutefois comprendre les fom·
» mes dues au vendeur , ou il celui qui a prêté l'argent
)
'POUF l'achat des mêmes péfiiaux &amp; ufienciles , ni ce qui
n fera dû pour les fermages &amp;. moiiTons des terres où fen ront les 'beftiaux &amp; ufienciles.·
IV. Il Y a d'autres chofes qui ne .peuvent être faifies;
Cuivant ·les attides l' 4. &amp;- 15. de fa même Ordonnance. On
peut voir cette 'Ü!~o~nanèe &amp;... les Commentateurs.

»

�•

~oo

,

COMMENTAIRE

Qu~il ne fait poim

Charavils non' fi faifan , &amp;.
pt;lotes non' fi pagan...

fait

de Charivaris -' &amp; qu'on. ne payt:·
Foin} de pelotes..
REQU.ETE..

REQ VESTA ..

1

Tem -' par lOulre aucun abus -,,'
Tem -' ponr ôter aucun·s.:.
. &amp; foualas cojlumas, qlje fi
abus &amp; de folles coutumeS".
fàn en loudiclt pays -' don nen. qui le pratiquén.t dans h:dit'
yenon. pran' de malenwnias &amp; pays, d'où viennent hien desr

I

damages ais fUbJets ,fObre Iol/.. défordres &amp; d~s dommages.
aux .fujets , fur .le fait des.
pelotes: fupplient qu'il foit
.or4onné &amp; prohibé qu~~ Il'a~
venir dans keHt. Pay.s , il. n&lt;;
Ji
foit fait aucuns charivaris ; ~
qu'il ne foit rien demandé.
pour ledit abus , qu'on appelle la pelote , lorfqu'une'
. fei!t.!l1e.:va en ma~iage d'un
lieu à un autre..

jàclt' de las pelotas : fupplican
'lue. fia ordenat -' &amp; prohibit -'
'lue .dayifi en av.ant en 10 diclt
pays non; fi faffa!;. nenguns chara.,:ils , ni
d~mande l'en per
tou dich abu.s -' que on appella·
lqr.peloJa ,. quant una fëma ya
eJ;l mariage.. de un. lue.c ~n. au.tre~·

R.ÉPONSE..

,RES PO NS l 0 ..

n plaît au Roi, paree que fa:.
requête eft. équitable &amp;. jufie..

Placet,. quia: tequum ~ &amp;juJ:

tum ejl..

'.

..

1.,

J-..I 'Ufage

,

charîv~~;'l~: :~:~.~té

fe~.

introdnit en haine des
Joannei· ".de ; ',Garronibus rubric. de fecundis
nuptiiS: part. 1 •. 11 •. 68. dit,. qU~Qn fait-le charivari aux perfonnes qui paifent cl de fè.condes n6ces , fi elles n'entrent
.en compofition &amp; ne payent une certaine fomme. Il ajoutequ'on nen fait point à ceux qui fe marient pour la premiere;
fois:- ex. con/ueludine qute jèrè in omnibus locis o6ferv.atur., ut·
fecuni.;i l11Lbentibus fiat charavarÏtum feu capramaritum, niji Je re-·
"imane. &amp;' compon.ant cu.m· 4hbcùe jUYe1l:am. &amp; folvam certam. ped'es.

~oncls mariag~s.

,atlJla11l·~.

�6 r
cU'iiaf!ll' ex qu.âr fieri [olen.t .leP &amp; chorete ahhatianf:m.... 1{am
r ' "
j
Prim.à c nubemihus non fit c/w,ravaritum.
II. Mais les feconq~5i nôces étant permifes &amp;. autorifees
· par les loix ,. Jes c~arivaris f~nt déf~ndus , comm.e iniurieux, &amp;. con~ra~r~s a}lx b.onnesI 1l1~}1 sn)~i l;ho nê~t~G à
· 1~ tranquillité publig:u~. Jta Er.étenslue· soptume. r)le ,p'e,ut ex·
cufer l'inju~e q\li ..en éfulte , comm l 'a .r~a~qué" ean
Faber .cur r·1e, 9. inj4 ia . InJl•. de, injzu:ï • l;Si~ut.. j~cù~;;'tr illi ,
dit:-il, qui j'!,ciu,!~ l.~ cherayari comrà guos ejl, iflec §-. O/C credo
quod poiJUnl confuetudine excufari , cum fit contrà b.ono~ n:-ores•
Notre Statut a voulu réprimer cet abus 8\ les défordres qui
en provienne~. .
..'r .
'.,. IlL Il eit ce!?t: tf} qu'on :il -l'~tH~n. '.'ipju~t:
"r.eux
qui font les charivaris , fur-tout quand les charivaris font
_.aqçompé\gn~s . d'excès. &amp;. tIe tra~ts. . jnjl!rie1.!-~ aux v perfç&gt;nnt.: s•
Lçs Arrêts du \ Parl~f}lent ont reno?vel1~!&gt;la . dét:,~fe portée
par notre Statut ; &amp;. lorfqu'il y a eu des plaintes , ceux
· qui avoient[ f~it les cari aris" 'Or:t éré· punis. M.orgues pàg.
3 ro. en rapporte .4.~~ )Àrrêts. ' Et 'Bonjface' Atom.~. ~.~yart. J .
.liv. 1. rit. 2. chapt 31: rapporte deux Arrets, par lefqu~ls
il a été jugé q~e l'aétion. riminelle pe.ut êtxe intênt~ .contre
__ les faifeurs der· çharivar' : i '
•
.
'. ~ 's'
p'. ~
( f4T
~. rI~. l!n.~ rre~ à~us q~ rI otr~ .. ~J~!\l~la Y~Ù},~' COrrti~ M;fi .f(û~~~.. ~~.~:_O'-""'~1
cel}ll de~ Pe12tes qU'Dn exige de~ l~er~o oe~ ~ui ~fI twap e8 .Z;':..:'~~)n"uN.. ~
L~s ;Arrt:ts 01 ~enouvellé Jes inhlbition~. Celu~ cl ;l~7 JUIn ';-~~),,~~~:........
1534. fit défenfes de faire de charivaris &amp;d'exiger des pelotes. "J'... . e ...... ' '~\a.:l':.'" ~
Un autr Arrê u 23 décembre 1-5 . fit défenfes et.exig~r f~~~~'c--'
aucunes pelotes des mariés paifans ou de la Ville, fi ce n'dt ",,~uDG.:.~:~~ct...~
"
Q,. 1
P 1
J'
.
Go~~~\,..~~~.
, cl
• d U b on vou l Olr f es mar.l,.e ; ~. e-t ~r enleut ._e JJ..tgea aH 1
•
ep faveur de. ~au~,enti C.a~~agÎ1oleA. ,; ~yfaf're Ç9r?ô~ l'e':&gt;,~:~~~~~ir-~~"(;fvtJ~Z:
.. contre 1 Jacques Ravel " .e ar . A.t: ret... cl lA fév Fr2 17-JD.
,.
Jacques Ravel élû A1S5é ôes WArtiCans-; d,e' la vllle / 'Aï" ~ ~ ~ ~~. ~
en l'année 1729. obtint un Arrêt fur requête' 'le 2.1 'juillet .J.f.fV"~~
A
,
. .permu;
1
•
~
• -~ f"U""""'-~'
-annee,
par 1eque l 1'1 1U1'" eF0lt
u.eXl,
d e l a meme
ger les. pelotes au'x' mnnages des perfonhés, ..,rôtllfj~r s
' d ots n' eXGe4erolent
, ':.J
•
i la' lGmme.:
r (/ - L e
ontl es
&amp;. nOlL no hl es,.,&gt; d
/
3000 .liv~ " pour JeTquels :&lt;:iroits l~s fefufans ferojçnt 'cCOIJ,traints , fuivan-t l~uflge &amp; fans abus. Laurent tailnagnôl~
s'étant remarié peu de jours après, -Ravel lui fit faire commandement .de p,ay~r 2-0 live .pour le droit de pelote. Car·
• Tom&lt;e J.- J . '
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.
SUR LÈS ST.A.TUTS. DE PROVENCE.

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:C·OMM-Ë'NTAI'R.

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:''1nagnole 'forma' o'ppo:fition au''Comm',wdement &amp;. préfeift'ii. ù e
~.eguête ep t'vocation du' décret Jrç1'ldu 'fÛT' .requê!e'"]è' 1
juUf ': 172'9. La caufe portée à .ra4dienc;e ',-4a: -00'UJ;' ,T par
. 4tr~ 'Rrononçé par M.~ le P-réfident -de -Ste. '1-011 e:, 'fà'i~ant
h dr-?l ~'Poppofition' &amp;-à-1a -requêtè';de :çzlrmag1ibf ,Œé'inlt,
- &lt;fur ~;a~ dem~rla:é"~dè ftaYeFhors dç e-our. f&amp; oe' :fJt·o'cês. lM.
l.~'Avoc~t ':l''G'énéTal 'ohferv-a ':qil'e t'Arrêt. Hfur C&gt;i-equ8-e' ~v~it
(,üoniré·'~n. #tt,~jà ·RavePpour·reœv6it .ce '~u~n'lt:1i ''â'~n:n-erort" -vo'lontairemèJIt, &amp; npn -pour pouvOir ·contrairtcWe- lies
.1. téietld1i~ débiteurs...
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IJ.iGÈ:Es. àuvénS' font tolérés '~ful-'· les -houtiques -r d'es' r'MJr..
~ r ;' ~ ~han ~ ,',. ~vec: i~ permiffion': ~ès oifins., 1 :I~égtiliérement :les
r

faillies'nè' -peuvènt êtr'e petmifes. fu.r les -Places ',&amp; les &gt;'ru.~s
'publiqueS'.. Un particulier ne peut occuper ni le fol, ni 1;a'ir
~ d~ns' uh lieu public.. On n'y peut rien faire qui p()rt~ à quel·
~ qu'un le .11l?inâte préjudice., Cela ~ft ,.étahl~ pat .les laix, qui
u(ont ·fo.u~ le' titre ~u. Digefie , n~ quid, in. loco plLblico vêl
.izinei'e Élu.
eft dit Cians la .101 8i;. §. 1 ...., &amp;. '2. du,· ~mêrrie
-titfe que"J -cet il1têrdit eil:, proHibltpire "
qü'il a pohr objet
non feulement, l'uHlitê pu1?lique' , mais encore cellt:: clefs par·
-ticuliers : hoc lnt~rdiélun: prohi~ùoj.ium ,efl., &amp; tam jmflieis' uiilî.
lati6us quam privatorum pet hoc pfofpicùuf'''îl eft décidé dans

le

.J

,

.

�SUR LES' S'I::{\.TUTS .DE PROVE~~CE.

603

I~c~' ~,.' ·de 1la l ~~ l " , qt!~' ~cel~:;iui "mJ:itt~'~D '~Qi~~ ,
CL! i' Of~{ a ~ ~ fi-ns-i
I~~ 4~',la,:I:Obl(L, ~ e.I.t~!~uJet(~JJil1~:
t~rdi~ ,-;ef!{rUl: \lttlead; ,IdG' neah ffnr dà
-uml)} u~ p.ubll! .. 'q:yl
n~jMi .. ê-l4.

;V~S. de;! yojilwl'~:

n.i.. lirJl i.ripi;;i.f[unt. lAtlbgrii

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OffiCZeb 4,l' ;

lÙiJ rÙZi .~~ GftP:z~ti!i,.:· ll{j.f4ù/;;)ù]jipl4biic~}fùpit~.'f'; qilfi ~~'cé'{
IIlmt!Ji/tt.e§rllèJ{ii'J Sm iiffifJa .nL~~e 5dbu:1rWmnmage &lt;&gt;; -.,lë
§. 1~
1 ~te
e5 ~ oqu' . Jefl1i'PP~:l~l1n t&lt;'lR'lÎllodfité g}u"
~l{nl,a~~ntag.tt;qtle ,quHl f&lt;hit~,.rfJIuilrtmi:éntt.&lt;:r aiIqha&amp; ~ iC}lU.t: d.wJzn1JJŒ all.J:~Jm.

:ft4ti 'lt~l1:,q quÎJ c~ni a11Zùti'ÂI,~ qJ'
e:zq.ji;F{J/z.li~) qQ1ljer;ufJkq;~w{, q:J:lPi ') fjUa'J, ,;fit.' ~ Er'cbt: lâ 1e r , §Jo, ,J.r~
'~ut: qd, Ji 1 Qnq a;Jh~1l1ll .~:laGI'\!lne lellrH'lptù ,'qn :1 fi. ion!:

em

g.~1. é· oJ\llfir.efférré;· fônr~1kge2f'IlarnI
apecas'HdéJ rc:et1e":ob' ,
fenfe : proinde fi cui profpeBus ~ ..ifi' ùo a:dit:a~ &lt;.PhdfWliioff. ~
anguflior ~ interdiélo opus èfl. Les Ordonnances rapportées
dans le Code Henri liv. 10. tit. 43. art. 1. ordonnent que
tous propriétaires des maifons &amp; bâtimens des Villes , feront tenu~ &amp; contraifit~ p,&lt;\r,,,'re:s ... Ja:ges; des lieux, d'abattre
&amp;. retrancher à leurs dépens les faillies defdite,s maifons abou· tiifant fur rue. Ces réglemens font fondés fur l'utilité pu..
blique , celle des particuliers , la décoration des Villes ,
qui fait toujours partie du Droit public.
II. Les Arrêts ont fuivi ces principes. La quefiion fe pré·
renta entre le propriétaire du premier étage d'une maifon,
fituée dans la ville d'Aix à la Place St. Honoré , &amp; le pro·
priétaire de la Boutique de la même maifon. Raynaud, propriétaire du premier étage, avoit obtenu une Sentence des Con·
fuIs d'Ahc, Lieutenans de Police , par laquelle il étoit fait
défenfes à Bernard , propriétaire de la Boutique , de mettre
une tente. Bernard étoit appellant de cette Sentence. Il
difoit qu'on ne pouvoit l'empêcher pendant l'été de fe garantir des ardeurs du foleil ~ qu'il ne portoit préjudice à
perfonne , qu'il étoit en poiTeffion de mettre cette tente,
&amp;. qu'on ne l'y avoit jamais troublé. Raynaud répondoit
que Bernard pouvoit fe garantir des ardeurs du foleil dans
fa Boutique, mais qu'il ne pouvoit rien faire à [on préjudice
ni lui ôter la vue de la rue: que s'il ne s'étoit pas plaint
quand Bernard avoit mis cette tente, c'étoit ,une tolérance
qui n'attribuoit aucun droit à Bernard. Sur ces rairons , p~r
Arrêt du 16 juillet 1729 , prononcé par M. le Préfident de
Bandol la Sentence des Juges de Police fut confirmée.

G g g g ij

�li.o4

T-A 1 RE· - ~
III. -Létr'même chofe fut jugée pù A~rêt- du ig juin I75~"

Co MME N

d'Efalapon, en· faveur de Pier:ré Cauvifi 1;&gt;
M~rchand .Regratier de'1a ville. dë~Draguighari,'; pour léq ':ël1
jlécrivois , contre Auguftin .Gaftinel , -Marchand QuinàaiHie:~
de là même ville. Cauvin , propriétaire de la partié. f~p'é- \
rieut:e de la ttiaifon', avoit \. demandé ~par JéS: reqù~tes p~F':'
devàil1: le J;..ieutenant de ~Draguigtiàn, qu'il fût.' e'rijointè:à G~f.,j
tluèb.de tire les.,tentès. qu'il. aV:Oitl,pofees à lâ.~fa-çad~ Ele""fa?
ni if(f~ '-Be-qui luï.ôtaiént -Ici vu~:'de lal'fue -; av.eC déferfft:l?
de commettre à l'avenir. de pareilles voies de,.fait. ,.Le l;iéu&lt;"'
tenant par fa Sentence avoit 4ébouté Cauvin eJe .fa) demal1dê'"
&lt;5auvin' éll appellarpardevant. la-CoUl" ; &amp;rpar l'Arrêt, la, S-é~ ...
tence"fl'It~ réformée.,' &amp;Jlesjfins dés requétes 'dè.-Oauvin~hrlJ
furent)\adjhgéès avec, dépens. . ' .
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.~ ~ ",;\ ~ --: ~~:';;au-

rapp6rt~de.M.

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M A 'r 1 E. RES

"L A B·
DES

eontenues ,dans le premier Tome.

A
Aliénation.

Abus.

Quel, .

f~nt

les ntoyens

d'appel comme d'abus,
pag.2I8. Voyez Appellations.
A ccroiffement.

Droit d'accroHTement a
lieu entre deux héritiers , fi
l'un d'eux: ne veut ou ne peut
être héritier.
408
Si ce droit d'accroîffement
ceffe ,. lorfque le teftateur a
fubftitué un tiers par fubftiturion vulgaire expreffe , ou
comprife dans la compendieufe.
409

Dans quel te11]s 0rt peut
venir contre le~ aliénations
faites à l'en'can.
235. 240.
Voyez Refeificn.
Si l'aliénation de l'immeuble du débiteur faite dans l'an
de fa difcuffion , eft révoquée.
243 &amp;. fuiv.
Quid de celle qùi eil fajte .
dans fan du bénéfice d'inven244
, taire.
Si les renonciations faîtes
par .le débiteur en fraude de
fes créanciers font nulles. 244
.
&amp;. fuiv.

• r

,

De la loi Commiifoire. 34~
Le mari feûl peut acculèr
fa femme d'adultere.
547
Apoticaires.
Le Procureur du Roi y eil
non recevable.
, 547
Si ce n'eft dans le cas oùDans quel tems doivent de~
le mari feroit compliC"e de la mander le payement de leurs
proftitution de fa femme.' 548 'médicamens.
590 &amp;. ~uiv..
~_

A

�TABLE
Appellations.

sf

on peut, appelle! dans·
toutes les caufes. 75. 8r. 214.
Cas où l'exécution eft.. ordonnée nonobfi:ant l'appeL 75
&amp; 8r.

1

-.

~,

.•

1

0;11:: p eut a ppe-l:l:e-r cu:mm
d?abus élpr€S troi SeHten~ es
conformes.
_. - - - 2 18&gt;Dans lès matieres où l'exèéution des Sentences efi: ordonnae. IiDnobrtant l'appel, la
partie. doit donnsr caution.
8
-- S'l'on
l~' peut appe rlI-er~ d'es S2en1
~',
teo~esT arbitrales. "358 &amp; 360
"Où Tappèl ên doit être
~orté..
360
" On ne peut r~tloncer à l'appel par le compromis.
3,60

1

'Cas où ae premiers Juges
jugent fouverainemenI' &amp;',(ans
appel~
.
- 75
Appellations, pourquoi introduites.
"
Z1~
Peine mi 'J~nienJè du fol
a.pl?~el..
_
cv ,
_' Z,l-4
. Suival1t te Droit' rom·~:i.n ,_
~
01!, q'app.e1,loit pàs' des '. Sel).:'
'---,' -"....
..
0
Ir
li
tenêes ,Ï'nte'rlocu,toii:'€,s, . 2 ~ 4
Voyez' &lt;Somp,;, mzs.· .... ,
.~n ,F:rance, il'~~ nécdfarre
à~ënl ~,I?Rrlle.r , pâffe:,ctu'el1es
AUbàùi , 'A"u6~ine.
pr~jug~nt la ca:ûfè~ -.2 14 &amp; fuiv·.
_,
. ,.
. Si tes Sentences interlocu- ' Quels font lesau!?àil1S' ou
toires peuvent être exécùté-es é!raflger~.,.
_~
'r ~9 "-.
110ri6b1tànt rappei.!: ) . 1 2 i 5, ~ Aubains forlt capables} d-c
iï)ès 'appellàtions de-déni ,d'è J r:~gôce &amp;. q~, I;oût~~ ~ir:pofiJ"ùfiièe.
.,
, '2 J;ô tl0ns ent~~ v~ff'
.2.9
':S{ l'oh r pçUt ~ppJ~'~les d'hile, j Ne . peuyent 4if-pofer· ", ni
Séntençe Ç1urant 3.0 qns.. 21'7. recevoit: Ea,r cl-es,aéte.s â caufe·
, Si- tip7;: partie -peut âp'peller de môrt. . .
, . _. 20 ~
'ôùne Sentence rendue de fan
- Lè~~-Jfuâ~ëmon )appatti~n1'
confentement.• '
217
au Roi, fi ce n'dl qu'ils·à.iëH'C
Par le Dr9it", on pouvoit des enfans n~s. St.. demeurans:
appeller jufqu'à ce qu'il y eût dans le Ro}làume. ~
29
uttis: S:etitenhes.. c(i)nfb:rl1re·s.~2J. 7
I)roit d'aubaine.. aboli clans:
Cela n'a plus lieu.
217
plilÛ-'èurs Eta1lS~ 3Q
, .. ,
&amp; fuiv.
~ubaiI1S !!:e' I?,~u~&gt;ent~: &amp;,()~:.
Si ce n'~fi ~ux,Ju;ifdiél:ions Jer, ':J(les Oflkes' &amp; de-s-.... BênéEçeJéif~ft~ql:le$, .. ·
.". ~. 1.-f8 fipes·.~fl Fl'a!;1.ce,.' . 3.9' &amp; fu ir•
..~t~~RP,el I(Yr. dl reçq ~~s
S'ils font' obligés en p'lhi-.
Sê;i~~pces ~I)._tsrrIocu.~oi!Es..
dfint de nonner .c,aurion: 31
creux Sentences. .
2 18:'
l..L~tir conditiOn rendu"e ~gaI~:;'
."

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1;1'

l

L'

'

•

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'W:ès

•

(

.. ~

�D. E S

M Ji. T 1 E RES.

à celle des' naturels François
par des Lettres de naturalité
obtenues du Roi &amp; vérifiées
en -la Chambre ·des Comptes.
31 &amp; fuiv.
Si les habitans du Comté
de Nice font feulement obliHgéS d'~voir- des ëttres de dé'daration. de taturalité.
32
Autre moyen d'acquédr les
droits de naturels François
par l'Edit du Port franc de
Marfeille.
32. 37. 47
Si les Négocians~qui fe font
établis à Marfeille ,conformément à cet Edit, 'ont pour
fucceiTeurs: leurs parens, quoiqu'étrange!,s. 33. 37. 47
Si les artifans qui viennent
s'établir à Marfeille ,joui1fent
du privilege du Fon franc.
34 &amp; 43

. Auditoire.
Auditoire de Juftice doit
être donné par le Seigneur,
autre- que la maifon Seigneuriale.
69
Auvens.-

607

; lâ peine impofée ,au1t 1i:ontrevenâns.
'S6z
Bannier, celui qui eft COIJl·
,~s à la garde du terroir &amp;
_'prépbfé pour faire les _dénon·
ces.
- ,5:62
·Les Gommunautés peuvent
-fè fair~e . des réglemœns pour
·les peines du Bah par des dé··
libérations homologuées par
.le -Parlement.
~ 56t &amp; fuÏv.
A .qui appartient la:peine
du B&lt;ln.,
_,
&amp;6J
,Si les Juges peuvent 9rdQu·
ner de plus gran,des peines du
,Ban que celles établies. par les
régleIDen~' ~ .;
.• 5 6 3
.. Si :les ;Corumuniilu,tés peu'Vent augmenter les ~ines mu·
-nîeipales de la Province. 563
. i&amp;..Juiv.
~omnJent l'infra6l:iDu: U
Ban fe" commet.
564
Dénonce , -peut être faite
-par le Bannier ou .par Ja partie ou par tout autre.
564
Doit être faite avec ferment.
564 &amp; fuiv..
Ne peut être faite fur le
. rapport d'autrui.
-5 6 5
Si la preuve peut être aamife contre ·la dénonce. 565
.., &amp; fuiv.
Dans quel tems la ,dénonce
doit être faite &amp; lignifiée.. 566
Si lorfqu'on n'a pas :trouvé
le bétail fur le fait ,. ~n.p-eut
attaquer pour le dommage le
propriétaire du bétail de la
be-r;gerie la plus prochaine. 56~
St fuiv.
1

c

Auvens fur les boutiques
-des Marèhands tolérés.
6o~

B
Ban.
Des B'arts. page 555 &amp; fuiv.
,J3ari, B annUnl. Ce que ce
mot lignifie.
562
Ban, eft la prQhibition Sc.

�608
' T A BLE
Si ce propriétaire n'eIl: poi t
Bâtard.
tel1u de la peine du Ban-,
mais feulement du dommage.
Femme du bâtard lui fuc- .
'5 69 cede.
471, &amp;Juiv.
Si les troupeaux qui vont .'
le. long des grands chemins,
Bétàz'l.. é:: l ,
entrant Ç.ans· lés poffeffions ~
,
_
d'autrui, le 'dorImage,' feulè- .
Refiitution du bétail ,. cr:oît
Jnent eil ,dû &amp;' non le Ban. t &amp; profi.t.,çl'ic/elui. 476 &amp; fU,iv.
, .
569 cV oyez Râturages..
Si les:: Seigneürs l l urifdic- " '
J
~ l
tionnels font, fujets à 'la peine
C
, du Ban ou feulement' t:en'us
du doiIl'ma~ge.
j' 569
CalOTJ1Jliàteur.
,
, Si les peres pour Ja' peine
du 'Ban répondent de là faute . - P~ine des calomniateurs.
, .~L ' 539,&amp;·fui.
de leursenfans , lés' maris' de
-,
celles~ de leUrs' femmes , les
l
Cenji'Yes.
-maîtres -deo celles de leurs fer569 &amp;Juiv.
;viteurs. .
De quel tem-s les arrérages
.. , Si la dénonce étant faite
contre un mineur_, .le mande- des cenfives peuvent être de344
, m~nt &amp; le rapport font va- mandés.
Portent, intérêt du jour de
lables, quoique Je' mineùr n'ait
l'échéance.'
,
344
pas été amfié d'un curateur.
• 1
57°
C~ffion.
&lt; '

..

./--

... "" ... 1 _

•

_.1..

J

(

. B arcelonette.

i

La Vallée de" Barcelonette
-&lt;Iu domaine des anciens Comtes de Provence: Réunie à la
Provence.
52 z.
Le' Statut du retour des
{lots : celui du retraIt -ligna,ger &amp; cel ui qui exchit les
filles "de 'la fucceffion /ab inteflal de leurs afcendans, 10rfqu'il y a des mâles, n'y ont
p~s .lieu.
. z.64~ 5i. 3

Ceffions de chofe liti'gieufe
aux ,Officiers de J ufiice" prohibées.
84 &amp; fuiv.
Les Avocats i Procpr.eurs ,
folliciteurs de procès compr~s
dans' cette prohibition.
84
&amp;. fuiv.
Paéte de qtlOl{1. litis défendu
à toutes perfonlles.
86
Le débiteur .des [ommes litigieufes qui ont été cédées,
a le droit de les racheter pour
le même prix que le cefiionJlaire a p-àyé. .
87
,
Il

�DES

MAT 1 E RES.

Il n'y a pas lieu au rachat
lJour le même prix, fi la fomme n'eft pas litigieufe-.
87
&amp;. [uiv.
Ni pour les dettes litigieufes,
lorfque le ceffionnaire a eu
intérêt à la chofe.
88
Il eft défendu aux Parties
,de prendre ,des ceffio'ns [ur leurs
Juges.
.
89
89 &amp;. fuiv.
Exceptions.
Charivaris.

Charivaris défendus.
600
Si on a'l'éiétion d'injure contre ceux qui font le charivari.
601

Chemin.

Celui qui n'a point de che~
min pour aller à fa propriété,
peut obliger le voifin à lui en
donner un, en l'indemnifant.
506
. Cas où il n'eft point dû d'indemnité.
506. &amp;. fuiv.
Citoyen.

Ce qui eft requis pour être
réputé citoyen d'une ville ou
d'un lieu.
525 &amp;. fuiv.
Si en prenant un office dans
un lieu, on en devient citoyen. 527.
oyez Domicile.

.v

Collocation.

En Provence les créanciers
Tome 1.

609
obligés de fe colloquer fur les
,immeubles de leur débiteur &amp;.
comment. 219. 229 &amp;. fuiv.
Les décrets n'y ont pas lieu.
220. 229 &amp;. fuiv.
Ont lieu pour les exécutions
faites [ur les immeubles fitués
dans les autres Provinces. 221
Collocations doivent être
enrégiftrées. 221 232 &amp;.fuiv.
Si on fe peut colloquer fur
253
une rente conftituée.
Collocation par un feul ex258
ploit.
Voyez, Quinte pan, Rachat,
Refcifion..
Compenfation.

Se fait ,de droit.

299

Cc:mpromis.

Si l'on peut être obligé de
compromettre. 350 &amp;. fuiv•
353
Statuts qui obligent les Gentilshommes &amp;. les Seigneurs &amp;.
leurs Sujets à compromettre,.
ne font pas obfervés. 353
&amp; fuiv.
Le compromis a lieu entre
parens &amp;. alliés.
355
Doit être demandé in limine
litis. .
355
On n'eft obligé de compromettre aux procès pendans pardevant une Cour Souveraine.
355
N'a pas lieu s'il y a un tiers
Hhhh

�T A BLE

610

non p~rent qui foit partie dans
le -procès.
356
Si celui qui a rapporté ceffion des droits d'un parent ou
allié , peut être obligé de
compromettre.
356
On ne peut! compromettre
dans les caufes qui regardent
le public.
356
Si les arhitres n'e peuvent
donner de Sentence arbitrale
fans compromis. 356 &amp; fuiv.
Nul n'elt o_bligé d'être ar~
'bitre.
,
357
Quid, s'il a accepté le
compromis.
357

Si pour la difpofition des
immeubles réels , on fuit la
coutume du. lieu où ils font
fitués~
519
Si polir la fucèeffion des
meubles on fuit la coutume
du domicile du défiult. 519
Si lorfqu'il s'agit de la capacité de la per[onne pour
difpofer, on fuit la coutume
du lieu de fon domicile. 519
Si la coutume du lieu où
l'aéte eft paffé regle les conventions qt)i en dépendent.
519 &amp; fuiv.
Curateur.

Concubine.

A quelles perfonnes on donSi l'on eft reçu à prouver
par témoins le concubinage
du teftateur aveé fon héritiere ou fa légataire.
144

Cf}njéjJwn.
Confeffion de' devoÏt". Qui
:non potejl donare , non. potll
conjùeri.
1 57
Contumace.

Contümax -doit être'abfous,
s'il n'y. ~ pas de preuve du
crime dont il eft accufé. 531
&amp; fuiv.
Coutume.
Si- pou~ les formes 8{ les
folemnités' de l'aéte, on fuit
la coutume du lieu où l'oléte
eft paffé-.
186 &amp; fuiv. S19

ne des curateurs.
,
1 13
Aux mineurs de 25 ans. 128
Différence des tuteurs &amp; des
cur.ateurs.
129
Mineur- n'dt-obligé d'avoir
un curateur, fi ce n'eft 19rf-qu'il plaide.
129
-Se choifh un curatèur. 130
Voyez Mimur.
Dans quel cas on donne un
curateur au pupille- qui a un
tuteu~.
13 z
-A l'enfant impubere ou mineur qui eft fous la puiifance'
du pere.
I3z
. Curateur donné aux furieux
&amp;: aux infenfés. Quelle efl:
fon autorité.
133
Comment il doit être don133
né.
Curateur donné aux prodigues.
133
~

~.~

�DES MAT 1 E RES.

6-11

Différence du furieux &amp;. du
Fief, J~ftice &amp;. direéte font
prodigue pour les affaires qu'ils chofes différentes.
314
ont faites avant la provifion
Quid , fi le Seigneur hautde curateur.
134 lufiicier ~ft propriétaire -des
Curateurs dont~és aux muets terres gaRes &amp;. a de nouveaux
'St fourds acèufés.
134 :haux &amp;. des reconnoilfances
Aux Communautés.
134 dans la plus grande partie &amp;
Au cadavre du défunt. 134 les différens quartiers.
314
&amp;. fuiv.
Si le Seigneur qui a la diAux condamnés à une mort reae unlverfel1e , a la précivile.
135 fom ptio.n qu'il eft propriétaire
Aux héritages vacans. 135 des terres gafies &amp;. incultes.
Curateur ad lites &amp;. cura.
315
teur ad bona dans les infiances
Si le fonds que le Seigneur
de difcuffion.
135 a vendu purement &amp;. fimpleCurateur ad bon a dans les bé· ment, eft. exempt de la direél:e
'tléfices d'inventaire. 135 &amp;. fuiv. univerfel1e.
3 15 &amp; fuiv.
Si un fonds peut être affranchi de la direél:e par l'interD
verfion de poffeffion &amp;. la
Decret.
pref-c:ription.
316 &amp;. fùiv.
Direttes particulieres non
Voyez Collocation.
incompâtibles avec la direél:eDecrets en matiere cnml- Llniverfelle.
317
-neUe , comment décernés. 537
Celui qui les prétend, doit
les prouver par de valables
D~fendude~.
itres.
317 &amp;. fuiv.
574
Comment fe prouvent la
Ce que c'eft.
direfte particuliere &amp;. le cens.
Dénonce.
318 &amp;. fuiv•
.voyez Ban.
Domicile.
Direae.
I..iberté de changer de do.Eft féodale au ~mphytéoti. micile.
'526
:que.
. 313
Domicile de l'enfant eft ceDireCte féodale efl: ou uni- ·lui du pere.
527
.verfelle ou particuliere. 313
La femme fuit le domicile
Preuves de la rlireéte uni- .du mari.
52-7
313 &amp;. fuiv.
verfelle.
Domicile d'origitae, s'il a
H h h h ij

�TABLE
lieu.
51.7 &amp; fuiv. lieux y doivent être obfervées.
Quel efi le vrai domicile.
185
La
connoi{fance
-&amp;
l'appro51.8
Les affignations doivent être bation du Juge y efi requife
données au domicile.
528 en Provence. 183. 18S &amp; fuiv.
Si une Partie ayant deux
Et la préfence &amp; connoifdomiciles, l'affignation donnée fan ce de l'uh des Confllis. 183
Du J lige &amp; du Conflll du
à l'un des deux en: valable.
528 &amp; fuiv. lieu où l'atte efi paifé. 183.
18S &amp; fuiv.
Si la Communauté d'une
Pour les formes &amp; les [0Ville ou d'un lieu doit des fecours- à celui qui y a établi lemnités de la donation on doitfon domicile.
529 fe conformer aux loix du lieu
où l'atte efi paifé.
187 Quid , s'il y a fraude &amp; des
Dommage.
-circonfiances gràves de féduction.
188
Voyez Ban.
, Si le Juge &amp; le Conful, paDonation. rens du donateur ou du donataire peuvent autorifer la
188 &amp; fuiv.
Donations de furvie entre donation. _
Si la preuve de l'imbécillité
marié"s acquifes au furvivant
en pleine propriété, s'il n'y du _donateur peut être reçue
a point d'en fans.
147 contre l'atte de donation. 185}
Si elle efi reçue contre les
-Se divifent en portions viriles entre le conjoint &amp; les donations &amp; difpofitions à caufe
190
enfans.
147 de mort.
Si elle efi reçue du dol &amp;
Le conjoint perd la pro191
priété de fa portion yirile par de la crainte. Les donations faites aux males fecondes nôces.
147
Donation de furvie entre rié» ou à leurs- enfans en conconjoints n'eft due en Pro- trat de mariage ~ ne font {uvence fans une convention ex- jettes aux formes du Statut.
preife.
147
193
Edit du Roi René touchant
Sont valables fans acceptales donàtions.
182 tion.
193
Attes portant donation enPeuvent être faites des biens
tre vifs, doivent être faits par- préfens &amp; à venir. 193 &amp; fuiv.
Différence de l'héritier &amp;
devant Notaire.
18S
Les autres formes portées du donataire univerfel. 194
Donataire univerfel n'dtpar les 10ix &amp;- coutumes des

61%

�DES MAT 1 E RES.
613
tenu au-delà des biens donDOl ateur peut dans la dL·
nés.
194 nation impofer des charges en
N'dl: reçu à prendre la do- faveur d'un tiers.
199
nation par bénéfice d'in venSi la difpofition faite en fa"
taire.
194 veur du tiers peut être révoSi les frais funeraires font quée.
199
dûs par le donataire univerfel
Si la donation peut être réou l'héritier de la réferve 194 ,voquée faute d'accompliffeDonation faite entre les con- ment de la charge impofée au
joints par leur contrat de ma- donataire.
zoo &amp; fuiv.
riage, non fujerre aux formes
. La donation étant parfaite,
du Statut.
196 l~ donateur n'y peut point
Peut être faite dans des ar- irnpofer de nouvelles c~.arges.
tides de mariage d'écriture pri20r
vée.
196
Quid, s'il f&lt;!it de nouvelles
Comme auffi celle du pere à libéralités à fon donataire. ZOI
res enfans non émancipés. 196
Donation révoquée par la
Le pere ne peut révoquer furvenance d'un enfant né en
les donations faites à fes en:- légitime' mariage ou légitimité
fans non émancipés en contrat par mariage fubféquent. 44Z
de mariage.
197
Droit de retour des donaCelles qui font faites hors tions. Voye{ Retour.
du contràt de mariage peuvent
Dot.
être révoquées.
197
. Le pere ne peur prétendre
Si la fille ~'étant confiituée
l'ufufruit des hiens qu'il a donnés à fon fils en contrat de en dot, tous fes biens préfens
mariage fans retention d'ufu- &amp; à venir, le pere préfent &amp;
197 non contredifant, le pere ne
.fruit.
Ni après la mort du fils, peut prétendre l'ufufruit des
.quoique les petits-fils foient biens ad\Tentifs de fa fille. 198
Le fonds acquis par le mari
{a us fa puiifance. 197 &amp; fuiv.
Donari..ms de chofes mobi- des deniers dotaux, n'eft qlle
liaires dont la tradition eft faite, fubfidiairement dotal.
Z 50
'non fujett@s aux formes du
Si le mari peut aliéner les
.Statut.
198 biens· dotaux pour payer les
Donations faites fous des dettes.
~P7
.charges ou pour récompenfe
Droit de retour d.es dotS.
de ferviees y font fujerres. 198 V oyéz Retour.
&amp; fuiv.

..

�TABLE
décrété de prire de corps faute
E
d'avoir compat:u, doit être
Eau.
élargi après fon interrogatoire.
.
537 &amp; fuiv.
Pour les 'moulins, peut être
Accurés ne peuve!lt être élarcondui.te dans les fonds des gis après le Jugement qui porte
propriétaires fupérieurs en les condamnation de peine afflicindemnifant. 479. 507 &amp; fuiv. tive.
538
Hors du cas d'une utilité
Eleélion.
publique, il n'eft permis de
conduire des. eaux dans les
Voyez Fidéicommis. Second~s
fonds des propriétaires fupé- noces.
'rieurs.
508
. Emancipation
- Si on peut dériver les eaux
par les chemins, pourvû qu'ils
Doit être faite en préfence
lIe foient point endommagés. du Juge ordinaire du lieu où
508 l'atte eft paifé. 202 &amp; fuiv.
Doit être faite par le pere
rEccléfiafliques.
préfent &amp; non par procureur.
2°3
Voyez Juge.
Si le p.ere préfent peutémanciper le fils abrent. 203 &amp; fuiv...
Education.
Emancipation tacite par la
Des pupilles à qui doit être réparation du pere &amp; du fils
,donnée.
, .I 19 pendant, dix ans. 204 i&amp; fuiv.
Autre chofe eft la tutelle,
Si l'émancipation tacite faite
.autre chofe eft l'éducation. 119 '&amp; accomplie par le laps de
Si la mere non remariée eft -dix ans, a un effet 'rétroaétif au
préférée pour l'éducation de - tems 0 ' l'émancipation a cornfes enfans.
119 . mencé.
204 &amp;. Ifuiv.
Si rayeul- paternel cft préLa féparation n"'opere référé à la mere. 119 &amp; fuiv. 'mancipation, fi. elle eft né·ceifaire.
206
E largiJlèment.
Hahilitation, forte d'éman-.cipation imparfaite : E11 ql:lE1i
Elargitrement . provifionnel eUe confifte.
206 &amp; fuiv.
'des prifonniers,. quand &amp; comSi le fils -habilite ·venant à
ment peut être accordé. 53-2.- mourir, les fruits de fes biens
&amp; fuiv. 537 &amp; {uiv. paffent à fes enfans, quoiqu"ils
Décrété d'affigné ou d'ajour- foient fous la puiifance de leur
nement perfonnel qui a été ayeul.
. 207
.A

�DES MAT 1ER E S.
615
Si celui qui eft habilité vi- cours des Eftimateurs, après
vant e"nfuite féparé de fon deux rapports.
99 &amp;. fuiv.
pere pendant dix ans, eft véEftimateurs maintenus dans
ritablement émancipé.
208
leurs fonétions par l'Edir" du
Si un pere peut émanciper mois de mars 1670.
100
fes enfans en fraude de fes
&amp; fuiv.
245 &amp;. fuiv.
Elus annuellement dans les
créanciers.
Communautés.
360
Enfcms.
Dans quels cas ils font corn·
mis."
360 &amp;. fuiv.
Nés dans le dixieme mOlS
On doit recourir de leur
ou le feptieme mois.
142
rapport en· fait de domm~ge
&amp;. fuiv. dans les. dix jours. 363 &amp;. fuiv.
Enfant né par l'incifion céfarienne, s'il eft capable de
Etranger.
fucceffion.
51 ~
Si l'étranger naturalifé peut
Enquêtes.
avoir des bâtimens de mer. 39
Voyez A ubam.
D'examen à futur abrogées.
543
E-vêques.
Exception.
543
Dépofitions d'une' enquête
Voyez Juge.
ou d'une information qui a été
&lt;:affée, ne peuvent faire preuEvocations.
ve.
543 &amp;. fuiv.
Peuvent être- réitérées. 544
Réclamation de la Province contre les évocations obte·
Epices.
nues par certains Corps de
leurs caufes hors la Province.
.voyez Juge.
93 &amp;. fuiv.
Ejlimateurs.
94
Arrêts du Confeil.
Procès évoqués doivent être
Du recours de leurs rapports. jugés fuivant les loix &amp; cou..
98 &amp;. fuiv. turnes des lieux d'où ~s ont
Les affignations font don- été éyoqués.
23 1
nées verbalement aux Parties.
. . Experts.
"
99
Privilege des Confuls d'Aix
N~ font obligés d'accepte~
:de juger fouverainement le re-.

�616

T A BLE

la commiffion.
357
Doivent la remplir s'ils
l'ont acceptée , à moins qu'il
ne furvienne quelque caufe
légitime.
357
Expertfi font nommés par le
Juge, fi les parties n'en conviennent.
361
A vant la nomination des
Experts la partie peut dire
hunc n%.
361
Doivent prêter ferment,
361
On peut recourir de leur
,rapport à d'autres Experts ,
jufqu'à ce qn'il y ait trois rapports conformes.
361
On ne peut renoncer au recours avant le rapport.. 362
On n'y eft plus reçu , fi
on a acquiefcé au rapport
avec connoiifance de caufe.
362
On peut recourir au Juge,
comme arbitre de droit ~ même après trois rapports conformes.
362
On peut demander la cafration du rapport, fi les ExFerts ont excédé leur pouvoir
ou n'ont pas rempli leur com362 &amp;. fuiv.
million.
Dans quel tems on peut
recourir du rapport des Experts.
'
364
Experts doivent être pris
'des lieux où les rapports doivent être faits ~ en cas de fufpicion des lieux voifins &amp;. dans
la même Viguerie.
364

F
Falcidie.

Voyez Quarte.
Femmes

Exclues d'office civil &amp;.. pu~
blic.
7. I I J
Fidéicommis.
Sont univerfels ou particuliers.
379
Subftitution fidéicommHfaire peut être faite par des
aétes entre vifs &amp;. de derniere
volonté.
199. 392 &amp;. fuiv.
Quels font les termes des
fidéicommis.
379 &amp;. fuiv.
Si la recommandation fait
un fidéicommis.
380'
Si dans les fidéicommis' on
confidére plus la volonté que
les paroles.
380 St fuiv.
Si les enfans mis .dans la condition font fuhfiitués.
381
Quid, s'il y a d'autres termes.
381 St fuiv.
Si la daufe, s'il meurt fans:
enfans , eft fuppléée &amp;. fousentendue dans le~ fidéicommis; ,
faits par des afcendans paternels ou maternels.
38~
Si le fidéicommis conditionnel , ou dont le jour eft
incertain , s'évanouit , lorfque le fubfiitué meurt avant
l'événement de la condition',
ou du jour incertain.
382
&amp;. fuiv.
Si la tranfmiffion du fidéicommis

�DES

1 A T 1ER E S.

commis conditionnel a lieu
en faveur des defcendal1s dans
les fidéicommis faits en ligne
direéte. '
383 &amp; fuiv.
L'héritier fimplement chargé de rendre fans préfixion de
tems , n'efi obligé de rendre
qu'en mourant
385
Peut-on faire un fidéicommis avec la c1au[e que l'béritier ne rendra que ce qui
lui refèera.
385 &amp; [uiv.
Quels degrès 1:on peut faire
de fidéicommis.
386
Si on ne' .compte que les
perfonnes qui ont rempli le
degré avec effet.
387
Si plufieurs appellés conjointement ne font qu'un degré.
387
Si on compte les degrès
par têtes, quand les fubfiitués
font appellés fucceffivement.
,87
Si l'héritier fiduciaire fait
un degré.
388
Les fubfiitutions fidéicommiifaires non publiées en Ju- ,
gement ni enrégifirées , ne
peuvent être oppofées aux
créanciers &amp; tiers acquéreurs.
390 &amp; fuiv.
Si le débiteur eft libéré par
le payement fait à l'héritier
grevé.
394
Si l'héritier grevé efi obligé
de donner caution au fubfii·
tué.
394' &amp; fuiv.
Exception en faveur des enfans du pr mier degré. 395.

Tome I.

6r7

Si le pere diffipant les' biens
du fidéicommis, l'adminifiration lui en peut être ôtée.
396 &amp; fuiv.
Si la refiitution anticipée
du fidéicommis ne peut être
faite au préjudice des créanciers du grevé.
397
Quid, Ii le fidéicommiifaire
meurt avant l'héritier.
397
De quel. jour les fidéicommis portent fruits ou intérêts.
398 &amp; fuiv.
Si le fubfiitllé ne peut être_
mis en polfeffion des biens:
avant la liquidation du fidéicommis.
400
Si l'héritier grevé peut faire
liquider le fidéicommis &amp; féparer fes biens libres avant
l'échéance du fidéicommis.
400 &amp; fuiv ~
Fidéicommis peut être reftitué par anticipation.
40Z
Non au préjudice du tiers
ou d'un Fecond fuhfi:itué. 4°2&amp; fuiv.
Si le premier fidéicommiffaire qui meurt avant le grevé, ne retient que les fruits.
qu'il a eus &amp; ne faÏt un degré.
40 J
Si l'héritier grevé qui a élû
par anticipation , peut faire
une feconde élet!ion, quand
celui qu'il avait êlû meurt
avant lui.
. 4°4;
Si l'héritIer grevé peut vendre les biens fidéicommilfciiles pour payer les dettes de
1 iii

�618
T AC'B L E
l'hérédité.
41 s- &amp; [uiv.
Peut tefler de [on "pécule
Même non.obftant la prohi- militaire" ou quafi militaire.
bit.i.on d'aliéner.
4I6
'1.07
Si l'aliénation faite du bien
Voyez Pere.
fubftitué pour payer les detFOrmes.
tes du tefiateur, 'exige. ni Je
décret du Juge , n! un rapport d'eftimation.,
417
Formes fuperflues ne ,nUlSi les biens acquis du prix lent point.
202
des: biens fubfi:itués, leur font
Furièux.
fuhrogés.
417 &amp;. fuiv.
Si l'héritier grevé peut être .
c.
N'eft puni pour délit. 134
o blige' de laire
inventaire.
,
4 18 Voyez Curateur.
Aux frais de qui l'inventaire
G
doit être fait.
419
Voyez Légitimation. Quarte.
Gageures.
"SubJlitution.
.
Fiduce.
Quel eft l'héritier fiduciaire.
3"88
Quelles font les marques
de la fiduce.
388 St fuiv.
. "Si l'inftitution peut être fiduciaire ~ quoique le tefiateur
n'ait point. marqué de terme
préfix pour la reftitution. 388
&amp; fuiv.

Fiefs.

Si les gageures font obliga~
toires.
554
Garantie.
N'e~

.point due pes évictions qui arrivent par la puif279
fance de la loi.

H
Habilitation.
Yoyez Emancipation.

Voyez Direéle. Juge.
Fils de famille.

Héritier.

Fils de famille ne. peut pas
teftèr : peut feulement faire
ùne donation à caufe de mort
àvec la permiffion de fon pere.

Inftitution d'héritier contraétuelle n'dl valable qu'en
contrat de. mariage .&amp; en faveur des mariés &amp;. de leurs
enfans.
195

206

�DES

fi 13)

MAT 1 E RES.

Le bénéfice d'inventaire n'y
efi pas néce1.Taire.
195
Eft irrévocable comme les
195
d.onations entre vifs~
Efi différente des donations
entre vifs.
195 &amp;. fuiv.
A fon rapport au tems de
la mort.
196
Celui qui l'a faite peut aliéner~, contraéler fans fraude.
196
Voyez Retour.
Héritier fiduciaire. Voyez
Fiduce.
Si l'héritier particulier devient héritier univerfel par la
caducité de l'infiitution de l'héritier 1I1niverfe1. 449 &amp; {uiv.
Si dans ce cas les filles inftituées héritieres particulieres ,
concourent avec' leurs Ereres
infiitllés ,comme elles héritiers
particuliers.
450 &amp;. fuiv.
Hypotéque.

Si les contrats de rente conftituée à prix d'argent, peuvent
être fuivis par hypotéque. 253

J
Jeux.

J eux de hafard défendu'5.
. 548 &amp;. fuiv.
Si l'on a a8:ion en Jufiice
pour demander la fomme gagnée à un jeu de hafar-d.. 5 52
Si on peut répéter la fomme
qui a été payée.
552

J eux d'exeroic~ permis. 55 z
f'Omm~ eft eKceffive.
5Sz .
Si la promeffe étant conçue
pour argènt prêté, on peut
prouver par. témoi,.ns qtl'elle
procede d'une fomme gagnée
à un jeu' de bafard. 552 &amp;:fuiv.

Quid ~ fila

Indemnité.

Droit d'indemnité..
Lods.

..

.V·oye~

Injàrmation.

EA: en matiere cr,iminelle
la procédure qui renferme la
dépofitioll des témoins. 530
Les autres genres de preuve
'y font a dmts. .
'5 3 ~
L'information doit précéder
l'emprifonnement.
530
Cas exceptés de' cette regle,.
53 I
.Voyez Enquête.
liiquant.

Quel cR le

d1"~i1:

d'inquCint.'

255

N'efi pas dû des exécutions
faites dans les J uftices des Seigneurs, ou faites de l'autorité
256
de leurs Juges.
N'a iieu dans les aliénations
voiontaires faites des hiens des
pupilles &amp;. mineu~s.
255 &amp;.
25 6
Ni pour' la licitation &amp;. la
vente d'une chofe commune.
25 6,
1 i i i ij

�T A BLE
N'eft pas dô. quand les in- Seigneurs" doivent être relequants font faits pour la vente . vées devant les Officiers du
des biens dépendans d'une dif- Roi.
2. 5 "&amp; fuiv.
257
Ce droit eft réfervé dans les
cuillon.
N'dt pas dû fi le débiteur conceffions des Fiefs. 5 &amp; fuiv•
.eft fournis au droit de latte.
Seigneurs qui ont des' Sieges
257 d'appeaux.
' 6
.. ,N'eft pas dû des faifies faiLe dernier l'effort eft un
tes d'une fomme d'argent ou droit de la' Souverain'eté. 6
d'une dette exigible.
257
Les Seigneurs anciennement
Ni des collocations faites ét9ient Juges de leurs vaf:paJ.: un feul exploit. . 258 faux.
6 &amp; fiiiv.
Ni pour le feul exploit de . Ne "'peuv"erit exercer leur J ufaifie.
258 rifdiétiofl.
7
N'eft dû que le demi droit
'De quelles cau(ës' des Seilorîqu'il n'y a eu qu'un in- gneurs leurs Officiers peuvent
quant.
'258 être Juges.
7
Le Fermier - agit pour le
Nul n'eft Juge dan's fa prodroit d'in quant contre le créan- pre caufe.
3· 7
cier, fauf la garantie contre
Si ce n'eft pour défendre fa
le débiteur.
258 Jurifdiétion.
8
N'eft pas dû des vente-s faiEt s'il eft offenfé dans fori
8
tes pour deniers royaux. 258 Tribunal:- Eft prefcrit par cinq ans.
Et dans la taxe des épices.
- - 8 &amp; fuiv.
, 25&amp; &amp; [uiv.
_ N'dl: pas dû des encheres &amp;
Juge ne p~ut décerner: con·
délivrances des impofitions des trainte .pâur lés épices ,en fan
Communautés ni des exécu- nom ou en celui de fan Gret:
tians faites pour' lefdites im - fier.
-9
pqfitions..
259 &amp;. (uiv.
Anciennemen.t la J uftice était
. ..
.
rendue gratuitement.
10
bzterrogato-ir~.
Origine des épices.
10
Les Juges ne prennent point
Le Juge y doit procéder d'épices dans les procès crimile joilr que l'acc~fé a été mis nels où il n'y a point de Parzz8
en prifon 0 u le lendemain. 5 -32. ti-e éivile.
Lorfque
les
Juges
~
des
Sei6
5.3
Juge, Jugement, Jurifdiélion.
gneurs ont prévenu les Juges
royaux, l'inHruétion [e fait
Appellations des Juges des' aux' frais du Roi.
229
620

�DES M A' T 1 E RES.
62 r
, Frais de tranfporr ~ de ren- nauté de 'Manofque~ 13 &amp; fuiv·
voi, d'exécution font à la
Dans les J urifdiétions ecclécharg,e du Roi.
229
fiafiiques les Evêqm:s peuvent
Le Pape, l'Empereur &amp;. le nommer un Official &amp;. un
Roi, Juges dans leur propre Vice-Gérent, un Promoteur
caufe..
3. 10 &amp;. un Vice-Promoteur. ",14
En France le Roi ne jugt:
&amp;. fuiv.
dans fa propre caufe.
10
,Tous Juges fubrogés doivent
Evêques en Provence peu- faire enrégifirer au Greffe de
ve"nt exercer leur J urifdiétion la J urifdiaion leur commiffion
contèntieufe. .
10
&amp;. le ferment par eux prêté.
Si l'Official peut être Juge
. 15 &amp;. 16
dans la caufe de l'Evêque.. I I . Ceux qui ont" prêté le fer.;.
Pour quelles caufes un Juge menLannuel ne prêtent un nOirpeut être récufé.
II
veau ferment.
16
Tout Juge qui connoÎt en
Les Seigneurs peuvent def~
fa perfonne. des caufes de ré- tituer leurs Officiers.
16
cufatloh, doit S'Abfienir., "Il
Qaid, de' ceux qui ont été
Dans quel cas on préfume pourvûs à titre onéreux.ou pour
que le Juge a ignoré la calife récompenfe de fervices.
16
de récufation.
II
. Si le pouvoir des Officiers
Les. Seigneurs ne peuvent du Seigneur finit par fa mort.
avoir qu'un Juge" un Lieute~
17
nant de .Juge , un .Procureur
Quid, des Qfficiers de, la
jurifdiLtionel, un Greffier.. 12 J ufiice eccléfiallique.
17
Ils peuvent feulement fubroCréations dé nouvelles Juger, en cas que le Juge s'abf- rifdiétions royales n'ont pas
tienne ou foit récufé.
12
préjudicié à celles des Sei..
. Si un Juge qui a été fubrogé gneurs.
17
demeure toujours Juge de 1'21fJuges des Seignèurs c&lt;mfaire poùr laquelle il a été fu- noHfent des caufes des N ohles
brogé.
. 12 domiciliés dans ,feurs . J ufiices.
Dans les Juftices royales,
17 &amp;. fuiv.
quand les Officiers font fufQuid, des caufes de l'ar'"
peas, le plus ancien gradué riere' feudataire.
;.
i8
ou Praticien remplit le TribuQuelles caufes appartiennenu
na!.
13 à la haute, moyenne &amp;. barre
Ir en eft.autrement dans les Juftice.
18 &amp;. fuiv.
J uftices feigneuriales.·
13La connoi1fance des matieres
Exçeption pour 1~ Commu~ po1feffoires de complainte St

�62~

/

T A BLE
réi~tégrande ,appartient aux
Si les Juges royaux peuvent
Ofllciers des Seig eurs. 19. 20 être, Juges des Seigneurs. 57
Quid, des aét" 011S poifeIToiJuges ne peuvent retenir les
res en matiere eccléfiafiique. &lt;:au[es dont la connoiffal~ce ne
20
leur appartient.
.
59
- Juges des Seigneurs ne conMême du con[entement des
noiffent des cas royaux. Quels Parties.
59
iont les cas royaux.
2 l
Il leur efi défendu d'évoquer
Les excès fur les grands les caufes pendantes aux Sieges
.chemins ne font cas royaux en inférieurs, fi ce n'dl pour juProvence.
21
ger définitivement à l'Audience.
Si le Juge peut révoquer
.
59
fan Jugement qui n'a pas été. Eccléfiafiique,s fl!ljets à la
publié ou expédié aux Parties. Jufiioe féculiere pour-les cas
22 privilégiés.
59. 61
Si tout Juge eft compétent
Ne peuvent point ~xercer
pour informer.
2.2 &amp; 23
&lt;l'office temporel.
6Q
Les Tréforiers de FranCe ont
Ne peuvent fe mêlcr-des afia connoiifance des. chemins. faires des Maifofls de Ville. 61
24
S'jls font exclus des ConNan des chemins non royaux feils des ComtÎmnautés. 61.. 6z.
dans les Juftices ,des Seigneurs.
Si les Officiers de Jufiice en
24 [ont exclus.
. 62
Juges des: Seigneurs con- ,'Serment des Juges. Voyeg
noiffent des caufes' de police. Serment.
25
Devair des Juges.
,66
Si le"s Communautés ont un'e
En quels cas ils peuvent être
Jurifdiétion de police.
25 pris à partie &amp; comment. 66
&amp;.. fuiv.
De la vente des Judicatures.
Juges des Seigneùrs lontJu'67
ges"Gruyèrs, fauf l'appel au
Doiv:ent être données à perParlement. 26&amp; fmv. 53/&amp;fuiv. fonnes capables.
68
Jurifdiétion des Eaux &amp; FoJuges des Seigneurs doivent
rêts.
27 être licentiés' en Droit &amp;. Avo-S'il faut exprimer la qualité cats.
68
de Juges -Gruyers, quand on . A quel- âge on peut être
fe pourvoit pardevant les Df- Juge.
68
ficrers des Seigneurs. 27 &amp;. Z8
Juges royaux obligés à réLe Juge de la Viguerie ne fider.
69
peut être Juge.du S.eigneur.
Juges des Seigneurs n'y font
57 pas obligés.
69

�DES MAT 1 E RES.
62.3
Mais le Lieutenant de Juge,
De l'exécution des Iugele Greffier, le Procureur J u- mens. Comment eHe fe fait
rifdiébonel doivent réfider. 69 fur les meubles.- Z 18 &amp; fuiv.
Juges des caufes des marSur les immeubles. Voyez
-chands.
70 Collocation.
Créatio.l1 de Juges Confuls
L
dans p!ufieurs Villes.
70
Les Parties y doivent comLégitimation.
paro-ître fans minifteue de Prd1
CUi.eur.
70 &amp; 7
Par mariage fubféquent égaJugent fouverainement ju(-le
les enfans ainfi légitimés à
-qu'à 500 livres..
71
Et dans les autres caufes ceux qui font nés dans le
442 &amp; fuiv.
leurs Sentences font exécutées ,mariàge. '
La
donation
eft
révoquéç
nonobftant l'appel &amp;. fans y
préjudicier.
71 par la furvenance d'un enfant
Cela n'a lieu / que dans les légitimé par, mariage fubfécaufes de leur compétence. 7 l quent, &amp; non par aucune auQuelles font les caufes de tre forte de légitimation. 442
Si l'enfant légitimé par maleur compétence.
71 &amp; 72
.
riege
fubféquent fuccéde aux
Dans les Villes &amp; lieux où
il n'y a point de Juges Con- ,Fiefs, lorfqu'il y a dans l'infuIs , on fe pourvoit parde- veftitut'e, pour lui &amp; fes en443
vant les Juges ordinaires.' 7 z fans légitimémenr nés.
Si le fidéicommis fait avec
Ils peuvent juger Confula
èlaùfe:1 s'il meurt fans enlairement.
73fans
de légîtime mariage ,
Comment cela doit être en-:tendu.
73 ceffe lorfque l'héritier grevé
Aucun ne peut être tiré en laiffe un enfant légitimé par
caufe hors du Pays &amp; parde- mari~ge fubféquent. _ 443
vant des Juges d'une autre
Légitime.
Province.
. 90 &amp; fuiv.
Juge ne peut changer ni ré..
Quelle eft ra légitime des
voquer fon Jugement.
2. r6
Les Cours fouveraines le petits-fils nés d'un fils unique.
l'euvent par la voie de la re
439
quête civile.
2. Iq
. Légitime. Dette naturelle.
Quels font les J ugemens qui
483
-ent lecaraétere de la chofe
Quant à la quotité reglée
jugée.
2. 16 &amp; fui",.. par les l&lt;?ix civiles.
483,

�624

T A BLE

Eft le' tiers des biens héré- droit de légitime.'
488
'ditaires à partager également
Si les fruits peuvent étre
entre les enfans s'il y en a impùtés à la légitime-des af..
quatre· ou moins , la moitié cendans.
488 &amp;. {uiv.
Comment fe regle la légi-s'il y en a cinq ou pltls. 484
On compte _feulement ~es ·time des afcendans. 489&amp;.fuiv. enfans aétuellement vivans &amp;
Si l'enfant mourant ab incapables de fucceffion.
484 -teJlat; les afcendans n~ont que
Ceux qui font morts civi- la ponion qui leur revient en
lement, les Religieux ne font. concours avec les freres &amp;
pas comptés.'
484 fœurs.
490'
Quid, des Chevaliers' ProSi les renonciations au droit
fés de l'Ordre de Malte. 484 de légitime ou de fupplément
&amp;. fuiv. faites par les filles dans leur
En Provencé ils font comp- contrat de mariage., font nultés &amp;. leur légitime eft adju- les.
490 &amp;. fuiv.
gée à l'hêritier.
485
Et fi la renonciation eft
Si la légitime du' Chevalier faite avec ferment.
'492
de .I\1aIte eft un bien libre de,
Si le fils qui a acceptê le:
l'héritier , non fujet au fidéi- legs fait par fon pere avec la
commis. .
485 claufe qu'il ne pourroit deLa légitime doit être don- mander autre chofe, peut
née entiere en fonds &amp;. en demander le fupplément de
fruits , Ile reçoit ni charge; légitime.
49z
ni condition, ni délai. 485 - Si le fils peut demander le
,
.
lX fuiv.- legs &amp;. le fUPElément de légiLes legs faits aux enfans time.
493:
portent intérêt à concurren,ce
çO,mment le droit de légi";;
de la légitime.
486 time ou le fupp1ément doit:
Si le ,fils héritier du pere, être payé, e.c eü quels' bienS'.
l'ufufruit général étant l é g u é '
479· 49,3· 49S:
à la femme, a droit de jouir . 'FaGulté donnée à l'héritier
des fruits de fa légitime du de la payer' en argent ou en
jour du décès 'du pere. 486 bieÀs~
'479. 493 &amp; fuiv:
j
&amp;. fuiv: '- Comment fe payent les in, La. légitime des enfans .ne tétêrs' O\il fruits de. la légiüpeut être confumée en fru·its. me.
,'49'4
88
,
4
La'légitime 'ne fe prend pas;
Qui'd, ft le pere a légué {ur tous les èorps héréditaiUne. penfion viagere pour rput res.
495..

Si

�DES

62 5
par les peres &amp;. les meres à
leurs enfans ou à des étrangers, fait fonds pour la compofition de la légitime. SOI
Si ce qui a été donné pour
l'entrée en religion des filles,
n'entre point dans la cornpofition de l'héritage.
sor
&amp;. fuiv.
Si les biens du pere ~ de
la mere n'étant pas fuffifans,
la légitime fe prend fur les
donatio.ns &amp;. tout premierement fur la derniere.
502
Les biens que le pere &amp;. la
mere font chargés de rendre,
non fujets à - la légitime de
leurs enfans.
502 &amp; fuiv.
Légitime de grace accordée
fùr les biens fuhfiitués, &amp;. dans
quel cas.
..
503
La mere ayant été infiituée
héritiere par le pere, -les enfans ne prennent pas une feconde fois la légitime fur les
biens du pere dans la fuçceffion de la mere. 503 &amp;.- fuiv.
Quid, fi la mere eft légataire.
504 &amp;. fuiv."

MAT 1 E RES.

Si l'héritier ayant liquidé
la légitime avec l'un des enfans, eft obligé de la payer
aux autres fur le même pied.
496
Les dots &amp;. les donations
faites par les peres à leurs enfans, s'imputent à la légitime.
497
Le titre clérical.
497
Quid , s'il a été feulement
conftitué une penfion pour
titre clérical.
497
Le pere ou la mere ayant
donné un immeuble à leur
enfant , de quel tems s'en
fait l'eftimation. 497 &amp; fuiv.
Si les petits-fils doivent imputer à la légitime ce qui a
été donné à leur" pere ou à
leur mere.
"498
Si l'office donné par le pere
à fon fils s'impute à la légitime, &amp;. comment.
499
_ Quid , des charges qui ne
499
font qu'à' vie.
Quid , des frais de provifion des offices &amp;. de reception.
499
Quid, des frais de pa!rage
&amp;. de reception d'un Chevalier de Malte.
500
De quel jour les legs par";
Quid , des provifions d'un
398 &amp; fuiv.
Bénéfice.
500 tent intérêts.
Quels legs portent intérêts.
Quid, des frais du DoLtorat , de ceux. du mariage &amp;.
399 &amp;. fuiv.
des préfens faits par le pere
Léfion.
ou la mere à leur belle-fille.
S°I
'Yoyez Refeifion.
Si tout ce qui a été donné

Tome 1.

Kk.kl(

�TABLE
Licitation.
des legs ~ fi ce n'efi de la fomme que le donataire ou le léDe la chofe commune qui gataire auroit été chargé de
ne peut être commoElément dÏ- payer.
337 &amp;. fuiv.
vifée.
256 &amp; fuiv.
Il y a des lieux où le lods
eff dû des fucceffions &amp;. des
Lods.
legs en ligne collatérale. 338
Si le lods efi dû des fonds
Il n'dt pas dû un fecond confiitués en dot. 338 &amp;. fuiv.
lods du rachat de la collocaIl n'ell: point dû de lods,
tion dans l'an.
225 lorfque la femme fe c.oUoque_
Ni du rachat conventionnel. ,marùo vergeme., mais il ell: dû
225 après la _mort du mari, la
- Lods n'ell:- dü au Roi que femme lui furvivaut.
339des biens nobles, &amp; non des
Le lods efi: dû; fi la femme
biens peturiers.
327 fe colloque dans la difcuffio.l1.
Si les- lods ,échus avant la des biens du- mari.
339 ~
v.ente du fief ou de la direfre,
Si le lods eft dû des confont dûs au vendeur.
322 trats d'échange ~ &amp;. comment.
Lods- appartient à l'ufufrui339 &amp;. fuiv.
Eft dû de la vente faite avec
tier.
"
332
L'acquéreur d'un fonds obli- paéte de rachat, &amp;. non du ra334- chat, ni du rachat de la colgé de payer le .lods.
'. l,a taxe du lods dépend deS' location fait dans fan. 225.
ti~res ou de la- coutume- des
340 &amp;. fuiv
ER: dû fi le rachat ell: fait
Heux.
334
beds &amp;. trezain- ne fignifie après le terme ftipulé, ou aprèsqu'un fimple fods-, qui eit la l'an de la collocation.
34I
Lods n'eft dû de l'arrenredeuzieme. du prix.
334Si le lods efi dü des dona- ment pi d'u-n engagement, fi
tions.
335 &amp;. fuiv. ce rrefi qu)ils fuirent. d~ dix.
l'héritier,
même
par in- ans ou d'un tems'illimité. 340
Si
S'il ell: dû de l'antichrefe en_
ven~aire, qui fe colloque pour
des créances fur des biens de vertu du paéte. commiifoire.
la- fucceffion, ne~doit point. de
3-4°
Lods n'efrpoint dû des a1iél~d.s.
.
337
Si le lods efi dû d'une vente nations néceffaires ~ comme d~ d'hérédité.
337 l'évittiorr par aéHon hypotéIl n'efi point dü de lods des caire, par droit d'offrir, par
donations à caufe .de mort ni retrait, mais celui que l'acqué~

�DES M: A T 1 E R E S~
627
, reur'a 'p~yé, lui doit être rem- lods ou .demi-Iods d.û par les
bo.urfé.
HI ,.gens de main morte.
347
N'dl: point dû des partages,
S'il en au choix de la main
même dans le cas où le co- morte de payer un lods de
héritier aoquiert:' à prix d'ar- vingt ans en vingt ans, ou un
gent la ponion de l'autre co- demi-lods de di~ atlS en dix
héritier.
341 &amp; fuiv. ans.
347 &amp; .fu-iv.
Il !l'eil: point dû de lods de
Demi-lods [ont dûs fur le
la vente de l'aman .pour re- pied de la valeur aétuelle all
couvrer un fonds, mais feu- tems .de l'échéance.
348
lement de la délivrance du
Si les demi-lods fe divifent
fonds.
342 ,par portion --de tems entre le
Le lods n'eil: point .dû de bénéficier &amp; fan fwccefTeur ,
l'abandonne ment que' le débi- entre les .po.treifeurs il qui ils
teur fait de fes biens à fes font dûs , ou qui les doivent.
créanciers, mais feulement
348 &amp; fuiv.
lorfque les créanciers ont paffé
S'il eft ,dû une portion du
la vente dll fonds. \
343 demi-lods , lor[qu'avant l'é·
Le lods n'eil: poil).'t dû 'd'un chéance des dix ans le fond$
contrat déclaré nul.
.343 eft vendu par la main morte.
Quid, fi le Jugement eil:
349
c ollufoire.
343
Les intêrêts' des demi-lods
Le Seigneur a pour le lods dûs depuis la demande. 349
l'aétion perConnelle contre l'acquéreur &amp; l'a'ilion réelle conLoi.
tre le poifeffeur. 343 &amp; fuiv.
Dans quel tems les arréraDe la loi diJfamari. Dans
ges en font prefcrits.
344 quel cas elle a lieu.
401
De .quel jour les intérêts
des lods font dûs. 344 &amp; fuiv.
M
Si le lods .eft dû .d'e la
vente des arbr~s de haute fuMaÎtre.
taye.
,345.
Eil: dil des fonds par l'acheS'il ne peut congedier fan
teur: des arbres de haute fu- mer.cellail'e avant le tems. 594
taye par le vendeur.
34S . Voyez, Servùeur.
. Eft dû du prix de la ve-n~e.
Maquerealtx~
345 &amp; fuiv.
N'eft point dû de la: vente·
Cb,affés de la Province'.
des bois taillis. 346 &amp; ülÎv.
544 &amp; fuiv.;
Dro.it d'indemnité. ou de

Kkkk ij

�628

TABLE
Peines contre les Maque- ger fes revenus fans l'affifianreaux.
546 &amp;. fuiv, ce d'un curateur. 129 &amp; fuiv.
Ne peut ,difpofer des fonds.
Marchands.
13°
N'dl: point refiitué en la
Marchands &amp;. Négocians· vente ou achat d'une chofe
obligés d'avoir un livre qui- mobiliaire.
130 &amp; fuiv.
contienne 'leur négoce.
588
Exception.
131
&amp; fuiv.
Mineurs marchands font réQuelle foi y eft ajoutée.
putés majeurs pour le fair de
589 leur commerce.
131
DéfenCes aux Marchands de
En fait de mariage , pour
fournir des marchandiCes aux la dot &amp;. les conventions mafils de famille &amp;. aux mineurs, trimoniales.
131 &amp; fuiv.
fans le confentemeqt des pe'On ne donne point de cures ou meres, tUteurs ou cu- rateur aux mineurs dans les
rateurs , &amp;. aux femmes fans procès criminels.
13 2 • 570
l'ordre de leurs maris.
589
Ni en matiere de complainSi on peut demander la re- te &amp; réintégrande. 13 2 • 570
préfentation des livres des
Quid, en fait de dénonce.
570
Marchands &amp;. dans quels cas. .
589 &amp; fuiv.
Mineurs ne font relevés des
Dans quel tems les Mar- prefcriptions fiatutaires. 222.
chands &amp;. les Artifans doivent
291
Mois.
demander le payement de
leurs marchandifes &amp;. denrées
De combien de jours. 290
590 &amp; fuiv.
~ fuiv.
Ceux qui oppofent la prefMoulin.
cription d'un an ou de fix
mois tenus de jurer qu'ils ont
Voyez Eau.
payé : Et fi ce Cont des héritiers, qu'ils ne fçavent que la
chaCe fait due.
591 &amp;. fuiv.
N
Si cette preCcripdon a lieu
de Marchand à Mélrchand.
Nice.
593
Mineur
Comté de Nice du domaine des Comtes de Provence.
Mineur de 2. 5 ans, s'il peut
29
adminifirer Ces meubles &amp;. exi.voyez Aubain.

�DES

MAT 1 E RES.

Notaires.

Doivent laiifer leurs écritures à leurs fucceffeurs. 95
&amp;. fuiv.
Arrêts _de Réglement pour
la confervation des écritures
-des· Notaires.
96 &amp;. fuiv.

Pâturages.

Des pâturages. 571 &amp;. fuiv.
Dépendent des titres &amp;. des
574
ufages.
S'il n'y a point de titre
contraire , les terres qui appartiennent aux emphytéotes,
n'y font fujettes. 574 &amp;. fuiv.
A qui appartiennent les terres gaUes &amp;.incultes. 575 &amp;.fuiv.
Office.
Si les habitans. font fondés
à y faire paître leurs trouVoyez Juge.
peaux.
576
Official.
Quid, de la faculté de couper du bois pour leurs ufaVoyez Juge•.
ges. .
576
Si
le
Seigneur
peut
difpop
fer des bois &amp;. terres gaftes &amp;.
vendre les herbages au préPatte.
judice des facultés des habiDe quota litis.
86 tans.
577
Voyez Ceffion.
S'il peut difpofer d'une partie., lorfque ce qui refte dl:
Parlement.
fuffiJant pour les ufages des
habitans.
577 &amp;. fuiv.
Infiitué par Louis lI. en
Les ufagers ne peuvent tran[10
14 1 5.
porter leur ufage à des étranPar Louis XII. en 1 S0I. gers ni en ahufer.
578
21 7
On obvie aux abus par le
Panage.
rapport pro modo jugerum. 579
Par qui il peut être deSi le premier aéte paifé en- mandé.
579
tre des cohé'ritiers , eft cenfé
Comment il y eft procédé.
un partage.
243· 342
580
Si le patte que des poKefQuelle portion eft affignée
feurs d'une chofe commune au Seigneur.
5-80
ne yiendront jamais à partaSi le r~fidu des herbages &amp;.
ge , eft nul.
58 5 les places vacantes appartien~
Voyez R~feifion.
nent au Seigneur. 580 &amp; fuiv.

o

�T A· BLE

630

Si le bétail du Seigneur qui
con[ul11e l'herbe des places vacantes, eil: exempt de la taille
im pofée [ur le bétail.
581
Si les biens nobles du Seigneur n'entrent point 'dans le
rapport pro modo jugerum. 581
Si le Seigneur peut demander le cantonnement.
581
&amp;. fuiv.
Triage. Ce que c'eft. Dans
quel cas il peut être demandé,
&amp; par qui. .
583
Communautés qui ont des
pâturages communs dans leurs
terroirs.
583 &amp; fuiv-.
L'une ne peut rien faire au
.préjudice de la .communion.
58 4
SiIes clos doivent être démolis.
584
Si l'une des Communautés
entre lefquelles il y a commu.nion de pâturages, peut rompre cette communion &amp; venir
à partage.
Sf34 &amp; fuiv.
Si l~s Communautés qui ont
la propriété des terres gafies
peuvent faire des ré'gIemens
pour obvü;r aux fraudes &amp;.
aux abus.'
586 &amp;. fuiv.
Si les CommUl~autés font
reçues au rachat de leurs pâtura.ges aliênés~
S87
Payem~nt..

Peine.

Peines des [econdes. nôcesa
V oyez Secondes nôces.
Pelotes.

Défenfe de les exiger des
perfonnes qui fe marient. 600
&amp;. fuiv..
Pere.

A l'ufufruit des ,biens adventifs de fes enfans.
370
Peut ali6ner le5 biens de [es
enfans fans décret du Juge
pour payer les qettes.
417
S'il ne peut fe former d'obligation civile entre le pere
&amp; le fils non émancipé. 19t
Voye:t Dot. Emancipation..
Su6jlitzttion. pupillaire.
Places vacantes:'

• Voyez Pâturage.
Police.

Voyez Juge..

P onlon virile.
Des donations de furvie ap~
partient également aux enfan~
foit mâles ou fiUes. 147.441'
Voyez Donation.

Si le payement d'une c·hofe
a.....1
n'eJ;l
pas V.ue ,. peut etre

•
. qUl

,répété...

Prétation.

A

430

Voyez Retrait..

,

"

�DES

MAT 1 E RES.
Prodigue.

P refeription.

Voyez Curateur.

Prefcriptions fiatutaires courent contre les mineurs. 2. Z 2.
29 1
Prefcription d'un an &amp;. de
fix mois pour les fournitures
des Marchands &amp;. Artifans.
590 &amp;. fuiv.
Voyez Marchand.
Si on peut obliger celui qui
oppofe la preJcription de jurer
qu'il a payé.
592
Prefcription de cinq ans des
arrérages des rentes confiituées à prix d'argent.
592
Voyez Rachat. Refciftoll.

Unie à ta France comme urt
principal joint à un autre principal.
35. 9 2 &amp;. 93

Prifon.

Q

N'efi pas une peine.
540
&amp;. fuiv.
Dans quels cas elle peut eIl
tenir lieu ou la- faire modérer.

Quarte.

Procureurs.

54 1

Dans quelles caufes interviennent.
82 &amp;. fuiv.
Utilité de l'ufage des Procureurs.
83 En France les Parties plaident en leur prapre n m, &amp;.
non en celui de leurs Procureurs.
83
Exception pour le Roi, la
Reine &amp;. le Prince du Sang
qui doit fuccéder à la Couronne.
83

Promoteur.

Voyez Juge.
Protitteur.

Ce que c'efi.

164 &amp;. fuîv.

Provence.

Quarte falcidie. Ceque c'elt.
423
tfr accordée aux héritiers
db ùuejlat lorfqu'îl n'y a qile
des codicilles ou donations- à
caufe de mOl:t, ou lotfqp'y.
ayant un tefiament, l'infiituti~n d'héritier 6ft
caduqae.
.
4~4
tfi due avec fruits dù jeurd-e la. mort du tefiateur., .424..
. Se prend fur ce qui. l;efte
après les dettes payées.. 424
Se prend fur tout ce qui
eft donrté a caufe cfe mort..
.
424 &amp;. fuiv.
Non fur ce qui a été donné
J

�63 2

T A BLE
425 proportion entre l'héritier gre·

entre vifs.
Si un legs d'ufufruit eft [ujet au retranchement de la
falcidie..
425
Quid, du legs d'une fervitude.
.
. 425 &amp;. fuiv.
La falcidie ceiTe fi l'héritier
'n'a pas fait inventaire. 426
Quid:J s'il n'y a qu'un [eul
effet dans l.'hérédité.
426
La falcidie ceiTe, fi le teftateur l'a prohibée. 426 &amp;. fuiv.
, Si la vrohibition peut être
faite par u!! codicille ou une
donation à caufe de mort. 427
. Si la falcidie ceiTe aux legs
faits à la caufe pie.
428
Quid, fi l'inftitution çl'héritier eft en faveur de la caufe
pie.
428 &amp;. [uiv.
Si les legs pieux [ont fujets
à la fa1cidie en faveur des héritiers qui ont droit de légitime : non en faveur des au·
tres héritiers.
429
Si l'héritier qui a payé en..
tierement les legs peut répéter
la falcidie.'
429 &amp;. fuiv.
. Quelles chofes l'héritier doit
imputer à la fa1cidie. . 430
.'

&amp;. Tuiv.

~i la falcidie,
l~gitime,
regle

.

ainfi que la
le
fur les biens
exifians l'ors de la mort du
tèfiateu~r; &amp;. fi les perres [urvenuës regardent l'héritier. 43 l
&amp;. [uiv.
Quarte tréhelIianique. Ce
que c'eft.
4 11
Si les aétions fe qivifent à

,

vé qui a .retenu 1er quarte &amp;.
l'héritier fidéicommiiTaire. 41 Z •
Quid, fi l'héritier grevé a
un prélegs qui remplit la quarte.
412
La détraétion de la trébellianique n'a lieu aux fidéicommis contraétuels
412
La trébellianique [e prend
[ur ce qui refte après les dettes payées.
412
. Comment l'héritier grevé [e
paye des Commes qui lui font
dues, de fa légitime, de fa
quarte.
412 &amp;. fuiv ~
Comment la quarte eft prife
[ur les corps héréditaires. 414
&amp;. fuiv ~
Les alién~tions faites par
l'héritier grevé s'imputent fur
[es détraétions.
415
. L'héritier grevé ne perd pas
la quarte trébellianique pour
n.'avoir pas fait inventaire. 410.
418
Si le teft?teur peut prohiber:
la détraétion de la trébellianique.
. 419
. Si elle peut être. prohibée
aux enfans qui. ont droit de
légitime.
419 ~ [ùiv.
S'il faut une prohibition en
termes exprès.
420 &amp;. [uiv ~
Si la tréhellianique peut être'
confumée en fruits.
4 2 1.'
&amp;. fuiv.
. Comment les fruits s'impurent à la quarte.
422 .
Si la tréhellianique ceffe aux
.
difpofitioas

�DES' .M A li .1. E RES.
,~~3
.difpofitions faites ~n faveur de
Si le mari ,la peut prendre
Ja caufe pie. '

422 &amp; fuiv:-

Quinte part.

l.

pour les intérêts de la légi250
time de fOI} ép~ufe.
&amp; fuiv.
Si le léga.taire qui efiJ.collo.({ué pour.fon legs, p~ut Erendre la qu;inte par. -; -Il .2,&gt;1.
_ Le Seigneur qui fe canaque
fur de's biens fitués dans {on
Fief, ne p~ut pr~ndré'là qùint~
part.
251
Si le lods efi dû de la q41nt:~
part fur un bIen emphytéoti:-'
que.
252
Le débiteur ,rachetant lacollocation' dans l'~n, rer..rend
.la, quinte part.
252
Si le Seigneur exerceant le
retrait fur le bien prIs e'n collocation par utl créancier. forain, profite de là qu'inté part.

,.A-c~ordée ,au créqncier qui
n'a· pas fOll domicile dans lç
lièu où eft .-fltué l'immeuble
de fan débit'eur fur lequel il
eft colloqué.
24~ &amp; fuiv.
Si elle a lieu en faveur du
,créancter qui a fan domicile
dans une autre Province. 247
&amp; fuiv.
Si le forain qui a rapporté
la cellion d'.un habitant du lieu
où le bien eft fitué, peut fe
colloquer p.our la quinte part.
,
248 &amp; fuiv.
. Si le vendeur .forain fe colloquant pour le prix fur le bien
qu'il a vendu, peut prendre
25 2
Quid, du créancier poftéla qu.inte part.
249
Si la veuvé- originaire d.'un rieur qui exerce le droit d'of- . 253
autre lieu, fe colloquant pour frir.
fa dot, fe peut colloquer pour
Si le cr~ancier qui fe col;
la quinte part.
249 &amp; fuiv. loque fur une rente conftituée
Si,le mari 'qui fe colloque fur à prix d'argent, peut prendre
les biens de ceux qui ont conf- la quinte part.
253
titué la dot .de fon époufe, fiLe créancier colloqué dans
tués dans un autre lieu que ce- une inftance de clifcuffion ou
lui de fan, domicile, a droit de bénéfice d'inventaire , ne
de fe c~lloquer pour la quinte peut prendre' la quinte part
part.
250 qu'après que tous les créànS'il n'eft point dû de quinte ,ciers ont été payés.
254
Le créancier fe colloque
part aux filles qui fe colloquent
pour le,ur dot fur les biens de pour la quinte part au préjuleur pere ou mere.
250 dice des légataires &amp; des lé. z54
Ni au légitimaire.
250 gitimaires. Tome I.
LIll
_

1

1 \

~

•

J

�,TA13LE
:de .préltition Sc. à fon 'ceffion-

1

ll'air-e.
2z6 .&amp; fuiv.
Si le Statut d!! rachat eft
fuivi à Ma-rfeille.· z27 &amp; fuiv•
..,
. " . ..r
·A:Ccb-rdé 'au débtre'à'r .des . Si l~an 4u rachat, court penur lui ,pris t:;ri -oôUeéa-: (l"abf'l~15r.:eG~s 'en 'caîfation ~e
tion ou
aux ëndlere·s. qa .'Co:110éatiem.
' 14f?
, délivrés
.

"brens .

1.

r

~2I

V-oy.ez Cêffion.:

N1êll: plds' reçu 'àprès l'anllée. . ,

z ~ l .&amp; fuiv-.

iRâonnoiffance.

Les mineurs ne font rele-v-és

~è::1e 1 éette 'ptefcriplion, ni -des

:Les \!è.cbrinoiifance"s-8ù il-en:
'itbpofé ëie 'plus f,9-!tes ·charges
, Cz.-Z'-l.
,que dans le. bail &lt;?u les a.ncien.. Exception.
222
'nes 'rCGOnh0ilfances , éloiven!
'Si;le- ûréancier n'eftcolloqué "être réfùrmées. -3'19.&amp; fl1iv-.
que pour une partie de la dét~e', 'le aébitCi:ur ne peut être
Recours.
-reçu-au rachat-qu!en rembour'faht" tout ce qui -ëft aû. -2 2 ~
Vo-y~z EJlim-aœurs. Experts.;
-&amp;'fuiv-. r
Si le ri;lchat contre le créan- Ren_onciation.
-cier- colloqué bu corttre le tiers_
En:':ftaÙUe ~des :eré,Ulciers ,
'à' qui· les J5iens 'ont 'été '-âëli l.
2~~.'&amp; ::(ùiv:
vrés ,.n'a lieu. que 10rfgu::iIj nulle.~
':v o.yez :Légitime.
.
il, :léfi6n.
~2"i3 &amp;. fùiv.
1 Quid " élu céffiomi'ait-e du
!Répônfes caïhégeriyuu.
tlébiteur.
:Z;2~
'Si le débiteur qui èxeree
1'e radiatJe'fi: ptéféra&amp;1e' au ligV·oyez .~emzent.
-\1~gèr.
~24~&amp;' fuiv.
. Ise lo'ds eft dû cre -la co110- ,
Refe}fion.
dition &amp;. non du rachat.' 225
·:E.·e rachat peüt l être cédé.
Les ventes' d'un immetible"
,
'2~5 &amp;. fuiv. :même 'éeHes ~faites aux etle'heSi le ceffionrrair~ -rlu mchat -res ,1 font refcindées' par~laJfé­
éh:· 'préférable au' rètray~n't;li-g- ~on' d''Outre . moitié.
238
. )1~'ger.
'226
, Quid, du contrat dei1ou?ge.
:S'U eft. préférable au ;'Sei239
gneur direfr-qui exerce le droit
Quid, du contrat- d'échange.
.
239
autres- prèfCri-ptidns ftatutaires.

�DES 1\1 A T 1ER E S.
Si l'acheteur ou celui qui
a fait l\~change p.eut fe maiÎ:1tenir, en offrant de fuppléer ce
qui manque au jufie prix. 239
&amp; fuiv.
Comment fe vérifie la. léfion, &amp; de quel tems. 240
Si la refciflon fe prefcrit par
dix ans.
236. 240
Si la collocation ou la vente judiciairè étant nulle par le
défaut des formes , la nullité
ne fe prefcriE que par 30 ans.
.

241

Si lorfque le contrat eft
refcindé par la léflon d'outre
moitié, la re{l:itution des fruits
efi due.
1.41 &amp; fuiv.
. Quelle léflon eft requife
pour refcinder un aéte de partage.
24z &amp; fuiv.
Le premier aéte paifé entre
des cohéritiers, eft cenfé un
aéte de partage.
243
Dans quel tems la refcifion
du partage doit être demCJndée. 243
Si la refçition de la vçnte
par la léfion d'outr~ lTlPitié
du juRe prix a lieu lorfqtt~
l'acheteur y a renoncé. 307
Retour.

Droit de retour de ta' dot.
Si la dot de la fille , par fan
prédécès , retourne au pere qui
l'a confiituée.
509. 511
Si l'exifience des eIlfan$ em·
pêche le retour.
s.u

·635
A qui appartient ·la ço.t , fi
le,s enfans meurent fans enfans
.avant leNr ayeuL
512
E${ fuiv.
Statut de Marfeille différent
de celui de Provençe.
512
Si l"enfant né par l'inc,jJion
Céfari~nne, e.ml'êchlY le retour.
.
SI 3. &amp; fuiv.
Si le retoqr d,~ la dot a
lieu en fÇlyeur qu pere, lorf:qu'il l'a fiipulé.
' 514Si 1(( retour de la dot a
lieu en fave,ur de la mere 4
des afcenctans 111aternels qui
l'ol1t cOJ;lftituée. 5. 14 &amp; fuiv.
Si le retour des donations
entre vifs a lieu en' faveur
des afcendans , lorfque le donataire meurt fans enfqns- ou
que fes enfans meurent fans
enfans.
5 :{ 5
Le retour des do,ts ~ des
donations n'a pas lieu en fa'Veur 4es donateurs {;ollatéraux ou étrangers, s'il n'a pas
été réfervé,\
SIS
Si le retour n'a lieu en fa:V,eur des afcendans que lorf.qu~ tQijS les enfans ,du dona.tqjre font IDPrts. .
516
Si le retQur a lieu ~n fa~
veur d~s afcenqans par la
wort du donataire qui laiife
.des ellfans , lorfqqe L,e donp:Jaire efi tomhé dans un crime
qui fait confifquer (es. .piens.
,
.'
5 16
Si le retour a lieu des biens
d-onnés par le r.ere ou la mere
LIll ij
J

�'Ii!

636
T A
pour le titre clérical de leur
516
fils.
Si les biens donnés ne tetournent au donateur qu'à la
charge des hypotéques contrattées par le donatait:,e.517
Si pour les aliénations le
donateur a fon recours fur les
biens du donataire , &amp; fi le
créancier du donataire ne peut
agir fur les biens donnés que
fubfidiairement.
517
. Si les aliénations qui ne font
pas faites à titre onéreux, ne
font point obfiac1e au droit
de retour, lorfque le donateur n'y a pas confenti. 517
&amp; fuiv.
Les hypotéques qui fubfiftent nonobfiant le retour,
font celles contraétées depuis
la donation.
518
Si le donateur n'eft chargé
que des hypotéques civiles -' &amp;
non dè celles contrattées pour
;crime.
518
; Si c'efi par la coutume. du
lieu où le contrat a été paiTé,
ou 'par la coutumé du domicile du mari que les 'queftions
du droit de retour de la dot
doivent être décidées.
519.
520 &amp; fuiv.
: ~e Statut de Provence pour
le droit de retour, n'a pas
iieu dans laVallée de Barcelonette.
522 &amp; fuiv.
Infiitution d'héritier contraÇl:uelle ·tait retour aux donateurs , fi l'héritier 'contrac-

BLE
tuel meurt fans enfans, &amp; fes
enfans fans enfans. 3 z 3 &amp; fuiv.
Les hypotéques contrattées
'par l'héritier contrattuel , n'obligent pas celui qui l'avoit
fait héritier, ni l'enfant à qui
l'inftitution contrattuelle eft
tranfmife.
524
Retrait.

Retrait féodal ou droit de
'prélarion du Seigneur dirett.
321
S'il a lieu en louage perpétue!.
269
Le Seigneur qui a donné
'1'invefi:Ïture à l'acquéreur ou
reçu le lods pa,r lui-même
'ou par un Procureur fpécial ~
n'efi recevable au retrait. 321
Le Seigneur qui a reçu le
payement du cens; n'efi exdus du r~trait. .
32 Z
Quid , s'il' a fait demande
~du lods.
322
Si le Seigneur ayant, vendu
fa direéte , fon droit de retrait fur les ventes faites au:paravan~ 'paiTe à l'acheteur.
.
32.z
Le Seigneur peut céder fon
droit de retrait ou prélation.
,
312. 323
Si le ceffionnaire peut cé'der ·le droit à un autre. 323
.
'
&amp; fuiv.
~ Les Seigneurs de main morte
'ne peuvent exercer le droit
de prélation.
324

�DES . MAT 1 E RES.
637
S'ils le peuvent céder. 324 lation.
33 1
Si plufieurs fonds étant venSi l'héritier grevé qui a
dus par le même atte , le Sei- exercé le droit de prélation,
gneur eft obligé de les retenir eft obligé de rendre le fonds
tous, &amp; s'il peut retenir feule- par lui acquis au fubftitué.
ment le fonds mouvant de fa
331
direfre.
30 1. 324 &amp; fuiv.
Quid, de l'acheteur à patte
, Si fon ceffionnaire a le mê- de rachat &amp; de l'héritier fidu·
me droit. :
326 ciaire.
33 z
Quid, s'il s'agit d'un feul
Si l'héritier grevé ayant
effet indivifible. 326 &amp; fuiv. -donné l'invefiiture &amp; reçu le
. Si le ceffionnaire du droit lods, le fuhfiitué peutexe'r-de prélation du Roi eft obli~ cer le retrait après l'ouverture
gé de retenir tant les biens ,du fidéicommis.
. 331
·roturiers que les biens nobles.
Quid, de l'invefiiture don327 née par le bénéficier, le tuteur,
Dans le cas où la dirette ap- le .mari. .
331
partient à. plufieurs Seigneurs,
Si l'invefiiture a été don_t:;hacun· d'eux peut exercer le née par l'ufufruitier , le proretrait pour fa ·part.
327 priétaire pourra-t-il ufer du
Si l'un _d'eux peut exerCer retrait?
332.
le retrait pour le tout ,les
Dans q,uel tems le Seigneur
'autres ne retenant pas.
327 peut exercer le retrait. 333
&amp; fuiv.
Quid, du ceffionnaire du
: Si le Cofeigneur qui exerce .Seigneur.
334
le retrait pour le tout, eft
Retrait lignager.
261
préférable au ceffionnaire de
8( fuiv.
l'autre Cofeigneur. 328 &amp; fuiv.
Etabli par les 10ix ancien~ Si l'un des Cofeigneurs ven- ·nes: abrogé par la 'loi dudùm:
tIant le fonds, l'autre le peut maintenu par la coutume':
retenir.
329 .fondé en équité. .
263
Quid, du ceffionnaire du
N'a pas lieu dans les Pays
·Cofeigneur.
329 &amp; fuiv. régis par le Dràit .écrit où il
. Quid, fi l'un des Cofei- n'eil: pas établi par l'ufage ou
gneurs a donné l'invefiiture. -une loi particuliere. -. . 263
.
. 330 &amp;·fuiv.·
&amp;. fuLv..
Si l'acquéreur qui a payé
A lieu aux contrats de
le lods &amp; reçu l'inveftiture du vente.
.:"
-264
Seigneur , eft: préférable au
Sur la collocatiôn faite par
'Ceffionnaire du droit de pré- le créancier ou radjudi afon
1

-'T

[

\

�638

-J.

_.

T A BLE .

faite à un tiers. 264 &amp; [uiv~ proche, lorfque I·a vente a été
N'a péfS' lieu à&lt;nx contrats fai1'e cl uh paJem: plus ~k&gt;ig,né.
d'échange.
265.
276 &amp;. {uiv..,
Quid, s'il y a fraude. 266
Si celui qui}e premIer a
N'a pas lieu aux' dQli!ation:~ demandé le fet(ai-\:~ eft préféré..
26 7
à ritre onéreux.
277
Quid , s'if y a finù..ihrüon.
Qzzidjuris, s'il y a deux ou
267 &amp; fuiv~ pJudl-eurs retrayans en même
Le retrait a lieu aux venœs degré.
277 &amp; fuiv,_
fous penfion viagere.
268
Si le fils 'de famille peut re-·
N'a pas lieu au bail emphy- tenir par retrait lignager. 27&amp;
téotique.
. ~ 268
Si le fils héritier çlu pere
S'il a lieu au louage per- ·peut exercer le rer-rait· fur le
1'éruel~'
. ,?68 &amp; fuiv. 'bien' vendu par Je pe~e. 279
QtLid, s'il y a patte que Je
Si la femme mariée peu~
preneur pourra s'affranchir de exercer le retrait.
279
la rente fonciere.
269
Si le parent qui a fait venLe retrait lîgnager a lieu en dre le fonds aux encheres &amp;
la vente des immeubles ·réels., a fait des offres, le Notairçdes Fiefs., des Juflices ,des qui a reçu ratte, le parent
direCtes, des cens.
270 qui a paffé la vente comme
N'a pas lieu aux ventes des Procureur ou qui s'eft rendQ'
meubles.
270 caution du vendeurJ peuvent
Ni. en vente ou ceffion d'u- .exercer le retrait. 279 &amp; [uiv..
ne :rente conftituêe à .prix d'arSi plufieurs ayapJ vendu un
gent.
..
270 &amp;. fuiv.. fonds commun" l'un d'eux pellt
~ Ni âalls les ventes d'offices. ~retenir la portion des autres..

271
S'il a lieu en vente d'hérérlité.
271 &amp;. fuiv.
En vente de mine de charbon. de -pierre.
272
'Sites alliés font 'reçus an
retr-ait.
273 &amp; fuiv.
Le parent plus proche préférè- au plus éloignê... 273.
275 &amp; fuiv.
}ufqu'à quel dégré le retrait
.1\ Heu..
276

S'il a

280

Si les parens- ql:1i ne (ont pas
habirans de la ~royinc~, peur
&lt;vent exercer le retrait~. 289
$ç. fuiv.
LeJetrait lignager ne peut
-être cédé.
~83
Si le 'lignager eft obligé de
.jur.er qu'il retient pour lui'.IDème ,. &amp;. de jurer enperfonne
&amp; DOn par Procureur.
2B}
&amp;. fuiv.
Heu en fav..eur du plus
Rêp.étitiml du retïait:l fi l'a_c.~

�-

'Commodatian rle.:ftoril dl: prou-vee.·
' '218 4
·Pteuve de la f'rauae ne.peut
-êt:re admire avant -la. 'Senteo:.c.e
'qui adjuge le retrait.
2.84
~
&lt; Jk T.uiv.
Coinmentlfe'pttot1ve la:fiaude.
.
2'85
Si ~'.eft:llne preuve de frau'de.,llorfque le.retrayanta vendu le fon,as linc.ontinent après
285 &amp; fuiv.
1e retrait.
. .QuItl , lorfqu'un' pare'nt plus
proche t:etient~priur.un Jparent
286
.plus éloigné.
Dans quel -tems le .rètrait
~doit ·être demandé.
.28:;7
La notice pr"éCumée après
'.l'an. du jour de l'infimtation
cru contrat.
287 .&amp; :fuiv.
Pour faire courir le mois du
.retrait, la vraie notice au con'trat St d.esl1Jafres;&amp; ..conditions
êe-Ia vente fuffit. :288 :&amp;'fuiv-.
. ,Peut être.(prou\té.e p.:ar .écrit
'&amp; .par témgins.
.2-89
Prefaription'du-retrait inter~rompue pat: l'.affignation de·ant le J,uge.
;289
. INort, par un Cl&amp;e extrajudiciaire.
289
. Si le mois du retrait court
-contre cëlui qui'&amp;'-étant pourvu,
.a laHIé fa demande .fans pourfuite.
' .289 v&amp; f fu1v...
De combien .detjours eft le
mois du retraÎt.
290
Pupilles &amp; mineurs non reftitués envers la pr-éCcrip-tion du
l'etrait.
29 1
,

1

\

,.,

.'

•

,

Le 'tems . du •retrait court
&lt;cuntre le fils de famille &amp; les
1femmeS'. .
291
Lurfqu'il y·.a de la fraude',
:le tems .du .retrait ne. courS
.que du jour de la découvrte
.de la îràirde.
291
Et .pmur .la. répétition du
·retrait.
292
Si lorfque la vente eIl Gon·ditidnnelle~, ,le te11:}s du tetrait
·èourt dU_~Qur ~e la vente JOU
.de:la condition ac€omplie. 29z
-S'il .cou'rt du .jour de la
'vente :faite avec paéte de ra~92 &amp; [uiv.
.chat.
S'il .y la p.roctls .fur la vali.dité de t'la vente. 194'~ [uiv.
- -Si le ligmiger a intenté. une
:aétion.. ~revendication. 296
Si la vente étant nulle, le
.tems du ,retrait. court du .jour
.àe.la vente ou .de la ratlfica,tion.
&lt;296"&amp; [uiv.
~Quid , fi. la Vel&lt;1te eft faite
par un tiérs quüa~a' point de
mandat.
297
Le retrayant prend.la place
de l'acquéreur.'
.298
L'acquéreur doit être pleil1emeIit iIidemnifé~
. -298
'Comment le rembourf,e..;ment doit être fait, fi. le prix
:il é.té 'pay,é en remes èonfii. 1298 r&amp; fùiv.
fuées.
. Si le retfàyant ..créanciér, de
facquéreur pèut ,(;@bip€R;fet
'Ce qui lui eft dû: .
. .299
. ,Si Je retray.ant;a:'!~s Jl1êmes
termes pour ,les payemens que

�T.A BLE

(40

l'acquéreur en donnant cau- ce 1~ droit de pr.élation ,. pr ,tian.
300 'féràble au lignager. 307 &amp; fuiv.
Quid , s'il a été convenu
Le ceffionnaite 'du'Seigneur
que 'l'acheteur- -garderait, le ' direa n'a pas la nÎ.ême préféprix à rente confiituée. 300 rence.
~ _1:;'"
'. 308
&amp;. fuiy;..,· .Qu'id , fi c'eft l'acquéreür
Si plufie:urs propriétés.ayant -qui a, rappor~é·.la 'cdIion du
été vèndues.,· leu. retrayant 'droit de prélation.
308
eft 9bligé de les retenir tou- "
Si la préférence du lignager
tes.
.
301 a lieu contre le ceffionnaire
. Le retrayant doit rembour- du droit de prélatiOlL du Roi
fer le ·lods payé par l'acqué- .'
.: . 309
reur.
301'
Quid, dU':ceffioonàire des
Quid, 's'il a été fait grace gens 'de- main 'morte.
309
du lods ou de partie du lods
.
&amp; fuiv.
à l'acquéreur.
301 &amp; fuiv.
Si l'acquéreur. ou l~ retraQuid "fi l'acquéreur en e~ 'yant lignager peut obliger l~
exempt.
302 &amp; fuiv. Seigneur de j!-1rer qu'il retient
Le. retrayant doit'tembour- pour lui-même &amp; non pour
fer tous les frais &amp;. loyaux .un autre.
,
3J 9
COÛtS.
303
Si le ,vendeur qui s'eft réLes réparations. 303 &amp; fuiv. fervé le droit de rachat, eft
Si l'acquéreur roturier doit préférable au retraya.nt féodal
être rembourfé des droits de ,ou lignager. .
.po
fraJ1cs-FiefS
304
Si le. droit d'offôt efi pré.
Si le r.e'nray'!nt ·doit faire la férable, au retrait. ,... '310 /
, confignation.
30;
Lès' hypotéques' rie (ont
S'il peut reaifier fes offres point emportées par le retrait
dans le cours de l'inftance., féodal ou lignager.. ,
3'J§:&gt;
_
305
Pardevant quel.Juge. le.reSi le lignager qui . a intenté trait ligna~er doit êtrê inte"nté.
le retrait peut 5' en départir.
'
.
31 1
306
Retrait doit être jugé fuir
Contre qui le retrayant évincé vanr la coutume du .lieu où
a fa .garantie.
307 .l'héritage eft affis. ,
311
Si le retrayal}t. pêut ,faire
Voyez Raclrat.
:&gt; r
refcinder Ja vent,e par la léfio'.ti
R.
d'outre moitié.. __ . 307
l
ue.
Le Seigneur direét qui exerV oy~z S ail!ie~
Saillie-..
.'1

.

'r'

r _

:

�DES

MAT 1 E RES.

64 1

_ Ne'.péuvènt donner à leurs
I1}aris plus du tiers de leurg
biens.
. 139
Saillie.
Pr ivées de la fucceffion de
leurs _enfans du premier lit.
Saillies au haut &amp;.. au de'1~9 &amp;.'fuiv.
vant des maifons défendues
Si les femmes remariées dans
dans' les places &amp;. les rues pu- l'an de deuil forit &gt; incapable~
bliques.
602 &amp;. fuiv. de recueillir 'des ~héritages ,
Si on ne peut mettre un voile legs &amp;. donations..'
.14°
ou une tente fur la rue. 603 . Si elles perdent les habits
&amp;. fuiv. de ~deuiI.
'146 &amp;. fuiv.
Quid', de la penflon,de.l'an
Saifie.
v~dual.
. 14I
SaiGes &amp;. exécutions, ce
Veuves qùi inalverfènt dans
qu'on y doit obferver. 218 l'an de deuil fujettes aux mê..,
&amp;. fuiv. mes peines que celles qui Ce
. Quelles chofes 'ne peuvent remarient.
141 &amp;. fuiv:
être faiGes.
598 &amp;. fuiv,. - Quid, fi la veuve àcco.uchè
~) dans le· feptieme mois -après
Secondes nôces.
l'an de deuil.
' 142' &amp;. 'fuiv.
Si la veuve qui a .fiancé
Peines des mariages contrac- dans l'an ·de;deuil ;, eft fujette
tés dans l'an de deuil.
136. aux mêmes peines.
143
. 139 St fuiv.
Si les hêrititiers du mari
. Ont lieu, foit qu'il y ait font reçus à prouver. la mal~
'des enfans ou non.
136 verfation de la veuve.' 144
Les maris n'y font pas fuSi les meres tutrices qui ont
jets. .
136 paffé- à de ,fecondes nôces fans
De quel tems- eft rannée de qyoit:, fajt_ nôniroer'~ un' tJ,lteur'
çeùil. .
~
:'
167 ~ kurs enfans , font' fujettes'
. Si ces .peines, Qnt lieu lOrf- al,I:X p.eitfes; des: ln·af;Ïàge.s:' C:on~
que le mari efi mort aVant· traétés dans l'an' .c deuil. '145
la confommation du mariage.: . 'Secondes nôces en quelque137 St fuiv. tems: qu'elles foie nt contrac-;
. N~ ont. pas -lieu en bieh des tées, fujettes.à des peines. en
145
Provinces de France., '.138- fave/ur; des enfans.
La: ~ere~ tem~riée ,perd la
: Femmes 'qui' fe t:~marient
'dans l'an de deuil, privées des prPl?r.iét~ des libéralités de fon;
145 &amp;. fuiv..
liberalités de 'leurs maris. ' 139 premier mari.
Tome J.
.
~mmm

s

e

�6~~

_~

T A
- ·Le pere :remarié di Juje:t à
;la 'niême p~iÎ1e.:·
l , . 146
Les enfans foit mâles ou
:tilles les partagent égàlernent.
.'
146 &amp; Juiv:
• Da~mer~:rremariée conferve
l'ufufrtiit. -des libéralités de fon
prem!er mati.
147
_ Quid ~I s'il s'agit: de l'ufu,,"
fruit général' de 'tous les biens
•
.
. _~47 &amp;. fuiv.
· , Perd 1a --:propriété . des hà".
gues St j-Oy;an,x:-Hopnés par le
~ari.

J

4&amp;

· Quid; rles'préfens faits par
l-es .parens du mari.,
148"
., Si la peine de· la perte de
la -propri~té des dons faits p.ar:
le premier mari. 'ou Ja preniiere femme. ",,:c~1fe-.par lè
prédécès ,d~s enfàns du' pre":
mier lit."
• 148 &amp; fuiv.
La- mere remariée perd la,
pro'priété . de la fucceilio1l1 ab'
imeftat du :fils du pnmiier lit
pour les biens provenus - duçh-ef du pere,. &amp;..nom de la fuc-'
ceŒém teflamentaire.
149
· Et le- pere .pour les -biens'
prov&gt;enus r du chef de la mer-e.'
. 'r. ' ~
•
',' ~
'149'
- Si le fupplément de lêgîtime adjugé râ.la'd~léte ,quand,
il lui a·été )laiiTé moins par ,le
te'ftament de Con fils.; eft fue-'
ceŒon -te!lamentaite'-, 1 '153'
.
,oS\. fuiv.~ Que1~ -fOtit ·les biens: reputé's . !'~ter.nels' -oÏl -maternels; -:
•"
. . l'5°'
0

t

B -L B
Quid , des rbiens provenus
du chef de l'ayeul ou de la
fucceffion d'un frere ou d'une
fœur.
'150 &amp; fuiv.
Comment le, pere re.m,arié
fuccéde.à fun, enfànt du premtÏer lit, c{)njointe_1Î1eIi~ aveC
{es àutres enfans. S'il p~ut
préteridre l'ufufruit de tou~_e là fu·cceffion.
J 52&amp;. fuiv.
~ Si la veuve qui malver{e
àprès.1'an de deuil eft fujette
aux mêmes. _peines &amp;. a de
'plus gran~es 'peines que, c~lle
qui fe remarie.
J54 &amp; fuiv.
Si ce qui a été donné ou
légué à la femme ~vec la c1aufe qu'elle s'abftienâra des fe:~'ondes nô-ces , fe- per-d lorf.
qu'elle malverfe..
J55
Le me're ·ou la pere qui fe
remarient ne peuvent âçH1l1er .
aü fecond conjoint plus q'U~à.
l'un de ·leul"s ~nfaAs du pr-e'
~ier lit, le. m~iq.s prenant. 156
Le re·t-r-ànc-flement a lien fi
iès libéralités' font faites à ile'
perfonnes interpofées. "J57&amp;. fuiv.~ 'Si le'ret~an{;hemenr;doit ~trc;
faiVavec fruits, ,J 58 &amp;. ·flJÎv-.
' SIle legs d~ufu.fruil: ou d!uhe
penfion viagere 'peut être fujet:
au retranchement &amp;. comment.
::
159
Quid, fi l'bfufniit' a été fé-.
gué. par ·le 'pere à fa Feconde'
femme, il~ la ch-arge de -n-oBrriJ;
les enfans du~ fecond lit, &amp; li.
e11e- a eté infiituée. heritiere à'
J

J

�DES
l~

MAT IrE RES.

charge de Ie'ur rendre l'tIéntage.
. 160 &amp; fuiv.
Quid ~ fi le fecond cOL1join~
eft héritier pur &amp; fimple. 161
Si lorfqu'il a ét~ légué à un
enfant moins que fa légitime,
la portion du moins prenant
eft la légitime de droit.
161
Quid ~ s'il y a des petitsfils.
161 &amp; fuiv.
Peine du Statut coqtre les
meres tutrices qui n'ont point
fait nommer un tuteur à leurs
enfans &amp; rendu compte. Tous
leurs biens après leur mort
appéJ.rtiennent aux enfans du
premier lit.
162
Par égé;1les parts, fans diftinétion de fexe. 162 &amp; fuiv.
L'aétion eft donnée aux enfans pendant la vie de la mere
pour faire dé~Iarer la peine!
163
Le te1}1S néanmoins ne court
que du j(\ur de la mort de la
mere..
.,
163
Les hypotéques contraétée~
par la femme avant le feco.nd
mariage fqnt préférables.. 163
Les enfans du fecond lit ont
une légitiIl).ê [pr J~~ t&gt;i~nJ) .de
leur mere.
161 &amp;.ç.. fujy~
Si la confifcatiori a lieu pour
tous les biens que la mere a
lors du fecond mariage. r64
Non peur les 1;&gt;iens qu'èlle
~cquiert enfuite.
164
Si ia mere protutrice eft fujette à la peine du ,Statut. 164
4 fuiv.

643

Si cette .peiné a lieu contrç
la tutrice qui m~v.erfe. l65
&amp; fuiV'.
La veuve .qui fç remarie o~
qui- malverfe dans l'an de qeu.U~
ne perd pas 'fa ,flot.
: ~67
Si la Illel,"e tutrice quj ~
ren~u cQmp-te .f~ns avpir -payé
le reliquat eft fujette à la peine du Statqt.
168
Si la peine du Statut a lieu
lorfque le compte n'·a pas été
,epdu bien exaét;e-tnent. _ 1~
} &amp; fuiv!
Quid, lofque le pupi~le p'a
point de biens.
169
Si la mere tutriçe qui .eft
mineure ~ft fujette à la pt:;in~
du Stqtut.
_ 196 &amp; f1.!Îv.
Bi la mere tutrice eft dé..
chargée d~ la peine dù' Sratut, qqaq9 l~ mari l'a dé~
chargée de faire inventaire eSt
de rendre compte. 171 &amp; fuiv:
Si Je mari peut décharge!,
la femme qes peines d~s fecopdes nôces çontraÇlées dans
l'aq ~e qeuil &amp; ~pr~s l'an pe
peuil, ~ g~ l_~ _pein~ gu Stqtut.
.
_ . 172 &amp; -Juiv.
' Si les ~l!f~n~ p~uvent tett}~t}tr~- à'leur mere les p.eines
g~§ f~condes IlQces· &amp;; cmnll!C,nt.
175 ~ fuiv.
: Sj l'~n(apt JllÏtlepr pelU êtrei
r..eflitué.
176 &amp;. fuiv.
Si la fem.me_ hériti~F~ .de
fon mari , q~i. a la I:a~ulté
d'élir~ l'un de fes enfans ,
perd Je ~roi~ ~'é~~étion pa~
.
~mmm ij
-1

�~44
~ABLE
les feeondes nÔces. 177 8{ fuiv~ - Le ferment des réponfes
_ Si celle, qui n'a pas (atif- ë~thégoriques _n'ell pas déci·
fait aux obligations de la tu- foire.
79 &amp;. fuiv.
telle , pèrd ce droit ël'élec- - Si la ifreuve contraire peut
tion.
178 êt-re admife. '.
80
~Si la mere tutricé qUI fe re, Serment.ordonné en'.matiere
marie doit payer les frais de "de falaires &amp;.·d'alimen.s~ ?o
la provifiori tutelaire. ' i79
.
&amp;. 'Cuiv.
Serment donné au Maître
qui' foutient d'avoi~ pay'é . les
• J
gagés de fon fetviteur.
8z
Officiers doivent prêtér fer: " Si le ferment peut être pr~té
par Pràcureur. 283 &amp;. [uiv.
'It1~nt avant -que d'entrer dans
leurs offices.
63 é, LZufa-ge dti ferment !l'eil re. • Du ferment annuel.' .
64 çu en -France dans les contrats.
&amp;. fuiv.
49 2
.. Dêfenfé'aùx Avocats cie fi·
Sefvileur~. ' '.
d'es écrit~res- . .fans avoir
prêté le ferment annüeI.
65
: Définition du fer.tpent.· 76 - Sont pe~[onnes libres. 594
- Dans quels cas le Juge déNe p,euven~ quitt~r leurs
fére -Ie ferment à l'une des Maîtres avant le terme conparties. -.
74. '76 venu.
.
,594 &amp;. fuiv.
'Un comptahl~ cru à fon - Défenfes de fortir de la maiferment po~r les âépenfes de fon du Maîtr-e -.fans une excuŒ
peu d'importanée.J
76 légitime ou uI?- congé- par:
Si le ferment peut être dé- écrit.
595
féré au défendeur à qui une
Dans quel tems les ferv-iteurs
fomme eil demandée." '''76 peùve'nt- demander leur falaire.
-. En quel Gas le ferment fup- ,
:' . . 596.&amp;. fUlV.
plétoire eft or-donné 'par' le
ILe f.erviteui' peut ohligef lé
Juge.
'. 76.Be. fulv. MaItre de juter.
597
. Si la partie à qui le ferment
-Servitude.
a, été déféré par le Juge, ve-nant à mourir ~ le ferment eft
.
77
iCel~i . qùi avoit une
cenfé prêté.
Du ferment en plaid ; dans tude fur un fonds, acquérant
quel OaS il dl' ordcmné. c 77 Ie'Fonds, fervitude eft éteintei
,
&amp;. fuiv. JZI &amp;. s'il le vend enfuite fans re·
Du ferment décifoirè. 79 tention de fervitude, le fonds

gner

J

e

re.rvi.

la

�DES
eft vendu franc.

MAT 1 E RES.

645
tirution pupillaire à un· plus
court efpace que toute la puSociété.
pillarité.
371 &amp;. fuiv.
Le pere ne peut faire une
. Si le paéte qu'on demeu- fubftitution pupillaire à fan enrera toujours en fociété, eft fant émancipé', ni la mere à
nul.
585 fes enfans.
37 2
S Ubjliuttion.
Si l'émancipation étant nulle,
le pere ou l'ayeul peuvent
Ce que c'eft : De combien fubfiituer pupillairement.- 37 2
de fortes.
367
"&amp;. fuiv.
Quelle -eft la fubftitution
Si par la fubfiitution pupilvulgaire..
367 &amp;. fuiv. laire expreLfe ·la mere eft pri- Si on peut faire plu6eurs vée de la légitime.
373
degrés de fubftitués vulgaireQuid, de la pupillaire tament.
368 cite.
373 &amp;. fuiv.
-A-t-elle lieu fi l'héritier décéde
S'il en"eft ~e l'ayeule comme
après le. teftateur:1 fans s'être de la me_r~.
_
374
porté pour héritier ?
36~
Si les àiens que l'un des enSi ces mots, j'infiitue un tel fans a recueillis en vertu de
&amp;. les fiens ne font qu'une fubf- la fubfiitution pupillaire, doititution vulgaire. 368 &amp;. fuiv. vent entre'r dans le fidéicomSi le teftateur n'ayant-expri- mis' univerfel dORt 'il eft charmé qu'un cas de la fubfiitution gé, venant à mourir fans en374 &amp;. .fuiv.
. '.
vulgaire, le~ cas non e1CpriÎné fans.
y eft compris.:.
369 -' Quelle eft· la fubftitution
, "Quelle eft: la fubfiitution pu- exemplaire.
375
Si elle fe- regle par les mêpillaire.
369 &amp;. fuiv.
Eft le teftam~nt du fils. 370 mes principes que la-pupilIaire.
- N~ peut être faite qû'à l'en.
375
Différences ent~e la pupilfant qui eft fous la püiLfance
375
du teftateur , o,u qui par fa: laire &amp;. l'exemplaire.
&amp;.
fuiv.
mort ne tombe point fous la
L'exemplaire peut être faite
puiifanc,e d'un autre.
. 370
. N'a pas) lieu fi l'impubere par le pere aux enfans furieux
meurt avant le reftateur. 371- ou infenfés émancipés, &amp;.- par
S'évanouit fi l'enfant par-· la mere ou les autres af-een
375 &amp;. fuiv.
vient à l'âge du puberté. 371 dans.
Doit
être
faite
en faveur
Eft fidéicommiffaire fi elle
a trait de tems.
371 des defcendans de l'infenfé,.
Le pere peut réduire la fubf.! s'il y en a; à leur défaut,
3 16

4

�646

T A B L.E
en faveur des Freres ou Cœurs.
Si la fuhfiitution vulgair~
6
expreife comprend la pupil37
Et s'il n'y a ni freres ni [œurs, laire tacite.'
,4°7 &amp; [uiv.
celui qui tefte peut fuhftiruer
Si la pupillair~ n'dl: point
telles per[onnes qu'il lui plaît. comprife dans la vulgaire ex.,
377 preife , quand la.mere eft au
.
408
Si les neveux germains en miIjeu.
Si la f!Jhfiitution pupillaire
{ont exclus par les freres &amp;
408
fœurs.
377 fe réduit en vulgaire.
La fuhftitution exemphlire
V o,yez A ccToijjèment. Fidéi-,
emhraffe tous les 'biens de l'in- commu.
Succeffion.
377 &amp; fuiv.
fenfé.
Si le pere &amp; la mere ont
Fondée fur le droit de profait chacu.q une fuhfiitution
exemplaire, à qui faudra-t-il prié~.
.
43~
Succeffion ab intejlat , n'~
adjuger la fucceffion ?
378
Si la mere de l'infen{é eft lieu qu'en défaut de la fuccefprivée de la' légitime par la fion refiamentaire.
436
Fondée fur la préfomption
fubftitu}ion exemplaire. 378
de la volonté du défunt. 436
• •
_' 1
~,flliv.
, &amp; fuiv.
Suhftitution fidéicommiffaiLes loix qui ont reglé l'orre. Voy~z Fidéicommis.
Suhfiitution compendieufe. dre des fucceffions, ont varié.
437 &amp; fujv.
Ce que c'eit.
.
- 404
S'il, fuffit· que le tefiateur
Dernier état de. la J\lti[pr.~"
ait dit , fi mon héritier meurt dence romaine pour les fucfans enfans , fans. ajouter en ceffions ab inteflat.
438'
Succeffion
des
defcendan-~.
quelque~tems que ce foit. °4°5
La mere n'eft exclue de la
-4.38"
légitime par la fuhfiitûtion _ Ceux d'un degré pI~s propupillaire, comprife dans la che exduent ceux d'un degr~
41&amp;
compendieufe.
• 4°5. plus éloigIJé.
Le droit de repréfentatio~
Exceptions.
406 &amp; fuiv.
Hors des cas except'és "la a lieu .en faveur des petits-(uhfiitution com'pendieufe n'eft fils dont le pere ou la rn~re
que fidéicommiffaire , la mere font morts.
- 4l&amp;:
S'il n'y a que des petits-,
étant exiftante.
407
. Et la mere n'étant point fils, comment ils fuccédent.exiftante , la fubftitution vaut
_
439
Comme dire€t:e &amp; pupillaire.
Les enfans &amp;. defcendans
'~07 appellés à la fuc.ceffion par le

�DES M A 'r r E RES.
647
Droit romain fans diftinétion fecondes nôces.
447
de fexe.
440
Ni pour la portion virile
Par 'le Statut les filles ré- des donations de furvie. 447
duites à la légitime lorfqu'il
&amp; fuiv.
y a des enfaI!s mâles. 433.44°
- Si celui qui a été inilitué
Raifons fur lefquelles le Sta- héritier contraétue1, venant.à
·tut eft fondé.
440 &amp; fuiv. mourir avant le donateur ~ [es
Les filles ne font pas ex- .enfans mâles &amp; filles fuccé448
c1ues, fi les enfans mâles ne dent également.
peuvent ou ne veulent être
Si les filles étant réduites à
hériti~rs.
442 la légitime par l'exiftence des
Sont exclues par les enfans mâles, le teftament du pere
mâles nés de légitime maria- ou de la mere où elles font
ge ou légitimés par mariage prétérites, eft nul. 449 &amp; fuiv.
442
Si les filles qui. avoientété
fubféquent.
.
Les filles exclues par les exclues de la fucceffion par
mâles de la fucceffion de la l'exifience des mâles, y font
mere &amp; qe, l'ayeule paternelle rappell~es lorfque le mâle
&amp; maternelle.'
443 vient à mourir ab inteJlat &amp;.
Si la fille a lailTé des en- fans enfans mâles.
451
fans mâles &amp; des filles, comSi le rappel a lieu par le
ment ces enfans fuccédent à décès d'un enfant mâle, lorfleur ayeul &amp; ayeule pour la qu'il y a un autre enfant mâle
45 i:
légitime de leur mere. 444 exifiant.
Si le Statut qui exclut les
Si le rappel q lieu dans la
filles a lieu p(}ur les biens fi- fucceffion de la mere.
451
tués dans les autres Provinces
&amp; fuiv.
où l'on fuit le Droit commun.
Si les filles reprennent leur
444 &amp;. fuiv. portion dans la fucceffion de
Dans les fucceffions, o.n leur mere ~ quand lt~ur frete
confidére pour les immeubles qui les avoit exclues laiffe des
451
les loix du lieu où ils font filles.
fitués , pour .les meubles les ,Le rappel des filles n'a pas"
loix du domicile du défunt.. lieu quand l'enfant mâ~e a
.
'4'53'
4 47 tefté.
.
Le Statut qui exclut les filles
Qltid, lorfque l'enfant mâld
n'ta lieu que pour les fuccef- eft mort en pupillarité , [on'
fions ab inteJlat.
447 ayeul paternel lui ayant fait
N'a pas lieu pour ce qui une [ubftitution pupillaire qui
l~ur revieJ.1t par les peines dei eft le teftament du pupille.
453 &amp;. [uiv.

�648

T A B'L E

Le rappel des filles n'a lieu
qu'à la charge des hypotéques, &amp; les aliénations &amp; les
donations fubfifient.
454
&amp; fuiv.
Les filles ne font exclues
par les mâles de la fucceffion de leurs freres &amp; autres
parens collatéraux.
- 455
Succeffion des afcendans.
Ceux d'un degré plus proche
excluent ceux d'un degré plus
éloigné.
455
Ceux qui font en mêm~ degré concourent &amp; les paren's
paternels ont la moitié ,les
parens maternels l'autre moitié.
456
Les freres &amp; fœurs de même
pere &amp; mere concourent avec
les afcendans &amp; ont une portio:1- égale.
456
L'afcendant exclut le frere
confanguin ou uterin.
456
Si le pere &amp; les freres fuccédant par égales parts ,le
pere peut retenir l'ufufruit des
portions des freres.
457
De l'Edit des meres &amp; de
la regle patema pa!ernis ,matema matemis.
458 &amp; fuiv.
Révocation de l'Edit des
meres. L'ordre des fucceffions'
ah inteJlÇ!t rétabli confoùnément
à la Novelle lIS. par' l'Edit
~u mois d'août -1729. &amp; la
Déclaration du 6 du même
mois.
460 &amp; fuiv.
Succeffion des&lt; collatéraux.
Ceux du degré le plus J'roche

appellés, fans difiinétioh d~
fexc.
467
Deux exceptions à cette
regle, celle du double lien,
les freres germains excluent les
freres confanguins &amp; utérinsw
467 &amp; fuiv.
Seconde exception en faveur des neveux germains qui
repréfentent leur pere ou leur
mere.
468
Si lés neveux germains repréfentent leur pere ou leur
mere, lorfqu'il y a des afcendans.
468
Si les ·neveux germains excluent les freres confanguins
&amp; utérins.
469'
Si le défunt ne laiffant que
des neveux', enfans de 'divers
freres, ces neveux fuccedent
par tête ou par fouche. 469'
Si un frere confanguin fur-,
vivant au défunt ~ les neveux
germains fuccedent par têtes:
ou par fouches. 469 &amp; fuiv.
En défaut de parens le mari fuccede à la femme &amp; la
femme au mari, à l'excIufioll
du Roi ou du Seigneur Jufii...
cier.
47:r
La femme du mari bâtard
lui fuccede.
,4Z. 1 &amp; fuiv..
La femme de l'aubain ne lui
fuccede pas.
471:
Si la femme pauvre doit
avoir une portion de la fucceffion de fon mari riche, &amp; le
mari pauvre de fa femme riche, fuivant l'Auth. prlftereà.
472 &amp; fuiv.

,

Si

�DES MAT 1 _E RES.
649
Si cette'Authentique eft o~- des faits dé captation &amp;. de
Cervée, &amp;. comment.
472 fuggefiion.
19~
&amp;. fuiv.
'Voyez Co}zcubine.
Enfant né par l'incifion CéTerre gajle.
{arienne , ,'il eft capable de
CucceUUon.
513
Voyez E ir~c1e, P .{Utr~g#~
· Si l'enfant étant mort, le
pere qui veut lui fuccéder,
T:ejla'melJ t•
doit 'prouver qu'il eft né viabl~

513

Si celui qui pour recueillir
une CucceUUon fe fonde fur la
vie ou la mort de quelqu'un,
la doit prouver.
513

'T.
Taille.'

- Si le bétail du Seigneur ou
'de Ces Fermiers qui confume
. les pâtùrages affeétés au places
vacantes, eft exempt de taille.
.
581
Talion.

· Peine du Talion, fi elle a
.Iieu.
538 &amp;. fuiv.
Témoins.
•

J_

...

~.

•

_

.. Si la preuve par témoins

: Si les tefiamens' font . de
Droit naturel,
35.
Si les Curés peuvent recevoir. des teftamens.
62
&amp;. fui~.
, Si l'intention &amp;. les difpofi;
tians desteftateurs doivent être
expliquées par le Droit muni~
cipal.
448 &amp;. fuiv.
Si la prétérition de l'un ,.des
enfans du teftateur annulle le
teftament;
449
Si la prétérition d'une fille .
annulle le tenament, lorfqu'il
.y a des enfans mâles.
449
&amp;. fuiv.
Si l'aétion pour faire cafTer
le teftament.compete 'aux en"
fans qui n'ont pas été prétérits~
.'
~ . 45°
Voyez
Fi.ls
de
Famille',
.
. T
....d-o

~mOLns.

âoit' être reçue éle.l'inibecillité
-..
Tranfaélion•.
-des donateurs &amp;. des teftateurs.
. . ~.189 &amp;. fuiv.
· Si Ja. preuve. par témoins . Ne peut être refcindée pour
z4t
au dol &amp;. de la crainte eft re; -téfion. . .',
-cevable. ." . .
~91
. Si la refciûon dèS tranfaé'Si la prellv:.e .par témoins .tions Ce preCcrit par ,.dIx an~.
.
126. 24l
~ft reçue contre les te!tamells
Nnnn' ...
Tome J.
';'4

.Ji'

'"

.'

.

�TABLE
Tréhellianique.
Si le tuteur nommé par le
teftament du pere, peut' refufer la tutelle.
116
.voyez Quarte.
Si leI tutéur tefi'am-eniaire à
Triage•.
qui le teftateur a fait un legs,
perd le legs s'il refufe la tutelle.
116 &amp; fuiv.
V Gyez Pdturage.
S'il n'y a point de tuteur
Tutelle. teftamemaire , la tuelle eft
donnée par le Juge dans une
Edit du Roi René fur les aiTemblée des parens qui don101
tutelles.
nent leur fuffrage.
II7
Les parens' répondent de
A li~u dans toute la Province.
II Z
l'adminiftration du tuteur qui
L'ufage y a ~ait quelques eft nommé.
117
changemens. .
II Z
Non ceux qui ont une ex..
A quelles perfonnes on don- cure légitime.
II7 &amp; fuiv.
ne des tuteurs.
113
On ne ch6ifit pas toujours
Définition de la tutelle. 113 le plus proch~ parent.. 118
Les femmes en font exclues.
La mere &amp; l'ayeule peuvent obtenir la tutelle, fi elles
113
Excepté la mere &amp; l'ayeule. la demandent.
118
113 &amp; fuiv.
On peut la leur refufer. II g
. Serment de la mere tutrice
En défaut de parens on apde ne pas pairer à de fecon- pelle les vdifins pour la tu114
des nôces, abrogé.
telle &amp; le cautionnement. 118
. Bi. fui,,'.
Trois fortes de tutelles par
le Droit romain. Quelle efi
L'éducation des pupilles n'eft
-la tutelle tefiamentaire: la pas toujours. donnée au tututelle légitime: la tutelle da- teur.
.
119
tive?
114
Tuteur doit faire invéntaiLa tutelle parmi nous' eft re.
120 &amp; fuiv.
ou tefiamentaire ou dative.
Soumis au ferment en plaid,
114 &amp; fuiv.
s'il ne fait pas inventaire. 121
Si le. tuteur donné par le
Si le teftateur peut dé~har­
'pere à fon fils émancipé, doit ger le tuteur de faire inven·être confirmé par le Juge. 115 taire.
1-21
Si la mere, peut 'donner un
Le tuteur n'efi pas obligé
tuteur à fel! enfans par tefia- de faire un inventaire judiciaire.
12 r
115
ment.

�DES MAT 1 E RES.
65 r
!! Doit r.e-nclre un compte exaél:
Quel t~ms il a pour les p1a.
$t 6-déle.
IZZ
cere
127
Femme tutrice qui fe reS'iLefi tenu -des,.Jntérêts des
marie perd la tutelle &amp;. l'édu- intérêts.
.. J
&amp;. fuiv.
çation de fes enfans.
122
Quid , s'il s'agit d'une fomDoit auparavant faire nom- me modiqu.e.
128
mer un tuteur &amp;: rçndre comp:Différence du tuteur &amp;. du
te.
_
122
curateur..
.
lZ9
_ Le futur mari exclus ~e la
La tutelle en Pays coutututelle.
1 ZZ
miel" dure jufqu'à l'âge de Z 5
- Les biens du fe.cond mari ans.
J 29
font oblig~~ &amp;. CQffilTIçnt. 12 Z
Tuteur' hQnor~ire &amp;, oné&amp;. fuiv. l'ajre.
-'
1 3~
Si le pere dans fon tefia. _ Si une femme mineure p'eut
ment peut décharger le tuteur être tutrice de fes enfans. 170
de rendre compte.
124
Si la mere efi privée de la
Quel effet peut p'roduire la fucce,flion ,de {es enfans qui
décharge de rendre compte. meurent en pupillarité, pour
1 z5
ne leur avoir pas fait nom/ Le compte du tuteur doit mer un tuteur.
140 &amp;. 171
être rendu pardevant les auTaxe des Juges pour les
diteurs des comptes des Com- décrets de tutelle.
181
munautés.
125
Frais d'audition de comp"
Exception en faveur du te.
181
Lieutenant au Siege de MarVoyez Secondes nôces.
feille.
126
Tuteur n'dl: déchargé de la
tutelle s'il n'a rendu compte.
Vente.
Iz6
Tranfaétion paffée par le'
Nul n'dt obligé de vendre
tuteur avec fon pupille de505
venu majeur fans avoir rendu fon bien malgré lui.
Si ce n'dl: qu'il s'agiffe d'ucompte, nulle.
1 z6
Quel tems dure l'aétion ne utilité publique , le polfef..
pour la faire refcindei". 126 feur étant pleinement indem...
50S &amp;. fuiv.
&amp;. fuiv. nifé.
Tuteur tenu des intérêts des
Voyez Refeifion.
fommes qu'il n'a point pla~ées~
, 127
N n n n ij

27

v

�T A BLE.
Ufufruitier n'a -que là pof·
402feffiop naturelJe.
'1.72. 325
Peut fe payer des fommes
Ce que c'eft.
&amp; fuiv. qui lui font dues par l'héréJ
dité.
402L'ufufruit général fouffre la
Vfages.
déduélion des dettes -&amp; des
oyez Pâturages. légi!imes.
486 &amp; fuiv.
Et la -déduél:ion des legs.
Vfufruit.
4 87
Si c'eft une pehfion qui eft
Ufuftuitier. obligé de don~· léguée, elle cft à là cJ1arg~
487
ner caution.
397 de l'ufufruitie~.
Voyez SecondeS nôces. Exceptions,
398

Yentilation:

:v

Fin de la Table des Matieres.

'-

�</text>
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COMMENTAI-RENO UVEAU

SUR

·-LES ST.A.TUTS
D E PR 0 VEN C E.
. 1

Par M. JEAN-JOSEPH JULIEN, Écùyer,
ancien Avocat au Parlement , Confeiller en la
Cour des Comptes, Aides'&amp; Finances, &amp; premier
PrQfejJeur' Royal de Droit en l'Univerfité d'Aix.

Tome 2 (1/2)
,

TOM E SEC 0 N D.

(

A A 1 X,
Chez

~

S P RIT D A V 1 D, Imprimeur du Roi ,
&amp; du Parlement.
M.

DCC.

L X X VII J.

A'JIec Privilege du Roi.

�.//0/
COMMENTAI-RENO UVEAU

SUR

·-LES ST.A.TUTS
D E PR 0 VEN C E.
. 1

Par M. JEAN-JOSEPH JULIEN, Écùyer,
ancien Avocat au Parlement , Confeiller en la
Cour des Comptes, Aides'&amp; Finances, &amp; premier
PrQfejJeur' Royal de Droit en l'Univerfité d'Aix.
,

TOM E SEC 0 N D.

(

A A 1 X,
Chez

~

S P RIT D A V 1 D, Imprimeur du Roi ,
&amp; du Parlement.
M.

DCC.

L X X VII J.

A'JIec Privilege du Roi.

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IlJ

G'1:

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'T A BLE·
.
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D E· S

.

.

S O· M MAI

R'E~S

DlJ. fecond Tome..
DES TAILLES. Premiere Partie.
Les Tailles font réelles en Provence. Avantages de la rtalité des
Tailles. Du Fouage. Des Cas Impériaux. Du Taillon•. Du
Suhjide. Du Don gràtuit. Des A./Jouagemens. Des Cadaf
tres. Nulle exemption de taille ne peut avoir lieu par convenpage I.
tion ni par privilege.
Les dons du Roi feront exigés fans rien prendre des Communautés, ft ce n~eJl qu'il y jàllût envoyer une feconde fois.
1
Les CommiffaireS qui&lt;exigent les dons du ;Roi , ne Je feront'
pàyer; ft ce n'ejl du Jernier lieu où aura été faite la derniere
exécution.
' .
3
Les Commiffaires qui exigent les tailles ne prennent point d'argeai pour la quittance.
.
4
Les Lettres font mifes à exécittÏon par les Officiers du lieu.
5
Etrangers payent les tailles là où ils ont l~ur hien , encore qu'ils
n'y hahitent.
5
Sur le 11}ême fujet.
6
,Arrêt du Conflil d'Etat du 23 juin z666. par lequel. il efl or...
donné que tous propriétaires &amp; pojJèjJèurs d'héritages roturiers
jùués en Provence, contrihueront fuivant leur. alivrement à tau·
tes tailles, chargës &amp; impojitions. fans al!cune exception, aux
. lieux où les hiens font jitués , foit qu'ils y fo~ent domiciliés
Olt. n o n . .
.
30
'Arrêt du Confiil d'Etat du Roi &amp; Lettres-pcpentes du mois de
.mars z664. qui confirment le pouvoir des Etats ou AjJemblées générales des Communautés du Pays de Provenae pour les
Affouagemens généraux deS Villes &amp; lieux dudit Pays &amp; les
Réaffouagemens particuliers.
..
40

a IJ'

�iv
-DES TAILLES.

'T A BLE
Seconde Partie.

Sur le même Jujet : &amp; que les Prélats, les Ecdéjiajliqu;s &amp; les
, NoMes contribuent aujJi aux tailles ,
ce n'ejl pour les bietzs
qu'i!s ont .de leur droit.
.
48
SECTION 1. Du .biens de tancien. domaine de l'Eglife. 50
SECTION II. 'De l'exemption' des- S eïgne.uTs feudataires• .Ré.
glemens intervenus au Jujet des tailles.
59
Arrêt da Confeil Privé du 15' décembre 1556. entre' le Syndic du
commun Peuple &amp; Tiers-Etat du Pays d~ Provence, '6' le Syndic, délégué par les nob/ù Vai!àux &amp; Sujets de Sa Majejlé
audit Pays , au Jujet des tailles.
80
Ar(êt du Confeil d'Etat du Roi du 6 juin z643. entre le Seigneur
J'Oulioules. &amp; les Confa!s &amp; Communauté du même lieu' 1 le
Syndic de la No61ejJe de Proyence &amp; le Syndic du commun
, , Peuple dudit Pays.
"
84
- Déclaration du Roi"dû mois de fevrier z666. fur la fixation des
'6iens nobles &amp; roturiers , fùr l'affranchiJJement des biens roturiers du payement des t'ailles, &amp; Jur l'étaMi.f!ement des dixains
ou douzains des fruits , .droits de bouvage , jôuTl1;age &amp; a!!'tres. ,
86
Arrêt du Conflil d'Etat du Roi dit 15 JIlin z668: qui mazntlelZl
. les Nobles au droit de, compenfer (es ~iens roturiers par eux
- , acquis depuis le z5 décembre 'z 536. avec les biens. 1?Qbles par eux
~ alién.és ~epui~ ledit tems.
'.
"
:. ' l '
~
90
Arrêt du Confeil d'Etat 'du .z~ iuin zf?69•. iJl1i,'Ùzttrpféte celui
-du 23 juiJi z666.· &amp; décla:re-Ies Seigiùurs. &amp; Coftigneurs non
contribuables dans leurs Fiefs aux tailles négo.dales &amp; fiais mu, nicipaux des biens roturiers qu'ils y 'poi!édent~, '
96
. Arrêt du Confeil d'Etat dit. Roi du 7 février 1702.. fervam de
" Réglement entre le Corps de 'la NoblejJè &amp; celui du TiersEtat de Provence au Jujet des tailles. ' . '
101
SECTION III. . Des biens nobles {,. feodaux.
153
Lettres de Déclaration du Roi .du mois de janvier z666. ponàm
autori[atù?n &amp; homologation de la procédure de L'affop·agemem
de ·z665. ,
168
- SECTION IV. Des biens réunis au Fief. par . Jéguerpijfenzem
ON. par commife &amp; confifeation pour cri~e de filonie.
l 7~
Arrêt'du Confed d'Etat du 2.0 août z637·
.
175
SECT~ON Va Du droit de compenfaâon... Nullit( de ,tous autr~s pffranchiffemens de taille.
181

fi

�D· E S SOM MAI RES.
v
SECTION VI. De l'exemption des tailles négociales , cOltcer..
nant la jimple commodùé des lzabùans, accordée aux Seigneurs
218
pour leurs biens roturiers.
.SECTION VII. Des biens roturiers alié,!és par les Communautés avec franchife de taille.
.
230
SECTION VIII. Des taxes fi charges impojùs jur les biens
taillables.
249
Arrêt du Confeil d'Etat du Roi du la novembre 1730. qui permet
pux Villes, lieux fi Communautés du Pays de Provence de
. racheter fi éteindre les tafques fi levées univerfelles fur les fruits
de leurs terroirs , cens, fervices,. bannalùés fi autres droùs
fi redevances fur elles établis.
261
Arrêt 'du Confeil d'Etat du Roi du 19 décembre 1730.
264
Déclaration du Roi du 3 jèvri,er. 1764. concernant le rachat des
redevances , tafques , banllalùés conJlituéesà plix d'argem.

265

Arrêt du Conflil d'Etat du Roi Ju 22 janvier z:165. qui déboIlte
le Sr. Peiffonel, Cofeigneur de Fuveau, de Ion oppojition à
l'Arrêt du Conflit dû z5 juillet 1760. qui refj(Jù la Communauté dudit lieu au rachat de la bannalilé du jour f,. de la jàculté de prendre du bois dans les terres gaJles' de la Communauté.
271
· SECTION IX. De l' ex~mption des tailles prétendue par les
ficiers du Parlemem fi de la Cour des Comptes, Aides fi Finances.
275

0i

·DES TAILLES.

Troiheme Partie.
Les Marchands de bétail fi les Nourrigltiers doivent mettre tout
282
. leur capital en t a i l l e . .
SECTION 1. De la taille qui s'impofe fur le bétail. Quels
font les biens qui doivent être alivrés dans les' cadajlres. 2g4
SECTION II. Des cadajlres fi de la Déclaration du Roi du 9

j

juillet z715.
299
Déclaration du Roi du 9 juillet z7t5. concernant les cadajlres des '
Communautés de Provence.
.
312
· SECTION III. De l'l7)'potéq.ue &amp; du privilege des tailles. Des
luges qui en doivent connoître.
316
· SECTION IV. Des tailles de département..
_
332
· DES IMPOSITIONS en fruits, du \reves &amp; intpofitions {ur les
fruits, denrées fi marchandifes, fi des capages•. 335 Be, [uiv.
SECTION 1. Des impojitions en fruits.
337,
,

1

�VJ·

T A BLE

SECTION II.' Des reves
&amp; marchandifes. . ,

&amp;:

impojitions fur les fruits, denrées

341

Arrêt du Confeit d'Etat du Roi du 30 juillet z642. qui permet
. aux Communautés de Provence de faire leurs impojù.iolZS fur les
fruits , -denrées &amp; marchandifes , fuivant les anciennes formes ,
coutum~s &amp; réglemens du Pays.
368
'Arrêt du Confeil d'Etat du' Roi du der.nier mars z643. fur le
même fujet.
370
SECTIQN III. Des capages &amp; capitations.
372
DES PEAGES &amp; du droit de pulvérage.
377
Que les nouveaux péages, ne pui.fJent être impofés que' peir le
Prince.
377
Péage n ~ejl pas dzt de ce qz/on porte pour [on ufage propre :
Les troupeaux defeendant ou montant ne payent que le pa1Jage
&amp; non le péage.
,
37&amp;
Lettres-patentes du Roi du z6 janvier z764. qui ordonnent t exéClllion du Statut d'tt la Provence, concernant les droits de pulvbage.
387
QU'IL ne [oit impofé aucuns dons, ni quelque autre charge. que
· ce [oit , fans avoir convoqué tAiJemblée des Trois Etats. 390
Remontrance.s du Pays de Provence fur la levée du vingtieme ,
p éfentées au Roi en' conféquence de la délibération, de tAjJèmMée générale des Communautés du 27 novembre Z749·
397 '
Secondes Remontrances du Pays de Provence fur la levée du
vingtieme , préfentées au Roi en conféquence de la délibération de l'A.f!emblée générale des Communautés du z0 novembre
z7:'0.
400
'DES BANNALITÉS. Que les fujets iront moudre leu~s bleds,
. graignons &amp; olives aux moulins de leur fupérieur &amp; cuire leur
411
pain aux jours , felon l'ancienne coutume.
STATUTS concemalJt la Cour de la Chambre, eu de la Soumiffion.
430
L~obligation générale ejl fidfifante à la Cour de la Chambre. 430
Lettres de clameur ne Je donnent fans voir l'obligation.
457
Clameur expofée d-'un florin en une Cour, ne fera expofée en une
autre Cour.
'46o
,Que les caufes pendanus pour vraie difeuffion &amp; légitime concours
de créanciers, ne foient év.oquées devant M. le Préjident de la
Chambre., mais foiem terminées où elles ont été commencées,
461
· . loute fTaude ceffant.

�DES

SOM

M~A

IRE S.

vij

,Capturt perfonnelle ne doit être confemie par le Préfident de la
Chambre , en vertu d'une promejJè ou autre écriture qui ne foù
. pas reconnue légitimement.
469
DU DROIT DE LATTE. Ordonnance &amp; Déclaration des ma-,
gnifiques Seigneurs de la Chambre des Comptes de Provence,
touchant les lattes pour injures.
471
Ql/on ne puiJJe exiger la latte de moindre fomme que d'un florùz en f u s . '
47 Z
Que la latte ne foit exigée
la fomnze' de la vraie dette n'excéde un florin.
_
473
Lattes &amp; palrocines ne fe demandem pas après cinq ans. Quittance des lattes &amp; palrocines fe jàit fans rien exiger des débiteurs pour la quittance.
48 I
Nul ne doit être pris au corps dans fa propre ma.ifon ou une
autre, pour dette civile.
485
Débiteurs, ne feront pris au corps en tems de jàire.
490
DU PRECAIRE~ Que le précaire fe peUL révoquer en tautes
Cours.
49Z
DES PRESCRIPTIONS. La prefcription :1 qui eJl de Droit
commun, a lieu eJZtre les Cùoy'ens d'Aix en la Cour des
SoumiJIions.
499
Femme ne peUL être emprifonnée pour dette civile.
499
Prefeription a lieu cl la Cour de la Chambre, comme de droù.

,fi

SOO

SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECJ:ION
SECTION
SECTION

J. De la prefeription de 30 ans.'
II.. De la prefeription con,tre l'Eglife·

503
525
De la prefeription co/ttre l'Ordre de Malte. 536

III.
IV. De la prefeription des fervitudes.
V. De la prefeription de l'aélion hypolécaire.
VI. De la prefeription des aélions refeifoires.·
VII. De la pojJèJfion &amp; de l'imerruption des

541

557
574

pref
.
580
SECTION VIII. De la prefeription des crimes. 589
SECTION IX. De 1Cf, pér~mption &amp; de la prefeription des inf
tances.
598
SECTION X. Sur l'article concernant l'emprifonnement des
femmes.
607
STATUTS concernant les feuls citoyens d'Aix. Que les viéluailles
&amp;- marchandifes foient apportées dans la ville d'Aix: Les Citoyens d'4ix ne peuvent être renvoyés aux lieux du délit ou
criptions.

�viij

T A BLE

DES

SOM MAI R. E S.

du contrat : Les cens &amp; Jerviees étant vendus ~ ceux qui les doi.
vent ~ les peuvent racheter.
609
'Le vin étranger ne Jèra apporté dans la ville dJAix, fi la millél'ole ne
vend deux panes.
. _
62Q
J
les Citoyens d A ix coupent du bOis &amp; font pa/tre le~r bétail dans
les lieux circonvoijins.'
.
.'
624
La latte ne Je paye pas par les Citoyens dJAix.
625
Les habitans dJAix ne payent péage ~ leyde, impdt , revc ni au..
tres charges.
.
.
1
627
J
Les Citoyens d Aix défendent leurs privileges. de leur propre au~
LOrùé.
629
Que les Officiers dJAix tant fupérieurs qu'inférieurs colltribuent
.
633
. aux chatges.
Du ban en la ville dJAi&gt;;.
. 634
Chacun peut accuJer le ban commIS tant en fa propriété qu'en
ce/le d'autrui. '
634

&lt;r

. Fin de la Table des Sommaires.

COMMENTAIR

�SUR

'LES ST~A. TUTS
D· E PRO VEN C E.
DES
1

P·R -E MIE

.TAILLES..

R. E

PAR T 1 Er

L~; 'Taille; fim

réelles en Provence. Âvamages de [a réa!ùiJu
Tailles. Du ,Fouage. Des cas Impériau.x. Du Taillon. Du.
Suhjide. Du !Jon -gratuit. J)es Aifouagemens." Des Cada/lres.
Nulle exemptio{l de. Taille ne peut av.oir lieu par convemion"
ni par prïvil:g:r

..

~

•

t

J

J I " " ')

Lou.s dons da! Rey fe exegiC':'
fan fens ren prendre de las
comUI~as , ,fi non que y
falha tournar mandar..

Lu

du R()i font exigéJr
fans rien prendre des Communautés "ji.ce n'ejl CJu'il:y jâllûr.
envoyer une Jeconcle jôis.

R E'QV ET K.'

RE QUE S'T'A.
'/

Tem ~ conficleracla la pauretat
daqueJl prefent Pays cie ProvenJa " fi-&gt; de Forcalquier:'. (,&gt;
iwlfi l' abus qu~ fi fa elz ex~gir

I

Tome:' TL' -

JOItS

I

-

~-

Tem,. confidérant la: pau":
vreté de ce' préfent .Pays
de Provence: &amp; de Forcal~ier, &amp;. anffi l'abus qûi te
"..
. A "

�COMMENTAIft.E

%

Lous dons; que la Pays al Rey fait , en exigeant les dons
fo6eiran Seg1Zour nojlre dona: que le Pays donne au Roi
car .lous ComijJaris, que la S e- notre rouverain Seigneur : CClr
gnoria nu:trula par Lous exegir, les Commiffaires que Sa Seifàn pa%ar par ~afclln jourt grreurie envoie pour les exi. qug yacan, entant rue aucunes ger , fe font payer pour cl1a~
ft$. 'm01Tta mais la de/penfa, que jour qu'ils vaquent, 1 :de
que non fa la rata dal don, maniere que quelquefois la
11ft -las Vilas , (,&gt; Lous Cajlels _ âépen{~ monte plus qué ne
tWl1.a./Z; S('pp!ica:n humblement à fuit cette part du don que
la dicha Seglloria , que !y pIaffa les Villes &amp; Châteaux donordenar, &amp; comandar que ey~a1...s nént : Supplient humbledons Ji deian exegir ais defpens ment ladite _Seigneurie qu'il
de la Court : &amp;
per aventura lui plaife ordonner. &amp;. commandavan CômijJctris per. aquo. mande.r que te~s dons fe doifar, que taIs ComifJaris per vent exiger aux dépens de la
fou premi~r viage, non aufan -,cour; &amp; s'il arrive- qu'on
ni devon prendre ddfs luecs, que env:oie pour cela des Comnon aurian pagat, denguna caIlla miifaire,s, que tels Commifpar tur fa/arî auer. J!.t
par faires pout: ie :pr~mier voyageaventura tals perfonas, &amp; luees n'ofent, ni ne doivent prendeua non podia Fngar al teime? ,dre aU0l!n~ -clmfe , pour leur
que lur auria donat , &amp; era ne~ falaire, des lieux qui n'auceJJari de y mml!!eu, rClls'CofJlif ro:icl'l! pas payé. E'T s'il·arrive
faris non aufon, ni puefean que teIl.es perfonn~s ~&amp; tels
pendtè ddls' di(Jzs luea "
non' lieult iDe ).puUfeI1t paye:r au
.à rafoll:' .de -f:inq gros per jourt.
terme qui leu-r aura été don-

Ji

Ji

Ji

fi

v

Ji

,).

~

" né, 'St qu'il Coit 'néceffaire d'y
-en'\toyer ., tèls~ C.ommiffair.es
n'ofent , ni .puiffet1t. pr~ndre
d~fdits lieux, ii ,ce n'efi à raifo-h- dç cinq gros par'ljoùr.' .
"" . . : &lt; ,
, 1

·.lEqllllm~" &amp; c@]JlIWie!1S videtur, &amp; place~. pro primo v.i~o

ab" l/nivetjiallihus èolhltri.1!E!rii
nIlzi] .exigetnt : ub~ ~e~o _ ~nt

ni,o'rofi:., &amp; reT(tiffi ? 6r bp'onerèt
fa n!!.;i mandate , ~ quo1J ta/es

..

... _....

~

R'-if p '0 N S -E~

Il paraît :équi~able(&amp; convenable., &amp;. il noùs plaît ..que
pbur'~ tè' premier voyage les
CD1nI1?-Hfaires h'e~ig~I1t tien'
dl!s Communautés; mais fi~lès'
déijii~u.rs"étdieili t:n élètitéure,
.;)

.

~

�3
&amp;. qu'il. fallût envoyer une
[econd~ fois , que tels Corn..
miifaires aient &amp;. exigent pour
chaque jour, s'il vont à cheval , [ept gros , &amp;. 's'ils vont
à pied, trois gros , eu égard
aux autres lieux où le Commiifaire aura fait des exécutians, &amp;. qu'ainfi les [ujets du
Roi [oient c~argé'S; de frars le
moins qu'il fera poffib~er

SUR LES STA TUTS DE PROVENCE.

ComTftiffarii habeant ; '&amp; exigrinl
quolihet die ~
eques equites incedant , gro1!os
feptem : ji pedes pedites ~ grof
[os tres , habitâ conjideratione
ad alia loca , in quib faUte
ejJenl execzuiones per Commif
farium : &amp; im mitilts quàm fieri
pourit , Regii Jubditi graventur
expenjis.

.fi

dtalt'axa~ pto

Extrait du regifire Po/~ntia fol. 306. '

Lous Commi1faris que exegif[on lous dons dal Rey ,
non [e faran pagar, fi non
dal denier luee ount aura
ifia fache l'exeeution derl1era.

L~; GOlnmïjjaires qui exigem

les dons du Roi , ne ft feront payer , fi ce n'eJl d:t
-. -dèrniet JÙ!u Ozl auta JI! jaitrs
fa

d4'f1f1ùré

exécutÙJIt.

REQUESTA~

I Ji

Tem, fous Comiffaris , que
mandan par
Pays,
pet exegir loÏt9 Jmlns fobr~1ichs
van de luec di luec, &amp; tc!ftUIV
fa pagar fa.F jO'fH!tad~ ," que.
poyricm- VéiGéaT ûolZ'tttlZ't: de la:
Cteûtab d:A"x· 'en fÔ(a" l' &amp;&gt;
èf~
de1Yelft , . que. Jev.W'M· tjzèeléouk fU'1ï'
al dwier lueo " a rrai
t:off[i/
fion fi dirigis , monta una grand
fouma d'al'gelf.;-- lomjourt ayent
regart de cafeun luec à la dlcha
cieutat.. J'Abc; PeT ft Jupplican
humblament à la dicha S e~o~
ria , que loufdicJu Comiffdris
de tous luecs, oum van, non

ma

fi

Ji

«cr

1

Teni, le§ Commiifaires qui
. [:ont errVoyés dcms lé- Pays
pour exiger 1€9 dons- fufdlf5~ f
~ont

de lieu éN-lieu , ~. Gna~
Cl1Œ"!e faft p"a-re"t lés- jO'àtn6ts.
qu'i.l peut "Ç'ac-quer éI~ ë-oltrp-'
rttI'lt . de }tf vibl\$ d'Aî-:1f; SV
de' .l'à '"i,ell qu'~otFJ~ qu'il~
foient au dernier" J.ieu oit k.
dirige leur commiffion , eu
égard à l'éloÏ-g1Jelllent qu'il y
a de chaque lieu à la ville
d'Aix, les frais montenr à une
grande tomme d'argent: Pour
cela fuppHent humblement ladite Seigneurie que lefdits

A ij

�4

Co M ME N TAI R E
fi faffan pagar fi non dal da- Commiffaires ne fe faire nt
rier luec , ount aura fàcha la payer de tous lieux où ils
dariera execution, &amp; ainjins de vont, fi ce n'eft du dernier
luec en luec.
lieu où ils auront fait la dero:
niere exécution , &amp;. ainli .de.
lieu en lieu.
.
RES PONS

ro.

Pro fàvore rei publicœ ad indemnÏtatem fubdùorum, quia juf
lum videtur, fiat' ut petitur.

RÉp ONS E.

En faveur de lachofe puhlilue , pour le foulagement
de nos fujets , parce que la
demande paraît jufte , fait fait
comme il eft reguis.

Extrait du regifire Potenlia. fol. 307.
Appodiffa fe fa fenfa argent
per lous Comiifaris que
exegiŒon las talhas.

! TTem ; fupplican.a la .dicha
MajeJlat " que ·li· piaffa de
benignamenl confentir, que lous
Comiffaris, que van par lou'
Pays à la inJlancia de la Court
per exegir las talha,s , ou deu.les fifcals, non prengan rm Pe.!
lur appoJiffa , 'lue [on pagas
.de lur falari. )

1.

RES

pd STA.,

Plas al Rey, &amp; fus pena.

Les Commiffaires ,qui exigem .
les tailles, ne prennent point
d'argent pour la quittance:.

1

RE Q tl ETE.

Teni, fupplient ladite Ma- .
jefié qu'il lui plaife d'accorder bénignement que les
. Commiifaires qui vont par le
Pays de l'ordre de .la Cour,
pour exiger les tailles ou dettes Fifcales , neï prennent rien
pour leur quittance, puifqu'ils
font payés de leur falaire.

.

.

RÉPONSE.

JI plaît au Roi St fous peine•

.'Extrait du regifirè p.otenti~.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

Letras fe meton en execution
par Officiers deI luec.
RE QUE

Les Lettres fôm mifes cl exécu;.
tion par les Officiers du lieu.

S T\A.

. ITem., fupplican à la dicha
MaJeJlat, de ordenar', que
- nenguna comiffion ,. ou letra de
la Cambra, ni d'alftra Cour.t,
deia metre en execution
non
ptlr cayn ComiJJàri que fia , fi
non premieramem fia prefemâda
ais Officiers de la Court delluec,
, ozu fi deu far l'executlon.

Je

RE QUE T E•

I

Tem, fupplient ladite Ma«
jefié d'ordonner qu'aucune
commiffion ou lettre de la
Chambre ,ni d'autre Cour, ne.'.
fe doive mettre à exécution
par quel Commiifaire que ce
foit-, fi elle n'efipremierement préfentée aux Officiers
de la Cour du lieu où fe doit
faire lexéçuti&lt;;m.

Il É P 0 'N S'E.
P las al Rey : fi non que lou
Il plaît au Roi , fi ce n'ell:
Juge mandant agejJa fitfpicion , que le Juge mandant eût foup::'
que lou debitour non joujJa jù- çon que le débiteur. ne prît la
gùieu : ou dUbiteJfa dé l'affec- fuite, ,ou qu'il doutât, _de l'afLio,n dels Officiers, &amp; en aquel feétion des Officîers , &amp; en
~as incominem la man meiJa, c'e càs; incontinent la main
ou jacha la execution ,fia mof mife, ou l'exécution faite ,.
ù'ada aIs Officiers: autrament 'foit montré' aux Officiers' ;"
fia tenguda la exècution per non autrement l'exécution foit te~
ficha.
nue po~r non faite.

Du regïnre P otemia. fol. 332.
~

Efirangers pagan. talhas à qui
ount an ben , inquara, que
non y habiton.

Etrangers payent les tailles là
où ils OIU leur bien , tncore
qu'ils
habi'fem.' ,

REQUESTA.

RE Q tJ ETE.

ny

Tem, car y a pron de fllb- 'ITem, ,car il Y'à bien des,
fujets du Roi, notre Sei..
jets dal Rey Segnour nojlre
Pnjyenfals, que an !Jens en di- gneur , .qui oht 'des bien en

I

�COMMEN'I'ArRE

verfes luecs tetnt mouvables ~ que

divers lieux ; tant meuhfe$
qu'immeubles, lèfquels fe ren..
en las cargas occurrens , &amp; que dent difficiles à contribueroccurreran en taIs luecs ~ Ji ren- aux charges occurrentes &amp;- qui
don d~fficils: Per Jo fipplican à furviendront en tels lieux :
la dicha Segnouria , que taIs Pour cela fupplie-nt ladite Seibens contrihuifJàn , &amp; jian ta- gneurié que tels biens contrilhables en LoCls luees , en qUie huent &amp;. foient taillables aux
fan taIs !Jens jitllas ,. fi non que- lieux où ils font fitués , fi ce
yaia privilege en c.{JlUrari.
n'elt qu'il y eût privilege au
contraire.

.immouvables ~ que per contrihuir

RE S prQ N

.

SI O.

RÉp ONSE.

-

Quia requijitio conformita:ùm'
liahet cum StallllQ Provinciali: ),

D'autant que la requifitioIl
eft conforme au Statut Pro&amp; communi ohfervantiâ in hac vençal &amp; à la commune ob·patriâ Provùzciœ, fiat ut pet.imr. fervance du Pays de Pro~nce"
foit fait' comme il en- requis•
C

t:

•

De eodem.

Sur le même lujet.

R:E Q ~ Bi'T A.
-

&lt;.

A

l

t

RE Q- U

drt..Dus ,

SUppHeqt ladite Majefié ~
.
Cf)mme~ 'deifus ,., '1.u'illui.

&amp;-

pl.aifcs.

la Jùha lvlajeJlat lupplican couma

plaffa ordenar:,

ETE• .

~

Jo

,que'li
confentir;

o,r.dQn.m~r.

$v ~order. .

'}lie' touta perJPn-a '-- O,unf: q;ue ijle," qut._ tout.e per.fon1lle. ".t~11 quel '
deia comrihuir en ùmû· lueu,1 lieu qu'elle demeure , QQive
oum aura hens ,juxta la valour contribuer aux lieux où elle
daquellous, anjin.r" c(/urwi aq'tLeir ' _aura' êles· hiQns, fuivant la valous éju~. iJ!an en lous dichs luecs leur defdits biens, comme les
per Lous !Jens,- que y a.uran.
habitans defdits lieux pour les
.
,._
Biens; qulils )f m:nt•.

RES P"o. 1\'( s..1 o•.

RÉPON S E.

Il nous plaît , fui vant la
forme du droit &amp;. la' coutume
St..-atut-a. a:Ep-r.ohat~~. &amp; ohfeJ-"Vata. ohf-ervée, &amp; les Statuts al)~
pr(')u:vés. &amp; obferv~s.
'Extnaitl du regiibre ltotenûg., fol,~ z.oJ)Placet juxta jormam juris ,

&amp;- conjù.etüdinem o8feivat-am, ac

�~UR LES STATUTS DE PROVENCE.

N

J.
VIte partie de natte Drtyit JImlnicipal n'a .plus dDefoin
d'éc1airciifemens que celle des tailles. Nous avons fur cette
,matiere des loix particulieres Feu connues dans les autres~rovinGe-s , même dans celles où lés tailles font 'réelles ,
comme le Languedoc &amp; le Dauphiné. M. de Clapiers dans
plufieurs de fes quefiions, &amp;. les Commentateurs .de nosStatuts nous ont tracé 'les regles qu'on 'Y obfervoit; mais de...
puis qu'ils ont écrit " il Y a eu de .nouveaux réglemens
qu'il eft néceifaire de connaître.
,
II. Auparavant &amp; dans des tems beaucoup plus éloignés,
Pierre Anribolus &amp; Lucas de ;Penna avaient écrit .fur cette
matiere de notre Droit public ; le premier tIans fan traité
de mWlerihus , que d'Argentré fur la Coutume de Bretagne
art. 44. not~ 2. 11. 7. appelle diligentem trac1awm; le fecond
dans fes Commentaires fur les 1:roislierniers Jlivi'es' du Code
de l'Empere~r Jufiinien.·
,III. Pierre Antibolus ou Antiboul vivoit dans le l4e"
fiec1e fous le reg-ne du Roi R.cibert. Il 'nâquit .en Proyence.
dans le lieu du Cannet.. ,d'où il transféra fa .demeure :en ;la
ville de Draguignan ,. comme JI le témàigne lui-même :dans
fan tr.ai~é .lIe munej:iJhus §. 2. n. 3'5-•.' Noftradamus dans .fon
Hifioire de ProlV'ence .part. 3. tpag. 336.' fait féloge d.e :cet
Ecrivain; &amp; Ruffi ~ dans l'Hifioire de MarfeîHe tom., '2. ' liv..
12. chap.l. n. 2-9. rapporte' qu'il exerça dans la' même
Ville '.la charge de Juge du Pala~s.
IV. Lucas de 'Penna â écrit dans le 15:. fiecle. Les Au...
te urs ne font pas d'accord Jur le lieu de fa nai'ffance. Du
Moulin fur la çoutult1e de: Pat:is .tit. 1. n. 3. l'appelle- Dec...
tel!f Napolitain,. p,at-l/z'enoptelts ille Doc1ù; mais ce nom petit
luï avoir été donné , non pour marquer le lieu {de Ion uri·
gine , mais' parce qu'il avoit. f~it '(les glofes. fur~'les Confii:tutions de Naples. Simon dans fa Bihliothéque des- Auteurs:
du Droit ,~rapporté 'que'l dans la Bibliothêque de Naples ,
ron dit qu'il étoit de 'Pinna ..dans l'AhbruZe. l'RanziroIe' di .
claris' legum ùuerprttihus liV., 2. chap.• 86. ait, que"-Luca-s r dé
Penna étoit natif de Touloufe : in Galtirs Lttals k.·..:P!nnCIJ
Tolofanus eniw.it, qui in patrid jus civile profeffus ,'l'0Jlremos .
tre~ Coiicis libr1Js luculenter ejl im;rpreJettUs. Et Taifand dans fe,_
/"

�8

COMMENTAIRE

vies des J urifconfultes dit la même chofe fur la foi de Pan,;
zirole. Ce qui peut avoir induit ces derniers à fuivre ce
fentiment , c'efi: que Lucas' de Penna fut Profe{feur de Droit
à T ouloufe. Mais la Provence a droit de revendiquer ce
lurifçonfulte. Nous avons des témoignages certains qu'il
étoit citoyen de la ville d'Arles. Il l'attefie lui-même fur la
loi Rejlaurationi 3. C. .Je diverJis prtediis n. 2. C'efi ce qu'attefie encore Jeiil11 Nic'olai Joannes Nicolaus Arelatanus, qui
écrivoit dans le 1 6e • fiec1e , en fa préface du traité, des
préfomptions d'Alciat &amp; en fes notes fur le même traité 11
ng. 2. prd'j. 26. &amp; prœf. 27. où il ,appelle Lucas d~ Penna
fon concitoyen: Lucas de Penna concivis nojler.
'
V. Les tailles &amp;. les impofitions levée~ avec équité 8{
pour une jufie caure, font le fondement des Etats. Tout'
citoyen, par la même rairon qu'il participe aux avantages.
de la Cité dont il eIl membre , doit concourir à en fupporter les charges. C'efi: l'un des premiers devoirs. des fociétés qui fe font for mées parmi les hommes. La loi 1 ..
9. 20. D. de 'luœJlioni6us dit que les trib1:lts font les· nerfs de la.
, R~publique ~ in 'lziihus effe Reipublicft nervas nemini duhiupz eJl..
Et Tacite dans fes annales liv. 13. n. 50. rapporte que fur
les demandes réitérées du peuple , qui fe pl?-ignoit de l'infolence des Publicains, Néron".mit en délibération d'abolir
tous les. impôts &amp; de faire'. ce magnifique préfe~t au g~nre
humain ; mais que le Senat .,' après avoir loué' fa grandeùr d'ame,,. modéra _fon ardeur; en lui ,apprepant que la:
République tombe{oit , fi ' l'on diminuoit les revenus qui en;.
étoient le foutien. C'éto.Ït dans les premieres aImées, du:
regne de' cet Elnpe~eur, qui parurent h~ur~uft;s. Eodem anna:
cri!lJris. populî jlagiuuionibus imm9élefliam p~f,liea1?orum arglLe7!ti~ '"
dubiiavÙJ Nero ; .cl!} rlmaa. veéligalia omitti jubei'et':I idqu~ EZ!lcherrimzaJ'l dozzum: 'IJ.eneri mortalwm..daJ:.et ~ :fed. impetlf(JZ., ejus ,.'
1l'lultÛm priùs laud:atâ magnùudine-' animi , 4uinu..ere S enazQlrfs ~'
di1JoiutùJn~m lmpel'ù Jocendo ,; fi j'fuBus quihus. Refpu'blica lùjli-.
neretltr:,. diminu€/iemur..·
. ~L
, "
1!I; .Là -taille: eft-, un' ~ttibut qui ~fe: ·Ieve- pour: les . ~ha~g~s;
de' l'Etat,,. li:. Pays:' &amp;:! des : C Qmniu,nautés.t' C'ejt , ao!nme'
f-a remarqué: Je'. gloffaire'. d~ DrQÏt F rap~ols. tom. 2.. verl-..
taille pag. ~99. r, €e qu'on appelloit én latin canolt " junélio,,,:
[ujjQ.,':..iniaJlO:" penfiQ·,. C()llatio" ob!atlo. " indiélio &amp; pe7ifitati{}l..
'171.ièlihet.Jl1lrlz-ëa", uiG.zmlnt t, c~Ii["~ &gt; capiUitio ~ cer)~' mo; t'tin.\
•

~)

•

_

1

f'. ,

6«.teCA

,

�9

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

talea ne fignifie point ce tribut ; &amp;. ~n l)'a ,commencé ;dé
l'appeller de ce nom, que dans des. tems"de ,groffiéreté', &amp;
d'ignorance, où l'ufage' de l'écriture était rare parmi le peuple. Alors les ·Colleéteurs m~arquoient par une inCÎûon fur une
petite piece de bois , ce que le~ contribuables avaient payé.
\Et c'eft du nom de. cette piece" de bois. appellée en' latin
lal~a qu'on a appellé le tribut, -même. Dt l~ aum par corruption, fe· fontfoimés . les mots' talia., tallea"
tal/ia i
lalleia, talhia, tallia, tallium qu'on trouve dans les Chartres
&amp; les Cartu1aires , &amp;. dont il eft fait menti~n dans le gloifair~
de Du Cange tom. 6. col. 97q &amp; fuiv:' .,'
.
VII. Le Pays-de Provencë, d~ms le payerpent '~es tàiUes,
a deux avantages qui en renù~nt' If! ch~rg~ ,p1!ls fupportapJ.e.
Le ,premier eft que les tailles __ y , font ~réèlles:
fonf les
biens qui y font co~ifés , fuivant une~ jùftc eftimati6n. 'Et le
fecond , que la levée en eft faite par" lé Pays même , qui
cft régi par des Etats. Chaque. Communaurté 1eve la tciille
fur les biens de fan territoir.e., Son T'réCorier, fur les mandemens des Confuls, paye C6n contingent au Receveur de la
Viguerie., Celui-ci le fait paJJer à fo.n· tour au Tréforier
Général, qui fur les mandemens -des Proéureurs du Pays,
paye les deniers royaux &amp; les autres charges de la Province.
.
VIII. Par là le' Pays de Provence
aftranchi de~
exemptions perfonnelles , des taxes arhitraires &amp;. de~' autres:
inconvéniens qui font fi ordinaires dans les Provinces où'
la 'taille eft perfonnelle. Bodin dans fà république liv. 6.
chap. 2. page 887. releve l'avantage de la taille réelle dans
des termes qui ont vieilli,. mais qui font énergiques., (( Les:
» anciens ( dit-il) avoient fagement ordonné &amp;. bien exé:» cuté l'Ordonnance : à fçavoir que les charges feroient
» réelles &amp; non perfonnelles ,. afin que le riche &amp;. le pau-:
1) vre , le Noble &amp; le roturier, le Prêtre &amp;. le laboureur
) payent les charges des terr~s taillables ; la loi n'excepte
» ni Pontife, ni Noble. Ez autres Gouvernemerts, s'il y a
» ün Bénéficier ,. un Gentilhomme ,. urt Confel11er' " un vi» gneron , cetuy-cy paye pour tous " &amp;: les autres font
n exempts non feuleme~t pour- les Fiefs,. ains auffi pour les
» terres. roturieres.,
IX. C'eit donc une maxime en Provence que les taiUes;
y font ré.elles. Nous l'avons puifée dans les' foix romainE~,
Tome I/.,
B
&lt;

Ce

.'"

ea

..

�C0

'10

MME N TAI R E .

qui ont formé le Droit commun de cette Provinçe depuiS
que les .Rom.ains .eIl: eurent fait ta conquête. A,inti .nul ne'
peut acquérir ni pofféder un bien taillable, fans être fou-.
mis au payement des tailles &amp;, même des arrérages, fuivan~
1a Id! fmperatore! :J. D. de pu~lù:anis &amp; vec'ligali6us &amp;. 1es
loix gui fort fous le' titr~ du Co~e :fine cenfu vel relîquis
jimJunl comparari non pojJè. Et celui qui poifede des fond~
tians des lieux qûj· ne font pas fon domicile, en doit payet
les .tailles , non au lieu de fon domicile, mais aux lieux
où il les poifede. ( C'eft la d,éciû&lt;:&gt;n de, la ~oi lorm~ 4· ,~ .. 2.
D. de ctlnji6us ~ en ces termes : lS vero .qUl a:grum. zn alza .Cz-5
vit!f~e 'hahet., in' e'â -CivÏtate projiteri dehe.t , in quâ ager .eft.,
1

Agri . enim. .tri7mtum in ~ eam CivÏtate!l1; dehet levari in cujus terri:
lori.o poffidetur: Deux. de nos Statuts ont' renouvellé la d'if-:

pofition de cette Joi. 11 y eft dit que les étrangers payeront·
la taille aux lieux où ils pofféderont les biens ~quoiqti'i1s:
demeurent ailleurs. Le Prince y répond ~ la requête cJes.
Etats qu~i1 l'accorde ai!!fi , (uivant la. forme du Droit, la:
Gour-ume obfervée .&amp; les Statuts .approuvés .&amp; obfervés..
Placet juxtâ fOrmam juris &amp; conjitetztdinem obflrvatam àc Statut.aayprohata &amp; ohfervata.
.
.,

x.

La même chofe eIl: portée par l'Ordonnance des CQm-. \
qui procéderent -à l'affollagement g~n~ral de 14.7 t.
II y eft. d·it. que chacun contribuera pour ~ous fes biens taillahIes ~ felon fes facultés , au lieu où il .les poffed.e ou les,;
polfédera à l'avenir. Quod ab inde in anteà unuJquifque ColZ-~ ,
~iiTaires,

tri!mat 'pro quihufeumque honis tallia'bili6us pro modo facultatzlll-z'
. 1
in 10co ubî poffidet velO in futztrum poffide6it.

. ·XI. NQS anciens Comtes de Erovence .pr:en-0Ie.nt la fub- ~
fiftance de leur maifon dans les revenps de leurs dom;ûnes ,:
&amp;. ce n'étoit que dans des cas rares qu'ils impofoient une
taille ou quefte ftir le peuple. Nous levoyolls dans des
Statuts de 1235. cap. de quiflis. Ils font les mêmes dont
fait mention Pierre Antibolus dans fon traité de munerihus
§. 2. n. 46. on les. trouve dans -les archives de la Chambre:
des Comptes, regiftre :pergamenorum fQl. 11. &amp; 12. 11 Y eft
dit que le Comte dé Provence .ponrra. "lever une taille oq
quête dans les cas fuivans , rçavüir, . 1 u.. Une feule' fois
pour faire un voyage vers l'Emp&gt;ereur fans .armes. 2°. Tou-'
tes les fois qu'à la reqtiifition de l'E~pereur il ira vers luj_
~yec armes," 3°'
le CQmte -de Provence ou fon fils aîné,

sr

�S'UR LES STAl'UT~ DE' PROVENCE.

II

.qui - doit être' Comte de Provence' aprè!) .luj. ~ eil fait nouveau Chevalier. 4°. S'il fait un) voyage &lt;:l'outre mer avec
armes. 5°. S'il marie fa fille ou fes filles. Et il eil
ajouté que quand il eft dit que le Comte de ·Provence
pourra lever une taille ou quefie s'il 'Va avec armes vers.
l'Empereur. ou en. delà de la mer ,. cela s'entend toute
fr~ude ceirant,: ~tatutum quod Dominus Co_mes poi/it fàcere
tju.iflam ob caltfas infra fcriptas ~ ftilicet femel ]Jro. ùinere- .fâ.ciendo ad Doillinum Imperatorem fine armis, 6' quotÏifeumque'
requ~fitus a Domino. Imperatore cum annis ad eum. iverit.. Item
'luod diximus femel fine armis" intdligimus- ad el:LndfJ-m:.. fmiJe'rato..rem &amp;- d~ eo Comite. Item fàc7us. jùeri! novus m-i!e.s .ipfi'
1J el major filius fuus qui Comes jÏlt,UT/tS fit ,,' poffit jàçele 7JuijlÇlni.
Item fi transjretaverit cum armis. i'PJlit jâ€er.e· qu~flam.- ·.ltéh
filiam fuam vel filias fuas in matrimonium eollocaverit., Item_
quod diximus , Ji ad Imperatorem eüm armÎs iveriL ,,'el llùrèt
mare, intelligimus omni dolo &amp; fraude -:ceffanie., Il fut ftatué quë.
dans tou~ ces. cas le Comte .de Rrovence pourroit' lever destailles ou quefies , de maniere que pour. c.haque· feu -il· pût
exiger fix fols royaux &amp; non au-delà~' Item jlaiuimus' quoi
Dominus Comes fupradiélus quiJlas poJlit fàcere fUb modo· inji'à
\ fcripto , [cilicet ut pro quolibet jëxo pojJit . exigere [ex .folidos,'
regaliu'lJ2' &amp; non uhtà fecu{ldùm ma/us 'Sr minus.~ Et nous:
entendons ( ajoute ce Statut) que èelui'"Ià· a.-feu qui 'a fou:
domicile propre dans" une Ville ou un'lièu., Fotum auiemJin~
ulligùl1us illum habere qui- habet domicilium proprittrrn ilt Civi;.
tate , CaJlro ·vel Villâ. Le mot ficus' avoit la' même' lignification chez les Romains ,. comme' on le' voit: pax -ces vers
d'Horace, épite&gt; 14. live I . , · r .r

Ji

t1i

Villiee , fylJlaru:m Il milii ,,!e' t~cldémis etgel!i ~r
Quem tu' faflidi-s" habÙatunr quinque foeis .. '
..

XIl. Les Comtes de Provence en inféodant' des' terre's',;
ne font point cenfés avoir tranfmis aux. Seigneurs féudataire~:
ce· droit de taille &amp; de' quête qu'ils av'Oient fùr' leurs fujers..
C'efi un droit. de fupériorité' 8( de: Souveraineté touiout.s;
réfervé dans la conceffion des Fiefs..
XIII.. Cependant il y a des Seigneurs qui ont fUr' chaque
lief de maifon un: pareit droit de quête ou .,de: fouage: .dans;
B i1

�.12

~

COMMENTAIRE.,.

'certains cas. Les plus ordinaires. font le. mariag€ 'd'une fille:
.la reception d'un fils dans l'Ordre ·de Chevalerie: fi lé Sei~
,gneur fait un voyage d'outre mer : fa rançon; s'il eft fait
prifonnier à la guerre. C'eft ce que nous appelIons la taille
&lt;Seigneuriale ou' .les cas Impériaux. 9n 'peut voir ce qu'ont
écrit fur cette matiere Salvairig de l'ufage des Fie·fs éhap. 49. ;
.La Roche-Flavin des Droits, Seigneuriaux: chap. 7' &amp; chpp~
"18. , d'Olive liV\ ~. chap. 6. ~ Catellan -live 3. ch,ap~ 16."
Choppin du Domaine liVe 3. tit. '4. n. 8. &amp; 9. ~ CqquiHe
{ur les' Coutumes' du 'Nivernois chap. 8. , La Thaumaffiere
fUI: les Coùtumes' locales d.e ·.Berry- chap. '26. ~, Chaffenéuz
~ :Taifand' .fur la G:outume de .Bourgogne tit. !: art.' 4. ;
Henrys &amp; Bretonnier tom. 2.' fuite du liv; 3. quo 61~ &amp; 68. ;
r~aftùur jUlù jëud. liVe 3. tit. 14.
~ XIV. Mais comme ce droit eft réputé odieuJÇ, &amp; qu'il.
n'eft établi 'ni par les loix , ni par les Coutumes des Fiefs,
les Seigneurs féudataires ne peuvent le prétendre fans un
titre exprès &amp; en bonne forme. C'eft le fentiment de Pa~
tour juris jéud. live 3. tit. 14. ,. d'Henrys tom. 2.' fuite .du
'liv. 3. quo 67. &amp; de Bretonnier fur la quelle 68. n. 7, La feule
poffeffion, même d'un tems immémorial, ne feroit pas (uffifante. Il y a cependant des Auteurs qui l'ont admife. C'efi:.
l'avis de Boërius décif. 126. n. 4., de'· Ferrérius. fur' ~a quo
57. de 6uypape ~ d'Olive liv~ '2. chap: 7,', d.e Lapeyrere
I~Jt. F. n. 62. ,Mais. le' fentimen~ contralre eft le plus
"iufie ; car quoique réguliérement.' la poffeffion immémoriale tienne lieu. de titre . &amp; le fuppofe, cette regle ne·
peut s'étendre à un cas qui fe préfente rarement; des aétes
qui ne font point fucceffifs , qui. n'ont p'oiht -de fuite &amp;'
fouvent aJ;"rachés. pàr l'autorité du Seigneur fur fes vaffaux,
ne doivent pas paroître fuffifans; ils' n'ont ni cette fuite,
\ ni cette continuité. qui confiitue, la vraie poffeffion.
XV. M. Br.uffel dans fon traité de l'ufage général des
Fiefs tom. 1..liv. 2. chap. 10. page 'ZI2. &amp; fuiv. "parle de
té· droit de fouage, .qui, fe levoit fur chaque feu &amp; mé4
liage. Il rapporte qlie, quoique ce droit fût régalien, les
Rbis de Franc.e avoient quelquefois accordé à de. grand9--.
Seigneurs qu'ils le pourroient percevoir.'
.
~XVI: Du même principe que ce droit n'eft pas favor~..
ble , il" fuit qu'on doit s'attacher.. rigo.preufement -aux Cai

�Ij
qu~on vient de 'remarquer ,- fi les titres portent en général
la réferve des ,cas Imperiaux, ou 'à ceux qui font exprimés:
dans les titres , fans pouvoir leur donner la moindre exte~~
fIon: in odiofis non fit exrenfio.
XVII. Ainfi le premier cas , qui eil celui du mariag~ deS'
. filles , ne peut s?étendre à la profeffion réligieufe. D'Argentré fur la Coutume de Bretagne art. 87. l-1Ot. 2. n. 6. 8&lt;
Salvaing de- l'ufage des Fiefs .chap. 49. ver6. le cas de ma..
riage ., s'élevent contre' l'opinion de ceux qui ont voulu·
étendre le cas de la dot à la profeffion réligieufe de la
fille du Seigneur. Il n'y 'a de vraie dot que dans le ·mariage, &amp; ïl n'y a point de dot où il n'y' point de mariage,fuivant la loi 3. D. de jure d@tium. U6icumque matrimonii nomen
non eJl., nec dos ejl. Ce n'eft qu'improprement qu'on appelle
dot la fomme qui eft donnée pour l'entrée en religion des
fill~.
'
. XVIII. Sur le fecond cas, il faut remarquer que tous les
Ordres de Chevalerie ne donnent pas 'ouverture au droit de
taille. Ce droit n'appartient proprement qu'au premier Ordre-.
&amp;le plus éminent qui eft celui du, St. Efprit, le feul q'ui
repréfente cet Ordre ancien de Chevalerie où les. Princ-es, ,
entroient , . qui ne [e donnait qu'avec de grandes cérémo-""
nies &amp; qui eng~geoit le Seigneur à une grande dépenfe. Le~
autres Ordres de Chevalerie que le Roi confere, &amp; à plus.
forte raifon les Ordres étrangers: , n'ont pas le même avantage. C'eft la remarque de Bretonnier fur Henrys fuite du
liv. 3. quo 68. n. 9: &amp; 10. J'ai vû .néanmoins une tranfattion,
entre le Seigneur, de Cabris &amp; la Communauté du même lieu
du 21 février 17°7, par laquelle ce droit fut accordé pour1a
reception d'un fils-Chevalier de Malte. Et s'il y en a d'au-,
tres exemples, ils ont leur fondement dans des titres parti-,
culiers.
( XIX. Le troifieme cas , qui eft le voyage d',outre mer;
autrefois fi fréquent', pour vifiter les lieux faints, ou pour
faire la guerre aux ennemis du nom Chrétien, a ceiré d'a..
voir lieu. Toutes leschofes du monde ont leur période ,.
&amp; les mœurs des hommes font fujettes aux changemens ,
ainfi que les [aifons , comme l'a remarqué Tacite dans [es'
.annales liv. 3. n. 55, rehus cunBis ineJl quidam, velm orhis , ut
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

'1ufmadmodum lemporum vices., ita morum vertantur.

�'4

Co MME N TAI R E
XX. Le quatrieme cas eft, quand le Seigneur étant faitprifonnier de guerre, il eft obligé de payer fa rançon. Ce
droit a ceifé d'être en ufage , parce que, comme l'a remarqué Bretonnier au lieu cité n. 16. l'on n~ paye plus de rançon pour les prifonniers de guerre ; on les échange, &amp;. quand'
il y a du retour , c'eft le Roi qui le paye. J'efiime cepen-:
dant que fi le cas fe, préfentoit où le Seigneur fait prifonnier de guerre , fût obligé de payer une rançon ,- cette taille
feroit levée fur fes va{faux.
XXI. Ces droits de taille ne devant pas être étendus:
d'un cas à l'autre , il fùit que le cas. où le Seigneur e~
fait prifOllnier de guerre , l1e peut être étendu à celui 6~
il feroit mis en prifon pour dettes. C'eR: la remarque de
Paflour juris jeud. liv. 3. tit. 14. quamvis vaJJalli ex conventioneteneantur Domù:zum captum ab' hojliDUS redimere , tamen pro eo &gt;.'
fi fit incarceratus pro dehitis , non tenentur Jolvere.
.
XXII. Il Y a des Provincës où ces droits Jont établis parla coutume qU,i les régit. Ils ne peuvent être dûs parmî
nous qu'en vertu de titres exprè~ ; mais il fuit du même.
principe que ce fuhfide peut être dû dans d'autres' cas, s'il
a été fiipulé dans les conventions que le Seigneur a paffées:
avec fes habitans. Ainfi Cujas .de jëudis liv.· 2t tit. 7. &amp;. Salvaing de l'ufage des Fiefs chap. 49. marquent d'autres cas '",
notamment celui où le Seigneur fait l'acquifitioll d'une terre..
Le Comte de Grignan fut maintenu ~ans un pareil droit ~
. contre la Communauté de Sales , par Arrêt ,du Parlement
d'Aix' du 30 mai 1759 , au rappOrt de M. deMons~ J'écrivois pour M., du Muy,. Comte de Grignan. Par une tranfaCtion du 24 juillet 1637. &amp;. les reconnoi1Tances générale~;
la Communauté de Sales était fotimife ê'lUx cas Impériaux,.,
l!un defquels confifioit à payer au Seigneur de Sales 25;
'florins toutes les fois qu'il acquerroit quelque nouvelle Seigneurie.. M .. du Muy ayant àcquis les terres de Monfegur' ~ Colonzelles, Chamaret, Claufayes &amp; Chantemerle,. fit fair~
€ommandement à la Communauté de Sales de lui payer 2 S,
florins pour chacune de çes terres. La. Communauté s'oppofa, au commandement; &amp;. M. du Muy fe pourvut au Par-·
lement pour la faire déclarer foumife aux cas Impériaux, &amp; condamner au payement de ce· droit.. Il demanda par la!
même. reqwhe les lods des: donations ,. fuc€.effion,s, &amp; legs;
d'immeuble.s: e.ll. liane; co.llatérale. Il ufa du. privileg~. atta.ché

�S
la' Comté de Grignan de porter Ces caufes au Parlement.
La Communauté de Sales reconnut enfuite qu'elle ne pou-'
vo~t contefier 'les cas ImpériauK &amp;. le droit de 25 florins
pour chaque terre acquiCe, &amp;. prit condamnation fur cet article. De forte que la contefiation ne fubfifia plus que pour'
les lods des donations , fucceffions &amp; legs, d'immeubles en'
Iign.e collatérale. Et ces lods furent adjugés contradiétoire..'
ment, conformément aux titres, pal" 'le mêl'ne Arrêt.
XXIII. Revenons à notre fujet. . Nous avons remarquéque nos anciens Comtes de Provence prenoient le ôroit .de
quête &amp; de fouage fur leurs fujets dans certains ca~. Et il
faut avouer que cette taille qui fe levait fur chaque chef
de famille ,- plus perfonnelle que réelle , étoit oppofée aux
vrais principes des loix romaines ; mais les ufages qui fe
font établis enCuite ont ramené les chofes à ces premieresIoix. Par le réglement des feux, comme l'a remarqué Morgues fur nos Statuts, ies Communautés furent chargées de
payer au Prince le montant de la cotifationm1-Ïverfelle de
leurs h?bitans , fauf à elles d '·établit" des Exaéteurs pour Cfl
faire la,levée fur les particuliers.
. ·XXIV. De là vint i'impo:fitiQl1 du f0uage, appeUée aufii'
taille royale ,- que nos Comtes -d.e Provence demandoient
aux Etats dans la néceffité de ieurs atra'ires, &amp; fl:lr..tout quand·
iis avaient des guerres à foutenir. EUe était accordée à titre
de don gratuit. On l'appella fouage par rapport à fon origine. A verbo joco .affumplum eJl nomel'1, focagiorum, dit Anti. bolus en fan traité de munerilJlts §. 2. n. 46. Cette impolition n'était point annuelle ; &amp; quand eUe étoit accordée
par les Etats, ils députaient des Commiifaires pour cot-iCe·r
p'ar forme d'affouagement les Communautés du Pays. Elle'
devint enfuite une impofition ordinaire, parce que nos SOU·"
v,erain-s la demandoient annuellement aux ·Etats. Auj0ur~'hui c'eIl: une impofition fixe de quinze' florins ou neuf
livres par feu. Ruffi dans fon Hifio-ir.e -des Comtes -de Pro....
vence live 3. chap. II. n. 14. ·pag. 397, rappo'rte ·que le·
Roi René , furnommé le Bon , quand les Tréforiers lui
portaient la taille , s'informait particuHereln.ent -de 111 ferti-·
lité ou dé la fiérilité de la faifon, &amp; lorfque le vent de bi~e
avoit long-tems foufilé, il en quittoit la moitié &amp;. que.1que-.,
fois le tout.
.
. SUR LtS STATUTS' DE PttOVENCE.

a

f

�16

C 0 MME NT AIR E
XXV. Deux autres fortes d'impofitions , le taillon &amp;. le
fubfide fe font établis depuis l'union de la Provence à 1er
Couronne de France. Le taillon fut impofé par les Etats.: .
, pour l'entretien de la Gendarmerie, en conféquence de l'Edit
de Henri II. de l'an 1549. &amp; le fubfide fut établi pour le rachat d'une impofition faite fur le vin en 1561. pour le tems,
de fix années. Le terme de ce fuhfide étant expiré, nosRois le demanderent aux Etats , qui l'accorderent libéra-:
Jement.
.
XXVI. Une autre charge qui s'eft introduite dans la fuit~
&amp; qui eft beaucoup plus ~mportante , eft ceIle du don gratuit. La Province l'accorde annuellement au Roi par la dé-·
libération qui eft prife dans les Etats .ou l'Aifemblée généfaite par.
l'ale des Communautés fur· la demande qui en
Sa Majefié.
?
XXVII. Originairement c'étoit le fouage ou la taille l'o·"
yale qui était demandée aux Etats &amp; accordée .fous. le ti.tr~.
de don gratuit. Bouche dans fan Hifioire de Provence tom.. '
2 •. live 10. chap. 4. ,§. 10. page 596. rapporte que les· Etats
généraux aifemblés ,dans le mois de janvier _1541 ,. fous le,
r~gne de François I., accorderent pour toute forte de contribution &amp; de don, quinze florins par feu. Et ce que nous.,
appelIons aujourd'hui don gratuit était un~ charge inconnue~
en Provence fous fes Comtes; ou du moins c'était un f~cours,'
qui n'était demandé par le Prince &amp; accordé par les J\ifem-"
blées générales du Pàys, que dans des cas extraordinaires &amp;
très-rares. Ainfi en 1442. dans la même ,année où René perèit'
la ville de Naples, la Provence fit préfent à Je,an , Duc:~
. de Calabre, de 25000 florins pour le payement de fa ra~-.
çon, dont il était encote débiteur envers le Duc de Bourgagne, qui lui avait donné la liberté fur fa foi ~ en même- .
tems qu'à fan pere., (*) Et dans la fuite René &amp; Jean ,. Due,
de Calabre fan .fils ,. ayant levé des troupes pour recouvreF.,
leur Royaume de Naples &amp; demandé du fecours à leult
Pays. de Provence pour fubvenir aux frais de cette guerre"
les

eft

.("') Ruffi, HifioiJe des Comtes. de Provence liv.. 2' chap. 8. n. Q...

Fag. 3 69-

�J7
les Etats affemblés- en 1460. firent une impo.fitîort du dixieme de tous les fruits pour cette année.- (*)
XXVIII. Bouche dans fon Hifioire de Provence tom. %.
live la. chap. 8. §. 2. page 679. rapporte' que fous le regne
de Henri III. il fut demande aux Etats aifemblés à Aix au
ç,ommencement de 'fannée I582;lél' fômme' ,d'ei 15 florins par
feu pç&gt;ur le. don ordinaire, c'étoit le fouFlge ,~ '&amp;. celle de
27514 liv. pout le don extraordinaire &amp; augmentation de
la roide de la Gendarmerie.
.
. XXIX. PendaQt plus d'un fiecle, depuis ,l'union. de, la
Provence à la Couronne de France., on n'a point connu
dans cette Province l'impofition que' nous appellons -aujour-'
d'hui ,don gratuit ;' &amp;. ce n'eft que dans' la fuite.. des' (ems
qu'elle eft devenue un tribut annuel, par lequel le Pays de
Provence contribue aux dépenfes extraordinaires' de l'Etat.
Louis XIV. par fon Edit du -mois d'août 1661. en déchargea le Pays de Provence à pçrpétuité , moyennant l'éta-'
bliffement 'du minot de fel ..; &amp;. . quoique cet impôt ait' toujou~s fubfifté &amp; qu'il fait très-important , le don gratuit fut
encore demandé peu d'années après aux Affembtées générales. du Pays &amp;. accordé.
.
'. XXX. La réalité des tailles prôcpre. deux avaptages, qui
affurent la tranquillité publique dans là 'contribution aux
'charges de l'Etat , du Pays &amp;. des Communautés :' l'lm
qu'elles font levées avec égalité &amp;. à proportion de la va- .
leur des biens que chacun poifede, l'autre que nul n'en eft
exempt.
XXXI. Rien n'eft plus conforme à l'équité -na!urelle &amp;,
P~us. important dan~ l'ordre public que cette égalité dé:1ns la '
contriJ:&gt;ution aux, charges publiques. La loi, 3. C. d~ al}nonis.
&amp;.tributis s'en t!xplique- en ces te,rmes .: IndiaiDhes non per-.
fonis , fed rebus indici foleht ; &amp;. ideà ne, ultnl modum earundem poiJejJionum quas poffides conveniaris , Prtefes Pfrovincire
profpiciet. Il y a une' pareille décifion darrs la l~i on;zniu!f1:')
rerum 6. C. de veéligali/ms; &amp; comme l'a remarqué Hobbes ..
rl?ns fon traité de cive chap. 13. n. la. le fardeau qui eft-'
léger étant porté p~r tous enfemble , devient pefant &amp; inSUR LES STATUTS DE PROVENCÈ.

o

(-1\&lt;) No!tradamus , Hiiloire de Pro~ence part. 6. pag. 623' Bouche

tom.

2.

liv. 9. fea. 1- §. 3· pag. 1 6 5, .

Tome II.

. ..,.

C

)

�C 0 MME N TAI R E
fupportable , fi plufieurs viennent à s'y foufiraire : quod.
18

enim omnibus fi!1l:uL Leve onus efl, fi mufti je- (ubtrahunt, ete·
lerù grave ;- imo intolerabile erù. Pour faire ceffer- les mu~: -

mures ~ de juftes plaintes, _ ajoijte. le· même· Autetlr ~ il
importe au re'pos public, &amp;. il eft du devoir- de ceux- en
qui l'auto.ri té r.éfide -, de faire fupporter les charges à· tou~
avec égalit~ : ad lollendam ergo jujlam querimoiziam"-, quietÈ; plt~
blicœ. iiuereJl, &amp; per confequen:s ad- offiéium pertinet imperantium ~ .
onera publica tequalùer ferantur.Les immunit~s de· taille

ut

font moins des privileges que des ufurpa.tions. El1e~ font tom~
ber tout le poids des impofitions fur les hommes' les .iplu~
Htile$:' &amp;. les plu$ Jaborieux. .
. _
X;XXII. ·Pour établir une jufte égalité , nous avon~" deS'
affouagemens généraux &amp;. des cadaftres. L'affouagement eftr
une, cotifation certaine &amp;. uniforme· des biens taillables de~:
Gommunautés , faite par autorité publique pour la contri-'
tion -aux charges de l'Etat &amp;. du Pays. Mo' de, Glapiers. a:
défini l'affouagement cauf. 1.7. quo I. n. 6. Civùat/s vel Cajlri:
pero modum univerji '!rta &amp; unifOrmis autorùate publid faéla quo·.
tifalio ~ pro univerjis municipum facultatibus non exemptorum ,
tUlt aliorum ibi bona poffidentùim, ut inter Civ.ùates ~ Cafira[ubfidiorum regiorum &amp; Provincite facilio; e.f!et ·contributio.,
exdélio , atque [olulio.
'.
. ' , '. . . _
1

:;

XXXIII. Toute-l'autorité pour. les affbuagemerls réfide dariS'"'
les- Etats ou les Atremblées générales des Çommumitités q!lt les
repréfentent. Lorfque la Provence étoit fous la domination'
de fes Comtes, ~~~ affouage mens de 1390. ,14°9- 14J8.. ·
1441.-. &amp;. 1471. furent faits, par - les Etats çlu Pays ~ les
perfonnes qui y avoient été c9mmifes. E~ depuis' l'union de
la Provence a. la' Couronne- de France ,. ra '·Coùr (Ies
Comptes', Aides &amp; Finances , ayant. voulu prendre conno~ifance de l'affouagement des lieux· qui n'avQient pas
été compris dans l'affouagement général de 1471. &amp;.. ~es
demandes de diminuti9n· de -feux formées par diverf~s Corn.&gt;
munautés " 1~s gens des trois 'Etats s'adrcfferent au Roi dans
les différentes occafions où cette prétention .fut- élevée ; &amp;.
ils obtinrent dés Lettres-patentes des 1. 1 -mars 1554, 8 juin-·
1559 , 22 oétobre 1563 &amp;. z{) feptembre 1569 , qui confir·
merent le pouvoir- des .Etats, pour procéder aux affouage.
mens généraux &amp; particuliers , &amp; terminer les conteftations.
1

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6&lt;tr/,(J7tll~~

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.qui pourraient naître' entre les Commumiutés pour leIlr
SUR LES STATUTS DE -PROVENCE.

-fouage. Nonobfiant ces ~itres la Cour des f:o:mp!es "Aides
-f{ 'Finances ayant voulu prendre connai1Ianc:e d'une climi:nution de feux demandée 'par la ville de' GtaIre , les Etats
s'adreIrerent au Roi, &amp; :par Arrêt 'du 'Confeil du 10 juin
..162.2. la demande de -la Commùnaur"é 'de Graire leur fut
,renvoy,ée. Enfin le jpouvoir ,des 'Etats ou' des Airemblée~
.géflérales âes Communautés , pour les affouagemens' ümt
.généraux qu;e particuliers , 'fut maintenu .:&amp; c~)lifirmé par
l'Arrêt du Confeil &amp; lës Lettres-patentes du mois de m-ârs(~t't"t V'lle/r et {e/ u,tilq
-' . ' "1
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'd' ,. œ
.. t'Je' h-"~/ j(/'tll-ll'll1l!IÎI"\~1
.i 664, 'portant « q"u 1 ne léra prace e a, aucun auouagemenLl"
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c te.e d "Je. )i&amp;J4lV:'f
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,» genera ni part~cu 1er en a !te -rOVlllce , que ,prea Cl' h'keJ I~er ,tt~t-4V
.» blement il n'ait été délibéré- daÜs 'rAtfemblée -' des ..Etats 4' :... t
"ratr,(
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Ù• ~ t'l1, II'C ( d~' V'Af
&lt;7,
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,
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». QU . G
_ ommunautes
u ays, . par es ommluau:es&lt; q 1 l-rt
fi'"
'» feront :par eux députés , fuiwant le ~ pouvoir' qu'ils eœ~ on.t;h\.h'~ ~ /~(42'IÎ;::';;:::"'r
, L. ettres-patentes qUI' l eur en' ont'ete
" d onnees:
., &amp; 'ulag
r.
~ ~ ,~ l'''le
eS tè"( f""~,-'-veJ Jqf1'4"'un~'l{,.
) par
» de -la 'Province; lefquelles, en tant qùe de be'Coin, Sa.Ma"1"-t"'Y/)e II'tr~tl~e. [k(J
,&gt; jefié leur a confirm~, 'leur en àtti'ihu:an.t toute Cqur "rJul!iG-/~ ~~(e.. ~ 'l.()4l( (1'7
~) diélipn &amp;. connoiifance, circonfianées &amp;~d~p·endances~,.&amp;c.bj eHUN}
.G'efi ainfi qu'il a 'été -procédé 'aux' affDuagemens ·.gé!1érau~C'de
11'665. 1698. &amp; 17-3.1,
-, •
. " . . t :'c ' ['
'XXX,IV. Par -Ies. affouagem.ens toutes les 'Cammunàutés
de 'la Province 'font cotiCées avec égalité .&amp; .cur une ·efii,.
mation. uniforme.. ·Dans:le dernier ·affouagement·'le feu à" été
compofé de biens de la valeur de, cdnquante ,triille' 'livres~
Âi(ffi' uve Communauté -dont -les 'biens Toturiers '&amp; taillâbles
étoient de la valeur de cent .cinquante' mille 'livres, a -été
ootifée trois feux. Celle dont les, biens étoient 'de foixante &amp;.
quinze mille livres un feu &amp;, demi ,&amp; ain.fi; des autres. La
Province impofe une famme 'égale ',fur chaque feu .pour les
charges du 'Roi &amp;. chi :Pays; &amp; par là .l'on parviem à la
c,otifàtion la. plus jufie \ &amp;. la 'plus ',exaéte.
' :-,
XX.XV. La charge que doit porter chaque Communauté
poür fon affouagement ; eft répartie dans -les caâafires fur
les particuliers qui paŒedent les biens 'taillables. be 'cadaf,.
tre ou compoix éft .un livre terrier où toutes les propriétés roturieres d'une Communauté font décrites &amp; 'efiimées
fous le nom de ceux qui les poffedent. Il eil - pour 1e's
particuliers qui poŒedent les biens dans une Commùmiuté ,
ce qû'eft l'affouagement général ,pour toutes 'les Communau-:
C ij

r

1

�C () MME N TAI R E
,tés de -la Province. Chaque Commqnauté trouve fa cotifation dans l'?ffouagement général. Les particuliers d'une Com·munauté trouvent dans le cadafire la -c6tifation des biens
qu'ils y poifeclent. Nous parlerons plus particuliérement des
cadafires' dans la 3e • partie fea. z.
.
XXXVI. Il fuit des principes que nous- avons établis fur
.la réalité. des' tailles que mil rie peut être affranchi de la
taille des biens qu'il poifede " ni par
qualités pe~f~n­
nelles , hi par convention , ni par prefcription, ni par 'privilege.
.
..'
XXXVII. La loi munerum l8. 9. ab hujufmodi 24. D. de
. '~.""" mwieribus &amp; honoribus , la loi fi di-vina domu.s 8-. C. de exac~ .,. .LOribus tribUlorum &amp; la loi nullus penitus z·z. C. de curfu ,pll),.
,,~
ll.·
&amp; angarzls,
. .. nous appreI!nent que nu 1 or dre', nu Il ~ cl r·.
•
, J:J }-CO
"
'gnité militaire ou Eccléfiafiique , de peuvent eXênipter 'des
· '4'. charges réelles. La premiere de ces loix s'en explique aihfi:
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.ces

"

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.'

l

V'" ". . a~ huJufm'adi .17Ju~èrib~s ~e.que. prù,:ipilarù ? neque veteranz.t~;
1 ~\
";" aut J mzles ,
alzufve qUl przyzlegzo alzquo fufmlxus, nec P ondfex

~ (" excufatur.. Ni
moyens pa~

l'âge, ni le' nombre des erifans ; Ifi aucuns des
lefquek on peut' s'excufer'des charges pei'fonneUes , ne peuvent exempter des charge's -réèl1e~. C'efi: la
décifion . de la loi referipto 6. 9. mlmera 4.' D. de muneribus
&amp; honorihus. Ori peut voir ce qu'écrit fur cette matiere,
Defpeiifes dans fon traité des tailles tit.2 ..'art; 14'- fea. 1.
n. 4.' &amp; fuiv. p. 282.' &amp;. fuiv.
'
.'
XXXVIII. On ne péut .acquérir l'exemption des tailles
par cOl}vention. Il n'eft pas au pouvoir des' Communautés
d'en accorder la franchife. C'eft la décifion de plufieurs
textes du Droit. La loi· 19. C de Decurionibus s'en explique
en ces termes: Vacuatis refenptis per qute munerum eivilium

nannallis ejl vacatio prteJlita, omnes civilibus néceffitati!JUs aggregentur: ita ut neè confenfu civium vel Curiee, prteJlita cuiqu.am
immunitas valeat , fed omnes ad muner!tm foeietatem conveniantur.
La loi z8. du même titre, la loi 1. C. de ilfl:munitate nemin'Ï
concedendâ, la loi fi divùiâ domus 8. C. 'de e'caélorihus tribuforum; établiifent la même maxime..Et c'eft fur ce principe

que l'Arrêt du Cànfeil du 7. février 1702. déclara nuls tous
affranchiifemens de taille. faits à prix d'argent ol! pour' quittus
de dro~ts Seigneuriaux, &amp; en quelle maniere que ce puiffe
être, autrement que 'par compenfation.

�Sa' ATUT5.. .DE PROVENCE.
'"U
XXXIX: De ce que: les .tailles ~doivent: être levé_ès avec
une jufie égalité , fuit cette. autre maxinie:~ue tout- aton!"
nement de taille ,. tout paéte. par le'quèl ,une cote de biens
roturiers aurait été fixée , eft· nul &amp; illégitime. Philippi
dans fes Arrêts de la Cour des Aides de Montpell}er art. 1:4.'
l'a remarqué en 'ces termes : « Tranfaéti-ons &amp; accords en
» fait de taille &amp; à effet qu'elles. ne Coient- payées pour.les
». biens roturiers . au n&lt;\)ll payées juftement à fol ·la livrer ~
» font réprouvées·, fauf ,aux parties leurs. droits qu'elles
» avaient avant lefdites tranfaétions.» Et l'Arrêt du Confeil du 7, février 1702. déclare .nuls t01,1S, aétes par Jefquels
la cote des biens roturiers aurait· été fixée.
., '
XL. Cet Arrêt' en pr:ononce . la, nullité ainfi que des af"1
franchiifem~ns de taille, nonohftant tout laps. de. tems., .Cela
avait été décidé par la. loi . eomperit 6. C. de prttfeript. 30.
vel -,/-0. annOT., .q~i nous en'feigne qu'on peut acquérir, le do~
maine par prefcription ,. mais qu'on ne peut par quelque,:,
tems que ce fait acquérir l'exemption d'en payer les tailles.
Nec huie parti cujufeumque t.emporis prfefcriptionem oppojitam
'admùti. De ce que les tailles appar.tiennent au Drqit public,
on tire .ces dt:ux conféquences, \l'une que tout patte ; tout ac'"i
cord en matiere de taille eft: nul. Jus publicum privatorum.
paélis mutari non potejl :1 dit la loi 38. D. dé paélLS. L'autre
qu'il n'y a point de prefcription: eta.ns cette ma.tiere. Prœferiptio umporis JUTi publieo non de6tl..06fzjlêre. Ce fOl1t .le.s. termes de la loi 6. C. de operi6u; p..u!Jlicis. 'Ainfi par l'Arrêt du
4 mai .1636, rendu pour la Communauté de Vidaupan ,
rapporté dans le 2. tome des OEuvres de ;Duperier lett. T.
n. 4. il fut jugé que l'exemptiol1. de _ taille nt: peut .s'ac, quérir par prefcription de cent 'ilns , pi. pfJ,r tra.nfaétiol1_·' .
. XLI. C'efi du même principe que dérivé la maxime qu'on.
n'a pas befoin ,de lettres royaux pour fait:,e 1 caffer les trath
faétions contenant desaffranchiifeme!1s de taille.. On ..n'eft
obligé de. fe faire refiituer qu'envers les aétes _par. l~fque]s
on efi obligé; &amp; un affranchiffement de taille. que leProit
public réprouve , ne peut point former d'engagement;, 4~t:lfi
la Cour des Aide$ de Provence a toujours aQ..lJj.l1l§ 'l~s a(franchHfemens &amp; les abonnemens de tailles., fans l qu_'on fût'
obligé d'impétrer des lettres royaux envers' les~Jranr?§tio~? ~
ni d'appeller de~ Sentence.s &amp; Jugem~ns. .
-'
SUR LES

�C0

1'%2

MME N TAI R E

XLII. Il faut àjouter" què nul pi'ivilege ne peut affranchir
'Un fonds -roturier de la ·taille. Ab -lzis onerzbus quœ poJJeffio'nibus vel patrimonio indicunllLT , nztlla privilegia .prtfjlant vacal~onem ,- dit la loi 10. D. de v.acatione &amp; excufatione munerum.
La loi in fralldem :J~ C de annonis &amp; tTibutis , qui eft des
Empereurs Gratien', ,"Valentinien &amp; Théodofe , porte qu'un

refcript .du Prince 'qu1 en accoide:rdii l'exemption, doit être
{a'ns force &amp; fans: vigueur~ ,":com~e'(obtenu par une furprife
-condamnable. In ftaztdem ,llnnonariœ rei· ac devotionis pubficte
-elicitum damnabili jùrrepdotte referiptum, manijejl.um ejl jure non
p.offi vires /ottiri. Tous doivent contribuer également aux charges

publiqùes '. dit la lùême~ loi: cird 'omnes igitzir par atque 'tPqua~
.lis iH!Jtionis' jorma teneant/r.. 'Cette loi eil rapportée dans oellx
rlifférel1s endroits du' Cnde JhéGldofien ;:; ~c"eft la ,loi 7. du
.titre. de dive,:fis referiptis;' &amp; la loi i 20. de àl2lzonâ &amp;' tri!:lLtis.
Lucas- de Penna fur cette 'loi dit: Non valet referiptulll impetratum' , .ut 'quis tributa non Jolvat c,' annonarias jimé/iOlies ,
tian omnes in his te.qualiier tètuamur. Il dir. la même chofe
(ur. 1!l loi va~uatis z9. C. de Decurionibus : non valet rcferiptum
Prineipis. ; nec paélum civium, quibus à· munerïbus alicul datur
immuniias.. , ità 1110d his. non obflamiblls onznes urgendi [UlU ad
zafia Ju.beunda.
'.
. J
"
.
1
~

-XLIII, De là nous -tenons pour maxime que l'exemption
J

le

éI~. taille -accordée' par
Pririce' rie peut fubfifter ,'s'il' ne
prend ·~fur ,lui-même .pour 'deniers ,comptans', la portion des
~xeinp"ts '; .&amp; nPen-' décharge, les" Commul.laùtés•. Les 'PriFlces

tùlccorôent jamais deS"graées 'au' préjudicè Idu tiers: rNos alh
ciens· ConÏtes de Provence, notamment le.:R:di René ,Prince
re-€omm·andable, p'a~ fa "firtgtiliete' bonté:, &amp;; qui a:ccor.da fauvent ~dé 'pareilles . e)eemptions-:, :ne 'l'entendoient pas 'B'uheftierïf. ql'ly' en:a bièi:l~:tles :exemp1e's~ rai .vû, des Leüres-pàtentès 1StpRei iRené ~du 11'3 'juin .I4SS , par 'lefqueIlë.s il accor-da
aux· IDominkairts 'de la -ville' .de .St'. Maximin , pour certains
biens qui y font dèGr:it~ ,. l'exemption de toute contribution
aux impofitions., pour -ce qui concernoit la Cour royale
kona inji-à Jèripta am.ortiJam-l's., ji-a.ncaqllè ab omni onerum _zmpol :

fitoram- &amp; imponendoram c@n'tri!Julione e.f!e 'Volumus perpetua &amp;..
Juhemus , quantùm' Curitf! llojlrœ tangitur. Mais reconnoiifant que

cette conceffion ne devoit pas tourner au préjudice de la
,Communauté de St.' MaxiIuin.) il .1a déchargea de deu~ feux

�SUR LES STATUTS nE· 'PROVENCE~

.'13
~: ta' réduifii à 52' feux au lieu de - 54' dont" elle 'étoii ·char·
gée dans le- dérnier affouagement. J?e'rlan quiccr/uci ipfa nojli:a
conce.ffio· cederet in jaéluram Vniverjitatïs diélte noJlrte' villre Sanéli
Maxim.~ni, qualUzlm continguet , pro numero jàcorum " comrÎ6ulione in talliis , donifque &amp; aliis &gt;fubfidas ojlris , conjiderato
quo~ ipJaUniverfitas fUbfidio pro nUa bon'O't-1l~'" diBOIum .amorti:;
ta/arum , vigare noJlrœ ~ diélte cqnc~ffionis , ptivetlur : . ~cupiente~
igùur eandem Vnive,jit"atem humillin:è "[upplicantem propottiana6i,.
liter- relevare" numeru!1Z quinquagima quatuor jà.corum, âd quos..
fùit per "jà~orJlm re.curJo.res ultimo taXata., ad jacos quinquaginta.
duos ,. ficuii habitâ' conjlderatiQné' ad' va!(;)rémfl-bOn'orum' ut fuprèt:
amortizatoT!pn-, reducimus per pr~fentes.· .
~
XLIV. Par d'autres Lettres-patentes du 4 janvier 1~59
le même Roi Rèné _accorda· aux freres .Morance &amp;":à' leurdefcendans, ~n~ fra1!-chife des taIlles &amp;. impofitions dans 'la
Communauté ~e, Toulon ; mais comme cette exemption nè.
devoit pas être :à la 'charg'e, de cette &lt;8onln)ooauté' " ce Prince.
la déchargea d'un feu &amp;. demi· fur les 48 feux 'auxquels Ldle
avoit été taxée, voulant que cettè- te,mife eiîri fon: effet
tant que lagrace qu'll a.ccordoit aux freres Mora'nêe &amp;. 'à~
leurs defcendans, fubfifieroit. Verùm quia noJlrœ memis ejl ût.
exoneratio {§ .exemptio huju/modi ~edai humeris noJlrdf CurÎte, non
autem diél.Je· Univèrfitatis ·t:'oI6ni..: 'Eidem'-' igitur Univeptati-pT.(J
foco '&amp; médio·....... • :diélas:. mille librà'S proponiona6iliter: redu-'
ximus à contribuiione &amp; 'Joltltion'e" ~in' r:alliis , .rev.is , jÙrÏ"6us,,~
fu6fidiis &amp; donis, gabellis , impojitioni13us; in'troùl"buS , èxùibÙS,:
exemptamque. &amp; exoneratam jacimus [." effe vo!umus' ;. eamqué ex
nunc durante. grati4 noJlJ:â prtediéla., deâuBo jaco uno &amp; medià
ex, quadragint~ oélo jôéis , ad quos mofira civùas, Tolohi reperitll;r
taxata, exoneramus &amp; re!axamlfs p~r ·eaf!lem. Nofl:radé\mus dans·
fôn Hinoire de Provençe page 643. fait mention d~ pareilles...Lettres-patentes de 1477, aécordée.s par le Roi Rehé 'à
Pierre Flotte pour l'exemption d'un demi-feu. «. Il. or-.
». donna par même moyen, dit-il, que le Village ~ui fem» bloiC en cela recevoir quelque p~éjudice , feroit- déchargé
» d'autant &amp;. que fes Receveurs ne pourroient jamais pren&gt;)' dre fon droit royal pour ce ,quf boncernoit. ce deml:feu.
XLV. Telles étoient les précautions -par lefquelles' l'in-térêt public étoit conferve; 1&amp; fi une feniblable c1aufe ne fe
trouvoit - pas clans les Lettres-patentes· qui ac.cord0ient la·
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MME N TAI l't E'

f-ranchife aes. tailles pour une' .certaine quantité de biens.;
elle y étoit toujours' fous-entendue. .ta franchif~ ne devoit
fubfifier qu'autant que le Prince feroit la remife fur fes propres deniers de la taille des exempts~
XL VL Le' 5....c&amp; 1le 6•. des ..Statuts 'que npus expHql{0n~
portent que les biens payeront la taille '~ux .li~u.x ,'où ils
font fitués ; Ji ce n'e.fi -qu'il· y' eût privilege au co~traire.
On voit la même chofe 'dans :le .statut' que -nous -rapporte-'
rons ci-après, qui efi l'Ordonnance de~ Commiifaires de l'affouagement de '1471. ,Il 'yeU dit que chacun payera la taille
de fes biens ·felon· f.esJ faclJhé~ , dans le lieu' où il les pof- .
fede , à moins. qu'il n'eût été autr~ment peurvu' p~r .un privilege' exprè.s~ ou ·là difpofition ,du Roi :. nifi alias -expreffO
c

Frivjlegio' veZ 'ex Règ:i&amp; difpoJitione aliter ejJet provifum.
f{L VII. Mais comme le Princ~ ne faifoit des remifes que
fur [es propres ·deniers &amp; pour les tailles royales, il fuivoit
de là ~que les exempt:Î9J1s ne pouvqient s'étendre aqx tailles
~ impofitions qui conçernoient -les affaire~ du Pays &amp;. des
Communautés ; cep'~ndant plufieurs particuliers -abufant de
léur privilege ,-ne payoient aucune taille de la quantité des
hiens contenue dans leurs lettres â'exemption. M. de Clapiers cauf. 23. rapporte un Arrêt de la Cour des Aides du
17 d.éce\TIbre I56o·.,'par'le_quel·),~TSr. GJliramand fut reçu à
prbuver Ja polfeffion &amp; l'a ,Coutume,' qu'il ,a}Jéguoit de ne
Rayer ,auc,unCr taille de-s biens Q1Ùl P!lffédoit dans la, Comlpunaùté ,de.-· Sifier6n, même -po,ur les\ charges du Pays &amp;
d.e la Communauté. Mais les Procureurs du Pays de Pro- .
'Yence fe pourvurent.: au Roi par' la requête .q(ils préfe!1ter~J1t l~: II .)oCtobrè 1--600.\, contr.e Hqnor~ Flotte de Marf~i1le il Jea'n ·flotte. de- Roquevaire " Antoine &amp; Ga(p.ar de
lYIQî1tfp-,n , ·Pierre· &amp; J?:r~nçoife pe .~opfort, David &amp; Guill?ume. Guiramand, les ·hérÏtiers de M. Nicolas Flotte Con{eiller' au .Parlement de ,Provence , les héritiers de Melchior~­
de Matherpn &amp; Jean-:Qaptifie Albert, aux fins qu'ilsfuffent _
cùndatnn~s· au payem~Rt 'des ,t.ailles &amp; autr.es impofitions qui
fe ~ levojent au· Pays-. ,de- Provence pour ies biens roturiers .
çu'ik. y- :poffédoient "1" fa s. avoir égard- aux prlvileges par :
-euX' prétendus. Et par Arrêt du Confeil d'Etat rendu en C011tradiétoires défenfes le 17 mars .1607. il fut ordonné que
» pour le regard _dJ.es ?il1es qui s'impofoient pour les affaires
J

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�ri

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

25

») res du Pay~ ~ çoml~unau~és. Rar.ticu.liere~- ~:iselui ,- ils
» feroient ~axés &amp; imp~fés à: raifo~. des ~i~n~,ro~uriers ,qu'ils

~»

poŒ' doient , ainfi que les autre3 habitaus: de la Province.
· L'Arret fut. fondé fur ,ce priIlcipe~que nos .Comtes' n'a'voient
jamais .entendu bl~ifer. le droit-de fiJ Proviric~ &amp;. ~es Coml munaut,és. ,. n} .accorder· ?'~u~:es .~~e.!lll?tioqs" que, ce~l~s des
tailles
qUJ rdev-f&gt;lent
leur. . . .etre
payees
-B\. ,.dont ,les, demers
en.]
1.
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: !trOlen!- d,!ns -leur recette. ~., , ~ ,.1
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· XLVIII. . -Enfin ICes franchifes n.ont plus fu, fifté , meme
: pOlir les- deni~rs r&lt;?y'au'x ","~quand ~le ".:Prince,n'a plus ~ienu
~ compte fur fes propres deniers de la .franchife ·des exempts.
Tous ces anciens privileges d'exemption dé tailles ont été
~ abrogés &amp; on n'y a· plus au'eun égard , commé l',t rèmar· qué Phifippi dans fan traité fumm~' mllnerum n.. 80'- 'q~ il
· rapporte plufieurs Arrêts· de rIa . .tour :"qe.s Aides de; Mont~ pellier. Abrogata ômnia immunùdturiz' prwi!egia ollm irroglilta &amp;
conceffa , &amp; illorum nullam haberi· rationem pro rofiris eJl judiciis
fexcentis. Il ajoute que fi le Roi accorde des. Lettres-patert
: tes d'exemption de taille &amp; ,qu'elles fc}ient préfenté~~: pOUf
~ être vérifiées par la Cour , -l'exe.mpti~n .n'a ,lieu ,Jôivant
'les Arrêts intervenus en paréil cas " qU~~lUtant qu'ellê n·'.efl:
, point à\ la charge des autres contribuables &amp; que le Prince
-prend fur lui pour deniers comptans la portion des exempts:
· quod
quibr:fdam aliquandà novam immunitatem à tribll.tis Rex
Joncedit, eamque conceffionem·pro judiciorum more noJlri .Ordinis
.decreto comprobari jUbel , compenum -eJl· plerifqûe in hanc rem
-latis prcejuJiciis ,. flOC ·ita. fieri, modà aliorum tributariorum
.damno non fit ~ fed eorum qui eximuntu'r portionem reliquis tri~
butariis' acceptam hàbeat -Princeps. . Cet Auteur rend le même
.témoignage dans -fes Arrêts art. 22. .« Tels privileges &amp;.
~» ,exemption~ ( ait·i1 ) .tant pour les tailles , qu'impofitions,
» ont .été rejett~s , fi non que. le Roi ottroyant tels privi» leges prenne fur' foi &amp; .déduife .defdites impolltions là
"» cote defdits_ 'exempts.» Duranti dans fes - queftions notables quo 17. àttefiê que cela -eft obfèrvé dans le Lan:guedoc &amp; da.ns les: autres Provinces oÙ les impofitions
font réelles. Et .hcec Sententia o4tlnet &amp; locuÎn ha6et in Proyinciâ occftanâ &amp; cceteris in quibus indic7iones ·rèbus inlponwuur
_fi reales Jimt.
. _
.
. XLIX. La Cour' des Aides de Provence a fuivi cette
jnaxime. II y a un "Ariêt _rapporté dans le' recueil de BoL

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,Tome Il.

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MME NT AIR E

, nifuce fom: 2. pé\rt: 3. liv. "2. tit. 2. ch'lp. JO. rendu en J663,au rapport de M. de Margaillet en faveur de- la ville d'Aix,
-contre les Réligieures de Sie. Çlatie ,. 'lar lequel ces Réligièutei furent d~boùtéés de leur prëteritiori, qÙ01qu'èx~mptes
par Lettres-patentes des anciens Comtes de Provencé.'
L. La mê~e Co_qr le l~g~a i1i~~&lt; 'pâ~, Ar,rêt ,dU- 28 ,juin
1754', "au rapport'de M. 'de~Tournefi)rt en faveur de la
,Cpmml.lnauté. de Toulon, pour 'qui j'éàiYQis, contrê-1e
Sr. Henri qe Giraudi' &amp; Con ts!' J'ar"aéja f&lt;;tit 'mentiolT des
: Lettres-patentes .portant l'excùnption des ta1lle~r&amp; iinpofitions
. que le' Roi René -accorda -aux frer,es Morance &amp; à le~fs
defceridans le 4 janvier ,1459, &amp; la décharge d'un, feu &amp;
-ôçmr eh faveur de' 'la Communauté' de ToulQn: fur fon affouageqIent ele, 144i. Cette remife fut contmuée fur l'aff6uaent fuhféquent d~ ',1471 :' Elle ftibfifioit lors' de la Sentênce
arbItrale 'du 18 janvier 1578 , par laquelle les defcendarts dès
'freres Morance furent déclarés exempts de la contributldn
· au payement des tailles &amp; charg~s. rOY'tles ; &amp; 'à l:égard
· des autres charges cpncernant les affairês- d'u Pays tx. dé- la
Communauté,. la 'même Sentcucè' dédarà qu'ils y' dèyoient
: contribuer) " coihme les autres :habitans -de la même VIlle.
'C'efi: fur ce fondement que par une tranfaétion du 4 janvier
1582 , il fut converiù entre la Communauté de 'Toulon &amp;.
· les Srs., de Signier de Piofin &amp; 'Garnier , que 'ceux-ci lX leurs
-'fucceiTeufs payeroienF les' deux tiers des -tailles' &amp; impoa·
tions des biens qu'ils' poifédoient &amp; qu'ils demeureroî~nt
francs de l'autre tiers. l~es chQfes changerent de face apres
les affouagemens de' 1665. 1698. &amp; 1731. Le Roi" ne déchargeCl- p.lus la Communauté de Toulon de la franchife de's
defce-ndans des frere.s Moranc'e.; Cepe.ndant' ils prétendolen't
'jouir d,e leur exemption ; il
avoit une,' infiance pardevant
la Cour des "Aides, &amp; le ~r. de Befluffier, l'un d'eux avoit
'obtenu un, Arrêt du 9 février i 752. qui l'avoit maintenu
en l'éta,t dans la jouifTance de ce privilege.
LI. Ay.ant été confulté par la· CommUnauté de Toulon,
je fus d'avis' 1°. q~'~l1e devoit ,prendre' des conclufion~ p0}-lr
faire rejetter la demande des defcendans des freres Morance,
tant qu'ils ne la ~ feroient pas tenir' quitte par le Roi 9u
montant de leur exemption. . Zo. Qu'il falloit 'demander lâ
caffation de la tranfaétion de 158,2. fur le fondemenfdé la
maxime que' tout aéte' contenant un affranchifi"ement ou un

"gè

l

Y

�SUR LES STATUTS DE P,ItOVENCE.

27

~bonnement de taille, eft nul. Et c'efi ainfi 'que la Cour des
Aides le jugea. Par fon Arrêt du 28 juin 1754. la tranfaétion
du 4 janvi~r 1582. fut déclarée nulle &amp; comme telle cailée.
~t il fut décidé que le-s defcendans des frere·s Mor&lt;:!nce ne
pourraient jouir du privilege ilccordé par le Roi René qu'a:
la charge. 'qu'ils rapporteraient préalablem~nt de Sa Majefté
la décharge· du montant· d~ ,l?impofi.tiop &amp;. en feraient tenir
quitte la Communauté de Toulon fur fon affouagement, &amp;.
ils furent condamnés aux depens.· Ils avoientprétendu que
c'était à la Communauté de Toulon à fe prç&gt;curer cette. décharge ; &amp; cette exception fut condamnée., 'La Communauté.
~bfervoit que c'eft·à celui qui veut· .jouir d'un privilegc' &amp;
~'un privilege fi exorbitant , à rapporter tout ce 'qui eft.
néceifaire pour qu'il ait lieu.
.
LI!. Sur les mêmes principes avoit été rendu auparavant
un autre· Arrêt de la Cour des Aides· de Prove·nce -du 28
i:uin 1747 , ~u rapport de M.. de .Mayol , en faveur d~' Je'arr
Verlaque, fermier du droit de poids. ou cenfalage de l.a:ville
de St. Maximin , contre Pierte de Ferry, &amp; le Syndic desnobles Verriers. Ce droit de .cenfalage étoÎt urie impofition
que la Communauté de St. Maximin avait établie pour fubvepir au payement de fes charges. Les Verriers s'en -prétendoient exempts , alléguant des Lettres-patentes du Rot
René de l'an 1453. qui les exemptaient des tailles &amp; charges royales &amp; de toutes autres telles impofitians. On' leur
répondait qu'ils ne pouvoient faire valoir ·ce' prétendu pr!....
vilege qu'en rapportant du -Roi,. en faveur des Commu11autés , la décharge du montant des impof.itions dont ils fe.
prétendaient exempts. Et la Cour par [bn Arrêt, fans s'a-rr.êter à la requête d'interventÎôn de~ Syndics des nohl~s Ver-:
riers du 14 avril 1745. n~ ~Vlq requête inci.dente qe Pierre.
, de Ferry du .23 Juin 1747 " dont ils furent déboutés" fai{ant droit à l'exploit libellé de Verlaque du 2 feprembre;
1744~ ordonna que les huit facs de fév~s faifis· feroient co'n-,
fifqués ,. condamna Pierre 'de Ferry à l'amende de 6 liv.
portée' par le bail, &amp; ledit 'd-e Ferry &amp; les Syndics' des Verriers. aux ,dépens. Il faut remarquer que les- Veniers ayant:'
obtenu des Lettres-patentes du Roi du moïs de· février 1727 ~
portant confirmation de leurs priviteges &amp; en ayant demandé
l'enrégifirement à la Cour, 'des Comptes, Aides. &amp; F!nances. , fenrêg,iftre.ment n'en. avoit été ol'do·rm-é: par' l'Arrêt de
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D ij

�Co MME NT AIR E
la m'ême Cauf du ro mars de là même année 1727. qu'avec'
cette c1aufe : a la charge que lefdits privileges ne pourront avoir.
lieu peur le payement des tailles &amp; autres impofitions.
LIlI. Le? tailles étant réelles &amp;.. .devant être payées aux
lieux où les 'biens font fitués , quoique ceux qui les poifédent aient leur domicile en d'autres lieux , il fuit qu'il ne:
doit point y .avoir de différence entre les habitans d'un lieu&amp;.. les forains , les uns &amp;.. les autres devant être fournis ,\ux~
mêmes charges pour les biens qu'ils poifédent dans le même'
lieu. 8ependant fan a long-tems tenu en Provence que l€f
forains' n,e devaient contribuer pour les biens qu'ils' poifé-i
doi~~t ho-rs du lieu de leur domicile· , qu'aux tailles Sçl
impofitions qui regardent les; deniers 4u ·Roi &amp;.. du· Pays &amp;
l'utilité des fonds. Ils n.e contribuoient point aux tailles qui!
concernaient la commodité' des habitans.
LI~. Nous. difiihguons deux fortes de tailles: celles· qùP
font impofées par le Pays. pour les charges ~ti Roi &amp;de la'
Province, &amp;.. celles que les Co~mùnautés itnpofent fur dIes..!
mêmes pour leurs affaires particulieres &amp;. qu~on appelle tàilles J
négociales.. Celles-ci font. de deux fortes &amp;.. fe divifent en~
tailles négociales qui concernent l'utilité des fonds &amp;.. celles)
qui regardent la fimple commodité des· habitans. C'efi de:ces -derrtieres que les forains étoient exempts.
;
LV. Sur les contefiations qui s'étaient: élevées pour- cestailles négociaIes , le Confeil du Roi ordonna par l'Arrêt: du r 2 novembre r 607. qpe l'Aifemblée des Etats -de Pro-:
vence donneroit avis 'à Sa Majefié, quelles étaient les tailles'
négociales , en quoi elles confifioient , la forme en laquelleon les levoit,- &amp;. fi _les forains y étoient contribuables. L'Af-fembl~e des Etats tenue à Aix le 20 décemb.re fu'ivant-, ré-:
pondit- qu'èn cette Province il y avo'Ît deux fOftes de tai11es~
négociales , les unes qui ne- eoneernoient que les habitans',
appellées purement négociales " comme les gages du Maître:
d'é'cole, Chirurgien, Sage femme, Gardes en rems de· pefie,.
entretenement des h?rloges publiques, cloches, réparations:
. des Eglifes, nourriture des Prédicateurs, gardes des porteshors du tems de guerre, !éparation des fontaines, frais' des:
procès concernant· les-libertés" facultés &amp;.. privileges pêrfoil-'
nels des habitans, &amp;.. les fafiigages des gens de gu'erre quifont les ufienciles , Ipeubles, bois , huile &amp; chandelles qui·
28

-

L

�SUR LES STATUTS Dl: PRo,rENCr,"

29

leur font fournies: que ces. tailles purement négociales fe
payoient des rentes &amp; revel~us que les Communautés ont
en corps, &amp; que fi ces rentes &amp; revenus n'étoient fuffifans,:
les habitans feuls les payoient, fans que les forains fuiTent·
tenus d'y contribuer : Que les autres tailles négociales
étoient celles qui concernoient l'utilité des fonds &amp; regardoient".
tant les forains que les habitans , comme font l'entrete·nement·
des' ponts &amp; paiTages, les abreuvoirs du bétail, les gages du
maréchal à forge, &amp;c. En conféquence de cet avis intervint
l'Arrêt du ConCeil du 16 mai 1608, par lequel les forains
furent déchargés des tailles purement négociales , éoncernant la' c.ommodité des habitans. Telle fut la Jurifprudence
qui s'étoit établie &amp; qui femaintint encore pendant plufieurs
années après cet Arrêt.- On le voit dans le Commentaire de
Morgues pag. 343. &amp; fuiv. &amp; dans le recueil d'Arrêts de
Bonifflce tom. 2. part. 3. liv. 2. tit. 3. chap. 1. 2. 3· &amp; 4·
LVI. Mais les Communautés de Provence en réclamerent. Il y eut plufieurs Arrêts du Confeil rendus en faveur
de diverfes Communautés. Et cette exemption fut enfin abrogée par l'Arrêt du ConCeil du 23 juin 1666, fur ce fonde..
ment que la qualité des poiTeiTeurs eft un accident indifférent &amp; incapable de changer la nature du bien roturier "qui eft eiferitiellement fujet à toute forte d'impofition dans lesPays où les tailles font réelles. Et dès-lOrs il n'y eut plus de
différence entre les forains &amp; les habitans des lieux. Cet Arrêt
ordonna « que- tous' propriétaires d'héritages roturiers fitués.
») en Provence, foit qu'ils fuiTent EccléfiaH:iques , Nobles,.
'» Seigneurs ou Cofeigneurs', Officiers des Cours Souverai» nes, exempts &amp; privilegiés , domiciliés ou forains , conn tribueroient fuivant leur allivrement à toutes tailles,
» taillon , crues, garnifons , fubfifiances , étapes, régale·
» mens des foules des gens de guerre , dettes des Commu....
» nautés, frais municipaux &amp; généralement à toutes autres
» impofitions ordinaires &amp; extraordinaires',. fans aucunes en .
» excepter , ni réferver, aux lieux où les biens font fitués,
» foit que les propriétaires ou poiTeifeurs y foient domi·
» ciliés ou non.» La même choce avoit été jugée par un
grand nombre d'Arrêts du ConCeil, intervenus peu d'années
auparavant , notamment ceux des 24 feptembre 1654,
6 noveptpre 1659, 5 mars 1665. Boniface- tom. 5. liv. 6.·
tit. 4. chap. 4. rapporte celui du 24 feptembre 1654, rendu
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cont-re les forains du lieu de 1\1i[on. Il efi dit dans la re"':
-quête rapportée dans le prêambule de l'Arrêt/ du 23 juin
1666. que c'étoit une chofe jugée par plus de cent Arrêts..
rendus au ConCeil depuis moins de 15 ans..
. LVII. Les Seigneurs ayant. Fief &amp; Jurifdiétion fe [ont
maintenus pour leurs biens roturiers dans l'exemption des.
tailles négociales , concernant la {impIe commodité des ha...
bitans : Ce qui leur a été accordé fous diverfes limitations
dont nous parlerons fur le Statut fuivant où nous traiterons;
des exemptions des Seigneurs féudataires ; mais la r,egle
établie par l'Arrêt du ConCeil du 23 juin 1666, a fubfifié:
pour tous les autres poffeffeurs de biens taillables. L'Arrêt:
du ConCeil du 15 juin' 1668 s'en explique formellement..

ARRE.ST
DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
Du 2-3

iU~l1

l666..

Far .lèquel it eJi' ordonné' que' tous propriétaires &amp; poffijJèurs:
d~h~Tùages l'owrien jùu4s en Provence, contribueront Juivan~
leur allivrement à toutes tailles , charges &amp; impojitions, fansaucune excepâon ,. aux lieux où les. biens [ont ftlZtés , [oifl.
9z/ ils y [oient domicili4s al!. nOl}..,
.5~T1!-AI'r D~$. ·R.4GIS1;RES nt:! CONSEIL .lJ~ETAT..

S

Ur .la requête préfentée au Roi en fon Con.feil par Teg;
habnans des VIllages de Provence, contenant que par'
les Arr~ts du Con.[eil " &amp; eNtre a1:ltres par ceux des 24 feptembre 1654 , 'fixieme novembre 1659, cÏnqüieme mars;
1665 , &amp; un grand nombre d'a1:ltres. ; ayant été ordonné'·
q1:le. tOi;lS po1TefTeurs d'héritages rot1:lriers dans les Pays O1l
les tailles font réelles " foit que les potTeffeurs foient Ecdéfiafiiques , Seigneu~"s , Cofeignems, Officiers des Cours;
Souveraines ~ &amp; a~tres exempts &amp; privi1~giés ,.. èomiciliés &amp;.
110n d.omiciliés , feront· tenus de Ci;ontôbuer ,. f~ivant leu~
alliv.(em~nt ,. à. t01}te.s taWes~, Grues ,. g,amifQus. 'J fub.fifian~
I'·

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30

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TAI R E

cont-re les forains du lieu de 1\1i[on. Il efi dit dans la re"':
-quête rapportée dans le prêambule de l'Arrêt/ du 23 juin
1666. que c'étoit une chofe jugée par plus de cent Arrêts..
rendus au ConCeil depuis moins de 15 ans..
. LVII. Les Seigneurs ayant. Fief &amp; Jurifdiétion fe [ont
maintenus pour leurs biens roturiers dans l'exemption des.
tailles négociales , concernant la {impIe commodité des ha...
bitans : Ce qui leur a été accorde fous diverfes limitations
dont nous parlerons fur le Statut fuivant où nous traiterons;
des exemptions des Seigneurs féudataires ; mais la r,egle
établie par l'Arrêt du ConCeil du 23 juin 1666, a fubfifié:
pour tous les autres poffeffeurs de biens taillables. L'Arrêt:
du ConCeil du 15 juin' 1668 s'en explique formellement..

ARRE.ST
DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
Du 2-3

iU~l1

l666..

Far .lèquel it eJi' ordonné' que' tous propriétaires &amp; poffijJèurs:
d~h~Tùages l'owrien jùu4s en Provence, contribueront Juivan~
leur allivrement à toutes tailles , charges &amp; impojitions, fansaucune excepâon ,. aux lieux où les. biens [ont ftlZtés , [oifl.
9z/ ils y [oient domicili4s al!. nOl}..,
.5~T1!-AI'r D~$. ·R.4GIS1;RES nt:! CONSEIL .lJ~ETAT..

S

Ur .la requête préfentée au Roi en fon Con.feil par Teg;
habnans des VIllages de Provence, contenant que par'
les Arr~ts du Con.[eil " &amp; eNtre a1:ltres par ceux des 24 feptembre 1654 , 'fixieme novembre 1659, cÏnqüieme mars;
1665 , &amp; un grand nombre d'a1:ltres. ; ayant été ordonné'·
q1:le. tOi;lS po1TefTeurs d'héritages rot1:lriers dans les Pays O1l
les tailles font réelles " foit que les potTeffeurs foient Ecdéfiafiiques , Seigneu~"s , Cofeignems, Officiers des Cours;
Souveraines ~ &amp; a~tres exempts &amp; privi1~giés ,.. èomiciliés &amp;.
110n d.omiciliés , feront· tenus de Ci;ontôbuer ,. f~ivant leu~
alliv.(em~nt ,. à. t01}te.s taWes~, Grues ,. g,amifQus. 'J fub.fifian~
I'·

�3r
'Ces, étapes , régalement des foules .des gens de gùerre"
dettes des Communautés , frais municipaux.. réparations &amp;
généralem-ent à toutes autres impofitions ordiùaires &amp; ex·
traordinaires, fans aucune exception de perConnes , ni diftinétion d'impoGtions, &amp; que pour cet effet les rôles def·
dites tailles &amp;. impofitions , tant du paffé , que pour l'ave·
nir , feroient exécutés Celon' leur forme &amp;. teneur; les forains qui n,e peuvent· faire ceiTer ces Arrêts par .aucun
moyen légitime ,. tâchent de les vouloir détruire, foùs prétexte d'.un prétendu nouveàu Réglement qu'ils pourfuivent au Confeil. Et parce qu'un Réglement général dans
l'ordre ne peut être réfolu fans la participation des Supplians , qui font les véritables parties, &amp; les feuls qui ont
toUt rintérêt en cette affaire, ils font obligés de remontrer
que s'il y a un Réglement général à faire, il ne peut être
réfolu que fuivant la difpoGtion des Arrêts ci-devant déclarés; fçavoir, que l€s forains doivent contribuer à toutes
fortes de charges fans aucune exception d~ perfonnes , &amp;.
fans aucune difiinétion d'impofitions.· La raifon eft , pre mierement , que c'eft une chofe folemnellement jugée par plus
de' cent Arrêts rendus au Confeil depuis moins .de quinze
ans" Secondement, parce que la qualité des poffeifeurs eft
un accident fort indifférent· &amp; inefficace de pouvoir chan..
ger la nature du bien, roturier , qui eiTentiel1ement ès. Pays
de tailles réelles eft fujet' à toutes fortes d'impofitions. TroiGe·
mement, l'équité veut que qui fent le profit fente auffi l'ÏI1commodit~. Quatriemement, en Provence il y a un arr.ic1e
précis du Statut-, qui porte que les forains contribueront
auffi-bien que les habitans des lieux à la contribution des
charges négociales. Enfin la plÜpart des forains n'infit1:ent
plus à vouloir être' déchargés de cette contribution. Et. de
fait par l'Arrêt du 22' mars d~rnier , il réfulte qu'un Seigneur &amp; ùn autre particulier foraili ont offert de payer lef...
dites charges locales &amp; négociales. Mais ·il y a un autre
point , qui conGfte à faire voir qu'il ea jufte que les forains contribuent aux èharges négociales du paffé auffi-bien
qu'à celles de l'avenir ~ par la raifon , qu'y ayant une loi
qui les obligeoit à cette contribution , le refus que les forains ont fait par le paifé ne leur dÇ&gt;it pas profiter : cal'
autrement Hs tireroient du profit de .1e!J,r çOn~ravention gu'il~
SUR LES STATtJ1'S nE PROVENCE;

�32

C6

MME NT AIR E '

ont faite à la difpoGtion du Droit commun, du Statut, &amp;:
,des autres loix ci-deifus remarquées. D'ailleurs quand le~
forains fe font rendus refufans de contribuer , leurs cot~s:
font tombées en non valeur , &amp; les Supplia liS ont payé pour
eux, &amp; par ce moyen c'eit une efpece de reftitution que
les Supplians demandent aux forains , quand- ils demandent
les arrérages des tailles negociales du paifé. Enfin s'il y
avoit quelque diitinB:ion entre la contribution des forains:
. &amp; celle des habitans , ce ferbit une ouverture à une infinité
de proces , qui eit ùne vérité dont le Confeil eit tres-bien
'informé', parce qùe les Cours des Aides qui favorifent les:
forains, ne manquent jamais d'ordonner que les habitarrs ,
feront une claire &amp; expreife, mention &amp; difiinétion de leui~s:
'impofitions ; &amp; jamais les habitans -ne peuvent faire cette
difiinétion d'impoGtions fi precife , que la Cour, des Aides
,ne la caffe , &amp; n'ordonne qU'lI en fera fait une nouvelle ::
&amp; par ce moyen les habitans fe trouvent fi fort impliqués:
en proces qu'ils aiment mieux tout abandonner &amp; fouffrir
l'exemption injufie des, forains, que de plaider à fi grands
frais. Les foraips difent que s'il faut qu'ils contribuent à l'a,...
venir aux' charges négociales , ils- prendront garde à l'im,pofition qui en fera faite, &amp; qu'ils n'o1].t pas ufé de cette
.précaution par le paifé , parce, que ne croyant pas devoi.r
contribuer aux charges négociales " il leur, a été indifférent
·de 'quelle maniere lés habitans aient impofé lefdites char,ges::
.mais les Supplians foutiennent que de tout tems' l~s forains:
·ont affifté quand ils ont voulu aux- Aifem.blées 9ù' les- char.:ges négociales s'impofent : &amp; que pour c.et effet les forains
:de Ghaque Vill~ge. font un Syndic tous les ans, en la .pet:- ~
io-nrie dnquel -Ies habitans avertiifent tous- les forain~ toutes
1es fois' qu'ils fe doivent a{fembler. Et d'ailleurs il y. a des:
.c:ommiifaires nommés. po'ur procéder à la vérification d.es:
dettes des Communautes' de Provence, fuivant. ies Arrêts
du ConfeiL des 19. février &amp; 19 novembre 1665, devant
lefquels Commirrair~s les forains pourront demander le rejet
fur les Adminifirateurs, des fommes qu'ils- croyent av~i~ été
mal-à-propos impofées &amp; levées. Les 'forains difent- encore.
que lorfqu'ils ont acheté du bien roturier '1 les habitans
étoient obligés à de grandes Commes pour les charges. 10Fale~, &amp; qUJl n'eft pas jufie qu'ils foie nt recherchés pour
les

�SUit LES STATUTS DE PROVENCE~

r

33

les tailles dues aupa~avant leur aéquifition : Mais cQmme les
biens roturiers font affeé!és particuliérement aux tailles " &amp;.
qu'un vendeur déclare toujours en vendant , s'il doit ou ne
·doit point de taillas, un acquéreur ne demeure maître d'un
bien .taillable , qu'à cette condition , de payer les charges
qui fe trouveront dues. Il y a bien plus, c'eft que quan'd
on acquiert quèlque bien roturier de Provence, foit par un
aé!e conventionnel , foit par un aé!e judic;iaire , on ne tire
les fruits de cet héritage qu~après la difiraé!ion des dettes &amp;.
charges auxquelles la Communauté des habitans eft obligée-:
Ainfi le prix &amp;. évaluation du bien qui va.udroit mille livres
·n'eft que· de fept cent livres , s'il Je trouve qu'il convienne
à ce bien trois cens livres de dettes &amp;. .charges de la Communauté: Il y a un point très-important à obferver eOn cette
affaire , c'eft que les Ecc1éfiafiiques, Gentilshommes , . Sei·gneurs des lieux, Officiers des Cours Souveraines, &amp;. autres
forains &amp; non domiciliés ès lieux de la fituation des biens,
·font les parties oppofées aux Supplians , &amp;. ceux qui ont
été condamnés au payement des chârges négociales par tous
les Arrêts du Confeil : Au moyen de quoi le prétendu Réglement· que l'on pourfuit ne peut être que fufpeé!, de la
:part de tous les Eccléfiafiiques , Gentilshommes , Officiers
des Cours Souveraines , .&amp; autres portant la qualité. de forains du Pay.s de Provence ; &amp; jamais une ,loi 'ne p~ut
êtt.:e faite, avec juftice &amp;. égalité que par lé Confeil du Roi.
A CES CAUSES , requéroient les Supplians qu'il plût à Sa
Majefté, conformément aux Arrêts du Confeil du 24 feptembre 1654 , 6. novembre 1659 , &amp; 5. mars 1665, fans
,s'arrêter aux Arrêts des Cours des Aides , tranfafrions, Be
tous autres aé!es &amp; jugemens contraires auxdits Arrêts du
Coufeil , ordonner 'que tous les particuliers proprfétaires
:poifédans biens roturiers dans les territoires des Vi~lages de
Provence , foit que lefdits propriétaires foient Eccléfiafiiques , ~eigneurs des lieux, Nobles, doriüciliés ou non
domiciliés , feront tenus de contribuer fuivant leur' al1i:-'vrement fur le' pied des impofitions qui font faites chacune année, à toutes tailles du Roi &amp;. du Pays, -ordi'naires &amp;. extraordinaires, charges locales , négociales ,
&amp;. généralement à toutes charges &amp;. impofitions , tant pour
le paifé , que pour l'avenir: Et pour cet effet enjoindre à
~meft
E

�34

'C 0 M M-E N-T AIR E
"
la Cour des C9inpt~5 , Aides &amp;, Finances de P~ovence ,. $&lt;.

'à tous. autres Juges qu'il appartiendra, de juger' pour le fait
defdiœs irnpofit.i.Gns , conformément à l'Arrêt qui inrer'Viendra, à peine de nullité, &amp;. caffation d~ Arrêts &amp; Juge~
mens à Ce contraires, trois cens livres d'amende ; dépens',
dommages :1 intérêts. V û ladite requête fignée ;HôdouL',
Avocat au Confeil, &amp;. pietes attachées à ic~~le :,-. 9ui ~e \
. tapp~rt ~u fieu; C~umartin , 'Maîtte .~es requêtes -' C~1I1­
mltfalre a ce depute : Et ,tout cOllfidére. LE ROI EN SON
CONSEIL ayant égard à ladite requête , a ordonné &amp; or...
-donne que tous propriétaires 'poifeifeurs d'héritages :roturiers
{itués dans ladite Pr9vince , f'Oit qu'ils foient EccléIiafiique~,
Nobles., Seigneurs ou: Cofeignèurs , Officiers. d~s . Gouis
Souveraines, exempts &amp;. privilegiés, domiciliés 'OU forains:,
contribueront fuivant leur allivr'ement il toutes tailles, tailIon, crues, garnifons , fubfiftanc'es, .étapes, régal~rneI1t d~s
foules des gens de guerre , dettes defdites" Cbmrn~nautéS',
frais municipaux, &amp; généralement il toutes' .autres impo1j-tigns ordinaires &amp;. extr.aordinaires, fans auçune en .excepte.r
. ni .réferver, ès lieux où lefdits biens font fitués ~ fuit que
lefdits propriétaires ou poifeffeurs y foient. domici'iés ou
non, &amp;. ce fuivant les rôles &amp; cadaftre's defdites Commnnautés , nonohfiant toutes tl"anfaetions ,. Atr~s &amp; J ~geni~ns
au contraire, à la charge &amp;. éonditîon que to~s les'priviÜ:~ges:,
immunités, Jeniets &amp; r~venus patrimoniaux &amp; d'oétroi defdits
Villages &amp; Communautés , feront &amp;. demeureront 'Communs
entre les con'tribuables.; &amp;. feront toute's les Communautés tenues
de choifir des jours certains ,chacune année ponr y faire leurs
impo"fi"tï0ns en la ,rnaniere accourumée , fans qu'el1e~ ·puiffent t'Îen impofer hors ledit jour , à peine de nuliité de
tout ce qui -pourroit être faÎt ;&amp;. prendront pareillement
un j0ur .ce.rtain pour rendre le comp'te defdites Communautés. Enjoint Sa Majefié très-expreifément à la Cour des
Aièles de Provence" &amp; à tous fes fujets de tenir la main à
l'exécution du préfent Arrêt &amp; Réglement : Et feront à cet
effet toutes Lettre's.-patentes ,à. ce néceifaires .expédiées. Fait
au Co'nfeil d'Etat' du Roi , tenu. â Fontainehlecm , le 23 •
.jour de juin, 1666. ·Collationné. Signe, "BERRYER.
.
1

•
i

�SUR LtS S'!ATUTS DE PR~VENCE.

~5

LVIII., Par la même raifon que çeux ql)i ,poffédept, de§
biens en . doivent pay'er la taille dans le Jieu oû les bien,
, [ont 'fitttés, ceux qui ne poifédent point de biens dans pne
Communauté, n'y peuvent pas être çotifés. Ce feroi~ ill1pofer
lInc taille perfonnelle dans une Provinc~ oû les çNarges foq~
réelles; La Cour des Aides l~ jugefl ainfi par Arrêt du 2l';
juin 1728 , 'au rapport pè l\1. dç Gaillard , en faveur de
! of.eph Arnaud , AntoilLe Arl&amp;ud &amp; Suzanne Au~ine!) pour
Jefquels j'écrivois , contre la Communauté de St. Paul de
Durance. Cette CO.l1urturtauté pJétendoi~ çtr~ 'dans l'ufag(f
de cotifer &lt;ies habitans ~n()n po~éd4ns ~i~.l.);s" ~ijn gu~rt d~ Jivr~
cadafirale, poür racqùitt~m~.Iilt d~s' §l)~r~s pU1iCfffl.ent, qégo .
~ial~s , concerhànt la, cpromôçJité ~J...e~· 4aq~t-Sl~.1 Ell~ ~i,toif:
l'exe-tp.Jl:le de' f;{q;elques .commJ:,1l1Putés EJe la Pr.royince dOl~f
les certificats étoient produits .,,' ,a:ll~guant cç .q.ue Qit M{)r~
gues fûr nos Statuts page 34:S,t qy'il
a q\l~lqkJ;çs lie:N~ .QQ
ceux qui ne poifed~nt ~&lt;ltC~nS llé,ti(éJ-ge§ , ,~toi~nt '~o\tifés 'à
quéJque, pe.tite- f6m]lÜ~ p;Olt1- l~s '·çl\ai"'~s.' des ç01l).ll1!ln.autés
p n pr.eiJ1~ ,Arrê't 'Ürt'lollt1~ , . ~glert!€nt; de 1ft: c'!\1({ ~ ,les
:pro.c4reurs du Pays ppp,ç:-Hé.s -à ~~ gilige,nçe d~ da., COij1mu.
nauté. Les .cl~manclellfS fe fô.p.d~j~!1t fl.;l-l" les -Plin9ip~s q~
nous, avons r.etrê:lcés touomant la réalité d€s iaiUe§, ,·Jls firent
yoi;!;' que ~,C;et-te -taille perfonI1el).e 1~9iÏt c'Ü;nt-ra~~ à: j1QS ~~~fS
~1~"'JlqS(;ma~tmes..' L~s P'r9t~r~ij}S ·dJi P_ay~ app(}U~s dans
rjQf1:~nc:e . ap;puy~r:~nt \a ~ruju\d~ r~ c~s pflrti,ç!lli~s. Et p~r
l'Ar~t. les. ,demandeurs furent clé;e;hargés de c;ette impo~tion
avec àéfenfe-s à la Corilmun(l té de les cotifer à l'a,venir
pour ·ce fujet. Le même Arrêt fur la requiû(io~'du Procureur Général du Roi fit Ull xéglemeJlt gt,I}éral , par leCiluçl
inhibitions 8{ défenf~s rfur~m faites à tou~es -les ·eo~mun.au"
tés de lever de femblables lmpofitio,ns.
LIX. 'D'autres A~rêts de la mêlv.e -Cour avoient jugé au.:paravant qu'une pat;eille taille n'avoit .pû ê~re im pof~e . fur
les' habitans non .poiféd~ns biens d~une Communauté. Il y
en a un du 21 juill 170 3 , cpntr:e la Com in\lna\1 té de
Viens, un autre du 29 mai 1722, en faveur de Jofeph
Çadet, contre la Communauté' de' St. Cannat, &amp; un troi..
fie me du 23 novembre 1725, en faveur de J ofeph Laugier
&amp; fes adhérans , contr.e la Communauté de Grans.
LX. C'eft une queftion qui a été 'agitée plus d'une foÏs
en la Cour des Aides , fi le ,patte eft valable , par lequel
E ij
r

i

J

�36

C0

MME N TAI RE·

cehli; qui tranfporte un fonds roturier à un autre fous une
cenfive ou rente fonciere , fe charge d'en payer la. taille.
LXI. Il eft certain qu'un tel patte ne décharge point le
fonds de l'obligation de payer la taille. Cette obligation
·étant réelle , elle fuit le fonds dans les mains de l'acquéreur, fuivant les loix qui font fous le titre du Code fin~
cenfa l l el reliquis fùndum comparari no,!- poJJe. Ainfi la CC?m':
munauté &amp; fan Tréforier peuvent agir contre le tenancier &amp;;
porter leurs executions fur les fonds &amp;. fur les fruits; la lo~
inter debitorem 42. D. de paBis le décide e~preffément.
LXII. Mais le patte fera valable à l'effet d'obliger celui
qui l'a promis de relever &amp;. garantir ~e poifèffeur , &amp;. celuici aura fon recours contre lui. C'eft la décifion de la loi
Epijlola -'2. §•. paélum 2. D. de paélis ; 8&lt; la glofe' fur la loi
vacuatis Z9' C. de Decurionibus s'en explique en ces termés:
hoc ejl verum quod non valet hujufmodi conc-ejJio in prœjudicium
JiJei , fed benè valet in prtejudleium concedentium &amp; ad hoc fa ..
eiunt D. de paélis L. inter debùorem &amp; L. epijlola §. paBum. .
LXIII. M. Philippi dans: fes Arrêts art. 14. &amp;. dans Ces
notes fur les Edits, Ordonnances &amp; Déclarations du Roi
page 112. rapporte divers Arrêts. de la Cour des Aides
de Montpellier qui l'çnt ainfi jugé.; &amp;. c'eft 'la J urifprudence obfervée en Provence. Il y a l' Ar~êt de la C!Jur
des Aides du 21 février 1691, entre Marc Daumas , Efprit
&amp;. Antoine Gouiran &amp;. autres, &amp; Jean-Efprit Martinat: Un·
.autre Arrêt du 27 juin 1713 , entre M. de Gueidan" Conreiller en la Cour des Comptes , Aides &amp;. Finances, ·An.'
toine Bremond , François Aby , Jean-Baptifte Broutin ,
Claude Blanc" Claude &amp; Eftiènne Seillard' , &amp; les Con-:
fuIs . &amp; Communauté de Gardanne , &amp; un troifieme
Arrê~ dl.]. 25 juin 1728 , entre M. de Gaffendi , Confeiller
ell la Cour des Comptes, Aides &amp; Finances, les hoirs de
Me. Jofeph Carnaud , Avocat, le Sr. Ferdinand de Gaf~
fendi, M. Jofeph d~ Pitton de Tournefort, Avocat Général
en la Cour des Comptes, Aides &amp;. Finances &amp;. le Sr. Jofeph~.
Hyacinthe Barnoin.
LXIV. Ce dernier Arrêt prit ce fage' tempérament de
donner l'alternative aux garans d'indemnifer les tenanciers de
l~ franchife de la taille. 'L'Arrêt s'en expliqua en ces termes:
Si mieux lefdits Barnoin , 'hoirs de Jean-François de GCl;[Jèndi &amp;
Ferdinand de GaJJendi n' aiment ind~mnifer pour ce qui chacun les

�SUR LES STATUTS. DE PROVENCE~

3'7.

concerne lefdits hoirs de Carnaud Je ia ftanchife' de ladite tatlle ,
fuivant ['eflimation qui en jèra jéûle 'Par Experts co'!venus par les
parties', 'autrement pris d office. '. Les ailles qui font naturellement
la charge' des fonds' &amp; des fruits, 'augmentant élvec la valeur
des fonds &amp; du revenu qu'ils produifent , il eft jufte que
J

celui. qui-s'eft impofé la condition de payer la taille d'un'
fonds qu'un autre poffede , ait le moyen dé fe libérer d'ùne
obligation fi dure', &amp; que ée moyen ·lui foit toujours ouvert.
Il ne dôit pas même y avoir de déchéance dcms ·cette ma
tiere , parce qu'il s'agit d'un grief perpétuel &amp; toujours re·
naiffant, &amp; qu'il en doit être comme du rachat d'une rente
confiituée à prix d'argent, dont il fera parlé ci-après part. z.
fett. 8.
.
.
LXV.. J'efiime encore que dans un pareil cas, fi la taille
devenoit plus forte que la' cenfive ou la ,rente fonciere réfervée dans le bail , celui qui a promis de payer la taille
pour le tenancier, en doit être quitte en abandonnant la œn':
five ou la rente perpétuelle , lorfqu'il n'y' à :pas eu de plus
gra~ds avantages fiipulés dans ratte d'aliénation. Nos Au-·
teurs obfervent que le contrat'qui. a un trait.fuc,ceffif, 'doitêtre réduit à !l'équité , .quand-:Ja fuite des .tems lt; rend in~:
jufie , quand l'étai: des chofes eft tellement changé que l'an..'
cienne convention, eu égard' au tems -préfent , devient inique.
Teffaurus dé~if. 2 z6:'rn. '1 : dit :: . Reduc7io cçmtraélûs ad. œqui..'
4

tatem fieri debet ; qzü!l.n'do &lt; tes traélu ,témpçris ,efficuetur' iniqua:
C'efi ( ajoute-t-il) une linguliere &amp; .aqmirahle faculté- dori·

née aux Juges de pouvoir , en ce cas, 'prono'll'cer même
contre les pattes &amp; la convention des parties. Et hiXc ejlflZgutaris &amp; mirabilis facultas Judicibus' data , ut hoc caJu po.ffini
etiam con/ra pacifeentium paélionem &amp; jlipulationem p'ronunéiare
&amp; ad tequùatem reducere. C'eft encore ce· qu'enfeignent EX
pilly chap. 22Z. , Cancerius variar. refol. part. 2.' cap. 1:
n. 2"3. , le Cardinal de Luca de regalihus dife. 73. n. '". &amp;
_difl. dG. n. I l . , Dunod des prefcriptions part. 3. chap. _II.'
4

pag. 396.

LXVI. L'Auteur du Journal du Palais rapporte .un Arrêt
du Grand Confeil du 1 Z feptembre 1681.· rendu en faveur
des Religieux de la grànde Chartreufe de 'Grenoble , par
lequel il fut jugé que le Prieur Commendataire &amp;. les Religieux du Prieuré de St. Robert ayant en 1637. donné en
alhergement à la Chartreufe de GrenQhle plufieurs héritages,

,

�~-s

COMMENT.AIRE
(;onfifiant en terr~s Iabqur.ables , bois &amp;. direEtes , moyen':

nan! une penfion annuelle'St perpétuelle de 500 - liv. avec.
la . c1aufe ji:ancs &amp; allodiaux; exempts de toute- j'orte· de charges
impoj'ées &amp; à ùtzpoj'er par qui qae 'ce' foit, &amp; quelles qu'elles pui/.fel1t être : ils devoient relever &amp; garantir la grande Chartreufe de la taxe du huitieme denier impofée depuis fur les
al" ations des biens Ecc1éfiaftiqu~s.
_
.
- LXVII. C'efi fur lés mêmes principes' que dans les·rehtes
conftituées les pattes -de franchife -de dixieme,' de vingtleme'
ou de toute autre impofiiion , font valables.
.
: LXViII. Il Y a une exception à cette regle pour les rentes, cOf}fiituées à prix d'argènt ,_ ..qpàIld, elles f~nt au denier
vingt, parce que le denier vingt étant le plus grançl taux:.
qu'on puHfe 'ftipùl~r', fuivanrfEilit du mois, d'(rét,.-.obre It570 "
en'"" ajoutatft lIa fiiarrchife ,du vingtieme ou der t.'Oute autl'e
charge, on promettrQ-Ï-t l'fUS qu'il -n'efi permis par la loi du
Royaume.
.
.
.
. ,LXlX. Mais :il n'y h nul doute què -dans':'1;1(o. c'Ont~at: de
rente ,confiituée .il p.ri~ ~(F.argent à ua. 'ta-ux 'iafé(ie~r ul! ci-nq
po~r. cent , on
~pui~e' 'f\i~ule'r: .1:ex;e~tÏ1:&gt;ij '. d-e' ioùte ··-!mpofiuon. ; poüt.vu que rIa ...rente 8( ~l impofi{lcin·· e~femhle
l'l'excedent - p~s· .-1e den'ièr vihgt~ Gomme il dt {&gt;ermis. à undébiteùr .d'empnmter une' -Comme. à rente conflittl~ t!U ç1enier,
vingt , 'par .la mêlil-€ raifon .l;~) ih pout(jptend~è lUi" ~ lui lés:
impoMti'oos qui p~1lYtoiènt"être 'tahlieS'.:{uJ; les 'rentés QOnf-,
tiruees' ,. qùand lè 'tdul ri' exaé!le, q:iàs -!le; qillclI . pour ;cent.. Il
lI'Y a, rién . dans un rte 1, p,a'é1e~ qui 'Ion 'c&lt;i)111tra-ir~ aU~ Jüix &amp;:
aux· bonnes mœurs.
' '..
- .LXX. Cette quefiion fut décidée par Arrêt du ParIe~ent
rendu à l'audience du 6 février -1"'73'7 '~ en' faveur -de .Me.
AlrihemâI) , Avocat., contre lès 'Secretaires en Chanéellerie..
Il f.ut jugé. par cet Arrêt que la fiipu1ation de l'ex~mptio1l'
du .dix.!!=me étoit valable dans un contr~t dont la re1],te avoit
été. ré4ùite aU denier vingt-cinq.
LXXI. La même chofe fut jugée par un aU,tre Arrêt
rendu à 'l'audience du 21 avril 1744·; en faveur de !Plai-'
gnard, Bourgeois' de la ville Aix , çontlre les Boulangers
de -Ja même Ville. i'laignard avoit -trois ·différentes rentes
fur le Corps des. Boulangers'., fane au quatre &amp; demi , les
deux autres au trois pour ·cent. Dans l'un de ces cont-rats
~ fente .étoit -ftipulée fr41lche _de dixieme royal. -Il ,étoi~

ln:

1

cl:

���tR8;STAW.TS· nt tnttovtNCE,'
.
,39'
, it-dans les' deux .àutr~s fi ~ la :r.en:te feroit.j;qnche;~&amp;: im.,~
mune de toutes charges , périls &amp; cas fOrtuits , &amp; "féme' rfrt
.jàit .du. Prùzcè. Par cet Arrêt" qu~ -confirma la ~-errtence_ du
Lieutenant des Soumiffions au Siege .. cl' Aix , ,il flJt jugé .gp.e
ces. pafre! étoient. valables ~ qu~il} ,devoi~nt po~t~ 1 fl1r, le
~xieme:-' Cet' Arrêt eil: rapport~ :clqtls- le ·.œ'ueil. d;4\r!êts 'no..
-tables- quo 65, _ .'
. / .',.
. . ."'! ~
---&lt;~,-. LXXII. Il eft encore cer'tain qUf# le· pa.tt-e de franchi[~
de toute impofition , a tout fon effet , même pour les l'en·
tes cQnfiituées au. denier vingt., ,quand il s!agit ~e toU;t
autre contrat que d'une rente COnftitllé.e à Lprix cl'at:gent.
AinG la promeife en eft vafable dans les ventes &amp; dans les
tranfa"érions', doùt ton -te pa:fres font corrélatifs&amp;. d-épertdans les uns des autres. Par la même raifon que dans un
contrat de vente, on auroit pû conv~ni~ d'un plus grand
prix, on y peut ftipuler que la rente ou les intérêts du
prix. fer9!1t francs de 'toute impofition;; Ce -pa{te fait- partie
du prix. Il en eft de même des L.trànfaéti'o"'ns ou l'on peut
fiipuler qes:)ntérêts des· f'OlIl1ues-, -qui- de -le~.rnature n'en
produiroient pas·, èonime~ 1'0n't remarqué 'Dàm~t dans fes
Loix Civiles liv. 3. rit..s..- feét. 1"", n. 6." -&amp; Peleus quo 12.
&amp; qu'il fut jugé 'par lès' Ariê'ts '-des' î: l - juin 1682 &amp; 14
;1pût. '1674 ,&lt;. rapportés,.4ans -le . JOllFll~l &lt;lu,-P~la,is. p,a~t., LO,
page 38.7 st. fuiv. -.: ".. - .
. ~
.. ; . . '. , _.. i
LXX.III~ r~l1e ,eft la lu.rl.fpruèIené~, du Parre~~·l).t.. ~l y
en a un Arrêt du 5 avrif '1748 " àù rapport "de M. de
Ballon , en faveur de M. le Préfident de Gueidàn' , peur
qui j?écr~vois, contt:,e.le .Ma,r.ql:l.i.s de ~i~iflne.. IL ~v(jJt été
paifé une tranfafrion entre les parties le, 7 août 1734, par
laquelle les-, prétentions 'clé -lill Paine -de SÏrtniane, ,épQufe lie
M. de Gueidalll awoœ-nt ~êtié?Jti~~es
r~duit~· &amp;. mpdét;élfs à
la 'fomme de 12000 Ji'V. que le Ma,r-quis. cle Simiane tien~
droit à confiitl;ltion- de 'tente au d~~ier vingt pour s'ed libé~
rer quand iJ voudro1it, &amp;. a-v:ec. c~ 'pa:éte.: {ans aaCUl1.f (éuqtioll
de dixieme, cDnq.uaÏ1Jtieme 11;i ~1)Lt~s. ùrzj10fi.tifJ1U fjueic, 0l1:.ques.. ~
1746 "le Ma~Gfuis ,de, SimiClJae iVç)~l~ tl'{!tellir le ~!enw. fur
les rentes qu'il avoi1i pay:é.fs;&amp; c~-es'_lIu U de\l,wj~. :., Mait
fur les principes qu'on vieQ1: de r~pp~Uer , il fut ..c\é~Quté
de fa demande par la Sentence du .Lieuten,a1(lt des SQum.iC~
fions au 'Siege d'AiK, &amp; condamné à payer les rentes _échues
fans ...aucune diminution , avec dép.ens. Et· cette Sentençe,
SUR

L

C'

J

'1

_

�C0

'40

MME N TAI R E

-dont il 're rendit appellant, fut confirmée par l'Arrêt du Par':
lement.
LXXIV. La même chofe fut jugée fur le fait d'une vente,
par Arrêt du 23 mars 1749 , au rapport de M, de Raouifet,
en faveur de 'la veuve de Me. Dalmas, Procureur au Siege
d'Aix, contre Rancurel. Cette veuve avoit vendu l'Office
de Procureur de fon mari à Rancurel &amp; convenu que l'acheteur pourroit garder le prix en payant la rente ou les
intérêts au denier vingt, avec le patte de franchife du dixieme. Cet acquéreur ayaut voulu retenir le dixieme, il fut
débouté de fa prétention.

ARREST
_

.

1

DU CONSEIL D'_ÉT...~.T. 'DU' Rq-I;
l,

ET

•

~

' .

•

LET T RES - PAT E N TES.
Du mois de Mars 1664.
•

1

1

-

'Qui' confirment le pouvoir: des Et~ts' ou A.fJèmUées -généraleS Je,)'
Communautés du PaYJ' de Provence, pour les Affouagemen~
généraux des Villes &amp; lieux dudit Pays, &amp; 'les Réaffouagemens
particuliers.
'
. EXTRAIT DES REG,ISTRES DU CONSEIL 1J'ETAT.

.

S

.

Ur la réqiiête préfentée au Roi, étant. en foti Confeif,
.
par les Procurçurs des Gens des. trois Etats de fon Pays
de Provence, contenant· que tout di même qu'il eft permis
flUX habitans des lieux de fe choifir des Experts pour pro'f der à l'efiimation 'de leurs biens, &amp; compofer leur Livre
fi rier &amp; Cadafire , fervant de proportion entre eux pour
te régalement de leurs charges &amp; impofitîons ~ tout c'e
même 'auffi cft-il permis aux Etats de ladite Province de
nommer des perfonnes des' trois Corps , du Clergé , de la
Nobleire &amp; du Tiers Etat, pour procéder à l'efiimation des
biens , domaines &amp; facultés de chaque Ville &amp; Bourg dudit
Pays pour -compofer leur Affouagement , qui eft la propo,rtion

�C0

'40

MME N TAI R E

-dont il 're rendit appellant, fut confirmée par l'Arrêt du Par':
lement.
LXXIV. La même chofe fut jugée fur le fait d'une vente,
par Arrêt du 23 mars 1749 , au rapport de M, de Raouifet,
en faveur de 'la veuve de Me. Dalmas, Procureur au Siege
d'Aix, contre Rancurel. Cette veuve avoit vendu l'Office
de Procureur de fon mari à Rancurel &amp; convenu que l'acheteur pourroit garder le prix en payant la rente ou les
intérêts au denier vingt, avec le patte de franchife du dixieme. Cet acquéreur ayaut voulu retenir le dixieme, il fut
débouté de fa prétention.

ARREST
_

.

1

DU CONSEIL D'_ÉT...~.T. 'DU' Rq-I;
l,

ET

•

~

' .

•

LET T RES - PAT E N TES.
Du mois de Mars 1664.
•

1

1

-

'Qui' confirment le pouvoir: des Et~ts' ou A.fJèmUées -généraleS Je,)'
Communautés du PaYJ' de Provence, pour les Affouagemen~
généraux des Villes &amp; lieux dudit Pays, &amp; 'les Réaffouagemens
particuliers.
'
. EXTRAIT DES REG,ISTRES DU CONSEIL 1J'ETAT.

.

S

.

Ur la réqiiête préfentée au Roi, étant. en foti Confeif,
.
par les Procurçurs des Gens des. trois Etats de fon Pays
de Provence, contenant· que tout di même qu'il eft permis
flUX habitans des lieux de fe choifir des Experts pour pro'f der à l'efiimation 'de leurs biens, &amp; compofer leur Livre
fi rier &amp; Cadafire , fervant de proportion entre eux pour
te régalement de leurs charges &amp; impofitîons ~ tout c'e
même 'auffi cft-il permis aux Etats de ladite Province de
nommer des perfonnes des' trois Corps , du Clergé , de la
Nobleire &amp; du Tiers Etat, pour procéder à l'efiimation des
biens , domaines &amp; facultés de chaque Ville &amp; Bourg dudit
Pays pour -compofer leur Affouagement , qui eft la propo,rtion

�SUR LES STATUTS DE PROVE~CE~

41

tian fur laquelle on a accoutumé de' régaler leurs impofitians , y ayant ainfi été. procédé aux années 1390, 1400,
1418, 1442 8{ J471. Et parce que les Officiers de la Cour
des Comptes , Aides &amp; Finance's dudit Pays , prétendant
que ce fût de leur connoiifance, avoient fait· procéder de
leur autorité eri l'année J 540' à l'Affouagement des lieux
qui n'avoient pas été compris à celui de J471, &amp; qu'ils
avoient donné quelques Arrêts fur la diminution &amp; rejet des
feux d'aucunes Communautés fur ..d'autres: Les Gens def·
. dits trois Etats fe feroient adreifés aux ·Rois prédéceireurs.
'de Sa Majefié, &amp; rapporté des Lettres-patentes les 21 mars
1554, 8 juin 1559, 2.2 ottobre J563 &amp; 26 feptembre 1569,
portant confirmation- du pouvoir defdits Etats , pour procéder aux Réaffouagemens généraux &amp; particuliers , 10rfqu'il y auroit jufie raifon &amp; occafion , &amp; même de termi-'
ner les contefiations qui pourroient naître parmi les Communautés 'pour leur fouage.: ce nonobfiant ladite Cour des
Comptes· ayaht par fes Arrêts. ordonné la diminution des
feux à la ville de Graire , lefdits Etats fe feroient pourvûs
au Confeil ; &amp; fur l'avis donné à Sa Majefté par les Com·
miifaires fur ce députés, il intervint Arrêt ·le 10 juin 1622
avec connoiifance de caufe- ,: portant que fans avoir. égar~
à ceux de ladite Cour, ladite' ,Communavté de' Graire fe
retirerait aux Etats , po~r lui être pourvû. fur la décharge
prétendue, ainfi- qu~il appartiendroit par raifon." Mais com-.
me l~ guerre furvenue avec l'Efpagne , qui a duré plus de'
z5 années , a furchargé ladite Province de grandes dépen-:
fes , il Y aurait eu quelques Communautés qui fe feroient'
pourvues pardevantladite .Cour des Comptes &amp; au ·Confeil,
pour obtenir. une dimi!1ution de leurs feux ; ce. qui'. aJlroit .
porté Sa Majefié de faire expéd~'er un..' Arrêt du Conreil du .
premier juin 1662 &amp;. une commiffion du mois d'aopt adref- .
fée aux Offiéiers y dénommés , de dreifer leurs procès- ~
verbau~ de l'état des ~erniers Affouagelùens des Villes'
lieu~ dudit Pays &amp;.Jerres adjacentes, enfemhle de tous les
&lt;:hangeI1J..ens 'qui peu:v~nt y être HlÎt~ ;. qU'e pOllr cet effet, "
ils fe tranfporteroient ,en toutes les Villes 8{ lieux que befoin fera ave~ Experts, p&lt;?ur, fur tedit procès-~erhal rapporté
au Confeil, être ordGnné ce que de rairon : laquelle. commiffion eft non feulement contraire aux formes &amp;. ufages du
P;tys , mais encore- cauferoit de grands frais &amp;. dépens, ce
Tome Il F

&amp;'1

�4%

C0

M 1\1 E N TAI R :E

ql i auroit obligé- leCdites Gens- des trois Et.ats de de~ander
à Sa ~aje~r par leurs Députés la permiffion de tenir un2
Aifembléé- générale des Co.mmunautés pou~ y déliliérilf;' ,~
.qui leur ayant été accordé:, ladite Aifemlblée féante. à, Lam.
tlefo. auroi accor.dé la fomme de tt&lt;ois cens miIJt: l~'Vr~,
payables aux te~mes y. me'ntiopn.és , en )Uf &lt;fairant ·~jJé"~iijr.
la r.évoca~ol1, dudit Arrêt du Gonfeil , '&amp; cQmmim-ondpollr

•

ledit ~éaffoaagement! , contenant la, cQnfirma~lon du' p0U~
voir aux Etats '&amp; aux Aif'emblées générales des C0mmu...
nautés de pllocéder aux' Réaffouàgemens géné~~u~. &amp;: p'ar-ti:culiers quand .befo-ip., fera , aveè ·inter.diétioR aux Cours dij'
:rarl~me·ntj &amp;. des Comptes, Commiffaires.,: &amp;: tous aut"ttCS
Juges. qu'il appar.tiendra , d'en pr-é!Jdre aucuntl connoîif~nG6!.
Requé;ral1t. lefdits Pr..ocureurs d~ Pays, qu'il. plût à Sa.Ma,":
jefté. leur accor,cler la, révocation d~ ladite commiffion , Stconformément cI) Fufage &amp;. privilege. Qudit Pays- , leur- rcmvoyer.. la· connoitr'ance defdits :Ré~ffouagemeris génëriiux· &amp;:
par.ticuliers., pour. y procéclet: , a~nÎ1 ~u'jl. fé~q avifé.· par
lefdits ~tars ou· A1TèrnIDlées. V Û la-di-te rèquête', éhfèrnhle:lef.:.··
dits. pro~ès-verhau~ dèfdits Affouagemens g~nér.aux des a~nées
}:390', 14°0., 1A1.8, 144z &amp; 1471., les n·~t~-res-paténtes·
des;a,nnées 1554;, 1559 , 1-5.63 &amp;. 1.s-69 , ledit Ai"-Fêt~â{H;')on.feili
du premier. juin. 1662 , &amp;: cémmiffion du·' môis, Èl'a~tt.au~i~
aq~,~ en[emble - la délibération pr-ife. en l1:Atfemfllée dudft=
Fays , féante- à:' tan1hefv 'le' pr-éfent, mois..,de1 niars~ rl1~ RÛ'L
É'.f ANi., EN SON CONSEIL.. , . a' révoqué &amp;. révoque la com~
rniffi9n. du mois d'août~ 1662 ,'&amp;. 'c~ faifant·', fans avoir
égard' à icelIe,.., ni à-- l'Arrêt du· ConfeÏJ· du premier- juinpiecédént 1;.· a' ordonné &amp; 'ordenne .. qu'il ne' f~~a- procéàé· à ..
aucun· ,A1{~uâgetnent~ génér-a~' ni particulier--.' é,n, ladh~ ~rü"'"
v.ince. , [que préalaDlern-eht- il n'ait été délibéré da~s l'Affenil-!
bUe des. Etats &amp;. Communautés dudit Pays, &amp; parles Corn!.
mHfaire-s qui feront· par- eux (Mp,utés-, fuivant le pouv.oir
qu~ils. ('tn ont' paf.:Lettres.patei'1tes qui leur en ont .été donné€5 " -&amp;1 litages' &lt;le ·la Hro-vifl~e , lefqueUes, '~n tant' 'que crebefoin.;., S:r Majdr.e leur â~ confl:1"mé ,-leur e~ attrihl}ant~tO'lite:
Gow'r, Juri[dittien. &amp;. c011Iwîifan&lt;::e ~ circonJfa ces &amp; 'aépen~
dances ; '&amp; qu!à cet· effet lefdits E~ats ou Aifemblée~'nQm~
meront 'ges- Député~· de leurs Corps de fOus les Otdres,
pour , conjointe~eIlL(}u·féparémeflt, ·s'enquérir dç la forcc,
ou foibleffe aes lieu-x plaignans, en drefferont leurs procès,,:
1

l

�StATU'TS DE PROVENCE.
43
'Vefl*IIix , ~6nileront lèlJrs avis de's/lieu~ F~~îentèment .affo?âges &amp;. noir affo'tlà'gès:, le.rg:del's 'Députés 'ne. 'pQq~ront pt:6·
céd"èr au fa'it: de ieûr c6fiilniITron- ;.' 'qn-e 'pend'àht l'intèrvaUe
d'urie AffiiliJ)léé .à Tautte ,: Et pD r l'ès ComlniÙiautés dOQ-t
1e rôlé aura ëfé arrêté pen'da'rlt 'là tenue des Affembtées pt'értédent~ qui l~ur en ,auront:' tIônn( Je~'p;ciuvoif , !efq.uf{ljes
ptocêdH're:s , véibàux ·&amp;.~vfsjtrérottt Fà)?p:dhésJ s S'-\.ffernblées
fûivante's -; pour être aëli~'êr{~rur" lë~l dê:cliai-gers 1 çle,l~à:~d~es
8( fèjet, , ainIi "qi/il appaiti~ drâ, i~~.ill. en câs~Ae pI~irites
dé la part dès Cbmmun~ü ès' ~ fôus ptétext~ dé recours"
ou autrement ~ leur être ptltltVl'f par l,aüitê ,AœerliHlé~ pâ.~·la
homination 'd'autres C0l!1.n:!ffaires ,_ fi ainfi i.l,
fl~li~étë)
8{ qùe èe -qui .fera àrrêté par l~sr Etat? bu AITehlD'lé,es. fè~â
e.xéGHté ~Î1tJndbfi.ant opp-of1rio'I1s Ol1 app-èllatH5ns q&amp;~it~hriiiés:
Ba Majellé en !nterètirah~' f~ .~~hItoi!fanc~ 'a toÙ d, [~,§ t9ilt~,
rnêm~.à fon PâH~ir1ent &amp;C.otlr cle~ ,Comptes '. AJ4ês. &amp;..
Finanee's ·de Ptovénçe, Conirltif1aires &amp; tqus au.tt~s lugé$ r
foit par voie' d'appel; recbùrs bu to~.trç-recouts,. ~ (rttè.'l~s
Dépùtés qui feront t1dmniés p'ar lefdits' Etafs oH Àffêrrfl;&gt;léèS;
feront ,'payés lcfe leur's vacatidri~ :fu~vài!t la ta~é qUI: en fdt'a'
iêglée par lefdits Etats ou' .Âlfeibbléés .'J pour lé te~ ,qûJ
~efdits Députés Fluront empfdy€ hors de Ie.(it.~ rtia~tohs , ~
fans qü'irs. p~ifTent p.tendre~ airSdq fa1aite p,bûr. Ïé'ûf 1 t;av:~1-i
dans lé lieu de I~uts l1:ab'itatiom)', lefqO'éls fraiS fér9'nt P·9~tés..
p-ar .le général dtrdit, Pays ,bu; Co·itl~~lÏfî~ftité. p"I,Ùgrfarif~s~;
ainfi qu'il fera: dé}inété pit iefcfit~Et~l s'. d~ ,'Afiem:b}~~§;
Ordonne en outre St Majefté: r'q'o'~. tOt}s leg:'prbc~s' 8c crif':
I
férends', pend~ns' ~ inHétis , tdnt a~ CO'n {èî'l., Ç~~f d~~J Cp\#ti:
tes ; AIdes' &amp; Ffnarrces de Pr6'Vence ù atlletfrs, [ment desSUR LE-5

.en

J

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à"-pr~fertt l'en ~t/s

&amp;:

pq t ~êfrè r-rét'tnil1~~

1-6~~~ Jr~~~~ .r~~;.

~u'à. -l'~ffe.r ôe'"} é)fé~'dn'6ry ..A-e 1~dh.e - ~?~~inimo'~' r f~!i~fs'~Lè f
tr-es"pa eh ~S"
Ônt, ~ e~~di~es.· q(~on!i'~~ ~ad}&lt; ~\ ?ffj!Je!\e, .~!I;l
fiéur D~c: -dé Mercœut j é;'6tlvei'~{eur &amp; -i,Iêutéhal}t;G,enera.
en-, Provence, .'de tenir"la main. à- l'e){ésu't~Il ,dù pr,éfênt.Arrêt:
FaIt au, eonfel d'Etat du ROI, ,Séf MlaJ~fi~ Y'. etc,lnt,. t~nu
à- Pa;i l~ treÎ\.e-tlnleme jd'ùr~ dé rn'· \. m'ir fi:x é~ns (ol~anfe..t
quatre. Sicrné .:. LybNN&gt;E: )' _ . '.
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, par la gr~cè »)'ie j , "Roi
F~aficê &amp; d-e
Navarre, Cotnt~ dè Provence ,. Forcalquier &amp;: Terres
~ja(;entei': A tous préfenS' &amp; il ~ertitJi: Salur'. Nos 'chers &amp;.

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�44

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GoMMENTAIRE'

bien amés les Procureurs des Gens des Trois Etats de notre
Pays de Provencè , Nous ont lait remontrer que tout dt;:
même qu'il eft permis aux habitans des lieux de fe, c.hoifir
,des Experts pour procédèr à l'efii.mation de leurs bi,ens, 8{
.compofer leur Livre Terrier &amp;: ·Cadaftre fervant de proportion entre eux pour le régarement de leurs charges &amp;: impofitions ; tout de même .auffi efr-il permis aux Etats de
ladit~ PrôviQce , çle nommer des pedonnes des tfois Corps
du Clergé, de la Nobleife &amp;: du tiers Etat, pour procéder
à l'eftimation des biens , domaines &amp;: facultés de chacupe
Ville &amp;: Bourg dudit Pays , pour compofer leur affouage'ment, qui eft la proportion fur laquelle on a accoutumé
de régaler leurs impofitions, y ayant été ainfi procédé aux an'nées, 1390, 1400 , 1418, 1442 &amp;: 1471., Et par-ee que-'les
Officiers de la Cour des Comptes, Aides ~ Finances dudit
Pays, prétendant que ce fût de' leur connoiifance ,. avaient
faif prôcéder de leur autorité en l'année 1540 à l'affouagement ,des lieux qui n'avaient pas é~é compris à celui de
1471, &amp;. qu'ils avaient donné quelques Arrêts fur la dimi-'
flution &amp;: rejet des feux d'aucunes Communautés fur d'au-,
~re~, les Qens defdits, trois Etats fe f~roient ad~e1rés aux
Rois nos Prédéceifeurs , &amp;: rapporté des Lettres-patentesles 21 mars 1554, 8 juin i 559 ,- 22 ottobre 1563 &amp;.. 26
feptçmbre 1569 , .portant confirmation du, pouvoir defdit~
Etats , pour procéder aux réaffouagemens gé~éraux. ~ particuliers , lo,rfqu'il y aurait jufte caifon &amp;:_ occafion ,. &amp;:
înême de terminer les éonteftations qui pourroient naître
parmi les eommunautés poûr leur fouage : ce nonobfiant
ladite Cour des Comptes ayant par [es' Arrêts ordonné la
aimînJ,ltÎon" des feux à la ville de Graife , .lerdits . .E;tats fe feroieht, po,ut:vus au Confeil , ~ &amp;: fur l'avis donné au feu Roi ,
l!otr~ t,rès-honoré Seigneur &amp;.. Pere ,. par les Commiifaires
fur cê ,diputés, il intervint Arrêt Je 10 j4in 1622 avec
grande djnnoiifanèe de caufe , portant que fans avoir égard
à cêux~ éle ladite Cour , laélite Communauté de Graife fe
retireroit aux Etats pôur 'lui être 'pourvû fur la 'décharge
prétendue, alOfi qu'il appartiendrait par raifon. Mais comme
f
la guerre furvenue avec l'Efpagnê', qui a duré pius de
vingt..cinq années , ,a fijrchargé ~àdite Province de grandes
dépenfes , il Y auroit eu quelques çommunautés qui fe fel:oient pourvues par-devant ladite Cour des Comptes , St
t

�SUR LES STATUT~ DE PROVENCE:
45
en notre Confeil pour obtenir une diminution de leurs feux;ce qui nous' auroit obligé de faire expédier un Arrêt dudit
Confeil du premier juin mil fix ceht foixante-deux, &amp; une
Commiffion du mois d'août adreifée aux Officiers de Juftice
y dénommés, de dreifer leurs procès-verbaux de l'état. des
derniers affouagemens des Villes &amp; lieux dudit Pays &amp; terres
adjacentes, enfemble de tous les changemens qui peuvent y
être faits; que pour cet effet ils fe tranfpotteroient en toutes
les Villes &amp; lieux que befoin fera, avec Experts, pour ledit
procès-verbal rapporté audit Confeil, être ordonné ce que
de raifon; laquelle commiffion eft non feulement contraire
aux formes &amp; ufages dudit Pays, mais encore cauferoit de
grands frais, &amp; dépens ; ce qui auroit obligé lefdits Expo..
fans de nous demander par leurs Députés la permiffion de
tenir .une Aifemblée générale des Communautés, pour y
délibérer; ce que leur ayant accordé, ladite AiTemblée'
féante à Lambefc nous auroit accordé la .fomme de trois cens
mille livres payables aux termes y mentionnés , en lui faifant expédier la révocation dudit Arrêt du Confeil &amp; Cornmiffion pour ledit réaffouagement, contenant la confirmation
du pouvoir .aux· Etats &amp; aux Aifemblées générales des Communautés , de procéder aux réaffouagemens généraux &amp; par.. ,
ticuliers quand befoin fera , &amp; interdiéHon aux Cours de
Parlement &amp; des Comptes, Aides &amp; Finances, Commiifaires &amp; tous autr~s Juges qu'il appartiendra , d'en prendre
aucune conno,iifance; lefdits Expofans nous ont très-humble..
ment fupplié &amp; requis qu'il nous plût leur accorder la révocation de ladite commiffion, &amp; conformément à l'ufage
&amp; privilege dudit Pays , leur renvoyer la connoiifance def-:
dits réaffouagemens généraux &amp; particuliers ,. pour y procéder , ainfi qu'il fera avifé par lefdits Etats ou AtTemblées.A CES CAUSES , après avoir fait voir en notredit Confeil les
./ procès-verbaux defdits affouagemens généraux des années
1390 , 14°°, 1418 , 1442 &amp; 1471 , les Lettres-patentes
des années 1554, 1559 , 1563 &amp; 1569 , ledit Arrêt du
dixJeme juin 1622 &amp; Commiffion du mois d'août 1662 ,v'en..
femhle la délibération prife en l' Affemblée dudit Pays,.
féante·à Lambefc, le préfent mois de mars; de l'avis de
notre dit Confeil, fuivant l'Arrêt. donné e~ icelui', Nous y
étant, ci-attaché, fous le contre-fcel de notre Chancellerie,
&amp; de .notre pleine puiiTance ~ autorité royale, Nous avons

�A&lt;i

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_

par ces préG ntes fiRnées de notre main , revoqué &amp; révo"
quons la Commiffion du mois d'août 1662 , &amp; ce fallant"
(ans y avoir égard, ni à l'Arrêt de notredit Confeil du premier juin précédent , ordonné &amp; ordonnons , voulons &amp;
nous plaît , qu'il ne foit procédé à aucun affouagement général ni particulier en ladite Province, que préalahlemeht
il n'ait été délibéré dans l'AfTemblée des Etats &amp;' Communautés dudit Pays, &amp; par les Commiffaires qui feront par
eux députés , fuivant le pouvoir qu'ils en ont par les Let,:"
tres-patentes qui leur en ont été données, &amp; l'ufage de la
Province, lefquelles , en tant que de hefoin , nous leur
av.ons confirmées &amp; confirmons , leur en attribuant tonte
Cour, Jurifdiétion &amp;. connoiffance, c1rconfial1ces &amp; dépen&lt;.lances ; &amp; qu'à cet effet lefdits Etats ou Affemhlées nOm.meront des Députés de leurs Corps , de tous les Ordres ,.
pour conjointement ou féparémem s'enquérir de la force ou
foihlefTe des lieux :1 en dreffer leurs procè's-verbatlx , &amp;,
donner leur avis des lieux préfentement affouagés &amp; no!')
affouagés; lefquels Députés ne pourront procéder au. fait'
d..~ leur commiffion., que pen'dant l'intervalle d'une Affernblée à l'autre , &amp;. pour les Communautés dopt le rôle at1ré!
été arrêté pendant la tenue des Affemhlées précédentes qui
leur en auront donné le pouvoir; lefquelles procédures ;" verbaux &amp; avis' feront rapportés ès Aifemhlées fuiyantes, pour
être déJîbéré. fur les 'déchaligès demand~es &amp; r~iet , ainfi
qu'il a-ppartiendna, même en cas de plainte de la part des'
Commuiilautés, , fous prétexte de recours ou a1!tremem , leur
tlt-r.e POWv.u par ladite. Affemblée par nomination d'aunes:
Com1)'lj{f~if!.~s- ,.. fi .ainfi il efD déIi1Déré~' VouIons q1l1e cé. gui,
feliqr at;rêtlt par les E.ta1's au; AffambMe~ foit e;x.€~l.R.té. ,- n.elle~fl~ QppohtiQns_ a.n~ appell~ti!Gln'S' qn.Ie.U:onqu€s- ;, en inter.qifoIjs la conll'oi1fanc.e à1 t·uutes nos Cdurs:., même à C:élles,
qe Parleme-nt :1 €ompte.s,. Aides &amp; Finances de' Prov-en.-etf';,
ommi{faii1es ,~ &amp; tous. autres J ~ ge-s , foir- par v&lt;Jie cf.àpp.eL ,. ~a.our.&amp;. ou cont:re-neccrurs : comme aufIi que les Députés, qui. feront nommê~ par lefdits Etats ou At:em lées,.
{pient payés de: leu riS. v.acation~ ,_ fuivant. la taxe qui en fer.a.
rtglée par. lefdits Etats ou AfTemblées " pour l-e tems: que
lefdits Députés. auront employé hors de leurs maifons, [a.ns
qu'ils puiffent prendre. aucun {alaire Fuur. leur travail dans
le.s 'Ue~ de leurs habitations ; le[quels frais feront por.tés

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE,'

47

par le Général dudit Pays ou Communautés plaignantes ,
ainfi qu'il fera délibéré par lefdits Etats ou Affemblées.
Ordonnons en ou~re que tO'1.lS- les ];Jrocès. &amp; différens pendans &amp; indécis ,. tant en. notre.dit. Co.nfeil,. Cour des Comptes dudit Pays ou ailleurs, fêront dès-à-préfent renvQ-yés ,
comme n0US les renvoyons par ces PréfeI1tes , 'pardevant lef..
dits Etats ou Affemblées-, pour être- ter!J1inés fomma'Ïrement.
Si donnons en Mandement à nos am~s &amp; féaux Confei1ler~
les Gens tenant nQS Çours- de Parlement &amp; des. COinptes ,.
Aides &amp; Finances de Provence , chacun en droit foi , de
faire reg-iftrer ledit Arrêt &amp;. cefclites 'Préfentes , pour être~
gardés &amp; obfervés [elon leur forme.&amp; ten~ur , fans p~r­
mettre qù'il y foit contrevenu en aucune· fôrte. ~ manière
que ce foit, ceffant ou faifant' ceffer (tous troubles &amp; empêchemens qui pqurroien.t être' donnés' au contrâire. ,Mandons &amp; ordonnons a notr.e très-cher Coufin' le Duc de Mer~
cœur, Gouverneur' &amp; Lieùtenant-Général pour nous en Prov:ence , de tenir. lÇl main à· l'exéçuti911 dudit. Ar.rêt &amp; def&lt;tites Préfentes.; ail.x cû-pies defquellè~' c-ol1ationFiées pai l'1.ln
de nos amés &amp;. feaux eonfeillers '&amp; Secretaires ,.Nous v(ju~'
Ions foi être. ajoutée co~me ~~x'\ origiri~lUx:' C~l1: ter· eŒ"
n:ott:e pHlifir: Et. af\n q~e' ce foit ènofe f,erme &amp;: fiable à tou-'
jç&gt;urs , NouS.; ,!-yoqs JaJi: mettre: n9tre, Sc~f èefçlÎtes . pr~:"
fèntes. 'Données, à, P,!-rtsl au mois de 'mars J'ah' de grcfce mir
flx 'cens fbixante.,q~la~re '7 &amp;.. de notre regnè lè Vî!~gt-ùdi,érrte:'
Signé, LOU IS. Et fur l~ repli., Pàr le' I,tol', Comte de
Provence. nE LYONNE. ,Et dùeme.nt fèeIlées du grand Sceau
en. cire verte.7. âvec' lacs. de fol~ roug~ &amp;" ,verté', aveç.le.
contre-Scel. ~'~t à côté,. ,·V:îJa.~,
' ., ,

a.

�COMMENTAIRE

DE

TAI L LES. '

S.'ECONDE

PA R TIE.

De eoqem:, &amp; quod etiam
contribuant Prrelati, 'Ecclefiafiici &amp; Nobiles , nifi haheant jure fuo.

Sur le même fujet ; &amp; que les
Prélats, les EccléfiaJliques &amp;
les Nobles contribuent auifi
aux taiNes pour leurs biens -'
s'ils n..e les ont de leur droit~ ,

. ~ ANno Domini millefmo quatërcentejimo feptuagejimo
primo, diai Domini Commif
farii &amp; jocagiorum . recurfores
volentes &amp; intendentes ohviare
lùigiis,&amp; quœJlionihus, qute
in prtefenti patriâ Provincite fuper contribuLÎone anerum dielim
oriuntur., declararunt , quod in
oneribu,s -' qute imponuntur perJanis pro lehus, inJèquendo-di}
poJitionem juris communis, &amp;
lenorem Statuû Provineialis fupel' hoc editi , quod ah inde in
anteà unufquijque contribuat pro
lJuihufeumque honis talliahilibus
pro modo jacultatum in 10 cp "
ubi poffidet, vel in fùturum pof.
fidehit , nifi alias expreJJo pr!-'
yflegio, vel ex Regiâ difPofiûone aliter ejJèt pravifum. De..
~larando ulteriùs, quod omnes

L'An 147 1 , les Sieurs
.
Commiifaires &amp; 'Députés
pour vuideJ;' les recours des:'
affouagemens, voulant &amp; entendant obvier aux procès &amp;
différends qui naiifent tous les
jours en ce Pays de Provence
pour la contribution aux charges , ont déclaré que pour ce
qui regar,de les charges qui
font impofées aux per[onnes
pour leurs biens , fuivant la
difpofition du Droit commun
&amp; la teneur du Statut de Provence fur ce fait, à l'avenir
chacun contribuera , felon fes.
faculté-s, pour toute forte de
biens taillables dans le lieu
où il les poifede ou les
poifédera, à moins qu'il
n'eût été autrement pourvû,
par un privilege exprès ou la
difpofition du Roi. Déclarant
encore

;n...

r

PrœlatÎ

~

f,: alii Ecc1efiaflici,
ac

�SUR LE~ STATUTS DE PROVENCE.

49

encore que tous les Prélats
&amp;. les autres Ecc1éfiafiiques &amp;.
les Nobles dudit Pays de Provence &amp;. de Forcalquier doivent contribuer à toutes charges avec les roturiers , pour
tous les biens taillables qu'ils
ont aoquis ou qu'ils acquer"
ront , en la maniere &amp;. la
forme ci-deffus déclarées , fi
ce n'èfi que tels biens leur
foient venus ou leur viennent
par leur droit, fçavoir, -par
droit de prélation, par commife, ou délaiffement; pour
,raifon defquels biens ils ne,
feront tenus de contribuer
auxdites charges.

IlC Nobiles diélte patrice Provincite, &amp; Forcalquerii ab inde in
anteà debeant contribuere pro omnibus bonis talliabilibus, qUa!.
acquifierunt , vel acquirent in
Jupradiélis omnibus cum aliis
plebeis ,. modo &amp; formâ fuperius declaratÏs, nifi talia bona
çzd eos devenerint , vel deveni
ent jure fuo ; quod declaramus ,
fi jure prtelatiànis , commifli ,
vel defamparationis : pro quilJUs
-ininimè contribuere teneantur.
.

Extrait du Regijlre ou Livre du recours des Affouagemens.

Nous parlerons dans cette Seconde Partie de l'immunité
'des biens de l'anciên domaine de l'Eg1ife : des .exemptions
~es Seigneurs féudataires: des .Réglemens; qui font intervenus au fujet des tailles depuis le Jugement de Louis Il. Comte
~e Provence du 6 oétobre 1406 jufqu'à préfent.
;

Tome

n.

�5°

COMMENTAIRE

~i~~~i%:'~i!!%!:

SEC T.l 0 N 1.

,.

Des biens de ['ancien domaine de l'Eglife.
1. SUivant les vrais principes du Droit , nulle exe~p-,
tion n'auroit dû être admife en faveur ~es perform:ês
Eccléfiaftiques. Il efi vrai que .dans les premiers tetps lês
Minifh:es de l'Eglife étoient afftanchis de~ impofitions; leur
pauvreté réelle étoit le titre légitime de leur exemp·t~on.
Mais lorfqu'ils eurent affez de bièns, &amp;. qu'on eut vû en':
trer dans le patrimoine de l'Eglife les domaines qui auparavant
etoient dans le Commerce &amp;. dans les mains des particuliers,
le Droit reprit fon autorité , &amp;. ils furent jufiement fournis à
toutes les charges. C'efl: la, remarque de Jacques Godefroy
fur la loi 1. du Code Théodofien de annonâ &amp; tributis: PoJleà
( dit·)l) quum fatis divitiarum in Ecclejiam congejlum[ec'lltiPrinci:pes
creJidère , EceleJite quoque triblais oblZoxiœ' jàélœ funt. C'efi ce
qu'on voit par la Confiitution de l'Empereur Confiance dau.
Ia-' toi in arimmenJe '/ynodo 15. du' Code TfièodoÎlen ~ tit. de
Epifeopis '- EccleJiis &amp; Clericis. La loi mllnerum l8. §., q,q hu~
jufmoePi 24. D. de' mUlZeriblts &amp; honoribus ,.' s'en explique expreffément : aG IwJufmodi muneri!;us , nec P07Uij~X exc.lff(ll~r.
On peut 'voir encore la ·loi fi divina domus 8'. c.. de ~~aélo:_:
ri/JUS trifJutO'rum , la loi nulùcs penitz'ts :u. C. d-e Curlu publico
&amp; angariis. :
II. Les Peres de l'Eglife en ont reconnu l'obligation.
St. Ambroife dans (on difcours de tradendis B afilicis difoit :
Si l'Empereur demande le tribut, on ne le refufe point; les
champs de l'Eglife le payent : fi tribuLUm puit Imperator,
non negamus; agri Ecclefite folvuJU tribUlum. C'efi le Canon
'1.7. cauf. II. quo IO' Le même Pere fur St. Mathieu chap.
17. verf. 24. s'éleve contre ceux qui fe prétendoient exempts
des tributs: Ji cenfum Dei filius folvit, quis tu tantus es, qui
non putes effe folvendum. Ce droit eft reconnu par les décrets
des Papes. On le voit par celui du Pape Urbain de l'an
1090. dans le Canon triblLtUm 22. cauf. 23. quo 8. Je exterÏ.tJrÎbUs fuis quœ palàm cunélis apparent EccleJia tributum reddit.
/'

�SUR LES STATUTS DE PROVEN~E.
51
Voyez Du Moulin conf. Ir. , Choppin de fac~â politiâ liv. 3.
tit. 2.
III. Cependant l'Eg1ife a été maintenue dàns. la franchife
des· biens de fan ancien domaine ; &amp; cette immunité eft
,fondée fur l'ufage. M. de Clapiers cauf. 42. quo 1. n. 2 r.
fait mention d'un ancien Statut , portant que les Eccléfiaftiques feront fournis- au payement des tailles pour leurs bien.s
.patrimoniaux, fauf feulement l'immunité -p&lt;Ju.r les ljiens de
l'Eglife : quod Cler.ici pro boni~ patrimonial1.l:us uneantur comrihuere in talliis &amp; fubfidiis Régis &amp; @ne-tiIJus Pfovùzci~ , falvd
immunitate jàlùm pro bonis Ecclejiœ. . ,
.' .
IV. Les Conimiifaires qui procéderent à raffouag~ment
général de' 1471. n'y comprireht pas les biens que l'Eglife
po.ifédoit - àlors'; ces biens n'ét.a:nt point allivrés dans les
cadafires, qu'ils prirent pour regle de leurs opéra~ions. Cependant ils déc1arerent -fujets· à ta taille les hiensTtaillables
que les Eccléfiafiiques aVQient acquis ou qu'ils acquerraient
dans la fuite.' Deèlarandà quod om/zès Prtelàti &amp; ,alii Eœlifiaf
tici' ac N.a@es diélce patriœ Provinciœ (" Forcalquerii ak inde in
amea debeànt contribuere pro omnibus bonis talliabilihus tjUte- acquijiverunt 'lIe1- acquirent in Jitpradiélis omll.-ibus cum aliis pleb~is.
Cela eil: conforme auxprinci-pes du Droit, fuivant Iefquels
un domaine ne peut, paffer en ~~ .nouvelles mai~s qu'avec fe$
charges. .
,
V.L'on voit en effet que par la Sentence de BeUev:àl',
Gouverneur &amp;. Sénéchal de I3rovenée, du '7 avril' 1434 ,
entre l'Eglife cl' Aix &amp; la Communauté de la nlême Ville;
plufieurs années avant l'affoua-gement générai oe 1471, il
fut ordonné que les biens. temporels acguï-s par cet.te. Eg1ife
&amp; qu'.elleacCfllenoit à' l'aveAiTJ , 'fer--oien-t péi:pén-ièllenient
fujets &amp; foumis à toutes l~s charges pooHques ; e~mine ils'
Fétoient quand les' pedhnnes la'îqu€S 1es tenoi-e).lt' &amp;. :_' 0Ifé-(
doient &amp;.. avant qu'ils parvinfTent aans les niains dé .l'Eglifé'
8{ des' perfonnes Eccléfiaftiques.-.. Pronunciamus -' decemirlilis &amp;
declaramus bona iFfa. Eémporalùz ante ùmpus, &amp; per templls,ro1lce./fiprivilegii per Régèm léleljonfum eidem - Ecclejit.e fi poflhae er.c.qlfifia. 6' inpojlerr1m- a.&lt;:qu.ir~mta
munènlJlls &amp; pro on:eillJils publici.i
quib'u[cùm-que- hujus -,Civ~iati's- 41lünfis ~djlric7a jùijJe Sl ~9è fitp_ p.ajita &amp; fùbmzJTa &amp; éiJe debere perpeluà in jUt"UTtI!JZ' -' ficul eroni jj;
qUl1ndo p:er taicos teneba'!tltr .&amp; Jifztùjuani ad m'dnl/s Ece7cfite ~.
E-ccléfiaftlÛlrUN2 ~Tfimar-um .. ipèrve-nàl1U. J'ai remarqué ·th l'eS'
1

{-'

u

.'

IJ

(

�5z
Co MME N T A-I R E
Statuts précédens que par des Lettres-patentes du 13 juin
1458, le Roi René accorda aux Dominiquains cle l'Eglife
de Sr.' IvIaximin la fi-anchife des tailles royales pour certains
biens qu'ils poffédoient dans le territoire de la même Ville:
Preuve certaine qu'alors l'Eglife n'étoit pas,ex~mpte de taiÜe
pour tous les biens qu'elle poifédoit.
VI. L'Arrêt provifionne1 du 6 mars 1549', rendu par le
Parlement de Paris , où le procès ~ntre le Clergé ,. la N 0,bleife &amp; le tiers Etat de Provence avoit été évoqué , ordonna que les gens d'Eglife qui avoie'nt ~cheté volontaire,m,ent des terres depuis 1471, en payeroient dorénavant la'
taille &amp; les autres charges accoutumées. Cet Arrêt eft rap:porté avec les plaidoyers des parties dans le recueil d'Arrets
de Papon liv. 5. tit. II. n. 39. Nous aurons l'occafion d'en
.parler, dans la 2 e • Seétion.
VIL L'Eglife 's'eft donc maintenue dans l'immunité des
~ailles des biens qu'eUe poifédoit avantl'aoffouagement .de
1471. Et quand de tels biens ont été allivrés dans les cadaftres des Communautés, il a été ordonné par les Arrêts
de la Cour' des Aides qu'ils en feroient tirés. On le voit par
l'Arrêt que rapporte M. de Clapiers cauf. 42. &amp; :par ceux
qui font ,rapportés par Morgues page 327. &amp; fuiv. C'efi la
remarque de Pafiour juris jéudaJis liv~ 7. tit. 9. funt immunia
à taleis prœdia antiqui c!omùzii Ecclejiœ non contenta in œjlùno
gene,.a~i jézélo in hâc Provineiâ anno 14.7 1 •
. VIII. La préfomption efi pour l'Eglîfe que les biens qu'eUe
poifede font de fon ancien domaine , quand il t n'y a pas
la preuve du contraire. Et cette preuve les Communautés.
font obligées de la rapporter, quand elles veulent faire alliyrer dans leurs cadafires des biens poifédés par l'Eglife:
,)~ Les Communautés ( dit Morgues page 31.9. ) font char.») gées de prouver que les fondations des Bénéfices àient
;'» été faites, ou que les héritages qui en dépendent aient été
» acquis après l'affouagement général de ~·I47I.» &amp; il rap-,
, porte plufieurs Arrêts qui l'ont ainfi jugé. '
,
, IX. Mais Morgues -ajoute que la Cour des Aides n'a pas
fuivi la maxime , qui fait préfumt::r. qùe les biens poifédés:
Far l'Eglife font de fon an~ien domaine &amp;. frarics de tailles,
quand il. s'efi rencontré 'des préfomptions puürallte~ contre
les Ecc1éfiafiiques, &amp; notamment quand ils avoient fouffert que
les biens de leurs "Bénéfices fuirent ~é~rits, ~ allivré~ 4ans
,0,

&gt;

1

�SUR LES STATUTS DE ·PROVENCE~
SJ
les cadafires Be. en avoient fucceffivement payé la tai11e~ Et
il paroît que cette J urifprudence doit être fuivie.
x. Il femble que la COUl.' des Aides s'en éloigna dans
l'Arrêt du 29 mai 1728, rendu en faveur du Sr. Brunet,
Curé de Sillans , contre la Communauté du même lieu.
Cette Communauté s'étoit pourvue en caifation d'une an..
cienne tranfaétion , par laquelle la cote des biens taillables de la Cure avoit été fixée à trois qua~ts de livre. Le
Sr. Brunet demanda a'uffi de fon chef la caffation de cet
aéte. Il foutenoit que tous les biens de la Cure indifiinc·
tement devoient être francs de taille jufqu'à ce que la Corn·
munauté eût juftifié des acquifitions pofiérieure5 à l'affoua·
gement de 1471. ou d'un payement fucceffif de la taille.
pendant plufieurs années avant cette tranfaétion. l,a Corn·
munauté de Sillans prétendoit au contraire que les circonftances particulieres du fait devoient faire rejetter fur le Curé
la preuve d'une poifeffion antérieure· à l'année 1471. Ce.. ~
pendant il- fut jugé que par la caifation de la tranfaétion,
les parties étant remifes au même état où elles étoient auparavant, tous les biens de la Cure étoient. cenfés de l'an.. .
CÏen domaine' de l'Eglife ~,francs, de taille, fi la Commu·
nauté ·n'en prouvait pas la roture par ·des aétes pofiérieurs
il l'année 1471 , ou par le eayement fucceffi( de la taille
pendant ,dix ans avant la tianfaétion ,de 1-599. Cet Arr,êt
déclara la tran[aétio~ de 1599. nulle &amp;. comme telle la
caffa. Et avant dire clroit à l'encada1l:rement demandé par'
les Confuls &amp;. Communauté de Sillans' dans leur requête'
principale du 20 décembre 1726. &amp;. à l'affranchiifement re....
quis par le Sr. Brunet dans fa requête. incidente ~u 18 juin
1727 , il fut ordoI!né que les, Confuls ~ Communauté juf.
rifieroient dans le mois ,.que les biens de la Vicairie lui
étoient veims après. l'affouagemen: généràl' de 14~ 1. ou que
lors de la tranfaétlOn du· 20 aVrIl i 599 , la taIlle de· ces
biens avoit été payée pendant plus de dix ans , ,&amp;. partie
au contraire dans femblable tems, pour ce fait, être ordonné
ce qu'il appartiendroit ; &amp;. à faute pa.r les Confuls &amp;. Communauté de faire ladite ju1l:ification dans ·ledit tems , icelui'
paffé , dès maintenant comme pour lors , le mé r e Arrêt ;fans s~arrêter à l'encadafirement .par. eux dem~hdé dopt ils.
fontdéboui:és, f.aifant droit au furplus à la requête incidente du Sr. Brunet, déclara les biens de la Vicairie francs
J

�54
C 0 M M ~N' TAI R J:
&amp; immunes de taille', &amp; ordon~la qu'ils feroient tirés ducadaftre , avec inhibitio~s &amp;- défeRfes aux Confuls &amp; Communauté de les y comprendre.·
XI. C~t Arrêt a paru rigoureux pour la Communauté de
Sillans par les confidérations fj..Iivantes: Premierement la tranfaéhon 1 de 1&amp;99. n'était:. nulle que pou,r la fixation de la
cote des biens, ta,illablçs , &amp; non à caufe de l'aveu qu'elle
contenait de la rot,ure çles hiens ou c;l'yn~ partie des biens
de la Cure. PhiliHpÎ' dans fes Arrêts art. 14. remarque que
les tran[aétions &amp; accords en fait .de taille , &amp; à l'effet
qu'elles ne foient' payées pour les biens rotyriers ou payées:
juftement: au fol 1ft liv~e ; fbpt r,éprou;vés r mais' que .les
confeffions' font valabl S' peur fa, ~pture &amp; le payement des:
~ail1es.
Il efi vraï que l'aveu a\;oit été fair par UR Bénéficier qui n'avoir pas la propriété des biens; mais il étoitI
confirmé par le payemenrfucceffif de la taille pendant
une longue fuire d'années..
. XII. 2 0. Cet aveu .&amp; le payement des tailles qui avoir
fuivi , formoient UH~ préfomption qui devoit faire rej€tte~
l.a preuve fur)e Bénéficier. Tel efi: l'effet &amp;. l'avantage de
la poifeffion 'qu'elle rejette- la preuve fur la partie adverJe 1\
~ui~ant la loi 126. §. 2. &amp; la. h:&gt;i 128. -' D,. de diverfis regulis
juns.

' . ,.

)

.

XIII. j.J0••:En fUP110fant :que la· C.amml!nauté n'eût p~s d'au:t~e p~e!-.we 1 G~' n'~toit pas ,une raifon Eon~ affranchir. de la
ta~lle' FpuS .les hjens- .de la Cure', -La regle ql}:Î défenrl la' fixation de}a cote d'un·.bi·en roturier , n'eit- qu'en favenr du
Roi, de la PFovince &amp; des Comml:ln.auté~ G'efi; leur intérêt
q-ui.forJt1 lite. droit public, a~quel"il l'le p~lJ.t fttre q~H)gé~
Et
l
CJ~:.qui I~ intrG&lt;htit çn fSlV~Û!i de guelq:u'~Ul' 11.€ ~.oit Ras th ~.
~tp'r L!('~' If04 pi' jupiee "fuivant., la' regle d~ &lt;1ro '!, qêBS:
la .10' uoJ f~ort (E 1 C . d,e .iegil'Jlu..,: La ~a~faQ:i.on n'ét0t pa
,{&lt;SY nulle de &lt;l:e'( qU_~f lè Bé~ficier s~étoit reconim o1?ligé a~ pajS}'ij:,(~ yemeI).t de la taille.." 8{-.il' s'agiiToit d't:ln~_ tra'nf?é:tion palTtfe
:\~~~, ~n~;xécl1t€~c .del1ui~ .JpllJ~cde ~.?-.-e 'Y ..... ~~ 'dl U!L in\çG~ lj ~
': 'n.ie%rd~.ma!nt6Q.'~ l{iM ~tl~n,tle{c§)'l;e., .G~ .fln~n. )-ltC0T\ i~i€!lt:&gt;
J:w1UC~1]Pt, p'l-u~. g~an .. f 'air-â~-€11ir -de c.\é!.. WilJ~' lf;s,:jJi~fls ;.€{~"
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XIV. 'TIqU&amp; 1fos 4utem"$ .cQBviennent &lt;fN~n perd' le (Ihriri....
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leg.e d'exemptiqI! ~e' taill, ~ ~laJld .011:
'I?ayée, p~ndant :3Q
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L

�. 55

SUR LES' STATUTS DÈ PlloVENCE.

-ou 40 ans. G'efi le fentiment de ·Lucas oe Penna ritr la loi
.2. - C._ de his qùi /ponte publica munera juheullt n. 8. ,. de' Guy.
pape quo 387. , de Ranchin en fes déciiions verbe trihutum
art. 2. &amp;. 3. , de Defpeiifes dans fon 'traité des tailles tit. z.
art. 14. [ea. 2. n. 61. ; de -De·Gormis tom. 1. col~ 518.
chap-. 89'
.
XV. L'Arrêt du Confeil du 6 juin I~43 , igterv~nu
-ent're la COlpmunauté d'Olioules &amp;. lé $eignéur du-' ~e
lieu, la Nob-ldre &amp;. le Syndic du peuple de Provenèe ,
en ordonnant que les biens r~turiers acquis par le~ S,ei.gneurs avant.Ie 15 dééembre ~5 S6. dem\mr-ereieht !raRes
de tailles , -fn [e-xcepta 'ceux' cl?~t l'es &lt;Seignëur aUf-blèn 'ti~
, lontair~ment payé les tail&lt;les~ pendant te ·t~m:s :gOCëI}S~ce~
dix dernieres années avàri{ ia demande :qu' leüp1 en c ~ur6it
été faite; &amp;.\ il paroît que r Arrêt de la Cour dés· Aides du
29 mai I728~ qu'on vient de rapporter, ·a -fui,:i la' mêm~
regle' en' chargeant la:Go~~ùnauté ~&lt;.~i1l~n~ gèI4juni~~r'::qû
lors de la tranfa~ioh d.ë: -1*599:- -la taille :de~ rhiëns lie ,-4â .Vi
cairie avoit-été'f'ay~ê'pendaBfplus' élti dix Bl~~.{ MàîsI~',A t:e'
-du Confeil de 1643. e-ft dans q.~ Ctlg Qe'.g' breH~ taiJ-Iabl-es ac...
quis par les S.eigneu-r-s avap.t 4e '~I 5 décembre 15 56 ';n&amp; dàn~
le cas de';l'Arrêt,_de la'·Gour ~s ~ide.g':du 29',mai 1-728. il
Y avait: un~' 'préfomt't-!on ~dè l'attire .:des:·ch.icns pet? la: tranfa~i6n ete, 1 ,99.' Régu-li.é~eme~t.-c'e~ ~a.r !~ ~?aYéinery.~ ~e la
taIlle 'pendant 3 ou 40 ans -fJU Ll~s Selj}neurs IX fI Eglt~l
perdent la frarichife de leur-s biëns:' II n';y.' a pals &lt;le doute
cependant qu'il ne. faille fuivre la. décif10n de 'l'Arrêt du
Confeil de. I64~. &amp;. de 'eelui 4e la Cour es Aides de I72'?
d'ans les cas -fur lefquëls'. iIs:·~foflt intèf'IVenus. ·Hors de ce
cas , il faut· tenir ~u~ la prefèription. dè L36 r~~l1 40 a~n ~ Hf
requife: prœfcriptio 30 annarum vel 40-. in, -hoc ejl nçcej{dria ,
ut ipfa tempore cont-rà formam privilqifi fld? , dit te r ucas ~e
Penna fur la loi Z. C. de his qùi [ponte' -publica muneJ'(!t Iu, beunt n. -8.
'
.
. .: •
. ,J
XVI. Le privilege 'd'exemption d~ tame ~c-èordé à;r-E"~
glife_ pour les biens de fon ancien -flofuairië, fe perd, -qûa~d
ces biens font -aliénés &amp; pafferit' cJans- leS· mains des) parti-culiers ; c'efi un retour 'au DroIt commun J toujourS' favo .. -':
rable. La caufe ceffant, l'effet en doit auill- cerrer, comme
l'a remarqué 'l'iraqyeatl dans fon traité eeffame ~àufâ 'e~ffilt
f

f

f

�'5-6

C·o M

M EN TAI RE

Ji (

e.ffec1tts-n. '!-17. ~ '211. Quod
dit-il) res EccleJiœ pervenùu ad privatum :1 ceffat privilegium. Paftour dit· la même
chofe dans fan traité juris feudalis liv. 7. tit. 9. cum Tes hujufmodi cadunt in manum privatomm per vendùÎonem , donativ[lem:1 locatione,m perpetuam-J' , veZ ,emphyteufim:1 mUlatâ condùÎone
po.Défforum :1 mutatu.r remm condùio, poffeffores taleas foltJ~re tenelUlI:r. "
~
• r
.....
.
•
Toutefois~ aette regle a fOl.iffert une exception dans
le cas 0.1\ les bieIJs. de rEglife avaient été aliénés pour caufe
de Jubvention·; avec ,Jranohife de taille. Comme il s'agiffgit-- ti'u.ne aliénatiol1} f.o.rcée pour. les befoins de l'E;tat ,. .1a
faM~ur q'yn~' l'elle, ?liénation, Tayijntage public que les biens
fuife!)tr venqus -avec l'jnununité des i tailles pour, ~en procurer
!l..n,· plus. grand pri~ ,. t0l:1~eS ces confidérations ont foutenu
çette franchife dans les' mains des premiers acquéreurs oli
de leurs héritiers. On les a confid~rés comme des poireffeu~s::précaires " ~ -les ali~natiQns , -c~omme des engagemen~
que l'?glife pbuvoit rachefer. HéJi~ourt 'dans fes loix Ecdéfiafiiques part~ 4. chap. 7- n. 20. dit qu'on.a fouvent permis ·aux Ecoléfiafiiques de rentrer dans les biens qui avaient
été aliénés pour les fubventions .. Et Brodeau fur la Coutume de Paris art. 20. n. 12. remarque que la faculté leur
en fût éJccordée par l'Edit du mois de décembre 1606. &amp;
le~ Déc1arati0ns . &amp;. Lettre§-patentes données, enfuite, pour
:té~unir à leurs Bénéfices .les- biens qui en avaient été aliénés.
Cette""" faculté peifônnelle aux Bénéficiers, Île pouvait pas
être cédée; le même Brodeau rapporte -un Arrêt· du Parlç1J1ent de Paris du 14 janvier 162~.. ~P~ jl;lgea qu'elle n'était, pas __c~ffible'r, même de la part d'une Abbaye à p.ne
~utTe- .Abbaye du même Ordre.
X;VIII. Mais cège .immunité ,qui fubfiftoit dans.Ie~ main~_
des, 'FEemier~ ac-quéreurs ou de leurs héritiers , a ceiTé d'-av.oir' lieu, quand Iles biens ont paffé ,à un fecond aCEIuéreur•
.Plufieurs Arrêts de la Cour des Aides de Provence ont confumé 'cette maxime. t " , ' ..
.~XIX .. Le~ Arr#ts :qui ~mt maintenu. la franchife d~l11s I~s
majns des premi~rs 'acquéreurs , font FArrêt . du 1 l avril
J 576, entre les hoirs de Jean -Rey de la ville -de Riez , la
Communauté &amp; le Chapitre de la même Ville ; celui du
8- janvi~r ;ISSe&gt; , "entre pierre Courtois, Chirurgien de la
ville

: • XWI,I.

�57
ville d'Apt &amp; la Communauté de la même Ville, par lequel il fut ordonné que les biens feroient rayés du cadaftre : Un autre du 5 juin 1603 ~ entre les hoirs de Raphaël
de Barras &amp; la Communauté du Val. L'un des plus remarquables eft l'Arrêt du 26 juin 1608, qui fit la diftinétion
des premiers &amp; des' feconds acquéreurs , rendu entre Pierre
Caire , fils &amp; héritier de Mathieu Caire &amp; la Communauté
,de Digne. Cette Communauté y fut condamnée à rendre
8t refiituer à Caire toutes les tailles qu'elle avoit exigées
tant de luï que de fon p.ere, avec défenfes de le contraindre déformais au payement d'aucune taille pour le pré dont
il s'agiffoit ; mais l'Arrêt ajouta cette c1aufe , durant le tems de
ladite premiere acquiJition feulement. Et le même pré ayant
paffé dans les mains d'un fecond acquéreur , il intervint
Arrêt le 3 avril 16~6.qui en ordonna l'encadafirement en
faveur de la Communauté, de Digne, contre le Sr. Amor'eux.
XX. Il Y a d'aut!es Arrêts qui ont m~intenu la franchire de la taille en faveur des pr~miers acquéreurs ou ,de
leurs héritiers. Tel eft celui du' 8 mai 1615 , en faveur d'Antoine de Rians de la ville' d'Aix, contre la Communauté
·oe Rians , &amp; un autre du 19 novembre 1616 , e1)tre Jacques Cornille &amp; la Comrriunaut,é de ~!ans. .JI y a enl1n
l'Arrêt du i5 juin 1732. au rapport de M. de Golobrieres ,
en faveur du Sr. Latil , contre la Communauté des Mées,
par lequel la terre· polrédée par le Sr. Latil fut déclarée
franche de taille , fur le foqdement qu'il était hé,ritier defcendant du premier acquéreur.
. XXI. Mais la quefiion fe, préfenta ,quelq~es années aprè~·
pour la'même terre , contre un fecond acquéretl~. Le Sr.
Latil l'ayant vendue à Jean:Baptifte Rou~, &amp; la Communauté des Mées s'étant pourvue, à la Cour des Ai.des pour
faire ordonner qu'elle feroit mife au cadafire ~ La quefiion
y fut pleinement difcutée ; &amp; il intervint' Arrêt au rapport
de M. de Saurin. de Murat le 30 juin 1750, par lequel la
Cour faifant droit à la requête de la Comm~nauté des Mées,
ordonna que la terre, dite la Ferrage, feroit encadafirée ,
fuivant l'efiimation qui en ferait faite pa~· Experts , &amp; condamna Roux au payement de la taille &amp; des arrérages
échus depuis fon acquifition. De forte qu'on ne doit plus
révoquer en doute que les biens de l'ancien domaine de
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

Tome II.

t

•

�58

Co

MME N TAI R E

l'Eglife , aliénés avec franchlfe de taille pour caufe dé
fubvention, ne perdent leur franchife dans les mains d'un
fecond acquéreur.
.
XXII. Quand l'Eglife eft rentrée dans les bi~ns de fon
domaine en vertu des Edirs &amp; qes Lettres-patentes de nos
Rois, elle a repris ces biens dans le même état &amp; avec la
même franchife dont ils jouiifoient originairement. Il en feroit de même fi l'Eglife ayant aliéné des biens de fon ancien domaine, l'aliénation en étoit déclarée nulle par Sentence.
ou par Arrêt, fur le fondement qu'elle auroit été faite fans
caufe &amp;. fans les formalités prefcrites par les Canons &amp; les
loix du Royaume. Ce qui eft nul ne produit aucun effet. .
XXIII. Mais fi l'Eglife· a aliéné par un contrat volontaire , pour une jufte caufe &amp; avec les formes prefcrites par
le Droit, des biens de fon ancien domaine : venant à les
acquérir dans' la fuite , elle eft obligée d'en payer la taille~
Elle n'a point de compenfation à propofer. Ce droit de corn. penfation n'appartient qu'aux Seigneurs f~udataires, &amp; dans
'leur Fief &amp; J urifdiélion.
_.
i
XXIV. Si le bien de l'ancien domaine de l'Eglife qu'elle
a donne à -emphyt~ofe lui revient par la voie du déguerpiifement, l'Eglife le reprend avec (a franchife, parce que
c'efi la réfolution d'un contrat, provenant '.d:une caufe né-'
Qeifain~ &amp;. inhérente dqns le bail emphytéotiquè. ,Cela fut"
ainfi jugé par un Arrêt rendu en 1635, en faveur de l'Abbé
de Lure, contre la Communauté de M011tla1Jx. Il eft rapporté dans. les Arrêts recueillis par Duperier 'lette T. n. 8. .
XXV. Mais comme l'Arrêt du. Confeil du 20 août 1637)
a introduit des formalités, fans lefquelles un, bien ne peut.
revenir noblement dàns les mains des Seigneurs par la voie
du déguerpiifement , l'Eglife eft fans contredit affujettie à
èes regles.' Les biens de fon domaine n'ont pas plus de faveur que les biens nobles des Seigneurs. Nous parlerons des" .
formes pre{crites par cet Arrêt du Conreil dans la quatrieme
iieéHon.
\

�SUR LÈS STATUTS DE: PROVENCE.

S9

.~="========="~~~~~,============~.
SECTION

II.

Des Exemptions des Seigneurs féf:idataires ; Ré.
glemens intervenus au Jujet des Tailles.

J.

LEs différens objets fur lefquels ces Réglemens font
intervenus, font : 1°. Les biens nobles &amp; féodaux~
2.0. Les biens réunis au Fief par déguerpiffeinent ou par
commife &amp;. confifcation pour crime de félonie. 3°. Le droit
de compenfation. 4°. L'exemption des Seigneurs pour leurs
biens roturiers , des tailles négociales concernant la fimple
commodité des habitans. 5°. Les biens aliénés par les Communautés aveC franchife de -taille, foit aux Seigneurs ou à
des.. particuliers. 6°. Les taxes &amp;. charges impofées fur les
biens taillables. 7°. L'exemption prétendue par les Officiers du Parlement&amp;. de la Cour des Comptes , Aides &amp;. FihaIl~
ces.
II.. A~ant que d'expliquer plus particuliétement c'haGuI1
de Ges articles, il fera il propos de parler de l'exempti~J1
~es Seigneurs féUdataires &amp; des c.aufes pour lefqueI1es ellêT
(ut introduite. Et l'on rappàrtera , fuivant l'ordre :des féms"
les divers Réglemens intervenus dans cette -matiete.
III. Anciennement les Seigneurs en Pro~en~ê- ne cantvi.. .
huoient à aucune taille pour les biens qu'ils paiTédoienr
dans l:étendue de leur Fief &amp; Jurifdiétion"; les" tailles n'ét.oient point alors un tribut ordinaire. Ils furent maintènu~'
dans cette exemption par le Jugement de Louis IL Comte
de Provence du 6 oétobre 1406 : Declaramus &amp; parùer ordinamus quod ex ctetero nobiles' Condomini Cajlri prudreti de Bar:b.Pn~anâ &amp; alii nobiles dié/orum noJlrorum Comitauatnz Provincitr.
&amp; Forcalquerii , Junfdiélionem hab entes , non contrihuant , net;:
teneantur contribuere in diélis donis , talliis , impojitionilms &amp;onéribus fùpradiélis ..
IV. Les raifons qui avoient été le fondement de cette
exemption, font rapportées par M. de Clapiers cauf. 50..
quo 2. n. 3. &amp;. fuiv. La premiere efi (dit-il) que les Seigneurs ayant toute Jur"[diétion" ne doivent IJoim É;fre c-otifés·

-

Hij

�60

C

0 MME N TAI R E

par la Communauté, qui eil: foumife à leur Jurifdiétion. :
NObi!es habentes merum &amp; mixJum imperium &amp; omnimodam lu·
rifdic7ionem, ideà non poJTe eollec7ari ab ipfâ lfniverJùate, in
quam lzabem furifdiélionem. La feconde, qu.e par une ancienne

convention les Seigneurs ayant J urifdiébon , étaient obligés
de prêter au Comte d~ Provence le fervice militaire, fui,:"
vant les facuItés &amp; les revenus de leurs Fiefs, dont ils font
obligés de donner le dénomBrement . tautes 'les fois~ qu'ils
prêtent hommage; il n'était pas juil:e de leur faire. fuppor:
ter une double charge. Secunda ratio ejl, quia nObiles JuriJdlBio..

J

nem habemes teJzifntur' èx eonventione anllquâ pro eorum jèudis
prtejlare Comiti Provincice fervitium milùare , quoties eavalcatte
indiClmtl~r., jeeundzi-'lZ jàeultates fèudi &amp; illius reditus , juxui
dellombramemum, hoe ejl bonorum , jurium, rerumque jeudalium.
dinumeratÎonem; quod va.iJalli fàcere tenemur, toties quoties pra!f
tant homagium in dlélâ Curiâ , fUb pœnâ amiffiolZis ipjius jèudi.
Vnde cu.m prcejlent militare fervitiuzn pro omnilus bonis qute'
poffide,u inlJ-a limites fèudi, merità non de6ent· pro ilZis talliar,um eon.triblllion.e gravari , ne dupliei onere pr/f,graventur. Le

In.êm'e· Auteur .au norob. 9. obferve· que ce -fervice militaire étoit beaucoup plus onéreux que la taille qu'on impo·
foit fur le peuple: quod quidem fervitium ,,!ilitare. {onge durius
ejl quam collatio pecuniaria quam prtejlant plebei. La trt?ifieni~
{aifon efi ( dit-il n. 6. ) que comme les Fiefs &amp; les tèrres qui -en
d~pendent, étaient .libres &amp; francs de toute contribution·
dans les mains des Comtes de Provence, ils devoieht être
pbifédés dans le même état par les Seigneurs féudataires,
qui les tenoient immédiatement du Prince : Tenia ratio. ejl "
(Jl~ia quemadmodum feu da 6' res jingulares feudorum , quando

•

eram in domanio .Comitis Provincite , jine duhio eram franca &amp;
fihe!:a Çlb omni contributione colleélarum ; ita apud fèudatarios debem eJlè franca &amp;. libera , -cum illa teneam immediatè ab ipJO
Principe.
.
r
V. Mais dans ces tems même, où les Seigneurs jouiifoi,ent

de l'~xemption des tailles pOUf tous - les biens qu?i1s poiré..
doiçnt dans leur Fief &amp; Jurifdiaion~, ils ne jouiffoient pas'
du même avantage pour les biens qu'ils poirédoient ailleuf--s fans JurifdiétWl1.- On 'le voit dans les Confeils de Bertrand vol. 1. conf. 1A1.- n. 2.' Lucas de Penna fur la loi
agr~s limùaneos 3. C. de jimd~s limitrophis , remarque que les
Soldat) payoient les tributs des champs qui n'étoient pas

�SUR LES STATUTS DE PROVENër:

6r

limitrophes : pro agris non limùaneis etiam milites militantes
tri/JUta prœjlam. Il y en a la décifion dans la loi derniere
9. ab hujufmodi D. de muneribus &amp; honori!Jlls. A plus forte
rai Con , dit le même Auteur n. 2., les NQbles en font tenus
pour les biens dont ils ne prêtent point de fervice au Prince.
Et il traite d'ignorans ceux qui prétendoient que les Nobles
par leur feule qualité de Nobles étoient exempts de taille.

Fortizts ergà tenenwr ad htf?c Nobiles pro bonis eomm pro qui/JUs
fervùia &amp; adoas non prajlant Curia Regis : licet quidam ignari
dixerwlt quod Nobiles eo ipfo quod fum Nobiles folo genere , à'
prcejlatione Colleélarum &amp; Fifealium munerum funt immunes.

/'

VI. Quelques Auteurs avoient cru trouver l'origine des
Fiefs dans les loix romaines. Cette opinion efi réfutée par
Du Moulin fur la Coutume de Paris tit. 1. n. 3. - &amp; fuiv.
&amp; Conf. 50. n. 8. où il dit que feu da non regumur jure communi Romano, cui fiœrum prorfùs incognùa. Les diverfes 0Iè.i~
nions font' rapportées par Marin Freccia , Doaeur Napo-'
litain , dans fes Commentaires du Droit- féodal live 1. tit.
de origine fêudorum, &amp;. par Arthurus Duck dans fan traité de
ufu G' authorùate juris civilis Romanorum ùz dominiis Principum.Chriflianorum live 1. chap. 6 . '
VII. Avant la naifiànce-des Fiefs ,'il n'y avoit que deux:
fortes de biens immeubles, ceux de la Souveraineté &amp; ceux
qui étoient appellés Alleuds , c'efi-à-dire , les héritages pof..
fédés par les Peuples à titre de propriété héréditaire.
C~efi la remarque de Chantereau le Febvre dans fon traité
de l'origine des Fiefs liVe 3. chap. 3. page 156. Mais il y
avoit le contrat de bail emphytéotique , par lequel le domaine utile eil aliéné à tems ou à perpétuité , fous la réferve d'un cens &amp; du domaine direa, fuivant les loix qyi
fo~t fous le titre du Digefie fi ager -vec7igaù's , id eJl emphyt~uticarius petatur , &amp; fous celui du Code de jure emphyteu..
ueo.

VIII. Les Fiefs ne

furen~

dans leur premiere origine que
des conceffions perfonnelles , révocables à la volonté du
Souvèrain. Bodin dans fa République liVe 3· chap. 5. pag.·
436. dit: « Que les Duchés, Marquifats', Comtés &amp; tolites:
» les Jurîfdiaions féodales anciennemerH: étoient Commif» fions révocables au plaifir du Souverain , &amp;. peJ à peu
») ont été oéhoyées aux particuliers à vie , puis à eux Be.

-

�C Û"M MEN TAI R E
» à leurs fucceffeurs mâles, &amp; par fucceffi9n de tems -au~
» femelles: Enfin elles ont paffé en forme de patrimoine
» en plufieurs Royaumes. -» Cela eft encore attefté dans le'
gloifaire de Du Cange tom. 3. verb. jéudum col. 432. : fel/da
ab origine perfonalia jùiffe atque ad vitam conceffa:1 &amp; jure ufufi·uBuario poffidenda ,~certum videlur. L'Auteur ohferve que
l'hérédité des Fiefs g'établit infenGblement chez les François;
&amp;. il en marque le commencement fur la fin du neuviéme
fiecle : apud Francos fensim pedetentimque jure hœreditario ad hœ6:.

redes fubindè tranjiemnt :1 quod labente ftfculo nono incepit.
IX. L'ufage..des conceffions à vie fe maintint plus longtems dans le Royaume de Naples &amp; le Comté de Provence.'
Il y était encore en vigueur vers le milieu du XIV. fiec1e.:
L'Edit du Roi Robert du 16 janvier 1335. en. eft la preuve ,.
comme l'a remarqué le gloffaire de Du Cange au lieu cité::
qui ufus medianu fœculo XIV. in regno Neapolitano adhuc oblineb..at:1 ut colligitur ex lùœrù Roberti Regis Siciliœ a12ni 1332 ..
Il Y a une erreur dans ce dernier chiffre. L'Edit eft de
1335.. dans la 27. année du regne du Roi Robert, comme,
l'élttefte Pierre Giannone dans fon Hiftoire Civile du Royaume de Naples tom. 3. liv. 20. chap. 9. pag. 115. «( Dan~
}) l'année 1335. (di_t-il) le Roi Robert rendit , par le mi») nifiere de Jacques Grillo fon Vice - Protonotaire , ciner
» Edits célebres; le premier dans le mois de janvier &amp; fous
» le titre de revocatione occupatorum demanii Regii ad ipfum:
» demanium. Il faut _en corriger la date , !X lire :- data Nea» poli pel' foa12liem Grillum al1.no Domini 133'" die z6 januarii:
~ 3. indic?. regnorum nojlromm anno 2:J. &amp;' non pas 26. ,,»" c&lt;?mme on le lit dans l'impreffion:)J Le Prince p(lr cet
Edit déclara nulle's toutes les conceffions de Fief qu'il avait
[pites auparav~nt, n'exceptant que les conceffions faites à
la Reine des Fiefs vaquans ou qui viendraient à vaquer ::
Preuve certaine que les conceillons des Fiefs étaient à vie il
car, dit le gloifaire de Du Cange, s'ils avoient été héréditaire.s, le Prince n'aurait pas donné à la Reine ,. fans dif.:..
t~néHon ,. les Fiefs qui viendroient à vaquer: nam
hteredilaria jiti.fTent :1 vacatl'l'a jeuda indiftinBè non concejJi.J!e t.
, X .. Les Etats de Naples &amp; de Provence appartenant à un
même Souverain , nos Fiefs de Provence fe formerent fur'
l~ ~odeIe de. ceux du Royaume de Naples 2' comme l'a te",:
c

Ji

�SUR L.ES STATUTS DE PRaVENcr~

63

marqué M. de Clapiers cauf. 29. quo 2. n. 1. ad quorum ,pmilitudinem , dit-il, jura hujus Provinciœ funt conc~f!a. J'ai vû
des titres du XIV. fiec1e qui prouvent que les Fiefs étoient
encore alors des conceffions à vie ~ &amp; que c'étoit l'ufage St
la Coutume du Comté de Provence. Par des Lettres-patentes des 19 oétobre 1306 , &amp; 19 janvier 1307. Charles II.
donna à vie à Bertrand de Marfeille les droits &amp; revenus
que la Cour royale avoit dans les terres d'Aups, de Fabregues &amp; de Moiifac. Ce don fut révoqué par des Lettrespatentes du même Prince du 16 février 13°9 , par lefquelles
ces terres &amp; celle d'Efpinoufe furent données à Blacas pour
ie tems de fa vie feulement , fuivant l'ufage &amp; la coutume
du Comté de Provence, &amp; fous les devoirs féodaux établis
par l'ufage &amp; par la Coutume: unenda per eum [ecztlldùm
ufum &amp; cO'ffuetudinem diéli Comùauls Provincite, danee vivet,
fuh dehÏto provido fètldali [ervitio , juxtà ufum &amp; confuetuditzem
Jlojlrœ Curite faciendo.
_

XI. Par ces preuves l'on voit que M. Peiifonel, écrivain
d'ailleurs recommandable, eft allé trop loin dans fan traité
de l'hérédité &lt;;les Fiefs de Provence, lorfqu'il a prétendu au
chap. 3. page 66. que les Fiefs étaient déja héréditaires en,
Provence, quand Bozon 1. fut élu Roi d'Arles &amp; Comte
de Provence en. l'année 879. Il n'avoit .pas befoin de remonter jufqu'à ce Prince pour établir la jufiice de la caufe
qu'il défendoit. Nos anciens Comtes de Provence avoient'
la libre difpofition de leurs domaines , ainli que de leur
Etat. C'efi en vertu du tefiament de Charles III. le dernier
de nos Comtes de Provence de la Maifon d'Anjou, du la
décembre 1481. où il infiitua fes héritiers le Roi de France
Louis XI. &amp; après Louis XI. le Dauphin &amp; leurs [ucceffeurs,
que la Provence fut unie à la Couronne de France par les
Lettres-patentes de Charles. VIII. du mois d'oétobre 1486.
Le Duc de Lorraine plus proche parent de nos derniers
Comtes de Provence , en fut exclus, parce qu'ils en avoient
pû difpofer. Ainfi par le fameux Arrêt du Conreil du 15
juin 1668. il a été jugé que les terres inféodées ou aliénées
par nos Comtes de Provence ava:1t l'union de cette Pro-.
vince à la Couronne de France , étoient héréditaires &amp; patrimoniales , &amp; les acquéreurs &amp; poifeiféurs y on~ été irrévocablement maintenus. Cet Arrêt fut fuivi de Lettres-pa.
te,l1tes enrégifirées au Parlement d'Aix le 28 juin 1668, &amp;

1

�C 0 MM E N T AI RE
64
,en la Cour des Comptes, Aides &amp; ,Finances le 29 oétohre
1669:
XII. Quoique les Fiefs aient été inconnus aux Romains,
'on trouve dans leurs loix des traces d'une exemption pareille à ceIle des Seigpeurs féudataires. Les rentiers &amp; emphytéotes des domaines du Prince jouiffoient de l'immunité
des tributs à caufe de la rente ou redevance annuelle qu'ils
lui payaient. C'efi la décifion de la loi priva/te 10. &amp; de
la loi evidenter d. C. de excujationibus munefum.~ des loi:'i
1. &amp; 2. C. de privilegiis domlÎs Auguflte.
. X~II. M. de Clapiers cauf. 50. quo 2. n. 7, remarque que
de droit les 'domaines du Prince font exempts de toutes.
charges, &amp; que ce privilege paffe à fes' rentiers : de jure
'Princeps habet ratÎone rei priva/te priviLegium &amp; immunùatem à
tallils &amp; aliis muneribus perfonalitus veZ mixtis; quod privilegiunl
tranjit in rei privatte Principis perpetuos conduc70res. Et il ajoute
n. 8. que par la même raîion les biens féodaux font exempts
de taille ,~parce qu'au lieu de la rente que payaient les
rentiers des domaines du Prince ~ les Seigneurs féudataires
Jont obli,gés de prêter le fervice milita,ire. Hlnc ejl quod !Jona
jéudalia jranca &amp; libera non talliantur , nec quotÎzantur, quoniam
loco allJlui c;anonis prtejlant Prin.cipi fervitium milùare pro omnibUS
rebus &amp; jUl'ibUS Jiti jeudi.
' ,
XIV. On trouve encore des traces d'une pareille exemptijm dans la loi agros limitaneos 3. C. de jundis limitrophis.
Il y eft dit que les fonds limitrophes donnés aux foldats ,
fpnt exempts de toutes charges, ab omni onere vacuos. Lucas
dePenn~ fur cette loi n., i. en conclut que les Seigneurs
féudataires qui prêtent au Roi leurs fervices à la guerre ou
des fervices pécuniaires , ne doivent point contribuer aux
autres charges : pel' hanc legem manifijlè probatur quod jeudatarii regni, qui pro jeudis prtrflant jervùia vel adoas , non coglLJltur comribuere cu,m aliis in co lleBü.
XV. ,La contefiation qui avoir été décidée entre la Nohleffe &amp; le tiers Etat par le Jugement de Louis l'l. GU 6 octôbre 1406. fut renouvellée fous le regne du Roi René.
qn ne co~tefioit point aux Seigneurs des Fiefs l'exemption
d~s tailles pour leurs, biens. nobles &amp; féodaux; mais on fou- t~noit qu'ils devoient y conrribu.er pour les biens roturiers
, q~'iIs avoient acquis des particuliers, étant naturel qu'on ne
Fui1fe aèquérir un fonds fans être fournis aux charges qui y
font

�6S
font attachées', fuivant les loix qui font fous le titre du
Code fine cenfu vel reliquis fùndum comparari non poffe.
XVI. Cette conteftation fut portée au Confeil du Roi
René , qui nomma- des Commiifaires.. Il Y eut des Députés
de la Nobleffe &amp; du t~ers E~at. E~. par le Jugement des
CommiiTaires, fur lequel ce Prince _r~ndit fon Ordonnance
du 17 oélobre 1448. 'qui en ~rdonna ,l'exéc.ution', il fut décidé que les Seigneurs devoient contribuer aux tailles pour
les poiTeffions qu'ils avoient acquifes des particuliers , foit
à titre onéreux ou à titre lucratif: dixerum &amp; declaraverunt
NObiles ipfos de Barbemanâ de§ere comribuere pro poffeffioni6us
'luas à popularibùs acquifiverunt ex cMtraélu onerofo jive !ucrativo
inur vivos vel in ultimâ voluntate, wm ipjis popularÎ6us, quandiù apud eos emnt. L'on excepta néanmoins les biens qui leur
rev~endroj.ent par le droit de leur Fief &amp; J urifdiélion ; &amp;
l'on y comprit le droit de prélation. Si verà dic7as poffeffiones
ad ipfos No6i!es devenire contingat ex caufâ &amp; refpeélu Jurifdiélioizis ipfomm Nohilium , putà propter IcommijJum .ve! jure retentionis &amp; etiam refpeélu majoris dominii , tune eo .. cafu dec(a.raverunt diélos Nohiles ad comr.ibuen.du"} cum populari6us pnJ
eifdem po1Jèffionibus non: teneri.
.
, ' ..
XVII. Conformément à l'Ordonnance du Roi René du
17 oélobre 1448. les Gommiîfair~s qui; fous le regne du
même Pr.ince, procéderent à.l'affouagement géné.ral de 1471.
déc1arerent que les Prélats &amp; tous les autres Eccléfiafriques &amp;
les Nobles du Pays de Provèncë devoie'nt - contribuer au~
charges , pour tous les biens taillables qu'ils. avoient ':lcquis
ou qu'ils acquerroient, fi ce n'eft que tels biens leur fuffent
venus par leur propre droit , fçavoir , par droit de prélation , par cominife. qu cîélai1Tement , dans lefql1els' biens ils:
ne feroient point' tenus d~ çontribuer aux charges ~ declarand{}
CJuod 'omnes Prcelati .&amp;alli Ecclejiajlici ae Nobiles dié/te patriaJ
Provincite &amp; Forcalqueri~ ab indè in' .anteà de6tant cOJUribuere
p'ro omniku~ bonis.. talliabilibiL~., quœ, aequifierunt ve[ aeJuiren~
zn fupradlc7ls .ommbus cuzn alus plehezs , modo &amp; jormq. fuperiùs d~claratis" niJi talia bona ad eos deyenerint vel devenient
jure fuo , . quod decraramu~" fi jure prtelationis '. commijfi vd
defemparationis ; pro quibus mùzimè contribuere teneantur.
XVIII. La déclaration des Commiffaires de l'affouage-ment , concernant les biens acquis- par droit de prélariol1' 1
excita }es plaintes_du tiers- Et"t. Il fut obfervé que ces Cont~
SUR LES- STATUTS DE PROVENCE.

Tome Il.

1

�66 /"
C 0 MME N TAI R E
miffaires ayant décla~é les tailles réelles , il n'étoit -pas en
leur pouvoir d'en affranchir les biens acquis par la voie du
retrait féodal: qu~ cette exemption étoit contraire aux vrais
principes du D~oit &amp;. entraîneroit les plus dang,ere.ufeS' co~
Céquences. On diftinguoit les biens acquis 'par- retrait- des éas
où les biens reviennent véritablement au' Seigneur" par" la 16i
- du" Fief, dans le même état où ils étaient avant l'inféodation.
Dans ces derniers cas qui font ceux' du déguerpHfement-' &amp;.
de la commife &amp;. confifcation' pour crime de félonie , il n'y
a pas d'aùtre tranfport' que celui que le droit- mê~ du
Fief opere. Il en eft autrement du droit de prélation; le
principe de cette acquifition -eft une vente purement volon~
taire. Le Seigneur qui exerce le retrait, ne fait que fe (1,1"
broger à l'acquéreur , &amp;. conCéquemment il . ne doit pas
avoir plus de droit que celui à qui il eft fuhrogé." JI
eft véritablement. acheteur, obligé de payer le pri~ -St les
frais &amp; loyaux coûts. On ajoutoit. que la faculté" de p.oiréder noblement les biens acquis" par droit de prélation '" eil.l.
traîneroit la ruine des Communautés. Les Seigneurs n'au:"
roi.ent plus -acquis des biens dans leur Fief &amp;. JurifdiaiQn
que par cette voie ; &amp;. infenfiblement tous les. domaines dè
leur Fief , ou du moins les plus- préciet!x Jeur feroient revenus. Les poife1feurs dû refte des' terres taillables auroient été accablés par l'ex~ès~ des tailles '" &amp;. il ne fé f~ ..
roit plus trouvé de biens- propres à porter les -chaq~es publiques.:
".
".
_.
"",
XIX. Le Roi F-rançois J. nomma· huit- Gommiifaires pour
décider cette quefiion, en~e la Communauté de Grambois
&amp; le 'Seigneur du même lieu ; &amp;. après un grand examen,
ces Commiffaires par leur Jugement du 17 reptembr~ r5 34,
déclarerent l'Ordonnance de's Cort1mU:raire~ de "l'affouagement
nulle"&amp; abufive, &amp; ordonnerent que le' Sr. de Grambois pa.:
yeroit la taille des biens par lui acquis par droit de pré"
lation. Ce Jugement eft rapporté par Morgues page 319.
XX. Cependant les Seigneurs de Fief~ , les gens d'Eglife , les Officiers de Jufiice, refuroient de payer les failles
des biens roturiers 8&lt; taillables, qu'ils avoient acquis. C'eft ce
qui donna lieu aux Lettres-patentes de François 1. du 1.0
juin 1541, par lefquelles il ordonna eiu~ les Nobles &amp;. les
autres "qui avoient acquis des biens auparavant taillables,
futrent contraints à -conttibuer aux tailles 8t charges, no:,
1

�r6,7
nobfiant -tout laps fie tems &amp; quelèonques Lettres à èe Con·
traires. Par de fecondes Lettres-patentes -du 27 mars' 154-7,
Lil -Fut parèiUemertt .:ordonné 'que ies 'biens &amp; héritages ruraux
~'ancienne contribution.., en C}uelque main .qu'ils fuirent ad:vènus par acquifition , 'jJanfifœtion , fucceffionou autre,ment " {er0iènt ;&amp; demhmeroient .contiribuables aux' tailles
'St autres Chat"ges ordinair:es DU extraordinaires , :comme ils
~toient auparavant.
.
XXI. Il Y eut oppofnian à la ipubHcatio'n &amp;. vérifica~ion
'de ces ·L.ettres-patentesde la p.art des Officiers du Roi, du
-Clergé 8{ de la Nobleffe , .&amp;. faffaire fut évoquée au Pal"·lement tic Paris. .
.
XXII. Les oppofans ~ombattaient nos maximes fonda..
mentales dans la matiere des tailles. Ils prétendQient qtae
les tailles étoient mixtes .en Provence , plus -perfonnelles
'que réefles , &amp;. qu'ils en 'devoient être exeIl\Pts par leur
·qualité. 'La caufe ayant 'été f{lleml'1dle.ment 'plaidé.e " le Parlement de 'Paris rendit l'Arrêt du (; mars -I549 , ,par lequel
i;e ,différend fut jugé prt):vifionneUement 'en fa'Vieur du tiel&lt;S
Etat. Cet Artêt .eft rapporlté dans lIe recueil d'Anêts fie
-Papon liv. 5. tit. Il. art. 39. :&amp; dans celui de Boniface
't'omo 4- liVe 3. tit. 13. chap. 4. .En :voici la 1enenr~ 'U La
» Cour dit que les parties corrigeront leurs plâidoyés, 'pro,t) duiront d'un côté ,&amp; ,d'autr.e cé que han 'leur (emblei-a ,
) contrediront &amp; faulveront- dedans le tems .de 1'Or.o&lt;:&gt;I1- ,» ·nanoe :&amp; .auCanfeil.: Cependant par maniere de proivi» fion &amp;. jufqu'à ce qu'autrement foit ordonné.., icelle Ccmr
n a ordonné .&amp; ordonne' ;que 'toutes 'inanieres de gens'1 tant
) d'Eglife , -que Nobles 'Be. de JufiIice ~ 'Marchands.; 1BourJ)
geois :&amp; '.autnes· dN P.ays de PrOV-.ence, qui oélerontac'heté
:) volont-airement tet.r.esJdepuisi'an '147.1 " ou bien 'retenu :par
) droit de 'prélation, :.&amp;. Y ferait intervenu 'argent..,. '!payeront
» dorefnavant la taille &amp;. autres charges accoutumées ~tre
." ~evées fur lefdites 'terres, &amp;. ce pour les terres qiii étoient
.» d'ancienneté contribuables à la taille &amp;. qui ont été mifes:
") au cadafbe,. fauf que fi ces terres y étoient entrées &amp;..
.,) l~ftimation d'loeHes, à la charge' de payer le ban &amp;,
» riereban , en ce cas fera faite pro ratâ -diminution 'dudit
'» ban -&amp; riereban. Et auffi n'entend ladite Cour comprendre'
_ :.» ·en :ladite pr-Ovifion les. terres dLlement amorties, Celon les;
1 ij
SUR LES' ST,ATUTS DE PROVENCE.

�68
C 0 MME N TAI R P;
.» Ordonnances, dont les gens d'Eglife montreron(
» vrais &amp; valables amortiifemens.

~ons ;

XXIII. Après l'Arrêt prononcé, l'Avocat de la Nobleire
.requit Hue la Cour déclarât « fL elle éntendoit comprendre
». en ladite proviûon les terres que oIes Nobles ont baillées
») aux roturiers &amp; les terres'. que lefdits Nobles ont acquis
» pro ratâ des biens qui y font cOl1tribuables. » M. Marillac
pour le Procureur Général du Roi, dit: «, Qu'il 'lui': fem'» . bloit etre raifonnable que les. Nobles fuifent exempts pou~
» le' regard 'des terres par eux acquifes v0lontairement ou
» par, prélation, en fourniirant par ëux aux roturiers fembla» bles tetres &amp; en pareille valeur , qui entraifent au ca.:») rlaIlre....Et 'ladite. Cour dit' que fon Arrêt tiendra ,
fauf
U" toutefois. &amp; réfervé , ayant égard 'tant à la' requêt~ dudit
'» Procurepr Général que des parties , que 'quand les gens
» d'Eglife , Nobles &amp; de Juftice, Bourgeois &amp; Marchands
.}) ou autres du Pays de Provence, ayans &amp; tenans Fief
.». noble., montreront que depuis l'an 1471 , ils ont baillé
)' &amp; délaiifé entre les mains des roturiers terres .qui n'é~», toient auparavant 'contribuables à 4la taille' &amp; fujettes .au _
'» cadafire , ils feront déchargés pro ratâ de la. valèur d'au:'
». tant des- terres qu'ils auront achetées, DU rete!lues p~r droit
» de prélatioIl, le tout par maniere de provifion..
XXIV. Telle ·fut l'origine dU' droit de compéhfatiQn.; ,qui
n'eft en ufage qu'en Provence. C'eft· le prem.ier. Arrêt qui
autorife la Iubrogation d'un bien rotùrier acquis à un bien
noble aliéné.'
. .
XXV. ,M. de Combes, Conf~il1er au Parlément de Paris;
commis' pour l'exécution dt: i:et Arrêt ,_ ayant, rendu une
Ordonnance , de laquelle il y eut appel: En -exécution. etu
même' Arrêt, &amp; fur -l'appel' de cette' Ordonnance , il' Y . eut
un fe,cond -Arrêt "du Parlement ~e Paris~ u 5 feptembre
155 2 • •
----XXVI. Il feroit fuperflu de rapporter les diverfes difpo:"
fitions de' cet .Arrêt. Il luffit d'obferver qu'iLne fut. au gré
ni des NobleS &amp; poffédans fiefs', ni du tiers Etat. Les' pre:miers fe plaignoient principalement de ce qu'oh, les chargeait de donner 'la déclaration des terres roturieres , acqui.fes par eux ou .leurs. devanciers depuis 1471 , foif par
achat , donation , échange , fucceffion ou autre tit~~

�SUR LES STATVTS DE PRÔVENCE.'

69

quelconque : En quoi ils fouffroient un double préjudice "
foit parce que t~us les héritages par eux poifédés font pré. fumés nobles &amp;. féodaux. jufqu'à ce que le contraire foit
prouvé , &amp;. que conféquemment la preuve devoit être re;
jettée fur le tiers Etat, foit parce que nul n'eft obligé de
repréfenter les titres de fa poifeffion, ni de fournir des mo,":
yens contre lui-même.
XXVlI. Le tiers Etat fe plaignoit de ce qu'il n'étoit pas
déclaré que les Nobles contribueroient au payement des
tailles pour toute forte de biens. acquis, notamment pour
ceux qui étoient acquis par droit de prélation; &amp;. encore
de ce qu'on donnoit aux Nobles la compenfation. des biens
par eux aliénés, quoiql.)e ces, biens fuifent affis en d'autres territoires où ils ne Bouvoient prétendre aucune compenfa'tioll :
Ce qu.i t~ndoit à renverfer le Itéglement établi par l'affouagement général.
XXVIII. Pour terminer ces contefiations, le procès fut
évoqué &amp;. retenu au Confeil par Arrêt du Confeil du 23
avril 1554. En conféquence les Iparties ayant écrit &amp;.. produit refpeétivement , intervint l'Arrêt du Confeil du 15 décembre 1556.
XXIX. Cet Arrêt prononce premierement fur les biens
'que les Seigneurs poifédoient alors, en ces termes : c( A or':'
J) donné &amp;. ordonne que pour le regard des biens retenus
» &amp; échus ez maIns des Nobles pour le droit de leur Fief
» &amp; J urifdiétion, à 'pré[ent par eux tenus &amp;. poifédés , feront
» francs, quittes &amp; immunes de toutes tailles, charges Sc
» impofitions.
XXX.. '2°. Le même Arrêt prononce fur les biens que
les Seigneurs acquerront à l'avenir &amp;. qui leur reviendront
,par droit de prélation , achat , donation ou échange &amp;. les
déclare contribuables aux tailles, en ces termes: « Et quant
)} aux biens qui reviendront par ci-après ez mains defdits
» Nobles par le droit de prélation, achat , donation ou
». échange, que lefdits biens, ores qu'ils foient échus par
» leurs dits droits de Fief ez mains defdits Nobles, feront
» néanmoins contribuables à la taille , ainfi qu'ils étoient
}) auparavant qu'ils Coient advenus &amp; échus en leurs dites
» mains.» Mais le même Arrêt leur réfervetout de fuite
le droit de compenfation. « Si ce n'eft ( dit-il) au cas que
) pour' lefdits biens pris par échange, ils baillaifent autres,

�C 0 MME N TAI R:B '
» biens pàr eux auparàVé\nt te'nus francs &amp;. quittes 'defdite!)

"0

» tailles, lefque1s ferorent fuffifans·&amp; tenus porter pareille
» charge que ceâx que le[dits Nobles auroient retirés &amp;:

» recouvrés par é€hange.

XXXI. tnfin cet Arr.&amp; :tflairnient .dans la franchife de
taille les b-iens' qui .reviènnetlt ~ûx mains des Seigneurs par
commife, délaHfement ou confifcation, '€n ces termes: '« Et
}) où aucuns bie"ns l'-eyiefHâtont ez :mains defdits Nobles par
» èommis , délaUfe-me:nt ON ltbhfifc3tion , en ce cas lefdits
» biens feront ft:eFlus par l:éfdits Nobles francs &amp;. quittes de
}) -toutes tailles ;&amp; impofitioflS.
XXXII. Cet A'l'rêt ne parut 'pas avoir décidé toutes les
difficultés, &amp;: bien ·des 'coIItefl-ations ·s'~lerv,erent encare ·entrfi!'
la NobleiIe &amp;: le Üers Etat. Deux 'quelH0fls .importantes furent décidées dans Je ·procès qui fut porté au' Corrfeil ~ entre
le Seigneur d'Olioules Sc. la Communauté du ,même lieu ~
dans lequel la Nob1dfe &amp;: la 'Province étoient .intervenues..
La premiere con'fifioit à fçavoir fi tous les biens poffédés
par les Seigneurs avant le '15 dé(embre 1556 , à ,quelque
titre qu'ils euiTent êté llcquîs ; a:l\"oient été rendus francs de
taille: La feconde, fi les biens nobles aliénés paf les Seigneurs avant le 15 décembre 1556, pouvoient être com'Penfés avec les 'biens acquis après cette époque. Ces deux
'queftions furent déc·idées en 'centradiétoires défenfes par Arrêt
du Confeil du 6 juin 1643.
.
. XXXIII. Sur la premiere queftion 'Ie Syndic du peuple:
;de Provence prétendoit que ~'Arrêt du Confeil du 15 décembre 1556. n'ayànt déclaré frants de taille que les biens
retenus &amp; 'échus ès mains des Noble's liar le droit de leurFief·&amp;: JurîfdiB:ion , 'les biens acquis par les Seign'eurs à
~utre titre d~acqu'ifiti0n que ce1ui âe tpré'httion, devoie.nt êt,re
tléc1arés fujets à la taille. La Nobleffe prétendoit au con'traire que tous les ·biens poffédés par les Seigneurs lors' de
't:e't Arrêt , à quelque titre qu'ils ~euffent été acq~is , avoi,ffrt:
été rendus nobles &amp;. francs de taille. L'Arrêt prononça [ur
'Cette quefiion en fave~l; oe la Nobleife avec des 1imiratÏ'dns ~
-en ccs termes : « A. -ordonné &amp;. ordonne , fuivant &amp;. COl'l)} formémeflt audit Arrêt au Confeil du 15 décembre 15'5"6. &amp;\
» icelui, en tant que de 'hefein feroit , interprétant., :que 'tomSj
-)) &amp;. 'u'ns chacuns les lbiens roturiers. acquis par les .seigneurs;
)); 'St propriétaires des Fiéfs' dudit ·Pays. de J?'r.ov-ence pa~

�SUR -LES STATUTS DF- PltOVENCE~

7'1

» prèlatio;n , achat ,. donation , éQ.hange Ol!' a4trem~nt en
» l'étendue de .leurs dits Fiefs &amp; de l~urs mouvances &amp; d~­
» reêtes feulement, avant ledit jOt,lf 15 d4cezpb,re 1556,
» demeureront francs, quittes ~ immunes de toutes ta.iU~s
)t- St autres impofitions ,
fi n'éto.ît qt,le lefd~ts acEft:1~reu~s
» propÏ'iétaires defdits· Fiefs. fu{fènt obligés a1,l payement
).} defdites tailles par tranfaétions , Arrêts, Semences 0\1 .
Jugemens dont il n'y eût eu appel interjetté , ou qù~
») pour raifon defdites rotures ainft acquif~~ ~v~nt ledit jour
» 15 décembre 1 556. ils euifent volontairelllent- payé. lef» dites tailles pendant l~ tems &amp; efpa.ce. d~s 4ix années ~ç_r­
» nierés ou immédiatement préc~dentes le jour de ~a fle.» mande qui leur en auro]t été ou pourrait être fa~tç '- ç?:
» quels cas ils feront tenus continuer le payement defqit~s
» tailles à l'avenir pour raifon defdits biens , comme il~
» ont fait par le paifé , aina qu'Us y font. condamnés. par
») lefdits Arrêts, Jugemen~ ou tranfaétions ~ll.~xqu~ls Sa M~....
» jefté n'entend déroger par le préfent Arrêt.
XXXIV. La feconde' quefiion fut décidée pleint;ment- &amp;
fans limitation en faveur de la Province. Lçs biens poifédés par les Seigneurs lors de l'Arrêt du 1 5 d~çembre r 5'56..
ayant été rendus par cet Arrêt, nobles &amp;. francs ç,e tailles·,
cet Arrêt ayant fait lui-même une çompenféltion , il ltoit
juil:e que les Seigneurs ne p_uffent donn~r' en compepfatjon
que les bi€ns nobles qui aUJ:oient été aliénés de,pui§. L'Arrêt
eft en ces termes: « Et fans que les biens 4nobles &amp; ~xemp~s
» defdits Seigneurs de Fiefs, pal' eux ou leurs, aute1,lrs v'en.
» dus &amp;. aliénés avant ledit. jour -15 décembre 1556. pv if...
» fent entrer eq comllenfation defdits hiens roturiers "pé!r eu~
'» ou leurs dits auteurs acquis en l'étendue de leurs Fi~fs d~
» puis ledit jour 15 décembre 1556.'
.
XXXV. Les contefiations du tiers Etat &amp; de la NQble{f~
ne furent pas terminées par cet Arrêt. Le tiers Etat regarda
toujours le droit de compenfation comme u,ne introqu~iQn'
dangereufe &amp; une fource d'abus. Les Députés des Etats qui
procéderent à l'affouagement général de 1665. rem~rquerent
bien des abus qui fe pratiquaient dans les compenfatio.ns.
Ils obferverent encore que des Seigneurs s'étoient fpit affr;m-'
chir des biens de la taille à prix d'argent : Que d'autres
avoient rapporté d~s aétes de vente des -domaines des Corn,..munautés ayec· franchife de taille : qu~ _d'autres 'avoient ac'"
»)

�7!

CO M'M EN T'A 1 lt E

quis à prix d'argent des dixains des fruits , des rentes féodales &amp; autres prétendus droits Seigneuriaux.
XXXVI. Ces Députés en ayant fait leur rapport à l'ACfemblée générale des Communautés , tenue à Lambefc dans
le mois de juillet 1665. il Y fut délibéré de fupplier le Roi
de remédier à ces défordres. Et fur les repréfentations des
gens des trois Etats" Sa Majefié donna la Déclaration du
mois de février 1666.
XXXVII. Par cette Déclaration le droit de compenration fut abrogé., ainfi que les autres moyens par lefquels
les biens roturiers' pouvaient changer de nature. Il fut dit
que tous les biens 'demeureroient en l'état noble ou roturier où ils fe trouvôient alors. En voici les termes: « Difons
» &amp; 'déclarons, voulons &amp; nous plaît que tous les biens
» de notredit Pays de Provence , foient &amp; demeurent à
» toujours dans l'état noble ou roturier où ils fe tfGpv,ent
}) de prefent , fors ceux acquis par les Seigneurs pa,r droi~
» de prélat,ion qui reprendront la qualité de roturiers qu'ils
J) avoient, &amp; feront fujets aux mêmes impofitions qu'ils
» étoient avant qu'ils eutrent été retirés par le' droit de pré» 1ation , fan,s que tous lefdits ,biens nobles ou roturiers puif» fent à l'avenir changer de nature par droit de compenfa)} tion, déguerpiffement, commis, confifcation, vente ou pour
)J que1qué autre éaufe &amp; Jous quelque prétexte que ce puiffe
» être, diretlement ni indireB:ement ; enforte que les biens.
» 110bles jouiffent de la franchife des tailles ez mains des
» perfonnes rotuderes , comme des perfonnes nobles, &amp;.
)} que les. ·biens roturièrs demeurent à toujours taillables ez
)} ~ains '(lès pe·rforlnes nobles/comme des perfonnes rotu.
)J. rieres.
.
XXXVIII. La même Déclaration prohiba tous affranchif...
femens de .taîlIes &amp; toutes charges impofées' aux biens tailiables, foit par vente à prix d'argent , ou pour quelque
autre caufe' que ce pût être, en ces termes : {( F'aifons très». exprelIes inhibitions &amp; défenfe$ a'uxdites Communautés &amp;
»: habitàns des Yilles '&amp; lieux de ladite Province, de vendre
)0) aucuns biens avec la franchiJe des tailles, ni affranchir d'au-·
» tres bIens dè la contribution defdites tailles : De furchar"
)) ger ci-apr~ les biens roturiers d'aucune rente de rlixain"
», douzain ou' autres taxes fur les fruits qui fe recueilliront"
tl' droits de bauvag.e' " fournage &amp; autres , foit' par vetl.te. ~

.

~

pnx

�73

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

»
»
»
»

prix d'argent, ou pour quelque autre caufe ou prétexte
que' ce puHfe être, le tout à peine de nullité des contrats qui feraient fur ce paffés, dépens ~ dommages &amp;.
intérêts•
. XXXIX. Cette Déclaration ayant été adrefTée à la Cour des
Comptes, Aides &amp;. Finances , la NobleiTe forma oppo!itian à l'enrégifirement, &amp;. fur fan oppofition intervint l'Arrêt
du ConCeil du 15 juin 1668. qui rétablit le droit de compenfation &amp;. révoqua à cet égard la Déclaration du mois
de février 1666. en établiiTant des formes qu'on crut capables .de remédier aux abus , qui pouvoient procéder du
mauvais ufage de la faculté accordée aux Seigneurs.
XL. Par le premier article de cet Arrêt « Sa Majefié
» maintient les 'Nobles du Pays au droit de_compenfer les
» biens roturiers par eux acquis depuis l'année 1 556. avec
» les biens nobles par eux aliénés depuis ledit tems, com'» me ils auroient pû faire auparavant la Déclaration d'u
» mois de février 1666. que Sa Majefiéa révoqué &amp;. ré» vaque.
XLI. L'article 2. porte que « ceux qui prétendront
» compenfer à l'avenir les biens nobles qui feront ci-apres,
» aliénés, avec les biens roturiers qu'ils acquerront, fero.nt
» tenus d'obtenir des Lettres-patentes &amp;. icelles faire em~é­
» gifirer où befoin fera , avec les hahitans des lieux où
» lefdits biens feront fitués , à peine de nullité.
XLII. L'article 3. en' conformité de la Déclaration du
Roi du mois de février 1666. « fait défenfes,· au.x habita.ns:
» dès Villes &amp;. Villages de la Pr'ovince de vendre à prix:
» d'argent aux Seigneurs des lieux aucuns dixains , douzains
» ou autres tafques &amp;. levées univerfel1es fur les fruits- de
» leurs terroirs ; révoque comme nulles telles ventes qui
» 'pourroient ci-devant avoir été fai~es , en refiituant par
» lefdits' habitans en deniers comptans , le même prix pour
)J lequd
elles ont été impofée~ ,. fans refiitution de fruIts;
» pour le patTé : Déclare telles ventes rachetables comme
» llinples rentes confiituées à prix d'argent , [ans toutèfOis;
» en ce comprendre les tafques nniverfel1es qui ont été fùn brogées aux anciens dl'OitS Seigneuriaux de quêtes " '01'}) vées,. cas impé.riaux , albergues , bauvage , fournag~ &amp;
» autres femhlahles , lefqt1eIs demeuretont en leur eI:Ltie:r·.,
» comme fallant partie dkL fief.:

Tame IL,

K

�74

)

Co l'YI MEN TAI RE
XLIII. L'article 4. veut que c( les) Fiefs &amp; domaines
'» bài1lés par les Communautés. aux Seigneurs des lieux en
» payement de- dettes légitimes, demeurent .auxdits Sei». gneurs francs &amp; immunes de tailles , au cas .qILiJ's. j.ufri» fient' qu'ils aient été ci-devant. .démèmbnés· ou fait partie
» de leur Seigneurie, &amp; qu'ils y foient retou"rné par coHo» cation ou affignation en département d.e denes. en exé» cution des Arrêts du Confeil.»· Et l'article 5~ porte ( q.u~à
» l'égard de tous les biens &amp; domaines defdites. Commu» nautés poiTédés 'par les Seigneûrs. qui n'aur..ont .pr.océdé
» de leurs 'Fiefs &amp; n'y feroBt·retournés par lefdites voies,
» Sa Majefié permet auxdites Communautés de rembouvfer
» auxdits Seigneurs·&amp; tous autres détenteurs, le prix pour
n lequel ils ont été aliénés , fi mieux lefdits p.oifeifeurs
» n'aiment payer les tailles defdits biens fur le pied des au» tres biens roturiers de pareille nature &amp;. valeur.
XLIV. Les articles fuivans prefcrivent des regles pour
obvier aux abus des compenfations. L'article 6. porte que
» le fol &amp; fonds noble aliéné entrera feul en compenfation
» &amp;, non les maifons &amp; bâtimens qui pourroient y avoif été
» faits, fi non ez lieux où les maifons taillables font mifes
.» au cadafire , auquel cas, le Seigneur pourra compenf~r
» d'autres maifons, cafaux &amp;. bâtimens ou autres biens qu'il
» pourrait avoir acquis , roturiers &amp; fujets. à la. tail~ de
» même valeur &amp; qualité. .
XLV. L'article 7. déclare « que les biens. &amp;. domaines
» nobles qui peuvent être perpétuellement compenfables,
» font ceux qui auront demeuré cinq ans fur le cadafire
» ou qui aurO'nt pû porter la taille pendant ledit tems ; &amp;.
» ne feront lefdits biens &amp; domaines compenfés que fur la
» valeur du jour de la compenfation " encore qu'après ils
» 'fuifent détériorés . &amp; devenus de m.oindre valeur par la
» négligence du pofTe'ifeur ou autre accident S &amp;. fi tels biens
» font délaiifés avali.t les cinq ans , le Seigneur ne pourra
» com'penfer que les arrérages des tailles defdits biens ra·
» turiers pour le même tems que l'acquéreur du bien noble
) l'aura l;ayée defdits biens par lui acquis, &amp;c. .
XLVI. La Cour des Aides en vérifiant· cet Arrêt du.
Confeil &amp; les Lettres-patentes levées fur icelui , ordonna
par fan Arret du 29 oétobre 1669. que fous le bon plaifir
de Sa Majefié ceux qui. prétendraient compenfer les' biens

�SUR LES

ST ATt1TS

7)-

DE PROV:f:N CE.

nobles qui feraient aliénés avec 'les biens roturiers qu'ils acquer·
raient, feroient obligés de fe pàurvoir &amp;. obtenir Lettres,
en la Chancellerie -établie près la Cour', :contenant expreffion
'particuliere. de la contenance', fitl1atie)O :&amp; cO'nfronts defdites:
,propriétés &amp;. faire' vêrHifer &amp;. "èrftériner 'lefdites Lettres
pardevànt la 'CO'ur" les rC6nfüfs des '1Ïeux appeUés, où lès
'biens feroient fitués,
pèine lie mrÎfité. M-a~ cette formalité
,qui fut fubrogee aux Lettres-'parent~s qu"on aun&gt;Î&lt;t dfi o:bte-'
nir , fuivant l'art. 2. , ne fut J~as mê'me dbfèr'Vée: eb fé
difpenfa de prendre dè's Lettres -en ChanceHerie, &amp;. res dèmandes en compenfation formées par de {ImpIes requête's:
furent admifes ; mais le furpfus des formes requifes fut &amp;.
d.û~ ê~re obfervé ,_ notamment l'efiimation du jour -de la·
-E:ompenfation.
XLVII. Le même jour de cet Arrêt du Confeil du 150
juillet 1668., il Y ent un alltre Arrêt du Confeil en faveurcles 'Seigneurs féodaux &amp;. Ju'f1:iciers au fujet des tail'les négociales concernant la fimp1'e c'OmmO'dité: d'es habitans~
,,~LVHI. 'Nous avons remarqué dans· la premiere' partie'
'qu'autrefoi's les forains qui p'of1&amp;d'oient dès hién'S4tlah'S InT lieu:
''Où ils n?habitoient pers , ne c'ontribtro-iént pofd! a'U~ taille's
:négociales qui s'y impofoient puur la' fimpfe- co'mrnodité, des
llabitans ; le~rs -biens tf'étolent fnjets qu'a- cd}e's qui concernoient l'utilité" des' fonds ; mais' parce qire datrs un Pays:
'où les' 'tailléS' .font réeflë'S ,,' la qualité' des pnf'fëffeurs eft un
accident incftfferent &amp; iricapti5f,cfé dJ:a-ng~r la natute' du bien:
"roturier', cette' eX'e'mptfon :fut ~br6:gê'e' par f ihrêr -du' COri'fe,iF du 2.3 ~irr- 166(j., fI f~ ôrdürtrré par 'cè,r 'Arrêr que f\&gt;U'S;
~ropriét~ire$" ~'h'étitages' Totn terS', foit qo'ils fùffeht ÈC:c1éfiafrj-qués, , ~oBl'e's t SeÎ~ê\rrs: -ott Coféignètlfs' , Offidèts:
~esl'eotlts 'Sbti~ehtihe?, tfoTftic1frê'i' (JI , li r- hrs; côntHJ:ll,œ-·
'tb~i 1. à,c tboWs ta-iHèi ;fU1f f l~1ti àll'= e erlt.: Nt:niS'ét-v6n's.
'Iap~oi-té cet Artêt P?g:" ra~_l
, XLix. Les- _~~igrreuts ayàht Fief &amp; .Jurifdiition prétél1Î.'
d'oient ne devoir- pas.. ê-tre cOll1pris dans cette difJ}ofition &amp;'
.devoit jb~ir 'p-obt "leurs , b~en'S·. rOturiers d...è · l'exemptiôn des
milles. n'égociaJ:eso&lt; Les 'Syndrcs de la Nobleite a;tant' préfehté
dans cet' objet leur requête, alt eonfcûl- de' S;:l' Majeffé' ,. ils:
:Qbtinrent l'Arr'êt du' 15 juill' 1668. de~ la~ teneur:: [uivante-::
)J, Le- Roi, étant en fon Confeil,. ayant é-g~rd: a.ladiCe' requête: ,.
»; interEré.tant ledit, Arr.êt: du; z 3 iuin, 1'666 " a: d~cldré' &amp;.

a

.

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7?

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lfi

�;76
C 0 M l'VI E N TAI R ~
» déclare n'avoir entendu de. rendre contribuables les Sel·
» gneurs &amp;. Cofeigneurs dans leurs Fiefs, au payement des
» tailles négociales &amp;. frais municipaux pour raifon, des
» biem; roturiers qu'ils y poffedent, faifant très-expreffes
}) inhibitions &amp;. défenfes aux Communautés de les cotifer St
» comprendre dans les infpofitions qui feront faites" pour
» lefdites tailles négociales, &amp;" pour autres charges que pour
»" celles qu'ils payoient auparavant ledit Arrêt du 23 juin
» 1666, lequel , en tant que de b~foin feroit , Sa Méljefié
» a révoqué &amp;. annullé à l'ég(lrd defdits Seigneurs féoda» taires &amp;: Cofeigneurs ; &amp;: au furplus veut &amp;: entend qu'il
» foit e~écuté fuivant fa forme &amp;. teneur. La Cour des
"-Aides ordonna l'enrégifirem~nt &amp;: l'exécution de cet' Arrêt
&amp; des Lettres-patentes levées fur icelui par Arrêt du 6 juin
-1669.
L. Les deux Arrêts. du Confeil du 15 juin 1668. d01)t l'un
accordoit aux Seigneurs féodataires le droit de {orain où
d'exemption des charges négociales , concernant la cO!llmodité
des habitans, &amp;. l'autre les---:maintenoit dans la faculté de compenfer: l.ës biens nobles qu'ils avoient aliénés depuis le 15 décembre' 1556. avec les biens roturiers par eux acquis , &amp;:
.dans la franchife des tailles des domaines roturiers aliénés
'en leur faveur par les Communautés, en payement de leurs
dettes -: Ces deux Arrêts exciterent encore ·les plaintes du~
tiers Etat &amp;. (les Communautés. Les Proct.Ireurs du Pays
de Provence préfenterent Ïeuf r"equête au Roi le 27 janvier
)680. aux fins qu'il ·plût'à Sa Majefié 'ordonner -que les
Syndics de la Nobleife ferqient affignés au Confeil pour voi~
,dire que fans s'arrêter aux deux Arrêts du Confeil du '15
juin 1668. la Déclaration de' Sa Majefié du .t1?0is de février
.1666. abrogeant la compenfa-tion, &amp;. l'Arrêt du Confeil du
23 juin de' la même année abrog'eant le droit de' forain,
feroient exécutés &amp;. . fortiroient leur plein &amp;: entier effet.
L'infiance Ce forma au Confeil; St'. de grandes &amp;. longues
contefiations y furent élev-ées par les parties.
LI. Ce différend fut enfin terminé par l'Arrêt du Confeil
,du '7 février ,17°2. Cet Arrêt znaintint le droit de forain-&amp;
,d?exerription des charges négociales en faveur des Séiglleurs
féodataires &amp;. le droit de compenfation ; mais illes renferma
dans des bornes plus étroites.

�SUR LES

ST ATU'f'S DE PRO'VENCE,'

.

77

Ln. Il prononça fur le droit de forain en ces termes:
Le Roi en fon Confeil, faifant droit fur le tout, a maintenu &amp;. maintient les Seigneurs féodataires de ladite Province
dans l'exemption des tailles négociales qui ne Concernent
que la fimple commodité des habitans, pour les biens roturiers qu'ils poifedent dans l'étendue de leur Fief &amp;. lu..
rifdifrion, pourvû néanmoins qu'ils aient au moins moitié
dans la J urifdifrion, &amp;. que .lefdits 'biens aient été acquis
par eux ou par leurs auteurs depuis qu'ils ont eu ladite
» part dans la Jurifdifrion ; &amp;. ~ l'égard des tailles négocia..;
~») les qui s'impofent pour l'utilité des fonds , veut Sa Ma» jel1é qu'ils foie nt tenus d'y contribuer, ainfi que les au» tres poifeifeurs des biens roturiers.
LIlI. Le même Arrêt maintient les Seigneurs féodataires
dans le droit de compenfation. Il prefcrit des regles. pour
ohvier aux abus qui pouvoient s'y rencontrer , &amp;. il établit
de nouvelles formes. En voici les termes: « Maintieflt pa» reillement Sa Majefié lefdits Seigneurs féod~ltaires au droit
» de compenfer les biens roturiers par eux acquis par achat,
.» donation , prélation ou échange, depuis le 15 décembre
» rs 56 , ou qu'ils acquerront ci-après, avec les biens nobleS'
)) par eux aliénés depuis ledit tems ou qu'ils aliéneront à
.» l'avenir, le tout dans l'étendue de leur Fief &amp;. Jurifdic}) tion, &amp;. ainfi qu'ils auroient 'pû faire ~v.ant 'la Déclaration
)} du mois de février 1666. que Sa Maj~fié a révoqué: Et
»' afin d~ remédier aux abus qui pourroient être faits dans
)) ledit droit de compenfation , ordonne Sa Majefié qué
» lefdits Seigneurs ne pourront donner en compenfation
» l'extinfrion ou diminution de~ droits Seigneuriaux ; non
}) plus que les ufages concéd~s' aux habi~ans par eux ou
» leurs auteurs dans les bois , terr,es gafies , montagnes ~
» autres lieux dépendans de leurs Fiefs. Ne pourront' :pà'"
» reillement donner _en compenfatiori les' terres galles', 'boi~
» ou domaines par eux ou leurs ati!~urs délaiifés aux Côm» munautés, à moins que lefaites terres" bois &amp;. do~aines
» ne fe trouvent entre les mains d~s particuliers &amp;.. 'enca» dafirés, ni les ufurpations faites 'dans' lefdites terre?, h~is
» &amp;. domaines, à moins que la réunio'u à leur .-profit n'en
}) ait été ordonn-ée par Jufi.ice. Les demandes en: compenfa·
» fation feront faites par exploits , contenant les fitu~tions J:
l)

})
)
»
»
»
»
»

j

�7S

'COMMtN"'l'AlRE

» contronts &amp; allivremens , tant des hiens roturi~rs acquIs;
» par les Seigneurs, que des hiéns nohles par eux aliénés"
» qu'ils 'voudront donner en compenfatiol:l , -les noms des'
» po{fe:(feurs defclits hiens , &amp; le tems de l'aliénation ; &amp;
» feront lefdites demandes fignifiées au Synclic des Commu--

» nautés d~ la Province dans quinzaine au plus tard du jour'
» des fignifications qui en auront été faites aux Communau» tés, pour y intervenir , fi 'bon lùi femhle, &amp;. fans frais ,.
.« 1~· tout à peine de -nullité des demandes &amp;. de tout ce qui
» pourrait s'en être enfUlvi. La €ompenfation, en cas qu'elle·
» aiclieu, fera' faite du jour des. demandes libellées &amp;. figni-.
» fiées en la maniere ci-deifus ; &amp;. feront les hiens no» hIes. qui: auron.t été donnés en compenfa'tion, fuffifans. &amp;
» tenus porter mêmes charges qu'auroient dû porter les;
) hiens; roturiers acqui~ par lefdits Seigneurs , dont ils de-» meureront garants pe'Hdant dix ans , à compter du jou~
» que la compenfation aura été ordonnée, fauf les cas tor-·
.» tu'Î!s ou d'e force majeure , dont ils ne feront re[ponfa» hIes :- Et ne pourront lefdits biens rentrer dans les mains;
}) de ceux qui les aU110nt donnés en compenfarion, par dé_»: guerpiffement , confifcation ou autrement pendant l"efpace:
» de lO ans, a compter du jour que la cOlnpenfati()fi. aura,
» .été Jugée ou acceptée, qu'à condition qu'ils demeureront ro-·
.}) tutiers &amp;. f\;]jets aux mêmes charges dont ils étoient tenus.,
». L'eftima.tiori des hiens qui: fêrant donnés ou pris par' les;
» Seigneurs en compenfation , fera faite par les f:xperrs con» venus ou nommés d'office _, fur le pied dE 'le Ir valeur,'
) au tems ·de la .compenfatioll. Le fol des maifons ne pourra;
)~ être· tlonnéen compenfarion qu'avec '(m bien de m~me:'
» qualité" &amp; âal)s les lieux ,ou le fol de-s mairons~.elt errca.Claf.}) . t,t:.e :~ ,ce .qûi- ,rûa. ,pareil!ement obfervé à l"égard :de'ftÜtes:~
~». '.maifo'fls &amp;. b~tirriens., .
(.
-.
'.
~ LrV~,.Ce.t Arrêt.. p~qhç)l1ça fùr l'es.' a-ffrancfirtrem'érrs de.:
_t.~îlle faits: de t·oute autre maniere que par' cbmpen[ation~.
:n:faàr,remar.quer ~ que;: ~.esC lt[0CU.r~1l!·S d;u, Pays rrcm ~rrdo.ient:
~~m' E~ule~ent: ~~a~ror~~tlOn ',Q~l,. âr,()1~ 4~ C?~p'~tfu)ron _:que:
,fAu,et du-. C0n{eA dU;,,r5 JUIll r6613-.. avolt· r.étil~lr,. 11.'S ~e;
1?laigno'i~nt: encore.' des affran&amp;hiifemens. de. taifle' des frietrs;
aliené's par: les CQmmunaut€s €ll faveur: cl&lt;:s Seigneurs " quii
'ttpient: mainteÏnis, i?a-r. l'ar:t;, 4:- ·du' même. Arxê.t.. fis difoient:
1

�SUR LES STATUTS D~ PROVENCE.
,
-( comme on le voit dans 'le vû des pieces dè l'Arrêt du Co~i~
feil du 7 février 17°2.) ( Que c'eft ùne autre iAjufiice eh
» cet Arrêt de priver les Communautés du rachat à elles
) accordé par les Arrêts du CO,nfeil de leurs domaines
» aliénés avec franohife de taille pour caufe de départe» ment de lèurs dettes " q-~and le' Seigneur qui les a pris
» en payement d'une créance , ne veut pas , pour éviter le
» rachat, fe fournett,r.e à payer- la taille., fuivant ces mêmes
» Arrêts , fous prétexte qu'il jufii.fiera que tels domaines
) avaient originellement proc~dé de fon Fief, les ac;qllHi) tions volontaires &amp; à 'prix d'argent , ne pouvant jamais
.» être confidérées comme réunions de Fiefs qui emportent
» franchife de taille.
LV. L'Arrêt du Confeit du 7 .février I70Z' annulla tous
les affranchiiTernens de taille, &amp; nonobfi:ant tout laps de tems;.
:én ces termes : « Déclare Sa Maje·fié nuls tous affranchif» femens de tailles faits à prix d'argent,· ou fous prétexte· de
» quittus .de droits Seigneuriaux ou ar.rérages çl'iceltx 8&lt; en
» quelle maniere que ce .puiife être, autrement que par
» compenfation, enfemble tous aétes par .lefquels la cote
» des biens rotutiers poifédés par les Se,igneurs ou autr~S
» aura été fixée , &amp; c,e nonohfi:ant tou~ laps de tems. Veut
» Sa' Majefré que les hérirages ainfi affraflchi6 Joientremis » aux 'cadafires" -fauf atlX l)oifeifeurs de po,urfuivre devant
» les Juges qui en doivent connoître 'r la liquidation &amp; rem» bourfement df:s fommes qu'ils· auront payées , ou la. ~é'"
) rification des droits par eux remis en confidération def..
» dits affranchilfemens , dans lefquels droits ils pourront
» rentrer , le tqut fans refiitution des fruits &amp; intérêts pour
» le paffé.
LVI. Enfin il efi dit dans Cet Arrêt :-" Fait Sa .Majefté
» défenfes à toutes Cours &amp; Juges d'accorder auxdits Sei'» gneurs aucune 'furféance au payement de la taille , fous
» prétexte, fùit de compenfation ou d'exemption. de tailles
» négociales par eux prétendue jufques au Jugement défi"
» nitif defdites prétentions, &amp; déclare nulles, dès-à-préfent
». toutes celles qui peuvent .en avoir été ci-devant. ou
» pourroient ci-après être accordées.

�80

COMMENTAIRE
i

ARREST
D'U

CON S 'E l L· P R l V É ,r

-

Du 15 Décembre 1556..
Entre le Syndic dd comml~n p~uple &amp; Tiers Etat du Pays JeProvence ,. &amp;- le, S;Y'ndic délégué par les NObles, vaJ[aux
&amp; Jujets de Sa Majeflé audit- Pays.

. À u su JET

DES

TA

IL LES••

·
E

Ntre le Syndic d~ commun peuple &amp;, Tiers Etat dU!
Pays &amp;. Comté de Provence , .demandeur, requé~atlt hl.
puhlication &amp;. entérinement de certaIn Edit &amp; Déclaration:
du Roi , [ur la contribution &amp;. exaétion de fc's tai,Iles &amp;.
de~iers d'oétroi, pour le regard des biens ruraux d'anciennecontribution , te~1Us, &amp;. poffédês par les gens d'Eglife , No·
hIes &amp;. de la Jufiice dudit Pays, d'une part; &amp;. l:e Syndic
délég,ué par lefdits N~bles, vaifaux ~ fujets dudit Sei:gneûr
audit Pays de Provence , défendeur &amp;. oppofaFlt à ladite'
publicatlon &amp;. entêrirrement _defdites Lettres- , cl'autr,e. Vù:
"par 'le RQi,~ en fon Confeil , lefdites Lettres de Dédaration~
du 27 mars 1547 , par lefquelles, entre autres chofes, ledit:
'-Seigneur veut &amp;. entend que les biens &amp;. héritages ruraUl'X
d'ancienne contribution,' en quelque main qu'ils foient ad-·
.venus , Far. acquifitîon ,. confifcation , fucceflion ,. ou autre~ment ,. foient &amp; 'demeurent contribuables atlxdites tailles "
oétrois &amp;.. .autres charges ordinaires ou extrao-rdinaires, com-'
'rne iJs ctoient àuparavant qu'ils futrent ès mains- defclits Nebles" lues , publiées &amp; enrégiftrées au grand Confei! dudit:
'Seign:fwr ,. oui' &amp;. .ce requérant fon Procl1lreu-r Génér.al fŒ
icelui 'le 26 avril 1548.. Oppofition formée par lefdits gens;
'Nhbles fùr la publication defdites Lettres au Parlement de:
Provence ; Lettres de feconcle j-uffi·oIT' audit Parlement du J.
·reptembre·· enfuivant ,. de plablier lefdftes Lettres ncnobQant
ladite. oppoHtion.. ; Lettres d'évo€ation de ladite inftance de
puhlication: en: la Cour de. Parlement à. Paris. du:. 12 a'Vrit
lS4\8~
·.......

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

8r

1548. avant Pâques ; Arrêt de ladite Cour de Parlement de
Paris du 6 mars 1549 ; autre Arrêt donné au Confeil Privé
dudit Seigneur du 13 avril 1554 , par lequel ledit Seigneur
auroit évoqué &amp; retenu à fondit Confeil Privé ladite matiere , &amp; icelle mife en f~rféance.j~fques à la prochaine
AJIemblée des Etats dudit .Pays , . où lefdites parties aviferont de pacifier leurs différends; offres refpeaivement faites
par lefdites parties' en l'AJIemblée defdits Etats pardevant les
CommiJIaires députés par ledit Seigneur ; avis defdits CommiJIaires du 24 feptembre '1555 ; Syndicats dès le 4 A 8 décembre 1555 ; autre Arrêt du Confeil Privé, paifé. entre
lefdites parties, à produire &amp; bailler par écrit tout .ce que
bon leur femblera &amp; en droit, du I I mars 1555 ; plaido.yer defdites parties; Extrait de certaines Lettres-patentes
du feu Roi François du 20 juin 1541; cadafires particuliers
des lieux de Peynier , Ollieres , Cadenet , Aguilles, Col·
longues, Piofin , des années 1498, 1499, 15 06 , 1.5 14,
1536 &amp; 1544 ; Arrêt de la Cour de Parlement dudit Provence du 6 novembre J 53 3, entre,le Syndic des manans
\&amp; habitans du lieu de Bouc &amp; Jean de Gayette , Seigneur
dudit lieu; autre Arrêt donné par les Commiftaires députés
à la réformàtion dudit Pays le· 17 feptembre 153'4 , .entre
Lazare de la Croix , fieur de Grambois, demandeur en
exemption de demi-feu impofé pour. lefdites tailles (ur les
biens de. feu Julian de Sire-Jean &amp; le Syndic des rtlananS
&amp; habitans dudit lieu de Grambois défendeur'~ le. Procureur
Général dudit Seigneur joint à lui; procédure. &amp;. ordonnance
faite par les Affouageurs dudit Pays en l'an 1471 ; pattes St
conventions faits &amp; p~«és fur la maniere. d'impo~er les tailles
&amp; oarois , entre la feue Reine Marie ide Jerufalem &amp; de
Sicile, Comteffe dudit Provence , &amp;. les habitans' dudit
Pays, lorfqu'ils fe rendirent il fon obéiJIance , pu 29 ottobre 1387, confirmés par le Roi Louis fan fils, Comte dudir
Pays ; inféodations &amp; nouveaux baux faits par le feu Roi
René, dès le pénultieme février 1442, Cecond &amp;- ,fixie.me
juin 1474; articles &amp; délibérations faits
Affemhlées defd.
Etats l'an 1'386, jufques à l'an 1472 ; affouageme~s unrver..
fellement faits de tout ledit Pays par leS Commis &amp; Députés d'icelui, felon l'ordre St forme accoutumée des ,annéeg
1400, 1418 ~ 1442 &amp; 1471 ; commiffions à eux adreifées,
lettres ~ procès-verbaux , inquifitions de la faculté tk com~
Tome Il.
..
L

es

�82

C0

MME N TAI R E

modité de chacun Heu dudit Pay' ; Extraits de~ Lettres &amp;
Déclarations dudit feu Roi René , Comte du-dit Pays-, du
8 oétobre 1476;- Arrêt du Roi Louis II. Comte dudit Pays,
du 6 oétobre 1406 ; autre Arrêt dudit Roi René du 17 octobre 1448; teftament du feu Roi Charles-, Cernte clbtlh
Pays, du· 10 décembre 1481; priv-ileges- accordés' par ledit
Roi Charles en l'AfTemblée des Etats dudft: Pays re 9 fie)vembre 1480; confirmation def-9its privileges en Pan 1486;
'autre confirmation du Roi Louis XII. en l'an' 149"8{ ; autre
du Roi François de fan 1515 ;' &amp;. encore aut-re confirm:atian- du Roi à préfent regnanr de l'an t'547 ;' r~1e- des lieux
n-ouvéllement habités. depuis ledit affouagemem de l'an' r41'1 ,
affouagés en l'an 1539'; contredits &amp;' falvations·, &amp;. tbut ee
(qu.e par lefdites' parties mis a été- Be. produit pardever:g ledit
Confeil , &amp; lefdits Syndics ouis : IL A ÉTÉ DIT, q.ùe lè
Roi ayant aucunement égard auxdites· Lettres d:u· 27 mars
1547, obtenues par ledit Syndic du commun peuple, a or-donné &amp; ordonne , que pour le r.egard des biens retenus· &amp;.
échus è$ mains des Nobles-, 12.9 ur le droit de leur Fief &amp;.
1.urifdiélion. à préfent p'ar eux tenus &amp;. poirédés , letont
francs , quittes &amp; immunes de toutes tailles, charges &amp;. iml.
pofitions•. Et quant aux biens qui reviendront par ci-après
mains defdits Nobles par le droit dè prélatio11',-, achat,
donation ou échange': Que lefdits biens, or.es q~'ils [oient
1· échus par leurs dits droits de Fief ès~ mains- defdits :NoHlés~,
feront néanmoins contribuables ?' la taillè', aiilû'qu'ils-éwient
a.uparavant qu'ils foient aclveijUs, &amp; échus en· leurs dites
mains, fi ce n'dl:- au cas que pour: lèfdits biens pris par
é~hange, ils baillàifent autres biens .par eux auparava:nt
te.nus francs &amp; quittes defdites tailles-, lefq~eg~feroient· filffi.:
fan.s· &amp;. tenus port~r- P,areille charge· que' ceux' que, lefdits
Nobles·. aur.oienc retirés &amp; recouverts par échange : &amp;. où
aucuns biens reviendront ès mains· defdits Nobles \ par, com) mis , cléla-iffement· ou confifcation , en ce c-as lefdits biens
feront tenus -.par lefdits Noble-s francs·.&amp; q~ittes de: toutes
ta~lles &amp; imp.ofitions'·; .&amp; en- ce·, fairant', a· mis- &amp; met\ lédit
Seigneur., lefdites pa,ües hors de Cour- &amp; .. dé procès , 8{;
faQs dépens. Fait au - Confeil Privé dûdit' Seigneur, teriu à'
St. Germain en Laye le quinziéme' j0ur du mois' de décembre mil·cinq cens cinquante·fix~ Ainfi :.ligné, GUILLARD", 8{
E. POTIER. Et au-dejJolts :. Collation a ét~· faite par moi ,

1

ès

&gt;."•• ~: .... ~

1

fifni,
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..;'~

..

CLA USSE••

�SUR I:.ES STATUTS DE PROVENCE.

LE TT RE S - PA TE NT ES Je Commiflion à la Cour des
Comptes, Aides &amp; Finances, pour exécuter, faire garder fT
obferver ledit. Arrêt.

.

E N R Y , par la gracè de Pieu, Roi de France i
'. Comte "de Provence , Forcalquier, &amp;. terroS" adjacentes : A nos amés St féaux Confeillers les Gens tenant la
Cour de nos Comptes, Aides &amp;. Finances audit Pays ,. S'alut
&amp;. Dileétion. Notre Procureur Général en nottedite Cour
Nous a fait expofer que fur les différends mûs eIltre le Syn..
dic du commun peuple &amp;. du tiers Etat dudit Pays'" d'une
part, &amp; le Syndic ~es Nohles &amp;. de nos va.fraux &amp; fujetS'
audit Pays d'autre; eft intervenu en notre Confeil Privé 'dès
le quinziéme jour de décembre dernier paffé" Arrêt c'Ï'-attàché fous le contre-fce! de notre Chancellerie.. Et parce: que
la connoiifance des· tailles dudit Pays vous appartient,. Nous:
a notredit procureur fait fupplier &amp;. reqt:lérir lui pourvoir"
fur l'entretenement dudit Arrêt , comme verrons être de~
juftice. Nous, A CES CAUSES ,~ voulan.s norredit Arrêt fortir
effet, &amp;. le contenu cEiceluÎ être gardé &amp;. entretenu à .1'ave-Jtir " fans qije pour. raifon des chofes. par icelui déci~ées;
lefdites parties puiffent êtr,e. ci-après' moleftées oa: travaillée'si
par' procès-: Vous' Mândons qué ledit Arrêt voUs filffiet,' re-gifirer ès regiftres St archifs de natredite' Cour ,. &amp; le contenu
en icelui faites garder: ~ entr,ett:;nir &amp;. ohferver. ,. contraignant
à y. fatisfàire St obéi:r Iefdites parties, &amp;; chacüne d'icelles '1
~ tous ceu~ qu~iI ap.partiendra' ,. &amp;. qui pour ce ferO'nt ft
contraindre par toutes voies St manieres dues' &amp; raifon:na-'
b.h$. , nQn~bfiant appolltions. o.u aPPrellatfons quelcÇ)uqües 'J
po.ur lefquell~s. ne voilIons- êtr-e différé;. ~. la. con'rloj.ffânc~. d~
rex~çut,iol1 duquel Ar-rêt vous avons" eh tant' -que ~de; 1?c~i~
fêroit ,. commife &amp; attribuée ,. commettons· &amp;. at!rlhuons ;i
&amp;. fùr_ ce p0J.1rvoyez comme v.errez être'. de raifon &amp;. j'uftü;e"
,enfort~· que lefdires parties. ne. foient contraintes avoir der'ech~f" re.cOJ;US .à Nous. , ni chercher julHce pour. cet effet
ailleurs que. pardevant. vous.~ De ce faire vous .dormons ,pou....
voir St puiffance :' Car, tel· eft notre. plaifit :; nonohflarlt
comme. deifus quelconques Manclemens, Déftmfes';, Refirictiop-s. 8\ Lettres. à ce· conrraires~·. Donné' à Reims le- dou:-.~eme }QlU' de i?in·} raIL de g,race., mil ~incr cens cinquant~
L ij

H

�84
C 0 MME N TAI R E
fept, &amp; de notre regne le onzieme. Ainfi figné : Par le Roi
en fon Confeil ,COIGNET. Et fceIlées à fimple queue. El
a côté ejl écrit :
Lues , publiées &amp; enrégifirées ès regifires de la Cour des
Comptes, Archifs &amp; Finances du Roi notre Sir~ en ce Pays
&amp; Comté de Prove.qce , préfent&amp; ainfi rIe" 'reqQ.érant le
Procureur Général dudit Seigneur en ce Pays, ce neuvieme
jour.
. d'oétobre mil cinq cens cinquante-fept. Signé, BOISSON.
'

.

Extrait des Archifs du Roi 'en [on Pays &amp; Comté de Provence,
a icelui coliationné
par moi Confeiller, Audùeur, Secreiaire &amp; 'Arc!zivaire de Sa
Majejlé audit Pays, fouffigné, BOIsSON. .
-

fi du r.egijlre Lupus , y confervé- fol 39 , &amp;

ARREST
DUC 0 N SEI L .D'

t TA T

DUR 0 1.

Du 6 Juin, 1643.
Entre le Seigneur d'Oulioules &amp; les Confuls &amp; Communauté du
m.ême lieu, le Syndic de la NoblejJè de Provence:&amp; le Syndic
du commun P!ûple Judù Pays.
EXTRAIT DES REGISTRES DU 'CONSEIL D'ETAT.

V

Eu par le Roi en foti Confeil ,&amp;c. Oui le rapport, &amp;.
.
tout confidéré.
.
.
. . Le Roi en fon ~onfeil faifant droit fil l" le tout , ayant
ég,!i'd à .ladite requ~le dudit ~yndic de la Nobleffe dé Provence , &amp; fans s'arrêter à celle du Syndic dudit c0trlmun
péuple dudit Pays, ni moins 'auxdits Arrêts de ladite QOllr
des Aides de Guyenne des 20 aoÛt 1639 &amp; 12 juin 1640 ,
a ordonné &amp; ordonne, fuivant &amp; conformément audit Arrêt
dudit Confeil du 15 décembre 1556 &amp; icelui, en tant que
de befoin feroit, interprétant que tous &amp; uns chacuns .les
biens roturiers acquis par lefdits' Seigneurs &amp; propriétaires
des Fiefs dudit Pays de Provence par prélation, achat, donation , échange ou autrement en l'étendue de leurs dits
Fiefs &amp; de leurs mouvances S\ direaes feulement avant ledit

�SUit LES STATUTS DE PROVENCl~

S5
5 d'écembre 1556 , demeureront francs , quittes &amp;

j'Our i
imlllunes de toutes tailles &amp;. autres impofitions , fi n'était
que lefdits acquéreurs propriétclires defdits Fiefs fuirent obli'gés au payement defdites tailles par tranfaétions , Arrêts,.
Sentenc.es ou Jugemens dont n'y ait eu appel interjetté jufql;1es à ce jour, ou que poùr 'raifon defdites rotures ainfi TVUY/L(O)j&gt;f'.,IdJ.
acquifes avant lèdit jour 15 décembre 1556, ils eutrent vo- /irM.l·/1r·~:
lontairemènt payé le(dites tailles .pendant le tems &amp;. efpace /101J{e/ /' d e,ç. t'Tl i\ 4
et
des dix années derniereS+-ou immédiatement précédentes le ?e;;ji, ('db~r
l(,
jour ':ie la demande qui leur en aurait été ou pourrait êrre par!)'~ d~ ((
.
faite ,. efquels cas .ils feront tenu~ continuer le 'payement
defdités tailles à l'avenir pour raifon defdits biens', comme
ils ont fait par le pairé, ainfi qu'ils y' font condamnés par
lefdits Arrêts, Jugemens ou tr~nfaaions , auxquels S~ Majefié n'entend déroger par le préferit Arrêt , ains veut qu'ils
demeurent en leur force &amp; vertu, &amp;. fans que les biens nohIes &amp;. exempts defdits Seigneurs de .Fiefs, par eux ou leurs
auteurs vendus &amp; aliénés avant ledit jour 15 décembre 1556,
puitrent entrer en éompcftfation defdits biens roturiers par
eux ou leurs dits auteurs acquis en l'étendue de leurs Fiefs
depuis ledit jour 15 décembre 1556. Ce faifant Sa Majefté
-a déchargé &amp; décharge ledit ,fieur de Vintimille, Seigneur
dudit lieu d'Oulioules,. du payement defdites tailles &amp;. "autres impofitions pour raifon des biens roturiers par fes auteuri acquis en l'étendue de leur dit Fief, dirette &amp;. mouvance par prélation , achat, donation' ou échange avant
ledit jour 15 décembre 1556, nonobfiant que lefdites terres
[oient comprifes ez cadafires de ladite Communauté' d'Oulioules. Ordonne Sa Majefté q.ue les biens roturiers par ledit
Sr. de' Vintimille ou fefdits auteurs Seigneurs d'Oulioules
du depuis acquis en l'étendue de leur Fief'par droit de prélation , achat , donation , ou échange , même ceux acquis
dudit .Sr. Boyer dont eft quefiion audit procès , feront &amp;
demeureront contribuables auxdites tailles, ainfi qu'ils étoient
auparavant qu'ils fuirent advenus &amp; échus' ès mains defdits
Seigneurs d'Oulioules , fi ce n'eft au cas que pour lefdits
biens roturiers acquis depuis ledit jour 15 décembre 1556,
ledit fieur de Vintimille ou. fefdits auteurs Seigneurs dudit
Oulioules fe trouvent avoir baillé autres biens par eux tenus
francs ~ quittes defdites tailles en l'étendue de leur dit Fief,
lefquels feraient fuffifans &amp;. tenus porter pareilles tailles St

;1éJt-

�•

C 0 NI M E 1'! TAI Il. E
~utres chë;lrges que les biens r9turiers ql;le le~it Sr. d~ Vin~
~imille 9U [~[dits prédéq:[fe~rs fe trouvent avo~r acquis en
l'~tenq~e de lellr dit Fief d~P4is ledit j0t!F l 5 d~f~trl~re 155 6 ,
pour en faire les Iiquid~ti9n.$ §.s. eomp~nf~tions néce:lTai:res , f4ivapt l'~fage , ~ interpr~t~!jofl rc::çue flllqjt Pays dt;
proyence, eI1 Ç9D(éq~enç~ .quqit . .Arr~t ~u l 5 déç~mbrt;
l 5S~ ~ Sa Maje{l~ a ~~nY0:t~ ~ renvoye le[di~~s partie?
pardeyant les Sn;. J.J,+em~er pr~(Içlent du Pa~lement d'Aix, ~
{ntend,!nt de la J uft~ç;e , !?o.lic~ &amp;. Finance ~udi~ Pays d~
:rn~vçnçe, ~ d~ R~)Uyill~ , P:çéfiden.t ~n l~ €our des
ço~ptes, Aide~ ~ Ein~p.ççs qudit P~ys, au.xq\l~ls ou ~
f\ln d'entre e~x en l'ah(enç:ç de l'au.tre il s,~ Maj~fié en a
(Jttribué to~te COJ.1.r &amp;. Jur~[di~1~9n §c. C9!l11.0iiJa,nsç pou:r en
jug~r fouve~aine~çnt ~ fans. a;ppel ,. f~qs d,~p(e~ls d,ç l;a préfente infiC\Dce , les au~re$ ç1épens t:~(er.y~s~ Fait ';l.~ Confeil
q~~tat dl.1 Roi , ~~nu à P.aris , ~e ~" jou.r 4e i~it;l ~ 643.
86

ft

Signé,. Dt: BO&amp;.D,E4Y'X.

DECLARA'TION D,V ROI&gt;
Du mois d.e Février 1666.

t

Sur la jixatiolt dès. biens nobles fi' rowrier:s., fur ajfran.~hiJ!e..menE
des. hiens roturier.s du pay.em~nt des tpilles., f!. fur. l'étCfbliJlèmerlt. des dix.ains. ou dou{ains. des fiuizs .1 droi!s J.e B o.uvage '.'
FourJt"?tge. &amp; autreJ..

O.U.I S , par: la grace. de· Dieu, Roj d~ J1~anc~ l}t dtr
Navarre, çomte de: Provence , Forcë~.lq~~eF &amp;. Tçrres;
ardjaçemes ~ A tous- préfen~ &amp; à venir ,; Sahi~. ~ y;ant. été:
informé que les ~éputés des. Gens. des Trois Etats de notre'
pay.s de- Pr.ovencé, qui auroient procédé à la révifion de

L

la 'cotifation des

feu~

des Villes. ~ 1iel.:1x dl!ldit Pays Clll
l'année 1471 , n'y ayant pas compris les biens poiféd.és lors;
par' les Et:cléfiaftiques à caufe. de leurs Eé.néfices , ~ parles Nohles ~'ans l'étendue. de leur. J urifdiétion, &amp;. ayant dé'çlaré, que lefdits Ecc1éfiaftiques. Sc. Nobles devoi~nt payer
e~ tailles. pour tous. les héxitages roturiers., &amp;. taiJlabJes qlùJ~
~CflttéreIoient à favenir'~ fi ce )LétQit, qu~ It44i!~ n.~,r.itagt~

�SUR LES ST ~Tt1TS DE PttOVENCE.'

gr

leiir avirifént pai droit de ptélation, commis ou délaHrement·
Et qtielqo'es Nobles, du Pays ayant prétendu que le's biens
par eux- alié'nés après ladité année J47I. de leurs domaInes
nobles à des perfonne's roturierés , ayant été mis' &amp;. compris
'aux Uvres terriers &amp;. cadaffres des Communautés, ils pou:'
voiérit ,. par un droit de compenfation , affranchir du payé~
mént des failles une pareille quantité de biens rotùtiers' qu'ils
auroie-rit acquis: Il fe feroit mû fur ~ela plufie Urs procès St.
eofitenüons entre le Clergé , la Nobletre 8( le tiers Etat du
'(Ht Vays ; fur l~fqùels feroiènt intervenus dIvers Jugeméns
en· plufielirs TribüÎiaux de' notte Royaume'; &amp;. enRn la câufè
ayarit été pbrtée en ilbtre Confeil , &amp;. ~ retenue en icelui,
il Y feroit' intervenu Arrêt cohtradiétoire le 15' décembte 1 S'56,
par lequer ayant aUCune'ment égard .aux Lettres de Déclara
tion du 27 mais 1547, obtenues par le Syndic dLi tiers Etat',
il fut ordonné que les biëhs revenus &amp;. échus és mains des
Nobles par le· dfoit dë; lêur Fief &amp;: Jurïfdiaion ,. &amp;. qu'ils
tenaient &amp;,. poffédoi,enf, feYôient francs:, irt!ifiun~s' &amp;. quittes
de touies chàrges &amp;. impôfitidhS' : Que les biens qui revierf"
draient enfuite ès mains defdits Nobles par le ,droit de pre"
lation·, achat ,ou échange·, feroient conttibùables à la' tai1H~
comme ils étaient àuparavant, fi ce n'éwit 'que pour lefdits
'biens ils ·en eù1fent/ baillé d'autres' par eux 'aupàraVéltlt' tenus
frahcs &amp;."'quiftes~ dèfditès tàilles, fuffif-ans &amp;. tenus:de potœr' p~i
reillès: charges que' ceù:x qùe lefdîts' Nobles avoient ténus oü
acquis par achat~ où éèh~ngés : Et où' m1cùns' de's' biéns reviendroÏent ès, ma,ih-s· defdits Nobtes)par cominis',J délaiffemenf
ou confifcatior(, que' le-fdits Nobles' les' pofféderoient francs
&amp;, quittes dè t0utes tailles 1 &amp;.. itffpofitiùns ; enfuite duquèl
.Arrêt; ir fùt: expédié de's Lettrës:..patentes· le 12 juin.155 i "
.adreffantes à notte' Cour des' Comptes " Aides' &amp; Finanée's'
dudit, Pays- poui l'exécution d~icelui : Et' depuis il feroit'fur..i
venu, une infinité- dè procès &amp; différends entte de's N~oblès &amp;
des' Communautes dudit Pays , fait, pour le droit de com~'
penfation dès biens p'àr' eux' aliéhés &amp;: atqùis depuis ledit
,Arrêt du J 5 ' décembre 1 5~56', ou pour l'affranchiifement dès
biens prétendus abandonnés &amp;. déguetpis pat des particuliè,rs,
&amp; fur plufieurs interprétations dudit Arrêt demandées 1 d&lt;?rii
quelques-uns ont été jugés par Arrêt du Confeil du z 1: jàil~'
vier 1625 &amp;. 6 juin 1643i avec lès Communautés' de PUîmiche!, Gardânne' &amp; Olioules ,- St pat Atrêts·de hidite C-our'
J

a

a

1

�88
" C 0 MME N TAI RE
des C~inptes, Aides &amp;. Finances, en faveur deîdits Nohles ;
lefquels Nobles ont d'ailleurs pratiqué divers abus pour affranchir des biens roturiers de la cotifation des tailles , par
le droit de compenfation des mauvais biens qu'ils auroient
acquis &amp;. baillés à nouveau bail , lefquels leur fom revenus francs de tailles par déguerpiifement peu de tems après-:
Qu'ils ont fait entrex en la compenfation les 1?âtiméns faits par
des roturiers fur des: places de maifons par eux données à
nouveau' bail : les réparations faites par lefdits roturiers aux
biens à eux défernparés, mêmè l'augmentation du prix furvenu par le bénéfice du tems, fans confidérer que les mêmes avantages étoient furvenu aux biens roturiers , acquis,
compenfés &amp; re?dus nobles : D'ailleurs, que quelques-uns
qui n'ont pas le prétexte dudit droit de cornpenfat-ion, fe font
fait affranchir des biens roturiers à prix d'argent , &amp;. d'autres ont rapporté des aétes de vente 'de.s domaines ci-devant
poifédés par lefdites Communautés, avec, franchife de tailles;
&amp;. ont auffi acquis à prix d'argent le dixain des fruits qui
croiifent &amp;. fe recueillent dans leur J urifdiétion , des droits
de bouvage , foumage, établiifement de penfions ou rentes féodales , &amp;. autres prétendus droits Seigneuriaux ; au
moye.n de quoi la quantité des biens roturiers eft diminuée
en notredit Pays , &amp;. ceux qui reftènt de cette qualité fe
trouvant furchargés de la part &amp;. portion des autres, &amp;. encore de ce qui étoit fupporté ci-devant (par les domaines
aliénés par les Communautés à leurs çréanciers francs de
tailles, en conféquence des Arrêts du' Confeil , &amp;. par l'établiifement de tels prétendus nouveaux droits ~ rentes Seigneuriales', non comprifes en l'inféodation., ne font pas fuffifans pour porter les charges que notrèdit Pays' de ,Provence fupporte : ,Ce qui ayant été· remarqué par -les Députés defdits Etats , qui ont procedé à la révifion &amp;. régale'·
ment des feux dudit Pays l'année demiere 1665. en exécution de l'Arrêt de notre Confeil du dernier mars 1664. &amp;
de nos Lettres-patentes expédiées en conféquence ledit mois
de mars, fur le rapport qu'ils en auroient fait dans .l'AfTem-"
blée générale des Communautés du dit Pays ,tenue à.Lambefc le mois de juillet .dernier, ladite Afièmhlée auroit délibéré de, no,us fupplier très-humblement, ainfi que lefdits
Gens des 'trois Etats ont fait par le deuxieme article du
~yer qu'ils nous ont fait préfenter , de vouloir re'médier à.

. ,es

�SUR LES .sTATUTS DE PROVENCE.

r

89

ces' défordres &amp; abus. A CES CAUSES , après avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre Confeil , de l'avis
d'icelui , &amp;. de notre certaine fcience, grace fpéciale, pleine
puiiTance . &amp;. autorité royale , nous avons dit &amp;. déclaré,
difons &amp;. déclarons par ces Préfentes fignées de notre main',
voulons &amp;. nous plaît, que tbus ,les 'biens de notredit Pays
-de Provence, foient &amp;. demeurènt à toujours dans l'~tat noble ou roturier où ils fe trouvent de prHent, fors ceux acquis par les Seigneurs par droit de prélation , qui reprendront la' qualité de roturiers qu'ils avoient, &amp;. feront fujets
aux mêmes impofitions qu'ils étoient. avant qu'ils euiTent été
retirés par le droit de prélation , fans que tous lefdits biens
nobles ou-.!oturiers puiifent à l'avenir changer de nature. par
droit de compenfation , déguerpiifement, co.mI?is , confifcation , vente , ou pour quelqu'autre caufe &amp;. fous quelque
prétexte que ce puHfe' être , direaement ni indir~aement.,
en forte que les biens, nobles jouifiènt de la franchife desl'
tailles ez mains des perfonnes roturieres , comme des perfonnes nobles ; &amp;. que les biens roturiers demeurent à toujours taillables ez mains des per[onne~ nobles ,_ cQmme des
perfonnes roturieres. Faifons très-expreifes inhibitions &amp;.d~:­
feufes auxdites Communautés &amp;. habitans des Villes &amp;. lieux
de ladite Province , de vendre aucuns biens avec la franchife des tailles, ni affranchir d'autres biens de la contribution defdites tailles , ~e fu~charger ci-après les biens roturiers d'aucune vente de dixain , douzain , ou autres taxes
fur les fruits qui fe recueilleront , droit de bouvage" fournage &amp;. autres, foit· par vente à prix d'argent , ou pour
quelqu'aùtre caufe ou prétexte que ce puiife 'être , le tout
à peine de nullité des -contrats qui feroient fur ce paifés ,
dépens , dOnimages &amp;. intérêts. Voulons en outre que tous
Jes. procè? &amp;. différends mûs· ,&amp;. à mouvo·ir., p~,ndans &amp;. indécis en no~re Confeil &amp;. ailfeurs pour raifon des énofes fUf-~
.dites -' foie nt jugés &amp;. terminés fuivant &amp; au defir' de" notre
préfente Déclaration , nonobftant ledit Arrêt de Réglement
du Confeil du 15 décembre 1556. &amp; Lettres-patentes expédiées en çonféquence du 12 jiJin 1557.'&amp; autres Arrêts des:
il janvier 16z'·5·, :10 août IPJ7'·&amp;.6: juin. r643'" &amp;; taus
autres 'Arrêts, tant de notre Confeil:1' que de nos Cours de
Parlemens &amp; des Comptes , Ai.d~s &amp;. Fina\lCeS '" à. ce: con.:traires:, auxquels NouS av:ons dérogé &amp;. dérogeons ear. ces
1

Tome Il.

~1

�~

COMMENTAIRE

Préfentes~ Si donnons en Mandement à nos amé~ &amp;. féau~
Confeillers les Gens tenans' nos Cours de Parlement &amp; de nOs
Comptes, Aides &amp; Finances en Provence, &amp;. à tous autres nos
Jufticiers . &amp;. Officiers, &amp; à chacun d'eux en droit foi, ainfi
qu'il appartiendra, que ces Préfentes ils fairent regifirer ,
&amp;. le contenu en 'icelles garder , obferver &amp; entretenir inviolablement, ceirant &amp;. faifant ceffer tous troubles Be empêchemens au contraire, nonobftant opp6fitions ou appeIJâ~
tions quelconques , dont fi aucunes interviennent &amp;. en cas
de contravention à ces Préfentes , Nous avons réfervék
réfervons à Nous , &amp;. à notre Confeil , la connoiffance ,
icelle interdifons &amp; défendons à nofdites' Cours &amp;. tous autres Juges; Car tel efi notre 'plaifir : Et afin que ce foit
chofe ferme &amp;. fiable à toujours , Nous avons fait mettre
notre Scel à cefdites Préfentes , fauf en autres chores notre
droit, &amp; l'autrui en toutes. Donné à St. Germain en Laye
au mois de février, l'an de grace , mil fix cens foixantel fix, &amp; de notr: regne le .vingt-troifieme. Signé, ,L0l!IS.
Et plus has: Vu au Confell , COLBERT. Sur le repü, VIra t
, SEGUIER. Et fur le milieu, Par le Roi, Comte de Provence,
DE LYONNE. Et fceIlées du grand Sceau en c~re verte, avec
double queue, en lacs de foie rouge &amp;. verte.

-A R RES T,
DU CONSEIL D'É'TAT DU ROI,
Du 15 Juin 1668.
,Qui maintient les Nobles au droit. de compenfer les biens rotU- riers par eùx acquis depuis le d décembre d!J6. avec les hiens _
nobles par eux aliénés depuis ledit lems.
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D"ETAT.

.&lt;!.

L

~. R 0-1- ayant reçu les' très-hllmb~es remontrances de

la Noble!Te de Provence, aifemblee par fa permiffion
au mois de février dernier, fur 'les caufes d'oppofition formée en la Cour' des Comptes , ,Aides &amp;. Finances dudit
./

�LES STATUTS DE PROVENCE.
91
Pays,. à l'enrégifirement de la Déclaration du mois de février. 1666 , pour raifon de la compenfation des biens nobles
aliénés 'avec 'les roturiers acquis par les' Gens 'nobles ; &amp;.
voulant empêcher que les Gens des trois Etats de ladite
Province ne reqouvellent tes -contefiations qui ont été terminées par l'Arrêt du 15 décembre '1556 , &amp;. 'autres rendus
'en conféquence , faire ceffer les abus qui po'urroient procéder du mauvais - urage de la faculté accordée aux Nobles
'pour compenfer le{dits biens, f?t. .régle~ la forme defdites
tompenfatio~ 8{ contributions aux tailles, afin de prévenir
·la caufe d'une infinité de procès q~i naÎtroient , pour raifon
.de Ce, entre les Nobles tk les Communautés de ladite Province , par une, mauvaife interprétation defdits Arrêfs Be. Réglemens.
/

SUR

1.
SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordopné &amp;. or·
tlonne, que l'Arrêt rendu en, fon Confeil le 15 décemhre
1556 , les Lettres-patçntes expédiées en conféquence le I~
juin 1557 , enfemhle les Arrêts des 21 janvier 1625 , 26
,août 1637 Be. 6 juin 1643 , &amp;. tous autres Arrêts rendus
pour 'raifon de ce , tant au Confeil, qu'aux Parlemens de
Paris St d'Aix, &amp;. Cour des Comptes, 4ides &amp;. ~inances
'de Provence , feront exécutés felon' leur forme Be. teneur.
Ce faifant a maintenu Be. maintient les Nobles dudit Pays
·au droit de compenfer les biens roturiers par eux acquis
-depuis l'année 1556, avec1es biens' nobles par eux aliénés
-depuis ledit tems jufques à· préfent, comme. -ils auroient pû
-faire auparavant la Déclaration .du mois ,de février 1666,
~ue Sa Majefié a révoqu~ &amp;: révoque.
'

.

.

. II.

"

'?rdo~ne, ,néa?~oins ~ue ,-c~u?C qui. p~éte!1?rOll~ c~mpenfer
qUI feront cl-apres -ahenes , ,avec
les biens roturiers qu'ils acquerront, feront tenus d'obteniT
des Lettre's-patentes., &amp; icelles faire enrégifirer 'où befoin
,fera -, avec les habitans des lieux où lefdirs biens feront fi·tués , à peine' ne nullité.
1

à ravemr les bIens nobles

.

IlL

Et pour obvier aux abus qui. pourroient ·être faits en exécution defdits Arrêts Be. Réglemens , au. fujet du p~yement
&amp; contribution des taîlles, fah Sa- Majefié défenfes aux ha-bitan~ -âes Villes 8t Villages de ladite Provjnce , .de ven-,
M ij

�C 0 M, MEN TAI RE
.cire à prix d'argent aux Seigneurs des lielJx, aucuns dixains;
douzains ou ·autres tafques &amp;. levées univerfelles fur les fruits
·de leurs terroirs ; révoque comme nulles télles ventes qui
pourraient ci-4evant avoir été faites , en refiituant par lef.-dits habitans, en deniers comptans, le même prix pour lequel
elles ont été impofées , fans refiitution de fruits pour le
·paifé ; déclare telles ventes dès-à-préfent rachetables, com,me fimple~ rentes confiituées à prix d'argent , fans toutefois en ce comprendre les tafques univerfelles, qui ont été
.{ubrogées aux anciens droits feigneùriaux de quêtes , cour~
vées, cas impériaux , albergues· , bouvage , fournage .&amp;.
autres femblables, qui demeureront en leur entier, comme .
.faifant parti~ du Fief.
92

'\.

IV.
Veut Sa Majefié que les Fiefs &amp;. Domaines baillés par les
Communautés aux Seigneurs des lieux , eil payement de
·dettes légitimes , demeurent auxdits Seigneurs francs &amp;. immunes. de tailles, au cas qu'ils jufiifient qu'ils aient été cidevant démembrés , ou fait partie de leur Seigneurie , &amp;.
'qu'ils y foient retoumés par collocation , ou affignation en
·département. de dettes , en exécution des Arrêts du Confeil.
V.
.
Et à l'égard de tous les biens &amp;. domaines defdites Cornmuna~tés po{fédés par les Seigneurs " qui n'auront procédé
·de leurs Fiefs, .&amp;. n'y feront retôu~I).és par lefdite.s voies·,
·permet Sa Majefié auxdites Communautés de rembourfer lefdits Seigne,urs, &amp;. tous .autres dé.tenteurs , dl}. prix pour lequ~l ils, ont _été aliénés, fi mieux lefdits poifeifeurs n'aiment
payer les tailles defçfi~s bjens fur le pied des autres bjens
roturiers de pareille nature."&amp; valeûr.·
.

.

VI.

, ,Le fol &amp;. fonds noble aliéné entrera feul en compenfatiorl;
·Be non les mflifons &amp;. bâtimens qui pourroient y avoir été
;fai~s , finol) ès lieux où les maifoI:\s tpillables font mifes au
cae:Jafire ; jaJ.lQuel ca~ le Seigneur' pourra. compenfer d'autres
maifons , cafeaux &amp;. bâtimens, o,U autres. biens qu'il PQurroit avoir acquis roturiers. &amp;. fujets à la taille, de même
·valewr, &amp;. ··qu?Hté.
.

" .

VII.

~. f Déclar~ Sa Majell:é. 'que les biens &amp;. domaines nobles qu!
'F~ijvent ,être .p.erpétuellettlelU ~oUlpenfables, [ont ceux qUI

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

93

auront demeuré cinq ans fur le cadafire , ou qui auront pû
porter la taille pendant ledit tems ; &amp; ne feront lefdits biens/Lo ' h!t(!(/\(f-rR +'_' jl}-~,
&amp;. domaines compenfés que fur la valeur du jour de la corn- ~I tnirfl'..'( l''cJtJUf P ~.
penfation, encore qu'après ils futrent détériorés, &amp; devenus.
de moindre valeur par la négligence du potretreur , ou autre
accident; &amp; fi tels biens font délaitrés avant les cinq ans, le
Seigneur ne pourra compenfer que les arrérages des tailles
defdits biens roturiers pour le même tems que l'acquéreur
du bien noble l'aura payée defdits biens par lui acquis.

VIII.

.

Le Seigneur qui aura donné à nouveau bail des pat:ts &amp;
portions d.e fon domaine noble , compenfera le bien roturier
qu'il aura acquis dans' ledit tems de cinq années après fon
acquifition ; &amp; s'il acquéroit des biens roturiers avant. que
de donner à nouveau bail fon bien noble, il fera pareillement compenfé dans le même-tems de cinq ans après le nou- .
veau bail dudit bien noble.

IX.
Et en cas de refus ou délai "de la part des Seigneurs de
faire telles applications ou compenfations après les cinq ans
. - des nouveaux baux par eux faits , ils feront contraints au
payement de la taille pour tout le tems que ladite compenfation n'aura été faite. après ledit tems de cinq ans ~ fi non
au. cas que par un aéte public fait en plein Confeil de l~
.Communauté , les Seigneurs eutrent offert ladite compenfation, &amp; que les habitans futreRt en demeure de faire évaluer
.&amp; mettre au cadaftre les fonds dont eft quefiion ; auquel
cas la compenfation fera cenfée être faite du jour de laditç
,offre , . bien &amp; duement attachée.
.

X.
Ne fera dérogé aux Arrêts du Confeil &amp;. du Parlement de
Paris , &amp; autres donnés en conféquence , qui. ont déclaré
,les biens réunis aux Fiefs par commis &amp; confifcation , dé.laiŒement &amp; déguerpitrement , francs &amp; immunes de toutes
tailles , pourvu qu'auxdits déguerpiffem'ens qui auront été
faits depuis l'année· r637, les formalités prefcrites par l'Arrêt
,du Confeil du 20 aOlü audit an, aient été obfervées , &amp; fans
préjudice des autres faits auparavant, fuivant l'ufage obfervé
audit Pays; &amp; feront tous les procès &amp; différends mûs &amp; il
mouvoir, pendans &amp; indécis au Confeil &amp; ailleurs , pour
raifon des chofes fufdites , jugés &amp; terminés fuivant la dif~

�94
Co MME N T 1i·1 R 1:
pofition du préfent Arrêt, nonobfiant tous autres Arrêts qui
pourroient être intervenus au contraire audit Confeil , Cours
tleParlement, Comptes, Aides &amp;. Finances, auxquels Sa Majefié a dérogé &amp;. déroge :, Ordonne -\ fa Cour de Parlement
d'Aix, &amp;. autres fes ,Officiers qu'il appartiendra ; de faire
èxéciIter &amp;. obferver le préfe~t Arrêt , fans foufi'rir qu'il y
(oit contrevenu en aucu~~ façon &amp;. maniere que ce foit.
Fait au Confeil d'Etat du Roi , Sa Majefié y étant , tenu à
St. Gèrmain en Laye le quinzieme jour de juin mil fix cens
foixante-huit. DE LYONNE.

L

o U 1S ,

par la grace de Dieu , Roi de France &amp;. de
Navarre, Comte de Prove!lce , Forcalquier &amp;. Terres ad..!
jacentes. : A nos amés &amp; féaux Confeillers , les Gens tenans nos
Cours de Parlemènt, Aides &amp;. Finances de Provenc'e, SALUT.
Nous vous mandons &amp;. ordonnons par ces Préfentes fignées
de notre main , de faire exécuter &amp;. obferver l'Arrêt dont
l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie , cejourd'hu~ donné _en notre Confeil d'Etat , -Nous y
~tant , fur l,es très-humbles remontrances à Nous faites par
la NobleiTe de Provencè , fans fouffrir qu'il y foit contreven V en quelque façon &amp;. maniere que ce foit , lequel Arrêt
Nous commandons au premier notre Huiffier ou Sergent (ur
·ce requis, de fignifier à tous qu'il, appartiendra, à ce qu'ils
-n'en prétendent caufe d'ignorance, &amp;. faire pour l'entiere exécutü:m d'icelui , enfemble d'autres Arrêts de notredit Confeil, &amp;. de nos Cours de Parlement de Paris &amp;. d'Aix, &amp;.
C'our des Comptes, Aides &amp;. Finances de Provence , y
mentionnés, tous commandemens , fommations, défenfes Be
,autres aétes &amp;. e){ploits néceffaires , fans autre permiffion.
Et fera ajouté fOl comme aux originaux, aux copies dudit
Arrêt, &amp; des Préfentes collationnées par l'un de' nos amés
lk féaux Corneillers &amp; Secretaires: Car tel eft notre plaifir~
Donné à St. Germain en Laye le quinzieme jour de juin ,
l'an 'de grace , mil fix cens foixante-h,uit, &amp;. de notre regne
le vingt-fixieme. Signé, LOUIS. El plus bas ': Par.le Roi,
'Comte de Provence. DE LYONNE. Et fc'eHé du fceau de dre
jaune fur fimple queue.

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

9S

EXTRAIT DES REGISTRES DE LA COUR
des Comptes, Aides &amp; FinanceJ.

V

U par la Cour, les Chambres aŒemblées , l'extrait de
l'Arrêt du 15 juin 1668. &amp;.c.
DIT A ÉTÉ que la Cour., les Chambres a1Temblées,
ayant égard aux requêtes du Procureur Général du Roi &amp;.
Syndics de la Nobleffe du Pays de Prove~ce , a ordonné
que ledit Arrêt du .Confeil &amp;. Lettres-patentes fur icelui l~­
'vé.es , feror:lt exécutées aux term~s fuivans, à fçavoir, qu'e
les Seigneurs féodataires de cette Provinœ, conformémellt
audit Arrêt &amp;. à celui du 15 décembre 1556, &amp;. autres fur
ce intervenus , féront maintenus au droit de compen(er les
biens roturiers par eux acquis depuis ladite année r 556, ou
qu'ils pourroient acquérir à l'avenir , avec les biens nobles
par eux aliénés depuis ledit tems , à concurrence de la valeur d'iceux , comme ils auraient pû faire auparavant la
Déclaration du mois de février 1666 : Ordonne néanmoins
que fous le bah plaiGr de Sa Majefié ceux qui prétendrOI~t
compenfer les biens n~bles qui feront ci-après ,aliénés , 'ave~ ,
,les roturiers qu'ils acquerront, feront obligés de fe pour-'
voir &amp;.' obtenir Lettres en la Chancellerie établie près la
Cour, contenant expreffion particuliere de la .contenance.,
fituation &amp;. confronts defdites propriétés &amp; faire vérifier ~
entériner lefdites Lettres pardevant la Cour, les Confuls des
lieux appellés , où les biens feront fitués , à peine de nullité;
&amp;. en cas d'oppofition , elle fera traitée pardevant ladit~
Cour en premier &amp; dernier reffort , ainfi qu'il eft accoutumé : Faifant inhibitions &amp;. défenfes à routes perfonnes ·de
fe pourvoir ni de pourfuivre ailleurs que pardevant elle,
pour raifon de ce , à peine auffi de nullité &amp;. de mille livr.e~
d'amende. Comme auffi il fera permis aux Communautés de
rembourfer les Seigneurs &amp; tous autres détenteurs de leurs
dqmaines , du prix. pour lequel ils auront été aliénés , en
les rembourfant en un feul payement &amp;. dans trente ans, à
compter du jour ,de l'aliénation d'iceux, &amp;. pour tOl:lt le
furplus feront ledit Arrêt &amp;. Lettres-patentes gardées , 9bfer..
vées &amp;. exécutées felon leur forme &amp;. teneur , &amp;. regifirées
ez regifl:res des archives de Sa Majefié. Fait en ,la Cour des
Comptes, Aides &amp;. Finances du Roi en Provence, féant à
.Aix le 29 oétobre 1669. Collationné. Siri, MENG.
fi

/

�. -?fi

COMMENTAIR~

ARREST
. DUC 0 N SEI L D' E T A T DUR 0 l ,
Du 15 Juin 1668.
Qui interprete celui du 23 juin z666, &amp; déclare les Seigneurs
&amp; Cofeigneurs non contribuable,y, dans leurs Fiefs aux tailles
négociales &amp; frais municipaux des hiens roturiers qu'ils y
pojJedem.
EXTRAIT DES. REGITRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

S

UR la requête préfentée au Roi , étant en fon Con;.,

feil ,. par les Syndics de la Noble{fe de Provence, aifemblés par la permillion de Sa Majefté au mois de février dernier , contenant, -qu'en conféquence des procès &amp;. différends
pendans au Confeil de Sa Majefié , entre les trois Etats du
Pays de Provence., fur le payement ties tailles , les Sei''gneurs féQdataires &amp; les forains habitans hors des lieux où
étoient fitués leurs biens , ont prétendu n'être fujets au payement des tailles négociales ,. qui font impoféés pour la .
feule commndité des habitans; Sçavoir , les" Seigneurs ,.
pour être les fondateurs &amp; auteurs de la Communauté , po~r
avoir donné les pâturag.es , les places, chemins &amp; lieux publics gratuitement , pour n'être fujets au logement des gens;
l'de .gu.erre qu.e fouffrent les habitans " pour n'être appellé'~
aux Confeils de leur Communauté ,. ni fournis. à leur adm:nifiration ,. &amp; pour avoir ordinairement des Fermiers qui
payent les charges négociales, des lieux , l'impofition des,
reves &amp; a.utres charges des Communautés ; &amp;. les forains-'"
pour être fu.jets aux mêmes char.ges ès .lieux de leur habF'tation : fur quoi par Arrêt contradiEtoire de notre Confeil
du 12 novembre 16.°7,. la quefiion ayant été renvoyée aux
Etats dudit Pays pour dormer leur avis &amp;. quelles font les
tailles négociale.s: Les Etats aiTemblés en la ville de Br!'::"
gnoUe au mois de décembre fuivant , auroient donnê leur
avis, en conf~quence duquel ,. tant les Seigneurs fé6dataires,
que les forains ont joui de ladite. exemption des raines n~

.

~cWu,

�97

SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

gociales, jufqu'à ce que fur la requête des habitans des Villages de Provence, l'affaire ayant été mife en délibération
en notre Confeil ., il a été rendu' Arrêt le 23 juin 1666,
par lequel Sa Majefié a ordonné que tous propriétaires pGffeifeurs d'héritages roturiers {itués dans ladite Province , foit
qu'ils foient Eccléfiafiiques , Nobles, Seigneurs ou Coleigneurs , Officiers des Cours Souverain~s , Exempts , Privilégiés , Domiciliés ou Forains ~ contribueront fuivant leur
· allivrement à toutes tailles, taillons, crues , garnifons, fub~fiances, étapes ~_ régalement de. foule de· gens de guerre,
dettes de Communautés, frais municipaux', &amp;. généralement
à toutes autres impofitions ordinaires &amp;. extraordinair~5", fans
aucune en excepter ni réferver ès lieux où les biens- font- fitués, foit que lefdits propriétaires ou poifefr,eurs y foient
· domiciliés ou non. Mais parce que cet Arrêt a été rendu fans
· ouir les Syndics de la Nobleife pour les Sei-gneu~S' féG&gt;dat'lires .dudit Pays , qui ont des raifqns de différence évidentes pour s'exempter defdites ta.illes négociales,'à fexclufion des forains , ~puifque les forains , fuivant les Statuts
dudit Pays, font gratifiés d'un quint de la valeur dës biens,
pour leur fervir d'indemnité de l'incommodité qu'ils fouffrent
à poiféder les biens hors du lieu de leur établiffernent , .&amp;.
s'ils font acquéreurs de tels biens par achat ou fuccemo~,
étant fubrogés au droit d'un habitant, doivent fupporter les:
mêmes charges qu'il eÎ1t 1upporté : Et au contraire , lorfque
le Seigneur féodataire reprend le bien roturier de la main de
· l'habitant, il le reprend. fans aucune détraétion de .quint , le
fait retourner à fon premier principe, étant procéd~ ~e. la:
main du Seigneur qui ne prétend pas de s'exempter pour
· raifon defdits biens des charges du Roi &amp;. du Pays,. &amp; -autres concernant l'utilit.é du fonds; mais il ne doit pas. dépendre ,de l'adminifiration de la Communauté , dans' le ~orps;
de laquelle il n'eft: point compris.. Pour ce requéroie:nt Ie{dits:
Syndics qu'il plût à Sa Majeflé , en interprétant ledit.:A.~rêt
du 23' juin 1666 , &amp; en tant que de befoill feroit , le révo: quant à leur égard , déclarer que les Seigneurs .&amp;. .Cofeigneurs poifédans biens roturiers· dans leurs _tenes &amp; Fiefs."
feront -exempts defdites tailles négo.ciales, comme ils. étoient
·aupar.avant ledit Arrêt. Vû· lt:dit Arrêt l?t. pieces. a.ttach.ées. àl,
· icelui ~ Oui le rapP-Qrt du Sr-~ Colbert,. Conféiller ordiqaire a~
•CoofeiLroyal, Contrôleur général desFina:nces~&amp; tout::con1ldéré.
n~ft

. N

�le·o MME N T.A 1 R:E

98

LE ROIÊT.ANT \EN ·SON CO~SEI:L _, .ayant .ëgatd .à .ladite
'requête, -en intcrprétant:ledit Afl~t .du ,2~ 'juin '1'f)66 , 'a d~­
, clavé &amp;. :(1édare n~avoir entendu Ide nenàre :ao.ntùihuables les

. '~Qignet}rs &amp;. 'Cdfeigneurs dans leurs ~iefs ;BU tpay~t1l.llnt&lt;des
: biiUes négociales.&amp; frais mut:Iicipau~ ,pour Ir.ài(QIl des }biens
-paturiers qu~ils y 'po1fedent :. Eaifant ·tr.ès-::expll.effes iirlhib'itiQJ1s
. &amp;. défenfes aux Communautés de 1es ;cotifei l'lk .comp.rendre
--dans les lirnpofitions ,qui ·feront' rfaites .pour ]efditiJs Ltai.ue.s~tili­
·gociales , .8t, ,peur ·autfes chatg~s que pour ~fcélle.s ,qu'ils pa.
yoient aHparav.ant ledit AJJrêt Jdu l2~3 jùin.12666., le..qufl1., teu
J·'tant q~e ~e JDefoin' ferôit , Sa :Majefté ,a Ir.éMOqué ~ annu'llé
~ à -négarél.tl~ruit-s Seigneurs féodataires.&amp; Gofeigneurs~; &lt;&amp; au
'lfupplus , veut 'B( entend qu'il Joit 'exécuté fuivJlnt fa forme
..&amp; teneur. .Enjoint 'Sa Majefié ;t~ès-e-xpreîfém'Cnt.;à la CONt
-tIes· Aiâ.es de fP~ovence, &amp; à .tous Sujets., de J$lnir la lmain
-:à 1'exéoution dudit Atrêt &amp; Réglement. Eait;au\Çonfeil dlliœt
'&lt;lu Roi" Sa Majefté y étant , -tenu là.S~. Germain n :ba~e,
· ,le quinzieme ·jour de juin .I668. .cSignt. , DE ,LY'.(j)NNE.
1

L

·OU liS , par la grace de Dieu , Roi de ,Erance i&amp; de
·
. 'Navarre .' ·Comte .de Prov.ence, Forcalquier . .&amp; Terres
~-adj'acentes : A nos amés &amp; féaux les [Gens .tenans nutrelCour
des -Comptes, Aides·&amp;. Finances.de Pro~:enQe..; -Sn.L.v:r'. Nous
vou"s -mandons '&amp; o'l'donnons -par .ces, Bréfentes flgné:es .oe. n0ùe
~ maip , de tenir :la main à l'exécu~i(i)n de eArrê.t en' forme .de
"Réglement , dont 'l'extrait eft .ci-attaché fous le contre-fcel
··de -notre Chancellerie , oejourd hui ,donné .en notre Confeil
··d'Etat, Nous y étant, :fur -la l1equête à Nous -préfentée .par
les :~yndics de 'no~re ·Nobléffe du Pa.ys de IPüoY-ence, affem·
blée. par notre per-niiffion ·au mais de févnÎer. dernier; lequel
Arrêt 'Nous commandons ,au premier 'Hutffier ou Sergent fur
'ce r~quis, de lignifier aux Communautés dudit Pays _, ,&amp;;à
tous autres qu~-i1 appartiendra , à .ce qu~ils n~en pré,tendent
· caufe d'ignorance, ;&amp; fairepoùr 'ltentiel'.e ,exécution ,d~icelui,
· ~ous commanûemens , fommations, .défenfes,.&amp; autres':aétes
.~ exploits -néceffaires , fans autl1e .permiffion. Voulons qu~a1l1~
co.pies dudit Arrêt -&amp; des Prêfentes collationnées pàr ·rûn Ide
noS ~més :&amp; féaux ConfeiUers &amp;. Secretaires, foi f@'it ajoutée
comme aux -orIginaux: Car te.} -eft notre 'p-laifir. J),guné à 'St.
Germain en Laye ,~le qùinJZi~e jour de juin, l'an "de graoe
,668, &amp;. ·de notre regne le v;ingt~fixieme• .~igné , L Q·U f.S.
1

;

�99
Comte de Provence. Signé" DE

SUR LES STA'TUTS DE PkOVENCE..

Et' plu has' ~ Pat- le

~0i::,

L YiONl-Œ. Et fcellé du grand' Sceau de cire- jaune fur fimp1e'qùeue ,- &amp; conti:'e-[tell~ -.
.

.

/

En~égiJl~~' ès ~e-gif!res' des' -1rchive:r diz .~oï en PrO!IeJ1.Cê, fui':',
~a~zt'-l A:r~el' ~e' la Coz:r es A~o17'lpœ:r4, ,A,tdes &amp;' F~lZances 1. du

;m1t- 1. 6tJ9-,

,1

tm~m!Jlê. 1'AJ,'nr,

dUt Çcmfezl y

17'leJUttJ.nné.

Slgn~'

ri.
&gt;!.

Aq;gER:r...'

B]{TR;AflT' P&gt;ES ~E-(;F3'1!REs ]Ji! EA CO:'VR
. -des- C~itzp'tes- ~ .Aidé;}: t'J' Pin-ancès:
1

,s

.

. "

... -

r

:'{jfl(- 1h- re&lt;w éte pr'éfèntee pat ~S' 5y:ndics de- la;: N:èrlJle.!re.
l. cl Ce' Pa)f~ de Prdve.nce-., canteI1anr qu'if. a plû à Sa.
Majeft#,- pa~ [on' A'r'rêt- du" Cunfèil du 1·5 juin' I1Jmf. ,. d~in-'
ter-pl'érer: eelhr dh' z3' juih r66û'" p~r lequel' S~ Maj~fié'
avoit ordon.né q}l~ tous propr!étaires polTeîfeur.s' ,d'H.:éritages.
rt&gt;'tut"Ïers·, ~fuéS' darr~ ler P~mtÏ'1rC'e~, fair' qu'ils [oient Ecc1ëfiafiiqaes , NoBles., Sefgl1eur~ ou C'ofeigneurs., Officiers ~.
dOniièiliés· on futaiTl~', contribuerqht" à' tbutes t?i1les &amp;. impu-lltions, lrteme- Rout fYais' municipà'ux _&amp;. . d~ttes des. Communauté,s; i 8{ fur lès' très~h:u11)bil;s', r-etftontrânC'e~ des ~uppJians ",
qui ont fa'Ït voii' à Sa ~ajef:lli: la. d!fférence qu'il y a d'e;.
l'exethptierr accordée' aux Seigneurs &amp; Cofeigneurs dans, lems,·
terres, de celle qui avoit été pratiquée en faveur des autres'
po{fe{feurs, Sa Majefié a déclaré n'avoir entendu rendre'
contrihuables les Seigneurs &amp; Cofeigneurs dans leurs:- Fiefs;
au payement des tailles négocia1es &amp; frais municipaux " pour
raifon des biens roturiers qu'ils y poiTerlent ; &amp; en tant que, '
de befoin ferait, Sa Majefté révoque à leur égard ledit Arrêt
du 23 juin 1666~ mandant très-expreŒément à la Cour de'
faire exécuter ledit Arrêt en faveur de la NobleiT'e-. Mais&gt;
parce que pour l'entiere exécution dudit Arrêt , &amp; pour'
faire ceffer une infinité de contentions que les Communautés:
fufcitent envers les Seigneurs &amp; Cofeigneurs , il importe aux
Supplians- de le faire' enrégiftrer : Requéraient ,.- au moyen
de ce , la Cour ordonner que ledit Arrêt cf-joint , figné
en commandement de Lyonne' , fera enrégiflré au -Greffe' de:
la Cour &amp; Archives' de Sa Majeftê " pour étre exécuté &amp;.
obCervé entre les Seigneurs &amp; leurs. Co.mmunautési " fili'vant
fa forme &amp;. teneur~ yû. ladite requête: appointée: le: 3 i uiw

�100

C0

MME N TAI R E

1669 " pour étre montrée au Pro~ur,eur, Général du Roi;
fa réponfe n'empêchant; recharge de ladite requête; décret
du 4 dudit mois , de pieces mifes pardevant Me. François'
, de Margaillet, Gonfeiller du Roi , pour , le Proc.ureur Général du Roi d'abondant oui, être ordonné ce qu'il appàr- tiendra par raifon ; l'extrait dudit Arrêt du Confeil d'Etat
dudit jour 15 juin 1668 , ligné de Lyonne; les Lettres-patentes fur icelui levées ledit jour, lignées LOUIS , &amp; plus
bas, par le Roi , Comte de Provence, DE LYONNE., fcel-lées fur limple queue, du grand Sceau en cire jaune-; l'in-ventaire de produétion defdites pieces ; les conclulions du
Procureur Général du Roi , au bas d'icelui , n'empêchant
l'enrégiftrement dudit Arrêt, pour jouir par les Supplians de
l'effet &amp; fruit d'icelui, du 6 _dudit 'mois. Oui le rapport de
Me. Margaille,t , lieur de St. Auquille , Confeiller du Roi -en
la ~our , CommHfaire par icelle en cette partie député. Et·
tout conlidéré.
DIT AÉTE , que la Cour ayant égard à ladite requête,
a (Jrdonné &amp; ordonne que ledit Arrêt du Confeil &amp; Lettrespatentes fur icelui levées , feront regifirés' au Greffe de la
Çour, &amp; aux, regifires des Archives de Sa Majefté , pour
être gardés, obfervés &amp; exécutés felon leur forme &amp; teneur.
Fait en la Coqr des Comptes, Aides &amp; Finances du Roi en
Provence, féant à Aix, le 6 juin 1669. Collationné. Signé,

, MENe.

�SUR LES STATUTS nE PROVP:NCE;

Du 7 février 17°1....

l'al

1

S el1lant de Réglement entre le Corps de la NoblejJe &amp; celui du'
Tiers Etat de Provence.,.
. r
,
.,
-

•

AU

S U JET

...,

DES

J

TAI L LES.

Extrait des Regijlres du Conflil d'Etq,t.

V

U au Confeil d'Etat d~ Roi , l'Arrêt rendu en icelui

le 27 janvier 1680. fur la requête des Procureurs des
Gens des trois Etats du Pays de Pro\rence , tendante à ce
qu'il plût à Sa Majefié ordonner que les Syndics de la Nohleife feroient affignés au Confeil, pour voir dire que :1 fans
s~&lt;lrrêter aux deux Arrêts du Confeir du 15 juin 1668. par
eux obtenus , par' l'un defquels les Seigneurs féoèlatàires.
font maintenus au droit de. compenfer les biens nobles qu:ifs
ont aliénés depuis le 15 décembre 1556. avec les biens ra-'
turiets par eux acquis)'.de.puis le même-tems , &amp;:. par~ l'autre "
ils font maintenus au droit de forain ou d'exemption des
charges négociales ,. la Déclaration de Sa Majefié du mois
de février 1666. abrogeant ladite compenfation, &amp; l'Arrêt
d.u C0nfeil du 23 juin de la même année abrog'eant le droit
de forain, feroient exécutés &amp; fortiroient leur plein &amp; entier effet; ledit Arrêt du COl1feil du 27 janv.ier 1680.. P9r- .
tant que par le fieur Rouillé , Maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel, Intendant de Jufiice , Police &amp; Finances
ep Provence, il feroit donné avis à Sa Majefié fur le contenu en ladite requête, pour icelui vû &amp; rapporté au Confeil, être ordonné ce qu'il appartiendroit par raifon ; l'ex.ploit d'affignation donné en conféquenèe aux Syndics de la
Nobleife dtÎdit Pays pardevant ledit fieur Rouillé du 6 mars
fuivant. Autre Arrêt du Conreil du 10 feptembre 1699, qui
a fubrogé le fie ur Lebret , Premiér Préfident &amp; Intendant

�C:6 if ME Nl.-P'.A~tl*E"
.
en Provence, au lieu &amp; p-Iace du feu fieur Rouillé ; P-0Ut
l'exécution du dit Arrêt du Confeil du 27 janvier 1680. La-,
dite Déclaration de Sa Majefië du mois de février 1666. por-

';1tb:~

tant que tous les l5iens du p'~ys de Provence demeureroien t
toujour-s en 1?&amp;tat nohle. ou potu.rier dans.. lequel, ils.. fe trauvoient al~ s, fafTS qüe t'bus lefdirs b'iens rtof)l~s ou roturiers,
p~i{fent ,à l'avenir chang~r d~ nat,~Je ,t'al' droit de compenfation"
deguerpIifement, corfin'rts , ctrnftrcatl(Yn', vente , ou pour quel.q\l'autre caufe &amp; prétexte que ce pût être, direB:ement ni indiieétemétlt ;l en,fotte-'qûe l)e-s 1.ii~R~ nobll2S' jDuiffént de-la'franchne'
des tailles ès mains dWFeWbrin~~ r-ottrri~res" comme des perfon,nes nobles", &amp; .que les,..,biens ,roturiêrs _dem.eurent à toujours
taillables èS' 111àih dc"S' p-erfôhne . nollIèS coml11e des per[onnes._
rorurieres. Ledit Arrêt du Con[eil du 23 juin 1666. portant:
que tous prbpriétâires', pbffeff'eurs d'liérirages roturiers fi-·
tués dans la Province, fait qu'ils [oient Eccléfiafiiques, No··
~l~s- , ~i'gneur~' &amp; Co['e!~/~e~rs , ,~fl:1_c.i~~~ 9T:S eo~rs ful.1;veta1ne,s, exempts &amp;: pnvtiegres- , clomrethes ou fbr&lt;éll'ns , con....
tribt.i~rimr tUivatu' l~ur' aii\rremént
toutes taiH s ., tainons"
Crues, garni{o"fl'S ,'- fub.fifiante , étapes, régalement des (.oules:
dè' genS"' d~ guerre', d'enes- des Communautés',. ftais municipau~ , f;ic' gén&amp;Faleme1lt à'. toutes' aun-es Îrnp'Oûtions ordinaires'
&amp;.. eXtf~brtti~~rres,} fan~' auct,ln6: en. ~~cept':r ni', réferver~~s,
]leU~l 6'ù- (dIts' b'i'ens' font firoés- " [Olt que' left:hu proprtetàires; ou }'Jèrtreifeurs y [oient domiciliés' ou non' '" à la charge
èôl'l'drtion que' tous fes prh;i1eg~s', in111't~:rtités-' ,. deniers. &amp;
reVènuS' pa'trimbrliaux Bi. cFoatoi. d!efdits Viffages st {:ommrrJ1'antês, fêro11(.&amp; denreuretO)lr corrrrrtu,n~ -entre les' comri:-'
.huat~tèS' ; la-{:Ht~- D~dara:ti:ori' dJrè mois dè' févHet ,,' &amp;: lè'dft'
Arl'êr du' 2'3' j'ùirt' l'6tH~: rr'ava t - J?01t1t ; é p:ullii~ &amp; .. €:nrê-

a

a

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gIf1té1. E'e~'t~a:' du- n'é'ù'V~eit1e àrtk~e' &amp;1' ~a,ret ~es ~r'ès'-~~'nr-.
blè re'n1&lt;rrnrantêS" de lcf.iHtè· j!''O:V1l1cè '1!~n~ a Ro~ en

t61st.

deltlGtttde: qu'iP plût' à '~ Majeftléi '
&amp;; r&amp;voquer. tefdit's dt::uX' ~ftêtS do Corrféil du' r5' jtlÎu' réeS.,
&amp; ce' fai(ant O'tdo11rret' '1'~xétl1tion'"
t.&lt;tn't, dIe hr fuftrite" E&gt;
d ,l~o)'r' d" trrds .' fe'vri~' ~ , . qUe' 'dtlê1ir Atrê dtl' C'ôn{-eiEdu 23 Juilt râ66: ltàfIt~'àtdi:Hf feponchl l-e 28! pabble t6'~7's:. .
EQ.i~ 'lè': ~of
,féra:' dhtirerr é;dltnoitrance'· de' ca'ufé: L'exttcîi.t
d~ trois aàe . futis d&lt;tt'if fafts aux PEocürerrrs d'u' Pays ,. r~nl:
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Itorllfct" &amp; fe: trtrmehle' .tSar' les Conf1.l1s. du' 11el:1: de;

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�SUR LES STA:rUT-S D-E rPl\OVENCE...

03

.PuY!O:U,bier l' rà c~e que lefdittl ~rocYl:eUJ;s ~u p.~s .., !? con-

féquence p~ ~la :.(~ppnfe .fuF.Jeàit :~r~cle 'IPel1:v.IeJlle. , ,titrent
affign~r au .Gonfeil les S-rndics .de la Noble(Te , .:aux fins
fufdit-es. .~y;~r cr.é,cdt~J:es lcqwmu~i~u,é de la p.art, d,efdits
..Procureurs .elu Pa,y;s, le .,9 o.aopr~ ,1~82. l~W rin~e~tq~re .. ~e
rpr,odutition ~ld\l r.;I fev.qer r683' l~ur requete r~monfuatlve
ldu.7· ~~em.hte .:-168:5. ;;~eux' refIll~~cs 'Ipa r t;~~ (prJ~fent~e,s:,au
fi~"r ·:4ehl;e;t J' fl.~-ec Jes Ordonqanc~.s.J,au ;hRs)l.t: s 25 u,\frpPre
&amp; ·20 nOY~lllbt:e .x6,Q9' IPQt;ta l t :qu':H ,(er'0i~.,fignifié 'fJH~,Uts
, ~ndiGs ,de l~a ;N~ple1f~_ ~e ;fOu,rpIr,), fi ·bon ;leur .. fetnhlo~t.,
dans)la quipz~in~ r ;tell~ pLe.çes, J~po~feL~ fné-p;lDires,:qu"ls
: trÇ).uvefO!e~t ·a &gt;P~qP9s., aij;remcnt ,flUe. .r0~.!p.roses;v~pgaIT le:::.. avis feront p~r_ lui' env,~})es.,.f~~. ~ qll1 îfe .txpU'\;~~'()lt a,~ Ir
été remis , avec l~s .e~plo4s ·a:~_ 4.gntficati?}1(),~d\l 2f) dud}t
mois d'oa:obr~ .8c 1.0 ,11oY~mbre\ae ladite .aDn~e " &amp; Ja 're. ponfe fa\te par:le fieur 'Saurin .tun defdits .Sinêlics fur.le c!tir~
nier defdits :.~Jiploits. J(û'. al.l!ll .de ,la .Fart'. .?efdrits ,S;yndi.cs~e
la Nobleire Vextrait de dt;mc '~ettr,es .~GsÛes 41ftr .p~ e,A~J~a
Majeftéau ·fieur Comte de- GrJgtnan 1,}.:ç.&lt;?·ml1lfll1p-.ntrl~a~ieu­
,tenant Général .pour ·Elle en :-Rrovençe .,(. J:~e am~ l~ ,a~ur
Cham,illart" ;Mini!tr.e.. d'E.tat~, pontrQIlTllt qén~r~l qe;s il f}J1.
ces ., len .date (du r6 rma~ )r;10.0.. lAutf jl,'P'5r ~le ,(ielJr \Ma'ffiJ9S
_·de .170tCY l' Miniftre ,&amp; SeÇ.re:t&lt;\~(e:d'l;:sat", en date, -du'.,.! z !dudit
. IllQis ,8,( /~n ,; ;pa'r :lefquel1r s l.;eti~~~l' L ~~i ~Q~ f~ÇF~e~~~ ~es ,!!i~ ..
.humbles t:e.m:on~rarrces ~faite~ à Sa,MÏ\] fi:~ if4r. h1f~i~ '~YP4i s'
de la NQbleife., Sa. Majeflé a ordGnné\ audit ,fie~r. çomte 1Àe
Grignant, ~de niêm~ ,qu'il ét~it fa}t au fieur .L~bJ;et~, derd.on.ner l?un &amp; l~autre leur.s Joins ,pour porter !es parties ,à .!,er-'
miner à l'amiable .leurs' difféœ~ds .fJ.ir ,les lieux .,- &amp; ~ne PQU"
,vant y r-é~ffir l' de. donn~r leur, avis conjointement .Qu fé..
parément., demeurant \le fie ur .Le!Jret cha:;gé, de~ dreifer~prQ.
-cès-verbal des ·dires &amp; conteftations
p.arties. L~Art:-êt du
..Confèil du r·5 décembre.r 556. ,rendu .contradiaoireIJ1Jtnt ,,'St
.en forme de -Réglement .général.pour Jadite Provin~e., ,entt-e .
-le Syndic du commun peup.le ~u,tiers "Etat d"pn~ part;, "~ ~
.. Syndic des Nobles.&amp; Seigneufcs- ,féodatair~s dupi~ ~ay:s d?éJll:tre', .par lequel Arrêt, -le ,Roi ~yant: aUŒ.4nement ffgard, F~
.Lettres &amp; Déclaration.du :~ 7 ,mars I~5fl~· ..obtenu.e~ pari ~
~Syndic du comm~n peuple" orqonne,qu.e lesJb~eQs ro~uri-e~
-&amp; é.chus ès mains defdits Nobles &lt;pa,r ,qroit -,de ,leyr' fief '&amp;.c
.Jurifdittion..t' . &amp; .qu'ils tenoient Sc. poifédoient 'pour .Iors~, ";11 -:
1

..

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,

•

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C 0 NI MEN TAI ri. E
roièll fran~s' &amp;. immunes de to~tes tailles, charges' &amp; impo104

fitions ; &amp;' quant aUf Jbiens qùi reviendraient dans' la fuite
ès mains defdits Nobles par le droit, de prélatiQn, achats,
,donations' ou éçhanges', qu'ils feraient contribuables à la
taille" ainÎl qu'ils' étaient! auparavant' qu'ils fuirent aveuus
&amp; é'chus en re'u dites" mait;s , fi ce 1'\~eft' au cas que pour
: lc:fq~ts pienTs ,p~i~ !p.~:. '~cha~ges' , r ~ls ,.b~~l1affent ~utres' ?iens
par' eux auparâv nt' tepus francs &amp; qUIttes defdltes taIlles,
, l~fqtfels feroient fi ffifans' &amp; tenus poiter pareilles charges que
éeux que Jefdits Nobles" auroknt retirés &amp; recouverts par
échange r;, &amp;1 on a'ttcU11s i&gt;-ien's reviendroient' ès' mains defdits
,Nobles' par ècrmiifîs , dél~iœement' ou 'Confifcation, qu'eri ce
"1 càs lefdits t
1 -feroiep' t~hl.!S. par lefdits Nobles' francs &amp;.
,quittes' deI tot'! es taillès &amp; 'irnp'oiitions. Lettres-pâtentes exp~diées enfuite dudit 'Arrêt le 12 juin 1557. le tout publié
',&amp; enrégifiré ,au r~gift!e. de la COUt des Comptes, Aides &amp;
Fffiélnces de Provehce, &amp; aux archives de Sa Majefié lè 9 0(;toJ:&gt;re de ladite année. Les .Sçatuts' dudit" Pays de Provence
-c.ommentés par Mourgues , en fon vivant, Avoc,at au Par. ~ément (Judit" Pays', de l'édition de 1658. Arrêt du Confeil
du 6 juin 1643. rendu auffi en forme de réglement en la
'caufe d'entre ta Communauté d'Olioules &amp; le Sr. Madelon
"4i VintiY~ine , Seigneur dudit lIeu', le Syndic du commun
p,eûple &amp;, celui de, la. NQhleffe , reçus parties intervenantes.
'~'Cn ladit~, infiance , par' lequel Arrêt , le Roi faifant droit
fur le toùt, ayant égard à la requête du' Syndi,c de· la NoDieŒe , fans s'arrêter à èeHe du Syndic du tiers Etat, t:&gt;r-,
~d0nlle' fuivant &amp; conformément audit Arrêt du 15 décembre:
~·i556. &amp;. iceluj en tant que de l hefoin interprétant, que tOHS,
'cnacù11s" l,èS, hiens .roù.j.rlèrs acquis par les Seigneurs de~
·fief! juRJu'ah jour dU,dit' Arrêt du 15 décembre '1556. d~ns:
T'étendue' de "leur Fief &amp;" dire8:e , à quelque titre que ce:
,fût ,"{oit de prêlation', achat, donation ou échange, de:tneureroient frq.ncs &amp;. quittes de toutes taiHes &amp;. autres impofitions , à moins, qu.e tels Seigneurs fuffe~t obligés au pa-yemen't des tailles' par trahfaéHon , Arrêt " Sentence ou Jug,ément dont il n'y a'uroit appel interjetté , '~H1 que po~r'
ia~ron defdites rotures , ils -euiTent volontairement payé les:
tailles pendant le: tems" de dix années ;, &amp;. fans qNe les biens:
:noblès, &amp;: exempt$ deMits Seigneurs, par 'eux ou Iturs au";' ,
· eurs; 'v,enê.us -&amp;: aliénés.. av.ànt ledit, jour 15; décei:nbr è~ 1'556..
&gt;

s

lire

·a

l'l:l1fen~

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE~

,

•

lOS

puŒent entrer en' compenfation des biens roturiers par eux
ou leurs dits auteurs a~quis en l'étendue de leurs dits Fiefs
depuis ledit jour 15 décembre 1556. &amp; ce faifant, Sa Majdl:é a déchargé ledit fieur de Vintimille des tailles &amp; itnpo..
fitions pour raifon des biens roturiers par [es auteurs acquis
en l'étendue dudit Fief, dire8:e &amp; mouvance, par prélation, '
achat , donation ou' échange, avant ledit jour 15 décembre
1556. &amp; à l'égard des biens roturiers, par lui ou [es au..
teurs acquis depuis dans l'étendue de leur Fief, par droit ..
de prélation , achat ou _ échange , même ceux acquis du
fieur de Boyer dont était quefiion au procès, Sa Majefié or..
donne qu'ils feraient &amp; demeureraient contribuables auxdites
tailles, ainfi qu'ils étaient auparavant qu'ils leur fuifent échus
&amp;. advenus; fi ce n'eflque pour lefdits biens roturiers acquis
depuis ledit jour, ledit fieur de Vintimille ou fes auteurs Ce
trouvent avoir baillé autres biens par eux, tenus francs Be
quittes defdites tailles , lefquels foient fuffifans &amp; tenus porter
pareille taille &amp; autres charges que les biens roturiers par
eux acquis depuis ledit jour ; &amp; pour en faire les liquida~
tions &amp; compenfations, fuivant l'ufage &amp; interprétation reçus
audit Pays de Provence en conféquence dudit Arrêt ,du 15
décembre 1556. les parties furent renvoyées pardevant le
Sr. Premier Préfident du Parlement, &amp; le fieur de Reauville , Préfident en la Cour des Comptes , Aides &amp; Fi..
minces. L'extrait d'une Délibération de l'Aifemblée de la
Noble1Te du 3' oétobre 1667. portant députation du fieur de
St. Maime &amp; du fieur Gaillard, Syndics dudit Corps , pour
aller à Lambefc auprès du feu fie ur Cardinal Duc de Ven
dame, Gouverneur, &amp; du feu Sr. d'Oppede ,Premier Pré~
fident &amp; Intendant , y étant pour lors à caufe de l'A1l'em~
blée générale des Communautés de la Province , &amp; là traiter
des affaires Be différends que la Noble1Te avait aveC ledit
Pays. Arrêt ~u Confeil du 15 juin 1668. rendu {ur la re..
quête defdits Syndics de la Nobleife -, par lequel conformé·
ment auxdits Arrêts du Confeil du 15 décembre 1556.,
6 juin 1643. &amp; autres rendus en conféquence, lefdits No ..
bles font m~intenus au droit de compenfer les biens roturiers
par eux acquis depuis ledit jour 15 décembre 1556. avec
les biens nobles par eux aliénés depuis ledit tems , comme ils
auraient pu faire avant ladite Déclaration du mois de février
11666. laquelle Sa Majefié a révoquée , &amp; ordonne néan",:
Tome II.
0
M

"

�106

C0

MME N' TAI R- E

nlOins que teux qui voudraient compenfer. à l'avenir, fe..
raient tenus d?obtenir des L~ttres-patenfes , &amp; icdles faire
enrégifirer où befoin ferait , aveG les habitans des lieux ~ à
peine de mlllité ; &amp; en outre Sa .Majefi:é a dé~lar~ perpé:..
tuellement cQIl}penfables les biens &amp;. domaines nobles qui
,auroierlt demeuré cinq ans fur le cadafire 1) ou qui 3uroiant
pû porter la taille pendant, ledit tems ; voulant néanmoins
que fi tels biens étaient délaHfés avalJt les cinq années , le
Seigneur pût compenfer les arrérages des tailles defdits bÎen~
roturiers, pour le même-tems que l'a(i;quéreul" des bitn1~
nobles l'aurait payée defdits biens, par lui acquis, &amp; . qt1~
les biens ne feront compenfés que fur la valeur du jour d~
1,a èompenfatian ; que le fol &amp; fonds noble aliénés entrerait {eu!
eh compenfation ; &amp; non les maifons &amp; bâtimens qui pour.l.
raient y avoir été faits , fi non ès lieux où les maifons tail..
lables font mires au cadafire, auquel eas le Seigneur pmu·
rait compenfer (l'autres maifons , cafaux &amp; bârÎlnens ; Ott
autres biens qu'il pourroit avoir acquis, roturiers &amp; fùjets à
la taille de même valeur &amp;. qualité : Fait défenfe aux h~bi­
tans des Villes &amp; Villages de la Province' de vendre à priX
d'argent aux Seigneurs des lieux aucun.s dixains , douzains
St autre~ tafques &amp; levées 'univerfelles fur lt:s fruits de leut
t'f'rroir. ; révoque comme nul1e~ telles ventes etui pourrôi~rrr
d-devant avoir été faites ; &amp; en tefiitUailt par -lefdits h~ibi­
tans en deniers comptans le même prix pour lequel elles
oùt été iIllPofées fans refiitution de fruits pour le lJaffé ,
déclare telles ventes dès-·à-préfent tachetabl!=s. comme fimpleS
r-entes, confiituées à prix d'argent; fans' toutefois en ce com·,
prendre les tafques univerfelles qHi auraient été fubrogées
, aux ànèiens droits fëigneurïaux d'e quêtes, corvées , cas impériaux , albergues, bouvages , fournages &amp; àutres fembla-.
bles, lefquels demeureraient en leur entier , comme faifant
partie du Fief; &amp;. en Qutre tJrdonne que les Fiefs Be domaines baillés. par les Communautés aux Seigneu'r'S des lieux en
payement cre dettes légitimes, -demeurent auxdits Seigneurs,_
francs &amp;. irtunurre'S de tailles, au cas qu'ils jufiifient qu'Us
aient été ci-devant démembrés, ou fait partie âe leur Sei...
gneurie , &amp;. :qu'ils y foient retournés par coUo'cations ouaffignations en départemens d'e det'te~ en exécution des Artêts
du Confeil; &amp; ,à l'égard de tous les biens &amp;. domaines defpites Communautés poiféd-és par les Seigneurs. , 'qui n'au"'::
,

.

�· ,SUR LES STATUTS DE ~ROVENCE.
107
roient pro-cé'dé de leur Fief, &amp; n'y feroient retournés par
lefdites voies, a permis auxdites Communautés de tèmboutfer lefdits Sei~neurs &amp; tous autres détenteurs du prix pour
lequel ils auront été aliénés , fi mieux lefdüs poifeffeurs.
n'aimoient payer les tailles de.fdits bie'ns fut le pied- dës autres biens roturiers de pardtle nat1;Ire &amp; vateu~. Arrêt de
la Cour des çom'ptes , "Aides &amp; Finantes de Provence du
'29 ()étobre 1669. portant vériftcation dudit Arrêt du Corifei1.
,Autre Arrêt dudit jour 15 jlJin r6'~8'. reildn aùffi fur_ la réquête defdits Syndics de la Nobleffe , par lequel Sa Majefié
a déclaré n'avoir entencfu r~ndré contribuables tés Seigheufs
&amp; Cofeigneurs dans l'eurs Ftèfs arr payement des taî1lés négociales &amp; frais munic~p'aux pour raif6n de'~ bièn's l'D'turrees
'qu'ils .Y poffedent; faifant détenfes auX Communautés de les
1::otifer pour raifon defdites tailles négociales, &amp; po'ùr autres
charges que pour celles qu'ils payoient avant l'Arrêt du
ConfeU du 23 juin 1666. lequel Sa Majefié révoque &amp; annulle à leur égard feulement. Arrêt dle ladité Cour des Aides
du 6 juin r669. qui ordonne l'enrégifirement &lt;Judit Arrêt du
C()nfeil. Autre Arrêt du Cohfe~l du 15 Juin 1668. qIll maintient la N obleŒe du Pays de Provèlrce frt la pbiteffio.rr des
dom,aines alién'és par les Comtes de Provence aVant l'uvion
du Comté à la Couronne. Arrêt de la Cotir des Atclés diù1it
Pays du z mai 1603. en faveut du Sr. de Puyloubier, ton'tre
la Communauté du même lieu , par lequel i-l
maintênu
au droit de compenlatioh. Autre Arrêt du Padement cre
Grenoble du 6 feptembre 1669: entre leS" mêmes parties, par
lequel redit fieur de Puyloubier efi' encore corihadiàolreuiént
maintenu audit droit &amp; en celui de fùrain. Arrêt du Confeil
d'Etat du 1 Z février 167'r. par lequel ladite Cômmûilâuté
ne Puyloubie!r eff déhour!e ~e fà deln~nde en caffinlo':l'dudit
:Arrêt du Parlement d~' Grenoble. Arfêt dé ladite Caur des
Aides' du 12' novémbre r617' entre lE fileur Gui1laumê de
Sade , Seigneur d~yguieres &amp; la Cort1l1mnaiIté dtidit lïeu ,
qui confirme ledit' droit de compenfer. L"avertiIrement impdmé
dreffé pour ladite Nbhleffe de Provence ail' fujer du procès
el) queiliorr, àvec le reçu copie- du 14' maî 1685, L'inventaire de- produttion' defdits Syndics, ,communiqué le même
jour &amp; an. Urfe èoririnrlation de_ prùdùaion defdits Syndics
de la NOblefte " remife pardevadt le ConfeiI, où font employés un é'tat pri~ fui leS' compte~ àes Tréforiers des Com~

ea

o ij

�1o

8e

0 MME N TAI R E

munautés de Provence' de l'année '1696. portés à la Chambre des Comptes d'Aix, la copie d'un contredit dqnné de la
part du commun peuple fur la communication manuelle dudit
état, un cayer de répliques fourni de. la part de la Nobleffe
audit contredit, deux autres états pareillement dreffés fur les
çomptes des Tréforiers remis en ladite Chambre des Compte~
pour les années 1697. &amp; 1698. le tout pour faire voir l'er·
reur de ce qui avoit été avancé dans l'Affemblée des Communautés de Provence de 1699. que fous prétexte de
fimple allégation des droits de compenfation &amp; de forain'~
les Seigneurs féodataires dudit Pays refioien~ annuellement
en arrérages de leurs tailles pour plus de cent mille livres.
Une reqv.ête d'avertiffement defdits Syndics de la Nobleffe
pour le foutien de leur droit. Divers mémoires r~fpeaive­
ment remis pardevant le Confeil au nom defdites parties, &amp;
.leurs députés ouis.

la

Moyens du Tiers-Etat contre 'le droit de la CompenfatÏon.

L

Es Mémoires dés Procureurs du Pays contenant que les
fins de leurdite requête ne fçauroient être plus jufies:
qu'en ce qui eft du premier chef du procès concernant l~
.compenfation , il eft vrai que la Déclaration du mois de
février, 1666. l'abroge ; mais que c'eft, avec raifon , parce
qu'elle eft une fource d'abus. Que la compenfation n'eft de
l'effence ni du droit des Fiefs; qu'elle ne fut accordée à la
Noble{fe , que comme une fimple "convenance, &amp; une grace
.dont le commun peuple ne. recevoit aucun préjudice. Que
la fixation de la qualité des biens" portée par cette Déclaration de 1666. n'a rien que d'avantageux pour les Seigneurs,
parce que par l~ ,pouvant eux aliéner leurs hiens nobles en
faveur même des roturiers avec exemption de taille , il eft
certain qu'ils les vendront chérement; que s'ils n'avoient en
'vue de continuer leurs abus dans l'ufage de la compenÇàtion,
jls ne feroient pas difficulté de fe foumettre à l'exécution de
cette Déclaration , parce qu'en çompenfant avec jufiice , ils
ne peuvent profiter de rien , étant obligés de donner un bien
..,noble d'égale valeur aux roturiers qu'ils acquierent , au lieu
qu'en aliém:lnt le bien noble avec exemption de taille , ils
Je fero~ent fous des réferves de rede.vances confidé'rable's, Que
J'ufage de Provence de ne ]?ouvoir faire paffer_un b~en nobl~

�s'OIt LES STATUTS DE PROVENCE.'
109
a~ec la franchife de taille entre les mains d'un acq~éreur,
fans en même-te ms lui tranfporter quelque portion de la Jurifdiétion , ne pourroit faire aucu~ obfl:acle après qu'il auroit
'plû à Sa Majefl:é de confirmer cette fixation de la qualité
des biens. Qu'en Dauphiné &amp; en Languedoc où les tailles
- font réelles comme en Provence, elle a été reçue fans que
les Fiefs en aient été altérés. Que la Déclaration d~nt il
,s'agit du mois de février 1666. ayant été faite fur les remontrances de la Province , n'a pû être révoquée par l'Arrêt
-du Confeil du 15' juin 1668. fans rouir. Que cet Arrêt fut
furpris fur de faux prétextes; le fie ur Gaillard qui le fit rendre , étant en même-tems Procureur du ?ays &amp; Syndic de
la N0bleiTe ; tout cela ayant été fait au préjudice des déli~
bérations de l'AiTemblée des Communautés, portant que les
Procureurs du Pays pourfuivroient le" déboutement de l'oppofitipn formée par ladite NobleiTe à l'enrégifirement de Cette
Déclaration de 1666. Que cet Arrêt du 15 juin 1668. autorife plufieurs abus infupportables , dont le premier confifl:e en ce que la compenfation n'y efl: pas réduite au feul cas
d'échange, felon l'expreife difpofition de l'Arrêt du Confeil du
15 décembre 1556. mais qu'elle y efl: étendue au cas d'aliénation du bièn noble &amp; acquifition du roturier à titre de.
vente, prélation &amp; donation. Que cette extenfion avoit déja
.été véritablement pratiquée, &amp; qu'elle paroiiToit même autorifée par l'Arrêt du Confeil du 6 jU,in 1643. mais que tout
çela étoit abufif. Que les Arrêts de la Cour des Aides de
. Provence étoient les premiers qui avoient favorifé cette ex~enfion ; mais qu'ils n'avoient pû le faire, l'Arrêt du Confeil du 15 décembre 1556. qui avoit adjugé définitivement
la c01T1penfation, étant la feule regle qu'il yavoit à fuivre,
&amp; Sa Majefl:é feule pouvant y toucher. Qu'il n'y avoit rien
d'obfcur ni d'ambigu en cet Arrêt, n'y ayant qu'à le lire
avec attention pout être convaincu que c'efl: dans le feuI cas
d'échange , que la compenfation avoit été permife , comme
les Communautés en ce cas fouffrant un moindre préjudice
par l'égalité de la valeur des biens échangés. Que de l'ex~enfion aux autres fortes d'acquifitions, il naît de très-grands
inconvéniens : Dans l'échange -, s'il fort du cadafire un bien
fujet à la taille , fur le champ &amp; dans le même infiant cela
~J1 réparé ,p~r le bien jadis noble q;ui y entre ; qu'au COl1-

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~{M ~

N T' AIR R

traire' avec l'extenfion qui' a été don;lée.; un' Seigneur' éom·
penfera l'acquifition d'un bien' roturier faite aujourd'hui ,
avec l'aliénation d'un bien noble faite il y' a quatre-vingt
années, &amp; peut-être davantage, en remontant jufqu'à l'A trêt
du 15 décembre ~ 556. Qu'en cela la ,Communauté, eft léfée ;
premierement, parce que ce h'Î(:~n noble autrefois aliéné).
~tant dans le m~me infiant tombé en roture , il étoit devenu fujet à l'acquittement des clettes de la Communauté '"
comme l'étoit déja Ie 'bien rotl'1rier depuis acquis; de forte:
que le Seigneur venant à faire dans- l'a fuite une compenfation de l'un avec l'autre, il: foufirait par l,à l'un de ce's deux
fonds à la - c01)tribution: clefdires dettes, par où le relle des
biens du cadafire fe trouve furchargé ; feconde'ment, parce
que quand on 'procede à pn ré'affouagement général des:
Villes &amp; lieux de la Province, comme il eil: arrivé en ?erflier Heu , les affouageurs fixent les feux d'une C0I1;lmunauté
fur le pierlt de ce qui leur parait y av.oir de biens dan~ le
'cadaflre , &amp; par conféquent en y comprenant ce bien jadis
aliéné par le Seigneùr ; en forte que fi pofiérieurement a cela,
la compenfation d\me telle aliénation dl: faite , le cadafire
'Cft diminué au moyen de la fortie du bien originairement
roturier, nonobfiant laquelle la fixation des affouageurs ne
·laiffe pas de fubfifter ; tous lefqpels inconvéniens n'y feroient pas en fe tenant aux termes de l'Arrêt· du 15 décembre' 1556: c'eft-a-dire , retraignant la compenfatibn à l'unique' cas d'échange. Que d'ailleurs la raifon de droit ré·fille:
à ce qu~un Seigneur puiffe compenfer av~c l'acquifition d'uIl
bien roturier faite _aujourd'hui " l'aliénation d'un hien exempt
'de taille f-aite long-tems auparavant, parce que dès que ce
bien noble avoit été aliéné, étant tomhé en roturé , il ne
pouvait avoir confervé le pouvoir de communiquer fa franchife au' bien roturier d'epuis acquis , &amp; fur-tout après un' fi
long intervalle. Que l'Arrê~ du 6 juin 1643. ne pent être
epporé par plufieurs confrdérations: premierement, l'on voit
par la· délibération' de la Province de 1640. qui donna pouvoit' au fieur Blanc, Syndic des Coml:llUnantés, d'intervenir
au procès d'entre le Sdgneur &amp; la Communauté d'Olioules,
que c'était pour faire ordonner que les biens roturiers: poffédés par les Seigneurs à aùtre titre d'acquifition que ce1tli
de préladon lors de· r Arrêt dLr 15 décembre 1556. feroient

�nE P
Il r
,. OVENCE.
la taille ; mais~ non pas. pour' ~ontefi:er [pt

SUR LES

ST ATUTS

,

déclarés fujets à
cet autre, ,chef, fi la compenfafi~n deyoit avoir lieu hors

du cas d echange : fecondemeot , la claufe mife au bas d~
cet Arrêt ren~u fur le procès de la' Communauté d'Ç&gt;lioules,
qui confirma l'ufage. &amp;: interprétation reçue au ;Pays d~ Provence, en ,conféquence de t'Arrêt du 15 ~écembre 1556.
ne fe trouve poiqt dans un, autre. Âr~êtj; du tpême jo~r ~
rendu ~:Btre la .Communauté de. 4~rd.ann,:e &amp;r (op Seigneur
par les,mêmes, CommifTair~, ~ qui prC?uyt': qu'ell~ ',n~_ f[J!
inférée que pa~ f~Tprife : troiGel?~ll.l.ent "cet Arrêt d'Olioules en ce qu'il éreml la comp.enfation; hprs. du cas d?éché\,nge..,
n'dl: point général , mais. [eulell1ent il juge le faitc,pat:tiçulieg
entre cette Communaut~ JEf fon, SeignC7ur: enfin, q~tl~ .g.e pal'oit pas même que cet Arrêt e-tlt été lignifie. aux Procur~ui"s
du Pays. Que )'Arrêf du' 15 juinl~(J8. eiÇ enco~e iniufte.,
en ce qu'i.l o-rdonn~ qu.e la compenfatioll [e Je~a Lill' le ~pi-ed
de la valeur des- hiens' dans ~e. tems. d~ l'flJ4~ A.e. comp~nfa~
~ion ,-le Seigneur qui veutcompen[er , px~qant',~ là.,oçcafion de ne le faire, que quand il voit qu~: ~Gll b:ien: jadip.~p
ble eft mis en !Jon état par les dépenf~s, &amp;. le~ tr~v_ail de .ra~­
quéreur. Que le même Arrêt cft d'une inj~fiice in[lIpporta.bl~,.
en ce qu'il y e:fi: d(t 'q~~ pour que le b~~n. no_hl~' aliéné. par,
le _Seigneur, demeure p~~pét~eI1en.t.ent c91n.p~:A,[éRqI;e ~ H' fuRit
qu'il ait re!l:é cinq apslff1r.le:ca4~fire."A)q~'itait;.gef,té&lt;o~
pû porter,la tai1le.p~nQan~ ledit tems ~ 'lurtil{~u -qli~'ipOtti'
rendre la compenfation éga-le , il auroi.t tàl1u ordonnei" ques
le bien noble aliéné par le Seigneur , porte~oit fucçeilivement &amp;. à perpétuité la même c4arge que l~ roturier par lui,
acquis; en forte que la; comrenfation~,ne lubfifr-âr qu'autant
que ce bien jadis., noble porterQit n~~Uement ~tte ch~rge.
Que c'efi: l'exprefTe;. difpolition de l'Arrêt du. 15' décembiè;
1556. ên ée qu'i:l y ~ft dit, que les biens' que les Sei,gneursJ
voudraient bailler en .compenfation , Ceroient fuffifans &amp; te"
nus pertet pareille c~arge que les p;)turier~: par eUx acqui~.'·
'Que l'Arfêt d'Olionles , du 6 juin r 1643., Ce fe t des mê'mes'
termes fu.flifan:s&amp; tenus pO-!ter. Que)es. Arrêts du Patlement.
de Paris de' 1549. IX. de 1552.. adjug~ant . la,. compen:fatimii
par provifion., avaient ufé d'e~preHions ahouti-ifan;tes .clU"
même fens. Que fur le pied de. cet Arrêt dU_l S .ju~n 166:8.'
fi un hien noble aliéné, a feuletpent ;ÎLlbfifJié détns le .Cl1dafirer
cinq an.nées )Jq~iq~e d'abord aBrès il vieafle; être eléguerp' .•
,

~

a

�COMMENTAIRE

IIZ

la comp~nration à laquelle il aura donné lieu',' ne iaiirera
pas d'être' entretenue , &amp;. par là le Seigneur recouvrera -en
'franchife de taille le bien noble qu'il avoit aliéné, tel é'tant
l'effet du déguerpiffement, (uivant le même Arrêt, &amp;. en'core il aura le bien roturier par lui acquis avec la ·même
~xeinption; ce qui eft contre la jufiice , la compenfation
&lt;leva~t en toute maniere cefTer dès que la chofe compenfée
'ceffe d'être dans le cadafire par l'éviB:ion même qu'en fait
, fouffrir le Seigneur. Que cet Arrêt du 15 juin 1668. eft pa·reillement injufie à l'égard de la éOmpenfation des maifons:
Car, par rapport aux Communautés où le fol n'eft pas mis
'au cadafire, le Seigneur ne le peut cornpenfer ; &amp;. là où le
. fol &amp;. l'édifice ~''font mis ,. il ne peut jamais donner en
compenfation le bâtiment que le particulier aura fait conf~ruire. Que c'eft une autre injufiice en cet Arrêt de priver
les' Corn munautés du rachat à elles accordé par les Arrêts
du, Confeil de leurs domaines aliénés avec franchife de taille
po'ur càufe' de département de leurs dettes , quand le Sei"gneur 9:ui les a pris en payement d'une créance, ne veut pas,.
pour éviter le rachat, fe foumettre à payer la taille fuivant
ces mêmes Arrêts , fous prétexte qu'il jufiifiera que tels domaines avoient originellement prpcédé de fon Fief, les acquifitiôns ~olontaires &amp;. à prix d'argent ne pouvant jamaisêtre confidêrées comme réunions de Fiefs qui emportent
franthife'"d~ taille. Qu'enfin les Seigneurs, fous prétexte de'
ce droit 'de' compenfation , commettent plu,fieurs autres apus;
premierem,ent " en compenfant des terres gaftes, montagnes,
pâturages que l'eurs auteurs avoient déja tranfportés au Corp~
de leu.rs Communautés , quoique d'ailleurs ils y, prennent
eux:.mêmes encDre leurs facultés; fecondement, en fe faifant
affrànélilf de léurs' biens roturiers , fous prétexte d'une 'extinB:ion' de' droits [eigneuriaux [ouvent imaginaires , &amp;. bien·
que la compenfation ne fe pût faire que de fonds à fonds; en
troifieme lieu, ils donnent en compenfation des ufurpations
prétendues faites par des particuliers [ur leurs terres gafies,
lctHfant le foin aux Com:~unautés de difcuter fi ces ufurpations Tont effeébives; qu'atriemement , plufieurs d'entre eux,
à la faveur de cet Arrêt du 15 juin 1668. donnent à nQu-·
v.éau bail de leurs 'plus mauvais biens à quelques perfonnes
à',eux affidées- pour qui fous main ils payent la taille cinq
il SI durant ;' 8\ ~près qh'ils ont aifrançhi du meilleur bien
roturier
J

F

�SUR LES STATUTS DE PROVENÇE~

113

roturier avec ce nouveau bail ûmulé , le -bien noble leur
eft déguerpi. Cinquiémement, ceux qui dans la vérité n'ont
rien à compenfer, quand on leur demande payement de
leur taille, ne laiffent pas d'oppofer la compenfation; &amp;. fur
cette fimple allégation ils obtiennent des furféances de leurs
tailles qui ne font jamais leyées.
Moyens des Procureurs du Pays pour lèdit Tiers-Etat , contre
le droit de Forain.

'QU'à

l'égard du recond chef de leur prétention Conc.ernant le droit de forain ou d'exemption des charges né·
gociales , les fins de leur requête n'étoient pas moins
juftes. Que l'Arrêt du 15 juin 1668. qui maintient les Seigneurs féodataires en cette eX,emption, n'avoit pû être rendu
fans les ouir, puifque par l'Arrêt de Réglement général pour
la Province , du 23 juin. 1666. ce droit de forain fe trouvoit totalement abrogé; cet Arrêt d'ailleurs .n'ayant pas hefoin d'interprétation à caufe que les Seigneurs &amp;. Cofeigneurs
s'y trouvoient expreffément compris. Qu'au fonds cette exemp·
tion des charges négocialès , par rapport au Seigneur , n'a
point de fondement. Qu'~n Seigneur qui acquiert un hien
roturier fe foum~t par cela feul à en payer toutes les char~
ges. Qu'il n'y a nulle différence entre un bien' rOturier St
un autre bien r.otutier , la qualité des poifeifeurs ne pouvant jamais en changer la nature en un Pays..où les tailles
font réelles. Qu'en Provence cette réalité de taille eft inconteftablement établie par le Jugement du, Roi René de
1448. par la Déclaration des Commiifaires de l'affouagement
de 1471. &amp;. par plufieurs autres titres. Que fArrêt du IS
juin 1556. décid~ exprt:ifément que les Seigneurs acquéreurs
du bier) rot\Jrjer , . quand ce ~'efl:. par retour de Fief,
J'acqui~rent contribuable à la taille, ainû - qu'il l'étoit auparavant qu'il leur fût advenu &amp;. échu , &amp;. par conféquent fuje,t
auffi aux tailles négociales. Que par le Statut de Provence
,confirmé par l'Ordonnance du Roi René , du 8 novembre
1442. aux Etats· tenus à Marfeille, les Communautés ont le
droit de faire des irnpofitions comme il leu!' plaît , aux·
quelles les étrangers même font fournis. Qu'îl el1 ce'rtain que
pour les charges négociales , de même que pour les deniers
.roy;:mx, les Commun~ut~s n'impofent que [ur les feuls fonds
Tome II.
P

�C 6 MME NT AIR E
.
à propàrtion de ienr allivrement. Que les tailles négociales
- font fi peu pérf6nnelles, quê les habitans qui ne pofTédent rien.
ne payent rien. Qùe ceux {lès habitàns -'qui payent ne le
font p'as par rapport à leur perf6nne , mais à leurs bi'ens';
&amp; que fi ces tailles font réelles à l'égard des habitans , eltes
le doivent être auffi à l'égard des foraiI)s ; que l'équité VêlU
que qui fent les commodités , ,fente auffi &amp; fupporte les
·charge-s. Que le Seigneur profite des commodités de i'Eglife,
de l'horloge, des fontaines &amp;' autres -èhofes femblables. Que
foit qu'il demeure dans fa terre ou non , il efi toujours réput'é habhant. Que c'efi pour cela que felon l'ufage dé Provence ,'il a part aux Communaux pour la faculté de dépciître cômme deux des principaux habitans. Que par lei ïnême
raifon ,{üivant cet tifage , on ne lui' accorde .poÎllt le droit
de quint, qui par le Statut efi donné aux créanciers obligés
prendre du bien en collocation hors du lieu de. leur domicile. Que la différence rapportée par Mourgues en la page
343. des. charges purement négociales &amp; des autres, &amp;: ce
qu'il ajoûte , que les forains ne contribuent aux purement
négociales , a été tiré par lui de divers Arrêts de la Cour
'des Aides qu'il cite. Que cette -J urifprudèriCe avoit changé
par les Arrêts du Confeil , du 24 feptenibre r654., 6 no'vembre 1659. &amp; 5 mars 1665, qui avoient été comme les
préfages de l'Arrêt fervant de réglement géhétal.,· du 23 juin
1666.' Que les véritables forains·, c'efi-à-dire, ceux qui har'Hitent :dans' un 'lieu ·autre que celui où "ils ont lelir bien, orft
"reconnu la juftice de ce Réglement en s'y foumettant, corn;'
r me ils ont fait , fans en réclamer, &amp; 1'-exécutant depuis plus
!Ie 'trente années. Que fi les Seigneurs veulent avoir l'exemp.
tion '}Jar le même droit que ces' forains l'avoient, ils.ne le
;'p~uy.ent plus, parce' que l'exécution de la part de ceux-ci
'de l'Arrêt de 1666. leur fait. obfiacle. -Que s'ils préfuppoTent s'y mai,ntenir par un 'droit qui leur foit propre à caufe
'de leur· qualité de Seigneurs, ils n'ont· aucun titre, pour cela',
fi ce n'efi un' Arrêt, de ladite -Cemr des Aides , de l'année
'1570' ta'pporté par le fieur ~e Clâpiérs , ancien Confeiller
:eq la même Cour', &amp; la difiinétion dé Mourgues en la rpà-ge
. 46. des foraIns , qui'foiù habitant·, 8( 'de's forains a'infi dits.~
qziia habent aliud fOrum &amp;' judicium , (fui font les Seigneurs
des lieux. Que ces titres' font chimériques. Que l'Arrêt de
J570. ne parIoit point des charges négociales ,'mais qu'il
114

de

�SUR LES STATUTS DE PROVENCTI.o

115

avoit feulement décidé que les Communautés ne pouvoient
impofer fur les Seigneurs, &amp; coucher leurs biens fur le cadafire fans s'être auparavant adreifés à ellX par attion pour
les faire condamner au p.ayement de la tai11~ ; ce qui 'étoit
jugé fur l'erreur du fie ur de Clapiers., qui ilvoit cru q1:l'en
Provence les tailles n'étoient pas moins perfonnelles que dans
les Pays d'E1etti.on , 'comme on, le ovoit en, fa Caufe 42.
queft. unique. Que puifque Mourgues reprend .lui-même, &amp;.
avec raifon, ledit fieur de Clapiers fur ce fentiment de la
perfonnalité des tailles, il devoit reconnoître que les Commun,autés peuvent tout auffi hien impofer fur les bie.fls du
Seigneur pour les charges négociaies, que pour les autres.
Qu'il importe fort peu que les Seigneurs ne foient pas fou~
mis à la Jurifdittion du lieu, puifque la Communauté- qui
impofe ne le fait pas fur la perfonne , mais fur les bienS.
Que fi l'opinion qu'avoit eu le fieur de Clapiers avoit lieu,
il s'enfuivroit qu'une Communauté ne pourroit impofer fur
fon Seigneur , même pour lès 'deniers du Roi &amp;. du 'Pays,
parce qu'il diroit toujours qu'elle n'a point de ,puiffance fur
lui, &amp;. que cependant l'on voit tous les jours pr.atiquer le
contrairoe. Qu'en matiere d'impofition il faut s"attacher, non
à la fin 'pour laquelle elle eil: faite , mais à la maniere -de
la lever. ,Que fi elle Oeil-faite fur les fonds, ce fonOt -toujours
les poffeffeurs 'qui la doivent. :Qu'en Provence il y,a ar,dde
précis du. Statut , qui porte que les forains contribueront
tout auffi bien que les' habitans au payement des oharges
négociales, qu'ainfi les Seigneurs ne peuvent alléguer l'ufagè
pour: eux, non feulement parce que le plus ancien Arrêt en
ieur faveur eft de '16:09.
o :&amp; &gt;que l'on voit lâ~ochofè jugé~
contre .eux. en la caufe .dè· la -Communauté d~A.mpus , 'par
Arrêt du Confeil de 166:5." mais -éncore parce que, te .qGi. cft
contt.aire ati-Statut en màiiere impre{cr;ipt:i"ble, ne'peut jamais
de rien Jervir•.Qu'en- Lànguedoc ,&amp;. en Dauphiné" les 'S~.i.
gneurs contribuent indifféremment aux charges négoGiales,
de même qu'aux autres. Que l'on ne doit pas appréhender
les a!?us de -la :.part .des·',Çommùnautés dans -les impofitions
pour ces fortes de. charges municipales, puifque les ~eigneur,s
peuvent comme'ttrè un homme pour affifier aux Aifèmblées
'de Maifon .de Ville,; à l'audition- des comptes des Tréfotiers,
;outr.e la préfence oe leurs Officiers dans Ce""s 'MaifoHs corn·
JD,UI1fS. &lt;lUe fi lIeur ::p~étention. ide feJ ,maintenir odaRS cette
0

"

.

~

ij

�116

COMMËNTAIRF:'

exemption des charges négociales, avoit' lieu., il s'tmfuivroir
d'étranges conféquences , foit par la multiplicité' des Cofei'gneurs qu'il y a en plufieurs lieux de la Province, foit parce
qu'il dépendroit de ceux même 'qui font uniques -de. divifer
leurs Fiefs en plufieurs portions par partages entre enfans;
leurs créanciers pouvant en faire de même par différentes
collocations. Que d'autre part, les Seigneurs donneroient eri
arriere-Fief la plus grande partie de leurs terres, &amp; que ces
.arriere-féodataires prétendroient auffi la même exemptiom
Que l'ufage de ce droit de forain. donne lieu d'ailleurs à un.
fort grand nombre d'abus. Qu'un particulier qui poffede déja
de grands biens roturiers dans un lieu, en acquérant un'e
petite portion de la Jurifdiétion , les affranchiroit d'abord de
la contribution aux charges négociales auxquelles il étoit au"
paravant fournis. Que d'autres , fous prétexte de te droit
de forain ddnt l'exemption fe réduit prefque à' rien, obtieœ·
nent des furfeois d'une partie confidérable de leur taille. Que
tous prétendent être exempts de contribuer aux dettes con·
frattées pour fubvenir aux charges négociales ; de forte que
fi Sa Majefté trouvoit bon d'obliger les Communautés, qui
"en Provence doivent plus de vingt-deux millions, d'acquitter leurs dettes, outre l'embarras des féparations qui feroient:
à faire , les habitans des Communautés demeureroient acca·
blés. Que ce qui rend la caufe du tiers Etat 'encore plus fa'"
,vorable, c'eft que' dans les regles de la. J uftice , ]es Sei.gneurs pour leurs' biens nobles, ne pourroient' éviter de con..
tribuer ·aux dépenfes que fait la Province des ponts, paifa~
ges &amp; chemins, qui fe monte ,annuellement à plus de 15000
Jivres; comme ils ne pourroientéviter auffi de contribuer
aux 'abonnemens de plufietirs' créatiÔQs nouvelles d'offices',
faites par Edits de Sa Majefié. Que cepèndant ils ne payent
-rien pour cela, ce qui fe doit bien compenfer avec ces
-charges modiques des frais municipaux dont ils voudroient
s'exempter.
Moyens des Syndics de la Nobleffe fur 'le. droit Je compenfation~

L

Es Mémoires des Syndics de la Nobleffe contenant que
""
l'Arrêt du Confeil, du i5 juin '1668. qui fait lùbfifter
le droit de compenfation &amp; révoque la Déclaration' du mois
',de février 1'666. laquélle l'anéa~tiifoit, auffi bien CIue, les

�SUR LlS STATUTS DE PROVENCE.

117

princIpaux droits des Fiefs en Provence, dt' un Arrêt hors
d'atteinte. Que la jufiice du droit de compenfation, confi-:déré en lui-même, fe fait d'abord a{fez fentir. Que quand
un Seigneur acquiert du bien roturier, il eft vrai qu'il en
doit payer la taille, comm~ faifoit l'ancien poifeifeur; mais
que s'il alielle de fon bien noble, &amp;. groillt le cadaftre par
là, il eft Hien jufte qu'un fonds foit compenfé avec l'autre
fur une évaluation d'Experts; le Seigneur en ce cas faifant
entrer dans le cadafire par [on aliénation,. autant de bien qu'il
en tire par fon acquifition. Que l'équité de ce droit de
compenfation a été autorifée par des titres &amp;. par une poffeffion infurmontables.. Que d'ancienneté en Provence les Seigneurs féodataires &amp;. juriCdiétionels ne payoient aucune taille
pour tous les biens qu'ils poirédoient dans l'étendue de leur
Fief, non-[~ulement pour les biens nobles, ce qui ne fut
jamais contefté ; mais même' pour les roturiers par eux acquis, [uivant le Jugement de Louis II. Comte de Provence,
·du 6 oétobre 1406. Que fi le. Roi René en 1448. rétraignit
G-ette exemption en [oumettant les Seigneurs à la taille ·des
rotures par eux acquifes , quoique dans l'étendue de leur
,Fief, ce fut fous cette exception; fi ce n'eft que telles ac,quifitions euirent été par eux faites, ralione &amp; vi majoris Dommii, par Commis, confifcation, délaiifement , prélation, qui
·[ont toutes manieres d'acquérir par droit de Fief. Que les
Commiifaires qui procéderent au recours de l'affouagement
'général de la Province par leur Déclaration de 1471. [e con·formerent à ce Jugement. Que quand le commun peuple fe
fut de nouveau [oulevé, &amp;. qu'il eut rapporté la Déclaration
.du mois de mars 1541. le· Parlement de Paris., où ce' grand
procès avoit été porté, ordonna provifoirement la compen_ ;ration en faveur des Nobles, par fon Arrêt du 6 mars 1549.'
ce qu'il confirma par autre Arrêt du 5 décembre 1552. en
déclarant de plus, que pour &amp;. à.la décharge des Se~gneurs.,
,leur [erviroient les terres' gafies , vagues non cultivées, dé.pendantes de leur Fief, par eux données à nouveau bail.
Que depuis la caufe ayant été retenue au Confeil du Roi,
'&amp; Sa Majefié ayant député des fieurs Commiifaires qui [e
porterent [ur les lieux, ouirent les parties dans l'Aifemblée
générale des Etats, donnerent leur avis; fur les nouvell~s
'produétions , écrits &amp; contredits qui furent baillés, le Con~

1

�r8
C 0 MME N TAI R. E
feil par Arrêt du r 5 décembre 1556. fervant de Réglement
général pour la Province , adjugea définitivement' ce droit
de compenfation après des contefiations &amp; des difcuffions
infinies. Que quatre-vingt-fept ans après le Tiers Etat ayant
encore fait naître des doutes fur l'interprétation de cet Arrêt,
la compenfation fut de nouveau confirmée par cet autre célébre Arrêt du Confeil , du 6 juin 1643. rendu auffi en
forme de Réglement général en la caufe de la Communauté
d'Olioules, le Syndic de la NobleiTe &amp; celui du commun
peuple en qualité. Que' ces Arrêts ayant paffé en force de
loi municipale dans la' Province, y ont depuis eu une perpétuelle exécution; la poiTeffion uniforme en laquelle font
les Seigneurs d'ufer de la compenfation étant de plus de cent
cinquante années. Qu'après cela il eft véritablement étrange
que le tiers Etat vienne encore attaquer ùn droit fi invinciblement établi. Que les Seigneurs féodataires ayant pour
eux de tels titres &amp; une telle poiTeffion, l'on ne peut douter que cette faculté de compenfer en Provence ne foit de'venue un véritable droit d~ Fief qui y eft perpétuellement,
inhérent en quelque main qu'il palle, encore même que le
Seigneur ne s'en fût point auparavant fervi : Tel droit auffi
~ntre en confidération dans la prifée des terres, feigneuriaIes,
les' partages , les achats , les établiiTemens fl'hy:potheques
roulant toujours fur la préfuppofition de ce. droit. Que cette
compenfation bien loin d'àvoir été adjugée Comme une grace
par l'Arrêt du 15 décembre r 556. le fut. au contraire par
une maniere d'indemnité de cette autre faculté bien plus
eifentie1Ie, que cet Arrêt faifoit perdre aux Seigneurs pour
l'avenir, de pofféder eil franchife de tailles les hiens qu'ils
auroient acquis dans l'étendue de leurs Fiefs par prélation.
Que les Seigneurs, avoient èe droit, &amp; par 'le Jugement du
Roi R~ilé de 'I44~t &amp; pa}: l'Ordonnance de r471. .des CornmHfaires du tecours d'e l'affouagement général, &amp;. par 'l;ufage cenflant ae l~ Province. Que ce droit n~avoit même
re~u àutim'e atteinte 'par le Jugement de 1524 des Commif[ai-res députés par le' Roi Fr:ançois 1.. en la caufe de Gram~bis, où il né paroît point d'ailleurs que les Syndics de ;la ,
Nobleife euirent été en qualité. Qu'en effet, les Seigneurs,
nonohfiant -·ce Jugement, s'étant toujours maintenus 'en -cette
faculté, 'ilS" Y..f urent expreiTément confir.mé, pour tout .le
l

------.

�119 '
paŒé par la premiere panie de l'Arrêt du 15 décembre 1556.
Que fi pour l'avenir ils en furent privés, ce ne fut qu'ave.c
cette adjudication définitive du droit de compenfation. Qu'enfin ce droit de compenfer ayant été ainfi adjugé pour toujours aux Seigneurs féodataires de Provence pour faire ce[~
[er, &amp; la difpute de la franchife des tailles dans le cas d'ac·
quifition par prélation ; ce qui, comme l'attefte Mourgues,
faifoit la principale difficulté du procès, &amp;. les, conteftations
qui avoient agi'té les ordres de la Province depuis cent cinquante années : Rien n'eft plus injufie que d'ofer [outeni.r
autres cent cinquante années après ce Réglement général,
. 'que ce droit n'eft qu'une pure grace. Qu'a~ [urplus l'on Jle
.peut imputer comme un abus à l'Arrêt du Confeil du quinze
juin mil fix cent foixante-huit, en' maintenant les Seigneurs
dans ce droit ,de compenfer, de l'avoir fait non-feulement
dans le cas d'échange, mais même dans celui des autres
titres d'acquifition par achat, donation, p,rélation ; puifqu.e
c'eft la difpofition textuelle de l'Arrêt du 15 décembre 15.56.,
fon véritable efp~it, &amp;. ce que l'autre Arrê~ de Réglement
&lt;lu 6 juin 1643. &amp; que tous les Arrêts particuliers rendus
fur cette matiere, &amp;. que l'u[age confiant de la Province
.pendant un fiec1e &amp;. demi ont perpétuellement voulu. Qu'en
lifant avec attention l'Arrêt du 15 décembre 1556. l'on voit
·que de trois fois que le mot d'échange y eO: .employé ,c~
n'efi qu'à la premiere où il eO: pris "dans [on étroite figni·
fication &amp; relàtivement aux parties contraétantes; mais qu'aux
autres deux où il s'agHfoit de régler l'effet que devoit 'produire l'aliénation du bien noble du Seigneur &amp;. l'acquifition
par lui faite du roturier, relativement à la Communauté &amp;
à [on cadaO:re en compenfant, le mot d',échange n'y. fignifié
-autre cho[e qu'un remplacement, qu'une fubrogation d'un
fonds à un autre fonds ; ce qui fut exprimé à propos par
ce mot d'échange; parce qu'en effet toutes les fois qu'un
Seigneur compenfe, c'eft un échange dans le cadafire qui
Ce fait entre lui &amp;. la Communauté. Que fi' la Cout: des
Aides de Provence, Celon le témoignage de Mourgues,
n'avoit jamais douté lors des Arrêts par Elle rendus, que
'Ce Réglement du Confeil de 1 5 56~ ne dût être entendu en
ce [ens, Sa Majefté même &amp;. [on Confeil déclarerent l'entendre auffi de cette maniere par cet autre Arrêt de- RégIe..
ment rendu en 'la caufe d'91i 0 u.1
y étant dit e.xpreffément.
SUR LES STATUTS DE PROVENCE.'

es ,

�IW

~

COMMENTAIR'E

que ce qui y étoit ordonné, l'étoit en exécution de l'Arrêt
du 15 décembre 1556. Que s'il y fut ajouté, &amp; en tant que
de befoin tinterprétant, cette interprétation ne tomboit. que
fur la Qifficulté pour laquelle plufieurs renvois à Sa Majefié
avoient été ordonnés par ladite Cour des Aides, pour fçavoir fi fa volonté étoit que les Seigneurs ne puffent être
recherchés pour le payement des tailles des biens qQ'ils poffédoient lors de l'Arrêt de 1556. &amp; qu'ils avoient à' titre de
roture, autre que celui. de prélation. Qu'ainfi la compen-:
fation pour les autres cas par-deffus' celui d'échange, ne fut
jamais une extenfion dans la vérité, qui eût· été donnée à
l'Arrêt du 15 dêcembre 1556. mais au contraire fa véri,table
exécution. Que c'efi avec jufiice que cet Arrêt de 1556. a
toujours été entendu ·de cette maniere : Car la même rai, fon d'équité pour la compenfation; fçavoir, que le 'Seigneur ",
pour l'aliénation de fon bien noble , met autant de bien
clans le cadafire, qu'il en tire par l'acquifition du roturier,
fe 'rencontre dans tous ces cas autres que celui d'éch'ange ,
comme dans celui d'échange même. Que d'ailleurs un bien
noble, pour avoir été aliéné à titre d'échange , s'il n'dt
(uffifant de porter par lui-méme la charge que portoit le
roturier, il ne le deviendra pas par ce titre, l~ nom de's
contrats ne faifant rien à cela. Que le bien noble' aliéf).é
par échànge, n'dl pas, moins expofé aux accidents qui peu-vent fatre qu'il celfe d'être en état de porter la taille, que
fi c'étoit par autre titre qu'il eût été aliéné. Que l'égalité
en valeur, qui, à ce que l'on prétend, fe trouve mieux
dans le cas d'échange , n'efi d'aucune confidération, foit
parce que la réduétion à la même égalité fe forme a~fément
-par un rapport d'Experts quand la compenfation vient à Ce
faire dans tous les autres titres d'acquifition, fait parce-que
fi l'on avait en vue de frauder, le titre d'échange ne de:'
meureroit pas exempt de foupçon, étant chofe connue que
fouvent ces fortes de CQntrats font fimulés , comme on le
voit quand il s'agit d'éluder un retrait féodal ou lignager
&amp;. en plufieurs autres rencontres. Qu'enfin il n'y a pas de
regle dans le droit plus confiante &amp; plus convenable au repos des hommes que celle qui dit qu'il ne faut jamais changer ce qui toujours a eu une interprétation certaine. Que
cela eft bien plus indubitable ici après la daufe expreffe
mife à la fin de, cet' Arrêt de r'églemellt, du 6 juin 1643.
que

"

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

1

121

que Sa lVlajefié' autorife l'interprétation reçue en Provence
en fàit de compenfation enfuite de l'Arrêt du 15 décembre
1556. Qu'il efi injurieux à l'autorité du Roi &amp; à la mémoire
de ces grands Magifirats commis pour le J ugeinent de ce
procès d'Olioules , de dire que cette c1aufe ne fur que l'effet d'une furprife. Que quand il ferait vrai qu'elle ne [eroit
pas dans l'Arrêt de Gardane rendu le même jour par les
mêmes Juges, Arrêt qui n'a jamais été produit, il ne s'en
pourroit rien conclure ; l'Arrêt d'Olioules étant celui qui
fut conçu en forme de Réglement; &amp; l'ufage n'étant pas que
fur une même matiere l'on faiTe deux Arrêts de Réglement
le même jour. Qu'il en: extraordinaire qu'environ foixante
ans après qu'un Arrêt général fervant de loi pour une Province, a été rendu, qu'il efi d'abord devenu public par
l'impreffion, chacun l'ayant en fes mains, &amp; que l'exécution s'en efi toujours enfuivie, l'on vienne chicaner fur ce
que l'exploit de fignification aux Procureurs du Pays ne paroÎt pas; &amp; que l'on oppofe auffi que le Syndic du TiersEtat, par une délibération de l'A:lfemhlée des Communautés
avoit fes conc1ufions reglées, dans leCquelles il n'étoit 'point
parlé de la quefiion, fi la compenfation devoit avoir lieu
hors du cas d'échange, co{Ume s'il dépendait bien des parties de limiter le pouvoir des Juges pour les empêcher de
prononcer fur ce qui fe trouve afruellement pendant pardevant eux, ainfi qu'étoit entr'autres la compenfation demandée par le fie ur de Vintimille de toutes les aliénations par
lui ou fes auteurs faites de leurs biens exempts de taille depuis l'Arrêt du 15 décembre 1556. avec leurs acquifitiol1s de
hiens roturiers pour le même tems. Que fi ce que prétend
le Tiers-Etat avoit lieu, il faudrait dire que les Communautés ne pourroient fe fervir de ce èhef de l'Arrêt d'Olioules,
qui veut que les Seigneurs ne puiffem donner 'en compenCatian des acquifitions faites après l'Arrêt du 15 décembre 1 S56.,
les aliénations de leurs biens nobles. faites auparavant le:
même Arrêt, parce que cela n'am"oit pas été dans les conclufions prétendues réglées. Que cependant quand pareille diffiçu1té s'eH mue, jamais les Communautés n'ont manqué de
fe. fervir de cette décifion de l'Arrêt de 1643. Que cet Arrêt
efi en tout Cens général pour tous les Seigneurs &amp; pour
to.utes .les Communautés de la Province.. Qu'il eit: expreifé~nt conçu de çette façon, &amp; qu'il efi: par çonCéquerrt géTome I l . '
Q

�1 2~

C 0 M -MEN TAI R,E
néral auffi bien pour la compenfation hors du cas d'échange
que pour tous fes autres chefs. Qu'il n'y a nul inconvénient
après cela qu'en pratiquant la compenfation au-delà du cas
d'échange -' il arrive que le Seigneur compenfe l'acquifition
d'un bien roturier qu'il n'aura faite qu'aujourd'hui avec l'aliénation d'un bien noble qu'il aura faite il y a foixame ans,
&amp; même plus avant, en remontant jufqu'à l'Arrêt du 15
décembre 1556. puifque pendant toutes ces foixante années
ou plus, la Communauté aura cependant profité de là Taille
de ce bien noble. Que cette jurifpr-\.!dënce a été perpétuellement trouvée jufte; les Arrêts du Parlement de Paris dé
1549. &amp; de 1552. ayant dit que les Seigneurs cotnpenferoietlt
les aliénations de leurs biens nobles faites depuis 147 I. àvec
leurs acquifitions des biens roturiers pour le mêmé temS ';
l'Arrêt du 15 décembre J 556. ayant adjugé la compenfation
pour toutes les aliénations &amp; acquifitions que les Seigneurs
feroient dans la fuite, &amp; cela indéfiniment; l'Arrêt du '6
juin 1&lt;)43. ayant ordonné la compenfation des aliénations des
hiens' exempts de taille, faites depuis l'Arrê! du '15 décembre 1556. avec les acquifitions des biens :rotùriers faites
dans le même intervalle, &amp; tous les Arrêts particuliers s'.étant toujours conformés à cette maxime. Que la -raifon de
droit ne réfifte nullement. à cela , parc'e que poû'r que le bieR
roturier acquis par le Seigneur, devienne exempt -de taille à'
caufe de l'aliénatioh du bien noble , il ·ne faut pas quet'è
bren jadis noble ait encore aauel~e1nent cette originaire q~­
lité dans le tems de la compenfation , comme s'il dèVoit
agir fur le bien roturier, lui communiquer, lui· tranfmettre
fa qualité de noble , tout dans la compënfation fe faifant
par la feule force &amp; le miniftere de la loi " qui a une fois
déclaré que l'aliénation faite par le Seigneur de fon bien noble, &amp; le groffiifement qu'il procure par -là au cadafire,
eft une caufe jufi:e pour faire que le bien roturier par lui .
acquis auquel le jadis noble eft fubrogé , foit tiré du même
cadaftre , &amp; jouiife de l'exemption de tai1te que le jadis
noble avoit. Que tous .ces Ar:rêts généraux &amp; particuliers
ortt regardé comme chofe indifférente ce long intervalle qu'il
peut y avoir entre l'aliénation du bien noble &amp; l'acquifition du rotu):ier, par ces confidérations entre autres -que le
droit de compenfer ne, peut être mis en ufage qu'en fuppofant -la rencontr~ d~ d~ux extrêmes , aliénation &amp; acquifi~ .

�SUR LES-~STATUTS DE PROVE~CE.

12.):

tion: Que l'acq!lifition fur-tout n'efl: pas chofe qui puilfe en
tout tems être faite; fouvent les Seigneur n'étant pas en état
d'acquérir, f(~)llvent les acquifitions qui fe pourroient faire "
ne lui convenant point , &amp; plus fouvent encore n'y ayant
pas de perfonnes qui veuillent vendre. Quant à la contribution aux dettes des Communautés, qu'il eft vrai que lorf..
qu'un bien noble eft aliéné ~ il tombe d'abord en roture,
mais fdon les loix établies en Provence avec une continuelle
difpofition de fervir de compenfation , en cas d'acquifition
du bien roturier; en forte que la Communauté ne peut
compter fur ce groffiŒement procuré à fon cadafire par une:
telle aliénation ,. comme s'il devoit perpétuellement fubfifier;,
&amp; elle ne reçoit aucun préjudic.e, quand il fe fait une compenfation , parce que pour lors demeure rejettée fur ce bien\
jadis noble la portion des dettes qui auroit nat:urellement:
regardé le bien affranchi , teUe étant la force de la fubro-'
gation. Que dans le cas de réaffouagement , outre que' furIe cadafire l'on marql1e à côté , de qui le polfe{feuJ1 l'a ac-'
qui~, les Communautés dans ces occafions font. interrogées ii
les Seigneurs compenfoient ~ comme il paraît par les Lettres circulaires qu'on leur envoie par avance~ D'ailleurs .,'
~'efi chofe confiante que ce n'dt pas uniquement fl'lf ce quii
paroÎt de bien roturier dans le cadaflre que ce pied de l'af-·
fouagement efi pris; mais il l'efi fur diverfes autres confi~·
dérations des avantages de la fituation d'un' lieu , de rom
commerce , de fes foires, de fes pâturages &amp; autres cnofes;
femblables '; la fixation des feux fe faifant t0ujours' arbitrai··
rement, ainfi qu'il fe voit par le modele que Mourgues en:
rapporte parlant de l'affouagement de 1471. QU'enfin il: fe-'
roit évidemment injufle que le défaut de la part d'une' Com··
munauté d'avoi'r déclaré à des affouageurs la quantité des;
biens nobles aliénés par le' Seigneur ". &amp;. noU' encor.e corn...,·
penfés ,. pût les priver d'un' droit à eux acquis ,.. de' com...·
penfer ces aliénations antérieures à un affouagement, dans 1~;.
procédure- duquel ils ne font ni appel1és ni ouis., Que EOl1~
voit auHi que quoiqu'après celui de 1471. il en eût été fair::
un autre tm l'année 1665, tous ces Arrêts poftérieurs confir-·
més même par le Confeil d'Etat, partiCuliërement en hl' cauf~~
du fieur de Puyloubier , ont jugé que la' compenfatiou' feroit
toujours faite des biens nobles aliénés par' les Seigneurs de!""
Ruis rArrê.t du_ 1~ décembre. 15i6~. av.e.c. leurs; a'C.quifitiàns~ dœ
o

Qi]

�C 0 MME N TAI R E
hiens roturiers pour le même-tems indiil:inél:ement. Que c'eft
nès-injuil:ement que le Tiers-Etat veut imputer à l'Arrêt du
J 5 juin r668. comme une chofe abufive encore, de n'avoin
pas ordonné que le bien jadis noble baillé en compenfation
feroit fuffifant &amp; tenu porter fucceffivement &amp; à perpétuité la même taille que le bien roturier acquis , &amp; que la
compenfation ne fubfiil:eroit que pour le même-tems que ce
bien jadis noble pourroit porter cette taille: car rien n'eil:
plus direétement oppofé à une telle prétention que la dif.,.
pofition des Arrêts généraux par lefquels la conwenfation a
.été établie , que l'ufage confiant de la Province pendant
cent cinquante ans ,.&amp; enfin que la raifon &amp; que la juil:ice;
Qu'en effet., jamais ces Arrêts n'ont exigé cette permanence
fucceffive &amp; perpétuelle des biens nobles aliénés dans le
même état qu'ils étoient lors de la compenfation. Que fi leur
intention eût été telle , c'était, chofe trop eIrentièlle pour
avoir été omife. Que l'Arrêt du 15 décembre 1556; relatif
.en cela à ceux du Parlement de Paris , ufe de ces termes:
124

fi

ce n'eJl au cas qu'ils bailla:ffem autres biens par eux auparayam tenus francs &amp; quittes de tailles. Que le mot bailler, dé·
'figne un aéte momentané qui demeure confommé dans l'in["
tant qu'il fe fait, c'efi-à-dire, au tems de la compenfation
.arrêtée entre les parties. Qu'il eit vrai que d'abord après il
y a ces paroles: le/quels ferom fiiflifans &amp;. tenus porter pareilleS
r:harges; mais que cela ne fignifie pas qu'à perpétuité le Seigneur
floive garantir que tel bien noble, par les accidens externes, ou
par la néglige~ce du poIreireur , ne recevra jamais d'altération qui faife qu'il ceire de pouvoir porter la même charge.
Qu'çn terme de droit , quand on paIre des aétes qui ont
frait de tems, il fuffit pour en fonder'la juftice que-l'égalité
s'y trouve pour les parties dans le tems que t~ls aétes font
.paIrés ; les accidens qui peuvent après furvenir regardant
çhacun de ceux à qui le bien efi avenu·, en quoi même il
n'y a point d'inégalité, mais un équilibre de péril, comme
j1 arrive dGJns la compenfation , les mêmes accidens qui tom·
beroient peut-être fur le bien noble aliéné, pouvant égàleplent tomber fur le roturier acquis. Que pour que la compe~­
Cation llne fois légitimement faite', pût ceirer de produire fO/1
effet ~ &amp; qu'elle fût réfolue, fous prétexte que par quelque
;:tccident le bien noble aliéné ceireroit de pouvoir porter la
. taille? il faudroit que les Arrêts de réglement ne l'euirent

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE;

125

établie que de taille à taille, en ordonnant que le Seigneur
compenferoit annuellement la taille du bien "roturier par lui
acquis , fur celle que le bien-noble par lui aliéné produirait
à la Communauté ; mais que bien loin de là , la compenfatian a été ordonnée de fonds à fonds par les Arrêts du Confeil du 15 décembre 1556. &amp; 6 juin 1643. en difant que les
Seigneurs payeraient la taille du bien roturier par eux acquis, fi ce n'di: qu'au lieu &amp; place de celui-là, ils euiTent·
baillé autres biens par eux auparavant poffédés francs &amp;
- quittes defdites tailles. Que ces autres paroles, lefquels jerollt
jiiffifans &amp; tenus poner pareilles charges-, marquent deux chofes féparées , l'ùne que les biens aliénés, quoique nobles- de
leur origine , feront néanmoins tenus de payer la taille;.
ce que le mot, &amp; tenus, fignifie : .l'autre qu'ils feront fuffifans de porter cette taille , ce que ces paroles , &amp; .feront
fl/ffi/ans , expriment auffi , mais que cette (uffifance., c'eftà-dire, cette aptitude , cett.e capacité de porter pareiJles
charges, étant chofe qui dépend de l'examen de la bonté &amp;;
de la valeur intrinféque du fonds , elle devient néce1fairement une matiere expérimentale; les gens à ce connoi{[al1~
-( comme il a été de tout tems pratiqué en exécution de ces
Arrêts) fcïifant la prifée de chacun des fonds; en forte qu'il fuffit
qu'au dire d'Experts, le bien noble ·que ~e Seigneur donne
en compenfation , foit d'une qualité par lui-même à pouvoir
poncr pareille charge que le bien roturier fucceffivemen,t ,
&amp; fi l'on veut à toujours, autre chofe n'arrivant. Que' fi les
Seigneurs pouvoient être fournis à cette garantie perpétuelle
prétendue par le Tiers-Etat, le' droit de compenfer à eux fi
légitimement acquis , leur deviendrait non-feulement onéreux, mais très-pernicieux même: car pour l'ordinaire dans'
un long efpace de tems arrivant divers changémens de mains
de leurs terres, quand la compenfation viendroit a être ré
folue , ce ferait des garanties &amp; contregaranties, que les ac..
quéreurs leur demanderaient, qui n'auroient jamais de fin~ _
Que fi l'Arrêt du 15 juin 1668. avoit déclaré un bien jadis
noble perpétuellement compenfable, pourvu qu'il ait porté ,.
ou pû porter la taille pendant cinq ans, c'étoit fur une ex..
périence commune dont les parties étoient convenues, lorf..
qu'enfuite de l'oppofition déclarée par la Nobleife à l'enrégifuement d~s Lettres de Déclaration du mois de février 1666.
4

�126

C0

MME N TAI R E

elles àrrêterent des articles par la médiation du fèu Heur'
Cardinal Duc de Vendôme , Gouverneur, &amp;. du feu fieut!'"
d'Oppede premier Préfident &amp; Intendant dans la Province ~
fur lefquels articles il plut après à Sa Majefté de faîre expédier cet Arrêt du 15 juin 1668. Que. c'eft de mauvaife fOf
que le Tiers-Etat dénie la vérité de ces faits, .&amp; &lt;lccufe de·
pr-évarication le feu fieur Gaillard homme fans reproche ::
la délibération de la Nohleffe du 3 0trobre 1667. qui députa le fieur de Saint Maime &amp;. -lui pour aller à Lambefc " .
&amp;. là traiter des différends, qu'il y avoit entre ce Corps &amp;. la~
Province,. &amp;. qui n'étoit que celui de cette oppo{iüon; l'affertion dudit fieur GaiHard dans l'avertifTement imprimé
dreiré par lui pour la NohlefTe ; le filenee dans lequel les
Procureurs du Pays &amp; toutes. les Co,mmunautés fment 10rf....
flue €et Arrêt du 15 juin l668. fut publié &amp;. enrégifiré"
l'exécution qui depuis s'en étoit toujours enfuÏvie, formant:
~ne preuve' invincible de la vérité de ce qui eft dit. Qu'afin
qu'une compenfation. fe faiTe avec égalité, tout dépend prin-.
cipalement de la reélitude du rapport que font les Experts•.
Qu'il n'y a rien à €raindre là deffus, tout fe paffant fous'
les yeux de la Jufiice, &amp; après des procédures qui lui font:
·For-tées. Que l'on .ne croit pas qu?il y ait des Seigneurs qui:
te foient- oubliés jufqu'à ce point d'emprunter le nom d'une~
perfonne affidée, de t;&gt;ayer la taille pendant 5 ans pour lui,.,
&amp; le reUe que le Tiers-Etat reproche, n'y ayant rien de:
iufiifié de cela au proces; mais quand ces. faits feraient vé'-rÎtables , r-bn ne pourroit fur tel prétexte quereller l'Arrêt:
du 15 juin 1668. comme s'il a.voit permis cet abus, per-fonne n'ignorant que toutes les difpofitiùns contiennent tou:-jours. en el1e~-mêmes fexception de fraude &amp;: de él01. Que~
:fI- 'quand. un Seigneu~ par. une compenfation légitime &amp; faite:,
fans fraude ,: a affranchi certaÏ11 bien Itoturi"er par l'aLiénation,
de fon bien noble·, il arrive, ce qui eft tres-rare, que ce:
bien noble vienne apr€s à lui être déguerpi, il ne s'enfuit:
point du tout que cette compenfation doive pour cela être:
l'éfolue~. ne fairant lui qu'ùfer d'lm droit que l l Arrêt du;.
Confeil du 1'5 décembre 1556., de même que tous les autres;
lui ont' perpétuell'ement con[ervé de reprendre &amp; avec fran- ~hife. de_ taille le. bien que 'l'emphitéote délailfe. Qu'il n'e1t:
Ji..oibt vr.ai: q!-l'en: ce. CllS:: le; Seigpeur évince. du. cadafir.e d~ laI

�SUR LES STATUTS DE PROVt:NCE.

121

Communauté ce bien jadis noble, &amp;. qui une fois av-oit fervi
pour en affranchir du roturier, n'arrivant rien en tout cela
par fan fait, mais feulement par 'celui de l'emphitéote qui
déguerpit; St l'on peut ajouter -encore par celui de la Com. munauté , à caufe que par l'Arrêt du Confeil de rOJ7. rap""
porté pareillement par Mourgues, après lesprodamations &amp;.
les fommations que le Seigneur èft· obligé de fiàre 'avant
qu'il puiife réunir à fon fief, la Communauté ·a. la liberté
de fournir un homme -qui vêuillè fe charger li'uil bien aÏnfi
dégu.erpi, &amp; en acquitter les droits feigneuriaux. Qu'enfin;
'quand le Seigneur reprend fan' ancien bien noble en fuite
;d'un déguerpiifement, c'eft pour une caufe to'ute nouvelle
;par un titre indépendant de tout ce qui ~s',étoit paff-é lOTS
tIe la compenfation, &amp; ex primcev~ Lege fëlldi, 'comme il pour"
rait par cette voie acquérir en franchife d'autres rbiens roru"
riers, &amp;. qui jamais .auparavant n'auraient été tirés du ca,,dafire. Qu'il n'Je a riell que de très-jufie en çet Arrêt du 15
juin 1668. au chef qui porte que la valéur des biens fera
prife du rems que la compénfation fe fait ; ;pui[qu'en cela
l'égalité fe trouve tou.te entiere , fI le -bien ncrbie qu'avoit
aliéné le Seigneur peu( avoir été rendu meilleur, fe pouvant
faire auffi qu'il foit devenu pire ; &amp;. fi le Seigneur avùit
- 'c&lt;Jmmencé par acquérir ,du bien roturier avant qu'avoir aliéné
de fon bien noble, étant fort à préfumer que ce bien rotu-,
rier entre fes mains auroit été réparé &amp;. amélioré beaucoup
plus que s'il eût refté en celles de l'ancien poifeifeur. Que
la Jurifprudence confiante de tous les Arrêts &amp;. de tous les
lems a été celle-là, de prendre pour un point fixe 'en ce
-qui eft de la. valeur des biens, le jour que la compenfatiç{l
fe fait. Que la compenfation du fol des maifons &amp; autres
bâtimens qui font dans les Villag-es , efi chofe qui arrive peu
fauvent, &amp;. qui ne peut être que peu confidérable '; que ce·
pendant l'Arrêt du 15 juin 1668. y a pourvu très-jufiement ,
le fol devant être toujours mis à la taille, puifqu'il ne rient
qu'aux Communautés de le mettre, &amp;. le Seigneur ne tom..
penfant les bâtimens qu'au cas que la Communauté les Cou...
che fur fon cadaftre , &amp; encore ne faifant lui en œ ,cas
cette compenfation qu'avec d'autres biens.de 'pareille qUali~é.
Qu'à l'égard des domaines des Communautés donnés à leurs
créanciers avec franchife de taille, lors du département de
1641. c'eft encore ~rès"équitablement que l'Arrêt dU: 15 juin

�Co MME N TAI RE
1668. Y prononce ~ foumettant les Seigneurs qui peuvent en
avoir en payement de leurs créances, ~ l'ex~cution des Arrêts du Confeil qui accordoient le rachat, à moins que les
créanciers ne voulu{fent fe maintenir en payant la taille,
&amp; ne faifant qu'excepter ceux -là des Seigneurs qui jullifieroient que ces domaines avoient procédé de leur fief ~
auquel cas ils continueroient de les po{féder avec la même
franchife fous laquelle ils leur avoient été tranfportés en
payement de leur- dû, par la raifon que le retour des choIes à leur origine eft toujours favorifé dans le droit. Que
ces Arrêts du Confeil qui avoient permis aux Communautés
de Provence de rentrer-'dans leurs domaines, fi les créan~
ciers à qui ils étoient échus ~ n'aimoient mieux s'y maintenir
en payant la taille, quoiqu'on les leur eût tranfportés francs ,étoient contraires au droit commun. Qu'en toute façon, lerachat ainfi permis par ces Arrêts, n'ayant pas été demandé
dans les trente années, ce droit, Celon les maximes de tous:
les Tribunaux, s'en trouvoit prefcrit. Que dans les -bonnes;
regles , l'extinétion des droits [eigneuriaux, la conceffion des:
facultés dans des bois, montagnes &amp; terres gafies, [eroit un:
jufte fujet de compenfation ou d!affranchiifement de hiens:
roturiers du Seigneur, parce que telles extinfrions &amp; facultés.
tombent en efiimation; que d'ailleurs dans la vérité les cadafires en demeurent augmentés, les biens par tels droits::
prédiaux devenant. d'une valeur plus confidérable. Que cependant, fi pareils affranchiffemens de biens roturiers dU'
SeigneUr pouvoient recevoir quelque atteinte, il faudroit
commencer par les rétablir dans ces droits feigneuriaux quittés, dans ces facultés tranfportées, clans ces domaines abandonnés à leurs Communautés; toute refiitution en entier étant
l'éciproque, hors de là inique. Que fi quelque affranchiiTement
de taille avoit été fait à prix d'argent, ce qui n'eIl nulle!pent jufiifié, les deniers comptés pour ~ cela devroient être·
rétablis à l'avance. Que quand les ufurpations faites par des.
particuliers' des terres galles des Seigneurs, font entrées dans:
le cadafire, il n'y a point de difficulté qu'elles ne foient' un
[ujet jufie de compenfation, n'y ayant nulle différence à
faire entre ce cas &amp; celui où le Seigneur auroit donné de
[es terres' gaftes à nouveau bai'!. Que les ufurpations qu'un'
habitant aura faites font très-connues à la: Communauté ~ le
~a ailre: étant dreiré, non-feulement [ur le pied de la valeur"
mais

-I2B

/

�SUR LES STATUTS DE PROVENCE.

J29'

maïs encore fur celui de rétendue ,du fonds de chaque par-',
ticulier. Que pour les furfe.ois accordés fur le fondement
d'une compenfation demandée ,. il eft de fait 'que la Cour
des Aides n'en a donné aucun qu'en conpoiffance de caufe"
&amp; après des renvois en Jugement ; nullement fur une allégation fimple qu'on a droit de. compenfe:r. Que l'on en trouvera plus d'accordés par lès